Nom du membre

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Nourredine Amir

Algérie

2014

Alexei S. Avtonomov

Fédération de Russie

2012

José Francisco Cali Tzay

Guatemala

2012

Anastasia Crickley

Irlande

2014

Fatimata-Binta Victoire Dah

Burkina Faso

2012

Régis de Gouttes

France

2014

Ion Diaconu

Roumanie

2012

Kokou Mawuena Ika Kana (Dieudonné) Ewomsan

Togo

2014

Huang Yong’an

Chine

2012

Anwar Kemal

Pakistan

2014

Gun Kut

Turquie

2014

Dilip Lahiri

Inde

2012

Jose A. Lindgren Alves

Brésil

2014

Pastor Elías Murill o Mart í nez

Colombie

2012

Chris Maina Peter

République-Unie de Tanzanie

2012

Pierre-Richard Prosper

États-Unis d’Amérique

2012

Waliakoye Saidou

Niger

2014

Patrick Thornberry

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

2014

D.Bureau du Comité

6.En 2010, le Bureau du Comité se composait des membres du Comité suivants:

Président:Anwar Kemal (2010-2012)

Vice-Présidents:Fatimata-Binta Victoire Dah (2010-2012)Francisco Cali Tzay (2010-2012)Pierre-Richard Prosper (2010-2012)

Rapporteur:Ion Diaconu (2010-2012)

E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail,le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science etla culture, et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme

7.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

8.Les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du Travail ont été mis à la disposition des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux accords de coopération conclus entre le Comité et la Commission. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, et de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ainsi que d’autres informations intéressant les activités du Comité.

9.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, demandeurs d’asile, rapatriés (ex-réfugiés), apatrides et autres catégories qui intéressent le HCR.

10.Les représentants du HCR et de l’OIT assistent aux sessions du Comité et communiquent aux membres du Comité des informations sur les questions qui les intéressent.

F.Adoption du rapport

11.À sa 2049e séance (soixante-dix-septième session), le 27 août 2010, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II.Prévention de la discrimination raciale, alerte rapideet procédures d’urgence

12.Les travaux du Comité au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’urgence ont pour but de prévenir les graves violations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir en cas de violation. Un document de travail adopté par le Comité en 1993 et destiné à orienter ses travaux dans ce domaine a été remplacé par de nouvelles directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.

13.Le Groupe de travail sur l’alerte rapide et les procédures d’urgence, créé par le Comité à sa soixante-cinquième session, en août 2004, est actuellement composé des membres du Comité suivant:

Coordonnateur:José Francisco Cali Tzay

Membres:Alexei S. Avtonomov

Anastasia Crick l ey

Huang Yong’an

Chris Maina Peter

14.Le Comité a adopté les décisions suivantes au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’urgence à ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions:

A. Décision 1 (76) concernant le Nigéria

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Alarmé par des informations faisant état d’attaques et d’exécutions qui ont touché un grand nombre de personnes, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées, causées par les tensions existant entre des groupes ethnoreligieux à proximité de la ville de Jos, dans l’État du Plateau (Nigéria), en janvier et mars 2010; par le fait que les violences ethniques et religieuses sont un phénomène récurrent au Nigéria depuis une dizaine d’années et qu’environ 13 500 personnes sont mortes au cours de ces affrontements (depuis 1999),

Prenant note de la déclaration faite par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et de la déclaration, prononcée le 9 mars 2010, dans laquelle la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé que les autorités nigérianes prennent des mesures concertées pour traiter les causes profondes des flambées répétitives de violences ethniques et religieuses au Nigéria,

Rappelant que le Nigéria, qui a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est tenu de prévenir les actes dus à la haine ethnique, l’incitation à la violence raciale et ethnique ou toute forme de violence fondée sur l’appartenance ethnique et de protéger les personnes contre de tels actes,

Examinant la situation au Nigéria au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’urgence,

1.Le Comité rappelle les observations finales qu’il a formulées lors de l’examen du dix-huitième rapport périodique du Nigéria, adoptées le 19 août 2005 (CERD/C/NGA/CO/18, par. 14), dans lesquelles il a noté avec une vive préoccupation les préjugés et les rancœurs entre certains groupes ethniques, au Nigéria, ainsi qu’une discrimination active exercée par les personnes qui se considèrent comme étant les habitants originels d’une région à l’égard des personnes venues d’autres États du pays et par la persistance de violences interethniques, intercommunautaires et interreligieuses nourries par ces rancœurs ainsi que par des conflits autour d’intérêts commerciaux et au sujet du contrôle des ressources.

2.Le Comité rappelle également les recommandations formulées dans ses observations finales dans lesquelles il a encouragé le Nigéria à continuer de surveiller toutes les initiatives et tendances susceptibles de susciter un comportement raciste et xénophobe et à combattre les conséquences néfastes de telles tendances, et à s’efforcer, en encourageant un dialogue authentique, d’améliorer les relations entre les différentes communautés ethniques et religieuses, de façon à promouvoir la tolérance et à combattre les préjugés et les stéréotypes négatifs.

3.Le Comité regrette qu’il n’ait toujours pas reçu les informations demandées sur la mise en œuvre de ses recommandations, dans le délai d’un an à compter de l’adoption des observations finales susmentionnées, et que le dix-neuvième rapport périodique du Nigéria, qui aurait dû être présenté en 2008, ne lui ait pas encore été transmis.

4.Le Comité déplore les attaques et les massacres répétitifs qui se produisent entre les différents groupes ethnoreligieux du Nigéria ainsi que le grand nombre des victimes qui en résultent, en violation des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

5.Le Comité engage fermement le Nigéria à prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser sans délai les violences ethniques, protéger les victimes et éviter que de tels massacres ne se reproduisent, conformément à ses obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

6.Le Comité invite instamment le Nigéria à enquêter sur les massacres, à en traduire les responsables devant la justice et à offrir réparation aux victimes et à leur famille.

7.Le Comité demande à toutes les autorités locales, régionales et nationales du Nigéria de faire des études des causes profondes des violences ethniques du Nigéria, de s’attaquer fermement aux causes profondes des tensions menant à ces violences répétées et de promouvoir le dialogue entre les différentes communautés ethniques en vue d’instaurer la tolérance et la paix.

8.Le Comité prie le Nigéria de lui fournir des informations sur la situation et les mesures qu’il a prises pour y remédier, au plus tard le 30 juillet 2010.

B. Décision 1 (77) concernant le Kirghizistan

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Alarmé par les informations faisant état d’attaques et d’exécutions qui se sont produites en juin 2010 dans le sud du Kirghizistan par suite de tensions entre les groupes ethniques ouzbeks et kirghizes,

Profondément préoccupé de ce que les violences ethniques aient causé des massacres, des actes de pillage et de saccage, à la destruction de maisons et de biens appartenant à des particuliers, des déplacements de population, en particulier de membres de l’ethnie ouzbèke, ainsi que par l’incapacité de la police d’assurer la sécurité dans la zone des conflits,

Sérieusement préoccupé par des informations selon lesquelles la communauté de souche ouzbèke serait devenue la principale cible des activités de rétablissement de l’ordre qui ont été menées, notamment de menaces, d’arrestations et de mises en détention illégales, de disparitions, de la pratique de la torture et de la privation de l’accès à la justice,

Particulièrement préoccupé par des informations indiquant notamment que les détenus sont fréquemment contraints d’avouer des crimes qu’ils n’ont pas commis et que le paiement d’une rançon est exigé de leur famille en contrepartie de leur libération, ainsi que par des informations signalant une augmentation des discriminations commises dans différents domaines à l’égard des membres de l’ethnie ouzbèke par les autorités locales, les employeurs et d’autres entités, et par le rôle des médias kirghizes dans la présentation de la situation,

Jugeant inquiétantes les informations concernant les plans de reconstruction de la ville d’Osh, qui ne semblent pas inclure les zones traditionnelles d’habitation ouzbèkes détruites au cours des événements de juin,

Rappelant que le Kirghizistan, qui a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est tenu de prévenir les actes dus à la haine ethnique, l’incitation à la violence ethnique ou toute forme de violence fondée sur l’appartenance ethnique, et de protéger les personnes contre de tels actes,

Ayant examiné la situation au Kirghizistan au titre de ces mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’action urgente:

1.Le Comité demande instamment au Gouvernement d’assurer la protection de tous ses citoyens contre la haine ethnique, notamment en garantissant une action équilibrée des services chargés de rétablir l’ordre et des autorités locales et en veillant à ce que ceux qui commettent des violations répondent personnellement de leurs actes.

2.Le Comité demande instamment en outre au Gouvernement d’accorder l’attention voulue à toute discrimination fondée sur des motifs ethniques qui pourrait se produire dans d’autres domaines − notamment ceux de l’emploi et de l’éducation − d’examiner attentivement le rôle des médias nationaux et locaux dans la situation et de veiller à ce que la reconstruction d’Osh ne pénalise pas davantage les communautés de souche ouzbèkes touchées.

3.Le Comité engage fermement le Gouvernement à faciliter l’accès des victimes à la justice, à enquêter sur les violations des droits de l’homme, à en traduire les responsables devant la justice, à offrir réparation aux victimes et à leur famille, notamment en leur restituant leurs biens, et à promouvoir le dialogue entre les différentes communautés ethniques en vue d’instaurer la tolérance et la paix.

4.Le Comité engage particulièrement l’État partie à coopérer avec la mission de police envoyée au Kirghizistan par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et à soutenir la création d’une commission internationale indépendante d’enquête et à coopérer avec elle en vue de compléter l’enquête nationale.

5.Le Comité souhaite recevoir des informations sur la situation et les mesures qui ont été prises pour y remédier, au plus tard le 31 décembre 2010.

15.Au cours de la période considérée, le Comité a examiné un certain nombre de situations au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’action urgente, en particulier les suivantes.

16.Ayant reçu des informations actualisées d’organisations non gouvernementales, le Comité a examiné, à sa soixante-seizième session, la situation des peuples autochtones de Raposa Serra do Sol, de l’État de Roraima, au Brésil. À la suite de lettres adressées précédemment au Gouvernement brésilien en 2008 et 2009 au sujet de la situation des terres autochtones susmentionnées, le Comité a décidé de présenter de nouveau au Brésil une demande d’informations actualisées. Le Brésil a donné sa réponse dans une lettre datée du 23 août 2010.

17.À sa soixante-quinzième session, le Comité avait demandé des informations sur le projet d’exploitation d’une mine de bauxite sur les terres religieuses des peuples autochtones de l’État d’Orissa, en Inde. À la lumière des informations reçues en octobre 2009 sur la construction de la mine et ses effets sur les peuples autochtones, le Comité a décidé, à sa soixante-seizième session et, faute de réponse de l’État partie, de réitérer sa demande d’informations.

18.À sa soixante-seizième session, le Comité avait examiné plus avant la situation du peuple autochtone des Achuars, au Pérou, ainsi que la situation des Ahuajuns et des Wampis en rapport avec les activités minières entreprises sur leurs terres traditionnelles. Dans une lettre adressée à l’État partie datée du 12 mars 2010, le Comité a réitéré sa demande d’informations concernant l’Accord de Dorissa. À sa soixante-dix-septième session, le Comité a examiné plus avant la situation de la communauté autochtone d’Ancomarca et demandé des informations qui devaient lui parvenir au plus tard le 31 janvier 2011. À la lumière d’informations sur le déversement de pétrole qui aurait eu lieu dans le district d’Uranina, dans la province de Loreto, et sur ses effets sur la vie des peuples autochtones de cette région, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour remédier à ce problème.

19.À la lumière des informations reçues du Gouvernement de la République démocratique populaire lao le 2 octobre 2009 sur la situation du peuple hmong, le Comité a demandé de nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser sans délai toutes les opérations militaires éventuelles et d’autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire et de l’assistance médicale dans les zones habitées par les Hmongs. Dans une lettre datée du 27 août 2010, le Comité a exprimé à l’État partie sa gratitude pour les informations complémentaires reçues le 30 juillet 2010. Le Comité a néanmoins indiqué qu’il restait préoccupé par la situation du peuple hmong et a décidé de demander des informations supplémentaires.

20.À sa soixante-seizième session, le Comité a examiné la réponse du Gouvernement du Niger concernant les effets négatifs présumés des activités d’extraction d’uranium menées par une entreprise d’État française sur les terres traditionnelles du peuple touareg. Le Comité a accueilli avec satisfaction la réponse de l’État partie et l’a encouragé à recueillir davantage d’informations sur les incidences environnementales des activités minières en confiant à une institution indépendante la réalisation d’une étude d’impact. À sa soixante-dix-septième session, le Comité a exprimé de nouveau le souhait de recevoir des informations de l’État partie le 31 janvier 2011 au plus tard.

21.À la lumière des renseignements reçus sur la situation des peuples autochtones du Paraguay, en particulier des Yakye Axas et Sawhoyamaxas et sur leurs terres traditionnelles, le Comité, à sa soixante-seizième session, a adressé au Gouvernement une lettre dans laquelle il lui a fait part de sa préoccupation et lui a demandé de lui présenter des renseignements le 31 juillet 2010 au plus tard. Dans sa réponse, l’État partie a rétorqué qu’il ne reconnaissait pas la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles. Dans une nouvelle lettre, le Comité a fourni des éclaircissements sur la question de sa compétence pour demander aux États parties de lui fournir un complément d’information et a demandé de nouveau au Paraguay de lui adresser les informations voulues le 31 janvier 2011 au plus tard.

22.À sa soixante-seizième session, le Comité a examiné des questions se rapportant à la situation liée au financement très insuffisant de l’aide juridictionnelle accordée aux aborigènes, en Australie. Le Comité a exprimé sa préoccupation dans une lettre datée du 31 mai 2010 et demandé à l’État partie de lui adresser des informations détaillées sur la question. Au cours de l’examen du rapport périodique de l’Australie, à sa soixante-dix-septième session, en août 2010, l’État partie a informé le Comité que l’Aboriginal Legal Rights Movement avait retiré la plainte qu’il lui avait adressée. Dans ses observations finales (CERD/C/AUS/CO/15-17), le Comité a affirmé la nécessité d’assurer un financement suffisant pour les besoins des services fournis aux aborigènes au titre de l’aide juridictionnelle.

23.À sa soixante-seizième session, le Comité a examiné la situation de la communauté rom et irlandaise des gens du voyage de Dale Farm, dans le comté de l’Essex (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord). Étant donné les allégations selon lesquelles cette communauté était sous la menace d’une mesure d’expulsion, le Comité a décidé de demander des éclaircissements sur cette situation. Le Gouvernement a répondu, dans une note verbale datée du 10 mai 2010, qu’il ne reconnaissait pas la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles en vertu de l’article 14 de la Convention. Le Comité a néanmoins demandé ces informations en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son Règlement intérieur, dans une lettre datée du 12 mars 2010.

24.À sa soixante-seizième session, le Comité a continué d’examiner la situation des peuples autochtones Sans/Basarwas, qui auraient été expulsés de force de leurs terres traditionnelles de la réserve animalière du centre du Kalahari, au Botswana. Le Comité, dans une lettre adressée à l’État partie, s’est dit préoccupé par la non-exécution d’une décision de la Haute Cour du Botswana qui avait estimé que l’expulsion était illégale et inconstitutionnelle. Le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des informations très complètes sur la situation des peuples autochtones Sans/Basarwas et sur l’exécution de la décision de la Haute Cour.

25.À la lumière des informations reçues, le Comité a examiné la situation des peuples autochtones vivant dans les districts de Mbandjock et Nkoteng, au Cameroun. Le Comité a reçu des informations selon lesquelles l’accord d’établissement conclu entre l’État partie et la Cameroon Sugar Company (Sosucam), aux termes duquel cette entreprise devait verser aux peuples autochtones des dédommagements en contrepartie de l’utilisation de leurs terres, n’aurait pas été respecté. Le Comité, à sa soixante-dix-septième session, a décidé de demander à l’État partie de lui adresser des informations le 31 janvier 2011 au plus tard.

26.Ayant reçu des informations selon lesquelles le projet de barrage Urra II aurait été réactivé dans le périmètre des terres ancestrales des Embera Katios du Haut Sinu, en Colombie, le Comité a examiné cette question à sa soixante-dix-septième session et demandé au Gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet le 31 janvier 2011 au plus tard.

27.À la lumière des informations reçues sur les effets possibles d’un projet de barrage hydroélectrique sur la situation des peuples autochtones de Terraba, au Costa Rica, le Comité s’est dit inquiet de ce que les Terrabas n’aient pas été consultés. Étant donné que le projet menacerait probablement leur vie culturelle et physique, le Comité a demandé à l’État partie de garantir les droits des peuples autochtones et de lui adresser des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour garantir la participation effective des Terrabas, en janvier 2011 au plus tard.

28.À sa soixante-dix-septième session, le Comité a continué d’examiner la situation de la communauté des Subanons du Mont Canatuan, à Siocon, dans la province de Zambonga del Norte, aux Philippines. Dans une lettre datée du 27 août 2010, le Comité a réitéré sa demande précédente, adressée au Gouvernement philippin dans une lettre datée du 15 août 2008, de respecter les pratiques et droits coutumiers de toutes les personnes vivant sur leur territoire ancestral, qui continuent d’être menacées par des opérations d’extraction minière. Le Comité a en outre demandé instamment à l’État partie d’appliquer sa recommandation précédente concernant cette question, qui figure dans les observations finales qu’il a adoptées à sa soixante-quinzième session (CERD/C/PHL/CO/20), à la suite de l’examen du rapport des Philippines.

29.Ayant reçu des renseignements selon lesquels des Roms vivant à Plavecký Štvrtok, en Slovaquie, seraient sous la menace d’une mesure d’expulsion forcée, le Comité a examiné la situation à sa soixante-dix-septième session et jugé préoccupante l’absence de consultations avec les Roms. Dans une lettre datée du 27 août 2010, le Comité a rappelé ses observations finales (CERD/C/SVK/CO/6-8), adoptées à la suite de l’examen du rapport de l’État partie à sa soixante-seizième session, et a demandé que des informations lui soient adressées avant le 31 janvier 2011.

30.À sa soixante-dix-septième session, le Comité a décidé d’adresser au Conseil de l’Europe et à l’Union européenne des lettres dans lesquelles il exprimait sa vive préoccupation à l’égard d’une résurgence du racisme touchant les Roms dans plusieurs États européens, en particulier des expulsions massives et des restrictions de leur droit de circuler librement.

III.Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

31. Argentine

(1)Le Comité a examiné les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’Argentine, présentés en un document unique (CERD/C/ARG/19-20), à ses 1977e et 1978e séances (CERD/C/SR.1977 et 1978), tenues les 17 et 18 février 2010. À sa 1999e séance (CERD/C/SR.1999), tenue le 4 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique présenté par l’Argentine. Il apprécie cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie et lui exprime sa reconnaissance pour les échanges ouverts et sincères qu’il a eus avec la délégation de haut niveau, composée de nombreux spécialistes de domaines concernant la Convention, et pour les réponses très complètes et détaillées que celle-ci a apportées, tant oralement que par écrit, à la liste de points et aux questions orales des membres du Comité.

(3)Le Comité prend note du rapport dense présenté par l’État partie, qui suit les directives générales du Comité concernant la présentation des rapports et porte principalement sur les mesures que l’Argentine a prises pour mettre en œuvre la Convention depuis 2004. Néanmoins, il signale que le rapport n’est pas assez axé sur la question de la discrimination raciale et qu’il ne contient pas de données statistiques suffisantes pour permettre au Comité de bien comprendre la situation des communautés autochtones et des personnes d’ascendance africaine dans l’État partie.

(4)Le Comité est heureux de constater que les rapports ont été soumis en temps voulu et que la société civile argentine a pris une part active à son élaboration. Il invite l’État partie à poursuivre une telle pratique en respectant la périodicité fixée par le Comité, conformément à la Convention, et en mobilisant à cet égard la société civile.

B. Aspects positifs

(5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a récemment ratifié les instruments internationaux suivants relatifs aux droits de l’homme ci-après qui renforcent l’application de la Convention:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2006;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2007;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2007.

(6)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 26162 de novembre 2006, par laquelle l’État partie reconnaît la compétence du Comité pour recevoir des communications de particuliers au titre de l’article 14 de la Convention.

(7)Le Comité salue la création de diverses institutions chargées de lutter contre la discrimination raciale ou de promouvoir et de coordonner les politiques publiques relatives aux affaires autochtones, telles que l’Institut national pour la lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et le racisme, l’Institut national des affaires autochtones ou encore le Secrétariat des droits de l’homme au Ministère de la justice, de la sécurité et des droits de l’homme.

(8)Le Comité prend note avec intérêt du décret no 1086/05, portant adoption du document intitulé «Pour un plan national de lutte contre la discrimination».

(9)Le Comité note également avec intérêt l’adoption de la loi no 26160, de novembre 2006, établissant un moratoire d’urgence qui interdit d’expulser les peuples autochtones de leurs terres afin de permettre le réaménagement du territoire ainsi que la régularisation de leur mode de propriété communautaire.

(10)Le Comité observe avec satisfaction les mesures prises pour éviter la diffusion de messages discriminatoires par les médias, en particulier la mise en place de l’Observatoire de la discrimination à la radio et à la télévision, instance interinstitutionnelle qui coordonne l’action du Comité fédéral de radiodiffusion (COMFER), du Conseil national de la femme (CNM) et de l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI).

(11)Le Comité note avec intérêt la manière dont l’État partie a pris en compte le phénomène migratoire dans les dispositions de la nouvelle loi nationale relative aux migrations, en vigueur depuis janvier 2004, ainsi que dans des programmes de régulation des migrations. Il constate également avec satisfaction que l’État partie dispose, grâce à la loi générale relative à la reconnaissance et à la protection des réfugiés, d’une législation assez progressiste en matière de protection des réfugiés.

(12)Le Comité salue les efforts faits par l’État partie dans les domaines de l’éducation interculturelle bilingue, en particulier les programmes de bourses et de tutorat.

(13)Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour lutter contre l’antisémitisme aux niveaux national et régional.

(14)Le Comité constate que le rapport de l’État partie contient des informations sur des affaires qui peuvent illustrer l’application pratique de la loi et l’utilisation des institutions existantes par la population.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(15)Tout en appréciant les progrès accomplis sur le plan législatif en matière de lutte contre la discrimination raciale, le Comité observe avec inquiétude qu’en droit interne la discrimination raciale n’est toujours pas érigée en infraction, comme le prescrit la Convention.

Le Comité recommande à l’État de ne ménager aucun effort pour que la discrimination raciale soit érigée en infraction dans l’ordre juridique argentin.

(16)Le Comité relève avec préoccupation que le poste de défenseur du peuple de la nation, institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Argentine, est vacant depuis avril 2009.

Le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts pour pourvoir le poste de défenseur du peuple de la nation par une procédure ouverte et transparente, et de garantir l’effectivité de cette institution.

(17)Le Comité prend note des diverses institutions décrites par la délégation et dans le rapport national, qui sont chargées de défendre les droits de l’homme et de lutter contre la discrimination raciale. Néanmoins, il se pose des questions sur la réalité et l’efficacité de leur coordination et sur leur complémentarité.

Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts pour assurer une coordination efficace de toutes les institutions créées en Argentine pour défendre les droits de l’homme et lutter contre la discrimination raciale.

(18)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie compte organiser en 2010 un nouveau recensement de la population, qui comprendra des questions d’auto-identification, visant en particulier la population argentine autochtone et les personnes d’ascendance africaine. Comme il l’a déjà signalé dans ses observations finales de 2004, le Comité rappelle à l’État partie que de tels renseignements sont nécessaires pour évaluer l’application de la Convention et superviser les politiques en faveur des minorités et des peuples autochtones.

Le Comité demande à l’État partie de publier les résultats du prochain recensement qui aura lieu en 2010, et espère qu’il livrera des renseignements sur les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine. De plus, à la lumière du paragraphe 8 des directives concernant la présentation des rapports et des recommandations générales n o 4 (1973) et n o 24 (1999), le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la composition démographique de la population, notamment les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, ainsi que d’autres minorités telles que les Roms.

(19)Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour offrir un enseignement interculturel bilingue. Il craint toutefois que les cultures minoritaires ne soient marginalisées, ce qui entraînerait une situation défavorable aux peuples autochtones et aux personnes d’ascendance africaine.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre son action en faveur de l’enseignement interculturel bilingue et de veiller à ce qu’il s’agisse d’un apprentissage mutuel, où toutes les cultures et toutes les langues trouvent une place appropriée de manière à parvenir à un État véritablement multiculturel.

(20)Le Comité note avec intérêt l’adoption de la loi no 26160, en novembre 2006, instaurant un moratoire d’urgence sur les expulsions de peuples autochtones, afin de permettre le réaménagement territorial et la régularisation de la propriété communautaire autochtone. et des activités du Registre national des communautés autochtones (RENACI) visant à promouvoir l’enregistrement des communautés autochtones et à les aider dans leurs démarches. Le Comité note que la loi en question a été prorogée pour une nouvelle période de quatre ans mais constate avec une vive préoccupation que six provinces de l’État partie n’ont pas accepté d’appliquer cette loi nationale (Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco et Neuquén).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que la loi en question soit effectivement appliquée dans toutes les provinces du pays qui ont une population autochtone importante et où la lutte pour le contrôle des ressources naturelles a provoqué des actes de violence et des expulsions forcées. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faire cesser les expulsions et garantir le système de propriété communautaire des peuples autochtones. Il lui recommande en outre d’accentuer ses efforts pour harmoniser le Registre national des communautés autochtones avec les registres provinciaux.

(21)Le Comité constate que le Plan national de lutte contre la discrimination établi par l’État partie vise à garantir l’accès des peuples autochtones à la justice et que, dans ce contexte, l’INADI aide les communautés autochtones à saisir les tribunaux et contribue à faire connaître leurs réclamations foncières (concernant leurs terres ancestrales, les opérations de déboisement ou la pollution des rivières). Il se déclare néanmoins préoccupé par le fait que les responsables des actes de violence commis lors d’expulsions forcées n’ont été ni poursuivis ni sanctionnés sachant notamment que le 12 octobre 2006, il y a eu un mort dans la province de Tucumán et que deux expulsions violentes ont eu lieu récemment dans la province de Neuquén.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les communautés autochtones utilisent effectivement l’assistance judiciaire gratuite ( guardia jurídica gratuita) , et de prendre des mesures pour que l’ensemble de la population puisse bénéficier des aides de cette nature. De même, il lui demande instamment de poursuivre et de sanctionner les responsables des violences qui ont fait des morts et des blessés lors des expulsions forcées opérées dans les provinces.

(22)Le Comité prend note de l’augmentation du budget de l’Institut national des affaires autochtones (INAI) visant à en améliorer le fonctionnement; néanmoins, il relève avec préoccupation qu’aucune institution politique de premier plan n’appuie l’exécution de son mandat au niveau national, ainsi que les commentaires de la délégation argentine sur la nécessité de revoir le rôle de l’INAI.

Le Comité recommande à l’État partie de faciliter l’adoption d’un projet de loi renforçant le rôle national de l’INAI, en le dotant d’un pouvoir politique accru lui permettant de promouvoir le programme politique des autochtones non seulement au niveau national, mais aussi dans les provinces, où se produisent la plupart des conflits, ce qui permettrait aux communautés autochtones de compter sur un interlocuteur mieux à même de répondre à leurs besoins. Le projet de loi en question pourrait aussi inclure une typologie plus large des discriminations, comme l’a indiqué la délégation.

(23)Le Comité note que l’INAI s’emploie actuellement à créer et à consolider des mécanismes de participation active des peuples autochtones dans l’élaboration, l’adoption, l’exécution et le suivi des politiques publiques qui les concernent, grâce à l’institution du Conseil de participation autochtone créé par la décision no 152 de l’INAI du 6 août 2004 et l’amendement no 301/04, puis, dans une deuxième étape, du Conseil de coordination, institué par la loi no 23302. Néanmoins, il se déclare préoccupé par l’information selon laquelle, malgré les mécanismes mis en place, la décision finale concernant la représentation des peuples autochtones appartient à l’État et non aux autochtones.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’approfondir le débat mené au niveau interne pour trouver un meilleur moyen de faire en sorte que les autochtones soient représentés de façon appropriée, notamment dans les affaires qui les intéressent.

(24)Le Comité se félicite de l’action engagée par l’État pour obtenir la reconnaissance et l’intégration des personnes d’ascendance africaine. Néanmoins, il relève avec une vive préoccupation que, selon une conception largement répandue, il n’existe pas de population d’ascendance africaine dans le pays et que celle-ci serait de ce fait négligée dans les politiques publiques de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour reconnaître et intégrer les personnes d’ascendance africaine ainsi que les immigrés d’origine africaine et faire en sorte que ces groupes de population puissent jouir de la totalité et de la plénitude des droits de l’homme.

(25)Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que le rapport de l’État partie manque d’informations sur les plaintes concernant des actes de discrimination raciale et les actions en justice engagées par les victimes ou en leur nom, en particulier les plaintes concernant des attaques racistes violentes et des brutalités policières fondées sur des considérations raciales.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations statistiques ventilées sur les enquêtes et poursuites engagées et les peines prononcées dans des cas où les infractions se rapportaient à la discrimination raciale et où les dispositions pertinentes de la législation nationale existante ont été appliquées, notamment pour les agressions racistes violentes et les infractions qui auraient été commises par des responsables de l’application des lois. À cet égard, le Comité rappelle sa recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme et encourage l’État partie à améliorer la formation de ces responsables afin que les normes de la Convention soient pleinement respectées. Concernant sa recommandation générale n o 31 (par. 1 b)) (2005), le Comité rappelle que l’absence de plaintes tient peut-être au fait que les victimes n’ont pas connaissance des recours judiciaires existants et recommande donc à l’État partie de veiller à introduire dans la législation nationale des dispositions appropriées prévoyant une protection effective et des recours utiles contre les violations de la Convention et à informer la population de ses droits et des recours juridiques dont elle dispose lorsque ceux-ci sont bafoués, notamment la procédure prévue à l’article 14 de la Convention, pour les plaintes émanant de particuliers.

(26)Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré la loi interdisant expressément les expulsions, des communautés autochtones ont récemment été expulsées de leurs terres ancestrales. La situation est d’autant plus grave que ces expulsions s’accompagnent d’actes de violence. Le Comité prend note avec une profonde préoccupation des événements qui se sont produits récemment lors de l’expulsion de la communauté autochtone Chuschagasta, dans la province de Tucumán, et de la communauté Currumil, à Aluminé, dans la province de Neuquén. Il est en outre gravement préoccupé de constater que, même si la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples autochtones dans les États indépendants a été ratifiée, l’État partie n’a pas créé de mécanismes efficaces pour mener à bien des consultations visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des communautés risquant d’être affectées par des projets de développement ou l’exploitation des ressources naturelles.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires et utiles pour que la législation interdisant les expulsions forcées soit appliquée également sur l’ensemble du territoire national. Il recommande que l’État instaure les mécanismes appropriés, conformément à la Convention n o  169 de l’OIT, pour consulter les communautés risquant d’être affectées par des projets de développement et d’exploitation des ressources naturelles, afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé. De même, il recommande que, s’il s’avère nécessaire de procéder à une expropriation, l’État partie veille à ce que les personnes expropriées soient dûment indemnisées et réinstallées dans des lieux dotés de l’accès à l’eau potable, de l’électricité et de réseaux d’assainissement ainsi que des services appropriés (écoles, centres médicaux et moyens de transport). Le Comité recommande aussi à l’État partie d’enquêter sur les cas récents d’expulsions de peuples autochtones, de sanctionner les responsables et d’indemniser les victimes.

(27)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour prendre en considération l’intégralité de sa dimension ethnique mais constate avec une vive préoccupation que, selon les informations reçues, l’Argentine se perçoit comme un pays ayant principalement des origines blanches et européennes qui nie pratiquement l’existence des peuples autochtones et des communautés d’origine africaine.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour se considérer comme un État multiethnique, qui respecte ses cultures autochtones et d’origine africaine et s’en inspire. Il lui recommande à cet effet de mener des campagnes de sensibilisation de la population et de véhiculer une image positive du pays.

(28)Le Comité note avec préoccupation que les peuples autochtones ne participent guère à la vie politique et sont peu représentés au Parlement.

Le Comité, compte tenu du paragraphe 4 d) de sa recommandation générale n o  23 (1997) relative aux droits des peuples autochtones, recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les autochtones, en particulier les femmes, participent pleinement aux affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour que tous les peuples autochtones soient représentés à tous les niveaux de l’administration publique.

(29)Le Comité constate les efforts entrepris par l’État partie pour combattre la pauvreté. Toutefois, il juge préoccupant que les peuples autochtones, en particulier ceux qui habitent dans la province du Chaco, continuent de figurer parmi les catégories les plus pauvres et les plus marginalisées de la population.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre la discrimination dans divers domaines, en particulier l’emploi, le logement, la santé et l’éducation. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations relatives à l’impact des programmes visant à garantir les droits économiques, sociaux et culturels de la population autochtone, ainsi que des données statistiques concernant les progrès réalisés à cet égard, concernant en particulier les efforts menés pour améliorer les conditions de vie dans la province du Chaco.

(30)Tout en prenant note des programmes mis en pratique par l’État partie, le Comité est préoccupé par la persistance de préjugés et de stéréotypes négatifs visant, entre autres, les peuples autochtones et les membres des minorités, telles que les communautés d’ascendance africaine.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures appropriées pour combattre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale. L’État partie devrait favoriser, dans la sphère de l’information, la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les divers groupes raciaux du pays. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer les campagnes d’information et les programmes d’éducation sur la Convention et ses dispositions, et d’intensifier les activités de formation destinées aux forces de police et au personnel de la justice pénale portant sur les mécanismes et procédures judiciaires prévus pour la discrimination raciale.

(31)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorporera la Convention dans son ordre juridique interne. Il lui recommande aussi de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations concrètes sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(32)Le Comité recommande à l’État partie, de prévoir, en vue de l’établissement de son prochain rapport périodique, de larges consultations avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme et, en particulier, à la lutte contre la discrimination raciale.

(33)Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics et accessibles ses rapports périodiques dès qu’ils sont soumis, et de publier de même les observations finales du Comité sur ces rapports dans la langue officielle et les autres langues largement parlées.

(34)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1996, le Comité l’encourage à élaborer ce document conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

(35)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son propre Règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 21, 26 et 29 ci-dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

(36)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 20, 23 et 35 ci-dessus et l’invite à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour mettre en œuvre ces recommandations.

(37)Le Comité recommande à l’État partie de présenter son vingt et unième rapport périodique en un document unique, avant le 4 janvier 2013, en prenant en considération les directives relatives au document spécifique qui doit être présenté au Comité conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, approuvées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Le rapport devrait contenir des informations à jour et aborder tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

32. Australie

(1)Le Comité a examiné les quinzième à dix-septième rapports périodiques de l’Australie (CERD/C/AUS/15-17), soumis en seul document, à ses 2024e et 2025e séances (CERD/C/SR.2024 et CERD/C/SR.2025), tenues les 10 et 11 août 2010. À sa 2043e séance (CERD/C/SR.2043), tenue le 24 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Tout en accueillant avec satisfaction les quinzième à dix-septième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, le Comité note que le rapport n’est pas pleinement conforme à ses directives. Il remercie la délégation de l’État partie des réponses formulées oralement et par écrit qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de l’application de la Convention.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité se félicite que l’État partie ait souscrit, en avril 2009, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui constitue un premier pas vers l’instauration d’un partenariat durable et constructif avec les peuples autochtones.

(4)Le Comité prend note avec satisfaction des excuses nationales que l’État partie a présentées, le 13 février 2008, aux peuples autochtones et en particulier aux «générations volées», au sujet des politiques publiques néfastes menées antérieurement, ce qui représente la première étape d’un véritable processus de réconciliation et de réparation découlant de la reconnaissance des violations flagrantes des droits de l’homme commises dans le passé.

(5)Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rattachant, du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et de l’invitation permanente adressée à tous les titulaires de mandats thématiques au titre des procédures spéciales, tout en prenant note, en particulier, des visites effectuées en 2009 par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones et le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.

(6)Le Comité se félicite de l’engagement du Gouvernement de remédier à la situation défavorisée des autochtones conformément aux six objectifs de son programme de réduction des disparités, «Closing the Gap».

(7)Le Comité prend note avec intérêt de la vaste Consultation nationale sur les droits de l’homme tenue entre décembre 2008 et septembre 2009, qui a témoigné du large soutien dont bénéficiait la protection des droits de l’homme.

(8)Le Comité se félicite des contributions de la Commission australienne des droits de l’homme à ses travaux ainsi que de la participation active et des contributions des organisations non gouvernementales.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(9)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni des informations suffisantes sur les mesures concrètes adoptées pour mettre en œuvre ses précédentes observations finales (CERD/C/AUS/CO/14, CERD/C/304/Add.101). Le Comité regrette aussi que de nombreuses préoccupations dont il lui avait déjà fait part demeurent et n’aient pas débouché sur des changements structurels.

L’État partie est encouragé à se conformer à toutes les recommandations et décisions du Comité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions juridiques nationales contribuent à l’application effective de la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’envisager la mise en place d’un mécanisme interne chargé de l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans l’ensemble du système fédéral.

(10)Le Comité est préoccupé par l’absence dans la Constitution fédérale d’une protection solidement établie contre la discrimination raciale et par le fait que les chapitres 25 et 51 (xxvi) de la Constitution soulèvent en eux-mêmes des problèmes de discrimination raciale. Il note avec intérêt les recommandations formulées dans le rapport issu de la Consultation nationale sur les droits de l’homme et les constatations selon lesquelles la population soutient notablement la promulgation d’une loi fédérale relative aux droits de l’homme visant à combler toutes les lacunes du système de protection des droits de l’homme en vigueur. Le Comité prend note aussi des informations relatives au projet de l’État partie de réviser toutes les lois fédérales contre la discrimination, dans le but de les harmoniser dans le cadre de la protection des droits de l’homme (art. 1 et 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la révision de toutes les lois fédérales interdisant la discrimination porte sur les lacunes des dispositions juridiques et constitutionnelles protégeant contre la discrimination et à ce que l’harmonisation qui en découlera n’affaiblisse pas la loi sur la discrimination raciale. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour s’assurer que la loi sur la discrimination raciale prime sur tous les autres textes de loi qui pourraient être discriminatoires pour les motifs énoncés dans la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de rédiger et d’adopter une loi générale mettant en place une protection solide contre la discrimination raciale.

(11)Tout en prenant note du soutien de l’État partie à la Commission australienne des droits de l’homme, le Comité déplore l’absence, depuis 1999, d’un commissaire aux affaires de discrimination raciale exerçant ses fonctions à plein temps et note avec préoccupation les difficultés que connaît la Commission en raison de la limitation de ses compétences, ses capacités et ses ressources financières (art. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faciliter le bon fonctionnement de la Commission australienne des droits de l’homme en lui allouant des ressources financières et des effectifs suffisants, notamment en nommant un commissaire aux affaires de discrimination raciale à plein temps. Il préconise aussi un accroissement des compétences, des fonctions et du financement de la Commission.

(12)Le Comité juge préoccupant que la collecte de données biométriques effectuée, dans le cadre des mesures de sécurité nationale, sur les ressortissants de 10 pays demandeurs de visa australien puisse relever du profilage racial et contribuer à accroître la stigmatisation de certains groupes (art. 2).

Tout en comprenant les préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité insiste sur l’obligation incombant à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises pour combattre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet de faire une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Le Comité appelle l’attention de l’ État partie sur sa déclaration du 8 mars 2002 sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18, chap. XI, sect. C) et lui recommande de lancer des campagnes de sensibilisation dénonçant les stéréotypes qui associent certains groupes au terrorisme.

(13)Le Comité note avec préoccupation l’absence d’un cadre juridique régissant les obligations des sociétés australiennes dont les activités exercées, surtout dans le secteur minier, sur les territoires ancestraux de peuples autochtones dans le pays ou à l’étranger, ont eu un impact négatif sur les droits de ces peuples à la terre, à la santé, à leur cadre de vie et à leurs moyens de subsistance (art. 2, 4 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour interdire les activités des sociétés australiennes portant atteinte à l’exercice des droits de peuples autochtones sur le territoire australien et à l’étranger, et à réglementer les activités extraterritoriales des sociétés australiennes à l’étranger. Il encourage aussi l’État partie à respecter ses engagements dans le cadre des différentes initiatives internationales que celui-ci soutient en vue de promouvoir une attitude citoyenne et responsable des entreprises.

(14)Notant avec intérêt l’évolution démographique que l’État partie a connue au cours des dernières décennies, le Comité déplore que sa politique multiculturelle (Multicultural Australia: United in Diversity (2003-2006)) ait pris fin en 2006. Il est préoccupé par les informations mettant en lumière les problèmes persistants de discrimination et d’injustice en matière d’accès aux services dont souffrent les membres de certaines communautés minoritaires, notamment les communautés africaines, les populations asiatique, moyen-orientale et musulmane et en particulier les femmes musulmanes (art. 1, 2 et 5).

Le Comité encourage l’État partie à élaborer et à mettre en œuvre une nouvelle politique multiculturelle globale qui reflète la diversité ethnique et culturelle de plus en plus grande de la société. Il prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la façon dont sont abordés le multiculturalisme et la diversité dans sa politique nationale. Il recommande à l’État partie de renforcer les dimensions raciales et culturelles de son programme d’intégration sociale, en particulier en allouant des ressources suffisantes à l’élaboration de stratégies qui répondent aux besoins particuliers des diverses communautés.

(15)Le Comité prend note avec satisfaction de la reconnaissance par l’État partie de la place particulière qu’occupent les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres dans la société en tant que peuples premiers de l’Australie et se félicite de la mise en place du Congrès national des peuples premiers d’Australie. En revanche, il est préoccupé par le fait que le Congrès national n’est qu’un organe consultatif représentant les organisations et les individus qui en sont membres et qu’il n’est pas pleinement représentatif des peuples premiers d’Australie. Le Comité regrette le peu de progrès accomplis en vue de la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones d’Australie et la lenteur avec laquelle est appliqué le principe du contrôle effectif, par les peuples autochtones, des affaires qui les concernent (art. 1, 2, 5 et 6).

Appelant l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à nouveau à l’État partie de redoubler d’efforts en vue de parvenir à une véritable réconciliation avec les peuples autochtones et d’inscrire dans les amendements à la Constitution australienne la reconnaissance des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres comme peuples premiers. À ce propos, il recommande à l’État partie d’envisager la négociation d’un traité qui permette d’établir avec les peuples autochtones des relations constructives et durables. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’allouer au Congrès national des peuples premiers d’Australie des ressources suffisantes pour lui permettre d’être pleinement opérationnel dès janvier 2011, et de soutenir son développement.

(16)Le Comité s’inquiète de ce que l’ensemble des textes législatifs relevant de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord continuent d’opérer des discriminations en fonction de la race, y compris par le biais de «mesures spéciales». Il déplore les effets discriminatoires que ce type d’intervention a eu sur les communautés concernées, notamment les restrictions imposées aux droits des aborigènes à la terre, à la propriété, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, au développement culturel, au travail et à des voies de recours. Tout en notant que l’État partie achèvera le rétablissement de la loi sur la discrimination raciale en décembre 2010, le Comité est préoccupé par les difficultés persistantes à recourir à la loi pour contester les mesures de discrimination raciale relevant de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord et exercer des recours contre ces mesures (art. 1, 2 et 5).

Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir que toutes les mesures spéciales inscrites dans le droit australien, en particulier celles relevant de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord, sont conformes à la recommandation générale n o 32 (2009) du Comité concernant la signification et le champ d’application des mesures spéciales. Il encourage l’État partie à redoubler d’efforts en vue d’appliquer les recommandations du Conseil de révision de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord, à savoir: continuer de s’attaquer à l’ampleur inacceptable des disparités et de la dislocation sociale dont souffrent les Australiens aborigènes vivant dans les communautés reculées du Territoire du Nord; rétablir avec les aborigènes de véritables mécanismes de consultation, de participation et de partenariat; faire en sorte que les mesures gouvernementales touchant les communautés aborigènes respectent les obligations de l’Australie en matière de droits de l’homme et soient conformes à la loi sur la discrimination raciale.

(17)Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par la réserve de l’État partie à l’article 4 a) de la Convention. Il constate que les actes de haine raciale ne sont pas criminalisés dans l’ensemble de l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, et que le Territoire du Nord n’a pas encore promulgué de texte législatif interdisant l’incitation à la haine raciale (art. 4).

À la lumière de ses recommandations générales n o 7 (1985) et n o 15 (1993) selon lesquelles l’article 4 revêt un caractère impératif, le Comité recommande à l’État partie de remédier à l’absence de texte de loi afin de donner plein effet aux dispositions interdisant la discrimination raciale en vertu de l’article 4 et de retirer sa réserve à l’article 4 a) relatif à la criminalisation de la diffusion d’idées racistes, de l’incitation à la haine raciale ou à la discrimination, et de toute assistance à des activités racistes. Il demande à nouveau des informations sur les plaintes, poursuites et condamnations en rapport avec des actes de haine raciale ou d’incitation à la haine raciale dans les États et territoires dont la législation sanctionne ce type d’infraction.

(18)Réaffirmant pleinement sa préoccupation à l’égard de la loi de 1993 sur les titres fonciers autochtones (Native Title Act) et de ses amendements, le Comité déplore que l’on persiste à appliquer des critères de preuve particulièrement exigeants pour reconnaître les liens entre les peuples autochtones et leurs terres ancestrales et que, malgré les investissements considérables en temps et en ressources consentis par les peuples autochtones, nombre d’entre eux ne parviennent pas à faire reconnaître ces liens (art. 5).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’apporter un complément d’information sur cette question et de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’exigence des critères de preuve appliqués. Il souhaite recevoir des renseignements sur la mesure dans laquelle les réformes législatives du Native Title Act adoptées en 2009 permettront de satisfaire dans de meilleures conditions et avec la célérité voulue les revendications foncières des autochtones. Il recommande aussi à l’État partie de renforcer les mécanismes propres à tenir des consultations utiles avec les peuples autochtones sur toutes les mesures qui touchent leur vie et leurs ressources.

(19)Tout en se félicitant des initiatives prises récemment par l’État partie pour améliorer l’accès des Australiens autochtones à la justice, le Comité craint que l’augmentation récente des fonds destinés à l’aide juridictionnelle en faveur des aborigènes ne soit insuffisante pour remédier de manière durable au problème d’accès des peuples autochtones à des services de juristes et d’interprètes, qui continue d’être limité (art. 5 et 6).

Le Comité encourage l’État partie, celui-ci ayant reconnu le rôle essentiel que des services juridiques et des services d’interprétation professionnels et culturellement adaptés aux autochtones jouent dans le système de justice pénal, à relever en valeur réelle le financement de l’aide juridictionnelle accordée aux aborigènes. Il lui recommande en outre de renforcer la formation des responsables de l’application des lois et des professionnels du droit à cet égard.

(20)Tout en se félicitant de l’adoption de la loi nationale sur les autochtones et du cadre juridique y relatif par les gouvernements de tous les États et territoires australiens, le Comité exprime à nouveau les préoccupations que lui inspirent les taux disproportionnés d’incarcération et la persistance au fil des ans des problèmes à l’origine de décès en détention d’un nombre considérable d’Australiens autochtones. Il est en particulier préoccupé par les taux croissants d’incarcération de femmes autochtones et par l’état déplorable d’un grand nombre de prisons (art. 5 et 6).

Compte tenu de sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes pour résoudre les problèmes économiques et sociaux qui sous-tendent les rapports entre les autochtones et le système de justice pénal. Il l’encourage à adopter une stratégie de réinvestissement dans la justice, en poursuivant et en développant le recours aux tribunaux et aux mécanismes de conciliation autochtones, les programmes de déjudiciarisation et de prévention et les stratégies de justice réparatrice, lui recommande de prendre immédiatement, en consultation avec les communautés autochtones, des mesures pour examiner les recommandations de la Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody (Commission royale d’enquête sur les décès d’aborigènes en détention) et identifier celles qui demeurent valables, en vue de leur application. Le Comité recommande également à l’État partie d’appliquer les mesures envisagées dans la loi et le cadre juridique nationaux pour les autochtones. Il l’encourage à faire en sorte que les détenus bénéficient de soins de santé adéquats.

(21)Le Comité se félicite de la nouvelle politique nationale tendant à préserver les langues autochtones mais est préoccupé de constater que des ressources financières complémentaires n’ont ni été accordées par l’État partie ni reçues par le programme de préservation des langues et des documents autochtones pour garantir son application. Il est en outre vivement préoccupé de ce que le Gouvernement du Territoire du Nord a supprimé récemment le financement de l’enseignement bilingue, étant donné la situation précaire d’un grand nombre de langues autochtones et l’insuffisance des possibilités données aux enfants d’être instruits dans leur langue ou d’apprendre leur langue (art. 2 et 5).

Le Comité encourage l’État partie à allouer des ressources suffisantes pour garantir l’application de la nouvelle politique nationale de préservation des langues autochtones. Il lui recommande de mener une enquête à l’échelon national, en consultation avec les communautés autochtones, sur la question de l’enseignement bilingue pour les peuples autochtones. Il lui recommande en outre d’adopter toutes les mesures nécessaires pour préserver les langues autochtones et également d’élaborer et d’exécuter des programmes visant à redynamiser les langues autochtones et l’enseignement bilingue et interculturel en faveur des peuples autochtones, qui respectent leur identité culturelle et leur histoire. Le Comité encourage l’État partie à envisager de donner des possibilités suffisantes aux minorités nationales d’utiliser et d’enseigner leur propre langue conformément à la Convention de l’UNESCO contre la discrimination dans le domaine de l’éducation, à laquelle il est partie.

(22)Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour éliminer les obstacles qui font que les peuples autochtones sont défavorisés sur le plan socioéconomique, le Comité exprime à nouveau les graves préoccupations que lui inspire la discrimination dont continuent de faire l’objet les Australiens autochtones quant à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 5).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de faire en sorte que des ressources suffisantes soient fournies durablement pour supprimer les inégalités socioéconomiques. Il recommande que toutes les initiatives et tous les programmes dans ce domaine garantissent que les services publics soient culturellement adaptés et tendent à réduire les désavantages subis par les autochtones sur le plan socioéconomique ainsi qu’à les rendre plus autonomes.

