Nations Unies

CCPR/C/GNB/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 novembre 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Rapport initial soumis par la Guinée-Bissau en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 4 octobre 2024]

Table des matières

Page

I.Aspects géographiques, démographiques, économiques, sociaux et culturels4

Aspects géographiques4

Aspects démographiques4

Aspects économiques, sociaux et culturels5

II.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)7

Cadre juridique et constitutionnel7

Cadre juridique10

La place du Pacte dans l’ordre juridique interne16

Institutions de protection des droits de l’homme18

Travaux menés par la Commission nationale des droits de l’homme depuis sa création19

III.Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)20

Mesures de lutte contre la corruption20

Gestion transparente des ressources naturelles23

Zones protégées27

IV.Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 23, 25 et 26)28

L’application d’une loi sur la parité face à l’inégalité entre les sexes28

V.Violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris dans la famille (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26)30

Violence à l’égard des femmes et des enfants30

Violence domestique31

VI.Pratiques préjudiciables et violence sexuelle (art. 2, 3, 6, 7 et 26)33

Violence sexuelle33

VII.Mortalité maternelle et infantile et interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6 et 7)34

Mortalité maternelle et infantile34

VIII.Droit à la vie et usage excessif de la force (art. 3, 6 et 7)35

Normes juridiques relatives à l’usage approprié de la force et des armes à feu par les agents des forces de l’ordre35

Informations sur le cas de violation du droit à la vie37

IX.Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 6 et 7)37

X.Traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7 et 10)38

XI.Administration de la justice (art. 14)41

Le système judiciaire41

XII.Personnes handicapées (art. 2, 7, 9, 10 et 26)47

XIII.Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées (art. 7, 12, 13, 16 et 26)49

XIV.Traite des êtres humains, élimination de l’esclavage et de la servitude et travailleurs domestiques (art. 6 à 8 et 24)50

XV.Liberté d’expression et protection des journalistes (art. 6, 7, 18 et 19)51

Cadres juridiques et réglementaires régissant le droit à la liberté d’expression dans l’État partie51

XVI.Liberté d’expression et protection des défenseurs des droits de l’homme (art. 6, 7 et 21)54

XVII.Droits de l’enfant (art. 7, 9, 10, 14, 23, 24 et 26)54

XVIII.Mesures visant à éliminer et à prévenir l’exploitation des enfants56

Application du Code du travail et protection globale des enfants57

XIX.Participation à la conduite des affaires publiques (art. 19 et 25)58

XX.Diffusion de l’information concernant le Pacte (art. 2)58

I.Aspects géographiques, démographiques, économiques, sociaux et culturels

Aspects géographiques

1.Pays lusophone indépendant depuis 1973, la République de Guinée-Bissau est située sur la côte ouest de l’Afrique, entre le Sénégal, au nord et à l’est, et la République de Guinée, au sud. Baignée par l’océan Atlantique à l’ouest, elle s’étend sur 36 125 kilomètres carrés, superficie qui comprend l’archipel des Bijagós, composé de près de 90 îles et îlots.

2.Sur le plan administratif, outre le secteur autonome de Bissau (la capitale), le pays comprend huit régions administratives : Bafatá, Biombo, Bolama, Quinara, Cacheu, Gabu, Oio et Tombali, qui se composent chacune de plusieurs secteurs (dont le nombre total s’élève à 37), divisés en de nombreuses sections, elles-mêmes subdivisées en « Tabancas », où vit la population rurale. Bien que la Constitution de la République prévoie, aux article 105 et suivants du chapitre VI, l’existence d’autorités locales, qui structurent le pouvoir politique de l’État en disposant d’une autonomie administrative et financière, cette décentralisation du pouvoir ne s’est pas concrétisée, aucune élection locale n’ayant été organisée à ce jour.

Aspects démographiques

3.Un organisme spécifique est chargé d’établir les indices démographiques et autres statistiques. Soucieux du développement social, économique et culturel du pays, l’État bissau-guinéen a mis en place un système de données statistiques officielles permettant de suivre ce développement. Première loi adoptée après l’indépendance, le décret-loi no 2/1991 du 25 mars 1991 a institutionnalisé le système national d’information statistique et créé l’Institut national de statistique et de recensement. Les fondements du Système statistique national ont été définis par la loi no 6/2007 du 10 septembre 2007. Le règlement et le statut organique du Système ont été établis respectivement par le décret no 4/2023, du 31 mars 2023, et le décret-loi no 2/2023, du 31 mars 2023.

4.L’Institut national de statistique et de recensement a réalisé trois recensements de la population et du logement, le dernier datant de 2009. Pour des raisons structurelles, ce n’est qu’aujourd’hui que les conditions sont réunies pour procéder à un nouveau recensement. Les données démographiques disponibles proviennent donc du recensement de 2009 et sont adaptées compte tenu des projections existantes.

5.La Guinée-Bissau compte 1 497 859 habitants, dont 48,6 % de sexe masculin et 51,4 % de sexe féminin. Parmi ces habitants, 1 449 230 vivent dans des logements familiaux et 4 606 dans des logements collectifs. Le taux d’accroissement annuel de la population est de 2,48 %. Le pays devrait comprendre environ 1 781 308 habitants en 2023. La densité de population était de 40,1 habitants par kilomètre carré en 2009. Selon le recensement de 2009, la population bissau-guinéenne est relativement jeune, les moins de 20 ans représentant 54,3 % de l’ensemble des habitants et les personnes âgées de 65 ans ou plus seulement 3,2 %. Les jeunes enfants (de 0 à 5 ans) représentent environ 19 % de la population totale, cette proportion étant relativement plus élevée dans les zones rurales (21,3 %) que dans les zones urbaines (15,7 %). Si la proportion d’enfants d’âge scolaire (de 6 à 12 ans) est aussi importante que celle des moins de 5 ans à l’échelle nationale, elle est également plus élevée dans les zones rurales (où elle atteint environ 20 %) que dans les zones urbaines (environ 17 %). La population économiquement active (de 15 à 64 ans) représente plus de la moitié de la population totale (54,1 %) et vit en majorité dans les zones urbaines, principalement dans le secteur autonome de Bissau et la région des Bijagós. Les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentent que 3,2 % de la population totale et sont plus nombreuses dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Il convient de mentionner que 3 283 personnes n’ont pas déclaré leur âge, ce qui correspond à un pourcentage très faible de la population (0,2 %). L’âge moyen des habitants est de 21,7 ans (21,2 ans pour les hommes et 22,3 ans pour les femmes). La population urbaine est légèrement plus âgée (21,8 ans) que la population rurale (21,7 ans). Dans les zones urbaines, l’écart d’âge entre les sexes est insignifiant, tandis que dans les zones rurales, les femmes ont en moyenne presque trois ans de plus que les hommes (22,6 contre 20,8 ans, respectivement).

6.La Guinée-Bissau comptait 1 933 personnes de nationalité étrangère au recensement de 2009, ce qui ne représente que 0,1 % de la population totale. Parmi ces personnes, 1 378 (soit 71,3 %) étaient de sexe masculin et 555 (28,7 %) de sexe féminin. La plupart d’entre elles étaient originaires de la Guinée (27,7 %), de la Mauritanie (18,7 %) et du Sénégal (18,3 %). Les Portugais représentaient 5,6 % des personnes de nationalité étrangère.

7.La Guinée-Bissau compte une quinzaine de groupes ethniques, représentés dans les proportions suivantes : les Peuls (28,5 %), les Balantes (22,5 %), les Mandingues (14,7 %), les Papels (9,1 %), les Manjaques (8,3 %), les Biafadas (3,5 %), les Mancagnes (3,1 %), les Bijagós (2,1 %), les Floups (1,7 %), les Mansôankas (1,4 %), les Balantes Mané (1,0 %), les Nalu (0,9 %), les Sarakholés (0,5 %) et les Soussous (0,4 %), 2,2 % de la population ne se réclamant d’aucune ethnie.

8.La diversité ethnique s’accompagne d’une diversité de religions. Les musulmans sont majoritaires (45,1 %). Viennent ensuite les chrétiens (22,1 %) et les animistes (14,9 %).

9.En matière d’éducation, la majorité de la population (soit 33,2 %) a un niveau d’études élémentaires, 12,6 % un niveau secondaire et 0,5 % des qualifications professionnelles. La proportion de personnes ayant fait des études supérieures est inférieure à 1 %.

Aspects économiques, sociaux et culturels

10.L’économie bissau-guinéenne dépend principalement de l’agriculture. Le secteur industriel est peu développé et doit parfois fonctionner sans électricité, près de 89,1 % de l’infrastructure résidentielle et routière étant dans un état précaire. Les recettes provenant des redevances sur la pêche, des droits de douane, des contributions fiscales et des exportations de noix de cajou et de bois sont les principales sources de revenus qui, souvent, ne suffisent pas à financer le budget général de l’État. L’offre gastronomique comprend de multiples et diverses richesses locales. Les céréales, et en particulier le riz et le maïs, constituent la base de l’alimentation quotidienne des Bissau-Guinéens. Les légumes, les tubercules et les fruits tropicaux viennent compléter ce régime alimentaire. Le vin de palme et le vin de cajou sont des produits locaux consommés à grande échelle, notamment parmi les populations animistes et chrétiennes. Une grande partie de la population a accès au poisson, quelle que soit sa qualité, le pays étant bordé par l’océan Atlantique et ayant de grands fleuves (Geba, Cacheu et Corubal), ainsi que plusieurs cours d’eau de moindre taille.

11.La Guinée-Bissau a pour fondement économique et social l’économie de marché, qui suppose l’existence de la propriété sous ses formes publiques, privées et coopératives, toutes subordonnées au pouvoir politique, dans le but de promouvoir continuellement le bien-être de la population et de supprimer toute forme d’exploitation d’un groupe social par un autre. L’État s’emploie à promouvoir les investissements de capitaux étrangers pour autant qu’ils soient utiles au développement économique et social du pays.

12.Principalement alimentée par le secteur agricole, et en particulier le secteur de la noix de cajou, et les investissements publics, la croissance économique de la Guinée-Bissau devrait être d’environ 4,7 % en 2022. Le taux de croissance réelle du secteur primaire devrait atteindre 6,1 % en 2022, soit une hausse de 0,7 point de pourcentage par rapport à 2021. Le nouveau système de contrôle du transport de noix de cajou des zones de production vers Bissau permet de confirmer que la production nationale de cette noix a précédemment été sous-estimée. À la date d’établissement du présent rapport, 256 000 tonnes de noix de cajou ont été déclarées sur les registres des bureaux de l’administration fiscale de toutes les régions du pays. Dans le secteur primaire également, la production alimentaire ne cesse de croître, les projets agricoles menés dans le secteur public jouant à cet égard un rôle déterminant. En 2022, la production agricole de subsistance devrait augmenter de 4,1 % et la production de noix de cajou de 11,1 %.

13.La croissance du secteur secondaire devrait être de 4,8 % en 2022, soit 0,8 point de pourcentage de moins qu’en 2021, cette baisse étant due aux mauvais résultats du secteur du bâtiment. La hausse des prix sur les marchés internationaux, associée aux ajustements budgétaires qui ont eu lieu dans le pays, a freiné la croissance de ce secteur en Guinée-Bissau, malgré la poursuite de plusieurs projets de construction de routes et d’infrastructure de distribution d’électricité. Le secteur du bâtiment devrait croître de 0,7 % et le sous-secteur de l’eau, de l’énergie et de l’assainissement de 10,0 %, ce dernier taux représentant une baisse de 2,7 points de pourcentage par rapport à 2021.

14.Après avoir connu le taux de croissance le plus élevé de tous les secteurs, le tertiaire est maintenant celui qui croît le plus lentement, bien qu’il représente la plus grande part du produit intérieur brut (PIB). En 2022, il devrait croître de 3,7%, soit 3,6 points de pourcentage de moins qu’en 2021. Le sous-secteur des communications devrait connaître une croissance de 4,0%. Celui des transports, en hausse de 4,5%, sera le principal levier de développement du secteur tertiaire. L’administration publique ne contribue pas de façon décisive à l’expansion de ce secteur, malgré son taux de croissance qui devrait s’élever à 8,1%.

15.Parallèlement à la croissance du PIB, le niveau général des prix (l’inflation) augmentera de 6,9 % en 2022, ce qui représente un taux supérieur de 3,9 points de pourcentage au seuil fixé dans le cadre des critères de convergence de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a accentué la hausse des prix observée depuis la fin de l’année 2020. Cette situation se répercute sur le pouvoir d’achat et le niveau de vie des habitants de la Guinée-Bissau. Les prix des produits importés ont considérablement augmenté. Les produits nationaux, et en particulier les produits alimentaires, ont également suivi cette hausse, ce qui n’a fait qu’aggraver la situation.

16.En ce qui concerne les finances publiques, en 2022, le montant total des recettes et des dons devrait diminuer légèrement (de 6,8 %) par rapport à 2021, en raison d’une baisse de 29,8 % des dons. Ces estimations tiennent compte du contexte actuel, marqué par des tensions géopolitiques accrues, et de leur impact sur le prix des denrées alimentaires et du pétrole, qui pourrait entraîner une baisse des recettes si l’État intervenait pour atténuer ces répercussions négatives sur la population. Le montant total des dépenses courantes de l’État devrait s’établir à 15,6 % du PIB en 2022, contre 16,1 % l’année précédente, en raison des efforts déployés par les autorités pour contenir les dépenses.

17.On estime que le montant de la dette publique s’élèvera à 73,9 % du PIB en 2022. Les estimations de la balance des paiements font apparaître un excédent de 31,0 milliards de francs CFA pour cette même année, contre 60,4 milliards en 2021. Ce solde positif correspondra à la hausse importante des transferts en capital provenant de l’administration centrale, atténuée par le déficit de la balance des biens et services et la réduction du montant net des avoirs à l’étranger. La balance des comptes courants affichera un déficit de 36,9 milliards de francs CFA en 2022 contre 5,5 milliards en 2021, en raison d’une forte augmentation du déficit de la balance des biens et services, qui s’établira à 116,0 milliards de francs CFA après avoir augmenté de 21,3 milliards.

18.La masse monétaire devrait augmenter en 2022, parallèlement à la croissance du PIB, et pourrait s’établir à 491,3 milliards de francs CFA (44,1 % du PIB) contre 473,1 milliards (47,8 % du PIB) en 2021, du fait de la hausse du montant net des avoirs à l’étranger et du crédit intérieur. L’offre de crédit augmentera en 2022 par rapport à 2021, compte tenu de l’ouverture d’une nouvelle banque commerciale en Guinée-Bissau et de la reprise normale des activités économiques.

19.Dans l’ensemble, le bilan macroéconomique de la Guinée-Bissau fait apparaître des progrès, en dépit de la complexité de la conjoncture économique internationale. Les résultats auraient pu être meilleurs encore si le système de transport maritime des noix de cajou destinées à l’exportation avait bien fonctionné. Ce bilan satisfaisant est dû aux efforts déployés pour maîtriser les dépenses, augmenter les recettes et réaliser progressivement des investissements.

20.En général, tous les groupes ethniques considèrent leur dialecte natal comme leur principal moyen de communication. Plus de 90 % de la population de la Guinée-Bissau parlent le créole. Moins d’un tiers parlent le portugais et environ 5 % le français. La majorité des Bissau-Guinéens (89,5 %) avaient un emploi au moment du recensement ; environ 11 % étaient au chômage. La population active se composait d’hommes à 43,8 % et de femmes à 56,2 %. En matière d’éducation, on constate qu’environ 52 % de la population âgée de 6 ans et plus est alphabétisée, ce taux étant de 58,2 % pour les hommes et les garçons et de 41,8 % pour les femmes et les filles. En ce qui concerne les caractéristiques des logements, selon une enquête réalisée sur les matériaux de construction les plus utilisés par les différentes ethnies, il est apparu que 5 % de la population vivent dans des habitations dont les murs extérieurs sont en adobe ou en pisé et 14,5 % dans des logements en adobe renforcé.

II.Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Cadre juridique et constitutionnel

21.Le système constitutionnel a connu trois périodes : la première, qui a commencé à l’accession à l’indépendance, s’est fondée sur le modèle communiste d’une économie centralisée à parti unique et a duré jusqu’en 1984 ; la deuxième a fait suite à une révision constitutionnelle qui instituait une économie de marché ; la troisième période, qui a débuté en 1991, a abouti aux changements apportés par cinq révisions de la Constitution du 16 mai 1984 (dont la dernière remonte à 1996), qui ont donné forme à la Constitution actuelle, composée de 133 articles, et qui ont entraîné un saut qualitatif vers le pluralisme politique avec l’introduction du multipartisme.

22.Les principes structurants de l’actuelle Constitution de la République sont répartis en cinq titres : Titre premier : Principes fondamentaux − La nature et les fondements de l’État (art. 1er à 23) ; Titre II : Droits, libertés, garanties et obligations fondamentales (art. 24 à 58) ; Titre III : Organisation du pouvoir politique (art. 59 à 125), subdivisé en six parties : du Président de la République (art. 62 à 72), du Conseil d’État (art. 73 et 74), de l’Assemblée populaire nationale (art. 75 à 95), du Gouvernement (art. 96 à 104), des pouvoirs publics locaux (art. 105 à 118), du pouvoir judiciaire (art. 119 à 125) ; Titre IV : Garantie de révision constitutionnelle (art. 127 à 131) ; et Titre V : Dispositions finales et transitoires (art. 132 et 133).

Droits fondamentaux

23.La République de Guinée-Bissau est un État de droit démocratique, fondé sur la souveraineté populaire, le pluralisme de l’expression et une organisation politique démocratique, le respect et les garanties de la réalisation des droits et libertés fondamentaux et la séparation et l’interdépendance des pouvoirs, en vue de concrétiser la démocratie sur les plans économique, social et culturel et de renforcer la démocratie participative.

24.Il est du devoir fondamental de l’État de préserver, par tous les moyens, les réalisations du peuple et, en particulier, l’ordre démocratique établi par la Constitution. La défense de la nation doit être organisée sur la base de la participation active et de l’adhésion consciente du peuple.

25.La Constitution prévoit l’égalité des citoyens dans tous les domaines, en garantissant l’exercice des droits, des libertés et des garanties fondamentaux, la promotion continue du bien-être de la population et l’élimination de toute forme de soumission de la personne humaine à des intérêts dégradants au profit d’individus, de groupes ou de classes.

26.Les droits économiques, sociaux et culturels sont inscrits dans un programme.

27.La possibilité de recourir aux tribunaux en cas de violation de leurs droits est garantie à tous les citoyens, et l’accès à la justice ne peut leur être refusé faute de moyens financiers suffisants.

28.La privation de liberté ne peut être arbitraire, et toute personne privée de liberté doit être informée de sa situation et pouvoir se défendre. L’État sera sinon responsable des préjudices causés. Il doit en outre autoriser une action en habeas corpus en cas d’arrestation ou de détention illégale.

29.Les lois restreignant les droits, les libertés et les garanties sont de nature générale et abstraite et doivent se limiter au strict nécessaire pour préserver les autres droits ou intérêts protégés par la Constitution. Elles ne peuvent avoir d’effets rétroactifs ni restreindre l’essence même des droits concernés.

30.Les garanties fondamentales contre l’emprisonnement sans inculpation résident dans la possibilité d’être présenté immédiatement devant un juge pour obtenir confirmation de la procédure engagée dans un délai de quarante-huit heures, la défense de la personne concernée étant assurée et le placement en détention étant évité chaque fois que cela est possible, par le recours aux mesures les moins strictes.

31.La procédure pénale est inquisitoire et respecte la présomption d’innocence, des garanties de défense et d’assistance étant fournies et le procès et les actes d’instruction déterminés par la loi étant soumis au principe du contradictoire. Sont nulles toutes les preuves obtenues par la contrainte, sous la torture, ou par une atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou une immixtion dans sa vie privée, son domicile, sa correspondance ou ses télécommunications.

32.Il n’est pas permis d’extrader ou d’expulser vers un autre pays un citoyen bissau‑guinéen. L’extradition ou l’expulsion de citoyens étrangers ne peut être décidée que par une autorité judiciaire et ne peut jamais l’être pour des raisons politiques.

33.Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité morale et physique des citoyens, et la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que le travail forcé, ainsi que les mesures de sûreté entraînant une privation de liberté d’une durée illimitée ou indéfinie sont interdits.

34.Une personne condamnée ne perd pas obligatoirement ses droits civils, professionnels ou politiques. Les citoyens injustement condamnés ont droit, selon les modalités prévues par la loi, à la révision de leur jugement et à la réparation du préjudice subi. Les mesures de sûreté et les peines prononcées sont définies par la loi. Aucune règle portant sur des situations particulières ne sera appliquée en quelques circonstances que ce soit.

35.La responsabilité pénale est personnelle et incessible et la peine de mort ne peut en aucun cas être prononcée. Certaines infractions définies par la loi sont punies par la réclusion à perpétuité. La réclusion à perpétuité n’a toutefois jamais été réglementée. Selon le Code pénal, un cumul d’infractions est passible en théorie d’une peine de prison de dix jours à trente ans.

36.Toute personne a droit à une identité personnelle, à la capacité civile, à la citoyenneté, à sa réputation, à son image, à la parole et au respect de sa vie privée et familiale. La déchéance de nationalité et les restrictions de la capacité civile ne peuvent être imposées que dans les situations et selon les modalités prévues par la loi, et ne peuvent se fonder sur des motifs politiques.

37.L’État reconnaît le droit des citoyens à l’inviolabilité de leur domicile et de leur correspondance et autres moyens de communication privée. Une atteinte à la vie privée d’un citoyen ne peut être ordonnée par les tribunaux ou exécutée que dans les situations expressément prévues par la loi ou dans le cadre d’une procédure pénale. Les citoyens ont le droit de se réunir et de manifester pacifiquement dans les lieux accessibles au public selon les conditions prévues par la loi.

38.Les travailleurs jouissent de la liberté d’association, considérée comme un moyen de promouvoir l’unité, de défendre leurs droits et de protéger leurs intérêts. Dans l’exercice de cette liberté, ils se voient garantir, en l’absence de toute discrimination, les éléments suivants :

a)La liberté de création, d’organisation et de réglementation interne des associations ;

b)Le droit d’exercer une activité syndicale dans les entreprises, selon les conditions prévues par la loi ;

c)L’indépendance des associations syndicales à l’égard de l’État, des employeurs, des confessions religieuses, des partis et des autres associations politiques.

39.La loi garantit la protection adéquate des représentants des travailleurs contre toute forme de restriction de l’exercice légitime de leurs fonctions. Dans toutes leurs sphères d’activités, les associations syndicales sont régies par les principes d’une organisation et d’une gestion démocratiques fondées sur l’élection périodique d’organes directeurs au scrutin secret, sans être soumises à aucune autorisation ou approbation des travailleurs.

