Trente et unième session
Compte rendu analytique de la 664e séance
Tenue au Siège, à New York, le mercredi 21 juillet 2004, à 10 heures
Président :Mme Açar
Sommaire
Application de l’article 21 de la Convention (suite)
La séance est ouverte à 10 h 10.
Application de l’article 21 de la Convention (suite)
La Présidente indique qu’à l’occasion de sa trentième session, le Comité avait convenu que la recommandation générale suivante concernerait l’article 2 de la Convention et que le travail sur ce thème commencerait à l’occasion de la présente session. Lors d’une réunion informelle à Utrecht, Pays-Bas, en mai 2004, l’ampleur de la tâche du Comité, et sa complexité, sont devenus une évidence. L’article 2 est celui qui a la plus grande portée parmi tous les articles de la Convention, s’appliquant à l’interprétation de tous les autres. Bien entendu, le Comité a acquis une grande expérience de l’usage et de l’interprétation de cet article dans ses observations finales et ses recommandations générales. Travailler sur une recommandation générale relative à l’article 2 en particulier permettra d’affermir cette expérience, mais aussi de bénéficier des contributions des autres, et du travail d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce travail apportera une contribution significative à la clarification des obligations des États parties à la Convention.
La présente discussion est le premier stade du processus en trois parties suivi pour préparer des recommandations générales. Il consiste en une discussion générale et des échanges de vues sur la proposition de recommandation générale au cours d’une séance publique du Comité. Des institutions spécialisées et d’autres organes des Nations Unies, ainsi que des Organisations non gouvernementales (ONG) ont été invités à y participer et à préparer des notes d’information informelles s’il y a lieu. Les phases suivantes concernent les modalités de préparation d’un projet initial, la discussion et la révision par le Comité ainsi que son adoption éventuelle.
M me Waldorf [Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM)], s’exprimant également au nom du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déclare que dans le point le plus important qui doit figurer une recommandation générale sur l’article 2 est le fait que la Convention entraîne des obligations qui concernent un État dans sa globalité et qui sont contraignantes de manière égale dans tous les domaines et organes et à tous les échelons de l’État. La recommandation générale doit spécifier que l’établissement de rapports et la conformité avec la Convention ne sont pas principalement de la responsabilité des mécanismes nationaux pour les femmes, tout en reconnaissant le rôle significatif joué par ces mécanismes nationaux dans l’élaboration d’une politique généralisée et ciblée d’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Il est peut-être utile de rappeler les observations précédentes du Comité sur l’importance de renforcer les mécanismes nationaux pour les femmes et de les financer de manière suffisante.
La recommandation générale doit insister sur le fait que l’expression « toutes les mesures appropriées » et autres phrases analogues de l’article 2 doivent être comprises en ce sens qu’elles incluent mais ne se limitent pas aux dispositifs législatifs, et il sera utile que la recommandation générale donne des indications concrètes aux États sur les séries de mesures non législatives qui peuvent s’avérer nécessaires. À cet égard on peut faire référence à la recommandation générale précédente sur la violence à l’égard des femmes et sur la santé. Il sera également utile, en particulier, de traiter la question de l’allocation des ressources par les États.
La recommandation générale doit indiquer que l’article 2 implique d’engager des actions afin d’éliminer toutes les formes de discrimination, et préciser que les articles 5 à 16 sont indicatifs mais ne citent pas toutes les obligations à respecter au titre de la Convention. Les formes de discrimination continuant d’évoluer, et les relations sociales se modifiant en permanence, il sera important que les États comprennent que l’obligation au titre de la Convention est extrêmement vaste.
Une autre question qu’il appartient à la recommandation générale d’aborder concerne le fait que les obligations des États s’étendent aux non-citoyens au même titre qu’aux citoyens. L’article 2 n’établit pas de distinction entre eux. Dans une observation générale récente, le Comité des droits de l’homme a clairement énoncé que les demandeurs d’asile, les réfugiés, les travailleurs migrants et autres personnes, incluant ceux qui se trouvent sous l’autorité ou sous le contrôle effectif des forces d’un État partie dans le contexte d’opérations internationales de maintien de la paix ou autres opérations sont protégés par la Convention internationale relative aux droits civils et politiques.
Une autre question qui relève d’une recommandation générale est la nécessité de prendre des mesures pour apporter une réponse à la discrimination tout au long du cycle de vie. Il convient d’aider les États à comprendre la nature complémentaire des normes relatives aux droits de l’homme applicables aux filles, et tout malentendu sur le fait que la Convention ne s’appliquerait qu’aux femmes adultes, alors que la Convention relative aux droits des enfants serait le seul traité à s’appliquer aux filles, doit être dissipé. De même, alors que de nombreuses formes de discrimination à l’égard des femmes, détaillées dans les articles 5 à 16 de la Convention, s’appliquent d’abord aux femmes dans leurs jeunes années, il est important de souligner la nécessité de prendre des mesures pour répondre aux formes particulières de discrimination sexiste qui touche les femmes âgées, les veuves et les femmes seules.
Il serait utile que la recommandation générale se penche sur les situations dans lesquelles les États perçoivent un conflit entre les exigences culturelles et religieuses et leurs obligations au titre de la Convention. Lorsque les États ont institué des régimes juridiques distincts pour différents groupes religieux ou culturels, ce n’est pas toujours une évidence que les femmes de chacun de ces groupes bénéficient pleinement des protections de la Convention. Dès lors, et à cet égard, il sera important que la recommandation générale souligne que cette différence culturelle ou religieuse ne justifie en rien la non-application de la Convention mais au contraire que les garanties de la Convention doivent être mises en œuvre dans chaque contexte culturel et religieux.
