Nations Unies

CED/C/URY/AI/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

27 octobre 2025

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements complémentaires soumis par l’Uruguay en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention*,**

[Date de réception : 23 septembre 2025]

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant dans les observations finales (CED/C/URY/OAI/1)

1.En application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, l’Uruguay soumet les renseignements qui lui ont été demandés concernant l’adoption d’une politique nationale relative aux disparitions forcées qui tienne compte des recommandations figurant aux paragraphes 5, 17, 19 et 21 des observations finales pour ce qui est des enquêtes, des recherches et des mesures de réparation.

Renseignements concernant le paragraphe 5

2.En ce qui concerne les mesures législatives adoptées, il existe en effet un écart important entre les peines minimales et les peines maximales prévues tant par le Code pénal (deux à trente ans) que par la loi no 18.026 (deux à vingt-cinq ans). La peine maximale applicable dans le pays est de trente ans. Il convient toutefois de noter que, grâce à cette fourchette, le juge peut apprécier la gravité des faits et, en fonction des réquisitions du procureur, prononcer la peine maximale dans les cas les plus graves, comme le montrent les informations ci-après sur des affaires en cours et des affaires jugées.

3.La législation nationale ne prévoit pas de procédures particulières pour l’annulation d’une adoption ou d’un placement qui trouve son origine dans une disparition forcée. En pareille situation, les dispositions législatives générales relatives au recours en révision devant la Cour suprême de justice trouveraient à s’appliquer. Cette procédure est régie par les articles 381 et suivants du Code général de procédure, qui disposent qu’un jugement définitif peut faire l’objet d’une révision, entre autres, lorsqu’il a été obtenu par la violence, l’intimidation ou la tromperie. On peut en déduire que, sans les mentionner expressément, la législation nationale prévoit les moyens d’action permettant d’annuler des décisions d’adoption d’enfants dans le cas où des éléments démontrant l’existence d’une disparition forcée se feraient jour.

Renseignements concernant le paragraphe 17 a)

4.À l’exception de cinq cas, dans lesquels il n’a pas encore été possible d’engager de poursuites, toutes les personnes impliquées dans des crimes de disparition forcée ont été condamnées, sont en train d’être jugées ou sont inculpées, c’est-à-dire que les demandes de mise en accusation les concernant n’ont pas encore été traitées.

Renseignements concernant le paragraphe 17 b)

5.Dans la plupart des affaires portant sur des disparitions forcées, les peines prononcées étaient proches de la peine maximale.

6.On trouvera ci-après la liste des personnes condamnées pour disparition forcée (même si la qualification retenue est parfois celle d’homicide avec circonstances aggravantes) :

Dans les affaires IUE 2-43332/2005 et 98-247/2006 relatives à la disparition forcée d’un groupe de militants politiques à Buenos Aires, neuf anciens policiers et militaires ont été condamnés à des peines allant de quinze à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour 28 homicides avec circonstances aggravantes.

Les personnes condamnées sont José Nino Gavazzo, Ernesto Ramas Pereira, Luis Maurente Mata, Gilberto Vazquez Bissio, José Ricardo Arab Fernandez, Jorge Silveira Quesada, Ricardo Medina Blanco, José Felipe Sande Lima et Ernesto Soca Prado. Jugement définitif.

Dans l’affaire IUE 1-608/2003, Juan María Bordaberry, ancien Président de la République civile, a été jugé pour une atteinte à la Constitution, commise en concours réel avec neuf disparitions forcées et deux homicides politiques. L’accusé est mort au cours du procès.

Dans l’affaire IUE 2-20415/2007, le général Gregorio Conrado Alvarez, ancien Président sous la dictature militaire, a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour 37 homicides avec circonstances aggravantes. Juan Carlos Larcebeau, ancien officier de marine, a également été condamné à vingt ans de réclusion criminelle dans cette affaire. Jugement définitif.

Dans l’affaire IUE 2-26768/2005 concernant les agissements de l’« Escadron de la mort » (en particulier la disparition forcée d’Hector Castagnetto), Nelson Bardecio Marzoa et Pedro Freitas, deux anciens policiers, ont été condamnés à quinze ans et six mois de réclusion criminelle pour homicide avec circonstances aggravantes. Jugement définitif.

Dans l’affaire IUE 88-97/2010 concernant la disparition forcée d’Ubagesner Chavez Sosa, Enrique Ribero Ugartemendia et José Uruguay Araujo Umpierrez, deux anciens officiers de l’armée de l’air, ont été condamnés à dix-sept et dix-neuf ans de réclusion criminelle pour homicide avec circonstances aggravantes. Jugement définitif.

