Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques soumis par la Trinité-et-Tobago en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2004 * , **
[Date de réception : 21 novembre 2024]
I.Introduction
1.Le Gouvernement trinidadien est heureux de répondre à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée la Convention) que lui a présentée le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.
2.La Section du droit international et des droits de l’homme du Bureau du Procureur général et du Ministère trinidadien de la justice et des affaires juridiques est chargée de la rédaction des rapports nationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le rapport sur la liste de points à traiter avant la soumission du rapport national sur la Convention.
3.L’approche adoptée a donné lieu à des consultations avec les organismes publics, les organisations de la société civile et les milieux universitaires, notamment l’Unité de lutte contre la traite des personnes, la Division de l’immigration et l’Unité de la Police de la Trinité-et-Tobago chargée de la lutte contre la violence fondée sur le genre, qui relèvent toutes du Ministère de la sécurité nationale, la Division chargée des questions relatives à l’égalité des genres et à l’enfance du Bureau du Premier Ministre, le Ministère de la santé, le Ministère du développement social et des services à la famille, la Commission de l’égalité des chances, la magistrature, le Bureau des plaintes contre la police, le Bureau du Médiateur et Living Waters Community.
II.Réponses à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CERD/C/TTO/QPR/15-16)
Renseignements d’ordre général
Réponse au paragraphe 1
Nouvelles mesures importantes
4.Le rapport précédent mentionnait l’absence de discrimination raciale à la Trinité-et-Tobago. Après l’abolition de l’esclavage et de l’engagisme, puis l’accession du pays à l’indépendance, les habitants, d’ascendances ethniques et de races diverses, ont fait preuve de tolérance les uns envers les autres et ont vécu en paix. Les mariages interraciaux ont été très nombreux durant cette période, et de nombreux Trinidadiens peuvent se targuer d’avoir une hérédité complexe. Des personnes d’ethnies différentes se côtoient par conséquent au travail, à l’école et à l’église, et participent ensemble à des activités commerciales et industrielles. Si l’harmonie règne en général entre les races, les différences culturelles peuvent, il est vrai, être source de frictions dans certaines circonstances, notamment dans les affaires politiques. À l’évidence, certaines vues discriminatoires, héritées des anciennes générations, sont exprimées dans la sphère politique, puisque les deux principaux partis politiques, qui s’opposent l’un à l’autre, représentent les deux principales races de la population trinidadienne.
5.Depuis le dernier examen effectué au titre de la Convention, le Président de la République a promulgué la loi de 2000 sur l’égalité des chances. Cette dernière, qui est entrée en vigueur le 20 novembre 2000, interdit certains types de discrimination, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et porte création d’un mécanisme donnant accès à des voies de recours aux victimes potentielles. Elle permet de porter plainte pour discrimination fondée sur plusieurs facteurs, comme le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la religion, la situation matrimoniale, l’origine (y compris géographique) et le handicap.
6.La loi n’a été modifiée qu’à une seule reprise, par suite de l’adoption par le Parlement de la loi no 5 de 2001 portant modification de la loi sur l’égalité des chances, et sa promulgation le 11 juin 2001. Une deuxième proposition de modification a été présentée en 2011, et le projet de loi, intitulé projet de loi (no 2) portant modification de la loi sur l’égalité des chances, a été soumis à la dixième législature à sa deuxième session le 9 novembre 2011. Ce dernier projet de loi est toutefois devenu caduc le 26 juin 2012 et n’a pas été resoumis.
7.L’article 26 de la loi sur l’égalité des chances établit la Commission de l’égalité des chances en tant qu’organisme public chargé d’exercer les compétences énoncées dans ses dispositions. La Commission a pour mandat de recevoir et d’examiner les plaintes pour discrimination (couvertes par la loi sur l’égalité des chances) déposées par des individus et, dans la mesure du possible, d’essayer de régler les différends. L’article 41 de la loi établit une deuxième instance, le Tribunal de l’égalité des chances, qui est une juridiction supérieure dont les décisions font jurisprudence. Ce dernier a pour mandat d’entendre les plaintes qui n’ont pas pu être réglées et de statuer sur ces dernières dès lors que le plaignant a consenti à ce qu’il soit saisi du dossier.
8.La Commission et le Tribunal de l’égalité des changes assument leurs fonctions depuis maintenant vingt et un ans et ont entendu des milliers de plaintes pour discrimination. Il convient de noter que la Commission enregistre, dans les données démographiques, le sexe, l’âge et la race ou l’appartenance ethnique des plaignants. La répartition des plaintes en fonction de la race fait aussi l’objet d’un suivi.
Suite donnée aux précédentes observations finales et application des recommandations antérieures
9.La République de Trinité-et-Tobago demeure résolue à appliquer les recommandations et à donner suite aux observations finales formulées par le Comité.
10.Les plaintes reçues par le Bureau des plaintes contre la police ne sont malheureusement pas ventilées de manière à faire ressortir une éventuelle discrimination raciale. Elles sont regroupées dans les catégories suivantes :
a)Corruption de membres de la police ;
b)Infractions pénales impliquant des policiers ;
c)Exactions policières.
11.En 2011, l’Agence centrale de statistique a procédé à un recensement de la population dans le cadre duquel une catégorie ethnique distincte a été créée pour les personnes autochtones, conformément à la recommandation formulée par le Comité à l’issue du dernier examen du pays. Un nouveau recensement, prévu pour 2023, doit utiliser les mêmes catégories que celles retenues pour le recensement de 2011.
Réponse au paragraphe 2
Composition ethnique
12.La Trinité-et-Tobago est connue pour sa diversité ethnique, religieuse et culturelle. Selon le recensement national de la population et du logement de 2011 publié par l’Agence centrale de statistique, la population trinidadienne se composait de personnes d’origine indienne (35,4 %), de personnes d’origine africaine (34,2 %), de métisses (personnes d’origine africaine/indienne (22,8 %) et autres métisses (15,1 %)), de caucasiens (0,59 %), de Portugais (0,06 %), de Chinois (0,30 %), de Syriens/Libanais (0,08 %), d’autochtones (0,11 %) et de membres d’autres groupes ethniques (0,17 %).
13.L’Agence centrale de statistique a indiqué que la catégorie « Autochtones » serait également utilisée dans le cadre du recensement de la population et du logement de 2023.
Réponse au paragraphe 3
Statut de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale interne dans l’ordre juridique interne
14.La Trinité-et-Tobago a signé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 9 juin 1967 et y a adhéré le 4 octobre 1973. Les protections conférées par la Convention sont énoncées à l’article 4 de la Constitution, qui garantit la jouissance de libertés et droits fondamentaux sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la religion ou le sexe. La loi de 2000 sur l’égalité des chances inscrit en outre les protections prévues par la Convention dans le droit interne, puisqu’elle a pour objet de prévenir la discrimination fondée sur plusieurs facteurs, dont le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’origine, y compris géographique, la religion, la situation matrimoniale, et le handicap.
15.L’Institut trinidadien de formation judiciaire a pour mission d’éduquer le personnel judiciaire et de le sensibiliser dans une plus large mesure à diverses questions qui ont une incidence sur les droits humains des membres de la société, notamment la discrimination raciale. Le 30 novembre et le 1er décembre 2017, il a été l’hôte à Port of Spain (Trinité-et-Tobago) du Dialogue judiciaire qu’il a organisé en collaboration avec la faculté de droit de l’Université des Indes occidentale, à Saint Augustine, l’Institut pour l’étude des questions de genre et de développement de cette même université, le Projet de défense des droits de la faculté de droit et le Partenariat pancaraïbéen de lutte contre le VIH/sida de la Communauté des Caraïbes. Cet événement, auquel ont participé environ 25 juges et magistrats des cours d’appel, de la Haute Cour ou de la Cour suprême et des tribunaux pouvant statuer par procédure sommaire des Caraïbes anglophones, a porté sur la garantie de l’égalité de tous devant la justice et, plus particulièrement, les incidences de la discrimination, de la vulnérabilité et de l’exclusion sociale sur l’accès à la justice. Les participants se sont fondés sur les instruments nationaux, régionaux et internationaux, notamment les constitutions des États des Caraïbes, la Charte de la société civile de la Communauté des Caraïbes et les divers codes de déontologie judiciaire en vigueur dans les Caraïbes, qui mettent tous l’accent sur l’égalité devant la loi et l’égalité de traitement en tant que principes fondamentaux du pouvoir judiciaire.
16.Dans son discours portant sur les répercussions de la discrimination, de la vulnérabilité et de l’exclusion sociale, le juge Ivor Archie, titulaire de l’Ordre de la République de Trinité-et-Tobago, a affirmé qu’il fallait sans cesse se former et se perfectionner et aussi s’éduquer pour pouvoir espérer progressivement recenser et atténuer les préjugés implicites dans les structures, procédures et modes de raisonnement. La formation, le perfectionnement et l’éducation du personnel judiciaire sur des causes de l’inégalité de traitement et des comportements discriminatoires ainsi que ses mesures pouvant être prises pour y remédier ont fait l’objet du Dialogue judiciaire.
17.Le juge a fait valoir que, pour assurer l’égalité de traitement de tous devant la loi, les magistrats devaient comprendre la manière dont les membres de la société percevaient, entre autres, les questions de genre, de race, de couleur, d’origine nationale, d’appartenance ethnique et d’orientation sexuelle. Il a aussi indiqué que les juges, les procureurs et les avocats avaient, du fait de leur profession, le devoir de faire des dispositions juridiques concernant le droit à l’égalité et à la non-discrimination des outils véritablement efficaces et d’appliquer les normes juridiques internationales en la matière, ou du moins de s’en inspirer. Une telle approche, pour autant qu’elle soit suivie de manière cohérente et efficace, offrirait une réelle possibilité de transformer peu à peu notre monde en un lieu moins hostile pour tous.
18.Dans le cadre de son mandat, la Commission de l’égalité des chances mène régulièrement des campagnes de sensibilisation visant à éduquer les membres de diverses professions en leur fournissant des informations sur les lois antidiscriminatoires en vigueur à la Trinité-et-Tobago.
Réponse au paragraphe 4
Application de la Déclaration de Durban
19.Le Gouvernement respecte et promeut la protection des droits humains des personnes d’ascendance africaine dans le pays. La Trinité-et-Tobago, qui a proclamé le 1er août 1985 un jour férié pour commémorer l’abolition de l’esclavage des Africains, a de fait été le premier pays au monde à prendre une telle mesure. Le Gouvernement continue de faire preuve de sa détermination à soutenir l’application de la Déclaration de Durban et le programme de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine en contribuant chaque année aux festivités marquant la Journée nationale de l’abolition de l’esclavage, qui sont coordonnées par le Comité d’appui trinidadien constitué à cette fin. Il convient de noter que, le 18 avril 2024, le Gouvernement a modifié, par l’avis juridique no 68, l’intitulé de cette fête dans l’annexe à la loi sur les jours fériés et les festivals (chap. 19:05), qui est devenue la Journée de l’abolition de l’esclavage des Africains.
20.Le Comité trinidadien d’appui à la célébration de l’abolition de l’esclavage est la principale organisation chargée, pour le compte des personnes d’ascendance africaine vivant dans le pays, de promouvoir l’identité et la culture panafricaines qui avaient été étouffées à l’époque de l’esclavage. Constitué en tant qu’organisation non gouvernementale en 1992, il a eu initialement pour mission de démarginaliser les Afro-Trinidadiens en rétablissant leur identité africaine et en adoptant une vision contemporaine de l’abolition de l’esclavage à l’appui du développement. Il se félicite d’avoir créé des réseaux permettant aux organisations africaines de la Trinité-et-Tobago d’établir des contacts avec la diaspora internationale. Il encourage et facilite dans une mesure considérable les échanges régionaux et internationaux dans tous les domaines du développement en Afrique, y compris ses aspects culturels, intellectuels et économiques et ses ressources humaines, et a pour objectif de donner aux Africains les moyens de relever les défis rencontrés à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
21.Le Comité d’appui joue un rôle essentiel en faisant connaître la Déclaration de Durban à la Trinité-et-Tobago et en suivant son application. En 2016, il a organisé une conférence intitulée « Awaken- I am » (je suis éveillé), qui visait à apporter des éclaircissements aux participants, à leur donner confiance et à leur donner des informations sur la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Cette conférence, qui couvrait essentiellement le thème de la Décennie, à savoir « Personnes d’ascendance africaine : considération, justice et développement », avait pour principaux objectifs de :
« a)De renforcer les mesures et activités de coopération nationales, régionales et internationales pour garantir le plein exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques des personnes d’ascendance africaine ainsi que leur pleine et égale participation à la société sous tous ses aspects ;
b)De promouvoir une meilleure connaissance et un plus grand respect de la diversité de leur patrimoine, de leur culture et de leur contribution au développement des sociétés ;
c)D’adopter et de renforcer les cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et de veiller à les mettre en œuvre intégralement et effectivement. ».
Article premier
Réponse au paragraphe 5
Définition de la discrimination raciale
22.Pour définir la « discrimination raciale » dans le contexte du droit interne, il importe en premier lieu de se reporter à la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago, qui est la loi suprême du pays. Cette dernière garantit, à l’article 4, la jouissance d’un certain nombre de libertés et droits fondamentaux sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la religion ou le sexe. Cette protection, bien que générale, est assurée par toutes les autres lois nationales, puisque ces dernières ne peuvent pas être incompatibles avec la Constitution.
23.En 2000, le Parlement a adopté la loi sur l’égalité des chances qui, parallèlement à la Constitution, inscrit dans la législation certains types de discrimination et, ce faisant, promeut l’égalité des chances indépendamment de la situation des personnes. Le terme « situation » défini dans la loi s’entend des caractéristiques suivantes : le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’origine, y compris géographique, la religion, la situation matrimoniale, ou le handicap.
24.La loi de 2000 sur l’égalité des chances énonce expressément les domaines dans lesquels elle s’applique, puisqu’elle interdit la discrimination dans l’emploi, l’éducation, la fourniture de biens et de services et le logement et, dans ces grands domaines, toute discrimination au motif de la situation (telle que définie ci-dessus), que ce soit par un acte de victimisation ou un comportement offensant.
25.L’article 5 de la loi sur l’égalité des chances définit la discrimination comme toute situation dans laquelle :
« une personne (“l’auteur de la discrimination”) exerce à l’égard d’un tiers (“la personne lésée”) une discrimination fondée sur :
a)La situation de la personne lésée ;
b)Une caractéristique généralement observée chez la personne considérée comme lésée ; ou
c)Une caractéristique généralement attribuée aux personnes considérée comme personnes lésées ;
lorsque l’auteur de la discrimination traite la personne lésée, dans des circonstances identiques ou qui ne sont pas non matériellement différentes, de manière moins favorable qu’il n’aurait traité une personne se trouvant dans une situation différente. ».
26.L’article 6 (par. 1) de la loi sur l’égalité des chances définit également la victimisation en relation avec la discrimination comme une situation dans laquelle :
« Une personne (“l’auteur de la discrimination”) exerce à l’égard d’un tiers (“la personne lésée”) une discrimination dans des circonstances pertinentes aux fins de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi s’il traite la personne lésée d’une manière moins favorable qu’elle n’aurait traité d’autres personnes, et agit ainsi parce que la personne lésée :
a)A engagé une procédure contre l’auteur de la discrimination ou toute autre personne sur la base de la présente loi ou de toute autre loi pertinente ;
b)A témoigné ou fourni des informations dans le cadre d’une procédure engagée par autrui contre l’auteur de la discrimination ou toute autre personne sur la base de la présente loi ou de toute autre loi pertinente ;
c)A mené une action quelconque en application ou sur la base de la présente loi ou de toute autre loi pertinente visant l’auteur de la discrimination ou toute autre personne ; ou
d)A allégué que l’auteur de la discrimination ou toute autre personne avait commis un acte qui constituerait une infraction à la présente loi ou à toute autre loi pertinente (et ce, que l’allégation mentionne ou non ce fait) ;
ou parce que l’auteur de la discrimination sait que la personne lésée a l’intention de prendre l’une des mesures énoncées aux alinéas a) à d), ou la soupçonne de l’avoir fait ou d’avoir l’intention de le faire. ».
27.L’article 7 (par. 1) de la loi sur l’égalité des chances, qui traite de la discrimination découlant d’un comportement offensant, dispose ce qui suit :
« Nul ne doit, autrement qu’en privé, commettre un acte qui :
a)Est raisonnablement susceptible, en toute circonstance, d’offenser, d’insulter, d’humilier ou d’intimider une autre personne ou un groupe de personnes ;
b)Est motivé par le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’origine ou la religion d’une autre personne ou de certains ou de tous les membres d’un groupe ;
c)A pour objet d’inciter à la haine fondée sur le genre, la race ou la religion. ».