La recommandation générale doit aborder la question du rôle grandissant de la politique macroéconomique lorsqu’il s’agit d’établir si les conditions en présence à l’échelon national permettent l’application de Convention. La reconnaissance du fait que chaque État doit respecter les obligations relatives aux droits de l’homme auxquelles il a souscrit, dans le cadre des mesures qu’il prend en matière de politique macroéconomique, est d’une pertinence particulière au regard de l’article 2. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a reconnu dans une recommandation générale que les États parties ont l’obligation de conduire leurs actions dans les forums internationaux de macroéconomie de telle sorte que les droits de l’homme soient respectés. L’article 2 e) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes encourage fermement le Comité à adopter une position analogue. Il serait utile que la recommandation générale ne préconise pas seulement que les États parties fassent en sorte que leurs propres actions au sein d’institutions financières et commerciales internationales soient conformes à la Convention, mais également que toutes les parties à la Convention adoptent une conduite anticipatoire en veillant à ce que les politiques de ces organisations n’ont pas d’effet discriminatoire sur les femmes.
Il serait utile que la recommandation générale réitère l’interdiction de formuler des réserves à cet égard, et qu’elle invite les États qui ont fait de telles réserves à engager un dialogue constructif avec le Comité dans l’objectif de les retirer.
La recommandation générale peut également permettre au Comité de rappeler aux États parties la nature et l’objet de leurs observations finales et l’importance de prêter attention à ses indications lorsqu’ils tentent d’identifier les mesures qui seront les plus adaptées dans le contexte national.
M me Raj (Comité d’action internationale pour la promotion de la femme (IWRAW) Asie-Pacifique) déclare que la recommandation générale doit mettre en avant le fait que la Convention entraîne pour les États parties des obligations qui sont contraignantes, et qui ne reconnaissent pas la législation nationale comme excuse en cas de manquements aux obligations. S’agissant de la responsabilité, les États parties sont seuls responsables des actes commis ou omis par un organe gouvernemental quel qu’il soit, même dans les cas de fédéralisme, de séparation des pouvoirs, de décentralisation ou de l’existence de régions autonomes.
Il convient de clarifier les concepts à l’occasion de la formulation des obligations des États. En réclamant l’application pratique des droits, la Convention promeut un modèle d’égalité de fond plutôt qu’un modèle purement formel, qui inclut l’égalité des chances, l’égalité d’accès à ces chances et l’égalité de résultats ou de conséquences. Il est important de souligner que le protectionnisme n’est pas synonyme d’égalité, et que de fait il reproduit la discrimination sous couvert de protéger les femmes. La recommandation générale doit établir que l’égalité est universelle et que toutes les femmes doivent être en mesure d’exercer leur droit à l’égalité dans un même pays. Il convient de préciser qu’il appartient aux États parties de s’attaquer à la discrimination dans toutes les sphères, les droits de l’homme étant indivisibles, connexes et interdépendants. Un autre élément des obligations est que les États comprennent clairement ce qu’est la discrimination telle que définie à l’article 1. Enfin, il convient de préciser que la Convention s’applique à toutes les femmes, indépendamment de leur citoyenneté ou de leur nationalité.
S’agissant des composantes spécifiques de l’obligation d’un État, les États parties contractent une obligation de moyens et une obligation de résultats en ratifiant la Convention. Il importe également de satisfaire aux obligations positives et aux obligations négatives, étant entendu que les deux doivent s’abstenir d’exercer une discrimination, et adopter des mesures permettant d’atteindre une égalité de facto. Ils sont tenus de mettre en place des mesures temporaires spéciales sous une forme ou une autre afin d’aider à corriger les effets de la discrimination passée. La discrimination doit bénéficier d’une perspective intersectorielle, et la politique d’élimination de la discrimination doit être poursuivie par « toutes les mesures appropriées ». L’article 2 stipule également que la discrimination doit être éliminée « sans retard », ce qui signifie qu’un manque de ressources ou un faible degré de développement ne constitue pas une excuse pour reporter la mise en conformité. Les obligations mentionnées à l’article 2 mettent en lumière les obligations principales dont les États parties doivent s’acquitter, à savoir de respecter, protéger et appliquer les droits. Elles demandent aux États parties de s’abstenir de faire obstacle à la jouissance des droits, d’empêcher les violations desdits droits par des tiers et de prendre les mesures appropriées pour parvenir à la pleine réalisation de l’égalité des femmes. Dans certains cas où les violations par des acteurs privés présentent un caractère grave, omniprésent et continuel, et où l’État n’engage aucune action pour empêcher ces violations, ouvrir une enquête ou offrir une réparation, une telle tolérance de l’État au regard de la violation peut amener à le rendre responsable de ne pas exercer la diligence requise, et si l’État justifie ces actes ou les excuse, il peut être jugé complice des violations ou complice de les avoir tolérées. Les États parties ont également l’obligation de supprimer les entraves à l’égalité des femmes fondées sur des pratiques discriminatoires, culturelles et traditionnelles.
Le cadre juridique nécessaire à l’application de la Convention au niveau national est indispensable. L’obligation au titre de l’article 2 a) demande une garantie constitutionnelle d’égalité conforme à la norme d’égalité établie par la Convention. Il est impératif que la Convention soit incorporée dans le cadre législatif national de l’État, et si cela implique de promulguer une loi d’habilitation, l’État est tenu de le faire. La promulgation d’une loi relative à l’égalité incorporant tous les éléments de la Convention peut aussi être le moyen d’appliquer la Convention à l’échelon national. Les États parties doivent établir des mécanismes de surveillance de la conformité à la Convention et surveiller, réparer et empêcher les violations. S’agissant de leurs relations internationales, les États parties doivent s’abstenir de participer à des accords, ententes ou pratiques discriminatoires quels qu’ils soient, et ils sont tenus de suivre et d’examiner en permanence l’impact des accords internationaux sur les femmes. Les pays développés ont une obligation particulière à cet égard, celle d’aider les pays moins développés à s’acquitter de leurs obligations découlant des traités.
Une partie de la recommandation générale doit être consacrée aux circonstances spéciales telles que les conflits armés, les émeutes populaires, les catastrophes naturelles et les crises économiques.
