Nations Unies

CMW/C/GC/6

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 janvier 2025

Original : français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observation générale no 6 (2024) sur la protection convergente des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille par la Convention et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

I.Avant-propos

1.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990 et entrée en vigueur en 2003, est un traité international qui contient des obligations juridiquement contraignantes qui ont trait, tant de manière générale que spécifiquement, à la protection des droits humains de tous les migrants et des membres de leur famille. Elle reconnaît des droits, en tant que garanties minimales, dans le contexte spécifique de la migration et des vulnérabilités auxquelles sont exposées les personnes concernées.

2.Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (ci-après le « Pacte mondial »), adopté en décembre 2018, est une initiative de coopération multilatérale mondiale sur la mobilité humaine. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un instrument juridiquement contraignant, il représente un engagement des États à s’attaquer à un phénomène structurel par l’intermédiaire de la coopération, avec une approche globale, multisectorielle et participative, en cherchant des solutions aux défis existants, y compris la protection des migrants et des membres de leur famille.

3.Ces deux instruments internationaux ont été créés dans l’objectif de promouvoir la coopération internationale pour la gouvernance des migrations internationales et la défense des droits des migrants et des membres de leur famille.

4.La présente observation générale vise à fournir des clarifications et des explications, ainsi qu’à donner quelques lignes directrices pour jeter un pont didactique entre les normes pertinentes et les bases de ces deux instruments des Nations Unies relatifs aux droits humains des migrants.

II.Introduction

5.Dans la présente observation générale, le Comité souligne la nécessité de mieux guider les États dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à placer les droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille au centre des politiques et des actions relatives aux migrations internationales, et réaffirme l’importance de mieux prendre en compte l’impact positif des migrations sur le développement des pays, ainsi que l’importance de contextualiser les questions migratoires à la lumière des objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Le Comité soumet cette observation générale dans le but de confirmer que, sans préjudice de la nature juridique des accords régionaux et mondiaux sur la gouvernance des migrations, le plein respect des instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme doit toujours être garanti.

6.Les lignes directrices fournies se fondent sur les pratiques et les réflexions du Comité sur la nature et la portée des deux instruments, compte tenu de la convergence qui se produit entre certains aspects communs, en gardant à l’esprit que les efforts déployés par les États pour harmoniser et mettre en œuvre le Pacte mondial doivent être cohérents avec les obligations contenues dans la Convention.

7.Le Comité constate que, malgré la volonté de la communauté internationale d’asseoir une meilleure gouvernance migratoire à travers ces deux instruments fondamentaux, le contexte migratoire mondial reste marqué par la multiplication des violations graves et répétées des droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille en raison, entre autres, de problèmes de gouvernance migratoire, de politiques de discrimination et d’exclusion ainsi que des mesures répressives en cours dans plusieurs pays. Fort de ce constat, le Comité a mis en place un groupe de travail sur la Convention et le Pacte mondial en avril 2019. Lors de sa réunion intersessions du 12 novembre 2020, il a pris la décision d’élaborer sa sixième observation générale portant sur les points de convergence entre la Convention et le Pacte mondial ; le Groupe de travail a produit un certain nombre de documents, notamment un premier projet d’analyse comparative de la Convention et du Pacte mondial, une note de position du Comité pour le Forum mondial sur la migration et le développement, et une réflexion sur la vision quadridimensionnelle des droits de l’homme dans le Pacte mondial.

8.Le Comité a également fait appel aux soumissions écrites de diverses parties prenantes pour enrichir la note conceptuelle et le projet de schéma de l’observation générale no 6. Le deuxième projet a été annoncé lors de la trente-sixième session du Comité, du 27 mars au 6 avril 2023, et présenté à sa trente-septième session, du 27 novembre au 8 décembre 2023, à la suite de consultations régionales préalables avec les différentes parties prenantes, avant de faire l’objet d’une relecture lors de la rencontre du Groupe de travail les 26 et 27 avril 2024. La présente observation générale a été adoptée à la trente-huitième session du Comité, tenue à Genève du 3 au 14 juin 2024.

III.Portée et principes de l’observation générale

9.Le Comité rappelle la nature contraignante des traités relatifs aux droits de l’homme, ainsi que le mandat donné aux comités qui ont été créés pour surveiller la mise en œuvre desdits traités, interpréter leurs articles sur la base des principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et élaborer à l’intention des États des directives faisant autorité au moyen d’observations générales. Par conséquent, un aspect essentiel de la convergence de la Convention, du Pacte mondial et des autres traités relatifs aux droits de l’homme serait que les références aux droits de l’homme dans le Pacte mondial doivent être appliquées sur la base de la réglementation spécifique pour chaque droit dans les traités respectifs, y compris les critères d’interprétation et normes internationales établis par les organes conventionnels dans l’exercice de leurs mandats respectifs.

10.Le Comité insiste sur le fait que lors de l’élaboration des politiques et pratiques − aux niveaux local, national, bilatéral ou multilatéral − visant à mettre en œuvre le Pacte mondial, qui ont un impact direct ou indirect sur la protection et la garantie des droits de l’homme, il est essentiel pour chaque État de recourir aux dispositions des normes internationales en matière de droits de l’homme, y compris leur interprétation par les organes compétents.

11.La présente observation générale précise le champ d’application de la Convention et du Pacte mondial en mettant l’accent sur les thématiques similaires ou corollaires et les axes convergents pour projeter une nouvelle vision globale de la migration fondée sur le droit international des droits de l’homme.

12.Le Comité offre une analyse croisée des deux instruments pour formuler un nombre d’orientations faisant autorité et visant à renforcer des politiques migratoires basées sur les droits humains. Dans la présente observation générale, le Comité se prononce en particulier sur la vision et les principes des deux instruments, la non-discrimination, la personnalité juridique et l’identité, les migrations irrégulières, le travail décent, les droits des femmes et des enfants, l’accès à la justice, aux procédures régulières et aux mesures de substitution à la détention, le trafic et la traite des migrants, les envois de fonds, revenus et épargne, le retour et la réintégration.

IV.Vision et principes des deux instruments

13.La Convention et le Pacte mondial sont les instruments internationaux les plus importants dans le contexte de la migration. Ils sont uniques, complémentaires et se renforcent mutuellement pour faire progresser la gouvernance des migrations, et promouvoir et protéger les droits de tous les migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire.

