Nations Unies

CMW/C/SR.169

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 septembre 2011

Français

Original: anglais

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Quinzième session

Compte rendu analytique de la 169 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 13 septembre 2011, à 15 heures

Président:M. El Jamri

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention (suite)

Rapport initial du Chili

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention (suite)

Rapport initial du Chili (CMW/C/CHL/1; CMW/C/CHL/Q/1)

1.Sur l ’ invitation du Président, la délégation chilienne prend place à la table du Comité.

2.M. Schmidt (Chili), présentant le rapport initial du Chili (CMW/C/CHL/1), dit que son pays attache un grand intérêt aux efforts déployés par le Comité pour promouvoir et faciliter la mise en œuvre des principes énoncés dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Gouvernement chilien, qui considère que les migrations sont liées aux droits de l’homme et doivent être abordées sous cet angle, a pris plusieurs mesures pour relever les nombreux défis posés par les migrations. La situation du Chili en matière de migration s’est considérablement modifiée ces vingt dernières années, le pays étant passé d’un pays d’origine à un pays de destination des migrants. La composition de la population immigrée a elle aussi changé: avant 1982, la plupart des migrants étaient originaires de pays européens, arabes et asiatiques alors qu’aujourd’hui, ils proviennent pour l’essentiel des pays voisins et de l’Asie.

3.Selon les estimations du Département des étrangers et des migrants du Ministère de l’intérieur, quelque 369 400 étrangers vivent au Chili, soit 2 % de la population − ce qui représente une augmentation de 270 % par rapport à 1992. Les Péruviens représentent 37 % de la population étrangère, suivis par les Argentins (17 %) et les Boliviens (7 %). Au total 67,8 % des immigrés sont originaires d’Amérique du Sud. La tâche qui incombe au Gouvernement ne consiste pas seulement à délivrer des titres de séjour; il a aussi fallu qu’il élabore des politiques globales coordonnées dans ce domaine. Le Chili a organisé des campagnes de régularisation en 1997 et en 2007: en 2007, près de 47 000 permis de séjour temporaires ont été délivrés. En matière de politiques d’immigration, le Gouvernement a tendance à privilégier celles qui sont clairement non discriminatoires et encouragent l’égalité de traitement dans une société démocratique. La Constitution et la législation chiliennes interdisent toute discrimination arbitraire et garantissent l’accès aux services publics et aux conditions de vie plus élevées dont bénéficient tous les résidents à mesure que le pays se développe. Le Gouvernement tient à mieux coordonner les politiques publiques nationales relatives à l’égalité des chances et à la prévention de la discrimination et le Congrès est actuellement saisi d’un projet de loi portant diverses mesures de lutte contre la discrimination. Le Secrétariat général du Gouvernement a organisé des événements dans tout le pays pour sensibiliser les agents de la fonction publique et les étrangers à des questions telles que la diversité, la non-discrimination, l’égalité de traitement et les bonnes pratiques. Conformément aux principes et dispositions de la Convention, les initiatives prises par le Gouvernement ont pour but de sécuriser les flux migratoires, d’intégrer les étrangers au sein de la société et d’accorder un traitement spécial aux groupes de population particulièrement vulnérables tels que les réfugiés et les demandeurs d’asile.

4.Le Gouvernement est conscient des préoccupations du Comité à l’égard des cadres juridique et institutionnel relatifs aux migrations, de la nécessité d’améliorer la coordination et d’utiliser les nouvelles technologies pour faciliter la tâche des usagers des services d’immigration. Au nombre des succès remportés à ce jour figurent la réduction de 60 % du temps d’accès à ces services, un traitement plus rapide des demandes de permis de séjour et la mise en place d’outils technologiques tels qu’Internet, les centrales d’appel et les messages texte. Une nouvelle législation en matière d’immigration est en cours d’élaboration qui énoncera les principes fondamentaux régissant la gestion de l’immigration et mettra la législation chilienne en conformité avec les instruments internationaux auxquels le pays est partie.

5.Les migrants d’aujourd’hui sont principalement d’origine sud-américaine − les femmes étant majoritaires et les cadres minoritaires − et recherchent surtout un emploi dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et des services domestiques. La Recommandation générale no 1 du Comité est donc particulièrement pertinente pour le Chili puisqu’elle donne des orientations aux États pour accorder une protection spéciale aux travailleurs domestiques migrants. Le Gouvernement s’efforce de veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants ne soient en aucun cas traités moins favorablement que les travailleurs chiliens et a promulgué la loi no 20.255 afin que le salaire minimum des travailleurs domestiques étrangers soit équivalent à celui des autres travailleurs chiliens.

