Nom du membre

Pays de nationalité

Mandats venant à expiration le 19 janvier

M. Mahmoud ABOUL ‑NASR

Égypte

2002

M. Marc BOSSUYT

Belgique

2004

M me Gabriele BRITZ

Allemagne

2002

M. Ion DIACONU

Roumanie

2004

M. François Lonsény FALL

Guinée

2004

M. Régis de GOUTTES

France

2002

M me Patricia Nozipho JANUARY ‑BARDILL

Afrique du Sud

2004

M. Carlos LECHUGA HEVIA

Cuba

2002

M me Gay McDOUGALL

États ‑Unis d’Amérique

2002

M. Raghavan Vasudevan PILLAI

Inde

2004

M. Yuri A. RESHETOV

Fédération de Russie

2004

M. Agha SHAHI

Pakistan

2002

M. Michael E. SHERIFIS

Chypre

2002

M. TANG Chengyuan

Chine

2004

M. Patrick THORNBERRY

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

2002

M. Luis VALENCIA RODRIGUEZ

Équateur

2004

M. Mario Jorge YUTZIS

Argentine

2004

7.Tous les membres du Comité ont assisté à la cinquante‑huitième et à la cinquante‑neuvième session.

D. Bureau du Comité

8.À sa 1372e séance (cinquante‑sixième session), le 6 mars 2000, le Comité a élu les membres ci‑dessous Président et Vice‑Présidents, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, pour les mandats indiqués entre parenthèses. À sa 1438e séance (cinquante‑huitième session), le 6 mars 2001, il a élu M. Bossuyt Rapporteur pour le reste du mandat du Rapporteur précédent, M. Banton.

Président:M. Michael E. SHERIFIS (2000‑2002)

Vice‑Présidents:M. François Lonsény FALL (2000‑2002)M. Yuri A. RESHETOV (2000‑2002)M. Luis VALENCIA RODRIGUEZ (2000‑2002)

Rapporteur:M. Marc BOSSUYT (2001‑2002)

E. Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation des Nations Unies pour

l’éducation, la science et la culture

9.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

10.Conformément aux arrangements de coopération entre le Comité et la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et des recommandations, les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 de 1958 relative à la discrimination (emploi et profession) et de la Convention no 169 de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

11.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les rapports des États parties qui sont à l’examen quand il s’agit d’un pays dans lequel il a lui‑même des activités. Ces observations portent sur les droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes rapatriées (ex‑réfugiés), des apatrides et des autres catégories de personnes auxquelles le HCR s’intéresse. Des représentants du HCR assistent aux sessions du Comité et font rapport au HCR sur toute question préoccupante qui a été soulevée par des membres du Comité. Au niveau des pays, quoiqu’un suivi systématique de la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité ne soit pas assuré dans le cadre des 130 opérations du HCR sur le terrain, lesdites opérations en tiennent compte constamment dans les activités visant à intégrer les droits de l’homme dans leurs programmes.

F. Questions diverses

12.À sa 1450e séance (cinquante‑huitième session), le 14 mars 2001, la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a pris la parole devant le Comité. Elle a informé celui‑ci des préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et l’a félicité de sa participation aux diverses conférences régionales et d’experts organisées en vue de la Conférence mondiale et, en particulier, de sa contribution écrite très complète (A/CONF.189/PC.2/13). Elle a encouragé le Comité à continuer de participer activement aux préparatifs de la Conférence mondiale en vue de souligner le plus fortement possible le rôle important du Comité et de la Convention. À cet égard, la Haut‑Commissaire a informé le Comité de l’état actuel de la ratification de la Convention et du nombre de déclarations qui ont été faites conformément aux dispositions de l’article 14 relatives à la procédure de présentation de communications et a indiqué qu’elle avait adressé à tous les chefs de gouvernement des États qui n’étaient pas devenus parties à la Convention ou qui n’avaient pas encore fait la déclaration prévue à l’article 14 une lettre invitant ces États à ratifier la Convention ou à y adhérer ou à faire la déclaration prévue à l’article 14 le plus tôt possible. En ce qui concerne les activités du Comité dans le domaine de la prévention et de sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente, la Haut‑Commissaire a souligné l’importance de l’éducation pour la promotion d’une culture de la paix et s’est félicitée de l’intention du Comité de préciser les critères relatifs à ses mesures d’alerte rapide. La Haut‑Commissaire a informé en outre le Comité des projets du Haut‑Commissariat d’accroître les ressources des services fournis aux organes créés en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme en général et au Comité en particulier (voir CERD/C/SR.1450).

13.La Haut‑Commissaire aux droits de l’homme a également pris la parole devant le Comité à sa 1467e séance (cinquante‑neuvième session) le 31 juillet 2001. Elle a informé le Comité des faits nouveaux survenus depuis la cinquante‑huitième session concernant la Conférence mondiale et l’a encouragé à continuer à jouer un rôle actif dans la recherche d’une orientation de la teneur du projet de déclaration et de programme d’action qui devrait être adopté, ainsi qu’à contribuer à la définition de la place appropriée du Comité et de la Convention dans le contexte d’une large mobilisation mondiale contre le racisme dans le cadre du suivi de la Conférence elle‑même (voir CERD/C/SR.1467).

14.À sa cinquante‑neuvième session, le Comité a créé un groupe de travail informel, dont M. Thornberry a été nommé Président, et l’a chargé d’envisager d’adopter une position en réponse à certaines critiques formulées à son égard dans un rapport sur la réforme des organes conventionnels des droits de l’homme publié en avril 2001. À sa 1489e séance, le Comité a adopté, sans vote, ses observations sur cette question (annexe VI). Le Comité a décidé de faire parvenir le texte de ses observations à la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme, en la priant de les transmettre à divers intéressés, notamment aux autres organes conventionnels des droits de l’homme, aux États parties, à la Commission des droits de l’homme et à la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

15.À sa cinquante‑neuvième session (1483e et 1488e séances), le Comité a adopté des décisions sur la situation à Chypre et la situation au Libéria et sur des questions d’organisation.

G. Adoption du rapport

16.À sa 1493e séance, le 17 août 2001, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

Chapitre II

PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURE D’URGENCE

17.À sa quarante et unième session, le Comité a décidé de faire de la question susmentionnée l’un des principaux points à inscrire régulièrement à son ordre du jour.

18.À sa quarante-deuxième session (1993), le Comité a pris note de la conclusion adoptée par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur quatrième réunion, qui se lit comme suit:

«... les organes créés en vertu d’instruments internationaux ont un rôle important à jouer pour essayer de prévenir les violations des droits de l’homme et d’y faire face quand elles se produisent. Il faudrait donc que chacun de ces organes étudie d’urgence toutes les mesures qu’il pourrait adopter, dans son domaine de compétence, aussi bien pour prévenir les violations des droits de l’homme que pour suivre de plus près les situations d’urgence de tous types se produisant dans la juridiction des États parties. Si de nouvelles procédures sont nécessaires à cet effet, celles-ci devraient être examinées dès que possible.» (A/47/628, par. 44)

19.Après avoir examiné cette conclusion, le Comité a adopté à sa 979e séance, le 17 mars 1993, un document de travail destiné à l’orienter dans ses travaux futurs. Ce document portait sur les mesures que le Comité pourrait prendre pour prévenir les violations de la Convention et pour intervenir plus efficacement en cas de violation. Le Comité a noté dans son document de travail que l’action destinée à prévenir les violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prendrait notamment les formes suivantes:

a)Mesures d’alerte rapide: Ces mesures viseraient à empêcher les problèmes existants de dégénérer en conflits et comporteraient aussi des dispositions propres à instaurer la confiance pour définir et soutenir les structures à même de renforcer la tolérance raciale et la paix afin de prévenir tout retour à une situation conflictuelle dans les cas où il s’est déjà produit un conflit. À cet égard, les critères à considérer pour décider d’une mesure d’alerte rapide pourraient être les suivants, entre autres: absence de base législative suffisante pour définir et criminaliser toutes les formes de discrimination raciale, comme le prévoit la Convention; mécanismes de mise en œuvre insuffisants, y compris absence de procédures de recours; manifestations de haine et de violence raciales systématiques, propagande raciste, ou incitations à l’intolérance raciale de la part de personnes, de groupes ou d’organisations, notamment d’élus ou d’autres responsables; discrimination raciale systématique et manifeste révélée par les indicateurs économiques et sociaux; exodes importants de réfugiés ou de personnes déplacées résultant d’une discrimination raciale systématique ou d’empiétements sur les terres de communautés minoritaires;

b)Procédures d’urgence: Celles-ci viseraient des situations qui exigent une attention immédiate pour empêcher ou limiter l’extension ou la multiplication de graves violations des droits de l’homme. Parmi les critères permettant d’engager une procédure d’urgence, on pourrait retenir les suivants: situation caractérisée par la gravité, la généralisation ou la persistance de la discrimination raciale, ou situation grave comportant le risque de discrimination raciale accrue.

20.À ses 1028e et 1029e séances, le 10 mars 1994, le Comité a envisagé d’éventuelles modifications de son règlement intérieur qui prendraient en compte le document de travail qu’il avait adopté en 1993 sur la prévention de la discrimination raciale, y compris l’alerte rapide et les procédures d’urgence. Au cours des débats qui ont suivi, on a estimé qu’il était prématuré d’introduire des modifications dans le règlement intérieur pour tenir compte de procédures adoptées très récemment. Le Comité risquait de s’enfermer dans des règles qui bientôt ne correspondraient plus aux besoins. Il vaudrait donc mieux que le Comité acquière davantage d’expérience en ce qui concerne les procédures en question et qu’il ne modifie qu’ensuite son règlement intérieur, en se fondant sur cette expérience. À sa 1039e séance, le 17 mars 1994, le Comité a décidé de reporter à une session ultérieure l’examen des propositions tendant à amender son règlement intérieur.

21.Aucune décision n’a été adoptée par le Comité à ses cinquante‑huitième et cinquante‑neuvième sessions dans le cadre des activités de prévention. À la cinquante‑huitième session, le Comité a décidé que la situation en Côte d’Ivoire, qui devait initialement faire l’objet d’un bilan selon la procédure prévue pour les États parties dont les rapports sont très en retard, serait examinée au titre de l’alerte rapide et des procédures d’urgence (CERD/C/SR.1438 et SR.1452). Cet examen a toutefois été ajourné à la demande de l’État partie qui s’est engagé à remettre ses rapports en retard dans un délai de quatre mois, en préalable à une reprise d’un dialogue constructif avec le Comité (CERD/C/SR.1459). Lors de sessions antérieures, le Comité avait examiné, au titre de ce point de l’ordre du jour, la situation dans les États parties suivants: Algérie, Australie, Bosnie‑Herzégovine, Burundi, Chypre, Croatie, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Israël, Libéria, Mexique, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan et Yougoslavie. Il a aussi adopté une déclaration sur l’Afrique et une autre sur les droits de l’homme du peuple kurde.

Chapitre III

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

ALGÉRIE

22.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de l’Algérie, qui devaient être présentés les 15 mars 1997 et 1999, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/362/Add.6) à sa 1445e séance (CERD/C/SR.1445), le 9 mars 2001. À sa 1459e séance (CERD/C/SR.1459), le 20 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

23.Le Comité accueille avec satisfaction les treizième et quatorzième rapports périodiques ainsi que les renseignements complémentaires présentés oralement par la délégation de l’État partie et par écrit, et se félicite de l’occasion qui lui est donnée de poursuivre le dialogue avec l’État partie. Le Comité note avec satisfaction que le rapport est plus détaillé que les rapports périodiques précédents, en particulier en ce qui concerne les dispositions constitutionnelles et légales.

B. Aspects positifs

24.Il est noté avec satisfaction que l’État partie a fait, en vertu de l’article 14 de la Convention, une déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes.

25.Le Comité se félicite que, conformément à l’article 132 de la Constitution, les instruments internationaux qui ont été ratifiés et promulgués par l’État partie, y compris la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie de la législation nationale de l’État partie et ont la primauté sur les normes de cette législation, et peuvent être invoqués directement devant les tribunaux.

26.Le Comité accueille avec satisfaction les réformes entreprises actuellement au sujet de l’administration de la justice et de la constitution d’une commission nationale pour la réforme du système judiciaire, en application du décret présidentiel no 99-234 du 19 octobre 1999.

27.Le Comité considère comme un fait positif l’annonce par la délégation de la constitution, prochainement, d’une nouvelle commission consultative nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme, qui sera composée de représentants d’organisations de la société civile et dont la moitié des membres seront des femmes, et qui coordonnera étroitement ses activités avec l’Observatoire national des droits de l’homme.

28.Le Comité se félicite des initiatives prises par le Gouvernement dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, notamment de la création d’une chaire UNESCO pour l’enseignement des droits de l’homme à l’Université d’Oran, dont le titulaire aura pour vocation d’organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d’information et de documentation sur les droits de l’homme, ainsi que de l’enseignement des droits de l’homme à l’Institut national de la magistrature, à l’École supérieure de police et à l’École nationale de l’administration pénitentiaire.

29.Le Comité attache un grand prix à la reconnaissance dans la Constitution algérienne des composantes islamique, arabe et amazighe de l’identité algérienne et aux efforts visant à instituer l’enseignement de la langue amazighe dans les écoles.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

30.Constatant l’absence de statistiques sur la composition ethnique de la société algérienne, le Comité recommande que l’État partie fournisse des données estimatives sur la composition de la population, ainsi qu’il est demandé au paragraphe 8 des principes directeurs pour l’établissement des rapports et, en particulier, des informations sur les indicateurs sociaux rendant compte de la situation des groupes ethniques, y compris de la communauté amazighe. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale VIII relative à l’identification des membres de groupes raciaux ou ethniques particuliers.

31.Le Comité est préoccupé par la loi du 5 juillet 1998 sur l’utilisation générale de la langue arabe, qui interdit l’utilisation de langues autres que l’arabe dans différents domaines. Tout en prenant acte de la déclaration de la délégation selon laquelle la loi n’a pas été appliquée dans la pratique, le Comité demande instamment au Gouvernement de réviser cette loi à titre prioritaire, en particulier dans le contexte des mesures prises pour promouvoir la langue amazighe.

32.Le Comité note que les articles 27 et 42 de la Constitution algérienne interdisent toute discrimination fondée sur la race, la langue ou la religion. Néanmoins, il se dit préoccupé par le fait que les dispositions de la législation interne ne traitent pas suffisamment de divers aspects de la discrimination raciale. Il recommande donc à nouveau à l’État partie d’étudier la possibilité d’inclure dans sa législation nationale une interdiction de la discrimination raciale conformément à la Convention et des dispositions pour la faire respecter.

33.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour modifier son Code pénal, en particulier les articles 298 et 299, conformément aux recommandations formulées par le Comité lorsqu’il a examiné les onzième et douzième rapports périodiques, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas donné pleinement effet à toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention et recommande que de nouvelles mesures soient prises pour accélérer le processus de révision de la législation.

34.En ce qui concerne l’article 5, le Comité note que les faits et les chiffres figurant dans le rapport concernent l’ensemble de la population et que les données ne sont pas ventilées. À cet égard, le Comité aimerait recevoir des informations détaillées sur l’application des dispositions de cet article aux groupes nomades dans le prochain rapport périodique.

35.Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, toutes les informations disponibles sur les plaintes et les affaires soumises aux instances judiciaires concernant des actes de discrimination raciale ainsi que des renseignements sur le droit de toute personne de demander une réparation adéquate pour tout dommage dont elle aurait pu être victime par suite d’une telle discrimination, ainsi qu’il est prévu à l’article 6 de la Convention.

36.Le Comité note qu’en dépit des mesures importantes prises par le Gouvernement pour préserver et promouvoir l’identité amazighe, notamment la création du Haut‑Commissariat à l’Amazighité, aucune information complémentaire n’a été donnée au sujet de ce groupe de population, des mesures adoptées pour protéger et promouvoir sa culture et sa langue, ou des activités du Haut‑Commissariat à l’Amazighité. Le Comité est préoccupé par les informations concernant le fonctionnement inadéquat de ce Haut‑Commissariat et demande que des renseignements complémentaires et concrets lui soient fournis en ce qui concerne le fonctionnement et la composition du Haut‑Commissariat et les résultats de l’action qu’il a entreprise pour promouvoir la langue et la culture amazighes.

37.Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur le rôle que joue la Commission consultative nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans le suivi de l’exécution des obligations conventionnelles de l’État partie et sur la coordination entre cette organisation et l’Observatoire national des droits de l’homme.

38.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics aussi largement que possible dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité. En outre, tous les secteurs de la société devraient recevoir des informations et un enseignement sur les dispositions de la Convention, y compris celles de l’article 14.

39.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties.

40.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son quinzième rapport périodique en même temps que son seizième rapport périodique, qui doit être présenté le 15 mars 2003, et d’y traiter de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

ARGENTINE

41.Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique de l’Argentine (CERD/C/338/Add.9), qui était prévu pour le 4 janvier 1998, à ses 1439e et 1440e séances (CERD/C/SR.1439 et 1440), les 6 et 7 mars 2001. À sa 1457e séance (CERD/C/SR.1457), le 19 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

42.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’Argentine et se félicite des renseignements complémentaires actualisés apportés oralement et par écrit par la délégation, ainsi que de ses réponses détaillées et franches aux questions et observations des membres du Comité.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

43.Le Comité note que l’Argentine continue de connaître une situation économique difficile, qui affecte en particulier les groupes vulnérables, tels que les groupes autochtones et les immigrants des pays voisins, parmi lesquels on recense un grand nombre de personnes sans papiers. Cette situation entraîne également des restrictions budgétaires auxquelles doivent faire face les organismes publics chargés de lutter contre la discrimination raciale et de prendre des mesures en faveur des groupes les plus vulnérables.

C. Aspects positifs

44.Le Comité se félicite des mesures qui ont été prises pour renforcer l’Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI). Il accueille également avec satisfaction les activités de l’Institut, notamment l’organisation de séminaires de formation à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire pour les sensibiliser au pluralisme, de cours de formation à l’intention des responsables de l’application des lois, de campagnes de publicité dans les médias, et la création d’un mécanisme destiné à recevoir les plaintes et à leur donner suite en engageant une médiation ou une action en justice.

45.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures destinées à accroître l’autonomie de l’Institut national des affaires autochtones, à renforcer ses capacités et à élaborer un plan national en faveur des populations autochtones. Il prend note avec intérêt des progrès réalisés jusqu’à présent par l’Institut dans le cadre du programme de transfert de terres aux communautés autochtones qui les ont traditionnellement occupées.

46.Le Comité se félicite que l’Argentine ait récemment ratifié la Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (Convention n° 169 de l’Organisation internationale du Travail).

D. Sujets de préoccupation et recommandations

47.Le Comité note que les crédits alloués au projet du Gouvernement d’organiser un recensement de mise à jour qui tiendrait compte, notamment, d’informations concernant l’appartenance à des groupes autochtones, sont insuffisants. Il encourage le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour effectuer le recensement dès que possible.

48.Le Comité constate que le rapport périodique ne fournit pas de renseignements détaillés sur la représentation des populations autochtones dans la fonction publique aux niveaux fédéral et provincial, la police, le système judiciaire et au Congrès. Il note également l’absence d’information précisant dans quelle mesure ces groupes de la population jouissent des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité demande une nouvelle fois à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur ces questions.

49.Le Comité prend note avec préoccupation de la déclaration dans laquelle l’État partie indique que les territoires où sont installées les populations autochtones sont ceux où les indices relatifs aux besoins fondamentaux non satisfaits sont les plus élevés, et que les taux de pauvreté et de chômage parmi les populations autochtones et d’autres groupes vulnérables ont augmenté en raison de la crise économique. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remédier à cette situation, et de l’en tenir informé.

50.Bien que des progrès aient été réalisés pour consulter les populations autochtones, en les associant aux décisions qui les concernent afin qu’elles les approuvent, le Comité se déclare toutefois préoccupé par le fait qu’il existe encore des situations dans lesquelles il n’y a ni consultation ni participation. Il recommande à l’État partie d’étudier les moyens de faciliter cette participation.

51.En outre, le Comité prend note avec préoccupation des difficultés que soulèvent, dans certains cas, le transfert de terres aux populations autochtones en raison, essentiellement, de l’existence de titres de propriété individuelle, et des conflits de compétence entre autorités nationales et provinciales. Il rappelle les dispositions pertinentes de sa Recommandation générale XXIII et préconise que des dispositions soient prises pour surmonter ces difficultés.

52.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de système de sécurité sociale qui prenne en considération les besoins particuliers des populations autochtones, et recommande que des mesures soient prises à cet égard.

53.Le Comité est préoccupé par les comportements xénophobes à l’égard des immigrants, principalement ceux originaires des pays voisins, des demandeurs d’asile et des personnes d’origine africaine. Ces comportements, qui se manifestent même dans certains médias, semblent avoir augmenté du fait de l’actuelle crise économique, et ils ont parfois donné lieu à de violents incidents. Le Comité recommande à l’État partie de contrôler étroitement ces comportements et ces incidents, et de prendre les mesures qui s’imposent pour y remédier.

54.Le Comité, prenant note avec préoccupation des difficultés que rencontrent les immigrants, principalement ceux originaires des pays voisins, pour faire face aux coûts d’obtention des titres de résidence, ainsi que du caractère excessivement long et bureaucratique des procédures d’immigration, recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remédier à cette situation, notamment en offrant des services consultatifs gratuits. Il recommande, en particulier, que le projet de loi sur l’immigration actuellement en cours d’examen comprenne des dispositions pour traiter de ces problèmes.

55.Le Comité regrette la lenteur des poursuites engagées suite aux attaques antisémites de 1992 et 1994, tout en notant que des progrès ont été réalisés, et il préconise qu’elles soient menées à bien dès que possible.

56.Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de brutalités policières commises sous divers prétextes, pour des motifs liés à la race, la couleur ou l’origine ethnique des victimes; il recommande donc que, dans le cadre des cours et séminaires sur les droits de l’homme organisés à l’intention de la police, des forces armées et des agents de l’immigration et de l’administration pénitentiaire, une attention particulière soit accordée à la diffusion et à la mise en œuvre de la Convention.

57.Le Comité observe que l’INADI éprouve des difficultés à procéder, sur l’ensemble du territoire national, à la réception et à l’examen des plaintes pour faits de discrimination raciale, et recommande que des dispositions soient prises pour remédier à cette situation.

58.Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements statistiques sur les actions en justice engagées en Argentine suite à des actes de racisme. Il sollicite également des informations relatives aux conclusions de la commission du Ministère de la justice chargée d’adapter la législation nationale aux instruments internationaux en ce qui concerne la Convention.

59.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils lui sont soumis et de diffuser largement les conclusions du Comité.

60.Le Comité prend note des procédures en cours au niveau des organes exécutifs en vue de formuler la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, et il encourage l’État partie à les mener à bien.

61.Il recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties.

62.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses seizième et dix‑septième rapports périodiques en même temps que son dix‑huitième rapport périodique le 4 janvier 2004, et d’aborder dans celui‑ci les points soulevés dans les présentes observations.

BANGLADESH

63.Le Comité a examiné les septième, huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques du Bangladesh, qui auraient dû être présentés respectivement les 11 juillet 1992, 1994, 1996, 1998 et 2000, à ses 1457e et 1458e séances (CERD/C/SR.1457 et 1458), les 19 et 20 mars 2001. À sa 1462e séance (CERD/C/SR.1462), le 22 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

64.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui est donnée de renouer le dialogue avec l’État partie et accueille avec satisfaction le rapport soumis par ce dernier, qui, dans l’ensemble, est établi conformément aux principes directeurs pour l’élaboration des rapports. Il note que le rapport est nettement plus détaillé et riche d’informations que les rapports précédents de l’État partie. Le Comité accueille également avec satisfaction les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation en réponse aux diverses questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

65.Le Comité note avec intérêt les récentes mesures prises en vue de renforcer le cadre institutionnel pour la protection des droits de l’homme, à savoir la création prévue d’une commission nationale indépendante des droits de l’homme et d’un bureau de médiateur.

