CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr. GÉNÉRALE

CERD/C/460/Add.1 24 juin 2004

FRANÇAIS Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Deuxième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 2002

Additif

IRLANDE *, **, ***

[25 mars 2004]

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

Rapport initial présenté par

L’IRLANDE

conformément à l’article 9 de la Convention relatif aux mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention

TABLE DES MATIÈRES

Page

Glossaire5

Résumé − Aperçu de l’action contre la discrimination raciale6

Première partie − GÉNÉRALITÉS14

Deuxième partie − INFORMATION SUR L’APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION34

Mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale34

1.Création d’instances nationales34

2.Législation nationale37

3.Instruments juridiques internationaux42

4.Participation aux activités d’organismes internationaux44

5.Financement et appui des groupes minoritaires ethniques45

6.Formation et éducation antiracistes46

7.Initiatives de politique générale49

8.Plan d’action national contre le racisme52

Article 2.Condamnation de la discrimination raciale52

Article 3.Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid56

Article 4.Condamnation de la propagande et des organisations racistes56

Article 5.Le droit à l’égalité devant la loi58

Article 6.Protection et voies de recours effectives80

Article 7.Mesures prises dans le domaine de l’éducation et de l’information pourlutter contre le racisme81

Conclusions85

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Troisième partie − PROCESSUS DE CONSULTATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES86

Introduction86

Commentaires d’ordre général87

Résumé87

Deuxième partie du rapport88

Articles de la Convention92

Participation des ONG et autres organisations de minorités ethniques93

Organisations ayant participé au processus de consultation94

Quatrième partie − LISTE DES ANNEXES95

Appendice 1.Mesures législatives, administratives et autres adoptées pour combattre la discrimination à l’égard des membres de la communauté des gens du voyage97

Appendice II.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale110

Glossaire

An Garda Síochána (la police nationale)

CSO − Central Statistics Office (Bureau central des statistiques)

CRG − Constitutional Review Group (Groupe de révision constitutionnelle)

Dáil Eireann (Chambre basse du Parlement national)

FÁS − Foras Áiseanna Saothair (Office national pour la formation et l’emploi)

IBEC − Irish Business and Employers’ Confederation (Confédération commerciale et patronale irlandaise)

ICTU − Irish Congress of Trade Unions (Confédération des syndicats irlandais)

IRTC − Independant Radio and Television Commission (Commission des radios et télévisions indépendantes)

ITM − Irish Traveller Movement (Mouvement des gens du voyage irlandais)

NAPS − National Anti‑Poverty Strategy (Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté)

NCCRI − National Consultative Committee on Racism and Interculturalism (Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme)

NDP − National Development Programme (Programme national de développement)

NESF − National Economic and Social Forum (Forum économique et social national)

NESC − National Economic and Social Council (Conseil économique et social national)

NUJ − National Union of Journalists (Syndicat national des journalistes)

ODEI − Office of the Director of Equality Investigations − Equality Tribunal (Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité)

L’Oireachtas (le Parlement)

PPF − Programme for Prosperity and Fairness (Programme pour la prospérité et l’équité)

RTE − Radio Teilifís Éireann (Office national de radiodiffusion)

Seanad (Chambre haute du Parlement national)

SMI − Strategic Management Initiative (Initiative de gestion stratégique)

TD − Teachta Dálá, député au Parlement

Résumé − Aperçu de l’action contre la discrimination raciale

1.Le Gouvernement irlandais se félicite de cette occasion de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements en vertu de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Le présent document constitue le rapport initial présenté par l’Irlande en vertu de la Convention. À ce titre, il offre une occasion opportune de saluer la diversité culturelle croissante de l’Irlande et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en place d’un cadre vaste et efficace d’action contre la discrimination. Quoiqu’il reste encore beaucoup à faire et que le Gouvernement soit conscient que le racisme pose un problème croissant en Irlande, le Comité devrait noter que l’hostilité à l’encontre des minorités ethniques reste dans l’ensemble relativement faible en Irlande. Cette constatation ne devrait pas inciter à l’autosatisfaction, le Gouvernement restant déterminé à combattre toutes les manifestations de racisme et à promouvoir une société d’insertion en appliquant un ensemble de mesures législatives, judiciaires, administratives et internationales.

3.L’Irlande a signé la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1968. La Convention a été ratifiée le 29 décembre 2000 et est entrée en vigueur le 28 janvier 2001. Lors de la ratification, l’Irlande n’a formulé qu’une réserve (concernant la liberté d’expression). L’Irlande figure parmi le petit nombre de pays qui ont fait la déclaration prévue à l’article 14, paragraphe 1, de la Convention, reconnaissant le droit des particuliers d’adresser des requêtes directement au Comité quand les recours locaux ont été épuisés. En ratifiant la Convention et en faisant la déclaration prévue à l’article 14, l’Irlande a signalé clairement, à l’échelle tant nationale qu’internationale, sa détermination à combattre le racisme par les moyens les plus efficaces à sa disposition.

4.La Convention n’a été ratifiée qu’en 2000 à cause du système dualiste de l’Irlande, qui exige que des mesures législatives soient adoptées pour donner effet à la Convention. La promulgation de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, qui interdit la discrimination dans l’emploi et prévoit des recours contre toute discrimination fondée sur neuf motifs, dont le motif racial, et de la loi sur l’égalité de traitement, de 2000, qui interdit la discrimination et prévoit également des recours lorsque les neuf motifs susmentionnés sont intervenus dans la fourniture de biens et de services, met l’Irlande en mesure de donner pleinement effet à la Convention et de la ratifier. L’Irlande dispose maintenant d’un code moderne et complet de protection de l’égalité qui supporte avantageusement la comparaison avec les normes internationales et constitue une base solide pour mener la lutte contre le racisme.

5.Sur cette base, l’Irlande a établi un puissant cadre administratif en vue de promouvoir l’égalité et d’assurer l’application de la législation. Le «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité» a été créé en octobre 1999. Le Bureau/Tribunal de l’égalité offre aux victimes d’actes de discrimination fondés sur l’un quelconque des neufs motifs proscrits par les lois sur l’égalité, des moyens de recours gratuits, indépendants et utiles. Au cours du même mois, le Gouvernement a créé le Bureau de l’égalité, qui est chargé d’œuvrer pour l’élimination des comportements interdits par les lois sur l’égalité, de promouvoir l’égalité des chances et de diffuser au public des informations pratiques concernant les deux lois sur l’égalité. Ces deux organismes sont établis juridiquement par la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi et sont indépendants du Gouvernement.

6.Une commission des droits de l’homme a été créée en vertu de la loi sur la Commission des droits de l’homme, de 2000, conformément à l’Accord de Belfast. La Commission est un organisme indépendant chargé de vérifier constamment que les lois de l’Irlande sont adaptées et efficaces aux fins de la protection des droits de l’homme au sens le plus large.

7.D’autres organismes ont été créés pour centraliser la lutte contre le racisme dans des domaines essentiels, notamment le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI). Le NCCRI est un organisme à but non lucratif d’experts indépendants, qui soutient une approche de la lutte contre le racisme et des activités interculturelles fondée sur le partenariat et reçoit une grande partie de ses fonds du Gouvernement. La Garda Síochána (la police nationale) a créé en juillet 2000 le Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda pour coordonner, suivre et émettre des avis sur tous les aspects des activités de la police touchant la diversité raciale, ethnique et culturelle.

8.Ce cadre institutionnel en expansion reflète les importants changements socioéconomiques et démographiques qui se sont produits en Irlande dans les années récentes. Jusqu’en 2001, la croissance économique de l’Irlande était plus de deux fois supérieure à celle de n’importe quel autre État membre de l’Union européenne. Les changements démographiques ont été tout aussi rapides. Même si l’Irlande a toujours connu une certaine diversité culturelle liée en particulier à la présence de la communauté des gens du voyage et d’une communauté juive établie de longue date, une expansion ethnique spectaculaire s’y est produite au cours de ces dernières années. Avant 1996, l’Irlande était un pays d’émigration nette; aujourd’hui, des travailleurs migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile provenant de plus de 100 pays y sont représentés. D’après le recensement de 2002, il y avait, à cette date, 224 300 non‑Irlandais en Irlande (soit 5,8 % de la population totale), dont moins de la moitié (2,7 %) étaient des ressortissants du Royaume-Uni. S’agissant des demandeurs d’asile, 11 634 demandes d’asile ont été déposées en 2002. Les cinq principaux pays d’origine étaient le Nigéria (4 050), la Roumanie (1 677), la Moldova (536), le Zimbabwe (357) et l’Ukraine (351). En 2001 et 2002, des demandes d’asile ont été déposées par des personnes originaires d’une centaine de pays.

9.Le Gouvernement est conscient que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale attache une importance particulière à ce qu’une question concernant l’appartenance ethnique soit posée dans le cadre du recensement national afin d’obtenir des informations statistiques sur la situation démographique. Le Gouvernement a décidé des questions à inclure dans le recensement de 2001 à la suite de vastes consultations menées au début de 1999 par le Bureau central des statistiques. À titre complémentaire, un essai pilote a été réalisé en septembre 1999. L’inclusion d’une question concernant l’appartenance ethnique a été considérée comme une question sensible car il était à craindre que les controverses qu’elle risquait de susciter n’aient un effet négatif sur les taux de réponses. En outre, la question envisagée avait été formulée tardivement et n’avait donc pas été soumise à des essais pilotes. En conséquence, le Gouvernement a décidé de ne pas l’inclure dans le questionnaire. Ce dernier contenait néanmoins une question spécifique sur l’appartenance à la communauté des gens du voyage irlandais ainsi qu’une question sur la nationalité. Ces questions supplémentaires, conjuguées à d’autres questions portant sur le pays de naissance, la religion et le pays de résidence précédent, fourniront des informations indirectes sur les sous‑groupes de population minoritaires lorsque les réponses auront été dépouillées. Il est envisagé de continuer, dans les années à venir, à mettre au point une question sur l’appartenance ethnique qui ne risque pas de faire chuter le taux global de réponse au recensement.

10.Entre‑temps, le Gouvernement s’attache à mettre en place d’autres sources de statistiques pour obtenir une image plus exacte de la situation ethnique en Irlande. L’un des rôles essentiels du Bureau de l’intégration sociale est d’élaborer et d’appliquer une stratégie concernant les données, qui s’attaquera à des questions telles que la collecte de renseignements sur les personnes non représentées dans les enquêtes sur les ménages. Par ailleurs, sous la présidence du Ministère du Taoiseach (Premier Ministre) et du Conseil national des statistiques, un groupe directeur sur les statistiques sociales et les statistiques relatives à l’égalité a été formé pour coordonner la mise en place d’un système de collecte et de diffusion des statistiques utiles à la politique sociale.

11.Les statistiques indiquent que l’hostilité raciale augmente en Irlande. La diversité culturelle croissante a suscité un vaste débat public sur le racisme en Irlande. À ce jour, ce débat a été généralement constructif et a reflété le point de vue selon lequel le racisme prive des personnes des droits de l’homme fondamentaux, de la dignité et du respect qui leur sont dus, et menace la cohésion sociale et économique des États. Toutefois, les études et statistiques du NCCRI et du «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité» montrent que la diversité culturelle croissante s’est accompagnée d’une évolution du niveau des préjugés et de l’intolérance subis par les minorités ethniques. Les conclusions d’une étude de l’ensemble des enquêtes disponibles sur les attitudes à l’égard des minorités ethniques et des enquêtes sur les discriminations subies par les minorités, demandée par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, confirment ce point de vue:

L’hostilité exprimée à l’égard des groupes minoritaires a augmenté et est particulièrement forte à l’encontre de certains groupes, notamment les Noirs, les Roms, les réfugiés et les demandeurs d’asile;

Le profil des personnes interrogées indique que l’hostilité se manifeste à tous les niveaux de la société, tant en milieu rural qu’en milieu urbain;

Aujourd’hui, les attitudes négatives subies par les groupes ethniques minoritaires constituent apparemment un aspect ordinaire de la vie quotidienne de nombre de personnes;

Les attitudes les plus hostiles se rencontrent généralement dans les communautés rurales et chez les personnes âgées ou peu instruites.

12.Quoique le nombre global des agressions graves commises en Irlande soit plus faible que dans de nombreux autres pays de l’OCDE, des signes préoccupants indiquent que la gravité de l’ensemble des agressions augmente, notamment les agressions motivées par le racisme. Le Gouvernement est également conscient des formes particulières de racisme touchant les femmes, par exemple les agressions et insultes que subissent les musulmanes à cause de leur style vestimentaire, et les insultes proférées contre des femmes au motif que les non‑ressortissants décident de faire des enfants en Irlande à seule fin d’y obtenir un permis de résidence.

13.Le Gouvernement s’attache pleinement à ce que des mesures effectives soient prises pour lutter contre les comportements racistes sous quelque forme qu’ils se manifestent. Outre la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi et la loi de 2000 sur le statut d’égalité, la loi de 1994 sur l’ordre public peut permettre de combattre les actes racistes pour des raisons d’ordre public. La loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine raciale proscrit les propos, les comportements, la publication ou la distribution de documents à caractère menaçant, injurieux ou insultant ayant pour but ou susceptibles d’inciter à la haine. Le Gouvernement procède actuellement à la révision de cette loi en prenant en considération les inquiétudes relatives à son efficacité. Avant le début de la révision, en septembre 2000, aucune action en justice n’avait été engagée avec succès en vertu de cette loi. Toutefois, depuis lors, 18 procès ont abouti à sept condamnations. La jurisprudence croissante à laquelle cette loi donne lieu laisse penser que l’application de la législation s’adapte aux problèmes croissants que pose le racisme en Irlande. La révision devrait s’achever prochainement.

14.Le Gouvernement s’attache en outre à combattre le racisme en prenant des initiatives administratives nationales, internationales et locales. Il examine actuellement les résultats d’une vaste consultation du public, des organismes et des ONG intéressés qui a porté sur le Plan d’action national contre le racisme. Ce plan résulte de la participation active de l’Irlande à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001. Il a pour but d’élaborer une stratégie qui permette de combattre le racisme et de promouvoir une société intégrationniste en définissant le sens concret de l’intégration, en unifiant les politiques existantes et en formulant de nouvelles initiatives en vue de parvenir à l’intégration. Un résumé du processus de consultation intitulé Diverse Voices a été publié. Le Gouvernement a l’intention de publier le Plan d’action en 2004.

15.Le Gouvernement est conscient des difficultés pratiques que rencontre la lutte contre le racisme, y compris toute forme de racisme institutionnel, à cause de l’insuffisance du dispositif de planification national et local. En septembre 2000, le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a créé un groupe de travail sur le contrôle de l’égalité, chargé d’entreprendre une étude sur la façon de tenir compte de l’égalité dans toutes les politiques. Le but recherché est de concevoir une méthode globale d’évaluation des effets pour la formulation des politiques générales en ce qui concerne les neuf motifs de discrimination interdits par la législation antidiscrimination de l’Irlande, notamment le motif racial. En outre, les organismes publics s’occupent activement d’élaborer des programmes de sensibilisation, d’assurer la formation antiraciste du personnel et d’inscrire des engagements antiracistes dans une vaste approche de l’action pour l’égalité.

16.Le Gouvernement est conscient que le racisme est un phénomène tentaculaire qui touche d’autres domaines relevant de la politique sociale, par exemple la pauvreté et les inégalités entre les hommes et les femmes. La vision gouvernementale de la lutte contre le racisme est fondée sur la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui fournit un cadre cohérent aux activités menées contre l’exclusion et les inégalités. La Stratégie comprend des objectifs concernant les membres des groupes minoritaires ethniques, notamment celui de veiller à ce que ceux qui résident en Irlande ne soient pas plus susceptibles de subir la pauvreté que les membres des groupes majoritaires. Les engagements inscrits dans la Stratégie en vue d’éliminer les barrières à l’intégration des résidents appartenant aux minorités ethniques contribuent à la réalisation de cet objectif, notamment la lutte contre l’intolérance, l’élaboration d’un nouveau cadre législatif pour l’immigration et l’allocation des ressources nécessaires à une procédure efficace, équitable et indépendante de traitement des demandes d’asile.

17.Concernant le racisme sexuel, un groupe pour l’égalité des sexes a été créé par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative dans le cadre du Plan national de développement pour fournir conseils et assistance à tous les organismes qui participent à l’élaboration du Plan de développement national, afin de veiller à ce que les questions liées à l’égalité entre les hommes et les femmes soient prises en compte. Le groupe a élaboré une fiche d’information traitant des problèmes sexospécifiques relatifs aux personnes réfugiées en Irlande.

18.Depuis les années 90, les femmes représentent environ le tiers des réfugiés qui demandent asile en Irlande. Un certain nombre de raisons expliquent cette sous‑représentation des femmes parmi les demandeurs d’asile, notamment le manque de ressources financières pour quitter le pays d’origine, l’absence de moyens, de passeport ou de responsabilités familiales ou professionnelles. En outre, il est probable que de nombreuses femmes ne savent pas que, en vertu de la Convention de Genève, elles peuvent avoir droit à des mesures de protection en raison de la façon dont elles ont été traitées. En Irlande, la procédure en vigueur est d’informer toutes les personnes adultes dépendantes de leur droit de déposer une demande individuelle. Si un demandeur d’asile veut déposer une demande pour lui‑même et une compagne à sa charge, le consentement de la femme doit être obtenu. En pareil cas, la femme doit tout de même remplir un formulaire de demande d’asile et se voit offrir la possibilité de bénéficier d’un entretien personnel.

19.En outre, les femmes réfugiées sont confrontées à des problèmes sexospécifiques dans l’accès à l’emploi (par exemple, elles sont habituellement dirigées vers des types spécifiques d’emplois), un peu comme les femmes irlandaises autochtones. Elles connaissent en outre des problèmes particuliers de santé. Toutefois, à ce jour, le débat sur l’asile et le racisme ne s’est pas intéressé pour l’essentiel aux différences entre le vécu des femmes et des hommes. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a établi des directives sur la protection des femmes réfugiées, qui ont été publiées par le groupe pour l’égalité des sexes du Plan national de développement. Le groupe fait connaître également des publications d’organisations non gouvernementales irlandaises, par exemple une publication du Conseil irlandais des libertés civiles, Women and the Refugee Experience: Towards a Statement of Best Practice, et les principes directeurs du Conseil irlandais des réfugiés concernant les demandeurs d’asile et les femmes réfugiées.

20.Le Gouvernement s’attache également à combattre le racisme dans le cadre du partenariat social. En partenariat avec des représentants du secteur agricole, les organisations communautaires et bénévoles, les employeurs et les syndicats, le Gouvernement a élaboré un nouvel accord national intitulé «Sustaining Progress» (Poursuivre les progrès), qui couvre la période 2003‑2005. L’accord contient 10 domaines dans lesquels ont été définies des priorités nationales qui relèvent d’efforts particulièrement soutenus de l’ensemble des parties. L’un de ces domaines clefs est celui des migrations et de l’interculturalisme, qui englobe les migrations économiques et le marché du travail, les problèmes d’intégration, le racisme et l’interculturalisme et les problèmes touchant les émigrants, la mise en œuvre d’un programme interculturel de lutte antiraciste à tous les niveaux du système d’éducation et l’élargissement des activités d’alphabétisation et de formation linguistique aux adultes des groupes linguistiques minoritaires à mesure que les ressources deviennent disponibles. Les partenaires sociaux participeront au plus haut niveau à cette initiative en vue d’évaluer les politiques et les arrangements institutionnels pertinents en place et de formuler des initiatives susceptibles de faciliter la réalisation des résultats envisagés dans l’accord «Sustaining Progress».

21.Des activités importantes se poursuivent déjà en dehors du domaine du partenariat social, et le Gouvernement aimerait saisir cette occasion de saluer le rôle important que jouent les organisations non gouvernementales (ONG) en tant qu’organes de participation des groupes ethniques minoritaires. Les ONG participent également de façon importante à la lutte contre le racisme dans le domaine des politiques publiques et au lancement de programmes et d’activités qui contrent le racisme et encouragent l’interculturalisme. Le Gouvernement reconnaît avec satisfaction également la participation cruciale des ONG aux consultations concernant le présent rapport (voir troisième partie).

22.Pour lutter contre ce problème au niveau local, le Bureau de l’égalité a collaboré avec les conseils de développement de ville ou de comté pour encourager de nouvelles méthodes de prise en compte de l’égalité dans la planification stratégique. Ces méthodes sont fondées sur les neuf motifs mentionnés dans les lois sur l’égalité. Le Bureau de l’égalité a établi les plans stratégiques des 34 conseils de développement de ville ou de comté de l’ensemble de l’Irlande, d’une manière qui permette de saisir les éléments essentiels des plans quant au ciblage, à l’incorporation et à la mise en place d’une infrastructure locale d’action pour l’égalité. Dans les 34 plans figurent des engagements à prendre des mesures en vue de promouvoir l’égalité et la non‑discrimination, en particulier à l’égard des minorités ethniques. En outre, le Programme d’intégration sociale dans le développement local, géré par Area Development Management Limited (ADM) et administré par le biais de 38 entreprises partenaires, 33 groupes communautaires et 4 pactes pour l’emploi, est ciblé sur les réfugiés et les demandeurs d’asile. En 2000, ADM a collaboré avec le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI) en vue d’examiner les meilleurs moyens d’encourager l’intégration sociale des réfugiés et des demandeurs d’asile dans le Programme d’intégration sociale dans le développement local.

23.Le Gouvernement est conscient qu’il importe d’encourager l’avènement d’une société d’intégration sur le plan culturel, en particulier par une sensibilisation accrue du grand public. Un programme national de sensibilisation contre le racisme intitulé «Know Racism», conçu pour durer trois ans, a été lancé en 2001. La stratégie initiale adoptée par le groupe directeur pendant la première phase consistait à collaborer avec les groupes communautaires et à entreprendre un certain nombre d’activités en partenariat. La première initiative importante consistait à lancer deux programmes de subventions en vue d’aider les groupes communautaires (y compris les groupes ethniques minoritaires) et les organisations non gouvernementales à entreprendre des activités antiracistes. Cette initiative a obtenu un succès notable. Le programme «Know Racism» a également organisé plusieurs campagnes antiracistes bien en vue, et produit un article de publipostage intitulé «What you can do against Racism», qui a été envoyé à chaque foyer d’Irlande. Une brochure attaquant les idées fausses concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile a été également produite par «Know Racism», en collaboration avec le HCR et le NCCRI.

24.Dans leur ensemble, ces mesures qui, avec d’autres initiatives, sont traitées de façon plus détaillée dans le présent rapport, visent le racisme aux niveaux international, national, local et communautaire par le biais d’une stratégie intégrée. Le Gouvernement est déterminé à conduire des mesures juridiques et administratives, à conclure des partenariats sociaux et à mener des activités d’information publiques pour assurer l’élimination du racisme en Irlande et promouvoir l’interculturalisme. Conformément à cette détermination, la Convention peut être consultée sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. En outre, le site du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative offre un lien avec le site Web de l’ONU. Par ailleurs, le présent rapport peut être consulté sur le site Web du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, et les observations finales du Comité seront rendues disponibles sur le site afin de permettre une meilleure compréhension de l’engagement du Gouvernement à combattre le racisme. L’idée maîtresse de cette détermination a été exprimée de façon particulièrement claire dans la déclaration du Taoiseach (Premier Ministre) et député, Bertie Ahern, à l’occasion du lancement du programme gouvernemental de sensibilisation contre le racisme, «Know Racism», en octobre 2001:

«Le racisme est un fléau, la discrimination en est un autre, tout comme la violence sectaire. Ils n’ont pas lieu d’être dans notre République, qui a été fondée sur les idéaux de l’égalité et de la dignité de tous les membres de la famille humaine. Le racisme est exactement le contraire des valeurs d’accueil et d’équité pour lesquelles l’Irlande est connue et qu’elle a toujours défendues.».

Note

25.Conformément au document CERD/C/70/Rev.5, la première partie du rapport complète et met à jour les renseignements fournis dans le rapport de base de l’Irlande. Elle décrit la population et le territoire, la structure politique générale, le cadre juridique général de l’Irlande et offre des renseignements pertinents sur les activités d’information et de publicité. La deuxième partie fournit des renseignements supplémentaires sur les caractéristiques ethniques de l’Irlande, décrit les mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale, le cadre juridique et administratif général soutenant cette politique, et présente un aperçu des mesures législatives administratives ou autres qui permettent de donner effet aux articles 2 à 7 de la Convention.

26.L’article premier, paragraphe 2, de la Convention dispose que la définition de la discrimination énoncée à l’article premier, paragraphe 1, ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie selon qu’il s’agisse de ses ressortissants ou de non‑ressortissants. L’article premier, paragraphe 3, dispose qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que cette disposition ne soit pas discriminatoire à l’égard d’une nationalité particulière. Il est néanmoins stipulé dans la Recommandation générale XI du Comité, en date du 9 mars 1993, que les États parties ont l’obligation de fournir des renseignements complets sur les lois concernant les étrangers. Ces directives ont été prises en considération pour l’élaboration du présent rapport.

27.Concernant l’annexe 1, il convient de noter que certains des organismes représentant les gens du voyage affirment que les membres de cette communauté constituent un groupe ethnique distinct. Les bases sur lesquelles repose cette affirmation ne sont pas claires. Le Gouvernement considère que les gens du voyage ne constituent pas un groupe qui se distinguerait de l’ensemble de la population par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Néanmoins, le Gouvernement irlandais reconnaît le droit des gens du voyage à leur identité culturelle, indépendamment du fait qu’ils constituent réellement ou non un groupe ethnique. En conséquence, le Gouvernement s’attache à appliquer également aux gens du voyage toutes les protections reconnues aux minorités ethniques par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Comme il a été indiqué dans le rapport présenté par l’Irlande en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les gens du voyage ont en Irlande les mêmes droits civils et politiques que les autres citoyens en vertu de la Constitution et ne sont soumis à aucune restriction qui pourrait les empêcher de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion ou d’utiliser leur propre langue.

28.Le Gouvernement s’attache à combattre la discrimination contre les gens du voyage et a défini l’appartenance à cette communauté comme un motif distinct de discrimination interdit par les lois sur l’égalité. Cette mesure n’avait pas pour but de garantir aux gens du voyage une protection inférieure à celle des membres des autres minorités ethniques. Au contraire, la distinction établie dans les lois sur l’égalité à l’égard des gens du voyage leur garantit explicitement une protection. Le Gouvernement note que la Déclaration et le Plan d’action de Durban ont reconnu la nécessité de mettre en place des politiques et des mécanismes de mise en œuvre efficaces pour assurer le plein exercice de l’égalité par les Roms/Gitans/Sinti/gens du voyage, et a inclus dans l’appendice 1 des informations sur les initiatives législatives, administratives et autres qui ont été prises pour combattre la discrimination contre les membres de la communauté des gens du voyage.

29.La coordination du rapport a été assurée par la Division de l’égalité de statut du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Tous les ministères ayant des responsabilités se rapportant à l’application de la Convention ont contribué à l’élaboration du présent rapport.

Première partie

GÉNÉRALITÉS

Territoire et population

30.L’Irlande est une île située au nord-ouest du continent européen et sa superficie totale est de 84 421 km2. La République d’Irlande s’étend sur 70 282 km2, l’Irlande du Nord sur 14 139 km2. Une forte influence maritime et la présence du Gulf Stream assurent à l’île un climat humide égal, sans froid ni chaleur excessifs. Au cours de l’histoire se sont constituées quatre provinces qui correspondent peu ou prou aux quatre points cardinaux: l’Ulster (nord), le Munster (sud), le Connaught (ouest) et le Leinster (est). Le champ d’application actuel des lois adoptées par l’Oireachtas (Parlement irlandais) s’étend à 26 comtés sur 32; les autres comtés du nord‑est font partie de la juridiction du Royaume-Uni.

31.L’Irlande est habitée depuis 9 000 ans environ et son histoire a été marquée par des mouvements successifs de populations venues de l’Europe continentale, notamment des Celtes, des Vikings, des Normands et des Anglais. En 1921, après une guerre d’indépendance, un traité a été signé avec la Grande-Bretagne: l’État libre d’Irlande (26 comtés) devenait indépendant de la Grande-Bretagne, tandis que l’Irlande du Nord (6 comtés) continuait de faire partie du Royaume-Uni. L’adoption de la Constitution de l’Irlande en 1937 et de la loi relative à la République d’Irlande en 1948 ont tranché les derniers liens officiels qui existaient avec la Grande-Bretagne. L’Irlande est restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale et ne fait partie d’aucune alliance militaire. Elle est devenue Membre de l’Organisation des Nations Unies en 1955 et a rejoint la Communauté européenne en 1973.

32.La population de l’Irlande était, en avril 2002, de 3 917 203 habitants, avec la structure par âge suivante: 0‑14 ans: 21,3 % (425 366 hommes; 403 268 femmes), 15‑64 ans: 67,3 % (1 307 469 hommes; 1 305 038 femmes), 65 ans et au‑delà: 11,4 % (191 927 hommes; 250 091 femmes) (estimations de 2002). L’accroissement démographique est à l’heure actuelle de 1,07 % (estimations de 2002). L’examen des données du recensement révèle des tendances analogues à celles que l’on note dans d’autres pays européens, notamment une espérance de vie élevée, un faible taux de mortalité et un faible taux de mortalité infantile et de mortalité liée à la maternité. Le taux de fécondité pour l’Irlande était de 1,89 en 1999, soit moins que le seuil théorique de renouvellement des générations (2,1). Il y a eu 53 354 naissances en 1999, contre un maximum de 74 064 enregistré en 1980. Le taux de mortalité infantile est de 5,43 décès pour 100 000 naissances vivantes (estimations de 2002). Le taux de mortalité maternelle s’est élevé à 1,8 pour 100 000 en 2000. Le nombre total des ménages dirigés par une femme s’établit actuellement à 338 854 (30,17 %).

33.Les principaux centres de population sont Dublin (953 000 habitants), Cork (180 000), Limerick (79 000), Galway (57 000), Waterford (44 000) et Dundalk (30 000). Soixante pour cent de la population vit dans des villes et communes de 1 000 habitants et plus. La densité démographie globale est d’environ 52 personnes par km2, avec des écarts importants entre l’est et le sud, où les densités sont les plus élevées, et l’ouest du pays qui est moins peuplé. Environ 79 % des logements sont occupés par leur propriétaire, pourcentage élevé par rapport aux normes internationales.

34.Les résultats du recensement de 2002 montrent que la majorité des Irlandais sont de religion chrétienne. Les catholiques romains représentent 88 % de la population, tandis que 3 % des Irlandais pratiquent diverses religions protestantes. Il y a aussi une communauté juive réduite mais bien implantée, d’environ 1 800 personnes. De 1991 à 2002, la petite communauté musulmane a augmenté de 400 % et compte aujourd’hui plus de 19 000 membres. Le reste de la population appartient soit à des groupes religieux plus modestes ou ne pratique aucune religion.

35.L’article 8 de la Constitution dispose que l’irlandais, en tant que langue nationale, est la première langue officielle du pays, l’anglais étant reconnu comme seconde langue officielle. Les tribunaux ont reconnu à toutes les parties à un procès le droit de s’exprimer dans l’une ou l’autre langue. L’anglais est la langue la plus répandue à travers le pays, même si l’irlandais est la langue principalement parlée dans les régions connues sous le nom de Gaeltacht, situées surtout le long de la côte ouest. Cela dit, toutes les régions du pays comptent des habitants irlandophones. Selon le recensement de 2002, le pays comptait alors 1,57 million d’irlandophones, soit 43 % de la population. Bien que ces derniers constituent une minorité de l’ensemble de la population, le rang de première langue officielle que la Constitution donne à l’irlandais et le souci permanent des gouvernements successifs de redynamiser cette langue font que leurs droits sont protégés.

36.La dernière enquête nationale trimestrielle sur les ménages (mars-mai 2002) a indiqué que le chômage avait augmenté au cours des 12 mois précédents pour atteindre 4,2 %, ce qui correspond à 11 900 chômeurs supplémentaires. Le chômage de longue durée est resté inchangé à 1,2 %. L’excédent des finances publiques atteignait 650 millions d’euros en 2001. L’indice des prix à la consommation, selon les derniers chiffres de l’Office central de statistiques, était de 4,5 % (août 2002). Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne est actuellement de 3,25 % (4 décembre 2002). Le PIB par habitant était de 27 300 dollars en 2001. Selon une estimation du Ministère des finances, le PNB en 2001 s’élevait à 95 milliards 825 millions d’euros. La dette extérieure a atteint 36 milliards 186 millions d’euros en 2001, soit 37,8 % du PNB.

Structure politique générale

La Constitution de l’Irlande

37.La Loi fondamentale de l’État est la Constitution de l’Irlande, adoptée par référendum en 1937. Elle succède à la Constitution du Dáil Eireann (Chambre des députés) de 1919 et à la Constitution de l’État libre d’Irlande de 1922. La Constitution stipule que la source de tous les pouvoirs − législatif, exécutif et judiciaire − réside dans le peuple. Elle fixe la forme du Gouvernement et définit les pouvoirs du Président de l’Irlande, du Parlement (en irlandais «Oireachtas») et du Gouvernement. Elle définit également la structure et les pouvoirs des tribunaux, énonce les droits fondamentaux des citoyens et renferme, en matière de politique sociale, un certain nombre de principes directeurs qui sont destinés à fournir une orientation générale à l’Oireachtas.

38.La Constitution de l’Irlande ne peut être modifiée que par l’adoption d’une proposition d’amendement à la majorité simple des deux chambres de l’Oireachtas et son approbation par la majorité des électeurs consultés par référendum. Il s’agit donc d’un processus difficile, raison pour laquelle la Constitution n’a été modifiée qu’à 23 reprises depuis 1941. La Constitution ne peut donc pas être modifiée par une loi ordinaire, et toute loi contraire à la Constitution est invalide dans la mesure du défaut de conformité. Les High Court sont habilitées à examiner la constitutionalité du droit et des lois. La question de l’examen juridictionnel des lois ordinaires dont la constitutionalité est contestée est abordée plus loin.

39.Le 2 décembre 1999 sont entrés en vigueur l’Accord irlando‑britannique − l’accord international par lequel le Gouvernement s’est engagé à donner pleinement effet à l’Accord du vendredi saint − et les amendements à la Constitution que le peuple avait approuvés lors des référendums du 22 mai 1998. Le même jour, les institutions politiques établies par l’Accord − une assemblée et un exécutif en Irlande du Nord, un conseil ministériel nord‑sud, un conseil irlando‑britannique et une conférence intergouvernementale irlando‑britannique − ont pris naissance. Les amendements en question ont remanié les articles 2 et 3 de la Constitution (qui traitent de la nationalité irlandaise et des droits de citoyenneté et du principe de l’unité par consentement). Le texte en est le suivant:

Article 2

«Toute personne née sur le territoire de l’île d’Irlande, qui comprend ses îles et ses mers territoriales, a de ce fait le droit de faire partie de la nation irlandaise. Il en va de même de tous ceux qui ont par ailleurs qualité, au regard de la loi, pour être citoyens irlandais. En outre, la nation irlandaise attache de la valeur à ses affinités particulières avec les descendants d’Irlandais vivant à l’étranger qui partagent son identité et son patrimoine culturels.»

