Comité des droits de l ’ enfant
Examen des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Rapports initiaux attendus des États parties en 2009
Monténégro *
[25 mai 2009]
Table des matières
Paragraphes Page
I.Introduction1−73
II.Renseignements de caractère général8−304
A.Définition de l’enfant dans la législation du Monténégro8−154
B.Applicabilité du Protocole au Monténégro16−185
C.Application du Protocole conformément aux principes générauxde la Convention relative aux droits de l’enfant19−305
III.Articles du Protocole31−718
Article premierÂge minimum de la participation directe aux hostilités31−368
Article 2Âge minimum de l’enrôlement obligatoire37−419
Article 3Âge minimum de l’engagement volontaire42−4710
Article 4Groupes armés48−5111
Article 5Application de la législation nationale, des instrumentsinternationaux et du droit international humanitaire52−5812
Article 6Mesures d’application59−6915
Article 7Coopération internationale70−7116
I.Introduction
1.Après le rétablissement de l’indépendance, sur la base d’un référendum organisé le 21 mai 2006, le Parlement du Monténégro a adopté le 3 juin 2006 la Déclaration d’indépendance, par laquelle il a proclamé que le Monténégro est un État indépendant et souverain, qui reprend à ce titre ses engagements internationaux. Conformément à la Déclaration et à la Décision d’indépendance, le Monténégro a engagé un processus complet de succession aux instruments internationaux auxquels il était partie en vertu d’arrangements précédents d’États dont il faisait partie (Yougoslavie, Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro).
2.Comme le prévoit la Charte constitutionnelle, qui était la Loi fondamentale de l’ancienne Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro, l’État membre qui prend la décision de sortir de la Communauté étatique renonce à tous les droits à la continuité politique et juridique de la fédération. Le Monténégro, après le rétablissement de son indépendance et son adhésion à toutes les organisations internationales compétentes, a soumis une déclaration de succession concernant l’ensemble des instruments des Nations Unies déposés auprès du Secrétaire général auxquels la Serbie-et-Monténégro était partie au 23 octobre 2006. En outre, des déclarations de succession ont été présentées pour les conventions du Conseil de l’Europe, de l’Organisation internationale du Travail et d’autres institutions.
3.L’article 9 de la Constitution pose le principe de la primauté du droit international et dispose que «les accords internationaux ratifiés et publiés et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne et priment sur les lois nationales qui sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne».
4.Le Monténégro a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant et aux deux Protocoles facultatifs s’y rapportant. En adhérant à la Convention, il a contracté à l’article 44 l’obligation de soumettre au Comité des droits de l’enfant des rapports périodiques sur la manière dont il met en œuvre et respecte les droits protégés de l’enfant. Un rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant pour la période 2006-2008 a donc été rédigé.
5.Le présent rapport contient l’analyse du dispositif juridique monténégrin de protection de l’enfant contre toute implication dans les conflits armés. Il contient des informations qui donneront au Comité des droits de l’enfant un aperçu de la mise en œuvre du Protocole facultatif durant la période à l’examen.
6.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, ministère de tutelle de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif en 2006-2008, a coordonné l’établissement et mené à bien la rédaction du présent rapport initial. Les organes de gouvernement compétents (Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, Ministère de la défense, Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur et de l’administration publique, Ministère de l’éducation et des sciences, Ministère des affaires étrangères) ont également participé à ces opérations.
7.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le présent rapport sera rendu public au Monténégro.
II.Renseignements de caractère général
A.Définition de l’enfant dans la législation du Monténégro
8.La loi ne contient pas de définition du terme «enfant». Dans la plupart des cas, le terme «mineur» est utilisé pour désigner toute personne de moins de 18 ans. En droit pénal, un enfant est une personne âgée de moins de 14 ans; un mineur est une personne dont l’âge est compris entre 14 et 18 ans.
9.Le droit de la famille fixe l’âge de la majorité à 18 ans. Le droit au travail sans restriction s’acquiert à l’âge de la majorité ou lors de la conclusion d’un mariage avant l’âge de la majorité, avec autorisation du juge (art. 11).
10.Tout enfant qui a atteint l’âge de 15 ans et qui est capable de discernement peut décider de l’école secondaire qu’il entend fréquenter (art. 65).
11.Tout enfant ayant atteint l’âge de 14 ans a la capacité d’accomplir des actes juridiques avec le consentement préalable ou a posteriori des parents, c’est-à-dire avec le consentement de l’organe s’occupant de la tutelle pour aliéner ou grever des biens meubles ou immeubles d’une certaine valeur appartenant au patrimoine de l’enfant et faire valoir ses droits sur lesdits biens. Tout enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut accomplir les actes juridiques liés à la gestion et à l’aliénation des salaires ou des biens obtenus grâce à son propre travail (art. 66).
12.Le Code du travail dispose qu’un contrat de travail peut être conclu par toute personne d’au moins 15 ans en bonne santé (art. 16). Un contrat de travail peut être conclu avec une personne de moins de 18 ans avec l’autorisation écrite d’un parent, d’un parent adoptif ou d’un tuteur, à condition que le travail envisagé ne compromette ni sa santé ni son éducation, ne soit pas contraire à la morale et ne soit pas interdit par la loi. Une personne de moins de 18 ans ne peut conclure un contrat de travail que si les autorités médico-sanitaires compétentes ont déterminé qu’elle est apte au travail envisagé et que ce travail ne risque pas de compromettre sa santé (art. 17).