6.Le Chili tient compte de deux principes essentiels à l’égard du processus migratoire: encourager les travailleurs migrants à régulariser leur situation et assurer l’égalité de traitement des travailleurs chiliens et des travailleurs étrangers. Plus d’un demi-million de permis de séjour temporaires et permanents ont été accordés entre 2002 et 2010. Comme indiqué dans le rapport périodique du Chili, des mesures ont été prises pour que les groupes de migrants les plus vulnérables, tels que les femmes et les enfants, aient accès aux soins de santé et à l’éducation. La loi no 20.507 récemment adoptée érige en infractions la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.

7.Enfin, le Gouvernement déploie des efforts considérables pour protéger les Chiliens vivant à l’étranger qui sont plus de 860 000. À cet égard, il juge pertinent d’appliquer le principe de gestion cohérente de l’immigration, qui consiste à appliquer le même traitement aux expatriés chiliens qu’aux migrants vivant au Chili et à exiger la réciproque. Le Comité interministériel des communautés chiliennes de l’étranger a été créé pour offrir des conseils et assurer la liaison entre les différents ministères concernant les politiques publiques ayant pour objet de faire participer ces communautés aux affaires du pays et d’assurer leur développement moyennant la promotion de leurs droits civils et de leurs droits fondamentaux. L’actuel gouvernement a alloué un budget important à ses consulats à l’étranger et à l’établissement d’un système d’assistance consulaire pour les Chiliens de l’étranger.

8.En conclusion, M. Schmidt a indiqué que le Gouvernement chilien espère que l’examen du rapport périodique du Chili par le Comité redynamisera les mesures que prend le Gouvernement pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la Convention et protéger tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille et lui donnera l’occasion de s’enrichir de l’expérience acquise par les représentants d’autres pays et de la société civile.

9.M. Alba se félicite du caractère exhaustif du rapport périodique du Chili. Il prend note des efforts déployés par le pays pour inscrire sa politique d’immigration dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et considère que les possibilités d’aller plus loin dans cette voie méritent d’être étudiées. S’agissant de questions spécifiquement évoquées dans le rapport périodique de l’État partie, il demande à la délégation de confirmer que l’Institut national des droits de l’homme a bien été créé en 2008 et d’expliquer pour quelle raison cette instance n’a pas été accréditée par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il souhaite également savoir si le Chili a ratifié l’Accord ibéro-américain de sécurité sociale, étant donné l’importance que revêt la transférabilité des prestations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants. M. Alba relève que le rapport contient certaines statistiques sur les travailleurs migrants résidant au Chili, mais il estime que le Comité a besoin de davantage de données ventilées pour lui permettre d’évaluer si l’État partie s’acquitte de ses responsabilités à l’égard des travailleurs migrants − tant pour ce qui est de la mise en œuvre des mesures requises que de leur évaluation et suivi.

10.De nombreux acteurs s’intéressant aux questions migratoires craignent que les exigences relatives à l’éducation des enfants immigrants ne soient pas respectées. M. Alba souhaite par exemple savoir pourquoi les enfants qui ont fréquenté l’école ne reçoivent pas de certificat d’études. L’État partie pourrait envisager d’adopter des politiques d’action palliative pour veiller au respect des prescriptions légales. En outre, les enfants de travailleurs migrants en transit ne peuvent pas demander la nationalité chilienne et risquent donc de se trouver en situation difficile après leur vingt et unième anniversaire. L’article 29 de la Convention précise que tout enfant d’un travailleur migrant a droit à une nationalité.

11.M. Tall félicite l’État partie pour son rapport et considère que le Chili a effectué des progrès notables dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Compte tenu de l’importance de l’instruction présidentielle no 9 de 2008, s’agissant de l’élaboration et de l’application de la politique chilienne en matière de migration, il demande à la délégation d’en fournir un exemplaire au Comité afin que ce dernier puisse en évaluer le contenu et la portée.

