Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 999/2020*,**
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Communication présentée par : |
Mohamed Bani (représenté par un conseil, OlfaOuled) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Le requérant |
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État partie : |
Maroc |
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Date de la requête : |
14 avril 2020 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 15 avril 2020 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la présente décision : |
2 novembre 2022 |
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Objet : |
Torture en détention |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; mesures visant à empêcher la commission d’actes de torture ; surveillance systématique quant à la garde et au traitement des personnes détenues ; obligation de l’État partie de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale ; droit de porter plainte ; droit d’obtenir une réparation |
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Article(s) de la Convention : |
1er, 2, 11, 12, 13, 14, 15et 16 |
1.1Le requérant est Mohamed Bani, de nationalité marocaine, né en 1969 au Sahara occidental. Il invoque une violation par l’État partie des articles 1er, 2, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 19 octobre 2006. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2Le 15 avril 2020, en application de l’article 114 (par. 1) de son règlement intérieur et compte tenu des informations fournies par le requérant, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie : a) de mettre un terme immédiatement à l’isolement du requérant, détenu à la prison d’Aït Melloul 2 ; et b) de permettre au requérant d’être examiné par un médecin.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1À partir du 9octobre 2010, des milliers de Sahraouis résidant au Sahara occidental ont quitté leur maison pour s’installer dans des campements temporaires en périphérie des villes, dont le camp de Gdeim Izik, près de Laâyoune. Cette démarche visait à dénoncer les discriminations dont les Sahraouis s’estiment victimes de la part de l’État partie. Le requérant n’a pas participé à la création du camp, mais s’y est installé avec sa famille à partir du 15octobre 2010. Il faisait l’aller-retour tous les week-ends entre Laâyoune, où il travaillait depuis le 1er octobre 1993 comme employé au sein du Ministère de l’équipement, du transport et de la logistique, et le camp.
2.2Le 8novembre 2010, des membres de l’armée marocaine, armés de canons à eau et de bombes lacrymogènes, ont attaqué le camp de Gdeim Izik, alors occupé par plus de 20000Sahraouis. Au cours de l’évacuation forcée du camp, des affrontements ont éclaté entre l’armée et des manifestants sahraouis, durant lesquels des soldats marocains auraient trouvé la mort. S’en est suivie une violente vague de répressions menée par les forces de sécurité marocaines, avec l’appui de civils marocains résidant en territoire sahraoui.
2.3Le 8novembre 2010, le requérant était présent dans le camp lors de son démantèlement. Surpris par l’attaque du camp par les forces armées et la gendarmerie royale, il est arrivé à sa voiture et a tenté d’aller récupérer sa famille.C’est alors que les forces armées ont jeté plusieurs pierres, dont l’une sur son pare-brise et l’autre directement sur sa tête. Il est alors tombé inconscient. Quand il a repris connaissance, le requérant était dans un camion, en position de décubitus ventral, menotté, et en présence d’agents militaires. Lorsqu’il a demandé qu’on l’aide à s’asseoir, un gendarme l’a poussé violemment avec son pied. Six autres personnes qu’il ne connaissait pas ont été jetées à l’arrière de ce camion et ont été soumises comme lui à ces traitements inhumains.
2.4Les membres des forces armées ont conduit le requérant et les autres personnes au siège principal de la gendarmerie royale deLaâyoune, où ils sont arrivés entre 11 heures et midi. Les gendarmes ont sorti le requérantdu véhicule de façon barbare, en le battant sévèrement. Il a dû marcher pieds nus sur des débris de verre en entrant dans la gendarmerie, ce qui a causé de profondes plaies sur la plante de son pied. Ensuite, il a été emmené dans une salle de 15mètres carrés environ, où il a reçu un coup de bâton sur la jambe gauche. Après environ trente minutes, des membres de la gendarmerie ont commencé à battre violemment les détenus et à leur recouvrir les yeux.
2.5Le requérant a alors été interrogé. Il a été mis face au mur et à nouveau torturé. Il a reçu un coup sur l’occiput, lequel a généré un abondant saignement et entraîné une perte de connaissance. Trois agents l’ont ensuite jeté au sol, l’ont attrapé par les pieds et ont posé ses pieds sur la chaise. Puis, ils lui ont écarté les jambes et l’ont frappé violemment, à l’aide d’objets. Ensuite, ces mêmes agents ont mis la tête du requérant sous la chaise et se sont relayés en le frappant fortement sur le dos avec des matraques en plastique.Après cela, le requérant a été jeté dans une pièce minuscule et sans lumière, avec de nombreux autres détenus, où il ne pouvait même pas allonger ses jambes alors que son dos lui faisait mal. Il saignait abondamment de la tête et de multiples plaies ouvertes, notamment sur le genou et la jambe gauche. L’ensemble des détenus souffraient et gémissaient à cause des tortures subies.
2.6Dans la nuit du 8 au 9novembre 2010, le requérant a été emmené dans un camion, puis transféré à l’hôpital militaire. Il avait toujours les yeux bandés. Il a alors été battu, torturé, insulté et s’est fait cracher dessus par les gendarmes et même par certaines infirmières. Il a reçu des coups de pied au bas du dos et aux membres inférieurs. Il a ensuite été soigné par les infirmières sans anesthésie − ce qui était très douloureux −et a eu des points de suture pour une plaie au front et à l’arcade sourcilière gauche. Puis, il a reçu une injection intraveineuse au niveau du pli du coude droit et un comprimé blanc à avaler. Le requérant a ensuite été à nouveau transféré à la gendarmerie royale de Laâyoune avec une douzaine d’autres détenus. Il a continué à être battu et torturé. Il ne pouvait pas aller aux toilettes. De plus, on lui jetait de l’eau sale et de l’urine dessus. Il n’avait ni eau ni nourriture, et a été privé de sommeil.
