NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.627*24 janvier 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑troisième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 627e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève

le jeudi 18 novembre 2004, à 15 heures

Président: M. MARIÑO MENENDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et territoires dépendants (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et territoires dépendants (suite) (CAT/C/67/Add.2; HRI/CORE/1/Add.5/Rev.2; HRI/CORE/1/Add.62/Rev.1)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord reprend place à la table du Comité.

2.M. SPENCER (Royaume-Uni) dit que la délégation du Royaume-Uni se propose de répondre aux 75 questions qui lui ont été posées en se concentrant sur les sujets susceptibles d’intéresser le plus le Comité, les autres aspects étant couverts par les réponses écrites. S’agissant des quelques questions auxquelles la délégation ne peut pas encore fournir de réponse, notamment les questions plus techniques, des renseignements seront envoyés la semaine suivante au Comité.

3.À propos des méthodes de travail du Comité, M. Spencer rappelle que le Royaume-Uni fait partie des États qui ont encouragé le Comité d’adopter la formule de la liste des points à traiter, qui est d’une grande utilité pour la préparation des réponses, permettant de cibler les thèmes qui intéressent le Comité en priorité. Cela dit, l’État partie comprend bien les préoccupations qui ont été exprimées par certains membres concernant le statut des réponses écrites. Le Comité voudra peut-être, pour plus de transparence, exhorter les États parties à communiquer leurs réponses à des représentants de la société civile, comme l’a fait le Royaume-Uni. Il pourrait en outre indiquer s’il juge préférable que les délégations donnent lecture de leurs réponses écrites dans leur intégralité ou les résument oralement afin de laisser assez de temps pour le dialogue avec le Comité.

4.En ce qui concerne la question des communications individuelles, il convient de souligner que le principal moyen de recours pour les victimes d’actes de torture est le système de justice national. Toutefois, le Gouvernement du Royaume-Uni a choisi d’expérimenter le mécanisme permettant d’adresser des plaintes individuelles aux organes conventionnels de l’ONU en commençant par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Si le Royaume-Uni est aussi prudent dans son approche, c’est parce qu’il souhaite d’abord déterminer si les citoyens du Royaume-Uni peuvent véritablement tirer parti de ce mécanisme. Cela étant, il convient de noter que le Royaume-Uni a fait quelques progrès dans la direction des dispositions de l’article 22 de la Convention depuis l’examen de son précédent rapport.

5.Mme GLOVER (Royaume-Uni), répondant aux questions relatives au Protocole facultatif à la Convention, indique que le Royaume-Uni, conscient qu’il est nécessaire que cet instrument entre rapidement en vigueur, a lancé en juin 2004 une campagne mondiale tendant à encourager d’autres pays à lui emboîter le pas en le ratifiant.

6.Le Royaume-Uni ne prévoit pas de mettre en place un organisme national de prévention comme préconisé à l’article 3 du Protocole facultatif, étant donné qu’il en a déjà créé plusieurs, dont l’Inspectorat des prisons. Avant même de ratifier cet instrument, le Gouvernement avait déjà établi une liste d’organes indépendants chargés du suivi des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires du pays. Le Royaume-Uni s’assurera que les mécanismes nationaux satisfont pleinement aux obligations découlant du Protocole facultatif et passera en revue la liste des organes compétents avant l’entrée en vigueur de cet instrument. La Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord n’est pas actuellement désignée pour y figurer, mais la possibilité de l’y intégrer sera étudiée.

7.L’article 14 du Protocole facultatif prévoit que certains pouvoirs et possibilités d’accès doivent être accordés à un sous-comité de la prévention. Toutefois, comme le Comité européen pour la prévention de la torture, qui se rend régulièrement au Royaume-Uni, exerce déjà de tels pouvoirs, il ne sera pas nécessaire de conférer des attributions supplémentaires à un organe de suivi de l’Organisation des Nations Unies. De même, tous les mécanismes nationaux de prévention qui figurent sur la liste susmentionnée jouiront des mêmes possibilités d’accès que le Sous-Comité, conformément à l’article 20 du Protocole facultatif.

8.M. SPENCER (Royaume-Uni), abordant les questions relatives à la mise en œuvre de la Convention, rappelle tout d’abord que le Royaume-Uni a un système dualiste, ce qui signifie que le droit international ne fait pas partie de l’ordre juridique interne tant que le Parlement n’a pas adopté de loi lui donnant effet. Cependant, il est erroné de croire qu’une loi d’application doit nécessairement être adoptée pour que le Royaume-Uni remplisse ses obligations au regard du droit international. Avant de ratifier un instrument international, le Gouvernement s’assure que le droit interne y est conforme et, parfois, aucune loi d’incorporation n’est nécessaire, ce qui a été le cas, notamment, pour la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la Convention européenne des droits de l’homme. S’agissant de cette dernière, le Royaume-Uni a adopté la Human Rights Act (loi sur les droits de l’homme) de 1998 non pas pour incorporer la Convention dans son ordre juridique interne, mais afin que les citoyens du Royaume-Uni aient la possibilité de saisir les tribunaux nationaux, ce qui leur évite d’avoir à se rendre à Strasbourg. Ainsi, la Human Rights Act est en fait une loi qui étend les effets de la Convention européenne.

9.S’agissant de la Convention contre la torture, le Royaume-Uni a tout d’abord vérifié, comme il l’a fait pour les autres instruments auxquels il est partie, que son droit interne y était conforme. À la suite de cet examen, il a jugé nécessaire d’adopter l’article 134 du Criminal Justice Act (loi sur la justice pénale) de 1988 afin d’instituer une infraction dont la définition est suffisamment large pour englober les articles 4 et 5 de la Convention. Pour les autres articles de cet instrument, il a simplement accepté de se considérer comme lié par les dispositions de la Convention.

10.M. HEATON (Royaume-Uni) revient sur le point de vue du Comité selon lequel l’article 134 de la loi de 1988 sur la justice pénale n’est pas compatible avec l’article 2 de la Convention, question déjà soulevée lors de l’examen du troisième rapport périodique en 1998. Il indique qu’à l’article 134, la torture est définie comme toute douleur ou souffrance aiguë infligée intentionnellement à une tierce personne dans l’exercice ou le prétendu exercice de fonctions officielles. Cette définition est donc plus large que celle de l’article premier de la Convention, qui ne fait aucun cas des souffrances résultant de sanctions légitimes. Ainsi, l’article 134 prévoit un moyen de défense pour les personnes accusées de torture qui peuvent prouver qu’elles ont infligé une douleur en agissant sur la base de pouvoir, d’une justification ou d’une excuse légitime. Un chirurgien qui a occasionné des souffrances dans l’exercice légitime de sa profession ne peut, par exemple, être tenu pénalement responsable.

