Nom du membre

Pays de nationalité

Mandats venant à expiration le 19 janvier

M. Mahmoud ABOUL ‑NASR

Égypte

2006

M. Nourredine AMIR

Algérie

2006

M. Alexei S. AVTONOMOV

Fédération de Russie

2004

M. Marc BOSSUYT

Belgique

2004

M. Ion DIACONU

Roumanie

2004

M. Régis de GOUTTES

France

2006

M. Kurt HERNDL

Autriche

2006

M me  Patricia Nozipho JANUARY ‑BARDILL

Afrique du Sud

2004

M. Morten KJAERUM

Danemark

2006

M. Jose A. LINDGREN ALVES

Brésil

2006

M. Raghavan Vasudevan PILLAI

Inde

2004

M. Agha SHAHI

Pakistan

2006

M. Linos Alexander SICILIANOS

Grèce

2006

M. TANG Chengyuan

Chine

2004

M. Mohamed Aly THIAM

Guinée

2004

M. Patrick THORNBERRY

Royaume ‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

2006

M. Luis VALENCIA RODRÍGUEZ

Équateur

2004

M. Mario Jorge YUTZIS

Argentine

2004

7.Tous les membres du Comité ont assisté aux soixante-deuxième et soixante-troisième sessions.

D. Bureau du Comité

8.À sa 1494e séance (soixantième session), le 4 mars 2002, le Comité a élu les membres ci‑dessous Président, Vice‑Présidents et Rapporteur, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, pour les mandats indiqués entre parenthèses.

Président:M. Ion Diaconu (2002‑2004)

Vice‑Présidents:M. Nourredine Amir (2002‑2004)M. Raghavan Vasudevan Pillai (2002‑2004)M. Mario Yutzis (2002‑2004)

Rapporteur:M. Patrick Thornberry (2002‑2004)

E. Coopération avec l’Organisation internationale du Travail,

le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,

la science et la culture

9.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)1, ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

10.Conformément aux arrangements de coopération entre le Comité et la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations, les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 de 1958 relative à la discrimination (Emploi et profession) et de la Convention no 169 de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

11.M. Vladimir Volodine, Chef de la Division des droits de l’homme et du développement à l’UNESCO, a pris la parole devant le Comité à sa soixante-deuxième session, le 18 mars 2003 (1576e séance), et un débat fructueux a été engagé sur les moyens de renforcer la coopération avec le Comité. Ce débat a été poursuivi de manière plus approfondie avec M. Serguei Lazarev, Directeur par intérim de la Division des droits de l’homme et Chef de la Division de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale de l’UNESCO, à la soixante-troisième session du Comité le 19 août 2003 (1606e séance).

12.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont à l’examen quand il s’agit d’un pays dans lequel il a lui‑même des activités. Ces observations portent sur les droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes rapatriées (ex‑réfugiés), des apatrides et des autres catégories de personnes auxquelles le HCR s’intéresse. Des représentants du HCR assistent aux sessions du Comité et font rapport au HCR sur toute question préoccupante qui a été soulevée par des membres du Comité. Au niveau des pays, quoiqu’un suivi systématique de la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité ne soit pas assuré dans le cadre des 130 opérations du HCR sur le terrain, lesdites opérations en tiennent compte constamment dans les activités visant à intégrer les droits de l’homme dans leurs programmes.

F. Questions diverses

13.À sa 1533e séance (soixante-deuxième session), le 3 mars 2003, le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a pris la parole devant le Comité. Il a insisté sur le fait que la protection au niveau national devait être la première des préoccupations et s’est félicité de ce que le Comité avait axé son approche sur les victimes d’actes de discrimination raciale et les groupes vulnérables. Après avoir souligné que la question des droits des femmes était l’une de ses priorités, le Haut-Commissaire a encouragé le Comité à promouvoir et à appliquer pleinement sa recommandation générale no XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale. Il a également appelé l’attention du Comité sur les propositions récentes en vue de la réforme des Nations Unies, formulées dans le rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale intitulé «Renforcer l’ONU: un programme pour aller plus loin dans le changement» et dans sa lettre à tous les présidents des organes conventionnels, dans laquelle il leur a demandé de lui faire part, le cas échéant, de leurs vues afin de l’aider à établir un rapport assorti de recommandations au Secrétaire général au sujet de ces propositions. En outre, le Haut‑Commissaire s’est félicité de ce que le Comité ait entrepris de réviser ses méthodes de travail et a souligné que le Haut-Commissariat était prêt à l’aider à réfléchir à la façon dont il pourrait envisager un mécanisme de suivi de ses conclusions et recommandations.

14.Le Haut‑Commissaire aux droits de l’homme par intérim a pris la parole devant le Comité à sa 1583e séance (soixante-troisième session), le 4 août 2003. Après avoir rappelé que, depuis la quarante‑cinquième session du Comité, les mesures d’alerte rapide et les procédures d’urgence étaient parmi les points principaux régulièrement inscrits à l’ordre du jour, le Haut‑Commissaire par intérim a souligné que l’une des difficultés actuelles était de faire adopter des stratégies de prévention au niveau national. Il a insisté sur le fait qu’en s’appuyant sur les stratégies nationales et l’action régionale, on pourrait renforcer la coopération internationale pour la prévention et l’élimination de la discrimination raciale. Le Haut‑Commissaire par intérim a remercié le Comité pour sa contribution au processus de réflexion sur une réforme du système conventionnel. Une idée importante s’est dégagée de ce processus, à savoir l’intérêt et l’efficacité d’un système conventionnel permettant la constitution de groupes d’appui dans chaque pays pour encourager et promouvoir la mise en œuvre au niveau national. Le Haut‑Commissaire par intérim s’est également félicité de la réunion du Comité avec les États parties et a exprimé l’espoir que cette réunion, la première qui ait jamais été organisée, offre l’occasion d’étudier les moyens d’améliorer le travail du Comité de manière effective et mutuellement avantageuse.

15.Suite à l’annonce de la mort de M. Sergio Vieira de Mello, Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, tué à Bagdad le 19 août 2003, le Comité a rendu hommage à la mémoire du Haut‑Commissaire et observé une minute de silence au début de sa 1607e séance, le 20 août 2003.

G. Adoption du rapport

16.À sa 1612e séance, le 22 août 2003, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

Note

II. PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE,

ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURES D’URGENCE

17.À sa 979e séance, le 17 mars 1993, le Comité avait adopté un document de travail destiné à l’orienter dans ses travaux futurs. Ce document portait sur les mesures que le Comité pourrait prendre pour prévenir les violations de la Convention et pour intervenir plus efficacement en cas de violation1. Le Comité notait dans son document de travail que l’action destinée à prévenir les violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale comprendrait des mesures d’alerte rapide et des procédures d’urgence.

18.Les sections ci-après reprennent le texte des décisions adoptées par le Comité à ses soixante-deuxième et soixante-troisième sessions, respectivement, au titre de l’alerte rapide et de la procédure d’urgence:

A. Décisions adoptées par le Comité à sa soixante-deuxième session

Décision 1 (62)

Situation des personnes déplacées en Côte d’Ivoire

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Préoccupé par le fait que de nombreuses personnes déplacées en Côte d’Ivoire se trouvent dans une situation humanitaire précaire et pourraient, en raison de la crise actuelle, faire l’objet d’actes ou de manifestations de discrimination,

Rappelant sa recommandation générale XXII (49) du 16 août 1996, relative aux droits des réfugiés et personnes déplacées,

Prenant note de la demande faite par la délégation de la Côte d’Ivoire en vue d’obtenir de la communauté internationale une plus grande assistance en faveur des populations déplacées,

Prie instamment le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’inviter les organismes des Nations Unies compétents à prendre, dans leurs domaines de compétence respectifs, les mesures d’aide humanitaire appropriées en faveur des personnes déplacées en Côte d’Ivoire, en particulier des mesures visant à aider le Gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour prévenir ou faire cesser tout acte de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique.

1582 e  séance 21 mars 2003

Décision 2 (62)

Guyana

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale note que le Guyana a présenté son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’homme et son rapport initial au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, mais regrette que le Guyana, qui a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1977, ne lui ait, à ce jour, présenté aucun rapport.

2.Le Comité rappelle que l’objet du système dans le cadre duquel les États parties présentent des rapports est d’établir et de maintenir, avec le Comité, un dialogue sur les mesures prises, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’exécution des obligations découlant de la Convention. Il relève également qu’en ne s’acquittant pas de l’obligation de présenter des rapports, qui lui incombe en vertu de l’article 9 de la Convention, l’État partie entrave gravement le bon fonctionnement du système de surveillance établi en application de la Convention.

3.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, indiquant que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constitue le principal instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et priant instamment les États de coopérer avec le Comité afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention.

4.Le Comité reconnaît que le Guyana doit faire face à une situation économique et sociale difficile et reste profondément préoccupé par les conflits politiques et ethniques de grande ampleur qui ont aggravé la situation dans le pays et ont conduit à de graves affrontements.

5.De nombreuses organisations intergouvernementales, organisations non gouvernementales et institutions des Nations Unies s’accordent à reconnaître que l’instabilité politique que connaît le Guyana à cause du cercle vicieux des tensions politiques et ethniques a nui aux droits de l’homme, affaibli la société civile, aggravé la violence raciale ainsi que la pauvreté et l’exclusion parmi les populations autochtones, et entravé à la fois l’administration de la justice et la mise en œuvre des normes relatives aux droits de l’homme.

6.Si le Comité a accédé à la demande de l’État partie de présenter son rapport initial en mars 2004, il tient à souligner qu’il pourrait décider, vu le caractère urgent de la situation décrite plus haut, de demander et d’examiner, même avant cette date, des informations sur l’état de la discrimination raciale au Guyana au titre de sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente.

1582 e séance 21 mars 2003

Décision 3 (62)

Suriname

1.Le Comité note qu’à ce jour la République du Suriname, qui a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1985, ne lui a pas présenté de rapport.

2.Bien que le Comité ait examiné, en 1997, la situation de ce pays au titre de la procédure de bilan (procédure d’examen sans rapport), le Gouvernement du Suriname a continué à ignorer ses obligations découlant de l’article 9 de la Convention.

3.Selon les informations recueillies lors de l’examen de la situation au Suriname par le Comité des Droits de l’homme en octobre 2002 et les renseignements qui figurent dans un rapport transmis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale le 18 décembre 2002 par un groupe d’organisations non gouvernementales représentant les populations autochtones et tribales («The Association of Indigenous Village Leaders in Suriname, Stichting Sanomaro Esa, The Association of Saramaka Authorities and the Forest Peoples Programme»), les droits des communautés autochtones, notamment les Marrons et les Amérindiens, feraient l’objet de graves violations au Suriname: outre les discriminations dont seraient victimes ces communautés dans les domaines de l’emploi, de l’enseignement, de la culture et de la participation à tous les secteurs de la société, il est fait état, en particulier, de l’absence de reconnaissance légale de leurs droits à la terre et à ses ressources, du refus de consulter ces communautés au sujet de l’octroi de concessions d’exploitation forestière et minière à des sociétés étrangères et des menaces que feraient peser sur leur santé et sur l’environnement les activités des compagnies minières, en particulier les déversements de mercure.

4.Considérant que ces problèmes rencontrés par les communautés autochtones appellent une attention immédiate, et se référant à sa recommandation générale XXIII (51) du 18 août 1997 sur les droits des populations autochtones, le Comité prie l’État partie de lui présenter d’urgence un rapport contenant toutes informations utiles à ce sujet, et ce, avant le 30 juin 2003, de façon à ce qu’il puisse être examiné lors de la soixante‑troisième session du Comité, en août 2003.

5.Le Comité décide que dans l’éventualité où aucun rapport ne serait reçu avant la date susmentionnée, il examinera la situation au Suriname au titre de sa procédure de bilan, lors de sa soixante‑troisième session, en août 2003.

1568 e séance 12 mars 2003

B. Décisions adoptées par le Comité à sa soixante-troisième session

Décision 1 (63)

Situation en République démocratique populaire lao

Le Comité constate avec préoccupation que la République démocratique populaire lao, qui a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1974, accuse un retard de 18 ans dans la soumission de ses rapports au Comité.

Le Comité a examiné en 1992 et 1996 la situation de ce pays au titre de sa procédure de bilan (procédure d’examen sans rapport). En 2001, un nouvel examen au titre de cette procédure a été programmé, puis remis à plus tard sur demande des autorités de la République démocratique populaire lao, qui ont promis la soumission d’un rapport. Néanmoins, en août 2003, les sixième à quinzième rapports périodiques de l’État partie, dus pour les années 1985 à 2003, n’étaient toujours pas parvenus au Comité. Le Comité a alors décidé, à nouveau, d’examiner la situation en République démocratique populaire lao à sa session d’août 2003.

Le Comité, au vu des informations particulièrement préoccupantes qui lui ont été présentées sur la situation des droits de l’homme en République démocratique populaire lao, n’a pas accédé à la nouvelle demande des autorités de reporter cet examen, sur promesse d’un rapport pour 2004, et a décidé, à sa 1593e séance, le 11 août 2003, qu’il adopterait une décision au titre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence:

1.Le Comité regrette profondément que la République démocratique populaire lao ait négligé ses obligations découlant de l’article 9 de la Convention. Un tel retard dans la soumission des rapports périodiques constitue un obstacle à un examen approfondi des mesures qui doivent être prises par l’État partie pour assurer une application satisfaisante de la Convention.

2.Le Comité exprime sa forte préoccupation face aux informations dont il dispose, et qui font état de violations graves et répétées des droits de l’homme en République démocratique populaire lao, en particulier d’atteintes aux droits à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité, et aux libertés d’expression, d’association et de religion, ainsi que des discriminations sur les plans économique, social et culturel envers les membres de la minorité hmong, laquelle constitue environ 7,4 % de la population.

3.Le Comité est extrêmement préoccupé d’apprendre qu’une partie de la minorité hmong, qui a trouvé refuge dans la jungle ou certaines régions montagneuses du Laos depuis la fin de la guerre, en 1975, serait l’objet de graves exactions. Des actes de violence extrême, tels que des bombardements de villages, l’utilisation d’armes chimiques et de mines terrestres, des exécutions extrajudiciaires et des tortures, seraient actuellement commis par les forces armées au cours de campagnes militaires contre les habitants de villages retirés des provinces de Xiengkhuang, Nord Vientiane‑Vang Vieng, Bolikhamsai et Sainyabuli et de la zone spéciale de Saisombun. Selon certaines informations, des hommes, des femmes et des enfants de la communauté des Hmongs vivent dans de terribles conditions de pauvreté, souffrent de malnutrition et d’un manque total d’accès aux soins médicaux.

4.Le Comité déplore les mesures prises par les autorités laotiennes pour empêcher toute information sur la situation dans laquelle se trouvent les Hmongs qui ont trouvé refuge dans la jungle ou les montagnes. Il s’inquiète en particulier de l’arrestation, puis la condamnation à 15 ans de prison, en juin 2003, de deux journalistes étrangers et de leurs assistants, alors qu’ils enquêtaient sur cette question. Le Comité, tout en se félicitant de la libération des deux journalistes et de leur interprète, reste préoccupé par le sort réservé aux assistants hmongs jugés en même temps qu’eux, et qui seraient encore maintenus en détention dans des conditions très dures.

5.Le Comité souligne qu’en l’absence de délégation étatique lors de l’examen de la situation en République démocratique populaire lao, il n’a pas été en mesure de procéder à un échange de vues avec l’État partie.

6.Au vu des informations qui précèdent, le Comité:

a)Exhorte l’État partie à cesser immédiatement les actes de violence commis à l’encontre de la population hmong qui a trouvé refuge dans la jungle ou certaines régions montagneuses de la République démocratique populaire lao;

b)Demande instamment à l’État partie d’assurer la libre circulation et l’accès de ces personnes à une nourriture suffisante et à des soins médicaux;

c)Prie l’État partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que soient libérés au plus vite les assistants hmongs qui ont contribué au reportage effectué par les deux journalistes étrangers sur la situation de la minorité hmong, dès lors que ces journalistes ont eux‑mêmes été libérés;

d)Demande aux autorités laotiennes de faire parvenir de toute urgence au Comité un rapport spécial contenant des informations sur les questions soulevées ci‑dessus et sur les mesures prises pour prévenir la discrimination raciale, et en tout état de cause, les rapports périodiques dus en application de l’article 9 de la Convention.

7.Le Comité prie instamment le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

a)D’attirer l’attention des organes compétents des Nations Unies sur le caractère particulièrement préoccupant de la situation des droits de l’homme en République démocratique populaire lao, et de leur demander de prendre toutes les mesures appropriées à cet égard, y compris l’envoi d’une mission en République démocratique populaire lao, en vue d’assister l’État partie dans l’exécution de son obligation de respecter les droits de l’homme et d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale. À ce propos, le Comité attire l’attention du Secrétaire général sur la disponibilité de ses membres pour participer à une telle mission;

b)De prier les organismes, fonds, programmes et institutions spécialisées des Nations Unies, dans le cadre de leurs compétences respectives, de prendre les mesures d’assistance humanitaire appropriées en faveur de la population hmong qui a trouvé refuge dans la jungle ou certaines régions montagneuses de la République démocratique populaire lao, particulièrement dans les domaines de l’alimentation et de l’accès aux soins médicaux.

1609 e séance 21 août 2003

Décision 2 (63)

Israël

Le Comité est préoccupé par la décision de suspension temporaire prise par Israël en mai 2002, transformée en loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire), le 31 juillet 2003, qui suspend pendant une période d’un an renouvelable la possibilité de regroupement familial, sous réserve d’exceptions limitées et discrétionnaires, dans les cas de mariages entre citoyens israéliens et personnes résidant en Cisjordanie et à Gaza. Il note avec préoccupation qu’un grand nombre de familles et de mariages ont déjà pâti de la décision de suspension de mai 2002.

La loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) soulève de graves questions au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’État partie devrait l’abroger et reconsidérer sa politique en vue de faciliter le regroupement familial de manière non discriminatoire. Il devrait fournir des renseignements détaillés sur cette question dans son prochain rapport périodique.

1599 e séance 14 août 2003

Note

III. EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Côte d’Ivoire

19.Le Comité a examiné les cinquième à quatorzième rapports périodiques de la Côte d’Ivoire, soumis en un seul document (CERD/C/382/Add.2) à ses 1568e et 1569e séances (CERD/C/SR.1568 et 1569) des 12 et 13 mars 2003. À sa 1582e séance (CERD/C/SR.1582), tenue le 21 mars 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

20.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Le Comité a jugé encourageant que, malgré la crise que traverse actuellement l’État partie, le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé et ait apporté des réponses franches et constructives aux questions et commentaires exprimés.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

21.Le Comité note que les troubles actuels en Côte d’Ivoire mettent en cause la stabilité de cet État partie et représentent autant de facteurs qui peuvent entraver les efforts qu’il fait pour appliquer la Convention.

C. Aspects positifs

22.Le Comité accueille avec satisfaction la conclusion de l’Accord de Linas‑Marcoussis du 23 janvier 2003 de même que l’Accord d’Accra du 8 mars 2003 qui ont permis la formation d’un gouvernement de réconciliation nationale, afin de rétablir la confiance et de sortir de la crise.

23.Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie de poursuivre tout média qui aura incité à la haine ou à la discrimination raciale.

24.Le Comité note avec satisfaction que la Côte d’Ivoire a créé un Ministère des droits de l’homme et compte mettre en place une commission nationale des droits de l’homme (prévue par le décret no 2000‑830 du 22 novembre 2000) et un médiateur de la République (art. 115 à 118 de la Constitution).

25.Le Comité se félicite de la déclaration de principe du Gouvernement en faveur des droits de l’homme dans son document d’information sur les efforts entrepris par le Gouvernement pour faire respecter les droits de l’homme dans la situation de crise actuelle. Par ailleurs, le Comité note qu’une ligne téléphonique gratuite a été ouverte pour permettre à toute personne victime de violation de droits de l’homme de contacter le Ministère des droits de l’homme.

26.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a récemment ratifié la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de les éliminer.

27.Prenant note des conclusions du Forum de la réconciliation nationale relatives à la correction des disparités économiques et sociales entre le nord et le sud de la Côte d’Ivoire, le Comité encourage l’État partie à poursuivre sa campagne de réduction des disparités régionales.

28.Prenant note avec satisfaction de l’action de sensibilisation des forces de l’ordre en matière de droits de l’homme organisée le 4 octobre 2001, le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à élargir cet effort, de manière à couvrir les partis politiques, les organes de presse et la société civile.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

29.Le Comité, rappelant le paragraphe 3 de l’article premier de la Convention, note avec préoccupation que l’utilisation abusive à des fins politiques de la loi n° 61‑415 du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité, modifiée par la loi n° 72‑852 du 21 décembre 1972, a donné lieu à des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, le Comité constate que l’utilisation abusive du concept «d’ivoirité», qui ne figure pas dans la Constitution, à des fins xénophobes, a été un facteur important essentiel de la crise actuelle. Le Comité recommande que le Code de la nationalité soit appliqué conformément aux dispositions de la Convention.

30.Le Comité juge préoccupantes les informations faisant état de violences raciales et xénophobes qui se sont soldées par des charniers dans différentes régions du pays, et encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour en prévenir la répétition et en punir les responsables.

31.Le Comité note avec préoccupation que la l’application de loi no 98‑750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier a provoqué un sentiment d’insécurité parmi les étrangers de certains groupes ethniques qui possédaient des terres antérieurement à son adoption. Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts pour mieux expliquer ce texte aux populations concernées et pour mieux protéger les droits acquis.

32.Le Comité note avec préoccupation que l’interprétation abusive des lois électorales a provoqué des tensions entre les groupes ethniques et religieux et recommande que ces lois soient réexaminées eu égard aux dispositions de la Convention relatives au droit de tous les citoyens de participer à la vie politique du pays.

33.De manière générale, s’agissant des dispositions de la Constitution (en particulier de l’article 35) ou des actes législatifs sur la nationalité qui ont été mis en cause dans le cadre de la crise qui frappe la Côte d’Ivoire, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des réalités existantes sur le terrain, en particulier la coexistence de groupes ethniques différents, pour assurer une application plus adéquate de ces dispositions.

34.Le Comité, notant avec préoccupation la propagande menée par certains médias nationaux dans le but d’inciter à la guerre et d’encourager la haine et la xénophobie, recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette pratique.

35.Le Comité invite l’État partie à lui fournir des renseignements sur le rang de la Convention dans la hiérarchie des normes juridiques de la Côte d’Ivoire, ainsi que sur la possibilité pour les individus d’invoquer directement ses dispositions devant les tribunaux nationaux. Il aimerait également recevoir des renseignements sur l’application pratique des lois interdisant la discrimination raciale, ainsi que sur le nombre de plaintes et de poursuites instruites pour actes de racisme.

36.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’adopter des textes législatifs ou réglementaires qui fixent les domaines de compétence respectifs de la Commission nationale des droits de l’homme et du Médiateur de la République, la procédure à suivre pour les saisir et la force obligatoire de leurs décisions. Plus spécifiquement, le Comité invite l’État partie à renforcer les garanties d’indépendance de ces organes afin d’assurer l’efficacité et la crédibilité de leur action, en particulier en matière de médiation. L’État partie devra prendre à cet effet les mesures appropriées pour informer le public des voies de recours ouvertes aux victimes d’actes de discrimination ou de xénophobie.

37.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’éduquer et de sensibiliser les fonctionnaires, les leaders politiques et le public aux dispositions de la Convention. Il convient de tenir dûment compte de la recommandation générale XIII en vertu de laquelle les responsables de l’application des lois devraient recevoir une formation qui leur permette, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter et de protéger les droits de l’homme de tous sans distinction d’origine ethnique ou de confession religieuse.

38.Le Comité invite le Gouvernement, les partis politiques, la société civile et les forces armées à honorer les engagements de l’État partie découlant de la Convention en vue de rétablir la paix et la sécurité et d’entretenir un dialogue franc et constructif avec la population ivoirienne, comme le fait le Forum de réconciliation nationale.

39.Le Comité rappelle la demande faite par l’État partie afin d’obtenir que soit créée une commission internationale d’enquête appelée à diligenter des investigations et à établir les faits sur toute l’étendue du territoire national afin de recenser les cas de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire depuis le 19 septembre 2002. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre les mesures nécessaires, à créer les conditions propices au déroulement d’une telle enquête et à inclure toutes informations sur cette question dans son prochain rapport périodique.

40.Le Comité recommande que l’État partie fournisse dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés et complets sur les mesures prises au niveau national pour appliquer les dispositions de l’article 5 pour prévenir et interdire toute forme de discrimination dans la jouissance des droit économiques, sociaux et culturels par les différents groupes ethniques.

41.Le Comité invite instamment l’État partie à renforcer les mesures assurant la contribution des organisations issues de la société civile à la promotion de l’entente interethnique et il exprime l’espoir que le prochain rapport périodique expliquera le rôle de ces organisations notamment de leur participation à la lutte contre la discrimination en faisant connaître la Convention.

42.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

43.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’engage instamment à envisager la possibilité de la faire.

44.Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 15 décembre 1992. À ce propos, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution de l’Assemblée générale 57/194 du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

45.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement ses rapports périodiques dans la population dès qu’ils ont été soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

46.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques en un seul document, attendu le 3 février 2006, et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

Équateur

47.Le Comité a examiné les treizième à seizième rapports périodiques de l’Équateur, attendus respectivement entre le 4 janvier 1994 et le 4 janvier 2000 et présentés en un seul document (CERD/C/384/Add.8), à ses 1556e et 1557e séances (CERD/C/SR.1556 et 1557), tenues les 4 et 5 mars 2003. À sa 1580e séance (CERD/C/SR.1580), tenue le 20 mars 2003, il a adopté les observations finales ci‑après.

A. Introduction

48.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports détaillés présentés par l’État partie et se félicite des renseignements actualisés apportés oralement par la délégation, ainsi que de ses réponses franches et directes aux questions et observations des membres du Comité. Toutefois, il constate que le dialogue constructif qu’il a ainsi eu l’occasion de renouer avec l’État partie après 10 ans d’interruption aurait pu être plus approfondi s’il avait eu lieu plus tôt.

B. Aspects positifs

49.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de 1998, ainsi que d’autres dispositions légales, comportent des mesures spéciales de protection des populations autochtones et afro‑équatoriennes, et érigent en délit la discrimination raciale contre ces minorités ethniques, entre autres. Il note également que l’État partie a adopté une législation réprimant le trafic illicite de migrants à travers les frontières du pays, souvent organisé dans des conditions inhumaines («coyoterismo»).

50.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, dans le cadre de son Plan national pour les droits de l’homme, de divers plans d’action, notamment ceux concernant les droits des Noirs, des étrangers, des migrants, des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées, ainsi que des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’adoption d’autres plans d’action touchant en particulier aux droits des peuples autochtones.

51.Le Comité accueille avec satisfaction la création par l’État partie d’un service de Défenseur du peuple comportant des sections spécialisées dans les affaires concernant les autochtones et les Afro‑Équatoriens, et d’une commission de coordination publique des droits de l’homme.

52.Le Comité se félicite de l’instauration en Équateur d’un système éducatif bilingue permettant à quelque 94 000 enfants autochtones de suivre leur scolarité en espagnol ainsi que dans leur langue maternelle.

53.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

54.Le Comité se félicite également de l’intention exprimée par l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. À ce propos, le Comité se réfère à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

55.Le Comité se dit préoccupé du manque de statistiques cohérentes sur la composition ethnique de la population équatorienne. Tout en reconnaissant la difficulté d’établir des critères de définition des différents groupes ethniques, il souligne la nécessité de disposer de ce type de données pour garantir l’application de la législation spéciale en faveur de ces groupes.

56.Le Comité recommande de renforcer davantage les institutions nationales chargées de la promotion des droits des populations autochtones et afro‑équatoriennes, en particulier le Conseil pour le développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE), le Conseil pour le développement des communautés afro‑équatoriennes (CODAE) et le service du Défenseur du peuple. L’État partie devrait donner dans son prochain rapport des explications sur les interactions et le partage des responsabilités entre les nombreuses institutions impliquées en la matière. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de renforcer, par un financement adéquat et d’autres moyens appropriés, la toute nouvelle Commission de coordination publique des droits de l’homme.

57.Le Comité note qu’en dépit de garanties constitutionnelles et légales, les autochtones, les Afro‑Équatoriens et les membres d’autres minorités ethniques restent soumis de facto à des discriminations. Il demande instamment à l’État partie d’assurer l’application concrète des dispositions constitutionnelles et légales proscrivant la discrimination raciale et de mettre en œuvre des mesures de protection spéciales en faveur des autochtones, des Afro‑Équatoriens et des membres d’autres minorités ethniques, notamment par le biais des tribunaux nationaux et autres institutions compétentes, comme le Défenseur du peuple.

58.Le Comité est très préoccupé de ce que l’armée et la police auraient fait un usage excessif de la force à l’encontre de populations autochtones, notamment à l’occasion de manifestations politiques et de troubles civils. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que de tels actes soient évités et, à cette fin, d’inclure l’enseignement en matière de droits de l’homme dans la formation professionnelle de la police, des forces armées et du personnel pénitentiaire, et lui demande de rendre compte de toute mesure prise à cet égard.

59.Tout en sachant gré à l’État partie de la sincérité avec laquelle il reconnaît l’existence d’une discrimination de facto envers les autochtones, les Afro‑Équatoriens et les membres d’autres minorités, le Comité est préoccupé de constater qu’un pourcentage démesurément élevé de personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires n’a souvent pas accès dans des conditions d’égalité au marché du travail, à la terre et aux moyens de production agricole, aux services de santé, d’éducation et autres services, et, qu’en conséquence, un pourcentage démesurément élevé d’entre elles vit dans la pauvreté. Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour élever le niveau de vie de ces groupes de population, en vue de leur assurer la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l’article 5 de la Convention. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des chiffres précis et des indicateurs clefs concernant la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différents groupes ethniques, ventilés par catégories(population urbaine/rurale, âge, sexe).

60.S’agissant du problème crucial de l’analphabétisme chez les populations autochtones et afro‑équatoriennes, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour recruter davantage d’enseignants bilingues, en particulier parmi ces communautés. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport des renseignements précis sur le pourcentage d’autochtones, d’Afro‑Équatoriens et de membres de minorités ayant accès à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que sur l’accès offert à ces groupes de population à des programmes diffusés dans leur langue à la radio, à la télévision ou dans les autres médias.

61.Le Comité note que les femmes appartenant à des minorités ethniques souffrent d’une double discrimination, du fait de leur origine ethnique, d’une part, et de leur sexe, d’autre part. L’État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la discrimination sexiste dont les femmes autochtones et afro‑équatoriennes sont victimes et sur les mesures prises à cet égard. Lorsqu’il élaborera son plan d’action relatif aux droits de la femme, l’État partie devrait aborder le problème de la double discrimination à l’encontre des femmes appartenant à des minorités ethniques et de leur manque de représentation politique en Équateur, conformément à la recommandation générale XXV du Comité sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.

62.Concernant l’exploitation des ressources du sous‑sol sur les terres traditionnelles des communautés autochtones, le Comité fait observer que le simple fait d’avoir consulté ces communautés préalablement à l’exploitation des ressources ne satisfait pas aux prescriptions spécifiées dans la recommandation générale XXIII du Comité concernant les droits des populations autochtones. Le Comité recommande donc de chercher à obtenir au préalable le consentement éclairé des communautés en questionet de veiller au partage équitable des bénéfices tirés de cette exploitation. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les titres fonciers des communautés autochtones, ainsi que sur les recours qui leur sont ouverts pour demander à être indemnisés pour l’appauvrissement écologique de leurs terres traditionnelles.

63.Le Comité est préoccupé par le manque de confiance des membres des minorités ethniques dans le système judiciaire équatorien. Il demande à l’État partie de préciser les raisons de cet état de fait et d’indiquer si la réforme en cours du système judiciaire l’a rendu plus efficace et facilement accessible aux défavorisés.

64.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement des informations sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, les moyens légaux permettant d’obtenir réparation en cas de discrimination et la procédure de plainte dont disposent les particuliers en vertu de l’article 14 de la Convention.

65.Le Comité relève l’absence dans le rapport de l’État partie de renseignements sur le fonctionnement des systèmes judiciaires autochtones et recommande que de telles informations figurent dans le prochain rapport périodique.

66.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les migrants font l’objet d’actes de discrimination et d’hostilité et exhorte l’État partie à intensifier ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre des campagnes d’éducation destinées à lutter contre la discrimination raciale dans tous les secteurs de la société.

67.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte, lors de l’incorporation des dispositions de la Convention, et en particulier de ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne, les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

68.Le Comité encourage l’État partie à consulter, lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique, les organisations de la société civile œuvrant à la promotion des droits de l’homme et lui recommande de mettre rapidement à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission au Comité, de même que les observations finales de ce dernier.

69.Le Comité recommande que les dix‑septième, dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques attendus pour le 4 janvier 2006, soient présentés en un seul document et que tous les points soulevés dans les présentes observations finales y soient abordés.

Fidji

70.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les sixième à quinzième rapports périodiques des Fidji, qui auraient dû être présentés entre le 10 février 1984 et le 10 février 2002, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/429/Add.1), à ses 1566e et 1567e séances (CERD/C/SR.1566 et CERD/C/SR.1567), tenues les 11 et 12 mars 2003. À sa 1582e séance, tenue le 21 mars, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

71.Le Comité accueille avec satisfaction les sixième à quinzième rapports périodiques, le rapport complémentaire (anglais seulement), et les informations et réponses additionnelles fournies oralement par la délégation de haut niveau de l’État partie. Il se félicite de la reprise du dialogue après un intervalle de 18 ans et apprécie, en particulier, les efforts faits par l’État partie pour répondre aux questions soulevées dans les observations formulées par le Comité en 2002 au cours d’un dialogue préliminaire avec le représentant du Gouvernement fidjien.

72.Le Comité espère que l’État partie fera désormais en sorte que tous ses rapports périodiques soient présentés à temps, conformément à l’article 9 de la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

73.Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles les Fidji sont confrontées de par leur héritage historique, en particulier les conséquences politiques, sociales et économiques de l’arrivée de nombreux ouvriers agricoles venus d’Inde, la mise en place d’un marché du travail stratifié ethniquement et, pendant le régime colonial, la création d’un système économique qui a séparé les différentes communautés des Fidji au lieu de les unir.

C. Aspects positifs

74.Le Comité note avec appréciation que l’État partie a fourni des renseignements détaillés, notamment des données statistiques, concernant la composition de la population fidjienne et la situation des différents groupes ethniques fidjiens.

75.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de promouvoir la stabilité dans la société multiethnique et multiculturelle des Fidji, de rétablir et reconstruire la confiance entre les citoyens et les communautés et de renforcer les bases de la croissance et de la prospérité économique pour tous aux Fidji. Il salue la création du Ministère de la réconciliation pour aider à unir tous les Fidjiens.

76.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie considère la Convention comme une base solide de dialogue et de coopération avec la société civile. Il se félicite que les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme aient été consultées pour l’établissement du rapport ainsi que des assurances selon lesquelles l’État partie poursuivrait ce dialogue à l’avenir.

77.Le Comité exprime sa satisfaction aux Fidji d’avoir inclus, dans la Constitution de 1997 un chapitre sur la justice sociale (art. 44), qui préconise l’élaboration de programmes visant à s’assurer que tous les groupes ou catégories de personnes défavorisées aient effectivement accès, sur un plan d’égalité, à l’éducation et à la formation, à la terre et au logement, ainsi qu’au commerce et à la fonction publique à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

78.Le Comité note avec satisfaction la création, en 1999, d’une commission nationale des droits de l’homme, conformément à l’article 42 de la Constitution et conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris»), approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134.

79.Le Comité mesure tout l’intérêt de l’Accord parlementaire conclu en 2002 par le Premier Ministre et le chef du Parti travailliste fidjien, dans lequel ils exhortent leurs partis respectifs à réduire le nombre des remarques raciales au cours des sessions parlementaires.

80.Le Comité accueille avec satisfaction l’information donnée par la délégation selon laquelle le Forum constitutionnel des citoyens, qui avait été radié en application de la loi sur les organisations caritatives, devrait être enregistré au titre d’une autre loi et que des consultations étaient en cours à cet égard.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

81.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie, lors de son accession, a formulé des déclarations et des réserves concernant les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Convention. Le Comité suggère que les autorités fidjiennes réexaminent lesdites réserves, qui sont héritées de l’époque coloniale, en vue de les retirer, compte tenu du paragraphe 75 du Plan d’action de Durban. L’État partie devrait faire en sorte que la protection spécifique et le renforcement des droits des Fidjiens autochtones soient conformes aux normes internationales relatives à l’interdiction de la discrimination raciale.

82.Le Comité est profondément préoccupé par le tort causé aux relations raciales par les coups d’État qui se sont produits aux Fidji en 1987 et en 2000. Il encourage l’État partie à réfléchir au fait qu’il est perçu comme continuant à politiser la culture, l’identité et l’ethnicité afin de maintenir l’hégémonie des Fidjiens autochtones.

83.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l’article 99 de la Constitution de 1997, qui garantit un partage du pouvoir entre les communautés ethniques par la création d’un cabinet multipartite, n’est pas appliqué actuellement. Il salue toutefois les assurances données par l’État partie selon lesquelles celui‑ci va respecter l’arrêt que doit rendre à ce sujet la Cour suprême dans le courant de l’année.

84.Le Comité accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie d’assurer le développement économique et social ainsi que le droit à l’identité culturelle des Fidjiens autochtones. Toutefois, aucun des programmes en question ne devrait supprimer ou diminuer la jouissance des droits de l’homme pour tous, laquelle ne peut être limitée que conformément aux règles et critères du droit international des droits de l’homme. À cet égard, le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les mesures palliatives qu’il adopte pour atteindre les objectifs ci‑dessus soient nécessaires dans une société démocratique, qu’elles respectent le principe d’équité et soient fondées sur une évaluation réaliste de la situation des Fidjiens autochtones ainsi que des autres communautés. Le Comité recommande en outre à l’État partie de garantir que les mesures spéciales adoptées pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes ethniques et de leurs membres n’aient en aucun cas pour effet le maintien de droits distincts ou inégaux entre les différents groupes ethniques une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient (par. 4 de l’article premier et par. 2 de l’article 2 de la Convention).

85.Le Comité note que, bien que l’on ait signalé une aggravation du niveau de pauvreté de l’ensemble des Fidjiens, notamment chez les Indo‑Fidjiens et les Banabans, les programmes en faveur des groupes défavorisés adoptés en vertu de la loi sur la justice sociale de 2001 et du plan 50/50 en 2020 s’adressent essentiellement aux Fidjiens autochtones et aux Rotumans. Le Comité recommande vivement à l’État partie de veiller à ce que ses programmes de lutte contre la pauvreté bénéficient à tous les Fidjiens pauvres, quelle que soit leur origine ethnique, afin d’éviter d’aggraver des relations ethniques déjà tendues. Il recommande aussi que l’adoption de tout programme de mesures palliatives soit précédée de consultations impliquant toutes les communautés ethniques.

86.Le Comité est préoccupé par le fait que, pour certains Fidjiens, l’État partie ne s’occupe pas suffisamment de la question de la réconciliation entre les différents groupes de la population aux Fidji. Il encourage l’État partie à promouvoir explicitement une identité nationale qui unisse au lieu de diviser les Fidjiens autochtones et les Indo‑Fidjiens, ainsi que les autres communautés, et d’inscrire cet objectif dans ses plans de développement.

87.Le Comité se dit préoccupé par la sous‑représentation des Indo‑Fidjiens et d’autres minorités ethniques dans la police, l’armée et d’autres services publics en général, et il recommande que des programmes spécifiques soient adoptés pour que toutes les communautés ethniques aient une représentation appropriée dans lesdits services. Le Comité demande que des statistiques à jour sur la pauvreté, le chômage et l’éducation, ventilées entre les groupes ethniques et à l’intérieur de ces groupes, soient élaborées et figurent dans le prochain rapport périodique. Il demande aussi à être informé par l’État partie des résultats de tous les programmes de mesures palliatives, en particulier des programmes de réduction de la pauvreté.

88.Le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux agriculteurs, des Indo‑Fidjiens essentiellement, auraient fait l’objet d’une «éviction» à l’expiration de nombreux baux locatifs sur des terres autochtones et par le fait que le programme de réinstallation de l’État partie semble insuffisant. Le Comité souligne que l’État a la responsabilité d’apporter son assistance aux «locataires congédiés», et il recommande de redoubler d’efforts pour dédommager et réinstaller les familles affectées. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer des mesures de conciliation entre les Fidjiens autochtones et les Indo‑Fidjiens au sujet de la question foncière, afin de parvenir à une solution acceptable pour les deux communautés.

89.Le Comité voudrait recevoir dans le prochain rapport périodique des informations plus détaillées sur le nombre exact de personnes «congédiées», réinstallées et dédommagées, avec des chiffres ventilés selon l’appartenance ethnique, et des informations sur la conduite que l’État partie envisage de tenir à l’expiration prévisible de nombreux autres baux.

90.Le Comité est préoccupé par les propos haineux et les affirmations suprémacistes des Fidjiens autochtones qui se produiraient régulièrement. Il recommande que l’État partie adopte toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la diffusion de doctrines affirmant une supériorité fondée sur l’origine ethnique, qui sont socialement injustes et dangereuses et constituent une violation de la Convention. Le Comité souhaite recevoir, dans le prochain rapport périodique, des informations concernant l’efficacité de l’Accord de 2002 relatif à l’interdiction des propos raciaux au Parlement, et sur les autres mesures qui auraient pu être adoptées pour s’opposer à ce type de déclaration dans d’autres instances ou tribunes publiques, notamment les médias.

91.Le Comité note que dans les dispositions pertinentes du Code pénal concernant la sédition et de la loi sur l’ordre public relatives à l’incitation à l’antagonisme racial, le terme «personne» englobe les organisations et il voudrait recevoir des précisions à ce sujet. Le Comité note que la législation prévoit des peines d’emprisonnement et d’amendes, mais pas l’interdiction des organisations racistes. Tout en prenant note de la déclaration de l’État partie relative à l’article 4 de la Convention, le Comité considère que la législation de ce dernier n’est pas pleinement conforme à l’article 4. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation spécifique et sans ambiguïté concernant l’interdiction des organisations racistes. Il est en outre préoccupé par le fait que, dans son rapport périodique, l’État partie s’est déclaré peu enclin à interdire les organisations racistes afin de préserver la liberté d’expression et la liberté d’association, et il renvoie l’État partie à sa recommandation générale XV (42) du 17 mars 1993 concernant l’article 4.

92.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’agressions racistes et d’actes d’intolérance religieuse visant les Indo‑Fidjiens, en particulier pendant les coups d’État de 1987 et de 2000. Il souligne n’avoir reçu aucune information substantielle concernant les poursuites engagées contre les auteurs de tels actes ou l’adoption de mesures préventives pour l’avenir. Le Comité demande par conséquent que de telles informations lui soient fournies dans le prochain rapport périodique. Des informations comprenant des statistiques sur l’application pratique et l’efficacité de la législation donnant effet à l’article 4 de la Convention sont également demandées.

93.Le Comité prend note de l’information faisant état de l’augmentation du taux de suicide chez les Indo‑Fidjiens, et recommande que l’État partie mène des études sur les causes de ce phénomène et tienne le Comité au courant.

94.Le Comité recommande que l’État partie continue à soutenir les activités de la Commission nationale des droits de l’homme. Il souhaiterait recevoir davantage d’informations sur les résultats des activités de la Commission ainsi que sur les incidences pratiques de l’article 27 de la loi sur la Commission des droits de l’homme qui autorise celle‑ci à ne pas enquêter sur un cas lorsqu’elle «est saisie d’affaires plus dignes de son attention» ou lorsque «les ressources de la Commission sont insuffisantes pour mener une enquête adéquate».

95.Tout en saluant l’assurance donnée par l’État que les écoles ne pratiquent pas la ségrégation raciale aux Fidji, le Comité souhaite davantage d’informations sur les conséquences et l’application dans la pratique du règlement relatif à l’éducation (établissement et enregistrement des écoles), selon lequel «une école enregistrée ou homologuée, en matière d’inscription des élèves, peut donner la préférence à des élèves appartenant à un groupe racial ou confessionnel particulier, mais ne peut refuser une inscription au seul motif de la race ou de la religion». Le Comité souhaite aussi savoir si l’État partie encourage et soutient financièrement les écoles multiraciales. Il souhaiterait recevoir des statistiques ventilées concernant toute forme d’appui fourni aux écoles rattachées aux diverses communautés et religions.

96.Le Comité souhaite recevoir, dans le prochain rapport périodique, des informations sur le statut juridique des personnes issues de parents d’ethnies différentes et celui des diverses langues parlées aux îles Fidji.

97.Le Comité prend note de l’avis exprimé par l’État partie selon lequel les recours prévus par le droit interne et le droit international sont suffisants et qu’il n’est pas nécessaire de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Le Comité, soulignant que l’État partie n’a pas fourni assez d’informations pour rapporter la preuve que les recours disponibles sont suffisants, lui rappelle que les recours prévus à l’article 14 de la Convention peuvent être considérés comme complémentaires à ceux qui existent. Il invite par conséquent l’État partie à revoir sa position et à envisager la possibilité de faire la déclaration.

98.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement relatif au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

99.Le Comité encourage l’État partie à consulter, pendant l’établissement du prochain rapport périodique, les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale.

100.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action. Il suggère également que l’État partie envisage d’élaborer un plan national de lutte contre le racisme et, à cet effet, fasse appel à l’assistance technique offerte par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

101.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

102.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son seizième rapport périodique en même temps que le dix‑septième, attendu le 10 février 2006, réunis en un seul document qui traiterait toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

Ghana

103.Le Comité a examiné les seizième et dix‑septième rapports périodiques du Ghana, attendus respectivement les 4 janvier 2000 et 2002, présentés en un seul document (CERD/C/431/Add.3), à ses 1574e et 1575e séances (CERD/C/SR.1574 et CERD/C/SR.1575), tenues les 17 et 18 mars 2003, et a adopté les conclusions suivantes à sa 1581e séance (CERD/C/SR.1581), tenue le 21 mars 2003.

A. Introduction

104.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé soumis par l’État partie et note en s’en félicitant que dans les rangs de la délégation de haut niveau dépêchée par l’État partie figurait un membre de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative du Ghana. Il remercie la délégation d’avoir fourni au Comité des renseignements supplémentaires très complets.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

105.Le Comité note que l’insuffisance des équipements éducatifs, le taux élevé d’analphabétisme dans certaines zones du Ghana ainsi que l’existence de quelques pratiques traditionnelles néfastes constituent des obstacles à la pleine application de la Convention

C. Aspects positifs

106.Le Comité se félicite de la qualité du rapport ainsi que de la franchise et de l’ouverture d’esprit avec lesquelles l’État partie a traité les aspects de la situation au Ghana intéressant la Convention.

107.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté une approche tendant à respecter les coutumes et traditions des divers groupes ethniques vivant sur son territoire, tout en renforçant l’exercice par tous les individus de leurs droits de l’homme. Il note en outre qu’en vertu de l’article 26 de la Constitution, qui protège les droits culturels, les pratiques coutumières susceptibles de déshumaniser une personne ou de porter atteinte à son bien‑être physique et mental sont interdites.

108.Le Comité prend note avec satisfaction du rôle important que joue la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative dans la défense des droits de l’homme, en particulier du droit d’être protégé contre la discrimination raciale et l’intolérance, ainsi que des activités menées dans le domaine de l’éducation relatives aux droits de l’homme et de la tolérance tant par la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative que par la Commission nationale de l’éducation civique. Le caractère décentralisé de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative ainsi que sa coopération continue avec la société civile sont accueillis avec satisfaction; le Comité considère que ce sont là de bons moyens d’atteindre la population et de veiller à une meilleure application de la Convention.

109.Le Comité se félicite du processus en cours d’élaboration d’un plan d’action national contre le racisme et de la participation des ONG à cette entreprise.

110.Le Comité note avec satisfaction que la délégation lui a donné l’assurance que le Gouvernement ghanéen entendait étudier sérieusement la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14 et de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

111.Le Comité note avec inquiétude qu’une tendance à la discrimination ethnique perdure en profondeur dans la société ghanéenne et que 25 % des personnes qui ont répondu à une enquête en 1997 estimaient faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur origine tribale. Le Comité recommande d’attribuer un rang de priorité élevé à l’élimination des pratiques discriminatoires et des préjugés raciaux au Ghana, ce en renforçant l’éducation en général et les programmes éducatifs aux droits de l’homme en particulier, en interdisant les actes de discrimination raciale et en les punissant dûment.

