Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport de l’Égypte valant cinquième et sixième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de l’Égypte valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2798e et 2799e séances, les 13 et 14 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Égypte valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment l’adoption de la Constitution de 2014, dans laquelle sont intégrées de nombreuses dispositions de la Convention, de la loi no 186 de 2023 modifiant la loi relative à l’enfance et de la loi no 182 de 2023, qui consolide la réorganisation du Conseil national pour l’enfance et la maternité conformément aux dispositions de la Constitution, ainsi que l’établissement du Cadre stratégique pour l’enfance et la maternité pour 2018-2030 et du plan national connexe.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : droit à la vie, à la survie et au développement (par. 17), pratiques préjudiciables (par. 26), torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par. 28), enfants handicapés (par. 33), enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 41) et administration de la justice pour enfants (par. 47).
5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6. Le Comité salue les modifications apportées en 2023 à la loi relative à l’enfance, notamment l’alourdissement des peines pour négligence ou mise en danger d’un enfant et l’introduction de mesures de déjudiciarisation pour les enfants en conflit avec la loi, et note que l’État partie a créé un comité chargé d’élaborer un projet de loi sur le statut personnel, mais recommande à l’État partie :
a)D’abroger toutes les dispositions discriminatoires de sa législation qui ont des incidences sur les enfants, en particulier celles figurant dans le Code pénal et les lois relatives au statut personnel ;
b)De continuer de s’employer à harmoniser sa législation, en particulier le Code pénal et les lois relatives au statut personnel, avec les dispositions de la Constitution de 2014 concernant les droits de l’enfant et avec la Convention.
Politique et stratégie globales
7. Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles il s’emploie à évaluer où en est la mise en œuvre du Cadre stratégique pour l’enfance et la maternité pour 2018-2030 et a élaboré un plan d’action pour la mise en œuvre du cadre stratégique pour la période 2024-2030. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le plan d’action couvre tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et à ce qu’il soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.
Coordination
8. Notant que la loi n o 182 de 2023 transfère la responsabilité du Conseil national pour l’enfance et la maternité du Ministère de la santé et de la population au Président, le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore le rôle et les capacités de coordination du Conseil national afin qu’il puisse mener toutes les activités liées à l’application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant aux niveaux intersectoriel, national, régional et local. L’État partie devrait veiller à ce que le Conseil national soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.
Allocation de ressources
9.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements donnés par l’État partie au sujet de l’allocation de ressources en faveur des enfants qui est prévue dans les rapports de la « série sur la transparence budgétaire », et au sujet de la création, au sein du Ministère des finances, de l’Unité pour la transparence des finances publiques et la participation des citoyens. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, il recommande à l’État partie :
a) D’affecter plus de ressources budgétaires aux domaines de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfance et du logement social, en accordant une attention particulière aux enfants marginalisés ou défavorisés, notamment les enfants des zones rurales de Haute-Égypte ;
b) D’établir des mécanismes visant à contrôler et à évaluer l’adéquation, l’efficacité et l’équité de la répartition des ressources affectées à l’application de la Convention ;
c) De prendre des mesures immédiates pour lutter contre la corruption et renforcer les capacités institutionnelles permettant de détecter efficacement les actes de corruption touchant les ressources budgétaires allouées aux droits de l’enfant, d’enquêter sur ces actes et d’en poursuivre les auteurs.
Collecte de données
10. Le Comité note que l’Observatoire national des droits de l’enfant est responsable de la collecte d’informations et de données relatives aux enfants et qu’un système consolidé de collecte de données sur les enfants en danger a été mis en place. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention et ses précédentes observations finales , il recommande à l’État partie :
a)D’améliorer encore son système de façon à permettre à l’Observatoire national des droits de l’enfant d’assurer la collecte et l’analyse systématiques de données exhaustives de qualité − ventilées par âge, sexe, handicap, origine ethnique et nationale, zone géographique et milieu socioéconomique − sur la réalisation des droits de l’enfant ;
b)De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention ;
c)De rendre la base de données de l’Observatoire national des droits de l’enfant publique et accessible ;
d) De poursuivre sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), entre autres.
Accès à la justice et à des voies de recours
11. Le Comité note que le Conseil national pour l’enfance et la maternité a mis en place un service d’assistance téléphonique et recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que tous les enfants, dans tous les contextes, y compris dans les écoles publiques et privées, les familles d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés aux enfants et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et autres violations de leurs droits, notamment auprès du Conseil national des droits de l’homme ; et ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;
b) De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants.
