Nations Unies

CAT/C/57/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 mai 2016

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Rapport sur le suivi des décisions adoptées au sujet des communications soumises en application de l’article 22 de la Convention contre la torture *

Introduction

On trouvera dans le présent rapport une synthèse des renseignements reçus des États parties et des requérants depuis la cinquante-sixième session du Comité contre la torture, tenue du 9 novembre au 9 décembre 2015.

A.Communication no 580/2014

F. K. c. Danemark

Décision adoptée le :

23 novembre 2015

Violation :

Article 3 et article 12, lu conjointement avec l’article 16

Réparation :

Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays dans lequel il existait un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Turquie. Le Comité a également conclu que l’État partie avait violé les prescriptions de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16.

Le 4 avril 2016, l’État partie a indiqué que, le 9 janvier 2015, le requérant avait demandé la réouverture de son dossier de demande d’asile à la Commission de recours pour les réfugiés, fondant sa requête sur l’examen médical effectué par Amnesty International le 25 septembre 2014. Le 18 septembre 2015, la Commission a refusé de rouvrir le dossier, au motif que « la demande de réouverture ne s’appui[yait] sur aucun élément factuel assez important pour permettre de conclure que la décision rendue aurait probablement été différente si ces éléments avaient été présentés lorsque la Commission a[vait] formulé sa décision initiale quant à la demande d’asile ». S’agissant du rapport sur l’examen pratiqué sur le requérant par le groupe médical de la section danoise d’Amnesty International pour déceler d’éventuels signes de torture, la Commission a fait observer que cet examen ne pouvait pas conduire à une appréciation différente de la crédibilité des déclarations du requérant concernant ses activités au sein du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). La Commission a également relevé que la majeure partie de ses membres avaient estimé qu’il n’y avait pas lieu de rejeter les déclarations du requérant selon lesquelles il avait été membre de plusieurs partis kurdes légaux de 2006 à 2010 et avait été placé en détention à plusieurs reprises au cours de cette période en raison de sa participation à des manifestations et à des festivals kurdes. Cependant, la majorité des membres de la Commission ont conclu qu’il n’avait pas apporté de preuves à l’appui du motif de sa demande d’asile concernant son appartenance au PKK et sa participation à des entraînements au combat. En conséquence, la majorité des membres de la Commission ont également conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’il serait exposé à un risque réel d’être torturé s’il était renvoyé en Turquie. L’État partie n’avait pas encore transmis au Comité la décision adoptée par la Commission le 15 septembre 2015 lorsque celui-ci a rendu sa décision concernant la communication, le 23 novembre 2015. La décision de la Commission figure en annexe des observations reçues de l’État partie le 4 avril 2016.

À la suite de la décision rendue par le Comité le 23 novembre 2015, la Commission de recours pour les réfugiés a rouvert le dossier de demande d’asile du requérant afin de l’examiner lors d’une audience tenue devant un nouveau collège de membres le 14 mars 2016. Il convient de noter que la tenue d’une audience devant un nouveau collège signifie que la question est réexaminée par cinq membres de la Commission, parmi lesquels un juge, au cours d’une procédure contradictoire dans laquelle le requérant est représenté par un conseil.

