Comité des droits de l ’ enfant
Soixante-neuvième session
18 mai-5 juin 2015
Point 4 de l’ordre du jour provisoire
Examen des rapports des États parties
Liste de points concernant le rapport soumis par le Royaume des Pays-Bas en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Additif
Réponses du Royaume des Pays-Bas à la liste de points *
[Date de réception: 1er avril 2015]
Introduction
Le Royaume des Pays-Bas a soumis son rapport sur les mesures prises pour donner effet au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, élaboré en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole, le 30 décembre 2011 (CRC/C/OPAC/NLD/1). En octobre 2014, il a reçu la liste de points, à laquelle il répond dans le présent document. Les présentes réponses écrites suivent le même ordre que la liste des points et rappellent, pour chaque réponse, la question correspondante.
Réponses aux questions du Comité
Question 1: Préciser quel est le ministère ou l ’ organe de l ’ État chargé au premier chef de coordonner les activités de mise en œuvre du Protocole facultatif.
Le Ministère de la défense est chargé au premier chef de la mise en œuvre du Protocole facultatif au sein des forces armées. D’autres ministères sont chargés de mettre en œuvre les éléments qui relèvent de leur champ de compétence.
Question 2: Donner des informations sur les programmes et activités de sensibilisation du public organisés pour veiller à ce que toutes les communautés, en particulier les enfants et leur famille, soient dûment informées des dispositions du Protocole facultatif. Indiquer également si une formation portant sur les dispositions du Protocole facultatif est dispensée à tous les groupes professionnels concernés, en particulier aux membres des forces armées à tous les niveaux, aux membres des forces internationales de maintien de la paix, à la police, aux agents des services de l ’ immigration, aux juges, aux avocats, aux professionnels de la santé, aux travaille urs sociaux et aux enseignants.
Comme indiqué dans le rapport initial, le Royaume des Pays-Bas attache une grande importance au respect du droit international humanitaire dans les situations de conflit armé. La formation des forces armées et autres professionnels confrontés à ces situations est primordiale pour garantir le respect du droit international humanitaire. Aux Pays-Bas, le droit international humanitaire fait partie de la formation de base des forces armées, mais également de la formation dispensée avant le déploiement de missions spécifiques, à tous les niveaux. La formation au droit international humanitaire est d’autant plus approfondie que le personnel militaire a des responsabilités élevées. La formation de base des officiers et des sous-officiers comporte une formation spécifique concernant les droits de l’enfant.
En ce qui concerne la question de savoir si tous les groupes professionnels reçoivent une formation sur les dispositions du Protocole facultatif, il convient d’indiquer que le Centre d’étude et de formation des magistrats, organe chargé de la formation des membres du ministère public et de l’appareil judiciaire, dispense une formation de deux jours sur la Convention relative aux droits de l’enfant. En ce qui concerne la police, les différentes formations spécialisées ou axées sur certaines professions (notamment inspecteur à la brigade des mineurs et procureur adjoint) traitent toutes des dispositions de la Convention. Il n’existe pas de cours portant spécifiquement sur la Convention relative aux droits de l’enfant et le Protocole facultatif.
Question 3: En ce qui concerne les cours de formation militaire dispensés par les institutions civiles aux étudiants qui suivent les programmes de formation professionnelle aux métiers de la sécurité ( Veiligheid en Vakmanschap ( Veva )) (anciennement programmes sur la paix et la sécurité), mettre à jour les renseignements conten us dans le rapport et indiquer:
Au niveau de l’enseignement secondaire professionnel (MBO), les élèves en formation militaire préparatoire suivent un cours intitulé «Sécurité et compétences» (22167) qui contient les quatre volets suivants:
Élève, opérations terrestres (95081), niveau 2 du MBO;
Élève, forces maritimes (95082), niveau 2 du MBO;
Élève sous-officier, opérations terrestres (95091), niveau 3 du MBO;
Élève sous-officier, forces maritimes (95092), niveau 3 du MBO.
