Nations Unies

CCPR/C/122/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 mai 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme peut établir des rapports sur la suite donnée à ses observations finales concernant les différents articles et dispositions du Pacte, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations relatives à la soumission de rapports. Le présent rapport est établi en application de cet article.

2.Le rapport présente les informations reçues par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, ainsi que les évaluations que le Comité a réalisées et les décisions qu’il a adoptées à sa 122e session. L’état d’avancement de la procédure de suivi des observations finales engagée par le Comité depuis sa 105e session (juillet 2012) est présenté dans un tableau qui peut être consulté à l’adresse http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fUCS%2f122%2f27134&Lang=en.

Évaluation des réponses

A

Réponse ou mesure satisfaisante dans l ’ ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.

C

Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D

Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.

E

Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle ‑ci.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

États parties ayant reçu la mention « D » pour défaut de coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales

État partie

Observations finales

Rapport de suivi attendu le

Rappels et actions connexes

1.

Venezuela (République bolivarienne du)

CCPR/C/VEN/CO/4(21 juillet 2015)

21 juillet 2016

Rappel, 6 décembre 2016

Réunion avec le Rapporteur spécial, 31 octobre 2017

Rappel, 10 novembre 2017

113e session (16 mars-2 avril 2015)

Monaco

Observations finales :

CCPR/C/MCO/CO/3, 31 mars 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

10

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/MCO/CO/3/Add.1, 20 septembre 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur le paragraphe 10 [ C]

Paragraphe 10 : Liberté d’expression

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les articles 58 à 60 du Code pénal relatifs à l ’ offense publique envers la famille princière, de manière à les rendre conformes à l ’ article 19 du Pacte. À la lumière de son observation générale n o  34 (2011) sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, le Comité réitère que l ’ emprisonnement d ’ une personne, suite à l ’ exercice de sa liberté d ’ expression, constitue une violation de l ’ article 19 du Pacte, qui accorde une importance particulière à l ’ expression sans entraves. Le Comité rappelle que toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus haut niveau, sont légitimement exposées à la critique et à l ’ opposition politique, et la loi ne devrait pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l ’ identité de la personne qui peut avoir été visée.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les articles 58 à 60 du Code pénal ne visent aucunement à limiter l’exercice de la liberté d’expression. Du point de vue du droit comparé, il n’y a pas de différences significatives entre ces dispositions et des législations similaires en vigueur dans des monarchies européennes.

De 2008 à 2014, neuf peines d’emprisonnement ont été prononcées sur le fondement de ces dispositions. Aucune des poursuites afférentes à ces condamnations n’avaient été engagées dans le contexte d’un débat politique ou n’avaient concerné des journalistes ou la presse. Dans sept de ces condamnations, les accusés devaient également répondre de plusieurs autres charges. Quant à la dernière condamnation, prononcée en 2014, la personne poursuivie avait proféré des menaces et des injures de manière particulièrement violente au sein même du palais de justice, hors de tout débat politique.

Il n’est pas prévu de modifier ces dispositions. Toutefois, le Directeur des services judiciaires a donné pour instruction au parquet général d’appliquer ces dispositions dans le respect de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de l’homme) et de l’article 19 du Pacte, et de rappeler que lesdits articles étaient destinés à réprimer l’injure à l’encontre du Souverain et de sa famille et non à empêcher le libre débat des questions d’intérêt général.

Évaluation du Comité

[ C]: Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas l’intention de modifier les articles 58 à 60 de manière à les rendre conformes à l’article 19 du Pacte. Il demande des informations à jour sur le nombre de poursuites engagées pour offense au Prince et envers la famille princière, et sur les condamnations y afférentes, ainsi que sur les peines prononcées depuis 2016. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés figureront dans la liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de Monaco.

Prochain rapport périodique : 2 avril 2021

114e session (29 juin-24 juillet 2015)

Espagne

Observations finales :

CCPR/C/ESP/CO/6, 20 juillet 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

14, 21 et 23

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/ESP/CO/6/Add.1, 21 juillet 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 14[B][C][B], 21[E ][C] et 23[B]

Organisations non gouvernementales :

Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 22 mai 2017

Amnesty International, 15 juin 2017

Paragraphe 14 : Mauvais traitements et usage excessif de la force par la police

L ’ État partie devrait  :

a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer la pratique de la torture et des mauvais traitements, notamment en renforçant la formation aux droits de l ’ homme des forces de l ’ ordre et de sécurité, à la lumière des normes internationales dans ce domaine  ;

b) Créer des organes indépendants chargés d ’ examiner les plaintes pour mauvais traitements imputés à des policiers  ;

c) Veiller à ce que toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides, approfondies et indépendantes, et à ce que les responsables de ces actes soient traduits en justice  ;

d) Garantir que les victimes reçoivent une réparation adéquate comprenant des soins de santé et des moyens de réadaptation  ;

e) Veiller à ce que dans les cas présumés de torture et de mauvais traitements commis par des agents de l ’ État les examens médico-légaux soient impartiaux, exhaustifs et menés conformément au Protocole d ’ Istanbul  ;

f) Interdire en droit la possibilité d ’ accorder des remises de peines aux personnes reconnues coupables de torture  ;

g) Veiller à ce que tous les interrogatoires de personnes privées de liberté dans les locaux de police et les autres lieux de détention soient systématiquement enregistrés .

Résumé de la réponse de l’État partie

Les pouvoirs publics observent une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la torture et les mauvais traitements. D’après le rapport publié en 2015 par le Défenseur du peuple, le nombre de plaintes pour mauvais traitements imputés à des représentants des forces de l’ordre est en baisse. Les instructions nos 11/2015 (normes techniques de conception et de construction des lieux de détention) et 12/2015 (règles relatives au traitement des personnes arrêtées par les forces de police et de sécurité de l’État) ont été adoptées le 1er octobre 2015 dans le but de renforcer l’intégrité des personnes placées dans des lieux de détention et de donner aux agents chargés de la garde des règles de conduite concrètes.

a)L’État partie donne des précisions sur l’instruction no 12/2015, adoptée dans le droit fil des recommandations du Comité, laquelle tient compte des suggestions du Défenseur du peuple qui exerce les fonctions de mécanisme national de prévention. Les règles qu’elle contient prévoient notamment l’obligation d’indiquer sur la fiche personnelle d’un détenu tous les faits survenus pendant la garde à vue, l’obligation pour les agents chargés de la garde de porter leur numéro d’identification sur leur uniforme, et l’obligation d’équiper les lieux de détention de systèmes de vidéosurveillance. Ces nouvelles règles contiennent également des dispositions concernant la formation des agents et l’évaluation des nouvelles mesures.

Le personnel chargé de la garde doit recevoir une formation suffisante sur l’emploi de la force et d’autres techniques, y compris la fouille. La Direction générale de la police et la Direction générale de la Garde civile sont tenues d’inclure dans les plans de formation des programmes de spécialisation et d’actualisation des connaissances pour le personnel chargé de la garde. L’État partie met en avant les améliorations qui ont été apportées aux formations, notamment : a) de nouveaux cours de formation portant sur le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code d’éthique de la police nationale et la question de l’utilisation de la force par les membres des organes chargés de faire respecter la loi ; b) un programme d’actualisation des connaissances sur la législation relative aux étrangers, y compris sur les centres de détention pour migrants ; c) une formation spéciale à l’intention des fonctionnaires de police sur les droits fondamentaux ; d) une formation en ligne proposée périodiquement sur l’utilisation de la force et des armes à feu ; et e) une formation aux droits de l’homme à l’intention des membres de la Garde civile.

b)Les plaintes pour mauvais traitements imputés à la police sont traitées par le pouvoir judiciaire. L’État partie rappelle (voir CCPR/C/ESP/Q/6/Add.1, par. 17) que l’Inspection du personnel et des services de sécurité du Secrétariat d’État à la sécurité est chargée d’inspecter, de contrôler et d’évaluer le fonctionnement de la Direction générale de la police et de la Direction générale de la Garde civile, ainsi que le comportement de leurs agents. Ce service d’inspection se situe en dehors de la chaîne de commandement de la police et relève directement du Secrétariat d’État à la sécurité, ce qui garantit son indépendance vis‑à‑vis des services de police. Il s’agit d’un organe indépendant d’examen des allégations et plaintes dénonçant des mauvais traitements.

Le Défenseur du peuple joue un rôle important en matière de prévention en ce qu’il effectue d’office des visites dans les lieux de privation de liberté, y compris dans les commissariats de police et les casernes de la Garde civile, et peut ouvrir une enquête dès qu’il a connaissance d’un fait semblant indiquer que des mauvais traitements ou des actes de torture ont été commis.

c)L’Inspection du personnel et des services de sécurité coordonne, contrôle et suit les plaintes mettant en cause des membres des forces de police et de sécurité. Selon la gravité de l’acte, elle avise soit le ministère public soit l’autorité disciplinaire du corps concerné. Dans certains cas, et toujours après avoir obtenu l’autorisation du Secrétariat d’État, elle procède à une enquête préliminaire (dont elle communique le résultat au Secrétariat d’État). Il appartient au ministère public et aux juges d’instruction de prendre les mesures nécessaires concernant les plaintes renvoyées devant les juridictions.

d)L’État partie donne des détails sur la loi no 4/2015 du 27 avril 2015 relative au statut des victimes d’infraction, qui vise à protéger les intérêts matériels et moraux des victimes, à les informer de leurs droits, à les orienter efficacement vers les services appropriés, à garantir la prise en charge de leur cas par l’autorité compétente et à leur assurer la possibilité d’être assistées par la personne de leur choix.