112.Le Comité s’inquiète en particulier de l’éruption sporadique de violents conflits ethniques au Ghana et salue les efforts entrepris par l’État partie à cet égard. Le Comité prend note en particulier du rôle que jouent les chefs traditionnels et religieux dans la résolution des conflits touchant à la terre et aux chefferies ou concernant le droit coutumier. Le Comité demande à l’État partie d’incorporer dans son prochain rapport périodique davantage de renseignements sur les origines de ces conflits, sur la nature des solutions généralement adoptées et sur les mesures concrètes prises pour empêcher qu’ils ne se reproduisent. Le Comité demande en outre des renseignements sur les modalités pratiques de fonctionnement des conseils de district et de région pour la sécurité.

113.Le Comité exprime sa préoccupation face à l’existence de certaines pratiques traditionnelles néfastes qui, selon le rapport, dénotent une discrimination contre certaines personnes fondée sur la race ou l’ethnie, s’agissant en particulier des affaires de mariage entre individus de race ou d’ethnie différentes. Le Comité souhaite obtenir des informations sur les mesures prises pour éliminer pareilles pratiques.

114.Tout en prenant note des mesures législatives et autres adoptées pour éliminer des pratiques néfastes à la santé et à la dignité des femmes, le Comité constate avec préoccupation la persistance de certaines pratiques, en particulier les mutilations génitales féminines, le traitement humiliant des veuves et le système trokosi persistant, et il souhaite obtenir des renseignements supplémentaires sur leur dimension ethnique. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en la matière et appelle son attention sur sa recommandation générale XXV (56) du 20 mars 2000 concernant la dimension sexiste de la discrimination.

115.Le Comité note l’existence du pluralisme juridique au Ghana et souhaite obtenir des informations plus détaillées sur l’application du droit coutumier dans le pays ainsi que sur l’équilibre général dans la pratique entre droit écrit, common law et droit coutumier.

116.Notant que la Chambre nationale des chefs a été chargée de procéder à une évaluation des coutumes et pratiques traditionnelles en vue d’éliminer celles qui sont socialement néfastes, le Comité souhaite obtenir davantage d’informations sur les résultats des activités entreprises par cette institution ainsi que sur les difficultés auxquelles elle se heurte.

117.Le Comité se félicite de la franchise avec laquelle l’État partie a reconnu que la législation en vigueur ne répondait pas aux prescriptions des paragraphes a), b) et c) de l’article 4 de la Convention. Le Comité note que le Code pénal est en cours d’examen aux fins de révision et encourage l’État partie à accélérer ce processus et à veiller à ce que la nouvelle législation soit pleinement conforme à l’article 4. Le Comité demande en outre que dans le prochain rapport périodique figurent des informations sur la teneur de la nouvelle législation ainsi que sur les résultats de sa mise en application.

118.Le Comité note que sur 9 265 plaintes examinées en 2000 par la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, moins de 5 concernaient directement des actes présumés de discrimination raciale. L’État partie a fait valoir que la majorité des plaintes adressées à la Commission avaient trait à des affaires de discrimination religieuse, mais que certaines pourraient être considérées comme visant une discrimination raciale indirecte du fait qu’au Ghana la religion était souvent liée à l’appartenance ethnique. Le Comité aimerait obtenir des informations plus détaillées sur ce point, ainsi que des données statistiques sur le nombre de plaintes ayant un rapport avec la discrimination raciale et les mesures prises par la Commission.

119.Le Comité aimerait recevoir davantage d’informations sur le mandat de la Commission nationale de réconciliation ainsi que sur les activités qu’elle a entreprises et les résultats obtenus.

120.Le rapport de l’État partie ne contenait pas suffisamment d’informations relatives à l’application pratique de l’article 5 de la Convention. Le Comité demande que des informations de cet ordre figurent dans le prochain rapport périodique, conformément aux directives du Comité et compte tenu de sa recommandation générale XX (48) du 8 mars 1996 concernant l’article 5.

121.Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe dans le domaine de l’éducation des disparités présentant une dimension ethnique entre les populations de certaines zones géographiques du pays. Le Comité encourage les autorités ghanéennes à poursuivre et amplifier les efforts déjà engagés pour remédier à cette situation. Il aimerait que dans le prochain rapport périodique figurent des informations sur les résultats du système de bourses d’études en faveur du nord et les critères de sélection des boursiers.

122.Le Comité souhaite recevoir davantage d’informations sur le statut juridique des langues locales au Ghana et savoir si l’État partie leur apporte un appui par le biais de divers programmes dans le domaine de l’éducation, des médias et de l’administration.

123.Tout en se félicitant des efforts faits par l’État partie pour associer tous les groupes ethniques à la prise de décisions les concernant, le Comité souhaite obtenir davantage d’informations sur les mesures adoptées dans ce sens et sur les résultats obtenus.

124.Le Comité souhaite savoir s’il existe une discrimination motivée par l’ascendance au Ghana et appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIX relative à cette question.

125.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations issues de la société civile luttant contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

126.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son rapport périodique des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban. Le Comité souhaite recevoir des informations sur les modalités d’adoption et le contenu du plan d’action national contre le racisme en cours d’examen.

127.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du public dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

128.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2006, et d’y répondre à tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

Maroc

129.Le Comité a examiné les quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques du Maroc, dus les 17 janvier 1998, 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document [CERD/C/430/Add.1 et CERD/C/430/Add.1 (Suppl.)], à ses 1554e et 1555e séances tenues les 3 et 4 mars 2003 (CERD/C/SR.1554 et CERD/C/SR.1555). À sa 1579e séance, tenue le 20 mars 2003 (CERD/C/SR.1579), le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A.  Introduction

130.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l’État partie ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation Il félicite l’État partie de lui soumettre ses rapports régulièrement. Le Comité a jugé encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation nombreuse et de rang élevé et ait apporté des réponses franches et constructives aux questions et commentaires exprimés par les membres du Comité.

B.   Aspects positifs

131.Le Comité accueille avec satisfaction la poursuite des efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir la culture des droits de l’homme, y compris les objectifs de la Convention, notamment dans le cadre de son programme national d’éducation aux droits de l’homme entrepris avec la coopération du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), qui est maintenant dans sa phase finale.

132.Le Comité accueille également avec satisfaction la création, le 15 avril 2000, par le Ministère des droits de l’homme, en collaboration avec le HCDH et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), d’un centre de documentation, d’information et de formation sur les droits de l’homme.

133.Le Comité note avec intérêt que les compétences, la composition et les méthodes de travail du Conseil consultatif des droits de l’homme, institution nationale créée en 1990, ont fait l’objet en 2001 d’une réforme visant à accroître son efficacité et son indépendance conformément aux «Principes de Paris» adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134.

134.Le Comité se félicite également de la création d’un médiateur dénommé Diwan Al Madhalim, chargé notamment de recevoir et d’examiner les plaintes soumises par les citoyens marocains qui s’estiment lésés par une décision ou un acte d’une autorité publique.

135.Le Comité note avec satisfaction l’attention accrue qui est accordée à la culture amazighe et dont témoigne la création, le 17 octobre 2001, par S. M. le Roi Mohammed VI, de l’Institut royal de la culture amazighe.

136.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les réformes du Code des libertés publiques et du Code de la presse, et sur la révision en cours du Code du travail, conformément à ses conclusions précédentes.

137.Le Comité se félicite des démarches entreprises par l’État partie en vue d’effectuer la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

138.Tout en tenant compte des explications fournies par l’État partie sur les difficultés que pose l’établissement de la composition ethnique de la population, le Comité note que des informations à ce sujet continuent de manquer et appelle instamment l’État partie à donner des informations sur les caractéristiques ethniques de la population marocaine dans son prochain rapport, conformément au paragraphe 8 des directives du Comité.

139.Le Comité invite l’État partie à lui fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code des libertés publiques relatives au droit selon lesquelles est illégale toute association incitant à la discrimination raciale, et du Code de la presse, qui punissent l’incitation à la discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention.

140.Notant que le projet de révision du Code pénal n’a toujours pas été achevé, le Comité invite de nouveau l’État partie à mettre ce code en conformité avec les dispositions de l’article 4 de la Convention.

141.Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur les poursuites judiciaires intentées, et sur les peines infligées dans les cas d’infractions relatives à la discrimination raciale pour lesquels les dispositions pertinentes de la législation nationale ont été appliquées. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes ou d’actions judiciaires intentées par des victimes de discrimination raciale peut principalement révéler l’absence de lois spécifiques, ou l’ignorance des voies de recours disponibles, ou d’une volonté insuffisante des autorités de poursuivre de telles infractions. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours existantes dans le domaine de la discrimination raciale.

142.Le Comité invite l’État partie à réexaminer la situation des Amazighs à la lumière des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, en vue de garantir aux membres de cette communauté l’exercice de leurs droits à leur propre culture et à l’usage de leur langue maternelle, et de préserver et développer leur identité.

143.Tout en prenant acte des réponses fournies par la délégation, le Comité souhaite que l’État partie prenne les mesures appropriées afin de faire cesser la pratique administrative interdisant l’inscription des prénoms amazighs dans les registres d’état civil.

144.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certains membres d’associations amazighes ont été victimes de violations du droit à la liberté de réunion et d’association.

145.Le Comité recommande également que des émissions plus nombreuses en langue amazighe figurent dans les programmes des médias publics.

146.Le Comité prend note de la volonté exprimée par l’État partie de fournir des renseignements sur les indicateurs socioéconomiques relatifs à la situation des Amazighs, des Noirs, des Sahraouis et des autres minorités, et souhaite voir figurer de tels renseignements dans le prochain rapport périodique.

147.Le Comité note la soumission à la Chambre des représentants de deux projets de loi en novembre 2002, l’un relatif à «l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières» et l’autre au terrorisme, et attire l’attention de l’État partie sur la déclaration qu’il a adoptée le 8 mars 2002 en ce qui concerne la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18, chap. XI, sect. C).

148.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

149.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès qu’ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité dans les principales langues parlées au Maroc.

150.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑septième rapports périodiques en même temps que le dix‑huitième, attendu le 17 janvier 2006, en un seul document, et d’y aborder tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

Pologne

151.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de la Pologne, attendus les 4 janvier 1998 et 2000 respectivement, présentés en un seul document (CERD/C/384/Add.6), à ses 1572e et 1573e séances (CERD/C/SR.1572 et 1573), tenues les 14 et 17 mars 2003. À sa 1581e séance (CERD/C/SR.1581), tenue le 21 mars 2003, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

152.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième et seizième rapports périodiques complets, présentés par l’État partie en un seul document, ainsi que les informations complémentaires détaillées que sa délégation a communiquées au cours de son exposé oral. Le Comité se félicite de la présence d’une délégation nombreuse de haut niveau, ainsi que des réponses franches et constructives qu’elle a apportées aux questions qui lui ont été posées.

153.Le Comité juge, en outre, encourageantes les réponses apportées dans le rapport aux nombreuses questions soulevées dans ses précédentes conclusions.

B. Aspects positifs

154.Le Comité accueille avec satisfaction le retrait par l’État partie, le 16 octobre 1997, de sa réserve concernant l’article 22 de la Convention, ainsi que sa déclaration au titre de l’article 14 de la Convention faite le 1er décembre 1999, par laquelle il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir des plaintes individuelles et sa ratification, le 23 août 2002, de l’amendement à l’article 8 de la Convention.

155.Le Comité se félicite de la création au sein du Parlement (Sejm) en août 1999 de la Commission sur les minorités nationales et ethniques, ainsi que des efforts en cours visant à élaborer une loi globale sur la protection des minorités nationales.

156.Le Comité note avec satisfaction que le mandat du Bureau du Plénipotentiaire pour l’égalité des sexes sera étendu à toutes les formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race ou l’origine ethnique.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

157.Tout en accueillant favorablement la précision apportée par l’État partie selon laquelle, d’après la Constitution, la Convention est directement applicable en droit interne, le Comité demande à nouveau à l’État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des exemples concrets de décisions judiciaires invoquant la Convention.

158.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour interdire, par le biais de la législation, toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales et l’incitation à la haine raciale, le Comité rappelle à l’État partie son obligation au titre de l’article 4 d’interdire toutes les organisations et activités, y compris celles des moyens d’information, qui encouragent la discrimination raciale et y incitent. Il recommande à l’État partie de renforcer ses efforts pour l’application de la législation existante en la matière.

159.Le Comité est préoccupé par le fait que certaines affaires d’incitation à la haine raciale ont été classées sans suite au motif que le préjudice causé à la société était faible. Il est d’avis que, selon la Convention, toutes les affaires de ce type sont très néfastes à la société.

160.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’actes de harcèlement et de discrimination à motivation raciale à l’encontre des Juifs, des Roms et des personnes d’origine africaine et asiatique, qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête appropriée des services chargés de l’application des lois. Il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à combattre et à punir tous les actes de ce type, en particulier par une application stricte de la législation et de la réglementation prévoyant des sanctions dans de tels cas. Il recommande en outre que les organes chargés de l’application de la loi bénéficient d’une formation et d’instructions appropriées quant à la façon de traiter les plaintes pour infraction à motivation raciale, et qu’une formation similaire soit fournie aux organes judiciaires.

161.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie quant aux irrégularités signalées au cours du recensement en ce qui concerne l’enregistrement de renseignements sur les personnes se réclamant d’une nationalité autre que polonaise. Il recommande que l’État partie prenne toutes les mesures efficaces pour éviter de tels incidents à l’avenir.

162.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le programme global visant à garantir les droits de la population rom dans la région de Malopolska, et encourage l’État partie à étendre ce programme à d’autres régions du pays, en tenant compte de la recommandation générale XXVII (57) du Comité en date du 16 août 2000 concernant la discrimination à l’égard des Roms. Il recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière aux droits au logement et à l’emploi de la population rom, et l’invite à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les droits économiques, sociaux et culturels des Roms.

163.Le Comité prend note des efforts entrepris pour répondre aux besoins spéciaux en matière d’éducation des enfants roms, mais est préoccupé de constater que dans certains cas ces efforts ont conduit à créer des classes séparées, où le niveau de l’enseignement est inférieur à celui dispensé dans les classes ordinaires. Il recommande que les nouveaux programmes intègrent autant que possible les enfants roms dans les écoles ordinaires, afin d’éviter la discrimination, et que l’État partie recrute davantage d’enseignants et de maîtres auxiliaires dans la minorité rom. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés sur cette question et sur les progrès réalisés.

164.Le Comité note avec satisfaction les efforts visant à faire figurer l’éducation relative aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et encourage l’État partie à poursuivre ces efforts en dehors du système scolaire, afin de promouvoir l’entente et la tolérance entre tous les groupes raciaux et ethniques de la société. À cet égard, une attention particulière devrait être apportée au rôle joué par les moyens d’information.

165.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile luttant contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

166.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte, en ce qui concerne l’incorporation des dispositions de la Convention, et en particulier de ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne, les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

167.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics ses rapports dès leur soumission au Comité, et, de la même manière, les observations de ce dernier.

168.Le Comité recommande que l’État partie soumette son dix‑septième rapport périodique en même temps que le dix‑huitième et le dix‑neuvième, attendu le 4 janvier 2006, et que tous les points soulevés dans les présentes conclusions y soient abordés.

Fédération de Russie

169.Le Comité a examiné les quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques de la Fédération de Russie, attendus les 6 mars 1998, 2000 et 2002, respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.2), à ses 1564e et 1565e séances, tenues les 10 et 11 mars 2003 (CERD/C/SR.1564 et 1565). À ses 1580e et 1581e séances, tenues les 20 et 21 mars 2003 (CERD/C/SR.1580 et 1581), il a adopté les conclusions ci‑après.

A.  Introduction

170.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième, seizième et dix‑septième rapports périodiques, soumis en un seul document, ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par la délégation de l’État partie pendant sa présentation orale. Il se félicite du haut niveau de représentation de la délégation dépêchée par l’État partie et du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec ce dernier.

B.  Aspects positifs

171.Le Comité se félicite de l’adoption et de l’entrée en vigueur du Code du travail, en particulier des dispositions visant à éliminer la discrimination dans les relations de travail.

172.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures concrètes prises par l’État partie à l’encontre des organisations nationalistes et racistes extrémistes.

173.Le Comité se félicite de l’adoption en 2001 du programme fédéral spécial intitulé «Inculquer la tolérance et prévenir l’extrémisme dans la société russe, 2001‑2005».

174.Le Comité se félicite de l’adoption d’une série de textes législatifs visant à protéger les droits des populations autochtones. Il se félicite également d’avoir été informé par la délégation que le rythme des travaux préparatoires en vue de la ratification de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) avait été accéléré.

175.Le Comité se félicite des efforts déployés pour renforcer la coopération entre l’État partie et les organisations de la société civile, y compris les activités en cours relatives au Forum civique de 2001.

176.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales en 2001.

177.Le Comité prend acte avec satisfaction des assurances de la délégation de l’État partie selon lesquelles les personnes déplacées de Tchétchénie qui vivent dans les régions voisines de cette république seront autorisées à participer au référendum sur la nouvelle constitution qui aura lieu en Tchétchénie.

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

178.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de définition de la discrimination raciale dans le droit interne. Même si la législation offre une protection dans ce domaine sans employer le terme «discrimination», le Comité encourage l’État partie à envisager d’introduire dans les textes pertinents une interdiction explicite de la discrimination raciale telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention.

179.Le Comité constate qu’un certain nombre d’institutions, dont la Procurature générale, le Commissaire fédéral aux droits de l’homme et la Commission présidentielle des droits de l’homme, ont à connaître de cas de discrimination raciale dans le cadre d’affaires concernant plus largement les droits de l’homme. Pour se faire une idée plus précise de leurs travaux, le Comité prie l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les cas de discrimination raciale examinés par ces organes.

180.Le Comité déplore qu’un grand nombre d’anciens citoyens soviétiques, qui résidaient auparavant légalement en Fédération de Russie, aient été considérés comme des migrants en situation irrégulière depuis l’entrée en vigueur en 2002 des lois fédérales sur la nationalité russe et sur le statut juridique des étrangers dans la Fédération de Russie. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures pour régulariser la situation de cette catégorie de personnes.

181.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’inspections et de contrôles d’identité sélectifs sur une base raciale, visant les membres de certaines minorités, y compris celles du Caucase et de l’Asie centrale, ainsi que les Roms. Il recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à la pratique des contrôles d’identité arbitraires par les forces de l’ordre. Ces mesures devraient comprendre l’organisation d’activités d’éducation et de sensibilisation des fonctionnaires de police et des personnels chargés de l’application des lois, en vue de faire en sorte que, dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels concernés respectent et protègent les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

182.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles l’enregistrement obligatoire du domicile est utilisé comme une mesure discriminatoire à l’égard de certains groupes ethniques et l’absence d’un tel enregistrement sert de prétexte pour refuser de reconnaître un certain nombre de droits politiques, économiques et sociaux. Tout en se félicitant que les tribunaux de l’État partie aient déclaré ces pratiques inconstitutionnelles, le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que, dans l’application du système d’enregistrement du domicile, les normes énoncées dans la législation fédérale et entérinées par les décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême sont strictement observées.

183.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations concordantes concernant la discrimination à l’égard des Meskhètes du territoire de Krasnodar, y compris le refus arbitraire d’enregistrer leur domicile et de reconnaître officiellement leur nationalité russe. Il demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les intéressés, qui sont arrivés en Fédération de Russie entre 1989 et 1991, soient enregistrés comme il se doit et jouissent des droits et avantages de la nationalité russe. De même, il l’engage à veiller à ce que les autorités locales n’exercent aucune pression sur les Meskhètes pour qu’ils s’installent en dehors du territoire de Krasnodar.

184.Le Comité est conscient de l’histoire particulière des Cosaques dans la Fédération de Russie, mais il n’en déplore pas moins les informations selon lesquelles quelques organisations cosaques se livrent à des actes d’intimidation et de violence contre des groupes ethniques. Selon les renseignements reçus, ces organisations, qui fonctionnent comme des groupes paramilitaires et sont utilisées par les autorités pour exercer des fonctions de police, bénéficient de privilèges particuliers, y compris de subventions de l’État. À ce propos, le Comité recommande que, conformément à l’article 2 b) de la Convention, l’État partie s’assure qu’aucun appui n’est fourni aux organisations qui encouragent la discrimination raciale et fasse en sorte que les groupes paramilitaires cosaques ne puissent exercer des fonctions de police contre des groupes ethniques.

185.Le Comité déplore le fait que les Tchétchènes qui ont cherché refuge hors de Tchétchénie sur le territoire russe, se voient refuser le statut de migrants involontaires. Il encourage l’État partie à prendre des mesures efficaces pour garantir qu’aucun groupe ne fait l’objet d’une discrimination dans l’octroi du statut de migrant involontaire.

186.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes déplacées ont été contraintes de quitter les camps où elles séjournaient alors que les conditions relatives à leur sécurité n’étaient pas assurées pour leur retour en Tchétchénie. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir que le retour des Tchétchènes déplacés a lieu sur une base volontaire et dans des conditions de sécurité et de dignité.

187.Le Comité souhaiterait recevoir des renseignements supplémentaires sur la protection accordée aux réfugiés et aux demandeurs d’asile dans l’État partie et sur la possibilité qu’ont les enfants de demandeurs d’asile de fréquenter l’école.

188.Le Comité est préoccupé par la situation difficile des populations autochtones dans l’État partie. À ce propos, il prie l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les progrès accomplis dans l’application des lois et programmes fédéraux visant à protéger les droits de ces populations. En particulier, il souhaite recevoir des informations concernant la création de territoires de subsistance traditionnelle dans le cadre de la législation fédérale et l’impact du Code foncier de 2001 sur les droits de propriété des populations autochtones.

189.Eu égard aux nombreuses lois intéressant l’application de la Convention, qui sont examinées par la Commission des nationalités de la Douma d’État et adoptées sur son initiative, le Comité prie l’État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des données actualisées sur les travaux de ladite Commission, y compris l’élaboration d’un projet de loi fédérale portant sur la protection des droits des minorités.

190.Tout en se félicitant des mesures prises pour appliquer l’article 4 de la Convention, le Comité déplore l’absence de définition claire de la notion d’extrémisme politique dans la loi fédérale de 2002 relative à la lutte contre les activités extrémistes. Il encourage l’État partie à revoir cette loi en vue d’en définir le champ d’application de façon plus précise.

191.Le Comité souhaite recevoir, dans le prochain rapport périodique, des informations sur la façon dont les articles du Code pénal intéressant l’article 4 de la Convention, ainsi que la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes, sont appliqués, y compris des données statistiques sur le nombre et le résultat des plaintes déposées.

192.Le Comité prend note des efforts engagés pour lutter contre le fléau du terrorisme, mais il est préoccupé d’apprendre que les forces de l’ordre s’en prennent particulièrement à certains groupes, notamment des Tchétchènes. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration du 8 mars 2002, dans laquelle il souligne l’obligation qui incombe aux États de veiller «à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique» (A/57/18, chap. XI, sect. C, par. 5).

193.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des documents racistes visant des groupes minoritaires et perpétuant des stéréotypes négatifs sont diffusés dans les médias nationaux. Il recommande à l’État partie de suivre de près la situation et de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur toute procédure judiciaire instituée à l’encontre d’organismes de médias.

194.En ce qui concerne le prochain référendum en Tchétchénie, le Comité recommande à l’État partie d’appuyer le débat public sur la constitution de la République tchétchène et de ne ménager aucun effort pour faire en sorte que cette consultation favorise le retour à la paix dans la région.

195.Le Comité est préoccupé par les agressions racistes violentes perpétrées contre des minorités ethniques, notamment par des skinheads et des néonazis. À ce propos, il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir la violence raciste et protéger les minorités ethniques et les étrangers, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile. De plus, il le prie de fournir dans son prochain rapport périodique une liste des affaires ayant fait l’objet d’une enquête et portées devant les tribunaux.

196.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale lorsqu’il établira son prochain rapport périodique.

197.Le Comité recommande fermement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, il renvoie à la résolution 57/194 du 18 décembre 2002 dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

198.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

199.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

200.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix‑huitième rapport périodique en même temps que le dix‑neuvième, attendu le 6 mars 2006, en un document unique consistant et portant sur tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

Arabie saoudite

201.Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique, soumis en un seul document (CERD/C/370/Add.1), ainsi que le troisième rapport périodique de l’Arabie saoudite (CERD/C/439/Add.1), à ses 1558e et 1559e séances, tenues les 5 et 6 mars 2003 (CERD/C/SR.1558 et 1559). À sa 1580e séance, tenue le 20 mars 2003 (CERD/C/SR.1580), il a adopté les conclusions qui suivent.

A.  Introduction

202.Le Comité se félicite des rapports soumis par l’État partie, ainsi que des renseignements supplémentaires présentés par écrit, et juge encourageant que l’État partie se soit fait représenter par une délégation de rang élevé. Il se félicite du dialogue engagé à cette occasion.

203.Le Comité constate, cependant, que les rapports soumis ne sont pas entièrement conformes à ses principes directeurs. On y trouve certes des renseignements sur la législation et la réglementation pertinentes, ainsi que sur l’appareil judiciaire, mais ni lesdits rapports ni le document de base ne contiennent de données relatives à la structure politique du pays et aux caractéristiques démographiques de la population. En outre, les informations sur la façon dont les dispositions de la Convention sont mises en pratique et les facteurs et difficultés en entravant l’application intégrale sont insuffisantes.

B.  Aspects positifs

204.Le Comité prend note des réformes entreprises par l’État partie dans le domaine des droits de l’homme, en particulier l’adoption des nouveaux codes de procédure judiciaire; de procédure pénale et de réglementation de la profession judiciaire, la création d’un comité permanent chargé d’enquêter sur les plaintes de torture, et le programme national récemment adopté en vue d’éliminer la pauvreté. Il note également que l’État partie autorisera prochainement la création de la première organisation non gouvernementale (ONG) de protection des droits de l’homme en Arabie saoudite, et espère recevoir des informations sur cette mesure encourageante dans le prochain rapport.

205.Le Comité se félicite du dialogue et de la coopération de l’État partie avec les mécanismes de protection des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, y compris le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, ainsi qu’avec des ONG internationales de protection des droits de l’homme.

206.Le Comité se félicite de la récente mesure visant à admettre les étrangers au bénéfice d’un régime d’assurance‑santé. De même, il a pris note avec satisfaction que des mesures ont été prises pour mettre fin à la pratique des employeurs consistant à retenir le passeport de leurs employés étrangers, en particulier leur personnel domestique. Il prend note aussi du nombre élevé des écoles qui ont été autorisées à dispenser à des enfants de travailleurs migrants des programmes d’enseignement conçus dans le pays d’origine des intéressés.

207.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié le 28 février 2003 l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

208.Le Comité se félicite d’apprendre que l’État partie adhérera prochainement au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

209.L’État partie a formulé une réserve générale dont le caractère large et imprécis suscite des préoccupations quant à sa compatibilité avec l’objet et le but de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à réexaminer sa réserve en vue de la retirer officiellement.

210.Le Comité note que la Loi fondamentale et les dispositions des décrets royaux, des textes réglementaires et des codes, ainsi que la charia islamique, garantissent l’égalité, mais il estime qu’il ne suffit pas d’affirmer le principe général de non‑discrimination dans ces textes pour satisfaire aux exigences de la Convention. Il recommande à l’État partie d’adopter des textes qui satisfassent aux exigences des articles 2, 3 et 4 de la Convention. À ce propos, il appelle son attention sur ses recommandations générales I, II, VII et XV et souligne le rôle préventif d’une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste.

211.Par ailleurs, le Comité souligne que les protections contre la non‑discrimination énoncées dans la loi, sans que des mécanismes aient été créés pour en suivre l’application, ne suffisent pas en soi à garantir la non‑discrimination. Il prie l’État partie de communiquer dans ses prochains rapports des renseignements sur l’application et le suivi concrets des articles 4, 5 et 6 de la Convention, y compris sur les organismes habilités à recevoir les plaintes, conduire des enquêtes et des poursuites et appliquer les décisions en résultant.

212.Le Comité constate l’insuffisance des renseignements concernant les efforts engagés pour promouvoir la tolérance raciale dans l’État partie, dans le cadre notamment des programmes scolaires et des campagnes d’information. Il recommande à l’État partie de fournir ce type d’information dans son prochain rapport.

213.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de formation sur les droits de l’homme et l’entente entre groupes ethniques, à l’intention des fonctionnaires chargés de l’application des lois, notamment le personnel de la police, des forces armées, des établissements pénitentiaires et de l’appareil judiciaire.

214.Le Comité prend note des informations communiquées au sujet de l’acquisition de la nationalité conformément au Règlement sur la nationalité, mais constate avec préoccupation qu’une Saoudienne ne peut pas transmettre sa nationalité à son enfant si elle est mariée à un étranger et qu’un étranger ne peut pas acquérir la nationalité saoudienne. Le Comité prie l’État partie d’envisager de modifier ces dispositions en vue de satisfaire aux exigences de l’article 5 d)iii) de la Convention.

215.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes de certaines origines raciales ou ethniques ne peuvent pas exprimer leurs convictions religieuses dans l’État partie. Il souhaite recevoir de plus amples renseignements sur cette question.

216.Constatant que la loi garantit un statut égal à tous les travailleurs, Saoudiens et étrangers, le Comité voudrait recevoir de plus amples renseignements sur l’application concrète de ce principe, eu égard en particulier à la proportion élevée de travailleurs migrants en Arabie saoudite (où 60 % de la main‑d’œuvre est étrangère).

217.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants feraient l’objet de graves préjugés, notamment ceux originaires d’Asie et d’Afrique. Il invite l’État partie à lui fournir des informations sur la situation, en particulier, des employées de maison et appelle son attention sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

218.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre disproportionné d’étrangers encourent la peine de mort. Il encourage l’État partie à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, lequel a demandé des informations sur plusieurs cas de travailleurs migrants qui n’ont pas bénéficié d’une assistance juridique et ont été condamnés à la peine capitale.

219.Le Comité souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur le plan annoncé de «saoudisation», en ce qui concerne en particulier ses incidences sur les travailleurs migrants.

220.Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées selon l’origine nationale des migrants, qui permettraient de mieux comprendre la situation économique et sociale des non‑citoyens en Arabie saoudite.

221.Le Comité est préoccupé par la situation des réfugiés iraquiens qui vivent dans le camp de réfugiés de Rafha depuis plus de 12 ans dans des conditions très difficiles. Il espère que l’État partie trouvera une solution à ce problème dans un proche avenir.

222.Le Comité prie l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des données sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un organisme national de protection des droits de l’homme, ainsi que des renseignements supplémentaires sur la composition, le mandat et le statut envisagés pour cet organisme. À ce propos, il appelle son attention sur les Principes de Paris figurant dans l’annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale.

223.L’État partie est invité à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur sa structure politique et la composition de sa population, notamment sur ses caractéristiques ethniques et démographiques.

224.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

225.Le Comité constate que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite instamment à envisager cette possibilité.

226.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du public dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

227.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique en même temps que son cinquième, attendu le 22 octobre 2006, en un seul document dans lequel seraient traitées toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

Slovénie

228.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Slovénie (CERD/C/398/Add.1), dû le 6 juillet 2001, à ses 1570e et 1571e séances, tenues les 13 et 14 mars 2003 (CERD/C/SR.1570 et 1571). À sa 1581e séance, tenue le 21 mars 2003 (CERD/C/SR.1581), il a adopté les conclusions qui suivent.

A.  Introduction

229.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique, qui constitue une mise à jour centrée principalement sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes conclusions (CERD/C/304/Add.105). Il se félicite également des renseignements supplémentaires communiqués pendant sa présentation orale par la délégation de l’État partie, ainsi que de l’occasion de poursuivre le dialogue avec ce dernier.

B.  Aspects positifs

230.Le Comité accueille avec satisfaction le fait que la Slovénie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers. Il encourage l’État partie à prendre des mesures pour assurer la plus large publicité possible à ce mécanisme.

231.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie en vue de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention et exprime l’espoir que ce processus s’achèvera prochainement, conformément à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale.

232.Le Comité juge encourageante l’entrée en vigueur, en décembre 2002, de la loi portant modification de la loi sur la nationalité de 1991, relative aux conditions régissant l’acquisition de la nationalité slovène par certaines catégories de personnes résidant en Slovénie.

233.Le Comité constate avec satisfaction les mesures récemment prises par l’État partie en vue de poursuivre l’application de la Convention, comme l’adoption de textes expressément antidiscriminatoires (dont la loi sur les médias de 2001, la résolution sur la politique en matière de migration de 2002, la loi portant modification de la loi sur les collectivités territoriales de 2002, la loi sur la protection de l’intérêt public dans la culture de 2002 et la loi sur l’emploi de 2002).

C.  Sujets de préoccupation et recommandations

234.Le Comité apprécie les précisions apportées par la délégation au sujet de diverses définitions employées dans le rapport et le droit interne pour décrire les minorités ethniques et nationales et les communautés «autochtones» et «nouvelles». Il note toutefois que les différentes définitions appliquées aux différents groupes ethniques peuvent avoir des effets discriminatoires et invite l’État partie à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les définitions juridiques utilisées pour décrire différentes minorités et leur situation respective.

235.Le Comité déplore l’insuffisance des données disponibles sur l’application de la Convention et souligne qu’il a besoin de données supplémentaires, y compris statistiques, sur le degré d’intégration des minorités dans la société. Il recommande que l’État partie, tout en protégeant la vie privée des personnes, fournisse des renseignements pertinents sur la composition démographique de sa population, et l’invite à communiquer les résultats du recensement le plus récent (avril 2002) dans son prochain rapport. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses recommandations générales XXIV et IV concernant l’article premier de la Convention et les rapports des États parties, ainsi que sur le paragraphe 8 des directives relatives à l’établissement des rapports.

236.Au sujet de l’article 2 de la Convention, le Comité note que, alors que la Constitution slovène prévoit que les minorités italienne et hongroise sont représentées au Parlement, la question de la représentation d’autres n’a pas été abordée. Il recommande donc à l’État partie d’envisager de prendre de nouvelles mesures pour garantir que tous les groupes minoritaires soient représentés au Parlement, et d’inclure dans son prochain rapport des renseignements concernant toute mesure prise à cet égard.

237.Le Comité prend note des efforts engagés par l’État partie pour promouvoir la diversité culturelle et l’égalité des chances des Roms, et pour faciliter la participation de ces derniers aux prises de décisions. Cela étant, il constate avec préoccupation que des comportements et pratiques discriminatoires peuvent persister et que la distinction entre population rom «autochtone» et population rom «nouvelle» peut donner lieu à de nouvelles discriminations. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à lutter contre tous les comportements et pratiques discriminatoires qui pourraient exister à l’égard des Roms, en particulier dans les domaines du logement, de l’emploi et du traitement par la police, notamment en élaborant des stratégies globales et volontaristes dans ces domaines. Il l’invite à communiquer des données sur le nombre de bénéficiaires de mesures palliatives faisant partie de ces groupes.

238.Le Comité apprécie la démarche conciliante adoptée par l’État partie pour ce qui est de l’éducation des enfants roms, en s’efforçant de traiter cette question dans chaque communauté particulière. Cela étant, il est préoccupé par la pratique existante qui consiste à éduquer certains enfants dans des centres professionnels pour adultes et d’autres dans des classes spéciales. Rappelant sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité encourage l’État partie à promouvoir l’intégration des enfants d’origine rom dans les écoles générales.

239.Même si la situation concernant l’application effective de l’article 4 de la Convention, qui constitue l’une des dispositions fondamentales de cet instrument, ne semble pas préoccupante, le Comité prie l’État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des statistiques et des renseignements sur les cas de violences qui seraient motivées par des considérations raciales, les enquêtes et les résultats de toute procédure administrative ou judiciaire auxquels ils ont donné lieu.

240.Le Comité juge encourageantes les mesures prises par l’État partie en vue de régler la question déjà ancienne des personnes vivant en Slovénie qui n’ont pas pu obtenir la nationalité slovène. Il déplore néanmoins que bon nombre des personnes qui n’ont pas acquis cette nationalité risquent de se heurter à des difficultés administratives en voulant s’acquitter des obligations particulières prévues par la loi. Le Comité recommande à l’État partie de régler cette question à titre prioritaire et, compte tenu des difficultés qui sont apparues, de faire en sorte que la nouvelle loi sur la nationalité soit appliquée de façon non discriminatoire.

241.Le Comité déplore qu’un nombre important de personnes qui vivent en Slovénie depuis l’indépendance sans être de nationalité slovène puissent avoir été privées dans certaines circonstances de leurs droits à pension, des appartements qu’elles occupaient, de soins de santé et d’autres droits. Il prend note des efforts engagés pour régler ces problèmes et prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements précis sur ces questions et les recours accordés.

242.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale lorsqu’il établira son prochain rapport.

243.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban en incorporant dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

244.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur présentation, et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité, ainsi que d’autres textes intéressant la Convention. Le Comité encourage l’État partie à faire davantage d’efforts à cet égard, en vue de toucher concrètement le grand public.

245.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son sixième rapport périodique en même temps que le septième, attendu le 6 juillet 2005, en un seul document dans lequel seraient traités tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

Tunisie

246.Le Comité a examiné les treizième à dix‑septième rapports périodiques de la Tunisie, présentés en un seul document (CERD/C/431/Add.4), à ses 1560e et 1561e séances (CERD/C/SR.1560 et 1561), tenues les 6 et 7 mars 2003. À sa 1575e séance, tenue le 18 mars 2003 (CERD/C/SR.1575), il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

247.Le Comité accueille avec satisfaction les treizième à dix‑septième rapports périodiques, présentés en un document unique, ainsi que les compléments d’information fournis par la délégation de l’État partie durant son exposé oral, et se félicite de l’opportunité qui lui est offerte de poursuivre le dialogue avec l’État partie.

248.Le Comité note toutefois que, en dépit de ses précédentes observations à cet égard, le rapport contient de nouveau, presque exclusivement des informations sur la législation adoptée pour donner effet à la Convention et ne donne pas suffisamment de renseignements sur la mesure dans laquelle les individus jouissent concrètement de la protection offerte par la Convention.

B. Aspects positifs

249.Le Comité note avec satisfaction qu’en application de l’article 32 de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par l’État partie, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont supérieurs aux normes du droit interne de l’État partie et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.

250.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie dans le domaine de l’enseignement des droits de l’homme, y compris sa campagne en faveur des principes de tolérance et de respect, conformément à l’article 7 de la Convention, et se félicite de la création d’une commission nationale pour l’éducation en matière de droits de l’homme.

251.Le Comité se félicite des mesures prises dans le domaine économique et social, qui ont entraîné la croissance économique et une réduction importante de la pauvreté. Il note avec intérêt la mise en place d’un fonds de solidarité nationale pour combattre la pauvreté et la marginalisation, ainsi que la création d’une banque nationale de solidarité, dont il salue les résultats obtenus jusqu’ici. Il prend également note des progrès concernant l’égalité des hommes et des femmes dans la société tunisienne, ainsi que le respect de la liberté religieuse, dans la mesure où ces progrès ont une incidence sur la promotion du principe de non‑discrimination au motif de l’origine ethnique. Il encourage l’État partie à continuer sur cette voie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

252.Le Comité prend note de l’opinion exprimée par l’État partie au sujet de l’homogénéité de sa population. Toutefois, étant donné que le rapport lui‑même évoque les libertés et les droits reconnus aux non‑Arabes et aux non‑musulmans, et compte tenu de l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la société tunisienne, le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des estimations de sa composition démographique, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports. Il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII relative à l’identification des membres de groupes raciaux et ethniques particuliers.

253.Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur la population berbère (ou amazigh) ni sur les mesures prises aux fins de la protection et de la promotion de la culture et de la langue berbères. Étant donné l’absence de toute référence à ce groupe dans le rapport, il souhaite recevoir des informations concrètes sur sa situation et recommande que davantage d’attention soit donnée à la situation des Berbères en tant que composante spécifique de la population tunisienne.

254.Le Comité n’accepte l’affirmation d’aucun État partie selon laquelle la discrimination raciale n’existe pas sur son territoire et recommande à la Tunisie d’éviter de telles généralisations dans ses prochains rapports. Notant que les nouvelles lois pénales réprimant la discrimination raciale et l’incitation à la haine raciale sont un prolongement de la loi qui punit le terrorisme, le Comité est préoccupé par l’association de la discrimination raciale et du terrorisme. Le Comité reste également préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne semble pas correspondre entièrement aux exigences de l’article 4 de la Convention. Il recommande à l’État partie de revoir sa législation interne à la lumière de la recommandation générale XV concernant l’application de l’article 4 de la Convention, et d’adopter une législation distincte sur le délit de discrimination raciale et la propagation de la haine raciale.

255.En outre, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des délits qui sont liés à la discrimination raciale et auxquels ont été appliquées les dispositions pertinentes de la législation intérieure en vigueur. Il lui rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut s’expliquer principalement par l’inexistence d’une législation spécifique pertinente, l’ignorance des recours disponibles ou la détermination insuffisante des autorités à engager des poursuites. Il demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et d’informer le public de tous les recours juridiques disponibles pour combattre la discrimination raciale.

256.Le Comité note l’insuffisance des renseignements fournis dans le rapport et dans les réponses orales au sujet du fonctionnement réel des organismes et mécanismes de défense des droits de l’homme dans l’État partie, en particulier le Haut Comité des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le médiateur administratif. Tout en notant les informations fournies par la délégation selon lesquelles l’institution du médiateur administratif avait été renforcée par une loi promulguée en février 2002, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des compléments d’information sur le rôle, les responsabilités, le fonctionnement et les résultats de ces institutions, ainsi que sur les mesures prises pour garantir leur indépendance.

257.Tout en prenant note des renseignements sur les activités des organisations non gouvernementales en Tunisie, le Comité constate l’absence dans le rapport de toute indication sur la contribution de la société civile à l’élaboration dudit rapport. Il encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui combattent la discrimination raciale, lorsqu’il élabore ses rapports.

258.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande instamment d’envisager la possibilité de le faire.

259.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

260.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou autres mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

261.Le Comité recommande à l’État partie de rendre rapidement publics ses rapports dès leur soumission au Comité, de même que les observations de ce dernier.

262.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix‑huitième rapport périodique en même temps que le dix‑neuvième, attendu le 4 janvier 2006, et d’y aborder tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

Ouganda

263.Le Comité a examiné les deuxième à dixième rapports périodiques de l’Ouganda qui auraient dû être présentés entre le 21 décembre 1983 et le 21 décembre 1999, soumis en un seul document (CERD/C/358/Add.1) à ses 1562e et 1563e séances, tenues les 7 et 10 mars 2003 (CERD/C/SR.1562 et 1563). À sa 1577e séance, tenue le 19 mars 2003 (CERD/C/SR.1577), il a adopté les conclusions qui suivent.

A.  Introduction

264.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième à dixième rapports ainsi que les renseignements complémentaires fournis par la délégation de l’État partie au cours de sa présentation orale et se félicite de cette occasion de reprendre le dialogue après une interruption de 20 ans. Il émet l’espoir que l’État partie fera désormais en sorte de soumettre ses rapports périodiques dans les délais prescrits, conformément à l’article 9 de la Convention.

B.  Aspects positifs

265.Le Comité se félicite de la création de la Commission ougandaise des droits de l’homme, en tant que mesure constructive dans la lutte contre les violations des droits de l’homme et le renforcement de l’application de la Convention. En outre, il félicite la Commission pour le rôle important qu’elle joue dans la diffusion de l’information relative aux droits de l’homme, notamment en incorporant les droits de l’homme dans la formation des personnels de la police, des forces armées et des établissements pénitentiaires.

266.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté en 1995 une nouvelle constitution incorporant les dispositions essentielles de la Convention, en particulier le droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination raciale.

267.Le Comité prend note de l’adoption de mesures législatives visant à réparer les actes de discrimination raciale commis dans le passé, notamment à indemniser les Ougandais d’origine asiatique expulsés et expropriés arbitrairement après 1971.

268.Le Comité note que le Gouvernement a considérablement investi dans le domaine de l’éducation et se félicite des renseignements communiqués par la délégation au sujet de l’élargissement du programme d’éducation primaire universelle à tous les enfants d’âge scolaire.

C.  Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

269.Le Comité est conscient que les graves problèmes politiques, économiques et sociaux auxquels l’État partie se heurte ont eu un impact préjudiciable sur la situation des groupes les plus vulnérables de la population, notamment les enfants, les réfugiés et les minorités. En particulier, il constate que la pauvreté, le conflit armé dans le nord du pays et la pandémie de VIH/sida n’ont fait qu’aggraver les difficultés qui peuvent entraver la mise en œuvre de la Convention.

D.  Sujets de préoccupation et recommandations

270.Tout en prenant note de l’action actuellement menée par l’État partie pour renforcer et moderniser son système de traitement des données, le Comité déplore l’absence de données ventilées ou de renseignements précis sur la composition ethnique de la population et la situation socioéconomique des groupes ethniques et nationaux. Il renvoie l’État partie à ses recommandations IV et XXIV et l’engage à communiquer dans son prochain rapport périodique des informations plus complètes sur cette question ainsi que sur la représentation des différents groupes ethniques dans les organismes et institutions publics.

271.Eu égard à la disposition constitutionnelle stipulant que l’État doit prendre des mesures palliatives en faveur des groupes désavantagés au motif du sexe, de l’âge, d’une incapacité ou pour toute autre raison, en vue de remédier aux déséquilibres qui les pénalisent, le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique un complément d’information sur l’application concrète de cette disposition, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

272.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et mécanismes judiciaires adoptés pour assurer la restitution de leurs biens aux Asiatiques, mais il regrette cependant que ces mesures n’aient pas été pleinement appliquées, en raison principalement de l’insécurité dans le pays et de l’absence de mesures administratives appropriées. Il invite l’État partie à communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur les autres mesures ou mécanismes susceptibles d’être adoptés pour indemniser pleinement toutes les victimes de ces expropriations et donner suite au nombre croissant de demandes.

273.Le Comité constate avec préoccupation que le rapport ne contient pas de renseignements sur les affaires relatives au délit d’intolérance, prévu dans le Code pénal de 1998. Il recommande donc à l’État partie de fournir lesdits renseignements dans son prochain rapport périodique, y compris des données sur le nombre de plaintes reçues et les affaires pour lesquelles des poursuites ont été engagées en vertu du Code pénal, ainsi que sur les peines prononcées à l’encontre des coupables et les recours ouverts aux victimes.

274.Le Comité constate également avec préoccupation que la législation de l’État partie ne contient pas de disposition pénale interdisant les organisations et la propagande qui prônent la haine raciale, comme l’exige l’article 4 b) de la Convention. Il recommande à l’État partie de réviser son Code pénal afin d’appliquer pleinement l’article 4.

275.Le Comité relève l’insuffisance des renseignements fournis au sujet de la participation des minorités au développement économique et social du pays. Il réitère sa demande de données ventilées concernant l’accès des personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales aux soins de santé, au logement et à l’emploi.

276.Le Comité est préoccupé par des informations concernant la situation précaire des droits fondamentaux de la population batwa, notamment la jouissance des droits de cette dernière sur les terres qu’elle occupe traditionnellement, et demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur cette question, conformément à sa recommandation générale XXIII.

277.Le Comité juge préoccupantes les allégations faisant état d’abus commis par les forces ougandaises à l’encontre des membres de certains groupes ethniques en République démocratique du Congo. Il appelle instamment l’État partie à appliquer intégralement les résolutions 1304 (2000) et 1332 (2000) du Conseil de sécurité.

278.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour reprendre le dialogue avec les rebelles de l’Armée de résistance du Seigneur dans le nord du pays, le Comité demeure préoccupé par des informations faisant état d’actes graves de violence commis contre des groupes tribaux des provinces de Gulu et Kitgum au cours de troubles civils. Il invite l’État partie à poursuivre ses efforts visant à rétablir la paix dans la région et à protéger les groupes vulnérables contre les violations des droits de l’homme, en particulier les groupes tribaux et les enfants.

279.Le Comité encourage l’État partie à appuyer la Commission ougandaise des droits de l’homme et à tenir compte des recommandations que cette dernière soumet au Parlement. Il le prie de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur les activités et les résultats de la Commission, pour ce qui est en particulier de l’application de la Convention.

280.Bien qu’il apprécie l’action menée par le Gouvernement pour combattre le VIH/sida, le Comité est préoccupé par la progression rapide de la maladie, qui touche l’ensemble de la population du pays, notamment des groupes ethniques marginalisés. Il recommande à l’État partie de continuer à élaborer des stratégies dans ce domaine et d’accorder toute l’attention voulue à la situation particulière des femmes à cet égard.

281.Le Comité constate que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite instamment à envisager cette possibilité.

282.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce sujet, le Comité renvoie à la résolution 57/194 en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

283.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore dans l’ordre juridique interne des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et de lui communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action.

284.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

285.Le Comité encourage l’État partie, lorsqu’il établira son prochain rapport périodique, à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale.

286.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son onzième rapport périodique en même temps que le douzième et le treizième, attendu le 21 décembre 2005, et d’y aborder toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée

287.À sa 1561e séance, le 7 mars 2003 (CERD/C/SR.1561), le Comité a examiné la mise en œuvre de la Convention par la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée et a adopté la décision suivante le 14 mars, à sa 1571e séance (CERD/C/SR.1571).

