Nations Unies

CCPR/C/DNK/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 août 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Danemark *

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Danemark (CCPR/C/DNK/6) à ses 3267e et 3268e séances (CCPR/C/SR.3267 et 3268), les 20 et 21 juin 2016. À sa 3293e séance, le 7 juillet 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son sixième rapport périodique en réponse à la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport, conformément à cette procédure (CCPR/C/DNK/Q/6). Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses apportées oralement par sa délégation et des informations additionnelles qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles ci‑après, adoptées par l’État partie :

a)L’entrée en vigueur de la loi sur l’autonomie administrative du Groenland, en 2009 ;

b)L’adoption, le 25 juin 2014, de la loi no 7522 relative aux transgenres souhaitant faire reconnaître leur identité de genre ;

c)L’adoption, en 2012, d’une loi sur le mariage homosexuel et l’élargissement de son champ d’application au Groenland en avril 2016 ;

d)L’adoption de modifications du Code pénal et du Code pénal militaire supprimant la prescription des infractions liées à la torture, y compris la tentative de faire usage de la torture et la complicité dans de tels actes, en matière pénale ;

e)La création du Conseil des droits de l’homme du Groenland, en 2013 ;

f)Le renforcement des capacités de l’Institut danois des droits de l’homme, en 2012, et l’élargissement de son mandat au Groenland, en 2014 ;

g)Le renforcement du mandat de l’Organisme danois pour l’égalité hommes‑femmes, en 2011 ;

h)La création, en 2012, de l’autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes visant la police ;

i)L’adoption du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2015‑2018) ;

j)L’adoption par le Parlement du Groenland de la Stratégie nationale et du Plan d’action contre la violence (2014-2017), en 2013 ;

k)L’adoption dans les îles Féroé du Plan d’action pour la prévention de la violence dans les relations intimes, en 2011.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, les 24 juillet 2009 et 23 septembre 2014, respectivement ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 7 octobre 2015.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Incorporation du Pacte dans l’ordre juridique interne

Le Comité note que l’État partie n’a pas l’intention de transposer le Pacte dans son droit interne et que, compte tenu de cela, sa législation risque de n’être pas pleinement conforme au Pacte (art. 2).

Le Comité prie l ’ État partie de reconsidérer sa décision et d ’ envisager de transposer les dispositions du Pacte dans son droit interne de façon à leur donner pleinement effet. L ’ État partie devrait poursuivre les efforts entrepris en vue de sensibiliser les juges, les avocats, les procureurs et autres agents de l ’ État au Pacte, de sorte que les dispositions de cet instrument puissent être invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par ceux-ci. Il devrait aussi continuer de sensibiliser sa popula tion aux dispositions du Pacte.

Réserves au Pacte

Le Comité note que l’État partie a limité sa réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il regrette toutefois que l’État partie maintienne ses réserves au paragraphe 3, deuxième phrase, de l’article 10, aux paragraphes 1, 5 et 7 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte (art. 2).

L ’ État partie devrait continuer de réexaminer les motifs justifiant ses réserves aux dispositions du Pacte ainsi que la nécessité de maintenir ces réserves, en vue de les retirer.

Absence d’une institution nationale des droits de l’homme dans les îles Féroé

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas d’institution nationale des droits de l’homme chargée de contrôler le respect des droits de l’homme dans les îles Féroé (art. 2).

L ’ État partie devrait doter les îles Féroé d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), de façon à contrôler le respect des droits de l ’ homme sur ce territoire.

Constatations adoptées au titre du Protocole facultatif

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a donné suite à la plupart des constatations qu’il avait adoptées au titre du Protocole facultatif. Il relève toutefois que l’État partie n’a pas encore donné suite à toutes les constatations qu’il a adoptées récemment, en particulier à celles concernant des cas d’expulsion (art. 2).