Il est essentiel que des dispositions institutionnelles interministérielles soient adoptées pour mettre en œuvre, suivre et évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention; le rôle et la responsabilité de ce mécanisme institutionnel et des mécanismes nationaux pour les femmes doivent être clairement définis. Les dispositions doivent inclure un plan d’action précis pour la mise en œuvre de la Convention, les observations finales et l’allocation des ressources adaptées. Dans ce contexte, l’État doit prendre à son compte de sensibiliser la société dans son ensemble au regard des droits des femmes au titre de la Convention, et une partie de la recommandation générale doit être consacrée aux types de données à recueillir pour la mise en œuvre concrète du plan. Comme les États allèguent souvent l’impuissance face à leurs obligations, la recommandation générale doit identifier et aborder les obstacles exposés. Elle doit inclure une partie sur l’obligation de soumettre des rapports, qui expose en détail le motif et l’objet desdits rapports et doit également préciser l’obligation de l’État de créer un environnement dans lequel l’action des ONG puisse s’exercer librement.
M me Mehra (Comité d’action internationale pour la promotion de la femme Asie Pacifique et « Partners for Law in Development », Inde), faisant observer que la Convention et ses recommandations générales relatives à des contextes et des identités reconnus, outre le sexe, contribuent à la discrimination à l’égard des femmes, attire l’attention sur la nécessité d’inclure et d’élaborer des obligations d’État dans le contexte de conflits internationaux et de violence religieuse. Les conflits nationaux et religieux sont devenus l’un des défis actuels les plus sérieux au regard des droits de l’homme, remplaçant les guerres entre États comme cause principale de déplacement des populations. Dans sa recommandation générale no 19, le Comité a fait observer que les guerres, les conflits armés et les occupations conduisent à la prostitution, au trafic de femmes et aux agressions sexuelles, et il a recommandé des mesures pour répondre à la vulnérabilité ainsi créée. Dans le passé, le Comité est intervenu dans des cas particuliers d’agressions et de conflits religieux génocidaires, de l’usage du corps des femmes comme champs de bataille, et de l’absence de dispositions juridiques pour régler le problème.
Le Comité est le seul organe spécialisé qui puisse répondre à l’exercice de la violence sexiste et y remédier. L’article 5 de la Convention reconnaît que les stéréotypes sociaux et culturels relatifs aux femmes sous-tendent la discrimination à leur égard. Ils font d’elles des armes de guerre et sont responsables des conséquences à long terme de ladite violence. Les femmes doivent faire face à un double danger à cause de leur sexe. Elles sont l’objet de violences et sont stigmatisées dans la communauté à cause du sentiment de honte associé aux sévices sexuels subis, ce qui fragilise la réparation et l’intégration dans la communauté. Ni la communauté ni la législation n’ont la capacité de remédier à cela. Il existe un vide dans la législation nationale en ce sens qu’il n’y a aucune définition convenable dans les systèmes pénaux existants qui traduise la nature du crime commis.
Il y a d’autres raisons qui contraignent impérativement le Comité à élaborer un cadre aux obligations de l’État à l’égard des femmes dans les cas de conflits internationaux. En premier lieu des rapports périodiques, qui permettent de détecter rapidement un problème, endiguent son escalade et contribuent à y remédier. Ensuite, lesdites violations graves des droits des femmes telles que celles qui sont perpétrées pendant les conflits internationaux doivent être intégrées dans un système de révision permanente et un cadre clair pour aider les États à y répondre, prendre des mesures et être responsables à l’échelon international.
L’article 2 définit l’obligation d’un État d’inclure une affirmation solennelle par le biais d’une consécration législative, assortie d’une interdiction ou d’une injonction, ainsi que le respect par les acteurs étatiques ou non étatiques et les mécanismes institutionnels. Si l’on prend comme exemple le carnage subi par la population musulmane minoritaire de l’état indien de Gujarât en mars 2002, il est manifeste qu’il y a des vides énormes à combler et à réparer par des efforts à l’échelon international. Des défis sont à relever pour ce qui concerne les définitions. Les crimes qui ont été commis sont un enchaînement de crimes dont l’un des éléments a été le viol, et poursuivre les agresseurs uniquement pour viol est totalement inadéquat. Prononcer de multiples accusations telles que séquestration criminelle, blessure grave, agression assortie d’attentat à la pudeur, viol avec tentative de meurtre est tout autant inadéquat parce qu’un crime commis dans de telles situations en est un qui va bien au-delà d’une blessure causée à un individu. Il s’agit vraiment d’une agression dirigée contre toute une communauté impliquant l’anéantissement du moral et de la dignité de cette communauté. Il s’agit d’un crime contre l’humanité intentionnel qui requiert une définition précise.
Il existe aussi un vide dans les procédures judiciaires. Malgré le grand nombre de femmes et de filles qui ont subi des agressions sexuelles avant d’être tuées, seul un cas a fait l’objet de poursuites par la Cour suprême qui s’est appuyée sur des procédures spéciales mises en œuvre à cet effet, admettant qu’il n’existe aucune procédure judiciaire adaptée pour engager une poursuite régulière fondée sur de tels crimes. La Cour suprême a dès lors accordé sa protection à la victime et au témoin, à titre exceptionnel.
L’État ne s’est pas senti responsable et ne s’est pas mobilisé pour organiser des camps d’aide humanitaire ou des services de soutien. Aucun service de santé sexuelle et reproductive n’a été mis sur pied et de même aucun service d’aide postraumatique. Le problème a été totalement passé sous silence tant par la communauté que par l’État. Les plans de vie des femmes ont été stoppés de manière permanente et irréversible, des jeunes filles se retrouvant contraintes au mariage et les déplacements en public devenant limités car la communauté a cherché à retrouver sa dignité en appliquant les codes culturels liés aux femmes de façon plus stricte qu’auparavant. En outre, le dénuement économique et la disparition des soutiens de famille ont contraint les femmes à intégrer des modes de subsistance pour lesquels elles n’étaient pas faites, aucun programme de réhabilitation ou service de soutien n’ayant été organisé sur place pour les aider à reprendre le cours de leur vie et à se reconstruire.
Un aspect important de la justice dans les conflits internationaux, qui concerne les dommages et les préjudices subis à la fois par la communauté et par les individus, est celui des réparations. À Gujarât, les compensations annoncées, bien qu’inadaptées, n’ont pas du tout inclus les préjudices sexuels comme des préjudices. La question des réparations est importante et reconnue comme telle par la recommandation générale no 19 du Comité, qui rend les États parties responsables de la diligence requise pour empêcher la violence, verser des indemnités et organiser des procès équitables.