40.Les travailleurs ont droit à la protection, à la sécurité et à des conditions d’hygiène adéquates sur leur lieu de travail et ne peuvent être licenciés que dans les situations et selon les modalités prévues par la loi. Les licenciements pour raisons politiques ou idéologiques ainsi que les lock-out sont interdits.

41.L’État mettra progressivement en place un système de sécurité sociale visant à protéger les travailleurs pendant leur vieillesse, ainsi qu’en cas de maladie ou d’incapacité de travail.

42.La loi reconnaît le droit de grève des travailleurs, à qui il appartient de définir le champ de leurs intérêts professionnels à défendre. Elle fixe des limites à respecter en la matière dans le domaine des services et activités essentiels, pour répondre au mieux aux besoins incontournables de la société.

43.Le droit à l’éducation et le devoir d’éducation sont inscrits dans la Constitution et l’enseignement n’est jamais confessionnel. Il incombe à l’État de faire progresser peu à peu la gratuité de l’enseignement et l’égalité d’accès de tous les citoyens aux différents niveaux d’enseignement. L’État s’emploie à promouvoir la création d’écoles privées et coopératives.

44.Toutes les personnes physiques et morales se voient garantir, dans des conditions égales et effectives, le droit d’exprimer et de diffuser librement leurs opinions par tout moyen à leur disposition, et le droit d’informer et d’être informé, ainsi qu’un droit de réponse et de rectification, sans entrave ni discrimination. Ces droits ne peuvent être restreints ou censurés, et la partie lésée a le droit d’être indemnisée pour le préjudice subi.

45.Les citoyens ont le droit de former des associations librement et sans aucune autorisation, à condition que celles-ci n’aient pas pour but de promouvoir la violence et que leurs objectifs ne soient pas contraires à la loi. Les associations peuvent œuvrer librement à la réalisation de leurs objectifs sans ingérence des autorités publiques et ne peuvent être dissoutes ni voir leurs activités suspendues par l’État, sauf dans les situations prévues par la loi et sur décision de justice. Les associations armées, militaires, militarisées ou paramilitaires ne sont pas autorisées, pas plus que les organisations qui prônent le racisme et le tribalisme.

46.La liberté de la presse est garantie pour assurer le respect du pluralisme idéologique. Les stations de radio et chaînes de télévision ne peuvent être créées qu’après l’obtention d’une licence accordée selon les conditions prévues par la loi. L’État garantit un service de presse, de radio et de télévision indépendant d’intérêts économiques et politiques qui assure l’expression et la confrontation de différents courants d’opinion.

47.Il est prévu d’établir un Conseil national des médias, organe indépendant dont la composition et le fonctionnement seront définis par la loi.

48.L’état de siège ou l’état d’urgence ne peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, qu’en cas d’agression réelle ou imminente de forces étrangères, de menace grave pesant sur l’ordre constitutionnel démocratique ou de trouble de celui-ci, ou de calamité publique. Une telle déclaration ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits à la vie, à l’intégrité et à l’identité personnelles, à la capacité civile et à la citoyenneté, à la non‑rétroactivité des lois pénales, aux droits de la défense et à la liberté de conscience et de religion ni entraîner de suspension partielle des droits, libertés et garanties.

Cadre juridique

Le système électoral

49.La question des élections et du système électoral est traitée dans la Constitution, qui renvoie à une loi de nature réglementaire, la loi électorale.

50.Le Président de la République et les membres de l’Assemblée populaire nationale sont élus par les électeurs inscrits sur la liste électorale lors d’un scrutin libre, universel, égalitaire, direct, secret et périodique.

51.Tous les citoyens bissau-guinéens âgés de 18 ans et plus ont le droit de voter aux élections présidentielles et législatives. Tous les citoyens bissau-guinéens de naissance et les enfants de parents bissau-guinéens de naissance, âgés de plus de 35 ans et jouissant pleinement de leurs droits civils et politiques, ont le droit, quel que soit leur lieu de résidence, de briguer la présidence de la République. Tous les citoyens électeurs âgés de 21 ans et plus peuvent être élus à la fonction de député à l’Assemblée populaire nationale.

52.Le système de l’élection présidentielle ne compte qu’une seule circonscription, l’élection ne pouvant être remportée au premier tour qu’à la majorité absolue. En l’absence de majorité absolue, un second tour est organisé dans un délai de vingt et un jours pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus de voix, le vainqueur exerçant ensuite le pouvoir pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.

53.L’élection des députés se fait par circonscription (on en compte 29 au total), la diaspora vivant en Europe et celle vivant en Afrique étant chacune représentées par un député. Le nombre de sièges est déterminé selon la méthode d’Hondt.

54.Les élections sont également régies par les lois suivantes :

a)La loi électorale relative au Président de la République ;

b)La loi sur le recensement électoral ;

c)La loi sur la Commission électorale nationale ;

d)La loi sur l’observation électorale.

55.La loi prévoit que les élections doivent avoir lieu, en règle générale, entre le 23 octobre et le 25 novembre, sauf en cas de vacance de la présidence de la République ou de dissolution du Parlement, auquel cas le Président fixe quatre-vingt-dix jours à l’avance la date des élections à venir. Ce calendrier n’a cependant jamais été respecté.

56.Le droit de vote est personnel, incessible et inaliénable, et l’exercer est un devoir civique. La loi permet aux personnes malvoyantes d’être accompagnées lors de l’exercice de ce droit. L’inscription des électeurs sur la liste électorale est une condition indispensable à l’exercice du droit de vote. Elle est non officielle, obligatoire et permanente et vaut pour toutes les élections.

57.Les candidats aux élections présidentielles et législatives ne peuvent être poursuivis en justice et arrêtés pendant la période électorale, sauf en cas de flagrant délit relatif à des infractions passibles d’une lourde peine. Des poursuites pénales engagées contre un candidat qui ne se trouve pas déjà en détention provisoire ne peuvent se poursuivre qu’après la proclamation des résultats de l’élection.

58.Les opérations électorales ont lieu dans l’ensemble du territoire national et dans les pays étrangers dans lesquels les citoyens bissau-guinéens doivent voter. Elles ont pour corollaire la liberté de propagande, dans le respect des limites imposées par la loi électorale. Il est en outre interdit de diffuser les résultats de sondages.

59.Les candidats et leurs représentants jouissent d’une entière liberté d’expression et d’information selon les modalités prévues par la loi, sans préjudice de leur responsabilité civile ou pénale. Les médias et leurs membres ne peuvent être sanctionnés pour des actes commis pendant la campagne, sans préjudice de leur responsabilité civile ou pénale, qui ne peut être mise en cause qu’une fois la campagne électorale achevée.

60.Les réunions et les manifestations relatives aux élections peuvent avoir lieu à toute heure et n’importe quel jour, dans les limites de l’ordre public établies aux fins du maintien ordinaire de la circulation et du repos des citoyens. Les représentants des candidats doivent demander la présence de membres des forces de l’ordre lors des réunions et des manifestations qu’ils organisent. Dans le cas contraire, ils sont eux-mêmes responsables du maintien de l’ordre. Pendant la campagne électorale, la liberté de réunion et de manifestation à des fins électorales est régie par les dispositions de la loi no 3/92 du 6 avril 1992.

61.Il existe un certain nombre de garanties en matière de transparence du financement des campagnes électorales, lequel peut comprendre des contributions de l’État, des contributions de partis similaires, des contributions volontaires des électeurs, des contributions des candidats et des partis politiques eux-mêmes, et le produit d’activités électorales. Les gouvernements étrangers et les organisations gouvernementales étrangères n’ont pas le droit de financer directement des campagnes électorales. La loi électorale impose de donner le détail du financement d’une campagne électorale et de présenter des comptes à ce sujet dans les trente jours suivant l’annonce officielle de l’élection, mais cette disposition n’a jamais été appliquée.

62.La Commission nationale électorale, qui organise les élections et les référendums, est l’institution chargée des opérations électorales.

63.Placée sous la supervision de l’Assemblée nationale populaire, la Commission nationale électorale est un organe indépendant qui a pour mission de superviser, d’organiser et de gérer les opérations électorales et les référendums et de diffuser des informations sur les élections. Composée d’un secrétariat exécutif central et de neuf commissions électorales régionales, elle a pour membres des représentants de la présidence de la République et du Gouvernement, un représentant de chaque parti ou candidat aux élections et un représentant du Conseil national des médias.

64.Le secrétariat exécutif est constitué de quatre citoyens bissau-guinéens au civisme irréprochable, de préférence des magistrats de tribunaux de deuxième instance, qui sont élus par les deux tiers des membres de l’Assemblée populaire nationale, pour un mandat de quatre ans auquel il ne peut être mis fin avant son terme.

65.Le Bureau de l’appui technique au processus électoral est un autre organe habilité à jouer un rôle dans les opérations électorales. Placé sous la tutelle du Ministère de l’administration territoriale, il planifie, coordonne, met au point et mène à bien la réalisation du recensement, organise et réalise l’inscription annuelle des électeurs, met en forme les statistiques provenant du recensement et fournit l’appui logistique, financier et administratif nécessaire à la tenue du recensement. Les activités électorales à mener auprès de la diaspora, y compris l’inscription sur la liste électorale et le scrutin lui-même, relèvent de la responsabilité du Ministère des affaires étrangères et des communautés. D’autres institutions, comme la Cour suprême de justice, participent aux opérations électorales, notamment à la vérification et à la certification des candidatures et à la suite à donner aux recours judiciaires.

66.Le tribunal de la région dans laquelle des irrégularités ont été signalées est chargé de veiller à l’intégrité du processus électoral aux stades de l’inscription sur la liste ; lors des autres étapes des opérations électorales, c’est au ministère public et à la Commission nationale électorale de contester d’éventuelles irrégularités. Le ministère public surveille également l’ensemble du scrutin et des opérations de décompte des voix, signant les procès‑verbaux de dépouillement à l’échelle régionale avec toutes les autres parties prenantes.

67.Afin de garantir une plus grande transparence des opérations électorales, la loi sur l’observation électorale a été adoptée en vue de permettre à des entités étrangères neutres d’assurer la transparence de l’ensemble des opérations, en faisant surveiller par des observateurs internationaux l’inscription sur la liste, l’organisation et la réalisation des opérations de vote, le dépouillement et le décompte des voix et la validation du scrutin.

68.L’observation internationale, qui commence dès le stade de l’inscription sur la liste électorale et s’achève trente jours après la prestation de serment des élus, est effectuée par des observateurs de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), de l’Union africaine, de l’Union européenne et de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

69.Le cycle électoral n’est pas encore achevé, les élections locales n’ayant toujours pas eu lieu. Les dispositions juridiques relatives à ces élections n’ont pas non plus été finalisées, la loi électorale relative au Président de la République et l’Assemblée populaire nationale ne comprenant aucune disposition à cet égard.

70.Les opérations électorales bénéficient du soutien de partenaires bilatéraux et multilatéraux depuis la libéralisation de la vie politique en 1994. Le Portugal, la France, le Timor-Leste et le Nigéria sont les principaux partenaires bilatéraux. La Guinée-Bissau a pour partenaire multilatéral le système des Nations Unies, et en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui joue un rôle de chef de file à cet égard. Grâce au soutien financier et technique de la République du Timor-Leste, elle a pu mettre en place un système de recensement biométrique et délivrer des cartes d’identité du même type. Pour faciliter le financement du budget alloué aux opérations électorales, le Gouvernement de la neuvième législature a promulgué la loi no 1/2021 du 28 janvier 2021 sur l’impôt démocratique, dont l’objectif est de garantir la tenue d’élections démocratiques en Guinée‑Bissau, qui constituent un acte de souveraineté. Un impôt est ainsi prélevé, en espèces ou en nature, sur les revenus du travail, qu’ils résultent du salariat, de contrats de service ou de l’exercice d’une profession libérale indépendante. Pour la première fois, les élections législatives du 4 avril 2023 ont été financées à hauteur de 75 % par cet impôt.

Droit à la liberté d’association

Cadre juridique pour la mise en place d’associations politiques

71.Il est indiqué dans la Constitution que, en République de Guinée-Bissau, les partis politiques sont, à condition d’avoir à leur tête des citoyens bissau-guinéens, libres de se constituer aux fins de l’organisation et de l’expression de la volonté populaire et du pluralisme politique, et que leur organisation et leur fonctionnement doivent se plier aux règles démocratiques.

72.Il est interdit de former un parti régional ou local qui porte le nom d’une personne, d’une église, d’une religion, d’une confession ou d’une doctrine religieuse, ou qui prône le racisme ou le tribalisme, ou qui se propose de recourir à la violence pour parvenir à ses fins.

73.Afin d’atteindre leurs objectifs, les partis devraient, outre leur contribution générale au développement des institutions politiques, proposer :

a)De contribuer à l’exercice par les citoyens de leurs droits politiques et à la détermination des politiques nationales, notamment par la participation aux élections ou à d’autres moyens d’expression démocratique ;

b)De participer aux activités des autorités nationales et locales ;

c)De critiquer les mesures prises par le Gouvernement et l’administration publique ;

d)D’analyser des problèmes de portée nationale ou internationale, de les commenter et d’en débattre ;

e)De promouvoir l’éducation civique et la prise de conscience politique des citoyens.

74.Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant les élections législatives, les organes compétents d’un parti communiquent par écrit à la Cour suprême de justice le nombre de leurs adhérents.

75.Les partis politiques représentés à l’Assemblée populaire nationale qui ne font pas partie du Gouvernement jouissent du droit d’opposition démocratique, conformément à la Constitution et aux lois.

76.Cela leur permet :

a)D’être informés régulièrement et directement par le Gouvernement de l’évolution des principales questions d’intérêt public et de faire part de leurs points de vue au Président du Conseil d’État et au Gouvernement ;

b)De participer à tous les actes et activités officiels qui, par leur nature, justifient la présence des partis, et s’exprimer et intervenir publiquement par des voies constitutionnelles sur des questions d’intérêt public pertinentes ;

c)D’être consultés au préalable par le Gouvernement sur le calendrier des élections locales et les orientations générales relatives à la politique étrangère, à la défense nationale et aux aspects fondamentaux du plan et du budget de l’État ;

d)De collaborer aux travaux préparatoires dont le Gouvernement a ordonné la réalisation aux fins de l’élaboration ou de la révision de la législation sur les partis politiques et les élections ;

e)D’avoir des droits de passage à l’antenne, à la radio et à la télévision, ainsi que le droit à un certain espace dans la presse appartenant directement ou indirectement à l’État, selon les termes de la loi sur la presse et d’autres dispositions législatives spécifiques ;

f)D’avoir un droit de réponse, dans les médias appartenant directement ou indirectement à l’État, aux déclarations politiques du Gouvernement, selon les modalités prévues par la loi sur la presse.

77.La création d’un parti politique ne requiert pas d’autorisation particulière. Seule une inscription au registre correspondant de la Cour suprême de justice est nécessaire. La demande d’inscription doit être signée par au moins 2 000 adhérents du parti, sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de niveau social, intellectuel ou culturel, de croyance religieuse ou de conviction philosophique.

78.La demande d’inscription doit être accompagnée d’un document justifiant de la capacité électorale et du lieu de résidence de ses auteurs, ainsi que des projets de statuts et de programmes, et indiquer le nom et l’acronyme du parti qu’il est proposé de créer.

79.Les signatures apposées sur la demande, rédigée sur papier libre et exempte de droits de timbre, sont certifiées gratuitement par le notaire ou l’autorité administrative du lieu de résidence du demandeur. Si ce dernier n’est pas en mesure de signer, il appose son empreinte digitale devant les organismes susmentionnés, qui certifient son identité en se fondant soit sur leurs liens avec lui, soit sur la déclaration de deux témoins.

80.Il incombe au Président de la Cour suprême de justice d’apprécier la demande d’inscription. Sa décision, qui doit être publiée au Journal officiel, peut faire l’objet d’un recours devant l’assemblée plénière de la même Cour, dans un délai de cinq jours à compter de sa date de publication. Le Président de la Cour suprême de justice dispose de huit jours pour rendre sa décision. En cas de recours, une décision doit être rendue dans un délai de cinq jours.

81.Les partis peuvent être dissous par une décision des organes statutaires compétents, par la Cour suprême de justice si celle-ci constate qu’ils ont moins de 1 000 adhérents, ou par un décret de ladite cour en cas de violation de la Constitution ou de la loi ici mentionnée ou de recours à des méthodes subversives ou violentes ou à des structures militaires ou paramilitaires.

Associations syndicales

82.La Guinée-Bissau a toujours eu des syndicats et des organisations représentant les travailleurs, les femmes et les jeunes au sein du parti unique. Les organisations syndicales d’origine démocratique ont pris forme lors de l’avènement du multipartisme.

83.L’Union nationale des travailleurs guinéens a quitté le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et de Cabo Verde (PAIGC) pour représenter selon ses propres modalités les travailleurs affiliés.

84.L’avènement du multipartisme en 1992 a ouvert la voie à la formation de plusieurs syndicats de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne la fonction publique, l’exercice de la liberté d’association sera régi par la loi sur la liberté d’association jusqu’à la promulgation de lois propres à ce secteur.

85.La loi sur la liberté d’association garantit le droit de former des associations pour défendre et promouvoir des droits et des intérêts socioprofessionnels et socioéconomiques.

86.Dans l’exercice de leurs activités, les syndicats de travailleurs et d’employeurs sont indépendants les uns des autres. Toutes les formes d’ingérence, tant directes qu’indirectes, sont donc interdites.

87.Les tribunaux vérifient la légalité des associations et des activités des personnes qui les dirigent.

88.Les associations sont régies par des statuts adoptés lors d’une assemblée générale. Elles peuvent organiser leur gestion et leurs activités et définir leurs programmes d’action comme elles l’entendent. Leurs organes de direction doivent être composés d’adhérents élus librement et démocratiquement.

89.Dans le cadre de l’exercice de leur droit à la liberté d’association, les travailleurs ne peuvent faire l’objet de discrimination ou subir de préjudice dans le domaine de l’emploi pour avoir ou ne pas avoir adhéré à une association de travailleurs ou pour s’en être retirés de leur propre gré. Les travailleurs ont également les droits suivants :

a)Ne verser des cotisations qu’aux associations auxquelles ils ont adhéré ;

b)Participer aux activités des associations auxquelles ils ont adhéré, notamment en élisant les membres de leurs organes directeurs ou en étant élus au sein de ces organes, et en assistant à leurs assemblées générales lorsqu’ils disposent de tous leurs droits d’adhérent.

90.Les associations de travailleurs et d’employeurs ont pour mission de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts de leurs adhérents, notamment par les moyens suivants :

a)La conclusion de conventions collectives ;

b)La participation à la prévention et au règlement de conflits du travail ;

c)La création, en leur sein, de services d’information et d’assistance juridique sur les questions relatives aux relations individuelles et collectives entre employés et employeurs ;

d)La coopération avec l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale aux fins du contrôle de l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et du respect des dispositions des conventions collectives ;

e)La promotion de la formation syndicale de leurs adhérents ;

f)La fourniture à leurs adhérents, à titre non lucratif, de services de nature économique, sociale ou culturelle et éventuellement la création d’établissements œuvrant à ces fins ;

g)L’exercice d’autres fonctions qui leur sont attribuées par la loi ou qui incombent à la Guinée-Bissau du fait de son statut d’État membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ou d’autres organisations internationales.

91.Dans le cadre de la législation nationale, les associations de travailleurs et d’employeurs ont également le droit d’être consultées lors de l’élaboration des politiques portant sur les domaines suivants :

a)Emploi, formation et perfectionnement professionnel ;

b)Hygiène et sécurité en milieu professionnel ;

c)Salaires et productivité ;

d)Législation du travail et de la sécurité sociale.

92.Dans les domaines liés aux politiques de l’emploi, les associations de travailleurs et d’employeurs siégeront aux organes tripartites qui pourraient être mis en place.

93.Les associations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent participer à la production ou à la commercialisation de biens ou de services, ni intervenir sur les marchés ou entrer en concurrence avec les acteurs économiques de quelque manière que ce soit.

94.Les dirigeants des associations de travailleurs bénéficient des garanties suivantes :

a)Ne pas être mutés sur un autre lieu de travail sans leur accord ;

b)Ne pas être licenciés, sauf en cas de faute grave ;

c)Être maintenus à leur emploi à titre préférentiel en cas de licenciements pour motif économique ;

d)Ne pas faire l’objet de discrimination en matière de salaire, de carrière et de conditions de travail du fait de leurs fonctions syndicales ;

e)Disposer de temps libre pour exercer ces fonctions ;

f)La décision finale de licenciement ne peut être prise qu’au terme d’un délai de quinze jours suivant l’examen de l’avis formulé par l’association ;

g)Pour que les cadres bénéficient des garanties prévues par les dispositions ici mentionnées, les associations de travailleurs doivent notifier à l’employeur la fonction assumée par ces cadres, et ceux-ci doivent informer la direction de l’entreprise au moins un jour à l’avance de leur intention d’utiliser tout ou partie du congé de cinq jours auquel ils ont droit.

Associations et ONG

95.Lors de l’accession à l’indépendance, la société bissau-guinéenne s’est orientée vers un modèle corporatiste, fondé sur le système communiste, du fait de changements structurels. C’est au début des années 1980 que le pays a véritablement commencé à se tourner vers une économie de marché. Cette libéralisation des échanges commerciaux a été suivie en 1991 par l’avènement du multipartisme et une phase d’ouverture sur le plan social, qui s’est manifestée par l’adoption d’une nouvelle version de la Constitution et la mise en place d’organisations de la société civile.

96.Le Code civil portugais de 1966, en vigueur en Guinée-Bissau, donnait certes la possibilité de créer des personnes morales, définies comme étant des associations n’ayant pas pour but d’enrichir leurs membres et des fondations présentant un intérêt pour la société, mais ce type d’organisation est tombé en désuétude après l’indépendance et n’a retrouvé une seconde vie qu’avec l’adoption de la Constitution de 1991.

97.L’inscription de la liberté d’association à l’article 55 du nouveau texte de la Constitution a ouvert la voie à la création d’associations et d’organisations non gouvernementales (ONG).

98.L’expression « organisation de la société civile » n’est pas officiellement reconnue dans le système juridique bissau-guinéen. Elle s’est cependant imposée en pratique sur la scène nationale dans la mesure où elle englobe les différentes formes d’organisations qui œuvrent dans le pays et témoigne donc d’une dynamique visant à promouvoir leur inclusion.