11.Concernant l’affirmation selon laquelle l’article 134 permettrait d’invoquer l’obéissance aux ordres d’un supérieur pour échapper à des poursuites, il convient de préciser qu’en droit interne les termes «pouvoirs», «justification» et «excuse» recouvrent une notion bien plus large qu’une «autorisation émanant d’un supérieur». En effet, la justification doit impérativement être conforme à la loi, en sorte qu’un abus de pouvoir sur ordre d’un supérieur ne pourra jamais être considéré comme légitime par un tribunal au Royaume-Uni. De plus, selon le droit interne, les tribunaux peuvent s’appuyer sur un instrument international pour interpréter une loi visant à donner effet audit instrument. Ainsi, un tribunal saisi d’un problème d’interprétation de l’article 134 s’appuierait sur la Convention, qui dispose clairement que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier la torture. S’agissant des préoccupations exprimées par la Rapporteuse sur les 17 affaires liées à la guerre en Iraq mentionnées la veille par sa délégation, M. Heaton précise qu’aucune d’elles n’a été classée au motif que l’intéressé avait exécuté les ordres d’un supérieur.

12.En outre, il est faux de croire que la possibilité, prévue à l’alinéa b iii du paragraphe 5 de l’article 134, d’invoquer une justification prévue dans la législation d’un autre pays permettrait aux tortionnaires ayant commis des violations à l’étranger de se dégager de leur responsabilité pénale. En effet, non seulement il ne leur servirait à rien d’invoquer les ordres d’un supérieur, il leur faudrait aussi prouver que le système juridique du pays où ils se trouvaient au moment des faits autorise la torture, ce qui est impossible étant donné que, même dans les pays où cette pratique est notoire, la législation nationale ne l’autorise pas.

13.En ce qui concerne l’article 15 de la Convention, il convient de rappeler que le droit interne prévoit des garanties interdisant l’utilisation au cours d’un procès civil ou pénal de moyens de preuve obtenus par des actes de torture commis par des agents de l’État, que ces actes aient eu lieu au Royaume-Uni ou à l’étranger. Ce principe a été réaffirmé dans la décision rendue récemment par la cour d’appel dans l’affaire A. et al. v. Secretary of State.

14.En outre, la législation et la common law excluent ou soumettent à un strict contrôle les preuves par ouï-dire dans la procédure pénale tout comme elles excluent l’utilisation déloyale d’éléments de preuve. Les tribunaux tiennent compte des obligations internationales du Royaume-Uni, notamment celles découlant de la Convention contre la torture, lorsqu’ils appliquent ces dispositions. En fait, on n’a recensé à l’époque contemporaine aucun cas où un tribunal britannique a pris en compte des éléments de preuve dont il aurait été démontré qu’ils avaient été obtenus par la torture.

15.Toutefois, des doutes ont été exprimés sur les dossiers traités par la Special Immigration Appeals Commission (Commission spéciale des recours en matière d’immigration) (SIAC) et sur la question de savoir si cet organe avait utilisé des informations obtenues sous la torture dans d’autres pays. Ces accusations ont été rejetées énergiquement par la SIAC et la cour d’appel a confirmé qu’elles étaient dénuées de fondement. La délégation du Royaume-Uni tient à souligner que le Ministère de l’intérieur n’a aucune intention d’utiliser, ni de communiquer à la SIAC, des informations dont il sait ou suppose qu’elles ont été obtenues par la torture.

16.Toutefois, il importe de tenir compte du contexte dans lequel ces problèmes se posent, à savoir celui de l’application de l’Anti-Terrorism, Crime and Security Act (loi relative à la lutte contre le terrorisme et la criminalité et à la sécurité) de 2001. Compte tenu des événements du 11 septembre 2001 et des menaces apparues depuis, le Ministère de l’intérieur doit traiter une masse d’informations provenant de sources très diverses. Les sources des services secrets sont souvent confidentielles et il peut n’y avoir aucun moyen de savoir dans quelles circonstances certains renseignements ont été obtenus. À cet égard, la SIAC constitue un des mécanismes permettant de vérifier les décisions du Ministère de l’intérieur. La délégation du Royaume-Uni sait gré au Comité d’avoir appelé son attention sur cette question délicate, qui n’a été portée jusqu’à présent devant aucune instance nationale ou internationale. Le Comité sait probablement que, dans ce contexte, une demande d’autorisation de faire appel est actuellement examinée par la Chambre des lords. La délégation du Royaume-Uni ne fera donc aucun commentaire à ce sujet. Si le Comité le souhaite, des copies de la décision lui seront envoyées dès qu’elle sera connue.

17.M. McGUCKIN (Royaume-Uni) indique, en réponse aux allégations selon lesquelles la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord n’aurait pas eu accès à certains établissements pénitentiaires, qu’il s’agit d’un malentendu. En effet, cet organe, qui avait inspecté de manière approfondie la prison pour femmes de Mourne House au premier semestre de 2004, s’était dit très satisfait des conditions d’accès dans son rapport. Après la fermeture de cette prison en juin 2004 et le transfert des détenues dans un nouvel établissement, l’administration pénitentiaire a demandé aux inspecteurs de la Commission des droits de l’homme, qui voulaient se rendre dans ce nouveau lieu de détention, de reporter leur visite au printemps 2005 en raison des bouleversements qui avaient accompagné le transfert et du fait que d’autres inspections étaient prévues, notamment celle du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et de l’Inspecteur du système de justice pénale. La Commission a interprété cela comme un refus d’accès, alors qu’il n’en était rien.

18.La Commission des droits de l’homme a également inspecté des centres pour jeunes délinquants en 2002 et le centre de détention Rathgael en 2004 afin d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de ses recommandations. Depuis la première enquête, un inspecteur général du système de justice pénale et un commissaire à l’enfance dotés de larges pouvoirs ont été nommés. Fin 2004, l’inspecteur général a visité le centre de Rathgael avec un représentant de la Commission des droits de l’homme.

19.Ces exemples montrent que le travail de la Commission des droits de l’homme est complété par celui d’autres institutions de surveillance. Il importe que les attributions de l’une et des autres soient complémentaires et ne se chevauchent pas et qu’elles mènent, toutes, leurs activités sans surcharger inutilement les institutions publiques qu’elles sont censées surveiller.

20.Concernant l’état d’urgence en Irlande du Nord, le Gouvernement britannique s’est engagé en vertu de l’Accord de Belfast à abroger définitivement les dispositions temporaires qui sont prévues dans la loi sur le terrorisme de 2001, mais seulement lorsque la situation le permettrait. En attendant, la législation spéciale de l’Irlande du Nord est passée en revue chaque année à l’issue d’un débat dans les deux chambres du Parlement et, chaque fois que cela est possible, des dispositions sont abrogées. Toutefois, même si la violence a diminué en Irlande du Nord, certains groupes terroristes sont encore actifs et rendent nécessaire le maintien de l’actuelle législation antiterroriste.

21.Un membre du Comité ayant souhaité savoir si des progrès avaient été accomplis dans les efforts visant à mettre un terme à l’utilisation de balles en caoutchouc, M. McGuckin indique que ce type de munitions n’est plus employé par l’armée depuis septembre 2002 mais que la police a toujours la possibilité de les utiliser. Toutefois, des avancées doivent être signalées, dont une conférence tenue à Londres au début 2004 sur les principes de base concernant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les agents de la force publique, à laquelle ont participé des organisations non gouvernementales. En outre, une solution de remplacement a été trouvée: une fois que les tests finaux et les examens médicaux confiés à des experts indépendants auront été effectués, elle sera appliquée, probablement en été 2005.

