Nations Unies

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées

Treizième session

( 25 mars-17 avril 2015 )

Quatorzième session (17 août- 4 septembre 2015)

Quinzième session (29 mars-21 avril 2016)

Seizième session (15 août- 2 septembre 2016)

Assemblée générale

Documents officiels

Soixante-douzième session

Supplément n o  55 ( A/72/55 )

A/72/55

Assemblée générale

Documents officiels

Soixante-douzième session

Supplément n o  55 ( A/72/55 )

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées

Treizième session ( 25 mars-17 avril 2015 )

Quatorzième session (17 août- 4 septembre 2015)

Quinzième session (29 mars-21 avril 2016)

Seizième session (15 août- 2 septembre 2016)

Nations Unies • New York, 2017

Note

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation.

Table des matières

Page

I.Questions d’organisation et questions diverses1

A.États parties à la Convention1

B.Séances et sessions1

C.Composition du Comité et participation1

D.Élection du bureau1

E.Élaboration d’observations générales1

F.Déclarations du Comité2

G.Accessibilité de l’information2

H.Adoption du rapport2

II.Méthodes de travail2

III.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention2

IV.Activités menées au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées3

V.Aperçu des opinions, recommandations et constatations formulées par le Comité4

VI.Coopération avec les organes compétents15

A.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies et départements de l’ONU15

B.Coopération avec les autres organes concernés15

VII.Conférence des États parties à la Convention16

Annexe

Directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées17

I.Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention

Au 2 septembre 2016, date de clôture de la seizième session du Comité des droits des personnes handicapées, 166 États étaient parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et 89 au Protocole facultatif s’y rapportant. La liste des Parties à la Convention et au Protocole facultatif peut être consultée sur la page Web du Bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies.

B.Séances et sessions

Le Comité a tenu sa treizième session du 25 mars au 17 avril 2015 ; sa quatorzième session du 17 août au 4 septembre 2015 ; sa quinzième session du 29 mars au 21 avril 2016 et sa seizième session du 15 août au 2 septembre 2016. La troisième session de son groupe de travail de présession s’est tenue du 20 au 24 avril 2015, sa quatrième session du 7 au 11 septembre 2015, sa cinquième session du 21 au 24 mars 2016 et sa sixième session du 5 au 9 septembre 2016. Toutes les sessions et séances du Comité ont eu lieu à Genève.

C.Composition du Comité et participation

Le Comité est composé de 18 experts indépendants. La liste des membres du Comité, avec mention de la durée de leur mandat, peut être consultée sur la page Web du Comité.

D.Élection du bureau

Le 25 mars 2015, à sa treizième session, le Comité a procédé à l’élection du Bureau. Les membres ci-après ont été élus pour un mandat de deux ans :

Président : María Soledad Cisternas Reyes (Chili) ;

Vice-Président :Theresia Degener (Allemagne) ;

Vice-Présidente : Diane Kingston (Royaume-Uni) ;

Vice-Présidente :Silvia Judith Quan-Chang (Guatemala) ;

Rapporteur:Martin Mwesigwa Babu (Ouganda).

E.Élaboration d’observations générales

À sa seizième session, le Comité a adopté son observation générale no3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées (CRPD/C/GC/3) ainsi que son observation générale no4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive (CRPD/C/GC/4). À sa treizième session, le Comité a organisé une demi-journée de débat général sur le droit à l’éducation inclusive. À sa quinzième session, il a tenu une journée de débat général sur le droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la collectivité. À sa quatorzième session, le Comité a adopté des directives sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, conformément à l’article 14 de la Convention, qui consistent en une compilation des recommandations émises au titre de la procédure générale de présentation des rapports du Comité sur cette question.

F.Déclarations du Comité

À sa quatorzième session, le Comité a adopté une Déclaration sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire. À sa seizième session, il a adopté une déclaration intitulée « For a better urban future : securing inclusion of persons with disabilities in the New Urban Agenda » (Pour un meilleur avenir urbain : garantir l’inclusion des personnes handicapées dans le nouveau Programme pour les villes).

G.Accessibilité de l’information

Des services de sous-titrage et d’interprétation en langue des signes internationale ont été assurés pendant les séances publiques du Comité. Des services de sous-titrage ont également été assurés pendant les séances privées du Comité. Des écouteurs et des documents en braille étaient également accessibles aux membres du Comité sur demande. Le Comité a eu des échanges avec l’Équipe spéciale du Conseil des droits de l’homme sur le service de secrétariat, l’accessibilité des personnes handicapées et l’utilisation des technologies de l’information, et avec l’Envoyé spécial du Secrétaire général sur le handicap et l’accessibilité, en vue de promouvoir l’accessibilité à l’échelle du système des Nations Unies.

H.Adoption du rapport

À sa 331e séance, le Comité a adopté son quatrième rapport biennal à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social, portant sur ses treizième à seizième sessions.

II.Méthodes de travail

Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme, le Comité a décidé d’approuver les Principes directeurs relatifs à la lutte contre l’intimidation ou les représailles (« Principes directeurs de San José ») (HRI/MC/2015/6) ainsi que la procédure commune de consultation dans le cadre de l’adoption d’observations générales. Il a décidé d’intégrer ces éléments dans ses méthodes de travail.

À l’issue d’un processus participatif, le Comité a adopté, à sa seizième session, des directives sur l’établissement des rapports périodiques devant être soumis au Comité des droits des personnes handicapées, y compris au titre de la procédure simplifiée (CRPD/C/3), et les lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (voir CRPD/C/1/Rev.1, annexe). Le Comité a modifié l’article 43 de son règlement intérieur pour indiquer que, même si les membres du Comité qui sont citoyens d’une organisation d’intégration régionale qui est partie à la Convention ne peuvent être nommés rapporteur de cette partie, ils participent à l’examen du rapport de l’organisation d’intégration régionale (voir CRPD/C/1/Rev.1).

III.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention

Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux soumis par les États parties suivants : Allemagne, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Colombie, Croatie, Émirats arabes unis, Éthiopie, Gabon, Guatemala, Îles Cook, Italie, Kenya, Lituanie, Maurice, Mongolie, Ouganda, Portugal, Qatar, République dominicaine, Serbie, Slovaquie, Tchéquie, Thaïlande, Turkménistan, Ukraine et Uruguay. Il a également adopté des observations finales concernant le rapport initial de l’Union européenne. On trouvera un aperçu des vues et recommandations du Comité au chapitre V du présent rapport. La Bolivie (État plurinational de), le Chili, les Émirats arabes unis et le Qatar ont fait des commentaires concernant les observations finales du Comité.

