COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑septième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1717e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le jeudi 11 août 2005, à 15 heures
Président: M. YUTZIS
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, RENSEIGNEMENTS ET OBSERVATIONS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Rapports initial et deuxième à cinquième rapports périodiques du Turkménistan
La séance est ouverte à 15 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Rapports initial et deuxième à cinquième rapports périodiques du Turkménistan (CERD/C/441/Add.1)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation turkmène prend place à la table du Comité.
2.M. MEREDOV (Turkménistan) dit que son pays observe une politique de coopération suivie avec les institutions des Nations Unies qui sont, au sein du système international, un partenaire stratégique pour le pays. Dans son rapport sur l’application de la Convention, le Turkménistan a tenu compte des recommandations du Comité, y compris ses directives concernant la présentation des rapports, et des recommandations d’un groupe d’experts du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui s’est rendu au Turkménistan en mars 2004 pour offrir son assistance technique. Ce groupe d’experts a pris part à des réunions méthodologiques et thématiques sur l’établissement des rapports nationaux concernant l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
3.Le rapport sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été élaboré à partir d’informations provenant du Ministère des affaires étrangères, du Ministère des affaires sociales et des autres départements chargés de veiller au respect des obligations découlant d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il présente toutes les principales mesures qui ont été prises par l’état partie pour appliquer la Convention depuis sa ratification en 1994, et les mesures qu’il entend prendre pour continuer de s’acquitter au mieux des obligations découlant de la Convention.
4.Depuis l’accession du pays à l’indépendance, en 1991, le Gouvernement turkmène mène une action qui a profondément transformé la société. M. Meredov souligne que la population a fortement bénéficié de la croissance économique, qui atteint actuellement entre 21 et 23 % du PNB. L’état consacre 60 % de son budget à des objectifs sociaux. L’orientation sociale de l’économie est un aspect fondamental de la politique menée. L’État reconnaît depuis 1993 aux citoyens tout un ensemble de garanties économiques et sociales, notamment la gratuité du gaz, de l’électricité et de l’eau ainsi que l’accès à des conditions particulièrement favorables aux soins médicaux et à l’éducation. Les citoyens bénéficient également de prix symboliques pour le logement et les transports en commun. L’État augmente chaque année le niveau des salaires, des bourses et des allocations sociales. Il verse une aide aux groupes les plus vulnérables, notamment aux familles pauvres ou nombreuses, aux handicapés et aux anciens combattants.
5.Le système politique du Turkménistan, qui repose sur la Constitution de 1992, fait une large place aux organisations sociales telles que les syndicats et les associations de citoyens, lesquelles jouent un rôle très actif dans le développement de la vie sociale et culturelle du pays.
6.Conformément aux obligations que lui impose la Convention, le Turkménistan condamne la discrimination raciale dans sa législation et dans la pratique et s’efforce de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les peuples et les ethnies. Sa législation interdit la diffusion de toute idéologie fondée sur la haine raciale ou la xénophobie et la perpétration d’actes racistes contre des personnes d’origine différente. La Constitution de 1992 garantit à toutes les personnes vivant sur le territoire les mêmes droits, sans discrimination aucune liée à la condition sociale, à la race ou à la croyance religieuse. La législation garantit à tous les mêmes droits indépendamment de l’origine, du lieu de résidence, de la langue, de la religion ou de la conviction.
7.En réponse à une question concernant la conformité de la définition de la discrimination raciale utilisée dans le droit interne à l’article premier de la Convention, figurant dans une liste de points à traiter remise à l’état partie. M. Meredov indique que la définition de l’article premier est fondamentale pour l’État partie, dont la Constitution reconnaît la primauté des normes de droit international sur le droit interne. Le Code pénal turkmène prévoit la responsabilité pénale pour toute forme d’incitation à la haine religieuse, ethnique ou raciale. Aucune affaire de ce genre n’a été portée jusqu’à présent devant les tribunaux, mais si cela venait à se produire, les tribunaux utiliseraient certainement la définition énoncée à l’article premier de la Convention.
