Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Visite effectuée au Sénégal du 5 au 16 mai 2019 : recommandations et observations adressées à l’État partie
Rapport établi par le Sous-Comité * , **
Table des matières
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I.Introduction3
II.Déroulement de la visite et coopération4
III.Méthodologie et plan du rapport4
IV.Mécanisme national de prévention4
V.Visites de lieux de privation de liberté6
A.Commissariats et gendarmeries6
BÉtablissements pénitentiaires9
C.Mineurs en détention13
D.Femmes en détention14
VI.Établissements de santé15
A.Hôpital psychiatrique de Thiaroye15
B.Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec16
VII.Cas particulier des daaras17
VIII.Questions d’ordre juridique et institutionnel18
A.Définition de la torture et impunité18
B.Aspects de procédure pénale19
C.Aide juridictionnelle19
D.Mécanisme de plaintes20
IX.Étapes suivantes20
Annexes
I.Liste des interlocuteurs du Sous-Comité22
II.Lieux de privation de liberté visités par le Sous-Comité24
III.Lieux de privation de liberté visités conjointement par le Sous-Comité et l’Observateur national des lieux de privation de liberté25
I.Introduction
1.Conformément au mandat que lui confère le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué sa deuxième visite au Sénégal du 5 au 16 mai 2019. Le Sénégal a ratifié la Convention le 21 août 1986 et le Protocole facultatif le 18 octobre 2006.
2.La délégation du Sous-Comité était composée des membres suivants : Joachim Gnambi Garba Kodjo (Chef de la délégation), Patricia Arias Barriga, Carmen Comas-Mata Mira, Abdallah Ounnir, Catherine Paulet et Haimoud Ramdan. Elle était assistée par trois spécialistes des droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, deux agents de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et quatre interprètes.
3.Les objectifs principaux de la visite étaient les suivants : a) se rendre dans divers lieux de privation de liberté afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent au titre du Protocole facultatif, notamment celle de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre le risque de torture et de mauvais traitements ; et b) fournir des conseils et une assistance technique au mécanisme national de prévention du Sénégal et examiner dans quelles mesures les autorités nationales appuient ses travaux et donnent suite à ses recommandations, compte tenu des directives du Sous-Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5). Plus spécifiquement, la visite avait pour objet de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées par le Sous-Comité à l’issue de sa première visite au Sénégal, du 10 au 14 décembre 2012, notamment celles adressées dans son rapport au mécanisme national de prévention, soit l’Observateur national des lieux de privation de liberté (CAT/OP/SEN/2), ainsi que celles dirigées à l’État partie. Le Sous-Comité regrette que l’État partie n’ait ni autorisé la publication du rapport établi à son égard, ni répondu audit rapport, contrairement à ce qu’a fait le mécanisme.
4.La délégation a tenu des réunions avec les personnes dont le nom figure à l’annexe I et a visité les lieux de privation de liberté dont la liste figure à l’annexe II. Elle s’est entretenue avec des personnes privées de liberté, des membres des forces de l’ordre et des agents pénitentiaires, des membres du personnel médical et d’autres personnes. Elle a tenu des réunions avec des membres du mécanisme national de prévention, ce qui lui a permis d’examiner le mandat et les méthodes de travail de cet organe et d’étudier les moyens d’améliorer son efficacité. Pour mieux comprendre le mode de fonctionnement du mécanisme national de prévention, le Sous-Comité a également visité, en compagnie de membres du mécanisme, plusieurs lieux de privation de liberté choisis par celui-ci (voir annexe III). Ces visites ont été conduites par un représentant du mécanisme, les membres du Sous-Comité ayant qualité d’observateurs extérieurs.
5.À la fin de la visite, la délégation a présenté oralement ses observations préliminaires confidentielles aux autorités et aux représentants du Gouvernement ainsi qu’au mécanisme national de prévention.
6.On trouvera dans le présent rapport les observations, conclusions et recommandations du Sous-Comité concernant la prévention des actes de torture et des mauvais traitements dont pourraient être victimes les personnes privées de liberté qui sont placées sous la juridiction du Sénégal.
7.Le Sous-Comité se réserve le droit de formuler des observations complémentaires sur tous les lieux visités, qu’ils soient ou non mentionnés dans le présent rapport, au cours de ses échanges avec le Sénégal. L’absence dans le présent rapport d’observations sur un établissement ou lieu de détention donné que le Sous-Comité a visité ne signifie pas que le Comité a un avis positif ou négatif sur l’établissement ou le lieu en question.
8. Le Sous-Comité recommande que le présent rapport soit distribué à tous les organes, services et établissements concernés, notamment − mais pas exclusivement − à ceux qu ’ il mentionne expressément.
9.Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole facultatif, le présent rapport restera confidentiel jusqu’à ce que le Sénégal décide de le rendre public. Le Sous‑Comité est fermement convaincu que la publication du présent rapport contribuerait à la prévention de la torture et des mauvais traitements au Sénégal.
10. Le Sous-Comité recommande au Sénégal de demander la publication du présent rapport ainsi que du précédent , conformément au paragraphe 2 de l ’ article 16 du Protocole facultatif.
11.Le Sous-Comité appelle l’attention du Sénégal sur le Fonds spécial créé par le Protocole facultatif. Seules les recommandations formulées dans les rapports de visite du Sous-Comité qui ont été rendus publics peuvent servir de base à la soumission de demandes au Fonds spécial, conformément aux critères établis par celui-ci.
II.Déroulement de la visite et coopération
12.Le Sous-Comité tient à remercier les autorités pour l’aide et l’assistance qu’elles lui ont apportées pendant la planification et la réalisation de la visite de la délégation. Il remercie également la Mission permanente de la République du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, avec laquelle le Sous-Comité a eu un dialogue constructif.
13.Le Sous-Comité regrette cependant que les informations et documents qu’il avait requis préalablement à la visite n’aient pas été fournis en totalité ou ne l’aient été que très tardivement, ce qui n’a pas permis à la délégation de préparer la visite de manière totalement satisfaisante. Il regrette également que les autorisations requises n’aient pas été remises à la délégation, ce qui a inutilement compliqué le déroulement de la visite. Conscient que la visite s’est déroulée dans une période politique complexe, le Sous-Comité regrette toutefois n’avoir pu bénéficier d’une aussi bonne coopération que lors de sa visite en 2012.
14.Le Sous-Comité note cependant avec satisfaction que les chefs d’établissements pénitentiaires et les autorités des commissariats de police et des gendarmeries, y compris les agents d’encadrement de base, avaient été dûment informés de sa visite et ont donné total accès aux lieux de privation de liberté et aux détenus à deux exceptions près, soit la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor et l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, dont les responsables ont souhaité d’abord confirmer l’autorisation d’accès auprès de leurs supérieurs, la délégation ne pouvant leur fournir des autorisations en bonne et due forme.
III.Méthodologie et plan du rapport
15.Le Sous-Comité souligne qu’en dépit de certaines améliorations, la situation n’a pas beaucoup évolué et que les observations et recommandations formulées dans son précédent rapport restent pleinement valables et applicables.
16.Le présent rapport comporte trois parties principales : la première revient sur la question du mécanisme national de prévention ; la deuxième se concentre sur les conditions de détention sous ses différents aspects ; et la troisième traite des questions d’ordre juridique et institutionnel. Le Sous-Comité estime que ces parties traitent de problèmes structurels intrinsèquement liés et que leur examen commun est de nature à faire avancer la prévention contre les mauvais traitements.
IV.Mécanisme national de prévention
17.Le Sous-Comité est préoccupé par l’insuffisance de garanties d’indépendance du mécanisme national de prévention, telles que les prévoit l’article 18 du Protocole facultatif. Le Sous-Comité s’inquiète notamment : a) du fait que le cadre normatif (article 2 de la loi no 2009-13 du 2 mars 2009) désigne l’Observateur national comme « autorité administrative » ; b) du processus de nomination de l’Observateur national et du pouvoir discrétionnaire du Ministre de la justice (article premier du décret 2011-842 du 16 juin 2011) ; c) du choix préférentiel des membres parmi ceux qui ont exercé dans la magistrature, le barreau ou les forces de sécurité, ce qui pourrait donner lieu à des conflits d’intérêts réels ou perçus et ne permet pas un processus ouvert, inclusif et participatif ; et d) de la mise à disposition de membres par le Ministère de la justice.