2.7Le 9novembre2010 au matin, le requérant s’est vu poser de nouvelles questions par les agents, toujours sous la torture. Il avait les yeux bandés et les mains menottées au bureau. Il a alors été emmené à un autre bureau, où il a été placé en position de décubitus ventral. Il a reçu de multiples coups sur le dos,assénés à l’aide d’un objet contondant pendant une vingtaine de minutes, ce qui a entraîné des douleurs importantes. Ensuite, il a été mis à terre et a reçu un coup de pied sur les fesses de la part d’un gendarme. Des questions lui ont été posées sur le nom de ses parents, son adresse, son niveau d’instruction et son travail. Il a aussi été interrogé sur ses conditions de vie dans le camp et sur son passé militaire.Le requérant n’a signé aucun procès-verbal et n’a fait aucun aveu, contrairement à ce qui est indiqué dans un procès-verbal daté du 8 novembre 2010.
2.8Après l’interrogatoire, le requérant est resté dans le couloir. Les gendarmes venaient et demandaient aux détenus de se mettre face au mur. Ils les battaient et les insultaient violemment. Lorsque l’un d’entre eux demandait à aller aux toilettes, il était sévèrement battu et recevait l’ordre de faire sur lui. Les gendarmes jetaient de l’eau sale et de l’urine sur les prisonniers.
2.9Le 10novembre 2010, un nouvel interrogatoire a eu lieu, cette fois par la Direction de la sûreté territoriale. Le requérant n’avait pas de pantalon et n’avait ni bu ni mangé depuis deux jours. Il a été violé lorsqu’il était aux mains de la gendarmerie. Le même jour, dans l’après-midi, le requérant a finalement reçu de la nourriture en très faible quantité : un demi‑bout de pain et une bouteille d’eau, qu’il devait partager avec trois autres détenus. C’était la première fois qu’il disposait de quelque chose à manger depuis son arrestation.Toutefois, les détenus ne pouvaient pas aller aux toilettes ni se déplacer sans être sévèrement battus,c’est pourquoi le requérant a refusé de manger et de boire. Les agents ont continué à torturer les détenus, y compris le requérant. De l’eau froide et de l’urine ont continué ainsi à être versées sur eux.
2.10Le 11novembre 2010, des infirmières sont venues, avec pour mission de traiter les cas les plus graves − le requérant a été également soigné.Les interrogatoires ont recommencé le même jour. Le requérant était toujours attaché avec les yeux bandés. Il a alors été obligé de signer des documents qu’il ne pouvait pas lire et que les gendarmes ne lui ont pas lus, et d’y mettre ses empreintes digitales. Contrairement à ce qui est noté dans le procès-verbal de la gendarmerie daté du 8novembre 2010, il n’a jamais fait de quelconque aveu relatif à un quelconque crime.
2.11Dans la nuit du 11 au 12novembre 2010, le requérant a été conduit au tribunal de première instance de Laâyoune, menotté et les yeux bandés.Sous la torture, et comme ses coaccusés, il a dû apposer sa signature sur des documents qu’il n’a pas pu lire. La police judiciaire a ensuite présenté au juge d’instruction militaire un procès-verbal d’interrogatoire consignant les prétendus aveux, que le requérant et ses coaccusés n’ont pas pu lire et n’ont cessé de récuser par la suite. Après avoir signé ces documents, le requérant et d’autres détenus ont été reconduits à la gendarmerie. Ni le requérant ni les autres détenus, qui ont été transférés au tribunal militaire de Rabat avec lui le lendemain, n’ont vu de magistrat au tribunal de Laâyoune ce soir-là.
2.12Le 12novembre 2010, vers 17heures, le requérant a été transféré à l’aéroport dans des conditions inhumaines et dégradantes avec d’autres détenus. Les menottes classiques avaient été remplacées par des menottes en plastique qui lui provoquaient une douleur intense et que les gendarmes refusaient de desserrer. Le requérant avait toujours les yeux bandés.Il a alors pris l’avion en direction de Rabat, étendu sur le sol et dans l’impossibilité de bouger pendant l’entièreté du vol. Il a aussi reçu plusieurs coups de pied sur la tête et les jambes.Après son arrivée, le requérant a été emmené au tribunal militaire. Il a dû attendre de longues heures avec des gendarmes qui l’insultaient, lui serraient ses menottes, et lui refusaient l’accès aux toilettes.Après cette attente sous la pression et la violence des gendarmes, le requérant a été le premier à être traîné violemment par les mains jusqu’au bureau du juge d’instruction. C’est à ce moment-là seulement qu’on lui a enlevé ses menottes et le bandeau sur ses yeux. Le but de cette rencontre était de confirmer son identité et de lui lire les charges qui pesaient contre lui. Quand le requérant a demandé au juge de relever les traces de torture bien visibles sur son corps, ce dernier a refusé en indiquant qu’il n’était « pas médecin ». Cette audition n’a duré que quelques minutes, le juge se contentant de présenter l’acte d’accusation. Le requérant a refusé de le signer.
2.13Le requérant a alors été transféré à la prison de Salé 2 sans même le savoir. Il a dû attendre vingt-neuf jours avant que sa famille, qui n’avait jamais été informée de son arrestation et de son transfert, vienne lui rendre visite. Il n’a ensuite pu revoir sa famille qu’un mois plus tard, lors de son interrogatoire détaillé devant le juge d’instruction, apprenant alors le décès de son père et de son beau-père. Les conditions de détention du requérant et de ses coaccusés étaient inhumaines. Ils ont passé la nuit menottés à une grande porte ornée de barres de fer, d’abord debout pendant trois heures, puis allongés par terre. Ils recevaient des coups de pied et des insultes de la part des gardiens chaque fois qu’ils voulaient changer de position.Le lendemain, le requérant a reçu un uniforme de prison, ses yeux ont été bandés à nouveau et il a été conduit dans une cellule individuelle. Il a été astreint à porter l’habillement pénitentiaire en permanence, et ne le changeait qu’à l’occasion d’une visite de sa famille ou de son avocat. Le requérant a alors changé de cellule continuellement ; il était tantôt isolé, tantôt avec le groupe. Il a passé presque un mois en isolement total.
2.14Au bout de trois mois, après leur première grève de la faim, le requérant et ses coaccusés ont été autorisés à sortir pendant cinq minutes dans le couloir, deux ou trois fois par semaine et chacun à leur tour, pour qu’ils ne puissent pas se croiser.La visite familiale s’effectuait dans le parloir une fois par semaine pour une période ne dépassant pas dix minutes. Sa famille devait parcourir 1 200 kilomètres pour chaque visite.En raison de la terrible situation générale parmi les prisonniers du groupe de Gdeim Izik, ces derniers ont entamé une grève de la faim.
