Nations Unies

CAT/C/TJK/RQ/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

18 septembre 2025

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité contre la torture

Quatre-vingt-quatrième session

Genève, 13 avril-8 mai 2026

Examen des rapports soumis par les États P arties en application de l ’ article  19 de la Convention

Réponses du Tadjikistan à la liste de points concernant son quatrième rapport périodique *

[Date de réception : 14 août 2025]

Réponses aux questions préliminaires concernant le quatrième rapport périodique soumis par le Tadjikistan au Comité des Nations Unies contre la torture

Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points concernant les articles 1er et 4 de la Convention (CAT/C/TJK/Q/4)

1.L’article 143-1 du Code pénal érige en infraction pénale le recours à la torture.

2.L’article 143-1 est composé de trois parties et couvre les infractions de gravité moyenne, les infractions graves et les infractions particulièrement graves. Les délais de prescription dépendent du type d’infraction et sont indiqués à l’article 75 du Code pénal.

3.Conformément à l’article 75 (partie 3) du Code pénal, une personne ayant commis une infraction n’encourt plus de sanctions pénales au bout d’un délai de vingt ans, si elle n’a pas commis de nouvelle infraction pendant cette période.

4.Conformément à l’article 45 du Code pénal, une personne qui porte atteinte aux intérêts légitimes d’autrui ne commet pas d’infraction si ses actes découlent d’un ordre ou d’une instruction qui lui ont été donnés selon la procédure officielle. Dans ce cas, la personne pénalement responsable est celle qui a donné l’ordre illégal ou l’instruction illégale.

5.Dans le cadre des statistiques nationales, les services des procureurs établissent des rapports trimestriels sur les allégations de torture.

6.D’après les données du Bureau du Procureur :

9 allégations de torture ont été enregistrées en 2020 ;

13 ont été enregistrées en 2021 ;

8 ont été enregistrées en 2022 ;

10 allégations en 2023 et 10 allégations en 2024 ;

1 allégation a été enregistrée au premier semestre 2025.

7.Après vérification minutieuse et confirmation des faits, les services des procureurs ont ouvert quatorze affaires pénales. À ce jour, onze de ces affaires ont été portées devant les tribunaux à l’issue de l’instruction préliminaire et les personnes impliquées (au nombre de treize) ont été condamnées à diverses peines d’emprisonnement.

8.En 2019, des poursuites pénales ont été engagées à l’égard des employés de la Direction du Ministère de l’intérieur de la ville de Douchanbé F. A. Nurkhonov, A. N. Sabzaev et A. Ikromiddin, en vertu de l’article 143-1 (partie 2 (al. b)) et de l’article 316 (partie 3 (al. a)) du Code pénal, pour des faits de torture et d’abus de pouvoir. Ces personnes ont été condamnées à des peines allant de neuf à dix-sept ans d’emprisonnement. En 2023, des poursuites pénales ont été engagées à l’égard des employés de la Direction du Ministère de l’intérieur de la région de Kulob Z. K. Kholov, C. E. Charifzod et D. S. Karomatov, en vertu de l’article 143-1 (partie 3 (al. b)) du Code pénal, pour des faits de torture ayant entraîné la mort du détenu A. I. Rozikov.

9.Une personne qui a intentionnellement commis des infractions en exécution d’un ordre ou d’une instruction dont elle connaissait le caractère illégal encourt les sanctions pénales prévues par les dispositions générales. À l’inverse, une personne qui refuse d’obéir à un tel ordre n’encourt pas de poursuites pénales.

10.Conformément aux normes internationales, y compris la Convention des Nations Unies contre la torture, la torture ne peut être justifiée en aucune circonstance, y compris par des ordres ou des instructions émanant de supérieurs hiérarchiques ou des services de l’État.

11.Deux affaires pénales relevant de l’article 143-1 du Code pénal ont été examinées par les tribunaux du Tadjikistan en 2023 et 2024 :

La première en 2023 ;

La seconde en 2024.

12.Les deux affaires ont donné lieu à des condamnations.

Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points concernant l’article 2 de la Convention

13.En vertu de l’article 95 du Code de procédure pénale, une personne peut être retenue en garde à vue pendant une durée maximale de soixante-douze heures à compter de son arrestation effective. À l’expiration de ce délai, la personne doit être soit libérée, soit placée en détention provisoire sur décision d’un juge.

14.Le délai de garde à vue avant inculpation est actuellement fixé à soixante-douze heures. Toutefois, conformément aux recommandations du Comité contre la torture, l’État Partie devrait envisager de ramener ce délai à :

Quarante-huit heures pour les adultes ;

Vingt-quatre heures pour les mineurs.

15.Conformément à l’article 94 du Code de procédure pénale, les autorités d’enquête sont tenues d’établir un procès-verbal d’arrestation dans les trois heures qui suivent le placement d’une personne en garde à vue.

16.Conformément au paragraphe 13 de la décision no 1 de l’assemblée plénière de la Cour suprême du 25 juin 2012 concernant l’application du droit pénal et du droit de procédure pénale en matière de lutte contre la torture, le début de la garde à vue d’une personne correspond au moment où la personne est effectivement arrêtée.

17.Le paragraphe 15 précise que l’arrestation effective d’une personne correspond au fait d’empêcher une personne de se déplacer librement et d’accomplir d’autres actes à sa guise (en la retenant ou en la maîtrisant physiquement, en l’enfermant dans un local ou en l’obligeant à se rendre ou à rester dans un endroit donné, entre autres).

18.Le paragraphe 13 dispose que la mention d’une durée de garde à vue effective incorrecte dans le procès-verbal d’arrestation est considérée comme une falsification officielle visée à l’article 323 du Code pénal. Si une falsification de cette nature est avérée, le tribunal doit délivrer une ordonnance provisoire et renvoyer l’affaire devant le Bureau du Procureur pour examen et décision.

19.Le paragraphe 19 de la décision no 1 de l’assemblée plénière de la Cour suprême précise que le non-respect du délai de trois heures pour l’établissement du procès-verbal d’arrestation, le non-respect du délai de garde à vue de soixante-douze heures sans l’aval d’un juge ou le dépassement du délai de garde à vue établi constituent des actes illégaux. La personne en garde à vue est alors immédiatement libérée.

20.Si une intention directe est établie, les fonctionnaires coupables s’exposent aux sanctions pénales visées à l’article 358 du Code pénal (arrestation illégale ou placement en détention illégal).

21.Le non-respect des principes susmentionnés peut donner lieu à une arrestation illégale, ce qui constitue une violation des droits de l’homme.

22.L’article 100 du Code de procédure pénale établit que, lorsqu’une personne est placée en garde à vue, il est obligatoire d’en avertir sans délai sa famille ou d’autres proches, dès l’arrestation effective de la personne.

23.En outre, conformément aux articles 49 à 53 du Code de procédure pénale, l’avocat de la défense a le droit :

De rencontrer son client dès l’arrestation effective de ce dernier ;

De s’entretenir librement et en privé avec lui ;

De n’être soumis à aucune restriction en ce qui concerne le nombre ou la durée des entretiens.

Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points concernant l’article 2 de la Convention

24.La Stratégie sur la fourniture d’une aide juridique gratuite a été adoptée le 2 juillet 2015, initiant l’instauration d’un système national d’aide juridique au Tadjikistan. Cette stratégie prévoit la création d’un mécanisme d’aide juridique durable et accessible, en particulier pour les catégories vulnérables de la population.

25.Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, un centre d’aide juridique relevant du Ministère de la justice a été créé en vertu d’une décision gouvernementale du 28 novembre 2015, avec le soutien de partenaires de développement internationaux.