Coopération avec la société civile
12.Le Comité note que la loi n o 149 de 2019 régissant les activités de la société civile et ses règlements d’application restreignent l’enregistrement et les activités des organisations de la société civile, notamment en ce qui concerne l’accès aux sources de financement nationales et étrangères. De plus, la loi confère aux autorités des pouvoirs de surveillance étendus et un large pouvoir discrétionnaire s’agissant de réglementer et de dissoudre les organisations. Un grand nombre de militants et de défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux qui agissent dans le domaine des droits de l’enfant, auraient été victimes de harcèlement, d’intimidation et de détention arbitraire et auraient fait l’objet d’enquêtes pénales en raison de leurs activités pacifiques ou de leurs critiques. Le Comité prie donc instamment l’État partie de revoir sa législation, en particulier la loi n o 149 et ses règlements d’application de 2021, de manière à garantir la liberté d’association et l’indépendance des organisations de la société civile, y compris celles qui agissent dans le domaine des droits de l’enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
13. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’établir un cadre réglementaire clair pour les entreprises qui opèrent sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci, y compris les entreprises appartenant à l’armée et les entreprises du secteur informel, de manière à garantir que leurs activités ne portent pas atteinte aux droits de l’homme et ne sont pas contraires aux normes relatives, entre autres, à l’environnement, à la santé ou au travail, en particulier celles qui ont trait aux droits des enfants ;
b)D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
14. Le Comité salue l’adoption de la loi n o 219 de 2017 qui modifie certaines dispositions de la loi n o 77 de 1943 et notamment incrimine le fait de priver quelqu’un de son héritage, l’élaboration du Plan national de promotion de l’égalité des sexes et le lancement de l’initiative nationale Dawwie pour le renforcement de l’autonomisation des filles, mais il prie instamment l’État partie :
a)D’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des filles et des femmes que contient sa législation, en particulier le Code pénal et les lois relatives au statut personnel, et d’éradiquer la discrimination, les perceptions négatives et les stéréotypes relatifs au rôle des filles et des femmes dans la société ;
b)De modifier encore la loi sur les successions (loi n o 77 de 1943) afin d’assurer l’égalité des enfants, garçons et filles, en matière de droits successoraux et d’éliminer la discrimination de fait à l’égard des filles et des femmes en matière de succession ;
c)D’adopter une loi exhaustive contre la discrimination visant à éradiquer la discrimination qui touche, entre autres, les enfants appartenant à des minorités raciales, religieuses et ethniques, les enfants handicapés, les enfants en situation de rue, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes .
Intérêt supérieur de l’enfant
15. Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour faire respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment des décisions que la Cour constitutionnelle suprême a rendues dans certaines affaires, mais, rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, il recommande à l’État partie :
a) D’appliquer l’ article 80 de la Constitution et l’ article 3 de la loi relative à l’enfance, qui prévoient l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de faire en sorte que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit pris en compte et interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les décisions concernant des enfants que prennent les tribunaux, les autorités administratives et les organes législatifs ;
b) D’élaborer des procédures et des critères visant à garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est dûment apprécié lorsqu’une décision est prise concernant un enfant.
Droit à la vie, à la survie et au développement
16.S’il note que l’article 111 de la loi relative à l’enfance interdit de prononcer la peine de mort à l’égard de toute personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction, le Comité est gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants ont été condamnés à mort dans le cadre de procès collectifs en tant que coaccusés d’adultes, en vertu de l’article 122 de la loi relative à l’enfance. Il est également préoccupé par le fait qu’un certain nombre de personnes se seraient vu imposer la peine de mort alors qu’elles étaient des enfants au moment de la commission de l’infraction et auraient été détenues pendant de longues périodes alors que leur appel était examiné.
17. Le Comité prie instamment l’État partie :
a)D’appliquer strictement l’interdiction de la peine de mort pour toute personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction, telle qu’elle est consacrée à l’ article 111 de la loi relative à l’enfance ;
b)De faire en sorte que les enfants bénéficient d’une procédure de détermination de l’âge qui soit rapide, rigoureuse et indépendante et de veiller à ce que le principe de la présomption de minorité soit appliqué dès lors que des doutes subsistent quant à l’âge d’une personne ;
c)De passer en revue toutes les condamnations à mort prononcées afin de s’assurer qu’aucun enfant ni aucune personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment des faits ne s’est vu imposer cette peine.
Respect de l’opinion de l’enfant
18. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et prenant note des articles 3 et 116 de la loi relative à l’enfance, qui établissent le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, le Comité recommande à l’État partie :
a)De faire en sorte que les dispositions de la loi relative à l’enfance qui ont trait à ce droit soient effectivement appliquées dans les procédures judiciaires, notamment en mettant en place des systèmes ou des procédures garantissant le respect de ce principe par les travailleurs sociaux et les tribunaux ;
b)De continuer à développer les activités menées dans le cadre du Forum des enfants égyptiens et du Parlement des enfants et d’encourager la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l’école et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent.