13.Selon le Code pénal, aucune sanction pénale ne peut être infligée à un mineur qui avait moins de 14 ans au moment de commettre l’infraction pénale, et qui était par conséquent un enfant (art. 80). Un mineur qui avait plus de 14 ans mais moins de 16 ans (mineur de 14 à 16 ans) au moment des faits ne peut être l’objet que de mesures de caractère éducatif. Un mineur qui avait de 16 à 18 ans (mineur de 16 à 18 ans) au moment des faits peut être l’objet de mesures de caractère éducatif mais peut aussi, exceptionnellement, être condamné à une période de détention dans un établissement pour mineurs. Des mesures de sécurité peuvent également être imposées à un mineur dans les conditions stipulées dans le Code. Un mineur ne peut pas faire l’objet d’une condamnation avec sursis ni d’une mise en garde judiciaire (art. 81).
14.La loi sur les infractions administratives contient des dispositions semblables. Aucune procédure ne peut être intentée contre un mineur qui avait moins de 14 ans, c’est-à-dire était un enfant, au moment de l’infraction administrative (art. 41). Un mineur qui avait plus de 14 ans mais moins de 16 ans au moment des faits ne peut être l’objet que de mesures de caractère éducatif. Un mineur qui avait de 16 à 18 ans (mineur de 16 à 18 ans) au moment des faits peut être l’objet de mesures de caractère éducatif ou de sanctions. Exceptionnellement, si la nature de l’infraction administrative le justifie, une mesure de protection peut également être imposée concurremment à une mesure de caractère éducatif (art. 42).
15.Selon la loi sur les forces armées, les appelés potentiels sont sujets à l’obligation du service militaire au début de l’année civile au cours de laquelle ils parviennent à l’âge de 18 ans (art. 173). Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens monténégrins en période d’urgence ou en temps de guerre. En temps de paix, les appelés potentiels peuvent être invités à suivre volontairement un entraînement visant à les préparer à s’acquitter de leurs obligations en temps de guerre, pour une durée maximum de quinze jours par année civile (art. 172).
B.Applicabilité du Protocole au Monténégro
16.Les obligations du Monténégro en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’état de droit occupent un rang prioritaire dans la politique étrangère du pays; ainsi, il a pris toutes les mesures nécessaires, législatives et autres, pour donner suite aux prescriptions du droit international en matière de protection de l’enfance, en particulier aux dispositions qui concernent l’interdiction du recrutement de mineurs.
17.En ce qui concerne la place du Protocole dans le système juridique du Monténégro (Communauté étatique de Serbie‑et‑Monténégro, République fédérale de Yougoslavie), selon l’article 10 de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie‑et‑Monténégro (Journal officiel de la Communauté étatique de Serbie‑et‑Monténégro, no 1/03), promulguée et entrée en vigueur le 4 février 2003 puis devenue caduque le 3 juin 2006 lors de l’adoption de la décision du Parlement du Monténégro relative à la proclamation de l’indépendance de la République du Monténégro, les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’aux droits des minorités et aux libertés civiles applicables sur le territoire du Monténégro sont mises en œuvre et s’appliquent directement.
18.Selon l’article 9 de la Constitution, les accords internationaux ratifiés et publiés et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne et priment les lois nationales directement applicables en cas de conflit avec celles-ci. Cela signifie que les instruments internationaux qui ont été conclus, ratifiés et publiés conformément à la Constitution et qui sont en vigueur, priment les lois nationales dans la hiérarchie des lois. Par conséquent, les dispositions des instruments internationaux ratifiés qui sont en contradiction avec les lois nationales en vigueur sont directement applicables en vertu de la Constitution. D’autre part, les instruments internationaux ratifiés sont directement appliqués lorsqu’il n’existe aucune réglementation nationale correspondante. Étant donné que le Protocole facultatif est ratifié et est entré en vigueur, ses dispositions sont applicables au Monténégro.
C.Application du Protocole conformément aux principes générauxde la Convention relative aux droits de l’enfant
Interdiction de la discrimination (Convention, art. 2)
19.La Constitution du Monténégro interdit toute discrimination directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit. Elle prévoit que les règlements et les mesures spéciales adoptés pour créer les conditions nécessaires à l’exercice du droit à l’égalité des minorités nationales, à l’égalité entre les sexes et à l’égalité en général, ainsi que pour protéger les personnes qui se trouvent en situation illégale pour quelque motif que ce soit, ne sont pas réputées discriminatoires. De telles mesures spéciales ne s’appliquent que jusqu’à ce que soient réalisées les fins auxquelles elles ont été prises (art. 8). Tous les citoyens sont égaux au regard de la loi sans égard à leurs particularités ou état de fortune.
20.La loi relative aux droits et aux libertés des minorités interdit au paragraphe 2 de son article 39 toute discrimination directe ou indirecte pour quelque raison que ce soit, et notamment pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de nationalité, d’origine sociale, de naissance ou d’état de religion, de convictions politiques ou autres, de fortune, de culture, de langue, d’âge ou de handicap physique ou mental.