288.En dépit des demandes répétées du Comité, la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention. Elle n’a soumis ni son rapport périodique ni les informations supplémentaires demandées sur la situation à Bougainville. Aucun dialogue n’a eu lieu entre la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée et le Comité depuis 1984.

289.Le Comité réaffirme ses décisions 8 (46) du 16 mars 1995, 3 (47) du 16 août 1995, 4 (51) du 21 août 1997, 2 (52) du 19 mars 1998 et 1 (60) du 21 mai 2002 sur la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, dans lesquelles il a prié l’État partie de se conformer à l’obligation de présenter des rapports qui lui incombe en vertu de la Convention, et de fournir des renseignements, principalement sur la situation à Bougainville.

290.Le Comité demande à nouveau à l’État partie de fournir des informations, en particulier sur la structure démographique de la population et sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des divers groupes ethniques ainsi que sur les actes de discrimination raciale.

291.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 4 de la Convention.

292.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, indiquant que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constitue le principal instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et priant instamment les États de coopérer avec le Comité afin de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention.

293.Le Comité prie instamment les autorités de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de renouer le dialogue avec le Comité et, à cette fin, de présenter un rapport conformément à l’article 9 de la Convention. À ce propos, le Comité tient à nouveau à signaler à l’État partie qu’il lui est possible de faire appel à l’assistance technique offerte dans le cadre des services consultatifs et du programme d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

294.Le Comité décide qu’en l’absence de toute indication émanant de l’État partie l’avisant qu’il entend se conformer à l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, il examinera la mise en œuvre de la Convention en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée à sa soixante‑quatrième session, en mars 2004.

Albanie

295.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’Albanie, dus respectivement en 1995, 1997, 1999 et 2001 soumis en un seul document (CERD/C/397/Add.1), à ses 1584e et 1585e séances (CERD/C/SR.1584 et 1585), tenues les 4 et 5 août 2003. À ses 1607e et 1608e séances (CERD/C/SR.1607 et 1608), le 20 août 2003, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

296.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie et se félicite de la qualité du dialogue constructif engagé avec l’Albanie, ainsi que des réponses apportées oralement par la délégation albanaise. Il relève toutefois que le rapport, dont la présentation générale est conforme aux principes directeurs du Comité, ne contient pas suffisamment d’informations sur l’application concrète de la Convention.

297.Le Comité, notant que le rapport initial a été soumis huit ans après la ratification de la Convention, invite l’État partie à tenir dûment compte, pour la soumission de ses prochains rapports, de la périodicité fixée dans la Convention.

B. Aspects positifs

298.Le Comité note avec une grande satisfaction les progrès considérables accomplis au cours des 10 dernières années par l’Albanie dans l’établissement de l’État de droit. Il se félicite de ce que l’Albanie ait ratifié de nombreux instruments internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme.

299.Le Comité prend note avec satisfaction de la création de plusieurs institutions compétentes dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale et de la protection des minorités, en particulier l’Avocat du Peuple, le Bureau des minorités nationales du Ministère des affaires étrangères, et la Division des minorités nationales de la Direction des préfectures du Ministère de l’administration locale.

300.Le Comité salue l’action menée par les autorités albanaises contre la criminalité et la corruption organisées, qui portent particulièrement préjudice aux groupes sociaux les plus vulnérables.

301.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures adoptées pour protéger la liberté religieuse, et les efforts considérables faits pour promouvoir l’éducation et les droits culturels des personnes appartenant aux minorités nationales. Il salue en particulier l’adoption de l’article 20 de la Constitution relatif àl’enseignement en langue maternelle.

302.Le Comité se félicite du projet de Stratégie nationale visant à améliorer les conditions de vie des Roms.

303.Le Comité se félicite de la décision des autorités albanaises d’améliorer le cadre législatif relatif aux noms des rues et autres indications traditionnelles destinées au public en langues minoritaires.

304.Le Comité salue la décision des autorités albanaises d’inviter les organisations non gouvernementales à contribuer à la préparation des rapports soumis aux organes créés en vertu des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, au sein d’un groupe interministériel coordonné par le Ministère des affaires étrangères.

305.Le Comité note avec satisfaction que le Ministère des affaires étrangères étudie la possibilité de faire la Déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

306.Le Comité note que le dernier recensement reflétant la composition ethnique de la population remonte à 1989 et que le recensement effectué en 2001 n’a pas permis d’actualiser ces informations. Il n’existe pas de statistiques récentes sur les minorités, en général, et aucune donnée statistique sur la minorité rom en particulier.

Rappelant que ces informations sont nécessaires pour assurer le suivi des politiques en faveur des minorités et pour l’évaluation de l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de recueillir des informations statistiques précises sur les personnes appartenant aux minorités en Albanie. Le Comité rappelle à ce propos, conformément à sa recommandation générale VIII que l’identification de ces personnes doit, en principe, être fondée sur la manière dont l’individu concerné s’identifie lui‑même.

307.Le Comité note que l’État partie a tendance à ne pas considérer comme relevant de la discrimination raciale ou ethnique la situation particulièrement défavorable dans laquelle vivent certains groupes minoritaires en Albanie, estimant que les difficultés socioéconomiques rencontrées par les personnes appartenant à ces minorités sont les mêmes que celles subies par le reste de la population.

Le Comité recommande à l’État partie de reconsidérer cette approche, et de procéder à des analyses permettant de déterminer si, et dans quelle mesure, la situation défavorable de certaines minorités est due à un phénomène de discrimination raciale ou ethnique.

308.Le Comité prend note de la distinction qui est faite en droit interne par l’État partie entre les minorités nationales (grecque, macédonienne/slave et monténégrine) et les minorités linguistiques (rom et aroumaine ou valaque). Il note l’affirmation de l’État partie selon laquelle cette distinction n’a pas de conséquences sur les droits dont jouissent les personnes appartenant à ces minorités. Il constate toutefois que l’article 20 de la Constitution ne reconnait expressément de droits qu’aux seules minorités nationales, et que les membres des minorités linguistiques ne jouissent pas en pratique des mêmes droits culturels. En outre, des personnes appartenant aux minorités rom et aroumaine ne sont apparemment pas satisfaites que leurs communautés soient seulement considérées comme des minorités linguistiques, les composantes essentielles de leur identité dépassant la seule question de la langue.

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer les critères sur lesquels se fonde la distinction entre minorités nationales et minorités linguistiques, en consultation avec les groupes intéressés, et de s’assurer que les personnes appartenant à ces communautés jouissent des mêmes droits que les autres, notamment dans le domaine culturel.

309.Le Comité note l’existence d’une communauté qui se qualifie elle‑même d’«égyptienne», mais qui n’est pas reconnue comme constituant une minorité, en raison notamment de ce que, selon l’État partie, elle est complètement intégrée dans la population albanaise.

Des informations complémentaires sur cette communauté devraient être apportées par l’État partie dans son prochain rapport.

310.Le Comité prend note des explications de l’État partie selon lesquelles il n’existerait plus de «zones de minorités» en Albanie, les personnes appartenant à des minorités ayant les mêmes droits que les autres, quelle que soit leur zone géographique. Toutefois, le rapport périodique fait surtout état des mesures adoptées pour assurer la réalisation des droits culturels dans les districts où sont traditionnellement concentrées les minorités grecque et macédonienne/slave. Celles‑ci se plaignent de l’absence d’enseignement en langue maternelle à l’extérieur de ces régions et du refus des autorités albanaises de donner suite à leurs demandes à ce sujet.

Le Comité comprend que l’existence du droit de recevoir une instruction en langue maternelle requiert la présence d’un certain nombre de membres d’une minorité dans une zone géographique donnée. Il reconnaît, par ailleurs, les efforts faits par l’État partie pour maintenir des classes et écoles en langue maternelle malgré la baisse du nombre d’élèves. Il recommande toutefois à l’État de veiller à ce que les droits des membres des minorités ne soient pas indûment restreints à l’extérieur des zones où celles‑ci sont concentrées. Le Comité souhaite que des informations sur cette question, concernant l’ensemble des minorités figurent dans le prochain rapport périodique.

311.Le Comité note que des efforts ont été accomplis pour mettre en œuvre l’article 4 de la Convention, mais que la législation albanaise ne répond pas encore à l’ensemble des exigences de cette disposition.

Le Comité recommande à l’État partie de déclarer délits punissables par la loi l’assistance à des activités racistes et leur financement, la participation à des organisations racistes, les actes de violence raciale ou l’incitation à de tels actes, ainsi que tout refus de services ou de biens pour des motifs racistes. Le Comité suggère, par ailleurs, que soit prévue dans le Code pénal une circonstance aggravante permettant de punir plus sévèrement l’ensemble des infractions lorsqu’elles sont inspirées par des motifs racistes.

312.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les membres de la minorité rom, notamment les jeunes, sont généralement considérés avec suspicion etsont soumis à de mauvais traitements et à l’emploi abusif de la force par les fonctionnaires dela police.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire cesser de telles pratiques et pour améliorer la sensibilisation et la formation des agents des forces de l’ordre aux questions de discrimination raciale.

313.Le Comité note que les informations présentées par l’État partie demeurent insuffisantes en ce qui concerne la participation politique et l’accès aux fonctions publiques des personnes appartenant à des minorités.

Le Comité recommande qu’une analyse soit effectuée pour évaluer la participation effective des membres des minorités dans les services publics et les institutions politiques de l’État partie.

314.Le Comité relève l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur la dimension sexospécifique de la discrimination raciale.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV relative à la dimension sexospécifique de la discrimination raciale, et lui recommande à d’évaluer et de prévenir la discrimination raciale à l’égard des femmes en général. Il demande que des informations à ce sujet figurent dans le prochain rapport périodique de l’Albanie.

315.Le Comité juge préoccupantes des informations faisant état de discriminations dont seraient victimes les Roms en matière d’accès à l’éducation, à la santé, à l’hygiène, au logement, à l’emploi, à une nourriture suffisante et adéquate, et à l’eau.

Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses actions en faveur de la minorité rom, conformément à sa recommandation générale XXVII. Des efforts particuliers devraient être accomplis, en consultation avec les communautés concernées, pour assurer l’intégration des enfants roms dans le système éducatif albanais, tout en laissant ouverte la possibilité d’un enseignement bilingue ou en langue maternelle, et en respectant l’identité culturelle et le mode de vie des communautés. Des informations sur les résultats obtenus par la Stratégie nationale en faveur des Roms devraient être communiquées dans le prochain rapport périodique.

316.Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées par certaines minorités nationales, en particulier les minorités grecque et aroumaine, pour obtenir la restitution et l’indemnisationde leurs biens religieux.

Le Comité encourage l’État partie à mettre rapidement en vigueur le projet de loi sur la restitution et l’indemnisation des biens, en vue de régler cette question, une fois pour toutes.

317.Le Comité relève que les possibilités d’accès à la radio et à la télévision dans les langues minoritaires demeurent très faibles en Albanie pour les personnes appartenant à des minorités.

Le Comité salue la décision des autorités albanaises de prendre des mesures pour accroître le temps réservé aux émissions en langues minoritaires à la télévision et à la radio publiques et demande instamment à l’État partie de veiller à ce que ces mesures concernent l’ensemble des minorités, notamment les minorités monténégrine, rom et aroumaine. Il suggère en outre à l’État partie de faciliter la diffusion d’émissions s’adressant spécialement aux minorités, notamment à la minorité grecque.

318.Le Comité s’inquiète des informations faisant état des difficultés rencontrées par les Roms et les membres de la communauté se qualifiant d’égyptienne pour accéder aux lieux et services destinés à l’usage du public.

Le Comité invite l’État partie à adopter des mesures appropriées pour garantir que l’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public ne soit refusé à personne au motif de la race, la couleur, l’ascendance, ou l’origine nationale ou ethnique.

319.Le Comité regrette l’insuffisance des informations fournies par l’État partie au sujet de l’impact possible, sur l’application de la Convention, des modifications apportées à sa législation interne pour lutter contre le terrorisme.

Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur sa législation et ses pratiques à ce sujet, en particulier en matière de contrôle d’identité, d’entrée et de séjour des étrangers, de droit d’asile, et d’extradition.

320.Le Comité remarque que très peu de plaintes pour discrimination raciale ont été traitées par l’Avocat du Peuple, et qu’aucune plainte n’a fait l’objet d’une décision judiciaire.

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner si l’absence de telles plaintes n’est pas le résultat d’une méconnaissance de leurs droits par les victimes, d’un manque de confiance des particuliers à l’égard des autorités de police et de justice, ou d’un manque d’attention ou de sensibilisation de ces autorités aux affaires de discrimination raciale. Le prochain rapport périodique de l’Albanie devrait contenir des données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les jugements concernant des actes de discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des exemples concrets illustrant ces données.

321.Le Comité recommande que des informations supplémentaires lui soient communiquées:

a)Sur les activités de l’Avocat du Peuple, du Bureau des minorités nationales du Ministère des affaires étrangères, et de la Division des minorités nationales de la Direction des préfectures du Ministère de l’administration locale;

b)Sur les mesures adoptées par l’État partie pour appliquer l’article 7 de la Convention. En particulier, devraient être incluses dans le prochain rapport périodique des informations sur l’éducation aux droits de l’homme et la formation à l’entente entre groupes raciaux ou ethniques, auprès des enseignants et élèves, des responsables de l’application des lois, des membres des partis politiques et des professionnels des médias.

322.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

323.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 15 décembre 1992. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution de l’Assemblée générale 57/194 du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement, et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

324.Le Comité prend note de la procédure engagée en vue de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, et encourage l’État partie à la mener à son terme.

325.Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la diffusion de la Convention, de ses rapports périodiques dès qu’ils sont soumis au Comité, et des présentes conclusions, notamment en renforçant la coopération avec les ONG, la société civile et les organes de presse.

326.Le Comité recommande à l’État partie que ses cinquième, sixième et septième rapports périodiques soient soumis pour le 10 juin 2007 en un seul document mettant à jour le rapport initial, et traitant de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

Bolivie

327.Le Comité a examiné les quatorzième à seizième rapports périodiques de la Bolivie, qui auraient dû être présentés entre 1997 et 2001, réunis en un seul document (CERD/C/409/Add.3), à ses 1594e et 1595e séances (CERD/C/SR.1594 et 1595), tenues les 11 et 12 août 2003. À sa 1610e séance (CERD/C/SR.1610), tenue le 21 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

328.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et les informations complémentaires orales et écrites fournies par la délégation bolivienne. Il regrette cependant que les informations complémentaires écrites aient été présentées tardivement, ce qui n’a pas permis aux membres du Comité de les examiner avant d’engager le dialogue avec la délégation.

329.Le Comité sait gré à la délégation de l’État partie des réponses utiles qu’elle lui a fournies et de sa volonté d’engager un dialogue constructif avec le Comité. En outre, le Comité note avec satisfaction le fait que la délégation de l’État partie ait été dirigée par le Vice-Ministre des affaires autochtones.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

330.Le Comité note qu’en dépit des progrès considérables et des efforts remarquables de l’État partie, la Bolivie demeure l’un des pays les plus pauvres et les moins avancés d’Amérique latine. D’après les indicateurs de pauvreté pour 2002, 64,3 % de la population vit sous le seuil de pauvreté (53,3 % de la population des zones urbaines et 82,1 % de la population des zones rurales). Le Comité est particulièrement préoccupé par ces données et souligne que l’écart entre les zones urbaines et les zones rurales touche particulièrement les peuples autochtones et leurs conditions de vie quotidiennes.

C. Aspects positifs

331.Le Comité considère que le rapport approfondi et détaillé de l’État partie est, dans l’ensemble, conforme aux principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports périodiques et répond à certaines des préoccupations et recommandations exprimées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent.

332.Le Comité note avec satisfaction que la Bolivie est partie à une vaste gamme d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment à la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

333.Le Comité prend note avec satisfaction des nombreuses mesures qui sont prises pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment la disposition de la nouvelle Constitution de 1995 reconnaissant que la Bolivie est un État multiethnique et multiculturel, l’institution récente du Médiateur (Défenseur du peuple), l’entrée en vigueur en 1999 du nouveau Code de procédure pénale et l’adoption du Plan pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2003‑2007. Le Comité prend note également avec satisfaction de l’institution dans chaque municipalité d’un médiateur pour les enfants et les adolescents.

334.Pour ce qui est de l’article 2 de la Convention, le Comité prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle des bureaux locaux relevant du Ministère de la justice et des droits de l’homme ont été ouverts pour recevoir les plaintes pour violation des droits de l’homme.

335.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les membres des peuples autochtones qui, d’après le recensement de 2001, représentent 61,8 % de la population, soient libres et égaux en dignité et en droits aux autres Boliviens et ne fassent l’objet d’aucune discrimination, notamment les dispositions légales visant à reconnaître les titres de propriété foncière des autochtones en tant que groupes ou individus ainsi que leur droit à la jouissance exclusive des ressources naturelles renouvelables situées sur leurs terres. À cet égard, le Comité salue particulièrement la création du Tribunal des affaires agricoles.

336.Le Comité, gravement préoccupé par l’information selon laquelle une réunion «néonazie» devait se tenir en avril 2001 et par l’existence d’un tel phénomène dans le pays, note avec satisfaction les mesures prises par l’État partie qui a su empêcher la tenue de ce rassemblement, conformément à l’article 4 b) de la Convention.

337.Le Comité prend note également avec satisfaction des mesures qui ont été prises pour reconnaître les langues autochtones de façon adéquate.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

338.Le Comité regrette le peu d’informations se rapportant à l’article 4 de la Convention et note avec préoccupation l’absence de dispositions législatives punissant la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales ainsi que les actes de violence ou l’incitation à de tels actes, et les organisations prônant la discrimination raciale, ainsi que l’exige l’article 4 de la Convention.

À cet égard, le Comité réitère sa recommandation précédente dans laquelle il a invité instamment l’État partie à s’acquitter de ses obligations de déclarer délits punissables par la loi toutes les formes de discrimination raciale, ainsi qu’il est stipulé à l’article 4 de la Convention.

339.Tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour assurer la jouissance et l’exercice des droits des peuples autochtones en adoptant des réformes constitutionnelles, juridiques et institutionnelles, le Comité note avec préoccupation l’information selon laquelle des terres autochtones seraient attribuées à des sociétés privées, en particulier dans les communautés de Chiquitano, Beni et Santa Cruz.

Le Comité invite l’État partie à mettre en œuvre de façon cohérente dans la pratique la législation remarquable qu’il a adoptée afin de reconnaître les droits fondamentaux des peuples autochtones et d’améliorer leurs conditions de vie. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII demandant, notamment, aux États parties de reconnaître et de protéger les droits des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’elles ont été privées des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’elles habitaient ou utilisaient, sans leur libre consentement donné en connaissance de cause, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus.

340.Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme qui aident des membres de groupes autochtones parties à des différends fonciers, continuent d’être menacés et harcelés par des policiers, en particulier dans la région de Chapare.

Le Comité recommande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme contre toutes violences, menaces, représailles, discriminations de fait, pressions ou mesures arbitraires exercées au motif de leurs activités. À cet égard, le Comité rappelle sa recommandation générale XIII concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme et encourage l’État partie à améliorer la formation de ces responsables, en particulier celle des fonctionnaires de police, afin de permettre que les dispositions de la Convention soient pleinement appliquées.

341.Le Comité prend note de l’insuffisance des informations relatives à la communauté afro‑bolivienne qui, selon les informations qu’il a reçues, compterait quelque 31 000 personnes qui vivent au niveau le plus bas de l’échelle socioéconomique et subissent des inégalités considérables en ce qui concerne la santé, l’espérance de vie, l’éducation, le revenu, l’alphabétisation, l’emploi et le logement. Le Comité note en outre que la législation interne ne contient aucune disposition particulière concernant ce groupe.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à ce que les membres de la communauté afro‑bolivienne exercent pleinement les droits énoncés à l’article 5 de la Convention et de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique, en particulier sur le niveau de vie ainsi que l’éducation et la situation sociale de ces personnes.

342.Quoiqu’il comprenne la nécessité d’adopter des mesures visant à réduire la production illicite et le trafic de coca, le Comité est préoccupé par les conséquences négatives possibles de ces mesures, en particulier pour les membres des communautés autochtones.

À cet égard, le Comité recommande que l’État partie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements complémentaires et plus précis sur la superficie des terres sur lesquelles la production de coca a été supprimée, les méthodes alternatives de culture ou d’utilisation de ces terres, la superficie qui reste consacrée à la culture de la coca, le nombre de personnes touchées et leur origine ethnique ainsi que les incidences des mesures prises par l’État partie sur leur niveau de vie.

343.Le Comité constate l’insuffisance des informations concernant les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qui donnent effet à la disposition énoncée à l’article 6 de la Convention. Il rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et de poursuites judiciaires émanant de victimes d’actes de discrimination raciale peuvent indiquer principalement l’absence de législation spécifique ou l’ignorance des recours judiciaires disponibles, ou encore la volonté insuffisante des autorités d’engager des poursuites.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et de fournir au public des informations adéquates sur tous les recours juridiques prévus en cas de discrimination raciale. Le Comité demande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites engagées et les peines imposées pour des infractions relatives à la discrimination raciale ayant donné lieu à l’application de dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur.

344.Concernant l’article 7 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à faire des efforts supplémentaires pour diffuser la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans les principales langues du pays.

345.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui participent à la lutte contre la discrimination raciale lorsqu’il établira son prochain rapport périodique.

346.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande instamment d’envisager la possibilité de la faire.

347.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

348.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce plan d’action au niveau national.

349.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les conclusions du Comité.

350.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son septième rapport périodique en même temps que le huitième, attendu le 21 octobre 2005, en un seul document, et d’y répondre à tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

Cap ‑Vert

Le Comité a examiné les troisième à douzième rapports périodiques du Cap‑Vert, soumis en un seul document (CERD/C/426/Add.1), à ses 1586e et 1587e séances (CERD/C/SR.1586 et 1587), tenues les 5 et 6 août 2003. À sa 1602e séance (CERD/C/SR.1602), tenue le 15 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les troisième à douzième rapports périodiques ainsi que les renseignements complémentaires apportés par la délégation de l’État partie pendant sa présentation orale et se félicite de la possibilité de renouer le dialogue avec l’État partie après 20 ans d’interruption. Il note que pendant cette période, la situation politique au Cap‑Vert a évolué de telle manière qu’il dispose aujourd’hui d’une démocratie multipartite pleinement opérationnelle, attachée à la légalité et aux droits de l’homme. Le Comité espère que l’État partie veillera désormais à présenter en temps voulu ses rapports périodiques ainsi qu’il est stipulé à l’article 9 de la Convention.

Le Comité se félicite de la qualité du rapport et des réponses franches et constructives données à ses questions même si le rapport ne respecte pas entièrement les principes directeurs du Comité. À cet égard, le Comité suggère au Gouvernement cap‑verdien de faire appel à l’assistance technique offerte dans le cadre des services consultatifs et du programme d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue d’élaborer et de soumettre son prochain rapport périodique conformément aux principes directeurs susmentionnés.

Quoiqu’il rejette généralement les déclarations d’homogénéité, le Comité considère que l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa population serait homogène signifie que comme, étant donné l’absence de population autochtone, les Cap‑Verdiens sont issus d’un mélange de personnes provenant de nombreux pays et régions.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

Le Comité prend note que le Cap‑Vert est un pays en développement qui est devenu indépendant assez récemment et souffre d’une maigre dotation en ressources naturelles, en particulier de graves pénuries d’eau aggravées par des périodes de sécheresse prolongées. Le Comité note également que la dispersion géographique de l’État partie sur plusieurs îles, conjuguée à d’autres difficultés, pose des problèmes touchant la fourniture de services.

C. Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction de l’attachement du Cap‑Vert aux droits de l’homme attestée par la ratification d’un grand nombre d’instruments internationaux, la création d’institutions adéquates et la mise en œuvre de programmes pertinents dans le domaine des droits de l’homme. En outre, le Comité prend note avec satisfaction du fait que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Cap‑Vert sont directement invocables devant les tribunaux internes du pays.

Le Comité salue la création, en 2001, du Comité national des droits de l’homme chargé d’assurer la promotion et la diffusion des droits de l’homme et la sensibilisation au droit international humanitaire, et rend hommage au «Plan d’action du Cap‑Vert pour les droits de l’homme et la citoyenneté» qu’il a élaboré, dont le texte sera communiqué au Comité dès qu’il aura été traduit. Le Comité invite l’État partie à lui fournir des informations supplémentaires sur le degré d’indépendance du Comité national des droits de l’homme, son financement, ses méthodes de travail, ses activités et ses autres résultats.

De même, le Comité salue l’institution du Médiateur (Provedor da Justiça) et à l’adoption d’un nouveau Code pénal. Il note cependant que ce dernier n’entrera en vigueur qu’en 2004 et que le Médiateur n’a pas encore été nommé à cause de contraintes financières.

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur le projet visant à incorporer un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes scolaires, conformément à l’article 7 de la Convention.

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures visant à reconnaître de façon adéquate la langue créole, sans porter préjudice à l’utilisation du portugais en tant que principale langue officielle du pays.

Le Comité salue la création d’un comité mixte du Ministère de la justice et de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères, de la coopération et des communautés, chargé des problèmes auxquels les immigrants sont confrontés au Cap‑Vert.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

362.Pour ce qui est de l’article 4 a) de la Convention, le Comité juge préoccupante l’absence de dispositions juridiques visant à assurer le respect des obligations de l’État partie, notamment de mesures législatives punissant les actes de discrimination et de violence raciales.

Notant les informations fournies oralement par la délégation, selon lesquelles un nouveau Code pénal contenant des dispositions relatives à cette question entrera en vigueur au début de 2004, le Comité recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations énoncées à l’article 4 a) de la Convention et l’invite à lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires et plus précises à ce sujet.

363.Le Comité note avec préoccupation que les immigrants provenant des pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont souvent appelés «mandjacos», terme qui pourrait avoir des connotations négatives. Il note également que des actes de discrimination sont commis contre des membres de communautés provenant de pays de la CEDEAO à cause de l’implication de certains d’entre eux dans des pratiques antisociales telles que le trafic de drogues et la prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour combattre les stéréotypes à l’égard de certains groupes d’immigrants et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires sur les mesures qu’il aura prises à cet égard.

364.Le Comité est préoccupé par le trafic de personnes qui touche en particulier des étrangers et des personnes de différentes races ou origines ethniques dans l’État partie lequel, selon les informations reçues, est utilisé comme le point de transit par les trafiquants.

Le Comité recommande à l’État partie de surveiller de près le trafic de personnes et de lui fournir des informations complémentaires et plus précises sur les dispositions pertinentes du nouveau Code pénal et leur application.

365.Tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour assurer la mise en œuvre de la Convention à l’égard des femmes et l’existence des organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et la protection des droits des femmes, le Comité est préoccupé par l’utilisation de stéréotypes au Cap‑Vert à l’encontre des femmes, en particulier celles d’origine étrangère, et par la représentation insuffisante des femmes dans les postes de haute responsabilité politiques, le marché du travail et les affaires culturelles.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que les femmes aient une jouissance égale des droits énoncés dans la Convention, sans subir aucune discrimination raciale, et appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

366.Le Comité prend note de l’insuffisance des informations portant sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qui donnent effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention et recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites engagées et les peines imposées pour des infractions ayant un rapport avec la discrimination raciale. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours légales prévues pour combattre la discrimination raciale.

367.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et espère que les assurances données par la délégation cap‑verdienne selon lesquelles il le ferait le plus tôt possible seront suivies rapidement d’effet.

368.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

369.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

370.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui participent à la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration de ses prochains rapports périodiques.

371.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

372.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son treizième rapport périodique en même temps que le quatorzième, attendu le 2 novembre 2006, en un seul document constituant un rapport actualisé, et d’y répondre à toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

République tchèque

373.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la République tchèque (CERD/C/419/Add.1), qui était attendu le 1er janvier 2002, à ses 1590e, 1591e et 1592e séances (CERD/C/SR.1590‑1592), tenues les 7 et 8 août 2003. À sa 1603e séance (CERD/C/SR.1603), tenue le 18 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

374.Le Comité prend note avec satisfaction de l’esprit d’autocritique manifesté par l’État partie dans son rapport, soumis dans les délais, ainsi que des abondantes informations supplémentaires fournies oralement par la délégation et des réponses constructives apportées aux questions posées.

B. Aspects positifs

375.Le Comité note en s’en félicitant que l’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et a approuvé le 6 août 2002, l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

376.Le Comité prend acte de l’amendement à l’article 10 de la Constitution aux termes duquel les traités internationaux ratifiés et publiés par la République tchèque sont directement applicables et priment sur les normes de droit interne.

377.Le Comité est encouragé par les efforts d’ordre législatif que déploient l’État partie dans le domaine législatif en vue de donner effet aux dispositions de la Convention, en particulier dans le domaine de la protection des minorités nationales, par l’amendement apporté au Code pénal en 2002 et par les amendements au Code de procédure civile transférant la charge de la preuve de la victime à l’auteur présumé de l’acte incriminé.

378.En outre, le Comité se félicite de l’existence d’un certain nombre d’organes consultatifs gouvernementaux qui s’occupent des droits de l’homme, en particulier des droits des minorités nationales, en collaboration avec la société civile en particulier: le Conseil du Gouvernement de la République tchèque pour les affaires de la communauté rom, le Conseil des droits de l’homme du Gouvernement de la République tchèque et le Conseil gouvernemental des minorités nationales.

379.Le Comité prend note avec une grande satisfaction des mesures, stratégies et programmes concrets que l’État partie a adoptés en vue d’améliorer la situation des Roms et d’autres groupes marginalisés, dont les réfugiés.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

380.Tout en prenant note des efforts entrepris par le Gouvernement en vue d’élaborer une loi d’ensemble contre la discrimination, le Comité exprime sa préoccupation face aux difficultés auxquelles se heurte ce processus.

Le Comité encourage l’État partie à mener rapidement à leur terme les efforts qu’il déploie en vue de l’adoption d’une loi d’ensemble contre la discrimination puis à veiller à sa bonne application. Il engage l’État partie à incorporer dans le texte de ce nouvel instrument législatif la définition de la discrimination telle qu’elle figure au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

381.Tout en prenant note des efforts que déploient l’État partie pour combattre la violence et la discrimination à motivation raciale, le Comité reste préoccupé par la poursuite des actes de violence à motivation raciale et d’incitation à la haine ainsi que par la persistance de l’intolérance et d’une discrimination de fait, en particulier à l’égard de la minorité rom.

Le Comité recommande au Gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts tendant à appliquer plus efficacement la législation en vigueur.

382.Le Comité note en outre que l’État partie n’a déclaré punissable que la participation active à des organisations incitant à la discrimination raciale et la promouvant.

Le Comité engage l’État partie à envisager de réviser cette disposition et de déclarer punissable toute participation à des organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, conformément à l’article 4 b) de la Convention.

383.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de mauvais traitements à motivation raciale, d’une protection inefficace et d’une discrimination à l’égard des Roms de la part d’agents chargés de l’application des lois, en particulier de policiers. En outre, il a été avancé que les allégations portant sur des abus de la part d’agents chargés de l’application des lois ne faisaient pas toujours l’objet d’investigations rapides et impartiales. Tout en prenant note des nombreuses initiatives prises dans le domaine de la formation et de l’éducation des policiers, le Comité souligne que des investigations rapides et impartiales revêtent une importance déterminante dans la lutte contre les attitudes et pratiques discriminatoires.

Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses efforts visant à faire cesser pareilles pratiques discriminatoires. Il recommande en outre que la procédure d’instruction des plaintes contre les agissements de policiers soit menée et supervisée par un organe qui ne dépende pas de la police ni du Ministère de l’intérieur. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination raciale reçues, les poursuites engagées et les peines prononcées.

384.Le Comité prend note des efforts en cours tendant à faciliter l’accès au marché du travail pour les individus qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi, notamment les Roms, les demandeurs d’asile et les membres d’autres groupes marginalisés. Le taux de chômage des Roms demeure toutefois anormalement élevé et continue à susciter la préoccupation du Comité. Cette préoccupation est aggravée par les informations signalant la pratique de l’usure et ses conséquences économiques et sociales défavorables pour les Roms.

Le Comité engage l’État partie à poursuivre et intensifier ses programmes de réduction de la pauvreté et de création d’emplois en faveur des Roms, ainsi qu’à envisager de mettre en place un système fonctionnel d’attribution de prêts aux couches socialement défavorisées de la population, dont les Roms, pour en finir avec les prêts usuraires. À ce propos, le Comité encourage l’État partie à prendre dûment en considération la situation des femmes roms, conformément à sa recommandation générale XXVII.

Le Comité se félicite des informations relatives aux projets de construction de logements à l’intention des Roms que l’État partie a mis en œuvre et prend acte des efforts considérables consacrés à la recherche de solutions optimales pour enrayer la dégradation de leurs conditions de logement. Le Comité note que, à court terme, la construction de logements destinés à être occupés principalement par des Roms peut donner des résultats positifs, mais constate avec préoccupation qu’à long terme de telles solutions risquent de perpétuer la ségrégation. Le Comité est en outre préoccupé par les expulsions domiciliaires ou les menaces d’expulsion auxquelles seraient confrontées de nombreuses familles roms.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses activités dans le domaine des recherches relatives aux problèmes du logement et à définir des solutions propres à promouvoir l’intégration sociale des Roms. En ce qui concerne les expulsions, le Comité recommande à l’État partie de mettre au point des mesures destinées à empêcher les expulsions ou à en atténuer les effets négatifs, en particulier pour les groupes les plus vulnérables.

Tout en ayant conscience de la complexité du problème de l’éducation spéciale et en prenant note des mesures d’accompagnement prises par le Gouvernement en vue de promouvoir la fourniture d’un soutien adapté aux enfants roms, le Comité reste préoccupé, tout comme le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.201, par. 54), face au placement d’une proportion anormalement élevée d’enfants roms dans des «écoles spéciales».

Rappelant sa recommandation générale XXVII, le Comité engage le Gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts tendant à améliorer la situation des enfants roms dans le domaine de l’éducation, notamment en les scolarisant dans les écoles ordinaires, en recrutant du personnel scolaire parmi les membres des communautés roms et en sensibilisant les enseignants et les autres professionnels du secteur éducatif au tissu social et à la conception du monde des enfants roms et de ceux éprouvant des difficultés manifestes d’apprentissage.

Le Comité est encouragé par les travaux en cours devant aboutir à une nouvelle loi sur l’aide juridictionnelle appelée à faciliter l’accès des victimes de la discrimination à la justice. C’est toutefois avec préoccupation qu’il continue à recevoir des indications selon lesquelles dans les affaires pénales les juges hésitent à conclure à la motivation raciale des délits sur lesquels ils ont à se prononcer. Le Comité regrette de plus l’absence de renseignements sur des affaires précises de victimes de discrimination ayant obtenu une réparation adéquate.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en place rapidement un système d’aide juridictionnelle en faveur des victimes présumées de racisme. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de personnes ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle ainsi que des informations sur les affaires dans lesquelles des victimes ont obtenu une réparation adéquate.

Le Comité se félicite des campagnes contre le racisme menées annuellement en direction d’une large frange de la population et prend note des nombreuses autres initiatives de l’État partie tendant à combattre les attitudes et pratiques discriminatoires. Malheureusement, les attitudes négatives à l’égard des minorités et des réfugiés persistent chez les agents publics, les médias et le grand public, ce qui est un sujet de préoccupation pour le Comité. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les membres de l’appareil judiciaire, contrairement aux policiers, ne semblent pas être la cible d’activités de sensibilisation et d’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et intensifier ses campagnes contre le racisme ainsi que ses autres efforts tendant à combattre les stéréotypes raciaux et ethniques. Il recommande que l’État partie – tout en poursuivant ses campagnes éducatives en direction du public – continue à mettre en œuvre des programmes de formation ciblés et les diversifie en direction des membres de certains groupes professionnels, tels que policiers, juges et autres agents publics que leur travail met en contact avec les Roms et les autres groupes vulnérables.

Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Le Comité recommande à l’État partie de diffuser à grande échelle les renseignements sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les modalités légales de l’obtention d’une indemnisation dans les affaires de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle en vertu de l’article 14 de la Convention.

Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements relatifs à l’élaboration d’un projet de plan d’action national contre le racisme en République tchèque. Il attend avec intérêt sa présentation à l’occasion du Séminaire régional d’experts pour l’Europe orientale sur la mise en œuvre du programme d’action adopté à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, que la République tchèque doit accueillir en septembre 2003. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur le plan d’action national et toutes autres mesures prises pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au niveau national.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions y relatives du Comité.

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième et septième rapports périodiques en un seul document, attendu le 1er janvier 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

Finlande

394.Le Comité a examiné le seizième rapport périodique de la Finlande (CERD/C/409/Add.2), attendu en 2001, à ses 1600e et 1601e séances (CERD/C/SR.1600 et 1601), tenues les 14 et 15 août 2003. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

395.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport, soumis par l’État partie dans les délais, et les renseignements supplémentaires fournis oralement par les délégations. Il constate en s’en félicitant que des organisations non gouvernementales ont été invitées à participer à l’élaboration du rapport.

396.Le Comité se félicite également de la venue d’une délégation compétente et exprime ses remerciements pour les réponses constructives apportées aux questions posées.

B. Aspects positifs

397.Le Comité constate que le rapport exhaustif et détaillé de l’État partie est conforme aux principes directeurs concernant l’établissement des rapports et aborde les sujets de préoccupation que le Comité a exprimés et les recommandations qu’il a formulées après avoir examiné le précédent rapport de l’État partie.

398.Le Comité rend hommage à l’État partie pour son excellent bilan en matière de ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

399.Le Comité note en s’en félicitant que l’État partie a fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention en 1994 et a ratifié l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

400.Le Comité se félicite de l’adoption, le 22 mars 2001, du Plan d’action contre la discrimination ethnique et le racisme, qui a pour but de soutenir ou renforcer les mesures visant à promouvoir de bonnes relations interethniques et à prévenir la discrimination ethnique et le racisme dans la société finlandaise. À ce propos, le Comité salue également la nomination, le 1er septembre 2001, d’un ombudsman des minorités, dans le cadre du Plan d’action.

401.Le Comité se félicite également des programmes et institutions mis en place ainsi que des travaux de recherche et des études entreprises par l’État partie aux fins de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, en particulier des minorités, conformément aux paragraphes 92 à 98 du Programme d’action de Durban.

402.Le Comité se félicite de l’approbation, en janvier 2003, d’un projet de loi gouvernemental portant révision du Code pénal faisant de la motivation raciste une circonstance aggravante d’une infraction pénale. Il note en outre avec satisfaction l’introduction d’une disposition réprimant la participation aux organisations qui incitent à la haine raciale ou l’encouragent.

403.Le Comité note également en s’en félicitant que le Ministère du travail est en train d’élaborer un projet de loi destinée à donner effet à deux importantes directives de la Communauté européenne: la Directive 2000/43/EC du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et la Directive 200/78/EC du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

404.Le Comité estime trop restrictive l’approche adoptée par l’État partie en ce qui concerne la définition de qui peut être considéré comme un Sami et donc être admis au bénéfice de la législation pertinente adoptée en faveur des Samis, telle que la loi sur le Parlement sami, et l’interprétation particulière qu’en fait la Cour administrative suprême.

Le Comité estime qu’en se fondant principalement, si ce n’est exclusivement, sur le critère de la langue parlée par les ancêtres d’un individu et l’assujettissement de ses ancêtres à l’impôt, l’État partie ne prend pas suffisamment en compte le critère d’auto‑identification. En conséquence, le Comité suggère à l’État partie d’accorder un plus grand poids au critère d’auto‑identification, comme préconisé dans la recommandation générale VIII.

405.Tout en prenant note des efforts constants déployés par l’État partie pour régler la question des droits fonciers samis, le Comité regrette que ce problème demeure en suspens et que la Finlande n’ait toujours pas adhéré à la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones, dans laquelle le Comité demande aux États parties, entre autres, de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux.

À cet égard, le Comité renvoie à ses précédentes conclusions et engage à nouveau l’État partie à poursuivre, de concert avec le peuple sami, ses efforts en vue d’un règlement appropriée des litiges fonciers et lui recommande d’adhérer dès que possible à la Convention no 169 de l’OIT. En outre, le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements supplémentaires sur cette question dans son prochain rapport périodique.

406.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’allégations portées à sa connaissance faisant état de l’existence d’attitudes racistes et xénophobes chez certains groupes de population, en particulier les jeunes.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles de déboucher sur un comportement raciste et xénophobe et à combattre les conséquences négatives de pareilles tendances. Le Comité recommande en outre que l’État partie continue à promouvoir, à tous les échelons du système éducatif, une prise de conscience générale de la diversité et du multiculturalisme et mette en œuvre des mesures efficaces tendant à faciliter l’intégration des groupes minoritaires à la société finlandaise.

407.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour détecter la diffusion de documents racistes, discriminatoires et xénophobes sur l’Internet, il est préoccupé par la persistance de ce phénomène.

Le Comité rappelle que l’article 4 de la Convention s’applique au phénomène du racisme sur l’Internet et que le principe fondamental de respect du la dignité humaine exige de tous les États qu’ils combattent la propagation de la haine raciale et de l’incitation à la haine raciale. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures adaptées pour lutter contre la propagande raciste sur l’Internet et d’incorporer dans son prochain rapport périodique des informations sur l’évolution de la situation et des mesures prises en la matière.

408.La «procédure accélérée» prévue dans la version révisée de la loi sur les étrangers est également source de préoccupation. En vertu des nouvelles dispositions, la «procédure accélérée» s’applique à certaines catégories de demandes d’asile et peut, en cas de rejet de la demande et de refus d’entrée, aboutir à l’expulsion immédiate du demandeur d’asile. Bien qu’une une telle décision négative soit susceptible d’appel, elle peut être appliquée dans les huit jours en dépit d’un éventuel appel, lequel n’aurait donc pas d’effet suspensif. Le Comité estime qu’un laps de temps aussi court risque de faire obstacle à une utilisation appropriée de la procédure d’appel en vigueur et d’aboutir à une situation irréversible, même en cas d’infirmation en appel de la décision des autorités administratives.

Le Comité engage l’État partie à veiller au respect des garanties juridiques en faveur des demandeurs d’asile ainsi qu’à la conformité de toutes ses procédures d’asile avec les obligations internationales lui incombant dans ce domaine.

409.S’agissant de l’article 5, le Comité est préoccupé par les difficultés que les Roms éprouvent en matière d’emploi, de logement et d’éducation, ainsi que par les cas de discrimination dans la vie quotidienne portés à sa connaissance, tels que le refus d’accès à des lieux publics, à des restaurants ou à des bars.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de promouvoir la tolérance et de surmonter les préjugés et les stéréotypes négatifs dans le souci d’éviter toute forme de discrimination à l’égard des membres de la communauté rom.

410.Le Comité note que l’une des raisons pour lesquelles les victimes d’actes de discrimination raciale hésitent à porter plainte devant les autorités compétentes est qu’elles pensent que la plainte n’aboutira pas.

Le Comité recommande à l’État partie de diffuser aussi largement que possible des informations sur les voies de recours interne disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les modalités légales prévues pour obtenir une indemnisation en cas de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle en vertu de l’article 14 de la Convention et d’y sensibiliser le grand public.

411.Le Comité encourage l’État partie a consulté, comme antérieurement, les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l’occasion de l’élaboration du prochain rapport périodique.

412.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

413.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation, et à faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

414.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑septième, dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 13 août 2007, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

République islamique d’Iran

Le Comité a examiné les seizième et dix‑septième rapports périodiques de la République islamique d’Iran, attendus respectivement les 4 janvier 2000 et 2002, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.6) à ses 1596e et 1597e séances (CERD/C/SR.1596 et 1597), tenues les 12 et 13 août 2003. À sa 1610e séance (CERD/C/SR.1610), tenue le 21 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite du rapport détaillé et exhaustif soumis par l’État partie. Il est encouragé par la venue d’une délégation de haut rang et apprécie l’occasion qui lui est donnée de poursuivre son dialogue avec l’État partie.

Tout en notant avec satisfaction que le rapport de l’État partie est dans l’ensemble conforme à ses principes directeurs, le Comité regrette que le rapport ne contienne pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre pratique de la Convention.

B. Aspects positifs

Le Comité salue les mesures d’ordre social, économique et culturel prises par l’État partie, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, notamment le nouveau Plan de développement économique, social et culturel, qui vise à renforcer les services sociaux et l’infrastructure dans les zones les moins développées peuplées de groupes ethniques minoritaires, ainsi qu’à améliorer les conditions de vie des groupes nomades.

Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts qu’il a consentis afin d’accueillir un grand nombre de réfugiés des pays limitrophes, tels que l’Afghanistan et l’Iraq.

Le Comité prend note avec satisfaction de la forte participation de la population aux élections locales, présidentielles et parlementaires, respectivement en 1998, 1999 et 2000, dans les provinces à forte concentration de groupes ethniques.

Le Comité se félicite de l’invitation permanente adressée par l’État partie aux procédures thématiques de la Commission des droits de l’homme ainsi que des assurances de la délégation selon laquelle la tendance à la réforme dans l’État partie est irréversible.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a promulgué les textes législatifs nécessaires, conformément à l’article 4 a), pour éliminer toute incitation à la discrimination raciale et tout acte de discrimination raciale.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité prend note du point de vue de l’État partie concernant les difficultés éprouvées à déterminer la composition ethnique de la population ainsi que des renseignements fournis par l’État partie au sujet de la concentration des groupes ethniques dans différentes provinces de l’Iran.

Le Comité recommande néanmoins à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des chiffres estimatifs de la structure démographique du pays, en particulier sur les Arabes de la région d’Alahwazi au Khouzistan, conformément à la prescription figurant au paragraphe 8 des principes directeurs. Le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII concernant l’auto‑identification des membres des groupes ethniques.

Le Comité note que le statut de la Convention dans le droit interne de l’État partie n’est pas clair et souhaite savoir si elle a été approuvée par le Conseil des gardiens. Le Comité note en outre que la Convention n’a jamais été invoquée devant les tribunaux iraniens.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements supplémentaires et plus précis afin d’éclaircir le statut juridique de la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État partie.

Le Comité constate avec préoccupation, comme dans ses précédentes conclusions, que la définition de la discrimination raciale figurant à l’article 19 de la Constitution n’est pas pleinement conforme au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à envisager de réviser la définition de la discrimination raciale en vigueur dans son droit interne afin de la mettre en totale conformité avec le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Le Comité souhaiterait obtenir des informations sur l’application effective des textes législatifs visant à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tout acte de discrimination raciale. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la loi sur la presse de 1985, à laquelle il est fait référence au titre de l’article 4 de la Convention, et demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application de cette loi dans la lutte contre la discrimination raciale. Le Comité constate avec inquiétude, comme dans ses précédentes conclusions, qu’aucune référence n’a été faite à la question de la conformité de la législation de l’État partie avec l’article 4 b) de la Convention.

Tout en notant que, selon l’État partie, l’enseignement des langues minoritaires et de la littérature de ces langues à l’école est autorisé, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique davantage d’informations sur les mesures qu’il a adoptées pour offrir aux personnes appartenant à des minorités des possibilités adéquates d’apprentissage de leur langue maternelle et de s’en servir comme vecteur d’instruction.

Le Comité prend note avec inquiétude de la discrimination à laquelle seraient confrontées certaines minorités, dont les Bahaïs, qui se voient dénier certains droits, et du fait que certaines dispositions de la législation de l’État partie semblent introduire une discrimination à motivation aussi bien ethnique que religieuse.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les personnes jouissent de leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, conformément à l’article 5 d) de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de permettre aux étudiants de différentes origines de s’inscrire à l’université sans être tenus d’indiquer leur religion. En outre, le Comité invite l’État partie à transmettre des informations supplémentaires sur le mandat et les fonctions du Comité national spécial pour la promotion des droits des minorités religieuses.

429.Le Comité note que la Commission de l’Assemblée consultative islamique créée en vertu de l’article 90 et la Cour administrative de justice sont investies d’une compétence restreinte en rapport avec l’article 6 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’étendre le champ d’activité de ces institutions afin d’assurer une protection et des recours efficaces contre tous les actes de discrimination raciale.

430.Le Comité prend note du manque de renseignements sur l’application de l’article 6 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher à déterminer si l’absence de plaintes ne résulte pas de la méconnaissance de leurs droits par les victimes, d’un manque de confiance des particuliers à l’égard de la police et des autorités judiciaires, ou de l’inattention ou de l’insensibilité des autorités aux affaires de discrimination raciale. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines prononcées concernant des infractions liées à la discrimination raciale ou ethnique, ainsi que d’y exposer des exemples d’affaires de ce type pour illustrer ces statistiques.

431.Le Comité encourage l’État partie à consulter des organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

432.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’engage à envisager la possibilité de le faire.