Cette loi repose sur une définition large de la victime, qui englobe les victimes directes d’un dommage ou d’un préjudice physique ainsi que les victimes indirectes, comme les personnes touchées par le décès ou la disparition d’un proche.

Grâce à des mesures de protection adaptées, la loi accorde une attention particulière aux victimes les plus vulnérables, y compris aux victimes d’actes de torture. Elle porte création de bureaux d’aide aux victimes, chargés de donner aux victimes des informations sur leurs droits, en particulier sur la possibilité de bénéficier d’un système public d’indemnisation, ainsi que des informations sur l’assistance spécialisée et les services d’appui, sur l’accès à la justice et l’aide juridictionnelle, et sur le risque qu’elles soient traitées de façon injuste et qu’elles subissent des actes d’intimidation ou des représailles.

e)L’État partie donne des précisions sur les règles adoptées par le Ministère de la justice (par voie d’ordonnance en date du 16 septembre 1997) concernant le protocole pour l’examen médico‑légal des détenus, et sur le nouveau logiciel ORFILA qu’utilisent les instituts de médecine légale afin de compléter les dispositions de l’ordonnance. ORFILA tient compte des recommandations formulées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) en ce qu’il contient des directives pour l’évaluation médicale de la torture et des mauvais traitements.

Les examens médico-légaux sont effectués par des fonctionnaires du Ministère de la justice ou des Communautés autonomes dûment qualifiés dans ce domaine. Cela suppose donc que l’identité, les diplômes, l’objectivité et la compétence des intéressés ont été préalablement vérifiés.

f)L’instruction no 12/2015 dispose que les centres de détention des forces de police et de sécurité doivent être équipés de systèmes de vidéosurveillance. Ces dispositions sont complétées par l’instruction no 11/2015, plus particulièrement par son paragraphe 6. Deux tiers des commissariats sont déjà équipés et des travaux pour équiper tous les locaux de la police ont commencé.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Amnesty International et Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

a)L’instruction no 12/2015 ne s’applique ni à la police des communautés autonomes (c omunidades a utónomas) ni à la police locale (policía municipal), qui jouissent également de pouvoirs d’arrestation, et elle ne vise pas non plus les responsables de prisons, de centres pour mineurs ou d’établissements psychiatriques. Elle ne mentionne pas expressément l’interdiction de la tortue, pas plus que l’obligation d’informer les personnes privées de liberté des protections juridiques fondamentales dont elles bénéficient, y compris du droit d’être examinées par un médecin de leur choix.

L’État partie n’a fourni aucune information concernant une formation à la prévention de la torture qui serait destinée à des forces de police autres que la police nationale et la Garde civile.

b)L’Inspection du personnel et des services de sécurité n’est ni indépendante ni autonome. Lors de l’adoption de la loi no 4/2015, Amnesty International a exhorté en vain le pouvoir législatif à établir un mécanisme indépendant chargé de superviser les activités de la police.

Le Défenseur du peuple n’a pas compétence pour ouvrir des enquêtes visant à faire la lumière sur certains faits et à identifier les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements.

c)Les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements ne font pas l’objet d’enquêtes approfondies et efficaces. Dans un arrêt rendu le 31 mai 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que ni le tribunal national (Audiencia Nacional) ni le juge d’instruction n’avait mené d’enquête. Amnesty International avance que des informations faisant état d’un emploi excessif de la force continuent de lui parvenir et que certaines informations dénotent clairement un manque d’enquête approfondie. À cet égard, l’organisation renvoie à quatre affaires en particulier datant de 2016, 2014 et 2012.

L’Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos affirme que le manque d’indépendance du service d’inspection et la confidentialité qui entoure ses démarches ne permettent pas d’avoir accès aux résultats des enquêtes et que le pouvoir exécutif entrave systématiquement l’instruction judiciaire par l’intermédiaire du ministère public. L’association mentionne le fait que les procédures judiciaires sont longues, que des affaires sont classées sans qu’une véritable enquête soit menée, que le Gouvernement, le ministère public et les tribunaux s’entendent parfois pour s’assurer qu’aucune suite ne soit donnée aux plaintes déposées par des victimes accusées de collaborer avec un groupe armé ou d’en faire partie.

d)La loi no 4/2015 n’est pas compatible avec le droit international. Elle ne mentionne pas le droit à réparation et n’apporte pas de garanties suffisantes en matière de non‑répétition, d’indemnisation, de reconnaissance et de réadaptation. Ses dispositions ne garantissent pas le droit à indemnisation (si elle est accordée, l’indemnisation sera calculée selon le taux en vigueur pour les accidents de la route) ou le droit à réadaptation (on relève une absence totale de services spécialisés). Les victimes de torture ou de mauvais traitements n’ont jamais été indemnisées, même lorsqu’un organe international avait établi l’infraction de torture, et la loi n’a jamais été appliquée à l’endroit d’aucune victime.

L’État partie entrave les initiatives législatives soutenues par certaines communautés autonomes visant à ce que les victimes de torture obtiennent une reconnaissance et des réparations.

e)Les examens médico‑légaux ne sont ni impartiaux ni approfondis. En dépit du protocole instauré par voie d’ordonnance le 16 septembre 1997, des formulaires d’examens médico‑légaux incomplets font le lit de l’impunité. Rien ne prouve que le nouveau logiciel ORFILA soit efficace. De plus, les victimes de torture et de mauvais traitements se voient refuser le droit d’être examinées par un médecin de leur choix.

f)Le Gouvernement conserve le pouvoir discrétionnaire d’accorder des remises de peines aux personnes reconnues coupables de torture, s’il le juge opportun et sans devoir réellement motiver sa décision de manière formelle, ce qu’il a fait dans les rares affaires où des policiers avaient été déclarés coupables de torture ou de mauvais traitements.

g)Dans la plupart des locaux des services de sécurité où il s’est rendu en 2016, le mécanisme national de prévention a constaté des failles dans le dispositif de vidéosurveillance des zones où des détenus se trouvent en transit. Il a également constaté que dans certaines structures il n’existait pas de protocole relatif à l’accès des agents chargés de la garde aux images enregistrées. Les centres de détention de la police nationale et de la Garde civile ne sont pas tous équipés d’un système de vidéosurveillance opérationnel, et les instructions nos 11/2015 et 12/2015 ne s’appliquent pas à tous les lieux de privation de liberté (voir la lettre a) ci‑dessus).

Évaluation du Comité

[B] a) et g) : Le Comité prend note de l’information selon laquelle le nombre de plaintes pour mauvais traitements imputés à des représentants des forces de l’ordre est en baisse, mais demande que les statistiques y afférentes lui soient communiquées. Il prend également note de l’adoption des instructions nos 11/2015 et 12/2015, mais fait observer qu’aucune de ces deux instructions ne fait expressément référence à l’interdiction ou à la prévention de la torture. Le Comité demande des renseignements supplémentaires sur le champ d’application (ratione personae) de l’instruction no 12/2015, y compris des éclaircissements sur le point de savoir si : a) elle s’applique aux forces de police des communautés autonomes (c omunidades a utónomas) et à la police locale (municipale) ainsi qu’à tous les lieux de privation de liberté, comme les prisons, les centres pour mineurs ou les établissements psychiatriques ; et si b) ses dispositions en matière de formation valent également pour les forces de sécurité qui ne relèvent pas de l’État. Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis sur la formation aux droits de l’homme, mais demande des renseignements supplémentaires sur la fréquence de cette formation, le nombre de personnes qui en bénéficient et la possibilité que des forces de police autres que la police nationale et la Garde civile la suivent.

Le Comité se félicite que deux tiers des commissariats soient équipés d’un système de vidéosurveillance, mais demande des renseignements supplémentaires sur l’état d’avancement du projet consistant à doter tous les locaux de police et d’autres lieux de détention (y compris les lieux qui relèvent des forces de police des communautés autonomes et de la police locale) d’un système de vidéosurveillance qui couvre également les zones de transit. Il demande aussi des renseignements sur l’utilisation dans la pratique de la captation d’images pendant les interrogatoires ; et des renseignements sur les règles régissant l’accès aux enregistrements vidéos.