26.Le centre d’aide juridique a trois objectifs :

Fournir une aide juridique gratuite aux personnes socialement vulnérables ;

Élaborer un modèle efficace et durable pour la fourniture d’une aide juridique primaire ;

Proposer un mécanisme optimal pour la fourniture d’une aide juridique secondaire (qualifiée).

27.Afin de poursuivre la réalisation des objectifs de la stratégie, une loi sur l’aide juridique a été adoptée le 4 juillet 2020. Cette loi régit les relations sociales dans le domaine de l’aide juridique et réglemente les conditions d’exercice des droits et d’exécution des obligations des personnes qui bénéficient de cette aide.

28.Les articles 22, 23, 27 et 28 de la loi sur l’aide juridique, qui établissent la procédure de fourniture d’une aide juridique secondaire dans les affaires d’infractions administratives, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

29.Afin de renforcer l’efficacité du système d’aide juridique, des modifications ont été apportées à la décision gouvernementale du 28 novembre 2015 portant création du Centre d’aide juridique.

30.Ces modifications, approuvées le 29 novembre 2022, prévoient les mesures suivantes :

La création de bureaux d’aide juridique dans toutes les villes et les régions du pays ;

Le financement par l’État du Centre national d’aide juridique jusqu’en 2024 inclus.

31.Les ressources humaines du centre ont été progressivement renforcées de 2022 à 2024, jusqu’à atteindre un effectif de 93 employés à temps plein.

32.Afin de réglementer la participation des avocats au système d’aide juridique secondaire, la procédure de règlement des honoraires des avocats qui fournissent une aide juridique secondaire et le montant de ces honoraires ont été approuvés par une décision gouvernementale du 29 décembre 2022.

33.Le document en question définit les modalités de remboursement des frais d’avocat par l’État.

34.Entre 2016 et 2025, le Centre national d’aide juridique a fourni des services d’aide juridique à 118 015 personnes, dont :

3 051 personnes handicapées ;

79 703 femmes ;

38 312 hommes.

35.Sur ce total, 78 280 personnes ont bénéficié d’une aide juridique primaire. Parmi ces bénéficiaires figurent :

2 194 personnes handicapées ;

54 085 femmes ;

24 195 hommes.

36.Les assistants sociaux du centre ont fourni des renseignements juridiques à 35 264 personnes, qui ont été orientées vers les organismes publics compétents. Parmi ces bénéficiaires figurent :

818 personnes handicapées ;

25 062 femmes ;

10 202 hommes.

37.Le système d’information automatisé du centre a enregistré 4 471 demandes d’aide juridique secondaire en lien avec des affaires pénales. Ces demandes émanaient de :

3 915 hommes ;

556 femmes ;

764 mineurs ;

39 personnes handicapées.

38.En 2025, le nombre d’avocats en activité dans 55 villes et régions du pays a été porté à 58.

Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points concernant l’article 2 de la Convention

39.Aux fins de l’exécution du paragraphe 9 du Plan d’action national pour l’application des recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies pour la période 2015-2020 (« Prendre des mesures pour garantir l’indépendance du Commissaire aux droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, y compris par l’application des recommandations du Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination ») et du paragraphe 3 du Plan d’action national pour l’application des recommandations des pays membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies au titre du deuxième cycle d’examen périodique universel (EPU) pour la période 2017-2020 (« Veiller à ce que l’action du Commissaire aux droits de l’homme soit conforme aux Principes de Paris 115.17 à 115.22 et 115.24 »), un groupe de travail interministériel a été créé en vertu de l’ordonnance no 143 du Commissaire aux droits de l’homme, délivrée le 19 octobre 2017. Ce groupe de travail intègre des représentants des instances suivantes :

Le Cabinet présidentiel ;

Le Commissariat aux droits de l’homme ;

Le Ministère des affaires étrangères ;

Le Ministère des finances.

40.Compte tenu des mouvements de personnel intervenus dans les organes du pouvoir et afin d’élargir la composition du groupe de travail, des représentants du Ministère de la justice et du Majlis namoyandagon de l’Oliy Majlis (la chambre basse du Parlement tadjik) ont été intégrés au groupe de travail en vertu de l’ordonnance no 74 du Commissaire aux droits de l’homme, du 22 septembre 2020.

41.Les activités du groupe de travail ont été temporairement suspendues en raison de la pandémie de COVID-19 et ont repris lorsque la situation épidémiologique s’est améliorée. Le projet final de la loi modifiant et complétant la loi sur le Commissariat aux droits de l’homme a ainsi été élaboré en mars 2022, lorsque le groupe de travail a repris ses réunions ordinaires.

42.À la suite de l’adoption de la loi sur l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui désigne le Commissariat aux droits de l’homme comme l’organisme public compétent en la matière, une division chargée de la protection du droit à l’égalité et à la non-discrimination par l’État a été créée au sein du Commissariat aux droits de l’homme.

43.La création d’un poste de médiateur pour l’entrepreneuriat est également prévue. Un ensemble de modifications à apporter à la loi fondamentale sur le Commissariat aux droits de l’homme sera présenté au Gouvernement à cet effet.

44.La question de l’obtention du statut « A » (conformément aux Principes de Paris) fait l’objet de discussions régulières, dans les cadres suivants :

Les consultations avec des structures internationales lors des visites de travail du Commissaire aux droits de l’homme à l’étranger ;

Les rencontres avec des représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

45.Cette question a notamment été abordée lors de la visite de travail du Commissaire à Genève, en Suisse, en juillet 2022, et lors d’une réunion avec Mme Afarin Shahidzadeh, Chef adjointe de la Section des institutions nationales, des mécanismes régionaux et de la société civile du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a eu lieu à Douchanbé en août 2022.

46.À des fins de partage d’expériences et de présentation des progrès réalisés par le Tadjikistan dans le domaine de la protection des droits de l’homme, le Commissaire aux droits de l’homme s’est rendu en visite dans les pays suivants :

L’Italie, en septembre 2024 ;

La Belgique, en novembre 2024 (pour présenter les progrès réalisés dans le domaine des droits de l’homme) ;

L’Arabie saoudite (pour la signature d’un protocole de coopération entre le Commissaire aux droits de l’homme du Tadjikistan et la Commission des droits de l’homme de l’Arabie saoudite) ;

L’Italie et l’Espagne, au premier semestre 2025.

47.Le Commissaire aux droits de l’homme renforce chaque année sa coopération avec ses partenaires internationaux, notamment :

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Tadjikistan, dans le cadre d’un plan dédié ;

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans le cadre de l’élaboration et de l’exécution d’un plan d’action conjoint ;

Le Bureau des programmes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Tadjikistan, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’éducation juridique de la population pour la période 2022-2026.

Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points concernant l’article 2 de la Convention

48.La loi sur la prévention de la violence familiale a été modifiée et complétée en 2024. Par sa décision no 689 du 26 décembre 2024, le Gouvernement a également approuvé un Programme national de prévention de la violence familiale au Tadjikistan pour la période 2025-2030.

49.Le Programme vise à protéger les droits de la famille en tant que fondement de la société, à prévenir la violence physique, psychologique, économique et sexuelle exercée par un membre de la famille à l’égard d’un autre membre de la famille, à éliminer les causes et les conditions qui favorisent la violence familiale, à renforcer la responsabilité en matière d’éducation et d’instruction des enfants, ainsi qu’à renforcer la coopération entre les autorités publiques et les institutions de la société civile dans ce domaine.