18.Le Sous-Comité note que le mandat de l’Observateur national tel que le prévoit l’article 6 de la loi no 2009-13 est plus restreint que ce que prévoient les articles 4 et 20 du Protocole facultatif. En outre, selon l’article 5 de cette loi, l’Observateur national est compétent pour traiter les plaintes des personnes privées de liberté, ce qui ne relève pas stricto sensu du mandat préventif des mécanismes nationaux de prévention, selon le Protocole facultatif.
19. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de réviser la loi portant création de l ’Observateur national pour :
a) Y inclure la référence au Sous-Comité ;
b) É largir l ’ immunité à tous les observateurs délégués ;
c) I nterdire les représailles contre toute personne qui aura it donné des informations à l ’Observateur national ;
d) C larifier les rapports de l ’Observateur national avec les structures de l ’ exécutif ;
e) D onner la possibilité aux élus du peuple de débattre sur le rapport annuel de l ’Observateur national, en soumettant celui-ci à l ’ Assemblée n ationale ;
f) R endre transparente la procédure de nomination de l ’Observateur national, et appliquer un processus de désignation du P résident et des membres fondé sur l ’ eff icacité et la transparence, par le recours à l ’ appel à candidature s pour le recrutement des membres ;
g) R endre le mandat de l’Observateur national conforme aux articles 4 et 20 du Protocole facultatif.
20. L e Sous-Comité recommande que l a loi portant création de l ’Observateur national soit révisée afin d’ indiquer clairement, entre autres, que les plaintes ne font pas partie de son mandat ; le Sous-Comité tient à souligner le caractère préventif du mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif.
21.Le Sous-Comité note que le budget de l’Observateur national est en progression. Toutefois, il demeure toujours insuffisant pour lui permettre d’assumer efficacement sa mission dans l’ensemble des lieux de privation de liberté sénégalais. Le Sous-Comité note également que l’autonomie financière n’est pas assurée.
22. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie d ’ augmenter de façon substantielle le budget de l ’Observateur national, en tenant compte des besoins exprimés par celui ‑ ci, de lui assurer une autonomie financière et de renforcer ses capacités.
23.Le Sous-Comité se félicite de la bonne coopération des autorités gouvernementales avec l’Observateur national, dont témoigne la visibilité de celui-ci sur le terrain.
24. Le Sous-Comité encourage l ’État partie à poursuivre et à renforcer sa coopération avec l ’Observateur national, afin de lui permettre de couvrir tout le pays en l ’ aidant dans la sensibilisation et en l ’ impliquant dans toutes les activités relevant de son mandat.
25.Le Sous-Comité invite l’État partie à encourager les débats sur le contenu du rapport annuel de l’Observateur national au niveau de la représentation nationale. Il l’invite également à mettre en place des plateformes d’échange et de coopération avec les acteurs nationaux.
26.Le Sous-Comité salue les efforts de l’Observateur national en matière de visibilité de l’institution et note que tous les responsables des lieux visités étaient au courant de son existence.
27. Le Sous-Comité encourage l ’État partie à prendre des mesures sur le plan national afin de rendre l’Observateur national plus visible pour le public et notamment les personnes privées de liberté, afin qu’il occupe ainsi la place qui doit être la sienne dans le paysage institutionnel et politique du Sénégal. De la sorte, il pourra devenir une référence par ses rapports et une force de proposition en matière de réforme s législative s .
V.Visites de lieux de privation de liberté
A.Commissariats et gendarmeries
1.Conditions matérielles de détention
28.Le Sous-Comité considère que les conditions matérielles de garde à vue sont dans l’ensemble sujettes à préoccupation. Les personnes détenues dans les commissariats et les gendarmeries l’étaient dans des conditions ne satisfaisant pas à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Il y avait une insuffisance d’éclairage et de ventilation dans certaines cellules ainsi qu’une absence d’hygiène et de couchages dans toutes les cellules de garde à vue. Les personnes gardées à vue dormaient à même le sol, sans couverture ni moustiquaire. À l’exception des gendarmeries de Saint-Louis et de Mbour, les lieux de garde à vue étaient dans l’ensemble insalubres et très vétustes. L’état de délabrement avancé ou d’exiguïté de la majorité des locaux abritant les postes de police ou de gendarmerie rendait difficiles le travail des agents et la gestion des personnes gardées à vue.
29.Les postes de police et de gendarmerie ne disposaient pas, dans leur majorité, de cellules de garde à vue pour mineurs. Bien que les détenus fussent toujours séparés par genre, les femmes étaient souvent gardées derrière le comptoir du service d’accueil des commissariats, dans un environnement inapproprié. La majorité des cellules de garde à vue étaient situées dans les halls des commissariats, exposant ainsi les personnes gardées à vue au regard du public.
30.Aucune disposition budgétaire n’était prévue pour la prise en charge des personnes gardées à vue. Celles qui n’avaient pas de parents ou de proches, notamment des étrangers dans les zones frontalières, dépendaient de la solidarité des agents de police ou de gendarmerie pour leur alimentation.
31. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de prendre des dispositions pour que chaque poste de police et de gendarmerie dispose de cellules pour les trois catégories de personnes susceptibles d ’ être gardées à vue, à savoir les hommes, les femmes et les mineurs. Il lui recommande également de veille r à ce que les cellules de garde à vue soient aérées et éclairées par de la lumière naturelle ; que des matelas, des couvertures et des moustiquaires soient mis à disposition des personnes gardé e s à vue ; et que les cellules soient entretenues pour respecter la dignité des personnes gardées à vue.
32. Le Sous-Comité engage l ’État partie à prévoir un budget à la disposition des postes de police et de gendarmerie pour la prise en charge des personnes gardées à vue , notamment pour l ’ alimentation et l’ accès à l ’ eau potable.
33. Le Sous-Comité recommande également à l ’État partie de prendre des mesures pour réhabiliter les locaux abritant les postes de police et de gendarmerie.
2.Garanties juridiques fondamentales
34.Le Sous-Comité constate que l’adoption et l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, de même que la sensibilisation des agents de police et de gendarmerie à celui-ci, ont eu un effet positif sur le respect des garanties juridiques fondamentales. Le Sous‑Comité estime que cela constitue une évolution très positive. Il relève néanmoins que l’application systématique et concrète de ses dispositions pose encore quelques défis.
a)Droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation
35.Le Sous-Comité note que le Code de procédure pénale prévoit la notification à la personne arrêtée de ses droits ainsi que des motifs de son arrestation. La plupart des personnes interrogées dans les postes de police et de gendarmerie ainsi que celles déjà transférées dans les établissements pénitentiaires ont déclaré n’avoir été informées ni de leurs droits ni des motifs de leur interpellation au moment de leur arrestation.
36. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de veiller à l ’ application stricte des dispositions du C ode de procédure pénale pour faire en sorte que dans la pratique, tous les détenus, y compris les ressortissants étrangers, jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales, dès le début de leur privation de liberté, y compris celle d ’ être informé des motifs de l ’ arrestation.
b)Droit d’accès à un avocat
37.Le Sous-Comité note que le droit d’accès à un avocat est une garantie fondamentale contre les risques de torture et de mauvais traitements, et se félicite de la circulaire du Ministère de la justice no 00179/MJ/DACG/MN de 2018 fixant les modalités de la présence d’un avocat dès l’interpellation. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles la notification de ce droit n’est pas toujours effective, mais est mentionnée de façon systématique sur les procès-verbaux, surtout en ce qui concerne les étrangers. Il est également apparu que, si les avocats pouvaient assister à l’interrogatoire, ils n’avaient pas le droit d’intervenir ; cette présence passive est un élément préventif et dissuasif de mauvais traitements, mais vide de contenu le droit à l’assistance juridique effective.
