Nations Unies

CAT/C/ARG/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 décembre 2025

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Argentine *

1.Le Comité contre la torture a examiné le septième rapport périodique de l’Argentine à ses 2211e et 2214e séances, les 12 et 13 novembre 2025, et a adopté les présentes observations finales à ses 2229e et 2231e séances, les 25 et 26 novembre 2025.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État Partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui leur permet des échanges mieux ciblés.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État Partie et accueille avec satisfaction les réponses qui ont été apportées aux questions soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)En 2021, la promulgation de la loi no 27.610 relative à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse ;

b)En 2019, l’adoption de la loi no 10.636 (applicable dans la province de Córdoba), qui crée la fonction de Défenseur des enfants, lequel est chargé de représenter juridiquement les enfants et adolescents et de défendre leurs intérêts personnels dans toute procédure administrative ou judiciaire, et, en 2022, l’adoption du règlement d’application de cette loi ;

c)En 2019, l’adoption de la loi no 27.499 relative à la formation obligatoire de tous les membres de la fonction publique, dans les trois branches du pouvoir, aux questions de genre.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour modifier ses politiques et procédures de manière à mieux protéger les droits de l’homme et à appliquer la Convention. En particulier, il se félicite de :

a)L’adoption du plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre pour la période 2020-2022 ;

b)L’adoption des plans nationaux de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains pour les périodes 2020-2022 et 2022-2024 ;

c)La création, en 2021, du système intégré de gestion des affaires de violence fondée sur le genre ;

d)La création, en 2020, de la Direction nationale chargée de l’équité raciale, des migrants et des réfugiés, qui a pour objet de renforcer la promotion des droits des migrants et des réfugiés et de coordonner les mesures menées à cette fin ;

e)La création, en 2020, par la résolution no 80/2020, du Programme d’aide d’urgence et d’assistance complète et immédiate dans les affaires de féminicide, de transvesticide et de transféminicide ;

f)La création, en 2018, du Centre d’aide aux victimes de la criminalité ;

g)La constitution, en 2017, du Comité national de prévention de la torture en tant qu’organe chargé de définir et de coordonner les activités du Système national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la création de 15 mécanismes provinciaux de prévention de la torture.

6.Le Comité se félicite que l’État Partie maintienne son invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité demandait à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur les mesures qu’il aurait prises pour donner suite aux recommandations concernant les violences policières, le Système national de prévention de la torture et le Registre national des affaires de torture et de mauvais traitements. À la lumière des informations que l’État Partie a communiquées en réponse à cette demande le 11 mai 2018, des informations que l’État Partie a fournies dans son septième rapport périodique, et de la lettre que le Rapporteur chargé du suivi des observations finales a envoyée à l’État Partie le 23 octobre 2018, le Comité considère que les recommandations en question n’ont été que partiellement appliquées. Les questions soulevées dans les précédentes observations finales et laissées en suspens sont traitées aux paragraphes 14 à 17, 24 et 25 des présentes observations finales.

Définition de l’infraction de torture

8.Une nouvelle fois, le Comité constate avec préoccupation que la définition de l’infraction de torture qui figure à l’article 144 ter du Code pénal n’est pas pleinement conforme à la définition énoncée à l’article premier de la Convention. Le Comité relève que la définition actuelle ne précise pas la finalité de l’acte ni n’inclut parmi les auteurs possibles d’actes de torture toute personne agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique (art. 1er et 4).

9.Le Comité recommande de nouveau à l’État Partie de modifier l’article 144ter du Code pénal et de mettre la définition de l’infraction de torture en pleine conformité avec l’article premier de la Convention, afin que les personnes agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique soient considérées comme des sujets actifs de l’infraction et que les raisons ou les facteurs du recours à la torture soient mentionnés. Le Comité tient à indiquer que toute réforme visant à modifier la définition de l’infraction de torture doit être pleinement conforme aux dispositions de la Convention.

Garanties juridiques fondamentales

10.Le Comité prend note des assurances que la délégation de l’État Partie lui a données et selon lesquelles les dispositions constitutionnelles conditionnant toute privation de liberté à une décision de justice ou à la constatation de l’infraction en fragrance sont pleinement appliquées. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles, en pratique, ces dispositions ne sont pas toujours strictement appliquées. Par exemple, le droit pour les personnes privées de liberté d’être informées des motifs de leur détention et des faits qui leur sont reprochés n’est pas pleinement respecté. C’est surtout vrai lorsque ces personnes ont été arrêtées sur la voie publique en situation de flagrant délit ou dans le cadre de perquisitions policières effectuées sans mandat. Les enfants, les travailleurs du sexe et les personnes en situation de rue, en particulier celles qui ont des problèmes de santé mentale, seraient particulièrement concernés. En outre, les personnes qui ont été arrêtées n’ont accès que tardivement à une aide juridique, celle-ci n’étant généralement fournie que dans les vingt‑quatre heures à quarante-huit heures suivant l’arrestation et seulement après l’établissement de l’acte d’accusation. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les examens médicaux réalisés à l’entrée des centres de détention manqueraient de rigueur et d’objectivité et seraient souvent effectués de manière superficielle et en présence de policiers. Le Comité prend note de la publication annuelle de données relatives à la population carcérale dans le Système national de statistiques sur l’exécution des peines et de l’existence d’un registre mensuel des arrestations établi par la Direction nationale des statistiques de la criminalité, qui dépend du Ministère de la sécurité nationale. Cependant, il relève avec préoccupation que rien n’est dit au sujet d’un système national centralisé d’enregistrement des personnes privées de liberté, qui permette de s’informer en temps réel du nombre de personnes détenues dans des prisons, des postes de police, des centres de détention et d’autres lieux de privation de liberté, et de leur situation procédurale et pénitentiaire (art. 2).