22.M. HOWARD (Royaume-Uni) indique, en réponse aux préoccupations relatives au cadre juridique dans lequel s’inscrivent les opérations des forces armées britanniques à l’étranger, que les troupes et les conseillers militaires ainsi que les agents de l’État qui les accompagnent sur le terrain sont tenus de respecter à tout moment le droit pénal britannique. Cela vaut aussi bien pour les opérations armées que les opérations de maintien de la paix, que l’organisme qui autorise ces opérations soit national ou international. Les forces armées britanniques doivent également observer la législation du pays où elles se trouvent quoique, dans bien des cas, comme en Iraq et en Afghanistan, des accords leur confèrent une immunité de poursuites civiles ou pénales. Quant à l’applicabilité de la Convention aux opérations des forces armées britanniques dans ces deux pays, le Royaume-Uni estime que les dispositions de la Convention qui ne s’appliquent qu’aux territoires placés sous la juridiction de l’État partie ne sauraient être invoquées s’agissant des opérations de ses troupes en Afghanistan et en Iraq.

23.Concernant les obligations des entreprises privées, il convient de distinguer deux cas de figure: si des entreprises privées opèrent dans un pays étranger indépendamment des forces armées britanniques, leurs activités tombent sous le coup de la législation du pays dans lequel elles se trouvent. En outre, elles sont passibles de poursuites en vertu des dispositions du Criminal Justice Act (loi sur la justice pénale) du Royaume-Uni si elles commettent des actes de torture à l’instigation d’un agent de l’État, étant donné que cette loi s’applique quels que soient la nationalité de l’auteur et le pays où l’infraction a été commise. En revanche, si des entreprises privées opèrent dans le cadre d’opérations des forces armées britanniques à l’étranger, leurs activités sont soumises au même régime juridique que les troupes du Royaume-Uni dans le pays en question. À cet égard, le Gouvernement britannique estime que la Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas aux opérations de l’armée britannique en Iraq et attend une décision de la Haute Cour sur ce point. Toutefois, M. Howard tient à réitérer que les forces armées britanniques n’opèrent pas dans une situation de non-droit et que toute allégation de violation commise par l’armée fait l’objet d’une enquête et, au besoin, de poursuites.

24.En ce qui concerne les mesures prises pour assurer que les forces armées respectent la Convention, M. Howard indique que les soldats ne suivent pas de cours portant spécifiquement sur la Convention mais ils sont formés de façon à s’acquitter de leurs diverses tâches dans le respect de toutes les dispositions juridiques pertinentes.

25.Les lieux de détention administrés par le Royaume-Uni en Iraq et en Afghanistan peuvent être inspectés en tout temps par des organismes internationaux et, en particulier, le Comité international de la Croix-Rouge y a librement accès. S’agissant des détenus remis aux autorités iraquiennes et afghanes, M. Howard réaffirme que, selon le Royaume-Uni, l’article 3 de la Convention n’est pas applicable à ces suspects car ils relèvent de la juridiction de l’un ou l’autre de ces pays. La question de l’extradition ou de l’expulsion ne se pose donc pas. Le Royaume-Uni ne se désintéresse pas pour autant de la situation de ces prisonniers: il a négocié des mémorandums d’accord avec les Ministères iraquiens de la justice et de l’intérieur afin de garantir que les détenus livrés aux autorités iraquiennes soient traités humainement et ne soient pas torturés. De même, il a conclu avec le pouvoir intérimaire afghan un accord militaire, qui prévoit notamment des garanties visant à ce que la police accomplisse ses tâches dans le respect des droits de l’homme. Quant aux détenus et prisonniers de guerre transférés aux États-Unis d’Amérique, ils continuent d’être placés sous la responsabilité du Royaume-Uni conformément aux Conventions de Genève et au mémorandum d’accord qui a été passé avec ce pays.

26.M. Howard assure, à propos de la participation de Britanniques aux interrogatoires menés par les forces américaines en Iraq, que tous ceux auxquels ont pris part des agents de renseignements britanniques, à l’exception d’un cas, ont été pleinement conformes aux dispositions des Conventions de Genève. Le personnel britannique a pour instruction de faire rapport s’il pense que des détenus sont victimes d’un traitement cruel ou inhumain. L’exception constatée fait actuellement l’objet d’une enquête de la part de l’Intelligence and Security Committee (ISC), qui continue pour l’heure à recueillir des éléments de preuve. Concernant les allégations parues dans les médias selon lesquelles un officier britannique faisant partie du haut commandement intégré de l’Autorité provisoire de la coalition à Bagdad avait une certaine responsabilité dans les événements survenus à Abu Ghraib ou était au courant de ces événements, M. Howard tient à souligner que l’officier en question n’a jamais détenu de poste de commandement à Abu Ghraib et qu’aucun membre du personnel britannique ne se trouvait dans la prison d’Abu Ghraib avant janvier 2004, date qui est de beaucoup postérieure aux faits qui s’y sont produits et qui font actuellement l’objet d’enquêtes et de procédures judiciaires de la part des États-Unis.

27.À propos de la question des arrangements d’indemnisation mis en œuvre en Iraq, M. Howardexplique que, lorsque des demandes d’indemnisation sont reçues, elles sont examinées pour déterminer si elles sont fondées. Quand la responsabilité du Ministère de la défense est avérée, les victimes sont indemnisées. À l’exception des affaires de décès ou de blessures graves, qui sont traitées au Royaume-Uni, un fonctionnaire siégeant à Bassora statue sur toutes demandes émanant d’Iraquiens, procédure qui permet d’accélérer les démarches et de faciliter la communication sur le plan local.

28.S’agissant des allégations de mauvais traitements perpétrés en Iraq par des troupes britanniques émanant d’Amnesty International et dont se sont faits l’écho des membres du Comité, M. Howard explique que ces cas font l’objet d’une enquête approfondie. Il est impossible de donner des informations détaillées sur ces affaires tant que l’enquête suit son cours. Toutefois, a priori, rien ne donne à penser que les forces armées britanniques seraient impliquées dans des cas de violation systématique des droits de l’homme et, par conséquent, le Gouvernement ne prévoit pas d’enquête indépendante. Les allégations de mauvais traitements imputés aux troupes britanniques en Iraq par Amnesty International ont donné lieu à des réponses détaillées de la part des autorités britanniques. Ces réponses seront communiquées au Comité s’il le souhaite.

29.Enfin, en ce qui concerne les cas de suicide, d’automutilations et de brimades au sein des forces armées britanniques, M. Howard explique que les suicides sont moins nombreux dans les forces armées qu’au sein de la population britannique en général. L’armée s’emploie à mettre à jour les orientations et les procédures à mettre en œuvre pour prévenir ces phénomènes, en collaboration avec la Royal Navy et la Royal Air Force. Un numéro vert a été mis en place en 1997 pour écouter et encadrer les membres des forces armées et leurs proches. Enfin, s’agissant des faits survenus à la caserne Deepcut Barracks, des enquêtes exhaustives, dont une enquête menée par la police du Surrey, ont déjà eu lieu.

