Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 697/2015 * , **
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Communication p résentée par: |
X (non représenté) et consorts |
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Au nom de: |
En son nom et au nom de Y (son épouse) et de leur fille Z |
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État partie: |
Suisse |
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Date de la requête: |
14 août 2015 (lettre initiale) |
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Date de la présente décision: |
25 novembre 2016 |
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Objet: |
Expulsion vers la Belgique |
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Question ( s ) de procédure: |
Néant |
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Question ( s ) de fond: |
Expulsion d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire que cette dernière risquerait d’être soumise à la torture |
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Article ( s ) de la Convention: |
3 |
1.1Le requérant est X, ressortissant rwandais. Il présente également la communication au nom de son épouse Y, ainsi que de leur fille Z, toutes deux également de nationalité rwandaise. La famille est actuellement détenue au centre de requérants d’asile d’Oberbuchsiten (canton de Soleure, Suisse), dans l’attente de son expulsion vers la Belgique. Le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt international Interpol, à la demande du Rwanda. Il allègue que son renvoi vers la Belgique par la Suisse, ainsi que celui de sa femme et de sa fille, seraient en violation des obligations de l’État partie au titre de l’article 3 de la Convention. Le requérant n’est pas représenté.
1.2Conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l’attention de l’État partie le 14 août 2015. Parallèlement, en application du paragraphe 1 de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de ne pas procéder à l’expulsion du requérant et de sa famille vers la Belgique tant que sa requête serait à l’examen devant le Comité.
1.3Le 20 août 2015, l’État partie a informé le Comité que, conformément à sa pratique constante, le Secrétaire d’État aux migrations avait demandé à l’autorité compétente de n’entreprendre aucune démarche en vue de l’exécution du renvoi du requérant et de sa famille, de sorte que ceux-ci sont assurés de demeurer en Suisse tant que leur requête est à l’examen devant le Comité.
1.4Le requérant et sa famille demeurent au centre de requérants d’asile d’Oberbuchsiten, et la fille mineure du requérant n’est pas scolarisée.
Rappel des faits exposés par le requérant
2.1Le requérant se décrit comme un acteur politique important au Rwanda. Outre ses qualités d’homme politique, il est également diplomate. Détenant un passeport diplomatique, il a, dans l’exercice de ses fonctions, toujours obtenu des visas Schengen et se rendait régulièrement aussi bien en Belgique que dans d’autres pays de l’espace Schengen pour des missions officielles. Son visa actuel a expiré en juillet 2016.
2.2Dans le cadre du courant libéral de son parti, le requérant a exprimé son opposition au Président rwandais actuel, Paul Kagamé, à qui il reprochait de vouloir amender la Constitution afin d’en supprimer l’interdiction de briguer un troisième mandat présidentiel. Dès lors, le requérant a été désavoué par le Président, qui a mis fin à ses fonctions de ministre. De plus, comme il était considéré comme une menace permanente, le requérant a été écarté des affaires politiques de son pays, et surtout de son parti. Le requérant a donc été nommé ambassadeur auprès de divers pays africains. Lorsqu’une réunion extraordinaire du parti politique du requérant a été convoquée le 29 mars 2015, afin d’engager un débat sur l’amendement constitutionnel en question, le requérant a été rappelé au Rwanda pour une interpellation de sa hiérarchie. Toutefois, méfiant, le requérant a décidé de ne pas s’y rendre.
2.3Un mandat d’arrêt Interpol a été émis par le Rwanda contre le requérant, pour des charges de détournement de fond et de vol.
2.4Le requérant ainsi que son épouse et sa fille sont arrivés en Suisse le 3 avril 2015. Le 7 avril 2015, la famille déposait une demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Ils étaient auditionnés sur leur identité et leur itinéraire le 9 avril 2015. Après comparaison dans le système central d’information sur les visas, il est apparu que le requérant et sa famille avaient obtenu des visas belges. En application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III), le Secrétaire d’État aux migrations suisse a donc demandé aux autorités belges de les prendre en charge dès le 29 avril 2015. Le 5 mai 2015, les autorités belges accédaient à cette demande.