(23)Le Comité est préoccupé par des informations concernant la sécurité des étudiants étrangers et, en particulier, par la série d’agressions, dont un homicide, à caractère raciste dont ont été victimes des étudiants indiens dans l’État de Victoria. Il déplore que le Gouvernement et la police (tant au niveau des États qu’au niveau fédéral) ne prennent pas en considération la motivation raciale de ces actes et regrette l’absence de données nationales sur le nombre de migrants parmi les victimes des crimes commis (art. 2, 4 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore les efforts déployés pour combattre la violence à caractère racial, notamment en demandant aux autorités de police de recueillir des données sur la nationalité et l’origine ethnique des victimes des crimes commis, et en veillant à ce que les juges, les procureurs et les membres des forces de l’ordre appliquent systématiquement les dispositions légales qui prévoient comme circonstances aggravantes la haine ou l’hostilité fondée sur la race, la religion ou l’origine ethnique. Il recommande à l’État partie de lui fournir des statistiques à jour sur le nombre et la nature des crimes motivés par la haine qui ont été signalés, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées à leurs auteurs, ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique des victimes.

(24)Le Comité est préoccupé de ce que les «lieux exclus», tels les centres de détention d’immigrants de Christmas Island, ne relèvent pas de la législation australienne sur les migrations et de ce que les demandeurs d’asile arrivant par bateau ou interceptés avant d’accoster sur le continent sans visa valide font l’objet de procédures particulières et ne bénéficient pas des pleines protections garanties sur le continent par les procédures de demande d’asile et d’examen. Il est également préoccupé de ce que le maintien de la suspension des procédures d’évaluation et d’examen du statut de réfugié pour les demandeurs de certains pays, notamment les demandeurs d’asile afghans, est sans fondement législatif et incompatible avec l’article 5 de la Convention. Il déplore que la Haute Cour australienne ait jugé légal qu’un apatride soit détenu indéfiniment. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que des enfants sont maintenus dans des conditions assimilables à de la détention dans divers lieux reculés, en étant parfois séparés de leurs parents (art. 1, 2 et 5).

Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité réaffirme que les États parties doivent veiller à ce que les politiques d’immigration n’aient pas d’effet discriminatoire sur les personnes en raison de leur race, leur couleur, leur ascendance ou origine nationale ou ethnique. Il recommande à l’État partie:

a) De revoir son système de détention obligatoire des demandeurs d’asile afin de trouver une alternative au placement en détention, en veillant à ce que le placement en détention des demandeurs d’asile soit toujours une mesure de dernier recours, à ce qu’il soit réglementairement limité dans le temps au strict nécessaire, et à ce que toutes les formes de détention arbitraire soient évitées;

b) D’accélérer le retrait de la suspension du traitement des demandes de visa émanant de demandeurs d’asile venant d’Afghanistan et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de procédures standardisées pour l’examen des demandes d’asile et l’accès aux services publics dans des conditions d’égalité à tous les demandeurs d’asile, quels que soient leur pays d’origine ou la manière dont ils sont entrés dans le pays;

c) De mettre en place des dispositifs d’accueil appropriés, en particulier pour les enfants;

d) De veiller à ce que la législation nationale prévoie que, conformément à l’article 5 b) de la Convention, le principe de non-refoulement au moment du renvoi des demandeurs d’asile dans leur pays soit respecté;

e) De prévoir, pour tout changement dans le traitement des demandes d’asile, l’application de normes de protection adéquates pour les demandeurs d’asile dont la protection a été suspendue;

f) De poursuivre la coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant ce qui précède.

(25)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pris aucune mesure pour donner suite à sa recommandation antérieure tendant à ce qu’il envisage d’inverser la charge de la preuve dans les procédures civiles liées à la discrimination raciale de manière à alléger la charge de la preuve incombant aux plaignants (art. 4 et 5).

Le Comité recommande que, dans le cadre de l’harmonisation des lois fédérales antidiscrimination, la loi sur la discrimination raciale soit modifiée, en ce qui concerne les procédures civiles, en sorte que le plaignant soit tenu de prouver à première vue qu’il y a eu une discrimination, le défendeur étant ensuite tenu de prouver le contraire.

(26)Le Comité prend note avec intérêt de la gamme de régimes d’indemnisation appliqués ou recommandés dans l’État partie, mais déplore l’absence de régime d’indemnisation approprié pour les générations volées et les salaires impayés qui est incompatible avec l’article 6 de la Convention.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de corriger convenablement et par un mécanisme national les pratiques raciales discriminatoires du passé, y compris par l’octroi d’une indemnisation suffisante à toutes les parties intéressées.

(27)Le Comité réaffirme que l’éducation joue un rôle essentiel dans la promotion des droits de l’homme et la lutte contre le racisme et prend note avec intérêt de l’initiative concernant les programmes nationaux d’enseignement. Il craint toutefois que la situation historique et l’importance des peuples autochtones et d’autres groupes protégés par la Convention ainsi que les contributions qu’ils apportent à la société australienne ne soient pas suffisamment prises en compte dans les programmes en vigueur (art. 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir que les programmes nationaux d’enseignement donnent à la société australienne une idée exacte de la contribution apportée par tous les groupes protégés par la Convention et reflètent le principe de pleine participation et d’égalité. À la lumière de l’article 7 de la Convention, il lui recommande en outre d’inclure l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes nationaux d’enseignement. Le Comité encourage aussi l’ État partie à faire en sorte qu’une stratégie antiraciste soit établie en vertu du nouveau Cadre de protection des droits de l’homme, conformément aux recommandations du rapport de la consultation sur les droits de l’homme, et qu’un programme d’éducation pour tous les Australiens soit adopté, portant notamment sur la lutte contre la discrimination, les préjugés et le racisme.

(28)Rappelant le caractère indivisible de l’ensemble des droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989).

(29)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour appliquer au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

(30)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(31)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon qu’il conviendra.

(32)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir dans l’année qui suit l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées dans les paragraphes 11, 16 et 23 ci-dessus.

(33)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 18, 22 et 26 ci-dessus, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la suite qu’il leur aura concrètement donnée.

(34)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 30 octobre 2012, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents destinés spécifiquement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qui traitera de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées présentées au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

33. Bosnie-Herzégovine

(1)Le Comité a examiné les septième et huitième rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine, présentés en un seul document (CERD/C/BIH/7-8), à ses 2036e et 2037e séances (CERD/C/SR.2036 et 2037), tenues les 18 et 19 août 2010. À sa 2045e séance (CERD/C/SR.2045), tenue le 25 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les septième et huitième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document qui contient les réponses aux questions qu’il avait soulevées dans ses observations finales précédentes (CERD/C/BIH/CO/6); il se félicite de l’occasion qui lui est ainsi donnée de reprendre le dialogue avec l’État partie. Il remercie également celui-ci d’avoir présenté les 12 novembre 2007 et 28 mai 2009 les mesures qu’il avait prises pour donner suite à ses observations finales précédentes. Il apprécie hautement le dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de Bosnie-Herzégovine, ainsi que les réponses fournies oralement à la liste de questions et de thèmes à traiter qu’il avait établie.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité se félicite des initiatives législatives et institutionnelles qui rapprochent la Bosnie-Herzégovine de la mise en application intégrale de la Convention, à savoir:

a)La création d’un bureau unique du Médiateur des droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine;

b)L’adoption de deux nouvelles lois en 2009, l’une portant interdiction de la discrimination, l’autre consacrant la liberté de religion et fixant le statut juridique des églises et des communautés religieuses;

c)L’adoption en 2008 par la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine de lois relatives à la protection des droits des membres des minorités nationales;

d)L’adoption en 2008 du plan d’action pour les questions roms en matière d’emploi, de logement et de soins de santé, et l’institution de l’organe de coordination chargé d’en surveiller la mise en œuvre;

e)La décision de mettre en œuvre en Bosnie-Herzégovine la déclaration et le programme d’action de la Décennie européenne de l’inclusion des Roms 2005-2015;

f)La création en 2008 par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine d’un groupe de travail qui recherchera des solutions de remplacement du système des «deux écoles sous un seul toit».

(4)Le Comité se félicite également des efforts faits pour légiférer spécifiquement afin d’interdire en Bosnie-Herzégovine toute organisation fasciste ou néofasciste.

(5)Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a consulté les organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits de l’homme pour établir son rapport périodique.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(6)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour procéder au recensement de la population en 2011. Il s’inquiète cependant des séquelles de la guerre qui ont provoqué d’importantes modifications dans la composition ethnique de la population, et des conséquences que ces modifications risquent d’avoir sur le déroulement du recensement (art. 1, par. 1 et 2).

Le Comité recommande à l’État partie d ’ adopter des mesures appropriées et de mettre en place un dispositif adéquat pour assurer, grâce à des méthodes efficaces, la collecte de données permettant d’établir des statistiques détaillées complète s et fiables sur la composition ethnique de la population. Il rappelle sa r ecommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ auto-identification de membres de groupes raciaux et ethniques, auto-identification qui devrait se faire sans crainte des conséquences. L ’ État partie est invité à solliciter à cet égard la coopération technique du Fonds des Na tions Unies pour la population.

(7)Le Comité se félicite de constater que l’État partie est disposé à modifier les lois applicables en cas de besoin, mais prend note avec préoccupation des dispositions constitutionnelles qui accordent certains droits politiques importants en fonction de l’appartenance ethnique (art. 1, par. 4; art. 2, par. 1 c) et 5 c)).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de modifier les dispositions pertinentes de la Constitution de l ’ État, des constitutions des entités et des lois électorales afin d ’ en éliminer toutes les stipulations discriminatoires et, plus particulièrement, de garantir à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, l ’ exercice, dans des conditions d ’ égalité, du droit de voter et d ’ être candidat.

(8)Tout en accueillant favorablement les diverses mesures prises par l’État partie pour résoudre effectivement les problèmes soulevés par le retour des réfugiés et des déplacés, le Comité s’inquiète de constater que de très nombreuses personnes déplacées par la guerre restent incapables de revenir dans leurs foyers et de s’intégrer concrètement dans leur nouvelle ou leur ancienne communauté (art. 5 d) i) et e)).

Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre la mise en application des mesures tendant à hâter le retour durable des réfugiés et des déplacés dan s leur localité d ’ origine, et notamment à améliorer les conditions d ’ accueil. Il recommande que de nouvelles activités soient mises au point pour amélior er l ’ intégration socioéconomique des personnes de retour et leur permettre de jouir à égalité de leurs droits sociaux, économiques et culturels, surtout en matière de la protection sociale, de pensions de retraite, de soins de santé, d’emploi et d’éducation . Les personnes de retour devraient recevoir une aide ou une indemnisation appropriée , selon le cas, qui empêcherait une aggravation de leur situation sur le plan des droits de l’homme .

(9)Tout en félicitant l’État partie d’avoir créé un bureau unique du Médiateur des droits de l’homme et d’autres organes consultatifs chargés de la question des minorités nationales, le Comité s’inquiète de constater qu’il n’existe pratiquement aucun mécanisme susceptible de surveiller les faits de discrimination et de violence à motif ethnique (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures politiques, professionnelles, financières, techniques et autres pour assurer l ’ indépendance et l ’ autonomie effectives du Bureau du Médiateur des droits de l ’ homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale en date du 20 décembre 1993), et de faire en sorte que les conseils locaux des minorités nationales puissent travailler efficacement.

(10)Tout en prenant note des dispositions du droit pénal qui érigent en infraction l’incitation à la haine raciale ou ethnique, des lois récentes sur l’interdiction de la discrimination et la liberté de religion, ainsi que de la future loi sur l’interdiction de toutes les organisations fascistes et néofascistes, le Comité est préoccupé la persistance des discours de haine et d’autres manifestations publiques d’intolérance dus notamment à des hommes politiques (art. 4 b) et 6).

Le Comité recommande que l ’ État partie continue de lutter contre les préjugés interethniques, notamment en faisant appliquer les dispositions du droit pénal en vigueur qui sanctionnent les discours de haine et la violence sectaire, en continuant de renforcer et de promouvoir, par des campagnes de sensibilisation et d ’ autres mesures concrètes, l ’ unité nationale, la tolérance et la coexistence pacifique des membres des diverses nationalités et des divers groupes religieux, et en renforçant les pouvoirs de contrôle de l ’ Agence de réglementation des communications concernant les actes d ’ incitation publique à la haine ethnique et religieuse.

(11)Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour faire disparaître les séquelles du système dit «deux écoles sous un seul toit», mais il estime que la ségrégation scolaire sur le territoire de l’État partie perpétue la non-intégration, la méfiance et la crainte de l’«autre» (art. 3, 5 e) et 7).

Le Comité recommande encore une fois à l ’ État partie de mettre fin au système de ségrégation des écoles monoethniques et de faire en sorte que le même programme d ’ études de base soit dispensé à tous les enfants, afin de promouvoir la tolérance entre groupes ethniques et l ’ appréciation de leurs spécificités .

(12)Le Comité accueille favorablement les mesures prises pour faire disparaître la discrimination dont les Roms sont l’objet en matière de logement, d’emploi, d’éducation et de soins de santé, mais il continue de s’inquiéter de la persistance des actes de discrimination qui visent ce groupe minoritaire marginalisé. Il constate en particulier que la campagne d’inscription à l’état civil des nouveau-nés roms, qui aurait dû se terminer en 2008, n’a pas encore atteint ses objectifs, ce qui a de graves conséquences sur leurs droits à l’assurance maladie, à l’aide sociale et à la scolarisation (art. 2, 3 et 5 e)).

Le Comité, se référant à sa r ecommandation générale n o 27 (2000), recommande une fois encore à l ’ État partie de continuer à lutter contre les préjugés dont les Roms sont l ’ objet et de veiller à ce que tous les membres de ce groupe puissent obtenir les documents individuels nécessaire s qui sont indispensables à l ’ exercice des droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande également que l ’ État partie applique intégralement ses diverses stratégies et ses divers plans d ’ action en faveur des Roms, conformément à la Déclaration et au Programme de travail de la Décennie de l ’ inclusion des Roms 2005-2015 en concentrant essentiellement son action sur le logement, les soins de santé, l ’ emploi, la sécurité sociale et l ’ éducation des Roms.

(13)Le Comité accueille favorablement les mesures (législatives et autres) adoptées par l’État partie, mais il constate encore avec préoccupation que la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie reste vive dans la société bosniaque (art. 2, 3, 4, 5 d) i) et e), et 7).

Le Comité recommande une fois encore à l ’ État partie de continuer à favoriser le dialogue interculturel, la tolérance et la compréhension en accordant toute l ’ attention voulue à la culture et à l ’ histoire des divers groupes ethniques qui composent la Bosnie-Herzégovine.

(14)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(15)Le Comité recommande que l’État partie poursuive ses consultations et élargisse son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la cause des droits de l’homme, notamment en matière de lutte contre la discrimination, à l’occasion de la rédaction de son prochain rapport périodique.

(16)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers.

(17)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. Il se réfère à cet égard aux résolutions 61/148 et 63/243 de l’Assemblée générale dans lesquelles celle-ci invite instamment les États parties à accélérer leur procédure interne de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et de faire savoir rapidement au Secrétaire général par écrit qu’ils acceptent cet amendement.

(18)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(19)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 11 et 13 ci-dessus.

(20)Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 7, 8 et 12 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour leur donner suite.

(21)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses neuvième, dixième et onzième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 16 juillet 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage également l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN/2/Rev.6, par. 19).

34. Cambodge

(1)Le Comité a examiné les huitième à treizième rapports périodiques du Cambodge, présentés un seul document (CERD/C/KHM/8-13), à ses 1979e et 1980e séances (CERD/C/SR.1979 et 1980), tenues les 18 et 19 février 2010. À sa 1998e séance (CERD/C/SR.1998), tenue le 4 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques présentés par le Cambodge, et se félicite de la possibilité qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Notant que le rapport est présenté avec plus de dix ans de retard (le huitième rapport était attendu en 1998), le Comité demande à l’État partie de tenir compte des délais lorsqu’il présentera ses futurs rapports, de manière à respecter ses obligations en la matière, conformément à la Convention.

(3)Le Comité remercie l’État partie pour le dialogue constructif et les efforts faits par la délégation basée à Genève, conduite par le Représentant permanent du Cambodge auprès de l’Office des Nations Unies, pour répondre aux questions de ses membres. Il constate que la délégation ne comportait aucun représentant des ministères ou services du Cambodge concernés, ce qui a limité les informations disponibles ou les réponses aux questions soulevées par le Comité au cours des séances. L’État partie est invité, lorsqu’il se fera de nouveau représenter devant le Comité, à y envoyer des experts venant du Cambodge afin de permettre un dialogue plus approfondi.

(4)Le Comité salue la contribution des nombreuses organisations non gouvernementales cambodgiennes, qui ont enrichi le dialogue avec l’État partie.

B. Facteurs et difficultés entravant l ’ application de la Convention

(5)Le Comité note que l’État partie est actuellement engagé dans une phase continue de reconstruction après une longue et difficile période de conflit armé, et que les périodes de paix fragile qu’a connues le pays tant sur son territoire qu’à ses frontières, ont entravé la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

(6)Le Comité constate que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont été intégrés dans la législation constitutionnelle cambodgienne, et il accueille avec satisfaction la décision du 10 juillet 2007 du Conseil constitutionnel (décision no 092/003/2007) réaffirmant que les juges devraient interpréter la législation et prendre leurs décisions en tenant compte des obligations internationales du Cambodge en ce qui concerne les droits de l’homme.

(7)Le Comité se félicite en outre de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, en avril 2007, et de l’adoption d’une loi portant ratification du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en août 2009, ces deux instruments constituant des avancées très importantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

(8)Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour renforcer son cadre juridique pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et en particulier de l’adoption du Code de procédure pénale, en août 2007.

(9)Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption d’une loi foncière en 2001, ainsi que d’une série de sous-décrets destinés à mieux protéger l’accès à la terre des groupes minoritaires, notamment les populations autochtones.

(10)Le Comité accueille avec satisfaction la création des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et la communauté internationale. Il encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour traduire en justice les auteurs des atrocités commises à l’époque des Khmers rouges.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

(11)Le Comité se félicite de l’adoption récente du Code pénal et de ses dispositions sur les infractions contre la dignité humaine et contre la sécurité publique. Il est toutefois préoccupé par l’absence de définition claire de ce qui constitue la discrimination raciale dans la législation cambodgienne (art. 1 et 2).

Le Comité recommande à l’État partie de compléter la législation afin de disposer d’ une définition claire de la discrimination raciale, conforme à l ’ article premier de la Convention, et de garanti r le droit de chacun de ne pas être victime de discrimination s dans l ’ exercice de l ’ ensemble des droits énoncés à l ’ article 5 de la Convention. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que ces dispositions soient pleinement comprises, diffusées dans la population et mises en œuvre.

(12)Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les langues et la composition ethnique de la population. Il est toutefois préoccupé par le fait que ces informations ne lui aient pas permis de bien comprendre la situation, en particulier en ce qui concerne les minorités ethniques.

Conformément à sa r ecommandation générale n o 8 (1990) et aux paragraphes 10 à 12 des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur les minorités ethniques, y compris les minorités autochtones, et sur leur situation socioéconomique.

(13)Reconnaissant que l’état de droit est le fondement de la protection des droits énoncés dans la Convention, le Comité est préoccupé par les informations signalant les pratiques d’ingérence politique et de corruption touchant les organes judiciaires et le fonctionnement d’un certain nombre de services publics. En revanche, il prend note et se félicite du processus engagé pour adopter une loi contre la corruption, mais il estime que celle-ci doit être pleinement mise en œuvre et que des mécanismes d’application doivent être créés (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ accroître ses efforts visant à renforcer l ’ indépendance de l ’ appareil judiciaire et de veiller à ce qu ’ il soit libre de tout contrôle ou ingérence politique, en adoptant rapidement toutes l es lois de réforme voulues . Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre des dispositions pour accroître ses moyens d’enquête et de prendre des mesures disciplinaires en cas d ’ incompétence et de corruption.

(14)Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour adopter un large éventail de textes législatifs dans des domaines tels que l’asile, l’accès à la terre, l’accès à l’éducation, l’interdiction de la discrimination raciale, mais il est préoccupé par le fait que ces lois ne sont pas appliquées et mises en œuvre uniformément et scrupuleusement. À cet égard, il prend note avec une préoccupation particulière de la décision de l’État partie, évoquée dans une déclaration du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en date du 22 décembre 2009, d’expulser du Cambodge 20 Ouïgours de souche, avant d’avoir achevé de mettre au point une procédure de détermination du statut des réfugiés, ce qui a empêché de déterminer de façon objective si les intéressés couraient le risque d’être persécutés ou victimes d’autres formes de mauvais traitement (art. 2 et 5).

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que la législation adoptée, notamment la loi sur l ’ asile, soit intégralement et scrupuleusement mise en œuvre, afin d ’ assurer la protection intégrale de la loi, le respect du principe de non-refoulement et l ’ exercice de s droits et prestation s sur un pied d’égalité .

(15)Tout en constatant qu’il existe plusieurs mécanismes de défense des droits de l’homme au sein des différentes administrations de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’une institution nationale de défense des droits de l’homme n’ait pas encore été mise en place (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à créer une institution indépendante de défense des droits de l ’ homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme («Principes de Paris») (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale). À cet égard, le Comité recommande au Gouvernement d ’ engager des consultations avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme au Cambodge et d ’ envisager de recevoir une assistance technique afin de redynamiser les efforts déployés pour rédiger une loi portant établissement d ’ une institution nationale pour la protection des droits de l ’ homme, en pleine conformité avec les Principes de Paris.

(16)Le Comité prend acte de la croissance économique récente et importante qu’a connue l’État partie, et des avantages de celle-ci pour le pays. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la recherche de la croissance et de la prospérité économiques se fait, dans certains cas, au détriment de communautés particulièrement vulnérables, telles que les populations autochtones. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles des concessions sont rapidement accordées sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones sans que les procédures prévues dans les lois foncières et les sous-décrets pertinents soient pleinement mises en œuvre ou épuisées (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de trouver un juste équilibre entre le développement et les droits des habitants, et de veiller à ce que le développement économique ne se fasse pas aux dépens des droits des personnes et groupes vulnérables visés par la Convention. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter des mesures de protection appropriées, comme la suspension de l ’ octroi de concessions sur les terres habit ées par des communautés autochtones qui ont demandé leur enregistrement légal afin obtenir des titres de propriété, tant que la question des titres de propriété collective et des droits des peuples autochtones de posséder, développer, contrôler et utiliser leurs terres communautaires, le cas échéant, n ’ aura pas été examinée et tranchée, à l ’ issue de consultations avec les peuples autochtones et avec leur consentement donné en connaissance de cause .

Le Comité encourage en outre les entreprises et sociétés qui sollicitent des concessions foncières à des fins économiques à prendre en considération leur responsabilité sociale en ce qui concerne les droits et le bien-être des populations locales.

(17)Le Comité s’inquiète d’informations faisant état d’actes d’intimidation et de violence à l’encontre de peuples autochtones à l’occasion d’expulsions forcées et de différends fonciers les concernant. Il est aussi préoccupé par des informations selon lesquelles des villageois autochtones seraient inculpés et arrêtés lorsqu’ils protestent contre leur expulsion forcée ou contestent l’octroi d’une concession sur des terres autochtones (art. 6).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à assurer une protection complète contre les attaques physiques et les actes d ’ intimidation aux groupes vulnérables qui cherchent à exercer leurs droits sur des terres communa utaires . Il invite instamment l ’ État partie à traduire en justice les auteurs de ces violations. Dans ses efforts pour améliorer l ’ administration de la justice, l ’ État partie devrait accroître l ’ efficacité du système judiciaire afin de garantir à tous un accès égal à la justice , y compris aux minorités et aux peuples autochtones, conformément à sa r ecommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

(18)Le Comité note que l’État partie a affirmé à maintes reprises que les Khmers Kroms étaient considérés comme des ressortissants cambodgiens; il constate toutefois avec préoccupation que les formalités à remplir par les Khmers Kroms à titre individuel pour justifier de leur nationalité sont plus compliquées que pour les autres Cambodgiens. Il est aussi préoccupé par le fait que la reconnaissance de la nationalité cambodgienne d’un Khmer Krom s’en voit retardée ou refusée de sorte qu’il ne bénéficie pas pleinement, en toute égalité, des prestations et des droits prévus par la Constitution et la législation (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que chaque Khmer Krom qui veut faire reconnaître et établir sa nationalité puisse obtenir des documents sans retard et selon des procédure s identiques et comparables à celles applicables à toutes les personnes considérées comme étant de nationalité cambodgienne.

(19)Le Comité a reçu des informations selon lesquelles, lorsqu’ils demandent des documents d’identité cambodgiens, les Khmers Kroms sont tenus ou se sentent obligés de modifier des données essentielles, comme leur nom et leur lieu de naissance, pour obtenir satisfaction (art. 5).

Considérant que le nom d ’ une personne est un aspect fondamental de son identité culturelle et ethnique et que son histoire personnelle, y compris sa date et son lieu de naissance, fait aussi partie de cette identité, le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les Khmers Kroms qui souhaitent faire confirmer leur nationalité soient autorisés à conserver leurs véritables nom et lieu de naissance s ’ ils le désirent.

(20)Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre son programme national d’éducation, «L’éducation pour tous», mais il est préoccupé par les inégalités dans l’accès à l’éducation, en particulier dans les zones reculées. Il est particulièrement préoccupé par l’éducation des enfants dans des régions comme les provinces de Mondulkiri et Ratanakiri, essentiellement habitées par des peuples autochtones et des groupes minoritaires. Il relève avec préoccupation que les taux d’admission et de scolarisation sont inférieurs à la moyenne nationale et que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont supérieurs à la moyenne nationale (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour réaliser son objectif d ’ «éducation pour tous» et d ’ envisager de mettre en place des programmes d ’ enseignement bilingue, le cas échéant, dans les zones reculées, pour améliorer les possibilités d’instruction offertes aux minorités ethniques et aux peuples autochtones.

(21)Compte tenu de l’indivisibilité de l’ensemble des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions portent directement sur la question de la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

(22)À la lumière de sa recommandation générale no33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, pour incorporer la Convention dans son ordre juridique interne. Il demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits de l’homme, et en particulier en luttant contre la discrimination raciale, à l’occasion de l’établissement de son prochain rapport périodique.

(24)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

(25)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À ce sujet, le Comité rappelle les résolutions 61/148 et 62/243 de l’Assemblée générale, dans lesquelles l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

(26)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public au moment où il les soumet au Comité et de rendre également publiques les observations du Comité au sujet de ces rapports dans la langue officielle et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

(27)Constatant que l’État partie a soumis son document de base en 1998, le Comité encourage l’État partie à en soumettre une version actualisée, conformément aux Directives générales harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier concernant l’établissement du document de base commun, adoptées par la cinquième réunion des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans l’année qui suivra l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 ci-dessus.

(29)Le Comité tient par ailleurs à appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 11, 13 et 20 ci-dessus et prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour les mettre en application.

(30)Le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer ses quatorzième et quinzième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 28 décembre 2012, en veillant à ce qu’ils tiennent compte des directives concernant le document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qu’ils traitent de tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

35. Cameroun

(1)Le Comité a examiné les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques du Cameroun, présentés en un seul document (CERD/C/CMR/15‑18), à ses 1983e et 1984e séances (CERD/C/SR.1983 et 1984), tenues les 22 et 23 février 2010. À sa 2001e séance (CERD/C/SR.2001), tenue le 5 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport par l’État partie élaboré conformément à ses directives en la matière, et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CERD/C/CMR/Q/15‑18). Il salue également l’initiative prise par l’État partie de reprendre le dialogue avec le Comité après une interruption de douze ans et exprime sa satisfaction quant aux renseignements complémentaires fournis oralement.

(3)Le Comité se félicite par ailleurs de ce que l’État partie a été représenté par une délégation de haut niveau avec laquelle il a noué un dialogue constructif et franc. Le Comité se félicite également de l’engagement pris par l’État partie de communiquer ses rapports en temps voulu et l’exhorte par conséquent à respecter les délais fixés pour la présentation de son prochain rapport périodique.

B . Aspects positifs

(4)Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de 1972, telle que révisée le 18 janvier 1996, interdit la discrimination, et se félicite de l’incorporation de la Convention dans la Constitution.

(5)Le Comité se félicite en outre des avancées législatives réalisées par l’État partie depuis l’examen de son précédent rapport, en particulier de l’adoption de la loi no 2005/006 du 27 juillet 2005 portant statut des réfugiés et de la loi no 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire, ainsi que l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er janvier 2007.

(6)Le Comité se félicite de la transformation en 2004 du Comité national des droits de l’homme et des libertés devenu la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Il accueille également avec satisfaction la création en 2005, au sein du Ministère de la justice, de la Direction des droits de l’homme et de la coopération internationale.

(7)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie reconnaît l’existence de populations autochtones sur son territoire et que la Constitution, dans son préambule, garantit la protection des minorités et protège le droit des autochtones. Il se félicite également de l’adoption par le Cameroun, le 13 septembre 2007, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des campagnes d’identification des groupes de population pygmées menées en 2009 dans la région du sud. Il note en outre avec intérêt la célébration de la deuxième Journée internationale des populations autochtones le 9 août 2009 et la tenue, à Yaoundé, d’un séminaire sous-régional sur les droits des peuples et des communautés autochtones de l’Afrique centrale.

(8)Le Comité prend note de l’élaboration d’un plan national de promotion et de protection des droits de l’homme. Il note également avec satisfaction l’adoption en 2006 d’un document de stratégie pour le secteur de l’éducation mettant l’accent sur l’amélioration de l’accès à et de l’équité dans l’éducation, le Plan d’éducation pour tous et la création d’un conseil chargé d’agréer les manuels scolaires et le matériel pédagogique et d’étudier les stéréotypes discriminatoires. Il prend également note avec intérêt de l’établissement de zones d’éducation prioritaires destinées à encourager la scolarisation des filles et des enfants autochtones.

(9)Le Comité note avec satisfaction l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le 7 janvier 2005) et à la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (le 22 novembre 2006).

C . Sujets de préoccupation et recommandations

(10)Le Comité note avec préoccupation que le Sénat et le Conseil constitutionnel − deux institutions publiques d’une importance fondamentale − ne sont pas encore opérationnels.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre le plus tôt possible toutes les mesures nécessaires pour créer ces institutions, afin qu ’ elles puissent contribuer à la mise en œuvre effective de la Convention.

(11)Le Comité note avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas de statistiques détaillées concernant la composition ethnique de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lui communiquer des données sur la composition ethnique de s a population. La collecte de ces données devrait de préférence se fonder sur la manière dont s ’ identifient eux-mêmes les individus concernés et être effectuée conformément à la recommandation générale n o  8 (1990) du Comité, concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention, et aux paragraphes 10 et 11 de ses directives révisées concernant l ’ établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1). Le Comité souligne que ces renseignements lui permettront de mieux évaluer l ’ application de la Convention et invite l’État partie à les lui soumettre dans son prochain rapport périodique.

(12)Tout en prenant note des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’égalité des droits et à la non-discrimination, et du réexamen en cours du Code pénal en vue de sa mise en conformité avec la Convention, le Comité regrette que l’interdiction de la discrimination raciale telle que définie à l’article premier de la Convention ne soit pas pleinement intégrée dans la législation de l’État partie, y compris dans le Code pénal et le Code de procédure pénale entrés tout récemment en vigueur (art. 1, 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’État partie de prendre en application de l ’ article 2 de la Convention, les mesures législatives nécessaires pour interd ire la discrimination raciale conformément aux article s 1 , 2 et 4 de la Convention. Il recommande à l ’État partie d ’ accélérer le processus d ’ harmonisation du Code pénal afin de s ’ assurer que les actes de discrimination raciale y soient définis et criminalisés à la lumière de la Convention. Le Comité recommande également à l ’État partie , en vertu de l ’ article 3 de la Convention, de prévenir, d’ interdire et de sanctionner la ségrégation raciale et la propagande raciste dans sa législation.

(13)Le Comité prend note de ce que l’État partie envisage d’amender le cadre normatif de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Toutefois, le Comité note que la Commission nationale a été déclassée, du «statut A» au «statut B» en octobre 2006, par le Sous-Comité d’accréditation du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Comité demeure en outre préoccupé par le manque d’indépendance de la Commission nationale, compte tenu notamment du droit de vote qu’y exercent des représentants de l’administration (art. 2).

Tout en rapp elant que la Commission nationale des droits de l’ho mme et des libertés est un acteur important de la coopération entre l ’État partie et le Centre sous - régional des Nations Unies pour les droits de l ’ homme et la démocratie en Afrique centrale , le Comité recommande à l ’État partie de redoubler d ’ efforts pour accélérer sa mise en conformité avec les Principes de Paris afin d ’ en garantir l ’ indépendance fonctionnelle et l ’ autonomie financière . Le Comité recommande vivement à l ’État partie d ’ adopter une loi visant à donner à la Commission nationale une base constitutionnelle.

(14)Le Comité apprécie l’accueil des réfugiés au Cameroun mais regrette que le décret d’application de la loi de 2005 portant statut des réfugiés n’ait pas encore été adopté. Il est également préoccupé par la situation desréfugiés dans les zones rurales ainsi que par les problèmes de santé, d’éducation, de logement, d’emploi, d’alimentation et d’insécurité auxquels ils sont confrontés(art. 5 b), d) et e)).

Le Comité recommande à l ’État partie d ’ adopter de toute urgence le décret d ’ application de la loi n o 2005 /006 portant statut des réfugiés. Il recommande également à l ’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation des réfugiés notamment dans les zones rurales, et de leur garantir la sécurité , le logement, ainsi que l’ accès à la santé, à l ’ éducation, à l ’ emploi et à l ’ al imentation sans discrimination.

(15)Tout en prenant note des diverses mesures prises par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des populations autochtones, le Comité est préoccupé par la discrimination et la marginalisation dont ils font l’objet dans l’exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité déplore en particulier l’absence à ce stade d’une loi spécifique sur la promotion et la protection des droits des populations autochtones(art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande vivement à l ’État partie de mener à son terme le projet de loi sur les droits des autochtones et de solliciter à cette fin l ’ assistance et la coopération technique du Haut - Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et de l ’ Organisation internationale du Travail. Le Comité recommande notamment à l ’État partie , en tenant compte de s a recommandation générale nº 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, d ’intégrer dans le projet de loi susmentionné la définition des peuples autochtones telle qu’elle figure dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il recommande également à l ’État partie de s’abstenir d’employer l’expression « populations marginales » , qui est contraire à l ’ esprit de la Convention, car elle stigmatise les minorités auxquelles elle se réfère et empêche la prise en compte des spécificités des populations autochtones. Enfin le Comité recommande à l ’État partie de garantir la participation des populations autochtones et de leurs représentants au processus d ’ élabo ration de ladite loi.

(16)Le Comité reconnaît les efforts faits par l’État partie en vue d’améliorer l’accès des enfants autochtones à l’éducation. Cependant le Comité demeure préoccupé par les nombreux obstacles qui continuent d’empêcher la réalisation pleine et effective du droit à l’éducation des enfants autochtones, en particulier: a) l’inadaptation du système scolaire à leur mode de vie et à leur culture; b) les difficultés considérables avec lesquelles les populations autochtones obtiennent des actes de naissance indispensables pour l’inscription scolaire; c) la gratuité de l’école primaire qui n’est pas encore une réalité pour les enfants autochtones en raison des dépenses connexes qui pèsent sur leurs parents; d) les insultes et brimades infligées aux enfants autochtones par les enseignants et les autres élèves (art. 5e)).

Le Comité recommande à l ’État partie de prévenir et d’ éliminer la discrimination que subissent les enfants autochtones dans l ’ exercice de leur droit à l ’ éducation. En particulier le Comité recommande à l ’État partie :

a) De g arantir l’accès des enfants autochtones à tous les niveaux et à toutes les fo r mes d ’ enseignement public, sans discrimination, notamment par la gratuité de l ’ école primaire et la délivrance des actes de naissance indispensable s pour l’inscription scolaire ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour adapter le système d’enseignement à leur mode de vie et à leur culture;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre en concertation avec les peuples autochtones des programmes d ’ éducation répondant à leurs besoins particuliers, notamment la méthode pédagogique ORA (observer, réfléchir, agir) , et couvrant leur histoire , leurs connaissances , techniques, et leurs systèmes de valeurs ;

d) De prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la violence à l’égard des enfants autochtones dans les écoles.

(17)Le Comité note avec préoccupation que l’accès des autochtones à la justice est limité, y compris au sein des juridictions traditionnelles. Il note en particulier avec préoccupation, que la représentation équitable de toutes les coutumes n’est pas assurée dans les tribunaux coutumiers des zones où vivent les peuples autochtones. Ces derniers sont obligés, en dépit des dispositions législatives existantes, de s’en remettre aux coutumes bantoues faute de juges connaissant bien les coutumes autochtones et de services d’interprétation appropriés (art. 5 a)).

Le Comité recommande à l ’État partie d e s’ assurer que les po pulations autochtones aient un accès égal à la justice, en particulier par les mesures suivantes:

a) En rapprochant les tribunaux des zones où vivent les populations autochtones;

b) En créant des services officiels d ’ interprétation dans la langue des peuples autochtones dans les tribunaux du pays , y compris les tribunaux coutumiers;

c) En v eill ant à ce que des juges connaissant bien les coutumes autochtones président effective ment les tribunaux coutumiers.

(18)Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie en faveur des populations autochtones des forêts, le Comité est préoccupé par les atteintes aux droits fonciers des populations autochtones. Il déplore que la législation relative à la propriété foncière en vigueur ne prenne pas en compte les traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtones ainsi que leur mode de vie. Le Comité s’inquiète notamment des abus et agressions commis contre les populations autochtones par des fonctionnaires de l’État ainsi que des agents des parcs nationaux et des zones protégées. En outre, le Comité note avec préoccupation que le tracé de l’oléoduc Tchad-Cameroun a aggravé la vulnérabilité des populations autochtones et que seule une petite partie de la population autochtone bagyéli a bénéficié du plan d’indemnisation (art. 5 b) et d)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger et renforcer les droits des populations autochtones à la terre. Le Comité recommande en particulier à l ’État partie, en tenant compte de s a recommandation générale nº 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones :

a) D’énoncer dans la législation interne le droit des peuples autochtones de posséder, d’ utiliser, de mettre en valeur et de contrôler leurs terres, territoires et ressources ;

b) De consulter les populations autochtones concernées et de coopérer avec celles-ci par l ’ intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d ’ obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant d’approuver tout projet ayant des incidences sur leurs terres , territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l ’ utilisation ou l ’ exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres ;

c) De g arantir aux populations autochtones une indemnisation juste et équitable pour les terres, territoires et ressources qu ’elle s possédaient , occupaient ou utilisaient traditionnellement et qui ont été confisqués, pris, occupés, exploités ou dégradés sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ;

d) De s ’ assurer que la procédure légale d ’ immatriculation des terres en vigueur r especte dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés sans aucune discrimination ;

e) De protéger les populations autochtones contre toute atteinte à leur intégrité physique et mentale et poursuivre les auteurs d ’ actes de violence et d’agressions à leur égard .

(19)Tout en notant que les dispositions de la Convention peuvent être invoquées directement devant les tribunaux du pays,le Comité regrette le manque d’exemples d’application de la Convention par les tribunaux ainsi que l’absence de données statistiques sur les plaintes pour actes racistes, les poursuites engagées et les cas jugés par les tribunaux. Le Comité est également préoccupé par la recrudescence de la justice populaire malgré l’adoption du nouveau Code de procédure pénale (art. 6).

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, selon laquelle l ’ absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements concernant les actes de discrimination raciale peut révéler, soit une information insuffisante des victimes sur leurs droits, soit la peur d ’ une réprobation sociale ou de représailles, soit la crainte du coût et de la complexité des procédures judiciaires, soit un manque de confiance à l ’ égard des autorités de police et de justice, soit une insuffisante attention ou sensibilisation de ces autorités à l ’ égard des infractions de racisme. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques :

a) Sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des infractions lié es à la discrimination raciale;

b) Sur les mesures d ’ indemnisation décidées par les tribunaux s uite à ces condamnations.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de mener à terme son p lan d ’ action national pour la réforme de la justice et de renforcer les mesures visant à réduire les cas de justice populaire en intensifiant notamment les campagnes de sensibilisation en vue de la vulgarisation du Code de procédure pénal e .

(20)Tout en reconnaissant la diversité et la richesse ethnique de la population du Cameroun, composée de 250 ethnies, ainsi que le fait que l’État partie s’attache à prévenir toute discrimination en définissant sa population sur la base de critères géographiques (régionaux) plutôt qu’ethniques, le Comité est préoccupé par les conflits interethniques qui ont eu lieu récemment à Bawock et Bali Nyonga (art. 5 b) et 7).

Le Comité recommande à l ’État partie, en sus des mesures qu’il prend pour régler les conflits interethniques moyennant l’ indemnisation des victimes, d ’ adopter des mesures de prévention. En particulier, le Comité recommande à l ’État partie d ’ entreprendre des campagnes de sensibilisation des différentes communautés visant à promouvoir la compréhension, la tolérance et la cohabitation pacifique entre les groupes ethniques. Il recommande également d’inviter les chefs coutumiers à participer au processus d’instauration et de pé rennisation de la paix sociale.

(21)Le Comité prend note des dispositions de la Constitution relatives à la promotion égale de l’anglais et du français. Cependant, le Comité est préoccupé par la centralisation massive qui conduit à la prédominance du français et s’inquiète de l’inégalité qui en résulte pour la population anglophone du sud (art. 5 e) et 7).

Le Comité recommande à l ’État partie d’accroître ses efforts dans l ’ application des politiques en faveur du bilinguisme et de s ’ assurer que la population anglophone du sud du pays ne subisse aucune inégalité notamment dans l ’ emploi, l ’ éducation, les procédures judiciaires et la représentation dans les médias . Le Comité recommande à l ’ État partie de lui communiquer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport périodique .

(22)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de l’ensemble des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), et la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l ’ enseignement (1960).

(23)À la lumière de sa recommandation générale no 30 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de développer son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(25)Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

(26)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention (voir CERD/SP/45, annexe) et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

(27)Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser les observations finales du Comité dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon qu’il conviendra.

(28)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2000, le Comité l’encourage à soumettre une version mise à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(29)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessus.

(30)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 11, 16, 17 et 18, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre concrètement ces recommandations.

(31)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre sesdix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document, le 24 juillet 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

36. Danemark

(1)Le Comité a examiné les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques du Danemark (CERD/C/DNK/18-19), présentés en un seul document, à ses 2034e et 2035e séances (CERD/C/SR.2034 et CERD/C/SR.2035), tenues les 17 et 18 août 2010. À sa 2047e séance (CERD/C/SR.2047) tenue le 26 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de l’État partie présentés en un seul document, qui apportent des réponses aux préoccupations soulevées dans ses précédentes observations finales (CERD/DEN/CO/17), et la possibilité ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Il félicite ce dernier qui, depuis qu’il est devenu partie à la Convention, présente en temps voulu des rapports périodiques cohérents et de qualité, établis de manière strictement conforme à ses directives. Il est satisfait du dialogue franc et sincère qu’il a eu avec la délégation de l’État partie ainsi que des réponses orales que celle-ci a données tant à la liste des thèmes qu’aux nombreuses questions posées par les membres du Comité. À ce propos, le Comité tient à saluer l’équilibre entre les sexes dans la composition de la délégation et note avec satisfaction qu’en faisait partie un représentant du Gouvernement du Groenland issu du référendum qui a conduit le peuple groenlandais à l’autonomie.

(3)Le Comité sait gré à l’Institut danois des droits de l’homme (IDDH) et aux organisations non gouvernementales d’avoir contribué à ses travaux.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité salue la création de la Division de la cohésion démocratique et de la prévention de la radicalisation au Ministère des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration, qui a pour mission de coordonner la mise en œuvre des initiatives prévues dans le plan d’action intitulé «Un avenir commun et sûr», qui vise la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme chez les jeunes.

(5)Le Comité se félicite de la publication du Plan d’action sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique et le respect de la personne, en juillet 2010, version révisée du Plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme de 2003. Il note que ce nouveau plan permettra, par une action multidimensionnelle, de combattre la discrimination raciale et de promouvoir la diversité et l’égalité des chances.

(6)Le Comité prend également connaissance avec intérêt de la publication d’un guide fondé sur la loi relative à l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail, destiné à aider, entre autres, les organisations, les employeurs et les travailleurs à comprendre les règles en vigueur dans ce domaine.

(7)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a consulté les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en vue de l’élaboration de son rapport périodique.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(8)Le Comité note avec regret que, malgré ses précédentes observations finales dans lesquelles il recommandait l’incorporation de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans l’ordre juridique interne de l’État partie, celui-ci estime que cette incorporation n’est pas nécessaire, arguant de ce que la Convention serait déjà une source de droit pour les tribunaux danois. Or la non‑incorporation des instruments internationaux fait que les avocats et les juges sont réticents à invoquer ces instruments devant les tribunaux (art. 2).

Le Comité réaffirme sa position selon laquelle l ’ État partie devrait incorporer la Convention dans son ordre juridique afin de permettre son application directe par les tribunaux danois et afin que chacun soit pleinement protégé par ses dispositions .

(9)Tout en prenant note des efforts que l’État partie déploie pour encourager le signalement des infractions inspirées par la haine, en établissant des directives sur la suite à donner aux plaintes déposées en application de l’article 266B du Code pénal, le Comité est préoccupé par les pouvoirs étendus dont dispose le Directeur du parquet qui peut mettre fin à une enquête, abandonner les charges retenues ou classer des affaires, et par le grand nombre d’affaires classées sans suite par le Directeur du parquet, qui risque de dissuader les victimes de porter plainte. Le Comité s’inquiète aussi des propositions faites récemment par divers politiciens, tendant à abroger l’article 266B, mais se réjouit des assurances données par l’État partie concernant le maintien de cette disposition. Le Comité est préoccupé en outre par le nombre important de plaintes qu’il reçoit dans le cadre de sa procédure de présentation de communications prévue à l’article 14 de la Convention, essentiellement à propos d’infractions inspirées par la haine (art. 4 a) et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de limiter les pouvoirs du Directeur du parquet en créant un organe de contrôle indépendant et multiculturel qui serait chargé d ’ évaluer et de superviser les décisions qu ’ il prend dans les affaires relevant de l ’ article 266B du Code pénal , afin que le classement sans suite ne dissuade pas les victimes de porter plainte et n ’ entraîne pas l ’impunité d es auteurs d ’ infractions inspirées par la haine. Conformément à sa r ecommandation générale n o 31 (2005), le Comité exhorte l ’ État partie à résister aux appels en faveur de l ’ abrogation de l ’ article 266B car une telle mesure compromettrait l ’ action menée par l ’ État partie et les résultats positifs qu ’ il a obtenus dans sa lutte contre la discrimination raciale et les infractions inspirées par la haine.

(10)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données satisfaisantes sur le nombre de Roms présents dans le pays et sur leur statut juridique, ni indiqué combien de Roms venus d’autres pays de l’Union européenne (UE) se sont installés au Danemark depuis les années 90 (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’État partie de prendre de s mesures appropriées pour déterminer le nombre et le statut juridique des Roms vivant dans le pays. Il devrait également fournir des lieux d ’ accueil aux Roms et aux gens du voyage, leur offrir une pleine protection contre la discrimination, le profilage racial, et les infractions inspirées par la haine et leur faciliter l’accès aux services publics .

(11)Le Comité note avec préoccupation que les candidats d’origine ethnique autre que danoise échouent aux examens d’entrée dans la police en nombre disproportionné ou contribuent au taux élevé d’abandons en cours d’études dans les écoles de police. Il est également préoccupé par les niveaux de chômage plus élevés parmi les immigrés originaires de pays non membres de l’UE, de l’Amérique du Nord et des pays nordiques et parmi leurs descendants (art. 2, 5 et 6).

Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter des mesures spécifiques pour déterminer les raisons fondamentales pour lesquelles les candidats d ’ origine ethnique autre que danoise échouent aux examens d ’ entrée dans la police ou n’achèvent pas leur formation dans les écoles de police. L ’ État partie devrait s ’ efforcer davantage de promouvoir l ’ intégration de personnes d ’ origine ethnique autre que danoise dans les services de police afin que ceux-ci aient une composition raciale équilibrée. L ’ État partie doit aussi renforcer ses efforts pour éliminer tous les obstacles que rencontrent les immigrés sur le marché du travail, tels que les préjugés ou les stéréotypes raciaux , en incitant les employeurs à change r de mentalité moyennant des campagnes de sensibilisation.

(12)Le Comité prend note des modifications récentes de la loi sur les étrangers, qui instituent un nouveau système de 100 points pour obtenir un permis de séjour permanent visant, d’une part, à établir un lien direct entre l’intégration et l’obtention du permis de séjour et, d’autre part, à encourager les immigrés à faire un effort pour obtenir ledit permis. Le Comité regrette néanmoins que ce système de points comporte des conditions lourdes et contraignantes qui, dans la pratique, risquent d’exclure les bénéficiaires d’une protection internationale (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques pour évaluer la mise en œuvre de ce nouveau système, afin de garantir que nul n ’ en soit exclu parce qu ’ il est pauvre, parce qu ’ il dépend des ressources de l ’ État, ou encore en raison de son niveau d ’ instruction ou du fait qu’il n’a pas su s ’ insérer dans le marché du travail ou réussir l ’ examen de danois. L ’ État partie doit de plus veiller à ce que le nouveau système n ’ exclue pas les bénéficiaires d’une protection internationale qui, en raison de leur âge, d ’un traumatisme ou d ’ autres handicaps , ne r emplissent pas les critères et ne peuvent donc répondre de manière satisfaisante aux objectifs d ’ intégration fixés dans la loi.