12.M. Tall relève qu’en vertu du Code du travail chilien, tout acte de discrimination est contraire aux principes du droit du travail. Le principe de l’égalité de traitement des immigrants est donc consacré par la législation interne. Cela étant, le paragraphe 70 du rapport indique que, dans des cas précis, la loi peut exiger la nationalité chilienne comme condition d’embauche, tandis que le paragraphe suivant précise que 85 % au moins des travailleurs d’un même employeur doivent avoir la nationalité chilienne, si l’entreprise emploie plus de 25 personnes. Il est demandé à la délégation d’expliquer l’apparente contradiction entre ces dispositions et le principe de l’égalité de traitement.

13.S’agissant de l’information donnée au paragraphe 94 du rapport selon laquelle un travailleur immigré dont le permis de résidence n’est plus valable et qui mène des activités non autorisées par son permis de résidence peut être empêché de sortir du pays par l’autorité qui contrôle les frontières, M. Tall souhaite savoir ce qu’il advient des étrangers qui ne peuvent pas régulariser leur situation.

14.Évoquant le paragraphe 98 du rapport qui indique que le Code de justice militaire sanctionne les membres des forces armées et du corps des carabiniers qui, dans l’exercice de leurs fonctions, commettent des actes de violence gratuits, M. Tall demande à la délégation de fournir des exemples d’affaires jugées ou en cours d’instruction qui concernent de tels actes.

15.M. Tall relève que, selon le paragraphe 112 du rapport, la liberté syndicale des travailleurs migrants n’est pas restreinte au Chili mais que le paragraphe 113 affirme que l’on ne dispose pas de données spécifiques sur la participation des travailleurs migrants aux syndicats. Il souhaite savoir quelles mesures ont été prises par le Gouvernement pour encourager la création de syndicats et d’associations similaires par des travailleurs migrants.

16.M. Tall remarque qu’il est indiqué au paragraphe 119 du rapport que, dans certains cas, les ressortissants de pays limitrophes ne sont pas autorisés à acquérir ou à posséder des biens immobiliers situés en tout ou en partie dans les zones frontalières et souhaite savoir pourquoi cette mesure, qui est contraire au caractère fondamental du droit à la propriété, a été jugée nécessaire par les autorités.

17.Notant que selon le paragraphe 241 du rapport, les lois chiliennes sur l’immigration ne comportent pas de dispositions régissant la situation migratoire du groupe familial accompagnant un travailleur migrant en cas de décès de celui-ci ou de dissolution de son mariage, M. Tall souhaite savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour remédier à cette situation.

18.Se référant au paragraphe 250 du rapport où il est indiqué qu’un travailleur immigré visé par une ordonnance d’expulsion décidée par le Ministère de l’intérieur ne dispose que d’un délai de vingt-quatre heures pour présenter un recours visant à suspendre l’ordonnance, M. Tall juge cette disposition contraire aux dispositions de la Convention sur le droit à un procès juste et équitable.

19.Relevant que selon le paragraphe 253 du rapport il n’existe pas de catégories particulières de travailleurs migrants et de membres de leur famille au Chili, M. Tall s’interroge sur la véracité de cette affirmation étant donné que le Chili a des frontières communes avec d’autres pays et qu’il a jugé nécessaire d’adopter un décret interdisant aux ressortissants des pays voisins de posséder des biens immobiliers situés dans les zones frontalières.

20.M. Tall souhaite obtenir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille vivant au Chili qui sont placés en détention ou visés par une mesure d’expulsion à l’assistance consulaire. Il aimerait en outre savoir comment les travailleurs migrants sont informés de l’existence des services consulaires et de leur droit d’y avoir accès.

21.M. Tall demande également des renseignements sur les dispositifs mis en place pour informer les ressortissants chiliens désireux de quitter le pays des droits que leur confère la Convention et de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi; pour protéger le droit de vote des Chiliens de l’étranger et des membres de leur famille; pour permettre aux travailleurs chiliens vivant à l’étranger d’envoyer des fonds dans le pays, y compris les mesures fiscales prises en ce sens; et pour éliminer les mouvements illégaux de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en particulier au regard de la traite des personnes et des enfants. Il souhaite savoir si les travailleurs migrants victimes de traite bénéficient d’une protection particulière en vertu de la loi.

