Annexe
Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(soixante-deuxième session)
concernant la
Communication no 56/2013 *
|
P résentée par : |
M. C. (représentée par un conseil, Helge Nørrung) |
|
Victime présumée : |
L’auteure |
|
État partie : |
Danemark |
|
Date de la communication : |
9 juillet 2013 (date de la lettre initiale) |
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
Réuni le 9 novembre 2015,
Adopte ce qui suit :
Décision concernant la recevabilité
1.1L’auteure de la communication est M. C., de nationalité pakistanaise, née en 1945. L’auteure a demandé l’asile au Danemark; sa demande a été rejetée et, au moment de la présentation de la communication, elle était en attente d’expulsion du Danemark vers le Pakistan. L’auteure affirme que son expulsion vers le Pakistan constituerait une violation par le Danemark des droits qu’elle tient des articles 1, 2, 3, 5 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, lus conjointement avec la recommandation générale no 19 (1992) du Comité, qui porte sur la violence à l’égard des femmes. L’auteure est représentée par un conseil, Helge Nørrung. La Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 21 mai 1983 et le 22 décembre 2000, respectivement.
1.2Lorsqu’il a enregistré la communication, le Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif du Comité a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires de protection que l’auteure avait présentée pour que son expulsion soit différée le temps de l’examen de son dossier. Le 10 septembre 2013, l’État partie a informé le Comité que l’auteure avait été renvoyée au Pakistan le 13 juillet 2013.
1.3Le 29 janvier 2014, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les communications, a décidé, en vertu de l’article 66 de son règlement intérieur, d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1L’auteure, de nationalité pakistanaise, appartient à une minorité chrétienne d’Anglo-Indiens dont l’anglais est la langue maternelle. Elle a sept enfants adultes. L’une de ses filles, P., a le statut de résidente danoise suite à son mariage avec un Danois. L’auteure a une autre fille, M. S., qui est l’auteure de la communication n° 40/2012 au sujet de laquelle le Comité a rendu une décision d’irrecevabilité le 22 juillet 2013; M.S. était arrivée au Danemark en 2007 et avait déposé en 2009 une demande d’asile qui avait été rejetée.
2.2L’auteure est arrivée au Danemark le 3 avril 2011 avec un visa valide. Le 25 mai, elle a déposé une demande d’asile. Dans sa demande, elle affirmait avoir toujours été l’objet de discriminations en tant que chrétienne, indiquant (sans fournir davantage de détails) avoir été fréquemment victime d’agressions verbales en public ainsi que d’attouchements commis par des individus dont elle ne précisait pas l’identité. Elle informait aussi les autorités du fait que sa fille, M. S., avait été harcelée par un Musulman, A., qui avait parmi ses relations des personnes influentes dans les forces de police pakistanaises, et qui voulait la convertir à l’islam. Lorsque sa fille était devenue une jeune femme, cette discrimination s’était transformée en harcèlement sexuel. L’auteure affirmait aussi que son fils avait été arrêté en janvier 2010 « en lien avec le Ramadan » et qu’après avoir été détenu une journée par la police, il avait été jeté à la rue et était mort à l’hôpital le 12 janvier 2012 de lésions aux reins. L’auteure ne fournissait pas davantage de détails sur ces allégations.
2.3Le 23 septembre 2011, le Service danois de l’immigration a refusé d’accorder l’asile à l’auteure. Le 9 mars 2012, le recours formé par l’auteure a été rejeté par la Commission danoise de recours des réfugiés. La Commission a estimé que l’auteure n’avait pas été elle-même victime de harcèlement de la part de l’homme qui aurait harcelé sa fille et que la situation générale des chrétiens au Pakistan n’était pas telle que l’auteure devrait être considérée comme persécutée au regard de la loi danoise.
2.4L’auteure note que la décision est définitive et n’est pas susceptible de nouveaux recours.
Teneur de la plainte
3.L’auteure affirmait que son expulsion vers le Pakistan constituerait une violation par l’État partie des articles 1, 2, 3, 5 et 16 de la Convention ainsi que de la recommandation générale n° 19 du Comité, sans fournir davantage de détails à l’appui de ses griefs. Elle disait craindre de devenir victime d’un harcèlement permanent en raison de son appartenance à une communauté chrétienne et de son lien avec sa fille, qui avait été victime d’un harcèlement sexuel de la part d’A.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1L’État partie a présenté ses observations dans une note verbale datée du 10 septembre 2013 et a informé le Comité que l’auteure avait été renvoyée au Pakistan le 13 juillet 2013.