21.Le Code pénal punit quiconque viole les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour des motifs liés à des différences de race, de couleur de peau, de nationalité ou d’origine ethnique ou pour des motifs liés à quelque autre particularité individuelle. Sont également passibles de sanctions les personnes qui persécutent des organisations ou des particuliers en raison des efforts qu’ils déploient pour promouvoir l’égalité, ainsi que quiconque propage l’idée de la supériorité d’une race sur une autre ou la haine raciale, ou encourage la discrimination raciale (art. 443). Le Code pénal réprime toute atteinte à l’égalité ayant pour effet de restreindre ou de dénier les droits de l’homme et les droits civils garantis par la Constitution, la loi et les règlements applicables, les lois d’application générale et les instruments internationaux reconnus, et le fait d’accorder des privilèges ou des avantages en fonction de l’appartenance ou de la non-appartenance à un groupe national ou ethnique, à une race ou à une confession ou à une ligne politique ou autre, du sexe, de la langue, de l’éducation, de la condition sociale, de l’origine sociale, de la fortune ou de quelque autre circonstance personnelle (art. 159).
22.Le droit du travail interdit la discrimination directe et indirecte d’une personne cherchant un emploi ainsi que des salariés, sans distinction liée au sexe, à la naissance, à la langue, la race, la religion, la couleur de la peau, la grossesse, l’état de santé, aux handicaps, à la nationalité, à l’état matrimonial, aux obligations familiales, aux mœurs sexuels, aux convictions politiques ou autres, à l’origine sociale, à la fortune, à l’appartenance à des organisations politiques ou syndicales ou à quelque autre trait personnel (art. 5). Ces formes de discrimination sont définies avec précision par le Code du travail. Ainsi, constitue une discrimination directe tout acte causé pour l’un des motifs susmentionnés qui mettrait une personne à la recherche ou détentrice d’un emploi dans une situation moins favorable que celle d’autres personnes se trouvant dans la même situation ou dans une situation semblable. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique déterminés placent ou placeraient une personne à la recherche ou détentrice d’un emploi dans une situation moins favorable que celle d’autres personnes en raison de ses caractéristiques, de sa condition, de ses mœurs ou de ses convictions (art. 6). Ces formes de discrimination sont interdites dans la mesure où elles affectent les conditions d’emploi et l’embauche pour un certain travail; les conditions de travail et tous les droits liés au travail; l’éducation, la formation et le perfectionnement; les promotions ou la résiliation du contrat de travail. Selon l’article 10 du Code du travail, le demandeur d’emploi ou le salarié qui s’estime victime de discrimination peut en vertu de la loi engager une action en réparation devant la juridiction compétente.
23.Les conditions de vie et l’accès à l’enseignement de la population rom, ainsi que les conditions d’hébergement et d’hygiène des enfants handicapés placés dans l’établissement «Komanski most» de Podgorica, marquent une forme de discrimination dont il sera question plus loin.
L’intérêt supérieur de l’enfant (Convention, art. 3)
24.L’intérêt supérieur de l’enfant est l’un des principes fondamentaux de la législation nationale. La loi sur la famille dispose que chacun a l’obligation d’être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes activités le concernant (art. 5). Elle fait obligation au juge de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tout différend relatif à la protection de ses droits, notamment s’agissant de l’exercice ou de la déchéance des droits parentaux (art. 78 à 87).
Le droit à la vie, à la survie et au développement (Convention, art. 6)
25.Au Monténégro, le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement s’analyse en une série de droits sociaux, économiques et autres, et il est garanti par certains articles de la Constitution et un ensemble de lois, relevant principalement du droit de la famille. En corollaire du droit indubitablement le plus important − le droit à la vie −, la Constitution du Monténégro interdit la peine capitale (art. 26) et garantit la dignité et la sécurité de l’être humain ainsi que l’inviolabilité de son intégrité physique et mentale (art. 28).
26.La protection assurée aux enfants par l’État est définie dans la deuxième partie de la Constitution du Monténégro (Droits de l’homme et libertés individuelles), à l’article 72 (par. 1 et 2): «La famille jouit d’une protection spéciale. Les parents ont l’obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants, de les élever et de les éduquer.».
27.En ce qui concerne la survie et le développement de l’enfant, le droit de la famille prévoit l’obligation pour l’État de mettre en place les conditions permettant d’assumer le rôle de parent de manière libre et responsable, par l’adoption de mesures de protection sociale, médico-sanitaire et juridique, d’un système de soins aux enfants, d’éducation et d’information et d’une politique de l’emploi, du logement et de la fiscalité, ainsi qu’en réalisant toutes les autres activités favorables à la famille et à ses membres. Sur le plan de la planification familiale, la loi donne à chacun le droit de décider librement de la naissance de ses enfants, lui offre des possibilités et garantit aux parents les conditions nécessaires à leur développement psychologique et physique en bonne santé au sein de la famille et de la société.
Droit à la liberté d’opinion et droit d’être entendu (Convention, art. 12)
28.La liberté d’opinion implique en premier lieu le droit d’exprimer son opinion; elle appartient à toute personne, mineure ou majeure, et est garantie par la justice. La Constitution du Monténégro garantit à chacun la liberté d’opinion et la liberté d’expression par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre procédé (art. 46 et 47).