2.15Le procès du requérant et de ses coaccusés a eu lieu le 1erfévrier, puis du 8 au 16février 2013, à Rabat.Le 15février 2013, le tribunal militaire de Rabat a rejeté la demande d’enquête, relative aux tortures subies. Le 17février 2013, le requérant a été condamné à la prison à perpétuité − sur la base de prétendus aveux qu’il a pourtant contestés en indiquant avoir été torturé − pour avoir adhéré à une bande criminelle, et pour violence entraînant la mort avec préméditation contre les élémentsdes forces publiques dans l’exercice de leurs fonctions.
2.16Après ce procès, plusieurs organisations internationales ont souligné le défaut de preuve et l’absence d’enquête effective sur les allégations de torture. Le requérant avait lui‑même entamé plusieurs grèves de la faim, dénonçant le caractère inique de la procédure et l’absence d’audience devant la Cour de cassation qui avait été saisie d’un pourvoi.
2.17Le 27juillet 2016, la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal militaire et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rabat. Un nouveau procès a débuté le 26 décembre 2016. Les allégations de torture ont été rappelées par les avocats et les accusés dès le début du nouveau procès. Tous les accusés ont demandé à la cour d’appel, à plusieurs reprises tout au long du procès, d’annuler les procès-verbaux signés sous la torture et de les retirer du dossier de procédure. Le 25janvier 2017, soit plus de six ans après les faits, le Président de la cour d’appel a consenti à ce que les accusés soient soumis à des expertises médico-légales. Toutefois, ces dernières ont été confiées à trois médecins légistes marocains non formés au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et ne présentant pas les garanties d’indépendance suffisantes. Le requérant a accepté de se soumettre à cette expertise, qui a conclu − comme d’ailleurs pour 15 autres coaccusés − que les symptômes qu’il présentait et les données objectives de l’examen médical n’étaient pas spécifiques aux différentes méthodes de tortures alléguées.
2.18Le 19juillet 2017, la cour d’appel de Rabat a confirmé la réclusion à perpétuité du requérant, et ce, sans qu’une enquête sur les tortures subies soit diligentée, alors même que le requérant n’a cessé de dénoncer les traitements subis. Le requérant a formé un recours en cassation le 29septembre 2017, qui a été rejeté le 25 novembre 2020 par la Cour de cassation.
2.19Le 16septembre 2017, le requérant a été transféré de la prison d’El Arjat à celle d’AïtMelloul 2. Sa famille et ses avocats n’ont pas été informés de ce transfert, et il n’a pas pu prendre ses biens avec lui. Il a été maltraité durant le transfert.
2.20À plusieurs reprises en septembre, octobre et novembre 2017, le requérant et ses coaccusés ont déclenché une grève de la faim afin de dénoncer les mauvais traitements et le transfert arbitraire dans une prison encore plus éloignée de leurs familles, ainsi que le refus qui leur avait été opposé d’avoir accès à un médecin et de se voir fournir des vêtements. En novembre 2017, le requérant a de nouveau protesté afin que ses affaires confisquées pendant le transfert lui soient rendues, et contre l’isolement dont il faisait l’objet ainsi que les menaces des gardes. Le requérant a commencé une autre grève de la faim le 9mars 2018 et l’a poursuivie pendantquatorze jours, afin notamment de protester contre les mauvais traitements subis et la négligence médicale dont il faisait l’objet. Deux autres coaccusés et lui ont été menacés de mort par le Directeur de la prison.Il a été mis à l’isolement dans une cellule semblable à un cercueil, très étroite, sans fenêtre ni lit. De plus, l’administration pénitentiaire ne lui a pas donné d’eau potable.
2.21Le requérant a arrêté sa grève de la faim le 22mars 2018, après s’être vu promettre un transfert à la prison de Bouizakarne, une prise en charge médicale et une augmentation des droits de visite, dont le droit de téléphoner de manière régulière à sa famille.Pour autant, l’administration pénitentiaire n’a pas respecté ses engagements, notamment celui de la visite d’un médecin.Le 3mai 2018, le requérant s’est vu changer ses médicaments. Toutefois, sa santé était déplorable et les nouveaux médicaments n’ont pas amélioré sa situation.En juillet 2018, son placement à l’isolement continuait et son droit de visite n’était pas respecté.
2.22En août 2018, la famille du requérant a fait une demande auprès de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion pour qu’il soit réellement transféré au sein d’une prison plus proche, soit Bouizakarne ou Smara.Le 16août 2018, une plainte a été adressée au Procureur du Roi près letribunal d’Inezgane, territorialement compétent, afin que la famille du requérant ne soit plus harcelée à chaque visite et que son droit de visite ne lui soit plus refusé. Le 11septembre 2018, l’épouse du requérant a demandé l’ouverture d’une enquête aussi bien auprès de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertionqu’auprès du Procureur du Roi, au regard des mauvais traitements que faisaient subir les agents de l’administration pénitentiaire au requérant.
2.23En octobre 2018, le requérant est tombé sévèrement malade, atteint de fortes nausées et de vomissements, pendant vingt jours, au point d’être trop faible pour tenir debout. En décembre 2018, malgré un état de santé qui se dégradait, aucun médecin n’est intervenu.Les visites de sa famille sont restées irrégulières et rares, compte tenu de leur éloignement géographique et du refus arbitraire de certaines visites.En juillet 2019, l’administration pénitentiaire continuait de refuser l’accès à un médecin au requérant, qui souffrait toujours d’isolement prolongé.En décembre 2019, il a été privé pendant plus d’un mois, à l’instar des codétenus emprisonnés à la prison d’Aït Melloul 2, d’appeler sa famille.Compte tenu des effets prolongés sur sa santé déjà précaire et en l’absence de réponse aux plaintes pour mauvais traitements déposées par son épouse, son conseil a envoyé une plainte pour mauvais traitements commis intentionnellement par un fonctionnaire public, laquelle a été reçue le 25février 2020 par le Procureur du Roi près letribunal d’Inezgane.À ce jour, aucune suite n’y a été donnée.