Article 3

«La nation irlandaise a la ferme volonté d’unir, dans un esprit d’harmonie et d’amitié, tous les peuples qui partagent le territoire de l’île d’Irlande, dans toute la diversité de leurs identités et traditions, reconnaissant qu’une Irlande unie ne verra le jour que par des moyens pacifiques, avec le consentement de la majorité du peuple, démocratiquement exprimé, dans les deux juridictions de l’île. Jusque-là, les lois adoptées par le Parlement établi par la présente Constitution auront le même champ d’application que les lois adoptées par le Parlement qui existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution.».

Le Gouvernement

40.L’Irlande est une démocratie parlementaire indépendante et souveraine. Le Parlement national (Oireachtas) se compose du Président de l’Irlande et de deux chambres: une Chambre des députés (Dáil Eireann) et un Sénat (Seanad Eireann). Les fonctions et les pouvoirs du Président de l’Irlande et des deux chambres découlent de la Constitution et de la législation. Toutes les lois adoptées par l’Oireachtas doivent être conformes à la Constitution.

41.Le Président de l’Irlande est le chef de l’État; il n’est pas le chef de l’exécutif. Il doit en général agir conformément à l’avis du Gouvernement et sous son autorité. Sur l’avis de la Chambre des députés (Dáil Eireann), le Président nomme le Premier Ministre (Taoiseach) et, sur les conseils de celui‑ci et avec approbation préalable de la Chambre des députés, il nomme les membres du Gouvernement. La politique gouvernementale et l’administration peuvent être examinées et critiquées par les deux chambres, mais d’après la Constitution le Gouvernement n’est responsable que devant la Chambre des députés.

a) Le D á il Eireann (Chambre des députés)

42.La Chambre des députés (Dáil Eireann) compte 166 membres appelés Teachtaí Dála (les «TD»). Ils sont élus par les 42 circonscriptions que compte actuellement le pays, et aucune circonscription ne peut élire moins de trois membres. Le nombre total des membres de la Chambre des députés ne peut être fixé à moins d’un membre pour 30 000 habitants ou à plus d’un membre pour 20 000 habitants.

b) Le Seanad Eireann (Sénat)

43.Le Sénat (Seanad Eireann) compte 60 membres. Onze sont nommés directement par le Premier Ministre (Taoiseach). Quarante‑trois sont élus par les députés, par les membres sortants du Sénat et par les membres des conseils de comtés et de communes sur cinq listes de candidats: culture et éducation, agriculture, travail et emploi, industrie et commerce, et administration. Sur chaque liste sont inscrits les noms de personnes qui ont une connaissance théorique et pratique des intérêts représentés par la liste. Les six derniers membres du Sénat sont élus par les diplômés de l’Université − trois par l’Université nationale d’Irlande et trois par l’Université de Dublin.

44.Les pouvoirs du Sénat, qui sont définis par la Constitution, sont en général moindres que ceux de la Chambre des députés (Dáil). Ses pouvoirs complètent ceux de la Chambre dans des domaines tels que la déposition d’un président ou la révocation d’un juge, la proclamation et la levée de l’état de danger exceptionnel, la présentation de projets de lois autres que des projets de lois financiers et l’annulation des instruments statutaires. Le Sénat n’a aucun pouvoir en ce qui concerne les questions financières.

c) Commissions parlementaires

45.Au sein du Parlement (Oireachtas) fonctionne un système de commissions parlementaires. D’après le règlement intérieur, quatre commissions doivent obligatoirement être constituées; elles s’occupent respectivement de la sélection, de la comptabilité publique, de la procédure et des privilèges et de la codification. D’autres commissions peuvent être créées sur décision de la Chambre des députés. En vue des rapports et des recommandations qu’elles adressent au Parlement, elles sont habilitées à demander des documents officiels et à entendre les dépositions de particuliers. Leurs conclusions n’ont pas force obligatoire. Les rapports des commissions sont présentés au Parlement, qui décide éventuellement des mesures nécessaires. C’est au Parlement qu’il incombe de décider du nombre des commissions qui doivent être établies et de fixer leur mandat.

Le système électoral

46.La possibilité est donnée aux citoyens de participer par un vote à la vie politique dans les cinq cas indiqués ci‑après:

a)Lors de l’élection, tous les sept ans, du Président de l’Irlande;

b)Lors de référendums sur les projets d’amendement de la Constitution;

c)Lors des élections locales, en général tous les cinq ans;

d)Lors des élections législatives, qui, d’après la loi actuellement en vigueur, ont lieu au moins tous les cinq ans;

e)Lors des élections au Parlement européen, tous les cinq ans.

47.L’âge minimum pour voter est 18 ans. Les députés sont élus au scrutin proportionnel à un tour avec report des voix dans les circonscriptions où plusieurs sièges sont à pourvoir. Le scrutin à un tour avec report des voix est également utilisé pour l’élection du Président, des membres du Parlement européen, des autorités locales et de 49 des 60 sénateurs. Les 11 autres sont nommés par le Premier Ministre (Taoiseach).

La fonction publique

48.La base juridique des modalités actuelles d’administration publique est la loi sur les ministres et les secrétaires (Ministers and Secretaries Act) de 1924. Cette loi, ainsi que les amendements apportés ultérieurement, fixent la classification statutaire des attributions des services de l’administration qui relèvent des différents ministères. Les ministres sont responsables de tous les actes de leur ministère. Cependant, l’administration au jour le jour relève du Directeur du ministère concerné qui est un fonctionnaire. La loi sur l’administration des affaires publiques, de 1997, fixe un nouveau cadre juridique pour la répartition des pouvoirs, des responsabilités et des obligations au sein des ministères et entre eux.

49.La fonction publique jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses attributions, et il est interdit aux fonctionnaires de participer aux activités de partis politiques. Ils sont recrutés par voie de concours organisés par une commission indépendante. La fonction publique comprend un certain nombre de catégories qui correspondent à différentes fonctions. Les principales catégories sont les suivantes: cadres administratifs − chargés de l’élaboration des politiques −, cadres techniques et scientifiques − qui fournissent des avis spécialisés au sein de la fonction publique −, personnel d’exécution − qui applique les politiques −, personnel de bureau et assimilé (services généraux). À l’heure actuelle, la fonction publique emploie environ 27 000 personnes.

L’administration locale

50.L’administration locale est assurée par 114 municipalités financées en partie par des subventions de l’État et en partie par des impôts locaux frappant les biens immobiliers autres que la résidence principale. L’administration locale est responsable des logements sociaux, du service des eaux et de l’hygiène, de l’entretien des routes, de l’enseignement professionnel et de certains autres services. En vertu de la loi sur la santé, de 1970, la responsabilité légale de l’administration des services de santé en Irlande est dévolue à huit conseils régionaux de la santé qui assurent l’administration des services de santé et des services sociaux aux particuliers dans la zone relevant de leur compétence et qui sont financés par le Ministère de la santé et de l’enfance. D’autres activités administratives sont organisées sur le plan régional, notamment la promotion du tourisme, le développement industriel et la conservation des ressources halieutiques.

La police

51.An Garda Síochána est la force de police de l’Irlande. Elle compte actuellement environ 11 300 membres dont les fonctions sont les suivantes:

Prévenir la criminalité;

Protéger les personnes et les biens;

Préserver la paix;

Maintenir l’ordre public.

52.En cas de crimes et de délits, la police enquête en vue de remettre les responsables à la justice. Elle peut donner des mises en garde aux jeunes délinquants pour certains délits mineurs, engager des poursuites devant la District Court pour les délits de moindre gravité, ou communiquer les résultats des enquêtes au Directeur des poursuites publiques (Director of Public Prosecutions).

53.Plusieurs études successives ont montré que la police irlandaise jouit d’un large soutien et d’une large confiance au sein de la population.

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

A.  L’État irlandais − le système juridique

54.Le droit irlandais est fondé sur la common law, telle que modifiée par la législation ultérieure et par la Constitution de 1937. Les textes adoptés par le Parlement britannique avant 1921 ont force de loi, à moins qu’ils ne soient abrogés par le Parlement irlandais (Oireachtas). En vertu de la Constitution, la justice est rendue en public dans des tribunaux consacrés par la loi.

La Constitution de l’Irlande

55.Un grand nombre de droits sont spécifiquement énoncés dans la Constitution. Ils sont énoncés principalement, mais non exclusivement, dans le chapitre intitulé «Droits fondamentaux», qui comprend les articles 40 à 44. Il s’agit notamment des droits ci‑après:

a)L’égalité devant la loi (art. 40.1);

b)Le droit à la vie (art. 40.3.2 et 3);

c)Le droit de tout individu à la protection de sa personne (art. 40.3.2);

d)Le droit de conserver intacte sa réputation (art. 40.3.2);

e)Le droit à la propriété, y compris le droit de posséder, de transférer, de léguer des biens ou d’en hériter (art. 40.3.2, conjointement avec l’article 43).

f)La liberté personnelle (art. 40.4);

g)L’inviolabilité du domicile (art. 40.5);

h)La liberté d’expression (art. 40.6.1 i));

i)La liberté de réunion (art. 40.6.1 ii));

j)La liberté d’association (art. 40.6.1 iii));

k)Les droits de la famille (art. 41):

l)Le droit des parents à assurer l’éducation de leurs enfants (art. 42.1);

m)Le droit des enfants à recevoir un minimum d’éducation (art. 42);

n)La liberté de conscience et le droit de professer et de pratiquer librement une religion (art. 44);

o)Le droit de vote (art. 12.2.2, 16.1 et 47.3);

p)Le droit de se présenter aux élections (art. 12.4.1 et 16.1);

q)Le droit de suffrage égalitaire (art. 16);

r)Le droit selon lequel la justice doit être administrée publiquement par des juges indépendants (art. 34 et 35);

s)Le droit dans toute affaire pénale d’être jugé conformément au droit (art. 38.1)

t)Le droit d’être jugé par un jury (art. 38.5);

u)Le droit à la non‑rétroactivité des lois (art. 15.5).

56.En plus des droits précis mentionnés ci‑dessus, les tribunaux irlandais ont identifié un certain nombre de droits qui, bien que n’étant pas mentionnés expressément dans la Constitution, sont néanmoins protégés par celle‑ci. L’origine de cette doctrine se trouve dans l’article 40.3.1 et 2 de la Constitution.

57.Il convient de noter que de ces différents droits, aucun peut‑être n’est illimité ou absolu. Dans de nombreux cas, leur portée est délimitée dans le texte même de la Constitution. Par exemple, la portée du droit de réunion, à l’article 40.6.1, est circonscrite par le fait que ce droit est subordonné au respect de l’ordre public et de la moralité et ne s’applique qu’à des réunions pacifiques sans armes, et que la loi peut prévoir l’interdiction ou la surveillance des réunions qui sont de nature à troubler la paix ou à causer un danger ou une nuisance pour le public, ainsi que l’interdiction ou la surveillance des réunions à proximité du siège de l’Oireachtas (Parlement).

58.En outre, un conflit peut surgir entre l’exercice de deux droits qui ressortent de la Constitution ou entre une attribution ou un devoir de l’État et un droit qui ressort de la Constitution. Dans ce cas, les tribunaux doivent déterminer l’importance relative des droits, attributions et devoirs en question. On citera ici comme exemple l’affaire Murray v. Ireland (Supreme Court, non consigné dans les recueils, 14 février 1991): deux personnes mariées qui purgeaient une peine de prison à vie pour le meurtre d’un policier affirmaient que leur emprisonnement portait atteinte à leur droit de procréer. La Supreme Court a estimé qu’ils avaient effectivement ce droit, mais elle a ajouté: «le droit revendiqué, comme de nombreux autres droits, n’est pas un droit inconditionnel; il est suspendu dans le cas où l’un des conjoints ou les deux conjoints sont emprisonnés et ainsi privés de leur liberté personnelle conformément à la loi» (juge McCarthy J.).

La législation

59.Promulguée en mai 2000 comme suite aux engagements pris le 7 mai 1999 dans le cadre de l’Accord du vendredi saint, la loi sur la Commission des droits de l’homme prévoit la création d’une commission des droits de l’homme indépendante qui, conformément au mandat énoncé dans l’Accord et dans les Principes de Paris, s’emploie à promouvoir, protéger et développer les droits de l’homme, notamment dans le cadre d’un comité conjoint avec la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord. Le 25 juillet 2001, le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a signé une ordonnance créant officiellement la Commission. Le Comité conjoint, avec la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord a tenu sa première réunion le 8 novembre 2001. La Commission des droits de l’homme recrute actuellement du personnel.

60.Des textes législatifs ont récemment été promulgués en vue de donner effet aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme dans le droit irlandais.

61.L’Irlande dispose d’un vaste dispositif de lutte contre la discrimination dans les domaines 1) de l’emploi et 2) de la fourniture des biens et des services, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment en matière d’éducation, de logement et d’emploi. La loi sur l’égalité dans l’emploi et la loi sur l’égalité de statut garantissent aux personnes qui recherchent un emploi, suivent une formation professionnelle, ou demandent des biens ou des services, une protection contre toute discrimination fondée sur nombre de catégories de violations visées par le Pacte et d’autres catégories non visées dans le Pacte. Ces neuf catégories de violations concernent le sexe, la situation matrimoniale, la situation familiale, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, l’incapacité, la race et l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Les deux lois proscrivent également tout acte de harcèlement, c’est‑à‑dire toute discrimination à l’encontre d’un individu au motif qu’il plaide une cause ou témoigne au titre de la législation sur l’égalité.

62.La loi sur les réfugiés, qui donne notamment effet dans le droit irlandais aux engagements découlant de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, est pleinement appliquée depuis le 20 novembre 2000. Des organes indépendants ont été créés: le Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés (Office of the Refugee Applications Commissioner) et le Tribunal d’appel des réfugiés (Refugee Appeals Tribunal), ainsi qu’un service indépendant d’assistance juridique aux réfugiés qui donne aux demandeurs d’asile des conseils juridiques à toutes les étapes de leurs démarches.

Les tribunaux

63.Il existe quatre niveaux de juridiction en Irlande: la District Court, la Circuit Court, la High Court et la Supreme Court. Il existe aussi une Court of Criminal Appeal. La District Court et la Circuit Court sont des tribunaux de compétence locale et limitée, établis par une loi écrite (statute law). En vertu de l’article 34.3.1 de la Constitution de l’Irlande, la High Court a toute compétence et tous pouvoirs pour se prononcer sur toutes questions, qu’il s’agisse de questions de droit ou de fait et de questions civiles ou pénales. La Supreme Court est la juridiction d’appel de dernier ressort et elle est établie en application des articles 34.2 et 34.4.1 de la Constitution. On trouvera exposés ci‑après de façon plus détaillée le fonctionnement et la juridiction de ces tribunaux.

a) La District Court

64.L’Irlande est divisée en 24 districts. Chacun à sa District Court, qui siège en divers lieux. La Cour connaît des affaires civiles concernant un montant maximum de 6 350 euros. Elle peut, à la suite d’une procédure sommaire, se prononcer sur des infractions pénales mineures. Elle ne peut prononcer une peine de plus de 12 mois d’emprisonnement pour un délit quelconque, ni des peines successives représentant au total plus de deux ans de prison, et l’amende qui peut être imposée pour les délits relevant de la District Court ne dépasse généralement pas 1 905 euros. Pour toutes les affaires jugées, c’est auprès de la Circuit Court qu’il faut faire appel des décisions des District Courts. La District Court peut − et dans certains cas doit − demander l’avis de la High Court sur des questions de droit qui peuvent se poser au cours des audiences. C’est la procédure connue sous le nom de «stating a case». La High Court prend une décision sur le point de droit considéré et renvoie l’affaire devant la District Court pour qu’elle se prononce en fonction de cette décision. La District Court est également compétente pour les questions d’autorisation et d’octroi de licences.

b) La Circuit Court

65.L’Irlande est divisée en huit régions judiciaires; dans chacune d’entre elles la Circuit Court siège en différents lieux. La Circuit Court juge en appel comme il est dit plus haut. Lorsqu’elle examine un recours, le juge siège sans jury. Quand la Cour examine un recours formé contre une décision de la District Court, ses décisions sont définitives. La Circuit Court est la juridiction de première instance en matière civile lorsque le litige porte sur un montant qui ne dépasse pas 38 100 euros. Elle siège avec un jury pour juger tous les délits passibles de poursuites, sauf dans les procès pour atteinte à la sûreté de l’État, meurtre, homicide, ainsi que pour le viol et certains autres délits sexuels graves. Dans des affaires civiles, il peut être recouru contre les décisions de la Circuit Court devant la High Court. Dans les affaires pénales, les recours doivent être adressés à la Court of Criminal Appeal. La Circuit Court peut également «state a case» (voir ci‑dessus) à l’intention de la Supreme Court.

c) La High Court

66.Comme il a déjà été indiqué, c’est la juridiction d’appel pour les décisions de la Circuit Court et (en cas de «stating of cases») de la District Court. Les décisions qu’elle prend en appel sont définitives. La High Court est, comme on l’a vu plus haut, la juridiction de première instance habilitée à juger toutes les questions civiles et pénales. Lorsqu’elle siège avec un jury pour connaître de crimes, elle porte le nom de Central Criminal Court. Les atteintes à la sûreté de l’État, le meurtre, l’homicide, le viol et certains autres délits sexuels graves doivent obligatoirement être jugés par la High Court. Les recours contre une décision de la High Court doivent être formés auprès de la Supreme Court en matière civile, et auprès de la Court of Criminal Appeal en matière pénale. La High Court est la seule juridiction de première instance pour toute action en inconstitutionnalité concernant une loi adoptée après 1937.

d) La Court of Criminal Appeal

67.Elle se compose de trois juges de la Supreme Court et de la High Court. Elle est habilitée à connaître des recours qui lui sont adressés dans toutes affaires concernant des délits passibles de poursuites qui ont été jugées par une Circuit Court ou une Central Criminal Court. Elle examine ces recours en se fondant sur le procès‑verbal des audiences de la juridiction inférieure. Elle peut réformer le jugement de l’instance inférieure, annuler un verdict et, le cas échéant, décider que la cause sera de nouveau entendue. On peut former un recours contre ses décisions auprès de la Supreme Court lorsqu’elle‑même ou l’Attorney général certifie que la décision porte sur un point de droit d’une importance exceptionnelle et qu’il est souhaitable, dans l’intérêt de la société, de former ce recours (The Courts of Justice Act de 1924, art. 29).

e) La Supreme Court

68.Elle est la juridiction d’appel déjà décrite. Elle n’est pas une juridiction de première instance, si ce n’est dans les cas où, en application de l’article 26 de la Constitution, un projet de loi lui est renvoyé par le Président de l’Irlande avant signature pour qu’elle se prononce sur sa constitutionnalité.

f) Les tribunaux criminels spéciaux

69.En dehors des tribunaux dont il est question dans les paragraphes précédents, il est prévu, à l’article 38.3.1 de la Constitution, que peuvent être établis des tribunaux criminels spéciaux. Aux termes de cet article «Des tribunaux spéciaux peuvent être créés par la loi pour juger des délits dans des cas où il peut être établi, conformément à la loi, que les tribunaux ordinaires ne sont pas aptes à assurer l’administration efficace de la justice et la préservation de la tranquillité et de l’ordre publics.». En conséquence, conformément à la cinquième partie de l’Offences against the State Act de 1939, des tribunaux criminels spéciaux peuvent être établis une fois que le Gouvernement a fait une proclamation dans les termes prévus par la Constitution, à savoir «que les tribunaux ordinaires ne sont pas aptes à assurer l’administration de la justice et la préservation de la tranquillité et de l’ordre publics», et ordonné que les dispositions de la cinquième partie de la loi de 1939 entrent en vigueur. En raison de la crise en Irlande du Nord et des conséquences des actes de violence des terroristes, une proclamation qui a été faite le 26 mai 1972 a autorisé la création de la Special Criminal Court. Celle‑ci est habilitée à juger les affaires au sujet desquelles on estime que les tribunaux ordinaires ne sont pas aptes à assurer l’administration efficace de la justice et la préservation de la tranquillité et de l’ordre publics. La Cour, créée en 1972, a toujours siégé en tant que juridiction comprenant trois juges en exercice, issus respectivement de la High Court, d’une Circuit Court et d’une District Court, et elle siège sans jury. Elle ne se prononce pas nécessairement à l’unanimité, mais seule la décision adoptée est rendue publique. Il peut être fait appel de ses décisions auprès de la Court of Criminal Appeal. Un rapport a été publié en mai 2002 par le Comité chargé d’évaluer l’application de la loi sur les infractions contre l’État (Offences Against the State Act), 1939‑1998. Ce rapport est en cours d’examen au Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme administrative.

La magistrature

70.En Irlande, les juges sont indépendants, tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, et cette indépendance bénéficie pleinement de la protection de la Constitution. Ils sont nommés par le Président de l’Irlande sur avis du Gouvernement, qui tient compte dans ses décisions des recommandations du Conseil consultatif de la Commission des nominations judiciaires. L’article 35.2 dispose que tous les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Ils ne peuvent être membres de l’Oireachtas (Parlement) ni exercer d’autres fonctions rémunérées (art. 35.3). Ils sont inamovibles, si ce n’est pour comportement répréhensible ou pour incapacité dûment constatés et, même alors, seulement après l’adoption, par les deux chambres de l’Oireachtas, de résolutions demandant leur révocation (art. 35.4). Ce pouvoir n’a pas encore été exercé. Leur traitement ne peut être réduit tant qu’ils exercent leurs fonctions (art. 35.5).

71.Les juges de la Supreme Court, de la High Court et des Circuit Courts prennent leur retraite à l’âge de 70 ans, à l’exception des juges de la Supreme Court et de la High Court qui étaient en exercice le 15 décembre 1995 et avant cette date, dont la retraite est fixée à 72 ans. Les juges de la District Court prennent leur retraite à 65 ans, mais peuvent être maintenus en fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans sur décision d’un comité composé du Chief Justice, du Président de la High Court et de l’Attorney général. À l’exception du pouvoir de révocation des juges dévolu au Parlement, toutes les questions disciplinaires concernant les juges relèvent du pouvoir judiciaire lui‑même.

Recours en cas de violation de droits

1. L’examen juridictionnel

72.L’examen juridictionnel est un recours dont on peut se prévaloir à l’encontre de personnes ou d’organes ou organismes qui exercent des fonctions publiques (y compris des instances inférieures) pour les empêcher d’agir contrairement au droit ou les obliger à agir conformément à celui‑ci. Il s’agit notamment des anciens recours de la common law que sont le certiorari, le mandamus et la prohibition. Le système moderne d’examen par une juridiction est un moyen rapide qui permet d’obtenir une ordonnance afin d’annuler une décision ou un acte émanant de l’un des organes ou organismes susmentionnés ou afin de l’obliger à agir ou de l’empêcher d’agir contrairement au droit.

73.Il a déjà été expliqué que l’annulation, pour des raisons constitutionnelles, de textes de lois ou de règlements adoptés en application des lois, ou d’actes de l’exécutif, peut se faire par une demande d’examen juridictionnel. Les demandes d’examen juridictionnel ne sont cependant pas limitées aux cas où sont invoquées des irrégularités par rapport à la Constitution. Alors qu’une loi de l’Oireachtas (Parlement) ne peut être invalidée que pour inconstitutionnalité, les règlements pris en application des lois peuvent être annulés également en cas d’abus des pouvoirs conférés par la loi considérée, par exemple lorsque le règlement pris en application de la loi outrepasse ce qui est autorisé par la loi d’habilitation. D’autres actes ou décisions de l’exécutif ou de l’administration peuvent aussi être contestés au motif qu’ils sont illégaux, qu’ils présentent des irrégularités de procédure, qu’ils violent les règles de la justice naturelle ou qu’ils sont irrationnels.

74.Les recours suivants existent en droit irlandais en cas de violation des droits de l’homme garantis par la Constitution de l’Irlande:

a)Examen juridictionnel de lois ou de projets de lois en vue de les déclarer inconstitutionnels lorsque le texte constitue une violation d’un droit protégé par la Constitution ou entraînerait une telle violation;

b)Examen juridictionnel de dispositions réglementaires prises en application d’une loi en vue de les déclarer inconstitutionnelles ou incompatibles avec la disposition de la loi qui autorise leur adoption;

c)Examen juridictionnel de décisions administratives en vue de les déclarer inconstitutionnelles ou non conformes au droit, y compris aux règles de la justice naturelle;

a) Examen juridictionnel des lois et projets de lois

75.Deux procédures séparées et très distinctes permettent aux tribunaux d’examiner la validité des lois: la première se rapporte aux projets de lois et la seconde aux lois en vigueur.

76.L’article 26 de la Constitution concerne les projets de lois. Une fois adopté par les deux chambres de l’Oireachtas (Parlement), un projet de loi prend force de loi lorsqu’il est signé par le Président de l’Irlande dans les délais que stipule la Constitution. Cependant, en vertu de la procédure prévue à l’article 26, le Président, au lieu de signer le projet de loi, peut, après avoir consulté le Council of State, renvoyer le projet à la Supreme Court pour décision visant à déterminer si une ou plusieurs des dispositions du texte sont incompatibles avec la Constitution. Cette démarche doit être faite dans un délai de sept jours après la présentation du projet de loi au Président de l’Irlande pour signature, et la Supreme Court, composée d’au moins cinq juges, doit, après avoir entendu les arguments présentés par l’Attorney général ou en son nom et par le conseil désigné par la Cour, se prononcer dans un délai de 60 jours. Si l’une quelconque des dispositions du projet de loi est jugée incompatible avec la Constitution, le projet ne prend pas force de loi. Lorsqu’une disposition d’un projet de loi dont a été saisie la Supreme Court dans le cadre de la procédure prévue à l’article 26 n’est pas jugée contraire à la Constitution, aucune juridiction ne pourra ultérieurement contester la constitutionnalité de cette disposition. La procédure prévue à l’article 26 a été utilisée à sept reprises depuis l’entrée en vigueur de la Constitution en 1937.

77.Le pouvoir d’examiner la législation en vigueur, qui est utilisé beaucoup plus fréquemment, découle de deux sources. Dans le cas de la législation antérieure à 1937 − année de l’entrée en vigueur de la Constitution −, l’article 50.1 de la loi fondamentale dispose:

«Sous réserve de la Constitution et dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec celle ‑ci, les lois qui étaient en vigueur dans le Saorstát Éireann [l’État libre d’Irlande] immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution continueront d’avoir plein effet ...».

78.Les tribunaux sont donc habilités à déclarer que tel ou tel élément de la législation antérieure à 1937 qui est incompatible avec la Constitution n’a pas été reconduit par l’article 50 et n’est plus en vigueur.

79.Dans le cas des lois adoptées après 1937, le pouvoir d’examiner leur constitutionnalité découle de l’article 15.4 de la Constitution, qui prévoit ce qui suit:

« 1. L’Oireachtas n’adoptera pas de loi qui serait en quoi que ce soit contraire à la présente Constitution ou à l’une quelconque de ses dispositions.

2. Toute loi adoptée par l’Oireachtas qui est en quelque façon contraire à la présente Constitution ou à l’une quelconque de ses dispositions est, dans la mesure seulement où elle lui est contraire, nulle et non avenue.».

80.En conséquence, dans le cas de lois adoptées après 1937, les tribunaux peuvent déclarer qu’une loi est nulle et non avenue au regard des dispositions de la Constitution.

81.Aux termes de l’article 34.3.2 de la Constitution, la High Court a toute compétence pour se prononcer sur la question de la constitutionnalité des lois et il est interdit de soulever une question de ce genre devant une juridiction autre que la High Court ou la Supreme Court (qui est exclusivement une juridiction d’appel si ce n’est dans le cas de la procédure prévue à l’article 26). À cet égard la Supreme Court a interprété les mots «validité d’une loi», qui figurent dans l’article 34.3.2 de la Constitution, comme concernant uniquement les lois adoptées depuis 1937 (L’État (Sheerin) c. Kennedy [1966] I.R. 379). Dans le cas des lois antérieures à 1937, la High Court a le pouvoir incontesté de déclarer que si une loi n’a pas été reconduite après 1937, c’est pour des raisons d’inconstitutionnalité. Il n’est pas impossible, en théorie, que les Circuit Courts et les District Courts prennent elles aussi une décision de ce genre le cas échéant, mais, dans la pratique, ces questions sont toujours renvoyées à la High Court.

82.Toute décision d’incompatibilité d’une loi antérieure à 1937 avec la Constitution a pour conséquence que l’effet de la loi en question est réputé avoir cessé en 1937 lorsque la Constitution est entrée en vigueur. En ce qui concerne les lois postérieures à 1937, toute décision d’inconstitutionnalité a un effet ex tunc et non ex nunc: le texte en question est considéré comme n’ayant jamais été une loi et non pas seulement comme nul et non avenu à compter de la date de l’arrêt de la Cour. Contrairement à ce qui se passe dans certains pays, les tribunaux irlandais n’appliquent pas le système d’invalidation qui ne produit ses effets que dans l’avenir (Murphy v. Attorney ‑General [1982] I.R. 241). Cependant, dans certains cas, les parties ayant agi de bonne foi en présumant la validité de la loi, il pourrait être inéquitable de modifier les dispositions qui ont été prises en fonction de cette présomption (Murphy v. Attorney ‑General). Dans l’affaire qui vient d’être citée, où ont été condamnées certaines dispositions d’une loi relative à l’impôt sur le revenu en vertu desquelles le traitement réservé aux couples mariés était moins favorable que celui dont auraient bénéficié deux célibataires dans des circonstances analogues − condamnation fondée sur l’argument selon lequel la loi était contraire à l’obligation, prévue dans la Constitution, de garantir avec un soin particulier l’institution du mariage et de la protéger contre toute atteinte −, les personnes qui n’avaient pas elles‑mêmes intenté une action n’ont pas été autorisées à se faire rembourser les impôts qu’elles avaient versés avant la date du jugement en application de la loi invalidée.

83.En Irlande, les tribunaux font preuve d’une souplesse considérable quant aux procédures qui permettent de contester la constitutionnalité d’une loi ou d’un comportement. Du fait qu’il n’existe pas de cour constitutionnelle en tant que telle et que les questions relatives à la constitutionnalité sont examinées par les tribunaux ordinaires, ces questions peuvent être évoquées et réglées par le biais de procédures diverses. Dans l’affaire L’État (Lynch) v. Cooney [1982] I.R. 337, le ministère public a utilisé le recours très rapide du certiorari (qui est une ordonnance annulant la décision d’une juridiction inférieure ou d’un organe exerçant des fonctions publiques) pour contester le bien‑fondé de la législation en vertu de laquelle le Ministre des postes et télégraphes avait pris un arrêté interdisant la diffusion d’une émission de propagande électorale du Sinn Fein. Bien que la Supreme Court ait confirmé la législation et la mesure prise par le Ministre des postes et télégraphes, elle a néanmoins estimé que le ministère public était en droit d’utiliser le recours du certiorari. Le juge O’Higgins, premier Président de la Cour, a déclaré (p. 363): «Peut‑être est‑il préférable que les questions concernant la constitutionnalité de la législation fassent l’objet d’une décision déclarative, ce qui donnerait à la High Court− et à la Supreme Court en appel − l’avantage de disposer de pièces de procédure et, le cas échéant, d’entendre des conclusions; cependant, je ne vois pas d’objection véritable que l’on puisse faire à l’encontre de la démarche adoptée par le ministère public.». Des questions concernant la constitutionnalité des lois peuvent aussi être soulevées au moyen de la procédure d’habeas corpus, lorsque c’est la constitutionnalité d’une loi en vertu de laquelle une personne est détenue qui est contestée (L’État (Burke) v. Lennon [1940] I.R. 136), ou au moyen d’une interdiction (prohibition) visant à contester une loi en vertu de laquelle une juridiction inférieure ou un organe exerçant des fonctions publiques se proposent d’agir (L’État (Grahame) v. Racing Board, non enregistré dans les recueils, Supreme Court, 29 mai 1981), ou encore au moyen d’une ordonnance visant à faire obstacle au comportement qui est autorisé par la loi estimée inconstitutionnelle (O’Boyle and Rodgers v. Attorney ‑General [1929] I.R. 558).

84.Enfin, des questions relatives à la constitutionnalité d’une loi peuvent être évoquées dans le contexte d’une action civile. On peut citer ici comme exemple l’affaire Moynihan v. Greensmith [1977]: un plaignant, qui avait engagé des poursuites pour négligence dans une affaire d’accident d’automobile, s’est vu opposer par le défendeur les délais prévus dans la Civil Liability Act (loi sur la responsabilité civile) de 1961; en réponse, il a contesté la constitutionnalité de la disposition considérée.

85.Une exception au pouvoir d’examiner la législation est prévue à l’article 28.3.3 de la Constitution, qui est ainsi conçu:

«Aucune disposition de la présente Constitution ne peut être invoquée pour invalider toute loi adoptée par l’Oireachtas dans l’intention expresse d’assurer la sécurité publique et la préservation de l’État en temps de guerre ou de rébellion armée, ou pour annuler tout acte accompli ou censé avoir été accompli en temps de guerre ou de rébellion armée en application de cette loi. Dans la présente section, par “temps de guerre”, on entend aussi la période où a lieu un conflit armé auquel l’État ne participe pas mais au sujet duquel chacune des chambres de l’Oireachtas a décidé que, du fait de ce conflit armé, il existe sur le plan national un danger exceptionnel pour les intérêts vitaux de l’État, et l’expression “temps de guerre ou de rébellion armée” englobe également la période qui peut s’écouler entre la fin d’une guerre ou la fin d’un conflit armé ou d’une rébellion armée et la date à laquelle chacune des chambres de l’Oireachtas aura décidé que la situation de danger exceptionnel national provoquée par ladite guerre, ledit conflit armé ou ladite rébellion armée a cessé d’exister.».

86.Le 1er septembre 1976, les deux chambres de l’Oireachtas ont adopté des résolutions aux termes desquelles, «en raison du conflit armé qui a lieu actuellement en Irlande du Nord, il existe sur le plan national un danger exceptionnel pour les intérêts vitaux de l’État». Ces résolutions ont été adoptées après que l’Ambassadeur de Grande‑Bretagne et un fonctionnaire d’Irlande du Nord avaient été assassinés à Dublin et que des explosions s’étaient produites à la Special Criminal Court à Dublin. La seule loi adoptée par l’Oireachtas à la fois sur la base de cette résolution et dans l’intention expresse d’assurer la sécurité de l’État est l’Emergency Powers Act de 1976. Cette loi prévoyait des mesures de détention provisoire d’une durée pouvant aller jusqu’à sept jours. Les clauses essentielles de la loi ne restent en vigueur que pendant 12 mois consécutifs, et elles ne peuvent être reconduites par une ordonnance du Gouvernement que pour des périodes de 12 mois au maximum. Actuellement, ces clauses ne sont pas en vigueur car leur validité a expiré pour la dernière fois le 15 octobre 1977.