433.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entériné par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

434.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

435.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité dans les langues de toutes les minorités.

436.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

Lettonie

437.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Lettonie (CERD/C/398/Add.2), attendus respectivement les 14 mai 1999 et 2001, soumis en un seul document, ainsi que les informations supplémentaires fournies [CERD/C/398/Add.2 (Suppl.)], à ses 1598e et 1599e séances (CERD/C/SR.1598 et 1599), tenues les 13 et 14 août 2003. À sa 1610e séance (CERD/C/SR.1610), tenue le 21 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

438.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport et les informations supplémentaires soumises par l’État partie, ainsi que les renseignements complémentaires fournis par la délégation oralement et par écrit. Il se félicite de la qualité du rapport et du processus participatif auquel a donné lieu son élaboration. Le Comité est encouragé par la participation d’une délégation de haut rang et la remercie des réponses franches et constructives apportées à ses questions.

B. Aspects positifs

439.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie déploient actuellement pour réviser sa législation afin de la mettre en conformité avec les normes internationales. En particulier, le Comité prend note de l’amendement apporté à la loi relative à la Cour constitutionnelle, qui autorise les particuliers à saisir cette juridiction, du nouveau Code du travail, adopté en juin 2001, qui proclame l’égalité de droits sans distinction à but ou effet discriminatoire, et des amendements apportés au Code électoral, en mai 2002.

440.Le Comité se félicite également de l’adoption de la nouvelle loi sur les pièces d’identité supprimant la mention de l’origine ethnique du titulaire, conformément à une recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes conclusions (CERD/C/304/Add.79, par. 24).

441.Le Comité est encouragé par les efforts entrepris par l’État partie pour soutenir et faciliter le processus de naturalisation moyennant des mesures d’ordre juridique et des projets ciblés.

442.Le Comité accueille avec satisfaction le Programme national pour l’intégration sociale en Lettonie, adopté en février 2001, ainsi que la création en 2002 du poste de ministre chargé des missions spéciales aux fins de l’intégration sociale, qui a pour tâche de coordonner les politiques relatives à la lutte contre la discrimination, aux minorités et à l’intégration sociale.

443.Le Comité se félicite de l’arrêt de la Cour suprême en date du 6 juin 2003 déclarant anticonstitutionnel le paragraphe 5 de l’article 19 de la loi sur l’audiovisuel prévoyant de restreindre le temps d’antenne consacré par les médias privés lettons à des émissions dans des langues parlées par des minorités.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

444.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions législatives définissant la discrimination raciale ne sont pas totalement en conformité avec le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Tout en sachant que des amendements au Code du travail de 2001 ayant pour objet de définir la discrimination indirecte sont en cours d’élaboration, le Comité note que fonder la détermination d’une discrimination indirecte sur un critère quantitatif n’est pas conforme à sa recommandation générale XIV. En outre, le Comité note que les dispositions pertinentes du Code du travail et du Code pénal ne mentionnent pas certains des motifs de discrimination visés dans la Convention, et que ces dispositions ne couvrent pas pleinement les sphères civile, politique, économique, sociale et culturelle de la vie publique, contrairement à ce que prescrit la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts portant sur l’élaboration d’une loi d’ensemble contre la discrimination et sur les amendements au Code du travail. Il demande instamment à l’État partie de reprendre intégralement dans sa législation la définition de la discrimination raciale figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

445.Le Comité prend note de l’entrée en vigueur en septembre 2000 de la loi sur la langue nationale destinée à promouvoir la langue lettone et une meilleure intégration des membres des minorités ethniques dans la société lettone. Le Comité s’inquiète des éventuels effets négatifs d’une interprétation restrictive et rigoureuse de ce texte législatif. En outre, l’ampleur des exigences linguistiques énoncées dans la loi sur la langue nationale en matière d’emploi, en particulier dans le secteur privé, pourrait aboutir à une discrimination à l’égard des minorités.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la loi sur la langue nationale ne se traduise pas par des restrictions inutiles susceptibles d’engendrer ou de perpétuer une discrimination ethnique. Le Comité appelle l’État partie à garantir aux groupes vulnérables, tels que les détenus, les malades et les pauvres et les populations ne parlant pas le letton, la possibilité de communiquer avec les autorités concernées en mettant, au besoin, à leur disposition des moyens de traduction.

446.Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie ne répond pas totalement aux prescriptions de l’article 4 de la Convention. Le Comité note que l’État partie n’a pas expressément interdit les activités de propagande organisées et tout autre type d’activité de propagande ni fait de la participation à de telles activités une infraction punissable par la loi, malgré les dispositions de l’article 4 b) de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation interne à la lumière de sa recommandation générale XV concernant l’application de l’article 4 de la Convention, et d’adopter un texte législatif spécifique contre les activités de propagande organisées et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, sans considération du statut juridique de ce groupe ou de cette organisation.

447.Le Comité est préoccupé par la faiblesse du nombre d’instances engagées en rapport avec l’article 4 et recommande à l’État partie de s’attacher à déterminer si le petit nombre de plaintes n’est pas imputable à la méconnaissance de leurs droits par les victimes, à un manque de confiance de la population à l’égard de la police et de l’autorité judiciaire ou une inattention ou insensibilité des autorités aux affaires de discrimination raciale.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements statistiques désagrégés sur les affaires signalées à la police, les poursuites engagées et les peines prononcées concernant des délits en rapport avec la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine, l’incitation à la discrimination raciale, la violence raciale et la participation à de tels actes, au sens de l’article 4 de la Convention.

448.Le Comité reconnaît que l’exercice des droits politiques peut légitimement être reconnu aux seuls nationaux. Néanmoins, notant que la plupart des non‑ressortissants résident depuis de nombreuses années en Lettonie et que certains y résident même depuis leur naissance, le Comité recommande vigoureusement que l’État partie envisage de faciliter le processus d’intégration en accordant la possibilité de participer aux élections locales à tous les non‑ressortissants résidant depuis longtemps à titre permanent dans le pays.

449.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie en vue d’accroître le rythme des naturalisations de non‑ressortissants, le Comité demeure préoccupé par le peu de résultats auxquels ont abouti ces efforts. Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de personnes échouant à l’examen de langue lettone et se demande avec inquiétude si tous les moyens d’instruction nécessaires à l’apprentissage de cette langue sont disponibles ou accessibles pour toutes les personnes souhaitant en bénéficier.

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier plus avant les causes profondes de la faiblesse du nombre des demandes de naturalisation en vue de définir des stratégies en direction de certains groupes de demandeurs potentiels. Le Comité souligne que des mesures positives devraient être mises en œuvre pour inciter les non‑ressortissants à engager cette démarche, tout en veillant à ce que les mesures prises n’influent pas de manière négative sur leur statut actuel. Le Comité appelle en outre vigoureusement l’État partie à veiller, dans la mesure du possible, à ce que toutes les personnes souhaitant apprendre la langue lettone en aient la possibilité.

450.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contiennent pas de données désagrégées sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels énumérées à l’article 5 e) de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées par ethnie et sexe relatives à l’exercice des droits énoncés à l’article 5 e) de la Convention compte tenu, entre autres, de ses recommandations générales XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms.

451.Le Comité exprime sa préoccupation face aux restrictions imposées aux non‑ressortissants dans le domaine de l’emploi.

Le Comité engage l’État partie à réduire la liste des emplois réservés aux nationaux et à la garder à l’examen afin de veiller à ne pas restreindre indûment l’exercice du droit de travailler.

452.Tout en sachant que le système éducatif contribue grandement à instaurer une société cohérente, le Comité constate avec préoccupation que la réforme de l’éducation qui aboutira à l’introduction d’un enseignement bilingue dans toutes les écoles des minorités d’ici à septembre 2004 pourrait, au cas où elle serait appliquée selon l’échéancier proposé, susciter des problèmes dans le domaine éducatif pour les minorités linguistiques .

Le Comité encourage l’État partie à demeurer attentif aux besoins et aux aptitudes des personnes affectées et concernées au premier chef par la réforme et à faire preuve de souplesse à cet égard. Maintenir un dialogue étroit avec les écoles et les communautés locales, parents et enfants compris, revêt une importance déterminante pour ce processus. Le Comité engage en outre l’État partie à suivre de près le déroulement du processus de réforme dans le souci de maintenir à un niveau élevé la qualité de l’éducation dispensée, notamment en envisageant de prolonger la période de transition avant le passage à un enseignement bilingue et en s’employant à prévenir tous effets négatifs susceptibles de se manifester autrement.

453.Tout en ayant connaissance de la possibilité de créer des écoles privées dispensant, entre autres, une éducation en langue minoritaire, le Comité engage l’État partie à veiller à ce que le financement des écoles privées s’effectue en conformité avec la Convention.

454.Le Comité regrette l’absence de toute information se rapportant à l’article 5 f) de la Convention, relatif au droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public.

Le Comité demande à l’État partie de fournir des informations sur l’application de l’article 5 f) de la Convention, comme il l’a prescrit dans sa recommandation générale XX. Le Comité recommande en outre à l’État de s’attacher à incorporer des dispositions pertinentes dans le nouveau texte législatif contre la discrimination en cours de rédaction.

455.Tout en notant que l’État partie est en train d’améliorer sa législation en vue d’assurer une protection et des recours efficaces contre tous actes de discrimination raciale, notamment le droit d’obtenir réparation en cas de discrimination, le Comité est préoccupé par la très faible connaissance que la population a de pareilles possibilités.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’ils consacrent à l’amélioration et à l’adoption de la législation améliorée en la matière. L’État partie est en outre encouragé à mener une action d’information, en particulier en direction des groupes les plus vulnérables de la société, sur l’existence de recours judiciaires.

456.Le Comité est préoccupé par la persistance de stéréotypes raciaux et ethniques négatifs et note que les activités d’éducation et de formation menées par l’État partie pourraient ne pas avoir été suffisantes pour combattre les pratiques et aptitudes discriminatoires.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à combattre les préjugés et de promouvoir la compréhension et la tolérance par le canal d’un large éventail de mesures en direction tant des groupes professionnels qui travaillent avec les personnes appartenant à des groupes minoritaires et de ces personnes que du grand public. Le Comité encourage l’État partie à mener une action de sensibilisation aux divers problèmes en rapport avec la discrimination raciale, ce dans le cadre du processus participatif de grande envergure engagé en vue de l’élaboration du plan d’action national pour l’application de la Déclaration et du Plan d’action de Durban.

457.Le Comité encourage l’État partie à consulter un éventail élargie d’organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme, plus particulièrement celles participant à la lutte contre la discrimination raciale, à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

458.Le Comité se félicite de l’information selon laquelle l’État partie envisage de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et attend avec intérêt des renseignements complémentaires sur ce point dans le prochain rapport périodique.

459.Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et entériné par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution de l’Assemblée générale 57/194 du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

460.Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les progrès accomplis en ce qui concerne le plan d’action national en cours d’élaboration ainsi que sur les autres mesures qu’il pourrait avoir prises pour mettre en œuvre au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

461.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité en letton ainsi qu’en russe et toute autre langue minoritaire, selon qu’il conviendra.

462.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième, septième et huitième rapports périodiques en seul document, attendu le 14 mai 2007, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

Norvège

463.Le Comité a examiné le seizième rapport périodique de la Norvège (CERD/C/430/Add.2), qui était attendu le 5 septembre 2001, à ses 1602e et 1603e séances (CERD/C/SR.1602 et 1603, tenues les 15 et 18 août 2003. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août 2003, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

464.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport, que l’État partie a soumis dans les délais, ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par la délégation oralement et par écrit. Il se félicite des progrès signalés et de l’information selon laquelle le Comité consultatif gouvernemental sur les droits de l’homme et des organisations non gouvernementales ont pris part à l’élaboration du rapport. Le Comité adresse en outre ses remerciements à la délégation pour les réponses détaillées qu’elle a apportées aux questions posées durant l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

465.Le Comité se félicite de la qualité du rapport de l’État partie, qui est conforme à ses principes directeurs et aborde les sujets de préoccupation que le Comité a exprimés et les recommandations qu’il a formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport.

466.Le Comité prend note des amendements apportés en 2000 à la loi norvégienne sur l’immigration, en vertu desquels la responsabilité de la politique de l’immigration a été transférée du Ministère de la justice au Ministère des collectivités locales et du développement régional et un comité a été créé avec pour mission de réviser la loi sur l’immigration.

467.Le Comité se félicite de la modification apportée à l’article 135 a) du Code pénal, adoptée en décembre 2002, indiquant expressément que cette disposition s’applique aux symboles racistes.

468.Le Comité salue l’adoption du deuxième plan d’action national pour combattre le racisme et la discrimination, qui couvre la période de quatre ans allant de 2002 à 2006 et a pour objet de mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban, ainsi que la constitution d’un comité chargé du suivi du premier plan d’action national.

469.Le Comité félicite l’État partie pour sa politique relative aux minorités nationales, fondée sur le principe du respect de la diversité culturelle.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

470.Le Comité prend note de l’opinion exprimée par l’État partie au sujet des difficultés éprouvées à déterminer la composition ethnique de la population, mais demeure préoccupé par l’absence d’informations de cet ordre dans le rapport de l’État partie.

Compte tenu de l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la société norvégienne, le Comité recommande à l’État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations sur les caractéristiques démographiques de sa population, comme il prescrit au paragraphe 8 des principes directeurs concernant l’établissement des rapports, et il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII concernant l’auto‑identification des membres des groupes raciaux et ethniques.

471.Le Comité note que l’État partie poursuit sa réflexion sur l’incorporation de la Convention dans son droit interne par voie d’amendement à la loi de 1999 sur les droits de l’homme.

Le Comité encourage l’État partie à examiner dûment cette question afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.

472.Tout en accueillant avec satisfaction le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique, qui vise à renforcer la protection contre la discrimination dans différents domaines et introduit la règle de la répartition de la charge de la preuve dans les affaires civiles, le Comité note que le projet de loi ne vise pas la discrimination raciale mais seulement la discrimination ethnique.

Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles la discrimination raciale n’a pas été incluse dans le projet de loi.

473.Le Comité prend note des amendements apportés à la loi sur les étrangers, en particulier des dispositions prévoyant l’expulsion des personnes inculpées d’actes terroristes ou des personnes dont on a de sérieuses raisons de croire qu’elles ont participé à un acte de cet ordre.

Tout en ayant conscience des préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité recommande à l’État partie de trouver un équilibre entre ses préoccupations et les obligations lui incombant dans le domaine des droits de l’homme. À ce propos, il appelle l’attention de l’État partie sur la déclaration du Comité en date du 8 mars 2002, dans laquelle le Comité souligne l’obligation incombant aux États de veiller à ce que «les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’ait pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique».

474.Le Comité constate avec préoccupation que l’interprétation stricte du champ couvert par l’article 135 a) du Code pénal, qui interdit toute expression d’idées racistes, sous une forme ou une autre, en public ou par d’autres moyens d’atteindre le public, pourrait ne pas couvrir tous les aspects de l’article 4 a) de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à réviser les dispositions de l’article 135 a) du Code pénal à la lumière de l’article 4 a) de la Convention et à fournir des renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

475.Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle une interdiction officielle des organisations racistes pourrait ne pas constituer un moyen très efficace de combattre le racisme du fait que les groupes auxquels l’essentiel des menées racistes est imputable sont des réseaux peu structurés et non des organisations officielles. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV dans laquelle il est indiqué que toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention, dont celle qui prescrit de déclarer illégal et d’interdire toutes les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, revêtent un caractère obligatoire.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter la législation nécessaire pour donner pleinement effet à l’article 4 b) de la Convention.

476.Le Comité note qu’une forte proportion des demandes d’asile font l’objet d’une décision prise par le seul Président de la Commission de recours en matière d’immigration ou le secrétariat juridique de cette Commission, sans audience devant cette Commission.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements supplémentaires indiquant à quel point cette procédure offre une protection suffisante et assure toutes les garanties juridiques pertinentes à tous les demandeurs d’asile, sans distinction.

477.Tout en prenant acte de la franchise de l’État partie et des efforts qu’il déploie pour combattre la discrimination à l’égard des minorités en matière de logement et d’emploi, le Comité reste préoccupé par la persistance de pareille discrimination.

Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts dans ces domaines, conformément à l’article 5 e) de la Convention, et ne doute pas que des dispositions contre la discrimination dans le domaine du logement et de l’emploi figureront dans le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique.

478.Le Comité note avec préoccupation que la justice a été saisie d’un certain nombre d’affaires portant sur une forme de discrimination qui persiste: le refus d’accès à des lieux publics tels que bars, discothèques, boîtes de nuit et restaurants. À ce propos, le Comité note en outre que les tribunaux norvégiens sont habilités à déterminer si c’est pour des motifs raciaux que l’accès à de tels lieux a été refusé à une personne.

Le Comité encourage l’État partie à inclure dans le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique des dispositions adaptées propres à combattre la discrimination en matière d’accès aux lieux à usage public.

479.Le Comité est préoccupé par le manque d’interprètes qualifiés pour les procédures judiciaires, ce qui pourrait constituer un obstacle à l’exercice par les individus n’ayant pas le norvégien pour langue maternelle de leur droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tous les autres organes d’administration de la justice.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, conformément à l’article 5 a) de la Convention, de nouvelles mesures visant à remédier aux difficultés rencontrées actuellement en matière de services d’interprétation.

480.S’agissant de l’article 7 de la Convention, le Comité note avec préoccupation que les modules d’enseignement concernant la lutte contre le racisme et la discrimination ne constituent pas une matière obligatoire dans le programme d’instruction de base de l’École de police.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XIII concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme et invite l’État partie à envisager de revoir le programme d’enseignement de l’Académie de police afin de mieux faire connaître les normes et valeurs des différentes cultures et d’informer les stagiaires des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention.

481.Le Comité note avec préoccupation que le projet de loi sur le Finnmark déposé récemment risque de restreindre grandement le contrôle et le pouvoir de décision de la population sami concernant le droit de posséder et d’utiliser des terres et des ressources naturelles dans les provinces de Finnmark. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones, dans lequel il a demandé aux États parties, entre autres, de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux.

Le Comité recommande à l’État partie de rechercher une solution adéquate en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle et de décision en rapport avec le droit à la terre et aux ressources naturelles dans la région du Finnmark en accord avec le peuple sami.

482.Le Comité encourage l’État partie à consulter des organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique, comme il l’a fait auparavant.

483.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser à grande échelle des informations sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les modalités légales d’obtention d’une indemnisation en cas de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle en vertu de l’article 14 de la Convention.

484.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

485.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques en un seul document, attendu le 5 septembre 2005, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

République de Corée

486.Le Comité a examiné les onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée (CERD/C/426/Add.2), qui était attendu les 4 janvier 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document, à ses 1592e et 1593e séances (CERD/C/SR/1592 et 1593), tenues les 8 et 11 août 2003. À 1604e séance (CERD/C/SR/1604), tenue le 18 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

487.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l’État partie et les renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement et par écrit. Il se félicite des progrès signalés. Le Comité est encouragé par la participation d’une délégation nombreuse et la remercie des réponses franches et constructives que ses membres ont apporté aux questions posées.

B. Aspects positifs

488.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, en 2001, portant création d’une institution nationale des droits de l’homme.

489.Le Comité se félicite de l’adoption, en juillet 2003, d’un texte de loi instituant un système de permis de travail en vertu duquel les travailleurs étrangers bénéficient du même traitement que les travailleurs nationaux en matière de protection des travailleurs. Il se félicite également de l’amendement apporté à la réglementation relative à l’éducation afin d’autoriser les enfants étrangers assujettis à l’obligation scolaire, y compris les enfants des travailleurs migrants sans papiers, à avoir accès aux écoles locales sur un pied d’égalité.

490.Le Comité se félicite des amendements apportés en avril 2003 à la réglementation relative à l’immigration, qui facilitent l’obtention du statut de résident permanent par les étrangers, y compris les membres de la communauté chinoise de souche.

491.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis sur le plan de l’amélioration du système d’asile et du processus de détermination du statut de réfugié, en particulier de l’inclusion de représentants de la société civile dans le Conseil de reconnaissance du statut de réfugié à l’occasion de son élargissement et de l’accès accru aux services sociaux et au marché de l’emploi accordé aux réfugiés.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

492.Le Comité prend note de l’opinion exprimée par l’État partie au sujet de l’homogénéité de sa population. Il prend toutefois également note des informations fournies dans le rapport au sujet des Chinois de souche et des autres minorités ethniques vivant en République de Corée.

Eu égard à l’absence de données statistiques précises sur la composition ethnique de la société de la République de Corée, le Comité recommande à l’État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations concernant la composition ethnique de sa population, comme il est demandé au paragraphe 8 des principes directeurs, et il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII concernant l’auto‑identification des membres des groupes raciaux et ethniques. Le Comité suggère en outre à l’État partie de tenir compte de sa recommandation générale XXIX concernant la discrimination fondée sur l’ascendance lors de la collecte d’informations sur la situation de la communauté paekjong.

493.Le Comité regrette l’absence dans le rapport de l’État partie de renseignements précis sur les actes de discrimination et les plaintes et recours judiciaires des victimes. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plainte et d’action en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut s’expliquer par l’inexistence d’une législation pertinente, l’ignorance des recours disponibles ou le manque de volonté des autorités pour ce qui est d’engager des poursuites.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques, ventilées par sexe, sur les enquêtes et les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations prononcées pour des délits liés à la discrimination raciale en vertu des dispositions de la législation intérieure en vigueur. Le Comité demande en outre des renseignements plus détaillés sur la manière dont a été interprétée et mise en œuvre dans la pratique l’expression «tout acte discriminatoire abusif», employée à l’article 30 2) de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme (2001).

494.Tout en prenant note des discussions concernant l’élaboration d’une loi sur l’interdiction de la discrimination en cours dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne semble pas totalement conforme aux prescriptions de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation interne à la lumière de la recommandation générale XV concernant l’application de l’article 4 de la Convention et d’adopter une loi distincte, conforme à l’article 4, sur le délit de discrimination raciale et d’incitation à la haine raciale.

495.Le Comité reste préoccupé par le fait que les travailleurs étrangers au bénéfice du programme de stagiaires pour l’industrie et les migrants sans papiers n’exercent pas pleinement les droits qui leur sont reconnus en vertu de l’article 5.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures tendant à améliorer la situation de tous les travailleurs migrants, en particulier sur les plans du droit à la sécurité de la personne et du droit à la sécurité sociale et aux services sociaux. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’application des dispositions pertinentes de l’article 5 en faveur de tous les travailleurs étrangers, dont les stagiaires de l’industrie, les migrants sans papiers, les réfugiés et les demandeurs d’asile.

496.Le Comité est préoccupé par la traite de femmes étrangères à destination de l’État partie aux fins de prostitution, tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour combattre ce phénomène.

Le Comité encourage l’État partie à amplifier et intensifier les efforts en cours tendant à prévenir la traite et à apporter soutien et assistance aux victimes, dans leur langue maternelle autant que faire se peut.

497.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

498.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser à grande échelle des informations sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les voies judiciaires d’obtention d’une indemnisation en cas de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle en vertu de l’article 14 de la Convention.

499.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

500.Le Comité recommande à l’État partie de rendre rapidement publics en langue coréenne ses rapports dès leur soumission au Comité, de même que les conclusions correspondantes du Comité.

501.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses treizième et quatorzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

Saint-Vincent ‑et ‑les Grenadines

502.Le Comité a examiné les deuxième à dixième rapports périodiques de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, qui étaient attendus tous les deux ans du 9 décembre 1984 au 9 décembre 2000 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/378/Add.1), à sa 1604e séance (CERD/C/SR.1604), tenue le 18 août 2003. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

503.Le Comité se félicite de la soumission par l’État partie d’un rapport, au bout de près d’une vingtaine d’années.

504.Le Comité regrette toutefois que le rapport ne soit pas conforme à ses principes directeurs du fait qu’il ne contient pas d’informations relatives aux articles 3 à 7 de la Convention ni sur les effets pratiques de la Convention et ne répond pas aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes conclusions. Tout en notant que l’État partie n’a pas de représentation à Genève, le Comité constate avec regret que l’État partie n’a pas été à même de répondre à l’invitation qui lui avait été adressée de se faire représenter à la séance.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

505.Le Comité prend note des difficultés que l’État partie éprouvent à l’heure actuelle, en particulier sa vulnérabilité économique dans le cadre de la mondialisation et les énormes dégâts que les catastrophes naturelles ont infligé aux infrastructures, ainsi que du fait que ses ressources limitées sont davantage consacrées à la reconstruction qu’au développement.

C. Aspects positifs

506.Le Comité prend acte avec satisfaction des informations fournies par l’État partie concernant les dispositions de sa Constitution relatives aux droits de l’homme, en particulier au droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination.

507.Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 16 de la Constitution, tout individu affirmant que ses droits, tels qu’ils sont consacrés par la Constitution, ont été violés peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

508.Le Comité constate avec préoccupation que les articles 1 et 13 de la Constitution de 1979 ne sont pas totalement conformes à l’article premier de la Convention car ils n’interdisent pas expressément la discrimination fondée sur l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique. Le Comité constate également avec préoccupation que les exceptions et restrictions au principe de non‑discrimination énoncées en particulier aux paragraphes 4, 6, 7 et 8 de l’article 13 de la Constitution semblent incompatibles avec la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation interne afin de la mettre totalement en conformité avec la Convention.

509.Le Comité note que le rapport périodique ne contient aucune information sur la composition ethnique de la population de l’État partie ni sur les diverses langues qui y sont parlées ou sur les relations interethniques à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.

Le Comité recommande d’inclure des informations de cet ordre dans le prochain rapport périodique.

510.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a fourni aucune information sur l’application de l’article 4 de la Convention.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV concernant l’application de l’article 4 de la Convention et demande que des informations détaillées sur ce point figurent dans le prochain rapport périodique.

511.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a fourni aucune information sur la situation économique, sociale et culturelle des groupes minoritaires. Il constate également avec préoccupation que les personnes d’origine caraïbe tendent à être perçues comme occupant l’échelon inférieur de l’échelle sociale et sont confrontées à une discrimination. En général, l’accès aux soins de santé et aux possibilités d’éducation dépendent du niveau de revenu familial.

Rappelant le lien existant entre discrimination raciale et pauvreté, le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures palliatives adoptées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vue de garantir un développement et une protection adéquats aux groupes minoritaires, en particulier aux Indiens caraïbes. L’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à l’accès aux services publics, doit être garanti à tous sans distinction, conformément à l’article 5 de la Convention.

512.Le Comité constate avec préoccupation que dans la Constitution ne figure aucune référence aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité note en outre que l’article 16 de la Constitution n’a jamais été invoqué contre des actes présumés de discrimination raciale.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer à toute personne, conformément aux articles 5 et 6 de la Convention, une protection et des recours efficaces contre tous actes de discrimination raciale attentatoires aux droits de l’homme, y compris ses droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande en outre à l’État partie de s’attacher à déterminer si l’absence de plaintes visant des actes de discrimination raciale devant la Haute Cour n’est pas imputable à l’ignorance des victimes de leurs droits, à un manque de confiance de la part des individus à l’égard des autorités judiciaires ou à une inattention ou insensibilité des autorités judiciaires aux affaires de discrimination raciale. L’État partie pourrait faire connaître au Comité son opinion sur ce point dans son prochain rapport périodique.

513.Le Comité note que l’État partie a fourni des renseignements sur les associations de défense des droits de l’homme œuvrant dans le pays mais reste préoccupé par la faiblesse, selon certaines sources, des organisations de la société civile à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.

Le Comité encourage l’État partie à faciliter les activités des organisations non gouvernementales, en particulier dans le domaine de la promotion des droits de l’homme et de la lutte contre les discriminations raciales. L’État partie est invité à consulter ces organisations à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

514.Le Comité engage vigoureusement le Gouvernement de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines à demander au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de l’aider, au titre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique, à élaborer et soumettre son prochain rapport périodique en se conformant aux principes directeurs du Comité (CERD/C/70/Rev.5).

515.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celle des articles 2 à 7, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

516.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

517.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

518.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

519.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses onzième à treizième rapports périodiques en un seul document, attendu le 9 décembre 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

Royaume ‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

520.Le Comité a examiné les seizième et dix‑septième rapports périodiques du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (CERD/C/430/Add.3), qui étaient attendus les 6 avril 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document, à ses 1588e et 1589e séances (CERD/C/SR.1588 et 1589), tenues les 6 et 7 août 2003. À sa 1607e séance (CERD/C/SR.1607), tenue le 20 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

521.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé soumis par l’État partie et remercie la délégation pour les réponses constructives qu’elle a apportées aux questions posées durant l’examen du rapport. En outre, le Comité note avec satisfaction que des organisations non gouvernementales ont été consultées à l’occasion de l’élaboration du rapport.

522.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a traité la plupart des sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les précédentes conclusions du Comité (CERD/C/304/Add.102), le Comité fait observer que le rapport n’est pas pleinement conforme à ses principes directeurs en la matière.

B. Aspects positifs

523.Le Comité accueille avec satisfaction la loi de 2000 sur les relations interraciales (amendement), qui renforce la loi de 1976 sur les relations interraciales en érigeant en infraction les actes discriminatoires dans l’exercice de toutes les fonctions de l’autorité publique, y compris la fonction de police, ainsi que le règlement de 2003 relatif à la loi sur les relations interraciales (amendement), qui élargit le champ de la définition de la discrimination indirecte et transfère la charge de la preuve de la victime à l’auteur présumé de l’infraction.

524.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour s’attaquer plus énergiquement au problème de l’incitation à la haine raciale, en particulier de la mise en place d’un mécanisme permettant à la police métropolitaine de mettre à la disposition de toutes les forces d’Angleterre et du Pays de Galles un centre d’information et de conseil sur les faits constitutifs de l’infraction d’incitation à la haine raciale, ainsi que du durcissement de la peine maximale prévue pour réprimer l’incitation à la haine raciale, qui a été portée de deux à sept ans d’emprisonnement en application de la loi de 2001 relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité.

525.Le Comité accueille avec satisfaction la loi sur la réforme de la police, dont certaines dispositions portent sur la création d’un système plus efficace de traitement des plaintes contre la police en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que la création d’un poste de médiateur de la police pour l’Irlande du Nord et les consultations engagées en Écosse au sujet du renforcement de l’indépendance du système de traitement des plaintes contre la police.

526.Le Comité accueille avec satisfaction la création au sein du Ministère de l’intérieur d’un service pour la cohésion communautaire chargé de mettre en œuvre le programme du Gouvernement destiné à encourager la constitution de communautés soudées et leur renforcement.

527.Le Comité accueille avec satisfaction la création, en 2000, du système national d’appui aux demandeurs d’asile, qui constitue un jalon important en termes d’aide aux demandeurs d’asile remplissant les conditions requises et d’accès de ces derniers aux services dont ils ont besoin.

528.Le Comité félicite l’État partie pour les efforts qu’il déploie pour se doter d’un plan d’action national contre le racisme, en consultation avec les organisations non gouvernementales, en vue de donner effet aux recommandations de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

529.Le Comité note avec satisfaction que Sainte‑Hélène, les îles Vierges britanniques et les îles Caïmanes vont intégrer dans leurs Constitutions respectives une disposition interdisant spécifiquement la discrimination raciale et les autres formes de discrimination ainsi que des dispositions prévoyant la mise en place du mécanisme d’application nécessaire.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

530.Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant la non‑inclusion de l’intégralité de la substance de la Convention dans son ordre juridique interne ainsi que de l’opinion selon laquelle les États parties n’auraient pas l’obligation de faire de la Convention elle‑même une partie intégrante de leur ordre juridique interne. Il constate avec inquiétude que les tribunaux de l’État partie risquent de ne pas donner pleinement effet aux dispositions de la Convention tant que celle‑ci n’aura pas été expressément incorporée dans son droit interne ou tant que l’État partie n’aura pas introduit les dispositions nécessaires dans sa législation.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.

531.Le Comité exprime également sa préoccupation face à l’interprétation restrictive que l’État partie continue de donner des dispositions de l’article 4 de la Convention. Il rappelle que pareille interprétation est contraire aux obligations incombant à l’État partie en vertu de l’article 4 b) de la Convention et appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV dans laquelle il est indiquée que toutes les dispositions de l’article 4 revêtent un caractère obligatoire.

Étant donné que l’État partie estime que les droits à la liberté d’expression et d’opinion ne constituent pas des droits absolus et eu égard aux déclarations de certains agents publics et de certains médias qui sont susceptibles de nuire à l’harmonie raciale, le Comité recommande à l’État partie de reconsidérer son interprétation de l’article 4.

532.Le Comité est préoccupé par l’exacerbation des préjugées raciaux à l’encontre des minorités ethniques, des demandeurs d’asile et des immigrants, qui trouvent un écho dans les médias, et par l’incapacité, selon certaines sources, de la Commission des plaintes relatives à la presse à faire face efficacement à ce problème.

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier plus avant les moyens d’accroître l’efficacité de la Commission des plaintes contre la presse et de l’habiliter à connaître des plaintes émanant de la Commission pour l’égalité raciale ainsi que d’autres groupes et organisations actives dans le domaine des relations interraciales.

Le Comité recommande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements plus détaillés sur le nombre de plaintes reçues visant des infractions à caractère racial ainsi que sur l’aboutissement des affaires portées devant la justice.

533.Le Comité reste préoccupé par les informations faisant état d’agressions contre des demandeurs d’asile. À ce propos, le Comité note avec inquiétude que l’antagonisme à l’égard des demandeurs d’asile a contribué à accroître l’audience des opinions politiques extrémistes.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter de nouvelles mesures et d’amplifier ses efforts tendant à désamorcer les tensions raciales suscitées par la question de l’asile, notamment en mettant au point des programmes d’éducation du public, en menant une action visant à promouvoir une image positive des minorités ethniques, des demandeurs d’asile et des immigrants et en adoptant des mesures destinées à rendre la procédure de demande d’asile plus équitable et à en accroître l’efficacité et l’impartialité.

534.Tout en prenant note de la mise en œuvre rapide dans le droit interne de la Directive de l’Union européenne contre la discrimination fondée sur la race, le Comité constate avec préoccupation que le texte portant amendement − contrairement à celui relatif à la loi sur les relations interraciales − ne couvre pas la discrimination fondée sur la couleur ou la nationalité. Le Comité s’inquiète donc que la situation en découlant débouche sur des incohérences entre les différents textes législatifs réprimant la discrimination ainsi que sur des degrés différents de protection en fonction des catégories de discrimination (par exemple fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur, la nationalité, etc.) et ne suscite ainsi des difficultés tant pour le grand public que pour les organismes chargés de l’application des lois.

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir le champ d’application des textes portant amendement en y incluant la discrimination fondée sur la couleur et la nationalité. À ce propos, le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de regrouper tous les textes primaires et secondaires pertinents en un texte de loi unique afin d’assurer la même protection contre toutes les formes de discrimination raciale visées dans l’article premier de la Convention.

535.Le Comité est préoccupé par l’application de l’article 19 D de la loi de 2000 sur les relations interraciales (amendement), qui habilite les fonctionnaires de l’immigration à procéder à une discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine ethnique si une telle discrimination est autorisées par un ministre. Une telle démarche serait incompatible avec le principe même de non‑discrimination.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de reformuler ou d’abroger l’article 19 D de la loi sur les relations interraciales (amendement) afin de se mettre en pleine conformité avec la Convention.

536.Le Comité est profondément préoccupé par les dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité qui prévoit la détention sans inculpation ou jugement de non‑ressortissants soupçonnés d’activités en relation avec le terrorisme en instance d’expulsion du Royaume‑Uni.

Tout en prenant acte des préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité lui recommande de parvenir à un équilibre entre ces préoccupations d’une part et la protection des droits de l’homme et ses obligations juridiques internationales de l’autre. À ce propos, l’attention de l’État partie est appelée sur la déclaration du Comité en date du 8 mars 2002, dans laquelle il souligne l’obligation incombant aux États de veiller à ce que «les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’ait pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique».

537.Tout en se félicitant des initiatives prises en vue de réformer les forces de police, notamment en y accroissant la représentation des minorités ethniques, le Comité rappelle sa préoccupation face à la proportion anormalement élevée de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales décédant en cours de garde à vue.

Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur: le nouveau système de plaintes contre la police; la Commission des plaintes contre la police, nouvelle structure qui sera pleinement opérationnelle à partir d’avril 2004; le nombre de plaintes pour discrimination raciale déposées devant la Commission des plaintes visant la police, en particulier le nombre de décès en garde à vue; le résultat de ces plaintes et sur les mesures disciplinaires prises dans chaque affaire. Le Comité encourage en outre l’État partie à adopter des mesures propres à promouvoir la représentation des différents groupes ethniques et raciaux dans les forces de police.

538.Le Comité est préoccupé par la surreprésentation des membres de minorités ethniques ou raciales parmi les personnes faisant l’objet d’une interpellation suivie de fouille par la police.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en œuvre efficacement la décision prise tendant à ce que toutes les interpellations suivies de fouille soient enregistrées et qu’un double du document d’enregistrement soit remis aux personnes interpellées. Le Comité invite l’État partie à traiter ce point plus en détail dans son prochain rapport périodique.

539.Le Comité note que l’État partie reconnaît l’existence d’un chevauchement entre discrimination raciale et discrimination religieuse, comme l’atteste l’interdiction de la discrimination à motivation ethnique à l’égard de communautés tels que les Juifs et les Sikhs, et recommande que la discrimination religieuse contre les immigrants appartenant à d’autres minorités religieuses fasse également l’objet d’une interdiction.

540.Le Comité est préoccupé par les affaires d’islamophobie survenues depuis les attentats du 11 septembre qui ont été portées à sa connaissance. De plus, tout en notant que la législation pénale de l’État partie dispose que la motivation religieuse constitue une circonstance aggravante pour certaines infractions, le Comité regrette que l’incitation à la haine religieuse à motivation raciale ne soit pas proscrite.

Le Comité recommande à l’État partie d’engager rapidement une réflexion sur la possibilité d’étendre le champ de l’infraction d’incitation à la haine raciale aux infractions motivées par la haine religieuse visant les communautés d’immigrants.

541.Tout en exprimant à nouveau sa satisfaction face à l’adoption de la loi sur les droits de l’homme, en 1998, le Comité note qu’aucun organe central n’a été institué pour mettre en œuvre cette loi et estime que l’absence d’un tel organe pourrait nuire à l’efficacité de ladite loi.

Le Comité renvoie à l’engagement que l’État partie a pris antérieurement de réfléchir à la possibilité de mettre en place une commission des droits de l’homme chargée de veiller à l’application de la loi sur les droits de l’homme et la possibilité d’investir cette commission de la compétence générale de connaître des plaintes visant des violations des droits de l’homme, et il recommande la prise d’une décision rapide en la matière

542.Le Comité exprime sa préoccupation face à la discrimination à laquelle sont confrontés les Roms/Gitans/Gens du voyage se traduisant, entre autres, par un taux de mortalité infantile supérieur à la moyenne, une exclusion du système scolaire, une espérance de vie inférieure à la moyenne, de mauvaises conditions de logement, l’insuffisance de sites d’accueil équipés, un taux de chômage élevé et un accès restreint aux services de santé.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms et lui recommande de définir de nouvelles modalités adaptées de communication et de dialogue entre les communautés de Roms/Gitans/Gens du voyage et les autorités centrales. Il recommande également à l’État partie de se doter de stratégies et programmes nationaux tendant à remédier à la discrimination dont les Roms/Gitans/Gens du voyage font l’objet de la part d’agents publics, de particuliers ou d’organisations.

543.Le Comité constate à nouveau avec inquiétude que, outre les Roms/Gitans/Gens du voyage, certains autres groupes de population minoritaires ou certains particuliers appartenant à ces groupes sont victimes de discrimination dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement et de la santé.

Le Comité engage l’État partie à continuer à prendre des mesures palliatives conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention en vue de leur assurer des chances égales d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels. En outre, le Comité encourage l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés sur les résultats auxquels ont abouti ses programmes destinés à réduire le taux de chômage et à améliorer les conditions de logement des différents groupes ethniques.

544.Le Comité rappelle sa recommandation générale XXIX, dans laquelle il condamne en tant que violation de la Convention la discrimination fondée sur l’ascendance, telle que la discrimination reposant sur la caste et les systèmes analogues de statut héréditaire, et recommande qu’une disposition interdisant pareille discrimination soit incorporée dans la législation interne.

Le Comité souhaiterait que des informations sur ce point figurent dans le prochain rapport périodique.

545.Le Comité constate en le déplorant que dans le rapport de l’État partie ne figurait aucune information sur la mise en œuvre de la Convention dans le Territoire britannique de l’océan Indien.

Le Comité attend avec intérêt d’obtenir dans le prochain rapport périodique des précisions sur les mesures prises par l’État partie pour assurer comme il convient le développement et la protection des Ilois aux fins de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

546.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter les organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale, en particulier à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

547.Le Comité note que l’État partie étudie actuellement la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à attribuer un rang de priorité élevée à cette démarche et à envisager favorablement la possibilité de faire cette déclaration.

548.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations actualisées sur l’état d’avancement des travaux engagés en vue d’élaborer un plan d’action pour appliquer au niveau national à la Déclaration et au Programme d’action de Durban.

549.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

550.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 6 avril 2006, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.

Malawi

551.Le Comité a examiné l’application de la Convention par le Malawi à sa 1605e séance (CERD/C/SR.1605), tenue le 19 août 2003, en se basant sur une série de documents à sa disposition. À sa sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

552.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait toujours pas soumis de rapport depuis qu’il a ratifié la Convention en 1996. Tout en notant que le Malawi ne possède pas de représentation à Genève, le Comité déplore que l’État partie n’ait pas été à même de donner suite à l’invitation qui lui avait été adressée de participer à la séance et d’y soumettre des informations pertinentes. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le fait que la soumission de rapports constitue une obligation en vertu de l’article 9 de la Convention et que l’inobservation de cette disposition entrave gravement le bon fonctionnement du système de surveillance institué par la Convention.

553.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie − même s’il a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme − ne s’est pas conformé aux prescriptions concernant la soumission de rapports aux organes conventionnels. Le Comité note que, depuis 1988, le seul rapport a avoir été soumis par l’État partie a été son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, en août 2000.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

554.Le Comité sait que l’État partie est à l’heure actuelle confronté à une situation très difficile imputable en partie à de graves pénuries alimentaires et à une très forte incidence du sida dans sa population. Il note en outre que l’insuffisance de l’infrastructure éducative et le taux d’analphabétisme constituent des obstacles à la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

555.Le Comité se félicite de la création, en 1999, de la Commission malawienne des droits de l’homme, qui a pour mission de protéger et promouvoir les droits de l’homme, d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et d’instruire les plaintes individuelles.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

556.Le Comité note que la Constitution de l’État partie interdit la discrimination, en particulier celle fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité et l’origine ethnique, et autorise l’adoption de textes législatifs visant à remédier aux inégalités dans la société et à proscrire les pratiques discriminatoires. Il se félicite de l’adoption de la loi sur l’emploi, en 2000, qui interdit la discrimination en matière d’emploi. Le Comité constate cependant avec préoccupation qu’aucun autre texte de loi n’a été adopté pour prévenir et éliminer la discrimination raciale.

Le Comité rappelle qu’il ne suffit pas de consacrer le principe général de non‑discrimination dans la Constitution pour répondre aux prescriptions de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter d’autres textes législatifs en vue de se conformer aux prescriptions des articles 2, 3, 4 et 5 de la Convention. À ce propos, le Comité appelle l’attention sur ses recommandations générales I, II, VII et XV, et insiste sur le caractère préventif d’une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans ses rapports périodiques des renseignements sur les progrès accomplis dans ce sens.

557.Le Comité rappelle, comme il l’a indiqué dans sa recommandation générale XX, que l’article 5 de la Convention suppose l’existence et la reconnaissance de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et il exprime sa profonde préoccupation face aux allégations de violations graves des droits de l’homme portées à sa connaissance. Le Comité souligne que les mesures adoptées pour combattre la discrimination raciale ne sauraient être efficaces sans le plein respect des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la Convention.

558.Le Comité note avec préoccupation que l’enregistrement des naissances n’est pas obligatoire, sauf pour les enfants d’origine non africaine.

Le Comité souligne qu’il existe un lien entre l’enregistrement des naissances et la possibilité pour les enfants d’exercer les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énumérés à l’article 5 de la Convention. Il recommande à l’État partie de procéder à la révision de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès en vue de rendre obligatoire l’enregistrement des naissances pour tous les enfants sans distinction.

559.Le Comité est préoccupé par les réserves que l’État partie a formulées au sujet de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui tendent en particulier à restreindre la protection offerte aux réfugiés dans les domaines de l’emploi, de l’accès à la propriété, du droit d’association, de l’éducation et de la sécurité sociale.

Le Comité accueille avec satisfaction le projet de loi sur les réfugiés, qui dénote l’intention de l’État partie de retirer ses réserves, et il l’encourage à accorder un rang de priorité élevée à ce processus. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de prendre des mesures pour assurer dans la pratique aux enfants de réfugiés l’accès à l’éducation.

560.Le Comité note avec inquiétude que, selon certaines sources, les femmes continuent à être victimes de pratiques discriminatoires.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande de déterminer l’ampleur de la discrimination raciale à l’égard des femmes en général et de mener une action de prévention contre ce phénomène.

561.Le Comité constate avec préoccupation que le programme d’enseignement scolaire en vigueur ne comporte pas de cours visant à combattre les préjugés et à promouvoir la tolérance entre les groupes ethniques, contrairement aux prescriptions de l’article 7 de la Convention.

Le Comité recommande que de tels cours soient inscrits au programme d’enseignement scolaire.

562.Le Comité constate avec inquiétude que les difficultés budgétaires auxquelles est confrontée la Commission malawienne des droits de l’homme risquent de nuire à son efficacité.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique. Il lui recommande en outre d’assurer la diffusion des informations relatives aux fonctions et aux activités de la Commission malawienne des droits de l’homme aussi bien en anglais qu’en chichewa.

563.Le Comité engage vigoureusement le Gouvernement du Malawi à recourir à l’assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, aux fins de l’élaboration et de la soumission dès que possible d’un rapport rédigé en se conformant aux principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports. Il suggère en outre à l’État partie de demander, au besoin, l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement à cette fin. Le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale X concernant l’assistance technique.

564.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

565.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce propos, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

566.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban qui indiquent que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constitue le principal instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et appellent les États à coopérer avec le Comité en vue de promouvoir l’application effective de la Convention.

567.Le Comité décide qu’il y a lieu d’adresser au Gouvernement du Malawi une communication pour lui rappeler ses obligations en termes d’établissement de rapports en vertu de la Convention, demander instamment d’engager aussitôt que possible le dialogue avec le Comité et le prier de soumettre son rapport initial au plus tôt. Le Comité signale à l’État partie que ses membres sont disposés à effectuer une mission au Malawi en vue de nouer le dialogue avec l’État partie et de l’aider à honorer ses obligations au titre de la Convention.

568.Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large diffusion à la Convention et aux présentes conclusions, en anglais et en chichewa, ainsi que d’appeler l’attention de la Commission malawienne des droits de l’homme sur ces documents.

IV. EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

569.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à l’annexe I la liste des 43 États parties qui ont reconnu le Comité compétent pour examiner ces communications. Pendant la période considérée, deux États supplémentaires ont fait la déclaration prévue à l’article 14.

570.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

571.À sa soixante‑deuxième session, le Comité a déclaré irrecevables les communications nos 22/2002 (POEM et FASM c. Danemark), 24/2002 (Nikolas Regerat et consorts c. France) et 25/2002 (Ahmad Najaati Sadic c. Danemark). Il a par ailleurs adopté son opinion sur la communication no 26/2002 (Stephen Hagan c. Australie). Le texte de cette opinion et celui des trois décisions concernant la recevabilité sont reproduits intégralement à l’annexe III, section A.

572.La communication no 22/2002 (POEM et FASM c. Danemark) concernait deux organisations danoises faisant campagne pour les droits des minorités ethniques. L’acte de discrimination raciale dont se plaignaient les requérants avait pour point de départ une déclaration faite par la présidente d’un parti politique danois, également parlementaire. Celle‑ci avait déclaré dans son bulletin hebdomadaire qu’elle estimait que l’accentuation du caractère multiculturel du Danemark constituait un danger pour les principes sur lesquels reposait le système juridique danois, ajoutant une référence indirecte aux musulmans. Cela avait été signalé à la police, qui avait décidé de classer l’affaire. Les requérants affirmaient que l’État partie n’avait pas rempli les obligations qui lui incombaient au titre du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention parce qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de recours interne effective. Ils affirmaient également qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 d) de l’article 2, lu conjointement avec les articles 4 et 6, faisant valoir que l’État partie avait toléré une interprétation trop large de la liberté d’expression pour des observations faites dans le contexte d’une déclaration politique, sans se demander si les déclarations en question avaient un caractère raciste ou préjudiciable. Le Comité a noté que l’État partie faisait valoir qu’aucun des requérants n’avait été plaignant dans les procédures internes et que les faits rapportés à la police ne l’avaient pas été par les requérants eux‑mêmes, comme l’exigeait le paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention. En conséquence, il a déclaré la communication irrecevable. Nonobstant ce qui précède, le Comité a appelé l’attention de l’État partie sur le paragraphe 115 du Programme d’action de Durban, dans lequel la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée a souligné «le rôle capital que les politiciens et les partis politiques peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée».