28.Comme en témoignent ces dispositions, la loi de 2000 sur l’égalité des chances vise à traiter de manière exhaustive les différentes formes de discrimination et à les replacer dans leur contexte à l’intérieur de grandes catégories. Elle couvre les actes relatifs à la discrimination raciale, qui sont aussi fondés sur l’appartenance ethnique, l’origine, y compris géographique, et la religion.
29.Telle qu’elle se présente actuellement, la loi sur l’égalité des chances ne vise que la discrimination directe. Le projet de loi de 2011 portant modification de la loi sur l’égalité des chances faisait référence à la discrimination directe et indirecte, mais il est devenu caduc et n’a pas été resoumis. En 2016, le Procureur général alors en fonctions a constitué un comité ad hoc qu’il a chargé d’examiner la manière dont la loi était appliquée dans les domaines relevant de ses attributions et d’étudier les modifications proposées au regard des obligations internationales et des exigences nationales de la Trinité-et-Tobago. Dans son rapport de 2019, le comité a recommandé de prendre en compte la discrimination directe ainsi que la discrimination indirecte, comme cela avait été fait dans le projet de loi de 2011, et de clairement définir ces notions.
30.En ce qui concerne le traitement différent qui peut être appliqué en fonction de la nationalité ou du statut migratoire, la loi de 1969 sur l’immigration définit un « citoyen » trinidadien comme une personne remplissant les critères énoncés dans la Constitution ou dans la loi de 1976 sur la nationalité trinidadienne. La loi sur l’immigration définit quant à elle une personne résidente comme étant une personne qui n’a pas la nationalité trinidadienne, mais qui est autorisée à demeurer sur le territoire national. Par suite de cette distinction, les résidents font, contrairement aux citoyens, l’objet de certaines restrictions, notamment dans les domaines de la vie publique et des affaires politiques.
31.Ces restrictions sont toutefois strictement liées au statut migratoire et non à une quelconque distinction raciale. Par exemple, la Constitution dispose qu’il est nécessaire d’être un citoyen trinidadien pour pouvoir être membre du Parlement, aussi bien à la Chambre haute (le Sénat) qu’à la Chambre basse (la Chambre des représentants). Il est en outre nécessaire, pour pouvoir voter aux élections parlementaires et à celles de la Chambre d’assemblée de Tobago, d’être un citoyen trinidadien ou du Commonwealth, conformément à la loi de 1967 sur la représentation du peuple. Une personne non citoyenne du Commonwealth peut, en revanche, avoir le droit de voter aux élections municipales ou d’arrondissement.
32.La loi sur la traite des personnes contient des dispositions concernant la prise en charge et la protection de toutes les victimes de la traite. Elle établit une distinction entre les victimes sur la base de leur citoyenneté et de leur statut migratoire, car elle dispose que les victimes de la traite doivent avoir des documents d’identité pour régulariser leur séjour pendant la durée de la procédure judiciaire. Une protection est assurée aux victimes, quel que soit leur statut migratoire.
33.Bien que les restrictions mentionnées précédemment visent les résidents, à l’exclusion des citoyens, le principe de non-discrimination inscrit dans la Constitution guide l’application de la loi sur l’immigration en faveur aussi bien des citoyens que des non-ressortissants de la Trinité-et-Tobago. Les personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion ont la possibilité de faire appel s’ils estiment être victimes de discrimination en raison de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques. La loi sur l’immigration ne base la détermination des personnes auxquelles il est interdit d’entrer sur le territoire trinidadien sur aucun critère de race, de couleur, d’ascendance, y compris ethnique, ou de nationalité.
Réponse au paragraphe 6
Adoption de mesures spéciales
34.Aucune disposition du droit ne permet actuellement à la Trinité-et-Tobago de prendre des mesures spéciales.
Article 2
Réponse au paragraphe 7
Cadre juridique et politiques générales visant à éliminer la discrimination raciale
35.Le cadre juridique établi pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention est fondé sur la Constitution. Comme indiqué précédemment, cette dernière garantit la jouissance de libertés et droits fondamentaux sans discrimination fondée sur la race, l’origine, la religion ou le sexe. Toutes les personnes, quelle que soit leur race, peuvent donc jouir, entre autres, des droits suivants :
a)Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et le droit de ne pas en être privé, sauf en application d’une procédure régulière ;
b)Le droit à la vie, à l’égalité devant la loi ;
c)Le droit au respect de la vie privée et familiale ;
d)Le droit à l’égalité de traitement de la part de toute autorité publique dans l’exercice de ses fonctions ;
e)La liberté de conscience, de croyance et de pratique religieuse ;
f)La liberté de pensée et d’expression ;
g)La liberté d’association et de réunion.
36.Il est important de noter, au sujet de la réglementation des institutions publiques, que les commissions publiques, comme la Commission des services judiciaires et juridiques, la Commission des services de police, la Commission de la fonction publique et la Commission du service de l’enseignement, ainsi que les conseils et les tribunaux correspondants, sont établies en application de la Constitution. Leurs règlements, politiques et procédures doivent donc être compatibles avec les principes énoncés dans cette dernière. Tous les organismes publics et organes statutaires sont également subordonnés à la Constitution, qui est la loi suprême du pays.
37.Toute personne alléguant que ses droits constitutionnels ont été violés peut demander réparation sur la base de l’article 14 de la Constitution, selon lequel une personne peut porter sa cause devant la Haute Cour en déposant une requête introductive. Selon ce même article 14, la Cour peut rendre les ordonnances et donner toutes instructions qu’elle juge nécessaires pour appliquer ou garantir l’application de l’une quelconque des dispositions énoncées au chapitre 1 de la Constitution.
38.Différents textes législatifs concernant l’élimination de la discrimination raciale complètent la protection conférée par le chapitre 1 de la Constitution. Il s’agit de la loi de 2000 sur l’égalité des chances ; la loi de 1920 sur la sédition ; la loi de 2006 sur la Cour pénale internationale ; la loi de 1921 relative aux infractions punissables par procédure sommaire ; la loi de 1925 sur les dommages volontaires ; et la loi de 2005 contre le terrorisme.
39.La loi de 2000 sur l’égalité des chances institue la Commission de l’égalité des chances et le Tribunal de l’égalité des chances. La Commission et le Tribunal jouent le rôle de mécanismes de plainte et, ce faisant, permettent aux personnes qui pourraient avoir été victimes de certains types de discrimination de demander réparation. La loi couvre, notamment, les actes de discrimination commis dans les domaines de l’emploi, de la fourniture des biens et services et du logement, et, dans ces grands domaines, toute discrimination au motif du statut, que ce soit par suite d’une victimisation ou d’un comportement offensant. La loi définit le terme « statut » d’une personne par ces éléments : le sexe, la race, l’appartenance ethnique, l’origine (y compris géographique), la religion, la situation matrimoniale ou un handicap quelconque.
40.La loi de 1920 sur la sédition vise à assurer la répression d’actes séditieux et de la diffamation séditieuse et à faciliter la suppression des publications séditieuses, et elle permet de suspendre temporairement des journaux contenant des propos séditieux. Aux termes de son article 3 (par. 1, d), ii)) de cette loi, l’expression « intention séditieuse » désigne, entre autres, l’intention d’engendrer ou de promouvoir des sentiments d’animosité, d’hostilité ou de mépris à l’égard d’une catégorie quelconque d’habitants de la Trinité-et-Tobago au motif de la race, de la couleur, de la religion, de la profession, de la vocation ou de l’emploi.
41.La loi sur la Cour pénale internationale adoptée en 2006 a pour objet de prévenir et de réprimer le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et de donner effet au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle permet à la Trinité-et-Tobago de coopérer avec la Cour pénale sur des questions concernant des crimes internationaux et des crimes contre l’humanité. Elle prévoit, à l’article 10, l’imposition de sanctions aux personnes reconnues coupables d’un « crime contre l’humanité » qui, selon la définition qu’elle en donne, inclut le « crime d’apartheid ». Selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1988, qui figure dans l’annexe à la loi, le « crime d’apartheid », s’entend des actes inhumains « commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ».
42.La loi de 1921 sur les infractions punissables par procédure sommaire érige en infraction le fait de traiter la religion d’une autre personne avec mépris ou incrédulité, ou d’attaquer ou de vilipender la religion de cette personne d’une manière susceptible de provoquer une atteinte à l’ordre public. En outre, toute personne perturbant un lieu de culte ou portant atteinte à un chef ou à un responsable religieux dans l’exercice de ses fonctions religieuses se rend coupable d’une infraction.
43.L’article 3 de la loi de 1925 sur les dommages volontaires dispose que toute personne mettant illégalement et délibérément le feu à une église, une chapelle, une salle de réunion ou tout autre lieu de culte est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.
44.La loi de 2005 contre le terrorisme érige en infraction le fait de commettre un acte de terrorisme, qu’elle définit comme tout acte de nature politique, idéologique ou religieuse ayant pour but de perturber la sécurité nationale ou la sûreté publique et d’intimider d’autres personnes ou groupes de personnes ; ledit acte est de ce fait punissable par la loi.
45.La loi de 2000 sur l’égalité des chances s’applique seulement à certains domaines de la vie, à savoir l’éducation, l’emploi, la fourniture de biens et de services et le logement.
46.Les articles 8 à 14 (partie III) de la loi sur l’égalité des chances interdisent la discrimination dans l’emploi, et offrent aux travailleurs lésés la possibilité de porter plainte pour discrimination, y compris raciale, afin d’obtenir un examen de leur situation et la prise d’une décision.
47.L’article 11 de la loi prévoit une exception fondée sur le sexe lorsque ce dernier (masculin ou féminin) est un véritable critère d’emploi, compte tenu de la nature de ce dernier. L’article 14 prévoit des exceptions à l’emploi d’une personne handicapée dès lors que le handicap de cette dernière pose des difficultés injustifiables.
48.L’article 15 de la loi interdit toute discrimination entravant l’accès des enfants à l’éducation. En vertu du paragraphe 2 dudit article :
« Un établissement d’enseignement ne doit pas faire preuve de discrimination à l’égard d’un élève : a) en refusant ou en limitant l’accès de cet élève aux avantages, installations ou services procurés par l’établissement d’enseignement ; ou b) en expulsant l’élève ou en lui faisant subir tout autre préjudice. ».
49.L’article 17 de la loi sur l’égalité des chances interdit toute discrimination entravant l’accès à des biens et services. En vertu dudit article :
« 17.1)Aucune personne participant à la fourniture (à titre onéreux ou non) de biens, d’installations et de services à la population ou à une partie de cette dernière ne doit faire preuve de discrimination envers toute autre personne souhaitant obtenir ces biens, installations et services :
a)En refusant de fournir les biens, les installations ou les services ;
b)En ce qui concerne les conditions auxquelles il fournit les biens, met à disposition les installations ou exécute les services ; ou
c)En ce qui concerne la manière dont il fournit les biens, met à disposition les installations ou exécute les services ;
2)Les installations et les services visés au paragraphe 1) sont, par exemple :
a)L’accès à un lieu quelconque dans lequel le public ou une partie de celui-ci est autorisé à pénétrer et l’usage de ce dernier ;
b)L’hébergement dans un hôtel, une maison d’hôtes ou tout autre établissement similaire ;
c)Les services bancaires ou d’assurance, les subventions, les prêts, les crédits ou les financements ;
d)Les établissements de divertissement, de loisirs ou servant des consommations ;
e)Les moyens de transport ou de déplacement ;
f)Les services assurés par des personnes exerçant une profession ou un métier, une fonction statutaire ou une fonction municipale. ».
50.L’article 18 de la loi sur l’égalité des chances interdit toute discrimination à l’égard d’une personne en ce qui concerne la mise à disposition d’un logement. Il dispose que :
« 1)Une personne ne doit pas faire preuve de discrimination envers une autre personne :
a)En ce qui concerne les conditions dans lesquelles il lui propose un logement ;
b)En refusant sa demande de logement ;
c)En différant sa demande, ou en lui accordant une moindre priorité qu’aux autres personnes souhaitant obtenir ce logement.
2)Une personne ne doit pas faire preuve de discrimination envers une autre personne à laquelle le logement a été fourni :
a)En lui refusant l’accès à tout avantage lié au logement, ou en limitant cet accès ;
b)En l’expulsant ou en lui faisant subir tout autre préjudice.
3)Aucune disposition de la présente section ne s’applique à :
a)La fourniture par une personne d’un logement dans des locaux quelconques si ladite personne ou l’un de ses proches réside et a l’intention de continuer à résider dans ces locaux ;
b)La mise à disposition par une personne d’un logement dans des locaux ne comprenant pas plus de trois unités locatives ;
c)L’hébergement dans un foyer ou toute autre institution similaire ayant exclusivement pour objet d’assurer le bien-être de personnes ayant un statut particulier ;
d)Un logement fourni par un organisme religieux ;
e)Les logements partagés qui, pour des raisons d’intimité ou de décence ou en raison de la nature des installations sanitaires, ne doivent être utilisés que par des personnes de même sexe. ».
51.Le droit d’accès aux lieux destinés à l’usage du public fait l’objet de textes législatifs distincts. La loi de 1997 sur l’enregistrement des clubs autorise le Comité des licences à radier du registre des clubs tout établissement auquel le public a accès dès lors qu’il a été établi par une personne lésée qu’elle a fait l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou le sexe. La loi de 1955 sur les licences de vente de boissons alcoolisées a été modifiée afin d’interdire toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou le sexe dans les établissements titulaires d’une telle licence. Un traitement inégal et la ségrégation d’une personne dans un lieu ou une position en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion ou de son sexe sont considérés comme des discriminations. La loi de 1934 sur les théâtres et les salles de danse a également été modifiée de manière à interdire toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou le sexe, et couvre le refus d’accès aux locaux dans des établissements titulaires d’une licence. L’autorité chargée de l’octroi de licences est à présent habilitée à suspendre ou à annuler une licence si elle estime qu’un acte de discrimination a été commis.
52.Toutes les personnes se trouvant à la Trinité-et-Tobago, y compris les non‑ressortissants, ont le droit de recevoir gratuitement des services de santé dans le cadre du système de santé publique. Ces services sont dispensés dans des centres de santé, des établissements de santé de district et des hôpitaux qui fournissent des services et des soins de niveaux différents. Des services de soins pédiatriques gratuits sont également dispensés à tous les enfants, y compris les non-ressortissants.
53.La responsabilité de la prestation des services de santé a été transférée du Ministère de la santé aux autorités sanitaires régionales par suite de l’adoption de la loi de 1994 y relative. Ces dernières sont des organismes autonomes qui contrôlent et administrent les établissements de santé dans leurs régions respectives. Cinq autorités sanitaires régionales fournissent actuellement des services de santé publique à la population trinidadienne : l’Autorité sanitaire de la région du Nord-Ouest, l’Autorité sanitaire de la région du Centre‑nord, l’Autorité sanitaire de la région du Sud-Ouest, l’Autorité sanitaire de la région Est et l’Autorité sanitaire de la région de Tobago.
54.La Charte des droits et obligations du patient est un document marquant du Ministère de la santé, qui décrit le mode de prise en charge par les institutions de santé publique. Les services et les traitements médicaux sont fournis sans distinction de race, de religion, de sexe, d’origine nationale ou de classe sociale. Aux termes de la Charte, le patient a les droits et les obligations ci-après :
a)Le droit d’accès à un traitement ;
b)Le droit au respect ;
c)Le droit à la protection de la vie privée et à la confidentialité ;
d)Le droit à la sûreté et à la sécurité personnelles ;
e)Le droit d’être à l’abri de maltraitances ;
f)Le droit de connaître l’identité et la profession des personnes fournissant des services ;
g)le droit à l’information ;
h)Le droit de communiquer avec des personnes autres que le personnel de l’hôpital, oralement et par écrit, et par l’intermédiaire de visiteurs ;
i)Le droit d’être informé des décisions relatives à sa santé et à son traitement, et de participer à la prise de ces décisions ;
j)Le droit de consulter un spécialiste et d’obtenir un deuxième avis sur toute procédure diagnostique ou thérapeutique majeure proposée (à ses propres frais) ;
k)Le droit de refuser un traitement ;
l)Le droit au respect de sa culture et de sa religion ;
m)Le droit de déposer une plainte, lorsqu’il estime que ses droits ont été violés ;
n)Le droit d’avoir accès à son dossier ;
o)Le droit de participer à la planification de ses soins de santé ;
p)Le droit d’informer les membres de sa famille ;
q)Le droit à la continuité des soins.