11. L’État Partie doit s’assurer que les personnes privées de liberté bénéficient bien de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur détention, conformément aux normes internationales. En particulier, il doit s’assurer que les personnes privées de liberté jouissent bien de leurs droits d’être informées des motifs de leur détention, d’être assistées sans délai par un avocat, de recevoir une aide juridique gratuite de qualité s’il y a lieu, et de demander et d’obtenir d’être examinées par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix, gratuitement et en toute confidentialité. De plus, l’État Partie doit mettre à la disposition des juridictions nationales et provinciales un registre centralisé des personnes privées de liberté, qui fournisse des informations à jour et puisse être consulté par les représentations léga les et les proches des personnes détenues.

Détention prolongée dans les locaux de la police

12.Le Comité prend note des informations que l’État Partie a fournies dans son rapport périodique au sujet du Système fédéral de mesures de sécurité et d’hébergement, qui permet de connaître en temps réel le nombre de personnes hébergées et le nombre de places disponibles dans les établissements des forces fédérales. Cependant, il constate l’absence de données actualisées sur la situation dans chacune des provinces. De plus, le Comité est très préoccupé par les informations qu’il a reçues au sujet de détentions prolongées, selon lesquelles des personnes ont été détenues pendant plus de six mois, voire plus d’un an, dans des commissariats et d’autres locaux de la police qui, par définition, ne sont pas destinés à des hébergements de longue durée. Selon les informations dont le Comité dispose, les conditions de détention sont extrêmement mauvaises dans les locaux de la police. Les cellules ne sont pas ventilées et ne laissent pas passer la lumière du jour, les installations sanitaires sont insuffisantes, l’accès à l’eau potable n’est pas pleinement garanti, la nourriture n’est pas fournie en quantité suffisante et il n’y a pas d’espace extérieur ni d’aires de loisirs. Les personnes détenues doivent en outre attendre longtemps avant de pouvoir être soignées (art. 2, 11 et 16).

13. L’État Partie doit, de toute urgence, prendre les mesures suivantes :

a) Cesser d’utiliser les locaux de la police pour des détentions de longue durée, encourager le transfert vers des centres de détention appropriés après l’inculpation et renforcer les mécanismes institutionnels chargés de l’application effective de ces mesures ;

b) Veiller à ce que les personnes détenues dans les locaux de la police soient bien traitées tant qu’une solution n’est pas trouvée rapidement pour mettre fin à cette pratique. Autrement dit, l’État Partie doit s’assurer que les personnes détenues ont un accès immédiat à des soins de santé, à des installations sanitaires adéquates, à l’eau potable, à une nourriture en quantité suffisante et à des espaces extérieurs ou des aires de loisirs. Il doit aussi déterminer avec diligence si les personnes détenues dans les locaux de la police peuvent prétendre à des peines non privatives de liberté.

Système national de prévention de la torture

14.Le Comité relève avec préoccupation que le Congrès n’a toujours pas arrêté la nouvelle composition du Comité national de prévention de la torture, en décidant des vacances de poste et des renouvellements de mandat, ce qui risque de compromettre le fonctionnement dudit Comité national, qui agit en qualité de mécanisme national de prévention. Le Comité prend note de l’existence de 15 mécanismes locaux de prévention. Cependant, il relève avec préoccupation que la législation en la matière est encore inexistante dans certaines provinces et partiellement appliquée dans d’autres. De plus, toujours selon les informations disponibles, la plupart des mécanismes locaux de prévention font face à de sérieuses restrictions budgétaires. Il a aussi été porté à l’attention du Comité que les mécanismes de prévention n’étaient pas entièrement autonomes et que la société civile ne participait pas suffisamment à leur fonctionnement, en violation des dispositions de la loi no 26.827 portant création du Système national de prévention de la torture, que l’accès à tous les lieux de détention n’était pas facilité et que les autorités ne coopéraient pas pleinement, en particulier dans la province de Tucumán (art. 2).

15.L’État Partie doit arrêter sans délai la nouvelle composition du Comité national de prévention de la torture afin de garantir le fonctionnement efficace et pérenne du mécanisme national de prévention, conformément aux obligations mises à sa charge par le droit international. L’État Partie doit aussi faire en sorte que tous les lieux de privation de liberté soient accessibles, sans restriction, et qu’il soit possible de s’entretenir avec les personnes détenues dans le respect de la confidentialité. L’État Partie doit également faire en sorte que des mécanismes locaux de prévention existent bien dans toutes les provinces et que ceux-ci soient dotés des ressources humaines et financières dont ils ont besoin et jouissent de l’auto no mie requise pour remplir leurs fonctions conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, notamment en ayant accès à tous les lieux de privation de liberté . Enfin, l’État Partie devrait faire en sorte que la société civile participe au fonctionnement du Système national de prévention de la torture, y compris en ayant la possibilité de visiter les lieux de détention, conformément aux dispositions de la loi n o 26.827.