22.M me Cubias Medina demande à la délégation chilienne d’indiquer quelles mesures sont prises pour veiller à ce que le texte de loi sur l’immigration actuellement soumis au Congrès intègre les principes et droits énoncés dans la Convention. Elle souhaite obtenir des informations sur l’application des dispositions de la Convention aux plans juridique et administratif et savoir, par exemple, si les autorités d’immigration écartent, dans l’exercice de leur mandat, les dispositions des lois en vigueur qui sont contraires à la Convention. Elle aimerait également obtenir des précisions au sujet de la procédure de détention des immigrants en situation irrégulière et notamment sur le point de savoir s’ils sont placés en établissement pénitentiaire ou remis aux autorités de police. Rappelant que la Convention interdit strictement le placement des travailleurs migrants en établissement pénitentiaire, elle souhaite savoir quelles mesures l’État partie a adoptées pour respecter les dispositions de la Convention en matière de détention.

23.M.  Kariyawasam craint, étant donné que le développement économique du Chili continuera inévitablement à attirer des migrants, que les accords bilatéraux et internationaux conclus pour faciliter les conditions d’entrée dans le pays des travailleurs migrants appartenant à des catégories, des pays et des régions spécifiques ne donnent lieu à un traitement plus favorable pour les uns et un traitement moins favorable pour les autres. C’est pourquoi il aimerait obtenir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les dispositions de la Convention s’appliquent également à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, sans discrimination.

24.Étant donné que les Chiliens travaillant à l’étranger sont toujours trois fois plus nombreux que les étrangers qui travaillent au Chili et que le nombre de Chiliens rentrant au pays se poursuivra probablement au même rythme que le développement économique, il serait utile de savoir quels institutions ou programmes spéciaux ont été mis en place pour mieux gérer le retour des migrants et faciliter leur réintégration. M. Kariyawasam demande également si le Chili reconnaît le droit à la binationalité pour ses ressortissants et, dans l’affirmative, si ce droit s’applique de manière égale à tous ou est assorti de certaines conditions.

25.M me Miller-Stennett, qui est essentiellement préoccupée par le fait que les enfants immigrants se voient refuser la nationalité chilienne parce que leurs parents sont en situation irrégulière, souhaite savoir ce que les autorités chiliennes envisagent de faire pour remédier à cette situation. Compte tenu de la prépondérance des femmes au sein de la population immigrée, elle demande également si les politiques d’immigration tiennent compte d’une optique différenciée selon les sexes. Les immigrées arrivées au Chili accompagnées d’enfants bénéficient-elles, par exemple, d’une protection spéciale?

26.Mme Miller-Stennett se félicite que les immigrés en situation régulière aient le droit aux mêmes prestations de chômage que les ressortissants chiliens mais juge important que les travailleurs migrants en situation irrégulière jouissent des mêmes droits dans ce domaine. Il est en outre préoccupant que les permis de séjour accordés aux personnes à la charge des travailleurs migrants ne les autorisent pas à exercer une activité rémunérée dans le pays et que les travailleurs migrants dont le visa a expiré subissent des restrictions en matière d’emploi à l’expiration de leur contrat de travail, et elle demande instamment à l’État partie de remédier à ces dysfonctionnements.

27.M.  Sevim juge préoccupantes les informations faisant état de travail forcé et de traite des êtres humains au Chili. Il demande à la délégation de fournir des informations sur l’ampleur du problème et les secteurs touchés. Il souhaiterait en particulier entendre le point de vue et les observations de l’État partie au sujet du rapport publié en 2010 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui indique que les filles chiliennes sont victimes de traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle vers l’Argentine, le Pérou, la Bolivie et l’Espagne et que les filles originaires d’Argentine, du Pérou, de Colombie, d’Équateur et de Chine sont contraintes à la servitude domestique et à la prostitution au Chili.

La séance est suspendue à 16 h 20; elle est reprise à 16 h 50.

28.M. Schmidt (Chili) dit que l’Institut national des droits de l’homme n’a pas encore été accrédité parce qu’il n’a été créé que tout récemment. La procédure d’accréditation a cependant été engagée et devrait être prochainement terminée.

29.Des spécialistes du droit chiliens procèdent à l’élaboration d’une législation spécifique en matière d’immigration qui devrait permettre de combler la plupart des lacunes et déficiences identifiées lors de l’examen du rapport périodique, dont le délai trop court accordé aux migrants pour interjeter appel d’une mesure d’expulsion.

