Nations Unies

CAT/C/77/D/946/2019

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 septembre 2023

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 946/2019 * , **

Communication soumise par :

T. T. (représenté par un conseil, Daniel Taylor)

Victime(s) présumée(s) :

Le requérant

État partie :

Australie

Date de la requête :

5 juin 2019 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 26 juillet 2019 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

11 juillet 2023

Objet :

Expulsion vers Sri Lanka d’un membre présumé des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE)

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs

Question(s) de fond :

Non-refoulement

Article(s) de la Convention :

3

1.1Le requérant est T. T., de nationalité sri-lankaise, né en 1988. Il affirme que son expulsion vers Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 3 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 28 janvier 1993. Le requérant est représenté par un conseil, Daniel Taylor.

1.2Le 26 juillet 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas accueillir la demande de mesures provisoires formulées par le requérant.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant est d’origine tamoule. Il allègue que les autorités sri-lankaises l’ont initialement soupçonné d’être impliqué dans les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en 2006, après qu’une bombe a explosé à Trincomalee, parce qu’il était Tamoul et originaire de la région de Vanni. Il a été gardé à vue pendant deux jours et accusé d’avoir participé à l’attentat. Yeux bandés et mains attachées, il a été emmené dans une petite maison où deux policiers l’ont roué de coups, brûlé avec un briquet et frappé avec la crosse d’un AK‑47. À la suite de ces événements, il est parti se réfugier dans la zone contrôlée par les LTTE, auprès de qui il a suivi un entraînement militaire en 2008. Le requérant avance qu’il n’a pas mentionné ce point dans la demande de visa qu’il a déposée auprès des autorités australiennes par crainte d’être considéré comme un terroriste.

2.2Le 15 mai 2009, dans les derniers jours de la guerre civile, le requérant a, avec sa famille, été conduit par l’armée sri-lankaise au camp d’internement de Ramanathan. Une nuit, des soldats l’ont enlevé, lui ont bandé les yeux et l’ont transporté avec six autres Tamouls, dont une femme, jusqu’à un camp de torture situé dans la jungle. Les soldats avaient le visage couvert. Le requérant a vu une femme se faire violer. Il a été roué de coups, ligoté, frappé à coups de pied et soumis à d’autres actes de torture. Il allègue qu’un de ses camarades a été emmené hors du camp et qu’il a ensuite entendu deux coups de feu. Rien n’indique que l’intéressé est encore en vie. Le requérant a été libéré, mais soumis à l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités. Un jour, il ne l’a pas fait et, sur une route de Selvanayagapuram, il a été abordé par deux hommes − selon lui, des paramilitaires de Karuna − qui s’en sont pris à lui et ont lui ont pointé un pistolet armé sur la tête. Des riverains sont arrivés et les paramilitaires sont partis. À la suite de cette rencontre, le requérant est resté caché dans les toilettes de sa maison pendant plusieurs jours. Il a continué à se présenter aux autorités, accompagné de sa mère et de sa sœur. Il allègue que les paramilitaires de Karuna qui s’en sont pris à lui étaient présents au poste de police lorsqu’il est allé porter plainte et qu’ils ont aussi menacé sa sœur.

2.3Le requérant a quitté Sri Lanka en janvier 2011 avec un passeport valide obtenu en 2006. À l’aéroport de Colombo, il a été arrêté par un agent des services de renseignement qui lui a pris sa carte d’identité et lui a montré, sur un ordinateur, des photos de membres présumés des LTTE. L’agent l’a giflé et lui a dit qu’il garderait sa carte d’identité jusqu’à son retour à Sri Lanka trois mois plus tard, le prévenant que ne pas revenir serait considéré comme une preuve d’appartenance aux LTTE. L’agent a aussi gardé une copie de son passeport. Le requérant a été autorisé à embarquer dans un avion à destination de la Malaisie. Par la suite, des agents des services de renseignement se sont rendus chez lui, ont dit à sa famille qu’ils savaient qu’il était parti en Malaisie et ont pris de l’argent et des bijoux appartenant à son père. En Malaisie, le requérant a pris contact avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Toutefois, il a quitté le pays en 2012 à cause des conditions de sécurité. Pendant son séjour, il a été attaqué par six personnes qui ont tenté de le détrousser et ont abîmé son passeport.