Violences policières

16.Le Comité relève que plusieurs entités de l’État Partie se sont employées à élaborer des lignes directrices, des modèles fonctionnels et des programmes de formation pour un usage proportionné de la force par les policiers. Cependant, le Comité relève avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues, des policiers ont agi avec une violence disproportionnée et fait un usage excessif de la force pour procéder à des arrestations, en particulier dans des situations de flagrant délit ou pendant des perquisitions. Il relève aussi avec préoccupation que, selon les informations à sa disposition, des policiers ont procédé à des arrestations en masse et que les personnes arrêtées ont ensuite été harcelées et détenues sans contrôle juridictionnel dans le cadre d’« interventions préventives ». De telles opérations ont notamment été menées dans des quartiers populaires et ont même visé des enfants, à Tucumán. S’y ajoutent des « interventions de nettoyage et de rétablissement de l’ordre », menées dans la ville et la province de Buenos Aires et visant des personnes en situation de rue, y compris des personnes ayant des problèmes de santé mentale et des personnes toxicomanes. Le Comité relève également avec préoccupation que, selon les informations à sa disposition, des actes de violence ont été commis au cours d’interventions des patrouilles municipales dans la province de Buenos Aires (art. 2, 12, 13 et 16).

17. L’État Partie doit :

a) Prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir les arrestations en masse, le harcèlement, les traitements discriminatoires et les actes de violence disproportionnée au cours des arrestations en flagrant délit effectuées sur la voie publique et des perquisitions et autres interventions policières, et mettre fin à ces pratiques. L’État Partie doit aussi faire en sorte que tous les actes présumés de cette nature donnent lieu sans délai à l’ouverture d’une enquête en bonne et due forme, indépendante et impartiale, et que les membres des forces de l’ordre qui auront été reconnus coupables de ces actes soient sanctionnés de manière appropriée ;

b) Mettre fin aux activités des patrouilles municipales, qui exercent des fonctions de quasi-police, hors de tout cadre juridique et sans contrôle juridictionnel, dans la province de Buenos Aires, et faire en sorte que toutes les interventions de sécurité soient menées dans le respect de la législation et sous un contrôle juridictionnel effectif.

Usage excessif de la force dans des manifestations

18.Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation de l’État Partie au sujet des programmes de formation aux droits de l’homme qui sont dispensés aux membres des forces de sécurité fédérales et dans lesquels des modules sont consacrés aux techniques de gestion et de maîtrise des manifestations et à l’utilisation des armes à feu. Cependant, il relève avec préoccupation :

a)Que les dispositions de la résolution no 125/2024 adoptée par le Ministère de la sécurité nationale atténuent l’obligation faite aux membres des forces de police et de sécurité fédérales de s’identifier pendant leurs interventions et étendent le pouvoir discrétionnaire de faire usage d’une arme à feu à la simple suspicion de la commission d’une infraction grave ;

b)Que la résolution no 704/2024 du Ministère de la sécurité nationale, qui établit des règles d’utilisation des armes non létales à l’intention des forces de police et de sécurité fédérales, ne mentionne pas précisément les situations dans lesquelles ces armes peuvent être utilisées ni que leur utilisation doit être conforme à des principes fondamentaux comme les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non‑discrimination ;

c)Que la résolution no 943/2023 du Ministère de la sécurité nationale, qui établit un protocole pour le maintien de l’ordre public en cas d’obstruction des routes nationales et autres voies de circulation par des manifestants, ne contient pas de dispositions précises visant à limiter l’emploi des armes à létalité réduite, et que la demande d’informations sur la manière dont l’application de ce protocole est décidée et sur les personnes habilitées à prendre cette décision est restée sans réponse. En outre, l’article 2 du protocole pourrait être interprété comme instituant une présomption automatique de flagrance en cas de barrages routiers et comme étendant le pouvoir discrétionnaire des forces de sécurité dans ces circonstances, sans respect des garanties visant à empêcher une restriction injustifiée du droit de manifester. Le Comité prend note des assurances que la délégation de l’État Partie lui a données et selon lesquelles les dispositions du protocole ne limitent pas l’exercice des droits fondamentaux, y compris du droit de manifester, ni n’atténuent l’obligation d’enregistrer les interventions et de les soumettre à un contrôle administratif et judiciaire. Il regrette toutefois de ne pas avoir obtenu d’informations précises sur la suite qui avait été donnée aux allégations d’actes de violence commis par des membres des forces de l’ordre au cours de telles interventions pendant la période considérée, en particulier aux allégations de blessures graves par l’usage sans discernement de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes et de canons à eau, et aux allégations d’agressions sur des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme au cours de manifestations, par exemple les manifestations organisées en mars 2025 à Buenos Aires ;

d)Qu’une juge, au moins, est visée par une action pénale engagée par les autorités exécutives, au motif qu’elle serait contrevenue à la légalité de la procédure en ordonnant la libération de personnes arrêtées au cours de manifestations. Dans certaines circonstances, une action de cette nature pourrait avoir un effet dissuasif et constituer une forme d’ingérence et de menace pour l’indépendance de la magistrature ;

e)Que des policiers auraient réprimé avec violence des manifestations de communautés autochtones dans la province de Jujuy, en juin 2023, en faisant usage de projectiles à impact cinétique multiples et de gaz lacrymogènes, et en procédant à des arrestations arbitraires et à des perquisitions sans mandat, et que ces actes présumés n’ont pas donné lieu à une enquête en bonne et due forme (art. 2, 12 à 14 et 16).