M me Udagama (Comité d’action internationale pour la promotion de la femme Asie Pacifique, et Center for Human Rights, Faculté de droit, Université de Colombo, Sri Lanka), parle de l’importance accrue des normes relatives aux droits de l’homme et de la législation humanitaire pendant les conflits armés, la majorité desquels, dans le monde moderne, impliquent des combats à l’intérieur des États plutôt qu’entre des États. Que la cause du conflit soit ethnique ou religieuse, la violence sexiste prend des formes extrêmes; elle est perpétrée par des acteurs étatiques et non étatiques, et même par des forces internationales de maintien de la paix, y compris les cas d’esclavage sexuel militaire rapporté par Radhika Coomaraswamy, ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes (E/CN.4/1996/53/Add.1). Il n’y a pas que les femmes de « l’autre côté » qui ont subi des viols, été contraintes à la prostitution et victimes d’autres crimes, mais celles qui étaient du côté des auteurs de ces sévices ont été condamnées selon des normes traditionnelles et patriarcales sous couvert de « protection », comme ce fut le cas en Afghanistan sous les Taliban. Les conflits génèrent également des réfugiés et des personnes déplacées, la majorité étant des femmes et des enfants. S’agissant les personnes déplacées, il n’existe aucune organisation internationale spécialisée qui puisse apporter une protection, donnant une importance considérable au principe de non-discrimination dans les soins et les réinstallations.
Les droits sociaux, économiques et culturels sont violés de manière plus flagrante pendant les conflits armés qu’en temps de paix, avec une discrimination sexiste à l’égard des femmes chefs de famille, des veuves de guerre, des personnes déplacées et des réfugiées dans l’accès à la nourriture, à l’eau, aux soins de santé et à l’éducation, notamment lorsqu’il existe des embargos sur les denrées alimentaires et les médicaments pendant les conflits armés. Les femmes ont besoin d’être protégées de la discrimination exercée pour les ouvertures de crédits, l’accès à la terre et au logement, et de jouer un rôle dans l’élaboration des politiques relatives à la réinstallation, la réhabilitation et la réconciliation. La plupart des processus de paix officiels n’offrent aucune participation aux femmes, une forme d’exclusion reconnue par le Conseil de Sécurité lorsqu’il a adopté sa résolution 1325 (2000) relative au rôle des femmes dans les processus de paix.
L’impunité demeure un obstacle majeur à la promotion des droits de l’homme; La Cour pénale internationale a fait quelques promesses à ce sujet, mais de nombreux États ont déjà ratifié le Statut de Rome, et la compétence du tribunal complète simplement la juridiction nationale pour les crimes identifiés comme crimes contre l’humanité, génocides et crimes de guerre. Il est important que les États reconnaissent que les crimes sexuels appartiennent à ces trois catégories, suivant en cela la jurisprudence des juridictions pénales internationales établies pour l’ex- Yougoslavie et le Rwanda.
Les recommandations du Comité d’action internationale pour la promotion de la femme Asie Pacifique concernant les obligations des États au titre de l’article 2 de la Convention pendant les conflits armés sont fondées sur une reconnaissance du fait que la législation internationale relative aux droits de l’homme et la législation humanitaire internationale sont complémentaires. Les États parties à la Convention sont tenus de faire en sorte que toutes les mesures possibles soient prises pour empêcher que la discrimination sexiste, notamment la violence sexuelle, ne s’instaurent durant les conflits armés, ainsi que cela a déjà été reconnu dans la recommandation générale no 19. Lesdites mesures doivent inclure des lois, notamment des codes militaires, pénalisant la violence sexuelle pendant les conflits armés, et assorties des définition des crimes au moins aussi larges que celles qui figurent dans les normes juridiques internationales en vigueur; il convient de créer des mécanismes judiciaires adaptés, y compris des tribunaux militaires, pour poursuivre et punir les auteurs de crimes, des formations adaptées pour les forces armées et la police militaire, les juges et les procureurs, afin de les sensibiliser aux questions soulevées dans les cas de crimes sexuels au cours des conflits armés, et aux mesures à prendre à l’encontre des acteurs non étatiques impliqués à titre d’auteurs de crimes, à l’instar de ce que prévoit l’article 2 e). En outre les États doivent apporter une aide à tout tribunal international quel qu’il soit jugeant des personnes pour des crimes commis soit sur le territoire de l’État en question, soit sur un autre territoire par l’un de ses ressortissants. Il importe également que la législation nationale en matière de sécurité n’incorpore pas de dispositions violant les principes des droits de l’homme.
M me MacKinnon (Egalité Maintenant) souligne l’envergure de la Convention, instrument s’appliquant à toutes les formes de discrimination, depuis les lois discriminatoires jusqu’à la vie de chaque femme prise individuellement. La violence à l’égard des femmes, le sujet de la recommandation générale no 19, est exemplaire à cet égard, car elle est perpétrée contre des femmes en tant que femmes, elle leur inflige un traitement hiérarchique et dès lors discriminatoire, elle se situe à l’interface cruciale entre les sphères sociale et légale et les États sont tenus pour responsables des conséquences concrètes. L’article 2, en tant que mise en œuvre de la Convention, apporte la réponse à la question de savoir ce qu’il conviendrait de faire pour éliminer la discrimination, et ce que sont précisément les « mesures appropriées » à suivre. Aussi gigantesque que la tâche puisse être, le Comité doit s’attacher à chaque article un par un et, par le biais de ses recommandations générales, énoncer les différentes mesures qu’il convient de prendre; celles-ci devant alors être suivies de la supervision de la mise en œuvre par l’État et d’un dialogue entre les États et le Comité. Telles sont les mesures essentielles nécessaires à rendre efficaces les dispositions de la Convention dans la réalité, et c’est là la force du Comité. Un exemple de ce processus dans le domaine de la violence à l’égard des femmes est illustré par la série de meurtres et de disparitions à Ciudad Juàrez, où le Gouvernement mexicain a pris diverses mesures pour régler le problème, mais jusqu’à ce que les meurtres cessent réellement on n’a pas pu dire que « toutes les mesures appropriées » pour mettre fin à la discrimination avaient été prises. Les principes sont vides sans mise en œuvre, et même une mise en œuvre convenable n’est pas complète sans suivi. Le Comité doit saisir l’opportunité de remédier au fait que, bien que les gouvernements soient souvent très motivés, bien des fois ils ne savent tout simplement pas quoi faire. La Convention est le bon instrument, avec la bonne cible et le moment actuel est le bon moment pour mettre en œuvre ces idées pratiques qui offrent les moyens d’accorder des droits de la personne tangibles aux femmes, et s’y tenir jusqu’à ce qu’elles soient effectivement mises en œuvre.