2.5Le 13 mai 2015, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi, ainsi que celui de son épouse et de sa fille, de Suisse vers la Belgique, sur la base de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 31a de la loi sur l’asile. Le requérant a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté sa demande le 10 juin 2015, et a confirmé la décision du Secrétariat d’État aux migrations. La décision du Tribunal étant définitive, la décision du Secrétariat d’État aux migrations est devenue exécutoire.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant souligne que la décision des autorités suisses de le renvoyer en Belgique repose sur la simple présomption que le système communautaire européen sur l’asile est fondé sur le principe de la confiance réciproque, selon lequel tous les États de la communauté respecteraient les droits fondamentaux. Toutefois, selon le requérant, ce principe souffre d’exceptions et, malgré une telle présomption, l’État partie était tenu de mener une analyse individuelle sur son cas et le risque encouru, qu’il n’a pas entreprise. Il ajoute que le fait que son recours devant le Tribunal administratif fédéral ait été considéré par trois juges prouverait qu’il était manifestement fondé, au sens de l’alinéa e de l’article 111 de la loi sur l’asile, le premier juge ayant certainement eu du mal à convaincre ses pairs.
3.2Le requérant soutient que des éléments importants militent contre son renvoi en Belgique. Il rappelle qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt international Interpol, à la demande du Rwanda, qui croit que le requérant se trouve en Belgique. Le requérant invoque les liens historiques étroits qui existent entre la Belgique et le Rwanda, ainsi que sa crainte personnelle d’être soumis à des traitements contraires à la Convention en Belgique, non pas en raison d’une violation systématique par la Belgique de ses engagements internationaux, mais pour des motifs qui tiennent au profil personnel du requérant. Le requérant invoque le cas de présumés génocidaires vivant en Belgique. Il cite le cas de Juvénal Uwilingiyimana, ancien Ministre rwandais du commerce, qui avait été assassiné à Bruxelles en 2008, ainsi que le cas de Regina Uwamaliya, également assassinée à Bruxelles en 2000. Le requérant se réfère également à un article de presse, paru le 6 août 2015, intitulé « Des escadrons de la mort venus du Rwanda actifs en Belgique ? », selon lequel la sûreté de l’État belge aurait dû donner sa protection à plusieurs individus de manière temporaire ou permanente, comme l’ancien Premier Ministre rwandais Faustin Twagiramungu, cible possible de menaces de mort en mai 2014.
3.3Selon le requérant, le Rwanda a l’opportunité de mener des missions secrètes en sol belge. Il ajoute aussi que, pour avoir abandonné son poste de diplomate, il s’est rendu coupable de haute trahison et encourt la pendaison au Rwanda.
3.4Outre sa crainte pour sa sûreté du fait des autorités rwandaises, le requérant craint également d’être victime de vengeance de ses anciens opposants politiques vivant en Belgique, présumés génocidaires. En tant que membre du Gouvernement rwandais, le requérant a en effet, par le passé, contribué au dépôt de plusieurs plaintes afin que la Belgique poursuive des personnes soupçonnées d’avoir participé au génocide rwandais. Les deux principaux partis en exil, les Forces démocratiques unifiées et le Congrès national rwandais, ont pour bases principales la Belgique et l’Afrique du Sud. Dès lors, le requérant affirme qu’en cas de retour forcé en Belgique, il serait exposé à des représailles de la part de ces individus, qui mettraient sa sécurité, ainsi que celle de sa famille, en péril. En Belgique, il devrait rester vigilant en permanence dans sa vie de tous les jours, s’abstenir de se rendre au supermarché, au café, au restaurant, et d’utiliser les transports publics, et ses enfants ne pourraient pas fréquenter l’école. Selon lui, la police belge n’est pas en mesure d’assurer sa sécurité ainsi que celle de sa famille, puisqu’elle n’intervient généralement qu’après qu’une infraction a été commise.