30.Des services complets de soutien, de protection et d’information sont offerts aux Chiliens de l’étranger par un réseau consulaire élargi qui est presque exclusivement chargé de cette tâche, depuis les changements institutionnels survenus récemment attribuant la plupart des activités commerciales et culturelles qui incombaient auparavant au personnel consulaire au service économique du Ministère des affaires étrangères et au réseau des ambassades, respectivement. Le réseau consulaire donne des informations détaillées aux exilés et émigrés chiliens nécessitant une assistance juridique et mène des campagnes locales de sensibilisation et d’information sur les droits de ces personnes et les prestations et services auxquels ils peuvent prétendre.

31.Un ensemble complet de mesures de soutien destinées à encourager le retour au pays des exilés chiliens et à faciliter leur réinsertion a été adopté après le rétablissement de la démocratie en 1990, dans le cadre des efforts plus larges de réparation et de réconciliation. Ces mesures comprennent l’exemption de droits de douane, une aide au logement et un soutien médical. On a cependant admis que ces mesures n’étaient plus adaptées aux besoins actuels et qu’elles étaient rarement appliquées; M. Schmidt espère être en mesure de fournir au Comité, à la prochaine séance, des informations sur les plans et dispositions qui s’appliqueront à l’avenir en la matière.

32.M. Quintano (Chili) dit que la Constitution permet à toute personne âgée de 21 ans et plus ayant résidé au Chili pendant au moins cinq ans et qui n’a pas été condamnée pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au moins, de demander sa naturalisation. Ainsi, tout migrant peut faire une demande de naturalisation après cinq années de résidence ininterrompue dans le pays. L’âge minimal requis pour les enfants immigrants nés à l’étranger pour faire une demande de naturalisation a été ramené à 18 ans, à la condition que les parents aient également été naturalisés chiliens. Les enfants nés au Chili de parents étrangers ont la nationalité chilienne, indépendamment de la filiation. Les exceptions à cette règle concernent, entre autres, les enfants de diplomates étrangers et les enfants nés de parents entrés au Chili avec un visa de tourisme. Les enfants relevant de ces catégories peuvent, toutefois, demander la nationalité chilienne à leur vingt et unième anniversaire.

33.En cas d’urgence médicale, tous les étrangers bénéficient de soins et d’une prise en charge gratuits. Pour satisfaire aux besoins de santé qui ne présentent pas de caractère urgent, les migrants en situation régulière qui occupent un emploi sont encouragés à adhérer au régime d’assurance maladie de leur employeur. Les migrants en situation irrégulière atteints de maladies chroniques telles que le VIH/sida, le cancer et des troubles mentaux, bénéficient de traitements non urgents gratuits au titre d’un arrangement spécifique en vertu duquel le Ministère de l’intérieur leur délivre un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires, valable pour une période renouvelable d’un an. Des accords similaires sont prévus pour les migrantes en situation irrégulière qui ont été victimes de violence familiale ou sont enceintes pour garantir que toutes les femmes vivant au Chili bénéficient de soins et d’un soutien adéquats, sans discrimination.

34.Tous les enfants et les adolescents résidant au Chili ont le droit d’être scolarisés dans n’importe quel établissement d’enseignement public quel que soit le statut de leurs parents au regard des services d’immigration; ils reçoivent un visa d’étudiant d’un an qui peut être renouvelé jusqu’à l’achèvement de leurs études.

35.Suite aux réformes constitutionnelles engagées en septembre 2005, les personnes souhaitant acquérir la nationalité chilienne ne sont plus tenues de renoncer à leur nationalité antérieure, ou à toute autre nationalité à laquelle ils pourraient prétendre et peuvent désormais avoir la double nationalité. Tout Chilien naturalisé peut se présenter à un mandat électif.

36.La nouvelle loi de lutte contre la traite des personnes, en vigueur depuis avril 2010, prévoit des mesures de protection contre la prostitution et le travail forcé et de soutien aux victimes de la traite. En vertu de cette nouvelle législation, le Ministère de l’intérieur est tenu d’accorder un permis de séjour à tous les migrants victimes de telles infractions. Les permis de séjour ont une durée de validité de six mois minimum et peuvent être renouvelés aussi longtemps que les enquêtes ou les procédures légales l’exigent ou que les victimes ont besoin d’être secourues. Cette assistance, qui peut être d’ordre psychologique, médical ou pratique, est fournie par un service spécialisé d’aide aux témoins et aux victimes du ministère public.