8.Le Turkménistan reconnaît ses obligations en vertu du droit international. Aux termes de la Loi constitutionnelle de 1995, il reconnaît et respecte les droits et libertés démocratiques de l’homme et du citoyen, tels qu’ils sont reconnus par la communauté mondiale et établis en droit international, et protège les personnes contre toute discrimination. Ces principes sont repris dans de nombreuses lois décrites dans le rapport à l’examen.
9.Outre son action dans le domaine législatif, le Gouvernement fait un important travail de sensibilisation pour enseigner la tolérance et la compréhension, notamment dans les écoles où un enseignement spécifique est prévu, et auprès du personnel enseignant. Par ailleurs, des jeunes étrangers viennent étudier dans le pays dans le cadre d’échanges, et de nombreux jeunes turkmènes s’en vont poursuivre leurs études supérieures à l’étranger, notamment aux États‑Unis, en Europe ou dans d’autres pays d’Asie centrale.
10.Le Gouvernement accorde une attention particulière à la diffusion d’informations sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Des programmes d’information sur les principaux instruments internationaux sont menés par des ambassades étrangères et de nombreux projets sont réalisés en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organismes des Nations Unies.
11.Les conventions internationales sont largement diffusées au Turkménistan, et régulièrement commentées et analysées dans la presse et les autres médias. Une série de cours de formation et de conférences a également été lancée afin de mieux faire connaître les droits de l’homme.
12.En ce qui concerne les droits des réfugiés, M. Meredov indique que le Turkménistan a accueilli près de 20 000 réfugiés entre 1991 et 1997. Avec le concours du HCR, les autorités turkmènes ont facilité le rapatriement de quelque 7 000 réfugiés tadjiks. Les 12 000 réfugiés tadjiks qui souhaitaient rester au Turkménistan peuvent maintenant y vivre avec les mêmes droits que les citoyens turkmènes. Au cours de l’année écoulée, le Gouvernement turkmène a mis au point en collaboration avec le HCR un programme d’enregistrement des réfugiés et des personnes déplacées de force vivant sur le territoire. Des fonctionnaires du HCR et du Département des migrations se sont rendus dans les lieux où vivent les réfugiés pour les enregistrer. Au terme d’un travail d’enregistrement considérable, il a été possible de créer une base de données contenant toutes les informations sur les réfugiés. Les autorités turkmènes coopèrent également avec l’ONU sur la question des naturalisations. Le 4 août 2005, le Président du Turkménistan a signé un décret visant à accorder la citoyenneté turkmène ou le droit de résidence permanente à plus de 16 000 personnes qui vivaient sur le territoire. Environ 13 000 personnes ont reçu la citoyenneté turkmène, dont environ 10 000 réfugiés d’origines diverses. Des permis de résidence permanents ont été accordés à près de 3 000 personnes, dont près de 2 000 réfugiés. Ces mesures sans précédent ont été largement applaudies par la communauté internationale.
13.Concernant la représentation des minorités dans l’administration et dans les organes de l’état, M. Meredov indique que les minorités sont largement représentées dans la plupart des organes de l’administration centrale, qu’il s’agisse des ministères, de la police et de la justice. Le chef du service des douanes, par exemple, est un fonctionnaire d’origine russe. Le premier journal d’information national est également dirigé par une personne d’origine étrangère. Il en va de même au niveau local, en particulier dans les régions du pays où vivent de fortes minorités kazakhe, ouzbèque ou autres.
14.S’agissant des droits civils, la Constitution garantit à chaque citoyen le droit de circuler et de choisir librement son domicile sur le territoire turkmène. Les citoyens ont le droit de quitter le pays et d’y rentrer librement et ne peuvent en être privés. Les citoyens qui quittent le Turkménistan en vue d’établir leur résidence permanente dans un autre pays jouissent de tous les droits des citoyens et sont libres d’exporter des biens leur appartenant et de conserver sur le territoire turkmène leurs biens immobiliers ou autres. Les modalités d’acquisition et de perte de la citoyenneté turkmène sont régies par la Constitution et la loi de 1992 relative à la citoyenneté. Indépendamment de son mode d’acquisition, les droits afférents à la citoyenneté sont égaux pour tous les citoyens, sans distinction de race, d’appartenance nationale ou d’origine. Nul ne peut être privé de sa citoyenneté ou du droit d’en changer. Nul ne peut être expulsé du territoire ni soumis à des restrictions dans l’exercice de son droit de revenir dans le pays.