87.Nonobstant l’exclusion de l’examen juridictionnel qui est prévue à l’article 28.3.3, le 24 septembre 1976, le Président qui était en fonctions à cette époque a renvoyé à la Supreme Court, en vertu de l’article 26, le projet de loi relatif aux pouvoirs conférés aux autorités en cas de danger exceptionnel. La Supreme Court a décidé (In re Article 26 and the Emergency Powers Bill, 1976 [1977] I.R. 159) que le Président était habilité à agir ainsi, mais qu’une fois établi par la Cour que les conditions stipulées à l’article 28.3.3 étaient remplies, cette disposition avait pour effet d’empêcher qu’une disposition quelconque de la Constitution soit invoquée pour annuler le projet de loi. La Cour a expressément réservé, pour l’étudier ultérieurement, la question de savoir si elle avait compétence pour examiner les résolutions de l’Oireachtas. Enfin, elle a estimé que l’article 28.3.3 avait uniquement pour effet d’empêcher quiconque de contester la constitutionnalité de la loi en question, mais qu’à tous autres égards chacun restait libre d’invoquer les droits énoncés dans la Constitution − par exemple de se fonder sur les dispositions constitutionnelles pour ce qui était d’interpréter la législation (celle‑ci devant être interprétée de façon stricte) et pour ce qui était de s’assurer que ce qui était fait en application de la législation en question était légal.

b) Examen juridictionnel des dispositions réglementaires prises en application d’une loi

88.Il ne fait aucun doute que les ordonnances, règlements, arrêtés municipaux ou communaux ou autres règles subsidiaires édictées par des administrations, des ministères ou d’autres organismes publics peuvent être invalidés pour des raisons constitutionnelles. On citera ici l’affaire L’État (Gilliland) v. Governor of Mountjoy Prison [1987] I.R. 201, où l’ordonnance de l’administration appliquant aux États‑Unis d’Amérique la deuxième partie de l’Extradition Act de 1965 en vertu d’un traité entre l’Irlande et les États‑Unis a été invalidée au motif que les dispositions de l’article 29 de la Constitution n’avaient pas été respectées. Des doutes subsistent quant à savoir si seules la High Court et la Supreme Court peuvent examiner des questions de ce genre ou si n’importe quelle juridiction peut le faire.

89.Il faut souligner que le pouvoir de réexaminer des lois pour des raisons d’inconstitutionnalité n’est pas un pouvoir théorique. D’une manière générale, les juristes estiment qu’en Irlande − tout du moins depuis le milieu des années 60 − les instances supérieures ont été des juridictions très actives par comparaison avec celles de la plupart des pays dotés d’un système de contrôle juridictionnel de la constitutionnalité de la législation. Aucune étude détaillée n’a été faite sur le nombre des affaires dans lesquelles la législation a été contestée, mais le juge Thomas A. Finlay, Président de la Supreme Court d’Irlande, a déclaré ce qui suit lors d’une conférence qu’il a faite récemment (publiée sous le titre «The Constitution, Fifty Years On», Round Hall Press, Dublin, 1988):

«À mon avis, il est intéressant et important de noter qu’apparemment il ressort de l’examen des principales affaires dans lesquelles, depuis 1937, on a contesté des textes législatifs adoptés avant la Constitution, qu’un pourcentage très élevé de ces instances ont été introduites avec succès, les textes en question ayant en effet été jugés inconstitutionnels. Sur 13 instances importantes, 10, d’après mes calculs ont abouti et trois seulement ont échoué. On peut comparer cela avec ce qui s’est passé, au cours de la même période, dans les cas où la constitutionnalité de textes de loi adoptés par l’Oireachtas après 1937 a été contestée devant les tribunaux. En me fondant là encore sur les principales affaires qui figurent dans les recueils de jurisprudence, j’ai l’impression que, sur environ 55 affaires où l’inconstitutionnalité a été évoquée, 19 seulement ont abouti et 36 ont échoué.».

90.Le premier Président de la Supreme Court a ajouté que, d’après ses calculs, entre 1937 et 1970 les textes adoptés après 1937 n’avaient été contestés que dans 13 affaires importantes, alors que le chiffre était de 45 entre 1971 et 1987.

c) Contrôle juridictionnel des mesures prises par l’administration ou par l’exécutif

91.Tout acte, mesure ou décision de l’exécutif peut être contesté au motif qu’il a été porté atteinte aux droits de l’individu qui sont garantis par la Constitution. En outre, une question de ce genre peut être soulevée devant n’importe quelle juridiction du pays. S’exprimant à titre non officiel, le juge Finlay, Président de la Supreme Court, a déclaré ce qui suit au cours de la conférence dont il a été question dans le paragraphe ci‑dessus:

«Une des grandes caractéristiques de la Constitution qui, selon moi, a beaucoup contribué sur le plan pratique à donner à celle ‑ci effet immédiat et efficacité, c’est le fait qu’à l’exception des cas où un texte législatif adopté par l’Oireachtas est contesté comme nul et non avenu au regard des dispositions de la Constitution, n’importe quel droit énoncé dans la Constitution peut être revendiqué et, une fois qu’il a été établi, est effectif devant n’importe quelle juridiction du pays. Il existe, comme le savent la plupart d’entre vous, de nombreux systèmes de droit dérivés de constitutions écrites qui réservent exclusivement à une seule cour constitutionnelle toutes les questions de droit constitutionnel ou d’interprétation de la Constitution. Ce système a, selon moi, un effet retardateur pour la revendication et la protection des droits énoncés dans la Constitution. Au contraire, en vertu de notre Constitution −  comme mes collègues en ont tous fait l’expérience  − devant n’importe quelle juridiction, toute personne qui, accusée par exemple d’un délit pénal, affirme qu’il est porté atteinte à ses droits garantis par la Constitution et demande que les preuves avancées contre elle soient déclarées irrecevables peut prétendre à ce que cette question soit tranchée par le tribunal devant lequel elle comparaît. En outre, l’effet immédiat de la Constitution n’est même pas limité aux tribunaux établis en vertu de la Constitution, mais vaut dans toutes les catégories de tribunaux inférieurs ou administratifs, qui doivent, dans le cadre de leurs activités, agir d’une manière conforme à la Constitution en respectant des procédures équitables.».

92.Des questions de ce genre peuvent être soulevées de multiples façons. Par exemple, lors d’un procès pénal, un accusé peut chercher à faire rejeter des éléments de preuve obtenus en violation d’un droit énoncé dans la Constitution, comme dans l’affaire The People (Attorney ‑General) v. O’Brien [1965] I.R. 142, où l’accusé a cherché à faire rejeter des éléments de preuve obtenus au moyen d’un mandat de perquisition qu’il affirmait être sans valeur, en déclarant que la preuve avait été obtenue au mépris de l’inviolabilité du domicile, garantie par la Constitution. Ou bien encore une décision peut être contestée parce qu’elle aurait été prise en violation de l’obligation, énoncée dans la Constitution, de suivre des procédures équitables. Dans un certain nombre d’affaires, les juridictions irlandaises ont parlé de «l’équité fondamentale des procédures» comme d’un impératif constitutionnel qui englobe non seulement les «règles de la justice naturelle» identifiées par la common law, à savoir «nemo iudex in sua causa sit» et «audi alteram partem», mais aussi, le cas échéant, l’obligation de prendre les décisions sans retard, de les motiver, ou encore d’autoriser une audition ou la représentation par un conseil.

2. Ordonnances

93.Alors que la demande d’examen juridictionnel n’est pas recevable contre un individu ou un organe ou organisme privés, il est possible, lorsqu’un droit garanti par la Constitution est menacé par une personne privée, d’intenter une action afin d’obtenir une ordonnance visant à empêcher un comportement contraire à la Constitution (Murtagh Properties Ltd. v. Cleary) [1972] I.R. 330, S.P.U.C. v. Coogan [1989] I.R. 734). En outre, une action de ce genre peut être intentée par toute personne physique ou morale qui a un intérêt bona fide. Le droit d’engager une telle action n’est pas réservé à l’Attorney général. Des ordonnances peuvent également être prises à la demande de particuliers afin d’empêcher d’autres formes de comportement illégal qui seraient contraires à leurs droits civils et politiques, par exemple afin d’empêcher une atteinte à des droits concernant la propriété, ou l’atteinte à la réputation d’une personne qui résulterait de la publication d’un écrit diffamatoire.

3. Action en dommages et intérêts

94.On peut intenter une action en dommages et intérêts pour violation d’un droit énoncé dans la Constitution (par exemple, Kennedy v. Ireland [1987] I.R. 587, Kearney v. Minister for Justice, [1986] I.R. 116, Meskell v. C.I.E. [1973] I.R. 121). Il semble qu’une action en dommages et intérêts puisse être intentée pour ce motif contre une personne privée aussi bien que contre l’État ou une autorité officielle.

95.Une action en dommages et intérêts peut être également intentée, le cas échéant, pour violation d’un droit énoncé dans une loi. Par exemple, dans l’affaire Cosgrove v. Ireland [1982] I.L.R.M. 48, où un passeport avait été délivré à des enfants à la demande de leur mère contre l’avis du père − dont l’objection avait été portée à la connaissance du Ministère des affaires étrangères −, le père a intenté avec succès une action en dommages et intérêts pour violation des droits qui, aux termes d’une loi, lui appartenaient en sa qualité de tuteur des enfants.

96.Il convient aussi de noter que, dans de nombreuses circonstances, le droit relatif à la responsabilité délictuelle (tort law) continue de jouer son rôle quand il s’agit de faire valoir certains droits. Par exemple, s’il est porté atteinte au droit à l’inviolabilité du domicile, on peut intenter une action pour violation de propriété. Si le droit à l’intégrité physique − ou le droit de ne pas être torturé − est violé, on peut entreprendre une action pour coups et blessures. La loi contre la diffamation protège le droit à la réputation de chacun. Différents «torts» peuvent être invoqués pour protéger le droit à la vie privée, en particulier les «torts» que représentent les nuisances. Enfin, il est possible d’intenter une action contre un fonctionnaire pour violation des devoirs énoncés par la loi ou pour accomplissement irrégulier d’un acte par ailleurs licite. L’accent mis dans le présent rapport sur la revendication des droits énoncés dans la Constitution ne doit pas faire oublier l’importance que continuent d’avoir la common law et les droits et les recours énoncés dans des lois quand il s’agit de faire valoir les droits de la personne.

B. La législation internationale relative aux droits de l’homme dans le cadre juridique irlandais

97.L’article 29.3 de la Constitution stipule que «L’Irlande accepte les principes généralement reconnus du droit international comme règle de conduite dans ses relations avec les autres États». Comme d’autres pays de common law, l’Irlande a un système «dualiste», c’est‑à‑dire que les accords internationaux auxquels elle est partie ne sont pas automatiquement incorporés dans la législation interne. Aux termes de l’article 29.6 de la Constitution, «Aucun accord international ne peut faire partie de la législation interne de l’État, sauf décision contraire de l’Oireachtas». Cette disposition a été interprétée comme signifiant que les tribunaux irlandais ne peuvent donner effet à un accord international − tel que la Convention européenne des droits de l’homme − s’il est contraire à la législation interne ou s’il accorde des droits ou impose des obligations qui viennent s’ajouter à ceux de la législation interne.

98.Lorsque l’Irlande souhaite adhérer à un accord international, elle doit donc s’assurer que sa législation interne est conforme à l’accord en question. Dans certains cas toute la teneur d’un accord international est transposée dans la législation interne en vertu de dispositions qui prévoient que l’accord a force de loi en Irlande. On peut citer comme exemple la loi sur les relations et immunités diplomatiques (Diplomatic Relations and Immunities Act), de 1967, qui stipule que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires ont force de loi en Irlande. Dans d’autres cas il suffit de transposer certaines des dispositions d’un accord, car les autres, ou bien sont déjà incorporées à la législation interne, ou bien sont de telle nature que leur incorporation n’est pas nécessaire. Il arrive parfois que pour cette raison il ne soit pas nécessaire du tout de transposer les dispositions d’un traité. À la page 120 de son rapport, le groupe chargé d’examiner la Constitution fait entre autres observer en ce qui concerne le système dualiste qu’il «donne au Gouvernement une précieuse marge de manœuvre quant au choix du meilleur moyen d’appliquer les accords internationaux sans exclure la possibilité de les incorporer dans la législation interne».

99.Ces principes dualistes s’appliquent également aux instruments relatifs aux droits de l’homme, tels que les pactes internationaux et les Conventions des Nations Unies, ainsi que la Convention européenne des droits de l’homme. Ici, cependant, entrent en jeu d’autres considérations qui font que l’incorporation directe de ces instruments dans le droit interne est difficile à réaliser. Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont pour la plupart de telle nature que l’on peut s’attendre à les trouver déjà dans les dispositions relatives aux droits de l’homme d’une constitution ou d’une déclaration des droits fondamentaux, et des dispositions analogues existent effectivement dans la Constitution irlandaise. En outre, comme on l’a vu précédemment, la liste des droits fondamentaux expressément protégés par la Constitution de l’Irlande a été renforcée grâce au développement de la doctrine des droits individuels énumérés. Au cours des 30 dernières années, les tribunaux ont reconnu 20 droits individuels énumérés, notamment le droit de fonder une famille, le droit de voyager et le droit d’accès aux tribunaux. En conséquence, il serait, d’une manière générale, inopportun de proclamer des droits fondamentaux au moyen de lois ordinaires qui seraient inférieures aux dispositions de la Constitution et soumises à ces dispositions. On a également fait valoir que cette double approche serait inefficace. Ou bien la disposition figurant dans la législation ordinaire diffère de la norme fondamentale, et elle est sans effet dans la mesure de cette différence, ou bien elle est identique ce qui la rend superflue.

100.L’incorporation directe ne pouvait donc se faire que par le biais d’un amendement à la Constitution. Cette façon de procéder n’a pas été retenue pour plusieurs raisons. Premièrement, là où un domaine particulier est déjà couvert par les garanties constitutionnelles, il serait inopportun de modifier la Constitution pour y inclure une disposition analogue qui risque fort de s’avérer redondante ou de constituer une source de confusion, voire de conflit. Un tel amendement risquerait également de porter atteinte à une jurisprudence bien établie et complexe datant de 60 ans, bâtie autour des dispositions existantes de la Constitution et s’appliquant à la fois aux droits qui y sont prévus expressément et à ceux qui ne le sont pas. À cet égard, selon un commentaire sur les questions constitutionnelles émanant d’une source faisant autorité, «l’incidence globale exercée par les tribunaux sur la société irlandaise contemporaine, à travers leurs délibérations sur les questions constitutionnelles, est bénéfique, rationnelle, progressiste et équitable». D’autre part, le processus de modification de la Constitution est une opération complexe qui serait particulièrement difficile à justifier à moins que l’objectif visé soit d’apporter des changements profonds à la législation. Enfin, même s’il peut sembler avantageux du point de vue juridique de reprendre dans la Constitution le libellé exact du Pacte, le risque est que les tribunaux nationaux interprètent une disposition de la législation interne identique à une disposition du Pacte d’une autre manière que ne le ferait le Comité des droits de l’homme. Toutes ces considérations − outre le fait qu’il existe en Irlande un système évolué d’examen juridictionnel des lois − ont conduit à écarter la solution qui consistait à incorporer directement les dispositions du Pacte dans la législation interne. Il est jugé préférable dans le contexte de l’Irlande de développer et d’améliorer les dispositions relatives aux droits fondamentaux telles qu’elles figurent actuellement dans la Constitution. Dans son rapport, le groupe chargé d’examiner la Constitution a procédé à une analyse détaillée des dispositions de la Constitution relatives aux droits fondamentaux, entre autres, sous l’angle des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Irlande est partie. Ses conclusions sont actuellement étudiées par le Gouvernement.

101.Il découle du caractère «dualiste» du système juridique irlandais que les dispositions des pactes ne peuvent être invoquées devant les tribunaux ni directement appliquées par ces derniers. Il est donc nécessaire d’examiner dans quelle mesure le droit irlandais lui‑même reflète les obligations énoncées dans le Pacte. En adhérant au Pacte, l’Irlande a contracté un engagement continu qui lui fait obligation d’examiner et d’améliorer, chaque fois que cela est possible, les dispositions de la législation interne dans l’optique des normes consacrées dans le Pacte.

Information et publicité

102.La Déclaration universelle des droits de l’homme a été imprimée dans les deux langues nationales et a été largement diffusée. Au moment de sa ratification, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été diffusée aux départements ministériels. Des exemplaires ont aussi été mis à la disposition du public et distribués aux membres du Dáil Eireann. Le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI), le Bureau de l’égalité et la Commission des droits de l’homme ont organisé en mars 2002 un séminaire d’information sur la Convention en vue de proposer un guide accessible des principaux aspects de ce texte et du processus par lequel le respect de ses dispositions est assuré. Le rôle que les instances non gouvernementales pourraient jouer concernant ce processus a été également évoqué pendant le séminaire.

Deuxième partie

INFORMATION SUR L’APPLICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION

Mesures prises pour lutter contre la discrimination raciale

103.Les droits de l’homme et les questions d’égalité sont une priorité clairement établie de la stratégie d’ensemble du Gouvernement. La politique de lutte contre la discrimination, notamment, est administrée par le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative dans le cadre de son ministère. Ce ministre, qui est l’un des membres principaux du Gouvernement, est chargé des questions concernant la justice, y compris l’immigration, et de traduire l’égalité dans la réalité au moyen de réformes institutionnelles, administratives et législatives.

104.Avant d’aborder chacun des articles, on a résumé, dans les huit sections suivantes, les mesures qui ont été prises en vue de lutter contre le racisme.

1. Création d’instances nationales

i) Commission des droits de l’homme

105.La Commission des droits de l’homme, prévue dans l’Accord du Vendredi Saint, a été établie officiellement en juillet 2001, et un ancien juge de la Cour Suprême, Dónal Barrington, en a été nommé Président. M. Maurice Manning lui a succédé en août 2002. M. Alpha Connelly a été nommé Directeur exécutif de la Commission en juin 2002. La Commission est un nouvel organe indépendant doté de pouvoirs importants, qui est chargée de contrôler en permanence que la législation irlandaise est adaptée et efficace, comme il convient pour assurer la protection des droits de l’homme au sens le plus large. Son rôle est de veiller à ce que les droits de l’homme soient pleinement appliquées en Irlande dans la législation, les politiques et la pratique, dans une vaste gamme de fonctions. La Commission est chargée de recevoir des plaintes, et de suivre et d’observer la situation en Irlande en matière de respect des droits de l’homme. Elle peut demander des études sur la discrimination et mener des enquêtes à ce sujet.

106.Conformément au mandat défini dans l’Accord du Vendredi Saint et aux Principes de Paris adoptés par l’ONU, la Commission œuvre à la promotion, à la protection et au développement des droits de l’homme. Depuis sa création, elle a élaboré et publié des avis et des communications sur d’importantes questions en rapport avec ces droits. Fait d’importance, elle a créé un comité mixte de représentants avec son homologue en Irlande du Nord, comme cela était prévu dans l’Accord et dans la législation. Deux sous‑comités ont été créés au sein du Comité mixte: le premier s’occupe d’élaborer une charte des droits; le second s’attaque au problème du racisme sur l’île. Ces deux comités se sont réunis à plusieurs reprises.

ii) Bureau de l’égalité

107.Le Bureau de l’égalité a été créé en octobre 1999. Son mandat, défini par la loi sur l’égalité en matière d’emploi de 1998 et de la loi sur l’égalité de statut de 2000, prévoit notamment les fonctions suivantes:

Œuvrer pour l’élimination de comportements interdits par la législation relative à l’égalité, à savoir la discrimination ou le harcèlement fondés sur le sexe, la situation matrimoniale, la situation de famille, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, l’incapacité, la race et l’appartenance à la communauté des gens du voyage;

Promouvoir l’égalité des chances pour les questions relevant de la loi sur l’égalité en matière d’emploi et de la loi sur l’égalité de statut;

Informer le public des aspects pratiques des deux lois sur l’égalité.

iii) Le Directeur des enquêtes sur l’égalité

108.Le «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité» a été créé en octobre 1999. Il permet aux victimes de discrimination en matière d’emploi ou d’accès aux biens et services pour tout motif de discrimination prévu dans la législation relative à l’égalité d’obtenir réparation. Quiconque estime avoir fait l’objet d’une discrimination peut déposer une plainte auprès du Directeur. Les conclusions de ce dernier sur chaque affaire sont publiées. En cas de rejet de la plainte, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal du travail qui fait une enquête et engage une médiation. Les affaires de discrimination commise par des clubs sont renvoyées devant la District Court en vertu de la loi sur l’égalité de statut.

iv) Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda

109.La police nationale (An Garda Síochána) s’est inspirée de l’expérience d’autres pays et a également pris diverses initiatives concernant le rôle de la police dans une société interculturelle. Elle s’attache à protéger les droits de l’homme et la dignité de tous les individus.

110.Le Directeur de la police nationale a annoncé la création du Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda lors d’une conférence financée par l’UE, tenue en avril 2000, consacrée à l’action de la police en milieu multiculturel. Le Directeur a indiqué que le personnel de ce bureau serait notamment appelé à coordonner et contrôler tous les aspects du travail de la police concernant la diversité ethnique et culturelle et à formuler des avis à ce sujet.

111.En mars 2002, 145 fonctionnaires de police chargés de liaison pour les affaires ethniques avaient été nommés à l’échelon des districts et des divisions de la police nationale dans l’ensemble du pays. Ces fonctionnaires assurent la liaison avec les dirigeants des communautés et des groupes ethniques minoritaires de la zone considérée. Leur rôle est également de servir d’interlocuteurs aux personnes issues de communautés ethniques.

112.La police nationale a élaboré une définition pratique de l’«incident racial» à partir de la définition préconisée dans le rapport de Sir William MacPherson (1999) sur le meurtre d’un adolescent noir, Stephen Lawrence, par une bande de Blancs, à Londres, en 1993. La police nationale définit l’incident racial comme «tout incident perçu comme étant motivé par la race par:

La victime;

Un membre de la police nationale;

Une personne présente sur les lieux qui a été témoin de l’incident;

Une personne agissant au nom de la victime».

113.Le Bureau de la Police des affaires raciales et des affaires interculturelles (Garda Racial) a amélioré la sensibilisation aux questions de diversité par divers moyens, notamment:

La publication d’affiches sur le thème «Challenge It», qui illustrent la diversité par l’image. Ces affiches sont aussi un exemple de la façon dont une institution peut soutenir la lutte contre le racisme sur le lieu de travail, et sont signées par le Directeur de la police nationale et chacune des associations représentatives de la police;

Un film vidéo sur le thème «Challenge It», utilisé pour la formation et la lutte contre le racisme;

La publication récente d’une brochure fournissant aux policiers des informations sur les diverses religions, cultures et nationalités qui coexistent en Irlande. Cette publication a été financée par le Prix de l’innovation de l’Union européenne. Une autre brochure destinée aux personnes immigrant en Irlande devrait être disponible prochainement;

La Charte des victimes adoptée par la police nationale permet aux victimes d’actes criminels de bénéficier de certains services, notamment de services d’interprétation gratuits pour les personnes incapables de s’exprimer couramment en irlandais ou en anglais;

Dans le cadre de l’initiative du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la police, la police irlandaise a créé un groupe de travail chargé de développer les politiques et la pratique concernant les droits de l’homme et la police;

Une formation à la sensibilisation aux droits de l’homme et à la lutte contre le racisme est assurée dans le cadre des stages de perfectionnement destinés aux sergents et aux inspecteurs, par le personnel du Bureau des droits de l’homme, du Collège de la Police (Garda College), le Bureau de la Police des affaires raciales et des affaires interculturelles (Garda Racial);

Une formation est assurée en interne à l’échelon des divisions aux agents de police.

114.Le Bureau de la Police des affaires raciales et des affaires interculturelles (Garda Racial) participe en outre à titre de partenaire à un projet financé par l’Union européenne visant à concevoir et mettre en place un cours de formation de tous les membres de la Police, y compris les cadres.

v) Le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI)

115.Le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme est un organe d’experts indépendants qui s’efforce de promouvoir un dialogue significatif entre les secteurs public et non gouvernemental sur des questions liées au racisme. Il soutient une approche de la lutte contre le racisme et des initiatives interculturelles fondée sur le partenariat et est financé pour l’essentiel à l’aide de fonds publics. En 2002, le NCCRI a officiellement été constitué en société à responsabilité limitée par garantie. Son rôle général est le suivant:

Servir d’organe d’experts afin d’élaborer une approche intégrée et stratégique du racisme et de sa prévention, et favoriser l’interculturalisme en Irlande;

Donner des avis sur l’élaboration des politiques et s’efforcer par le dialogue de créer un consensus sur les questions liées au racisme et au multiculturalisme;

Promouvoir la compréhension et la célébration de la diversité culturelle en Irlande;

Établir des liens avec d’autres organisations ou individus s’occupant des questions liées au racisme et à l’interculturalisme résultant de l’évolution de la situation dans l’Union européenne et à l’échelle internationale.

2. Législation nationale

116.L’article 40.1 de la Constitution garantit le principe général de l’égalité devant la loi. Il dispose ce qui suit:

«Tous les citoyens, en leur qualité d’êtres humains, sont considérés comme étant égaux devant la loi. Cela ne signifie pas que l’État ne doit pas tenir dûment compte, dans ses décisions, des différences d’aptitude physique et morale et de fonction sociale. »

117.Comme cela est exposé plus en détail dans le rapport initial que l’Irlande a présenté en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1992, le fait pour l’État d’établir, en fonction de la race, de la couleur, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation, des distinctions qui porteraient atteinte à la dignité des citoyens en tant qu’êtres humains, irait à l’encontre de cette disposition de la Constitution irlandaise. Le rapport évoque l’affaire Quinn’s Supermarket v. Attorney ‑General [1972] IR 1, dans laquelle la Cour suprême a décrit cette disposition comme étant:

«une garantie d’égalité des citoyens en tant qu’êtres humains… une garantie du droit à la dignité de la personne humaine, et une garantie contre toutes les inégalités se fondant sur le postulat ou la croyance que certains individus ou certaines catégories d’individus, en raison de leurs caractéristiques humaines particulières ou de leur appartenance ethnique ou raciale, sociale ou religieuse, devraient être considérés comme inférieurs ou supérieurs à d’autres individus dans la communauté, cette liste ne prétendant pas être exhaustive…»

118.Cette garantie constitutionnelle fondamentale est étayée par les principaux textes et instruments suivants:

i) La loi sur l’égalité en matière d’emploi

119.La loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi proscrit neuf motifs de discrimination dans l’emploi, notamment la religion, la race et l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Elle contient une définition très large de la race qui englobe la couleur, la race, la nationalité ou les origines ethniques ou nationales (art. 6 h)). Entrée en application en octobre 1999, cette loi complète traite de la discrimination directe et indirecte concernant l’accès à l’emploi, les conditions d’emploi, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la formation, et l’avancement et l’expérience professionnelle.

ii) La loi sur l’égalité de statut

120.La loi de 2000 sur l’égalité de statut, qui complète la loi sur l’égalité en matière d’emploi, assure une protection contre la discrimination fondée sur les mêmes neuf motifs s’agissant de l’éducation, de l’accès aux biens et services et au logement et de la disposition des biens. La loi sur l’égalité de statut est entrée en vigueur en octobre 2000.

iii) Les lois sur le licenciement abusif ( Unfair Dismissals Acts ), 1973 ‑1993

121.En vertu de ces lois, est considéré comme abusif un licenciement qui aurait pour seul ou principal motif la race ou la couleur d’un employé.

iv) La loi sur l’interdiction de l’incitation à la haine et la loi sur l’ordre public ( Prohibition of Incitement to Hatred Act et Public Order Act )

122.La loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine interdit le recours à des propos ou à des actes, ou la publication ou la distribution d’ouvrages dont le caractère serait menaçant, injurieux ou insultant et qui auraient pour objet ou seraient de nature à susciter la haine. En outre, la loi de 1994 sur l’ordre public (Public Order Act) peut être utilisée dans certains cas pour réprimer des actes racistes dans l’intérêt de l’ordre public. Le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative s’occupe actuellement de réviser la loi de 1989 en vue d’en améliorer l’efficacité.

123.Lors de l’annonce de la révision de cette loi en septembre 2000, le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative et député, John O’Donoghue, a déclaré ce qui suit:

«Voici maintenant 10 ans que l’Irlande a mis en place une législation interdisant l’incitation à la haine. La loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine condamne le fait d’inciter à la haine contre quelque groupe de personnes que ce soit, en Irlande ou dans d’autres pays, en raison de la race, de la couleur, de la nationalité, de la religion ou des origines ethniques ou nationales ou de l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Je n’ignore pas que l’efficacité de cette loi a fait l’objet de certaines critiques et crois savoir que, depuis son adoption, le Directeur des poursuites publiques n’a été saisi que d’une seule plainte pour violation de la loi, plainte qui a été ensuite rejetée par la District Court. À ma demande, les autorités judiciaires ont entrepris de réexaminer cette législation, et je suis ouvert à toutes les suggestions qui permettraient d’améliorer les dispositions actuelles de la loi sur l’interdiction de l’incitation à la haine.».

124.La révision susmentionnée prend en compte le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques et la Décision‑cadre de l’Union européenne relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie, au sujet de laquelle les négociations se poursuivent. Elle intervient également dans un contexte où un nombre accru de poursuites sont exercées avec succès en application de la loi de 1989. Avant l’annonce d’une révision de la loi par le Ministre en septembre 2000, les poursuites engagées en vertu de la loi n’avaient jamais abouti. Or, six actions en justice ont été engagées en 2000, aboutissant à quatre condamnations et à deux décisions qui comprenaient le renvoi ou une autre mesure. Douze plaintes ont été examinées en 2001, aboutissant à trois condamnations, cinq retraits de plainte et quatre décisions comprenant le renvoi ou une autre mesure. La jurisprudence qui se constitue ainsi peu à peu montre que la loi est utilisée efficacement lorsque cela est nécessaire.

v) La loi sur les infractions contre l’État ( Offences against the State Act )

125.Les dispositions de la législation sur l’égalité et de la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine raciale, ainsi que celles de la loi sur les infractions contre l’État, de 1939, interdisent les organisations qui encouragent la haine et la discrimination raciales ou y incitent. L’appartenance à de telles organisations interdites constitue une infraction pénale.

vi) La Video Recording Act

126.La Video Recording Act, de 1989, vise à empêcher la diffusion au public de documents visuels jugés globalement inappropriés. L’un des motifs que l’Official Censor peut retenir pour estimer qu’un enregistrement vidéo ne doit pas être autorisé à la diffusion (et qu’un permis de diffusion ne doit donc pas être délivré pour l’œuvre en question) est que sa représentation serait susceptible d’inciter à la haine envers un groupe de personnes en Irlande ou dans un autre État en raison de leur race, de leur couleur, de leur nationalité, de leur religion ou de leur origine ethnique ou nationale.

vii) La loi sur la justice pénale (ordre public) ( Criminal Justice (Public Order) Act )

127.L’article 6 de la loi sur la justice pénale (ordre public), de 1994, érige en infraction les propos ou comportements menaçants, injurieux ou insultants, qu’ils visent ou non à troubler l’ordre public. La loi érige aussi en infraction le fait de montrer ou diffuser tout ouvrage ou document de caractère menaçant, injurieux, insultant ou obscène, qu’il vise ou non à troubler l’ordre public.

viii) La législation sur l’éducation

128.La loi sur l’éducation (Education Act), de 1998, a été adoptée en vue d’établir pour la première fois sur des bases juridiques l’éducation primaire et postprimaire, de prévoir des dispositions pour l’éducation de chaque personne vivant en Irlande, y compris toute personne souffrant d’un handicap ou ayant pour d’autres raisons des besoins éducatifs spéciaux, de telle sorte que le système éducatif ait des responsabilités à l’égard des élèves, de leurs parents et de l’État. La loi prévoit également des dispositions sur la reconnaissance et le financement des établissements scolaires et leur gestion par l’intermédiaire de conseils d’administration, et prévoit la création d’un Conseil national pour les programmes et l’évaluation. Elle stipule que les établissements scolaires assurent aux élèves un enseignement adapté à leurs aptitudes et à leurs besoins (art. 9), et que le système éducatif doit respecter la diversité des valeurs, des croyances, des langues et des traditions de la société irlandaise. Elle tient compte tout particulièrement des enfants qui ont des besoins spéciaux et des enfants défavorisés sur le plan scolaire.

129.La loi sur l’éducation (protection sociale) (Education (Welfare) Act), de 2000, prévoit que chaque enfant vivant en Irlande a droit à un niveau minimum d’instruction. Le but de cette loi est de faire en sorte que tous les enfants du pays reçoivent une éducation suffisante.

ix) Législation et politiques en matière de citoyenneté, de naturalisation, d’immigration et d’asile

a)Immigration

130.Le Gouvernement irlandais a mis en place un nouveau cadre législatif sur l’immigration qui permet d’élaborer et de mener des politiques justes et raisonnables d’immigration adaptées à l’évolution des besoins de la société irlandaise. L’élaboration de ce cadre a donné lieu à une large concertation.

b)Nationalité et citoyenneté

131.Le droit de la nationalité et de la citoyenneté est régi par les lois sur la nationalité et la citoyenneté irlandaises adoptées de 1956 à 2001.

132.Toute personne née dans l’île d’Irlande, ses îles et ses mers territoriales, acquiert de ce fait le droit à la citoyenneté irlandaise, indépendamment de la nationalité de ses parents. Certaines personnes nées en Irlande de parents non ressortissants (par exemple les enfants de diplomates étrangers accrédités) sont soumises à certaines obligations de procédure afin de pouvoir exercer ce droit. Cette règle remonte aux modifications apportées au droit de la citoyenneté par la loi de 2001, en application du nouvel article 2 de la Constitution adopté par suite de l’Accord de Belfast. Les parents non ressortissants d’un enfant né Irlandais n’ont pas automatiquement le droit de résider dans le pays du fait de leur parentalité.

133.Toute personne dont le père ou la mère (mariés ou non au moment de la naissance de l’enfant) était Irlandais à sa naissance est citoyen irlandais quel que soit le lieu de naissance. Ce droit est assujetti à certaines obligations de procédure pour les descendants de troisième génération et au‑delà nés hors d’Irlande.

134.Ces textes prévoient également que le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a toute discrétion pour délivrer un certificat de naturalisation aux non‑ressortissants qui satisfont à certaines conditions énoncées dans la loi, notamment avoir résidé sur le territoire pendant cinq ans au total au cours de la période de neuf ans antérieure à la demande de naturalisation, la dernière année devant constituer une période de résidence ininterrompue (une absence de quelques semaines en congé ou en déplacement professionnel n’étant pas considérée à cette fin comme une interruption de la période de résidence). Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur de remplir tout ou partie des conditions dans certaines circonstances définies par la loi, par exemple si le demandeur a des attaches avec l’Irlande ou est un réfugié.

135.Le droit de la citoyenneté irlandais ne prévoit aucune exclusion de la citoyenneté irlandaise pour les personnes qui sont citoyennes d’un autre pays: ainsi, par exemple, les personnes qui demandent la naturalisation ne sont tenues de renoncer à aucune autre citoyenneté qu’elles peuvent détenir par ailleurs.

c)La loi sur les réfugiés de 1996 (modifiée)

136.La loi sur les réfugiés modifiée de 1996 (Refugee Act) a pris effet en novembre 2000. Elle a permis à l’Irlande de disposer d’une base solide pour satisfaire aux obligations découlant de la Convention de Genève de 1951. Cette loi soumet les procédures d’examen des demandes de statut de réfugié au contrôle légal et a débouché sur la création de deux organes statutaires indépendants chargés d’examiner les demandes d’asile − le Commissariat aux demandes d’asile des réfugiés (l’Office of the Refugee Applications Commissioner) et le Tribunal d’appel des réfugiés (Refugee Appeals Tribunal). Ces organes adressent au Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative des recommandations concernant les demandes.

d)Accueil et intégration

137.L’Agence d’accueil et d’intégration (Reception and Integration Agency − RIA) a été créée le 2 avril 2001 sous l’égide du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, en remplacement de la Direction des services d’aide aux demandeurs d’asile et de l’Agence pour les réfugiés.

