Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Articles 1er et 4
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/PRT/CO/5-6, par. 7), donner des renseignements à jour sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 243 du Code pénal de façon à inclure explicitement la discrimination parmi les motifs possibles du recours à la torture et à mettre la définition de la torture en pleine conformité avec tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Indiquer s’il existe un délai de prescription pour engager des poursuites contre les auteurs d’actes de torture.
Article 2
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, donner des renseignements à jour sur :
a)Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que toutes les garanties juridiques fondamentales s’appliquent à toute personne placée en garde à vue dès le début de sa privation de liberté, y compris pendant la période de détention à des fins d’identification qui ne peut excéder six heures. Indiquer également si le temps passé en garde à vue à des fins d’identification est déduit des quarante-huit heures de garde à vue au cours desquelles le détenu doit être présenté à un juge;
b)Toute mesure prise pour que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté soient informées de leurs droits dès le début de leur détention. Préciser si les personnes détenues par la Police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine sont tenues de signer une déclaration indiquant qu’elles ont été informées de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent et si le Règlement no 8684/99 a été modifié en conséquence;
c)Toute mesure prise pour que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un avocat commis d’office dès le moment de la privation de liberté et pendant les entretiens avec les agents de la force publique, et non uniquement lorsqu’elles sont entendues par un juge;
d)Les mesures prises pour contrôler le respect des garanties juridiques fondamentales par tous les agents de l’État, dont l’inscription dans un registre de toutes les périodes de détention et la possibilité pour les détenus d’informer un proche, et pour que les agents de l’État qui refusent à une personne privée de liberté le droit de jouir de ces garanties fassent l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites. Fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées et de poursuites engagées pour non-respect des garanties juridiques fondamentales au cours de la période considérée, en précisant quelle en a été l’issue et quelles peines ont été appliquées.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 21) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales, fournir les renseignements ci-après relatifs à la violence intrafamiliale et à la violence sexiste pour la période considérée :
a)Des données annuelles, ventilées par type d’infraction et âge et sexe de la victime, sur le nombre de victimes de la violence intrafamiliale et de la violence sexiste, en précisant le nombre de victimes décédées à la suite de telles violences, le nombre de plaintes déposées ou d’allégations de violences enregistrées par la police, le nombre d’entre elles qui ont fait l’objet d’une enquête, le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des poursuites et des condamnations, et les peines qui ont été prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables. Indiquer également le nombre d’ordonnances de protection accordées sur l’ensemble des demandes présentées;
b)Des données à jour sur les mesures de réparation accessibles aux victimes, notamment l’aide juridique, médicale et psychologique, le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, la procédure permettant d’obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ainsi que son montant moyen. Indiquer les mesures prises pour inciter la population à signaler les cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste, pour favoriser l’accès à des mécanismes de plainte, et pour accélérer les procédures judiciaires et contrôler l’exécution des peines en vue de garantir la sécurité des victimes. Décrire les protocoles en vigueur qui visent à garantir une intervention efficace dans les cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste, notamment ceux qui s’adressent aux professionnels de santé;
c)Des données à jour sur les mesures prises pour renforcer la prévention de toutes les formes de violence contre les femmes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que sur les enquêtes ouvertes et les peines prononcées contre les auteurs, et fournir notamment une évaluation des effets du Plan d’action national pour la prévention de la violence à l’encontre des personnes âgées. Indiquer également quelles incidences a eu jusque-là à cet égard le cinquième Plan d’action national pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale et la violence sexiste (2014-2017);
d)Des données à jour sur les mesures prises pour sensibiliser les forces de l’ordre et les former à la conduite d’enquêtes sur les cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste et à l’engagement de poursuites, ainsi que sur les actions de sensibilisation menées au sein de la population en général pour combattre les stéréotypes sexistes et la violence intrafamiliale.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 21), donner les informations actualisées ci-après relatives à la traite des êtres humains pour la période considérée :
a)Des données statistiques annuelles, ventilées par âge, sexe, pays d’origine et secteur d’emploi de la victime, sur le nombre de victimes de la traite et le nombre de plaintes déposées ou de signalements enregistrés par la police concernant ce type d’infraction, le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une enquête en précisant le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations, et les peines infligées aux auteurs de tels faits qui ont été reconnus coupables;