2.4Le requérant est arrivé sur l’île Christmas illégalement, par voie maritime, le 13 octobre 2012. En juin 2016, il a déposé une demande de visa de protection qui a été rejetée le 19 mars 2017. Le représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a estimé que si on ne savait pas au juste ce qui expliquait le traitement réservé au requérant à l’aéroport de Colombo, l’intéressé avait néanmoins été autorisé à quitter le pays et ne présentait donc plus d’intérêt pour les autorités sri-lankaises. Au cours de la procédure de demande de visa de protection, le requérant n’avait pas prétendu être un membre des LTTE ni avoir des liens avec cette organisation. Selon ses propres dires, il n’avait pas beaucoup souffert pendant son séjour dans le camp de l’armée sri-lankaise à Vavuniya et n’avait guère eu de difficultés à en partir. Le représentant du Ministre a estimé que ce que le requérant avait vécu depuis son départ du camp était similaire à ce que vivaient presque tous les autres Tamouls du nord, en particulier les jeunes hommes aptes à combattre, et n’a pas acquis la conviction qu’au moment de son départ de Sri Lanka, le requérant présentait toujours un intérêt pour les autorités ou des parties proches du pouvoir. Selon lui, le risque que le requérant soit associé aux LTTE parce qu’il était d’origine tamoule et venait du nord était faible ; partant, il n’y avait pas de motifs sérieux de croire qu’en cas de retour à Sri Lanka, l’intéressé serait nécessairement exposé à un risque réel et prévisible de préjudice grave.

2.5Le 29 avril 2017, le requérant a saisi l’Autorité d’examen des demandes d’immigration d’une demande de réexamen dans laquelle il a largement repris les arguments qu’il avait fait valoir devant le délégué du Ministre. Il a déclaré qu’il souffrait de confusion mentale et de pertes de mémoire qui conduiraient les autorités sri-lankaises à penser qu’il était associé aux LTTE, mais n’a présenté aucun élément nouveau à l’appui de cet argument et, faute de preuves, l’Autorité a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une information personnelle crédible. Le requérant a fourni quatre lettres de soutien venant étayer ses arguments : deux émanant de membres du Parlement sri-lankais et deux émanant d’un évêque et d’un juge de paix, respectivement. L’Autorité a constaté que ces lettres divergeaient à certains égards du récit fait par l’intéressé et que celui-ci n’avait pas expliqué pourquoi elles étaient postérieures à la décision du délégué du Ministre ni pourquoi il ne les avait pas présentées plus tôt.

2.6Le 8 mai 2017, l’Autorité d’examen des demandes d’immigration a reçu une nouvelle communication dans laquelle le requérant formulait des arguments qu’il n’avait pas fait valoir devant le délégué du Ministre, à savoir que, s’il était renvoyé, l’armée sri-lankaise ou l’unité de renseignement cacheraient des armes chez lui, puis l’accuseraient d’avoir commis un crime pour le mettre en prison, après quoi ils le tueraient soit en l’abattant, soit en provoquant un accident, soit en lui injectant au prétexte de le vacciner un poison qui le ferait mourir dans les cinq ans. Le requérant alléguait en outre qu’un groupe lié aux LTTE s’était formé à Sri Lanka ; qu’il y avait un camp de torture à Trincomalee ; que, dans sa région d’origine, quelqu’un s’était vu injecter du poison ; et que des Sri-Lankais dont la carte d’identité nationale indiquait qu’ils étaient originaires de la région de Vanni avaient disparu. Le requérant n’ayant pas révélé la source de ses informations, l’Autorité a estimé qu’elles ne constituaient pas des informations personnelles crédibles.