138.La décision de créer cet organisme est intervenue à la suite d’une décision antérieure du Gouvernement tendant à ce que les recommandations du Groupe de travail interministériel sur l’intégration des réfugiés constituent le cadre de la politique d’intégration de l’Irlande et soient appliquées. L’une des recommandations principales du Groupe de travail visait à établir une structure administrative unique − dans le cadre général des structures prévues pour l’asile et l’immigration − pour coordonner et mettre en œuvre la politique d’intégration. L’Agence d’accueil et d’intégration permet d’appliquer cette recommandation.

139.L’Agence d’accueil et d’intégration est chargée:

De planifier et coordonner les services aux demandeurs d’asile et les services aux réfugiés;

De coordonner et mettre en œuvre la politique d’intégration à l’égard de tous les réfugiés et de toutes les personnes qui, bien que n’étant pas réfugiées, sont autorisées à demeurer en Irlande;

De réagir aux situations de conflit et de crise entraînant l’arrivée en peu de temps sur le territoire de réfugiés d’un nombre relativement important.

140.En outre, l’Agence d’accueil et d’intégration:

Recense dans toute l’Irlande des logements et des sites adéquats pour l’hébergement des demandeurs d’asile;

Coordonne la préparation des sites où il est prévu de loger temporairement les demandeurs d’asile;

Attribue des contrats de gestion (y compris pour les services de restauration et de sécurité) à des centres d’hébergement de l’État;

Contrôle de façon continue le fonctionnement des centres d’hébergement;

Héberge les demandeurs d’asile aux centres d’accueil de Dublin pour une période initiale de 10 à 14 jours à des fins d’orientation et d’information, d’examens médicaux volontaires, d’évaluation des besoins et d’assistance à l’accomplissement des premières démarches de demande d’asile;

Répartit les demandeurs d’asiles des centres d’accueil de Dublin entre des centres d’hébergement situés dans l’ensemble du pays;

Coordonne les services fournis dans les centres d’hébergement;

Forme et aide les propriétaires et l’administration des centres;

Contrôle l’exécution des contrats de services;

Aide les groupes locaux de soutien aux demandeurs d’asile créés en vue de sympathiser avec les demandeurs d’asile et de leur venir en aide;

Coordonne les programmes d’intégration des réfugiés admis au titre du contingent de réinstallation ou d’un autre programme pour les réfugiés;

Administre le Fonds européen pour les réfugiés en Irlande, au nom de la Commission européenne.

3. Instruments juridiques internationaux

141.L’Irlande coopère étroitement avec ses partenaires européens pour combattre le racisme sur le plan international. S’inspirant du succès de l’Année européenne contre le racisme et la xénophobie en 1997, l’Irlande a signé les principaux instruments universels et européens relatifs aux droits de l’homme et se conforme pleinement à leurs dispositions. Ces instruments sont notamment les suivants:

i) La Convention européenne des droits de l’homme

142.La loi de 2003 sur la Convention européenne des droits de l’homme incorpore la Convention dans la législation irlandaise en donnant effet à ses principales dispositions.

ii) Le Conseil de l’Europe

a)Protocole no 12

143.Le Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales vise à renforcer la protection qui est offerte par la Convention contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion ou l’origine nationale ou ethnique. L’Irlande a signé ce protocole qui n’est toutefois pas encore entré en vigueur.

b)Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales

144.L’Irlande a ratifié cette convention le 7 mai 1999 et elle est entrée en vigueur le 1er septembre de la même année. Compte tenu du phénomène récent de migration d’une population diverse comprenant des réfugiés et des immigrants originaires de plus de 160 pays, l’Irlande n’est pas en mesure de déterminer que tel groupe constitue une minorité nationale plutôt que tel autre. En outre, bien que le terme de minorité nationale ne soit pas défini juridiquement dans le droit irlandais, le Gouvernement a reconnu la situation particulière de la communauté des gens du voyage.

iii) Le Traité d’Amsterdam

145.L’article 6.2 de ce traité de l’Union européenne garantit les droits fondamentaux de la personne humaine protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

146.L’article 11 du Traité sur l’Union européenne dispose que les efforts pour «le développement et le renforcement de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales» s’inscrivent dans les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne.

147.L’article 12 dispose que toute discrimination en raison de la nationalité est interdite. L’article 13 complète l’article 12 en ce qu’il habilite le Conseil à prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

iv) La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

148.La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a été proclamée en décembre 2002 par les institutions de l’Union, a pour but de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques. L’article 20 établit que toutes les personnes sont égales en droit. L’article 21 interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

v) Les directives de l’Union européenne

149.Conformément à l’article 13 du Traité sur l’Union européenne, la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 interdit toute discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique dans l’emploi, l’éducation, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, et l’accès aux biens et aux services, notamment au logement. Une autre directive (Directive 2000/78/CE du Conseil adoptée le 27 novembre 2000) interdit toute discrimination en matière d’emploi fondée sur la religion, les convictions, un handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.

150.Les deux directives, qui sont entrées récemment en vigueur, établissent des normes offrant une protection égale contre la discrimination partout dans l’Union européenne. En outre, le Programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination doté de 100 millions d’euros permet à la Communauté européenne d’étudier des manières concrètes de surmonter les barrières créées par la discrimination dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne, ce qui apporte aux Européens un avantage supplémentaire par la comparaison et la confrontation des expériences menées dans différentes parties de l’Union européenne.

151.L’Oireachtas est saisi actuellement d’un texte de loi portant application des directives en Irlande.

152.Cet ensemble de mesures entre dans une stratégie intégrée comportant des éléments tels que la stratégie européenne pour l’emploi et des stratégies d’intégration sociale tendant à améliorer la qualité de vie des citoyens européens. En aidant à éliminer la discrimination et à promouvoir l’égalité des chances, l’Union européenne contribue activement à la protection des droits fondamentaux et des libertés et à réduire les coûts humain et financier de l’exclusion.

vi) La Charte de Rotterdam

153.La Charte de Rotterdam reste le document clef de politique générale concernant l’action de la police dans une société multiethnique. La Charte souligne l’importance de l’approche globale, notamment en mettant fortement l’action sur le professionnalisme, l’intégration de l’antiracisme dans les politiques et structures générales de police et la nécessité d’adopter une démarche intégrée et fondée sur le partenariat qui englobe la société civile et les organismes publics, y compris les autorités locales.

154.La Garda (police) a clairement défini cette approche globale, notamment dans les conclusions de la Conférence «Intercultural Ireland: Identifying the Challenges for the Police Service» (L’Irlande interculturelle: définition des problèmes qui se posent à la police) et la création du Racial and Intercultural Office (Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda) et du Service des droits de l’homme de la police.

4. Participation aux activités d’organismes internationaux

155.L’Irlande tient à jouer son rôle dans les organismes internationaux qui représentent et encouragent les pratiques les plus efficaces pour lutter contre le racisme. L’Irlande appuie les organismes suivants:

i) La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe

156.L’Irlande est membre de l’ECRI, organisation du Conseil de l’Europe qui, sur la base de rapports par pays, examine la situation dans chacun des États membres, fait rapport à ce sujet et formule des recommandations. Le deuxième rapport de l’ECRI sur l’Irlande figure à l’annexe 21 du présent document.

ii) Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH)

157.Dans le cadre de l’OSCE, le BIDDH organise plusieurs activités relatives à la lutte contre le racisme et la discrimination.

iii) L’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

158.L’Observatoire a été créé en 1997 pour fournir aux États membres de l’Union des informations objectives, fiables et comparables sur le phénomène de racisme, afin de les aider à prendre des mesures et à formuler des programmes d’action. À cette fin, il a mis en place un réseau d’information disposant d’un centre de coordination dans chacun des États membres. La coordination en Irlande est assurée conjointement par le Bureau de l’égalité (Equality Authority) et le Comité consultatif national sur le racisme et le multiculturalisme (NCCRI). Les chefs d’État et de gouvernement, à leur réunion tenue au Conseil de l’Europe à Bruxelles le 13 décembre 2003, ont décidé d’étendre le mandat de l’Observatoire afin d’en faire l’Agence des droits de l’homme.

iv) L’Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH)

159.Dans le cadre de l’IEDDH, l’Union européenne finance un grand nombre de projets pour lesquels des priorités thématiques ont été établies. Le programme prévu pour 2002‑2003 compte quatre thèmes, notamment la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination à l’égard des minorités et les minorités autochtones. De nombreux projets ont été financés par ces initiatives.

v) Le Réseau de sécurité humaine

160.L’Irlande est membre du Réseau de sécurité humaine, groupe de 12 États déterminés à renforcer la sécurité des personnes en vue de créer un monde humain, où les gens puissent vivre en sécurité avec dignité, à l’abri du besoin et de la peur et jouir de chances égales de réaliser leur potentiel.

5. Financement et appui des groupes minoritaires ethniques

161.Le Gouvernement est conscient qu’il importe de financer et de soutenir les groupes minoritaires ethniques. L’évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (National Anti‑Poverty Strategy (NAPS)), conduite dans le cadre de l’accord de partenariat national, le Programme pour la prospérité et l’équité (Programme for Prosperity and Fairness/PPF), a été publiée en février 2002. Elle comprend des chapitres consacrés aux groupes exposés à la pauvreté, notamment les migrants et les minorités ethniques.

162.L’objectif global de la NAPS concernant les migrants et les membres des groupes minoritaires ethniques est de veiller à ce que ces derniers ne soient pas exposés à des risques de pauvreté plus élevés que les membres du groupe majoritaire. Les données relatives à la situation socioéconomique actuelle des résidents nés à l’étranger sont incomplètes, mais la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prescrit qu’une stratégie spéciale concernant les données, coordonnée par le Bureau national de l’intégration sociale soit élaborée en vue de définir des questions essentielles concernant les groupes vulnérables.

163.Parmi les exemples de financement figurent les suivants:

L’allocation de fonds aux groupes communautaires (y compris les groupes ethniques minoritaires) pour sensibiliser le public au racisme;

Au sein du NCCRI a été créé un groupe d’appui au développement communautaire capable d’aider dans une certaine mesure les organisations multiraciales et les organisations communautaires à travailler avec les groupes minoritaires ethniques a) en leur fournissant une assistance technique et des conseils concernant le développement de leurs capacités, b) en valorisant l’appui fourni par d’autres programmes de développement communautaire et local, c) en aidant les groupes ethniques minoritaires à s’établir plus solidement dans le secteur communautaire.

164.De l’aide est également offerte par le biais du Programme d’appui au développement communautaire et du Programme d’intégration sociale dans le développement local. Ces programmes ont été encouragés à s’intéresser aux groupes ethniques minoritaires dans le cadre de leur stratégie d’intégration sociale mais ne financent pas directement ces groupes.

6. Formation et éducation antiracistes

165.Étant donné la transformation récente et rapide du paysage démographique de l’Irlande au cours des années récentes, le Gouvernement est conscient qu’il importe d’utiliser la formation et l’éducation pour développer la sensibilisation culturelle, combattre les préjugés et promouvoir une société favorisant davantage l’intégration à tous les niveaux. Un certain nombre d’initiatives clefs contribuent à cette stratégie:

i) Principes relatifs à l’égalité et politiques relatives à la formation à la diversité

166.Un comité‑cadre national a été créé dans le cadre du Programme pour la prospérité et l’équité, afin de promouvoir l’égalité dans les entreprises. Le Comité réunit le Congrès, la Confédération patronale irlandaise (IBEC), le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, le Ministère des finances, l’Agence des employeurs des services de santé (Health Services Employers Agency), le Réseau pour l’égalité des chances (Equal Opportunities Network), le Conseil des services de gestion des administrations locales (Local Government Management Services Board). Son rôle est d’aider les employés et les syndicats à relever les défis posés par la mise en œuvre de la loi sur l’égalité en matière d’emploi et à promouvoir l’égalité sur le lieu de travail. À cette fin, il a publié deux documents intitulés «Equality and Diversity Training at the level of the Enterprise» et «Guidelines for Employment Equality Policies in Enterprises».

ii) Groupe de formation à l’antiracisme du NCCRI

167.En 2000, le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme a créé un groupe de formation qui a fourni une formation sur la sensibilisation à l’antiracisme à plus de 30 départements gouvernementaux et organismes publics, à des organisations nationales de médias, à des syndicats et à des organisations patronales et communautaires. Le groupe de formation a mis au point des directives concernant les pratiques les plus efficaces en matière de formation antiraciste et interculturelle, l’élaboration d’une «approche organisationnelle globale» de lutte contre le racisme et l’appui à l’interculturalisme.

168.Le but du groupe de formation et d’expertise est de mettre au point des stratégies de formation qui permettent aux ministères, aux organismes publics et à d’autres organismes d’acquérir la sensibilité et les compétences requises pour relever les défis liés au fait de vivre et de travailler dans une société multiethnique. À cette fin, il fait un travail de sensibilisation et contribue à l’évolution institutionnelle ou organisationnelle.

iii) Semaine de lutte contre le racisme sur le lieu de travail

169.Il s’agit d’une activité conjointe du Bureau de l’égalité, de l’ICTU, de la Fédération de l’industrie du bâtiment (Construction Industry Federation/CIF) et, depuis 2002, de la Commission d’Irlande du Nord sur l’égalité (Equality Commission of Northern Ireland), qui dure une semaine, en novembre. La première semaine de lutte contre le racisme a eu lieu en 2000 (pour les activités menées au cours de chaque semaine, voir par. 367 à 369).

iv) Éducation

170.Le programme d’enseignement des écoles tant primaires que postprimaires a été profondément remanié au cours des années récentes et un nouveau programme d’enseignement primaire sera mis en place progressivement sur cinq ans. Ce nouveau programme prévoit d’importantes possibilités de sensibiliser davantage les enfants à leur environnement et au monde en général, de leur faire découvrir les modes de vie de personnes habitant d’autres pays et leur contribution à l’art, à l’histoire, à la musique, au théâtre, etc. Les éléments du programme concernant l’éducation sociale et sanitaire visent à promouvoir le respect de la dignité humaine, la tolérance et le respect des valeurs et convictions d’autrui et de célébrer la diversité. Tous ces domaines offrent des possibilités d’aborder les thèmes de l’antiracisme et de l’interculturalisme. Les nouveaux programmes d’enseignement sont soutenus par une formation en cours d’emploi, des directives pédagogiques et des équipes affectées à plein temps.

171.Au niveau postprimaire, le programme d’instruction civique sociale et politique vise à préparer les élèves à une citoyenneté participative, à développer leurs capacités d’évaluation critique et de décision en se fondant sur les droits de l’homme et les responsabilités sociales. Cette formule permet aux enseignants d’aborder les questions telles que l’égalité entre les hommes et les femmes, le racisme et la xénophobie, l’interculturalisme, le développement, etc. Les élèves doivent réaliser au moins deux projets de travail par classe ou en groupe dans ces domaines. Des possibilités leur sont également offertes dans d’autres domaines d’étudier de façon approfondie la question de l’interculturalisme et de l’antiracisme, toutes les questions pouvant être enseignées dans une optique qui respecte et reflète la diversité culturelle.

172.Le programme du certificat de fin d’études appliquées comprend un module d’éducation sociale qui prévoit des débats et des activités portant sur des questions contemporaines et des questions relatives aux droits de l’homme.

173.Le Conseil national des programmes et de l’évaluation a commencé d’examiner, aux niveaux primaire et postprimaire, des moyens d’utiliser et d’adapter les programmes en vigueur en vue d’y refléter l’émergence d’une société multiculturelle en expansion. Le Conseil élabore à l’intention des écoles des directives concernant les méthodes les plus efficaces dans ce domaine.

174.Au niveau de l’enseignement complémentaire, un groupe de travail a été mis en place et une société de consultants a été chargée d’élaborer des modules sur l’interculturalisme pour l’ensemble du secteur. Cette étude comprend une évaluation succincte de documents pertinents en matière de programmes d’enseignement/d’évaluation disponibles à l’échelle internationale, l’élaboration de nouveaux modules selon que de besoin, la réalisation d’un répertoire de documents et des ressources et des recommandations concernant les prochaines mesures à prendre dans une stratégie de mise en œuvre.

175.Dans l’enseignement supérieur, un certain nombre de mesures sont appliquées, telles que l’obligation légale imposant aux universités de promouvoir l’égalité en vertu de la loi sur les universités (University Act), de 1997, l’évaluation de l’action des universités pour l’égalité et l’adoption d’initiatives en faveur de l’accès des gens du voyage à l’université.

176.Les travaux menés à ce niveau sont complétés par des programmes de perfectionnement du personnel, un service à plein temps d’appui aux programmes d’enseignement, des directives et des ressources provenant de divers organismes, des séminaires et des conférences.

v) Formation du personnel des organes de justice pénale

177.Des activités de formation antiraciste sont menées dans l’ensemble des organes de justice pénale, notamment en faveur de la police nationale, des agents des services d’immigration, du personnel pénitentiaire et des détenus, et du personnel qui s’occupe des demandeurs d’asile. Ces programmes sont traités de façon plus détaillée dans les renseignements concernant l’article 5.

vi) Départements gouvernementaux

178.Le Gouvernement a pris un certain nombre d’initiatives relatives à l’égalité dans la fonction publique irlandaise.

179.Ces politiques ont principalement pour but d’influencer les pratiques de la fonction publique en matière de ressources humaines, mais elles aident également à veiller à ce que les personnes travaillant dans les services gouvernementaux à tous les niveaux soient conscients des questions d’égalité.

180.Une nouvelle politique relative à la diversité, traitant de l’égalité des chances à d’autres égards que le sexe, a été élaborée et adoptée en accord avec les syndicats du personnel de la fonction publique. Elle a été approuvée par le Gouvernement et annoncée par le Ministre des finances en juillet 2002.

181.Le principe égalité/diversité est l’un des 12 principes concernant la qualité des services fournis au public que les départements/bureaux de services publics s’engagent à assurer dans le cadre du programme de modernisation du secteur public dénommé «Initiative de gestion stratégique» (Strategic Management Initiative/SMI). Ce principe a pour but d’assurer l’exercice des droits à l’égalité de traitement établi par la législation relative à l’égalité. Il a également pour but d’intégrer la diversité afin de contribuer à l’égalité de tous les groupes visés par la législation relative à l’égalité, y compris la diversité raciale.

182.Un ensemble de mesures de soutien aux aspects de la qualité des services publics concernant le principe d’égalité/diversité a été mis au point dans le cadre de l’Initiative de gestion stratégique et une formation est fournie. Cette dernière concerne le personnel fournissant directement des services au public. Elle englobe les aspects de la fourniture des services concernant l’égalité et contribue à l’évolution des bonnes pratiques en matière d’égalité et de diversité.

183.En outre, il est remis à tous les employés anciens ou nouveaux de la fonction publique une brochure intitulée Diversity in the Civil Service (La diversité dans le service public) traitant de ces principes, de leur application sur le lieu de travail et des dispositions en matière de responsabilité.

184.Un exemple illustre clairement la méthode suivie par le Gouvernement dans ce domaine: la formation fournie au sein du Ministère des affaires sociales et familiales qui a des contacts étroits avec le public. Pour cette raison, le Ministère a élaboré une vaste gamme de programmes de formation et de sensibilisation en vue de soutenir les membres de son personnel qui s’occupent directement du public, notamment:

Un cours détaillé de formation et de sensibilisation à la non‑discrimination a été élaboré avec l’aide du Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme;

Des directives internes destinées aux membres du personnel qui s’occupent des non‑ressortissants ont été publiées au début de 2002;

La possibilité de fournir des services de traduction et d’interprétation est à l’examen. La mise en place d’un service pilote d’interprétation était en cours, durant l’été 2002, dans certains bureaux du Ministère implantés dans l’ensemble du pays;

Enfin, le Ministère participe au financement et aux activités d’un partenariat de recherche intégrée avec huit organisations représentant largement les organismes publics, les collectivités locales, le secteur des organisations bénévoles/communautaires et le secteur universitaire/scolaire, en vue d’établir un profil des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants économiques à Cork, d’analyser les services fournis par les organismes publics et les organisations bénévoles, d’examiner les exemples de bonnes pratiques en vigueur en Europe et de formuler des recommandations. Ce projet de recherche devrait s’achever prochainement.

vii) Le secteur de la santé

185.Les conseils de la santé (Health Boards) − qui fournissent des services sanitaires et sociaux au niveau local − organisent des programmes de formation du personnel à la sensibilité culturelle, à la diversité et à l’égalité.

7. Initiatives de politique générale

186.Outre les mesures législatives, administratives et autres présentées ci‑dessus, l’Irlande a tenté d’intégrer la lutte contre la discrimination dans sa politique générale. Cette démarche se traduit directement dans des mesures qui ont un effet immédiat sur le racisme, telles que le protocole antiraciste des partis politiques, et indirectement dans l’évolution des services fournis au public. Le Gouvernement s’attache à tirer parti des pratiques internationales les plus efficaces en matière de vérification des effets sur l’égalité. Quelques‑unes de ces initiatives essentielles sont présentées ci‑dessous:

i) Initiatives relatives au contrôle des effets sur l’égalité

187.Un groupe de travail du contrôle des effets sur l’égalité a été créé par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative en septembre 2000 pour commencer l’étude de moyens de veiller à ce que le respect de l’égalité soit inscrit dans toutes les politiques. Le but recherché est de mettre au point, pour les besoins de l’adoption des décisions publiques, une méthode globale d’évaluation d’impact couvrant les neuf motifs de discrimination proscrits par la législation antidiscrimination, notamment le motif racial, au lieu de mettre au point des mécanismes individuels qui permettraient de contrôler l’égalité à l’égard de chaque groupe cible. Un rapport intérimaire a été communiqué au groupe de travail en décembre 2002.

ii) Engagements concernant l’égalité inscrits dans les plans stratégiques des conseils de développement de ville ou de comté

188.En collaboration avec les conseils de développement de ville ou de comté, le Bureau de l’égalité a encouragé de nouvelles méthodes d’incorporation de l’égalité dans la planification stratégique. Ces méthodes reposent sur les neuf motifs énoncés dans la législation relative à l’égalité. Le Bureau de l’égalité a établi les plans stratégiques des 34 conseils de développement de ville ou de comté afin de saisir certains éléments essentiels de ces plans concernant le ciblage, l’intégration et la création d’une infrastructure locale pour l’égalité. Il est envisagé que les conseils de développement de ville ou de comté s’inspirent de ce document pour continuer de faire évoluer le contrôle de l’égalité au cours de la mise en œuvre de leurs plans stratégiques.

189.Le motif racial figure dans tous les plans stratégiques. De nombreuses activités visent à reconnaître et célébrer la diversité culturelle, notamment des campagnes de sensibilisation du public, des évaluations des besoins et des études des besoins des demandeurs d’asile et des réfugiés. L’un des plans stratégiques a pour but de mener au moins une initiative chaque année dans le domaine de l’éducation avec des écoles et communautés accueillant des étrangers, afin d’accroître la sensibilisation et la tolérance à l’égard des autres cultures. Le problème de l’accès à des services de santé culturellement adaptés se pose lui aussi fréquemment. Un autre plan a pour but de développer une stratégie locale pour l’égalité et contre le racisme.

iii) Initiative concernant les services fournis au public

190.Les principes concernant la qualité des services publics ont été publiés en juillet 2000. Concernant l’égalité/la diversité, ces principes comprennent l’engagement: 1) d’assurer les droits à l’égalité de traitement établis par la législation relative à l’égalité, et 2) accepter la diversité afin de contribuer à l’égalité dans les domaines visés par cette législation. Ils contiennent également l’engagement d’identifier et d’éliminer les barrières entravant l’accès aux services des personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale, ou pénalisées par des barrières géographiques entravant leur accès aux services.

191.Plusieurs activités de la stratégie pour la santé intitulées «Qualité et équité − Un système de santé fait pour vous» (Quality and Fairness − A Health System for You) visent à apporter des éclaircissements sur les droits à la santé et aux services sociaux personnels et à fournir des renseignements à jour sur les droits en question (Activités 36, 37 et 44). Des travaux sont en cours en vue d’élaborer une législation apportant des éclaircissements sur ces droits. Les conseils de la santé diffusent activement des informations sur les droits par le biais de brochures d’information, de sites Web, des médias et d’autres initiatives concernant les services fournis au public.

iv) Protocole antiraciste des partis politiques

192.Le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI) a adapté à l’Irlande, en 2000, un protocole antiraciste des partis politiques et une déclaration d’intention des candidats aux élections. Il s’agit là d’une initiative européenne. Le Protocole a été signé par tous les partis politiques de l’Irlande et a été inauguré officiellement par le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, en juin 2001. Il a été publié par la campagne d’information sur le racisme («Know Racism») au cours de la période qui a précédé les élections législatives de 2002, et a été adopté par tous les partis politiques participant à la campagne électorale.

193.Les signataires du Protocole se sont engagés à veiller à ce que les campagnes électorales, y compris celles concernant les élections locales, les élections législatives et les élections au Parlement européen, soient conduites de manière à ne pas susciter la haine ou les préjugés fondés sur la race, la couleur, la nationalité ou les origines ethniques ou nationales, ou encore les convictions religieuses. Ces motifs de discrimination sont proscrits par la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et la loi sur l’égalité de statut, de 2000.

194.L’une des clauses du Protocole prescrit l’emploi de termes appropriés et intégrationnistes à propos des personnes d’origine ethnique différente, afin d’éviter de créer des préjugés ou de la confusion.

v) Partenariat social

195.Un élément particulier du processus de gouvernance en cours en Irlande depuis le milieu des années 80 réside dans le ferme attachement de l’ensemble des partis au consensus entre partenaires sociaux considéré comme base du progrès économique et social. En conséquence, une importante source d’innovation politique dans le domaine économique et social en général réside dans les accords périodiques conclus entre partenaires sociaux, groupe composé de quatre piliers: le Gouvernement, le patronat, les syndicats, les agriculteurs et les organisations communautaires et bénévoles.

196.L’accord de partenariat social le plus récent intitulé: «Sustaining Progress» (Poursuivre les progrès) couvre la période 2003‑2005. Les migrations et l’interculturalisme y sont considérés comme une initiative spéciale relevant d’une attention prioritaire. Le Gouvernement et les partenaires sociaux qui l’ont signé:

«reconnaissent qu’il est souhaitable d’élaborer un cadre global de politique générale concernant les migrations (immigration et émigration) qui concernerait des questions relevant normalement d’une action gouvernementale menée conformément à la législation nationale et internationale, notamment la réglementation des flux d’immigration en Irlande. Il concernera également des questions au sujet desquelles le Gouvernement consultera les partenaires sociaux − en particulier les migrations économiques et le marché du travail, l’intégration, le racisme et l’interculturalisme et les questions touchant les émigrants. Le cadre de politique générale englobera l’accord entre les parties à l’Accord sur les salaires et le lieu de travail en ce qui concerne différents aspects du travail. À partir des conclusions et recommandations de l’Équipe spéciale sur les émigrants vivant à l’étranger, un ensemble cohérent d’initiatives sera élaboré en consultation avec les parties intéressées appropriées. Le Plan d’action national contre le racisme sera publié à la fin de 2003 et les mesures adoptées par le Gouvernement seront mises en œuvre. Un programme d’action interculturelle antiraciste sera mis en œuvre à tous les niveaux de l’éducation conformément aux recommandations du Plan d’action national. Ce programme s’appuiera sur les initiatives existantes et sera axé sur des questions concernant les programmes d’enseignement, la formation et l’appui. Les activités d’alphabétisation et de formation linguistique destinées aux groupes linguistiques minoritaires seront également développées à mesure que des ressources seront disponibles.».

8. Plan d’action national contre le racisme

197.Le Plan d’action national est un engagement fondamental à éliminer le racisme, qui a résulté de la participation active de l’Irlande à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001.

198.L’élaboration du Plan d’action national contre le racisme en Irlande représente une possibilité importante de faire fond sur les politiques et stratégies existantes pour lutter contre le racisme en Irlande et de les améliorer et, en outre, de définir de nouvelles priorités et aspirations.

199.En élaborant le Plan d’action national, le Gouvernement est conscient que le racisme influe sur toutes les activités sociales et a par conséquent des incidences concernant une vaste gamme de départements ministériels. Pour mener une action concertée, le Gouvernement a chargé le Comité ministériel sur l’intégration sociale (qui comprend des représentants de tous les départements compétents de l’État) de superviser le Plan d’action national contre le racisme.

200.En mars 2002, le Gouvernement a publié un document de travail intitulé «Towards a National Action Plan Against Racism» (Vers un plan d’action national contre le racisme) (annexe 23).

201.À l’heure actuelle, le Gouvernement consulte activement les départements au sujet de la stratégie. Le but recherché est de parvenir à une stratégie permettant de contrer le racisme et de promouvoir une société intégrationniste en définissant le sens réel de l’intégration sur le plan pratique, en unifiant les politiques existantes et en définissant de nouvelles initiatives pour parvenir à l’intégration. Un résumé du processus de consultation engagé avec les ONG, le public et les parties intéressées intitulé «Diverse Voices» a été publié et est reproduit à l’annexe 28.

202.Le Gouvernement a l’intention de publier le plan d’action au début de 2004.

Article 2

1.Les États parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:

a)Chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions, et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

b)Chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;

c)Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales, nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

d)Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;

e)Chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

2.Les États parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

203.Article 2.1 a): Chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucune discrimination raciale. L’État, le Gouvernement et les organismes publics sont liés, en tant qu’employeurs, par la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998 (art. 2, par. 3). Les organisations, les organismes publics ou d’autres entités sont définis à l’article 2 de la loi sur l’égalité comme étant des «personnes» et sont soumis à l’interdiction de pratiquer toute discrimination fondée sur la race ou d’autres motifs.

204.Article 2.1 b): Chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale. L’article 14 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et l’article 13 de la loi sur l’égalité, de 2000, disposent que le fait pour toute personne (y compris un organisme public) d’inciter ou de tenter d’inciter autrui à commettre tout acte constituant une discrimination raciale en vertu de la loi est un délit. La loi sur l’interdiction de l’incitation à la haine, de 1989, interdit tout acte commis par des personnes physiques ou morales, susceptible de susciter la haine raciale.

205.Article 2.1 c) et d): Révision et modification des lois, politiques et mesures discriminatoires. Il n’existe aucune loi ou disposition réglementaire qui soit explicitement discriminatoire sur le plan racial permettant une discrimination en raison de la race. La loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et la loi sur l’égalité de traitement, de 2000, interdisent toute discrimination en raison de la race. La première prévoit qu’une dérogation est possible lorsque la race peut être considérée comme une qualification professionnelle pour l’emploi concerné, par exemple pour des raisons d’authenticité, d’esthétique, de tradition ou de coutume liées à une représentation théâtrale ou à un autre spectacle.

206.L’Irlande a mis en place trois mécanismes principaux d’examen de la législation ou des politiques:

i) L’Ombudsman

207.L’Ombudsman enquête lorsqu’il reçoit des plaintes concernant des mesures, lenteurs ou négligences administratives émanant de particuliers qui estiment avoir été injustement traités par les organismes locaux, les autorités locales, les conseils de la santé ou le service des postes. Les enquêtes de l’Ombudsman ont appelé l’attention sur des situations dans lesquelles des anomalies dans les textes législatifs et les dispositifs administratifs existants portaient préjudice à des individus ou à des groupes. L’Ombudsman peut appeler l’attention des législateurs sur ces anomalies dans son rapport annuel aux chambres de l’Oireachtas.

ii) L’examen juridictionnel

208.Les textes législatifs en vigueur proposés peuvent être examinés par les tribunaux. Une mesure d’examen juridictionnel peut être également exercée à l’encontre de personnes ou d’organismes exerçant des fonctions publiques (y compris les tribunaux inférieurs) afin de les empêcher de prendre des mesures contraires à la loi ou de les obliger à respecter la loi. En outre, l’examen juridictionnel peut permettre de faire respecter des droits reconnus par la loi (de plus amples renseignements concernant l’examen juridictionnel sont fournis dans la première partie).

iii) La révision constitutionnelle des décisions administratives

209.Tout acte, mesure ou décision administrative peut être contesté s’il a violé des droits constitutionnels d’une personne (de plus amples renseignements sont fournis dans la première partie).

210.Article 2.1 e): Encouragement des organisations et mouvements multiraciaux. L’Irlande s’attache à encourager l’intégration et à décourager tout ce qui pourrait renforcer la discrimination raciale. Elle met les organismes publics, des moyens financiers et le développement actif des communautés au service de cet objectif. Des initiatives telles que le Programme d’appui au développement communautaire et le Programme d’intégration sociale au développement local ont été encouragées à élargir leur portée afin d’aider les groupes ethniques minoritaires, notamment les suivantes:

i) Le Bureau de l’égalité

211.Le Bureau de l’égalité est habilité, en vertu de l’article 39 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, à œuvrer pour l’élimination de la discrimination liée à l’emploi et, en vertu de l’article 56 modifié par l’article 39 de la loi sur l’égalité de statut, de 2000, à rédiger des codes de bonne pratique pour l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité des chances.

ii) Projets liés à l’accueil des demandeurs d’asile et à l’intégration des réfugiés

212.En 2001, un montant total de 1,3 million d’euros a été alloué à 17 organisations et groupes au titre du Fonds européen pour les réfugiés, pour des projets liés à l’accueil des demandeurs d’asile et à l’intégration des réfugiés. Ce fonds de l’Union européenne a pour but de soutenir et d’encourager les efforts faits par les États membres pour accueillir les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes déplacées. L’Agence d’accueil et d’intégration est l’organisme chargé d’administrer le fonds en Irlande.

213.Parmi les initiatives subventionnées figurent l’élaboration d’une méthode d’intégration scolaire des réfugiés, des immigrants et des minorités ethniques; l’aide aux mères célibataires et aux enfants séparés de leurs parents; et la création d’un centre spécialisé dans le traitement et la réadaptation des immigrants qui ont survécu à la torture dans leur pays d’origine.

214.En 2002, 965 000 euros ont été alloués au titre du fonds et, en 2003, 970 000 euros ont été octroyés. L’Agence d’accueil et d’intégration administre un fonds de petites subventions destinées à des projets visant à aider les demandeurs d’asile à s’établir localement et à encourager les activités interculturelles entre les demandeurs d’asile et les communautés locales. En 2003, un montant total de 140 000 euros a été octroyé pour de telles subventions.