Teneur de la plainte
3.1Les sévices physiques que le requérant a subis lors de son arrestation, de son interrogatoire au commissariat, puis à la gendarmerie de Laâyoune, ainsi que le traitement infligé pendant son transfert en avion, afin de lui extorquer des aveux, constituent des actes de torture aux termes de l’article premier de la Convention. Le requérant dénonce également le fait qu’il n’a pas bénéficié de soinset se plaint d’avoir été placé en régime d’isolement pendant des périodes excédant quinze jours, sans être informé des raisons de cette mesure et sans visite médicale durant les périodes d’isolement.À tout le moins, les actes et traitements subis constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément à l’article16. De plus, l’inaction dont les autorités marocaines font preuve pour mettre en place un système efficace de prévention de la torture constitue une violation de l’article2 de la Convention.
3.2Selon l’article 11 de la Convention, l’État partie doit exercer une surveillance systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas. Les conditions de détention, la malnutrition, les mauvais traitements, les abus et l’absence de mécanisme de plainte efficace pour les détenus au Maroc sont condamnés dans les rapports des instances et organisations internationales.
3.3Le requérant rappelle qu’il s’est présenté le 12novembre 2010 avec des signes visibles de torture devant le juge d’instruction militaire et lui a demandé de relever les traces de torture bien visibles sur son corps. Pourtant, le juge a refusé et n’a ni consigné ces faits dans un procès-verbal ni ouvert d’enquête immédiate. En outre, le tribunal militaire n’a pas tenu compte de ses allégations concernant les faits de torture au moment de décider de sa condamnation. La décision de la Cour de cassation n’a rien changé à cette situation, et le requérant est toujours détenu sur le seul fondement de ses aveux signés sous la contrainte. La cour d’appel de Rabat n’a même pas invoqué l’ouverture d’une enquête malgré les déclarations réitérées du requérant concernant les tortures auxquelles il a été soumis. Il en ressort que l’État partie a manqué à ses obligations tirées des articles12 et 13 de la Convention.
3.4Malgré les traces de violence physique et les déclarations du requérant devant le juge d’instruction du tribunal militaire, ce dernier n’a pas tenu compte de ses allégations et de ses blessures, et n’a pas sollicité la réalisation d’une expertise médicale. Le requérant soutient d’ailleurs que les expertises médicales ordonnées par la cour d’appel de Rabat n’ont pas été impartiales et, en tout état de cause, n’ont pas été faites dans le cadre d’une enquête relative aux actes de torture dénoncés. En outre, le tribunal militaire n’a pas non plus tenu compte des allégations du requérant concernant les faits de torture. L’absence d’enquête à ce jour ne permet pas au requérant de bénéficier de mesures de réhabilitation, d’indemnisation, de prise en charge et de garanties de non-répétition du crime, en violation de l’article 14 de la Convention.
3.5Enfin, devant les autorités nationales, le requérant a toujours indiqué que sa condamnation était uniquement fondée sur de prétendus aveux alors même qu’il affirme n’avoir rien avoué, mais avoir été contraint, sous la torture, alors qu’il était menotté et avait les yeux bandés, d’apposer ses empreintes sur un document dont il ne connaissait pas le contenu. Les autorités marocaines n’ont jamais enquêté pour vérifier la véracité de ses déclarations. Même si le requérant a, par l’entremise de ses avocats, contesté la force probante des aveux signés sous la torture à différentes étapes de la procédure engagée contre lui, la cour d’appel a validé ces procès-verbaux, sans enquête. En ne procédant à aucune vérification et en utilisant de telles déclarations dans la procédure judiciaire contre le requérant, l’État partie a manifestement violé ses obligations au regard de l’article15 de la Convention.
3.6Pour ce qui est de l’épuisement des voies de recours internes, près de neuf ans se sont écoulés depuis les faits et la présentation des premières allégations de torture, et aucune enquête n’a été ouverte. La cassation du jugement prononcé par le tribunal militaire, puis le nouveau jugement de la cour d’appel de Rabat n’ont rien changé à cette situation. Il n’existe toujours pas de mécanisme indépendant en mesure de traiter les doléances des détenus concernant les mauvais traitements subis au cours de leur détention.
3.7Le Comité a déjà relevé dans l’affaire Asfari c. Maroc, qui concernait l’un des coaccusés, que M.Asfari avait dénoncé les actes de torture dont il avait été victime à plusieurs reprises devant les différentes instances judiciaires marocaines, sans qu’une enquête soit diligentée, et que le tribunal militaire n’avait pas pris en compte les allégations de torture. Le Comité y avait aussi constaté que le Maroc avait dépassé les délais raisonnables, en attendant plus de six années pour diligenter une enquête sur les faits de torture allégués.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1Le 17septembre 2020, l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes.
4.2L’État partie précise que les personnes arrêtées lors du démantèlement du camp de Gdeim Izik l’ont été pour leur implication dans des actes criminels ayant causé la mort de 11membres désarmés de la force publique.Le procèsa été suivi par la société civile ainsi que les observateurs et journalistes nationaux et internationaux présents sur les lieux. La décision du tribunal militaire a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant un tribunal civil, en l’occurrence la cour d’appel de Rabat, qui a confirmé la condamnation du requérant à la réclusion à perpétuité. Cette décision a fait l’objet d’un nouveau recours en cassation par le requérant, le 29septembre 2017.De ce fait, l’État partie considère que les voies de recours internes n’ont toujours pas été épuisées, notamment dans la mesure où le processus judiciaire est toujours en cours.
4.3L’État partie rejette toute assertion selon laquelle le recours devant la Cour de cassation ne peut être considéré comme un recours utile et efficace, en faisant référence au fait que dans le cas du requérant, le 27 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal militaire et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rabat. En outre, la Cour de cassation est habilitée à soulever toutes les questions portant sur la violation de la loi interne et la violation d’une règle de procédure ayant causé un préjudice à une partie. Elle est donc habilitée à investiguer, dans le cas d’espèce, la force des aveux prétendument obtenus par la torture et les modalités des expertises médico-légales.