50.Conformément à la décision gouvernementale no 280 du 27 mai 2020, un centre régional de services sociaux aux victimes de la traite, rattaché au Ministère de la santé et de la protection sociale, a été créé dans la ville de Douchanbé. Le centre a démarré ses activités le 1er janvier 2021.

51.Afin d’élargir les fonctions du centre, la décision gouvernementale no 338 du 27 août 2021 a changé la dénomination de ce dernier, qui porte désormais le nom de « centre national de services sociaux aux victimes de la traite et aux victimes de violence familiale ».

52.Conformément aux statuts du centre, tels qu’approuvés par l’arrêté no 889 du Ministère de la santé et de la protection sociale du 9 octobre 2021, le centre a été doté d’une équipe de 27 employés et équipé de 30 lits pour la prise en charge des victimes de la traite et de violence familiale.

53.Depuis sa création, le centre a apporté de l’aide à 447 victimes venant de différentes régions du pays :

19 personnes (3 victimes de la traite et 16 victimes de violence familiale) en 2021 ;

88 personnes (6 victimes de la traite et 82 victimes de violence familiale) en 2022 ;

132 personnes (25 victimes de la traite et 107 victimes de violence familiale) en 2023 ;

142 personnes (52 victimes de la traite et 90 victimes de violence familiale) en 2024 ;

66 personnes (29 victimes de la traite et 37 victimes de violence familiale) au cours des cinq premiers mois de l’année 2025.

54.Le centre est principalement financé par l’État. Les financements publics qui lui sont accordés ont considérablement augmenté entre 2021 et 2025, dans les proportions suivantes :

595 124 somonis en 2021 ;

844 581 somonis en 2022 ;

926 905 somonis en 2023 ;

1 271 730 somonis en 2024 ;

1 788 533 somonis en 2025.

55.Ces chiffres montrent que le financement du centre a plus que triplé en cinq ans.

56.Au cours du premier semestre 2025, 64 personnes (28 victimes de la traite, 10 victimes de violence familiale et 26 personnes issues de familles vulnérables de travailleurs migrants) ont sollicité l’assistance et les conseils du centre de services sociaux et de garde d’enfants du centre de services sociaux aux victimes de la traite de Douchanbé.

57.La loi sur la prévention de la violence familiale, qui est en vigueur depuis 2013, prévoit uniquement des sanctions administratives.

58.Un groupe de travail travaille actuellement sur une nouvelle version du Code pénal comprenant un article spécifiquement dédié à la violence familiale (art. 153), qui prévoit des sanctions pénales pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique, qu’elles soient légères, moyennes ou graves.

59.En application de l’article 138 du Code pénal, le viol, c’est-à-dire les rapports sexuels obtenus par le recours à la violence, la menace de recours à la violence ou en profitant de l’état de détresse d’une femme, est puni d’une peine de privation de liberté de trois à sept ans. Toutefois, conformément à la partie 3 (al. a) dudit article, le viol d’une personne dont l’auteur savait qu’elle avait moins de 14 ans et le viol d’un membre de la famille proche sont punis d’une peine d’emprisonnement de douze à vingt-cinq ans assortie d’une privation à vie du droit d’exercer certaines fonctions ou activités, ou d’une peine d’emprisonnement à vie, ou de la peine capitale.

60.Les peines prévues pour les viols commis sur un membre de la famille proche ont donc été renforcées, eu égard au danger particulier que présentent les actes en question pour la société. L’article 138 du Code pénal s’applique quel que soit le statut de la victime (épouse, concubine ou autre). Les actes de violence commis à l’égard d’un conjoint contre la volonté de ce dernier sont également punis par la loi.

61.Les victimes de toute forme de violence fondée sur le genre ont le droit de déposer plainte auprès des services de police, des services des procureurs, des centres spécialisés dans le soutien aux femmes et des organisations indépendantes de défense des droits de l’homme.

62.En 2023 et 2024, les tribunaux du Tadjikistan ont examiné 79 affaires pénales de viol (concernant 84 personnes), qui ont abouti à des condamnations. Le nombre d’affaires examinées chaque année a été le suivant :

45 affaires (concernant 46 personnes) en 2023 ;

34 affaires (concernant 38 personnes) en 2024.

63.Cet indicateur est inférieur à celui des périodes précédentes, ce qui témoigne d’une diminution du nombre de viols enregistrés.

Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points concernant l’article 2 de la Convention

64.L’article 2 de la Convention impose aux États l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la torture et les autres formes de traitements ou de peines cruels, inhumains ou dégradants. Le paragraphe 3 de l’Observation générale no 2 (2007) du Comité souligne que cette obligation revêt un caractère global et regroupe un large éventail de mesures préventives.

65.L’obligation d’empêcher la commission d’actes de torture (art. 2) et celle de prévenir les mauvais traitements (art. 16 (par. 1)) sont interdépendantes et complémentaires. Dans la pratique, ces deux obligations se recoupent largement, puisque les mesures visant à empêcher les actes de torture contribuent également à prévenir d’autres formes de mauvais traitements.

66.La distinction entre la torture et les autres formes de mauvais traitements est souvent difficile à établir, car ces violations peuvent présenter des manifestations similaires. Leur caractérisation dépend de l’intensité et de la nature des actes commis, ainsi que de leurs conséquences pour la victime.

67.La section V de l’Observation générale no 2 du Comité fournit des éclaircissements au sujet des mesures que doivent prendre les États pour s’acquitter de leurs obligations, y compris la nécessité d’adopter des approches globales, d’assurer un suivi et un contrôle, et de mettre en place des mécanismes juridiques et institutionnels efficaces.

68.Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2 de la Convention, les services de l’État doivent donc adopter des mesures complètes et systématiques pour prévenir toutes les formes de mauvais traitements, y compris la torture, conformément aux normes internationales et en tenant compte de l’interdépendance des différentes formes de maltraitance.

69.Les tribunaux du Tadjikistan accordent une attention particulière à la prévention de la torture et des autres formes de mauvais traitements. L’assemblée plénière de la Cour suprême a adopté d’importantes décisions à cet égard, à savoir, entre autres :

La décision relative à l’application des dispositions du droit pénal et du droit de procédure pénale en matière de lutte contre la torture (décision du 25 juin 2012) ;

La décision relative à l’application des dispositions de la Constitution tadjike dans l’exercice de la justice (décision du 29 septembre 2014).

70.Les décisions en question fournissent des clarifications aux tribunaux et aux autorités d’enquête concernant l’application des dispositions qui répriment les actes de torture.

71.Un guide pratique intitulé « La torture est un crime », qui fournit des informations sur la détection des cas de torture, la procédure de dépôt des plaintes relatives à des actes de torture, ainsi que le processus d’examen de ces plaintes par les autorités judiciaires, a également été élaboré.

72.La question de la torture figure également dans le programme de formation du centre de formation de la Cour suprême du Tadjikistan. Tous les deux ans, les juges suivent une formation de deux semaines destinée à améliorer leurs connaissances théoriques et leurs compétences pratiques sur la question.

73.De plus, des ateliers d’analyse pratique sont organisés chaque mois à l’intention des juges pour examiner les questions liées au recours à la torture et les problématiques qui se posent lors des affaires pénales impliquant des allégations de torture, ainsi que pour discuter des voies légales permettant d’y faire face.

74.La disposition constitutionnelle interdisant la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants est complétée par les sanctions pénales prévues en cas de recours à la torture (art. 130-1 du Code pénal).

75.Si une allégation de torture ou de traitement dégradant est soulevée lors d’une audience, le tribunal doit immédiatement prendre les mesures prévues par la loi aux fins de son examen.