38.Le Sous-Comité constate les difficultés en pratique de jouir pleinement du droit d’accès à un avocat au vu de l’insuffisance d’avocats inscrits au barreau, ainsi que leur concentration dans les quatre villes principales que sont Dakar, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. De plus, la majorité des personnes en garde à vue se trouvaient dans l’impossibilité financière de recourir à un avocat.
39. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de veiller à une pleine application des dispositions du Code de procédure pénale et des Règles Nelson Mandela. Il encourage également les autorités sénégalaises à veiller à l ’ application effective du Règlement n o 05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’ Union économique et monétaire ouest-africaine , qui rend obligatoire la présence d ’ un avocat dès l ’ interpellation, à déclarer nulle toute procédure qui n ’ aurait pas respecté cette prescription , et à tirer toutes les conséquences juridiques qui découlent d ’ une telle nullité. Le Sous-Comité estime illégale la pratique selon laquelle toute personne libérée pour nullité de la procédure est reprise dès sa sortie du tribunal ou de la maison d ’ arrêt par la police judiciaire sur ordre du P rocureur de la République.
40. Le Sous-Comité encourage également les autorités sénégalaises à poursuivre le ur s efforts pour annualiser l ’ examen d ’ entrée au barreau et à prendre les mesures nécessaires afin de faciliter l ’ accès de toutes les personnes à l ’ aide juridictionnelle, qui doit être fortement renforcée.
c)Droit à un examen médical
41.Le Sous-Comité note que la législation nationale ne fait pas de l’examen médical une obligation au moment de la garde à vue. Celui-ci est laissé à l’appréciation souveraine du Procureur de la République, les frais y relatifs étant à la charge de la personne détenue au cas où l’examen n’est pas effectué à l’initiative du Procureur, mais à celle de la personne gardée à vue, de son avocat ou de toute autre personne. Une telle pratique est de nature arbitraire et fragilise l’égalité de traitement dont doivent bénéficier toutes les personnes gardées à vue. Bien plus, elle est contraire aux dispositions de la ligne directrice 4 g) des Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda), qui fait de l’examen médical un droit pour toute personne gardée à vue.
42. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de prévoir un examen médical indépendant de toute personne gardée à vue.
d)Droit d’informer sa famille et sa représentation diplomatique
43.Le Sous-Comité constate que le droit de la personne gardée à vue d’informer ses proches n’est pas reconnu dans le Code de procédure pénale. Selon les déclarations des agents de la police judiciaire, l’information de la famille ou d’un proche se fait par simple humanité. Dans le cas des détenus étrangers, les représentations diplomatiques ne sont pas systématiquement prévenues.
44. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de rendre obligatoire dans son Code de procédure pénale le droit de toute personne gardée à vue d’ informer sa famille ou un proche, ainsi que sa représentation diplomatique ou consulaire s ’ il s ’ agit d ’ un ressortissant étranger qui en fait la demande, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires . L ’État partie doit toujours informer le ressortissant étranger gardé à vue qu ’ il dispose de ce droit.
e)Durée de la garde à vue
45.La durée de la garde à vue est fixée par le Code de procédure pénale à quarante-huit heures, et est renouvelable une fois pour la même durée par une décision motivée du Procureur de la République.
46.Si, dans la pratique, cette disposition semble respectée dans la plupart des procédures, le Sous-Comité reste préoccupé par la pratique dite du « retour de parquet » ou ordre de mise à disposition, qui permet de garder une personne en fin de garde à vue déjà déférée devant le parquet. Cette pratique constitue une violation du droit des personnes gardées à vue de comparaître le plus rapidement possible devant un juge et les place dans une situation de non-droit après leur retour en détention au commissariat de police, n’étant ni en garde à vue ni en détention provisoire. Le Code de procédure pénale, qui a légalisé cette pratique, a omis de clarifier la situation pénale d’une personne soumise à ce « retour de parquet ».
47. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de supprimer la pratique du retour de parquet , unique en son genre dans les méthodes judiciaires, qui constitue une entorse aux droits de la personne privée de liberté.
48. Dans l ’ hypothèse où l ’État partie conserverait transitoirement la pratique du retour de parquet , le Sous-Comité l ’ engage à prendre toutes les mesures requises afin que cela soit fait pour le moins de temps possible et que le temps passé au poste de police ou de gendarmerie , après ce retour de parquet , soit compté , en cas de condamnation , comme temps passé en détention.
49. Le Sous-Comité encourage également l ’État partie à se doter des moyens financiers et humains nécessaires afin de permettre à l ’ appareil judiciaire, spécialement le m inistère p ublic, de travailler dans le strict respect des délais légaux de la garde à vue.
3.Registres
50.La délégation a constaté que les registres n’étaient pas uniformes dans tous les lieux visités et qu’il y avait des défaillances dans leur tenue, notamment des mentions incomplètes. Le Sous-Comité note que l’uniformisation des registres devrait permettre de recueillir et de consigner les données relatives aux motifs de l’arrestation ; l’heure et le jour exacts du début de la garde à vue, sa durée, sa fin, l’identité de la personne détenue et celle de l’agent qui a autorisé la garde à vue ; des indications quant au lieu de détention ; la présence d’un avocat et son identité ainsi que la durée des interrogatoires (heures et jour, agents) ; si la personne gardée à vue a été informée de ses droits et, le cas échéant, par qui, et si ses droits ont été effectivement exercés ; la date de l’examen médical ; le moment de la première comparution devant une autorité judiciaire ; et la prolongation de la garde à vue, l’autorité qui l’a décidée ainsi que sa durée.
51. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie d’ uniformise r les registres, également comme moyen efficace pour la prévention de la torture et des mauvais traitements, en faisant référence aux prescriptions des Lignes directrices de Luanda quant au contenu d ’ un registre de garde à vue. Il recommande également la mise en place de registres informatisés.
4.Allégations de torture et de mauvais traitements
52.La délégation n’a reçu que de très rares allégations d’actes de torture. En revanche, elle a reçu de nombreuses allégations de mauvais traitements et d’utilisation excessive de la force lors d’arrestations par la police et la gendarmerie, mais surtout par les agents de sécurité de proximité.
53. Le Sous-Comité encourage l ’ État partie à redoubler de vigilance pour veiller à ce que : a) en tous lieux, les personnes en garde à vue ne soient pas soumises à des actes de torture ou de mauvais traitements ; b) le cas échéant , elles aient la possibilité de porter plainte ; c) des enquêtes immédiates et impartiales soient ouvertes sur ces violations , conformément aux articles 12 et 13 de la Convention ; et d) leurs auteurs soient sanctionnés de manière proportionnelle à la gravité de leurs actes, s ’ ils sont reconnus coupables.
54. Le Sous-Comité souligne l ’ importance de la formation du personnel chargé de l ’ application des lois, principalement celui qui intervient dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes gardé e s à vue ou des détenus. Il recommande à l ’État partie de renforcer la formation des agents habilités à procéder aux interpellations, en particulier des agents de sécurité de proximité , en vue d ’ un meilleur encadrement de ces agents, pour disposer de personnel focalisé sur le respect des droits des citoyens et leur sécurité . Les perspectives de carrière d ans l es forces de l ’ ordre doivent être également renforcées.
B.Établissements pénitentiaires
1.Surpopulation carcérale
55.Le Sous-Comité est très préoccupé par la surpopulation carcérale chronique constatée dans la majorité des établissements pénitentiaires visités. Pour une capacité de 600 places, la prison de Thiès comptait au jour de la visite 1 136 détenus, soit près du double de la capacité. La situation était encore plus préoccupante dans la maison d’arrêt de Rebeuss, avec 2 452 détenus pour une capacité d’accueil de 1 500 places, et où une cellule de 4,5 mètres sur 11 mètres abritait 200 détenus.