99.À un niveau infraconstitutionnel, il est possible d’énumérer un ensemble de lois diverses qui régissent l’intervention des organisations de la société civile, à savoir :

•Le décret no 23/92 du 23 mars 1992 réglementant la création et l’exercice des activités des organisations non gouvernementales nationales en Guinée-Bissau ;

•Le décret no 2/93 du 9 mars 1993, qui fait du 12 février la Journée nationale des ONG ;

•La loi no 26/93 du 15 mars 1993 réglementant le contrôle des exemptions douanières applicables aux importations effectuées par certaines entités, y compris les ONG ;

•La loi no 2/95 du 24 mai réglementant les situations dans lesquelles des exonérations fiscales et douanières peuvent s’appliquer ;

•Un régime spécial pour les coopératives prévu dans l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires ;

•La loi no 08/1992 réglementant la liberté syndicale ;

•La loi no 18/2011 (connue sous le nom de loi sur le mécénat), qui dispose que les dons accordés aux organisations selon les modalités prévues par cette loi sont considérés sur le plan comptable comme des charges ou des pertes pour l’année considérée.

La place du Pacte dans l’ordre juridique interne

100.Il n’existe pas de disposition constitutionnelle expressément consacrée à la transposition ou à la prise en compte du droit international dans l’ordre juridique bissau‑guinéen. Toutefois, en ce qui concerne l’application du droit international, il est indiqué à l’article 29 de la Constitution que les droits fondamentaux inscrits dans ladite Constitution n’excluent pas les autres droits énoncés dans d’autres lois de la République ou dans les règles applicables du droit international, et que les dispositions constitutionnelles et juridiques relatives à ces droits fondamentaux doivent être interprétées dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

101.On peut ainsi considérer, à la lecture de l’article 29, que la Constitution de la Guinée‑Bissau indique clairement que la prise d’engagements internationaux et l’interprétation des règles de droit interne par l’État ont pour fondement juridique l’acceptation des règles du droit international, qui servent de référence ou de paramètre à l’aune desquels les règles internes doivent être interprétées.

102.Il est ainsi admis que les engagements pris par la Guinée-Bissau en matière de droit international, dans le cadre du système des Nations Unies aussi bien que des organisations régionales africaines (Union africaine, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, OHADA et Union économique et monétaire ouest-africaine) s’appliquent directement et prennent effet immédiatement dans l’ordre juridique interne, et annulent toute disposition interne contraire, antérieure ou postérieure.

103.Le droit interne de la Guinée-Bissau a pour principaux fondements le droit international et les normes constitutionnelles, qui occupent la même place dans la hiérarchie des textes, les lois, élaborées par l’Assemblée populaire nationale et les décrets gouvernementaux, au même rang, ainsi que les décrets-lois.

104.Plusieurs programmes de formation sur les droits de l’homme ont été organisés avec le soutien du PNUD, tant au niveau public que privé (dans le cadre d’associations, de syndicats et d’ONG). Le projet d’appui à l’état de droit et à la justice 2021 a été mis en œuvre par le Ministère de la justice et des droits de l’homme et la Cour des comptes, avec la participation de la Cour suprême de justice, du Bureau du procureur général, de l’Ordre des avocats (barreau bissau-guinéen), du Bureau d’informations et de consultations juridiques, du Centre national de formation judiciaire, de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), de la police judiciaire et des organisations de la société civile. Un autre projet, portant sur l’amélioration du système de protection des droits de l’homme en Guinée-Bissau, est en cours de réalisation depuis le 16 décembre 2021 et s’achèvera le 16 décembre 2024. Disposant d’un budget de 3 333 349,82 dollars des États‑Unis, financé par diverses entités des Nations Unies telles que le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, ce programme a notamment pour objectif d’atteindre une gouvernance transformatrice et inclusive, qui englobe le respect de l’État de droit démocratique et le maintien de la paix, l’apport d’un soutien transversal à la protection des droits de l’homme et la réalisation des objectifs de développement durable. Le Ministère de la justice et des droits de l’homme a établi un groupe thématique pour la justice et les droits de l’homme chargé de suivre la réforme du secteur de la justice. Le Centre national de formation judiciaire organise à l’intention de la Garde nationale et de la police chargée de l’ordre publique des cours de formation aux droits de l’homme. Un programme a en outre été élaboré à l’intention des membres nouvellement recrutés de la magistrature, des cours complémentaires étant dispensés aux stagiaires. En ce qui concerne la formation continue des magistrats, l’institution organise chaque année une formation spécifique sur des situations relatives aux droits de l’homme. Le barreau bissau-guinéen a inscrit le thème des droits de l’homme au programme de la formation initiale et continue des avocats. En 2022, un cours a été dispensé sur les mécanismes des Nations Unies relatifs à la protection des droits de l’homme. Il est prévu d’organiser en 2023 un autre cours, sur le thème de la mobilisation et de la citoyenneté, qui sera entièrement consacré à la protection des droits de l’homme. Il demeure toutefois nécessaire de former davantage le personnel des secteurs judiciaire et juridique.

105.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a toujours été invoqué dans l’ordre juridique bissau-guinéen depuis son entrée en vigueur, bien qu’il ne soit pas le seul fondement juridique sur lequel les organes chargés de l’application de la loi se sont appuyés pour justifier leurs décisions ou protéger les droits subjectifs des parties, même lorsqu’ils souhaitaient aller au-delà de l’application des règles. Une affaire récente constitue un exemple d’invocation des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à permettre à la partie intéressée de faire valoir son droit subjectif.

Informations sur le droit coutumier

106.Bien que la société bissau-guinéenne soit principalement régie par des coutumes, ancrées dans les traditions de la vingtaine de groupes ethniques qui composent la population, le droit positif prévaut en pratique, en étant transposé en codes et en lois. Le droit coutumier est très peu utilisé dans l’ordre juridique interne et ne peut l’être qu’à condition de ne pas contrevenir aux lois ou aux normes, tant générales que particulières, du droit international.

107.Les us et coutumes sont des sources du droit. Il en est de même de la loi organique sur les tribunaux sectoriels, qui vise à régler les conflits à l’échelle communautaire et conformément aux lois en vigueur dans la communauté concernée, en prenant comme critères l’oralité, la simplicité, l’informalité, le principe de l’économie de procédure et la rapidité et en recherchant la conciliation entre les parties dans la mesure du possible. Le tribunal est composé d’un juge et de deux assesseurs choisis parmi des personnes connaissant la culture locale. Il traite principalement des petits litiges et infractions, et en particulier de ceux portant sur des sommes inférieures à 1 500 000 francs CFA. Il peut s’agir de réclamations relatives au remboursement de dettes ou au versement de loyers et d’indemnités, à des contrats de travail et de prestations de services ou à la restitution de biens meubles, ou d’autres demandes d’application du droit coutumier émanant des parties. En matière pénale, il peut s’agir d’infractions autres que celles du droit maritime et de crimes et délits passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, avec ou sans amende, ou seulement d’une amende.

108.Les décisions des tribunaux sectoriels peuvent toujours faire l’objet d’un appel sans formalité particulière. Il suffit que la partie perdante déclare qu’elle n’est pas d’accord avec la décision. Le recours en appel peut se faire à l’écrit ou à l’oral et n’a pas à être motivé. Il est communiqué par le tribunal à la partie adverse, dicté (lorsqu’il est formulé pendant l’audience) ou consigné (lorsqu’il est présenté en dehors de l’audience) au procès-verbal par le tribunal.

109.Le principe énoncé à l’article 24 de la Constitution est incontournable. Il est systématiquement appliqué dans les affaires qui ont trait à l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits coutumiers n’étant alors pas pris en compte.

Institutions de protection des droits de l’homme

Commission nationale des droits de l’homme

110.Établie par le décret no 6/2009, la Commission nationale des droits de l’homme est un organisme public chargé de la protection, de la promotion, du respect et de la défense des droits de l’homme en Guinée-Bissau. Elle exerce également une fonction d’organe consultatif auprès du Gouvernement et évalue les politiques publiques dans ce domaine.

111.La Commission a notamment pour mission de contribuer à la promotion et au renforcement du respect des droits de l’homme, ainsi que de jouer un rôle en matière de vigilance, d’alerte précoce, de conseils, de suivi et d’enquêtes sur les questions relatives à ces droits, au moyen notamment des activités suivantes : promotion et éducation, participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques, formulation de recommandations portant sur la législation et les politiques publiques nationales, rédaction de projets de loi à soumettre au Gouvernement, apport de conseils au Gouvernement, enquêtes sur des atteintes aux droits de l’homme et intégration du droit international dans les normes nationales.

112.La Commission dispose de son propre budget, qui est alloué par le Ministère des finances pour couvrir ses frais administratifs, la prise en charge de l’ensemble de ses dépenses demeurant cependant l’un des objectifs fixés.

La supervision de la Commission nationale des droits de l’homme

113.La Commission nationale des droits de l’homme est placée sous la supervision du Premier Ministre. Le Président de la Commission est nommé par le Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la justice pour un mandat de quatre ans renouvelable.

114.La structure et la composition de la Commission sont fixées selon un processus participatif qui associe les services gouvernementaux liés aux droits de l’homme, des représentants des institutions judiciaires, des universitaires, des organisations de la société civile et des institutions religieuses.

115.Le Gouvernement s’efforce de renforcer la capacité de réaction de la Commission ainsi que son autonomie sur les plans administratif, patrimonial et financier, afin de garantir une plus grande indépendance des organes de la Commission à l’égard des autres structures de l’État.

116.Afin d’atteindre les objectifs susmentionnés, le Gouvernement a approuvé la Stratégie nationale pour les droits de l’homme et la citoyenneté (2022-2026) et le plan d’action correspondant, en s’efforçant toujours de veiller à ce que d’importants investissements soient réalisés en matière de ressources humaines et financières, en particulier pour ce qui est de faciliter l’accès des populations locales aux travaux de la Commission nationale des droits de l’homme.

117.Il existe un projet de modification des statuts actuels de la Commission nationale des droits de l’homme, qui vise à la rendre conforme aux principes de Paris, pour ce qui est de son autonomie et de son indépendance, et à lui permettre ainsi d’obtenir son accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

Travaux menés par la Commission nationale des droits de l’homme depuis sa création

118.Depuis sa création, la Commission nationale des droits de l’homme s’est heurtée à plusieurs difficultés de fonctionnement dues à un manque de moyens financiers, bien que des crédits lui aient été alloués dans le budget général de l’État pour lui permettre de remplir pleinement sa mission. Certains efforts ont été faits. Le loyer des locaux que la Commission occupe a ainsi été pris en charge et le Ministère de la justice et des droits de l’homme lui apporte un certain soutien en allouant de petites sommes d’argent à son fonctionnement. Bien qu’elle ne compte pas plus de cinq membres, la Commission n’a pas de statut précisément défini, sauf pour son président, qui est effectivement en relation avec l’État.

119.La plupart des travaux de la Commission sont financés par des organisations internationales comme l’UNICEF, le PNUD, le Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS) et l’Union africaine, bien que l’État apporte son soutien à certaines activités telles que les visites de centres pénitentiaires et les enquêtes sur les violations des droits de l’homme dans les régions.

120.La Stratégie a pour objectif général de permettre à chacun de jouir effectivement des droits de l’homme, en renforçant les mécanismes institutionnels et les activités visant à promouvoir, protéger et observer les droits de l’homme, en favorisant les changements d’attitude et de comportement et un dialogue inclusif entre toutes les composantes du Gouvernement et la société civile et en contribuant à la consolidation de l’état de droit démocratique et du développement durable et à la stabilité de la nation bissau-guinéenne. La Stratégie a pour principaux axes :

•Axe 1 : le Système national des droits de l’homme ;

•Axe 2 : la promotion et la culture des droits de l’homme ;

•Axe 3 : la participation et l’accès au système judiciaire ;

•Axe 4 : l’éducation, la santé et le niveau de vie ;

•Axe 5 : l’égalité, la non-discrimination, la diversité et l’inclusion ;

•Axe 6 : la lutte contre la traite des êtres humains.

121.Les autres activités pertinentes menées au cours des cinq dernières années ont été les suivantes (par ordre chronologique) : formation et sensibilisation à la protection des femmes et des filles privées de liberté ; sensibilisation aux dangers de la sorcellerie et de la justice populaire ; sensibilisation et formation (djumbai) sur la loi foncière et ses règlements ; atelier sur la diffusion des recommandations issues du troisième cycle de l’Examen périodique universel portant spécifiquement sur les droits des enfants et des filles ; présentation du rapport périodique sur la situation des droits de l’homme en Guinée-Bissau ; émission radiophonique de sensibilisation aux droits de l’homme et formation des forces de sécurité et des forces militaires aux droits de l’homme, au droit à la liberté et au droit de manifester ; cycle de conférences sur les droits de l’homme et l’environnement dispensées dans des établissements d’enseignement ; et visite des bureaux régionaux de l’éducation visant à mieux comprendre la situation des jeunes qui abandonnent leurs études. Une réunion a été organisée avec le Ministre de l’éducation pour examiner le renforcement du programme éducatif et de l’enseignement portant sur les droits de l’homme.

III.Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

Mesures de lutte contre la corruption

122.La Constitution de la République bissau-guinéenne ne traite pas explicitement de la corruption mais dispose cependant que les titulaires de mandats politiques sont responsables sur les plans politique, civil et pénal des actes et omissions qu’ils pourraient commettre dans l’exercice de leurs fonctions.

123.Les principales règles applicables à la lutte contre la corruption et la fraude, par exemple au détournement d’actifs, aux manquements à l’intégrité et aux actes illégaux aboutissant à des déclarations frauduleuses, sont énoncées dans le Code pénal, les peines prévues allant d’un mois à dix ans de prison en cas d’actes de corruption commis par les autorités.

124.La loi contre le blanchiment d’argent, la loi sur les titulaires de mandats politiques et la loi faisant obligation aux titulaires de mandats politiques et de fonctions gouvernementales de déclarer leurs revenus sont essentielles à cet égard. Par exemple, en mars 2020, le tribunal régional de Cacheu a condamné plusieurs personnes pour blanchiment d’argent dans le cadre de l’opération Navarra.

125.La loi sur la déclaration des revenus n’a jamais été prise en compte.

126.La Guinée-Bissau est partie à plusieurs conventions, traités et protocoles internationaux, régionaux et infrarégionaux visant à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance, dont la Déclaration du Millénaire et les objectifs de développement durable, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme), la Convention des Nations Unies contre la corruption (Convention de Mérida), la Convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants, la Convention des Nations Unies et de l’Union africaine contre le terrorisme et son financement, la Convention de l’Union africaine et de la CEDEAO contre la corruption, le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, la Directive de l’UEMOA sur la transparence dans la gestion des finances publiques et la loi de l’UEMOA sur les marchés publics et les délégations de services publics (décret-loi no 02/2012, Code des marchés publics et décret-loi no 01/2012, Autorité de réglementation des marchés publics).

127.La loi sur l’accès à l’information, dont la rédaction est à un stade avancé, devrait être prochainement finalisée et promulguée.

128.La loi sur l’accès à l’information énonce les principes suivants : égalité, proportionnalité, équité, impartialité, transparence et collaboration avec les individus, publicité, rapidité et gratuité.

129.Au niveau infralégislatif, le Gouvernement bissau-guinéen, préoccupé par le problème de la corruption, a élaboré en 2022 la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le Plan national intégré de lutte contre la drogue et la criminalité organisée et de réduction des risques.

130.Le Plan stratégique de lutte contre la corruption, ayant pour thème « Le ministère public − L’œil du citoyen », a été établi dans le cadre du Bureau de lutte contre la corruption et les délits économiques, qui relève du ministère public.

131.Afin de concrétiser la politique de lutte contre la corruption, le Gouvernement a, malgré les difficultés rencontrées en matière de mise en œuvre et avec le soutien financier du PNUD, créé un projet d’appui à l’état de droit et à la justice dans le cadre duquel un soutien important a été apporté à l’ensemble du système judiciaire, à la Cour des comptes, à la CENTIF, au Centre d’accès à la justice, à l’Ordre des avocats et au personnel judiciaire en matière de formation et de renforcement des capacités aux fins de la lutte contre la corruption, d’amélioration du cadre juridique et d’appui et de renforcement des capacités des organisations de la société civile œuvrant contre la corruption, l’accent étant davantage mis sur le suivi et le signalement des cas de corruption.

132.Parmi les mesures prises à la Cour des comptes figurent entre autres l’apport d’un appui à la réalisation d’un bilan des capacités de la Cour en matière d’application du principe de responsabilité et de transparence, la révision du cadre réglementaire de la Cour, le soutien à la mise en œuvre du plan stratégique et opérationnel de la Cour et à ses capacités d’audit et de vérification et l’achat d’équipement informatique, d’un serveur Internet et de mobilier de bureau.

133.La Cour des comptes n’a jamais vérifié les comptes publics.

134.Parmi les mesures prises dans les deux magistratures, la mise en œuvre du plan de formation et de coordination des acteurs judiciaires bénéficie d’un appui de nature structurel, qui consiste à dispenser aux conseils supérieurs de la magistrature une formation spécialisée aux techniques et procédures de contrôle.

135.Les organisations de la société civile ont également bénéficié d’un soutien : l’Ordre des avocats de Guinée-Bissau a reçu une aide logistique importante, et un accord de subvention a été signé avec l’association bissau-guinéenne de lutte contre la corruption pour mener une campagne de sensibilisation sur la déclaration d’actifs et former les agences de presse et les organisations de la société civile à la prévention et la dénonciation de la corruption.

136.En ce qui concerne les politiques gouvernementales, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a élaboré la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (2021-2030) susmentionnée, qui a été approuvée en 2022.

137.Les objectifs de la stratégie sont les suivants : promouvoir une culture d’intégrité, de transparence et de responsabilité ; sensibiliser le public aux effets nocifs de la corruption ; et accroître l’efficacité des institutions chargées de prévenir et de combattre la corruption. L’État cherche à obtenir un appui financier qui permettrait de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie.

138.Le Ministère cherche également à obtenir un appui qui lui permettrait de mettre en œuvre diverses initiatives de lutte contre la corruption, telles que l’initiative de mobilisation mondiale en faveur des normes des Nations Unies et des principes internationaux relatifs à la lutte contre la corruption, et les initiatives portant sur l’efficacité de l’aide, le partenariat pour un gouvernement ouvert et l’appui à la coopération Sud-Sud, ainsi que l’échange de connaissances relatives à l’établissement et l’application des déclarations d’actifs.

139.Le PNUD a déjà apporté son appui à la mise en œuvre de certaines de ces initiatives. En outre, dans le cadre de sa mobilisation à l’échelle sous-régionale en faveur de la lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites, le Ministère a déjà lui-même réalisé deux évaluations mutuelles (en 2020 et 2022), qui ont abouti à l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption.

140.Le Bureau de recouvrement des avoirs, qui vise à promouvoir, parallèlement aux enquêtes pénales, la réalisation d’enquêtes financières aboutissant au gel, à la confiscation et au recouvrement des avoirs d’origine illicite au profit de l’État, et le Bureau d’administration des avoirs, qui a pour but d’administrer les avoirs déclarés confisqués au profit de l’État, ont été établis par des arrêtés réglementaires, qui définissent la structure et la coordination des bureaux, et portent nomination des membres des services chargés de mener à bien les enquêtes financières sur les flux financiers illicites, malgré les difficultés de fonctionnement rencontrées du fait de l’absence de siège et de budget alloué au fonctionnement de ces services.

141.La mobilisation en faveur de la lutte contre la corruption, de la promotion de cette lutte et de la sensibilisation en la matière a également bénéficié du soutien important du Président de la République, qui, lors de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le 9 décembre 2022, a présidé la cérémonie organisée à cette occasion.

142.Il reste au Gouvernement à faire véritablement appliquer la loi. Il y a lieu de penser que des liens pourraient exister, en toute impunité, entre les autorités étatiques et des pratiques corrompues et non transparentes. Des enquêtes judiciaires ont été menées à ce sujet mais, pour des raisons structurelles, aucune affaire n’a encore été jugée. En outre, comme on peut s’y attendre, les enquêtes et les mesures visant à lutter contre la corruption sont fortement politisées.

143.Malgré l’existence de la loi sur l’emploi dans le secteur public, il n’est pas souvent possible d’accéder à la fonction publique par voie de concours et ces concours, lorsqu’ils sont organisés, risquent fort de faire l’objet d’ingérences politiques, de sorte que la sélection ainsi effectuée ne se fait pas selon les critères légaux.

144.En ce qui concerne les jugements sur les infractions contre des biens publics, l’État a obtenu quelques résultats, par exemple dans le cas d’une affaire concernant le Ministère de la santé et d’autres biens et intérêts de l’État.

145.L’Indice de perception de la corruption 2021 de Transparency International place la Guinée-Bissau au cent soixante-deuxième rang mondial, avec 21 points.

Gestion transparente des ressources naturelles

146.La Constitution ne traite guère de l’environnement et des ressources naturelles ; c’est dans la législation infraconstitutionnelle que l’on trouve des dispositions portant sur leur gestion et leur mise en valeur.

147.La majeure partie de la population bissau-guinéenne vit dans des zones rurales et dépend, pour sa subsistance, de l’utilisation durable des ressources naturelles. La préservation de l’environnement est une condition essentielle de la réduction de la pauvreté et de la jouissance des droits de l’homme. Les activités agricoles et la pêche représentent environ 46 % du PIB. Notamment grâce à ses gisements minéraux, sa biodiversité et ses vastes zones de pêche et forêts (qui représentent 72 % du territoire), la Guinée-Bissau est un pays riche en ressources naturelles, ce qui présente de très importantes possibilités de développement durable.

148.Le pays compte environ 2 millions d’hectares de couvert forestier (qui représentent 71 % du territoire national). Il bénéficie d’une bonne pluviosité, allant de 1 500 à 2 500 mm par an dans la zone côtière et de 1 000 à 1 500 mm par an dans les autres régions. Son potentiel hydrique est estimé à 130 kilomètres cubes par an pour les eaux de surface et à 45 kilomètres cubes/an pour les eaux souterraines. Son capital naturel comprend également les sols, les minéraux et les animaux, ainsi que les habitats naturels et les écosystèmes protégés dans les parcs nationaux, et un plateau continental qui abrite de riches et diverses ressources halieutiques. Les terres à vocation agricole ou pastorale s’étendent sur 1 110 000 hectares, soit 32 % de la superficie totale du pays. La Guinée-Bissau a de fait la proportion de richesses naturelles par habitant la plus élevée de l’Afrique de l’Ouest.

149.Le secteur de la pêche représente le deuxième poste du PIB. La biomasse existante s’élève à 723 017 tonnes et se compose de céphalopodes (19 769 tonnes), de crustacés (10 843 tonnes), de poissons démersaux (352 405 tonnes) et de poissons pélagiques (340 000 tonnes). Le cadre juridique et réglementaire du secteur de la pêche a été mis à jour en 2011 par la publication au Journal officiel des dispositions législatives suivantes : i) le règlement sur l’inspection du poisson (décret-loi no 9/2011) ; ii) la loi générale sur la pêche (décret-loi no 10/2011) ; iii) le règlement sur la pêche artisanale (décret no 24/2011). Il convient de mentionner en outre le règlement d’exploitation du système de surveillance des navires; l’Institut national de recherche halieutique et d’océanographie (INIPO) ; les mesures prises contre les opérations de pêche industrielle et assimilée; la création du Service national d’inspection et de contrôle des activités de pêche (FISCAP) ; le Plan stratégique de développement des pêches (2015-2020), approuvé par le Gouvernement en 2014 ; le plan de gestion des ressources halieutiques de 2020 ; le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable ; l’approche écosystémique de la gestion des pêches et la Convention sur la diversité biologique issue du Sommet mondial pour le développement durable.