b)Des données à jour sur les mesures de réparation accessibles aux victimes, notamment l’aide juridictionnelle, médicale et psychologique ainsi que les programmes visant à fournir une assistance à moyen et à long terme, le nombre de foyers d’accueil, y compris pour les hommes et les enfants, et leur taux d’occupation, la procédure permettant d’obtenir une indemnisation, le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ainsi que son montant moyen, et les efforts faits pour informer les victimes de leur droit d’obtenir une indemnisation. Décrire l’action menée pour délivrer des permis de séjour renouvelables, même lorsque la victime n’est pas en mesure de coopérer avec les autorités, et pour accorder une protection contre le renvoi à toutes les victimes et à tous les témoins de la traite, en particulier lorsque ces personnes risquent de subir des actes de torture dans leur pays d’origine. Indiquer également les mesures prises pour venir en aide aux victimes qui signalent des faits de traite à la police et les protéger;
c)Les mesures prises pour renforcer la prévention de la traite ainsi que les enquêtes et les sanctions s’y rapportant, en particulier pour ce qui est de la traite à des fins d’exploitation économique, ainsi que pour améliorer l’identification des victimes et la coopération internationale entre les pays d’origine, de transit et de destination. Indiquer également les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des enfants et pour enquêter plus efficacement sur les enlèvements d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Fournir également une évaluation des effets qu’a eu le deuxième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains à cet égard et expliquer comment le troisième Plan d’action national (2014-2016) comble les lacunes qui ont été recensées. Préciser si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité et les effets de toutes les actions menées dans ce domaine;
d)Les mesures prises pour sensibiliser et former les professionnels qui travaillent en première ligne à l’identification des victimes, et pour dispenser une formation aux agents de la force publique, aux procureurs, aux juges et aux inspecteurs du travail sur les procédures à suivre pour les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite, et sur les moyens d’aider et de protéger les victimes;
e)Les campagnes visant à sensibiliser l’ensemble de la population au problème du travail forcé et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, y compris les campagnes visant à décourager la demande.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des informations sur l’ampleur de la pratique des mutilations génitales féminines (MGF) sur le territoire de l’État partie et l’incidence des mesures prises pour éliminer cette pratique, en présentant notamment les effets du deuxième Programme d’action pour l’élimination des MGF (2011-2013). Fournir également des statistiques annuelles sur le nombre de plaintes déposées ou de signalements enregistrés par la police sur cette pratique, et préciser combien de personnes ont fait l’objet d’une enquête, combien de ces enquêtes ont donné lieu à des poursuites et des condamnations et quelles ont été les peines prononcées dans chaque cas.
Article 3
Fournir pour la période considérée des statistiques annuelles ventilées par type de procédure d’asile (procédure spéciale ou procédure ordinaire), sexe, pays d’origine et âge des personnes concernées sur :
a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;
b)Le nombre de demandes d’asile, du statut du réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire qui ont été satisfaites en indiquant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement;
c)Le nombre de victimes d’actes de torture identifiées parmi les demandeurs d’asile par rapport au nombre total des demandeurs, les procédures suivies pour les identifier et les mesures prises en faveur des personnes identifiées en tant que victimes d’actes de torture, en indiquant si un examen médical comprenant une évaluation du traumatisme subi est mené à l’arrivée des intéressés dans les centre d’accueil, les zones internationales des aéroports ou les centres de détention;
d)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été;
e)Le nombre de recours contre des décisions d’expulsion ou d’extradition déposés au motif que les requérants risquaient d’être soumis à la torture dans les pays de destination et l’issue de ces recours.
Compte tenu de la procédure d’asile en vigueur et des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des informations sur :
a)Le taux d’occupation des centres d’hébergement temporaire et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, ventilé en fonction du lieu de rétention, en indiquant s’il existe des mesures de substitution à la rétention des demandeurs d’asile, telles que l’obligation de se présenter aux autorités ou le versement d’une caution, et le pourcentage de cas dans lesquels ces mesures ont été appliquées chaque année;
b)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes demandant l’asile dans l’État partie, y compris à ses points de passage frontaliers, jouissent de toutes les garanties procédurales, et notamment qu’elles aient accès rapidement et gratuitement à l’assistance d’un avocat qualifié et à des interprètes tout au long de la procédure, y compris pendant la procédure de recours. Indiquer également si la formation d’un recours contre une décision de refus d’asile a un effet suspensif sur l’ordre de transfert ou d’expulsion de la personne concernée;
c)La durée moyenne de traitement des demandes d’asile pendant la phase de recevabilité de la procédure spéciale à la frontière, et dans le cadre de la procédure ordinaire et de la procédure de recours.
Articles 5, 7 et 8
Indiquer si, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.