Réponse au paragraphe 8
Mandats de la Commission de l’égalité des chances, du Tribunal de l’égalité des chances et du Médiateur
55.La Trinité-et-Tobago a deux importants mécanismes permettant d’examiner les plaintes pour discrimination raciale : la Commission de l’égalité des chances et le Tribunal de l’égalité des chances, créés par la loi de 2000 sur l’égalité des chances, et le Bureau du Médiateur.
56.La Commission de l’égalité des chances est un organe statutaire établi en vertu de la loi de 2000 sur l’égalité des chances, et a compétence pour recevoir les plaintes pour discrimination émanant aussi bien du secteur public que du secteur privé. Son indépendance ressort de sa composition. Elle compte cinq Commissaires, dont un Président et un Vice‑Président nommés pour cinq ans par le Président de la République, après consultation du Premier Ministre et du chef de l’opposition. L’article 26 de la loi sur l’égalité des chances dispose que la personne exerçant la fonction de commissaire doit avoir une formation et une expérience dans le domaine du droit, des relations industrielles, de la sociologie ou de l’administration et avoir travaillé dans l’un quelconque de ces domaines pendant au moins dix ans ou dans plusieurs de ces domaines pendant une période totale ne pouvant pas être inférieure à dix ans. La Commission bénéficie aussi des services d’un groupe de conseillers composé de représentants des principales religions pratiquées à la Trinité-et-Tobago. La loi dispose également que la Commission doit être composée de manière à assurer, dans la mesure du possible, un équilibre entre les races et les sexes.
57.La Commission est chargée, entre autres, de recevoir et d’examiner les allégations de discrimination, y compris raciale, et, dans la mesure du possible, de faciliter le processus de conciliation pour régler les différends. Elle peut accepter une plainte lorsque celle-ci lui est soumise dans un délai de six mois à compter de l’acte de discrimination présumé. Elle doit, en vertu de l’article 32 de la loi, enquêter sur toutes les plaintes qui lui ont été soumises, sous réserve qu’elles l’aient été dans le délai de six mois requis. Lorsqu’elle mène une enquête, la Commission peut, par notification écrite : a) demander à toute personne de fournir diverses informations ; b) préciser le délai dans lequel lesdites informations doivent lui être communiquées ; et c) demander à la personne de se présenter à la date et au lieu spécifiés dans la notification, de témoigner oralement et de produire tous les documents en sa possession ou sous son contrôle concernant les points indiqués dans la notification.
58.Outre les enquêtes auxquelles elle peut procéder en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la Commission peut faciliter une action de conciliation lorsque la situation s’y prête. Elle peut, par voie de notification, enjoindre au plaignant et à l’auteur présumé de l’acte discriminatoire faisant l’objet de la plainte de se présenter à la procédure de conciliation. Elle peut aussi exiger la présence de toute autre personne pouvant être en mesure de fournir des informations utiles à la procédure de conciliation ou dont la présence à la procédure est susceptible de contribuer au règlement de l’affaire, et demander à toute personne ainsi convoquée de produire, lors de la conciliation, les documents indiqués dans la notification. En vertu de l’article 36 de la loi, le fait de ne pas se conformer, sans excuse valable, aux exigences énoncées dans la notification de la Commission peut entraîner l’imposition d’une amende de 1 000 dollars de la Trinité-et-Tobago dans le cas d’une personne physique déclarée coupable par procédure sommaire, et d’une amende de 5 000 dollars de la Trinité-et-Tobago dans le cas d’une personne morale, pour chaque jour durant lequel ladite personne physique ou personne morale refuse ou omet de se conformer à l’une quelconque des exigences énoncées.
59.Une fois que la Commission a pris les mesures énoncées à l’article 39 (par. 1) de la loi, il appartient à la partie plaignante de décider si elle souhaite que son affaire soit portée devant le Tribunal de l’égalité des chances pour y être entendue et jugée. Le Tribunal, qui a été créé en application de l’article 41 de la loi en tant que juridiction supérieure d’archives, peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par son statut, en plus de la compétence et des pouvoirs que lui attribue la loi. Son président a le même statut qu’un juge de la Haute Cour. Il peut être assisté de deux assesseurs non professionnels nommés par le Président de la République. Le Tribunal, qui est chargé d’entendre les plaintes qui lui sont soumises par la Commission et de rendre une décision, est indépendant de celle-ci. Il peut se prononcer sur la véracité de l’allégation de discrimination et/ou de victimisation du plaignant.
60.En vertu de l’article 39 (par. 2) de la loi, ce n’est que lorsqu’un plaignant consent à ce que son affaire soit portée devant le Tribunal que la Commission peut transmettre son dossier. La publication du rapport entraîne, par conséquent, la clôture du dossier ou son transfert au Tribunal, selon ce que décide le plaignant.
61.Le Bureau du Médiateur est un organe de contrôle indépendant, créé en application de l’article 91 (par. 1) de la Constitution, qui est habilité à recevoir les plaintes relatives à des actes de discrimination imputés à des autorités publiques. Il a pour mission de mener des enquêtes équitables et impartiales à la demande de toute personne estimant avoir subi un préjudice résultant d’un acte ou d’une décision d’une institution ou d’une autorité publique, et d’aider les organismes publics à améliorer leurs pratiques et procédures décisionnelles et administratives.
62.Afin de garantir l’indépendance du Bureau, le Président nomme le Médiateur après avoir consulté le Premier Ministre et le chef de l’opposition. Le Médiateur, qui est un fonctionnaire parlementaire et ne fait pas partie de l’appareil d’État, rend uniquement compte au Parlement. Il soumet à ce dernier des rapports annuels sur l’exercice des fonctions du Bureau, qui incluent des statistiques sur les plaintes reçues et les résultats des enquêtes, ainsi qu’en dispose l’article 96 (par. 5) de la Constitution. Il n’est pas autorisé à avoir une fonction ou une occupation rémunérée autre que celle de Médiateur. Il ne peut, en outre, faire l’objet d’aucune procédure, sauf s’il peut être établi qu’il a agi de mauvaise foi, comme indiqué à l’article 98 (par. 5) de la Constitution. Il ne peut pas non plus être appelé à témoigner devant un tribunal sur des points sur lesquels il a obtenu des informations dans l’exercice de son mandat, d’après l’article 98 (par. 6) de la Constitution et l’article 6 (al. b), de la loi sur le Médiateur. Aucune procédure ou décision du Médiateur ne peut, de même, être contestée, réexaminée, annulée ou remise en question par un tribunal quelconque, en vertu de l’article 98 (par. 8) de la Constitution.
63.La Constitution ne confère pas expressément au Médiateur le pouvoir d’enquêter sur des plaintes pour discrimination raciale. La mission d’enquête confiée au Médiateur est toutefois de très large portée et couvre toutes sortes d’injustices.
64.Conformément à l’article 93 (par. 2) de la Constitution, le Médiateur peut exercer ses pouvoirs d’enquête dans les circonstances suivantes :
a)Une plainte a été dûment soumise au Médiateur par une personne alléguant que le plaignant a subi une injustice par suite d’une faute administrative ;
b)Un membre de la Chambre des représentants demande au Médiateur d’enquêter sur une affaire au motif qu’une personne ou un groupe de personnes spécifié dans la demande a subi ou pourrait avoir subi une telle injustice ;
c)Le Médiateur estime qu’il devrait mener une enquête au motif qu’une personne ou un groupe de personnes a subi ou pourrait avoir subi une telle injustice.
65.Le Médiateur est également habilité à faire acte d’instruction. En vertu de l’article 97 de la Constitution, il a, comme la Haute Cour, le pouvoir de convoquer des témoins, de les obliger à témoigner sous serment et à produire des documents pertinents pour la procédure engagée ; toutes les personnes témoignant dans le cadre de ladite procédure ont, quant à eux, les mêmes devoirs et responsabilités et les mêmes privilèges que s’ils se trouvaient devant la Haute Cour. Le Médiateur a également le pouvoir de pénétrer dans les locaux de toute institution ou autorité publique relevant de sa compétence, d’inspecter ces derniers, de demander, d’examiner et, le cas échéant, de conserver tout document se trouvant dans lesdits locaux et de mener toute enquête dans l’exercice de ses fonctions.
66.Le Médiateur peut formuler les recommandations qu’il juge opportunes à l’issue d’une enquête. Il peut également, dès lors qu’il est d’avis qu’une injustice a été commise, fixer le délai dans lequel ladite injustice doit être réparée. S’il estime que l’affaire revêt une importance publique notable ou s’il a formulé une recommandation relative à une injustice et qu’aucune mesure raisonnable n’a été prise pour y remédier, il est habilité à présenter au Parlement un rapport spécial en la matière. Le Médiateur est aussi tenu de présenter chaque année au Parlement un rapport sur la manière dont il s’est acquitté de ses fonctions.
67.Le tableau ci-après présente des données sur les ressources humaines et financières du Bureau pour chaque exercice, depuis 2000. Les données sur le personnel se rapportent au Médiateur, aux membres du personnel du Bureau et aux personnes employées sous contrat, comme indiqué dans l’organigramme ci-dessous.
Tableau 1 Organigramme du Bureau du Médiateur
Tableau 2 Allocations budgétaires au Bureau du Médiateur
68.Le Gouvernement envisage de créer une institution nationale des droits humains dûment accréditée conformément aux Principes de Paris.
Réponse au paragraphe 9
Bureau des plaintes contre la police
69.Le Bureau des plaintes contre la police a pour mandat, sur la base de la loi y relative (chap. 15:05), d’enquêter sur les infractions pénales dont la responsabilité est imputée à des membres des forces de l’ordre, ainsi que sur les plaintes de corruption policière et de fautes graves commises par des policiers. Bien que l’appartenance ethnique du plaignant soit enregistrée dans les données démographiques incluses dans les rapports, le Bureau ne considère pas actuellement la discrimination raciale comme une question fondamentale pouvant faire l’objet de plaintes.
70.Les enquêtes du Bureau visent les infractions pénales commises en violation de la légalisation de la Trinité-et-Tobago et/ou d’une infraction disciplinaire contraire au Règlement de la police trinidadienne. Les plaintes sont regroupées dans les catégories suivantes :
« d)Corruption de membres de la police ;
e)Infractions pénales impliquant des policiers ;
f)Exactions policières. ».
Article 3
Réponse au paragraphe 10
Mesures ayant pour objet d’interdire et de prévenir la ségrégation
71.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère du tourisme, de la culture et des arts, s’est engagé à mettre en valeur les nombreuses formes de culture et d’art de la Trinité‑et‑Tobago en menant des interventions stratégiques, en réalisant des études, en procédant au suivi et à l’évaluation des tendances, en collaborant avec les parties prenantes et en poursuivant une action de sensibilisation.
72.Le Gouvernement, conscient du caractère multiethnique, multireligieux et multiculturel de la société, s’efforce de développer la tolérance et l’appréciation respectueuse des diverses cultures en célébrant plusieurs fêtes religieuses et culturelles. La Trinité-et-Tobago est connue pour les nombreux festivals et fêtes religieuses qui figurent chaque année au calendrier et auxquels participent, non seulement les personnes appartenant à la confession religieuse pertinente, mais aussi l’ensemble de la population, y compris des personnes d’autres confessions religieuses et des non-croyants. Certaines manifestations religieuses sont également marquées par un jour férié, notamment :
Corpus Christi
73.La fête de Corpus Christi, qui est principalement célébrée par les catholiques romains, tombe le jeudi suivant le dimanche de la fête de la Sainte-Trinité, et est marquée par un jour férié. Cette fête, qui remonte à la colonisation espagnole de l’île, donne lieu à d’importantes processions religieuses.
Pâques
74.La fête de Pâques est traditionnellement marquée à la Trinité-et-Tobago par deux jours fériés tombant le vendredi saint et le lundi de Pâques.
Aïd-al-Fitr
75.La fête islamique de l’Aïd-al-Fitr est célébrée par les musulmans du monde entier. Elle est marquée par un jour férié tombant après l’apparition du nouveau croissant de lune qui indique la fin du ramadan, le mois saint de jeûne.
Divali
76.Divali est une fête nationale généralement célébrée en octobre ou en novembre en hommage à Lakshmi, déesse hindoue de la lumière, de l’abondance et de la prospérité. Qualifiées de « festival des lumières », les manifestations auxquelles elle donne lieu, à la Trinité-et-Tobago, sont parmi les plus importantes organisées en dehors de l’Inde.
Journée de la libération des baptistes spirituels
77.L’ordonnance de 1917 interdisant aux baptistes spirituels de pratiquer leur foi a été abrogée le 30 mars 1951. Le Jour de la libération des baptistes spirituels, qui est célébré le 30 mars et est un jour férié, commémore l’obtention du droit à la liberté de religion pour ce groupe.
78.Plusieurs organisations non gouvernementales mènent aussi des actions visant à promouvoir l’harmonie raciale, à faire prendre conscience des identités et des traditions culturelles et religieuses et à donner des informations sur ces dernières. L’organisation interreligieuse trinidadienne, créée en 1973, a pour mission de favoriser la collaboration entre toutes les organisations confessionnelles en vue de promouvoir le développement spirituel, intellectuel et économique de la population. Le Comité trinidadien d’appui à la célébration de l’abolition de l’esclavage est une organisation africaine qui marque la journée de commémoration en organisant des conférences publiques, des foires commerciales, des concerts et des défilés. Le Conseil national de la culture indienne (antérieurement appelé « Conseil national de la musique et du théâtre indiens »), qui a été constitué en 1964, contribue de manière significative au développement de la culture indienne à la Trinité-et-Tobago.
Article 4
Réponse au paragraphe 11 a) et c)
Incrimination d’actions couvertes par l’article 4
79.Les actes de violence ou d’incitation à la violence motivée par la haine ou la supériorité raciale, y compris les manifestations ou expressions d’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, sont extrêmement rares à la Trinité-et-Tobago. Le pays a néanmoins adopté des lois permettant de punir les actes d’extrême violence motivés par la supériorité, la haine ou la discrimination religieuse ou ethnique, comme la loi de 2005 contre le terrorisme (telle que modifiée), la loi de 1977 sur le génocide, la loi de 2006 sur la Cour pénale internationale et la loi de 1920 sur la sédition.
80.La loi de 2005 contre le terrorisme (telle que modifiée) érige en infraction la commission d’un acte terroriste, dont l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement de vingt-cinq ans. L’auteur d’un acte terroriste se rendant coupable, par suite de cet acte, d’une infraction en vertu d’une autre loi est en outre passible d’une peine pour cette infraction, qui s’ajoute à la peine qui peut lui être imposée au titre de l’acte terroriste ; il sert alors la peine d’emprisonnement pouvant avoir été motivée par ladite infraction à la suite de la peine imposée pour l’acte terroriste. Aux termes de cette loi, un « acte terroriste » est :
a)Un acte commis sur le territoire trinidadien ou en dehors de celui-ci, qui peut :
i)Provoquer la perte de vies humaines ou des blessures corporelles graves ;
ii)Causer des dommages matériels ;
iii)Porter atteinte à la sécurité nationale ou entraîner des troubles de la sûreté publique, y compris la perturbation de la fourniture de services d’urgence ou de tout système informatique ou électronique, d’opérations directement liées aux services bancaires, financiers, de communications, d’infrastructures, d’utilité publique, de transports ou d’autres équipements essentiels, qui a pour objet de :
iv)Contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une mesure quelconque ou à s’abstenir de le faire ;
v)Intimider la population ou une partie de celle-ci dans le but de promouvoir une cause politique, idéologique ou religieuse ;
b)Une infraction en vertu de l’une quelconque des Conventions.
81.Il est important de noter que, dans la loi contre le terrorisme, un acte terroriste est défini comme tout acte de nature politique, idéologique ou religieuse ayant pour but de perturber la sécurité nationale ou la sûreté publique et d’intimider d’autres personnes ou un groupe de la société particulier du public, et à ce titre est punissable par la loi.
82.En vertu de la loi de 1977 sur le génocide, ce dernier, tel que défini à l’article II de la Convention sur le génocide, est punissable par la loi. La loi de 2006 sur la Cour pénale internationale, par son article 182, abroge toutefois la loi de 1977 sur le génocide. Elle a pour objet, comme indiqué à l’article 3, de permettre à la législation trinidadienne de prévoir des dispositions concernant la répression de certains crimes internationaux, à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ; et de permettre à la Trinité-et-Tobago de coopérer avec la Cour pénale internationale créée par le Statut de Rome dans l’exercice de ses fonctions.