150.La garantie d’un développement durable se fonde sur diverses politiques publiques visant à préserver la biodiversité par la création de sites naturels de protection de la nature dans l’intérêt des populations locales, un moratoire sur l’abattage des arbres, bien que récemment levé, l’imposition d’une période de repos biologique, l’interdiction des filets de pêche en monofilament, le renforcement de la surveillance dans la zone économique exclusive, en particulier dans la zone côtière (eaux continentales), le maintien de l’évaluation annuelle de la biomasse des espèces démersales et pélagiques comme indicateur de l’état des stocks, l’adoption de maillages minimaux des filets de pêche (70 mm pour la pêche de poissons et la pêche de céphalopodes, et 50 mm pour la pêche de crustacés), l’interdiction de capturer des espèces menacées (tortues de mer, lamantins, poissons-scies, requins, raies, dauphins et oiseaux), et l’installation de deux citernes flottantes, l’une de 30 000 tonnes et l’autre de 2 000 tonnes, pour la vente de carburant. La mise en place d’un centre de fournitures pour bateaux a été une autre mesure utile à la conservation des stocks de poissons, qui permet de contrôler l’approvisionnement des navires de pêche et de percevoir des taxes. La zone réservée à la pêche artisanale comprend les eaux continentales et les eaux territoriales, et la pêche industrielle est pratiquée à au moins 12 milles de distance de la ligne de base, conformément à la loi générale sur la pêche. Acquisition de trois vedetas (patrouilleurs des côtes), des hors-bord pneumatiques d’une longueur minimale de 42 mètres et d’une capacité permettant de contrôler les activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction nationales. Acquisition de quatre embarcations légères aux fins d’inspections dans les zones reculées du pays.

151.La loi sur les études d’impact sur l’environnement, la réglementation relative à la loi foncière et la loi foncière elle-même sont d’autres instruments de gestion transparente des ressources naturelles, qui jouent un rôle fondamental en matière de gestion des terres, d’aménagement du territoire et de gouvernance environnementale en Guinée-Bissau. Ces instruments répondent à trois objectifs en matière d’utilisation et de gestion des terres, à savoir : garantir l’accès aux terres des populations locales pour que ces dernières puissent les exploiter ; intégrer le régime foncier coutumier dans le droit positif et les institutions qui le représentent ; stimuler l’investissement foncier en établissant la valeur marchande des terres.

152.La protection des sols relève donc de l’intérêt général et est soumise aux politiques de protection de l’environnement et de développement durable. Les sols constituent un patrimoine collectif et une ressource naturelle non renouvelable d’une importance vitale pour l’humanité actuelle et future. Leur utilisation tiendra compte de la multiplicité de leurs fonctions écologiques et du fait qu’il s’agit d’une ressource limitée. La protection des sols doit être prise en compte lors de l’élaboration des politiques agricoles, forestières et industrielles et de celles relatives au transport et à l’aménagement des villes et du reste du territoire. La politique de protection des sols doit s’accompagner de moyens d’information et de participation des citoyens.

153.L’État reconnaît le droit des populations à gérer et exploiter elles-mêmes les terres, les forêts et autres ressources naturelles des zones où elles résident, conformément aux coutumes et pratiques locales. Les communautés locales ont le pouvoir de gérer, conformément à leurs coutumes et pratiques respectives, l’ensemble de la zone située dans les limites historiques de leur territoire, y compris les zones habitées, cultivées ou en jachère, les zones d’usage commun, les pâturages, les ressources hydriques et maritimes, les forêts sacrées ou celles destinées à d’autres fins sociales, culturelles et économiques, et la loi foncière s’applique en dehors de cette zone.

154.Sur les terres soumises à un usage coutumier, utilisées et gérées selon les pratiques traditionnelles, la gestion rationnelle et équilibrée des ressources naturelles et la satisfaction des besoins fondamentaux de la population sont toujours recherchées. Les règles et pratiques traditionnelles de gestion de l’utilisation et de l’exploitation des ressources naturelles visant à garantir l’équilibre entre ces activités et la conservation des ressources doivent, sauf dispositions contraires de la loi, être appliquées aux populations, qu’elles résident ou non dans les zones concernées.

155.La Guinée-Bissau dispose d’une loi sur les évaluations environnementales qui impose de consulter la population avant d’entreprendre toute activité susceptible d’avoir une incidence sur les droits de celle-ci. Il existe en outre un règlement sur la participation du public aux évaluations environnementales. La participation du public est favorisée de la manière suivante : a) par la communication d’informations par des moyens qui en assurent une diffusion à grande échelle et une bonne compréhension ; b) par la communication dans la langue locale ; c) par des consultations publiques des parties concernées et intéressées ; d) par des réunions publiques ; e) par la médiation et la négociation.

156.La loi forestière vise à promouvoir la gestion durable des ressources qui constituent le domaine forestier ; optimiser leur contribution au développement socioéconomique et culturel et à la protection de l’environnement ; et améliorer la qualité de vie de la population. Les principes du développement durable font donc partie intégrante de la politique forestière du pays. Les recettes du fonds forestier doivent être affectées, entre autres, à des opérations de surveillance, de régénération, de reboisement et à toute autre intervention visant à reconstituer, conserver ou étendre la forêt nationale.

157.Bien que la loi prévoie la création d’un plan directeur forestier national ainsi que d’un plan forestier pour chaque région visant à promouvoir et assurer la gestion durable des ressources forestières de la Guinée-Bissau, la commission foncière qui devrait en être chargée n’a pas encore été mise en place. Planifier l’exploitation forestière en fonction de l’état des ressources permet d’en garantir le caractère durable.

158.Pour pouvoir signer un contrat de gestion et d’exploitation forestière en vue de l’obtention d’une concession, il faut présenter un plan de gestion de la zone à exploiter et une autorisation environnementale, ainsi qu’un cahier des charges. Cette disposition impose de réaliser une étude d’impact sur l’environnement pour obtenir une concession forestière, dont l’exploitation durable est ainsi garantie. Aucune évaluation environnementale n’a cependant été réalisée en vue de l’obtention de contrats de gestion et d’exploitation des forêts depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi forestière en 2011.

159.La loi sur les mines et les minéraux adoptée en 2000 s’applique toujours car la nouvelle loi de 2014 sur les mines et les carrières n’est pas encore entrée en vigueur, faute de règlement d’application. La loi sur les mines et les minéraux vise à réglementer l’utilisation et l’exploitation des ressources minérales et à instaurer des mécanismes destinés à faire appliquer cette réglementation et à préserver l’environnement. Il est fait référence, dans plusieurs articles de cette loi, aux pratiques minières responsables et à la nécessité d’atténuer les répercussions sociales et environnementales de l’exploitation minière.

160.L’élaboration et l’adoption de la loi fondamentale sur l’environnement et de la loi no 1/2021 du 28 janvier 2021 portant création et approbation de la taxe sur le développement urbain durable constituent une étape majeure de la mise en place du cadre juridique relatif à l’environnement. La loi fondamentale dispose que chacun a le droit d’accéder aux informations relatives à la gestion de l’environnement du pays, sans préjudice des droits de tierces parties protégés par la loi.

161.La loi fondamentale sur l’environnement dispose qu’une bonne gouvernance environnementale nécessite un usage responsable des ressources naturelles, chacun étant tenu d’utiliser les ressources naturelles de manière responsable et durable, quel que soit l’usage qui en est fait, et de collaborer aux fins de l’amélioration progressive de la qualité de la vie.

162.La loi sur les évaluations environnementales établit des règles relatives aux études environnementales et sociales à réaliser et à l’évaluation des projets envisagés, dans le but de promouvoir un développement durable fondé sur une gestion équilibrée des ressources naturelles, d’assurer une meilleure protection de la qualité de l’environnement et de contribuer à optimiser la qualité de vie.

163.Cette loi dispose que tous les projets doivent être examinés au préalable par l’autorité compétente en matière d’évaluation environnementale (à savoir la Cellule d’évaluation de l’impact environnemental, dans le contexte actuel) en vue de leur catégorisation et de l’octroi éventuel d’une autorisation. La loi sur les évaluations environnementales définit les procédures à suivre pour réaliser une étude d’impact sur l’environnement et obtenir un certificat de conformité qui permet de commencer à mettre en œuvre un projet.

164.En juillet 2013, le Parlement a adopté deux lois importantes sur l’environnement :

a)La loi sur les organismes génétiquement modifiés, qui vise à réglementer l’utilisation de la biotechnologie moderne, ainsi que la mise en circulation, la commercialisation, la dissémination dans l’environnement et l’utilisation de tels organismes ;

b)La loi sur les sacs en plastique, qui vise à interdire la fabrication, l’importation, la commercialisation ou la distribution de ces sacs.

165.La loi sur le pétrole, adoptée en 2014, réglemente les conditions de prospection, d’exploration, de production et de transport des ressources pétrolières sur le territoire national. Plusieurs articles de cette loi traitent des principes d’exploitation responsable et d’atténuation des incidences de l’exploitation des ressources pétrolières sur l’environnement.

166.Parmi les autres instruments existants figurent également un grand nombre d’instruments juridiques internationaux sur la gestion des ressources naturelles auxquels le pays est partie et qui sont contraignants. En voici la liste :

Convention ou protocole international

Statut

Convention de Ramsar sur les zones humides

Signée le 14 mai 1990

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Adhésion le 16 mai 1990

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Signée le 12 juin 1992

Ratifiée le 27 octobre 1995

Convention sur la diversité biologique

Signée le 12 juin 1992

Ratifiée le 27 octobre 1995

Convention sur la conservation des espèces migratrices (Convention de Bonn)

Signée le 1er septembre 1995

Convention sur la lutte contre la désertification

Ratifiée le 27 octobre 1995

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Ratifiée le 12 novembre 2002

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Adhésion le 9 février 2005

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, relatif à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Ratifié le 18 novembre 2005

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

Ratifiée le 12 juin 2008

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Ratifiée le 6 août 2008

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique

Signé le 19 mai 2010

Convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la côte atlantique de la région de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale et australe (Convention d’Abidjan)

Ratifiée le 2 mars 2011

Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique

Ratifié le 24 septembre 2013

Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus)

Ratifiée le 2 mars 2005

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)

Ratifiée le 2 mars 2005

Zones protégées

167.Petit pays côtier de faible altitude comprenant une zone insulaire, la Guinée-Bissau est très vulnérable face au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer. Son emplacement géographique entre les tropiques constitue son plus grand atout, car elle bénéficie ainsi d’un climat tropical humide à deux saisons, une saison des pluies de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril, et de forêts denses qui abritent de multiples et diverses espèces végétales et animales.

168.Sur le plan environnemental, la Guinée-Bissau est une zone tampon climatique, constituant une barrière à la progression de la désertification sahélienne vers les pays de la sous-région situés plus au sud. Elle comprend différents biomes − écosystèmes côtiers, forêts et zones humides − importants sur les plans national et international. Ces habitats abritent de multiples espèces rares, vulnérables ou menacées d’extinction à l’échelle nationale et mondiale. Les savanes et les forêts sont le lieu de vie d’espèces emblématiques telles que les chimpanzés et divers autres singes. Dans certaines régions, des éléphants se déplacent encore entre la Guinée-Bissau et la République de Guinée.

169.La zone intertidale de l’archipel des Bijagós, et en particulier les bancs de sable découverts à marée basse, nourrit chaque année environ un million d’échassiers hivernants. Cette zone insulaire est considérée comme la deuxième zone d’oiseaux migrateurs de la côte de l’Afrique de l’Ouest.

170.La plupart des zones humides de la Guinée-Bissau sont liées aux écosystèmes côtiers. On trouve toutefois à l’intérieur des terres des zones humides d’eau douce inondées temporairement ou en permanence, connues sous le nom de lagunes ou « lala ». Elles servent principalement à la production de riz (riziculture de « bolanha » en eau douce).

171.L’exploitation des ressources naturelles constitue le fondement économique du pays. L’économie bissau-guinéenne dépend fortement des exportations de produits agricoles et forestiers tels que les noix de cajou et le bois et de produits de la pêche. Diverses études ont montré que les ressources naturelles disponibles sont limitées et, en outre, s’épuisent progressivement, alors même qu’augmentent les besoins des différentes catégories de la population (pour la plupart pauvres) (PAN/LCD, 2006).

172.Il ressort de ces études que l’environnement est de plus en plus menacé, principalement du fait d’activités anthropiques, parmi lesquelles figurent la déforestation et la mise à feu incontrôlée de forêts aux fins de la production agricole, l’exploitation forestière industrielle ou clandestine, les monocultures extensives, la coupe d’essences forestières pour la production de charbon de bois et de bois de chauffage, la coupe du « tarrafe » pour le fumage du poisson, la multiplication d’indicateurs négatifs et les pressions exercées sur les terres d’altitude par l’immigration saisonnière ou permanente, et la pêche excessive. Ces activités, menées selon des pratiques inefficientes et mauvaises pour l’environnement, tout particulièrement en dehors des zones protégées, sont l’une des causes de la dégradation des ressources naturelles renouvelables en Guinée-Bissau, situation qui demeure préoccupante du fait de l’absence de dispositions pénales incriminant les actes préjudiciables à l’environnement.

173.Le souci d’une bonne gestion des ressources naturelles, renouvelables ou non, biotiques ou abiotiques, et surtout d’une gestion durable des écosystèmes, visant à mieux préserver les ressources vulnérables et à assurer le respect des équilibres biologiques conformément aux objectifs de développement durable, a conduit à élaborer divers instruments juridiques de préservation des écosystèmes terrestres et marins. La loi-cadre sur les zones protégées a été révisée et plusieurs zones protégées ont été créées, notamment le parc naturel de Tarrafes do Rio Cacheu, le parc naturel des lagunes de Cufada, le parc marin national João Vieira-Poilão, le parc national des îles Orango, le parc national de Cantanhez, l’aire marine protégée des îles Urok et la réserve de biosphère de l’archipel des Bolama-Bijagós. Ces zones protégées représentent actuellement 26 % du territoire national.

IV.Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes(art. 2, 3, 23, 25 et 26)

L’application d’une loi sur la parité face à l’inégalité entre les sexes

174.Selon le principe d’égalité et de non-discrimination inscrit à l’article 25 de la Constitution de la République de Guinée-Bissau, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi pour tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle.

175.Le Code civil contenait des dispositions discriminatoires ayant notamment trait au sexe et à la filiation. La loi no 4/76 du 4 mai 1974 a aboli toute discrimination fondée sur la naissance et le sexe.

176.La loi no7/2022 du 29 juillet sur le Code du travail et divers textes législatifs ont été adoptés pour concrétiser le droit à l’égalité dans les sphères publique et privée, ainsi qu’en matière de prise de décisions. Ces textes sont les suivants :

a)La loi sur la participation des femmes à la vie politique ;

b)La loi sur la parité, qui prévoit une représentation minimale de 36 % de femmes sur les listes de candidats à des fonctions électives ;

c)La politique nationale d’égalité et d’équité entre les sexes de 2017 (PNIEG II) ;

d)La loi contre la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants ;

e)La loi visant à lutter contre les mutilations génitales féminines ;

f)La loi contre la violence familiale ;

g)La Charte de la politique de l’éducation (axée sur la promotion de l’égalité et de l’équité entre les sexes) ;

h)Le plan stratégique de développement du secteur de l’éducation ;

i)La politique nationale en faveur de la jeunesse ;

j)La Déclaration de Canchungo.

177.La Guinée-Bissau a ratifié un certain nombre de conventions internationales aux niveaux régional, continental et international afin de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes.

178.Ces dispositions internationales et régionales sont à terme transposées dans les textes de loi de l’État et contribuent à la mise en place d’une importante législation nationale qui témoigne de la mobilisation de l’État bissau-guinéen en faveur des questions d’égalité et d’équité entre les femmes et les hommes.

179.Les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, la représentation des femmes tenant pour ainsi dire du mirage lorsque l’on considère les résultats des dernières élections de 2019 et 2023 (sur les 102 députés qui composent le Parlement bissau-guinéen, on compte 11 femmes pour 91 hommes, soit une proportion de femmes de 10,7 %). D’un point de vue juridique, le quota minimum de 36 % n’a pas été atteint. Lors des dépôts de candidature aux élections législatives du 4 juin 2023, la Cour suprême de justice s’est contentée d’énumérer les listes des partis qui n’étaient pas conformes à la loi sur la parité, sans prononcer aucune sanction.

180.De manière générale, il existe dans les faits des contextes culturels dans lesquels le droit de vote des femmes est largement conditionné par la solidarité communautaire et/ou familiale.

181.Sur le plan économique, les inégalités entre les femmes et les hommes sont très marquées, notamment en matière d’accès au marché du travail et de propriété foncière. Les hommes occupent ainsi la très grande majorité (69 %) des postes dans l’administration publique et les ministères les plus importants, et les femmes 14 % des emplois administratifs dans le secteur de l’agriculture et 26 % dans celui de l’éducation.

182.L’accès des femmes à la terre et aux ressources économiques est également très restreint. Bien que ce soient surtout elles qui exploitent la terre en tant qu’agricultrices et productrices, et que la loi foncière (loi no 5/98, art. 4, par. 1) consacre l’égalité des sexes, les femmes ne bénéficient pas dans les faits de sécurité en matière d’occupation des terres. Elles ne peuvent avoir que des droits fonciers secondaires, c’est-à-dire que les droits d’utilisation des terres ne leur sont accordés que par l’intermédiaire de leur mari ou d’autres membres de leur famille de sexe masculin.

183.Des voix se sont élevées pour demander la suppression du Ministère de la condition féminine au motif qu’il était absurde de parler d’égalité des sexes quand on disposait d’un ministère qui se consacrait exclusivement aux affaires féminines et laissait les hommes de côté. Ce raisonnement étant acceptable lorsque l’on considère l’égalité d’un point de vue conceptuel, il a été décidé de créer un ministère qui visait à répondre aussi bien aux préoccupations des hommes qu’à celles des femmes : le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la lutte contre la pauvreté.

V.Violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris dans la famille (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26)

Violence à l’égard des femmes et des enfants

184.La Constitution consacre l’inviolabilité de l’intégrité physique et morale de chacun. Le Code pénal sanctionne diverses atteintes à l’intégrité physique ou mentale. D’autres dispositions législatives nationales et internationales imposent de tenir pénalement responsables de leurs actes les auteurs d’infractions contre des personnes. La violence fondée sur le genre est néanmoins très courante en Guinée-Bissau. Les infractions de ce type demeurent fréquentes, bien que leurs auteurs soient punis de lourdes peines, allant de deux à douze ans d’emprisonnement.

185.Dans une société où la pratique de la violence fondée sur le genre prend des formes culturelles et religieuses issues du modèle patriarcal de la quasi-totalité des pays africains, les attitudes traditionnelles des sociétés à l’égard des cas de violence sont considérées comme normales. Leur éradication est lente et nécessite une prise de conscience. Les mutilations génitales féminines, les mariages forcés ou précoces et la violence domestique constituent les principales formes de violence fondée sur le genre. Les hommes détiennent le pouvoir et obligent les femmes à se soumettre. Ils tendent à les cantonner au rôle de mère et d’épouse, en prenant eux-mêmes la plupart des décisions au sein de la famille et de la communauté.

186.Les mutilations génitales féminines sont l’une des formes de violence qui préoccupent le plus l’État, car elles touchent la moitié des femmes dans l’ensemble du pays et risquent de ne pas être éradiquées de sitôt. Les grossesses précoces concernent 30 % des adolescentes âgées de 15 à 19 ans et les mariages précoces 20 %.

187.Parallèlement aux lois susmentionnées, la société civile, et notamment des organisations telles que la Ligue des droits de l’homme et RENLUV, s’emploient à sensibiliser au problème de la violence fondée sur le genre, et notamment aux mutilations génitales féminines et aux grossesse précoces, dans toutes les régions du pays. En outre, le Comité national de lutte contre les pratiques néfastes et en particulier les mutilations génitales féminines œuvre également dans l’ensemble du pays pour mettre fin à ces pratiques.

Violence domestique

188.Il est reconnu dans la loi sur la violence familiale que cette forme de violence constitue une infraction sui generis relevant de l’action publique. À la suite d’un dialogue approfondi avec les organisations de femmes, les défenseurs des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les partenaires des Nations Unies, le Gouvernement de transition a approuvé le Plan national visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes (2014-2016).

189.La loi sur la violence familiale prévoit des peines allant de trois à neuf ans de prison en cas de violence physique grave, jusqu’à deux ans en cas de violence psychologique, de trois à douze ans en cas de violence sexuelle, jusqu’à deux ans en cas d’infraction contre des biens et jusqu’à quatre ans en cas de restriction de liberté.

190.En ce qui concerne l’aide aux victimes, l’octroi de soins et d’examens médicaux gratuits ou de toute autre intervention requise, y compris l’aide juridictionnelle et la représentation en justice, l’apport de soutien psychologique et psychiatrique et le placement de la victime dans un centre d’accueil, constitue l’une des mesures les plus importantes prévues par la loi.

191.La situation en matière de violence à l’égard des femmes et des enfants n’est pas du tout encourageante en Guinée-Bissau, du fait de divers facteurs socioculturels profondément ancrés dans les communautés qui sont contraires aux normes internationales relatives à la protection et à la dignité humaines. Malgré les efforts déployés, notamment sur le plan législatif, pour garantir une protection efficace contre la violence, comme l’adoption de la loi sur la violence familiale en 2014 et le Plan national visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre (2014-2016), il y a toujours lieu de conclure, en 2022, que les mesures législatives n’ont pas eu d’incidence sur les auteurs de tels méfaits et ne les ont pas intimidés, le système judiciaire parvenant de moins en moins à les dissuader de passer à l’acte.