76.En 2023 et 2024, les tribunaux du Tadjikistan ont examiné 25 affaires pénales (impliquant 26 personnes) au titre des articles 130-1 et 167 (traite des personnes et traite des mineurs) du Code pénal. Le nombre d’affaires examinées chaque année a été le suivant :

20 affaires (concernant 15 personnes) en 2023 ;

5 affaires (concernant 6 personnes) en 2024.

77.En 2024, il y a donc eu 15 affaires pénales de moins que l’année précédente, ce qui pourrait suggérer une efficacité accrue des mesures de prévention.

78.Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022-2024, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

Une formation est dispensée aux spécialistes et aux responsables travaillant dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et de l’aide aux victimes de la traite ;

Depuis début 2024, l’Université nationale du Tadjikistan organise tous les mois des séminaires de formation pour les étudiants des nouvelles filières consacrées à l’administration publique et au droit, sur des thématiques telles que la lutte contre la traite des personnes, l’aide aux victimes, ainsi que les questions relatives au parlementarisme des jeunes ;

Depuis janvier 2008, la chaire de droit pénal et de lutte contre la corruption de la faculté de droit de l’Université nationale du Tadjikistan dispose d’un centre d’analyse et de formation sur la lutte contre la traite des personnes. Le centre a été créé avec le soutien de l’Université nationale du Tadjikistan, de la Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des personnes et de l’ambassade des États‑Unis au Tadjikistan ;

Au cours de l’année universitaire 2023/24, 136 étudiants ont suivi un module intitulé « Lutte contre la traite des personnes et aide aux victimes de la traite », d’une durée de 106 heures ;

Dans le cadre du programme de master de la faculté de droit de l’Université pédagogique d’État Sadriddin Aini, des réunions et des événements sont organisés pour sensibiliser et former les étudiants sur ce sujet. Plus d’une cinquantaine d’événements théoriques et pratiques (conférences, tables rondes, cercles de discussion, séminaires, etc.) ont été organisés entre 2022 et 2024.

79.Conformément à l’arrêté no 439 du Ministre de l’éducation et des sciences en date du 16 avril 2024, un groupe de travail a été créé afin d’animer des réunions d’information à l’intention des élèves de la 9e à la 11e année ainsi que des enseignants et du personnel des établissements d’enseignement, dans différentes régions du pays. Ces réunions visent à informer les participants au sujet de la lutte contre la traite des personnes et le travail des enfants et à les sensibiliser aux conséquences négatives de ces phénomènes.

80.Dans un contexte d’instabilité croissante et compte tenu des conflits armés en cours dans plusieurs pays, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique, la population est confrontée à un risque accru d’enlèvements, de prises d’otages et de traite des personnes, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de prélèvement d’organes.

81.En coopération avec des partenaires iraniens, 12 citoyens tadjiks enlevés par des groupes criminels transnationaux organisés dans les zones frontalières de l’Iran et de l’Afghanistan ont été libérés et rapatriés au Tadjikistan.

82.En collaboration avec nos partenaires turcs, nous avons mis fin aux activités d’une organisation terroriste internationale qui envoyait des personnes en Mauritanie sous le couvert d’écoles religieuses. Au cours du premier semestre 2025, deux personnes ont été arrêtées en Mauritanie et quatre citoyens tadjiks ont été rapatriés au Tadjikistan. Afin de prévenir les situations de ce genre, des discussions sont organisées avec la population, y compris les travailleurs migrants.

Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points concernant l’article 3 de la Convention

83.Le Code pénal a été modifié afin de mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales relatives à la protection des droits des demandeurs d’asile. En particulier, l’article 335-1 contient désormais une disposition exonérant de responsabilité pénale les personnes ayant franchi illégalement la frontière dans le but de demander l’asile.

84.L’article 335-1 du Code pénal punit le franchissement illégal de la frontière d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, sauf dans les cas où ce franchissement est le fait de personnes demandant l’asile politique. Ces modifications visent à appliquer le principe de non-pénalisation (non-application de sanctions aux demandeurs d’asile) et sont conformes aux dispositions de l’article 6 de la loi sur les réfugiés, qui régit la procédure de demande d’asile.

85.À l’heure actuelle, 2 884 familles de réfugiés et de demandeurs d’asile vivent sur le territoire du Tadjikistan, à savoir :

2 360 familles de réfugiés ;

524 familles de demandeurs d’asile.

86.Le Tadjikistan compte 11 017 ressortissants afghans ayant le statut de réfugiés ou de demandeurs d’asile, à savoir :

10 210 réfugiés, dont :

6 782 adultes ;

3 428 mineurs ;

807 demandeurs d’asile, dont :

661 adultes ;

146 mineurs.

87.Les réfugiés afghans vivent principalement à Douchanbé, à Vahdat et dans la région de Roudaki. D’après les données disponibles, parmi ces réfugiés figurent :

1.2 320 Tadjiks ;

2.940 Hazaras ;

3.210 Pachtounes ;

4.65 Ouzbeks ;

5.35 Turkmènes ;

6.15 Baloutches.

88.Il convient de noter que, depuis quelques années, l’origine ethnique n’est pas précisée sur les passeports afghans, ce qui rend difficile l’établissement de statistiques précises sur l’origine ethnique des réfugiés.

89.La protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des apatrides au Tadjikistan est assurée conformément aux dispositions légales en vigueur et aux obligations internationales de l’État. Les mesures prises dans ce domaine visent à garantir le respect des principes d’humanité et de non-discrimination et à fournir l’aide juridique et sociale nécessaire à ces catégories de personnes.

90.Les autorités du Tadjikistan continuent d’améliorer la législation nationale et les procédures administratives afin de garantir plus efficacement les droits et les libertés des demandeurs d’asile, en pleine conformité avec les normes du droit international, y compris les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 s’y rapportant.

Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points concernant l’article 10 de la Convention

91.En application des obligations découlant des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Tadjikistan applique un ensemble de mesures visant à améliorer la formation juridique des juges en matière de prévention de la torture, ainsi qu’à garantir les droits des victimes.

92.Au cours de la période considérée, soit de 2022 au premier semestre 2025, les mesures prises dans le cadre de la formation des juges en exercice et des futurs juges ont été les suivantes :

2022 :

102 juges ont participé à une session d’analyse de la décision no 1 de l’assemblée plénière de la Cour suprême du 25 juin 2012 concernant l’application du droit pénal et du droit de procédure pénale en matière de lutte contre la torture ;

Une formation à l’intention des formateurs sur le thème de la réparation du préjudice moral subi par les victimes de torture, organisée en collaboration avec le Centre pour les droits de l’homme (une association locale), a eu lieu du 25 au 27 mai. Neuf juges de tribunaux nationaux et le directeur du Centre de formation des juges ont participé à cette formation, qui était animée par des juges de la Cour suprême et des experts internationaux. La formation était principalement axée sur les aspects juridiques et procéduraux de la réparation du préjudice moral pour les victimes de torture.

2023 :

Une formation similaire, fondée sur des supports pédagogiques actualisés, a été dispensée à 137 juges. La formation portait sur l’application des normes du droit international et sur l’analyse de la jurisprudence actuelle dans le domaine de la lutte contre la torture.

2024 :

Dans le cadre de l’application des recommandations du Comité contre la torture, 60 futurs juges ont suivi une formation intitulée « Instruments juridiques internationaux et législation nationale dans le domaine de la lutte contre la torture : la jurisprudence dans l’examen des affaires de torture ».

Premier semestre 2025 :

41 juges ont suivi une formation sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture et sur l’analyse de la décision no 1 de l’assemblée plénière de la Cour suprême du 25 juin 2012.