573.La communication no 24/2002 (Nikolas Regerat et consorts c. France) concernait les membres de l’association AEK, groupe français qui enseigne la langue basque aux adultes. Le groupe avait conclu avec la Poste française un contrat type pour les envois en nombre. Après avoir bénéficié d’un tarif préférentiel, il avait été avisé par la Poste qu’à l’avenir un tarif supérieur lui serait appliqué en raison du fait que les noms de lieu figurant sur les enveloppes étaient en basque. La Poste a fait valoir que, contrairement au courrier adressé en français, le courrier adressé en langue régionale ne pouvait être traité automatiquement et demandait un traitement supplémentaire. Le requérant affirmait que le comportement de la Poste constituait une violation de l’article premier de la Convention. Le Comité a estimé que la communication était irrecevable parce que les recours internes n’avaient pas été épuisés comme l’exigeait le paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

574.La communication no 25/2002 (Ahmad Najaati Sadic c. Danemark) concernait un citoyen danois d’origine iraquienne qui affirmait que son employeur lui avait adressé des propos racistes. La police avait classé l’affaire au motif que la dispute entre le requérant et son employeur s’était produite sur le lieu de travail, «où deux autres personnes seulement étaient présentes», et non en public. Le requérant prétendait que l’État partie avait violé ses obligations en vertu du paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention, en ne faisant pas procéder à une enquête efficace en vue d’établir dans quelle mesure d’autres personnes avaient pu entendre les propos de l’employeur. Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie selon lequel, en dépit de l’abandon des poursuites engagées en vertu de l’article 266 b) du Code pénal danois, le requérant aurait pu demander qu’une action pénale soit engagée contre l’employeur en vertu de l’article 267 du Code pénal. Il a noté que l’engagement de cette action pénale pouvait être considéré comme un recours efficace que le requérant n’avait pas épuisé. En conséquence, le Comité a estimé que la communication était irrecevable pour non‑épuisement de toutes les voies de recours internes disponibles. Toutefois, il a invité «l’État partie à réexaminer sa législation, dans la mesure où le critère restrictif de “large publicité” ou “d’atteinte d’un vaste public”, exigé par l’article 266 b) du Code pénal danois pour poursuivre ceux qui profèrent des injures racistes, n’apparaissait pas pleinement conforme aux exigences des articles 4 et 6 de la Convention».

575.La communication no 26/2002 (Stephen Hagan c. Australie) concernait un citoyen australien d’origine aborigène. Celui‑ci affirmait que le nom de la tribune d’un terrain de sport situé à Toowoomba, dans le Queensland, baptisé «E. S. “Nigger” Brown Stand», en l’honneur d’une personnalité bien connue, violait les articles 2, paragraphe 1 c), 4, 5, paragraphes d) i), d) ix), e) vi) et f), 6 et 7 de la Convention. Le requérant affirmait que le mot «nigger» était «l’une des expressions racistes les plus insultantes de la langue anglaise». Estimant que la communication était recevable, le Comité, quant au fond, a tenu compte du contexte dans lequel la pancarte portant le mot offensant avait été placée initialement, en 1960, en particulier du fait que le mot offensant ne visait pas à dénigrer ou rabaisser celui qu’il désignait, qui en fait avait la peau blanche. Néanmoins, le Comité a estimé que l’emploi et le maintien du mot en question pouvaient de nos jours être considérés comme offensant ou insultant. La Convention devait être interprétée et appliquée en tenant compte des circonstances de la société contemporaine. Dans ce contexte, le Comité a considéré de son devoir de rappeler que la sensibilité à de tels mots était plus vive aujourd’hui. Il a recommandé à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour faire supprimer le terme offensant de la pancarte en question.

576.À sa soixante‑troisième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication no 27/2002 (Quereshi c. Danemark) et a déclaré irrecevable la communication no 28/2003 (Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale c. Danemark). Le texte de ces communications est reproduit intégralement à l’annexe III, section B.

577.Dans la communication no 27/2002 (Kamal Quereshi c. Danemark), le requérant faisait valoir que l’État partie n’avait pas donné suite de manière suffisante à une plainte pénale déposée contre une dirigeante d’un parti politique qui aurait été responsable de propos offensants tenus par des tiers au cours d’une conférence de ce parti. Observant que des plaintes pénales avaient été déposées contre les personnes directement responsables et que rien ne permettait d’affirmer que la dirigeante du parti considéré s’était mêlée aux propos visés, le Comité a estimé que la requête dont il était saisi ne faisait pas apparaître de violation de la Convention. Par contre, eu égard au caractère offensant des propos en cause, il a demandé à l’État partie de le tenir informé des suites de la procédure pénale engagée contre les orateurs à la conférence du parti. Il a également rappelé à l’État partie la nécessité d’établir un juste équilibre entre la liberté d’expression et les prescriptions de la Convention, en particulier lorsque ce sont des membres de partis politiques qui s’expriment.

578.Dans la communication no 28/2003 (Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale c. Danemark), le requérant, organisation non gouvernementale, dénonçait le caractère selon lui discriminatoire d’une annonce d’emploi. Sans exclure que des associations de personnes représentant des groupes ethniques ou raciaux puissent soumettre des plaintes individuelles au titre de l’article 14 de la Convention, le Comité a estimé qu’en l’absence de victime identifiable personnellement affectée par l’annonce d’emploi en question que le requérant aurait été habilité à représenter, le requérant n’avait pas étayé par des faits, aux fins du paragraphe 1 de l’article 14, son affirmation selon laquelle il constituait ou représentait un groupe de personnes prétendant être victimes d’une violation, par le Danemark, des dispositions de la Convention. En conséquence, la plainte a été déclarée irrecevable.

Note

V. DÉBATS THÉMATIQUES

579.En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines formes de discrimination au sens de l’article premier de la Convention étaient communes à plusieurs États et pouvaient être examinées utilement dans une perspective plus vaste. En août 2000, le Comité a organisé un débat thématique sur la question de la discrimination à l’encontre des Roms et, en août 2002, il a tenu un débat thématique sur la discrimination fondée sur l’ascendance. Ces deux débats ont abouti à l’adoption d’une recommandation générale. Le Comité a décidé, à sa soixantième‑troisième session, d’organiser à sa soixante‑quatrième session, qui se tiendra du 23 février au 12 mars 2004, un débat thématique sur les non‑citoyens et la discrimination raciale.

VI. EXAMEN DES COPIES DE PÉTITIONS, DES COPIES DE RAPPORTS ET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES SOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELS S’APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

580.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, et à soumettre à ceux‑ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations en ce qu’elles concernent les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

581.À la demande du Comité, M. Pillai a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui‑ci de s’acquitter de son mandat, conformément à l’article 15 de la Convention. À sa 1608e séance (soixante‑troisième session), M. Pillai a présenté son rapport, pour la préparation duquel il avait tenu compte des rapports du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2002 (A/57/23) et en 2003 (A/58/23) ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 2002 et énumérés dans le document qui porte la cote CERD/C/436, ainsi qu’à l’annexe IV du présent rapport.

582.Le Comité a pris note du complément d’information figurant dans les documents de travail relatifs aux îles Vierges américaines et aux Bermudes sur les deux cas de discrimination raciale signalés dans ces deux territoires. Il a pris note également des renseignements relatifs aux travaux entrepris actuellement au Royaume‑Uni en vue d’insérer dans la Constitution des îles Caïmanes, des îles Vierges britanniques et de Sainte‑Hélène un chapitre consacré aux droits de l’homme, qui comprendrait notamment des dispositions interdisant expressément la discrimination raciale et prévoyant le mécanisme coercitif nécessaire pour assurer le respect de cette interdiction.

583.Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu’il avait reçus en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

584.Le Comité réitère l’observation qu’il a formulée précédemment, selon laquelle les rapports du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux évoquent les relations entre les travaux du Comité spécial et le suivi permanent par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’évolution de la situation dans les territoires, eu égard aux dispositions pertinentes de l’article 15 de la Convention. Il a aussi noté, toutefois, que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention étaient absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l’examen des travaux du Comité spécial et à ses activités futures.

VII. DÉCISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA CINQUANTE ‑SEPTIÈME SESSION

585.Le Comité a examiné ce point de l’ordre du jour à ses soixante‑deuxième et soixante‑troisième sessions. Pour l’examen de cette question, le Comité était saisi de la résolution 57/194 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2002 dans laquelle l’Assemblée générale a: a) félicité le Comité des efforts qu’il déploie pour contribuer à l’application effective de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; b) prié instamment les États qui n’étaient pas encore parties à la Convention de la ratifier ou d’y adhérer au plus tôt, ce en vue d’une ratification universelle d’ici à 2005; c) demandé aux États parties à la Convention qui ne l’avaient pas encore fait d’envisager la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14; d) demandé aux États parties de s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports; e) prié instamment les États parties de retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention et de revoir périodiquement leurs réserves en vue de les retirer; f) encouragé les États parties à intégrer une perspective sexospécifique dans leurs rapports au Comité, et invité ce dernier à tenir compte de cette perspective dans l’exécution de son mandat.

586.En ce qui concerne l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris l’obligation de présenter des rapports à ce titre, le Comité était saisi du rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les travaux de leur quatorzième réunion (A/57/399 et Corr. 1).

VIII. PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 9

DE LA CONVENTION

A. Rapports attendus depuis plus de dix ans

587.Les États parties ci-après ont au moins dix ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Sierra Leone

Quatrième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1976 et, le dernier, en 2002)

Libéria

Rapport initial et deuxième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1977 et, le dernier, en 2001)

Guyana

Rapport initial et deuxième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1978 et, le dernier, en 2002)

Gambie

Deuxième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1982 et, le dernier, en 2002)

Togo

Sixième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1983 et, le dernier, en 2001)

Somalie

Cinquième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1984 et, le dernier, en 2002)

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985 et, le dernier, en 2003)

République démocratique populaire lao

Sixième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985 et, le dernier, en 2003)

Îles Salomon

Deuxième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985 et, le dernier, en 2003)

République centrafricaine

Huitième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986 et, le dernier, en 2002)

Mozambique

Deuxième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986 et, le dernier, en 2002)

Afghanistan

Deuxième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986 et, le dernier, en 2002)

République-Unie de Tanzanie

Huitième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1987 et, le dernier, en 2001)

Barbade

Huitième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1988 et, le dernier, en 2002)

Madagascar

Dixième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1988 et, le dernier, en 2002)

Seychelles

Sixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989 et, le dernier, en 2003)

Éthiopie

Septième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989 et, le dernier, en 2003)

Congo

Rapport initial et deuxième à huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989 et, le dernier, en 2003)

Antigua-et-Barbuda

Rapport initial et deuxième à septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989 et, le dernier, en 2001)

Sainte-Lucie

Rapport initial et deuxième à septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1991 et, le dernier, en 2003)

Maldives

Cinquième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1993 et, le dernier, en 2003)

B. Rapports attendus depuis plus de cinq ans

588. Les États parties ci-après ont au moins cinq ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Bosnie-Herzégovine

Rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1994 et, le dernier, en 2003)

Zambie

Douzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1995 et, le dernier, en 2003)

Turkménistan

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1995 et, le dernier, en 2001)

Nigéria

Quatorzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996 et, le dernier, en 2002)

Venezuela

Quatorzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996 et, le dernier, en 2002)

Tadjikistan

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996 et, le dernier, en 2002)

Tchad

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996 et, le dernier, en 2002)

Monaco

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996 et, le dernier, en 2002)

El Salvador

Neuvième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996 et, le dernier, en 2002)

Nicaragua

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997 et, le dernier, en 2003)

République démocratique du Congo

Onzième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997 et, le dernier, en 2003)

Luxembourg

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997 et, le dernier, en 2003)

Malawi

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997 et, le dernier, en 2003)

Émirats arabes unis

Douzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997 et, le dernier, en 2003)

Burkina Faso

Douzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997 et, le dernier, en 2003)

Namibie

Huitième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Bulgarie

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Inde

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Koweït

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Niger

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Pakistan

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Panama

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Philippines

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Serbie-et-Monténégro

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Israël

Dixième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Guatemala

Huitième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Mexique

Douzième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Swaziland

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Bélarus

Quinzième à dix-septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Cameroun

Quatorzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Ex-République yougoslave de Macédoine

Quatrième à sixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Pérou

Quatorzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Burundi

Onzième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

Cambodge

Huitième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998 et, le dernier, en 2002)

C. Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

589.À ses soixante-deuxième et soixante-troisième sessions, le Comité a examiné la question de la présentation tardive et de la non-présentation par les États parties des rapports qu’ils ont l’obligation de présenter en vertu de l’article 9 de la Convention.

590.À sa quarante-deuxième session, le Comité, ayant souligné que les retards intervenant dans la présentation des rapports par les États parties le gênaient pour suivre l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente-neuvième session, le Comité a décidé que, pour ce faire, il se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante-neuvième session, le Comité a décidé de procéder aussi à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’à défaut de rapport initial, il examinerait à ce titre tous renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, faute de tels renseignements, les rapports et informations établis par des organes des Nations Unies. Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard. La question de savoir dans quelle mesure les conclusions communiquées aux États parties dans le cadre de la procédure d’examen peuvent s’appuyer sur ces informations continue d’être discutée (voir le document CERD/C/SR.1463).

591.À la suite de sa soixante et unième session, le Comité a prévu de faire, à sa soixante‑deuxième session, un examen de l’application des dispositions de la Convention dans les États parties ci-après, dont les rapports périodiques étaient très en retard: Albanie, Bahamas, Barbade, Guyana et Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’Albanie a été retirée de la liste avant la soixante-deuxième session après avoir soumis un rapport. L’examen de l’application de la Convention à la Barbade, aux Bahamas et au Guyana a été reporté à la demande de ces États parties qui ont indiqué leur intention de présenter sous peu les rapports concernés.

592.À la suite de sa soixante-deuxième session, le Comité a prévu de faire, à sa soixante‑troisième session, un examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans les États parties ci-après, dont les rapports initiaux et les rapports périodiques étaient très en retard: Bahamas, Bosnie-Herzégovine, Malawi, République démocratique populaire lao, Suriname, Tadjikistan et Zambie. Il a été décidé de reporter l’examen de l’application de la Convention en Zambie, au Tadjikistan et en Bosnie-Herzégovine à une session ultérieure, ces trois États parties s’étant engagés à présenter les rapports demandés dans un délai d’un an.

593.Le Comité a demandé de nouveau au Secrétaire général de continuer d’envoyer automatiquement des rappels aux États parties dont les rapports étaient en retard.

IX. TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE: SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE

594.Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale à ses soixante-deuxième et soixante-troisième sessions.

595.À sa soixante-deuxième session, le Comité a été informé des travaux de la première session du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (voir le document E/CN.4/2003/20), tenue du 21 au 31 janvier 2003, et en a débattu, se concentrant notamment sur le mandat qui a été confié au Groupe de travail d’élaborer des normes internationales complémentaires destinées à renforcer et à actualiser les instruments internationaux contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, sous toutes leurs formes. Suite à la recommandation du Groupe de travail dans laquelle celui-ci a «encouragé les mécanismes et les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont pour mandat de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée à participer à ses discussions, dans le cadre de leurs mandats respectifs, et à lui fournir des informations sur leurs activités» (ibid., par. 33, recommandation 15), le Comité, à sa soixante-troisième session, a discuté de sa participation à la prochaine session du Groupe de travail, qui doit se tenir du 26 janvier au 4 février 2004. Il a décidé de demander à être dûment représenté à cette session, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale étant le principal instrument juridique international dans ce domaine.

X. PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

596.Le rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa cinquante et unième session contenait une présentation de ses méthodes de travail. Cette présentation mettait en lumière les changements survenus au cours des dernières années et visait à améliorer les procédures du Comité.

597.À sa soixantième session, le Comité a décidé d’examiner ses méthodes de travail à sa soixante et unième session et a chargé M. Valencia Rodríguez, convocateur d’un groupe de travail à composition non limitée portant sur cette question, d’élaborer un document de travail et de le lui soumettre pour examen. Le document de travail soumis par M. Valencia Rodríguez a été à nouveau discuté et révisé par le Comité à ses soixante-deuxième et soixante-troisième sessions, et adopté à sa soixante-troisième session, à l’exception d’un paragraphe, qui reste en suspens. On trouvera à l’annexe IV le texte du document, tel qu’il a été adopté.

598.Le Comité a pu examiner plus avant ses méthodes de travail au cours de la réunion qu’il a tenue avec les États parties à sa 1606e séance, le 19 août 2003 (voir le document CERD/C/SR.1606). Les principales questions qui ont été soulevées et débattues à cette réunion, à laquelle participaient des représentants de 65 États parties étaient notamment les suivantes: la possibilité pour le Comité de tenir certaines de ses sessions à New York; l’adoption de listes de questions qui seraient transmises aux États parties avant l’examen par le Comité de leur rapport initial ou de leurs rapports périodiques; l’adoption d’un mécanisme qui permettrait d’assurer un suivi approprié des conclusions et recommandations adressées par le Comité aux États parties après l’examen de leurs rapports initiaux ou périodiques; la possibilité pour le Comité d’adopter des observations générales conjointement avec d’autres organes conventionnels; la procédure relative aux plaintes émanant de personnes ou de groupes de personnes prévue à l’article 14 de la Convention; la question de la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes conventionnels; l’examen des conclusions du Comité en séance publique ou privée; les propositions de réforme de la procédure de présentation de rapports aux organes conventionnels. Dans ses observations finales, le Président du Comité s’est félicité de ce que les participants à la réunion aient été aussi nombreux et a remercié toutes les personnes présentes de leur contribution à un dialogue très fécond qui, il n’en doutait pas, aiderait le Comité à trouver des solutions et à améliorer ses méthodes de travail.

Note

XI. DÉCISIONS ET DÉCLARATIONS

599.Les décisions et déclarations suivantes ont été adoptées par le Comité à ses soixante‑deuxième et soixante-troisième sessions:

A. Déclaration du 10 mars 2003 sur la situation internationale actuelle

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

S’exprimant dans le cadre de sa mission de surveillance de la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, en particulier les principes énoncés dans son article 2,

Inquiet de la détérioration de la situation mondiale depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et des menaces actuelles de recours à la force au Moyen-Orient,

Convaincu de la menace qui pèse sur la stabilité mondiale et sur l’ensemble du système de sécurité collective et de protection des droits de l’homme que l’Organisation des Nations Unies a construits depuis plus d’un demi-siècle,

Rappelant sa condamnation du terrorisme sous toutes ses formes ainsi que des effets destructeurs de celui‑ci sur les droits de l’homme,

1.Appelle l’attention de la communauté internationale sur les effets dévastateurs de tout recours à la guerre, non seulement du point de vue militaire, économique, politique ou social et pour ce qui est du sort des populations civiles, mais aussi en raison de la résurgence des actes de discrimination raciale ou ethnique, de xénophobie, d’intolérance et même de terrorisme qui pourrait en résulter;

2.Exhorte le Conseil de sécurité et la communauté internationale à trouver une solution pacifique à la crise actuelle qui soit conforme à l’ordre juridique international s’imposant à toutes les parties.

1563 e séance

10 mars 2003

B. Décision 3 (63) sur l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Notant qu’au 13 août 2003, seuls 37 États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale avaient ratifié l’amendement apporté à l’article 8 de la Convention alors que cet amendement a été adopté par les États parties à la Convention dès 1992 puis approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992, adoptée sans être mise aux voix,

Notant aussi que, dans sa résolution 57/194 du 18 décembre 2002, l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement en question,

Soulignant l’importance de l’amendement et la nécessité qu’il entre en vigueur dès que possible afin de stabiliser la situation financière du Comité,

1.Décide de demander instamment à tous les États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de procéder à la ratification de l’amendement à l’article 8 et de déposer leurs instruments de ratification auprès du Secrétaire général dans les meilleurs délais;

2.Prie le Secrétaire général de porter la présente décision à l’attention de tous les États parties à la Convention;

3.Suggère à l’Assemblée générale de réitérer l’appel urgent qu’elle a adressé à tous les États parties à la Convention pour qu’ils ratifient sans tarder l’amendement à l’article 8 de la Convention et qu’elle prie ces États de l’informer des mesures prises pour donner suite à l’appel urgent susmentionné.

1597 e séance 13 août 2003

Annexe I

ÉTAT DE LA CONVENTION

A. États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (169) à la date du 23 août 2003 *

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap‑Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États‑Unis d’Amérique, Éthiopie, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle‑Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Paraguay, Pays‑Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République de Moldova, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République tchèque, République‑Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte‑Lucie, Saint‑Marin, Saint‑Siège, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Sénégal, Serbie‑et‑Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinité‑et‑Tobago, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

B. États parties ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (43) à la date du 22 août 2003

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Costa Rica, Danemark, Équateur, Espagne, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, Pays‑Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Sénégal, Serbie‑et‑Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay.

C. États parties ayant accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties * (37) à la date du 22 août 2003

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Islande, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle‑Zélande, Pays‑Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint‑Siège, Seychelles, Suède, Suisse, Trinité‑et‑Tobago, Ukraine, Zimbabwe.

Annexe II

ORDRE DU JOUR DES SOIXANTE ‑DEUXIÈME ET SOIXANTE ‑TROISIÈME SESSIONS

A. Soixante ‑deuxième session (3 ‑21 mars 2003)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation et méthodes de travail.

3.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procédure d’action urgente.

4.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

6.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

7.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

8.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

B. Soixante ‑troisième session (4 ‑22 août 2003)

1.Approbation par le Comité de l’expert désigné par un État partie pour occuper le siège devenu vacant à la suite du décès d’un membre du Comité.

2.Adoption de l’ordre du jour.

3.Questions d’organisation et méthodes de travail.

4.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procédure d’action urgente.

5.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

6.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

7.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

8.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

9.Suivi de la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

10.Rapport du Comité à l’Assemblée générale, à sa cinquante‑huitième session, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Annexe III

DÉCISIONS ET OPINIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

A. Soixante-deuxième session

Décision concernant la communication n o  22/2002

Présentée par:

La POEM et la FASM (représentées par un conseil)

Au nom de:

Les requérants

État partie:

Danemark

Date de la communication:

8 août 2001 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 19 mars 2003,

Ayant achevé l’examen de la communication no 22/2002, soumise conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui ont été communiqués par les auteurs et l’État partie,

Tenant compte de l’article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte la décision ci‑après:

Décision concernant la recevabilité

1.Les auteurs de la communication (ci‑après dénommés «les requérants»), datée du 8 août 2001, sont la POEM (Organisation faîtière pour les minorités ethniques) et la FASM (Association des étudiants musulmans). Ils affirment qu’il y a eu violation par le Danemark du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1Le premier requérant, l’Organisation faîtière pour les minorités ethniques (ci‑après dénommée «la POEM») est une organisation danoise qui fait campagne pour l’égalité ethnique dans toutes les sphères de la société, y compris pour la jouissance de tous les droits civils et politiques par les minorités ethniques. Cette organisation comprend actuellement 30 membres qui représentent la plupart des minorités ethniques et nationales présentes dans l’État partie.

2.2Le second requérant, l’Association des étudiants musulmans (ci‑après dénommée «la FASM»), est aussi une organisation danoise qui sensibilise l’opinion aux problèmes des musulmans et lutte contre les effets négatifs pour l’image de l’islam des propos tenus par les politiciens «islamophobes» et les médias. Cette organisation regroupe actuellement plus de 100 membres, tous étudiants et musulmans pratiquants qui, pour la plupart, sont nés et ont grandi au Danemark.

2.3La POEM représente plusieurs organisations musulmanes ainsi que d’autres organisations qui, bien que non musulmanes, comprennent des membres de groupes ethniques ou nationaux de culture musulmane. La FASM est une organisation complètement musulmane. Il s’ensuit que lorsque des propos contraires à l’islam ou défavorables aux musulmans sont tenus en public, ces deux requérants et leurs membres − y compris les non‑musulmans − en sont affectés.

2.4L’incident de discrimination raciale dénoncé par les requérants concerne une déclaration faite par la présidente du Parti du peuple danois (Dansk Folkeparti, ci‑après dénommé «le DPP») et parlementaire Pia Kjærsgaard le 19 juin 2000 dans sa lettre d’opinion hebdomadaire diffusée sur le site Web du Parti et dans un communiqué de presse:

«Derrière tout cela, on voit se profiler un phénomène qui, de plus en plus, saute aux yeux dans toute son horreur: à savoir que l’accentuation du caractère multiculturel du Danemark s’accompagne de troubles tels que la formation de bandes et autres groupes, la multiplication des viols collectifs et une totale indifférence aux principes sur lesquels repose le système juridique danois.

Le phénomène des viols collectifs est tout à fait nouveau dans le contexte danois et est lié au fait que les jeunes filles danoises sont culturellement perçues comme des prostituées qui peuvent être profanées sans vergogne alors que ces mêmes garçons et ces mêmes hommes sont élevés dans l’idée qu’ils peuvent tuer leur sœur si elle enfreint les codes familiaux ou culturels.».

2.5Le 20 juin 2000, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale (DRC) a rapporté cette déclaration à la police de Copenhague, en alléguant qu’il y avait eu violation de l’article 266 b) du Code pénal (ci‑après dénommé «l’article 266 b)»)a.

2.6Par une lettre du 21 juillet 2000, la police de Copenhague a informé le DRC que l’affaire avait été classée. Dans cette décision, elle indiquait qu’il ressortait des travaux préparatoires concernant l’article 266 b) que le but de celui-ci n’était ni de limiter les sujets pouvant donner lieu à un débat politique, ni de décider de la manière dont ces sujets devaient être traités. Les déclarations politiques, même si elles pouvaient être perçues comme offensantes par certains, s’inscrivaient dans une dialectique où, traditionnellement, l’usage de généralisations ou d’allégations simplifiées était largement toléré. La teneur de la lettre d’opinion hebdomadaire susmentionnée était une observation sur l’échelle des peines infligées pour des actes de violence, observation légitime dans un débat politique. Enfin, bien que cette déclaration puisse être considérée comme offensante, une place importante devait être accordée en l’espèce aux considérations touchant la liberté d’expression et la liberté du débat politique.

2.7Par une lettre du 21 août 2000, le DRC a demandé que le Procureur régional soit saisi de l’affaire. Le DRC faisait valoir que des déclarations analogues à celles qui avaient été faites par Pia Kjærsgaard avaient conduit à des condamnations et que ni les travaux préparatoires de l’article 266 b) ni l’article 4 de la Convention ne prévoyaient une extension de la liberté d’expression pour les membres du Parlement ou pour les observations faites dans le cadre d’un débat politique. En conséquence, les requérants estimaient que les déclarations faites dans le cadre d’un débat sérieux devaient être évaluées indépendamment de la qualité de leurs auteurs.

2.8Par une lettre du 31 août 2000, le Procureur régional a confirmé la décision de la police de Copenhague. Il a souligné qu’il avait soigneusement mis en balance le caractère insultant de la déclaration, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, et qu’il fallait accepter jusqu’à un certain point que, pour assurer un débat libre et critique, on puisse faire des déclarations offensant certains individus ou certains groupes. Quel que puisse être leur caractère dégradant et insultant pour des personnes appartenant à un contexte culturel différent, les allégations contenues dans cette déclaration n’étaient pas suffisamment graves pour justifier de déroger à la liberté d’expression.

2.9Par un courrier du 4 octobre 2000, le DRC a écrit au Procureur général pour demander un réexamen de la décision du Procureur régional du 31 août 2000. Le DRC a également demandé au Procureur général de se prononcer sur l’existence d’une liberté d’expression plus étendue pour les parlementaires et pour les observations faites dans le cadre d’un débat politique. Le DRC a demandé en outre si la décision du Procureur régional était conforme à la pratique judiciaire danoise et aux obligations du Danemark au titre de la Convention.

2.10Par une lettre du 8 février 2001, le Procureur général a indiqué qu’il n’y avait pas de motif justifiant de réexaminer la décision du Procureur régional.

Teneur de la plainte

Épuisement des recours internes

3.1Les requérants font valoir qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 749 de la loi de l’État partie sur l’administration de la justice, il appartient à la police de décider si elle va ouvrir une enquête sur les incidents qui lui sont rapportés. La décision peut être renvoyée au Procureur régional qui tranche en dernier ressort. Cependant, l’État partie lui‑même a indiqué dans son quatorzième rapport périodique au Comité que toutes les affaires relevant de l’article 266 b) doivent être notifiées au Procureur général. Les requérants ont donc procédé à cette notification afin d’épuiser tous les recours internes.

3.2Les requérants font également valoir qu’une action en justice directe contre Pia Kjærsgaard serait inefficace en l’absence d’une enquête menée par la police ou le Procureur régional. En outre, la Haute Cour de la région Est de l’État partie a estimé le 5 février 1999 qu’un incident de discrimination raciale n’impliquait pas en lui‑même qu’il y ait eu atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne aux termes de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

Allégation de violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6

3.3Les requérants font valoir que l’État partie n’a pas rempli les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention puisque, du fait que le Procureur général a seul compétence pour engager des poursuites face à ce type d’incident, les personnes qui s’estiment victimes d’un tel incident n’ont pas la possibilité de porter l’affaire devant un tribunal et n’ont donc aucun moyen de recours si le Procureur général décide de classer l’affaire.

3.4Les requérants se réfèrent à la jurisprudence du Comité dans l’affaire no 4/1991 (L. K. c. Pays ‑Bas), dans laquelle le Comité a souligné que les États parties avaient l’obligation de donner suite aux plaintes faisant état d’incidents de discrimination raciale.

3.5Se référant aussi au quatorzième rapport périodique de l’État partie au Comité, les requérants déplorent qu’alors que toutes les affaires de violation de l’article 266 b) dans lesquelles des chefs d’accusation sont provisoirement retenus doivent être renvoyées pour décision au Procureur général, celles qui sont classées sans qu’un tel chef d’accusation soit formulé sont simplement notifiées à ce dernier. En outre, les requérants affirment que, dans la procédure de l’État partie concernant des affaires de discrimination raciale, il y a une inégalité foncière de moyens car, lorsque des chefs d’accusation ont été retenus, aussi bien le Procureur régional que le Procureur général ont le droit de réexaminer la décision, tandis que si aucun chef d’accusation n’a été retenu, l’affaire relève uniquement du Procureur régional.

Allégation de violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6

3.6Les requérants prétendent que l’État partie n’a pas rempli ses obligations au titre du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention car, par le biais de la décision du Procureur général qui sous‑entend que la décision initiale de la police de Copenhague était conforme à l’article 266 b), l’État partie accorde une liberté d’expression plus étendue lorsqu’il s’agit de membres du Parlement ou d’observations faites au cours d’un débat politique, même si les déclarations en question ont un caractère raciste ou préjudiciable.

3.7À cet égard, les requérants se réfèrent au treizième rapport périodique de l’État partie dans lequel il est dit que:

«24.L’article 266 b) du Code pénal, dont il est question en détail dans le dernier rapport périodique du Danemark (par. 34 à 41), a été modifié par la loi no 309 du 17 mai 1995 en y ajoutant un nouveau paragraphe 2 aux termes duquel “le fait que les propos incriminés tiennent de la propagande” doit être considéré comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juin 1995.

25.Au cours des lectures du projet de loi au Parlement danois (Folketing), il a été déclaré que dans ces affaires particulièrement graves, les procureurs ne devraient plus se montrer aussi réticents qu’auparavant à engager des poursuites.

26.Quant à savoir s’il y a “propagande” dans un cas d’espèce, cela dépendra d’une évaluation globale qui visera en particulier à déterminer s’il y a eu diffusion systématique de déclarations discriminatoires, etc., y compris dans des pays étrangers, en vue d’influencer l’opinion publique. On pourra considérer que le paragraphe 2 de l’article 266 b) s’applique si la violation a été commise par plusieurs personnes conjointement, notamment si les personnes en question appartiennent au même parti ou à la même association ou autre organisation et que les manifestations incriminées entrent dans le cadre des activités de l’organisation en cause. On peut de même pencher pour l’application du paragraphe 2 de l’article 266 b) dans les cas où les déclarations visées font l’objet d’une large diffusion. À cet égard, il est pertinent de savoir si ces déclarations ont été faites au travers de moyens de communication de masse, par exemple une publication sur papier, la radio, la télévision ou d’autres médias électroniques.».

3.8Pour illustrer la pratique de l’État partie à cet égard, les requérants expliquent que le fondateur du «Parti du progrès» d’extrême‑droite (Fremskridtsparti), Mogens Glistrup, bien qu’il n’ait cessé de faire des déclarations qui auraient dû tomber sous le coup de l’article 266 b), n’a jamais été inquiété au titre de cette disposition tant qu’il était membre du Parlement. Le 23 août 2000, alors qu’il avait quitté le Parlement, Mogens Glistrup a été condamné par la Cour suprême au titre du paragraphe 1 de l’article 266 b) à sept jours de prison avec sursis pour des propos racistes tenus à la télévision; toutefois il n’a pas été condamné au titre du paragraphe 2 de cet article. Les requérants soulignent que la Cour avait estimé dans cette affaire que l’existence d’une possible liberté d’expression plus étendue pour les politiciens s’exprimant sur des affaires publiques controversées ne pouvait constituer une base pour acquitter le défendeur.

3.9En ce qui concerne Pia Kjærsgaard, les requérants font valoir que, le 27 août 1998, elle avait publié dans un hebdomadaire la déclaration suivante:

«La majorité de nos citoyens étrangers viennent d’Afrique et d’Asie et ce groupe est formé en grande partie de mahométans. […] et il faut ajouter à tout cela la longue liste des dépenses engagées pour les étrangers, comme les dépenses liées au maintien de la sécurité et de l’ordre publics. […] Je soutiens que ce sont les dépenses occasionnées par les étrangers − et non la consommation privée des citoyens danois − qui sont la cause décisive et ultime de la destruction de l’État providence danois. […] Les immigrants sont dans une large mesure incapables de subvenir à leurs propres besoins et on compte parmi eux beaucoup plus de délinquants que dans la moyenne de la population.».

3.10Dans un autre billet hebdomadaire, du 25 avril 2000, où elle comparait les candidats musulmans au Parlement à Lénine qui s’était appuyé sur les petits partis socialistes et les avait brutalement écrasés une fois qu’il avait été au pouvoir, Pia Kjærsgaard écrivait:

«En fait, un fondamentaliste musulman ne sait pas comment se conduire [de manière digne et policée] selon les traditions démocratiques danoises. Il ne sait simplement pas ce que cela signifie. Des principes communément admis comme le fait de dire la vérité et de se conduire avec dignité et courtoisie − y compris vis‑à‑vis de personnes dont vous ne partagez pas les vues − sont tout à fait étrangers à des gens tels que M. Z.».

3.11Par contre, quelques membres de la section «jeunes» du DPP ont été accusés de violation de l’article 266 b) pour avoir publié l’annonce suivante: «Viols collectifs − violences caractérisées − insécurité − mariages forcés − oppression des femmes − crime organisé. C’est ce qu’une société multiethnique a à nous offrir − Est ‑ce bien cela que vous voulez?».

3.12L’action du Parti du progrès et du DPP consistant à promouvoir, depuis trois décennies, une politique d’immigration restrictive − en particulier à l’égard des musulmans − fondée principalement sur l’«islamophobie», les requérants considèrent qu’il s’agit d’une propagande et d’une incitation à la haine raciale contre les musulmans installés au Danemark. Ils estiment en conséquence que, lorsque l’État partie accorde une liberté d’expression plus étendue aux parlementaires qui bénéficient d’une immunité de poursuites, il autorise la propagande raciste et n’accorde pas aux musulmans une protection suffisante.

Allégation de violation des articles 4 et 6 de la Convention

3.13Les requérants font valoir que l’État partie n’a pas rempli ses obligations au titre des articles 4 et 6 de la Convention car, du fait que la police de Copenhague n’a pas mené une véritable enquête, ils ont été privés de la possibilité d’établir si leurs droits au regard de la Convention avaient été violés. L’État partie a donc failli à son obligation de fournir aux requérants une protection effective contre la discrimination raciale.

3.14Se référant à la jurisprudence du Comité dans l’affaire no 16/1999 (Kashif Ahmad c. Danemark), les requérants soulignent qu’alors que les incidents ont été rapportés le 20 juin 2000, la décision de la police a été communiquée un mois plus tard, le 21 juillet 2000. De même, le Procureur régional a décidé de confirmer la décision de la police 10 jours seulement après que l’affaire eut été portée à sa connaissance par le DRC. Les requérants font valoir qu’il est hautement improbable que le Procureur régional ait pu mener une enquête en l’espace de 10 jours et en particulier examiner tous les incidents précédemment notifiés concernant Pia Kjærsgaard afin de déterminer s’il y avait ou non «propagande». Ils font valoir en outre qu’ils n’ont jamais été interrogés par les autorités au sujet de leur plainte.

3.15Pour appuyer encore cette allégation, les requérants soulignent que le Procureur régional n’a jamais répondu à proprement parler aux différents arguments développés dans la plainte, sa décision faisant uniquement référence à la décision de la police de Copenhague et se contentant de reproduire des paragraphes quasiment standard. Cela prouve que le Procureur régional n’a pas enquêté sur cette affaire.

Allégation de violation générale de la Convention

3.16Les requérants font valoir que l’État partie n’a pas respecté les principes de la Convention dans leur ensemble, puisqu’il accorde une protection plus étendue aux personnes victimes de diffamation qu’à celles qui sont victimes de discrimination raciale.

3.17Alors que, d’après le parquet, des déclarations politiques du type de celles qui ont été faites en l’espèce doivent être considérées comme des contributions légitimes au débat public général, les requérants soulignent que, de son côté, un journaliste – Lars Bonnevie – qui avait écrit que Pia Kjærsgaard soutenait des thèses apparemment racistes a été reconnu coupable de diffamation et a été condamné à une amende et au versement de dommages‑intérêts.

3.18En conclusion, les requérants demandent au Comité de recommander à l’État partie d’ouvrir une véritable enquête sur cette affaire et de verser une indemnité appropriée aux victimes.

Observations de l’État partie

4.1Dans une communication du 28 janvier 2002, l’État partie a formulé ses observations tant sur la recevabilité que sur le fond de cette plainte.

Sur la recevabilité

4.2L’État partie considère que la communication devrait être déclarée irrecevable ratione personae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention car les requérants sont des personnes morales et non des personnes physiques ou des groupes de personnes. Il renvoie à cet égard à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme dans les affaires nos 502/1992 et 737/1999. En outre, le fait que les organismes requérants comptent un certain nombre de membres et travaillent pour les intérêts des musulmans et d’autres minorités ethniques ne les autorisent pas à présenter une communication au titre de l’article 14 de la Convention.

4.3Qui plus est, les requérants n’ont pas fourni de procuration émanant d’une ou plusieurs personnes s’estimant victimes d’une violation, qui les autoriserait à présenter une telle communication.

4.4Enfin, l’État partie fait valoir que les requérants n’ont pas participé à la procédure interne. Les faits rapportés le 20 juin 2000 l’ont été uniquement par le DRC, qui s’est par la suite adressé au Procureur régional au nom de sept personnes nommément désignées.

Sur le fond

Allégation de violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6

4.5En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6, l’État partie estime que l’on ne peut pas déduire de la Convention que des enquêtes doivent être diligentées dans des situations qui ne le justifient pas; il considère en conséquence que les autorités danoises ont rempli leurs obligations au titre de la Convention.

4.6En outre, l’État partie considère que, même si la procédure dans les affaires d’allégations de discrimination raciale doit être menée conformément aux dispositions de la Convention, celle‑ci ne spécifie pas quelle est l’autorité qui doit décider d’engager des poursuites ou à quel niveau de la hiérarchie la décision doit être prise.

4.7Pour les mêmes raisons, l’État partie soutient que la notification de l’incident au Procureur général ne soulève pas de problème au regard de la Convention et a pour seul but d’assurer une uniformité dans les poursuites et de constituer une jurisprudence dans ce domaine.

Allégation de violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6

4.8En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6, l’État partie fait valoir que l’article 4 de la Convention prévoit que les États parties doivent s’engager à déclarer délit punissable par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale mais qu’ils doivent en même temps agir conformément à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et au point viii) de l’alinéa d de l’article 5 de la Convention.

4.9L’État partie considère que les allégations des requérants, selon lesquelles le fait que Mogens Glistrup n’ait pas été reconnu coupable au titre de l’article 266 b) 2) de la Convention implique que la propagande raciste est acceptée au Danemark, ne reposent sur rien car les requérants ne font référence à aucun incident particulier qui aurait été signalé à la police sans résultat. En outre, pour ce qui est de la décision de la Cour suprême à laquelle les requérants se réfèrent, l’État partie indique qu’étant donné que les chefs d’accusation au titre de l’article 266 b) 2) ont été rejetés pour des questions de procédure, cette décision ne peut être considérée comme reflétant une acceptation par le Danemark de la propagande raciste faite par des politiciens.

4.10L’État partie explique en outre que l’article 266 b) a été modifié pour se conformer aux obligations du Danemark au titre de l’article 4 de la Convention. En ce qui concerne le lien avec la liberté d’expression, il est dit dans les travaux préparatoires que:

«D’un autre côté, il est nécessaire de tenir dûment compte de la liberté d’expression qui doit s’appliquer, y compris aux commentaires concernant des groupes raciaux, etc., et que les rédacteurs de l’article 4 de la Convention avaient à l’esprit lorsqu’ils ont fait référence entre autres choses à la Déclaration universelle des droits de l’homme. À cet égard, il faut mentionner tout d’abord que, selon le projet de texte, ne doivent être considérés comme des délits pénaux que les déclarations et autres messages délivrés “publiquement ou avec l’intention d’atteindre un vaste public”. En outre, la qualification des déclarations susdites et en particulier l’emploi des mots “insultants ou offensants” doivent être interprétés comme signifiant que les délits mineurs doivent rester hors du domaine pénal. Ne relèvent pas de cette disposition les théories scientifiques qui peuvent être avancées concernant les différences entre les races, les nationalités ou les origines ethniques et que les rédacteurs de la Convention n’avaient vraisemblablement pas l’intention de couvrir. Comme on l’a mentionné plus haut […] il faut également s’attendre à ce que des déclarations qui n’auront pas été faites à proprement parler dans un contexte scientifique, mais plutôt dans le cadre d’un débat objectif, bénéficient d’une certaine impunité.» (italiques ajoutés par l’État partie).

4.11En conséquence, l’État partie doit appliquer l’article 266 b) en tenant compte du droit à la liberté d’expression de l’auteur des propos incriminés, droit qui est énoncé dans l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

4.12L’État partie se réfère à cet égard à plusieurs affaires tranchées par la Cour européenne des droits de l’homme, indiquant que cette dernière attache beaucoup d’importance à la liberté d’expression, en particulier lorsque des propos sont tenus dans le cadre d’un débat politique ou social. Dans l’affaire Jersild c. Danemark, qui concernait un journaliste condamné au titre de l’article 266 b) pour avoir fait des déclarations racistes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il fallait mettre en balance la protection contre les propos racistes et la liberté d’expression de l’auteur. En ce qui concerne le lien avec la Convention, la Cour a déclaré ce qui suit:

«Il faut, autant que faire se peut, interpréter les obligations souscrites par le Danemark au titre de l’article 10 [de la Convention européenne des droits de l’homme] de manière à les concilier avec celles découlant de la Convention des Nations Unies. À cet égard, il n’appartient pas à la Cour d’interpréter les mots “dûment compte” figurant à l’article 4 de ce texte et qui se prêtent à diverses interprétations. La Cour tient cependant l’interprétation qu’elle donne de l’article 10 de la Convention européenne en l’espèce pour compatible avec les obligations du Danemark au regard de la Convention des Nations Unies.».

4.13Cet équilibre est également respecté dans la jurisprudence de l’État partie. Dans l’affaire Mogens Glistrup susmentionnée, la Cour suprême a estimé que les déclarations de Glistrup ne pouvaient être objectivement justifiées et que la liberté d’expression étendue dont bénéficiaient les politiciens ne pouvait conduire à un acquittement en l’espèce.

4.14L’État partie explique ensuite que l’article incriminé du 19 juin 2000 concernait l’échelle des peines appliquées dans les cas de viol et de viol collectif, à la suite du viol d’une jeune fille de 14 ans par plusieurs hommes d’origine non danoise. Le débat avait eu lieu dans le contexte d’une proposition d’amendement de la loi visant à alourdir les peines pour viol collectif et avait passionné l’opinion publique.

4.15L’État partie estime que la déclaration faite par une parlementaire devrait donc être considérée comme faisant partie du débat public sur cette question et qu’elle ne présente pas le même caractère aggravé que les déclarations pour lesquelles Mogens Glistrup a été reconnu coupable par la Cour suprême.

4.16L’État partie considère en outre que le contenu de la déclaration faite dans l’article incriminé n’est pas hors de proportion avec le but poursuivi, qui est de prendre part au débat sur la question des peines infligées pour certains délits. La police de Copenhague et le Procureur régional ont en l’occurrence mis correctement en balance l’article 4 de la Convention et le droit à la liberté d’expression en se prononçant à l’avantage de ce dernier.

Allégation de violation des articles 4 et 6 de la Convention

4.17En ce qui concerne l’allégation de violation des articles 4 et 6 de la Convention, l’État partie considère que la question que les autorités compétentes devaient trancher en l’espèce était de savoir si Pia Kjærsgaard avait violé l’article 266 b) par les propos qu’elle avait tenus dans l’article du 19 juin 2000. Elle ne concernait pas d’autres déclarations faites par cette personne ni, de manière générale, la question de l’étendue de la liberté d’expression dont jouissent les membres du Parlement.

4.18Pour ce qui est de l’obligation d’enquêter sur les faits de discrimination raciale, l’État partie, se référant à plusieurs décisions prises par le Comité, considère que l’enquête menée par la police en l’espèce satisfait pleinement aux obligations qui découlent de la Convention. Sur la base du rapport qui a été fait par le DRC, un autre rapport a été rédigé, mais aucun complément d’enquête n’a été entrepris car la décision à prendre consistait en une évaluation juridique du contenu de l’article incriminé, la question étant de savoir s’il constituait ou non une violation de l’article 266 b).

4.19L’État partie indique aussi que les requérants n’ont pas été interrogés car ils n’étaient pas partie prenante dans la procédure interne et que ni le DRC, ni les sept personnes désignées par celui‑ci n’ont été interrogés parce que ces interrogatoires ne présentaient pas d’intérêt pour l’enquête puisque l’issue de cette affaire dépendait seulement d’une évaluation juridique.

4.20Cette argumentation vaut aussi pour la décision prise par le Procureur régional.

4.21En outre, l’État partie considère qu’étant donné que les déclarations faites n’ont pas été considérées comme violant le paragraphe 1 de l’article 266 b), ni la police de Copenhague ni le Procureur régional n’avaient à examiner s’il y avait eu propagande au sens du paragraphe 2 de cet article puisque ce paragraphe traite uniquement de l’existence d’une circonstance aggravante pour les actes tombant sous le coup du paragraphe 1 de l’article.

Allégation de violation générale de la Convention

4.22En ce qui concerne l’allégation de violation générale de la Convention du fait que les personnes individuellement victimes de diffamation seraient mieux protégées que les groupes de victimes de propos diffamants, dégradants ou insultants, l’État partie fait valoir que le but des dispositions juridiques concernant la diffamation est de protéger l’honneur de personnes déterminées contre des propos et des actes offensants, tandis que le but de l’article 266 b) est de protéger des groupes de personnes qui sont menacées, insultées ou exposées à des affronts en raison de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou ethnique, de leur religion ou de leur préférence sexuelle. Les deux types de dispositions sont appliqués différemment car les contextes et les buts recherchés sont différents.

4.23De plus, ces deux types de dispositions se complètent puisque, par exemple, une personne peut être reconnue coupable de diffamation même si les conditions d’une inculpation au titre de l’article 266 ne sont pas réunies.

Commentaires des auteurs

5.1Par une communication du 14 mai 2002, les requérants ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie.

5.2En ce qui concerne la recevabilité de la communication, les requérants estiment que l’article 14 de la Convention ne fait pas interdiction aux organisations non gouvernementales de présenter des communications au Comité. Contestant le fait que la POEM et la FASM soient des personnes morales, ils font valoir que ces organisations sont des organisations non gouvernementales qui représentent un groupe de personnes physiques et qui sont donc habilitées à présenter une communication au titre de l’article 14.

5.3Les requérants font valoir en outre que l’objectif de l’article 14 est d’écarter les communications émanant de personnes qui ne relèvent pas de la juridiction de l’État partie. Les requérants considèrent aussi que l’article 14 de la Convention devrait être interprété en accord avec l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’hommeb qui prévoit expressément que les organisations non gouvernementales ont le droit de saisir directement la Cour européenne des droits de l’homme.