La Commission a adopté une nouvelle décision le 17 mars 2016 concluant que le demandeur n’avait pas étayé les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile. Ses déclarations selon lesquelles il aurait été soumis à des violences physiques et psychologiques répétées par les autorités entre 2006 et 2008 ne pouvaient pas être retenues comme des faits. Le requérant était incapable de dire, avec le degré de certitude et de précision attendu, quand et comment il avait pris part aux activités des partis kurdes et dans quelles circonstances il avait été détenu et soumis à des mauvais traitements. Les déclarations du requérant selon lesquelles il avait rejoint le PKK et s’en était enfui durant l’été 2010 à la suite d’un affrontement armé entre les forces gouvernementales et une unité du PKK alors que celle-ci se rendait à un camp d’entraînement situé dans les montagnes ne pouvaient pas non plus être considérées comme des faits. Pendant la procédure d’asile, le requérant avait fait des déclarations contradictoires quant à la manière dont il avait rejoint le PKK, et sa déclaration selon laquelle il avait demandé à suivre un entraînement au maniement des armes avait été jugée peu crédible, de même que sa déclaration selon laquelle, à la suite de l’affrontement, il avait commencé à se demander s’il était prêt à se battre contre d’autres Kurdes faisant partie des forces gouvernementales. En outre, la déclaration du requérant selon laquelle les autorités turques ne s’étaient pas aperçues qu’il était recherché lors de sa détention présumée ne semble pas crédible à la lumière des informations disponibles concernant la nature et l’intensité des efforts mis en œuvre par la police et les services de renseignement turcs pour arrêter les opposants kurdes au régime et les inculper en application de la législation antiterroriste turque. En ce qui concerne l’examen pratiqué sur le requérant par le groupe médical de la section danoise d’Amnesty International, la Commission a constaté que les conclusions figurant dans le rapport du 25 septembre 2014 ne concordaient pas, à plusieurs égards, avec les informations fournies par le requérant dans le cadre de la procédure d’asile concernant les violences physiques auxquelles celui-ci aurait été soumis.

La Commission de recours pour les réfugiés a également fait valoir que les motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’asile (à l’exception de ses craintes de faire d’objet de représailles pour s’être soustrait au service militaire obligatoire) concernaient la cessation de sa participation au PKK et à l’Union des communautés du Kurdistan (KCK) et sa fuite du camp d’entraînement au cours de l’été 2010, et qu’en tout état de cause, elle estimait que les conclusions de l’examen médical n’étaient pas directement pertinentes pour l’évaluation de la crédibilité des déclarations du requérant concernant les événements mentionnés dans le cadre du motif correspondant invoqué à l’appui de la demande d’asile, ces événements ayant eu lieu après les actes de tortures qu’il aurait subis. La Commission a, en outre, estimé qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les violences physiques auxquelles aurait été soumis le requérant avaient une influence déterminante sur les déclarations de celui-ci et le souvenir qu’il avait des faits concernant les événements mentionnés dans le cadre du motif correspondant invoqué à l’appui de la demande d’asile.

Les informations disponibles indiquaient que le fait que le requérant n’ait pas accompli le service militaire n’entraînait pas un risque de sanctions disproportionnées, et il a été estimé que ce fait ne justifiait pas l’octroi d’un permis de séjour.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission de recours pour les réfugiés a conclu que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions d’octroi d’un permis de séjour prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers.

Dans ces circonstances, la Commission a rejeté la demande subsidiaire formulée par le requérant concernant l’ajournement de l’affaire en attendant qu’il soit procédé à un examen visant à déceler d’éventuels signes de torture, et l’autre demande subsidiaire formulée par le requérant afin que l’affaire soit renvoyée devant le Service danois de l’immigration pour être réexaminée.

En outre, compte tenu de ces éléments, la Commission a confirmé que le fait de renvoyer le requérant en Turquie ne serait pas contraire à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions d’octroi d’un permis de séjour prévues à l’article 7 de la loi sur les étrangers.

Le texte intégral de la décision rendue par la Commission le 17 mars 2016 figure en annexe des observations présentées par l’État partie.

Il apparaît qu’à la lumière de la décision du Comité, la Commission, dans sa décision précitée, a autorisé le réexamen complet de la demande d’asile du requérant, tenant ainsi compte des obligations qui incombent au Danemark en vertu de la Convention et de la décision du Comité.

S’agissant des conclusions du Comité en ce qui concerne la violation de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16, l’État partie fait valoir que le paragraphe 6.2 de la décision du Comité concernant la section correspondante de la communication indique que le Comité a considéré que les dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention ne l’empêchaient pas d’examiner l’affaire en question. L’État partie affirme que la décision du Comité semble se fonder sur des erreurs d’interprétation des faits en question et des dispositions applicables de la législation danoise. L’État partie soutient que le requérant, dans les observations qu’il a formulées le 7 octobre 2014, a présenté quatre éléments distincts comme un seul et même motif de plainte, et affirme que tous ces éléments doivent être examinés et qu’un recours doit être formé pour chacun d’entre eux, conformément à la législation danoise. L’État partie soutient que les recours internes n’ont été épuisés que pour l’une des quatre questions, à savoir :