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances et nationalité
19. Le Comité prend note des modifications qui ont été apportées en 2023 à la loi sur la nationalité, en vertu desquelles les enfants de mères naturalisées ont le droit d’acquérir la nationalité égyptienne dans des conditions d’égalité avec les enfants nés de pères naturalisés, et recommande à l’État partie :
a)De garantir l’enregistrement universel des naissances pour tous les enfants, indépendamment du lieu de naissance ou du statut des parents, notamment en supprimant l’obligation établie par la loi sur l’état civil selon laquelle l’enregistrement d’une naissance doit se faire en présence du père ou sur présentation de l’acte de mariage des parents, obligation qui fait obstacle à l’enregistrement de certains groupes d’enfants, tels que les enfants abandonnés, les enfants nés de mères célibataires, les enfants de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés et les enfants nés de parents non mariés, et de faciliter l’enregistrement des enfants dans les régions reculées du pays, en instaurant des systèmes mobiles d’enregistrement des naissances ainsi qu’en facilitant activement l’enregistrement tardif des naissances, notamment en sensibilisant la population à l’importance que revêt l’enregistrement des naissances ;
b)D’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Liberté de pensée, de conscience et de religion
20. Préoccupé par le fait que les enfants issus de minorités religieuses, parmi lesquelles les chrétiens coptes, les musulmans chiites, les témoins de Jéhovah, les bahaïs et les athées, continuent d’être victimes de diverses formes de discrimination et notant que la Constitution ne reconnaît que l’islam, le christianisme et le judaïsme, et prive les autres communautés religieuses et communautés de conviction de reconnaissance officielle, le Comité recommande à l’État partie :
a)D ’ accorder aux enfants appartenant à des groupes religieux minoritaires la liberté de manifester leur religion ;
b)De fournir des lieux de culte aux enfants appartenant à des minorités religieuses.
Liberté d’association et liberté de réunion pacifique
21. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient rapidement menées sur les allégations d’usage excessif de la force contre des enfants par des agents de l’État pendant des manifestations et de faire en sorte que les auteurs de tels actes soient poursuivis et punis par des peines appropriées et que les victimes reçoivent une réparation complète.
Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée
22. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :
a)De faire appliquer l’alinéa c) de l’ article 3 de la loi relative à l’enfance, qui concerne le droit de l’enfant à la liberté d’expression, y compris la liberté de recevoir, de chercher et de répandre des informations ;
b)De veiller à ce que les lois régissant l’accès à l’information garantissent le respect de la vie privée des enfants, protègent ces derniers contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques dans l’environnement numérique et prévoient des mécanismes permettant d’engager des poursuites en cas d’infraction ;
c)De développer l’habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles et d’achever l’élaboration d’un programme visant à atténuer les risques que courent les enfants dans l’environnement numérique ;
d)D’élaborer à l’intention des médias des politiques et des règlements visant à protéger la vie privée des enfants ;
e)D’accorder des mesures de réparation dans l’affaire de l’examen scolaire national de 2022, dans laquelle les données de plus de 72 000 enfants ont été rendues accessibles.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle
23. Tout en restant préoccupé par les niveaux élevés de violence à l’égard des enfants, notamment de violence domestique à l’égard des filles, le Comité prend note de la stratégie de l’État partie visant à combattre et à prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants et de son engagement, dans le cadre de l’initiative Droits humains 75, à appliquer d’ici au 1 er janvier 2025 une politique de tolérance zéro concernant l’utilisation abusive des technologies visant à commettre des actes de violence à l’égard des femmes et des filles ou à inciter autrui à le faire. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’appliquer la stratégie visant à combattre et à prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants et d’améliorer les infrastructures de protection de l’enfance au niveau local afin de lutter contre la violence à l’égard des enfants, y compris la maltraitance, la négligence et la violence domestique ;
b)De renforcer les dispositifs de détection, de signalement, d’enquête, de protection et d’intervention judiciaire pour tous les cas de violence à l’égard d’enfants, y compris les cas de violence sexuelle et de violence sexuelle en ligne ;
c)De mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants pour faciliter et promouvoir le signalement des actes de violence à l’égard d’enfants ;
d)De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire, et d’allouer des ressources suffisantes à la mise en place et au développement du modèle de guichet unique et d’autres modèles similaires ;
e)D’envisager de considérer comme procédure standard la pratique consistant à reconnaître comme preuve l’enregistrement audiovisuel du témoignage de l’enfant victime et à mener sans délai un contre-interrogatoire dans des locaux adaptés aux enfants ;
f) De doter l’État d’une législation complète qui érige en infractions pénales toutes les formes de violence à l’égard des enfants et en particulier des filles, notamment la violence domestique, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence institutionnelle et les crimes dits « d’honneur » ;
g)D’alourdir encore les peines pour négligence ou mise en danger d’un enfant et de les faire appliquer ;
h)De sensibiliser davantage le public et les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants aux abus sexuels et aux actes d’exploitation sexuelle commis contre des enfants et de combattre toutes ces formes de violence, notamment dans l’environnement numérique ;
i) De renforcer les capacités professionnelles et d’améliorer les outils logiciels permettant de déceler les cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants et d’enquêter sur ces cas, de promouvoir la formation des parents et des enseignants aux risques existant en ligne, de créer des mécanismes pour le signalement de toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels qui soient accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces et d’en promouvoir l’utilisation.