Le rapport soumis par l’organisation non gouvernementale (ONG) néerlandaise Coalition pour les droits de l’enfant et les enfants en temps de guerre laisse entendre que les programmes VeVa sont des cours de formation militaire confiés à des tiers, ce qui est inexact. Le cours «Sécurité et compétences» est un cours ordinaire d’enseignement secondaire professionnel qui vise essentiellement à préparer les élèves à une carrière dans le secteur de la sécurité.
a) L ’ âge minimum d ’ a dmission dans ces institutions;
L’âge minimum d’admission au cours «Sécurité et compétences» est le même que pour tous les autres cours de l’enseignement secondaire professionnel. Cependant, les candidats à des fonctions au sein du Ministère de la défense doivent avoir au moins 17 ans. Cet âge minimum s’applique non seulement aux élèves qui souhaitent y entrer via un établissement d’enseignement secondaire professionnel mais aussi aux candidats aux postes vacants au sein du ministère. Lorsque l’intéressé atteint l’âge de 18 ans, on lui demande expressément s’il souhaite continuer à y travailler.
b) Le nombre d ’ élèves de moins de 18 ans inscrits;
En 2013, 4 077 élèves étaient inscrits à ces programmes; 2 383 avaient moins de 18 ans au moment de l’inscription.
c) La part de l ’ enseignement général et de l ’ enseignement militaire dans le programme, ainsi que le nombre d ’ instructeurs militaires par rapport aux enseignants civils;
Dans tous les cours de l’enseignement secondaire professionnel, 80 % du programme est fondé sur les éléments énumérés dans le descriptif du cours. Cette partie du cours est consacrée aux compétences propres à l’emploi, par exemple les «opérations terrestres» ou les «forces maritimes», selon la filière choisie. Les 20 % restants ne sont pas définis: les établissements peuvent décider de l’utilisation de ce temps. Ils ont convenu de consacrer ce «temps libre» au module sur la sécurité.
Les emplois des élèves de la filière «opérations terrestres» (niveau 2 du MBO), des élèves de la filière «forces maritimes» (niveau 2 du MBO), des élèves sous-officiers de la filière «opérations terrestres» (niveau 3 du MBO) et des élèves sous-officiers de la filière «forces maritimes» (niveau 3 du MBO) doivent être considérés comme des emplois au sens plein du terme, comme les emplois civils. Au cours de leur formation, les élèves se familiarisent avec le métier de soldat, de marin ou de sous-officier. À l’issue du cours «Sécurité et compétences», tous les élèves ne rejoignent pas les rangs du Ministère de la défense.
d) Si le matériel et les manuel s utilisés pour la formation VeV a faisant partie de ces programmes d ’ enseignement contiennent des directives élaborées spécifiquement à l ’ intention des enfants, et les mesures prises pour garantir que tous les instructeurs et enseignants connaissent ces directives et les utilisent toujours lorsqu ’ ils travaillent avec des enfants;
Les outils pédagogiques ont été élaborés conjointement par des enseignants du cycle secondaire professionnel et des spécialistes du Ministère de la défense, sous la supervision de la Fondation pour la formation pratique (Stichting Praktijkleren), organisation qui fournit les sujets d’examen et les supports d’enseignement pour les postes économiques et administratifs et les formations au sein du Ministère de la défense, ce qui signifie que les outils pédagogiques sont adaptés aux besoins des utilisateurs, c’est-à-dire des élèves.
e) La proportion de temps passé par les élèves comme stagiaires dans un lieu relevant de la défense nationale dans le cadre de leur formation et les mesures prises pour assurer la surveillance des lieux de stage, y compris par des visites régulières sans préavis dans les casernes;
La formation se compose de trois semaines d’enseignement théorique dans un établissement d’enseignement secondaire professionnel et d’une semaine de formation sur le lieu de travail, dans les locaux des forces armées (centre de formation militaire). Par conséquent, au cours de chaque année scolaire, les élèves passent trente semaines dans un établissement d’enseignement secondaire et dix semaines dans un centre de formation militaire.
Au cours des périodes de formation sur le lieu de travail, les élèves sont familiarisés à la vie en caserne ou sur une base navale et font la connaissance de ceux qui deviendront peut-être leurs collègues. La vie dans une caserne ou sur une base navale fait partie intégrante du métier. Les élèves se rendent au centre de formation militaire le lundi matin de la semaine de formation sur le lieu de travail et rentrent chez eux le vendredi après-midi, après le déjeuner. Autrement dit, ils passent au total quatre nuits au centre. Ils sont toujours logés dans un bâtiment réservé, distinct de celui des soldats professionnels.
f) Si des dispositifs de plainte et d ’ enquête indépendants sont en place pour les élèves et, le cas échéant, préciser combien de plaintes ont été déposées et traitées au cours des trois dernières années et sur quoi elles portaient.