2.7Le 2 mai 2017, l’Autorité d’examen des demandes d’immigration a reçu une lettre d’un médecin australien datée du 17 avril 2017 ainsi qu’une note manuscrite non datée d’une conseillère du centre de traitement et de réadaptation des survivants de la torture et des traumatismes. Il était écrit dans cette note que le requérant était un véritable réfugié souffrant de stress post-traumatique qui avait initialement présenté les symptômes d’une détresse mentale aiguë et que, s’il allait mieux, il était néanmoins anxieux et angoissé à l’idée d’être renvoyé à Sri Lanka. L’Autorité a estimé que la lettre du médecin contenait des informations personnelles crédibles et que le requérant était psychologiquement vulnérable et avait par le passé subi des actes de torture et des traumatismes.

2.8Dans le cadre de son appréciation, l’Autorité d’examen des demandes d’immigration a ajouté foi à l’argument selon lequel le requérant avait été accusé d’être un membre des LTTE et avait subi de graves mauvais traitements avant sa libération, notamment pendant son séjour dans le camp de l’armée sri-lankaise, où il avait été roué de coups et avait été témoin d’atrocités. Elle a néanmoins estimé que, ayant été libéré du camp après six mois, il n’était plus à l’époque une personne d’intérêt pour les autorités sri-lankaises. L’Autorité a également ajouté foi à l’argument selon lequel, en 2010, les autorités de la région d’origine du requérant avaient conduit une opération de filtrage à la suite de laquelle le requérant ainsi que d’autres habitants de la Province du Nord avaient dû se présenter au poste de police tous les mois, et a estimé qu’il était plausible que les Tamouls ayant vécu dans une zone contrôlée par les LTTE aient à l’époque été surveillés. Cela étant, elle n’a pas acquis la conviction que, parce qu’il n’avait pas respecté l’obligation qui lui avait été imposée en 2010 de se présenter régulièrement aux autorités, le requérant était devenu une personne d’intérêt pour les autorités ou pour la faction Karuna, ni qu’il était en violation d’une quelconque obligation de pointage lorsqu’il a quitté Sri Lanka en janvier 2011. Concernant ce qui s’était passé avec l’agent du renseignement à l’aéroport de Colombo, elle a estimé que le fait que le requérant n’avait été détenu que brièvement puis avait été autorisé à quitter le pays indiquait que les autorités ne s’intéressaient pas à lui et qu’il était peu probable que l’incident lui ait valu d’être fiché. De surcroît, elle a rappelé qu’il ne ressortait pas des principes directeurs relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile sri-lankais, établis par le HCR en 2012, que les personnes d’origine tamoule avaient besoin d’une protection.

2.9L’Autorité d’examen des demandes d’immigration a estimé que le fait que le requérant soit un jeune tamoul originaire d’une zone anciennement contrôlée par les LTTE, ait été brièvement détenu en 2006, ait refusé d’identifier des membres des LTTE en 2010, ait eu maille à partir avec les autorités aéroportuaires en 2011, soit demandeur d’asile et ait peut‑être des opinions politiques pro-Tamouls ne prouvait pas qu’il présentait ou présenterait un intérêt pour les autorités sri-lankaises. L’Autorité a conclu que, compte tenu des circonstances personnelles du requérant et des informations indiquant que la situation dans le pays s’améliorait, l’intéressé ne courrait pas un risque réel de préjudice en cas de retour à Sri Lanka. Elle a également conclu qu’il n’y avait pas de raison sérieuse de penser que le renvoi à Sri Lanka aurait pour conséquence nécessaire et prévisible d’exposer le requérant à un risque réel de préjudice grave.

