Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par le Gabon en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
[Date de réception : 2 février 2022]
Table des matières
Page
I.Introduction3
II.Mise en œuvre des recommandations3
A.Renseignements d’ordre général3
1.Compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention3
2.Institution Nationale des Droits de l’Homme3
B.Définition et incrimination de la disparition forcée5
1.Impossibilité de déroger à l’interdiction de la disparition forcée5
2.Incorporation de la définition et incrimination de la disparition forcée dansle Code pénal5
3.Responsabilité pénale du supérieur7
4.Ordre du supérieur7
5.Traite des personnes 7
C.Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée 9
1.Compétence extraterritoriale dans le cas des disparitions forcées9
2.Juridictions militaires 10
3.Enquêtes et allégations d’arrestations et de disparitions lors de la crise post-électorale10
4.Protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs conseils ainsi que de ceux qui participent à l’enquête11
D.Mesures de prévention des disparitions forcées11
1.Non-refoulement11
2.Mécanisme national de prévention12
3.Détention au secret et garanties juridiques fondamentales12
E.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées14
1.Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé de manière rapide, juste et adéquate14
2.Situation légale des personnes disparues et de leurs proches15
3.Législation relative à la soustraction d’enfants16
I.Introduction
1.En application de l’article 29, paragraphe 1 de la Convention contre les disparitions forcées, le Gouvernement gabonais à l’honneur de présenter son rapport périodique au Comité des disparitions forcées des Nations Unies.
2.Ce rapport prend en compte les observations finales (CED/C/SR221-222) formulées par le Comité lors de sa 223ème séance tenue le 13 septembre 2017. Ces observations finales portaient notamment sur :
•Les renseignements d’ordre général ;
•La définition et l’incrimination de la disparition forcée (articles 1er à 7) ;
•La responsabilité pénale et la coopération judiciaire en matière de disparition forcée (articles 8 à 15) ;
•Les mesures de prévention des disparitions forcées (articles 16 à 23) ;
•Les mesures de réparation et les mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (articles 24 et 25).
3.Elaboré et validé selon une démarche inclusive et participative par le comité national de rédaction des rapports sur les droits humains au Gabon, le rapport s’est inspiré des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports que doivent présenter les États parties.
II.Mise en œuvre des recommandations
A.Renseignements d’ordre général
1.Compétence du Comité au titre des articles 31 et 32 de la Convention
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 7 des observations finales (CED/C/GAB/CO/1)
4.L’État gabonais accuse un retard dans le processus de déclaration de reconnaissance de la compétence du Comité conformément aux articles 31 et 32 de la Convention. Cependant, le Gouvernement s’active à accélérer la finalisation dudit processus.
2.Institution Nationale des Droits de l’Homme
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 9 des observations finales
5.Pour donner effet à cette recommandation émanant de la majorité des mécanismes des droits de l’Homme, le Gabon a élaboré un projet de loi portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l’homme en République Gabonaise qui sera prochainement examiné devant les deux chambres du parlement.
6.Le projet de loi vise à renforcer le mandat de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, à la lumière des Principes concernant le statut et le fonctionnement des Institutions pour la protection et la promotion des Droits de l’Homme (Principes de Paris), et à établir un mécanisme indépendant de visite des lieux de privation de liberté tel que prescrit par l’article 17 du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) ratifié par le Gabon en septembre 2010.
7.Ce projet de loi est issu d’un long processus inclusif ayant impliqué l’Administration et la Société Civile, avec l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, du Sous-Comité des Nations Unies de Prévention de la Torture et de l’Association pour la Prévention de la Torture. Il s’articule autour de cinquante –huit articles répartis en six Chapitres qui traitent respectivement des Dispositions générales (chapitre I), des Missions (chapitre II), de l’Organisation (chapitre III), du Fonctionnement (chapitre IV), des Dispositions répressives (chapitre V) et des Dispositions diverses, finales et transitoires (chapitre VI).
8.Les principales innovations apportées par cette nouvelle loi portent sur le mandat de la Commission, ses missions, sa composition et son organisation, ainsi que l’insertion des mécanismes de plainte devant elle et l’adoption de mesures répressives.
9.S’agissant du mandat, le projet de loi renforce son indépendance. Ainsi, l’article 6 définit la Commission comme une « autorité d’appui à la démocratie, indépendante, pluraliste et apolitique ». De même, il est précisé que cette Commission, dans la conduite de sa mission, n’est soumise qu’à l’autorité de la loi et qu’elle ne peut recevoir d’injonction d’aucun organe de l’État (article 3).
10.Ce mandat est renforcé par l’établissement en son sein d’un Mécanisme National de Prévention de la Torture en République Gabonaise qui contribuera à une meilleure garantie des droits des personnes privées de liberté, ainsi qu’à leur protection dans les lieux de détention (chapitre 2, section 3).
11.En ce qui concerne les missions de la Commission, le projet de loi, notamment son deuxième Chapitre, procède à leur élargissement et à leur meilleure déclinaison entre la promotion, qui induit l’instauration d’une culture nationale des droits de l’homme (article 7), et la protection, qui est axée sur l’état de droit, l’administration de la justice et la lutte contre l’impunité (article 8).