37.S’agissant des préoccupations du Comité concernant le peu de temps (vingt-quatre heures) dont disposent les migrants pour engager un recours contre la mesure d’expulsion dont ils font l’objet et de la possible incompatibilité de cette disposition avec celles de la Convention relatives aux garanties d’une procédure régulière, M. Quintano explique que le délai de vingt-quatre heures ne s’applique qu’aux recours formés contre les mesures d’expulsion prises par le Ministère de l’intérieur et qui ont été soumises à la Cour suprême en vertu d’une procédure accélérée spéciale visant des migrants récemment installés à Santiago. Le délai accordé aux personnes engageant un recours en dehors de la capitale a été prolongé de quelques jours. À défaut, un tiers peut former un recours en leur nom.

38.Quoi qu’il en soit, la procédure accélérée n’est pas la seule voie de recours possible. Les autres solutions doivent être expressément indiquées dans l’arrêté d’expulsion et comprennent notamment les procédures de recours administratif, de recours judiciaire classique, qui fixe à trente jours le délai de recours et de recours en protection, qui peut être engagé auprès de n’importe quelle cour d’appel du pays. Les migrants visés par une mesure d’expulsion bénéficient donc de moyens étendus de protection judiciaire, y compris l’aide juridictionnelle pour les personnes ayant de faibles revenus.

39.M. Sepúlveda (Chili) dit que les autorités de police veillent particulièrement à faire une distinction entre les non-ressortissants soupçonnés ou coupables d’infraction à la législation relative à l’immigration et les non-ressortissants soupçonnés ou coupables d’infractions pénales. Les premiers ne sont jamais incarcérés avec des criminels condamnés. Les seconds sont traités de la même manière que les Chiliens et bénéficient de toutes les garanties d’une procédure régulière, y compris du droit d’être informé des voies de recours à leur disposition et d’obtenir une assistance consulaire.

40.Les services de police sont habilités à confisquer les documents d’identité des étrangers faisant l’objet d’une enquête pour infraction à la législation relative à l’immigration et à leur délivrer, en échange, une carte réservée aux étrangers en infraction avec la législation relative à l’immigration, jusqu’à ce que les autorités aient décidé quelles sanctions administratives prévues par la loi s’imposent, le cas échéant, les documents leur étant restitués à ce moment-là. Il peut être interdit aux étrangers de quitter le Chili si, lors de leur passage aux points de contrôle des frontières, on constate qu’ils n’ont pas respecté l’ordonnance prescrivant la sanction administrative. Rien ne s’oppose à leur sortie du territoire une fois satisfaits les termes de l’ordonnance.

41.M. Schmidt (Chili) juge important de préciser que les nouvelles dispositions constitutionnelles reconnaissant la double nationalité s’appliquent également aux Chiliens vivant à l’étranger. Ainsi, depuis 2005, les exilés ou émigrés chiliens qui souhaitent obtenir la nationalité du pays où ils résident ne sont plus tenus de renoncer à la nationalité chilienne et peuvent désormais en détenir deux ou plus.

42.L’objectif des programmes facilitant les migrations entre les pays du MERCOSUR n’est pas d’exercer une discrimination à l’encontre des personnes originaires de pays non membres du MERCOSUR, ni d’empêcher ou de décourager l’immigration de ces personnes. Ces programmes ont pour but de promouvoir l’intégration régionale, d’encourager la mobilité et l’échange de main-d’œuvre et de permettre aux ressortissants des États membres du MERCOSUR de tirer parti des opportunités existant dans les pays voisins, sans risquer de perdre leur statut de résident légal.

43.La question de savoir si les Chiliens de l’étranger devraient ou non avoir le droit de vote a fait l’objet de longs débats au Parlement. Les discussions sur ce point n’ont toutefois pas abouti et aucune proposition n’a été formulée à l’époque. Il s’agit d’un sujet complexe car le vote est obligatoire au Chili et la question de savoir si le droit de vote doit être accordé aux Chiliens de l’étranger est intimement liée au débat actuel sur le caractère volontaire du vote.

44.Enfin, M. Schmidt est heureux d’annoncer au Comité que le Chili a récemment ratifié la Convention no 102 de l’Organisation internationale du Travail concernant la sécurité sociale (norme minimale).