192.Les progrès réalisés sur le plan législatif n’ont pas été adaptés à l’évolution de la situation. Il importe de noter que, faute d’information et d’enseignement scolaire, un nombre considérable de femmes continuent d’intérioriser certaines pratiques et conceptions traditionnelles de la violence à leur égard. Selon la FEC (2021), une femme bissau‑guinéenne sur trois a déjà été victime de plus d’un type de violence de la part des hommes et 80 % des actes de violence sont commis par des membres de la famille, le père le plus souvent. Dans le même ordre d’idées, cette organisation indique que, bien que la violence domestique soit considérée en Guinée-Bissau comme une infraction relevant de l’action publique, la majorité des cas ne sont pas portés devant la justice car la victime a peur de dénoncer l’agresseur. Par exemple, 36,4 % des femmes âgées de 15 à 49 ans considèrent qu’il est justifié qu’un mari frappe sa femme dans les situations suivantes : si elle quitte la maison sans la permission de son mari ; si elle ne s’occupe pas suffisamment des enfants ; si elle se dispute avec son mari ; si elle refuse d’avoir des relations sexuelles avec son mari ; si elle laisse brûler la nourriture. C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux cas de violence domestique ne parviennent pas jusqu’aux autorités compétentes, même s’ils sont signalés, et les rares cas qui leur parviennent ne mènent généralement à aucun jugement.

193.Conscient de ces situations et des lacunes de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a, dans le cadre d’une collaboration institutionnelle avec la police judiciaire, récemment mis en place la ligne téléphonique SOS 121, qui permet de signaler toutes les pratiques relevant de la violence domestique, des atteintes sexuelles et du harcèlement sexuel. Il s’agit d’une saine approche permettant au moins de réduire toutes les formes de violence domestique et de garantir l’intégrité et l’anonymat de la victime et/ou de la personne qui lance l’alerte.

194.À Bissau, il existe, aux côtés de la police judiciaire, une brigade de protection des femmes et des mineurs, qui est la seule de ce type car la police judiciaire n’existe à ce jour que dans la capitale. Ce n’est pas le cas dans les régions, où la protection des femmes et des mineurs incombe à la police chargée de l’ordre public et aux services de la garde nationale qui, n’étant pas suffisamment préparés à de telles situations, finissent par suivre le consensus obtenu par les chefs de village et les chefs religieux sur ces questions.

195.Les mariages précoces et forcés constituent également l’une des formes les plus fréquentes de privation des droits des femmes, leur taux étant de 25,7 % au niveau national pour les moins de 18 ans.

196.Un excellent travail a également été réalisé par les centres d’accueil de victimes de tous les types de violence domestique qui, en raison de leur importance en matière de dissuasion et de lutte contre les pratiques préjudiciables aux femmes et aux enfants et comme le prévoit la loi (art. 42 à 46), apportent aux victimes un soutien sous de multiples formes, même sans financement de l’État.

197.À Bissau, le ministère public dispose d’un poste de police pour la protection des victimes de la criminalité et d’un service d’assistance sociale. Il engage des poursuites judiciaires et saisit les tribunaux. Sur le plan intérieur, les juges et le ministère public ont une compétence générale, ce qui signifie que ce sont les mêmes magistrats qui instruisent, mènent des poursuites judiciaires, favorisent la tenue d’une éventuelle argumentation contradictoire et jugent l’affaire, la seule exception étant qu’un tribunal ne peut prendre part qu’à un seul acte judiciaire afin de préserver son impartialité.

198.Compte tenu de la fragilité des institutions, la juridiction des tribunaux se limite actuellement à des zones stratégiques qui se caractérisent par un niveau élevé de conflit social, bien que la loi prévoie que toutes les régions et tous les secteurs disposent de tribunaux.

199.Dans le cadre de la répression des violences faites aux femmes, un certain nombre d’affaires de ce type ont donné lieu à des inculpations et des jugements dans les tribunaux du pays (Gabú, Bafatá et Bissau), comme le montre le tableau ci-après.

Types de violence

2019

2020

2021

2022

2023

Inculpa-tions

Condam-nations

Inculpa-tions

Condam-nations

Inculpa-tions

Condam-nations

Inculpa-tions

Condam-nations

Inculpa-tions

Condam-nations

Violence domestique

1

X

X

X

3

X

1

X

1

X

Agression sexuelle/ viol

4

4

1

7

5

9

3

14

4

X

Excision

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atteintes sexuelles

3

1

12

7

4

1

9

1

5

X

Source : Données fournies par les greffiers.

200.Au cours des cinq dernières années, dans les tribunaux régionaux de Gabú, Bafatá et Bissau, 6 affaires de violence domestique ont donné lieu à des inculpations et sont en attente de jugement, 34 affaires de violence sexuelle ou de viol ont été jugées et 17 ont déjà donné lieu à des inculpations, aucune procédure n’a été ouverte pour des cas d’excision, 10 affaires d’atteintes sexuelles ont abouti à des condamnations et 33 sont en attente de jugement.

VI.Pratiques préjudiciables et violence sexuelle(art. 2, 3, 6, 7 et 26)

Violence sexuelle

201.La violence sexuelle est une préoccupation pour tous les pays dans lesquels les pratiques traditionnelles et religieuses sont fortement ancrées parmi la population. En Guinée-Bissau, la prévalence de cette pratique est liée à la pauvreté, la pratique de l’excision pouvant être la seule source de revenus pour certaines femmes.

202.Les mutilations génitales féminines, qui constituent l’une des formes de violence portant atteinte à la santé des femmes, consistent à amputer partiellement ou entièrement les organes génitaux externes d’une fille ou d’une femme, en pratiquant une incision ou une ablation, ce qui crée des traumatismes et des complications immédiates, dont une douleur insupportable, un état de choc, la rétention d’urine, des ulcérations génitales et des lésions des tissus adjacents. Ces pratiques peuvent également entraîner une septicémie, la stérilité, la dystocie et même la mort de la victime.

203.La création d’une structure de lutte contre les pratiques néfastes, le Comité national pour l’abandon des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des femmes et des enfants, a été la première mesure importante adoptée par l’État de Guinée-Bissau face à cette situation. Ce comité est opérationnel. Grâce à son action, de nombreuses communautés ont déjà déclaré publiquement abandonner ces pratiques.

Mutilations génitales féminines et autres pratiques préjudiciables

204.Une loi a été adoptée pour prévenir, réprimer et criminaliser la pratique des mutilations génitales féminines dans l’ensemble du pays. L’infraction en question est publique, c’est-à-dire qu’elle ne dépend pas d’un dépôt de plainte. La loi vise à punir quiconque commet un tel acte d’une peine de deux à six ans de prison et, lorsque la victime est une mineure âgée de 3 à 9 ans, d’une peine de quatre à dix ans de prison, qui peut être alourdie en cas de séquelles physiques et de mort de la victime.

205.Bien que la loi prévoie l’apport de soutien aux victimes (des fonds devant être inscrits au budget de l’État pour financer la diffusion d’information sur la question, la sensibilisation des communautés aux conséquences de l’excision, l’appui à la réinsertion des victimes et des activités psychosociales), aucun soutien n’a été fourni par les gouvernements successifs. Seules les ONG ont apporté leur appui.

206.Deux stratégies pour l’abandon des mutilations génitales féminines en Guinée-Bissau, assorties d’un plan d’action, ont été élaborées, la première portant sur la période 2010-2015 et la seconde sur la période 2018-2022.

207.En Guinée-Bissau, les mutilations génitales féminines sont généralement pratiquées sur des filles âgées de 4 à 14 ans, mais elles le sont aussi sur des nourrissons, des femmes sur le point de se marier et parfois des femmes enceintes de leur premier enfant ou qui viennent d’accoucher. Elles sont généralement effectuées par des tradipraticiennes, sans anesthésie et au moyen de ciseaux, de lames de rasoir ou de morceaux de verre.

208.Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables face à la violence, à la maltraitance, à la discrimination et à l’injustice car le système judiciaire n’est pas en mesure de garantir l’application de mesures de protection tenant compte des questions de genre, et les femmes sont peu représentées au sein du système de justice traditionnelle locale. Certains groupes ethniques dissuadent les filles d’aller à l’école et les forcent à mettre fin à leur scolarité à la suite d’un mariage et d’une grossesse précoces. Ils pratiquent les mutilations génitales féminines et restreignent la participation des femmes et des filles à la prise de décisions au sein du foyer et de la communauté, ainsi qu’à la vie politique. Selon la sixième enquête en grappes à indicateurs multiples (2018-2019), 27 % des filles tombent enceintes avant l’âge de 18 ans. La prévalence des mutilations génitales féminines est de 52,1 % chez les femmes et les filles âgées de 15 à 49 ans et de 29,7 % chez les filles âgées de 14 ans ou moins. Ces mutilations sont particulièrement répandues dans la région de Gabu, où 95,8 % des femmes et 73,2 % des filles en sont victimes.

209.L’âge du mariage est de 18 ans pour les deux sexes, mais aux fins du mariage, les mineurs peuvent être émancipés dès l’âge de 16 ans. Le pourcentage de garçons qui se marient avant l’âge de 18 ans est de 2,2 %. Le Code de protection intégrale des enfants, qui est en cours d’élaboration et d’approbation, permettra prochainement de mettre en œuvre des mesures de protection de l’enfance, car il est conforme à toutes les conventions internationales relatives à la protection de l’enfance. Le Code fixera à 18 ans l’âge minimum légal du mariage (pour les garçons et les filles).

VII.Mortalité maternelle et infantile et interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6 et 7)

Mortalité maternelle et infantile

210.Sur la base des données collectées dans le cadre de l’enquête en grappes à indicateurs multiples, le taux de mortalité des enfants a été établie pour différents stades :

a)Mortalité néonatale : probabilité de décès au cours du premier mois de vie ;

b)Mortalité postnéonatale : différence entre le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale ;

c)Mortalité infantile : probabilité de décès pendant la première année de vie ;

d)Mortalité juvénile : probabilité de décès entre le premier et le cinquième anniversaire ;

e)Mortalité infanto-juvénile et mortalité des adolescents (Sq0) : probabilité de décès avant le cinquième anniversaire.

211.Les taux de mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile sont exprimés en nombre de décès pour 1000 naissances vivantes. La mortalité juvénile est exprimée en nombre de décès pour 1000 enfants qui sont en vie à leur premier anniversaire. La mortalité postnéonatale est la différence entre le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale.

212.On trouvera dans le tableau ci-après les taux de mortalité aux différents stades de l’enfance précédemment décrits.

Taux de mortalité pendant la petite enfance

Taux de mortalité néonatale, postnéonatale, infantile, juvénile et infanto-juvénile au cours des périodes de cinq ans précédant la sixième enquête en grappes à indicateurs multiples menée en Guinée-Bissau

Années précédant l ’ enquête

Taux de mortalité néonatale (1)

Taux de mortalité postnéonatale (2)

Taux de mortalité infantile (3)

Taux de mortalité juvénile (4)

Taux de mortalité infanto-juvénile (5)

0 à 6

22

14

35

16

51

5 à 9

22

15

36

28

63

10 à 14

26

30

55

30

84

213.En s’appuyant sur différentes évaluations de l’accès au système de santé, le Gouvernement bissau-guinéen a mis en place des programmes quinquennaux de développement de la santé, qui constituent le Plan national de développement de la santé. Ce Plan en est actuellement à sa troisième phase, qui porte sur la période allant de 2018 à 2022.

214.Un plan stratégique national pour la santé des collectivités a également été adopté et a permis d’affecter des agents de santé communautaire dans les communautés et les zones difficiles d’accès de l’ensemble du pays. Ces agents fournissent divers services de santé, incitent les familles à se faire soigner et les femmes à se rendre à leurs rendez-vous prénataux, et font mieux connaître et expliquent les comportements sains en matière de santé sexuelle et procréative. Ils jouent un rôle essentiel pour ce qui est de sensibiliser au lavage des mains, aux pratiques d’hygiène, à la vaccination, à une alimentation saine et à la prévention du paludisme. Ils dépistent et traitent le paludisme, soignent les formes simples de pneumonie et orientent les patients vers les centres de santé.

215.La stratégie avancée, qui prévoit que des équipes suivent des itinéraires prédéterminés pour dispenser un ensemble minimal de services aux populations vivant à une distance comprise entre 5 kilomètres (1 heure de route) et 20 kilomètres du centre de santé de leur zone respective, figure parmi les autres mesures cibles adoptées par le Gouvernement.

216.Ces équipes mobiles suivent également des itinéraires prédéterminés pour fournir un ensemble minimal de services aux populations situées à plus de 20 kilomètres du centre de santé de leur zone respective et doivent passer la nuit dans les localités visitées. Peu d’attention a été accordée à la mise en place de ces équipes mobiles.

217.Le Gouvernement s’est employé à garantir la gratuité des médicaments pour les personnes atteintes de tuberculose, de sida et de problèmes de santé mentale.

218.Avec l’appui de partenaires, cette gratuité a récemment été étendue aux femmes enceintes et en particulier aux césariennes et à toutes les interventions chirurgicales, aux examens et aux traitements dont elles ont besoin. Les médicaments contre le paludisme sont en outre dispensés gratuitement aux enfants de moins de 5 ans et aux personnes âgées (de 60 ans et plus).

Interruption volontaire de grossesse

219.L’interruption volontaire de grossesse est régie par la législation en vigueur, à savoir le Code pénal. Cette loi autorise toute forme d’avortement à condition qu’il soit pratiqué avec le consentement de la femme concernée, par un professionnel qualifié et dans un établissement médical adéquat.

VIII.Droit à la vie et usage excessif de la force (art. 3, 6 et 7)

Normes juridiques relatives à l’usage approprié de la force et des armes à feu par les agents des forces de l’ordre

220.La Constitution bissau-guinéenne dispose que l’usage de la force par les Forces armées révolutionnaires populaires (FARP) doit viser à défendre l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale et à collaborer étroitement avec les services nationaux et certains autres services en vue d’assurer et de maintenir la sécurité intérieure et l’ordre public. Il est du devoir fondamental de l’État de préserver par tous les moyens les réalisations du peuple et, en particulier, l’ordre démocratique établi par la Constitution.

221.L’action des forces de défense et de sécurité est clairement définie dans la Magna Carta : les forces de sécurité ont pour fonction de défendre la légalité démocratique et de garantir la sécurité intérieure et les droits des citoyens ; elles sont impartiales et leurs membres actifs ne peuvent exercer aucune activité politique.

222.Les seules mesures de police pouvant être prises sont celles prévues par la loi et leur application ne peut dépasser le strict nécessaire. La prévention de la criminalité, y compris les crimes contre la sûreté de l’État, ne peut se faire que dans le respect des règles établies par la loi et des droits, des libertés et des garanties des citoyens.

223.Il a déjà été mentionné que le droit à la vie est un droit fondamental qui ne peut jamais être mis en question, même lorsque l’état de siège est déclaré, tandis que les droits à l’intégrité et à l’identité personnelles, à la capacité civile et à la citoyenneté, la non-rétroactivité des lois pénales, les droits de la défense et la liberté de conscience et de religion sont également garantis.

224.En plus de ces normes, la Guinée-Bissau a également signé diverses conventions internationales sur le traitement décent des êtres humains, le droit à la vie et l’emploi proportionnel de la force, telles que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui vise à abolir la peine de mort.

225.Au niveau infraconstitutionnel, le Code pénal comporte une règle générale importante sur l’usage de la force et le droit à la vie, qui interdit de faire un usage disproportionné ou criminel de la force, et tient responsable de ses actes toute personne qui en ferait un tel usage, y compris les membres de la police et de la garde nationale, affirmant que le devoir d’obéissance à ses supérieurs cesse lorsqu’il conduit à la commission d’une infraction.

226.Il est indiqué dans le Statut de la police judiciaire que l’utilisation d’armes à feu par les membres de cette police n’est autorisée qu’à titre de mesure de coercition ultime et à condition d’être adaptée aux circonstances, à savoir : a) contre une agression imminente ou en cours, dirigée contre des membres de la police ou des tiers ; b) pour appréhender un individu que l’on soupçonne fortement d’avoir commis un crime grave, notamment à l’aide d’armes à feu, de grenades ou d’explosifs, ou empêcher sa fuite ; c) pour appréhender un individu qui s’est évadé ou qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt portant sur une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans, ou pour empêcher l’évasion de tout individu arrêté ou détenu selon les procédures régulières ; d) pour libérer des otages ; e) pour prévenir une attaque grave et imminente contre des installations utiles à la société dont la destruction causerait des dommages importants.

227.L’usage des armes à feu est interdit dès lors qu’il présente un danger pour des personnes autres que la ou les cibles visées, sauf en cas de légitime défense ou de nécessité.

228.L’utilisation d’une arme à feu doit être précédée d’un avertissement clair, chaque fois que la nature de cet usage et les circonstances le permettent. L’avertissement peut prendre la forme d’un tir en l’air, à condition que ce tir ne puisse vraisemblablement blesser personne et qu’une mesure d’intimidation ou un autre avertissement préalable ne puisse être perçu clairement et immédiatement. Un fonctionnaire de la police judiciaire qui s’est servi d’une arme à feu, même sans causer aucun préjudice, est tenu de le signaler par écrit à ses supérieurs dans les plus brefs délais.

229.D’après la loi organique sur la police chargée de l’ordre public et la loi organique sur la garde nationale, qui traitent toutes deux de l’usage de la force et du droit à la vie, la garde nationale et la police chargée de l’ordre public ont recours, dans le cadre de leurs attributions, aux mesures de police légalement prévues par la loi selon les modalités énoncées dans la Constitution et la loi sur la sécurité nationale et ne peuvent imposer de restrictions ou employer de moyens de coercition autres que ce qui est strictement nécessaire.

230.Quiconque n’obéit pas à un ordre ou à un mandat légal, dûment communiqué et délivré par une autorité de police ou un agent de la Garde nationale, est puni de la peine correspondante prévue par la loi.

Informations sur le cas de violation du droit à la vie

231.Depuis le début de la guerre civile le 7 juin 1998, la Guinée-Bissau traverse une longue période d’instabilité politique au cours de laquelle le droit à la vie est remis en question. Le paroxysme a été atteint lors de l’assassinat du Président de la République (João Bernardo Vieira) et du chef d’état-major des forces armées (Tagne na Wai), ainsi que d’une série d’autres assassinats politiques (qui n’ont jamais été élucidés) dont les auteurs ou les commanditaires n’ont pas eu à répondre de leurs actes et n’ont pas été condamnés, bien que l’enquête sur la mort du chef d’état-major des forces armées ait été menée à terme et ait abouti à une inculpation. Personne n’a été accusé de l’assassinat du Président de la République.

232.En 2011, la loi d’amnistie et une commission nationale de réconciliation nationale ont été instaurées sous l’égide du Parlement, avec la participation de toutes les forces vives de la nation, du pouvoir traditionnel et des organisations confessionnelles et l’appui du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BINUGBIS), qui n’ont pas eu d’effets sur son action. La Commission avait pour objectif d’analyser les raisons de l’instabilité politique nationale, d’écouter l’avis des différents secteurs de la société sur les sources de conflit, d’organiser une conférence nationale sur la paix et de conduire à la prise d’engagements en faveur de la stabilité politique.

233.L’usage excessif de la force et les détentions arbitraires ont principalement lieu dans des situations où les auteurs de délits d’opinion sont des acteurs de la vie sociale (des politiciens, des militaires, des militants, des journalistes et des commentateurs), mais la justice fonctionne toujours, bien qu’avec une certaine difficulté, lorsqu’il s’agit de citoyens ordinaires.

234.Au cours des cinq dernières années (de 2018 à 2023), des personnalités ont été enlevées et passées à tabac par des inconnus et des membres des forces de sécurité publique, et des atteintes à leurs biens ont été perpétrées, en raison de leurs interventions publiques dans la vie politique sans que les auteurs de ces méfaits aient à répondre de leurs actes.

IX. Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 6 et 7)

235.La Constitution interdit tout acte de torture et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris les châtiments corporels ou l’enfermement dans des cellules obscures. Elle dispose que l’intégrité morale et physique des citoyens est inviolable et que nul ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le travail forcé et les mesures de sûreté entraînant une privation de liberté d’une durée illimitée ou indéterminée sont interdits en toutes circonstances.

236.La définition de la torture n’est donnée que dans le Code pénal et dans les traités internationaux auxquels la Guinée-Bissau est partie. On entend par torture tout acte consistant à infliger des souffrances physiques (portant gravement atteinte à l’intégrité physique), des souffrances psychologiques aiguës ou une fatigue physique ou psychologique intense, ou à utiliser des produits chimiques, des drogues ou d’autres moyens, naturels ou artificiels, dans le but de porter atteinte à la capacité de la victime de disposer de sa personne ou d’exprimer sa volonté librement.

237.Dans le Code pénal de la Guinée-Bissau, la question est traitée au titre des crimes contre la paix, la liberté et l’humanité. Est punie toute personne ayant des fonctions de prévention, d’enquête ou de décision relatives à une infraction de quelque type que ce soit, d’exécution des sanctions correspondantes ou de protection, de garde ou de surveillance de personnes placées en détention ou incarcérées : a) qui torture ou inflige des traitements cruels, inhumains et dégradants ; b) qui inflige une punition à une personne pour un acte que celle‑ci ou un tiers a ou aurait commis ; c) qui intimide une personne ou agit dans le but d’en intimider une autre ; ou d) d’obtenir d’elle ou d’une autre personne des aveux, des déclarations ou des informations.

238.Par l’acceptation des normes du droit international relatives aux droits fondamentaux auxquelles l’État bissau-guinéen est partie, la définition de la torture énoncée à l’article 21 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus fait partie intégrante de la définition de la torture donnée dans le Code pénal bissau-guinéen. Elle dispose qu’il est interdit de recourir à titre de sanctions disciplinaires à des châtiments corporels, au placement dans une cellule obscure, aux sanctions collectives, ainsi qu’à tout châtiment cruel, inhumain et dégradant et à toute forme de torture.

239.Les passages à tabac, les électrochocs, les simulacres d’exécution, l’administration de substances hallucinatoires, les abus sexuels ou la profération de menaces à l’encontre de membres de la famille constituent des moyens ou des méthodes de torture particulièrement graves. Le fait de commettre de tels actes pour empêcher ou restreindre le libre exercice des droits politiques ou syndicaux consacrés par la Constitution constitue une circonstance aggravante.

240.La Guinée-Bissau a signé la Convention internationale contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 12 septembre 2000 et y a adhéré le 24 septembre 2013, faisant ainsi de ce document une partie intégrante de son système juridique. Le 24 septembre 2013, elle a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui devrait être ratifié.

241.Il existe des cas de maltraitance dans les prisons. Bien qu’aucune plainte n’ait été déposée contre l’État pour traitement inhumain de détenus, la surpopulation au centre de détention de Bandim et les mauvaises conditions dans le centre de détention du deuxième commissariat de police, placée sous l’égide du Ministère de l’intérieur, sont incontestables. La Ligue guinéenne des droits de l’homme et la Commission nationale des droits de l’homme ont déposé des plaintes concernant les mauvaises conditions de détention dans les prisons. La Commission a demandé que certains centres de détention soient fermés du fait de leurs conditions d’incarcération indécentes.