14.La Convention vise à protéger tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille contre les atteintes aux droits humains. Son contenu est consacré à la reconnaissance des droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Convention constitue le meilleur rempart pour prévenir les vulnérabilités et protéger les migrants et les membres de leur famille contre les abus et la traite des êtres humains, favoriser la réunification de la famille et, en même temps, réduire le transit irrégulier et l’emploi dans des conditions de travail moins favorables, tout en cherchant à faire respecter les lois et les procédures établies dans les États concernés.

15.Le Pacte mondial, essentiellement axé sur la gouvernance, ambitionne de réguler les migrations tout en préconisant un cadre optimal de coopération internationale. Il rappelle que tous les droits humains des migrants doivent être garantis sans considération de leur statut migratoire. Il exhorte les États et autres parties prenantes à prendre des mesures concrètes pour garantir que les migrants puissent accéder à leurs droits et en jouir dans la pratique. Le Pacte mondial accorde également une attention particulière à la garantie des droits humains des migrants confrontés à des situations de vulnérabilité. Il assure une compréhension commune des mécanismes d’une migration régulière considérée comme avantageuse pour tous quand elle est organisée. Il accorde ainsi plus d’importance à la gouvernance des migrations, comme en attestent sa vision, ses principes directeurs et ses 23 objectifs. Dans ce document d’orientation, les droits de l’homme sont considérés comme l’un des principes directeurs régissant la quête d’une migration organisée par les gouvernements et autres acteurs dans le cadre des instruments internationaux de protection des droits humains.

16.Les deux instruments présentent des dimensions communes en matière de consécration des droits de l’homme tout en ayant des aspects qui les distinguent en raison, entre autres, du décalage temporel lié à leur adoption. Le Pacte mondial ayant été adopté en 2018 et la Convention en 1990, cette dernière contient des droits de l’homme qui ne sont pas réglementés par le Pacte mondial et vice versa. Les droits de l’homme les plus expressément mentionnés dans le texte du Pacte mondial sont les droits à la vie privée et à la protection des données personnelles, liés à la production ou à la collecte d’informations ou aux contextes de vulnérabilité occasionnés par les catastrophes naturelles, les effets néfastes des changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

17.Néanmoins, le Comité souligne qu’un nombre croissant de thèmes, de questions et de défis liés à la protection des droits des migrants et des membres de leur famille ont été progressivement inclus, notamment du fait d’une interprétation dynamique de la Convention en tant qu’instrument vivant.

18.Les deux instruments sont importants et se renforcent mutuellement, ayant pour objectifs de guider les politiques migratoires fondées sur une approche basée sur les droits humains en ce qui concerne les migrants et les membres de leur famille. Le Comité précise les principes qui doivent réguler cet aspect dans le droit international des droits de l’homme.

V.Non-discrimination

19.La Convention et le Pacte mondial réaffirment le principe de non-discrimination, s’inspirant d’une approche intersectionnelle, et le principe de non-régression. La Convention établit que les États doivent respecter et garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire ou relevant de leur juridiction les droits contenus dans ses dispositions, sans distinction aucune. Le Pacte mondial affirme l’engagement d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des migrants et des membres de leur famille, telles que le racisme, la xénophobie et l’intolérance.

20.Le Comité, pour sa part, souligne que le principe de non-discrimination est fondamental pour les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et qu’il est considéré comme une norme de jus cogens. Les États sont tenus de veiller à ce que leurs lois et pratiques ne soient pas discriminatoires. Ils doivent également prendre des mesures positives pour prévenir, réduire et éliminer les conditions et les attitudes qui causent ou perpétuent une discrimination de facto à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

A.Droits et libertés

1.Liberté d’expression

21.La Convention et le Pacte mondial convergent tous deux sur la nécessité de promouvoir un discours public exempt de discrimination, de racisme et de xénophobie. La Convention reconnaît le droit à la liberté d’expression des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui peut faire l’objet de certaines restrictions, à condition que celles‑ci aient été établies par la loi et soient nécessaires, entre autres, pour prévenir tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

22.Les États sont également tenus de prendre des mesures efficaces pour lutter contre toutes les manifestations de racisme, de xénophobie ou d’intolérance qui y est associée à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, telles que les crimes de haine, l’incitation à la haine et les discours de haine, émanant notamment des personnalités politiques et des médias, et pour sensibiliser le public à la nature criminelle de tels actes, en vue de promouvoir le respect des droits humains des travailleurs migrants.

23.Les États devraient élaborer des mesures concrètes pour favoriser le dialogue interculturel entre les communautés de migrants et d’accueil, et pour prévenir et combattre la xénophobie ou tout type de discrimination ou d’intolérance à l’égard des enfants migrants. En outre, l’intégration de l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires contribuerait à prévenir les attitudes xénophobes ou autres formes de discrimination qui pourraient nuire à l’intégration dans la société des enfants de migrants, des migrants et des membres de leur famille, à long terme.

24.Le Pacte mondial définit l’élimination de toutes les formes de discrimination et la promotion d’un discours public fondé sur des preuves pour changer les perceptions de la migration comme l’un des objectifs d’une migration sûre, ordonnée et régulière. Il indique qu’il convient de promouvoir un journalisme indépendant, objectif et de qualité, et de cesser d’allouer des fonds publics ou un soutien matériel aux médias qui encouragent systématiquement toutes les formes de discrimination à l’égard des migrants.

25.Le Pacte mondial indique également que des mécanismes devraient être mis en place pour prévenir le profilage racial, ethnique et religieux des migrants par les autorités publiques, ainsi que les cas systématiques d’intolérance, de xénophobie, de racisme et toutes les autres formes multiples et intersectionnelles de discrimination, pour détecter ces pratiques et pour y répondre, en collaboration avec les institutions nationales des droits de l’homme, notamment en réalisant et en publiant des analyses de tendances, et en garantissant l’accès à des mécanismes efficaces de plainte et de recours.

26.Le Pacte mondial spécifie en outre que les migrants et les dirigeants politiques, religieux et communautaires, ainsi que les éducateurs et les prestataires de services, devraient être engagés pour identifier et prévenir les incidents d’intolérance, de racisme, de xénophobie et d’autres formes de discrimination à l’encontre des migrants et des diasporas, et soutenir les activités dans les communautés locales pour promouvoir le respect mutuel, y compris dans le contexte des campagnes électorales.