Article 10
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), fournir – en indiquant le nombre global de personnes visées et le pourcentage de bénéficiaires ainsi que la périodicité de la formation – des informations sur les programmes de formation dispensés aux agents des forces de l’ordre à tous les niveaux, aux organes de sécurité de l’État, aux agents pénitentiaires, aux fonctionnaires de l’immigration, aux juges, aux procureurs, au personnel médical chargé des détenus, aux médecins légistes et à tout autre fonctionnaire qui intervient dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement dans les domaines suivants :
a)Les dispositions de la Convention;
b)Les directives données pour déceler les traces de torture et de mauvais traitements, conformément aux normes internationales, notamment celles figurant dans le Manuel pour enquêter efficacement sur les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul);
c)Les techniques d’enquête sans recours à la contrainte ni à des moyens de contention, et le principe de l’utilisation de la violence en dernier ressort;
d)Les questions relatives à la violence contre les femmes, la violence domestique, la violence contre les minorités ethniques ou nationales et la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou le genre;
e)L’identification et l’orientation des victimes de la traite, de la torture et de la violence sexuelle parmi les demandeurs d’asile.
Indiquer si l’État partie a élaboré des méthodes spéciales pour évaluer l’efficacité et l’incidence de ces formations sur la prévention de la torture et le respect du principe de l’interdiction absolue de la torture.
Article 11
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 a), b) et c)), donner des informations à jour sur :
a)Le taux d’occupation de tous les lieux de détention, y compris les postes de police, et les mesures prises pour réduire le surpeuplement, en particulier dans la prison de Setúbal et dans la prison régionale d’Angra do Heroismo (Açores);
b)Les mesures prises pour améliorer les conditions sanitaires, l’aération, la possibilité de faire de l’exercice physique en plein air pour les personnes détenues pendant vingt-quatre heures ou plus, et l’accès à la lumière naturelle et artificielle dans les cellules des postes de police, en particulier au sein du Comando do Porto et dans la région d’Antas, ainsi qu’à l’hôpital psychiatrique de la prison de Santa Cruz do Bispo et à la prison centrale de Lisbonne;
c)Des données ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes placées en détention avant jugement, y compris par rapport au nombre total de détenus, ainsi que la durée moyenne et maximale de la détention avant jugement par année. Indiquer les mesures prises pour réduire le nombre de détenus attendant leur jugement;
d)Les mesures prises pour que les mineurs détenus dans des établissements pour adultes soient hébergés dans des cellules séparées.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 f) et g)), donner des informations à jour sur :
a)Les mesures prises pour accroître l’accès aux services de soins de santé mentale dans tous les établissements pénitentiaires;
b)Les mesures prises pour renforcer le personnel médical dans les hôpitaux psychiatriques médico-légaux, ainsi que les activités de réadaptation;
c)Les mesures prises pour empêcher le recours à des moyens de contention dans les hôpitaux psychiatriques médico-légaux ou pour n’utiliser ces moyens qu’en dernier ressort.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 e) et 12), donner les renseignements ci-après relatifs au régime disciplinaire dans les prisons :
a)Les mesures prises pour modifier l’article 105 de la loi no 115/2009 et procéder à un réexamen complet de l’utilisation du régime d’isolement en tant que sanction disciplinaire de sorte que : i) ce régime ne soit utilisé qu’en dernier ressort; ii) ce régime ne soit jamais appliqué aux mineurs ou aux personnes souffrant de handicap psychosocial; iii) des critères clairs et spécifiques encadrent son application; iv) sa durée maximale, y compris la période d’isolement provisoire, soit réduite; v) le renouvellement de cette mesure pour une période consécutive soit interdit. Indiquer également à quelle fréquence l’état de santé physique et mentale du détenu est contrôlé pendant son isolement et préciser si les détenus soumis au régime d’isolement ont des contacts avec d’autres personnes pendant la durée de cette sanction;
b)Les mesures prises pour s’assurer que les prisonniers soient entendus et puissent bénéficier d’un contre-interrogatoire avant que la mesure disciplinaire ne soit imposée;
c)Les mesures prises pour que les décisions de placement de prisonniers dans des unités de sécurité et les décisions de prolongation de ce placement soient motivées et notifiées aux personnes concernées, et qu’elles puissent faire l’objet d’un recours;
d)Les mesures prises pour mettre en place des mécanismes impartiaux d’examen des plaintes des détenus concernant leurs conditions de détention et les sanctions disciplinaires imposées.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11 d)), fournir :
a)Des statistiques annuelles, depuis 2013, ventilées par lieu de privation de liberté et sexe, âge et origine ethnique de la victime, sur : i) le nombre de décès en détention en indiquant la cause du décès; ii) le nombre de personnes blessées suite à des actes de violence commis dans les lieux de détention, en indiquant si l’auteur de ces actes était un fonctionnaire ou un autre détenu. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes ouvertes sur ces décès ou ces violences, et sur les sanctions imposées aux personnes reconnues coupables d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligences ayant entraîné la mort ou des blessures. Préciser quelles informations et mesures de réparation ont été fournies aux victimes de ces violations et à leur famille;
b)Des informations sur les mesures prises pour améliorer la surveillance et le repérage des détenus à risque, et pour prévenir les suicides et la violence entre prisonniers;
c)Des informations sur l’évaluation des programmes en place pour prévenir les suicides et la consommation de drogues, et pour réduire les cas de violence et de mauvais traitements entre détenus dans les lieux de détention.