15.M. Meredov rejette les informations selon lesquelles, en 2003, comme suite à la révocation de l’Accord avec la Fédération de Russie permettant la double citoyenneté aux russophones du Turkménistan, nombre de ceux qui ont choisi la nationalité russe ont été contraints de quitter le territoire turkmène. En outre, il fait observer qu’une commission bilatérale russo‑turkmène a conclu en juin 2003 que l’Accord entre les deux pays était conforme au droit international.
16.M. Meredov affirme que les informations relatives à de supposées mesures de déplacement de la population de souche ouzbèke prises par le pouvoir central sont également erronées. Depuis des siècles, le Turkménistan entretient des liens étroits avec l’Ouzbékistan et partage les mêmes valeurs que ce pays. Les deux États ont d’ailleurs signé un accord bilatéral visant à renforcer leur coopération en novembre 2004. En outre, les représentants des organisations internationales compétentes peuvent circuler librement dans les régions proches de la frontière ouzbèke et constater qu’il n’y a eu aucun mouvement de population.
17.Au Turkménistan, l’âge du mariage est fixé à 16 ans et à 18 ans pour les Turkmènes qui se marient avec des ressortissants étrangers ou des apatrides. Cette distinction est due au fait que les autorités turkmènes ont jugé préférable qu’un citoyen turkmène soit majeur pour contracter mariage avec un étranger et pouvoir ainsi sortir librement du pays s’il souhaite se rendre dans le pays de son conjoint. En cas de mariage avec un étranger, les deux conjoints doivent faire établir un contrat de mariage mentionnant leurs droits patrimoniaux.
18.M. Meredov dit que le Turkménistan garantit la liberté de religion ou de conviction ainsi que l’égalité des religions et des convictions devant la loi, de même que le droit de chacun de se faire en toute indépendance une opinion à l’égard de la religion. L’enregistrement et l’activité des organisations et groupes religieux ne font l’objet d’aucune restriction légale. Il existe dans le pays quelque 112 organisations et groupes religieux, parmi lesquels 91 organisations musulmanes et 12 organisations orthodoxes russes. En vertu de l’article 15 de la loi de 2003 relative à la liberté de religion et des organisations religieuses, ces dernières peuvent acquérir et conserver tous les biens nécessaires à l’exercice du culte et peuvent recevoir des fonds de l’étranger. Elles doivent toutefois signaler à l’administration fiscale tous les apports de devises dont elles pourraient bénéficier. En vertu de l’article 20 de la même loi, le droit d’acquérir et d’utiliser des ouvrages religieux provenant de l’étranger ne fait l’objet d’aucune restriction, pour autant que le contenu des ouvrages ne soit pas contraire à la Constitution et à la législation nationale.
19.En 1996, le Turkménistan a créé un institut national des droits de l’homme qui participe activement à l’élaboration des projets de lois (une quarantaine ont déjà été adoptés par le Parlement) et à la mise en œuvre des programmes de promotion et de défense des droits de l’homme en collaboration avec des organismes comme le PNUD, l’UNICEF et le HCR. L’Institut national des droits de l’homme, qui a déjà noué des liens étroits avec d’autres institutions nationales des droits de l’homme à l’étranger, entend encore développer ses activités de coopération afin de mieux s’acquitter de ses fonctions.