IV.Activités menées au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré huit communications. Il a adopté des constatations concernant cinq plaintes individuelles, à savoir les communications no 9/2012, A. F c.Italie, constatations adoptées le 27 mars 2015 ; no 21/2014, F. c.Autriche, constatations adoptées le 21 août 2015 ; no 11/2013, Beasl ey c.Australie, constatations adoptées le 1er avril 2016 ; no 13/2013, Lockrey c.Australie, constatations adoptées le 1er avril 2016 ; et no 7/2012, Noble c.Australie, constatations adoptées le 2 septembre 2016 ; Le Comité a également adopté une décision d’irrecevabilité concernant la communication no 12/2013, A.  M. c. Australie, le 27 mars 2015. Un aperçu des vues et constatations formulés par le Comité figure au chapitre V du présent rapport.

En ce qui concerne la procédure de suivi de la mise en œuvre de ses constatations, le Comité a mis fin à la procédure relative à la communication no 8/2012, X c.Argentine, et lui a attribué le critère d’évaluation A (mesures prises satisfaisantes dans l’ensemble). Pour ce qui est de la communication no 2/2010, G röninger c.Allemagne, le Comité a décidé de mettre fin à la procédure de suivi en ce qui concerne les recommandations individuelles (évaluation A pour les mesures adoptées par l’État partie) mais de la poursuivre s’agissant de l’application des recommandations générales, auxquelles il a appliqué le critère d’évaluation C1 (une réponse a bien été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre les constatations ou recommandations). Au cours de la période considérée, la procédure de suivi s’est poursuivie pour les communications no 4/2011, Bujdosó c.Hongrie, no 1/2010, Nyusti et Takács c.Hongrie et no 21/2014, F. c.Autriche.

Le Comité a mené des activités au titre de l’article 6 du Protocole facultatif (procédure d’enquête) au sujet de deux États parties à la Convention. Il a adopté un rapport concernant un État partie, lequel a formulé des observations.

V.Aperçu des opinions, recommandations et constatations formulées par le Comité

Mesures encourageantes concernant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité a félicité les États parties pour les efforts qu’ils avaient déployés afin d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et notamment pour les mesures suivantes: traduction de la Convention dans les langues autochtones ; mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention ; adoption de plans nationaux et de stratégies de développement sur les droits des personnes handicapées ; reconnaissance constitutionnelle accordée aux droits des personnes handicapées ; mise en place de conseils pour les droits des personnes handicapées dans les municipalités ; inclusion de l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap dans les cadres de lutte contre la discrimination ; adoption de plans nationaux pour l’autonomisation des femmes handicapées ; adoption de mesures pour améliorer l’accessibilité ; modification des lois visant à abolir la tutelle ; mise en place de plans nationaux de prévention de la négligence, des violences et des mauvais traitements dont sont victimes les personnes handicapées ; reconnaissance officielle de la langue des signes ; mise en œuvre de stratégies d’éducation inclusives ; adoption de mesures d’action positive pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées ; mise en place de garanties pour que les prestations liées au handicap ne soient pas touchées par des mesures d’austérité ; ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Le Comité a félicité une organisation d’intégration régionale pour avoir ratifié la Convention.

Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

Le Comité s’est dit préoccupé par le fait que la législation nationale continuait de s’appuyer sur des notions du handicap et des systèmes de certification du handicap qui mettaient l’accent sur les déficiences et étaient ancrés dans l’approche médicale du handicap ; par la prévalence de termes péjoratifs pour désigner les personnes handicapées dans les législations nationales ; par l’absence de participation active des organisations de personnes handicapées aux processus décisionnels les concernant ; par l’absence de soutien, notamment financier, apporté aux organisations de personnes handicapées ou par son insuffisance et par l’absence d’un plan d’action national pour la promotion et la protection des personnes handicapées. Il s’est également déclaré préoccupé par l’harmonisation insuffisante des législations nationales avec la Convention et par l’application inégale de la Convention dans les États fédéraux.

Le Comité a recommandé que les Parties à la Convention veillent à ce que la définition du handicap figurant dans la législation nationale et les systèmes de certification et d’évaluation du handicap s’appuient sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ; suppriment les termes péjoratifs figurant dans les lois et règlements ; veillent à ce que les organisations représentatives des personnes handicapées soient pleinement associées et véritablement consultées, régulièrement et en toute transparence, en matière de conception, d’exécution et d’évaluation des lois, des politiques et des plans d’action qui ont une incidence sur les personnes handicapées et qu’elles disposent à cette fin d’une indépendance financière et de ressources suffisantes et régulières ; élaborent des plans d’action pour la mise en œuvre de la Convention avec des indicateurs clairs, un calendrier et un financement approprié ; accélèrent l’harmonisation de leur législation avec les dispositions de la Convention et veillent à ce que la Convention soit appliquée sur tout leur territoire .

Le Comité a demandé aux États parties de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité a constaté avec préoccupation que les lois antidiscrimination n’interdisaient pas expressément la discrimination fondée sur le handicap ; que le refus d’aménagement raisonnable n’était pas un motif de discrimination interdit ; que les formes de discrimination multiples et croisées, en particulier envers les femmes handicapées, n’étaient pas reconnues par la loi ; que la discrimination par association n’était pas reconnue dans la législation ; que les recours juridiques contre la discrimination n’étaient pas mis en place ou étaient inaccessibles ou inefficaces ; que des mesures d’action positive n’avaient pas été mises en place pour combattre la discrimination et qu’aucune formation n’était régulièrement dispensée sur les aménagements raisonnables et la non-discrimination.

Le Comité a recommandé aux États parties d’interdire expressément la discrimination fondée sur le handicap dans leur cadre législatif de lutte contre la discrimination ; de veiller à ce que le refus d’aménagement raisonnable soit reconnu par la loi comme une forme de discrimination fondée sur le handicap ; d’étendre l’application du principe d’aménagement raisonnable au-delà du cadre professionnel, à tous les domaines de la vie ; d’incorporer expressément la protection contre la discrimination multiple et croisée et la discrimination par association dans la législation nationale ; de prévoir des voies de recours et de réparation pour les victimes de discrimination ; d’adopter des mesures d’action positive pour hâter la réalisation de l’égalité de fait entre les personnes handicapées et les autres personnes, et de dispenser régulièrement une formation aux acteurs publics et privés sur la question des aménagements raisonnables et de la non-discrimination envers les personnes handicapées.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité s’est dit préoccupé par le fait que les politiques et les plans nationaux en faveur de l’égalité des sexes ne prenaient souvent pas en compte la problématique du handicap et que la question du genre n’était pas intégrée dans les politiques relatives au handicap ; par l’absence de mesures visant à lutter contre les formes de discrimination multiples et croisées auxquelles se heurtent les femmes handicapées ; par la faible participation des femmes handicapées aux processus décisionnels qui les concernent ; par les stéréotypes préjudiciables très répandus qui entravaient l’exercice de leurs droits ; par l’absence ou l’insuffisance des mesures prises pour prévenir et combattre la violence envers les femmes handicapées, y compris la violence sexuelle ; par le manque de données ; par l’absence de mesures d’action positive ou l’insuffisance de ces mesures ; par le manque de voies de recours appropriées contre la violence fondée sur le sexe et par la vulnérabilité accrue des femmes handicapées lors des catastrophes ou des urgences humanitaires, qui les exposaient à des risques plus élevés de violence, y compris de violence sexuelle.