X.Traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7 et 10)

242.Le principe de la dignité humaine, inscrit dans la Constitution bissau-guinéenne, vise à protéger les citoyens contre les intrusions arbitraires et illégales dans les aspects de leur vie protégés par la loi, tout en permettant de faire d’une peine prononcée un mécanisme de resocialisation du condamné grâce au principe de l’humanité des peines.

243.Le Ministère de la justice et des droits de l’homme s’occupe des établissements pénitentiaires par l’intermédiaire de la Direction générale des services pénitentiaires et de la réinsertion sociale.

244.La Direction générale des services pénitentiaires et de la réinsertion sociale a sa propre structure organisationnelle et supervise à la fois les établissements pénitentiaires et les centres de détention. C’est une division de l’administration publique qui dispose d’une autonomie administrative et est chargée de veiller à l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures de détention préventive.

245.Le Statut des gardiens de prison, le Règlement des centres de détention et la loi organique sur les établissements pénitentiaires sont des instruments juridiques visant à assurer le bon fonctionnement des structures établies.

246.La Guinée-Bissau dispose de deux prisons, l’une à Mansôa, dans le nord du pays, qui peut accueillir 26 détenus et l’autre à Bafatá, dans l’est, qui peut en accueillir 56. Il existe également un centre de détention à Bissau, qui peut héberger jusqu’à 57 personnes, dont celles qui font l’objet d’une enquête avant un procès. C’est le seul qui reste surpeuplé, jusqu’à 90 personnes étant détenues dans des cellules dépourvues des conditions matérielles élémentaires.

247.En dehors du système pénitentiaire, la police chargée de l’ordre public gère un centre de détention situé dans le deuxième poste de police, tandis que deux des sept postes de police de Bissau − le poste de police modèle du quartier militaire et le septième poste de police − disposent de cellules.

248.Il convient cependant de noter que dans les régions et les secteurs, les tribunaux sont contraints de placer des personnes en détention dans des abris improvisés situés à côté des postes de police qui ne répondent pas aux conditions minimales requises en matière de traitement des détenus.

249.On trouvera ci-après le nombre de détenus par prison et centre de détention en Guinée‑Bissau :

Répartition des détenus par prison à Mansôa et Bafatá

Nombre de détenus par prison à Mansôa et Bafatá au cours des quatre dernières années

Nombre de détenus

Type d ’ infraction

Sexe/genre

Mansôa

Bafatá

Homme

Femme

Nombre total

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Mansôa

Bafatá

Mansôa

Bafatá

15

12

16

13

39

29

31

32

Homicide

15

39

1

X

55

2

2

2

1

10

7

6

6

Vol

2

7

0

X

9

3

3

4

1

X

2

3

7

Préjudices corporels

4

7

1

X

12

2

X

3

X

6

8

9

9

Violences sexuelles

3

9

0

X

12

3

1

4

1

8

1

1

1

Vol à main armée

4

8

0

X

12

2

X

4

2

X

X

2

3

Vol

4

3

0

X

7

1

X

3

2

X

X

4

5

Trafic de drogue

0

5

0

X

5

X

X

X

X

2

X

3

3

Escroquerie

0

3

0

X

3

X

X

X

X

X

1

X

X

Désobéissance

0

1

0

X

1

X

X

X

X

1

X

X

X

Trafic de drogue

0

1

0

X

1

X

X

X

X

X

X

1

1

Enlèvement

0

1

0

X

1

X

X

X

X

X

X

X

1

Contrefaçon

0

1

0

X

1

28

X

36

20

66

48

60

68

32

85

2

X

119

Source : Données recueillies directement auprès des directeurs des prisons de Mansôa et de Bafatá.

250.Au cours des quatre dernières années, à savoir de 2019 à 2022, 119 personnes ont été incarcérées dans ces deux prisons. La population carcérale est restée pratiquement la même au cours de cette période en raison des peines prononcées, peu de mises en libération ou d’admissions ayant eu lieu. Selon les données recueillies, aucune femme n’est plus incarcérée à Bafatá depuis 2013 et la population carcérale féminine de Mansôa tend à se rapprocher de zéro, seules deux femmes étant détenues dans cet établissement.

251.Il existe une prison militaire à Bissau, à côté des casernes de la base aérienne, dont la juridiction, la gestion et l’administration relèvent du tribunal militaire. Les conditions de détention y sont légèrement meilleures.

252.La prison de Mansôa était à l’origine destinée à accueillir des personnes placées en détention provisoire, mais elle a fini par abriter des condamnés purgeant leur peine. Le centre de détention de Bandim et la prison de Bafatá étaient destinés au même usage. Le premier abrite maintenant des personnes faisant l’objet d’une enquête et le second des personnes purgeant leur peine. Aujourd’hui, tous les détenus sont mélangés, bien que les femmes soient placées dans des cellules différentes de celles des hommes. Ce n’est pas le cas pour les mineurs.

253.Le système pénal prévoit l’existence de mesures de substitution à l’emprisonnement. Les condamnations à des peines n’excédant pas trois ans sont généralement assorties d’un sursis. On compte peu de cas de peines de travail d’intérêt général ou d’admonestations. La libération sous caution existe mais n’est pas courante.

254.Le problème du coronavirus n’a pas eu d’incidence sur les services pénitentiaires et les centres de détention ; il n’y a eu qu’un seul cas de cette maladie au centre de détention de Bissau. Une fois ce cas dépisté, le détenu concerné a été retiré de sa cellule.

255.La Commission nationale des droits de l’homme est l’organisme public principalement chargé d’observer la situation des droits de l’homme, comme l’indique son propre statut. Les commissions parlementaires des droits de l’homme suivent également la question. Un vaste ensemble d’organisations de la société civile, ainsi que la Croix-Rouge internationale, surveillent la situation des droits de l’homme dans les prisons et les centres de détention. En raison du manque d’information juridique et d’accès à la loi, les détenus s’accommodent et l’État n’a jamais fait l’objet de plaintes pour manquement à l’obligation de respecter les engagements pris en matière de dignité de traitement des détenus.

256.Les efforts du Gouvernement visant à améliorer le traitement des détenus et à leur assurer des conditions d’incarcération décentes se traduisent par l’allocation de fonds permettant de leur fournir une alimentation saine et de leur éviter de recevoir de la nourriture de l’extérieur, et par l’amélioration des conditions sanitaires grâce à l’ouverture de dispensaires au centre de détention de Bandim à Bissau et à la prison de Mansôa et à la mise en place d’un dispensaire à la prison de Bafatá.

257.En vue d’adapter et d’améliorer les services pénitentiaires conformément aux normes énoncées dans le droit international, d’importants progrès ont été réalisés sur le plan juridique. Le document stratégique relatif au secteur pénitentiaire, l’acquisition de terrains en vue de la construction d’une prison modèle de grande capacité à Ilondé, l’acquisition de terrains dans le sud en vue de l’établissement d’un autre centre pénitentiaire et l’adoption d’un programme de formation des agents pénitentiaires à différents thèmes dans le cadre du Programme de coopération stratégique avec le Portugal sont autant de mesures qui méritent d’être soulignées.

258.Malgré les efforts déployés par le Gouvernement pour améliorer la situation des détenus, on ne dispose toujours pas des conditions matérielles et autres nécessaires pour respecter pleinement les règles minimales relatives au traitement des détenus, les centres de détention et les prisons actuels étant des bâtiments autrefois utilisés par le système colonial portugais pour réprimer les rebelles qui ont été restaurés et adaptés aux conditions d’aujourd’hui. En conséquence, les établissements pénitentiaires sont de petite taille et inadaptés aux conditions d’incarcération et à la population actuelles, si bien que l’application du principe de séparation des détenus par infraction et par âge et d’une politique de réinsertion sociale par la formation et le renforcement du pouvoir d’action des détenus est rendue difficile par le manque de travailleurs sociaux et de psychologues dans les prisons et l’absence de règles de fonctionnement propres à chaque centre de détention.

259.Il n’y a aucun centre de soins de santé mentale destiné aux détenus. Il existe à la périphérie de Bissau un centre de santé mentale géré par le Ministère de la santé, qui fonctionne cependant sans disposer des ressources nécessaires. À Bôr et Quinhámel, dans la région de Biombo, il existe également des centres privés de traitement psychologique et de désintoxication qui ne bénéficient d’aucun soutien important de l’État.

XI.Administration de la justice (art. 14)

Le système judiciaire

260.Le système judiciaire bissau-guinéen a pour fondement constitutionnel le chapitre VII de la Constitution, qui comporte sept articles.

261.En vertu des dispositions constitutionnelles, les tribunaux sont des organes souverains indépendants habilités à administrer la justice au nom du peuple. Dans l’exercice de cette fonction, ils sont soumis à la loi, assurent la défense des droits et des intérêts des citoyens protégés par la loi, répriment les atteintes à la légalité démocratique et règlent les conflits ayant trait aux intérêts publics ou privés.

262.À l’exception des juridictions militaires, administratives et fiscales et des cours des comptes, aucun tribunal ne peut être exclusivement chargé de juger certaines catégories d’infraction.

263.Les décisions des tribunaux sont contraignantes pour toutes les organisations publiques et privées et prévalent sur celles de toute autre autorité.

264.Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la loi et à leur conscience. Ils ne peuvent être tenus personnellement responsables de leurs jugements et décisions. Leur responsabilité sur les plans civil, pénal ou disciplinaire ne peut être engagée du fait de l’exercice de leurs fonctions que dans certaines situations expressément prévues par la loi.

265.La procédure préalable au procès relève de la responsabilité du juge, qui peut, aux termes de la loi, déléguer à d’autres organes l’exécution d’actes préliminaires qui n’ont pas directement trait à des droits fondamentaux.

266.Le ministère public est l’organe de l’État chargé de veiller au respect de la loi et de représenter les intérêts du public et de la société devant les tribunaux. Il exerce l’action publique. Il se compose d’une structure hiérarchique placée sous la direction du Procureur général de la République. Celui-ci est nommé par le Président de la République, après consultation du Gouvernement.

La magistrature de l’ordre judiciaire

a)La structure du système judiciaire

267.L’organisation et le fonctionnement des tribunaux sont régis par leur propre législation. Il existe deux corps de magistrats : la magistrature du siège (les juges) et la magistrature du parquet (les procureurs).

268.Le système judiciaire a à son sommet la Cour suprême de justice et comprend les tribunaux de seconde instance et de première instance et les tribunaux de secteur. Le territoire est divisé en circuits, régions et secteurs judiciaires.

269.La Cour suprême de justice est assistée par un Conseil supérieur de la magistrature, l’organe décisionnel ayant le plus haut rang dans le système judiciaire, qui se compose de membres de la législature et de l’Inspection supérieure de la magistrature.

270.En vertu de l’article 71 du Statut des magistrats et du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature est habilité à nommer, affecter, muter, promouvoir et révoquer les juges, à évaluer leurs compétences professionnelles et à prendre si besoin est des mesures disciplinaires ; à proposer des mesures législatives au Ministère de la justice en vue d’améliorer les institutions judiciaires et d’assurer leur bon fonctionnement ; à établir le plan d’inspection annuel ; à ordonner la réalisation d’inspections, d’enquêtes et d’investigations sur les services judiciaires.

271.Il existe des tribunaux chargés de statuer sur des petits litiges (les tribunaux de secteur, dont les juges sont appelés juges de paix), des tribunaux de seconde instance (les tribunaux de circonscription, avec des juges du siège) et la Cour suprême de justice (composée de juges‑conseillers de la Cour).

272.Située à Bissau, la Cour suprême de justice est la seule juridiction dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire national. Bien que la loi prévoie l’existence d’un tribunal de circuit dans chaque zone géographique, il n’en existe en réalité qu’un seul, situé à Bissau. Il devrait également y avoir un tribunal régional dans chacune des huit régions en plus de celui du Secteur autonome de Bissau, mais il n’y a que cinq tribunaux régionaux en activité : un à Bissau, qui couvre également la région de Biombo, un dans la région de Cacheu, qui statue également à Bissorã et à Mansôa, dans la région d’Oio, un à Bafatá, un à Gabú et un à Buba, couvrant les régions de Quinara, de Tombali et de Bolama et des Bijagós. Les tribunaux de secteur ne correspondent pas non plus à ce que prévoyait la législation et existent actuellement dans 14 des 38 secteurs. À Bissau, sur les six postes de juge de tribunal de secteur existants, trois sont occupés et les autres sont vacants pour des raisons d’arriérés de loyers, par manque de juges ou du fait des conditions de travail. Du fait de leur spécificité (libre compétence de juridiction prévue par la loi et absence de formalités), les tribunaux de secteur manquent de tout, y compris de moyens techniques, matériels et logistiques, au point d’entraîner plus de frais de justice pour les usagers que les tribunaux régionaux.

273.Pour l’ensemble du territoire national, les compétences des tribunaux sont divisées en compétences générales (ou ordinaires) et en compétences spécialisées, et sont répartis, selon le territoire, en fonction des zones géographiques dans lesquelles ils sont situés. La structure est dite collégiale lorsque trois juges ou plus siègent et « à juge unique » lorsqu’un seul juge siège. Les décisions prennent la forme d’un jugement dans la formation collégiale et d’une sentence dans la formation à juge unique.

274.À Bissau, les instances judiciaires ont des compétences spécialisées et sont divisées en tribunaux et en sections. Il existe ainsi des tribunaux civils, des tribunaux pénaux, des tribunaux de la famille et des mineurs (une section pour les familles et une section pour les mineurs), un tribunal du travail, un tribunal de l’exécution des peines, un tribunal des transgressions, un tribunal d’instruction criminelle, un tribunal de l’exécution des peines civiles et des tribunaux de secteur.

275.Il n’existe qu’un seul tribunal régional de commerce, situé à Bissau.

276.Les tribunaux ordinaires continueront à s’occuper des affaires administratives tant qu’aucun tribunal administratif ne sera créé, malgré l’existence d’une législation en la matière.

277.Le jugement des affaires maritimes ne fait pas non plus l’objet d’une réglementation spécifique ; il est laissé à l’appréciation des tribunaux régionaux.

278.Il existe par ailleurs des tribunaux régionaux ayant des compétences générales, qui connaissent de tous les contentieux dans leurs zones de juridiction respectives.

279.En attendant la mise en place de la Cour suprême de justice les fonctions de celle-ci sont confiées à la Cour constitutionnelle.

b)Le budget du système judiciaire (Cour suprême de justice et ministère public)

280.La part du budget de l’État allouée à l’ensemble des deux magistratures se monte à 1,7 %, le ministère public bénéficiant de crédits plus importants, comme on peut le voir ci‑après.

281.Les frais de fonctionnement de la Cour suprême de justice s’élèvent en 2023 à 988 millions de francs CFA, soit le même montant que l’année précédente. Les frais de fonctionnement de la Cour suprême représentent 0,7 % du montant total des dépenses courantes.

282.Pour l’année en cours, les frais de fonctionnement du ministère public (Ministério Público) s’élèvent à 1,519 million de francs CFA. Le montant total des dépenses de cette institution a baissé de 15,1 % par rapport à 2022. Ses frais de fonctionnement représentent 1,0 % du montant total des dépenses courantes.

c)Les compétences des tribunaux judiciaires

283.L’administration de la justice est régie par la Constitution, qui dispose que les tribunaux sont des organes souverains ayant le pouvoir d’administrer la justice au nom du peuple.

284.La Cour suprême de justice est l’organe judiciaire suprême de la République, qui a la faculté d’exercer sa fonction juridictionnelle auprès des autres organes de rang inférieur du pouvoir judiciaire, les tribunaux étant à cet égard indépendants et uniquement régis par la loi.

285.Les tribunaux sont chargés d’assurer la défense des droits et intérêts protégés par la loi, de réprimer les violations de la légalité démocratique et de régler les conflits ayant trait à des intérêts publics ou privés.

286.Les décisions des tribunaux sont contraignantes pour toutes les organisations publiques et privées et prévalent sur celles de toute autre autorité.

287.Le pouvoir judiciaire a pour mission d’administrer la justice conformément aux sources auxquelles, selon la loi, il doit recourir, et de faire exécuter ses décisions. À cette fin, les juges ne peuvent s’abstenir de rendre un jugement au motif que la loi est lacunaire, obscure ou ambiguë ou qu’il existe un doute insurmontable sur l’affaire à régler, tant qu’elle doit être régie par la loi.

Le ministère public

a)La structure du ministère public

288.Parallèlement à la magistrature du siège, le ministère public est un corps de magistrats indépendants, dont la structure hiérarchique est présidée par un procureur général, nommé par le Président de la République, après consultation du Gouvernement.

289.Le ministère public se compose du Bureau du Procureur général, du Conseil supérieur de la magistrature du ministère public ; des bureaux des procureurs généraux adjoints ; des bureaux du Procureur général, des substituts du procureur et du Bureau du Procureur de l’État.

290.Le Procureur général dirige le Bureau du Procureur général et est assisté et suppléé dans ses fonctions par un procureur général adjoint, qu’il a choisi parmi les magistrats sur la base de ses compétences professionnelles et en consultation avec le Conseil supérieur de la magistrature du ministère public.

291.Les procureurs généraux adjoints représentent le ministère public devant la Cour suprême de justice, le Tribunal administratif et la Cour des comptes. Les procureurs le représentent devant le tribunal de circuit, et les substituts du procureur devant les tribunaux régionaux et de secteur.

292.Le Bureau du Procureur de l’État a des fonctions de contrôle juridique.

b)Les compétences du ministère public

293.Le ministère public a pour fonction de veiller au respect de la loi et de représenter les intérêts du public et de la société. Lui seul exerce l’action publique devant les tribunaux.

294.Le ministère public est également chargé de promouvoir la défense de la légalité démocratique, de représenter l’État, et les personnes et les entités que celui-ci doit protéger, de veiller à ce que la fonction judiciaire soit exercée dans le respect de la Constitution et des lois, de promouvoir l’exécution des décisions de justice, de mener des poursuites pénales et de présider des enquêtes criminelles, de promouvoir et de coordonner les mesures de prévention de la criminalité, d’intervenir dans les actions concernant le statut et la capacité des personnes, ainsi que dans les procédures de faillite et d’insolvabilité et d’exercer des fonctions consultatives selon les modalités prévues par la loi.

295.Le Bureau du Procureur de l’État est une division du ministère public dirigée par des procureurs de l’État à qui il incombe de rendre des avis sur les questions juridiques soumises au Bureau du Procureur général par des membres du Gouvernement ou des responsables d’organismes publics dans l’intérêt général, dont ils sont les garants, et des représentants auprès du pouvoir judiciaire des ministères ou des services équivalents, lorsque le Bureau du Procureur général est dûment sollicité.

c)Accès au système judiciaire

296.L’accès à la justice est défini dans la Constitution de la manière suivante : toute personne a droit à l’information et à la protection juridiques, dans les conditions prévues par la loi, et tout citoyen a le droit de saisir les tribunaux contre des actes qui violent ses droits reconnus par la Constitution et la loi. L’accès à la justice ne peut être refusé faute de moyens financiers suffisants.

297.Il est indiqué dans la partie de la loi organique sur les tribunaux consacrée à l’accès à la justice que chacun a accès aux tribunaux judiciaires afin de pouvoir défendre ses droits et intérêts protégés par la loi, et que l’accès à la justice ne peut être refusé faute de moyens financiers suffisants. Une autre loi régit l’accès aux tribunaux en cas de moyens financiers insuffisants.

298.Afin de concrétiser le droit d’accès à la justice, le Gouvernement a instauré des mécanismes permettant aux citoyens d’accéder au droit et à la justice. Le PNUD a fourni à l’Ordre des avocats de Guinée-Bissau un programme d’aide juridictionnelle, qui consiste à parrainer officieusement des personnes dans le besoin pour qu’elles puissent engager des procédures judiciaires.

299.Parmi ces mécanismes figurent l’aide juridictionnelle, sous toutes ses formes, accordée pour des affaires juridiques ou des questions spécifiques ou pouvant donner lieu à une action en justice, qui concernent des droits qui ont été directement bafoués ou qui sont menacés de l’être, à condition que le demandeur montre qu’il est personnellement concerné.

300.L’aide peut être demandée dans n’importe quelle juridiction, indépendamment du statut de la personne concernée dans la procédure et qu’une aide ait ou non déjà été accordée à l’une des parties, à condition que le demandeur puisse établir que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en charge, dans leur intégralité ou en partie, les frais ordinaires afférents à l’affaire. L’aide est également accordée pour permettre à la personne concernée de connaître ses droits et ses devoirs dans une situation spécifique relevant du domaine juridique.

301.L’aide juridictionnelle permet entre autres de bénéficier de conseils juridiques et d’effectuer des démarches extrajudiciaires ou des actes de médiation ou de conciliation, selon les modalités du règlement interne des centres d’assistance juridique.

302.Cette initiative a été suivie par la création du Bureau d’information et de consultation juridique, qui regroupe plusieurs centres d’accès à la justice afin de venir en aide aux personnes dans le besoin ne pouvant s’acquitter de frais de justice. Deux centres de ce type ont été ouverts à Bissau, un à Mansôa, un à Canchungo, un à Bafatá, un à Gabú et un à Buba. L’ensemble du territoire national est ainsi couvert grâce à des centres mobiles de justice établis aux fins de la diffusion d’information et de la médiation juridiques.

303.Entre 2017 et 2022, les centres d’accès à la justice ont reçu 15 085 plaintes concernant l’accès à la justice, dont 12 782 ont été réglées. Certaines de ces plaintes (3 806 d’entre elles) ont été réglées par les techniciens des centres eux-mêmes, d’autres (2 101) par la médiation.

304.Au niveau infraconstitutionnel, d’autres lois ont été adoptées pour renforcer la promotion et la protection des droits de l’homme. Elles portent notamment sur les instances suivantes :

•Le conseil du dialogue social ;

•Le conseil des médias ;

•Le Conseil national de coordination judiciaire.

La question de l’indépendance, de l’impartialité et de la transparence du pouvoir judiciaire

305.La Constitution et le Statut des juges traitent de l’indépendance, de l’impartialité et de la transparence du pouvoir judiciaire. Il y est indiqué que les juges ne rendent leurs décisions qu’en fonction de la loi et de leur conscience et ne peuvent être soumis à aucun ordre ou instruction, sauf en cas de recours en appel (ils sont alors autorisés à suivre les décisions des juridictions supérieures). Le devoir d’obéissance à la loi passe par le devoir de respecter les décisions de justice, même lorsqu’il s’agit de statuer sur une situation non prévue par la loi.

306.Les garanties constitutionnelles et légales d’indépendance n’ont pas empêché les juges de subir indûment des ingérences, des pressions, des intimidations et des menaces extérieures, émanant notamment de membres du Gouvernement, des forces armées ou d’autres hauts fonctionnaires de l’État, souvent liés au milieu de la criminalité organisée. Bien que la sécurité personnelle des juges soit une condition essentielle de l’indépendance et de l’impartialité de l’exercice de leurs fonctions, il n’existe pas de mécanisme de protection institutionnalisé.