2.10Le requérant a saisi l’Autorité d’examen des demandes d’immigration d’une demande de réexamen qui a été rejetée le 30 novembre 2017, puis a formé un recours devant le Tribunal de circuit fédéral, qui l’a débouté le 2 juillet 2018. Le 8 juin 2018, il a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle juridictionnel de la décision du Tribunal de circuit, faisant valoir que l’Autorité n’avait pas pris en considération certaines des informations contenues dans les documents qu’il lui avait fournis et avait commis une erreur de droit. La Cour fédérale a confirmé la décision du Tribunal de circuit, qui avait estimé que les informations contenues dans les documents que le requérant avait fournis à l’Autorité le 8 mai 2017 (voir par. 2.6) n’étaient pas crédibles au regard de l’article 473 (par. DD a)) de la loi sur les migrations car leur source n’était pas précisée, et a débouté le requérant le 12 février 2019. La demande du requérant tendant à obtenir une autorisation spéciale d’interjeter appel devant la Haute Cour a été rejetée le 8 mai 2019.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant soutient que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, il risquerait d’être arrêté, voire enlevé, et torturé par l’armée sri-lankaise ou la faction Karuna à cause de ce qu’il a dit aux autorités australiennes sur les atrocités dont il a été témoin dans le camp et de ses liens réels et supposés avec les LTTE. Il craint d’être torturé en détention, peut-être jusqu’à la mort.

3.2Le requérant allègue qu’il a déjà été victime de menaces et de violences, y compris de graves dommages corporels, de la part des autorités sri-lankaises, qui sont censées le protéger, que ce qui lui est arrivé montre qu’il ne peut être en sécurité nulle part à Sri Lanka et que, compte tenu de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques supposées, il serait en danger partout dans le pays.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note du 27 février 2020, l’État partie a soumis des observations sur la recevabilité. Renvoyant à l’article 113 (al. b) du Règlement intérieur du Comité, il fait valoir que la requête est irrecevable au motif que les allégations qu’elle contient sont manifestement infondées. Il rappelle que le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection a décidé de ne pas demander de mesures provisoires en l’espèce.

4.2L’État partie soutient que les griefs du requérant sont dénués de fondement, car aucun élément ne vient indiquer qu’il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé risquerait d’être soumis à la torture au sens de l’article premier de la Convention. Il rappelle que le Comité a pour pratique de considérer qu’il existe des « motifs sérieux » de croire à l’existence d’un risque de torture lorsque le risque est « prévisible, personnel, actuel et réel ». L’État partie est conscient que l’article 3 (par. 2) de la Convention exige que, pour déterminer l’existence de pareils motifs, les autorités tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’État intéressé, d’un « ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Il est également conscient que le Comité a précédemment estimé que les Sri Lankais d’origine tamoule ayant un lien personnel ou familial, réel ou supposé, avec les LTTE risquent d’être torturés à leur retour à Sri Lanka. Toutefois, il doit être établi que le risque est personnel.

4.3L’État partie allègue que les griefs du requérant ont été examinés dans le détail par plusieurs décideurs nationaux dans le cadre d’abord de la procédure de demande de visa de protection, puis de la procédure d’examen par l’Autorité d’examen des demandes d’immigration. Le requérant a saisi le Tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale de demandes de contrôle juridictionnel, faisant valoir que la décision de l’Autorité était entachée d’une erreur de droit. Par la suite, il a saisi la Haute Cour d’une demande d’autorisation spéciale, qui a été rejetée. Il a alors présenté une demande d’intervention ministérielle, mais il a été jugé que son dossier ne remplissait pas les conditions de renvoi. L’État partie avance que les griefs du requérant ont été examinés dans le cadre de procédures internes rigoureuses à l’issue desquelles il a été estimé qu’ils n’étaient pas crédibles et ne déclenchaient pas les obligations de non-refoulement mises à la charge de l’Australie. Il avance également que, hormis les allégations relatives à son activité sur les médias sociaux et son entraînement avec les LTTE en 2008, le requérant n’a fourni au Comité aucune information pertinente n’ayant pas déjà été examinée.

4.4L’État partie est conscient qu’« on peut rarement attendre des victimes de la torture une exactitude sans faille » et fait observer que le décideur a tenu compte de la difficulté pour le requérant de raconter ce qu’il avait vécu. Le décideur s’est entretenu avec le requérant, qui était assisté d’un interprète, et a pris en considération le fait que l’intéressé alléguait avoir subi tortures et traumatismes ainsi que les autres informations pertinentes, parmi lesquelles les informations sur le pays fournies par le Ministère des affaires étrangères et du commerce.