19. L’État Partie doit :

a) Envisager de modifier les résolutions n o 125/2024, n o 704/2024 et n o 943/2023 afin que les principes de nécessité, de proportionnalité et de précaution y soient bien mentionnés, établir des lignes directrices détaillées pour l’utilisation des armes à létalité réduite et l’usage de la force dans les manifestations, et créer des mécanismes d’établissement des responsabilités qui permettront de garantir le respect des lignes directrices précitées. À cette fin, le Comité prie instamment l’État Partie de mettre ses dispositions législatives et réglementaires régissant l’emploi de la force par les forces de l’ordre en conformité avec les normes internationales applicables, en particulier avec les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et avec les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, et de continuer à dispenser des formations sur la question aux membres des forces de police et de sécurité. Le Comité encourage l’État Partie à envisager de demander l’assistance technique du Bureau régional pour l’Amérique du Sud du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  ;

b) Veiller à ce que toutes les interventions de police pendant des manifestations soient enregistrées et que ces enregistrements soient accessibles aux instances d’enquête indépendantes ;

c) Mener sans délai une enquête approfondie, indépendante et impartiale sur toutes les allégations d’usage excessif de la force au cours de manifestations.

Allégations de torture et de mauvais traitements sur des personnes privées de liberté

20.Le Comité prend note de l’applicabilité − confirmée par la délégation de l’État Partie − de la résolution no 1343/2011 du Service pénitentiaire fédéral, qui vise à protéger l’intégrité des personnes privées de liberté et à faire en sorte qu’elles soient traitées humainement. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles de plus en plus d’actes de maltraitance sont signalés dans les établissements pénitentiaires et les locaux de la police depuis 2024. En particulier, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des membres de l’administration pénitentiaire et des forces de police auraient commis des actes de torture et de maltraitance, prenant la forme de passages à tabac, de menaces, d’humiliations, de pratiques violentes d’« accueil » et d’interrogatoires coercitifs. Surtout, il est préoccupé par les actes commis dans l’établissement pénitentiaire de Piñero, à Santa Fe, le 2 mars 2024, à savoir des simulations de noyage dans des réservoirs d’eau, des simulations d’étouffement avec des sacs en plastique, des chocs électriques et des sévices sexuels, et par l’absence d’informations sur les enquêtes auxquelles ces actes ont pu donner lieu. Le Comité relève aussi avec préoccupation qu’il est fait usage de la contention mécanique et de la médication forcée, en particulier sur des femmes, dans les situations de crise, et ce, en dehors de toute réglementation et sans prescription médicale. Enfin, le Comité relève avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues, les personnes détenues qui portent plainte s’exposent à des représailles et qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte ni de dispositifs efficaces de protection des victimes et des témoins, si bien que la seule option pour les intéressés est d’être transférés dans une cellule d’isolement ou dans un autre établissement pénitentiaire (art. 2, 11 à 14 et 16).

21. L’État Partie doit :

a) Faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements sur des personnes privées de liberté fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace et impartiale, que des enquêtes soient ouvertes au sujet des faits qui se seraient produits dans l’établissement pénitentiaire de Piñero et que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés ;

b) Faire en sorte que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pendant toute la durée de l’enquête, en particulier lorsqu’il existe un risque de récidive, de représailles contre la victime présumée ou d’obstruction à l’enquête, tout en veillant au respect de la présomption d’innocence ;

c) Veiller à ce que les membres des forces de police et de sécurité suivent la formation obligatoire aux techniques d’enquête et d’interrogatoire non coercitives, notamment aux Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;

d) Faire en sorte que l’utilisation des moyens de contention soit conforme à la loi, soumise à un contrôle rigoureux et approprié, soit d’une durée aussi brève que possible et décidée uniquement lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné, et constitue seulement une mesure de dernier recours, le but étant de mettre progressivement fin à cette pratique ;

e) Établir des mécanismes efficaces de plainte, de protection et d’assistance à l’intention des victimes et des témoins d’actes de torture, et prendre les mesures qui s’imposent pour que ceux-ci ne fassent pas l’objet de menaces ni de représailles de la part de leurs tortionnaires présumés.

Enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements et impunité

22.Le Comité remercie la délégation des informations qu’elle lui a fournies sur l’évolution de la situation de l’État Partie, notamment d’un point de vue politique et économique. Le Comité souligne qu’il est important que l’État Partie, comme tous les États, empêche que l’évolution de sa situation ne compromette son engagement à lutter contre la torture et l’impunité, et à faire de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements une règle fondamentale. À cet égard, il se félicite que l’État Partie soit pleinement attaché à la Convention et au système international de protection des droits de l’homme et soit prêt à coopérer activement avec lui, ainsi que la délégation le lui a affirmé. Cependant, il relève avec préoccupation que, selon les informations disponibles, les enquêtes concernant des actes de torture et/ou des mauvais traitements sont rarement ouvertes d’office, les actes en question sont souvent qualifiés d’infractions moins graves, les examens médico-légaux et les autopsies sont insuffisants et les procédures judiciaires sont retardées, ce qui favorise l’impunité. Il prend note de l’existence, dans certaines provinces, de parquets spécialisés dans l’instruction des affaires de torture, de mauvais traitements et d’autres formes de violence, mais constate que, selon les informations reçues, ceux-ci n’ont pas les ressources humaines et matérielles nécessaires à la conduite d’enquêtes approfondies, ni un personnel dûment formé, ni des procédures adaptées. Il relève avec préoccupation que, dans les affaires de violence institutionnelle, les premiers examens médicaux sont effectués par des membres des forces de sécurité, l’équipe médico‑légale indépendante intervenant seulement dans les affaires considérées comme graves. Il relève aussi avec préoccupation que, selon les informations fournies par la délégation, les plaintes pour violence institutionnelle sont traitées par une direction du Ministère de la sécurité nationale, ce qui pourrait nuire à l’indépendance des enquêtes (art. 12, 13 et 14).

23. L’État Partie doit :

a) Garantir une impunité zéro pour les actes de torture et les mauvais traitements, s’assurer qu’une déclaration publique, claire et efficace, soit faite au plus haut niveau pour affirmer sans équivoque que la torture et les mauvais traitements ne seront tolérés en aucune circonstance et que les droits humains de chacun et de chacune seront pleinement respectés en Argentine, et veiller à diffuser cette déclaration dans toute la fonction publique ;

b) Envisager de créer, dans toutes les provinces, des parquets spécialisés dans l’instruction des affaires de torture, de mauvais traitements et d’autres formes de violence, qui seront dotés de ressources suffisantes et d’un personnel dûment formé, et appliqueront des procédures adaptées ;

c) Faire en sorte que les autorités ouvrent une enquête d’office chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de maltraitance a été commis, en s’assurant qu’il n’existe aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés, et faire en sorte que les auteurs présumés soient traduits en justice et que les victimes ou leurs proches obtiennent une pleine réparation ;

d) Prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les examens médico ‑ légaux soient effectués par des experts indépendants et dûment formés, conformément aux normes internationales, en particulier le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux (Protocole du Minnesota).

Registre national des affaires de torture et de mauvais traitements

24.En ce qui concerne la suite donnée à ses recommandations précédentes et à l’évaluation faite par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité note qu’au cours de visites dans des centres de détention fédéraux et provinciaux, le Comité national de prévention de la torture et d’autres organismes ont recueilli des informations sur les actes de torture et de maltraitance commis dans les lieux de privation de liberté. Cependant, il constate avec regret que l’État Partie n’indique pas clairement où en est la création du registre national des affaires de torture et de mauvais traitements, ni comment il compte fournir des informations complètes et actualisées sur le sujet au grand public. Enfin, le Comité prend note des affaires mentionnées par la délégation de l’État Partie au cours du dialogue, mais regrette l’absence de données complètes sur le nombre de plaintes qui ont été déposées, d’enquêtes qui ont été ouvertes, de poursuites qui ont été engagées, de déclarations de culpabilité qui ont été prononcées et de mesures de réparation qui ont été accordées pendant la période considérée (art. 12 et 13).

25. L’État Partie doit renforcer le système national de collecte de données statistiques et fournir au Comité et aux organes compétents des informations complètes sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pour des actes de torture et de maltraitance.

Conditions de détention

26.Le Comité prend note des informations que l’État Partie a fournies au sujet de la construction et de la rénovation d’établissements pénitentiaires fédéraux et provinciaux, de la création de nouveaux services hospitaliers dans les prisons et de l’utilisation de méthodes de surveillance électronique pour l’application des peines non privatives de liberté, telles que l’assignation à résidence. Cependant, il relève de nouveau avec préoccupation que les établissements pénitentiaires de l’État Partie sont surpeuplés, que la population carcérale n’aurait cessé d’augmenter pendant la période considérée et que les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes. De plus, il craint que le fait que le Service pénitentiaire fédéral ne dépende plus du Ministère de la justice, mais du Ministère de la sécurité nationale, puisse nuire à la bonne gestion des prisons. Le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées ne sont pas séparées ;

b)Les établissements pénitentiaires manquent de services de santé, notamment de services spécialisés de santé mentale, et les programmes de réadaptation pour les toxicomanes ainsi que les stratégies de prévention de la tuberculose présentent des lacunes, mais prend note des diverses mesures visant à améliorer la prise en charge médicale que la délégation lui a signalées ;

c)La gestion du système de santé dépend du Ministère de la justice ou du Ministère de la sécurité nationale, selon la province, et aucune suite n’a été donnée à sa recommandation invitant l’État Partie à faire relever les services médicaux de la compétence du Ministère de la santé au niveau fédéral et au niveau provincial ;

d)Dans les centres pénitentiaires pour femmes, les prisonnières n’ont pas accès à des soins médicaux spécialisés, continuent de subir des violences obstétriques, manquent de produits essentiels et sont détenues dans des établissements éloignés de leur lieu de résidence ; en outre, il n’est pas assez fréquemment recouru aux peines non privatives de liberté, en particulier pour les mères ou les femmes enceintes ;

e)Les perspectives d’éducation et de formation professionnelle sont limitées ;

f)Il est d’usage de procéder à des fouilles corporelles invasives, y compris à des touchers vaginaux, dans le complexe pénitentiaire IV d’Ezeiza, ce qui a donné lieu à des plaintes. À cet égard, le Comité note que le Service pénitentiaire fédéral élabore actuellement une nouvelle procédure générale de fouille et d’inspection ;

g)Il est d’usage de soumettre à des fouilles corporelles invasives les visiteurs de personnes détenues, en particulier s’il s’agit de femmes et de jeunes filles. Cependant, le Comité prend note des informations de l’État Partie sur les nouvelles directives applicables aux établissements pénitentiaires fédéraux et relatives au contrôle des entrées et des sorties (art. 2, 11 et 16).