Châtiments corporels
24.Notant que l’ article 7 bis de la loi relative à l’enfance donne aux parents et aux autres personnes ayant la charge d’enfants le droit de discipliner ces derniers en recourant à des moyens légitimes, mais leur interdit d’exposer intentionnellement un enfant à des violences corporelles illégitimes ou à des pratiques préjudiciables, et rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État partie :
a)D’abroger l’ article 7 bis de la loi relative à l’enfance et d’interdire expressément par la loi les châtiments corporels à la maison, dans les structures de protection de remplacement, les garderies et les écoles ;
b)De promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives ;
c)De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de faire évoluer les mentalités, dans la famille et dans la société, à l’égard des châtiments corporels.
Pratiques préjudiciables
25.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre les mutilations génitales féminines, notamment l’alourdissement des peines pour cette infraction et l’adoption d’un Plan national de lutte contre les mutilations génitales féminines, et prend note de la Stratégie de prévention des mariages d’enfants (2015-2020) et du projet de loi érigeant le mariage d’enfants en infraction pénale. Il constate néanmoins avec une grave préoccupation que, malgré ces efforts, les pratiques préjudiciables que sont les mutilations génitales féminines et les mariages d’enfants persistent. Il est particulièrement préoccupé par :
a)Le fait que les mutilations génitales féminines sont largement répandues dans les zones rurales et en Haute-Égypte et que la population n’est pas sensibilisée aux effets néfastes de cette pratique sur la santé et le bien-être des filles ;
b)Les informations selon lesquelles les mutilations génitales féminines sont de plus en plus médicalisées, un grand nombre d’entre elles étant réalisées par des professionnels de la santé, malgré les modifications apportées en avril 2021 au Code pénal, qui prévoient des peines plus sévères pour les auteurs de ce type d’infraction, dont les personnes qui demandent à ce que soient pratiquées des mutilations génitales féminines et les professionnels qui commettent l’acte ;
c)Le nombre élevé de mariages d’enfants, y compris, en particulier dans les zones rurales, les mariages saisonniers ou temporaires de filles, lesquelles sont forcées d’interrompre leur scolarité et subissent des violences physiques, psychologiques et sexuelles, bien que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans dans la loi relative à l’enfance et la loi sur l’état civil ;
d)Les articles 237, 274 et 277 du Code pénal, qui permettent une certaine indulgence à l’égard des crimes dits « d’honneur », dont la plupart des victimes sont des femmes et des filles.
26. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité prie instamment l’État partie :
a)De mettre effectivement en œuvre ses lois, politiques et plans visant à interdire et à prévenir les mutilations génitales féminines, en particulier dans les zones rurales et en Haute-Égypte, notamment en faisant en sorte que les cas soient davantage signalés et que les auteurs soient véritablement poursuivis en justice, en particulier les professionnels de la santé qui pratiquent les mutilations génitales féminines ;
b)D’appliquer effectivement sa législation sur l’âge minimum du mariage et de prendre des mesures pour encourager le signalement des cas de mariage précoce ;
c)De mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes des mariages d’enfants sur la santé physique et mentale des filles et sur leur bien-être, en ciblant les ménages, les autorités locales et les chefs religieux ;
d)De mettre en place des systèmes de protection pour les victimes et les victimes potentielles de pratiques préjudiciables, en particulier les victimes de mutilations génitales féminines et de mariages d’enfants qui déposent une plainte ;
e)D’abroger les dispositions discriminatoires du Code pénal, notamment les articles 237, 274 et 277, qui exemptent de peine les auteurs de crimes dits « d’honneur » ou allègent leurs peines.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
27.Le Comité note que la torture est expressément interdite par l’article 52 de la Constitution et l’article 126 du Code pénal et que l’article 116 bis du Code prévoit des peines plus sévères si la victime des actes de torture est un enfant, mais il est vivement préoccupé par les allégations selon lesquelles :
a)Des enfants sont soumis à la torture et à des mauvais traitements par des agents des services de sécurité, en particulier pendant les interrogatoires précédant les procès alors qu’ils sont détenus au secret ou placés à l’isolement ;
b)Des enfants sont victimes d’arrestations illégales et de disparitions forcées commises par les forces de sécurité ;
c)Les policiers et les membres des forces de sécurité qui commettent de telles infractions n’ont pas à répondre de leurs actes.
28. Rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :
a)De faire appliquer l’interdiction de la torture et de faire en sorte que les allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des enfants donnent lieu à une enquête en bonne et due forme, que les auteurs des faits soient punis à la hauteur de la gravité de leurs actes et que les enfants victimes bénéficient de recours adéquats ;
b)De mettre immédiatement fin au placement d’enfants à l’isolement ;
c)D’ériger expressément la disparition forcée en infraction pénale et de veiller à ce que toutes les allégations de disparition forcée donnent lieu à une enquête approfondie et impartiale, et à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont jugés coupables, reçoivent des peines à la hauteur du crime ;
d)De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur sont adaptés et qui leur permettent de signaler en toute confidentialité les violations de leurs droits subies en détention ;
e)De prendre d’urgence des mesures pour lutter contre l’impunité des agents des services de sécurité et de la police en ce qui concerne les infractions commises contre des enfants.