20.M. Meredov s’interroge sur certaines sources d’information du Comité. À cet égard, il rejette les informations absurdes selon lesquelles les élèves du secondaire et de l’enseignement supérieur, y compris ceux appartenant à des minorités nationales, doivent porter le costume national turkmène. Il explique que les élèves, comme tous les autres citoyens, sont libres de porter les vêtements de leur choix. Par ailleurs, si la plupart des élèves apprennent le turkmène, le russe et l’anglais à l’école, de nombreux établissements spécialisés dispensent un enseignement dans la langue parlée par les minorités nationales, en particulier en russe, en ouzbek et en turc. D’une manière générale, le Turkménistan s’attache à promouvoir et à respecter le droit à la culture des minorités nationales, comme en atteste la création d’un grand nombre de centres culturels pour les minorités nationales.
21.M. TANG (Rapporteur pour le Turkménistan) note avec satisfaction que le Ministre turkmène des affaires étrangères s’est déplacé en personne pour présenter le rapport de son pays, ce qui témoigne de l’importance accordée par l’État partie à son dialogue avec le Comité. Il rappelle que le Turkménistan est devenu indépendant en 1991 et qu’il compte une population de 6,3 millions d’habitants, parmi lesquels sont représentées une quarantaine de nationalités. Le Turkménistan a adhéré à la Convention en septembre 1994 mais, avant le document à l’examen, n’avait pas encore présenté de rapport au Comité. Toutefois, à sa session de mars 2002, le Comité a examiné l’application de la Convention par le Turkménistan en se fondant sur un large éventail de documents provenant de sources intergouvernementales et non gouvernementales. Il s’est alors déclaré particulièrement préoccupé par la discrimination dont des membres de minorités étaient apparemment victimes dans le domaine de l’emploi et de l’éducation et en ce qui concerne la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il a également noté avec une profonde préoccupation que des actes de persécution avaient été perpétrés à l’encontre de groupes religieux. À la lecture du rapport à l’examen, M. Tang note avec satisfaction que d’importants efforts ont été déployés par le Turkménistan pour aligner sa législation interne sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et que la Constitution de 1992, modifiée en 1995 puis en 1999, reflète en grande partie les dispositions de la Convention.
22.En outre, bien que le Turkménistan ne dispose pas de législation spécifique pour assurer la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la Convention, la loi interdit et punit, semble-t-il, la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, l’incitation à la discrimination raciale et la provocation à des actes de violence dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique (par. 87). Le Turkménistan a aussi adopté en 1997 une loi relative aux réfugiés et en avril 2005, un nombre important de Turkmènes installés au Tadjikistan depuis plus de dix ans ont été naturalisés sur ordre du Président du Turkménistan.
23.M. Tang note également qu’en décembre 1995, le Conseil du peuple a adopté une déclaration sur les engagements internationaux du Turkménistan en matière de droits de l’homme, dans laquelle il est proclamé que le pays garantit à toute personne les droits et libertés énoncés dans la Constitution, la législation et les normes généralement reconnues du droit international sans distinction, notamment, de race, de sexe, de langue, de religion, et d’origine nationale. Les autorités du pays ont en outre déployé des efforts importants dans le domaine de l’éducation pour sensibiliser la population et développer un esprit de solidarité et de tolérance, et un grand nombre d’instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie ont aussi été traduits et diffusés par les médias. Il conviendra de féliciter le pays de ces efforts.
24.Certains problèmes demeurent cependant. Ainsi, de nombreux rapports d’ONG font état de restrictions de la liberté de religion et de conviction et de l’impossibilité pour certaines religions d’obtenir un enregistrement légal et donc d’être librement pratiquées. Le Rapporteur prend note du fait que la délégation a nié dans son exposé oral l’existence de tels problèmes.
25.Selon d’autres informations, de nombreuses écoles ouzbèkes et kazakhes auraient été fermées et celles qui demeurent ouvertes ne dispenseraient leur enseignement qu’en langue turkmène. La délégation a également nié l’existence de ce problème. Sans doute conviendra‑t‑il de lui recommander de prévoir un enseignement bilingue dans les écoles où sont scolarisés les enfants issus de groupes minoritaires.
