Comité des droits de l ’ enfant
Observations finales concernant le rapport du Liechtenstein valant troisième et quatrième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport du Liechtenstein valant troisième et quatrième rapports périodiques à ses 2738e et 2739e séances, les 11 et 12 septembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2756e séance, le 22 septembre 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Liechtenstein valant troisième et quatrième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, notamment la ratification de plusieurs instruments internationaux ou l’adhésion à de tels instruments, en particulier la ratification du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2013, et du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, en 2017. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et de politique générale que l’État partie a adoptées pour appliquer la Convention, en particulier l’entrée en vigueur en 2009 de la loi sur l’enfance et la jeunesse et la création du Bureau du médiateur pour l’enfance et la jeunesse, au sein de l’Association des droits de l’homme, et du Conseil consultatif pour l’enfance et la jeunesse. Il constate avec satisfaction que l’État partie a retiré sa déclaration relative à l’article premier de la Convention concernant l’âge de la majorité, ainsi que sa réserve à l’article 7 concernant le droit à une nationalité.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : le respect de l’opinion de l’enfant (par. 19), la maltraitance et la négligence (par. 22), les enfants handicapés (par. 29), la santé mentale (par. 32) et les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés (par. 39).
5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Réserves
6. Le Comité réitère sa recommandation précédente et engage l ’ État partie à envisager de retirer sa dernière réserve, qui concerne l ’ article 10 (par. 1) de la Convention.
Législation
7. Le Comité prend note de l ’ entrée en vigueur de la loi de 2009 sur l ’ enfance et la jeunesse et de la mise en œuvre de la réforme de 2015 de la loi sur les parents et les enfants et recommande à l ’ État partie de mener une étude systématique de l ’ impact sur les droits de l ’ enfant de ces textes et d ’ autres lois relatives à l ’ enfance, à la lumière des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
Politique et stratégie globales
8. Prenant note du programme gouvernemental pour la période 2021-2025, qui comprend des mesures sur la garde d ’ enfants, le Comité engage l ’ État partie à élaborer une politique globale de protection de l ’ enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et ses protocoles facultatifs et, sur la base de cette politique, à définir une stratégie qui comprenne les éléments nécessaires à l ’ application de ladite politique et soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Coordination
9.Le Comité prend note de l ’ information communiquée par l ’ État partie selon laquelle le Service de l ’ enfance et de la jeunesse du Département des services sociaux est chargé de coordonner les activités et de faire respecter les droits des enfants. Regrettant de ne pas disposer d ’ informations sur l ’ efficacité des travaux de ce service, il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ organe de coordination soit d ’ un niveau interministériel élevé et soit doté d ’ un mandat clair et d ’ une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à l ’ application de la Convention aux niveaux national, intersectoriel et municipal. L ’ État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.
Allocation de ressources
10.Le Comité prend note avec satisfaction de la hausse des ressources allouées au titre de la loi sur l ’ enfance et la jeunesse, en particulier aux activités de protection de l ’ enfance, mais regrette de ne pas disposer d ’ informations sur l ’ allocation de ces ressources par secteur et par groupe cible, par exemple les enfants défavorisés ou marginalisés. À cet égard, renvoyant à son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place une procédure d ’ élaboration du budget qui tienne compte des droits de l ’ enfant, fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l ’ enfance dans les secteurs et organismes concernés et prévoie des indicateurs précis et un système de suivi ;
b) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants marginalisés, pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient préservées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autre situation d ’ urgence ;
c) D ’ établir des mécanismes visant à contrôler et à évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources affectées à l ’ application de la Convention et de ses protocoles facultatifs.
Collecte de données
11. Prenant note des données communiquées par l ’ État partie sur les effectifs scolaires, le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention et recommande à l ’ État partie :
a) De développer son système de collecte de données de manière à couvrir tous les domaines relevant de la Convention et de manière à ce que les données collectées soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine nationale et milieu socioéconomique , afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité, compte dûment tenu du droit des enfants à la vie privée ;
b) De faire en sorte que les données statistiques et les indicateurs soient communiqués aux ministères compétents et aux parties prenantes et soient utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l ’ application effective de la Convention ;
c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique défini dans les lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, intitulées « Indicateurs des droits de l ’ homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre », dans le cadre de la définition, de la collecte et de la diffusion de données statistiques.