29.En outre, la Constitution du Monténégro dispose au paragraphe 1 de l’article 46 de la deuxième partie (Droits de l’homme et droits des minorités et libertés), que: «Chacun a le droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion, ainsi que le droit de changer de religion ou de conviction, et la liberté d’exprimer ses croyances religieuses ou ses convictions par la prière, les sermons, les coutumes ou les cérémonies, individuellement ou avec d’autres, publiquement ou en privé.»; et le paragraphe 1 de l’article 47 dit que: «Chacun a le droit à la liberté d’expression par la parole, l’écrit ou tout autre procédé.».
30.La prise en considération de l’opinion de l’enfant est un principe juridique qui s’applique dans toutes les juridictions et dans toutes les procédures administratives quand sont en cause les droits, les intérêts et le bien-être de l’enfant. Le droit de la famille garantit à l’enfant le droit d’exprimer son opinion dans différentes situations. Un principe général veut qu’un enfant capable de se former une opinion a le droit de l’exprimer librement (art. 67). Il a le droit de recevoir en temps opportun tous les renseignements nécessaires pour s’en former une, qui doit être prise en considération dans toute matière où une décision met en cause ses droits, en fonction de son âge et de sa maturité. L’enfant ayant atteint l’âge de 9 ans peut librement et directement exprimer son opinion dans toute procédure où ses droits vont faire l’objet d’une décision. L’enfant de 10 ans peut, de lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou institution, saisir un tribunal ou un organe administratif pour demander de l’aide pour exercer son droit à exprimer librement son opinion.
III.Articles du Protocole
Article premierÂge minimum de la participation directe aux hostilités
31.Selon l’article premier du Protocole, les États parties doivent relever à 18 ans l’âge minimum de la participation directe aux hostilités.
Mesures prises, notamment législatives et administratives, pour que les membresdes forces armées qui n’ont pas 18 ans ne participent pas directement aux hostilités (lignes directrices)
32.On peut distinguer de ce point de vu deux périodes différentes au Monténégro: avant le 30 août 2006 et après cette date. Les mesures prises jusqu’au 30 août 2006 pour que les personnes qui n’avaient pas atteint 18 ans ne participent pas directement à des hostilités − s’agissant de conscrits − ont été appliquées de telle sorte que les intéressés n’ont pas pu entrer dans les forces armées avant 18 ans. Il convient de mentionner en particulier le décret du 30 août 2006 du Président de la République portant suspension de toutes les affaires ayant trait à la conscription et à l’obligation du service national. On notera également la loi sur la défense, ainsi que la loi sur les forces armées du Monténégro, adoptée le 27 juillet 2007 (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 47/07) et entrée en vigueur le 15 août 2007. Cette dernière loi dispose que les obligations militaires sont un honneur, et que c’est un droit et un devoir pour les Monténégrins que de participer à la préparation de la défense du pays et d’être engagés/mis en service uniquement en cas de guerre ou de situations d’urgence conformément à la loi (art. 7), c’est-à-dire que tous les Monténégrins sont soumis aux obligations militaires en cas de guerre ou d’état d’urgence. En temps de paix, les conscrits peuvent être invités à suivre volontairement un entraînement visant à les préparer à s’acquitter de leurs obligations en temps de guerre, pour une durée ne dépassant pas quinze jours par année civile. Le service national devient obligatoire au début de l’année civile au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 18 ans et cesse quand il atteint 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, quand il est jugé inapte au service militaire ou quand la nationalité monténégrine lui est retirée.
33.Cette législation a modifié (aboli) le principe absolu de l’obligation militaire appliqué jusque-là. Plus précisément, elle ne prévoit pas de service militaire obligatoire, c’est-à-dire de service dans l’armée de réserve du Monténégro. Elle prévoit aussi la publication d’annonces publiques concernant l’entraînement aux fonctions militaires en temps de guerre, que les Monténégrins peuvent demander à suivre.
Sens de la notion de «participation directe» aux hostilités dans la législationet dans la pratique du Monténégro (lignes directrices)
34.Cette question est sans objet pour le Monténégro, comme on l’a vu plus haut au paragraphe 30, du fait que les administrations publiques monténégrines qui statuent sur les droits et les obligations des citoyens en matière de défense, s’assurant avant de décider de ces droits et de ces obligations, de l’âge de l’intéressé (vérification de l’état civil central, de la carte d’identité et d’autres pièces).
Mesures prises pour empêcher qu’un militaire de moins de 18 ans ne soit déployé ou maintenu sur un théâtre de guerre (lignes directrices)
35.Le Monténégro est un pays sur le territoire duquel il n’y a pas d’hostilités et dans lequel, comme on l’a expliqué au paragraphe 32 ci-dessus, il n’y a pas d’enfants dans les forces armées.
Nombre de militaires de moins de 18 ans faits prisonniers sans avoir participé directement aux hostilités; données ventilées (lignes directrices)
36.Étant donné que, comme l’indique le paragraphe 32 ci-dessus, il n’y a pas d’enfants dans les forces armées du Monténégro, aucun cas de ce genre n’est à signaler.