Le Comité a recommandé aux Parties à la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures d’action positive, pour garantir la promotion, l’autonomisation et l’émancipation des femmes handicapées ; d’intégrer aux politiques, programmes et stratégies les questions de genre et de handicap ; d’adopter des lois, politiques et pratiques de lutte contre les discriminations multiples et croisées ; de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées soient dûment consultées lors de la conception, de l’application et de l’évaluation des politiques et programmes qui les concernent directement ; d’instaurer un cadre de diligence raisonnable afin de garantir que les lois, politiques et programmes ciblant la violence envers les femmes soient accessibles, préviennent et combattent efficacement la violence contre les femmes handicapées, et de collecter systématiquement des données sur la situation des femmes handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité a constaté avec préoccupation que les droits des enfants handicapés étaient méconnus ; que les enfants handicapés n’étaient pas associés aux décisions qui touchaient leur vie ; qu’ils étaient victimes de stigmatisation, de discrimination et de stéréotypes préjudiciables, en particulier dans les zones rurales ; qu’ils étaient souvent victimes de placement en institution, d’abandon, de maltraitance, d’exploitation et de sévices sexuels dans certains pays ; que les enfants handicapés et leur famille n’étaient pas suffisamment aidés et que les mesures d’austérité avaient un effet négatif sur la prestation de services d’assistance aux familles ayant des enfants handicapés.

Le Comité a recommandé aux Parties à la Convention d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale fondée sur les droits de l’homme pour les enfants handicapés ; de mener un travail de sensibilisation aux droits des enfants handicapés ; de veiller à ce que les enfants handicapés soient consultés et puissent donner librement leur avis sur les questions qui les concernent ; d’appliquer des stratégies pour prévenir l’abandon, le délaissement et le placement en institution des enfants handicapés ; de combattre les stéréotypes concernant les enfants handicapés dans le milieu familial et dans la société ; de mettre en place des services d’assistance aux enfants handicapés et à leur famille dans les communautés locales et d’atténuer les effets des mesures d’austérité sur les enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité s’est dit inquiet du manque de campagnes de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées ou de leur nombre insuffisant ; de leur absence de caractère systématique et de leur manque de cohérence avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ; du fait que la prévention primaire du handicap était considérée comme une mesure d’application de la Convention ; de la prévalence de la stigmatisation et des stéréotypes préjudiciables, en particulier contre les femmes handicapées et les personnes présentant des déficiences intellectuelles et/ou psychosociales, et du fait que le travail de sensibilisation mené par des organisations de la société civile à l’aide de financements publics renforce l’approche caritative du handicap, ce qui va à l’encontre des dispositions de la Convention.

Le Comité a recommandé aux Parties à la Convention d’élaborer et de mettre en œuvre, avec les organisations de personnes handicapées, des campagnes de sensibilisation ciblant le grand public, les gouvernements et le secteur privé pour mieux faire comprendre que les personnes handicapées sont titulaires de droits ; de retirer les programmes de prévention primaire des plans d’actions et des politiques visant à mettre en œuvre la Convention ; de prévenir et de combattre efficacement les stéréotypes et la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées et de faire en sorte que les campagnes de sensibilisation menées par le secteur privé soient conformes à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité s’est déclaré préoccupé par le manque de progrès s’agissant de l’accessibilité aux bâtiments, aux transports et aux technologies de l’information et de la communication ; par l’interprétation réductrice de l’accessibilité comme désignant le seul environnement physique ; par l’absence ou l’insuffisance de mesures de mise en œuvre et de suivi des normes relatives à l’accessibilité ; par l’absence ou le peu de participation des organisations de personnes handicapées à l’élaboration des plans d’accessibilité ; par l’absence de reconnaissance du braille et de la langue des signes comme alphabets officiels ; par la promotion insuffisante du principe de conception universelle ; par l’absence de technologies de l’information et de la communication abordables et accessibles ; par le fait que les normes d’accessibilité n’ont pas été incorporées dans les procédures de passation des marchés et par l’absence de plans d’accessibilité.

Le Comité a recommandé aux États parties d’élaborer, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, un plan d’action national global en matière d’accessibilité qui soit assorti de critères concernant les délais, le suivi et l’évaluation, et qui ait force exécutoire pour les procédures de passation des marchés ; de promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un moindre coût ; de veiller à ce que la législation incorpore le principe de la conception universelle et se fonde sur ce principe, et qu’elle rende l’application des normes d’accessibilité obligatoire et prévoie des sanctions contre quiconque ne les respecte pas ; de conférer la reconnaissance juridique à la langue des signes et au braille et d’élargir la politique d’accessibilité afin de faciliter la participation des personnes handicapées à la société.

Droit à la vie (art. 10)

Le Comité s’est déclaré préoccupé par les pratiques préjudiciables qui menacent la vie des personnes handicapées, notamment les agressions contre les personnes atteintes d’albinisme, les crimes rituels, le meurtre de nouveau-nés handicapés et l’utilisation d’enfants handicapés dans le trafic d’organes.

Le Comité a recommandé aux États parties d’éliminer les pratiques préjudiciables, y compris les meurtres rituels, l’euthanasie, les mutilations, le trafic et le prélèvement d’organes, l’infanticide et l’homicide volontaire de personnes handicapées ; de protéger le droit à la vie des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres ; d’enquêter rapidement sur tous les cas de violence exercée contre des personnes handicapées et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient dûment poursuivis et condamnés.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité s’est dit préoccupé par la participation limitée ou inexistante des personnes handicapées aux stratégies de réduction des risques de catastrophe et aux stratégies d’urgence humanitaire ; par l’inaccessibilité ou l’accessibilité limitée de ces stratégies et protocoles pour les personnes handicapées, notamment les personnes sourdes, sourdes et aveugles ou malentendantes ; la situation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées handicapés ; le fait que les femmes handicapées sont touchées de façon disproportionnée par les catastrophes et les urgences humanitaires ; l’absence de perspective fondée sur le handicap et les droits dans les programmes d’assistance destinés aux victimes des mines antipersonnel ; et par l’absence ou le manque de programmes de sensibilisation sur les personnes handicapées destinés au personnel contribuant aux opérations de secours d’urgence ou de secours humanitaire.