5.4Par ailleurs, les requérants notent que les procurations des différents membres de la POEM et de la FASM qu’ils ont jointes à leurs présents commentaires font apparaître clairement que ces personnes, ainsi que les organisations qui les représentent, ont chargé le DRC de présenter la communication au Comité.

5.5S’agissant de la prétendue violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6, les requérants maintiennent que les affaires relevant de l’article 266 b) sont traitées différemment selon que la police a l’intention de classer l’affaire ou qu’elle a l’intention de poursuivre.

5.6Les requérants expliquent que, si le Procureur régional avait décidé de poursuivre Pia Kjærsgaard, celle‑ci aurait pu bénéficier d’une troisième opinion puisque c’est le Procureur général qui prend la décision finale en pareil cas. En revanche, les victimes supposées ne bénéficient pas du même droit si le Procureur régional décide de classer l’affaire. Le Procureur général est alors simplement avisé de la décision de classement. De l’avis des requérants, cela constitue une différence de traitement qui est incompatible avec la Convention et en particulier avec le paragraphe 1 d) de l’article 2.

5.7En ce qui concerne la prétendue violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6, les requérants sont d’accord avec l’État partie et avec la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Jersild c. Danemark, à savoir qu’il faut trouver un juste équilibre entre la liberté d’expression et la protection contre les propos racistes. Toutefois, en l’espèce, le Procureur régional a constaté que les propos tenus présentaient un caractère dégradant et insultant pour des personnes d’une autre origine ethnique, mais n’avaient pas été assez graves pour limiter la liberté d’expression. Les requérants considèrent que le Procureur régional aurait dû décider que ces propos tombaient sous le coup de l’article 266 b), comme dans un précédent jugement du 10 avril 1996 dans une affaire similaire. En l’espèce, la liberté d’expression ne pouvait constituer une justification suffisante pour classer l’affaire.

5.8Les requérants concluent donc qu’au Danemark les politiciens ont le droit de faire des déclarations tombant sous le coup de l’article 266 b) sans s’exposer à des poursuites, tandis que des non‑politiciens seraient poursuivis pour des propos analogues. Les requérants avaient demandé au Procureur général de commenter cette façon de voir qu’ils considèrent comme injustifiée et contraire au paragraphe 1 d) de l’article 2 et aux articles 4 et 6 de la Convention.

5.9 Les requérants indiquent en outre qu’ils ne contestent pas que la Cour européenne accorde une plus grande liberté d’expression aux politiciens, mais qu’il en va de même pour les journalistes. À cet égard, ils se réfèrent à nouveau au cas de Lars Bonnevie qui a été reconnu coupable de diffamation le 29 avril 1999 pour avoir déclaré que Pia Kjærsgaard propageait des «thèses apparemment racistes». Dans le même ordre d’idées, les requérants invoquent une décision du tribunal d’Aarhus qui a condamné une politicienne, Karen Sund, pour avoir déclaré qu’«on ne peut pas coopérer avec le Parti du peuple danois car la présidente de ce parti a une façon de voir raciste».

5.10Enfin, les requérants soutiennent que c’est aux tribunaux qu’il appartient de tracer la frontière entre la liberté d’expression et la protection contre les propos racistes et non pas à la police ou au Procureur régional. Eu égard à l’indépendance de la justice, cela se justifie encore davantage dans les cas où l’auteur supposé de l’infraction est un politicien.

5.11En ce qui concerne la prétendue violation des articles 4 et 6, les requérants répètent que cette affaire n’a pas fait l’objet d’une enquête approfondie et n’a pas été examinée individuellement.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en application de l’article 14 de la Convention et des articles 86 et 91 de son règlement intérieur, examine si cette communication est ou non recevable.

6.2Le Comité note que l’État partie fait valoir qu’aucun des requérants n’a été plaignant dans une procédure interne et que les faits rapportés à la police de Copenhague l’ont été uniquement par le DRC.

6.3Le Comité souligne qu’en vertu du paragraphe 7 a) de l’article 14, le critère essentiel est l’épuisement des recours internes par les requérants eux‑mêmes et non par d’autres organisations ou particuliers. Le Comité estime par conséquent que la communication est irrecevable au titre du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

7.Sans préjudice de ce qui précède, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 115 du Programme d’action adopté le 8 septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée à Durban (Afrique du Sud), dans lequel la Conférence «souligne le rôle capital que les politiciens et les partis politiques peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et encourage les partis politiques à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité, la solidarité et la non‑discrimination dans la société, notamment en se dotant volontairement de codes de conduite qui prévoient des mesures disciplinaires internes en cas de violation de leurs dispositions, de façon que leurs membres s’abstiennent de toutes déclarations et actions publiques qui invitent ou incitent au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée;».

Notes

Décision concernant la communication n o 24/2002

Présentée par:M. Nikolas Regerat et consorts(représentés par un conseil, Me Yolanda Molina Ugarte)

Au nom de:Les requérants

État partie:France

Date de la communication:3 août 2001 (date de la lettre initiale)

Décision concernant la recevabilité

1.Les requérants sont M. Nikolas Regerat, M. Mizel Alibert, Mme Annie Bacho, Mme Kattin Bergara, M. Jakes Bortayrou, Mme Maritxu Castillon, M. Jean‑Michel Ceccon, M. Txomin Chembero, Mme Maialen Errecart, Mme Irène Ithursarry, M. Emmanuel Torree, citoyens français résidant en France. Ils se déclarent victimes en leur qualité de membres de l’association AEK (Euskal Herriko Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea) de la violation par la France de l’article premier de la Convention. Ils sont représentés par un conseil.

Rappel des faits présentés par les requérants

2.1L’association AEK (ci-après dénommée l’Association) est une organisation qui enseigne la langue basque aux adultes. Afin de faire connaître son existence et son activité, elle lance régulièrement des campagnes publicitaires par voie postale, en adressant son courrier postal en langue basque.

2.2À cette fin, l’Association a conclu avec la Poste un contrat type pour les envois en nombre. Ce contrat, appelé «Postimpact mécanisable», est réservé aux envois publicitaires. Le tarif préférentiel appliqué repose sur la possibilité de traiter automatiquement le courrier par une trieuse équipée d’un scanner à rayon laser.Celui‑ci exige que les envois respectent des règles précises quant à leur contenu et à leur présentation.

2.3Après avoir bénéficié, dans un premier temps, d’un tarif préférentiel de 1,87 FF par envoi, l’Association a été avisée par la Poste, en mai 1998, qu’à l’avenir un tarif supérieur, soit 2,18 FF par envoi, lui serait appliqué en raison de l’inscription sur les plis du nom des communes en langue basque. La Poste a signalé, à cet égard, que le traitement du courrier adressé en langue régionale ne pouvait se faire, contrairement au courrier adressé en français, de façon automatique et entraînait un surcoût par rapport au tarif préférentiel.

2.4Le 18 février 1999, le Président de l’Association, M. Nikolas Regerat, a cité la Poste à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bayonne, considérant que la non‑application par la Poste du tarif préférentiel convenu constituait une discrimination.

2.5Par jugement du 3 juin 1999, le tribunal correctionnel de Bayonne a relaxé la Poste du chef de discrimination et rejeté la demande de dommages et intérêts, présentée à l’encontre de la Poste par l’Association, à titre de partie civile. Le tribunal a relevé qu’il n’avait pas été établi que la Poste avait modifié le tarif des envois en nombre effectués par l’association AEK pour un des motifs prévus à l’article 225‑1 du Code pénal relatif au délit de discrimination. Le tribunal a estimé que la Poste avait modifié le tarif pour des raisons purement techniques.

2.6Les 9 et 10 juin 1999, l’Association et le Procureur de la République ont interjeté appel de ce jugement. Le 21 juin 2000, la cour d’appel de Pau a relaxé la Poste du chef de discrimination et débouté l’Association de ses demandes.

2.7Le 22 juin 2000, l’Association s’est pourvue en cassation. Le 16 janvier 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, décision notifiée à l’Association par lettre du 27 février 2001 du Procureur général près la cour d’appel de Pau.

2.8L’Association avait, par ailleurs, déposé le 6 juillet 2000 une demande d’aide juridictionnelle. Par décision du 14 décembre 2000, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté cette demande, estimant «qu’aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision critiquée». Le 22 janvier 2001, l’Association a formé un recours contre ce rejet auprès du Premier Président de la Cour de cassation. Par décision du 8 février 2001, le Premier Président de la Cour de cassation a rejeté le recours au motif que l’examen des pièces de la procédure ne laissait apparaître aucun moyen sérieux de cassation.

Teneur de la plainte

3.1Les requérants contestent la position de la Poste à leur encontre. Ils font valoir que l’Association doit employer la langue basque, en particulier dans ses relations avec le public auquel elle s’adresse, pour diffuser ses objectifs et mener son action de promotion de la langue basque. Or, d’après les requérants, étant donné que la Poste assure un service public, en imposant des tarifs supérieurs aux plis rédigés en langue basque, elle commet une discrimination à l’encontre des locuteurs de cette langue et des personnes appartenant à l’ethnie basque.

3.2Les requérants rejettent, en outre, l’argument technique avancé par la Poste, qui a été retenu par les juridictions françaises. Ils estiment qu’il est techniquement simple d’ajouter les 158 noms des communes basques dans les ordinateurs commandant le tri automatique du courrier, et que la mise à jour à cet effet des outils informatiques de la Poste ne représenterait pour celle‑ci qu’une difficulté minime et n’aurait pas un coût exhorbitant.

3.3Les requérants considèrent donc que le comportement discriminatoire de la Poste constitue une violation de l’article premier de la Convention.

3.4Enfin, les requérants estiment que tous les recours internes disponibles ont été épuisés.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité de la requête

4.1Dans ses observations du 29 mai 2002, l’État partie conteste la recevabilité de la requête.

4.2Il soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. En l’espèce, l’Association a prétendu devant le tribunal correctionnel de Bayonne et la cour d’appel de Pau qu’un acte discriminatoire contraire aux dispositions du droit pénal français aurait été commis. D’après l’État partie, elle n’a soulevé aucun moyen à l’appui de son pourvoi en cassation. Cette absence de moyen à l’appui du recours a conduit la Chambre criminelle de la Cour de cassation à rejeter le pourvoi dans son arrêt du 16 janvier 2001.

4.3À cet égard, l’État partie rappelle et précise qu’une aide juridictionnelle avait été, en fait, accordée à l’Association à titre provisoire le 11 juillet 2000, et que la SCP Jean‑Pierre Ghestin avait été désignée à cet effet. Puis, par décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rendue le 14 décembre 2000 et notifiée le 21 décembre 2000, la demande a été rejetée à titre définitif en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, étant donné «qu’aucun moyen de cassation sérieux ne [pouvait] être relevé contre la décision critiquée».

4.4L’État partie explique que le système d’aide juridictionnelle en France a été conçu de façon à concilier le droit des plus démunis d’être défendus avec le souci d’assurer une justice efficace, qui ne soit pas entravée par des demandes dilatoires ou manifestement mal fondées. Un système d’assistance judiciaire ne peut, en effet, fonctionner sans un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier.

4.5La loi no 91‑647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application no 91‑1266 du 19 décembre 1991 ont institué ce système qui était en vigueur au moment du recours en cassation de l’Association. L’article 2 de cette loi dispose que «les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. … Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes».

4.6L’État partie précise que si, en cas de pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas les délais pour le dépôt du mémoire, l’article 20 de la loi précitée admet toutefois que «dans les cas d’urgence … l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée…». Les requérants ont, en pratique, bénéficié d’une telle admission provisoire. À cet égard, l’État partie souligne que l’avocat aux conseils désigné à titre provisoire dans le cadre de l’aide juridictionnelle n’a pas estimé opportun de produire un quelconque moyen, à l’appui du pourvoi, comme la Cour de cassation l’a noté dans son arrêt.

4.7En outre, rien n’empêchait l’association de déposer elle‑même un mémoire en tant que demandeur au pourvoi en cassation, en soulevant l’ensemble des moyens de droit qu’elle estimait pertinents à l’appui de son pourvoi. En effet, en vertu de l’article 584 du Code de procédure pénale, «le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les 10 jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation». D’après l’État partie, l’Association ne peut invoquer son ignorance pour justifier l’absence de dépôt de mémoire personnel, alors que dans le cadre de la procédure d’appel, elle était assistée par un conseil, qui ne pouvait pas ignorer les règles légales encadrant les formes ou les conditions des recours et qui aurait dû informer ses clients des formalités procédurales à respecter.

4.8En conséquence, les requérants, qui se plaignent aujourd’hui devant le Comité d’une discrimination au sens de l’article premier de la Convention, en raison des tarifs appliqués par la Poste française, n’ont pas mis la Cour de cassation en mesure de répondre à leurs allégations. La communication ne répond donc pas aux exigences du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

Commentaires des requérants sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Dans leurs commentaires du 31 janvier 2003, les requérants contestent les conclusions de l’État partie concernant le non‑épuisement des voies de recours internes.

5.2Ils affirment, d’une part, qu’ils n’ont pas pu soutenir leur pourvoi en cassation dans la mesure où leur demande d’aide juridictionnelle avait été rejetée: l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation, spécialiste intervenant exclusivement devant ces juridictions, était indispensable et le mieux à même d’assurer une défense effective.

5.3Ils soutiennent, d’autre part, qu’ils ne disposaient pas d’un recours interne effectif puisqu’à deux reprises, le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation et le Premier Président de la Cour de cassation ont considéré qu’aucun moyen sérieux de cassation n’était susceptible d’être soulevé.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2Le Comité note que, selon l’État partie, la plainte des requérants est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où aucun moyen − en particulier celui de discrimination − n’a été produit à l’appui de leur pourvoi en cassation. Les requérants ont répondu que leur pourvoi n’avait pas pu être soutenu en raison du rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, et qu’en outre, les refus de leur accorder cette aide, qui s’étaient fondés sur l’absence de moyen sérieux de cassation susceptible d’être soulevé, les avaient privés d’un recours interne effectif.

6.3Le Comité constate, en premier lieu, que les requérants n’ont pas déposé de mémoire personnel à l’appui de leur pourvoi en cassation, droit prévu par l’article 584 du Code de procédure pénale, dont ils n’ont pas usé malgré l’assistance, lors de la procédure d’appel, d’un avocat qui aurait dû les informer des modalités procédurales de leurs recours. Le Comité constate, en second lieu, que les requérants ont bénéficié à partir du 11 juillet 2000, des services d’un avocat aux conseils désigné à titre provisoire pour leur fournir une aide juridictionnelle et que ce dernier n’a pas estimé opportun de produire, auprès de la Cour de cassation, un quelconque moyen à l’appui du pourvoi, ce que ne contestent pas les requérants. Le Comité estime que le rejet définitif, par la suite de la demande d’aide juridictionnelle pour les motifs précités, ne liait aucunement la Cour de cassation quant à sa décision sur le pourvoi des requérants; que les réserves de ces derniers quant à l’efficacité de leur pourvoi ne les dispensaient donc pas d’exercer leur recours en soulevant leur grief de discrimination; et que la décision de ne pas l’exercer appartenait aux requérants assistés de conseils et ne peut être imputée à l’État partie.

6.4À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que les requérants n’ont pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

7.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux requérants.

Notes

Décision concernant la communication n o  25/2002

Présentée par:

Ahmad Najaati Sadic (représenté par un conseil)

Au nom de:

Le requérant

État partie:

Danemark

Date de la communication:

25 mai 2002

Décision concernant la recevabilité

1.1Le requérant est M. Ahmad Najaati Sadic, citoyen danois d’origine iraquienne né en 1955, qui affirme être victime de violations par le Danemark du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale (DRC).

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie le 16 août 2002.

Les faits

2.1Le 25 juillet 2000, le requérant travaillait sur un chantier de construction de logements sociaux à Randers (Danemark) pour la société «Assentoft Painters and Decorators» appartenant à Jesper Christensen. Le requérant ayant réclamé à M. Christensen des paiements arriérés, la conversation a tourné à la dispute et M. Christensen aurait lancé au requérant les propos suivants: «Retourne dans ton pays, cochon d’Arabe!», «Cochon d’immigré!», «Vous puez, toi et tous les Arabes», «On vous a assez vus, bande d’idiots et de psychopathes!». La dispute entre le plaignant et M. Christensen a été entendue par au moins deux autres ouvriers, M. Carsten Thomassen et M. Frank Lasse Hendriksen.

2.2Le 1er mars 2001, le DRC, au nom du requérant, a informé la police d’Aarhus de l’incident, en prétendant que l’article 266 b) du Code pénal du Danemark avait été violé par son ancien employeur.

2.3Le 9 juillet 2001, Frank Lasse Hendriksen a été interrogé au téléphone par la police de Randers. Le procès‑verbal de l’entretien a été établi comme suit:

«Le témoin a affirmé qu’il était en train de travailler quand son patron, M. Christensen, est arrivé et a présenté un nouvel apprenti; la victime, Ahmad, était également présente. Une discussion/dispute a éclaté entre M. Christensen et la victime au sujet de problèmes de congés payés, de salaire et de fiches de paie perdues. … Le témoin est intervenu auprès de M. Christensen qui, exaspéré par la dispute avec la victime, a estimé − c’est du moins ce qu’il a dit − que si le témoin prenait le parti de la victime, il pouvait se considérer comme licencié. Le témoin, furieux d’être traité de cette manière, a pris son patron au mot. M. Christensen a alors hurlé que tout cela était la faute d’un salopard d’Arabe, propos qui, de l’avis du témoin, avaient été d’une grossièreté vraiment excessive. Selon le témoin, M. Christensen avait dépassé largement les bornes. Après avoir reçu lecture des propos racistes cités dans la plainte, le témoin a affirmé qu’ils correspondaient aux insultes lancées à la victime par M. Christensen. Après l’incident, le témoin a quitté immédiatement le lieu de travail et n’a pas travaillé pour M. Christensen depuis…».

2.4Le 12 juillet 2001, Carsten Thomassen a été entendu au téléphone par la police d’Aarhus. Le procès‑verbal de l’entretien a été établi comme suit:

«Le jour des faits, vers 10 h 30, le témoin était sur le balcon du 1er étage, juste au‑dessous. Il a compris que les intéressés se disputaient pour des questions de travail et d’argent. Toutefois, le témoin n’avait entendu que des bribes de la dispute entre les deux parties qui, de toute évidence, étaient “très énervées”. À un moment donné, le témoin a entendu M. Christensen dire quelque chose comme: “Rentre chez toi!”, “Saleté de Noir!”. Le témoin ne distinguait pas ce que disait M. Sadic car ce dernier ne parlait pas bien le danois et était difficile à comprendre, surtout lorsqu’il était énervé, comme à ce moment‑là. Toutefois, le témoin considérait que cette querelle était dans une large mesure le genre d’incident qui peut arriver de temps à autre sur un chantier…».

2.5M. Christensen a été entendu par la police de Randers le 23 juillet 2001, mais aucune charge n’a été retenue contre lui, sans préjudice de son droit de refuser de faire une déposition. Le procès‑verbal de l’entretien a été établi dans les termes suivants:

«M. Christensen a affirmé que, le jour des faits, il s’était querellé avec la victime au sujet du paiement d’heures supplémentaires… M. Christensen et la victime … auraient échangé des injures… M. Christensen n’a jamais prononcé … des mots tels que “Saleté d’Arabe!”, “Saleté de Pakistanais!”, “Les Arabes puent!”, etc., à l’encontre de la victime. M. Christensen a été confronté à la déclaration faite par M. Henriksen à titre de témoin. M. Christensen a riposté en disant qu’il avait auparavant renvoyé M. Henriksen à cause de désaccords. … Après avoir été renvoyé, M. Henriksen avait quitté le chantier et n’aurait pas pu par conséquent entendre sa conversation avec la victime. … Vu les renseignements présentés, M. Christensen ne peut reconnaître qu’il y a eu violation de l’article 266 b) du Code pénal. …».

2.6Dans une lettre datée du 24 août 2001, le chef de la police d’Aarhus a informé le DRC que l’enquête avait été close au motif qu’on ne pouvait raisonnablement considérer qu’une infraction pénale susceptible de faire l’objet de poursuites ex officio avait été commise. Le principal argument invoqué pour justifier la clôture de l’enquête était le fait que la dispute entre le requérant et M. Christensen s’était produite sur le lieu de travail «où deux autres personnes seulement étaient présentes». Indépendamment de la question de savoir si M. Christensen avait tenu les propos en cause, le chef de la police a estimé que, en tout état de cause, ces propos n’avaient pas été tenus publiquement ou avec l’intention de leur donner une large diffusion. Concernant sa demande de dédommagements, il a conseillé au requérant d’engager une procédure civile.

2.7Le 28 septembre 2001, le requérant a fait appel de la décision de clore l’enquête devant le Procureur régional de Viborg, en faisant valoir que son ancien employeur avait tenu les propos en cause sur un chantier de construction situé dans une zone de logements sociaux et avait, par conséquent, accepté tout au moins la possibilité que ses réflexions soient entendues par d’autres personnes. En outre, le requérant a invoqué plusieurs jugements des tribunaux danois qui avaient estimé que l’article 266 b) du Code pénal exigeait que les propos aient été proférés publiquement, très largement. Il a contesté la conclusion du chef de la police selon laquelle deux autres personnes seulement avaient assisté à l’incident. Le requérant a cité une déclaration écrite dans laquelle M. Thomassen affirmait que «[l]e mardi 25 juillet 2000 vers 10 h 30, je, soussigné Carsten Thomassen, me trouvais avec trois autres collègues … sur le balcon où nous faisions une petite pause quand, à notre grande surprise, nous avons entendu une conversation/querelle entre le patron … et Ahmad».

2.8Dans une lettre datée du 27 novembre 2001, le Procureur régional de Viborg a rejeté l’appel au motif que, même s’il ne pouvait pas être établi de façon certaine que deux autres personnes seulement étaient présentes au moment de l’incident, les propos imputés à M. Christensen avaient été proférés au cours d’une dispute entre le requérant et son employeur à un moment où les deux parties étaient déjà très énervées, que les témoins se trouvaient à une certaine distance du lieu exact de la querelle et qu’ils n’en avaient entendu que des bribes. Étant donné qu’il «s’agissait seulement d’une vive querelle que d’autres avaient entendue d’assez loin…», le Procureur régional a estimé que les propos de l’employeur n’avaient pas eu un caractère public. Comme la dispute n’était pas de nature à troubler la tranquillité publique ou à déranger d’autres personnes, il n’y avait pas eu non plus violation des règlements de police. En conséquence, il a été conseillé au requérant d’engager toute action éventuelle en réparation par le biais d’une procédure civile. La décision du Procureur régional était définitive et insusceptible d’appel.

La plainte

3.1Le requérant affirme avoir épuisé les recours internes car il n’a la possibilité ni de faire appel de la décision du Procureur régional ni de saisir les tribunaux danois. Il prétend qu’en vertu de l’article 275 du Code pénal, les violations de l’article 266 b) ne peuvent donner lieu qu’à des poursuites ex officio et qu’une action en justice contre son ancien employeur aurait été vouée à l’échec, étant donné que la police et le Procureur régional avaient rejeté sa plainte. Le requérant prétend, à l’appui de cette affirmation, que selon une décision de la Haute Cour de la région de l’Est, en date du 5 février 1999, un incident de discrimination raciale ne constitue pas en soi une violation de l’honneur et de la réputation d’une personne au sens de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

3.2Le requérant prétend que l’État partie a violé ses obligations en vertu du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention, en ne faisant pas procéder à une enquête efficace en vue d’établir dans quelle mesure le chantier de construction était accessible au public, combien de personnes étaient présentes au moment de l’incident et dans quelle mesure des tiers avaient pu entendre les propos de l’employeur. Le requérant fait valoir que par suite de la décision du Comité concernant la communication L. K.  c. Pays ‑Bas (affaire no 4/1991, opinion adoptée le 16 mars 1993), les États parties ont le devoir, en vertu des dispositions susmentionnées, de prendre des mesures efficaces contre les incidents de discrimination raciale qui leur sont signalés.

3.3En invoquant une autre affaire qui a fait l’objet d’une décision du Comité (Kashif Ahmad c. Danemark, affaire no 16/1999, opinion adoptée le 13 mars 2000) [dans laquelle des propos racistes avaient été tenus dans un hall contigü à une salle de classe], le requérant affirme que l’État partie n’a pas alors fait valoir que les propos en cause n’avaient pas été proférés publiquement et que le Comité a estimé qu’une violation avait été commise. Il invoque en outre deux affaires dans lesquelles les tribunaux danois ont estimé qu’il y avait eu violation de l’article 266 b) du Code pénal dans des circonstances qu’il considère comme similaires.

3.4Le requérant demande au Comité d’inviter l’État partie à mener une enquête sérieuse sur l’incident qu’il a signalé et à lui octroyer une réparation financière, conformément à l’article 6 de la Convention.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication

4.1Par une note verbale datée du 20 novembre 2002, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et, subsidiairement, sur le fond de la communication.

4.2En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Contrairement aux violations de l’article 266 b), qui sont susceptibles de faire l’objet de poursuites ex officio, les violations de l’article 267 du Code pénal − disposition générale relative aux diffamations qui complète l’article 266 b) − ne font l’objet de poursuites qu’à la demande de l’intéressé, en vertu de l’article 275 du Code pénal. Le requérant aurait donc pu demander que soit intentée une action au pénal au titre de l’article 267 contre son employeur et, ce faisant, obtenir une décision sur le point de savoir si ce dernier avait tenu les propos en cause et, sous réserve des conditions énoncées à l’article 267, obtenir la condamnation de M. Christensen.

4.3L’État partie affirme que l’engagement d’une action pénale en vertu de l’article 267 du Code pénal offre un recours efficace. En outre, la décision des autorités danoises de clore l’enquête menée en vertu de l’article 266 b) ne mettait pas en doute l’efficacité de ce recours, étant donné que ni le chef de la police ni le Procureur régional n’avaient pris position sur la question de savoir si M. Christensen avait tenu les propos qui lui étaient reprochés. L’État partie fait valoir, pour la même raison, que la clôture de l’enquête ouverte en vertu de l’article 266 b) n’empêchait pas le requérant d’engager une action en réparation pour préjudice non pécuniaire contre son ancien employeur, en vertu de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

4.4L’État partie affirme que la communication est incompatible avec la Convention ratione materiae, car l’argument central de la plainte est que les autorités danoises n’ont pas interprété et appliqué correctement l’article 266 b) du Code pénal. Tous les éléments concrets qui, selon le requérant, auraient dû faire l’objet d’une enquête se rapportent aux conditions prévues pour prononcer les peines énoncées à l’article 266 b), à savoir le lieu où les propos ont été proférés, le nombre de personnes qui ont entendu ou auraient pu entendre M. Christensen, etc. L’État partie est d’avis que l’évaluation juridique faite par le chef de la police et le Procureur régional de Viborg, selon laquelle les conditions prévues à l’article 266 b) n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce, est principalement une question concernant l’interprétation et l’application du droit interne, question que le Comité n’est pas habilité à examiner.

4.5À la lumière des arguments susmentionnés, l’État partie estime que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu des paragraphes 1 et 7 a) de l’article 14 de la Convention.

4.6Subsidiairement, l’État partie affirme, en ce qui concerne le fond, que les autorités danoises ont examiné la plainte du requérant sérieusement, puisqu’elles ont ouvert une enquête et entendu des témoins ainsi que l’ancien employeur du requérant, à la suite de la plainte. Il estime donc que la manière dont le chef de la police et le Procureur régional ont traité et examiné la plainte est pleinement conforme aux obligations de l’État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention.

4.7Concernant la disposition exigeant que les propos aient été proférés «publiquement ou avec l’intention de leur donner une large diffusion», l’État partie reconnaît qu’il existe inévitablement un certain flou quant à la limite entre le domaine public et privé et soutient qu’il appartient par conséquent aux autorités nationales d’établir si cette condition est remplie dans tel ou tel cas.

4.8L’État partie affirme que les deux jugements présentés à l’appui des arguments du requérant n’étaient pas utiles en l’espèce, car l’un ne faisait état d’aucun renseignement précis sur le nombre de personnes présentes dans le point de vente de journaux et l’autre mentionnait que le tribunal avait noté que «de nombreuses personnes [devaient] avoir entendu … l’incident».

4.9L’État partie affirme en outre que l’article 266 b) du Code pénal n’est pas la seule disposition visant à assurer le respect des obligations de l’État partie en vertu de la Convention, car il est complété par d’autres dispositions, notamment l’article 267 du Code.

4.10L’État partie estime que même si la communication était déclarée recevable par le Comité, elle ne fait pas apparaître de toute façon une violation de la Convention.

Observations du requérant

5.1Le requérant affirme que l’article 267 du Code pénal, ainsi que l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile, ne traitent pas du problème de la discrimination raciale et n’offrent donc pas un recours efficace contre les actes de discrimination raciale, d’une manière qui satisfasse aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 d) de l’article 2 et à l’article 6 de la Convention. Il considère que le seul recours utile est prévu à l’article 266 b) du Code pénal et indique que dans des affaires précédentes, le Comité n’a pas estimé que le requérant aurait dû, pour épuiser les recours internes, engager une action pénale en vertu de l’article 267 du Code pénal ou une action civile en vertu de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

5.2En ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 266 b) du Code pénal, le requérant affirme de nouveau que les tribunaux danois ont estimé dans le passé qu’il y avait eu violation même lorsqu’une seule personne autre que la victime (ou les victimes) avait été présente pendant un incident de discrimination raciale. Il invoque également l’opinion adoptée dans l’affaire Kashif Ahmad c. Danemark (affaire no 16/1999, par. 6.1), où le Comité a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention au motif «que l’auteur [avait] été insulté en public» car les propos incriminés [avaient] été tenus «dans un couloir du lycée et en présence de plusieurs témoins».

5.3En se fondant sur la déclaration écrite de M. Thomassen, le requérant prétend qu’au moins cinq personnes ont entendu sa dispute avec son employeur et que la police n’a pas contacté les trois autres collègues mentionnés dans cette déclaration.

5.4Le requérant rejette le raisonnement de l’État partie selon lequel l’argument central de sa communication est lié à l’interprétation de la législation interne et à l’évaluation des faits et des éléments de preuve. Il fait valoir que le défaut d’enquête efficace est étroitement lié au fait que les autorités danoises ont estimé que sa plainte n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 266 b) du Code pénal.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2Le Comité note que le requérant a adressé une plainte en vertu de l’article 266 b) du Code pénal à la police et au Procureur régional et que ces autorités, après avoir entendu deux témoins et l’ancien employeur du requérant, ont décidé d’abandonner l’action pénale prévue à l’article 266 b) après avoir estimé que les conditions prévues par cette disposition n’étaient pas remplies. Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie selon lequel, en dépit de l’abandon des poursuites engagées en vertu de l’article 266 b) du Code pénal, le requérant aurait pu demander qu’une action pénale soit engagée contre son ancien employeur en vertu de la disposition générale sur les diffamations (art. 267 du Code pénal). Le requérant ne nie pas l’existence de ce recours, mais il met en doute son efficacité pour les incidents de discrimination raciale.

6.3Le Comité note que la notion de «voie de recours effective», au sens de l’article 6 de la Convention, ne se limite pas aux procédures pénales fondées sur des dispositions qui punissent spécifiquement, expressément et exclusivement les actes de discrimination raciale. En particulier, le Comité ne considère pas qu’il y a violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention si, comme dans le cas de l’État partie, les dispositions de droit pénal interdisant spécifiquement les actes de discrimination raciale sont complétées par une incrimination générale des propos diffamatoires qui est applicable aux propos racistes, même si ceux‑ci ne font pas l’objet de dispositions légales spécifiques.

6.4En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel une action pénale contre son ancien employeur en vertu de l’article 267 aurait été vouée à l’échec puisque les autorités avaient déjà rejeté sa plainte en vertu de l’article 266 b) du Code pénal, le Comité note, au vu des éléments dont il dispose, que les conditions prévues pour déclencher des poursuites en vertu de l’article 266 b) ne sont pas identiques à celles prévues pour engager une action en vertu de l’article 267 du Code pénal. Par conséquent, il n’apparaît pas que la décision des autorités danoises d’abandonner les poursuites en vertu de l’article 266 b), pour défaut d’éléments permettant d’établir si les propos de l’employeur ont été proférés publiquement ou avec l’intention de leur donner une large diffusion, ait porté préjudice à la demande d’engagement d’une action pénale que le requérant aurait pu présenter en vertu de l’article 267 (combiné avec l’article 275) du Code pénal. Le Comité estime, par conséquent, que la possibilité d’engager une telle action peut être considérée comme une voie de recours efficace que le requérant n’a pas épuisée.

6.5S’agissant de la question des dédommagements, le Comité rappelle l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a pas engagé une action civile en vertu de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile contre son ancien employeur, et qu’il n’a pas, par conséquent, épuisé les voies de recours internes. En ce qui concerne les arguments du requérant selon lesquels la Haute Cour de la région de l’Est a estimé, dans une décision précédente, qu’un incident de discrimination raciale ne constitue pas en soi une atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne, le Comité estime que le fait d’avoir de simples doutes sur l’efficacité des recours internes au civil ne dispense pas un plaignant de les engager. (Voir la communication no 19/2000, Sarwar Seliman Mostafa c. Danemark, décision adoptée le 10 août 2001, par. 7.4.)

6.6Par conséquent, le Comité considère que, faute d’avoir épuisé les recours internes disponibles, l’auteur n’a pas satisfait aux conditions prescrites au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

6.7En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant.

6.8Toutefois, le Comité invite l’État partie à réexaminer sa législation, dans la mesure où la condition restrictive de «large publicité» ou de «large diffusion», exigée par l’article 266 b) du Code pénal danois pour l’incrimination des injures à caractère racial, n’apparaît pas pleinement conforme aux exigences des articles 4 et 6 de la Convention.

Notes

Opinion concernant la communication n o 26/2002

Présentée par:Stephen Hagan (représenté par un conseil)

Au nom de:Le requérant

État partie:Australie

Date de la communication:31 juillet 2002

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 20 mars 2003,

Adopte ce qui suit:

Opinion

1.Le requérant, Stephen Hagan, est un ressortissant australien né en 1960, originaire des tribus kooma et kullilli du sud‑ouest du Queensland. Il affirme être victime d’une violation par l’Australie des articles 2, en particulier du paragraphe 1 c), 4 et 5 (par. d) i) et ix), e) vi) et f)), 6 et 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1En 1960, la tribune d’un important terrain de sport situé à Toowoomba, dans le Queensland, où vit le requérant, a été dénommée l’«E. S.“Nigger” Brown Stand» en l’honneur d’une personnalité sportive et civile bien connue, M. E. S. Brown. Le mot «Nigger» («le terme offensant») est écrit sur une grande pancarte fixée sur la tribune. M. Brown était également membre de l’organe de supervision du terrain de sport et est décédé en 1972; il s’agit d’un Blanc d’origine anglo‑saxonne, qui avait acquis ce terme offensant en surnom soit «à cause de sa peau claire et de sa chevelure blonde ou parce qu’il affectionnait le cirage “Nigger Brown”». En outre, le terme offensant est repris dans les annonces publiques concernant les installations du stade et dans les commentaires de match.

2.2Le 23 juin 1999, le requérant a demandé aux administrateurs du terrain de sport de faire enlever le terme offensant, qu’il jugeait déplacé et insultant. Après avoir consulté de nombreux membres de la communauté qui n’étaient pas opposés à l’emploi du terme offensant pour désigner la tribune, les administrateurs ont notifié au requérant, dans une lettre datée du 10 juillet 1999, qu’aucune mesure supplémentaire ne serait prise. Le 29 juillet 1999, au cours d’une réunion publique présidée par un membre éminent de la communauté autochtone locale à laquelle assistaient divers membres représentatifs de la communauté aborigène locale, le maire et le président du conseil d’administration du terrain de sport ont adopté une résolution tendant à ce que «le nom «E. S.“Nigger” Brown» continue d’être affiché sur la tribune en l’honneur de ce grand sportif et à ce que, dans un esprit de réconciliation, des termes péjoratifs ou insultants à caractère racial ne soient plus utilisés ou affichés à l’avenir».

2.3Le 11 mai 2000, le requérant a porté plainte devant un tribunal fédéral au motif que le fait que les administrateurs n’avaient pas supprimé le terme offensant constituait une violation des articles 9 1) et 18 C 1) de la loi fédérale sur la discrimination raciale. Il demandait la suppression du terme offensant de la tribune et des excuses des administrateurs. Le 10 novembre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté la demande du requérant. Il a estimé que le requérant n’avait pas démontré que la décision en cause était un acte «raisonnablement susceptible, vu l’ensemble des circonstances, d’offenser, d’insulter, d’humilier ou d’intimider un Australien autochtone en particulier ou les Australiens autochtones en général». En outre, la décision ne constituait pas non plus, selon la loi, un acte «motivé par la race … des personnes appartenant au groupe». Enfin, le Tribunal a estimé que la loi ne protégeait pas «la sensibilité personnelle des individus», qui était selon lui en cause dans le cas d’espèce, mais qu’elle «interdisait certains actes contre les individus dans le cas seulement où ces actes comportaient un traitement différent ou désavantageux par rapport à d’autres personnes qui n’appartiennent pas au groupe racial, national ou ethnique du plaignant». Le 23 février 2002, le Tribunal fédéral a rejeté en séance plénière l’appel du requérant. Le 19 mars 2002, la High Court de l’Australie a refusé d’accorder au requérant une autorisation spéciale de faire appel.

2.4Le requérant a en outre adressé à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances une plainte, laquelle n’a pas été examinée à cause d’une prescription légale qui est venue ultérieurement limiter les compétences dont disposait la Commission pour enquêter sur certaines plaintes individuelles.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant affirme que l’emploi du terme offensant pour désigner la tribune visuellement et oralement viole les articles 2, en particulier les paragraphes 1 c), 4, 5 d) i) et ix), e) vi) et f), 6 et 7 de la Convention. Il affirme que le terme en cause est «l’expression ou l’une des expressions racistes les plus insultantes de la langue anglaise». En conséquence, le requérant et sa famille sont offensés par son emploi sur le terrain de sport et ne peuvent pas fréquenter ce terrain, qui est l’un des plus importants stades de football de la région. Il fait valoir que, quelle qu’ait pu être la situation en 1960, l’affichage et l’utilisation du terme offensant sont, à l’heure actuelle, «extrêmement blessants, en particulier pour les Aborigènes, et entrent dans le champ d’application de la définition de la discrimination raciale figurant à l’article premier de la Convention».

3.2Le requérant explique qu’il n’a pas d’objections à ce qu’il soit rendu hommage à M. Brown ou à ce que la tribune d’un stade de football porte son nom, mais que, à l’époque où le surnom «Nigger» était appliqué à M. Brown, les Australiens non aborigènes «n’étaient pas conscients ou ne se rendaient pas compte de ce que ce terme avait de blessant ou d’offensant pour les Aborigènes». Il fait valoir en outre qu’il n’est pas nécessaire de répéter le surnom de M. Brown pour lui rendre hommage car d’autres stades, qui portent le nom d’athlètes célèbres, utilisent le nom de ces derniers plutôt que leur surnom.

3.3Le requérant fait valoir qu’en vertu de l’article 2, en particulier du paragraphe 1 c), tout État partie à la Convention a l’obligation de modifier les lois ayant pour effet de perpétuer la discrimination raciale. Il affirme que l’emploi de mots tels que le terme offensant dans un lieu public leur confère une sanction officielle. Les mots véhiculent des idées, ont un certain pouvoir et influencent les pensées et les croyances. Ils peuvent perpétuer le racisme et renforcer des préjugés qui mènent à la discrimination raciale. La légalité de l’emploi de ce terme (dans le droit interne) est en outre incompatible avec l’objet de l’article 7, qui dispose que les États parties s’engagent à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale.

3.4Le requérant fait valoir en outre que l’article 18 1 b) de la loi sur la discrimination raciale, qui dispose que le comportement offensant doit être «motivé par» une caractéristique raciale, a un sens plus étroit que les termes «fondée sur» employés dans la définition de la discrimination raciale figurant à l’article premier de la Convention. Il explique que le rejet de sa plainte au motif, entre autres, que le terme offensant n’avait pas été «motivé par» un attribut racial était une «subtilité technique».

3.5À titre de réparation, le requérant demande la suppression du terme offensant de la pancarte et la présentation d’excuses, ainsi que des modifications de la loi australienne qui permettraient d’offrir un recours efficace contre les pancartes contenant des termes offensants à caractère racial, comme dans le cas d’espèce.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans une communication datée du 26 novembre 2002, l’État partie a contesté tant la recevabilité que le bien‑fondé de la communication.

4.2En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie, tout en reconnaissant que les voies de recours internes ont été épuisées, estime que la communication est incompatible avec les dispositions de la Convention et/ou qu’elle est insuffisamment étayée. Concernant l’incompatibilité, l’État partie invoque la jurisprudence du Comité des droits de l’homme qui a estimé qu’il n’a pas à examiner l’interprétation du droit interne d’un État partie pour autant qu’il n’y a pas eu mauvaise foi ou abus de pouvoir, et invite le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à adopter cette approche. L’État partie indique que ses tribunaux et autorités ont examiné la plainte du requérant avec diligence et conformément aux lois qui ont été promulguées, afin de lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention. Les tribunaux de première instance et d’appel ont estimé que les plaintes du requérant n’avaient pas été clairement établies. En conséquence, l’État partie estime qu’il serait incorrect que le Comité révise les jugements du Tribunal fédéral et les remplace par ses propres vues. En ce qui concerne la revendication formulée en vertu du paragraphe 1 c), à savoir que l’État partie devrait modifier la loi sur la discrimination raciale (parce que cette dernière aurait pour effet de perpétuer la discrimination raciale), l’État partie estime que cette demande est incompatible avec la Convention car le Comité n’est pas habilité à réviser les lois de l’Australie dans l’abstrait. Il invite le Comité à suivre la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en la matière.

4.3Étant donné que la plainte a été soigneusement examinée puis rejetée par les instances internes, l’État partie affirme en outre que la demande est insuffisamment étayée aux fins de sa recevabilité.

4.4Quant au fond, l’État partie conteste que les faits révèlent une violation d’un article quelconque de la Convention. Pour ce qui est de la plainte formulée au titre de l’article 2, l’État partie estime que ces obligations sont d’ordre général et de caractère programmatique, et sont par conséquent subordonnées à d’autres articles de la Convention. En conséquence, de la même manière que le Comité des droits de l’homme estime qu’il y a eu violation de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques après avoir établi qu’une violation précise du Pacte a été effectivement commise quant au fond, il n’est possible de dire qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention qu’après avoir constaté qu’il y a eu une violation effective des articles de fond concernant la violation (ce que l’État partie dément ci‑dessous dans ses observations concernant les articles 4 à 7). Même si le Comité considérait que l’article 2 peut être violé directement, l’État partie estime s’être acquitté de ses obligations: il condamne la discrimination raciale, a adopté des lois et des mesures rendant illégale sa pratique par toute personne ou par tout organisme et visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale, et œuvre activement pour la promotion de l’égalité raciale, et a institué des voies de recours efficaces.

4.5En ce qui concerne certains paragraphes de l’article 2, en particulier le paragraphe 1 a), l’État partie cite des commentaires émanant d’universitaires qui ont estimé que cette disposition ne concerne pas les actes de discrimination commis en privé (lesquels font l’objet des alinéas b et d). Étant donné que le conseil d’administration du terrain de sport de Toowoomba est un organisme privé et non une autorité publique ou un agent de l’État, ses actes n’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 1 a). En ce qui concerne le paragraphe 1 b), l’État partie se fonde sur des commentaires selon lesquels cette disposition a pour but d’empêcher que tout auteur d’actes de discrimination raciale reçoive l’appui de l’État. L’État partie affirme que ni l’établissement du conseil d’administration du terrain de sport, son existence continue, ni sa réponse à la communication ne peuvent être considérés comme une contribution, un soutien ou un appui quel qu’il soit de l’État à une quelconque discrimination raciale commise par le conseil (allégation qu’il dément).

4.6S’agissant du paragraphe 1 c), l’État partie renvoie à ses observations figurant ci‑dessous, indiquant qu’il n’y a pas eu discrimination. Le fait que la plainte déposée par le requérant en vertu de la loi sur la discrimination raciale n’a pas abouti n’enlève rien à l’efficacité de ce texte législatif; il n’indique pas non plus que ladite loi crée ou perpétue la discrimination raciale. En ce qui concerne le paragraphe 1 d), l’État partie renvoie de nouveau à ses affirmations selon lesquelles il n’y a pas eu discrimination raciale en l’espèce et à ses observations générales ci‑dessus concernant l’article 2. En ce qui concerne le paragraphe 1 e), l’État partie se réfère à des commentaires selon lesquels cette disposition est «formulée en termes généraux et vagues», ne définit pas «ce que sont les “mouvements intégrationnistes” et ce qui tend à “renforcer” la division raciale». L’État partie rappelle que l’Australie est une société multiculturelle et que ses lois et politiques sont conçues en vue d’éliminer la discrimination raciale directe et indirecte et de promouvoir activement l’égalité raciale. On trouvera dans ses rapports périodiques au Comité une description approfondie de ces lois et mesures. En ce qui concerne le paragraphe 2, l’État partie signale que le requérant n’a pas indiqué à quel titre son cas justifierait des «mesures spéciales». À ce propos, l’État partie renvoie à ses affirmations selon lesquelles il n’y a pas eu de discrimination raciale en l’espèce et que «des mesures spéciales» ne sont donc pas nécessaires.

4.7Pour ce qui est de la réclamation formulée par le requérant au titre de l’article 4, l’État partie rappelle sa réserve concernant ledit article. L’État partie rappelle que, conformément à ses obligations découlant de cet article, il a appliqué la section II A de la loi sur la discrimination raciale, notamment l’article 18 C, au titre de laquelle le requérant a déposé sa plainte. En outre, il fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, qu’un certain «pouvoir d’appréciation» doit être reconnu aux États parties dans l’action menée pour s’acquitter de leurs obligations découlant de la Convention.

4.8L’État partie affirme que l’emploi de l’expression «motivé par» à l’article 18 de la loi sur la discrimination raciale, qui rend nécessaire l’existence d’une relation de causalité entre le comportement offensant et la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique du «groupe visé» permet de satisfaire à l’obligation d’interdire les actes intentionnellement racistes définis à l’article 4. Cette approche est compatible avec la Convention et permet d’éviter toute incertitude. En conséquence, l’État partie estime que l’emploi des termes «fondée sur» à l’article 18 de la loi susmentionnée ne permettrait pas de donner correctement effet à l’article 4 de la Convention tel qu’il est intégré dans la législation australienne.

4.9L’État partie soutient que la plainte du requérant n’a pas été rejetée pour des raisons techniques mais pour défaut de fondement. Le Tribunal fédéral, en rejetant l’affirmation selon laquelle tout emploi du terme offensant était forcément racialement injurieux a estimé que, vu le contexte dans lequel ce terme avait été employé et la manière dont la communauté percevait la pancarte fixée sur la tribune, la décision du conseil d’administration de ne pas toucher à ladite pancarte ne constituait pas une violation de l’article 18 C de la loi sur la discrimination raciale. L’État partie invite le Comité à faire sienne l’approche du Tribunal fédéral et à prendre en considération le contexte dans lequel le mot a été employé afin de se prononcer sur les points concernant l’article 4.

4.10L’État partie rappelle les éléments contextuels suivants: i) le fait que le terme offensant est affiché en tant que «partie intégrante du nom d’une personne à laquelle il est manifestement rendu hommage en affichant publiquement son nom sur la tribune», ii) les conclusions du Tribunal fédéral selon lesquelles «même si le surnom “Nigger” avait été attribué longtemps auparavant à M. Brown dans des circonstances où il avait une connotation raciale, voire raciste, les éléments de preuve disponibles laissent penser qu’il avait perdu cette connotation dans son emploi courant pour désigner M. Brown depuis de nombreuses décennies, bien avant la plainte du requérant», iii) les consultations avec des autochtones locaux, iv) l’opinion d’une personnalité d’une ancienne ligue aborigène de rugby de la région, qui avait estimé que ce nom ne posait aucun problème et faisait «simplement partie de l’histoire», et v) le fait qu’aucune plainte n’avait été formulée (avant celle du requérant) pendant les 40 ans où la pancarte avait été affichée dans un stade fréquenté régulièrement par de nombreux autochtones, en dépit du fait que les sensibilités et l’esprit de protestation se sont développés au cours de ces dernières années.