4.2L’État partie a contesté la recevabilité de la communication, la jugeant manifestement infondée et insuffisamment étayée, en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif. Il a noté que l’auteure avait recherché une application extraterritoriale des obligations prévues par la Convention. L’État partie s’est référé à la communication n° 33/2011, indiquant qu’il ressortait du raisonnement suivi par le Comité dans cette communication que la Convention n’avait un effet extraterritorial que dans le cas où la femme, si elle était renvoyée dans son pays, courrait un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le sexe. L’État partie estimait que seules des circonstances exceptionnelles, dans lesquelles la personne, si elle était renvoyée dans son pays, courrait le risque d’être tuée ou victime de tortures ou d’autres traitements inhumains ou dégradants, peuvent faire que les actes d’un État partie susceptibles de produire dans un autre État un effet indirect sur les droits qu’a une personne en vertu de la Convention engagent la responsabilité de l’État partie en question. Il a suggéré que l’auteure n’avait pas suffisamment montré qu’elle courrait un risque réel, personnel et prévisible si elle était renvoyée au Pakistan.
4.3S’agissant de l’allégation de l’auteure selon laquelle elle court le risque d’être persécutée par un Musulman, l’État partie a fait observer que l’auteure n’avait donné aucune information sur des incidents précis de harcèlement, et ne s’était référée qu’aux incidents dont auraient été victimes sa fille M. S. et son fils. Au cours de la procédure devant le Service danois de l’immigration, elle avait indiqué qu’elle ne connaissait pas l’identité de ceux qui avaient harcelé sa famille. De plus, elle n’avait fourni aucun éclaircissement dans sa communication au Comité à ce sujet. L’État partie a fait valoir que les persécutions dont auraient été victimes la fille et le fils de l’auteure n’avaient pas de pertinence pour l’appréciation de l’affirmation de l’auteure selon laquelle son renvoi au Pakistan serait contraire à la Convention, puisque, selon la jurisprudence du Comité, pour aboutir à une telle conclusion, il faut qu’il existe un risque personnel de formes graves de violence fondée sur le sexe.
4.4Se référant à la décision d’irrecevabilité prononcée par le Comité dans la communication no 40/2012, présentée par la fille de l’auteure, l’État partie a noté que le Comité avait jugé la communication irrecevable au motif que le grief selon lequel le renvoi au Pakistan de la fille de l’auteure l’exposerait à un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le sexe n’était pas suffisamment étayé. Aucune nouvelle information en lien avec la communication soumise par sa fille n’ayant été apportée par l’auteure de la présente communication pendant la procédure devant le Comité, et étant donné que les motifs sur lesquels était fondée sa demande d’asile dérivaient de ceux de sa fille, l’État partie considérait que la présente communication devrait être rejetée en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif au motif que l’auteure n’avait pas étayé le grief selon lequel son renvoi au Pakistan l’exposerait à un risque réel, personnel et prévisible de violences graves fondées sur le sexe.
4.5S’agissant de la déclaration faite par l’auteure devant le Comité selon laquelle « toute sa vie [elle avait] été victime de harcèlement sexuel en tant que femme appartenant à une minorité chrétienne », l’État partie a fait valoir qu’aucun grief de harcèlement sexuel n’avait été formulé en tant que motif pendant la procédure nationale. Néanmoins, l’État partie a souligné qu’aucun commencement de preuve n’était venu appuyer les allégations de l’auteure concernant le risque de harcèlement sexuel, qui n’était pas de nature à constituer une forme grave de violence fondée sur le sexe. L’État partie a également noté que l’auteure n’avait pas précisé qui était l’auteur des actes de harcèlement ou quand ces actes avaient eu lieu.
4.6L’État partie a ajouté que l’auteure n’avait pas suffisamment montré quels droits garantis par la Convention seraient violés si elle était renvoyée au Pakistan. Il a noté que l’auteure avait énuméré plusieurs articles sans toutefois expliquer en détail de quelle manière ils pouvaient être considérés comme pertinents en l’espèce.