Mécanisme de suivi indépendant
12.En ce qui concerne le Bureau du médiateur pour l ’ enfance et la jeunesse de l ’ Association des droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ institution nationale des droits de l ’ homme soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et de l ’ encourager à demander son accréditation auprès du Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme. Il lui recommande également de veiller à ce que le Bureau du médiateur pour l ’ enfance et la jeunesse soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et durables, afin qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de sa mission, notamment recevoir des plaintes émanant d ’ enfants, en garantissant le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes d ’ infractions et en menant des activités de contrôle, de suivi et de vérification dans l ’ intérêt des victimes.
Diffusion, sensibilisation et formation
13. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce qu ’ une formation continue et obligatoire aux droits de l ’ enfant soit systématiquement dispensée à tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants, en particulier les enseignants, les travailleurs sociaux, les membres des forces de l ’ ordre, le personnel de santé, les agents des services de l ’ immigration, les agents chargés du traitement des demandes d ’ asile, le personnel des diverses structures offrant une protection de remplacement et les professionnels des médias ;
b) De continuer de sensibiliser les enfants aux droits qui leur sont reconnus par la Convention et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant, notamment le droit d ’ avoir accès à des voies de recours au niveau national et en vertu du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.
Coopération internationale
14. Rappelant la cible 17.2 des objectifs de développement durable, le Comité engage l ’ État partie à accroître encore son aide publique au développement afin d ’ y consacrer 0,7 % de son revenu national brut, selon l ’ objectif défini au niveau international, et à évaluer l ’ impact de sa politique internationale de développement sur les droits de l ’ enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
15. Renvoyant à son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, le Comité prend note de l ’ Initiative FAST pour la mobilisation du secteur de la finance contre l ’ esclavage et la traite et des autres mesures prises par l ’ État partie, et lui recommande :
a) D ’ établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci, de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l ’ homme et ne sont pas contraires aux normes environnementales ou à d ’ autres normes, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants ;
b) De veiller au plein respect par les entreprises, notamment dans le domaine financier et bancaire, des normes internationales et nationales relatives à l ’ environnement et à la santé, d ’ assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prendre des sanctions et de mettre en place des voies de recours appropriées en cas de violation, et de veiller à ce que les entreprises s ’ emploient à obtenir les certifications internationales applicables ;
c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles fassent preuve d ’ une diligence raisonnable dans leurs opérations et dans l ’ ensemble des chaînes d ’ approvisionnement , qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures prévues pour réduire ces effets, au-delà des activités philanthropiques.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
16. Prenant note du paragraphe 283 du Code pénal, qui interdit la discrimination fondée sur des motifs multiples, notamment l ’ identité de genre et, rappelant la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi globale contre la discrimination, de continuer à renforcer l ’ application de la législation en vigueur et de combattre la discrimination à l ’ égard des enfants marginalisés ou défavorisés, en particulier les enfants lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, les enfants de couples homoparentaux, les enfants handicapés, les enfants en situation de migration et les enfants de familles monoparentales ou à faible revenu.
Intérêt supérieur de l’enfant
17. Renvoyant à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité prend note des informations communiquées par l ’ État partie selon lesquelles l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant est défini dans la loi sur les parents et les enfants et recommande à l ’ État partie :
a) D ’ intensifier son action pour que ce droit soit dûment pris en considération, qu ’ il soit toujours interprété de la même manière et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants ou ont un effet sur eux ;
b) De définir des procédures et des critères afin d ’ aider l ’ ensemble des personnes en position d ’ autorité à faire de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant une considération primordiale dans tous les domaines.
Respect de l’opinion de l’enfant
18.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil consultatif pour l’enfance et la jeunesse et les informations communiquées par l’État partie selon lesquelles les enfants doivent être associés aux processus de prise de décisions et ont la possibilité de formuler des observations sur les projets de loi qui les concernent. Il note toutefois avec préoccupation que les enfants de moins de 15 ans ont peu de possibilités d’être entendus et de prendre part à la prise de décisions sur les questions qui les concernent. Il prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle la proposition d’abaisser l’âge de la majorité électorale à 16 ans a été rejetée.