[C] b) et f) : S’il prend note des informations concernant l’Inspection du personnel et des services de sécurité, qui relève du Secrétariat d’État à la sécurité, le Comité regrette qu’aucune mesure n’ait apparemment été prise depuis l’adoption des observations finales pour créer des organes indépendants chargés d’examiner les plaintes pour mauvais traitements imputés à des policiers. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait fourni aucune information sur les mesures prises pour interdire que des remises de peines soient accordées aux personnes reconnues coupables de torture. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[B] c), d) et e) : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des rôles respectifs de l’Inspection du personnel et des services de sécurité, du ministère public et des juges d’instruction dans les enquêtes sur des plaintes pour torture ou mauvais traitements. Toutefois, il demande desinformations supplémentaires précises sur la fonction exacte du service d’inspection ainsi que la confirmation que des enquêtes rapides, approfondies et indépendantes sont menées s’agissant de toutes les plaintes pour torture ou mauvais traitements et que les responsables de ces actessont punis (fournir des données statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les peines qui ont été imposées et les réparations accordées aux victimes).

Le Comité accueille avec satisfaction les informations concernant la loi no 4/2015 relative au statut des victimes d’infraction, mais souhaiterait savoir si cette loi est conforme aux exigences de l’article 2 du Pacte, notamment en ce qui concerne les garanties de non‑répétition, d’indemnisation et de réadaptation des victimes. Il demande également des informations sur la pertinence des indemnisations accordées aux victimes et le nombre de victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements qui ont bénéficié des services des bureaux d’aide aux victimes et reçu une réparation en application de la loi no 4/2015.

Le Comité prend note du fait que le logiciel ORFILA a été intégré aux travaux des instituts médico‑légaux, mais demande des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques adoptées pour assurer l’indépendance et l’impartialité des examens médico‑légaux dans la pratique, ainsi que des informations sur les incidences du logiciel ORFILA à cet égard.

Paragraphe 21 :Atteintes aux droits de l’homme commises dans le passé

Le Comité recommande de nouveau d’abroger la loi d’amnistie ou de la modifier pour la rendre pleinement compatible avec les dispositions du Pacte. L’État partie devrait diligenter activement des enquêtes sur toutes les violations des droits de l’homme commises dans le passé. Il devrait veiller à ce que, dans ce cadre, les responsables soient identifiés, traduits en justice et sanctionnés à la mesure de la gravité des infractions commises, et à ce qu’une réparation soit accordée aux victimes. L’État partie devrait revoir sa législation relative à la recherche, l’exhumation et l’identification de personnes disparues et est encouragé à cet égard à mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité contre les disparitions forcées dans ses récentes observations finales ( CED/C/ESP/CO/1 , par. 32). L’État partie devrait aussi établir un cadre juridique national sur les archives et permettre l’ouverture des archives selon des critères clairs et publics, dans le respect des droits garantis par le Pacte .

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie rappelle (voir CCPR/C/ESP/6, par. 191 et suivants, et CCPR/C/ESP/Q/6/Add.1, par. 24) que la loi d’amnistie no 46/1977 constitue un instrument fondamental de la réconciliation entre Espagnols. Abroger cette loi ne permettrait pas de réaliser l’objectif de la recommandation du Comité, attendu qu’une loi qui en abrogerait les dispositions serait plus restrictive en ce qui concerne la responsabilité pénale. En vertu des principes de légalité et de non‑rétroactivité de la loi pénale, une telle loi ne pourrait pas être appliquée rétroactivement à des faits tombant sous le coup effectif de la loi d’amnistie antérieure.

Lorsqu’ils ont dû apprécier l’impossibilité de recourir à la voie pénale pour enquêter sur des événements survenus dans les années 1930 et 1940, les juges et magistrats espagnols ont tenu compte de l’impossibilité d’identifier les responsables, des principes de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale, de l’expiration du délai de prescription pour de telles infractions et de la loi d’amnistie de 1977.

Pour ce qui est de la recherche, de l’exhumation et de l’identification des personnes disparues, l’État partie reprend des informations déjà fournies (voir CCPR/C/ESP/6, par. 216) concernant la loi sur la mémoire historique (no 52/2007) et renvoie à l’article 11 de cette loi, selon lequel les administrations publiques collaborent avec les particuliers en vue de retrouver et d’identifier les victimes, et l’administration générale a le devoir de mettre en place des subventions pour financer ces dépenses.

Eu égard à l’établissement d’un cadre juridique national sur les archives et l’ouverture des archives, l’État partie reprend des informations déjà fournies (voir CCPR/C/ESP/6, par. 221) sur le Centre de documentation de la mémoire historique établi à Salamanque. Les archives du Valle de los Caídos ont été numérisées. Le Ministère de la justice met tout en œuvre pour faire connaître la loi sur la mémoire historique auprès du public et pour continuer de délivrer les actes établissant la déclaration de réparation et de reconnaissance individuelle.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Amnesty International et Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Les autorités ont invoqué la loi d’amnistie à de nombreuses reprises pour bloquer des enquêtes sur des crimes internationaux commis pendant la guerre civile et sous le régime franquiste. Amnesty International revient sur le refus des autorités de répondre à des demandes d’extradition et d’assistance judiciaire, et cite en particulier l’ordonnance interne (orden interna) adoptée en 2016 par le ministère public (Fiscalía General del Estado) qui donne pour instruction aux procureurs territoriaux de s’opposer aux demandes adressées par la justice argentine dans le cadre d’enquêtes concernant 19 personnes.

Utiliser la loi d’amnistie comme prétexte pour ne pas enquêter sur des crimes internationaux est contraire au droit à un recours effectif tel que consacré par l’article 2 du Pacte. La loi en soi autorise des mesures d’amnistie uniquement pour les actes reflétant une intention politique (actos de intencionalidad política), ce qui n’englobe pas les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Amnesty International signale qu’en 2006, le tribunal national (Audiencia Nacional) a déclaré ne pas avoir compétence pour connaître d’une plainte intéressant 114 266 victimes de violations des droits de l’homme commises entre 1936 et 1951, laissant au tribunaux territoriaux (juzgados territoriales) le soin de dire droit. Seules 47 affaires ont été ouvertes et Amnesty International a pu consulter les dossiers de 38 d’entre elles. La plupart de ces affaires ont été classées sur le fondement de la loi d’amnistie. Cette tendance à classer les affaires s’est accentuée depuis la décision rendue par la Cour suprême le 27 février 2012, qui donnait à entendre que la loi d’amnistie était l’un des principaux obstacles en matière d’enquêtes.

Amnesty International rejette l’argument de l’État partie concernant le principe de légalité puisque les crimes internationaux et la responsabilité pénale pour de tels crimes sont reconnus comme étant des principes du droit coutumier. L’organisation rappelle également le principe de l’imprescriptibilité et rejette l’argument selon lequel il n’est pas possible d’identifier les auteurs présumés.

Les juges estiment que la loi d’amnistie est la meilleure manière de faire la lumière sur ce qui s’est passé et qu’il appartient à l’État, et non au pouvoir judiciaire, d’établir la vérité. Or, la loi d’amnistie ne consacre ni le droit à la vérité ni le droit à ce que des enquêtes approfondies soient menées sur des crimes internationaux, telles les disparitions forcées.

Le 11 mai 2017, le Congrès des députés (Congreso de los Diputados) a approuvé une proposition n’ayant pas force de loi (proposición no de ley) invitant le pouvoir exécutif à allouer des crédits aux politiques publiques de réhabilitation de la mémoire historique, prévues par la loi no 52/2007, à assumer la responsabilité de rechercher, d’exhumer et d’identifier les victimes de disparitions forcées, et à établir une commission de la vérité. Le Gouvernement a déclaré qu’il ne suivrait pas cette proposition.

La loi no 52/2007 vise à limiter les obligations de l’État en ce qui concerne la recherche, l’exhumation et l’identification de personnes disparues, puisqu’il n’est tenu d’aider les descendants de personnes disparues que par voie de subventions. Ces subventions, qui relevaient du budget du Ministère de la présidence (Ministerio de la Presidencia) depuis 2006, ont été supprimées du budget général de l’État en 2013.

Il n’existe pas de cadre juridique national sur les archives. La société civile appelle à l’adoption d’une loi sur l’accès aux informations publiques et aux archives de toutes sortes, y compris aux archives ecclésiastiques et militaires, qui sont pour la plupart inaccessibles au public en application de la loi sur la défense nationale.

Évaluation du Comité

[E ]: Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas l’intention d’abroger la loi d’amnistie de 1977 et qu’aucune mesure n’ait été prise pour mettre en œuvre ses recommandations concernant : a) les enquêtes, les poursuites, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes de violations des droits de l’homme commises dans le passé, s’agissant en particulier des victimes de crimes internationaux ; et b) le réexamen de sa législation relative à la recherche, l’exhumation et l’identification de personnes disparues et l’octroi de ressources adéquates à cette fin (voir CED/C/ESP/CO/1, par. 32). Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C ]: S’il prend acte de la numérisation des archives du Valle de los Caídos et des efforts consentis par le Ministère de la justice pour sensibiliser le public à la loi sur la mémoire historique, le Comité regrette que sa recommandation tendant à établir un cadre juridique national sur les archives et à permettre l’ouverture des archives selon des critères clairs et publics reste sans suite. Il renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 23 : Mineurs non accompagnés

L ’ État partie devrait élaborer un protocole uniforme pour la détermination de l ’ âge des enfants non accompagnés et veiller à ce que les procédures de détermination de l ’ âge reposent sur des méthodes sûres et scientifiques, respectent la sensibilité des enfants et évitent tout risque d ’ atteinte à leur intégrité physique. De même, il devrait veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant préside à toute décision relative aux enfants non accompagnés .