66.Le Comité accueille favorablement les programmes d’accès à l’égalité lancés pour garantir aux groupes socialement et économiquement défavorisés, en particulier à la population tribale des Chittagong Hill Tracts, l’exercice des droits énoncés à l’alinéa e de l’article 5 de la Convention.

67.Le Comité se félicite de la signature de l’Accord de paix de 1997 des Chittagong Hill Tracts et de la mise en œuvre de certaines de ses dispositions, notamment la création: i) du Ministère des Chittagong Hill Tracts; ii) du Conseil régional des Chittagong Hill Tracts; et iii) d’une commission foncière pour le règlement des questions territoriales.

68.Le Comité se félicite de l’importance accordée par l’État partie aux programmes d’enseignement comme moyen de sensibiliser la population aux droits de l’homme et, en particulier, de l’accent mis sur l’inclusion dans ces programmes des normes relatives aux droits de l’homme, telles qu’elles sont définies dans diverses conventions des Nations Unies, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

69.Bien que des renseignements aient été fournis sur la représentation des minorités ethniques au Parlement, le Comité note que le rapport manque de précisions sur la composition démographique de la population. Il recommande de nouveau à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur la composition de la population. Il souhaite, en particulier, recevoir des renseignements détaillés sur la situation économique et sociale de toutes les minorités ethniques, religieuses et tribales, ainsi que sur leur participation à la vie publique. Les renseignements relatifs aux minorités ethniques devraient porter non seulement sur les Chittagong Hill Tracts, mais aussi sur d’autres régions du pays.

70.Le Comité prend note de l’information selon laquelle la Constitution interdit la discrimination raciale mais il est préoccupé par le fait que celle‑ci en tant que telle n’est ni expressément interdite ni dûment sanctionnée par le Code pénal. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention dans son ordre juridique interne, de criminaliser les actes de discrimination raciale et de garantir une protection et des voies de recours effectives conformément à l’article 6 de la Convention, devant les tribunaux nationaux et les organismes d’État compétents, outre la division de la Haute Cour de la Cour suprême, contre tous actes de discrimination raciale.

71.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité présentes dans les Chittagong Hill Tracts, à l’encontre de la population tribale, notamment d’arrestations et de détentions arbitraires et de mauvais traitements. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir à tous les Bangladais, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique, le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices.

72.En dépit de certains faits positifs, le Comité est préoccupé par la lenteur avec laquelle l’Accord de paix des Chittagong Hill Tracts est mis en œuvre. Il invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts à cet égard et lui recommande de fournir des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les travaux du Conseil pour la mise en valeur des Chittagong Hill Tracts, les résultats concrets des travaux de la Commission foncière, le rapatriement et la réadaptation des réfugiés et des personnes déplacées dans les Chittagong Hill Tracts, les travaux du Groupe spécial sur les personnes déplacées, la réinstallation des colons bengalis hors des Chittagong Hill Tracts conformément aux délibérations de la Commission foncière et le processus de retrait des forces de sécurité des Chittagong Hill Tracts.

73.En ce qui concerne l’interprétation de la définition de la discrimination raciale contenue à l’article premier de la Convention, le Comité considère que le terme «ascendance» ne fait pas seulement référence à la race ou à l’origine ethnique ou nationale, et estime que la situation des castes entre dans le champ d’application de la Convention. Il recommande donc à l’État partie de donner, dans son prochain rapport, des renseignements sur l’exercice, par tous les groupes, y compris par les castes, des droits énoncés à l’article 5 de la Convention.

74.Le Comité est préoccupé par les conditions de vie médiocres qui sont celles des Rohingyas dans les camps de réfugiés et recommande à l’État partie de s’occuper de manière appropriée de la situation des réfugiés.

75.Face à l’aggravation du problème de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Asie du Sud, y compris au Bangladesh, qui peut entraîner des violations des dispositions de la Convention, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements sur les efforts déployés au Bangladesh pour traiter les dimensions ethniques de la migration et de la traite des êtres humains.

76.En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 7 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à continuer à prendre des mesures pour mieux faire, par l’éducation, connaître les droits de l’homme en général, et la Convention en particulier. Il recommande en outre à l’État partie d’inclure, dans les programmes de formation des responsables de l’application des lois, un cours sur les dispositions de la Convention.

77.Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans les rapports ultérieurs, entre autres des renseignements sur l’ensemble des décisions de justice portant expressément sur les violations de la Convention, y compris sur l’octroi de réparations suffisantes par les tribunaux aux victimes de telles violations.

78.L’État partie est également invité à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures prises en vue de créer une commission nationale indépendante des droits de l’homme et un bureau de médiateur.

79.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

80.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties.

81.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

82.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l’État partie, qui doit être présenté le 11 juillet 2002, traite toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

GÉORGIE

83.Le Comité a examiné le rapport initial de la Géorgie (CERD/C/369/Add.1), qui devait être présenté le 2 juillet 2000, à ses 1453e et 1454e séances (CERD/C/SR.1453 et 1454), les 15 et 16 mars 2001. À sa 1462e séance (CERD/C/SR.1462), le 22 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

84.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial soumis par l’État partie et les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation et se félicite d’avoir pu établir un dialogue avec l’État partie. Il salue la qualité du rapport, qui est conforme aux principes directeurs pour l’élaboration des rapports établis par le Comité. Il considère comme très positif le fait que l’État partie ait présenté le rapport dans un délai d’une année après la ratification de la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

85.Le Comité reconnaît que la Géorgie a été confrontée, depuis l’indépendance, à des conflits ethniques et politiques en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Faute d’autorité gouvernementale suffisante, il est difficile pour l’État partie d’exercer, dans ces régions, sa compétence en matière de protection des droits de l’homme et de mise en œuvre de la Convention.

86.En outre, les situations en Ossétie du Sud et en Abkhazie ont entraîné une discrimination à l’encontre de personnes d’origines ethniques différentes, notamment d’un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et de réfugiés. À maintes reprises, l’attention a été appelée sur le fait que les autorités abkhazes font obstruction au retour librement consenti des populations déplacées, et plusieurs recommandations ont été formulées par le Conseil de sécurité en vue de faciliter la libre circulation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

C. Aspects positifs

87.Le Comité note avec satisfaction que, malgré les difficultés résultant des conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud et les problèmes liés à la période de transition politique, l’État partie a accompli des progrès importants dans les réformes législatives. Il note avec intérêt que la Géorgie a ratifié un grand nombre d’instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme.

88.Le Comité note également avec satisfaction que, une fois ratifiée, la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, comme d’autres instruments internationaux, est devenue partie intégrante du droit interne de l’État partie et peut être invoquée directement devant les tribunaux.

89.Le Comité se félicite de la création de diverses institutions de promotion et de protection des droits de l’homme, comme le Médiateur et la Commission des droits de l’homme et des relations ethniques. Il note avec un intérêt particulier la création de la Commission de l’intégration civile, qui est chargée expressément de traiter des problèmes liés aux minorités. À cet égard, le Comité relève avec intérêt la déclaration faite par la délégation durant le dialogue avec le Comité, selon laquelle la Commission de l’intégration civile œuvre à l’élaboration de la notion d’intégration civile en Géorgie, qui s’appliquerait aux lois relatives aux minorités nationales, portant notamment sur le droit de pratiquer sa langue maternelle. Le Comité se félicite également de la création de commissions des droits de l’homme dans de nombreux sakrebulo (organes élus des autorités locales).

D. Sujets de préoccupation et recommandations

90.Le Comité note qu’il est tenu compte, dans la Constitution, des dispositions de l’article 2 de la Convention. Cependant, le Comité regrette l’insuffisance des informations fournies sur les mesures que doit prendre l’État partie pour assurer l’application effective de la Convention. En outre, le Comité regrette que, bien qu’il soit fait état dans le rapport de la condamnation par l’État partie de la discrimination raciale sous toutes ses formes, la ségrégation raciale et l’apartheid ne soient pas expressément condamnés comme le prévoit l’article 3 de la Convention.

91.Tout en notant l’information selon laquelle la Constitution contient des dispositions visant à assurer le développement et la protection des minorités et à leur garantir le plein exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Comité est préoccupé par le fait que le Parlement n’ait pas été en mesure, en 1994, d’adopter une loi spéciale sur les minorités nationales. Prenant note de l’information fournie par la délégation concernant les objectifs de la Commission de l’intégration civile à cet égard, le Comité encourage l’État partie à continuer de soutenir pleinement ce processus et à adopter une législation sur les minorités.

92.Il est noté avec préoccupation que la législation actuellement en vigueur en Géorgie ne donne pas totalement effet aux prescriptions de l’article 4 de la Convention. Le Comité s’inquiète de l’absence de dispositions interdisant explicitement l’appel à la haine nationale, raciale et religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, ainsi que la propagande et les organisations racistes. Le Comité estime que la législation nationale actuellement en vigueur n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 b; en effet, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5, de la loi de l’État partie sur les associations politiques de citoyens réprimant les actes consistant à «fomenter des dissensions ethniques, locales, religieuses ou sociales» restent en deçà des prescriptions de l’article 4 b qui s’appliquent à l’encouragement et à l’incitation à la discrimination raciale. Le Comité souligne que, lorsque la discrimination raciale ne constitue pas une infraction spécifique, elle ne tombe pas forcément sous le coup de la loi et il peut donc être difficile d’engager des poursuites contre les auteurs de tels actes. Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 4 de la Convention.

93.En ce qui concerne l’article 142 1) du nouveau Code pénal, qui traite de l’atteinte à l’égalité des droits pour des raisons de race, de couleur, de langue, de sexe et d’origine nationale, ethnique et sociale, ou de classe, le Comité est préoccupé par le fait que cette disposition n’est applicable que si l’atteinte à l’égalité des droits entraîne une grave violation des droits de l’homme. Le Comité note la déclaration faite par la délégation selon laquelle il faudrait étudier sérieusement la possibilité de réexaminer cette disposition et il encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires à cet effet.

94.Le Comité recommande que l’État partie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les affaires dans lesquelles les dispositions pertinentes du Code civil et du Code pénal ont été appliquées. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’action en justice de la part des victimes de discrimination raciale pourrait signifier que les citoyens ne sont pas conscients des voies de recours existantes ou résulter de l’absence d’une législation spécifique appropriée. Il est donc essentiel de prévoir de telles dispositions dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours disponibles.

95.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 5, le Comité exprime sa préoccupation quant à la sous‑représentation des minorités ethniques au Parlement. Le Comité note avec inquiétude les obstacles existant à la participation des minorités aux institutions politiques, par exemple le fait que la participation des minorités aux organes exécutifs locaux est limitée par le manque de connaissance du géorgien. Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour accroître la représentation des minorités nationales au Parlement et dans les organes locaux.

96.Le Comité prend note de l’engagement pris par l’État partie de rapatrier les Meskhètes qui avaient été expulsés de Géorgie du Sud vers les républiques d’Asie centrale de l’Union soviétique. Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour faciliter le retour des Meskhètes dans le pays et leur permettre d’obtenir la nationalité géorgienne.

97.Exprimant sa satisfaction quant aux mesures positives prises par l’État partie pour créer des institutions nationales de protection des droits de l’homme, le Comité demande que, dans son prochain rapport périodique, l’État partie fournisse des informations supplémentaires sur le rôle et les responsabilités des institutions nationales comme la Commission de l’intégration civile, la Commission des droits de l’homme et des relations ethniques et l’Ombudsman et leur contribution au suivi des obligations découlant des traités et en particulier pour ce qui est des activités menées en faveur de l’intégration des minorités et de la promotion des droits de l’homme.

98.Le Comité note l’absence de dispositions concernant les apatrides et encourage l’État partie à prendre des mesures appropriées pour remédier à cette situation.

99.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics ses rapports périodiques et les présentes conclusions du Comité. Le Comité recommande également que soit diffusé le texte de la Convention et que soient organisés des programmes d’éducation et de formation à l’intention de tous les secteurs de la société et en particulier des responsables de l’application des lois, portant sur les droits de l’homme en général et les dispositions de la Convention en particulier.

100.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

101.Le Comité recommande que l’État partie ratifie les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties.

102.Le Comité recommande également que l’État partie présente en un seul rapport ses deuxième et troisième rapports périodiques, ce dernier devant être présenté le 2 juillet 2004, et que ce rapport traite de toutes les questions soulevées durant l’examen du rapport initial.

ALLEMAGNE

103.Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique de l’Allemagne (CERD/C/338/Add.14) à ses 1426e et 1427e séances (CERD/C/SR.1426 et 1427), les 13 et 14 mars 2001. À sa 1460e séance (CERD/C/SR.1460), le 21 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

104.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport très détaillé présenté par le Gouvernement allemand, qui suit les principes directeurs établis par le Comité et contient des informations utiles concernant la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans l’État partie. Le Comité est également reconnaissant des renseignements supplémentaires et actualisés qui lui ont été communiqués durant la présentation du rapport.

105.Le Comité a été particulièrement sensible à la franchise et à la sincérité dont la délégation a fait preuve durant la présentation du rapport et au fait qu’elle ait reconnu les difficultés auxquelles l’État partie est confronté pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention.

B. Aspects positifs

106.Le Comité se félicite des faits survenus récemment dans le domaine des droits de l’homme. Il a relevé en particulier la création d’un organe indépendant, l’Institut allemand des droits de l’homme, la création par le Parlement fédéral d’un Comité des droits de l’homme, ainsi que la publication du Rapport semestriel sur les droits de l’homme du Gouvernement fédéral, qui, à l’avenir, mettra davantage l’accent sur les questions relatives aux droits de l’homme qui se posent sur le plan interne.

107.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention et de la lutte contre les organisations et la propagande racistes, le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par l’État partie selon laquelle, depuis le précédent rapport, d’autres associations d’extrême droite ont été interdites. À cet égard, le Comité prend note également des efforts déployés par le Gouvernement, ainsi que par les deux chambres du Parlement – le Bundestag et le Bundesrat – pour soumettre à la Cour constitutionnelle la question importante et délicate de la constitutionnalité du Parti national démocrate allemand (NPD). Enfin, le Comité constate avec satisfaction que les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la propagande raciste sont effectivement mises en œuvre, puisqu’elles ont entraîné la condamnation par les instances judiciaires de quelque 900 personnes en 1998.

108.Le Comité salue également la création de trois nouveaux programmes spéciaux visant à combattre le racisme et la xénophobie chez les jeunes: «Xenos‑Vivre et travailler dans la diversité», «Mesures contre la violence et l’extrémisme de droite» et «Promotion de projets types contre la violence de droite dans les nouveaux Länder».

109.Le Comité note avec satisfaction les améliorations apportées par la récente réforme de la loi sur la nationalité qui a notamment institué en partie le principe du jus soli et accru le nombre de dérogations au principe de l’interdiction des nationalités multiples, par exemple, lorsque le fait de renoncer à sa nationalité pour être naturalisé entraînerait pour un individu un préjudice important.

110.Le Comité note la création de la Fondation chargée d’indemniser les victimes du travail forcé et se félicite que celle‑ci puisse bénéficier aux Sintis et aux Roms.

111.Le Comité se félicite que la délégation ait répondu volontiers à des questions très diverses concernant notamment la réaction de l’État partie aux préoccupations des pays en développement concernant les prix élevés des médicaments destinés aux personnes vivant avec le VIH/sida.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

112.Le Comité partage la préoccupation particulière de l’État partie concernant la recrudescence soudaine, durant l’année 2000, du nombre d’incidents à caractère raciste– qui avait plus ou moins stagné durant les années 90 – en dépit des mesures adoptées et des améliorations importantes apportées aux divers dispositifs de prévention et de répression des délits xénophobes et antisémites commis par l’extrême droite. Tout en accueillant avec satisfaction le travail de réflexion déjà entamé sur les causes spécifiques de ce phénomène, le Comité encourage l’État partie à renforcer les efforts qu’il a entrepris pour prévenir et combattre de tels actes, y compris par le biais d’études et de recherches supplémentaires, afin que soient pleinement comprises les raisons de l’augmentation récente de la violence raciale et que soient élaborées des mesures appropriées pour la combattre.

113.Le Comité est également préoccupé par les informations persistantes faisant état d’incidents racistes dans les commissariats de police, ainsi que de mauvais traitements infligés par les responsables de l’application des lois aux étrangers, y compris aux demandeurs d’asile et aux ressortissants allemands d’origine étrangère. Bien que le nombre de ces incidents ait récemment diminué, le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer les mesures éducatives existantes à l’intention des fonctionnaires amenés à traiter de questions impliquant des étrangers, notamment les demandeurs d’asile et les ressortissants allemands d’origine étrangère.

114.Préoccupé par l’augmentation de la propagande raciste sur l’Internet et par le fait que cette tendance risque de s’accentuer à l’avenir, le Comité encourage l’État partie à continuer à rechercher des solutions à ce problème.

115.Tout en notant que l’État partie a reconnu des minorités installées de longue date en Allemagne, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la Recommandation générale XXIV du Comité.

116.L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport: a) des renseignements mis à jour sur le nombre de personnes d’origine étrangère dans les forces de police; b) des renseignements sur le nouveau projet de loi contre la discrimination dans le domaine du droit civil et du droit du travail; c) des renseignements mis à jour sur le nombre de personnes condamnées à la suite d’incidents racistes.

117.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

118.Notant que le rapport de l’État partie a été rendu public dès le moment où il a été soumis, le Comité recommande que ses conclusions soient diffusées de la même manière. Il encourage l’État partie à placer les conclusions sur le site Web du ministère concerné.

119.Le Comité recommande que l’État partie présente en un seul et même rapport ses seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques, ce dernier devant être présenté le 15 juin 2004, et que ce rapport traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

GRÈCE

120.Le Comité a examiné les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Grèce, réunis en un seul document (CERD/C/363/Add.4), à ses 1455e et 1456e séances (CERD/C/SR.1455 et SR.1456), les 16 et 19 mars 2001 respectivement. À sa 1462e séance (CERD/C/SR.1462), le 22 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

121.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie et le remercie des renseignements supplémentaires communiqués par écrit en février 2001 ainsi que des renseignements apportés oralement par la délégation. Il se félicite particulièrement de la reprise à cette occasion d’un dialogue positif et constructif avec l’État partie.

122.Le Comité prend note des informations précieuses contenues dans le rapport, qui a été rédigé en tenant compte des principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports périodiques, et constate avec satisfaction que dans le rapport sont fournies des indications en réponse à un certain nombre de préoccupations exprimées et de recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions sur les huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques (CERD/C/210/Add.1).

B. Aspects positifs

123.Le Comité juge encourageant l’esprit d’autocritique transparaissant dans le rapport de l’État partie et son attachement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

124.Le Comité note que depuis la présentation de son précédent rapport, l’État partie a ratifié divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et a signé – sans l’avoir encore ratifiée – la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe.

125.Le Comité accueille en s’en félicitant les renseignements fournis dans le rapport et par la délégation concernant la mesure dans laquelle les tribunaux et autres juridictions ainsi que les autorités administratives donnent directement effet aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans leurs décisions, ainsi que la prise en considération par les tribunaux de la jurisprudence des organes judiciaires ou quasi judiciaires dans l’interprétation des dispositions de ces instruments.

126.Le Comité se félicite de la mise en place d’un dispositif national chargé de veiller au respect des droits de l’homme et prend note, en particulier, de la structure diversifiée et pluraliste de la Commission nationale des droits de l’homme créée en vertu de la loi no 2667/1998. Le Comité prend note également du rôle important revenant au Conseil national de l’audiovisuel, au Code de déontologie des journalistes et au projet de code de déontologie applicable aux programmes d’information et autres programmes journalistiques ou politiques dans la prévention de la discrimination raciale, des attitudes racistes et xénophobes et de la diffusion de stéréotypes par les médias.

127.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie à ce jour en vue de promouvoir une véritable égalité entre les individus, en accordant une attention particulière au peuple rom, aux travailleurs migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, ainsi qu’aux populations minoritaires de Thrace occidentale.

128.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie indiquant que des membres des groupes minoritaires participent à la vie politique du pays aux échelons national et municipal.

129.Eu égard au souhait exprimé par l’État partie d’intégrer – plutôt que de les assimiler – les groupes minoritaires dans la vie sociale, économique et culturelle du pays d’une manière tendant à préserver leur culture et leur identité particulières, le Comité prend note en s’en félicitant des renseignements fournis par l’État partie au sujet de la mise en œuvre du programme éducatif ayant pour objet d’enseigner le grec aux élèves et étudiants ayant une autre langue maternelle et de former des professeurs de grec en tant que seconde langue.

130.Le Comité se félicite des renseignements fournis par l’État partie concernant la mesure dans laquelle il a donné effet à ce jour à la Recommandation générale XIII relative à la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

131.Notant que dans son rapport l’État partie mentionne la «minorité musulmane de Thrace occidentale» et au sein de ce groupe les Turcs, les Pomaques et les Roms, mais omet de se référer aux autres groupes ethniques du pays, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses Recommandations générales VIII concernant le droit de chaque individu à l’auto‑identification et XXIV concernant l’article premier de la Convention en rapport avec ce point.

132.Le Comité encourage l’État partie à faire fond sur ses programmes éducatifs à tous les niveaux pour combattre les stéréotypes négatifs et promouvoir les objectifs de la Convention. À l’avenir le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de sa Recommandation générale XXVII concernant les Roms dans ses initiatives juridiques et politiques.

133.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre son dialogue avec les représentants des Roms, des Pomaques, des albanophones et des autres populations minoritaires en vue d’élargir, au besoin, l’éventail des programmes et mesures éducatifs existants à vocation multilingue.

134.Rappelant l’abolition de l’article 19 du Code de la nationalité, en 1998, et constatant l’incompatibilité manifeste de la disposition abrogée avec la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’étudier les mesures correctives susceptibles d’être mises en œuvre– en particulier la possibilité de réadmission au bénéfice de la nationalité – en faveur des personnes s’étant vu retirer la nationalité dans le passé en application dudit article 19.

135.Le Comité recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements sur la composition de la population.

136.Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les décisions de justice rendues dans des affaires ayant donné lieu à l’application des dispositions pertinentes du Code civil et du Code pénal.

137.Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures tendant à sensibiliser davantage les représentants de l’ordre aux principes de la Convention.

138.Le Comité recommande à l’État partie de faire diffuser largement la Convention, son rapport et les présentes conclusions, notamment auprès des populations minoritaires.

139.Le Comité prend note avec satisfaction de l’intention exprimée par l’État partie de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention dès que possible et l’encourage à prendre des dispositions dans ce sens.

140.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

141.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son seizième rapport périodique avec son dix‑septième rapport périodique attendu le 18 juillet 2003, et d’y traiter les points soulevés dans les présentes conclusions.

ISLANDE

142.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de l’Islande (CERD/C/338/Add.10 et CERD/C/384/Add.1) à sa 1441e séance (CERD/C/SR.1441), le 7 mars 2001. À sa 1454e séance (CERD/C/SR.1454), le 16 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

143.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports présentés par l’État partie dont il salue la régularité, et remercie la délégation du supplément d’information qu’elle a apporté oralement. Il prend note des renseignements utiles figurant dans ces documents, qui ont été établis conformément à ses directives. Les quinzième et seizième rapports constituent des mises à jour décrivant l’évolution de la situation depuis la présentation du quatorzième rapport.

144.Le Comité note que si ces deux rapports fournissent les renseignements qu’il avait demandés concernant la composition ethnique de la population et la législation en matière de naturalisation, ils contiennent peu d’éléments d’information tenant compte des préoccupations et recommandations formulées dans ses observations finales sur le quatorzième rapport périodique (CERD/C/304/Add.27).

B. Aspects positifs

145.Le Comité juge encourageante la détermination de l’État partie à appliquer la Convention. Il prend note avec satisfaction des mesures concrètes prises par l’État partie en vue de lutter contre la discrimination ethnique, de garantir des droits égaux aux personnes immigrées et nées à l’étranger, de plus en plus nombreuses dans le pays, et de protéger celles‑ci contre tout acte de discrimination.