4.7S’agissant de la crainte de l’auteure d’être persécutée par A., l’État partie a affirmé que cette partie de la communication était incompatible avec les dispositions de la Convention, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 4 du Protocole facultatif. Il a indiqué que le paragraphe d) de l’article 2 de la Convention n’incluait pas l’obligation pour les États parties de s’abstenir d’expulser une personne qui risquerait de se voir infliger des tourments ou des souffrances par un particulier, sans le consentement exprès ou tacite de l’État concerné. L’État partie a noté qu’en outre l’auteure n’avait pas suffisamment montré pour quelles raisons les autorités pakistanaises ne seraient pas en mesure d’écarter le risque présumé en lui fournissant la protection appropriée.
Renseignements complémentaires fournis par l’auteure
5.Le 5 novembre 2013, le conseil de l’auteure a informé le Comité qu’après avoir été renvoyée au Pakistan le 13 juillet 2013, l’auteure s’était convertie à l’islam en août pour éviter les persécutions. L’auteure a présenté des extraits de plusieurs journaux locaux mentionnant sa conversion.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1Le 13 janvier 2014, l’État partie a présenté un avis de la Commission danoise de recours des réfugiés concernant les renseignements complémentaires fournis par l’auteure le 5 novembre 2013. La Commission n’a pas estimé que les articles de journaux soumis par l’auteure concernant sa conversion rendaient vraisemblable le fait qu’immédiatement après son retour au Pakistan elle ait été victime de harcèlement au point qu’elle ait dû se convertir à l’islam. Elle a attaché de l’importance au fait que l’auteure était née chrétienne et avait vécu toute sa vie au Pakistan en tant que chrétienne, ainsi qu’à la mesure dans laquelle elle avait fait l’objet de harcèlement dans ce contexte. La Commission a aussi mentionné un rapport d’information sur le pays d’origine publié le 9 août 2013 par le Ministère britannique de l’intérieur, dans lequel il était indiqué qu’il était possible de payer ou d’utiliser des relations personnelles pour obtenir la publication dans un journal d’un article décrivant une situation de persécution au Pakistan. L’État partie a également fait référence au rapport annuel pour 2013 établi par la Commission on International Religious Freedom, selon lequel, chaque année, de nombreuses jeunes chrétiennes sont enlevées au Pakistan, forcées de se convertir à l’islam et de se marier et sont ensuite violées. À ce sujet, l’État partie a noté que l’auteure était une femme âgée. Il a aussi fait valoir que la Commission avait évalué la situation générale des chrétiens au Pakistan et avait estimé qu’elle n’était pas telle qu’on pouvait considérer que l’auteure était une personne persécutée.
6.2L’État partie a réaffirmé sa position concernant l’irrecevabilité de la communication et indiqué, au cas où le Comité déciderait d’examiner la communication quant au fond, que l’auteure n’avait pas fourni de commencement de preuve sur le fait qu’en la renvoyant au Pakistan, l’État partie avait violé les articles 1, 2, 3, 5 et 16 de la Convention.
Commentaires de l’auteure concernant les observations de l’État partie
7.1Le 14 février 2014, le conseil de l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie en date du 10 septembre 2013 et du 13 janvier 2014. S’agissant des premières, il a estimé que l’auteure avait suffisamment montré qu’elle courait un risque réel, personnel et prévisible de graves formes de discrimination fondée sur le sexe, en fournissant des informations sur le harcèlement dont elle avait été victime avant d’arriver au Danemark. Il a également indiqué que, même s’il était vrai que ses griefs étaient liés aux persécutions qu’un particulier avait fait subir à sa fille, l’auteure, si elle était renvoyée au Pakistan, pouvait être prise en otage pour forcer sa fille à revenir dans ce pays. Il a ajouté que le harcèlement sexuel constituait une violation grave des droits de l’homme, qui correspondait à un traitement inhumain et dégradant envisagé à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
7.2Concernant les observations de l’État partie sur les articles de presse relatifs à la conversion de l’auteure à l’islam, le conseil a fait observer que, même s’il semblait que l’auteure ait été elle-même à l’origine des articles, il semblait aussi, au vu de certaines des annonces, que des sources musulmanes se fussent vantées de la situation. Aucun des articles ne décrivant une situation de persécution, l’État partie n’avait pas besoin de se référer aux informations générales sur la situation du pays publiées par le Ministère britannique de l’intérieur. L’auteure s’était convertie à l’islam afin d’éviter les persécutions. Le conseil a fait aussi valoir que l’auteure faisait partie de la communauté des Anglo-Indiens, qui était persécutée et harcelée, le meurtre du fils de l’auteure étant selon lui une illustration de ce harcèlement.