2.Liberté d’association

27.La Convention insiste sur le fait que les travailleurs migrants et les membres de leur famille − qu’il s’agisse d’enfants, de femmes, de personnes handicapées, etc. − doivent jouir de leur plein droit de former des associations, de s’organiser en syndicats et d’adhérer à ces derniers, afin de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, à la seule condition de se conformer aux statuts de l’organisation concernée. Cependant, bien que le Pacte mondial ne mentionne pas explicitement la liberté d’association, il crée un cadre qui, en convergence avec la Convention, protège et soutient ce droit indirectement en faisant la promotion de l’inclusion sociale, par la pleine participation des migrants et des membres de leur famille à la vie sociale et civique dans leur pays d’accueil.

3.Accès à l’éducation

28.La Convention et le Pacte mondial prévoient tous deux la protection contre la discrimination des enfants de migrants et autres membres de leur famille, ainsi que l’accès sans discrimination des enfants migrants à l’éducation.

29.L’application d’une approche de genre pour lutter contre la discrimination, l’exécution de la vérification et la gestion des migrations sans discrimination, le respect des droits de l’homme et des normes de non-discrimination, l’inclusion sociale dans la pratique de la détention et l’accès des migrants aux services sociaux doivent être garantis sans distinction aucune.

B.Accès aux services sociaux de base : sécurité sociale et logement

30.La Convention reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont en situation régulière le droit à un traitement égal avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne l’accès à divers services économiques et sociaux. Elle garantit le droit équitable à tous les travailleurs migrants et membres de leur famille à la sécurité sociale sous réserve de la législation et des traités applicables, y compris le respect du principe de non-discrimination. Elle prévoit le droit d’accès aux soins médicaux d’urgence sans discrimination aucune, y compris celle qui pourrait être rattachée à une irrégularité de séjour ou d’emploi. Dans le Pacte mondial, les États se sont engagés à veiller à ce que les migrants, quel que soit leur statut migratoire, exercent leurs droits fondamentaux en accédant aux services de base en toute sécurité. Toutefois, en engageant les États à renforcer les systèmes de prestation de services incluant les migrants, il prévoit que les ressortissants nationaux et les migrants réguliers puissent avoir droit à des services plus complets, tout en précisant que tout traitement différencié doit être fondé sur la loi, être proportionné et poursuivre un objectif légitime, conformément au droit international des droits de l’homme. Le Comité rappelle aux États que, lorsqu’ils poursuivent les objectifs du Pacte mondial concernant l’accès aux services sociaux, ils doivent être guidés par les normes internationales applicables, en particulier celles qu’il a lui-même établies et celles qui l’ont été par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et, dans une perspective intersectionnelle, par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits des personnes handicapées.

31.Le Comité considère que les États doivent faciliter aux travailleurs migrants l’accès à un niveau de vie adéquat, y compris à travers l’accès à un logement décent, à l’eau et à l’assainissement, à la nourriture, à la protection sociale et à la santé, qui sont tous liés au droit à la vie. Le Comité rappelle que les États ne peuvent pas utiliser les services sociaux à des fins de contrôle de l’immigration, car cela pourrait non seulement entraver l’accès à ces droits et aggraver la situation de vulnérabilité des personnes concernées, mais également nuire à la réalisation des objectifs des politiques sociales. Les États doivent établir, en droit et en pratique, des pare-feu visant à garantir que les services sociaux ne déclarent pas le statut d’immigration aux autorités chargées de contrôler le séjour des migrants. Les droits énoncés dans la Convention s’appliquent à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière.

VI.Personnalité juridique et identité

32.La Convention et le Pacte mondial font référence au droit à la reconnaissance de la personnalité juridique et de l’identité. La Convention mentionne la reconnaissance de la personnalité juridique de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en tout lieu. Le Pacte mondial fait état de l’identité juridique en tant que droit de toute personne.

33.La Convention affirme la nécessité de fournir des documents d’identité à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Le Pacte mondial engage les États à munir les migrants d’une preuve de leur identité légale et de papiers adéquats, afin de permettre aux autorités nationales et locales de déterminer leur identité légale à l’arrivée, pendant leur séjour et lors de leur retour, et de garantir des procédures migratoires ainsi qu’une prestation de services efficaces et une meilleure sécurité publique.

34.L’article 29 de la Convention reconnaît à tout enfant de travailleur migrant le droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à sa nationalité, sans considération du statut migratoire de ses parents. Le Comité affirme que l’identité légale est souvent une condition préalable à l’accès à divers droits fondamentaux, de sorte que le fait d’en priver les enfants, en particulier ceux en situation irrégulière, est de nature à accroître leur vulnérabilité tout au long de leur vie, surtout que celui-ci peut induire des violations d’autres droits tels que l’accès à l’éducation et aux services de santé. Sans énoncer expressément ce droit, le Pacte mondial le sous-entend lorsqu’il prévoit que la délivrance de documents aux migrants tels que les actes de naissance doit être un engagement des États.

35.Le Comité a déjà recommandé aux États de prendre les mesures appropriées pour assurer la protection des enfants de travailleurs migrants contre l’apatridie. Par ailleurs, les États devraient adopter des mesures efficaces, y compris une réforme législative, pour garantir que toutes les naissances d’enfants de travailleurs migrants sur leur territoire sont enregistrées à l’état civil, sans la moindre discrimination, y compris celle basée sur le statut migratoire. Par conséquent, le Comité a condamné et considéré comme une violation de l’article 29 de la Convention le fait que les services d’état civil ne délivrent pas d’actes de naissance aux enfants de travailleurs migrants, qu’ils soient ou non en situation régulière. Pour le Comité, les États devraient veiller à ce que les travailleuses migrantes et les femmes qui font partie de la famille d’un travailleur migrant aient légalement le droit d’acquérir, de transférer, de conserver et de changer leur nationalité sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Pacte mondial engage également les États à veiller à ce que les femmes et les hommes puissent transmettre leur nationalité à leurs enfants et à accorder la nationalité aux enfants nés sur le territoire d’un autre État, en particulier dans les cas où il y a un risque d’apatridie.

36.Selon le Comité, les États devraient fournir à leurs ressortissants vivant à l’étranger des documents d’identité ou enregistrer leur naissance ; à cet égard, il leur a recommandé de former les fonctionnaires judiciaires et les agents chargés de l’application de la loi à l’enregistrement systématique des naissances de tous les enfants de travailleurs migrants, et de sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement des naissances, notamment parmi les populations vulnérables et dans les zones rurales.

37.Le Pacte mondial fait également référence à la nécessité pour les États de délivrer en temps opportun des documents consulaires adéquats, fiables et accessibles, y compris des documents d’identité et de voyage, aux résidents d’autres pays, en utilisant les technologies de l’information et de la communication et par l’intermédiaire d’activités de proximité, en particulier dans les zones reculées. Pour le Comité, les services consulaires devraient répondre efficacement au besoin de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille et, en particulier, fournir l’assistance nécessaire aux personnes en détention, et délivrer rapidement des documents de voyage à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui souhaitent ou doivent retourner dans leur pays.