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
29. Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses observations finales concernant le rapport de l’État partie soumis en application de l’ article 12 du Protocole facultatif , le Comité prie instamment l’État partie :
a)D’intensifier encore ses efforts visant à prévenir, à déceler et à combattre les infractions visées par le Protocole facultatif ;
b)De mener des travaux de recherche complets et pluridisciplinaires dans les différents groupes socioéconomiques et culturels sur la nature et l’ampleur de la vente d’enfants, de l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution et de la production de contenus montrant des abus sexuels sur enfant et, sur la base des résultats de ces travaux, d’adopter une stratégie globale et ciblée de prévention et de répression des infractions visées par le Protocole facultatif ;
c)De redoubler d’efforts pour appliquer son cadre réglementaire et de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures administratives et sociales, pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte des voyages et du tourisme ;
d)De réviser le Code pénal et les autres lois pertinentes pour les mettre en totale conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en particulier en ce qui concerne la vente d’enfants, infraction similaire mais non identique à l’infraction de traite des enfants ;
e)De mettre en place des mécanismes et des procédures efficaces permettant de repérer à un stade précoce les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
30. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la déclaration qu’il a faite au titre de l’ article 5 de la Convention et lui recommande d’intensifier ses efforts visant à :
a)Garantir aux enfants le droit de grandir dans un milieu familial dans lequel les deux parents partagent à égalité la responsabilité de leurs enfants, conformément à l’ article 18 ( par. 1) de la Convention, pour tout ce qui concerne le mariage et les relations familiales ;
b)Modifier les lois relatives au statut personnel afin d’abroger toutes les dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et ont une incidence négative sur leurs enfants, comme celles qui autorisent la polygamie et la répudiation ;
c)Accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne le divorce, y compris la tutelle et la garde des enfants après la dissolution du mariage et le remariage de la femme, compte étant tenu de l’intérêt supérieur de chaque enfant.
Enfants privés de milieu familial
31. S’il prend note de l’adoption de la Stratégie nationale relative à la protection de remplacement pour 2021-2030, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :
a)De mener à bien le processus d’adoption du projet de loi sur la protection de remplacement, de mettre en œuvre la Stratégie nationale relative à la protection de remplacement et d’accélérer la désinstitutionnalisation dans le système de prise en charge des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants handicapés ;
b)De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, pour ce qui est de déterminer si un enfant devrait faire l’objet d’une protection de remplacement, que ce soit auprès de membres de sa famille, dans une famille d’accueil, dans le cadre du système de la kafala ou dans une institution ;
c) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant le signalement et le suivi des cas de maltraitance d’enfants et l’adoption de mesures correctives ;
d)De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges, les membres des forces de l’ordre, les travailleurs sociaux, les membres des comités de protection de l’enfance et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial.
F.Enfants handicapés (art. 23)
32.Le Comité constate avec satisfaction que les droits des enfants handicapés sont énoncés dans la sixième partie de la loi relative à l’enfance et dans la loi sur les personnes handicapées (no 10 de 2018). Il est toutefois préoccupé par :
a)L’application insuffisante de la législation concernant les enfants handicapés ;
b)Le manque de données sur les enfants handicapés et l’absence de politique ou de stratégie visant à faire respecter les droits de ces enfants, notamment leur droit d’accéder aux services et à l’éducation ;
c)Le fait que les services de réadaptation et le régime général d’assurance maladie ne couvrent pas les enfants handicapés qui sont en dehors du système éducatif, ce qui nuit particulièrement aux enfants ayant un handicap intellectuel, un handicap lourd ou des handicaps multiples ;
d)La persistance de la discrimination à l’égard des enfants handicapés et de la stigmatisation de ces enfants.
33. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, d’établir une stratégie complète pour l’inclusion des enfants handicapés et :
a)D’appliquer sa législation et d’adopter une stratégie nationale consacrée aux droits des personnes handicapées mettant particulièrement l’accent sur les enfants ;
b)De recueillir systématiquement des données sur les enfants handicapés et de mettre en place un système efficace et harmonisé d’évaluation des handicaps afin de faciliter l’accès des enfants présentant tous types de handicaps à des services, notamment des services de protection sociale et d’aide ;
c)De prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;
d)De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont les enfants handicapés sont victimes et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
34. Prenant note du programme consacré aux mille premiers jours de la vie de l’enfant, qui comprend des mesures visant à améliorer la nutrition des enfants, et rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’améliorer la qualité et d’étendre la portée des interventions préventives dans le cadre des soins de santé primaires, notamment des interventions dans le domaine de la nutrition visant à lutter contre la malnutrition et l’obésité chez les enfants, et de former le personnel médical, en donnant la priorité aux zones rurales et à la Haute-Égypte, où les niveaux de pauvreté sont élevés ;
b) De renforcer les mesures visant à réduire le taux de mortalité néonatale , notamment en améliorant la qualité des services et installations prénatals et postnatals et l’accès à ces services et installations, ainsi que la disponibilité de spécialistes en néonatalogie et de professionnels de l’accouchement qualifiés ;
c)D’appliquer les directives énoncées dans le Guide technique concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans , élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;
d)De solliciter à cet égard une assistance financière et technique auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé, entre autres.