Dans l’affaire IUE 90-10462/2002 concernant la disparition forcée de María Claudia Garcia de Gelman, quatre anciens militaires et un ancien policier ont été condamnés à trente ans de réclusion criminelle en tant que coauteurs d’un homicide avec circonstances aggravantes. Il s’agit de José Nino Gavazzo, de Gilberto Vazquez Bisio, de José Ricardo Arab, de Jorge Silveira Quesada et de Ricardo Medina Blanco. Jugement définitif.

Dans l’affaire IUE 87-289/1985 concernant la disparition du professeur Julio Castro, José Nino Gavazzo a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle en tant que coauteur d’un homicide avec circonstances aggravantes. Jugement définitif.

Par la décision no 33/2022 qu’elle a rendue le 8 décembre 2022 dans l’affaire IUE 91‑250/2011, la 27e cour pénale a condamné Miguel Antonio Sofía Abeleira à vingt-cinq ans de réclusion criminelle en tant qu’auteur de l’infraction d’association de malfaiteurs avec circonstances aggravantes ainsi qu’en tant que coauteur d’un homicide avec circonstances aggravantes.

Dans l’arrêt no 2/2024 qu’elle a rendu le 1er février 2024, la 3e cour d’appel pénale a confirmé le jugement de première instance mais a réduit la peine à dix-sept ans de réclusion criminelle.

Dans la décision no 26/2022 du 20septembre 2022 qu’elle a rendue dans l’affaire IUE 97-10149/1985, la 27ecour pénale a déclaré Jorge Silveira Quesada et Ernesto AvelinoRamas coupables d’avoir, en tant qu’auteurs, privé six personnes de liberté et commis quatre abus d’autorité sur la personne de détenus et d’avoir, en concours réel, en tant que coauteurs, grièvement blessé quatre personnes, ainsi que d’avoir, en tant qu’auteurs, soumis une personne à une disparition forcée et à une privation de liberté et, en tant que coauteurs, commis un abus d’autorité contre des détenus, en concours réel avec des blessures graves. Elle les a condamnés chacun à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle. Dans l’arrêt no 42/2023 du 9 août 2023, la 2ecour d’appel pénale a confirmé le jugement (uniquement à l’égard de Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramos étant décédé après sa condamnation en première instance), considérant que la peine prononcée tenait dûment compte de l’importance des faits, de leur concomitance et de la personnalité criminelle de l’auteur, et qu’il n’y avait pas lieu de réduire d’une quelconque façon le quantum de la peine. Dans son arrêt no 768/2024 du 27août 2024, la Cour suprême de justice a rejeté le pourvoi en cassation.

De même, par la décision no 12/2023 qu’elle a rendue le 23 juin 2023 dans l’affaire IUE 547-17/2021, la 27e cour pénale de première instance a déclaré Eduardo Ferro Bizzozero coupable en tant que coauteur d’un crime de disparition forcé et l’a condamné à une peine de vingt et un ans de réclusion criminelle, de laquelle il fallait déduire le temps passé en détention administrative dans le cadre de la procédure d’extradition et le temps passé en détention provisoire. Dans son arrêt no 21/2024 du 22 mai 2024, la 2e cour d’appel pénale a confirmé le jugement de première instance et, dans son arrêt no 345/2025 du 20 mars 2025, la Cour suprême de justice a rejeté le pourvoi en cassation.

7.En outre, il convient de noter que deux affaires actuellement en cours concernent des chefs d’accusation de disparition forcée.

8.Dans la décision interlocutoire no 953/2022 qu’elle a rendue le 11 août 2022 dans l’affaire IUE 2-36494/2021, la 31e cour pénale de première instance a inculpé José Ricardo Arab comme coauteur de12 homicides avec circonstances aggravantes, de deux disparitions forcées, de deux atteintes à l’état civil et de plusieurs privations de liberté, abus d’autorité sur la personne de détenus, de blessures graves et de vol qualifié. Dans son arrêt no 741/2022 du 3 novembre 2022, la 2e cour d’appel pénale a confirmé l’inculpation.

9.Le 30 juillet 2025, dans la décision no 844/2025 qu’elle a rendue dans l’affaire IUE 87-139/2015, la 23e cour pénale de première instance a mis en accusation Jorge Silveira Quesada, Rudyard Raul Scioscia Soba et Ruben Atilio Sosa Tejera en tant que coauteurs d’un crime de disparition forcée.

Renseignements concernant le paragraphe 17 c)

10.La Cour suprême de justice a confirmé à deux reprises la décision d’une cour pénale et d’une cour d’appel pénale de qualifier des faits de disparition forcée.

11.Par ailleurs, un procès pour disparition forcée a été ouvert par une décision interlocutoire rendue récemment.