Observations complémentaires de l’État partie
8.Dans une note verbale datée du 1er mai 2014, l’État partie a indiqué ne pas avoir d’autres commentaires à formuler.
Délibérations du Comité concernant la recevabilité
9.1Le Comité doit, conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. Conformément à l’article 66, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.
9.2Le Comité prend note du grief de l’auteure qui affirme que son expulsion vers le Pakistan constituerait une violation par le Danemark des droits qu’elle tient de la Convention, compte tenu du harcèlement dont elle a été victime en tant que chrétienne, du harcèlement sexuel dont sa fille a été victime de la part d’un particulier et de la détention et de la mort de son fils. Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable en raison de son incompatibilité avec les dispositions de la Convention, en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 4 du Protocole facultatif, du fait que les griefs sont insuffisamment étayés, en vertu du paragraphe 2 c) de ce même article 4, ainsi que du fait que le paragraphe d) de l’article 2 de la Convention n’inclut pas l’obligation pour les États parties de s’abstenir d’expulser une personne qui risque de se voir infliger des mauvais traitements par un particulier, sans le consentement exprès ou tacite de l’État concerné.
9.3Le Comité rappelle que la discrimination à l’égard des femmes est définie à l’article premier de la Convention comme « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes […] des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine ». Il rappelle également sa recommandation générale n° 19, dans laquelle il est clairement indiqué que la violence à l’égard des femmes est à placer dans la catégorie des discriminations à l’égard des femmes en affirmant que la violence fondée sur le sexe est une forme de discrimination contre les femmes et englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté.
9.4En l’espèce, le Comité note que les griefs de l’auteure sont en partie fondés sur le fait que sa fille a été victime de persécutions et de harcèlement sexuel de la part d’un particulier et que son fils a été détenu par la police et est ensuite mort à l’hôpital. Il prend également note du grief de l’auteure qui affirme avoir été victime de persécutions et de harcèlement sexuel tout au long de sa vie parce qu’elle est chrétienne. L’auteure affirme par ailleurs avoir été victime d’agressions verbales et d’attouchements de la part d’hommes dont elle ignore l’identité. Le Comité constate toutefois que l’auteure n’a fourni aucun détail clair et précis sur les persécutions et le harcèlement sexuel qu’elle dit avoir subis tout au long de sa vie. Concernant les faits présumés de harcèlement, le Comité pointe le caractère imprécis des informations fournies par l’auteure au sujet du moment où seraient survenus ces incidents, de leur fréquence ainsi que de l’identité des responsables. Il relève en outre qu’après son retour au Pakistan, l’auteure n’a pas signalé d’actes de harcèlement. Elle n’a pas non plus fourni d’autres informations, mis à part sur sa conversion à l’islam, qui aurait été motivée par la peur. Compte tenu du peu d’informations fournies par l’auteure, qui n’a par ailleurs nullement précisé en quoi le harcèlement subi par ses enfants faisait peser sur elle un risque personnel, le Comité n’est pas en mesure de déterminer s’il y a eu, en l’espèce, un harcèlement systématique assimilable à de la violence fondée sur le sexe. De surcroît, le Comité observe que l’auteur n’a établi aucun lien entre les faits présumés et la violation des articles de la Convention qu’elle invoque. Dans ces circonstances, le Comité estime que l’auteure n’a pas suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, que son expulsion vers le Pakistan l’exposerait à un risque réel, personnel et prévisible de formes graves de violence fondée sur le sexe. Il déclare par conséquent la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif. Ayant conclu ce qui précède, le Comité estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité présentés par l’État partie.
10.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 4 du Protocole facultatif;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la communication.