Si les élèves ne sont pas satisfaits de la formation, ils peuvent porter plainte auprès du conseiller de confiance de leur établissement. La plainte est examinée en collaboration avec le Ministère de la défense et le principe de la procédure contradictoire (audi alteram partem) est appliqué. Ces dernières années, on a enregistré en moyenne cinq à huit plaintes par an.
Question 4: Préciser si la législation du Royaume incrimine toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris l ’ enrôlement d ’ enfants par des groupes armés non étatiques et leur participation à des hostilités. Fournir également des données ventilées récentes montrant le nombre de poursuites engagées en vertu de l ’ article 205 du Code pénal des Pays-Bas, en précisant le nombre d ’ enfants qui ont été recrutés par des groupes armés non étatiques et qui ont été arrêtés à la frontière néerlandaise. Exposer également les progrès réalisés par le Gouvernement d ’ Aruba dans la réforme des dispositions pertinentes de son Code pénal mentionnées au paragraphe 78 du rapport de l ’ État partie.
L’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, leur conscription en vue du service actif armé et leur utilisation à des fins de participation active à des hostilités, que ce soit par les forces armées ou par des groupes armés, constituent un crime de guerre aux Pays-Bas, aux termes du paragraphe 5 r) de l’article 5 de la loi sur les crimes internationaux.
Entre le 1erfévrier 2013 et le 4février 2015, 43affaires liées au djihadisme impliquant des enfants ont été signalées au Conseil de la protection de l’enfance. Trente et une de ces affaires concernaient des enfants dont on pensait qu’ils allaient quitter le pays avec leur famille et 12 des enfants dont on pensait qu’ils prévoyaient de partir seuls. Aucun autre chiffre n’est disponible.
L’enrôlement d’une personne pour le compte de forces armées étrangères ou aux fins de sa participation à un conflit armé constitue une infraction au regard du Code pénal, dont l’article 205 dispose que le fait d’enrôler une personne pour qu’elle participe directement à un conflit armé et violent constitue une infraction. Par «pour le compte de forces armées étrangères», on entend toute organisation appartenant aux forces armées d’après la loi du pays en question et toute activité impliquant une action armée en temps de guerre (milices, groupes de combat). L’article 205 du Code pénal couvre donc l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des hostilités par des groupes armés non étatiques. Cette disposition s’applique au recrutement de Néerlandais comme d’étrangers. Les activités de recrutement visées par l’article 205 du Code pénal sont passibles de peines de prison de quatre ans maximum ou d’une amende de cinquième catégorie (soit 81 000 euros).
Aruba
L’article 211 de l’ancien Code pénal d’Aruba disposait que quiconque enrôlait une personne pour le compte de forces armées étrangères sans le consentement du Gouverneur encourait une peine de prison d’un an maximum. L’article 2:163 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 15 février 2014, dispose que quiconque recrute une personne pour le compte de forces armées étrangères ou aux fins de sa participation à un conflit armé à l’étranger sans l’autorisation du Roi ou du Gouverneur encourt une peine de prison de quatre ans maximum. L’enrôlement de personnes aux fins de leur participation à un conflit armé (y compris à des hostilités n’impliquant pas des forces étatiques) est donc interdit, que les personnes concernées aient plus de 18 ans ou non.
Comme l’indique le rapport, à Aruba, une personne de moins de 18 ans ne peut pas s’engager dans les forces armées du Royaume. S’agissant de l’engagement dans une armée étrangère ou de l’enrôlement aux fins de la participation à un conflit armé (voir également question 10 ci‑après), l’article 2:163 du Code pénal s’applique.
Question 5: Décrire les mesures prises pour repérer les enfants que des groupes armés non étatiques pourraient cibler dans le but de les enrôler pour les faire participer à des conflits armés à l ’ étranger. Décrire également toute mesure, comme l ’ introduction d ’ une éducation à la paix dans les programmes scolaires, prise pour sensibiliser les enfants aux conséquences néfastes de l ’ impli cation dans les conflits armés.