12.À cet égard, la Commission disposera désormais de pouvoirs d’investigation plus étendus sur toutes les questions des droits de l’homme et aura libre accès à toute source d’information nécessaire à sa mission.
13.Mais la grande nouveauté inscrite dans ce texte est la mise en place du Mécanisme de prévention de la torture dont les missions spécifiques portent sur toutes les formes de « torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » et sont exercées dans tous les lieux de privation de libertés sans restriction, conformément à l’article 4 du traité.
14.En matière de prévention, les missions de la Commission sont notamment :
•L’examen régulier de la situation des personnes privées de liberté, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
•La formulation de recommandations afin d’améliorer leur traitement et leur situation et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
•L’initiation d’un dialogue avec les autorités compétentes au sujet des mesures qui pourraient être prises ;
•La publication des rapports annuels et des rapports de visite.
15.S’agissant de la composition de la Commission, le projet de loi, en son chapitre III, prévoit d’abord une réduction de ses membres. Ceux-ci au nombre de douze (12) actuellement, seront désormais neuf (9) (article 14). Il prévoit, ensuite, un changement de leur statut. Ainsi, alors que dans la loi actuellement en vigueur, les commissaires siègent en tant que représentants d’institutions ou d’organismes, le projet de loi instaure le principe selon lequel chaque membre siège à titre personnel (article 16).De même, il sera désormais pris en compte le respect du principe de la parité homme/femme dans le cadre d’un processus de désignation totalement transparent (articles 14 à 16).
16.Enfin, les membres seront désormais désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois (article 19) et exerceront leurs fonctions à plein temps et de manière exclusive (article 16), après avoir prêté serment devant l’Assemblée Nationale (article 18). Ils bénéficieront par ailleurs des immunités reconnues aux membres des autres institutions de la République et ne pourront être poursuivis, pour les crimes et délits de droit commun, à l’exception des cas de flagrance, qu’avec l’autorisation du bureau de la Commission et après la levée de leur immunité (article 25).
17.Ce changement de statut des membres de la Commission se traduit également par le fait qu’ils recevront désormais une rémunération, bénéficieront d’avantages liés à leurs fonctions et jouiront des mêmes privilèges que les membres des autres institutions similaires.
18.Du point de vue de son organisation, la Commission comprendra désormais quatre (4) organes, au lieu des trois (3) actuels. Ces organes sont la Commission Plénière, le Bureau Exécutif, les Sous-Commissions permanentes et le Secrétariat Permanent (article 26).
19.La Commission plénière, qui remplacera l’actuelle Assemblée Générale, sera placée sous l’autorité du Président de la Commission. Elle sera l’organe d’orientation et de décision de la Commission.
20.En ce qui concerne le fonctionnement, le projet de loi envisage le renforcement de l’indépendance de la Commission avec la consécration de son autonomie de gestion budgétaire qui se matérialisera par l’inscription dans la loi de finances d’une ligne budgétaire propre, gérée par un comptable public désigné à cet effet. Cette indépendance est aussi renforcée par le fait que, dans le cadre de ses missions, la Commission n’est pas tenue de relever les identités des personnes qui la sollicitent ou qui travaillent avec elle.
21.La loi définit la procédure et les conditions de saisine de la Commissions par les personnes physiques ou morales pour des faits de violation des droits de l’homme (article 42). Elle indique les modalités de traitements desdites plaintes, ainsi que les mesures qui peuvent être prises par la Commission en vue de faire cesser les violations alléguées si celles-ci sont établies.
22.Enfin, pour garantir la sérénité du travail de la Commission, la loi prévoit un ensemble de sanctions pénales à l’encontre des personnes qui se rendraient coupables d’entraves à l’accomplissement de ses fonctions, de menaces, outrages et violences à l’égard de ses membres et de pressions, intimidations, menaces, représailles ou violences sur les personnes lui fournissant des informations.
B.Définition et incrimination de la disparition forcée
1.Impossibilité de déroger à l’interdiction de la disparition forcée
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 11 des observations finales
23.Actuellement, le Gouvernement s’emploie à intégrer cette problématique dans le vaste chantier des réformes du corpus juridique national. Cependant, le Code pénal contient des dispositions qui érigent en crime certains actes et pratiques similaires figurant parmi les éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée, à l’instar des arrestations, des séquestrations arbitraires commises par quiconque sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi (article 250 du Code pénal).
24.L’article 250 dispose : « Constitue l’infraction d’arrestation ou de séquestration arbitraire, le fait pour quiconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer une ou plusieurs personnes ».
25.Le même article poursuit : « Ces infractions sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 20 000 000de francs au plus ».