26.M. VALENCIA RODRÍGUEZ note qu’entre 2002 et 2003 le produit brut du pays a progressé de 23,1 % et que les mesures importantes prises pour accélérer la croissance ont permis d’augmenter la production industrielle de 22 % au cours de la même période. Il convient également de noter que l’État assure la gratuité de l’eau, de l’électricité, des soins de santé et de l’éducation. Sur le plan normatif, le Turkménistan condamne la discrimination raciale sur la base du principe d’égalité consacrée par la Constitution et reconnaît la primauté des règles de droit international généralement acceptées, ce qui signifie a priori que les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux et directement appliquées. Il serait utile que la délégation turkmène confirme ce dernier point.
27.La responsabilité civile, pénale et administrative pour incitation à la haine, à la discorde ou au mépris au motif de la nationalité ou de la race, ou les actes de violence commis en raison de l’appartenance nationale, de la race ou de la religion, a été établie au Turkménistan (par. 64). Il conviendrait toutefois de vérifier que les différents textes qui garantissent juridiquement cette responsabilité sont effectivement appliqués.
28.S’agissant de l’application de l’article 4 de la Convention, M. Valencia Rodríguez se félicite que la loi de 1991 relative à la presse et aux autres moyens d’information interdise l’utilisation des médias pour la propagande en faveur de la guerre, de la violence et de la cruauté ainsi que de l’exclusion ou de l’intolérance raciale, nationale ou religieuse. Il estime cependant que cette loi ne déclare pas délit punissable la diffusion de propos à caractère raciste et n’interdit pas non plus les organisations incitant à la discrimination raciale, au sens de l’article 4 de la Convention. Il conviendra donc de recommander au Turkménistan de procéder à une analyse plus approfondie de sa législation dans ce domaine.
29.M. Valencia Rodríguez souhaite également connaître le nombre de représentants des minorités élus au Parlement. Il relève, par ailleurs, que, selon le paragraphe 140 du rapport périodique, la rémunération moyenne des femmes dans les secteurs autres que l’agriculture représente 72 % de celle des hommes et demande à la délégation d’indiquer comment cette politique salariale affecte les femmes issues des minorités. Il souhaite également savoir si au Turkménistan les demandeurs d’asile ont le droit d’adhérer à un syndicat.
30.M. SICILIANOS dit que le Turkménistan a fait des efforts substantiels dans le domaine de l’accueil des réfugiés et de la naturalisation, qui ont été reconnus par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il regrette cependant le manque d’informations dans le rapport à l’examen sur les quelque 40 minorités ethniques qui vivent dans le pays.
31.M. Sicilianos dit par ailleurs que la minorité ouzbèke, qui est numériquement la plus importante du Turkménistan, fait, semble-t-il, l’objet de restrictions importantes dans le domaine de la liberté de circulation, est victime d’une assimilation forcée et n’a pas accès, comme la minorité russe, à l’enseignement supérieur. M. Sicilianos rappelle que, dans sa résolution 2004/12, la Commission des droits de l’homme a constaté avec une vive préoccupation «la discrimination que pratique le Gouvernement turkmène à l’égard des minorités ethniques russe, ouzbèke et autres dans les domaines de l’enseignement et de l’emploi» (par. 1 e)). Selon d’autres informations, la plupart des écoles dans lesquelles étaient scolarisés les membres des minorités, et notamment ouzbèke, kazakhe et arménienne, ont été fermées, laissant ainsi peu de possibilités aux enfants de ces minorités de recevoir un enseignement en langue maternelle. Le nombre d’écoles enseignant le russe aurait également été considérablement réduit.
32.M. Sicilianos note en outre que, selon le paragraphe 118 du rapport périodique du Turkménistan, l’enregistrement et l’activité des organisations et groupes religieux ne font l’objet d’aucune restriction légale au Turkménistan, alors que, selon certaines informations, les minorités azéri et iranienne à majorité chiite souffriraient de discriminations dans le domaine de la liberté religieuse du fait que la religion chiite n’est pas enregistrée dans le pays. L’Église apostolique orthodoxe arménienne ne serait pas non plus enregistrée au Turkménistan. M. Sicilianos souhaite également obtenir davantage d’informations sur la minorité baloutche, qui compte quelque 35 000 personnes et ferait l’objet d’intimidations policières. Il souhaite en outre recevoir des informations plus précises sur la participation des minorités à la conduite des affaires publiques, notamment sur leur participation au Gouvernement, et leur représentation dans la police et le personnel pénitentiaire.