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie reprend des informations déjà fournies (voir CCPR/C/ESP/Q/6/Add.1, par. 41 et 43) et donne des précisions sur le Protocole‑cadre pour les procédures applicables aux mineurs non accompagnés, du 22 juillet 2014, ainsi que sur la loi organique no 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale (la loi sur les étrangers).

Le Protocole‑cadre, qui s’inspire des normes juridiques internationales relatives aux droits de l’enfant, établit une procédure exhaustive de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés (dirigée par le bureau du procureur en application du paragraphe 3 de l’article 35 de la loi sur les étrangers). L’État partie donne plus d’informations sur la teneur du Protocole eu égard à la procédure de détermination de l’âge, y compris sur les examens médicaux pratiqués à cet effet.

Il donne aussi des renseignements sur les procédures de détermination de l’âge effectuées entre 2012 et 2015 ainsi que sur les résultats obtenus.

La loi portant modification de l’article 12 de la loi no1/1996 relative à la protection juridique des mineurs a été promulguée le 28 juillet 2015 (loi no26/2015 portant modification du système de protection de l’enfance et de l’adolescence). Cette modification va dans le sens de la recommandation du Comité qui a engagé l’État à assurer la plus haute protection des droits de l’enfant.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Le Protocole‑cadre pour les procédures applicables aux mineurs non accompagnés du 22 juillet 2014 n’est pas suffisant et doit être complété par des protocoles locaux sur le même sujet, ce qui est source d’incertitude et d’inégalité entre les communautés autonomes. La procédure de détermination de l’âge est dirigée par le bureau du procureur, dont l’indépendance n’est pas suffisante dès lors que le Procureur général est nommé par l’exécutif. Pareille compétence devrait relever des autorités judiciaires. La loi no 26/2015 n’est pas non plus satisfaisante puisqu’elle confère au Procureur le pouvoir de procéder à un examen de proportionnalité et d’apprécier comme il convient les raisons sous‑tendant la détermination de l’âge d’une personne. Ce pouvoir devrait également revenir aux autorités judiciaires compétentes.

Évaluation du Comité

[B]: S’il prend note avec satisfaction des informations détaillées concernant le Protocole‑cadre pour les procédures applicables aux mineurs non accompagnés, le Comité demande des renseignements supplémentaires sur toute mesure prise pour élaborer un protocole uniforme de détermination de l’âge des enfants non accompagnés et pour veiller à ce que ces procédures reposent sur des méthodes sûres et scientifiques.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés figureront dans la liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Espagne.

Prochain rapport périodique : 24 juillet 2020

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d ’ Irlande du Nord

Observations finales :

CCPR/C/GBR/CO/7, 21 juillet 2015

Paragraphes faisant l’objet d’unsuivi :

8 et 9

Réponse sur les suites données aux observations :

23 août 2016

Évaluation du Comité :

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 8[B ][C][C][C][C] et 9[C][C][C ]

Informations émanant d’organisations non gouvernementales :

Committee on the Administration of Justice, 7 juin 2017

Paragraphe 8 : Établissement des responsabilités pour les violations commises en Irlande du Nord

L ’ État partie devrait  :

a) Garantir, et ce, de toute urgence, que des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces, notamment celles qui doivent être diligentées en vertu de l ’ Accord de Stormont House, soient immédiatement ouvertes afin d ’ assurer un examen complet, transparent et crédible des circonstances entourant les événements survenus en Irlande du Nord et d ’ identifier, de poursuivre et de condamner les auteurs de violations des droits de l ’ homme, en particulier du droit à la vie, et d ’ accorder une réparation adéquate aux victimes  ;

b) Compte tenu du passage du temps, mettre sur pied le groupe des enquêtes sur les faits du passé et faire en sorte qu ’ il soit opérationnel dans les meilleurs délais  ; veiller à ce que son indépendance soit garantie par la loi  ; lui allouer des crédits adéquats et suffisants afin qu ’ il puisse enquêter efficacement sur toutes les affaires restées en suspens  ; et l ’ autoriser à accéder à l ’ ensemble des informations et des documents nécessaires à ses enquêtes  ;

c) Veiller à ce que le Bureau chargé d ’ enquêter sur les faits du passé et la Coroner ’ s court en Irlande du Nord disposent de ressources adéquates et des moyens nécessaires pour examiner efficacement les affaires relatives à des faits anciens restées en suspens  ;

d) Revoir sa position concernant les larges pouvoirs dévolus à l ’ exécutif, qui permettent à celui ‑ci d ’ empêcher la publication de rapports d ’ enquête en vertu de la loi relative aux enquêtes de 2005  ;

e) Étudier la possibilité d ’ ouvrir une enquête officielle sur l ’ assassinat de Patrick Finucane .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’Accord de Stormont House, conclu en décembre 2014, comprend des mesures qui prévoient une nouvelle manière d’aborder les événements survenus en Irlande du Nord et propose de créer quatre nouvelles institutions :

i)Le Groupe des enquêtes sur les faits du passé, un organe indépendant qui sera chargé de reprendre les enquêtes en souffrance sur des décès liés aux troubles ;

ii)La Commission indépendante sur la recherche d’informations, qui permettra aux victimes et aux survivants de solliciter et d’obtenir à titre privé des informations sur un parent proche décédé lors des troubles ;

iii)Des archives de témoignages oraux, un lieu où les gens pourront partager leurs expériences et récits en lien avec les troubles ;

iv)Le Groupe de mise en œuvre et de réconciliation, qui sera chargé de promouvoir la réconciliation et de lutter contre le sectarisme, ainsi que d’examiner et d’évaluer la mise en place d’autres institutions chargées des faits du passé qui sont proposées dans l’Accord de Stormont House.

b)Le Groupe des enquêtes sur les faits du passé sera un organe indépendant chargé d’examiner toutes les affaires restées en suspens au sujet desquelles l’Équipe des enquêtes historiques du Service de la police d’Irlande du Nord et le Médiateur de la police d’Irlande du Nord ont ouvert des enquêtes (au 31 juillet 2016, quelque 1 700 affaires étaient concernées). Le Groupe des enquêtes sur les faits du passé mettra également à disposition un personnel spécialisé dans le soutien familial et impliquera les proches des victimes dans ses démarches. Si le Conseil supérieur de la police d’Irlande du Nord en assurera la supervision, ce groupe ne dépendra pas de la police pour ce qui est de sa structure et de ses opérations. Le Gouvernement du Royaume‑Uni communiquera au Groupe toutes les informations dont il a besoin (il est nécessaire que le Parlement du Royaume‑Uni adopte une loi à cet effet).

Les mécanismes proposés pour gérer les faits du passé ont été examinés plus avant lors des négociations préalables à l’Accord « Fresh Start » (un nouveau départ), mais aucun consensus définitif n’avait été dégagé avant que ledit accord soit conclu le 17 novembre 2015. Ainsi, faute de consensus, la loi portant création des nouveaux mécanismes n’a pas été mise en œuvre à l’automne 2015. Étant donné qu’une telle loi exige le consentement explicite de l’Assemblée d’Irlande du Nord, elle ne progressera pas tant que celle-ci n’aura pas donné son aval.

Une enveloppe supplémentaire de 150 millions de livres sera allouée aux mesures portant sur les faits du passé prévues au titre de l’Accord de Stormont House.

c)Les crédits visant à appuyer l’Accord de Stormont House et l’Accord « Fresh Start », auxquels tous les partis politiques se sont ralliés, devraient s’élever à environ 2,5 milliards de livres, permettant ainsi à l’exécutif d’Irlande du Nord d’accomplir toutes ses tâches prioritaires, y compris en ce qui concerne l’héritage du passé.

Le Département de la justice est tenu de s’assurer que le Service de la police d’Irlande du Nord et l’Unité des faits commis dans le passé, laquelle relève du Médiateur de la police d’Irlande du Nord, disposent de ressources suffisantes. Une fois créé, le Groupe des enquêtes sur les faits du passé se chargera de la vaste majorité des affaires liées au passé que gèrent actuellement le Service de la police d’Irlande du Nord et l’Unité des faits commis dans le passé du Médiateur de la police d’Irlande du Nord.