3.5Le requérant ajoute que, depuis son arrivée en Suisse, il a contacté ses amis ambassadeurs belges en Éthiopie et au Rwanda, avec qui il avait tissé des liens et grâce à l’aide desquels sa famille a obtenu facilement des visas belges. Toutefois, les deux ambassadeurs contactés ont signifié au requérant qu’il ne devait plus compter sur leur soutien. Pour cette raison, le requérant craint que sa demande d’asile ne soit pas examinée de façon impartiale.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Le 11 février 2016, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il rappelle en premier lieu que lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, le Secrétariat d’État aux migrations n’entre pas en matière sur une demande d’asile (article 31a de la loi sur l’asile), sauf si le transfert vers l’État compétent en vertu du Règlement Dublin III est contraire aux obligations de la Suisse découlant de conventions internationales, en particulier au principe de non-refoulement, auquel cas le Secrétariat est tenu de faire usage de la clause de souveraineté et d’entrer en matière sur la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 mai 2011, ATAF 2011/9, consid. 5-7).
4.2L’État partie réfute les arguments du requérant, selon lesquels les autorités internes se seraient fondées sur une présomption de respect des droits fondamentaux de la part de la Belgique, sans examiner sa situation de manière individualisée, avant de décider de son renvoi vers la Belgique. Lorsque la Suisse n’est pas compétente pour examiner une demande d’asile en application du Règlement Dublin III, les autorités ont l’obligation de vérifier que le transfert vers le pays européen désigné est licite. Lors de ce contrôle, il est notamment examiné si le renvoi en question est susceptible d’exposer la personne à un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention ou par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4.3Selon l’État partie, aussi bien le Secrétariat d’État aux migrations que le Tribunal administratif fédéral ont examiné de manière détaillée les arguments avancés par le requérant. Ces instances ont tenu compte du profil politique particulier de l’intéressé et de ses craintes quant à un transfert vers la Belgique. Ce n’est qu’après une mise en balance des différents motifs avancés que le Tribunal a retenu que le requérant et sa famille n’avaient pas fait valoir suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer qu’ils seraient exposés en Belgique à un risque sérieux et avéré de traitements prohibés en raison de l’absence de volonté de la police belge de les protéger, ou de son impossibilité de le faire, au cas où le requérant serait menacé. Le Tribunal a également relevé que le requérant n’avait pas apporté d’indices aptes à démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe de non-refoulement.
4.4En ce qui concerne l’argument du requérant tiré du fait que le Tribunal administratif fédéral a statué sur son recours dans une composition de trois juges, l’État partie précise que selon le paragraphe 1 de l’article 21 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en règle générale, les cours statuent à trois juges. L’article 23 de cette loi prévoit que le juge instructeur statue en tant que juge unique dans certains cas (énumérés). L’article 111 de la loi sur l’asile spécifie les cas dans lesquels le juge unique statue en matière d’asile. La présente affaire ne tombant dans aucune des catégories énumérées, c’est la règle générale de l’article 21, paragraphe 1, de la loi sur le Tribunal administratif fédéral qui trouvait à s’appliquer. C’est pour cette raison que l’arrêt du Tribunal a été rendu par trois juges. Dès lors, les arguments du requérant sont sans fondement.
4.5L’État partie soutient en outre que le requérant n’a pas démontré qu’il encourait un risque personnel, actuel et sérieux d’être soumis à des traitements contraires à la Convention en Belgique. Il n’est pas contesté, selon l’État partie, que dès lors que le requérant et sa famille ont obtenu des visas Schengen de la part des autorités belges, la Belgique est en principe compétente pour traiter leur demande d’asile, en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 du Règlement Dublin III. Lors de leur audition par le Secrétariat d’État aux migrations, le requérant et les membres de sa famille ont été informés de la probabilité d’un transfert vers la Belgique et invités à faire valoir d’éventuels obstacles à ce transfert. Le requérant déclara alors spontanément s’opposer au transfert en raison de la présence d’auteurs du génocide rwandais en Belgique. Il n’a pas évoqué de motifs supplémentaires qu’il a fait valoir plus tard dans la procédure. Son épouse, quant à elle, fit valoir que de nombreux Rwandais vivent en Belgique, s’y rassemblent et manifestent, et qu’elle souhaitait vivre en paix et ne plus être mêlée à la politique.