19. Renvoyant à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De poursuivre ses efforts pour définir quelles sont les questions les plus importantes pour les enfants, recueillir l ’ opinion de ces derniers sur ces questions et déterminer dans quelle mesure ils ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant et par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d ’ influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local ;
b) D ’ encourager la participation effective et active de tous les enfants, en particulier des plus jeunes, à la vie familiale, à la vie locale et à la vie scolaire et d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent ;
c) D ’ organiser des consultations avec les enfants sur l ’ âge de la majorité électorale et, si son abaissement était décidé , de veiller à ce qu ’ il s ’ accompagne d ’ une éducation active à la citoyenneté et aux droits de l ’ homme, visant à faire prendre conscience aux enfants dès le plus jeune âge qu ’ ils doivent exercer leurs droits de manière citoyenne, autonome et responsable, et de veiller à ce que cette mesure n ’ entraîne pas l ’ exercice d ’ influences indues .
C.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)
Châtiments corporels
20. Notant que la loi sur l ’ enfance et la jeunesse interdit les châtiments corporels, et renvoyant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour mettre sa législation en application en renforçant les campagnes de sensibilisation et les programmes d ’ éducation à la parentalité, destinés notamment aux professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants, et d ’ encourager des changements de comportements au sein de la famille et dans la société, dans le but d ’ éliminer les châtiments corporels et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline.
Maltraitance et négligence
21.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et note que l’État partie incrimine la violence à l’égard des enfants, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie ne se soit pas doté d’une politique ou d’un plan d’action visant à prévenir la violence à l’égard des enfants et à protéger les enfants. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie ne collecte pas de données sur le nombre de cas de violence à l’égard d’enfants et ne mène pas de campagnes de sensibilisation visant à prévenir la violence.
22. Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et rappelant la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer et d ’ adopter une politique et un plan d ’ action visant à combattre la violence à l ’ égard des enfants, notamment la violence domestique, qui comportent des mesures de prévention, de protection et de réadaptation ;
b) De renforcer les programmes − y compris les campagnes − de sensibilisation et d ’ éducation en y associant les enfants, afin de formuler une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la maltraitance d ’ enfants ;
c) D ’ établir une base de données nationale recensant toutes les affaires de violence à l ’ égard d ’ enfants et de procéder à une évaluation complète de l ’ ampleur, des causes et de la nature de ces violences ;
d) De renforcer les mesures prises en réponse aux signalements de violence, de maltraitance et de négligence à l ’ égard d ’ enfants, notamment en augmentant le nombre de professionnels formés, et de formaliser la coordination et la collaboration entre le secteur de la santé et les forces de l ’ ordre, pour garantir une approche unifiée de l ’ offre de services d ’ aide aux enfants victimes de violence, de maltraitance ou de négligence.