L’État partie s’est également engagé à collaborer avec le Lord Chief Justice et à aider l’exécutif d’Irlande du Nord en vue de réformer les procédures d’enquête sur des faits anciens pour qu’elles répondent mieux aux exigences de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.

d)Dans la réponse qu’il a adressée à une commission spéciale de la Chambre des lords en juin 2014, L’État partie a examiné le rôle de l’exécutif en ce qu’il peut empêcher que des informations soient publiées dans des rapports d’enquête en vertu de la loi relative aux enquêtes de 2005. Il estime que l’article 25 de cette loi instaure un cadre précis concernant les situations dans lesquelles des informations peuvent ne pas être publiées, et que l’exécutif doit disposer de pouvoirs à cet égard.

e)Le rapport de Silva a été la manière la plus efficace d’établir la vérité dans l’affaire concernant Patrick Finucane. Le Premier Ministre du Royaume‑Uni a personnellement présenté ses excuses pour la complicité de l’État dans la mort de Patrick Finucane. La décision de ne pas ouvrir d’enquête publique a été confirmée en première instance en juin 2015 et a été portée en appel.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Committee on the Administration of Justice

a)Aucun progrès n’a été accompli dans la mise en œuvre des mécanismes relatifs aux faits du passé prévus dans l’Accord de Stormont House conclu en 2014.

Les mécanismes indépendants du Médiateur de la police et des Coroner ’ s courtsont continué de connaître d’un petit nombre d’affaires, mais les coupes budgétaires et les retraits de ressources ont limité leurs travaux. Le Service de la police d’Irlande du Nord a également mené un certain nombre d’enquêtes sur des décès liés aux troubles du passé.

Ces enquêtes ont abouti aux premières accusations jamais portées pour des meurtres commis dans le passé lors des troubles par trois soldats devant répondre de leurs actes dans deux affaires. L’organisation non gouvernementale (ONG) signale que les médias, les forces de sécurité et le monde politique, y compris des ministres du Gouvernement britannique, ont ouvertement critiqué ces accusations, qu’une propagande trompeuse alléguant un parti pris disproportionné de la justice dans les enquêtes sur les faits du passé a été menée et que des avocats et des ONG ont été la cible d’attaques politiques. Des avocats et des cabinets d’avocats ont également essuyé de nombreuses critiques, et plus particulièrement le Procureur général, qui a annoncé sa démission en mai 2017.

Au 7 juin 2017, pas la moindre condamnation n’avait été prononcée contre des membre des forces de sécurité au terme d’une enquête sur les faits du passé.

En avril 2017, le Comité de défense du Parlement britannique a publié un rapport d’enquête demandant une amnistie (décrite comme une « prescription ») pour tous les incidents mettant en cause des membres des forces armées survenus lors du conflit jusqu’en 1998. Il a également demandé la mise en place d’un mécanisme d’établissement de la vérité et prié le Gouvernement d’envisager d’étendre pareille amnistie à la police et aux autres membres des services de sécurité, laissant au prochain gouvernement le soin de déterminer si cette amnistie devrait s’appliquer à tous les incidents liés au conflit.

b)Aucune loi portant création du Groupe des enquêtes sur les faits du passé et d’autres organes chargés des faits du passé prévus dans l’Accord de Stormont House n’a été présentée au Parlement. Le projet de loi s’est principalement heurté au veto opposé par le Gouvernement « pour raison de sécurité nationale », motif qui empêcherait de communiquer, dans les rapports aux familles, toute information sur des actes des services de renseignement ou des bureaux de renseignement de la police et de l’armée (ce qui permet de dissimuler les pratiques consistant à former des ententes avec des organisations paramilitaires sur la base de renseignements fournis par un informateur).

La législation prévue dans l’Accord de Stormont House n’a fait l’objet d’aucun débat public, bien que l’État partie s’y fût engagé.

c)Après qu’en janvier 2016 le juge Weir de la Cour d’appel a passé en revue toutes les affaires relatives à des faits anciens restées en suspens, le Lord Chief Justice d’Irlande du Nord a proposé de créer une nouvelle unité d’enquête sur les faits du passé et de mener à terme toutes les enquêtes en suspens dans un délai de cinq ans, pour autant que cette nouvelle unité dispose des ressources adéquates pour fournir un appui, que les organes judiciaires pertinents apportent leur coopération et que les ressources requises à cette fin soient disponibles. Les mesures visant à réduire le nombre d’affaires en souffrance devaient être mises en œuvre en septembre 2016, mais le Gouvernement du Royaume‑Uni a sursis à leur financement en ajoutant une condition préalable selon laquelle les principaux partis politiques d’Irlande du Nord doivent parvenir à un consensus avant que les fonds soient débloqués. En mars 2017, une autre condition préalable a été ajoutée : aucun fonds ne sera alloué à moins que, et jusqu’à ce que, les partis politiques d’Irlande du Nord parviennent à un accord sur les grandes questions concernant les faits du passé.

d)Les compétences accordées aux ministres pour empêcher la publication de rapports d’enquête en vertu de la loi relative aux enquêtes ont été maintenues, et le Royaume‑Uni a refusé de revoir sa position.

e)L’engagement pris en 2001 dans l’Accord de Weston Park voulant qu’une enquête publique soit ouverte sur l’assassinat de Patrick Finucane demeure sans effet. Le 14 février 2017, la Cour d’appel d’Irlande du Nord a confirmé la décision de ne pas ouvrir d’enquête publique. La Cour suprême a été saisie de l’affaire.

Évaluation du Comité

[B] a) : Le Comité prend note des informations rapportées par l’ONG selon lesquelles des accusations ont été portées pour la première fois contre trois soldats à raison de meurtres commis lors des troubles, et demande des informations à jour sur l’issue de ces affaires et sur toutes les autres poursuites engagées grâce à des mécanismes d’enquête s’agissant de violations des droits de l’homme commises dans le contexte du conflit, ainsi que sur les éventuelles condamnations prononcées et réparations accordées aux victimes.

Le Comité prend note de la proposition tendant à adopter des dispositions fixant des délais de prescription pour tous les incidents liés aux troubles, et demande des informations à jour sur tout fait nouveau relatif à cette proposition, y compris sur tout projet de loi ou toute loi adoptée à cet égard, ainsi que sur sa teneur et sa conformité avec les exigences du Pacte.

[C] b) : Le Comité prend note des cadres établis conformément à l’Accord de Stormont House, conclu en décembre 2014, qui traitent des faits du passé survenus en Irlande du Nord, mais regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli pour créer les quatre institutions concernées, en particulier le Groupe des enquêtes sur les faits du passé, et que ce retard puisse avoir une incidence négative sur la conduite d’enquêtes indépendantes, impartiales, rapides et efficaces sur les violations commises en Irlande du Nord dans le contexte du conflit. Le Comité demande des renseignements supplémentaires sur : a) tout projet de loi ou toute loi adoptée portant création du Groupe des enquêtes sur les faits du passé et d’autres organes chargés des faits du passé, et sur toute consultation publique prévue à ce sujet ; b) l’indépendance et l’impartialité du Groupe des enquêtes sur les faits du passé et sur la façon dont ses enquêtes satisfont aux exigences du Pacte ; c) l’allocation de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ; d) l’accès à l’information et la divulgation par le Gouvernement au Groupe des enquêtes sur les faits du passé de l’intégralité des informations, ainsi que toutes les exceptions de sécurité nationale et leur compatibilité avec les obligations de l’État partie au titre du Pacte ; e) les progrès accomplis par le Groupe des enquêtes sur les faits du passé dans sa tâche consistant à enquêter sur les affaires relevant de sa compétence (s’il en est). Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C] c) : L’État partie n’a fourni aucune information spécifique sur les mesures prises pour s’assurer que le Bureau chargé d’enquêter sur les faits du passé, qui relève du Service de la police d’Irlande du Nord, et la Coroner ’ s court en Irlande du Nord disposent de ressources adéquates et des moyens nécessaires pour examiner efficacement les affaires relatives à des faits anciens restées en suspens. S’il se félicite de la proposition du Lord Chief Justice d’Irlande du Nord de créer une unité d’enquête sur les faits du passé chargée de traiter les affaires en souffrance, le Comité regrette que les ressources nécessaires à sa création et à son fonctionnement n’aient pas été fournies. Il renouvelle sa recommandation.

[C] d) : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas revu sa position concernant les larges pouvoirs dévolus à l’exécutif, qui permettent à celui‑ci d’empêcher la publication de rapports d’enquête en vertu de la loi relative aux enquêtes de 2005. Il renouvelle sa recommandation.