2.Incorporation de la définition et incrimination de la disparition forcée dans le Code pénal
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 13 des observations finales
26.La législation gabonaise ne contient actuellement aucune disposition érigeant la disparition forcée en infraction autonome, au sens de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Toutefois, il est à noter qu’un tel acte irait à l’encontre des droits fondamentaux consacrés par les dispositions internationales et régionales directement applicables en droit gabonais (notamment le droit à la liberté et à la sécurité consacré par l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples) et par les dispositions nationales qui érigent en infractions certains actes et pratiques similaires figurant parmi les éléments constitutifs de l’infraction de disparition forcée tels que les arrestations et séquestrations arbitraires (article 250 du CP) et l’enlèvement d’un enfant (article 275 du CP).
27.En vue de mettre la loi pénale nationale en conformité avec les traités ratifiés et pour sanctionner des faits répréhensibles non encore pris en compte dans la loi en vigueur, le Gabon s’est engagé depuis mars 2021 dans une réforme de son Code pénal et de son Code de procédure pénale. La commission de révision mise en place à cet effet a introduit dans le livre troisième portant sur les atteintes aux personnes, deux titres consacrés respectivement à la disparition forcée et à la torture.
28.Dans le cadre de la mise en œuvre du Statut de Rome, la loi no 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi no 042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal a intégré les infractions de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, en reprenant les définitions consacrées par le Statut de Rome en ses articles 6,7 et 8. L’infraction de disparition forcée y a été introduite à l’article 227 à titre de crime contre l’humanité. Selon cette disposition, la disparition forcée commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile constitue un crime contre l’humanité.
29.L’article 227 du Code pénal dispose :
« Constitue un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :
•L’atteinte volontaire à la vie ;
•L’extermination ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires ;
•La déportation ou le transfert forcé de population ;
•La réduction en esclavage ;
•Les disparitions forcées de personnes ;
•L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
•Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute forme de violence sexuelle de gravité comparable.
•La pratique de la torture ;
•Le crime d’apartheid ».
30.Pour ce qui est de la qualité de l’auteur de l’infraction, il est à noter que le crime contre l’humanité, tel que défini à l’article 7 du Statut de la Cour pénale internationale, peut être commis dans une certaine mesure, par des agents non étatiques. En effet, l’article 7, paragraphe 2 précise que l’attaque contre une population civile constitutive de crime contre l’humanité est celle effectuée « en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ».
31.En droit interne, les crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et d’une amende de 1 000 000 000 de FCFA au plus (article 229 du Code pénal). Cette peine s’applique de fait aux disparitions forcées constitutives de crimes contre l’humanité.
32.Le droit pénal international contient une règle coutumière spécifique relative à l’imprescriptibilité des violations graves de droit international humanitaire (à savoir les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre).
33.Celle-ci est consacrée dans la loi pénale gabonaise aux articles 229-5 du Code pénal et 660 du Code de procédure pénale desquels il ressort que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 14 des observations finales
34.Le Code pénal gabonais en vigueur a opté pour le système dit des peines plafond, laissant le soin aux juridictions d’individualiser la sanction au regard du coupable (article 11 du CP) dans les limites des articles 45 et suivants qui fixent des durées minimales des peines à prononcer. En érigeant la disparition forcée comme une infraction autonome, l’État Gabonais dispose déjà d’une base légale permettant de s’assurer qu’il y aura forcément sanction même si des aménagements spécifiques pourront toujours être pris tant dans la précision des circonstances aggravantes de l’infraction à venir que pour s’assurer d’une sanction à propos.
35.L’article 8 du CPP prévoit déjà la possibilité par le législateur de déclarer certains crimes imprescriptibles. L’érection de la disparition forcée en crime autonome dans les conditions de l’article 8 de la Convention ne devrait pas contredire les mœurs juridiques internes.
36.En effet, cet article 8 du CPP dispose que : « en matière de crime, sauf en ce qui concerne ceux déclarés imprescriptibles par la loi, l’action publique se prescrit par vingt années révolues à compter du jour ou le crime a été commis ou découvert, ou à compter de la majorité civile de la victime s’il s’agit d’une atteinte de nature sexuelle réprimée par la loi et si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ».
3.Responsabilité pénale du supérieur
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 16 des observations finales
37.L’article 6 de la Convention exige l’incrimination de différentes formes de participation à une disparition forcée et statue sur la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques.
38.Le droit pénal en vigueur ne reconnait pas la notion de supérieur, il parle plutôt d’instigateur ou donneur d’ordres, de complice ou d’auteur.
39.Le Gouvernement envisage d’intégrer la responsabilité pénale du supérieur à tout le moins la notion de complicité par omission. Cependant, la répression de l’omission de porter secours (article 248 du CP) ou entraves à la justice (article 170 et suivants du CP) permettent d’inclure le supérieur comme personne punissable dès lors que l’infraction aura été créée, et ainsi s’arrimer à la Convention.
4.Ordre du supérieur
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 18 des observations finales
40.En vertu de l’article 52 du CP qui exclut l’acte manifestement illégal accompli sur commande de l’autorité légitime des causes exonératoires de la responsabilité pénale, le droit pénal gabonais est donc en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention. Cependant dans le cadre de l’introduction d’une incrimination spécifique de la disparition forcée, le législateur intègrera de manière explicite l’exclusion de l’ordre du supérieur comme cause exonératoire de responsabilité.