146.Le Comité note à nouveau que l’amendement apporté en 1995 à la Constitution a considérablement renforcé les dispositions relatives aux droits de l’homme en les alignant davantage sur les normes internationales en la matière. Il se félicite des renseignements fournis dans le seizième rapport ainsi que par la délégation concernant la mesure dans laquelle les tribunaux s’appuient sur les instruments relatifs aux droits de l’homme pour interpréter les dispositions constitutionnelles.

147.Le Comité félicite l’État partie pour la publication de ses rapports et des observations finales du Comité sur le site Internet du Ministère de la justice et pour leur diffusion auprès des médias, qui ont suscité un intérêt accru du public et encouragé le débat sur les questions relatives aux droits de l’homme.

148.Le Comité se félicite de la création d’un nouveau centre pour les immigrés dans la région des fjords de l’ouest, dont l’ouverture était prévue pour mars 2001, et des dispositions prises en vue de transformer le centre d’information et de culture pour les étrangers de Reykjavik en une maison internationale dont les programmes et les activités seraient élargis de façon notamment à aider les immigrants et les autres étrangers à étudier leur langue maternelle.

149.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur de nouveaux programmes pour les écoles maternelles et primaires mettant davantage l’accent sur le rôle des écoles pour ce qui est de faciliter l’intégration des enfants venant de milieux culturels différents tout en préservant leurs liens avec la culture qui leur est propre. Il constate par ailleurs l’importance particulière accordée à la promotion de la tolérance et la volonté nouvelle d’assurer un enseignement spécial en islandais à l’intention des élèves de langue différente, en vue de s’attaquer aux disparités dans les domaines de l’éducation et de l’emploi.

150.Le Comité prend note des renseignements fournis dans le seizième rapport concernant les dispositions complexes de la loi sur la nationalité islandaise et des autres textes pertinents. Il se félicite de l’amendement de 1998 visant à mettre fin à l’inégalité des droits entre hommes et femmes en ce qui concerne la naturalisation de leurs enfants et à supprimer la règle qui imposait d’adopter un patronyme islandais pour pouvoir être naturalisé.

151.Le Comité accueille avec satisfaction la décision de l’État partie d’accepter la réinstallation de réfugiés dans le pays et note que le système de soutien familial a contribué avec succès à faciliter l’intégration des réfugiés.

152.Le Comité se félicite de la décision prise en juillet 2000 par le Gouvernement islandais de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, qui ont été adoptées par la quatorzième Réunion des États parties.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

153.Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter de manière approfondie sur l’éventuelle existence d’associations appelant à la discrimination raciale, de prendre les mesures qui s’imposent au titre de l’article 233a du Code pénal général et de l’article 74 de la Constitution et de modifier sa législation si celle‑ci s’avère insuffisante pour mettre pleinement en application les dispositions de l’article 4 de la Convention. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que les dispositions de la Convention soient pleinement prises en compte dans la législation existante et d’étudier plus avant la possibilité d’incorporer la Convention au droit islandais, comme il l’a fait pour la Convention européenne des droits de l’homme.

154.Le Comité constate que les actes de discrimination raciale enregistrés par la police sont peu nombreux. Il recommande à l’État partie d’examiner avec soin les allégations d’insultes et de menaces raciales à l’encontre des immigrés et d’étudier de nouveaux moyens d’encourager les victimes à déposer des plaintes officielles, notamment en faisant mieux connaître la déclaration qu’il a faite au titre de l’article 14 de la Convention.

155.Tout en notant que les dispositions législatives relatives à la naturalisation accordent un traitement plus favorable aux demandeurs apatrides, le Comité constate que les personnes acquérant une autre nationalité sur leur demande perdent la nationalité islandaise, alors que les ressortissants étrangers acquérant la nationalité islandaise peuvent conserver la double nationalité. Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, qui interdisent de priver un individu de sa nationalité pour des motifs discriminatoires et stipulent que les États parties doivent accorder la nationalité du pays à tout individu né sur leur territoire qui, autrement, serait apatride.

156.Le Comité note qu’un nouveau projet de loi sur les étrangers vivant en Islande a été soumis au Parlement en automne 2000 et devrait normalement être adopté au printemps 2001. Il souhaiterait que le prochain rapport périodique contienne des précisions sur la manière dont les demandes d’asile sont traitées et sur le contenu du projet de loi en question, notamment sur les procédures d’admission aux frontières.

157.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre ses rapports à la disposition du public, dès leur présentation, et de rendre publiques de la même manière les conclusions du Comité les concernant.

158.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son dix‑septième rapport périodique en même temps que le dix‑huitième, attendu le 4 janvier 2004, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

JAPON

159.Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique du Japon, qui devaient être présentés le 14 janvier 1997 et le 14 janvier 1999, respectivement, réunis en un seul document, à ses 1443e et 1444e séances (CERD/C/SR.1443 et 1444), les 8 et 9 mars 2001. À sa 1459e séance (CERD/C/SR.1459), le 20 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

160.Le Comité se félicite en particulier d’avoir pu entamer un dialogue constructif avec l’État partie. Il se dit encouragé par la présence d’une délégation importante représentant différents services de l’État et également par la participation d’organisations non gouvernementales, comme l’État partie l’a indiqué, à l’établissement de son rapport initial.

161.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé et complet soumis par l’État partie qui l’a rédigé en tenant compte des principes directeurs pour l’élaboration des rapports définis par le Comité, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse à toute une série de questions posées par des membres du Comité. Il se félicite aussi des réponses complémentaires fournies par écrit après l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

162.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés sur le plan législatif et administratif par l’État partie pour promouvoir les droits de l’homme et le développement économique, social et culturel de certaines minorités ethniques et nationales, en particulier l’adoption: a) de la loi de 1997 sur la promotion de mesures en faveur de la protection des droits de l’homme; b) de la loi de 1997 pour la promotion de la culture aïnou et pour la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnous; et c) d’une série de mesures législatives spéciales concernant des projets Dowa en vue d’éliminer la discrimination à l’encontre des Burakumin.

163.Le Comité prend note avec intérêt de la jurisprudence récente qui reconnaît que les Aïnous constituent un peuple minoritaire qui a le droit de jouir de sa propre culture.

164.Le Comité se félicite des efforts déployés pour mieux sensibiliser la population aux normes actuelles en matière de droits de l’homme, en particulier de la publication du texte intégral des instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, y compris de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. Il note aussi avec satisfaction la diffusion dans les mêmes conditions des rapports de l’État partie sur l’exécution des traités et des conclusions des organes chargés de suivre l’application de ces instruments.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

165.Tout en prenant note du point de vue de l’État partie concernant les problèmes que soulève la détermination de la composition ethnique de la population, le Comité constate que le rapport ne contient pas d’informations à ce sujet. Il est recommandé à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des détails complets sur la composition de la population, comme cela est demandé dans les principes directeurs pour l’élaboration des rapports définis par le Comité, et en particulier des informations sur les indicateurs économiques et sociaux rendant compte de la situation de toutes les minorités visées par la Convention, y compris de la minorité coréenne et des communautés burakumin et d’Okinawa. La population d’Okinawa tente de se faire reconnaître en tant que groupe ethnique spécifique et prétend qu’en raison de la situation qui existe sur l’île, elle fait l’objet d’actes de discrimination.

166.En ce qui concerne l’interprétation de la définition de la discrimination raciale énoncée à l’article premier de la Convention, le Comité estime, contrairement à l’État partie, que le terme «ascendance» a un sens qui lui est propre et ne doit pas être confondu avec la race ou l’origine ethnique ou nationale. Le Comité recommande donc que l’État partie veille à ce que tous les groupes, y compris la communauté burakumin, soient protégés contre la discrimination et jouissent pleinement des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui sont définis à l’article 5 de la Convention.

167.Le Comité note avec préoccupation que si l’article 98 de la Constitution prévoit que les traités ratifiés par l’État partie font partie du droit interne, les dispositions de la Convention ont rarement été invoquées devant les tribunaux nationaux. Comme l’État partie a fait savoir que l’application directe des dispositions conventionnelles est appréciée en fonction de chaque cas d’espèce, en tenant compte de l’objet, du sens et du libellé des dispositions concernées, le Comité demande des précisions à l’État partie sur la place de la Convention et de ses dispositions dans le droit interne.

168.Le Comité est préoccupé par le fait que la seule disposition de la législation de l’État partie qui ait un rapport avec la Convention est l’article 14 de la Constitution. Comme la Convention n’est pas directement applicable, le Comité estime qu’il est nécessaire d’adopter une législation spécifique pour interdire la discrimination raciale, en particulier un texte législatif conforme aux dispositions des articles 4 et 5 de la Convention.

169.Le Comité prend note de la réserve que l’État partie a maintenue au sujet des alinéas a et b de l’article 4 de la Convention, en indiquant que «le Japon s’acquitte des obligations découlant desdits alinéas dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté de réunion et d’association, le droit à la liberté d’expression et d’autres droits garantis par la Constitution japonaise». Le Comité note avec préoccupation qu’une telle interprétation est contraire aux obligations que l’article 4 de la Convention impose à l’État partie. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses Recommandations générales VII et XV qui prévoient que les prescriptions de l’article 4 sont impératives, étant donné que toutes ses dispositions ne sont pas directement applicables, en droit interne, et que l’interdiction de la diffusion de toutes les idées fondées sur la supériorité d’une race ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression.

170.À propos de l’interdiction de la discrimination raciale en général, le Comité est aussi préoccupé par le fait que la discrimination raciale en tant que telle n’est pas expressément et suffisamment réprimée par le droit pénal. Le Comité recommande que l’État partie étudie la possibilité de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son système juridique interne et de réprimer la discrimination raciale, ainsi que de garantir à toute personne victime d’actes de discrimination raciale le droit de bénéficier d’une protection efficace en saisissant les tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions de l’État.

171.Le Comité note avec préoccupation que des déclarations à caractère discriminatoire ont été faites par des hauts fonctionnaires et en particulier que les autorités se sont abstenues de prendre les mesures administratives ou légales nécessaires pour réagir à de tels actes, en violation de l’alinéa c de l’article 4 de la Convention, et que tels qu’ils sont interprétés, ces actes ne sont punissables que s’il existe une intention d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager. Il est demandé instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues, conformément à l’article 7 de la Convention, pour prévenir de tels incidents à l’avenir et assurer la formation nécessaire en particulier des fonctionnaires, des responsables de l’application des lois et des administrateurs en vue de combattre les préjugés qui sont à l’origine de la discrimination raciale.

172.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actions violentes à l’encontre de Coréens, surtout des enfants et des étudiants, et par la réaction insuffisante des autorités à cet égard et recommande que le Gouvernement prenne des mesures plus énergiques pour prévenir et combattre de tels actes.

173.En ce qui concerne les enfants de nationalité étrangère résidant au Japon, le Comité note que l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire ne sont pas obligatoires. Il note en outre que l’État partie a déclaré que comme le but des études primaires au Japon est d’enseigner aux Japonais comment être membres de la communauté, il ne convient pas de forcer les enfants étrangers à suivre un tel enseignement. Le Comité pense aussi que l’idée de la contrainte ne convient absolument pas pour atteindre l’objectif de l’intégration. Toutefois, s’agissant de l’article 3 et de l’article 5 e v, il note avec préoccupation que l’application de différentes normes de traitement à cet égard risque d’aboutir à la ségrégation raciale et à l’inégalité dans la jouissance des droits à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Il est recommandé à l’État partie de veiller à ce que les droits énoncés à l’alinéa e de l’article 5 soient garantis sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

174.Le Comité est préoccupé par la discrimination dont est victime la minorité coréenne. Certes, des efforts sont actuellement déployés pour lever certains des obstacles institutionnels qui empêchent des étudiants membres de minorités issus d’écoles internationales, y compris d’écoles coréennes, de s’inscrire dans des universités japonaises, mais le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les études en coréen ne sont pas reconnues et que les étudiants coréens résidant au Japon ne sont pas traités dans des conditions d’égalité pour ce qui est de l’accès à l’enseignement supérieur. Il est recommandé à l’État partie d’adopter des mesures appropriées pour éliminer le traitement discriminatoire des minorités, notamment des Coréens, et à cet égard de veiller à ce que les langues minoritaires soient enseignées dans les écoles publiques japonaises.

175.Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour promouvoir les droits du peuple aïnou en tant que peuple autochtone. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones qui demande notamment de reconnaître et de protéger les droits fonciers des populations autochtones, leur droit à la restitution des terres dont elles ont été privées et à une indemnisation. L’État partie est aussi incité à ratifier la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ou de suivre ses grandes orientations.

176.Notant qu’il n’y a plus de dispositions administratives ou légales qui obligent les Coréens qui demandent la nationalité japonaise à remplacer leur nom par un nom japonais, le Comité note avec préoccupation que les autorités continueraient d’exhorter les personnes qui demandent la nationalité japonaise à changer leur nom et que des Coréens se sentent obligés de le faire par crainte d’être victimes d’une discrimination. Considérant que le nom d’une personne est un aspect fondamental de son identité culturelle et ethnique, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de telles pratiques.

177.Tout en notant l’accroissement récent du nombre de réfugiés admis par l’État partie, le Comité se dit préoccupé par l’application de normes de traitement différentes aux réfugiés indochinois, d’une part, et par le nombre limité de réfugiés d’autres origines nationales, de l’autre. Alors que les réfugiés indochinois ont accès au logement, à une aide financière et à des cours de langue japonaise financés par l’État, d’autres réfugiés ne bénéficient pas en général d’une telle assistance. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer des droits égaux à tous les réfugiés pour qu’ils puissent bénéficier de ces services. À cet égard, il est aussi recommandé que l’État partie veille à ce que tous les demandeurs d’asile aient le droit notamment à un niveau de vie décent et à des soins médicaux.

178.Le Comité note avec préoccupation que la législation nationale relative aux réparations ne permet d’exercer des recours que sur la base de la réciprocité, ce qui est incompatible avec l’article 6 de la Convention.

179.Le Comité demande à l’État partie de décrire dans ses rapports ultérieurs, entre autres choses, la jurisprudence concernant expressément les violations de la Convention, y compris les décisions des tribunaux accordant une réparation adéquate pour de telles violations.

180.Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données socioéconomiques ventilées par sexe et par groupe national et ethnique, et des informations sur les mesures prises pour prévenir toute discrimination raciale fondée sur le sexe, y compris l’exploitation et la violence sexuelles.

181.L’État partie est aussi invité à fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les activités et les pouvoirs exercés par le Conseil pour la promotion des droits de l’homme et sur les incidences: i) de la loi de 1997 pour la promotion de mesures en faveur de la protection des droits de l’homme; ii) de la loi de 1997 pour la promotion de la culture aïnou et pour la diffusion et la défense des traditions et de la culture aïnous; et iii) de la loi relative aux mesures financières gouvernementales spéciales concernant les projets spéciaux d’aménagement régional et les stratégies envisagées pour éliminer la discrimination contre les Burakumin après que la loi cessera de s’appliquer en 2002.

182.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

183.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

184.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière ses conclusions.

185.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son troisième rapport périodique en même temps que son quatrième rapport périodique, qui doit être présenté le 14 janvier 2003, et d’y traiter toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

PORTUGAL

186.Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique du Portugal (CERD/C/357/Add.1) à ses 1447e et 1448e séances (CERD/C/SR.1447 et 1448), les 12 et 13 mars 2001. À sa 1461e séance (CERD/C/SR.1461), le 21 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

187.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de mise à jour présenté par le Portugal moins d’un an après l’examen du document réunissant ses cinquième, sixième, septième et huitième rapports périodiques, ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par écrit et oralement par la délégation. Le Comité se félicite du dialogue constructif et franc qu’il a eu avec l’État partie.

B. Aspects positifs

188.Le Comité se félicite de l’adoption du décret‑loi 4/2001 portant modification de la réglementation relative à l’entrée, au séjour et au départ des étrangers et ayant abouti, notamment, à l’introduction d’une disposition pénale réprimant le trafic de travailleurs migrants ainsi qu’à une redéfinition du regroupement familial l’élargissant à de nouveaux bénéficiaires.

189.Le Comité se félicite également de l’adoption de la loi no 134/99 et du décret‑loi d’application 111/2000 interdisant toute discrimination dans l’exercice des droits au motif de la race, de la couleur, de la nationalité ou de l’origine ethnique, contenant une liste non exhaustive des pratiques discriminatoires et instituant des sanctions administratives réprimant les actes énumérés dans cette liste. Il se félicite également de la création de la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale.

190.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil consultatif sur les questions d’immigration ainsi que la participation à ce conseil de représentants des associations d’immigrants.

191.Le Comité note avec satisfaction que, contrairement au texte antérieur, la loi no 20/98 du 12 mai permet aux employeurs d’engager librement tout travailleur résidant légalement au Portugal indépendamment de sa nationalité.

192.Le Comité prend note avec intérêt des renseignements fournis par l’État partie concernant les peines prononcées par les tribunaux compétents dans l’affaire de la démolition d’habitations de gitans à Vila Verde.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

193.Le Comité constate avec inquiétude que des manifestations de discrimination raciale et de xénophobie se produisent dans l’État partie et recommande que les autorités continuent à surveiller étroitement ce type d’incident et prennent les dispositions voulues pour y faire face.

194.Le Comité note l’insuffisance de renseignements détaillés dans le rapport périodique sur le nombre des plaintes pour discrimination raciale portées devant les tribunaux portugais et sur les décisions rendues, et recommande que le prochain rapport contienne des renseignements de cet ordre. Dans ce rapport devraient en outre figurer des informations sur les affaires soumises à la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale.

195.Le Comité note avec inquiétude que les travailleurs migrants en situation irrégulière employés dans certaines branches de l’industrie et des services font l’objet d’une discrimination. Il recommande que l’État partie prenne des mesures pour faire cesser pareille discrimination.

196.Le Comité note que le rapport ne contient pas de renseignements détaillés sur l’exercice effectif par les groupes ethniques, notamment les réfugiés, les travailleurs étrangers, les gitans (Roms) et les personnes ayant obtenu la nationalité portugaise lors de l’accession à l’indépendance d’anciennes colonies, des droits énoncés à l’article 5 de la Convention. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale XX et recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations sur ce point, en particulier sur la situation socioéconomique des groupes susmentionnés.

197.Le Comité recommande que l’État partie prenne des dispositions en vue d’informer la population, en général, et les groupes les plus vulnérables, en particulier, de la possibilité de porter plainte devant la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale.

198.Le Comité recommande que, dans son prochain rapport périodique, l’État partie fournisse des renseignements sur la structure démographique de la population, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs du Comité concernant l’établissement des rapports.

199.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient facilement accessibles au public depuis le moment de leur soumission et que les conclusions du Comité s’y rapportant soient pareillement rendues publiques. Il recommande en outre l’adoption de mesures tendant à informer le public de l’acceptation par le Portugal de l’article 14 de la Convention.

200.Le Comité recommande que l’État partie réunisse en un seul document son dixième rapport périodique et le onzième, attendu le 23 septembre 2003, et y traite de tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

SOUDAN

201.À ses 1451e et 1452e séances (CERD/C/SR.1451 et 1452), les 14 et 15 mars 2001, le Comité a examiné les neuvième, dixième et onzième rapports périodiques du Soudan qui ont été soumis en un seul document (CERD/C/334/Add.2) et auraient dû être présentés respectivement les 20 avril 1994, 1996 et 1998. À sa 1460e séance (CERD/C/SR.1460), le 21 mars 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

202.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie et se félicite de pouvoir poursuivre le dialogue avec lui, dans un esprit constructif. Le rapport n’a certes pas été établi, comme il aurait fallu, conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports mais le Comité accueille avec intérêt les renseignements complémentaires écrits et oraux fournis par la délégation en réponse aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

203.Le Comité note avec intérêt que l’État partie est de plus en plus disposé à coopérer avec certains organismes des Nations Unies et organismes internationaux ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales dans le domaine des droits de l’homme, notamment dans ce qui touche à la discrimination raciale.

204.Le Comité se félicite que les instruments internationaux ratifiés par l’État partie fassent partie du droit interne et qu’ils prévalent sur la législation nationale en cas de conflit.

205.Le Comité se félicite de l’adoption, par référendum national, de la Constitution de 1998 et du fait que celle‑ci reconnaît la diversité culturelle du Soudan. Il note, à cet égard, les efforts déployés par toutes les parties pour mettre en œuvre le décret constitutionnel no 14 de 1997 (Accord de paix de Khartoum), après quoi un référendum sera organisé pour permettre à la population du sud de se prononcer sur la question de l’unité ou de la séparation.

206.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour mettre en place un cadre législatif, sur la base du système de la common law, en vue de protéger les libertés et les droits constitutionnels et, en particulier, la modification en 1998 de la loi pénale qui érige en infraction la discrimination raciale.

207.Le Comité se félicite de la création de structures institutionnelles garantissant la réalisation des objectifs énoncés dans la Constitution, notamment la Cour constitutionnelle, le Bureau de l’ombudsman et le Conseil consultatif pour les droits de l’homme.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

208.Le Comité a présent à l’esprit la longue guerre civile qu’alimente un ensemble complexe de problèmes ayant trait à l’ethnicité, la race, la religion et la culture, avec violation des droits de l’homme par toutes les parties au conflit armé. Les pertes massives en vies humaines, les destructions de biens, les enlèvements, l’amenuisement des ressources financières et matérielles et le conflit politique masquent tous les efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

209.Tout en prenant acte de certains renseignements donnés oralement par la délégation, en particulier les indicateurs socioéconomiques se rapportant aux femmes et aux enfants, le Comité regrette que le rapport ne précise pas davantage la composition démographique de la population. Il recommande à l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, de plus amples renseignements sur ce point comme demandé dans les principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties. Il souhaite, en particulier, avoir des informations sur la situation économique et sociale de toutes les minorités ethniques et religieuses, ventilées par sexe, et de tout autre groupe relevant du champ d’application de la Convention ainsi que sur leur participation à la vie publique.

210.S’agissant des articles 4, 5 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’instaurer un ordre juridique interne donnant pleinement effet aux dispositions de la Convention et d’assurer sur un pied d’égalité des voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents contre tous actes de discrimination raciale et de l’intolérance qui y est associée.

211.Le Comité réitère, en outre, les recommandations qu’il a formulées à l’État partie dans sa décision 5 (54) du 19 mars 1999, notamment celle de mettre en œuvre des mesures à effet immédiat en vue de garantir à tous les Soudanais sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique la liberté de religion, d’opinion, d’expression et d’association, le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices, le droit d’étudier et de communiquer dans une langue de leur choix et le droit de jouir de leur propre culture sans ingérence.

212.Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par les informations et allégations persistantes faisant état d’enlèvements par des miliciens armés, principalement de femmes et d’enfants appartenant à d’autres groupes ethniques. Il relève, à cet égard, que l’État partie, tout en désavouant de telles pratiques, impute ces enlèvements à des traditions profondément ancrées chez certaines tribus. Nonobstant cette position, le Comité met fortement l’accent sur la responsabilité qui incombe à l’État partie de tout entreprendre pour mettre fin à la pratique des enlèvements et faire en sorte que les responsables de tels actes soient traduits en justice et leurs victimes indemnisées.

213.Le Comité est très préoccupé par la réinstallation forcée de civils des groupes ethniques nuers et dinkas dans la région du Haut‑Nil et par des informations selon lesquelles ces réinstallations se feraient avec un important dispositif militaire entraînant des pertes civiles. Il demande instamment à l’État partie de faire appliquer les droits économiques et sociaux fondamentaux des Nuers et des Dinkas dans la région du Haut‑Nil, notamment le droit à la sécurité de la personne, au logement, à l’alimentation et à une juste indemnité pour les biens saisis pour cause d’utilité publique.

214.Le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de communautés déplacées à l’intérieur du territoire de l’État partie en raison de la guerre civile et de catastrophes naturelles. Il réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie envisage de donner effet aux principes directeurs concernant les déplacements internes (E/CN.4/1998/53/Add.2) élaborés par le Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des personnes déplacées dans leur propre pays et de faire respecter le droit de toutes les personnes déplacées de regagner librement leur foyer d’origine dans la sécurité. Il invite en outre instamment l’État partie à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un règlement pacifique de la guerre qui mine les efforts visant à lutter contre la discrimination ethnique, raciale et religieuse.