215.L’Agence d’accueil et d’intégration fournit en outre des services d’aide à l’intégration des personnes qui obtiennent le statut de réfugié ou l’autorisation de demeurer dans le pays.

iii) Subventions allouées au titre du programme national de sensibilisation contre le racisme «Know Racism»

216.Une troisième série de programmes de subvention a été lancée en 2002 au titre du programme national de sensibilisation contre le racisme afin d’aider les groupes communautaires (y compris les groupes ethniques minoritaires) et les organisations non gouvernementales à élaborer des projets ou des activités propres à sensibiliser davantage le public contre le racisme ou à affirmer la valeur de la diversité culturelle dans notre société. Une subvention d’un montant total de 334 774 euros a été approuvée pour 60 groupes et organisations de 17 comtés dont les projets avaient été acceptés dans le cadre du programme.

iv) Développement communautaire

217.Un service d’appui au développement communautaire a été créé au sein du NCCRI afin d’aider les organisations multiraciales ou communautaires travaillant avec les groupes ethniques minoritaires a) en leur fournissant une assistance technique et des conseils sur la façon de développer leurs capacités, b) en complétant l’appui fourni par d’autres programmes de développement communautaire et local, et c) en aidant les groupes ethniques minoritaires à s’établir plus fermement dans les communautés. En novembre 1999, le Ministère des affaires familiales et sociales, en collaboration avec des groupes communautaires dans le cadre du Programme d’appui au développement communautaire, a élaboré un code de bonne pratique qui établit un cadre de travail dans lequel les projets de développement communautaire puissent s’attaquer au racisme et promouvoir l’équité en faveur de communautés ethniques minoritaires.

218.Tosach Community Support Ltd., qui est l’une des agences régionales d’assistance financées par le Programme d’appui au développement communautaire, a commandé une étude visant à définir les besoins d’aide au développement communautaire des «nouvelles communautés» de non‑ressortissants vivant dans les quartiers pauvres de Dublin. Cette étude a été financée par le Ministère des affaires communautaires, rurales et du Gaeltacht. Un rapport final a été établi, et un atelier‑débat a été organisé pour définir les prochaines activités.

219.Article 2.2: Mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d’individus. Lorsqu’il estime que de telles mesures sont nécessaires, le Gouvernement adopte des mesures positives afin de promouvoir l’égalité des chances.

220.L’article 33 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, dispose qu’une formation ou une expérience professionnelle peut être fournie par ou pour l’État à un groupe de personnes défavorisées si le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative certifie qu’il est improbable que le groupe défavorisé en question puisse recevoir une formation ou une expérience professionnelle similaire si cette possibilité n’était pas offerte. En vertu de cette disposition, le Ministre a délivré un certain nombre de certificats en rapport avec des programmes administrés par le FAS (Office national pour la formation et l’emploi) en vue de fournir une expérience professionnelle aux groupes défavorisés, par exemple aux réfugiés qui ont été autorisés à continuer de vivre en Irlande et d’y être enregistrés. La loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, autorise à prendre des mesures palliatives en raison du sexe, d’une incapacité, de l’âge (50 à 65 ans) et de l’appartenance à la communauté des gens du voyage. La loi sur l’égalité, de 2004, a pour but d’inclure dans cette autorisation la possibilité de prendre des mesures palliatives lorsque les neuf motifs de discrimination interdits, notamment le motif racial, ont été établis. La loi sur l’égalité de statut, de 2000, permet de prendre des mesures palliatives en pareil cas.

Article 3

Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

221.Article 3: Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid. Il n’y a ni ségrégation raciale ni apartheid en Irlande. Depuis de nombreuses années, l’Irlande a pour politique de condamner de telles pratiques. Elle condamne sans réserve toute politique, pratique ou idéologie conduisant à l’intolérance ou à la haine raciales.

Article 4

Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment:

a) À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

b) À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent, et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

c) À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

222.Article 4: Condamnation de la propagande et des organisations racistes. Le Gouvernement est opposé à toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales.

223.La position de l’Irlande à l’égard de cet article est circonscrite par les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté d’expression (art. 40.6 i) de la Constitution). En conséquence, l’Irlande s’en tient à sa réserve concernant cet article indiquant clairement que le principe de liberté d’expression énoncé dans la Constitution doit continuer de primer.

224.Toutefois, dans les limites posées par la Constitution, l’Irlande a mis en application un certain nombre de mesures législatives qui sont conformes à l’article 4 et à l’opposition du Gouvernement à la propagande et aux organisations racistes.

225.Article 4 a): Interdire toute propagande raciste, toute incitation à la discrimination raciale ou à la violence raciste et toute assistance à des activités racistes. L’article 14 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et l’article 13 de la loi sur l’égalité de statut, de 2000, érigent en infraction le fait qu’une personne (y compris un organisme public) fasse ou tente d’en pousser une autre à faire quelque chose qui constitue une discrimination raciale.

226.La loi sur l’interdiction de l’incitation à la haine raciale, de 1989 (qui est examinée actuellement en vue d’accroître son efficacité), interdit toute apologie de la haine raciale constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. En particulier, la loi érige en infraction:

i)Le fait de publier ou de distribuer des textes menaçants, injurieux ou insultants, ayant pour but ou susceptibles d’attiser la haine raciale;

ii)Le fait de tenir des propos, d’avoir un comportement ou d’exhiber des textes (y compris des banderoles, des caricatures, des graffitis, etc.) menaçants, injurieux ou insultants, ayant pour but ou susceptibles d’attiser la haine raciale;

iii)Le fait de distribuer, de montrer ou de jouer, à l’intention du public ou de toute partie du public, tout enregistrement visuel ou sonore, menaçant, injurieux ou insultant, ayant pour but ou susceptible d’attiser la haine raciale;

iv)Le fait de diffuser, dans toute émission de radio ou de télévision par câble, tout élément comportant des images visuelles ou des sons menaçants, injurieux ou insultants, ayant pour but ou susceptibles d’attiser la haine raciale. Les producteurs, directeurs et artistes qui ont commis l’acte peuvent en être tenus pour responsables;

v)Le fait de préparer ou d’avoir en sa possession tout écrit ou tout enregistrement visuel ou sonore destiné à être distribué, publié, exhibé, montré ou joué à l’intention du public et ayant un caractère menaçant, injurieux ou insultant, si l’acte a pour but ou est susceptible de susciter la haine raciale.

227.La loi sur les enregistrements vidéo, de 1989, a pour but d’empêcher que les films vidéo globalement indésirables ne soient distribués au public. L’une des raisons pour lesquelles le censeur officiel (Official Censor) peut estimer qu’un enregistrement vidéo n’est pas adapté à une diffusion publique (et ne devrait donc pas bénéficier d’une autorisation de distribution) est que sa diffusion risquerait de susciter dans l’État ou ailleurs la haine contre un groupe de personnes en raison de leur race, leur couleur, leur nationalité, leur religion, leurs origines ethniques ou nationales.

228.Le projet de protocole additionnel du Conseil de l’Europe se rapportant à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, sera examiné en vue de déterminer les changements législatifs qui pourraient être nécessaires pour en permettre la ratification. (Le protocole n’est pas encore ouvert à la signature.)

229.Article 4 b): Interdire les organisations et toutes les activités de propagande qui encouragent et incitent à la discrimination raciale.L’interdiction de l’incitation à la haine raciale, de 1989, et la troisième partie de la loi sur les infractions contre l’État, de 1939, en particulier l’article 18 d) et e) de cette loi, permettent la possibilité de déclarer illégales et d’interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent. L’article 21 de la loi de 1939 dispose que l’appartenance à de telles organisations est un délit pénal.

230.Article 4 c): Interdiction aux autorités publiques d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager. L’article 14 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et l’article 13 de la loi sur l’égalité de statut, de 2000, érigent en infraction le fait qu’une personne (y compris un organisme public) fasse ou tente d’en pousser une autre à faire quelque chose qui constitue une discrimination raciale. La loi sur l’interdiction de l’incitation à la haine, de 1989, interdit les actes de personnes physiques ou morales susceptibles d’attiser la haine raciale. Les publications et les émissions de radiodiffusion sont également régies par la loi de 1989.

Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections − de voter et d’être candidat − selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;

d)Autres droits civils, notamment:

i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État;

ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

iii)Droit à une nationalité;

iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint;

v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;

vi)Droit d’hériter;

vii)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii)Droit à la liberté d’opinion et d’expression;

ix)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

e)Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ii)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

iii)Droit au logement;

iv)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;

v)Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

vi)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles;

f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

231.Article 5: Le droit à l’égalité devant la loi. En vertu de l’article 5, les États parties ont l’obligation d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. Le Gouvernement irlandais est étroitement attaché à l’égalité devant la loi. Ce principe a été formulé dès la création de l’État (voir, à titre d’exemple, les articles 38.1 et 38.5 de la Constitution).

232.La Constitution souligne que la justice est accessible à tous. Le droit d’accès aux tribunaux a été reconnu comme étant un droit constitutionnel implicite de la personne en vertu de l’article 40.3.

233.L’article 5 traite de l’exercice de droits économiques sociaux et culturels spécifiques. En ratifiant la Convention, l’Irlande s’est engagée à veiller à ce que les droits économiques, sociaux et culturels garantis dans le cadre actuel de protection des droits de l’homme soient exercés sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. À cet égard, l’Irlande respecte pleinement l’article 5 de la Convention.

234.Article 5 a): L’égalité devant la loi, notamment les tribunaux et autres organes administrant la justice.Le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tous autres organes administrant la justice est protégé par la Constitution. Les articles 34 et 35 garantissent le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par des juges indépendants, et l’article 38.1 garantit le droit de bénéficier d’un procès pénal conformément à la loi.

235.Dans son jugement rendu dans l’affaire Howard. v. Commissioners for Public Works, Mme Denham, juge à la Cour suprême, a renforcé le principe d’égalité en ces termes: «Le concept d’égalité implique que, dans l’exercice de leurs attributions, les organes de l’État respectent dûment ledit concept.».

236.Les fondements et le fonctionnement de l’appareil juridique de l’Irlande sont exposés de façon plus détaillée dans la première partie. Le Gouvernement considère que l’administration de la justice comprend l’appareil judiciaire, les instances quasi judiciaires telles que le «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité», la police nationale (Garda Síochána), l’Administration pénitentiaire, l’Administration judiciaire, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative et les procédures d’immigration et d’asile. Le Gouvernement est déterminé à veiller, par le biais de la formation, de ses directives et pratiques, à ce que chacun de ces éléments de l’appareil judiciaire respecte dûment le principe d’égalité.

i) Les magistrats

237.En Irlande, les juges sont indépendants tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, indépendance qui bénéficie de la pleine protection de la Constitution. Ils sont nommés par le Président sur les conseils du Gouvernement (art. 35.1 et 13.11 de la Constitution). L’article 35.2 dispose que les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et soumis seulement à la Constitution et à la loi. Ils ne peuvent pas être membres des chambres de l’Oireachtas ou exercer d’autres fonctions rétribuées (art. 35.3). Ils sont inamovibles, sauf dans les cas de faute et d’incompétence notoire constatées par des résolutions adoptées par les deux chambres de l’Oireachtas et demandant leur révocation (art. 35.4). Leur traitement ne peut être réduit tant qu’ils demeurent en fonctions.

238.Le système de recrutement appliqué à tous les niveaux de l’appareil judiciaire a pour but d’engager des praticiens du droit qualifiés et expérimentés. Toutefois, il est certain que leur formation et leurs compétences ne sont pas toujours suffisantes. C’est pourquoi le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a toujours soutenu les initiatives de l’appareil judiciaire dans le domaine de la formation, et des fonds ont été constamment alloués aux juges, à tous les niveaux, pour leur permettre de participer à des séminaires et conférences de formation dans le pays aussi bien qu’à l’étranger.

239.La loi sur les tribunaux et les auxiliaires de justice (Courts and Court Officers Act), de 1995, dispose que le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative peut, avec l’accord du Ministre des finances, allouer des fonds à la formation et au perfectionnement des juges. La loi dispose en outre que toute personne postulant à un poste dans l’appareil judiciaire doit accepter, si elle était nommée, de suivre tout cours de formation ou de perfectionnement qui pourrait être prescrit par le Chief Justice ou le Président du tribunal dans lequel elle aura été affectée. Le Chief Justice a créé l’Institut d’études judiciaires qui est chargé de superviser les études judiciaires et de veiller à ce que les fonds de formation soient utilisés aussi efficacement que possible.

240.Des dispositions concernant la formation des juges de Circuit Court figurent dans les lois de novembre 2000 sur l’égalité.

ii) La Garda Síochána (police nationale)

241.Un module traitant des obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, constitue un élément essentiel de la formation fournie aux nouvelles recrues de la police nationale, à Templemore. Le Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda(police des affaires raciales) a un programme permanent de formation antiraciste de fonctionnaires des services d’immigration (qui sont membres de la police nationale).

242.Une formation antiraciste est assurée par des fonctionnaires relevant du Service des droits de l’homme du collège de formation de la police, à Templemore. Des organisations telles que le NCCRI, Amnesty International et Comhlámh appuient cette formation.

243.La police participe à un processus continu de consultation avec les membres des groupes minoritaires ethniques et entretient des relations régulières avec les dirigeants de communauté. (Elle s’est particulièrement attachée à rassurer les chefs de la communauté musulmane à la suite des événements survenus le 11 septembre 2001 à New York et à Washington.). Les groupes communautaires sont encouragés à signaler les incidents à la police locale et à demander l’assistance du Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda.

244.Des fonctionnaires aux relations ethniques ont été nommés dans chaque poste de police pour y assurer la coordination en matière d’information et de résolution des problèmes.

245.Les plaintes contre la police sont traitées par le Conseil d’examen des plaintes contre la police nationale (Garda Síochána Complaints Board), organe totalement indépendant créé par la loi (loi sur les plaintes contre la police nationale, de 1986) pour examiner les plaintes déposées par des particuliers contre la police nationale. Il est possible de déposer une plainte par écrit ou en téléphonant aux bureaux du Conseil, ou encore à tout poste de police. Toute plainte déposée à un poste de police est transmise au Conseil pour examen, sauf si l’auteur indique par écrit qu’il souhaite qu’elle soit examinée par la police nationale. Toute personne qui a assisté à l’incident ou à l’acte faisant l’objet de la plainte peut également porter plainte dans les six mois.

246.Dans le programme du Gouvernement figure l’engagement de mettre en place une inspection indépendante de police qui serait habilitée à examiner les plaintes et aurait en outre les compétences d’un ombudsman. L’élaboration des grandes lignes d’un projet de loi traitant de cette question est fort avancée et le Ministre a l’intention de soumettre prochainement cette question au Gouvernement. Entre‑temps, le Conseil d’examen des plaintes contre la police nationale continue de s’acquitter de ses fonctions conformément à ses attributions définies dans la loi sur les plaintes contre la police nationale, de 1986.

247.Bien que les fonctions de poursuite ne soient pas couvertes dans l’ensemble par la loi sur l’égalité de statut, de 2000, le «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité» a estimé que certaines fonctions de police, consistant par exemple à assister à l’établissement d’une demande de passeport ou recueillir une plainte de façon détaillée, sont assimilables à des services de l’État et peuvent donc faire l’objet d’une enquête du Directeur des enquêtes sur l’égalité.

iii) Immigration et asile

248.Le Gouvernement a fermement l’intention de mettre en place un nouveau cadre législatif de l’immigration dans lequel pourront être élaborées et appliquées des politiques justes et judicieuses d’immigration qui soient adaptées à l’évolution des besoins de la société irlandaise. De vastes consultations auxquelles participent divers particuliers et organismes intéressés ont déjà commencé. Le Dáil (l’Assemblée législative) est saisi d’un projet de loi sur l’immigration (2004).

249.Les fonctionnaires des services d’immigration affectés aux ports d’entrée dans l’État sont membres de la Garda Síochána qui fournit une formation, comme cela est indiqué plus haut. Les fonctionnaires de police affectés à des tâches d’immigration sont assujettis aux règles de conduite normales (notamment à la loi sur les plaintes contre la police nationale) et sont responsables de leurs actes devant leur hiérarchie locale. Le Bureau d’immigration de la police nationale assure la coordination générale des contrôles aux ports d’entrée.

250.Les fonctionnaires des services d’immigration reçoivent une formation antiraciste dans le cadre du module élaboré par le Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda. Ce dernier est en train d’élaborer des projets en vue d’étendre son programme de formation antiraciste à tous les membres de la police.

251.Les demandeurs d’asile ont le droit, en vertu de la loi, de demeurer dans le pays pendant l’examen de leur demande. Le processus d’asile de l’Irlande est ouvert et transparent. Actuellement, toutes les demandes d’asile sont soigneusement examinées en vertu de la loi de 1996 sur les réfugiés, conformément aux critères énoncés dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, qui constitue la base de l’ensemble du système de protection des réfugiés.

252.Aux fins du processus d’asile de l’Irlande, les demandeurs d’asile:

Ne peuvent pas être expulsés du territoire de l’État tant qu’ils n’ont pas eu la possibilité de présenter pleinement leur cause, tant que leur demande n’a pas été examinée de manière adéquate et tant qu’une décision n’a pas été prise à son sujet. Toutefois, s’il a été convenu avec un autre État partie à la Convention de Dublin que, conformément aux dispositions de ladite Convention, il convient qu’une demande d’asile soit examinée dans cet État, le demandeur d’asile peut être transféré dans l’État en question;

Bénéficient des services d’un interprète lorsque cela est nécessaire et possible;

Peuvent consulter un avocat. Le Service juridique aux réfugiés est un organisme indépendant qui fournit une assistance juridique aux personnes qui demandent le statut de réfugié, à toutes les étapes du processus d’asile. Une brochure d’information sur le Service juridique aux réfugiés est remise à chaque personne qui dépose une demande d’asile;

Ont le droit de consulter le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR);

Ont droit à un logement, à une aide sociale et à des soins médicaux, ainsi qu’il est indiqué dans la pochette d’information de l’Agence d’accueil et d’intégration.

253.Le Gouvernement s’attache à mettre en place une procédure efficace, juste, indépendante et transparente permettant de traiter les demandes d’asile dans les six mois, délais qui sont généralement respectés; en outre, les demandes en attente ont été presque toutes examinées. Les demandeurs d’asile n’ont pas le droit de chercher un emploi tant que leur demande reste à l’examen.

254.Le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a toute latitude pour accorder à titre exceptionnel l’autorisation de rester dans le pays pour raisons humanitaires aux personnes qui ne relèvent pas de la Convention de 1951.

255.Une formation très complète est fournie en coopération avec le HCR aux personnes qui s’occupent du processus d’asile. Le personnel est formé à traiter les demandeurs d’asile avec bienveillance, respect et sensibilité et en étant pleinement conscient des différences culturelles. Cette formation comprend la marche à suivre pour des questions sensibles telles que les questions liées aux sexospécificités et les victimes de traumatismes et de violence.

iv) L’administration pénitentiaire

256.Un certain nombre d’activités antiracistes ont lieu dans les prisons. Le Directeur général de l’administration pénitentiaire irlandaise a fait des propositions tendant à élaborer un projet de recherche et de formation pour le personnel et les détenus des établissements pénitentiaires, afin de les sensibiliser davantage à la diversité culturelle et à des aspects du racisme susceptibles d’exister dans les prisons. Cette initiative a pour but de veiller à ce que l’Administration pénitentiaire soit en mesure de prévoir et prévenir la plupart des problèmes liés au racisme et de traiter rapidement et efficacement tout problème éventuel.

v) L’aide juridique

257.Aux termes de la loi sur la justice pénale (aide juridique), de 1962, et des règlements annexes, une aide juridique gratuite peut être octroyée dans certaines circonstances pour la défense de personnes disposant de moyens insuffisants pour supporter les frais d’une procédure pénale. L’aide juridique permet au bénéficiaire de disposer des services d’un avocat, et dans certaines circonstances d’un conseil, pour préparer et exercer sa défense ou un moyen d’appel.

258.Article 5 b): Sécurité de la personne. Le Gouvernement irlandais condamne la violence raciste et est déterminé à réprimer ce crime comme les autres formes de violence.

259.Le Gouvernement prend note de la recommandation dans laquelle le Comité a souhaité que des renseignements statistiques sur les crimes racistes lui soient fournis.

260.Actuellement, des données et des études limitées sont disponibles sur la criminalité en Irlande, en général, et la violence raciale, en particulier. La police irlandaise, comme celle de la plupart des pays, est chargée de recueillir et traiter les informations sur les crimes. Les principales sources d’information sur les crimes commis en République d’Irlande sont fournies dans le rapport annuel de la police nationale. Ces statistiques constituent une source utile d’information sur les niveaux et les tendances de la criminalité en Irlande, même si elles sont forcément incomplètes compte tenu du fait que tous les crimes ne sont pas signalés à la police.

261.Le Conseil national sur le crime a été créé pour donner au Gouvernement des conseils sur les questions de politique générale relatives à toutes les formes de criminalité en Irlande et a fait un certain nombre de recommandations au Gouvernement, notamment sur la nécessité de faire régulièrement des enquêtes nationales sur la criminalité pour compléter les statistiques criminelles présentées par la police dans ses rapports annuels.

262.Il convient de noter que, jusqu’à très récemment, les statistiques sur la criminalité recueillies par la police n’étaient pas ventilées d’une manière susceptible de fournir des informations sur les incidents racistes, notamment sur la violence raciale. Jusqu’à mars 2002, la police ne disposait d’aucune définition de ce qui constitue un incident raciste, et il n’existait aucun mécanisme systématique permettant de répartir les incidents racistes dans des catégories, notamment la violence raciste, et de recueillir des statistiques à leur sujet.

263.La police a annoncé, le 21 mars 2002, qu’elle avait adopté une définition d’un incident raciste en l’adaptant à partir des recommandations contenues dans le rapport MacPherson établi au Royaume‑Uni, et que la police enregistrerait pour la première fois les incidents racistes. La définition d’un incident raciste adoptée par la police est la suivante:

Tout incident qui est perçu comme étant motivé par des considérations raciales par:

La victime;

Un membre de la police nationale;

Une personne qui était présente au moment de l’incident et qui y a assisté;

Une personne agissant au nom de la victime.

264.Il faudra du temps pour effectuer ce changement et il est improbable que des statistiques soient disponibles avant la parution du rapport annuel de la police pour 2003 au plus tôt.

265.Il ressort de différentes études que le nombre total des homicides et agressions commis en Irlande est dans l’ensemble moins élevé que dans les autres pays industrialisés. Toutefois, d’après des statistiques récentes, les homicides ont augmenté de 16 % entre 1999 et 2000, et le nombre des agressions a plus que doublé pendant la même période. Les données provenant de sources complémentaires ont tendance à la fois à confirmer ce tableau d’ensemble des homicides et des agressions en Irlande et à s’en écarter.

266.Les homicides principalement ou entièrement motivés par le racisme sont rares en Irlande. En fait, rien dans les données recueillies aux fins du présent document n’indique qu’un homicide lié au racisme a été commis en Irlande avant 2001. Par contre, depuis le début de 2001, certains indices permettent de penser que le racisme a joué un rôle dans certains cas.

267.En outre, il s’est produit une augmentation marquée, quoique temporaire, du nombre d’agressions physiques et verbales liées à l’islamophobie, à la suite des attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

268.Cette information est confirmée par des statistiques et des études informelles de comportement. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale devrait noter que ces chiffres ne sont présentés qu’à titre indicatif en attendant des informations plus précises.

269.Des statistiques informelles recueillies par le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI) indiquent que 67 incidents racistes ont été signalés entre mai et octobre 2002. Sur ces incidents:

50 % auraient eu lieu dans l’agglomération de Dublin;

15 % des incidents auraient eu lieu dans des zones urbaines situées hors de Dublin;

35 % des incidents auraient eu lieu dans des zones principalement rurales.

270.Ces chiffres représentent une augmentation par rapport à la période couverte par le rapport précédent, comprise entre octobre 2001 et mars 2002, pendant laquelle 40 incidents racistes avaient été signalés, à savoir:

49 % des incidents auraient eu lieu dans l’agglomération de Dublin;

39 % des incidents auraient eu lieu dans des zones urbaines situées hors de Dublin;

12 % des incidents auraient eu lieu dans des zones principalement rurales.

271.Les données issues du système de présentation de rapports du NCCRI sont surtout qualitatives, mais signalent néanmoins des problèmes clefs qu’il convient de traiter. Par exemple, ces chiffres indiquent que le racisme est un problème qui touche l’ensemble de l’Irlande et qui n’est pas circonscrit aux zones urbaines. En outre, ils reflètent une augmentation du nombre des incidents mais aussi, probablement, une prise de conscience croissante de l’existence du NCCRI en tant qu’organisme que l’on peut alerter.

272.En 2002, le Ministère de la justice, de l’égalité et la réforme législative a demandé un examen de l’ensemble des enquêtes disponibles sur les comportements à l’égard des minorités ethniques et sur les minorités face à la discrimination. L’étude a abouti à un certain nombre de conclusions qui ont confirmé celles du NCCRI et la nécessité de disposer d’une stratégie antiraciste visant toutes les parties de la communauté, notamment les suivantes:

L’hostilité exprimée à l’encontre des groupes minoritaires s’est accentuée et est particulièrement vive à l’égard de certains groupes, en particulier les Noirs, les Roms, les réfugiés et les demandeurs d’asile;

Le profil des personnes interrogées montre que l’hostilité se manifeste à tous les niveaux de la société, dans les zones tant rurales qu’urbaines;

Les attitudes négatives auxquelles sont confrontés les groupes ethniques minoritaires font aujourd’hui partie de la vie quotidienne d’un grand nombre de personnes;

Les attitudes les plus hostiles se rencontrent surtout parmi les communautés rurales et les personnes âgées ou relativement peu instruites.

273.Article 5 c): Droits politiques, notamment droit de participer à la direction des affaires publiques à tous les échelons. L’Irlande reconnaît le droit des minorités ethniques et des autres groupes minoritaires de participer pleinement à la vie politique du pays. Il n’existe aucune discrimination en matière de vote, de candidature aux élections ou d’accès aux affaires publiques à tous les niveaux.

i) Le droit de voter et d’être candidat aux élections

274.La loi électorale dispose que la «résidence habituelle» dans une circonscription à une certaine date est l’une des conditions requises pour se faire inscrire sur la liste des électeurs et voter aux élections référendaires, présidentielles, législatives (Dáil), européennes et locales.

275.En général, les citoyens irlandais ont le droit de se présenter aux élections législatives (Dáil), sénatoriales (Seanad Eireann) et présidentielles. Les citoyens irlandais ont le droit de voter aux élections législatives, présidentielles et référendaires. Onze membres du Seanad sont nommés par le Premier Ministre (Taoiseach), 43 sont élus parmi des candidats représentant des intérêts professionnels particuliers, et les six restants sont élus par les universités ou instituts d’enseignement supérieur. Le droit de vote peut être étendu à des personnes résidant habituellement dans le pays, qui sont des ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne qui reconnaissent le droit de vote à leurs élections parlementaires nationales aux citoyens irlandais résidant sur leur territoire. Aucune condition de citoyenneté n’est exigée pour voter aux élections locales. La loi électorale dispose que toute personne qui a atteint l’âge de 18 ans et réside dans le pays à une certaine date (le 1er septembre de l’année précédente) a le droit de se faire inscrire sur la liste des électeurs et de voter aux élections locales de sa circonscription. Les citoyens irlandais et les non‑citoyens résidant habituellement dans le pays, ayant atteint l’âge de 18 ans, sont éligibles aux élections locales.

276.Toute personne qui, à la date limite fixée pour l’inscription sur la liste des élections, est citoyen de l’Irlande ou d’un autre État membre de l’Union européenne, a atteint l’âge de 18 ans et réside habituellement dans la circonscription, a le droit de se faire inscrire sur la liste électorale et de voter dans la circonscription concernée aux élections au Parlement européen. Les citoyens irlandais et les citoyens de l’Union européenne qui résident habituellement dans le pays ont le droit d’être candidats aux élections au Parlement européen.

277.La loi électorale dispose que le Clerk of the Dáil, en tant que greffier à l’enregistrement des partis politiques, enregistre tout parti qui le demande et qui constitue à son avis un véritable parti politique souhaitant participer aux élections organisées dans l’État. Un parti ne peut être enregistré s’il se désigne par un nom excessivement long ou qui ne permet pas de le distinguer clairement d’autres partis politiques enregistrés. Une disposition permet de faire appel de la décision proposée par le greffier concernant la demande d’enregistrement en s’adressant à un conseil d’appel présidé par un juge de la High Court.

ii) La fonction publique

278.Le règlement relatif à l’égalité des chances dans la fonction publique dispose que toutes les personnes remplissant les conditions requises doivent jouir de l’égalité des chances et de l’égalité en matière de promotion sur la base de leurs aptitudes à un certain travail. L’égalité des chances dans la fonction publique signifie que:

Tous les fonctionnaires ont l’assurance que leurs droits en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi sont garantis et que nul ne peut faire l’objet d’un traitement moins favorable qu’autrui en raison du sexe, de la situation matrimoniale ou familiale, de l’orientation sexuelle, de convictions religieuses, de l’âge, d’une incapacité, de la race ou de l’appartenance à la communauté des gens du voyage;

Tout au long de leur vie professionnelle, les fonctionnaires publics ont l’assurance de participer sur un pied d’égalité aux activités de leur département ou bureau, sans aucune considération fondée sur le sexe, la situation matrimoniale ou familiale, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, l’âge, une incapacité, la race ou l’appartenance à la communauté des gens du voyage;

Tous les fonctionnaires publics sont tenus de créer un cadre professionnel dans lequel les différences soient respectées et où chacun − le personnel, le public et les clients − soit estimé en tant qu’individu;

En tant qu’employeur, la fonction publique s’efforce d’assurer l’égalité réelle des chances en vérifiant de façon continue ses pratiques en matière d’emploi, afin de veiller à ce qu’elles ne perpétuent pas les inégalités.

279.Il est remis à tous les fonctionnaires en exercice ou nouvellement recrutés de la fonction publique une brochure intitulée «Diversity in the Civil Service», qui traite de ces principes, de leur application sur le lieu de travail et des règles de responsabilité. Une condition concernant la maîtrise de la langue irlandaise continue d’être appliquée pour certains postes de la fonction publique lorsque cela est nécessaire à l’exercice de fonctions officielles.

280.Article 5 d), i) à iii): Le droit à la citoyenneté, à une nationalité et le droit de circuler librement ne sont pas limités en raison de la race. Le Gouvernement irlandais reconnaît la contribution économique et culturelle des personnes qui ont immigré en Irlande.

281.Il est stipulé au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention que la définition de la discrimination énoncée au paragraphe 1 de l’article premier ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non‑ressortissants. Il est stipulé en outre, au paragraphe 3 de l’article premier, qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière.

282.Dans sa Recommandation XI adoptée à sa quarante‑deuxième session, le 9 mars 1993, le Comité a affirmé que les États parties ont l’obligation de fournir des renseignements complets sur les lois relatives aux étrangers.

283.Le droit de la nationalité et de la citoyenneté est régi par les lois irlandaises sur la nationalité et la citoyenneté adoptées de 1956 à 2001.

284.Toute personne née dans l’île d’Irlande, ses îles et mers, acquiert de ce fait le droit d’être citoyen irlandais quelle que soit sa nationalité ou celle de ses parents. Certaines personnes nées en Irlande de parents non irlandais (par exemple les enfants de diplomates étrangers accrédités) doivent faire certaines démarches en vue d’exercer ce droit. Cette disposition remonte aux modifications apportées au droit de la citoyenneté par la loi de 2001 en application du nouvel article 2 de la Constitution promulguée à la suite de l’Accord de Belfast (le rapport de base contient de plus amples informations sur cet accord). Les parents non irlandais de l’enfant né Irlandais n’acquièrent pas automatiquement le droit de résider en Irlande en raison de leur parentalité.

285.Toute personne dont le père ou la mère (mariés ou non) était Irlandais au moment de sa naissance est citoyen irlandais quel que soit son lieu de naissance (sous réserve de certaines démarches que doivent faire les personnes de troisième génération et générations suivantes nées hors d’Irlande).

286.Les lois sur la citoyenneté disposent en outre que le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de naturalisation à un non‑Irlandais qui remplit certaines conditions fixées par la loi. Parmi ces conditions figure celle d’avoir résidé au total pendant cinq ans en Irlande durant la période de neuf ans qui précède la date de la demande, la dernière année étant une période de résidence ininterrompue (une absence de quelques semaines en vacances ou pour affaires n’est pas considérée comme une interruption de résidence à cette fin). Le Ministre peut, à sa discrétion, décider de ne pas appliquer ces conditions en tout ou partie, dans certaines circonstances définies par la loi, par exemple, si le demandeur a des liens avec l’Irlande ou s’il est un réfugié.

287.Aux termes du droit irlandais de la citoyenneté, l’acquisition de la citoyenneté irlandaise n’est pas interdite aux personnes détenant la citoyenneté d’un autre État. Ainsi, les personnes qui font une demande de naturalisation ne sont pas obligées de renoncer à tout autre nationalité qu’elles pourraient détenir.

288.Article 5 d), iv) à vi): Le droit de se marier, de posséder des biens et d’hériter. L’article 40.3.2 (en liaison avec l’article 43) de la Constitution protège les droits à la propriété, notamment le droit de posséder, de transmettre, de léguer et d’hériter de biens. Aucune restriction n’est prévue au motif de la race.

289.Article 5 d), vii) à ix): Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’opinion et d’expression, et la liberté de réunion et d’association pacifiques. La Constitution protège la liberté d’expression (art. 40.6.1).

« [L’État garantit la liberté d’exercer les droits suivants, sans préjudice de l’ordre et de la moralité publics:]

i) Le droit pour les citoyens d’exprimer librement leurs convictions et opinions.

Toutefois, l’éducation de l’opinion publique étant un problème d’une très grande importance pour le bien commun, l’État veillera à ce que les organes de l’opinion publique, tels que la radiophonie, la presse, le cinématographe, tout en gardant leur liberté d’expression légale, y compris la critique de la politique du Gouvernement, ne servent à miner ni l’ordre public, ni la morale, ni l’autorité de l’État.».

290.La liberté d’exprimer ses convictions et ses opinions implique que ces dernières puissent être communiquées et reçues par d’autres personnes. Dans l’affaire Attorney ‑General v.  Paperlink [1984] I.L.R.M. 373, le tribunal a statué que le droit fondamental de communiquer au sens large fait partie des droits individuels des citoyens protégés par l’article 40.3.1 de la Constitution. Toutefois, il ne s’agit pas d’un droit absolu: les lois peuvent imposer des restrictions concernant la nature des communications et les méthodes de communication.

291.Aucune disposition législative en Irlande n’établit de discrimination à l’égard des membres des minorités en matière d’accès aux médias. La société nationale de radiodiffusion, RTE, s’efforce de toucher largement la population.

292.Le Ministre des communications, de la marine et des ressources naturelles est responsable de la politique de radiodiffusion. La gestion des fréquences radioélectriques et l’agrément technique des stations de radiocommunication incombent à la Direction de la réglementation des télécommunications.

293.Les lois successivement adoptées entre 1963 et 1999 sur l’Office de radiodiffusion, la loi sur la radio et la télévision, de 1988, et la loi sur la radiodiffusion (Broadcasting Act), de 2001, définissent le cadre législatif de la radiodiffusion en Irlande. Il n’existe dans le pays aucune disposition législative qui interdise aux minorités de créer des organes de presse écrite ou d’en faire usage. En ce qui concerne les programmes de radio et de télévision, les demandes doivent être adressées à la Commission irlandaise de radiodiffusion en vue d’obtenir une licence de diffusion en vertu de la loi sur la radio et la télévision, de 1988, pour les services de radiophonie, ou de la loi sur la radiodiffusion, de 2001, pour les services de télévision numériques.