4.4Concernant la demande de mesures provisoires, l’État partie indique que le requérant est incarcéré à la prison d’Aït Melloul 2 depuis le 16 septembre 2017 et détenu dans le cadre du respect des dispositions de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Le requérant n’a jamais fait l’objet d’isolement cellulaire. Il est placé dans une cellule individuelle qui répond à toutes les normes internationales en matière de superficie, de luminosité naturelle, d’aération et de conditions sanitaires. Contrairement aux allégations de son conseil, le requérant bénéficie d’une promenade quotidienne d’une heure le matin et d’une heure l’après-midi, en présence d’autres détenus, notamment ceux condamnés dans la même affaire que lui, et a toujours bénéficié de toutes les consultations médicales nécessaires et fait l’objet d’un suivi médical approprié et régulier. Durant son incarcération aux prisons de Salé 2, de Salé 1 et d’El Arjat, le requérant a bénéficié de 82 consultations internes ainsi que de 5 consultations externes spécialisées à l’hôpital. Au sein de la prison d’Aït Melloul 2, il a bénéficié de 73 consultations internes en médecine générale et de 2 consultations externes spécialisées. Actuellement, son état de santé général est bon.
4.5De plus, contrairement à ce que déclare son conseil, le requérant n’a jamais été privé de téléphone et communique avec sa famille, qui a toujours été autorisée à lui rendre visite. À la prison d’Aït Melloul 2, il a bénéficié de 49 visites, qui durent en moyenne trois heures. Le Conseil national des droits de l’homme et le substitut du Procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Inezgane l’ont également rencontré, respectivement, le 16 octobre 2017 et le 15 octobre 2019.
4.6Le 29 décembre 2020, l’État partie a réitéré l’exception d’irrecevabilité de la communication et présenté ses observations sur le fond. Il déplore que la présente requête, qui est la sixième en lien avec le démantèlement du camp de Gdeim Izik à être soumise au Comité, ait en commun avec les autres le fait que, sous couvert de nombreuses allégations se rapportant à des abus en matière de respect des droits humains, le requérant cherche à déployer des revendications d’ordre purement politique, qui ne relèvent pas du mandat du Comité.
4.7Quant aux faits, l’État partie trouve inacceptable de considérer, comme il ressort de la requête, que les forces de l’ordre ont « attaqué » le camp de Gdeim Izik. Des dizaines d’individus se sont acharnés sur une ambulance, tuant un élément de la protection civile à coups de pierres, et se sont attaqués ensuite à un barrage de la gendarmerie royale, où ils ont assassiné un gendarme. L’un des agresseurs a été filmé en train d’uriner sur son cadavre. Une fois arrivés à Laâyoune, des individus ont commis un autre acte de barbarie, qui a consisté à égorger de sang-froid un agent des forces auxiliaires.
4.8L’État partie indique que dans le cadre de l’opération de démantèlement du camp et d’évacuation des personnes présentes sur les lieux, le 8novembre 2010, le requérant, à l’instar d’autres individus, avait refusé d’obtempérer aux sommations des forces de l’ordre et délibérément foncé à bord de son véhicule sur des éléments de la force publique en les percutant, provoquant la mort de l’un d’eux, qui a succombé à ses blessures sur place, tandis que d’autres ont été grièvement blessés. Il a été immédiatement arrêté par des éléments de la gendarmerie royale,en flagrant délit, conscient et à bord de son véhicule, en raison de l’embourbement de ce dernier. Ces crimes atroces ont été corroborés devant la cour d’appel par des témoins oculaires, dont trois blessés parmi les forces de l’ordre, qui ont reconnu le requérant comme étant leur agresseur.
4.9En raison de son implication directe sur les lieux des événements et de la gravité des faits, le requérant a été placé en garde à vue le jour même, soit le 8novembre 2010 à 20 heures, par la gendarmerie royale de Laâyoune, sous la supervision du Procureur général du Roi près la cour d’appel, et ce, jusqu’au 11novembre 2010 à 18 heures, après une prorogation de vingt-quatre heures accordée par le parquet général compétent conformément à l’article80 de Code de procédure pénale.
4.10Contrairement à son allégation, le requérant, auditionné le 8 novembre 2010, a reconnu volontairement et spontanément les faits reprochés. À l’issue de son audition, il a lui-même lu sa déclaration, l’a maintenue sans ajout, suppression ou modification, a écrit ses nom et prénom, et a signé le carnet de déclarations. Son empreinte digitale a été apposée sur le tableau des mesures de garde à vue. À l’issue de sa garde à vue, le 11 novembre 2010 à 18 heures, la brigade judiciaire de la gendarmerie royale à Laâyoune a présenté le requérant au Procureur général du Roi près la cour d’appel de la même ville, lequel, après examen de la procédure judiciaire le concernant et eu égard à la nature des actes commis, s’est déclaré incompétent et a décidé le renvoi du dossier au tribunal militaire de Rabat. L’État partie rappelle que le procès s’est déroulé conformément aux normes internationales relatives au procès équitable.
4.11Sur le fond de la communication, l’État partie rappelle que par suite des allégations de torture et de mauvais traitements soulevées devant la cour d’appel de Rabat, une expertise médicale avait été ordonnée par la cour. Celle-ci avait désigné une commission tripartite présidée par un professeur agrégé de médecine légale et composée d’un médecin spécialiste en traumatologie et en orthopédie, et d’un psychiatre et expert judiciaire près la cour d’appel de Rabat. L’État partie réfute donc les allégations selon lesquelles les expertises médico‑légales ont été confiées à trois médecins légistes non formés au Protocole d’Istanbul et ne présentant pas les garanties d’indépendance suffisantes. L’expertise a démontré que les symptômes que présentait le requérant ne résultaient pas d’actes de torture ou de mauvais traitements tels qu’ils étaient allégués. Il a donc été établi que les allégations de torture soulevées étaient infondées.
4.12L’État partie note l’allégation du requérant selon laquelle les condamnations se basent exclusivement sur les aveux des accusés, alors que le requérant s’est rendu coupable en situation de flagrance pendant l’intervention des forces de l’ordre, et précise que le Code de procédure pénale stipule − au regard de la force probante des aveux − que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire établis dans le cadre d’infractions criminelles ne constituent que de simples renseignements soumis à l’appréciation souveraine du juge.