Santé mentale
35. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer les services de santé mentale et d’augmenter le nombre de professionnels de la santé mentale bien formés et qualifiés qui travaillent avec les enfants.
Santé des adolescents
36. Notant que le projet de loi sur la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles prévoit d’ériger l’avortement en infraction pénale, le Comité rappelle son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence et recommande à l’État partie :
a)D’adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative pour les adolescents et de faire en sorte que ces derniers aient accès à des services de santé sexuelle et procréative, y compris des services d’avortement ;
b)De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à un avortement sans risque et à des services de soins après l’avortement, en veillant à ce que leur avis soit toujours entendu et dûment pris en compte dans le cadre de la prise de décisions.
c)De veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescentes et les adolescents, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;
d)De faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons, y compris ceux des zones rurales et ceux qui vivent dans la pauvreté, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, et aient notamment accès à des moyens de contraception ;
e) D’évaluer régulièrement les effets des activités menées par le Fonds de prévention et de traitement de la toxicomanie pour ce qui est de lutter contre la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez les enfants, notamment au moyen de services de réadaptation et d’activités de sensibilisation.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
37. Constatant les niveaux élevés de pauvreté, en particulier dans les zones rurales de Haute-Égypte et dans les communautés nubiennes, bédouines du Sinaï et amazighes, et prenant note des programmes Takaful et Karama qui permettent aux familles qui sont dans le besoin de recevoir mensuellement des transferts en espèces, le Comité recommande à l’État partie :
a)De garantir un niveau de vie suffisant et durable à tous les enfants qui se trouvent sur le territoire de l’État partie, en accordant une attention particulière aux enfants les plus marginalisés et défavorisés ;
b) D’améliorer et d’étendre les prestations sociales et les régimes de sécurité sociale pour les familles qui sont dans une situation difficile, notamment les familles nombreuses, et d’augmenter leurs pensions de sécurité sociale pour qu’elles atteignent l’équivalent du salaire minimum ;
c)De mettre l’accent, dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté, sur les zones rurales de Haute-Égypte, en ciblant notamment les communautés nubiennes, bédouines du Sinaï et amazighes.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
38. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, et prenant note de la législation de l’État partie en matière de protection de l’environnement et de la Stratégie nationale à l’horizon 2050 concernant les changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter des mesures législatives et administratives visant à remédier aux effets néfastes de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques sur l’exercice des droits de l’enfant ;
b)De veiller à ce que les politiques et programmes nationaux relatifs à la protection de l’environnement, aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, ainsi que la contribution déterminée au niveau national, soient définis et mis en œuvre sur la base d’évaluations de leurs incidences sur les droits de l’enfant et compte tenu des principes de la Convention ainsi que des besoins et de l’opinion des enfants ;
c)D’inclure une éducation à l’environnement fondée sur les droits dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, et dans la formation des enseignants, et de sensibiliser et de préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
39. Le Comité recommande à l’État partie :
a)De faire en sorte que tous les enfants aient accès, dans des conditions d’égalité, à un cycle d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité leur permettant d’acquérir des connaissances véritablement utiles ;
b)D ’ améliorer les taux de scolarisation et de maintien scolaire des enfants dans l’enseignement secondaire, en particulier dans les zones rurales ;
c)D’éliminer la violence à l’école, en particulier dans les zones urbaines pauvres, et d’allouer plus de ressources à la sécurité dans les établissements scolaires ;
d)De développer et d’améliorer les infrastructures scolaires, en augmentant notamment la capacité d’accueil des établissements et le nombre d’enseignants formés, afin de faire face à l’augmentation du nombre d’enfants en âge d’être scolarisés dans le pays ;
e)De remédier aux disparités en matière de scolarisation et de résultats de l’apprentissage entre les régions et entre les groupes démographiques, fondées notamment sur le genre, la pauvreté, la géographie (milieu urbain ou rural) et le handicap, et de garantir l’accès gratuit et obligatoire à un enseignement de qualité à tous les enfants, en particulier les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants vivant dans des zones rurales, les enfants de travailleurs migrants et les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés ;
f)De faire en sorte que les enfants handicapés puissent recevoir une éducation inclusive dans les écoles ordinaires et que celles-ci disposent d’enseignants dûment formés et soient dotées d’infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés ;
g) De permettre aux enfants demandeurs d’asile et réfugiés de toutes nationalités d’accéder au système d’enseignement public dans des conditions d’égalité avec les enfants égyptiens ;
h) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’enseignement préprimaire , en se fondant sur une politique complète et globale de la prise en charge et du développement de la petite enfance et d’augmenter le nombre d’établissements préscolaires dans les zones rurales de Haute-Égypte.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
40.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie accueille un grand nombre de réfugiés et prend note des mémorandums d’accord signés en 2014 et 2016 entre le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Ministère de la santé et de la population, qui permettent aux réfugiés et aux demandeurs d’asile d’avoir accès à des soins de santé, ainsi que de la décision no 909 (février 2018) du Premier Ministre relative au programme d’assurance maladie pour les étrangers. Il est toutefois vivement préoccupé par les informations selon lesquelles :
a)Des enfants demandeurs d’asile ou migrants de moins de 18 ans et des familles demandeuses d’asile ou migrantes avec enfants sont détenus pendant de longues périodes sans avoir accès à la procédure d’asile ;
b)Des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille sont expulsés sans que le risque qu’ils subissent un préjudice irréparable pour leur vie ou pour leur liberté n’ait été évalué ;
c)Les enfants demandeurs d’asile ou migrants ont un accès limité aux établissements publics de soins de santé et au système d’assurance maladie ;
d)Il est très difficile pour les enfants et les familles qui fuient Gaza, parmi lesquels figurent des enfants blessés et mutilés, de demander l’asile dans l’État partie, y compris à des fins médicales.