(13)Le Comité note avec préoccupation que pour avoir droit à un permis de séjour permanent, les étrangères victimes de violence au foyer doivent avoir vécu au moins deux ans sans interruption dans l’État partie, au domicile conjugal, avant d’avoir quitté celui-ci en raison des actes de violence commis par leur mari (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour exercer une surveillance étroite et permanente sur l ’ application de la disposition légale en question, afin que les femmes victimes de violence au foyer ne soient pas forcées de cohabiter avec un époux violent pendant la période de deux ans requise pour avoir droit à un permis de séjour. L ’ État partie devrait adopter des mesures concrètes pour promouvoir d ’ autres possibilité s d ’ obtenir un permis de séjour pour les femmes qui ont mis fin à la cohabitation conjugale et qui n’ont pas encore deux ans de résidence .

(14)Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation quant aux conditions restrictives imposées par la législation danoise au regroupement familial. Il s’inquiète de l’obligation faite aux deux conjoints d’avoir atteint l’âge de 24 ans, et de ce que l’ensemble de leurs liens avec le Danemark doivent être plus forts que ceux qu’ils ont avec tout autre pays, sauf si le conjoint vivant au Danemark est un ressortissant danois ou réside au Danemark depuis plus de vingt-huit ans. Il est à nouveau préoccupé de ce que ces conditions risquent de conduire à une situation où des personnes ayant une origine ethnique ou nationale autre que danoise sont victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit à la vie familiale et de leur droit de se marier et de choisir leur conjoint (art. 5 d) iv)).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes pour évaluer les incidences raciales de cette législation sur l ’ exercice du droit à la vie familiale et du droit de se marier et de choisir son conjoint. L’é tude doit en outre viser à déterminer si cette loi restreint indûment la possibilité de contracter mariage et si cette limitation des droits concernés ne l’emporte pas sur les méfaits qu ’ elle cherche à prévenir, à savoir les mariages forcés et précoces. L ’ État partie devrait également évaluer la mesure dans laquelle cette obligation impose des restrictions indues aux personnes ayant l ’ âge minimum requis pour contracter mariage légalement au Danemark.

(15)Le Comité, tout en étant conscient que l’objectif visé par l’État partie avec la loi «antighettoïsation» est de prévenir le regroupement de personnes marginalisées et non le regroupement de personnes ayant la même appartenance ethnique, regrette le manque de données relatives à l’incidence de l’application de cette loi sur les droits des personnes concernées de choisir librement leur résidence, de pratiquer leur culture et de préserver leur identité culturelle (art. 5 d) i) et e) iii) et vi)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ incidence de l ’ application de la loi antighettoïsation sur les droits des divers groupes ethniques de pratiquer leur culture, et de veiller à ce que celle-ci n ’ ait pas un effet d ’ assimilation conduisant à la perte par les personnes concernées de leur identité culturelle.

(16)Le Comité, tout en notant que le Gouvernement a accordé aux municipalités et aux établissements privés une certaine autonomie et toute latitude pour décider de l’opportunité de proposer un enseignement dans la langue maternelle, regrette qu’il n’ait pas fourni des orientations générales sur cette question aux municipalités et aux autres acteurs concernés. Le Comité constate qu’un enseignement dans la langue maternelle n’est offert qu’aux enfants originaires des pays de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE), des îles Féroé et du Groenland, l’objectif étant qu’ils conservent leurs compétences linguistiques pour le cas où ils y retourneraient. Cependant, aucune explication n’est fournie quant à la question de savoir pourquoi les personnes appartenant à d’autres groupes ethniques qui souhaitent bénéficier d’un enseignement dans leur langue maternelle n’ont pas été incluses dans le programme (art. 5 e) v) et vi)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de définir à cet égard une politique générale d ’ éducation qui vise tous les groupes de population et de prendre les mesures voulues pour déterminer si les personnes appartenant à d ’ autres groupes ethniques ont besoin d ’ un enseignement dans leur langue maternelle en vue de dispenser un tel enseignement à leurs enfants et de permettre à ceux-ci d ’ en bénéficier sur un pied d ’ égalité avec les enfants originaires des pays de l’UE, de l’EEE , des îles Féroé et du Groenland.

(17)Le Comité exprime à nouveau l’inquiétude que lui inspire la décision du 28 novembre 2003 de la Cour suprême, relative à la tribu groenlandaise de Thulé. Cette décision n’était pas conforme aux normes internationales établies concernant le concept de peuple autochtone. La Cour suprême a ainsi estimé, dans sa décision, que la tribu de Thulé ne constituait pas un peuple autochtone distinct, même si elle se considérait comme tel. Le Comité signale le cas des Groenlandais qui sont considérés par la loi comme étant «sans père» du fait qu’ils sont nés hors mariage d’hommes danois qui se trouvaient au Groenland dans les années 50 et 60. Ce statut a des incidences sur des questions de droit de la famille, de propriété foncière et d’héritage (art. 5 d) vi)).

Le Comité, conformément à sa recommandation générale n o 8 (1990) et à divers instruments des Nations Unies, prie à nouveau instamment l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière à l’auto-identification des individus , facteur essentiel pour l ’identification et la conceptualisation en tant que peuple autochtone. Le Comité lui recommande par conséquent, nonobstant la décision de la Cour suprême, d’ adopte r des mesures visant à garantir que l’auto-identification soit le principal moyen utilisé pour déterminer si un peuple est autochtone ou pas. À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes pour que le statut de la tribu de Thulé soit conforme aux normes internationales établies concernant l ’ identif ication des peuples autochtones.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures pour remédier aux problèmes rencontrés par les personnes sans père aux yeux de la loi qui , du fait qu ’ elles sont nées hors mariage, sont pénalisées par diverses lois, notamment celles régissant la vie familiale, la propriété foncière et l ’ héritage.

(18)Le Comité, tout en accueillant avec satisfaction la création du Conseil de l’égalité de traitement, qui est chargé d’examiner les plaintes pour discrimination dans tous les domaines, note que la procédure prévue est très impersonnelle du fait que les particuliers ne peuvent porter plainte que par écrit, voire par correspondance, et n’ont pas à se présenter en personne. Le Comité note en outre que le Conseil n’est pas en mesure de recueillir des éléments de preuve tels que des explications ou des témoignages des parties concernées, et que le secrétariat du Conseil peut rejeter une plainte dont il estime qu’elle ne relève pas de l’examen du Conseil (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la procédure de présentation de plainte s du Conseil de l ’ égalité de traitement afin de permettre aux plaignants de témoigner oralement, ce qui permettrait également au Conseil de juger et d’évaluer le comportement des parties . Le Comité prie instamment l ’ État partie de réviser les procédures du Conseil en vue de garantir que le secrétariat n ’ usurpe pas les pouvoirs du Conseil en rejetant des plaintes avant que celui-ci ne les examine.

(19)Le Comité relève avec préoccupation le manque de données relatives à la composition ethnique de la population carcérale qui lui permettraient de connaître la nature des infractions commises par des membres des divers groupes ethniques ou des ressortissants de l’État partie.

Le Comité rappelle sa r ecommandation générale n o 31 et encourage vivement l’État partie à recueillir des données ventilées par nationalité et/ou par origine ethnique et selon l’infraction commise, portant sur l’ensemble des prisons du pays.

(20)Compte tenu de l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

(21)Compte tenu de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorporera la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour mettre en œuvre au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

(22)Le Comité recommande à l’État partie de continuer de tenir des consultations et d’accroître son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant pour la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, en vue de l’établissement du prochain rapport périodique.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième session des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leur procédure interne de ratification de l’amendement relatif au financement du Comité et d’informer le Secrétaire général par écrit et dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient aisément accessibles au public dès leur soumission et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(25)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1995, le Comité l’invite à en soumettre une version mise à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au document de base commun, telles qu’adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(26)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 15, 18 et 19 ci-dessus.

(27)Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 8, 9, 10 et 11 et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour les mettre en œuvre.

(28)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document le 8 janvier 2013 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité prie également l’État partie de respecter les limites fixées concernant le nombre de 40 pages fixé pour les rapports se rapportant spécifiquement à un instrument, et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

37. El Salvador

(1)Le Comité a examiné les quatorzième et quinzième rapports périodiques d’El Salvador, présentés en un seul document (CERD/C/SLV/14-15), à ses 2014e et 2015e séances (CERD/C/SR.2014 et 2015), les 3 et 4 août 2010. À sa 2040e séance (CERD/C/SR.2040), le 20 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté à temps ses quatorzième et quinzième rapports périodiques, bien que ceux-ci ne soient pas tout à fait conformes à ses directives en la matière. Il remercie l’État partie des exposés que sa délégation a présentés oralement et par écrit et apprécie les réponses substantielles qu’elle a données aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend note avec satisfaction du net changement d’attitude de l’État partie à l’égard des droits de l’homme et des questions relevant de la Convention, annoncé par la délégation de l’État partie. Il prend également note de la position de ce dernier quant au contenu et à l’exactitude des renseignements donnés dans les rapports précédents et à la mise en application des recommandations du Comité. Il juge satisfaisant que l’État partie se déclare résolu à poursuivre un dialogue constructif avec lui et à harmoniser son droit interne avec les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux.

(4)Le Comité prend note également avec satisfaction de l’accord signé le 28 juillet 2010 par quatre institutions publiques (Secretaría de Inclusión Social; Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN); Corporación de Municipios de la República de El Salvador (COMURES); Procuraduría General de la República (PGR)), qui permettra à tous les autochtones victimes de persécutions dans le passé de recouvrer leurs noms autochtones et aux enfants de recevoir dorénavant un nom autochtone. Il se félicite du projet pilote d’état civil autochtone (Registro de Partidas de Nacimiento e Identificación Civil de los Pueblos Indígenas) lancé dans six municipalités.

(5)Le Comité prend note avec intérêt des initiatives lancées en faveur des communautés autochtones de la municipalité de Nahuizalco, notamment la reconnaissance du droit des habitants d’être protégés de la discrimination raciale directe ou indirecte et de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel. Le Comité souhaite que cet exemple soit suivi par d’autres régions du pays.

(6)Le Comité note que l’État partie a créé un cadre d’enseignement interculturel bilingue dans son système éducatif officiel afin de préserver et de revitaliser les langues autochtones. Il se félicite en outre des mesures prises pour préserver et diffuser la langue autochtone nahuatl-pipil.

(7)Le Comité salue l’adoption, le 25 mars 2009, de la loi sur la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (loi LEPINA) et l’élaboration d’un Plan national pour la jeunesse 2005-2015 (PNJ 05-15).

(8)Le Comité salue également l’organisation du premier Congrès autochtone national, qui devrait se tenir le 12 octobre 2010.

(9)Le Comité note avec satisfaction que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones a été invité à se rendre en El Salvador en 2011.

(10)Le Comité note avec satisfaction qu’El Salvador a été le premier pays d’Amérique centrale à ratifier, en octobre 2007, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole additionnel s’y rapportant, montrant ainsi l’exemple aux autres pays de la région.

(11)Le Comité constate avec satisfaction que l’exposé oral de l’État partie comprend des contributions provenant de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (institution nationale des droits de l’homme) et de deux organisations non gouvernementales qui s’occupent des questions autochtones.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(12)Le Comité est gravement préoccupé par les différences importantes entre les données chiffrées de la composition ethnique du pays tirées du sixième Recensement de la population et du cinquième Recensement du logement, tous deux menés en 2007, et les chiffres obtenus d’autres sources fiables. Cependant, il prend note de la position que l’État partie a exposée au Comité, qui apaise les inquiétudes que lui inspiraient les résultats des deux recensements en question. Il prend note de l’intention de l’État partie de procéder à un nouveau recensement en 2012.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer ses méthodes de recensement , en étroite collaboration avec l ’ Organisation des Nations Unies , les populations autochtones et les personnes d’ascendance africaine, de manière à rendre compte de la complexité ethnique de la société salvadorienne, compte tenu du principe de l ’ auto-identification . Il lui recommande également de prendre en considération sa recommandation générale n o 8 (1990) et les paragraphe s 10 à 12 de ses directives pour l ’ établissement des rapports que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de prendre à l’intention des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine des mesures susceptibles d ’ instaurer un climat de confiance avant le recensement. Il lui demande de présenter dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées sur la composition de sa population et les données issues du recensement qui aura lieu en 2012.

(13)Le Comité note avec préoccupation que la législation interne de l’État partie ne contient toujours pas une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à tous les éléments de l’article premier de la Convention.

Le Comité renouvelle la recommandation figurant au paragraphe 8 de ses observations finales précédentes (CERD/C/SLV/CO/13), à savoir que l’État partie doit intégrer dans son droit interne une définition de la discrimination raciale incluant tous les éléments de l’article premier de la Convention. Il prie également l’État partie de lui donner des informations sur les mesures prises en faveur des groupes défavorisés compte tenu de sa recommandation générale n o  32 (2009) concernant l’utilité et la portée des mesures spéciales contenues dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

(14)Le Comité note avec préoccupation que la Constitution de l’État partie ne reconnaît pas les peuples autochtones et leurs droits. Il craint en outre que les membres des communautés autochtones ne jouissent pas de l’égalité d’accès aux fonctions publiques.

Notant que, en vertu de la nouvelle approche exposée lors du rapport oral, l’État partie reconnaît que les peuples autochtones sont titulaires de droits, le Comité lui recommande de reconnaître les peuples autochtones dans son droit interne, conformément à l’article 2 de la Convention. Il prie l’État partie de l’informer de l’évolution du projet de réforme constitutionnelle aux fins de la reconnaissance des peuples autochtones, présenté à l’Assemblée législative en décembre 2008 par la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (institution nationale des droits de l’homme). Le Comité renouvelle la recommandation qui figure au paragraphe 13 de ses observations finales précédentes (CERD/C/SLV/CO/13), à savoir que l’État partie doit veiller à ce que les peuples autochtones prennent part au Gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques à tous les échelons, et à ce qu’ils aient accès dans des conditions d’égalité aux fonctions publiques (art. 5 c)).

(15)Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

Le Comité renouvelle la recommandation qui figure au paragraphe 10 de ses observations finales précédentes (CERD/C/SLV/CO/13) et engage l’État partie à prendre les mesures législatives nécessaires pour ratifier la Convention n o 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (art. 2, par. 2).

(16)Le Comité relève avec préoccupation que la législation de l’État partie n’interdit pas la ségrégation raciale, conformément à l’article 3 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’apporter des amendements à sa législation pour interdire explicitement la ségrégation raciale et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, interdire et faire cesser sur le territoire soumis à sa juridiction toutes les pratiques de cette nature.

(17)Le Comité constate avec préoccupation qu’à l’heure actuelle aucun texte législatif salvadorien n’est conforme à l’article 4 de la Convention en ce qui concerne l’interdiction des organisations racistes et de l’incitation à la haine raciale. Il est préoccupé par le fait que le Code pénal ne réprime que les actes racistes commis par des agents de l’État, pas ceux commis par des particuliers (art. 2 et 4).

Le Comité renouvelle la recommandation qui figure au paragraphe 9 de ses observations finales précédentes (CERD/C/SLV/CO/13), dans laquelle il a rappelé à l’État partie qu’il est tenu de prendre des mesures concrètes d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre pour donner effet aux dispositions de la Convention, mesures qui devraient aussi viser à prévenir les actes de discrimination. Il invite instamment l’ É tat partie à procéder rapidement à des consultations nationales en vue de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la Convention.

Le Comité recommande également à l’ É tat partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations et des statistiques sur les actions en justice engagées et les sanctions prononcées pour des actes de discrimination raciale commis par des agents de l’ É tat et par des particuliers.

(18)Le Comité s’inquiète de ce que la loi d’amnistie de 1993 soit encore en vigueur. Cependant, il note que, dans certains cas, cette loi a été déclarée inapplicable.

Le Comité recommande à l’État partie d’abroger la loi d’amnistie et renouvelle la recommandation qui figure au paragraphe 15 de ses observations finales précédentes (CERD/C/SLV/CO/13), selon laquelle l’État partie devrait mettre en œuvre la recommandation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme l’engageant à adopter un programme de réparation et, si possible, d’indemnisation des victimes, de manière à instaurer un climat de confiance qui permette aux populations autochtones d’exprimer leur identité sans crainte (art. 6).

(19)Le Comité se déclare une fois de plus préoccupé par le fait que les peuples autochtones ne sont pas en mesure de jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière de propriété foncière et d’accès à l’eau potable.

Le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour améliorer l’exercice par les peuples autochtones de leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à l’eau potable, et garantir leurs droits aux terres et ressources qu’ils possèdent ou utilisent traditionnellement, et l’invite à tenir compte de sa recommandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des peuples autochtones (art. 5). Il le prie de lui donner des renseignements à jour sur les programmes de cessions foncières menés par l’Institut salvadorien de réforme agraire et sur la manière dont les communautés autochtones ont participé à ce programme et en ont tiré profit. Il lui demande aussi de donner des informations sur tous les autres programmes qui touchent aux droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones, y compris le droit à l’eau potable et la garantie des droits fonciers et des ressources qu’ils possèdent et utilisent traditionnellement.

(20)Le Comité s’inquiète de la situation socioéconomique des Salvadoriens d’ascendance africaine et de l’insuffisance de la reconnaissance et de la visibilité dont ils font l’objet.

Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer l’exercice par les personnes d’ascendance africaine de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité engage également l’État partie à adopter un plan pour la reconnaissance ethnique et la visibilité des personnes d’ascendance africaine.

(21)Le Comité constate avec préoccupation que les langues autochtones n’ont toujours pas l’importance qu’elles mériteraient, sachant que, sur les 47 940 élèves inscrits dans des établissements d’enseignement, 22 483 sont des autochtones, lesquels ne peuvent pas tous étudier dans leur propre langue. Pour ce qui est de l’éducation interculturelle bilingue, il prend note du programme de relance du nahuatl-pipil, mais il s’inquiète du sort des autres langues autochtones (art. 7).

Le Comité recommande d’élargir les programmes de relance du nahuatl-pipil à toutes les langues autochtones. Il prie l’État partie de lui donner des renseignements à jour sur toutes ses nouvelles initiatives − en plus des Casas Temáticas − et sur tous ses nouveaux programmes concernant notamment le lenca, le kakawira (cacaopera), le maya et les autres langues autochtones du pays. Il recommande à l’État partie de ratifier la Convention de 1960 de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

(22)À la lumière de sa recommandation générale no33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, au moment d’incorporer la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et les autres mesures qu’il aura adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au plan national.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses consultations et d’élargir son dialogue avec les associations civiles qui œuvrent pour la protection des droits de l’homme, et qui luttent en particulier contre la discrimination raciale, ainsi qu’avec le Bureau du Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(24)Le Comité invite l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention pour reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les plaintes émanant de particuliers.

(25)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième session des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À ce propos, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

(26)Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports facilement accessibles au public au moment où il les soumet et de donner une égale publicité aux observations du Comité concernant ces rapports, dans la langue officielle et les langues autochtones, selon qu’il conviendra.

(27)Notant que l’État partie a soumis son document de base en juillet 2003, le Comité l’invite à en présenter une version actualisée conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme − en particulier celles qui visent le document de base − adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations des paragraphes 18 et 19 ci-dessus.

(29)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations nos 12, 16, 17 et 20 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour leur donner suite.

(30)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses seizième et dix-septième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 30 décembre 2012, qui tiendra compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qui traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument, et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19)

38. Estonie

(1)Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de l’Estonie, réunis en un seul document (CERD/C/EST/8-9), à ses 2038e et 2039e séances (CERD/C/SR.2038 et SR.2039), les 19 et 20 août 2010. À sa 2047e séance (CERD/C/SR.2047), le 26 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui est conforme à ses directives, ainsi que les commentaires écrits présentés à propos de la liste des thèmes à traiter et les réponses données oralement par la délégation aux questions posées par le Comité. Il se félicite également de la ponctualité de l’État partie et de la régularité avec laquelle il présente ses rapports périodiques. Il se réjouit d’avoir l’occasion d’engager et de poursuivre un dialogue constructif avec lui.

(3)Le Comité note avec satisfaction que les associations civiles ont participé à la rédaction du rapport à l’examen et prend note de leurs commentaires, tels qu’ils y sont cités.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité salue la vision de l’État partie d’une société estonienne où «chacun aura la possibilité de s’épanouir, de se sentir en sécurité et de participer à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la société», et approuve les efforts déployés pour parvenir à cet objectif.

(5)Le Comité se félicite que plusieurs solutions aient été adoptées pour faciliter le dialogue et la concertation avec les groupes minoritaires, notamment la création du Conseil des minorités nationales au Ministère de la culture et de la Table ronde des nationalités.

(6)Le Comité se réjouit également de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement et prend note avec intérêt de l’annonce faite par l’État partie, selon laquelle cette loi ajoute la langue et la citoyenneté aux motifs de discrimination interdits.

(7)Le Comité félicite l’État partie de faire place à la diversité culturelle dans l’enseignement public, notamment en ajoutant aux programmes de l’école élémentaire et du lycée des thèmes concernant la culture des minorités. Il note également avec satisfaction que les minorités ont la possibilité d’apprendre leur langue maternelle.

(8)Le Comité accueille avec satisfaction l’amendement (par. 23) apporté à la loi sur les langues, entré en vigueur en mars 2007, qui prévoit que la signalisation publique, les panneaux indicateurs, les enseignes, les annonces, les avis et les publicités, peuvent utiliser une langue étrangère ou une langue régionale spéciale à côté du texte original en estonien.

(9)Le Comité félicite l’État partie de reconnaître sa compétence pour recevoir et examiner les communications qui lui sont adressées par des particuliers ou des groupes de particuliers conformément à l’article 14 de la Convention. Il note aussi avec intérêt que l’État partie s’est engagé à ratifier les instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(10)Prenant note avec intérêt des travaux du Chancelier de justice et du Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement, le Comité regrette qu’il n’existe pas dans l’État partie d’institution nationale des droits de l’homme qui serait pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (art. 2, par. 1).

Le Comité rappelle qu ’ il est important de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante et conforme aux Principes de Paris et recommande à l ’ État partie de continuer, en concertation avec la société civile, d ’ examiner toutes les solutions qui permettraient de créer une telle institution , notamment en faisant évoluer les fonctions et en augmentant les compétences du Chancelier de justice et du Commissaire à l ’ égalité des sexes et à l ’ égalité de traitement pour les mettre en conformité avec lesdits Principes, et de prendre des mesures pour la faire accréditer par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme.

(11)Le Comité constate que l’article 151 du Code pénal estonien limite la répression des discours haineux à ceux qui ont des conséquences graves. Il constate également que l’État partie souhaite combler cette lacune de son Code pénal (art. 4, par. a) et b)).

Se référant à sa recommandation générale n o 15 (1993) relative à l ’ article 4 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité rappelle à l ’ État partie que l’exercice de la liberté d ’ opinion et d ’ expression comporte des devoirs et des responsabilités et qu ’ interdire la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales est compatible avec la liberté d ’ opinion et d ’ expression. Il recommande donc à l ’ État partie:

a) De faire que la réforme du Code pénal mette celui-ci en conformité avec l ’article 4 de la Convention en érigeant en infraction pénale, dans tous les cas, les discours haine ux à motivations raciales;

b) D ’ interdire les organisations racistes.

Le Comité invite également l ’ État partie à ratifier le Protocole additionnel à la Convention sur l a cybercriminalité, relatif à l’incrimination d ’ actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (CETS n o  189).

(12)Le Comité note avec préoccupation que la motivation raciale n’est pas considérée en général pour une circonstance aggravante des infractions. Il note en outre que l’État partie a l’intention d’en faire une circonstance aggravante dans son droit pénal (art. 4 et 6).

Le Comité recommande à l ’ Éta t partie , lorsqu ’ il révisera son Code pénal, d’adopter une disposition particulière te ndant à ce que le mobile de haine ethnique, raciale ou religieuse soit considéré comme une circonstance aggravante en matière pénale , donnant ainsi effet à ses bonnes intentions.

(13)Tout en se réjouissant de la vision inscrite dans la Stratégie d’intégration estonienne, le Comité constate avec inquiétude que la préférence marquée donnée à l’estonien dans les objectifs et la mise en œuvre de cette Stratégie pourrait aller à l’encontre de l’objet général de celle-ci, en alimentant le ressentiment de ceux qui se sentent victimes de discrimination, particulièrement en raison des aspects punitifs du régime linguistique (art. 5).

Le Comité considère que l ’ insistance excessive mise sur la langue dans la Stratégie d ’ intégration et les aspects punitifs de celle-ci sont inutiles vu le nombre croissant de personnes qui parlent l ’ estonien, langue officielle du pays . Le Comité recommande donc à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une conception non punitive de la promotion de la langue officielle et de réexaminer le rôle de l ’ Inspection des langues et l ’ application du règlement de 2008 sur les critères de compétence en estonien. Il invite instamment l ’ État partie à prévoir des ressources suffisantes pour financer des cours de langues gratuits;

b) D ’ assouplir les critères linguistiques fixés pour la naturalisation , en particulier pour les personnes âgées et les personnes nées dans l ’ État partie;

c) D ’ envisager un dispositif bilingu e dans les services publics, en raison notamment de l ’ interdiction de toute discrimination dans l ’ accès aux biens et aux services publics prescrite par la législation nationale. Le Comité prie également l ’ État partie de réviser la législation qui limite l ’ usage de la langue minoritaire dans les services publics a ux comtés où les minorités comptent pour la moitié de la population.

(14)Le Comité constate avec inquiétude que les minorités participent très peu à la vie politique et qu’elles sont peu représentées au Parlement (art. 5, par. c)).

Comme la Stratégie estonienne d ’ intégration vise, entre autres objectifs, l ’ intégration civile et politique des minorités, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire participer davantage les membres des minorités à la vie publique, notamment la vie parlementaire, et de prendre des mesures efficaces pour que les minorités soient représentées à tous les niveaux de l ’ administration.

(15)Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a l’intention de réduire le nombre de personnes de citoyenneté indéterminée et se félicite des mesures prises pour faciliter la naturalisation des membres des minorités résidant depuis longtemps dans le pays; il s’inquiète cependant du nombre toujours élevé de personnes de citoyenneté indéterminée et de la façon apparemment négative dont les aspirants à la citoyenneté estonienne perçoivent la procédure de naturalisation (art. 5, par. d)).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de s ’ efforcer davantage de réduire le nombre de personnes dont la citoyenneté est indéterminée. Il lui demande de réexaminer les raisons pour lesquelles les personnes qui pourraient demander la nationalité hésitent à engager les démarches nécessaires, en vue d ’ améliorer la situation. Le Comité invite de nouveau l ’ État partie à ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie et la Convention relative au statut des apatrides.

(16)Le Comité prend acte des renseignements donnés par l’État partie sur l’éducation et l’emploi des minorités mais regrette qu’ils ne lui permettent pas de bien comprendre et d’évaluer la situation de tous les groupes ethniques et notamment des groupes vulnérables dans l’État partie (art. 5, par. e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le recensement de 2011 recueille des données sur la situation socioéconomique de tou s les groupes ethniques et notamment des groupes vulnérables, sur la base de l ’ auto-identification volontaire, dans le plein respect de la vie privée et de l ’ anonymat des intéressés. Conformément à sa r ecommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application de l ’ article premier de la Convention et aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), le Comité prie l ’ État partie de présenter les données en question ventilées selon le groupe ethnique, la nationalité et la langue dans son prochain rapport périodique, afin qu ’ il puisse évaluer la situation de ce s groupes au regard de la définition énoncée à l ’ article premier de la Convention.

(17)Le Comité se félicite des diverses mesures et initiatives qu’a prises l’État partie en faveur des Roms, mais il regrette l’absence d’informations sur leur efficacité, ainsi que le peu de renseignements sur la situation générale des Roms en Estonie. Il prend note avec inquiétude de la discrimination dont les enfants roms seraient l’objet dans l’accès à un enseignement de qualité (art. 2 et 5).

Rappelant sa r ecommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité demande à l ’ État partie de faire des recherches pour évaluer la situation réelle de cette communauté sur son territoire et l ’ invite à prendre part aux initiatives tendant à trouver des solutions nationales et régionales au problème de l ’ exclusion général isée de la population rom. Il lui recommande également de faire cesser et d ’ empêcher toute ségrégation des enfants roms dans l ’ enseignement.

(18)Le Comité se demande pourquoi presque aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée auprès des tribunaux et des autres autorités compétentes pendant la période considérée alors qu’un pourcentage non négligeable de citoyens signalent qu’ils ont été l’objet de discrimination dans la vie quotidienne en raison de leur origine ethnique. Le Comité constate d’autre part que la Convention n’a apparemment été invoquée devant les tribunaux que dans les affaires portant sur l’octroi d’une pension aux anciens combattants (art. 6).

Sachant qu ’ aucun pays n ’ est exempt de discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que le nombre modeste de plainte s n ’ est pas dû à la méconnaissance de s droits des victimes, à la crainte des représailles, à la difficulté de se prévaloir des voies de recours disponibles , au manque de confiance dans la police et les autorités judiciaires, ni à la négligence ou à l’indifférence des pouvoirs publics en matière de discrimination raciale.

Rappelant sa r ecommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à l ’ examen des voies de recours offertes aux victimes qui souhaitent demander réparation, afin de s ’ assurer qu ’ elles sont utiles. À cet égard, il l ’ invite à envisager d ’ étendre lorsqu ’ il y a lieu de régler par la conciliation les affaires de discrimination raciale. Il lui recommande enfin de continuer à faire mieux connaître la Convention et les dispositions du Code pénal qui portent sur la discrimination raciale.

Le Comité prie l ’ État partie de présenter dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur les plaintes pour discrimination raciale et les décisions rendues en la matière par les juridictions pénales, civiles et administratives et par les institutions nationales des droits de l ’ homme, et notamment s ur les cas de restitution ou autres rép arations accordées aux victimes .

(19)Le Comité félicite l’État partie de la manière dont il réagit à la montée du racisme qui a fait suite à la crise du «Soldat de bronze», notamment en renforçant les contrôles de police et en lançant une campagne massive de sensibilisation, mais il juge inquiétant l’antagonisme latent qui persiste entre Estoniens et Russes de souche. Il est également préoccupé par la faiblesse des relations entre Estoniens de souche et non-Estoniens (art. 5 b) et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de rester vigilant à l ’ égard d es actes de racisme, de poursuivre son effort de prévention et de répression des préjugés et de promouvoir la bonne intelligence et la tolérance dans tous les domaines de la vie, en s ’ adressant en particulier à la jeunesse et aux médias. Le Comité prend acte avec intérêt de la création de l ’ Institut de la mémoire, qui est c hargé d ’établir une étude objecti ve et compl ète de l ’ évolution de la situation des droits de l ’ homme entre 1944 et 1991; il invite l ’ État partie:

a) À élargir le mandat de l ’ Institut afin que ses travaux couvrent les mêmes périodes que celles sur lesquelles travaille la Commission internationale estonienne de recherche sur les crimes contre l ’ humanité;

b) À faire participer aux travaux de l ’ Institut des spécialistes de plusieurs disciplines et des représentants de secteurs différents de la société ayant divers points de vue, afin de concilier leur façon de voir les choses et de donner suffisamment d ’ autorité aux conclusions de l ’ Institut;

c) À tirer parti des enseignements des travaux de la Commission internationale estonienne de recherche sur les crimes contre l ’ humanité.

(20)Le Comité invite l’État partie à continuer de s’intéresser aux effets discriminatoires indirects des politiques publiques sur les groupes vulnérables.

(21)Rappelant que les droits de l’homme sont indivisibles, le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier ceux dont les dispositions ont des incidences directes sur la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990). Il l’invite également à adhérer à la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

(22)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et les autres mesures qu’il aura arrêtés pour appliquer au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la cause des droits de l’homme, en particulier la lutte contre la discrimination raciale, aux fins de la rédaction de son prochain rapport périodique.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. Il rappelle à ce sujet les résolutions 61/148 et 63/243 de l’Assemblée générale, dans lesquelles celle-ci a demandé instamment aux États parties de diligenter les procédures internes de ratification de l’amendement concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation dudit amendement.

(25)Le Comité recommande à l’État partie de conserver la pratique de rendre publics et facilement accessibles à tous ses rapports périodiques dès le moment où ils sont présentés, ainsi que les conclusions y relatives du Comité, et l’invite à rechercher les moyens de les diffuser dans toutes les langues (officielles et d’usage courant), selon qu’il conviendra.

(26)Rappelant que l’État partie a présenté son document de base en 2001, le Comité l’invite à en soumettre une version mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(27)S’autorisant du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 13 et 17 ci-dessus.

(28)Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 12, 14, 16, 18 et 20 ci-dessus et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

(29)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 20 novembre 2012, qui tienne compte des directives qu’il a données à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) pour l’établissement des rapports à lui présenter, et traite de toutes les questions et de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage en outre l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les documents spécifiques à un instrument et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir compilation de directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports des États parties (HRI/GEN/2/Rev.6, par. 19)).

39. France

(1)Le Comité a examiné les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document (CERD/C/FRA/17-19), à ses 2026e et 2027eséances (CERD/C/SR.2026 et 2027), tenues les 11 et 12 août 2010. À ses 2044e et 2045e séances (CERD/C/SR.2044 et 2045), tenues les 24 et 25 août 2010, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite de la haute qualité du rapport détaillé et complet (CERD/C/FRA/17-19) soumis par l’État partie dans les délais fixés, et élaboré conformément aux directives concernant l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1). Le Comité a en outre apprécié d’avoir pu mener un dialogue franc et sincère avec la délégation et les efforts poursuivis par celle-ci pour répondre en fournissant des informations détaillées à la liste des thèmes à traiter (CERD/C/FRA/Q/17-19) ainsi qu’à la plupart des questions posées par les membres du Comité.

(3)Le Comité salue la participation active des représentants de la société civile qui ont assisté aux débats ainsi que leur engagement dans la lutte contre la discrimination raciale.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité enregistre avec satisfaction le travail de la Commission nationale consultative des droits de l’homme tant sur le plan national qu’international. Il souligne l’importance des avis émis par cette commission sur les projets législatifs et invite le Gouvernement à continuer de la consulter à cet égard.

(5)Le Comité se félicite de la mise en place des outils législatifs nécessaires à la lutte contre la discrimination raciale, tels que la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable et la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances, de l’institution de mécanismes étatiques visant à prévenir et combattre la discrimination raciale au niveau départemental, tels que les commissions pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté (COPEC) et des pôles anti-discriminations dans les parquets.

(6)Le Comité accueille avec satisfaction la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui permet depuis le 1er mars 2010 à tout justiciable de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi au cours d’un procès. Le Comité se félicite également de ce qu’un recours en exception d’inconstitutionnalité puisse être engagé a priori à l’encontre de tout projet de loi par un nombre suffisant de parlementaires.

(7)Le Comité salue la mise en place de lycées d’excellence dans les quartiers défavorisés, d’un accompagnement personnalisé des élèves en difficulté et d’internats d’excellence et l’ouverture de classes préparatoires aux grandes écoles pour les élèves venant d’un milieu défavorisé sur des critères de mérite.

(8)Le Comité se félicite de l’intervention du chef de la délégation française qui a rappelé au sujet du devoir de mémoire que la France, lors de la Conférence d’examen de Durban, avait exprimé le souhait qu’un hommage soit rendu à la mémoire des victimes de l’esclavage, de la traite des esclaves, de l’apartheid et du colonialisme.

C. Recommandation spéciale concernant la mise en œuvre d ’ un plan national de lutte contre le racisme

(9)Le Comité prend note de l’information selon laquelle l’État partie prépare un plan national de lutte contre le racisme. Le Comité espère que ce plan national recevra le soutien de toutes les autorités et de toutes les parties prenantes en France et que son élaboration permettra à l’État partie de rendre sa politique plus cohérente et conforme à la Convention ainsi qu’à la Déclaration et au Programme d’Action de Durban. À cet effet il recommande à l’État partie d’envisager de retenir les priorités suivantes:

a)Affiner les statistiques démographiques, en particulier celles relatives aux personnes issues de l’immigration ou issues de groupes ethniques, au sens de la Convention, et améliorer les indicateurs socioéconomiques concernant les discriminations dans l’État partie;

b)Identifier les victimes de discrimination raciale;

c)Recenser les types de discrimination raciale et leurs causes;

d)Déterminer des mesures destinées à favoriser l’intégration et la promotion dans la société française des personnes issues de l’immigration ou de groupes ethniques au sens de la Convention, y compris par l’application des mesures spéciales visées aux articles premier paragraphe 4, et 2, paragraphe 2, de la Convention et confirmées dans la recommandation générale no 32 (2009) du Comité;

e)Harmoniser et consolider les mécanismes existants en vue de mieux traiter les problèmes liés à la discrimination raciale;

f)Étudier et accorder une attention particulière aux populations des territoires d’outre-mer, en particulier aux peuples autochtones;

g)Pour assurer l’efficacité du plan, nommer un haut représentant du Gouvernement qui sera chargé de le mettre en œuvre et de conseiller le Gouvernement sur l’ensemble de la politique publique de prévention et de lutte contre la discrimination raciale.

D. Sujets de préoccupation et recommandation s

(10)Le Comité s’inquiète de la tenue de discours politiques de nature discriminatoire en France. Le Comité juge en outre préoccupante l’augmentation récente des actes et des manifestations à caractère raciste et xénophobe sur le territoire de l’État partie et des discours racistes sur Internet.

Le Comité recommande que l ’ État partie , lorsqu’il aborde les questions liées aux composantes ethniques, raciales, culturelles ou étrangères de la population, affirme fermement dans ses discours et ses actions sa volonté politique de favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et groupes raciaux ou ethniques. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’intensifier ses efforts et d’user de tous les moyens pour combattre et enrayer la montée du racisme et de la xénophobie, notamment en condamnant fermement tous propos racistes ou xénophobes tenus par des dirigeants politiques et en prenant des mesures appropriées pour combattre la prolifération d’actes et manifestations racistes sur Internet (art. 2, 4 et 7 ).

(11)Le Comité juge préoccupantes les informations selon lesquelles des mesures pourraient être prises dans le domaine de la citoyenneté, qui entraîneraient une discrimination fondée sur l’origine nationale.

Le Comité recommande à l ’État partie de s ’ assurer que, conform ément à l’article premier , paragraphe 3 , de la Convention, toute mesure prise dans ce domaine n ’entraîne pas la stigmatisation d’ une nationalité donnée .

(12)Le Comité prend notede l’article premier de la Constitution de l’État partie selon lequel la France est une République indivisible qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion, qui est la raison invoquée par l’État partie pour ne pas procéder à un recensement de la population fondé sur des indicateurs ethniques ou raciaux.

Le Comité réitère sa position selon laquelle la collecte de données statistiques a pour objectif de permettre aux États parties d ’ identifier l es groupes ethniques présents sur leur territoire et de mieux comprendre les types de discrimination s dont ils sont ou peuvent être victimes, d ’ apporter d es réponses et d es solutions adaptées aux formes d e discrimination identifiées et, enfin , de mesurer les progrès effectués. Le Comité recommande donc que l ’ État partie, conformément à ses recommandations générales n o 24 (1999 ) concernant l ’ a rticle premier de la Convention , et n o 30 (2005 ) concernant la discrimination à l ’ égard des non - ressortissants, proc è de à un recensement de s a population fondé sur l’aut o - id entification ethnique ou raciale strictement volontaire et anonyme d es individus.

(13)Le Comité constate avec regret que, malgré les politiques récentes engagées pour lutter contre la discrimination raciale dans le logement et l’emploi, les personnes issues de l’immigration ou de groupes ethniques, au sens de la Convention, continuent d’être victimes de stéréotypes et de discriminations de toutes sortes, qui font obstacle à leur intégration et à leur progrès à tous les niveaux de la société française.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de permettre le progrès des personnes issues de l ’ immigration ou de groupes ethniques , au sens de la Convention , dans tous les domaines, y compris en nommant en plus grand nombre des personnes qualifiées issues de ces groupes à des postes d ’ autorité dans la sphère économique et de l’appareil de l ’ État ( art . 5 et 7).

(14)Le Comité s’inquiète de la multiplication des manifestations de racisme et des violences racistes envers les Roms sur le territoire de l’État partie. Il prend note de la déclaration de l’État partie faite devant le Comité selon laquelle un cadre a été mis en place pour le retour volontaire des Roms dans leur pays d’origine. Le Comité note que depuis la présentation du rapport de l’État partie, des informations ont signalé que des groupes de Roms ont été renvoyés dans leur pays d’origine sans le consentement libre, total et donné en connaissance de cause de tous les individus concernés.

Le Comité rappelle à l’État partie ses déclarations et lui recommande de veiller à ce que toutes les politiques publiques concernant les Roms soient conformes à la Convention, d’éviter en particulier les rapatriements collectifs et de s’employer à trouver des solutions pérennes aux problèmes liés aux Roms en respectant pleinement les droits de l’homme (art . 2 et 5).

(15)Le Comité juge aussi préoccupantes les difficultés rencontrées par les membres de la communauté rom dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité invite instamment l ’État partie à garantir l ’ accès des Rom s à l ’ éducation, à la santé , au logement et à d’autres services temporaires dans le respect du principe d ’ égalité , et à prendre en considération à cet égard sa recommandation g énérale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Rom s .

(16)Le Comité reste très préoccupé par les difficultés rencontrées par les «gens du voyage», notamment eu égard à la liberté de circulation, à l’exercice du droit de vote ainsi qu’à l’accès à l’éducation et à un logement décent. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation que malgré les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales, l’État partie n’a toujours pas mis à la disposition des «gens du voyage» le nombre nécessaire d’aires d’accueil que prescrit la loi du 5 juillet 2000 dite «loi Besson». Le Comité juge également préoccupante l’obligation légale qui est faite aux «gens du voyage» de se munir d’un titre de circulation qui doit être renouvelé périodiquement.

Le Comité invite instamment l’État partie à assurer aux «gens du voyage» l’égalité en matière de droit de vote et d’accès à l’éducation. Le Comité recommande la mise en œuvre accélérée de la loi Besson pour régler le problème des aires illégales de stationnement. Le Comité recommande également d’abolir les titres de circulation imposés aux «gens du voyage» afin de garantir l’égalité de traitement à tous les citoyens de l’État partie (art. 2 et 5).

(17)Compte tenu du fait que l’État partie a accepté le principe de diversité linguistique et culturelle, le Comité juge préoccupante la mise en œuvre partielle de ce principe sur le territoire français.

Le Comité recommande à l ’État partie d ’ intensifier ses efforts en vue de garantir à tous, sans distinction de race, de couleur ou d ’ origine ethnique, le droit de prendre part, dans des conditions d ’ égalité, aux activités culturelles ( art . 5, e ) , vi) ) .

(18)Tout en appréciant les explications détaillées fournies par l’État partie sur les efforts faits dans les territoires d’outre-mer pour permettre une meilleure représentativité ainsi qu’une plus grande autonomie des populations autochtones, le Comité reste préoccupé par le fait que le système actuel ne permet pas de reconnaître les droits collectifs des peuples autochtones, notamment le droit ancestral à la terre. Le Comité est également préoccupé par les difficultés grandissantes que rencontrent certains habitants des territoires d’outre-mer pour accéder sans discrimination à l’éducation, à l’emploi, au logement et à la santé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de permettre la reconnaissance de s droits collectifs des peuples autochtones, en particulier en matière de droit de propriété. Il recommande en outre à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires en vue de ratifi er la Convention n o 169 de l ’ Organisation internationale du T ravail relative aux peuples indigènes et tribaux. Le Com ité recommande également à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue de permettre l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation, au travail, au logement et à la santé dans les territoires d ’ outre-mer ( art . 5).

(19)Le Comité prend note du projet de loi sur le «Défenseur des droits» mais il est préoccupé par la multiplicité des fonctions dont sera chargée cette nouvelle institution et craint que le mandat confié actuellement à la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) pour lutter contre les discriminations, y compris la discrimination raciale, ne soit plus que l’un des éléments du mandat du Défenseur des droits.

À la lumière de sa recommandation de lutte r contre la discrimination raciale sur le plan national et tout en préconisant une plus grande coordination entre les mécanismes étatiques qui traite nt des problèmes lié s à la discrimination raciale, le Comité recommande de maintenir une institution indépendante distincte chargée de lutte r contre les discriminations , y comp ris la discrimination raciale. À cet égard, le Comité souligne l ’ importance du rôle de la HALDE dans la lutte contre les discriminations, notamment la discrimination raciale ( art . 2).

(20)Le Comité note avec satisfaction les progrès réalisés par l’État partie pour donner effet à ses précédentes observations finales sur la question des pensions des anciens combattants (CERD/C/FRA/CO/16, par. 24). Il note également la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 qui déclare comme étant contraires au principe d’égalité de traitement certaines dispositions pertinentes des lois de finances de 1981, 2002 et 2006.

Le Comité encourage l ’ État partie à permettre la pleine application de la décision susmentionnée et à veill er à ce que tous les anciens combattants, quel s que soi en t leur lieu de résidence actuel le ou leu r nationalité, soient traités sur un plan d’égalité. En outre, il prie instamment l’État partie de s’assurer que les futures lois de finances ne fassent pas de discrimination à l’égard de s anciens combattants (art. 5).

(21)Ayant à l’esprit le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont des incidences directes sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

(22)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il appliquera la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public au moment de leur présentation et de diffuser les observations finales du Comité les concernant dans la langue officielle et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(24)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 9, 14 et 16 ci-dessus.

(25)Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 12, 13 et 18 et le prie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre effectivement ces recommandations.

(26)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre en un seul document ses vingtième et vingt et unième rapports périodiques, attendus pour le 27 août 2012, élaboré en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Il lui recommande en outre de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage également l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés spécifiquement au titre d’un instrument et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées contenues dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

40. Guatemala

(1)Le Comité a examiné les douzième et treizième rapports périodiques du Guatemala, présentés en un seul document (CERD/C/GTM/12-13), à ses 1981e et 1982e séances (CERD/C/SR.1981 et CERD/C/SR.1982) tenues les 19 et 22 février 2010. À sa 2003e séance (CERD/C/SR.2003), tenue le 8 mars 2010, le Comité a approuvé les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique présenté par le Guatemala et les efforts réalisés par l’État partie pour présenter ses rapports en temps voulu. Il s’est réjoui d’avoir la possibilité de poursuivre les échanges avec l’État partie, et se félicite du dialogue qui s’est instauré avec la délégation, et des réponses très complètes et détaillées que celle-ci a apportées, tant oralement que par écrit, à la liste de points à traiter ainsi qu’aux questions posées oralement par les membres. Par ailleurs, il a pris note de la diversité inscrite dans la composition de la délégation.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité se félicite de la collaboration continue qui se poursuit entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, depuis que celui-ci a ouvert un bureau dans le pays, en janvier 2005. Il prend note du concours que le Haut‑Commissariat a apporté à l’État partie pour l’élaboration de ses douzième et treizième rapports périodiques.

(4)Le Comité observe avec satisfaction que des politiques, accords gouvernementaux et actions administratives tendant à promouvoir et à coordonner les politiques publiques concernant les autochtones ont été adoptés. Il se félicite en particulier des initiatives suivantes:

a)La politique publique pour la coexistence et l’élimination du racisme et de la discrimination raciale adoptée en 2006;

b)Le Programme national d’indemnisation, dont l’objectif est de donner suite aux recommandations de la Commission guatémaltèque pour l’éclaircissement historique, notamment celle de prendre en charge les victimes civiles du conflit armé interne, dont 83 % ont été des Mayas;

c)L’Accord gouvernemental no 22-2004 qui instaure, par le biais de la Direction générale bilingue interculturelle (DIGEBI) du Ministère de l’éducation, la généralisation de l’enseignement bilingue et l’usage obligatoire des langues nationales dans l’éducation, à titre de politique linguistique nationale. Cet accord rend obligatoire l’enseignement et la pratique du multiculturalisme et de l’interculturalisme en classe dans les langues maya, garifuna ou xinca et/ou espagnole.

(5)Le Comité note que l’État partie s’est engagé, durant le processus d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, à promouvoir l’égalité des droits des populations autochtones et il encourage l’État partie à respecter cet engagement.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(6)Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques fiables concernant la composition démographique de la population guatémaltèque, en particulier les peuples maya, xinca et garifuna, comme l’a reconnu la délégation de l’État partie. Il rappelle que cette information est nécessaire pour permettre d’évaluer l’application de la Convention et évaluer les politiques mises en place en faveur des populations autochtones.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à améliorer la méthode de collecte des données qui sera utilisée pour le prochain recensemen t, prévu en 2012, afin que celui-ci reflète la complexité ethnique de la société guatémaltèque, en tenant compte du principe d’auto-identification exposé dans sa recommandation générale n o  8 ( 1990 ) et aux paragraphes 10 à 12 des d irectives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention , conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). À cet égard, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur la composition de la population ainsi que des re nseignements sur le recensement qui sera effectué en 2012.

(7)Le Comité est préoccupé par l’absence de lois internes tendant à punir la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, l’incitation à la discrimination raciale, ainsi que les actes de violence, en particulier à l’encontre des peuples autochtones et de personnes d’ascendance africaine vivant dans l’État partie (art. 4 a)).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour adopter une loi spécifique, stipulant que les différentes manifestations de discrimination raciale sont des actes punissables , conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention, et de procéder aux réformes législatives nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la Convention.

(8)Tout en prenant note des efforts que l’appareil judiciaire a faits pour assurer la formation, fournir des interprètes et engager des experts culturels, et nommer du personnel bilingue dans les tribunaux afin d’améliorer l’accès des peuples autochtones au système de justice officiel, le Comité reste préoccupé par les difficultés d’accès à la justice des membres des peuples autochtones à cause en particulier de la non-reconnaissance et de la non-utilisation du système de justice autochtone et du nombre insuffisant d’interprètes et de fonctionnaires judiciaires bilingues et compétents connaissant bien les procédures judiciaires. Il regrette en particulier que lors de la nomination de juges à la Cour suprême, à la fin de 2009, aucun autochtone n’ait été proposé (art. 5 a)).