93.Ainsi, entre 2022 et le premier semestre 2025, une formation sur la lutte contre la torture a été dispensée à :

280 juges en exercice ;

60 futurs juges.

94.La formation dispensée portait sur les aspects suivants :

L’application du droit national et international en matière de lutte contre la torture ;

L’analyse de la jurisprudence relative aux affaires liées à la torture et aux mauvais traitements ;

L’étude des décisions de l’assemblée plénière de la Cour suprême, y compris la décision no 1 du 25 juin 2012 ;

Les fondements juridiques et les mécanismes de réparation du préjudice moral subi par les victimes de torture.

95.Les mesures adoptées visent à renforcer les compétences professionnelles des juges et à instaurer une jurisprudence stable, conforme aux normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points concernant l’article 10 de la Convention

96.Afin de sensibiliser aux problématiques liées au genre et de mettre en place une approche sensible au genre dans le système judiciaire et au sein des forces de l’ordre, les mesures suivantes ont été adoptées au cours de la période considérée :

Le 4 avril 2025, une conférence sur le rôle des femmes juges au service de la justice et de l’égalité des sexes dans le système judiciaire a été organisée à l’occasion de la Journée internationale des femmes juges, avec la participation de représentants du pouvoir judiciaire, d’organisations de défense des droits de l’homme et d’organisations internationales ;

Le 27 novembre 2024 s’est tenu un forum national des organisations de la société civile et des défenseurs de l’égalité des sexes sur le thème « Ensemble contre la violence ». Le forum a permis aux pouvoirs publics, aux organisations non gouvernementales (ONG) et aux partenaires internationaux d’unir leurs forces au service de la lutte contre la violence fondée sur le genre et de la promotion des droits des femmes.

Au premier semestre 2025, les cours de formation suivants ont été dispensés par l’Institut de formation supérieure dans le domaine de la santé du Tadjikistan :

Des cours de spécialisation initiale en addictologie, qui ont été suivis par deux professionnels de santé de niveau intermédiaire ;

Des cours de spécialisation initiale sur les diagnostics de laboratoire et la colposcopie, qui ont été suivis par deux employés du Comité d’État pour la sécurité nationale.

97.Les mesures prises visent à améliorer les connaissances professionnelles et à renforcer la coopération interinstitutionnelle en matière de respect des droits de l’homme, en accordant une attention particulière aux catégories vulnérables de la population.

Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points concernant l’article 11 de la Convention

98.Le droit des prévenus d’assurer leur défense et d’accéder aux pièces de procédure est consacré par le Code de procédure pénale et appliqué conformément aux normes internationales.

99.Conformément à l’article 47 (partie 4 (onzième alinéa) et partie 5 (troisième alinéa)) du Code de procédure pénale, un prévenu a le droit de défendre ses droits et ses intérêts légitimes par tous les moyens qui ne sont pas contraires à la loi. Le Code garantit entre autres aux prévenus les droits suivants :

Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense ;

Le droit de prendre connaissance des procès-verbaux des audiences ;

Le droit de formuler des remarques au sujet des procès-verbaux susmentionnés.

100.Conformément à l’article 53 (partie 2) du Code de procédure pénale, dès qu’ils sont chargés d’une affaire, les avocats de la défense ont le droit de consulter :

Le procès-verbal d’arrestation ;

L’ordonnance prévoyant des mesures de contraintes ;

Les procès-verbaux des activités d’enquête réalisées avec la participation du suspect ou de l’avocat lui-même ;

Les documents présentés au prévenu ou devant lui être présentés ;

À l’issue de l’instruction préliminaire, toutes les pièces du dossier pénal, dont ils peuvent extraire autant de renseignements qu’ils le souhaitent.

101.Conformément à l’article 72 (partie 2) du Code de procédure pénale, peuvent être considérés comme preuves :

Les procès-verbaux des activités d’enquête et des procédures judiciaires ;

Les enregistrements effectués à l’aide d’une caméra cachée et les conversations téléphoniques écoutées et enregistrées ;

Les enregistrements électroniques, vidéo et audio de surveillance.

102.L’article 172 du Code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux de procédure peuvent être établis à la main, à la machine à écrire ou à l’ordinateur, sous la forme de transcriptions ou d’enregistrements audio et vidéo. Ces documents doivent être conservés dans le dossier et peuvent être utilisés comme preuves.

103.Les prévenus et leurs avocats ont donc le droit d’obtenir gratuitement des copies des enregistrements audio et vidéo réalisés au cours de l’enquête, si ces enregistrements sont officiellement inclus dans le dossier à la demande des parties. Le tribunal, quant à lui, a le droit de considérer ces enregistrements comme des preuves matérielles recevables, s’ils répondent aux exigences établies.

Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points concernant l’article 11 de la Convention

104.Conformément à l’article 17 de la loi relative aux modalités et aux conditions de détention provisoire des suspects, des accusés et des prévenus, les personnes placées en détention provisoire jouissent des droits suivants :

Le droit de pratiquer des rites religieux dans les locaux des lieux de détention, sous réserve du respect du règlement intérieur et des droits des autres détenus ;

Le droit d’avoir sur elles des livres religieux et de porter les attributs que leur impose leur religion ;

Le droit de s’instruire de manière autonome en lisant des ouvrages autorisés.

105.Les personnes détenues dans des centres de détention provisoire (SIZO) ont droit à des promenades quotidiennes, pendant lesquelles il leur est recommandé de faire de l’exercice physique afin de rester en bonne santé.

106.Dans le cadre de l’application de la Stratégie de réforme pénitentiaire à l’horizon 2030, le Ministère de la justice, avec le soutien du Gouvernement et en coopération avec divers partenaires internationaux, dont :

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC),

le Bureau antiterroriste du département d’État américain,

la représentation de l’Union européenne (UE) au Tadjikistan,

la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme,

l’Association « Centre pour les droits de l’homme »,

DVV International,

la fondation Max Planck,

l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA),

l’ambassade d’Allemagne au Tadjikistan,

s’est employé à moderniser les établissements pénitentiaires et a notamment construit ou rénové plus de 30 installations à usages divers dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire (SIZO) et les centres de formation.

107.Les installations qui ont été construites ou rénovées sont les suivantes :

Des foyers pour les condamnés (y compris dans les établissements pour femmes) ;

Des infirmeries et des cuisines ;

Des ateliers de production, des écoles et des logements adaptés ;

Des blocs sanitaires ;

Des terrains de sport et des postes incendie ;

Des ateliers de couture modernes ;

Des bâtiments administratifs ;

Des forages pour assurer l’approvisionnement en eau potable ;

Des bibliothèques (dotées d’un fonds de 51 966 livres au total), des locaux culturels et éducatifs, des réseaux de radio et des écrans vidéo.

108.Toutes les bibliothèques ont été rénovées et équipées de mobilier et de technologies modernes permettant aux détenus d’accéder à des livres, à la presse et à des ouvrages didactiques.

109.Afin de prévenir la torture et les traitements cruels ou dégradants, les mesures suivantes ont été prises :

Des caméras de vidéosurveillance ont été installées autour et à l’intérieur des établissements pénitentiaires ;

Des locaux séparés, équipés d’un système de vidéosurveillance contrôlé en continu par des employés spécialement affectés à cet effet, ont été mis en place ;

Les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire sont soumis à des inspections inopinées, conformément aux ordres de la Direction de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice ;

Des groupes de travail composés d’employés d’établissements pénitentiaires et de militaires expérimentés ont été créés afin de prévenir les évasions, les émeutes, la torture et les mauvais traitements.