Compte tenu de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif s’y rapportant, les Pays-Bas estiment être tenus de prévenir l’implication d’enfants dans les conflits armés. Pour empêcher que des enfants ne prennent part à un conflit armé ou qu’ils ne soient enrôlés pour participer aux violents combats djihadistes dans des pays tels que la Syrie ou l’Iraq, les municipalités néerlandaises bénéficient d’un appui leur permettant de renforcer les réseaux de personnalités influentes et de les former. Des formateurs spéciaux et des inspecteurs de confiance sont déployés dans les écoles. Les autorités coopèrent activement avec la famille de l’intéressé (parents, frères et sœurs) pour mettre en garde contre le djihadisme et renforcer la résilience de l’entourage.
Les écoles, les travailleurs communautaires, les autorités municipales, la police, les organisations de la société civile et les autres personnes qui apprennent qu’un mineur prévoit de prendre part à un conflit armé peuvent demander l’aide du Conseil de protection de l’enfance s’il s’avère impossible d’empêcher le départ du mineur (et, le cas échéant, de sa famille) par d’autres moyens. Lorsque de besoin, le Conseil de protection de l’enfance peut demander à un juge des enfants de délivrer une ordonnance de protection du mineur et, si nécessaire, d’ordonner le placement de l’enfant, pour empêcher celui-ci de se rendre dans un pays où il compte participer à un conflit armé ou risque d’y être impliqué. Un superviseur familial organise l’encadrement du mineur afin de l’aider à se construire un meilleur avenir. Comme nous l’avons vu plus haut, entre le 1er février 2013 et le 4 février 2015, 43 affaires liées au djihadisme impliquant des enfants ont été signalées au Conseil de protection de l’enfance. Trente et une de ces affaires concernaient des enfants dont on craignait qu’ils quittent le pays avec leur famille et 12 des enfants dont on pensait qu’ils prévoyaient de partir seuls.
Question 6: En ce qui concerne l ’ application du droit pénal militaire aux stagiaires de l ’ armée (CRC/C/OPAC/NLD/1, par. 71 et 72), donner des informations sur le nombre de mineurs de 18 ans qui ont été déférés devant des tribunaux militaires au cours des trois dernières années, les chefs d ’ inculpat ion et l ’ issue de ces affaires.
Entre 2011 et 2013, la Maréchaussée royale a soumis au ministère public 10 dossiers dans lesquels le suspect était mineur au moment des faits. Dans trois cas, les charges ont été abandonnées et dans six autres, un accord a été trouvé entre le suspect et le ministère public. Une dernière affaire a été jugée par la chambre militaire du tribunal de district d’Arnhem. Il s’agissait d’une affaire relativement mineure, jugée par un juge unique, concernant une infraction à la loi sur la circulation routière commise par un individu âgé de 17 ans au moment des faits. Lorsque l’affaire a été jugée, le suspect était âgé de 18 ans. Il a été condamné à une amende et à une période de mise à l’épreuve de deux ans au cours de laquelle toute contravention au code de la route aurait entraîné une suspension du permis de conduire d’une durée de deux mois.
En outre, en février 2011, la chambre militaire du tribunal de district d’Arnhem a condamné un individu de 18 ans à une amende pour être parti sans autorisation, en 2010, alors qu’il avait 17 ans.
Question 7: Donner des informations détaillées sur l ’ existence de mécanismes pour l ’ identification précoce des enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou migrants et qui peuvent avoir été ou sont exposés au risque d ’ être enrôlés pour participer à des hostilités à l ’ étranger. Fournir également des données précises sur le nombre de victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif parmi les enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile vivant sur les territoires relevant de la juridiction de l ’ État partie. Décrire aussi les mesures prises pour assurer leur réadaptation physique et psy chologique et leur réinsertion.
Lorsque des enfants demandent l’asile aux Pays-Bas (qu’ils soient accompagnés ou non par leurs parents), les autorités établissent s’ils peuvent prétendre à un permis de séjour au titre de l’asile au motif qu’ils sont persécutés dans leur pays d’origine ou qu’ils risquent d’être victimes de torture ou de peines inhumaines ou dégradantes. Dans le cadre de cette procédure, les autorités examinent la situation du candidat à l’asile dans son pays d’origine, ce qui peut leur permettre de découvrir que l’enfant a participé à des hostilités dans son pays d’origine ou qu’il risquait d’y participer.