VII.Migrations irrégulières

38.La Convention aborde la migration irrégulière comme une préoccupation pour le respect des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Pacte mondial l’aborde comme une question de gouvernance des migrations.

39.La Convention, tout en reconnaissant la notion de migration irrégulière, affirme que tous les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits, indifféremment de leur statut migratoire. Le Pacte mondial reconnaît quant à lui aux États la possibilité d’opérer la distinction entre migrations régulières et irrégulières, dans les limites de leur juridiction souveraine, en raison de la diversité des situations, des politiques, des priorités et des conditions d’entrée, de séjour et de travail des États. Dans le Pacte mondial, le terme « migrants irréguliers » est utilisé pour faire référence à des travailleurs en situation irrégulière. Le Comité considère ce terme, tout comme les termes « sans papiers » et « illégal », comme peu approprié et incitant à la stigmatisation en associant les travailleurs migrants à la criminalité, et recommande aux États de s’abstenir d’utiliser ces termes.

40.Le Comité appelle les États signataires du Pacte mondial à s’appuyer sur la Convention et autres instruments relatifs aux droits de l’homme pour définir clairement les options et les procédures permettant de garantir et de diversifier les voies d’accès à une migration régulière, facilitant la mobilité – particulièrement celle des personnes en situation de vulnérabilité – et le travail décent, et optimisant l’accès aux services sociaux de base et la protection des familles des migrants.

A.Voies de migration régulière

41.De nombreux migrants n’ont pas accès aux options de migration régulière, mais sont contraints de quitter leur pays d’origine en raison, entre autres, du manque d’accès à leurs droits, de la séparation d’avec leur famille, de la violence et des inégalités fondées sur le genre, des catastrophes, ainsi que des effets néfastes de la migration, du changement climatique et de la dégradation de l’environnement. La Convention pose la liberté de mouvement comme norme à travers ses articles 8 et 39, qui garantissent respectivement à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de quitter leur pays d’origine pour un pays de destination ou d’accueil, de s’y installer ou d’y revenir, et à ceux en situation régulière le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’accueil. La Convention appelle les États parties à promouvoir des conditions saines, équitables, dignes et légales relatives aux migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille au moyen de consultations et de la coopération, tout en tenant compte non seulement des besoins et des ressources en main-d’œuvre active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations pour les communautés concernées.

42.Le Comité a souligné que le manque de protection des droits des personnes dans leurs pays et communautés d’origine génère des conditions de vulnérabilité qui, à leur tour, constituent des obstacles – de plus en plus importants – pour que ces personnes puissent migrer de manière ordonnée, sûre et régulière. Plus les conditions de vulnérabilité sont grandes, moins les personnes trouvent de moyens d’exercer, de manière régulière et sûre, leur droit fondamental de quitter le pays. Cela conduit à des processus de migration irréguliers et dangereux, y compris le transit par un ou plusieurs pays ainsi que l’entrée et le séjour dans des pays tiers. Dans le même temps, différents facteurs, également liés aux conditions de vulnérabilité, font que des personnes qui étaient entrées dans le pays de résidence de manière régulière se retrouvent en situation de migration irrégulière, aggravant ainsi cette vulnérabilité.

43.De même, le Comité a souligné l’importance de l’accès des travailleurs domestiques à des voies de migration régulière et prévenu, conjointement avec le Comité des droits de l’enfant, que le manque de possibilités de migration régulière et sûre contribue à ce que les enfants entreprennent pour émigrer des voyages extrêmement dangereux qui mettent leur vie en danger.

44.Le Comité recommande aux États d’élargir et de renforcer considérablement les canaux de migration régulière, grâce à des mesures législatives et opérationnelles garantissant leur mise en œuvre effective, en particulier en vue de faciliter la migration régulière des personnes dans les situations les plus vulnérables et ayant besoin de migrer, en veillant à ce que l’accent soit mis sur les droits de l’homme et la protection humanitaire, y compris la perspective de genre, le handicap, et la protection de l’enfance et de tout autre groupe social dans des conditions de discrimination structurelle.

45.Le Pacte mondial a attiré l’attention en temps opportun sur la manière dont les voies de migration régulière, y compris les voies régulières nouvelles et élargies d’admission et de séjour, peuvent être un outil efficace pour garantir la protection des migrants et de leurs droits, y compris des migrants en situation de vulnérabilité.

B.Régularisation

46.L’accès à la régularisation est un enjeu majeur de la prévention de la migration irrégulière. Selon le Pacte mondial, l’établissement de procédures accessibles et rapides pour la régularisation reste le moyen le plus efficace pour éviter la migration irrégulière. La Convention, pour sa part, indique que les États devraient veiller à ce que la situation irrégulière des travailleurs migrants et des membres de leur famille ne persiste pas et, lorsqu’il existe des possibilités de régulariser leur situation, que les circonstances de leur entrée, la durée de leur séjour et d’autres considérations pertinentes, notamment familiales, soient prises en compte.

47.Comme il l’a formulé dans son observation générale no2 (2013), le Comité rappelle que la régularisation est la mesure la plus efficace pour remédier à l’extrême vulnérabilité des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière. C’est pourquoi les États parties à la Convention devraient envisager d’adopter des politiques, notamment des programmes de régularisation, pour prévenir ou traiter la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière ou risquant de l’être.

48.La Convention et le Pacte mondial jouent ainsi un rôle important dans la prévention de la migration irrégulière en luttant contre le trafic et l’exploitation de migrants et de membres de leur famille en situation irrégulière. L’information est capitale pour prévenir la migration irrégulière. La Convention traite du droit à l’information vis-à-vis de l’État d’origine ou de l’employeur, avant le départ ou au plus tard lors de l’admission dans l’État. Le Pacte mondial engage les États à veiller à ce que les migrants et les migrants potentiels soient informés et conscients des risques liés à la migration irrégulière.

C.Non-criminalisation

49.Pour le Comité, les États ont de plus en plus recours à des mesures répressives contre les travailleurs migrants, les menant ainsi à vivre dans la crainte d’être dénoncés, limitant la protection de leurs droits humains et leur accès à la justice, et les rendant plus vulnérables à l’exploitation et aux abus en matière de travail et dans d’autres domaines. Selon le Pacte mondial, les sanctions devraient être proportionnées, équitables, non discriminatoires et conformes aux obligations internationales.