27. L’État Partie doit :

a) Veiller à l’amélioration des conditions de détention et à la réduction des taux d’occupation des prisons, notamment par le recours à des mesures non privatives de liberté, et s’assurer que la création et la rénovation de centres pénitentiaires s’effectuent selon les normes internationales applicables. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

b) Faire en sorte que les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées soient séparées ;

c) Affecter les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne prise en charge médicale et sanitaire des personnes détenues, y compris à la prestation de services de santé mentale, aux programmes de réadaptation pour les toxicomanes et aux programmes de prévention des maladies infectieuses et/ou transmissibles. À cet égard, le Comité recommande de faire relever les services médicaux de la compétence du Ministère de la santé, au niveau fédéral et au niveau provincial, et non de la compétence du Ministère de la justice, par souci d’indépendance et d’impartialité  ;

d) Veiller à répondre aux besoins particuliers des détenues en remédiant au manque de certains services de santé, notamment en proposant des soins gynécologiques et obstétriques adéquats. De plus, l’État Partie doit s’assurer que les détenues sont traitées avec dignité, en mettant fin à toute forme de violence obstétrique. Il doit aussi veiller au respect des liens familiaux, en privilégiant les mesures non privatives de liberté, notamment pour les femmes enceintes ou les femmes ayant des enfants en bas âge ;

e) Faire en sorte que les fouilles corporelles soient effectuées uniquement en cas d’absolue nécessité et lorsqu’il existe des indices manifestes de la commission d’une infraction, que leur nature et leur fréquence soient strictement adaptées à l’objectif poursuivi, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et que ces fouilles, lorsqu’elles sont inévitables, soient effectuées dans le respect de la dignité des personnes détenues, des visiteurs et des autres personnes qui se rendent dans les lieux de détention (voir les Règles Nelson Mandela, règles 50 à 53 et 60).

Décès en détention

28.Le Comité relève avec préoccupation que les décès sont nombreux dans tous les lieux de détention et sont principalement causés par des maladies, même si des suicides et des homicides ont aussi été constatés (art. 2, 11 et 16).

29. L’État Partie doit :

a) Veiller à ce que tous les décès en détention fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale, menée par un organisme indépendant, dans le respect du Protocole du Minnesota ;

b) Mener sans délai une enquête impartiale et indépendante sur toute responsabilité éventuelle de membres de la police et du personnel pénitentiaire dans les décès survenus en détention ; veiller à ce qu’il n’existe aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les responsables présumés, et, en cas de déclaration de culpabilité, sanctionner les coupables comme il convient et accorder une indemnité juste et appropriée aux proches des victimes ;

c) Examiner l’efficacité des stratégies et des programmes de prévention du suicide dans les prisons.

Détenus « à haut risque »

30.Le Comité prend note des informations que la délégation lui a fournies au sujet des dispositifs de contrôle juridictionnel et autres mécanismes de surveillance. Cependant, il relève avec préoccupation que, selon les informations disponibles, les conditions de détention sont particulièrement rudes pour les personnes placées en régime de haute sécurité, y compris dans l’attente de leur jugement, car elles peuvent être mises à l’isolement pendant plus de vingt heures par jour, avoir un accès limité aux soins médicaux et aux programmes de réadaptation existants, recevoir moins de visites et voir leurs échanges avec leurs avocats être surveillés. Selon les informations fournies par la délégation de l’État Partie, à la date d’adoption du présent rapport, plus de 130 détenus étaient placés en régime de haute sécurité dans le Service pénitentiaire fédéral. Cependant, le Comité n’a pas reçu de données officielles ventilées sur le nombre total de personnes détenues en régime de haute sécurité dans le pays (art. 2, 11 et 16).

31. L’État Partie doit revoir les régimes spéciaux de détention auxquels les prisonniers « à haut risque » sont soumis et les rendre pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment aux Règles Nelson Mandela. À cet égard, l’État Partie doit faire en sorte que les mesures adoptées soient strictement nécessaires et proportionnées, appliquées selon une procédure transparente, fondée sur des normes d’évaluation des risques adaptées et prévoyant des voies de recours effectif, et soient réexaminées périodiquement par des organismes indépendants.

Mise à l’isolement

32.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la mise à l’isolement est utilisée, de manière généralisée et sans discernement, en tant que mesure disciplinaire et, à ce titre, est souvent appliquée en dehors de tout contrôle juridictionnel et dans des conditions matérielles déplorables, parfois pendant plusieurs périodes consécutives de quinze jours, uniquement marquées par des pauses de pure forme (art. 11 et 16).