[C] e) : L’État partie n’a pas étudié la possibilité d’ouvrir une enquête officielle sur l’assassinat de Patrick Finucane. Le Comité relève que la décision de ne pas ouvrir d’enquête publique fait l’objet d’un contrôle juridictionnel par la Cour suprême, et demande des informations sur l’issue de la procédure d’appel et sur toutes autres mesures prises pour mettre en œuvre sa recommandation. Il renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 9 : Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises à l’étranger par les forces britanniques

L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que les procédures devant la Commission parlementaire du renseignement et de la sécurité soient conformes aux exigences du Pacte, notamment en ce qui concerne l ’ équilibre entre les intérêts en matière de sécurité et la nécessité d ’ établir les responsabilités pour les violations des droits de l ’ homme, et envisager d ’ ouvrir des enquêtes judiciaires approfondies sur toutes les affaires de détention pertinentes  ;

b) Remédier à la lenteur excessive des enquêtes ouvertes sur les affaires traitées par l ’ Équipe chargée d ’ enquêter sur les allégations relatives à des faits commis dans le passé en Iraq et étudier la possibilité de mettre en place des mesures plus efficaces en matière d ’ établissement des responsabilités afin que des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces soient menées sans délai  ;

c) Veiller à ce que les allégations concernant le camp Nama fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)La Commission parlementaire du renseignement et de la sécurité mène actuellement une enquête concernant le traitement et l’extradition des détenus, et elle seule peut dire quand l’enquête sera terminée.

b)L’État partie donne des précisions sur les activités de l’Équipe chargée d’enquêter sur les allégations relatives à des faits commis dans le passé en Iraq, constituée en 2010, ainsi que sur sa stratégie d’enquête.

c)L’Équipe chargée d’enquêter sur les allégations relatives à des faits commis dans le passé en Iraq avait connaissance des allégations selon lesquelles des membres des forces armées britanniques auraient remis des détenus aux forces armées des États‑Unis d’Amérique stationnées dans le camp Nama et dans d’autres « sites noirs » ou auraient assisté à des interrogatoires menés par les forces armées américaines dans ces endroits. Toutefois, le 23 août 2016, l’Équipe n’avait toujours pas été en mesure de localiser avec précision le camp Nama, puisqu’un certain nombre de lieux administrés par les forces américaines étaient connus sous diverses appellations. Toute allégation crédible à ce sujet fera l’objet d’une enquête.

L’État partie n’a géré aucun site pouvant être qualifié de « site noir ».

Évaluation du Comité

[C] a) : Le Comité relève que l’enquête de la Commission du renseignement et de la sécurité sur les violations des droits de l’homme commises à l’étranger par les forces britanniques est toujours en cours. L’État partie n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour veiller à ce que les procédures devant la Commission du renseignement et de la sécurité soient conformes aux exigences du Pacte, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts en matière de sécurité et la nécessité d’établir les responsabilités pour les violations des droits de l’homme, ni sur le point de savoir s’il a envisagé d’ouvrir des enquêtes judiciaires approfondies sur toutes les affaires de détention pertinentes. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C ] b) : Le Comité note qu’il ressort d’informations publiques quel’Équipe chargée d’enquêter sur les allégations relatives à des faits commis dans le passé en Iraq a été dissoute le 30 juin 2017 et que les enquêtes en suspens ont été transférées au Service de la police chargé d’enquêter sur les faits du passé. Il demande des éclaircissements sur l’indépendance et l’impartialité de ce service et sur sa capacité à mener des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sans délai. Il demande aussi des informations sur : a) les résultats des enquêtes effectuées par l’Équipe chargée d’enquêter sur les allégations relatives à des faits commis dans le passé en Iraq avant sa dissolution ; et b) le nombre d’affaires transférées au Service de la police chargé d’enquêter sur les faits du passé, et l’état d’avancement des enquêtes. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[C ] c) : Le Comité regrette l’affirmation de l’État partie concernant l’impossibilité de localiser avec précision le camp Nama et l’absence d’informations précises sur les mesures prises pour que les allégations concernant le camp Nama fassent l’objet d’enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient figurer dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique  : 24 juillet 2020

115e session (19 octobre-6 novembre 2015)

Iraq

Observations finales :

CCPR/C/IRQ/CO/5, 4 novembre 2015

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

20, 26, 28 et 30

Réponse sur les suites données aux observations :

CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1, 19 juillet 2017

Évaluation du Comité

Des renseignements supplémentaires sont nécessaires sur les paragraphes 20[C][B], 26[C][C], 28[C] et 30[B][C][B]

Organisations non gouvernementales :

Fondation Alkarama, 6 octobre 2017

Paragraphe 20 : Allégations de violations des droits de l’homme dans le contexte du conflit armé en cours

L ’ État partie devrait faire des efforts plus énergiques pour s ’ assurer que  :

a) Toutes les allégations de violations graves des droits de l ’ homme fassent l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes, diligentes et approfondies, que les responsables soient traduits en justice et dûment punis aussitôt que possible, et que les victimes obtiennent pleinement réparation  ;

b) Ses forces, les groupes sous son contrôle et les forces avec lesquelles il collabore ne commettent pas de violations des droits de l ’ homme et prennent toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter de faire des victimes parmi les civils  ;

c) Toutes les personnes relevant de sa juridiction, en particulier celles qui sont les plus vulnérables en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse, reçoivent la protection nécessaire contre les agressions violentes et les violations flagrantes des droits de l ’ homme  ;

d) Les victimes, en particulier les femmes et les filles libérées de l ’ EIIL, reçoivent un soutien approprié, et que les enfants qui ont été recrutés ou utilisés dans le conflit armé reçoivent l ’ aide nécessaire à leur réadaptation physique et psychologique et à leur réinsertion.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie communique des informations sur les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL).

Les tribunaux appliquent la loi. Une condamnation pénale ouvre la voie à l’obtention d’une réparation civile pour le préjudice physique et moral subi par l’auteur de la plainte, qui, inversement, a le droit de porter l’affaire au civil en vue d’obtenir réparation.

Le Conseil supérieur de la magistrature a décidé de créer un organe judiciaire spécial chargé d’enquêter sur les attaques terroristes perpétrées contre les Yézidis, afin de rassembler des preuves et de sanctionner les responsables.

L’amélioration de la situation sur le plan de la sécurité a permis aux organes judiciaires de reprendre leurs activités et d’enquêter sur les attaques commises contre les minorités. Il n’y a pas d’impunité pour les infractions avérées.

b) et c) Des efforts importants ont été faits pour rétablir la sécurité et imposer l’état de droit sur tout le territoire iraquien ; des opérations ont notamment été menées pour libérer des parties des gouvernorats de Diyala, Salaheddin, Al Anbar et Ninive, et des tentes et d’autres biens de première nécessité ont été distribués aux personnes déplacées, sans discrimination.

Tous les membres des forces iraquiennes ont reçu une formation poussée sur le respect des droits de l’homme et des normes du droit international humanitaire. L’approche humanitaire adoptée dans les opérations militaires menées contre l’EIIL et l’accent mis sur la protection des civils ont été soulignés par le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq.

Le Ministère de l’intérieur s’emploie à protéger les lieux de culte des groupes minoritaires. Des unités de police ont été affectées à la protection des installations et des personnalités publiques.

Le décret no 43 (2016) de la Chambre des députés appelle le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour : a) libérer les femmes yézidies qui ont été enlevées ; b) reconstruire la province de Sinjar ; c) accorder le statut de martyre aux victimes des actes de terrorisme commis dans la province de Sinjar ; et d) créer une commission chargée d’enquêter sur le génocide des Yézidis, afin que l’affaire puisse être portée devant la Cour pénale internationale.

La justice est accessible à tous et peut apporter une réponse immédiate en cas d’attaque contre la société.

d)Le Conseil des ministres a approuvé la politique nationale relative aux personnes déplacées. Le Ministre de l’immigration et des personnes déplacées présidera un comité de haut niveau responsable de l’accueil et de l’assistance aux personnes déplacées du fait du terrorisme. Le Ministère du travail et des affaires sociales fournit des services, notamment des prestations de sécurité sociale et des services d’aide dans tous les gouvernorats, aux femmes et aux filles qui ont été libérées de l’EIIL. Des équipes du Ministère effectuent des visites dans les camps de femmes déplacées situés dans les régions de Bagdad et du Kurdistan afin de bien cerner quelles sont leurs difficultés et leurs besoins et de leur apporter l’assistance voulue.

Les femmes yézidies qui ont été victimes de violences ne sont pas tenues de présenter des documents d’identité pour bénéficier de prestations de sécurité sociale.

Le Ministère de la santé mène des actions éducatives visant à prévenir la violence et fournit un appui psychologique et social aux victimes. Les soins de santé sont dispensés sans discrimination. Les orphelins et les enfants handicapés libérés de l’EIIL seront placés dans des structures et des centres pour personnes handicapées gérés par l’État, dans lesquels ils bénéficieront de programmes d’éducation destinés à faciliter leur rétablissement et leur réintégration dans la société.

Un fonds pour la reconstruction des régions touchées par le terrorisme a été créé en 2015.

Le décret no 33 (2016) de la Chambre des députés porte création d’une commission chargée de résoudre les problèmes causés par la présence de l’EIIL dans la province de Ninive. Le décret no 146 du Conseil des ministres traite de la politique nationale de protection de l’enfance.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Fondation Alkarama

a)Il n’est question dans le rapport de l’État partie ni des enquêtes sur les allégations de violences commises dans le cadre des opérations menées à Fallouja ni de celles menées au sujet de l’offensive destinée à reprendre Mossoul à l’EIIL. L’enquête sur les allégations de violences dans le cadre des opérations menées à Fallouja annoncée par le Premier Ministre le 4 juin 2016 a été critiquée pour son manque de transparence.

b)Les autorités de l’État agissent en dehors de tout cadre juridique en invoquant la lutte contre le terrorisme et la guerre contre l’EIIL pour justifier des arrestations de masse suivies de détentions au secret. Depuis les dernières observations finales du Comité, Alkarama a réuni des informations sur de nombreux cas de disparitions forcées survenues dans le contexte du conflit armé en cours.