L ’ État partie devrait accorder toute l ’ attention voulue aux constatations adoptées récemment par le Comité au titre du premier Protocole facultatif de façon à garantir l ’ accès à un recours utile en cas de violation du Pa cte, conformément au paragraphe  3 de l ’ article  2, plus particulièrement dans les cas d ’ expulsion. Il devrait également diffuser largement les constatations du Comité.

Législation contre la discrimination

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie contre la discrimination ne reprend pas tous les motifs de discrimination énoncés dans le Pacte, ce qui a pour effet d’empêcher certains individus ou groupes d’individus d’exercer pleinement leurs droits. En particulier, il relève avec inquiétude que les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et les personnes handicapées ne peuvent pas alerter le Conseil pour l’égalité de traitement ou porter plainte auprès de lui, sauf en matière prud’homale. Il constate également avec préoccupation que les îles Féroé ne disposent pas d’une législation complète contre la discrimination (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait réviser sa législation contre la discrimination de sorte qu ’ elle traite de la discrimination pour tous les motifs énoncés dans le Pacte et dans tous les domaines. Il devrait améliorer l ’ accessibilité des recours utiles pour toute forme de discrimination, notamment en envisageant d ’ élargir le mandat du Conseil pour l ’ égalité de traitement à toutes les formes de discrimination et à tous les groupes et individus, en particulier aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et aux personnes handicapées, dans les affaires sans lien avec le marché du travail. Il devrait aussi étoffer la législation féroïenne contre la discrimination.

Égalité hommes-femmes

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour mieux garantir l’égalité des sexes, mais il demeure préoccupé par la sous-représentation des femmes sur la scène politique et dans la sphère publique, en particulier au sein des organes électifs et exécutifs locaux, y compris au Groenland et dans les îles Féroé. Il note également avec inquiétude qu’en dépit de l’adoption d’une nouvelle réglementation sur la représentation des hommes et des femmes aux conseils d’administration des plus grandes entreprises publiques et sociétés à responsabilité limitée, les femmes restent peu nombreuses dans l’encadrement et les conseils d’administration (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour promouvoir l ’ égale représentation des femmes et des hommes dans la sphère publique et sur la scène politique, à tous les niveaux, en particulier au sein des organes électifs et exécutifs locaux du Groenland et des îles Féroé. Il devrait garantir le respect de l ’ égalité des sexes dans les conseils d ’ administration des plus grandes entreprises publiques et socié tés à responsabilité limitée.

Le Comité note avec préoccupation qu’il existe aujourd’hui encore dans l’État partie un écart de rémunération entre les hommes et les femmes et que cette situation touche essentiellement les femmes issues de l’immigration. Il relève en outre avec inquiétude que les femmes ont difficilement accès à l’emploi à temps plein et qu’elles sont, de ce fait, moins bien rémunérées, notamment au Groenland et dans les îles Féroé. Il regrette que l’on ne dispose pas d’informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et sur les résultats de ces mesures (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait continuer de s ’ employer à promouvoir l ’ égalité d ’ accès des femmes à l ’ emploi à temps plein sur tout le territoire, à combler l ’ écart de rémunération entre hommes et femmes et à corriger les différences de salaire observées entre les hommes et les femmes, à travail égal. Il devrait s ’ intéresser en particulier à la situation des femmes issues de l ’ immigration.