Le Comité a recommandé que les Parties à la Convention adoptent des stratégies ou des protocoles pour la réduction des risques de catastrophe et pour les urgence humanitaires qui soient accessibles, qui incluent les personnes handicapées, notamment les personnes sourdes, et qui soient élaborés et mis en œuvre en étroite consultation avec les organisations qui représentent ces personnes ; qu’elles intègrent la question du handicap dans leurs politiques relatives aux migrants et aux réfugiés, et dans les programmes d’assistance aux victimes ; et qu’elles assurent une formation régulière des services de secours et d’urgence et des acteurs humanitaires sur l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité s’est déclaré préoccupé par certains régimes juridiques qui continuent de restreindre la capacité juridique des personnes handicapées, ou de les en priver, dans de nombreux aspects de la vie ; par l’absence ou le manque d’assistance fournie aux personnes handicapées pour qu’elles exercent leur capacité juridique, notamment dans les situations d’urgence ou de crise ; par le fait que les femmes handicapées sont davantage susceptibles d’être privées de leur capacité juridique ; par le fait que les personnes handicapées continuent d’être privées de leur capacité juridique sur la base de ce qu’une tierce personne estime être leur « intérêt supérieur » ; et par le fait que la privation de la capacité juridique aboutit souvent à une mesure de placement involontaire en institution.

Le Comité a recommandé aux États parties d’abolir, en droit et dans la pratique, la privation de la capacité juridique au motif de l’incapacité, et de mettre en place un système de prise de décision assistée ; de veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à un accompagnement personnalisé qui respecte pleinement leur autonomie, leur volonté et leurs préférences et qu’il soit assuré sur la base du consentement libre et éclairé de l’intéressé et, s’il y a lieu, au moyen d’une « interprétation optimale de la volonté et des préférences », conformément à l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ;

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité s’est dit préoccupé par l’absence, dans les procédures judiciaires, d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge et du sexe pour les personnes handicapées, notamment l’absence de services d’interprétation en langue des signes et de formes accessibles de communication ; par le manque d’accessibilité du système judiciaire ; par l’absence d’aide juridictionnelle ; par la mise en cause du bien-fondé des preuves fournies par les personnes handicapées ; et par le manque de protection offerte aux personnes handicapées, notamment aux femmes handicapées victimes de violence.

Le Comité a recommandé aux États parties d’assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres, y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge ; et d’assurer la formation effective du personnel judiciaire et pénitentiaire au sujet de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité a établi des directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, sur la base de sa jurisprudence concernant l’article 14 de la Convention, qu’il a adoptées à sa quatorzième session. Ces directives sont présentées dans l’annexe au présent rapport.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité s’est déclaré à nouveau préoccupé par les mauvaises conditions de vie dans les institutions où vivent encore des personnes handicapées ; par les traitements forcés, notamment la stérilisation et la castration chirurgicale ; par le recours à des moyens de contention physique, mécanique et chimique, à l’isolement et aux châtiments corporels, l’utilisation de l’électroconvulsivothérapie, l’usage excessif de la force, et le fait que les personnes handicapées sont soumises à des expériences médicales ; et par l’absence de directives éthiques permettant de veiller à ce que les personnes handicapées impliquées dans des travaux de recherche soient en mesure de donner leur consentement éclairé.

Le Comité a recommandé aux États parties d’interdire toute pratique pouvant être constitutive de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ; de garantir que les recherches, les expériences et les traitements médicaux soient effectués avec le consentement libre, préalable et éclairé de la personne handicapée ; de prévenir efficacement les pratiques pouvant être assimilées à de la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en établissant des mécanismes nationaux de prévention de la torture ; et de diligenter des enquêtes et de poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité s’est dit préoccupé par la violence envers les femmes handicapées, y compris la violence sexuelle ; la violence envers les enfants handicapés, notamment les enfants exposés à la mendicité, au harcèlement, aux châtiments corporels et à la traite des êtres humains ; la violence envers les personnes handicapées qui vivent encore dans des institutions, y compris dans des établissements qui ne sont pas gérés par l’État ; et par la violence infligées aux personnes handicapées dans les conflits armés.

Le Comité a recommandé aux Parties à la Convention d’intégrer la question du handicap dans les politiques visant à prévenir les violences, les sévices et l’exploitation et à en protéger les victimes ; d’offrir de l’aide et des voies de recours aux personnes handicapées victimes de violence, y compris par le biais de services téléphoniques d’urgence et de centres d’accueil ; de recueillir des données ventilées sur les affaires de violence envers des personnes handicapées ; d’adopter un cadre établissant l’obligation de diligence afin de combattre l’impunité des auteurs d’actes de violence, de maltraitance et d’exploitation, et de procéder à des enquêtes en vue de poursuivre et de punir les responsables de tels actes ; et de mettre en place un mécanisme de surveillance conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.

Intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité s’est dit préoccupé par les stérilisations et avortements forcés, et par les interventions de santé sexuelle et procréative sous contrainte ; par les traitements médicaux forcés, en particulier ceux imposés aux personnes présentant un handicap psychosocial ; par les opérations forcées pratiquées sur les enfants intersexués ; par les pratiques traditionnelles néfastes, y compris les mutilations génitales, dont sont victimes les femmes handicapées ; et par la violence envers les personnes handicapées qui exercent leur droit de réunion pacifique.

Le Comité a recommandé aux Parties à la Convention d’abroger les lois autorisant la stérilisation forcée et l’avortement forcé ; d’interdire tout traitement médical sans le consentement libre et éclairé de l’intéressé ; et de dispenser une formation aux professionnels, notamment dans le secteur médical, sur les droits des personnes handicapées.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

Le Comité s’est inquiété des restrictions prévues par la loi concernant l’acquisition de la nationalité et l’entrée dans les pays ; des inégalités en matière d’accès aux services sociaux et à l’aide pour les migrants handicapés ; de la non-transférabilité, dans les organisations d’intégration régionale, des prestations sociales accordées aux personnes handicapées ; et du taux très bas, voire nul, d’enregistrement des naissances des enfants handicapés, notamment dans les zones rurales.

Le Comité a recommandé aux États parties de faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leur droit d’acquérir une nationalité ou de changer de nationalité sur la base de l’égalité avec les autres ; d’assurer un traitement égal des personnes handicapées dans le cadre des procédures de migration ou de demande d’asile ; et de veiller à ce que les enfants handicapés soient enregistrés dès leur naissance et qu’ils reçoivent des documents d’identité.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité a constaté avec préoccupation que les personnes handicapées continuaient d’être placées en institution, notamment en raison du manque de crédits budgétaires ; et que les services d’appui, y compris d’aide personnelle, pour les personnes handicapées dans leurs communautés étaient inexistants ou insuffisants.

Le Comité a recommandé aux États parties d’établir, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, des stratégies et des cadres nationaux comportant des échéances, des allocations budgétaires, des indicateurs et des repères précis, afin de promouvoir les régimes d’aide à l’autonomie de vie qui respectent l’indépendance, l’autodétermination et la liberté de choix des personnes handicapées, et de veiller à ce que des services de soutien inclusifs et accessibles, y compris une assistance personnelle, soient mis à disposition dans les communautés locales.

Mobilité personnelle (art. 20)

Le Comité s’est dit préoccupé par la disponibilité insuffisante des dispositifs d’assistance, par leur prix et par leur faible qualité.