33. L’État Partie devrait mettre ses pratiques d’isolement en conformité avec les normes internationales, notamment avec les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela. En particulier, il devrait s’assurer que la mise à l’isolement est appliquée seulement dans des situations exceptionnelles, en tant que mesure de dernier recours, pour une durée aussi brève que possible (jamais plus de quinze  jours consécutifs), sous le contrôle d’un organisme indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente.

Justice pour enfants

34.Le Comité relève avec préoccupation que les enfants et les adolescents sont nombreux à être privés de liberté dans le pays, qu’ils sont détenus dans de mauvaises conditions et dans des établissements éloignés du lieu de résidence de leur famille, et que les peines qu’ils purgent peuvent avoir une durée supérieure à dix ans. Le Comité se félicite de la création de centres de prise en charge et de déjudiciarisation ainsi que de l’existence, dans la police, d’équipes spécialement chargées de s’occuper des mineurs détenus. Cependant, il constate avec préoccupation que ces structures spécialisées n’existent pas dans toutes les provinces, que des mineurs sont encore placés en détention dans des commissariats et que les enfants et les adolescents ne sont pas séparés des adultes pendant leur détention. De plus, le Comité partage les mêmes préoccupations que d’autres organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme au sujet du projet de loi en cours d’examen qui, s’il était adopté, abaisserait l’âge minimum de la responsabilité pénale de 16 ans à 14 ans (art. 2, 11 et 16).

35. L’État Partie doit :

a) Adopter des mesures afin que tous les enfants et adolescents soient détenus dans des conditions décentes et traités avec dignité ;

b) Faire en sorte que les enfants et les adolescents soient séparés des adultes dans les lieux de détention, que leur privation de liberté soit une mesure décidée en dernier recours, appliquée pour la durée la plus brève possible et seulement dans des cas exceptionnels, et que des peines non privatives de liberté soient préférées, dans toute la mesure possible. En outre, l’État Partie devrait veiller à ce que les conditions de détention dans les centres pour enfants et adolescents soient conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;

c) Mettre fin à la détention d’enfants et d’adolescents dans les commissariats de police ;

d) Empêcher que l’âge minimum de la responsabilité pénale soit abaissé.

Asile et non-refoulement

36.Le Comité prend note des informations que la délégation de l’État Partie lui a fournies et selon lesquelles les procédures de reconnaissance du statut de réfugié sont devenues plus rapides, grâce à la modification de la politique migratoire. Cependant, il est préoccupé par le décret de nécessité et d’urgence no 942/2024, qui modifie la loi no 26.165 relative à la reconnaissance et à la protection des réfugiés et prévoit, entre autres nouvelles mesures, d’étendre les motifs de refus de la reconnaissance du statut de réfugié, d’incorporer dans la loi des infractions qui ne satisfont pas nécessairement aux critères de gravité, de réduire le délai de recours à cinq jours et de supprimer l’effet suspensif des recours judiciaires. Le Comité est aussi préoccupé par la promulgation du décret de nécessité et d’urgence no 366/2025, qui prévoit notamment l’obligation d’expulser tout ressortissant étranger condamné pour une infraction intentionnelle, quelle que soit la durée de la peine prononcée, ce qui modifierait sensiblement la législation qui, avant la promulgation de ce décret, prévoyait des mesures d’expulsion uniquement pour les personnes condamnées à des peines de plus de cinq ans (art. 3).

37.L’État Partie devrait s’assurer de n’expulser, de ne refouler ou de n’extrader personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d’être soumise à la torture. Le Comité invite l’État Partie à envisager de réviser ou d’abroger les décrets de nécessité et d’urgence n o 942/2024 et n o 366/2025, de manière à garantir le respect du principe de non-refoulement. En outre, l’État Partie devrait faire en sorte que les demandeurs d’asile et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale bénéficient de procédures de détermination du statut de réfugié justes et efficaces et puissent contester les décisions de refus, avec un effet suspensif automatique, dans des délais raisonnables.

Formation

38.Le Comité prend note des informations que la délégation de l’État Partie lui a fournies au cours du dialogue, en particulier au sujet du décret no 455/2025, qui prévoit une formation aux droits de l’homme et à la sûreté publique pour le personnel pénitentiaire, l’application du programme de formation aux droits de l’homme et à la prévention de la violence institutionnelle à partir de 2024 et le renforcement des programmes de formation à la prévention de la torture et à un traitement digne pour les membres des forces de sécurité et le personnel pénitentiaire. Il prend note également des assurances que la délégation lui a fournies et selon lesquelles le Protocole d’Istanbul et le Protocole du Minnesota sont bien connus des experts, des pathologistes légistes, des procureurs et des juges et sont parfois mentionnés dans des décisions de justice. Cependant, il constate avec préoccupation que lesdits Protocoles ne semblent pas être appliqués de manière systématique et appropriée (art. 10).

39. L’État Partie doit s’assurer que tous les programmes de formation, existants ou en cours d’élaboration, à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent de personnes privées de liberté comprennent des modules obligatoires consacrés aux dispositions de la Convention, en particulier à l’interdiction absolue de la torture, au Protocole d’Istanbul, au Protocole d u Minnesota et à d’autres normes internationales. L’État Partie doit aussi s’assurer que les programmes de formation destinés aux experts, aux médecins légistes, aux procureurs, aux juges et aux professionnels de santé qui s’occupent des personnes privées de liberté, tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, comprennent des modules comparables.