Article 2Âge minimum de l’enrôlement obligatoire
37.Selon l’article 2 du Protocole, les États parties veillent à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans ne soient pas l’objet de l’enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Mesures prises, notamment législatives ou administratives, pour que les personnes qui n’ont pas 18 ans ne soient pas l’objet de l’enrôlement obligatoire dans les forces armées (lignes directrices)
Information sur l’enrôlement obligatoire, de l’inscription à l’incorporation physique dans les forces armées (lignes directrices)
38.Dans la législation du Monténégro, la notion d’«obligations militaires» ne signifie pas conscription obligatoire, ni service militaire obligatoire (dans l’armée de réserve). Étant donné qu’il n’existe pas de conscription obligatoire, les administrations publiques compétentes en matière de défense ne sont pas tenues de tenir le registre des conscrits, et les Monténégrins ne sont pas tenus de se faire inscrire sur les registres militaires, si bien qu’ils ne sont ni enregistrés ni enrôlés, et n’effectuent pas de service militaire, c’est-à-dire qu’ils ne servent pas dans l’armée de réserve. L’armée du Monténégro est une force de défense de métier qui défend l’indépendance, la souveraineté et le territoire du Monténégro, en conformité avec les principes du droit international relatifs à l’usage de la force (par. 1 de l’article 129 de la Constitution et par. 1 de l’article 2 de la loi sur les forces armées).
39.L’armée du Monténégro est composée de l’armée régulière, de l’armée de réserve et des cadets. L’armée régulière est composée de militaires et de civils en service dans l’armée; la réserve est constituée de la réserve active et de la réserve inactive, tandis que les cadets ont suivi une formation aux fonctions militaires professionnelles dans les écoles et académies militaires professionnelles (art. 4, par. 1 à 3, et art. 8, par. 1, de la loi sur les forces armées). Les droits et les obligations mutuels liés au service dans l’armée sont régis par un contrat spécifique (art. 33, par. 1 et 2, de la loi sur les forces armées).
Documents jugés fiables requis pour vérifier l’âge avant l’admission au service militaire obligatoire (lignes directrices)
40.Comme on l’a dit au paragraphe 38 ci-dessus, il n’existe pas de service militaire obligatoire au Monténégro. La loi sur les forces armées prévoit la publication d’annonces publiques concernant l’entraînement aux fonctions militaires en temps de guerre auquel les Monténégrins peuvent postuler. Ces annonces indiquent les conditions à remplir, parmi lesquelles le fait d’avoir 18 ans accomplis, et les attestations à présenter (pièce d’état civil, carte d’identité) pour que soient exactement connus l’identité et l’âge de la personne admise. Au cours de la période à l’examen, alors que se poursuivait par ailleurs l’entraînement de l’armée du Monténégro en tant que force de défense de métier, il n’y a pas eu d’annonce de ce genre.
Toute disposition légale autorisant l’abaissement de l’âge de la conscription dansdes circonstances exceptionnelles (par exemple, l’état d’urgence) (lignes directrices)
41.Aucune disposition de la loi sur les forces armées n’autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (guerre ou état d’urgence).
Article 3Âge minimum de l’engagement volontaire
42.La loi sur les forces armées ne prévoit aucune obligation d’enrôlement pour les citoyens et il n’existe donc pas de disposition autorisant l’«engagement volontaire» ou fixant l’âge minimum d’un tel engagement.
Âge minimum d’admission dans les établissements scolaires administrés ou contrôlés par les forces armées (lignes directrices)
43.Le Monténégro n’ayant ni école ni académie militaire, les sous-officiers et officiers de carrière sont formés à l’étranger. L’âge minimum d’admissionest déterminé par le règlement de chaque établissement.
Données ventilées sur les établissements scolaires placés sous l’administrationou le contrôle des forces armées (lignes directrices)
44.Comme le Monténégro n’a ni école ni académie militaire, il sera question ici des personnes formées à l’étranger. Le jour de la proclamation de la République du Monténégro, un certain nombre d’étudiants poursuivaient déjà leurs études dans les écoles secondaires et les académies militaires de la République de Serbie; d’autres sont partis suivre une formation dans d’autres pays après cette proclamation. Au jour de la présentation du présent rapport, quatre cadets suivaient les cours du prytanée militaire de la République de Serbie, et devaient obtenir leur diplôme durant l’année scolaire 2008/09. En outre, 16 étudiants suivent des cours dans les académies militaires de République de Serbie (première à cinquième année), dans les domaines suivants: infanterie (7), services techniques (3), unités blindées et mécanisées (2), services financiers (2), aviation (1) et communications (1). Neuf étudiants reçoivent une formation dans des académies militaires en Grèce, dont quatre sont en première année et cinq en année préparatoire, et devraient achever leur formation durant l’année scolaire 2012/13 ou 2013/14. Une personne suit sa première année de formation à l’École de la marine des États-Unis (et devrait l’achever durant l’année scolaire 2011/12).