Le Comité a recommandé aux États parties de veiller à ce que des aides à la mobilité et des dispositifs d’assistance de bonne qualité et à coûts abordables soient mis à la disposition des personnes handicapées.

Liberté d’expression (art. 21)

Le Comité s’est dit préoccupé par le manque de services audiovisuels publics et/ou privés, de sites Web, de données numériques et de technologies de l’information et de la communication accessibles aux personnes handicapées, et par l’accès limité des personnes handicapées à ces derniers ; par l’absence ou de la disponibilité limitée de l’information en braille, en langue des signes, en langage simplifié et autres moyens et modes de communication alternative et améliorée ; et par le fait que la langue des signes ne soit pas reconnue comme langue officielle.

Le Comité a recommandé aux États parties de veiller à ce que les personnes handicapées puissent exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres, en leur donnant accès à l’ensemble des informations publiques, des sites Web et de l’audiovisuel, ainsi qu’aux technologies de l’information et de la communication par le biais du braille, de la langue des signes, du langage simplifié, du sous-titrage, de l’audiodescription et d’autres moyens et modes de communication alternative et améliorée.

Respect de la vie privée (art. 22)

Le Comité a recommandé aux États parties d’assurer la protection des données personnelles des personnes handicapées, y compris des dossiers médicaux, contre les immixtions illégales et arbitraires.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité s’est dit préoccupé par les lois et les pratiques qui limitent le droit au mariage des personnes handicapées, leur autorité parentale, leur droit d’adopter, leurs droits en matière de sexualité et de procréation, et leur droit de fonder une famille.

Le Comité a recommandé aux États parties d’adopter des mesures législatives pour que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits relatifs au mariage, à la famille, à la parentalité et aux relations personnelles, et leurs droits en matière de sexualité et de procréation, dans des conditions d’égalité avec les autres et sur la base du consentement libre et éclairé.

Éducation (art. 24)

Le Comité s’est déclaré préoccupé par la transition insuffisante, voire inexistante, vers un système éducatif inclusif et de qualité ; la non-reconnaissance du droit à une éducation inclusive dans la législation ; l’exclusion des personnes handicapées du système éducatif ordinaire en raison du handicap ; le nombre limité d’établissements d’enseignement, de supports pédagogiques et de manuels scolaires accessibles et abordables ; le manque de mesures d’aménagements raisonnables et de soutien pour les élèves handicapés ; le niveau élevé d’analphabétisme chez les personnes handicapées ; et l’accès limité des personnes handicapées aux formations professionnelles et à l’enseignement tertiaire.

Le Comité a adopté l’observation générale no 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive afin de remédier à ces problèmes et de fournir de nouvelles orientations aux États parties.

Santé (art. 25)

Le Comité s’est dit préoccupé par le fait que les services de santé ordinaires ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales ; par la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées dans leur accès aux services de santé ; par le nombre important de personnes handicapées qui ont subi des traitements forcés ; et par la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées en matière d’accès aux régimes d’assurance.

Le Comité a recommandé aux États parties de veiller à ce que les services de soin de santé soient accessibles à toutes les personnes handicapées sans discrimination fondée sur le handicap ; de garantir que ces services tiennent compte du sexe et de l’âge ; de faire en sorte que tous les services et traitements médicaux soient dispensés avec le consentement préalable, libre et éclairé des personnes concernées ; de combattre les stéréotypes ; et de veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas victimes de discrimination en matière d’accès aux régimes d’assurance.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité s’est dit préoccupé par le manque de services d’adaptation et de réadaptation de proximité, et par l’accès limité à ces services, notamment dans les zones rurales ; la piètre qualité des services ; le fait que l’approche fondée sur la médecine reste prédominante ; l’absence de participation, ou la participation limitée, des organisations de personnes handicapées à la conception des programmes d’adaptation et de réhabilitation, et par l’insuffisance du contrôle exercé sur les programmes de réhabilitation gérés par le secteur privé.

Le Comité a recommandé aux États parties de développer, avec la participation des organisations de personnes handicapées, des programmes d’adaptation et de réhabilitation intersectoriels complets et accessibles ; de garantir que ces programmes sont fondés sur les droits de l’homme et de contrôler ceux qui sont gérés par le secteur privé, , .

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité a constaté avec préoccupation que nombre de personnes handicapées étaient sans emploi ou occupaient un emploi peu rémunéré ; il s’est inquiété de l’absence d’aménagements raisonnables apportés aux lieux de travail ; de l’absence de mesures d’action positive en faveur de l’emploi des personnes handicapées ; du non-respect du système de quotas, tant dans le public que le privé ; et de la discrimination généralisée sur les lieux de travail.

Le Comité a recommandé aux États parties de redoubler d’efforts pour favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, notamment grâce à des mesures d’action positive ; de procéder à des aménagements raisonnables, et de veiller à ce que les personnes handicapées soient protégées contre la discrimination en matière d’emploi.

Niveau de vie adéquat (art. 28)

Le Comité s’est montré préoccupé par le grand nombre de personnes handicapées en situation de pauvreté, y compris celles qui ont été touchées de manière disproportionnée par les mesures d’austérité ; par l’insuffisance de la protection sociale dans des domaines tels que le logement, la santé, l’emploi et l’autonomie de vie ; et par l’absence de soutien suffisant pour compenser les coûts liés au handicap.

Le Comité a recommandé aux Parties à la Convention de veiller à ce que les personnes handicapées soient incluses dans les stratégies de réduction de la pauvreté ; d’assurer un niveau de vie et une protection sociale adéquats pour les personnes handicapées, y compris par le biais d’un socle de protection sociale et de mesures pour atténuer les effets néfastes des mesures d’austérité ; et de veiller à ce que les régimes de protection sociale couvrent les coûts supplémentaires découlant du handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité s’est dit préoccupé par les lois et les pratiques qui empêchent les personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, d’exercer leur droit de vote et de se présenter aux élections ; par le manque d’accessibilité des processus électoraux ; par l’absence de soutien visant à promouvoir la pleine participation des personnes handicapées à la vie publique ; et par la faible proportion de personnes handicapées qui occupent des postes dans la fonction publique.

Le Comité a recommandé aux États parties d’abolir les lois et les pratiques empêchant les personnes handicapées d’exercer leur droit de vote et de se présenter aux élections ; de rendre les processus électoraux pleinement accessibles aux personnes handicapées ; et de redoubler d’efforts pour que les personnes handicapées puissent occuper des fonctions électives et des postes dans la fonction publique.

Participation à la vie culturelle (art. 30)

Le Comité s’est déclaré préoccupé par l’inaccessibilité, ou par l’accessibilité insuffisante, des bibliothèques, du sport, du tourisme et de la vie culturelle, ce qui empêche les personnes handicapées de participer à la vie culturelle dans des conditions d’égalité avec les autres.

