Comité des disparitions forcées
Liste de points concernant le rapport soumis par Malte en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
I.Renseignements d’ordre général
1.Donner des renseignements sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’une institution nationale de défense des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
2.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États (art. 31 et 32).
3.Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées directement par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives.
4.Donner des renseignements complémentaires sur la participation de la société civile, notamment des associations de familles de victimes, des défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de la disparition forcée et des organisations non gouvernementales, à l’élaboration du rapport national.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
5.Concernant les paragraphes 19 à 26 du rapport, fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime ou selon d’autres caractéristiques propres au pays, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie et de ressortissants disparus, en précisant la date de la disparition, le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé d’une manière ou d’une autre à la disparition au sens de l’article 2 de la Convention, notamment les cas de disparitions survenues dans le contexte des migrations et de la traite des personnes (art. 1er à 3).
6.Préciser s’il existe un registre unifié et opérationnel des personnes disparues quelles que soient les circonstances et, le cas échéant, le type d’informations qu’il contient, et si ces informations pourraient permettre de différencier les cas de disparition forcée tels que définis à l’article 2 de la Convention des autres cas de disparition qui n’entrent pas dans cette catégorie. Décrire les mesures prises : a) pour veiller à ce que les renseignements pertinents concernant tous les cas présumés de disparition soient rapidement inscrits dans le registre et dûment mis à jour ; b) pour comparer et consolider les renseignements contenus dans le registre avec les renseignements sur les personnes disparues détenus par d’autres institutions publiques, y compris celles qui fournissent des services de médecine légale ou administrent des bases de données ADN ; c) pour partager les renseignements enregistrés avec d’autres États susceptibles d’avoir un lien avec la disparition en cause (art. 1 à 3, 12, 14, 15 et 24).
7.Indiquer si des cas de disparition signalés dans le contexte de la traite des personnes, d’adoptions illégales ou de mouvements migratoires pourraient être qualifiés de disparitions forcées ou d’actes de nature similaire. Dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les auteurs de ces actes en justice, et accorder une réparation intégrale aux victimes (art. 1er à 3, 12, 24 et 25).
8.Indiquer si la législation interne interdit expressément d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la disparition forcée. Indiquer également si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, la législation nationale prévoit la possibilité de déroger à certains des droits ou des garanties procédurales, y compris des garanties judiciaires, consacrés par la législation interne ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Malte est partie qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Dans l’affirmative, énumérer les droits et les garanties procédurales auxquels il est possible de déroger et indiquer dans quelles circonstances, en vertu de quelles dispositions légales et pour quelle durée il est permis de le faire. Indiquer en outre si les mesures que l’État partie a pu adopter en ce qui concerne les situations d’urgence, telles que celles qui sont liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ont eu une incidence sur l’application effective de la Convention (art. 1er).
9.Concernant le paragraphe 19 du rapport, indiquer quelle disposition du Code pénal s’applique aux cas présumés de disparition forcée qui ne peuvent être qualifiés de crime contre l’humanité, tel qu’il est défini dans le droit international applicable (art. 2 et 5).
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
10.Indiquer si la législation interne établit la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 2) de la Convention (art. 9).
11.Indiquer si les autorités militaires sont compétentes selon le droit interne pour enquêter sur les personnes accusées d’actes de disparition forcée et pour engager des poursuites contre ces personnes et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur la législation applicable (art. 11).
12.Concernant le paragraphe 28 du rapport, indiquer le nombre de cas de disparition forcée qui ont fait l’objet d’une enquête ouverte par la police et de poursuites engagées par le Procureur général, ainsi que le nombre de ceux qui n’ont pas donné lieu à des poursuites. Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’impartialité de telles enquêtes et sur les moyens mis en œuvre pour veiller à ce que les personnes soupçonnées d’être impliquées ne participent pas aux recherches et à l’enquête (art. 12).
13.Eu égard aux dispositions de la loi sur les forces armées de Malte relatives aux fausses accusations et à l’exception prévue par la loi sur les lanceurs d’alerte (à savoir que celle-ci ne s’applique ni aux membres des forces de l’ordre, ni aux membres du service de sécurité, ni au personnel du corps consulaire ou diplomatique de l’État), qui sont de nature à faire obstacle à tout signalement ou enquête concernant une personne visée par les lois susmentionnées, donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les lanceurs d’alerte internes et les témoins qui signalent des crimes contre l’humanité et plus particulièrement des disparitions forcées (art. 12).
14.En ce qui concerne le paragraphe 18 du rapport, préciser si la législation nationale prévoit, dans les cas où l’auteur présumé des actes est un agent de la fonction publique, que l’intéressé soit immédiatement suspendu de ses fonctions pour la durée de la procédure. Décrire en outre les mécanismes permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction. (art. 12).
15.Concernant les paragraphes 61 à 63 du rapport :
a)Préciser ce qui est entendu par « méthode éliminatoire » en ce qui concerne l’extradition vers des pays qui ne sont pas membres du Commonwealth ;
b)Indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention et, dans l’affirmative, préciser si ces accords couvrent l’infraction de disparition forcée. Dans l’affirmative, fournir la liste et le texte des traités d’extradition dans lesquels la disparition forcée constitue une infraction donnant lieu à extradition ou n’est pas considérée comme une infraction politique (art. 13).
16.Donner des renseignements sur toute forme d’entraide judiciaire ou de coopération fondée sur la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale ou sur la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil dans les procédures pénales relatives à un crime de disparition forcée (art. 14).