4.13En ce qui concerne les conditions de détention du requérant, l’État partie réitère les informations déjà transmises au Comité. Il précise que le transfert du requérant à la prison d’Aït Melloul 2, après sa condamnation définitive, s’est effectué dans le cadre du rapprochement du lieu de résidence de la famille prôné par l’administration pénitentiaire.
4.14L’État partie conteste finalement l’allégation mensongère selon laquelle aucune suite n’est donnée aux plaintes du requérant. Premièrement, à la suite d’une enquête déclenchée par une plainte de l’épouse du requérant datée du 11 septembre 2018 pour mauvais traitements de la part des fonctionnaires de la prison, le Procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Inezgane a classé la plainte pour faute de preuves. Deuxièmement, à sa plainte pour mauvais traitements adressée à la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion datée du 12 septembre 2018, l’épouse du requérant a reçu une réponse le 13 novembre 2018 réfutant l’ensemble des allégations. Troisièmement, une plainte datée du 13 février 2020 et émanant du conseil du requérant a été adressée au Procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Agadir, dénonçant de prétendus mauvais traitements subis par le requérant ainsi que d’autres détenus de la part des fonctionnaires de la prison, et leur privation de sortir de leur cellule individuelle sauf pour une durée d’une heure par jour. Une réponse a été émise par le Directeur de la prison d’Aït Melloul 2 en date du 6 mars 2020, réfutant l’ensemble des allégations, et la plainte a été classée faute de preuves.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1Dans ses commentaires du 29 juillet 2021, le requérant note que l’État partie continue à tenter de renverser la charge de la preuve. Les juridictions et les procureurs saisis n’ont pas respecté l’obligation d’ouvrir d’office une enquête, alors même qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que ses aveux avaient été obtenus par la torture et des mauvais traitements, ou d’ordonner immédiatement un examen médical indépendant.
5.2Les observations de l’État partie sur le fond n’apportent aucun élément de nature à prouver que les dispositions des articles1er, 2 et 11 à 16 de la Convention auraient été respectées. L’État partie n’indique pas que le requérant aurait bénéficié dela moindre visite médicale durant la période des actes dénoncés, d’une assistancejuridique et médicale prompte et indépendante, ou qu’il a pu prendre immédiatement contactavec sa famille. En l’absence d’informations de l’État partieremettant en question ces allégations, il y a lieu de considérer que l’État partie a failli àses obligations au titre des articles2 (par.1) et 11 de la Convention.
5.3Malgré le fait que le requérant s’est présenté avec des signes visibles de torture devant le juge d’instruction militaire le 12 novembre 2010, l’État partie ne démontre pas que le juged’instruction aurait tenu compte de ses allégations de torture et de ses blessures, etaurait sollicité l’ouverture d’une enquête ou, à tout le moins, la réalisation d’une expertisemédicale, alors même que ces violences ont provoqué des souffrances aiguës chez le requérant. Il y a eu de la part des autorités undéfaut d’enquête incompatible avec l’obligation qui incombe à l’État partie au titre de l’article12de la Convention. N’ayant pas rempli cette obligation, l’État partie a également manqué à la responsabilitéqui lui revenait au titre de l’article13 de garantir au requérant le droit de porter plainte.
5.4Les déclarations du requérant, dont il est pourtant établi qu’elles ont été obtenues par latorture, ont été utilisées comme un élément de preuve dans la procédure.Il ressort de la lecture du jugement de la cour d’appel que les aveux du requérant ontpesé de manière décisive sur la décision condamnatoire, alors même que l’État partie amanqué à son obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale sur lesallégations de torture. La cour d’appel n’a pas pris sérieusement en considérationles allégations de torture au moment de condamner le requérant sur la base de ses aveux,niant même que ces allégations avaient été formulées au cours de la procédure.
5.5Il a par ailleurs déjà été établi que les expertises médicales ordonnées par la cour d’appel n’avaient pas été impartiales et qu’en tout état de cause, cesexpertises n’avaient pas été faites dans le cadre d’une enquête relative aux tortures subies.Sur la base de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’État partie a manqué à sesobligations au titre de l’article15 de la Convention.
5.6Le requérant réitère que sa situation actuelle reste telle que décrite dans sa communication initiale, et que malgré de nombreux appels de certaines organisations non gouvernementales, ses conditions de détention constituent des traitements inhumains et dégradants. L’État partie ne produit aucune pièce prouvant que l’ensemble des doléances auraient été traitées.
5.7Le 8 avril 2022, le conseil du requérant a précisé que ce dernier avait été transféré à la prison de Smara, sans que son conseil dispose de plus amples informations quant à l’assouplissement de ses conditions de détention. Son état de santé reste préoccupant.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit déterminer si celle-ci est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes, vu que le recours en cassation serait encore pendant. À cet égard, le Comité note qu’initialement, l’État partie avait indiqué que le recours devant la Cour de cassation introduit par le requérant et ses coaccusés le 29 septembre 2017 était encore pendant et que, par conséquent, les recours internes n’étaient pas épuisés. Cependant, il prend note également de l’information selon laquelle le 25 novembre 2020, la Cour de cassation a finalement rejeté le recours introduit par le requérant. Le Comité conclut que l’exception d’irrecevabilité de la requête soulevée par l’État partie n’est plus pertinente, puisque le recours devant la Cour de cassation a fait l’objet d’une décision, et qu’il n’est donc plus nécessaire que le Comité se prononce sur l’effectivité de ce recours dans le cas d’espèce.