294.Outre les critères bien précis dont elle doit tenir compte pour décider de mettre en place un service de radiodiffusion, la Commission doit aussi:

«Veiller à ce que le nombre et les catégories de services de radiodiffusion assurés en Irlande en vertu de la loi de 2001 ou de la loi de 1988 répondent aux besoins de la population de l’île compte tenu de ses langues et de ses traditions ainsi que de sa diversité religieuse, ethnique et culturelle.».

295.La Commission d’examen des plaintes concernant la radiodiffusion peut, en application de la loi de 2001 sur la radiodiffusion, enquêter et statuer sur les plaintes accusant les services de radiodiffusion de ne pas avoir respecté certaines obligations légales, notamment:

D’avoir manqué d’objectivité et d’impartialité dans la présentation des nouvelles et des affaires courantes;

D’avoir inclus, dans une émission, tout élément qui pourrait être raisonnablement considéré comme susceptible d’encourager ou d’inciter au crime ou comme une atteinte à l’autorité de l’État;

D’avoir commis une atteinte déraisonnable à la vie privée d’un individu;

De ne pas avoir respecté certaines normes de bon goût et de bienséance quant au contenu des programmes ou de la publicité ou au parrainage commercial, notamment pour les émissions qui s’adressent aux enfants.

296.S’agissant de la presse écrite, il n’existe actuellement aucune disposition légale régissant le règlement des plaintes contre la presse. Toutefois, National Newspapers of Ireland (NNI), organisation qui représente les quotidiens et les hebdomadaires nationaux, a mis en place un système de représentation des lecteurs qui permet à ces derniers de présenter des réclamations et d’obtenir, entre autres, des rectificatifs, des éclaircissements et des excuses. Cette organisation a en outre adopté un code concernant la vie privée, auquel tous ses membres adhèrent. Elle étudie actuellement la façon dont pourrait fonctionner un mécanisme indépendant d’autorégulation chargé de l’examen des plaintes contre la presse.

297.Selon l’«accord de programme gouvernemental» publié en juin 2002, le Gouvernement a l’intention, dans le cadre d’un conseil statutaire de la presse et compte tenu de l’amélioration de la législation relative à la vie privée, de réformer la législation relative à la diffamation en vue de l’aligner sur celle des autres États. Un groupe consultatif juridique sur la diffamation a été créé par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative vers la mi‑septembre 2002. Ce groupe a notamment pour mandat:

«D’examiner la nature et l’ampleur de toute intervention statutaire que pourrait exiger la création d’une entité de réglementation de la presse, ainsi que les réformes législatives particulières que cette création pourrait requérir, et de formuler des propositions précises à ce sujet.».

298.Le Groupe a présenté son rapport en mars 2003 et le Gouvernement étudie ses recommandations.

299.En cas de diffamation, l’intéressé peut intenter une action en diffamation devant la justice. Il est évident, toutefois, que l’intervention d’un tribunal ne se justifie pas nécessairement chaque fois qu’une plainte est déposée.

300.Depuis quelques années s’est produite dans les médias une évolution considérable à l’égard des méthodes de reportage face au racisme et à la discrimination raciale, ainsi qu’en témoignent les initiatives adoptées par le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (NCCRI) et le syndicat national des journalistes. L’article 10 du Code d’éthique de ce syndicat est formulé comme suit:

«Un journaliste ne mentionnera l’âge, la race, la couleur, les croyances, la situation irrégulière, l’invalidité, la situation matrimoniale ou l’orientation sexuelle d’une personne que si ces précisions sont absolument nécessaires. Il ne produira ni n’utilisera des éléments propres à encourager la discrimination, à ridiculiser ou à inciter à la haine pour l’un quelconque des motifs susmentionnés.».

301.La liberté de réunion (art. 40.6.1); la liberté d’association (art. 40.6.1); la liberté de conscience et la liberté de professer et de pratiquer sa religion (art. 44.2). La discrimination fondée sur la croyance religieuse est interdite en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et de la loi sur l’égalité de statut, de 2000.

302.Article 5 e): Droits économiques, sociaux et culturels. L’édification d’une société d’intégration est la priorité absolue du Gouvernement irlandais. Les avancées économiques enregistrées depuis 1996 ont favorisé une amélioration considérable du niveau de vie de tous les groupes sociaux. Malgré ces avancées, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale demeure l’un des principaux défis auxquels doit faire face la société irlandaise. Le Gouvernement est résolu à faire fond sur les résultats déjà obtenus afin d’entrer dans une nouvelle étape de l’édification d’une société plus intégrée. Cet engagement est inscrit dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, qui vise les objectifs ci‑après:

Abaisser la pauvreté en Irlande à moins de 2 % d’ici à 2007 et, si possible, l’éliminer;

En particulier, éliminer le chômage de longue durée;

Fixer un nouveau montant minimum de 150 euros pour des allocations d’aide sociale d’ici à 2007 (en chiffres de 2002).

303.En outre, compte tenu des aspects multisectoriels de la pauvreté et de l’exclusion, le Gouvernement a fixé des objectifs à atteindre en matière d’éducation, de santé et de logement. La stratégie vise en outre à lutter contre les incidences de la pauvreté et de l’exclusion sur les migrants et les minorités ethniques.

304.En ce qui concerne les migrants et les minorités ethniques, l’État, la police nationale, les organismes officiels et les partenaires sociaux se sont engagés à assurer le respect des droits à l’égalité de traitement inscrits dans la législation relative à l’égalité et à tenir compte de la diversité, afin de contribuer à l’égalité, indépendamment de toute considération de race, de religion ou de croyance, de couleur, de nationalité ou d’origine ethnique ou nationale.

Assistance aux demandeurs d’asile

305.En septembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision établissant le Fonds européen pour les réfugiés, en vue de soutenir et d’encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir les demandeurs d’asile, assurer l’intégration des réfugiés et favoriser leur retour librement consenti dans leur pays.

306.En réponse à des annonces parues dans la presse nationale, des organisations et groupements actifs dans ce domaine ont présenté au début de 2003 des projets en vue d’obtenir des subventions. Un comité de sélection composé de représentants d’organisations non gouvernementales a été constitué par l’Agence d’accueil et d’intégration afin de sélectionner les projets recevables et d’allouer les fonds disponibles. Dix‑huit organisations ou groupements devraient recevoir des subventions du Fonds européen pour les réfugiés pour des projets ayant trait à l’accueil des demandeurs d’asile, à l’intégration des réfugiés et au rapatriement volontaire au titre de l’exercice 2002; les subventions vont de 3 400 à 150 000 euros.

307.Les types d’initiatives bénéficiant d’une subvention comprennent celles qui visent à:

Soutenir durablement un centre spécialisé dans le traitement et la réadaptation des personnes ayant subi des tortures dans le pays où elles se trouvaient avant d’émigrer;

Fournir des informations, des conseils et une assistance au niveau local par la mise en place de centres d’accueil (drop in centres);

Fournir aux femmes qui ont présenté des demandes d’asile ou sollicité l’autorisation de demeurer dans le pays une assistance et des contacts avec les associations locales de femmes;

Renforcer les liens et mettre en place un réseau d’assistance à la communauté rom vivant dans le pays;

Aider le grand public à mieux connaître et comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les demandeurs d’asile et les réfugiés, et expliquer les raisons qui les ont conduits à quitter leur pays d’origine.

308.L’exercice des droits énumérés à l’article 5 e) i) à vi) est garanti, sans aucune distinction fondée sur des considérations de race, de couleur, d’origine nationale ou ethnique, par la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et la loi sur l’égalité de statut, de 2000. Les plaintes traitées en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, sont examinées en rapport avec l’article 5 e) i). S’agissant des plaintes traitées en vertu de la loi sur l’égalité de statut de 2000, cette dernière interdit toute discrimination (à quelques exceptions près) dans l’offre de biens, de services ou de logements au public, dans la cession de certains biens et en matière d’éducation. Les services sont définis de façon plus détaillée à l’article 2 de cette loi.

Plaintes déposées devant le Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité en vertu de la loi sur l’égalité de statut, de 2000

309.En 2002, 64 décisions ont été rendues par les fonctionnaires du Bureau en vertu de la loi sur l’égalité de statut, sur un total de 137 plaintes déposées par des particuliers. Il s’agissait le plus souvent de personnes auxquelles l’accès à des pubs ou des bars d’hôtels avait été interdit ou qui n’y avaient reçu qu’un service restreint (ce type de discrimination a fait l’objet de la plus grande partie des décisions portant sur des actes de discrimination commis pour divers motifs, la majorité sur des actes de discrimination commis contre des gens du voyage ou pour des considérations d’âge et de race, tandis que la moitié des décisions concernaient la discrimination à l’encontre de personnes handicapées).

310.La plupart des décisions relatives à l’égalité de statut concernaient des plaintes émanant de la communauté des gens du voyage (55 décisions). Les autres décisions se rapportaient à des cas de discrimination fondée sur la race (3), sur l’incapacité (2), sur le sexe (4) et sur la situation matrimoniale, la situation familiale et l’âge (1 dans chaque cas). Aucune décision n’a été rendue pour discrimination fondée sur la religion ou l’orientation sexuelle, et très peu ont été rendues pour discrimination fondée sur plusieurs motifs.

311.Seules 2,6 % des plaintes se rapportant à l’égalité, déposées en 2002, ont évoqué un motif racial. Ce chiffre contraste avec le nombre de plaintes pour ce motif, traitées en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi. (À ce sujet, voir le paragraphe 319.)

Graphique 1: Plaintes déposées en 2002 auprès du Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité (ODEI) en vertu de la loi sur l’égalité de statut

312.Article 5 e) i): Le droit au travail. La loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, énonce neuf motifs pour lesquels toute discrimination est interdite en matière d’emploi, notamment l’appartenance raciale. Les conditions relatives à la nationalité en matière de recrutement ne sont applicables qu’à un nombre restreint de postes de la fonction publique, par exemple les postes d’administrateurs généraux et certains postes diplomatiques, à l’exclusion d’autres emplois d’administrateurs et de techniciens. Aucune condition de nationalité n’est imposée pour les postes de l’administration locale ou des services de santé. Aucune condition de nationalité n’est imposée pour intégrer le personnel enseignant à quelque niveau que ce soit, mais la connaissance de la langue irlandaise est exigée pour certains postes, notamment dans les écoles primaires. Conformément aux dispositions de la loi sur la défense, de 1954, peuvent être enrôlés dans les forces de défense les citoyens irlandais de même que toute autre personne agréée par le Ministère de la défense. Les membres des forces de défense doivent résider habituellement dans le pays. Aucune condition de nationalité n’est imposée pour le recrutement dans la police nationale; toutefois, la connaissance de la langue irlandaise est exigée. Il n’y a apparemment aucune condition de nationalité en matière d’accès à des postes au sein d’organismes subventionnés par l’État.

313.La loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, s’applique aux employés des secteurs public et privé ainsi qu’aux candidats à un emploi et à une formation. Son champ d’application est très vaste car elle traite de la discrimination dans des domaines liés à l’emploi, de la formation professionnelle à l’accès à l’emploi et aux conditions d’emploi en général, notamment la formation, l’expérience professionnelle et l’avancement professionnel. La publication d’offres d’emploi discriminatoires et les pratiques discriminatoires des agences d’emploi, des organismes de formation professionnelle et de certains organismes tels que les syndicats, les associations patronales et professionnelles sont également interdites.

314.Trois cent‑neuf plaintes ont été déposées en 2002 en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi de 1998, ce qui représente une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente. Sur le nombre total de plaintes déposées auprès du Directeur des enquêtes sur l’égalité en vertu des lois sur l’égalité, 309 relevaient de la loi sur l’égalité en matière d’emploi et 989 de la loi sur l’égalité de statut. L’invalidité, la race et l’âge étaient les motifs les plus fréquemment cités après le sexe dans les plaintes relatives à des cas de discrimination en matière d’emploi.

315.Le motif racial englobe la race, la couleur, la nationalité et l’origine ethnique ou nationale. Ce motif a été évoqué dans 27 plaintes adressées au Directeur des enquêtes sur l’égalité en 2001 et dans 43 en 2002, contre une seule en 2000.

316.La catégorie «Motifs multiples» s’applique aux plaintes dans lesquelles plus d’un motif de discrimination a été évoqué. En 2002, 75 plaintes ont été classées dans cette catégorie.

Graphique 2. Plaintes déposées en 2002 auprès du Directeur des enquêtes sur l’égalité par le Tribunal de l’égalité en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi

317.Les dossiers du Bureau de l’égalité permettent de mieux comprendre l’ampleur et la nature de la discrimination exercée dans le domaine de l’emploi. Son rapport annuel pour 2002 a indiqué que 22 % des plaintes déposées se rapportaient à une discrimination fondée sur la race. Les types de discrimination évoqués dans ces plaintes sont présentés dans le tableau ci‑dessous.

Discrimination fondée sur la race subie dans le domaine de l’emploi, et d’après les dossiers de plainte ,

Nature de l’acte de discrimination

Pourcentage du nombre de cas pertinents figurant dans les dossiers

Licenciement

26 %

Accès à l’emploi

17 %

Égalité de salaire

13 %

Conditions de travail

29 %

Harcèlement

10 %

Accès à une promotion

1 %

Accès à une formation

4 %

Jurisprudence

318.En 2002, le Tribunal de l’égalité a publié 193 décisions sur l’ensemble des plaintes pour discrimination en matière d’emploi ou d’égalité de statut, fondées sur l’un des neuf motifs. Un grand nombre de plaintes ont été retirées, résolues, réglées par la médiation ou déclarées irrecevables. Sur les 120 plaintes ayant fait l’objet d’une décision, 56 concernaient des cas de discrimination en matière d’emploi. Au cours de l’année 2002, un nombre légèrement plus élevé de décisions − 68 contre 52 − ont donné raison au défendeur (56 %) contre le plaignant.

319.Le nombre de plaintes déposées en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi qui concernaient des cas de discrimination fondée uniquement sur la race a augmenté de 59 %, soit 43 plaintes contre 27 en 2001. Cinq décisions ont été prises en 2002 pour discrimination fondée sur la race, dont deux au titre de la loi sur l’égalité en matière d’emploi et trois au titre de la loi sur l’égalité de statut. Deux des cinq décisions concernaient des mesures discriminatoires en matière d’emploi à l’encontre de ressortissants espagnols et chypriotes, une concernait des allégations de traitement discriminatoire et de harcèlement infligés à un client américain par un magasin et, une autre avait trait à une allégation selon laquelle un homme originaire d’Azerbaïdjan s’était vu refuser l’entrée d’un pub. La cinquième concernait une discrimination fondée sur la possession d’une nationalité «étrangère» non spécifiée, imputée à un Irlandais. Les deux plaintes déposées en vertu de la loi sur l’égalité en matière d’emploi ont donné lieu à une décision en faveur des défendeurs. Dans ces deux affaires, le fonctionnaire de l’égalité a estimé que les plaignants n’avaient pas suffisamment étayé leurs allégations.

320.Selon l’une des plaintes déposées en vertu de la loi sur l’égalité de statut, le responsable d’un magasin aurait eu un comportement grossier et agressif à l’égard d’un client, à cause de la nationalité américaine de ce dernier. Le fonctionnaire de l’égalité a estimé que le comportement du commerçant avait été effectivement agressif, mais aussi que les clients irlandais avaient été traités de la même manière dans les mêmes circonstances. Il n’a pas pu être établi, à première vue, qu’une autre plainte pour discrimination relative à l’égalité de statut était fondée.

321.Une troisième plainte déposée en vertu de la loi sur l’égalité de statut a donné lieu à une décision favorable au plaignant. Il s’agissait d’un étudiant qui s’était vu refuser l’entrée dans un pub où il avait rendez‑vous avec des amis irlandais. Il était lui‑même citoyen irlandais, originaire d’Azerbaïdjan. La carte d’étudiant avec photo qu’il avait présentée à la demande de l’établissement avait été refusée. Il a été incontestablement établi que des Irlandais plus jeunes que lui avaient pu entrer dans ce pub ce même soir, sans contrôle d’identité.

322.Le fonctionnaire de l’égalité a noté que le plaignant était âgé de 33 ans et ne pouvait donc pas passer pour un mineur. En outre, le fait qu’il était originaire du Moyen‑Orient était évident, et les faits s’étaient passés peu de temps après les événements survenus le 11 septembre aux États‑Unis. Une indemnité de 1 500 euros lui a été accordée à titre de dédommagement pour préjudice moral, humiliation et privation.

Réfugiés et demandeurs d’asile

323.Les demandeurs d’asile reconnus comme réfugiés ont droit à des prestations et à un travail comme les citoyens irlandais. Ceux qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié peuvent faire appel de cette décision devant le Tribunal d’appel des réfugiés, sur recommandation de laquelle le Ministre de la justice, de l’égalité et de la réforme législative prend une décision. Les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à occuper un emploi tant qu’ils n’ont pas obtenu le statut de réfugié. Ils sont logés et nourris dans des centres d’accueil répartis dans l’ensemble du pays et perçoivent une allocation hebdomadaire de 19 euros par adulte et de 9,60 euros par enfant ainsi que des allocations pour enfant à charge. Des allocations d’urgence peuvent aussi être accordées dans des circonstances exceptionnelles.

Semaine d’action anti raciste sur le lieu de travail

324.La Semaine d’action antiraciste sur le lieu de travail (Anti‑Racism in the Workplace Week) est une initiative nationale lancée conjointement par le Bureau de l’égalité, la Confédération commerciale et patronale (Irish Business and Employers Confederation)/IBEC, la Confédération des syndicats irlandais (Irish Congress of Trade Unions) et la Fédération des industries du bâtiment. On trouvera ci‑après, aux paragraphes 367 à 369, des informations sur les activités entreprises dans le cadre de cette initiative depuis son lancement. Les employeurs, les syndicats, le Bureau de l’égalité et le Gouvernement sont en train d’élaborer des mesures spéciales pour prévenir le racisme sur le lieu de travail.

325.Article 5 e) ii): Le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La législation irlandaise relative aux syndicats comprend deux catégories: a) les textes législatifs adoptés principalement entre 1871 et 1906 pour garantir la liberté syndicale et soustraire les syndicats et leurs activités au contrôle de la loi, et b) les textes adoptés depuis 1940 en vue de soumettre les syndicats, dans une certaine mesure, à une réglementation publique. La Constitution irlandaise a eu d’importantes répercussions sur le droit et les pratiques du monde du travail. La garantie constitutionnelle de la liberté d’association a donné lieu à une jurisprudence importante en ce qui concerne les activités des syndicats. Les obligations internationales de l’Irlande et ses dispositions constitutionnelles portant sur la liberté d’association, de même que la plupart des dispositions du droit législatif qui se rapportent à cette liberté, sont expliquées en détail dans le premier rapport présenté par l’Irlande en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par. 222 à 236).

326.L’article 13 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, interdit aux organisations de travailleurs ou d’employeurs, aux associations professionnelles ou corporatistes, etc., d’exercer une discrimination en matière d’adhésion et d’avantages.

327.Article 5 e) iii): Le droit au logement. En vertu de l’article 6 de la loi de 2000 sur l’égalité de statut, toute discrimination est interdite dans la cession de locaux et l’attribution de logements.

328.Article 5 e) iv): Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux. Toute discrimination dans la fourniture de ces services est illicite en vertu de la loi sur l’égalité de statut, de 2000.

i) Services médicaux généraux

329.Selon le système qui régit actuellement l’accès aux services de santé, toute personne, quelle que soit sa nationalité, dont il a été établi par les conseils de la santé qu’elle a sa résidence habituelle en Irlande, a droit à une carte de santé, qui lui ouvre droit à une gamme complète de services de santé gratuits ou à certains services. Aux fins des conseils de la santé, une personne est considérée comme ayant sa résidence habituelle en Irlande si elle convainc le conseil concerné de son intention de demeurer dans le pays pendant au moins un an.

ii) Médecins généralistes

330.Les médecins généralistes qui soignent les demandeurs d’asile perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque patient enregistré. Actuellement cette indemnité est de l’ordre de 134 euros par patient. Si le patient est dirigé vers un autre médecin, celui‑ci n’a pas droit à cette indemnité.

331.Certains conseils de la santé prennent à leur charge le coût des services d’interprétation mis à la disposition des médecins généralistes pour surmonter les difficultés linguistiques.

iii) Promotion de la santé

332.La Stratégie nationale de promotion de la santé prévoit la mise en place de certaines mesures destinées à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les groupes défavorisés, afin de les aider à adopter des modes de vie plus sains (Activité 19). À cette fin, les conseils de la santé participent activement aux initiatives de promotion de la santé et à l’affectation des ressources visant à réduire les inégalités en matière de santé.

333.La Stratégie nationale de promotion de la santé pour 2000‑2005 reconnaît qu’il existe au sein de la société de nombreux groupes de population ayant des besoins différents, qu’il convient de recenser et de prendre en compte dans la planification et la mise en œuvre d’interventions visant à promouvoir la santé. En effet, l’un des objectifs stratégiques du Service de promotion de la santé consiste à promouvoir le bien‑être physique, mental et social des individus et des groupes de population, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile. À cet égard, le Service a notamment pour objectif d’entreprendre des recherches sur les comportements sanitaires et les modes de vie d’autres groupes de population, de donner la priorité aux programmes de promotion de la santé et de travailler en partenariat avec d’autres groupes de population à l’élaboration et à l’ajustement des programmes de promotion de la santé, afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

334.Le Service de promotion de la santé apporte son concours aux conseils de la santé pour des projets de développement communautaire qui visent en particulier les réfugiés et les demandeurs d’asile. Il apporte en outre un appui financier à La Leche League of Ireland pour la traduction en huit langues de ses brochures sur l’allaitement au sein et étudie la possibilité d’étendre sa campagne de promotion de l’hygiène sexuelle à ces groupes de population.

iv) Action pour l’égalité et la diversité à l’échelle du système

335.L’intégration du principe d’égalité dans les services de santé et les services sociaux est l’une des mesures politiques prises pour atteindre les cibles de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et celles de la Stratégie de promotion de la santé, définies dans le rapport du Groupe de travail sur la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et de promotion de la santé. Les principaux domaines qu’il convient d’aborder sont le contrôle de l’égalité, l’adaptation culturelle de l’information, la sensibilisation et la formation du personnel, l’adoption de protocoles et de codes de pratiques relatifs à l’égalité de statut et les études de l’impact des politiques sur l’égalité. L’accent sera mis sur les neuf motifs de discrimination proscrits par la loi sur l’égalité de statut, notamment le motif racial. Dans le contexte d’une société multiculturelle, le rapport du Groupe de travail recommande que l’on prête une attention particulière aux questions d’ethnicité et de racisme. Le Ministère de la santé et de l’enfance et le Bureau de l’égalité travaillent en collaboration dans ce domaine.

v) Politique des ressources humaines

336.L’Organisation des employeurs des services de santé et le Bureau de l’administration de la santé travaillent actuellement à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action sur l’égalité des chances et la prise en compte de la diversité, en application de l’Activité 2.2.1 du Plan d’action pour la gestion des ressources humaines (Action Plan for People Management) lancé à la fin de l’année 2002.

vi) Demandeurs d’asile

337.Les dispositions en vigueur, concernant la fourniture de soins de santé aux demandeurs d’asile ne sont pas soumises à des conditions de résidence et de ressources et ces personnes ont droit aux services de santé publics au même titre que les détenteurs d’une carte de santé, tant qu’elles sont dans l’attente d’une décision concernant leur demande d’asile.

338.Dans la Stratégie de promotion de la santé figure explicitement l’engagement de tenir compte des besoins des demandeurs d’asile et des réfugiés (Activité 23). Les conseils de la santé assurent un certain nombre de services à cet égard, comme des examens médicaux et des services de suivi ainsi que des services d’aide sociale, notamment à l’intention des mineurs non accompagnés.

339.Un service de dépistage des maladies infectieuses est mis à la disposition des demandeurs d’asile qui souhaitent en bénéficier, dans leur propre intérêt et dans celui de leur famille.

340.Article 5 e) v): Le droit à l’éducation et à la formation. Le droit à l’éducation est garanti par la Constitution (art. 42). En outre, l’article 7 de la loi sur l’égalité de statut, de 2000, interdit aux établissements d’enseignement de faire des discriminations, notamment en matière d’inscription. La formation professionnelle est abordée dans la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998.

341.Les membres des minorités ont le droit de créer et d’administrer leurs propres établissements privés d’enseignement et de formation. Tous les enfants ont gratuitement accès à l’éducation aux niveaux primaire et secondaire de l’enseignement, soit dans des écoles publiques, soit dans des établissements privés fortement subventionnés par l’État.

342.L’État offre un enseignement primaire dans les «écoles nationales» («National Schools»). La majorité de ces établissements sont subventionnés par l’État, et administrés au niveau local par des associations religieuses. L’État reconnaît officiellement le caractère non laïque de ces établissements.

343.Il existe aussi un petit nombre d’établissements multiconfessionnels qui sont subventionnés par l’État au même titre que les écoles confessionnelles.

344.Les conditions à remplir pour bénéficier de subventions de l’État sont énoncées dans les Règles régissant les écoles nationales relevant du Ministère de l’éducation («Rules for National Schools under the Department of Education») et dans la loi sur l’éducation de 1998. Ces subventions ne sont attribuées qu’aux écoles «reconnues» dont la définition figure dans la loi sur l’éducation de 1998. Les Règles ne font aucune discrimination entre les établissements administrés par différentes confessions religieuses. Les subventions de l’État sont allouées uniquement aux écoles reconnues en vertu de l’article 10 de la loi sur l’éducation ou un centre d’éducation visé à l’article 2 de cette loi.

345.L’État peut subventionner la création d’une nouvelle «école nationale» à la demande de représentants de n’importe quelle communauté religieuse ou d’un groupe de parents qui souhaitent mettre en place une école multiconfessionnelle. Le nombre d’élèves appartenant à cette confession religieuse ou concernés par un enseignement multiconfessionnel dans une zone donnée doit être suffisant pour justifier l’ouverture et le maintien d’un tel établissement. Les mêmes critères s’appliquent à toutes les écoles. Le Ministère de l’éducation ne fait aucune distinction entre les établissements administrés par différentes communautés religieuses. La majorité des écoles sont administrées par des communautés chrétiennes. L’État subventionne aussi plusieurs écoles juives et une école musulmane récemment créée.

i) Demandeurs d’asile

346.L’enseignement primaire et secondaire est assuré gratuitement à tous les enfants irlandais et non irlandais. Des ressources pédagogiques ou des allocations non pécuniaires supplémentaires sont attribuées aux niveaux primaire et secondaire pour les besoins supplémentaires des enfants qui ne sont pas de langue maternelle anglaise.

347.Conformément à la réglementation applicable aux ressortissants d’autres pays que ceux de l’Union européenne, l’accès des demandeurs d’asile à l’enseignement supérieur est payant et ils n’ont pas droit à une bourse d’entretien. Lorsqu’un demandeur d’asile obtient le statut de réfugié ou l’autorisation de rester dans le pays pour des raisons humanitaires, il a accès aux établissements d’éducation pour adultes subventionnés par l’État, au même titre que les citoyens irlandais, et peut solliciter une bourse d’études supérieures, au même titre que les étudiants irlandais.

348.Les demandeurs d’asile qui disposent du droit au travail (c’est‑à‑dire ceux qui sont entrés en Irlande avant le 26 juillet 1999 et attendent depuis au moins un an qu’il soit statué sur leur demande) peuvent suivre des études supérieures et une formation professionnelle. Les autres demandeurs d’asile n’ont librement accès qu’aux cours d’alphabétisation et aux cours d’anglais. Plus de 3 200 demandeurs d’asile profitent actuellement de cette possibilité.

349.Article 5 e) vi): Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles. Les «activités culturelles» sont explicitement mentionnées dans la définition des services qui figure dans la loi sur l’égalité de statut, de 2000 (voir art. 2 1) b) iii) de cette loi). Des codes applicables aux normes, pratiques et interdictions en matière de publicité, de parrainage et d’autres formes de promotion commerciale dans les services de radiodiffusion ont été élaborés par le Ministre des arts, de la culture et de la région de langue gaélique, en application de la loi de 1990 sur la radiodiffusion, et publiés en septembre 1995. Ces codes prévoient notamment que la publicité à la radio ne doit pas porter atteinte au respect de la dignité humaine ni contenir la moindre discrimination fondée sur la race ou la nationalité. La loi de 2001 sur la radiodiffusion prévoit en outre des codes applicables à l’agrément des stations indépendantes de radio et de télévision, qui réclament notamment que les programmes de télévision reflètent la diversité de la société (pour plus de précisions, voir l’article 5 d) vii)).

350.Article 5 f): Le droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public. La loi de 2000 sur l’égalité de statut porte sur tous les biens et services entièrement ou partiellement accessibles au public, contre rémunération ou non et qu’ils soient fournis par le secteur public ou le secteur privé.

Article 6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

351.Article 6: Protection et voies de recours effectives. Le Gouvernement s’attache à faire respecter les droits de l’homme et à assurer une protection et des voies de recours effectives en cas de violation de ces droits.

i) «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité»

352.Le «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité» est un organe officiel indépendant instauré par la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi pour faire respecter les droits des personnes d’être protégées contre toute discrimination illégale, y compris la discrimination raciale. En vertu de la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi et de la loi de 2000 sur l’égalité de statut, il est habilité à enquêter et à assurer une médiation en cas de plainte pour discrimination illégale, excepté les plaintes ayant trait au licenciement d’employés pour des motifs tels que leur race. Les plaintes pour licenciement sont instruites et arbitrées par le Tribunal du travail. En vertu de l’article 27 de la loi de 2000 sur l’égalité de statut, le Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité peut décider d’octroyer une indemnisation ou de prendre une mesure spéciale à la suite d’une discrimination. L’article 82 de la loi sur l’égalité en matière d’emploi prévoit aussi la possibilité de prendre des mesures de réparation, y compris d’indemnisation, et de rendre une ordonnance prescrivant l’égalité de traitement, la réintégration ou une autre solution selon le cas. Les décisions du Bureau ont force exécutoire. Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal du travail ou une Circuit Court. Voir la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi (septième partie) et la loi de 2000 sur l’égalité de statut (troisième partie).

ii) Convention européenne des droits de l’homme

353.La loi de 2003 sur la Convention européenne des droits de l’homme incorpore la Convention au droit irlandais et permet ainsi une application plus poussée de ses principales dispositions.

354.La Déclaration universelle des droits de l’homme a été reproduite en irlandais et en anglais et largement diffusée. Au moment où elles sont ratifiées, les conventions internationales sont distribuées aux administrations publiques. Des exemplaires sont également mis à la disposition du grand public. Des exemplaires de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été envoyés à toutes les écoles primaires et secondaires d’Irlande (environ 4 200 établissements). Les rapports des organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies sont publiés et mis à la disposition de la population. Des exemplaires sont également transmis aux membres du Dáil Eireann, aux administrations et aux bibliothèques publiques.

iii) La loi sur la Commission des droits de l’homme

355.En vertu de l’article 8 f) de la loi sur la Commission des droits de l’homme, la Commission peut faire des enquêtes conformément aux dispositions détaillées figurant à l’article 9. Les enquêtes peuvent avoir lieu en public ou en privé et, ce qui est particulièrement important, la Commission peut également requérir des preuves sous forme d’informations ou de documents et convoquer des témoins sous peine de sanctions.

iv) Le Plan national d’action contre le racisme

356.Le Plan national d’action est une mesure clef de la lutte pour l’élimination du racisme, qui a résulté de la participation active de l’Irlande à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en septembre 2001. La mise en œuvre d’un plan national d’action contre le racisme en Irlande offre une possibilité importante de poursuivre et d’enrichir les politiques et stratégies de lutte contre le racisme en Irlande et de définir de nouvelles priorités et ambitions. Le Gouvernement est bien décidé à publier ce plan au début de 2004.

Article 7

Les États parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et de la présente Convention.

357.Article 7: Mesures prises dans le domaine de l’éducation et de l’information pour lutter contre le racisme et favoriser la tolérance. Des faits laissent penser que l’hostilité raciale augmente en Irlande. Les études et statistiques du Comité consultatif national sur le racisme et le multiculturalisme (NCCRI), du «Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité − Tribunal de l’égalité» et de «Know Racism», le programme d’information contre le racisme, montrent que le développement spectaculaire de la diversité culturelle ces dix dernières années s’est accompagné d’une aggravation des préjugés et de l’intolérance à l’égard des minorités ethniques. Face à l’intensification de cette hostilité et sachant que l’immigration est un phénomène relativement récent en Irlande, le Gouvernement est conscient qu’il importe de développer les activités d’éducation et d’information afin d’éviter que ces préjugés ne s’enracinent dans la société irlandaise. Le Gouvernement est déterminé à lutter contre le racisme et à favoriser la tolérance non seulement à tous les niveaux du système éducatif, mais également sur les lieux de travail par des campagnes d’information et des actions ciblées.

i) Éducation et enseignement

358.Des mesures ont été prises en vue d’enseigner les droits de l’homme dans les écoles primaires et secondaires et, après la réalisation d’un programme pilote et la formation d’enseignants, des programmes mettant l’accent sur le fait que l’Irlande est une société multiculturelle respectueuse de la diversité sont aujourd’hui progressivement mis en place dans les écoles.

359.Étant donné l’évolution démographique de la société irlandaise, les enfants issus de l’immigration sont présents en nombre croissant dans les établissements d’enseignement. Tous les enfants non irlandais ont le droit de fréquenter les écoles irlandaises et des mesures ont été mises en œuvre pour aider ceux issus de l’immigration à s’intégrer dans le système scolaire; par exemple, des fonds additionnels ont été débloqués pour permettre à des enseignants supplémentaires de leur donner des cours de soutien linguistique.

360.«Integrate Ireland», programme de formation linguistique pour l’intégration en Irlande, a été mis en place par le Ministère de l’éducation et des sciences. Après que des recherches ont été faites sur les besoins en anglais des réfugiés, le Ministère a conçu un programme de formation linguistique axé sur l’emploi, qui oriente les réfugiés adultes vers des cours appropriés et fournit lui‑même une formation linguistique.

361.Actuellement, toute une gamme d’initiatives visent à favoriser la lutte contre le racisme et le multiculturalisme dans le secteur de l’éducation et à aider les non‑nationaux à s’intégrer dans l’éducation, notamment:

L’accent mis, dans les programmes d’enseignement, sur le respect de la dignité et des droits d’autrui ainsi que sur la célébration de la diversité;

Des brochures d’information sur les demandeurs d’asile destinées aux écoles;

L’élaboration de directives destinées aux enseignants, portant sur la façon dont l’enseignement peut être utilisé et adapté pour refléter l’émergence d’une société multiculturelle;

Des publications, des ressources et des conférences, des programmes de perfectionnement du personnel et d’un service à plein temps d’appui aux programmes;

Des cours supplémentaires et des aides gratuites fournies aux établissements accueillant des élèves dont l’anglais n’est pas la langue maternelle;

Le financement du programme de formation linguistique pour l’intégration en Irlande comprenant: a) un programme de soutien aux enseignants pour leur permettre d’aider les enfants immigrés à améliorer leur maîtrise de l’anglais, et b) du matériel pédagogique et des cours de perfectionnement des enseignants s’occupant d’adultes, adaptés au niveau d’alphabétisation et aux besoins linguistiques de leurs élèves;

Des études sur le développement d’une approche globale du multiculturalisme à l’école et sur la façon de répondre aux besoins des adultes;

L’augmentation de l’aide allouée pour le placement en établissement scolaire, les cours d’été ainsi que d’autres aides destinées aux mineurs non accompagnés;

Des réunions de travail avec des agents administrateurs et spécialistes de l’enseignement afin de déterminer les meilleures façons de faire dans ce domaine.