Articles 12 et 13
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 a) et c) et 21), fournir des statistiques annuelles, depuis 2013, ventilées par infraction et appartenance ethnique et âge et sexe de la victime, sur : a) le nombre de plaintes déposées ou de rapports de police rédigés concernant des infractions telles que la torture et les mauvais traitements, la tentative pour les commettre, la complicité ou la participation à de tels actes, le meurtre ou l’usage excessif de la force, qui auraient été commises par des agents de la force publique ou avec le consentement exprès ou tacite de ces agents; b) le nombre d’enquêtes ouvertes suite au dépôt de ces plaintes et les autorités qui les ont ouvertes; c) le nombre de ces enquêtes qui ont été classées sans suite; d) le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites; e) le nombre de ces poursuites qui ont abouti à une condamnation; et f) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées, en indiquant la durée des peines d’emprisonnement. Préciser également pour chaque année, le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné d’office lieu à des poursuites, ainsi que le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins après des examens cliniques de détenus et la suite donnée à leurs rapports.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 a), b) et c)), indiquer :
a)Comment l’indépendance : i) des services d’enquête internes de la Garde nationale républicaine et de la Police de sécurité publique, ii) de l’Unité chargée de la discipline et des inspections de la police criminelle, iii) de l’Inspection générale de l’administration interne et iv) de l’Inspection générale des services judiciaires est garantie pendant les enquêtes disciplinaires de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes suspectées de torture et les inspecteurs. Tous ces organes seraient-ils compétents pour intervenir lorsqu’il existe des indices de torture ou de mauvais traitements de la part de policiers et, dans l’affirmative, quelle est la procédure à suivre dans de telles affaires en ce qui concerne leur intervention et la participation des autorités de poursuite à l’enquête? Le procureur est-il toujours informé de l’ouverture et de la clôture des enquêtes menées par ces organes sur les affaires de mauvais traitements?
b)Comment l’indépendance : i) de l’Inspection générale des services judiciaires et ii) du Service d’audit et d’inspection est garantie pendant les enquêtes disciplinaires concernant des agents pénitentiaires de sorte qu’il n’existe pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes suspectées et les inspecteurs. Tous ces organes seraient-ils compétents pour intervenir lorsqu’il existe des indices de torture ou de mauvais traitements de la part d’agents pénitentiaires et, dans l’affirmative, quelle est la procédure à suivre dans de telles affaires en ce qui concerne leur intervention et la participation des autorités de poursuite à l’enquête? Le procureur est-il toujours informé de l’ouverture et de la clôture des enquêtes menées par ces organes sur les affaires de mauvais traitements?
c)Si tous les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements sont systématiquement suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 d) et e)), donner des informations sur les mesures prises pour que :
a)Le personnel médical soit en mesure d’examiner les détenus hors de l’écoute et – sauf demande expresse du médecin – de la vue des policiers ou du personnel pénitentiaire;
b)Les dossiers médicaux soient mis à la disposition du prisonnier concerné et de son avocat à leur demande;
c)Les lésions constatées par le personnel médical pendant l’examen médical des prisonniers au moment de leur admission ou par la suite soient dûment consignées, ainsi que toute information sur la concordance entre les allégations faites et les lésions observées;
d)Le personnel médical puisse rendre compte en toute confidentialité de signes de torture au juge de contrôle, au procureur et au service d’inspection des prisons.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des informations sur :
a)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme central et indépendant chargé de recevoir les plaintes pour torture ou mauvais traitements infligés par des fonctionnaires qui soit accessible dans tous les lieux de détention, en particulier les prisons, et pour établir un registre centralisé des plaintes regroupant les informations sur les enquêtes correspondantes, les licenciements, les procès engagés, les procédures pénales et disciplinaires imposées et les mesures de protection accordées;
b)Les mesures prises pour assurer la confidentialité des plaintes et la protection des plaignants et des victimes, en particulier dans les cas où les victimes sont privées de liberté;
c)Les mesures prises pour sensibiliser les détenus et la population dans son ensemble à l’existence de mécanismes de plaintes pour signaler les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des fonctionnaires. Indiquer également si les plaignants sont toujours informés de la suite donnée à leur plainte;
d)Les mesures prises pour renforcer les fonctions de surveillance des organes existants, tels que le juge de contrôle et le médiateur, notamment dans les hôpitaux psychiatriques médico-légaux.