215.Le Comité note que des normes différentes s’appliqueraient à différentes catégories de demandeurs d’asile: ceux qui sont originaires principalement des pays voisins (est, ouest et sud, à l’exception du Tchad) bénéficient du statut de réfugié tandis que ceux qui viennent de pays arabes sont autorisés à rester à titre officieux. Il recommande à l’État partie de donner, sur un pied d’égalité, effet aux normes internationales et régionales qui s’appliquent aux réfugiés quelle que soit leur nationalité.

216.Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport, notamment des informations sur des cas précis de violations de la Convention, sur les activités du Bureau de l’ombudsman et du Conseil consultatif pour les droits de l’homme et sur les résultats des activités menées par le Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants.

217.Le Comité recommande à l’État partie de rendre les rapports publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

218.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

219.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième Réunion des États parties.

220.Il recommande que l’État partie présente son douzième rapport périodique en même temps que son treizième rapport périodique qui doit être présenté le 20 avril 2002 et qu’il traite de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

GAMBIE

221.À sa 1463e séance, le 22 mars 2001 (voir CERD/C/SR.1463), le Comité a examiné l’application de la Convention par la Gambie en se fondant sur les conclusions concernant le rapport initial de l’État partie examiné en 1980 (CERD/C/61/Add.3) et les précédents examens de l’application de la Convention effectués en 1991 et 1996. Le Comité a noté avec regret qu’aucun rapport ne lui avait été présenté depuis 1980.

222.Le Comité a regretté que la Gambie n’ait pas répondu à l’invitation qu’il lui avait adressée de participer à la séance et de fournir les renseignements demandés. Il a décidé d’envoyer au Gouvernement gambien une communication pour lui rappeler les obligations imposées par la Convention en matière de présentation de rapports et pour le prier instamment de reprendre au plus tôt le dialogue avec le Comité.

223.Le Comité a suggéré que le Gouvernement gambien fasse appel à l’assistance technique offerte par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique en vue d’établir et de présenter dès que possible un rapport rédigé conformément aux principes directeurs pertinents.

SIERRA LEONE

224.À sa 1463e séance, le 22 mars 2001 (CERD/C/SR.1463), le Comité a examiné l’application de la Convention par la Sierra Leone en se fondant sur les conclusions concernant son deuxième rapport périodique examiné en 1973 (CERD/C/R.30/Add.43), sur les informations supplémentaires présentées en 1974 (CERD/C/R.30/Add.46) ainsi que sur les précédents examens de l’application de la Convention effectués en 1991 et 1995. Le Comité a noté avec regret qu’aucun rapport ne lui avait été présenté depuis 1974.

225.Le Comité a regretté que la Sierra Leone n’ait pas répondu à l’invitation qu’il lui avait adressée de participer à la séance et de fournir les renseignements demandés. Il a décidé d’adresser au Gouvernement sierra‑léonais une communication pour lui rappeler les obligations imposées par la Convention en matière de présentation de rapports et pour le prier instamment de reprendre au plus tôt le dialogue avec le Comité.

226.Le Comité a suggéré que le Gouvernement sierra‑léonais fasse appel à l’assistance technique offerte par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le cadre de son programme de services consultatifs et d’assistance technique en vue d’établir et de présenter dès que possible un rapport rédigé conformément aux principes directeurs pertinents.

TOGO

227.À sa 1442e séance, le 8 mars 2001 (CERD/C/SR.1442), le Comité a examiné l’application de la Convention par le Togo en se fondant sur ses précédents examens de l’application de la Convention. Le Comité a noté avec regret qu’aucun rapport ne lui avait été présenté depuis 1981.

228.Le Comité a regretté que le Togo n’ait pas répondu, pour la troisième fois, à l’invitation qu’il lui avait adressée de participer à la séance et de fournir les renseignements demandés.

229.Le Comité a noté que le Gouvernement togolais avait répondu de manière détaillée au questionnaire distribué par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme conformément à la résolution 1999/78 de la Commission des droits de l’homme sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et qu’il avait bénéficié en 1996 d’un programme d’assistance technique du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (à l’époque Centre pour les droits de l’homme). Le Comité a suggéré que le Gouvernement togolais fasse de nouveau appel à l’assistance technique offerte par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme en vue d’établir et de présenter d’ici à janvier 2002 un rapport rédigé conformément aux principes directeurs pertinents.

230.Le Comité a décidé d’envoyer au Gouvernement togolais une communication pour lui rappeler les obligations imposées par la Convention en matière de présentation de rapports pour le prier instamment de reprendre au plus tôt le dialogue avec le Comité.

CHINE

231.Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de la Chine (CERD/C/357/Add.4, parties I, II et III), qui étaient attendus le 28 janvier 1997 et le 28 janvier 1999, respectivement, et étaient présentés en un seul document, à ses 1468e et 1469e séances (CERD/C/SR.1468 et 1469), tenues les 31 juillet et 1er août 2001. Les huitième et neuvième rapports périodiques de la Chine se composent de trois parties distinctes. La première partie porte sur l’ensemble de la Chine à l’exception des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui font l’objet des parties II et III respectivement. À ses 1480e et 1481e séances (CERD/C/SR.1480 et 1481), tenues les 8 et 9 août 2001, le Comité a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

232.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée de poursuivre son dialogue avec l’État partie, notamment avec les représentants des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Le Comité a trouvé encourageante la présence d’une nombreuse délégation où étaient représentés les ministères importants ainsi que les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao.

233.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé et complet soumis par l’État partie, dont le contenu correspond aux principes directeurs qu’il a établis. Il prend également note avec satisfaction des renseignements complémentaires que la délégation lui a fournis oralement en réponse aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

234.Au vu du dialogue engagé avec l’État partie, le Comité tient à souligner que quelles que soient les relations entre les autorités centrales et les Régions administratives spéciales, c’est à la République populaire de Chine qu’il incombe, en tant qu’État partie à la Convention, de veiller, par delà le principe «un pays, deux systèmes», d’assurer la mise en œuvre de la Convention sur l’ensemble de son territoire.

235.Le Comité est conscient des difficultés qu’il y a à gérer, sur les plans politique et administratif, notamment pour ce qui est de la normalisation des services essentiels, un territoire aussi vaste que la Chine qui compte plus de 1,2 milliard d’habitants et 55 minorités nationales.

B. Aspects positifs

236.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour assurer le développement économique et social des régions en retard sur le plan économique et peuplées en grande partie de populations minoritaires, notamment la Mongolie intérieure, le Guangxi, le Tibet, le Xinjiang, le Guizhou, le Yunnan et le Qinghai. Le Comité prend note en particulier des investissements dans le développement des infrastructures et de la création de projets d’atténuation de la pauvreté donnant lieu au financement de la construction d’écoles primaires dans l’ouest de la Chine.

237.Le Comité prend note avec intérêt de l’existence et des fonctions de la Commission d’État pour les affaires ethniques qui relève du Conseil des affaires d’État et est l’organisme compétent pour les affaires ethniques, et du fait que cette commission devrait être dirigée par un membre d’un groupe ethnique minoritaire.

238.Le Comité note que le formulaire utilisé pour le recensement de la population qui a été mené en 2001 dans la Région administrative spéciale de Hong Kong comprenait, conformément aux préoccupations et recommandations qu’il avait formulées, des questions qui devraient aider à déterminer la composition ethnique et raciale de la région et permettre d’identifier les groupes minoritaires et d’analyser leur situation politique, économique et sociale.

239.Le Comité se félicite d’une part que la société civile ait été largement consultée, en particulier lors de la préparation de la partie du rapport de l’État partie concernant la Région administrative spéciale de Hong Kong et d’autre part que la délégation ait indiqué que des projets étaient déjà en cours d’exécution dans cette région afin de remédier à quelques‑uns des problèmes recensés par les organisations non gouvernementales pendant ces consultations, notamment l’organisation de cours de langue à l’intention des immigrants, pour la plupart d’origine népalaise, pakistanaise et bangladaise.

240.Le Comité prend note de l’article 25 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao aux termes duquel les résidents de Macao sont tous égaux devant la loi et ne font l’objet d’aucune discrimination, quels que soient notamment leur nationalité, leur origine, leur race, leur sexe, leur langue ou leur religion.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

241.S’agissant de l’interprétation de la définition de la discrimination raciale, le Comité note que selon l’article 4 de la Constitution «toutes les nationalités sont égales en droit en République populaire de Chine et l’État garantit les droits et les intérêts légitimes des minorités nationales …». Étant donné cette disposition, le Comité souhaite obtenir des précisions sur les garanties assurant la protection contre la discrimination fondée sur l’un des facteurs mentionnés à l’article premier de la Convention, à savoir la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique et recommande à l’État partie de réexaminer sa législation en vue d’adopter une définition de la discrimination qui soit conforme à celle donnée par la Convention.

242.S’agissant de l’application des articles 2 et 4 de la Convention, le Comité note que les articles 149 et 250 du Code pénal de 1997 de la République populaire de Chine interdisent à toute organisation ou à tout individu d’«inciter à la discrimination raciale ou de susciter l’hostilité ethnique». Le Comité rappelle toutefois que faire de l’existence de faits flagrants et de conséquences graves un élément constitutif essentiel de l’acte discriminatoire n’est pas conforme à la Convention. En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination raciale en général, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, de criminaliser les actes de discrimination raciale et d’assurer une protection et une voie de recours effectives devant les tribunaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale.

243.Le Comité note que le développement économique des régions où vivent des minorités n’entraîne pas ipso facto la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels visés à l’alinéa e de l’article 5 de la Convention. L’État partie est invité à donner de plus amples renseignements sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par toutes les nationalités de Chine et sur les mesures prises pour faire bénéficier les minorités de la croissance économique générale. À cet égard, l’État partie est invité à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le développement des cultures et des traditions locales et régionales et pour que les droits des populations soient pleinement respectés.

244.Tout en prenant note des renseignements sur cette question communiqués par l’État partie, des membres du Comité restent préoccupés en ce qui concerne l’exercice effectif, par les personnes appartenant à des minorités nationales de l’État partie, en particulier dans la partie musulmane du Xinjiang et au Tibet, du droit à la liberté religieuse. Le Comité rappelle que pour plusieurs minorités, le fait d’avoir leur propre religion est un élément constitutif de leur identité. Il prie donc instamment l’État partie de réexaminer ses lois et ses pratiques susceptibles de restreindre l’exercice du droit à la liberté religieuse des personnes appartenant à des minorités.

245.S’il reconnaît les efforts déployés par l’État partie qui ont permis d’accroître le nombre des écoles et de faire baisser le taux d’analphabétisme dans les régions où vivent des minorités, le Comité reste préoccupé par les informations qui font régulièrement état de discriminations entravant l’exercice du droit à l’éducation dans ces régions, notamment au Tibet, et recommande à l’État partie de veiller de toute urgence à ce que, dans toutes les régions où vivent des minorités, les enfants aient le droit de perfectionner la connaissance qu’ils ont de leur propre langue et de leur propre culture ainsi que du chinois et à ce que l’égalité des chances leur soit garantie, notamment pour ce qui est de l’accès à l’enseignement supérieur.

246.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour faciliter l’intégration et la naturalisation des réfugiés indochinois en Chine continentale mais constate avec préoccupation que les demandeurs d’asile ne sont pas traités de la même manière selon qu’ils sont Indochinois ou qu’ils sont originaires d’autres régions, notamment en ce qui concerne le droit au travail et à l’éducation. Des préoccupations ont notamment été exprimées au sujet du traitement des demandeurs d’asile originaires de la République populaire démocratique de Corée, qui seraient systématiquement déboutés du droit d’asile et renvoyés dans leur pays même lorsque le HCR les considère comme des réfugiés. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour que tous les réfugiés et tous les demandeurs d’asile soient traités de la même manière. À cette fin, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de continuer à adopter des dispositions législatives ou administratives prévoyant d’utiliser des critères objectifs pour déterminer le statut de réfugié.

247.S’agissant de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, le Comité prend note des consultations qui ont lieu actuellement mais se déclare une nouvelle fois préoccupé par le fait qu’il n’y a toujours pas, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, de dispositions législatives protégeant les personnes contre les actes de discrimination raciale qui pourraient être commis par des personnes, des groupes ou des organisations. Le Comité n’accepte pas l’argument avancé pour justifier le refus de légiférer, à savoir qu’une telle législation n’aurait pas le soutien de la société tout entière. Le Comité recommande au Gouvernement de l’État partie et aux autorités locales de la Région administrative spéciale de Hong Kong d’examiner attentivement la situation actuelle, qui n’est pas satisfaisante, et d’adopter une législation appropriée prévoyant des voies de recours appropriées et interdisant la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, comme cela a été fait pour la discrimination fondée sur le sexe et les handicaps.

248.Le Comité se déclare une nouvelle fois préoccupé par la situation des employés de maison étrangers qui travaillent dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et qui sont principalement originaires des Philippines, de l’Indonésie et de la Thaïlande et par l’existence de certaines règles et pratiques telles que la règle communément appelée la «règle des deux semaines», qui peuvent être discriminatoires dans la pratique.

249.Le Comité invite l’État partie à fournir dans ses prochains rapports, entre autres informations, des renseignements détaillés sur les procès concernant des violations de la Convention, notamment dans les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, en précisant si les tribunaux ont accordé aux victimes de telles violations une réparation adéquate.

250.Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données socioéconomiques ventilées par sexe et par groupe national et ethnique et des informations sur les mesures prises pour prévenir toute discrimination raciale fondée sur le sexe, y compris dans le domaine de la traite d’êtres humains et de la santé génésique. Le Comité souhaiterait également recevoir des données statistiques, ventilées par nationalité et par région, concernant la détention, l’emprisonnement, les actes de torture qui ont été dénoncés, qui ont fait l’objet d’une enquête ou qui ont donné lieu à des poursuites, ainsi que les peines de mort prononcées et les exécutions capitales.

251.L’État partie est également invité à faire figurer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les compétences de la Commission d’État pour les affaires ethniques et sur l’incidence des activités menées par cet organisme.

252.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

253.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties.

254.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

255.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son dixième rapport périodique en même temps que son onzième rapport périodique, qui doit être présenté le 28 janvier 2003, et de traiter dans ce rapport de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

CHYPRE

256.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports de Chypre (CERD/C/284/Add.4), qui devaient être présentés le 4 janvier 1998 et le 4 janvier 2000, respectivement, réunis en un seul document, ainsi qu’un rapport complémentaire (CERD/C/384/Add.4/Rev.1), à ses 1472e et 1473e séances (CERD/C/SR.1472 et 1473), tenues les 2 et 3 août 2001. À sa 1483e séance (CERD/C/SR.1483), tenue le 10 août 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

257.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième et seizième rapports périodiques de Chypre ainsi que le rapport complémentaire présenté par l’État partie, dans lequel celui‑ci répond en détail aux préoccupations exprimées et aux recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions précédentes (CERD/C/304/Add.56). Le Comité remercie la délégation d’avoir fait montre de franchise et de sincérité pendant la présentation du rapport et d’avoir reconnu les difficultés rencontrées par l’État partie dans l’application de la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

258.Bien que Chypre ait été l’un des premiers pays à ratifier la Convention, le Gouvernement chypriote est toujours empêché d’appliquer les dispositions de la Convention sur l’ensemble du territoire national. En effet, l’occupation par les forces turques, depuis 1974, de 37 % du territoire a entraîné une séparation de facto des diverses communautés ethniques et religieuses. Outre qu’elle est un obstacle à la paix et à la jouissance des droits de l’homme dans la région, cette division artificielle empêche aussi la mise en place d’une stratégie progressiste de lutte contre la discrimination dans l’ensemble de l’île. Dans ce contexte, l’attention de l’État partie est appelée sur la décision 1 (59) concernant Chypre adoptée par le Comité le 13 août 2001 (voir chap. X).

C. Aspects positifs

259.Le Comité salue la création, en septembre 1998, d’un Organisme national pour la protection des droits de l’homme, dont l’une des tâches consiste à diffuser des informations sur la Convention et sur d’autres instruments internationaux. Le Comité se félicite également de la désignation d’un Commissaire présidentiel aux minorités.

260.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale, d’un bureau d’examen des plaintes chargé d’examiner les plaintes soumises par les travailleurs étrangers, notamment les employés de maison.

261.Le Comité se félicite de l’accroissement des pouvoirs du Procureur général de la République, qui est désormais habilité à ouvrir une enquête pénale dans les cas où la police est soupçonnée d’avoir eu un comportement raciste, sans avoir été saisi d’une plainte écrite émanant de la victime supposée.

262.Le Comité prend note avec satisfaction de la modification récente [loi n° 28 (III) de 1999] de la loi n° 11 (III) de 1992, qui érige en infractions les actes mentionnés à l’article 4 de la Convention. À la suite de cette modification, il n’est plus nécessaire que l’incitation à la haine raciale soit intentionnelle pour que l’infraction soit constituée.

263.Le Comité prend également note avec satisfaction de la modification de la loi de 1967 sur la citoyenneté, qui supprime la discrimination à laquelle donnait lieu le mariage d’une citoyenne chypriote avec un étranger. Désormais l’époux étranger d’une citoyenne chypriote peut, au même titre que l’épouse étrangère d’un citoyen chypriote, acquérir la nationalité chypriote et une citoyenne chypriote mariée à un étranger peut, au même titre qu’un citoyen chypriote marié à une étrangère, transmettre sa nationalité à son enfant.

264.Le Comité note avec satisfaction qu’un projet de loi sur le mariage autorisant les mariages entre chrétiens et grecs orthodoxes et musulmans d’origine turque a été approuvé par le Conseil des ministres et déposé devant la Chambre des représentants pour approbation.

265.L’évolution de la situation dans le domaine de l’éducation, notamment les efforts déployés à l’école pour sensibiliser les écoliers aux droits de l’homme, les subventions octroyées aux établissements d’enseignement des groupes minoritaires et la création d’écoles élémentaires pour les Maronites, est encourageante.

266.Le Comité se félicite que l’État partie ait précisé que, bien qu’elle soit le fruit de traités internationaux, la Constitution de Chypre peut être modifiée de telle sorte notamment que le système juridique puisse mieux refléter les impératifs de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

267.S’agissant des informations sur les actes de violence commis par la police contre des étrangers entrés illégalement à Chypre, le Comité recommande aux autorités de continuer à passer au crible de tels incidents et de prendre des mesures appropriées pour y remédier.

268.S’il est vrai que l’État partie a introduit dans sa législation pénale plusieurs dispositions concernant la discrimination raciale et les a modifiées conformément aux recommandations du Comité, il ne semble guère établi que ces dispositions soient utilisées. L’État partie est invité à donner des renseignements sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale portées devant les tribunaux ainsi que sur les décisions rendues.

269.Le Comité se déclare préoccupé par l’absence de dispositions législatives interdisant expressément les actes de discrimination raciale commis par des particuliers dans les domaines de l’éducation et de l’emploi et recommande à l’État partie d’envisager l’élaboration d’une telle législation.

270.Le Comité félicite l’État partie d’avoir promulgué la loi de 2000 sur les réfugiés et lui recommande de mettre rapidement en place les mécanismes nécessaires pour en appliquer pleinement les dispositions, en particulier en ce qui concerne la détermination du statut de réfugié.

271.Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’une politique globale de l’immigration visant à réglementer l’entrée et le séjour des immigrants ainsi que leurs droits en matière d’emploi.

272.Le Comité encourage l’État partie à prendre de nouvelles mesures pour faire mieux connaître la Convention au public, en particulier aux employés de maison étrangers, aux policiers et aux membres des professions judiciaires. Il recommande aussi à l’État partie d’intensifier les mesures qu’il prend pour lutter contre la discrimination dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information.

273.L’État partie est invité à faire figurer dans son prochain rapport des informations actualisées sur: a) l’action du Commissaire présidentiel aux minorités et b) la composition démographique de la population dans la zone contrôlée par le Gouvernement et dans la partie du territoire occupée par la Turquie, ventilées par communauté, groupe ethnique et sexe. À cet égard, l’attention de l’État partie est appelée sur la recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

274.Le Comité constate avec préoccupation, comme l’État partie, qu’en dépit des efforts déployés par le Gouvernement chypriote pour organiser des activités bicommunautaires, il existe toujours des difficultés qui empêchent les communautés turques et grecques de se rencontrer et de restaurer une confiance mutuelle. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à adopter des mesures de confiance afin de favoriser l’instauration d’un climat de respect des droits de l’homme pour tous les citoyens.

275.Le Comité note qu’aucune communication n’a été reçue au titre de l’article 14, ce qui semble indiquer que cette procédure n’est pas connue.

276.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre ses rapports à la disposition du public, dès leur présentation, et de rendre publiques de la même manière les conclusions du Comité les concernant.

277.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son dix‑septième rapport périodique en même temps que le dix‑huitième, attendu le 4 janvier 2004, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

ÉGYPTE

278.Le Comité a examiné les treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques de l’Égypte, qui devaient être présentés le 4 janvier 1994, le 4 janvier 1996, le 4 janvier 1998 et le 4 janvier 2000, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/384/Add.3), à ses 1 484e et 1 485e séances (CERD/C/SR.1484 et CERD/C/SR.1485), tenues les 10 et 13 août 2001. À sa 1489e séance (CERD/C/SR.1489), tenue le 15 août 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

279.Le Comité accueille avec satisfaction les treizième, quatorzième, quinzième et seizième rapports de l’Égypte ainsi que les renseignements complémentaires que la délégation de l’État partie lui a communiqués oralement et par écrit et se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie, sept années s’étant écoulées depuis l’examen du rapport précédent.

280.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé et complet soumis par l’État partie, qui contient de nombreuses informations, en particulier sur l’ordre juridique interne. Le Comité note en outre que le rapport a été établi conformément à ses directives révisées et répond aux nombreuses questions posées lors de l’examen du rapport précédent en 1994. Le Comité se félicite aussi des informations fournies oralement par la délégation en réponse aux questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

281.Le Comité juge très positif le rôle important que joue la Haute Cour constitutionnelle dans le système judiciaire de l’État partie en défendant les droits de l’homme et les garanties constitutionnelles, en particulier en ce qui concerne, d’une part la protection du principe selon lequel tous les citoyens sont égaux en droits et, d’autre part la prévention et l’élimination de la discrimination.

282.Le Comité constate avec satisfaction qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution, les traités internationaux, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, font partie intégrante de la législation du pays et peuvent être invoquées directement devant les tribunaux. En outre, l’accès à la Haute Cour constitutionnelle est garanti de façon à permettre aux citoyens de contester la constitutionnalité de telle ou telle disposition législative.

283.Le Comité note avec satisfaction que la Haute Cour constitutionnelle définit la discrimination raciale dans des termes très proches de ceux utilisés dans la définition donnée par la Convention.

284.Le Comité se félicite des efforts importants déployés par l’État partie pour faire en sorte que sa stratégie du développement soit mise en œuvre sans aucune discrimination fondée sur des motifs raciaux et pour en faire profiter équitablement toutes les régions du pays.

285.Le Comité se félicite des initiatives prises par le Gouvernement dans le domaine de l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles et les universités et prend note des efforts déployés par l’État partie pour enseigner et promouvoir une culture des droits de l’homme, de la tolérance et de la paix. Le Comité encourage de tels efforts et exprime l’espoir que l’État partie poursuivra dans cette voie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

286.Le Comité prend note de l’opinion exprimée par l’État partie à propos de l’homogénéité de sa population, de l’absence de minorités ethniques notables et de l’existence de quelques groupes ethniques numériquement peu importants, notamment des nomades, des Berbères et des Nubiens ainsi que des Égyptiens d’origine grecque ou arménienne. Il recommande à l’État partie de lui donner des renseignements sur ces groupes, en particulier des indicateurs économiques et sociaux mettant en évidence leur situation, notamment leur participation à la direction des affaires publiques et la préservation de leur culture.