Les opérations menées pour reprendre des zones à l’EIIL sont précédées de bombardements aveugles et disproportionnés, qui font de nombreuses victimes civiles et détruisent des biens de caractère civil, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire.

c)Alkarama a reçu de nombreux témoignages indiquant que des civils sunnites qui fuyaient Fallouja ont été exécutés et que des centaines d’habitants de la région ont été détenus et torturés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir apporté leur concours à l’EIIL.

Évaluation du Comité

[C] a) et b) : Le Comité prend note des renseignements fournis mais regrette l’absence d’informations concrètes sur les enquêtes indépendantes, diligentes, impartiales et approfondies menées sur les violations graves des droits de l’homme, les poursuites engagées et les sanctions prononcées contre les auteurs, et les réparations offertes aux victimes. Il demande à l’État partie de lui fournir ces informations ainsi que des renseignements sur : a) les progrès accomplis par l’organe judiciaire spécial chargé de réunir des preuves et d’enquêter sur les attaques terroristes perpétrées contre les Yézidis dans ses travaux et pour poursuivre et sanctionner les auteurs des faits ; et b) les mesures prises pour protéger les civils dans les zones de combat, et les suites données aux allégations de bombardements aveugles et disproportionnés, d’arrestations de masse, de détentions au secret, de torture et de disparitions forcées, survenus notamment dans le cadre des opérations menées à Fallouja et de l’offensive contre l’EIIL à Mossoul. Le Comité réitère ses recommandations.

[B] c) et d) : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie mais demande des renseignements plus précis sur les mesures prises pour protéger les communautés ethniques et religieuses contre les attaques violentes et les violations graves des droits de l’homme, notamment sur toutes mesures prises en vue d’enquêter sur les allégations d’exécutions de civils sunnites qui fuyaient Fallouja et de détention et de torture d’habitants de la région au motif qu’ils auraient apporté leur concours à l’EIIL.

Le Comité demande également des renseignements sur : a) les progrès accomplis par le comité responsable de l’accueil et de l’assistance aux personnes déplacées dans la réalisation de son mandat ; b) tout programme de réadaptation destiné à favoriser le rétablissement physique et psychologique des enfants qui ont été utilisés ou recrutés dans le cadre du conflit armé.

Paragraphe 26 : Violence à l’égard des femmes

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et, en particulier  :

a) Faciliter le signalement des violences commises contre des femmes et s ’ assurer que tous les cas signalés fassent l ’ objet d ’ enquêtes diligentes et approfondies, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes obtiennent pleinement réparation et aient accès à des moyens de protection, notamment à des foyers ou des centres gérés par l ’ État ou par des ONG, sur tout le territoire de l ’ État partie  ;

b) Modifier sa législation dans les meilleurs délais afin de garantir aux femmes une protection appropriée contre la violence, y compris en abrogeant les dispositions du Code pénal qui acceptent des « motifs honorables » comme circonstances atténuantes pour le meurtre et qui permettent de disculper les violeurs qui épousent leurs victimes, et en veillant à ce que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, telles que la violence familiale et le viol conjugal, soient incriminées et punies de peines appropriées sur tout son territoire. À cet égard, l ’ État partie devrait accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la violence familiale au niveau national et veiller à ce que le texte final soit pleinement conforme au Pacte  ;

c) Intensifier ses actions de sensibilisation visant à dénoncer le caractère inacceptable et les répercussions négatives de la violence à l ’ égard des femmes et à faire connaître les ressources et les protections dont peuvent disposer les victimes, lancer des programmes qui permettent aux auteurs de violence familiale de modifier leur comportement violent et renforcer ses activités de formation destinées à apprendre aux agents de l ’ État à réagir efficacement face à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie rappelle les informations fournies au sujet de la création d’une direction de la protection de la famille et de l’enfance contre la violence domestique (voir CCPR/C/IRQ/Q/5/Add.1, par. 26), en précisant que cette dernière dispose de 16 antennes réparties dans tout le pays, et qu’elle a notamment pour tâches de recueillir les plaintes des victimes ou de traiter les affaires que lui sont transmises par d’autres entités, de mener des recherches universitaires sur la violence domestique et de proposer des formations. L’État partie fournit également des statistiques sur les cas de violence domestique enregistrés par la Direction en 2014.

b)L’État partie rappelle également (voir CCPR/C/IRQ/Q/5/Add.1, par. 31) qu’un projet de loi sur la violence domestique est en cours d’examen à la Chambre des députés. Il définit la violence domestique et contient des dispositions sur les foyers d’accueil, la mise en place de mécanismes de protection des victimes, le signalement des violences et les recours juridiques. Concernant les peines encourues, le texte renvoie au Code pénal et aux autres lois pertinentes.

c)Des ateliers de formation ont été organisés pour les agents de l’État qui travaillent auprès des victimes de la violence domestique ; ils ont permis de faire connaître cette question au sein de l’administration publique et dans la société. Les coutumes traditionnelles demeurent le principal obstacle à l’adoption d’une loi de protection des femmes.

Évaluation du Comité

[C] a) et b) : Le Comité note que la Direction de la protection de la famille et de l’enfance contre la violence domestique a été créée avant l’adoption de ses observations finales. Il regrette qu’aucune information n’ait été communiquée, depuis l’adoption de ses observations finales, sur les mesures prises pour faciliter le signalement des cas de violence à l’égard des femmes, les enquêtes menées et les poursuites engagées contre les auteurs des faits, et sur l’accès des victimes à des mesures de réparation et de protection, notamment des foyers gérés par l’État et des ONG.

Le Comité regrette qu’aucune mesure ne semble avoir été prise pour abroger les dispositions du Code pénal qui prévoient que des « motifs honorables » peuvent être admis comme circonstances atténuantes d’un meurtre et qui permettent de disculper les violeurs qui épousent leurs victimes, et pour incriminer la violence domestique et le viol conjugal. Un projet de loi sur la violence domestique est actuellement à l’examen devant la Chambre des députés, mais le Comité note que le processus législatif avait été entamé avant l’adoption de ses recommandations finales et regrette le retard enregistré dans l’adoption de cette loi. Il demande des renseignements complémentaires sur le contenu du projet de loi, l’état d’avancement de sa procédure d’adoption et sa compatibilité avec le Pacte.

[C] c) : Tout en prenant note des informations générales fournies au sujet des ateliers de formation destinés aux agents de l’État, le Comité regrette l’absence d’informations sur les actions menées pour favoriser une prise de conscience du caractère inacceptable de la violence à l’égard des femmes au sein de la société et pour faire connaître les mesures de protection dont peuvent bénéficier les victimes, ainsi que l’absence d’informations sur les programmes menés pour faire évoluer le comportement des auteurs de violences domestiques. Il demande à l’État partie de lui communiquer ces informations, ainsi que des renseignements détaillés sur : a) la portée, la fréquence et le contenu des formations destinées aux agents de l’État qui travaillent avec les femmes victimes de violences ; et b) toute mesure visant à faire évoluer la manière dont les femmes sont traditionnellement perçues et traitées.

Paragraphe 28 : Peine de mort

L ’ État partie devrait dûment étudier la possibilité d ’ abolir la peine capitale et d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort. Si la peine de mort est maintenue, l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues, notamment sur le plan législatif, pour faire en sorte  : a) que la peine de mort ne soit prévue que pour les crimes les plus graves  ; b) qu ’ elle ne soit en aucun cas obligatoire  ; c) que la grâce ou la commutation de peine puissent dans tous les cas être accordées, indépendamment de l ’ infraction commise. L ’ État partie devrait également veiller à ce que, si la peine de mort est imposée, elle ne le soit jamais en violation des dispositions du Pacte, notamment en violation du droit à un procès équitable.

Résumé de la réponse de l’État partie

La peine de mort n’est imposée que pour les crimes les plus graves, et son caractère obligatoire est déterminé par la loi, les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur. La grâce ou la commutation de peine est accordée conformément à la Constitution ou aux dispositions de la loi. Les circonstances atténuantes sont énoncées au chapitre 5 du Code pénal. Le fait d’avoir commis un crime pour des motifs d’honneur ou à la suite de provocations graves et injustifiées de la victime constitue également une circonstance atténuante. S’il est reconnu à l’auteur des faits une circonstance atténuante, la peine de mort est commuée en une peine de réclusion à perpétuité, une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée ou une peine de réclusion d’une durée minimale d’un an (art. 130 du Code pénal). Le tribunal peut imposer une peine moins sévère s’il considère que les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur exigent de faire preuve de clémence (art. 132 du Code pénal). Il existe également, dans le Code pénal, des dispositions qui donnent aux juges de larges pouvoirs discrétionnaires pour décider de la peine à imposer, selon les circonstances de l’affaire.