Violence intrafamiliale

Le Comité prend note des divers plans d’action que l’État partie a adoptés et mis en œuvre pour lutter contre la violence intrafamiliale, en particulier la violence à l’égard des femmes, ainsi que des modifications du Code pénal qu’il a adoptées en ce qui concerne les infractions sexuelles. Toutefois, il relève à nouveau avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes sont encore victimes de violence dans l’État partie. Il regrette que l’on ne dispose pas de données statistiques concernant les plaintes reçues pour violence intrafamiliale, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux auteurs, notamment au Groenland et dans les îles Féroé. Il s’inquiète d’apprendre que l’on a relevé des incohérences dans l’application des lois contre la violence intrafamiliale dans les différentes circonscriptions de police (art. 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait continuer de s ’ employer à lutter efficacement contre la violence intrafamiliale, en particulier la violence à l ’ égard des femmes, en veillant à ce que, dans la pratique, les actes de violence intrafamiliale soient signalés, à ce qu ’ ils fassent l ’ objet d ’ une enquête et de poursuites et à ce que les responsables soient sanctionnés. Il devrait veiller à faire respecter uniformément, dans toutes les circonscriptions de police, les directives relatives à l ’ application de sa législation. Il devrait aussi continuer de former tous les professionnels qui travaillent dans les domaines de la prévention de la violence intrafamiliale et de la lutte contre ce phénomène.

Interdiction de la torture

Le Comité prend note de la position de l’État partie sur ce sujet et relève que la définition de la torture a été incorporée à l’article 157 a) du Code pénal et à l’article 27 A du Code pénal militaire. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas érigé la torture en infraction autonome dans son Code pénal et que celle-ci continue d’être considérée simplement comme une circonstance aggravante aux fins de la fixation des peines (art. 7).

L ’ État partie devrait envisager de revoir sa position et d ’ ériger la torture en infraction autonome dans son Code pénal , de façon à mieux prévenir les cas de torture, à garantir une meilleure protection contre cette pratique et à poursuivre plus efficacement les auteurs d ’ actes de torture.

Mise à l’isolement

Le Comité prend note des efforts déployés pour réduire le recours à la mise à l’isolement pendant la détention provisoire, notamment des modifications apportées à la loi relative à l’administration de la justice par la loi no 1561 du 20 décembre 2006. Il relève toutefois avec préoccupation que des personnes en détention provisoire peuvent être placées à l’isolement pour des périodes pouvant aller jusqu’à huit semaines dans le cas des adultes si les accusations portées contre les intéressés sont susceptibles de déboucher sur une peine d’emprisonnement de plus de six ans, et jusqu’à quatre semaines dans le cas des mineurs. Il note également avec préoccupation que des condamnés peuvent être placés à l’isolement pour une période pouvant aller jusqu’à vingt-huit jours consécutifs à titre de mesure disciplinaire (art. 7, 9 et 10).

L ’ État partie devrait rendre sa législation et sa pratique en matière de mise à l ’ isolement conformes aux normes internationales, telles qu ’ énoncées dans l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), en abolissant le placement de mineurs à l ’ isolement et en raccourcissant la durée totale pendant laquelle il est autorisé de mettre à l ’ isolement une personne en détention provisoire, même lorsque l ’ isolement constitue une mesure de dernier recours. Il devrait évaluer régulièrement les effets de la mise à l ’ isolement en vue de continuer à réduire le recours à cette pratique et de mettre au point des mesures de substitution s ’ il y a lieu.

Mesures de contention dans les établissements psychiatriques

Le Comité prend note des efforts que déploie l’État partie pour réduire le recours aux mesures de contention dans les établissements psychiatriques, en particulier au moyen de la loi consolidée no 1106 du 25 septembre 2015 sur l’usage de la contrainte en psychiatrie. Il demeure toutefois préoccupé par le recours à de telles mesures, qui s’accompagnent souvent d’une immobilisation du patient pendant plus de quarante-huit heures, bien que la loi dispose que ces mesures ne doivent être utilisées qu’en dernier recours (art. 7, 9 et 10).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour réduire le recours aux mesures de contention dans les établissements psychiatriques, en particulier en appliquant de manière effective le régime juridique établi par la loi consolidée n o 1106 du 2 5 septembre 2015 et en faisant en sorte que les mesures de contention soient nécessaires et proportionnées et qu ’ elles ne soient utilisées qu ’ en dernier recours. Il devrait mettre au point des mesures de substitution aux mesures de contention et faire en sorte que le recours à l ’ immobilisation pendant plus de quarante-huit heures soit étroitement contrôlé. Il devrait en outre n ’ épargner aucun effort pour s ’ assurer que tout patient présentant des troubles mentaux soit pleinement informé du traitement qui doit lui être prescrit et qu ’ il ait la possibilité de refuser le traitement ou tou te autre intervention médicale.