287.Le Comité reste préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, notamment l’alinéa a de cet article, qui fait obligation aux États parties de déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique. Le Comité note que la diffamation ainsi que les actes de violence ou la menace d’un recours à la violence sont punissables par la loi mais qu’il n’existe pas de disposition législative faisant de la motivation ethnique ou raciale une circonstance aggravante de tels actes. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation interne à la lumière des dispositions de l’article 4 de la Convention de façon à appliquer toutes les règles qui y sont énoncées, conformément à la déclaration qu’il avait faite lors de l’examen de son précédent rapport.

288.Le Comité se déclare préoccupé par la loi sur la nationalité, qui empêche une mère de nationalité égyptienne mariée à un étranger de transmettre sa nationalité à ses enfants. Le Comité constate aussi avec inquiétude que les enfants nés de mère égyptienne et de père étranger font l’objet d’une discrimination dans le domaine de l’enseignement. Le Comité prend note de la promesse faite par l’État partie de réviser la loi sur la nationalité, qui est discriminatoire à l’égard des enfants nés de femmes égyptiennes mariées à des étrangers, de façon à mettre cette loi en conformité avec les dispositions de la Convention et demande à l’État partie de le tenir informé, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet effet.

289.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour sensibiliser toutes les personnes travaillant dans le domaine de la justice pénale ainsi que le personnel chargé de l’application des lois aux principes que sont le respect des droits de l’homme et l’interdiction de la discrimination fondée sur des motifs ethniques ou raciaux.

290.Le Comité recommande à l’État partie de résoudre les difficultés concernant l’enregistrement de certaines organisations non gouvernementales de promotion et de protection des droits de l’homme, qui s’emploient en particulier à lutter contre la discrimination raciale.

291.Le Comité note que, dans le rapport, il n’est pas fait mention de la contribution des organisations non gouvernementales à la préparation du rapport et encourage l’État partie à collaborer avec elles pendant l’élaboration du prochain rapport périodique.

292.Notant que l’État partie envisage actuellement de créer un conseil national pour les droits de l’homme, conformément aux principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accélérer ce processus et l’invite à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les compétences et les fonctions de cette institution.

293.L’État partie est invité à fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les questions suivantes: a) affaires pertinentes de discrimination raciale examinées par les tribunaux égyptiens et décisions rendues dans ces affaires; b) situation économique et sociale des groupes ethniques peu nombreux, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la préservation de leur culture; c) données sur les étrangers et leur situation dans le pays; d) résultats des études et des enquêtes universitaires sur les groupes ethniques peu nombreux.

294.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

295.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

296.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre ses rapports à la disposition du public, dès leur présentation, et de rendre publiques de la même manière les conclusions du Comité les concernant.

297.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son dix‑septième rapport périodique en même temps que le dix‑huitième, attendu le 4 janvier 2004, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

ITALIE

298.Le Comité a examiné le treizième rapport périodique de l’Italie (CERD/C/406/Add.1) à ses 1466e et 1467e séances, les 30 et 31 juillet 2001 (CERD/C/SR.1466 et 1467). À sa 1479e séance, le 8 août 2001 (CERD/C/SR.1479), il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

299.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport très détaillé présenté par le Gouvernement italien, qui est axé sur les recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions précédentes (CERD/C/304/Add.68) et contient des informations pertinentes sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans l’État partie. En outre, le Comité prend note de la régularité avec laquelle l’État partie assure la présentation de ses rapports périodiques.

300.Le Comité prend note avec satisfaction des informations détaillées fournies sur des questions liées à l’immigration mais constate cependant que la majorité du rapport porte sur la situation des étrangers alors que la discrimination raciale, au sens de la Convention, englobe toute discrimination commise à l’encontre de personnes aux motifs de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, indépendamment du fait que ces personnes sont des citoyens italiens ou des étrangers.

B. Aspects positifs

301.Le Comité note avec satisfaction que ses recommandations précédentes ont été diffusées largement et distribuées à toutes les administrations concernées.

302.Le Comité note avec satisfaction que de nouveaux cours sur la mise en œuvre des droits de l’homme et des principes y relatifs ont été mis en place pour la police, les carabiniers et le personnel des centres de détention.

303.Le Comité prend note avec satisfaction de l’institution de médiateurs culturels chargés de favoriser l’instauration d’un dialogue constructif et efficace avec les étrangers présents dans le pays et entre les membres de différentes communautés. Il prend également note avec satisfaction du fait que ces médiateurs culturels, qui sont actuellement au nombre de 75, sont correctement formés et recrutés pour la plupart parmi les personnes d’origine étrangère.

304.Le Comité se félicite de ce que le Testo Unico, qui constitue le texte de loi unifié de l’État partie portant sur le statut des étrangers, stipule que les employeurs ont l’obligation de fournir, sur leurs propres ressources, des logements appropriés aux immigrants et à leurs familles pendant un certain temps.

305.Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements statistiques particulièrement détaillés fournis sur les étrangers et la criminalité et sur l’immigration illégale.

306.Le Comité prend note avec satisfaction du fait que la législation de l’État partie reconnaît à tous les mineurs le droit à l’éducation indépendamment de l’existence d’un permis de résidence valide les concernant et du rôle joué à cet égard par les centres territoriaux permanents (Centri Territoriali Permanenti) créés récemment.

307.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption imminente du projet de loi relatif à des «mesures contre la traite de personnes» qui a déjà été adopté par l’une des chambres du Parlement de l’État partie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

308.Le Comité note que les étrangers résidant régulièrement sur le territoire de l’État partie représentent 2,2 % de la population totale de ce dernier. En raison des difficultés résultant de sa situation géographique particulière et de la forme particulière de son territoire qui favorisent un afflux important d’immigrants en situation irrégulière, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures vigoureuses en vue de promouvoir l’intolérance raciale entre toutes les personnes et, en particulier, dans les organes chargés de l’application des lois.

309.Le Comité encourage de nouveau l’État partie à envisager de reconnaître le statut de minorité aux populations roms qui résident en Italie depuis une période prolongée et qui sont devenues sédentaires. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de consulter effectivement les représentants de la population rom. En outre, il est préoccupé par les conséquences éventuellement indésirables de la politique de l’État partie consistant à encourager les Roms à demander le statut d’apatride.

310.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les autorités locales prennent des mesures plus énergiques en vue de prévenir et de punir les actes de violence à motivation raciale à l’encontre des Roms et d’autres personnes d’origine étrangère.

311.Le Comité estime que l’éducation des enfants roms est l’une des mesures prioritaires qui pourraient favoriser l’intégration de cette communauté dans la société italienne. À cet égard, sachant que l’État partie a opté pour l’intégration des enfants roms dans le système éducatif général, le Comité lui suggère de continuer de mettre tout en œuvre afin de respecter et de prendre en compte les réalités culturelles spécifiques de ces enfants.

312.Tout en notant que la législation adoptée par l’État partie en rapport avec l’article 4 de la Convention est appropriée et contient une définition exhaustive de la discrimination raciale, le Comité, préoccupé par des allégations selon lesquelles les organisations racistes ne sont pas sanctionnées comme il conviendrait, prie l’État partie d’examiner attentivement les allégations en question.

313.Tout en notant que l’État partie a indiqué dans son rapport une diminution des actes de violence raciste, le Comité est préoccupé par les actes de cette nature, en particulier ceux qui se sont produits récemment pendant les parties de football. Le Comité approuve les mesures prises par l’État partie en la matière et l’engage instamment à maintenir une politique de fermeté à l’égard des auteurs de telles violences.

314.Prenant note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle les femmes représentent 58,8 % des travailleurs immigrés employés comme domestiques et conscient de ce qu’elles pourraient être aisément exploitées, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour réduire ce risque.

315.Le Comité note que l’augmentation du pourcentage d’étrangers accusés de crimes (de 4,2 % en 1991 à 9,8 % en 1997) est due en grande partie aux étrangers résidant illégalement en Italie (84,95 % des personnes dénoncées et 88,77 % des personnes arrêtées). Comme cette situation pourrait avoir un effet important sur la tolérance et la coexistence pacifique entre les citoyens italiens et les étrangers, comme l’État Partie l’a reconnu, le Comité encourage ce dernier à souligner qu’il n’existe aucune corrélation entre l’augmentation de la criminalité et la présence des migrants et des autres étrangers résidant légalement dans le pays.

316.Le Comité recommande à l’État Partie d’intensifier ses efforts et sa coopération avec d’autres pays, notamment avec les pays d’origine, afin de réduire l’immigration illégale, la traite à des fins criminelles et l’exploitation commerciale d’êtres humains. Notant que les travailleurs étrangers résidant en situation régulière sur le territoire de l’Italie jouissent de l’égalité avec les travailleurs italiens tandis que les travailleurs en situation irrégulière, qui représentent jusqu’à 30 % de l’ensemble de la main‑d’œuvre non originaire de pays de l’Union européenne (chiffre pouvant atteindre 50 % dans le Nord de l’Italie), sont soumis à différentes formes d’exploitation, le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser ces pratiques illégales.

317.Conformément à des recommandations précédentes du Comité, l’État Partie est invité à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre de l’article 6 de la Convention, en particulier sur le nombre de personnes qui ont été condamnées à la suite d’incidents racistes, sur les différentes formes de ces incidents et sur les décisions des tribunaux italiens. À cet égard, le Comité serait heureux de recevoir des renseignements actualisés sur les incidents survenus en 1998 et 1999 à Venise, Milan, Rome, Barletta, Turin et Bologne, qui sont évoqués dans le présent rapport périodique.

318.Sachant que l’État Partie a fait en 1978 la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, le Comité note cependant qu’il n’a pas encore reçu de communications individuelles émanant de personnes soumises à la juridiction de l’État Partie. Il recommande à l’État partie de s’assurer que le public est bien informé de la possibilité d’adresser des communications au Comité.

319.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité. Il encourage l’État partie à afficher les conclusions du Comité dans le site Web du Ministère approprié.

320.Le Comité recommande à l’État Partie de lui soumettre son quatorzième rapport périodique en même temps que le quinzième, qui doit être présenté le 4 février 2005, et d’y traiter toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

SRI LANKA

321.Le Comité a examiné les septième, huitième et neuvième rapports périodiques de Sri Lanka (CERD/C/357/Add.3) qui devaient être présentés respectivement les 20 mars 1995, 1997 et 1999, à ses 1478e et 1479e séances (CERD/C/SR.1478 et 1479), les 7 et 8 août 2001. À sa 1487e séance (CERD/C/SR.1487), le 14 août 2001, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

322.Le Comité accueille avec satisfaction les septième, huitième et neuvième rapports périodiques de Sri Lanka ainsi que le rapport complémentaire présentés par l’État Partie. Il accueille également avec satisfaction les informations orales et écrites fournies par la délégation sri‑lankaise pendant la présentation du rapport. Le Comité se félicite de cette occasion de poursuivre le dialogue avec l’État partie.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

323.Le Comité reconnaît que la situation interne grave à laquelle l’État partie est confronté n’a pas favorisé la mise en œuvre effective de la Convention. Le conflit armé persistant qui sévit dans le pays a causé la mort de milliers de personnes et créé plus d’un demi‑million de personnes déplacées. Le Comité est d’avis que les moyens militaires ne permettront pas de résoudre le conflit et que seule une solution politique négociée, ce qui suppose la participation de toutes les parties, mènera à la paix et à l’harmonie entre les communautés ethniques de l’île.

C. Aspects positifs

324.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en mars 1997, de la Commission des droits de l’homme qui a pour but notamment d’enquêter et de statuer sur les plaintes relatives aux droits de l’homme, de fournir au Gouvernement les conseils nécessaires pour formuler la législation pertinente et lui soumettre des recommandations concernant des problèmes relatifs aux droits de l’homme.

325.Le Comité se félicite en outre de la création, le 20 novembre 2000, du Comité interministériel permanent sur les droits de l’homme chargé de surveiller et d’examiner les mesures prises par les organismes publics recevant des allégations de violation des droits de l’homme et d’assurer le suivi des recommandations formulées par les organes de protection des droits de l’homme de l’ONU.

326.Le Comité se félicite de la volonté de l’État Partie de coopérer avec les procédures et les mécanismes thématiques relatifs aux droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme. La ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 3 octobre 1997, constitue également une mesure encourageante.

327.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration du Gouvernement indiquant que ce dernier continuera de fournir des aliments et d’autres types de secours aux personnes déplacées et à d’autres citoyens nécessiteux.

328.Le Comité note avec satisfaction que les restrictions concernant les médias ont été levées en juillet 2001. En conséquence, le système qui obligeait les journalistes à obtenir une autorisation pour se rendre dans toutes les zones des provinces du nord et de l’est n’est plus en vigueur.

329.Le Comité note avec satisfaction que des mesures ont été prises pour remédier aux violations des droits de l’homme, en particulier la création de trois commissions zonales d’enquête chargées d’enquêter sur les disparitions de personnes qui se sont produites de janvier 1998 à décembre 1990.

330.Le Comité prend note de la proposition du Gouvernement de procéder à une réforme constitutionnelle comportant une décentralisation de compétence vers les régions et de sa volonté de parvenir à une solution politique négociée qui comprendrait notamment la création d’une assemblée législative régionale exerçant des pouvoirs fédéraux.

331.Le Comité prend note également de l’action du Ministère des affaires ethniques et de l’intégration nationale, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale relative aux affaires ethniques.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

332.Le Comité juge préoccupantes les restrictions frappant les droits civils et politiques en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme et des Règlements d’exception ainsi que leur application prétendument discriminatoire à l’encontre des Tamouls. Le Comité se félicite des amendements récents apportés aux Règlements d’exception et prend note du fait que ces derniers sont caducs depuis le 4 juin 2001, mais il est de nouveau préoccupé, comme il l’a fait dans ses conclusions précédentes, par le fait que l’état d’exception est appliqué de façon intermittente dans différentes parties du pays depuis 1983. Le Comité espère que la situation dans le pays s’améliorera de telle sorte que l’état d’exception pourra être levé.

333.Le Comité est préoccupé par la situation des civils vivant dans le nord et l’est du pays, en particulier les personnes déplacées par le conflit. Il recommande que l’État partie continue de fournir une assistance à la population civile dans les provinces du nord et de l’est du pays et coopère avec les organismes humanitaires.

334.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un nombre important de Tamouls d’origine indienne, en particulier des travailleurs de plantation et leurs descendants, n’ont toujours pas obtenu la citoyenneté sri‑lankaise et que nombre d’entre eux sont encore des apatrides. Il semblerait que les Tamouls qui n’ont pas la citoyenneté sri‑lankaise subissent des discriminations et ne jouissent pas pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande que des mesures efficaces soient prises sans attendre en vue de résoudre ce problème et que ces personnes ne soient pas menacées de rapatriement.

335.La situation des autochtones du pays, les Veddhas, et la création d’un parc national sur leurs terres forestières ancestrales suscitent des préoccupations. À ce sujet, le Comité appelle l’attention sur sa recommandation générale XXIII dans laquelle il demande aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux.

336.Concernant les allégations de violations des droits de l’homme, le Comité rappelle à l’État partie son obligation de mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur les allégations de violations des droits de l’homme entachées de discrimination raciale et de traduire les responsables devant la justice. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de diffuser des informations sur les instruments relatifs aux droits de l’homme et sur le droit humanitaire international parmi les forces de sécurité et les responsables de l’application des lois.

337.L’État partie est invité à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la composition de la population, notamment celle du nord et de l’est de l’île, ventilées par communauté, groupe ethnique et sexe. Le Comité recommande en outre à l’État partie de réviser le système de catégorisation des groupes ethniques de Sri Lanka.

338.L’État partie est également invité à fournir au Comité des informations sur les questions suivantes: a) le contenu de la décentralisation au profit des régions; b) la portée des restrictions touchant les déplacements des Tamouls vivant dans les provinces du nord et de l’est; c) la situation des Veddhas; d) les mesures prises pour résoudre le problème des apatrides vivant à Sri Lanka; e) les mesures prises en vue d’éliminer la discrimination raciale entre les Tamouls et d’autres groupes minoritaires; f) l’application de la loi sur la prévention du terrorisme et les Règlements d’exception, en particulier à l’égard des Tamouls et d’autres groupes ethniques.

339.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’étudier la possibilité de la faire.

340.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

341.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

342.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son dixième rapport périodique en même temps que le onzième, qui doit être présenté le 20 mars 2003, et d’y traiter toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

TRINITÉ ‑ET ‑TOBAGO

343.Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la Trinité‑et‑Tobago, qui devaient être présentés les 3 novembre 1994, 1996, 1998 et 2000, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/382/Add.1), à ses 1470e et 1471e séances (CERD/C/SR.1470 et CERD7C/SR.1471), les 1er et 2 août 2001. À sa 1479e séance (CERD/C/SR.1479), le 8 août 2001, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

344.Le Comité accueille avec satisfaction les onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques ainsi que les informations complémentaires actualisées fournies oralement par la délégation de l’État partie, et se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie après plus de six ans. Le Comité note avec satisfaction que le rapport qui lui a été présenté était plus exhaustif et de meilleure qualité que le précédent.

B. Aspects positifs

345.Le Comité prend note des informations statistiques pertinentes fournies par l’État partie dans le rapport, qui reflète un effort encourageant pour lui fournir les informations demandées lors de l’examen du dixième rapport périodique.

346.Le Comité se félicite de la création d’un groupe des droits de l’homme au sein du Ministère de la justice et des affaires juridiques, chargé, notamment, d’assurer le respect des obligations contractées en vertu de traités, et de l’annonce encourageante faite par la délégation des différentes mesures envisagées en vue de diffuser la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les rapports de l’État partie ainsi que les conclusions et recommandations du Comité.

347.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures importantes qui contribueront à la lutte contre la discrimination raciale, notamment la promulgation de la loi nº 39 de 2000 sur l’égalité des chances, la loi nº 60 de 2000 sur le réexamen judiciaire et d’autres lois pertinentes. Le Comité note en outre avec satisfaction les mesures proposées en vue de renforcer les compétences du Médiateur, notamment afin de lui permettre de s’adresser à la High Court pour obtenir l’application de ses recommandations. L’adoption récente de la loi sur le réexamen judiciaire qui permet d’engager une action en justice dans l’intérêt général devrait contribuer à renforcer l’efficacité de l’action du Médiateur.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

348.Le Comité n’accepte pas l’assertion dans laquelle l’État partie affirme l’absence de discrimination raciale sur son territoire et recommande que l’État partie reconsidère sa position.

349.Le Comité est préoccupé par l’absence dans l’État partie de mesures législatives, administratives et autres spécifiques, tendant à assurer la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention, en particulier du paragraphe b) de cet article qui interdit les organisations racistes. Tout en prenant note de l’opinion exprimée par la délégation selon laquelle le fait d’ériger en infraction la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et d’interdire les organisations racistes pourrait avoir des effets défavorables, le Comité souligne les obligations découlant de la Convention et réaffirme son point de vue concernant le rôle préventif d’une telle législation. À cet égard, le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur ses recommandations générales VII et XV concernant la compatibilité de l’interdiction de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Accueillant avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie est disposé à reconsidérer sa position au regard de ses obligations en vertu de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie, à titre prioritaire, d’étudier dûment la possibilité d’adopter la législation nécessaire, conformément à l’article 4 de la Convention, en particulier de son paragraphe b).

350.En outre, le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites qui ont été engagées et les peines qui ont été prononcées dans des affaires concernant des infractions ayant un rapport avec la discrimination raciale, notamment des affaires de discrimination indirecte, et dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur ont été appliquées. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes émanant de victimes d’actes de discrimination raciale pourrait éventuellement indiquer une certaine ignorance des recours judiciaires disponibles. En conséquence, il est essentiel d’informer le public de toutes les voies de recours judiciaires disponibles.

351.Le Comité juge préoccupante l’absence dans le rapport de renseignements précis sur la population autochtone et sur d’autres groupes ethniques relativement modestes de l’État partie, en particulier l’absence d’une catégorie spécifique pour les autochtones en tant que groupe ethnique distinct dans les statistiques officielles concernant la population. Le Comité encourage le Gouvernement à faire figurer les autochtones dans toutes les données statistiques en tant que groupe ethnique séparé et à s’enquérir activement de leur avis sur la manière dont ils souhaitent être désignés ainsi que sur les politiques et les programmes qui les touchent.

352.Le Comité juge préoccupant le fait que le Bureau des plaintes de la police, organe qui reçoit les plaintes concernant le comportement des fonctionnaires de police et en suit l’instruction, a indiqué que la discrimination raciale ne constituait pas une catégorie de plaintes reconnue en raison de la rareté des plaintes de cette nature. Le Comité se félicite des assurances qui lui ont été données par la délégation, selon lesquelles le Bureau des plaintes de la police recevra des instructions claires lui prescrivant de classer les plaintes pour discrimination raciale dans une catégorie séparée et de faire rapport aux autorités supérieures des résultats des enquêtes relatives aux affaires de discrimination raciale.

353.Le Comité prend note de l’absence dans le rapport de toute information sur la contribution des organisations de la société civile à la promotion de l’harmonie interethnique et à la préparation du rapport périodique, et il exprime l’espoir que le prochain rapport périodique de l’État partie reflétera la contribution de ces organisations, en particulier celles qui s’occupent de questions relatives à la lutte contre la discrimination raciale.

354.Le Comité prend note de l’absence de données ventilées sur les élèves et étudiants et encourage le Gouvernement à prendre des mesures appropriées en vue de disposer de statistiques adéquates sur cette partie de la population.

355.L’État partie est invité à inclure dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires sur les questions suivantes: a) la composition ethnique de la population et, en particulier, des données statistiques sur les groupes ethniques numériquement modestes; b) des données suffisantes sur l’emploi des membres des différents groupes raciaux dans divers secteurs de la fonction publique, notamment des données comparatives, afin de refléter l’évolution de la représentation des groupes ethniques dans la fonction publique; c) la participation des organisations de la société civile au traitement des questions liées à la discrimination raciale et à la sensibilisation de la population à la Convention; d) l’issue des enquêtes ouvertes par suite de plaintes adressées au Médiateur et les mesures adoptées, notamment dans les affaires de discrimination raciale; et e) le fonctionnement et les incidences de la nouvelle législation applicable pour combattre la discrimination raciale, en particulier la nouvelle loi no 39 de 2000 sur l’égalité des chances et le cadre institutionnel correspondant, en particulier la Commission de l’égalité des chances et le Tribunal de l’égalité des chances, eu égard à leur fonctionnement, leur composition et leur efficacité.

356.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et recommande que cette possibilité soit envisagée.

357.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

358.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

359.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son quinzième rapport périodique en même temps que le seizième, qui doit être présenté le 3 novembre 2004, et d’y traiter toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

UKRAINE

360.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de l’Ukraine, soumis en un seul document (CERD/C/384/Add.2) et attendus respectivement les 6 avril 1998 et 2000, à ses 1482e et 1483e séances (CERD/C/SR.1482 et 1483), tenues les 9 et 10 août 2001. À ses 1491e et 1492e séances (CERD/C/SR.1491 et 1492), le 16 août 2001, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

361.Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième et seizième rapports périodiques de l’Ukraine ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

362.Le Comité note que l’État partie a indiqué être engagé dans un processus de réforme politique, économique et sociale de grande ampleur.

C. Aspects positifs

363.Le Comité accueille avec satisfaction la poursuite des efforts entrepris par l’État partie pour modifier sa législation, notamment son Code pénal, l’abolition de la peine de mort et la création d’un système de cours d’appel, et, plus particulièrement, l’adoption récente par l’État partie de la loi sur les réfugiés de janvier 2000, de la loi sur la citoyenneté de janvier 2001 et de la loi sur l’immigration de juin 2001.

364.Le Comité prend note des diverses dispositions de la législation interne, en particulier l’article 37 de la Constitution, l’article 66 du Code pénal et la loi sur les minorités nationales, interdisant tant la diffusion de toute propagande raciale et ethnique que la création d’organisations ou partis politiques reposant sur la haine raciale ou la discrimination. Le Comité note également que des procédures judiciaires ont été ouvertes à l’encontre de publications et organisations ayant fomenté l’antisémitisme et la haine interethnique.