30.M. WALSH (Royaume-Uni), abordant la question du traitement des demandes d’asile et de la liste de pays dits sûrs, explique que, conformément à ses obligations internationales, le Royaume-Uni s’abstient de refouler ou d’extrader des personnes vers des pays où il y a de sérieux motifs de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou que leur expulsion entraînerait une violation patente d’autres droits consacrés par la Convention européenne sur les droits de l’homme.

31.Le Royaume-Uni examine toutes les demandes d’asile au cas par cas, même lorsqu’elles émanent de candidats à l’asile originaires des 14 États actuellement considérés comme sûrs. Un entretien approfondi a lieu dans tous les cas et une décision est prise sur la base des éléments d’information recueillis. Lorsqu’une demande d’asile est déclarée manifestement infondée, le requérant peut contester cette décision dans le cadre d’une procédure judiciaire ayant effet suspensif. Les enfants de moins de 18 ans non accompagnés ne sont pas expulsés s’il est impossible de retrouver la trace de leur famille dans leur pays d’origine ou si l’on estime que les moyens nécessaires pour les y accueillir ne sont pas en place.

32.Mme TAN (Royaume-Uni) indique, à propos de la législation antiterroriste, et notamment de l’Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 (loi relative à la lutte contre le terrorisme et la criminalité et à la sécurité), que tant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que la Convention européenne des droits de l’homme autorisent les États parties à déroger à certaines dispositions en cas de menace à la nation, dans les limites strictement nécessaires pour faire face à une telle situation. Le Gouvernement réexamine tous les ans la nécessité de maintenir le régime dérogatoire avant de demander au Parlement la reconduction de l’état d’urgence. Avec les attentats du 11 septembre 2001, le terrorisme a pris une nouvelle dimension, faisant peser sur le Royaume-Uni et sur le monde une menace susceptible de persister dans la mesure où sont impliqués des groupes engagés dans une action à long terme qui ont recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et qui utilisent des moyens sophistiqués. Cette menace existe toujours, comme en témoignent certains événements récents.

33.Avant d’introduire la législation antiterroriste, le Ministère de l’intérieur avait transmis au Parlement les renseignements en sa possession qui l’avaient amené à conclure à l’existence d’une situation d’urgence. En outre, des parlementaires de rang élevé de tous les partis politiques avaient été tenus confidentiellement informés de la nature de la menace. Cela dit, les pouvoirs conférés aux autorités en vertu de la législation antiterroriste de 2001 sont renouvelés chaque année et prendront fin en 2006. Le fait que seules 17 personnes soient détenues au titre de cette législation ne doit pas amener à penser que le pays ne vit pas une situation d’urgence: il montre plutôt que les pouvoirs confiés aux autorités ne sont employés qu’en cas de stricte nécessité, le Ministère de l’intérieur ayant décidé de faire un usage parcimonieux des attributions qui lui ont été conférées.

34.En réponse à la question relative aux examens indépendants de l’application de la législation antiterroriste, Mme Tan explique qu’il y a deux processus. Le premier, confié à Lord Carlile of Berriew, porte sur les articles 21 à 23. L’examinateur passe au crible la mise en œuvre de ces articles, au plus tard un mois avant la date de renouvellement des pouvoirs conférés par la loi, et soumet son rapport au Ministre de l’intérieur, qui le transmet au Parlement. Le second examen indépendant porte sur l’ensemble de la loi et est mené par un comité constitué de membres du Conseil privé − présidé par Lord Newton, ancien Ministre du cabinet conservateur − qui a publié son rapport en décembre 2003. L’article 123 de la loi confère au Comité précité le pouvoir de décider que telle ou telle disposition de la loi doit cesser de déployer des effets six mois après la présentation de son rapport au Parlement, à moins qu’une motion annulant cette décision ne soit adoptée dans l’une et l’autre des deux chambres du Parlement. Grâce à ce dispositif, la législation antiterroriste fait l’objet d’un réexamen périodique au Parlement, à l’issue duquel une décision est prise quant aux pouvoirs qui y sont conférés. Enfin, en plus de la procédure d’examen indépendant, le Parlement utilise les rapports établis par la Commission parlementaire mixte des droits de l’homme.

35.À la question de savoir s’il est juste de laisser un détenu dans les «limbes juridiques», Mme Tan répond qu’en aucun cas une telle situation ne s’est produite. Les personnes détenues en application de la législation antiterroriste ont le droit d’être entendues par la Commission spéciale des recours en matière d’immigration, qui est présidée par un juge de la Haute Cour. La loi prévoit également la possibilité, pour la Commission spéciale, de revoir les ordres de mise en détention, six mois après leur délivrance ou, si l’intéressé a fait appel, six mois à compter de la date à laquelle l’appel a fait l’objet d’une décision définitive. L’ordre doit être ensuite revu tous les trois mois. La Commission spéciale l’annule si elle estime qu’il n’existe plus de sérieux motifs pour le Ministre de l’intérieur de soupçonner la personne visée.

36.S’agissant de l’utilisation présumée en tant que preuves par la Commission spéciale des recours en matière d’immigration de renseignements obtenus sous la torture, il y a lieu de noter que la question de savoir si des éléments de preuve avaient été obtenus par de tels moyens a été examinée d’une manière approfondie par la Commission spéciale, qui a conclu par la négative. Ces conclusions ont été confirmées par la cour d’appel.

37.En ce qui concerne les organisations interdites au titre de la législation antiterroriste de 2001, Mme Tan explique que la loi dispose, à l’article 11, qu’une personne commet un délit pénal si elle appartient ou affirme appartenir à une organisation interdite. C’est à l’accusation de démontrer qu’un individu est membre d’une organisation interdite. Mais l’intéressé est couvert s’il parvient à prouver que l’organisation interdite dont il est membre ne l’était pas lorsqu’il y avait adhéré, et qu’il n’a pas pris part à ses activités une fois qu’elle a été interdite.

38.M. DAW (Royaume-Uni) explique, à propos des conditions d’emprisonnement, que l’administration pénitentiaire du Royaume-Uni comprend trois organisations distinctes: une pour l’Angleterre et le pays de Galles, une autre pour l’Écosse et une troisième pour l’Irlande du Nord. Elle applique des règles qui sont conformes aux normes transparentes établies dans divers instruments internationaux et qui garantissent aux détenus un traitement humain. Dans les prisons, les soins de santé dispensés sont équivalents à ceux assurés par le service de santé public. Tous les services pénitentiaires du Royaume-Uni tiennent un registre des faits survenus dans les prisons, qui permet à l’administration pénitentiaire de s’acquitter en toute responsabilité de ses obligations et de préserver les intérêts des détenus. Les établissements du secteur privé doivent répondre aux mêmes critères de gestion que ceux du secteur public. Les services des prisons s’appliquent à identifier et à protéger les détenus vulnérables, notamment ceux qui sont exposés à des risques de suicide ou d’automutilation, ou qui ont des problèmes de santé mentale ou des difficultés d’apprentissage, ou encore qui sont susceptibles de subir des sévices.