33.M. Sicilianos croit savoir que les minorités ethniques subiraient également des discriminations dans le domaine de l’emploi, surtout dans le secteur public où l’obtention d’un poste dépendrait de la capacité de l’individu concerné à prouver ses origines turkmènes sur trois générations.
34.La liberté de circulation ne serait pas non plus respectée dans le pays, comme l’indique la résolution précitée (2004/12) dans laquelle la Commission des droits de l’homme a engagé le Gouvernement turkmène «à mettre fin aux déplacements forcés et à garantir la liberté de circulation dans le pays» (par. 3 c)). Certaines sources affirment en effet qu’un passeport serait nécessaire pour se déplacer dans le pays et que l’accès aux zones «frontalières» serait extrêmement restreint. Cela est d’autant plus problématique que la majeure partie du territoire est, semble-t-il, considérée comme faisant partie des zones «frontalières».
35.S’agissant de l’accès des minorités aux médias, M. Sicilianos rappelle que, dans la même résolution précitée, la Commission des droits de l’homme s’est dite gravement préoccupée par «les restrictions à la liberté d’information et d’expression, notamment par la suppression des médias indépendants» et que l’Assemblée générale a également constaté avec une vive préoccupation, dans sa résolution 59/206 du 11 mars 2005, «les nouvelles restrictions apportées à la liberté d’expression et d’opinion, notamment l’arrêt de la rediffusion sur des stations de radio locales des émissions en russe de Radio Mayak».
36.M. de GOUTTES juge le rapport périodique à l’examen globalement conforme aux directives du Comité mais cependant trop juridique et trop abstrait. Il est frappé de constater que, d’un côté, la situation au Turkménistan semble positive sur les plans économique, politique, culturel, et même juridique puisque de nombreuses dispositions constitutionnelles interdisent la discrimination raciale, mais que, de l’autre, de nombreuses informations provenant des institutions des Nations Unies, de l’OSCE et des ONG font état de problèmes ethniques préoccupants dans le pays. M. de Gouttes rappelle que, dans sa résolution 59/206, l’Assemblée générale a constaté avec une vive préoccupation la «discrimination que continue de pratiquer le Gouvernement turkmène à l’égard des minorités ethniques dans les domaines de l’enseignement, de l’emploi et des déplacements forcés» et «les contraintes que subissent les organisations de la société civile, notamment la lenteur des progrès accomplis en ce qui concerne l’enregistrement des organisations non gouvernementales».
37.M. de Gouttes souhaite notamment savoir sur quelles sources s’appuient les données statistiques relatives aux groupes nationaux qui figurent dans le paragraphe 12 du rapport car ces chiffres diffèrent sensiblement de ceux avancés par d’autres sources d’information. S’agissant du statut juridique de la Convention dans le droit interne, il s’interroge sur la nature réellement moniste du système et sur la possibilité effective d’invoquer la Convention devant les tribunaux et de la rendre directement applicable.
38.M. de Gouttes note également que l’incitation à la discrimination raciale et l’interdiction des organes et partis appelant à l’hostilité raciale semblent correctement incriminés dans le droit pénal turkmène. Il se demande en conséquence pourquoi aucune infraction n’a été constatée dans ce domaine et aucune condamnation n’a été prononcée.