56.Le Sous-Comité salue les différentes décisions de grâce présidentielle prises par le Chef de l’État pour lutter contre la surpopulation carcérale. Toutefois, il estime que cette seule mesure ne saurait suffire pour résorber cette surpopulation. Il salue aussi la réforme du Code de procédure pénale qui a créé des chambres criminelles permanentes en remplacement des cours d’assises, pour juger plus rapidement les affaires criminelles et éviter de longues détentions provisoires qui augmentent la population carcérale.
57.Le Sous-Comité note également avec intérêt le programme ambitieux de l’État partie de construire de nouvelles prisons pour désengorger les établissements existants, mais rappelle que ces constructions ne constituent pas la solution au phénomène de la surpopulation carcérale.
58.Le Sous-Comité constate que la surpopulation carcérale a, entre autres, pour causes le recours excessif à la détention, le faible taux d’application de mesures de substitution à la privation de liberté, ainsi que la vétusté ou l’inadéquation des bâtiments utilisés pour la détention. Il considère qu’un tel taux de surpopulation équivaut à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, lorsque la détention se prolonge et se combine avec une absence de conditions matérielles acceptables, au vu et au su des autorités étatiques.
59.Le Sous-Comité regrette la lenteur des procédures judiciaires et le manque d’avocats, qui contribuent également à la surpopulation carcérale, notamment de prévenus, et ne respectent pas la présomption d’innocence.
60. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de réduire la surpopulation carcérale non seulement par des mesures de grâce présidentielle ou de libération conditionnelle et la construction de nouvelles prisons , mais aussi et surtout en évitant le recours excessif à la détention provisoire, qui doit être toujours entendu comme dernier recours, et en privilégiant les mesures de substitution à la privation de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) .
2.Séparation des personnes privées de liberté
61.Le Sous-Comité note avec satisfaction que, dans tous les lieux de privation de liberté visités, le principe de la séparation des femmes et des hommes est respecté et que les détenues sont gardées par un personnel féminin. Il est tout de même préoccupé par le fait que, dans la plupart des établissements pénitentiaires, les condamnés et les prévenus partagent les mêmes cellules et que, dans d’autres, les mineures partagent les mêmes cellules que les femmes majeures. Au camp pénal de Liberté 6, les mineurs de sexe masculin étaient détenus ensemble, dans une grande chambrée, au sein du secteur des hommes majeurs.
62.En outre, le Sous-Comité salue l’existence d’une prison réservée aux mineurs de sexe masculin à Dakar ainsi que d’une autre réservée aux femmes.
63.Le Sous-Comité note que les enfants de moins de 3 ans peuvent être maintenus en prison avec leur mère, mais sans disposer de cellules aménagées ni de prise en charge spécifique.
64. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de veiller au strict respect du principe de la séparation des catégories de personnes privées de liberté, à savoir entre condamnés et prévenus et entre mineurs et majeurs.
65. Le Sous-Comité recommande également à l ’État partie de veiller à ce que les besoins spécifiques des enfants placés auprès de leur mère soient pris en considération .
3.Conditions de détention
a)Conditions matérielles
66.Le Sous-Comité note une amélioration des conditions matérielles de détention à la maison d’arrêt de Rebeuss, marquée par le carrelage des cellules et des cours, la construction des parloirs et de la cuisine, l’installation des extracteurs d’air et la construction d’un nouveau bâtiment de 150 places. À la maison d’arrêt et de correction de Thiès, le Sous-Comité salue le réaménagement du quartier des femmes. Toutefois, la grande majorité des établissements visités, datant de l’ère coloniale, étaient vétustes, mal entretenus et inadéquats pour servir de lieux de privation de liberté. À Thiès, les cellules étaient encombrées et certaines inondées en période de pluie ; à la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor, le bâtiment était inadapté à la détention, ce qui implique que les mineurs qui y séjournaient restaient toujours en cellule.
67.Les cellules étaient, dans la plupart des cas, très peu ventilées et, de ce fait, la température pouvait y être extrêmement élevée, atteignant plus de 44 °C dans certains cas, comme à la maison d’arrêt et de correction de Kolda. Durant les visites, de nombreux détenus se sont plaints des températures élevées dans les prisons, surtout lorsqu’une porte métallique est fermée pendant de nombreuses heures, avec parfois plus de 100 prisonniers enfermés dans une chambre de taille réduite, par exemple à Kolda ou à Ziguinchor. La délégation a aussi observé que les fenêtres étaient obstruées par les affaires personnelles des détenus, empêchant la circulation de l’air.
68.Dans tous les cas, les installations sanitaires, latrines et douches étaient insuffisantes en nombre et, majoritairement, délabrées, sales, nauséabondes. À la maison d’arrêt de Rebeuss, une cellule abritant 200 détenus ne disposait que d’une seule latrine.
69.Toutefois, la surpopulation carcérale reste la principale préoccupation du Sous-Comité, qui constate qu’elle annihile tous les efforts consentis par l’État partie. En effet, les détenus se plaignent des conditions de détention, et la délégation a constaté un manque de places de couchage et de matelas, l’insuffisance de nourriture et sa piètre qualité, et l’insuffisance de produits d’entretien et d’hygiène personnelle.
70. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de redoubler ses efforts de réhabilitation et de construction d ’ établissements pénitentiaires , et de garantir des conditions matérielles de détention minimales aux détenus, y compris l ’ aération et l ’ hygiène des cellules ou des dortoirs, conformément aux Règles Nelson Mandela .
b)Régime de vie
71.Le régime pénitentiaire observé au Sénégal était un régime collectif. Les détenus avaient droit à la promenade, mais la surpopulation carcérale ne leur permettait pas d’avoir suffisamment d’espace pour pouvoir bouger, marcher et faire de l’exercice.
72.Les détenus avaient droit aux appels téléphoniques payants organisés dans les cours des prisons dans une ambiance de promiscuité et sans intimité. Les visites familiales étaient très courtes (cinq à dix minutes) en raison de l’importance de la surpopulation carcérale. Il n’y avait pas de lieu réservé à l’intimité conjugale. À la maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6, fait notable, était organisée une visite exclusive pour les enfants une fois par mois.
73.Quelques établissements pénitentiaires disposaient d’ateliers plus ou moins grands (couture, menuiserie, produits alimentaires, coiffure, teinture) mais dans l’ensemble, insuffisants pour occuper les détenus et contribuer à leur réinsertion. À la maison d’arrêt de Rebeuss, par exemple, il y avait différents ateliers, mais seuls de petits groupes de 10 à 15 personnes pouvaient en profiter. Dans certains cas, les détenus pouvaient vendre le produit de leurs travaux artisanaux au sein de la prison, y compris à des visiteurs.
74.Selon les informations recueillies, les étrangers n’étaient pas autorisés à téléphoner vers leur pays. D’après les informations reçues de la part des agents pénitentiaires, les consulats en étaient avisés, mais ne montraient pas d’intérêt particulier pour la situation de leurs ressortissants, notamment les pays limitrophes.
75.Le Sous-Comité note avec satisfaction la présence d’un travailleur social chargé, dans certains établissements pénitentiaires, de faire lien avec les avocats, consulats et représentations diplomatiques, et d’aider les détenus dans les procédures administratives.
76.La délégation a été informée que le budget consacré à l’alimentation avait été significativement augmenté, permettant d’assurer trois repas par jour, une avancée notable que le Sous-Comité salue. Cependant, la nourriture était souvent de piètre qualité et préparée dans de mauvaises conditions d’hygiène. Tel était le cas, par exemple, au Camp pénal de Dakar.
77. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer qu ’ un minimum d ’ activités est proposé aux détenus, en accord avec les Règles Nelson Mandela , dans une optique de formation et de réinsertion.
78. Le Sous-Comité encourage l ’ État partie à mettre en place des protocoles pour assurer le contact entre les détenus et les consulats ou représentations diplomatiques concernés.
79. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prévoir la présence d ’ un travailleur social dans tous les établissements pénitentiaires.
80. En outre, le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la qualité de la nourriture fournie aux détenus et les conditions d ’ hygiène y relatives, et de réaliser des inspections régulières à cet effet.