M me Rudneva (Centre d’études sur la condition de la femme, Kharkiv, Ukraine) souligne que les obligations légales des États parties à la Convention ne se limitent pas à l’article 2. Les autres articles, tant ceux qui énoncent des obligations plus larges des États que ceux qui formulent le fond et le contexte dans lequel les États doivent s’acquitter de leurs obligations, sont destinés à s’appliquer à chaque aspect de la vie des femmes. Toutes les branches du Gouvernement (les organes exécutif, législatif et judiciaire), et toutes les administrations publiques, nationales, régionales ou locales partagent cette responsabilité. Au titre de l’article 2 a), les États qui ont ratifié la Convention sont tenus d’incorporer le principe d’égalité dans leur Constitution et leur législation; l’expérience de l’Ukraine montre que, à moins que la définition de la discrimination à l’égard des femmes soit incorporée dans la Constitution ou qu’une loi distincte ait été promulguée, stipulant la promotion de l’égalité entre les sexes, le système judiciaire ne cite pas la discrimination comme terme juridique dans les décisions de justice. Les États parties doivent comprendre qu’une fois qu’ils ont ratifié la Convention, elle peut être invoquée devant les tribunaux nationaux, en fonction de la relation existant entre la législation internationale et la législation nationale en vertu de leur système judiciaire, et de la réceptivité de leurs tribunaux à l’égard d’arguments fondés sur une législation internationale. Malgré le nombre élevé de pays dans lesquels les traités font partie intégrante de la législation nationale, il semble qu’il y ait relativement peu de cas dans lesquels la Convention a été invoquée. En Ukraine, par exemple, elle n’a jamais été invoquée. La Convention peut et doit avoir une influence sur l’interprétation et l’application de la loi et doit être prise en compte dans l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ou législative. Le travail avec les tribunaux et l’appareil judiciaire en Ukraine a montré comme il est important que les tribunaux nationaux tiennent compte des avis des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels le Comité, même si cela implique la réouverture d’une instruction après condamnation. Les codes de Procédure pénale de la Hongrie et la République slovaque ont adopté cette perspective, et le nouveau Code de procédure pénale d’Ukraine devrait en faire autant.
À la différence d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, la Convention est la seule à contraindre les États à éliminer la discrimination à l’égard des femmes exercée par toute personne, organisation ou entreprise quelle qu’elle soit, et non pas seulement par des acteurs ou des institutions d’État. Les États doivent assurer un équilibre entre les garanties relatives au respect de la vie privée et le principe de non-discrimination.
M me Kebriaei (Centres pour les droits liés à la procréation), s’exprimant également au nom des Services de protection et de mobilisation de l’Indiana (IPAS) évoque l’interdiction de la discrimination, stipulée à l’article 1 de la Convention, comme « effet ou (comme) but », qui est importante car la discrimination peut résulter de législations ou de politiques supposées « neutres », notamment dans le contexte des droits liés à la procréation. S’agissant de la mortalité maternelle par exemple, la passivité du Gouvernement face au nombre considérable de décès au cours des grossesses et des accouchements constitue une discrimination à l’égard des femmes. En vertu de l’article 2 b), les États parties doivent fournir un accès universel à des soins de santé maternels de grande qualité pour toutes, et faire en sorte que leurs politiques parviennent à réduire la mortalité maternelle, spécialement dans le cas des femmes jeunes et vulnérables. L’absence de politique préventive adaptée concernant le VIH/sida cause plus de mal aux femmes et aux jeunes filles qu’aux hommes, et cela équivaut à de la discrimination. Les États doivent prendre des mesures de discrimination positive pour sensibiliser le public aux risques et aux conséquences du VIH/sida, notamment chez les femmes et les enfants, et doit se pencher sur les raisons qui font que les femmes sont plus vulnérables à la maladie. Les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à la planification familiale et aux services d’avortement sans risques sont discriminatoires; ce sont les femmes qui souffrent le plus des conséquences des grossesses non désirées, et en vertu des articles b), d), f) et g), les États parties doivent autoriser l’avortement pour des motifs simples ou sans restriction. Il leur appartient d’assurer l’accessibilité aux services d’avortement et de contraception de haute qualité pour toutes, l’assentiment d’un tiers n’étant en aucun cas exigé, et faire respecter le droit des femmes à prendre les décisions relatives à la contraception de manière éclairée et libre. Ils doivent également abroger toutes les lois nationales quelles qu’elles soient pénalisant l’avortement ou punissant les femmes ayant eu recours à cette méthode. La passivité du Gouvernement face à la circoncision des femmes et aux mutilations génitales des femmes, invariablement considérées comme des pratiques dangereuses violant le droit des femmes à une intégrité physique est clairement discriminatoire. En vertu de l’article 2 f), les États parties sont tenus d’assurer que les instruments juridiques nationaux protègent le droit des femmes et des (jeunes) filles à refuser lesdites pratiques, et doivent mettre sur pied une éducation concrète et des programmes de sensibilisation visant à faire disparaître les demandes de telles pratiques. Les États parties doivent assurer l’accès aux services d’information et de santé reproductive pour tous les jeunes, marié(e)s ou non, couvrant tous les aspects de la sexualité. Enfin, punir les femmes pour s’être fait avorter illégalement ou pour avoir accouché d’un enfant mort-né en raison d’une conduite prénatale particulière telle que l’usage de drogue, équivaut à pénaliser les femmes au regard de leur capacité reproductive, pratique à laquelle les États parties doivent mettre un terme en vertu de l’article 2 d) et f).