Compte tenu de sa r ecommandation générale n o 31 ( 2005 ) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité exhorte l’État partie à intégrer le système juridique autochtone dans son système juridique national, et à respecter les systèmes de justice traditionnels des peuples autochtones, conformément au droit international des droits de l’homme. De même, il recommande à l’État partie de garantir le droit des peuples autochtones de bénéficier des services d’ interprètes judiciaires , d ’avocats et de fonctionnaires de justice bilingues dans le cadre des procédures judiciaires. Le Comité engage l’État partie à poursuivre le travail mené conjointement avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala pour assurer la mise en œuvre des recommandations figurant dans l’étude intitulée « Acceso de los pueblos indígenas a la justicia desde el enfoque de derechos humanos: perspectivas en el derecho indígena y el sistema de justicia oficial » (A ccès des populations autochtones à la justice dans l’optique des droits de l’homme: perspectives pour le droit autochtone et le système de justice officiel ) . De même, le Comité invite l’État partie, en particulier l’Unité de formation institutionnelle de l’appareil judiciaire, à continuer de proposer des cours aux juges et aux auxiliaires de justice afin de garantir l’accès effectif et égalitaire de la population autochtone à la justice. Le Comité demande instamment au ministère public de mettre en place des cours de sensibilisation et de formation des procureurs et autres fonctionnaires du ministère public, portant sur les poursuites pénales prévues pour l’infraction de discrimination et sur les droits des peuples autochtones.

(9)Le Comité est très préoccupé par les attaques perpétrées récemment contre des militants sociaux et des défenseurs des droits des peuples autochtones, en particulier les homicides de commis contre certains de ces défenseurs (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter sur ces homicides et d’en punir les auteurs. De même, il engage l’État partie à adopter une législation qui garantisse expressément la protection des défenseurs des droits de l’homme et à mettre en place les mesures adéquates pour prévenir de tels actes, en prenant en compte la Déclaration relative au droit et au devoir des individus, des groupes et des institutions de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Le Comité recommande que soit accélérée l’entrée en vigueur du projet d’accord gouvernemental qui comporte un programme de mesures de prévention et de protection des défenseurs des droits de l’homme et d’autres groupes vulnérables, préconisé par la Commission présidentielle des droits de l’homme. Il recommande à l’État partie de donne r suite aux recommandations formulées lors de la visite de suivi effectuée par la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme , en 2008.

(10)Tout en notant que l’État partie a exprimé à plusieurs reprises, la volonté d’assurer la participation des peuples autochtones aux processus politiques, et en particulier dans les institutions de représentation et au Parlement, le Comité est une nouvelle fois préoccupé par le fait que le nombre et le niveau des postes gouvernementaux occupés par des autochtones, en particulier des femmes, demeurent insuffisants (art. 5 c)).

Le Comité, compte tenu de l’alinéa d du paragraphe 4 de sa recommandation générale n o 23 ( 1997 ) concernant les droits des populations autochtones, recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer la pleine participation des autochtones, en particulier des femmes, aux travaux de tous les organes de décision , en particulier les institutions représentatives telles que le Parlement et aux affaires publiques , et de prendre des mesures efficaces pour garantir la participation de tou s les peuples autochtones à tous les niveaux de l’administration publique. Le Comité recommande e n outre à l’État partie de mettre effectivement en œuvre la loi relative aux conseils de développement urbain et rural afin d’accroître la participation des populations autochtones à l’adoption de s décisions.

(11)Bien que l’État partie ait ratifié la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (no 169) et qu’il ait apporté son appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité est gravement préoccupé par les tensions croissantes créées dans les peuples autochtones par l’exploitation des ressources naturelles. La situation qu’a engendrée l’installation d’une cimenterie à San Juan Sacatepéquez en est un exemple particulièrement grave. Le Comité est une fois de plus préoccupé par le fait que l’État partie continue de permettre que les peuples autochtones soient dépossédés des terres qui historiquement leur appartiennent, même lorsque celles-ci sont dûment inscrites sur les registres publics, et que, dans la pratique, le droit des peuples autochtones d’être consultés avant la mise en exploitation des ressources naturelles situées sur leur territoire n’est pas pleinement respecté. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas, dans la législation interne, les formes traditionnelles d’occupation des terres et de propriété foncière, et qu’il ne prend pas les mesures administratives nécessaires pour les garantir (art. 5 d) v)).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’instaurer des mécanismes adaptés, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la Convention n o 169 de l’OIT, pour consult er effective ment les communautés susceptibles d’être touchées par des projets de développement et d’exploitation de ressources naturelles afin d’obtenir au préalable leur libre consentement , donné en connaissance de cause. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de régime d’application de la Convention n o  169 n e l ’empêche pas de mettre en œuvre des processus de consultation préalable. À la lumière de sa r ecommandation générale n o 23 (par. 4 d) ) , le Comité recommande à l’État partie de consulter l es groupes de population autochtone intéressés à chaque étape du processus et d’obtenir leur consentement avant l’exécution de projets comportant l ’extraction de ressources naturelles;

b) De réformer les lois régissant l’exploitation des ressources naturelles de manière à ce que soient mis en place des mécanismes de consultation préalable d es populations touchées au sujet de l’impact des projets envisagés sur leurs communautés;

c) D’accélérer le processus d’adoption de la loi sur la consultation des peuples autochtones présentée par les peuples autochtones, ainsi que la réforme de la loi sur l’exploitation minière, qui devrait comporte r un chapitre consacré aux consultation s préalable s à effectuer avant l’octroi de licences d’exploitation minière;

d) D ’assurer l’application effective des méthodes alternatives de règlement des différends , telles que la médiation, la négociation, la conciliation et l’arbitrage créées par le Secrétariat des affaires agraires; de veiller à ce que ces mécanismes soi en t conforme s aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des peuples autochtones, en particulier la Convention n o 169 de l’OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

e) De renforcer les enceintes de dialogue où des représentants du Secrétariat des affaires agraires participent activement à divers types d’échanges avec les populations autochtones, afin de garantir que ces échanges aboutissent à des accords spécifiques , viables et vérifiables, qui so ie nt effectivement mis en œuvre;

f) De veiller, dans les cas exceptionnels où le déplacement et la réinstallation des peuples autochtones sont jugés nécessaires, au respect des dispositions énoncées au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention n o  169 de l’OIT et à l’article 10 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment celles qui prescrivent d’obtenir le consentement libre et en pleine connaissance de cause et d’octroyer une indemnisation juste et équitable , et de fournir des sites de réinstallation équipés de services de base , tels que l’eau potable, l’électricité, et l’assainissement, ainsi que de services adéquats, notamment d ’ éco les, de centres de soins et de transports.

(12)Tout en prenant note de l’adoption, en 2005, de la loi relative au système national de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que 50,9 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et 15,2 % vit dans l’extrême pauvreté, la plupart des personnes concernées faisant partie de la population autochtone. De même, il est très préoccupé par le taux de la malnutrition chronique qui touche 43,4 % des enfants du pays et plus de 80 % des autochtones (art. 5 e)).

Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale du nouveau cadre juridique et normatif , afin de garantir pleinement le droit de tous les Guatémaltèques, en particulier les autochtones, à l’alimentation . Il recommande également à l’État partie de faire en sorte que toute violation du droit à l’alimentation soit opposable en justice en vertu de la nouvelle loi sur le système national de sécurité alimentaire et nutritionnel le .

(13)Le Comité reconnaît les efforts que fait l’État partie pour offrir aux autochtones une protection médicale tenant compte de leur culture. Toutefois, il constate avec préoccupation que les chiffres de mortalité maternelle et infantile les plus élevés se produisent dans les départements d’Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá et Totonicapán où les autochtones représentent de 76 à 100 % de la population. Le Comité est préoccupé par l’absence de services de santé adéquats et accessibles à ces communautés, ainsi que par l’insuffisance de données relatives aux indicateurs de santé et aux mesures adoptées pour les améliorer (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en étroite consultation avec les communautés touchées, une stratégie globale et culturellement appropriée qui permettrait aux populations autochtones de recevoir des soins de santé de qualité. L’exécution de cette stratégie devrait être assurée grâce à l’affectation de ressources suffisantes, en particulier à l’Unité interculturelle pour la santé des peuples autochtones , ainsi qu’avec la participation active des autorités départementales et municipales, et moyennant la collecte d’indicateurs appropriés et un suivi transparent des progrès réalisés. Une attention particulière devrait être accordée à l’amélioration de l’ac cès des femmes et des enfants autochtones aux soins de santé .

(14)Le Comité est préoccupé par le fait que 90 % des 38 bassins hydrographiques du Guatemala sont pollués, ce qui empêche un accès adéquat à l’eau potable, les zones les plus touchées étant celles de San Marcos, Huehuetenango, el Quiché et Sololá. Le fait que cette situation ait provoquéla propagation de maladies liées à l’absence d’assainissement de l’eau le préoccupe plus encore, les communautés autochtones étant les plus touchées (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes pour assurer à toutes les communautés autochtones en question l’accès à l’eau potable , en particulier dans les zones de San Marcos, Huehuetenango, el Quiché et Sololá. Par ailleurs, l’État partie d evra it établir des instruments appropriés de prévention et de contrôle de la pollution des eaux, et veiller à ce que les bassins hydrographiques pollués bénéficient d’un traitement adapté. Enfin, le Comité lui recommande d’adopter une législation garan tissant à toutes les communautés l’accès à l’eau potable .

(15)Le Comité prend note de la mise en place de la Stratégie nationale d’alphabétisation intégrale (2004-2008), destinée à réduire les taux élevés d’analphabétisme de la population autochtone de l’État partie. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que l’analphabétisme est particulièrement élevé dans les zones rurales, où vivent 61 % au moins de la population autochtone, principalement dans les départements de Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz et Sololá. Il est préoccupé plus encore de ce que cette situation s’aggrave dans le cas des femmes, puisque 87,5 % d’entre elles sont analphabètes, et que 43 % seulement achèvent leurs études primaires (art. 5 e) v)).

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures à court, à moyen et à long terme pour réduire l’analphabétisme, en particulier dans les zones rurales dans lesquelles la population autochtone est concentrée . I l lui recommande d’envisager d’accroître le nombre d’écoles bilingues, en particulier dans les zones rurales. À cet égard , le Comité recommande à l’État partie de mener dûment à bien la réforme de l’éducation , en tenant compte des dispositions de l’Accord sur l’identité et les droits des peuples autochtones, signé entre le Gouvernement et l’ Unidad Revolucionaria Guatemalteca (Union révolutionnaire nationale guatémaltèque ) .

(16)Le Comité est préoccupé par le fait que, selon des informations officielles, sur les 412 plaintes pour discrimination qui ont été présentées au ministère public, seules 4 ont, à ce jour, donné lieu à des condamnations, 1 suite à une procédure succincte et 3 au cours d’un procès oral et public. De même, le Comité constate un certain manque de clarté en ce qui concerne les plaintes pour discrimination raciale et la suite que leur ont donnée les organes judiciaires compétents (art. 6).

À la lumière de sa r ecommandation générale n o 31 (par. 5 e ) ), le Comité rappelle que l’absence de plaintes liées à la discrimination raciale peut être due au manque d’information des victimes au sujet des recours judiciaires existants. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que s a législation nationale comporte des dispositions appropriées en matière de protection effective et de recours efficaces contre la violation de la Convention. Il lui recommande également de mettre en œuvre des programmes destinés à informer les personnes des droits et moyens de recours judiciaires dont elles dispose nt en cas de discrimination. Par ailleurs, il recommande que les cas de discrimination signal és soient porté s devant les tribunaux. L’État partie devra it présenter dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur: a) les mécanismes et institutions compétents pour traiter les affaires de discrimination raciale; b) les enquêtes ouvertes, le nombre d’affaires traitées et les condamnations prononcées pour des infractions liées à la discrimination; c) les dédommagements obtenu s par les victimes; et d) les initiatives destinées à faire connaître, dans différentes langues, les recours judiciaires disponibles pour dénoncer la violation des droits en cas de discrimination.

(17)Tout en prenant note de l’existence de l’Alliance contre le racisme, qui a mis en place l’Observatoire du racisme dans les médias en vue de créer un espace public ouvert, le Comité demeure préoccupé par la discrimination raciale dans les médias à l’égard des populations autochtones, qui se manifeste notamment dans les représentations stéréotypées et peu flatteuses des peuples autochtones, diffusées par la télévision et la presse (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter d es mesures appropriées pour lutter contre les préjugés raciaux qui peuvent condui re à la discrimination raciale dans les médias, tant publics que privés, ainsi que dans la presse. Il lui recommande également de promouvoir, dans le domaine de l’information, l’entente et la tolérance entre les divers groupes raciaux existant sur son territoire, moyennant, le cas échéant, l’adoption d’un code de déontologie selon lequel les médias s’engageraient à respecter l’identité et la culture des populations autochtones.

(18)Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption du projet de loi destiné à autoriser le Gouvernement à reconnaître la compétence du Comité en faisant la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

(19)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il intégrera la Convention dans sa législation interne, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, approuvés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements concrets sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(20)Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue à Genève en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

(21)En vue de l’établissement de son prochain rapport périodique, le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale.

(22)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de lui faire rapport sur l’application des recommandations figurant aux paragraphes 7, 9 et 14 ci‑dessus, dans le délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

(23)Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 8 et 11, et il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées en vue de les faire appliquer.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses quatorzième et quinzième rapports périodiques en un seul document avant le 17 février 2013, en tenant compte des directives pour l’établissement du document spécifique que les États parties doivent soumettre au Comité conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). Le rapport devrait contenir des renseignements actualisés et répondre à tous les points abordés dans les observations finales.

41. Islande

(1)Le Comité a examiné les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’Islande, demandés pour le 4 janvier 2008 et présentés en un document unique (CERD/C/ISL/20), à ses 1989e et 1990e séances (CERD/C/SR.1989 et CERD/C/SR.1990), tenues les 25 et 26 février 2010. À sa 2006e séance (CERD/C/SR.2006), tenue le 10 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui est conforme à ses directives relatives à l’établissement des rapports, ainsi que les réponses écrites et orales complètes fournies par la délégation en réponse aux questions qu’il a posées. Il salue en outre la ponctualité et la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports périodiques. Il apprécie l’occasion qui lui est ainsi donnée de mener un dialogue suivi et constructif avec l’État partie.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité se félicite de l’adoption, en janvier 2007, d’une politique générale relative à l’intégration des immigrés, ainsi que de la déclaration de politique générale du Gouvernement islandais datée du 23 mai 2007 qui souligne également l’importance des questions concernant les immigrés.

(4)Le Comité note avec satisfaction que le plan d’action quadriennal (2007-2011) de l’État partie concernant la police souligne tout spécialement que la composition des forces de l’ordre doit refléter le caractère multiculturel de la société.

(5)En ce qui concerne les observations finales précédentes (CERD/C/ISL/CO/18, par. 11), le Comité note avec satisfaction l’explication fournie par l’État partie au sujet du programme de formation des gardes frontière et des membres de la police, qui met l’accent sur la protection des réfugiés et la situation dans leurs pays d’origine.

(6)Le Comité prend note du travail utile accompli par le Centre multiculturel d’information, le Centre interculturel et le Conseil de l’immigration, et encourage l’État partie à continuer d’appuyer ces centres et à les consulter dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques ayant trait à la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

(7)Le Comité se félicite de l’adoption, en décembre 2005, de la loi no 139/2005 sur les agences de travail temporaires, qui garantit, entre autres, aux travailleurs étrangers les mêmes droits sociaux que les Islandais et prévoit que les conventions collectives islandaises s’appliquent également aux personnes qui sont recrutées par l’intermédiaire d’une agence de travail temporaire.

(8)Le Comité se félicite de l’approbation, en mars 2009, du premier plan d’action gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains.

(9)Le Comité accueille en outre avec satisfaction l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2008, de trois lois ayant trait à l’éducation des enfants, du niveau préscolaire à la fin du secondaire, qui tiennent compte des changements intervenus dans la société, l’emploi et les structures familiales, du nombre croissant de personnes dont la langue n’est pas l’islandais et de la diversité culturelle des élèves. Le Comité note que lesdites lois contiennent des dispositions spéciales pour les enfants dont la langue maternelle n’est pas l’islandais.

(10)Le Comité note avec satisfaction que depuis 2005 le programme de réinstallation «Femmes en danger» de l’État partie a permis d’accueillir des femmes et des enfants dans le cadre du programme du HCR.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(11)Le Comité note que la Convention n’a pas encore été incorporée dans la législation nationale de l’État partie.

Le Comité réaffirme qu’il est important d’incorporer toutes les dispositions de fond de la Convention dans le droit interne afin de garantir une protection complète contre la discrimination raciale. Il juge encourageant le document d’orientation du Gouvernement de coalition islandais, qui dispose que les conventions internationales relatives aux droits de l’homme ratifiées doivent être pleinement incorporées dans la législation nationale.

(12)Le Comité note que malgré l’adoption par l’Islande de plusieurs textes législatifs visant à garantir l’égalité de tous et à prévenir certaines formes de discrimination raciale, l’État partie ne s’est toujours pas doté d’une législation complète pour combattre la discrimination, qui tienne dûment compte de tous les droits énoncés expressément dans les articles 2 et 5 de la Convention (art. 2 et 5).

Le Comité prie instamment l’État partie d’envisager d’adopter une législation complète de lutte contre la discrimination, qui vise toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée dans tous les domaines de la vie, et prévoyant, entre autres, des recours utiles en matière civile et administrative.

(13)Le Comité note avec regret que l’État partie n’a pas encore créé une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un vaste mandat de promouvoir et protéger les droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, dotée d’un vaste mandat de promouvoir et protéger les droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Il encourage également l’État partie à investir cette institution des compétences prévues au paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention.

(14)Le Comité note que le nombre d’étrangers vivant dans l’État partie a beaucoup augmenté ces dernières années (de 3,6 % de la population totale en 2005 à 7,6 % en 2009). Dans ce contexte, le Comité note avec préoccupation que près de 700 personnes, pour la plupart des jeunes, se sont inscrites en ligne à la «Society against Polish people in Iceland» (Association contre les Polonais d’Islande) (art. 4 et 7).

Le Comité, tout en félicitant les autorités publiques d’avoir agi avec détermination pour fermer le site, engage toutefois l’État partie, conformément à la recommandation générale n o 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants (2004) à rester vigilant à l’égard des actes de racisme, y compris les propos haineux diffusés sur l’Internet, souvent en période de difficultés économiques. Il lui recommande de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre les préjugés et promouvoir la compréhension et la tolérance dans toutes les sphères de la vie, en les axant notamment sur les jeunes et les médias. Il lui recommande également de continuer à renforcer l’éducation aux droits de l’homme dans les écoles, notamment dans les programmes scolaires courants et la formation des enseignants.

(15)Le Comité note que, depuis 2004, deux affaires relatives à des allégations de discrimination raciale ont été portées à l’attention de l’agent assurant la liaison entre la police et les personnes d’origine étrangère à Reykjavik, mais que dans les deux cas, les parties n’avaient pas souhaité aller plus loin. Il note également que, depuis le dernier rapport périodique de l’État partie, aucune plainte n’a été reçue pour violation présumée de l’article 180 du Code pénal général (privation d’accès à des biens, des services ou des lieux publics). En outre, quatre plaintes pour violation de l’alinéa a de l’article 233 de ce même Code (actes discriminatoires) ont été déposées, mais ont été toutes rejetées faute de preuves suffisantes (art. 5 a), b), f) et 6).

Le Comité recommande que des mesures soient prises pour sensibiliser les personnes d’origine étrangère à leurs droits, informer les victimes sur toutes les voies de recours à leur disposition, leur faciliter l’accès à la justice et former en conséquence les juges, les avocats et les responsables de l’application des lois. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, il recommande également à l’État partie de vérifier systématiquement pourquoi les parties s’abstiennent de poursuivre leur action. Il réitère sa recommandation précédente (CERD/C/ISL/CO/18, par. 14) visant à ce que l’État partie transfère la charge de la preuve sur le défendeur dans les procédures ayant trait à la privation d’accès à un lieu public, comme le prévoit la recommandation générale n o 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants.

(16)Le Comité note que près de 40 % des personnes qui résident dans le foyer pour femmes de Reykjavik sont des immigrées. Il note aussi qu’en mai 2008 l’État partie a modifié sa loi relative à l’immigration afin de permettre aux personnes originaires de pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen de conserver leur permis de séjour en cas de divorce d’avec leur conjoint né en Islande, si le conjoint étranger ou son enfant a été victime d’abus ou de violences (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier les facteurs qui font qu ’ une proportion élevée d’immigrées réside nt dans le foyer d’accueil pour femmes . Il lui recommande également de mettre en place un vaste programme de sensibilisation aux modifications apportées à la législation , destiné à toutes les immigrées se trouvant sur son territoire.

(17)Le Comité note avec satisfaction que la loi no 86/2008 portant modification de la loi no 96/2002 sur les étrangers a supprimé la condition selon laquelle l’époux ou le partenaire étranger vivant en cohabitation ou au titre d’un partenariat enregistré avec une personne résidant légalement dans l’État partie doit avoir atteint l’âge de 24 ans pour pouvoir obtenir un permis de séjour en tant que membre d’une famille. Il note toutefois avec préoccupation que, lorsque l’un des deux conjoints est âgé de 24 ans ou moins, le paragraphe 3 de l’article 13 de la loi sur les étrangers impose de mener une enquête spéciale afin de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage fictif ou forcé (art. 5 d) iv)).

Le Comité recommande qu’une enquête soit menée uniquement dans les cas où il existe une raison sérieuse de croire que le mariage ou le partenariat enregistré n’a pas été conclu de plein gré par les deux partenaires, et rappelle à cet égard l’importance de l’article 5 d) iv), de la Convention.

(18)Le Comité, tout en se félicitant des modifications apportées en 2008 à la loi no97/2002 sur les droits au travail des étrangers selon laquelle les permis de travail temporaires sont délivrés au nom du travailleur étranger est préoccupé à l’idée qu’un permis qui ne serait valable que pour un employeur donné risquerait d’accroître la vulnérabilité du travailleur étranger, surtout que le chômage touche les étrangers de manière disproportionnée (art. 5 e) i)).

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants (2004) et prie instamment l’État partie de traiter les travailleurs étrangers d’une façon qui ne soit pas moins favorable que celle appliquée à ses nationaux s’agissant des conditions, des restrictions et des critères de l’emploi. Il recommande que les permis de travail temporaires soient délivrés pour un certain type d’emploi/d’activité rémunéré ainsi que pour une durée précise, plutôt que pour tel ou tel employeur. Il recommande en outre que le droit de faire appel d’une décision de la Direction du travail concernant une demande de permis temporaire ou la révocation d’un tel permis soit octroyé uniquement à l’employé, et que les signatures conjointes de l’employeur et de l’employé ne soient plus exigées.

(19)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un taux d’abandon scolaire démesurément élevé parmi les élèves issus de l’immigration dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire (art. 2, par. 2 et 5 e)).

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour tenter d’améliorer la situation des élèves issus de l ’ immigration dans l’enseignement secondaire, de façon à augmenter leur taux de scolarisation et leur assiduité et à éviter qu’ils n’abandonnent leurs études.

(20)Compte tenu de l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

(21)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence de Durban, le Comité recommande à l’État partie de veiller, en incorporant la Convention dans son ordre juridique interne, à donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(22)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à se concerter et à élargir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant pour la protection des droits de l’homme, en particulier en combattant la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148 et 62/243 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 2006 et du 24 décembre 2008, dans lesquelles l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer le Secrétaire général par écrit et dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission, et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(25)Notant que le document de base de l’État partie date de 1993, le Comité l’encourage à en présenter une version mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la dixième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(26)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 18 et 19 ci-dessus.

(27)Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 11 et 12, et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

(28)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 4 janvier 2013, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

42. République islamique d’Iran

(1)Le Comité a examiné les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la République islamique d’Iran, attendus respectivement depuis 2006, et présentés en un seul document (CERD/C/IRN/18-19) à ses 2016e et 2017e séances (CERD/C/SR.2016 et SR.2017), tenues les 4 et 5 août 2010. À sa 2042e séance (CERD/C/SR.2042), tenue le 23 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé présenté par l’État partie, en dépit de son retard. Le Comité juge encourageante la présence d’une délégation de haut niveau et diverse représentant plusieurs institutions de l’État partie, et se félicite de la possibilité ainsi offerte de poursuivre le dialogue avec l’État partie.

(3)Tout en notant avec satisfaction que le rapport de l’État partie est généralement conforme à ses directives, le Comité regrette qu’il ne s’y trouve pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre concrète de la Convention, en particulier sur les indicateurs économiques et sociaux de la population de l’État partie, ventilés selon l’appartenance ethnique.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité se félicite des divers faits nouveaux qui ont eu lieu dans l’État partie, notamment:

a)L’adoption de la loi sur les droits des citoyens, en 2005;

b)La ratification, le 7 novembre 2005, par l’État partie, de l’amendement à l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992, relatif au financement du Comité;

c)L’information donnée sur les progrès accomplis par l’État partie en vue de mettre en place une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris;

d)La modification apportée au quatrième Plan de développement, qui permet d’allouer des fonds publics et une part des revenus du gaz et du pétrole au développement des provinces les moins avancées, en particulier celles habitées par des groupes ethniques défavorisés;

e)La coopération active du pays avec la communauté internationale pour les questions de droits de l’homme, notamment son initiative visant à promouvoir le dialogue entre les civilisations.

(5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie continue d’accueillir une population importante de réfugiés venus de pays voisins tels que l’Afghanistan et l’Iraq.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(6)Le Comité prend note des vues de l’État partie sur les difficultés que pose toute étude de la composition ethnique de la population qui irait au-delà de simples indications sur les concentrations de groupes ethniques dans les différentes provinces de la République islamique d’Iran, mais il a aussi le sentiment que les difficultés de l’État partie dans ce domaine n’ont rien de particulier. Tout en prenant note du dernier recensement de la population effectué en 2007, le Comité regrette que l’État partie n’ait semble-t-il pas saisi cette occasion pour recueillir des informations détaillées sur la composition ethnique de la population en demandant aux personnes interrogées d’indiquer elles-mêmes leur appartenance ethnique.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre à jour les informations sur sa composition ethnique, en se fondant sur le principe d’auto-identification. Il lui recommande d’inscrire dans le prochain recensement prévu une question permettant l’auto-identification des personnes, et lui demande de veiller à ce que les résultats du recensement soient rendus publics et soient inclus dans son prochain rapport.

(7)Tout en prenant note des précisions données par l’État partie au sujet de l’incorporation de la Convention dans la législation interne, le Comité dit une fois encore que le statut de la Convention, lorsqu’elle est mise en parallèle avec certaines dispositions divergentes de la Constitution et de la législation interne, demeure flou. Il fait observer en outre que la Convention n’a jamais été invoquée par les tribunaux nationaux.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation interne avec la Convention. Il lui recommande également de prendre de nouvelles mesures pour assurer la diffusion publique des dispositions de la Convention et des possibilités de l’invoquer pour lutter contre la discrimination raciale, y compris dans les langues des minorités, et d’assurer l’éducation et la formation des agents de la fonction publique dans ce domaine.

(8)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de la définition de la discrimination raciale à l’article 19 de la Constitution iranienne, et constate de nouveau avec inquiétude que cette définition n’englobe pas expressément les formes de discrimination raciale et ethnique proscrites par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 1).

Le Comité engage une fois de plus l’État partie à envisager de modifier la définition de la discrimination raciale donnée dans sa Constitution et sa législation interne afin de la mettre en pleine conformité avec le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

(9)Tout en félicitant l’État partie pour les efforts qu’il a faits en vue de rendre les femmes autonomes, le Comité s’inquiète de ce que les femmes appartenant à une minorité risquent de subir une double discrimination (art. 2).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande de poursuivre ses efforts visant à rendre les femmes autonomes et à promouvoir leurs droits, en portant une attention particulière aux femmes qui appartiennent à une minorité.

(10)Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie au sujet de la loi de 1985 sur la presse. Il prend également note des efforts faits par l’État partie pour lutter contre les discours racistes dans les médias en prenant des sanctions contre les journaux qui ont publié des propos racistes. Toutefois, le Comité est préoccupé par les informations persistantes faisant état de pratiques de discrimination raciale, notamment dirigées contre les communautés azéries dans les médias, y compris les représentations stéréotypées et dégradantes de ces populations et communautés. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de pratiques de discrimination raciale dans la vie quotidienne et de déclarations prônant la discrimination raciale et l’incitation à la haine faites par des représentants de l’État (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour lutter contre la manifestation, dans les médias mais aussi dans la vie quotidienne, de préjugés raciaux pouvant aboutir à de la discrimination raciale. Le Comité lui recommande aussi, dans le domaine de l’information, de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différents groupes raciaux et ethniques de l’État partie, en particulier de la part des représentants des pouvoirs publics et par l’adoption d’un code déontologique par lequel les médias s’engageraient à respecter l’identité et la culture de toutes les communautés de l’État partie, en tenant compte du possible effet conjugué de la discrimination raciale et de la discrimination religieuse. Le Comité réitère la demande qu’il a déjà faite à l’État partie de lui soumettre dans son prochain rapport périodique des informations sur l’application de la loi en question dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale.

(11)Le Comité prend note des renseignements fournis au sujet du Conseil supérieur des droits de l’homme et de ses travaux. Il est toutefois préoccupé par le risque que la composition de cet organe influe sur son indépendance. Le Comité prend aussi note de l’indication donnée que le Conseil supérieur élabore actuellement un plan visant à mettre en place une institution nationale des droits de l’homme (art. 6).

Le Comité engage l’État partie à accélérer le processus de création d’une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Il l’engage instamment à veiller au fonctionnement indépendant de cette institution en la dotant des ressources financières et humaines voulues.

(12)Tout en notant que, selon l’État partie, des mesures sont actuellement prises pour promouvoir les langues des minorités, et que l’enseignement de ces langues et de la littérature correspondante est autorisé dans les écoles, le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant de mesures garantissant aux personnes appartenant à des minorités toutes les possibilités d’apprendre leur langue maternelle et de recevoir une instruction dans cette langue. Le Comité aurait souhaité recevoir davantage de précisions sur les taux d’alphabétisation des minorités ethniques (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’efforcer de mettre en œuvre des mesures propres à garantir aux personnes qui appartiennent à des minorités des possibilités adéquates d’apprendre leur langue maternelle et de recevoir une instruction dans cette langue. Il demande à l’État partie de lui fournir de plus amples renseignements sur les taux d’alphabétisation des minorités ethniques.

(13)Le Comité est en outre préoccupé par le risque que les barrières linguistiques fassent obstacle à l’accès des minorités ethniques à la justice dans l’État partie. Il s’inquiète également des informations faisant état d’un traitement discriminatoire des étrangers dans le système de justice iranien (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’efforcer de garantir l’accès à la justice dans les langues des minorités ethniques, en offrant des services appropriés de traducteurs et d’interprètes. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. Il lui recommande d’intensifier ses efforts en vue de garantir à chacun, y compris aux étrangers, le respect de la légalité et la transparence dans le système judiciaire.

(14)Le Comité note l’insuffisance des informations concernant la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention.

Le Comité réaffirme que l’absence de plaintes ne prouve pas l’absence de discrimination raciale et qu’elle peut résulter de la méconnaissance par les victimes de leurs droits, du manque de confiance des victimes à l’égard de la police et des autorités judiciaires, ou encore du manque d’attention ou de sensibilité des autorités aux cas de discrimination raciale. Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une campagne d’information efficace visant à faire mieux connaître les possibilités de porter plainte pour discrimination raciale et les moyens d’obtenir réparation. Le Comité réitère sa demande faite précédemment à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines prononcées concernant des infractions liées à la discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des exemples de cas à l’appui de ces données.

(15)Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées à l’exercice des droits politiques, économiques, sociaux et culturels des communautés arabe, azérie, baloutche et kurde, notamment, ainsi que de certaines communautés de non-ressortissants, en particulier pour ce qui touche le logement, l’éducation, la liberté d’expression et de religion, la santé et l’emploi, malgré la croissance économique que connaît l’État partie. Il prend note de ce que les provinces où vivent un grand nombre de ces personnes sont les plus pauvres du pays (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à assurer une protection efficace des communautés notamment arabe, azérie, baloutche et kurde, et de certaines communautés de non-ressortissants, compte tenu de sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants dans divers domaines, en particulier dans l’emploi, le logement, la santé, l’éducation et la liberté d’expression et de religion. Le Comité demande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations sur les résultats des programmes visant à donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels de la population, ainsi que des données statistiques sur les progrès accomplis à cet égard.

(16)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’application du critère attaché à la gozinesh − procédure de sélection qui exige des candidats aux postes d’agent ou employé de l’État qu’ils prêtent serment d’allégeance à la République islamique d’Iran et à la religion de l’État − restreindrait les possibilités d’emploi et la participation politique notamment des membres des communautés arabe, azérie, baloutche, juive, arménienne et kurde (art. 5).

Le Comité souhaiterait recevoir dans le prochain rapport des informations complémentaires sur l’utilisation qui est faite du critère susmentionné afin d’en saisir mieux le fonctionnement et de pouvoir mieux conseiller l’État partie.

(17)Le Comité est préoccupé par la faible participation à la vie publique de personnes appartenant aux communautés arabe, azérie, baloutche, kurde et bahaïe ainsi qu’à d’autres communautés. La rareté des informations fournies à leur sujet dans le rapport national, dans le recensement national et dans les politiques publiques ne fait que confirmer ses préoccupations (art. 5).

Le Comité prie instamment l’État partie de mener une étude sur les membres de toutes ces communautés, ce qui lui permettrait de déterminer leurs besoins particuliers et d’élaborer des plans d’action, des programmes et des politiques publiques efficaces de lutte contre la discrimination raciale et la pénalisation de ces communautés dans tous les domaines de la vie publique.

(18)Rappelant le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

(19)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures qu’il aura adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(20)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile engagées dans la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, dans la perspective de l’établissement du prochain rapport périodique.

(21)Le Comité engage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les plaintes émanant de particuliers.

(22)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission, et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(23)L’État partie ayant présenté son document de base en juillet 1999, le Comité l’invite à présenter une mise à jour selon les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base, adoptées en juin 2006, par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

(24).Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de lui fournir dans l’année qui suivra l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9, 10 et 11 ci-dessus.

(25)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 6, 13, 15 et 17 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour leur donner suite.

(26)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingtième à vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 4 janvier 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un traité particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées données au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

43. Japon

(1)Le Comité a examiné les troisième à sixième rapports périodiques du Japon, présentés en un seul document (CERD/C/JPN/3-6), à ses 1988e et 1989e séances (CERD/C/SR.1988 et CERD/C/SR.1989), tenues les 24 et 25 février 2010. À sa 2004e séance (CERD/C/SR.2004), tenue le 9 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite de la présentation des troisième à sixième rapports périodiques de l’État partie. Il est satisfait du dialogue constructif instauré avec l’importante délégation, des réponses écrites fournies à la liste des points à traiter (CERD/C/JPN/Q/6) ainsi que des réponses orales aux questions posées par les membres du Comité, qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de l’application des droits énoncés dans la Convention. Notant que le rapport a été présenté avec beaucoup de retard, le Comité demande à l’État partie de tenir compte à l’avenir des délais fixés pour la présentation des rapports, afin de respecter ses obligations au titre de la Convention.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend note avec intérêt du projet pilote de réinstallation des réfugiés du Myanmar (2010) mis en œuvre par l’État partie.

(4)Le Comité se félicite que l’État partie ait souscrit à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (septembre 2007).

(5)Le Comité félicite l’État partie d’avoir reconnu au peuple aïnou le statut de peuple autochtone (2008) et prend note avec intérêt de la création du Conseil chargé des politiques en faveur des Aïnous (2009).

(6)Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de textes relatifs aux informations illégales et nuisibles diffusées sur Internet, notamment des lignes directrices révisées sur la diffamation et le respect de la vie privée (2004), de la loi sur les limitations de la responsabilité (2002) et de la disposition type applicable aux contrats relatifs aux poursuites concernant les informations illégales et nuisibles (2006).

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(7)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les mesures concrètes qu’il a prises pour donner suite à ses précédentes observations finales (CERD/C/304/Add.114), et regrette que leur mise en œuvre, ainsi que celle de la Convention dans son ensemble, soit d’une manière générale limitée.

L ’ État partie est encouragé à se conformer à toutes les recommandations et décisions qui lui sont adressées par le Comité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions juridiques nationales permettent une application effective de la Convention.

(8)Le Comité prend note de l’existence de dispositions nationales et locales garantissant l’égalité devant la loi, notamment l’article 14 de la Constitution, mais souligne qu’elles ne prévoient pas l’ensemble des motifs de discrimination énoncés à l’article premier de la Convention. Même s’il regrette, en outre, l’interprétation que l’État partie fait de la discrimination raciale fondée sur l’ascendance, il juge encourageantes les informations relatives aux mesures prises conformément à l’esprit de la Convention pour prévenir et éliminer la discrimination contre les Burakumin (art. 1).

Le Comité réaffirme la positio n qu ’ il a exprimée dans sa r ecommandation générale n o  29 (2002), selon laquelle le terme «ascendance» a un sens et une application qui complètent les autres motifs pour lesquels toute discrimination est interdite, et que «la discrimination fondée sur “l ’ ascendance” » comprend la discrimination contre les membres des communautés reposant sur des formes de stratification sociale (…) et les systèmes analogues de statut héréditaire qui empêchent ou entravent leur jouissance égale des droits de l ’ homme». En outre, le Comité réaffirme que le terme «ascendance» figurant au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention ne se réfère pas uniquement à la «race» et que la discrimination fondée sur l ’ ascendance est pleinement couverte par l ’ article premier de la Convention. Le Comité prie donc instamment l ’ État partie d ’ adopter une définition complète de la discrimination raciale qui soit conforme à la Convention.

(9)Le Comité note que l’État partie ne juge pas nécessaire d’adopter une loi nationale contre la discrimination, et est préoccupé par le fait que, en conséquence, des particuliers ou des groupes de personnes ne peuvent exercer des voies de recours en cas de discrimination (art. 2).

Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a formulée dans ses précédentes observations finales (par. 10) et demande instamment à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une législation spécifique portant interdiction de la discrimination raciale directe et indirecte, conformément à l ’ article premier de la Convention, et couvrant tous les droits protégés par celle-ci. Il encourage également l ’ État partie à faire en sorte que les responsables de l ’ application des lois qui reçoivent des plaintes pour discrimination raciale aient les compétences et les pouvoirs nécessaires pour en poursuivre l es auteurs et protéger les victimes de discrimination.

(10)Le Comité note avec intérêt que l’État partie a consulté et entendu de manière informelle des organisations non gouvernementales et d’autres groupes dans le cadre de l’élaboration du rapport, mais regrette la rareté des occasions de recueillir ou d’échanger des informations avec ces organisations et groupes.

Le Comité prend note des contributions positives faites dans le domaine des droits de l ’ homme ainsi que du rôle joué par les organisations non gouvernementales (ONG) au Japon, et encourage l ’ État partie à veiller à ce qu ’ elles participent concrètement à la préparation du prochain rapport périodique dans le cadre d ’ un processus consultatif.

(11)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la composition de la population mais regrette que les données disponibles ne permettent pas de comprendre ni d’évaluer précisément la situation des groupes vulnérables dans l’État partie.

Conformément aux paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), à sa r ecommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation de l ’ article premier de la Convention et à sa r ecommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de faire des travaux de recherche sur les langues d’usage courant , les langues maternelles et les autres indicateurs de la diversité de la population , outre les informations découlant des enquêtes sociales, en veillant à respecter pleinement les principes de l ’ auto-identification volontaire, du respect de la vie privée et de l ’ anonymat des intéressés, afin d ’ évaluer la composition et la situation des groupes visés à l ’ article premier de la Convention. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées mises à jour sur les non-ressortissants.

(12)Le Comité note que l’État partie s’est engagé à examiner la possibilité de créer une institution nationale de défense des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), mais regrette le retrait du projet de loi relatif à la protection des droits de la personne, qui prévoyait la création d’une commission des droits de l’homme, ainsi que les retards et l’absence générale de mesures concrètes et de calendrier pour la création d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mécanisme de traitement des plaintes complet et efficace (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à élaborer et à adopter un projet de loi relatif à la protection des droits de l ’ homme et à instaurer rapidement un mécanisme juridique de traitement des plaintes. Il préconise instamment la création d ’ une institution indépendante de défense des droits de l ’ homme, dotée des ressources et des personnels adéquats, qui soit conforme aux Principes de Paris et d’un vaste mandat touchant les droits de l ’ homme et d’un mandat spécifique concernant les formes contemporaines de discrimination .

(13)Tout en prenant acte des explications fournies par l’État partie à ce sujet, le Comité est préoccupé par les réserves que celui-ci a formulées aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention. Il prend également note avec préoccupation de la persistance de déclarations et activités explicites et grossières dirigées contre certains groupes − dont les enfants fréquentant les écoles coréennes − ainsi que de la diffusion, sur Internet, d’attaques et de propos racistes et offensants, visant tout particulièrement les Burakumin (art. 4 a) et b)).

Le Comité réaffirme qu’il estime que l ’ interdiction de la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale s est compatible avec la liberté d ’ opinion et d ’ expression, et encourage à cet égard l ’ État partie à réfléchir à la nécessité ou non de maintenir ses réserves aux alinéas a et b de l ’ article 4 de la Convention, en vue d ’ en réduire le champ d ’ application et, de préférence, de les retirer. Le Comité rappelle que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ expression est assorti d ’ obligations et de responsabilités spécifiques, notamment l ’ obligation de ne pas diffuser des idées racistes, et engage de nouveau l ’ État partie à tenir compte de ses r ecommandations générales n o 7 (1985) et n o 15 (1993), qui affirment le caractère obligatoire de l ’ article 4, compte tenu que ses dispositions ne sont pas directement applicables. Il recommande à l ’ État partie de:

a) Pallier l ’ absence de législation destinée à donner pleinement effet aux dispositions antidiscriminatoires de l ’ article 4;

b) Veiller à ce que les dispositions pertinentes du droit constitutionnel, civil et pénal soient effectivement appliquées, notamment en prenant des mesures supplémentaires pour combattre les manifestations de haine et de racisme et en redoublant d ’ efforts pour enquêter sur les actes de cette na ture et en punir les auteurs;

c) Multiplier les campagnes de sensibilisation pour prévenir la diffusion d ’ idées racistes ainsi que les infractions à motivation raciste, y compris la diffusion de propos haineux et de propagande raciste sur Internet.

(14)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour dispenser un enseignement portant sur les droits de l’homme aux agents de l’État, mais relève de nouveau avec préoccupation, comme dans ses précédentes observations finales (par. 13), que des agents de l’État continuent de tenir des propos discriminatoires et regrette que les autorités n’aient pas pris de mesures administratives ou légales à cet égard, en violation de l’alinéa c de l’article 4 de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que les lois en vigueur punissant la diffamation, l’insulte et l’intimidation ne visent pas spécifiquement la discrimination raciale et ne s’appliquent qu’aux cas où un préjudice est causé à certaines personnes en particulier (art. 4 c) et 6).

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de condamner et de dénoncer ferm ement tout propos émanant d ’ un agent public, à l ’ échelon national ou local, qui tolère ou encourage la discrimination raciale, et de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les hommes politiques et les agents publics aux droits de l ’ homme. En outre, il recommande instamment à l ’ État partie de promulguer une loi qui interdise expressé ment les propos racistes et xénophobes, et garantisse l ’ accès à une protection et à des voies de recours efficaces par le biais de tribunaux nationaux compétents. Il recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour préveni r de tels incidents et de dispenser une éducation aux droits de l ’ homme adaptée, portant entre autres spécifiquement sur la discrimination raciale, à tous les fonctionnaires de l ’ administration publique, responsables de l’application des lois, et administrateurs ainsi qu ’ à la population en général.

(15)Relevant que les médiateurs des tribunaux de la famille n’ont aucun pouvoir décisionnel, le Comité et préoccupé par le fait que des non-nationaux qualifiés ne peuvent participer, en tant que médiateurs, au règlement d’un différend. Il note également qu’aucune donnée n’a été fournie sur la participation des non-nationaux à la vie politique (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa position afin de permettre à des non-nationaux compétents, dont la candidature au poste de médiateur a été propos ée, de travailler au sein des tribunaux de la famille. Il recommande également à l ’ État partie de lui fournir des informations, dans son prochain rapport périodique, sur le droit des non-nation aux de participer à la vie publ ique.

(16)Tout en prenant note avec intérêt du nombre croissant de résidents non japonais sur le territoire de l’État partie, y compris de candidats à la naturalisation, le Comité réitère l’opinion exprimée dans ses précédentes conclusions (par. 18), selon laquelle le nom d’une personne est un aspect fondamental de l’identité culturelle et ethnique, qui doit être respecté. À cet égard, il est préoccupé par le fait que, à des fins de naturalisation, les requérants continuent de changer leur nom par crainte de la discrimination plutôt que par libre choix (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ identité des étrangers candidats à la naturalisation soit respectée et que les fonctionnaires et les formulaires de demande de naturalisation et les publications traitant de cette procédure n’emploient plus des termes de nature à persuader les requérants d ’ adopter une graphie et des noms japonais par crainte d ’ être pénalisés ou d ’ être victimes de discrimination.

(17)Tout en notant que la loi révisée sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (2007) protège les victimes indépendamment de leur nationalité et renforce le rôle des administrations locales, le Comité constate avec préoccupation que les femmes victimes de violence familiale et sexuelle ont difficilement accès aux mécanismes de dépôt de plaintes et aux services de protection. Il note en particulier avec préoccupation que les modifications apportées à la loi sur le contrôle de l’immigration (2009) créent des difficultés pour les femmes étrangères victimes de violence familiale. Il regrette en outre le manque d’informations et de données sur l’incidence de la violence contre les femmes (art. 5).

Compte tenu de la r ecommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le phénomène de la double discrimination, notamment en ce qui concerne les femmes et les enfants appartenant à des groupes vulnérables. Il réitère en outre sa précédente recommandation (par. 22) visant à ce que l ’ État partie recueille des données et mène des recherches sur les mesures de prévention de la discrimination raciale fondée sur le sexe, y compris l ’ exposition à la violence.

(18)Tout en prenant acte de la position de l’État partie au sujet du système de registre familial et des modifications législatives apportées pour protéger les renseignements personnels (2008), le Comité juge de nouveau préoccupantes les difficultés inhérentes au système et le fait que les atteintes à la vie privée, en particulier des Burakumin se poursuivent (art. 2 et 5).

Le Comité recommande la promulgation d ’ une loi plus stricte, assortie de mesures punitives, pour interdire l ’ utilisation du système de l’enregistrement des familles à des fins discriminatoires, en particulier dans les domaines de l ’ emploi, du mariage et du logement, et protéger efficacement la vie privée des personnes.

(19)Le Comité prend note avec intérêt de la reconnaissance, par l’État partie, du fait que la discrimination à l’encontre des Burakumin est un problème social, ainsi que des résultats de la loi sur les mesures spéciales en faveur des Dowa, mais il relève avec préoccupation que les conditions suivantes, convenues entre l’État partie et les organisations burakumin après la fin des mesures spéciales en faveur des Dowa en 2002, ne sont pas remplies à ce jour: pleine application de la Convention; promulgation d’une loi relative à la protection des droits de l’homme; et adoption d’une loi pour la promotion de l’éducation aux droits de l’homme. Il regrette qu’aucune administration n’ait été spécialement chargée d’examiner les cas de discrimination à l’encontre des Burakumin et note que l’État partie n’emploie pas de concept uniforme lorsqu’il traite des Burakumin ou évoque les politiques qui les concernent. En outre, le Comité note avec préoccupation que bien qu’ils aient diminué pour certains Burakumin, notamment sur le plan du cadre de vie et de l’éducation, les écarts socioéconomiques entre les Burakumin et le reste de la population persistent dans des domaines de la vie publique tels que l’emploi, le mariage, le logement et la valeur des terres. Il regrette en outre le manque d’indicateurs sur les progrès de la situation des Burakumin (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De charger un organisme d ’ État ou un comité spécial de s ’ occuper des questions relatives aux Burakumin;

b) De tenir les engagements pris après l ’ expiration de la loi sur les mesures spéciales;

c) D ’ engager des consultations avec d es personnes pertinente s afin d ’ adopter une définition claire et uniforme des Burakumin;

d) De compléter les programmes d ’ amélioration des conditions de vie des Burakumin par des campagnes d ’ éducation et de sensibilisation aux droits de l ’ homme s ’ adressant au public en général, en particulier dans les régions où vive nt des communautés buraku;

e) De fournir des indicateurs statistiques rendant compte de la situation des mesures susmentionnées et des progrès qu’elles on permis de réaliser ;

f) De tenir compte de la r ecommandation générale n o  32 (2009) concernant les mesures spéciales, notamment de la recommandation selon laquelle ces mesures devront cesser d ’ être appliquées lorsque l ’ égalité entre les groupes bénéficiaires et les autres aura été réalisée de manière durable.

(20)Tout en se félicitant de la reconnaissance des Aïnous en tant que peuple autochtone et en prenant note avec intérêt des mesures par lesquelles l’État partie montre l’importance qu’il attache à cette question, notamment de la création d’un groupe de travail chargé de créer un établissement public symbolique et d’un autre groupe chargé de mener une enquête sur le statut des Aïnous hors d’Hokkaïdo, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)La représentation insuffisante des Aïnous dans les instances de consultation et au sein du groupe consultatif de personnalités éminentes;

b)L’absence d’étude nationale sur l’extension des droits des Aïnous et l’amélioration de leur position sociale à Hokkaïdo;

c)Le peu de progrès réalisés jusqu’ici pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (art. 2 et 5).