Exploitation sexuelle et abus sexuels
23. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De coordonner les activités des différents organismes et acteurs afin de faciliter la prévention de l ’ exploitation sexuelle et des abus sexuels et la protection des enfants contre ces phénomènes, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés ou vulnérables, notamment en sensibilisant les enfants en leur fournissant, dans une langue qu ’ ils comprennent, des informations adaptées à leur âge et à leur degré de maturité et qui tiennent compte du genre et de la culture ;
b) D ’ améliorer les logiciels utilisés pour détecter les cas d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et d ’ abus sexuels sur enfants en ligne et enquêter sur ces cas, et de renforcer les compétences professionnelles dans ce domaine ;
c) De veiller à ce que les personnes qui sont régulièrement en contact avec des enfants, comme les personnes ayant la charge d ’ enfants et les enseignants, soient informées des questions relatives à l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et aux abus sexuels sur enfants au moyen d ’ activités de sensibilisation et de formation ;
d) De s ’ attacher à élaborer des programmes et des politiques visant à prévenir l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et les abus sexuels sur enfants et à permettre la réadaptation et la réintégration sociale des enfants victimes ;
e) De faire en sorte que tous les enfants qui sont victimes ou témoins de violence aient rapidement accès à des recours multisectoriels adaptés à leurs besoins et à un soutien global, et de veiller à ce qu ’ ils ne fassent pas l ’ objet d ’ une victimisation secondaire ;
Pratiques préjudiciables
24. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), notant que les mutilations génitales féminines constituent une infraction dans l ’ État partie depuis 2011 et rappelant la cible 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place des systèmes de protection pour les victimes de mutilations génitales féminines et d ’ autres pratiques préjudiciables, d ’ encourager le signalement de ces pratiques aux autorités compétentes et de veiller à ce que les victimes aient gratuitement accès à des services sociaux et médicaux et à des services d ’ accompagnement psychologique et de réadaptation, et à ce qu ’ elles aient accès à des recours juridiques, y compris dans le cadre de la coopération et de l ’ assistance internationales ;
b) De veiller à ce que nul ne soit soumis à des traitements médicaux ou chirurgicaux non nécessaires pendant son enfance ou sa petite enfance, de garantir l ’ intégrité corporelle, l ’ autonomie et le libre choix des enfants concernés, et de fournir aux familles ayant des enfants intersexes un accompagnement et un appui appropriés ;
c) De sensibiliser et de former les professionnels de la médecine et de la psychologie à la diversité sexuelle, à ses aspects biologiques et physiques et aux conséquences que peuvent avoir pour les enfants intersexes les interventions chirurgicales et autres traitements médicaux non nécessaires.
D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
25. Notant que la loi sur les parents et les enfants dispose que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant doit être pris en compte pour toutes les questions concernant l ’ enfant, et en particulier les questions concernant sa garde, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer la capacité des personnes qui rendent les décisions dans les procédures judiciaires et administratives à évaluer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de veiller à ce que l ’ avis des enfants capables de se forger leur propre opinion, quel que soit leur âge, soit pris en compte dans les questions relatives à la garde ;
b) D ’ aider les familles à s ’ occuper des jeunes enfants, notamment en introduisant des aménagements des modalités de travail et en allongeant la durée du congé parental rémunéré ;
c) D ’ appliquer les recommandations figurant dans le rapport du groupe de travail sur la famille et l ’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
d) De ratifier la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d ’ autres membres de la famille, le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
Enfants privés de milieu familial
26. Tout en prenant note des efforts déployés par l ’ État partie pour aider les familles dans le besoin à éviter le placement de leurs enfants en institution, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :
a) De veiller à ce que les politiques et les pratiques relatives à la protection sociale soient guidées par le principe selon lequel la pauvreté financière et matérielle, ou une situation directement et uniquement imputable à cette pauvreté, ne devrait jamais être un critère suffisant pour retirer un enfant à ses parents, pour décider qu ’ il doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement ou pour empêcher sa réinsertion sociale ;
b) De soutenir et de faciliter la prise en charge des enfants en milieu familial chaque fois que cela est possible, et de développer le système de placement en famille d ’ accueil des enfants qui ne peuvent rester dans leur famille ;
c) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, permettant de déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement ;
d) De continuer d ’ accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées aux centres de protection de remplacement et aux services de protection de l ’ enfance compétents afin de faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants pris en charge dans ces centres, dans toute la mesure possible ;
e) De mettre en place un mécanisme de plainte accessible aux enfants, en particulier aux enfants placés en institution, afin de les protéger des risques de violence, de maltraitance et d ’ exploitation.
Enfants dont les parents sont incarcérés
27. Le Comité prend note de l ’ information communiquée par l ’ État partie selon laquelle seuls les détenus en attente de jugement, en instance d ’ extradition ou en instance d ’ expulsion sont incarcérés au Liechtenstein, les personnes condamnées par des tribunaux liechtensteinois étant transférées vers des prisons autrichiennes en vue de l ’ exécution de leur peine et soumises aux règles du système pénitentiaire autrichien. Il regrette toutefois que l ’ État partie n ’ ait pas donné d ’ informations sur la situation des enfants dont les parents sont incarcérés au Liechtenstein ou à l ’ étranger et sur les politiques mises en place pour protéger leur droit de visite.