4.6Selon l’État partie, le requérant a également signalé que plusieurs catégories de personnes étaient susceptibles de lui en vouloir – des personnes impliquées dans le génocide, des opposants au régime, ainsi que des membres du régime – sans toutefois se montrer précis sur les motifs que ces individus auraient pour s’en prendre à lui. Par ailleurs, il ne ressort ni de ses déclarations, ni de ses écritures, que le requérant aurait, lors de précédents séjours en Belgique, rencontré des problèmes ou fait l’objet de menaces sérieuses dans ce pays. De l’avis de l’État partie, le requérant n’a pas suffisamment étayé le fait qu’il puisse, avec sa famille, y être victime de violences pour que l’application de l’article 3 de la Convention soit retenue. Le seul fait que des ressortissants rwandais aient été assassinés par le passé à Bruxelles, comme le fait valoir le requérant, ne saurait démontrer que l’intéressé et sa famille seraient eux aussi en danger, étant précisé que le décès de ces personnes, avec lesquelles ils ne prétendent pas, du reste, avoir eu de quelconques liens, remonte à plusieurs années.
4.7L’État partie ajoute que la Belgique est un État de droit, qui dispose d’autorités de police, lesquelles ont la capacité et la volonté de fournir une protection aux personnes se trouvant sur leur territoire. Partant, si le requérant et sa famille devaient se sentir menacés d’une quelconque manière dans ce pays, il leur appartiendrait de s’adresser aux autorités belges afin d’en obtenir une protection. Il n’a pas été démontré que ces dernières ne seraient pas en mesure ou n’auraient pas la volonté de protéger les intéressés en cas de menace. Selon l’État partie, l’article de presse cité par le requérant (voir le paragraphe 3.2 ci-dessus) confirme que, si une menace devait exister à l’encontre du requérant et de sa famille, les autorités belges seraient disposées à assurer leur protection et en mesure de le faire par des moyens adéquats. L’État partie ajoute qu’aucune police n’est en mesure d’accorder une protection complète et continue. Ni la situation géographique de la Suisse, ni la distance qui la sépare de la Belgique, ni le fait qu’elle ne compte que relativement peu de ressortissants rwandais sur son sol ne garantissent au requérant et à sa famille une sécurité accrue par rapport à celle dont ils bénéficieraient en Belgique. Au vu de la position que le requérant occupait au Rwanda, il est difficile d’imaginer que ce dernier parviendra à se cacher des autorités rwandaises, à terme. Le requérant restera probablement exposé dans une certaine mesure et il y a lieu de croire qu’il ne sera pas très difficile pour ses ennemis allégués de le retrouver en Suisse, s’ils le voulaient. L’État partie en conclut que le requérant n’a pas réussi à démontrer qu’il y a un risque personnel, actuel et sérieux que lui et sa famille seraient exposés à des traitements contraires à la Convention en cas de renvoi en Belgique.
4.8L’État partie fait en outre valoir, pour ce qui est du risque d’expulsion du requérant et de sa famille par la Belgique vers le Rwanda, qu’il n’existe aucun indice que les autorités belges n’examineraient pas, le cas échéant, leur demande d’asile de manière correcte, conformément à la législation et aux conventions internationales applicables. En particulier, le fait que les ambassadeurs de Belgique en Éthiopie et au Rwanda en voudraient au requérant de s’être servi des visas accordés pour déposer une demande d’asile en Suisse ne saurait modifier cette appréciation. On imagine mal, en effet, que les autorités belges, si elles devaient considérer la demande de protection du requérant fondée, lui reprochent d’avoir fait usage d’un visa régulièrement délivré pour se mettre en sécurité.