83.En vertu de la loi sur la Cour pénale internationale, le « génocide » s’entend des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe ; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Il est important de noter qu’un génocide, ou bien un acte de conspiration ou un accord avec autrui dans le but de commettre un acte de génocide, est passible de la même peine qu’un homicide, à savoir l’« emprisonnement à perpétuité ou pour une plus courte durée.
84.En vertu de la loi sur la Cour pénale internationale, un crime contre l’humanité s’entend de la persécution d’un groupe déterminé ou d’une collectivité particulière pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du Statut de Rome, ou sur la base d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour.
85.La loi de 1920 sur la sédition est un texte législatif revêtant également de l’importance pour la criminalisation et l’élimination de la haine et de la supériorité raciales. Elle a pour objet d’assurer la répression d’actes séditieux et de la diffamation séditieuse, de faciliter la suppression des publications séditieuses et permet de suspendre temporairement des journaux contenant des propos séditieux. En vertu de cette loi, une « intention séditieuse » s’entend, entre autres, de l’intention :
« 3) 1) d) De créer ou de promouvoir :
i)Des sentiments de malveillance ou d’hostilité entre un ou plusieurs groupes de population, d’une part, et tout autre groupe ou groupes de population, d’autre part ;
ii)Des sentiments de malveillance, d’hostilité ou de mépris à l’égard de toute catégorie d’habitants de la Trinité-et-Tobago définie par sa race, sa couleur, sa religion, sa profession, sa vocation ou son emploi ;
3) 1) e) De prôner ou d’encourager, dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe identifiable, la commission de l’un des actes suivants :
i)Meurtre de membres du groupe ;
ii)Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique ;
86.Les personnes qui commettent une infraction couverte par cette loi sont passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 3 000 dollars de la Trinité-et-Tobago et d’une peine d’emprisonnement de deux ans ; ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende de 20 000 dollars de la Trinité-et-Tobago et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La loi de 1920 sur la sédition a également été examinée dans le précédent rapport périodique de la Trinité-et-Tobago.
Réponse au paragraphe 12
Motifs racistes en tant que circonstance aggravante
87.L’existence de circonstances aggravantes et la détermination de la peine sont régies par la common law à la Trinité-et-Tobago. Dans l’affaire emblématique Aguillera and Others v The State C.A.CRIM.5-8/2015, la Cour d’appel a rendu un jugement donnant au personnel judiciaire des instructions claires et directes sur la méthodologie de détermination de la peine. Elle a ainsi indiqué, au paragraphe 24, que la peine devait être structurée compte tenu, notamment des éléments suivants :
La peine de base, déterminée en fonction des facteurs aggravants et atténuants de l’infraction elle-même, c’est-à-dire les éléments objectifs qui caractérisent la gravité de l’infraction proprement dite et qui permettent d’évaluer le degré de préjudice causé ;
Un ajustement à la hausse ou à la baisse de la peine de base déterminé en fonction des facteurs aggravants et atténuants liés à l’auteur de l’infraction (ou, le cas échéant, l’absence d’ajustement lorsque ces effets se neutralisent) ; ces derniers sont les caractéristiques subjectives de l’auteur de l’infraction qui apportent des éléments utiles à l’appréciation de son degré de culpabilité.
88.Le Guide de l’établissement des peines de 2016, publié par la magistrature trinidadienne, indique qu’un motif racial peut être considéré comme un facteur aggravant général d’une infraction et, plus précisément, que « l’aspect racial d’un acte de violence est une circonstance extrêmement aggravante ».
89.En pareil cas, la Cour de la Trinité-et-Tobago peut se reporter à Attorney General’s Reference Nos 29, 30 et 31 of 1994 (1995) 16 Cr App R (S) 698. Dans cette affaire, trois hommes, qui avaient poignardé et délibérément écrasé un homme noir en le couvrant d’injures raciales, ont été reconnus coupables de graves blessures corporelles volontaires et condamnés à cinq ans ou à trois ans de prison ; le Procureur général a obtenu une révision des peines, qui ont été portées à sept ans et cinq ans, respectivement (la peine maximale pour cette infraction étant la prison à perpétuité). Le tribunal a fait observer que les circonstances de l’attaque étaient horribles, même si l’on faisait abstraction de son aspect racial et a déclaré ce qui suit :
« Cette Cour ne saurait trop insister sur le fait que l’élément racial d’un acte de violence constitue une circonstance extrêmement aggravante. Il n’existe pas d’infraction de violence raciale proprement dite, bien qu’il ait été proposé d’en définir une. Nous estimons qu’il est parfaitement possible pour la Cour de traiter tout acte de violence caractérisé par un aspect racial dûment établi en montrant clairement que cet aspect accroît la gravité de l’infraction et doit donc être considéré comme une circonstance aggravante. ».
90.La loi sur la sédition, quant à elle, érige en infraction les actes séditieux et la diffamation séditieuse. Aux termes de son article 3 (par. 1, d)), l’expression « intention séditieuse » désigne l’intention d’engendrer ou de promouvoir des sentiments d’animosité, d’hostilité ou de mépris à l’égard d’une catégorie quelconque d’habitants de la Trinité-et-Tobago au motif de la race, la couleur, la religion, la profession, la vocation ou l’emploi ou, aux termes de l’article 3 (par. 1, e)), le fait de prôner ou d’encourager le meurtre de membres d’un groupe ou de soumettre intentionnellement un groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique.
Réponse au paragraphe 13
Décisions des juridictions nationales
91.À la Trinité-et-Tobago, la diffusion d’idées et de propagande soutenant la supériorité d’une race et encourageant la haine et la discrimination raciales, que ce soit par des individus ou des organisations, comme indiqué à l’article 4 de la Convention, est interdite et considérée comme une infraction pénale en application de la loi sur la sédition (chap. 11:04).
92.Le Comité judiciaire du Conseil privé a récemment rendu un arrêt définitif dans l’affaire du Procureur général de Trinité-et-Tobago contre Vijay Maharaj (en sa qualité de représentant de Satnarayan Maharaj dans l’intérêt du patrimoine de ce dernier et Central Broadcasting Services Limited, [2023] UKPC 36 (après que les requérants aient interjeté appel contre la décision de la Cour d’appel de la Trinité-et-Tobago [C.A.CIV.P 203/2020]), concernant la constitutionnalité des articles 3 et 4 de la loi sur la sédition (chap. 11:04). Il a rejeté l’appel des requérants et, ce faisant, confirmé la décision de la Cour d’appel sur la constitutionnalité de ces articles en faisant valoir que la loi ne créait pas d’insécurité juridique et remplissait les conditions requises pour être valide.
93.Il convient de noter que, bien que les questions juridiques soulevées dans cette affaire aient trait à la loi sur la sédition, et que cette dernière donne lieu à des poursuites pénales au titre des infractions qu’elle couvre, aucune poursuite pénale n’a été engagée et l’affaire a été entendue par les tribunaux civils.
94.Le dossier concernait Satnarayan Maharaj, défenseur des droits civiques, chef religieux, militant culturel, personnalité médiatique, journaliste et avocat membre de la communauté hindoue. Le deuxième défendeur, Central Broadcasting Services Limited (CBSL), était une société de services multimédias fondée par Satnarayan Maharaj, qui en était aussi le directeur général. CBSL possédait une station de radio, Radio Jaagriti, qui diffusait une émission bihebdomadaire en libre antenne intitulée « The Maha Sabha Strikes Back ». Cette dernière était animée par Satnarayan Maharaj, qui formulait des commentaires et permettait aux auditeurs d’exprimer leurs opinions sur diverses questions qui avaient, à leur avis, une incidence sur la Trinité-et-Tobago.
95.M. Maharaj aurait tenu pendant une émission diffusée en avril 2019 certains propos considérés par l’Autorité des télécommunications de la Trinité-et-Tobago comme source de discorde et d’incitation à la violence. Le 17 avril 2019, l’Autorité a adressé un avertissement à CBSL concernant les propos en question, qui concernaient l’île de Tobago et étaient formulés en ces termes :
« Et maintenant, parlons un peu de Tobago et de ce qui s’y passe. Rien ne va plus à Tobago. Ils sont tous paresseux, et 60 % d’entre eux sont employés par la Chambre d’assemblée de Tobago et reçoivent de l’argent de Port of Spain. Ils ne veulent pas travailler. Lorsqu’ils ont un emploi, ils arrivent à 9 h 30, puis à 10 heures ils vont boire un thé ou prendre un petit déjeuner. Les autres hommes valides ne veulent rien faire du tout. Ils font la course aux crabes, la course aux chèvres et retournent sur la plage à la recherche de chair blanche. Quand ils y trouvent une fille blanche, ils la violent, lui volent son appareil photo et toutes ses affaires. Ils disent qu’ils sont innocents. C’est ça, Tobago, et pourtant ils obtiennent tout ce qu’ils veulent. ».
96.Ayant appris que la déclaration diffusée sur logiciel libre circulait sur les médias sociaux, la police a lancé une enquête. Les tentatives d’exécution d’un premier mandat ont échoué, mais un second mandat a permis de recueillir des enregistrements audio et vidéo attribués à Satnarayan Maharaj. Ce dernier, craignant que la police estime qu’il avait commis une infraction couverte par la loi sur la sédition, a déposé une requête constitutionnelle contestant la validité des articles 3, 4 et 13 de cette loi.
97.Satnarayan Maharaj est décédé avant qu’une audience ne soit consacrée à cette affaire. Le juge de première instance a considéré que son fils, Vijay Maharaj, pourrait être entendu à la place de son père défunt, le premier défendeur, dans l’intérêt de son patrimoine. La question de fond a été présentée comme suit : les articles 3 et 4 de la loi sur la sédition (chap. 11:04) :
Étaient contraires aux principes de légalité et/ou de sécurité juridique, car ils étaient vagues, manquaient de certitude et étaient de ce fait illégaux, nuls et non avenus, et portaient atteinte à l’état de droit ;
Nuisaient au droit de l’individu à la liberté de pensée et d’expression, au droit d’adhérer à des partis et d’exprimer des opinions politiques, ainsi qu’au droit à la liberté de la presse, qui étaient tous des principes fondamentaux d’un État démocratique souverain. Ces dispositions étaient contraires au principe contraignant énoncé à l’article premier de la Constitution ;
Étaient, en vertu de l’article 2 de la Constitution, inopérants dans la mesure où ils étaient incompatibles avec la Constitution.
98.La Cour d’appel a annulé la décision du juge de première instance, et a indiqué au paragraphe 90 de sa décision que les articles 3 et 4 n’étaient pas source d’insécurité juridique et remplissaient les conditions requises pour être valides. Les juges ont longuement débattu des questions de contexte et de période avant de parvenir à leur décision sur la sécurité juridique de la sédition, ainsi que des questions sociales, culturelles et raciales pour appuyer leur interprétation de la loi. Ils ont indiqué, au paragraphe 51, que l’infraction de sédition était incontestablement une infraction qui, par sa nature même, devait être essentiellement considérée en fonction de l’époque et replacée dans son contexte. Les enjeux socioculturels et politiques d’une génération n’étaient fréquemment pas les mêmes que ceux des générations précédentes ou suivantes...
« [52] Le contexte d’une infraction revêt une importance cruciale, l’objectif primordial étant de préserver et de maintenir la sûreté et l’ordre publics…
[53] Certaines infractions relevant de la sédition, de par leur nature même (contrairement à de nombreuses autres infractions pénales, comme le meurtre, le viol et le vol), ne peuvent pas être définies en termes précis. Il vaut mieux, pour les décrire, faire référence à leur nature plutôt qu’à la manière dont elles peuvent être commises parce qu’elles peuvent l’être dans des circonstances très diverses.
[54] Une loi sur la sédition conserverait ainsi un certain degré de souplesse, qui lui permettrait d’évoluer en même temps que la situation et la société…
[55] L’infraction de sédition consiste de surcroît à diffuser des propos, quelle que soit la manière dont ils le sont. Elle ne peut donc manifestement pas avoir de date limite et doit être définie avec la souplesse requise pour assurer la prise en compte des progrès réalisés dans le domaine des communications. ».
99.Les juges ont également déclaré que la définition de l’infraction pénale donnée dans la loi était suffisamment claire et que toute personne accusée d’une telle infraction pouvait, avec l’aide d’un conseil juridique approprié, comprendre ce qui était interdit et déterminer les comportements considérés comme criminels.
100.La Cour d’appel, au paragraphe 151 de sa décision, a aussi marqué son désaccord avec l’interprétation de l’article premier ou de l’article 2 de la Constitution donnée par le juge de première instance et le défendeur, selon lesquels ces articles offraient la possibilité de contester une loi ou des articles d’une loi qui, à leur sens, constituaient une entrave à la liberté d’expression, en violation des libertés fondamentales consacrées aux articles 4 et 5 de la Constitution.
101.Il convient de noter, en ce qui concerne la Commission et le tribunal de l’égalité des chances, que la loi de 2000 sur l’égalité des chances ne considère pas la discrimination dans le contexte de l’article 4 ; l’interdiction de la discrimination inscrite dans cette loi ne fait pas de cette dernière une infraction pénale et ne donne, par conséquent, pas lieu à des poursuites ou à des condamnations. Les affaires portées à l’attention de la Commission ou du Tribunal sont des affaires civiles et sont traitées dans le cadre d’un procès entre deux parties. Les informations sur les décisions prises par le Tribunal et les mesures de réparation relèvent plutôt de l’article 6 de la Convention.
Statistiques relatives aux plaintes déposées
102.La Commission de l’égalité des chances enregistre les informations démographiques des plaignants en les ventilant par sexe, âge et race ou appartenance ethnique. L’évolution des plaintes en fonction de la race fait aussi l’objet d’un suivi dans le temps.
103.La Commission a noté les tendances ci-après durant la période 2017-2019 :
a)La proportion des personnes d’ascendance africaine ayant recours aux services des plaintes de la Commission (42 % de tous les plaignants) était supérieure à la proportion de ces personnes dans la population nationale (environ 34 %) ;
b)La proportion de personnes d’origine indienne ayant recours aux services des plaintes de la Commission (16 % de tous les plaignants) était inférieure de plus de moitié à la proportion de ces personnes dans la population nationale (35 %). Elle était la plus faible enregistrée sur la période de trois ans considérée et était inférieure de moitié à celle observée l’année précédente (32 %) ;
c)La proportion de personnes métisses ayant recours aux services des plaintes de la Commission était similaire à la proportion de ces personnes dans la population nationale en 2019 (23 %). Elle avait nettement augmenté puisque les 24 plaintes enregistrées constituaient 22 % du total, contre 18 % en 2017 et 14 % en 2018 ;
d)Les personnes d’ascendance blanche/française créole, portugaise, chinoise et syrienne/libanaise n’avaient pas utilisé les services de plainte de la Commission.
104.En 2019, 26 plaintes, soit environ 31 % de toutes les plaintes reçues, alléguaient l’existence d’une discrimination raciale et/ou ethnique. Cette proportion est plus élevée que celle de 28,5 % enregistrée en 2017, mais plus faible que celle de 32 % affichée en 2018. Ces types de discrimination ont été, conjointement, le principal motif de plaintes déposées au cours de la période de trois ans considérée. Sur les 26 plaintes reçues en 2019 :
a)Six personnes ont allégué l’existence d’une discrimination au seul motif de la race ;
b)Aucune personne n’a allégué l’existence d’une discrimination au seul motif de son appartenance ethnique ;
c)Une personne a allégué l’existence d’une discrimination au double motif de la race et de l’appartenance ethnique ;
d)Les 19 autres personnes ont allégué l’existence d’une discrimination au motif de la race et/ou de l’appartenance ethnique ainsi que d’autres critères.
105.Le Bureau du Médiateur ne ventile pas les plaintes qu’il reçoit par sexe, âge ou appartenance ethnique/origine nationale bien qu’il envisage de le faire à l’avenir. Il ne peut de surcroît pas traiter les plaintes pour discrimination raciale, puisqu’il enquête non pas sur les faits de discrimination, mais sur ceux de mauvaise administration. Les plaintes motivées uniquement par la discrimination sont transmises à la Commission pour l’égalité des chances pour règlement.
106.Comme indiqué précédemment, le Bureau des plaintes contre la police ne reçoit pas de plaintes fondées uniquement sur la discrimination raciale. Aucune donnée statistique n’est donc disponible.
Réponse au paragraphe 14
Mesures de lutte contre le discours de haine
107.La Police trinidadienne est l’autorité chargée de détecter et de réprimer les discours de haine raciale.