110.Une attention particulière est accordée aux enquêtes sur les décès qui surviennent dans les lieux de privation de liberté. Chaque décès fait l’objet d’un examen minutieux et donne lieu à un rapport qui rend compte des conclusions établies et des mesures prises.

111.L’élaboration du projet de loi sur le système pénitentiaire est toujours en cours. En attendant son entrée en vigueur, l’ajout de modifications à l’actuel Code d’exécution des peines est suspendu.

112.L’élaboration de cette nouvelle loi vise à renforcer la conformité de la législation nationale avec les normes internationales, y compris les dispositions de la Convention contre la torture.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points concernant l’article 11 de la Convention

113.Le centre de détention provisoire du Comité d’État pour la sécurité nationale dispose d’un cabinet médical où les détenus sont examinés quotidiennement, bénéficient des soins médicaux nécessaires et se voient fournir des médicaments lorsque cela s’avère nécessaire. Des spécialistes du service médical du Comité peuvent être sollicités en cas de besoin.

114.Afin d’améliorer les conditions de détention et le suivi médical des personnes privées de liberté, le Gouvernement prend notamment les mesures suivantes :

Des infirmeries, des services ambulatoires et des services d’hospitalisation ont été mis en place dans les établissements pénitentiaires ;

Des médecins hautement qualifiés ont été recrutés ;

Les établissements ont été approvisionnés en médicaments de haute qualité et équipés d’oxygénateurs et d’autres équipements vitaux ;

Le taux de morbidité au sein de la population carcérale fait l’objet d’un suivi rigoureux.

115.Les détenus ont droit à des soins de santé, y compris des soins de santé primaires et spécialisés, conformément à la législation nationale et aux normes internationales.

116.Au cours de la période considérée, aucune plainte officielle concernant une mauvaise prise en charge médicale dans un lieu de privation de liberté n’a été enregistrée.

117.Les soins médicaux assurés dans les établissements pénitentiaires sont actuellement dispensés par les équipes suivantes :

La Direction de la santé du Ministère de la justice ;

Les services de santé de la région de Soghd ;

Les unités médicales des établissements pénitentiaires ;

Des médecins sous contrat.

118.Au total, 19 établissements pénitentiaires du pays sont dotés d’unités médicales prodiguant des soins de santé primaires et spécialisés.

119.Au cours des cinq dernières années, les travaux de rénovation, de remise à neuf et d’équipement suivants ont été réalisés :

Les unités médicales des établissements pénitentiaires nos 3/1, 3/3, 3/4 et 3/12 ont été remises à neuf et équipées ;

Les unités médicales de l’établissement pénitentiaire no 3/1 et du centre de détention provisoire (SIZO) no 9/7 ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation.

120.Les détenus qui ont besoin d’être hospitalisés sont pris en charge dans l’établissement spécialisé no 3/13 et son antenne, située dans l’établissement pénitentiaire no 3/5 à Khodjent.

121.Les établissements susmentionnés disposent des services suivants :

Services de psychiatrie ;

Services d’addictologie ;

Services de chirurgie (avec salle d’opération).

122.Tous ces services ont été entièrement rénovés et prodiguent tous les services médicaux nécessaires.

123.Afin d’améliorer la qualité des soins médicaux, le Tadjikistan applique les mesures suivantes :

Achat régulier de matériel médical et de fournitures médicales ;

Renouvellement du parc d’ambulances (cinq véhicules sont actuellement en service) ;

Recrutement de jeunes professionnels de santé à titre permanent ou sous contrat.

124.Les mesures susmentionnées visent à garantir des soins médicaux accessibles, opportuns et de qualité à toutes les personnes détenues dans des lieux de privation de liberté, conformément aux normes de protection des droits des détenus.

Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points concernant l’article 11 de la Convention

125.Le service de médecine légale du Tadjikistan n’est pas rattaché aux services de police mais au Ministère de la santé et de la protection sociale. Ce rattachement hiérarchique garantit l’indépendance fonctionnelle du service et de ses spécialistes.

126.Les activités du service de médecine légale sont régies par les textes suivants :

Le Code pénal ;

Le Code de procédure pénale ;

La loi sur les expertises judiciaires ;

Les règles interinstitutionnelles approuvées par l’arrêté no 918 du Ministère de la santé et de la protection sociale du 1er novembre 2014.

127.Les règles susmentionnées prennent en compte et intègrent les dispositions du Protocole d’Istanbul relatives à l’examen médical des personnes placées en détention provisoire. La structure du service de médecine légale, son cadre réglementaire et son rattachement à un organisme civil garantissent l’indépendance des experts en médecine légale chargés des expertises, y compris des examens visant à déceler des signes de torture.

128.En outre, la législation tadjike autorise la création d’organisations médicales privées ou non gouvernementales, y compris dans le domaine de la médecine légale. Toutefois, au cours de la période considérée, le Ministère de la santé n’a reçu aucune demande d’enregistrement d’organisations de ce type.

129.Lorsqu’une personne décède dans un lieu de privation de liberté, une autopsie est ordonnée et pratiquée conformément aux normes et aux règles en vigueur. Les conclusions de l’autopsie sont transmises aux organes compétents chargés d’enquêter sur ces décès.

130.Même si les enquêtes médico-légales ne s’appuient pas sur le Protocole du Minnesota (Principes pour enquêter efficacement sur les décès extrajudiciaires, arbitraires et sommaires), dans la pratique, il convient de noter les points suivants :

Les experts médico-légaux répondent à toutes les questions qui leur sont posées, dans le cadre de leur compétence ;

Tous les employés du service médico-légal ont suivi une formation sur le Protocole d’Istanbul, au cours de laquelle ils ont également été familiarisés avec les dispositions du Protocole du Minnesota.

131.Conformément à la législation nationale, les enquêtes sur les décès survenus dans les lieux de privation de liberté relèvent de la compétence exclusive du ministère public. Le service de médecine légale n’est donc pas habilité à fournir des informations publiques sur ces décès, conformément aux dispositions législatives relatives au secret de l’instruction et à la protection des données personnelles.

Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points concernant l’article 11 de la Convention

132.Afin de contrôler comme il convient les conditions de détention et le traitement des suspects, des prévenus et des condamnés détenus dans les lieux de privation de liberté, les activités du personnel des établissements concernés sont régulièrement contrôlées par les autorités compétentes, notamment le Comité pour la sécurité nationale, le ministère public, le Médiateur et des représentants de la société civile.

133.Depuis 2021, le Médiateur du Tadjikistan procède à des visites régulières (au moins une par an) dans les 17 hôpitaux psychiatriques du pays, qui comptent au total 1 525 lits.

134.En outre, un suivi indépendant des établissements psychiatriques est assuré chaque année par des organisations internationales telles que l’Open Society Institute et le Centre pour les droits de l’homme (une association locale). Les visites annuelles de suivi se déroulent sur trois à cinq jours, sans la participation du Ministère de la santé et de la protection sociale, mais en coordination avec celui-ci.

135.Afin de protéger les droits des mineurs purgeant une peine, le Gouvernement a approuvé et mis en œuvre le Programme de réadaptation et d’insertion sociale des mineurs purgeant une peine dans des établissements pénitentiaires ou soumis à des restrictions de liberté pour la période 2020-2024 (décision no 387 du 25 juillet 2020).

136.Le programme a été mis en œuvre via un plan d’action comportant les axes suivants :

L’amélioration de la législation ;

La formation permanente des membres du personnel ;

La prévention des infractions ;

La réadaptation et l’intégration sociale des mineurs.