Réparation

40.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour fournir une assistance directe et des mesures d’accompagnement aux victimes du terrorisme d’État et à leur famille, par l’intermédiaire du Centre d’assistance aux victimes de violations des droits de l’homme « Dr Fernando Ulloa », ainsi que des informations concernant les affaires en cours d’instruction, les procès engagés et les nombreuses affaires traitées conformément aux dispositions législatives sur la réparation en vigueur. Le Comité prend note des explications que la délégation de l’État Partie lui a fournies au sujet du fonctionnement du Système des archives de la défense, mais se déclare consterné par la décision de mettre fin aux travaux de recherche et d’analyse concernant les agissements des forces armées pendant la dictature militaire, par le démantèlement des programmes et des équipes ad hoc, et par les coupes budgétaires imposées à plusieurs institutions qui œuvrent pour la mémoire, la vérité et la justice. En outre, le Comité regrette que l’État Partie n’ait pas fourni d’informations exhaustives au sujet des programmes de réadaptation qui sont proposés aux victimes de torture et de mauvais traitements en dehors du cadre de la justice transitionnelle, du nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées ou d’indemnités qui ont été accordées par les tribunaux nationaux, ni des moyens de réadaptation complète qui sont mis à la disposition des victimes (art. 14).

41. Une nouvelle fois , le Comité recommande à l’État Partie de continuer de s’employer à enquêter sur toutes les allégations de crime contre l’humanité, y compris celles qui concernent des actes de torture et des disparitions forcées commises pendant la dernière dictature civilo -militaire, et de consacrer les ressources nécessaires à cette fin, de veiller à la préservation des archives stratégiques et à leur accessibilité à des fins judiciaires et historiques, et de continuer de garantir une pleine réparation aux victimes et/ou à leur famille, conformément aux dispositions de la Convention . De plus, l’État Partie doit faire en sorte qu’en droit et en pratique, toutes les victimes de torture et de mauvais traitements puissent obtenir réparation, et fournir au Comité et aux autres organes compétents des informations sur les mesures de réparation −  y compris les moyens de réadaptation  − ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et effectivement accordées aux victimes de torture ou de mauvais traitements.

Système de santé mentale et « communautés thérapeutiques »

42.Le Comité prend note de la loi no 26.657 relative à la santé mentale et du programme national de santé mentale 2023-2027. Cependant, il est préoccupé par le retard pris dans leur application et par les restrictions budgétaires imposées à un grand nombre de programmes de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie depuis 2023. Il relève aussi avec préoccupation que les administrations provinciales ne soumettent à aucun contrôle réel les « communautés thérapeutiques » et les cliniques privées qui accueillent des personnes toxicomanes ou des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Or, des plaintes auraient été déposées contre ces structures pour internement sans consentement, surmédication, mise à l’isolement, recours à la contention mécanique et autres pratiques abusives (art. 2, 11 et 16).

43. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures qui s’imposent pour promouvoir les programmes de santé mentale et les programmes de prévention de la toxicomanie, d’allouer les ressources nécessaires à cette fin et de faire prévaloir la prestation de services de protection sociale, de soins ambulatoires et de soins de proximité sur le placement en institution pour les personnes handicapées et les personnes toxicomanes. De plus, l’État Partie doit surveiller et réglementer les centres gérés par des « communautés thérapeutiques » avec la diligence voulue. À cette fin, il doit s’assurer que ces centres fonctionnent selon les normes internationales relatives aux droits de l’homme, promouvoir des mesures de prévention, d’intervention et d’assistance et des programmes thérapeutiques, ainsi que le recommande le Sous ‑ C omité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , et se référer aux directives internationales concernant les droits de la personne et la politique en matière de drogues .

Traite des personnes

44.Le Comité relève avec préoccupation que la traite des personnes reste courante, malgré les mesures concertées qui ont été prises dans l’État Partie, et que le nombre de condamnations est faible au regard du nombre de cas signalés. Il relève aussi avec préoccupation que les personnes transgenres courent un risque plus élevé d’être exploitées sexuellement et que les questions de genre ne sont pas dûment prises en considération dans les enquêtes (art. 2, 12, 13 et 16).

45. L’État Partie doit continuer de s’employer à prévenir et à combattre la traite des personnes, à enquêter sur les allégations de traite et de pratiques connexes, en tenant compte systématiquement des questions de genre, à poursuivre les responsables présumés, et, s’ils sont déclarés coupables, à les punir.

Procédure de suivi

46.Le Comité demande à l’État Partie de lui faire parvenir, d’ici au 28 novembre 2026, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations concernant la détention prolongée dans les locaux de la police, le Système national de prévention de la torture, l’usage excessif de la force dans les manifestations, les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements et l’impunité (voir par. 13 a), 15, 19 a) et 23 a)). L’État Partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, pour appliquer les autres recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Autres questions

47.L’État Partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des mesures qu’il aura prises pour cette diffusion.

48.Le Comité prie l’État Partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le huitième, le 28 novembre 2029 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État Partie à cette liste constitueront le huitième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.