4.5L’État partie rappelle que, comme indiqué dans la communication, le décideur a ajouté foi à l’argument selon lequel, en 2006, le requérant avait été arrêté par l’armée sri-lankaise après l’explosion d’une bombe à Trincomalee et avait été roué de coups et accusé d’appartenir aux LTTE avant d’être libéré deux jours plus tard. Le décideur a également ajouté foi à l’argument selon lequel le requérant avait été victime de sévices pendant son séjour dans le camp, mais a constaté que l’intéressé n’avait guère eu de difficultés à partir étant donné qu’il ne présentait aucun intérêt pour les autorités sri-lankaises et n’était pas soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE. Le décideur a en outre estimé qu’il était tout à fait plausible qu’en 2010, le requérant se soit vu imposer l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités et que celles-ci l’aient brutalisé lorsqu’il venait pointer. Il a néanmoins trouvé que le récit du requérant était confus et contradictoire et, en particulier, qu’il n’était pas plausible que l’intéressé ait échappé aux autorités en se cachant dans ses toilettes ou sa salle de bains ni que, après avoir été menacé en 2010 au point où il craignait pour sa sécurité, il soit resté chez lui jusqu’en janvier 2011. Enfin, si le décideur a jugé vraisemblable que le requérant ait été mal traité par le Département des enquêtes criminelles de la police sri-lankaise alors qu’il s’apprêtait à quitter Sri Lanka et que, étant un Tamoul originaire du nord, il ait à l’époque attiré l’attention des autorités, il a constaté qu’après l’avoir interrogé, celles-ci ne s’étaient plus intéressées à lui et l’avaient autorisé à quitter le pays. L’État partie réaffirme que rien ne permet de penser que les Tamouls ayant vécu ou séjourné à l’étranger risquent de subir un préjudice grave au motif qu’ils ont passé du temps hors de Sri Lanka ou ont été déboutés d’une demande d’asile.

4.6L’État partie fait valoir que l’Autorité d’examen des demandes d’immigration a considéré que la thèse selon laquelle l’auteur était resté caché chez lui contredisait celle selon laquelle, après sa rencontre avec la faction Karuna, il était allé déposer plainte au poste de police. L’Autorité a aussi estimé que l’argument selon lequel les autorités sri-lankaises avaient rendu visite aux parents du requérant après le départ de celui-ci et les avaient menacés n’était ni vraisemblable ni crédible et qu’il n’apparaissait pas que les autorités s’intéressaient au requérant ni que l’armée sri-lankaise ou un autre groupe avait interrogé ses parents à son sujet depuis son départ en 2011. Par conséquent, elle n’a pas acquis la conviction que le requérant courait un risque réel de subir un préjudice du fait qu’il était un jeune Tamoul originaire d’une zone anciennement contrôlée par les LTTE.

4.7L’État partie déclare qu’après que la Haute Cour a rejeté la demande du requérant tendant à obtenir l’autorisation spéciale d’interjeter appel, le 6 juin 2019, l’intéressé a formulé une demande d’intervention ministérielle au titre de l’article 48 (al. B) de la loi sur les migrations en faisant valoir des griefs qui étaient sensiblement les mêmes que ceux dont il a saisi le Comité. Un représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a estimé que les griefs du requérant avaient fait l’objet d’un examen approfondi, notamment de la part de l’Autorité d’examen des demandes d’immigration, et avaient été soumis à un contrôle juridictionnel à trois reprises, et a considéré que l’intéressé n’avait présenté aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions des autorités.

4.8En ce qui concerne l’argument selon lequel, parce qu’il avait publié des photos pro‑LTTE sur sa page Facebook et révélé sur les réseaux sociaux qu’il célébrait régulièrement le Maaveerar Naal, le requérant était catégorisé comme un partisan des LTTE, l’État partie signale que l’intéressé n’utilise pas son nom complet sur Facebook, en conséquence de quoi il est peu probable que les informations publiées sur sa page puissent lui être attribuées et donc permettre de l’identifier comme un partisan des LTTE. En outre, l’État partie rappelle que les dernières informations en date sur le pays indiquent que, si les rapatriés soupçonnés d’avoir des liens avec les LTTE peuvent effectivement être surveillés par les autorités, leur sécurité n’a pas été menacée. Il réaffirme que le requérant n’a pas démontré qu’il existait des raisons de penser qu’il courrait personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.