137.Un groupe de travail interinstitutionnel et un conseil de coordination (rattaché au Ministère de la santé) ont été mis en place à des fins de coordination interinstitutionnelle. Sur les 27 mesures du plan d’action, 23 ont été entièrement réalisées et 4 ont été partiellement réalisées, dans la mesure des possibilités.

138.Au cours de la mise en œuvre du programme, des dizaines d’employés ont bénéficié d’une formation ou d’une mise à niveau de leurs compétences sur les normes internationales relatives au traitement des mineurs.

139.Le Tadjikistan respecte systématiquement ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, notamment celles découlant de la Convention contre la torture. Le Plan d’action national pour l’application des recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture pour la période 2019-2022, approuvé en 2019, comprend des mesures visant à examiner la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

140.En application de l’ordre du Commissaire aux droits de l’homme du 6 août 2013, un groupe de travail chargé de promouvoir le Protocole facultatif, composé de représentants des autorités publiques, de la société civile et de la communauté scientifique, a été mis en place. Le groupe de travail comprend un groupe de suivi chargé des activités suivantes :

Procéder à des visites dans les lieux de privation et de restriction de liberté ;

Organiser des activités de formation pour les membres du personnel ;

Formuler des recommandations pour la ratification du Protocole et la création d’un mécanisme national de prévention.

141.Le groupe de suivi a procédé à 154 visites depuis 2014, dans les établissements suivants :

51 centres de détention provisoire relevant du Ministère de l’intérieur ;

23 établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice ;

9 colonies de rééducation ;

4 pavillons d’isolement de l’Agence de contrôle des stupéfiants ;

22 hôpitaux psychiatriques ;

2 centres de désintoxication ;

1 foyer d’accueil ;

40 unités militaires.

142.Ces visites sont effectuées dans le respect de la confidentialité : plus de 2 372 personnes, dont 1 125 personnes détenues dans des établissements fermés, ont été interrogées. Aucune personne extérieure ne peut assister aux entretiens.

143.Six visites supplémentaires ont eu lieu au cours du premier semestre 2025. Le groupe de suivi évalue les conditions de détention, l’attitude du personnel à l’égard des détenus, ainsi que les relations entre les détenus.

144.Les conclusions des visites donnent lieu aux actions suivantes :

Elles sont présentées au groupe de travail tous les six mois ;

Elles font l’objet de discussions lors de tables rondes annuelles auxquelles participent des représentants des autorités nationales, d’organisations internationales et des médias ;

Elles sont publiées sous la forme d’un livre (en tadjik, en russe et en anglais) ;

Elles sont mises en ligne sur le site officiel du Commissaire aux droits de l’homme.

145.Le groupe de suivi s’est réuni à deux reprises, en mai et juin 2025, afin de promouvoir la ratification du Protocole facultatif.

146.Les actions du groupe de suivi contribuent aux objectifs suivants :

La promotion des normes internationales relatives au traitement des personnes privées de liberté ;

L’amélioration des conditions de détention ;

L’amélioration des connaissances juridiques des détenus ;

Le renforcement des capacités du personnel des établissements pénitentiaires.

147.De manière générale, les activités du groupe de suivi permettent de poser des bases solides aux fins de la création d’un mécanisme national de prévention de la torture, conformément au Protocole facultatif.

Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points concernant l’article 11 de la Convention

148.Conformément à la loi relative aux modalités et aux conditions de détention provisoire des suspects, des accusés et des prévenus, les personnes détenues ont le droit de présenter des propositions, des allégations et des plaintes pour contester la légalité et le bien-fondé de leur détention, ainsi qu’en cas de violation de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.

149.Conformément au paragraphe 19 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, les détenus ont le droit d’adresser leurs demandes aux instances suivantes :

L’administration de l’établissement ;

Le tribunal ;

Le ministère public ;

Les autorités publiques centrales et locales ;

Le Commissaire aux droits de l’homme ;

Le Commissaire aux droits de l’enfant ;

Des associations nationales, des organisations internationales et des organisations de défense des droits et des intérêts légitimes des détenus.

150.Conformément au paragraphe 80 du Règlement intérieur (chap. 18), les propositions, allégations et plaintes que les détenus adressent aux autorités de contrôle doivent être transmises à leur destinataire dans un délai d’un jour ouvrable (hors jours fériés et week‑ends) et ne peuvent pas faire l’objet d’un examen préalable par l’administration de l’établissement.

Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points concernant l’article 11 de la Convention

151.Conformément à ses obligations en matière de justice pour mineurs, le Gouvernement a approuvé, par sa décision no 310 du 30 juin 2023, les éléments suivants :

Un programme de réforme du système de justice pour mineurs (2023-2027) ;

Un plan d’action pour la mise en œuvre du programme susmentionné pour la période 2023-2025.

152.Le paragraphe 18 du plan d’action prévoit l’examen de la question de la formation de juges spécialisés dans les affaires concernant des mineurs. La Cour suprême a créé un groupe de travail qui étudie actuellement la question.

153.Bien que la législation en vigueur ne contienne pas encore de dispositions relatives aux juges spécialisés pour mineurs, dans la pratique, les affaires concernant des mineurs sont examinées par des juges expérimentés qui ont suivi une formation en matière de justice adaptée aux enfants.

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points concernant les articles 12 et 13 de la Convention

154.Cette question fait l’objet d’un suivi constant du Service de la sécurité intérieure du Comité d’État pour la sécurité nationale, et les actes visés font l’objet de sanctions.

Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points concernant les articles 12 et 13 de la Convention

155.Au cours de la période considérée, aucun cas de torture, de violence ou d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants n’a été signalé dans le centre de détention provisoire du Comité d’État pour la sécurité nationale.

À propos des Témoins de Jéhovah

156.Il convient de noter que, dans le cadre de leurs activités au Tadjikistan, les Témoins de Jéhovah ont systématiquement enfreint la législation en vigueur. En particulier, des représentants de cette communauté ont distribué des ouvrages, des dépliants et des brochures à caractère religieux dans la rue, dans des lieux publics et dans des bâtiments résidentiels. Le contenu de ces ouvrages présentait des signes de fanatisme religieux et d’extrémisme, ce qui a suscité l’inquiétude des autorités compétentes.

157.À cet égard, conformément à l’article 16 (partie 2) de la loi sur la religion et les organisations religieuses (dans sa version de 1990), à l’arrêté no 13/3-05 du Procureur général du 27 juillet 2007 et à la décision no 11/3 du collège du Ministère de la culture du 11 octobre 2007, les activités des Témoins de Jéhovah ont été suspendues et les statuts que cette organisation religieuse avait enregistrés auprès du Comité des affaires religieuses du Gouvernement ont été déclarés caducs.

158.En 2010, des représentants des Témoins de Jéhovah ont saisi le tribunal économique de Douchanbé d’une requête visant à faire invalider la décision no 11-01/104 du Ministère de la culture du 18 janvier 2010 et à obliger l’autorité publique chargée des questions religieuses à procéder au réenregistrement de la communauté.

159.Le tribunal économique de Douchanbé a rejeté cette requête le 23 août 2010. Cette décision a été confirmée par les instances suivantes :

La chambre d’appel du tribunal économique (le 27 octobre 2010) ;

La Cour économique suprême (le 16 décembre 2010).

160.Dans toutes les instances, l’affaire a été examinée conformément à la législation nationale, dans le respect des principes de transparence, du contradictoire et de l’égalité des armes. Aucune violation des droits civils et politiques des demandeurs n’a été constatée lors de l’examen de l’affaire. Les décisions prononcées sont définitives, légales et justifiées, et il n’existe aucun motif justifiant leur révision.