4.Services de santé dans les établissements pénitentiaires
81.Le Sous-Comité note avec satisfaction l’organisation des soins en milieu carcéral, qui prévoit une présence infirmière vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans la majorité des établissements pénitentiaires avec un accès au plateau technique et d’hospitalisation de proximité ainsi qu’un service d’hospitalisation réservé, à vocation nationale, au Centre hospitalier universitaire de Dakar. Il salue également le principe de gratuité des soins et des traitements médicamenteux.
82.Toutefois, en dehors de la capitale, les niveaux d’équipement des infirmeries et de médicaments disponibles laissaient grandement à désirer. De plus, le Sous-Comité s’interroge sur la qualification du personnel infirmier, constitué d’agents pénitentiaires dont la formation, assurée par les services de santé de l’armée, n’est pas équivalente à celle des infirmiers exerçant en centre hospitalier ou auprès de la population générale.
83.La délégation a constaté que l’examen médical à l’entrée n’était pas toujours systématique, soigneux et tracé dans tous les établissements pénitentiaires. L’effectif infirmier dans la plupart des prisons visitées était insuffisant pour assurer une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, répondre sans délai aux demandes de consultations et organiser un suivi régulier des malades. En outre, des consultations de médecine générale et dentaire n’étaient généralement pas organisées dans les établissements. Le personnel infirmier était secondé par des détenus auxiliaires d’infirmerie.
84.La délégation a également fait le constat de l’absence de procédure relative aux constats lésionnels, ainsi que de réponse aux besoins de santé des femmes, des enfants placés auprès de leur mère, des mineurs et des personnes souffrant de troubles psychiques.
85.Le transport des malades était également problématique, à défaut de véhicule de transport réservé à cette fin et/ou disponible. Les équipements médicaux et hôteliers des infirmeries et de leurs salles d’accueil des malades pour observation ou suivi étaient en état de maintenance précaire.
86. Le Sous-Comité rappelle le rôle important du personnel de santé dans le repérage et la prévention des mauvais traitements , tant à l ’ arrivée en détention après la garde à vue qu ’ en cours de détention. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ un examen médical systématique à l ’ entrée soit assuré dans tous les établissements pénitentiaires, pour faire un bilan de santé incluant les constats lésionnels.
87. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter les effectifs infirmiers au prorata du nombre de détenus présents, d ’ assurer une mise à niveau régulière des équipements des infirmeries, de prendre en compte les besoins spécifiques des détenus en situation de vulnérabilité, et de doter les prisons de véhicules de transport pour assurer les extractions médicales. Il l’ encourage également à réexaminer le statut et la formation des infirmiers.
5.Règlement intérieur et sanctions disciplinaires
88.Le règlement intérieur appliqué dans les établissements pénitentiaires, basé sur un décret de 2001, ne contenait ni mécanisme de plainte ni procédure de sanction disciplinaire. Il se bornait à énumérer les fautes susceptibles de sanction, les sanctions applicables ainsi que les personnes habilitées à prononcer ces sanctions. Il ne précisait pas la sanction applicable à chaque faute, laissant ainsi le Directeur de l’établissement libre de choisir la sanction adaptée. Cette imprécision pouvait être source de traitement arbitraire et susciter de l’incompréhension.
89.La délégation a pu observer que, dans l’ensemble, le règlement intérieur n’était pas connu par les détenus et était affiché dans des lieux qui ne leur étaient pas accessibles. Le Sous-Comité regrette que le régime disciplinaire ne soit strictement organisé ni par l’affichage ou la publicité ni par la tenue rigoureuse des registres afférents. Il rappelle à l’État partie que l’absence de procédure régulière expose les détenus à un risque de se voir appliquer des décisions arbitraires, y compris d’isolement.
90.Selon les informations recueillies, les détenus étaient autorisés à porter plainte devant les autorités judiciaires sans censure. Il est toutefois apparu que les autorités n’avaient pas toujours mené d’enquêtes sur les allégations de mauvais traitements.
91.Dans les établissements visités, les cellules disciplinaires étaient dépourvues de tout moyen adéquat de couchage et de ventilation, souvent sales et délabrées, et parfois situées à l’écart, ce qui posait problème en cas de besoin urgent des détenus.
92.La délégation a observé quelques cas d’isolement de détenues dans l’intérêt de préserver leur intégrité physique.
93. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin que l ’ utilisation de s cellules d ’ isolement disciplinaire, et plus généralement des sanctions disciplinaires, soit codifiée, répertoriée et dûment encadrée en conformité avec les normes internationales et les Règles Nelson Mandela. Il l’ invite également à veiller à ce que les cellules d ’ isolement soient réaménagées de sorte à être exposées à la lumière et à une température adéquate, et à avoir des toilettes et un accès à l ’ eau. Il l’ invite en outre à rendre obligatoire s et uniforme s la tenue des règlements intérieurs des prisons ainsi que leur accessibilité aux détenus.
6.Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
94.La délégation n’a reçu que de très rares allégations de torture. En revanche, elle a reçu de nombreuses allégations de mauvais traitements infligés par certains agents pénitentiaires aux détenus récalcitrants (coups de bâton ou de matraque, gifles, eaux usées jetées sur les détenus en guise d’humiliation, insultes ou mise en cellule disciplinaire injustifiée). De plus, le Sous-Comité rappelle que la surpopulation carcérale, notée dans la plupart des prisons, constitue un mauvais traitement en soi, au sens de la Convention.
95. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de s ’ assurer que les agents pénitentiaires qui se livreraient à des actes de torture ou de mauvais traitements sur les détenus soient traduits devant les instances compétentes (disciplinaires et pénales) en accord avec la gravité de leurs actes. En outre, l ’État partie se doit de prendre toutes les mesures pour réduire la surpopulation carcérale.
96. Le Sous-Comité recommande également à l ’État partie de porte r une attention particulière à la formation des agents de l ’ administration pénitentiaire sur l ’ interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements , en les informant notamment que ceux qui se livreraient à ces pratiques s ’ exposent à des poursuites.
C.Mineurs en détention
97.Le Sous-Comité est préoccupé par le grand nombre de mineurs en détention provisoire et par le fait qu’ils sont soumis aux mêmes conditions de garde à vue que les majeurs. Il est également préoccupé par le fait que les mineurs n’avaient pas d’activités adaptées à leurs conditions ni, entre autres, accès à des activités scolaires régulières ou à des formations qualifiantes.
98.La délégation a constaté que, dans la plupart des établissements pénitentiaires visités en dehors de la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Hann, les mineurs n’avaient pas d’espace extérieur réservé ; ils étaient oisifs toute la journée. Dans la maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor, ils restaient dans leur cellule tout le temps de leur détention, sans accès à l’air libre, en raison du manque d’espace pour la promenade. Interrogé, le responsable a confirmé l’absence de cour de promenade pour les mineurs en justifiant la situation par l’exiguïté et la vétusté de l’établissement.
99.À la maison d’arrêt et de correction de Hann, les dortoirs étaient dans un état de grande insalubrité, alors que les bureaux du personnel étaient bien entretenus. Le Sous-Comité est particulièrement préoccupé par la présence de mineurs de moins de 13 ans incarcérés dans cet établissement, alors même que le Code de procédure pénale établit la responsabilité pénale à 13 ans. La délégation a aussi constaté que dans certaines prisons, les mineurs n’étaient pas séparés des adultes. À la maison d’arrêt de Rebeuss, par exemple, 5 garçons mineurs étaient détenus au milieu de 72 adultes. À la maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6, les mineures étaient également mélangées avec des majeures.
100. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de légiférer sur la justice pour mineurs, en adoptant un régime judic i aire et pénitentiaire spécifiquement adapté à leur s conditions . Il rappelle que les mineurs en détention doivent bénéficier d ’ une attention particulière et de garanties procédurales propres, notamment que leur détention ne doit être utilisée qu ’ en dernier recours et que la durée de leur garde à vue, lorsqu ’ e lle est nécessaire, ne doit pas être la même que celle des majeurs. De plus, il engage l ’État partie à ne jamais incarcérer des mineurs de moins de 13 ans et à immédiatement trouver une solution de substitution à l ’ incarcération des enfants de moins de 13 ans détenus à la maison d’arrêt et de correction de Hann .