307.Le principe de l’impartialité signifie que les juges ne peuvent pas exercer leurs fonctions dans des tribunaux où ils ont précédemment occupé le poste de procureur, ou dans des tribunaux dans lesquels ils relèveraient de magistrats auxquels ils sont liés par le mariage, ou des liens de parenté ou d’affinité de n’importe quel degré en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré de parenté en ligne collatérale.

308.En 2013, l’Association des magistrats de Guinée-Bissau (ASMAGUI) a adopté une charte déontologique à l’usage des juges bissau-guinéens, conformément aux principes de Bangalore sur l’indépendance de la magistrature. Malgré sa proclamation, cette charte n’est pas appliquée en pratique et n’est pas non plus largement diffusée.

309.Des dispositions constitutionnelles et d’autres mesures juridiques traitent par ailleurs de l’autonomie du ministère public. Cette autonomie tient à la nomination des procureurs par voie de concours publics administrés par le Conseil supérieur de la magistrature du ministère public, lequel est également responsable des mutations et de la gestion générale de carrière des membres du personnel du ministère public, ainsi que des éventuelles mesures disciplinaires les visant. Deux nouvelles conditions importantes d’accès à la profession ont été introduites en 2012 : être diplômé en droit et avoir suivi avec succès le cours de formation des procureurs, dispensé au CENFOJ.

310.L’instabilité de la fonction de procureur général est un problème majeur qui nuit à l’indépendance et à l’efficacité du ministère public. Le procureur général n’est pas investi d’un mandat fixé par la loi et il n’existe pas de critères objectifs présidant à sa révocation. Le Président de la République peut donc le nommer et le révoquer à tout moment et sans justification, ce qui laisse cette fonction particulièrement à la merci de l’ingérence politique.

311.La violation du principe d’inamovibilité des juges, qui sont généralement dans l’incertitude quant aux critères sur lesquels se fondent leur mutation et à la durée de leur affectation dans un tribunal, constitue une forme de forte ingérence dans l’activité judiciaire. La mutation constitue parfois une mesure punitive à la suite d’une violation flagrante des devoirs d’un juge, voire d’actes de corruption commis par des juges ou d’autres magistrats.

312.Les délais de procédure ne sont respectés par aucune des magistratures, notamment en ce qui concerne la violation des droits fondamentaux des citoyens ayant trait à la privation de liberté. Il arrive fréquemment que des juges et d’autres magistrats ne respectent pas les délais de détention, en particulier pour la détention provisoire, et fassent un usage abusif de divers mécanismes procéduraux et mesures de coercition et de garantie patrimoniale.

313.Les services d’inspection, qui interviennent peu pour vérifier les activités des tribunaux, rendent le système judiciaire très vulnérable face aux ingérences extérieures et à la perte de confiance des citoyens. Le corporatisme des magistrats joue en outre un rôle non négligeable, même en cas de violation flagrante des devoirs liés à leur fonction.

Organe d’appui judiciaire

Huissiers de justice

314.Tout comme le personnel administratif des greffes et des bureaux privés du ministère public, la profession d’officier de justice n’a jamais été réglementée, bien qu’elle fasse l’objet de quelques références dans le Statut des juges et dans la législation de portée plus générale régissant l’organisation des tribunaux et du ministère public.

315.En vertu de la législation susmentionnée, les préposés des tribunaux n’avaient aucune autonomie et ont été intégrés au sein du système judiciaire sans avoir à satisfaire à des critères et règles propres à leur profession. À la suite de diverses réformes entreprises par le Ministère de la justice, des règlements portant sur les activités des membres du personnel administratif des tribunaux, leur carrière et l’accès à cette profession ont été adoptés, leur assurant une autonomie fonctionnelle dans l’exercice de leur profession. Ce personnel n’est soumis qu’à la loi et au strict respect des décisions judiciaires.

316.À la suite de la nouvelle réglementation, les huissiers relèvent du Ministère de la justice, et plus précisément de la Direction générale de l’administration de la justice, et disposent d’un conseil, dont les membres sont élus au scrutin pour prendre des décisions sur les questions les concernant.

317.Les officiers de justice sont recrutés au moyen d’un concours public, comme le prévoit le décret sur les principes généraux de l’emploi public. Les promotions et l’avancement se fondent sur les règles d’évaluation de la performance de l’administration publique et relèvent de l’autre structure établie dans le même statut, les Services d’inspection, qui n’est pas encore en activité.

318.Malgré les efforts déployés par le Gouvernement sur le plan législatif pour concrétiser le principe de l’accès au droit, la pleine réalisation de ce droit se heurte à des obstacles d’ordre économique. Cependant, au cours des quatre dernières années, cinq tribunaux ont été construits ex nihilo et le tribunal régional du nord du pays, situé à Bissorã, a été divisé en deux tribunaux, l’un pour la région d’Oio et l’autre pour celle de Cacheu. Des centres d’accès à la justice ont également été ouverts à Gabú et Buba afin de fournir une assistance et des conseils aux citoyens.

319.Il est indiqué dans un rapport sur l’indépendance des juges et des avocats que les juges et les procureurs ne sont pas rémunérés de façon adéquate. Le barème de rémunération des juges et des procureurs a de ce fait été révisé pour être adapté aux exigences actuelles et assorti d’avantages et de mesures d’incitation correspondant à la dignité de la fonction, tels que : un salaire de base (l’écart en pourcentage entre le salaire des juges aux plus hauts échelons et celui des autres juges faisant l’objet de classifications), auquel s’ajoutent des indemnités d’isolement, une indemnité de carburant, une prime de 20 %, des frais de représentation, des indemnités de subsistance, des indemnités de mutation et des indemnités de risque. Malgré les attentes suscitées par l’approbation de la loi, ce barème ne sera probablement pas appliqué de sitôt, les conditions structurelles défavorables ayant été aggravées par la pandémie de COVID-19, qui a nui aux économies précaires et à leur développement.

320.La nomination des juges et le maintien à leur fonction sont garantis par la loi organique relative aux tribunaux, qui leur confère une autonomie totale en ce qui concerne les questions administratives, financières et disciplinaires. Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé de gérer la carrière des juges, y compris leur nomination, leurs mutations et leur avancement, et de prendre d’éventuelles mesures de discipline.

321.La nomination des juges et des autres magistrats se fait à l’issue d’un concours ouvert à tous les diplômés en droit. Elle est suivie d’une formation préparatoire dispensée au CENFOJ.

XII.Personnes handicapées (art. 2, 7, 9, 10 et 26)

322.Le handicap concerne l’ensemble de la société et constitue la principale cause de pauvreté et de marginalisation des êtres humains. Les principes constitutionnels d’égalité et de dignité humaine constituent le cadre normatif applicable à la situation des personnes handicapées. Leur intégration économique, sociale et culturelle est encore loin d’être réalisée.

323.Afin de mieux protéger les droits des personnes handicapées, la Guinée-Bissau a ratifié les Règles pour l’égalité des chances des personnes handicapées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Malgré leur ratification, ces instruments n’ont pas encore été diffusés à grande échelle. Il existe en outre dans le droit interne des dispositions législatives qui ont directement ou indirectement trait aux questions relatives aux personnes handicapées. C’est le cas de dispositions du Code pénal, du décret-loi sur le système de sécurité sociale, de la loi fondamentale sur le système éducatif et de la loi électorale relative au Président de la République et à l’Assemblée nationale du peuple. La loi fondamentale sur le système éducatif prévoit l’adoption d’un système inclusif d’éducation répondant à des besoins particuliers, qui comprend des programmes d’enseignement et des systèmes d’évaluation adaptés à chaque type et degré de handicap et au rythme d’apprentissage de l’élève.

324.La Guinée-Bissau se mobilise également en faveur des personnes handicapées au niveau africain. Dans le but de promouvoir des mesures de prévention, de réadaptation et de pleine participation et l’égalité dans le cadre du développement, la Conférence panafricaine de 2002 a, dans sa décision CM/Dec.676, adopté un programme d’action préliminaire visant à définir les moyens de mettre en œuvre un programme d’inclusion sociale pour les pays africains. Dans ce contexte, la Guinée-Bissau doit s’efforcer de permettre l’élaboration d’un plan d’action pour les personnes handicapées, fondé sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et d’en garantir la mise en œuvre.

325.Le Gouvernement a ainsi récemment établi la Stratégie nationale d’inclusion des personnes handicapées, qui sera ensuite promulguée. Il a d’abord fallu déterminer le nombre de personnes handicapées en Guinée-Bissau et leur type de handicap, ce qui a fait l’objet d’une question dans le recensement général de la population de 2009. D’après les données recueillies, sur les 1 449 230 habitants de la République de Guinée-Bissau, 13 590 personnes handicapées ont été recensées, ce qui représente 0,94 % de la population. Il ressort de la répartition par sexe de ce groupe que 53,9 % des personnes en situation de handicap sont des hommes et 46,1 % des femmes.

326.Il n’existe pas de système statistique évolutif et actualisé qui permettre de suivre, à l’échelle du pays et par secteur, le nombre, la répartition et le statut socioéconomique des personnes handicapées.

327.La Guinée-Bissau étant un pays très pauvre (la pauvreté absolue touche deux Bissau‑Guinéens sur trois) au taux de chômage très élevé, les personnes handicapées se heurtent à d’importants problèmes et ont beaucoup de difficultés à s’intégrer, pour des raisons à la fois subjectives (les préjugés des employeurs qui confondent handicap physique et handicap professionnel, l’exclusion et la marginalisation) et objectives (le manque d’emplois, un environnement physique comprenant de multiples obstacles à leurs déplacements, un accès inadéquat et difficile à la voie publique, des bâtiments peu accessibles et présentant de mauvaises conditions de mobilité et le manque de transports publics adaptés et de dispositifs compensatoires ou d’équipement d’assistance, tels que des fauteuils roulants, des béquilles, des appareils auditifs, des cannes, etc.).

328.Malgré la marginalisation des personnes handicapées et la discrimination qu’elles subissent dans le système éducatif, certains progrès ont été réalisés dans ce domaine. La première édition du dictionnaire de langue des signes a été publiée en 2016. Une version actualisée en a été publiée en 2017 par l’Association des sourds de Guinée-Bissau. Un plan d’études pour la formation initiale des enseignants à l’éducation inclusive est en cours d’élaboration. Le programme d’éducation inclusive INDE 2017 portant sur 26 établissements scolaires de Bissau et de la région d’Oio a été lancé par Humanity & Inclusion. L’enseignement public bissau-guinéen a cependant fait preuve de faibles capacités d’innovation en ce qui concerne l’intégration de méthodes formelles d’inclusion, que ce soit dans le cadre des matières figurant aux programmes ou au moyen de plans de cours favorables à la double approche de l’égalité des sexes et de l’inclusion des personnes handicapées. Bien que les professeurs d’éducation physique et sportive soient formés à l’inclusion, ils ne disposent, dans le cadre de leur enseignement, d’aucun équipement adapté aux personnes handicapées.

329.Malgré les insuffisances constatées, le Gouvernement a, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, pris un arrêté annuel sur l’exonération des frais de scolarité pour les personnes handicapées. Certaines initiatives des organisations de la société civile (ONG, organisations de partenariat de développement, organisations confessionnelles et radios communautaires) parviennent à fournir une assistance et à répondre aux besoins les plus urgents. Ces progrès sont dus à l’action des associations de personnes handicapées et d’autres associations qui défendent leurs droits, à savoir AGRICE, AS-GB et la Fédération des sports pour les personnes handicapés, mais aussi à l’intervention d’organisations confessionnelles, et en particulier de missions catholiques et évangéliques.

330.En ce qui concerne la violence à l’égard des personnes, et en particulier des enfants, handicapés, 82 % des enfants abandonnés par des parents ou des proches dans les différents centres d’accueil le sont à cause de leur handicap. L’abandon de ces enfants par les adultes qui en sont « responsables » est précédé de rituels religieux qui infligent des souffrances directes à ces enfants, lesquels sont ensuite retirés à leur famille et laissés le long d’une rivière ou sur une plage. De l’avis unanime des responsables des centres où sont accueillis ces enfants, il est difficile, dans 80 % des cas, de rétablir les liens de ces derniers avec leurs familles d’origine, les centres d’accueil devenant leur lieu de résidence et d’interaction avec la communauté. La Cour pénale régionale de Bissau a instruit deux affaires d’abandon d’enfant (2022-2023) et une affaire d’infanticide et de profanation de cadavre, au terme desquelles elle a prononcé des condamnations.

331.Les enfants atteints d’un handicap intellectuel subissent de multiples formes de violence, en particulier lorsque ce handicap est double (intellectuel et auditif). Ils sont par exemple rejetés par leurs pairs en milieu scolaire et ne sont pas suffisamment soutenus sur le plan pédagogique.

332.En ce qui concerne les élections, l’article 9 de la loi électorale dispose que les personnes suivantes ne jouissent pas de la capacité de voter : a) celles à qui un jugement définitif a interdit de le faire, du fait d’une anomalie mentale ; b) celles qui sont notoirement reconnues comme étant atteintes de démence, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une décision de justice leur interdisant de voter lorsqu’elles ont été internées dans un établissement psychiatrique, ou qui sont déclarées comme telles par un conseil médical qui peut ne comprendre que deux médecins.

XIII.Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées(art. 7, 12, 13, 16 et 26)

333.La Constitution comporte un seul article qui traite de l’apatridie, sans toutefois faire mention des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Il y est indiqué que les étrangers, sur une base de réciprocité, et les apatrides qui résident ou se trouvent en Guinée-Bissau jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les citoyens bissau-guinéens, sauf en ce qui concerne les droits politiques, l’exercice de fonctions publiques et les autres droits et devoirs expressément réservés par la loi aux citoyens.

334.Les réfugiés sont protégés par les règles du droit international et par les règles coutumières de la population, laquelle a toujours été accueillante, notamment parce que la Guinée-Bissau a connu une longue période d’instabilité, qui a été marquée par une guerre de libération nationale ayant duré onze ans et une guerre civile, suivies d’une instabilité chronique ayant entraîné une diaspora importante vers les pays voisins et l’Europe.

335.La Guinée-Bissau a accueilli des milliers de réfugiés de longue durée, ainsi que des demandeurs d’asile originaires de la région sénégalaise de la Casamance. La nationalité de nombreux habitants du nord de la Guinée-Bissau n’est pas clairement établie du fait des liens ethniques et familiaux qu’ils entretiennent de part et d’autre des frontières mal délimitées avec la Casamance.

336.Maltraitance de migrants, de réfugiés et de personnes apatrides : le Gouvernement a coopéré avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres organisations humanitaires en vue d’apporter protection et assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, aux réfugiés, aux demandeurs d’asile, aux apatrides et à d’autres personnes se trouvant dans des situations préoccupantes.

337.Accès à l’asile : la loi régit l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié. Le Gouvernement n’a pas accordé de statut de réfugié ou d’asile au cours de l’année et il n’a été fait état d’aucune demande. Le bureau du HCR à Bissau a facilité la délivrance des cartes de réfugié.

338.Solutions durables : en décembre 2018, le Président José Mário Vaz a accordé la citoyenneté à plus de 7 000 réfugiés assimilés sur les plans linguistique et culturel qui vivaient en Guinée-Bissau depuis plus de vingt-cinq ans. Ce décret est conforme aux accords internationaux relatifs à la migration et l’asile. À la fin de l’année, le Gouvernement avait délivré des documents d’identité officiels à plus de 5 000 de ces personnes. Beaucoup de ces réfugiés étaient originaires de la région sénégalaise de la Casamance ou appartenaient à des minorités du Libéria et de la Sierra Leone.

XIV. Traite des êtres humains, élimination de l’esclavage et de la servitude et travailleurs domestiques(art. 6 à 8 et 24)

339.Il est souvent fait référence à la norme constitutionnelle qui interdit les traitements inhumains et l’esclavage. La Guinée-Bissau a ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (signée le 8 mars 2005, ratifiée le 19 juin 2008 et déposée le 14 octobre 2008) et la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. D’autres conventions, traités et instruments juridiques internationaux auxquels la Guinée‑Bissau est partie complètent l’ensemble de règles régissant la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants.

340.Dans son plan d’action contre la traite des êtres humains, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) recommande aux États membres d’adopter des instruments normatifs internes permettant de prévenir de telles pratiques et de dissuader de s’y livrer.

341.La loi contre la traite des êtres humains a été élaborée pour lutter contre de graves atteintes à la dignité humaine, à savoir le fait de recruter ou d’héberger des personnes en recourant à la menace, à la contrainte morale ou physique, à l’enlèvement, à la fraude, à la tromperie ou au mariage forcé, en abusant de son autorité ou en profitant de la vulnérabilité ou d’un handicap physique ou d’une déficience mentale innés ou accidentels de la victime, ou en accordant ou en recevant des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement de la personne ayant autorité sur la victime, à des fins d’exploitation sexuelle, de mariage forcé, de prélèvement d’organes humains, de travail, d’esclavage ou de pratiques analogues, ainsi que de servitude.

342.Sur le plan bilatéral, la Guinée-Bissau a signé des accords de coopération judiciaire en matière pénale avec le Brésil, le Sénégal, la Gambie, le Portugal, le Royaume du Maroc et l’Italie, portant notamment sur l’entraide judiciaire, le transfèrement des personnes condamnées, la prévention et la lutte contre la criminalité, y compris la criminalité transnationale organisée et la criminalité économique et financière, et en particulier le blanchiment d’argent, la corruption, la cybercriminalité, la contrefaçon de produits médicaux, la traite des êtres humains, le trafic d’armes et de substances psychotropes, ainsi que les crimes contre l’environnement.

343.La loi interdit également la pédopornographie et criminalise l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prévoit pour de telles infractions des peines de trois à quinze ans d’emprisonnement et la confiscation de tout produit de la criminalité. La coopération bilatérale avec la République du Sénégal a permis de faire revenir dans leur pays 158 enfants envoyés dans des écoles coraniques au Sénégal et contraints de mendier. Cependant, les personnes impliquées dans ces violations des droits ont rarement été punies.

XV.Liberté d’expression et protection des journalistes(art. 6, 7, 18 et 19)

344.Le droit à l’information et la liberté d’expression sont les fondements d’une société libre et ouverte. Pour en assurer le respect, la Constitution dispose que la liberté de la presse est garantie, que les stations de radio et chaînes de télévision ne peuvent être créées qu’après l’obtention d’une licence accordée selon les conditions prévues par la loi, que l’État garantit un service de presse, de radio et de télévision indépendant d’intérêts économiques et politiques qui assure l’expression et la confrontation de différents courants d’opinion, et que, pour faire appliquer les précédentes dispositions et veiller au respect du pluralisme idéologique, il sera créé un Conseil national des médias, organe indépendant dont la composition et le fonctionnement seront définis par la loi.

Cadres juridiques et réglementaires régissant le droit à la liberté d’expression dans l’État partie

345.On trouvera ci-après plusieurs textes législatifs adoptés en la matière.

Fondements généraux du régime juridique applicable à la presse écrite et aux agences de presse

346.Cette loi dispose que la presse, les éditeurs de presse et les agences de presse ont pour fonctions essentielles d’assurer la libre expression des idées et des opinions, l’information, la diffusion de nouvelles et d’informations, l’éducation civique des citoyens et la promotion des valeurs de liberté, d’égalité et de pluralisme et de l’ordre démocratique.

347.Les organisations œuvrant dans le domaine de la presse, de l’édition ou de la diffusion d’informations ou de nouvelles doivent faire preuve de transparence et diffuser des informations qui ne soient ni trompeuses ni susceptibles d’entraîner une concurrence déloyale, et elles sont tenues de contrôler leurs tirages conformément aux modalités prévues par la loi.

348.L’accès au secteur de la presse écrite, de l’édition et des agences de presse est libre, sans préjudice des formalités administratives à accomplir pour exercer toute activité commerciale ou industrielle. Une telle activité peut être exercée par toute personne physique ou morale, publique ou privée, nationale ou étrangère, dès lors qu’il est procédé à l’enregistrement nécessaire. Les publications étrangères, ainsi que leur distribution, leur circulation ou leur vente, sont libres, sans préjudice de l’obligation de s’enregistrer auprès des entités compétentes à laquelle elles sont soumises, et ne peuvent être interdites que par décision judiciaire lorsqu’elles portent atteinte à la souveraineté, à la loi, à l’ordre public ou à la sécurité.

349.La même loi dispose que la presse a une fonction d’intérêt général, pour autant qu’elle vise particulièrement à :

a)Diffuser des informations et des connaissances qui contribuent au renforcement de la démocratie et au progrès social ;

b)Faire en sorte que l’opinion publique soit informée et éclairée ;

c)Diffuser de la culture et œuvrer en faveur de l’identité et de l’unité nationales ;

d)Promouvoir le dialogue entre les autorités publiques et la population ;

e)Favoriser l’esprit d’initiative et la participation de la population à différents domaines d’activité ;

f)Défendre la paix, les droits de l’homme, l’amitié entre les peuples et la solidarité.

350.Pour assurer la confrontation des différents courants d’opinion, l’État organise un système d’incitations non discriminatoires visant à soutenir la presse, qui se fonde sur des critères généraux et objectifs devant être déterminés par une loi spéciale.

351.En ce qui concerne les agences de presse, la loi accorde un droit de réponse aux personnes physiques ou morales, voire à leurs héritiers ou leur conjoint survivant, qui s’estiment lésés par des publications contenant des éléments incorrects ou erronés susceptibles de porter atteinte à leur nom et à leur réputation.

Loi sur la liberté de la presse

352.La loi réglemente la liberté d’expression et de pensée dans le domaines de la presse écrite, de la radiodiffusion et de la télévision et pour toute forme de reproduction d’écrits, de sons ou d’images destinée à être publiquement diffusée.

353.Fondée sur la Constitution, la loi dispose que tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement sa pensée dans la presse et que l’exercice de ce droit ne peut être soumis à aucune forme de censure, d’autorisation, de garantie ou d’autorisation préalable.

354.Aucun citoyen ne peut subir de préjudice dans sa vie privée, sociale ou professionnelle du fait de l’exercice légitime du droit à la liberté de pensée dans la presse. Il est permis, dans les limites de la loi, de débattre de doctrines politiques, philosophiques, sociales et religieuses, ainsi que des actes des organes décisionnels de l’État et de l’administration publique, et d’émettre des critiques à ce sujet.

355.Cette liberté englobe la reconnaissance des libertés et droits fondamentaux des journalistes et le droit d’imprimer et de diffuser librement des publications, sans que personne ne puisse s’y opposer par des moyens non prévus par la loi.