365.Vu que les questions liées aux langues minoritaires sont demeurées l’un des points les plus sensibles dans les relations interethniques en Ukraine, le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour garantir la possibilité de suivre un enseignement dans un certain nombre de langues minoritaires, comme exposé en détail aux paragraphes 56 à 58 de son rapport.

366.Le Comité félicite l’État partie des efforts continus qu’il déploie pour réinstaller et réhabiliter les Tatars de Crimée déportés plusieurs décennies auparavant.

367.Le Comité note également avec satisfaction qu’un nouveau recensement aura lieu au mois de décembre de l’année en cours.

D. Sujet de préoccupation et recommandations

368.Le Comité constate avec regret que, malgré une demande antérieure du Comité, dans le rapport ne figurent pas de données démographiques permettant de comparer la situation socioéconomique des divers groupes ethniques. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données sur la structure ethnique de la population, comme préconisé dans les principes directeurs du Comité. Ces données devraient si possible être en outre désagrégées par sexe.

369.Le Comité note avec préoccupation que la législation interne ne contient pas suffisamment de dispositions conformes aux prescriptions de la Convention interdisant la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou nationale. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures d’ordre législatif voulues pour assurer la pleine prise en considération des dispositions de la Convention dans le droit interne. Le Comité souligne qu’il importe d’interdire et de réprimer adéquatement les actes de ségrégation et de discrimination raciale de la part des particuliers et des associations.

370.En particulier, le Comité recommande à nouveau à l’État partie de procéder à un réexamen de sa législation afin de la mettre totalement en conformité avec les prescriptions de l’article 4.

371.Le Comité recommande en outre à l’État partie d’adopter, conformément à l’article 5 de la Convention, des mesures efficaces garantissant l’exercice sur un pied d’égalité des droits énumérés dans ledit article sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique.

372.Le Comité constate avec préoccupation que les institutions chargées d’appliquer les textes législatifs contre la discrimination raciale et d’assurer recours et réparation ne sont pas suffisamment utilisées. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plaintes déposées et les enquêtes et poursuites engagées ainsi que sur les sanctions pénales ou civiles imposées dans des affaires portant sur des infractions liées à la discrimination raciale, en particulier sur les résultats des enquêtes concernant des plaintes déposées auprès du délégué aux droits de l’homme. Le Comité demande en outre que dans le prochain rapport figurent des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire connaître à la population l’existence des mécanismes de recours et la manière dont les victimes peuvent les utiliser.

373.Le Comité prend note avec préoccupation des informations signalant la poursuite des traitements discriminatoires à l’égard des Roms et de la violence visant leur personne et leurs biens. Le Comité est plus particulièrement préoccupé par les indications faisant état de brutalités policières contre la population rom – arrestation arbitraire et détention illégale comprises. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates et efficaces tendant à mettre un terme à ces abus, ainsi que d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur la formation relative aux droits de l’homme dispensée aux policiers, sur les enquêtes concernant des plaintes pour abus et sur les mesures d’ordre disciplinaire et pénal prononcées contre les auteurs de pareils abus.

374.Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie en vue de faciliter la réinstallation et la réhabilitation des Tatars de Crimée, le Comité réaffirme sa préoccupation face aux difficultés qu’ils éprouvent à acquérir la nationalité ukrainienne. À ce propos, on a estimé que cette réinstallation ne devait pas induire de nouvelles tensions ethniques susceptibles de déboucher sur un conflit entre les Tatars de Crimée et d’autres minorités. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses pratiques dans ce domaine et d’y apporter toutes les modifications que réclame la Convention.

375.Le Comité a pris note avec inquiétude de l’intervention orale de la délégation indiquant que de nombreux ressortissants de certains pays africains étaient impliqués dans le trafic de drogue en Ukraine. Le Comité a vigoureusement recommandé à l’État partie de prendre des dispositions pour prévenir toute propension à cibler, stigmatiser ou généraliser, susceptibles de déboucher sur un préjugé racial à l’égard de certains groupes de population de la part des policiers et des agents de l’immigration aussi bien que des membres des médias et de l’ensemble de la société.

376.Le Comité apporte son soutien aux efforts déployés par l’État partie pour garantir aux membres des minorités, dans la mesure du possible, l’apprentissage de leur langue maternelle et un enseignement dans cette langue.

377.Constatant qu’il n’a reçu encore aucune communication individuelle de particuliers relevant de la juridiction de l’État partie, alors que ce dernier a reconnu la compétence du Comité au titre de l’article 14, le Comité recommande à l’État partie de tenir la population bien informée de la possibilité de lui soumettre de telles communications.

378.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

379.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix‑septième rapport périodique en même temps que son dix‑huitième rapport périodique, attendu le 6 avril 2004, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

ÉTATS ‑UNIS D’AMÉRIQUE

380.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique, soumis en un seul document (CERD/C/351/Add.1) et attendus respectivement les 20 novembre 1995, 1997 et 1999, à ses 1474e, 1475e et 1476e séances (CERD/C/SR.1474 à 1476), tenues les 3 et 6 août 2001. À sa 1486e séance (CERD/C/SR.1486), le 13 août 2001, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

381.Le Comité se félicite d’avoir eu la possibilité d’engager le dialogue avec l’État partie et se dit encouragé par la présence d’une délégation de haut niveau ainsi que par le professionnalisme et le caractère constructif des délibérations.

382.Le Comité note avec satisfaction que le contenu du rapport détaillé, franc et exhaustif soumis par l’État partie est conforme aux principes directeurs révisés pertinents du Comité et que ce rapport a été établi en consultation avec des organisations non gouvernementales et d’autres groupes d’intérêt publics. Le Comité se félicite également des renseignements de fond et complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse à toute une série de questions posées par les membres du Comité.

383.Eu égard au dialogue mené, le Comité souhaite souligner qu’indépendamment des relations qu’entretiennent les autorités fédérales avec les États fédérés – lesquels sont dotés de compétences étendues d’ordre juridictionnel et législatif – le Gouvernement fédéral est tenu par la Convention de veiller à son application sur l’ensemble du territoire.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

384.Le Comité note la persistance des effets discriminatoires des séquelles de l’esclavage, de la ségrégation et des politiques destructrices à l’égard des Américains autochtones.

C. Aspects positifs

385.Le Comité relève que l’État partie mentionne le caractère multiethnique, multiracial et multiculturel de la société américaine.

386.Le Comité note qu’au cours des dernières années l’État partie a ratifié – ou y a accédé – un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention, et soutient cette évolution. Il note en outre que l’ordonnance exécutive 13107 du 10 décembre 1998 sur l’application des traités relatifs aux droits de l’homme dispose que «le Gouvernement des États‑Unis a pour politique et pratique de respecter et mettre en œuvre pleinement les obligations lui incombant en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie», dont la Convention.

387.Le Comité note que la Déclaration des droits (Bill of Rights) et les lois fédérales constituent un vaste cadre constitutionnel et législatif tendant à protéger efficacement les droits civils en général.

388.Le Comité accueille avec satisfaction diverses mesures récentes, dont le lancement en 1997 de l’«Initiative sur les races», la création dans le cadre du Département du commerce de l’Agence pour le développement de l’entreprise chez les minorités (Minority Business Development Agency) chargée de remédier à la discrimination raciale et ethnique dans la vie économique, ainsi que les efforts tendant à éliminer le profilage racial, et encourage la poursuite de pareilles initiatives.

389.Le Comité juge positif l’accroissement continu du nombre d’individus appartenant, en particulier, aux communautés africaine‑américaine et hispanique accédant à des types d’emplois auparavant monopolisés par les Blancs. Le Comité accueille en particulier avec satisfaction les efforts entrepris pour promouvoir le recrutement dans les forces de police de personnes appartenant à des minorités.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

390.Préoccupé par l’absence de textes législatifs spécifiques donnant effet en droit interne aux dispositions de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir l’application cohérente des dispositions de la Convention à tous les échelons de l’administration.

391.Le Comité insiste sur sa préoccupation face aux réserves, interprétations et déclarations de grande portée formulées par l’État partie au moment de la ratification de la Convention. Le Comité est en particulier préoccupé par les incidences de la réserve émise par l’État partie au sujet de l’application de l’article 4 de la Convention. À ce propos, le Comité rappelle ses recommandations générales VII et XV aux termes desquelles l’interdiction de diffuser toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, puisque l’exercice par un citoyen de ce droit s’accompagne de devoirs et responsabilités spéciaux, dont l’obligation de ne pas diffuser d’idées racistes. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation en tenant compte de l’obligation nouvelle souscrite de prévenir et combattre la discrimination raciale, ainsi que d’adopter des textes réglementaires élargissant le champ de la protection contre les actes de discrimination raciale, conformément à l’article 4 de la Convention.

392.Le Comité note également avec préoccupation la position de l’État partie à l’égard de l’obligation qui est la sienne, aux termes des alinéas c et d du paragraphe 1 de l’article 2, de faire cesser la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations – position selon laquelle l’interdiction et la répression de comportements relevant de la sphère purement privée n’entrent pas dans le champ de la réglementation gouvernementale, même là où la liberté de la personne s’exerce de manière discriminatoire. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation afin d’ériger en infraction pénale une aussi grande partie que possible des comportements relevant de la sphère privée présentant un caractère discriminatoire motivés par des considérations de race ou d’ethnie.

393.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’obligation qui est la sienne en vertu de la Convention, en particulier du paragraphe 1 de l’article premier, et de sa recommandation générale XIV, de s’attacher à interdire et éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes, y compris les pratiques et textes législatifs n’ayant pas pour objet de créer une discrimination mais ayant pareil effet. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir les textes législatifs en vigueur ainsi que les politiques menées aux échelons fédéral, fédéré et local, dans le souci d’assurer une protection efficace contre toute forme de discrimination raciale et tous effets différenciés injustifiables.

394.Le Comité prend note avec préoccupation des cas de violence et de brutalité policières, notamment des décès provoqués par un usage excessif de la force par des fonctionnaires chargés de l’application des lois, qui touchent plus particulièrement les groupes minoritaires et les étrangers. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de dispenser aux membres des forces de police une formation adaptée propre à combattre les préjugés susceptibles de déboucher sur une discrimination raciale et, en fin de compte, sur une violation du droit à la sécurité de la personne. Le Comité recommande en outre qu’une action énergique soit engagée pour réprimer les violences à motivation raciale et assurer l’accès des victimes à des recours juridiques utiles ainsi que pour faire respecter le droit d’obtenir une réparation juste et adéquate pour tout dommage occasionné par pareils agissements.

395.Le Comité note avec préoccupation que dans l’État partie la majorité des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires à l’échelon fédéral, fédéré ou local appartiennent à des minorités ethniques ou nationales, et que le taux d’incarcération est particulièrement élevé pour les Africains‑Américains et les Hispaniques. Le Comité recommande à l’État partie d’engager une action énergique tendant à garantir le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tous les autres organes de l’appareil d’administration de la justice. Notant la marginalisation socioéconomique d’une forte proportion de la population africaine‑américaine, hispanique et arabe‑américaine, le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que le taux élevé d’incarcération ne résulte pas de la situation défavorisée de ces groupes sur les plans économique, social et éducatif.

396.Le Comité note avec préoccupation que, selon le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires, on observe une corrélation inquiétante entre race – tant de la victime que du défendeur – et condamnation à la peine capitale, en particulier dans des États comme l’Alabama, la Floride, la Géorgie, la Louisiane, le Mississipi et le Texas. Le Comité prie instamment l’État partie de veiller – au besoin en décrétant un moratoire – à ce qu’aucune condamnation à mort prononcée ne soit le résultat d’un préjugé racial de la part des procureurs, des juges, des jurés et des avocats, ni ne soit le résultat de la situation défavorisée sur les plans économique, social et éducatif des personnes condamnées.

397.Le Comité est préoccupé par l’exclusion politique d’une forte proportion des personnes appartenant à une minorité ethnique, qui sont dépouillées de leur droit de vote par des lois et pratiques tendant à leur retirer ce droit au motif de la commission d’un certain nombre – trop élevé – d’infractions pénales, ces personnes se voyant même parfois interdire de voter après avoir purgé leur peine. Le Comité rappelle le droit de chacun de voter sans discrimination aucune, que consacre l’article 5 de la Convention.

398.Tout en prenant acte des nombreuses lois, institutions et mesures destinées à éliminer la discrimination raciale entravant l’exercice sur un pied d’égalité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité note avec préoccupation la persistance de disparités dans l’exercice, en particulier, du droit à un logement décent et du droit à l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation et de l’emploi, ainsi qu’en matière d’accès aux soins de santé – publics et privés. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues, y compris les mesures spéciales visées au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, pour garantir le droit de chacun, sans discrimination de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, de jouir des droits énumérés à l’article 5 de la Convention.

399.S’agissant de l’action palliative, le Comité note avec préoccupation la position de l’État partie selon laquelle les dispositions de la Convention permettent aux États parties, mais ne leur impose pas, d’adopter des mesures palliatives tendant à assurer le développement adéquat et la protection de certains groupes raciaux, ethniques ou nationaux. Le Comité souligne que l’adoption par les États parties de mesures spéciales quand les circonstances le justifient, par exemple la persistance de disparités, constitue une obligation en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

400.Le Comité note avec préoccupation que les traités conclus entre le Gouvernement et les tribus indiennes, qualifiées de «domestic dependent nations» dans la législation interne, peuvent être abrogés unilatéralement par le Congrès et que les terres que possèdent ou utilisent ces tribus peuvent faire l’objet d’une expropriation sans indemnisation sur décision du Gouvernement. Le Comité est en outre préoccupé par les informations reçues signalant des projets d’expansion de l’activité minière et de sites de stockage de déchets nucléaires sur les terres ancestrales des Western Shoshone, la vente aux enchères de leurs terres à des particuliers, et d’autres actes attentatoires aux droits des populations autochtones. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la participation effective des communautés autochtones à la prise des décisions les concernant, y compris les décisions relatives à leurs droits fonciers, comme le requiert l’alinéa c de l’article 5 de la Convention, et attire l’attention de l’État partie sur la recommandation générale XXIII relative aux populations autochtones soulignant l’importance qu’il y a à obtenir le «consentement libre et informé» des communautés autochtones et appelle, entre autres, à reconnaître les pertes subies et à les indemniser. L’État partie est également encouragé à s’inspirer de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

401.Prenant note de l’absence de données relatives à la situation en matière de discrimination raciale dans les établissements pénitentiaires fédéraux et d’État fédéré, le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements et des statistiques sur les plaintes déposées concernant ces établissements et le traitement de ces plaintes.

402.Ayant pris note de la création, en application de l’ordonnance exécutive 13107 du 10 décembre 1998, du Groupe de travail interorganisations chargé de sensibiliser les organismes fédéraux des États‑Unis aux droits et obligations énoncés dans la Convention, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur les attributions du Groupe de travail et les retombées de son action. À ce sujet, le Comité relève également que le présent rapport de l’État partie porte principalement sur l’application de la Convention au niveau fédéral et recommande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements complets sur son application à l’échelon de l’État fédéré et à l’échelon local ainsi que dans tous les territoires relevant de la juridiction des États‑Unis: Porto Rico, Îles Vierges américaines, Samoa américaines, Guam et Îles Mariannes septentrionales.

403.Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données socioéconomiques ventilées par sexe et par groupe racial et ethnique, sur, en particulier: a) la population autochtone et la population arabe‑américaine; b) les populations de l’Alaska et de Hawaï.

404.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

405.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

406.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

407.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son quatrième rapport périodique en même temps que son cinquième rapport périodique, attendu le 20 novembre 2003, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

VIET NAM

408.Le Comité a examiné les sixième à neuvième rapports périodiques du Viet Nam, soumis en un seul document (CERD/C/357/Add.2) et attendus respectivement les 9 juillet 1993, 1995, 1997 et 1999, à ses 1480e et 1481e séances (CERD/C/SR.1480 et 1481), tenues les 8 et 9 août 2001. À sa 1490e séance (CERD/C/SR.1490), le 15 août 2001, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

409.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie, dans lequel il est tenu compte de certaines des suggestions adressées à la délégation au cours de l’examen de son précédent rapport périodique, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. La reprise d’un dialogue franc et constructif avec l’État partie au bout de huit années est également accueillie avec satisfaction.

B. Aspects positifs

410.Le Comité s’est félicité des dispositions prises par l’État partie pour assurer la diffusion d’informations sur ses obligations dans le domaine des droits de l’homme.

411.Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts qu’il a entrepris dans le cadre du «Plan stratégique pour la stabilisation et le développement socioéconomique» en vue de refondre et rénover les structures économiques et sociales du pays. Le Comité estime que la croissance de l’économie devrait contribuer à atténuer les tensions raciales et ethniques.

412.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié huit des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et a souscrit au principe de l’intégration de ces conventions dans sa législation interne.

413.Le Comité se félicite de la présence d’un nombre appréciable de représentants de groupes minoritaires dans le Parlement de l’État partie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

414.Considérant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale, le Comité encourage l’État partie à porter une attention accrue à l’article premier de la Convention et à apprécier la situation régnant dans le pays en s’inspirant de la définition englobante de la discrimination raciale qui y est donnée.

415.Dans le prolongement de ses précédentes conclusions, le Comité estime que l’article 87 du Code pénal de l’État partie de même que le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi sur la presse n’englobent pas tout le champ de l’article 4 de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un texte législatif spécifique en conformité avec l’article 4 de la Convention.

416.Le Comité note que dans la Constitution de l’État partie, un chapitre distinct est consacré aux droits et devoirs fondamentaux des citoyens et que plusieurs lois ont été adoptées pour traduire dans la pratique les dispositions de cette constitution, créant ainsi un cadre juridique pour son application, mais accueillerait avec satisfaction l’adoption d’une législation antidiscrimination plus spécifique pour donner effet à la Convention.

417.Ayant à l’esprit les allégations faisant état de la stérilisation forcée de femmes appartenant à des minorités ethniques montagnardes et le démenti apporté par la délégation de l’État partie, le Comité souhaiterait obtenir de l’État partie des renseignements sur les répercussions de sa politique démographique sur l’exercice par les personnes appartenant à ces minorités de leurs droits en matière de reproduction.

418.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts tendant à assurer aux membres des minorités ethniques, en particulier des minorités des régions montagneuses, une protection égale de leurs droits.

419.Le Comité demande instamment à l’État partie de protéger les droits de tous les réfugiés se trouvant au Viet Nam, y compris les droits des Vietnamiens rapatriés du Cambodge.

420.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discrimination en matière de droit à la liberté religieuse à l’égard des groupes ethniques minoritaires. Tout en prenant note de la réponse de la délégation réfutant ces allégations, le Comité souhaiterait obtenir de l’État partie des renseignements supplémentaires sur l’exercice de ce droit par les membres des minorités ethniques au Viet Nam.

421.Le Comité est en outre préoccupé par les informations faisant état d’un transfert de population vers des territoires habités par des groupes autochtones, au détriment de l’exercice par ces derniers de leurs droits sociaux, économiques et culturels. Le Comité demande de plus amples informations sur ce point.

422.Comme il l’avait déjà souligné dans ses précédentes conclusions, le Comité note que dans le rapport de l’État partie n’est mentionnée aucune affaire d’actes discriminatoires liés à la race ayant été soumis aux autorités judiciaires de l’État partie. Le Comité invite l’État partie à fournir des renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

423.Le Comité souhaiterait également obtenir des renseignements supplémentaires concernant l’application de la Convention dans le cadre de la politique de développement global de l’État partie tendant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels de toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques.

424.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’éducation tendant à sensibiliser la population à l’impératif du respect des droits fondamentaux, en particulier ceux des personnes appartenant à des minorités ethniques.

425.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention.

426.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité recommande que cette possibilité soit envisagée.

427.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

428.Le Comité recommande à l’État partie de présenter son dixième rapport périodique en même temps que son onzième rapport périodique, qui doit être soumis le 9 juillet 2003, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

LIBÉRIA

429.L’État partie n’ayant soumis aucun des rapports attendus (de son rapport initial à son treizième rapport périodique), le Comité s’est saisi de la situation en République du Libéria au titre de sa procédure d’examen. Dans sa décision 3 (49), le Comité a de plus décidé de garder à l’examen le cas du Libéria au titre des mesures d’alerte rapides et des procédures d’urgence.

A. Introduction

430.Le Comité regrette que depuis sa ratification de la Convention, en 1976, l’État partie n’ait soumis aucun rapport, contrairement aux dispositions de l’article 9 de la Convention.

431.Le Comité regrette également que, malgré de nombreuses invitations et demandes, l’État partie n’ait pas envoyé de représentants pour engager un dialogue avec le Comité.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

432.L’État partie émerge lentement de plus de sept années de guerre civile au coût humain énorme et à l’effet destructeur sur les institutions gouvernementales et sociales.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

433.Le Comité constate avec préoccupation que la législation nationale ne contient aucune disposition conforme aux prescriptions de la Convention interdisant expressément la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique ou nationale.

434.Le Comité recommande à la République du Libéria de prendre toutes les mesures législatives voulues pour assurer la pleine prise en considération des dispositions de la Convention dans son droit interne. Le Comité souligne qu’il importe d’interdire et de réprimer de manière adéquate les actes de ségrégation et de discrimination raciale commis tant par des particuliers que par des associations.

435.Le Comité recommande en outre à la République du Libéria d’adopter, conformément aux dispositions de la Convention, des mesures efficaces garantissant à tous les groupes ethniques de la République du Libéria l’exercice sur un pied d’égalité des droits énoncés dans ces dispositions.

436.Le Comité exprime sa profonde préoccupation face aux nombreuses indications reçues faisant état de discrimination fondée sur l’ethnie en République du Libéria. Le Comité est tout particulièrement préoccupé par les allégations d’exécutions extrajudiciaires, de torture et de viols, ainsi que par l’absence de poursuite du chef de ces abus à l’encontre des auteurs, y compris les membres des forces de sécurité gouvernementales.

437.Le Comité exprime sa préoccupation face à la vulnérabilité du grand nombre de personnes ayant fui la République du Libéria pour se réfugier dans des pays limitrophes et au fait que peu semble avoir été entrepris pour assurer leur rapatriement et leur réinsertion. Les renseignements faisant état de discrimination à l’encontre des réfugiés sierra‑léonais sont également source d’inquiétude.

438.Au sujet de l’article 7 de la Convention, le Comité note que l’on dispose de très peu d’informations sur les mesures prises, en particulier dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, en vue de combattre les préjugés porteurs de discrimination raciale.

439.Le Comité demande instamment à la République du Libéria de prendre des mesures immédiates et efficaces tendant à traduire en justice les personnes ayant commis durant la guerre civile des atteintes aux droits de l’homme à l’encontre des membres de certains groupes ethniques.

440.L’État partie devrait en outre s’attacher à garantir la conduite d’enquêtes rapides et approfondies ainsi que l’ouverture de poursuites dans les affaires d’actes de violence dirigés contre des personnes appartenant à des groupes ethniques ou raciaux.

441.S’agissant de l’article 6 de la Convention, le Comité recommande à la République du Libéria de faciliter l’accès aux tribunaux et organismes administratifs et d’en assurer l’efficacité afin de faire respecter le droit des groupes raciaux et ethniques à être à l’abri de la discrimination.

442.Le Comité demande à la République du Libéria de faire largement connaître la Convention et les observations du Comité.

443.Le Comité estime très grave la situation en ce qui concerne l’application de la Convention au Libéria. Il décide d’adresser à l’État partie une lettre pour lui exprimer sa profonde préoccupation et lui signaler son intention d’envoyer un ou plusieurs de ses membres en mission au Libéria en vue d’engager le dialogue avec l’État partie et l’aider à s’acquitter des applications lui incombant en vertu de la Convention.