5.Traite des personnes
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 20 des observations finales
41.Introduite dans le Code pénal par la loi no 042 /2018 du 5 juillet 2019 portant CP, la répression de la traite des êtres humains fait l’objet du Titre III du code actuel (article 225 à 225-7 du CP). C’est d’ailleurs une autre forme de prévention puisque l’incrimination par le législateur d’un comportement emporte toujours effet préventif.
42.L’article 225 du Code pénal dispose :
« La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantages de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers même non identifié à des fins :
•Soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteinte sexuelle, d’exploitation, de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraire à sa dignité ;
•Soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délits ou encore, de l’aider à immigrer ou à émigrer ».
43.Les dispositions des articles 225-1 à 225-7 traitent des peines encourues par les auteurs de la traite et leurs complices.
Des peines encourues
44.Article 225-1 : L’auteur de traite des êtres humains est puni de sept ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 100 000 000 de francs au plus.
45.Il est puni de dix ans d’emprisonnement au plus et de 100 000 000 de francs au plus lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances suivantes :
•Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de tromperie visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle ;
•Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
•Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse apparente ou connue de son auteur ;
•Soit à l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire national ;
•Soit à des fins de servitude ou d’esclavage ou de prélèvement d’un ou de plusieurs de ses organes.
Des peines encourues pour traite à l’égard d’un mineur
46.Les sanctions à l’égard de cette catégorie sont inscrites dans la dernière partie de l’article 225-1 qui dispose que : la traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 100 000 000 de francs au plus.
47.Le Code pénal en son article 225-2 dispose que : L’auteur de la traite des êtres humains est puni de vingt ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 100 000 000 de francs au plus, lorsqu’elle est commise avec au moins deux des circonstances prévues aux points 1 à 7 ci-après :
1.À l’égard de plusieurs personnes ;
2.À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire national ou lors de son arrivée sur le territoire national ;
3.Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
4.Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5.Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
6.Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite des êtres humains ou au maintien de l’ordre public ;
7.Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
48.La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances énumérées aux points 1 à 7 ci-dessus.
49.Article 225-3 : L’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et d’une amende de 50 000 000 de francs au plus, lorsqu’elle est commise en bande organisée.
50.L’auteur de la traite des êtres humains est puni de trente ans de réclusion criminelle ou à perpétuité et d’une amende de 50 000 000 de francs au plus, lorsque l’infraction est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.
51.Article 225-4 : Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions définies au présent titre encourent, outre l’amende, les interdictions prévues aux articles 26 et suivants du présent Code.
52.Article 225-5 : La tentative des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines.
53.Article 225-6 : Pour les infractions prévues au présent titre commises hors du territoire national par un Gabonais, la loi gabonaise est applicable.
54.Article 225-7 : Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues au présent titre est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
55.La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues au présent titre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
56.Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
57.Cette évolution du corpus juridique a impacté la coopération entre le Gabon et les pays d’origine, principalement le Togo et le Benin. Cela s’est traduit par la signature en 2018 de deux accords bilatéraux sur la Traite des enfants. Elle a par ailleurs permis de juger les auteurs de traite lors des sessions criminelles.
C.Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée
1.Compétence extraterritoriale dans le cas des disparitions forcées
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 22 des observations finales
58.À l’examen des dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale, de la loi organique no 009/2019 du 5 juillet 2019 portant organisation de la justice et la loi organique no 008/2019 du 5 juillet 2019 fixant l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaires, les règles de compétence en matière pénale au Gabon ne souffrent d’aucune contradiction en lien avec les dispositions des articles 9 et 11 de la Convention. En effet, ce corpus juridique organise les conditions de poursuite des auteurs d’infractions au plan interne.
59.Il en est de même au plan international, puisqu’outre le Code de procédure pénale (article 624 et suivants relatifs à l’extradition, article 636 et suivants qui prévoient la coopération avec la CPI), les conventions internationales d’entraides judiciaires (Convention d’aide mutuelle judiciaire des exéquaturs des jugements et d’extradition entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963, Accord de coopération judiciaire entre les États membres de la CEMAC du 28 janvier 2004) permettent au Gabon de faciliter la remise ou le transfert d’auteurs d’infractions vers les systèmes judiciaires étrangers ou organismes internationaux qui en font la demande. Au regard de ce qui précède, la garantie de l’exercice des poursuites aux plans national et international, après l’incrimination de la disparition forcée, est assurée.
2.Juridictions militaires
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 24 des observations finales
60.Le Code de justice militaire prévoit que la cour militaire spéciale n’est compétente que pour connaître des infractions militaires (article 3, 4, 8, et suivants Code de justice militaire). Les infractions de droit commun commises par les militaires seuls ou avec la participation de civils relèvent de la compétence des juridictions civiles. Dès lors qu’elle sera introduite au nombre des infractions pénales au Gabon, la disparition forcée ne pourra, en l’état du droit, être connue d’une juridiction militaire, sauf à être plus explicitement dit dans les lois avenirs.