39.Dame GLOVER (Royaume-Uni), décrivant le rôle de l’Envoyée spéciale du Premier Ministre pour les droits de l’homme en Iraq, Mme Clwyd, explique que cette dernière a principalement pour tâche d’aider les autorités iraquiennes à traiter les cas de violations des droits de l’homme perpétrées à l’encontre des Iraquiens sous l’ancien régime, et à mettre en place des mécanismes de promotion et de protection des droits de l’homme. Mme Clwyd s’intéresse également aux questions relatives à la détention. Elle s’est rendue au centre de détention de Shaibah qui est sous la responsabilité du Royaume-Uni, ainsi que dans celui d’Abu Ghraib, qui relève des forces armées des États-Unis. Bien qu’elle n’ait jamais constaté de cas de sévices ou de mauvais traitements dans les deux centres, elle a porté à l’attention des autorités américaines une allégation de mauvais traitements dont elle avait eu connaissance.

40.Dame Glover confirme que le Royaume-Uni s’est adressé à plusieurs reprises aux hautes autorités américaines − récemment encore, en octobre 2004 − pour porter à leur connaissance des allégations de non-respect, en Iraq, des obligations internationales incombant aux États-Unis. Le Royaume-Uni a également souligné à l’adresse du Gouvernement intérimaire iraquien à quel point il importait de mener des enquêtes sur toutes les allégations de mauvais traitements. En tant que conseillère principale du Ministère iraquien des droits de l’homme depuis janvier 2004, Dame Glover a collaboré avec les autorités iraquiennes pour faire en sorte qu’elles s’engagent à signer la Convention contre la torture, ce qu’elles ont fait en mars 2004. Elle a également aidé le Ministère à assurer une présence permanente au centre d’Abu Ghraib, où une équipe de médecins et d’avocats iraquiens peuvent accéder librement aux détenus. L’équipe s’est également rendue au centre d’Umm Qasr, sous contrôle américain, et à celui de Shaibah, sous contrôle britannique.

41.Dame Glover signale que, pour le Gouvernement britannique, les conditions de détention à la prison de Guantanamo Bay sont inacceptables. Le Gouvernement s’est entretenu à plusieurs reprises sur la situation des détenus britanniques avec les autorités américaines et leur a lancé un appel afin que ces détenus soient jugés de façon équitable et dans le respect des règles internationales, ou qu’ils soient renvoyés dans leur pays − démarches qui ont permis le retour de cinq détenus britanniques au Royaume-Uni. Le Gouvernement britannique prend très au sérieux les allégations quant aux mauvais traitements qu’aurait subis M. Moazzam Begg, détenu à Guantanamo Bay, et a demandé aux autorités américaines de faire toute la lumière sur ces allégations. M. Begg a par la suite personnellement confirmé qu’à l’exception d’un incident survenu lors de son arrivée à Guantanamo Bay il n’a pas été l’objet de mauvais traitements.

42.Par ailleurs, des officiers britanniques des services de sécurité ont interrogé un certain nombre de détenus à Guantanamo Bay pour des questions liées à la sûreté de l’État, et tout le personnel britannique a reçu pour instructions de signaler immédiatement toute activité menée par les forces britanniques ou par ses alliés dont il pourrait avoir connaissance et qui pourrait être perçue comme un acte de torture ou de maltraitance. L’Intelligence and Security Committee entend actuellement des témoignages de détenus et a l’intention de soumettre un rapport sur la question.

43.Un membre du Comité s’est interrogé sur la question de savoir s’il ne serait pas bon de présenter le rapport des territoires d’outre‑mer séparément du rapport du Royaume‑Uni. Quoique, sur le plan constitutionnel, ces territoires ne fassent pas partie du Royaume‑Uni, ils ne sont pas indépendants et c’est le Royaume‑Uni qui assume la responsabilité de leurs relations extérieures. La préparation du rapport est l’occasion de consultations approfondies, et un représentant de l’un de ces territoires fait partie de la délégation à la présente session; mais en raison de leur taille et de leur situation géographique, il ne leur est pas toujours possible de s’y faire représenter, sans que cela traduise le moins du monde un manque d’intérêt de leur part.

44.Les cas où des ressortissants du Royaume‑Uni seraient victimes de torture dans d’autres États ont été évoqués. Les autorités consulaires prennent très au sérieux leur rôle en ce qui concerne la protection des droits des ressortissants du Royaume‑Uni détenus à l’étranger et veillent, le cas échéant, à ce qu’ils soient défendus par un conseil. Le personnel consulaire rend régulièrement visite aux ressortissants du Royaume‑Uni détenus à l’étranger pour s’assurer que leurs conditions de détention sont correctes. Mais, le Royaume‑Uni ne tient pas un registre des cas de torture ou de mauvais traitements dont auraient eu à souffrir ses ressortissants, ni des pays où il est avéré que de tels actes ont été commis. Il va sans dire que s’il a des raisons de penser que l’un de ses ressortissants a subi des tortures ou mauvais traitements, le Gouvernement s’emploiera à remédier à la situation.

45.Dame Glover remercie M. Rasmussen de la suggestion qu’il a faite à propos de l’article 21 de la Convention, dont il sera dûment tenu compte. Par ailleurs, elle indique que le Royaume‑Uni considère que la question de savoir si les opérations militaires engagées en Iraq l’ont été en violation de la Chartre des Nations Unies n’est pas de la compétence du Comité, en précisant toutefois que son gouvernement considère que le recours à la force et l’occupation étaient en l’occurrence en totale conformité avec le droit international. Le Comité peut se reporter à ce sujet à la déclaration faite au Parlement par l’Attorney General ainsi qu’au mémorandum du Foreign and Commonwealth Office, tous deux en date du 17 mars 2003.

46.Quant à la question de l’illégalité du transfert de prisonniers à Guantanamo Bay au regard des Conventions de Genève, c’est au Gouvernement des États-Unis qu’il convient de la poser.

47.Plusieurs membres du Comité ont évoqué la question des assurances prises par les autorités du Royaume‑Uni avant d’expulser des étrangers. Soucieux de s’acquitter de ses obligations internationales, le Royaume‑Uni a pour politique de ne renvoyer personne vers un État où il a de sérieux motifs de croire que l’intéressé risquerait d’être torturé; il ne renvoie pas non plus des personnes vers un pays où elles encourent un risque réel de se voir appliquer la peine de mort. Cela étant dit, si les autorités du Royaume‑Uni considèrent qu’en obtenant des assurances d’un État elles peuvent expulser quelqu’un dans des conditions compatibles avec leurs obligations internationales, elles jugeront éventuellement opportun de le faire. Il s’agit évidemment d’un problème délicat mais des assurances obtenues dans de bonnes conditions permettent à la justice de suivre son cours sans enfreindre d’engagements pris en matière de droits de l’homme. Il va sans dire que les assurances ainsi reçues doivent émaner d’une haute autorité (généralement une ambassade ou un ministère), et être suffisamment convaincantes aux yeux des autorités et des tribunaux. Enfin, un membre du Comité s’est référé à un article récemment paru dans le Guardian: la délégation du Royaume‑Uni n’est pas en mesure pour l’instant de présenter des observations sur des cas particuliers.