45.En ce qui concerne la formation du personnel de l’armée de métier et en gardant à l’esprit qu’il n’y a ni école ni académie militaire au Monténégro, on soulignera que les intéressés suivent leurs études et leur formation dans les établissements d’enseignement militaire compétents étrangers et dans le cadre de certaines activités aux objectifs précis au Monténégro. Plus précisément, le Monténégro s’est engagé à mettre sur pied une armée professionnelle, efficace, financièrement viable, interopérable et moderne, dont la mission est, entre autres, de concourir au développement et à la préservation de la paix dans la région et dans le monde, et qui est organisée comme l’expérience y engage et selon les normes modernes.
46.Un principe fondamental de l’organisation de l’armée du Monténégro est la capacité d’agir conjointement avec des forces militaires internationales (interopérabilité). À cette fin, les militaires professionnels (officiers, sous-officiers et personnel civil) sont formés, entraînés et dotés des qualifications nécessaires dans le pays et à l’étranger. Cela étant, au cours de la période à l’examen, 626 membres de l’armée du Monténégro ont suivi une formation ou participé à divers stages professionnels à l’étranger, à savoir: l’École militaire du Ministère de la défense de la République de Croatie (1 officier), l’Académie de défense de la République d’Albanie (1 officier), le Centre George Marshall (études de sécurité) en Autriche (3 officiers), l’établissement d’études secondaires pour les sous-officiers du Ministère de la défense de la République de Croatie (2 sous-officiers), l’Académie diplomatique militaire de la République de Croatie (1 officier), l’Institut d’études de sécurité d’Italie (1 officier), l’École de défense nationale (formation des officiers d’état-major) de la Serbie (1 officier), l’École du personnel de commandement de la République de Croatie (1 officier), le Collège des officiers de commandement et d’état-major des États-Unis (1 officier), l’École de l’Amirauté de l’Allemagne (1 officier), le Centre logistique de l’Allemagne (un sous-officier), l’École de santé militaire de Serbie (1 officier), des écoles de langues (41 officiers, 7 sous-officiers, 2 engagés et 1 civil en service à l’armée), d’autres écoles (100 officiers, 37 sous-officiers, 11 engagés sous contrat et 2 civils); exercices (70 officiers et 10 sous-officiers); séminaires (65 officiers, 9 sous-officiers et 5 civils); autres activités (visites, réunions, etc.) (216 officiers, 30 sous-officiers, 9 engagés et 11 civils).
47.Des cours de langues étrangères ont été suivis par 249 officiers, 278 sous-officiers, 31 soldats sous contrat et 45 civils; d’autres cours ont été suivis par 13 officiers, 43 sous-officiers et 14 soldats sous contrat; d’autres activités (visites, réunions, etc.) ont été suivies par 14 officiers et 2 sous-officiers; autrement dit 1 315 membres de l’armée du Monténégro ont suivi une formation professionnelle au Monténégro et à l’étranger.
Article 4Groupes armés
Groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie ou de ce territoire,ou se servant de ce territoire comme refuge (lignes directrices)
48.Il n’y a pas de groupes armés opérant sur le territoire du Monténégro ou de ce territoire, ni se servant de ce territoire comme refuge; il n’y a donc pas d’enrôlement d’enfants par des groupes armés au Monténégro.
Adoption de mesures législatives visant à interdire et à ériger en infraction l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de 18 anspar des groupes armés, et décisions judiciaires pertinentes (lignes directrices)
49.La législation pénale monténégrine ne contient pas de dispositions particulières susceptibles d’être appliquées si cette situation se présentait car, comme cela est mentionné plus haut, les Monténégrins ne sont pas enrôlables et ne sont pas tenus de faire leur service militaire dans l’armée, ni de servir dans l’armée de réserve du Monténégro.
50.Il convient de noter que l’harmonisation de la législation pénale avec la Constitution du Monténégro et avec les instruments juridiques internationaux ratifiés est en cours; elle devait être achevée le 22 octobre 2009.
51.Le système de justice pénale du Monténégro n’a pas encore eu à connaître d’affaires de recrutement d’enfants (ou d’autres événements similaires) par des groupes armés.
Article 5Application de la législation nationale, des instruments internationaux et du droit international humanitaire
Dispositions de la législation nationale ou des instruments internationaux et du droit international humanitaire applicables au Monténégro qui sont les plus propices à la réalisation des droits de l’enfant, et renseignements sur l’état de la ratification par le Monténégro des principaux instruments internationaux concernant la participation d’enfants dans des conflits armés (lignes directrices)
52.La Constitution du Monténégro et de nombreux textes législatifs protègent les droits de l’enfant dans les différents domaines de la vie.
53.Le paragraphe 1 de l’article 72 et le paragraphe 1 de l’article 73 de la Constitution disposent que la famille, la mère et l’enfant bénéficient d’une protection spéciale; les paragraphes 1 et 2 de l’article 75 établissent le droit à l’enseignement dans des conditions équitables et l’enseignement primaire obligatoire et gratuit; le paragraphe 4 de l’article 64 prévoit que les jeunes, les femmes et les handicapés bénéficient d’une protection spéciale en matière d’emploi. En outre, le paragraphe 2 de l’article 72 souligne que les parents sont tenus de prendre soin des enfants, de les élever et de les éduquer.