161.Conformément à l’article 84 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé de manière indépendante, au nom de l’État. Il vise à protéger les droits et les libertés des citoyens et les intérêts de l’État, ainsi qu’à garantir l’état de droit et la justice.

162.Conformément à l’article 87 de la Constitution, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et aux lois. Toute ingérence dans leurs activités est interdite.

163.Conformément à l’article 42 de la Constitution, tous les citoyens et tous les services de l’État sont tenus de respecter et d’appliquer la Constitution, les lois et les décisions judiciaires devenues exécutoires.

164.Ainsi, en tant qu’État souverain et de droit, le Tadjikistan agit en stricte conformité avec les principes de légalité et est en droit de veiller à l’exécution des décisions de justice adoptées conformément à la procédure établie.

Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points concernant les articles 12 et 13 de la Convention

165.Les enquêtes sur les incidents survenus dans la région autonome du Haut-Badakhchan en 2021-2022 ont été menées dans le strict respect de la législation tadjike, en garantissant les droits procéduraux des suspects, des accusés et des prévenus. Les enquêtes ont été menées en respectant les principes d’impartialité et de légalité et en garantissant la protection des droits des avocats.

166.Entre 2022 et 2024, la justice tadjike a examiné plusieurs demandes de réparation morale et matérielle fondées sur des allégations de torture.

167.Dans une décision rendue le 7 octobre 2022, le tribunal de district Ismail Samani, à Douchanbé, a partiellement fait droit à la plainte déposée par M. Khasan Ёrov contre le Ministère de l’intérieur : 5 000 somonis ont été accordés au plaignant à titre de réparation du préjudice moral, mais sa demande de réparation matérielle a été déboutée.

168.Le 21 octobre 2024, le même tribunal a partiellement fait droit à la demande de réparation du préjudice moral déposée par Mme Gulchekhra Normatovna Kholmatoeva au nom de M. Davlatmurod Isroilovich Rozikov contre le Ministère de l’intérieur : 10 000 somonis ont été accordés au plaignant.

169.Les deux plaintes en question sont liées à des faits de torture commis par des agents des forces de l’ordre. Les affaires ont été examinées conformément aux dispositions de la législation nationale.

170.Depuis 2022, les tribunaux du Tadjikistan ont examiné plusieurs affaires liées au décès de militaires en dehors des zones de combat et à des faits de bizutage et de mauvais traitements. Toutes ces affaires ont été examinées de manière objective, conformément aux dispositions du droit national et international.

171.Les coupables ont été poursuivis en justice et les victimes ont obtenu réparation ainsi que le rétablissement de leurs droits.

172.Des communications ont été adressées aux organismes publics compétents lorsque cela s’avérait nécessaire.

173.Les informations relatives à l’examen des affaires susmentionnées ont été publiées dans les médias et sur les sites Internet officiels des tribunaux, dans les limites fixées par la loi.

174.Le Tadjikistan réaffirme les points suivants :

Son attachement aux principes établis dans la Constitution ;

Son engagement à s’acquitter de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme ;

Son engagement à garantir l’indépendance de la profession d’avocat, la liberté d’expression et les droits de la société civile.

175.Dans toutes les unités militaires du Corps de garde-frontières du Comité d’État pour la sécurité nationale ont été installés les éléments suivants :

Des boîtes à plaintes permettant aux détenus de signaler les cas de torture et de mauvais traitements ;

Des panneaux indiquant les numéros des permanences téléphoniques du commandement du Corps des garde-frontières et du Procureur ;

Des salles de prise en charge médicale et psychologique des victimes de torture, équipées du matériel nécessaire.

176.Au cours du premier semestre 2025, les agents de la sécurité nationale ont organisé 387 événements (discussions, réunions, etc.) dans les organismes publics où se déroule le service militaire, dans le but de prévenir les brimades et les mauvais traitements.

177.Par ailleurs :

Des instructions et des orientations visant à prévenir les violations des droits du personnel militaire ont été adressées à toutes les unités militaires du Corps des garde‑frontières du Comité d’État pour la sécurité nationale ;

Le personnel militaire est soumis à des examens médicaux quotidiens, réalisés sous le contrôle d’agents de la sécurité nationale ;

Des entretiens individuels de prévention sont menés avec les militaires récemment enrôlés, qui sont logés dans des dortoirs séparés pendant une période déterminée.

Réponse aux questions posées au paragraphe 27 de la liste de points concernant l’article 16 de la Convention

178.Les tribunaux de toutes les instances garantissent aux avocats un accès égal au dossier de leurs clients, indépendamment de leur statut social, politique ou autre. Toutes les décisions de justice sont prononcées conformément aux principes d’indépendance des tribunaux, d’égalité des parties et de primauté du droit.

179.Les autorités judiciaires s’attachent à créer les conditions nécessaires pour que les audiences se déroulent dans un environnement exempt de pressions, de menaces, d’intimidations ou de restriction des droits professionnels des avocats, des journalistes et des représentants de la société civile. La jurisprudence ne fait état d’aucune plainte concernant une ingérence indue dans l’activité professionnelle des personnes susmentionnées.

180.Les tribunaux examinent les affaires pénales relatives à l’extrémisme et au terrorisme uniquement sur la base d’éléments de preuve crédibles et dans le respect des droits procéduraux de toutes les parties. La jurisprudence ne fait état d’aucune affaire dans laquelle des avocats, des défenseurs des droits de l’homme ou des journalistes auraient été persécutés au regard des dispositions susmentionnées.

181.Les autorités judiciaires appliquent une politique de tolérance à l’égard de toutes les formes de persécution, d’intimidation ou de stigmatisation des avocats, des défenseurs des droits de l’homme et des représentants des médias.

182.Afin de garantir et de protéger les droits professionnels des avocats, les tribunaux coopèrent avec le Syndicat national des avocats, y compris la Commission pour la protection des droits professionnels des avocats.

Réponse aux questions posées au paragraphe 28 de la liste de points concernant l’article 16 de la Convention

183.La jurisprudence ne fait état d’aucune affaire de torture ou de mauvais traitements fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutefois, les tribunaux sont en mesure d’examiner ces affaires de manière objective et impartiale si des plaintes et des preuves de cette nature leur sont présentées.

184.Entre 2022 et 2024, les tribunaux du Tadjikistan ont examiné 171 affaires pénales se rapportant à l’article 125 du Code pénal, concernant 171 personnes. Dans toutes ces affaires, les allégations étaient étayées par des expertises médicales et médico-légales pertinentes. Les autorités judiciaires n’ont reçu aucune plainte pour chantage, extorsion ou discrimination fondés sur l’orientation sexuelle.

185.Compte tenu des questions soulevées dans la pratique légale relative aux affaires liées au VIH, l’assemblée plénière de la Cour suprême a adopté, le 26 décembre 2023, une décision visant à garantir l’application uniforme du droit matériel et du droit de procédure pénale. Cette décision est appliquée efficacement par les tribunaux et les forces de l’ordre.

Réponse aux questions posées au paragraphe 29 de la liste de points concernant l’article 16 de la Convention

186.Les dispositions visées au paragraphe 29 ont été prises en compte dans le projet de révision du Code pénal, qui est actuellement examiné par le Gouvernement.

187.Les notions de terrorisme et d’acte terroriste sont définies à l’article 3 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et correspondent pleinement aux définitions reconnues au niveau international. Ces notions ne sont pas utilisées dans le but de restreindre la liberté d’expression ou de persécuter des dissidents. Les mesures législatives et répressives adoptées ont pour unique but de protéger la sécurité nationale, l’ordre public et les droits de l’homme.