48.M. SPENCER (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord) souligne que trois autres questions restent à traiter. Des réponses aux deux premières, celle relative à la loi de 2003 sur les mutilations génitales féminines et celle sur les châtiments corporels dans les écoles privées, figurent dans la documentation écrite présentée au Comité. Au sujet de la troisième, qui concerne la proportion de poursuites engagées contre des personnes d’origine afro‑antillaise, la délégation du Royaume‑Uni enverra prochainement une note au Comité.

49.Le PRÉSIDENT remercie la délégation pour cet exposé très complet et invite les membres du Comité qui le souhaitent à le commenter.

50.Mme GAER (Rapporteuse pour le Royaume‑Uni) remercie la délégation pour ses réponses détaillées et souhaiterait obtenir quelques précisions sur un certain nombre de points. Tout d’abord, la délégation a affirmé catégoriquement que la Commission spéciale des recours en matière d’immigration s’était assurée, s’agissant des 15 personnes placées en détention en vertu de la loi antiterroriste, qu’aucun élément de preuve n’avait été obtenu par la torture. Pour mieux comprendre la situation sur un plan théorique, Mme Gaer évoque l’hypothèse d’une personne qui aurait été incarcérée à Guantanamo puis renvoyée au Royaume‑Uni et placée en détention en vertu de la loi antiterroriste; à supposer qu’une équipe du Comité international de la Croix‑Rouge comportant des médecins ait effectué une visite à Guantanamo avant le transport du détenu et ait fait un rapport mentionnant l’existence de tortures et mauvais traitements, la position du Royaume‑Uni serait‑elle différente, le cas serait‑il réexaminé et les éléments de preuve fournis dans ces conditions seraient‑ils écartés de la procédure?

51.S’agissant de l’affaire McKerr, la délégation a indiqué clairement que la loi de 1998 n’était pas rétroactive. Comment le Royaume‑Uni s’acquitte‑t‑il de l’obligation qui est la sienne, en vertu de la Convention de diligenter des enquêtes impartiales, si les actes commis avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas pris en considération? Le Comité a reçu de diverses sources de multiples allégations selon lesquelles les enquêtes relatives à des cas anciens de recours à la force ayant entraîné la mort piétinent et n’aboutissent pas, au grand dam des familles dont les droits risquent ainsi d’être bafoués. Mme Gaer demande si le Royaume‑Uni considère que la famille McKerr et d’autres victimes ont reçu la réparation à laquelle elles ont droit.

52.D’utiles éclaircissements ont été apportés au sujet de l’accès donné à la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord à certains établissements pénitentiaires. Cette commission a fait état de conditions d’incarcération des prisonnières difficilement acceptables à Hydebank Wood, mais la délégation a fait valoir que des inspecteurs s’y rendaient fréquemment et que les visites ne pouvaient se multiplier inconsidérément. C’est un argument compréhensible mais du point de vue de la protection contre les mauvais traitements, mieux vaut trop que pas assez. C’est à bon droit que la Commission souhaitait rendre visite à cet établissement où ont été dénoncés non seulement le surpeuplement, mais aussi des comportements inacceptables de la part du personnel pénitentiaire, ainsi que le fait que cette prison de femmes se trouve dans l’enceinte d’un établissement destiné aux hommes et que 80 % des gardiens et du personnel médical sont de sexe masculin. Dans de telles conditions, et compte tenu du maintien de l’état d’urgence en Irlande du Nord, il ne paraît pas abusif de multiplier les protections; l’Irlande du Nord est précisément le genre de territoire où le Protocole facultatif est susceptible d’avoir des effets particulièrement bénéfiques et Mme Gaer ne comprend pas pourquoi la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord se verrait empêchée de poursuivre sa mission.

53.À propos des violences dans les prisons, Mme Gaer a noté avec intérêt que l’Écosse était dotée depuis 10 ans d’un dispositif de surveillance des violences entre prisonniers et que la police écossaise était sur le point de mettre en place un organisme chargé de recevoir les plaintes. Cela est particulièrement opportun car selon certaines informations, les conditions régnant dans les prisons écossaises, notamment en matière d’hygiène, paraissent d’un autre âge. Sachant qu’un médiateur pour les prisons va être nommé prochainement en Irlande du Nord, il serait intéressant de savoir si des institutions analogues existent ailleurs au Royaume‑Uni.

54.Les informations fournies au sujet de l’Iraq sont du plus haut intérêt et Mme Gaer apprécie les efforts déployés par le Royaume‑Uni dans ce contexte. Si la question ne relève pas directement de la compétence du Comité, ces renseignements lui seront néanmoins précieux. Il serait utile d’avoir des précisions sur certains autres points. Ainsi, les rapports de Lord Carlile et de Lord Newton ont apparemment un caractère consultatif; est‑il envisagé de donner une quelconque force exécutoire à leurs conclusions? D’autre part, la délégation du Royaume‑Uni a indiqué que lorsque des membres des services de renseignements britanniques participaient aux interrogatoires de prisonniers en Iraq, ils devaient faire rapport sur tout mauvais traitement constaté. Mme Gaer souhaiterait savoir si de tels rapports ont été établis, outre celui concernant le cas évoqué par la délégation; au sujet de cette affaire, elle avait d’ailleurs demandé si l’officier qui était alors en place à Abu Ghraib et tout autre personnel britannique qui s’y trouverait également avaient été informés des obligations qui sont celles de leur pays en vertu de la Convention; ce n’est peut-être pas le cas puisque le Royaume‑Uni considère que la Convention n’est pas applicable dans le cas des troupes britanniques stationnées en Iraq.

55.M. SPENCER (Royaume‑Uni) dit que différents membres de sa délégation vont s’efforcer de répondre aux questions posées, sachant qu’il sera sans doute difficile de le faire pour ce qui est d’une situation aussi hypothétique que celle envisagée par Mme Gaer.

56.Mme TAN (Royaume‑Uni) précise, à propos de l’hypothèse proposée par Mme Gaer, que la compétence de la Commission spéciale des recours en matière d’immigration (SIAC) s’exerce sur des étrangers ne pouvant pas être expulsés; la question qui a été posée était de savoir si la SIAC s’appuierait sciemment sur des informations obtenues par la torture. La situation ne s’est encore jamais présentée, ainsi que l’atteste la décision rendue par la cour d’appel. Sans vouloir spéculer sur des cas hypothétiques, il est possible d’affirmer que le Gouvernement n’a nullement l’intention de se servir d’éléments de preuve dont il aurait des raisons de croire que la torture a été utilisée pour les obtenir.

57.Pour donner force exécutoire aux rapports de Lord Carlile et de la Commission Newton, il faudrait saisir le Parlement et légiférer. Des consultations sont en cours sur la suite à donner à ces textes et Mme Tan fera connaître aux autorités le point de vue du Comité à ce sujet.

58.M. HEATON (Royaume‑Uni), évoquant la question posée au sujet de la rétroactivité de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, souligne que les obligations contractées par le Royaume‑Uni en vertu de l’article 12 de la Convention en ce qui concerne l’ouverture immédiate d’enquêtes peuvent difficilement s’appliquer à des faits survenus il y a plus de 20 ans.