4.9Selon l’État partie, le requérant fait valoir pour le Comité, et pour la première fois, qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt Interpol lancé contre lui par les autorités rwandaises, qui le croient en Belgique (voir les paragraphes 1.1 et 3.2). À ce sujet également, l’État partie rappelle que la Belgique est un État de droit, qui examine dûment les demandes d’asile et respecte le principe de non-refoulement. Rien n’indique dès lors que les autorités belges ne seraient pas en mesure d’apprécier les motifs d’asile du requérant et de juger du bien-fondé du mandat d’arrêt en question.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.1Le 30 mars 2016, le requérant a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il note en premier lieu que l’État partie n’a pas contesté son profil de politicien, ainsi que les nombreuses fonctions qu’il a occupées pour le compte du Rwanda. Concernant la décision du Comité citée par l’État partie, le requérant note que sa situation doit être distinguée de celle des requérants dans cette affaire, qui étaient de simples sous-officiers congolais exerçant dans la police, donc sans aucun profil politique particulier. À l’inverse, le requérant rappelle qu’il fut membre du Parlement, puis plusieurs fois ministre, et enfin ambassadeur jusqu’à son départ du pays. Il rappelle qu’il a également cofondé un parti politique.
5.2Le requérant relève ensuite qu’il existe de nombreuses défaillances en matière de sécurité en Belgique, comme en atteste la commission des attentats de Bruxelles en mars 2016. Il ajoute que des événements récents témoignent également du risque encouru par des activistes ou opposants politiques en Belgique : le 24 octobre 2009, l’épouse du secrétaire du parti Forces démocratiques unifiées-Inkingi, parti politique rwandais d’opposition en exil, était victime d’une agression. Le Président de ce parti purge actuellement une peine de quinze ans de prison au Rwanda ; le 14 mai 2011, un Belge d’origine rwandaise vivant à Bruxelles était refoulé de Londres vers la Belgique, au motif qu’il aurait été envoyé par le Gouvernement rwandais afin d’assassiner deux ressortissants rwando-britanniques vivant à Londres ; en août 2015, une journaliste canadienne, Judi Rever, qui serait ciblée en raison de ses critiques du Gouvernement rwandais, aurait eu la surprise de voir à son arrivée à Bruxelles des agents de la sûreté publique l’accueillir à la réception de l’hôtel et de se voir offrir une protection armée 24 heures sur 24. Le requérant se réfère également à une publication du 7 août 2015 de Radio France Internationale, selon laquelle l’ancien Premier Ministre rwandais et opposant, Faustin Twagiramungu, avait eu la surprise de voir les services de sécurité de l’État belge débarquer à son domicile, sans explication. En outre, le requérant cite un article de Jeune Afrique du 10 septembre 2015, intitulé « À Bruxelles, la méfiance règne dans la diaspora » ; le requérant se réfère également au cas d’un membre actif du Congrès national rwandais – parti d’opposition en exil – qui aurait été agressé à Bruxelles le 10 mars 2016 par des inconnus.
5.3Dès lors, le requérant conclut que l’État partie fait preuve d’un excès de pouvoir d’appréciation en jugeant que la Belgique dispose d’autorités de police qui « ont la capacité et la volonté de fournir une protection aux personnes se trouvant sur leur territoire ». Selon le requérant, le fait que la police belge ait fourni une protection sécuritaire à certains individus sur son territoire démontre qu’il existe réellement des menaces sérieuses pesant sur les dissidents rwandais en Belgique. Par ailleurs, il souligne que, si la protection spéciale est envisageable, ce n’est pas une situation souhaitable puisqu’elle constituerait un obstacle permanent et contraignant pour lui et les membres de sa famille, y compris sa fille mineure scolarisée. Le requérant réitère qu’il serait plus en sécurité en Suisse, vu qu’aucun parti politique rwandais n’y est représenté.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit s’assurer qu’elle est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’alinéa adu paragraphe 5 de l’article 22, que la même question n’a pas été examinée, ni n’est en cours d’examen, devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui a soutenu que la plainte était dénuée de fondement.