50.Le Comité estime que la migration irrégulière ne devrait pas être sanctionnée pénalement.

D.Droits de l’homme aux frontières

51.Selon la Convention, il faut un équilibre entre, d’une part, le pouvoir souverain des États parties de contrôler leurs frontières et de réglementer l’entrée et le séjour des travailleurs migrants et des membres de leur famille et, d’autre part, la protection des droits humains reconnus pour tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Selon le Pacte mondial, la gestion coordonnée des frontières nationales peut aider à prévenir la migration irrégulière.

52.Les droits humains des migrants doivent être respectés en toutes circonstances, ycompris aux frontières. Le Comité recommande à tous les États parties à la Convention et aux États signataires du Pacte mondial, lorsqu’il s’agit d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques aux frontières, d’adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que toutes les normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme aux frontières soient correctement prises en compte. En particulier, le Comité encourage les États à prendre en compte, dans le cadre de ces politiques, les directives faisant autorité élaborées dans son observation générale no2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, l’observation générale conjointe no3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, l’observation générale conjointe no4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États en matière de droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, et l’observation générale no5 (2021) sur le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement, et les liens entre ces droits et d’autres droits del’homme.

E.Accès aux droits sans considération du statut migratoire

53.Le statut irrégulier n’entrave pas la jouissance des droits humains des migrants. Pour le Comité, cela signifie qu’il faut veiller à ce que la coopération entre les prestataires de services et les autorités chargées de l’immigration n’exacerbe pas la vulnérabilité des travailleurs migrants en situation irrégulière, en compromettant leur accès aux services de base en toute sécurité ou en portant illégalement atteinte à leurs droits dans les centres où les services de base sont fournis. Selon le Pacte mondial, les États se sont engagés à veiller à ce que les migrants, quel que soit leur statut migratoire, exercent leurs droits fondamentaux en accédant aux services de base en toute sécurité.

VIII.Travail décent

54.Le travail décent est défini comme un emploi qui respecte les droits fondamentaux de la personne humaine ainsi que les règles de sécurité et une rémunération adéquate. La Convention stipule que les principes du travail décent devraient s’appliquer à tous les travailleurs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur statut juridique. Considérant les conditions de travail dans une perspective large et éthique, elle indique qu’il est essentiel que tous les travailleurs migrants jouissent d’un droit égal au travail. La Convention reconnaît également l’égalité de traitement dans les contrats de droit privé, qui devraient prévenir toute irrégularité résultant de la résidence et du statut d’emploi des travailleurs migrants. L’objectif de développement durable no8 vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

55.La Convention est plus spécifique en matière de respect des droits, jugeant inacceptable l’emprisonnement d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille pour non-respect des obligations contractuelles et du droit de l’immigration. De même, le Pacte mondial aborde explicitement la nécessité de respecter l’égalité de traitement des travailleurs migrants, garantissant ainsi leurs droits humains. Le Pacte mondial se limite à promouvoir le travail décent et l’équité dans le recrutement.

56.Les deux instruments appellent à l’égalité de traitement dans tous les aspects de l’emploi pour tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut juridique, en tenant compte en même temps de la législation et des pratiques nationales.

57.À la lumière de l’émergence d’une économie à la demande dans le monde, les marchés de l’emploi dépendent principalement de la main-d’œuvre bon marché des travailleurs migrants. Par conséquent, ces derniers sont de plus en plus employés dans les secteurs de services, comme la livraison de repas et le travail temporaire. La plateformisation et l’externalisation des travailleurs migrants dans les pays d’accueil conduisent à une augmentation de l’irrégularité, ce qui signifie plus d’exploitation et moins d’emploi et de sécurité sociale. Pour ce groupe de travailleurs, des conditions de travail décentes constituent un objectif très lointain. Dans la mesure où les deux instruments, la Convention et le Pacte mondial, représentent la position de l’équité au travail, ce nouveau type d’externalisation et d’exploitation des travailleurs migrants devrait être évité.

58.Le Pacte mondial vise à prévenir l’exploitation et les abus en maximisant les contributions socioéconomiques des migrants, à travers la coopération avec les acteurs publics, sociaux et privés. Il promeut la transparence dans la chaîne d’approvisionnement et la définition des rôles dans le recrutement et l’emploi. La Convention, pour sa part, se penche sur le travail forcé, l’esclavage et la servitude, en se basant sur les principes de l’Organisation internationale du Travail et les conventions relatives à l’esclavage. Elle affirme qu’aucun travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être tenu en esclavage ou en servitude.

59.Selon le Pacte mondial, la prévention de l’exploitation et du travail forcé passe par le renforcement des capacités des inspecteurs du travail pour contrôler efficacement les recruteurs et employeurs dans tous les secteurs. Pareillement, la Convention considère l’inspection du travail comme un acteur essentiel pour garantir les conditions de travail et prévenir l’exploitation. Elle a établi, en ce sens, plusieurs normes, notamment pour éliminer le travail dangereux des enfants migrants, améliorer les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants, et sanctionner les employeurs en cas d’exploitation, de travail forcé ou d’abus. Les droits des travailleurs sont, en effet, garantis par des inspections régulières prévues, conformément aux objectifs de développement durable.

60.Tout en s’appuyant sur la protection sociale des travailleurs migrants, notamment à travers les mécanismes de portabilité des droits et avantages acquis et le dialogue social comme stratégies de régulation, les États parties à la Convention et les États signataires du Pacte mondial, compte tenu de diverses observations générales émises par le Comité et les mécanismes appropriés de l’Organisation internationale du Travail, trouveront dans la Convention les mesures et procédures nécessaires à la protection de l’emploi et des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

IX.Droits des femmes et des enfants

61.La Convention et le Pacte mondial ont confirmé que tous les migrants, quel que soit leur statut migratoire, ont droit au plein respect, à la protection et à la réalisation de leurs droits humains. Une attention particulière est accordée à la garantie des droits humains des migrants confrontés à des situations de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées.

62.L’accès aux droits des enfants et la jouissance de ces droits devraient être garantis sur la base des principes de non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant, et du droit de l’enfant d’exprimer ses opinions librement et de participer à la vie publique. Une attention particulière devrait être accordée à la situation vulnérable des enfants non accompagnés et séparés, qui sont confrontés à des violations de leurs droits humains et à des risques accrus, entre autres, d’exploitation et d’abus sexuels, de recrutement militaire, de travail des enfants (y compris pour leurs familles d’accueil), de séparation familiale dans le cadre des politiques de contrôle des migrations et de détention liée à la migration. Les filles non accompagnées et séparées sont particulièrement exposées à des risques de violence sexiste, notamment de violences domestiques, et de restrictions arbitraires de l’accès aux services sociaux, notamment en matière de droits sexuels et reproductifs.