Le Comité recommande de prendre des mesures supplémentaires, en concertation avec les représentants des Aïnous, pour faire en sorte que les consultations débouchent sur des politiques et des programmes comprenant des plans d ’ action clairs et ciblés traitant des droits des Aïnous, ainsi que d ’ accroître la participation des représentants des Aïnous aux consultations. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager, en concertation avec les représentants des Aïnous, d’envisager de créer un troisième groupe de travail qui serait chargé d ’ examiner et de faire respecter des engagements internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de réaliser une étude nationale sur les conditions de vie des Aïnous à Hokkaïdo et recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa r ecommandation générale n o  23 (1997). Il recommande par ailleurs à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention n o  169 de l ’ OIT de 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

(21)Tout en soulignant que l’UNESCO a reconnu un certain nombre de langues ryukyu (2009), ainsi que l’ethnicité, l’histoire, la culture et les traditions uniques des habitants d’Okinawa, le Comité regrette l’approche adoptée par l’État partie pour reconnaître dûment la spécificité d’Okinawa et est préoccupé par la discrimination persistante dont sont victimes les habitants d’Okinawa. Il rappelle en outre l’analyse du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, selon laquelle la concentration disproportionnée de bases militaires à Okinawa nuit à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des habitants (art. 2 et 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à engager de larges consultations avec les représentants des Okinawais afin d ’ étudier la discrimination dont ces derniers sont victimes, de promouvoir leurs droits et de mettre en place les mesures et politiques de protection appropriées.

(22)Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour faciliter l’instruction des groupes minoritaires, y compris en mettant à leur disposition des conseillers d’orientation bilingues et des manuels de scolarisation en sept langues, mais regrette le manque d’informations sur la mise en œuvre de programmes concrets de lutte contre le racisme dans le système éducatif. En outre, il est préoccupé par les mesures qui ont des effets discriminatoires sur l’éducation des enfants, notamment:

a)Le peu de possibilités offertes aux enfants aïnous ou aux enfants d’autres groupes nationaux de recevoir une instruction dispensée dans leur langue ou portant sur leur langue;

b)Le fait que le principe de l’éducation obligatoire ne s’applique pas pleinement aux enfants des étrangers résidant sur le territoire de l’État partie conformément à l’article 5 e) v) de la Convention, à l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, et à l’article 13, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, instruments auxquels le Japon est partie;

c)Les obstacles à l’agrément des écoles, à l’équivalence des programmes et à l’accès à l’enseignement supérieur;

d)Le traitement différencié réservé aux écoles pour étrangers et descendants de Coréens et de Chinois résidant sur le territoire de l’État partie en matière d’aides publiques, de subventions et d’exonérations fiscales;

e)L’attitude de certains responsables politiques qui proposent d’exclure les écoles nord-coréennes des projets actuels de modifications législatives de l’État partie visant à instaurer la gratuité des études dans les établissements secondaires, les collèges techniques et autres établissements publics et privés dispensant un enseignement secondaire comparable (art. 2 et 5).

Compte tenu de sa r ecommandation générale n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ il n ’ y ait pas de discrimination dans l ’ accès à l ’ éducation et à ce qu ’ aucun enfant résidant sur le territoire de l ’ État partie n ’ ait des difficultés pour s ’ inscrire à l ’ école et accomplisse la scolarité obligatoire. À cet égard, il recommande aussi à l ’ État partie de réaliser une étude sur la multiplicité des systèmes scolaires destinés aux étrangers et sur la préférence dont jouissent les systèmes parallèles extérieurs au système de l’éducation national e publique . Le Comité encourage l ’ État partie à envisager d ’ offrir aux groupes minoritaires des possibilités appropriées de recevoir une instruction dispensée dans leur langue ou portant sur leur langue et l ’ invite à envisager d ’ adhérer à la Convention de l ’ UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l ’ enseignement.

(23)Le Comité prend acte avec satisfaction des progrès réalisés en ce qui concerne le processus de détermination du statut de réfugié, mais est à nouveau préoccupé de ce que, selon certaines informations, des normes préférentielles s’appliquent aux demandeurs d’asile en provenance de certains pays et de ce que des demandeurs d’asile d’origines différentes, qui avaient besoin d’une protection internationale, ont été renvoyés de force dans des situations dangereuses. Le Comité exprime en outre sa préoccupation au sujet des problèmes reconnus par les réfugiés eux-mêmes, notamment les difficultés d’accès aux informations sur l’asile, les problèmes de compréhension des procédures, les problèmes de langue et de communication et les différences culturelles, notamment l’incompréhension du public face aux questions relatives aux réfugiés (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour uniformiser les procédures d ’ asile et garantir que tous les réfugiés bénéficient des services publics sur un pied d ’ égalité. Dans ce contexte, il recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte que tous les demandeurs d ’ asile aient droit, entre autres, à un niveau de vie et à des soins médicaux suffisants. En outre, le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que, conformément à l ’ article 5 b), nul ne soit contraint de retourner dans un pays où il y a tout lieu de c roire que sa vie ou sa santé pourraien t être en danger. Il recommande à l ’ État partie de solliciter la coopération du Haut-Commissariat pour les réfugiés à cet égard.

(24)Le Comité est préoccupé par des cas de relations difficiles entre des Japonais et des non-Japonais et, en particulier, par des cas dans lesquels, pour des raisons de race ou de nationalité, des non-Japonais se sont vu refuser l’accès à des lieux ou à des services destinés au grand public, comme des restaurants, des bains publics familiaux, des magasins et des hôtels, en violation de l’article 5 f) de la Convention (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter contre cette attitude général isé e en menant des activités de sensibilisation destinées à l ’ ensemble de la population et d ’ adopter une loi nationale interdisant de refuser l ’ accès à des lieux ouverts au public.

(25)Le Comité note avec préoccupation que les mesures prises par l’État partie pour réviser les manuels de manière à donner une idée exacte de la contribution des groupes protégés par la Convention à la société japonaise sont insuffisantes (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une révision des manuels scolaires , afin de mieux y rendre compte de la culture et de l ’ histoire des minorités, et de favoriser la diffusion des livres et autres publications traitant de l ’ histoire et de la culture des minorités, y compris dans les langues de celles-ci. Il encourage en particulier l ’ État partie à soutenir, dans le cadre du cycle d ’ études obligatoire, l ’ enseignement des langues aïnou et ryukyu ainsi que l ’ instruction dans ces langues.

(26)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les préjugés raciaux, comme la création de centres consultatifs des droits de l’homme et la mise en place d’activités d’éducation aux droits de l’homme et de promotion des droits de l’homme, mais il reste préoccupé par le manque d’informations concrètes au sujet des médias et de la place accordée aux droits de l’homme dans les émissions télévisées et radiophoniques (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier les campagnes d ’ éducation et de sensibilisation du public, en y incorporant les objectifs éducatifs de la tolérance et du respect et en veillant, en vue d ’ élimin er la discrimination raciale, à ce que les questions concernant les groupes vulnérables, nationaux ou non nationaux, soient correctement présentées dans les médias. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière au rôle des médias dans l ’ amélioration de l ’ éducation aux droits de l ’ homme et de renforcer les mesures de lutte contre les préjugés raciaux qui conduisent à une discrimination raciale dans les médias et dans la presse. Par ailleurs, il recommande d ’ accroître la sensibilisation à la discrimination raciale par l ’ éducation et la formation des journalistes et des professionnels des médias.

(27)Compte tenu de l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), la Convention relative au statut des apatrides, la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

(28)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et les autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(29)Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles.

(30)Tout en prenant acte de la position de l’État partie, le Comité recommande à celui-ci de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

(31)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient rendus disponibles et facilement accessibles au public au moment de leur soumission, et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(32)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2000 (HRI/CORE/1/Add.111), le Comité l’encourage à en présenter une version actualisée conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(33)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 20 et 21 ci-dessus.

(34)Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 19, 22 et 24 et l’invite à lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

(35)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à soumettre ses septième, huitième et neuvième rapports périodiques, attendus pour le 14 janvier 2013, en tenant compte des directives relatives au document se rapportant spécifiquement à la Convention pour l’élimination de la discrimination raciale que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

44. Kazakhstan

(1)Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques du Kazakhstan (CERD/C/KAZ/4-5), présentés en un seul document, à ses 1991e et 1992e séances (CERD/C/SR.1991 et CERD/C/SR.1992), tenues le 26 février et le 1er mars 2010. À ses 2006e et 2007e séances (CERD/C/SR.2006 et CERD/C/SR.2007), tenues le 10 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie. Il se félicite également du dialogue franc et sincère qu’il a pu avoir avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des efforts qui ont été faits pour apporter des réponses détaillées aux nombreuses questions posées dans la liste de points à traiter (CERD/C/KAZ/Q/4-5 et Add.1) et par les membres du Comité au cours du dialogue.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité note que l’État partie se reconnaît comme un pays multiethnique, comprenant quelque 140 groupes ethniques et il salue les efforts faits par l’État partie pour fournir des renseignements sur la composition ethnique de la population ainsi que d’autres données statistiques.

(4)Le Comité prend acte avec satisfaction des initiatives positives prises dans le domaine des droits des minorités, dont la mise en place de politiques importantes visant à préserver les langues minoritaires, l’établissement et le financement d’associations ethnoculturelles œuvrant à la préservation des cultures et des traditions ethniques, ainsi que l’existence de médias en langues minoritaires.

(5)Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a ratifié la plupart des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et le remercie d’avoir reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de personnes ou de groupes de personnes, conformément à l’article 14 de la Convention.

(6)Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, le 5 mai 2009, du Plan d’action national 2009-2012 dans le domaine des droits de l’homme, qui comprend plusieurs mesures relatives à la mise en œuvre de la Convention.

(7)Le Comité accueille avec satisfaction le mandat attribué à l’Assemblée du peuple et félicite l’État partie pour la récente adoption (octobre 2008) de la loi sur l’Assemblée du peuple, qui prévoit que l’Assemblée désigne neuf députés pour siéger à la chambre basse du Parlement (Majilis).

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(8)Le Comité s’inquiète des informations faisant état d’une montée des tensions ethniques qui a provoqué quelques affrontements interethniques. Il note que, selon les indications données par la délégation, ces tensions s’expliquent principalement par la situation socioéconomique de certains groupes de population, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures utiles pour s’attaquer aux causes profondes des tensions interethniques et, notamment, d’œuvrer à une meilleure intégration de tou s les groupes de population, de développer davantage les zones rurales, de réduire les taux de chômage et d’assurer l’égalité dans la répartition des terres. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer la détection précoce et la prévention des conflits interethniques, notamment par la mise en place d’un mécanisme efficace de surveillance des relations entre groupes ethniques et par des mesures d’éducation de la population tout entière favorisant l’ esprit d’entente et de non-discrimination, et de lui rendre compte des résultats de ces mesures dans son prochain rapport périodique (art. 2).

(9)Tout en saluant les dispositions constitutionnelles et les articles de la loi sur l’éducation qui garantissent à chacun le libre choix d’apprendre et d’utiliser sa langue maternelle, ainsi que l’existence de structures informelles telles que les écoles du dimanche, le Comité prend note avec préoccupation d’informations dénonçant des insuffisances en ce qui concerne le nombre d’établissements scolaires, de manuels et d’enseignants qualifiés, et la qualité de l’instruction dispensée dans les langues minoritaires et de l’enseignement de ces dernières.

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour mettre effectivement en application les dispositions de la Constitution et de la loi sur l’éducation en vue de garantir:

a) La qualité satisfaisante des écoles dispensant un enseignement en langues minoritaires;

b) L’octroi de fonds et de ressources suffisant s , en particulier aux écoles utilisant les langues de s petits grou pes ethniques ;

c) L ’attribution en quantité suffisante de professionnel s et de manuels en langues minoritaires;

d) La prise en compte appropriée, dans tous les manuels, des cultures, des traditions et de l’histoire des minorités ainsi que de leur contribution à la société kazakhe;

e) L’amélioration de l’accès à l’enseignement universitaire pour les élèves appartenant à tous les groupes ethniques sans discrimination, y compris par l’adoption de mesures spéciales appropriées conformément à la r ecommandation générale n o 32 (2009) (art. 5 e) et 7).

(10)Tout en prenant acte des efforts que fait l’État partie pour se doter de dispositions légales interdisant la discrimination raciale, comme il en existe ainsi plusieurs dans la loi électorale, le Code du travail, la loi sur la magistrature et le statut des juges, la loi sur la culture, etc., le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de législation d’ensemble pour prévenir et combattre la discrimination dans tous les domaines, comportant une définition de la discrimination, directe et indirecte, fondée sur la race ou l’origine ethnique, ni de législation interdisant toutes les formes de discrimination raciale, conformément à l’article 4 a) et b) de la Convention.

Rappelant sa précédente recommandation (CERD/C/65/CO/3, par. 8), le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en adoptant une loi antidiscriminatoire de grande portée qui comporte une définition de la discrimination directe et indirecte, conforme au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de procéder à un examen exhaustif de la législation existante pour la mettre en pleine conformité avec la Convention et principalement avec les dispositions des alinéas a et b de l’article 4.

(11)Le Comité est préoccupé par la faible participation des minorités à la vie politique et à la prise de décisions aux niveaux national et régional, et en particulier par leur sous-représentation persistante aux deux chambres du Parlement, à savoir le Majilis et le Sénat. Il observe que la procédure de sélection et de désignation des membres de l’Assemblée et des neuf députés que celle-ci envoie à la chambre basse du Parlement ne repose peut-être pas entièrement sur le principe de la représentativité et de l’élection par les groupes ethniques minoritaires eux-mêmes.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures supplémentaires, y  compris des mesures spéciales, en vue de garantir une participation équitable et suffisante de tous les groupes minoritaires à la vie politique et à tous les processus décisionnels, ainsi que leur consultation préalable sur les questions touchant leurs droits et leurs intérêts. Il recommande en outre à l’État partie de renforcer les capacités et l’importance de l’Assemblée du peuple en établissant des règles d’élection fondées sur le principe de la représentativité et en confiant à l’Assemblée des fonctions nouvelles en tant qu’organe permanent siégeant régulièrement, qui devrait être appelé à examiner une vaste gamme de questions présentant un intérêt particulier pour les minorités (art. 1, par. 4; 2, par. 2; et 5 c)).

(12)Le Comité prend note des données présentées par l’État partie au sujet de la représentation des groupes ethniques, mais il est préoccupé par la situation existante en ce qui concerne la représentation de ces groupes au sein des organes de l’État aux niveaux central et local. Bien que les groupes ethniques représentent 36,4 % de la population selon le recensement du 1er janvier 2010, plus de 84 % des agents de la fonction publique et plus de 92 % du personnel des organes du Gouvernement central sont de souche kazakhe.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces en vue d’améliorer la représentation des groupes minoritaires au sein des organes de l’État et de la fonction publique, et de prévenir et combattre toute forme de discrimination dans les processus de sélection et de recrutement dans les administrations central e et local e s . Le Comité invite l’État partie à lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises en ce sens, ainsi que des données statistiques sur la représentation dans les zones où les groupes ethniques vivent en nombre important (art. 5 f)).

(13)Tout en saluant les efforts faits par la délégation de l’État partie pour répondre à certaines questions sur la situation des groupes ethniques dans le pays, le Comité relève que le rapport ne donne pas d’informations sur la situation socioéconomique de différents groupes ethniques et zones du pays.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées et, si possible, des données statistiques ventilées sur la situation économique et sociale des différents groupes ethniques et des régions géographiques où ils vivent (art. 5 e)).

(14)Notant avec satisfaction que, selon le rapport de l’État partie, il y a environ 5 000 Roms au Kazakhstan et que des mesures sont prises pour prévenir les actes de discrimination à leur égard, le Comité relève qu’aucune information n’a été donnée au sujet de la situation économique et sociale des Roms.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la r ecommandation générale n o  27 (2000) et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la situation des Roms, concernant notamment l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il l’invite également à tenir compte de la situation des communautés roms dans tous les programmes et projets envisagés et mis en œuvre ainsi que dans toutes les mesures prises, et à veiller à ce que la minorité rom soit représentée dans les institutions étatiques, en particulier dans les localités où elle vit (art. 5).

(15)Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, en décembre 2009, de la loi nationale sur les réfugiés, mais note toutefois que, selon les informations qu’il a reçues, les autorités refuseraient d’enregistrer les demandes d’asile déposées par les ressortissants de certains pays. Le Comité relève en outre avec préoccupation que le non-enregistrement de leur demande peut se traduire par une restriction de leurs droits sociaux et économiques.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa r ecommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et invite instamment l’État partie à éliminer les pratiques discriminatoires concernant l’enregistrement des demandeurs d’asile et à garantir à toutes les personnes, sans discrimination, un plein accès à la procédure d’examen de la demande d’asile, conformément aux normes internationales. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de dispenser une formation appropriée aux agents de la fonction publique et aux responsables de l’application des lois afin de prévenir tout comportement discriminatoire à l’égard des non-ressortissants et de s demandeurs d’asile (art. 2 et 5).

(16)Le Comité est préoccupé par les informations évoquant d’une part la vulnérabilité des travailleurs migrants, qui subiraient des violations de leurs droits du fait qu’ils ne possèdent pas de permis de séjour permanent et qu’ils ont des difficultés à régulariser leur situation, ce qui les expose à un risque constant d’extorsion et d’expulsion, et d’autre part les mauvais traitements que les policiers, les douaniers et d’autres agents des services des frontières feraient subir aux étrangers en transit dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures pour faciliter la régularisation de la situation des travailleurs migrants, notamment par une révision du système d’attribution des permis de travail, un assouplissement du régime des quotas et la fourniture aux migrants d’une assistance juridictionnelle accrue;

b) De veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes, des poursuites engagées et des sanctions prises à l’encontre des employeurs et des intermédiaires responsables de violations des droits des travailleurs migrants et des étrangers et, en particulier, de renforcer les mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains;

c) De mettre en place des programmes de formation sur les droits des migrants et des étrangers à l’intention des services responsables de l’application des lois afin d’éviter qu’ils ne soient soumis à des mauvais traitements, notamment l’extorsion et l’expulsion, à cause de ce qu’ils ne sont pas enregistrés ou transitent par le territoire de l’État partie ;

d) De faire en sorte que les travailleurs migrants aient accès à des voies de recours utiles en cas de mesure d’expulsion ;

e) De garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, sans discrimination, un accès effectif aux soins de santé, à l’éducation et aux prestations sociales (art. 5 e)).

(17)Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport de l’État partie, mais il reste d’avis que les mesures prises pour faire mieux connaître les dispositions de la Convention aux agents de l’État, notamment aux responsables de l’application des lois et aux membres de l’appareil judiciaire, ainsi qu’aux professionnels des médias devraient être renforcées.

Le Comité suggère à l’État partie d’envisager d’intensifier l’éducation aux droits de l’homme, notamment pour ce qui est des dispositions de la Convention, et la formation dispensée aux agents de la loi, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux agents de la fonction publique et aux professionnels des médias, et appelle à cet égard son attention sur sa r ecommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protect ion des droits de l’homme (art. 7).

(18)Le Comité note avec préoccupation qu’il y a eu très peu de plaintes et de décisions judiciaires portant sur des actes de discrimination raciale au cours de la période considérée, qu’il s’agisse de procédures civiles ou administratives. Il relève également que l’État partie a donné des informations limitées sur le nombre d’infractions motivées par des considérations ethniques ou raciales et les résultats des poursuites auxquelles elles ont donné lieu. Il note en outre que le Médiateur a reçu une plainte pour discrimination raciale au cours de la période considérée.

Le Comité, estimant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale, invite l’État partie à examiner les raisons pour lesquelles très peu de plaintes pour discrimination raciale ont été déposées. Réaffirmant ses précédentes observations finales, et rappelant sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, il recommande à l’État partie de s’assurer que le faible nombre de ces plaintes n’est pas dû à l’absence de voies de recours efficaces permettant aux victimes de demander réparation, au fait que les victimes ne connaissent pas leurs droits, à la crainte de représailles, au manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires, ou au peu d’intérêt et de sensibilité des autorités à l’égard des affaires de discrimination raciale. Le Comité prie l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les plaintes relatives à des actes de discrimination raciale et sur les décisions rendues à ce sujet à l’issue de procédures pénales, civiles ou administratives. Ces informations devraient porter notamment sur le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, sur les décisions de la justice et sur toute réparation ou indemnisation accordée aux victimes (art. 2, par . 1 d) , 4 et 6).

(19)Tout en se félicitant de la création de conditions facilitant le retour et l’installation des Oralmans sur le territoire de l’État partie, le Comité aimerait s’assurer que les autres personnes qui se trouvent dans la même situation ne font pas l’objet d’une discrimination.

Le Comité invite l’État partie à envisager d’appliquer des mesures spéciales à toutes les personnes qui reviennent dans le pays de façon à éviter que ces personnes soient victimes d’une discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique.

(20)Le Comité note que, selon certaines informations, des noms de lieux et des panneaux de signalisation publics qui étaient en russe ou en ouïghour sont réécrits en kazakh uniquement, ce qui peut mécontenter les minorités.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’utilisation des langues minoritaires, en particulier dans les régions abritant des communautés minoritaires importantes, le choix de l’option bilingue lorsque l’on renomme des villes ou des villages, de même que pour la signalisation publique, et la protection des droits culturels de tous les groupes minoritaires.

(21)Le Comité prend note de l’existence de la Commission des droits de l’homme rattachée au Président et au Commissaire aux droits de l’homme du Kazakhstan (Médiateur), mais il craint que ces institutions ne travaillent pas de façon indépendante ni n’aient l’autorité ou les compétences nécessaires pour contribuer efficacement à la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité, réitérant ses précédentes observations finales, encourage l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme qui soit conform e aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris) ( r ésolution 48/134 de l’Assemblée générale).

(22)Gardant à l’esprit le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention de l’Organisation internationale du Travail no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) et la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

(23)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(25)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

(26)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(27)Le Comité, notant que l’État partie n’a pas soumis son document de base, l’encourage à le faire conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 9, 16 et 20 ci-dessus.

(29)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 8, 10 et 15, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

(30)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième et septième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 25 septembre 2012, qui tienne compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traite tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

45.Monaco

(1)Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné le rapport initial au sixième rapport périodique de Monaco (CERD/C/MCO/6), présentés en un seul document, à ses 1973e et 1974e séances (CERD/C/SR.1973 et CERD/C/SR.1974), tenues les 15 et 16 février 2010. À ses 1997eet 1998e séances suivantes. (CERD/C/SR.1997 et CERD/C/SR.1998), tenues les 3 et 4 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie qui a été élaboré conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CERD/C/MCO/Q/6 et Add.1). En outre, il a apprécié les réponses détaillées et complètes apportées oralement par la délégation à ses questions ainsi que le dialogue ouvert et constructif qu’il a pu établir avec la délégation. Il a apprécié en outre, les éclaircissements fournis oralement par la délégation en réponse aux questions du Comité ainsi que le dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre le Comité et la délégation. Toutefois, le Comité prend note que le rapport de l’État partie a été présenté avec douze années de retard et invite Monaco à respecter le calendrier établi par le Comité pour la présentation de ses prochains rapports, conformément à la Convention.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité salue l’initiative prise par l’État partie d’engager le dialogue avec le Comité, ainsi que son attachement et son appui renouvelés aux organisations internationales.

(4)Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale, le 6 novembre 2001.

(5)Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie des lois suivantes:

a)La loi no 1229 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique qui punit la provocation et l’incitation à la haine et à la violence raciales;

b)La loi no 1353 du 4 décembre 2008 modifiant la loi no 1165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, qui prohibe et sanctionne tout traitement d’informations nominatives incluant des données à caractère racial ou ethnique, sans le consentement exprès de la personne concernée, donne par écrit.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(6)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la répartition par nationalité et par sexe de la population qui réside sur son territoire et le nombre total de ressortissants et de non-ressortissants, mais il relève que le rapport de l’État partie ne contient aucune donnée statistique sur la composition ethnique de la population ainsi que sur la situation socioéconomique des différents groupes qui la constituent.

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de lui communiquer des informations sur la composition de la population, ventilées par origine nationale et ethnique, ainsi que des données statistiques sur la situation socioéconomique de s différents groupes, afin qu’il puisse évaluer leur situation sur les plans économique, social et culturel ainsi que le niveau de protection de leurs droits.

(7)Le Comité est préoccupé de ce que l’État partie maintient ses réserves formulées à l’article 2, paragraphe 1 et à l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’envisager le retrait de ses réserves à l’article 2, paragraphe 1 et à l’article 4 de la Convention, compte tenu de l’évolution de sa législation depuis qu’il a ra tifié la Convention (art. 1).

(8)Le Comité note que plusieurs projets de lois dont certaines dispositions visent à prévenir et à lutter contre la discrimination raciale sont toujours en cours d’étude ou d’examen.

Le Comité recommande à l ’État partie d ’accélérer l’examen et l ’ adoption de ces projets de lois , notamment le projet n o 818 concernant les délits relatifs aux systèmes d ’ information qui prévoit comme étant une circonstance aggravante le fait que le délit de menace par le biais d ’ un réseau de télécommunication s, lorsque celui-ci a pour motif la race ou la religion , et le projet de loi relatif au sport visant à lutter contre les manifestations d ’ intolérance lors de compétiti ons sportives , afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention . En outre, le Comité prie l’État partie de l’informer dans son prochain rapport des dispositions relatives à la discrimination raciale figurant dans ces lois.

(9)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des activités menées par la Cellule des droits de l’homme au sein du Département des affaires extérieures et par le Médiateur pour les droits de l’homme. Toutefois, le Comité reste préoccupé par l’absence d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris.

Le Comité appelle l’État partie à envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes relatifs au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et de lui donner des compétences et un mandat en matière de discrimina tion raciale (art. 2).

(10)Le Comité prend note du fait que la loi no 1229 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique sanctionne la provocation et l’incitation à la haine et à la violence raciales. Toutefois, le Comité est préoccupé du fait qu’il n’existe toujours pas dans la législation nationale de dispositions donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention.

Le Comité appelle l ’ attention de l’État partie sur ses recommandations générales n o  1 (1972), n o  7 (198 5) et n o  15 (1993), selon les quelle s les dispositions de l ’ article 4 sont impératives , et insiste sur le caractère préventif d ’ une législation interdisant expressément l’incitation à la discrimination raciale et la propagande raciste. Il recommande à l ’ État partie d’adopter le projet de loi visant à compléter le Code pénal en y introduisant une infraction spécifique fondée sur l’article premier de la Convention, ainsi qu’une circonstance aggravante liée au caractère raciste, antisémite et xénophobe de l’infraction, afin de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4 (art. 4).

(11)Tout en prenant note des informations communiquées par l’État partie dans son rapport et dans les réponses écrites ainsi que des explications données oralement concernant la peine de bannissement, le Comité reste préoccupé du fait que cette peine est toujours prévue par le Code pénal de l’État partie et est applicable aux non-ressortissants.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter la proposition d’abroger cette peine dans le cadre de la réforme en cours de son Code pénal (art. 5).

(12)Tout en prenant note des renseignements fournis dans ses réponses écrites d’après lesquels seules les distinctions liées à la nationalité et à la résidence s’appliquent dans le domaine de l’emploi, le Comité est préoccupé de l’absence d’une législation qui protégerait les travailleurs étrangers de la discrimination raciale, notamment en matière d’embauche et de conditions de travail.

Compte tenu de sa recommandation générale n o  30 (200 5 ) concernant l a discrimination contre les non- ressortissants, le Comité recommande à l ’État partie de faire ce qui suit :

a) Renforcer la protection des travailleurs étrangers en adoptant une législation visant à les protéger contre la discrimination raciale, notamment à l’embauche;

b) Assurer l’application des mécanismes en vigueur, notamment l’inspection du travail, en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs étrangers;

c) Informer les travailleurs étrangers de leurs droits et, en particulier , des mécanismes de plainte et leur en faciliter l’accès;

d) Envisager de signer et de ratifier la Convention n o  111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;

e) Envisager d’adhérer à la Charte sociale européenne;

f) Présenter dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, les plaintes déposées, les jugements rendus et les indemnisations accordées, s’il y a lieu (art. 5 e) i) et 6).

(13)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’existence dans la Principauté de différents cultes, en raison de la présence de personnes d’origines ethniques diverses et de non-nationaux, et du fait que la liberté de religion est protégée par l’article 23 de la Constitution.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager à ce titre l’établissement officiel de tous les cultes, y compris le culte musulman dans la Principauté de Monaco afin d’encourager et de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre ces différents groupes religieux (art. 5).

(14)Le Comité prend note que la Direction de la sûreté publique de l’État partie envisage d’insérer dans son registre «main courante» une mention spéciale permettant au plaignant de spécifier si l’infraction dont il a été victime revêtait un caractère raciste. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les plaintes, les enquêtes et jugements relatifs à des actes de discrimination raciale.

Le Comité rappelle le paragraphe 1 b) de sa recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, selon lequel l’absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements concernant les actes de discrimination raciale peut révéler, soit une information insuffisante des victimes sur leurs droits, soit la peur d’une réprobation sociale ou de représailles, soit la crainte du coût et de la complexité des procédures judiciaires, soit un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice, soit une insuffisante attention ou sensibilisation de ces autorités à l’égard des infractions de racisme. Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur:

a) Le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations relatives à des actes de discrimination raciale;

b) les mesures d’indemnisation décidées par les tribunaux de l’État partie suite à ces condamnations;

c) L’information fournie au public sur tous les recours disponibles en matière de discrimination raciale (art. 6).

(15)Ayant à l’esprit le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

(16)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi qu’au Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(17)Le Comité recommande à l’État partie de continuer de tenir des consultations et d’élargir le dialogue qu’il a instauré avec la Cellule des droits de l’homme dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique. Le Comité encourage en outre l’État partie àencourager la création d’organisations non gouvernementales des droits de l’homme à Monaco.

(18)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. À cet égard, il rappelle la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

(19)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(20)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations qui figurent aux paragraphes 7, 10 et 11 ci‑dessus.

(21)Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 6, 8 et 14 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre et de manière effective ces recommandations.

(22)Le Comité recommande que les septième et huitième rapports périodiques de l’État partie soient soumis en un seul document, attendu pour le 27 octobre 2012, et soient élaborés en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et que ce document porte sur tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

46. Maroc

(1)Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Maroc, présentés en un seul document (CERD/C/MAR/17-18), à ses 2032e et 2033e séances (CERD/C/SR.2032 et CERD/C/SR.2033), tenues les 16 et 17 août 2010. À sa 2046e séance (CERD/C/SR.2046), tenue le 25 août 2010, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie qui comportait des représentants de divers départements ministériels. Le Comité se félicite, en outre, de la qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité en matière d’établissement de rapports.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs lois visant à prévenir et à lutter contre la discrimination raciale, notamment:

a)Le Code du travail dont les articles 9, 36 et 478 proscrivent et protègent contre toute discrimination raciale en matière d’emploi et de profession;

b)La loi sur l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, dont l’article 51 prévoit qu’il ne sera pratiqué dans le traitement des détenus aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité, la langue et l’ascendance;

c)La loi no 62-06 de 2007, qui modifie le Code de la nationalité de 1958 qui institue l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qu’elle permet désormais à la femme marocaine de transmettre sa nationalité à ses enfants;

d)La loi sur les associations, telle que modifiée en 2002, qui interdit la constitution d’associations incitant à la discrimination raciale et qui prévoit la dissolution des associations encourageant toute forme de discrimination raciale;

e)La loi no 36-04 de 2006 relative aux partis politiques, dont l’article 4 proscrit la formation de tout parti politique fondé sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale ou, d’une manière générale, sur des postulats discriminatoires ou contraires aux droits de l’homme;

f)Le Code de la presse de 2003, dont l’article 39 bis punit toute incitation à la discrimination raciale, la haine ou la violence raciale;

g)L’article 721 du Code de procédure pénale, qui prévoit l’irrecevabilité de toute demande d’extradition motivée par des considérations raciales;

h)La loi no 09-09 de 2010 relative à la lutte contre les violences lors des manifestations sportives.

(4)Le Comité se félicite de l’adoption en 2004 par l’État partie du Code de la famille qui vise à promouvoir le principe d’égalité entre l’homme et la femme et à déterminer de façon équitable les droits et les devoirs au sein de la famille, ce qui permet de prévenir et de protéger contre la double discrimination ou les discriminations multiples.

(5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures, et qu’il a adopté des programmes et des plans pour la promotion des droits de l’homme, en particulier le Plan d’action pour la démocratie et les droits de l’homme lancé en 2009.

(6)Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie faisant état de la déclaration faite par le Maroc au titre de l’article 14 de la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et permettant dorénavant à tout individu ou groupe de personnes au Maroc de se prévaloir des dispositions de la Convention et de saisir le Comité, lorsqu’ils s’estiment victimes de la discrimination raciale.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(7)Le Comité prend note des explications données par la délégation sur le fait que l’État partie s’interdit d’identifier des groupes ethniques ou d’établir une distinction entre les citoyens sur une base ethnique, linguistique ou religieuse; cependant, il note avec préoccupation l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques concernant la composition ethnique de sa population.

À la lumière de sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et des paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des renseignements sur la composition de sa population, sur l’utilisation des langues maternelles, sur les langues communément parlées et sur tout autre indicateur de la diversité ethnique. Le Comité recommande également que lui soit communiquée toute autre information tirée d’études socioéconomiques ciblées effectuées auprès de volontaires, dans le strict respect de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, afin qu’il puisse évaluer la situation de sa population sur les plans économique, social et culturel.

(8)Le Comité regrette que l’État partie ne consacre pas dans sa Constitution le principe de la primauté des traités internationaux sur sa législation interne, comme le prévoient certaines de ses lois, notamment le Code de procédure pénale et le Code de la nationalité.

Le Comité recommande à l’État partie de consacrer dans sa Constitution le principe de la primauté des traités internationaux sur la législation interne, pour donner à ce principe une portée générale et permettre ainsi aux justiciables d’invoquer les dispositions pertinentes de la Convention devant les tribunaux.

(9)Le Comité est préoccupé par le fait que la définition prévue par la législation de l’État partie relative à la discrimination raciale n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’amender sa législation ou d’adopter une législation tendant spécifiquement à l’interdiction de la discrimination raciale, afin de faire en sorte que son cadre juridique soit en pleine conformité avec l’article premier de la Convention.

(10)Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Code pénal de l’État partie ne recouvrent pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention.

Rappelant ses recommandations générales n o 1 (1972), n o 7 (1985) et n o 15 (1993) selon lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère impératif et préventif, le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre de la prochaine réforme générale de la justice, d’inclure dans son Code pénal des dispositions donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention, et en particulier une incrimination spécifique de la diffusion d’idées racistes. Le Comité recommande également que l’État partie inscrive dans sa législation pénale les motifs racistes comme des circonstances aggravantes.

(11)Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur les mesures prises en vue de promouvoir la langue et la culture amazighes, notamment leur enseignement, ainsi que sur le renforcement des capacités de l’Institut royal de la culture amazighe. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que la langue amazighe n’est pas reconnue comme langue officielle dans la Constitution de l’État partie, et que certains Amazighs continuent d’être victimes de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi et aux services de santé, surtout lorsqu’ils ne parlent pas l’arabe (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir la langue et la culture amazighes, notamment par leur enseignement, et de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les Amazighs ne soient soumis à aucune forme de discrimination raciale, en particulier dans l’accès à l’emploi et aux services de santé. Il encourage également l’État partie à envisager de faire de la langue amazighe une langue officielle en vertu de la Constitution, et à assurer également l’alphabétisation des Amazighs dans leur langue. Le Comité recommande enfin que l’État partie, dans le cadre de la Commission consultative de régionalisation, mette particulièrement l’accent sur le développement des régions habitées par les Amazighs.

(12)Le Comité ne saisit pas bien la signification et la portée de la notion de «prénom à caractère marocain» énoncée à l’article 21 de la loi no 37-99 de 2002 relativeà l’état civil, dont l’application continue d’empêcher les officiers d’état civil d’enregistrer certains prénoms, en particulier amazighs (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’expliquer la signification et la portée dans sa législation de la notion de «prénom à caractère marocain». Il recommande également à l’État partie de garantir pleinement l’application par les officiers d’état civil des dispositions de la circulaire du Ministère de l’intérieur de mars 2010 relative au choix des prénoms, qui stipulent que tous les citoyens ont le droit de faire enregistrer les prénoms de leur choix, y compris les prénoms amazighs.

(13)Le Comité note avec préoccupation l’absence d’un cadre législatif et institutionnel protégeant les réfugiés et les demandeurs d’asile, les difficultés rencontrées par ces populations pour accéder à l’emploi et la discrimination dont elles sont victimes dans l’accès aux services de santé, aux services sociaux et au logement.

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un cadre juridique et institutionnel qui clarifie les procédures d’asile, garantisse la protection des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi et au logement, et protège ces groupes contre toute discrimination raciale.

(14)Le Comité juge préoccupantes les informations selon lesquelles les non‑nationaux sans titre de séjour, en particulier ceux en provenance des pays subsahariens, sont victimes de la discrimination raciale et de la xénophobie. Il déplore le fait qu’ils sont souvent détenus sans bénéficier de toutes les garanties juridiques et qu’ils n’ont pas toujours accès aux tribunaux. Le Comité est également préoccupé de constater que le principe de non-refoulement n’est pas correctement appliqué par l’État partie (art. 5).

Compte tenu de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non ‑nationaux, le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures en vue de protéger les non-nationaux sans titre de séjour contre la discrimination raciale et la xénophobie, qu’il veille en outre à entourer leur détention de toutes les garanties juridiques et à leur faciliter l’accès aux tribunaux. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir l’application correcte du principe de non-refoulement.

(15)Le Comité est préoccupé par le fait que l’application des procédures relatives à la lutte contre le terrorisme n’offre pas toujours toutes les garanties en matière de respect des droits de l’homme, en particulier à l’égard des non‑nationaux (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour assurer l’application des garanties juridiques fondamentales aux personnes soupçonnées de terrorisme, en particulier lorsqu’elles sont de nationalité étrangère, en tenant compte de la déclaration adoptée par le Comité, le 8 mars 2002 sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18, par. 514).

(16)Le Comité note avec préoccupation que le Code de la nationalité ne permet pas que les femmes marocaines puissent transmettre leur nationalité à leur époux d’origine étrangère, ce qui les mettrait sur un plan d’égalité avec les hommes de nationalité marocaine (art. 5).

Le Comité encourage l’État partie à réviser son Code de la nationalité afin de permettre aux femmes marocaines de transmettre leur nationalité à leur époux d’origine étrangère, ce qui leur donnerait l’égalité de droits avec les hommes de nationalité marocaine.

(17)Le Comité s’inquiète du fait que le Code de la famille n’est pas uniformément appliqué à tous les Marocains partout sur le territoire national. Il juge par ailleurs inquiétant que l’ignorance du Code chez les juges des régions éloignées du pays puisse conduire à la double discrimination ou à des discriminations multiples (art. 5).

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à une application pleine et uniforme du Code de la famille sur tout le territoire national et pour éviter que certaines catégories parmi les plus vulnérables de sa population, en particulier les femmes et les enfants résidant dans les régions éloignées, ne soient victimes d’une double discrimination ou de discriminations multiples. Le Comité rappelle tout spécialement à l’État partie sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

(18)Le Comité prend note des diverses possibilités qui sont offertes aux personnes souhaitant porter plainte pour des faits de discrimination raciale. Cependant, il constate avec préoccupation que l’accès à la justice reste difficile pour certaines personnes vulnérables. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées (art. 6).

a) Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’inexistence d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale ou de représailles, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Le Comité recommande à l’État partie:

De faire mieux connaître la législation relative à la discrimination raciale, d’informer la population, en particulier les catégories vulnérables et notamment les Amazighs, les Sahraouis, les Noirs, les non ‑nationaux, les réfugiés et les demandeurs d’asile, de toutes les voies de recours juridiques disponibles, de simplifier ces recours et d’en faciliter l’accès;

D’envisager de considérer le «testing» comme une méthode acceptable pour prouver un comportement discriminatoire;

b) Le Comité recommande en outre que dans la législation de l’État partie la charge de la preuve soit renversée lorsque les faits de discrimination raciale sont poursuivis en procédure civile;

c) Le Comité recommande enfin à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées pour des faits de discrimination raciale.

(19)Le Comité juge préoccupant que les personnes appartenant à des groupes vulnérables ne parlant pas l’arabe, notamment les Amazighs, les Sahraouis, les Noirs, les non‑nationaux, les réfugiés et les demandeurs d’asile continuent de se heurter à des difficultés de communication avec la justice à tous les stades de la procédure judiciaire, situation susceptible de violer leurs droits à un traitement égal, ainsi qu’à une protection et des voies de recours effectives devant les tribunaux (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine application des articles 21, 73, 74 et 120 du Code de procédure pénale et de garantir des services d’interprétation, notamment en procédant à la formation d’un nombre plus grand d’interprètes assermentés, et de s’assurer que les justiciables appartenant à des groupes vulnérables ne parlant pas l’arabe, notamment les Amazighs, les Sahraouis, les Noirs, les non ‑nationaux, les réfugiés et les demandeurs d’asile, puissent bénéficier d’une bonne administration de la justice.

(20)Le Comité prend note des mesures et initiatives prises par l’État partie pour assurer la formation et la sensibilisation aux droits de l’homme, qui incluent notamment la «Plate-forme citoyenne de promotion de la culture des droits de l’homme» mise en place en 2006. Le Comité s’inquiète, cependant, de la persistance des stéréotypes racistes et de la perception négative et que le reste de la population de l’État partie continue d’avoir une opinion négative des Amazighs, des Sahraouis, des Noirs, des non‑nationaux, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts de formation aux droits de l’homme, en particulier à la lutte contre la discrimination raciale, de même que ses efforts de sensibilisation à la tolérance, à l’entente interraciale ou interethnique et aux relations interculturelles auprès des agents chargés de l’application des lois, notamment des personnels de police et de gendarmerie, de la justice, de l’administration pénitentiaire, des avocats, ainsi que des enseignants. Il recommande également à l’État partie de poursuivre ses initiatives de sensibilisation et d’éducation du public à la diversité multiculturelle, à l’entente et à la tolérance, notamment à l’égard de certains groupes vulnérables, en particulier des Amazighs, des Sahraouis, des Noirs, des non ‑nationaux, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

(21)Ayant à l’esprit le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie mais qui pourraient avoir un rapport avec la question de la discrimination raciale, pour laquelle on recherche une solution et qui a une importance particulière dans l’histoire récente du Maroc, tels que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée en 2006.

(22)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’approfondir le dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention (voir CERD/SP/45, annexe) et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 14 de la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

(25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser également les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de leur examen dans la langue officielle et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(26)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2002, le Comité l’encourage à présenter une version mise à jour, de 60 à 80 pages, qui soit conforme aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

(27)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 11, 13 et 14 ci‑dessus.

(28)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 7, 9, 10, 18, 20 et 26 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour mettre en œuvre, d’une manière effective, ces recommandations.

(29)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document qui ne devrait pas dépasser 40 pages, attendu pour le 17 janvier 2014, en tenant compte des directives concernant l’élaboration du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

47. Pays-Bas

(1)Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques des Pays-Bas (CERD/C/NLD/18), présentés en un seul document, à ses 1986e et 1987e séances (CERD/C/SR.1986 et CERD/C/SR.1987), tenues les 23 et 24 février 2010. À sa 2003e séance (CERD/C/SR.2003), tenue le 5 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’État partie. Il se déclare satisfait du dialogue constructif engagé avec la délégation ainsi que des réponses écrites et orales détaillées à la liste des points à traiter (CERD/C/NLD/Q/17-18 et Add.1) et aux questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen de son dernier rapport périodique (CERD/C/452/Add.3) l’État partie a pris les mesures suivantes:

a)La promulgation de la loi relative aux services de lutte contre la discrimination au niveau des municipalités, entrée en vigueur le 28 juillet 2009, qui oblige les municipalités à mettre en place des structures faciles d’accès appelées à traiter les plaintes pour discrimination émanant de la population;

b)L’entrée en vigueur, le 1er décembre 2007, des nouvelles instructions relatives à la discrimination destinées à la police et aux parquets, ainsi que de l’obligation pour les forces de police de consigner tous les cas de discrimination signalés et toutes les plaintes officielles déposées pour ce motif;

c)La ratification, en novembre 2006, de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe, l’approbation très récente, par la Chambre des représentants, du Protocole additionnel à cette convention et la présentation de ce texte au Sénat pour ratification rapide;

d)La création, en février 2008, d’une équipe spéciale de lutte contre la traite chargée de coordonner les mesures gouvernementales de lutte contre cette pratique;

e)Le lancement, en juin 2004, de la campagne «Discrimination? Appelez immédiatement!» pour sensibiliser la population à la discrimination et pour signaler aux victimes l’existence du service national d’assistance téléphonique et d’autres ressources.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité, tout en notant que la lettre sur l’intégration adressée au Parlement par le Gouvernement (novembre 2009) contient des informations sur les politiques et mesures visant à combattre la discrimination, constate que ladite lettre ne remplace pas de manière satisfaisante le plan d’action global de lutte contre la discrimination qui était en place depuis 2007. Il note également avec préoccupation que l’actuelle politique d’intégration fait porter de fait par les communautés d’immigrants la responsabilité primordiale de l’intégration jadis assumée par l’État (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de procéder sans tarder à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’action visant à combattre la discrimination dans tous les domaines relevant de la Convention. Il lui recommande également de veiller à ce que ses politiques d’intégration traduisent un juste équilibre entre les responsabilités de l’État découlant de la Convention et celles des communautés d’immigrants.

(5)Le Comité note qu’en vertu de la loi relative à l’intégration civique (préparation à l’étranger), les immigrants originaires de certains pays ayant besoin d’un permis de séjour temporaire pour entrer aux Pays-Bas à des fins d’union familiale ou de regroupement familial doivent réussir l’examen d’intégration civique avant de pouvoir le faire. Étant donné que ce critère s’applique aux immigrants originaires de certains pays seulement, le Comité est préoccupé par le fait que la mise en œuvre de cette loi puisse causer une discrimination au motif de la nationalité, et notamment établir une distinction entre les ressortissants dits «occidentaux» et «non occidentaux» (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation en vue de supprimer l’obligation discriminatoire, pour les ressortissants de pays «non occidentaux», de se soumettre à l’examen d’intégration civique à l’étranger. Il prie instamment l’État partie de veiller à ce que ses lois relatives à l’immigration soient systématiquement mises en conformité avec la Convention.

(6)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles ses politiques de lutte contre la discrimination ne ciblent aucun groupe en particulier. Il craint cependant que cela ne puisse déboucher sur une discrimination indirecte et amener l’État partie à ne pas accorder suffisamment d’attention aux besoins et préoccupations de groupes qui risquent, à une époque ou à une autre, d’être davantage exposés à la discrimination directe ou indirecte (art. 2).

Le Comité encourage l’État partie à continuer à faire preuve de souplesse en matière de lutte contre la discrimination, directe ou indirecte, y compris en adoptant des mesures spéciales appropriées conformes à sa recommandation générale n o 32 (2009), lorsque cette discrimination touche certains groupes de manière disproportionnée.

(7)Le Comité est préoccupé par la persistance de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires, en particulier dans les écoles primaires et secondaires de l’État partie, et par le fait que les mesures qui ont été prises, telles que l’instauration du Centre d’information sur les écoles mixtes et le rôle assigné à l’Inspection scolaire dans la promotion de l’intégration, se sont révélées inefficaces (art. 3).

Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir et éliminer la ségrégation dans l’éducation, notamment en révisant les politiques d’admission, qui peuvent avoir pour effet d’induire ce phénomène ou de l’exacerber, et en prenant d’autres mesures dissuasives.

(8)Le Comité est préoccupé par l’occurrence de propos racistes et xénophobes émanant de quelques partis politiques extrémistes, par la persistance de manifestations de racisme et d’intolérance envers les minorités ethniques et la dégradation générale du débat politique portant sur la discrimination (art. 4).

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures plus efficaces pour prévenir et réprimer les manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance et à favoriser l’instauration d’un bon climat de dialogue politique, notamment au moment des campagnes électorales locales et nationales.

(9)Le Comité accueille avec satisfaction les efforts concertés faits par l’État partie pour surveiller les sites Web néerlandais et en retirer tout matériel discriminatoire ou raciste. Toutefois, il est préoccupé par le fait que la diffusion de matériels de ce type par l’Internet reste courante (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour combattre la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale par l’Internet, ainsi que par d’autres médias, y compris les propos racistes de partis politiques.

(10)Le Comité prend note des informations générales fournies par l’État partie sur les infractions ayant trait à la discrimination, mais regrette l’absence de renseignements détaillés, dans le rapport de l’État partie, sur les actes de violence commis contre toute race ou tout groupe de personnes ayant une couleur ou une origine ethnique différente, ainsi que sur l’incitation à de tels actes (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des renseignements détaillés sur la fréquence de ces infractions et sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations, le cas échéant.

(11)Tout en notant le nombre élevé de demandeurs d’asile admis par l’État partie, le Comité est préoccupé par la pratique consistant à placer en rétention des enfants non accompagnés et des familles avec des enfants à leur arrivée sur son territoire (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre effectivement sa politique officielle tendant à ce que la rétention ne soit utilisée qu’en dernier ressort , et de redoubler d’efforts pour prévoir d’autres dispositifs pour les familles et les enfants se trouvant dans une telle situation.

(12)Malgré les mesures prises par l’État partie, dont l’Initiative pour la cohésion sociale et la création du Réseau national de gestion de la diversité, le Comité note que le taux de chômage des groupes ethniques minoritaires, en particulier celui des femmes, est plus élevé que la moyenne. Il est également préoccupé par le fait que les minorités ethniques sont sous-représentées dans les postes de responsabilité des secteurs public et privé (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour éliminer la discrimination dans l’accès à l’emploi, en menant entre autres des campagnes de sensibilisation dans les secteurs privé et public. Il engage aussi l’État partie à mettre en œuvre des mesures visant à garantir une représentation équitable des minorités ethniques dans les organes électifs et autres services du secteur public. Il encourage l’État partie à envisager de recourir à des mesures spéciales, telles que celles prévues à l’article premier de la Convention pour remédier aux disparités susmentionnées, en tenant compte de la recommandation générale n o 32 (2009).