12.Il s’agit de la décision no 844/2025 par laquelle, le 30 juillet 2025, la 23e cour pénale a, dans l’affaire IUE 87-139/2015, mis en accusation Jorge Silveira Quesada, Rudyard Raul Scioscia Soba et Ruben Atilio Sosa Tejera en tant que coauteurs du crime de disparition forcée dont l’institutrice Elena Quinteros a été victime.

13.Il devrait désormais y avoir davantage de poursuites et de condamnations pour disparition forcée, étant donné que le parquet spécialisé engage des poursuites ou sollicite la mise en accusation sur le fondement de l’article 21 de la loi no 18.026.

Renseignements concernant le paragraphe 17 d)

14.En application des dispositions de la loi no 19.822, qui charge l’Institution nationale des droits de l’homme et le Bureau du Défenseur du peuple de rechercher les personnes détenues et disparues, le parquet spécialisé a l’obligation de collaborer avec l’Institution dans la recherche des détenus disparus.

15.Le parquet organise fréquemment des réunions de travail conjointes avec les responsables et les enquêteurs de l’Institution, le Groupe de recherche en anthropologie médico-légale et l’organisation Madres y Familiares de detenidos desaparecidos (Mères et familles des détenus disparus), afin de communiquer les informations qu’il a recueillies et élaborer des stratégies conjointes.

Renseignements concernant le paragraphe 17 e)

16.Il convient de noter que le parquet spécialisé (qui dépend du Bureau du Procureur général) dispose des ressources humaines nécessaires pour remplir ses fonctions de manière efficace. Il bénéficie également de tout le soutien logistique du Bureau du Procureur général, ce qui lui permet d’agir efficacement dans toutes les affaires, sur l’ensemble du territoire.

Renseignements concernant le paragraphe 19

17.L’équipe d’archivistes du Secrétariat chargé des violations des droits de l’homme commises dans le passé récent a été renforcée, ce qui devrait accélérer le processus de numérisation et de description des documents. De nouveaux scanners de pointe dotés de fonctionnalités avancées de reconnaissance optique de caractères ont également été achetés afin d’optimiser la numérisation et le traitement ultérieur des documents.

18.Depuis l’adoption de la loi no 19.822, le Secrétariat a, à huit reprises, transmis des documents à l’Institution nationale des droits de l’homme et au Bureau du Défenseur du peuple, ce qui, au total, représente environ 19 téraoctets d’informations. Il convient de noter que les archives gérées par le Secrétariat sont des « archives vivantes » qui sont constamment enrichies de nouveaux documents, ce qui suppose un processus permanent d’actualisation et de traitement des documents.

19.Dans la même logique, en juillet, le Secrétariat a réouvert les archives historiques de la Direction nationale de l’information et du renseignement, dans le but d’achever la numérisation et la description de cette collection de documents du renseignement policier.

20.Parmi les objectifs fixés pour le quinquennat en cours, l’Uruguay réaffirme celui consistant à réduire les délais dans lesquels les documents numérisés et leur descriptif sont transmis à l’Institution nationale des droits de l’homme et au Bureau du Défenseur du peuple, conformément à la législation en vigueur.

21.Il convient de noter que, lors de réunions de travail conjointes avec les acteurs concernés, à savoir l’Institution nationale des droits de l’homme et le Bureau du Défenseur du peuple, le parquet spécialisé dans les crimes contre l’humanité, l’organisation Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos et l’équipe d’archivistes du Secrétariat, il a été convenu de procéder à des transmissions partielles de documents regroupés par thématiques, afin d’accélérer les choses et de faire avancer tant la recherche des détenus disparus que le déroulé des affaires encore en cours.

22.Des démarches ont été entreprises pour que le Secrétariat puisse accéder prochainement à d’autres archives relevant du Ministère de la défense nationale, comme cela s’est fait entre 2005 et 2020, afin de continuer à enrichir et à consolider la collection de documents concernant le passé récent. Cela sera possible grâce à la signature d’un accord par lequel l’Université de la République et le Secrétariat, qui relève de la Présidence de la République orientale de l’Uruguay, rétabliront l’ancienne équipe d’enquêteurs et renforceront l’équipe d’archivistes.

23.Au sein du pouvoir judiciaire, les Archives judiciaires des dossiers de la justice militaire sont chargées de la conservation, de l’organisation et du contrôle des dossiers et des documents provenant du système de justice militaire.

24.Dans ce contexte, ces Archives ont mis au point un processus de numérisation des dossiers de la justice militaire et des archives saisies dans le cadre des affaires de crimes contre l’humanité qui vise à préserver les informations et à assurer la bonne conservation des documents originaux.