Si les procédures garantissant l’équité du procès n’ont pas été respectées, il est possible de faire appel de la décision du tribunal ou de se pourvoir en cassation.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Fondation Alkarama

L’État partie justifie l’utilisation de la peine de mort au lieu d’envisager son abolition. La peine de mort est la peine prévue pour plusieurs infractions qui ne relèvent pas des « crimes les plus graves », notamment le fait de compromettre la sûreté intérieure de l’État, les infractions qui constituent un danger pour la population et les infractions liées à des attaques contre les systèmes de transport et de télécommunication. En outre, la loi de lutte contre le terrorisme (loi no 13 de 2005) prévoit l’obligation d’imposer la peine de mort dans le cas des personnes reconnues coupables d’avoir commis ou menacé de commettre des actes terroristes, ce qui signifie qu’elle peut aussi être prononcée contre des personnes qui n’ont pas été reconnues coupables de crime avec préméditation ayant entraîné la mort ou ayant eu des conséquences extrêmement graves.

Les enquêtes et les procédures judiciaires relatives à des affaires passibles de la peine de mort ne sont jamais menées dans le respect des garanties d’une procédure équitable et des normes garantissant un procès équitable. Le Tribunal central pénal iraquien, qui prononce les condamnations à mort, ne présente aucune garantie d’indépendance et accepte systématiquement comme preuve les aveux obtenus par la torture.

Dans sa réponse, l’État partie ne fait mention d’aucun projet de loi qui prévoirait de donner au Président ou à une autre autorité le pouvoir de commuer les peines ou d’accorder une grâce à titre exceptionnel, notamment pour les infractions liées au terrorisme, infractions pour lesquelles la législation actuelle ne prévoit pas cette possibilité.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas indiqué avoir envisagé la possibilité d’abolir la peine de mort et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Il regrette également qu’aucune mesure législative n’ait été prise pour faire en sorte : a) que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves, à savoir les crimes d’une extrême gravité commis dans l’intention de tuer ; b) qu’elle ne soit en aucun cas obligatoire ; c) que la grâce ou la commutation de peine puisse être accordée dans tous les cas. Le Comité réitère sa recommandation.

Paragraphe 30 : Interdiction de la torture et des mauvais traitements

L ’ État partie devrait  :

a) Adopter les mesures législatives nécessaires pour faire figurer dans le Code pénal une définition de la torture qui soit pleinement conforme aux dispositions de l ’ article 7 du Pacte et à d ’ autres normes internationalement établies, de préférence en érigeant la torture en infraction distincte qui emporte des peines à la hauteur de la gravité des actes commis  ;

b) Prendre des mesures plus énergiques pour prévenir les cas de torture et de mauvais traitements et pour faire en sorte que tous ces cas fassent l ’ objet d ’ enquêtes promptes, indépendantes et approfondies, que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et que les victimes obtiennent pleinement réparation  ;

c) Faire en sorte que les aveux obtenus en violation de l ’ article 7 du Pacte ne soient en aucun cas admis par les tribunaux, que les allégations des accusés qui affirment que des aveux ont été faits sous la torture ou à la suite de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes appropriées et qu ’ il revienne à l ’ accusation de prouver que les aveux étaient volontaires  ;

d) Veiller à ce que tous les cas de décès en détention fassent promptement l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes et approfondies et que, s ’ il est établi qu ’ ils résultent d ’ actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence volontaire, les auteurs de tels actes soient traduits en justice.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Le paragraphe 1 c) de l’article 37 de la Constitution interdit le recours à la torture, ainsi que le recours à la contrainte ou à la torture pour obtenir des aveux. Les articles 333 et 421 du Code pénal définissent les peines encourues pour des faits de torture, et les procédures d’enquête sont menées exclusivement par le pouvoir judiciaire.

Bien que le Code pénal ne définisse pas la torture, une définition est donnée de celle-ci au paragraphe 2) e) de l’article 12 de la loi sur la Cour pénale suprême iraquienne (loi no 10 de 2005). Un projet de loi en cours d’élaboration contiendra une définition de la torture compatible avec la Convention contre la torture et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

b)Concernant les peines encourues, l’article 333 du Code pénal dispose que les agents de l’État ou les fonctionnaires qui se livrent à des actes de torture ou ordonnent des actes de torture dans le but de contraindre une personne à faire des aveux, à dissimuler des informations ou à donner un avis particulier, encourent une peine d’emprisonnement. L’article 332 dispose qu’un agent de l’État ou un fonctionnaire qui use de sa position pour infliger un traitement cruel à autrui encourt une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison, une amende d’un montant maximum de 100 dinars, ou les deux. Le législateur iraquien place la torture psychologique au même rang que la torture physique.

c)Le paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution dispose que les aveux obtenus sous la contrainte ou par la torture sont irrecevables. Les tribunaux jouissent de pouvoirs discrétionnaires pour évaluer la valeur des aveux. Le Conseil supérieur de la magistrature a publié plusieurs circulaires et directives pertinentes à l’intention des autorités chargées des enquêtes et du Ministère de l’intérieur. Le Code de procédure pénale accorde aux personnes mises en accusation le droit de choisir un avocat ou de bénéficier d’un avocat commis d’office par le tribunal. L’audition des accusés doit se faire en présence de leur avocat et toute décision rendue par le tribunal chargé de l’instruction peut être contestée en appel si des droits ont été violés ou en si les procédures garantissant l’équité du procès n’ont pas été respectées. Les accusés qui disent avoir subi des actes de torture ont le droit d’être examinés par un médecin. Tout signe physique de torture ou de recours à la contrainte doit être dûment consigné.

d)Le Bureau du Procureur général dispose d’antennes dans les prisons et d’autres lieux de détention, où un agent est chargé d’inspecter les locaux et de signaler toute violation. En cas de décès en détention, un rapport sur les circonstances de la mort est soumis au Bureau du Procureur général et il est procédé à une autopsie afin de déterminer les causes du décès. Si celui-ci est la conséquence d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence volontaire, le Bureau du Procureur général déclenche des poursuites pénales.

L’État partie donne des informations sur la loi d’amnistie générale du 25 août 2016. Cette loi donne notamment aux personnes reconnues coupables d’infractions graves ou de crimes, y compris d’infractions non visées par l’amnistie, le droit de demander une révision du procès si elles affirment que leurs aveux ont été obtenus sous la contrainte ou si la procédure engagée contre elles était fondée sur les renseignements d’un informateur secret ou sur les aveux d’un autre accusé.

Informations émanant d’organisations non gouvernementales

Fondation Alkarama

a)À ce jour, le Code pénal n’incrimine pas la torture, et la seule définition donnée de la torture, qui figure au paragraphe 2) e) de l’article 12 de la loi sur la Cour pénale suprême iraquienne (loi no 10 de 2005), ne répond pas aux normes internationales.

b) et d) Dans son rapport, l’État partie ne fait aucune mention de son obligation de mener des enquêtes promptes, indépendantes et approfondies sur toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et de décès en détention. D’après les témoignages recueillis par Alkarama, les plaintes déposées auprès des autorités concernées n’ont jamais donné lieu à des enquêtes et restent systématiquement sans suite.

c)Les tribunaux nationaux accordent une importance excessive aux aveux dans l’appréciation des preuves − une pratique consacrée par l’article 217 du Code de procédure pénale, qui dispose que le tribunal concerné jouit d’une autorité absolue pour décider si les aveux constituent des preuves à charge.

Évaluation du Comité

[B] a) : Le Comité note qu’un projet de loi, qui contiendra une définition de la torture compatible avec la Convention contre la torture et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, est en cours d’élaboration. Le Comité demande des informations sur tous faits nouveaux pertinents concernant le projet de loi, les progrès accomplis en vue de son adoption et sa conformité avec l’article 7 du Pacte et d’autres normes établies internationalement, notamment pour ce qui est de la définition de la torture et de la proportionnalité des peines avec la gravité de l’infraction.

Le Comité demande également à l’État partie de préciser si les personnes reconnues coupables de torture sont exclues du bénéfice de la loi sur l’amnistie générale du 25 août 2016.

[C] b) et d) : Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été donnée sur la prévention de la torture et des mauvais traitements, les enquêtes promptes, indépendantes et approfondies menées sur de tels actes, y compris les décès en détention résultant d’actes de torture et de mauvais traitements, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux auteurs de tels faits et sur les réparations offertes aux victimes. Le Comité réitère ses recommandations.

[B] c) : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie mais demande des renseignements supplémentaires sur la manière dont l’interdiction du recours à la contrainte pour obtenir des aveux est appliquée en pratique par les juges, notamment des statistiques sur les allégations d’extorsion d’aveux par la torture ou des mauvais traitements, les enquêtes menées sur de telles allégations, et sur toute révision de procès de personnes reconnues coupables sur la base d’aveux forcés (conformément à la loi d’amnistie générale du 25 août 2016).

Mesures recommandées : Une lettre devrait être envoyée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient figurer dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Prochain rapport périodique : 6 novembre 2018