La Présidente indique que toutes les déclarations et tous les documents soumis par les organisations non-gouvernementales (ONG) sont en relation avec le travail du Comité et seront pris en compte au cours de l’élaboration de la recommandation générale relative à l’article 2 de la Convention.
Nombre d’intervenants ont exprimé leur espoir de voir la recommandation générale insister sur la responsabilité primordiale des États parties, à tous les échelons du gouvernement, pour mettre en œuvre la Convention. Il a été fait mention de la nécessité de comprendre et de prendre au sérieux la discrimination à l’égard des femmes et de la parité des sexes, et d’adopter une perspective de grande envergure car l’article 2 est intrinsèquement lié à tous les autres articles de la Convention. Il a été fait observer que les termes « sans retard » doivent être soulignés pour insister sur l’urgence de la mise en œuvre des dispositions de l’article et que l’accent doit être mis sur la nécessité de voir les États « modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes ». La Convention doit être considérée comme applicable aux résidents non-citoyens de l’État partie concerné. Il convient également que la recommandation générale traite la question des droits liés à la procréation et souligne la responsabilité des États d’empêcher la violation des droits individuels des femmes pendant les périodes de conflits armés, y compris les conflits internationaux.
M me Schöpp-Schilling déclare qu’elle apprécie les observations des ONG et remercie la Division de la promotion de la femme d’avoir permis la tenue de cette réunion.
Il ressort de la discussion que le libellé de toutes les dispositions de l’article 2 doit être examiné avec attention. Une perspective globale est nécessaire car, à la différence d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme développés sous l’égide des Nations Unies, la Convention s’applique à « toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes », même celles qui n’y sont pas spécifiquement mentionnées; ce point est particulièrement important dans le contexte des réformes des organes créés en vertu d’instruments internationaux.
À la différence du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention demande aux États parties de prendre les mesures nécessaires sans retard, bien qu’elle ne demande pas l’obtention immédiate de résultats dans tous les domaines; néanmoins, cette contradiction qui est particulièrement sensible à l’article 3 et à l’article 5 a) ne doit pas être invoquée comme excuse pour ne pas engager le processus de changement. Les réformes juridiques, pour le moins, peuvent être rapidement mises en place.
La recommandation générale doit s’atteler à la question du fédéralisme et des obligations au titre de la législation internationale, fréquemment posée dans le cadre des rapports des États parties. Chaque gouvernement est convaincu que sa forme de fédéralisme est unique, mais même si cela est vrai, il est nécessaire de partager des vues communes.
Enfin, la confusion existant au sujet de la distinction entre les différentes acceptions du mot sexe et entre l’égalité et l’équité conduit fréquemment à l’élaboration de politiques mal orientées; ce problème doit être posé dans la recommandation générale.
M. Flinterman déclare que le Comité doit examiner s’il convient d’élaborer la recommandation générale dans une perspective globale, en s’inspirant de l’Observation générale no 28 du Comité des droits de l’homme sur l’égalité de droits entre les hommes et les femmes ou si elle doit aborder un certain nombre de questions spécifiques telles que les droits liés à la procréation et les droits des femmes pendant les périodes de conflits armés.
Il convient avec la représentante de l’UNIFEM du fait que la Convention doit avoir un effet tant sur la politique nationale qu’internationale des États parties, mais il souhaite une explication sur sa déclaration affirmant que les pays développés sont tenus d’apporter une aide aux pays moins développés afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations au titre des conventions internationales.
Selon lui, la recommandation générale doit établir que la législation internationale relative aux droits de l’homme, incluant la Convention, et les lois humanitaires internationales sont complémentaires, bien que ces dernières puissent prévaloir en périodes de conflits armés, et doit souligner que les dispositions de la Convention doivent être mises en oeuvre même au cours de telles périodes. Néanmoins, il n’est pas certain que la question des femmes dans les conflits armés sera traitée en détail.
Il souhaite que la représentante de « Égalité maintenant » explique ce que signifient les termes de « égalité positive » et de « véritable égalité ». Enfin, alors qu’il convient avec Mme Schöpp-Schilling que la Comité doit clarifier la différence entre l’équité et l’égalité et entre les différentes acceptions du mot « sexe », il est peut-être préférable de le faire dans une recommandation générale propre à chacun de ces sujets.
M me Gabr soutient la proposition de voir la recommandation générale adopter une perspective globale, en commençant par la nécessité que les États parties modifient leur législation actuelle ou promulguent de nouvelles lois nécessaires à garantir la mise en œuvre de la Convention. Mme Schöpp-Schilling a fait observer à juste titre que les États cherchent souvent à se soustraire à leurs responsabilités en évoquant leur système fédéral de gouvernement; dès lors il convient de souligner que l’ultime responsabilité de la mise en oeuvre est entre les mains du gouvernement lui-même.
Quelques intervenants ont mentionné l’importance des suivis et de la responsabilité. Un certain nombre d’États ont formulé des réserves à l’article 2 lors de leur l’adhésion à la Convention; une référence à la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation comme moyen d’éliminer les stéréotypes doit être incluse dans la recommandation générale. Les questions de santé, y compris celle de la violence à l’égard des femmes (particulièrement courante pendant les périodes de conflits armés) doivent être également posées; dans ce contexte il convient de mentionner la résolution du Conseil de sécurité 1325 (2000) relative aux femmes, à la paix et à la sécurité.
L’application des conventions internationales relatives au commerce a souvent un impact négatif sur les femmes. Il convient d’exhorter les États qui adhèrent à ces instruments à faire en sorte que des réseaux de sécurité sociale soient mis en place.
Enfin, la Commission internationale de juristes n’a pas pu participer à la séance mais a soumis un document qui a retenu l’attention du Comité.
M me Morvai déclare être déçue par le fait que la Commission internationale de juristes ne soit pas représentée et demande une explication à cette absence.