Lutte contre le terrorisme et activités de surveillance

Le Comité craint que l’application de certaines des mesures prises pour combattre le terrorisme ne porte atteinte aux droits énoncés dans le Pacte. Il est en particulier préoccupé par : a) l’utilisation, à l’article 114 du Code pénal, de termes vagues pour incriminer et définir les faits constitutifs d’actes de terrorisme ; b) l’article 780 de la loi relative à l’administration de la justice, qui autorise la police à intercepter des communications, dans l’État partie, et qui risque de donner lieu à une surveillance de masse, malgré les garanties juridiques prévues aux articles 781 et 783 de ladite loi ; et c) la possibilité de déchoir de la nationalité danoise les personnes ayant une double nationalité (art. 2, 9, 13, 17 et 26).

L ’ État partie devrait poursuivre ses projets destinés à revoir de manière approfondie la législation destinée à lutter contre le terrorisme et veiller à ce qu ’ elle soit pleinement conforme aux obligations qui lui incombent au titre du Pacte. Il devrait définir clairement les faits qui constituent des actes de terrorisme afin d ’ éviter les abus , veiller à ce que la mise en œuvre de sa législation contre le terrorisme soit conforme au Pacte et à ce que les principes de nécessité , de proportionnalité et de non ‑ discrimination soient scrupuleusement respectés. Il devrait en outre établir une procédure claire qui permette aux personnes susceptibles d ’ être expulsées pour des motifs ayant trait à la sécurité nationale d ’ être informées dans le plus court délai afin qu ’ elles puissent faire examiner leur cas par l ’ autorité compétente, et faire en sorte que leurs droits soient pleinement respectés, notamment avec l ’ assistance d ’ un conseil.

Traite des personnes

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et autres adoptées pour lutter contre la traite des personnes, en particulier le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2015-2018), mais il est préoccupé par le fait que la traite des êtres humains, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, demeure un problème (art. 8 et 24).

L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir la traite des personnes et pour lutter contre cette pratique avec efficacité, notamment lorsqu ’ elle est utilisée à des fins d ’ exploitation sexuelle, y compris en s ’ employant à :

a) Contrôler les effets de l ’ application de sa législation sur la lutte contre la traite et renforcer sa coop ération avec les pays voisins ;

b) Veiller à ce que les cas de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes diligentes et approfondies, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes continuent d ’ avoir accès à des moyens efficaces de protection et à des services d ’ assistance ainsi qu ’ à une réparation intégrale, y compris des mesures de réadaptation et une indemnisation appropriée. L ’ État partie devrait envisager de réviser les conditions régissant l ’ octroi d ’ un permis de sé jour aux victimes de la traite.

Droits des étrangers, y compris des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile

Le Comité est conscient du grand nombre de migrants arrivés sur le territoire de l’État partie, des difficultés que crée cette situation et des efforts importants que fait l’État partie pour répondre aux besoins de ces personnes, ainsi que du nombre élevé de demandes d’asile acceptées, mais craint que certaines des mesures prises pour faire face à l’afflux de migrants ne portent atteinte aux droits protégés par le Pacte. Il est particulièrement préoccupé par : a) la modification apportée en 2011 à la loi sur les étrangers, qui fixe la durée de détention des migrants en instance d’expulsion à une période initiale de six mois susceptible d’être prolongée de douze mois dans certaines conditions, ce qui pourrait être excessif ; b) les informations selon lesquelles les migrants, y compris les demandeurs d’asile placés dans le centre de détention de Vridsløselille, à Albertslund, seraient soumis à de mauvaises conditions de détention ; c) le texte portant modification de la loi sur les étrangers adopté en novembre 2015, qui autorise la suspension temporaire des garanties juridiques fondamentales dans les situations d’afflux important de migrants qualifiées de « circonstances exceptionnelles » ; et d) le texte portant modification de la loi sur les étrangers adopté en 2016, qui introduit la possibilité de confisquer les biens des demandeurs d’asile pour compenser les frais d’accueil sans prévoir de garanties suffisantes (art. 6, 7, 9 et 13).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les mesures prises pour contrôler l ’ immigration respectent pleinement les droits des migrants, notamment d es demandeurs d ’ asile , qui sont protégés par le Pac te. Il devrait en particulier :