108.La Trinité-et-Tobago a adopté une approche à l’échelle de l’ensemble des pouvoirs publics dans le cadre de laquelle plusieurs ministères ont mené des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les discours de haine raciale en ligne et le cyberharcèlement. En 2020, la Police a créé une Unité des cybermédias et des médias sociaux qui a pour mission d’apporter son assistance technique à la détection des délits et infractions visant ou utilisant un ordinateur. Les membres de la population sont encouragés à signaler les problèmes de cette nature à la Police pour lui permettre d’enquêter et d’engager des poursuites.
109.L’Unité de lutte contre la traite des personnes continue de dénoncer les idées fausses sur les ressortissantes vénézuéliennes en faisant des annonces publiques. Ses messages sont diffusés à la télévision et à la radio aux heures de grande écoute de manière à avoir un effet optimal. L’unité anime également les séances de sensibilisation organisées dans les écoles secondaires, durant lesquelles elle insiste sur la nécessité de traiter les migrants et les victimes de la traite avec respect et compréhension.
Réponse au paragraphe 15
Prévention de la polarisation ethnopolitique
110.L’article 4 (al. e) de la Constitution consacre le « droit d’adhérer à des partis politiques et d’exprimer des opinions politiques » en tant que liberté et droit humain fondamentaux. Il garantit ainsi à tous les citoyens le droit d’exprimer leurs opinions politiques et de prendre part à la conduite des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant librement choisi. La Trinité-et-Tobago a deux grands partis politiques. Ces derniers reçoivent habituellement un soutien important de groupes ethniques particuliers, mais les jeunes électeurs sont encouragés à voter pour leur pays plutôt que pour leur parti ou leur race. Dans le discours qu’il a prononcé à la suite de sa victoire aux élections de 2015, le Premier Ministre a dit qu’il était déterminé à gouverner de manière à promouvoir l’unité et non la division et à forger un consensus entre tous les groupes de la population nationale.
111.La Trinité-et-Tobago organise des élections libres et régulières tous les cinq ans depuis 1956. Ces élections se font au suffrage universel des adultes. Le droit de voter aux élections législatives et locales des citoyens éligibles et des résidents remplissant les conditions requises est protégé par la loi sur la représentation du peuple (chap. 2:01). L’élection des membres de la Chambre des représentants se fait par vote à bulletin secret et selon le système de scrutin majoritaire à un tour.
112.La société civile du Commonwealth des Caraïbes est aussi toujours invitée à participer à la mission d’observation des élections générales en tant qu’observatrice indépendante, ce qui garantit que le processus électoral se déroule en l’absence de toute interférence, y compris de nature raciale ou discriminatoire.
113.La législation trinidadienne comporte aussi des dispositions visant à prévenir et combattre les ingérences politiques dans les opérations électorales, y compris celles qui ont trait à la race. Par exemple, la loi sur la représentation du peuple interdit aux agents électoraux ou à tout autre responsable auquel s’applique la loi d’autoriser délibérément et sciemment une personne qui n’a pas le droit de voter ou de refuser à une personne qui a le droit d’exercer son droit de vote de le faire. Toute personne reconnue coupable d’une telle infraction après procédure sommaire est passible d’une amende de 15 000 dollars de la Trinité-et-Tobago et d’une peine de prison de douze mois, conformément à l’article 62 de la loi.
114.L’article 63 (par. 1) de la loi interdit de faire campagne le jour du scrutin. Cela signifie, fondamentalement, que les scrutateurs, les directeurs et directeurs adjoints du scrutin, les greffiers et tous les autres agents électoraux n’ont pas le droit de tenter de persuader quiconque de voter pour un candidat ou de lui apporter un soutien ; ou de s’abstenir de voter pour un candidat ou un parti politique ou de lui apporter son soutien le jour du scrutin ; ou même d’essayer de savoir pour quels candidat ou parti la personne a l’intention de voter. Tout agent reconnu coupable d’une telle infraction après procédure sommaire est passible d’une amende de 15 000 dollars de la Trinité-et-Tobago et d’une peine de prison de six mois.
115.Tout agent électoral étroitement lié à un candidat ou un parti politique organisant des réunions pour le compte de ce dernier le jour du scrutin qui est reconnu coupable d’une telle infraction après procédure sommaire est passible d’une amende de 15 000 dollars de la Trinité-et-Tobago et d’une peine de prison de six mois en vertu de l’article 63 (par. 2) de la loi.
116.Les membres de la police, les membres des forces de réserve de la police ou les agents de sécurité qui tentent de persuader ou de dissuader les électeurs d’exercer leur liberté de choix le jour du scrutin sont passibles d’une sanction similaire conformément à l’article 63 (par. 3) de la loi.
Réponse au paragraphe 16
Statut de la Convention de 1951 et de son Protocole dans l’ordre juridique interne
117.La Trinité-et-Tobago a adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif de 1967 (ci-après dénommé le « Protocole ») le 10 novembre 2000. Elle n’a toutefois pas transposé les protections conférées par ces instruments dans son droit interne.
118.La Trinité-et-Tobago a un système dualiste, ce qui signifie que le pays n’est pas automatiquement lié par une convention internationale dès qu’il l’a signée. Il lui faut adopter une législation nationale pour donner effet aux dispositions du droit international qui deviennent alors contraignantes et opposables. Dans le système dualiste, la législation interne dûment promulguée prévaut sur toute convention internationale à laquelle l’État est partie.
119.Cette position a été confirmée par la Haute Cour de la Trinité-et-Tobago dans la récente affaire CV2023-00767 Yohan Jesus Rangel Dominguez vs The Minister of National Security and the Attorney General, à laquelle ont participé le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et Living Water Community à titre de parties intéressées. Cette affaire concernait un migrant vénézuélien faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion motivé par son entrée illégale sur le territoire trinidadien ; or, ce dernier était en possession d’une carte de réfugié qui lui avait été délivrée par le Haut-Commissariat en avril 2022. La Cour a déclaré ce qui suit (par. 90) :
« [90].Lorsque le Demandeur est entré dans cette juridiction en 2021, le Gouvernement avait expressément fait savoir que les immigrants illégaux, qu’ils soient ou non en possession d’un certificat de demandeur d’asile, seraient traités conformément aux dispositions de la loi sur l’immigration. En l’absence de loi transposant les obligations de la Convention dans le droit interne, le Gouvernement n’était lié par aucun carcan législatif, et était libre de revoir, de réévaluer et/ou de modifier son approche concernant le statut des personnes susceptibles d’être couvertes par la protection conférée par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. À l’issue de l’examen des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Cour n’a pas pu conclure que l’approche adoptée par le Gouvernement était arbitraire ou irrationnelle. ».
120.Le Juge a fait valoir, au paragraphe 91, que la Trinité-et-Tobago était un petit État insulaire dont les ressources étaient limitées et surexploitées. L’afflux illégal, non réglementé, incontrôlé et incessant de migrants prétendant être des réfugiés et/ou des demandeurs d’asile continuait de poser des problèmes majeurs et avait de notables répercussions sur la société. Étant donné les effets concrets de la présence de ces migrants sur la vie et les ressources des citoyens de la République, le Gouvernement était en droit de reconsidérer l’approche devant être retenue et de réévaluer la manière dont il agit.
121.Les demandes d’octroi du statut de réfugié pour des raisons politiques ou économiques continuent d’être traitées conformément aux articles pertinents de législation trinidadienne concernant l’immigration. La situation des réfugiés fuyant leur pays à la suite d’une catastrophe nationale est réglée en tant que de besoin, en fonction des circonstances prévalant à la Trinité-et-Tobago au moment considéré. Le traitement des demandes d’asile et de statut de réfugié par les fonctionnaires de l’immigration et le non-renvoi de la Trinité-et-Tobago des personnes concernées sont également régis par la loi sur l’immigration (chap. 18:01).
122.Il n’est pas prévu dans l’immédiat de proposer l’apport de modifications à la loi sur l’immigration (chap. 18:01).
123.Confronté à l’afflux massif de ressortissants vénézuéliens en situation irrégulière dans le pays, le Gouvernement a accordé en mai 2019 une amnistie de douze mois aux personnes qui se trouvaient déjà sur le territoire trinidadien, en application du Règlement de 2019 portant modification de la réglementation de l’immigration et du Décret de 2019 portant modification de la deuxième annexe, conformément à l’article 10 de la loi sur l’immigration (chap. 18:01). Les migrants vénézuéliens concernés ont dû s’enregistrer auprès de la Division de l’immigration, qui leur a délivré une carte de réfugié. Les détenteurs d’une telle carte étaient autorisés à travailler légalement à la Trinité-et-Tobago pendant un an, sachant que leur situation serait réévaluée tous les six mois. Une opération de réenregistrement a été menée en mars 2021 et la période d’exemption de permis de travail a été prolongée jusqu’en décembre 2023.
124.Il convient de noter que les victimes de la traite entrant illégalement dans le pays ne sont jamais inculpées à ce titre.
125.Faute de loi transposant la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés dans le droit interne et face à la crise mondiale des réfugiés, le Gouvernement a élaboré une politique nationale relative aux réfugiés et à l’asile qui a été approuvée par le Cabinet en 2014. Cette politique avait pour objet d’établir un cadre donnant au Gouvernement la possibilité de suivre sa propre procédure de détermination du statut de réfugié, qui comportait trois phases. Des instructions provisoires sur le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile visant à garantir une évaluation rapide et efficace des demandes d’asile ont été établies de concert par la Division de l’immigration et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La politique de 2014 n’a toutefois pas pu être pleinement mise en œuvre en raison de l’afflux de migrants vénézuéliens auquel le système d’immigration risquait de ne pas pouvoir faire face, et qui menaçait d’entraver le développement du système d’asile national. Le Gouvernement est donc résolu, depuis 2018, à ne pas appliquer la politique de 2014, comme en témoigne la position qu’il a prise dans la récente affaire de Yohan Dominguez mentionnée au paragraphe 119.
126.Face aux problèmes existants, le Ministère de la sécurité nationale a élaboré un projet de politique révisée relative aux réfugiés et à l’asile, qui a pour objet d’assurer la mise en place du processus de détermination du statut de réfugié. Ce projet a été soumis à l’Exécutif pour examen et la procédure qui constituait la troisième étape de la politique de 2014 sera mise en œuvre lorsqu’il aura été approuvé. Le Gouvernement assumera alors l’entière responsabilité du processus de détermination du statut de réfugié.
Réponse au paragraphe 17 a)
Non-refoulement
127.Les personnes contrevenant à la loi sur l’immigration (chap. 18:01) sont soumises à la procédure d’expulsion décrite dans la partie III de la loi, quelle que soit leur nationalité. Les personnes entrées de manière irrégulière sur le territoire font toutefois l’objet d’une évaluation aux termes de laquelle il est déterminé s’il y a lieu d’envisager une expulsion. D’autres mesures, comme la délivrance d’un arrêté de surveillance, peuvent être considérées. La Trinité-et-Tobago n’a pas pour pratique de rapatrier les migrants qui risquent d’être exposés à de graves violations des droits humains.
128.La Division de l’immigration est liée par les précédents faisant jurisprudence et, en particulier, par les décisions énoncées dans le jugement rendu par le Juge Frank Seepersad dans l’affaire Yohan Dominguez :
« La Cour déclare que les obligations énoncées dans la Convention de 1951 relative aux réfugiés et le principe de non-refoulement ne sont pas applicables en République de Trinité-et-Tobago, puisque les dispositions correspondantes n’ont pas été transposées dans le droit interne. ».
129.La Cour a également déclaré que l’article 11 de la loi sur l’immigration n’était ni inconstitutionnel, puisqu’il ne portait pas atteinte à l’état de droit, ni contraire aux dispositions de la Constitution. L’article 11 de la loi sur l’immigration dispose ce qui suit :
« Aucune disposition de la présente partie ne saurait être interprétée comme conférant le droit de se trouver ou de demeurer sur le territoire de la Trinité-et-Tobago à une personne qui :
a)Avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, est arrivée sur le territoire d’une manière non conforme à l’Ordonnance préalable ou à la présente loi, selon le cas ;
b)Était, lorsque la loi est entrée en vigueur, un immigrant interdit de séjour au sens de l’ordonnance préalable ;
le Ministre peut dans ce cas rendre un arrêté d’expulsion à l’encontre de ladite personne, qui n’a aucun recours en la matière et sera expulsée dans les meilleurs délais. ».
130.En vertu de la loi sur la traite des personnes, toute victime de la traite exprimant le souhait d’être rapatriée dans son pays d’origine reçoit une aide à cette fin. Si elle désire rester à la Trinité-et-Tobago, des mesures seront prises pour lui fournir les documents légaux nécessaires. Certaines victimes sont également réinstallées avec l’aide d’organisations internationales.
Réponse au paragraphe 17 b)
Détention administrative
131.La Division de l’immigration peut envisager de prendre une mesure de substitution à la détention et émettre un arrêté de surveillance, au cas par cas, après avoir procédé à une évaluation et une enquête approfondies. Les enfants membres de familles de migrants ne sont pas séparés de leurs parents ou de leurs représentants légaux, et les mineurs non accompagnés sont placés dans des foyers spéciaux pour enfants gérés par l’Office de l’enfance de la Trinité-et-Tobago.
132.Les victimes de la traite sont logées dans des locaux administrés par l’État ; les victimes mineures sont hébergées dans des foyers spéciaux pour enfants.
Réponse au paragraphe 17 c)
Efforts déployés dans le but d’assurer des voies de migration sûres
133.La Trinité-et-Tobago coopère avec les États voisins et les organisations internationales pour faire connaître les risques associés aux voies irrégulières qui peuvent exposer les migrants aux trafiquants et aux passeurs ainsi à des conditions de transit dangereuses. Elle collabore avec les États voisins pour assurer l’affectation rapide de ressources communes aux opérations de recherche et sauvetage requises pour aider les personnes migrantes en détresse ou disparues en mer.
134.L’Unité de lutte contre la traite des personnes organise des séances de sensibilisation à l’intention de la communauté des migrants vénézuéliens sur les dangers liés au recours à des voies irrégulières pour entrer dans le pays.
Réponse au paragraphe 18 a)
Éducation des migrants
135.La crise des migrants à laquelle Trinité-et-Tobago est depuis peu confrontée s’est considérablement aggravée du jour au lendemain ; une grande partie du problème consiste à assurer la sécurité et le bien-être des enfants et à protéger leurs droits. Le Gouvernement est conscient des conséquences socioéconomiques de l’offre d’un environnement favorable aux enfants migrants, et doit suivre une approche multisectorielle pour atteindre cet objectif. Au nombre des acteurs essentiels dans ce domaine figurent le Ministère de l’éducation, le Ministère de la sécurité nationale, la Division de l’immigration, le Bureau du Premier Ministre, la Division chargée des questions relatives à l’égalité des genres et à l’enfance et le Ministère du développement social et des services à la famille.
136.Plusieurs organisations non gouvernementales, telles que Catholic Commission et Living Waters Community, contribuent de manière cruciale à l’éducation des enfants migrants. Le programme Equal Place est une initiative éducative en ligne lancée par Living Waters Community, qui aide à assurer la continuité de l’éducation de ces enfants.
Réponse au paragraphe 18 b)
Accès des migrants à une alimentation et à un hébergement adéquats
137.En 2019, la Trinité-et-Tobago a mis en place le système d’enregistrement des migrants qui permet aux migrants vénézuéliens (en situation régulière ou irrégulière) de s’inscrire et d’obtenir du Ministère un permis les autorisant à demeurer sur le territoire trinidadien pour une période de six mois, qui peut être portée à douze mois. Ce permis, qui donne aux migrants la possibilité de travailler légalement, peut être renouvelé chaque année à la libre appréciation du Ministre de la sécurité nationale. Il l’a toujours été depuis la mise en place du système.
138.Les non-ressortissants peuvent bénéficier gratuitement de soins d’urgence dans le système de santé publique. La prise en charge des non-ressortissants par ce système est régie par la politique concernant la prestation de services de santé à ces derniers en date de juin 2019.