(13)Le Comité note avec préoccupation l’existence de politiques et pratiques discriminatoires en matière d’admission dans les centres de remise en forme, les établissements de restauration et les lieux de divertissement (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et intensifier ses efforts pour combattre ces pratiques.

(14)Le Comité note l’absence, dans le rapport de l’État partie, de renseignements détaillés sur la situation socioéconomique des groupes minoritaires résidant dans l’État partie, y compris les musulmans, les Roms et les personnes d’ascendance surinamaise et africaine. Il est pourtant conscient qu’un nombre important de personnes issues de minorités ethniques se heurtent à la marginalisation sociale et à la discrimination, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé et du logement (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations plus détaillées, y compris des données statistiques ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur la situation socioéconomique de tous les groupes minoritaires, s’agissant notamment de leur accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au logement.

(15)Le Comité regrette que contrairement à ce que l’État partie avait annoncé (CERD/C/NLD/18, par. 3), des rapports sur la mise en œuvre de la Convention à Aruba et aux Antilles néerlandaises ne lui ont pas été soumis. Il souligne qu’il importe que des informations complètes sur la mise en œuvre de la Convention dans tous les territoires de l’État partie lui soient présentées (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations complètes sur la mise en œuvre de la Convention à Aruba et aux Antilles néerlandaises et, si nécessaire, de fournir une aide technique et financière aux autorités d’Aruba et des Antilles néerlandaises pour faciliter l’établissement des rapports les concernant.

(16)Compte tenu de l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

(17)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet, en incorporant la Convention dans son ordre juridique interne, à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au niveau national.

(18)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, et de consulter ces dernières pour l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(19)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement disponibles et accessibles au public au moment de leur soumission, et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(20)Notant que l’État partie a présenté son document de base en 1996 (HRI/CORE/1/Add.66 et 67), le Comité l’invite à en soumettre une version actualisée conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(21)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 4, 8 et 10 ci-dessus.

(22)Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues aux paragraphes 5, 7 et 12 ci-dessus, et l’invite à lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à soumettre en un seul document ses dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques, attendu pour le 9 janvier 2013, en tenant compte des directives relatives au document se rapportant spécifiquement à la Convention, que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

48. Panama

(1)Le Comité a examiné les quinzième à vingtième rapports périodiques du Panama, réunis en un seul document (CERD/C/PAN/15-20), à ses 1993e et 1994e séances (CERD/C/SR.1993 et CERD/C/SR.1994), les 1er et 2 mars 2010. À sa 2008e séance (CERD/C/SR.2008), tenue le 11 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des quinzième à vingtième rapports périodiques et se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie après dix ans. Il se félicite également du dialogue franc et sincère qui a eu lieu avec la délégation, dont il a apprécié les efforts pour répondre aux nombreuses questions figurant dans la liste des points à traiter ainsi qu’à celles posées par les membres du Comité au cours du dialogue.

(3)Notant que le rapport lui a été soumis en retard, le Comité invite l’État partie à respecter à l’avenir les délais fixés pour la soumission de ses rapports. De même, il l’invite instamment à suivre les directives du Comité concernant l’établissement des rapports périodiques et à encourager la participation de la société civile à leur élaboration et à leur suivi.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité se félicite de la collaboration qui s’est instaurée entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) depuis la création d’un bureau régional dans le pays en 2007.

(5)Le Comité juge positive l’adoption de lois visant à lutter contre la discrimination raciale, comme la loi no 11 de 2005 sur la discrimination dans le travail et la loi no 16 de 2002 sur le droit d’admission dans les établissements publics, et salue la création de la Commission nationale de lutte contre la discrimination en vertu de l’article 8 de la loi no 16. Il se félicite en particulier de la mention qui est faite du Comité dans le texte de cette dernière.

(6)Le Comité accueille avec satisfaction les institutions créées par l’État partie pour lutter contre la discrimination et protéger et promouvoir les droits de l’homme, parmi lesquelles le Bureau du Défenseur du peuple, le Conseil national de la communauté ethnique noire et la Commission nationale d’assistance aux réfugiés.

(7)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie prévoit d’organiser un recensement de la population en 2010, qui comprendra des questions d’auto-identification à l’intention des peuples autochtones et afro-panaméens.

(8)Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 72 de 2008 sur les terres communautaires qui permet aux communautés autochtones vivant hors des régions autochtones de posséder des terres.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(9)Le Comité prend note avec préoccupation de la persistance de la discrimination raciale et de ses causes historiques, qui ont entraîné la marginalisation, l’appauvrissement et la vulnérabilisation des Afro-Panaméens et des peuples autochtones. Il note également avec préoccupation qu’il n’existe pas de disposition générale interdisant la discrimination fondée sur la race et érigeant en infractions les actes de discrimination raciale, conformément à l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation qui rende pleinement effectives les dispositions de la Constitution relatives à la non ‑ discrimination et interdisant expressément la di scrimination fondée sur la race, et qui offre des voies de recours utiles pour en garantir l’application . En outre, le Comité recommand e de nouveau à l ’ État partie d’ adopte r une législation pénale spécifique qui soit conforme à l ’ article 4 de la Convention.

(10)Le Comité est préoccupé par l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques sur la composition démographique de la population, notamment sur les Afro-Panaméens, et note avec préoccupation que le dernier recensement de la population a eu lieu en 2000. Il rappelle que ces informations sont nécessaires pour évaluer l’application de la Convention et superviser les politiques en faveur des minorités, des peuples autochtones et des Afro-Panaméens.

Le Comité demande à l ’ État partie de publier les résultats du recensement de 2010 et de faire en sorte que ceux-ci contiennent entre autres des renseignements sur les peuples autochtones et les Afro-P anaméen s . Il souligne qu ’ il est important de faire figurer dans les formulaires de recensement une question d ’ auto-identification pour se faire une idée exacte de la dimension ethnique de l ’ État partie. De plus, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports et à ses r ecommandations générales n o  4 concernant la présentation de rapports par les États parties (art. 1 de la Convention) et n o  24 concernant l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la composition démographique de la population, en particulier sur les peuples autochtones et les minorités, comme les Afro-Panaméens .

(11)Le Comité est préoccupé par le faitque, malgré l’adoption de diverses mesures politiques et la création d’institutions nationales, les Afro-Panaméens et les peuples autochtones continuent dans la pratique de connaître de considérables difficultés lorsqu’ils tentent d’exercer leurs droits et sont victimes d’une discrimination raciale de fait, marginalisés et particulièrement exposés aux violations des droits de l’homme. Le Comité est également préoccupé par les causes structurelles qui perpétuent la discrimination et continuent d’entraver l’accès aux droits socioéconomiques et au développement, notamment dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les peuples autochtones et les Afro-Panaméens n’ont généralement pas accès aux services de base comme l’eau, l’électricité, l’assainissement et l’éducation ni aux programmes publics de logement et au microcrédit.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter contre la discrimination et de mettre effectivement en œuvre d es mesures spéciales visant à ce que les Afro-Panaméens et les peuples autochtones soient en mesure d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux, dans des conditions d ’ égalité. Il prend note de diverses politiques nationales débouchant sur des mesures spéciales dans une série de domaines mais note avec préoccupation que ces politiques ne s’attaquent pas suffisamment aux causes structurelles empêch ant l ’ accès aux droits socioéconomiques et au développement. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître, dans la mesure du possible, les ressources allouées à la mise en œuvre des politiques, en particulier aux niveaux départemental et municipal, et de veiller à ce que celles-ci fassent l ’ objet d ’ un suivi efficace et transparent. Le Comité souligne une nouvelle fois qu ’ il est important de tenir des consultations avec les peuples autochtones et les Afro-Panaméens pour l ’ élaboration des plans de développement et des mesures spéciales, compte tenu de la r ecommandation générale n o  32.

(12)Le Comité est vivement préoccupé par les informations reçues selon lesquelles, malgré l’existence des régions autonomes dans lesquelles les terres sont la propriété communautaire des peuples autochtones, il existe des communautés autochtones qui n’ont pas encore obtenu une région ou une entité ayant pareil statut, comme certaines communautés ngöbe et embera, ou les communautés bri bri et naso. Le Comité appelle également l’attention sur le non-enregistrement des naissances dans les régions autochtones. De plus, il note avec préoccupation que le niveau de vie dans ces régions est très bas et que l’accès aux services de base et aux dispositifs publics de lutte contre la pauvreté y est limité, comme par exemple dans la région du Darién.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener à bien les processus engagés pour faire en sorte que toutes les communautés autochtones panaméennes aient une région ou autre entité dotée d ’ un statut similaire. De même, il invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que ses dispositifs publics de lutte contre la pauvreté couvrent effectivement tout le territoire national, en particulier les régions autochtones.

(13)Le Comité est vivement préoccupé par les informations reçues concernant les expulsions et les déplacements de communautés autochtones liés à des projets énergétiques et à des projets d’exploitation des ressources naturelles et de développement touristique. Il cite à titre d’exemples les incidents survenus sur la côte de Bocas del Toro et dans les communautés de San San et San San Druy, où le centre culturel de la communauté naso a même été détruit. Le Comité est particulièrement préoccupé par les renseignements faisant état de violences et du recours aux forces de police et/ou de sécurité lors de ces incidents. La situation est plus grave encore lorsque les actes de violence sont commis durant les expulsions.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour interdire effectivement les expulsions forcées sur tout le territoire panaméen. Il invite l ’ État à jouer son rôle de médiateur dans ces conflits, en protégeant les citoyens, et à contribuer à la recherche de solutions aux différends fonciers qui permettent de concilier les projets de développement et la cosmo gonie des peuples autochtone s .

(14)Le Comité note avec préoccupation qu’à plusieurs occasions les consultations sur les projets d’exploitation des ressources naturelles, de travaux publics et de développement touristique ont été laissées aux mains des entreprises privées chargées de mettre en œuvre ces projets. Il note également avec préoccupation que les accords passés dans le cadre de ces consultations sont partiels et non conformes aux normes internationales qui devraient régir ce type d’accord. Le Comité note avec une vive préoccupation que l’équilibre des pouvoirs dans ces négociations et dans les accords conclus est largement défavorable aux communautés autochtones. Il cite comme exemple le cas de la centrale hydroélectrique Chan 75. Il se déclare sérieusement préoccupé par l’absence de mécanismes de consultation véritables avec les peuples autochtones et souligne en particulier la nécessité d’obtenir leur consentement libre, préalable et donné en connaissance de cause pour les projets de développement, d’exploitation des ressources et de développement touristique susceptibles d’influer sur leur mode de vie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer des mécanismes appropriés, qui soient conform es aux normes internationales en vigueur, en particulier à l ’ article 5 de la Convention n o 107 (1957) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), que l ’ État partie a ratifiée, pour mener à bien des consultations avec les communautés susceptibles d ’ être touchées par les projets de développement et d ’ exploitation de ressources naturelles afin d ’ obtenir leur consentement libre, préalable et donné en connaissance de cause . Il recommande également à l ’ État partie de ne pas déléguer ses responsabilités dans les processus de consultation, de négociation et d ’ indemnisati on à la tierce partie concernée , à savoir l ’ entreprise privée.

(15)Le Comité est préoccupé de ce que le dédommagement et l’indemnisation des victimes de déplacements ne sont pas suffisants. Il note avec préoccupation que certains accords sont passés avec quelques membres de la famille ou de la communauté seulement, que les sommes versées sont insuffisantes et que ce sont les entreprises qui décident du dédommagement et de l’indemnisation.

Le Comité recommande d ’ offrir un dédommagement et une indemnisation réels aux personnes qui doivent être déplacées à cause de projets économiques. Il recommande également que, s ’ il s’avère nécessaire de déplacer des personnes, l ’ État partie veille à ce que ces personnes reçoivent une indemnisation appropriée et à ce que les lieux désignés pour leur réinstallation soient dotés des services de base, comme l ’ eau potable, l ’ électricité , d’installations de lavage et de systèmes d ’ assainissement, et d ’ infrastructures adéquates telles que des écoles, de s centres de soins et de s moyens de transport.

(16)Le Comité note que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a demandé que des mesures provisoires soient prises concernant la communauté naso de San San et San San Druy et la communauté de Charco La Pava, mais que l’État partie n’a pas donné suite à cette demande. Il note également avec préoccupation que le Comité a adressé au Gouvernement panaméen, au titre de son mécanisme d’alerte rapide, une lettre concernant Charco La Pava, et que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a été saisie de cette affaire. Cette communauté a reçu une visite du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, en janvier 2009.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à examiner soigneusement les déclarations et décisions des organes régionaux et internationaux sur la question afin de prévenir les situations constituant des violations des droits fondamentaux des communautés autochtones. Il invite instamment l ’ État partie à revoir sa position et à donner suite aux demandes de la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme, aux recommandations du Rapporteur spécial et aux appels du Comité, à suspendre la construction d’un barrage entreprise sur la Changuinola et à faire le nécessaire pour pérenniser la protection des droits des communautés autochtones. De plus, il recommande à l ’ État partie d ’ étudier soigneusement les accords passés pour vérifier leur conformité avec les obligations internationales du Panama en matière de droits de l ’ homme. En cas de non-conformité, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sur pied des mécanismes pour négocier des accords appropriés avec les communautés concernées.

(17)Le Comité est vivement préoccupé par le processus de reconnaissance des réfugiés appliqué dans l’État partie, et plus particulièrement par la situation des réfugiés appartenant au peuple embera qui ont fui leur région d’origine du Choco (Colombie).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses procédures d ’ asile soient conformes aux normes internationales en la matière. Il l ’ engage en particulier à prendre des mesures pour régler la situation des réfugiés emberas.

(18)Le Comité est préoccupé par les stéréotypes et préjugés négatifs à l’égard des minorités, diffusés par les médias et les livres d’histoire. Il prend note avec une préoccupation particulière des déclarations de certains agents de l’État à l’encontre des personnes d’origine étrangère, en particulier des Colombiens et des personnes originaires d’autres continents.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener de toute urgence des campagnes de sensibilisation à la discrimination raciale et de lutte contre les stéréotypes . Il lui recommande également de dispenser aux agents de l ’ État une formation sur la question.

(19)Le Comité prend note avec préoccupation des niveaux d’infection par le VIH/sida dans la communauté autochtone kuna et, plus largement, de l’accès limité des peuples autochtones et des Afro-Panaméens aux services d’hygiène de la sexualité et de la procréation.

Le Comité encourage vivement l ’ État partie à veiller à ce que toute la population, en particulier la communauté kuna, ait accès à des services d’hygiène de la sexualité et de la procréation . Il l ’ invite instamment à mener une campagne de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles.

(20)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement des communautés et des dirigeants autochtones qui militent pour la protection des droits des autochtones, en particulier ceux qui s’opposent à des projets économiques majeurs liés à l’hydroélectricité, à l’exploitation minière, à de grands travaux ou encore au développement touristique.

Le Comité encourage vivement l ’ État partie à renforcer les mesures visant à assurer la sécurité des communautés autochtones et de leurs dirigeants et, à cet égard, d ’ accorder une attention particulière aux mesures de précaution ordonnées par le système interaméricain des droits de l ’ homme. Étant donné le rôle essentiel du Bureau du Défenseur du peuple dans la prévention des violations, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître les fonds alloués à cet organe.

(21)Le Comité est préoccupé par le fait que l’administration de la justice n’adopte pas les mesures voulues pour protéger les droits des Afro-Panaméens et des peuples autochtones et que les auteurs de violations demeurent généralement impunis. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance de l’assistance juridique, qui n’est pas toujours assurée dans les langues autochtones.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa r ecommandation générale n o 31 concernant la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale. Il encourage l ’ État partie à renforcer l ’ accès à l ’ assistance juridique et à veiller à ce que les procédures judiciaires soient dûment interprétées dans les langues autochtones. Il recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux conditions d ’emprisonnement des nombreux Afro-P anaméen s privé s de liberté. De plus, il invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les recours disponibles soient utiles , indépendants et impartiaux et que les victimes reçoivent un dédommagement juste et adéquat . Le Comité engage instamment l ’ État partie à enquêter sur la pratique d u profil age racial utilisée par la police à l ’ encontre de la population d ’ ascendance africaine et à la sanctionner.

(22)Compte tenu de l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

(23)À la lumière de sa recommandation générale no 33 concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui a eu lieu à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et à renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits de l’homme, en particulier en luttant contre la discrimination raciale, aux fins de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(25)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les résolutions 61/148 du 19 décembre 2006 et 62/243 du 24 décembre 2008, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

(26)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rapidement mis à la disposition du public au moment de leur présentation et que les observations du Comité concernant ces rapports soient elles aussi rendues publiques dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(27)Constatant que l’État partie a soumis son document de base en 1996, le Comité l’encourage à en présenter une version mise à jour, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au document de base commun, telles qu’approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

(28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 à 14 ci-dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

(29)Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 9, 11, 15 et 18 et lui demande de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner suite à ces recommandations.

(30)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 4 janvier 2013, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

49. Roumanie

(1)Le Comité a examiné les seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Roumanie, soumis en un seul document (CERD/C/ROU/16-19) à ses 2022e et 2023e séances (CERD/C/SR.2022 et 2023), tenues les 9 et 10 août 2010. À sa 2042e séance (CERD/C/SR.2042), tenue le 23 août 2010, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il salue la délégation de haut rang envoyée par l’État partie et la reprise du dialogue avec celui-ci après une interruption de onze ans. Le Comité se félicite de la grande qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les directives du Comité, et des réponses franches et constructives données par la délégation aux questions et commentaires formulés par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend acte avec satisfaction du fait que la Constitution révisée en 2003 contient des dispositions relatives à la prévention de la discrimination.

(4)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs lois et ordonnances visant à prévenir et à combattre la discrimination, notamment:

a)L’ordonnance no 137/2000 relative à la prévention et à la répression de toutes les formes de discrimination, qui constitue le cadre juridique général applicable en la matière;

b)L’ordonnance d’urgence no 31/2002 interdisant les organisations et symboles de caractère fasciste, raciste et xénophobe et l’apologie des personnes reconnues coupables de crimes contre la paix et l’humanité;

c)Les articles 317 et 247 du Code pénal sur l’incitation à la discrimination et l’abus de pouvoir pour des motifs discriminatoires;

d)La loi no 107/2006 portant modification de l’ordonnance no 31/2002 qui élargit la définition de l’holocauste aux personnes d’origine rom;

e)La loi no 504/2002 sur les médias audiovisuels (telle que modifiée et complétée par la loi no 402/2003), qui interdit de diffuser des programmes contenant sous quelque forme que ce soit une incitation à la haine fondés sur la race, la religion, la nationalité, le sexe ou l’orientation sexuelle;

f)La loi no 14/2003 relative aux partis politiques, qui réglemente la représentation politique et la participation à la vie publique en prescrivant l’égalité et la non-discrimination entre les citoyens;

g)Le nouveau Code du travail, approuvé par la loi no 53/2003 et modifié par la suite, qui définit et interdit la discrimination directe et indirecte.

(5)Le Comité note que l’État partie a établi différents organes et institutions chargés de lutter contre la discrimination, tels que le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’Agence nationale pour les Roms, l’Avocat du peuple, le Comité des minorités nationales, le Conseil national de l’audiovisuel et le Département ministériel des relations interethniques.

(6)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris un certain nombre de mesures et mis en œuvre des programmes et des plans, entre autres pour l’intégration des personnes appartenant aux minorités, pour l’éducation et l’instruction des enfants roms et pour la promotion des langues maternelles des minorités ethniques, ainsi que pour la prévention des discriminations à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques, moyennant notamment la Stratégie nationale pour l’application de mesures visant à prévenir et combattre la discrimination (2007-2013) et la Stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms.

(7)Le Comité se félicite des informations de l’État partie rappelant que la Roumanie a déjà fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qu’elle a aussi ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe et le Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(8)Le Comité prend note des données fournies par l’État partie sur la composition ethnique de sa population, tirées du recensement de 2002. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que les conditions de la réalisation de ce recensement n’ont pas permis de recueillir des données complètes, précises et fiables sur la composition ethnique de la population de l’État partie, notamment les minorités et en particulier la minorité rom.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer ses méthodes de collecte de données pour le prochain recensement qui aura lieu en 2011 afin d’être en mesure de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes, précises et fiables sur la composition ethnique de sa population, en particulier sur le nombre de Roms et sur les autres minorités nationales.

(9)Le Comité prend note des différentes mesures prises par l’État partie, notamment des stratégies, plans et programmes nationaux visant à prévenir et combattre la discrimination raciale ainsi qu’à protéger les groupes les plus vulnérables. Le Comité regrette cependant que l’État partie n’ait pas fourni d’informations suffisantes sur les effets de toutes ces mesures dans la pratique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l ’ impact dans la pratique des nombreuses mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination raciale et favoriser l ’ insertion sociale des groupes vulnérables. Il recommande également à l ’État partie de le tenir informé du sort du projet de loi sur les minorités nationales actuellement à l’examen au Parlement.

(10)Le Comité juge préoccupant le fait que les mesures temporaires d’austérité adoptées par l’État partie en 2009 et 2010 pour faire face à la crise économique et financière mondiale sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la situation des groupes sociaux les plus vulnérables et les plus exposés à la discrimination raciale.

À la lumière de sa recommandation générale n o 33 ( 2009 ), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d es mesures appropriées, ou de renforcer celles existantes , afin que la crise économique et financière ne pro duise pas d ’ effets néfastes sur la situation sociale des groupes les plus vulnérables, en particulier les réfugiés, les immigrants et l es minorités, notamment l es Roms, et qu ’ elle n ’ entraîne pas une montée de la discrimination raciale à l ’ égard de ces groupes.

(11)Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur la compétence, le mandat et les fonctions du Conseil national de lutte contre la discrimination, mais il constate que cette institution n’est pas encore pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d es mesures appropriées pour rendre le Conseil national de lutte contre la discrimination pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

(12)Le Comité relève que les compétences des différentes institutions et organes impliqués dans la lutte contre la discrimination, notamment le Conseil national de lutte contre la discrimination et l’Avocat du peuple, peuvent se chevaucher, ce qui est susceptible de nuire à l’efficacité de l’une ou l’autre institution dans leur lutte contre la discrimination (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de préciser les compétences respectives des différentes institutions et organes impliqués dans la lutte contre la discrimination afin d ’ assurer l ’ efficacité du système de prévention et de lutte contre la discrimination, notamment le traitement des plaintes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à une meilleure coordination entre ces institutions et organes.

(13)Le Comité note que la législation pénale de l’État partie, en particulier les dispositions du Code pénal, ne recouvrent pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention.

Rappelant ses recommandations générales n o 1 ( 1972 ), n o 7 ( 1985 ) et n o 15 ( 1993 ) suivant lesquelles les dispositions de l ’ article 4 ont un caractère préventif et impératif, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure d ans le Code pénal, lors de la prochaine réforme de celui-ci , des dispositions donnant pleinement effet à l ’ article 4 de la Convention .

(14)Le Comité prend note des nombreuses mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des Roms, ainsi que pour prévenir et lutter contre la discrimination raciale dont ils sont victimes. Le Comité est cependant préoccupé, du fait que les Roms continuent d’être victimes de stéréotypes racistes et de discrimination raciale dans l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation, y compris par la ségrégation des enfants roms, tout comme dans l’accès au logement, aux soins, aux services de santé, aux services sociaux et à l’emploi. Le Comité est également préoccupé, du fait que les Roms sont victimes de discrimination dans l’accès à certains lieux et services destinés à l’usage du public (art. 5).

Ayant à l ’ esprit sa r ecommand a tion générale n o 27 ( 2000 ) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité encourage l ’État partie à poursuivre ses efforts et à prendre l es mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination raciale à l ’ égard des Roms. À cet égard, le Comité recommande à l ’État partie :

a) D’appliquer la législation et l es mesures interdisant toute discrimination à l ’ égard des Roms ;

b) D ’assurer l ’ accès des enfants r oms à l ’ éducation , d e même que la diffus ion auprès des enseignants et des parents r oms , de l ’ordonnance ministérielle de juillet 2007 portant interdiction de la ségrégation et à la faire conna ître et appliquer;

c) D e faciliter l ’ accès des Roms au logement, y compris en évitant les expropriations ill égal es et les expuls ions forcées sans relogement ;

d) D e garantir l ’ accès des Roms aux soins et services de santé ainsi qu ’ aux services sociaux, et de poursuivre la promotion des médiateurs de santé r oms ;

e) D’accroître les possibilités de formation et d’ apprentissage offertes aux Roms en vue de faciliter leur insertion dans le marché de l ’ emp loi;

f) D e combattre la discrimination à l ’ égard des Roms dans l’ accès aux lieux et services destinés à l’ usage du public, en poursuivant et en sanctionnant tout auteur de pratiques discriminatoires .

(15)Le Comité note avec préoccupation l’usage excessif de la force, les mauvais traitements et l’abus d’autorité de la part de la police et des forces de l’ordre à l’égard de personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms. Il juge également préoccupante la pratique du profilage racial à laquelle se livre le personnel de la police et de la justice (art. 5).

Ayant à l ’ esprit sa recommandation générale n o 31 ( 2005 ) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité encourage l ’ État partie à :

a) C ontinuer de prendre des mesures et à appli quer l es mesures existantes, en particulier l es loi s n o 218/2002 et n o 360/2002, en vue de lutter contre l ’ usage excessif de la force, les mauvais traitements et l es abus d ’ autorité pratiqués par les forces de police à l ’ égard de s personnes appartenant à des groupes minoritaires, notamment l es Roms ;

b) F aciliter l’accès des personnes appartenant à des minorités aux voies de recours disponibles contre de tels agissements ;

c) G arantir un traitement effectif et objectif des plaintes sous le contrôle de l ’ Inspection générale de police ;

d) V eiller à ce que de tels agissements soient effectivement poursuivis et sanctionnés par les autorités judiciaires ;

e) Continuer parallèlement à recruter des Roms dans la police.

Le Comité recommande également à l ’État partie d ’ éliminer l a pratique d u profilage racial en usage dans la police et la justice , et de lui fournir des données complètes , dans son prochain rapport , sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les sanctions prises contre de tels agissements.

(16)Le Comité juge préoccupantes les informations faisant état de la diffusion de stéréotypes racistes et de propos haineux à l’encontre des personnes appartenant à des minorités, en particulier les Roms, par certains journaux, médias, partis politiques et par certaines personnalités politiques (art. 4, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures effectives pour sanctionner les journaux , les médias, les partis politiques et les personnalités politiques qui se rendent coupables de tels agissements. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures en vue de promouvoir la tolérance entre groupes ethniques.

(17)Le Comité juge préoccupante la persistance du racisme dans le sport, en particulier le football, qui se manifeste par des propos haineux et par des incidents racistes à l’encontre de certaines minorités, notamment les Roms (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l ’État partie de poursuivre ses efforts pour lutter contre le racisme dans le sport, en particulier dans le football. Il recommande également à l ’État partie d ’ utiliser le sport pour promouvoir une culture de la tolérance et de la diversité multiculturelle et ethnique.

(18)Le Comité prend note qu’il existe diverses instances de recours contre les actes de discrimination raciale, notamment le Conseil national de lutte contre la discrimination, l’Avocat du peuple et les tribunaux de l’État partie. Le Comité est cependant préoccupé de ce que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées par les tribunaux (art. 6).

Se référant à sa recommandation générale n o 31 ( 2005 ) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l ’ absence de plaintes et d ’ actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l ’ insuffisance d ’ une législation spécifique pertinente, de l ’ ignorance des recours disponibles, de la crainte d ’ une réprobation sociale ou du manque de volonté des autorités chargées d ’ engager des poursuites. Le Comité recommande à l ’État partie de diffuser s a législation relative à la discrimination raciale et d ’ informer la population, en particulier les minorités, notamment les Roms, de toutes les voies de recours légales disponibles. Il recommande également à l ’État partie de lui fournir , dans son prochain rapport , des données complètes sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées pour des actes de discrimination raciale.

(19)Le Comité note avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités nationales, en particulier les Roms, n’obtiennent pas toujours la possibilité d’utiliser leur langue ou de communiquer dans leur langue à tous les stades des procédures judiciaires, à cause de l’insuffisance d’interprètes, ce qui porte atteinte à leur droit à une bonne administration de la justice (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’État partie de veiller à l ’ application de la loi n o  304/2004 portant organisation de la magistrature, qui prévoit que les personnes appartenant aux minorités nationales ont le droit de s ’ exprimer dans leur langue maternelle devant les tribunaux. Le Comité recommande à l ’État partie de garanti r le plein exe rcice de ce droit, notamment en forma n t des interprètes, afin de veiller à ce que l es justiciables appartenant à des minorités nationales, en particulier les Roms, puissent bénéficier d ’ une bonne administration de la justice.

(20)Le Comité s’inquiète de ce que la formation aux droits de l’homme et à l’entente interraciale ou interethnique reste insuffisante et qu’une perception très négative des minorités, en particulier des Roms, persiste au sein de la population de l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer ses efforts visant à fournir une formation aux droits de l ’ homme et de sensibilisation à la tolérance, à l ’ entente interraciale ou interethnique et aux relations interculturelles aux agents chargés de l ’ application des loi s, notamment l es personnels de la police, de la gendarmerie, de la justice et de l ’ administration pénitentiaire , ainsi qu’aux avocats et aux enseignants. Il recommande également à l ’État partie de poursuivre ses initiatives de sensibilisation et d ’ éducation du grand public à la diversité multiculturelle, à l ’ entente et à la tolérance à l ’ égard des minorités, en particulier des Roms.

(21)Ayant à l’esprit le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

(22)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

(23)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention (voir CERD/SP/45, annexe) et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 14 de la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

(25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public au moment de leur soumission et de diffuser également les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de leur examen dans la langue officielle et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(26)Notant que l’État partie a soumis son document de base en 1996, le Comité l’encourage à présenter une version mise à jour de 60 à 80 pages, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

(27)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 14, 15, 16 et 17 ci-dessus.

(28)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 8, 10, 19 et 20, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

(29)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième à vingt-deuxième rapports en un seul document de 40 pages au maximum, d’ici le 15 octobre 2013, en tenant compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

50. Slovaqu i e

(1)Le Comité a examiné les sixième à huitième rapports périodiques de la République slovaque, présentés en un seul document (CERD/C/SVK/6-8), à ses 1975e et 1976e séances (CERD/C/SR.1975 et CERD/C/SR.1976), tenues les 16 et 17 février 2010. À ses 1995e et 1996e séances (CERD/C/SR/1995 et 1996), tenues les 2 et 3 mars 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité se félicite de la présentation dans les délais prescrits des sixième à huitième rapports périodiques, qui apportaient des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/65/CO/7), ainsi que de l’occasion ainsi offerte de reprendre le dialogue avec l’État partie. Il apprécie aussi le dialogue franc et sincère qu’il a eu avec la délégation, ainsi que les réponses que celle-ci a apportées à la liste de points et aux diverses questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité salue les mesures législatives qu’a adoptées l’État partie pour renforcer le cadre utilisé pour la promotion et la protection des droits de l’homme et en particulier pour l’élimination de la discrimination raciale, notamment:

a)L’adoption en 2005 d’un Code pénal, modifié en 2009, qui améliore la protection contre les actes de discrimination raciale, par exemple en prévoyant un plus grand nombre d’infractions liées à la discrimination raciale;

b)L’adoption en 2005 d’un nouveau Code de procédure pénale, qui offre notamment une protection accrue aux victimes de discrimination raciale qui présentent des demandes d’indemnisation;

c)L’adoption en avril 2008 d’amendements à la loi antidiscrimination, qui prévoient notamment l’introduction de mesures spéciales temporaires, ainsi que l’inversion de la charge de la preuve dans les cas où une discrimination raciale est vraisemblable;

d)La ratification en 2009 d’autres traités internationaux, comme la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, qui permettra d’améliorer l’accès des victimes de discrimination raciale aux voies de recours.

(4)Le Comité se félicite de l’adoption d’un plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance pour la période 2009-2011, entre autres mesures visant à éliminer la discrimination, comme le «Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS)».

(5)Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures prises pour améliorer la situation de la minorité rom dans les domaines de l’éducation, du logement et de l’emploi, comme l’adoption d’amendements à la loi sur l’éducation, qui visent à préparer les enfants à leur intégration dans le système d’enseignement primaire officiel, le Plan national d’action relatif à la Décennie pour l’intégration des Roms, le «Programme de soutien pour la construction de logements sociaux destinés aux familles à faible revenu et pour la construction d’équipements techniques dans les camps roms», les «Principes fondamentaux de la politique du Gouvernement slovaque pour l’intégration des communautés roms dans le domaine du logement», et le «Programme opérationnel pour l’emploi et l’insertion sociale».

(6)Le Comité se félicite de la création d’un centre de transit d’urgence pour assurer la protection humanitaire des réfugiés en attente de réinstallation.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(7)Le Comité a pris note des données communiquées sur la composition ethnique de la population et sur les principales minorités résidant dans l’État partie, mais il est préoccupé par les différences entre les statistiques concernant l’effectif de la minorité rom dans la population. Le Comité déplore aussi que peu de données socioéconomiques soient fournies dans le rapport considéré et insiste sur l’importance et la valeur qu’il attache à ces données.

Dans la perspective du recensement prévu en 2011, le Comité encourage l’État partie à continuer à appuyer l’équipe spéciale multidisciplinaire chargée d’élaborer un plan pour recueillir des données plus fiables sur le pourcentage de la population qui s’identifie elle-même comme rom. Conformément à sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier, et aux paragraphes 10 à 12 des directives pour l’établissement des rapports applicables au document se rapportant spécifiquement à la Convention que celui-ci a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur la situation socioéconomique de s es minorités.

(8)Le Comité note que l’État partie met fortement l’accent sur la lutte contre l’extrémisme et la xénophobie, mais craint qu’il ne faille accorder la même attention à d’autres formes de discrimination raciale (art. 1).

Tout en félicitant l’État partie pour la lutte qu’il mène contre la xénophobie et l’extrémisme, le Comité l’encourage à élargir son action à la lutte contre la discrimination raciale afin de combattre cette discrimination sous toutes ses formes.

(9)Le Comité note que la Commission chargée de coordonner les mesures contre les crimes à motivations racistes a été remplacée par un groupe multidisciplinaire d’experts chargé de coordonner l’ensemble des actions des autorités de l’État partie qui combattent la discrimination raciale, et de coopérer avec les ONG.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller au bon fonctionnement de ce nouvel organe de coordination en vue d’éliminer la discrimination raciale, compte tenu des problèmes qui ont touché la précédente institution.

(10)Le Comité craint que la mise en œuvre par l’État partie de ses dispositions légales, programmes et politiques visant à éliminer la discrimination raciale présente des insuffisances. Il regrette le manque d’informations sur l’invocation de la loi antidiscrimination devant les tribunaux (art. 2 et 5).

Le Comité appelle l’État partie à veiller à l’application effective de l’ensemble de s es lois, programmes et politiques visant à éliminer la discrimination raciale, notamment en contrôlant leur mise en œuvre, particulièrement au niveau local, et en sensibilisant mieux le grand public, mais surtout les minorités et l’apparei l judiciaire, à ces dispositifs . Il encourage aussi l’État partie à associer activement le Centre national pour les droits de l’homme à la mise en œuvre de la loi antidiscrimination. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations à jour sur l’application par les tribunaux des dispositions contre la discrimination.

(11)Le Comité, tout en notant avec satisfaction l’adoption de mesures spéciales pour la promotion de la minorité rom dans plusieurs domaines, reste préoccupé par la marginalisation persistante et par la situation socioéconomique précaire des membres de cette minorité ainsi que par la discrimination dont ils sont l’objet, y compris dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi (art. 2 et 5).

Le Comité appelle instamment l’État partie à intensifier ses efforts pour combattre la discrimination contre les Roms. À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales prévues dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande aussi à l’État partie de procéder à la collecte de données en vue de concevoir et de mettre en œuvre des mesures spéciales en fonction des besoins, et de contrôler et d’ en évaluer régulièrement l’application. Il réaffirme aussi la nécessité de faire en sorte que les mesures spéciales adoptées n’entraînent en aucun cas le maintien de droits inégaux ou distincts pour les différents groupes ethniques une fois atteints les objectifs ayant motivé leur adoption.

(12)Le Comité salue les mesures prises pour combattre et prévenir la violence à motivation raciste, y compris l’introduction de peines plus lourdes dans le Code pénal ainsi que la création d’une équipe spéciale interministérielle chargée de mettre en œuvre le Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination. Il reste cependant préoccupé par la multiplication des agressions à motivation raciste, y compris la violence antisémite et la violence dirigée contre les Roms et les migrants non originaires de l’UE, parfois perpétrées par des groupes de skinheads néonazis (art. 4, 5 b) et 7).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à combattre et à prévenir les actes de violence à motivation raciste, dirigés en particulier contre les Roms, les juifs et les migrants non originaires de l’UE, en veillant à ce que tous les actes de violence à motivation raciste fassent dûment l’objet d’enquêtes et de poursuites et à ce que leurs auteurs soient punis, en considérant comme circonstance aggravante la motivation raciste des actes en question. Il recommande aussi à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation à ce sujet. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre d’autres mesures pour promouvoir la tolérance entre les groupes ethniques. En outre, il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques récentes sur le nombre et la nature des infractions dictées par la haine raciale signalées ainsi que sur les poursuites, les condamnations et les peines auxquelles elles ont donné lieu, ventilées en fonction de l’âge, du sexe et de l’origine nationale ou ethnique des victimes.

(13)Le Comité reste préoccupé par la prévalence de préjugés et de stéréotypes négatifs à l’égard des Roms dans l’État partie ainsi que par les propos racistes tenus par des responsables publics et des partis politiques contre cette minorité. Compte tenu des allégations faisant état de propos politiques négatifs sur la minorité hongroise, le Comité déplore que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations à cet égard (art. 4 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’attacher à combattre les préjugés contre les minorités ethniques et à améliorer les relations entre la population général e et les communautés minoritaires, en particulier les Roms et les Hongrois, en vue de promouvoir la tolérance et de lutter contre les attitudes discriminatoires. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’engager des enquêtes et des poursuites efficaces chaque fois qu’il est tenu contre ces minorités des propos politique s négatif s et contraire s à la Convention.

(14)Le Comité se félicite que l’État partie ait rendu obligatoires la formation aux droits de l’homme des responsables de l’application des lois et leur contrôle périodique, et qu’il ait décidé de désigner des experts de police pour les communautés roms, entre autres mesures. Toutefois, il reste préoccupé par les informations faisant état de brutalités policières à l’égard des membres de la minorité rom, y compris des mineurs, lors d’une arrestation ou en garde à vue. Il est aussi préoccupé par la faible représentation des Roms dans la police (art. 5 b) et e)).

Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande encore une fois à l’État partie d’intensifier l’action menée pour combattre et prévenir la maltraitance des Roms par les responsables de l’application des lois, notamment en veillant à ce que les règlements pertinents du Ministère de l’intérieur soient dûment appliqués. Il recommande de nouveau également à l’État partie d’envisager de mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant chargé d’enquêter en cas d’ allégations d’irrégularités policières. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour assurer une plus large représentation des Roms dans les forces de police, par exemple en adoptant des mesures spéciales pour leur recrutement.

(15)Le Comité, tout en saluant la politique et la pratique de l’État partie en matière de non-refoulement, s’inquiète de ce que certaines personnes qui n’ont peut-être pas pu exercer leur droit de demander l’asile auraient été remises aux autorités d’un pays voisin (art. 5 b)).

Ayant à l’esprit sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant les non-ressortissants, le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin d’une protection internationale puissent exercer leur droit de demander l’asile, en donnant ainsi pleinement effet au principe de non-refoulement, et que leur demande soit examiné e systématiquement par une autorité compétente, conformément aux obligations internationales de l’État partie.

(16)Tout en saluant les diverses mesures adoptées par l’État partie pour assurer l’égalité d’accès des enfants roms à une éducation de qualité, le Comité reste préoccupé par la ségrégation de facto des enfants roms en matière d’éducation. Il déplore qu’ils soient fortement surreprésentés dans des écoles spéciales et des classes pour handicapés mentaux. Le Comité est particulièrement préoccupé par la procédure suivie pour décider de placer des enfants dans ces écoles spéciales, qui ne prendrait pas en compte comme il conviendrait l’identité culturelle des Roms et leurs difficultés spécifiques (art. 2, 3 et 5 e)).

Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité demande instamment à l’État partie de faire cesser et de prévenir la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans le domaine de l’éducation. Il recommande en outre à l’État partie:

a) D’évaluer plus fréquemment tous les enfants placés dans des écoles spéciales afin d’en retirer tous ceux qui ne présentent pas de handicap mental;

b) De revoir la procédure suivie pour déterminer si des enfants doivent être placés dans des écoles spéciales afin d’éviter toute discrimination indirecte à l’égard des Roms en fonction de leur identité culturelle, et de contrôler avec soin si les critères établis sont respectés dans la pratique, conformément au paragraphe 27 de la recommandation du premier Forum sur les questions relatives aux minorités consacré au thème «Les minorités et le droit à l’éducation» (A/HRC/10/11/Add.1);

c) D’envisager des mesures d’incitation propres à amener les autorités locales à élaborer des plans d’action pour la déségrégation des écoles et à favorise r des consultations et une coopération actives entre les parents des enfants issus de minorités et les autorités scolaires au niveau local;

d) De traiter globale ment la question de la ségrégation de facto des Roms dans l’éducation, en tenant compte de sa relation étroite avec la discrimination en matière de logement et d’emploi.

(17)Le Comité salue les mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des Roms dans le domaine du logement, notamment à travers l’action du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms et de la Fondation Milan Šimečka, pour éviter les expulsions forcées, mais il reste préoccupé par la ségrégation de facto, par les expulsions forcées et par d’autres formes de discrimination liées au logement touchant la minorité rom. Le Comité reste également préoccupé par les conditions de logement dans beaucoup de quartiers soumis à la ségrégation. Il relève aussi avec préoccupation que, selon l’État partie, l’autonomie en matière de construction des autorités ou des organes autonomes au niveau local serait un obstacle majeur à la non-discrimination dans l’accès aux logements sociaux subventionnés par l’État partie (art. 2, 3 et 5 e)).

À la lumière de sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre, au niveau local, ses lois, politiques et projets visant à assurer à tous le droit au logemen t sans discrimination aucune, y  compris aux logement s socia ux , et d’en assurer le suivi effectif. Il rappelle à l’État partie qu’il ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-application de la Convention. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de renforcer les mesures prises pour améliorer les conditions de logement des Roms, vu que cela est important pour leur permettre de jouir des autres droits énoncés dans la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire participer les communautés et associations roms en qualité de partenaires, ainsi que d’ autres parties, à la construction, à la réfection et à l’entretien de logements. Il recommande en outre à l’État partie d’intervenir avec fermeté contre toute initiative locale refusant la résidence aux Roms ou aboutissant à leur expulsion illicite, et de s’abstenir de reléguer les Roms à la périphérie des zones peuplées dans des lieux de campement isolés et dépourvus d’accès aux soins de santé et autres services de base .

(18)Le Comité reste préoccupé par les allégations de stérilisation de femmes roms, sans que celles-ci aient donné leur consentement en connaissance de cause, tout en prenant note des assurances de la délégation selon lesquelles il ne se serait pas produit de tels actes durant la période considérée. Il salue l’adoption de nouvelles dispositions légales interdisant les stérilisations illicites et imposant l’obligation d’obtenir le «consentement en connaissance de cause» de la personne pour cette procédure, notamment la loi no 576/2004 Coll. sur les soins de santé, mais il prend note des informations selon lesquelles les personnels de santé ne respecteraient pas systématiquement ces dispositions (art. 5 b) et e) et 6).

Le Comité exhorte l’État partie à établir des directives claires concernant l’obligation de «consentement en connaissance de cause» et de faire en sorte que ces directives soient bien connues des personnels concernés et du grand public, en particulier les femmes roms. Il recommande à l’État partie de continuer à contrôler tous les centres de santé effectuant des stérilisations afin de vérifier que toutes les personnes subissant cette procédure ont pu donner leur consentement en connaissance de cause conformément à la loi , et d’enquêter et, le cas échéant, de sanctionner en cas de viola tion. Le Comité recommande aussi de prendre dûment en compte tous les cas signalés de stérilisation sans consentement préalable et , si possible , d’assurer aux victimes des dédommagements adéquats (excuses, indemnisation et réparation).

(19)Le Comité note que dans aucun des cas sur lesquels il s’est prononcé, le Défenseur du peuple (Ombudsman) n’a constaté de violations relevant de la discrimination raciale, tout en prenant note également de l’explication de l’État partie indiquant que cela pouvait être dû au fait que le mandat de celui-ci était limité aux violations des droits de l’homme commises par l’autorité administrative ou d’autres autorités publiques. Il s’est inquiété également du faible nombre de plaintes pour discrimination raciale (art. 6 et 4).

Le Comité rappelle que l’absence de plaintes et de procédures judiciaires pour discrimination raciale traduit peut être uniquement due à la méconnaissance, par les victimes, des recours judiciaires existants ou au peu de volonté des autorités de faire en sorte que ces recours soient utilisés. À cet égard, le Comité appelle l’État partie à veiller à ce que les victimes de discrimination raciale aient accès à des recours judiciaires efficaces pour demander réparation, et à informer le public de l’existence de ces recours. Il appelle aussi l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

(20)Le Comité prend note des assurances données par la délégation selon lesquelles l’État partie entendait donner suite aux recommandations formulées par le Comité dans son opinion no 31/2005 (Mme L. R. et consorts) concernant le logement social pour les Roms dans la municipalité de Dobšina.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application effective et sans délai de s es recommandations concernant les communications qui lui ont été adressées au titre de l’article 14 de la Convention et de continuer de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard .

(21)Compte tenu de l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

(22)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet, dans son ordre juridique interne, à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(23)Le Comité recommande à l’État partie d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant pour la protection des droits de l’homme, en particulier en combattant la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement disponibles et accessibles au public au moment de leur soumission, et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(25)Notant que l’État partie avait soumis son document de base en 2002, le Comité l’encourage à présenter une version mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(26)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 et 20 ci-dessus.

(27)Le Comité appelle aussi l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 8, 10, 14 et 17, et l’invite à lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

(28)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à soumettre ses neuvième et dixième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 28 mai 2012, en tenant compte des directives relatives au document se rapportant spécifiquement à la Convention, que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

51. Slovénie

(1)Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la Slovénie (CERD/C/SVN/7), soumis en un seul document, à ses 2028e et 2029e séances (CERD/C/SR.2028 et CERD/C/SR.2029), les 12 et 13 août 2010. À sa 2044e séance (CERD/C/SR.2044), le 24 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les sixième et septième rapports périodiques de l’État partie, réunis en un seul document, dans lequel étaient contenues des réponses aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales (CERD/C/62/CO/9), et se réjouit de l’occasion qui lui a été ainsi donnée de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite aussi du dialogue franc et sincère qu’il a eu avec la délégation ainsi que des réponses données oralement à la liste des thèmes et aux nombreuses questions que ses membres ont posées.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place de deux programmes: le programme de soins spéciaux et le programme d’intégration relevant du Ministère de la culture, qui vise à combattre l’exclusion sociale et la marginalisation des minorités ethniques vivant en Slovénie.

(4)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’un projet de promotion de l’employabilité, de l’éducation et de l’intégration sociale des travailleurs migrants et de leur famille, dont l’objectif est de créer un «point d’information» afin d’aider à protéger les travailleurs migrants de l’exploitation et de la discrimination et d’améliorer leurs possibilités d’emploi dans l’État partie.

(5)Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles adoptées pour combattre la discrimination raciale à l’égard de la communauté rom en Slovénie:

a)L’adoption, en mars 2010, du Programme national de mesures en faveur des Roms pour 2010-2015. Ce programme énonce une série de mesures visant à combattre la discrimination dont sont victimes les Roms en ce qui concerne l’accès à l’éducation, le logement, les soins de santé, l’emploi et les conditions de vie;

b)L’adoption, en 2007, de la loi relative à la communauté rom;

c)La création du Conseil de la communauté rom, qui défend les intérêts de la communauté rom en Slovénie auprès des autorités publiques;

d)L’adoption, en 2004, de la Stratégie en faveur de l’éducation des Roms, à la rédaction de laquelle ont participé des représentants de l’Union des Roms de Slovénie.

(6)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a consulté des organisations de la société civile œuvrant pour la protection des droits de l’homme à l’occasion de l’élaboration de son rapport périodique.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(7)Le Comité prend note des données issues du recensement de 2002 communiquées par l’État partie sur la composition ethnique de la population et les principales minorités vivant en Slovénie. Il est néanmoins préoccupé par l’insuffisance des données relatives aux personnes appartenant à certains groupes minoritaires, en particulier aux minorités provenant de pays de l’ex-République yougoslave.

Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), de fournir des renseignements sur les langues maternelles en tant qu ’ indicateur s de la diversité ethnique, ainsi que des renseignements tirés d ’ enquêtes sociales ciblées menées auprès de volontaires, tout en respectant pleinement la vie privée et l ’ anonymat des intéressés, et rappelle sa r ecommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ identification des individus comme appartenant à un groupe ou à des groupes raciaux ou ethniques particuliers.

(8)Tout en se félicitant des mesures que l’État partie a adoptées pour éliminer la discrimination à l’égard des communautés roms, telles que le Programme national en faveur des Roms pour 2010-2015, le Comité demeure préoccupé par la marginalisation persistante et par la situation socioéconomique précaire des membres de cette minorité, ainsi que par la discrimination dont ceux-ci sont victimes, notamment en matière d’éducation, de logement, de santé et d’emploi (art. 2 et 5).

Le Comité recommande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la discrimination à l ’ égar d des Roms. À la lumière de sa r ecommandation générale n o 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales prévues dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il recommande à l ’ État partie de recueillir des do nnées afin de veiller à ce que d es mesures spéciales en faveur des Roms, dans les domaines de l ’ éducation, du logement, de la santé et de l ’ emploi, soient conçues et mises en œuvre en fonction des besoins, et que leur application soit suivie et leur efficacité régulièrement évaluée.