a)La détention en vertu de l’article 36 de la loi sur les étrangers : le requérant n’a jamais formé de recours contre les ordonnances du tribunal de district de Hillerød devant la Haute Cour et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes ;

b)L’ordonnance autorisant la présentation du requérant à l’ambassade de Turquie à Copenhague : les voies de recours ont été épuisées ;

c)L’usage de la force de la part des agents de la prison le 18 décembre 2013 : l’article 63 de la Constitution danoise prévoit qu’un recours contre la décision adoptée par le Département de l’administration pénitentiaire et de la probation le 22 mai 2014 peut être formé devant les tribunaux danois. Le requérant n’a pas fait appel de cette décision devant les tribunaux danois et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes ;

d)La manière dont le requérant a été traité par la police le 18 décembre 2013 : si le requérant avait souhaité formuler des plaintes au sujet des pratiques, des méthodes ou des procédures mises en œuvre par la police lors de sa détention, ces plaintes auraient pu être déposées auprès de la Police nationale danoise, et le requérant aurait pu exercer son droit d’appel au Ministère de la justice. Il n’a jamais déposé plainte contre les pratiques, les méthodes ou les procédures mises en œuvre lors de sa détention, et n’a donc pas épuisé les voies de recours internes. Compte tenu de ces éléments, l’État partie demande au Comité de réexaminer la section correspondante de la communication.

S’agissant des mesures de caractère général prises pour donner effet à la décision du Comité, l’État partie affirme que, lorsqu’ils exercent les attributions que leur confère la loi sur les étrangers, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours pour les réfugiés sont tenus par la loi de prendre en considération les obligations internationales qui incombent au Danemark, y compris la jurisprudence du Comité.

La décision adoptée par le Comité en l’espèce sera donc prise en considération par le Service danois de l’immigration et la Commission de recours pour les réfugiés dans leur évaluation des obligations internationales qui incombent au Danemark.

Lorsqu’il se réunit, le Comité de coordination de la Commission de recours pour les réfugiés est systématiquement informé de toute nouvelle décision ou constatation adoptée par le Comité au sujet du Danemark dans laquelle une violation des dispositions de convention a été constatée dans des affaires concernant des demandeurs d’asile. Le Comité de coordination se réunit tous les deux mois. Tous les membres de la Commission de recours pour les réfugiés reçoivent un exemplaire du procès-verbal des réunions du Comité de coordination.

En outre, les décisions adoptées par le Comité figurent dans le rapport annuel de la Commission. Ce rapport est distribué à tous les membres de la Commission afin qu’ils puissent l’utiliser dans le cadre de leur travail, et est mis à la disposition du public sur le site Web de la Commission. Le rapport annuel comprend également un chapitre concernant les affaires présentées aux organes internationaux, qui contient un paragraphe général sur les conventions pertinentes et rend compte des décisions et des constatations communiquées au Danemark au cours de l’année considérée.

Le Gouvernement souligne également que, lorsqu’ils exercent les attributions que leur confère la législation danoise, les agents des forces de police et les gardiens de prison sont tenus par la loi de prendre en considération les obligations internationales qui incombent au Danemark, y compris la jurisprudence du Comité. La décision adoptée par le Comité en l’espèce a donc été communiquée au Service de l’administration pénitentiaire et de la probation et à la Police nationale danoise. Le Ministère des affaires étrangères a mis la décision du Comité à la disposition du public sur son site Web.

Le 4 avril 2016, le requérant a présenté une nouvelle communication au Comité, affirmant que l’État partie n’avait pas mis en œuvre la décision du Comité. Il a signalé que, le 14 mars 2016, la Commission des recours des réfugiés avait rouvert son dossier afin de procéder à son réexamen lors d’une audience devant un nouveau collège et, dans une décision rendue le 17 mars 2016, avait de nouveau rejeté sa demande d’asile. Lors de l’audience, le requérant avait réaffirmé qu’il était disposé à se soumettre à un examen médical indépendant aux fins de vérifier ses allégations de torture, mais qu’aucun examen n’avait été ordonné. Les membres de la Commission avaient eu l’occasion de l’interroger, mais s’en étaient abstenus. À la suite de la décision de la Commission de rejeter sa demande d’asile, le requérant avait été arrêté et placé en détention en vue de son expulsion.