E.Enfants handicapés (art. 23)
28.Le Comité note que la loi de 2006 pour l’égalité des personnes handicapées et la stratégie éducative à l’horizon 2025 ont pour objectif de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants handicapées et de promouvoir l’éducation inclusive. Il regrette toutefois de ne pas disposer d’informations sur le nombre d’enfants handicapés dans l’État partie en général et sur leur situation, ainsi que sur le nombre et d’enfants handicapés scolarisés dans des écoles ordinaires, des écoles spécialisées et des écoles professionnelles en Autriche et en Suisse et sur leur situation. Il observe avec préoccupation que la notion d’aménagement raisonnable n’est pas inscrite dans la législation pertinente, ce qui pourrait contribuer à la discrimination de fait à l’égard des enfants handicapés, et qu’il n’y a pas suffisamment d’aménagements raisonnables dans les écoles ordinaires pour les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial.
29. Renvoyant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme ;
b) De se doter d ’ une stratégie globale en faveur de l ’ inclusion des enfants handicapés ;
c) D ’ organiser la collecte de données sur les enfants handicapés, condition préalable à la mise au point de politiques et de programmes adaptés pour les enfants handicapés ;
d) De poursuivre ses efforts visant à permettre aux enfants handicapés d ’ être scolarisés dans des écoles ordinaires, au sein desquelles ils devraient bénéficier d ’ aménagements raisonnables et d ’ un soutien individualisé si nécessaire ;
e) De continuer de former des professionnels et des enseignants spécialisés qui seront affectés dans des classes intégrées offrant un soutien individualisé et toute l ’ attention voulue aux enfants qui ont des difficultés d ’ apprentissage ;
f) De promouvoir l ’ acquisition par les enfants et les jeunes handicapés de compétences et d ’ aptitudes qui augmenteront leurs chances d ’ accéder à un emploi et favoriseront leur passage de l ’ école au monde du travail, notamment en leur offrant des possibilités d ’ éducation non loin de leur domicile.
F.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)
Santé et services de santé
30. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De collecter de manière systématique et régulière des données sur la sécurité alimentaire et l ’ alimentation des enfants, notamment des données concernant l ’ allaitement maternel, le surpoids et l ’ obésité, de manière à identifier les causes profondes de l ’ obésité et du surpoids ;
b) De promouvoir, de protéger et de soutenir l ’ allaitement maternel dans tous les domaines d ’ action où a des effets sur la santé de l ’ enfant, notamment la lutte contre l ’ obésité et certaines maladies non transmissibles et la santé mentale, et d ’ appliquer toutes les dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.
Santé mentale
31.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre de cas de dépression et d’anxiété a augmenté chez les adolescents, en particulier pendant et après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et par le fait que la dépression et l’anxiété concernent particulièrement les adolescents qui sont dans des situations familiales difficiles, sont issus de milieux socioéconomiques défavorisés, ont vécu des expériences difficiles ou ont des problèmes de santé chroniques. Il observe avec préoccupation que les adolescents souffrant de dépression ou d’anxiété qui consultent des professionnels de la santé mentale sont peu nombreux.
32. Rappelant la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réaliser des examens de santé mentale chez les enfants, en concertation avec les prestataires de soins de santé primaires, pour permettre une détection et un traitement précoces ;
b) De mettre en place des programmes de santé mentale destinés aux enfants qui sont dans des situations familiales difficiles, sont issus de milieux socioéconomiques défavorisés, ont vécu des expériences difficiles ou ont des problèmes de santé chroniques. Ces programmes devraient associer les adultes qui entourent les enfants, tels que leurs parents, leurs enseignants et leurs entraîneurs sportifs ;
c) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à des services de santé mentale adaptés aux besoins des enfants, s ’ agissant notamment de la prévention des comportements suicidaires.