101. Le Sous-Comité recommande également à l ’ État partie de garantir un meilleur suivi socioéducatif des mineurs en veillant à ce que des activités scolaires ainsi que des formations leur soient proposées. Les mineurs doivent avoir accès, dans tous les établissements pénitentiaires, à des aires de promenade, à des activités récréatives et à une alimentation équilibrée. Ils doivent bénéficier d ’ activités spécifiques, notamment scolaires , et de formations professionnelles afin de les préparer pour une réinsertion dans la société.
D.Femmes en détention
102.Aucun établissement visité ne disposait de chambres réservées aux femmes avec enfant. Les enfants de moins de 3 ans partageaient les chambres avec la population carcérale féminine et dormaient sur des matelas à même le sol. Le Sous-Comité constate avec préoccupation que les enfants ne sont pas pris en charge de façon spécifique par l’État partie. Ils mangent la même nourriture que les femmes adultes, sauf si les mères et leurs proches ont les moyens de pourvoir à leurs besoins spécifiques.
103.Le Sous-Comité note aussi qu’à l’exception de la maison d’arrêt et de correction de Louga, les installations étaient vétustes, les conditions d’hygiène déplorables et l’alimentation de mauvaise qualité. En raison de la surpopulation carcérale, les femmes en détention provisoire n’étaient pas séparées des condamnées. De même, la séparation des femmes enceintes avant et après l’accouchement, bien qu’établie dans les règles du système pénitentiaire au Sénégal, n’était pas respectée.
104.Le Sous-Comité note que, suivant la règle 5 des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et l’article 24 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), les locaux hébergeant les détenues doivent comporter les installations et fournitures nécessaires pour répondre aux besoins des femmes enceintes, avec enfants ou allaitantes.
105. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la détention des femmes en conformité avec les Règles de Bangkok . Il lui recommande également de privilégier les peines non privatives de liberté, lorsque cela est possible, particulièrement pour les femmes enceintes, ce qui permettra aussi de réduire la surpopulation carcérale.
VI.Établissements de santé
A.Hôpital psychiatrique de Thiaroye
106.Le Sous-Comité relève qu’aucune allégation de mauvais traitements n’a été recueillie durant les entretiens.
1.Conditions de séjour
107.La délégation a visité l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, le seul habilité à accueillir des internements sur l’ensemble du territoire sénégalais. Il disposait de 126 lits pour les patients (109 lits d’hospitalisation, 8 chambres d’isolement et 9 lits d’observation en service d’accueil des urgences) et de 89 lits pour les accompagnants.
2.Ressources en personnel
108.Le personnel comptait, le 31 décembre 2018, 142 agents : 108 permanents et 34 non permanents. La délégation a constaté que le personnel soignant était peu nombreux (13 psychiatres et 56 professionnels paramédicaux), mais attentif aux patients. Une société de gardiennage d’environ 30 agents assurait la sécurité périmétrique ; les agents étaient autorisés à intervenir dans les unités, sur demande des soignants, pour maîtriser un patient violent.
3.Prise en charge des patients
109.Le Sous-Comité note que la plupart des patients étaient hospitalisés à la demande de la famille, sans que le consentement du patient lui-même ait été recueilli. Les patients en internement provisoire (287 en 2018) étaient généralement amenés par la police après un trouble à l’ordre public. Les patients internés à la suite d’une irresponsabilité pénale n’avaient pas de statut différencié et étaient traités en fonction de leur pathologie. La durée moyenne de séjour était courte (dix-sept jours en 2018), y compris pour les patients internés.
110.La prise en charge reposait sur des traitements médicamenteux et des partages d’expériences, notamment le « penc ». Elle intégrait la présence de la famille ou, à défaut, d’un accompagnant négocié auprès du patient vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour satisfaire ses besoins, le surveiller et constituer un relais dans la préparation à la sortie. Les médicaments et la nourriture du patient ainsi que, dans le cas des internés, les frais d’hébergement étaient pris en charge par l’hôpital. Les patients hospitalisés à leur demande ou à la demande de leur famille payaient des frais d’hébergement.
4.Recours à l’isolement et à la contention
111.L’hôpital disposait de huit chambres d’isolement dites chambres d’internement. Un registre des isolements était tenu dans chaque division par l’infirmier-major. La visite s’étant déroulée un dimanche, la délégation n’a pu avoir accès aux registres et évaluer l’ampleur du recours à l’isolement (en chambre d’internement et en chambre ordinaire fermée) et à la contention, ainsi que leur suivi et leur traçabilité.
5.Garanties juridiques
112.En vertu de la loi no 75-80 du 9 juillet 1975 relative au traitement des maladies mentales et au régime d’internement de certaines catégories d’aliénés, l’internement requiert un ordre écrit et motivé du préfet pour une durée de quinze jours (internement provisoire). Au-delà, une décision judiciaire est requise. Le Sous-Comité constate qu’en pratique, l’internement se poursuit rarement au-delà des quinze jours.
113.Il ne semblait pas y avoir d’inspection régulière de l’établissement par les autorités judiciaires ou administratives.
114. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les garanties juridiques en matière de recueil du consentement éclairé de la personne hospitalisée, de contrôle périodique des mesures d ’ internement, et de contrôle du recours à l ’ isolement et à la contention .
115. Le Sous-Comité souhaite recevoir les commentaires de l ’ État partie sur les évolutions législatives et réglementaires envisagées en matière de politique de santé mentale sur l ’ ensemble du territoire.
B.Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec
116.La délégation a visité le pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, unité d’hospitalisation de 60 lits réservée aux personnes détenues (hommes, femmes, mineurs) du territoire, implantée au sein du Centre hospitalier universitaire de Dakar.
117.Le Sous-Comité se réjouit des travaux de rénovation et de mise à niveau des équipements de cet hôpital pénitentiaire. Selon les informations recueillies, sept chambres supplémentaires étaient prévues. Au moment de la visite, l’établissement comptait neuf chambres collectives, dont une réservée aux patients tuberculeux. Du fait des travaux, seuls 16 patients étaient présents ainsi que 7 détenus employés pour l’aide à la personne et le ménage, et placés sous la responsabilité de l’infirmier.
118.Le personnel infirmier pénitentiaire avait suivi une formation dispensée par le service de santé des armées, différente du diplôme d’État requis pour exercer en centre hospitalier. Bien que l’effectif infirmier ait été renforcé, passant de 3 à 6 professionnels, il semblait évident qu’il était en nombre insuffisant pour pourvoir aux besoins de 60 malades, a fortiori davantage. Le personnel médical était composé d’un médecin généraliste à plein temps et d’un médecin référent. Les examens spécialisés et les urgences étaient gérés sur et par le plateau technique du centre hospitalier universitaire.
119.L’établissement proposait un régime de portes ouvertes de 9 heures à 18 heures, voire 19 heures en cas de forte chaleur. Le règlement intérieur s’appuyait sur celui des prisons. Des visites de dix à quinze minutes avaient lieu du mardi au vendredi. Seuls les condamnés pouvaient, à leurs frais, utiliser le téléphone.
120.Les chambres, y compris celles qui avaient été rénovées, n’avaient pas de dispositif d’alerte alors que les pathologies étaient sévères (cancers, tuberculose, diabète décompensé, surveillance postopératoire, etc.), leurs portes étaient fermées la nuit et le poste de l’infirmier de garde était situé en dehors de la zone de détention proprement dite.
121.Les dossiers médicaux et les registres n’étaient pas classés et documentés de manière optimale. Concernant les décès, il n’y avait pas d’informations systématiques sur leurs circonstances et leurs causes.
122. Compte tenu de la gravité des pathologies des patients qui séjournent au pavillon spécial, le Sous-Comité recommande à l ’État partie de prévoir un encadrement médical renforcé sur site, et un renforcement des effectifs infirmiers. L ’État partie devrait également envisager que le diplôme des infirmiers exerçant en milieu pénitentiaire soit équivalent à celui des infirmiers exerçant auprès de la population générale.