6.3Le Comité relève en premier lieu que le requérant est menacé d’être refoulé vers la Belgique. Aucune des parties n’a sous-entendu que la situation des droits de l’homme en Belgique était de nature à soulever un risque au titre de l’article 3 de la Convention. Le requérant allègue plutôt qu’en raison de liens historiques entre la Belgique et le Rwanda et de la présence en Belgique d’une importante diaspora rwandaise aux allégeances ethniques et politiques disparates et antagonistes (personnes impliquées dans le génocide rwandais, opposants au régime et sympathisants du régime actuel), il risquerait, ainsi que sa famille, d’être exposé à des violences de la part d’acteurs privés, contre lesquelles les autorités belges ne seraient pas en mesure de le protéger. Le requérant s’est largement appuyé sur plusieurs cas d’individus auxquels la Belgique avait accordé une protection spéciale pour leur sécurité, ainsi que sur des exemples d’incidents durant lesquels des opposants politiques rwandais en exil ou d’autres figures publiques auraient été agressés ou autrement inquiétés par des groupes armés. Selon le requérant, l’ensemble de ces circonstances rendraient son renvoi, ainsi que celui de sa famille, illicite au titre de l’article 3 de la Convention.
6.4Le Comité note l’argument du requérant, selon lequel un mandat d’arrêt international Interpol a été émis à son encontre par le Rwanda, ce qui soulève la question de son renvoi potentiel en chaîne vers le Rwanda par la Belgique.
6.5Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie, selon lequel les allégations du requérant ont été examinées de manière détaillée par le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, qui ont conclu que le requérant et sa famille n’avaient pas fait valoir suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer qu’ils seraient exposés en Belgique à un risque sérieux et avéré de traitements prohibés, et que le requérant n’avait pas apporté d’indices aptes à démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe de non-refoulement.
6.6Le Comité rappelle qu’en vertu du Règlement Dublin, dès lors que le requérant et sa famille ont obtenu des visas Schengen de la part des autorités belges, la Belgique est compétente pour traiter de leur demande d’asile. Tout en prenant note des allégations du requérant, selon lesquelles un mandat d’arrêt international a été émis à son encontre à la demande du Rwanda, où il encourt la pendaison pour haute trahison, le Comité estime que rien ne permet de penser que la Belgique n’examinera pas sa demande d’asile en tenant compte de ses obligations au titre de la Convention, à laquelle elle est partie, et en particulier eu égard au principe de non-refoulement. Le Comité considère que les arguments avancés par le requérant, selon lesquels sa demande d’asile ne sera pas examinée de manière appropriée, sont sans fondement, sachant qu’il n’a jamais déposé de demande d’asile en Belgique à ce jour.
6.7Le Comité considère en outre que, nonobstant les exemples avancés par le requérant, il n’a pas été démontré que ce dernier et/ou sa famille seraient exposés en Belgique à un risque sérieux et avéré de traitements prohibés au titre de l’article 3 de la Convention. En particulier, le requérant n’a pas avancé d’élément apte à démontrer que les autorités belges n’auraient pas la volonté ou la capacité de les protéger, si le requérant et/ou sa famille devaient faire face à des menaces pour leur sécurité. En conséquence, le Comité conclut que la requête, telle que présentée par le requérant, est manifestement dénuée de fondement et qu’elle est de ce fait irrecevable, en application de l’article 22 de la Convention et de l’article 113 b de son règlement intérieur.
7.En conséquence, le Comité décide :
a)Que la communication est irrecevable ;
b)Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.