41. Prenant note de l’adoption des Directives générales pour la protection et l’accompagnement des enfants demandeurs d’asile, réfugiés, victimes du trafic de migrants ou de la traite des êtres humains et rappelant les observations générales conjointes n o s 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité prie instamment l’État partie :
a)De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile ou migrants de moins de 18 ans et les familles demandeuses d’asile ou migrantes avec enfants ne soient pas placés en détention, en modifiant la législation, en envisageant des mesures de substitution à la détention et en faisant en sorte de fournir rapidement aux intéressés un logement sûr et digne ainsi que des mesures de soutien et des services ;
b ) De faire respecter le principe de non-refoulement en ce qui concerne les enfants qui sollicitent une protection internationale ou ont besoin d’une telle protection et de veiller à ce que ces enfants ne soient pas expulsés ou renvoyés vers un pays où ils courent un risque réel de subir un préjudice irréparable pour leur vie ou pour leur liberté ;
c ) De permettre à tous les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, quel que soit leur pays d’origine, d’accéder sans entrave aux établissements de santé publics et au système public de soins de santé ;
d)De faciliter l’entrée sur son territoire aux enfants de Gaza qui cherchent à obtenir une protection internationale et d’apporter à ces enfants l’aide et les soins dont ils ont besoin, en sollicitant la coopération internationale à cet égard.
Enfants appartenant à des groupes minoritaires
42. Rappelant son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie de prévenir toute forme de discrimination à l’égard des enfants appartenant à des minorités raciales, ethniques, religieuses et linguistiques et de garantir par la loi leurs droits économiques, sociaux et culturels.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
43. Le Comité prend note du P lan national visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants et à apporter un soutien aux familles (2018-2025) et des modifications qui ont été apportées en 2021 au Code du travail afin d’alourdir les sanctions applicables en cas d’exploitation économique d’enfants, et recommande à l’État partie :
a)De donner effet aux modifications qui ont été apportées en 2021 au Code du travail et de consolider les mécanismes de contrôle en vue de garantir l’application effective des dispositions d e la législation du travail, de la législation pénale et des autres textes législatifs applicables au travail des enfant s, en particulier dans l’agriculture et dans le secteur des activités extractives, en renforçant le rôle des comités de protection de l’enfance et des inspections du travail ;
b ) D’éliminer les pratiques de travail dangereuses dans le cadre desquelles les enfants sont exposés à des facteurs de risque environnementaux, de promouvoir des solutions plus sûres et d’assurer la réadaptation médicale et sociale des enfants concernés par ces pratiques ;
c ) De faire en sorte que l’Observatoire national des droits de l’enfant collecte des données sur le nombre de victimes du travail des enfants et de mener une étude complète sur les causes profondes du problème et sur son ampleur ;
d ) D’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.
Enfants en situation de rue
44. Appelant l’attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle sa précédente recommandation et engage l’État partie :
a)À prendre les mesures voulues pour éviter que des enfants ne se retrouvent en situation de rue et pour offrir une protection et des services d’assistance sociale à ceux qui sont déjà dans la rue ;
b) À élaborer une stratégie visant à protéger efficacement les enfants en situation de rue et à assurer leur intégration sociale ;
c) À veiller à ce que les enfants en situation de rue obtiennent des actes de naissance et des pièces d’identité et à ce qu’ils aient accès à l’éducation, aux soins de santé, à des hébergements sûrs et à des centres d’accueil pour enfants offrant des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion ;
d) À veiller à ce que les enfants en situation de rue ne soient pas arrêtés et placés en détention et à ce qu’ils bénéficient de la protection et de l’aide des services sociaux, au lieu d’avoir affaire à la justice pénale ;
e) À évaluer le nombre d’enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue et à actualiser les études sur les causes profondes de la situation de ces enfants.