123. Le Sous-Comité recommande également d ’ installer dans les chambres des patients un dispositif d ’ alerte du poste infirmier.
124. Le Sous-Comité recommande que les circonstances et causes de décès au pavillon Le Dantec et plus généralement dans les établissements pénitentiaires fassent l ’ objet d ’ une attention particulière , d ’ un recueil systématique et , le cas échéant, d ’ une enquête approfondie incluant une autopsie.
VII.Cas particulier des daaras
125.L’attention du Sous-Comité a été attirée par plusieurs entités, y compris officielles, sur l’existence de certaines écoles coraniques (daaras) fonctionnant en régime fermé, qui sembleraient maltraiter des enfants et les forcer à mendier. Ainsi alertée, la délégation a décidé de visiter deux daaras à Dakar, dans le département de Pikine, l’une s’étant révélée être une école coranique ouverte et l’autre fermée. La délégation a été bien reçue et a pu s’entretenir avec les maîtres coraniques dans les deux. Si la première école n’entrait évidemment pas dans la définition de l’article 4 du Protocole facultatif, la seconde remplissait bien l’un de ses critères.
126.Les enfants talibés (17 garçons et 13 filles de tous âges) rencontrés dans l’école fonctionnant en régime fermé lui avaient été confiés par des familles pauvres (y compris de départements éloignés de Dakar et même de l’étranger) en régime d’internat (système de confiage) en vue d’y recevoir une éducation gratuite.
127.La délégation a observé des conditions matérielles et de vie déplorables. L’école était composée d’une petite cour intérieure centrale, jonchée de détritus, entourée d’une salle de classe, d’un coin pour l’unique latrine qui se trouvait dans des conditions hygiéniques inacceptables et sans eau, d’une pièce servant à la cuisine, de deux chambres pour les enfants et d’un logement pour le maître coranique et sa famille. Les deux grandes chambrées, l’une pour les garçons (environ 3,5 mètres sur 4 mètres) et l’autre pour les filles (3,5 mètres sur 3,5 mètres), étaient très délabrées ; les enfants y dormaient par terre sur des nattes très sales, les uns contre les autres. Si la chaleur y était acceptable, le manque de lumière naturelle et de ventilation se faisait sentir, une seule petite fenêtre laissant entrer un peu de lumière et d’air.
128.Les enfants devaient mendier trois fois par jour, approximativement deux heures à chaque sortie – une avant le petit-déjeuner, une autre à l’heure du déjeuner et la dernière en fin d’après-midi –, dans le but de ramener de l’argent ou des denrées alimentaires, afin de subvenir aux besoins de l’école. Hors de ces périodes, ils n’avaient pas le droit de sortir de l’école et subissaient, aux dires mêmes du maître, des punitions physiques soit pour des raisons d’apprentissage scolaire, soit du fait qu’ils ne ramenaient pas, ou pas assez, d’argent ou de denrées en nature à l’école, par suite de leur mendicité. Des cas de fugue ont été indiqués à la délégation.
129.Les enfants bénéficiaient de trois heures d’études coraniques par jour avant le déjeuner. Les filles devaient également assurer des tâches ménagères, comme aider à la cuisine et au nettoyage.
130. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour surveiller les écoles coraniques fonctionnant en régime fermé et mettre fin aux mauvais traitements que les enfants peuvent y subir . Il lui recommande aussi d ’ adopter un c ode de l ’ enfant et un statut pour les d aaras, visant à protéger tous les mineurs privés de liberté, y compris en mettant un terme à la mendicité forcée, ainsi que d ’ adopter des politiques sociales et éducatives en faveur des enfants vulnérables. En outre, conformément aux recommandations déjà formulées par le Comité contre la t orture , le Sous-Comité recommande à l ’État partie de pratiquer une politique de tolérance zéro quant aux actes de mauvais traitements infligés aux enfants dans ces institutions et à lutter contre l ’ impunité dont peuvent bénéficier les auteurs, quels qu ’ ils soient, de ces actes, en les poursuivant en justice.
VIII.Questions d’ordre juridique et institutionnel
131.Le Sous-Comité note avec intérêt les avancées accomplies par l’État partie, notamment en ce qui concerne la loi no 2016-30 du 8 novembre 2016 modifiant le Code de procédure pénale, qui renforce les garanties au profit des personnes en conflit avec la loi et institue la tenue permanente des audiences des chambres criminelles, et la loi organique no 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. De même, l’installation d’un système vidéo dans les couloirs de certaines cellules de garde à vue mérite d’être mentionnée et encouragée.
132.Toutefois, le Sous-Comité relève qu’il reste des efforts à accomplir pour garantir plus efficacement les droits des personnes en conflit avec la loi, de façon générale, et plus spécifiquement pour prévenir la torture. Cela concerne notamment la définition de la torture, l’imprescriptibilité des actes de torture, le quantum de la peine et l’interdiction de toute amnistie pour les actes de torture.
133. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie d ’ inclure dans son C ode pénal l ’ imprescriptibilité du crime de torture, de prévoir des peines conséquentes et d’ exclure l ’ amnistie pour les actes de torture.
134. Le Sous-Comité encourage l ’État partie à étendre à toutes les unités d ’ enquête le système de vidéosurveillance pour réduire le s risque s de torture et de mauvais traitement s pendant la période de garde à vue.
A.Définition de la torture et impunité
135.Le Sous-Comité reste préoccupé par le fait que la définition de la torture du Code pénal reste non conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention, comme l’a déjà indiqué le Comité contre la torture.
136. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code pénal, en particulier l ’ article 295-1 sur la définition de la torture, pour rendre totalement conforme aux dispositions de l ’ article premier de la Convention la définition de la torture dans le droit sénégalais, en y incluant les actes visant à obtenir des renseignements d’une tierce personne , à la punir, à l’ intimider ou à faire pression sur elle . Le crime de torture devrait aussi être passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention. Le Sous-Comité recommande également à l ’État partie de supprimer toute amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêche que les auteurs d ’ actes de torture ou de mauvais traitements puissent faire l ’ objet de poursuites et de sanctions appropriées.
B.Aspects de procédure pénale
137.Le Sous-Comité prend note des informations fournies par l’État partie dans sa réponse concernant les mesures prises pour lutter contre la surpopulation carcérale, y compris l’application de la libération conditionnelle. Il ressort toutefois des informations recueillies lors de la visite que le recours à la libération conditionnelle reste très limité.
138.Le Sous-Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des détenus ont passé de longues années en détention sans jugement, et la détention provisoire semble être la règle plutôt que l’exception en procédure pénale. Il considère que le recours systématique à la détention provisoire, outre qu’il contribue fortement à la surpopulation carcérale, indique un dysfonctionnement du système judiciaire.
139.La législation sénégalaise prévoit plusieurs mesures de substitution à la peine de prison, y compris le sursis, la probation, le travail au bénéfice de la société, le fractionnement de la peine, la dispense de peine et l’ajournement. Toutefois, les informations recueillies lors de la visite indiquent que le recours à l’aménagement des peines reste faible.
140. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de réviser la r é glementation relative à la détention provisoire afin de préciser les circonstances qui peuvent la justifier, et afin qu ’ elle ne soit appliquée qu ’ à titre exceptionnel et pour des périodes limitées. En outre, il l’exhorte à libérer immédiatement toutes les personnes placées en détention provisoire qui y ont déjà passé plus de temps que le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l ’ infraction qui leur est reprochée.
141. Le Sous-Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin d ’ encourager le recours plus fréquent à la libération conditionnelle pour les détenus qui en remplissent les conditions. L ’ État partie devrait, de manière systématique et régulière, évaluer la situation des détenus remplissant les conditions de libération conditionnelle, et les libérer le cas échéant .
142. Le Sous-Comité recommande en outre à l ’État partie de diversifier l’éventail des peines de substitution , et de mettre en place un système de gestion et de suivi de ces peines. Il l’ encourage également à adopter les mesures nécessaires, notamment en matière de sensibilisation des juges, pour promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux normes internationales. Il lui recommande en outre de favoriser des mesures de substitution à la détention des femmes et des mineurs.