25.Dans le même temps, des progrès ont été réalisés dans la numérisation des dossiers pénaux et des dossiers annexes (en attente de traitement et archivés) concernant des cas de crimes contre l’humanité. La numérisation est réalisée à la demande des différentes juridictions compétentes en la matière, qui soumettent une requête pour obtenir les copies numériques.

26.Actuellement, les dossiers de 24 affaires ont été numérisés (certains partiellement), parmi lesquels cinq concernent des enquêtes sur des disparitions forcées, bien que les faits en cause n’aient pas nécessairement été qualifiés comme tels.

27.Une fois numérisés, les dossiers sont transmis à la juridiction qui va les traiter, accompagnés des copies numériques correspondantes. Ces dernières sont ensuite conservées dans les Archives judiciaires des dossiers de la justice militaire et constituent un ensemble de ressources dont peuvent se servir les tribunaux pénaux de première instance pour le traitement des affaires dont ils sont saisis, les tribunaux de première instance chargés de l’application des peines, le parquet spécialisé dans les crimes contre l’humanité, l’Institution nationale des droits de l’homme et les chercheurs spécialisés sur ces questions.

28.En outre, les Archives judiciaires des dossiers de la justice militaire communiquent des informations en réponse aux éventuelles demandes des commissions créés par les lois de réparation nos 18.033 et 18.596.

29.Il convient de noter que les progrès réalisés dans le traitement et le stockage numériques des dossiers, des archives et des documents ont facilité l’exécution des commissions rogatoires nationales et étrangères et amélioré l’accès à ces documents ainsi que leur diffusion.

30.Le pouvoir judiciaire collabore avec l’Institution nationale des droits de l’homme en lui fournissant les informations et les documents nécessaires à la recherche des personnes disparues.

31.Les Archives judiciaires des dossiers de la justice militaire ont permis à l’Institution nationale des droits de l’homme et au Bureau du Défenseur du peuple d’accéder à leurs dossiers, aux archives saisies dans le cadre d’affaires pénales concernant des crimes contre l’humanité et aux copies numériques des affaires en cours concernant de tels crimes.

32.Compte tenu de ce qui précède et de l’obligation de collaboration avec l’Institution nationale des droits de l’homme, le 13 mai 2025, par sa résolution no 713/2025, la Direction générale des services administratifs du pouvoir judiciaire a, en termes généraux, autorisé les Archives judiciaires des dossiers de la justice militaire à demander à l’ensemble des tribunaux de première instance compétents en la matière dans le pays de lui transmettre les dossiers archivés, chaque fois que l’équipe d’enquêteurs de l’Institution chargée de rechercher les détenus disparus les demande, en vue de leur numérisation et de leur mise à disposition ultérieure.

33.Ainsi, de 2021 à 2025, l’Institution des droits de l’homme et le Bureau du Défenseur du peuple ont reçu :

Les copies numériques de cinq dossiers de la justice militaire ;

Des documents des archives Castiglioni, dont :

338 documents papier numérisés ;

2 159 documents numériques extraits des 331 disquettes ;

139 documents des archives Lezama ;

108 documents des archives Gavazzo ;

Les copies numériques de cinq dossiers concernant des crimes contre l’humanité ;

Un accès facilité à 11 dossiers traitant de divers sujets.

Renseignements concernant le paragraphe 21

34.Les lois nos 18.033 (sur la sécurité sociale, les salariés du secteur privé, les personnes licenciées et le bénéfice de la pension spéciale de réparation) et 18.596 (sur la réparation accordée aux victimes de l’action illégitime de l’État entre le 13 juin 1968 et le 28 février 1985) sont des mesures importantes pour la reconnaissance des victimes et visent à réparer les préjudices subis, bien que d’importantes lacunes et difficultés continuent d’entraver le droit des victimes à une réparation intégrale.

35.Il faut rappeler que, dès que le Parlement a commencé l’examen de ces projets de loi, l’État a clairement exprimé sa volonté d’instaurer des mesures de réparation pour celles et ceux qui ont souffert de la répression exercée par l’appareil d’État, laquelle est connue sous le nom de terrorisme d’État. Il faut aussi souligner que c’est cette volonté, ancrée dans les obligations internationales du pays, qui a permis de réaliser des progrès dans ce domaine.

36.L’Uruguay a entamé un processus d’analyse pour remédier aux incompatibilités existantes afin de garantir l’exercice des droits dûment acquis, tout en s’acquittant de ses obligations en matière de réparation, laquelle n’est pas seulement d’ordre économique.

37.À cette fin, l’État doit s’attacher à promouvoir, entre autres, les politiques éducatives qui portent sur les graves violations des droits de l’homme qui se sont produites entre 1968 et 1985, ainsi que la création de nouveaux lieux de mémoire et les mesures permettant de protéger ces lieux et ceux qui existent déjà contre les actes de vandalisme.