4.9S’il peut comprendre que le requérant ait eu des réticences à révéler avoir suivi un entraînement militaire auprès des LTTE dans la région de Vanni en 2008, l’État partie estime qu’il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait pensé que la divulgation de ce fait entraînerait son retour immédiat à Sri Lanka et n’ait pas été conscient qu’aucune décision concernant son renvoi ne pouvait être prise tant que la procédure engagée devant les autorités nationales n’avait pas suivi son cours. Il fait observer que, quand bien même le requérant aurait suivi un entraînement avec les LTTE à un moment donné en 2008, il ne ressort pas du dossier que les autorités sri-lankaises étaient au courant. Le requérant ne serait donc pas exposé à un risque prévisible, réel et personnel de torture en cas de renvoi. Selon les informations sur le pays fournies par l’État partie, le Gouvernement sri-lankais a lancé une vaste procédure de réadaptation des anciens membres des LTTE, y compris les combattants. Toutefois, en 2019, seul un centre de réadaptation, hébergeant une personne, était encore ouvert. Partant, et compte tenu du fait que le requérant n’a pas allégué que ses liens avec les LTTE faisaient de lui une personne haut placée dans l’organisation, l’État partie réaffirme qu’il n’y a pas lieu de penser que l’intéressé serait soumis à une mesure de réadaptation à son retour à Sri Lanka. Par conséquent, l’État partie soutient que les éléments fournis ne suffisent pas à démontrer qu’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant courrait un risque personnel de subir des actes constitutifs de torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Dans des commentaires datés du 10 décembre 2022, le requérant fait valoir que l’État partie a admis qu’il avait été arrêté, brutalisé et roué de coups parce qu’il avait été accusé d’avoir participé à un attentat terroriste à la bombe et que, après avoir reçu des menaces de mort, il avait été contraint d’identifier d’anciens membres des LTTE. Le requérant réaffirme qu’il n’a pas révélé avoir suivi un entraînement avec les LTTE par crainte d’être soumis à des sanctions arbitraires, l’État partie allant jusqu’à imposer la détention pour une durée indéterminée aux personnes considérées comme une menace pour la sécurité. Il ajoute qu’au cours de la procédure d’évaluation, l’État partie n’a aucunement tenu compte du fait qu’il s’était exprimé en ligne en faveur des militants séparatistes tamouls et que, même si sa page Facebook ne donnait pas son nom complet, son profil contenait un diminutif de son nom ainsi que sa photo et permettait à tout un chacun de savoir dans quelle université il avait étudié et jusqu’à quelle année et qui étaient ses proches et amis. Le requérant avance que le contenu de sa page Facebook ne fait qu’appeler encore davantage l’attention des autorités sur sa personne, d’autant qu’il a déjà été soupçonné d’avoir participé à un attentat terroriste à la bombe et a admis avoir suivi un entraînement avec les LTTE, et qu’il serait renvoyé à Sri Lanka avec un document de voyage temporaire, ce qui lui vaudrait de subir un interrogatoire qui révélerait qu’il continue de soutenir le séparatisme tamoul au sein de la diaspora. Il serait donc soumis à des actes de torture et d’autres mauvais traitements au cours de la procédure d’enquête.