3.Enquêtes et allégations d’arrestations et de disparitions lors de la crise post-électorale
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 26 des observations finales
61.Les enquêtes et poursuites sur les violences survenues à l’issue de l’élection présidentielle d’août 2016, révèlent que cinq cent (500) personnes avaient été déférées au parquet de la République de Libreville.
62.À la suite de l’examen par le Parquet des procès-verbaux d’enquête :
•448 personnes ont été libérées pour insuffisance de charges ;
•18 personnes jugées, selon la procédure de flagrant délit, devant le Tribunal Correctionnel pour pillage, destruction de biens publics ou privés, attroupement armé ou non armé prévus et punis par les articles 79 et suivants, et 333 de l’ancien code pénal ont été condamnées à des peines d’emprisonnement allant de deux (2) à six (6) mois ;
•9 autres personnes ont été relaxées des mêmes infractions.
63.Par ailleurs des informations judiciaires ont été ouvertes à l’encontre de vingt-cinq (25) personnes pour diverses infractions.
64.Trois (3) des inculpés ont été placés en détention préventive.
65.Concomitamment aux enquêtes nationales, l’État Gabonais a saisi la Cour Pénale Internationale (CPI), le 21 septembre 2016, aux fins d’enquête sur les allégations de crimes contre l’humanité et autres crimes véhiculés au lendemain de l’élection présidentielle d’août 2016.
66.Par décision datée du 21 septembre 2018, portant sur l’examen préliminaire de la situation post-électorale du 31 août 2016 en République Gabonaise, s’agissant des crimes présumés commis sur son territoire et relevant potentiellement de la compétence de la CPI, le Procureur de la Cour Pénale Internationale a rendu son rapport.
67.Il ressort dudit rapport qu’à l’issue d’un examen approfondi, en fait et en droit, la CPI a conclu que « les renseignements disponibles ne fournissent pas de base raisonnable permettant de croire qu’un crime quelconque relevant de [sa] compétence ait été commis dans la situation au Gabon. De ce fait, il n’existe pas de base raisonnable justifiant l’ouverture d’une enquête ».
4.Protection des plaignants, des témoins, des proches de la personne disparueet de leurs conseils ainsi que de ceux qui participent à l’enquête
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 27 des observations finales
68.L’organisation juridictionnelle du Gabon est structurée autour d’une nette séparation entre les organes de poursuite et les juridictions de jugements. Le préambule de la Constitution gabonaise et les autres textes subséquents notamment le Code de procédure pénale garantissent aux victimes le principe du procès équitable dont les vecteurs sont la garantie des droits de la défense, le principe du contradictoire, la présomption d’innocence et l’impartialité du juge.
69.En principe, le système répressif gabonais reconnait la possibilité aux victimes d’infractions de se constituer partie civile. Cette démarche lui permet de prendre part à la procédure ouverte et par ce canal d’être actif s’il le souhaite dans les investigations et actes posés (article 98 du CPP, article 316 et suivants du CPP).
70.En effet, le Gouvernement poursuit ses efforts en matière de formation de ses agents avec l’appui technique des partenaires au développement.
71.Au niveau interne, l’informatisation et la numérisation prochaine du fichier central de l’état civil et de la chaine pénale permettra de renforcer la coopération et la coordination entre les différents organes chargées des enquêtes. Par ailleurs, en dépit des contraintes budgétaires, l’État s’emploie à l’amélioration des conditions de travail des personnels judiciaires et les autorités de poursuite pour plus d’efficacité dans l’exercice de leurs missions.
72.Grace à la coopération des services de police d’investigation judiciaire rendue possible sur la plate-forme i247 des services d’Interpol, le Gabon dispose d’un outil suffisamment alerte qui pourrait servir dans les cas de disparition forcée.
73.Pour garantir que les fonctionnaires appartenant à leurs unités ne soient pas en mesure de participer à l’enquête ni d’influer, indirectement, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de tiers, sur le cours de l’enquête,le Code de procédure pénale en ses articles 526 et 527 prévoit la récusation et la prise à partie des fonctionnaires, par renvoi aux dispositions des articles 329 et suivants et 338 et suivants du Code de procédure civile.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 29 des observations finales
74.En l’état actuel, le Gabon n’a pas prévu un cadre juridique garantissant la protection de toutes les catégories de personnes citées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention. Il s’agit d’une question sur laquelle les efforts vont être fournies non seulement en ce qui concerne l’incrimination des disparitions forcées mais aussi à tout autre comportement répréhensible qui pourrait donner lieu à des mauvais traitements ou intimidations en raison d’une plainte déposée ou toute déposition faite.
D.Mesures de prévention des disparitions forcées
1.Non-refoulement
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 31 des observations finales
75.Le Code de procédure pénale, en son livre IX, organise désormais l’extradition en République Gabonaise (articles 624 à 635).
76.Il résulte de ces dispositions un meilleur encadrement des conditions de la procédure et des effets de l’extradition.