Le Comité a recommandé aux États parties de redoubler d’efforts pour garantir l’accessibilité des bibliothèques, des sites touristiques, des monuments historiques, des infrastructures culturelles ordinaires et des activités sportives. Il a aussi recommandé aux États parties d’adhérer au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

Collecte des données (art. 31)

Le Comité a recommandé aux Parties à la Convention de faire en sorte que les personnes handicapées soient correctement prises en compte dans les recensements et les enquêtes sur les ménages ; de recueillir systématiquement des données ventilées sur les personnes handicapées ; et d’intégrer, en coopération avec les personnes handicapées, des indicateurs fondés sur les droits de l’homme dans la collecte et l’analyse des données.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité a recommandé aux États parties de veiller à ce que tous les programmes et projets de coopération internationale pour le développement tiennent pleinement compte des personnes handicapées et leur soient accessibles à toutes les étapes ; de garantir que les personnes handicapées soient véritablement associées à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de ces projets ; et de mettre en place un dispositif de contrôle et de responsabilisation qui permette d’évaluer leur incidence sur les personnes handicapées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité a recommandé aux États parties de procéder à la désignation officielle de points de contact dans les différents domaines visés par la Convention ; d’envisager la création d’un mécanisme de coordination interinstitutionnelle pour l’application de la Convention ; de mettre en place un mécanisme indépendant doté d’un budget ; et de garantir la participation des personnes handicapées aux processus de mise en œuvre et de suivi au niveau national.

Le Comité a adopté des directives sur les mécanismes indépendants de suivi et leur participation aux travaux du Comité (voir CRPD/C/1/Rev.1, annexe).

Objectifs de développement durable

Le Comité a demandé aux États parties de tenir compte de la Convention dans leurs efforts visant à mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable, en particulier pour ce qui a trait à l’article 5 (égalité et non-discrimination) ; l’article 9 (accessibilité) ; l’article 24 (éducation) ; l’article 27 (travail et emploi) ; l’article 28 (niveau de vie adéquat et protection sociale) ; l’article 31 (statistiques et collecte des données) ; et l’article 32 (coopération internationale).

Le Comité a recommandé aux États parties d’intégrer, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, la question des droits des personnes handicapées dans la mise en œuvre et le suivi du Programme 2030 et des objectifs de développement durable au niveau national.

VI.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies et départements de l’ONU

Le Comité a continué d’interagir avec d’autres organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et avec des institutions et programmes des Nations Unies, concernant en particulier l’inclusion, dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, d’une approche du handicap axée sur les droits. Le Comité a décidé d’inviter la Présidente du Groupe d’appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées à s’entretenir régulièrement avec lui. Il a également entretenu des échanges réguliers avec la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées.

B.Coopération avec les autres organes concernés

Le Comité a poursuivi sa collaboration avec les institutions nationales des droits de l’homme, les mécanismes indépendants de suivi et les organisations régionales pendant la période couverte par le rapport.

Le Comité a continué d’accorder une grande importance à la participation des organisations de personnes handicapées et des organisations de la société civile à ses activités.

Le Comité, en collaboration avec la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et l’Envoyé spécial sur le handicap et l’accessibilité, a également organisé plusieurs activités pour célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Convention et y a participé.

VII.Conférence des États parties à la Convention

Le Comité a été officiellement représenté par sa Présidente et l’un de ses Vice-Présidents aux huitième et neuvième sessions de la Conférence des États parties à la Convention, tenues à New York en 2015 et 2016, respectivement.

Annexe

Directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées *

A.Introduction

1.Depuis que le Comité des droits des personnes handicapées a adopté une déclaration sur l’article 14 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en septembre 2014 (voir CRPD/C/12/2, annexe IV), des organismes des Nations Unies et des mécanismes intergouvernementaux ont élaboré des directives sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes et le traitement des détenus à propos des personnes handicapées privées de liberté. Certains organismes régionaux ont par ailleurs envisagé d’adopter des instruments contraignants supplémentaires, qui permettraient de procéder à l’internement sans consentement et au traitement forcé de personnes présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales. Pour sa part, le Comité a poursuivi ses travaux afin de mieux comprendre l’article 14, tout en participant à un dialogue constructif avec plusieurs États parties à la Convention.

2.En tant qu’organe international chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention, le Comité a adopté les présentes directives en vue de fournir des éclaircissements supplémentaires aux États parties, aux organisations d’intégration régionale, aux institutions nationales des droits de l’homme, aux mécanismes nationaux de suivi, aux organisations de personnes handicapées, aux organisations de la société civile, ainsi qu’aux institutions spécialisées, organismes et experts indépendants des Nations Unies, sur l’obligation qui incombe aux États parties de respecter, protéger et garantir le droit des personnes handicapées à la liberté et à la sécurité, en vertu de la Convention. Les présentes directives remplacent la déclaration sur l’article 14 de la Convention, adoptée par le Comité.

B.Droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées

3.Le Comité réaffirme que le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne est l’un des droits les plus précieux auxquels chacun puisse prétendre. De fait, toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes avec un handicap mental ou psychosocial, ont droit à la liberté, en vertu de l’article 14 de la Convention.

4.L’article 14 est, en soi, une disposition relative à la non-discrimination. Il précise la portée du droit à la liberté et à la sécurité de la personne s’agissant des personnes handicapées, et interdit toute forme de discrimination fondée sur le handicap dans l’exercice de ce droit. Il est donc directement lié à l’objectif de la Convention, qui vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et à promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

5.Le caractère non discriminatoire de l’article 14 témoigne de sa corrélation étroite avec le droit à l’égalité et à la non-discrimination (art. 5). Au paragraphe 1 de l’article 5, les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit à l’égale protection de la loi. Au paragraphe 2 du même article, les États parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.

C.Interdiction absolue de la détention fondée sur l’incapacité

6.Il existe encore dans les État parties des pratiques autorisant la privation de liberté en raison d’une incapacité réelle ou supposée. Dans les présentes directives, on entend par incapacité l’état physique, psychosocial, intellectuel ou sensoriel d’une personne qui peut ou non s’accompagner de limitations fonctionnelles physiques, intellectuelles ou sensorielles. L’incapacité se distingue de ce qui est généralement considéré comme étant la norme. Il est entendu que le handicap est l’effet social de l’interaction entre une déficience individuelle et l’environnement social et physique, dans l’esprit des dispositions de l’article premier de la Convention. Le Comité a établi que l’article 14 ne prévoyait aucune exception qui permettrait de priver des personnes de leur liberté sur la base d’une déficience réelle ou perçue. Pourtant, la législation de plusieurs États parties, notamment les lois sur la santé mentale, continue de prévoir plusieurs cas dans lesquels des personnes peuvent être placées en établissement sur la base d’une déficience, réelle ou perçue, à condition qu’il existe d’autres motifs à leur placement, notamment le fait qu’elles présentent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette pratique n’est pas compatible avec l’article 14 ; elle est discriminatoire par nature et constitue une privation arbitraire de liberté.