4.11Étant donné ce qui précède, l’État partie affirme que la décision du Tribunal fédéral (confirmée en appel) selon laquelle le refus des administrateurs, qui n’avait été notifié qu’après que ces derniers ont «pris soin de bonne foi d’éviter d’offenser les membres d’un certain groupe racial» et qui «n’est pas objectivement de nature à offenser les membres de ce groupe», n’avait pas été «motivé par la race» d’une personne quelle qu’elle soit. Même s’il acceptait de reconnaître que le requérant avait pu se sentir subjectivement offensé, le Comité devrait lui aussi appliquer la méthode objective suivie par le Tribunal fédéral lorsque ce dernier avait estimé que rien ne laissait penser que les administrateurs avaient essayé de justifier, de promouvoir ou d’encourager la discrimination raciale, ce en violation de l’article 4 de la Convention.

4.12En ce qui concerne les alinéas a à c de l’article 4, l’État partie estime que le requérant n’a fourni aucune preuve quant à la manière dont il pourrait avoir violé l’une quelconque des obligations qui y sont énoncées, notamment en appuyant prétendument des activités racistes. L’État partie signale que la section II A de la loi sur la discrimination raciale, en vertu de laquelle est illégal tout comportement offensant fondé sur la haine raciale, et d’autres lois en vigueur au niveau des États et des territoires qui interdisent la haine et la diffamation raciales, lui permettent de s’acquitter de ses obligations en vertu des alinéas susmentionnés. En ce qui concerne l’alinéa a, il rappelle sa réserve et, pour ce qui est de l’alinéa c, il répète que le conseil d’administration n’est ni une autorité ni une institution publique.

4.13Pour ce qui est de la plainte formulée par le requérant au titre de l’article 5, au motif qu’il ne serait pas en mesure de jouir des activités organisées dans le stade, l’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’évaluation de la discrimination. Cette approche exige qu’il y ait une inégalité flagrante dans la jouissance du droit en cause par rapport à d’autres personnes qui se trouvent dans une situation analogue. S’il existe une telle inégalité, les moyens utilisés pour atteindre un objectif particulier doivent être raisonnablement et objectivement justifiés et proportionnés. L’État partie fait observer que les articles 9 (qui rend la discrimination illégale) et 10 (qui garantit l’égalité devant la loi) de la loi sur la discrimination raciale ont été adoptés pour assurer la mise en œuvre des articles 2 et 5 de la Convention, et que l’article 9 suit étroitement la définition de la discrimination raciale figurant à l’article premier de la Convention.

4.14L’État partie indique que le Tribunal fédéral a estimé, dans son interprétation (confirmée en appel), selon laquelle l’expression «fondée sur» figurant au paragraphe 1 de l’article 9 sur laquelle le requérant s’est fondé «n’exige pas l’existence d’une relation de causalité entre l’acte dont il se plaignait et la race, etc., mais que cette expression devrait plutôt être comprise au sens de “en rapport avec”, qui implique une relation moins directe qu’un lien de cause à effet». En ce qui concerne la plainte du requérant au titre du paragraphe 1 de l’article 9, le Tribunal n’a pas estimé que la décision des administrateurs de conserver la pancarte était «fondée sur» la race. En effet, cette décision n’était pas «un acte qui amenait à traiter les membres de la race aborigène de façon différente, voire moins favorable, que les autres membres de la communauté» car le terme offensant faisait purement et simplement partie du nom habituel d’une célébrité, qui avait cessé depuis longtemps d’avoir une quelconque connotation inconvenante.

4.15Le Tribunal a estimé que même si la décision avait eu la race pour fondement ou motif, ces considérations raciales «avaient été prises en compte par les administrateurs afin de s’assurer que le maintien de la pancarte n’offenserait pas les Aborigènes en général, ce qui n’est pas la même chose qu’offenser [le requérant] personnellement». Le Tribunal a donc estimé dans ses conclusions selon lesquelles il n’y avait pas eu discrimination raciale qu’«il n’est pas possible de dire que l’acte, même s’il avait été fondé sur la race, comportait une distinction ou un autre élément quelconque ayant pour but ou pour effet d’annuler ou d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un plan d’égalité, d’un droit de l’homme ou d’une liberté fondamentale du type prévu dans l’article susmentionné». L’État partie estime en conséquence que, comme le Tribunal fédéral l’a déclaré, le requérant n’a pas établi qu’il avait été traité par les administrateurs d’une façon différente ou moins favorable que toute autre personne qui se trouvait dans une situation similaire, et qu’aucune discrimination raciale n’avait donc été établie.

4.16En ce qui concerne les paragraphes de l’article 5 invoqués par le requérant (par. d) i) et ix), e) vi) et f)), l’État partie affirme que, comme l’intéressé n’a pas établi qu’il y avait eu une distinction à motivation raciale en l’espèce, la question d’une discrimination concernant son droit à la liberté de circulation, de réunion ou d’association, et celui de participer dans des conditions d’égalité aux activités culturelles ou d’avoir accès à tout lieu ou service public ne se pose pas. En ce qui concerne le paragraphe e) vi), l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle le Comité n’a pas pour compétence de veiller à ce qu’un droit soit établi mais plutôt d’en surveiller l’application lorsqu’il a été octroyé dans des conditions d’égalité.

4.17En ce qui concerne l’article 6, l’État partie note que les États disposent d’une certaine latitude pour s’acquitter de l’obligation énoncée à l’article 6. Il affirme que son droit interne, qui permet de déposer et d’examiner des plaintes pour discrimination raciale et d’octroyer des dédommagements, notamment une indemnisation financière lorsque le bien‑fondé d’une plainte a été reconnu, donne effet de façon appropriée à l’obligation énoncée à l’article 6. L’État partie souligne que le rejet de la plainte du requérant par le Tribunal fédéral ne met pas en cause l’efficacité des recours prévus dans la loi sur la discrimination raciale contre cet acte ou les dédommagements disponibles lorsque le bien‑fondé d’une plainte a été reconnu.

4.18En tout état de cause, l’État partie affirme que l’article 6, concernant les voies de recours, a un caractère subordonné et ne peut être considéré comme ayant été violé que si une violation précise des droits énoncés dans la Convention a été établie. Étant donné qu’aucune autre violation de la Convention n’a été établie (au titre des articles 2, 4, 5 ou 7), il ne peut par conséquent y avoir eu violation de l’article 6.

4.19Concernant la plainte formulée au titre de l’article 7, l’État partie note que la loi sur la discrimination raciale a pris effet le lendemain de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie. En outre, toutes les autorités, au niveau de la Fédération, des États et des territoires, ont, au fil des ans, adopté une vaste gamme de mesures en vue de lutter effectivement contre les préjugés raciaux et de promouvoir l’harmonie raciale, qui sont présentées de façon détaillée dans les rapports périodiques de l’État partie. Le fait que le requérant n’a pas obtenu gain de cause devant les tribunaux internes ne met pas en cause la rapidité ou l’efficacité des mesures qui ont été prises par les autorités de l’État partie pour lutter contre les préjugés raciaux et promouvoir l’harmonie raciale.

Observations du requérant

5.1Dans une communication datée du 20 décembre 2002, le requérant a répondu aux observations de l’État partie. Il confirme qu’il ne demande pas au Comité de réviser les décisions des tribunaux internes mais plutôt d’examiner la compatibilité de l’affichage public du terme offensant et de son utilisation répétée par voie d’annonces avec la Convention. L’issue des procédures internes laisse apparaître que le droit interne de l’État partie est formulé en termes excessivement restrictifs et ne donne pas pleinement effet aux obligations prévues dans la Convention. Le requérant ne demande pas non plus au Comité de réviser la législation de l’État partie dans l’abstrait mais il se plaint plutôt d’une violation précise de la Convention et de ce que l’État partie ne lui a pas fourni un recours approprié.

5.2Le requérant estime que les vues subjectives des personnes évoquées par l’État partie, qui ne s’étaient pas senties offensées par le terme en question, n’ont pas à être prises en considération, la question étant de savoir si l’offense a été ressentie par l’intéressé et sa famille. En tout état de cause, un nombre considérable de personnes partageaient les vues du requérant sur la tribune, à savoir le Comité pour la Journée de Toowoomba, l’Association multiculturelle de Toowoomba, plus de 80 personnes qui ont participé à une marche de «réconciliation concrète» et 300 personnes qui ont signé une pétition. Des attestations ont été soumises à ce sujet au Tribunal fédéral mais elles n’ont pas été acceptées pour des raisons techniques. Le requérant invite le Comité à prendre ces vues en considération. En tout état de cause, il demande au Comité de dire que le terme en cause est objectivement offensant, quelles que soient les vues subjectives de différents individus.

5.3Pour ce qui est des conclusions que l’on devrait tirer de l’insuccès des procédures qu’il a engagées sur le plan interne, le requérant soutient que cet insuccès est dû au fait que la législation de l’État partie est établie en termes si restrictifs qu’il est extrêmement difficile de prouver qu’il y a eu une discrimination, et qu’elle ne donne pas, par conséquent, pleinement effet à la Convention. Cet insuccès montre que la législation de l’État partie n’assure pas une protection efficace contre la discrimination raciale. Le requérant souligne qu’il ne saisit pas le Comité pour une violation de la législation interne mais de la Convention elle‑même.

5.4Pour ce qui est des différents arguments de l’État partie concernant l’article 2, le requérant fait observer que l’État partie n’a pris aucune mesure pour faire enlever la pancarte offensante en dépit des controverses qu’elle suscite depuis des années. Il estime que cette inaction constitue une violation de l’obligation énoncée à l’article 2 d’éliminer et de faire cesser toutes les formes de discrimination raciale. Le requérant rejette la définition selon laquelle le conseil d’administration du terrain de sport serait un «organisme privé». Il signale que les administrateurs sont nommés et peuvent être révoqués par le Ministre et que leur fonction est de gérer des terrains affectés à des fins publiques (communautaires). En effet, la législation de l’État partie dispose que toute responsabilité civile du fait des administrateurs est à la charge de l’État. Il s’agit donc d’une autorité ou d’une institution publique aux fins de la Convention.

5.5Pour ce qui est des arguments de l’État partie concernant l’article 4, le requérant conteste le renvoi à la réserve de l’État partie. Il soutient que la réserve est «probablement invalide» car incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Même si elle était valide, elle aurait selon lui un caractère temporaire car elle indique que l’État partie a l’intention, «dès que l’occasion s’en présentera, de demander au Parlement d’adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l’alinéa a de l’article 4». Étant donné que l’État partie affirme que la section II A de la loi sur la discrimination raciale lui permet de satisfaire à ses obligations au titre de cet article, la réserve doit être devenue caduque.

5.6Le requérant indique qu’il ne se plaint pas de l’emploi du terme offensant dans un passé lointain mais de son emploi et de son affichage actuels. Il explique qu’il n’est pas nécessaire de répéter le surnom offensant afin de rendre hommage à M. Brown et qu’il n’est pas habituel que les surnoms des célébrités sportives, outre leurs noms et prénoms, soient placardés dans les tribunes des stades de l’État partie.

5.7Pour ce qui est des arguments de l’État partie concernant l’article 5, le requérant affirme qu’il a effectivement établi une distinction fondée sur la race au motif que le terme en cause est racialement offensant et injurieux et que les Australiens blancs ne sont pas touchés comme il l’a été lui‑même, ainsi que sa famille. L’incapacité qui en a résulté pour le requérant et sa famille de fréquenter le stade constituait une atteinte à leurs droits en vertu de l’article 5, notamment à celui de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles. Pour ce qui est des arguments de l’État partie concernant l’article 5, le requérant fait observer que l’État partie n’a formulé aucune mesure «pédagogique, éducative, culturelle ou d’information» pour combattre la conduite discriminatoire des administrateurs ou promouvoir la réconciliation des nombreuses personnes qui s’étaient senties offensées par la pancarte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner les faits incriminés dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est ou non recevable en vertu de la Convention.

6.2Le Comité note que l’État partie reconnaît que les recours internes ont été épuisés. Pour ce qui est des arguments de l’État partie selon lesquels la communication ne relève pas de la Convention et/ou est insuffisamment étayée, le Comité estime que le requérant a suffisamment établi, aux fins de la recevabilité, que sa plainte individuelle entre dans le champ d’application des dispositions de la Convention. Étant donné la complexité des arguments de fait et de droit, le Comité estime qu’il conviendra de préciser le champ d’application exact des dispositions pertinentes de la Convention lorsque la plainte sera examinée quant au fond.

6.3En l’absence de toute autre objection à la recevabilité de la communication, le Comité déclare la communication recevable et passe à son examen quant au fond.

Examen quant au fond

7.1Agissant en application de l’article 14, paragraphe 7 a), de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné les renseignements fournis par le requérant et l’État partie.

7.2Le Comité a tenu dûment compte du contexte dans lequel la pancarte portant le mot offensant a été placée, en 1960, en particulier du fait que le mot offensant – un surnom probablement inspiré d’une marque de cirage – ne visait pas à dénigrer ou rabaisser celui à qui il avait été donné, M. Brown, qui n’était pas noir ni d’ascendance aborigène. De plus, pendant très longtemps, ni M. Brown (pendant 12 ans, jusqu’à sa mort) ni le grand public (pendant 39 ans, jusqu’à la plainte du requérant) n’a trouvé à redire à la pancarte.

7.3Néanmoins, le Comité estime que l’emploi ou le maintien du mot offensant peut de nos jours être considéré comme offensant et insultant, même s’il ne l’a pas nécessairement été pendant longtemps. Le Comité estime en fait que la Convention, instrument vivant, doit être interprétée et appliquée en tenant compte des circonstances de la société contemporaine. Dans ce contexte, il considère de son devoir de rappeler la plus grande sensibilité éprouvée de nos jours à des mots tels que le terme en cause.

8.Le Comité relève donc avec satisfaction la résolution adoptée le 29 juillet 1999 lors de la réunion publique de Toowoomba tendant à ce que, dans un esprit de réconciliation, les termes péjoratifs ou insultants à caractère racial ne soient plus utilisés ou affichés à l’avenir. En même temps, le Comité estime qu’il peut être rendu hommage à la mémoire d’un sportif de renom par d’autres moyens qu’en conservant bien en vue une pancarte considérée comme racialement insultante. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire enlever le terme offensant de la pancarte en question, et de le tenir informé des dispositions qu’il aura prises à ce sujet.

Notes

B. Soixante ‑troisième session

Opinion concernant la communication n o  27/2002

Présentée par:

M. Kamal Quereshi (représenté par un conseil, Eddie Khawaja, du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale)

Au nom de:

Le requérant

État partie:

Danemark

Date de la communication:

23 octobre 2002

Date de la présente décision:

19 août 2003

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 19 août 2003,

Adopte ce qui suit:

Opinion

1.Le requérant est Kamal Quereshi, citoyen danois né le 29 juillet 1970 et député du Parti socialiste du peuple au Parlement danois. Il affirme être victime d’une violation par le Danemark des articles 2, paragraphe 1 d), 4 et 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le 26 avril 2001, Pia Andersen, membre du bureau exécutif du Parti du progrès, a adressé par télécopie aux médias un communiqué de presse intitulé «Stop aux viols commis par des mahométans!», dans lequel on pouvait lire ce qui suit:

«Les apports culturels sous la forme d’expressions péjoratives et de viols auxquels nous, femmes danoises, sommes exposées chaque jour C’en est assez, nous n’accepterons plus de violations de la part des étrangers qui vivent chez nous. Si les mahométans ne peuvent nous témoigner un certain respect, à nous, femmes danoises, et se comporter comme les hôtes qu’ils sont dans notre pays, les hommes politiques qui sont au Parlement doivent agir pour les expulser tous.».

2.2Le 15 mai 2001, Mme Andersen envoyait à la presse, toujours par télécopie, un nouveau communiqué,qui avait trait àdes troublesde voisinage survenus à Odense,dontvoici des extraits:

«Qu’on fasse intervenir l’armée pour en finir avec la terreur mahométane! … Chers concitoyens, c’est cette culture de l’agression que ces étrangers apportent en cadeau à notre pays… Mépris de nos lois, viols collectifs, actes de violence, insultes aux femmes danoises, qui s’entendent traiter de “putains” ou de “salopes de Danoises”, etc., et à présent cette situation qui confine à la guerre civile.».

2.3Pour ces deux faits, la police d’Odense a inculpé Mme Andersen de violation de l’article 266 b) du Code pénal danois. Mme Andersen a ultérieurement été reconnue coupable (voir le par. 2.8). Le 5 septembre 2001, le Parti du progrès a fait paraître dans la presse une invitation à une conférence donnée par l’ancien chef du Parti, Mogens Glistrup, où on lisait: «La Bible des mahométans ordonne de tuer l’infidèle, de l’anéantir jusqu’à ce que toute infidélité ait disparu.».

2.4Le Parti du progrès a tenu du 20 au 22 octobre 2001 son congrès annuel, dont les débats ont été retransmis par la télévision publique, comme la loi l’exige pour les partis se présentant aux élections législatives. On a pu entendre des orateurs tenir les propos suivants:

Margit Guul (membre du Parti): «Je suis raciste et j’en suis fière. Nous libérerons le Danemark des mahométans», «Les Noirs se reproduisent comme des rats», «On leur coupera une main s’ils volent.».

Bo Warming (membre du Parti): «La seule différence entre les mahométans et les rats, c’est que les rats ne touchent pas d’allocations.».

Mogens Glistrup (ancien chef du Parti): «Les mahométans vont exterminer les populations des pays où ils se sont introduits de force.».

Peter Rindal (membre du Parti): «Quant aux cimetières musulmans, c’est une idée géniale et il faudrait de préférence les construire assez grands pour qu’on puisse les y mettre tous, et si possible tout de suite.».

Erik Hammer Sørensen (membre du Parti): «Des agents de la cinquième colonne sont parmi nous. Ceux que nous avons accueillis commettent des actes de violence, des meurtres et des viols.».

Vagn Andersen (membre du Parti): «L’État a donné des emplois à ces étrangers. Ils travaillent dans nos abattoirs, où ils peuvent très bien empoisonner notre nourriture et mettre en péril nos exportations agricoles. Ils peuvent aussi commettre d’autres actes de terrorisme, par exemple pénétrer dans nos installations de distribution d’eau pour empoisonner l’eau que nous buvons.».

2.5Après avoir suivi ces débats, le requérant a demandé au Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale (ci‑après dénommé «le DRC») de porter plainte contre le Parti du progrès pour violation de l’article 266 b). Le DRC a donc déposé une plainte auprès du chef de la police de Thisted, lieu de résidence du chef du Parti du progrès. Le 31 octobre 2001, la plainte a été rejetée au motif que l’article 266 b) ne s’appliquait pas aux personnes morales telles qu’un parti politique. Le 3 décembre 2001, le Procureur régional d’Aalborg a confirmé cette décision.

2.6Le requérant a alors demandé au DRC de déposer une plainte contre chacun des membres du bureau exécutif du Parti du progrès pour violation des articles 23 et 266 b) du Code pénal. Le 11 décembre 2001, le DRC a porté plainte contre Mme Andersen, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, pour infraction à l’article 266 b) du fait des communiqués de presse, de l’invitation à la Conférence parue dans la presse et des propos tenus lors du congrès annuel du Parti qui ont été évoqués plus haut. Le DRC a estimé utile de relever que le Parti du progrès aurait organisé des cours censés enseigner à ses membres la manière d’éviter les manquements à l’article 266 b) en s’abstenant d’utiliser certaines expressions.

2.7Le 7 janvier 2002, le chef de la police d’Odense a rejeté la plainte du requérant, estimant qu’il n’existait pas d’éléments suffisants à l’appui de l’allégation selon laquelle un acte illégal avait été commis. Le fait qu’une personne appartienne au bureau exécutif d’un parti politique ne lui a pas semblé être en soi une raison de tenir cette personne pour pénalement responsable d’éventuels propos délictueux prononcés par des tiers au cours du congrès annuel du Parti.

2.8Le 22 janvier 2002, le DRC a porté l’affaire devant la Procureure régionale de Funen, en contestant la validité de la décision du chef de la police de rejeter la plainte pour la raison invoquée. Il a soutenu que Mme Andersen était directement impliquée dans l’envoi des communiqués de presse, ce qui lui avait valu d’être inculpée par la police d’Odense de violation de l’article 266 b), et qu’il serait donc difficile de prétendre qu’elle n’avait pas incité de façon directe ou indirecte d’autres membres du Parti à tenir des propos analogues aux siens. En conséquence, selon le DRC, la police aurait dû au moins mener une enquête pour élucider ces questions. Le 25 janvier 2002, le tribunal du district d’Odense a reconnu Mme Andersen coupable d’infraction à l’article 266 b) du Code pénal pour avoir publié les communiqués de presse susmentionnés.

2.9Le 11 mars 2002, la Procureure régionale de Funen a rejeté la plainte, constatant que ni le requérant ni le DRC ne justifiaient de l’intérêt essentiel, direct, personnel ou juridique requis pour être parties à l’affaire. Si la police avait estimé que le requérant, eu égard à la nature de la plainte, à ses origines ethniques et à sa qualité de député, avait qualité pour déposer une plainte, le Procureur général a considéré que ces éléments n’appelaient pas une telle conclusion.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant fait valoir que la décision du chef de la police d’Odense de ne pas ouvrir d’enquête constitue une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. Se référant à la jurisprudence du Comité, il observe que les États parties ont l’obligation de prendre des mesures sérieuses, rigoureuses et efficaces dans les cas présumés de discrimination raciale. La décision de la police concluant à l’absence d’éléments donnant à penser que Mme Andersen avait incité d’autres intervenants au congrès annuel à s’exprimer comme ils l’avaient fait ne suffisait pas à satisfaire à cette obligation. En effet, la police n’a pas interrogé Mme Andersen ni aucun autre orateur, et elle n’a donc pu vérifier, par exemple, si les discours prononcés pouvaient être considérés comme s’inscrivant dans une tentative organisée et systématique de diffuser des idées racistes, si Mme Andersen avait participé au choix des orateurs, si elle avait vu le texte de leurs allocutions ou si elle en connaissait la teneur, et si, en qualité de membre du bureau exécutif du Parti, elle avait essayé d’empêcher l’expression d’opinions racistes.

3.2Le requérant allègue que la décision de la Procureure régionale de Funen selon laquelle il n’avait pas qualité pour agir dans cette affaire est contraire à l’article 6 de la Convention. Il estime donc être privé de la possibilité de réagir à un acte de discrimination raciale auquel il a le sentiment d’avoir été confronté. Même si les paroles prononcées n’étaient pas dirigées contre lui, elles visaient un groupe en butte à la discrimination raciale auquel il se sent lié. Par ailleurs, l’article 266 b) étant la seule disposition pénale relative à la discrimination raciale, il joue un rôle essentiel s’agissant de tenir non seulement des personnes, mais aussi des partis politiques, personnifiés par les membres de leur bureau exécutif, responsables de l’expression d’opinions racistes.

3.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le requérant fait valoir que, selon la législation de l’État partie, il ne peut être fait appel de la décision du Procureur régional et qu’il n’est dès lors pas possible que la police engage des poursuites. Il observe qu’une action en justice intentée directement par lui contre Mme Andersen serait vaine puisque la police et la Procureure régionale avaient rejeté cette plainte. Par ailleurs, la Haute Cour de la circonscription de l’Est a estimé, dans une décision en date du 5 février 1999, qu’un acte de discrimination raciale n’impliquait pas en soi une atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne en vertu de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

3.4Le requérant indique que la même affaire n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la requête

4.1Dans une communication datée du 29 janvier 2003, l’État partie a contesté tant la recevabilité que le fond de la requête.

4.2L’État partie considère que l’observation du requérant quant à l’impossibilité d’appliquer l’article 266 b) aux personnes morales devrait faire l’objet d’une requête distincte, qui devrait être déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée au Comité dans le délai de six mois prescrit. La décision finale du Procureur régional d’Aalborg de rejeter la plainte déposée contre le Parti du progrès a été rendue le 3 décembre 2001, soit plus de six mois avant le dépôt de la requête, laquelle devrait donc être déclarée irrecevable. L’État partie indique toutefois que, depuis le 8 juin 2002, par suite d’une modification du Code pénal, les personnes morales peuvent avoir à répondre d’infractions à l’article 266 b).

4.3S’agissant du fond de la requête concernant la manière dont le chef de la police d’Odense puis la Procureure régionale de Funen ont traité la plainte déposée contre Mme Andersen, l’État partie affirme que ces procédures satisfont pleinement aux obligations que l’on peut déduire de la Convention et qui ressortent de la pratique du Comité. Il en est ainsi même si la plainte du requérant n’a pas eu les suites souhaitées par ce dernier, à savoir l’ouverture d’une action pénale, car la Convention ne garantit pas l’obtention d’un résultat spécifique, mais énonce certaines prescriptions quant à la façon de traiter les plaintes de ce type, prescriptions qui, en l’espèce, ont été respectées.

4.4Pour ce qui est de la décision du chef de la police d’Odense de rejeter la plainte déposée contre Mme Andersen, l’État partie relève que, compte tenu du rapport circonstancié que le DRC lui avait remis, le chef de la police disposait d’amples éléments pour déterminer si l’ouverture d’une enquête approfondie se justifiait. L’État partie souligne que la tâche du chef de la police consistait non pas à apprécier si les déclarations faites au cours du congrès annuel du Parti considéré impliquaient une violation de l’article 266 b), mais à déterminer s’il était raisonnable de supposer que Mme Andersen, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, pouvait être sanctionnée pour implication dans une infraction à l’article 266 b) en raison, entre autres, de déclarations prononcées par des tiers.

4.5Bien qu’à l’époque une plainte ait été déposée contre les intervenants au congrès et une action pénale engagée séparément par le requérant contre Mme Andersen concernant les deux communiqués de presse, la plainte du requérant ne contenait aucun élément indiquant que Mme Andersen avait incité des tiers à tenir des propos délictueux ou y avait été associée de quelque autre façon; on y trouvait simplement une allégation générale selon laquelle, en tant que membre du bureau exécutif du Parti, elle était responsable pénalement d’implication, et c’est sur ce grief qu’il avait été statué. L’auteur aurait eu la faculté de porter des accusations contre les individus qui avaient eu personnellement la conduite incriminée. En conséquence, l’État partie ne voit aucune raison de contester la décision rendue par le chef de la police à propos de Mme Andersen et estime que le rejet d’une plainte jugée infondée est conforme à la Convention.

4.6En ce qui concerne les points précis que, aux dires du requérant, le chef de la police aurait dû élucider, l’État partie souligne, s’agissant de l’argument selon lequel la police aurait dû tenter de déterminer si les déclarations prononcées à la tribune du congrès relevaient de la propagande, quelapropagandeestconsidéréecommeune circonstance aggravante au stade de la détermination de la peine [voir art. 266 b) 2)]. Ce n’est pas un élément constitutif de l’infraction et, puisqu’il avait été établi qu’il n’y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner Mme Andersen d’avoir commis une infraction à l’article 266 b), il n’y avait pas lieu d’enquêter davantage à ce sujet.

4.7Pour ce qui est des autres points dont le requérant prétend qu’ils auraient dû être éclaircis, l’État partie rappelle que le chef de la police a rejeté la plainte au motif que le fait qu’une personne appartienne au bureau exécutif d’un parti n’impliquait pas en soi qu’elle ait à répondre au pénal de propos tenus par des tiers au cours d’un congrès du Parti. Les renseignements fournis à la police ne justifiant pas l’ouverture d’une enquête, il n’y avait aucune raison concrète de supposer que Mme Andersen était responsable pénalement de déclarations prononcées par des tiers ou du fait d’avoir incité des tiers à prononcer de telles déclarations. Il n’y avait pas matière à enquête sur ces questions.

4.8Quant à l’argument selon lequel il y aurait eu violation du droit à une voie de recours effective garanti par l’article 6 du fait du refus de la Procureure régionale de Funen d’examiner la plainte du requérant, l’État partie fait remarquer que la Procureure régionale a constaté que le DRC n’avait aucun intérêt juridique et matériel pour former un recours et que l’on ne pouvait pas supposer que l’auteur avait un tel intérêt. Elle a par ailleurs indiqué qu’un réexamen du dossier n’avait donné lieu pour le reste à aucune observation et, par conséquent, elle avait également examiné l’affaire au fond. En tant qu’autorité de rang supérieur à celui du chef de la police, le Procureur régional peut apprécier d’office la validité d’une décision au fond même si les conditions formelles à remplir pour faire appel de cette décision ne sont pas réunies. En effet, eu égard au caractère particulier de la violation et étant donné que l’article 266 b) du Code pénal vise des déclarations publiques, il pourrait y avoir une raison particulière d’examiner au fond une affaire impliquant une violation de cet article en dépit du fait qu’un requérant ne peut être considéré comme partie à la procédure. C’est ce qui est apparu dans la présente affaire. La Procureure régionale ayant examiné celle‑ci au fond, l’État partie affirme avoir assuré au requérant une protection et une voie de recours effectives, conformément à l’article 6 de la Convention.

4.9L’État partie souligne qu’il a en outre satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 par l’intermédiaire du chef de la police, qui s’est prononcé sur la question de savoir s’il convenait ou non d’ouvrir une enquête, de même qu’en offrant la possibilité de s’adresser à l’ombudsman indépendant du Parlement s’il était estimé que les décisions du chef de la police ou du Procureur régional n’étaient pas valables, étaient insuffisamment motivées ou contraires à la loi. Par ailleurs, aux termes de l’article 63 de la Constitution danoise, les décisions des autorités administratives, dont le chef de la police et le Procureur régional, peuvent être contestées devant les tribunaux pour les mêmes motifs. C’est donc une possibilité qui existe, mais l’État partie ne peut citer de cas où il en a été fait usage.

4.10En conclusion, l’État partie estime que l’on ne peut déduire de la Convention qu’une enquête doit être ouverte dans les cas où aucun élément n’est là pour la justifier. La loi sur l’administration de la justice prévoit les recours appropriés conformément à la Convention et, en l’espèce, les autorités compétentes se sont pleinement acquittées de leurs obligations.

Commentaires du requérant

5.1Par une lettre datée du 10 mars 2003, le requérant a répondu aux observations de l’État partie en précisant qu’il n’affirmait pas que l’État partie violait l’article 6 en ne prévoyant pas la responsabilité des personnes morales au titre de l’article 266 b). Cela étant, toutefois, il était très important que l’on mène une véritable enquête pour déterminer si les membres de l’organe exécutif d’une personne morale pouvaient être tenus responsables des faits incriminés.

5.2Sur le fond, le requérant soutient qu’il y a violation de l’article 6 du fait de l’impossibilité de faire appel des décisions du Procureur régional. Il renvoie à une décision précédente du Comité selon laquelle la possibilité de saisir l’ombudsman du Parlement ne constituait pas une voie de recours effective au sens de l’article 6. La décision d’engager une procédure est laissée entièrement à l’appréciation de l’ombudsman et l’État partie ne cite pas un seul cas où celui‑ci ait enquêté sur le refus d’un Procureur régional d’ouvrir une enquête. Par ailleurs, le fait que l’État partie soit lui‑même incapable de mentionner un cas où il y aurait eu demande de contrôle juridictionnel en vertu de la Constitution en pareilles circonstances autorise à penser que ce type de recours est vain.

5.3En ce qui concerne la révision par la Procureure régionale de la décision du chef de la police, le requérant fait valoir que tant la manière dont elle a été effectuée que son résultat vont à l’encontre de l’article 6 de la Convention. Premièrement, le caractère facultatif de la révision de la décision au fond constitue en soi une violation de l’article 6 de la Convention puisqu’un examen de l’affaire n’est pas obligatoire. Même si la Procureure régionale a procédé à cet examen au fond, le requérant considère qu’il est malaisé de comprendre pourquoi l’affaire n’a donné lieu pour le reste à aucune observation, et pourquoi le véritable motif du rejet du recours a été l’absence de qualité pour agir. En conséquence, le rejet du recours est également contraire à l’article 6.

5.4Le requérant convient que l’article 6 ne garantit pas un résultat concret spécifique à une affaire donnée, mais sa cause concerne l’enquête elle‑même, non son aboutissement. Il s’inscrit en faux contre l’affirmation selon laquelle la décision du chef de la police de ne pas ouvrir d’enquête était «acceptable» car elle s’appuyait sur le rapport circonstancié du DRC. À son avis, le chef de la police n’a pas tiré au clair certains points importants. Ainsi, puisque Mme Andersen avait déjà été inculpée pour diffusion d’idées racistes, il importait de s’assurer que l’on ne se trouvaitpasenprésenced’une ligne de conduite organisée et systématique de la part des membres du bureau exécutif de son Parti.

5.5Le requérant rejette l’argument selon lequel le rapport du DRC ne contenait qu’une «allégation générale» contre Mme Andersen puisqu’une allégation d’infraction pénale y était formulée en détail. Pour mener une véritable enquête, il aurait fallu au moins interroger l’auteur présumé des faits avant de statuer sur l’opportunité d’engager ou non des poursuites. Par ailleurs, s’il est vrai que le fait d’appartenir au bureau exécutif du Parti n’implique pas en soi une complicité dans une entreprise délictueuse du Parti ou de ses membres et qu’aucune plainte ne pouvait être dirigée contre le Parti lui‑même, il était d’autant plus justifié d’apprécier séparément la portée du rôle éventuellement joué par Mme Andersen dans les actes présumés de discrimination raciale.

5.6Le requérant fait observer que des plaintes ont effectivement été déposées contre les véritables auteurs des actes incriminés, comme l’État partie l’a indiqué, mais il affirme que cela n’influe pas sur la question de l’implication présumée de Mme Andersen dans ces actes ou sur l’efficacité de l’enquête sur les faits qui lui sont reprochés. Il considère par conséquent que l’État partien’apas établiquela décisiondenepas ouvrir d’enquête, le rejet par la Procureure régionale, pourdesmotifsformels,du recours formé contre la décision du chef de la police et l’impossibilité de faire appel de la décision de la Procureure régionale étaient conformes aux articles 4 et 6 de la Convention.

Délibérations du Comité

Examen quant à la recevabilité

6.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en application de l’article 91 de son Règlement intérieur, examine si cette communication est ou non recevable au titre de la Convention.

6.2Le Comité constate que le requérant ne prétend pas que l’impossibilité, au moment des faits, de déposer une plainte pour discrimination raciale constituait une violation de la Convention. Le Comité ne doit donc pas statuer sur la question de savoir si une telle plainte aurait été irrecevable eu égard à la règle selon laquelle une requête doit être présentée dans un délai de six mois. En l’absence d’autres objections concernant la recevabilité de la requête, le Comité déclare celle‑ci recevable et passe à son examen quant au fond.

Examen quant au fond

7.1Agissant en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné les renseignements fournis par le requérant et l’État partie.

7.2Le Comité relève que la présente affaire met en cause deux séries distinctes d’actes commis par des acteurs différents: d’une part, Mme Andersen elle‑même a procédé à l’envoi par télécopie de communiqués de presse, fait pour lequel elle a été par la suite reconnue coupable d’infraction au Code pénal; d’autre part, des intervenants au congrès du Parti (dont MmeAndersen ne faisait pas partie) ont prononcé la série de déclarations racistes, contraires à l’article 4 b) de la Convention, citées au paragraphe 2.4, au sujet desquelles des plaintes ont été déposées (voir par. 5.6).

7.3Au vu de ce qui précède, le Comité considère que, la plainte déposée contre Mme Andersen concernant le congrès du Parti n’étant pas accompagnée d’éléments de preuve tendant à indiquer que Mme Andersen était complice pour avoir demandé, ordonné ou convaincu de toute autre manière les intervenants à cette réunion d’avoir la conduite incriminée, il est raisonnable de conclure, comme l’ont fait les autorités de l’État partie, que la plainte n’a pas permis d’établir le bien‑fondé de la thèse selon laquelle Mme Andersen, par opposition aux orateurs eux‑mêmes, aurait commis un acte de discrimination raciale; en effet, du point de vue du droit pénal, la responsabilité d’un membre du bureau exécutif d’un parti ne saurait être engagée, sans complément de preuve, pour des propos tenus par des tiers.

7.4De l’avis du Comité, cette affaire peut en conséquence être distinguée de cas précédents où, au vu des faits, le Comité a pu estimer qu’une enquête qui avait été menée sur les actes présumés de discrimination raciale était insuffisante aux fins de l’article 6. Dans chacun de ces cas, l’enquête visait le ou les auteurs directs des actes incriminés, et non un tiers, si bien qu’aucune personne n’était tenue pour responsable au pénal des actes en question; dans la présente affaire, en revanche, des plaintes ont été déposées contre les personnes directement responsables. On ne peut donc considérer que des mesures efficaces n’ont pas été prises en réponse aux actes en question.

7.5En ce qui concerne la révision des décisions de ne pas poursuivre qui ont été rendues en l’espèce, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle «les termes de l’article 6 n’imposent pas aux États parties l’obligation de mettre en place un mécanisme de recours successifs» dans les cas présumés de discrimination raciale. En conséquence, quand bien même l’article 6 pourrait être interprété comme prescrivant qu’il soit possible de réviser une décision de ne pas poursuivre dans un cas particulier d’allégation de discrimination raciale, le Comité renvoie à la déclaration de l’État partie selon laquelle la législation nationale permet d’attaquer par la voie juridictionnelle une décision du Procureur.

8.LeComitépour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention, estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de la Convention en ce qui concerne la conduite de l’État partie à l’égard de Mme Andersen.

9.Toutefois, compte tenu de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 4 b) de la Convention, le Comité souhaiterait être tenu informé des suites données aux plaintes déposées contre les intervenants au congrès politique du Parti du progrès, eu égard au caractère raciste de leurs propos, en violation du paragraphe b) de l’article 4 de la Convention. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la nécessité d’établir l’équilibre entre la liberté d’expression et les prescriptions de la Convention imposant d’empêcher et d’éliminer tous actes de discrimination raciale, en particulier dans le cadre de déclarations faites par les membres de partis politiques.

Notes

Décision concernant la communication n o  28/2003

Présentée par:Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale

Au nom de:Le requérant

État partie:Danemark

Date de la communication:3 décembre 2002 (lettre initiale)

Décision concernant la recevabilité

1.1Le requérant est le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, représenté par Fakhra Mohammad, qui préside le conseil d’administration du Centre. Le requérant fait valoir que le Danemark a contrevenu aux dispositions des articles 2, paragraphe 1 d), 4, 5 et 6 de la Convention.

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie le 14 avril 2003.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le 27 janvier 2002, une société privée, Torben Jensen A/S, a publié une annonce d’emploi dans le journal danois Jyllands Posten, rédigée comme suit:

«L’entreprise de bâtiment BAC SIA rechercheun contremaître danois

qui, en coopération avec un expert letton du bâtiment, sera responsable, dans l’ensemble, de la rénovation et de l’agrandissement d’un bâtiment agricole à quelque 80 km de Riga.».

2.2Par un courrier en date du 30 janvier 2002, le requérant a signalé cet incident au chef de la police de Vejle, district dans lequel se trouve le siège de la société Torben Jensen A/S. Dans cette lettre, il faisait valoir que ladite société avait enfreint l’article 5 de la loi no 459 du 12 juin 1996 relative à l’interdiction des traitements discriminatoires sur le marché du travail, soutenant que l’expression «contremaître danois» utilisée dans l’annonce en cause constituait un traitement discriminatoire fondé sur l’origine nationale ou l’appartenance ethnique.

2.3Le 5 février 2002, la police a interrogé M. E. H., comptable de la société Torben Jensen A/S, à la suite de quoi le chef de la police, par une lettre datée du 13 mars 2002, a informé le requérant qu’il avait décidé de classer l’affaire:

«Ma décision se fonde notamment sur le fait que, selon ce que la société Torben Jensen A/S a déclaré lors de l’interrogatoire, et aussi selon le libellé de l’annonce, il m’apparaît clairement qu’il n’y a pas violation de ladite loi. La personne recherchée pour pourvoir le poste offert en Lettonie est une personne résidant au Danemark et cette personne pourrait tout à fait être d’une origine ethnique autre que danoise. Dans le pire des cas, il s’agit d’une formulation malheureuse, mais le contenu de l’annonce n’offre pas matière à poursuites.».

2.4Le 22 mars 2002, le requérant a fait appel de la décision du chef de la police auprès du Procureur général de la région de Sønderborg. Selon le requérant, le fait que la société Torben Jensen A/S ait eu l’intention d’embaucher une personne résidant au Danemark était en l’occurrence dénué d’intérêt. Ce qui était fondamental au regard de l’article 5 de la loi no 459 était de déterminer si le libellé de l’annonce en cause pouvait être interprété comme dénotant une préférence pour un contremaître d’origine danoise. L’article 5 sanctionnant également la négligence, ladite société aurait enfreint cette disposition si l’annonce avait fortuitement eu pour effet d’exclure l’embauche d’une personne appartenant à un groupe défini par l’un des critères visés au paragraphe 1 de l’article premier de ladite loi. Or le chef de la police n’avait pas envisagé cette possibilité. Par ailleurs, le requérant s’opposait à l’interprétation selon laquelle l’expression «contremaître danois» était censée viser une personne résidant au Danemark, la résidence au Danemark ne pouvant être logiquement considérée comme un critère d’embauche pour un poste à pourvoir en Lettonie dans le secteur du bâtiment; en tout état de cause, la publication de l’annonce dans un journal danois supposait que les candidatures proviendraient essentiellement de personnes résidant au Danemark.

2.5Par lettre datée du 3 juin 2002, le Procureur général de région a informé le requérant qu’il rejetait l’appel pour les motifs visés dans la décision du chef de la police.

2.6Le 3 décembre 2002, le «Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, [représenté par] Fakhra Mohammad, Présidente du conseil d’administration du Centre» a soumis la présente communication.

Teneur de la plainte

3.1Le requérant fait valoir qu’en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration, Mme Fakhra Mohammad «représente [le Centre de documentation et de conseil] pour toute plainte déposée en son propre nom». Bien que ni Mme Mohammad, ni aucune autre personne d’origine autre que danoise n’ait répondu à l’annonce d’emploi en cause, Mme Mohammad devrait être considérée comme étant victime d’un traitement discriminatoire car il aurait été vain pour elle de présenter sa candidature. De plus, le requérant devrait se voir reconnaître le statut de victime aux termes de l’article 14 de la Convention dans la mesure où il représente «un groupe important en nombre de personnes d’origine autre que danoise faisant l’objet d’un traitement discriminatoire du fait de l’annonce d’emploi en cause». Pour étayer sa plainte, le requérant déclare que la police aussi bien que le Procureur général de région l’ont accepté en qualité de partie à des procédures internes.

3.2Le requérant affirme avoir épuisé les recours internes, car il n’a la possibilité ni de faire appel de la décision du Procureur général de région en date du 3 juin 2002, ni de saisir les tribunaux danois. Une action en justice contre la société Torben Jensen A/S aurait été vouée à l’échec, étant donné que la police et le Procureur général de région avaient rejeté sa plainte. Par ailleurs, selon une décision de la Haute Cour de la région de l’Est, en date du 5 février 1999, un incident de discrimination raciale ne constitue pas en soi une violation de l’honneur et de la réputation d’une personne au sens de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

3.3Le requérant affirme que l’État partie a violé ses obligations en vertu des articles 4 et 6 de la Convention, en ne faisant pas procéder à une enquête en vue d’établir si l’annonce d’emploi en cause constituait un acte de discrimination raciale sanctionné par l’article 5 de la loi no 459 et en acceptant l’interprétation donnée par la société Torben Jensen A/S selon laquelle l’expression «contremaître danois» visait une personne résidant au Danemark. L’État partie aurait dû en particulier mener des recherches pour déterminer: i) si la personne finalement embauchée était ou non danoise par son origine nationale ou son appartenance ethnique; ii) si la signification supposée de l’annonce devait être prise en compte; iii) si l’interprétation proposée par la société Torben Jensen A/S était logique; iv) si la publication de l’annonce en cause constituait un acte de discrimination indirecte; v) si la publication de l’annonce en cause était un acte de négligence sanctionné par la loi.

3.4Le requérant avance que l’intention supposée de la société Torben Jensen A/S d’embaucher une personne résidant au Danemark est dénuée de pertinence dans la mesure où, pris dans son sens objectif, le mot «danois», dans l’annonce en cause, se rapporte de toute évidence à l’origine nationale ou à l’appartenance ethnique de la personne recherchée. L’annonce avait de facto pour effet de porter atteinte au droit à l’égalité des chances de candidats d’origine autre que danoise. Que ceci ait été délibéré est en l’occurrence sans intérêt, puisque l’article 5 de la loi no 459 sanctionne également les actes de négligence. De plus, il résulte du paragraphe 1 de l’article premier de ladite loi que l’article 5 vise également les actes de discrimination indirecte, ce que les autorités danoises avaient omis d’examiner.

3.5Par ailleurs, le requérant conteste que la société en cause ait utilisé l’expression «contremaître danois» comme synonyme de «personne résidant au Danemark» et réitère les arguments qu’il a fait valoir auprès du Procureur général de région (voir par. 2.4 ci-dessus).

Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication

4.1Par une note verbale datée du 7 juillet 2003, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et, subsidiairement, sur le fond de la communication.

4.2En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie conteste que le requérant ait qualité pour présenter une communication au titre du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention car il est une personne morale et non une personne physique ou un groupe de personnes. Or en tant que personne morale, il ne peut prétendre être victime de la violation d’un droit énoncé dans la Convention. Qui plus est, le requérant n’a pas fourni de procuration émanant d’une ou plusieurs personnes s’estimant victimes d’une violation, ce qui l’autoriserait à présenter une telle communication en leur nom. L’État partie en conclut que la communication devrait être déclarée irrecevable ratione personae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

4.3Tout en admettant que la décision du Procureur général de région, prononcée en appel, ne peut faire l’objet d’un appel auprès d’une instance supérieure, et que les particuliers ne peuvent engager des poursuites au titre de l’article 5 de la loi no 459, l’État partie conteste que le requérant ait épuisé les recours internes, cet épuisement devant être effectué par les requérants mêmes et non par d’autres organisations ou particuliers. Le fait que le requérant a participé à une procédure interne en portant plainte auprès des autorités danoises est hors de propos puisque le requérant est une personne morale qui ne peut se voir accorder le statut de victime aux termes de la Convention. L’État partie en conclut que la communication devrait être aussi déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

4.4L’État partie fait de plus valoir que l’appréciation du chef de la police et du Procureur général de région selon laquelle l’article 5 de la loi no 459 ne s’applique pas à la présente affaire était essentiellement une question d’interprétation et d’application de la législation interne, ce qui ne relève pas de la compétence du Comité. La communication est donc aussi incompatible avec la Convention ratione materiae.

4.5Subsidiairement, l’État partie affirme, en ce qui concerne le fond, que le requérant n’a pas apporté la preuve que la législation danoise n’était pas conforme aux obligations contractées en vertu de l’article 4 de la Convention. Tout au contraire, la communication se fonde sur l’hypothèse que les autorités danoises n’ont pas appliqué correctement les dispositions de la loi no 459.

4.6L’État partie affirme que l’article 6 de la Convention, tout en stipulant qu’une enquête doit être menée avec la diligence et la rapidité voulues et doit être suffisamment approfondie pour que l’on puisse déterminer s’il s’agit d’un incident relevant de la discrimination raciale, ne garantit pas qu’une information doive être ouverte dans tous les cas où une plainte est déposée auprès de la police, et encore moins qu’elle aboutisse. S’il est déterminé que l’ouverture d’une information est sans fondement, la Convention n’interdit pas de classer l’affaire. Dans la présente affaire, les décisions des autorités danoises se fondent sur des renseignements suffisants, à savoir l’interrogatoire du comptable de la société en cause par un chef de la police. Ceci ressort aussi du fait que le requérant n’a pas jugé utile de demander un complément d’information pour déterminer si l’annonce en cause contrevenait aux dispositions de l’article 5 de la loi no 459. Toutefois, cette question relève elle aussi de l’interprétation et de l’application de la législation danoise, ce qui n’est pas du ressort du Comité.

4.7S’agissant des questions précises soulevées par le requérant (voir par. 3.3 ci-dessus), l’État partie fait valoir: i) que l’embauche d’une personne d’origine ou d’ethnie danoise au Danemark ne saurait être considérée comme étant la preuve d’un acte de discrimination supposé; ii) que l’intention de la société Torben Jensen A/S est pertinente au regard de l’interprétation du libellé de l’annonce en cause, bien que son évaluation juridique ne relève pas d’une enquête policière ordinaire; iii) que la question de savoir si l’explication que donne la société Torben Jensen A/S est convaincante ne relève pas non plus d’une enquête policière ordinaire, et qu’il s’agit plutôt d’évaluer sous un angle critique les renseignements fournis par la police aussi bien que par le requérant; iv) qu’il n’appartenait pas à la police de déterminer si l’annonce en cause constituait un acte de discrimination indirecte, ou un acte de négligence sanctionné par l’article 5 de la loi no 459, puisque cette question relève de l’application et de l’interprétation de la législation danoise, ce qui n’est pas du ressort du Comité.

4.8Sans préjudice des arguments ci-dessus, l’État partie affirme que le chef de la police et le Procureur général de la région de Søndeborg ont estimé à juste titre que l’adjectif «danois» tel qu’employé dans l’annonce en cause se rapporte à des personnes résidant au Danemark, dans la mesure où la nature de la relation avec le Danemark n’était pas précisée. L’annonce ne relève donc pas de l’article 5 de la loi no 459, une personne résidant au Danemark pouvant être de toute appartenance ethnique ou origine nationale.