139.Aux termes de cette politique, l’accès des non-ressortissants aux services de santé publique est déterminé par le pays, compte tenu de ses ressources et de ses capacités limitées. Le Ministère de la santé recommande de communiquer les informations pertinentes à tous les non-ressortissants, y compris aux titulaires d’un certificat du marché et économie uniques de la CARICOM ainsi qu’à leurs conjoints et aux membres de leur famille immédiate dont ils ont la charge, en précisant les services couverts :
Les services médicaux d’urgence à tous les niveaux des services de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires sur la base de l’échelle canadienne de triage et de gravité 1-V, y compris : le traitement initial du patient pour une urgence médicale due, notamment à un accident, une blessure, une crise d’asthme, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, un coma diabétique, la stabilisation du patient et sa sortie de l’établissement de santé ; et la formulation du diagnostic pertinent pour les soins aigus, sans traitement ultérieur ;
Les services de soins de santé primaires maternels et infantiles, y compris l’ensemble des soins prénatals, les services d’accouchement et les soins postnatals assurés dans les centres de santé, les établissements de soins de district, les centres de santé améliorés et les hôpitaux ;
Les services de santé publique, notamment : la vaccination et le traitement des maladies transmissibles, y compris le VIH/sida et des maladies sexuellement transmissibles ; et d’autres maladies infectieuses posant des risques élevés.
140.La Trinité-et-Tobago a assuré un accès universel à la vaccination contre la COVID19 durant la pandémie. Tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, ont donc pu se faire vacciner contre cette maladie dans le cadre du système de santé publique.
141.Le Ministère du développement social et des services à la famille a, de surcroît, fourni aux migrants en situation de vulnérabilité des services visant à répondre à leurs besoins fondamentaux, avec le soutien de la société civile et d’organisations internationales.
142.Les victimes de la traite des personnes sont nourries et logées. Elles font l’objet d’une évaluation psychologique visant à déterminer le niveau et la fréquence des soins dont elles ont besoin. À la suite de cette évaluation, les victimes souhaitant recevoir des conseils sont orientées vers un psychologue agréé qu’elles pourront consulter sur une base régulière. Les victimes de la traite bénéficient de services de planification familiale et reçoivent une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive.
Réponse au paragraphe 18 c)
Conditions de travail favorables pour les migrants
143.à la Trinité-et-Tobago, les nationaux et les non-nationaux (quel que soit leur statut migratoire) bénéficient des droits et des protections des travailleurs prévus par la législation et la politique nationales du travail. Le Ministère du travail a pour mission de faciliter l’emploi, de garantir un travail décent et de promouvoir la paix sociale à la Trinité-et-Tobago. Deux de ses services, la Division de conciliation, de conseil et de plaidoyer, et l’Unité d’inspection du travail, sont chargés de gérer les conflits sur les lieux de travail et de veiller à ce que les migrants, comme les ressortissants, puissent bénéficier de conditions de travail justes et favorables. Toutes les personnes travaillant à la Trinité-et-Tobago, y compris les travailleurs migrants (avec ou sans papiers), ont accès aux services de la Division de conciliation, de conseil et de sensibilisation, et de l’Unité d’inspection du travail.
144.La Division de conciliation, de conseil et de sensibilisation du Ministère du travail est une tierce partie neutre qui a pour mission de gérer les conflits par le dialogue. Elle promeut la pratique du tripartisme dans le but d’instaurer une culture du respect mutuel, encourage le recours à une procédure de conciliation préventive et, ce faisant, exerce une responsabilité sociale indispensable. Elle traite toutes les questions qui se posent sur les lieux de travail à la Trinité-et-Tobago, y compris les plaintes émanant de ressortissants et de non-ressortissants.
145.La Division de conciliation, de conseil et de plaidoyer procède, en outre, à la conciliation des différends commerciaux dans le secteur privé et dans certains domaines du secteur public, fournit des services de médiation des conflits sur les lieux de travail, donne des conseils et prête assistance aux employeurs et aux travailleurs non syndiqués pour régler les problèmes ayant trait aux relations entre employeurs et salariés. Elle dispense des formations aux syndicats et aux employeurs sur les relations entre partenaires sociaux dans le cadre de sa procédure de conciliation préventive. Elle mène également une action de sensibilisation et de plaidoyer pour aider les parties prenantes à appliquer la politique nationale sur le harcèlement sexuel au travail, dont elle est responsable.
146.L’Unité d’inspection du travail surveille et assure l’application des dispositions du droit du travail concernant le salaire minimum et les conditions de travail, ainsi que la protection de la maternité sur le lieu de travail. Elle traite aussi les questions relatives au travail des enfants, notamment l’emploi des jeunes âgés de 16 à 18 ans. Les inspecteurs du travail enquêtent sur les plaintes et effectuent des inspections de routine dans le cadre desquelles ils se rendent dans les établissements pour s’assurer du respect de la loi. Ils fournissent également des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs sur leurs droits et leurs responsabilités.
147.Il convient de noter que, en mars 2021, le Ministère du travail a signé un mémorandum d’accord avec le Ministère de la sécurité nationale pour officialiser la collaboration de l’Unité d’inspection du travail et de l’Unité de lutte contre la traite dans le cadre des enquêtes sur les affaires de traite des personnes et de travail forcé, en particulier les cas d’exploitation par le travail. Les travailleurs migrants hispanophones peuvent également obtenir des informations sur leurs droits sur le site Web et les pages de médias sociaux du Ministère.
148.Le Ministère du travail s’efforce de faciliter l’accès des travailleurs d’origine vénézuélienne à ses services grâce à sa ligne d’assistance téléphonique (800-CAAD) en anglais, en espagnol et en français. Il collabore également avec des organisations non gouvernementales travaillant avec ce groupe de population, comme Living Water Community et, par extension, la Commission catholique qui a des réseaux communautaires dans les différentes paroisses. Le Ministère s’associe également aux institutions spécialisées des Nations Unies (comme l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation internationale pour les migrations) pour mener des actions de sensibilisation, renforcer les capacités en espagnol de son personnel et traduire dans cette langue des documents d’information sur les droits et les responsabilités des travailleurs. La Division de conciliation, de conseil et de plaidoyer a également recruté des agents hispanophones spécialement chargés de s’occuper des ressortissants vénézuéliens qui rencontrent des problèmes, y compris de harcèlement sexuel, dans le cadre du travail. Les travailleurs migrants vénézuéliens utilisent l’adresse électronique conciliation.mol@gov.tt pour transmettre leurs plaintes qui sont traitées dès réception.
149.La Trinité-et-Tobago a également ratifié la Convention (no 97) de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleurs migrants en 1963. Le Ministère du travail a entrepris d’élaborer une politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre, qui servira de cadre à la gestion de ce type de migration, et notamment à la protection des droits des travailleurs migrants.
Réponse au paragraphe 19
Protection des migrants contre la violence fondée sur le genre
150.Le Gouvernement accorde une haute priorité à la lutte contre la violence fondée sur le genre. En 2020, la Police a mis en place l’Unité de lutte contre la violence fondée sur le genre, qui est chargée des litiges familiaux et des crimes commis par des partenaires intimes. Cette unité enquête également sur les cas signalés de violence contre des femmes migrantes. Tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, sont encouragés à déclarer les faits de discrimination, en particulier les actes de violence fondée sur le genre. Les forces de l’ordre font appel à des interprètes afin de surmonter les obstacles linguistiques lorsqu’elles enregistrent des plaintes.
151.La Police a également créé l’Unité des infractions sexuelles en 2020, qui est responsable de la lutte contre la violence entre partenaires intimes et la violence sexuelle impliquant des adultes. Cette unité offre une protection complète et assure l’anonymat. Les personnes peuvent utiliser l’application mobile de la Police pour signaler tous les délits et infractions, en plus des actes de violence domestique et les infractions sexuelles.
152.L’Unité de lutte contre la traite des personnes coordonne aussi avec les forces de l’ordre et les ministères l’organisation de séances de sensibilisation visant à mieux informer la population des questions concernant la violence fondée sur le genre.
Réponse au paragraphe 20
Lutte contre la traite des personnes
153.Le Ministère de la sécurité nationale a déployé des efforts considérables pour renforcer les politiques et procédures existantes afin de lutter contre ce phénomène et de repérer les victimes. Par exemple :
a)L’Unité de lutte contre la traite des personnes a contribué à l’élaboration de la politique nationale de l’enfance et des procédures de prise en charge des enfants non accompagnés et séparés, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ;
b)Une équipe spéciale chargée de renforcer et d’appuyer les capacités dont dispose l’Unité de lutte contre la traite pour procéder à des enquêtes a été constituée au sein de la Police ; l’Unité continue de participer activement aux enquêtes menées par INTERPOL sur la traite des personnes dans la région ;
c)Les agents de police de première ligne, auxquels a été distribué un guide de poche donnant des conseils sur les procédures de repérage des victimes de la traite et le transfert éventuel de leur dossier à l’Unité de lutte contre la traite, ont reçu une formation spécialisée portant sur les enquêtes proactives en ce domaine ;
d)Des conseils sur les mesures à prendre pour éviter d’être victime de la traite sont diffusés à la télévision, dans les journaux et à la radio ;
e)Des séances de sensibilisation au cybergrooming sont organisées dans les écoles ;
f)L’Unité de lutte contre la traite et d’autres services de détection et de répression ont établi des mémorandums d’accord dans le but de renforcer le processus d’enquête sur les infractions relatives à la traite des personnes ;
g)Des formations et des activités de renforcement des capacités sont organisées à l’intention de l’Unité de lutte contre la traite et d’autres services de détection et de répression ;
h)Des séances de sensibilisation sont consacrées à d’autres aspects de la traite des personnes, comme le travail forcé et la servitude domestique.
Statistiques
154.À ce jour, la majorité des cas de traite des personnes rentrent dans la catégorie de l’exploitation sexuelle ; toutes les victimes sont des femmes venant du Venezuela (80 %), de Colombie (2 %), de la Trinité-et-Tobago (2 %), de Saint-Vincent-et-les Grenadines (1 %) et de la République dominicaine (1 %). Les autres cas rentrent dans les catégories de la servitude domestique et du travail forcé et concernent des personnes venant d’Inde (8 %), du Guyana (4 %), de Bolivie (1 %) et du Népal (1 %).
Réponse au paragraphe 20 a)
Loi sur la traite des personnes
155.La loi sur la traite des personnes (chap. 12:10) est un solide texte législatif qui permet à l’Unité de lutte contre la traite d’exécuter un certain nombre de tâches pour accomplir sa mission. Elle prescrit des mesures de prévention et de lutte contre la traite, y compris des enfants :
a)En permettant de protéger et d’assister les victimes ;
b)En permettant de mener des enquêtes efficaces sur les cas de traite ;
c)En facilitant les poursuites des individus et des organisations participant à la traite des personnes ;
d)En favorisant la poursuite d’une collaboration entre la Trinité-et-Tobago et d’autres États dans le but de prévenir et d’éliminer la traite et de punir les auteurs d’actes de cette nature.
156.À ce jour, la Police a reçu des centaines de rapports concernant la traite de personnes. La majorité des cas signalés ont fait l’objet d’une enquête, et de nombreuses poursuites pour infraction à la loi sur la traite des personnes (chap. 12:10) ont été engagées. Elles n’ont jusqu’à présent produit qu’une seule condamnation au titre de la loi.
Réponse au paragraphe 20 b)
Cas de traite de personnes signalés
157.Les chiffres indiqués ci-après se rapportent à la période 2018-2023 :
Nombre de cas signalés : 370 ;
Nombre d’enquêtes effectuées : 305 ;
Nombre de poursuites engagées : 44 ;
Nombre de condamnations et de peines prononcées : 1.
Réponse au paragraphe 20 c)
Protection des victimes de la traite
158.Les mesures de protection des victimes de la traite des personnes sont prises par les organismes publics membres du groupe de travail sur la prise en charge des victimes, ainsi que par des organisations non gouvernementales et internationales. Un logement, des aliments, des bons d’achat d’articles d’épicerie, les vêtements nécessaires ainsi que des soins médicaux et dentaires sont fournis aux victimes, qui peuvent aussi bénéficier d’une assistance psychosociale si elles le demandent.
159.Les parties prenantes gouvernementales, comme la Division du Bureau du Premier Ministre chargée des questions relatives aux enfants et l’Autorité trinidadienne pour l’enfance, contribuent de manière déterminante à assurer la protection des victimes mineures.
160.La Division chargée des questions relatives à l’égalité des genres et à l’enfance du Bureau du Premier Ministre a pris diverses mesures de réparation et de protection des enfants victimes de la traite et a notamment ouvert le Foyer de transition pour les filles migrantes, qui propose des programmes pertinents et axés sur les besoins des enfants victimes de la traite et témoins dans des affaires policières. L’État se charge, dans ce contexte, d’assurer la satisfaction de besoins fondamentaux, comme l’alimentation, l’habillement, les médicaments, les frais médicaux, les transports et les loisirs sur la base du régime de l’allocation par enfant qui a pour objet d’apporter un soutien financier aux résidences communautaires agréées au titre de l’entretien des enfants qui leur sont confiés. Depuis 2022 des services bilingues de gestion de cas, qui couvrent des activités de suivi, des interventions psychosociales (des psychologues hispanophones sont mis à disposition par l’Organisation internationale pour les migrations et Families in Action) et une orientation vers d’autres ressources essentielles, sont assurés.
161.L’ouverture du foyer a renforcé le système national de protection de l’enfance en allégeant la charge de la prestation de services aux enfants migrants ayant des besoins particuliers, aux côtés des enfants trinidadiens placés sous la protection de l’État. Le foyer s’emploie également à répondre aux besoins de développement et de formation des enfants migrants en assurant les services d’éducation de base ci-après :
a)Tutorat en langue anglaise ;
b)Offre de perspectives :
c)Passage des examens du cycle d’enseignement secondaire permettant d’achever les études commencées au Venezuela ;
d)Participation à des cours d’art, de danse, de sport et/ou d’arts dramatiques à des fins thérapeutiques et récréatives ;
e)Accès à des formations professionnelles.
162.Les enfants victimes de la traite qui ne parlent pas l’espagnol bénéficient par ailleurs de diverses mesures de réparation et de protection prises dans leur intérêt supérieur.
163.Sue le plan juridique, l’Office de l’enfance de la Trinité-et-Tobago dépose une demande de tutelle pour tout enfant considéré comme un rescapé éventuel de la traite, afin d’établir le cadre juridique dans lequel s’effectueront sa prise en charge et sa protection. La demande est examinée par le Tribunal pour enfants de la Division de la Haute Cour chargée des questions relative à la famille et à l’enfance, et toutes les informations concernant l’enfant sont scellées afin de protéger sa vie privée.
Réponse au paragraphe 21 a)
Mesures de protection contre la COVID-19
164.La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur les habitants du monde entier, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance et d’origine nationale ou ethnique. Le Gouvernement a immédiatement mis en œuvre différentes stratégies d’intervention pour lutter contre cette dernière en interrompant et en réduisant la transmission du virus. Une modification, donnant lieu à l’inclusion de la COVID-19 dans la liste des maladies dangereuses et infectieuses, a été apportée à l’ordonnance sur la santé publique (chap. 12, no 4). Le règlement d’application, qui est le règlement de santé publique [relatif au nouveau coronavirus 2019-nCoV)], a également été régulièrement mis à jour et les lignes directrices proportionnelles nécessaires pour ralentir la transmission du virus et atténuer les effets de la pandémie sur la société ont été publiées. Des mesures visant à garantir à tous, citoyens, non-ressortissants et autres groupes vulnérables sans distinction, un accès ininterrompu et gratuit à tous les niveaux de soins de santé publique ont aussi été prises.
165.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la santé, a suivi une approche à l’échelle de l’ensemble des pouvoirs publics pour faire face à la pandémie. Il a commencé par mettre en place un comité multisectoriel chargé de la lutte contre la COVID-19 et toute autre maladie infectieuse émergente réunissant des parties prenantes d’organismes publics et d’une douzaine d’entités publiques.
166.Le plan de préparation et de riposte aux pandémies a également été mis à jour ; les modifications apportées, qui font expressément référence à la COVID-19, ont pour objet de détecter le virus et de faire face à la menace posée par la pandémie et aussi de renforcer l’état de préparation des systèmes de santé publique actuels. Il doit permettre :
a)Une action de santé publique souple et agile ;
b)Le renforcement des capacités de prévention et de maîtrise des infections grâce, notamment, à la formation du personnel soignant et à la mise à disposition des fournitures nécessaires à la lutte anti-infectieuse (produits pour l’hygiène des mains, le nettoyage et la désinfection des locaux, équipements de protection individuelle), ou à la prise en compte des besoins en la matière dans les chaînes d’approvisionnement régionales et nationales afin d’éviter les ruptures de stock ;
c)La facilitation de l’accès à des services de santé, y compris de vaccination, dans les centres de soins de santé primaires et communautaires.