7.Dans le cadre des négociations du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées, qui ont abouti à l’adoption de la Convention, la nécessité d’intégrer, dans le projet de texte de l’article 14 (par. 1 b)), un adverbe, tel que « seulement » ou « exclusivement », en rapport avec l’interdiction de la privation de liberté en raison d’une incapacité réelle ou supposée, a fait l’objet de débats nourris. Les États se sont opposé à cet ajout en faisant valoir qu’il pouvait entraîner des erreurs d’interprétation et autoriser la détention de personnes sur la base d’une déficience réelle ou supposée, à la lumière d’autres critères, comme le fait de présenter un danger pour soi-même ou pour autrui. Les débats ont également porté sur la nécessité ou non d’intégrer dans le texte du projet d’article 14 (par. 2) une disposition sur le réexamen périodique des privations de liberté. La société civile s’est opposée à l’utilisation d’adverbes et à l’intégration d’une disposition concernant le réexamen périodique. Par conséquent, l’article 14 (par. 1 b)) interdit toute privation de liberté pour des raisons de déficiences réelles ou supposées, même si d’autres facteurs ou critères sont invoqués pour la justifier. Cette question a été réglée lors de la septième réunion du Comité spécial.

8.L’interdiction absolue de la privation de liberté sur la base d’une déficience réelle ou supposée est étroitement liée à l’article 12 de la Convention sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Dans son observation générale no 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité a précisé que les États parties devaient s’abstenir de priver les personnes handicapées de leur capacité juridique et de les détenir dans des établissements contre leur volonté, sans leur consentement libre et éclairé ou avec celui d’une personne habilitée à se substituer à elles pour prendre les décisions les concernant, cette pratique constituant une privation arbitraire de liberté, contraire aux articles 12 et 14 de la Convention (par. 40).

9.L’exercice du droit à la liberté et à la sécurité de la personne est essentiel pour l’application de l’article 19 sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. Le Comité a souligné le rapport existant avec l’article 19. Il a fait part de son inquiétude concernant le placement en institution de personnes handicapées et l’absence de services de soutien de proximité, et a recommandé la mise en place de services de soutien et de stratégies de désinstitutionnalisation efficaces, en concertation avec les organisations de personnes handicapées. Il a en outre préconisé l’allocation de ressources financières plus importantes pour garantir des services de proximité suffisants.

D.Placement forcé ou non consenti en institution psychiatrique

10.L’internement forcé de personnes handicapées pour des motifs de soins de santé est incompatible avec l’interdiction absolue de la privation de liberté pour des raisons de déficience (art. 14, par. 1 b)) et le principe du consentement libre et éclairé de la personne concernée par les soins de santé (art. 25). Le Comité a souligné à plusieurs reprises que les États parties devaient abolir les dispositions prévoyant le placement de personnes handicapées en institution psychiatrique sans leur consentement, en raison d’une déficience réelle ou supposée. L’internement non consenti prive la personne de sa capacité juridique de décider si elle souhaite ou non faire l’objet de soins et de traitements, être hospitalisée ou placée en institution, et constitue de ce fait une violation de l’article 12, lu en parallèle avec l’article 14.

E.Traitements non consentis, dispensés dans le cadre de la privation de liberté

11.Le Comité a mis l’accent sur le fait que les États parties doivent veiller à ce que la prestation de services de santé, y compris les services de santé mentale, soit fondée sur le consentement libre et éclairé de la personne concernée. Dans son observation générale no 1, le Comité a indiqué que les États parties avaient l’obligation d’exiger de tous les médecins et professionnels de la santé (y compris les psychiatres) qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées avant de les traiter. Il a fait observer que, en relation avec le droit à la capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, les États parties avaient l’obligation de ne pas autoriser les régimes de prise de décisions substitutive pour l’expression de ce consentement. Tous les professionnels de la santé devaient veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées directement et de manière appropriée. Ils devaient aussi veiller, dans la mesure de leurs moyens, à ce que les personnes fournissant aux personnes handicapées une aide ou un accompagnement ne se substituent pas aux personnes handicapées dans la prise des décisions les concernant ni n’exercent une influence abusive sur ces décisions (par. 41).

F.Protection des personnes handicapées privées de leur liberté contre la violence, les sévices et les mauvais traitements

12.Le Comité a engagé les États parties à garantir la sécurité et l’intégrité personnelle des personnes handicapées privées de liberté, notamment en mettant fin au recours aux traitements forcés, au placement à l’isolement et aux différents moyens de contrainte employés dans les établissements médicaux, y compris les contraintes physiques, chimiques et mécaniques. Il a jugé ces pratiques contraires à l’interdiction de soumettre une personne handicapée à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, découlant de l’article 15 de la Convention.

G.Privation de liberté au motif que la personne handicapée présenterait un danger, aurait besoin de soins ou de traitements ou pour tout autre motif

13.Dans tous les examens des rapports des États parties, le Comité a estimé que la détention de personnes handicapées au motif qu’elles présenteraient un danger pour elles-mêmes ou pour autrui était contraire à l’article 14. La détention forcée de personnes handicapées au motif qu’elles présenteraient un risque ou un danger, qu’elles auraient besoin de soins ou de traitements ou pour toute autre raison liée à leur déficience ou à un diagnostic, notamment la gravité de leur déficience, ou encore à des fins d’observation, est contraire au droit à la liberté et constitue une privation arbitraire de liberté.

14.On considère souvent que les personnes présentant des troubles intellectuels ou psychosociaux constituent un danger pour elles-mêmes et pour autrui lorsqu’elles ne consentent pas à faire l’objet d’un traitement médical ou thérapeutique ou s’y opposent. Toute personne, y compris handicapée, a l’obligation de ne pas causer de préjudice, et les systèmes juridiques fondés sur la règle de droit contiennent des lois pénales et autres pour traiter tout manquement à cette obligation. Les personnes handicapées ne sont souvent pas protégées sur un pied d’égalité avec les autres par ces lois, dans la mesure où elles dépendent d’un ensemble distinct de lois, notamment de lois sur la santé mentale. Ces lois et procédures prévoient généralement des critères moins stricts en matière de protection des droits de l’homme, en particulier du droit à une procédure régulière et à un procès équitable, et ne sont pas conformes à l’article 13 de la Convention, lu en parallèle avec l’article 14.

15.La liberté de faire ses propres choix, posée comme un principe à l’article 3 a) de la Convention, comprend la liberté de prendre des risques et de faire des erreurs, sur un pied d’égalité avec les autres. Dans son observation générale no 1, le Comité a indiqué que les décisions relatives aux traitements médicaux et psychiatriques devaient être fondées sur le consentement libre et éclairé de la personne concernée et respecter son autonomie, sa volonté et ses préférences (par. 21 et 42). L’internement en institution psychiatrique fondé sur la déficience, réelle ou supposée, ou sur les conditions de santé des personnes concernées prive les personnes handicapées de leur capacité juridique et constitue une violation de l’article 12 de la Convention.