54.Sur un plan législatif plus large, un grand nombre de lois portant sur la protection spéciale et l’intérêt supérieur de l’enfant sont appliquées au Monténégro:
Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 01/07);
Loi sur la famille (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 01/07);
Loi sur la protection sociale et la protection de l’enfance (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 78/05);
Loi sur les successions (Journal officiel du Monténégro (FRMN), nos4/76, 10/76, 22/78, 34/86 et 64/06; Journal officiel du Monténégro, no 47/08);
Loi sur la Semaine de l’enfant (Journal officiel du Monténégro (FRMN), nos26/73, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92 et 27/94);
Code du travail (Journal officiel du Monténégro, no 49/08);
Loi sur la protection de la santé (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 39/04);
Loi sur l’assurance maladie (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos39/04, 23/05 et 29/05; Journal officiel du Monténégro, nos 12/07 et 13/07);
Loi sur la protection et l’exercice des droits des handicapés mentaux (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 32/05);
Loi générale sur l’éducation (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 64/02, 31/05 et 49/07);
Loi sur l’école primaire (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos64/02 et 69/07);
Loi sur l’enseignement primaire (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos64/02 et 49/07);
Loi sur l’école secondaire (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos64/02 et 49/07);
Loi sur l’école secondaire (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 64/02 et 64/07);
Loi sur l’enseignement spécialisé (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 56/92);
Loi sur l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 80/04);
Loi sur l’enseignement professionnel (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 64/02 et 49/07);
Code de procédure pénale (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos71/03, 07/04 et 47/06);
Code pénal (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 70/03, 13/04 et 47/06; Journal officiel du Monténégro, no 40/08);
Loi sur l’exécution des sanctions pénales (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 25/94, 29/94, 69/03 et 65/04);
Loi sur les procédures non contentieuses (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 27/06);
Loi sur la police (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 28/05);
Loi sur l’état civil (Journal officiel du Monténégro, no 47/08);
Loi sur l’asile (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 45/06);
Loi sur le nom personnel (Journal officiel du Monténégro, no 47/08);
Loi sur la citoyenneté monténégrine (Journal officiel du Monténégro, no 13/08);
Loi sur le Médiateur (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 41/03);
Loi sur les droits et les libertés des minorités (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 31/06, 51/06 et 38/07);
Loi sur les médias (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 51/02 et 62/02);
Loi sur l’audiovisuel (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 51/02, 62/02, 46/04, 56/04 et 77/06; Journal officiel du Monténégro, no 50/08);
Loi sur les forces armées du Monténégro (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 47/07);
Loi sur la défense (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 47/07);
Loi sur les organisations non gouvernementales (Journal officiel du Monténégro (RMN), nos 27/99, 09/02 et 30/02; Journal officiel du Monténégro, no 11/07);
Loi sur la paix et l’ordre publics (Journal officiel du Monténégro, no 41/94);
Loi sur la procédure d’exécution (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 23/04);
Loi sur l’environnement (Journal officiel du Monténégro, no 48/08);
Loi sur la médiation (Journal officiel du Monténégro (RMN), no 30/05).
55.Le Gouvernement a adopté plusieurs stratégies et plans d’action dans différents domaines qui ont de l’importance pour l’exercice et la protection des droits de l’enfant: la Stratégie de réduction de la pauvreté (2003-2007); le Plan national d’action en faveur de l’enfance (2004-2010); le Programme national de prévention des comportements inacceptables des enfants et des jeunes au Monténégro (2004-2006); la Stratégie de règlement permanent du statut des réfugiés et des déplacés au Monténégro (2005-2008); le Plan national de mise en œuvre au Monténégro de la «Décennie de l’inclusion des Roms, 2005-2015»; la Stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2007-2011); la Stratégie d’amélioration du sort des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens au Monténégro (2008-2012); la Stratégie de développement du système de protection sociale et de protection de l’enfant (2008-2012); la Stratégie de développement de la protection sociale des personnes âgées (2008-2012); la Stratégie d’inclusion des handicapés (2008-2016); le Plan d’action de la Stratégie d’intégration des handicapés (2008-2009); la Stratégie d’enseignement sans exclusive au Monténégro (2008-2012); le Plan stratégique national de lutte contre l’abus de drogues (2008-2012); le Plan d’action pour la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre l’abus de drogues (2008-2009); et la Stratégie d’éducation civique (2007-2010).
56.Parmi les instruments internationaux du droit humanitaire ratifiés par la République fédérale de Yougoslavie/Communauté étatique de la Serbie-Monténégro, auxquels le Monténégro a adhéré après avoir recouvré son indépendance en vertu du principe de succession, il convient de mentionner:
La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (12 août 1949);
La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer;
La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, et annexes (12 août 1949);
La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et annexes (12 août 1949);
Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), et annexe du 8 juin 1977 (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Traités internationaux, no 16/78);
Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), et annexe du 8 juin 1977 (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Traités internationaux, no 16/78);
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 (Journal officiel de la Présidence de l’Assemblée nationale de la République fédérale de Yougoslavie, no 2/50);
La Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 3/82);
Le Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I) (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Traités internationaux, no 3/82);
Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié (Protocole II) (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Traités internationaux, no 3/82);
Le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III) (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Traités internationaux, no 3/82);
Le Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie − Traités internationaux, no 3/2003-15);
La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Journal officiel du Monténégro − Traités internationaux, no 2/2000-3);
La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Journal officiel du Monténégro − Traités internationaux, no 5-2003/40);
La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction (Journal officiel du Monténégro − Traités internationaux, no 43/74-671).