63.Le Comité note que le Pacte mondial inclut l’approche « adaptée aux enfants » parmi ses principes directeurs, promeut les obligations juridiques relatives aux droits de l’enfant et défend l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale à respecter dans toutes les questions concernant les enfants dans le contexte de la migration. Rappelant la portée et les principes généraux desobservations générales conjointes nos3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et nos 22 et23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, le Comité souligne que l’inclusion d’une approche sensible aux enfants dans le Pacte mondial devrait conduire à des dispositions sur les droits de l’enfant dans le contexte de la migration dans le droit international des droits de l’homme, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant, et, en complément, dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et autres traités relatifs aux droits de l’homme.

64.Le Comité souligne que, conformément aux normes énoncées dans l’observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant, les États ont réaffirmé que les droits de l’enfant priment dans toutes les questions liées aux politiques migratoires, qu’ils sont toujours et avant tout traités comme des enfants, et que leur intérêt supérieur est une considération primordiale. Le Comité note également que de nombreuses dispositions du Pacte mondial font référence à l’obligation de protéger les droits de l’enfant dans le contexte de la migration.

65.Compte tenu de ces dispositions, le Comité recommande que les États, lors de la mise en œuvre du Pacte mondial, prennent en considération, entre autres, les normes suivantes élaborées par le Comité et d’autres organes conventionnels dans les observations générales conjointes susmentionnées :

a)Veiller à ce que les autorités de protection de l’enfance jouent un rôle critique et décisionnel dans toutes les politiques ayant un impact sur les droits de l’enfant ;

b)Interdire par la loi et éradiquer dans la pratique toute détention d’enfants et de familles liée à la migration ;

c)Respecter le droit des enfants à l’enregistrement de leur naissance et à l’obtention d’une nationalité, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents ;

d)Garantir l’accès des enfants migrants à tous les services sociaux, sans discrimination fondée sur leur nationalité et leur statut migratoire ou celui de leurs parents ;

e)Mettre en place des politiques adaptées aux enfants pour protéger les droits des enfants non accompagnés et séparés aux frontières ;

f)Procéder à des évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de toutes les procédures et décisions de migration et d’asile, et respecter les garanties d’une procédure régulière tenant compte des enfants ;

g)Permettre le retour d’un enfant uniquement à la suite d’une évaluation de son intérêt supérieur et comme mesure visant à protéger ses droits ;

h)S’abstenir de séparer les enfants de leurs parents en raison d’infractions administratives en matière de migration ;

i)Mettre en œuvre des procédures de regroupement familial adaptées aux enfants, efficaces, rapides et non discriminatoires.

66.La situation des femmes migrantes est différente de celle des hommes migrants en ce qui concerne, entre autres, les voies de migration utilisées, les secteurs du marché du travail dans lesquels elles sont employées, les formes d’abus dont elles sont victimes et leurs conséquences et impacts. En tant qu’individus confrontés à une double ou multiple discrimination en raison de leur nationalité, de leur statut migratoire, de leur sexe − et, dans de nombreux cas, d’autres motifs croisés −, de leur statut de femmes et de migrantes, les femmes migrantes font face à des situations complexes, les plus importantes étant la traite et l’exploitation sexuelle, dont les victimes sont confrontées à des obstacles pour l’obtention, d’une part, d’un traitement égal en matière de régimes de visa pour la migration régulière et de permis de séjour pour accéder à la régularisation et, d’autre part, d’un emploi sûr et sécurisé avec des conditions de travail égales.

67.Toutes les politiques et pratiques sensibles au genre dans le contexte de la mise en œuvre du Pacte mondial devraient être guidées par les normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les normes internationales élaborées par les organes conventionnels à cet effet. Parmi les références clés à suivre par les États, le Comité souligne l’importance de ses recommandations aux États parties sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille avec une approche sensible au genre, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, ainsi que de son observation générale no 1 (2011). En outre, il se réfère aux recommandations générales no 26 (2008) et no 38 (2020) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Dans le contexte des pays en conflit, la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité doit également être prise en considération.

68.Le Comité déclare que la mise en œuvre de toutes les mesures liées à la migration devrait tenir compte de la problématique femmes-hommes. Cela fait référence à l’importance que les lois, les politiques et les programmes reconnaissent et traitent les expériences, besoins et vulnérabilités divers auxquels sont confrontés les femmes, les hommes, les filles, les garçons et les migrants concernés par la non-conformité de genre à toutes les étapes de la migration, tout en respectant leurs droits humains et en favorisant leur autonomisation, de manière à faire progresser l’égalité des sexes. La pleine inclusion des femmes dans la formulation et la mise en œuvre du Pacte mondial doit être garantie. Il s’agit également d’une obligation conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui est fondé sur le droit international des droits de l’homme et reconnaît l’intégration systématique d’une perspective de genre dans sa mise en œuvre. La cible 5.c des objectifs de développement durable contient l’engagement d’adopter des politiques solides et une législation applicable pour la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et filles à tous les niveaux et de renforcer celles qui existent.

69.Le Comité rappelle que les droits des femmes doivent être garantis à toutes les étapes de la migration. Cela inclut les femmes migrantes, les travailleuses migrantes et les membres de leur famille, dans tous les pays d’origine, de transit et de destination, les femmes qui restent ou retournent dans leur pays d’origine, ainsi que celles touchées par la migration. Une application aussi large est adoptée afin que les droits des femmes à toutes les étapes de la migration soient pris en compte, promus et protégés dans le contexte des facteurs structurels mondiaux de migration et d’inégalité. Des mesures globales devraient être prises dans le but d’éliminer les idées fausses et les attitudes négatives à l’égard de la migration des femmes, et de garantir à toutes les femmes migrantes un traitement égal et sans discrimination fondée sur leur statut migratoire, leurs intentions ou leur itinéraire migratoire. L’accès des femmes aux voies de migration qui favorisent l’autonomisation et la protection de leurs droits doit être efficace.

X.Accès à la justice, aux procédures régulières et aux mesures de substitution à la détention

70.La Convention reconnaît le droit d’accès à la justice et à une procédure régulière pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

71.Le Pacte mondial garantit l’égalité des migrants et des nationaux devant les tribunaux. Il précise que les individus sont soumis à des lois publiques, appliquées équitablement et administrées de manière indépendante, conformément au droit international. Il exige le respect de l’état de droit, des droits de la défense et de l’accès à la justice des migrants.