143. Le Sous-Comité recommande à l ’État partie de mener une réflexion profonde sur ses politiques criminelles et pénales et d ’ adapter, en conséquence, les infractions pénales et sanctions applicables . Il l’ encourage aussi à établir une base de données statistiques mise à jour régulièrement permettant d ’ évaluer l ’ impact des mesures prises.
C.Aide juridictionnelle
144.Le Sous-Comité note avec préoccupation l’absence d’un système opérationnel d’aide juridictionnelle. Le nouveau Code de procédure pénale contient des dispositions relatives à l’assistance d’un avocat aux différentes étapes de la procédure judiciaire, mais le Sous‑Comité note que l’assistance juridique gratuite par la désignation d’avocats d’office se fait surtout en matière criminelle. S’agissant de l’effectif des avocats, il note le nombre très insuffisant de praticiens en dépit des mesures prises par le barreau de Dakar pour augmenter les recrutements et mieux répartir les avocats sur l’ensemble du territoire sénégalais.
145. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme d ’ aide juridictionnelle gratuite et accessible à tous ceux qui doivent en bénéficier , et de le doter d ’ un budget adéquat. Il l ’ encourage à renforcer les mesures pour accroître le nombre d ’ avocats formés dans le pays chaque année et à inciter ces derniers à s ’ installer dans les différentes régions.
D.Mécanisme de plaintes
146.Le Sous-Comité reste préoccupé par l’absence d’un mécanisme de réception des plaintes pour actes de torture et mauvais traitements. Le Médiateur de la République, qui a pour mandat de recevoir les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public, ne semble pas, toutefois, traiter des plaintes relatives aux personnes privées de liberté.
147. Le Sous-Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes de réception de plaintes formels et efficaces pour actes de torture et mauvais traitements , et d ’ assurer que toutes les personnes privées de liberté à leur arrivée dans le lieu de privation de liberté soient systématiquement informées de l ’ existence de ces mécanismes, afin de renforcer le volet prévention , en coordination avec l ’Observateur national .
IX.Étapes suivantes
148. Le Sous-Comité demande qu ’ une réponse lui soit communiquée dans les six mois à compter de la date de transmission du présent rapport à la Mission permanente de la République du Sénégal auprès de l ’ Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève . Dans ce document, l ’ État partie doit répondre directement à toutes les recommandations et demandes de renseignements complémentaires formulées dans le présent rapport, et rendre compte en détail des mesures déjà prises ou prévues , accompagnées de calendriers d ’ exécution , pour donner suite aux recommandations. Cette réponse devrait contenir des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations portant spécifiquement sur certaines institutions et sur les politiques et pratiques en général .
149. L ’ article 15 du Protocole facultatif interdit toutes les sanctions et représailles, quelles qu ’ en soient la forme et la source, visant une personne qui a été en contact ou a tenté d ’ être en contact avec le Sous-Comité. Le Sous-Comité rappelle au Sénégal l ’ obligation qui lui incombe de prévenir de telles sanctions ou représailles , et le prie de fournir, dans sa réponse, des renseignements détaillés sur les mesures qu ’ il aura prises pour s ’ acquitter de cette obligation .
150. Le Sous-Comité rappelle que la prévention de la torture et des mauvais traitements constitue une obligation continue et de large portée revenant à l ’ État partie . Il demande donc au Sénégal de l ’ informer de toute mesure législative, réglementaire ou politique et de tout fait nouveau pertinent touchant le traitement des personnes privées de liberté et les travaux du mécanisme national de prévention.
151. Le Sous-Comité considère que sa visite et le présent rapport font partie d ’ un dialogue continu. Il sera heureux d ’ aider le Sénégal à s ’ acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif , en lui fournissant de plus amples conseils et une assistance technique en vue d ’ atteindre leur objectif commun, qui est de prévenir la torture et les mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté. Il estime que le moyen le plus efficace de poursuivre le dialogue serait pour lui de rencontrer les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de ses recommandations dans les six mois qui suivent la réception de la réponse au présent rapport.
152. Le Sous-Comité recommande que, conformément à l ’ article 12 d) du Protocole facultatif, les autorités nationales du Sénégal engagent le dialogue avec lui au sujet de la suite donnée à ses recommandations dans les six mois qui suivront la réception par le Sous-Comité de la réponse au présent rapport. Il recommande également au Sénégal d ’ entamer avec lui des discussions sur les modalités de ce dialogue au moment où sera soumise sa réponse au présent rapport .
Annexe I
Liste des interlocuteurs du Sous-Comité
A.Autorités
Ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur
Martin Pascal Tine (Ambassadeur)
Moustapha Ka (Directeur des droits humains)
Elhadj A.L. Diagne
Abdou Ndoye
Ministère de l’intérieur
Dame Toure
Amadou Salmone Fall
Sofietou Mbaye
Mairième SY Loun
Ministère de la justice
Ismaila Madior Fall (Ministre)
Mamadou Saw (Secrétaire d’État)
Daouda Ndiaye
Niane S. Nasser
Samba Diouf
Amadou Ndiaye
Basséna Maruis Atéba
Mar Ndiaye
Ministère de l’éducation nationale
Oumar Mbaye
Ministère de la santé et de l’action sociale
Mamadou Lamine Faty
Diallo Aboubacar (bonne gouvernance)
Assemblée nationale
Seydou Diouf (Président de la Commission des lois)
Moussa Sane (député)
Bounama Fall (député)
Boubacar V. Biaye
Binta Thiam
Charles Sow
Top Sow
Papa Babou Ndiaye
Pouvoir judiciaire
Ahmed Tidiane Coulibaly (Procureur général près la Cour suprême)
B.Observateur national des lieux de privation de liberté
Josette Marceline Lopez Ndiaye (Observateur national des lieux de privation de liberté)
Djibril Ba (Observateur délégué)
Mamadou Boye (Observateur délégué)
Amadou Diallo (Observateur délégué)
Elias Abdoulaye Diop (Observateur délégué)
Yaye Fatou Gueye (Observateur délégué)
Idrissa Ndiaye (Observateur délégué)
Mamadou Ndong (Observateur délégué)
Abdou Gilbert Niassy (Observateur délégué)
C.Organismes des Nations Unies
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Organisation mondiale de la Santé
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
D.Société civile
ACAT Sénégal
Amnesty International
Association des juristes sénégalaises
Comité sénégalais des droits de l’homme
Handicap Forum
Institut des droits de l’homme et de la paix de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (IDHP/UCAD)
Ligue sénégalaise des droits humains
Plateforme des associations communautaires pour le respect, la protection et la promotion des droits humains (PAC-DH)
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO)
Annexe II
Lieux de privation de liberté visités par le Sous-Comité
Gendarmeries
Brigade de gendarmerie de Louga
Brigade de gendarmerie de Saint-Louis
Brigade mixte de Ziguinchor
Commissariats de police
Commissariat central de Dakar
Commissariat central de Saint-Louis
Commissariat de police de l’île
Commissariat de Ziguinchor
Commissariat urbain de Kolda
Prisons
Camp pénal de Liberté 6
Maison d’arrêt de Rebeuss
Maison d’arrêt et de correction de Kolda
Maison d’arrêt et de correction de Louga
Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis
Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor
Maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6
Centres pour enfants et adolescents
Maison d’arrêt et de correction de Hann (ex-Fort B)
Établissements de santé
Hôpital psychiatrique de Thiaroye
Pavillon spécial de l’Hôpital Aristide Le Dantec
Autres
Tribunal d’instance et tribunal de grande instance de Saint-Louis
Une daara (régime fermé) dans le quartier de Pikine, à Dakar
Annexe III
Lieux de privation de liberté visités conjointement par le Sous-Comité et l’Observateur national des lieux de privation de liberté
Brigade de gendarmerie nationale de Mbour
Commissariat urbain de Mbour
Maison d’arrêt et de correction de Thiès