(9)Tout en se félicitant des diverses mesures que l’État partie a adoptées pour garantir l’accès des enfants roms à l’éducation dans des conditions d’égalité, notamment grâce à la Stratégie en faveur de l’éducation des Roms en République de Slovénie, le Comité est préoccupé par la pratique de la ségrégation dont sont victimes ces enfants dans les écoles slovènes − ordinaires ou «spéciales» − qui n’a pas été encore complètement abolie (art. 2, 3 et 5 e) v)).

À la lumière de sa r ecommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer complètement la pratique de la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans le système scolaire et de veiller à ce que ceux-ci aient accès, dans des conditions d ’ égalité, à un enseignement de qualité à tous les niveaux. Il lui recommande aussi de veiller à ce que toutes les mesures prévues dans la Stratégie en faveur de l ’ éducation des Roms en République de Slovénie soient effectivement mises en œuvre et que le calendrier, les ressources, les responsabilités et les mécanismes de suivi soient clairement définis.

(10)Le Comité se félicite des mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des Roms dans le domaine du logement, notamment grâce à la participation du Ministère de l’environnement et de son groupe de travail constitué d’experts. Il demeure néanmoins préoccupé par la ségrégation de facto et par d’autres formes de discrimination liées au logement touchant la minorité rom. Il continue d’être préoccupé par les conditions de logement dans de nombreux quartiers soumis à la ségrégation. Il est également préoccupé par le fait que les Roms sont placés dans des camps situés en dehors des zones peuplées, isolés et sans accès aux services de santé et à d’autres services de base (art. 2, 3 et 5 e) iii)).

À la lumière de sa re commandation générale n o 27 (2000), le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre effectivement ses lois, politiques et projets qui visent à garantir le droit de tous au logement, notamment au logement social, sans discrimination, et d ’ en surveiller l ’ application au niveau local, en particulier dans le cadre du Programme national de mesures en faveur des Roms pour 2010-2015. Il recommande à nouveau à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à améliorer les conditions de logement des Roms compte tenu de l ’ importance que ces dernières revêtent pour l ’ exercice d ’ autres droits consacrés dans la Convention. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire participer les communautés et associations roms en qualité de partenaires, à côté des autres parties intéressées, à la construction, à la réfection et à l ’ entretien de logements. Il lui recommande en outre de s ’ abstenir de placer les Roms dans des camps situés dans des zones inhabitées, isolées et sans accès aux soins de santé et à d ’ autres services de base.

(11)Tout en se félicitant de l’adoption, en 2008, du Code pénal, qui punit l’incitation à la haine raciale, le Comité est préoccupé par la persistance de déclarations publiques de haine et d’intolérance prononcées par certaines personnalités politiques dans les médias, notamment en ligne, à l’égard des personnes appartenant à ces minorités (art. 4 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ efforcer de combattre les préjugés contre les personnes appartenant à des minorités ethniques et d ’ améliorer les relations entre la population générale et les communautés minoritaires. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les déclarations politiques qui visent ces minorités et qui ne sont pas conformes à la Convention fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites.

(12)Le Comité note que la Constitution de l’État partie prévoit la représentation des minorités italienne et hongroise au Parlement, mais demeure préoccupé par la question de la représentation des autres minorités au Parlement slovène et dans les organes électifs régionaux (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures visant à protéger les personnes appartenant à des minorités qui ne sont pas explicitement prévues par la Constitution en garantissant l ’ exercice de leurs droits politiques sans discrimination, et de prendre des dispositions pour que tous les groupes minoritaires soient représentés au Parlement et dans les organes électifs régionaux.

(13)Le Comité prend note de l’adoption, en mars 2010, de la loi régissant le statut juridique des personnes «radiées», mais il demeure préoccupé par la situation des ressortissants de l’ex-Yougoslavie qui ne sont pas slovènes, notamment les Bosniaques, les Albanais de souche originaires du Kosovo, les Macédoniens et les Serbes, dont le statut juridique reste en suspens et qui ont donc des difficultés à exercer leurs droits sociaux et économiques, en particulier en matière d’accès aux services de santé, de sécurité sociale, d’éducation et d’emploi. Il s’inquiète aussi de ce que la nouvelle loi ne prévoit pas de campagne de sensibilisation destinée à informer les personnes «radiées» vivant à l’étranger de l’existence de ce texte de loi (art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De régler définitivement le statut juridique de tous les citoyens concernés originaires des États de l ’ ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie vivant actuellement en Slovénie;

b) De garantir le plein exercice de leurs droits économiques et sociaux, notamment en matière d ’ accès aux services de santé, de sécurité sociale, d ’ éducation et d ’ emploi;

c) De mener une campagne de sensibilisation destinée à informer les personnes «radiées» vivant actuellement hors de Slovénie de l ’ existence des nouvelles mesures législatives et de la possibilité d ’ en bénéficier; et

d) D ’ accorder à toutes les personnes «radiées» une réparation intégrale, notamment sous forme de restitution, de satisfaction, d ’ indemnisation, de réadaptation et de garantie de non-répétition.

(14)Le Comité s’inquiète de ce que très peu d’actes de discrimination raciale sont poursuivis et sanctionnés dans l’État partie (art. 6).

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que les dispositions voulues soient inscrites dans s a législation nationale et d ’ informer le public de tous les recours juridiques existants dans le domaine de la discrimination raciale. De plus, il rappelle à l ’ État partie que la simple absence de plaintes et d ’ actions en justice émanant de victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, indiquer l ’ absence de législation spécifique, l ’ ignorance des voies de recours disponibles ou la volonté insuffisante des autorités d ’ engager des poursuites.

(15)Le Comité est d’avis que le public devrait être mieux informé de la procédure prévue à l’article 14 de la Convention. Il suggère à l’État partie de diffuser plus largement la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention dans les différentes langues du pays.

(16)Rappelant le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’a pas encore adhéré, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

(17)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lors de l’incorporation de la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(18)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’approfondir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

(19)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À ce propos, il renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

(20)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la libre disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans la langue officielle, les langues des minorités et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

(21)Étant donné que l’État partie a présenté son document de base en 2004, le Comité l’invite à présenter une mise à jour selon les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

(22)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de lui communiquer dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 et 13 ci‑dessus.

(23)Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 7, 9, 11 et 12 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la suite qui leur aura été concrètement donnée.

(24)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses huitième à onzième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 6 juillet 2013, qui tiendra compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qui traitera de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage aussi à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées données au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

52. Ouzbékistan

(1)Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques de l’Ouzbékistan, présentés en un seul document (CERD/C/UZB/6-7), à ses 2018e et 2019e séances (CERD/C/SR.2018 et 2019), les 5 et 6 août 2010. À ses 2040e et 2041e séances (CERD/C/SR.2040 et 2041), les 20 et 23 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé de l’État partie, qui a été soumis en temps voulu et élaboré conformément à ses directives. Il se félicite du dialogue franc et sincère qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et des efforts qui ont été faits pour qu’il soit répondu en détail aux nombreuses questions qu’il a posées dans la liste de thèmes et au cours du dialogue.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité relève avec satisfaction la ratification par l’État partie de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et en particulier son adhésion, en décembre 2008, au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

(4)Le Comité accueille avec intérêt les mesures législatives prises depuis l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’État partie, en particulier l’abolition de la peine de mort et l’instauration, en janvier 2008, du contrôle judiciaire (habeas corpus) des décisions de mise en détention, ainsi que d’autres réformes judiciaires et législatives.

(5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a autorisé 100 000 réfugiés du Kirghizistan à entrer sur son territoire après la récente flambée de violence et que son Gouvernement participe activement à l’assistance humanitaire fournie aux personnes qui en ont besoin.

(6)Le Comité se félicite de l’élaboration d’un plan national de mise en œuvre des recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales précédentes et de l’annonce faite par la délégation qu’un plan analogue serait adopté pour les présentes observations finales. Il invite l’État partie à fournir des renseignements détaillés sur la mise en œuvre de ce plan.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

(7)Le Comité est de nouveau préoccupé par l’absence dans le droit interne d’une définition de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à la définition figurant dans la Convention, même si les dispositions de la Convention peuvent être invoquées directement devant les tribunaux nationaux, et par la nécessité d’établir assez clairement le lien entre la Convention et la législation interne.

Le Comité estime que l ’ élaboration d ’ une législation portant spécifiquement sur la discrimination raciale et comprenant tous les éléments énoncés à l ’ article premier de la Convention est indispensable pour lutter efficacement contre la discrimination raciale et recommande à l ’ État partie de faire figurer une telle définition dans sa législation , couvrant tou s les domaines de la vie publique et privée .

(8)Le Comité note que l’État partie n’a pas apporté des informations concernant les résultats concrets des mesures prises pour donner suite à ses précédentes observations finales (CERD/C/UZB/CO/5). Il note également que nombre de ses préoccupations persistent et n’ont pas entraîné de changements structurels.

L ’ État partie est invité à donner suite à toutes les recommandations et décisions formulées par le Comité et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œ uvre effective de la Convention.

(9)Le Comité relève que le dernier recensement de la population de l’État partie remonte à 1989, ce qui altère peut-être la précision des données citées dans le rapport. Il constate avec préoccupation que si certaines données démographiques ont été fournies, les données ventilées relatives à l’application de la Convention sont insuffisantes. Le rapport ne contient pas d’indicateurs économiques et sociaux ventilés selon l’appartenance ethnique et le sexe, de sorte qu’il est difficile de mettre en évidence la discrimination, et donc de s’y attaquer.

Rappelant qu ’ il importe de recueillir des données précises et actualisées sur la composition ethnique de la population, le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données ventilées, détaillées et à jour sur la composition ethnique et hommes-femmes de sa population. À ce sujet , il attire l ’ attention de l ’ État partie sur les paragraphes 10 , 11 et 12 de ses directives générales concernant la forme et le contenu des rapports (CERD/C/2007/1).

(10)Le Comité fait remarquer que des renseignements insuffisants lui ont été communiqués sur le niveau effectif de représentation des membres de minorités nationales et ethniques dans les institutions de l’État et d’autres secteurs, et sur le nombre de personnes, notamment de femmes d’origine ethnique non ouzbèke, qui occupent des postes de responsabilité dans les institutions judiciaires, administratives et politiques et dans le secteur privé. Le Comité relève que les personnes en butte à la discrimination raciale sont souvent les femmes qui sont aussi membres de minorités ethniques et appelle l’attention sur le manque de données démographiques liant le sexe et l’origine raciale, et sur le manque d’informations concernant les mesures prises pour protéger les droits des femmes appartenant aux minorités et pour en assurer l’exercice (art. 5 c)).

L ’ État partie devrait fournir de plus amples informations sur ces questions, en particulier des données statistiques ventilées selon le sexe, l’ origine ethnique, le secteur professionnel et les fonctions occupées, ainsi que des renseignements sur les procédures de recrutement et de sélection .

(11)Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’apatrides qui se trouvent dans l’État partie, par la complexité des procédures régissant l’acquisition de la nationalité ouzbèke et par le petit nombre de mesures qui ont été prises pour éviter l’apatridie. Il s’inquiète en particulier de ce que l’acquisition de la nationalité ouzbèke soit subordonnée à la renonciation à toute autre nationalité, ce qui peut conduire à l’apatridie. Il est également préoccupé par la situation des enfants d’apatrides (art. 5 b)).

Afin de prévenir l ’ apatridie, le Comité encourage l ’ État partie à modifier sa législation et à supprimer les obstacles administratifs à l ’ acquisition de la nationalité ouzbèke par les apatrides présents sur son territoire, et par leurs enfants, et l’engage à envisager la possibilité de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

(12)Le Comité est préoccupé par l’absence de législation portant expressément sur les réfugiés, et en particulier par le manque de garanties légales contre l’expulsion forcée vers des pays où la vie ou la santé des intéressés peut être menacée. Il prend note de l’information fournie par l’État partie au sujet de la mise en œuvre d’accords bilatéraux d’extradition et regrette qu’aucun renseignement n’ait été fourni sur les mécanismes juridiques internes qui garantissent l’application du principe du non-refoulement. Il note avec satisfaction que la question de la ratification de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole facultatif y relatif de 1967 est actuellement à l’examen.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ élaborer un cadre législatif de protection des réfugiés qui soit conforme aux normes internationales, à poursuivre sa collaboration avec le Haut-C ommissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à protéger les personnes qui se sont réfugiées sur son territoire. Il lui recommande également de veiller, conformément à l ’ article 5 b) de la Convention, à ce que nul ne soit renvoyé de force dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il sera persécuté et que sa vie ou son intégrité physique pour rait être menacée. À ce sujet , l ’ État partie est invité à mettre en place un mécanisme de réexamen des décisions d ’ expulsion des étrangers ayant un effet suspensif sur ces décisions. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole facultatif y relatif de 1967 .

(13)Le Comité note qu’il existe toujours dans l’État partie un système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence (propiska). Même s’il est maintenu aux fins de l’enregistrement des adresses, ce régime peut nuire de fait à l’exercice d’un certain nombre de droits et de libertés (art. 5, par. d) i) et ii)) reconnus aux étrangers qui résident dans le pays et aux personnes appartenant à des groupes exposés à la discrimination raciale.

Le Comité invite l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur le nombre de demandes d ’ enregistrement obligatoire déposées (ventilées par région et par origine ethnique des demandeurs) et sur la suite qui leur a été donnée.

(14)Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie attestant qu’aucune affaire de discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux au cours de la période à l’examen et qu’il n’y a aucun élément direct montrant que des plaintes ont été reçues pour ce motif par le Médiateur; il craint que cette situation ne soit due à l’ignorance des droits des victimes ou à l’inefficacité de ces procédures (art. 2, par. 1 d), et 6).

Le Comité, estimant qu ’ aucun pays n ’ est exempt de discrimination raciale, invite instamment l ’ État partie à s ’ interroger sur la raison pour laquelle le nombre de plaintes pour discrimination raciale est si faible . Il recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que l ’ absence de plaintes n ’ est pas due au manque de voies de recours utiles qui permettraient aux victimes de demander réparation, à l ’ ignorance des victimes concernant leurs droits , à la crainte de représailles, au manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires, ou au désintérêt et à l ’ insensibilité des autorités à l ’ égard des affaires de discrimination raciale. Il le prie de lui fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les plaintes pour faits de discrimination raciale et sur les décisions rendues à l ’ issue des procédures pénales, civiles ou administratives. Ces informations devraient porter notamment sur le nombre et la nature des affaires jugées, sur les condamnations et les peines prononcées, ainsi que sur les réparations et autres formes de dédommagement éventuellement accordées aux victimes.

(15)Le Comité prend note des renseignements concernant l’engagement d’interprètes dans les affaires où sont en cause des personnes ne comprenant pas la langue des procédures de justice. Le Comité regrette qu’il ne semble pas exister de statistiques indiquant l’origine ethnique des personnes placées en détention provisoire ou détenues dans les établissements pénitentiaires.

Le Comité rappelle sa r ecommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale et demande à l ’ État partie de donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’engagement d ’ interprètes dans les affaires mettant en cause des personnes qui ne comprennent pas la langue des procédures de justice , ainsi que des données sur l ’ origine ethnique des personnes placées en détention provisoire ou détenues dans les établissements pénitentiaires.

(16)Le Comité regrette que le rapport périodique ne contienne que très peu d’informations sur la situation des Roms et ne dise rien de la stratégie qu’il a mise au point pour protéger cette population de la discrimination (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situ ation des Roms et en particulier sur les mesures prises pour améliorer leur niveau d ’ instruction, qui est considérablement inférieur à la moy enne nationale. Il rappelle sa r ecommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrim in ation à l ’ égard des Roms et recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie visant à protéger cette population contre toute discrimination qui pourrait être commise à son égard par les organes de l ’ État ou par toute personne ou organisation.

(17)Le Comité a noté avec intérêt les informations données par l’État partiesur l’action menée par le Centre national des droits de l’homme et par le Commissaire pour les droits de l’homme de l’Oliy Majlis (Médiateur). Il constate néanmoins que ces informations, étant insuffisantes, ne permettent pas de vérifier si ces institutions sont bien conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 6).

Le Comité invite l ’ État partie à faire en sorte qu ’ il existe un organe national clairement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et à veiller à ce qu e cet organe dispose des ressources humaines et financières nécessaires (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

(18)Rappelant le caractère indivisible des droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990.

(19)À la lumière de sa recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures qu’il aura adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

(20)Le Comité engage l’État partie à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers.

(21)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements visant le paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À ce propos, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leur procédure interne de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

(22)Le Comité invite l’État partie à consulter différentes organisations de la société civile qui s’occupent de la protection des droits de l’homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, et d’élargir et d’approfondir son dialogue avec elles, pour ce qui est de la suite à donner aux présentes observations finales et pour l’élaboration du prochain rapport périodique.

(23)Étant donné que l’État partie a soumis son document de base (HRI/CORE/1/Add.129) en 2004, le Comité l’invite à faire parvenir une mise à jour selon les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme − en particulier celles qui visent les documents de base − adoptées par la cinquième réunion intercomités de juin 2006 des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).

(24)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de lui fournir dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées dans les paragraphes 12 et 15 ci-dessus.

(25)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 8, 9, 10 et 16 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour leur donner suite.

(26)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses huitième et neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 28 octobre 2012, en tenant compte des directives concernant l’élaboration du document se rapportant spécifiquement à la Convention, qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un traité particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base (voir les directives harmonisées contenues dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

IV.Suivi de l’examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

53.En 2010, M. Amir a rempli la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports présentés par les États parties et M. Thornberry celle de coordonnateur suppléant.

54.Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et des directives concernant le suivi, qui seront adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été adoptés par le Comité à ses soixante-sixième et soixante-septième sessions, respectivement.

55.À la 2009e séance (soixante-seizième session) et à la 2048e séance (soixante-dix-septième session), tenues les 11 mars et 26 août 2010 respectivement, le coordonnateur chargé du suivi et le coordonnateur suppléant ont présenté au Comité un rapport sur leurs activités.

56.Depuis la clôture de la soixante-quinzième session, des rapports sur la suite donnée aux recommandations au sujet desquelles le Comité avait demandé des renseignements ont été reçus des États parties suivants: Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/CO/6/Add.1), Chili (CERD/C/CHL/CO/15-18/Add.1), Fédération de Russie (CERD/C/RUS/CO/19/Add.1) et Monténégro (CERD/C/MNE/CO/1/Add.1).

57.À ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions, le Comité a examiné les rapports complémentaires de l’Allemagne, de l’Autriche, du Canada, du Chili, de la Fédération de Russie, du Monténégro, de la République de Moldova, de la Suède et du Togo et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements supplémentaires.

V.Examen de l’application des dispositions de la Convention dans les États parties dont les rapports sont très en retard

A.Rapports en retard d’au moins dix ans

58.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins dix ans:

Sierra Leone

Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976

Libéria

Rapport initial attendu depuis 1977

Gambie

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1982

Somalie

Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

Îles Salomon

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

République centrafricaine

Huitième rapport périodique attendu depuis 1986

Afghanistan

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986

Seychelles

Sixième rapport périodique attendu depuis 1989

Sainte-Lucie

Rapport initial attendu depuis 1991

Malawi

Rapport initial attendu depuis 1997

Burkina Faso

Douzième rapport périodique attendu depuis 1997

Niger

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Swaziland

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Burundi

Onzième rapport périodique attendu depuis 1998

Iraq

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1999

Gabon

Dixième rapport périodique attendu depuis 1999

Jordanie

Treizième rapport périodique attendu depuis 1999

Haïti

Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000

Guinée

Douzième rapport périodique attendu depuis 2000

République arabe syrienne

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Saint-Siège

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Zimbabwe

Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000

B.Rapports en retard d’au moins cinq ans

59.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins cinq ans:

Lesotho

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000

Tonga

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Maurice

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Soudan

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Bangladesh

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Érythrée

Rapport initial attendu depuis 2002

Kenya

Rapport initial attendu depuis 2002

Belize

Rapport initial attendu depuis 2002

Bénin

Rapport initial attendu depuis 2002

Algérie

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2003

Sri Lanka

Dixième rapport périodique attendu depuis 2003

Saint-Marin

Rapport initial attendu depuis 2003

Viet Nam

Dixième rapport périodique attendu depuis 2003

Qatar

Treizième rapport périodique attendu depuis 2003

Guinée équatoriale

Rapport initial attendu depuis 2003

Hongrie

Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2004

Chypre

Dix-septième rapport périodique attendu depuis 2004

Égypte

Dix-septième rapport périodique attendu depuis 2004

Thaïlande

Rapport initial attendu depuis 2004

Timor-Leste

Rapport initial attendu depuis 2004

Jamaïque

Seizième rapport périodique attendu depuis 2004

Honduras

Rapport initial attendu depuis 2004

Trinité-et-Tobago

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2004

Sénégal

Seizième rapport périodique attendu depuis 2005

C.Décisions prises par le Comité pour assurer la présentationdes rapports des États parties

60.À sa quarante-deuxième session, le Comité, ayant souligné que la soumission tardive des rapports par les États parties l’empêchait de suivre correctement l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder au bilan de l’application des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient en retard de cinq ans ou plus. Conformément à la décision qu’il avait prise à sa trente-neuvième session, le Comité est convenu que cette procédure se fonderait sur les derniers rapports présentés par l’État partie concerné et sur leur examen par le Comité. À sa quarante-neuvième session, il a décidé, en outre, que des dates seraient prévues pour faire le bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont les rapports initiaux étaient en retard de cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’en l’absence de rapport initial, il examinerait tous les renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, à défaut, les rapports et renseignements émanant desdits organes. Dans la pratique, il examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment d’organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard.

61.À sa soixante-seizième session, le Comité a décidé de reporter le bilan de l’application de la Convention en Uruguay, cet État partie ayant soumis son rapport avant la session. Il a également décidé de reporter le bilan de l’application de la Convention en Jordanie, à Malte et au Niger, ces États parties s’étant engagés à achever leur rapport dans un proche avenir. Malte a soumis son rapport avant la soixante-dix-septième session.

VI.Examen des communications présentées conformémentà l’article 14 de la Convention

62.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui s’estiment victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à la partie B de l’annexe I la liste des 54 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications.

63.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

64.À sa soixante-dix-septième session, le 13 août 2010, le Comité a examiné la communication no 43/2008 (Saada Mohamad Adan c. Danemark), qui concernait les propos prétendument discriminatoires qu’aurait tenus une députée danoise à l’encontre des personnes d’origine somalienne et l’absence d’enquête du Procureur public, suite à cette allégation, en violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 4 de la Convention.

65.Le Comité a conclu à une violation par l’État partie du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 4 de la Convention au vu du fait que les propos blessants en cause pouvaient être compris comme une généralisation négative touchant un groupe de personnes tout entier, fondée uniquement sur leur origine ethnique ou nationale. Le Comité a insisté sur le fait que les propos tenus dans le contexte d’un débat politique ne dispensait pas l’État partie de son obligation d’ouvrir une enquête pour déterminer si ces propos représentaient un acte de discrimination raciale.

66.À sa soixante-dix-septième session, le 13 août 2010, le Comité a en outre examiné la communication no 44/2009 (Nicolai Hermansen et al. c. Danemark), qui concernait une discrimination présumée fondée sur l’appartenance ethnique (ethnie thaïe), liée à l’application d’une «réduction ethnique» par une compagnie aérienne au Danemark, et l’absence d’enquête du Procureur à la suite de ces allégations, en violation de l’article 6 lu conjointement avec le paragraphe 1 d) de l’article 2 et l’article 5 f) de la Convention.

67.Le Comité a estimé que les auteurs ne pouvaient être considérés ni comme des victimes, puisqu’ils n’avaient pas été effectivement défavorisés par les faits en cause, ni comme des victimes potentielles puisque les faits en cause ne pouvaient plus produire d’effets. La communication a donc été déclarée irrecevable ratione personae en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

VII.Suivi des communications individuelles

68.À sa soixante-septième session, après avoir examiné la question sur la base d’un document établi par le secrétariat (CERD/C/67/FU/1), le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

69.À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son Règlement intérieur deux nouveaux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le 6 mars 2006, à la soixante-huitième session, M. Sicilianos a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions, fonction dans laquelle M. Régis de Gouttes lui a succédé à partir de la soixante-douzième session. Le Rapporteur chargé du suivi des opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées au rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, se réfèrent à toutes les requêtes en rapport avec lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations.

70.Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties au sujet du suivi des opinions et recommandations. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. Le classement des réponses des États parties n’est pas toujours chose facile. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont généralement considérées comme insatisfaisantes.

71.Lors de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 28 plaintes et constaté des violations eu égard à 11 d’entre elles. En ce qui concerne neuf d’entre elles, le Comité avait formulé des suggestions et des recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée aux affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violationsde la Convention ou, n’ayant pas constaté de violation, a formulé des suggestions ou des recommandations

État partie et nombre d’affaires dans lesquelles des violations ont été constatées

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Danemark (5)

10/1997, Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Mohammed Hassan Gelle

X (A/62/18)

X (A/62/18)

40/2007, Er

X (A/63/18)

X Incomplète

X

43/2008, Saada Mohamad Adan

(Demandée pourle 25 février 2011)

X

Pays-Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz-Dogan

X (le Comitén’a fait aucune demande)

4/1991, L. K.

X (le Comitén’a fait aucune demande)

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

Serbie-et-Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slovaquie (2)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18)A/62/18

X

31/2003, L. R. et al

X (A/61/18)A/62/18

X

Requêtes pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation de la Convention mais a formulé des recommandations

État partie et nombre de requêtes concernées

Numéro et auteur de la communication

Réponse reçue de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Australie (3)

6/1995, Z. U. B. S.

X (le Comitén’a fait aucune demande)

8/1996, B. M. S.

X (le Comitén’a fait aucune demande)

26/2002, Hagan

X28 janvier 2004

Danemark (3)

17/1999, B. J.

X (le Comitén’a fait aucune demande)

20/2000, M. B.

X (le Comitén’a fait aucune demande)

27/2002, Kamal Qiereshi41/2008 Ahmed Farah Jama

X

X

Norvège (1)

3/1991, Narrainen

X (le Comitén’a fait aucune demande)

Slovaquie (1)

11/1998, Miroslav Lacko

X (le Comitén’a fait aucune demande)

VIII.Examen de copies des pétitions, de copies des rapportset autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelleet aux territoires non autonomes auxquels s’appliquela résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

72.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est habilité à examiner des copies des pétitions, des copies des rapports et des autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents des Nations Unies, et à soumettre à ceux-ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à ce sujet.

73.À la demande du Comité, M. Kut a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2009 (A/64/23), ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle et énumérés dans le document CERD/C/77/3 ainsi qu’à l’annexe V du présent rapport, et a présenté son rapport à la soixante-dix-septième session, le 26 août 2010. Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

74.Le Comité a aussi noté que plusieurs territoires non autonomes étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les principes et objectifs de la Convention dans les territoires non autonomes. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient indiquer précisément les mesures prises pour appliquer la Convention dans leurs rapports périodiques au Comité.

IX.Décision prise par l’Assemblée généraleà sa soixante-quatrième session

75.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné ce point de l’ordre du jour à ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions. Pour l’examen de cette question, il était saisi de la résolution 64/148 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2009, dans laquelle l’Assemblée générale, entre autres: a) s’était déclarée gravement préoccupée de constater que l’objectif de la ratification universelle de la Convention n’avait pas été atteint, contrairement aux engagements pris dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban, et avait prié instamment les États qui ne l’avaient pas encore fait d’adhérer à la Convention sans plus attendre; b) s’était déclarée préoccupée par les retards conséquents pris dans la soumission des rapports qui auraient déjà dû être présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, ce qui nuisait à son efficacité, avait engagé vivement tous les États parties à la Convention à s’acquitter de leurs obligations conventionnelles et a réaffirmé qu’il importait de fournir aux pays qui en faisaient la demande l’assistance technique dont ils avaient besoin pour établir leurs rapports au Comité; c) avait invité les États parties à la Convention à ratifier l’amendement à son article 8 relatif au financement du Comité et demandé que des ressources supplémentaires adéquates soient prévues au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies pour permettre au Comité de s’acquitter pleinement de son mandat; d) avait rappelé que le Comité considérait que l’interdiction de diffuser des idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine raciale était compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression énoncé à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 5 de la Convention; et e) avait noté avec satisfaction que le Comité avait souligné l’importance que revêtait le suivi de la Conférence mondiale et recommandé des mesures tendant à renforcer la mise en œuvre de la Convention, ainsi que son propre fonctionnement.

X.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme,la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérancequi y est associée et de la Conférence d’examen de Durban

76.Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, à ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions.

77.M. Lahiri et M. Murillo Martínez ont participé aux travaux de la neuvième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine tenue à Genève du 12 au 16 avril 2010. La session a été axée sur la discrimination structurelle contre les personnes d’ascendance africaine et la définition de propositions d’activités qui pourraient avoir lieu au cours de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, en 2011.

78.À sa 2020e séance (soixante-dix-septième session), le Comité a tenu un dialogue à huis clos avec le Président du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, avec lequel il a eu un échange de vues sur les relations entre ces deux mécanismes.

79.En liaison avec l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, le Comité a décidé d’organiser, dans le cadre de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, un débat thématique sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, au cours de sa soixante-dix-huitième session (voir chap. XI).

XI.Débats thématiques et recommandations d’ordre général

80.En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions de la Convention pouvaient utilement être examinées d’un point de vue plus général. Aussi, a‑t‑il tenu un certain nombre de débats thématiques sur ces questions, notamment sur la discrimination à l’encontre des Roms (août 2000), la discrimination fondée sur l’ascendance (août 2002) ainsi que les non-ressortissants et la discrimination raciale (mars 2004). Les conclusions de ces débats thématiques ont été prises en compte dans les recommandations générales nos 27 à 30 du Comité. En mars 2005, le Comité a tenu un débat thématique sur la prévention du génocide et a adopté une déclaration sur cette question.

81.À sa soixante-treizième session, le Comité a tenu un débat thématique sur la question des mesures spéciales au sens du paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, avec la participation de représentants de l’UNESCO et de l’OIT, des États parties et des organisations non gouvernementales intéressés. Le débat thématique portant sur cette question s’est poursuivi au sein du Comité à ses soixante-quatorzième et soixante-quinzième sessions. À sa soixante-quinzième session, le Comité a adopté un projet de texte portant sur la question des mesures spéciales constituant sa recommandation générale no 32 (2009).

82.À sa soixante-quinzième session, le Comité a adopté sa recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban.

83.En application de la résolution 64/169 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2009 proclamant l’année commençant le 1er janvier 2011 Année internationale des personnes d’ascendance africaine, le Comité a décidé, à sa soixante-dix-septième session, de tenir un débat thématique sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine au cours de sa soixante-dix-huitième session, qui se tiendra du 14 février au 11 mars 2011.

XII.Méthodes de travail du Comité

84.Les méthodes de travail du Comité sont fondées sur son Règlement intérieur, adopté conformément à l’article 10 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tel que modifié, et sur la pratique établie du Comité, telle que consignée dans ses documents de travail pertinents et ses directives.

85.À sa soixante-seizième session, le Comité a débattu de ses méthodes de travail et de la nécessité d’améliorer le dialogue avec les États parties. Il a décidé que, au lieu d’envoyer une liste de points à traiter avant la session, le Rapporteur pour le pays ferait parvenir à l’État partie concerné une courte liste de thèmes en vue de guider et de structurer le dialogue entre la délégation de l’État partie et le Comité lors de l’examen du rapport de l’État partie. Cette liste de thèmes n’appelle pas de réponses écrites.

86.À sa soixante-dix-septième session, le Comité a de nouveau examiné ses méthodes de travail et, en particulier, les moyens de faire face à sa charge de travail croissante. Tout en notant avec satisfaction que sa lourde charge de travail était la conséquence de l’amélioration du taux de présentation des rapports périodiques des États parties, ainsi que du nombre élevé (173) d’États parties à la Convention, le Comité s’est déclaré préoccupé par l’arriéré persistant de rapports en attente d’examen. Compte tenu de la résolution 63/243 de l’Assemblée générale en date du 24 décembre 2008 sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui autorise le Comité à se réunir pendant une semaine supplémentaire à chacune de ses sessions à compter d’août 2009 et jusqu’en 2011, et du grand nombre de rapports périodiques reçus récemment, le Comité, après avoir été informé des incidences financières, a décidé de demander à l’Assemblée générale d’approuver une semaine supplémentaire de temps de réunion par session à compter de 2012.

87.À sa soixante-dix-septième session, le 3 août 2010, le Comité a tenu une réunion informelle avec des représentants d’organisations non gouvernementales pour discuter des moyens de renforcer la coopération. Il a décidé de tenir des réunions informelles avec des organisations non gouvernementales au début de chaque semaine de chacune de ses sessions, lorsque des rapports d’États parties sont examinés.

Annexes

Annexe I

État de la Convention

A.États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (173) à la date du 27 août 2010

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République deMoldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

B.États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1de l’article 14 de la Convention (54) à la date du 27 août 2010

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, CostaRica, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).

C.États parties qui ont accepté les amendements au paragraphe 6de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième Réuniondes États partiesa (43) à la date du 27 août 2010

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Belize, Bahreïn, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Guinée, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Siège, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Zimbabwe.

Annexe II

Ordre du jour des soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions

A.Soixante-seizième session (15 février-12 mars 2010)

1.Engagement solennel des membres nouvellement élus du Comité conformément à l’article 14 du Règlement intérieur.

2.Élection du Bureau conformément à l’article 15 du Règlement intérieur.

3.Adoption de l’ordre du jour.

4.Questions d’organisation et questions diverses.

5.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

6.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

8.Examen des communications conformément à l’article 14 de la Convention.

9.Procédure de suivi.

10.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la Conférence d’examen de Durban.

11.Procédure d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.

B.Soixante-dix-septième session (2-27 août 2010)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation et questions diverses.

3.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

4.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

6.Examen des communications conformément à l’article 14 de la Convention.

7.Procédure de suivi.

8.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la Conférence d’examen de Durban.

9.Procédure d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.

10.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

11.Rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa soixante-cinquième session.

Annexe III

Opinion adoptée par le Comité en application de l’article 14 de la Convention, à sa soixante-dix-septième session

Opinion concernant la communication no 43/2008

Présentée par:

Saada Mohamad Adan

Au nom de:

La requérante

État partie:

Danemark

Date de la communication:

15 juillet 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant achevé l’examen de la communication no 43/2008 soumise au Comité par Mme Saada Mohamad Adan en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui ont été communiqués par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Opinion

1.La requérante est Mme Saada Mohamad Adan, de nationalité somalienne, qui réside actuellement au Danemark. Elle se déclare victime de violations par le Danemark des droits qui lui sont reconnus en vertu de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 1 d) de l’article 2, et de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle est représentée par un conseil, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale (DRC).

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1La requérante déclare que, le 23 août 2006, une station radio a diffusé un débat sur la déclaration de Mme Pia Kjaersgaard, membre du Parlement, et dirigeante du Parti du peuple danois, dans laquelle celle-ci s’exprimait comme suit: «… pourquoi l’Association danoise-somalienne aurait-elle son mot à dire au sujet d’un texte de loi qui porte sur un crime perpétré principalement par des Somaliens? Et veut-on que les Somaliens décident si l’interdiction de mutilations génitales constitue une violation de leurs droits ou porte atteinte à leur culture? Pour moi, c’est comme si on demandait à une association de pédophiles si elle a des objections à l’adoption d’un texte interdisant les relations sexuelles avec des enfants ou demandait à des violeurs s’ils sont favorables à un alourdissement de la peine prévue pour le viol…». Au cours du débat, M. Soren Espersen, autre membre du Parlement appartenant au Parti du peuple danois, a déclaré ce qui suit à propos de la pratique des mutilations génitales féminines: «Pourquoi faudrait-il demander aux Somaliens ce qu’ils en pensent alors que la majorité d’entre eux suivent cette pratique comme quelque chose de tout à fait naturel? Je suis entièrement d’accord avec elle (Mme Pia Kjaersgaard). C’est très bien dit.».

2.2La requérante affirme que les accusations formulées dans ces déclarations sont fausses car il n’existe aucune preuve que les parents somaliens vivant au Danemark pratiquent les mutilations génitales féminines sur leurs filles. Selon elle, la comparaison entre les Somaliens et les pédophiles qu’a faite Mme Kjaersgaard était insultante et M. Espersen s’y est pleinement associé. La pétitionnaire s’est plainte à la police. Mais, le 14 mai 2007, la Police métropolitaine de Copenhague, avec l’accord du procureur régional, a rejeté la plainte visant M. Soren Espersen en déclarant qu’il s’agit de «propos qui sont tenus lors d’un débat politique dans une émission radiophonique, et qui font mention d’un élément factuel − la tradition consistant à pratiquer la mutilation génitale féminine chez certains Somaliens. Ce qui est dit concernant les pédophiles et les violeurs ne signifie pas qu’il y ait comparaison avec les Somaliens».

2.3Le 16 mai 2007, le DRC, au nom de la requérante, a fait appel de la décision auprès du Directeur du parquet général. Selon le DRC, cette décision concernait seulement les «musulmans» (en qualité de victimes éventuelles) mais ne mentionnait pas les Somaliens. Par conséquent, le DRC a demandé au Directeur du parquet général de renvoyer l’affaire à la police et au procureur régional afin qu’ils rouvrent le dossier. Selon le DRC, la décision du 14 mai 2007 ne pouvait être considérée comme une réponse adéquate à sa plainte. La première fois que la police a mentionné l’origine somalienne de la requérante était dans la lettre du 5 juin 2007, mais selon le DRC, ce fait confirme l’absence d’enquête sur l’aspect «somalien» de l’affaire de la requérante, étant donné que la lettre portait sur la question soulevée par une autre plainte déposée par un groupe de musulmans vivant au Danemark.

2.4Le 16 janvier 2008, le Directeur du parquet général a rejeté la plainte et déclaré que ni la requérante ni le DRC n’avaient le droit de faire appel de la décision du procureur régional étant donné que la requérante n’avait pas d’intérêt personnel et juridique lui permettant d’être considérée comme partie à la procédure pénale. Le Procureur général a également déclaré que le DRC ne pouvait représenter une personne qui n’était pas partie à la procédure pénale, et n’était par conséquent pas mandaté pour faire appel de la décision non plus.

Teneur de la plainte

3.1La requérante affirme que les dénonciations calomnieuses mentionnées plus haut émanant des membres du Parti du peuple danois peuvent susciter la haine contre les Somaliens et que l’État partie n’a pas reconnu la nécessité de protéger les Somaliens contre les propos haineux afin de prévenir les crimes inspirés par la haine d’un groupe. Elle affirme qu’en l’espèce il y a non seulement absence de preuve (d’où la dénonciation calomnieuse, puisqu’il n’existe pas de preuve que des parents somaliens ont pratiqué des mutilations féminines sur leurs filles au Danemark), mais également des propos blessants tenus par les porte-parole du Parti du peuple danois lorsqu’ils font une comparaison entre les Somaliens et les pédophiles.

3.2La requérante affirme que l’État partie ne s’est pas acquitté de son obligation de prendre des mesures effectives contre un incident de plus lié à des propos inspirés par la haine et tenus par le même parti politique, ce qui constitue des circonstances aggravantes en vertu de l’article 266 b) du Code pénal danois et confirme le caractère systématique de la propagande raciste menée par ce parti politique contre les Somaliens vivant au Danemark.

3.3La requérante fait valoir que, malgré les affaires précédentes dans lesquelles le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas de voies de recours effectives contre la propagande raciste, ce dernier continue à traiter les affaires identiques de la même manière qu’auparavant et les tribunaux danois ne sont pas en mesure de se prononcer sur le point de savoir si la requérante et les autres Somaliens vivant au Danemark ont le droit d’être protégés contre les insultes racistes. Elle considère qu’en lui déniant le droit de faire appel de la décision du Procureur, c’est le droit à des voies de recours effectives contre les propos racistes qu’on lui refuse.

3.4La requérante affirme qu’elle combat depuis de nombreuses années la pratique des mutilations génitales féminines. Malgré cela, elle pourrait maintenant être la cible d’attaques racistes par des Danois. Elle mentionne les conclusions auxquelles était parvenu le Conseil danois de l’égalité ethnique en 1999, dans une étude indiquant qu’à cette époque les Somaliens étaient le groupe ethnique le plus susceptible d’être en butte à des attaques racistes dans les rues au Danemark. La même étude montrait, selon elle, que les femmes d’origine somalienne étaient plus exposées que les hommes aux crimes inspirés par la haine de groupe. Par conséquent, elle affirme avoir un intérêt personnel dans l’affaire, tout comme M. Mohammed Gelle dans l’affaire 34/2004. Elle fait valoir que l’État partie n’avait pas émis d’objection au droit de M. Gelle de faire appel, alors qu’aujourd’hui, il n’autorise pas la requérante à faire appel dans son affaire. Quant aux conditions à remplir pour avoir la qualité de «victime», l’auteur renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Comité des droits de l’homme et du CERD (communication no 30/2003) et affirme que cette condition peut être remplie par tous les membres d’un groupe particulier, étant donné que la simple existence d’un régime juridique particulier peut affecter directement les droits des victimes individuelles appartenant à ce groupe. Elle fait valoir qu’elle-même, en tant que membre de ce groupe (les Somaliens vivant au Danemark) est également victime et que, en qualité de victime, elle a le droit d’être représentée par le DRC.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 16 février 2009, l’État partie a répondu que la communication devait être déclarée irrecevable du fait que la requérante n’a pas épuisé les recours internes. Au cas où la communication serait déclarée recevable, l’État partie estime qu’il n’y a pas eu de violation de la Convention.

4.2L’État partie rappelle les faits présentés par la requérante ainsi que les griefs qu’elle a tirés des dispositions de la Convention. Il ajoute que, le 12 septembre 2006, la requérante a déposé plainte à la police contre M. Espersen pour violation de l’article 266 b) du Code pénal danois.

4.3Une autre plainte a été déposée par un dénommé Rune Engelbreth Larsen avec 65 autres plaignants contre huit personnes mentionnées nommément, membres du Parti du peuple danois, pour violation de l’article 266 b) du Code pénal à propos de 12 déclarations différentes. M. Espersen figurait parmi les huit personnes qui étaient visées par la plainte.

4.4Le 6 février 2007, le commissaire de police de Copenhague a présenté les plaintes (signalements) au procureur public régional et a indiqué qu’à son avis la déclaration visée ne sortait pas du champ particulièrement étendu de la liberté d’expression laissée aux personnalités politiques au sujet des questions sociales controversées et qu’il n’avait aucune base pour interroger la personne en question (M. Espersen) sur le but de sa déclaration, qui était conforme aux positions politiques pour lesquelles ce dernier était connu et qu’il exprimait régulièrement.

4.5Le 9 mai 2007, le procureur public régional a décidé de suspendre l’enquête sur les 12 incidents en question conformément à l’article 749, paragraphe 2, de la loi danoise sur l’administration de la justice et a demandé à la police de Copenhague d’informer les parties de cette décision ainsi que de leur droit de faire appel de la décision auprès du Directeur du parquet général.

4.6Le 14 mai 2007, le commissaire de police de Copenhague a informé M. Larsen de la décision du procureur régional de suspendre l’enquête du fait que l’on ne pouvait raisonnablement présumer qu’une infraction pénale avait été commise. En ce qui concerne M. Espersen, il a déclaré que les propos en question ont été tenus au cours d’un débat politique radiodiffusé et comportaient une mention de la pratique traditionnelle de la mutilation génitale dans certains groupes de la population somalienne. Les propos concernant les pédophiles et les violeurs ne tendaient pas à établir une comparaison avec les Somaliens. Le commissaire a également mentionné les directives concernant la possibilité de faire appel de la décision. Il a toutefois ajouté qu’aucune circonstance n’indiquait que M. Larsen avait le droit de faire appel, mais que, s’il se considérait en droit de le faire, il pouvait former cet appel dans un délai de quatre semaines après avoir été informé de la décision, en indiquant pourquoi il se considérait en droit de faire appel.

4.7Le 16 mai 2007, le DRC a écrit à la Police de Copenhague pour demander des éclaircissements sur le point de savoir si la lettre concernait la plainte déposée par la requérante contre M. Espersen car cette lettre mentionnait seulement l’affaire de M. Larsen (dans laquelle se trouvait aussi impliqué M. Espersen). Le DRC a demandé expressément si la requérante était en droit de faire appel de la décision étant donné qu’elle était somalienne, et avait été visée par M. Espersen dans ses propos.

4.8Le 5 juin 2007, le commissaire a répondu que les décisions du procureur régional portaient aussi sur la plainte déposée par le DRC au nom de la requérante et que, de ce fait, le DRC était en droit de faire appel de la décision du procureur régional auprès du Directeur des poursuites au nom de la requérante, si celle-ci était partie à l’affaire.

4.9Le 16 mai 2007, le DRC a fait appel auprès du Directeur du parquet général de la décision du procureur régional concernant la violation par M. Espersen de l’article 266 b) du Code pénal. Dans cet appel, le DRC a réaffirmé les opinions exprimées dans la plainte initiale et a ajouté que la décision du procureur régional ne mentionnait pas les faits car il n’y avait aucune preuve que les mutilations génitales soient pratiquées chez les Somaliens vivant au Danemark. La décision ne contenait pas non plus de directives concernant l’appel fondé sur le fait que la requérante était une Somalienne et que, ne pratiquant pas elle-même les mutilations génitales sur ses propres enfants, elle s’était sentie personnellement blessée et était par conséquent en droit de faire appel. De plus, la décision ne faisait pas mention spécifiquement de la population somalienne vivant au Danemark, mais des «étrangers de culture musulmane».

4.10Le 16 janvier 2008, le Directeur du parquet général a répondu qu’il n’avait aucune raison de supposer que l’origine somalienne de la requérante n’avait pas été prise en considération. Il a ajouté qu’à son avis ni la requérante ni le DRC qui la représentait ne pouvaient être considérés comme en droit de faire appel de la décision. Aucun élément d’information ne venait étayer le fait que la requérante avait un intérêt personnel et légal dans l’affaire et pouvait par conséquent être considérée comme une partie en droit de faire appel. En outre, les organisations représentant des particuliers ne peuvent être considérées comme partie à une affaire à moins de détenir une procuration émanant d’une partie à l’affaire. Le Directeur des poursuites conclut que sa décision n’est pas susceptible d’appel devant une autorité administrative supérieure en vertu de l’article 99, paragraphe 3, de la loi sur l’administration de la justice.

4.11L’État partie fait valoir que la requérante aurait dû épuiser le recours prévu aux articles 267 et 268 du Code pénal, même après que les procureurs publics eurent refusé d’engager des poursuites en vertu de l’article 266 b) du Code pénal, car les conditions requises pour que des poursuites soient engagées en vertu de l’article 267 ne sont pas les mêmes que celles régissant les poursuites au titre de l’article 266 b) du Code pénal.

4.12Concernant le fond, l’État partie renvoie aux allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 d) de l’article 2, de l’article 4 et de l’article 6 de la Convention. Il reconnaît qu’il ne suffit pas de déclarer simplement dans un texte de loi les actes de discrimination raciale punissables. Il faut que les dispositions légales soient effectivement appliquées par des institutions nationales compétentes. Il considère que les prescriptions en question ont été pleinement respectées par les institutions compétentes dans l’affaire de la requérante.

4.13L’État partie estime que l’instruction et l’évaluation de la plainte de la requérante par le commissaire de police de Copenhague et par le procureur public régional satisfont pleinement aux prescriptions pouvant découler de la Convention, même si l’issue de l’affaire n’a pas été celle que souhaitait la requérante.

4.14L’État partie reconnaît le devoir qui lui incombe d’ouvrir une enquête appropriée sur les accusations et les informations faisant état d’actes de discrimination raciale. Toutefois, il fait valoir qu’il ne découle pas de la Convention que des poursuites doivent être engagées dans tous les cas signalés à la police. En l’absence de base pour entamer des poursuites, il est pleinement conforme à la Convention de ne pas poursuivre. Cela peut se produire, par exemple, s’il n’y a pas d’éléments suffisants pour supposer que les poursuites aboutiraient à une condamnation.

4.15L’État partie souligne que la question qui se posait en l’espèce était seulement celle de savoir si les propos de M. Espersen pourraient être considérés comme relevant de l’article 266 b) du Code pénal. Aucun problème ne se posait à propos des éléments de preuve, et le procureur devait procéder à une appréciation juridique des propos en question, ce qui fut fait de manière approfondie et adéquate.

4.16L’État partie déclare qu’à la suite de l’opinion émise par le Comité sur la communication 34/2004, Gelle c. Danemark, le Directeur du parquet général a publié de nouvelles directives applicables aux enquêtes portant sur les affaires relatives à une violation de l’article 266 b) du Code pénal. Selon ces directives, la personne qui est l’auteur de la déclaration écrite ou orale devrait normalement être interrogée au sujet des plaintes déposées pour violation de l’article 266 b) du Code pénal, sauf s’il est évident que l’article 266 b) n’a pas été violé.

4.17L’État partie réaffirme ce qui est dit dans la lettre adressée au procureur public régional par le commissaire, à savoir que les propos en question n’ont pas dépassé les limites de la liberté d’expression particulièrement étendue laissée aux personnalités politiques pour parler des questions sociales controversées, que les propos ont été tenus au cours d’un débat politique radiophonique et que les propos sur les pédophiles et les violeurs ne représentaient pas une comparaison avec les Somaliens.

4.18Par un arrêt du 23 août 2000, la Cour suprême danoise a établi que les personnalités politiques jouissaient d’une liberté d’expression particulièrement étendue concernant les questions sociales controversées, mais que cela n’autorisait pas à écarter l’application de l’article 266 b) du Code pénal sans prononcer de sanction. Elle a mentionné la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir que le droit à la liberté d’expression est extrêmement important pour les élus car ils représentent leurs électeurs.