H.Détention de personnes jugées inaptes à défendre leurs droits dans les systèmes de justice pénale ou incapables d’assumer leur responsabilité pénale

16.Le Comité a affirmé que les déclarations d’inaptitude à suivre un procès ou à assumer sa responsabilité pénale dans les systèmes de justice pénale ainsi que la détention de personnes sur la base de ces déclarations étaient contraires à l’article 14 de la Convention, en ce sens qu’elles privent la personne concernée de son droit à une procédure régulière et des garanties applicables à chaque prévenu. Le Comité a engagé les États parties à éliminer ce type de déclaration du système de justice pénale. Il a recommandé que toutes les personnes handicapées sous le coup d’une accusation et placées en détention dans des prisons ou institutions sans jugement préalable aient la possibilité d’assurer leur défense et de bénéficier de l’appui et des aménagements qu’elles souhaitent pour faciliter leur participation effective, ainsi que d’aménagements de procédure propres à leur offrir les garanties d’un procès équitable et d’une procédure régulière.

I.Conditions de détention des personnes handicapées

17.Le Comité s’est dit préoccupé par les mauvaises conditions de vie dans les lieux de détention, en particulier dans les prisons, et a recommandé aux États parties de veiller à ce que ces lieux soient accessibles et à ce qu’ils offrent des conditions de vie humaines. Il a recommandé que des mesures soient prises immédiatement en vue de remédier aux mauvaises conditions de vie dans les institutions. Il a également recommandé aux États parties de mettre en place des cadres juridiques garantissant les aménagements raisonnables voulus pour préserver la dignité des personnes handicapées, et de garantir ce droit aux personnes détenues dans les prisons. Il a en outre relevé la nécessité d’encourager la création de mécanismes pour assurer une formation au personnel judiciaire et pénitentiaire, qui soit conforme au cadre juridique de la Convention.

18.Tout en développant sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le Comité a affirmé que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, les personnes handicapées privées de liberté ont le droit d’être traitées conformément aux buts et principes de la Convention, y compris en bénéficiant de bonnes conditions d’accessibilité et d’aménagements raisonnables. Il a rappelé que les États parties devaient prendre toutes les mesures voulues pour veiller à ce que les personnes handicapées détenues puissent vivre de façon indépendante et participer pleinement à tous les aspects de la vie courante au sein de leur lieu de détention, notamment en garantissant leur accès, dans des conditions d’égalité avec les autres, aux différents espaces et services – salles de bain et toilettes, cour, bibliothèque, salle d’étude, ateliers, ou encore service médical, psychologue et services sociaux et juridiques. Le Comité a souligné qu’en l’absence d’accessibilité et d’aménagements raisonnables, les personnes handicapées vivaient dans de mauvaises conditions de détention, contraires à l’article 17 de la Convention et susceptibles de constituer une violation de l’article 15 (par. 2).

J.Surveillance des lieux de détention et vérification de la légalité des détentions

19.Le Comité a mis l’accent sur la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes de suivi et d’examen à l’intention des personnes handicapées privées de liberté. Cependant, la surveillance des institutions existantes et la vérification de la légalité des détentions ne signifient pas l’acceptation de la pratique du placement forcé en institution. L’article 16 (par. 3) de la Convention prévoit expressément que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance. L’article 33 dispose que les États parties créent un mécanisme national indépendant de suivi et veillent à ce que la société civile participe à la fonction de suivi (par. 2 et 3). La vérification de la légalité des détentions doit avoir pour but de dénoncer les détentions arbitraires et d’obtenir la libération immédiate des personnes dont il est avéré qu’elles ont fait l’objet d’une détention arbitraire ; elle ne doit en aucun cas autoriser la prolongation d’une détention arbitraire.

K.Mesures de sécurité

20.Le Comité a abordé la question des mesures de sécurité imposées aux personnes jugées inaptes à assumer une responsabilité pénale pour cause de « démence » ou d’incapacité. Il a recommandé la suppression de ces mesures, y compris celles qui entraînent obligatoirement l’internement et le traitement médico-psychiatrique. Il a fait part de son inquiétude concernant les mesures de sécurité qui donnent lieu à une privation de liberté pour une durée illimitée et entraînent l’absence de garanties d’une procédure régulière dans le système de justice pénale.

L.Mécanismes d’intervention extrajudiciaire et systèmes de justice réparatrice

21.Le Comité a déclaré que, dans les procédures pénales, la privation de liberté ne devait être appliquée qu’en dernier ressort et lorsque les autres mesures extrajudiciaires, notamment les programmes de justice réparatrice, ne suffisent pas pour prévenir de nouvelles infractions. Les programmes d’intervention extrajudiciaire ne doivent pas faire basculer les individus dans des régimes d’internement dans des établissements de santé mentale ou leur imposer de participer à des services de santé mentale, ces services devant être fournis sur la base d’un consentement libre et éclairé de la personne.

M.Consentement libre et éclairé dans les situations d’urgence et de crise

22.Dans son observation générale no 1, le Comité a indiqué que les États parties devaient respecter et renforcer la capacité juridique des personnes handicapées de prendre des décisions en tout temps, y compris dans les situations d’urgence et de crise. Les États parties devaient veiller à ce que les personnes handicapées bénéficient d’un appui, notamment dans les situations d’urgence et de crise, et à ce que des informations exactes et accessibles soient disponibles quant aux diverses options et à ce que des approches non médicales soient mises à disposition (par. 42). Le Comité a en outre indiqué que les États parties devaient abolir les politiques et abroger les dispositions législatives qui autorisent ou prévoient un traitement de force et faire en sorte que les décisions touchant l’intégrité physique ou mentale de la personne ne puissent être prises qu’avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée (par. 42). Il a déclaré que, en relation avec le droit à la capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, les États parties avaient l’obligation de ne pas autoriser les régimes de prise de décisions substitutive pour l’expression de ce consentement (par. 41).

23.Dans la même observation générale, le Comité a également engagé les États parties à veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas privées du droit d’exercer leur capacité juridique sur la base d’une analyse de leur « intérêt supérieur » par une tierce partie, et a indiqué que lorsque, en dépit d’efforts significatifs à cette fin, il n’était pas possible de déterminer la volonté et les préférences d’un individu, l’« interprétation optimale de la volonté et des préférences » devait remplacer les pratiques liées à la notion d’« intérêt supérieur » (par. 21)

.

N.Accès à la justice et à des mécanismes de réparation et d’indemnisation pour les personnes handicapées privées de liberté en violation de l’article 14, lu séparément et en parallèle avec les articles 12 et 15 de la Convention

24.Les personnes handicapées qui sont arbitrairement ou illégalement privées de liberté ont le droit d’avoir accès à la justice pour faire vérifier la légalité de leur détention et obtenir une réparation et une indemnisation adéquates. À cet égard, le Comité appelle l’attention des États parties sur la ligne directrice 20 des Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal, adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire, qui prévoit des mesures spécifiques concernant les personnes handicapées (voir A/HRC/30/37, par. 107).