6.3Au regard de l’article22 (par.4) de la Convention et de l’article111 de son règlement intérieur, le Comité ne voit pas d’autre obstacle à la recevabilité de la communication et procède à son examen quant au fond au titre des articles2 (par.1) et11 à 15, lus conjointement avec l’article1erde la Convention, ainsi que de l’article16 de la Convention.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle les sévices physiques qu’il a subis lors de son arrestation, de ses différents transferts et de son interrogatoire à la gendarmerie de Laâyoune, ainsi que le traitement infligé pendant son transfert en avion, constituent des actes de torture aux termes de l’article premier de la Convention. Il note également que le requérant a été présenté devant le juge d’instruction du tribunal militaire le 12novembre 2010, avec des signes visibles de torture qu’il a expressément dénoncée ce jour‑là, puis devant le tribunal militaire, lequel a rejeté la demande d’enquête relative à ces allégations de torture le 15 février 2013. Le Comité note en outre les allégations du requérant selon lesquelles il a été violé et battu sévèrement à plusieurs reprises, privé de soins pour ses blessures, de sommeil, d’eau, de nourriture et d’accès aux toilettes. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute personne privée de liberté doit bénéficier d’une assistance juridique et médicale prompte et indépendante, et doit pouvoir prendre contact avec sa famille afin de prévenir la torture. Le Comité note également l’isolement cellulaire imposé au requérant à plusieurs reprises et rappelle sa position sur le sujet, à savoir que celui-ci peut constituer un acte de torture ou un traitement inhumain et qu’il devrait être réglementé afin d’être une mesure de dernier ressort à appliquer dans des circonstances exceptionnelles, pour une période aussi brève que possible, sous stricte surveillance et avec la possibilité d’un contrôle juridictionnel.Prenant en compte le fait que le requérant affirme n’avoir eu accès à aucune de ces garanties pendant sa détention provisoire et son isolement cellulaire, et en l’absence d’informations convaincantes de l’État partie remettant en question ces allégations, le Comité considère que les sévices physiques et blessures que le requérant affirme avoir subis pendant son arrestation, son interrogatoire et sa détention sont constitutifs de torture au sens de l’article premier de la Convention.
7.3Le Comité note l’allégation du requérant selon laquelle, à défaut d’être considérés comme des actes de torture, les actes et traitements qu’il a subis constituent des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’article 16 de la Convention. Le Comité considère que ces allégations portent sur des faits qui constituent aussi des actes de torture au sens de l’article premier de la Convention. Par conséquent, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 16.
7.4Le requérant invoque également l’article 2 (par. 1) de la Convention, au titre duquel l’État partie aurait dû prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes constitutifs de torture soient commis sur l’ensemble du territoire sous sa juridiction. Le Comité rappelle ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc, dans lesquelles il a manifesté sa préoccupation quant aux événements concernant le Sahara occidental et les allégations − entre autres − de tortures, de mauvais traitements et d’extorsions d’aveux par la torture, et exhorté l’État partie à prendre d’urgence des mesures concrètes pour prévenir tout acte de torture et tout mauvais traitement et à annoncer une politique de nature à produire des résultats mesurables par rapport à l’objectif d’éliminer tout acte de torture et tout mauvais traitement de la part des agents de l’État. Dans le cas présent, le Comité prend note des allégations du requérant sur le traitement infligé par les agents de l’État lors de sa garde à vue, sans qu’il ait pu entrer en contact avec sa famille ou avoir accès à un conseil, et avec un accès limité à un médecin. Les autorités étatiques n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur les actes de torture subis par le requérant et prendre des sanctions le cas échéant, et ce, malgré les signes visibles de torture qu’il présentait et les plaintes qu’il a déposées à cet égard devant le juge d’instruction et devant le tribunal militaire. Au vu de ce qui précède, le Comité conclut à une violation de l’article 2 (par. 1), lu conjointement avec l’article 1er de la Convention.
7.5Le Comité note également l’argument du requérant selon lequel l’article 11 de la Convention − qui demande à l’État partie d’exercer une surveillance systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture − aurait été violé. Le requérant allègue, en particulier, ce qui suit : a) malgré la détérioration de son état de santé, il n’a pas reçu de soins appropriés de la part d’un médecin de son choix ; b) il a été détenu dans une situation de malnutrition et a fait l’objet de mauvais traitements et d’abus de la part des autorités carcérales ; et c) il n’a pas bénéficié de voies de recours efficaces pour contester les mauvais traitements. Le Comité rappelle ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc, dans lesquelles il a déploré le manque d’informations relatives à la mise en œuvre dans la pratique des garanties fondamentales, telles que la visite d’un médecin indépendant et la notification à la famille. En l’espèce, l’État partie a fourni des informations sur les conditions de détention du requérant et ses plaintes pour mauvais traitements en détention seulement pour la période suivant son transfert en septembre 2017 à la prison d’Aït Melloul 2, alors qu’il était en détention depuis novembre 2010. En l’absence de toute information pertinente contraire de la part de l’État partie et en l’absence de tout élément de preuve quant au traitement effectif des plaintes du requérant et à ses conditions de détention avant son transfert à la prison d’Aït Melloul 2, l’existence de ces conditions et traitements déplorables suffit à établir que l’État partie a failli à son obligation d’exercer une surveillance systématique sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture, et que ce manquement a entraîné un préjudice pour le requérant. Le Comité conclut donc à une violation de l’article 11 de la Convention.
7.6Le Comité doit ensuite déterminer si le fait qu’aucune enquête n’a été ouverte sur les allégations de torture que le requérant a présentées aux autorités judiciaires constitue une violation par l’État partie de ses obligationsau titrede l’article12 de la Convention. Le Comité prend note des allégations du requérant selon lesquelles : a)il s’est présenté le 12 novembre 2010avec des signes visibles de torture devant le juge d’instruction du tribunal militaire, qui n’a pas consigné ces faits dans le procès-verbal ; b)il a ensuite expressément dénoncé les tortures subies devant le tribunal militaire en présence du Procureur; et c)àaucun moment, le Procureur ou le juge n’a diligenté une enquête. Le Comité note en outre que, selon les informations qui lui ont été fournies, le pourvoi en cassation du requérant a été rejeté par la Cour de cassation le 25novembre 2020.Il note aussi qu’après le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rabat, et par suite des allégations de torture soulevées par le requérant et ses coaccusés, le requérant a été soumis à une expertise médicale ordonnée par la cour. À cet égard, il prend note des allégations du requérant selon lesquelles les expertises médicales ordonnées par la cour d’appel n’ont pas été impartiales et n’ont pas été faites dans le cadre d’une enquête relative aux tortures subies en conformité avec le Protocole d’Istanbul. Le Comité réitère que, même s’il note que l’État partie atteste l’impartialité, la compétence et le professionnalisme des experts qui ont conduit l’expertise médicale, il considère que l’État partie ne fournit pas d’explications pertinentes confirmant que ladite expertise a été réalisée en conformité avec le Protocole d’Istanbul.