Santé des adolescents
33. Renvoyant à son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et à son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, et rappelant la cible 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité accueille avec satisfaction la révision du Code pénal de 2015 concernant la dépénalisation de l ’ avortement sous certaines conditions et recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents et les adolescentes, l ’ accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
b) De dépénaliser l ’ avortement en toutes circonstances et de garantir l ’ accès des adolescentes à un avortement sécurisé et à des services de soins après l ’ avortement, en veillant à ce que leur avis soit toujours entendu et dûment pris en compte dans le cadre de la prise de décision s ;
c) De collecter des données et de communiquer des informations sur la consommation d ’ alcool, de tabac et de cannabis chez les enfants et les adolescents ;
d) De lutter contre la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents, notamment en leur donnant des informations exactes et objectives et en leur transmettant des compétences pratiques en matière de prévention de l ’ usage de substances psychoactives, notamment le tabac et l ’ alcool, et de mettre en place des services de traitement de l ’ usage de drogues qui soient accessibles et adaptés aux jeunes.
G.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
34. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, et la cible 13.3 des objectifs de développement durable, et prenant note de la législation de l ’ État partie en matière de protection de l ’ environnement, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De poursuivre ses efforts pour sensibiliser et préparer les enfants à la dégradation de l ’ environnement, notamment les changements climatiques, en intégrant cette thématique aux programmes scolaires de tous les niveaux et aux programmes de formation des enseignants ;
b) De faire en sorte que les enfants participent activement à la prise de décisions concernant les questions environnementales, notamment en élaborant un plan d ’ action visant à prendre en compte les vulnérabilités et les besoins particuliers des enfants ;
c) D ’ adopter des lois et une politique publique pour faire en sorte que les institutions financières publiques et privées évaluent de manière scientifique la façon dont leurs investissements directs et indirects dans des infrastructures et des activités liées aux combustibles fossiles contribuent aux émissions de gaz à effet de serre qui aggravent les changements climatiques et sont la cause d ’ autres risques sociaux et écologiques qui portent atteinte aux droits des enfants, communiquent des informations à ce sujet et prennent des mesures correctives, conformément à l ’ Accord de Paris, et de veiller à ce que ces institutions soient tenues responsables des dommages climatiques et environnementaux qu ’ elles occasionnent par l ’ intermédiaire d ’ industries à forte intensité de carbone, tant au niveau national qu ’ international.
Niveau de vie
35. Le Comité appelle l ’ attention sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie de continuer à publier des données exhaustives sur les enfants touchés par la pauvreté et de renforcer encore les mesures visant à offrir à ces enfants un niveau de vie suffisant.
H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation et développement de la petite enfance
36. Rappelant les cibles 4.1 et 4.2 des objectifs de développement durable, le Comité prend note avec satisfaction du taux de fréquentation des écoles primaires, qui est proche de 100 %, de la création du Bureau national de coordination et de consultation en matière de promotion du développement de la petite enfance et de l ’ adoption de la stratégie éducative à l ’ horizon 2025, et recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures pour faire augmenter le nombre d ’ enfants défavorisés ou marginalisés, en particulier d ’ enfants issus de l ’ immigration, dans les écoles secondaires et l ’ enseignement supérieur ;
b) De continuer à renforcer les programmes éducatifs existants qui visent à intégrer les enfants issus de l ’ immigration dans le système éducatif ;
c) De continuer d ’ intensifier ses efforts pour développer et élargir l ’ éducation préscolaire et d ’ allouer des ressources à cette fin, en se fondant sur une politique complète et globale de prise en charge et de développement de la petite enfance ;
d) D ’ intensifier ses efforts pour lutter contre le harcèlement scolaire et de former les professionnels de l ’ éducation à la détection du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement et aux mesures à prendre, et renforcer la diffusion d ’ outils de prévention.
Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques
37. Renvoyant à son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ intensifier ses efforts pour garantir le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives adaptés à son âge, notamment d ’ adopter et d ’ appliquer des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables ;
b) De mettre à la disposition des enfants, y compris des enfants handicapés et des enfants marginalisés ou défavorisés, des espaces extérieurs sécurisés, accessibles et inclusifs pour qu ’ ils puissent jouer et rencontrer d ’ autres enfants, et de mettre en place des transports publics permettant d ’ accéder à ces espaces ;
c) De donner accès à tous les enfants, y compris aux enfants marginalisés ou défavorisés, à des activités artistiques et culturelles.