Elle demande aux représentants des ONG de préciser dans quelle mesure la recommandation générale doit régler la relation entre l’article 2 et tous les autres articles de la Convention, et entre l’article 2 et des domaines qui ne sont pas explicitement mentionnés dans cet instrument, sur le motif que le titre de la Convention fait référence à « toutes les formes » de discrimination à l’égard des femmes.
La question des droits liés à la procréation des adolescentes est une question sensible; elle se demande si des recherches ont été réalisées sur la réalité de la sexualité des adolescents. Il n’est pas aisé de savoir dans quelle mesure les relations sexuelles entre des adolescents peuvent être dites complètement consensuelles; en outre, les gouvernements de nombreux pays ont cherché à justifier la prostitution, la pornographie et les relations sexuelles entre des filles de 12 ans et des hommes beaucoup plus âgés en argumentant que lesdites pratiques font partie de leur culture. Elle souhaite aussi avoir des informations sur les conséquences de la montée des industries du sexe et de la pornographie sur les femmes et sur leurs droits liés à la procréation.
M me Šimonović déclare que la recommandation générale doit offrir la possibilité d’interpréter la teneur de l’article 2 et de promouvoir le développement de la Convention à titre d’instrument majeur en matière de droits de l’homme. Dès lors elle se demande si la Convention doit parler uniquement de « l’égalité des hommes et des femmes » – termes utilisés à l’article 2 a) – ou si le principe sous-tendant cette disposition justifie l’usage du terme « égalité entre les sexes ». La réponse à cette question indique implicitement si la Convention est perçue comme un instrument transitoire destiné à perdre de l’importance dans le futur, ou comme un instrument d’une importance permanente dans le domaine de la parité des sexes et des droits de l’homme.
M me González Martínez déclare que l’intérêt des ONG pour le travail du Comité est encourageant et qu’elle apprécie la documentation fournie.
Elle convient que l’interprétation du fédéralisme faite par les États pose un problème et que les conventions internationales sur le commerce peuvent avoir un effet négatif sur les femmes, à l’instar des accords de restructuration économique entre les États parties et les institutions financières internationales.
L’article 2 est la clef de voûte de la Convention en termes juridiques. En rendant les États responsables de l’élimination de la discrimination non seulement par les organes gouvernementaux mais également dans les sphères privées, il place cet instrument en tête du mouvement en faveur des droits de l’homme. Néanmoins, il est important de ne pas étendre la portée de l’article 2, ou des autres dispositions de la Convention, au-delà de l’intention de ceux qui les ont élaborés.
M me Shin exprime son intérêt à recevoir des renseignements quant aux conséquences sur la vie des femmes des programmes macroéconomiques prévus par les institutions de Bretton Woods et les institutions financières régionales.
Elle demande aux représentants des ONG de commenter plus en détail les termes d’équité et d’égalité. La mention de l’équité au huitième paragraphe de préambule de la Convention est faite non pas dans le contexte de l’équité de statut des deux sexes, mais dans celui du « nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice », qui a été abondamment discuté au moment de l’élaboration de la Convention. Les États parties, notamment d’Amérique latine, préfèrent souvent utiliser le terme d’équité; le Comité a insisté sur le fait que l’objectif de la Convention est l’égalité, mais elle n’est pas certaine que cette distinction pourra figurer dans la recommandation générale.
Il serait utile d’avoir des renseignements sur les cas de violence domestique, lorsque les victimes de cette violence sont jugées pour avoir tué leur mari mais ne peuvent pas plaider la légitime défense.
M me Belmihoub-Zerdani fait observer que la référence au « droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale » au dixième paragraphe de préambule de la Convention semble contredire l’opinion selon laquelle la législation humanitaire internationale prévaut sur la législation internationale relative aux droits de l’homme au cours des périodes de conflits armés. Le Programme d’action de Beijing inclut aussi une référence aux « effets des conflits armés et autres sur les femmes, notamment celles qui vivent sous occupation étrangère ».
La recommandation générale doit élargir l’interprétation du Comité relative à la Convention pour y inclure la discrimination à l’égard des femmes à l’échelon international, en faisant des recommandations concernant les situations de conflits armés dans des pays sous occupation, tels que l’Iraq et la Palestine. Le Comité doit avoir le courage d’entreprendre ce que les hommes des Nations Unies ne sont pas encore parvenus à faire et contribuer au développement de la législation internationale en envoyant une mission d’observation chargée de vérifier la mise en œuvre de la Convention, notamment le préambule et l’article 2, dans lesdites situations.
M me Tavares da Silva déclare que la lettre de la Convention traite de la discrimination sexiste. Dans son esprit toutefois elle aborde aussi la discrimination fondée sur le sexe comme il ressort des références faites aux articles 2 et 5 à la modification « des schémas et modèles de comportement socioculturel » et à la « modification ou l’abrogation de toute coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes ». La recommandation générale relative à l’article 2 de la Convention doit dès lors traduire ces deux dimensions.
M me Achmad déclare qu’il convient de mettre l’accent sur le rôle prépondérant de l’État pour engager rapidement les acteurs non étatiques, notamment les acteurs stratégiques, à s’acquitter de leurs obligations. Un autre objet d’inquiétude particulière concerne la nécessité de disposer d’études globales à l’échelon national pour identifier les obstacles à l’application et améliorer celle-ci, notamment en facilitant la compréhension de la Convention afin de faire en sorte que les droits des femmes soient reconnus et respectés. À cet égard, elle espère que des organisations non gouvernementales et les Nations Unies offriront l’aide nécessaire à l’échelon national.
M me MacKinnon (Égalité Maintenant), répondant à la question concernant la définition de l’égalité positive, déclare que l’expression a été choisie parce qu’elle couvre suffisamment le concept précis d’égalité figurant dans la Convention et enraciné dans la jurisprudence du Comité, ainsi que dans la recommandation générale no 25, paragraphe 29, à titre d’exemple. En d’autres termes, la fin de toutes les formes d’inégalité se trouve dans l’égalité elle-même en ce sens que les femmes en tant que groupe n’auront plus un statut juridique et social de seconde classe. Par la suite, il appartiendra à la communauté internationale de décider si des questions d’inégalité entre les sexes persistent. Il s’agit bien entendu de l’opposé d’une égalité négative, sachant que la Convention recadre la perspective traditionnelle de l’égalité; et notamment elle ne se limite pas à la discrimination juridique et physique et à l’effet de la discrimination au sens juridique conventionnel; elle signale le rejet du modèle traditionnel d’égalité; elle montre que l’égalité positive n’est pas résolue en traitant toutes les femmes également mais mal; et elle montre aussi que la comparaison entre les femmes et les hommes dans des situations analogues n’est pas nécessairement l’approche juridique la plus utile, comme dans les cas de violence à l’égard des femmes et des droits liés à la procréation.