77.Selon l’article 627 du Code de procédure pénale, l’extradition est accordée lorsque l’infraction motivant la demande est punie d’une peine criminelle ou correctionnelle par le droit gabonais. Par conséquent, il est nécessaire pour le Gabon d’inscrire le crime de disparition forcée dans son Code pénal pour pouvoir répondre favorablement aux demandes d’extradition qui lui seront adressées à cet égard.
78.En droit gabonais (article 628 du CPP), l’extradition n’est pas accordée lorsque :
•Le crime ou le délit a un caractère politique, ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est réclamée dans un but politique ;
•La personne réclamée serait jugée dans l’État requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de la procédure et de la protection des droits de la défense.
79.Lorsque la chambre d’accusation de la Cour d’appel estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu’il y a une erreur évidente, elle peut refuser l’extradition au moyen d’un avis motivé et définitif contraignant pour le pouvoir exécutif conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 635 du Code de procédure pénale.
80.L’inscription express dans la législation nationale de l’interdiction d’expulser de refouler et de remettreune personne s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée est envisagée dans le cadre de la révision de la loi pénale en cours.
81.De manière générale, l’interdiction de transférer une personne vivant sous la juridiction gabonaise à un autre État lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci y sera soumise à un risque réel d’atteintes notamment à la vie ou à l’intégrité physique s’applique en temps de paix comme en temps de conflit armé, quels que soient le fondement juridique, la forme (extradition, refoulement, transfèrement, etc.) et les modalités de transfert. Il s’agit là d’une norme internationale qui prime sur le droit interne et dont l’applicabilité directe ne fait pas de doute pour le législateur gabonais.
2.Mécanisme national de prévention
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 33 des observations finales
82.Les mesures adoptées par l’État en vue d’établir un mécanisme national de prévention de la torture ont été développées supra dans la partie consacrée à la Commission Nationale des Droits de l’Homme. En effet, l’une des principales innovations du projet de loi portant réorganisation de la CNDH, est le renforcement du mandat de la structure avec l’établissement en son sein du mécanisme National de Prévention de la Torture.
83.Le projet de loi décline les missions particulières du MNP, l’autonomie financière y est garantie à l’article 35 qui dispose : « La ligne budgétaire de la Commission comporte une allocation conséquente spécialement affectée à la sous-commission de prévention de la torture.La sous-commission prévention de la torture gère cette allocation de manière autonome, conformément à son mandat et conformément aux règles internes de la commission ».
84.L’indépendance administrative est assurée par le fait de l’existence d’une sous-commission faisant office de MNP, avec des actions, un personnel, des procédures, qui lui sont propres.
85.La sous-commission dresse également un rapport annuel sur la prévention de la torture dans les lieux de privation de libertés. Ce rapport est adressé au Président de la République, aux chambres du Parlement, au Ministre de la Justice, au Sous-comité des Nations Unis pour la prévention de la torture, ainsi qu’à toute autre administration concernée.
3.Détention au secret et garanties juridiques fondamentales
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 35 des observations finales
86.Le droit gabonais consacre le droit à la liberté et à la sécurité de toutes les personnes vivant sur son territoire. Ce principe est établi par la Constitution et par les instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme ratifiés par le Gabon.
87.La loi gabonaise garantit que la privation de liberté soit officielle et visible en déterminant de façon précise les conditions ainsi que les modalités selon lesquelles cette privation est permise et en réprimant les violations portées à ces dispositions. Les formes légales de privation de liberté sont les suivantes :
•La garde à vue d’un individu en cas de flagrance ;
•La détention provisoire ;
•L’emprisonnement après condamnation définitive.
La garde à vue
88.Conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale, les mesures de garde à vue sont décidées soit par l’officier de police judiciaire, soit par le procureur de la République. Les mesures de garde à vue s’effectuent uniquement dans les locaux de la gendarmerie, de la police ou de toute autre force de sécurité investie de pouvoirs de police judiciaire.
89.Le Code de procédure pénale prévoit en ses articles 51et suivants que toute personne privée de liberté jouisse, de jure et de facto, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention.
90.En ce qui concerne la présence d’un avocat, celle-ci est garantie à l’article 61 du CPP qui prévoit le droit pour la personne gardée à vue de s’entretenir avec un avocat pour une durée n’excédant pas une heure. À l’issue de cet entretien, l’avocat peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Néanmoins, cette disposition ne garantit pas la présence de l’avocat au début de la garde à vue et tout au long de celle-ci.
91.Aux termes de l’article 58 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire est tenu d’informer la personne gardée à vue de ses droits notamment :
•Le droit de communiquer avec son conseil ;
•Le droit d’informer par tous moyen une personne de sa famille ou de son entourage, son avocat ou son médecin de la mesure dont elle est l’objet.
92.De façon générale, les personnes privées de liberté reçoivent effectivement la visite de leurs familles et d’autres personnes de leurs choix, à chaque fois qu’elles en font la demande. Ce droit s’exerce à tous les niveaux de privation de liberté.