72.Le Comité rappelle que les migrants ont le droit d’être entendus par des tribunaux compétents, de déposer des plaintes et d’avoir accès à une assistance consulaire. Les États ont l’obligation d’enquêter sur les abus et de garantir l’accès à la justice pour tous les migrants, y compris ceux en situation irrégulière, les femmes et les enfants.

73.Pour le Comité, les États doivent garantir une procédure régulière et un procès équitable aux migrants, même pour des accusations non liées à leur statut, et assurer l’accès à des recours efficaces en cas de violence et d’abus.

74.La détention des migrants comme réponse à la migration irrégulière est une préoccupation majeure. La Convention n’évoque pas la détention en dernier recours, mais le Comité souligne que toute restriction de liberté doit être exceptionnelle, de dernier ressort et fondée sur des évaluations individuelles dans un procès incluant toutes les garanties procédurales. Les États devraient cesser de détenir les enfants, les familles et autres migrants en situation vulnérable, y compris les victimes de la traite, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides, entre autres. Le Pacte mondial souligne le principe d’exceptionnalité de la détention de migrants et promeut les mesures de substitution à la détention, qui doivent être prévues par la loi.

75.Dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte mondial relatives au droit des migrants à la liberté ainsi que de celles liées à la détention dans le contexte de la migration, les États devraient s’inspirer de ces normes et autres principes internationaux.

76.Selon le Comité, les conditions de détention doivent respecter les droits reconnus dans la Convention et autres instruments des droits de l’homme. Les migrants doivent être traités avec humanité et dignité ainsi que dans le respect de leur identité culturelle. Ils doivent être soumis à un régime distinct des autres condamnés. Les enfants doivent être séparés des adultes, bénéficier d’un examen rapide de leur cas et être logés dans des locaux différents de ceux des condamnés. Conformément à l’observation générale no 5 (2021) du Comité, le personnel de sécurité dans les établissements de détention doit être du secteur public et formé aux normes des droits de l’homme. Dans le cas où ce personnel relève du secteur privé, en raison de la sous-traitance par les États, ces derniers demeurent responsables de la protection effective des droits des migrants détenus. Tous les migrants ont le droit à des visites, et une attention particulière est accordée aux membres de leur famille. Le Comité invite les États à suivre les principes définis dans son observation générale no 5 (2021).

XI.Trafic de migrants et traite des êtres humains

77.La Convention et le Pacte mondial abordent les préoccupations relatives à la traite des personnes. La Convention interdit la soumission des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la servitude en s’inspirant de divers instruments internationaux, tandis que le Pacte mondial met l’accent sur le travail forcé et l’esclavage. Parmi ces instruments, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les trois Protocoles s’y rapportant, notamment le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, retiennent l’attention particulière du Comité, qui a toujours appelé à leur mise en conformité avec la Convention et encouragé leur ratification par les États, de même que la Convention de 1921 sur l’âge minimum (agriculture) (no 10) et la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail. Le Comité s’appuie aussi sur d’autres instruments internationaux comme le Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, et les Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, et parfois sur la cible 5.2 des objectifs de développement durable ou la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

78.Au vu des problèmes liés à la traite des personnes, le Comité réitère l’importance pour les États :

a)De mener des enquêtes, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de l’exploitation des travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire, surtout dans le secteur de l’économie informelle, conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable ;

b)De renforcer les capacités et le développement de la coopération transfrontalière pour mettre fin à l’impunité liée à l’exploitation ;

c)De prendre des mesures protectrices en tenant compte de la vulnérabilité des victimes, par une assistance morale et administrative, et des mesures de renforcement des capacités dans les domaines des droits de l’homme, du genre et des droits de l’enfant ;

d)D’offrir une assistance médicale, psychosociale, voire juridique et financière aux victimes et aux survivants de la traite, en prêtant une attention particulière à l’intérêt supérieur des mineurs ;

e)De renforcer les capacités de toutes les parties prenantes, y compris les fonctionnaires, et de sensibiliser les migrants aux risques et dangers de la traite des personnes ;

f)De mettre en place des mécanismes d’alerte contre la traite des personnes, avec un financement approprié, et de collecte d’informations sur les femmes et les enfants ainsi que sur les flux de la traite et le nombre de victimes.

79.Le trafic de migrants est un fléau particulièrement préoccupant. Pour le combattre, le Pacte mondial s’appuie sur le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il engage les États à mettre fin à l’impunité des réseaux de passeurs, notamment en démantelant leurs réseaux et en renforçant les réponses conjointes par le partage d’informations et de renseignements sur les itinéraires de passeurs.

80.Selon le Comité, pour prévenir le trafic des migrants, il est nécessaire d’opérer une distinction entre ce type de criminalité et la traite des personnes dans la législation et les politiques publiques relatives aux migrations et de renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale.

81.Le Comité appelle les États :

a)À adopter des mesures notamment législatives, tout en renforçant la coopération transfrontalière, afin de surveiller les itinéraires de migration irrégulière ;

b)À veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre les migrations irrégulières ou le trafic de migrants ne portent pas atteinte aux droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

c)À intensifier les mesures pour détecter les mouvements irréguliers, illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille ;

d)À adopter des mesures globales pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été victimes de crimes graves, y compris de viols et de violences fondées sur le sexe, afin d’assurer leur protection et leur réadaptation ;

e)À garantir une réparation adéquate aux victimes du trafic illicite, à développer des projets pour les aider à se reconstruire ou à se rapatrier, et à encourager les organisations de la société civile à leur porter assistance.

82.Concernant la réponse de la justice pénale au trafic illicite des migrants, le Pacte mondial préconise de criminaliser le trafic de migrants lorsqu’il est intentionnel et vise à apporter des avantages financiers ou matériels au passeur. Le Comité recommande aux États de veiller à la protection contre les atteintes des droits des travailleurs migrants, notamment par l’interdiction de leur poursuite pénale pour avoir fait l’objet d’un trafic illicite, même s’ils peuvent être poursuivis pour d’autres violations du droit national. Il préconise de réviser les législations pour protéger les travailleurs migrants contre les accusations, tout en prenant en compte leur statut, plutôt que de se concentrer sur la criminalisation.