Article 14
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et eu égard aux dispositions du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) du Comité sur la mise en œuvre de l’article 14 de la Convention par les États parties, fournir des informations sur :
a)Les mesures de réparation (restitution, satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, et garanties de non-répétition) et d’indemnisation accordées par la Commission de protection des victimes d’actes criminels et les tribunaux aux victimes de torture et de mauvais traitements et à leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre d’entre elles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas;
b)Tout programme de réadaptation pour les victimes de torture et de mauvais traitements, en précisant s’ils comprennent une assistance médicale et psychologique;
c)Les mesures de protection dont bénéficient les victimes de torture ou de mauvais traitements et les membres de leur famille, en précisant le nombre de ces mesures qui ont été prises en faveur des victimes de torture par rapport au nombre de demandes formulées. Indiquer également si les victimes de torture peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite.
Article 16
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi des observations finales :
a)Fournir des données statistiques annuelles depuis 2013, ventilées par infraction et appartenance ethnique, âge et sexe de la victime, sur : i) le nombre de plaintes déposées contre des policiers pour des actes racistes ou des actes de discrimination raciale; ii) le nombre d’enquêtes ouvertes suite au dépôt de ces plaintes et les autorités qui en ont la charge; iii) le nombre de ces enquêtes qui ont été classées sans suite; iv) le nombre de ces enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites ou des mesures disciplinaires; v) le nombre de ces procédures qui ont abouti à une condamnation; et vi) les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été appliquées;
b)Indiquer les mesures prises pour surveiller les attaques et les violences contre la communauté rom, y compris les commentaires et les contenus racistes diffusés sur l’Internet, et l’usage excessif de la force par la police vis-à-vis des membres de la communauté rom, et pour garantir que ces attaques fassent effectivement l’objet d’enquêtes et que les auteurs soient poursuivis, y compris lorsqu’il est allégué qu’elles ont pu être provoquées par des motifs discriminatoires;
c)Indiquer les mesures prises pour protéger efficacement les membres de la communauté rom contre les menaces et les attaques auxquelles ils pourraient être exposés en raison de leur origine ethnique, et pour encourager le signalement des mauvais traitements infligés par la police, notamment par des campagnes d’information sur les mécanismes de plaintes existants;
d)Indiquer les mesures prises pour condamner publiquement les attaques ciblant les Roms et d’autres minorités et pour renforcer les mesures de sensibilisation, y compris au sein de la police, en vue de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité;
e)Indiquer les mesures prises pour améliorer la formation des membres des forces de l’ordre, des juges et des procureurs à la lutte contre les infractions visant des minorités et pour que l’aspect raciste d’une infraction soit pris en compte;
f)Indiquer si la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’intégration de la communauté rom pour la période 2013-2020 a entraîné une amélioration des relations entre les membres des forces de l’ordre et la communauté rom.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), donner des informations sur les mesures prises pour que les armes à impulsion électrique (Taser) ne fassent pas partie de l’équipement du personnel de surveillance dans les prisons ou dans tout autre lieu de privation de liberté. Indiquer également si des mesures ont été prises pour surveiller l’utilisation de ces armes en instaurant un système de signalement et de contrôles obligatoires, et pour limiter leur utilisation aux situations extrêmes dans lesquelles il existe un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave.
Donner des informations sur les mesures prises depuis le dernier examen périodique en vue de mettre fin à la pratique des châtiments corporels dans tous les lieux, y compris à la maison, notamment sur les campagnes de sensibilisation qui ont été menées et sur les programmes d’éducation des parents qui ont été mis en place.
Autres questions
Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité applicables, notamment la résolution 1624 (2005). Donner des renseignements sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou tout autre renseignement que l’État partie estime utile.