17.En ce qui concerne le paragraphe 68 du rapport, donner des renseignements sur les procédures de coopération en place aux fins de la recherche et de la libération des personnes disparues et, en cas de décès, de leur identification et de la restitution de leurs restes, ainsi que sur les délais et les protocoles observés. À cet égard, décrire les initiatives menées depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour rechercher, localiser et, en cas de décès, identifier les personnes disparues, et indiquer les résultats obtenus (art. 15).
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
18.Donner des renseignements sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués, avant toute extradition, pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée ou d’être victime de graves violations des droits de l’homme et pour apprécier ce risque. Indiquer en outre s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si l’appel a un effet suspensif (art. 13 et 16).
19.Concernant le paragraphe 78 du rapport :
a)Donner des renseignements sur les registres officiels et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté qui sont tenus dans tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit leur nature, notamment les centres de détention provisoire et temporaire, les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale et les centres d’aide sociale, ainsi que les centres de détention d’immigrants ;
b)Préciser si toutes les informations énumérées à l’article 17 (par. 3) de la Convention figurent dans ces registres et dossiers, si ceux-ci sont immédiatement et dûment remplis après tout type de privation de liberté et s’ils sont systématiquement mis à jour ;
c)Décrire les mesures prises pour que nul ne soit soumis à une détention secrète ou détenu dans des lieux de détention non officiels (art. 17).
20.Eu égard aux recommandations du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après le « Sous‑Comité ») à la suite de sa visite à Malte en 2014, fournir des renseignements quant à la conformité de la définition du terme « lieu de privation de liberté » donnée dans la législation interne avec celle qui figure dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Fournir également des renseignements sur :
a)Les mesures prises en vue de la création d’un registre central de tous les lieux de privation de liberté établis sur le territoire national, indépendamment de l’institution à laquelle ils sont rattachés ;
b)Les mesures prises pour élargir le mandat du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à tous les lieux de privation de liberté, y compris les établissements dans lesquels les migrants et les demandeurs d’asile sont envoyés pour recevoir des soins médicaux ou en vue de leur expulsion, notamment l’hôpital psychiatrique de Mount Carmel et les cellules de postes de police, mentionnés par le Sous-Comité lors de la visite effectuée à Malte en 2014 (art. 17).
21.En ce qui concerne le paragraphe 79 du rapport, donner des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour que les dispositions de l’annexe E du Code pénal et celles du paragraphe F de la déclaration des droits de la personne arrêtée soient dûment appliquées ;
b)La manière dont les détenus sont informés de leurs droits au cours de leur détention et sur la possibilité d’accéder à des services de traduction chaque fois que cela est nécessaire ;
c)Les mécanismes dont disposent les proches, les représentants légaux et les organisations de la société civile pour obtenir des informations sur les personnes détenues, en particulier pour ce qui est des ressortissants étrangers (art. 18).
22.S’agissant du paragraphe 90 du rapport, donner des exemples de « circonstances particulières » permettant, au stade de l’instruction, de déroger à l’application du droit dont dispose tout suspect de demander qu’un tiers soit informé de sa privation de liberté sans « retard excessif », conformément à l’article 355AUC (par. 1) du Code pénal de Malte (art. 20).
23.Pour ce qui est du paragraphe 96 du rapport, préciser le nombre et l’issue des plaintes déposées auprès de la division de l’audit interne et des affaires internes de la police, de la commission indépendante chargée des plaintes contre la police ou du médiateur pour refus de fournir des informations sur une privation de liberté ou pour fourniture d’informations inexactes (art. 22).
24.Concernant les paragraphes 97 et 98 du rapport, indiquer quels cours dispensés par l’Académie des forces disciplinées au personnel chargé de l’application des lois comprennent des modules de formation portant spécifiquement sur la Convention, ainsi que la fréquence à laquelle ils ont lieu. Indiquer également si, conformément à l’article 23 de la Convention, l’État partie prévoit de dispenser de tels modules de formation à d’autres groupes, tels que le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges, les procureurs et autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice (art. 23).
V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
25.Concernant les paragraphes 100 à 102 du rapport, donner des renseignements sur la nature des cas dans lesquels les victimes de disparition forcée, telles que définies dans la loi sur les victimes de la criminalité (chap. 539 du Recueil des lois de Malte), ont bénéficié du service d’aide juridictionnelle de Malte, et préciser le nombre de cas concernés.
26.S’agissant du paragraphe 103 du rapport, indiquer la proportion de victimes de disparition forcée qui ont obtenu réparation depuis l’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que le type de réparation obtenue. Indiquer également si le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé est limité dans le temps.
27.Fournir des informations sur la législation applicable à la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment en ce qui concerne la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
28.Indiquer si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’État partie et, dans l’affirmative, décrire ce qui a été fait pour retrouver ces enfants et poursuivre et condamner les responsables, ainsi que les résultats de ces efforts, et indiquer les procédures prévues pour rendre ces enfants à leur famille d’origine (art. 25).
29.Indiquer les mesures prises pour protéger les enfants, en particulier les mineurs non accompagnés, contre la disparition forcée, notamment dans le contexte des migrations et de la traite des personnes. Décrire les mesures prises pour que les informations concernant les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées, notamment dans les bases de données génétiques et médico-légales, afin de faciliter l’identification des enfants disparus (art. 25).