Les Pays-Bas n’ont pas adopté de politique visant spécifiquement à prévenir l’enrôlement d’enfants migrants ou demandeurs d’asile aux fins de leur participation à un conflit armé. Des mesures ont toutefois été prises pour empêcher que les enfants en général (y compris les enfants d’origine étrangère) soient impliqués dans des conflits armés (voir la réponse à la question 5).
Il n’existe pas de chiffre sur le nombre d’enfants réfugiés ou demandeurs d’asile victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif.
Les enfants dont le dossier est en cours d’examen ont accès aux soins médicaux. Dans la mesure du possible, les soins médicaux fournis aux résidents des centres pour demandeurs d’asile sont équivalents à ceux dispensés ailleurs aux Pays-Bas. En tout état de cause, les enfants qui reçoivent un permis de séjour ont droit aux soins médicaux ordinaires, y compris à des soins psychiatriques.
Question 8: Indiquer si la législation nationale interdit le commerce et l ’ exportation d ’ armes, y compris d ’ armes légères et de petit calibre et prohibe l ’ assistance militaire à des pays où les enfants sont impliqués dans un conflit armé ou peuvent être e nrôlés ou utilisés à cette fin.
Aux Pays-Bas, le contrôle des exportations d’armes est régi à la fois par la législation nationale et par la législation européenne. Toutes les demandes d’autorisation d’exportation sont évaluées au cas par cas, comme le prévoit la Position commune du Conseil de l’Union européenne définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (2008/944/CFSP) avant que les autorités ne décident d’accorder ou non l’autorisation d’exportation.
La Position commune du Conseil énonce huit critères pour l’exportation d’armes conventionnelles. Les demandes sont notamment rejetées dans les cas suivants:
Non-respect des obligations et engagements internationaux des Pays-Bas;
Utilisation du matériel exporté aux fins de répression interne ou de violation des droits de l’homme;
Déstabilisation de la situation interne du pays de destination finale;
Aggravation de tensions existantes dans le pays de destination finale;
Utilisation de manière agressive contre un autre pays.
Ces critères ont été établis dans le but de préserver la paix, la sécurité et la stabilité nationales et régionales. Les demandes d’autorisations sont examinées sur la base de ces critères, compte tenu de la nature de la marchandise, de l’utilisateur final et des autres utilisateurs finals potentiels (par détournement ou exportation). Si la demande d’autorisation contrevient à un ou plusieurs des critères énoncés, elle est rejetée.
Il n’existe pas de politique, de réglementation ou de législation qui interdise par définition le commerce et l’exportation d’armes vers des pays où des enfants sont impliqués dans un conflit armé ou pourraient être enrôlés ou utilisés dans un tel conflit. Toutes les demandes d’autorisation d’exportation d’armes sont toutefois évaluées, au cas par cas, à la lumière des huit critères définis dans la Position commune du Conseil de l’Union européenne. Les demandes d’autorisation d’exportation d’armes, y compris d’armes légères et d’armes de petit calibre, qui pourraient être utilisées par des enfants dans un conflit armé ou qui porteraient manifestement atteinte aux droits de l’enfant, contreviendraient aux critères définis dans la Position commune et seraient donc rejetées.
Question 9: Indiquer si l ’ État partie peut établir et exercer la compétence extraterritoriale à l ’ égard de toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et, si tel est le cas, en vertu de quel texte de loi particulier.
Question 10: Préciser si l ’ État partie définit dans sa législation l ’ enrôlement d ’ enfants de moins de 15 ans comme un crime de guerre.
Réponse aux questions 9 et 10.
L’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans, leur conscription en vue du service actif armé et leur utilisation à des fins de participation active à des hostilités, que ce soit par les forces armées ou par des groupes armés, constituent un crime de guerre aux Pays-Bas aux termes du paragraphe 5 r) de l’article 5, de la loi sur les crimes internationaux. En vertu de cette loi, les Pays-Bas ont compétence pour engager des poursuites à l’encontre de quiconque commet des crimes internationaux tels que crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide dans le monde entier, pour autant que le suspect se trouve aux Pays‑Bas (art. 2, al. 1 a)), que la victime soit néerlandaise (art. 2, al. 1 b)) ou que l’auteur des faits soit néerlandais (art. 2, al. 1 c)).