362.Le Ministère de l’éducation et des sciences a également mis en place un groupe de travail spécial chargé de coordonner le développement de l’interculturalisme et de la lutte contre le racisme à tous les niveaux du système éducatif et a lancé un processus de consultation nationale des principales parties prenantes, qui enrichira l’élément concernant l’éducation du Plan national d’action contre le racisme actuellement en cours d’élaboration au Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme juridique.

ii) Culture et information

a)Programme «Know Racism» d’information antiraciste

363.Le programme d’information antiraciste intitulé «Know Racism» contribue pour beaucoup à l’action menée pour changer les attitudes culturelles à l’égard de la discrimination. Le Gouvernement lui a alloué 5 millions d’euros sur une période de trois ans.

364.Ce programme s’appuie sur des partenariats et vise à développer dans les domaines des médias et des communications, de l’éducation, du développement communautaire et local, auprès des partis politiques, et dans d’autres domaines tels que le lieu de travail, la police, le sport, les organisations religieuses, des activités et des initiatives susceptibles d’avoir un impact concret et durable.

365.Les principales activités et initiatives menées depuis le lancement du programme sont les suivantes: 635 000 euros au total ont été alloués sous forme de subventions à des initiatives communautaires et locales d’information antiraciste. Une campagne de sensibilisation a été lancée en mars 2002 par voie de radio, de presse et d’affiche afin de faire mieux connaître le programme et de diffuser ses messages. Dans le cadre de cette campagne, le programme a distribué aux ménages 1,3 million de brochures contenant des informations sur le racisme et sur la façon de le combattre individuellement. Pour célébrer le 21 mars la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le programme a lancé un emblème antiraciste dessiné par John Rocha sur une épinglette vestimentaire. Il a en outre participé à un certain nombre d’opérations conjointes dont une série d’émissions multiculturelles sur la chaîne nationale de télévision, la Semaine de lutte contre le racisme au travail, ainsi qu’à un programme de subventions, permettant aux partis politiques de sensibiliser leurs membres et leurs candidats à la nécessité de s’exprimer en termes appropriés dans la période précédant les élections générales. Une brochure d’information qui s’attaque aux mythes et aux fausses informations concernant les demandeurs d’asile a été largement diffusée.

366.Dans le cadre de sa stratégie, le programme d’information a commandé des études quantitatives et qualitatives qui fourniront des éléments de référence et permettront de surveiller l’évolution des comportements et des opinions à l’égard du racisme et des groupes minoritaires.

b)Semaine de lutte contre le racisme au travail

367.La Semaine d’action antiraciste sur le lieu de travail est une action nationale organisée conjointement par le Bureau de l’égalité, la Confédération commerciale et patronale irlandaise (IBEC), la Confédération syndicale irlandaise (ICTU) et la Fédération des industries du bâtiment. Depuis sa création en 2000, elle a lieu dans la première semaine de novembre. La première année, une pochette d’information centrée sur le lieu de travail a été élaborée et distribuée. En 2001, un groupe de travail de spécialistes de la lutte contre le racisme sur le lieu de travail a été constitué et une étude sur les bonnes pratiques existantes a été lancée. «Know Racism» a soutenu la campagne de sensibilisation associée à cet événement.

368.En 2002, «Know Racism» a financé une nouvelle campagne de publicité par voie de radio, de presse et d’affiche. Une étude des infrastructures de promotion de l’égalité portant en particulier sur les questions raciales et l’appartenance à la communauté des gens du voyage a été demandée, ainsi qu’un rapport sur les relations entre les travailleurs migrants et les mécanismes d’aide. Le thème de cette semaine était les travailleurs migrants. Un séminaire portant sur ce thème a permis aux travailleurs migrants de se faire entendre.

369.En 2003, la Semaine d’action antiraciste a continué d’étudier le thème du travailleur appartenant à une minorité ethnique en utilisant l’affiche illustrant l’engagement sur le lieu de travail, diffusée pour la première fois en 2002. L’affiche a été complétée par une brochure individuelle d’information des travailleurs. Une fois encore, les activités menées sur le lieu de travail ont joué un rôle central. Un guide de l’action antiraciste sur le lieu de travail a été élaboré et publié dans le cadre de la Semaine.

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

370.La Convention est accessible sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. Le site du Ministère de la justice offre un lien avec le site de l’ONU. De plus, le présent rapport est accessible sur le site du Ministère et les observations finales du Comité le seront également afin de mieux expliquer l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre le racisme.

Conclusions

371.Les progrès de l’Irlande, et les défis auxquels elle est confrontée dans le domaine de la discrimination raciale et eu égard à d’autres formes de discrimination, sont résumés dans le discours ci-après du Président:

« Je suis fier que l’Irlande ait l’un des codes de l’égalité les plus modernes et les plus complets d’Europe. Nous disposons d’une constitution écrite qui affirme d’emblée que la population de notre pays recherche le bien commun de façon à ce que “la dignité et la liberté des individus puissent être respectées et un véritable ordre social instauré”. L’article consacré aux droits individuels débute par l’affirmation suivante: “Tous les citoyens, en tant qu’êtres humains, sont égaux devant la loi”. Nous disposons d’une impressionnante série de lois visant à promouvoir et à revendiquer l’égalité entre les individus dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.

... Il existe cependant ... des problèmes délicats et embarrassants dont il nous faut nous affranchir pour parvenir à instaurer un véritable ordre social digne de ce nom. Il y a y a encore des cœurs de pierre qui continuent à battre à contretemps sur la question de l’égalité, des cœurs qui nourrissent et transmettent un héritage monumental d’attitudes et de comportements qui font le lit des idées étriquées, des préjugés et de l’exclusion. La loi peut nous entraîner de gré ou de force vers les eaux de l’égalité, et peut même obliger les récalcitrants à en boire; elle ne peut en revanche circonscrire totalement le poison, ce pus qui suinte du cœur de l’homme et contamine la famille, la rue, le lieu de travail et la communauté. Ce poison réduit à néant les chances et la confiance… Chaque fois qu’il fait son horrible besogne, il prive non seulement la personne des droits inhérents à sa condition d’être humain, mais aussi la société de son lot de talents, de joies, de succès, de créativité et de cette paix de l’esprit qui naît du plein épanouissement de la personne humaine.

… L’Irlande a connu d’impressionnants changements ces dernières années. Il y existe une soif et une capacité de changement qui doivent redonner véritablement confiance à ceux qui, depuis longtemps, battent le rappel pour l’égalité… En se penchant sur les dernières décennies, on s’aperçoit que l’engagement inlassable des défenseurs de l’égalité a été récompensé par des progrès manifestes et constants qui ont redonné espoir à ceux qui doivent s’accomoder du fait que nous ne semblons toujours pas aimer tous les enfants de notre pays, les uns autant que les autres. Sommes-nous encore loin de cette terre promise qui nous galvanise depuis des générations? Que pouvons-nous faire, nous qui appartenons à une génération particulièrement favorisée et privilégiée, pour traduire le rêve dans la réalité?

372.Le présent rapport met l’accent sur les mesures qui ont été mises en place pour traduire le rêve dans la réalité. Parce qu’il démontre la détermination de l’Irlande à s’y employer de façon urgente, efficace et constante, le présent rapport sera la pierre de touche qui permettra d’évaluer les progrès accomplis dans les années à venir.

Troisième partie

PROCESSUS DE CONSULTATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Introduction

373.Conscient du rôle important que jouent les organisations non gouvernementales (ONG) dans le domaine des droits de l’homme, le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a consulté, lors de l’élaboration du présent rapport, à la fois officiellement et d’une manière informelle, un certain nombre d’ONG représentatives. La liste complète des ONG qui ont été consultées figure à la fin de la présente section.

374.Le processus de consultation avait trois objectifs:

Faire en sorte que le premier rapport de l’Irlande rende compte avec précision du statut actuel de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Recenser les principales préoccupations des ONG et leur donner une occasion réelle de présenter aux autorités leurs suggestions quant à la manière dont l’Irlande pourrait appliquer d’une façon plus complète les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Examiner d’un autre point de vue la manière dont l’Irlande applique la Convention et consacrer un chapitre du présent rapport aux résultats de cet examen.

375.Le 15 juillet 2003, la Division de l’égalité de statut du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a organisé une réunion de consultation entre les ministères ayant participé à l’élaboration du rapport initial de l’Irlande et d’importantes ONG. Au cours des semaines qui ont précédé cette réunion, ces ONG avaient reçu à titre confidentiel des exemplaires du projet de rapport dans l’espoir que cela faciliterait un débat approfondi et permettrait que des préoccupations soient formulées en connaissance de cause. L’objectif de la réunion n’était pas de parvenir à un accord ou à un consensus, mais plutôt de procéder à un dialogue fructueux au sujet du rapport.

376.Les participants à la réunion ont réexaminé le projet de rapport thème par thème.

377.Il a été décidé d’apporter des modifications au projet de rapport lorsque les faits et les statistiques qui y étaient présentés étaient périmés ou inexacts; plusieurs lacunes ont également été comblées. Pour ce qui est des observations de fond, il a été décidé que la méthode la plus appropriée consisterait à ajouter à la version finale du rapport un chapitre où seraient exposées les principales questions soulevées durant le processus de consultation.

378.Certaines des principales préoccupations des ONG sont abordées dans les paragraphes ci‑après, qui ne contiennent pas une analyse complète de toutes les questions soulevées mais donnent un aperçu des principaux domaines abordés au cours de l’élaboration du présent rapport. La réponse du Gouvernement, le cas échéant, figure en italique.

Commentaires d’ordre général

379.En général, les ONG ont estimé qu’une reconnaissance claire des problèmes urgents liés au racisme, qui se posent en Irlande, faisait défaut dans le rapport, ainsi qu’une forte déclaration d’engagement du Gouvernement. Elles ont estimé aussi qu’en l’absence d’analyse des mesures présentées dans le rapport, il était difficile de se faire une idée exacte de la situation en Irlande. Quant à la structure du rapport, elles ont estimé qu’une augmentation du nombre de titres serait utile en termes d’accessibilité et de clarté.

380.Les ONG ont estimé que le rapport donnait une certaine idée du dispositif en place mais ne reflétait pas réellement la situation. On a suggéré, pour combler cette lacune, de recenser les obstacles ou les travaux restants, comme il peut en exister dans tous les pays. En outre, ce n’était pas faire injure au Gouvernement que de dire qu’il restait beaucoup à faire. Il était nécessaire d’expliquer de manière plus explicite comment s’y prendre pour instaurer une société interculturelle.

381.Il a en outre été souligné qu’il existait des disparités notables entre ce qu’affirme le Gouvernement et l’expérience concrète des gens travaillant sur le terrain. On avait besoin de toute urgence de rapports exacts et de statistiques précises. Il a été suggéré de créer un organe de surveillance indépendant qui serait chargé de fournir ces statistiques.

Résumé

382.Les ONG ont estimé que le résumé n’identifiait par clairement les méfaits et les conséquences du racisme et ne donnait pas les moyens de se faire immédiatement une idée exacte de la situation en Irlande.

383.Elles ont été fortement d’avis, en particulier, que le paragraphe 3 (expliquant pourquoi la question des gens du voyage était traitée dans un appendice) était erroné et déplacé.

384. Le paragraphe concerné a été révisé à la lumière de cette observation (voir le paragraphe 29).

385.Le résumé devait aussi mieux prendre en compte le travail fait avec les ONG, au sujet des activités menées à bien sur le terrain. Les questions de ressources et de financement et les difficultés que pose la mise en place de structures consultatives et participatives plus efficaces devaient être mises en lumière.

386. Le résumé a été révisé pour mieux rendre compte de l’importance des activités des ONG (voir le paragraphe 22).

387.Des participants ont estimé, compte tenu des circonstances, que l’explication selon laquelle une question sur l’appartenance ethnique n’avait pas été incluse dans le recensement de 2001 parce qu’il s’agissait d’un problème «trop sensible» n’était pas valable. En outre, l’omission de cette question avait conduit à des informations imprécises et difficiles à interpréter, ce qui s’est répercuté sur le résumé dans lequel la présentation de la diversité de l’Irlande s’est limitée à des observations d’ordre général sur l’ancienneté de la présence des gens du voyage et des Juifs, à la question de savoir si certaines personnes sont ou non des ressortissants irlandais, et à la présentation des statistiques ventilées sur le pays d’origine des demandeurs d’asile.

388. On notera à ce sujet qu’une étude pilote sur l’utilisation de questions concernant l’appartenance ethnique dans les statistiques de la santé est actuellement en cours. Le Bureau central des statistiques met au point une question concernant l’appartenance ethnique en vue du prochain recensement et de l’enquête nationale trimestrielle sur les ménages.

389.Il a été dit qu’un nombre croissant d’études commandées par divers départements publics étaient menées sans aucune coordination, ponctuellement et sans aucun contrôle. Cela s’est traduit, quant aux études, par des pratiques médiocres, des chevauchements, le gaspillage de fonds, l’attribution de contrats à des consultants spécialisés dans les études de marché plutôt qu’à des personnes formées à la recherche sociale ou politique ou à des professionnels spécialisés et expérimentés, dans les domaines concernés. En outre, à la lumière d’autres commentaires sur le manque d’informations et de statistiques précises, il a été noté qu’il faudrait, outre s’engager plus fermement à mettre au point une question sur l’appartenance ethnique, prévoir un débat sur la méthode envisagée par le Gouvernement pour mettre au point une stratégie de recherche globale et adaptée.

390. La méthode envisagée par le Gouvernement pour définir un cadre statistique efficace est présentée aux paragraphes 9 à 11 du résumé.

Deuxième partie du rapport

Groupes cibles

391.La définition et l’inclusion de groupes cibles eu égard au mandat du Comité, les mesures arrêtées par le Gouvernement irlandais, et le rapport lui‑même, ont été longuement discutés.

Gens du voyage

392.Nombre de représentants des ONG ont vigoureusement critiqué l’affirmation selon laquelle «Les gens du voyage irlandais ne constituent pas un groupe distinct de la population globale en termes de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique…», et ce pour les motifs suivants:

Il s’agit d’une simple affirmation du Gouvernement, qui ne fait référence à aucune source universitaire ou autre, n’offre aucune explication, passe sous silence et néglige des changements politiques obtenus au fil des décennies par les gens du voyage qui réclamaient davantage de mesures antidiscrimination;

En outre, cette affirmation semble contredire les déclarations faites ces dernières années par l’Irlande au sujet des gens du voyage à la Conférence de Durban et dans d’autres cadres internationaux;

Cette affirmation nie les fondements politiques et législatifs nationaux existants et n’est pas conforme aux principes et à la pratique du Comité;

Elle diffère de la définition adoptée par l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage (1995). De plus, étant donné que la définition intégrée dans la loi sur l’égalité de statut a été reprise de l’ordonnance de 1997 sur les relations interraciales (Irlande du Nord) dans laquelle les gens du voyage sont définis comme un groupe ethnique, le rapport est en contradiction avec la législation nationale à ce sujet.

393.Le Gouvernement présente sa position sur les gens du voyage au paragraphe 29 et dans l’appendice 1. La législation irlandaise protège explicitement les membres de la communauté des gens du voyage. La position du Gouvernement est conforme au rapport de l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage. Définir les membres de cette communauté comme une minorité ethnique ne leur conférerait aucun droit ni aucune protection supplémentaire. La question de savoir si les gens du voyage irlandais constituent un groupe ethnique distinct suscite des controverses parmi les chercheurs universitaires (voir l’appendice 1, note de bas de page).

Migrants/travailleurs migrants

394.Il a été dit que les seuls migrants dont il était question dans le rapport étaient les réfugiés, et qu’il fallait y remédier article par article pour exposer la situation des migrants, qu’ils soient des travailleurs, des étudiants, des conjoints de ressortissants de l’Irlande ou de l’Union européenne, etc. Même si l’on pouvait considérer que le Comité ne s’intéresse pas particulièrement aux migrants, qui font l’objet d’une convention distincte, ces groupes de personnes relèvent de l’action que le Gouvernement doit mener contre le racisme et la discrimination.

395. L’interdiction de la discrimination raciale inscrite dans la loi irlandaise s’applique à tous, sans distinction de citoyenneté ou de nationalité. Les travailleurs migrants en situation régulière sont protégés par la législation du travail.

396.Il a été signalé que le Ministre avait promis de modifier la législation concernant les femmes migrantes employées comme domestiques et que cette question serait traitée dans le rapport.

397. Des projets de lois sont en cours de préparation en vue de modifier la loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, et la loi sur l’égalité de statut, de 2000, afin de donner effet aux Directives UE 2000/43/CE (Directive contre la discrimination raciale), 2078/78/CE (Directive-cadre sur l’emploi) et 2002/73/CE (Directive sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes). Il est proposé, dans le cadre de la mise en œuvre de ces directives, de supprimer la dérogation de la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi concernant les personnes employées chez des particuliers. Le Gouvernement s’est engagé, dans le cadre du nouvel accord de partenariat sur la poursuite des progrès, à promulguer les nouveaux textes aussi rapidement que possible.

Autres groupes et catégories

398.On a fait valoir que toutes les mesures de lutte contre le racisme ou la discrimination étaient vouées à l’échec si elles ne prenaient pas en compte les points communs des multiples formes de racisme et de discrimination fondée sur l’appartenance à un groupe, dans les domaines tant social qu’institutionnel.

399.Des participants ont aussi fait observer que la question des sexospécificités était absente du rapport et méritait pourtant des commentaires, en particulier à la lumière des observations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale récemment, à l’occasion de l’examen de rapports.

400.Des participants ont jugé préoccupante l’absence de toute référence aux demandeurs d’asile.

401. La législation irlandaise sur l’égalité tient particulièrement compte du risque de discrimination multiple. Les lois et institutions irlandaises en la matière sont fondées sur une norme unique favorisant l’égalité, destinée à lutter contre la discrimination fondée sur les neuf motifs recensés, parmi lesquels figurent la race et le sexe.

Création d’organes nationaux

402.Au sujet de la Garda (police), les avis exprimés étaient les suivants:

Le suivi des plaintes pour actes racistes et des incidents racistes était insuffisant;

L’efficacité du processus de dépôt de plaintes étant un facteur qui influe sur la confiance des minorités ethniques, on avait clairement le sentiment que le mécanisme en place n’était pas satisfaisant;

Des questions ont été posées à propos du manque de statistiques exactes sur les incidents racistes. Il a été demandé au Commissaire de divulguer les statistiques provenant du nouveau système informatique PULSE; aucune réponse n’a encore été reçue;

Il a été noté que la loi sur l’égalité de statut n’était pas applicable à certaines fonctions de la Garda Síochána (police nationale) au motif que lesdites fonctions constituaient des «opérations de contrôle»;

Les efforts faits par la Gardaí pour travailler avec la Confédération des syndicats irlandais (ICTU) à diffuser des informations aux travailleurs migrants sur leurs droits ont été reconnus. On a aussi souligné qu’il importait de mettre au point des codes de conduite dans l’emploi, en particulier pour prendre en compte les aspects religieux.

Législation nationale

403.Plusieurs participants ont relevé que le réexamen de la loi sur l’incitation à la haine promis depuis quelque temps n’était pas en vue. Cette loi et son réexamen ont un rôle majeur à jouer, en particulier si l’on considère le caractère inadapté qui a jusqu’ici caractérisé ce texte.

404.Certains ont estimé que combiner les protections prévues dans la loi sur l’incitation à la haine (Incitement to Hatred Act) et la loi sur les infractions contre l’État (Offenses Against the State Act) (visant à permettre l’interdiction des organisations racistes) serait problématique. Il ne fallait pas bricoler ensemble différents textes, mais plutôt adopter une loi spécifique.

405.Certains ont dit que les incidences de la législation régissant l’éducation sur l’école et les minorités ethniques étaient plus complexes que ne l’indiquait le rapport.

Politique d’immigration

406.Il est dit dans le rapport que la politique d’immigration est en cours de révision, affirmation qui figurait également dans le rapport de 2001 à la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). Cette affirmation ne rend donc pas compte de façon réaliste de la situation actuelle.

407. Le projet de loi sur l’immigration de 2003 a été mis au point dans le cadre de vastes consultations. Cette démarche a comporté l’établissement d’un groupe interministériel sur l’immigration, un processus public de consultation et de collecte d’informations, une étude des normes et pratiques internationales en matière d’immigration, ainsi qu’une révision interne des méthodes de la Division de l’immigration et de la citoyenneté du Ministère, dans le souci d’améliorer le service public. L’application de ce texte se traduira par un système d’immigration plus juste et transparent.

408.Il a été noté que rien n’était dit dans le rapport sur l’Agence d’accueil et d’intégration et sur l’impossibilité de contrôler ou d’évaluer la façon dont celle‑ci influe ou non sur le racisme en Irlande.

409. Des informations complémentaires sur le rôle de l’Agence d’accueil et d’intégration ont été incluses au paragraphe 137.

410.Des préoccupations ont été exprimées au sujet du «point d’entrée» dans le processus, et on a fait valoir notamment que les demandeurs d’asile pouvaient certes bénéficier d’une assistance, mais qu’il n’existait pas de procédure de sauvegarde ou de contrôle au début de ce processus, au point d’entrée.

Normes européennes et internationales

411.Certains ont exprimé la crainte que le Protocole no 12 du Conseil de l’Europe n’entre pas en vigueur tant qu’il n’aura pas été ratifié, en soulignant que la ratification n’était pas au programme du Gouvernement.

Financement et soutien en faveur des groupes ethniques minoritaires

412.On a souligné qu’il y avait, concernant les organisations de financement, un réel décalage entre les textes et la réalité. Des préoccupations ont été exprimées quant aux dépenses, en faveur des gens du voyage, d’autant plus qu’une bonne part de l’aide ne parvenait pas, semble‑t‑il, à ses destinataires.

413.On a souligné que l’absence de référence aux migrants dans les passages relatifs aux financements indiquait que ces personnes étaient considérées comme des membres provisoires de la population pour lesquels une aide n’était pas nécessaire.

414.Il a été dit que le rapport ne reflétait pas les réalités des activités et de la participation des ONG et des groupes ethniques minoritaires. Si l’on s’est félicité, par exemple, du fait que le Gouvernement a encouragé les ONG à participer à la procédure concernant le Comité, on a aussi noté que même l’établissement de rapports parallèles devrait se faire en dehors des heures de travail, à titre bénévole − en plus d’autres travaux déjà réalisés dans ces conditions.

415.On a par ailleurs insisté sur le fait qu’il était nécessaire de dresser le bilan des dispositifs de financement et d’appui en place et d’indiquer clairement les objectifs de l’Irlande. Il est important d’avoir une approche intégrée de l’information et des analyses concernant le racisme et des mesures prises contre ce phénomène; éventuellement dans le cadre du Livre blanc en faveur des activités communautaires et bénévoles (White Paper to Support Community and Voluntary Work).

Protocole antiraciste des partis politiques

416.Certaines ONG ont estimé que le fait que les membres de partis politiques ayant contrevenu au Protocole antiraciste n’étaient pas passibles de procédures disciplinaires signifiait que le Protocole n’avait pas d’impact réel.

Articles de la Convention

Article 2

417.Des mesures spéciales et concrètes concernant le bon développement et la protection des groupes et individus visés à l’article 2.2 doivent être indiquées.

418.Les ONG ont estimé que l’absence de permis de travail de longue durée était une singularité irlandaise, qui favorisait le racisme et incitait les gens à penser que les personnes concernées n’appartiennent pas à la société, puisqu’elles ne bénéficiaient d’aucune disposition à long terme.

419. Selon le Ministère de l’industrie, du commerce et de l’emploi, les permis de travail sont délivrés initialement pour une période de 12 mois et la situation économique a permis aisément de les renouveler ces dernières années. À la date de ce jour, en 2003, plus de 18 000 permis ont été renouvelés. Après cinq renouvellements, un permis de durée illimitée peut être délivré. De plus, après cinq renouvellements, l’employé concerné peut demander la naturalisation.

Article 3

420.Il faudrait examiner, à propos de cet article, les conséquences indirectes des politiques adoptées, en particulier sur les demandeurs d’asile et les gens du voyage.

Article 4

421.Comme cela a déjà été dit, la vraie question est maintenant d’achever l’étude et de la diffuser, car le caractère inadapté de la loi existante sur l’incitation à la haine est reconnu depuis longtemps. Une nouvelle loi est dès maintenant nécessaire et un calendrier d’exécution doit être précisé à son sujet. Les propos diffamatoires et racistes sont de plus en plus fréquents faute de sanctions applicables.

422.Face aux informations souvent inexactes diffusées par les médias, en particulier sur les politiques et pratiques gouvernementales et au sujet des réfugiés et demandeurs d’asile, on a estimé que le Gouvernement n’intervient pas de manière suffisamment énergique et qu’il devrait rechercher des moyens novateurs de corriger ces pratiques.

423.Il a été noté que le Conseil national de la presse envisagé n’était pas mentionné dans le rapport. La nécessité de créer un droit de réponse fondé sur une base légale a été aussi mise en lumière.

424. Une référence aux propositions du Gouvernement de créer un Conseil national de la presse figure dans le passage relatif à l’article 5, au paragraphe 297.

Article 5

425.On a relevé l’absence de tribunaux d’appel pour les immigrants analogues au Tribunal d’appel des réfugiés. On a aussi estimé que les migrants rencontraient de sérieux obstacles lorsqu’ils souhaitaient tirer parti des possibilités de former un recours contre une décision des services d’immigration.

426.Des procédures de plainte s’imposent dans chacun des départements concernés.

427.Concernant le droit au travail des demandeurs d’asile, il a été dit que l’affirmation à ce sujet passait sous silence que tout demandeur d’asile acceptant un emploi était susceptible d’être arrêté ou incarcéré et que les employeurs qui engageraient des demandeurs d’asile pourraient être sévèrement sanctionnés.

428.On a demandé si le Gouvernement néerlandais comptait signer la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

429. Pour le moment, le Gouvernement n’a pas l’intention de ratifier cette Convention pour des raisons juridiques.

430.Des incohérences existent entre les droits de vote et la liberté de circuler des demandeurs d’asile. Lorsqu’ils obtiennent un statut officiel, ils doivent attendre encore 11 mois avant de recevoir leurs documents.

431.On a fait valoir que les immigrants étaient surreprésentés dans les établissements pénitentiaires. Des statistiques plus concrètes sont nécessaires sur la composition de la population carcérale. Les règlements pénitentiaires n’ont pas été révisés depuis les années 40, tâche qui incombe pourtant aux pouvoirs publics. Il a été suggéré que le récent rapport de l’Inspecteur des prisons soit inclus dans les documents complémentaires soumis au Comité.

Article 6

432.Le Plan d’action national contre le racisme devrait être mentionné dans cette section.

433. Il l’a été.

Participation des ONG et autres organisations de minorités ethniques

434.Des doutes ont été exprimés quant à la validité et à l’efficacité de la réunion en tant que processus de consultation concernant les travaux du Comité. Des questions ont été posées quant à la représentativité des participants et à la manière dont la liste avait été constituée, au point de savoir si des consultations additionnelles se tiendraient ultérieurement, etc. Cela montre bien à quel point est insuffisante la création des structures représentatives, effectivement participatives, expressément conçues et établies, qui sont nécessaires pour répondre aux besoins, objectifs et missions tant du Gouvernement que des ONG concernant l’établissement de l’infrastructure requise pour mettre en œuvre des initiatives antiracistes interculturelles et axées sur l’égalité.

435. Le processus de consultation sur le rapport destiné au Comité a eu lieu après de vastes consultations sur la politique de lutte contre le racisme prévue pour le Plan d’action national contre le racisme. Ce processus comprend notamment des séminaires régionaux dans l’ensemble du pays et des séminaires thématiques sur les réfugiés et demandeurs d’asile, les médias, les groupes religieux, le monde du travail, les gens du voyage, les migrants, les femmes, la police/l’application des lois, les thèmes transversaux, les jeunes et les enfants, l’éducation et la santé. Un résumé de ces consultations (Voix diverses/Diverse Voices) a été publié et le processus de consultation a été dûment pris en considération par les auteurs du rapport destiné au Comité. Le rapport «Voix diverses» est joint dans l’annexe 28.

Organisations ayant participé au processus de consultation

Ralaheen

Mercy Justice Office

Conseil de l’immigration

Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Amnesty International

Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)

Metro Eireann

National Traveller Women’s Forum (Forum national des femmes des communautés du voyage)

Irish Traveller Movement

Irish Centre for Human Rights

City Bridges

Migrant Rights Centre Ireland (Centre irlandais pour les droits des migrants)

Access Ireland

Comité consultatif national sur le racisme et le multiculturalisme (NCCRI)

Comhlámh

Cradle

Vincentian Refugee Centre

Cairde

Refugee Project

Emigrant Advice

Africa Solidarity Centre

Pavee Point

Baha’i Community

African Refugee Network

Bureau de l’égalité

Agence d’accueil et d’intégration

Bureau des affaires raciales et interculturelles de la Garda

Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative

Ministère de l’éducation et des sciences

Ministère de l’environnement, du patrimoine et de l’administration locale

Ministère de la santé et de l’enfance

Quatrième partie

LISTE DES ANNEXES

Annex 1Employment Equality Act, 1998

Annex 2Equal Status Act, 2000

Annex 3Department of Justice Equality and Law Reform - Strategy Statement 2003-2005

Annex 4Irish Nationality and Citizenship Acts (1956 and 1986)

Annex 5Towards a National Action Plan Against Racism in Ireland

Annex 6The Equality Authority: Strategic Plan 2000-2002

Annex 7The Equality Authority: Annual Report 2002

Annex 8ODEI - The Equality Tribunal: Annual Report 2002

Annex 9ODEI - The Equality Tribunal: Annual Report 2002 - Legal Review and Case Summaries

Annex 10Programme for Prosperity and Fairness [relevant sections]

Annex 11National Anti-Poverty Strategy

Annex 12“Know Racism” - The National Anti-Racism Awareness Programme(Media Pack)

Annex 13Myths and Misinformation about Asylum-Seekers leaflet

Annex 14Know Racism leaflet mailshot

Annex 15Recommendations of the Task Force on the Traveller Community (1995)

Annex 16Progress Report on implementation of the recommendations of the Task Force on the Traveller Community (2000)

Annex 17National Consultative Committee on Racism and Interculturalism: Terms of Reference

Annex 18Human Rights Commission Act

Annex 19Equality and Diversity Training at the Level of the Enterprise

Annex 20Guidelines for Employment Equality Policies in Enterprises

Annex 21ECRI Second Report on Ireland

Annex 22Equality Commitments in City/County Development Board Strategy Plans

Annex 23“Towards a National Action Plan Against Racism”

Annex 24Annual Report of the Garda Complaints Board for 2002

Annex 25Gender Equality and Work with Refugees

Annex 26Sustaining Progress

Annex 27Garda Annual Report 2001

Annex 28Diverse Voices: A Summary of the Outcomes of the Consultative Process and a Proposed Framework for the National Action Plan Against Racism

Annex 29First Annual Report of the Inspector of Prisons 2002-2003

Annex 30Constitution of Ireland

Annex 31Crime in Ireland, A Review of Crime Levels and Trends 1950-1998

Annex 32Census 2002, Vol. 8 Irish Traveller Community

Appendice 1

MESURES LÉGISLATIVES, ADMINISTRATIVES ET AUTRES ADOPTÉES POUR COMBATTRE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DES GENS DU VOYAGE

Généralités

1.Les gens du voyage (24 000 personnes) sont une communauté irlandaise autochtone dont les membres partagent depuis longtemps un mode de vie nomade et une identité culturelle. Certains des organismes qui les représentent affirment que les membres de cette communauté constituent un groupe ethnique distinct. On ne voit pas clairement sur quelles bases repose cette affirmation. Le Gouvernement irlandais reconnaît toutefois le droit des membres de cette communauté à leur identité culturelle, indépendamment de la question de savoir si elle peut être considérée avec raison comme un groupe ethnique. Il est déterminé à leur accorder toutes les garanties reconnues aux minorités ethniques par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Comme indiqué dans le rapport présenté par l’Irlande en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les gens du voyage jouissent, en vertu de la Constitution, des mêmes droits civils et politiques que les autres citoyens et, comme tout autre groupe, ne sont soumis à aucune restriction quant à leur droit à la culture et leur droit de professer et de pratiquer leur propre religion ou d’utiliser leur propre langue. Aux yeux du Gouvernement, les gens du voyage ne constituent pas un groupe distinct de l’ensemble de la population quant à la race, la couleur, la filiation ou l’origine nationale ou ethnique.

2.Le Gouvernement s’est engagé à combattre la discrimination à l’encontre des gens du voyage et il a établi que l’appartenance à la communauté des gens du voyage est un motif distinct pour lequel toute discrimination est interdite en vertu des lois relatives à l’égalité. L’idée n’était pas d’accorder aux gens du voyage un niveau de protection inférieur à celui dont bénéficient les membres des minorités ethniques. Bien au contraire, le fait de les singulariser dans les lois relatives à l’égalité leur garantit une protection explicite. Le Gouvernement relève que la Déclaration et le Programme d’action de Durban ont reconnu la nécessité de mettre en place des politiques et des mécanismes d’application efficaces pour garantir pleinement l’égalité aux Roms, Gitans, Sinti et gens du voyage.

3.En raison de l’importance qu’il attache à l’amélioration de la situation de la communauté des gens du voyage en Irlande, le Gouvernement a créé, en 1993, une équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage, dont le rapport concernant cette communauté a été publié en juillet 1995. Le rapport contient 341 recommandations portant sur le logement, la santé, l’éducation et la formation, l’emploi, le développement d’un secteur économique des gens du voyage, les relations avec la population sédentaire, la culture, la discrimination, le rôle des femmes de la communauté et les besoins de coordination et de surveillance.

4.En 1998, le Comité de suivi chargé de surveiller et coordonner l’application des recommandations de l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage a tenu sa première réunion sous la présidence du Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative. Il comptait parmi ses membres des représentants des partenaires sociaux, des organisations des gens du voyage et des ministères concernés.

Le mandat du Comité comprend les tâches suivantes:

Coordonner et surveiller l’application des recommandations contenues dans le rapport de l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage qui ont été acceptées par le Gouvernement ou par les ministres;

Établir et présenter périodiquement au Gouvernement, à compter de 1999, un rapport faisant le point de l’application des recommandations, et contenant notamment des propositions tendant à accélérer ou à rendre prioritaire leur mise en œuvre;

Réexaminer au besoin les recommandations compte tenu de l’infléchissement des politiques et des mesures pratiques appliquées par le Gouvernement ainsi que de l’évolution sur les plans législatif, démographique, social et économique;

Servir de forum pour la tenue de consultations sur des questions d’actualité d’importance nationale, touchant la communauté des gens du voyage.

5.Le premier rapport d’activité du Comité chargé de surveiller et coordonner l’application des recommandations de l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage a été publié en décembre 2000 et le deuxième est en cours d’élaboration.

