Examen des rapports soumis par les États Parties en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports
Troisièmes rapports périodiques des États Parties attendus en 2013
Saint-Marin *
[Date de réception : 24 avril 2015]
I.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
Faits nouveaux concernant le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national
Depuis le 10 janvier 2007, date à laquelle le précédent rapport national a été soumis au Comité des droits de l’homme, la République de Saint-Marin a adopté plusieurs dispositions législatives concernant la protection et la promotion des droits de l’homme et la protection des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Parmi les principales mesures législatives mises en place :
a)La loi no 1 du 7 janvier 2008 adoptant la Charte relative aux droits et à la protection des personnes âgées et à la valorisation de leur rôle dans la société, a pour but de protéger et promouvoir les droits des personnes âgées, de reconnaître leur valeur et de favoriser leur intégration dans la société. Le texte prévoit des mesures relatives aux habitations résidentielles, afin que des logements adaptés aux besoins des personnes âgées soient disponibles pour ces dernières et leur famille. Les mesures précitées reconnaissent la valeur positive du contexte familial et évitent que les personnes âgées soient retirées de leur environnement habituel;
b)La loi no 65 du 28 avril 2008 sur la mise en application des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 concernant les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants prévoit des mesures et garanties visant à protéger les enfants contre les effets néfastes de leur déplacement ou non-retour illicite. Elle définit également des procédures pour garantir leur retour dans les meilleurs délais sur leur lieu de résidence habituelle, en conformité avec la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, à laquelle la République de Saint-Marin a adhéré le 24 novembre 2006. Cette loi procure également une protection en matière de garde de l’enfant et de droits de visite;
c)La loi no 66 du 28 avril 2008 sur les dispositions en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle, introduite dans le Code pénal saint-marinais, article 179 bis, met en œuvre le principe fondamental d’égalité visé à l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens punissant toute personne qui diffuse par tout moyen des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou ethnique, ou qui incite à commettre ou commet des actes discriminatoires fondés sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou l’orientation sexuelle, et prévoit pour de tels actes des poursuites d’office. Cette loi dispose que la perpétration d’une infraction motivée par la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la nationalité, la religion ou l’orientation sexuelle constitue une circonstance aggravante. Elle constitue une mesure importante confirmant l’attachement du Gouvernement et du Parlement saint-marinais à la promotion du principe de non-discrimination. Par l’adoption des principaux instruments juridiques internationaux dans ce domaine, tels que le Protocole no 12 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, elle permet également la mise en œuvre des engagements internationaux pris par Saint-Marin;
d)La loi no 93 du 17 juin 2008 sur les normes de procédure pénale et le secret de l’instruction pénale, a introduit des changements importants par rapport au régime précédent, concernant notamment la procédure pénale, en faisant prévaloir le plein respect des principes de procédure contradictoire, de défense et de rapidité, dès l’ouverture de la procédure et tout au long des enquêtes préliminaires;
e)La loi no 97 du 20 juin 2008 sur la prévention et la répression de la violence contre les femmes et de la violence à motivation sexiste définit la violence comme tout acte ou comportement causant ou pouvant causer à la personne qui en est victime un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée :
Cette loi garantit aux victimes de violence familiale ou sexuelle la protection et le secours de l’État, y compris une aide juridictionnelle, dans toutes les procédures civiles, pénales ou administratives. L’Autorité pour l’égalité des chances veille à ce qu’aucune image ou expression portant atteinte à la dignité humaine ou à l’identité de l’individu ne soit employée. L’article 181 bis du Code pénal définit le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel comme des actes de persécution, c’est-à-dire comme un harcèlement répété entraînant de graves souffrances morales et portant atteinte à la dignité humaine. Le fait de se livrer à de tels actes sur le lieu de travail peut constituer une circonstance aggravante et être sanctionné par une peine plus lourde. En outre, la loi confère au juge d’instruction le pouvoir d’ordonner à l’accusé de quitter le domicile familial ou de lui interdire les lieux qui sont habituellement fréquentés par la victime;
Elle a également introduit de nouvelles mesures concernant la protection des enfants victimes d’actes de violence comme l’enlèvement d’enfants et leur séquestration à l’étranger, des ordonnances de protection contre la violence domestique et l’obligation de signaler aux services sociaux, aux forces de police et aux professionnels de la santé, sans qu’il y ait violation du secret professionnel, tout acte de violence à l’égard de femmes et de mineurs;
En conformité avec les conventions internationales pertinentes, le concept de servage a été assimilé à celui d’esclavage et les comportements esclavagistes ainsi que le crime d’esclavage ont été décrits en détail. Le crime de traite des êtres humains a fait l’objet d’une définition élargie et a été précisé, conformément aux plus récentes conventions internationales. L’infraction que constitue « l’incitation à la prostitution » a été classée au nombre des crimes contre la personne, ce qui souligne la volonté de protéger la liberté individuelle plutôt que la morale publique;
Les formes de soutien offertes aux victimes de violence ont été promulguées par la suite, dans l’ordonnance no 60 du 31 mai 2012.
f)La loi no 57 du 27 avril 2009 sur les règles d’intervention sanitaire pour les personnes atteintes de troubles mentaux réglemente ce qu’on appelle les traitements sanitaires obligatoires. Conformément à la Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe (1997), elle prévoit plusieurs garanties pour les examens et traitements médicaux obligatoires et crée une Commission pour la protection de la santé mentale, qui est chargée de superviser toutes les procédures régies par la loi;
g)La loi no 57 du 29 mai 2013 sur la médiation familiale a introduit dans le système juridique saint-marinais l’institution de la médiation familiale, qui offre une solution autre que la procédure judiciaire pour régler les différends familiaux, le but étant de mieux protéger les enfants impliqués dans des cas de séparation et d’atténuer les effets des séparations difficiles et traumatisantes. L’ordonnance no 120 du 2 septembre 2013 met en place un registre des médiateurs familiaux, définit le code de déontologie, établit le barème des tarifs et désigne les institutions de supervision;
h)La loi no 99 du 29 juillet 2013 sur la responsabilité des personnes morales rend les entités, sociétés ou associations (reconnues ou non) et organismes publics exerçant des activités économiques dans les limites fixées par la loi responsables des infractions pénales commises en leur nom ou dans leur intérêt par une personne habilitée à agir pour leur compte. Cela comprend les infractions commises dans le cadre des activités de la personne morale dont la perpétration a été rendue possible par une défaillance organisationnelle imputable à la personne morale ou une absence de surveillance ou de contrôle, et celles commises à l’instigation d’un membre du personnel d’encadrement ou de direction de la personne morale;
i)La loi no 41 du 31 mars 2014 sur les dispositions relatives à l’extradition réglemente l’extradition et précise que les dispositions des conventions internationales en vigueur dans la République de Saint-Marin priment le droit national, permettant ainsi d’étendre le Code pénal saint-marinais et d’y intégrer les principes et tendances les plus récents. Cette loi introduit notamment le principe de la double incrimination, selon lequel l’extradition est autorisée uniquement lorsque les faits sont considérés comme une infraction en vertu du droit saint-marinais et comme une infraction en vertu du droit de l’État requérant. Les personnes extradées bénéficient de droits fondamentaux, qui peuvent limiter l’octroi de l’extradition : par exemple, l’extradition peut être refusée si elle est demandée pour une infraction à caractère politique, s’il y a lieu de croire que la personne extradée sera victime de persécution ou de discrimination ou soumise à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est punie par la peine de mort dans l’État requérant.
Le droit jurisprudentiel saint-marinais suit les principes établis par le Pacte, que Saint-Marin applique et respecte. Entre autres, les dispositions du Pacte ont été appliquées dans la décision du 30 septembre 2008 rendue dans la procédure en matière gracieuse no 8 de 2008 (par. 1 de l’article 22 concernant la liberté d’association, et en particulier la liberté d’association syndicale), l’arrêt du 2 octobre 2009 dans l’affaire civile n° 191 de 2006 (article 23, concernant l’adoption et la protection de l’institution de la famille), l’arrêt du 12 février 2005 dans l’affaire civile no 3 de 2004 (par. 2 de l’article 14 concernant la présomption d’innocence), et l’arrêt du 12 avril 2008 dans l’affaire civile no 378 de 2007 (par. 2 de l’article 23 concernant le droit au mariage).
Mesures prises pour faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs
En ce qui concerne les mesures prises pour faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs, le Ministère des affaires étrangères et politiques a organisé les 21 et 22 octobre 2009, en collaboration avec l’École supérieure Sainte-Anne de Pise (Italie), des stages de formation à l’intention des magistrats, des avocats et des forces de police sur la protection des droits de l’homme et le contrôle de leur respect. Les cours ont également porté sur les questions de respect des droits civils et politiques, ainsi que sur les instruments internationaux conçus pour les protéger.
En outre, l’École de la Magistrature d’Italie a permis aux magistrats saint-marinais de participer à des activités de formation et de perfectionnement. L’École propose également des cours portant sur la protection des droits civils et politiques en conformité avec les conventions internationales. Un accord autorisant la participation des magistrats saint-marinais à ces cours est actuellement à l’étude.
Par ailleurs, des cours à l’intention des forces de police sont actuellement organisés par l’Université de Saint-Marin.
Mesures politiques ou administratives prises pour promouvoir et protéger les droits de l’homme
La loi no 97/2008 a institué l’Autorité pour l’égalité des chances, un organisme chargé par le Parlement de promouvoir et d’appuyer toute initiative visant à prévenir la violence, par l’octroi d’une aide aux victimes et par la conclusion de protocoles opérationnels. L’Autorité encourage et supervise les activités des associations, fait connaître les services offrant une assistance et lance des projets de prévention. Elle œuvre d’année en année, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’Institut de sécurité sociale, pour la conclusion d’une convention avec un centre d’accueil situé à proximité de Saint-Marin. Elle appuie chaque année la tenue de stages obligatoires visant à fournir des instruments adéquats et une formation spécialisée aux magistrats, aux forces de l’ordre, aux associations professionnelles, aux services sociaux et sanitaires, aux responsables d’établissements scolaires et aux médiateurs familiaux. L’organisation de ces stages est confiée au Département de l’éducation de l’Université de Saint-Marin. Elle travaille également en coordination avec les autorités sanitaires pour assurer la collecte de données sur la violence contre les femmes et la violence à motivation sexiste.
L’Autorité pour l’égalité des chances est composée de trois membres désignés par le Parlement, qui occupent cette position pendant quatre ans et sont sélectionnés parmi des experts juridiques, des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de l’égalité des chances et des experts en communication et en psychologie.
En vertu de l’article 6 de l’ordonnance no 60/2012, l’Autorité est l’organisme national de coordination d’un groupe technique et institutionnel dans lequel l’Autorité pour l’égalité des chances, la Gendarmerie, la Police civile, la Direction générale de l’Institut de sécurité sociale, l’Association des avocats, l’Association des psychologues, les établissements scolaires et la Cour unique disposent chacun d’un représentant.
Ce groupe technique et institutionnel est chargé de mettre en œuvre les objectifs définis dans l’ordonnance susmentionnée et dans la loi n° 97/2008. À l’heure actuelle, il n’exerce ses fonctions de coordination qu’au niveau national.
Le Congrès d’État (Gouvernement saint-marinais), par sa décision no 44 du 30 octobre 2006, s’est associé à la campagne du Conseil de l’Europe « Tous différents, tous égaux » et a nommé une commission spéciale chargée de l’exécution des mesures et projets mis en place dans le cadre de ladite campagne. Cette commission a exercé ses fonctions avec efficacité pendant une année et a présenté son rapport final le 5 novembre 2007.
Nouvelles mesures pour diffuser et mettre en œuvre les recommandations formulées dans les précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/SMR/CO/2)
Suite à la présentation du deuxième rapport de Saint-Marin concernant le Pacte, laquelle a eu lieu devant le Comité le 11 juillet 2008, le Ministère des affaires étrangères a publié une déclaration envoyée à tous les organes de presse, qui figure toujours sur son site http://www.esteri.sm/on-line/home/news/articolo1000293.html. La page contient le lien vers les textes, en italien, du deuxième rapport et des observations finales du Comité.
II.Renseignements spécifiques sur l’application des articles premier à 27 du Pacte au regard des précédentes recommandations du Comité
A. Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)
En vertu de l’article premier de la Déclaration des droits des citoyens, la République de Saint-Marin s’engage à se conformer aux dispositions énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, et à adhérer dans sa politique internationale aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
L’ordre constitutionnel de Saint-Marin « reconnaît, garantit et fait respecter les droits et les libertés fondamentales consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », et « les accords internationaux dûment signés et appliqués concernant la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés l’emportent sur la législation interne en cas de conflit avec cette dernière ». La Déclaration assure donc qu’en cas de conflit avec la législation interne, ce sont les accords internationaux de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés auxquels la République est partie qui l’emportent, Pacte compris. Les dispositions qui y sont énoncées sont considérées comme les principes directeurs du droit interne et sont immédiatement appliquées si certaines normes du système saint-marinais ne respectent pas lesdites dispositions ou s’y opposent. Il est en outre également possible de soumettre au Collège des garants les questions concernant la constitutionnalité des lois.
Les règles du Pacte étaient considérées comme des points de référence constitutionnels déjà avant la création du Collège des garants. En effet, par le passé, le Grand Conseil général (Parlement de Saint-Marin) était chargé de contrôler la constitutionnalité des lois en suivant l’avis d’un expert nommé par le Conseil.
En 1999, après le dépôt d’une question de constitutionnalité concernant certains articles du Code de procédure pénale, le Grand Conseil général avait statué sur la conformité des lois nationales aux normes internationales.
En 2004, un recours portant sur une question de constitutionnalité a été rejeté qui concernait certains articles du Code de procédure pénale ainsi que le système judiciaire par rapport à la Déclaration des droits des citoyens et à la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
B.Égalité entre hommes et femmes et interdiction de la discrimination (art. 2, 3 et 26)
L’Autorité pour l’égalité des chances est un organe nommé par le Parlement, créé en vertu de la loi no 97/2008 et chargé de tâches spécifiques relatives à la prévention et à la répression de la violence contre les femmes et la violence à motivation sexiste, y compris la violence familiale, ainsi que de l’appui à la Commission pour l’égalité des chances (créée par la loi no 26/2004).
L’Autorité pour l’égalité des chances est composée de trois membres désignés par le Parlement, qui occupent cette position pendant quatre ans et sont sélectionnés parmi des experts juridiques, des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de l’égalité des chances et des experts en communication et en psychologie.
L’ordonnance no 60/2012, en application de l’article 4 de la loi no 97/2008, définit les tâches de l’Autorité pour l’égalité des chances, à savoir :
Promouvoir toute initiative de prévention de la violence et fournir une aide aux victimes, par la signature notamment de protocoles opérationnels spécifiques;
Encourager et superviser les activités des associations visant à faire connaître les services qui fournissent une assistance, et lancer des projets de prévention;
Œuvrer d’année en année pour la conclusion d’une Convention, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’Institut de sécurité sociale, avec un centre d’accueil situé à proximité de Saint-Marin;
Appuyer chaque année la tenue de stages obligatoires visant à fournir des instruments adéquats et une formation spécialisée aux magistrats, aux forces de police, aux associations professionnelles, aux services sociaux et sanitaires, aux responsables d’établissements scolaires et aux médiateurs familiaux. L’organisation de ces stages est confiée au Département de l’éducation de l’Université de Saint-Marin;
Travailler en coordination avec les autorités sanitaires pour assurer la collecte de données relatives à la violence contre les femmes et à la violence à motivation sexiste, et établir et publier un rapport annuel à l’intention de la population saint-marinaise.
Depuis la nomination de ses membres en janvier 2009, l’Autorité organise des activités visant à pleinement appliquer la loi et s’emploie avec une attention soin et un engagement particuliers à faire connaître celle-ci, les services disponibles et les mesures envisagées pour appuyer et aider les victimes de violence. Elle a également fait porter ses efforts sur la création d’un réseau de services publics, rendu opérationnel par l’ordonnance no 60/2012.
En ce qui concerne la promotion de la représentation des femmes en politique, aucune action précise ou projet spécial n’ont encore été conçus, attendu que dans cette première phase, l’Autorité se contente d’accompagner la Commission pour l’égalité des chances. Cependant, en coopération avec le Groupe de coordination de l’éducation publique, l’Autorité a appuyé l’organisation d’un stage de formation des enseignants et le renforcement des programmes scolaires en vue de parvenir à une égalité de jure et de facto des sexes, qui est un élément essentiel de la prévention de la violence contre les femmes.
À cet effet, le Département de l’éducation de l’Université de Saint-Marin s’emploie à promouvoir des stages de formation et de perfectionnement des membres du personnel scolaire et des citoyens, à des fins de sensibilisation et pour favoriser la prévention.
La récente réforme électorale (loi spéciale no 1 du 5 août 2008) prévoit que la liste des partis qui se présentent aux élections générales dans le pays ne doit pas comporter plus de deux tiers de candidats du même sexe (ce que l’on appelle les « quotas obligatoires pour les femmes »).
La loi no 35 du 30 mars 2012, qui introduit des « dispositions extraordinaires relatives à la naturalisation », a modifié les conditions d’acquisition de la nationalité pour les enfants. En vertu de l’article 4, les enfants dont un seul parent est naturalisé sont traités de la même manière que ceux dont les deux parents sont naturalisés. Le paragraphe 2 de ce même article repose sur le principe d’égalité car il prévoit le cas d’un mineur dont un parent serait décédé avant de demander la naturalisation pour lui-même et ses enfants mineurs, alors qu’il satisfaisait aux conditions requises. Le texte de l’article 4 se lit comme suit :
« 1.La décision de naturalisation s’étend automatiquement aux enfants du parent naturalisé qui en fait la demande, à condition qu’ils soient établis sur le territoire à la date de la demande.
2.Le paragraphe précédent s’applique également aux enfants dont le parent, qui aurait accédé à la naturalisation dans le respect des conditions applicables au 1er avril 2012, est décédé avant l’expiration du délai de soumission de la demande.
3.La demande de naturalisation pour les enfants est soumise par les personnes investies de l’autorité parentale à leur égard, par le tuteur ou par le représentant spécial nommé par le Commissaire juridique faisant office de juge des tutelles. Ils prêtent serment au nom des enfants, comme indiqué à l’article 9, et s’engagent à renoncer à toute autre citoyenneté reconnue par l’ordre juridique saint-marinais.
4.Les enfants naturalisés conformément au paragraphe 1 ou 2 conservent la nationalité saint-marinaise qu’ils ont acquise s’ils remplissent, dans un délai de douze mois après avoir atteint l’âge de la majorité, les conditions qui figurent à l’article 9 concernant la renonciation à d’autres nationalités ».
C.Violence contre les femmes (art. 3 et 7)
Parmi les programmes d’information, de communication et de sensibilisation appuyés par l’Autorité, il convient de mentionner la distribution gratuite à tous les citoyens, auprès de toutes les institutions, tous les établissements scolaires et tous les services, d’un vademecum contenant des informations sur les différents types d’infraction et les sanctions pénales s’y rapportant, ainsi que sur la protection et l’appui accordés lorsqu’un cas de violence est signalé.
L’Autorité s’est également portée partie civile dans le cadre de procédures pénales et a signalé au pouvoir judiciaire l’utilisation d’images portant atteinte à la dignité de la femme dans une publicité, conformément à l’article 20 et à l’article 3 de la loi susmentionnée.
Compte tenu de ses objectifs, la récente loi sur la médiation familiale (loi no 57/2013) est pertinente dans ce contexte.
La mise en place de programmes de formation et de sensibilisation ne permet pas de procéder à une évaluation objective de la réduction du phénomène, compte tenu de la brièveté de la période écoulée depuis l’entrée en application de la loi, même si elle offre des résultats positifs pour ce qui est de l’analyse qualitative. Cela dit, un des effets positifs des mesures adoptées (informations sur les services et leur fonctionnement) a été l’augmentation du nombre de cas signalés.
Au cours des quatre années d’application de la loi, 20 à 23 cas de violence ont été signalés chaque année. Quelque 15 à 17 plaintes sont déposées chaque année, dont 3 ou 4 passent en jugement. Elles proviennent quasi-exclusivement de femmes. Les actes sont perpétrés dans le cercle familial ou celui des proches. Le ménage comprend presque toujours des enfants. Les victimes résident sur le territoire. Elles comprennent légèrement plus de ressortissants d’autres pays que de Saint-marinais.
Par ordre numérique, les notifications/interventions sont effectuées par la Gendarmerie, le Service de santé mentale, la Cour unique, et les services d’urgence. En tout, 99 % des rapports transmis au Service de protection des mineurs donnent lieu à des programmes d’action/d’appui/d’orientation exécutés de manière efficace par le Service. Pour ce qui est des chiffres, le nombre de cas signalés au Service de protection des mineurs a été de 3 en 2008 (avant l’entrée en vigueur de la loi), 16 en 2010 et 13 en 2012.
Il convient de mentionner le travail intégré effectué par le Services de protection des mineurs, le Service d’obstétrique et de gynécologie, l’Unité de santé des femmes, le Service de pédiatrie, le Service des addictions pathologiques, l’Unité de soins primaires et de santé nationale et l’Unité d’urgences et de soins de courte durée. Ce travail a principalement pour but de prévenir la violence contre les enfants et de promouvoir des méthodes parentales positives, qui font aussi l’objet d’un programme de formation spécifique.
Bien qu’ils ne soient pas expressément inclus dans les protocoles, des projets de prévention conçus à l’intention des adolescents et comportant des activités menées par des experts (médecins, gynécologues et psychologues), dans les établissements scolaires et en collaboration avec ces derniers, pourraient figurer au nombre des mesures adoptées.
D.Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7, 2, 10 et 26)
Le paragraphe 2 de l’article premier de la loi no 43 du 28 avril 1989 relative à la Charte des droits et devoirs des personnes malades impose d’obtenir le consentement préalable de celles-ci pour tout traitement ou acte médical. Dans certains cas de nécessité et d’urgence, le personnel médical peut envisager de procéder au traitement sans un tel consentement, si possible en en avisant préalablement un représentant ou un parent proche du patient.
En outre, par son décret no 45 du 26 février 1998, la République de Saint-Marin a ratifié la Convention pour la protection des Droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine – c’est-à-dire la Convention d’Oviedo, qui fait désormais partie intégrante du système juridique saint-marinais.
La loi no 34 du 29 janvier 2010 institue le Comité de bioéthique et le Comité d’éthique sur la recherche et l’expérimentation de Saint-Marin. Le décret no 2 du 17 janvier 2011 réglemente le fonctionnement de ces Comités. Pour ce qui est de l’expérimentation, une grande importance est accordée à la question du consentement donné en connaissance de cause, concernant également les personnes no incapables de donner leur consentement personnel ». (Annexe A-A.7 du décret no 2/2011.)
La loi no 69 du 25 mai 2004, complétée ultérieurement par le décret no 70 du 5 mai 2005 et la loi no 136 du 28 décembre 2007, régit le fonctionnement des établissements sanitaires et des établissements médico-sociaux. Les principes de cette loi se présentent comme suit : les établissements publics et privés sont soumis à des procédures d’autorisation régissant leur mise en place, leur exploitation et leur homologation, qui permettent à l’État de garantir aux citoyens et aux utilisateurs des services sûrs et efficaces, l’amélioration continue de la qualité des établissements sanitaires et socio-sanitaires, et le développement systématique et planifié des services sanitaires et socio-sanitaires publics.
L’annexe au décret no 70/2005 concernant les exigences générales applicables aux établissements socio-sanitaires (au SS.RG 8.7) dispose que les établissements réservés aux personnes handicapées doivent adopter des procédures spécifiques s’agissant du consentement.
Il importe tout particulièrement de signaler la loi no 57 du 27 avril 2009 sur la réglementation des interventions sanitaires pour les personnes atteintes de troubles mentaux. L’article premier (Principes) précise que les interventions liées aux tests de diagnostic, au traitement et à la réhabilitation des troubles mentaux sont habituellement de nature volontaire. Le consentement valide et éclairé de la personne concernée est requis pour les interventions de cette nature.
Les traitements sanitaires obligatoires sont réglementés par cette loi. Ces traitements s’appliquent exclusivement aux pathologies mentales graves.
Les traitements sanitaires obligatoires visés au paragraphe précédent exigent une protection juridique, attendu qu’ils concernent des droits non négociables.
Les articles ultérieurs de la loi, conformément à la Convention d’Oviedo, veillent au respect des droits des patients subissant un traitement sanitaire obligatoire, comme le montre, à titre d’exemple, le paragraphe 8 de l’article 6, qui impose aux professionnels de la santé d’essayer, dans tous les cas, d’obtenir le consentement du patient.
E.Expulsion des étrangers (art. 13)
Le système juridique saint-marinais ne prévoit pas l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié conformément à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967, auxquels la République de Saint-Marin n’est pas partie. La mise en place d’une procédure de détermination du statut de réfugié poserait des problèmes aux autorités saint-marinaises, en raison notamment de l’absence de contrôle aux frontières entre l’Italie et Saint-Marin.
Toutefois, la loi no 118/2010 (art. 14) et le décret no 186/2010 (art. 15) prévoient expressément la délivrance d’un « permis de séjour » extraordinaire pour des raisons humanitaires et de protection sociale par le Congrès d’État. Ce titre de séjour peut être accordé en cas de besoins humanitaires spéciaux et permet au titulaire de bénéficier d’une assistance sanitaire et de prestations économiques temporaires de l’Institut de sécurité sociale.
F.Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et droit à un procès équitable et à l’égalité devant la loi (art. 9 et 14)
Le Congrès d’État, par sa décision no 20 du 12 février 2013, a créé un groupe de travail composé de représentants du Ministère de l’intérieur et du Bureau du Procureur, ainsi que de commissaires juridiques (juges) du Tribunal unique et de représentants de l’Association des avocats et notaires de Saint-Marin. Ce groupe de travail s’est vu confier la rédaction d’un nouveau Code de procédure pénale qui respecte les garanties constitutionnelles et vise à accélérer les procédures. Le groupe est encore à l’œuvre, n’étant pas arrivé au terme de son mandat.
Une assistance juridique en matière pénale est garantie à tous : lorsque la personne poursuivie ne peut consulter un avocat de son choix, une assistance juridique lui est fournie sous la forme d’un avocat commis d’office en application de la loi no 131 du 30 octobre 1996 relative à la réforme du Bureau du défenseur public.
Au moins deux avocats commis d’office sont nommés pour une période d’un an par décret des capitaines-régents, après avoir entendu l’avis du Ministère de la Justice. Outre les émoluments versés par l’État et expressément prévus par la loi, les avocats commis d’office perçoivent une indemnité pour toute procédure dans le cadre de laquelle ils travaillent en tant qu’avocats de la défense. Le montant de l’indemnité est fixé par le juge lors du jugement prononcé sur les personnes qui bénéficient de ce service.
La tâche des avocats commis d’office consiste à prêter assistance aux accusés et aux personnes interpellées ou arrêtées qui n’ont pu consulter un avocat de leur choix. Jusqu’à la désignation de ce dernier, un avocat commis d’office est présent lors des audiences et fournit son assistance juridique dans tout autre cas prévu par la loi.
Les avocats commis d’office sont disponibles en permanence, de jour comme de nuit et, s’ils ne sont pas en mesure de se présenter, ils communiquent le nom d’un autre avocat pour les remplacer.
Dans le cadre d’une procédure civile, la défense juridique et, partant, la capacité à mener des actes de procédure sont généralement confiées à un avocat légalement inscrit au Registre professionnel institué par le décret des capitaines-régents no 11 du 1er février 1995 et librement choisi par la partie concernée. Toutefois, si la partie ne peut se permettre de payer les frais de justice, les droits de défense sont reconnus et garantis par l’aide juridictionnelle, comme prévu par la loi du 20 décembre 1884. En vertu de l’article premier, qui doit être interprété à la lumière des dispositions constitutionnelles figurant à l’article 15 de la Déclaration des droits des citoyens et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne répondant aux conditions prévues par la loi peut se voir accorder une aide juridictionnelle.
Les conditions requises pour bénéficier de cette prestation sont l’état de pauvreté, qui doit être confirmé par un acte notarié déposé par le greffier, et des raisons suffisantes de participer à la procédure pour laquelle une aide juridictionnelle est requise. Cette dernière condition, à savoir les chances de succès de la procédure, est soumise à vérification par le Conseil des Douze, qui rend son avis après avoir examiné un rapport détaillé établi par un expert, conformément à la loi no 13 du 5 juin 1923. Le Conseil des Douze peut décider au cas par cas de l’octroi d’une aide juridictionnelle, en tenant compte du degré de pauvreté du demandeur et de l’existence de raisons suffisantes pour participer à la procédure pour laquelle une aide juridique est requise.
La demande d’aide juridictionnelle, qui doit être étayée par des documents prouvant que les conditions précitées sont remplies, doit être signée par un conseiller juridique et adressée aux Capitaines-Régents. Si les conditions précédentes ne sont pas remplies, la demande est rejetée.
Une telle demande, dûment enregistrée conformément à l’article 7, suspend les délais à toutes fins légales à compter de la date de sa présentation.
Toute personne à laquelle une aide juridictionnelle est accordée en bénéficie également si l’autre partie intente un recours; elle doit en revanche obtenir une nouvelle autorisation si c’est elle qui souhaite se pourvoir en appel. Selon la jurisprudence constante, l’aide juridictionnelle accordée pour la procédure sur le fond s’applique également à la procédure d’exécution qui s’ensuit.
Comme les pièces versées au dossier par l’avocat de la personne bénéficiant de l’aide juridictionnelle sont établies sur du papier ordinaire, le demandeur bénéficiant d’une aide juridictionnelle ne paie pas de taxe judiciaire.
Les honoraires et commissions ne sont remboursés que par les parties perdantes qui ne bénéficient pas d’une aide juridictionnelle. Si le jugement prévoit le remboursement des frais, en totalité ou en partie, ces frais sont prélevés, en totalité ou en partie, sur le montant alloué par l’autorité judiciaire à la partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
Au cours de la période 1997-2007, quatre demandes d’assistance judiciaire civile (aide juridictionnelle) ont été soumises au Conseil des Douze, qui en a approuvé deux et rejeté deux.
L’article 17 de la loi no 97/2008 prévoit que, dans toutes les procédures civiles, pénales ou administratives, les victimes de crimes de violence se voient accorder une aide juridictionnelle lorsqu’elles ne sont pas objectivement en mesure de prendre les dispositions voulues pour assurer leur propre défense, même si les conditions de l’aide juridictionnelle ne sont pas remplies.
G.Droit à la protection de la vie privée (art. 7)
Saint-Marin a adhéré à de nombreuses conventions internationales sur le terrorisme, tout en renforçant également les mesures nationales de prévention et de répression de ce phénomène. La loi no 28 du 26 février 2004, approuvée puis modifiée et complétée par la loi no 92 du 17 juin 2008, a introduit des dispositions pénales pour lutter contre les activités liées à la préparation et/ou à l’exécution d’actes terroristes.
Enfin, en 2014, afin de prendre part à la coopération internationale contre le terrorisme, Saint-Marin a achevé le processus d’adhésion aux 13 conventions adoptées à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales et, dans le même temps, transposé les dispositions de ces Conventions dans l’ordonnance no 83 du 15 juillet 2013.
D’une part, les règles en question fournissent des mesures adéquates pour surveiller et lutter contre les actes subversifs à caractère terroriste et, d’autre part, elles garantissent une large protection du droit de toute personne à la confidentialité.
Le droit au respect de la vie privée se traduit par l’interdiction de toute ingérence et intrusion dans la sphère privée de l’individu, ce qui a conduit à envisager des mesures spécifiques pour faire en sorte que les méthodes d’investigation ne portent pas atteinte à celle-ci. À cet égard, les méthodes en question doivent toujours être autorisées par le Commissaire aux lois, qui doit être notifié dans les meilleurs délais des activités menées par la Police. Par ailleurs, il est interdit aux forces de police de copier des documents ou d’en faire des doubles sauf consentement préalable de l’autorité judiciaire. En outre, les documents concernant des tierces parties ou des personnes n’ayant aucun rapport avec l’objet de l’enquête doivent être détruits dès que leur non-implication est établie. La violation de ces dispositions est sanctionnée par une peine d’emprisonnement, l’interdiction d’exercer des fonctions publiques et la déchéance des droits politiques.
Enfin, les écoutes téléphoniques sont régies par la loi no 98 du 21 juillet 2009 relative aux écoutes téléphoniques et par l’ordonnance no 178 du 29 décembre 2009 relatif au règlement sur les archives confidentielles d’écoutes téléphoniques visé au paragraphe 2 de l’article 13 de la loi no 98 du 21 juillet 2009.
H.Liberté d’expression et d’opinion (art. 19)
Le droit jurisprudentiel saint-marinais s’attache à dépasser le conflit potentiel découlant de la protection juridique de deux droits d’importance égale garantis tant par la Constitution que par les conventions et traités internationaux, tels que le droit à la liberté de pensée, d’une part, et la protection de l’ordre public ou de la morale, ainsi que la protection de la réputation et des droits d’autrui, d’autre part, ce qui a, au cours des dernières années, contribué à une définition plus précise et à une interprétation moderne et pertinente des dispositions.
Le droit commun est toujours en vigueur dans la République de Saint-Marin; la jurisprudence est donc souvent une source subsidiaire pour la bonne interprétation et application des dispositions.
Le droit à la liberté de pensée et le droit à la liberté d’expression sont protégés aussi bien par l’article 6 de la Déclaration des droits des citoyens et les principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel saint-marinais que par les articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La déclaration précitée dispose que la liberté de pensée ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles prévues par la loi, qui ne peuvent être imposées que pour des raisons graves ayant trait à l’ordre public ou à l’intérêt général.
En ce qui concerne la diffamation, l’arrêt no 23 du 4 mars 1988 a confirmé qu’il n’y a pas diffamation si la conscience et l’intention de commettre un acte préjudiciable à la réputation d’autrui sont absentes. Par exemple, les déclarations contenues dans une lettre ne sont pas diffamatoires de par leur nature. Par contre, la responsabilité pénale s’applique à tous ceux qui prennent sur eux de diffuser le contenu portant atteinte à l’honneur d’une personne sans avoir préalablement consulté l’expéditeur.
En ce qui concerne la liberté de la presse, l’arrêt no 66 de 1993 a établi les journalistes peuvent exercer librement leur droit et leur devoir d’informer, sans crainte de commettre le délit de diffamation, lorsque la vérité objective des nouvelles et leur pertinence pour l’intérêt public et l’intérêt général sont démontrées. Par ailleurs, si un journaliste est dans l’erreur mais a fait preuve de prudence, d’attention et de diligence, l’erreur commise de bonne foi ne sera pas retenue contre lui. Par conséquent, le droit d’informer, tout comme le droit à l’information, n’a pas de limites autres que celles concernant la véracité de l’information et l’existence d’un intérêt général. Toutes les formes d’insulte et de dénigrement portant atteinte à la dignité et à la réputation d’autrui doivent être évitées.
Un arrêt récent rendu en appel a établi clairement qu’en ce qui concerne la critique politique, les commentaires, même de nature désobligeante, ne relèvent pas du domaine pénal. Dans un arrêt du 3 novembre 2009, le juge d’appel a statué que des propos malséants, un ton malpoli révélant du mépris pour un opposant [politique] ou pour son travail ou ses idées ne peut en aucun cas constituer une atteinte au principe ou à l’honneur de la personne. [...] Les responsables politiques, dès lors qu’ils décident de mener une activité publique, sont plus exposés que d’autres aux critiques, même spécieuses et sournoises, aux injustices et aux remarques impolies; toutefois, leur honneur n’est pas impliqué tant que les critiques portent sur leur activité publique.
Compte tenu de ce dernier arrêt, rendu au niveau le plus élevé de l’autorité pénale, la liberté de pensée l’emporte d’une manière générale sur le droit à la protection des personnes dont l’activité ou le comportement peut légitimement faire l’objet de critiques, même de nature malséante, du fait de leur rôle ou de leur position.
I.Droits des enfants (art. 24, 9, 10 et 14)
La modification du règlement militaire général est malheureusement encore à l’étude. Il convient toutefois de noter que la République de Saint-Marin est un État neutre sans armée ni service militaire obligatoire.
L’article 3 de la loi no 15 du 26 janvier 1990, selon lequel le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens saint-marinais âgés de 16 à 60 ans, doit être interprété à la lumière des dispositions de l’article 4 de cette loi, lequel régit le cas exceptionnel d’une mobilisation générale.
En effet, à Saint-Marin, le recrutement de personnel militaire a toujours été volontaire, à partir de l’âge de 18 ans, comme prévu par la réglementation particulière relative aux différents corps d’armée individuels. L’âge de 16 ans indiqué comme celui de conscription en cas de mobilisation générale est un vestige de la réglementation précédente, que Saint-Marin a déjà entrepris de modifier.
Il convient de noter que la conscription et la mobilisation générale de l’ensemble des citoyens ne se sont jamais produites, même dans les moments les plus critiques de l’histoire de Saint-Marin.
La loi no 140/2014 stipule que les enfants ont le droit d’être protégés et d’être en sécurité, et qu’ils ne doivent pas être soumis à des châtiments corporels ou à d’autres traitements portant atteinte à leur intégrité physique et psychologique.
C’est pourquoi, par la modification de l’article 234 du Code pénal, ladite loi a introduit l’interdiction des châtiments corporels. L’emprisonnement ou la privation au premier degré de l’autorité parentale, de toute fonction publique, de l’exercice d’une profession ou d’un art s’applique à quiconque inflige des châtiments corporels ou utilise d’autres moyens de coercition ou de répression à des fins de correction ou de discipline, dans tous les cas où le recours à ces punitions ou méthodes porte préjudice à l’intégrité physique ou mentale d’une personne placée sous leur autorité ou leur garde, ou provoque chez elle une maladie. La durée de la peine d’emprisonnement passe au troisième degré si la conduite dont il est question entraîne l’un des cas de figure mentionnés à l’article 156 (avortement, danger de mort, maladie mettant plus de soixante jours à guérir ou maladie incurable, défiguration permanente, perte ou déficience marquée d’un sens, d’un organe ou d’une des fonctions de celui-ci ou perte de l’aptitude à procréer, ou mutilation génitale), et elle passe au cinquième degré si ladite conduite entraîne la mort.
À ce jour, aucun tribunal pour mineurs n’a été créé.
La loi no 140/2014 relève l’âge de la responsabilité pénale des enfants de 12 à 14 ans, comme prévu dans le Code pénal, et instaure une peine moins lourde, avec une diminution allant d’un à deux degrés pour les enfants âgés de 14 à moins de 18 ans. Elle prévoit également la possibilité pour les juges d’appliquer une peine moins lourde à ceux qui n’étaient pas âgés de plus de 21 ans au moment des faits.
Cette modification de la législation a reconfirmé l’article premier de la loi no 86/1974, qui prévoit un examen biopsychologique obligatoire des enfants : la responsabilité doit toujours être concrètement vérifiée par un juge.
J.Participation à la vie publique (art. 25)
La loi spéciale no 1 du 11 mai 2007 relative aux mesures pour la valorisation de la volonté des citoyens et pour l’égalité dans les élections et les campagnes électorales a modifié l’article 2 de la loi no 6 du 31 janvier 1996, la « Loi électorale », n’excluant du droit de vote que les personnes faisant l’objet d’une interdiction judiciaire pour cause d’infirmité mentale, et non plus les personnes handicapées par une infirmité mentale.
K.Égalité devant la loi (art. 26)
La loi no 35 du 30 mars 2012 concernant les dispositions extraordinaires relatives à la naturalisation a reconfirmé que la nationalité saint-marinaise par naturalisation est accordée par le Grand Conseil général à titre exceptionnel.
La nouvelle loi dispose que la nationalité saint-marinaise peut être demandée au terme de vingt-cinq années de résidence continue à Saint-Marin (et non plus après 30 années comme le voulait la loi précédente), et après dix-huit années pour ceux qui vivent sur le territoire depuis leur naissance, en reconnaissance du statut particulier de ceux qui ont vécu uniquement à Saint-Marin et n’ont pas établi de liens directs et plus étroits avec un autre État.
Pour les conjoints de ressortissants de Saint-Marin, la loi reconfirme la période de résidence continue de quinze années requise pour demander la nationalité saint-marinaise. Le paragraphe 3 de l’article 2 envisageait les cas de veuvage, comblant ainsi une lacune (ainsi définie pour des raisons d’équité).
La loi a également introduit d’importantes dispositions concernant les enfants : en effet, l’article 4 dispose que les enfants dont un seul parent est naturalisé doivent être traités sur un pied d’égalité avec les enfants dont les deux parents sont naturalisés, et que les effets de la naturalisation s’étendent immédiatement aux enfants d’un parent naturalisé qui en fait la demande, à condition qu’ils soient installés sur le territoire à la date où la demande est faite. Les différences de situation des parents sanctionnées par la loi de 2000 ont eu un impact tellement négatif sur les enfants qu’elles ont créé une situation juridique discriminatoire. Le paragraphe 2 de ce même article repose en outre sur le principe d’égalité car il prévoit le cas d’un mineur dont un parent serait décédé avant d’avoir demandé la naturalisation pour lui/elle-même et ses enfants mineurs, alors qu’il/elle satisfaisait aux conditions requises.
Des citoyens adultes ont été naturalisés en vertu de cette loi no 222.
L’observation finale du paragraphe 10 fait référence à un « garant », nécessaire dans notre système pour qu’un étranger puisse engager une action civile, alors que l’ancienne règle de droit commun à laquelle elle se rapporte, c’est-à-dire cautio judicatum solvi in casum succumbentiae, fait référence à une garantie et non à un garant.
Les étrangers avaient l’obligation de constituer une garantie lorsqu’ils entamaient une action civile, pour le paiement de tout frais encouru au cas où ils n’obtiendraient pas gain de cause. Il s’agit là d’une règle de droit commun qui n’est plus appliquée depuis plus d’un siècle et qui est donc abrogée car tombée en désuétude.
À l’appui de ce qui précède, la cautio judicatum solvi in casum succumbentiae serait également en conflit avec l’article 15 de la Déclaration des droits des citoyens, qui se lit comme suit :
« Chacun a droit à la protection juridictionnelle de ses droits subjectifs et intérêts légitimes devant les tribunaux ordinaires et les tribunaux administratifs compétents et devant le Collège chargé de garantir la constitutionnalité des lois.
Chacun a le droit de se défendre à tout stade de la procédure judiciaire. Tous les jugements sont prononcés dans un délai raisonnable par des tribunaux indépendants et ils n’entraînent pas de frais excessifs. Ces jugements sont rendus publics.
Des peines humaines qui prennent en compte la réhabilitation sont ordonnées uniquement par des juges autorisés par la loi à exercer le pouvoir judiciaire, et seulement sur la base de la non-rétroactivité. Elles ne peuvent être appliquées rétroactivement que si le jugement est plus favorable.
Toute personne poursuivie pour un délit est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée. Toute restriction de la liberté individuelle, sous quelque forme que ce soit, même comme mesure de précaution, n’est tolérée que si elle est conforme à la loi ».
L.Droits des personnes appartenant à des minorités (art. 27)
Comme il a été dit à maintes reprises, le Gouvernement saint-marinais considère qu’aucun groupe de personnes sur son territoire ne constitue une minorité nationale, de nature ethnique ou religieuse, étant donné que les ressortissants étrangers qui immigrent à Saint-Marin pour travailler ou pour d’autres raisons, ne peuvent être considérés comme tels.
Qui plus est, ni particuliers ni groupes n’ont demandé la reconnaissance de leur statut en tant que membres d’une minorité nationale.