Le requérant a aussi rappelé que l’État partie n’avait pas réparé les violations de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16.

Le Comité a décidé d’enregistrer une nouvelle plainte concernant les allégations de violation potentielle de l’article 3 de la Convention, et de poursuivre le dialogue au titre du suivi en ce qui concerne les violations de l’article 12 de la Convention, lu conjointement avec l’article 16.

B.Communication no 441/2010

Evloev c. Kazakhstan

Décision adoptée le :

5 novembre 2013

Violation :

Article 1er, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), et articles 12 à 15

Réparation :

Le Comité invite instamment l’État partie à mener une enquête véritablement impartiale et indépendante en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant, à assurer au requérant une réparation équitable et adéquate pour les souffrances endurées, comprenant une indemnisation et une réadaptation complète, et à empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.

Le 1er février 2016, le requérant a rappelé que, pendant deux ans, l’État partie n’avait pas donné effet à la décision du Comité. Aucune enquête n’avait été menée, sa demande d’indemnisation et de réparation avait été rejetée, et aucune mesure n’avait été prise pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. Le 5 septembre 2014, le requérant avait déposé une demande d’indemnisation auprès d’un tribunal d’Astana. Le 21 octobre 2014, le tribunal avait refusé d’admettre comme éléments de preuve deux rapports d’examens médicaux attestant les blessures du requérant. À cette même date, le tribunal avait rejeté sa demande d’indemnisation. La décision avait été confirmée par la cour d’appel le 25 novembre 2014 et par la cour de cassation le 17 décembre 2015.

Le requérant, qui exécute sa peine dans la prison 161/3, a également décrit de manière détaillée un incident survenu le 14 janvier 2014, lors duquel lui-même et d’autres détenus avaient été battus et soumis à des humiliations par les gardiens de la prison, qui y auraient eu recours afin de dissuader les détenus de soumettre des plaintes.

En février 2016, la communication du requérant a été transmise à l’État partie pour commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

C.Communication no 497/2012

Bairamov c. Kazakhstan

Décision adoptée le :

14 mai 2014

Violation :

Article 1er, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), et articles 12 à 15

Réparation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à mener une enquête véritablement impartiale et indépendante en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant, à assurer au requérant une réparation équitable et adéquate, comprenant une indemnisation et une réadaptation, et à empêcher que des violations analogues ne se reproduisent.

Le 29 décembre 2015, l’État partie a fait savoir que, le 30 juillet 2014, le bureau du Procureur de la province de Kostanaï avait mis en mouvement l’action publique en vertu de l’alinéa A de la deuxième partie de l’article 347-1 du Code pénal (torture). Le 28 août 2015, à la suite d’une enquête préliminaire, il avait été mis fin à la procédure pénale, conformément au paragraphe 1.2 de l’article 35 du Code de procédure pénale, car il avait été estimé qu’aucune infraction n’avait été commise. Au moment de la présentation de cette communication, le dossier concernant l’affaire était toujours au bureau du Procureur général pour examen, les résultats devant être transmis au Comité à une date ultérieure. Le requérant avait obtenu une indemnisation à hauteur de 100 000 tenges (environ 255 €) en vertu d’une décision du tribunal municipal de Kostanaï rendue le 12 décembre 2014. Les décisions ont été confirmées le 12 février 2015 par la cour d’appel et le 15 avril 2015 par la cour de cassation, à la suite d’un recours formé devant les autorités. Le montant susmentionné a été versé dans son intégralité au requérant le 10 avril 2015.