167.Les principes d’inclusion et de sensibilité ont guidé l’action menée tout au long de la pandémie. Le choix des méthodes employées a été principalement dicté par les besoins des parties prenantes. Une attention particulière a été portée aux groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes déplacées, les personnes souffrant de pathologies sous-jacentes, ainsi qu’aux particularités culturelles de divers groupes ethniques.
Réponse au paragraphe 21 b)
Accès à la vaccination contre la COVID-19
168.Grâce à l’action résolue menée par les parties prenantes à l’appui de la vaccination contre la COVID-19, il a été possible de communiquer les principes déterminant l’ordre de priorité de l’allocation de vaccins, d’établir les calendriers de distribution de ces derniers, d’informer les groupes défavorisés et vulnérables, et de surmonter les obstacles limitant la demande (tels que la méfiance à l’égard des vaccins, la stigmatisation, les hésitations motivées par la culture).
169.Le plan de vaccination qui a été établi a donné la priorité aux groupes à haut risque, notamment certains groupes vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Il a aussi été demandé aux organisations non gouvernementales poursuivant des activités auprès de différentes catégories de groupes vulnérables de veiller à ce que leurs clients obtiennent des informations et aient la possibilité d’obtenir des soins, un traitement et de se faire vacciner. Nul n’a été privé de vaccin grâce à l’accroissement des quantités disponibles. Il était possible de se faire vacciner dans tous les établissements de soins de santé publics, dans les 26 centres de vaccination de masse ouverts par le Gouvernement, dans des lieux publics, par exemple des centres commerciaux et des supermarchés dans le cadre d’opérations de proximité, et sur demande auprès d’organisations privées. Des visites au domicile des personnes qui ne pouvaient pas se rendre dans les sites désignés pour se faire vacciner ont également été organisées.
170.L’accès au vaccin a été universel : toutes les personnes se trouvant sur le territoire ont pu se faire vacciner, y compris les migrants (avec ou sans papiers) qui ont été encouragés à le faire de manière à assurer la protection de l’ensemble de la société.
Réponse au paragraphe 21 c)
Atténuation des répercussions de la COVID-19
171.Le Gouvernement, conscient des répercussions immédiates et à long terme de la pandémie sur les moyens de subsistance des citoyens et sur l’économie, a accordé une très haute priorité au redressement économique. Le Ministère du développement social et des services à la famille a renforcé plusieurs mesures d’aide sociale en versant une aide mensuelle supplémentaire pendant trois mois pour aider les personnes touchées par la pandémie de COVID-19. Les personnes n’ayant pas droit à ces prestations ont, elles aussi, reçu une aide sous la forme d’un soutien au revenu, d’une aide au paiement du loyer, de paniers d’alimentation d’urgence et de bons d’achat de produits d’épicerie. Les ménages dont les enfants bénéficiaient du programme de repas scolaires ont aussi obtenu une aide alimentaire temporaire. Le Ministère des finances a de surcroît apporté une aide à des catégories de personnes particulières.
Article 6
Réponse au paragraphe 22
Mesures contre la discrimination raciale
172.Le droit de chacun à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi ainsi que le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial sont des droits fondamentaux garantis à tous sans distinction de race, d’origine, de couleur, de religion ou de sexe, conformément aux articles 4 et 5 de la Constitution.
173.Comme indiqué précédemment, la loi de 2000 sur l’égalité des chances a porté création de la Commission de l’égalité des chances, qui est chargée de recevoir et d’examiner les plaintes de discrimination raciale soumises par des individus et, dans la mesure du possible, d’essayer de régler ces différents. La loi a également porté création du Tribunal pour l’égalité des chances, qui est une juridiction supérieure ayant compétence pour entendre les plaintes qui n’ont pas pu être réglées, et de statuer sur ces dernières dès lors que le plaignant a consenti à ce qu’il soit saisi de l’affaire. La Commission et le Tribunal ont le pouvoir d’accorder une réparation à un plaignant ayant obtenu gain de cause, conformément à l’article 41 (par. 4) de la loi.
174.Les décisions du Tribunal, qui sont les seules à être publiées, peuvent être consultées sur son site Web. Le Tribunal a été saisi de plusieurs affaires dans lesquelles les plaignants alléguaient une discrimination motivée uniquement par la race ou motivée par celle-ci en même temps que par d’autres facteurs. Les décisions qu’il a rendues depuis 2016 figurent sur son site Web.
175.Dans l’affaire Kerwin Simmons v The Water and Sewerage Authority Trinidad and Tobago (WASA) E.O.T No. 0002 de 2014, jugée en 2016, qui concernait une allégation de discrimination raciale dans l’emploi, le Tribunal a estimé que le défendeur avait effectivement traité le plaignant de manière moins favorable qu’une autre personne ayant un statut (race) différent dans des circonstances qui étaient identiques ou qui n’étaient pas matériellement différentes.
176.Le Tribunal interprète la discrimination fondée sur la race au paragraphe 31 de sa décision comme suit : « la loi dit simplement que si, (comme c’est ici le cas) vous êtes partie à une relation de travail et que vous avez un statut approprié (race), mais que votre employeur vous réserve un traitement moins favorable que celui qu’il accorde à une autre personne ayant un statut différent, des circonstances qui sont similaires ou qui ne sont pas matériellement différentes, vous pouvez prouver que vous avez été victime de discrimination si vous êtes en mesure de présenter des preuves établissant que, selon toute vraisemblance, la situation décrite précédemment correspond à la vôtre ».
177.Le Tribunal s’est fondé sur le principe selon lequel « les réparations pouvant être accordées au titre de plaintes pour discrimination sont très proches de celles qui sont prévues pour d’autres plaintes pour délit civil » pour déterminer l’indemnité à verser. Il a considéré les réparations exemplaires attribuées dans le cadre d’affaires locales de diffamation. Le plaignant a, de ce fait, obtenu des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant situé dans la fourchette supérieure (186 000 dollars de la Trinité-et-Tobago), et le défendeur a été condamné à payer les frais du plaignant.
178.Lorsqu’un plaignant parvient à prouver qu’il a été victime d’une discrimination dans l’emploi au motif de sa race, le Tribunal accorde généralement des réparations d’un montant situé dans une fourchette similaire. Par exemple, dans l’affaire Geeta Sahatoo v The Ministry of Labour and Small and Micro Enterprises Development, E.O.T No. 0004 de 2013, jugée en 2017, le plaignant a obtenu des dommages-intérêts d’un montant de 180 000 dollars de la Trinité-et-Tobago ainsi que le remboursement de ses frais de justice.
179.Le Tribunal continue, à ce jour, d’accroître le nombre d’affaires de discrimination fondée sur la race faisant jurisprudence. Dans le jugement qu’il a rendu, en 2020, dans l’affaire Moriba Baker v University of Trinidad and Tobago, E.O.T no 0004 de 2016, le Tribunal a présenté une analyse technique de la charge de la preuve en cas d’allégation de discrimination raciale. Il a ainsi fait valoir, aux paragraphes 28 à 30, que :
« 28.La charge de la preuve dans les affaires de discrimination portées devant le Tribunal a été récemment examinée dans l’affaire Patti Ann Adena Dick Williams v. Ministry of Rural Development and Local Government, EOT 007 de 2017. Le Tribunal a adopté les critères énoncés par Lady Hale dans l’arrêt rendu par le Conseil privé dans l’affaire Annissa Webster & others v. The Attorney General of Trinidad, [2015] UKPC 10 pour établir le bien-fondé de la plainte pour discrimination en vertu de la loi. Ces critères peuvent être résumés et replacés dans le contexte de la loi comme suit :
a)Les situations de l’individu considéré à titre de comparaison et le plaignant doivent être comparables, analogues ou similaires pour l’essentiel, sans être nécessairement identiques. Toute différence entre les deux intéressés doit concerner la différence de traitement ;
b)Dès lors que cette comparabilité générale peut être établie, il appartient au défendeur d’expliquer et de justifier la différence de traitement ;
c)Pour être justifiée, la différence de traitement doit avoir une raison d’être légitime (c’est-à-dire être réelle ou valide au regard de la politique, des règles ou des règlements du défendeur) et le rapport de proportionnalité entre cette raison d’être et les moyens employés doit être raisonnable ;
d)Seules de fortes raisons peuvent justifier les différences de traitement fondées sur les éléments du statut mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi : a) le sexe, b) la race, c) l’appartenance ethnique, d) l’origine, y compris géographique, e) la religion, f) la situation matrimoniale, ou g) un handicap quelconque ;
e)Il n’est pas nécessaire de prouver que le défendeur a agi de mauvaise foi (à moins, manifestement, que celle-ci ne soit expressément alléguée). ».
29.Cette approche fait retomber sur le plaignant la charge de prouver que le critère a) ci-dessus est rempli. Une fois que le plaignant s’est acquitté de cette obligation, le défendeur doit remplir le critère b), compte tenu du critère d). Il existe des points communs évidents entre les critères a) et c) et entre les critères b) et d). Bien qu’il incombe au défendeur d’expliquer la différence de traitement, de montrer qu’elle a une raison d’être légitime et que les moyens employés étaient raisonnablement proportionnels, il peut être nécessaire pour le plaignant de présenter des preuves contraires.
30.Comme dans toutes les affaires civiles, le critère appliqué est l’hypothèse qui est la plus probable. En cas d’informations contradictoires, le Tribunal décide des éléments de preuve qu’il peut accepter parce qu’elles sont plus convaincantes que celles de l’adversaire. La nature et la qualité des éléments de preuve présentés et leur prépondérance déterminent si le critère d’établissement de la preuve est rempli.
180.Le Tribunal a rejeté l’allégation de discrimination fondée sur la race sur la base des critères précédents.
181.La Cour suprême est également compétente pour connaître des affaires de discrimination raciale et des affaires dans lesquelles la race constitue une circonstance aggravante. Elle a ainsi considéré la demande d’autorisation de contrôle judiciaire présentée par Feroza Ramjohn... Fonctionnaire des affaires étrangères niveau II dans l’affaire Feroza Ramjohn v Permanent Secretary, Ministère des affaires étrangères [défendeur] ; Manning, Patrick, Premier Ministre de la République [Partie intéressée], H.C.S.1098/2004. La décision du tribunal de première instance a été contestée devant la Cour d’appel, dans l’affaire C.A./CIV.21/2007, et a été entendue par les juges d’appel Warner, Kangaloo et Mendonca qui ont rendu leur jugement le 7 août 2009.
182.L’affaire a été portée devant par la plus haute instance d’appel, le Comité judiciaire du Conseil privé (référence [2011] UKPC 20), qui a confirmé le jugement rendu par la majorité des membres de la Cour d’appel et le bien-fondé de leur déclaration.
183.Dans cette affaire, la requérante a allégué, entre autres, qu’elle était victime de discrimination, son transfert avait été révoqué parce que la composition du personnel des missions étrangères n’était pas équilibrée sur le plan racial. Bien que la Cour ait estimé que la requérante avait été traitée de manière injuste et contraire aux principes de justice naturelle et que la décision de révoquer son transfert à la haute Commission de la République de Trinité-et-Tobago à Londres (Royaume-Uni) était ultra vires, et donc nulle et non avenue et sans effet juridique, elle a rejeté sa plainte pour discrimination raciale a été rejetée, car la requérante ne s’était pas acquittée de la charge qui lui incombait de prouver la discrimination raciale.
184.Au point 89, la Cour a fait référence à l’affaire King v Great King v Britain -China Centre [1992] IRLR 513, qui a donné lieu à la présentation de considérations importantes devant servir de guide pour les cas d’allégations de discrimination raciale ;
« 1.La charge de la preuve de discrimination raciale incombe au requérant, et la preuve doit être appréciée sur la base de l’hypothèse la plus probable.
2.Il est rare d’avoir des preuves directes de discrimination raciale ; l’issue de l’affaire dépendra donc des conclusions qu’il conviendra de tirer des faits primaires constatés par la Cour.
3.Bien que, dans certains cas, comme le refus d’un poste ou d’une promotion à un candidat, la décision prise ne soit manifestement pas fondée sur des motifs raciaux, la constatation d’une discrimination et la constatation d’une différence de race indiquent souvent la possibilité d’une discrimination raciale. Dans de telles circonstances, la Cour demandera à l’employeur de donner des explications. Si la Cour n’obtient pas d’explication ou si elle considère que l’explication qui lui a été fournie est inadéquate ou insatisfaisante, elle pourra en déduire que la discrimination était fondée sur des motifs raciaux. ».
185.L’affaire the Attorney General of Trinidad and Tobago v Vijay Maharaj (substituted on behalf of the Estate of Satnarayan Maharaj for Satnarayan Maharaj) and Central Broadcasting Services Limited, C.A.CIV.P 203/2020, évoquée précédemment, a également été entendue par la Cour suprême.
186.L’une des principales fonctions attribuées à la Commission pour l’égalité des chances par l’article 27 (par. 1) de la loi sur l’égalité des chances consiste à mener une action de sensibilisation et d’éducation de la population.
187.La Commission a élaboré, dans ce but, un solide programme donnant lieu aux activités suivantes :
Organisation de séances de formation et de sensibilisation à la demande d’un employeur ou d’une autre entité ;
Affichage d’informations sur les médias sociaux (Facebook), et discussions en direct sur Facebook ;
Publication d’une chronique hebdomadaire dans le journal Newsday ;
Participation à des entretiens diffusés dans le cadre d’émissions radiophoniques et télévisées.
188.Le tableau suivant indique le nombre de séances d’information et de sensibilisation de la population organisées par la Commission de 2017 à 2021 et le nombre de participants pour chaque année :
Séances d’information et de sensibilisation de la population (2017-2021)
|
Année |
Nombre de séances |
Nombre de participants |
|
2017 |
15 |
329 |
|
2018 |
26 |
743 |
|
2019 |
32 |
902 |
|
2020 |
09 |
364 |
|
2021 |
07 |
200 |
|
Total |
89 |
2 528 |
189.Ces séances, qui pouvaient durer entre une heure et une demi-journée, avaient presque toujours lieu dans les locaux du demandeur et duraient au moins deux heures avant la pandémie de COVID-19 ; lorsque cette dernière est survenue, les séances se sont tenues en ligne et leur durée a été raccourcies. Elles ont couvert, entre autres :
L’historique de la Commission ;
Ce qui constitue une discrimination au sens de la loi sur l’égalité des chances ;
Le processus de traitement des plaintes ;
La discrimination dans l’emploi ;
Le harcèlement sexuel en tant que forme de discrimination fondée sur le sexe.
190.Les séances organisées en 2020 et 2021 ont porté, entre autres, sur :
L’Autorité d’aide et de conseil juridictionnels ;
La National Entrepreneurship Development Company Limited (NEDCO) ;
Tobago Information Technology Limited ;
L’Université des Indes occidentales à Saint Augustine (chefs de département) ;
La Classe sur le traitement juridique des questions de genre et la faculté de droit de l’Université des Indes occidentales ;
Le Régiment de la Trinité-et-Tobago ;
Le Ministère des services d’utilité publique ;
Le Ministère de l’énergie et les industries énergétiques ;
Le Ministère des travaux publics et des transports ;
Living Water Community ;
Trinidad and Tobago Manufacturers Association ;
La Convention sur le commerce et l’investissement − webinaire en 2020 et 2021 ;
PSCU Credit Union ;
Guardian Media Limited.
191.Médias sociaux (Facebook) − En 2020, la Commission a renforcé sa présence sur les médias sociaux en développant le contenu de sa page Facebook qui, cette année-là, a reçu au total 1 939 mentions « J’aime » et a été suivie par 2 025 personnes. En 2021, la page comptait 2 731 suiveurs, dont 685 étaient nouveaux. En 2021 également, la Commission a lancé sa série de discussions en direct sur Facebook dans le cadre de laquelle elle traite de sujets pertinents avec le public et répond aux questions en temps réel. Elle a tenu cinq discussions de cette nature, sur les thèmes suivants :
1.Comment obtenir accès gratuitement et facilement aux voies de recours de la Commission (mercredi 11 octobre 2021) ;
2.Envisagez une procédure de conciliation : solution de rechange viable à une audience au tribunal (mercredi 27 octobre 2021) ;
3.La discrimination dans l’emploi − Stade du recrutement (10 novembre 2021) ;
4.L’éducation : un droit fondamental pour tous (mercredi 24 novembre 2021) ;
5.Séance de questions et réponses (mercredi 15 décembre 2021).
192.Chronique dans le journal Newsday : En septembre 2021, la Commission, en partenariat avec le journal Newsday, a commencé à publier une chronique hebdomadaire paraissant le lundi. Douze de ces chroniques ont été publiées.