39.En ce qui concerne l’application de l’article 5 de la Convention, M. de Gouttes dit que le Comité a reçu un grand nombre d’informations faisant état de discriminations à l’égard de minorités ethniques, notamment en matière de liberté d’expression et de circulation, de fonctionnement de la justice, de culture et de religion. À propos de cette dernière question, dans les conclusions qu’il a formulées en 2002 (CERD/C/60/CO/15), le Comité a noté avec une profonde préoccupation que seules l’Église orthodoxe russe et la branche sunnite de l’islam étaient officiellement reconnues alors que les autres confessions ne pouvaient pas se faire reconnaître par l’État partie et que leurs membres étaient de plus en plus victimes d’actes de persécution. M. de Gouttes voudrait savoir si la situation a changé depuis et prie la délégation turkmène de commenter les informations selon lesquelles une politique de «turkménification» fondée sur l’apologie de la pureté raciale serait en cours dans l’État partie.
40.Par ailleurs, se félicitant du décret présidentiel d’avril 2005 autorisant la naturalisation d’un grand nombre de réfugiés, M. de Gouttes souhaiterait connaître l’origine et l’appartenance ethnique des réfugiés qui ont bénéficié de cette mesure. Relevant avec satisfaction dans le rapport que le texte de la Convention est publié à de forts tirages dans la langue officielle du pays et que la teneur en est périodiquement expliquée dans les médias (par. 73), il voudrait savoir si les observations finales du Comité sur le rapport périodique à l’examen seront aussi largement diffusées.
41.M. HERNDL estime, contrairement aux autres membres du Comité qui se sont félicités du rapport, que les informations qui y sont contenues sont souvent vagues, confuses et hors sujet et qu’elles ne donnent pas une idée de la façon dont la Convention est appliquée dans l’État partie. C’est pourquoi il souhaiterait obtenir des précisions, notamment sur l’applicabilité de la Convention, et voudrait savoir en particulier si les règles de droit international citées au paragraphe 58 du rapport priment le droit interne et si elles peuvent être directement appliquées par les tribunaux. En outre, il souhaiterait également obtenir des précisions sur les lois et dispositions interdisant toute forme de discrimination adoptées par l’État partie (par. 59). Il prie la délégation turkmène d’expliquer le contenu du paragraphe 89, dans lequel on peut lire que l’interdiction de créer des partis ou des organisations qui militeraient pour l’hostilité raciale a été «élevée au rang de disposition constitutionnelle d’application directe».
42.Par ailleurs, M. Herndl souhaiterait recevoir des exemples concrets de la manière dont sont utilisées les voies de recours ouvertes aux victimes de discrimination raciale (par. 169) et savoir comment la loi décrite au paragraphe 69 du rapport est appliquée. Il souhaiterait en outre que la délégation turkmène explique le fait que, malgré l’existence de ces dispositions, aucune plainte et aucune condamnation pour acte de discrimination raciale n’ait été enregistrée dans l’État partie (par. 176).
43.Concernant la situation de la minorité russe vivant au Turkménistan, M. Herndl juge très préoccupant que les Russes qui ont choisi de conserver leur nationalité, après l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral de 2003 sur la double nationalité, n’ont eu que deux mois pour quitter le pays, ce qui équivaut à une expulsion. Peut‑être le Gouvernement aurait-il pu délivrer à ces personnes au moins un permis de résidence temporaire afin qu’elles puissent préparer leur départ. Enfin, lisant au paragraphe 12 du rapport que seuls certains des 40 groupes ethniques vivant au Turkménistan sont cités, M. Herndl souhaiterait que la délégation turkmène fournisse la liste complète des minorités ainsi que des statistiques détaillées de leurs effectifs respectifs et du pourcentage qu’elles représentent par rapport à la population totale.
44.M. KJAERUM a conscience des difficultés auxquelles sont confrontés les États qui ont accédé à l’indépendance au cours des vingt années écoulées pour trouver leur nouvelle identité nationale. S’agissant du Turkménistan qui, d’après le rapport, a toujours cultivé des valeurs de tolérance et d’ouverture d’esprit (par. 50), il constate que les déclarations du Président font apparaître une tendance à favoriser un groupe de population, les Turkmènes de souche, au détriment des autres. En effet, le Président a déploré dans une allocution que le sang turkmène se soit «dilué» et a dit que la pureté ethnique de chaque citoyen turkmène devait être vérifiée en remontant jusqu’à la troisième génération. M. Kjaerum voudrait savoir comment ce type de déclaration est perçu par la population, en particulier par les jeunes. En outre, il prie la délégation turkmène de commenter les informations selon lesquelles les candidats à un poste dans la fonction publique devraient pouvoir prouver qu’ils sont de sang turkmène depuis trois générations au moins, de même que les jeunes qui souhaitent étudier à l’étranger.