4.9L’État partie en conclut qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 6 de la Convention, le requérant ayant eu accès à une voie de recours effective et les autorités danoises ayant formulé leurs décisions au vu d’une information suffisante conformément aux dispositions de la Convention.

Commentaires du requérant

5.1Par une communication du 18 juillet 2003, le requérant a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie et a ajouté un nouvel élément à la plainte formulée dans sa communication du 3 décembre 2002, soutenant que le fait que l’État partie ait omis, à ses dires, de mener une enquête approfondie contrevenait non seulement, comme initialement indiqué, aux articles 4 et 6 de la Convention mais aussi à son article 5 et au paragraphe 1 d) de son article 2.

5.2Tout en admettant que la communication avait été présentée «par Fakhra Mohammad en sa qualité de Présidente du conseil d’administration» du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, et donc «par une personne morale», le requérant n’accepte pas la conclusion à laquelle est parvenu l’État partie, à savoir qu’une personne morale ne peut ni présenter de communication ni prétendre au statut de victime au titre de l’article 14 de la Convention. Le requérant affirme qu’il ressort des travaux préparatoires de la Convention que les mots «personnes ou groupes de personnes» figurant au paragraphe 1 de l’article 14 devaient être interprétés dans un sens large, de façon que les organisations non gouvernementales aient elles aussi le droit de porter plainte auprès du Comité.

5.3S’agissant du statut de victime, le requérant fait valoir que, aux termes de l’article 5 de la loi no 459, cette qualité ne saurait être reconnue uniquement à une ou plusieurs personnes dans la mesure où cette disposition sanctionne d’une manière générale toute discrimination, dans une annonce d’emploi, à l’encontre de postulants autres que danois, et donc protège toute personne d’origine autre que danoise contre cette forme de discrimination. Étant donné qu’il a expressément pour vocation de venir en aide aux victimes d’actes de discrimination raciale et vu l’appartenance ethnique des membres de son conseil d’administration ainsi que ses antécédents en matière de représentation de victimes supposées d’actes de discrimination raciale auprès du Comité, le requérant devrait être reconnu comme victime ou comme représentant un nombre non précisé de victimes anonymes d’une violation de l’article 5 de la loi no 459 et, en conséquence, des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention. Le requérant conclut que la communication est recevable ratione personae au regard de l’article 14 de la Convention et réaffirme que le chef de la police et le Procureur général de région l’ont reconnu comme partie prenante à des procédures internes − soit en qualité de victime soit comme ayant un intérêt particulier dans l’issue de l’affaire − ce qui ressort du fait que l’appel interjeté auprès du Procureur général de région n’a pas été rejeté pour vice de forme.

5.4Le requérant affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles, que ce soit en sa qualité de requérant ou de représentant d’un «groupe important en nombre de requérants anonymes». Il soutient que la communication est aussi recevable ratione materiae car elle ne se rapporte pas à l’évaluation juridique de l’incident supposé mais au défaut d’enquête approfondie de la part des autorités danoises, enquête qui aurait produit des faits propres à fonder cette évaluation.

5.5S’agissant des violations éventuelles des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention, le requérant se fonde également sur le défaut d’enquête approfondie et non pas sur l’évaluation juridique effectuée par les autorités danoises. Il fait cependant aussi valoir que le chef de la police ne serait pas parvenu à la conclusion que la personne recherchée pour pourvoir un poste en Lettonie était une personne résidant au Danemark, quelle que soit son origine nationale ou son appartenance ethnique, s’il avait engagé une information en bonne et due forme au lieu de se fonder simplement sur un interrogatoire informel du comptable de la société Torben Jensen A/S, sur la plainte déposée par le requérant et sur le libellé de l’annonce d’emploi en cause. Une information en bonne et due forme aurait en effet permis de déterminer quel genre de personne avait été finalement embauchée, et donc de disposer d’une indication quant à la commission ou non d’un acte de discrimination et de déterminer sur des bases suffisantes si l’annonce constituait un acte de discrimination indirecte.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son Règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2Le Comité note que la communication a été présentée par le «Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale. Il note par ailleurs que, dans ses communications du 18 juillet 2003, le requérant précise que Fakhra Mohammad, en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration, représentait le Centre lors de la présentation de la lettre initiale.

6.3Le Comité prend note de l’objection que l’État partie a formulée, à savoir qu’étant une personne morale et non une personne ou un groupe de personnes physiques, le requérant ne peut ni présenter une communication ni prétendre à la qualité de victime aux termes du paragraphe 1 de l’article 14. Il note également que le requérant fait valoir que le paragraphe 1 de l’article 14 devrait être interprété dans un sens large, de façon que les organisations non gouvernementales aient elles aussi le droit de porter plainte auprès du Comité et qu’il devrait être reconnu «comme victime ou comme représentant un nombre non précisé de victimes anonymes d’une violation des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention», c’est-à-dire de personnes d’origine autre que danoise qui ont fait l’objet d’une discrimination du fait de l’annonce d’emploi en cause.

6.4Le Comité n’exclut pas qu’une association de personnes représentant, par exemple, les intérêts d’un groupe racial ou ethnique, puisse soumettre une communication individuelle, si elle arrive à prouver qu’elle a été victime d’une violation de la Convention ou qu’un des membres l’a été, et si elle fournit en même temps une procuration à cet effet.

6.5Le Comité note que, selon le requérant, aucun membre du Conseil d’administration n’a postulé pour cet emploi. De plus, le requérant n’a pas fait valoir que l’un quelconque des membres de son conseil d’administration ou toute autre personne identifiable qu’il serait habilité à représenter était véritablement intéressé par ce poste et avait les qualifications voulues pour y prétendre.

6.6Si l’article 5 de la loi no 459 interdit la discrimination à l’encontre de toutes les personnes d’origine autre que danoise dans une annonce d’emploi, qu’elles fassent ou non acte de candidature, il ne s’ensuit pas automatiquement que des personnes qui ne sont pas directement et personnellement touchées par cette discrimination puissent prétendre être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits garantis par la Convention. Toute autre conclusion ouvrirait la voie à des actions publiques (actio popularis) contre la législation pertinente des États parties.

6.7En l’absence de victimes identifiables personnellement affectées par l’annonce d’emploi attaquée comme étant discriminatoire que le requérant serait habilité à représenter, le Comité conclut que le requérant n’a pas étayé par des faits, aux fins du paragraphe 1 de l’article 14, son affirmation selon laquelle il constitue ou représente un groupe de personnes prétendant être victimes d’une violation, par le Danemark, des articles 2, paragraphe 1 d), 4, 5 et 6 de la Convention.

7.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable ratione personae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant.

Notes

Annexe IV

PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ*

A. Débat général

Le Comité examinera s’il est utile de consacrer une séance de sa session ou une partie de cette séance à un débat général sur des situations ou des questions se rapportant à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que sur l’application de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

Dans le but d’orienter ce débat général, le Comité pourrait, à la session précédente, indiquer les situations ou les aspects sur lesquels la discussion devrait porter de préférence.

B. Relations du Comité avec les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales

a)Les institutions nationales des droits de l’homme accréditées, d’une part, et les organisations non gouvernementales, d’autre part, pourraient fournir des informations sur des questions relatives à l’examen des rapports des États parties, à titre personnel et lors de réunions informelles tenues en dehors des heures de travail du Comité, à l’intention des membres du Comité intéressés, ainsi que répondre aux demandes d’éclaircissement ou de complément d’information.

b)Le secrétariat informera les institutions nationales des droits de l’homme accréditées, d’une part, et les organisations non gouvernementales, d’autre part, du programme de travail de la session considérée et leur fournira des copies des rapports que le Comité doit examiner.

c)Le Comité pourrait organiser, s’il le juge approprié, des réunions informelles avec des représentants des institutions nationales des droits de l’homme accréditées, d’une part, et des organisations non gouvernementales, d’autre part, sur des questions d’une importance essentielle pour la mise en œuvre de la Convention. Le Comité établira l’ordre du jour et les modalités de déroulement de ces réunions. Les États parties seront invités à y participer.

C. Débats thématiques

Le Comité pourrait juger opportun d’organiser des débats sur des thèmes particuliers dans le but de mieux faire connaître la portée de ses attributions telles qu’elles sont définies dans la Convention ainsi que de donner aux États parties des orientations leur permettant de mieux s’acquitter de leurs obligations.

D. Mesures d’alerte rapide et procédures d’urgence

Le Comité pourrait décider de constituer un groupe de travail chargé d’examiner la suite donnée aux décisions et recommandations qu’il a adoptées en application du système de mesures d’alerte rapide et de procédures d’urgence, et de faire des suggestions à cet égard. Le groupe de travail pouvait également être chargé de proposer des mesures appropriées pour réactiver ces mécanismes, en signalant les situations ou les cas dans lesquels de telles mesures et procédures pourraient être appliquées.

E. Réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et réunion intercomités

Tout en tenant compte de la responsabilité qui incombe à titre individuel au Président du Comité et sans préjudice de ses fonctions, ainsi que de la responsabilité des membres qui assistent aux réunions intercomités, le Comité pourrait émettre des suggestions sur les questions ou les thèmes qui pourraient être abordés lors de ces réunions.

F. Coopération du Comité avec d’autres organes

Le Comité échangera régulièrement des informations avec les autres organes conventionnels, la Commission des droits de l’homme et d’autres organes et organismes du système des Nations Unies qui, d’une façon ou d’une autre, traitent de domaines ayant un lien avec les travaux du Comité. De même, des échanges réciproques d’informations auront lieu avec les mécanismes ou organes mondiaux ou régionaux chargés de veiller à la mise en œuvre et au respect des droits de l’homme, en particulier dans les domaines visés dans la Convention ou dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

À cette fin, le Comité rétablira la pratique consistant à désigner des membres chargés d’assurer la liaison avec des organes ou mécanismes particuliers.

Les membres ainsi désignés présenteront un bref rapport au Comité.

G. Rapports des États parties

Pour faciliter la tâche du Comité, les États parties sont de nouveau priés de veiller à ce que les rapports soient strictement conformes aux dispositions de la Convention et à ce qu’ils soient établis conformément aux principes directeurs adoptés par le Comité.

Les États parties sont invités à soumettre des rapports aussi succincts et concis que possible.

H. Présence de la délégation de l’État partie

L’utilité et l’efficacité du dialogue que le Comité engage avec les États parties à l’occasion de l’examen de leur rapport sont renforcées par la présence d’une délégation dont les membres exercent des responsabilités dans les domaines visés dans le rapport et, de façon générale, dans la mise en œuvre de la Convention.

Les États parties sont en conséquence invités à faire en sorte que, dans la mesure du possible, la délégation soit composée de représentants de ce type. Ils sont également invités à faire savoir au Comité, dès qu’ils auront été informés de la date prévue pour l’examen de leur rapport, s’ils souhaitent que cet examen soit reporté. Les informations ainsi données en temps utile permettront au Comité de réorganiser ses travaux.

I. Exposé liminaire du représentant de l’État partie

Lorsqu’il présente le rapport à l’examen, le représentant de l’État partie est invité à appeler l’attention du Comité sur les aspects les plus importants de ce rapport et à fournir également des informations supplémentaires sur les aspects nouveaux ou les donnéesnouvelles qui n’y sont pas reflétés, en se concentrant sur les questions qui relèvent du mandat du Comité. Cet exposé ne devrait pas dépasser 30 minutes.

J. Rôle des rapporteurs de pays

Dans un exposé qui ne devrait pas dépasser 30 minutes, les rapporteurs de pays doivent souligner les aspects indiquant le respect par l’État partie des obligations découlant de la Convention, ainsi que les domaines dans lesquels apparaissent des lacunes ou des insuffisances. Ils poseront également les questions visant à compléter ou à éclaircir ou préciser les informations reçues. Ces questions peuvent être communiquées à l’avance à l’État partie.

K. Interventions des membres du Comité

Lorsqu’ils commentent ou analysent un rapport, les membres du Comité doivent veiller à ne pas répéter les commentaires, observations ou questions du rapporteur de pays, sauf pour souligner certains aspects précis. Leurs interventions ne devraient pas dépasser 10 minutes.

L. Réponse du représentant de l’État partie

Les réponses du représentant de l’État partie aux commentaires, observations, questions et demandes d’éclaircissement des membres du Comité constituent un des éléments fondamentaux du dialogue entre le Comité et l’État qui présente son rapport. Le représentant est invité à répondre de la façon la plus précise possible, étant entendu qu’il est possible que certaines questions fassent par la suite l’objet de consultations avec le gouvernement concerné et que les réponses ou éclaircissements demandés soient donnés dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

Le Président du Comité veillera, au cours de cette partie du dialogue, à ce que le représentant de l’État partie dispose de suffisamment de temps pour formuler ses réponses, sans pour autant entraver la poursuite des travaux ordinaires du Comité.

Les membres du Comité peuvent intervenir après avoir entendu les réponses du représentant de l’État partie et demander des explications ou des éclaircissements supplémentaires. Le représentant de l’État partie est invité à fournir ces renseignements supplémentaires, s’il en dispose; si tel n’est pas le cas, ces informations pourront figurer dans le prochain rapport périodique.

M. Conclusions du Comité

Les membres du Comité sont invités à examiner attentivement le projet de conclusions présenté par le rapporteur de pays et à transmettre leurs propositions de modification ou leurs suggestions à ce dernier pour qu’il en révise le texte de manière à en faciliter l’examen par le Comité en séance plénière.

Une fois le texte des conclusions/recommandations approuvé par le Comité, le secrétariat le communique à l’État partie concerné puis à d’autres parties intéressées.

L’adoption des conclusions du Comité a lieu en séance privée.

N. Observations écrites de l’État partie

Conformément à l’article 9 de la Convention, les États parties peuvent formuler des observations concernant les suggestions ou recommandations faites par le Comité à l’issue de l’examen de leur rapport et ces observations doivent figurer dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.

Lorsque lesdites observations sont très détaillées, le Comité peut inviter l’État partie à les résumer afin qu’elles puissent être publiées dans le rapport annuel susmentionné.

[O. Suivi des conclusions/recommandations du Comité]

P. Mesures prises lorsque les États parties ne s’acquittent pas de leurs obligations en matière de présentation de rapports

Étant donné que la présentation de rapports par les États parties constitue le mécanisme fondamental par lequel il peut s’acquitter convenablement de son devoir de surveillance du respect des obligations découlant de la Convention, le Comité a adopté des procédures spéciales pour examiner la situation dans les États parties qui n’ont pas présenté de rapport initial ou qui ont pris des retards considérables dans la soumission de leurs rapports.

Dans ses observations et recommandations adressées aux États parties se trouvant dans cette situation, le Comité appelle l’attention de l’État concerné sur les conséquences de ce non‑respect et lui rappelle l’obligation qui lui incombe de présenter des rapports en vertu de l’article 9 de la Convention. Il lui adresse en outre des recommandations visant à ce qu’il mette en œuvre la Convention. Le Comité inclut dans son rapport annuel à l’Assemblée générale un chapitre spécial concernant ces cas, afin que l’Assemblée adopte les décisions qu’elle juge appropriées.

Q. Présentations de pays

Le Comité reçoit du secrétariat, dans un délai suffisant avant l’ouverture de la session, des présentations de pays concernant les États parties dont il doit examiner les rapports périodiques ou les États parties dont il prévoit d’examiner la situation dans le cadre de la procédure de bilan. Ces documents, qui doivent avoir un caractère confidentiel, devraient contenir un résumé des informations disponibles sur le pays en relation avec les rapports périodiques.

R. Examen de communications au titre de l’article 14

Conformément à la procédure établie, le Comité désigne un groupe de travail à composition non limitée chargé d’étudier les communications reçues en application des dispositions de l’article 14 de la Convention et adresse des recommandations à ce sujet au Comité en séance plénière.

S. Réception en temps voulu des rapports et de toute autre documentation

Le secrétariat du Comité doit prendre les mesures nécessaires pour que les rapports des États parties et toute autre documentation pertinente parviennent aux membres du Comité aussi rapidement que possible, afin qu’ils aient le temps d’examiner les rapports et de préparer de façon appropriée les commentaires, observations ou questions qu’ils souhaiteraient formuler.

T. Missions de membres du Comité dans des États parties

Les membres du Comité sont prêts à effectuer des missions dans des États parties, avec l’assentiment du gouvernement de l’État concerné afin d’apporter leur concours dans les domaines où leur présence contribuerait à une meilleure mise en œuvre de la Convention.

Le Comité désigne un ou plusieurs membres pour effectuer ces missions. Lorsqu’un État partie adresse une invitation en ce sens au Comité entre ses sessions, le Président désigne le ou les membre(s) chargé(s) de la mission après avoir consulté les membres du Bureau. Les membres du Comité participant à une mission de ce type font rapport au Comité à sa session suivante.

Annexe V

DOCUMENTS REÇUS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTE-DEUXIÈME ET SOIXANTE-TROISIÈME SESSIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

On trouvera ci-après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre V, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2002/2 et Add.1Pitcairn

A/AC.109/2002/3Anguilla

A/AC.109/2002/4Îles Vierges américaines

A/AC.109/2002/5Sainte-Hélène

A/AC.109/2002/6Tokélaou

A/AC.109/2002/7Îles Caïmanes

A/AC.109/2002/8Guam

A/AC.109/2002/9Îles Vierges britanniques

A/AC.109/2002/10Sahara occidental

A/AC.109/2002/11Gibraltar

A/AC.109/2002/12Samoa américaines

A/AC.109/2002/13Nouvelle-Calédonie

A/AC.109/2002/14Îles Turques et Caïques

A/AC.109/2002/15Bermudes

A/AC.109/2002/16 et Corr.1Îles Falkland (Malvinas) et Corr.2

A/AC.109/2002/17Montserrat

Annexe VI

RAPPORTEURS POUR LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS ONT ÉTÉ EXAMINÉS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTE ‑DEUXIÈME ET SOIXANTE-TROISIÈME SESSIONS

Rapports initiaux et périodiques examinés par le Comité

Rapporteur pour l’État partie

AlbanieRapport initial à quatrième rapports périodiques(CERD/C/397/Add.1)

M. de Gouttes

Arabie saouditeRapport initial et deuxième rapport périodique(CERD/C/370/Add.1)

M. Bossuyt

BolivieQuatorzième à seizième rapports périodiques(CERD/C/409/Add.3)

M. Valencia Rodríguez

Cap-Vert Troisième à douzième rapports périodiques(CERD/C/426/Add.1)

M. Lindgren Alves

Côte d’IvoireCinquième à seizième rapports périodiques(CERD/C/382/Add.2)

M. Thiam

ÉquateurTreizième à seizième rapports périodiques(CERD/C/384/Add.8)

M. Tang Chengyuan

Fédération de RussieQuinzième à dix-septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.2)

M. Thornberry

FidjiSixième à quinzième rapports périodiques(CERD/C/429/Add.1)

Mme January-Bardill

FinlandeSeizième rapport périodique(CERD/C/409/Add.2)

M. Herndl

GhanaSeizième et dix-septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.3)

M. Pillai

Iran (République islamique d’)Seizième et dix-septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.6)

M. Bossuyt

LettonieQuatrième et cinquième rapports périodiques(CERD/C/398/Add.2)

M. Kjaerum

MarocQuatorzième à seizième rapports périodiques(CERD/C/430/Add.1)

M. Amir

NorvègeSeizième rapport périodique(CERD/C/430/Add.2)

M. Yutzis

OugandaDeuxième à dixième rapports périodiques(CERD/C/358/Add.1)

M. Valencia Rodríguez

PologneQuinzième et seizième rapports périodiques(CERD/C/384/Add.6)

M. Reshetov

République de CoréeOnzième et douzième rapports périodiques(CERD/C/426/Add.2)

M. Tang Chengyuan

République tchèqueCinquième rapport périodique(CERD/C/419/Add.1)

M. Sicilianos

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du NordSeizième et dix-septième rapports périodiques(CERD/C/430/Add.3)

M. Pillai

Saint-Vincent-et-les GrenadinesDeuxième à dixième rapports périodiques(CERD/C/378/Add.1)

M. Thornberry

SlovénieCinquième rapport périodique(CERD/C/398/Add.1)

M. Herndl

TunisieTreizième à dix-septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.4)

M. Lindgren Alves

Annexe VII

OBSERVATIONS DES ÉTATS PARTIES CONCERNANT LES DÉCISIONS ET LES CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ ET RÉPONSES DU COMITÉ

Seizième et dix-septième rapports périodiques de la République islamique d’Iran

Les observations ci-après concernant les conclusions adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des seizième et dix-septième rapports périodiques présentés par l’État partie* ont été envoyées le 28 août 2003 par le Représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de l’Office des Nations Unies à Genève:

«Le Gouvernement de la République islamique d’Iran remercie le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de lui avoir donné la possibilité d’engager un dialogue constructif avec ses membres par l’intermédiaire de la délégation iranienne à l’occasion de l’examen des seizième et dix-septième rapports périodiques de l’Iran.

Ayant pris connaissance avec attention des conclusions du Comité, la République islamique d’Iran souhaiterait formuler les observations suivantes:

1. Au paragraphe 10 des conclusions, le Comité note que “le statut de la Convention dans le droit interne iranien n’est pas clair”. Cette question a été traitée de façon détaillée aussi bien par la délégation iranienne qu’au paragraphe 45 du rapport soumis par l’Iran au Comité (CERD/C/431/Add.6). Nous réaffirmons toutefois que, selon l’article 9 du Code civil iranien, les règlements adoptés en vertu d’un traité signé par le Gouvernement conformément à la Constitution ont force de loi. Par conséquent, toutes les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, y compris celles de l’article 4, sont automatiquement incorporées dans le droit interne iranien sans qu’une nouvelle législation soit nécessaire et peuvent être légalement invoquées devant les tribunaux.

Dans la deuxième partie du même paragraphe, le Comité dit qu’il souhaite “savoir si la Convention a été approuvée par le Conseil des gardiens”. Nous aimerions appeler l’attention du Comité sur le fait que l’Iran est devenu partie à la Convention en 1968 après avoir déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Conseil des gardiens a été créé en vertu de la nouvelle Constitution qui a été promulguée après la Révolution islamique en 1979. Les dispositions de la nouvelle Constitution ne sont pas rétroactives de sorte que les instruments ratifiés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution n’ont pas à être approuvées par le Conseil des gardiens. En conséquence, ces instruments, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sont juridiquement contraignants et peuvent être invoqués devant les tribunaux internes.

2.En ce qui concerne le paragraphe 11 des conclusions où il est dit que la définition de la discrimination raciale donnée à l’article 19 de la Constitution iranienne n’est pas pleinement conforme à celle qui figure dans la Convention, il convient de noter que les motifs et les types de discrimination envisagés dans l’article 19 de la Constitution iranienne sont beaucoup plus vastes en quelque sorte que dans la Convention elle-même. Il est question dans cet article de “la couleur, la race, la langue ou autres facteurs similaires”. En réalité, l’expression “autres facteurs similaires” englobe tous les motifs et les types de discrimination énoncés dans la Convention, y compris l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans la Constitution.

3.Dans la dernière partie du paragraphe 12 des conclusions, le Comité “constate avec inquiétude qu’aucune référence n’est faite à la question de la conformité de la législation de l’État partie avec l’article 4 b) de la Convention”. Pour répondre aux préoccupations du Comité, nous aimerions rappeler que selon l’article 4 b), les États “s’engagent à déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d’activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités”, ce que l’Iran a pleinement respecté en ratifiant le projet de loi sur la répression de la propagande en faveur de la discrimination raciale en 1977. Le texte intégral de ce projet de loi est reproduit aux paragraphes 46 et 47 du document contenant les seizième et dix-septième rapports périodiques de la République islamique d’Iran présenté au Comité sous la cote CERD/C/431/Add.6.

4.La République islamique d’Iran regrette profondément qu’au paragraphe 14 de ses conclusions, le Comité traite d’une question qui n’entre pas du tout dans le cadre du mandat qui lui a été confié en vertu de la Convention. Au cours de l’examen des rapports, la délégation iranienne, de même que certains membres du Comité, ont insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de respecter strictement ce mandat et ont demandé instamment au Rapporteur pour l’Iran et à certains membres du Comité de se conformer à la définition de la discrimination raciale qui figure dans la Convention et de s’abstenir d’aborder des questions concernant d’autres types de minorités, qui relèvent de la compétence d’autres organes conventionnels. La République islamique d’Iran est d’avis que l’élargissement de la compétence du Comité à l’examen d’autres formes de discrimination que celles qui sont énoncées dans la Convention est une question qui doit être soumise à l’approbation des États parties, ce qui n’a pas encore été fait à ce jour.».

Onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée

Les observations ci-après concernant les conclusions adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des onzième et douzième rapports périodiques soumis par l’État partie* ont été envoyées le 26 août 2003 par le Représentant permanent de la République de Corée auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

«Le Gouvernement de la République de Corée, par souci d’exactitude et donc pour sauvegarder la crédibilité du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, demande que les conclusions du Comité soient modifiées comme suit:

1)Supprimer les trois dernières lignes du paragraphe 7:

“Le Comité suggère en outre à l’État partie de tenir compte de sa recommandation générale XXIX concernant la discrimination fondée sur l’ascendance lors de la collecte d’informations sur la situation de la communauté paekjong”.

2)À la sixième ligne du même paragraphe, remplacer les mots “société sud-coréenne” par “société coréenne”.».

Décision 2 (63) sur Israël *

La lettre dont le texte suit a été adressée le 14 août 2003 au Président du Comité par le Représentant permanent d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève:

«Monsieur le Président,

Je vous écris à propos de votre lettre du 11 août 2003 adressée à M. T. Israéli, nous informant de la décision prise par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de tenir de toute urgence, dans le cadre des mesures d’alerte rapide et de la procédure d’action urgente, une discussion au sujet de l’amendement récent à la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition provisoire) du 31 juillet 2003.

Israël est surpris et choqué par cette décision et cette initiative du Comité qui lui paraît extrêmement politisée et dénote une attitude partiale à l’égard d’Israël, qui est ainsi montré du doigt. C’est d’autant plus troublant qu’Israël, de sa propre initiative, et en vue d’engager un dialogue constructif avec le Comité, semblable à celui qu’il a mené avec plusieurs autres organes conventionnels au cours des deux dernières années, a pris contact avec le Comité pour fixer d’un commun accord avec lui, la date de présentation et d’examen de ses rapports périodiques en retard.

De fait, trois semaines seulement auparavant , les 24 et 25 juillet, une délégation israélienne composée de huit experts et dirigée par le Représentant permanent, avait répondu en détail aux questions d’un autre organe conventionnel, le Comité des droits de l’homme, avançant des arguments de fond détaillés à l’appui de l’adoption, notamment, des dispositions législatives provisoires susmentionnées, qui attestent leur conformité avec le droit international en vigueur et la pratique actuelle. Israël a également fourni des statistiques concernant les nombreux cas concrets dans lesquels la possibilité qu’ont les conjoints palestiniens de résidents israéliens de se voir octroyer un statut légal a été utilisée abusivement par des résidents palestiniens des territoires pour commettre des attentats suicide.

En outre, cette question est actuellement toujours en cours d’examen devant la plus haute instance judiciaire d’Israël, la Cour suprême siégeant en qualité de Haute Cour de justice, et les voies de recours internes n’ont pas encore été épuisées.

À la suite d’une réunion informelle avec le Secrétaire du Comité, le 28 juillet 2003, Israël a informé le Président du Comité, par une lettre datée du 4 août 2003, que son rapport périodique était en voie d’achèvement, qu’il avait l’intention de présenter, au plus tard en décembre de cette année, un rapport de synthèse unique et qu’il était prêt en outre à engager dès que possible un dialogue constructif avec le Comité par la suite.

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut considérer la décision du Comité de devancer et d’entraver la procédure ordinaire de présentation et d’examen des rapports que comme une mesure extrêmement politisée et contreproductive, qui jette de sérieux doutes sur la bonne foi du Comité dans sa manière de traiter Israël. Cette approche est d’autant plus étonnante qu’il existe des lois et des pratiques analogues dans plusieurs autres États parties à la Convention à l’égard desquels le Comité n’a pourtant pas choisi la même façon de procéder.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

L’Ambassadeur,(Signé) Yaakov Lévy

La réponse ci-après a été adressée, le 18 août 2003, au Représentant permanent d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève par le Président du Comité:

«Monsieur le Représentant permanent,

Me référant à votre lettre du 14 août 2003, j’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint la décision 2 (63) adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa 1599e séance, le 14 août 2003.

Comme vous le savez, le Comité a adopté cette décision par consensus dans l’exercice de ses attributions au titre de sa procédure d’action urgente. Je tiens à souligner à cet égard qu’en adoptant la décision susmentionnée, le Comité n’avait nullement l’intention “de devancer et d’entraver” la procédure ordinaire de présentation et d’examen des rapports, comme vous l’affirmez dans votre lettre. Le Comité reste déterminé à accomplir sa mission, qui est de surveiller l’application de l’instrument en vertu duquel il a été créé, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il rejette catégoriquement toute allégation selon laquelle, ce faisant, il n’a pas agi en toute indépendance et impartialité conformément à son mandat.

Veuillez agréer, Monsieur le Représentant permanent, les assurances de ma très haute considération.».

Le Président du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale(Signé) Ion Diaconu

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la Lettonie *

Les observations ci-après concernant les conclusions adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques présentés par l’État partie ont été envoyés le 30 septembre 2003 par le Représentant permanent de la Lettonie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève:

«Le Gouvernement letton se félicite du dialogue constructif engagé avec le Comité, qui lui a permis de présenter ses vues et d’échanger des idées avec les experts sur diverses questions. Le Gouvernement regrette toutefois que l’esprit et le ton positifs de cette discussion ne transparaissent pas pleinement dans les conclusions et que certains des points évoqués dans ces dernières n’aient pas été abordés lors de l’examen du rapport de la Lettonie.

Le Gouvernement fait observer tout d’abord qu’il y a une erreur dans le paragraphe 7 des conclusions. La décision à laquelle se réfère le Comité a été rendue par la Cour constitutionnelle de la Lettonie (Satversmes Tiesa).

S’agissant du paragraphe 9 des conclusions, le Gouvernement note que, comme cela a été dit au cours de l’examen du rapport, le but du législateur lors de l’adoption de la loi sur la langue nationale était d’établir un cadre strict pour l’emploi du letton dans le domaine public ainsi que dans le domaine privé lorsque l’intérêt général l’exige. La loi, qui a été formulée, comme l’ont reconnu les organisations internationales, d’une manière conforme aux obligations internationales de la Lettonie, repose sur un principe important, qui est d’empêcher toute entrave injustifiée à l’exercice du droit de personnes ou de groupes de personnes d’utiliser la langue de leur choix. De ce fait, la crainte du Comité que la loi sur la langue nationale puisse donner lieu à une interprétation restrictive paraît infondée étant donné qu’en l’espèce, seule une interprétation restrictive peut garantir une large reconnaissance du droit de l’individu.

Le Gouvernement note que les recommandations du Comité qui figurent aux paragraphes 12 et 13 des conclusions sont contradictoires. Il aimerait appeler l’attention du Comité sur les nombreuses études déjà effectuées qui montrent que le taux relativement faible de naturalisation s’explique par le manque de motivation dû au fait qu’il existe peu de différences du point de vue des droits entre les citoyens et les non-citoyens.Néanmoins, comme la délégation lettone l’a indiqué lors de l’examen du rapport périodique, le Gouvernement a pour politique d’encourager la naturalisation par tous les moyens disponibles de façon que la grande majorité des résidents de la Lettonie aient la nationalité lettonne. Le Gouvernement est aussi surpris d’apprendre qu’un “nombre croissant de personnes échouent à l’examen de langue” étant donné qu’il n’existe aucune donnée statistique pour étayer cette affirmation. Il souhaiterait par conséquent avoir des éclaircissements sur ce point.

En ce qui concerne le paragraphe 15 des conclusions, le Gouvernement note que les normes internationales relatives aux droits de l’homme autorisent les États à réserver à leurs nationaux le droit de travailler dans certaines professions, dans le secteur tant public que privé. Ces restrictions ne sont pas discriminatoires étant donné qu’elles ont pour but légitime de protéger la sécurité nationale, l’ordre public et les droits d’autrui. Les restrictions à l’emploi dans certaines professions qui existent en Lettonie concernent des postes du secteur tant public que privé en rapport avec la justice (par exemple fonctionnaires de justice assermentés, notaires) et la sécurité de l’État (par exemple directeur d’une société de sécurité) et sont par conséquent conformes au principe susmentionné. Le Gouvernement souhaiterait par conséquent que le Comité lui donne des éclaircissements sur ce point.

Le Gouvernement s’étonne que le Comité s’inquiète de la réforme de l’éducation et de ses conséquences pour les droits des minorités linguistiques, étant donné qu’il n’y a pas de minorités linguistiques, au sens traditionnel du terme, en Lettonie. Il fait observer que cette réforme est appliquée de manière progressive et avec une extrême prudence et qu’elle garantit le droit des minorités nationales d’avoir leur propre programme d’enseignement si elles le souhaitent.

Enfin, le Gouvernement a le plaisir d’informer le Comité qu’il a décidé de créer un groupe de travail, sous la présidence du Ministre chargé des missions spéciales aux fins de l’intégration sociale, qui aura pour mandat de déterminer s’il faut procéder à des adaptations de la législation et de la politique générale de l’État et à quelles adaptations pour combattre la discrimination raciale, à la lumière des conclusions du Comité.».

Décision 1 (63) sur la République démocratique populaire lao *

La lettre dont le texte suit, datée du 18 septembre 2003, a été adressée au Comité par le Ministre des affaires étrangères de la République démocratique populaire lao concernant la décision du Comité, adoptée le 21 août 2003, relative à la situation en République démocratique populaire lao:

«La République démocratique populaire lao (RDP lao) est un petit pays sous‑développé sans accès à la mer, et antérieurement victime du colonialisme et du néocolonialisme. Aussi, après que la patrie eut recouvré son indépendance, la RDP lao a‑t‑elle résolument pratiqué une politique de coopération avec la communauté internationale afin de mener le pays vers le développement et la prospérité et, en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies, elle a décidé d’adhérer aux diverses conventions internationales.

Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme, la RDP lao est signataire d’importantes conventions, notamment:

1.La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (8 décembre 1950);

2.La Convention sur les droits politiques de la femme (23 janvier 1969);

3.La Convention relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (9 septembre 1957);

4.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (22 février 1974);

5.La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (14 avril 1978);

6.La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (5 octobre 1981);

7.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (14 août 1981);

8.La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (28 décembre 1984);

9.La Convention relative aux droits de l’enfant (8 mai 1991).

La RDP lao a aussi signé, le 7 décembre 2000, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont actuellement en instance de ratification.

En tant que partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la RDP lao a déployé tous ses efforts pour remplir ses obligations en vertu de ladite Convention, afin de soutenir la lutte de la communauté internationale contre la discrimination raciale en introduisant plusieurs normes et principes du droit international dans sa législation interne. Malgré des difficultés tant dans le domaine économique que dans celui des ressources humaines, la RDP lao s’est cependant efforcée, dans la limite de ses possibilités, de présenter des rapports pour répondre aux questions posées par les organes et les comités responsables de l’application des conventions dont elle est signataire, tels que le rapport en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et celui en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

En ce qui concerne les rapports relatifs à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la RDP lao n’a soumis, jusqu’à présent, que les cinq premiers rapports périodiques, cela en raison du fait qu’elle avait plusieurs rapports à faire avec des ressources limitées, notamment dans les domaines financier, technique, humain et autres. En outre, la majorité du personnel doit se consacrer aux tâches nécessaires pour résoudre les difficultés économiques, les conditions de vie et réduire la pauvreté de la population. Aussi, au cours de la période écoulée, la RDP lao n’a‑t‑elle pas pu soumettre au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale les rapports périodiques qu’elle lui doit: elle demande donc au Comité de bien vouloir comprendre ses difficultés. Quoi qu’il en soit, elle déploiera tous ses efforts pour pouvoir soumettre ses rapports pour 2004 car, pour la préparation de ces rapports, elle a reçu l’assistance technique du projet «Législation internationale», financé par le PNUD et le Gouvernement finlandais. L’un des objectifs importants de ce projet est d’assister la RDP lao à constituer un mécanisme ayant pour tâche d’élaborer les rapports en vertu de cette convention.

La RDP lao avait chaque fois informé le Comité, quand elle a reçu de lui les communications relatives à l’envoi des rapports, notamment en 2001, 2002, et même en 2003. Il est regrettable que le Comité n’ait pas pensé à ces efforts constructifs de la RDP lao, et il est même surprenant que le Rapporteur du Comité ait déclaré que la RDP lao n’a pas coopéré avec le Comité et ne lui a fourni aucune réponse à ses questions. Le Bureau du PNUD en RDP lao comprend bien les difficultés du pays et est en train de trouver un expert pour aider à la rédaction du rapport, dans le cadre des activités du projet susmentionné.

À propos du problème des Hmongs mentionné dans la décision du Comité, la RDP lao tient à souligner qu’il n’est pas conforme à la situation réelle, et voudrait fournir au Comité les informations ci‑après.

En ce qui concerne le nombre des groupes ethniques, il y a eu, dans le passé, des estimations non officielles de 47 ou 68 groupes, en raison des difficultés de recensement effectif dues aux séquelles d’une très longue guerre, au grand isolement des villages et au multiple sous‑développement du pays. La caractéristique des groupes ethniques au Laos, c’est qu’il n’y a jamais eu d’animosité, d’hostilité et de conflit entre eux. Ils s’étaient établis en se mêlant du nord au sud du pays et sont solidaires entre eux. Les Hmongs, l’une des composantes de ces groupes, constituent 6,9 % de la population lao. Sous l’ancien régime, ils faisaient, comme les autres minorités ethniques, l’objet de discrimination, d’oppression et de mépris; ils n’avaient pas le droit d’être maîtres du pays, ne pouvaient pas faire des études et ne faisaient pas l’objet d’attention quant au développement de leurs conditions de vie, tant matérielles que morales. Ne pouvant plus supporter l’oppression et l’exploitation de la part des féodaux et des agresseurs étrangers, les groupes ethniques lao avaient alors commencé à lutter côte à côte pour l’indépendance nationale.

Depuis 1975, les Hmongs, tout comme les autres groupes ethniques lao, ont joui de l’indépendance et de la liberté et sont devenus les maîtres authentiques de la patrie. Le pouvoir administratif est entre les mains du peuple pluriethnique; tous les groupes ethniques sont égaux devant la loi. Aux termes de l’article 8 de la Constitution de la RDP lao, “L’État applique une politique de solidarité et d’égalité entre les divers groupes ethniques. Tous les groupes ethniques ont le droit de conserver et de développer leurs belles traditions ainsi que celles de la nation. Tout acte de division et tout agissement de discrimination entre les groupes ethniques sont interdits. L’État applique toutes les mesures pour développer et relever le niveau économique et social de tous les groupes ethniques.”.

En outre, la politique à l’égard des groupes ethniques du pays a encore été prescrite dans la résolution y relative de 1981 du Bureau politique du Parti, et plus particulièrement à l’égard des Hmongs, dans la résolution de 1992 du Comité central du Parti relative aux activités ethniques.

Grâce à la politique juste et équitable à leur égard, tous les groupes ethniques du pays ont progressivement amélioré leur vie matérielle et morale et ont l’opportunité de participer à la gestion du pays. Les Hmongs en particulier ont participé aux progrès et à la transformation intégrale de la nation lao. Ils participent à tous les niveaux de l’administration: 9,4 % des membres du Comité central du Parti, presque 5 % des membres du Gouvernement, 9 % des membres du Parlement, 16 % des gouverneurs de provinces et 13 % des membres du Front lao d’édification nationale sont des Hmongs. Il y en a qui tiennent les hautes fonctions de l’État: Président du Comité d’inspection générale du Parti et de l’État, vice‑présidente de l’Assemblée nationale, ministre auprès du bureau du Premier Ministre, secrétaires d’État ou équivalents, gouverneurs de provinces, chefs de districts, officiers supérieurs de l’armée et de la police, directeurs des établissements scolaires et hospitaliers à l’échelon national, et diplomates.

En outre, à travers la lutte contre les impérialistes agresseurs, parmi les combattants qui ont été consacrés héros nationaux, il y a 20 % de Hmongs dont la plupart ont fait preuve d’héroïsme contre les forces spéciales de Vang Pao durant la guerre de libération nationale.

De nos jours, les Hmongs participent de façon importante au développement socioéconomique national. Grâce à la ligne politique juste et équitable et sa mise en œuvre appropriée par le Gouvernement lao, dans l’édification de la solidarité entre les groupes ethniques, pour une solide cohésion du peuple lao pluriethnique, les Hmongs et les autres groupes ethniques peuvent à loisir mener une vie tranquille. Leur vie et leur situation sont d’ailleurs analogues à celles des autres groupes; il y a des riches et des pauvres. Le problème qui retient l’attention du Gouvernement lao en ce moment, c’est l’amélioration des conditions de vie tant des Hmongs que des autres groupes ethniques du pays, les aider à sortir de la pauvreté résultant de la guerre.

Le Gouvernement lao attache aussi une grande importance à l’éradication de la culture du pavot à opium, ainsi qu’au déminage des engins non explosés (Unexploded Ordnance‑JXO) qui affectent encore la vie du peuple lao pluriethnique. Dans la mise en œuvre de cette politique, le Gouvernement a bénéficié de la coopération fructueuse des pays amis, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, qui comprennent la situation réelle de la RDP lao et qui voient que la politique du Gouvernement lao à l’égard des groupes ethniques est juste et équitable.

Ce qui est dit ci‑dessus suffit à illustrer la justice de la RDP lao. Mais, du fait que c’est un pays parmi les moins avancés et sans accès à la mer, le niveau de vie de son peuple est encore bas. Malgré cela, par sa politique, la RDP lao ne fait aucune discrimination entre ses divers groupes ethniques; tous ceux qui sont nés dans le pays − à l’exception des étrangers − sont considérés comme étant des citoyens lao, sans aucune discrimination.

Ces derniers temps, il y a eu des attaques armées suivies de meurtres contre des véhicules transportant des voyageurs. C’était là des actes de brigandage, un phénomène social qui se passe dans plusieurs pays. Ces bandes de brigands comprenaient à la fois des Hmongs et des individus appartenant à d’autres groupes ethniques; ils agissaient indistinctement, pourvu qu’ils puissent ramasser de l’argent et des objets de valeur. Parmi leurs victimes, il y a eu aussi des Hmongs. Ces individus ne se contentaient pas seulement de piller, mais ils tuaient également des personnes innocentes et brûlaient des véhicules. Leurs actes étaient empreints de cruauté, de sauvagerie et d’inhumanité. Vis‑à‑vis d’eux, le Gouvernement lao a employé les mesures prévues par la loi. Lorsqu’ils sont arrêtés, ils sont traduits en justice et envoyés en prison où ils sont rééduqués; plusieurs cas ont fait l’objet d’une grâce. Plusieurs de ces individus ont, ces dernières années, réintégré la communauté nationale et sont devenus de bons citoyens envers lesquels le Gouvernement lao a une politique de faveur en les aidant dans leur réintégration. Contre les récalcitrants, le Gouvernement lao a eu recours à des mesures drastiques pour prévenir leurs actes illégaux, afin de protéger la vie et les biens des personnes innocentes.

L’arrestation d’un certain nombre d’étrangers et de Hmongs, récemment, est une mesure parfaitement légale à l’encontre de ceux qui violent la loi du pays. Le 30 juin 2003, le tribunal populaire de la province de Xieng Khouang a jugé le cas d’un Belge, d’un Français et d’un Américain d’origine lao et les a condamnés à 15 ans d’emprisonnement pour obstruction aux forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions et pour possession illégale d’explosifs. Les autorités lao concernées ignoraient que les intéressés étaient journalistes et pasteur, car ils avaient demandé leur visa d’entrée en RDP lao, les uns en tant que touristes, l’autre pour visiter des parents. Par leurs actes fautifs, les intéressés méritaient bien leur condamnation selon la loi de la RDP lao. Mais, pour des raisons d’ordre humanitaire et en vertu des bonnes relations entre la RDP lao et les pays dont les trois fautifs sont ressortissants, le Gouvernement lao les a renvoyés vers leur pays de domicile.

Les calomnies que certains groupes de personnes d’origine lao vivant à l’étranger continuent de lancer à l’encontre de la RDP lao et les informations dénaturées qui ont été envoyées au Comité par certaines organisations non gouvernementales ne sont que des manœuvres de division destinées à servir leurs propres intérêts politiques.

Aussi, le Gouvernement de la RDP lao espère‑t‑il que les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ainsi que les autres organes concernés des Nations Unies, comprendront cette situation réelle. Il est, à tout moment, disposé à coopérer avec le Haut‑Commissariat pour lui fournir des informations complémentaires et lui assure qu’il fera tout son possible pour lui envoyer son rapport dans le courant du premier trimestre de 2004.»

Annexe VIII

LISTE DES DOCUMENTS PUBLIÉS POUR LES SOIXANTE ‑DEUXIÈME ET SOIXANTE ‑TROISIÈME SESSIONS DU COMITÉ*

CERD/C/434 etCERD/C/434/Add.1

Ordre du jour provisoire de la soixante‑deuxième session du Comité et annotations s’y rapportant

CERD/C/435

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante‑deuxième session du Comité)

CERD/C/436

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/454

Ordre du jour provisoire de la soixante‑troisième session du Comité et annotations s’y rapportant

CERD/C/455

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante‑troisième session du Comité)

CERD/C/SR.1553 à 1582

Comptes rendus analytiques de la soixante‑deuxième session du Comité

CERD/C/SR.1583 à 1612

Comptes rendus analytiques de la soixante‑troisième session du Comité

CERD/C/62/CO/1

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Côte d’Ivoire

CERD/C/62/CO/2

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Équateur

CERD/C/62/CO/3

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Fidji

CERD/C/62/CO/4

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ghana

CERD/C/62/CO/5

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Maroc

CERD/C/62/CO/6

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Pologne

CERD/C/62/CO/7

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Fédération de Russie

CERD/C/62/CO/8

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Arabie saoudite

CERD/C/62/CO/9

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Slovénie

CERD/C/62/CO/10

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Tunisie

CERD/C/62/CO/11

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ouganda

CERD/C/62/CO/12

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

CERD/C/63/CO/1

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Albanie

CERD/C/63/CO/2

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bolivie

CERD/C/63/CO/3

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Cap‑Vert

CERD/C/63/CO/4

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République tchèque

CERD/C/63/CO/5

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Finlande

CERD/C/63/CO/6

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République islamique d’Iran

CERD/C/63/CO/7

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République de Corée

CERD/C/63/CO/8

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Lettonie

CERD/C/63/CO/9

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Norvège

CERD/C/63/CO/10

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

CERD/C/63/CO/11

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

CERD/C/63/CO/12

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Malawi

CERD/C/397/Add.1

Rapport initial à quatrième rapport périodique de l’Albanie

CERD/C/409/Add.3

Quatorzième à seizième rapports périodiques de la Bolivie

CERD/C/426/Add.1

Troisième à douzième rapports périodiques du Cap‑Vert

CERD/C/382/Add.2

Cinquième à seizième rapports périodiques de la Côte d’Ivoire

CERD/C/419/Add.1

Cinquième rapport périodique de la République tchèque

CERD/C/384/Add.8

Treizième à seizième rapports périodiques de l’Équateur

CERD/C/429/Add.1

Sixième à quinzième rapports périodiques de Fidji

CERD/C/409/Add.2

Seizième rapport périodique de la Finlande

CERD/C/431/Add.3

Seizième et dix‑septième rapports périodiques du Ghana

CERD/C/431/Add.6

Seizième et dix‑septième rapports périodiques de la République islamique d’Iran

CERD/C/426/Add.2

Onzième et douzième rapports périodiques de la République de Corée

CERD/C/398/Add.2

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la Lettonie

CERD/C/430/Add.1

Quatorzième à seizième rapports périodiques du Maroc

CERD/C/430/Add.2

Seizième rapport périodique de la Norvège

CERD/C/384/Add.6

Quinzième et seizième rapports périodiques de la Pologne

CERD/C/431/Add.2

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques de la Fédération de Russie

CERD/C/378/Add.1

Deuxième à dixième rapports périodiques de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

CERD/C/370/Add.1

Rapport initial et deuxième rapport périodique de l’Arabie saoudite

CERD/C/439/Add.1

Troisième rapport périodique de l’Arabie saoudite

CERD/C/398/Add.1

Cinquième rapport périodique de la Slovénie

CERD/C/431/Add.4

Treizième à dix‑septième rapports périodiques de la Tunisie

CERD/C/358/Add.1

Deuxième à dixième rapports périodiques de l’Ouganda

CERD/C/430/Add.3

Seizième et dix‑septième rapports périodiques du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

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