S’agissant de la recommandation concernant la prévention des violations analogues à l’avenir, l’État partie a rappelé que, le 13 juillet 2013, il avait adopté une loi modifiant et complétant certains textes législatifs de la République du Kazakhstan relatifs aux questions liées à la création d’un mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La nouvelle loi prévoyait l’organisation de visites régulières du défenseur national des droits de l’homme, des commissions d’observation et des organisations non gouvernementales dans les centres de détention, les prisons et autres lieux de détention. Elle prévoyait également la création d’un mécanisme national de prévention et établissait les conditions de son fonctionnement. Le mécanisme fonctionnerait conformément aux recommandations contenues dans la résolution 18/12 du Conseil des droits de l’homme relative aux droits de l’homme dans l’administration de la justice, en particulier la justice pour mineurs. L’article 146 du nouveau Code pénal (en vigueur depuis le 1er janvier 2015) prévoyait la responsabilité pénale pour les actes de torture, conformément à l’article premier de la Convention. Les peines prévues avaient été aggravées et étaient désormais de dix à douze ans d’emprisonnement pour les actes de torture entraînant des lésions corporelles graves. Le mécanisme de plainte contre les actes de torture avait été simplifié. Des boîtes aux lettres, qui ne pouvaient être ouvertes que par le Procureur, avaient été installées dans tous les établissements pénitentiaires, dans des lieux accessibles. L’État partie a fourni de plus amples informations sur les réformes judiciaires et sur la surveillance des lieux de détention.

En janvier 2016, les observations de l’État partie ont été transmises au requérant pour commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

D.Communication no 538/2013

Tursunov c. Kazakhstan

Décision adoptée le :

8 mai 2015

Violation :

Articles 3 et 22 (extradition vers l’Ouzbékistan)

Réparation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à accorder réparation au requérant, y compris par des visites régulières et un suivi effectif visant à s’assurer qu’il ne subit aucun traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Le requérant avait également droit à une indemnisation suffisante.

Le 1er février et le 11 mars 2016, l’État partie a indiqué que le bureau du Procureur général du Kazakhstan avait demandé au bureau du Procureur général de l’Ouzbékistan d’organiser des visites périodiques et ponctuelles du service diplomatique de l’État partie au requérant en prison. Il a été convenu qu’une visite aurait lieu en avril 2016. La mise en œuvre de la décision du Comité faisait l’objet d’un suivi par le bureau du Procureur général du Kazakhstan.

Ces observations ont été transmises au conseil du requérant pour commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

E.Communication no 500/2012

Ramirez et consorts c. Mexique

Décision adoptée le :

4 août 2015

Violation :

Articles 1er, 2 (par. 1), 12 à 15 et 22

Réparation :

Le Comité a invité instamment l’État partie à : a) ouvrir une enquête approfondie et efficace sur les faits de torture ; b) poursuivre, juger et condamner à des peines appropriées les personnes responsables des violations commises ; c) ordonner la remise en liberté immédiate des requérants ; et d) accorder une indemnisation juste et adéquate aux requérants et aux membres de leur famille, ainsi qu’une réadaptation. Le Comité a également réaffirmé la nécessité de supprimer du droit interne le régime pénal de l’arraigo et de veiller à ce que les forces militaires n’assument pas de fonctions liées à la sécurité publique.

Le 8 février 2016, l’État partie a rappelé qu’il avait pris note des observations et des recommandations du Comité. Cependant, l’État partie a contesté la décision du Comité et a affirmé que les voies de recours internes étaient adaptées aux demandes des requérants et n’avaient pas été épuisées.

L’État partie s’est dit préoccupé par la recommandation du Comité concernant la remise en liberté immédiate des requérants. L’État partie a déclaré que le Comité devrait s’abstenir de formuler des recommandations qui compromettent les intérêts nationaux et la sûreté publique de l’État. En conséquence, l’État partie a fait part de son refus de prendre des mesures pour donner effet à ce type de recommandations.

L’État partie a rappelé que, s’agissant de l’affaire en cause, la Commission nationale des droits de l’homme avait adopté, le 7 octobre 2015, la recommandation 33/2015, destinée au Ministère de la défense nationale et au bureau du Procureur général. Conformément à la recommandation de la Commission, le Ministère a mis en œuvre les mesures suivantes :

Transmission d’un exemplaire de la recommandation 33/2015 à la Commission exécutive d’aide aux victimes, afin que celle-ci puisse déterminer la manière de fournir une réparation appropriée aux requérants ;

Collaboration dans le cadre de l’enquête du bureau du Procureur général, en fournissant toutes les informations nécessaires ;

Diffusion d’instructions concernant l’utilisation par les forces armées de caméras afin d’enregistrer leurs interactions avec des civils, conformément au Manuel sur l’usage de la force ;

Élaboration d’un programme complet de formation aux droits de l’homme destiné à la deuxième région militaire de Tijuana, qui est mis en œuvre depuis le 31 octobre 2015.