93.Les informations prévues à l’article 18, paragraphe 1 de la Convention figurent sur les procès-verbaux joints au dossier d’enquête, auquel l’avocat a accès et dont il peut recevoir une copie. Par ailleurs, ces informations peuvent être communiquées à toute personne ayant un intérêt légitime pour ces informations, aux proches du gardé à vue ou son représentant.
94.La loi fait obligation aux OPJ de tenir un registre spécial de garde à vue encore appelé main courante mentionnant l’identité de la personne privée de liberté, l’autorité ayant décidé de la privation de liberté et les motifs de la garde à vue, l’état de santé au moment de la gardé à vue, le début et la fin de la garde à vue, en passant par la précision des heures d’interrogatoire et de repos, la nature de l’infraction (article 62 du CPP).
95.Pour veiller au respect de toutes ces garanties juridiques, le parquet de la République, conformément à son mandat, effectue régulièrement des visites inopinées dans les unités de police judiciaire.
96.Toutes ces mesures contribuent à une amélioration progressive des droits des personnes privées de liberté tels qu’énoncés aux articles 17 et 18 de la Convention.
La détention préventive et les condamnations
97.Le cadre de la détention préventive et de la condamnation est plus souple en ce qui concerne le respect des garanties imposé par les articles 17 et 18 de la Convention. Il existe moins de restriction en ce qui concerne l’accès à l’information, à la communication et aux personnes privées de liberté dès l’instant que tout est fait conformément au régime pénitentiaire qui organise les modalités de visite et tient les registres.
98.Pour des cas de vérification en matière de détention préventive ou des condamnations à des peines privatives de liberté , il est prévu que « le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation, le président de la cour criminelle, le procureur de la République et le procureur général près la cour d’Appel judiciaire peuvent donner, pour les nécessités de l’instruction ou pour l’exécution du jugement, tout ordre nécessaire relativement au régime de la détention dans l’établissement pénitentiaire (article 550 du CPP) ».
99.En ce qui concerne les condamnés au pénitentiaire l’article 558 prévoit que « le juge d’instruction une fois par trimestre, le Président de chambre d’accusation, le Procureur de la République et le Procureur Général près la cour d’Appel judiciaire, chaque fois qu’ils estiment nécessaire, visitent les établissements pénitentiaires. Le Président de la cour criminelle visite les accusés détenus dans l’établissement criminel du siège de la cour ».
100.Sur la tenue du registre l’article 559 du Code de procédure pénale dispose :
« Dès réception d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’un mandat d’amener, lorsque celui-ci doit être suivi d’une incarcération provisoire, le responsable de l’établissement pénitentiaire est tenu d’inscrire sur le registre d’écrou, avec l’identité et tous renseignements utiles sur le détenu ou le condamné, le titre en vertu duquel la détention est ordonnée.
En cas d’exécution volontaire de la peine, le responsable de l’établissement pénitentiaire transcrit sur le registre l’extrait de l’arrêt ou du jugement de condamnation qui lui a été transmis par le Procureur Général près la Cour d’Appel ou par le Procureur de la République.
Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le responsable de l’établissement pénitentiaire au Procureur Général près la Cour d’Appel ou au Procureur de la République.
Le registre d’écrou contient également, au regard de l’acte de remise en liberté, la date de sortie du détenu ainsi que, s’il y a lieu, le texte de la loi applicable ou la décision motivant la libération ». L’article 561 « Les dispositions de l’article 555 ci-dessus, sont applicables au détenu préventif ».
101.Des sanctions sont prévues pour des agents des services pénitentiaires conformément aux dispositions de l’article 560 du Code de procédure pénale en ces termes :
« Aucun agent des services pénitentiaires ne peut, sous peine d’être poursuivi pour détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne, si ce n’est en vertu d’un arrêt ou d’un jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt ou d’un mandat d’amener, lorsque celui-ci doit être suivi d’une incarcération provisoire ;
« Tout chef ou tout agent d’établissement pénitentiaire qui a reçu du Ministère Public l’ordre de mise en liberté prévu aux alinéas précédents et qui a retenu l’inculpé en violation de cet ordre de mise en liberté, est poursuivi pour détention arbitraire et passible des peines prévues par la loi » (article 136 du CPP).
E.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées
1.Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé de manière rapide, juste et adéquate
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 37 des observations finales
102.Le CPP en son article 11 prévoit des dispositions dans le sens de la réparation. Cet article permet à toute personne ayant intérêt, à se constituer partie civile aux fins d’obtenir à sa demande, réparation du préjudice subie. Selon l’article 11 :
« L’action civile a pour objet la réparation du dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. Elle appartient à toute personne physique ou morale ayant personnellement souffert du dommage.
Elle peut, également, être exercée par toute association régulièrement déclarée se proposant, par ses statuts :
•De lutter contre les discriminations fondées sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ;
•De défendre ou d’assister l’enfance en danger ou victime de toute forme de maltraitance ;
•De lutter contre les violences sexuelles sous toutes leurs formes ;
•De défendre et d’assurer le respect des droits humains ;
•De défendre la faune et la flore sauvage ».