Les principales évolutions positives énumérées dans le premier rapport d’activité sont les suivantes:

Une stratégie nationale pour le logement des gens du voyage a été adoptée en mars 1996, et suivie de la création d’un service spécial du logement des gens du voyage relevant du Ministère de l’environnement, du patrimoine et de l’administration locale;

Afin de surveiller la mise en œuvre de la Stratégie nationale, un groupe consultatif national chargé du logement des gens du voyage a été constitué sous l’égide du Ministère de l’environnement, du patrimoine et de l’administration locale. En avril 1999, ce groupe a été établi juridiquement en tant que Comité consultatif national sur le logement des gens du voyage;

La loi sur le logement des gens du voyage a été adoptée en 1998;

Des comités consultatifs locaux pour le logement des gens du voyage ont par la suite été mis en place dans chaque collectivité locale;

Au début de l’année 2000, les collectivités locales ont adopté leurs plans quinquennaux pour le logement des gens du voyage;

Un comité consultatif sur la santé des gens du voyage a été créé au Ministère de la santé et de l’enfance, en 1998;

Un service de la santé des gens du voyage a été créé au sein de chaque conseil régional de la santé ainsi que dans la région sanitaire de la région orientale;

Un comité de coordination sur l’éducation des gens du voyage a été créé au Ministère de l’éducation et de la science, en 1996;

Un comité consultatif sur l’éducation des gens du voyage a été créé en 1998;

Le Service des enseignants itinérants s’est considérablement développé au cours des années 1999 et 2000;

D’autres faits nouveaux devraient avoir une incidence favorable sur l’éducation des gens du voyage: l’entrée en fonction du Service national d’action psychologique dans l’éducation en septembre 1999, la publication du Livre blanc sur l’éducation précoce en décembre 1999, la publication du document intitulé: «A new Deal − a Plan for Educational opportunities», la loi sur l’éducation de 1999 (Education (Welfare) Act) et le Livre blanc sur l’éducation des adultes publié en août 2000;

Des mesures juridiques ont été mises en place en vue d’interdire la discrimination. La loi sur l’égalité en matière d’emploi, de 1998, assure une protection juridique contre les actes de harcèlement et de discrimination sur le lieu de travail fondés sur neuf motifs, notamment l’appartenance à la communauté des gens du voyage. La loi sur l’égalité de statut, de 2000, assure une protection contre le harcèlement et la discrimination en dehors du lieu de travail, dans la fourniture de biens et de services, toujours pour les neuf motifs susmentionnés. Ces deux lois ont été complétées par la création du Bureau de l’égalité et du Bureau du Directeur des enquêtes sur l’égalité;

Afin d’accroître la connaissance mutuelle et de développer les relations entre les gens du voyage et la population sédentaire, le Gouvernement a alloué une somme de 900 000 livres sur une période de trois ans, de 1999 à 2001, pour une campagne d’information dénommée «Citizen Traveller» (Nomade et citoyen);

Le rapport reconnaît en outre les efforts déployés par les organisations de la communauté des gens du voyage pour tisser des liens avec la population sédentaire;

Le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative a apporté son soutien financier à la création d’un service de médiation géré par Pavee Point Traveller Centre;

L’intégration des gens du voyage dans le programme de développement communautaire ainsi que dans le programme de développement local constitue aussi une avancée importante et a favorisé le renforcement de l’infrastructure organisationnelle de la communauté des gens du voyage.

6.Le Gouvernement est toutefois préoccupé par le fait que le Comité de l’Équipe spéciale a jugé décevantes en général les améliorations de la situation des gens du voyage réalisées depuis la publication du rapport de l’Équipe spéciale. En particulier, le Comité a constaté la difficulté de suivre les progrès faute de données de bonne qualité concernant le nombre de personnes de cette communauté qui font appel aux services mis à leur disposition dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’emploi sur le marché primaire. Il a souligné la nécessité de disposer chaque année d’informations fiables concernant le nombre de nomades qui fréquentent les établissements scolaires et universitaires, occupent des emplois, utilisent les services de santé ou s’installent dans des logements, si l’on veut mesurer les progrès. Le Comité a en outre recensé un certain nombre de problèmes entravant les progrès, tels que la difficulté de traduire les décisions en actes, la compréhension et l’acceptation nécessaires des différences culturelles et identitaires des gens du voyage, les ressources des organisations de cette communauté, le développement de l’activité économique des gens du voyage, l’application de la loi de 1996 sur le contrôle des chevaux (Control of Horses Act) et les aspects sexospécifiques des politiques concernant les gens du voyage.

7.Le deuxième rapport d’activité du Comité chargé de suivre et de coordonner la mise en œuvre des recommandations de l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage est en cours d’élaboration.

Contexte démographique

8.Le formulaire utilisé pour le recensement contenait pour la première fois, en 2002, une question se rapportant à l’appartenance à la communauté des gens du voyage. Pour établir cette appartenance, on s’en était remis, lors des recensements précédents, au discernement des enquêteurs sur le terrain. D’après le recensement de 2002, la communauté des gens du voyage comptait près de 24 000 membres (soit 0,6 % de l’ensemble de la population totale). Un volume spécial (vol. 8) du rapport sur le recensement de la population de 2002, consacré à la communauté irlandaise des gens du voyage, a été publié en janvier 2004 et constitue l’annexe 32.

9.Les collectivités locales chargées par le Ministère de l’environnement, du patrimoine et de l’administration locale de fournir des logements aux gens du voyage font un comptage annuel des familles de cette communauté. En novembre 2001, 5 150 familles (ce chiffre ne comprend pas les familles qui ne font pas appel à l’assistance des collectivités locales pour se loger) ont été logées par les soins ou avec l’aide des collectivités locales ou étaient en attente d’un logement permanent, soit 832 familles de plus que lors du comptage effectué en 1996. Le nombre de familles installées dans des logements non conformes aux normes en novembre 2002 était de 939, contre 1 207 en 1999.

Éducation

10.Le Ministère de l’éducation continue à s’efforcer d’appliquer des recommandations contenues dans le rapport de l’Équipe spéciale de la communauté des gens du voyage et d’atteindre les objectifs de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Il a mis en place des comités de coordination pour suivre les progrès dans ce domaine. L’objectif visé est la pleine participation des enfants de cette communauté dans un système d’éducation interculturelle. Il faut pour cela poursuivre une politique de pleine intégration des enfants du voyage dans le système général d’enseignement. Des réformes des programmes devraient soutenir la promotion de la conscience interculturelle, de la compréhension et de la tolérance qui est un aspect essentiel du processus éducatif.

Le Ministère de l’éducation et des sciences permet aux enfants de la communauté des gens du voyage de suivre un enseignement dans les établissements ci‑après:

Les centres préscolaires pour enfants du voyage;

Les écoles primaires spéciales pour enfants du voyage;

Les écoles primaires;

Les écoles secondaires;

Les centres de formation pour mineurs et jeunes adultes.

11.En ce qui concerne la prise en charge et l’éducation des enfants d’âge préscolaire, le Ministère de l’éducation et des sciences alloue des subventions aux comités de gestion locaux pour financer des établissements préscolaires destinés aux enfants du voyage âgés de 3 à 5 ans environ. Ces enfants peuvent aussi suivre des programmes préscolaires dénommés «Early-Start», créés en faveur des zones défavorisées.

12.En ce qui concerne l’enseignement primaire et secondaire, les «Directives sur l’éducation des enfants du voyage dans les écoles primaires et secondaires» constituent une initiative importante visant à réduire les désavantages que la communauté des gens du voyage subit en matière d’éducation. L’objectif visé est de faciliter l’accès de ses enfants aux établissements scolaires et de veiller à ce qu’ils participent à l’enseignement et en tirent pleinement profit. Ces directives améliorent la compréhension de la culture, de l’histoire et de la langue des gens du voyage dans un cadre interculturel et abordent en outre des problèmes tels que le logement et les soins de santé touchant les gens du voyage. Elles sont assorties d’une importante bibliographie et d’une liste de personnes à contacter destinée aux enseignants qui souhaitent obtenir davantage d’informations. Le Ministère envisage d’offrir une formation en cours d’emploi aux enseignants pour les familiariser avec ces directives.

13.Le Ministère a par ailleurs demandé au Conseil national de l’évaluation des programmes (National Council for Curriculum Assessment (NCCA)) d’élaborer des lignes directrices sur l’enseignement interculturel aux niveaux primaire et postprimaire, qui concernent également la communauté des gens du voyage.

14.Des enseignants et autres spécialistes de l’éducation travaillent en collaboration avec les enseignants d’autres pays de l’Union européenne sur cette question et élaborent une documentation à l’intention des établissements scolaires sur ce sujet. Le service des enseignants itinérants financé par le Ministère de l’éducation, qui vise à promouvoir l’éducation des gens du voyage et assure la liaison entre les familles, les écoles et le Ministère pour le règlement des problèmes d’éducation, recherche également des informations interculturelles intéressantes pour les enseignants.

15.Une autre initiative a été prise: le programme pour l’achèvement de la scolarité, qui, moyennant des dispositifs de suivi, veille à ce que les élèves, y compris les enfants du voyage, continuent leur scolarité. Ce programme, qui a été récemment mis en place, est axé sur la continuité scolaire des enfants, y compris ceux du voyage. Il y a également 5 000 enfants du voyage dans les écoles primaires et 1 500, sur 4 000 possibles, dans l’enseignement postprimaire. Seule une maigre proportion de ces enfants fréquentent ensuite des centres de formation pour jeunes adultes nomades, où ils ont la possibilité d’obtenir une allocation d’assiduité.

16.Cette initiative repose sur un programme de soutien à l’éducation des gens du voyage dont le coût s’élève à près de 40 millions d’euros par an (2000/2001), qui comprend:

Un responsable national de l’éducation des gens du voyage;

Des enseignants spécialisés supplémentaires (465 dans l’enseignement primaire);

Quarante enseignants itinérants;

Cinquante‑deux centres préscolaires pour les enfants du voyage;

Un service de transport spécial;

L’octroi de subventions plus élevées par élève aux écoles qui accueillent des enfants du voyage.

17.Comme nous l’avons relevé plus haut, cette assistance a favorisé une augmentation du nombre d’enfants du voyage scolarisés, qui est passé à 5 000 dans les écoles primaires et 1 500 dans les écoles secondaires. Les plus âgés (15 ans et plus) qui ont quitté l’école prématurément sans aucun diplôme ou presque ont la possibilité de suivre un enseignement intégré offert par 29 centres de formation pour jeunes adultes nomades, dans un cadre culturel stimulant. Aucune limite supérieure d’âge n’est imposée, l’objectif étant d’attirer les parents dans l’espoir que leur participation aura des répercussions sur l’assiduité de leurs enfants à l’école. Une allocation de formation est versée aux participants.

18.En ce qui concerne les résultats, et notamment les taux d’alphabétisation, le Ministère de l’éducation et des sciences ne tient pas de statistiques comparant les gens du voyage à l’ensemble de la population à cet égard. Le service des enseignants itinérants indique toutefois que les enfants du voyage ont dans l’ensemble des résultats insuffisants et qu’un nombre important d’entre eux ont environ deux ans de retard par rapport à leurs camarades. Le Ministère étudie actuellement des moyens d’obtenir davantage de renseignements spécifiques à ce sujet sans individualiser les statistiques.

19.Un haut fonctionnaire du Ministère a été chargé d’assurer la liaison avec la communauté des gens du voyage, et le Gouvernement s’attache à élaborer un plan quinquennal global et stratégique pour l’éducation des gens du voyage (les détails seront fournis au Comité avant l’examen du rapport de l’Irlande).

Formation

20.Le FÁS (Office national pour la formation et l’emploi) est l’organisme public responsable des services de la formation, sous l’autorité du Ministère de l’entreprise, du commerce et de l’emploi. Divers programmes du FÁS concernent les gens du voyage. De plus, un certain nombre d’initiatives spéciales ont été mises au point à la demande de groupes locaux de soutien aux gens du voyage. En 2002, les différentes initiatives axées sur les gens du voyage devraient coûter 4,2 millions d’euros.

21.Les personnes issues des centres de formation pour jeunes adultes de la communauté des gens du voyage peuvent ensuite avoir accès à la majorité des programmes ordinaires du FÁS, et les directeurs ou le personnel de ces centres, ainsi que les stagiaires eux‑mêmes, peuvent s’adresser aux centres de formation, aux services de placement ou aux services communautaires du FÁS pour bénéficier de leurs services. Des réseaux d’orientation ont été créés à cette fin et les centres peuvent faire appel au service juridique du FÁS.

22.En juillet 2002, des projets d’emploi communautaire spécialement destinés aux gens du voyage avaient été mis en place dans les régions suivantes: Kerry, Limerick, Galway, Offaly, Meath, Louth, Dublin, Wicklow et Waterford. Ces projets ainsi que d’autres projets d’emploi communautaire touchaient quelque 230 membres de la communauté des gens du voyage. Cent cinq suivent actuellement une formation assurée par le FÁS, pour la plupart dans des ateliers de formation communautaire. Sept cent quatre‑vingt‑dix sont inscrits au service de l’emploi du FÁS et 110 autres aux services locaux de l’emploi.

23.Il existe des cases spéciales relatives aux gens du voyage dans les formulaires d’inscription et autres formulaires du FÁS, mais elles ne sont pas toujours cochées, ce qui ne permet pas d’indiquer avec précision le degré d’utilisation des services du FÁS par les membres de la communauté des gens du voyage.

Logement

24.Après avoir examiné le rapport de l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage, le Gouvernement a adopté une stratégie nationale du logement concernant les gens du voyage. Les principaux éléments de cette stratégie ont été repris dans la loi sur le logement (Gens du voyage) de 1998, qui a mis en place un cadre juridique global axé sur les besoins de ces personnes en matière de logement. Cette loi demande notamment aux collectivités locales d’établir et d’adopter des programmes à cet effet dans leurs domaines d’activités ainsi que des mécanismes de consultation avec les gens du voyage ou leurs représentants, aux niveaux local et national. La stratégie contenait aussi un certain nombre de recommandations qui ont été mises en œuvre directement et ne nécessitaient pas l’adoption de mesures législatives:

La création au Ministère de l’environnement, du patrimoine et de l’administration locale, d’une unité spéciale, chargée de la question du logement des gens du voyage;

L’amélioration de la gestion et de l’entretien des logements occupés par les gens du voyage et l’établissement d’un système de compensation des dépenses des collectivités locales;

Une augmentation importante des dépenses consacrées au logement des gens du voyage;

L’amélioration des logements occupés par des gens du voyage.

25.Le rapport a recommandé que 3 100 logements soient mis à la disposition des gens du voyage pour répondre aux besoins actuels et prévisibles. Sur ces 3 100 logements, 1 000 devraient être des logements de transit, et le reste, des logements de toutes catégories, y compris des aires permanentes d’étape, des logements collectifs et des logements standard de collectivité locale. Le rapport contient aussi des recommandations relatives à la conception et aux normes d’habitabilité des logements destinés aux gens du voyage.

26.Chaque collectivité locale ayant reçu des instructions à cet effet a élaboré et adopté un programme quinquennal de logement des gens du voyage pour la période 2000/2004.

27.De 1996 à 2001, 1 098 installations d’habitation ont été attribuées à des familles de la communauté des gens du voyage, dont 642 logements standard fournis par les collectivités locales, 237 nouvelles aires d’étape (permanentes ou de secours) et 219 nouveaux logements collectifs. Au total, 493 installations d’habitation destinées aux gens du voyage ont en outre été entièrement mises aux normes modernes de logement pendant cette période (375 aires d’étape et 118 logements collectifs).

28.Les progrès accomplis dans la fourniture de logements aux familles du voyage ont été annulés dans une grande mesure par l’augmentation du nombre des familles d’une année à l’autre. Cela dit, en dépit de cette augmentation, le nombre de celles habitant des campements routiers est passé de 1 207 en 1999 à 1 017 en 2001.

29.Les dépenses consacrées aux logements destinés aux gens du voyage ont fortement augmenté depuis quelques années, comme l’illustre le tableau ci‑dessous, qui indique les sommes dépensées chaque année de 1996 à 2001 et le montant des crédits alloués pour 2002.

Dépenses effectuées de 1996 à 2002

Année

Euros

1996

8 253 298

1997

12 062 512

1998

10 354 333

1999

11 266 475

2000

15 120 041

2001

23 699 661

2002

26 642 640

Total

107 398 960

30.Ces dépenses ne comprennent pas le coût de 642 logements fournis par les collectivités locales aux familles du voyage pendant cette période.

31.Le Bureau de l’égalité, en collaboration avec les Conseils de développement de ville et de comté, s’efforce de promouvoir de nouvelles méthodes qui permettent de tenir compte du principe d’égalité dans la planification stratégique. Le plan de logement des gens du voyage est considéré comme prioritaire dans la plupart des comtés. Un plan stratégique qui prévoit de mettre au point un critère permettra de suivre la mise en œuvre du programme de logement des gens du voyage et de continuer à recenser les nouveaux besoins dans ce comté.

Santé

32.Les données disponibles sur la situation sanitaire des membres de la communauté des gens du voyage révèlent que leur niveau de santé est nettement plus bas que celui de l’ensemble de la population. La stratégie sanitaire pour les gens du voyage pour 2002‑2005 offre des solutions simples et pratiques pour remédier à cette inégalité, notamment des propositions d’actions à mener conformément à la politique d’intégration sociale énoncée dans la Stratégie nationale pour la santé intitulée: Quality and Fairness − A Health System for You (Qualité et justice − Un système de santé fait pour vous).

33.En application des recommandations contenues dans le rapport de l’Équipe spéciale, une Commission consultative sur la santé des gens du voyage a été créée au sein du Ministère de la santé et de l’enfance, et des services de santé des gens du voyage ont été créés par la quasi‑totalité des conseils de la santé. Ces services rendent compte à la Commission consultative des initiatives adoptées en faveur des gens du voyage et de l’affectation des fonds. La Stratégie prévoit aussi la nomination d’un administrateur responsable de la santé des gens du voyage auprès de chaque conseil de la santé.

34.Un crédit supplémentaire de 8,2 millions d’euros est prévu pour toute la période sur laquelle porte la Stratégie (2002‑2005) afin de tenter de résoudre les problèmes d’équité et d’accès aux services. Un groupe de travail spécialisé dans la déontologie, la recherche et l’information concernant les gens du voyage a été constitué. Un sous‑groupe composé de ce dernier examine actuellement un projet pilote visant à ce que soit mentionnée l’origine ethnique des patients relevant de soins hospitaliers et périnatals.

35.Le Groupe de travail spécialisé dans la déontologie, la recherche et l’information concernant les gens du voyage, et le Ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique d’Irlande du Nord ont chargé l’Institut irlandais de santé publique de concevoir une étude sur la santé des gens du voyage dans l’ensemble de l’Irlande. Cette étude s’efforcera d’élargir les indicateurs recueillis au cours de l’étude de 1987 sur la santé des gens du voyage et devrait être achevée avant la fin de la période couverte par la Stratégie nationale pour la santé des travailleurs (2002‑2005).

Emploi

36.Le Gouvernement est conscient de la nécessité d’éliminer les obstacles empêchant la pleine participation des membres de la communauté des gens du voyage aux activités et à la vie sociale du pays, comme indiqué dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté.

37.Les chiffres globaux les plus récents concernant le chômage chez les gens du voyage sont les suivants:

Situation économique principale

Total

Gens du voyage

Autres

Personnes âgées de plus de 15 ans

2 766 663

5 437

2 761 226

Actifs

1 307 236

471

1 306 765

Chômeurs

226 728

2 718

224 010

Inactifs

1 232 699

2 248

1 230 451

38.Le Ministère des affaires sociales et familiales, qui administre les prestations et allocations de chômage, ne tient pas de statistiques en la matière pour la raison que les membres de la communauté des gens du voyage ne font l’objet d’aucune distinction dans les dossiers concernant les demandes d’allocation chômage.

39.Le Gouvernement sait que le taux de chômage demeure élevé parmi la communauté des gens du voyage. Cela s’explique en partie par le déclin de leurs secteurs traditionnels d’activité économique et d’emploi, tels que le recyclage de la ferraille, le maquignonnage et la brocante. Le fait que les gens du voyage sont considérés comme étant en marge du monde du travail s’explique peut‑être aussi par leur préférence avouée pour les emplois indépendants. L’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage a présenté dans son rapport plusieurs recommandations en faveur de l’emploi de ces personnes, et le Gouvernement s’efforce de les mettre en œuvre.

40.Dans le cadre des efforts déployés dans l’ensemble de la fonction publique pour promouvoir l’égalité et la diversité, une campagne a été lancée par le Bureau de la fonction publique et la Commission du recrutement local, pour encourager les membres de la communauté des gens du voyage à postuler des emplois de bureau dans la fonction publique. À cette fin, le Bureau s’est entretenu avec des représentants de l’organisation Pavee Point pour convenir de la meilleure manière d’atteindre un groupe de personnes susceptibles de ne pas voir les annonces publicitaires habituelles. La Commission a depuis longtemps pour politique d’informer les postulants avant de les évaluer. Cette méthode vise à permettre aux candidats de la communauté des gens du voyage de se préparer à l’épreuve écrite et au cadre éventuellement inhabituel d’une salle d’examen. Après consultation de Pavee Point, il a été décidé que les membres de la communauté des gens du voyage qui le souhaitaient pourraient passer les examens en même temps.

41.En outre, la Commission de la fonction publique et des nominations locales a élaboré, et soumet actuellement à des essais, un questionnaire facultatif sur l’égalité. Les candidats à un poste sont invités à fournir des informations concernant les neuf motifs de discrimination énumérés dans la loi de 1998 sur l’égalité en matière d’emploi (y compris l’appartenance à la communauté des gens du voyage). En 2001‑2002, le taux moyen de réponse a été de 81 %.

42.La Commission de la fonction publique et des nominations locales ainsi que le Ministère des finances ont collaboré avec des organisations des gens du voyage à une initiative commune visant à renforcer l’attractivité et l’accessibilité de la fonction publique pour les gens du voyage. Un petit nombre de personnes appartenant à cette communauté ont postulé des emplois de bureau vers la fin 2002. Un centre d’examen a été installé dans les locaux de Pavee Point. La Commission de la fonction publique et des nominations locales, le Ministre des finances et les organisations de gens du voyage examinent la possibilité d’adopter d’autres mesures afin d’élever la participation des membres de la communauté des gens du voyage aux concours de la fonction publique.

43.En vertu des lois sur les licenciements abusifs, un licenciement ayant pour seul ou principal motif l’appartenance à la communauté des gens du voyage est considéré comme abusif.

Financement et soutien

44.Les crédits spécialement affectés aux gens du voyage pour l’année 2002 se sont répartis comme suit:

Crédits spécialement affectés aux gens du voyage en 2002

Ministère

Euros

Ministère de l’environnement et de l’administration locale:

Logement des gens du voyage

23 121 000

Coût estimatif de la fourniture de 150 logements standard aux gens du voyage par les collectivités locales ou les associations bénévoles

20 000 000

Gestion des logements destinés aux gens du voyage

2 200 000

Remboursement des salaires des travailleurs sociaux aux collectivités locales

1 968 000

Ministère de la santé et de l’enfance

Santé des gens du voyage − Stratégie nationale pour 2002‑2005

1 900 000

Ministère des affaires communautaires et rurales et du Gaelteacht

Programme de développement communautaire (2002)

1 371 106

Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative

Citizen Traveller (programme triennal + une année d’évaluation)

380 000

Service de médiation pour les gens du voyage (Pavee Point) (ouvert aux communautés nomade et sédentaire)

127 000

Ministère de l’éducation et des sciences

Les dépenses afférentes aux initiatives en faveur des gens du voyage devraient dépasser 40 millions

40 000 000

Ministère de l’entreprise, du commerce et de l’emploi

Programme socioéconomique (fonds de démarrage 1 % de 20 550 000 euros) pour les initiatives en faveur des gens du voyage en 2002

205 500

Coût estimatif des initiatives du FÁS en faveur des gens du voyage en 2002

4 200 000

Total des crédits affectés au financement de projets spécifiques en faveur des gens du voyage en 2002

95 472 606

Questions intersectorielles

Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté

45.La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (NAPS) montre à quel point le Gouvernement s’attache à remédier à la situation défavorable dans laquelle se trouve la communauté des gens du voyage. Ses principaux objectifs consistent à améliorer les conditions de vie des gens du voyage en leur offrant des services adaptés à leurs besoins en matière d’éducation, de santé et de logement et à éliminer tout obstacle qui continuerait d’entraver leur pleine participation à la vie économique et sociale du pays.

46.La Stratégie a été révisée dans le cadre de l’accord national de partenariat intitulé Programme pour la prospérité et l’équité (Programme for Prosperity and Fairness). L’objectif général, en ce qui concerne les gens du voyage, est d’améliorer leurs conditions de vie en leur offrant des services adaptés à leurs besoins en matière d’éducation, de santé et de logement et d’éliminer tout obstacle qui continuerait d’entraver leur pleine participation à la vie économique et sociale du pays.

Les principaux objectifs visés par la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté en faveur des gens du voyage sont les suivants:

Réduire d’au moins 10 % d’ici à 2007 l’écart entre l’espérance de vie des gens du voyage et celle de l’ensemble de la population;

Faire en sorte que tous les enfants du voyage soient inscrits dans les écoles primaires conformément à leur âge d’ici à 2003;

Porter à 95 %, d’ici à 2004, le taux de passage des enfants du voyage dans le secondaire;

Doubler la proportion d’étudiants adultes défavorisés, comme les réfugiés ou les gens du voyage, fréquentant chaque établissement d’enseignement supérieur, d’ici à 2005 (dans le cadre du quota de 15 %);

Satisfaire, d’ici à la fin de 2004, aux besoins de logement des familles de gens du voyage concernées par les programmes de logement quinquennaux des collectivités locales.

Un montant d’environ 98 millions d’euros a été réparti entre plusieurs ministères en 2002 pour permettre la réalisation de ces objectifs.

Élections

47.La loi électorale de 1992 reconnaît aussi qu’une personne peut avoir plusieurs résidences habituelles et être par conséquent en droit, à première vue, de se faire inscrire en plusieurs lieux (en droit, la notion de «lieu» n’implique pas l’existence d’une structure matérielle quelconque). La loi dispose que, dans de tels cas, une personne ne peut s’inscrire qu’une fois et la décision de s’inscrire dans telle ou telle circonscription «dépend du choix qu’elle exprime». Ces dispositions permettent aux gens du voyage de se faire inscrire sur les listes électorales même lorsqu’ils ont un mode de vie nomade.

48.Conformément à la recommandation formulée par l’Équipe spéciale sur la communauté des gens du voyage, le Ministère de l’environnement, du patrimoine et de l’administration locale a conseillé aux collectivités locales de s’adresser, pour l’établissement des listes électorales, aux sections de collectivité locale ou de conseil de district urbain de leur circonscription qui s’occupent des questions de logement ou de toute autre question intéressant les gens du voyage, afin d’augmenter au maximum le nombre de gens du voyage inscrits sur les listes électorales, tout en veillant à ce que chaque électeur ne soit inscrit qu’une seule fois et, dans les cas appropriés, à ce qu’il soit enregistré dans la circonscription de son choix.

Médias

49.Le Syndicat national des journalistes a publié des directives sur certains aspects de la présentation des informations qui concernent les membres de la communauté des gens du voyage. Ces directives portent sur des questions telles que la rigueur de la terminologie, la sensibilité aux tensions communautaires, l’impartialité de l’information et le respect dû aux gens du voyage en tant que citoyens irlandais à part entière. L’origine ethnique d’un individu ne devrait être mentionnée que lorsque cela est nécessaire et approprié.

50.Il n’existe aucune disposition législative concernant le traitement des plaintes contre la presse écrite. En revanche, l’organisation «National Newspapers of Ireland (NNI)», qui représente les quotidiens et les hebdomadaires nationaux, administre un système de représentation des lecteurs qui permet à ces derniers de formuler des plaintes et d’obtenir, entre autres, des rectificatifs, des précisions et des excuses. Elle a aussi adopté un code de conduite à l’égard de la vie privée, auquel tous ses membres souscrivent. La NNI examine actuellement la possibilité de mettre en place un système indépendant de contrôle et de réglementation interne pour le traitement des plaintes contre la presse.

51.Il est indiqué dans le document intitulé «Agreed Programme for Government» (Programme commun de gouvernement), publié en juin 2002, que le Gouvernement, après la création d’un conseil de la presse statutaire et l’amélioration des dispositions législatives relatives au respect de la vie privée, réformerait les lois relatives à la diffamation afin de les aligner sur celui des autres États. Un groupe consultatif juridique sur la diffamation a été établi par le Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme législative, à la mi‑septembre 2002.

52.En cas de diffamation, chacun, y compris les membres de la communauté des gens du voyage, est en droit d’engager une action judiciaire pour diffamation. Toutefois, toutes les plaintes contre la presse ne justifient pas le recours à un tribunal.

Conclusion

53.Le Gouvernement est conscient que de nombreux membres de la communauté des gens du voyage ont l’impression que leur communauté a subi des revers importants, notamment l’amendement de la législation relative à l’ordre public par l’adoption de la loi de 2002 sur le logement [Housing (Miscellaneous Provisions) Act], le transfert de la compétence du Tribunal de l’égalité aux tribunaux de district pour l’examen des cas de discrimination liés aux débits de boissons, et le fait qu’elle n’est pas considérée comme une minorité ethnique dans le présent rapport. Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucun lien entre ces différents aspects, que chacune des dispositions législatives en cause est justifiée en soi, et que le rapport original de l’Équipe spéciale sur les gens du voyage, de 1995, n’a pas défini les gens du voyage comme étant une minorité ethnique.

54.Ces questions ne devraient pas occulter les progrès considérables qui ont été réalisés et sont évoqués ci‑dessus, et en particulier l’élaboration d’une stratégie pour la santé des gens du voyage et la décision d’en adopter une autre pour leur éducation. Ces deux stratégies offrent la possibilité de promouvoir la cause des gens du voyage de façon globale et stratégique dans deux domaines essentiels.

55.Toutefois, même si le présent rapport montre que d’importants résultats ont été obtenus sur le terrain, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le sort des gens du voyage en Irlande. Le Gouvernement réaffirme sa volonté de mener à bien cette tâche.

Appendice II

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 2106 (XX) du 21 décembre 1965

Entrée en vigueur: le 4 janvier 1969, conformément aux dispositions de l’article 19

Préambule

Les États parties à la présente Convention,

Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les États Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,

Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,

Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin,

Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904 (XVIII) de l’Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,

Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,

Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même État,

Convaincus que l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,

Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciales, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation,

Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,

Ayant présentes à l’esprit la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession adoptée par l’Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement adoptée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1960,

Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin,

Sont convenus de ce qui suit:

Première partie

Article premier

1.Dans la présente Convention, l’expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

2.La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non‑ressortissants.

3.Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière.

4.Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Article 2

1.Les États parties condamnent la discrimination raciale et s’engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races, et, à cette fin:

a)Chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

b)Chaque État partie s’engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;

c)Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

d)Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, par des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin;

e)Chaque État partie s’engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

2.Les États parties prendront, si les circonstances l’exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Article 3

Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Article 4

Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la présente Convention, ils s’engagent notamment:

a)À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

b)À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

c)À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention, les États parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants:

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections − de voter et d’être candidat − selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques;

d)Autres droits civils, notamment:

i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État;

ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;

iii)Droit à une nationalité;

iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint;

v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété;

vi)Droit d’hériter;

vii)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;

viii)Droit à la liberté d’opinion et d’expression;

ix)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

e)Droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ii)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats;

iii)Droit au logement;

iv)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;

v)Droit à l’éducation et à la formation professionnelle;

vi)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles;

f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

Article 6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

Article 7

Les États parties s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et de la présente Convention.

Deuxième partie

Article 8

1.Il est constitué un Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci‑après dénommé le Comité) composé de 18 experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les États parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d’une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2.Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3.La première élection aura lieu six mois après la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter leur candidature dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les ont désignés, et la communique aux États parties.

4.Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des États parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies. À cette réunion où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

5.a)Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité;

b)Pour remplir les vacances fortuites, l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l’approbation du Comité.

6.Les États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux‑ci s’acquittent de fonctions au Comité.

Article 9

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention: a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, pour chaque État intéressé en ce qui le concerne; et b) par la suite, tous les deux ans, et en outre chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.

2.Le Comité soumet chaque année à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties. Il porte ces suggestions et recommandations d’ordre général à la connaissance de l’Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des États parties.

Article 10

1.Le Comité adopte son règlement intérieur.

2.Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.

4.Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies.

Article 11

1.Si un État partie estime qu’un autre État également partie n’applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l’État partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l’État destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit État pour remédier à la situation.

2.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l’État destinataire, la question n’est pas réglée à la satisfaction des deux États, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi qu’à l’autre État intéressé.

3.Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu’après s’être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

4.Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux États parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

5.Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les États parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.

Article 12

1.a)Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci‑après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l’assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons offices à la disposition des États intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention;

b)Si les États parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n’ont pas l’assentiment des États parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2.Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l’un des États parties au différend ni d’un État qui n’est pas partie à la présente Convention.

3.La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4.La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission.

5.Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l’article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu’un différend entre des États parties entraîne la constitution de la Commission.

6.Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les États parties au différend, sur la base d’un état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

7.Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les États parties au différend, conformément au paragraphe 6 du présent article.

8.Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux États intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

Article 13

1.Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu’elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable au différend.

2.Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des États parties au différend. Lesdits États font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s’ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.

3.Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des États parties intéressés aux autres États parties à la Convention.

Article 14

1.Tout État partie peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.

2.Tout État partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit État qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles.

3.La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l’État partie intéressé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres États parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n’affecte pas les communications dont le Comité est déjà saisi.

4.L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.

5.S’il n’obtient pas satisfaction de l’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d’adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité.

6.a)Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l’attention de l’État partie qui a prétendument violé l’une quelconque des dispositions de la Convention, mais l’identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes;

b)Dans les trois mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

7.a)Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par l’État partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n’examinera aucune communication d’un pétitionnaire sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables;

b)Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et au pétitionnaire.

8.Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.

9.Le Comité n’a compétence pour s’acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins 10 États parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

1.En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d’autres instruments internationaux ou par l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.

2.a)Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l’Organisation des Nations Unies qui s’occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l’examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes;

b)Le Comité reçoit des organes compétents de l’Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l’alinéa a du présent paragraphe, et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes.

3.Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu’il a reçus d’organes de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d’opinion et les recommandations qu’ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.

4.Le Comité prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui‑ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article.

Article 16

Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s’appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n’empêchent pas les États parties de recourir à d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Troisième partie

Article 17

1.La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.

2.La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 18

1.La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État visé au paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention.

2.L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 19

1.La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt‑septième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt‑septième instrument de ratification ou d’adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 20

1.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. Tout État qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de 90 jours à compter de la date de ladite communication, qu’il n’accepte pas ladite réserve.

2.Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée, non plus qu’aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l’un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des États parties à la Convention élèvent des objections.

3.Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception.

Article 21

Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article 22

Tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d’un autre mode de règlement.

Article 23

1.Tout État partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2.L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 24

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1 de l’article 17 de la présente Convention:

a)Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;

b)De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 19;

c)Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;

d)Des dénonciations notifiées conformément à l’article 21.

Article 25

1.La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États appartenant à l’une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention.

Notes