L’État partie a indiqué que les requérants avaient été acquittés et remis en liberté le 25 novembre 2015 par le juge du deuxième tribunal de district en matière de procédure pénale fédérale de l’État de Nayarit, qui a estimé qu’ils avaient été soumis à des actes de torture.

L’État partie a fourni des informations sur la création d’un groupe de travail spécial, constitué de représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du bureau du Procureur général et des requérants, et a indiqué que le bureau du Procureur général avait entamé une enquête préalable concernant les actes de torture dénoncés par les requérants.

L’État partie a assuré qu’il communiquerait au Comité des informations concernant les mesures qui seraient adoptées par les autorités pour donner effet à la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme.

Les observations de l’État partie ont été transmises aux requérants en février 2016 pour commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi.

F.Communication no 569/2013

M. C. c. Pays-Bas

Décision adoptée le :

30 novembre 2015

Violation :

Article 3 (Expulsion vers la Guinée)

Réparation :

Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser le requérant vers la Guinée ou vers tout autre pays dans lequel il existait un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Guinée.

Le 21 mars 2016, l’État partie a indiqué que le requérant s’était vu octroyer un permis de séjour au titre de l’asile valable jusqu’à mars 2021. Il a rappelé que, par la mesure susmentionnée, il avait été donné dûment effet à la décision du Comité.

La communication de l’État partie a été transmise au requérant pour commentaires.

Le Comité a décidé de poursuivre le dialogue au titre du suivi afin de permettre au requérant de formuler des commentaires.

G.Communication no 613/2014

F. B. c . Pays-Bas

Décision adoptée le :

20 novembre 2015

Violation :

Article 3 (Expulsion vers la Guinée)

Réparation :

Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation, en vertu de l’article 3 de la Convention, de ne pas expulser la requérante vers la Guinée ou vers tout autre pays dans lequel il existait un risque réel d’expulsion ou de renvoi vers la Guinée.

Le 21 mars 2016, l’État partie a indiqué que la requérante s’était vu octroyer un permis de séjour au titre de l’asile valable jusqu’à mars 2021. L’État partie a rappelé que, par la mesure susmentionnée, il avait été donné dûment effet à la décision du Comité.

Le 7 mai, la requérante a indiqué qu’elle n’avait aucun commentaire à formuler sur les observations de l’État partie.

Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en notant que son issue avait été satisfaisante.

H.Communication no 544/2013

A. K. c . Suisse

Décision adoptée le :

8 mai 2015

Violation :

Article 3 (Renvoi vers la Turquie)

Réparation :

Le Comité a exprimé le souhait de recevoir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, des renseignements sur les mesures que l’État partie aura prises pour donner suite aux présentes constatations.

Le 4 novembre 2015, le requérant a indiqué que, le 1er juillet 2015, il avait obtenu le statut de réfugié en Suisse. Il a cependant constaté qu’en vertu d’une décision supplémentaire rendue le 2 juillet 2015, l’État partie avait exclu la famille du requérant de la décision. Il a rappelé que la situation était très préoccupante en Turquie et que le sort de sa famille restait incertain. Il avait déposé une demande de regroupement familial le 16 septembre 2015.

Le 12 janvier 2016, l’État partie a indiqué que les membres de la famille du requérant avaient été mentionnés par erreur dans la décision initiale lui accordant l’asile et qu’ils se trouvaient toujours en Turquie. Il a également fait valoir que seule la demande du requérant avait été présentée au Comité. Cependant, il a indiqué que, le 22 décembre 2015, les autorités responsables de l’immigration avaient autorisé la femme et les enfants mineurs du requérant à entrer en Suisse.

Enfévrier 2016, les observations de l’État partie ont été transmises au conseil du requérant pour commentaires.

Le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi en notant que son issue avait été satisfaisante.