Chapitre IV

EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT

À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

444.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à l’annexe I la liste des 34 États parties qui ont reconnu le Comité compétent pour examiner ces communications. Pendant la période considérée, trois États supplémentaires ont fait la déclaration prévue à l’article 14: la Belgique, la République tchèque et la Yougoslavie.

445.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

446.Le Comité a commencé ses travaux au titre de l’article 14 de la Convention à sa trentième session, en 1984. À sa trente‑sixième session (août 1988), il a adopté son opinion sur la communication no 1/1984 (Yilmaz ‑Dogan c. Pays ‑Bas). À sa trente‑neuvième session, le 18 mars 1991, le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 2/1989 (Demba Talibe c. France). À sa quarante‑deuxième session, le 16 mars 1993, le Comité, agissant en application du paragraphe 7 de l’article 94 de son règlement intérieur, a déclaré recevable la communication no 4/1991 (L. K. c. Pays-Bas) et a adopté son opinion sur cette communication. À sa quarante‑quatrième session, le 15 mars 1994, le Comité a adopté son opinion sur la communication no 3/1991 (Michel L. N. Narrainen c. Norvège). À sa quarante‑sixième session (mars 1995), le Comité a déclaré la communication no 5/1994 (C. P. c. Danemark) irrecevable. À sa cinquante et unième session (août 1997), le Comité a déclaré la communication no 7/1995 (Barbaro c. Australie) irrecevable. À sa cinquante‑troisième session (août 1998), le Comité a déclaré la communication no 9/1997 (D. S. c. Suède) irrecevable. À sa cinquante‑quatrième session (mars 1999), le Comité a adopté ses opinions sur les communications nos 8/1996 (B. M. S. c. Australie) et 10/1997 (Habassi c. Danemark). À sa cinquante‑cinquième session (août 1999), le Comité a adopté son opinion sur la communication no 6/1995 (Z. U. B. S. c. Australie). À sa cinquante‑sixième session (mars 2000), le Comité a adopté son opinion sur la communication n° 16/1999 (Kashif Ahmad c. Danemark) et sur la communication no 17/1999 (B. J. c. Danemark). À sa cinquante‑septième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication no 13/1998 (Koptova c. République slovaque) et a déclaré la communication no 12/1998 (Barbaro c. Australie) irrecevable pour non‑épuisement des recours internes.

447.À sa cinquante‑huitième session (mars 2001), le Comité a adopté son opinion sur la communication no 15/1999 (E. I. F c. Pays ‑Bas), dont le texte est reproduit intégralement à l’annexe III.A. L’affaire en cause concernait un requérant qui affirmait avoir été renvoyé de l’École de police néerlandaise pour des motifs raciaux. Le Comité a estimé que certaines des allégations formulées par l’auteur avaient une connotation raciste réelle, mais a constaté, toutefois, qu’elles n’avaient été évoquées ni devant le tribunal d’instance d’Amsterdam ni devant le Tribunal central de recours qui avaient eu à connaître principalement de la question du renvoi de l’École de police. Le Comité a estimé qu’il n’apparaissait pas, d’après les renseignements dont il disposait, que la décision de mettre fin à la participation de l’auteur à l’École de police ait été le résultat d’une discrimination fondée sur la race. Rien n’était venu non plus étayer l’allégation selon laquelle ses mauvais résultats scolaires étaient liés à des incidents de discrimination raciale. Le Comité a estimé que les faits, tels qu’ils avaient été présentés, ne faisaient pas apparaître une violation de la Convention par l’État partie.

448.À sa cinquante‑huitième session également, le Comité a déclaré la communication no 18/2000 (F. A. c. Norvège) irrecevable en vertu de l’article 91 f) de son règlement intérieur car elle n’avait pas été soumise dans les six mois suivant l’épuisement des recours internes disponibles. Dans cette affaire, l’auteur avait fait appel aux services d’une agence immobilière qui lui avait permis de consulter les listes de logements vacants. Ce faisant, il s’était aperçu que les personnes appartenant à certains groupes étaient indésirables comme locataires. En juin 1995, l’auteur avait informé la police d’Oslo de cette situation et demandé que des poursuites soient engagées contre la propriétaire de l’agence en vertu de l’article 349 a du Code pénal norvégien. À l’issue de l’enquête, la police avait infligé à la propriétaire de l’agence une amende de 5 000 couronnes norvégiennes. Toutefois, la propriétaire avait fait appel de cette décision et avait été acquittée. La Cour suprême de Norvège, dans un arrêt daté du 27 août 1999, avait déclaré que les actes en question n’étaient pas visés par l’article 349 a et avait rejeté l’appel. Selon le règlement intérieur du Comité, le requérant aurait dû lui soumettre son affaire le 27 février 2000 au plus tard. Étant donné qu’il avait présenté sa communication le 12 avril 2000, cette dernière a été déclarée irrecevable ratione temporis. Le texte de la réunion est reproduit intégralement à l’annexe III.A.

449.À sa cinquante‑neuvième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication no 11/1998 (Lacko c. République slovaque), dont le texte est reproduit intégralement à l’annexe III.B. Dans cette affaire, le requérant affirmait qu’on lui avait refusé l’accès au restaurant de la gare de Kosice (Slovaquie), à cause de son origine rom. L’État partie a répondu qu’une enquête avait été ouverte et que l’affaire avait d’abord été classée mais que, par la suite, le Procureur du district de Kosice avait accusé le restaurateur de discrimination raciale et que le tribunal l’avait déclaré coupable et condamné à une amende de 5 000 couronnes slovaques ou, à défaut à une peine de trois mois d’emprisonnement, qui était devenue applicable le 25 juillet 2000. De l’avis du Comité, la condamnation du restaurateur et la peine imposée, quoique longtemps après les faits, constituaient des sanctions compatibles avec les obligations de l’État partie en vertu de la Convention. Compte dûment tenu de cette condamnation, le Comité n’a pas constaté de violation de la Convention par l’État partie. Il a néanmoins recommandé à l’État partie de modifier sa législation afin de garantir le droit d’accès à des lieux publics conformément à l’article 5 f) de la Convention et de sanctionner le refus d’accès à de tels lieux au motif de la race. Le Comité a également recommandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la procédure d’enquête sur des violations n’excède pas des délais raisonnables.

450.À sa cinquante‑neuvième session également, le Comité a déclaré la communication no 19/2000 (Mostafa c. Danemark) irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Dans cette affaire, le requérant avait fait une demande d’appartement dans la localité de Hoje‑Taastrup, demande qui avait été rejetée pour des motifs contestables. Après examen du dossier, les autorités locales avaient décidé qu’il faudrait approuver sa demande de logement. Toutefois, l’appartement en question avait déjà été attribué à une autre personne et l’auteur avait fait supprimer son nom de la liste d’attente. Le seul recours qu’il avait était donc de déposer une demande d’indemnisation. L’État partie a indiqué quels étaient les recours dont l’auteur pouvait disposer. En conséquence, le Comité a décidé que la communication était irrecevable mais que, conformément au paragraphe 2 de l’article 93 de son règlement intérieur, le requérant pouvait à nouveau lui soumettre l’affaire si sa demande n’avait toujours pas été satisfaite après épuisement des recours internes. Le texte de cette décision est reproduit à l’annexe III.B.

451.Au cours de la même session, deux communications similaires présentées par la même requérante ont été déclarées irrecevables pour non‑épuisement des recours internes (nos 14/1998 et 21/2001, D. S. c. Suède) eu égard au fait qu’elle n’avait pas exercé les recours qui lui étaient ouverts que pour contester la décision de ne pas la nommer aux postes auxquels elle était candidate. Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe III.B.

452.À la même session également, le Comité a déclaré la communication no 22/2001 recevable. Il examinera cette communication quant au fond à sa soixantième session.

453.Dans les opinions du Comité dans lesquelles celui‑ci constate que la Convention a été violée, les États parties sont invités instamment à prendre des mesures correctives. Dans l’opinion relative à la communication no 13/1998 (Koptova c. République slovaque), adoptée le 8 août 2000, le Comité a recommandé:

«à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toutes les pratiques entravant le droit des Roms relevant de sa juridiction de circuler librement et de choisir une résidence soient totalement et promptement éliminées».

454.Par une note verbale du 5 avril 2001, la République slovaque a transmis au Comité le texte d’une proclamation du Comité des droits de l’homme et des minorités nationales du Conseil national de République slovaque dans laquelle il était dit, entre autres,

«que le Gouvernement de la République slovaque, les autres autorités publiques, ainsi que le Comité des droits de l’homme et des minorités nationales du Conseil national de la République slovaque, avaient, avant la publication de l’opinion du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, déjà commencé à prendre des mesures spécifiques dans le domaine législatif, ainsi que pour fournir des logements convenables aux familles roms résidant dans des abris provisoires sur le territoire de la commune de Cabiny. Le Comité apprécie la décision du Gouvernement de libérer des fonds en vue de la reconstruction d’un immeuble à Medzilaborce, dans lequel des logements sociaux seront réservés pour les familles concernées.»

455.En décembre 2000, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme a créé une équipe des requêtes au sein de son Service d’appui. Le principal but de l’Équipe est de fournir au Comité une assistance jurisprudentielle améliorée afin d’assurer la cohérence nécessaire entre les décisions adoptées par les trois comités de l’ONU appliquant une procédure d’examen de communications, dont les services sont assurés par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme: le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en vertu de l’article 14 de la Convention, le Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À la suite de la création de l’Équipe des requêtes, le secrétariat a adopté de nouvelles méthodes de travail et s’efforce de tenir dûment compte des faits nouveaux pertinents qui surviennent dans le domaine du droit international, notamment de la jurisprudence des commissions et tribunaux régionaux des droits de l’homme. Il faut espérer qu’à la suite des campagnes de ratification lancées par le Secrétaire général et le Haut‑Commissaire et de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, le nombre d’États parties faisant la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention augmente également et que les travaux du Comité en ce qui concerne l’examen de plaintes individuelles soient mieux connus, ce qui donnera davantage de possibilités aux victimes de discrimination raciale d’obtenir réparation. Étant donné que davantage d’affaires seront soumises au Comité dans les années à venir, il faudra consacrer davantage de temps et de ressources à l’examen des communications et au suivi des décisions du Comité.

Chapitre V

EXAMEN DES COPIES DE PÉTITIONS, DES COPIES DE RAPPORTS ET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES SOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELS S’APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

456.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, et à soumettre à ceux‑ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations en ce qu’elles concernent les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

457.À la demande du Comité, M. Pillai a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui‑ci de s’acquitter de son mandat, conformément à l’article 15 de la Convention. À sa 1493e séance (cinquante‑neuvième session), M. Pillai a présenté son rapport, pour la préparation duquel il a tenu compte du rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2000 (A/55/23) ainsi que des copies de documents de travail sur les 17 territoires établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 2000 et énumérés dans le document qui porte la cote CERD/C/393 (et Corr.1), ainsi qu’à l’annexe IV du présent rapport.

458.Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu’il avait reçus en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention. Ces rapports ne traitent toujours pas spécifiquement de la question de la discrimination raciale au sens de la Convention, encore qu’ils contiennent des sections sur les droits de l’homme en général.

459.Le Comité était conscient du fait que certains États parties avaient présenté au fil des ans des renseignements sur l’application de la Convention dans des territoires qu’ils administraient ou qui étaient de quelque autre manière sous leur juridiction et auxquels s’appliquait également l’article 15. Cette pratique, née de l’obligation qui incombe aux États parties de présenter des rapports en vertu de l’article 9 de la Convention, doit être encouragée et devenir la règle. Le Comité est, cependant, conscient qu’il faut faire une distinction claire entre les procédures relevant de l’article 9 et celles qui sont issues de l’article 15 de la Convention.

460.Le Comité a noté que le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux évoque les relations entre le Comité spécial et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le fait que le Comité spécial a continué de suivre l’évolution de la situation dans les territoires, eu égard aux dispositions pertinentes de l’article 15 de la Convention. Il a aussi noté, toutefois, que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention sont absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l’examen des travaux du Comité spécial et à ses activités futures.

461.Le Comité souhaite rappeler les opinions et recommandations suivantes:

a)Le Comité n’a à nouveau reçu aucune copie de pétitions en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 15 de la Convention. Il prie le Secrétaire général, au cas où de telles pétitions lui étaient communiquées, de lui en fournir des copies ainsi que toute autre information à sa disposition sur les territoires visés au paragraphe 2 a) de l’article 15 ayant trait aux objectifs de la Convention;

b)Dans la documentation qui doit être établie par le secrétariat à l’intention du Comité spécial et être communiquée au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par le Secrétaire général en application du paragraphe 2 b) de l’article 15 de la Convention, il faudrait prendre plus systématiquement en compte les questions qui ont un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention. Le Comité spécial est invité à en tenir compte à l’avenir lorsqu’il planifiera ses activités;

c)Les États parties qui administrent des territoires non autonomes ou exercent de quelque autre manière leur juridiction sur des territoires sont priés d’inclure ou de continuer d’inclure, dans les rapports qu’ils doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, des informations pertinentes sur l’application de celle‑ci dans tous les territoires relevant de leur juridiction.

Chapitre VI

DÉCISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA CINQUANTE ‑CINQUIÈME SESSION

462.À ses cinquante‑huitième et cinquante‑neuvième sessions, le Comité a examiné le point de l’ordre du jour relatif aux décisions prises par l’Assemblée générale à sa cinquante‑cinquième session. Pour l’examen de cette question, le Comité était saisi du rapport de la troisième Commission sur l’élimination du racisme et de la discrimination raciale (A/55/600), et de la résolution de l’Assemblée générale 55/81 s’y rapportant. L’Assemblée générale a notamment: a) pris acte des précédents rapports du Comité et salué le travail accompli par ce dernier; b) prié instamment tous les États qui ne l’avaient pas encore fait de ratifier la Convention ou d’y adhérer, de revoir leurs réserves à la Convention en vue de les retirer, et de retirer celles qui sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention; c) prié les États parties qui ne l’avaient pas fait d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14; d) demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification des modifications apportées à l’article 8 de la Convention concernant la situation financière du Comité; et e)  pris note avec intérêt de la contribution apportée par le Comité aux préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et invité ce dernier à continuer de prendre une part active tant aux préparatifs de la Conférence mondiale qu’à la Conférence elle‑même.

463.En ce qui concerne l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris l’obligation de présenter des rapports à ce titre, le Comité était saisi de la note du Secrétaire général transmettant à l’Assemblée générale le rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les travaux de leur douzième réunion (A/55/206).

Chapitre VII

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

A. Rapports parvenus au Comité

464.À sa trente‑huitième session en 1988, le Comité a décidé d’accepter la proposition des États parties tendant à ce que ceux‑ci présentent un rapport détaillé une fois sur deux c’est‑à‑dire tous les quatre ans et la fois suivante un bref rapport mettant à jour le rapport précédent. D’autres changements pertinents, concernant les méthodes de travail du Comité sont présentés au chapitre IX. La liste des rapports reçus entre le 28 août 2000 et le 17 août 2001 figure au tableau 1.

Tableau 1. Rapports reçus pendant la période considérée (28 août 2000 ‑17 août 2001)

État partie

Type de rapport

Date à laquellele rapport auraitdû être présenté

Cote du document

Arménie

Troisième rapportQuatrième rapport

23 juillet 199823 juillet 2000

CERD/C/352/Add.2

Autriche

Quatorzième rapport

8 juin 1999

CERD/C/362/Add.7

Belgique

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

6 septembre 19966 septembre 19986 septembre 2000

CERD/C/381/Add.1

Canada

Treizième rapportQuatorzième rapport

13 novembre 199513 novembre 1997

CERD/C/320/Add.5

Chine

Huitième rapportNeuvième rapport

28 janvier 199728 janvier 1999

CERD/C/357/Add.4(Part. I, II et III)

Costa Rica

Seizième rapport

4 janvier 2000

CERD/C/384/Add.5

Croatie

Quatrième rapportCinquième rapport

8 octobre 1998

CERD/C/373/Add.1

Danemark

Quinzième rapport

8 janvier 2001

CERD/C/408/Add.1

Égypte

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

CERD/C/384/Add.3

États‑Unis d’Amérique

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

20 novembre 199520 novembre 199720 novembre 1999

CERD/C/351/Add.1

Grèce

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

18 juillet 199318 juillet 199518 juillet 199718 juillet 1999

CERD/C/363/Add.4/Rev.1

Jamaïque

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

4 juillet 19864 juillet 19884 juillet 19904 juillet 19924 juillet 19944 juillet 19964 juillet 19984 juillet 2000

CERD/C/383/Add.1

Liechtenstein

Rapport initial

31 mars 2001

CERD/C/394/Add.1

Lituanie

Rapport initial

9 janvier 2000

CERD/C/369/Add.2

Ouganda

Deuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

21 décembre 198321 décembre 198521 décembre 198721 décembre 198921 décembre 199121 décembre 199321 décembre 199521 décembre 199721 décembre 1999

CERD/C/378/Add.1

Pologne

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

CERD/C/384/Add.6

Qatar

Neuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

21 août 199321 août 199521 août 199721 août 1999

CERD/C/360/Add.1

République de Moldova

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

25 février 199425 février 199625 février 199825 février 2000

CERD/C/372/Add.2

République‑Unie de Tanzanie

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

26 novembre 198726 novembre 198926 novembre 199126 novembre 199326 novembre 199526 novembre 199726 novembre 1999

CERD/C/362/Add.9

Sénégal

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

19 mai 199319 mai 199519 mai 199719 mai 199919 mai 2001

CERD/C/408/Add.2

Slovénie

Cinquième rapport

6 juillet 2001

CERD/C/398/Add.1

Sri Lanka

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

20 mars 199520 mars 199720 mars 1999

CERD/C/357/Add.3

Suisse

Deuxième rapportTroisième rapport

29 décembre 199729 décembre 1999

CERD/C/351/Add.2

Trinité‑et‑Tobago

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

3 novembre 19943 novembre 19963 novembre 19983 novembre 2000

CERD/C/382/Add.1

Yémen

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

17 novembre 199317 novembre 199517 novembre 199717 novembre 1999

CERD/C/362/Add.8

B. Rapports non encore parvenus au Comité

465.Le tableau 2 énumère les rapports qui auraient dû être présentés avant la clôture de la cinquante‑neuvième session mais qui n’étaient pas parvenus au Comité à cette date.

Tableau 2. Rapports qui auraient dû être présentés avant la clôture de la cinquante ‑neuvième session (17 août 2001) mais qui n’étaient pas parvenus au Comité à cette date

État partie

Type de rapport

Date à laquelle le rapport auraitdû ou devraitêtre présenté

Nombre derappels envoyés

Afghanistan

Deuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

5 août 19865 août 19885 août 19905 août 19925 août 19945 août 19965 août 19985 août 2000

1210876531

Afrique du Sud

Rapport initial

9 janvier 2000

1

Albanie

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

10 juin 199510 juin 199710 juin 199910 juin 2001

5421

Algérie

Quinzième rapport

15 mars 2001

-

Allemagne

Seizième rapport

15 juin 2000

-

Antigua‑et‑Barbuda

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapport

24 novembre 198924 novembre 199124 novembre 199324 novembre 199524 novembre 199724 novembre 1999

665542

Arabie saoudite

Rapport initialDeuxième rapport

22 octobre 199822 octobre 2000

31

Argentine

Seizième rapport

4 janvier 2000

1

Australie

Treizième rapport

30 octobre 2000

-

Autriche

Quinzième rapport

8 juin 2001

-

Bahamas

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

4 septembre 19844 septembre 19864 septembre 19884 septembre 19904 septembre 19924 septembre 19944 septembre 19964 septembre 19984 septembre 2000

14108876531

Bahreïn

Sixième rapport

26 avril 2001

-

Barbade

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

8 décembre 19878 décembre 19898 décembre 19918 décembre 19938 décembre 19958 décembre 19978 décembre 1999

9965532

Bélarus

Quinzième rapportSeizième rapport

8 mai 19988 mai 2000

32

Bolivie

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

22 octobre 199522 octobre 199722 octobre 1999

542

Bosnie‑Herzégovine a

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

16 juillet 199416 juillet 199616 juillet 199816 juillet 2000

5532

Botswana

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

22 mars 198522 mars 198722 mars 198922 mars 199122 mars 199322 mars 199522 mars 199722 mars 199922 mars 2001

13108755421

Brésil

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

532

Burkina Faso

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

17 août 199717 août 199917 août 2001

421

Burundi

Onzième rapportDouzième rapport

26 novembre 199826 novembre 2000

31

Cambodge

Huitième rapportNeuvième rapport

28 décembre 199828 décembre 2000

21

Cameroun

Quatorzième rapportQuinzième rapport

24 juillet 199824 juillet 2000

32

Canada

Quinzième rapport

13 novembre 1999

1

Cap‑Vert

Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

2 novembre 19842 novembre 19862 novembre 19882 novembre 19902 novembre 19922 novembre 19942 novembre 19962 novembre 19982 novembre 2000

14119866531

Chili

Quinzième rapport

19 novembre 2000

-

Chine

Dixième rapport

28 janvier 2001

-

Colombie

Dixième rapport

2 octobre 2000

-

Congo

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapport

10 août 198910 août 199110 août 199310 août 199510 août 199710 août 199910 août 2001

554431-

Côte d’Ivoire

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

3 février 19823 février 19843 février 19863 février 19883 février 19903 février 19923 février 19943 février 19963 février 19983 février 2000

1915118876532

Cuba

Quatorzième rapportQuinzième rapport

16 mars 199916 mars 2001

21

El Salvador

Neuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

30 décembre 199630 décembre 199830 décembre 2000

421

Émirats arabes unis

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

20 juillet 199720 juillet 199920 juillet 2001

421

Équateur

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

4421

Espagne

Seizième rapport

4 janvier 2000

1

Estonie

Cinquième rapport

20 novembre 2000

-

Éthiopie

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

23 juillet 198923 juillet 199123 juillet 199323 juillet 199523 juillet 199723 juillet 199923 juillet 2001

6655421

Ex‑République yougoslave de Macédoine

Quatrième rapportCinquième rapport

17 septembre 199817 septembre 2000

31

Fédération de Russie

Quinzième rapportSeizième rapport

6 mars 19986 mars 2000

32

Fidji

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

10 février 1984 10 février 198610 février 198810 février 199010 février 199210 février 199410 février 199610 février 199810 février 2000

14108876532

Finlande

Seizième rapport

13 août 2001

-

France

Quinzième rapport

27 août 2000

-

Gabon

Dixième rapportOnzième rapport

30 mars 199930 mars 2001

21

Gambie

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

28 janvier 198228 janvier 198428 janvier 198628 janvier 198828 janvier 199028 janvier 199228 janvier 199428 janvier 199628 janvier 199828 janvier 2000

1915118876532

Géorgie

Deuxième rapport

2 juillet 2001

-

Ghana

Seizième rapport

4 janvier 2000

1

Grèce

Seizième rapport

18 juillet 2001

-

Guatemala

Huitième rapportNeuvième rapport

17 février 199817 février 2000

32

Guinée

Douzième rapport

13 avril 2000

1

Guyana

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

17 mars 197817 mars 198017 mars 198217 mars 198417 mars 198617 mars 198817 mars 199017 mars 199217 mars 199417 mars 199617 mars 199817 mars 2000

26221813118876532

Haïti

Quatorzième rapport

18 janvier 2000

1

Hongrie

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

532

Îles Salomon

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

16 avril 198516 avril 198716 avril 198916 avril 199116 avril 199316 avril 199516 avril 199716 avril 199916 avril 2001

13109755421

Inde

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

Indonésie

Rapport initial

25 juillet 2000

-

Iran (République islamique d’)