a) Veiller à ce que ses politiques et pratiques ayant trait au renvoi et à l ’ expulsion de migrants et de demandeurs d ’ asile offrent des garanties suffisantes de respect du principe de non- refoulement inscrit dans le Pacte ;

b) Faire en sorte que la détention des migrants et des demandeurs d ’ asile ait un caractère raisonnable, nécessaire et proportionné au regard des circonstances, conformément à l ’ observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, et que des mesures de substitution à la détention soient appliquées dans la pratique ;

c) Envisager de réduire la durée de détention des migrants et des demandeurs d ’ asile en instance d ’ expulsion et améliorer leurs conditions de détention, en particulier dans le centre de Vridslø selille ;

d) Révoquer la modification apportée à la loi sur les étrangers en novembre 2015 pour faire en sorte que tous les migrants placés en détention aient pleinement accès aux garanties juridiques fondamentales, en particulier au droit de requérir le contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention ;

e) Révoquer la modification apportée à la loi sur les étrangers prévoyant la confiscation des biens des demandeurs d ’ asile.

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités danoises chargées de l’immigration ne demanderaient pas souvent à ce que l’on soumette à un examen médical les demandeurs d’asile qui affirment avoir été torturés dans leur pays d’origine afin de vérifier la véracité de leurs allégations (art. 7).

L ’ État partie devrait, dans tous les cas opportuns, ordonner un examen médical spécialisé, le plus tôt possible dans la procédure de demande d ’ asile, afin d ’ établir si les demandeur s d ’ asile affirmant avoir été torturés dans leur pays d ’ origine l ’ ont effectivement été.

Regroupement familial

Le Comité constate avec préoccupation que le texte portant modification de la loi sur les étrangers adopté par le Parlement en janvier 2016 introduit des restrictions au droit au regroupement familial des personnes bénéficiant d’une protection temporaire en subordonnant ce droit à la possession d’un permis de séjour valable depuis plus de trois ans au minimum, sauf s’il en est prévu autrement par les obligations internationales du Danemark (art. 23).

L ’ État partie devrait envisager de réduire la durée de séjour requise pour les personnes bénéficiant d ’ une protection temporaire afin qu ’ elles puissent exercer leur droit au regroupement fa milial, conformément au Pacte.

Discrimination fondée sur la religion

Le Comité prend note des renseignements fournis, mais demeure préoccupé par le traitement différent que l’État partie accorde à l’Église évangélique luthérienne par rapport aux autres communautés religieuses. Il constate que l’Église évangélique luthérienne est autorisée, notamment, à enregistrer les naissances et à célébrer des mariages juridiquement contraignants conformément à la loi danoise du mariage, et ce sans conditions (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait prendre les mesures appropriées pour garantir le traitement sans discrimination de toutes les communautés religieuses présentes sur son territoire.

D.Diffusion d’informations relatives au Pacte

L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, du sixième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public, afin de les sensibiliser davantage aux droits inscrits dans le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est prié de faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an suivant l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 20 (violence intrafamiliale), 24 (mise à l’isolement) et 32 (droits des étrangers, y compris des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile) ci-dessus.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 15 juillet 2022, des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son rapport, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

L’État partie ayant accepté d’utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité lui communiquera en temps voulu une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son septième rapport périodique. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.