45.M me Cubias Medina aimerait obtenir davantage de renseignements sur le décret no 07/1008 promulgué par le Ministère de l’éducation en 2005 énonçant les mesures destinées à garantir le droit à l’éducation des enfants immigrants. Elle saurait gré à la délégation chilienne de fournir au Comité une copie de ce décret et de lui communiquer des informations actualisées sur l’application de ce texte ainsi que des données statistiques sur les enfants immigrants scolarisés dans le pays.

46.M. Alba souhaiterait obtenir des précisions sur les quatre catégories de sanctions administratives pouvant être imposées aux travailleurs migrants en infraction avec la législation relative à l’immigration. Il aimerait en particulier disposer de statistiques montrant la fréquence avec laquelle chaque type de sanction a été appliqué et la sévérité des amendes imposées. Bien que l’expulsion soit à l’évidence fonction du montant de l’amende, une telle mesure semble punir très durement l’insolvabilité des intéressés, en particulier si l’on tient compte du fait qu’ils ne disposent que de deux semaines pour régler le montant dû. C’est pourquoi l’expert suggère à l’État partie d’envisager de revoir les circonstances susceptibles de constituer un motif d’expulsion.

47.Le P résident, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, souhaiterait obtenir des informations plus détaillées sur le rôle que joue l’Institut national des droits de l’homme dans les questions d’immigration. Il aimerait également savoir si le Chili a créé un poste de médiateur et, dans l’affirmative, comment cette instance traite les questions relatives à l’immigration. Des renseignements concernant les voies de recours administratifs et judiciaires dont disposent les Chiliens de l’étranger et la façon dont il est donné suite, au Chili, à leurs griefs en matière familiale, de propriété, fiscale et autres seraient également utiles.

48.M. Schmidt (Chili) dit qu’il veillera à se procurer une copie du décret no 07/1008 pour la séance suivante.

49.L’Institut national des droits de l’homme a un mandat très large et est habilité à intervenir dans tous les domaines relatifs aux droits de l’homme sans restriction légale.

50.M. Quintano (Chili) dit que les sanctions administratives auxquelles s’exposent les travailleurs migrants qui violent la législation relative à l’immigration vont d’un simple avertissement écrit à l’expulsion du territoire. Des avertissements ont été adressés aux auteurs d’infractions telles que l’exercice d’une activité rémunérée en l’absence d’autorisation appropriée, mais ils ne peuvent l’être qu’une seule fois. En cas de récidive, l’amende minimale est nécessairement portée à un montant équivalant à 30 euros, lequel peut être accru selon la gravité de l’infraction. Pour les entreprises, l’amende peut aller jusqu’à 2 800 euros par migrant en situation irrégulière employé. Malheureusement, la loi ne permet aucune exonération, même s’il est admis que les migrants démunis sont dans la quasi-impossibilité d’acquitter de telles amendes. Le délai de paiement de deux semaines accordé aux migrants avant l’engagement de la procédure d’expulsion est certes court mais il peut être prolongé jusqu’à six mois dans de tels cas. Les arrêtés d’expulsion ne sont émis que si, à l’expiration de ce délai additionnel, les migrants ne sont pas parvenus à trouver un emploi et à régulariser leur situation et sont donc toujours incapables de régler l’amende. En outre, conscientes du fait que, dans certains cas, il serait plus judicieux d’émettre un deuxième avertissement écrit que de condamner les intéressés à l’amende, les autorités envisagent d’apporter des modifications à la législation à cette fin.

51.Enfin, s’agissant des préoccupations relatives à l’absence de système de classification des migrants, M. Quintano confirme que la législation actuellement en vigueur au Chili n’établit pas de catégories de travailleurs migrants par occupation et ne contient pas de définition spécifique de ce qu’est un travailleur frontalier ni un travailleur saisonnier ou temporaire, par exemple. Il existe toutefois une sorte de classification fondée sur le statut des étrangers en matière d’emploi, de migration et de résidence. En vertu de ce système, les travailleurs sont classés en 11 grandes catégories selon les besoins et les circonstances; ainsi, un travailleur frontalier qui n’a qu’un seul employeur n’entre pas dans la même catégorie qu’un travailleur frontalier indépendant ou ayant sa propre entreprise et se voit donc accorder un type différent de visa. Néanmoins, des spécialistes de la législation envisagent d’adopter une classification des travailleurs tenant compte des distinctions et définitions énoncées dans la Convention et d’autres instruments internationaux.

La séance est levée à 17 h 45.