Comité des droits des personnes handicapées
Lignes directrices pour les interventions de tiers concernant les communications soumises en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention * , **
I.Introduction
1.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 72 du Règlement intérieur, le Comité ou le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, accepter des renseignements soumis par des tiers au sujet de la communication. Le Comité peut adopter des lignes directrices concernant la soumission de renseignements par des tiers. Il fait parvenir les renseignements soumis par des tiers aux parties à la communication, qui peuvent y réagir en soumettant des observations et des commentaires écrits, dans un délai fixé. Les particuliers ou entités intervenant en tant que tiers ne sont pas considérés comme des parties à la communication.
2.Les interventions de tiers ne doivent pas porter sur les faits et/ou les allégations en cause. Les interventions qui consistent à contester les faits et/ou les allégations présentés par les parties à la communication ou à soumettre de nouvelles allégations ne sont pas examinées par le Comité.
II.Procédure d’intervention par des tiers
3.À moins que le Comité ne décide de sa propre initiative de demander l’intervention d’un tiers, toute tierce partie qui souhaite intervenir doit présenter une demande au Comité par l’intermédiaire de la Section des requêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à l’adresse suivante : ohchr-petitions@un.org. La demande doit contenir une description succincte de la personne ou de l’entité qui la présente, le numéro de la communication concernée ainsi que l’objet et le but de l’intervention. Elle doit être aussi brève que possible et ne pas dépasser une page.
4.Si le Comité ou le (la) rapporteur (rapporteuse) spécial(e) chargé(e) des nouvelles communications et des mesures provisoires ou le groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, accède à sa demande, la tierce partie est priée de faire son intervention dans un délai donné. En outre, le Comité peut inviter la tierce partie à centrer son intervention sur des questions qu’il juge pertinentes. Le texte de l’intervention ne doit pas dépasser 7 000 mots.
5.Le Comité publie et met régulièrement à jour la liste des affaires en cours, en y incluant un exposé sommaire du litige. Les tierces parties doivent utiliser ces informations lorsqu’elles préparent leurs interventions.
6.Lorsqu’une tierce partie en fait la demande, la Section des requêtes, avec l’accord écrit préalable de chacun des auteurs ou de leurs représentants, met la tierce partie en contact avec les auteurs ou leurs représentants, qui peuvent accepter de partager tout document pertinent contenu dans le dossier.
7.Les interventions de tiers sont soumises par écrit dans l’une des langues de travail du Comité, de préférence la langue officielle de l’État partie visé par la communication, s’il s’agit d’une langue de travail du Comité.
8.Lorsqu’elles ont accès au dossier, les tierces parties ne peuvent divulguer aucune des informations que celui-ci contient, pas même celles qui sont fournies dans leurs propres contributions ou dans celles des parties, tant que la communication est examinée par le Comité.
9.Si l’une des conditions établies dans les présentes lignes directrices n’est pas respectée, le Comité peut décider de ne pas examiner les informations communiquées par un tiers.
10.Le Comité fait parvenir les renseignements soumis par des tiers aux deux parties à la communication, qui sont invitées à y réagir dans un délai d’un mois, en soumettant des observations et des commentaires écrits.
11.Dans ses décisions ou constatations, le Comité peut se référer aux interventions de tiers et aux observations et commentaires que les parties ont formulés à leur sujet, s’il le juge approprié. Le Comité s’abstient de renvoyer à des contributions qu’il considère sans pertinence pour l’examen des communications concernées, qui contiennent des propos offensants ou qui contreviennent d’une autre manière aux conditions établies dans les présentes lignes directrices.
12.Les tierces parties peuvent publier leurs contributions après que les décisions ou les constatations du Comité ont été rendues publiques, sans divulguer l’identité des auteurs et/ou des victimes.
13.Une fois adoptées, les décisions ou les constatations dans lesquelles le Comité se réfère aux interventions de tiers sont transmises aux tiers concernés.