5.2Le requérant cite une affaire dans laquelle un tribunal australien a conclu que les autorités sri-lankaises surveillaient la diaspora même en Australie et que, pour établir l’existence d’un risque réel pour la sécurité, il n’était pas nécessaire de prouver que des informations publiées en ligne avaient été portées à leur connaissance ; il suffisait d’établir qu’il existait une possibilité raisonnable qu’elles le soient, fût-ce pendant la procédure de retour. Le requérant cite également une décision dans laquelle la chambre chargée des affaires relatives à l’immigration et à l’asile du Tribunal supérieur du Royaume-Uni a déclaré que les autorités sri-lankaises maintenaient des bases de données sophistiquées contenant des renseignements sur les partisans réels ou supposés des LTTE au Sri Lanka et à l’étranger. Il fait valoir que Sri Lanka a déclaré l’état d’urgence, qui donne aux autorités des pouvoirs extraordinaires parmi lesquels le pouvoir de détention sans jugement, et risquait de commettre d’autres violations des droits de l’homme. Il affirme que le fait que sa page Facebook montre qu’il soutient le séparatisme armé tamoul l’expose à un risque réel d’être arrêté et torturé dès sa sortie de l’aéroport.

5.3Le requérant réaffirme que l’État partie a reconnu qu’il avait subi un préjudice grave en tant que terroriste présumé et avait ensuite été contraint de collaborer avec le régime. Il insiste sur le fait qu’il a été témoin de crimes contre l’humanité et que le renvoyer à Sri Lanka alors que sa liberté et sa vie seraient en danger dans ce pays et que les autorités le soumettraient à la torture et à d’autres actes dégradants pour le forcer à collaborer avec elles constituerait une violation de l’interdiction du non-refoulement énoncée à l’article 3.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans des observations complémentaires datées du 6 avril 2023, l’État partie fait savoir que les commentaires du requérant ne sont pas de nature à le faire revenir sur son évaluation initiale, non plus que les captures d’écran que l’intéressé a fournies comme preuve de son activité sur les médias sociaux et qui apportent sensiblement les mêmes informations que celles fournies dans le cadre de la procédure interne.

6.2En ce qui concerne l’argument selon lequel la diaspora est soumise à une surveillance continue, l’État partie affirme que les informations relatives aux capacités de renseignement des autorités sri-lankaises et les rapports selon lesquels il arrive que les membres de la diaspora tamoule soient surveillés à leur retour ne suffisent pas à démontrer que le requérant court un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture. En outre, l’État partie allègue que le requérant n’a fourni aucun élément venant étayer l’argument selon lequel les autorités s’intéressent à présent encore davantage à lui.

6.3L’État partie fait valoir que, dans l’affaire citée par le requérant, il avait été demandé au Tribunal de circuit fédéral de déterminer si le plaignant risquait de subir un préjudice si ses allégations et les informations personnelles qu’il avait fournies dans le cadre de la procédure venaient à être connues des autorités sri-lankaises. En l’espèce, toutefois, les informations publiées sur la page Facebook du requérant ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être considérées comme pouvant causer un préjudice à l’intéressé. En tout état de cause, on ne saurait mettre sur le même pied une possibilité de préjudice et un risque prévisible, réel et personnel de torture.

6.4L’État partie réaffirme que le Ministère des affaires étrangères et du commerce n’a aucune raison de penser, sur la base des dernières informations en date sur le pays, qu’il arrive que des rapatriés soient accusés d’un crime visé par la loi sur la prévention du terrorisme ou soumis à des mauvais traitements à leur arrivée à l’aéroport. Il réaffirme également que le niveau de contrôle de sécurité à l’aéroport a diminué depuis 2015 et que le simple fait d’appartenir aux LTTE ne fait pas de quelqu’un une personne d’intérêt pour les autorités. Rien n’indique donc que le requérant court un risque prévisible, réel et personnel.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Le Comité note que l’État partie soutient que la communication est irrecevable pour défaut manifeste de fondement étant donné que le requérant n’a pas démontré qu’il existait des motifs sérieux de croire que son renvoi à Sri Lanka l’exposerait à un risque prévisible, actuel, personnel et réel d’être soumis à la torture.

7.2Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité rappelle que, conformément à l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il note qu’en l’espèce, l’État partie n’a pas contesté que le requérant avait épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité conclut donc qu’il n’est pas empêché par l’article 22 (par. 5 b)) de la Convention d’examiner la communication.