Traite
45. Prenant note de l’adoption de la troisième Stratégie nationale visant à combattre et à prévenir la traite des personnes (2022-2026), le Comité recommande à l’État partie :
a)De continuer à mettre en œuvre le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes et de protéger les enfants, en particulier les filles, contre les mariages transactionnels et la traite des personnes pratiquée à des fins de mendicité, de travail forcé, y compris la servitude domestique, d’exploitation sexuelle et de prélèvement d’organes ;
b ) D’enquêter sur tous les cas de traite d’enfants et de traduire sans délai les auteurs de tels actes en justice ;
c ) De mener des activités visant à sensibiliser le public, notamment les parents et les enfants, aux dangers de la traite.
Administration de la justice pour enfants
46.Le Comité note que la loi relative à l’enfance prévoit la mise en place du système de justice pour enfants et du comité de coordination de la justice pour mineurs et que les mesures de déjudiciarisation sont de plus en plus utilisées, mais il reste préoccupé par :
a)La lenteur des progrès dans la mise en place de tribunaux et de parquets spécialisés pour les enfants, seules quelques villes en étant dotées à ce jour ;
b)Le nombre élevé d’enfants âgés de 12 à 18 ans qui sont privés de liberté pendant les enquêtes, en dépit de l’article 119 de la loi relative à l’enfance, qui prévoit que les enfants de moins de 15 ans ne doivent pas être placés en garde à vue ;
c)Le fait que des enfants sont parfois détenus avec des adultes ;
d)L’insuffisance du recours aux mesures non privatives de liberté, contrairement à ce que prévoit l’article 107 de la loi relative à l’enfance ;
e)Le manque de données sur les enfants privés de liberté et l’absence de contrôle régulier et indépendant des lieux de privation de liberté où se trouvent des enfants ;
f)L’accès insuffisant des enfants aux garanties juridiques fondamentales, notamment à l’aide juridique ;
g)L’âge de la responsabilité pénale établi par le Code pénal et la loi relative à l’enfance, qui est bas.
47. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il le prie instamment :
a) De réviser en profondeur la législation relative aux enfants délinquants et de l’harmoniser avec la Constitution, la Convention et les autres normes internationales pertinentes ;
b ) D’accélérer la création des tribunaux et parquets spécialisés pour les enfants dans tout le pays, de doter ces organes de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de désigner des juges pour enfants et de veiller à ce qu’ils soient dûment formés ;
c ) De supprimer l’exception prévue à l’ article 122 ( par. 2) de la loi relative à l’enfance, qui permet aux tribunaux pour adultes de juger les enfants de plus de 15 ans dont les coaccusés sont des adultes ;
d ) De recourir à des mesures non judiciaires, notamment à des mesures de déjudiciarisation et de médiation pour les enfants soupçonnés ou accusés d’infractions pénales et, chaque fois que cela est possible, de prononcer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, contre les enfants reconnus coupables d’infraction, comme le prévoit l’ article 107 de la loi relative à l’enfance ;
e ) De faire en sorte que les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales bénéficient, du début à la fin de la procédure, des garanties juridiques fondamentales, notamment d’une aide juridique spécialisée ;
f)De relever à 14 ans au moins l’âge de la responsabilité pénale, conformément à l’observation générale n o 24 (2019) du Comité ;
g ) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit décidée qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible et à ce que, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier recours, les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé ;
h ) De faire en sorte que les enfants ayant affaire aux forces de l’ordre et les enfants privés de liberté aient accès à des mécanismes de plainte efficaces, indépendants, confidentiels et accessibles et soient protégés contre tout risque de représailles.
Enfants dans les conflits armés, y compris la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
48. Vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des écoles sont utilisées par l’armée, d’autres sont attaquées et des enfants sont enrôlés ou utilisés par des groupes armés non étatiques dans le Sinaï-Nord, le Comité prie instamment l’État partie :
a)De prévenir l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des hostilités par des groupes armés non étatiques, de détecter et d’éradiquer les cas d’enrôlement et d’utilisation d’enfants dans les hostilités dans le Sinaï-Nord, qui sont signalés en permanence, d’assurer la libération, le désarmement, la réadaptation et la réintégration rapides des enfants victimes d’enrôlement et de les aider à réintégrer leur famille ;
b ) D’interdire aux enfants de s’engager dans les forces armées et d’envisager de porter à 18 ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées ;
c ) De veiller à ce que les écoles du Sinaï-Nord ne soient pas utilisées comme bases militaires et de faire respecter les droits des enfants de cette région, notamment le droit à l’éducation, en réparant et en reconstruisant les écoles endommagées ou détruites au cours des violences armées, et d’envisager d’adopter la Déclaration sur la sécurité dans les écoles ;
d ) De permettre aux institutions des droits de l’homme, y compris les organisations internationales, d’accéder au territoire du Sinaï-Nord, d’enquêter sur les cas signalés d’enrôlement ou d’utilisation d’enfants et sur les allégations de torture et de disparition forcée d’enfants dans le Sinaï-Nord et de traduire en justice les auteurs de tels faits.
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
49. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
50. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.
N.Coopération avec les organismes régionaux
51. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine aux fins de l’application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, aussi bien dans l’État partie que dans d’autres États membres de l’Union africaine.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques , les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
53. Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.