59.M. McGUCKIN (Royaume‑Uni) précise que l’affaire McKerr a fait l’objet d’une série d’investigations: la première enquête policière, menée de 1982 à 1984, a abouti à des inculpations suivies d’un non‑lieu. Entre 1984 et 1986, une deuxième enquête a été menée de manière indépendante par des officiers de haut rang de services de police totalement étrangers à l’affaire et le dossier a été renvoyé au Director of Public Prosecutions (avocat général), qui a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas d’engager de poursuites et que les déclarations mensongères ou exagérées faites par des policiers lors de la première enquête ne justifiaient pas l’ouverture d’office d’une procédure par le ministère public. L’enquête ouverte par le coroner en 1984 a été ajournée et reprise à plusieurs reprises. En résumé, des poursuites ont bel et bien été engagées à l’encontre de trois policiers, lesquelles ont abouti à un non‑lieu, et l’avocat général a de son côté effectué une enquête indépendante sur les raisons de ce non‑lieu. En l’absence de faits nouveaux, une réouverture de l’enquête ne se justifierait pas.

60.En 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé excessifs les délais écoulés entre les décès de personnes et l’ouverture des enquêtes, à la suite de quoi le Gouvernement a pris une série de mesures afin de rendre la procédure suivie en Irlande du Nord conforme aux exigences de l’article 12 de la Convention. L’ouverture et la conduite des enquêtes se font à l’initiative du coroner; beaucoup d’efforts ont été faits pour éliminer les lenteurs de l’instruction de ce type d’affaires, notamment par l’octroi de fonds, la nomination d’un coroner supplémentaire et un soutien administratif et technique accru aux coroners. On cherche actuellement à améliorer l’efficacité de l’instruction tant en Irlande du Nord qu’en Angleterre et au pays de Galles, et des réformes fondamentales de ce système sont à l’étude. Nombre de ces recommandations supposant l’adoption de mesures législatives, les autorités d’Irlande du Nord envisagent de prendre à titre provisoire une série de dispositions administratives.

61.L’autre question posée à propos de l’Irlande du Nord concernait les prisons de femmes. Parmi les 41 recommandations formulées dans le rapport établi par la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord à ce sujet, beaucoup ont été mises en œuvre par les autorités pénitentiaires ou sont en train de l’être. Les conditions d’incarcération sont maintenant bien meilleures, les prisonnières passent davantage de temps hors de leur cellule, des activités leur sont proposées et leur sécurité est mieux assurée. Le transfert à Hydebank Wood a été l’occasion de réformer le régime carcéral et une enquête récemment effectuée dans cet établissement a montré que la situation des détenues y était généralement bien plus satisfaisante. S’agissant de l’accès de la Commission des droits de l’homme nord-irlandaise à Hydebank Wood, M. McGuckin indique qu’en raison du transfert vers ce nouvel établissement, il y régnait jusqu’à récemment une certaine désorganisation mais que les services judiciaires vont très prochainement y effectuer une inspection. Enfin, il faut préciser que le Président de la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord a été invité à se rendre à Hydebank Wood, mais qu’il ne l’a pas encore fait.

62.M. DAW (Royaume‑Uni) confirme qu’il existe depuis 10 ans un médiateur des prisons en Angleterre et au pays de Galles. Depuis cinq ans, ses services s’occupent aussi des libertés conditionnelles et, depuis avril 2004, le médiateur est tenu d’enquêter sur tout décès survenu en prison, de faire rapport à ce sujet et de formuler des recommandations, que les circonstances du décès aient ou non justifié l’ouverture d’une enquête. Il peut aussi être fait appel aux médiateurs des services de santé.

63.M. GUN indique que depuis le milieu des années 50 un haut‑commissaire chargé d’entendre les plaintes fait partie du service pénitentiaire écossais. Le Haut‑Commissaire est un Canadien ayant acquis une vaste expérience du système carcéral dans son propre pays. Les autorités pénitentiaires s’emploient très activement à réduire le surpeuplement carcéral et à améliorer les conditions d’hygiène dans les prisons en Écosse. Des sommes très importantes sont consacrées au programme de modernisation en cours.

64.M. HOWARD (Royaume‑Uni), revenant sur le cas de l’officier britannique présent lors d’un interrogatoire mené en Iraq dans des conditions non conformes aux Conventions de Genève, confirme qu’aucun autre cas de ce genre n’a été signalé, sachant que c’est là un point qui a fait l’objet d’une enquête minutieuse de la part des autorités britanniques. La délégation a déjà évoqué la question de la formation des personnels militaire et de renseignement. En résumé, ces personnels sont formés de manière à s’acquitter de leurs missions dans le respect du droit national et international et notamment de la Convention. L’officier en question a sans aucun doute reçu la formation nécessaire pour se conformer aux règles nationales et internationales dans ce domaine.

65.M. MAVROMMATIS remercie la délégation pour les informations très complètes apportées et pour le dialogue de haute tenue qui s’est engagé. Beaucoup des craintes éprouvées par le Comité ont été dissipées. Certaines divergences de vues subsistent, notamment en ce qui concerne la compétence. Il serait vraiment utile que le Royaume‑Uni fasse la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, tant dans l’intérêt de la population que pour le Comité lui‑même, qui entend toujours avec intérêt l’argumentation du Royaume-Uni.

66.En ce qui concerne les rapports sur les territoires d’outre-mer et autres territoires, M. Mavrommatis s’est seulement interrogé sur le point de savoir s’il serait préférable, tant pour l’État partie que pour le Comité, d’examiner leur cas de façon séparée. Cette observation lui a été inspirée par l’heureuse expérience du Comité des droits de l’homme, qui avait naguère examiné séparément le rapport de Hong Kong, juste avant sa réintégration à la Chine.

67.M. GROSSMAN demande à la délégation si elle peut affirmer avec certitude que toutes les obligations découlant de la Convention contre la torture sont effectivement applicables au Royaume-Uni, étant donné que cet instrument n’a pas été incorporé au droit interne et que son respect est donc garanti par des normes et dispositions législatives éparses. Il souhaiterait également savoir quelles sont les garanties qu’un élément de preuve obtenu par la torture ne peut en aucune circonstance être admis par les tribunaux britanniques.

68.L’affaire McKerr soulève un problème particulier de compétence ratione temporis, lié au statut des instruments internationaux dans l’ordre juridique des pays dualistes. La famille McKerr, qui exige une réouverture de l’enquête au titre de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, a obtenu gain de cause devant la Cour européenne des droits de l’homme. Elle se trouve pourtant aujourd’hui sans recours au niveau interne. En effet, la Convention a été incorporée dans la législation interne en vertu du Human Rights Act de 1998, entré en vigueur en 2000. Or ce dernier n’a pas d’effet rétrospectif, ce qui signifie que les dispositions de la Convention ne peuvent être invoquées devant les tribunaux britanniques en ce qui concerne les meurtres commis avant 2000, comme celui de Gervaise McKerr. Quelles mesures pourraient donc être prises pour éviter ce genre de situation, qui porte préjudice aux familles de victimes dont les interrogations sont restées sans réponse?