7.4Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité des griefs soulevés au titre de l’article 3, estimant qu’ils sont manifestement dénués de fondement étant donné que le requérant n’a pas établi que les autorités australiennes n’avaient pas correctement apprécié le risque qu’il courrait en cas de renvoi à Sri Lanka. Le Comité estime toutefois que les griefs ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Ne voyant aucun obstacle à la recevabilité, il déclare recevable la communication soumise en vertu de l’article 3 de la Convention et passe à son examen au fond.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

8.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant à Sri Lanka constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risquerait personnellement d’être soumis à la torture s’il était renvoyé à Sri Lanka.

8.3Le Comité, renvoyant à son observation générale no 4 (2017), rappelle qu’il apprécie l’existence de « motifs sérieux » et considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que, en cas d’expulsion, ce risque aurait en soi des conséquences sur les droits que le requérant tient de la Convention. Il rappelle également qu’il accorde un grand poids aux constatations de fait des organes de l’État partie intéressé, mais n’est pas tenu par elles en ce que, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, il peut apprécier librement les informations qui lui sont soumises en tenant compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.

8.4Le Comité rappelle que les actes de torture subis par le passé ne sont qu’un des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’un risque visé à l’article 3 de la Convention ; aux fins de cet article, en effet, la personne concernée doit courir un risque prévisible, réel et personnel d’être soumise à la torture dans le pays où elle serait renvoyée. Il rappelle aussi que, si les événements passés peuvent avoir leur importance, la principale question dont il est saisi est celle de savoir si le requérant courrait actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi à Sri Lanka.

8.5Le Comité prend note des allégations selon lesquelles, en raison de ses liens réels et supposés avec les LTTE, le requérant risquerait d’être torturé en cas de renvoi à Sri Lanka. Le Comité constate que les autorités de l’État partie ont admis que l’intéressé avait été arrêté, brutalisé et roué de coups parce qu’il était accusé d’avoir participé à un attentat terroriste à la bombe et avait été contraint d’identifier d’anciens membres des LTTE après avoir reçu des menaces de mort, qu’il avait été témoin d’atrocités commises dans le camp, et qu’après 2009, il avait soumis à une obligation de pointage. Cela étant, les autorités de l’État partie n’ont pas acquis la conviction que, parce qu’il n’avait pas respecté l’obligation de pointage qui lui avait été imposée en 2010, le requérant était devenu une personne d’intérêt pour les autorités ou pour la faction Karuna, ni qu’il était en violation d’une quelconque obligation de pointage lorsqu’il a quitté Sri Lanka en janvier 2011. Le Comité note que, pour l’État partie, le récit du requérant est contradictoire à certains égards et il n’est guère plausible que l’intéressé ait échappé aux autorités en se cachant dans ses toilettes ou sa salle de bain ni que, après avoir été menacé en 2010, il soit resté chez lui jusqu’en janvier 2011 parce qu’il craignait pour sa sécurité. Le Comité note également que, selon l’État partie, même si le requérant a été durement traité par le département des enquêtes criminelles de la police sri-lankaise au moment où il s’apprêtait à quitter Sri Lanka, les autorités sri-lankaises ne se sont plus intéressées à lui après l’avoir interrogé et l’ont autorisé à quitter le pays.

8.6En ce qui concerne la publication par le requérant d’informations pro-LTTE sur les médias sociaux, le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui fait valoir que l’intéressé n’utilise pas son nom complet sur sa page Facebook, en conséquence de quoi il est peu probable qu’on puisse remonter jusqu’à lui et l’identifier en tant que partisan des LTTE.

8.7Enfin, le Comité observe que, lorsqu’elles ont examiné la demande d’asile du requérant, les autorités de l’État partie ont tenu compte du risque de mauvais traitements que les demandeurs d’asile déboutés courraient à leur retour à Sri Lanka et estime que, en l’espèce, elles ont dûment pris en considération l’argument du requérant.

9.A la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que, en l’espèce, les éléments et circonstances dont le requérant tire argument ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé courrait un risque réel, prévisible, personnel et actuel d’être soumis à la torture en cas d’expulsion vers Sri Lanka. Il estime donc que les éléments du dossier ne lui permettent pas de conclure que le renvoi du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

10.Partant, le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.