7.7Le Comité relève par ailleurs qu’aucun examen médical n’a été requis par le juge d’instruction du tribunal militaire, alors que le requérant présentait manifestement des traces de violence physique, et qu’aucune enquête n’a été menée à ce sujet. En outre, le tribunal militaire n’a pas tenu compte des allégations du requérant concernant les faits de torture au moment de décider de sa condamnation, et l’État partie nie que de telles allégations aient été présentées au cours de la procédure. Le Comité relève en outre que l’État partie a très largement dépassé les délais raisonnables pour rendre justice dans le cas du requérant et que, douze ans après les faits et la présentation des premières allégations de torture, aucune enquête en conformité avec le Protocole d’Istanbul n’a été diligentée. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’absence de toute enquête sur les allégations de torture dans le cas du requérant est incompatible avec l’obligation qui incombe à l’État partie, au titre de l’article 12 de la Convention, de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis.
7.8Dans ces circonstances, l’État partie a également manqué à son obligation au titre de l’article 13 de la Convention de garantir au requérant le droit de porter plainte, qui implique que les autorités apportent une réponse adéquate à une telle plainte par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale. Le Comité note que l’article 13 n’exige pas qu’une plainte pour torture soit présentée en bonne et due forme selon la procédure prévue dans la législation interne, et ne demande pas non plus une déclaration expresse de la volonté d’exercer l’action pénale ; il suffit que la victime se manifeste, simplement, et porte les faits à la connaissance d’une autorité de l’État pour que naisse pour celui-ci l’obligation de la considérer comme une expression tacite, mais sans équivoque de son désir d’obtenir l’ouverture d’une enquête immédiate et impartiale, comme le prescrit cette disposition de la Convention. Le Comité conclut que les faits de l’espèce constituent également une violation de l’article 13 de la Convention.
7.9S’agissant des allégations du requérant au titre de l’article14 de la Convention, le Comité rappelle que cette disposition reconnaît le droit pour la victime d’un acte de torture d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, et impose aux États parties l’obligation de veiller à ce qu’elle obtienne réparation pour l’ensemble des préjudices subis. La réparation doit impérativement couvrir l’ensemble des dommages subis et englobe la restitution, l’indemnisation, ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire. En l’espèce, le Comité noteque le requérant affirme souffrir de séquelles physiques et psychiques des sévices endurés. Le fait, d’une part, que le juge d’instruction du tribunal militaire n’a pas ordonné d’enquête sur les allégations de torture et, d’autre part, que l’expertise médicale ordonnée par la cour d’appel n’a pas été faite en conformité avec le Protocole d’Istanbul et dans le cadre d’une enquête sur les actes de torture allégués, a empêché le requérant de bénéficier de mesures de réhabilitation, d’indemnisation, de prise en charge et de garanties de non-répétition du crime.Le Comité considère donc que l’absence d’enquête diligentée de manière prompte et impartiale a privé le requérant de la possibilité de se prévaloir de son droit à la réparation, en violation de l’article14 de la Convention.
7.10Le requérant affirme par ailleurs être victime d’une violation de l’article 15 de la Convention en raison de sa condamnation sur la base d’aveux obtenus par la torture. Il affirme n’avoir rien avoué, mais avoir été contraint de signer − alors qu’il était menotté et avait les yeux bandés −un document dont il ne connaissait pas le contenu.Le Comité rappelle que la généralité des termes de l’article 15 découle du caractère absolu de la prohibition de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour tout État partie de vérifier si des déclarations faisant partie d’une procédure pour laquelle il est compétent n’ont pas été obtenues par la torture. En l’espèce, le Comité note les allégations du requérant selon lesquelles les déclarations qu’il a signées sous la torture ont servi de fondement à son accusation et à sa condamnation, et qu’il a contesté la force probante des aveux signés sous la torture à différentes étapes de la procédure engagée contre lui, sans succès. Le Comité note également que la cour d’appel n’a pas dûment pris en considération les allégations de torture au moment de condamner le requérant sur la base de ses aveux. Il considère que l’État partie était dans l’obligation de vérifier le contenu des allégations du requérant. En ne procédant à aucune vérification du contenu des allégations du requérant, à part l’expertise médicale ordonnée par la cour d’appel, laquelle n’a pas été réalisée en conformité avec le Protocole d’Istanbul, et en utilisant de telles déclarations dans la procédure judiciaire contre le requérant, l’État partie a manifestement violé ses obligations au regard de l’article 15 de la Convention. Le Comité rappelle que, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Maroc, il a exprimé sa préoccupation quant au fait que dans le système d’investigation en vigueur dans l’État partie, l’aveu constituait souvent une preuve sur la base de laquelle une personne pouvait être poursuivie et condamnée, créant ainsi des conditions susceptibles de favoriser l’emploi de la torture et des mauvais traitements à l’encontre de la personne suspectée.
7.11Enfin, le Comité note le caractère systémique de ces affaires concernant les événements survenus le 8 novembre 2010 dans le camp de Gdeim Izik.
8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, est d’avis que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 2 (par. 1), 11, 12, 13, 14 et 15, lus conjointement avec l’article 1er de la Convention.
9.Le Comité invite instamment l’État partie : a)à ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les événements en question, comme le prévoient les articles12 et 13 de la Convention et en pleine conformité avec les directives du Protocole d’Istanbul, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé au requérant ; b)à indemniser le requérant et sa famille de façon adéquate et équitable, ycompris avec les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible ; c)às’abstenir de tout acte de pression, d’intimidation ou de représailles susceptible de nuire à l’intégrité physique et morale du requérant, qui constituerait autrement une violation des obligations de l’État partie au titre de la Convention de coopérer de bonne foi avec le Comité pour l’application des dispositions de la Convention ; et d)à permettre au requérant de recevoir des visites d’un médecin de son choix en prison, ainsi que de recevoir le traitement adéquat. L’État partie est également tenu de prendre des mesures spécifiques de prévention afin de garantir la non-répétition de violations analogues.
10.Conformément à l’article 118 (par. 5) de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu’il aura prises pour donner suite aux observations ci-dessus.