M me Rudneva (Centre d’études sur la condition de la femme, Kharkiv), soulignant l’importance juridique de l’article 2 de la Convention déclare que la recommandation générale no 26 doit être libellée correctement sur le plan juridique et présenter suffisamment de détails pour couvrir les questions d’actualité telles que les droits liés à la procréation des femmes au cours des périodes de conflits armés. Dans ce contexte, elle réaffirme que les observations précédentes de sa délégation sur le sujet sont fondées sur l’expérience de plus de 200 juges ukrainiens. Bien que la Convention demeure aussi avancée dans la voie du progrès aujourd’hui que lorsqu’elle était en préparation, le concept d’égalité des sexes est souvent mal interprété par les magistrats. Pour éviter ce risque, il sera peut-être plus constructif de mentionner l’égalité des hommes et des femmes. La Convention est une partie intégrante de nombreuses législations nationales. Dès lors il est primordial de faire en sorte que l’article 2 soit convenablement interprété par les tribunaux et les experts judiciaires.
M me Udagama (Comité d’action internationale pour la promotion de la femme Asie Pacifique) déclare que la recommandation générale relative à l’article 2 de la Convention doit être globale. Dès lors il est capital qu’elle incorpore un cadre juridique afférent aux obligations des États pendant les périodes de conflits et de conflits internationaux, pour lesquelles une recommandation générale distincte ne serait appropriée que pour préciser ce cadre. Sa délégation est très désireuse de coopérer avec le Comité à ce sujet. Dans ce contexte, elle serait tout à fait ravie de soumettre un dossier détaillé.
M me Waldorf (Fonds de développement des Nations Unies pour la femme) déclare que, selon l’UNIFEM, la meilleure manière de formuler la recommandation générale est peut-être d’adopter un compromis entre le niveau d’abstraction de la récente recommandation générale du Comité des droits de l’homme et la perspective plus large proposée au cours de la présente discussion. Dans le cas contraire, il sera extrêmement difficile d’expliquer de manière exhaustive les mesures requises en vertu de chacun des articles de la Convention, bien qu’il soit important de donner des exemples concrets dans des domaines qui manquent de clarté conceptuelle.
M me Kismodi (Organisation mondiale de la santé) déclare que des exemples concrets constituent une aide utile, sinon essentielle, pour les gouvernements et les acteurs dans l’application de la Convention et de ses recommandations générales, tout comme les conclusions et les recommandations générales du Comité. Elle ajoute qu’une étude multinationale de l’OMS sur la violence, y compris la violence sexuelle à l’égard des adolescents a déjà donné quelques résultats que l’OMS partagera volontiers avec le Comité.
M me Imam (Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP) soutient les avis des deux intervenants précédents; les exemples concrets sont particulièrement utiles à ceux qui ne sont pas habitués à travailler à un niveau général d’abstraction dans un domaine précis. En réponse à la question concernant les obligations des pays développés, en termes de droits de l’homme, d’apporter une aide et une coopération internationale aux pays en développement, elle déclare que lesdites obligations s’étendent à des territoires où les premiers exercent des formes d’influence, de responsabilité et de contrôle. Tous les engagements librement consentis de fournir une aide doivent en outre tenir compte de la nature de l’aide et des politiques mises en œuvre pour sa fourniture. Il sera également utile d’établir un lien avec le travail qui doit bientôt être engagé à propos de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, en tenant compte des droits des femmes. Enfin, elle sera heureuse de fournir au Comité des copies du résumé analytique d’un rapport relatif aux obligations internationales, incluant le sujet de l’aide et des pays développés qui a été établi par le Conseil international de la politique en matière des droits de l’homme.
M me Katzire (Centre pour les droits liés à la procréation), répondant à la question de la sexualité des adolescents, met en lumière deux récentes recommandations générales du Comité sur les droits de l’enfant relatives à la santé des adolescents et le VIH/sida, les deux mentionnant les besoins des adolescentes de bénéficier de soins de santé liés à la reproduction et de planification familiale. Il est nécessaire d’engager une recherche plus approfondie sur les relations sexuelles impliquant des adolescentes qui sont ainsi exploitées, telle que l’action du Gouvernement pour faire cesser tous les abus et exploitations sexuels, incluant l’adoption de législations et de dispositions pénales afin de mettre un terme à la pratique du mariage d’enfants. Une action analogue est également requise pour répondre aux besoins de soins de santé et de planification familiale des adolescents, quel que soit le contexte de leurs relations sexuelles. L’absence de tels services peut avoir un effet dévastateur sur le reste de leur vie.
M me Mehra (Comité d’action internationale pour la promotion de la femme Asie Pacifique), évoquant les obligations d’aide internationale des pays développés, déclare que les États parties à des traités multilatéraux tels que la Convention ont un intérêt mutuel à faire en sorte que l’application soit universelle, faute de quoi l’article 29 paragraphe 1, de la Convention pourra être invoqué. À la lumière de cette déclaration, et en tant que parties à un traité multilatéral, les États doivent aussi se soumettre à l’obligation positive d’apporter une aide à la mise en œuvre dudit traité. Bien entendu, le préambule à la Convention cite la coopération mutuelle et le bénéfice mutuel comme facteurs d’instauration de l’égalité entre les femmes et les hommes, et dans ce cas il importe que les politiques nationale et internationale soient compatibles. Ces mêmes facteurs figurent dans les conventions d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux. Dès lors elle soutient que les pays développés sont tenus d’apporter leur aide aux pays moins développés pour la mise en œuvre des obligations au titre des traités.
La séance est levée à 12 h 45.