57.Le Monténégro a adhéré le 20 octobre 2008 aux Principes directeurs relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés (Principes de Paris).
58.Outre les conventions humanitaires mentionnées ci-dessus, le Monténégro est devenu partie par succession à une série de conventions de l’Organisation internationale du Travail, parmi lesquelles les Conventions no138 de 1973, concernant l’âge minimum d’accès à l’emploi, et no 182 de 1999, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination sont les plus importantes.
Article 6Mesures d’application
Mesures adoptées par le Monténégro pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole (lignes directrices)
Révision de la législation nationale et modifications apportées (lignes directrices)
59.Toutes les lois du Monténégro sont harmonisées avec les dispositions du Protocole et les obligations qu’il énonce grâce à l’examen régulier des dispositions constitutionnelles et législatives qui est opéré et à l’ajustement desdites dispositions auquel il est procédé compte tenu des documents internationaux pertinents et des obligations contractées.
Place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devantles juridictions nationales (lignes directrices)
60.En vertu de l’article 9 de la Constitution, les accords internationaux ratifiés et publiés et les règles de droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne et priment les lois nationales qui sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne. Le Protocole a été ratifié et est entré en vigueur, et fait donc partie intégrante de l’ordre juridique interne du Monténégro.
Organismes ou administrations publiques responsables de l’application du Protocole facultatif, et coordination de leur action avec celle des autorités régionales et localeset de la société civile (lignes directrices)
61.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale est chargé du suivi de la mise en œuvre du Protocole.
62.Les ministères directement responsables de la mise en œuvre des dispositions du Protocole au niveau national sont le Ministère de la défense et le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.
63.Dans les limites de leurs compétences, ces organes agissent lorsqu’il y a lieu en coopération et en coordination directes avec les autorités régionales et locales et avec la société civile.
64.Dans les établissements scolaires, les programmes d’études obligatoires et facultatifs, ainsi que les activités des unions ou des communautés scolaires, des parlements d’étudiants et des conseils de parents d’élèves sont l’occasion d’activités de prévention de l’implication des enfants dans les conflits armés. Des projets de prévention sont aussi mis en œuvre dans le cadre de l’action des organisations non gouvernementales et avec l’appui du Ministère de l’éducation et de la science.
65.Les tribunaux, les organismes s’occupant de tutelle, le Conseil des droits de l’enfant et le Médiateur contribuent également à la promotion des droits de l’enfant et du Protocole. Par ailleurs, la Croix-Rouge monténégrine joue un rôle important dans la protection des victimes des conflits armés.
Mécanismes et moyens utilisés pour surveiller et évaluer régulièrement l’applicationdu Protocole (lignes directrices)
66.Au Monténégro, les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à ce domaine font l’objet d’un suivi permanent. En outre, ce que font les organismes compétents pour mettre immédiatement en œuvre le Protocole est suivi de près, de façon qu’en cas de besoin les mesures législatives, administratives et autres nécessaires à la mise en œuvre cohérente et complète de cet instrument soient appliquées.
Diffusion du Protocole facultatif, dans toutes les langues pertinentes auprès de tousles enfants et adultes, notamment auprès des personnes responsables du recrutementet de la formation des membres des catégories professionnelles qui travaillent avecles enfants et en leur faveur (lignes directrices)
67.Comme il a été dit plus haut, le texte du Protocole est publié sur les sites Web du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et du Ministère de la défense.
68.Les personnes responsables − c’est-à-dire les personnes qui interviennent dans une procédure où des décisions sont prises quant aux droits et aux obligations des citoyens pendant leur scolarité ordinaire et en particulier pendant les stages de perfectionnement professionnel − connaissent les prescriptions du droit international humanitaire et des droits de l’homme.
69.Les membres des ministères compétents et des autres administrations publiques du Monténégro dont relève la mise en œuvre du Protocole, ainsi que les professions qui travaillent avec les enfants et pour les enfants, notamment les organisations non gouvernementales (dont les activités sont en rapport avec les dispositions du Protocole), sont familiarisés de différentes manières (formation, séminaires, tables rondes, etc.) avec le contenu de cet instrument.
Article 7Coopération internationale
Renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la coopération technique et l’assistance financière (lignes directrices)
70.Le Gouvernement monténégrin est très actif dans la mise en œuvre du Protocole. Il s’efforce en particulier de promouvoir l’application de ses principales dispositions et l’exercice des droits de l’enfant en général, en coopération avec les organismes spécialisés des Nations Unies, les organisations humanitaires internationales et d’autres États. L’action du Monténégro est soutenue plus particulièrement par l’UNICEF, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des associations internationales de bienfaisance telles que le Comité international de la Croix-Rouge.
71.Dans ses activités internationales, dans le cadre aussi bien des conférences multilatérales consacrées à l’exercice et à la protection des droits de l’enfant que de ses relations bilatérales, le Monténégro rappelle souvent la nécessité d’appuyer, c’est-à-dire de ratifier, le Protocole facultatif.