69.M. Grossman s’interroge en outre sur les raisons qui pourraient légitimer une exception au principe selon lequel l’ordre d’un supérieur ne peut pas être invoqué pour justifier la torture au regard du droit étranger. Enfin, il souhaiterait savoir quel est précisément le statut du rapport Newton. La délégation a indiqué qu’un processus de dialogue et de consultations avait été engagé comme suite à la publication de ce rapport. Pourrait-elle préciser quelles en ont été les modalités?

70.M. SPENCER (Royaume-Uni) souligne que le Gouvernement est responsable des relations extérieures des territoires d’outre-mer, ce qui explique qu’il ait inclus ces derniers dans son rapport au Comité. Cela étant, un rapport séparé pourrait être établi si tel était le souhait du Comité.

71.M. HEATON (Royaume-Uni) dit qu’il ne saurait être question de mettre en cause la validité du système dualiste, qui s’appuie à la fois sur un ensemble de dispositions législatives et sur les règles de la common law pour garantir l’application des instruments internationaux auxquels le Royaume-Uni est partie. L’importance accordée par M. Grossman à l’incorporation de ces instruments en droit interne découle en fait d’un souci de clarté et de cohérence. Or ce souci n’est pas étranger au Gouvernement britannique, qui a mis sur pied des programmes visant à simplifier et clarifier la législation nationale.

72.En droit britannique, la torture constitue à la fois un délit civil et un délit pénal, et ce de très longue date. Avant même que le Royaume-Uni ne ratifie la Convention, les citoyens britanniques pouvaient engager une action à titre individuel devant les deux types de juridiction. Les dispositions de la Convention sont donc appliquées sur la base de la législation existante, même si elles ne sont pas directement invocables devant les tribunaux. Dans l’affaire McKerr, le problème de la compétence ratione temporis ne se pose pas au regard de la Convention contre la torture, puisque la torture pouvait donner lieu à une action en justice bien avant la ratification de cet instrument.

73.Mme TAN (Royaume-Uni) dit que l’élaboration du rapport Newton, sa présentation au Ministre de l’intérieur et son examen par les deux chambres du Parlement sont autant de mesures prévues par la législation. La loi relative à la lutte contre le terrorisme et à la criminalité et à la sécurité (Anti-Terrorism, Crime and Security Act) de 2001 doit être revue chaque année, sans quoi ses dispositions cessent d’avoir effet. C’est au moment du débat annuel sur le maintien de ladite loi que le Ministère de l’intérieur a lancé une série de consultations dans le but de recueillir des vues sur l’avenir de ce texte à long terme. Il s’est efforcé d’associer de nombreuses organisations, parmi lesquelles diverses ONG, à ce processus. Les réponses obtenues sont actuellement analysées et seront utilisées pour formuler des propositions aux fins du prochain débat annuel (mars 2005).

74.M. McGUCKIN (Royaume-Uni) souligne que le meurtre de Gervaise McKerr a fait l’objet d’une enquête approfondie. Comme dans plusieurs autres affaires de ce type, liées au conflit en Irlande du Nord, il n’a malheureusement pas été possible de recueillir des éléments de preuve suffisants pour mener à bien la procédure. La question est aujourd’hui de savoir comment gérer le passé et apporter des réponses à tous ceux qui attendent toujours que ces affaires soient résolues. Une des mesures adoptées a été la constitution au début 2004 d’une équipe chargée d’examiner les infractions graves au sein des services de police d’Irlande du Nord. Cette équipe a entrepris de réexaminer un certain nombre de dossiers anciens pour déterminer s’il y avait lieu de rouvrir l’instruction. Il s’agit là d’une tâche colossale, pour laquelle les techniques les plus modernes vont être utilisées. Il faudra sans doute accepter dans la plupart des cas que cette entreprise n’aboutisse à aucun résultat sur le plan judiciaire. Elle n’en reste pas moins essentielle pour les proches des victimes.

75.M. EL MASRY souhaiterait des éclaircissements sur la question de la recevabilité des preuves. Dans ses réponses, la délégation a fait observer qu’il n’existait pas de moyen infaillible d’établir les circonstances dans lesquelles certains renseignements ont été obtenus. Dans l’affaire A. and al. v. Home Secretary, le Gouvernement britannique avait demandé à la Cour de prendre en considération l’importance de la coopération internationale, et notamment l’échange de renseignements entre les États, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Bien qu’il ait condamné sans réserve l’usage de la torture, le Ministre de l’intérieur a déclaré qu’il serait irresponsable de ne pas tenir compte de certains éléments d’information susceptibles d’aider à préserver la sécurité nationale. Dans ces conditions, il semble donc tout à fait possible que des déclarations obtenues par la torture aient été utilisées ou soient un jour utilisées comme preuves, en violation de l’article 15 de la Convention.

76.M. FISH (Royaume-Uni) réaffirme qu’en vertu de la législation britannique, toute preuve obtenue par la torture par des agents britanniques ou avec leur complicité, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger, est irrecevable dans le cadre d’une procédure civile ou pénale. La Commission spéciale de recours en matière d’immigration a clairement affirmé qu’aucun des dossiers examinés par elle ne contenait d’éléments susceptibles d’avoir été obtenus de cette manière.

77.M. PRADO VALLEJO dit qu’il souhaiterait pouvoir prendre connaissance du mémorandum du 17 mars 2003, auquel la délégation a fait référence dans sa réponse à la question qu’il avait posée concernant la légitimité des opérations militaires en Iraq au regard de la Charte des Nations Unies.

78.Le PRÉSIDENT fait observer qu’en invoquant la jurisprudence Bankovic, le Royaume‑Uni opte pour une interprétation restrictive de la notion de juridiction, alors que les dispositions de la Convention contre la torture peuvent être interprétées comme couvrant à la fois la compétence territoriale et la compétence personnelle. La question est donc de savoir quelle définition donner à cette notion dans le contexte des opérations en Iraq et en Afghanistan compte tenu des divergences entre les normes appliquées par la Cour européenne et celles qui découlent des Conventions de l’ONU.

79.M. HOWARD (Royaume-Uni) dit qu’un débat de fond a été engagé au Royaume-Uni sur cette question complexe. Celui-ci étant toujours en cours, il est difficile d’ajouter quoi que ce soit à la position déjà exposée par la délégation, mettant effectivement l’accent sur le fait que le Royaume-Uni n’exerce pas de juridiction en Afghanistan et en Iraq.

80.M. EL MASRY fait observer qu’en vertu des normes de l’ONU, toute puissance occupante est tenue de répondre de ses actions sur les territoires qu’elle occupe. Le Conseiller juridique de l’ONU s’était prononcé sur cette question à propos d’Israël. Son avis, sollicité lors des travaux préparatoires de la Convention, a été pris en compte dans la rédaction du texte final. Compte tenu de celui-ci, il ne fait aucun doute que la Convention peut être considérée comme applicable en Iraq.

81.Tout comme les autres membres du Comité, le PRÉSIDENT se félicite de la qualité du dialogue entretenu avec la délégation. Il remercie celle-ci pour sa présence nombreuse et ses réponses très complètes aux questions qui lui ont été adressées.

La séance est levée à 18 heures.

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