4.19L’État partie souligne que la déclaration en cause a été faite lors d’un débat radiophonique au cours duquel M. Espersen a appuyé le contenu de la lettre adressée au rédacteur en chef par Mme Kjaersgaard. Les propos de M. Espersen ne sauraient être considérés comme une violation de l’article 266 b) du fait que, en premier lieu, les opinions exprimées par Mme Kjaersgaard dans la lettre n’ont pas été analysées comme une violation de l’article 266 b).

4.20L’État partie déclare que les propos de M. Espersen concernant le fait que, pour la plupart des Somaliens, les mutilations féminines génitales sont une pratique tout à fait naturelle, ne contiennent pas une allégation dénotant une généralisation et un manque d’objectivité tels qu’ils constitueraient une violation de l’article 266 b). La déclaration de Mme Kjaersgaard a été faite en 2003. Trois ans plus tard, en 2006, M. Espersen s’est déclaré en accord avec elle. Ces faits ne sauraient constituer une base suffisante pour que la requérante puisse conclure que le Parti du peuple danois se livre à une campagne de propagande raciste systématique contre les Somaliens vivant au Danemark.

4.21Selon l’État partie, il n’y avait aucun doute au sujet des éléments de preuve car il disposait de la transcription de l’émission radiodiffusée en question. Il n’a donc pas été jugé nécessaire d’interroger M. Espersen ni la requérante. Il n’a pas été jugé nécessaire de diligenter d’autres mesures d’enquête afin de faire une analyse juridique de la question de savoir si les propos en question tombaient sous le coup de l’article 266 b). L’État partie estime par conséquent que le procureur public a traité l’affaire d’une manière conforme aux exigences du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention.

4.22L’État partie mentionne les griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 4 de la Convention, selon lesquels le Gouvernement a confirmé les déclarations calomnieuses des membres du Parti du peuple danois et selon lesquels ce Parti a eu carte blanche pour continuer sa propagande raciste contre les Somaliens. Le Commissaire s’est borné à constater que les déclarations ne tombaient pas sous le coup de l’article 266 b). Cette décision n’indique pas que les déclarations émanant du Parti du peuple danois ou de tout autre parti échapperaient dans tous les cas au champ d’application du Code pénal.

4.23En ce qui concerne la mention par la requérante de l’étude menée en 1999, l’État partie estime que cette étude ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que la requérante avait une raison valable de craindre les attaques ou les agressions et, en fait, elle n’a signalé aucune agression concrète − verbale ou physique − dont elle aurait fait l’objet en raison de la déclaration de M. Espersen, alors même que près de deux ans s’étaient écoulés depuis la diffusion de l’émission radiophonique. Par conséquent, il conclut que la communication ne soulève aucune question au regard de l’article 4.

4.24L’État partie mentionne le grief de la requérante selon lequel ni elle-même ni le DRC n’ont pu faire appel de la décision du commissaire, ce qui est une violation de l’article 6 de la Convention. L’État partie observe que l’article 6 mentionne une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents; toutefois, la Convention n’implique pas un droit pour les citoyens de faire appel devant un organisme administratif supérieur des décisions rendues par les autorités administratives nationales. Pas plus que la Convention ne régit la question de savoir si un citoyen doit être en mesure de faire appel d’une décision devant un organe administratif supérieur. Par conséquent, la Convention ne peut être considérée comme faisant obstacle à la règle générale qui veut que, normalement, seules les parties à l’affaire sont en droit de faire appel devant un organe administratif supérieur d’une décision concernant des poursuites pénales. Selon l’État partie, la Convention ne garantit pas que les affaires portant sur des faits présumés d’injures racistes aboutiront à un résultat spécifique, mais énonce simplement certains critères à respecter pour les autorités qui traitent de telles affaires. Par conséquent, la possibilité de signaler l’incident à la police est considérée comme une voie de recours effective.

4.25Selon l’État partie, vu le caractère général des déclarations figurant dans la plainte de la requérante, il estime qu’elle ne saurait être considérée comme une partie lésée aux termes de l’article 266 b), pas plus qu’elle ne saurait être considérée comme ayant un intérêt essentiel, direct, individuel et juridique quant aux résultats de l’enquête lui donnant droit de faire appel. L’État partie réaffirme également qu’il n’existe pas d’éléments de preuve détaillés pour étayer l’allégation selon laquelle la requérante est exposée au risque de subir un préjudice personnel à la suite des propos en question.

4.26L’État partie réaffirme que la question du droit de faire appel d’une décision administrative nationale est différente de celle de savoir si la requérante a la qualité de «victime» au sens de l’article 14 de la Convention.

4.27L’État partie renvoie à l’affaire 34/2004, Gelle c. Danemark, dans laquelle, en raison de l’intérêt public qui était en jeu, le Directeur du parquet général a décidé d’examiner le recours sans déterminer si l’organisation ou la personne ayant formé appel de la décision était en droit de le faire. Néanmoins, en l’espèce, le Directeur du parquet général n’a trouvé aucun fondement pour écarter à titre exceptionnel le fait que ni le DRC ni la requérante n’étaient en droit de recourir contre la décision. Par conséquent, l’État partie conclut que la requérante a eu accès à une voie de recours effective conformément à l’article 6 de la Convention.

4.28L’État partie conclut qu’il n’est pas possible de déduire de la Convention une obligation d’engager des poursuites dans les situations où il n’existe aucune base pour de telles poursuites, que la législation nationale offrait des voies de recours conformément à la Convention et que les autorités compétentes se sont pleinement acquittées de leurs obligations en l’espèce. Par conséquent, l’État partie conclut qu’il n’existe aucun fondement pour formuler des griefs tirés du paragraphe 1 d) de l’article 2, de l’article 4 ou de l’article 6 de la Convention.

Commentaires de la requérante

5.1Le 4 mai 2009, la requérante répond que l’État partie a reconnu que les propos visés dans la présente affaire n’étaient pas inoffensifs, mais qu’il n’a pas suivi ses propres directives, énoncées dans la notification 9/2006, deuxième paragraphe, selon lesquelles «sauf s’il est manifeste que l’article 266 b) a été violé», une plainte doit donner lieu à une enquête.

5.2L’État partie a mentionné l’article 6 de la Convention, aux termes duquel les États parties doivent assurer une protection et une voie de recours effectives contre toute violation de la Convention. Selon la requérante, la voie de recours appropriée que doit utiliser le plaignant est l’article 266 b) et l’État partie a tort de renvoyer aux articles 267 et 268. L’article 266 b) vise la protection prévue dans le cadre de la Convention à l’égard d’un groupe, tandis que les articles 267 et 268 concernent les cas de diffamation visant des particuliers. Aux termes de la Convention, prévenir la discrimination raciale est une obligation de la société qui ne saurait être assumée par un particulier. Les voies de recours internes ont par conséquent été épuisées.

5.3L’État partie a dans une certaine mesure reconnu le fait qu’il est extrêmement blessant et stigmatisant pour les personnes d’origine somalienne vivant au Danemark d’être associées à des violeurs et à des pédophiles. La requérante affirme qu’en l’espèce, son affaire apporte une preuve solide que l’État partie ne s’est pas conformé à la décision du Comité concernant la communication Gelle c. Danemark, puisque les Somaliens n’ont toujours pas de voies de recours ni de protection effectives contre les déclarations calomnieuses qui leur portent préjudice et suscitent l’hostilité à leur égard.

5.4La requérante réaffirme qu’il n’existe pas d’exemple de mutilations génitales féminines pratiquées dans le groupe des Somaliens du Danemark. Elle affirme que l’État partie n’a pas admis les résultats de l’étude de 1999 sur le fait que les Somaliens constituaient le groupe ethnique le plus persécuté au Danemark; d’ailleurs, aucune étude analogue n’a été faite récemment. Le Conseil de l’égalité ethnique, qui a mené l’étude, a été supprimé en 2001 et, depuis lors, aucune étude de ce type n’a été menée faute de ressources. Il est extrêmement inapproprié d’invoquer le fait que les données issues de l’étude de 1999 sont «trop anciennes» alors que la politique de l’État partie est de mettre fin aux recherches dans ce domaine en supprimant les institutions et organisations qui travaillent à recueillir des données sur la discrimination raciale au Danemark et la combattre. Le fait qu’elle n’ait pas fait personnellement l’objet d’attaques dans la rue ne veut pas dire qu’elle peut mener une «vie normale».

5.5La requérante mentionne le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, publié en avril 2009, qui classe les Somaliens vivant au Danemark parmi les 10 groupes ayant eu le taux de victimisation raciste le plus élevé au cours des douze mois précédents.

5.6La requérante note que la xénophobie et l’islamophobie créent un climat extrêmement hostile à son égard du fait qu’elle est une Somalienne noire et musulmane. En d’autres termes, elle est doublement dans le collimateur du Parti du peuple danois.

5.7La requérante estime que la liberté d’expression d’une personnalité politique doit être située dans son contexte. Dans l’affaire Gelle c. Danemark, le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas traité l’affaire de manière correcte. Par la suite, lorsque les propos d’Espersen ont été signalés à la police, le parquet aurait dû apprécier les circonstances et analyser la situation propre et le besoin de protection de la requérante.

5.8La requérante estime que, dans l’affaire Gelle c. Danemark, le Comité a estimé que l’affaire portait sur des propos qui avaient été tenus en public, situation qui relevait directement de la Convention et de l’article 266 b) du Code pénal, et qu’il serait donc déraisonnable de demander au requérant d’engager une procédure distincte en vertu des dispositions générales de l’article 267, après avoir invoqué sans succès l’article 266 b).

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, déterminer si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle que la requérante a déposé une plainte en vertu de l’article 266 b) du Code pénal, plainte qui a été rejetée par le procureur public régional et, en appel, par le Directeur du parquet général. Il note que le procureur public régional a précisé que sa décision était définitive et n’était pas susceptible d’appel.

6.3Le Comité note l’argument de l’État partie, qui fait valoir que la requérante aurait dû demander que des poursuites soient engagées en vertu des dispositions générales relatives aux propos diffamatoires (art. 267 et 268 du Code pénal), vu que les conditions requises pour engager des poursuites en vertu de l’article 267 ne sont pas les mêmes que les poursuites au titre de l’article 266 b) du Code pénal. Le Comité rappelle que, dans son opinion concernant l’affaire Gelle c. Danemark, il avait conclu que les propos avaient été carrément tenus en public (émission radiodiffusée), situation qui relève directement de la Convention et de l’article 266 b). Il serait donc déraisonnable de demander à la requérante d’engager une procédure distincte en vertu des dispositions générales de l’article 267 ou de l’article 268, après avoir invoqué sans succès l’article 266 b) pour des faits relevant directement de la lettre et de l’objet de cette disposition. Le Comité, par conséquent, conclut que les voies de recours internes ont été épuisées.

6.4En l’absence d’autres objections concernant la recevabilité de la communication, le Comité déclare celle-ci recevable dans la mesure où le grief porte sur le fait que l’État partie n’a pas procédé à une enquête complète sur l’incident en question.

Examen au fond

7.1Le Comité, agissant en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, a examiné les renseignements apportés par la requérante et l’État partie.

7.2Le Comité doit déterminer si l’État partie s’est acquitté de l’obligation positive qui lui incombe de prendre des mesures effectives contre les cas signalés de discrimination raciale, c’est-à-dire s’il a ouvert une enquête sur les faits dénoncés par la requérante dans la plainte qu’elle avait déposée en vertu de l’article 266 b) du Code pénal. En vertu de cette disposition, les déclarations publiques ayant un caractère menaçant, insultant ou dégradant pour un groupe de personnes, en raison de leur couleur, origine nationale ou ethnique, religion ou préférence sexuelle, constituent une infraction pénale.

7.3Le Comité accueille avec satisfaction les directives du Directeur du parquet général sur les enquêtes à mener sur les cas de violation de l’article 266 b) mais réaffirme qu’il ne suffit pas, aux fins de l’article 4 de la Convention, de déclarer simplement dans un code de loi les actes de discrimination raciale punissables. La législation pénale et les autres dispositions légales interdisant la discrimination raciale doivent aussi être effectivement mises en œuvre par les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions de l’État. Cette obligation est implicite dans l’article 4 de la Convention, en vertu duquel les États parties «s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer» toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination. Elle est également reflétée dans d’autres dispositions de la Convention comme le paragraphe 1 d) de l’article 2, en vertu duquel les États doivent «par tous les moyens appropriés» interdire la discrimination raciale et l’article 6 qui garantit à chacun «une protection et une voie de recours effectives» contre tous actes de discrimination raciale.

7.4Le Comité note l’argument de l’État partie qui invoque le fait que le procureur a procédé à une analyse juridique approfondie et adéquate, et que les déclarations en question ne dépassaient pas les limites d’une liberté d’expression particulièrement étendue reconnue à la classe politique sur les questions sociales controversées. L’État partie a également fait valoir que les déclarations en question ne peuvent être considérées comme une violation de l’article 266 b) car les opinions exprimées par Mme Pia Kjaersgaard dans sa lettre, d’emblée, n’ont pas été analysées comme constituant une violation de l’article 266 b). L’État partie a également contesté le grief de la requérante selon lequel le Parti du peuple danois a carte blanche pour se livrer à une propagande raciste systématique contre les Somaliens vivant au Danemark, citant le fait que les propos M. Espersen sont venus trois ans après la lettre de Pia Kjaersgaard. Il ajoute que la requérante ne s’est pas plainte d’attaques réelles − verbales ou physiques − à la suite des propos de M. Espersen.

7.5Tout en condamnant fermement la pratique des mutilations génitales féminines qui constitue une violation grave des droits fondamentaux, le Comité considère que le fait que M. Espersen ait appuyé publiquement la déclaration antérieure de Mme Kjaersgaard et qu’il ait déclaré que la plupart des Somaliens pratiquent la mutilation génitale féminine comme une chose tout à fait naturelle, ont été ressentis comme des actes blessants. Le Comité note que ces propos blessants peuvent être compris comme une généralisation négative touchant un groupe de personnes tout entier, fondée uniquement sur leur origine ethnique ou nationale, sans rapport avec leurs vues, opinions ou actes particuliers concernant la question des mutilations génitales féminines. Il rappelle de plus que le procureur public régional et la police ont d’emblée exclu l’application de l’article 266 b) au cas de M. Espersen, sans fonder cette décision sur les résultats d’une mesure d’enquête.

7.6Le Comité rappelle également sa jurisprudence et considère que le fait que les propos visés s’inscrivent dans le contexte du débat politique ne dispense pas l’État partie de son obligation d’ouvrir une enquête pour déterminer si ces propos représentaient un acte de discrimination raciale. Il réaffirme que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités spéciaux, notamment l’interdiction de diffuser des idées racistes.

7.7Étant donné que l’État partie n’a pas mené à bien une enquête effective pour déterminer s’il y avait eu un acte de discrimination raciale, le Comité conclut à une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 4 de la Convention. L’absence d’enquête sur la plainte déposée par la requérante en vertu de l’article 266 b) du Code pénal a également constitué une violation du droit, consacré à l’article 6 de la Convention, à une protection et à une voie de recours effectives contre l’acte de discrimination raciale dénoncé.

8.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en application du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, estime que les faits dont il est saisi font apparaître des violations du paragraphe 1 d) de l’article 2, de l’article 4 et de l’article 6 de la Convention.

9.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale recommande à l’État partie d’octroyer à la requérante une indemnisation adéquate pour le dommage moral causé par lesdites violations de la Convention. Le Comité rappelle sa recommandation générale no 30, dans laquelle il engage les États parties à prendre «des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les membres de groupes de population “non ressortissants” sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des politiciens […]». Tenant compte de la loi du 16 mars 2004 qui a introduit, entre autres, une nouvelle disposition à l’article 81 du Code pénal faisant de la motivation raciale une circonstance aggravante, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la législation existante soit appliquée efficacement de façon à éviter que des violations analogues ne se reproduisent dans l’avenir. L’État partie est prié également de diffuser largement l’opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des instances judiciaires.

10.Le Comité souhaite recevoir du Danemark, dans un délai de six mois, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à l’opinion du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.].

Notes

Opinion concernant la communication no 44/2009

Présentée par:

Nicolai Hermansen, Signe Edrich et Jonna Vilstrup (représentés par Niels-Erik Hansen du Centre de conseil et de documentation sur la discrimination raciale (DACoRD))

Au nom de:

Les auteurs

État partie:

Danemark

Date de la communication:

25 février 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 13 août 2010,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1Les auteurs sont Nicolai Hermansen, Signe Edrich et Jonna Vilstrup, nés au Danemark et ayant la nationalité danoise. Ils affirment être victimes de violation par le Danemark des droits qui leur sont reconnus par l’article 6 lu conjointement avec le paragraphe 1 d) de l’article 2 et l’article 5 f) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ils sont représentés par M. Niels-Erik Hansen du Centre de conseil et de documentation sur la discrimination raciale (DACoRD).

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie le 23 juin 2009.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1Le 3 janvier 2006, le réseau danois de radio et de télévision DR a diffusé l’émission Kontant. Muni d’une caméra cachée, un journaliste a prétendu qu’il voulait acheter un billet d’avion auprès de l’agence Thai Travel à Copenhague. Il a demandé s’il pouvait bénéficier d’une réduction en tant que Thaïlandais. L’agent de voyage lui a expliqué que conformément à un accord avec Thai Airways, il pouvait obtenir une réduction de 1 000 couronnes danoises s’il était Thaïlandais de souche.

2.2Le 2 janvier 2006, veille de la diffusion de l’émission, un représentant du DACoRD, qui avait également été interrogé dans le cadre de cette émission, a envoyé une lettre à la police métropolitaine de Copenhague pour appeler son attention sur la diffusion de l’émission prévue le lendemain et déposer plainte contre Thai Airways et Thai Travel pour pratiques discriminatoires. Le 4 janvier 2006, le DACoRD a informé la police que plusieurs personnes avaient déposé plainte au motif qu’elles s’estimaient victimes de discrimination de la part de Thai Airways/Thai Travel, parce qu’elles ne bénéficiaient pas de la réduction dite «ethnique». Selon la police, il n’y avait aucune preuve que cette réduction était liée à l’origine ethnique.

2.3Par une lettre du 6 décembre 2007, la police a informé le DACoRD que le Directeur local du parquet pour Copenhague avait décidé, le 4 décembre 2007, de clore l’enquête contre Thai Travel et Thai Airways en vertu de la loi no 626 portant interdiction de toutes les formes de discrimination. Le DACoRD a exercé un recours contre la décision devant le Directeur général du parquet du Danemark le 17 décembre 2007. Ce recours a été rejeté le 26 août 2008 au motif que ni le DACoRD ni les auteurs n’ayant la capacité pour agir en l’espèce, ils n’avaient pas le droit d’exercer un recours. Le Directeur du parquet a expliqué qu’étaient légitimes les plaintes déposées par des personnes susceptibles d’être réputées parties à la procédure. Selon le Procureur, cela dépendait de l’intérêt de la personne dans l’affaire et dans son issue, lequel intérêt devait être essentiel, direct, personnel et juridique. De l’avis du Procureur, il n’apparaissait pas que des réductions avaient été refusées aux auteurs en raison de leur origine ethnique ou de leur nationalité. Il semblait au contraire que la démarche du DACoRD découlait d’une émission de télévision, dont le but était de voir si une baisse de tarifs pouvait être obtenue de Thai Airways. Étant donné qu’apparemment les auteurs ne s’étaient pas vu refuser personnellement un service au même titre que d’autres en raison de leur origine ethnique ou de leur nationalité, ils ne pouvaient être considérés comme ayant subi un préjudice aux fins du paragraphe 3 de l’article 749 de la loi sur l’administration de la justice. En conclusion, il était affirmé qu’aucun recours ne pouvait être exercé devant un organe administratif supérieur, conformément au paragraphe 3 de l’article 99 de la loi sur l’administration de la justice.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs affirment que l’État partie a violé le droit à une voie de recours effective qui leur est reconnu par l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en relation avec le paragraphe 1 d) de l’article 2 et l’article 5 f) de la Convention, en ce qu’une réduction leur a été refusée pour un motif lié à leur nationalité ou leur origine ethnique et qu’ils n’ont pas eu accès à un recours approprié.

3.2S’agissant de la décision initiale de la police de clore l’enquête, faute d’éléments de preuve, les auteurs la contestent puisque l’enregistrement vidéo par une caméra cachée a clairement montré que la prétendue «réduction ethnique» était assurément offerte à certaines personnes. Le fait que tant Thai Airways que Thai Travel nient les faits ne devait pas empêcher le Procureur de saisir le tribunal d’instance, qui aurait pu apprécier lui-même les éléments soumis. Les auteurs soulignent qu’en vertu de la loi danoise, le ministère public dispose d’un délai de deux ans après la commission de l’infraction pour saisir un tribunal. La décision du Procureur local de classer l’affaire ayant été prise une année et onze mois après les faits considérés et le délai de recours contre cette décision étant de quatre semaines au maximum, la date limite était déjà dépassée lorsque le Directeur général du parquet a été en mesure d’examiner le recours. Le Directeur général du parquet n’avait donc aucune marge de manœuvre pour modifier cette décision. Cependant, au lieu de fonder sa décision sur les mêmes motifs que la police (absence d’éléments de preuve), le Directeur général du parquet s’est appuyé sur l’absence de capacité pour agir des auteurs et de leur conseil.

3.3Les auteurs insistent sur le fait qu’au Danemark, il ne semble y avoir aucune voie de recours effective pour les victimes de discrimination raciale puisque celles-ci ne peuvent pas s’appuyer sur la protection offerte par la loi no 626 du 29 septembre 1987. Selon les auteurs, les personnes visées par une discrimination dans le cadre d’un test de discrimination n’en sont pas moins des victimes aux fins de la loi no 626 et ont donc la capacité pour agir. Les auteurs soulignent que, dans le système juridique danois, seul le ministère public peut engager une action judiciaire fondée sur la loi no 626. Dès lors, les auteurs ont épuisé tous les recours internes.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 19 octobre 2009, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il considère que celle-ci doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione materiae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. Il affirme en outre que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention. Sur le fond, l’État partie fait valoir qu’il n’y a eu aucune violation de la Convention.

4.2S’agissant de l’exposé des faits, l’État partie affirme que l’émission télévisée montrait que Thai Travel, par suite d’un accord avec la compagnie aérienne Thai Airways, accordait aux Thaïlandais et aux personnes voyageant avec des Thaïlandais ainsi qu’à des personnes ayant des liens particuliers avec la Thaïlande, une réduction spéciale de 1 000 couronnes danoises lorsqu’elles achetaient certains billets d’avion pour se rendre du Danemark en Thaïlande avec cette compagnie. Dans l’émission, l’administrateur du DACoRD affirmait que ce système de réduction était contraire à la loi sur l’interdiction des différences de traitement fondées sur la race. Il invitait donc toutes les personnes qui pensaient avoir subi une discrimination parce que la réduction spéciale ne leur avait pas été offerte à prendre contact avec le DACoRD. Le 1er mars 2006, après avoir reçu deux lettres du DACoRD, à savoir une plainte et un courrier indiquant que de nouvelles victimes souhaitaient porter plainte, la police de Copenhague a demandé au conseil des auteurs une copie de l’émission afin d’enquêter sur l’affaire. Par une lettre du 7 mars 2006, la police de Copenhague a fait savoir au DACoRD qu’elle avait reçu la copie demandée et que l’affaire était en cours d’investigation.

4.3Le 30 mai 2006, la propriétaire de Thai Travel a été interrogée par la police sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle. Elle a indiqué que l’agence de voyages avait conclu un accord de vente exclusive de billets avec Thai Airways, qui l’autorisait à vendre les billets à un prix légèrement inférieur, mais sans qu’aucune «réduction ethnique» ne soit accordée. À propos de l’émission télévisée elle a affirmé que le client avait été très insistant, revenant constamment sur la question du prix et d’une éventuelle «réduction ethnique», en dépit de ses affirmations répétées que le prix était identique pour les Danois et les Thaïlandais. Elle a fini par dire que le client pouvait avoir une réduction, mais que celle-ci était la même pour les Danois et les Thaïlandais. On n’entendait toutefois pas cette dernière déclaration dans l’émission. Le 15 juin 2006, la police a interrogé le Directeur des ventes de Thai Airways qui a affirmé qu’il n’était fait aucune distinction en fonction de la nationalité mais que des réductions étaient accordées à des agences et des grandes entreprises en fonction du nombre de billets achetés.

4.4Le 19 septembre 2006, le Comité des plaintes relatives à l’égalité de traitement (aspects ethniques), qui s’était saisi d’office de l’affaire, a conclu qu’un système de réduction de prix du transport aérien impliquant des réductions sur les billets vendus à des clients thaïlandais de souche, des clients ayant des liens familiaux avec une personne thaïlandaise de souche ou des clients membres de l’Association thaï-danoise pour le Jutland et Funen, était contraire à l’interdiction de toute discrimination directe fondée sur l’origine raciale ou ethnique résultant de la loi no 374 du 28 mai 2003 sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique. Il a considéré que l’obligation d’être membre de l’Association thaï-danoise violait la loi no 374 si l’adhésion à celle-ci était subordonnée à des conditions particulières impliquant une origine ethnique spécifique ou des liens étroits avec une telle origine. À la suite de cette décision, Thai Airways a supprimé le système de réduction en cause.

4.5Le 8 mai 2007, la police de Copenhague a pris contact avec le DACoRD afin d’identifier et d’interroger des victimes éventuelles. À cette date, il s’était écoulé un an et quatre mois depuis que le DACoRD avait informé la police qu’il porterait plainte au nom de ces victimes. Le DACoRD a indiqué qu’à la suite de l’émission, 26 personnes avaient pris contact avec l’association pour obtenir un remboursement parce qu’elles s’estimaient victimes d’une fraude par les sociétés en question. Elles demandaient une indemnité correspondant à la différence entre le prix des billets avec et sans réduction. Le DACoRD a insisté sur le fait que si aucune indemnité n’était versée aux victimes à l’issue de la procédure pénale, il engagerait une action civile contre les deux sociétés. Le 10 mai 2007, la police de Copenhague a interrogé M. Hermansen et Mme Edrich, deux des auteurs, qui avaient vu l’émission télévisée et décidé de prendre contact avec le DACoRD pour être indemnisés de l’absence de réduction. Le 8 juin 2007, l’affaire a été transmise au ministère public en vue d’un examen juridique. Le 27 août 2007, le DACoRD a transmis un mandat pour Jonna Vilstrup, le troisième auteur dans l’affaire soumise au Comité. Le 19 septembre 2007, le commissaire de police de Copenhague a transmis l’affaire au Procureur régional pour Copenhague et Nornholm en recommandant que l’enquête soit close conformément à l’article 749 2) de la loi danoise sur l’administration de la justice.

4.6Le 4 décembre 2007, le Procureur régional a suivi la recommandation du commissaire de police. Il a estimé qu’il n’existait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction pénale susceptible de justifier des poursuites avait été commise. Le 17 décembre 2007, le DACoRD, qui avait reçu notification de cette décision le 6 décembre 2007, a exercé un recours devant le Directeur du parquet. Ce dernier a pris sa décision le 26 août 2008; selon lui, il n’apparaissait pas qu’une réduction ait été refusée aux auteurs pour des motifs liés à leur origine ethnique ou leur nationalité à la suite d’une demande spécifique adressée à Thai Travel ou Thai Airways, mais les auteurs avaient pris contact avec le DACoRD parce qu’ils pensaient, après avoir vu l’émission télévisée, pouvoir obtenir leurs billets à moindre prix. Puisqu’il ne semblait pas que ces personnes se soient vu personnellement refuser l’accès à un service au même titre que d’autres pour des motifs liés à leur origine ethnique ou leur nationalité, elles ne pouvaient être réputées avoir un intérêt essentiel, direct, personnel et juridique et n’avaient donc pas le droit d’exercer un recours. Il concluait son raisonnement en affirmant que le DACoRD était un groupe de pression, qui ne pouvait normalement être considéré comme partie à une affaire pénale.

4.7En dépit de ce raisonnement, le Directeur du parquet a décidé d’examiner le recours au fond par référence à l’avis du Comité des plaintes. Il a souligné que cette décision était fondée sur la loi no 374 du 28 mai 2003 sur l’égalité de traitement, sans distinction d’origine ethnique, qui ne prévoit aucune sanction pénale et dont l’application ne relève donc pas de la compétence de la police ni du ministère public. Dans de telles affaires, l’appréciation des éléments de preuve est également soumise à d’autres principes que les violations au regard de la loi no 626 du 29 septembre 1987 sur l’interdiction des différences de traitement fondées sur la race. Il a noté en conclusion que Thai Airways avait modifié son système de réduction à la suite de la décision du Comité des plaintes et, qu’en conséquence, l’élément matériel (actus reus) exigé par l’article premier de la loi sur l’interdiction des différences de traitement fondées sur la race n’existait pas. Il n’y avait donc pas matière à poursuivre l’enquête dès lors qu’aucune infraction pénale susceptible de justifier des poursuites n’avait été commise.

4.8L’État partie fait valoir que la loi sur l’interdiction des différences de traitement fondées sur la race relève du droit pénal danois et que le principe d’objectivité qui régit la fonction du ministère public suppose que nul ne soit poursuivi à moins que le parquet n’estime que les poursuites aboutiront à une condamnation.

4.9La loi sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique, d’autre part, offre une protection en matière civile contre les discriminations et complète ainsi la loi sur l’interdiction des différences de traitement fondées sur la race. À certains égards, la protection qui en résulte va au-delà de celle résultant de la loi sur l’interdiction des différences de traitement fondées sur la race puisque c’est la règle du partage de la charge de la preuve qui est applicable afin de garantir une application effective du principe de l’égalité de traitement. La loi prévoit aussi l’indemnisation d’un préjudice non pécuniaire. S’agissant du Comité des plaintes, qui a été récemment remplacé par le Bureau de l’égalité de traitement, il peut offrir une autre voie de recours que les juridictions ordinaires et ainsi connaître de plaintes pour discrimination au regard de la loi sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique, bien qu’il ne soit pas habilité à accorder des indemnités pour préjudice pécuniaire.

4.10À propos de la plainte des auteurs, l’État partie fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable ratione personae, les auteurs n’ayant pas la qualité de victime. Se référant à la jurisprudence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale reprenant le point de vue du Comité des droits de l’homme, l’État partie affirme que pour qu’une personne soit considérée comme une victime, elle doit démontrer soit qu’un fait ou une omission d’un État partie a déjà compromis la jouissance d’un droit qui lui est reconnu, soit qu’un tel effet est imminent, sur la base de la législation et/ou de la pratique judiciaire ou administrative en vigueur. Dans la présente affaire, l’État partie dénie aux auteurs la qualité de victime vu qu’ils n’ont, ni directement ni indirectement, subi personnellement la supposée politique de prix discriminatoire de Thai Airways ou Thai Travel, ni été affectés par cette politique. L’État partie souligne que, dans le cas de Mme Vilstrup, celle-ci a acheté un billet d’avion auprès de Thai Airways pour se rendre du Danemark en Australie alors que la «réduction ethnique» en cause ne concernait que les vols vers la Thaïlande. Cette seule raison suffirait, de l’avis de l’État partie, pour que cet auteur ne puisse être considéré comme une victime en l’espèce. Pour ce qui est des deux autres auteurs, M. Hermansen et Mme Edrich, le vol vers la Thaïlande leur a coûté 6 330 couronnes danoises alors qu’avec la «réduction ethnique», le prix du billet était de 7 960 couronnes danoises. Il en résulte qu’ils ne peuvent être considérés comme des victimes.

4.11L’État partie ajoute que la partie de la plainte des auteurs relative à leur droit de recours devrait être considérée comme irrecevable ratione materiae. Il se réfère à la décision du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans laquelle il a estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur les décisions des autorités nationales concernant la procédure de recours en matière pénale et a donc considéré que la partie correspondante de la communication était irrecevable ratione materiae. En tout état de cause, dans la présente affaire, le Directeur du parquet a, de fait, examiné le recours quant au fond comme il a été indiqué (par. 4.7).

4.12L’État partie fait en outre valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes, étant donné que le dépôt d’une plainte en application de la loi sur l’interdiction des différences de traitement fondées sur la race n’était pas la seule voie de recours effective à la disposition des auteurs. Ainsi qu’il a été indiqué, le Comité des plaintes relatives à l’égalité de traitement (aspects ethniques) avait déjà conclu dans sa décision du 19 septembre 2006 que le système de réduction considéré était contraire à la loi sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique. En se fondant sur cette décision, les auteurs auraient pu engager une action devant les juridictions civiles danoises en vue d’obtenir des indemnités pour préjudice non pécuniaire en application de l’article 9 de la loi sur l’égalité de traitement sans distinction d’origine ethnique et des indemnités pour préjudice pécuniaire en vertu des règles générales du droit danois de la responsabilité civile. Les auteurs étaient au courant de cette voie de recours mais ont décidé de ne pas l’utiliser. L’État partie ajoute que les auteurs avaient aussi la possibilité de soumettre une plainte individuelle au Comité des plaintes pour l’égalité de traitement (aspects ethniques) (ou, après le 1er janvier 2009, au Bureau de l’égalité de traitement) dont la vocation est d’offrir des recours gratuits et souples autres que la saisine des juridictions ordinaires. L’État partie reconnaît toutefois que les décisions de ce comité ont un caractère non contraignant. La saisine du Comité des plaintes aurait en revanche facilité l’accès des auteurs aux tribunaux avec le bénéfice de l’aide juridique gratuite. En s’abstenant d’engager une action au civil et de saisir le Comité des plaintes, les auteurs auraient ainsi manqué à l’obligation d’épuisement des recours internes disponibles.

4.13Sur le fond, l’État partie fait valoir que le paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention n’impose aucune obligation concrète aux États parties, qui ont donc une marge d’appréciation dans ce domaine. De même, selon lui, tous les États parties auraient une marge d’appréciation pour mettre en œuvre les droits reconnus par la Convention, y compris ceux prévus à l’article 5 f).

4.14S’agissant des affirmations des auteurs au regard du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6, l’État partie affirme que la police de Copenhague a mené une enquête rapide, approfondie et suffisante sur cette affaire, incluant notamment une analyse de l’émission, l’interrogatoire de la propriétaire de Thai Travel et du directeur des ventes de Thai Airways ainsi que de M. Hermansen, l’un des auteurs. L’État partie insiste sur le fait que la Convention fait obligation aux États parties d’enquêter de manière approfondie sur des faits supposés de discrimination raciale, mais non d’apporter une conclusion spécifique aux enquêtes. L’État partie ajoute que la longueur de la procédure est également due aux auteurs puisque le DACoRD a mis un an et quatre mois pour soumettre les mandats utiles.

4.15L’État partie fait valoir que l’article 6 de la Convention ne confère pas le droit à des personnes d’exercer un recours contre les décisions des autorités administratives nationales devant une instance administrative supérieure. La règle générale reste que seules les parties à une affaire ont la possibilité d’exercer un recours contre une décision relative à des poursuites pénales. L’État partie relève que le Comité des plaintes relatives à l’égalité de traitement (aspects ethniques) a constitué en l’espèce une voie de recours effective pour les auteurs puisqu’il s’est saisi d’office de l’affaire et a rendu une décision sur le système de réduction qui a conduit à sa suppression.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Le 26 janvier 2010, les auteurs ont commenté les observations de l’État partie. Selon eux, ils étaient des clients durant la période où la pratique discriminatoire en cause existait encore et auraient donc été personnellement victimes d’une discrimination directe fondée sur la race et l’origine ethnique, en violation de l’article 5 f) de la Convention.

5.2Les auteurs font valoir qu’ils ont porté plainte sans retard auprès de la police mais qu’il a fallu ensuite deux ans au Procureur régional pour clore l’enquête. À propos du respect de l’article 5 f), ils se réfèrent à un rapport périodique de l’État partie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui faisait ressortir qu’un petit nombre seulement des plaintes déposées auprès de la police donnaient lieu à un procès et que dans la plupart des cas, les enquêtes étaient closes ou les affaires classées faute d’éléments de preuve. De l’avis des auteurs, la décision du Comité des plaintes du 19 septembre 2006, qui a pu être prise au vu des éléments de preuve produits, est en totale contradiction avec la décision de la police de clore l’enquête, précisément faute d’éléments de preuve. À propos de la rapidité de la procédure, les auteurs insistent sur le fait qu’il a fallu à la police plus d’un an pour demander les mandats nécessaires. Ils considèrent que l’enquête n’a pas été diligentée avec célérité et ne pouvait donc être considérée comme conforme à la recommandation générale no 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

5.3Pour ce qui est de la qualité de victime, les auteurs rappellent les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, du Comité des droits de l’homme et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qui ont reconnu la qualité de victimes potentielles et la possibilité pour certaines organisations de représenter ces victimes. Les auteurs reconnaissent qu’en principe, l’État partie s’est conformé à l’article 4 de la Convention ainsi qu’à l’article 5 f) puisqu’il s’est doté d’une législation pénale pour les appliquer. Dans la pratique toutefois, les victimes de violations de ces dispositions ont le droit de porter plainte auprès de la police mais il leur est ensuite interdit d’exercer un recours contre la décision prise par celle-ci.

5.4S’agissant de l’épuisement des recours internes, les auteurs insistent sur le fait qu’en dépit de la décision du Comité des plaintes, le Procureur a clos l’enquête sur cette affaire, les privant ainsi de toute possibilité de saisine d’un tribunal et d’appréciation judiciaire des moyens de preuve. Les auteurs rejettent l’argument de l’État partie selon lequel ils auraient pu engager une action au civil ou soumettre une plainte au Comité des plaintes en vue d’épuiser les recours internes. Sur le premier point, ils font valoir que l’action pénale leur donnait la possibilité d’obtenir pleinement réparation puisqu’ils auraient eu accès au tribunal gratuitement et obtenu des indemnités. Une action civile coûte plus cher et n’aboutirait probablement pas à un résultat positif une fois la procédure pénale close faute d’éléments de preuve. Quant à la procédure devant le Comité des plaintes, elle n’offrirait rien de plus que la procédure pénale et les décisions de ce Comité ont un caractère non contraignant. Enfin, les auteurs soulignent qu’en droit danois, les violations de l’article 5 f) de la Convention constituent une infraction pénale et que, de ce fait, les plaintes doivent être portées auprès de la police danoise.

Délibérations du Comité

Examen quant à la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte présentée dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, décider si la communication est recevable.

6.2Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel la communication serait irrecevable ratione personae, les auteurs n’ayant pas la qualité de victime en ce qu’ils n’ont, ni directement ni indirectement, été personnellement visés et/ou affectés par la prétendue pratique discriminatoire de Thai Airways et Thai Travel. Il note que selon l’État partie, Mme Jonna Vilstrup, l’un des auteurs, a acheté un billet d’avion auprès de Thai Airways pour se rendre du Danemark en Australie alors que la «réduction ethnique» en cause ne concernait que les vols vers la Thaïlande. Le Comité note en outre que selon l’État partie, M. Hermansen et Mme Signe Edrich ne pouvaient pas non plus être considérés comme victimes puisqu’ils ont voyagé pour un prix inférieur à celui résultant de la «réduction ethnique». Ces informations n’ont pas été contestées par les auteurs. Le Comité considère que puisque Mme Jonna Vilstrup a acheté un billet qui n’a jamais été concerné par le programme de réduction en cause, elle ne peut pas être considérée comme une victime du prétendu fait discriminatoire fondé sur la race. S’agissant de M. Hermansen et de Mme Signe Edrich, le prix qu’ils ont dû acquitter pour leurs billets était inférieur à celui résultant de la «réduction ethnique». Le Comité relève en outre que le système de «réduction ethnique» n’existe plus, ayant été supprimé par Thai Airways à la suite de la décision du Comité des plaintes relatives à l’égalité de traitement (aspects ethniques), le 19 septembre 2006. Le Comité considère donc que les auteurs ne peuvent prétendre ni être des victimes puisqu’ils n’ont pas été effectivement défavorisés par les faits considérés, ni être des victimes potentielles puisque les faits considérés ne peuvent plus produire d’effet. La communication est donc irrecevable ratione personae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

6.3Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par les parties quant à la recevabilité de la communication.

7.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable ratione personae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention;

b)Que cette décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.].

Notes

Annexe IV

Renseignements sur la suite qui a été donnéeaux communications pour lesquelles le Comité a adoptédes recommandations

On trouvera récapitulés dans la présente annexe les renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le dernier rapport annuel, ainsi que les décisions prises le cas échéant par le Comité concernant la nature de ces réponses. Depuis le dernier rapport annuel, les États parties n’ont pas fourni de renseignements sur la suite donnée à des communications individuelles.

Annexe V

Documents reçus par le Comité à ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions en application de l’article 15 de la Convention

On trouvera ci-après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre VIII, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2010/2

Îles Vierges britanniques

A/AC.109/2010/3

Tokélaou

A/AC.109/2010/4

Pitcairn

A/AC.109/2010/5

Îles Caïmanes

A/AC.109/2010/6

Bermudes

A/AC.109/2010/7

Montserrat

A/AC.109/2010/8

Sainte-Hélène

A/AC.109/2010/9

Anguilla

A/AC.109/2010/10

Îles Turques et Caïques

A/AC.109/2010/11

Sahara occidental

A/AC.109/2010/12

Samoa américaines

A/AC.109/2010/13

Îles Vierges américaines

A/AC.109/2010/14

Guam

A/AC.109/2010/15

Îles Falkland (Malvinas)

A/AC.109/2010/16

Gibraltar

A/AC.109/2010/17

Nouvelle-Calédonie

Annexe VI

Rapporteurs pour les États parties dont le Comité a examiné les rapports ou la situation, dans le cadre de la procédure de bilan, à ses soixante-seizième et soixante-dix-septième sessions

Rapports initiaux et périodiques examinés par le Comité

Rapporteur pour l’État partie

ArgentineDix-neuvième et vingtième rapports périodiques(CERD/C/ARG/19-20)

M. de Gouttes

AustralieQuinzième à dix-septième rapports périodiques(CERD/C/AUS/15-17)

M. Cali Tzay

Bosnie-HerzégovineSeptième et huitième rapports périodiques(CERD/C/BIH/7-8)

M. Lindgren Alves

CambodgeHuitième à treizième rapports périodiques(CERD/C/KHM/8-13)

M. Prosper

CamerounQuinzième à dix-huitième rapports périodiques(CERD/C/CMR/15-18)

M. Ewomsan

DanemarkDix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/DNK/18-19)

M. Peter

El SalvadorQuatorzième et quinzième rapports périodiques(CERD/C/SLV/14-15)

M. Avtonomov

EstonieHuitième et neuvième rapports périodiques(CERD/C/EST/8-9)

M. Thornberry

FranceDix-septième à dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/FRA/17-19)

M. Prosper

GuatemalaDouzième et treizième rapports périodiques(CERD/C/GTM/12-13)

M. Murillo-Martinez

Iran (République islamique d’)Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/IRN/18-19)

M. Lahiri

IslandeDix-neuvième et vingtième rapports périodiques(CERD/C/ISL/20)

M. Kemal

JaponTroisième à sixième rapports périodiques(CERD/C/JPN/3-6)

M. Thornberry

KazakhstanQuatrième et cinquième rapports périodiques(CERD/C/KAZ/4-5)

M. Diaconu

MarocDix-septième et dix-huitième rapports périodiques(CERD/C/MAR/17-18)

Mme Dah

MonacoRapport initial à sixième rapport périodique(CERD/C/MCO/6)

M. Amir

OuzbékistanSixième et septième rapports périodiques(CERD/C/UZB/6-7)

Mme Crickley

PanamaQuinzième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/PAN/15-20)

M. Cali Tzay

Pays-BasDix-septième et dix-huitième rapports périodiques(CERD/C/NLD/18)

M. Lahiri

RoumanieSeizième à dix-neuvième rapports périodiques(CERD/C/ROU/16-19)

M. de Gouttes

SlovaquieSixième à huitième rapports périodiques(CERD/C/SVK/6-8)

M. Avtonomov

SlovénieSixième et septième rapports périodiques(CERD/C/SVN/7)

M. Amir

États parties dont la situation devait être examinée au titre de la procédure de bilan mais pour lesquels cette proc édure a été annulée ou reportée

Jordanie (s’est engagée à soumettre un rapport peu après la soixante-quinzième session)

Malte (rapport soumis avant la soixante-dix-septième session)

Niger (s’est engagé à soumettre un rapport peu après la soixante-seizième session)

Uruguay (rapport soumis avant la soixante-seizième session)

Annexe VII

Commentaires des États parties sur les observations finales adoptées par le Comité

Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la République islamique d’Iran

Le 22 septembre 2010, le Représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies a transmis les commentaires suivants qui concernent les observations finales que le Comité a adoptées à la suite de l’examen des dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de l’État partie:

«1.Il est stipulé au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention que “la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants”. En conséquence, les questions concernant les non-ressortissants, soulevées aux paragraphes 13 et 15 des observations finales, ne sont pas du ressort de la Convention et le Comité n’est donc pas habilité à faire des recommandations à ce sujet.

2.S’agissant du paragraphe 17 des observations finales du Comité, la République islamique d’Iran prend note de la recommandation du Comité concernant les groupes ethniques; toutefois, ayant à l’esprit la définition de la discrimination raciale énoncée à l’article premier de la Convention, elle considère que l’inclusion des bahaïs dans ce paragraphe n’est pas conforme à la Convention.».

Annexe VIII

Liste des documents publiés pour les soixante-seizièmeet soixante-dix-septième sessions du Comité

CERD/C/76/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-seizième session du Comité

CERD/C/76/2

Rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (document établi pour la soixante-seizième session du Comité)

CERD/C/77/1 et Corr.1 et 2

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-dix-septième session du Comité

CERD/C/77/2

Rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention (document établi pour la soixante-dix-septième session du Comité)

CERD/C/77/3

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/SR.1972-2010 et 2010/Add.1

Comptes rendus analytiques de la soixante-seizième session du Comité

CERD/C/SR.2011-2049 et 2049/Add.1

Comptes rendus analytiques de la soixante-dix-septième session du Comité

CERD/C/ARG/CO/19-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Argentine

CERD/C/KHM/CO/8-13

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Cambodge

CERD/C/CMR/CO/15-18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Cameroun

CERD/C/GTM/CO/12-13

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Guatemala

CERD/C/ISL/CO/19-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Islande

CERD/C/JPN/CO/3-6

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Japon

CERD/C/KAZ/CO/4-5

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Kazakhstan

CERD/C/MCO/CO/6

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Monaco

CERD/C/NLD/CO/17-18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Pays-Bas

CERD/C/PAN/CO/15-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Panama

CERD/C/SVK/CO/6-8

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Slovaquie

CERD/C/AUS/CO/15-17

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale −Australie

CERD/C/BIH/CO/7-8

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bosnie-Herzégovine

CERD/C/DNK/CO/18-19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Danemark

CERD/C/SLV/CO/14-15

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − El Salvador

CERD/C/EST/CO/8-9

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Estonie

CERD/C/FRA/CO/17-19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − France

CERD/C/IRN/CO/18-19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République islamique d’Iran

CERD/C/MAR/CO/17-18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Maroc

CERD/C/SVN/CO/6-7

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Slovénie

CERD/C/ROU/CO/16-19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Roumanie

CERD/C/UZB/CO/6-7

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ouzbékistan

CERD/C/ARG/19-20

Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’Argentine

CERD/C/KHM/8-13

Huitième à treizième rapports périodiques du Cambodge

CERD/C/CMR/15-18

Quinzième à dix-huitième rapports périodiques du Cameroun

CERD/C/GTM/12-13

Douzième et treizième rapports périodiques du Guatemala

CERD/C/ISL/20

Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’Islande

CERD/C/JPN/3-6

Troisième à sixième rapports périodiques du Japon

CERD/C/KAZ/4-5

Quatrième et cinquième rapports périodiques du Kazakhstan

CERD/C/MCO/6

Rapport initial à sixième rapport périodique de Monaco

CERD/C/NLD/18

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques des Pays-Bas

CERD/C/PAN/15-20

Quinzième à vingtième rapports périodiques du Panama

CERD/C/SVK/6-8

Sixième à huitième rapports périodiques de la République slovaque

CERD/C/AUS/15-17

Quinzième à dix-septième rapports périodiques de l’Australie

CERD/C/BIH/7-8

Septième et huitième rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine

CERD/C/DNK/18-19et Corr.1

Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques du Danemark

CERD/C/SLV/14-15

Quatorzième et quinzième rapports périodiques d’El Salvador

CERD/C/EST/8-9

Huitième et neuvième rapports périodiques de l’Estonie

CERD/C/FRA/17-19

Dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques de la France

CERD/C/IRN/18-19

Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la République islamique d’Iran

CERD/C/MAR/17-18

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Maroc

CERD/C/SVN/7

Sixième et septième rapports périodiques de la République de Slovénie

CERD/C/ROU/16-19

Seizième à dix-neuvième rapports périodiques de la Roumanie

CERD/C/UZB/6-7

Sixième et septième rapports périodiques de l’Ouzbékistan

CERD/C/AUT/CO/17/Add.1

Informations communiquées par le Gouvernement autrichien concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Autriche

CERD/C/CAN/CO/18/Add.1

Informations communiquées par le Gouvernement canadien concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Canada

CERD/C/CHL/CO/15-18/Add.1

Informations communiquées par le Gouvernement chilien concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Chili

CERD/C/DEU/CO/18/Add.1

Informations communiquées par le Gouvernement allemand sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Allemagne

CERD/C/MNE/CO/1/Add.1

Informations communiquées par le Gouvernement monténégrin sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Monténégro

CERD/C/MDA/CO/7/Add.1

Informations présentées par le Gouvernement moldove concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République de Moldova

CERD/C/RUS/CO/19/Add.1

Informations communiquées par le Gouvernement russe sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Fédération de Russie

CERD/C/SWE/CO/18/Add.1

Renseignements fournis par le Gouvernement suédois sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Suède

CERD/C/TGO/CO/17/Add.1

Informations communiquées par le Gouvernement togolais sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Togo