45.Par ailleurs, M. Kjaerum souhaiterait obtenir des informations sur les membres de la communauté ouzbèke qui ont été réinstallés de force, en application de deux décrets présidentiels promulgués respectivement en novembre 2002 et janvier 2003, dans une région désertique située à la frontière du Kazakhstan où leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. Il souhaiterait obtenir en outre de plus amples renseignements sur la fermeture de presque toutes les écoles qui dispensaient un enseignement dans une langue minoritaire.
46.M. AVTONOMOV, se félicitant du haut niveau de la délégation turkmène, souhaiterait savoir pourquoi, depuis le recensement de 1995, le nombre de personnes appartenant à une minorité ethnique a chuté brutalement. Il demande également pourquoi le rapport ne contient aucune mention de la minorité religieuse arménienne, qui était présente dans l’État partie bien avant les orthodoxes russes, ni de la minorité rom, dont des membres vivaient au Turkménistan à l’époque soviétique. À ce propos, il souhaiterait connaître l’effectif de cette communauté et savoir si des mesures de protection spéciales ont été adoptées en leur faveur, conformément à la recommandation générale XXVII du Comité concernant la discrimination à l’égard des Roms (HRI/GEN/1/Rev.7).
47.Concernant la réforme du système éducatif, M. Avtonomov juge regrettable que l’unique école russe qui soit encore ouverte dans le pays soit contrainte d’accueillir 650 élèves, alors que sa capacité d’accueil est de 350 élèves. En outre, le concours d’entrée dans cette école ne propose qu’une place pour 50 candidats. Il se demande pourquoi la minorité turque, qui est très peu nombreuse, a une école, alors que les minorités ouzbèke, kazakhe et baloutche n’en ont pas. Enfin, il voudrait connaître les raisons pour lesquelles le Turkménistan a passé un accord avec la Fédération de Russie supprimant la possibilité d’avoir la double nationalité.
48.M. THORNBERRY prie la délégation turkmène d’indiquer comment l’État et l’identité turkmènes sont définis dans la Constitution et quelles sont les implications de cette définition. Il souhaiterait recevoir des précisions sur la «consolidation de toutes les couches sociales et de tous les groupes nationaux vivant dans le pays» évoquée au paragraphe 53 du rapport. Quelles politiques ont été mises en œuvre afin d’atteindre cet objectif et quelle a été la réaction des groupes concernés?
49.S’agissant de l’enseignement et de la culture, M. Thornberry voudrait savoir si les minorités ethniques ont la possibilité et les moyens matériels de préserver leur culture, compte tenu en particulier de la fermeture de leurs écoles. Il souhaiterait également connaître l’orientation des cours d’histoire et de littérature évoqués dans le rapport (par. 179), en particulier s’ils sont axés essentiellement sur l’histoire des Turkmènes ou s’ils portent sur l’histoire des autres minorités vivant dans le pays. M. Thornberry souhaiterait que la délégation turkmène confirme que la connaissance du Ruhnama, le «livre saint» écrit par le Président, est indispensable pour être admis dans les établissements d’enseignement supérieur.
50.Enfin, M. Thornberry souhaiterait que la délégation brosse un tableau des caractéristiques psychologiques nationales et indique dans quelle mesure ces dernières sont susceptibles d’influencer l’application des principes d’égalité et de non-discrimination. Il souhaiterait également qu’elle précise l’option choisie par l’État partie en matière de construction de la nation: l’édification de la nation par le gommage des différences ou l’intégration de toutes les composantes de la société dans le respect de leur diversité.
La séance est levée à 18 h 5.
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