XII.Envois de fonds, revenus et épargne

83.La Convention et le Pacte mondial se réfèrent tous deux aux transferts de ressources économiques du pays d’installation vers le pays d’origine ou un autre État, et accordent une grande importance à leur impact sur le développement durable des pays d’origine. Lestravailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies, comme ils peuvent envoyer leurs effets personnels et autres biens, et il incombe aux États d’adopter les mesures appropriées pour canaliser et faciliter les transferts afin de les rendre plus rapides, plus sûrs et moins coûteux. Les États sont encouragés à développer des politiques et des environnements réglementaires favorables qui permettent la concurrence, la réglementation et l’innovation sur le marché des transferts de fonds, ainsi qu’à fournir des programmes et des instruments avec une perspective de genre qui renforcent l’inclusion financière des migrants et des membres de leur famille. De plus, le Pacte mondial souligne la nécessité de promouvoir la Journée internationale des envois de fonds à la famille, l’harmonisation des règles en faveur des transferts de fonds, la non-limitation du montant des transferts individuels, l’étude des flux informels de transferts de fonds, la consolidation de l’utilisation de la technologie pour l’envoi de fonds, la création d’instruments bancaires et financiers en faveur des migrants, ainsi que le renforcement de l’alphabétisation, de l’éducation et de la formation en matière financière pour les migrants et les membres de leur famille. Les deux instruments encouragent les États à assurer l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à des services financiers abordables, à faciliter les transferts de fonds, les canaliser et en réduire les coûts de transaction, à créer les conditions d’investissements et à les orienter vers des secteurs productifs susceptibles d’améliorer la situation économique du pays d’origine.

84.Les transferts de fonds des migrants sont une source importante de capitaux privés et ne peuvent être assimilés à d’autres flux financiers internationaux, tels que les investissements directs étrangers, l’aide publique au développement ou d’autres sources publiques de financement du développement. La Convention et le Pacte mondial prévoient leurs effets transformateurs. Ils contribuent à réduire la pauvreté (objectif de développement durable no 1), à couvrir les frais de nourriture (objectif de développement durable no2) ainsi que les charges de logement, de santé et d’éducation (objectifs de développement durable nos3 et 4), à renforcer l’autonomie des femmes chefs de famille qui en sont bénéficiaires (objectif de développement durable no5), à créer des emplois décents et de la croissance économique (objectif de développement durable no8), à réduire les inégalités (objectif de développement durable no10) et à consolider la résilience face aux changements climatiques(objectif de développement durable no13). Ils constituent un apport certain et une source vitale pour les familles de migrants. Ils contribuent enfin à l’équilibre de la balance des paiements, et peuvent être utilisés comme catalyseur pour le développement durable du pays d’origine.

85.Les migrants ne transfèrent pas que de l’argent, ilssont également un pont entre leur pays d’installation et leur pays d’origine. Leur apport transformateur ne peut être polarisé uniquement sur les transferts de fonds, il est aussi synonyme de transferts de savoirs, de compétences, d’expériences et de cultures, qu’il faut orienter, accompagner et encourager dans le processus du développement durable par la mise en place de politiques spécifiques. En concomitance, pour que l’effet multiplicateur des transferts de fonds joue pleinement, ilfaut développer des programmes de formation en finances et accroître l’éducation financière des migrants.

XIII.Retour et réintégration

86.Si la Convention met l’accent sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille tout au long des routes migratoires jusqu’à leur réinsertion dans le pays de destination, le Pacte mondial engage les États à porter secours aux migrants en détresse. En ce sens, les deux instruments tendent à se compléter. En ce qui concerne le retour et la réinstallation des migrants dans leur pays d’origine, ils convergent plutôt, notamment sur le plan du rapatriement de leurs gains dans des conditions avantageuses ainsi que de leurs biens sans droits de douane. Le Pacte mondial met l’accent sur la coopération pour faciliter le retour et la réadmission en lieu sûr et digne, ainsi que sur le caractère durable de la réintégration.

87.Concernant le retour des travailleurs migrants dans leur pays d’origine, la Convention et le Pacte mondial expriment des préoccupations similaires relatives au retour sécurisé, dans le respect des procédures légales. Les deux instruments interdisent les expulsions collectives et le refoulement des migrants lorsqu’ils courent le risque de perdre la vie, de subir des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, l’article 22 de la Convention énonce que chaque cas d’expulsion doit être tranché à l’issue d’un examen individuel. Le Comité considère également que les travailleurs migrants et les membres de leur famille devraient être protégés au cas où l’expulsion constituerait une ingérence arbitraire dans le droit à la vie familiale et privée, ou lorsqu’une protection internationale est nécessaire. Il a demandé que soit examinée l’application du principe de non-refoulement, qui interdit le transfert forcé de personnes, sous quelque forme que ce soit, vers des pays ou territoires où elles risquent d’être persécutées ou de subir de graves abus ou violations des droits de l’homme.

88.Le Pacte mondial engage les États à respecter l’interdiction de l’expulsion collective et du refoulement des migrants lorsqu’ils courent un risque réel et prévisible de mort, de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d’autres préjudices irréparables, conformément aux obligations qui leur incombent en application du droit international des droits de l’homme.

89.La Convention et le Pacte mondial encouragent les États à conclure des accords bilatéraux et autres arrangements pour le retour sûr et la réintégration des migrants dans leur pays d’origine. Dans ce cadre, la Convention recommande que les mesures prises soient conformes à ses dispositions. En particulier, ces accords et arrangements doivent comporter des garanties de procédure interdisant le renvoi, l’expulsion ou la déportation vers leur pays d’origine ou un pays tiers. Quant au Pacte mondial, il met l’accent sur le retour ordonné des migrants et des membres de leur famille en cas de retour volontaire, lorsque leur permis de séjour ou de travail expire, ou lorsqu’ils sont en situation irrégulière dans l’État d’emploi. Ilinsiste sur le caractère volontaire, libre et préalablement éclairé du retour des migrants, ainsi que sur l’accès à la justice, les procédures régulières et l’évaluation individuelle. LePacte mondial privilégie l’élaboration de stratégies et de programmes complets de retour durable et de réinsertion sociale et culturelle. L’impact des programmes de retour doit être documenté, et être suivi et évalué par des mécanismes indépendants. Le retour des enfants doit tenir compte de leur intérêt supérieur et des principes retenus par le Comité dans lesobservations générales conjointes nos3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et nos 22 et23 (2017) du Comité des droits de l’enfant.

90.Le Comité encourage tous les États à continuer de déployer des efforts pour mettre en œuvre le Pacte mondial dans le cadre des obligations internationales contenues dans la Convention et dans les autres instruments internationaux fondamentaux des droits del’homme.