193.Entretiens avec les médias dans le cadre d’émissions radiophoniques et télévisées : des membres du Conseil de la Commission du personnel ont participé à diverses émissions de radio et de télévision en 2020 et 2021, durant lesquelles ils ont traité, entre autres, des sujets suivants :
Discrimination, emploi et la Commission de l’égalité des chances : connaissez vos droits ;
Commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées ;
La Journée zéro discrimination et l’action de la Commission de l’égalité des chances ;
Le rôle de la Commission de l’égalité des chances en ce qui concerne les droits des personnes handicapées ;
Rôles et fonctions de la Commission de l’égalité des chances ;
La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination et l’action de la Commission de l’égalité des chances ;
La loi sur l’égalité des chances : dispositions concernant les membres de la communauté des non-voyants et d’autres groupes ;
Le racisme dans le sport ;
Unique, mais pas différent.
Réponse au paragraphe 23
Réparations accordées aux victimes de discrimination raciale
194.Le type de réparation accordé par le Tribunal de l’égalité des chances dans les cas de discrimination dans l’emploi fondée sur la race a été examiné dans la réponse au paragraphe 22. Comme indiqué précédemment, le Tribunal s’est fondé sur le principe selon lequel « les réparations pouvant être accordées au titre de plaintes pour discrimination sont très proches de celles qui sont prévues pour d’autres plaintes pour délit civil » pour déterminer l’indemnité à verser, il est enclin à considérer les dommages-intérêts exemplaires attribués dans le cadre d’affaires de diffamation locales. Dans l’affaire Kerwin Simmons, le plaignant a, de ce fait, obtenu une indemnité pour préjudice moral d’un montant situé dans la fourchette supérieure (186 000 dollars de la Trinité-et-Tobago) ; et le défendeur a été condamné à payer les frais du plaignant. Dans l’affaire Geeta Sahatoo, le plaignant a obtenu des dommages et intérêts d’un montant de 180 000 dollars de la Trinité-et-Tobago ainsi que le remboursement de ses frais.
195.La charge de la preuve dans les affaires de discrimination raciale portées devant le Tribunal de l’égalité des chances et la Cour suprême a également été examinée dans le cadre de la réponse au paragraphe 22. Cette question a été présentée par le Tribunal aussi récemment qu’en 2020, dans l’affaire Moriba Baker dans laquelle il avait fait référence à l’affaire Patti Ann Adena Dick Williams v. Ministry of Rural Development and Local Government, EOT 007 de 2017. Il avait, dans cette dernière, adopté les critères énoncés par Lady Hale dans l’arrêt rendu par le Conseil privé dans l’affaire Annissa Webster & others v. The Attorney General of Trinidad, [2015] UKPC 10 pour établir le bien-fondé de la plainte pour discrimination en vertu de la loi.
196.La Trinité-et-Tobago n’est pas en mesure de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention en ce qui concerne la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignaient d’être victimes d’une violation, par l’État Partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Comme indiqué plus haut, les individus ou les groupes de personnes alléguant une violation de leurs droits et libertés fondamentaux par suite d’une discrimination raciale ont accès à différentes voies de recours internes. Ils peuvent obtenir réparation même au plus haut niveau d’appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé, comme le montrent les exemples présentés précédemment.
Article 7
Réponse au paragraphe 24
Éducation
197.Le Gouvernement accorde une très haute priorité à l’éducation. La loi de 1996 sur l’éducation reconnaît et protège le droit à l’éducation sans discrimination. L’article 7, qui dénonce expressément la discrimination, dispose ce qui suit :
« 7.Nul ne peut se voir refuser l’admission dans une école publique en raison de ses convictions religieuses, de sa race, de son statut social, de sa langue ou des convictions religieuses, de la race, du statut social, ou de la langue de ses parents. ».
198.La loi établit un système d’éducation publique et comporte des dispositions ayant pour objet de promouvoir l’éducation à la Trinité-et-Tobago. En vertu de l’article 76, la scolarité est obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 16 ans. Le pays est parvenu à universaliser l’accès aux services d’accueil et d’éducation de la petite enfance ainsi que l’enseignement primaire et secondaire.
199.Le système scolaire trinidadien comprend les cycles d’enseignement préprimaire, primaire et secondaire, l’enseignement et la formation techniques et professionnels et le cycle d’enseignement supérieur, ainsi que les programmes répondant à des besoins particuliers et de formation des enseignants.
200.La première composante du système éducatif trinidadien est l’éducation et la protection de la petite enfance, qui concerne les enfants de moins de 5 ans. Les centres éducatifs accueillent les enfants de 3 à 4 ans, tandis que les garderies accueillent les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans révolus. Il peut toutefois arriver, dans des cas exceptionnels, que des enfants âgés de 5 ans se trouvent encore au niveau de l’éducation de la protection de la petite enfance auquel les élèves suivent des programmes adaptés à leur développement et favorisant leur épanouissement général, qui les préparent à la poursuite d’un apprentissage tout au long de la vie.
201.Le primaire se compose de sept années d’enseignement obligatoire, de la première année préparatoire à la cinquième année normale. Les écoles primaires accueillent des enfants âgés de 5 à 12 ans. Il peut toutefois arriver, dans des cas exceptionnels, que des enfants dont le cinquième anniversaire tombe durant l’année scolaire et des enfants âgés de 14 ans soient inscrits dans le primaire. Le programme d’enseignement primaire est conçu de manière à préparer les élèves à acquérir les connaissances, les compétences et les moyens dont ils ont besoin pour optimiser leur propre développement, pour préparer une société bienveillante, respectueuse et socialement responsable, et pour permettre au pays de tenir sa place sur la scène internationale.
202.Le Ministère de l’éducation procure des services spécialisés aux élèves ayant des besoins particuliers, quel que soit leur âge. L’enseignement dispensé en réponse à des besoins particuliers dure toutefois dix ans en moyenne. Ce type d’éducation facilite l’apprentissage des enfants pour lesquels il est nécessaire, pour toutes sortes de raisons, de prévoir un soutien supplémentaire et d’employer des méthodes pédagogiques permettant d’assurer leur participation et d’atteindre les objectifs d’apprentissage d’un programme d’éducation. Les écoles spéciales sont considérées comme faisant partie du cycle primaire, mais l’éducation inclusive est encouragée à tous les niveaux d’enseignement.
203.Le secondaire comporte au moins cinq années d’enseignement obligatoire (de la première à la cinquième année), et accueille des élèves âgés de 12 à 16 ans. Il comprend toutefois aussi des classes de niveau supérieur (sixième année, niveau inférieur et sixième année, niveau supérieur) qui sont fréquentées par des élèves pouvant avoir jusqu’à 20 ans. Le secondaire se compose donc d’un premier cycle (première, deuxième et troisième année), d’un deuxième cycle (quatrième et cinquième année) et d’un cycle supérieur (sixième année, niveau inférieur et sixième année, niveau supérieur). Les élèves inscrits dans le secondaire étudient un plus grand nombre de matières (aussi bien dans l’enseignement général que dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels) et suivent des programmes plus diversifiés. Ils ont des niveaux de compétence très variables en lecture, écriture et mathématiques.
204.Certains élèves se dirigent vers l’enseignement et la formation techniques et professionnels à la fin de leurs études secondaires. Certains établissements dispensant ce type d’enseignement n’incluent toutefois pas de critères scolaires dans leurs conditions d’admission et sont donc ouverts à des élèves qui n’ont pas achevé leurs études secondaires. L’enseignement et la formation techniques et professionnels couvrent un large éventail de branches techniques et de compétences. Les diplômés de l’enseignement secondaire, titulaires du certificat d’études secondaires des Caraïbes (Caribbean Advanced Proficiency Examinations) ou ayant passé avec succès l’examen de compétence avancée des Caraïbes (Advanced Proficiency Examinations) peuvent s’inscrire dans l’enseignement supérieur, qui comprend des programmes débouchant sur un certificat, un diplôme, un grade d’associé, une licence ou équivalent, une maîtrise ou équivalent et un doctorat ou équivalent.
205.L’histoire, la culture et les traditions de la société multiethnique, multiraciale et multiculturelle trinidadienne sont enseignées d’une manière adaptée à l’âge des élèves et des étudiants, du primaire au niveau universitaire. Dans le primaire, les études sociales couvrent des thèmes comme les fêtes religieuses et l’histoire des dirigeants du pays. Les élèves apprennent l’hymne national, les serments et les mots d’ordre, de manière à assimiler, dès leur plus jeune âge, non seulement l’histoire de la nation, mais aussi les principes de non‑discrimination.
206.L’histoire fait partie des matières enseignées dans le secondaire. Des manuels rédigés par des historiens locaux sont également utilisés dans le cadre du programme. Au nombre des multiples questions traitées de la première à la cinquième année figurent celles de la colonisation, de l’esclavage, de l’engagisme, et des populations autochtones ; les élèves ont aussi la possibilité de poursuivre l’étude de ces thèmes pendant les deux années de la classe de sixième.
207.Dans l’enseignement supérieur, les étudiants peuvent obtenir un diplôme en histoire des Caraïbes du niveau de la licence à celui du doctorat.
Réponse au paragraphe 25
Formation des membres des forces de l’ordre
208.Le Gouvernement reconnaît l’importance que présentent la formation et la sensibilisation du personnel de sécurité pour la promotion du principe de non-discrimination. Les forces de maintien de l’ordre du Ministère de la sécurité nationale, en particulier celles qui sont fréquemment en contact avec les migrants, comme la Division de l’immigration, la Police et l’Unité de lutte contre la traite des personnes, doivent suivre des cours de sensibilisation dans le cadre des formations de renforcement des capacités qui leur sont régulièrement dispensées. Les programmes de formation sont de surcroît fréquemment organisés avec le soutien d’organisations internationales, régionales et locales, notamment différentes institutions des Nations Unies, l’Organisation des États américains et CARICOM IMPACS. La Commission de l’égalité des chances a également présenté des séances de sensibilisation à la discrimination à l’intention du Régiment de la Trinité-et-Tobago, conformément à son mandat.
209.Des guides de poche ayant pour objet d’aider les agents à adopter des approches de l’interaction avec les victimes de la traite des personnes fondées sur les traumatismes et centrées sur les victimes ont été distribués aux membres des services de première ligne.
210.Comme indiqué précédemment, l’Institut de formation judiciaire de la Trinité-et-Tobago procède à la formation du personnel judiciaire et s’emploie à sensibiliser ce dernier dans une plus large mesure à diverses questions qui ont une incidence sur les droits humains des membres de la société, notamment la discrimination raciale.
Réponse au paragraphe 26
Rôle des médias dans la promotion de la tolérance raciale
211.Les médias contribuent de manière fondamentale à la lutte contre la discrimination en contrôlant la diffusion d’informations à caractère raciste. Sachant cela, le Gouvernement a élaboré avec l’Autorité des télécommunications de la Trinité-et-Tobago le Code national de radiodiffusion, conformément aux dispositions de l’article 79 de la loi de 2001 sur les télécommunications. Le code s’applique à toute personne ayant obtenu une autorisation d’émission en vertu de la loi. Sa règle no 2 couvre la question des préjudices, des abus et de la discrimination et a pour objet de garantir l’application de normes permettant d’assurer une protection adéquate des auditeurs et des téléspectateurs contre les matériels préjudiciables, abusifs ou discriminatoires.
212.La Règle 2.1 du Code dispose que les radiodiffuseurs doivent veiller à ce que leurs programmes ne contiennent pas de matériel ou n’émettent pas de commentaires gratuitement insultants ou indûment discriminatoires motivés par la race, l’origine nationale ou l’appartenance ethnique, la couleur, la religion, les traditions religieuses, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation matrimoniale ou un handicap physique ou mental.
213.La Règle 4 du Code traite expressément de la lutte contre la discrimination raciale. Les radiodiffuseurs ont l’obligation de veiller à ce que les programmes n’impliquent aucune maltraitance de personnes en raison du groupe racial auquel elles appartiennent, et de traiter tous les groupes en toute impartialité. La Règle 4.1 exige que les diffuseurs évitent d’utiliser des qualificatifs raciaux péjoratifs, sauf si le contexte le justifie, ainsi que défini dans la section du Code portant sur l’interprétation.
214.La Règle 4.2 interdit de surcroît aux diffuseurs d’autoriser toute déclaration dénigrant des individus ou les caricaturant en raison de leur race, lorsque ladite déclaration implique que tous les individus présentent les mêmes caractéristiques négatives uniquement à cause de leur race.
215.La Règle 4.3 dispose que, lorsque des auditeurs tiennent des propos contraires à la Règle 4.1 ou à la Règle 4.2 dans le cadre de programmes en libre antenne, la personne ou les personnes qui animent l’émission doivent reprendre lesdits auditeurs ou leur faire clairement savoir que leur message est inapproprié.
216.En ce qui concerne la relation entre les médias et la polarisation ethnopolitique, la Règle 6.3 du Code national de la radiodiffusion interdit aux diffuseurs de faire référence à la race, à l’appartenance ethnique ou aux croyances religieuses d’une personne pour dénigrer son affiliation politique.
217.La société trinidadienne est multiethnique, multireligieuse et multiculturelle. Dans ce contexte, les habitants de la Trinité-et-Tobago continuent de vivre ensemble, en développant une compréhension et une appréciation respectueuse des diverses cultures.
218.Cette tolérance est encouragée par le respect des différentes fêtes religieuses et culturelles. La Trinité-et-Tobago est connue pour les nombreux festivals et fêtes religieuses qui figurent chaque année au calendrier et auxquels participent, non seulement les personnes appartenant à la confession religieuse pertinente, mais aussi l’ensemble de la population, y compris des personnes d’autres confessions religieuses et des non-croyants. Certaines manifestations religieuses sont également marquées par un jour férié, notamment :
Corpus Christi
219.La fête de Corpus Christi, qui est principalement célébrée par les catholiques romains, tombe le jeudi suivant le dimanche de la fête de la Sainte-Trinité, et est marquée par un jour férié. Cette fête, qui remonte à la colonisation espagnole de l’île, donne lieu à d’importantes processions religieuses.
Pâques
220.La fête de Pâques est traditionnellement marquée à la Trinité-et-Tobago par deux jours fériés tombant le vendredi saint et le lundi de Pâques.
Aïd-al-Fitr
221.La fête islamique de l’Aïd-al-fitr est célébrée par les musulmans du monde entier. Elle est marquée par un jour férié tombant après l’apparition du nouveau croissant de lune qui indique la fin du ramadan, le mois saint de jeûne.
Divali
222.Divali est une fête nationale généralement célébrée en octobre ou en novembre en hommage à Lakshmi, déesse hindoue de la lumière, de l’abondance et de la prospérité. Qualifiée de « festival des lumières », les manifestations auxquelles elle donne lieu, à la Trinité-et-Tobago, sont parmi les plus importantes organisées en dehors de l’Inde.
Journée de la libération des baptistes spirituels
223.L’ordonnance de 1917 interdisant aux baptistes spirituels de pratiquer leur foi a été abrogée le 30 mars 1951. Le Jour de la libération des baptistes spirituels, qui est célébré le 30 mars et est un jour férié, commémore l’obtention du droit à la liberté de religion pour ce groupe.
224.La Trinité-et-Tobago compte plusieurs organisations non gouvernementales s’employant à promouvoir l’harmonie raciale et ethnique, tout en menant une action de sensibilisation et d’éducation axée sur les identités et les traditions culturelles et religieuses.
225.L’organisation interreligieuse trinidadienne, créée en 1973, a pour mission de favoriser la collaboration entre toutes les organisations confessionnelles en vue de promouvoir le développement spirituel, intellectuel et économique de la population.
226.Le Comité trinidadien d’appui à la célébration de l’abolition de l’esclavage a été créé en 1992 et se consacre à promouvoir la culture panafricaine étouffée pendant la période de l’esclavage, en particulier dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2014-2024) proclamée par l’Organisation des Nations Unies. Le groupe commémore chaque année l’abolition de l’esclavage des Africains en organisant, notamment, des conférences publiques, des foires commerciales, des concerts et des défilés.
227.Le Conseil national de la culture indienne (antérieurement appelé « Conseil national de la musique et du théâtre indiens »), qui a été constitué en 1964, contribue de manière significative au développement de la culture indienne à la Trinité-et-Tobago. Il fait partie des principales organisations culturelles des Indes orientales dans le pays.
228.Le Gouvernement demeure, sur tous les plans, résolu à lutter contre la discrimination raciale et à promouvoir la tolérance entre tous les groupes vivant à la Trinité-et-Tobago.