103.En l’état actuel du droit gabonais, la garantie de non-répétition n’est pas encore assurée.
2.Situation légale des personnes disparues et de leurs proches
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 39 des observations finales
104.Le processus actuel de réforme du cadre normatif va amener l’État Gabonais à répondre efficacement à cette situation. Néanmoins, il existe dans le corpus juridique en vigueur des lois qui traitent des cas similaires. C’est essentiellement l’objet des articles 121 et suivants du Code civil qui prévoient l’état d’absence et le régime juridique qui s’en suit, bien que pas étendu à la protection sociale ou aux questions financières.
105.L’article 121 qui détermine la procédure d’absence prévoit :
« S’il y a nécessité de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens d’une personne qui, sans avoir laissé de procuration à cet effet, a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence, et dont on n’a plus de nouvelles, il y sera statué par le tribunal civil, en chambre du Conseil, à la requête des parties intéressées.
Le tribunal compétent est, dans ce cas, celui du lieu où le présumé absent avait son domicile ou, à défaut, sa résidence, ou encore celui du lieu où sont situés ses biens.
Le tribunal autorise les mesures d’administration qui sont nécessaires et désigne la personne qui est chargée d’y pourvoir, dans les conditions qu’il fixe. Il peut nommer pour une ou plusieurs affaires un administrateur spécial. S’il l’estime justifié, il peut également confier l’administration provisoire de l’ensemble des biens du présumé absent, soit à son conjoint, soit à ses héritiers présomptifs, ou à l’un d’eux ».
106.Dans le même sens, l’article 126 dispose : « A la requête du Ministère public, de l’administrateur provisoire ou des parties intéressées, le tribunal détermine comment, par prélèvement sur les revenus et éventuellement sur les biens confiés à l’administrateur provisoire, il sera pourvu aux charges dont le présumé absent était tenu du fait de son mariage ou de ses liens de famille, ainsi qu’à l’établissement de ses enfants.
107.Les garanties suffisantes de la gestion des biens du disparu sont prévues à l’article 128 en ces termes :
« À la requête du Ministère public ou d’une partie intéressée, le tribunal peut, à tout moment, révoquer la mission de l’administrateur provisoire et le remplacer par un autre administrateur ».
108.L’article 129 quant à lui, prévoit des garanties suffisantes pour le disparu en ces termes : « En l’absence de toute révocation, les pouvoirs de l’administrateur provisoire cessent du jour de la prise de possession effective des biens par les ayants droit ou, éventuellement, au retour du présumé absent, à moins que celui-ci, en donnant de ses nouvelles, n’y mette fin auparavant en révoquant le mandat de l’administrateur provisoire, ou en donnant procuration à un autre mandataire. Les cautions ou autres sûretés qu’il a fournies en garantie de cette gestion cessent d’avoir effet un an après l’apurement des comptes ».
3.Législation relative à la soustraction d’enfants
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 41 des observations finales
109.De manière générale, la législation répressive Gabonaise prescrit déjà toute atteinte au lien de filiation ou affectif d’un enfant à l’égard de ses parents (article 275 du CP). Même si cette incrimination n’est pas spécifiquement en rapport avec la disparition forcée, elle parait cependant convenir au sens du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Néanmoins, des efforts peuvent être accomplis dans le sens d’une prévision de peines plus appropriées au regard de la gravité du fait d’une disparition forcée.
110.Dans le souci d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention des droits de l’enfant, le législateur a prévu, dans le Code de l’enfant, adopté en vertu de la loi no 003/2018 du 8 février 2019, la protection juridique de l’enfant contre toute forme de violence, de préjudice, d’atteinte physique, psychologique ou sexuelle, d’abandon ou de négligence assimilable à un mauvais traitement ou à l’exploitation (84).
111.Le Code pénal érige en infractions plusieurs comportements qui participeraient à la disparition forcée d’un enfant en ses articles 275 et suivants.
112.L’article 275 du Code pénal prévoit :
« Quiconque, par enlèvement, suppression d’un enfant, substitution d’un enfant à un autre ou supposition d’un enfant à une femme qui ne l’a pas enfanté, supprime ou tente de supprimer l’état civil de cet enfant et détruit ou tente de détruire les preuves de son existence ou de sa filiation, est puni d’un emprisonnement de 10 ans au plus et d’une amende de 2 000 000 franc au plus.
Le recel de ces infractions est puni comme l’infraction elle-même ».
113.De même, l’article 276 dispose :
« Quiconque étant chargé d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui ont le droit de le réclamer, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 1 000 000 de francs au plus ».
114.Enfin, l’article 278 du Code pénal prévoit :
« Quiconque a, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les a entrainés, détournés ou déplacées des lieux où ils étaient mis par ceux à l’autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, est puni de la peine de dix ans d’emprisonnement au plus et d’une peine d’amende de 1 000 000 francs au plus.
Si le coupable a agi contre rançon ou dans le but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, l’enlèvement emporte trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque l’enlèvement a été suivi de la mort du mineur, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité ».