NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/MKD/7 *

23 octobre 2006

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE

LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Septièmes rapports périodiques des Etats parties

devant être présentés en 2004

Additif

EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE ** ***

[13 janvier 2006]

_____________________

* Nouveau tirage pour raisons techniques.

** Le présent document regroupe les quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine qui devaient être présentés le 17 septembre 1998, 2000 et 2004 respectivement. Pour le troisième rapport périodique et les comptes rendus des séances au cours desquelles le comité a examiné le rapport, voir les documents CERD/C/270/Add.2 et CERD/C/SR.1226, 1227 et 1241.

***Conformément aux informations communiquées aux Etats parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le secrétariat.

GE.06-44858

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I. Introduction 1 - 7 4

II. Informations concernant les articles 2 à 7 8 - 2555

Article 28 - 505

Article 351 - 5413

Article 455 - 6513

Article 566 - 21015

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre

organe administrant la justice 66 -10415

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre

les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du

Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution105 - 11720

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections

– de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage

universel et égal, droit de prendre part au Gouvernement ainsi

qu’à la direction des affaires publiques, à tous échelons, et

droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions

publiques118 - 13722

1. Pouvoir législatif118 - 12022

2. Autorités locales121 - 12522

3. Droit à l’autonomie locale126 - 13323

4.Gouvernement et administration publique134 - 13724

d) Autres droits civils138 - 17025

1. Droit de circuler librement et de choisir sa résidence

à l’intérieur d’un Etat138 - 14025

2. Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de

revenir dans son proprepays141 - 14325

3.Droit à une nationalité144 - 15026

4.Droit de se marier et de choisir son conjoint151 - 15227

5.Droit de toute personne à la propriété153 - 15427

6.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion 155 - 16528

TABLE DES MATIÈRES ( suite)

Paragraphes Page

7.Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques166 - 17029

e) Droits économiques, sociaux et culturels171 - 21030

1.Droit au travail, au libre choix de son travail, à des

conditions de travail équitables et satisfaisantes, à

la protection contre le chômage, à un salaire égal pour

un travail égal, à une rémunération équitable et

satisfaisante; (droits au travail)171 - 17830

2.Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des

syndicats, droit au logement, droit à la santé, aux soins

médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux.

(Des informations précises ont été données sur ces droits

dans le rapport initial du Gouvernement de la République

de Macédoine sur l’application du Pacte international

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

soumis le 21 juillet de cette année au Comité concerné). 17931

3. Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

(Des informations détaillées ont été fournies dans le

rapport initial du Gouvernement de la République de

Macédoine sur l’application du Pacte international

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) 180 - 19931

4.Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux

activités culturelles 200 - 21034

Article 6 211 - 231 36

Article 7232 - 25539

a) Education et instruction 232 - 24239

b) Information 243 - 25541

Annexe 1 44

Annexe 2 45

Annexe 347

Annexe 449

Annexe 550

Annexe 651

I. Introduction

1.La République de Macédoine présente les quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques relatifs à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention.

2.Le présent rapport contient des informations sur les mesures légales, administratives et autres assurant le respect des droits garantis par la Convention dans la période qui a suivi la présentation conjointe du rapport initial et des deuxième et troisième rapports de la République de Macédoine (CERD/270/Add.2 du 13 mars 1997). Il doit être signalé que dans la période considérée par le rapport, notamment après 2001 et la signature de l’Accord-cadre d’Ohrid, des réformes de portée générale dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des membres des diverses communautés nationales ont été engagées par la République de Macédoine, principalement par le biais d’amendements à la Constitution (amendements V à XVII). Ces amendements qui fixent le statut des membres des communautés nationales sont développés de façon plus détaillée dans des législations qui traitent, dans divers domaines, des différents aspects de l’application des droits des personnes issues de ces communautés.

3.Le cinquième amendement à la Constitution de la République de Macédoine régit l’utilisation des langues communautaires. Le sixième amendement porte sur la représentation équitable des citoyens de la République de Macédoine issus des communautés nationales dans les organes de l’Etat et les autres administrations publiques à tous les échelons. Le septième amendement traite de l’égalité devant la loi des communautés et groupes confessionnels. Le huitième amendement régit la liberté d’expression des communautés nationales, la promotion de leur identité et de leurs caractéristiques propres, l’utilisation de leurs emblèmes et symboles identitaires, la création d’institutions éducatives culturelles, artistiques et scientifiques, le droit à l’enseignement dans la langue maternelle dans les écoles primaires et secondaires. Conformément au dixième amendement, la République garantit la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine historique et artistique de la Macédoine et de toutes ses composantes nationales. Les dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième amendements à la Constitution régissent les questions relatives à la participation des membres des communautés nationales de la République de Macédoine au processus décisionnel du Parlement, de la Commission des relations intercommunautaires, du Conseil de sécurité, de la Cour constitutionnelle et des unités locales de gestion autonome.

4.La République de Macédoine est profondément attachée au principe selon lequel les membres des communautés nationales doivent pouvoir pleinement exercer les droits qui leur sont garantis par la Constitution. Il s’agit là d’un véritable objectif stratégique. Elle veille parallèlement à ce que soient strictement respectés l’ensemble des principes, valeurs et normes figurant dans les documents pertinents à cet égard, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la présente convention, la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (en particulier, son protocole n° 12 ), la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le Document de Copenhague et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et autres documents se rapportant à cette question.

5.Le présent rapport a été préparé, dans la mesure du possible, conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports figurant dans le document CERD/C/70/Rev.5 du 5 décembre 2000. Lors de son élaboration, une attention toute particulière a été portée aux commentaires et recommandations figurant dans les observations finales adoptées par le Comité à sa 51ème session, le 11 et 12 août 1997.

6.Pour des informations plus détaillées sur le système politique et les caractéristiques essentielles du système judiciaire de la République de Macédoine, il est recommandé de consulter le document de base de la République de Macédoine (HRI/CORE/1/Add. 83)2 ainsi que la première partie et les annexes du rapport initial du document regroupant les deuxième et troisième rapports de la République de Macédoine présentés conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/AW/C/MDC/1-3). Pour de plus amples informations sur le statut des communautés nationales, il est recommandé de consulter les réponses fournies par le Gouvernement de la République de Macédoine au questionnaire de la Commission européenne relatif aux critères politiques d’adhésion accessible sur le site Web : www.sei.gov.mk.

7.A l’annexe 1 du présent rapport, l’on trouvera des statistiques pertinentes sur la composition de la population de la République de Macédoine (dernier recensement de 2002).

II. INFORMATIONS CONCERNANT LES ARTICLES 2 A 7

Article 2

8.Depuis son indépendance en 1991, la République de Macédoine a mis en œuvre une politique active de promotion des droits des personnes appartenant aux diverses communautés nationales de la République de Macédoine et encouragé la tolérance et la compréhension entre les diverses ethnies et religions. Cette politique s’inspire de l’expérience historique du pays fondée sur la coexistence et la compréhension entre les communautés et entend refléter la volonté de l’Etat de progresser vers une démocratie de plus en plus accomplie.

9.La République de Macédoine, forte des relations cordiales qui unissent de façon traditionnelle les diverses composantes de sa population et dans un esprit de compréhension et de tolérance mutuelles, s’emploie à établir, par l’adoption d’une législation adéquate, un environnement démocratique indispensable au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce contexte, le respect des droits des personnes issues des diverses communautés du pays est perçu comme un facteur essentiel de paix, de stabilité et de démocratie.

10.Le caractère civil de la Constitution de la République de Macédoine qui est l’un des fondements des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet d’assurer le développement des droits individuels et collectifs des personnes issues des diverses communautés nationales.

11.L’article 8 de la Constitution énonce les valeurs fondamentales du régime constitutionnel de la République de Macédoine, à savoir les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen tels qu’ils sont reconnus par le droit international et définis dans la Constitution, notamment le droit à la libre expression de l’appartenance ethnique et d’autres droits.

12.L’égalité des personnes issues des communautés nationales résulte de l’article 9 de la Constitution de la République de Macédoine qui définit le principe de non-discrimination en stipulant que : « Les citoyens de la République de Macédoine ont tous les mêmes libertés et les mêmes droits quels que soient leur sexe, leur race, leur couleur de peau, leur origine nationale ou sociale, leurs convictions religieuses, leur fortune ou leur condition sociale. Tous les citoyens sont égaux devant la Constitution et la loi. »

13.L’Article 50, paragraphe 1 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont droit à une protection égale. Conformément à cet article, tout citoyen peut demander la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution devant les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle de Macédoine par le biais d’une procédure d’urgence. En outre, conformément à l’article 54, paragraphe 4 de la Constitution, les restrictions touchant les libertés et les droits ne peuvent avoir un caractère discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la condition sociale. En vertu de l’article 110 de la Constitution de la République de Macédoine, la Cour constitutionnelle protège les libertés et droits de l’individu et du citoyen contre toute discrimination fondée sur ces critères.

14.La prévention des discriminations et la promotion de l’égalité pleine et entière est garantie par le droit civil, pénal et administratif, à savoir:

Le Code pénal : (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 37/96, 80/99, 4/02, 43/03 et 19/04)3

15.Dans le chapitre consacré aux atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, l’article 137 définit comme une violation du principe d’égalité de tous les citoyens, tout comportement consistant à priver une personne des droits garantis par la Constitution, la loi ou un pacte international ratifié en se fondant sur des critères tels que le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, l’affiliation politique ou sociale, la fortune ou la condition sociale, la langue ou autre caractéristique ou circonstance personnelle, ou à limiter ces droits, ou tout comportement visant, sur la base de ces critères, à accorder à des citoyens des privilèges incompatibles avec la Constitution, la loi ou un pacte international ratifié.

16.L’article 319 du Code pénal, dans le chapitre consacré aux infractions pénales contre l’Etat, dispose que sera punie pour incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance fondées sur des critères de race, de nationalité ou de religion, toute personne qui recourt à la force ou à la violence, compromet la sécurité des personnes et des biens, tourne en ridicule les symboles nationaux, ethniques ou religieux, profane des monuments et des sépultures ou utilise tout autre moyen dans le but d’inciter à la haine, à la discorde ou à l’intolérance fondée sur la nationalité, la race ou la religion.

17.Dans le chapitre consacré aux crimes contre l’humanité et contre le droit international, l’article 417 du Code pénal dispose que commet un acte de discrimination toute personne qui, sur la base de la race, de la couleur de peau, de l’origine nationale ou ethnique, porte atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus par la communauté internationale.

Loi sur l’exécution des sanctions (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 03/97, 23/99 et 74/04)

18.La loi sur l’exécution des sanctions interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l’origine sociale ou ethnique, l’appartenance à une association, la fortune, la condition sociale ou toute autre statut à l’égard d’une personne visée par l’exécution d’une sanction.

19.Les convictions religieuses, les convictions et les normes morales de toute personne visée par l’exécution d’une sanction doivent être respectées.

20.Tant dans le droit civil qu’administratif, il existe des dispositions visant à lutter contre la discrimination. Ces dispositions ne sont pas contenues dans une seule loi mais dans plusieurs lois.

Loi sur les tribunaux (« Journal officiel de la République de Macédoine », n°36/95, 45/95 et 64/03)

21.La loi sur les tribunaux établit que toute personne a le droit d’accéder aux tribunaux dans des conditions d’égalité pour la protection de ses droits fondamentaux et de ses intérêts juridiquement fondés.

Loi sur l’enseignement secondaire (« Journal officiel de la République de Macédoine », n°44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 52/02 – texte consolidé, 40/03, 42/03, 67/04)

22.La loi sur l’enseignement secondaire dispose que toute personne, dans des conditions d’égalité établies par la présente loi, a le droit de bénéficier d’une éducation secondaire dans les établissements d’enseignement de la République de Macédoine. Cette loi interdit, en outre, toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, l’appartenance à une religion ou une famille politique, la fortune ou la condition sociale.

Loi sur l’enseignement supérieur (« Journal officiel de la République de Macédoine », n°64/2000 et 49/2003)

23.La loi sur l’enseignement supérieur dispose que tous les ressortissants de la République de Macédoine sont habilités, dans des conditions égales, à accéder aux enseignements dispensés dans les établissements d’enseignement supérieur de la République de Macédoine. Parallèlement, les étrangers peuvent, en application du principe de réciprocité, étudier dans les établissements d’enseignement supérieur de la République de Macédoine dans les mêmes conditions que les ressortissants macédoniens. Outre les étrangers, les personnes apatrides ont également le droit d’accéder à l’enseignement supérieur dans les conditions fixées par la loi et les traités internationaux ratifiés par la République de Macédoine.

Loi sur les associations de citoyens et les fondations (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 31/98)

24.Cette loi dispose que sera frappée d’interdiction toute association de citoyens qui, dans le cadre de ses activités, porte atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales garantis par la Constitution ou incite à la haine et à l’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, raciale ou religieuse.

Loi sur les partis politiques (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 76/04)

25.Dans ses dispositions générales, la loi sur les partis politiques stipule que le programme, le statut et les activités d’un parti politique ne peuvent viser à renverser par la force l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine, provoquer ou encourager une agression militaire et inciter à la haine ou à l’intolérance fondées sur l’ethnie, la race ou la religion.

Loi sur les affaires intérieures (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 19/95,55/97, 38/2002, 33/2003 et 19/2004)

26.Dans ses dispositions générales, cette loi définit comme relevant des affaires intérieures toute question touchant à la protection des droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution et à la prévention de l’incitation à la haine ou à l’intolérance fondées sur l’ethnie, la race et la religion.

Loi sur les télécommunications (« Journal officiel de la République de Macédoine » n° 33/96, 17/98, 22/98, 28/00, 04/02, 37/04)

27.La loi sur les télécommunications interdit de manière explicite de transmettre des informations visant à inciter à la haine ou à l’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, la race ou la religion.

Loi sur le statut juridique des communautés et groupes religieux (« Journal officiel de la République de Macédoine, n° 35/97).

28.La loi sur le statut juridique des communautés et groupes religieux stipule que les réunions et les cérémonies religieuses, les médias, les écoles et l’enseignement à caractère confessionnel ainsi que les autres formes d’expression liées à la religion ne peuvent servir à des fins politiques ou être utilisés pour prôner la haine et l’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, la race ou la religion et inciter à commettre des actes prohibés par la loi.

Loi sur les tribunaux (« Journal officiel de la République de Macédoine, n° 36/95, 45/95 et 64/2003).

29.En vertu de la loi sur les tribunaux, toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine sociale ou ethnique, la fortune ou la condition sociale est strictement interdite dans le cadre de l’élection des juges et des jurés4.

Loi sur les relations professionnelles (« Journal officiel de la République de Macédoine, n° 62/05).

30.L’article 6 de la loi sur les relations professionnelles interdit à un employeur de traiter de manière inéquitable un salarié ou une personne postulant à un emploi en se fondant sur des critères tels que la couleur de peau, le sexe, l’âge, les conditions de santé ou le handicap, les convictions religieuses, politiques ou autres, l’affiliation syndicale, l’origine sociale ou ethnique, l’état civil, la fortune ou autres circonstances personnelles5. L’article 7 de la loi définit et interdit les discriminations directes et indirectes à l’encontre d’un salarié ou d’une personne postulant à un emploi ainsi que toute dérogation à cette interdiction.

Loi sur la culture (« Journal officiel de la République de Macédoine, n° 31/98, 49/03 et 66/2003 – texte consolidé)

31.L’article 3 de la loi sur la culture dispose que toute personne peut participer aux activités culturelles d’intérêt individuel, local ou national, dans un but lucratif ou non lucratif, conformément à la loi. En conséquence, l’accès à la culture est lié à l’exercice des droits culturels de l’ensemble des citoyens de la République de Macédoine.

32.L’article 4 de la loi sur la culture dispose que toute personne, quel que soit son âge, son éducation, sa religion, son appartenance ethnique ou autre, a droit à la liberté de création, dans le cadre de sa profession ou de ses loisirs, et est habilitée à accéder à l’éducation en matière culturelle.

Loi sur les fonctionnaires (« Journal officiel de la République de Macédoine, n° 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04 et 69/04).

33.la loi sur les fonctionnaires dispose que l’emploi dans l’administration publique est déterminé par deux principes fondamentaux : le principe constitutionnel de l’égalité d’accès à l’emploi et le principe de sélection en fonction des compétences. En outre, lorsque des postes définis par la loi sont ouverts à des fonctionnaires, le principe de la représentation équitable des citoyens appartenant aux diverses communautés est également appliqué, sans porter atteinte aux critères de professionnalisme et de mérite présidant à la sélection des candidats.

Loi concernant l’utilisation des drapeaux (« Journal officiel de la République de Macédoine, n° 58/05)

34.La loi concernant l’utilisation des drapeaux garantit le droit des communautés nationales de la République de Macédoine à utiliser un drapeau qui leur permet d’exprimer leur identité et leurs spécificités. Au sens de cette loi, ce drapeau est choisi par la communauté, laquelle l’utilise pour exprimer son identité. La loi réglemente l’utilisation des drapeaux communautaires en public, en privé et lors de manifestations officielles.

35.Outre les tribunaux ordinaires et la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine, les organes suivants sont concernés par la protection et la promotion des droits de l’homme, et, notamment, la lutte contre la discrimination :

36.Pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le Parlement de la République de Macédoine a créé un Comité d’études permanent pour la protection des libertés et des droits des citoyens (article 76, paragraphe 4 de la Constitution). L’ouverture d’une procédure visant à s’assurer que les membres de la fonction publique respectent les obligations liées à leur fonction se fonde nécessairement sur les conclusions de ce comité. Cette procédure vise essentiellement les fonctionnaires dont les actes et les comportements menacent les droits de l’homme et les libertés fondamentales ou leur portent atteinte. Dans le cadre de ses activités, le Comité coopère avec des organismes scientifiques, des institutions, des organisations étrangères ou internationales spécialisées dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’avec les organes compétents du Parlement.

37.La fonction de médiateur a été créée il y a sept ans. Le Médiateur est élu à la majorité des voix du Parlement ainsi qu’à la majorité des députés représentant les minorités de la République de Macédoine. Le Médiateur protège les droits légitimes et constitutionnels des citoyens en cas de violation de ces droits par l’administration et d’autres organes et organisations exerçant un mandat public. Le Médiateur accorde une attention toute particulière à la sauvegarde des principes de non-discrimination et à la représentation équitable des communautés nationales dans les institutions de l’Etat, les unités locales de gestion autonome, les institutions et les services publics (onzième amendement).

38.La fonction de médiateur de la République de Macédoine est l’un des mécanismes institutionnels permettant de contrôler le travail de l’administration. Ses compétences sont définies par la loi sur le Médiateur (« Journal officiel de la République de Macédoine, n° 60/03). Aux termes de cette loi, lorsque le Médiateur constate que l’administration n’a pas réservé aux usagers le traitement qu’ils sont en droit de recevoir ou qu’elle a enfreint la loi ou commis d’autres irrégularités, le Médiateur, en vue d’assurer le plein exercice des droits des citoyens, peut intervenir auprès de l’administration en formulant des recommandations, des propositions, des avis ou des directives permettant à cette dernière de prendre des mesures correctives.

39.Le Médiateur présente au Parlement de la République de Macédoine des rapports annuels sur ses activités et sur le degré de respect des droits de l’homme. Ces rapports sont publics et peuvent être consultés par les citoyens, les organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales.

40.De janvier à septembre 2004, le Médiateur a adressé 1319 recommandations, propositions, avis ou suggestions proposant de renouveler les procédures conformément à la loi ou d’ouvrir des procédures disciplinaires contre des fonctionnaires ou responsables de la fonction publique. Du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, le Médiateur a soumis une seule proposition d’ouverture de procédure disciplinaire. Du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, le Médiateur a présenté au ministère public six demandes d’enquêtes de responsabilité pénale (données provenant des rapports publics du Médiateur et des archives de ce dernier). Les pouvoirs du Médiateur sont définis à l’article 32 de la loi sur le Médiateur. Aux termes de cet article, si un organe administratif refuse de donner suite à une requête, proposition, avis ou recommandation ou n’en tient compte que partiellement, le Médiateur est tenu d’avertir le supérieur hiérarchique direct des fonctionnaires visés, le responsable de l’administration concernée ou les autorités de la République de Macédoine. Si les responsables ou organes précités refusent de donner suite, le Médiateur peut porter l’affaire devant les médias conformément aux articles 34 et 35 de la loi.

41.En 2003, le Bureau du Médiateur a été saisi de 2605 requêtes, ce qui représente une augmentation de 71% par rapport à l’année précédente. Dans leur majorité, ces requêtes se répartissaient comme suit : corps judiciaire (415) ; relations professionnelles (406) ; relations patrimoniales (267) ; protection des droits dans le cadre de procédures policières (266) ; urbanisme et génie civil (209) ; services collectifs et autres redevances (188) ; pensions et assurance invalidité (169) ; affaires sociales (167) ; protection des droits des enfants (62) ; santé (46) ; éducation, sciences, culture et sports (26) ; finances et transactions financières (22). Les requêtes restantes concernaient d’autres domaines.

42.Le onzième amendement à la Constitution de la République de Macédoine prévoit que le Médiateur est chargé de veiller tout particulièrement au respect du principe selon lequel les communautés nationales ne doivent pas faire l’objet de discriminations et être représentées équitablement dans la vie publique, et notamment dans les organismes publics, à tous les échelons. Cet amendement à la Constitution et le nouveau pouvoir qu’il confère au Médiateur a été transposé dans la loi sur le Médiateur qui dispose que ce dernier prend des mesures en vue de protéger les membres des minorités de la discrimination et d’assurer leur représentation équitable dans l’administration nationale, les unités locales de gestion autonome et les entreprises et services publics.

43.Depuis 2003, des données ont été réunies par le Médiateur sur l’appartenance ethnique des plaignants et les atteintes aux droits. En 2004, 75,50 % des plaignants appartenaient à la communauté macédonienne, 14,36% à la communauté albanaise, 0,18% à la communauté valaque et 1,94% n’ont pas fait état de leur origine ethnique. Sur le nombre total de demandes en 2004, à savoir 1959, 0,26% concernaient des atteintes aux droits des membres des communautés nationales.

44.Conformément à la loi sur le Médiateur, six bureaux régionaux ont été créés à la fin de 2004 à Kumanovo, Kicevo, Stip, Bitola, Tetovo et Strumica. Ouverts au public à la fin de 2004, ils ont été opérationnels en 2005 dès que fut recruté le personnel nécessaire. Le 15 juillet 2005, le Parlement de la République de Macédoine a nommé des médiateurs adjoints à la tête de ces bureaux régionaux. Une campagne médiatique destinée à faire connaître ces bureaux régionaux est en cours de préparation. Sont notamment prévues la diffusion de programmes sportifs sur les télévisions et radios locales, l’organisation de débats et de réunions avec les citoyens et la distribution de prospectus à la presse écrite.

45.La Commission des relations intercommunautaires a été créée en vertu de l’article 78 de la Constitution qui définit sa composition et ses compétences. La Commission est constituée de 19 députés du Parlement. Sur ces 19 députés, sept sont albanais de souche et huit représentent respectivement les communautés turques, valaques, roms serbes et bosniaques. Si une des communautés de la République de Macédoine n’a pas de députés au Parlement, le Médiateur après avoir consulté les représentants des communautés concernés propose un candidat. Les membres de la Commission sont élus par le Parlement. Ils sont principalement chargés d’examiner les questions touchant aux relations intercommunautaires dans la République de Macédoine, d’évaluer les problèmes existants et de proposer des solutions. Le Parlement est tenu de prendre en considération les avis et propositions de la Commission et est seul habilité à prendre des décisions. Dans le cas d’un désaccord au sein du Parlement portant sur l’application de la procédure de vote prévue à l’article 69(2) (procédure dite vote à la double majorité ou scrutin Badenter), la Commission décide à la majorité si cette procédure doit être appliquée ou non.

46.Dans les municipalités dont au moins 20% des habitants appartiennent à une communauté ethnique donnée, une commission des relations intercommunautaires est en cours de création. Cette commission sera composée d’un nombre égal de représentants de chaque communauté vivant dans la municipalité et sera élue conformément à la procédure légale prévue. La Commission examinera les questions touchant aux relations entre les communautés présentes dans la municipalité et formulera des avis et des propositions en vue de régler les problèmes existants.

Insertion des Roms

47.Afin d’insérer graduellement les Roms dans la société, le gouvernement de la République de Macédoine a lancé deux initiatives parallèles. La première de ces initiatives consiste à mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les Roms qui vise à promouvoir l’insertion des Roms dans le tissu socioéconomique et à renforcer leurs capacités à cet égard en fixant les orientations principales d’une politique nationale, pluridimensionnelle et constructive. Cette initiative est capitale dans la mesure où elle conditionne la mise en place de projets concrets dans des domaines plus spécifiques.

48.Les objectifs généraux de la stratégie nationale pour les Roms sont les suivants :

Démarginalisation et meilleure intégration des Roms dans la société macédonienne ;

Lutte contre la pauvreté des Roms qui constituent le groupe social le plus vulnérable de la société macédonienne ;

Développement à long terme de la communauté rom dans tous les domaines ;

Participation pleine et entière de l’Etat macédonien à la préparation et à la mise en oeuvre des priorités définies dans la stratégie ;

Mise en place des conditions nécessaires au niveau institutionnel et normatif permettant de s’aligner sur les normes européennes.

49.La participation du gouvernement à l’initiative « Décennie des Roms » qui implique la plupart des Etats d’Europe de l’Est est la seconde de ses initiatives visant à accélérer le processus d’insertion des Roms. Un Comité directeur de la Décennie a été créé et compte un représentant de notre gouvernement. Quatre domaines d’intervention prioritaires ont été définis : l’éducation, l’emploi, la santé et le logement. A cette fin, des plans d’action nationaux assortis d’objectifs concrets et programmant les activités à mener pendant les dix prochaines années ont été élaborés par chacun des pays.

50.La stratégie nationale pour les Roms et les plans d’action nationaux ont été adoptés par le gouvernement de la République de Macédoine en janvier 2005. Des programmes de mise en œuvre visant à réaliser les objectifs fixés sont en cours d’élaboration.

Article 3

51.Il n’y a ni apartheid, ni ségrégation raciale, ni politiques ou pratiques discriminatoires en vigueur dans la République de Macédoine. Tout au long de son histoire politique et juridique, la République de Macédoine a toujours résolument condamné de telles politiques. En outre, toute politique d’apartheid ou prônant la haine raciale est absolument contraire aux valeurs fondamentales de tolérance et de compréhension mutuelle qui sont ancrés dans la mémoire collective de notre peuple et régissent sa vie sociale.

52.Selon l’article 417 du Code pénal : « Toute personne qui, sur la base de la race, de la couleur de peau, de l’appartenance nationale ou ethnique, porte atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus par la communauté internationale est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. La sanction prévue au paragraphe 1 s’applique également à toute personne qui persécute des organisations ou des individus qui défendent le principe d’égalité. Toute personne qui propage l’idée qu’une race serait supérieure à une autre, qui prône la haine entre les races ou vise à instaurer des pratiques qui s’en inspirent est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ».

53.Des informations plus détaillées sur la législation concernée sont fournies à l’article 4 du présent document.

54.La République de Macédoine a ratifié la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.

Article 4

55.Conformément à la Constitution de la République de Macédoine, les citoyens ont les mêmes libertés et les mêmes droits, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur couleur de peau, de leur origine nationale ou sociale, de leurs convictions politiques ou religieuses, de leur fortune et de leur condition sociale.

56.Conformément aux dispositions du Code pénal de la République de Macédoine, tout acte illégal est jugé avec impartialité quels que soient le sexe, la race, l’appartenance politique ou religieuse de leurs auteurs. Par ailleurs, aucune discrimination n’est exercée à l’encontre des victimes d’actes criminels lorsque la justice doit leur apporter réparation.

57.Les crimes définis par le Code pénal et dont la liste suit rentrent dans la catégorie des violations des droits fondamentaux et des discriminations fondées sur la race, l’appartenance nationale, les convictions religieuses et autres critères.

58.L’article 137 du Code pénal intitulé « Crimes contre l’égalité des citoyens », punit d’une peine d’emprisonnement tout individu qui, sur la base du sexe, de la race, de la couleur de peau, de l’origine sociale ou ethnique, des convictions politiques et religieuses, de la fortune, de la condition sociale, de la langue ou d’autres caractéristiques ou circonstances personnelles prive une personne de ses droits fondamentaux définis par la Constitution, par la loi ou par un pacte international ratifié par la République de Macédoine ou limite ces droits ou qui, sur la base de l’un de ces critères accorde à des citoyens des privilèges incompatibles avec la Constitution, la loi ou les dispositions d’un traité international ratifié par la République de Macédoine.

59.L’article 138 « Atteinte au droit d’utiliser une langue et son alphabet » punit toute action visant à priver les citoyens du droit d’utiliser une langue et son alphabet garanti par la Constitution, la loi ou un instrument international ratifié par la République de Macédoine ou à limiter l’exercice de ce droit.

60.L’article 319 intitulé « Incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse, à la discorde et à l’intolérance » punit toute personne qui, dans le but d’inciter à la haine, à la discorde et à l’intolérance sur la base de nationalité, de la race ou de la religion, recourt à la force ou à la violence, compromet la sécurité des personnes, tourne en ridicule les symboles nationaux, ethniques ou religieux , profane les monuments et les sépultures ou utilise tout autre moyen pour parvenir à ses fins.

61.L’article 403 intitulé « Génocide » punit toute personne qui, dans l’intention d’éliminer complètement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux ordonne de tuer ou de blesser gravement les membres de ce groupe, de porter gravement atteinte à leur santé physique ou mentale, de réinstaller de force une population, d’imposer à un groupe des conditions de vie telles qu’elles conduisent à son extermination complète ou partielle, d’appliquer des mesures empêchant les naissances dans ce groupe ou de placer de force des enfants dans quelque autre groupe.

62.L’article 417 intitulé « Discriminations raciales et autres types de discrimination » punit toute personne qui, sur la base de critères tels que la race, la couleur de peau, l’appartenance ethnique ou la nationalité viole les droits de l’homme et les libertés fondamentales reconnus par la communauté internationale.

63.Dans le cadre de la réforme du droit pénal, le Parlement de la République de Macédoine a adopté, en mars 2004, des amendements au Code pénal de la République de Macédoine.

64.A cet égard, les dispositions renforçant la protection juridique et pénale contre les discriminations ont une importance toute particulière :

En ce qui concerne les infractions pénales énoncées à l’article 137 « Crimes contre l’égalité des citoyens » et 138 : « Atteinte au droit d’utiliser une langue et son alphabet », la responsabilité pénale des personnes morales au titre des incriminations visées aux paragraphes 1 de ces articles a été instaurée.

Un nouveau paragraphe 4 a été introduit dans l’article 144 « Menaces contre la sécurité ». Selon ce paragraphe « Toute personne qui, par le biais d’un système d’information, menace de commettre au préjudice d’une autre personne, pour des raisons liées à la race, à l’appartenance nationale, ethnique, confessionnelle de cette dernière, un acte puni de cinq ans d’emprisonnement ou d’une peine plus lourde sera punie d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement ».

Une nouvelle infraction pénale a été introduite dans l’article 403-a «  Crimes contre l’humanité ». Selon cet article : « Toute personne qui, dans l’intention d’éliminer une population civile, ordonne d’assassiner les membres de cette population ou de porter gravement atteinte à leur intégrité physique, d’exterminer cette population, de la réduire en esclavage, de la déporter ou de la déplacer par la force, d’emprisonner ses membres, de les priver de leur liberté au mépris du droit international, de les soumettre à des violences telles que la torture, le viol, l’exploitation sexuelle ou l’esclavage, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou d’autres violences sexuelles, le rapt ou l’enlèvement se soldant par disparition des individus, la condamnation à l’exil, ou toute forme de discrimination et de ségrégation au motif de leur race, sexe, nationalité, ethnie, culture, convictions politiques et religieuses ou autres critères ou commet intentionnellement d’autres actes inhumains causant de grandes souffrances physiques ou psychologiques, ou toute personne commettant l’un des crimes précités avec la même intention, sera condamnée à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement ou à la prison à vie.

Une nouvelle infraction pénale a été introduite dans l’article 407-a « Approbation ou justification d’un génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre ». Selon cet article, « Toute personne qui nie, minimise grossièrement, approuve et justifie, par le biais d’un système d’information, les crimes visés aux articles 403 à 407 sera punie d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement. Si l’un des actes précités est commis dans l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes pour des motifs liés à leur race, nationalité, origine ethnique ou religion, leur auteur sera condamné à une peine d’au moins quatre ans d’emprisonnement.

65.A l’annexe 2 figure le texte consolidé des dispositions précitées de la loi amendant le Code pénal (Journal officiel de la République de Macédoine n° 19/04).

Article 5

a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

66.La loi sur les tribunaux (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 36/95, 45/95 et 64/03) donne effet aux dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité devant la loi et à l’égalité de traitement concernant la protection des droits civils. Selon l’article 7 de cette loi, toute personne a droit à l’égalité d’accès devant les tribunaux pour la protection de ses droits fondamentaux et de ses intérêts juridiquement fondés ».

67.Le principe de non-discrimination qui prévaut en matière d’élection des juges figure à l’article 40 de la loi sur les tribunaux qui stipule qu’aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, les convictions politiques et religieuses, la fortune ou la condition sociale n’est autorisée lors de la désignation des juges et des jurés. Le processus de sélection des juges et des jurés doit se dérouler selon des modalités garantissant la représentation équitable des citoyens de chacune des communautés et respecter les critères établis par la loi. Une disposition similaire figure également dans la loi sur le ministère public (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 38/04) qui dispose que lors de la désignation des procureurs et des procureurs adjoints, le principe de la représentation équitable des membres de toutes les communautés de la République de Macédoine doit être appliqué dans le respect des critères qu’elle établit.

68.Selon l‘article 4 de la loi sur l’exécution des sanctions (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 3/97, 23/99 et 74/04), les règles relatives à l’exécution des sanctions doivent être appliquées avec impartialité. Cet article interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques et autres, l’origine ethnique ou sociale, la parenté, la fortune, la condition sociale ou toute autre condition à l’encontre d’une personne visée par l’exécution d’une sanction.

69.En outre, conformément à l’article 8 de la loi sur l’organisation et les activités des organes de la fonction publique (Journal officiel de la République de Macédoine, n°58/00 et 44/02), les organes de l’administration sont tenus de donner aux citoyens toutes les possibilités d’exercer pleinement leurs droits et libertés garantis par la loi.

70.Pour donner effet aux dispositions du cinquième amendement de la Constitution, le Parlement de la République de Macédoine a adopté les lois suivantes : la loi portant modification de la loi sur la procédure pénale, la loi portant modification de la loi sur la procédure civile, la loi portant modification de la loi sur les contentieux administratifs et la loi portant modification de la loi sur la publication des lois et autres réglementations au Journal officiel de la République de Macédoine.

71.A cet égard, selon la loi portant modification de la loi sur la procédure pénale (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 42/02), la langue officielle utilisée dans les procédures pénales est le macédonien et son alphabet cyrillique. Toujours selon cette loi, toute autre langue officielle (et son alphabet) parlée par au moins 20% de la population peut être utilisée dans les procédures pénales.

72.Les accusés, les victimes, les parties civiles, les témoins et les autres participants à la procédure qui s’expriment dans une autre langue officielle que le macédonien ont le droit d’utiliser leur langue et son alphabet pendant l’enquête préliminaire, l’instruction, les autres phases de la procédure, l’audience publique et la procédure d’appel. Le tribunal est tenu de pourvoir à l’interprétation des déclarations des personnes précitées ou des autres personnes impliquées dans la procédure ainsi qu’à la traduction des documents et autres éléments (écrits) de preuve. Le tribunal pourvoit à la traduction des documents écrits ayant une importance pour la procédure ou pour la défense.

73.Les autres parties, témoins et participants à la procédure judiciaire ont le droit d’être assistés gratuitement par un interprète s’ils ne parlent ou ne comprennent pas la langue dans laquelle se déroule la procédure. Les parties intéressées doivent être informées de ce droit. Leurs avis et leurs déclarations doivent être consignés. L’interprétation est assurée par un interprète judiciaire.

74.Le tribunal est saisi des requêtes, plaintes et autres documents dans la langue dans laquelle se déroule la procédure.

75.Les citoyens qui parlent une autre langue officielle que le macédonien peuvent soumettre au tribunal des documents dans leur propre langue et alphabet. Le tribunal fera traduire ces documents et parvenir cette traduction aux autres parties participant à la procédure.

76.Les autres personnes qui ne comprennent pas la langue macédonienne et ne maîtrisent pas son alphabet peuvent soumettre au tribunal des documents dans leur propre langue ou alphabet.

77.Une personne mise en examen qui ne parle pas ou ne comprend pas les langues utilisées lors de la procédure se verra remettre une traduction de l’acte d’accusation dans la langue qu’il utilise au cours de la procédure.

78.Un non-ressortissant macédonien arrêté ou détenu peut soumettre au tribunal des documents dans sa langue maternelle. Dans les autres cas, le principe de réciprocité est appliqué.

79.Les convocations, les décisions et autres requêtes sont transmises par le tribunal dans la langue dans laquelle se déroule la procédure. Les citoyens qui parlent une autre langue officielle que le macédonien reçoivent également dans leur langue les convocations, décisions, et autres requêtes du tribunal.

80.Une personne mise en examen qui est en détention, qui purge une peine de prison ou est soumise à un traitement psychiatrique obligatoire dans un établissement de santé reçoit la traduction des documents pertinents dans la langue qu’il a utilisée au cours de la procédure.

81.Un inculpé qui ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule la procédure se verra remettre une traduction de la sentence dans la langue qu’il a utilisée au cours de la procédure.

82.Il y a violation grave des dispositions de la procédure pénale si le tribunal ne respecte pas les dispositions sur l’utilisation des langues prévues par la loi.

83.Selon les dispositions de la loi portant modification de la loi sur la procédure civile (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 42/02 et 75/05), la langue macédonienne et son alphabet cyrillique sont utilisés dans le cadre des procédures civiles.

84.Conformément à cette loi, une autre langue officielle (et son alphabet) parlée par au moins 20% des citoyens peut être utilisée au cours des procédures civiles.

85.Les personnes appartenant à une minorité nationale, les parties ou participants à une procédure qui ne comprennent pas la langue macédonienne et ne maîtrisent pas son alphabet ont le droit d’être assistés par un interprète. Le tribunal prend en charge les frais d’interprétation.

86.Le tribunal est tenu d’informer les parties ou les autres participants à la procédure de ce droit légitime. Le président du conseil ou un seul juge est tenu de consigner les avis du tribunal et les déclarations des parties ou des autres participants à la procédure.

87.Les parties ou les autres participants à la procédure qui s’expriment dans une autre langue officielle de la République de Macédoine ont le droit d’utiliser leur langue au cours de la procédure et dans leurs déclarations devant le tribunal.

88.Les parties et les autres participants à la procédure ont droit à l’interprétation dans leur langue maternelle de toutes les interventions faites au cours de la procédure ainsi qu’à l’interprétation et à la traduction des documents utilisés comme éléments de preuve devant le tribunal. Un interprète judiciaire est désigné à cette fin.

89.Les citations à comparaître, les décisions et autres requêtes transmises aux parties et aux autres participants de la procédure sont rédigées en langue macédonienne (alphabet cyrillique). Les parties et autres participants à la procédure citoyens de la République de Macédoine et parlant une autre langue officielle que le macédonien reçoivent également les documents précités dans leur langue.

90.Les parties et les autres participants à la procédure peuvent soumettre au tribunal des requêtes, des réclamations et tout type de document pertinent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique. Les parties et les autres participants à la procédure citoyens de la République de Macédoine s’exprimant dans une autre langue officielle que le macédonien peuvent soumettre au tribunal des requêtes, des réclamations et tout document pertinent dans leur langue et alphabet. Le tribunal est tenu de faire traduire ces documents en langue macédonienne (alphabet cyrillique) et de les transmettre aux autres parties ou participants à la procédure.

91.Les parties et les autres participants à la procédure qui sont citoyens de la République de Macédoine et dont la langue maternelle n’est ni le macédonien et son alphabet cyrillique ni une autre langue officielle de la République de Macédoine ont le droit d’utiliser leur langue maternelle pendant la procédure et dans leurs déclarations devant le tribunal. Les déclarations faites au cours de la procédure et les éléments (écrits) de preuve seront traduits à l’intention des parties et des participants à la procédure.

92.Les parties et les autres participants à la procédure seront informés de leur droit à être assistés par un interprète lors de la procédure. Ils peuvent renoncer à ce droit s’ils déclarent maîtriser la langue dans laquelle se déroule la procédure. Les avis et les déclarations des parties ou des participants à la procédure seront consignés.

93.Les frais d’interprétation dérivant de l’application des dispositions de la loi sur le droit des citoyens de la République de Macédoine d’utiliser leur langue maternelle et son alphabet lorsqu’ils sont parties ou participants à une procédure sont pris en charge par le tribunal.

94.Il y a violation grave des dispositions relatives à la procédure civile si le tribunal ne respecte pas les dispositions sur l’utilisation des langues dans les procédures.

95.Les dispositions de la loi sur la procédure civile relative à l‘utilisation des langues sont appliquées aux contentieux administratifs.

96.Pour donner effet aux dispositions de la loi portant modification de la loi sur la procédure pénale et celles de la loi portant modification de la loi sur la procédure civile, le Ministre de la justice de la République de Macédoine a approuvé, en 2004, les amendements modifiant les règles de procédure des tribunaux. Des formulaires en langue albanaise ont ainsi pu être élaborés ( formulaires destinés aux intéressés, formulaires de réponse, notification aux parties à la procédure que l’appel en révision du procès ainsi que le dossier ont été transmis au tribunal de juridiction supérieure, ordonnance d’application des peines, notice de vérification d’identité) Ces formulaires rédigés dans les langues officielles de la République de Macédoine permettent de transmettre les informations relatives à la procédure aux parties et autres participants à la procédure de nationalité macédonienne s’exprimant dans une autre langue officielle que le macédonien.

97.La loi sur la procédure administrative générale (Journal officiel de la République de Macédoine n° 38/05) stipule que la langue macédonienne (et son alphabet cyrillique) est la langue officielle utilisée au cours d’une procédure administrative. Conformément à cette loi, une autre langue (et son alphabet) parlée par au moins 20% des citoyens est utilisée lors des procédures administratives concernant les organes de l’administration, les autres organes de l’Etat, les organes des unités locales de gestion autonome, les personnes morales et autres entités exerçant un mandat public conformément à la loi.

98.Les parties et les autres participants à la procédure qui ne sont pas des citoyens macédoniens et ne comprennent pas la langue macédonienne (et son alphabet cyrillique) ont le droit d’être assistés par un interprète.

99.Tous les ressortissants macédoniens vivant dans les unités locales de gestion autonome où au moins 20% des citoyens parlent une autre langue que le macédonien peuvent exercer ce droit pour communiquer dans une autre langue officielle (et son alphabet) avec les bureaux régionaux des ministères.

100.Les bureaux régionaux des ministères situés dans les unités locales de gestion autonome utilisent la langue macédonienne (et son alphabet cyrillique) ainsi que la langue officielle des usagers (et son alphabet) pour répondre aux requêtes. Les citoyens peuvent utiliser une des langues officielle (et son alphabet) pour communiquer avec les ministères et les ministères leur répondent dans cette langue ainsi qu’en macédonien (et son alphabet cyrillique).

101.Les parties à la procédure parlant une autre langue officielle que le macédonien peuvent introduire une requête dans cette langue et son alphabet. Ces requêtes sont traduites et traitées par les organismes qui ont été saisis.

102.Lorsqu’ils prennent une décision d’ordre administratif, les organes saisis d’une procédure administrative répondent dans la langue officielle (et son alphabet) ainsi que dans la langue officielle (et son alphabet) utilisée par les parties.

103.Conformément à l’article 8 de la loi modifiant la loi sur les procédures civiles et autres règlements dans le Journal officiel de la République de Macédoine (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 42/02), les lois sont également publiées dans les langues officielles (et leurs alphabets) parlées par au moins 20% des citoyens appartenant aux communautés nationales de la République de Macédoine.

104.Le 6 janvier 2005, le Gouvernement de la République de Macédoine a adopté des mesures concernant la formation d’interprètes et de traducteurs appartenant aux minorités ethniques de la République de Macédoine destinés à être employés dans les organes de l’administration et les tribunaux. Il a décidé d’organiser une formation d’interprètes ouverte aux diplômés de l’Université (faculté de droit, faculté d’économie, faculté de philologie, faculté de sciences politiques et d’administration publique) qui durera dix mois et accueillera 100 étudiants. Le Bureau des fonctionnaires décidera de ses contenus, de son rythme et des modalités présidant à son déroulement.

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

105.Les informations fournies dans le précédent rapport sont toujours valables, y compris la mise à jour qui suit :

Selon l’article 1 de la loi sur les affaires internes (Journal officiel de la République de Macédoine n° 19/95, 55/97/33/03 et 19/04) sont du ressort des affaires internes : la protection de la vie, de la sécurité individuelle et des biens des citoyens ; la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens garantis par la Constitution ; la prévention de l’incitation à la haine raciale, nationale et religieuse et de l’intolérance ; la prévention des délits ; la répression de la criminalité et la capture des délinquants, leur déferrement aux autorités compétentes et autres activités analogues. En vertu de l’article 7 de cette loi, les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur sont tenus de protéger la vie et les biens des citoyens dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales et de ne recourir, dans le respect des règles établies, qu’aux mesures et moyens de contrainte prévus par la présente loi ou toute autre réglementation

106.La loi sur les affaires internes définit précisément les conditions dans lesquelles un fonctionnaire habilité du Ministère de l’intérieur peut faire usage d’armes à feu :

Selon l’article 35 de la loi, un fonctionnaire habilité peut faire usage d’armes à feu si, en recourant à d’autres moyens de coercition, il ne peut : 1) protéger la vie des citoyens ; 2) parer une attaque mettant directement sa vie en péril ; 3) parer une attaque contre des locaux ou une personne dont il assure la sécurité ; et 4) prévenir la fuite d’une personne surprise en flagrant délit d’infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la fuite d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt pour avoir commis un délit de même gravité ou la fuite d’une personne interpellée.

107.L’article 36 prévoit qu’un fonctionnaire habilité qui exerce ses fonctions directement sous les ordres d’un fonctionnaire plus gradé ne peut recourir à la force ou utiliser des armes à feu que si son supérieur hiérarchique lui en donne l’ordre. Avant d’utiliser son arme à feu, ledit fonctionnaire est tenu d’avertir le délinquant par de claires sommations qu’il entend faire usage de son arme contre lui (article 37).

108.Conformément à l’article 38 de la loi sur les affaires internes, le supérieur hiérarchique devra, dans chaque cas, évaluer directement la situation avant de décider si il y a lieu ou non de recourir à la force et d’utiliser des armes à feu.

109.Le fonctionnaire habilité qui a recouru à la force ou a utilisé des armes à feu, le responsable qui a donné l’ordre d’y recourir, y compris la personne, qui conformément aux instructions du Ministère ou d’un fonctionnaire habilité, a assisté le fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne seront pas tenus de rendre des comptes, si tant est qu’ils ont agi dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés et conformément aux dispositions légales (article 39).

110.Le recours à des moyens de coercition, à la force et aux armes à feu dans des circonstances définies par la loi par des fonctionnaires habilités du Ministère de l’intérieur est régi par le Règlement relatif à l’emploi des moyens de coercition et des armes à feu (Journal officiel de la République de Macédoine n° 22/98 et 17/04) approuvé par le Gouvernement de la République de Macédoine. Outre les armes à feu, les autres moyens de coercition autorisés par la réglementation sont les suivants : matraques en caoutchouc, recours à la force physique, produits chimiques et gaz (lacrymogènes), canons à eau, véhicules spéciaux, dispositifs bloquant le passage en force des véhicules, chiens policiers et chevaux.

111.Dans le cadre de la réforme de la police, le Ministère des affaires intérieures a élaboré un projet de loi sur la police. Son adoption en 2005 est une priorité pour le Ministère. La loi a été approuvée par le Gouvernement et est actuellement examinée en première lecture par le Parlement de la République de Macédoine.

112.Selon l’article 36 du Code d’éthique de la police (Journal officiel de la République de Macédoine n° 3/04), les membres de la police sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions le droit à la vie de chaque citoyen. La police ne peut recourir à la force qu’en cas de nécessité et en appliquant le principe de proportionnalité selon lequel elle doit utiliser le moyen le moins dommageable pour atteindre l’objectif légitime recherché. Selon l’article 37 du Code de la Police, la police ne peut tolérer ou encourager le recours à la torture et à des traitements ou châtiments humiliants ou inhumains. Les membres de la police ne peuvent faire usage d’armes à feu qu’en cas de nécessité et conformément à la loi (article 38).

113.L’article 45 du Code stipule que, dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la police doivent respecter les droits fondamentaux des citoyens, à savoir, le droit à la vie, la liberté de croyance, de conscience, d’opinion et d’expression publique des idées, la liberté de parole et d’apparaître en public ainsi que les autres droits garantis par la Constitution de la République de Macédoine.

114.L’interdiction de la torture et de tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant est absolue et la violation de ce principe ne peut être justifiée par un ordre reçu d’une autorité supérieure. A cet égard, l’article 6 de la loi sur les affaires internes dispose qu’un fonctionnaire du Ministère est tenu d’exécuter les ordres ayant trait à la marche de l’institution émanant du Ministère ou d’une personne habilitée par le Ministère, à moins que cet ordre ne contrevienne à loi.

115.Une disposition analogue figurant à l’article 41 du Code d’éthique de la police dispose qu’un membre de la police doit, sans crainte de sanctions, refuser d’obtempérer à un ordre illégal dont l’exécution pourrait constituer un délit.

116.Dans le cadre d’une intervention policière raisonnablement justifiée par le fait qu’un délit a été commis, la police est tenue de fournir l’appui, l’assistance et l’information nécessaires aux victimes d’actes criminels, de façon directe ou par l’entremise d’autres organisations et institutions, indépendamment de toute considération de race, de sexe, d’appartenance ethnique, de religion ou autres critères.

117.La République de Macédoine coopère très activement avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et s’efforce d’appliquer pleinement leurs recommandations.

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections – de voter et d’être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au Gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous échelons, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques

1. Pouvoir législatif

118.La loi sur l’élection des membres du Parlement de la République de Macédoine, adoptée par le Parlement en 2002, confirme la validité des dispositions constitutionnelles qui garantissent le droit de vote. Conformément à l’article 3 de cette loi : « Les membres du parlement sont élus au suffrage universel et direct dans le cadre d’élections libres à bulletins secrets. Nul n’a à répondre de son vote devant qui que ce soit, à dévoiler pour qui ou quelle option il a voté ou les raisons qui l’ont incité à ne pas participer à un scrutin. »

119.Tout citoyen de la République de Macédoine âgé de plus de 18 ans qui à la capacité juridique a le droit de voter. Tout citoyen de la République de Macédoine de plus de 18 ans, qui a la capacité juridique a le droit de se présenter à des élections sous réserve qu’il n’exécute pas une peine d’emprisonnement pour infraction pénale (articles 4 et 5 de la loi sur l’élection des membres du Parlement de la République de Macédoine).

120.Sur les 120 membres que compte actuellement le Parlement de la République de Macédoine, 26 sont issus de la minorité albanaise, 3 de la minorité turque, 2 de la minorité bosniaque, 1 de la minorité valaque et 1 de la minorité rom. Les parlementaires issus des minorités nationales constituent 29, 1 % de l’ensemble des députés et sont en forte augmentation par rapport aux dernières élections législatives de 1998 où seuls 27 députés (soit 22,5 % des parlementaires) issus des minorités [24 albanais (soit 20% des députés des minorités), 1 rom (0,8%), et 2 députés issus d’autres minorités (1,7%)] avaient été élus.

2. Autorités locales

121.La loi sur les élections locales (Journal officiel de la République de Macédoine n° 45/04) confirme la validité des dispositions constitutionnelles garantissant le droit de vote. Selon l’article 3, tout citoyen de la République de Macédoine âgé de plus de 18 ans qui a la capacité juridique et réside de façon permanente dans la municipalité (y compris la ville de Skopje) où se tiennent les élections, a le droit de voter. Tout citoyen de plus de 18 ans qui a la capacité juridique et réside de façon permanente dans la municipalité (y compris la ville de Skopje) où se tiennent les élections, est habilité à présenter sa candidature lors d’une élection.

122.Lors des élections locales de 2000, sur 1906 conseillers municipaux élus, 321 (21,2%) étaient issus des minorités (Albanais : 423 (22,2%) ; Turcs : 56 (3%) ; Valaques : 6 (0,3%) ; Roms : 16 (0,8%) ; Serbes : 24 (1,3%) ; autres : 33 (1,7%) ; d’origine ethnique inconnue : 15 (0,8%).

123.Sur les 123 maires élus de la République de Macédoine, 32 (26%) étaient issus des minorités (albanais : 26 (21,2%) ; Turcs : 2 (1,6%) ; Roms : 1 (0,8%) ; Serbes : 2 (1,6%) ; autres : 1 (0,8%).

124.Lors des élections locales de 2004, sur 1391 conseillers municipaux, 351 (25,23%) étaient issus de la minorité albanaise; 39 (2,8%) étaient issus de la minorité turque;  11 (0,8%) étaient issus de la minorité valaque ; 18 (1,3%) étaient issus de la minorité rom;: 26 (1,9%) étaient issus de la minorité serbe ; 6 (0,4%) étaient issus de la minorité bosniaque ; 15 (1,1%) étaient issus d’une autre minorité et 33 (2,4%) n’avaient pas fait mention de leur origine ethnique.

125.Sur 85 maires élus au total, 16 (18,8%) étaient issus de la minorité albanaise; 2 (2,36 %) étaient issus de la minorité turque ; 1 (1,18%) étaient issus de la minorité rom; 2 (2,36%) étaient issus de la minorité serbe et 3 (3,54%) n’avaient pas fait mention de leur origine ethnique.

3. Droit à l’autonomie locale

126.Conformément à la Constitution, le droit à l’autonomie locale est une des valeurs fondamentales de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine (article 8, paragraphe 1, ligne 9).

127.Pendant la période considérée par le rapport, notamment après 2001, la législation a été largement amendée en vue de mener à bien le processus de décentralisation prévu par l’Accord-cadre.

128.Le Parlement de la République de Macédoine a adopté plusieurs lois qui renforcent les compétences des unités locales de gestion autonome et garantissent leur financement adéquat :

loi sur l’autonomie locale (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 05/02) ;

loi sur l’organisation territoriale de l’autonomie locale dans la République de Macédoine (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 55/04) ;

loi relative à la ville de Skopje (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 55/04) ;

loi sur le financement des unités locales de gestion autonome (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 61/04 et 96/04) ;

loi sur les taxes communales (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 61/04) ;

loi portant modification de la loi sur les taxes administratives (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 61/04) ;

loi sur les taxes foncières (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 61/04).

loi portant modification de la loi sur les affaires internes (« Journal officiel de la République de Macédoine », n° 38/02) ;

129.Les lois 1 à 3, respectivement, renforcent les compétences des unités locales de gestion autonome, fixent la nouvelle organisation territoriale de la République de Macédoine et apportent une solution adaptée à la situation particulière de la ville de Skopje.

130.Les lois 4 à 7 régissent le financement des unités locales de gestion autonome, c’est-à-dire permettent à ces dernières de disposer de sources de revenu suffisantes pour exercer pleinement les compétences que leur confère la nouvelle loi sur l’autonomie locale. Elles garantissent parallèlement l’autonomie budgétaire des unités locales de gestion autonome et le plein exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en la matière.

131.La loi n° 8 régit la nomination des chefs de la police locale et l’obligation qui est faite à ces derniers de collaborer avec les conseils municipaux et de leur soumettre des rapports. Elle régit également l’adoption par les conseils municipaux de rapports sur la sûreté publique destinés au Ministre de l’intérieur et au Médiateur.

132.En outre, le Parlement a adopté dans divers domaines plusieurs lois régissant le transfert de compétences du pouvoir central vers les autorités locales (conformément au Programme opérationnel pour la décentralisation qui a été adopté). Les domaines visés par ces législations sont, entre autre, les suivants : urbanisme, protection de l’environnement, développement économique local ; services publics, culture, sports et loisirs ; services sociaux, prise en charge des enfants, santé, protection des citoyens et de leurs biens, secours à leur porter en cas de destructions causées par la guerre, les catastrophes naturelles et autres calamités; protection contre les conséquences de tels événements, protection contre les incendies.

133.L’annexe 5 présente des statistiques relatives à l’origine ethnique des fonctionnaires des unités locales de gestion autonome.

4. Gouvernement et administration publique

134.Pour ce qui est du pouvoir exécutif, tous les gouvernements élus jusqu’à présent par le Parlement de la République de Macédoine ont été des gouvernements de coalition comptant un parti représentant la communauté albanaise.

135.Sur les 18 ministres que compte le présent gouvernement, cinq sont issus de la communauté albanaise. L’un d’entre eux est vice- président du Gouvernement.

136.Le principe constitutionnel de la représentation équitable des membres des communautés nationales au sein de l’administration publique est strictement respecté et appliqué par le Gouvernement de la République de Macédoine6.

137.Afin d’appliquer pleinement le principe de la représentation équitable des membres des communautés nationales au sein de l’administration publique, un certain nombre de lois ont été amendées, notamment :

la loi sur les relations professionnelles ;

la loi sur les entreprises publiques ;

la loi sur l’éducation primaire ;

la loi sur l’éducation secondaire ;

la loi sur les standards dans l’éducation supérieure;

la loi sur le Médiateur ;

la loi sur les tribunaux ;

la loi sur les fonctionnaires.

d) Autres droits civils

1. Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat

138.Conformément à l’article 27 de la Constitution, tout citoyen de la République de Macédoine a le droit de circuler librement sur le territoire de la République et de choisir librement son lieu de domicile. Tout citoyen a le droit de quitter le territoire national et d’y revenir.

139.L’exercice de ces droits ne peut être limité par la loi que dans les cas où la protection de la sûreté de l’Etat, le déroulement d’une enquête pénale ou la protection de la santé publique l’exige.

140.Le droit des citoyens de la République de Macédoine de circuler librement et de s’établir sur le territoire du pays est régi par la loi sur l’enregistrement du domicile et de la résidence des citoyens. Aucun critère discriminatoire ne vient limiter ce droit. Le citoyen doit simplement désirer vivre dans un lieu déterminé et disposer d’un logement à cette fin (dont il est propriétaire ou locataire).

2. Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son propre pays

141.Selon l’article 27, paragraphe 2 de la Constitution de la République de Macédoine, « Tout citoyen a le droit de quitter le territoire national et d’y revenir ». Conformément au paragraphe 3 de cet article, « l’exercice de ce droit ne peut être limité par la loi que dans les cas où la protection de la sûreté de l’Etat, le déroulement d’une enquête pénale ou la protection de la santé de la population l’exige ».

142.L‘article 27, paragraphe 2 de la loi sur les documents de voyage des citoyens de la République de Macédoine – texte consolidé – (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 73/04) stipule que « Pour voyager à l’étranger, les citoyens de la République de Macédoine doivent se munir d’un document de voyage, prévu par la présente loi, à moins qu’un accord international n’en dispose autrement. Toutefois, pour des raisons de réciprocité internationale ou liées à la protection de la sûreté de la République de Macédoine ou à la santé de la population, le Gouvernement de la République de Macédoine peut décider qu’il est obligatoire de se munir d’un visa pour voyager hors du territoire national ou dans certains pays étrangers ».

143.Des accords de réadmission ratifiés par la République de Macédoine s’inscrivent dans un cadre réglementaire plus large. Il s’agit notamment des accords comportant une disposition de réadmission concernant le retour des citoyens macédoniens qui ont quitté le territoire national illégalement et n’ont pas obtenu le statut de réfugié ou la reconduction de ce statut dans des pays ayant conclu ce type d’accords avec la République de Macédoine7.

3. Droit à une nationalité

144.Conformément à la Constitution de la République de Macédoine, les citoyens de la République de Macédoine ont la nationalité macédonienne. Un citoyen de la République de Macédoine ne peut être privé de sa nationalité, être expulsé ou extradé vers un autre Etat. La nationalité macédonienne est régie par la loi. La loi sur la nationalité macédonienne (Journal officiel de la République de Macédoine n° 67/92 et 08/04) régit les conditions d’obtention et de perte de la nationalité macédonienne, l’établissement et l’enregistrement de la nationalité des citoyens de la République de Macédoine.

145.La loi portant modification de la loi sur la nationalité macédonienne (Journal officiel de la République de Macédoine n° 8/04) reprend intégralement la définition de la nationalité adoptée par la Convention européenne sur la nationalité selon laquelle «  la nationalité désigne le lien juridique entre une personne et un Etat et n’indique pas l’origine ethnique de la personne. »

146.Conformément à l‘article 2 de la loi sur la nationalité macédonienne, un citoyen de la République de Macédoine peut également avoir une autre nationalité. Un citoyen de la République de macédoine qui est également ressortissant d’un autre Etat est considéré, dans la République de Macédoine, comme étant uniquement de nationalité macédonienne, à moins qu’un accord international n’en dispose autrement. Conformément à cette loi, la nationalité macédonienne peut être acquise :

par la filiation (jus sanguinis) ;

par la naissance sur le territoire de la République de Macédoine (jus soli) ;

par la naturalisation ou

en vertu d’un accord international.

147.La République de Macédoine a également incorporé dans sa législation sur la nationalité les dispositions de la Convention européenne sur la nationalité qu’elle a signée en 1997 et ratifiée en 2002. Cette convention et la loi sur la nationalité macédonienne excluent toute discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, l’origine ethnique ou nationale.

148.Afin d’achever d’harmoniser la loi sur la nationalité macédonienne dont la plupart des dispositions ont déjà été alignées sur la Convention européenne sur la nationalité au début de 2004, la République de Macédoine a adopté la loi portant modification de la loi sur la nationalité macédonienne (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 8/04).

149.Les dispositions constitutionnelles sur l’égalité des citoyens de la République de Macédoine en matière de nationalité ont été incorporées dans la loi sur la citoyenneté de la République de Macédoine et alignées sur l’un des principes fondamentaux sur lequel repose cette loi, à savoir le principe de non-discrimination absolue.

150.Ce qui précède s’applique quels que soient les termes figurant dans la loi : citoyen, étranger, émigrant, personne, parent, enfants et autres.

4. Droit de se marier et de choisir son conjoint

151.En République de Macédoine, le mariage, la famille ainsi que les relations maritales et familiales sont régies par la loi sur la famille (Journal officiel de la République de Macédoine n° 80/92) et la loi portant modification de la loi sur la famille (Journal officiel de la République de Macédoine n°38/04). Conformément à la loi sur l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 8/95), les données relatives au mariage contracté sont inscrites au registre des mariages. Cette loi ne restreint aucunement les droits qu’elle énonce par des limitations d’ordre racial, religieux, linguistique ou fondées sur le sexe.

152.Conformément à la loi sur la tenue des registres des naissances, des mariages et des décès (Journal officiel de la République de Macédoine n° 8/95), le registre des mariages est tenu en langue macédonienne (et son alphabet cyrillique). Cette loi dispose également que dans les unités locales de gestion autonome où au moins 20% des citoyens utilisent une autre langue officielle que le macédonien, les formulaires de déclaration de naissances, de mariages et de décès mis à la disposition du public ainsi que les données recueillies doivent être rédigés en macédonien (alphabet cyrillique) et dans la langue (et l’alphabet) utilisée par les conjoints.

5. Droit de toute personne à la propriété

153.La loi sur la propriété et les autres droits liés à la propriété adoptée par le Parlement de la République de Macédoine le 20 février 2001 régit le droit de posséder des biens propres et les autres droits liés à la propriété conformément à la Constitution.

154.Conformément à l’article 2 de cette loi, les citoyens macédoniens et les étrangers peuvent accéder à la propriété, y compris l’Etat et les unités locales de gestion autonome, dans les conditions et selon les modalités prévues par cette loi ou d’autres lois. L’exercice du droit de propriété et des autres droits liés à la propriété repose sur le principe de la libre disposition, sous réserve des limitations nécessaires prévues par la Constitution et les lois. La protection juridique de la propriété (articles 5 et 6 de la loi sur la propriété et les autres droits liés à la propriété) est garantie.

6. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

155.Dans la République de Macédoine, la liberté de pensée, de conscience et de religion est protégée par la Constitution de la République de Macédoine.

156.Selon l’article 9 de la Constitution, les citoyens de la République de Macédoine ont les mêmes libertés et les mêmes droits, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur couleur de peau, de leur origine nationale et sociale, de leurs convictions politiques et religieuses, de leur fortune et de leur condition sociale et sont tous égaux devant la Constitution et la loi.

157.En outre, la liberté de croyance, de conscience, de pensée et d’exprimer ses convictions en public est garantie par la Constitution (article 16, paragraphe 1).

158.L’article 19, paragraphes 1 et 2, de la Constitution énonce certaines garanties particulières concernant la liberté de religion et le droit d’exprimer librement ses convictions religieuses, individuellement ou collectivement.

159.Conformément à l’article 54 de la Constitution, le droit à la liberté de conscience, de pensée, d’exprimer ses opinions en public ainsi que les autres droits ne peuvent être restreints ou avoir un caractère discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, la religion, l’origine sociale ou nationale, la fortune ou le statut social. Les restrictions touchant les libertés et les droits ne peuvent être appliquées à la liberté d’opinion, de conscience, de pensée et de religion.

160.En outre, ces droits jouissent d’une protection constitutionnelle et juridique directe fondée sur l’article 110, paragraphe 1, alinéa 3 de la Constitution qui définit les compétences de la Cour constitutionnelle et prévoit, entre autres dispositions, que la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine doit protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales touchant à la liberté d’opinion, de conscience, de pensée et de religion.

161.Ces droits garantis par la Constitution ont été incorporés dans la loi sur les communautés et groupes religieux de la République de Macédoine (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 35/97). Selon l’article 6 de cette loi, les réunions confessionnelles, les rites religieux, les publications religieuses, l’enseignement religieux, les écoles confessionnelles et les autres formes d’expression de la religion ne doivent pas être utilisés à des fins politiques, pour promouvoir l’intolérance sous quelque forme que ce soit (notamment, religieuse ou nationale) ou à d’autres fins interdites par la loi.

162.la loi sur les communautés et groupes religieux de la République de Macédoine comporte des dispositions visant à prévenir la discrimination à l’encontre des minorités religieuses de la République de Macédoine.

163.Conformément à l‘article 2 de cette loi, les communautés religieuses ou, en d’autres termes, les groupes religieux, sont libres de célébrer leurs cultes et d’exercer les activités liées à leur religion. Selon la loi, il est strictement interdit de contraindre des citoyens à faire partie d’une communauté religieuse ou d’un groupe religieux ou d’empêcher des citoyens de faire partie d’une communauté religieuse ou d’un groupe religieux Il est également strictement interdit de contraindre des citoyens à participer ou d’empêcher des citoyens de participer à des rites religieux ou d’autres formes d’expression religieuse. En outre, les citoyens ne peuvent être privés des droits qui leur sont reconnus par la Constitution et les lois en raison de leurs convictions religieuses, de leur appartenance à une communauté religieuse ou à un groupe religieux, de leur pratique religieuse et d’autres formes d’expression de leur religion (article 4).

164.La Constitution de la République de Macédoine établit que l’Eglise orthodoxe macédonienne, la Communauté religieuse islamique, l’Eglise catholique, l’Eglise méthodiste évangéliste, la Communauté juive et les autres communautés religieuses et groupes religieux sont séparés de l’Etat et sont égaux devant la loi (article 19).

165.En ce qui concerne le cadre légal de l’objection de conscience, le droit à l’objection de conscience est régi par la loi sur la défense (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 42/01, 5/03). Le droit à l’objection de conscience est étroitement lié à l’exercice de la liberté de conscience. En vertu de l’article 28 de la Constitution, tout citoyen doit accomplir son service militaire et une personne ne peut être dispensée de l’accomplir sous sa forme habituelle que pour des raisons strictement religieuses. Conformément à l’article 8 de la Loi sur la défense, toute personne refusant de servir sous les drapeaux pour les raisons précitées pourra demander à accomplir un service alternatif de 10 mois au lieu de six dans les services non armés de la défense nationale. La loi définit les modalités de ce type de service militaire.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

166.Outre les informations fournies dans le rapport initial, il convient de prendre en considération les éléments suivants :

167.La loi sur les associations de citoyens et les fondations (Journal officiel de la République de macédoine, n° 31/98), dispose que les citoyens peuvent librement se regrouper dans des associations de citoyens ou créer des fondations à caractère social, culturel, économique, scientifique, professionnel, technique, humanitaire, éducatif, sportif, ou autre, selon leurs intérêts et convictions, dans le cadre des droits qui leur sont reconnus par la Constitution et par la loi. Dans l’exercice de ces droits, les citoyens ne peuvent faire l’objet de mesures discriminatoires fondées sur leur appartenance nationale ou d’autres critères.

168.Cette loi régit les modalités, les conditions et procédures relatives à la création, à l’enregistrement et à la dissolution des associations de citoyens et des fondations. Est considéré comme membre d’une association, tout citoyen qui adhère à une association de son plein gré. Tout ressortissant d’un autre pays peut devenir membre d’une association dans la mesure où son adhésion est autorisée par les statuts de ladite association.

169.Les organisations non gouvernementales étrangères et internationales ainsi que les fondations, associations à but non lucratif et leurs antennes locales peuvent s établir sur le territoire de la République de Macédoine. Elles ne peuvent exercer des activités contraires à la Constitution et aux lois de la République de Macédoine ou aux traités internationaux que cette dernière a signés ou ratifiés.

170.Les pouvoirs publics peuvent ordonner la dissolution des associations de citoyens et fondations qui exercent des activités à caractère politique ou utilisent leurs biens et actifs pour atteindre des objectifs similaires à ceux des partis politiques. Ils peuvent, en outre, leur interdire toute activité si elles mènent des actions visant à renverser par la violence l’ordre constitutionnel de la République, à soutenir une agression militaire ou à attiser la haine ou l’intolérance fondées sur l’appartenance ethnique, la race ou la religion (articles 3 et 4 de la loi).

e) Droits économiques, sociaux et culturels

1.Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante ; (droits du travail)

171.La nouvelle loi sur les relations professionnelles (Journal officiel de la République de macédoine, n° 62/05) interdit comme la loi précédente toute discrimination de la part de l’employeur visant à défavoriser un candidat à un emploi ou un salarié sur la base des critères suivants : race, couleur de peau, sexe, âge, conditions de santé, convictions personnelles, politiques, religieuses ou autres, appartenance à un syndicat, origine nationale ou sociale, état civil, statut patrimonial, orientation sexuelle et autres circonstances individuelles (article 6). Elle définit, en outre, les cas de discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un candidat à un emploi ou d’un salarié.

172.La discrimination directe est définie comme toute conduite qui, sur la base de la couleur de peau, du sexe, de l’âge et d’autres critères, consiste à placer une personne dans une situation moins favorable que celle dont aurait bénéficié une autre personne dans une situation comparable.

173.Il y a, au sens de cette loi, discrimination indirecte lorsque une disposition, un critère ou un pratique apparemment neutre conduit, pour des raisons liées au statut, à la religion, aux convictions ou à certaines caractéristiques d’un candidat à un emploi ou d’un salarié, à placer ledit candidat à un emploi ou salarié dans une situation moins favorable que celle dont aurait bénéficié un autre personne dans une situation comparable.

174.Les domaines dans lesquels s’applique l’interdiction de toute discrimination sont clairement définis par la loi sur les relations professionnelles qui porte sur :

les conditions d’emploi, notamment les critères et les conditions de sélection d’un candidat à un emploi dans tout domaine d’activité et à tout échelon de la hiérarchie professionnelle ;

la promotion de l’emploi ;

l’accès à tous types et à tous niveau de formation professionnelle, de requalification et de renforcement des qualifications ;

les conditions de travail et tous les droits liés au travail découlant de l’emploi, notamment celui d’un salaire égal pour un travail égal ;

la conclusion du contrat de travail ;

les droits et activités des membres des associations de travailleurs et d’employeurs de toute organisation professionnelle ; notamment les avantages découlant de l’affiliation à un syndicat.

175.Les dispositions des accords collectifs et des contrats de travail ayant un caractère discriminatoire sont nuls et non avenus.

176.La loi sur les relations professionnelles énonce également les conditions dans lesquelles certaines entreprises, vu la nature particulière de leurs activités ou les conditions spéciales de travail que celles-ci impliquent, pourront adopter certaines dispositions particulières nécessaires à la poursuite de leurs activités. Ces dispositions devront être dûment justifiées par l’objectif poursuivi et ménager des conditions de travail équilibrées.

177.En outre, toutes les mesures visées par cette loi, d’autres lois, les conventions collectives ou les contrats de travail concernant l’aide à certaines catégories de travailleurs et leur protection spéciale, et notamment la protection des personnes handicapées, des travailleurs âgés, des femmes enceintes et des femmes exerçant tout droit relatif à la protection de la maternité, ainsi que les dispositions relatives aux droits spécifiques des parents, des parents adoptifs et des pupilles ne peuvent être considérées comme discriminatoires ou invoquées pour donner lieu à des discriminations.

178.La nouvelle loi sur les relations professionnelles prévoit des garanties particulières, en l’occurrence, le droit à la protection juridique dans les cas de sélection à l’embauche violant le principe de non-discrimination. En vertu de cette loi, le candidat à un emploi, dont la candidature n’a pas été retenue et qui considère que le principe de non-discrimination a été violé lors du processus de sélection, est habilité à déposer une demande d’indemnisation devant les tribunaux compétents, dans un délai de 15 jours suivant l’annonce par l’employeur de la sélection d’un candidat (article 181, paragraphe 6).

2.Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats, droit au logement, droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux. (Des informations précises ont été données sur ces droits dans le rapport initial du Gouvernement de la République de Macédoine sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, soumis le 21 juillet de cette année au Comité concerné).

179.Tous les citoyens de la République de Macédoine, c’est-à-dire toutes les personnes relevant de la juridiction de la République de Macédoine, bénéficient de ces droits sans aucune restriction, quels que soient les critères considérés : ethnie, religion ou autres.

3 . Droit à l’éducation et à la formation professionnelle (Des informations détaillées ont été fournies dans le rapport initial du Gouvernement de la République de Macédoine sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 8 ).

180.Conformément à l’article 44 de la Constitution, toute personne a droit à l’éducation. L’éducation est accessible à tous dans des conditions d’égalité. L’instruction primaire est obligatoire et gratuite.

181.Selon le Bureau national des statistiques, 97, 1% des enfants en âge de fréquenter l’école primaire étaient scolarisés en 2002 (données brutes).

182.Conformément à l’article 8 de la loi sur l’éducation primaire (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 63/2004), les enseignements sont dispensés en langue macédonienne (et son alphabet cyrillique). L’instruction destinée aux personnes issues des communautés nationales est dispensée dans la langue et alphabet de ces dernières selon les modalités prévues par cette loi. Les élèves issus des communautés nationales sont tenus d’étudier la langue officielle de la République de Macédoine, à savoir le macédonien.

183.Durant l’année académique 2004/2005, 328 écoles ont été ouvertes aux élèves et 226 493 élèves ont été scolarisés. La langue d’enseignement a été le macédonien pour 145 150 élèves, l’albanais pour 75 146 élèves et le turc pour 462 élèves.

184.On constate que les élèves provenant de certaines minorités de la République de Macédoine, et notamment ceux de la communauté rom, abandonnent leurs études au terme de l’école primaire. Le Ministère de l’éducation de la République de Macédoine prend actuellement des mesures pour lutter activement contre ce phénomène et réintégrer l’ensemble des élèves concernés dans le système scolaire. Afin d’atteindre cet objectif, des séminaires ont été organisés à l’intention des directeurs d’école, des enseignants et des représentants des personnels spécialisés (pédagogues, sociologues, psychologues). Cette formation porte sur les mesures concrètes à adopter pour faire baisser le taux d’abandon chez les élèves. Des matériels d’information ont été distribués aux équipes scolaires afin de découvrir les raisons de ce phénomène. Une stratégie a été mise sur pied comportant la mise en place d’autres activités visant à prévenir l’augmentation du nombre d’enfants déscolarisés. Ces activités sont réalisées avec le soutien du Bureau de l’UNICEF à Skopje qui finance actuellement le projet « Education pour tous ».

185.Les résultats de la recherche menée sur le taux d’abandon parmi les élèves issus des minorités ethniques albanaise et rom montrent que les causes de ce phénomène sont liées aux traditions, au style de vie, à la religion et aux coutumes de ces populations. Certaines causes ne peuvent être découvertes qu’à plus long terme. Il est probable qu’au terme du projet, c’est-à-dire à la fin de 2005, la situation aura considérablement changé et que l’on constatera une diminution du nombre des abandons.

186.Ces derniers temps, le Gouvernement a fait notamment porter ses efforts sur l’Est et le Nord-Est du pays où vit la communauté turque de Macédoine et où le problème de l’abandon des élèves est lié de manière évidente à la nature accidentée du terrain. Les élèves des régions montagneuses résident, en effet, loin des écoles primaires. Pour faire en sorte de scolariser l’ensemble des élèves, le Ministère de l’éducation a ouvert des classes (de la quatrième à la huitième) où l’enseignement est dispensé en turc.

187.Selon les articles 3 et 4 de la loi sur l’éducation secondaire (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 44/95), toute personne a le droit d’accéder à l’éducation secondaire dans des conditions d’égalité. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale et sociale, la religion, la fortune ou la condition sociale est interdite. Les études secondaires ne sont pas obligatoires en République de Macédoine. Quatre-vingt-cinq pour cent des élèves ayant achevé l’école primaire obligatoire poursuivent des études secondaires (tous cursus confondus). Les études secondaires sont gratuites. Il existe 91 établissements d’enseignement secondaire publics dont quatre écoles spéciales destinées aux élèves ayant des besoins spécifiques et trois établissements d’enseignement secondaire privés.

188.Conformément à la loi sur l’éducation secondaire (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 44/95), les efforts en vue de démocratiser l’enseignement secondaire sont poursuivis. Cette loi dispose que l’enseignement secondaire doit être dispensé en langue macédonienne (et son alphabet cyrillique) et donne aux organismes publics de l’Etat ou des communes la possibilité d’ouvrir des classes d’enseignement secondaire dans les établissements privés d’enseignement secondaire. Les personnes issues des minorités ethniques se voient dispenser un enseignement dans la langue et l’alphabet propres à leur communauté dans les conditions et selon les modalités prévues par cette loi. Les élèves issus des minorités ethniques doivent étudier la langue macédonienne.

189.L’enseignement supérieur consiste en un programme d’études allant de quatre à six ans organisé dans les facultés des quatre universités de la République de Macédoine. Ces quatre universités : Saints-Cyrille et Méthode (à Skopje), Saint-Clément Ohridski (à Bitola), l’Université de l’Europe du Sud-Est et l’Université d’Etat (à Tetovo) sont associées au sein de la Conférence interuniversitaire. Toutes ces universités sont publiques sauf l’Université de l’Europe du Sud-Est. Il existe également un autre établissement d’enseignement supérieur privé : la Faculté de lettres et de sciences humaines.

190.Le gouvernement de la République de Macédoine poursuit des politiques visant à accroître la proportion d’étudiants issus des minorités ethniques. En 1994, le Gouvernement de la République de Macédoine a décidé de mettre en place dans les universités d’Etat un système de quota permettant aux étudiants issus des minorités nationales de suivre gratuitement des études supérieures. Ces quotas sont calculés en fonction du pourcentage représenté par chacune des minorités dans la population totale. Cet instrument de discrimination positive a, dans une certaine mesure, permis d’augmenter la proportion d’étudiants issus des minorités ethniques à partir de 1994 (par exemple, le pourcentage d’étudiants issus de la communauté albanaise est passé de 2, 23% en 1992/1993 à 5,7% en 2000/2001). En 2003, après l’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’enseignement supérieur (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 49/03), la discrimination positive appliquée à l’inscription à l’université est devenue une obligation légale.

191.Afin d’augmenter le pourcentage des étudiants issus des minorités nationales, une première université privée (l’Université de l’Europe du Sud-Est) dispensant des enseignements en albanais, en macédonien et en anglais a été créée en 2001 à Tetovo, grâce à une aide importante de la communauté internationale. Après son ouverture, le pourcentage d’étudiants provenant de la minorité albanaise inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur s’est élevé à 10,4% en 2003/2004.

192.En 2004, la loi sur la création de l’Université d’Etat de Tetovo a été adoptée (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 08/04). Cette loi a permis à l’Etat de s’acquitter de l’obligation selon laquelle il est tenu de financer l’éducation supérieure dispensée dans une langue parlée par au moins 20% des citoyens de la République de Macédoine. Cette institution a commencé à dispenser des enseignements en langue albanaise pendant l’année académique 2004/2005, après avoir été accréditée.

193.Outre l’Université d’Etat de Tetovo, les deux universités d’Etat de Skopje et de Bitola dispensent des enseignements dans la langue maternelle des personnes issues des minorités. Au sein des facultés de philologie de l’Université de Bitola, certains départements proposent des cours de langue et de littérature turques et albanaises.

194.Dans les facultés de pédagogie de Skopje et de Stip où est assurée la formation des enseignants et du personnel éducatif de l’enseignement primaire et secondaire, des départements de langue albanaise et turque ont été ouverts aux étudiants.

195.Afin d’augmenter la proportion d’étudiants issus des minorités représentant moins de 20% de la population totale de la République de Macédoine, le Ministère de l’éducation et des sciences a décidé d’organiser des cours de langue et de littérature valaque à la faculté de pédagogie de Stip. Un programme d’étude optionnelle de la langue et de la littérature rom est également actuellement mis en place dans une des facultés de philologie. L’Académie d’art dramatique dispose de deux départements d’art dramatique en langue albanaise et turque.

Département pour le développement et la promotion de l’enseignement dans les langues des communautés nationales

196.Conformément à la loi sur l’organisation et les activités des organes administratifs de l’Etat (Journal officiel de la République de Macédoine, n° 58/00, 44/02), le Département pour le développement et la promotion de l’enseignement dans les langues des communautés nationales a été créé par le Ministère des sciences et de l’éducation.

197.Ce département est chargé de développer des activités dans le domaine de l’éducation des personnes issues des minorités ethniques, conformément aux dispositions constitutionnelles et aux conventions internationales signées par la République de Macédoine, avec la participation des organes gouvernementaux, des administrations et autres institutions concernées.

198.Les activités mises en œuvre par le département ont pour objectif de surmonter les barrières linguistiques, de promouvoir la confiance entre les communautés, de construire un modèle démocratique et d’encourager les relations facilitant l’inclusion et l’insertion dans la vie sociale macédonienne des personnes appartenant aux diverses communautés linguistiques.

199.Le Département met notamment l’accent sur la prévention de la discrimination dans le domaine de l’éducation et le processus éducatif dans son intégralité.

4. Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

200.La Constitution de la République de Macédoine dispose que les droits culturels font partie intégrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales des citoyens. La Constitution garantit, en conséquence, la liberté de création artistique, intellectuelle, scientifique et autre ainsi que droits qui en découlent. La République de Macédoine encourage, protège et soutient le développement des sciences, des arts et de la culture.

201.La Constitution garantit, en outre, le droit des citoyens de s’associer pour assurer l’exercice et la protection de leurs droits politiques, économiques, sociaux, culturels et autres.

202.En ce qui concerne les droits culturels, la Constitution et les amendements à la Constitution disposent que les personnes issues des minorités nationales ont le droit d’exprimer, de cultiver et d’affirmer librement leur identité et leurs spécificités et d’établir, à cette fin, des institutions culturelles, artistiques, scientifiques, éducatives et autres associations.

203.L’exercice des libertés et droits fondamentaux des citoyens dans le domaine culturel reconnus par le droit international et la Constitution est régi par la loi sur la culture (Journal officiel de la République de Macédoine n° 66/03, texte consolidé) qui est l’instrument fondamental réglementant les activités artistiques, la publication, la protection et l’usage des œuvres littéraires et artistiques et par la loi sur les droits d’auteur et droits connexes (Journal officiel de la République de Macédoine n° 47/96, 3/98, 98/02).

204.La loi sur la culture qui se fonde sur les dispositions constitutionnelles précitées, sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et sur de nombreuses conventions internationales pertinentes en la matière régit la culture en tant que valeur fondamentale de la République de Macédoine. Elle fournit des précisions sur les diverses formes d’activités culturelles, les conditions de leur financement et d’autres questions d’intérêt culturel.

205.Conformément à la loi sur la culture, l’exercice des activités culturelles se fonde sur le principe que tant les personnes physiques que les personnes morales ont le droit d’exercer des activités culturelles dans des conditions d’égalité. L’égalité des personnes physiques permet en fait de promouvoir le principe civil selon lequel tous les citoyens de la République de Macédoine, indépendamment de leur origine, de leur appartenance ethnique, de leur sexe et autres critères, ont des droits égaux garantis par la loi en matière de création culturelle et d’utilisation de la culture. D’une manière générale, la loi s’applique au citoyen en tant que créateur et utilisateur d’activités culturelles, indépendamment de son statut, de son âge et de son appartenance et autres critères.

206.La loi sur la culture définit les diverses catégories d’acteurs culturels (artistes, institutions et autres personnes morales et physiques). Elle définit également les conditions et les modalités d’exercice des activités culturelles, notamment dans des domaines tels que la création, la gestion, la prise de décision, le financement, et les fondations. Cela signifie que, sous réserve de satisfaire à certaines conditions, quiconque peut être enregistré en tant qu’acteur culturel, exercer les activités qui en découlent et solliciter des subventions selon une procédure offrant toutes les garanties d’équité en matière de contrôle exercé et de conditions offertes. La loi sur la culture encourage le développement du multiculturalisme en créant des conditions égales pour l’expression, le renforcement et la promotion de l’identité culturelle de toutes les communautés nationales de la République de Macédoine. Cette loi couvre les questions liées à la préservation et à la représentation de l’héritage culturel de l’ensemble des communautés de la République de Macédoine, dont la richesse est à l’image de celle des diverses civilisations, cultures et religions qui l’ont façonné.

207.Afin de maintenir et de promouvoir une culture de qualité, une stratégie de développement culturel - le Programme national pour la culture 2004-20089 - a été adoptée en 2004.

208.Le Programme national pour la culture part du principe qu’il est possible d’entendre la culture comme la façon dont les individus puisent dans leurs traditions et leur inventivité pour transfigurer le réel et créer de nouvelles œuvres et de nouvelles valeurs qui confortent les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Les principes de base sur lesquels se fonde cette définition de la culture sont les suivants : accessibilité, diversité, ouverture, fiabilité et flexibilité. L’accessibilité aux valeurs culturelles est liée à l‘exercice des droits culturels par l’ensemble des citoyens. Quant à la diversité, elle découle de la volonté de promouvoir les richesses des différentes identités culturelles et de la nécessité d’élargir le champ d’expression d’une libre création.

209.La loi sur les droits d’auteur et droits connexes, qui se fonde sur les obligations légales définies par plusieurs documents internationaux dans le domaine des droits d’auteur et droits connexes, repose fondamentalement sur le concept normatif civil pour régir le régime d’exercice et de protection des droits d’auteur et droits connexes en tant que l’une des formes d’exercice des droits et libertés des citoyens en matière civile, économique, sociale et culturelle.

210.Cette loi entend essentiellement protéger les droits d’auteur des citoyens quels que soient la race, la couleur de peau, l’origine sociale et nationale, les convictions politiques et religieuses, la fortune et le statut social de ces derniers. Elle protège également les droits connexes des artistes-interprètes, des diffuseurs, des producteurs, des éditeurs et autres détenteurs de ces droits sur leurs œuvres (phonogrammes, vidéogrammes, programmes, publications et autres) conformément aux principes liés à la protection de la propriété intellectuelle.

Article 6

211.La protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales est garantie à l’article 50 de la Constitution de la République de Macédoine qui stipule que « Tout citoyen peut rechercher devant les tribunaux habituels de même que devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine la protection des droits et libertés définis par la Constitution dans le cadre d’une procédure fondée sur les principes de priorité et d’urgence. La protection judiciaire contre les actes illégaux commis par des membres de l’administration et d’autres établissements exerçant un mandat public est également garantie. Chaque citoyen a le droit d’être informé de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales et d’œuvrer activement, à titre individuel ou en coopération avec d’autres, à leur promotion et à leur protection ».

212.La protection pénale des droits de l’homme et des libertés fondamentales est l’une des formes les plus efficaces de protection en cas de violation des droits de l’homme et libertés fondamentales.

213.Le Code pénal de la République de Macédoine condamne lesdites violations dans son article 319 « Incitation à la discorde et à l’intolérance fondée sur la nationalité, la race ou la religion » qui énonce les sanctions encourues par toute personne qui recourt à la force ou à la violence, compromet la sécurité des personnes et des biens, tourne en ridicule des symboles nationaux, ethniques ou religieux, profane des monuments ou des sépultures ou utilise tout autre moyen dans le but d’inciter à la haine, à la discorde ou à l’intolérance fondée sur des critères nationaux, raciaux ou religieux.

214.En outre, les citoyens peuvent invoquer directement la protection de leurs droits non seulement devant les tribunaux ordinaires mais également devant la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine. Conformément à l’article 110, paragraphe 1, alinéa 3 de la Constitution de la République de Macédoine, la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine protège les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des personnes et des citoyens, notamment la liberté de conscience, la liberté de communiquer, de penser et d’agir et interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, l’affiliation ethnique ou politique.

215.La procédure relative à la protection des libertés et des droits devant la Cour constitutionnelle est régie par les Règles de procédure de la Cour constitutionnelle selon lesquelles tout citoyen peut demander la protection de ses droits et libertés devant la Cour constitutionnelle dans les deux mois suivant le jour où une décision de justice finale lui a été notifiée, c’est-à-dire à compter du jour où il prend connaissance de l’action constituant une violation mais au plus tard dans les cinq ans suivant le jour où la décision a été prise. En règle générale, la Cour constitutionnelle rend sa décision au cours d’une audience publique et en présence des parties et du Médiateur. Dans sa décision, la Cour constitutionnelle établit si les droits et les libertés en question ont été violés et selon le cas, frappe la décision de nullité, interdit l’action associée à la violation ou rejette la requête. La Cour peut adopter une décision consistant à suspendre la mise en œuvre ou l’exécution de la mesure incriminée jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.

216.Outre la protection directe dérivant de ses compétences fondamentales en matière de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité, la Cour constitutionnelle assure également la protection dite abstraite des droits de l’homme en vertu de son pouvoir d’annuler les dispositions de loi contraires à la Constitution, c’est-à-dire violant les droits garantis par la Constitution. Dans la période 1993-2004, la Cour constitutionnelle qui devait se prononcer sur la conformité de certaines lois ou règles à la Constitution a annulé en plusieurs occasions certaines dispositions législatives et réglementaires qui violaient les droits et les libertés civils garantis par la Constitution.

Cas individuels

217.Selon les informations fournies par les tribunaux compétents, entre 1996 et 2004, deux personnes ont été jugées coupables d’incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance fondée sur la nationalité, la race et la religion (infraction visée à l’article 319).

218.Dans le premier cas, la personne condamnée est un ressortissant de la République de Macédoine de souche albanaise qui avait été élu maire de la ville de Gostivar lors des élections locales de 1996.

219.En septembre 1997, le tribunal de première instance de Gostivar a rendu un verdict qui condamnait cette personne à :

à huit ans d’emprisonnement  pour incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance dans le cadre de ses fonctions officielles;

à quatre ans d’emprisonnement pour résistance organisée à l’exécution d’une décision de justice ou à l’action des pouvoirs publics ;

à trois ans d’emprisonnement pour refus de faire appliquer une décision de la Cour constitutionnelle, dans le cadre de ses fonctions officielles.

220.Ce verdict a été confirmé en appel par la Cour d’appel et la Cour suprême.

221.En mars 1998, cette personne a porté plainte auprès de la Cour constitutionnelle pour violation de la liberté d’expression. La Cour constitutionnelle a rejeté la plainte.

222.Cette personne a été libérée après avoir purgé un an et trois mois de prison en vertu de la loi d’amnistie adoptée le 4 février 1999 par le Parlement de la République de Macédoine.

223.En juillet 1998, cette personne a porté plainte contre la République de Macédoine devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violation présumée de l’article 10 sur la liberté d’expression et de l’article 11 sur la liberté de réunion et d’association de la Convention européenne des droits de l’homme.

224.La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que «  la plainte du demandeur pour violation du droit à la liberté d’expression et d’assemblée était manifestement infondée au sens de l’article 35, paragraphe 3 et devait être rejetée conformément à l’article 35, paragraphe 4 de la Convention ».

225.En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que « l’article 319 du Code pénal constitue une base légale suffisante pour la condamnation du prévenu. La disposition en question est suffisamment précise et le demandeur pouvait raisonnablement prévoir au vu des circonstances, les conséquences que son action était susceptible d’entraîner. Il s’ensuit que la décision de justice est « conforme à la loi ». Le tribunal constate avec satisfaction que la décision est motivée par des objectifs légitimes tels que la prévention des troubles et des infractions, le maintien de la sécurité nationale et de la sécurité publique et la protection des droits et libertés d’autrui.

226.La Cour européenne des droits de l’homme estime que les mesures pénales décidées par les tribunaux nationaux répondaient « à un besoin social pressant et que des raisons suffisantes justifiant la condamnation du prévenu avaient été fournies par les autorités nationales».

227.Dans le second cas, la personne condamnée est un ancien prêtre et évêque, membre du Saint Synode de l’Eglise macédonienne orthodoxe, qui, le 9 juillet 2003, a été démis de ses fonctions et rendu à la vie civile pour avoir commis des irrégularités dans le cadre de ses fonctions.

228.Après sa mise en examen pour incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance fondée sur la nationalité, la race et la religion (article 319), le tribunal de première instance compétent l’a déclaré coupable et condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Bitola. Après avoir examiné tous les éléments de preuve, le tribunal a établi que dans le cadre de ses agissements: accomplissement de rituels religieux avec ses adeptes dans l’appartement de ses parents ; publication et distribution de calendriers religieux pour l’année 2004, le prévenu avait gravement insulté l’Eglise orthodoxe macédonienne et ses dirigeants en qualifiant les Macédoniens d’ignorants dépourvus d’éducation religieuse et qu’il avait de la sorte heurté les sentiments religieux des citoyens, incité à la haine et à l’intolérance, semé le trouble dans les esprits et provoqué de fortes réactions au sein de la population.

229.Après avoir examiné le recours légal extraordinaire dont elle avait été saisie, la Cour suprême a estimé, dans sa décision datée du 13 septembre 2005, partiellement recevable la requête de l’intéressé dans la mesure où elle considère que le fait d’avoir été condamné pour l’accomplissement de rituels religieux pouvait éventuellement constituer une violation du droit à la libre expression des convictions religieuses garanti par la Constitution. Cependant, la Cour a confirmé la décision du tribunal de première instance concernant la publication du calendrier religieux, considérant que l’acte incriminé constituait, par certains aspects, un délit d’incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance fondée sur la nationalité et la religion. La Cour suprême a invoqué l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

230.Le cas est pendant durant le délai consenti pour le recours en appel.

231.En plus des cas précités, d’après les statistiques de 2000 et de 2001, les tribunaux ont été saisis pendant cette période d’une seule plainte pour délit visé à l’article 319. Cette plainte a ensuite été retirée. En 2002, ils ont rejeté deux plaintes pour délit visé à l’article 319. En 2003, l’enquête menée dans le cadre d’une plainte pour délit visé à l’article 319 a été interrompue.

Article 7

a) Education et instruction

232.Pendant ces dernières années, des efforts considérables ont été accomplis pour intégrer l’étude des questions relatives aux droits de l’homme dans les programmes scolaires des établissements d’enseignement primaire et secondaire. Avec les institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organisations internationales, plusieurs projets éducatifs portant sur le fonctionnement de la démocratie et diverses questions relatives aux droits de l’homme ont été mis en œuvre.

233.En 2002, le Gouvernement, par l’entremise du Ministère des affaires étrangères, a mené à bien un projet de coopération technique en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Le volet éducatif de ce projet porte sur l’intégration de l’étude des questions relatives aux droits de l’homme dans les programmes scolaires des établissements d’enseignement primaire et secondaire et sur la formation des enseignants en la matière.

234.Un groupe de partenariat stratégique chargé de mener à bien ces activités a été créé en vue de coordonner et d’harmoniser l’ensemble des programmes et de les intégrer dans un seul cadre. Ce groupe est constitué par les représentants des ministères concernés et les représentants de la société civile qui ont déjà mis en œuvre des programmes d’éducation sur les droits de l’homme.

235.Le 29 et le 30 juillet 2004, les consultations nationales sur l’éducation en matière de droits de l’homme ont eu lieu à Skopje. Ces consultations ont mis un point final aux activités entreprises dans la période 2002-2004. Les participants à ces consultations (des représentants des organismes publics et privés, des experts indépendants, des représentants des organisations non gouvernementales et des personnes directement impliquées dans le processus d’éducation), ont, notamment, estimé qu’il serait approprié d’amender la législation existante (et avant tout, les lois sur l’éducation primaire et secondaire) et de créer un organisme national (le Comité national pour l’éducation en matière de droits de l’homme) chargé de préparer le Plan national pour l’éducation en matière de droits de l’homme.

236.Des projets ont été mis en œuvre dans le domaine de l’éducation en matière de droits de l’homme. Ces projets concrets qui portent sur les droits définis dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention relative aux droits de l’enfant sont notamment les suivants :

Le programme destiné aux classes supérieures des écoles primaires intitulé « Le monde et nous » qui explicite les dispositions de la Charte des Nations Unies et le programme « Entraidons –nous » ;

Le programme pilote sur les fondements de la société civile appliqué dans l’enseignement primaire qui initie les élèves aux divers droits fondamentaux tels que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, l’égalité devant la loi, le droit à un jugement public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial, le droit à la vie privée et à la famille, la liberté de pensée et d’expression ;

Pendant cette année académique, un projet pilote a été lancé. Il vise à initier les élèves de l’école primaire aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette convention a été traduite dans les cinq langues des minorités de la République de Macédoine et pour la première fois en langue rom.

237.Il doit être ajouté que dans le cadre de la nouvelle approche adoptée pour l’enseignement primaire, il est prévu de créer un programme d’étude sur la « culture civile » destiné aux classes supérieures. En ce qui concerne l’enseignement secondaire, il convient de signaler le programme d’éducation civique mis en place dans toutes les écoles secondaires qui résulte du projet d’initiation à l’éducation civique mis en œuvre en 1999/2000.

238.En vue de lutter contre les préjugés pouvant déboucher sur différents formes de discrimination dont la discrimination raciale que certains matériels pédagogiques peuvent véhiculer, le Ministère de l’éducation et des sciences a procédé à une révision des manuels scolaires d’éducation civique. Ce travail a permis d’éliminer certains stéréotypes concernant les communautés de la République de Macédoine et, notamment, la minorité rom.

239.Les manuels des écoles primaires et secondaires (enseignement général et professionnel) ont été rédigés par une commission de rédaction des manuels d’histoire instituée par le Bureau pour la promotion de l’éducation. Les spécialistes qui ont participé à cette commission sont des représentants des communautés macédoniennes, albanaises et turques de Macédoine ainsi que des enseignants des écoles primaires et secondaires.

240.Lors de l’élaboration des nouveaux programmes et des nouveaux manuels d’histoire, une attention toute particulière a été portée aux normes européennes en vigueur et l’on a notamment veillé à éliminer tout stéréotype. Les évènements, les personnages et les réalisations culturelles qui ont marqué l’histoire de chacune des communautés nationales et donc, celle de la République de Macédoine ont été pris en considération dans les programmes.

241.Afin de promouvoir la culture des diverses communautés nationales du pays, un département pour la promotion de la culture des communautés nationales de la République de Macédoine a été créé au Ministère de la culture. Ce département travaillera à la promotion et à la publication des activités et œuvres culturelles en vue de renforcer, de promouvoir et de faire connaître le patrimoine culturel des communautés nationales de la République de Macédoine et mènera des activités techniques, administratives et d’analyse visant à encourager et à promouvoir la culture de l’ensemble des communautés.

242.Ce département comporte deux unités :

l’Unité pour l’affirmation, la promotion et la publication des activités et œuvres culturelles et le renforcement et la promotion du patrimoine culturel des communautés nationales de la République de Macédoine ;

l’Unité de soutien à la coopération avec les pays voisins et européens et à l’aide technique internationale pour le renforcement et la promotion de l’identité culturelle des communautés nationales de la République de Macédoine.

Le Gouvernement de la République de Macédoine s’efforce de soutenir l’action de ce département en veillant notamment à ce que les activités culturelles des diverses communautés nationales puissent bénéficier de plusieurs sources de financement.

b) Information

243.Le Gouvernement de la République de Macédoine met en place les conditions nécessaires pour assurer la diffusion d’informations contre les préjugés racistes et veiller à ce que le public soit largement informé sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination. Les médias dans leur ensemble et notamment les médias privés - 20% des médias seulement relèvent du domaine public - prennent part à cette campagne.

244.Conformément au Code d’éthique des journalistes, les journalistes sont tenus de ne pas relayer ou diffuser intentionnellement des informations qui constituent une menace pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ils doivent également, dans le cadre de leur activité professionnelle, ne pas prôner la haine ou encourager la violence et la discrimination sous toutes ses formes (religieuse, nationale, raciale, sexuelle, sociale, linguistique, politique où liée à l’orientation sexuelle). Les journalistes doivent se conformer aux normes sociales généralement acceptées et respecter la diversité ethnique, culturelle et religieuse de la Macédoine.

245.Le Gouvernement de la République de Macédoine tient tout particulièrement à renforcer la compréhension mutuelle entre les diverses communautés nationales du pays. Il s’agit là d’une obligation découlant de l’Accord-cadre, en l’occurrence de son annexe C qui comporte un chapitre distinct (point 6) intitulé : Culture, éducation et utilisation des langues - consacré à la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la confiance entre les communautés nationales. Cette section met l’accent sur la nécessité de renforcer l’aide accordée aux projets relatifs aux médias afin de développer les radios, télévisions et journaux des diverses communautés, notamment de la communauté albanaise et d’augmenter le nombre de programmes télé ou radiodiffusés de formation professionnelle destinées aux minorités du pays.

246.Le Conseil de la radiodiffusion veille tout particulièrement à ce que les projets financés par les redevances de radiodiffusion répondent aux intérêts multiculturels des citoyens. Il répond également aux besoins de financement dans le domaine médiatique.

247.En République de Macédoine, le pourcentage de programmes en langues communautaires du secteur public et du secteur privé diffusés dans les médias électroniques est élevé par rapport au reste de l’Europe. Cela contribue à renforcer la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différentes communautés.

248.Il convient de mentionner, à cet égard, l’initiative du journal quotidien de Dnevnik qui a mis à la disposition de journalistes de souche albanaise et macédonienne un espace médiatique intitulé « Pages de la compréhension mutuelle » qui leur permet de s’exprimer collectivement sur certaines questions. Ce journal publie également des articles en langue macédonienne et albanaise sur les relations interethniques dans le pays.

249.Le Ministère de l’intérieur estime que dans le cadre de la réforme touchant à la formation de la police , la formation des ses personnels en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales est prioritaire. Des formations nommées « Police et droits de l’homme » ont été ouvertes aux fonctionnaires de police dans le cadre de séminaires organisés par le Ministère dans le Département des services et des affaires internes.

250.Avec le soutien de l’OSCE et du Comité d’Helsinki pour les droits de l’homme, cette formation a pu être suivie à partir de 2002 par 4150 agents de police et fonctionnaires de la police criminelle, soit environ 47,50% de l’ensemble des fonctionnaires de police.

251.Des manuels spécialisés élaborés par le Ministère de l’intérieur et l’OSCE et dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe « Police et Droits de l’homme 1997-2000 » sont utilisés pour mener à bien cette formation. La formation mise en œuvre dans le cadre du programme précité aborde des questions telles que l’application du principe de non-discrimination dans les pratiques de la police et l’exercice démocratique de la fonction policière.

252.Certaines questions relatives aux droits de l’homme sont inscrites au programme de l’Ecole de police qui comporte notamment des cours de méthodologie en la matière et un programme complémentaire constituant un enseignement à part entière. Le programme de formation intitulé « Police et droits de l’homme » comporte quatre niveaux : une formation de base, une formation spécialisée, une formation à la gestion et un enseignement à part entière qui sont menées en coopération avec les experts du Ministère de l’intérieur, de l’Ecole de police, de l’OSCE et d’autres institutions du pays.

253.Suite à la révision de plusieurs lois et règlements relatifs à l’étendue des compétences des postes et départements de police, le nouveau programme de promotion et de formation professionnelle complémentaire des fonctionnaires de police a été adopté en décembre 2004. Le programme complémentaire destiné à l’ensemble des fonctionnaires de police comporte deux sections séparées intitulées : « Non-discrimination dans les pratiques de la police » et « Exercice démocratique de la fonction policière ».

254.De même que ces formations, la constitution de forces de police pluriethniques a grandement contribué à sensibiliser les officiers de police sur l’importance de la non-discrimination et de la tolérance à l’égard des citoyens et de leurs différences. Pour accomplir leurs tâches dans un environnement multiethnique, les forces de police pluriethniques doivent agir de façon non discriminatoire dans leur contact quotidien avec la population et prendre conscience qu’il est nécessaire de traiter les citoyens sur un pied d’égalité dans l’exercice de leurs fonctions.

255.Le Ministère de l’intérieur reste attaché à une bonne coopération entre la police et les citoyens. Cet élément est essentiel dans la mesure où la République de Macédoine a pour objectif stratégique de s’aligner sur les normes européennes dans tous les domaines et notamment celui de la sécurité.

Annexe 1

Répartition de la population totale selon l’appartenance ethnique et le sexe (recensement de 2002)

Total

Hommes

Femmes

République de Macédoine

2 022 547

1015 377

1 007 170

Macédoniens

1 297 981

648 178

649 803

Albanais

509 083

258 195

250 888

Turcs

77 959

39 550

38 409

Roms

53 879

27 137

26 742

Valaques

9 695

5 146

4 549

Serbes

35 939

18 580

17 359

Bosniaques

17 018

8 634

8 384

Autres

20 993

9 957

11 036

Source : Bureau national des statistiques

Répartition de la population totale selon la religion et le sexe (recensement de 2002)

Total

Chrétiens orthodoxes

Musulmans

Catholiques

Protestants

Autres

République de Macédoine

2 022 547

1 310 184

674 015

7 008

520

30 820

Hommes

1 015 377

654 630

341 441

3 156

241

15 909

Femmes

1 007 170

655 554

332 574

3 852

279

14 911

Source: Bureau national des statistiques

Répartition de la population totale selon la langue maternelle et le sexe (recensement de 2002)

Total

Hommes

Femmes

République de Macédoine

2 022 547

1 015 377

1 007170

Macédoniens

1 344 815

673 618

671 197

Albanais

507 989

257 829

250 160

Turcs

71 757

36 433

35 324

Roms

38 528

19 269

19 259

Valaques

6 884

3 608

3 76

Serbes

24 773

11 529

13 244

Bosniaques

8 560

4 283

4 277

Autres

19 241

8 808

10 433

Source: Bureau national des statistiques

Annexe 2

Dérogations à la loi portant modification du Code pénal (Journal officiel de la République de Macédoine n° 19/04)

Violation de l’égalité des citoyens

(Article 137)

1)Toute personne qui, pour des raisons liées au sexe, à la race, à la couleur de peau, à l’origine sociale et ethnique, aux convictions politiques et religieuses, à la fortune, à la condition sociale, à la langue ou à d’autres caractéristiques ou circonstances liées à la personne prive quiconque des droits garantis par la Constitution, la loi ou un traité international ratifié ou limite ces droits ou, sur la base de ces critères, favorise des citoyens en violation de la Constitution, de la loi ou d’un traité international ratifié sera condamnée à une peine allant de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

2)Si l’infraction visée au paragraphe (1) est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement sera prononcée.

3)Si l’infraction visée au paragraphe (1) est commise par une personne morale, une amende sera infligée.

Violation du droit d’utiliser une langue et son alphabet

(Article 138)

1)Toute personne qui prive les citoyens du droit garanti par la Constitution, la loi ou un traité international ratifié d’utiliser une langue et son alphabet ou limite l’exercice de ce droit, sera condamnée à une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

2)Si l’infraction visée au paragraphe (1) est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement sera prononcée.

3)Si l’infraction visée au paragraphe (1) est commise par une personne morale, une amende sera infligée.

Menace à la sécurité

(Article 144)

1)Toute personne qui menace gravement la sécurité d’une autre personne en lui laissant entendre qu’il pourrait s’en prendre à sa vie ou à son intégrité physique ou profère les mêmes menaces à l’encontre d’un de ses proches sera condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement.

2)Toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) dans le cadre familial sera condamnée à une peine allant de trois mois à trois ans d’emprisonnement.

3)La sanction définie au paragraphe (2) sera appliquée à toute personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) lorsque celle-ci est commise aux dépens d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou de plusieurs autres personnes.

4)Toute personne qui, par le biais d’un système d’information, menace de commettre un délit puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou d’une peine plus sévère aux dépens d’une autre personne pour des motifs liés à l’origine nationale, l’appartenance ethnique, la race ou les convictions religieuses de cette dernière, sera condamnée à une peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

5)Toute personne ayant commis l’infraction visée au paragraphe (1) fera l’objet de poursuites civiles.

Crimes contre l’humanité

Article 403-a

Toute personne qui, dans l’intention d’éliminer une population civile, ordonne d’assassiner les membres de cette population ou de porter gravement atteinte à leur intégrité physique, d’exterminer cette population, de la réduire en esclavage, de la déporter ou de la déplacer par la force, d’emprisonner ses membres, de les priver de leur liberté au mépris du droit international, de les soumettre à des violences telles que la torture, le viol, l’exploitation sexuelle ou l’esclavage, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou d’autres violences sexuelles, le rapt ou l’enlèvement se soldant par disparition des individus, la condamnation à l’exil, ou toute forme de discrimination et de ségrégation au motif de leur race, sexe, nationalité, ethnie, culture, convictions politiques et religieuses ou autres critères ou commet intentionnellement d’autres actes inhumains causant de grandes souffrances physiques ou psychologiques, ou toute personne commettant l’un des crimes précités avec la même intention, sera condamnée à une peine d’au moins dix ans d’emprisonnement ou à la prison à vie.

Approbation ou justification de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre

Article 407-a

1)Toute personne qui nie, minimise grossièrement, approuve et justifie, par le biais d’un système d’information, les crimes visés aux articles 403 à 407 sera punie d’une peine de un à cinq ans d’emprisonnement.

2)Si l’un des actes précités est commis dans l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes pour des motifs liés à leur race, nationalité, origine ethnique ou religion, leur auteur sera condamné à une peine d’au moins quatre ans d’emprisonnement.

Annexe 3

Magistrature et ministère public

Les tableaux suivants montrent la répartition des personnes issues des diverses communautés ethniques dans les instances du système judiciaire (au 1er mai 2005):

Magistrats et personnel de la Cour suprême de la République de Macédoine

Juges

Personnel

Macédoniens

17

45

Albanais

5

0

Serbes

0

3

Turcs

1

1

Valaques

0

-

Roms

0

-

Croates

-

1

Bosniaques

1

-

Autres

0

-

Total

24

50

Magistrats et personnel de la Cour d’appel de Skopje, Bitola et Stip

Juges

Personnel

Macédoniens

67

154

Albanais

9

7

Serbes

1

1

Turcs

6

2

Valaques

0

3

Roms

0

1

Monténegrins

1

-

Autres

0

0

Total

84

168

Tribunaux de première instance- Magistrats et personnel des tribunaux de première instance de la République de Macédoine

Juges

Personnel

Macédoniens

469

1 478

Albanais

36

95

Serbes

9

12

Turcs

1

22

Valaques

13

25

Roms

0

27

Monténegrins

0

0

Autres

6

13

Total

534

1 672

Ministère public de la République de Macédoine

Procureurs

Substituts du procureur

Autres personnels

Macédoniens

1

7

12

Albanais

/

3

1

Serbes

/

Turcs

/

Valaques

/

Roms

/

Autres

/

Total

1

10

13

Ministère public (juridictions supérieures)

Procureurs

Substituts du procureur

Autres personnels

Macédoniens

2

19

25

Albanais

1

2

Serbes

2

Turcs

Valaques

Roms

Autres

Total

3

21

27

Ministère public (juridictions de première instance)

Procureurs

Substituts du procureur

Autres personnels

Macédoniens

16

121

123

Albanais

3

6

13

Serbes

Turcs

1

1

1

Valaques

1

1

Roms

Autres

Total

21

128

138

Annexe 4

Origine ethnique des personnels des organismes émargeant au budget de l’Etat en République de Macédoine

Origine ethnique

Décembre 2002

Juin 2002

Décembre 2003

Juin 2003

Décembre 2004

Avril 2005

Juillet 2005

Nombre d’employés

%

Nombre d’employés

%

Nombre d’employés

%

Nombre d’employés

%

Nombre d’employés

%

Nombre d’employés

%

Nombre d’employés

%

Macédoniens

58 348

83,27

58 927

82,70

58 769

82,05

57 208

81,43

56 871

80,31

56 647

79,70

56 249

79,50

Albanais

8 164

11,65

8 644

12,13

9 174

12,81

9 448

13,45

10 294

14,54

10 735

15,10

10 828

15,30

Turcs

826

1,18

847

1,19

905

1,26

890

1,27

928

1,31

954

1,30

944

1,30

Roms

358

0,51

365

0,51

369

0,52

357

0,51

376

0,53

383

0,50

378

0,50

Valaques

321

0,46

329

0,46

336

0,47

332

0,47

330

0,47

331

0,50

335

0,50

Serbes

1 215

1,73

1 220

1,71

1 204

1,68

1 172

1,67

1 172

1,66

1 180

1,70

1 200

1,70

Bosniaques

160

0,23

165

0,23

182

0,25

180

0,26

181

0,25

185

0,30

179

0,30

Autres

682

0,97

753

1,06

685

0,96

667

0,95

660

0,93

659

0,90

656

0,90

Total

70 074

100

71 250

100

71 624

100

70 254

100

70 812

100

71 074

100

70 769

100

Source : Ministère des finances.

Origine ethnique des fonctionnaires

Origine ethnique

Janvier 2003

Décembre 2003

Décembre 2004

Juillet 2005

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

Macédoniens

9 567

90,55

9 719

90,27

9 283

89,67

9 190

85,31

Albanais

538

5,09

605

5,62

647

6,25

1 127

10,46

Turcs

77

0,73

77

0,72

81

0,78

97

0,90

Valaques

88

0,83

89

0,83

80

0,77

86

0,80

Serbes

183

1,73

174

1,62

161

1,56

165

1,53

Roms

26

0,25

19

0,18

26

0,25

33

0,31

Bosniaques

26

0,25

26

0,24

23

0,22

25

0,23

Autres

61

0,58

57

0,53

51

0,49

50

0,46

Total

10 566

100

10 766

100

10 352

100

10 773

100

Source : Ministère des finances

Annexe 5

Origine ethnique des employés des administrations communales

Origine ethnique

Administrations communales

Fonctionnaires

Non-fonctionnaires

Total des employés

Nombre

%

Macédoniens

329

788

1 117

79,79

Albanais

78

134

212

15,14

Turcs

10

15

25

1,79

Roms

1

10

11

0,79

Valaques

2

4

6

0,43

Serbes

1

20

21

1,50

Bosniaques

0

2

2

0,14

Autres

5

1

6

0,43

Total

426

974

1 400

100

Source: Bureau national des statistiques.

Situation au 31.12.2004.

Annexe 6

Education

Répartition des élèves de l’école primaire et du premier cycle de l’éducation secondaire selon l’origine ethnique et par sexe

Total

Macédoniens

Albanais

Turcs

Roms

Valaques

Serbes

Autres

Origine non précisée

Origine inconnue

1999/2000

Total

252 212

146 558

77 442

10 760

7 757

456

2 902

6 293

28

16

Filles

121 768

 71 164

37 244

 5 113

3 588

231

1 395

3 015

13

 5

2000/2001

Total

246 490

142 116

76 225

10 453

7 970

435

2 757

6 511

15

 8

Filles

119 273

 69 096

36 827

 4 925

3 836

181

1 338

3 057

 8

 5

2001/2002

Total

242 707

139 267

76 891

10 220

7 868

395

2 506

5 555

 5

-

Filles

117 676

 67 770

37 419

 4 812

3 738

191

1 186

2 558

 2

-

2002/2003

Total

235 516

133 185

76 290

9 991

7 993

439

2 454

5 156

 3

 5

Filles

114 023

 65 200

36 706

4 717

3 761

188

1 139

2 308

 2

 2

Source : Bureau national des statistiques.

Répartition des élèves poursuivant des études secondaires selon l’origine ethnique et par sexe

Total

Macédonians

Albanais

Turcs

Roms

Valaques

Serbes

Autre origine

Origine non précisée

Origine inconnue

1999/2000

Total

89 775

69 844

14 823

1 545

447

194

1 298

1 608

9

7

Filles

43 653

35 588

6 092

568

178

90

538

596

1

2

2000/2001

Total

90 990

69 991

15 718

1 665

499

238

1 217

1 653

9

-

Filles

44 274

35 539

6 619

633

216

127

548

590

2

-

2001/2002

Total

92 068

69 783

16 691

1 785

569

208

1 296

1 731

2

3

Filles

45 008

35 371

7 308

755

213

120

571

666

1

3

2002/2003

Total

93 526

69 728

18 080

1 973

637

252

1 050

1 782

24

-

Filles

45 449

35 223

7 893

840

236

128

458

665

6

-

Source : Bureau national des statistiques

Répartition selon l’origine ethnique et par sexe des ressortissants macédoniens poursuivant des études universitaires(cycle court de deux ans ou intégral)

Année académique

Total

Macédoniens

Albanais

Turcs

Roms

Valaques

Serbes

Autre origine

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

1992/93*

26 299

23 770

90,40

586

2,23

172

0,65

13

0,05

76

0,29

840

3,19

842

3,20

1993/94*

26 834

24 998

93,10

764

2,85

167

0,62

9

0,03

97

0,36

453

1,69

346

1,29

1994/95*

28 569

26 183

91,60

974

3,41

175

0,61

17

0,06

159

0,56

521

1,82

540

1,89

1995/96*

29 153

26 481

90,80

1 202

4,12

219

0,75

18

0,06

212

0,73

528

1,81

493

1,69

1996/97*

30 441

27 302

89,70

1 408

4,62

277

0,91

23

0,07

234

0,77

574

1,88

623

2,05

1997/98*

31 768

28 986

91,20

1 308

4,12

245

0,77

35

0,11

287

0,90

518

1,63

389

1,22

1998/99*

34 850

31 095

89,20

1 916

5,50

371

1,06

48

0,14

329

0,94

666

1,91

425

1,22

1999/00*

36 679

32 629

88,90

2 028

5,53

409

1,11

71

0,19

374

1,02

717

1,95

451

1,23

2000/01*

40 075

35 396

88,30

2 285

5,70

444

1,10

108

0,26

408

1,01

746

1,86

709

1,56

2001/02**

45 493

39 777

87,44

3 040

6,68

601

1,32

127

0,28

417

0,92

822

1,81

709

1,58

2002/03**

47 798

40 778

85,31

4 292

8,98

683

1,43

140

0,29

440

0,92

807

1,69

658

1,38

2003/04***

51 311

43 645

85,06

5 335

10,40

608

1,18

100

0,19

359

0,70

701

1,37

563

1,10

2004/05****

61 556

48 900

79,44

9 540

15,50

825

1,34

188

0,31

478

0,78

936

1,52

689

1,12

Source: Ministère de l’éducation et des sciences

* Données portant sur les années académiques 1992/93 à 2001/02, concernant les deux seules universités alors existantes: Saints-Cyrille et Méthode (Skopje) et Saint-Clément Ohridski (Bitola)

** Données portant sur les années académiques 2001/02 à 2003/04, concernant les Universités Saints-Cyrille et Méthode (Skopje) et Saint-Clément Ohridski (Bitola), complétées par les données concernant l’Université de l’Europe du Sud-Est (Tetovo), établies en 2001.

*** Données portant sur l’année académique 2003/04 concernant les Universités Saints-Cyrille et Méthode, (Skopje) et Saint-Clément Ohridski (Bitola), complétées par les données concernant l’Université de l’Europe du Sud-Est (Tetovo), établies en 2001 et la faculté des sciences sociales de Skopje.

****Données portant sur l’année académique 2003/04 concernant les Universités Saints-Cyrille et Méthode (Skopje), Saint-Clément Ohridski (Bitola), l’Université de l’Europe du Sud-Est (Tetovo) et la faculté des sciences sociales, complétées par les données concernant la récente Université d’Etat de Tetovo qui a été ouverte aux étudiants le 1er octobre 2004.

Étudiants inscrits à l’Université de l’Europe du Sud-Est –Tetovo

Année académique

Nombre d’étudiants

Macédoniens

Albanais

Turcs

Roms

Bosniaques

2002/03

1 161

144

1 003

30

4

2003/04

1 669

454

1 160

46

1

8

Source: Université de l’Europe du Sud-Est