I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)
Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés
38.Le Comité salue l’adoption de la Stratégie pour l’intégration, qui a pour objectif d’améliorer l’intégration des enfants issus de l’immigration, notamment les enfants demandeurs d’asile, mais demeure préoccupé par les faits suivants :
a)Même si aucun enfant n’a été détenu au cours des dix dernières années, la loi sur les étrangers autorise la détention d’enfants de plus de 15 ans ;
b)La méthode de détermination de l’âge ne tient pas compte des facteurs psychologiques, cognitifs ou comportementaux ;
c)Le règlement de 2017 relatif à l’asile autorise l’hébergement des enfants non accompagnés de plus de 16 ans avec des adultes, et ces enfants ne bénéficient pas de la prise en charge et de la protection nécessaires.
39. Renvoyant à son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre sans délai les mesures suivantes :
a) Réviser sa législation afin d ’ interdire la détention de personnes de moins de 18 ans pour des motifs liés à l ’ immigration. L ’ obligation de ne pas priver l ’ enfant de liberté devrait s ’ étendre aux parents de l ’ enfant et impose aux autorités d ’ opter pour des solutions non privatives de liberté pour toute la famille ;
b) Faire en sorte que toutes les mesures de substitution à la détention d ’ enfants s ’ accompagnent de garanties strictes et soient soumises à un contrôle externe et indépendant efficace ;
c) Allouer, sur l ’ ensemble de son territoire, des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la prestation d ’ un appui spécialisé adapté aux enfants, à des services de protection, de représentation juridique et d ’ assistance sociale et à l ’ accès à l ’ éducation pour les enfants migrants non accompagnés, et renforcer les capacités des forces de l ’ ordre ;
d) Faire en sorte que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale dans tous les accords et décisions concernant des enfants demandeurs d ’ asile ou migrants.
Administration de la justice pour enfants
40. Renvoyant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prend acte de la loi sur les tribunaux pour mineurs et demande instamment à l ’ État partie d ’ assurer la pleine conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes applicables. En particulier, il prie instamment l ’ État partie :
a) De promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d ’ accompagnement, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, l ’ application de peines non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général ;
b) De veiller à ce que la détention, y compris la détention provisoire, soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus courte possible et que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examiné e ;
c) De veiller à ce que les enfants âgés de 14 à 18 ans reconnus coupables d ’ une infraction ne soient pas placés dans des établissements pénitentiaires autrichiens trop éloignés de leur domicile et à ce qu ’ ils puissent maintenir des contacts réguliers avec leur famille ;
d) De faire en sorte que la loi limite la durée de la détention provisoire, de veiller à ce que les conditions dans lesquelles cette durée maximale peut exceptionnellement être prolongée soient clairement définies par la loi et de veiller à ce que la détention provisoire fasse l ’ objet d ’ un réexamen régulier ;
e) De faire en sorte, dans les cas exceptionnels où la privation de liberté est justifiée en tant que mesure de dernier recours, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé.
J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
41.Le Comité note que l ’ État partie n ’ a pas de forces armées et qu ’ il n ’ existe donc pas de loi régissant l ’ âge minimum à partir duquel les membres des forces armées peuvent participer à des hostilités, mais il regrette le peu d ’ informations fournies sur la suite donnée à certaines des recommandations qu ’ il a formulées dans ses observations finales concernant le rapport initial soumis par le Liechtenstein au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés . À cet égard, il recommande à nouveau à l ’ État partie :
a) De mettre en place des garanties juridiques claires pour protéger les personnes âgées de moins de 18 ans de l ’ enrôlement dans les forces armées ;
b) De faire figurer dans sa législation une définition de la participation directe aux hostilités ;
c) De recueillir systématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou migrants se trouvant sous sa juridiction qui pourraient avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger et de veiller à ce que ces enfants reçoivent des soins et un traitement appropriés, y compris une assistance pluridisciplinaire propre à faciliter leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale .
K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie ou de finaliser leur ratification, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant :
a) La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
b) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
c) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
L.Coopération avec les organismes régionaux
43. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue d ’ appliquer la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres du Conseil.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
44.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées. Il recommande également que le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi
45.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement l ’ institution nationale des droits de l ’ homme et la société civile.
C.Prochain rapport
46.Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport . Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.