356.La liberté de la presse se traduit également par le droit des citoyens d’être informés selon des modalités qui empêchent un degré de concentration des sources nuisible au pluralisme de l’information, la publication du statut éditorial des supports d’information, la reconnaissance des droits de réponse et de rectification, l’identification et la véracité de la publicité, l’accès au Conseil national des médias aux fins de la protection de l’impartialité et de la rigueur de l’information, et le respect des normes éthiques dans la pratique du journalisme.

357.L’accès des professionnels des médias aux sources d’information nécessaires à l’exercice du droit des citoyens à l’information est garanti. Les journalistes ne sont pas obligés de révéler leurs sources d’information et leur silence à cet égard ne peut être sanctionné directement ou indirectement. Ils ont notamment le droit de refuser de témoigner en justice, à moins que cela ne soit considéré comme indispensable par la juridiction compétente pour des raisons impérieuses ayant trait à l’intérêt général.

358.Cette liberté n’a de limites que lorsqu’il s’agit de préserver la rigueur et l’objectivité de l’information, de garantir les droits des citoyens au respect de leur réputation et de leur vie privée et leurs droits à l’image et à la parole, et de défendre l’intérêt général et l’ordre démocratique, ou que des faits ou des documents ont été classés par les autorités compétentes comme secrets militaires ou secrets d’État ou sont tenus secrets en vertu d’une disposition légale.

Droit de la télévision

359.La liberté du service de télévision et l’accès à ce service dépendent de la licence régissant l’exercice, la suspension et l’annulation de ce service ainsi que de la durée de validité de cette licence accordée par l’autorité compétente dans le cadre d’un appel d’offres public, sauf pour le service public de télévision, qui ne nécessite pas de licence.

360.Ces services visent généralement à contribuer à une information impartiale et objective du public, en garantissant aux citoyens le droit de s’informer, de rechercher des informations et d’être informés, sans entrave ni discrimination, et à participer à l’éducation politique et culturelle du public, en favorisant le débat d’idées et l’exercice de la liberté de pensée critique, en stimulant la création et la diffusion de valeurs culturelles qui expriment l’identité nationale, en défendant et en promouvant les langues portugaise et créole, les dialectes nationaux et la culture bissau-guinéenne, en vue de renforcer l’unité et la solidarité entre les Bissau-Guinéens, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, et en incitant à adopter des habitudes de coexistence civique propres à un État démocratique.

361.La liberté d’information et de programmation est garantie et relève du droit fondamental des citoyens à une information libre et plurielle, essentielle à la pratique démocratique, à la défense de la paix et au progrès social et culturel du pays. Les services de télévision sont indépendants en matière d’information et de programmation, et aucun organe souverain ou administration publique ne peut empêcher ou imposer la diffusion d’émissions ou d’informations, sauf dans les situations expressément prévues par la loi.

362.Les restrictions à la liberté d’information et de programmation sont fondées sur le respect de la dignité de la personne humaine, des droits et de la libre formation de la personnalité des enfants et des adolescents, et peuvent s’appliquer à la diffusion d’émissions pornographiques ou obscènes, d’émissions ou de messages incitant à la violence, à la haine, au tribalisme, au racisme ou à la xénophobie ou contraires au droit pénal, ou d’émissions susceptibles d’avoir une influence négative sur la formation des enfants ou des adolescents ou d’impressionner les téléspectateurs, notamment par la présentation de scènes violentes ou choquantes.

363.L’adoption de la loi sur la contribution à l’audiovisuel, approuvée par la loi no 1/2021 du 28 janvier 2021, a permis d’apporter un important soutien budgétaire aux organes de presse publics, alors que les organismes privés ne bénéficient pas du même traitement, ce qui est contraire au principe d’égalité énoncé dans les fondements généraux de la presse écrite et des agences de presse.

364.Le pays ne s’est pas doté d’un système d’organes de presse publics indépendants. La législation existante ne prévoyant pas de système de presse écrite ou audiovisuelle dont les organes auraient un mandat, les dirigeants des médias sont à la merci des vicissitudes et de l’instabilité politiques. Les informations relatives aux activités des partis politiques d’opposition ont été constamment rejetées ou censurées à différents moments et les responsables de ces partis ayant des idéologies différentes ont été mis à l’écart.

365.Des attaques ont été perpétrées contre des journalistes et des organes de presse privés, et le droit à l’information a fait l’objet de tentatives de restriction. On peut citer à titre d’exemple les actes de vandalisme commis, à deux reprises, contre Rádio Capital, qui diffuse désormais ses émissions en ligne, le passage à tabac de journalistes et de militants des réseaux sociaux, les menaces, multiples à l’heure actuelle, qui pèsent sur l’exercice de la liberté de la presse, le licenciement du directeur de Rádio África FM, ainsi que d’autres affaires dans le cadre desquelles les auteurs de méfaits n’ont pas été traduits en justice ou des mesures concrètes n’ont pas été prises pour prévenir ou protéger les acteurs de la presse et leurs biens.

XVI.Liberté d’expression et protection des défenseurs des droits de l’homme (art. 6, 7 et 21)

366.La liberté de réunion et de manifestation est garantie par l’article 54 de la Constitution, selon lequel les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement dans les lieux ouverts au public selon les modalité prévues par la loi et tous les citoyens ont le droit de manifester selon les modalité prévues par la loi.

367.La loi sur la liberté de réunion et de manifestation garantit la liberté de réunion et de manifestation pacifiques de tous les citoyens.

368.Selon la définition qui en est donnée dans cette loi, on entend par « réunion » un rassemblement temporaire, organisé et non institutionnalisé de personnes ayant pour but d’échanger des idées sur des questions politiques, sociales ou d’intérêt général ou ayant tout autre objectif licite.

369.Par ailleurs, on entend par « manifestation » un défilé, une procession ou un rassemblement ayant pour but l’expression publique de revendications sur des questions politiques, sociales, d’intérêt général ou autres.

370.L’arrêté 2/GMAT/2016 pris par le Ministère de l’administration territoriale en 2016 n’est plus appliqué.

XVII.Droits de l’enfant (art. 7, 9, 10, 14, 23, 24 et 26)

371.Comme cela a été précédemment indiqué, la Constitution de la République de Guinée‑Bissau ne donne aucune indication sur un certain nombre de thèmes dont il est ici question. Cela s’explique par son évolution très lente ; la loi constitutionnelle de 1984 n’a fait l’objet que de légères modifications, dont les dernières remontent à 1996.

372.La situation est la même en ce qui concerne les droits de l’enfant, de sorte que les dispositions constitutionnelles − en l’occurrence les articles 24, 26 et 37 susmentionnés − doivent être appliquées au cas par cas.

373.Au niveau international, la Guinée-Bissau a ratifié et adopté plusieurs instruments juridiques : la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative aux droits de l’enfant, (1989), la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (2008), la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (2004), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000).

374.Au niveau infraconstitutionnel, on peut citer notamment le Code pénal et de procédure pénale, le Code civil (abrogé par la loi no 04/76 du 3 mai 1976 pour ce qui est des questions relatives aux mineurs), le Statut de l’aide juridictionnelle pour les mineurs dans les territoires d’outre-mer (décret no 417/71 du 29 septembre 1971), la loi visant à prévenir, combattre et réprimer l’excision et les mutilations génitales féminines (loi no 14/2011 du 6 juin 2011), la loi sur la violence familiale (loi no 6/2014 du 4 février 2014), la loi visant à prévenir et combattre la traite des personnes, et en particulier des femmes et des enfants, le décret-loi no 2-B/1993 sur les stupéfiants, la loi organique sur les tribunaux judiciaires (loi no 03/2002 révisée par la loi no 06/2011, qui porte création de la juridiction des mineurs et du champ d’action des juridictions respectives), la loi sur le régime d’homologation et de supervision des centres d’accueil et l’accueil temporaire des familles et le règlement des foyers d’accueil.

375.La loi no 7 de 2022 relative au Code du travail est l’instrument juridique le plus récent en matière de protection de l’enfance. Le Code pour la protection intégrale des enfants (document en attente de promulgation au cours de la onzième législature) et les révisions des principaux codes (Code pénal et de procédure pénale et Code civil et de procédure civile), qui sont à des stades avancés du processus législatif, concluront le cycle de création de normes relatives à la protection des droits de l’enfant, en réunissant et en compilant toutes les normes du droit international en la matière compte tenu de la réalité socioculturelle du peuple bissau-guinéen, ce qui donnera lieu à un nouveau document au service du bien-être des enfants qui défendra effectivement l’intérêt suprême de l’enfant.

376.Au niveau infralégislatif, des mesures de protection de l’enfance ont été adoptées, tant au niveau général qu’au niveau sectoriel. Il s’agit notamment du programme de bourses d’excellence pour l’insertion et la réinsertion des filles victimes de violences, du plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, de la loi sur la prévention, le traitement et la maîtrise du VIH/sida et de la stratégie nationale d’inclusion des personnes handicapées.

377.Un certain nombre de structures ont été mises en place pour protéger les droits de l’enfant. Il s’agit notamment de la commission spécialisée de l’Assemblée nationale populaire chargée des questions relatives aux femmes et aux enfants, du Bureau de protection contre la maltraitance et la violence au sein de la famille (Ministère de l’intérieur), de l’Institut pour les femmes et les enfants, du Parlement national des enfants, du tribunal de la famille et des mineurs (curatelle des mineurs), du Centre d’accès à la justice, du Comité national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, du Comité national pour l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes, de la Brigade de protection des femmes et des mineurs (police judiciaire) et du système de réglementation des frais de justice instauré par le décret-loi no 8/2010.

378.À la suite d’informations et de plaintes portant sur les mauvais traitements infligés à des enfants adoptés par des étrangers en Guinée-Bissau, le Gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2020 d’interdire les adoptions internationales afin de mieux encadrer la situation.

379.L’adoption d’un décret interdisant le recours aux châtiments corporels dans les écoles a constitué une mesure très importante de lutte contre la maltraitance des enfants.

380.En ce qui concerne le système judiciaire, la Guinée-Bissau s’est dotée de structures judiciaires visant à protéger les droits des enfants. La loi organique sur les tribunaux judiciaires a ainsi permis de créer des tribunaux pour mineurs au sein du ministère public et des tribunaux judiciaires, tels que le tribunal chargé des curatelles et le tribunal de la famille et des mineurs, bien qu’il n’existe pas encore de tribunaux spéciaux pour les affaires pénales.

381.Il convient également de souligner que d’après le Statut de l’aide juridictionnelle pour les mineurs dans les territoires d’outre-mer, toujours en vigueur, il n’est en aucun cas permis de recourir à des punitions violentes ou dégradantes ou susceptibles de porter atteinte de quelque manière que ce soit à la santé physique ou psychologique des mineurs.

382.Le Statut de l’aide juridictionnelle pour les mineurs dans les territoires d’outre-mer prévoit la création de tribunaux pour mineurs, en tant que structures autonomes. En outre, selon cette loi, les tribunaux pour mineurs sont aussi responsables des procédures de prévention criminelle et des procédures civiles. Ces tribunaux sont chargés des procédures d’adoption, de l’encadrement de l’exercice de l’autorité parentale, des mesures d’entretien des mineurs, de la remise des mineurs, de la déchéance de l’autorité parentale et des enquêtes officieuses sur la maternité ou la paternité.

383.Le tribunal est habilité à appliquer les mesures de prévention criminelle prévues par le Statut, y compris les mesures civiles. Il est également prévu dans le Statut de créer un établissement de prévention criminelle ayant pour objectif la réinsertion sociale des mineurs, leur observation et la mise en œuvre de mesures préventives, ainsi que les établissements de prévention suivants : instituts médico-psychologiques, instituts d’éducation ou de rééducation et foyers de patronage.

384.Les services de police criminelle interviennent également pour protéger les enfants contre les châtiments et autres mauvais traitements. Tout comme la Garde nationale et la police de l’ordre public, la police judiciaire dispose d’une brigade des mineurs.

385.Aucune structure n’a encore été créée au sein des centres de détention et des services pénitentiaires pour promouvoir la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Aucune mesure socioéducative de resocialisation qui privilégierait la réintégration sociale des mineurs soumis à des mesures d’internement, au moyen d’une éducation adéquate, de la scolarisation et de l’apprentissage d’un métier, n’a non plus été prise, de sorte que la Guinée‑Bissau ne dispose pas d’un système pénitentiaire capable de différencier et de séparer les mineurs des adultes.

386.Les ressources humaines dans ce domaine, à savoir les juges et les procureurs pour mineurs, les travailleurs sociaux, les psychologues et les autres professionnels de la santé, font cruellement défaut, tant par leur nombre qu’en ce qui concerne la nécessité de dispenser une formation plus poussée aux droits de l’homme et à la Convention relative aux droits de l’enfant.

XVIII. Mesures visant à éliminer et à prévenir l’exploitation des enfants

387.En ce qui concerne l’exploitation des enfants, la Guinée-Bissau a mis au point ou adopté plusieurs lois visant à prévenir et à éliminer tous les actes qui mettent en péril la santé et le bien-être actuels et futurs des enfants.

388.Il s’agit des conventions internationales auxquelles la Guinée-Bissau est partie, de la loi contre la traite des êtres humains, qui criminalise la traite aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation par le travail, contre laquelle elle prévoit des peines de trois à quinze ans d’emprisonnement et la saisie de tout produit issu du crime.

389.Les autorités ont mené des enquêtes sur des cas présumés de traite des enfants et ont mis en évidence 34 cas de traite, 8 cas de mendicité forcée et 26 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle.

390.Le repérage et l’orientation vers des soins de 75 enfants victimes de mendicité forcée et de 24 enfants victimes de mariage forcé, parmi lesquels se trouvaient des victimes potentielles de la traite, ont constitué à cet égard une mesure importante.

391.Malgré ces mesures, les personnes impliquées dans de telles affaires n’ont fait l’objet d’aucune condamnation ni procédure judiciaire qui auraient eu un effet dissuasif, et l’organisme gouvernemental chargé de venir en aide aux victimes et de coordonner la fourniture de services entre les différentes entités, l’Institut pour les femmes et les enfants, ne dispose ni d’un budget lui permettant de fonctionner ni de véhicules. Le Gouvernement n’a pas de budget consacré spécifiquement à l’apport d’appui aux victimes ; la quasi-totalité des services fournis aux victimes est dispensée par des organisations internationales et des ONG locales. Le financement des ONG dépend des bailleurs de fonds internationaux. Le Gouvernement ne fournit ni aide financière ni aide en nature aux ONG qui prêtent assistance aux victimes de la traite.

Application du Code du travail et protection globale des enfants

392.La loi générale sur le travail, en vigueur depuis 1985, a été récemment abrogée par le Code du travail qui est entré en vigueur le 17 juillet 2022. La question de la protection des enfants est traitée à la section VII du chapitre I du livre II du nouveau Code (art. 346 à 358 − Travail des mineurs), ainsi que dans d’autres dispositions énoncées dans différents chapitres du Code.

393.Le Code ne donne pas de définition d’un mineur, mais énumère, au paragraphe consacré à la capacité légale, les personnes pouvant légalement contracter des relations de travail, parmi lesquelles figurent les mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans. Il est ainsi indiqué à l’article 40 que, outre les personnes jouissant de la pleine capacité d’exercer leurs droits en vertu des dispositions générales de la loi, les mineurs ayant achevé leur scolarité obligatoire et disposant des capacités physiques et mentales adéquates pour un emploi peuvent conclure un contrat de travail, à condition de satisfaire aux conditions suivantes : avoir atteint l’âge de 16 ans et vivre de manière indépendante, avec l’autorisation de leurs parents ou de leur tuteur.

394.Le Code fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail domestique.

395.Les droits et les devoirs des travailleurs mineurs sont énoncés dans le Code du travail. Les heures de travail normales sont soumises à des limites, qui correspondent à huit heures par jour et quarante heures par semaine.

396.La loi interdit aux employeurs de faire faire des heures supplémentaires aux travailleurs de moins de 18 ans, de les faire travailler de nuit et de leur faire accomplir des tâches qui, du fait de leur nature et des risques qu’elles présentent, ou des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, sont préjudiciables au développement physique et mental des mineurs, par exemple dans des théâtres, des cinémas, des cabarets, des discothèques et des établissements similaires, ainsi que des activités telles que la vente ou la publicité de produits pharmaceutiques, de boissons alcoolisées et de tabac.

397.Le Code ne traite pas du tout du travail des mineurs dans le secteur de l’agriculture. Il ne porte que sur le travail agricole des adultes.

398.Un mineur ne peut être employé que dans le cadre d’un contrat officialisé. Le Code comprend à cet égard des dispositions exhaustives : sous peine de nullité, le contrat de travail conclu avec un mineur doit être établi par écrit et celui-ci doit prouver qu’il a atteint l’âge d’admission à l’emploi, en présentant sa carte d’identité, dont une copie sera jointe au contrat. L’affiliation du mineur au régime d’assurance est obligatoire.

XIX.Participation à la conduite des affaires publiques(art. 19 et 25)

399.Selon la loi, les électeurs ne s’inscrivent qu’une seule fois sur la liste électorale, qui doit être mise à jour chaque année, en janvier et février sur le territoire national, et entre février et mars à l’étranger. Tous les citoyens bissau-guinéens âgés de 18 ans et plus et vivant dans leur pays ou à l’étranger doivent s’inscrire sur la liste électorale.

400.Les mesures prises pour organiser des élections libres, crédibles et transparentes sont énoncées dans la loi sur l’inscription électorale. Les partis politiques dûment constitués sont chargés de superviser le processus d’inscription en affectant des inspecteurs aux lieux d’inscription. Une autre mesure consiste à faire connaître la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale, en annonçant, trente jours avant qu’elle débute, la période d’inscription dans les médias ou les organes de presse nationaux et au moyen d’avis à apposer dans des lieux publics spécifiques. La carte d’électeur est remise sur place au citoyen inscrit. Les résultats sont affichés et communiqués à l’entrée du lieu où siègent les commissions de recensement dans les quinze jours suivant la fin des opérations, afin de permettre aux intéressés de procéder à d’éventuelles réclamations. La liste électorale reste inchangée pendant les trente jours précédant chaque élection. Les électeurs ou les partis qui s’estiment lésés par la commission chargée des inscriptions peuvent déposer une plainte et faire appel auprès du tribunal compétent.

401.En raison du financement insuffisant de ces mises à jour, le Gouvernement a tenté d’obtenir un vaste consensus avec les partis représentés ou non au Parlement pour actualiser la liste électorale de 2014 au lieu de procéder à un tout nouveau recensement. Une équipe d’appui technique au processus électoral, arrivée du Timor oriental, a offert un serveur de données et l’appui de partenaires en vue de garantir un processus électoral libre, équitable et transparent.

402.Les élections législatives dont la date avait été fixée au 18 novembre 2018 par le décret présidentiel no 20/2018 du 16 avril 2018 n’ont pas eu lieu pour des raisons liées à des contraintes politico-constitutionnelles. Il n’a pas été possible de mobiliser les ressources techniques, logistiques et financières nécessaires pour organiser les élections à la date prévue. Pour cette raison, l’inscription des électeurs, préalable indispensable à la tenue du scrutin, n’a pu avoir lieu en temps voulu.

403.Il a été conclu que la date précédemment fixée devait être reportée au 10 mars 2019, date à laquelle le scrutin a bien eu lieu.

404.Les dernières élections législatives ont eu lieu le 4 juin 2023 et la prestation de serment des nouveaux membres du Parlement le 27 juillet 2023. Le nouveau Gouvernement est entré en fonction le 15 août 2023.

XX.Diffusion de l’information concernant le Pacte (art. 2)

405.La Guinée-Bissau a signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 12 septembre 2000. Près de dix ans plus tard, le 1er novembre 2010, elle a adhéré à cet instrument, et l’a ainsi ratifié, après avoir déposé son instrument d’adhésion auprès du Secrétaire des organes conventionnels. Le Pacte est ainsi devenu directement contraignant pour la Guinée-Bissau, conformément aux règles énoncées à l’article 29 de la Constitution.

406.Comme dans tous les pays en développement, les mécanismes de diffusion d’informations sur les normes établies à l’échelle nationale et celles énoncées dans les conventions laissent toujours à désirer.

407.L’annonce de la ratification dans le Journal officiel de Guinée-Bissau a été la première forme de diffusion d’informations sur le Pacte, bien que ce moyen de publication ne soit pas largement consulté par le public en raison de son coût élevé.

408.Le système des Nations Unies a, par l’intermédiaire du BINUGBIS, aujourd’hui démantelé, permis de faire connaître le Pacte, en promouvant des séminaires d’informations visant à sensibiliser les membres du système judiciaire, l’Ordre des avocats, les organes de police criminelle, les acteurs de la société civile, les ONG et les milieux universitaires et en publiant un livre sur les droits fondamentaux, qui a notamment été offert aux différents secteurs de la société bissau-guinéenne, aux institutions publiques et privées, à l’Ordre des avocats, aux tribunaux et aux universités.

409.Douze ans plus tard, le pays n’avait toujours pas établi son premier rapport sur l’application du Pacte, alors qu’il était tenu de le faire deux ans après la ratification.

410.Le Gouvernement a donc, par l’arrêté no 021/PM/2022 du 19 avril 2022, créé un Comité interministériel chargé d’élaborer le rapport sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il est prévu, dans un projet de décret déjà mis au point, de créer un Comité permanent interministériel chargé de l’élaboration de tous les rapports que la Guinée-Bissau doit présenter aux organes conventionnels de l’ONU et de l’Union africaine.

411.Le Comité est composé du Ministère de la justice et des droits de l’homme, qui le préside, des Ministères des affaires étrangères, de la coopération et des communautés et de la Commission nationale des droits de l’homme, qui sont chacun représentés par deux experts, des Ministères de l’économie, de la planification et de l’intégration régionale, des finances, de la santé publique, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, des femmes, de la famille et de la solidarité sociale, de l’administration publique, du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’environnement et de la biodiversité, des médias, de l’agriculture et du développement rural, de l’intérieur et de l’ordre public, de l’énergie et des ressources naturelles, de la jeunesse, de la culture et des sports, de la défense nationale, des travaux publics, du bâtiment et de l’urbanisme, et de l’administration territoriale et des pouvoirs locaux, qui sont chacun représentés par un expert. Avant d’entamer l’élaboration des rapports sur l’application des dispositions des deux pactes, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a, avec l’appui technique et financier du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, organisé à l’hôtel Uaque (secteur de Mansôa), du 13 au 15 septembre 2022, un séminaire visant à former les techniciens devant participer à l’établissement du présent rapport. Ce séminaire a bénéficié de l’appui technique de deux experts de haut niveau des Nations Unies qui ont fourni un formulaire dont les questions visaient à guider la rédaction du rapport.

412.Le Comité n’a pas fait appel à la société civile et aux organisations non gouvernementales à ce premier stade de conception du rapport. Celles-ci ont toutefois participé aux débats et à la validation du rapport, auxquels elles ont apporté une précieuse contribution.