Seizième rapport

4 janvier 2000

1

Iraq

Quinzième rapportSeizième rapport

13 février 199913 février 2001

21

Israël b

Dixième rapportOnzième rapport

2 février 19982 février 2000

32

Jamahiriya arabe libyenne

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

Japon

Troisième rapport

14 janvier 2001

-

Jordanie

Treizième rapportQuatorzième rapport

29 juin 199929 juin 2001

21

Kazakhstan

Rapport initial

25 septembre 1999

2

Kirghizistan

Deuxième rapport

5 octobre 2000

-

Koweït

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

Lesotho

Quinzième rapport

4 décembre 2000

-

Lettonie

Quatrième rapportCinquième rapport

14 mai 199914 mai 2001

21

Liban

Quatorzième rapportQuinzième rapport

12 décembre 199812 décembre 2000

21

Libéria

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

5 décembre 19775 décembre 19795 décembre 19815 décembre 19835 décembre 19855 décembre 19875 décembre 19895 décembre 19915 décembre 19935 décembre 19955 décembre 19975 décembre 1999

26221815118876532

Luxembourg

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

31 mai 199731 mai 199931 mai 2001

421

Madagascar

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

9 mars 19889 mars 19909 mars 19929 mars 19949 mars 19969 mars 19989 mars 2000

9965532

Malawi

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

11 juillet 199711 juillet 199911 juillet 2001

421

Maldives

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

24 mai 199324 mai 199524 mai 199724 mai 199924 mai 2001

55421

Mali

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

15 août 198715 août 198915 août 199115 août 199315 août 199515 août 199715 août 199915 août 2001

99755421

Malte

Quinzième rapport

26 juin 2000

1

Maroc

Quatorzième rapportQuinzième rapport

17 janvier 199817 janvier 2000

32

Maurice

Quinzième rapport

29 juin 2001

-

Mauritanie

Sixième rapport

12 janvier 2000

1

Mexique

Douzième rapportTreizième rapport

22 mars 199822 mars 2000

32

Monaco

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

27 octobre 199627 octobre 199827 octobre 2000

321

Mongolie

Seizième rapport

5 septembre 2000

-

Mozambique

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

18 mai 198618 mai 198818 mai 199018 mai 199218 mai 199418 mai 199618 mai 199818 mai 2000

12101076532

Namibie

Huitième rapportNeuvième rapport

11 décembre 199711 décembre 1999

32

Népal

Quinzième rapport

1er mars 2000

1

Nicaragua

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

17 mars 199717 mars 199917 mars 2001

421

Niger

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

Nigéria

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

532

Nouvelle‑Zélande

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

22 décembre 199522 décembre 199722 décembre 1999

532

Ouzbékistan

Troisième rapport

28 octobre 2000

1

Pakistan

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

Panama

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

26 février 198526 février 198726 février 198926 février 199126 février 199326 février 199526 février 199726 février 199926 février 2001

13108755421

Pays‑Bas

Quinzième rapport

9 janvier 2001

-

Pérou

Quatorzième rapportQuinzième rapport

29 octobre 199829 octobre 2000

31

Philippines

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

République arabesyrienne

Seizième rapport

21 mai 2000

1

Républiquecentrafricaine

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport Quatorzième rapportQuinzième rapport

15 avril 198615 avril 198815 avril 199015 avril 199215 avril 199415 avril 199615 avril 199815 avril 2000

12101076532

République de Corée

Onzième rapport

4 janvier 2000

1

République démocratiquedu Congo

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

21 mai 199721 mai 199921 mai 2001

421

République démocratique populaire lao

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

24 mars 198524 mars 198724 mars 198924 mars 199124 mars 199324 mars 199524 mars 199724 mars 199924 mars 2001

1298655421

République dominicaine

Neuvième rapport

24 juin 2000

1

Royaume‑Unide Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

Seizième rapport

6 avril 2000

1

Rwanda

Treizième rapport

16 mai 2000

1

Sainte‑Lucie

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapport

16 mars 199116 mars 199316 mars 199516 mars 199716 mars 199916 mars 2001

665421

Saint‑Siège

Seizième rapport

31 mai 2000

1

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

9 décembre 19849 décembre 19869 décembre 19889 décembre 19909 décembre 19929 décembre 19949 décembre 19969 décembre 19989 décembre 2000

13108755421

Seychelles

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

6 avril 19896 avril 19916 avril 19936 avril 19956 avril 19976 avril 19996 avril 2001

6655421

Sierra Leone

Quatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportRapport complémentaire

4 janvier 19764 janvier 19784 janvier 19804 janvier 19824 janvier 19844 janvier 19864 janvier 19884 janvier 19904 janvier 19924 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 200031 mars 1975

29252319151188765321

Slovaquie

Quatrième rapport

28 mai 2000

1

Somalie

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

25 septembre 198425 septembre 198625 septembre 198825 septembre 199025 septembre 199225 septembre 199425 septembre 199625 septembre 199825 septembre 2000

14119876531

Soudan

Douzième rapport

20 avril 2000

-

Sri Lanka

Dixième rapport

20 mars 2001

-

Suède

Quinzième rapport

5 janvier 2001

-

Suriname

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

14 avril 198514 avril 198714 avril 198914 avril 199114 avril 199314 avril 199514 avril 199714 avril 199914 avril 2001

13108755421

Swaziland

Quinzième rapportSeizième rapport

7 mai 19987 mai 2000

32

Tadjikistan

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapport

10 février 199610 février 199810 février 2000

532

Tchad

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

16 septembre 199616 septembre 199816 septembre 2000

531

Togo

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

1er octobre 19831er octobre 19851er octobre 19871er octobre 19891er octobre 19911er octobre 19931er octobre 19951er octobre 19971er octobre 1999

15118876542

Tonga

Quinzième rapport

17 mars 2001

-

Tunisie

Treizième rapportQuatorzième rapport Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

5532

Turkménistan

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

29 octobre 199529 octobre 199729 octobre 1999

542

Uruguay

Seizième rapport

4 janvier 2000

1

Venezuela

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

532

Viet Nam

Dixième rapport

9 juillet 2001

-

Yougoslavie c

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

32

Zambie

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

5 mars 19955 mars 19975 mars 19995 mars 2001

5421

Zimbabwe

Cinquième rapport

12 juin 2001

1

______________________

a Pour le rapport soumis en application d’une décision spéciale prise par le Comité à sa quarante‑deuxième session (1993), voir le document CERD/C/247.

b Pour le rapport soumis en application d’une décision spéciale prise par le Comité à sa quarante‑quatrième session (1994), voir le document CERD/C/282.

c Pour le rapport soumis en application d’une décision spéciale prise par le Comité à sa cinquante‑troisième session (1998), voir le document CERD/C/364.

C. Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

466.À ses cinquante‑huitième et cinquante‑neuvième sessions, le Comité a examiné la question de la présentation tardive et de la non‑présentation par les États parties des rapports qu’ils ont l’obligation de présenter en vertu de l’article 9 de la Convention.

467.À sa quarante‑deuxième session, le Comité, ayant souligné que les retards intervenant dans la présentation des rapports par les États parties le gênaient pour suivre l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente‑neuvième session, le Comité a décidé que, pour ce faire, il se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante‑neuvième session, le Comité a décidé de procéder aussi à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’à défaut de rapport initial, il examinerait à ce titre tous renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, faute de tels renseignements, les rapports et informations établis par des organes des Nations Unies. Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard. La question de savoir dans quelle mesure les conclusions communiquées aux États parties dans le cadre de la procédure d’examen peuvent s’appuyer sur ces informations continue d’être discutée (CERD/C/SR.1463).

468.À la suite de sa cinquante‑septième session, le Comité a prévu de faire, à sa cinquante‑huitième session, un examen de l’application des dispositions de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports périodiques étaient très en retard: Côte d’Ivoire, Fidji, Gambie, Jamaïque, République démocratique populaire lao, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Des rapports ont été soumis depuis par la Jamaïque et le Sénégal. L’examen de l’application de la Convention à Fidji et dans la République démocratique populaire lao a été reporté à la demande de ces États parties qui ont indiqué leur intention de présenter sous peu les rapports concernés. Il a été décidé de ne pas examiner comme prévu la situation en Côte d’Ivoire dans le cadre de la procédure d’examen et proposé de le faire dans le cadre des «mesures d’alerte rapide et de la procédure d’action urgente» du Comité (CERD/C/SR.1438 et CERD/C/SR.1452); il a été décidé, en outre, de reporter l’examen à une session ultérieure, l’État partie s’étant engagé à présenter sous quatre mois les rapports demandés (CERD/C/SR.1459).

469.À la suite de sa cinquante‑huitième session, le Comité a prévu de faire, à sa cinquante‑neuvième session, un examen de la mise en œuvre de la disposition de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports initiaux et les rapports périodiques étaient très en retard: Barbade, Bolivie, Bosnie‑Herzégovine, Libéria, Mali, Ouganda, République‑Uni de Tanzanie et Yémen. La Hongrie faisait partie initialement de cette liste, mais en a été retirée avant la cinquante‑neuvième session, après avoir indiqué que les rapports en retard concernés étaient à un stade avancé d’élaboration et seraient présentés sous peu. La Tanzanie, l’Ouganda et le Yémen ont remis leurs rapports en retard pendant ou immédiatement avant la cinquante‑neuvième session. Il a été décidé de ne pas examiner comme prévu la situation à la Barbade, en Bolivie, en Bosnie‑Herzégovine et au Mali dans le cadre de la procédure d’examen à la demande des États parties concernés, compte tenu de l’engagement pris par ces derniers de les soumettre dans de brefs délais et de l’état d’avancement des travaux d’élaboration des rapports en retard. Dans le cas du Mali, un dialogue a eu lieu avec des représentants de l’État partie sur la base d’un rapport préliminaire oral (CERD/C/SR.1477). Dans les cas de la Bolivie et de la Bosnie‑Herzégovine, le Comité a également tenu compte de contraintes politiques et économiques.

470.Le Comité a demandé de nouveau au Secrétaire général de continuer d’envoyer automatiquement des rappels aux États parties dont les rapports étaient en retard.

Chapitre VIII

TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME

ET LA DISCRIMINATION RACIALE; CONFÉRENCE MONDIALE

CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA

XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE

471.Le Comité a examiné la question de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale à ses cinquante‑huitième et cinquante‑neuvième sessions.

472.Pour l’examen de cette question, le Comité était saisi des documents ci‑après:

Documents de caractère général

a)Résolution 55/84 de l’Assemblée générale intitulée «Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et convocation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée»;

b)Résolution 2001/5 de la Commission des droits de l’homme intitulée «Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée»;

c)Rapport du Secrétaire général sur le processus préparatoire à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et application du Programme d’action pour la troisième Décennie de la lutte contre le racisme (A/55/285);

d)Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 2000/14 de la Commission (E/CN.4/2001/20);

e)Rapport du Haut‑Commissaire aux droits de l’homme présenté conformément à la résolution 48/141 de l’Assemblée générale (E/CN.4/2001/16);

f)Rapport de M. Glélé‑Ahanhanzo, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, présenté conformément à la résolution 2000/14 de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2001/21 et Corr.1);

g)Rapport du Comité préparatoire de la Conférence mondiale sur les travaux de sa première session (A/CONF.189/PC.1/21);

h)Éléments d’un projet de déclaration et de programme d’action de la Conférence mondiale: Note du Secrétaire général (A/CONF.189/WG.1/3);

i)Compilation contenant le projet de déclaration et de programme d’action du secrétariat, et les documents finals des réunions intergouvernementales régionales tenues à Strasbourg, Santiago du Chili, Dakar et Téhéran – Note du secrétariat (A/CONF.189/PC.2/29);

j)Projet de déclaration et de programme d’action à la fin de la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme (A/CONF.189/PC.2/L.1/Add.1);

k)Projet de rapport du Comité préparatoire de la Conférence mondiale sur les travaux de sa deuxième session (A/CONF.189/PC.2/L.1);

l)Suggestions made at the informal consultations of the Preparatory Committee for the World Conference, Geneva, 15‑16 January 2001, regarding the content of the draft Declaration and Programme of Action (WCR/IC/2001/Misc.3);

m)Note by the secretariat transmitting the proposals made at the first and second sessions of the intersessional open‑ended working group of the Preparatory Committee for the World Conference, held from 6 to 9 March and 7 to 11 May 2001 (A/CONF.189/PC.2/27);

Contributions écrites des mécanismes des droits de l’homme au processus préparatoire de la Conférence mondiale

n)Contributions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (A/CONF.189/PC.1/12 et A/CONF.189/PC.2/13);

o)Contribution du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (A/CONF.189/PC.2/16);

p)Contribution du Comité contre la torture (A/CONF.189/PC.2/17);

q)Contribution du Comité des droits de l’enfant (A/CONF.189/PC.2/15);

r)Contribution du Comité des droits de l’homme (A/CONF.189/PC.2/14);

s)Contribution du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/CONF.189/PC.2/28);

t)Note du Secrétaire général transmettant l’étude réalisée par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/PC.2/21 et Corr.1);

Conclusions des réunions régionales

u)Document final de la Conférence européenne contre le racisme, Strasbourg (France), 11‑13 octobre 2000 (A/CONF.189/PC.2/6);

v)Rapport de la Conférence régionale des Amériques, Santiago (Chili), 5‑7 décembre 2000 (A/CONF.189/PC.2/7);

w)Rapport de la Conférence régionale pour l’Afrique, Dakar, 22‑24 janvier 2001 (A/CONF.189/PC.2/8);

x)Rapport de la réunion préparatoire pour l’Asie, Téhéran, 19‑21 février 2001 (A/CONF.189/PC.2/9);

Réunions d’experts

y)Rapport du Séminaire d’experts régional pour l’Europe centrale et orientale sur la protection des minorités et autres groupes vulnérables et sur le renforcement des capacités nationales en matière de droits de l’homme, Varsovie, 5‑7 juillet 2000 (A/CONF.189/PC.2/2)

z)Rapport du Séminaire régional d’experts pour l’Asie et le Pacifique sur les migrants et la traite des êtres humains, eu égard en particulier aux femmes et aux enfants, Bangkok, 5‑7 septembre 2000 (A/CONF.189/PC.2/3);

aa)Rapport du Séminaire d’experts sur la prévention des conflits ethniques et raciaux en Afrique, Addis‑Abeba, 4‑6 octobre 2000 (A/CONF.189/PC.2/4);

bb)Rapport du Séminaire régional d’experts pour l’Amérique latine et les Caraïbes sur les mesures économiques, sociales et juridiques visant à lutter contre le racisme, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables, Santiago (Chili), 25‑27 octobre 2000 (A/CONF.189/PC.2/5).

473.Le Comité a achevé en janvier 2001 sa contribution écrite au processus préparatoire de la Conférence mondiale (A/CONF.189/PC.2/13) qui porte sur les cinq principaux thèmes de la Conférence. Plus précisément, à sa cinquante‑huitième session, le Comité a élaboré, en vue de la Conférence mondiale, un certain nombre de contributions écrites qui sont des propositions d’amendement au projet de déclaration et de programme d’action.

474.À leurs cinquante‑cinquième et cinquante‑septième sessions, respectivement, l’Assemblée générale et la Commission des droits de l’homme ont invité de nouveau le Comité à participer activement aux préparatifs de la Conférence mondiale et à la Conférence elle‑même. Mme McDougall et Mme January‑Bardill ont représenté le Comité à la réunion du Groupe de travail intersessions à composition non limitée du Comité préparatoire de la Conférence mondiale, tenue à Genève, du 6 au 9 mars 2001. M. Sherifis, Mme McDougall et Mme January‑Bardill ont représenté le Comité à la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence mondiale à Genève, du 21 mai au 1er juin 2001. Le budget de la Conférence mondiale prévoyant des fonds pour la participation de six membres du Comité à la Conférence elle‑même, le Comité a désigné les membres suivants pour l’y représenter: Mme January‑Bardill, Mme McDougall, M. Reshetov, M. Sherifis (Président), M. Tang et M. Yutzis. Il a été en outre décidé que les autres membres du Comité assistant à la Conférence feraient également partie officiellement de la délégation du Comité.

475.À sa cinquante‑neuvième session, le Comité a adopté la proposition ci‑après relative à la question des réparations aux victimes de l’esclavage, de la traite d’esclaves, de la colonisation, de l’apartheid, de l’occupation étrangère et d’autres formes de servitude, qui serait présentée au Comité préparatoire à sa troisième session:

«Proposition du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

La Conférence mondiale, réaffirmant les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, qui ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination, est consciente des conséquences néfastes pour la jouissance des droits de l’homme, de l’esclavage, de la traite des esclaves, du colonialisme, de l’apartheid, de l’occupation étrangère et d’autres formes de servitude.

La Conférence mondiale, tenant compte des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, encourage les États à adopter et appliquer des mesures sociales, économiques, culturelles et d’autres mesures visant à repérer et corriger les conséquences néfastes de ces pratiques pour les personnes qui en ont été victimes et qui en souffrent encore, pour assurer comme il convient leur développement et leur protection.»

Chapitre IX

PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

476.Le Rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa cinquante et unième session contenait une présentation de ses méthodes de travail. Cette présentation mettait en lumière les changements survenus au cours des dernières années et visait à rendre les procédures du Comité plus transparentes et accessibles à la fois aux États parties et au public. Le lecteur est invité à consulter la présentation contenue dans le rapport susmentionné du Comité à l’Assemblée générale.

477.Le Comité a examiné plusieurs aspects de ces méthodes de travail à sa cinquante‑huitième session. S’agissant surtout de la question de la périodicité des rapports que les États parties sont tenus de présenter en application de l’article 9 de la Convention, le Rapporteur du Comité, M. Bossuyt, a formulé, à la demande du Comité, une proposition (voir CERD/C/SR.1446 et CERD/C/SR.1454) dont voici la teneur:

«Dans le cas où la période écoulée entre la date d’examen du dernier rapport périodique de l’État partie et la date prévue pour la présentation du rapport suivant est inférieure à deux ans, le Comité peut suggérer dans ses conclusions que l’État partie concerné, s’il le souhaite, soumette ce dernier rapport conjointement avec le rapport périodique à la date suivante fixée en vertu de la procédure prévue à l’article 9 de la Convention.»

478.Le Comité a donné suite à cette suggestion dans ses conclusions à la fois à sa cinquante‑huitième et sa cinquante‑neuvième session, et a fait part de son intention de revoir et, si nécessaire, de modifier la pratique à la lumière de l’expérience en la matière.

479.À sa cinquante‑huitième session, le Comité a également examiné sa pratique consistant à adopter des conclusions lors de séances ouvertes au public et en ce qui a trait au rôle des renseignements émanant de sources non officielles (y compris d’ONG) dans les travaux du Comité. S’agissant de la première question, le Comité a réaffirmé par consensus sa position selon laquelle, par souci de transparence, il devrait continuer d’adopter des conclusions en séance publique, à condition d’aviser immédiatement, comme il le fait actuellement, les États parties lorsque les conclusions sur une affaire donnée ont été établies. Pour ce qui est de la seconde question, le Comité a réaffirmé par consensus qu’il était important que ses membres continuent d’accéder en tant qu’experts indépendants à toutes les sources d’information utiles.

480.À sa cinquante‑neuvième session, le Comité a décidé d’inscrire le point intitulé «Méthodes de travail» à l’ordre du jour de sa soixantième session en mars 2002. En outre, dans le cadre des conclusions concernant le Libéria (voir chap. III), le Comité a considérablement renforcé ses procédures d’examen de la situation dans les États parties dont les rapports sont en retard de plus de cinq ans, considérant que cela était justifié par la gravité des violations des dispositions de la Convention dans ce pays et par le fait que ce dernier n’avait jamais soumis aucun rapport en vertu de l’article 9.

X. DÉCISIONS

481.À sa cinquante‑neuvième session, le Comité a adopté les décisions suivantes:

Décision 1 (59) sur Chypre

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Ayant examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de Chypre présentés en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Rappelant les préoccupations exprimées dans ses précédentes décisions et conclusions concernant Chypre,

Notant avec un profond regret que le Gouvernement chypriote continue d’être empêché d’appliquer la Convention sur l’ensemble du territoire chypriote en raison de l’occupation étrangère d’une partie de ce territoire,

1.Réaffirme qu’il est important de mettre fin à l’occupation étrangère de Chypre afin que tous les Chypriotes, quelle que soit leur origine ethnique, jouissent de tous les droits de l’homme et libertés, en particulier du droit à la liberté de circulation et de résidence et du droit à la propriété dans l’ensemble du pays, comme l’envisage la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

2.Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’appeler l’attention du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale et d’autres organes appropriés de l’ONU sur la présente décision, dans le vif espoir qu’ils prendront les mesures requises pour assurer l’application des résolutions et décisions pertinentes desdits organes.

1483e séance

10 août 2001

Décision 2 (59) sur le Libéria

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Ayant examiné la situation au Libéria en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tout en restant également saisi de la situation au Libéria au titre des mesures d’alerte rapide et des procédures d’urgence,

Rappelant les préoccupations exprimées dans sa décision 3 (49) du 22 août 1996 sur le Libéria,

Regrettant que le Gouvernement libérien n’ait pas même soumis son rapport initial conformément à l’article 9 de la Convention au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis qu’il a ratifié cet instrument en 1976,

Profondément préoccupé par les informations crédibles faisant état de violations généralisées au Libéria des droits garantis dans la Convention,

1.Considère que la situation en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention au Libéria est extrêmement grave;

2.Invite instamment la République du Libéria à prendre sans attendre des mesures efficaces pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, y compris l’obligation qui lui incombe de présenter des rapports conformément à l’article 9;

3.Se déclare disposé à envoyer un ou plusieurs de ses membres en visite au Libéria en vue d’engager le dialogue avec le Gouvernement de ce pays et de l’aider à s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention.

1488e séance

14 août 2001

Décisions concernant des questions d’organisation adoptées par le Comité à sa cinquante ‑neuvième session

Décision 3 (59)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Décide que le Président du Comité ou son représentant désigné à cet effet assistera aux réunions des organes de l’Organisation des Nations Unies auxquels les rapports annuels du Comité sont soumis au moment de l’examen de ces rapports. Le Comité prie le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’assurer le financement nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, au besoin par l’intermédiaire des plans d’action.

Décision 4 (59)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Décide d’être représenté par son Président à la dix‑neuvième réunion des États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui se tiendra au siège de l’Organisation des Nations Unies en janvier 2002. Le Comité prie le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’assurer le financement nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, au besoin par l’intermédiaire des plans d’action.

Notes

ANNEXE I

ÉTAT DE LA CONVENTION

A. États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes

de discrimination raciale (158) à la date du 17 août 2001

État partie

Date de réception de l’instrumentde ratification ou d’adhésion

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

6 juillet 1983 a

5 août 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998

9 janvier 1999

Albanie

11 mai 1994 a

10 juin 1994

Algérie

14 février 1972

15 mars 1972

Allemagne

16 mai 1969

15 juin 1969

Antigua-et-Barbuda

25 octobre 1988 a

24 novembre 1988

Arabie saoudite

22 septembre 1997

22 octobre 1997

Argentine

2 octobre 1968

4 janvier 1969

Arménie

23 juin 1993 a

23 juillet 1993

Australie

30 septembre 1975

30 octobre 1975

Autriche

9 mai 1972

8 juin 1972

Azerbaïdjan

16 août 1996 a

15 septembre 1996

Bahamas

5 août 1975 b

4 septembre 1975

Bahreïn

27 mars 1990 a

26 avril 1990

Bangladesh

11 juin 1979 a

11 juillet 1979

Barbade

8 novembre 1972 a

8 décembre 1972

Bélarus

8 avril 1969

8 mai 1969

Belgique

7 août 1975

6 septembre 1975

Bolivie

22 septembre 1970

22 octobre 1970

Bosnie-Herzégovine

16 juillet 1993 b

16 juillet 1993

Botswana

20 février 1974 a

22 mars 1974

Brésil

27 mars 1968

4 janvier 1969

Bulgarie

8 août 1966

4 janvier 1969

Burkina Faso

18 juillet 1974 a

17 août 1974

Burundi

27 octobre 1977

26 novembre 1977

Cambodge

28 novembre 1983

28 décembre 1983

Cameroun

24 juin 1971

24 juillet 1971

Canada

14 octobre 1970

13 novembre 1970

Cap-Vert

3 octobre 1979 a

2 novembre 1979

Chili

20 octobre 1971

19 novembre 1971

Chine

29 décembre 1981 a

28 janvier 1982

Chypre

21 avril 1967

4 janvier 1969

Colombie

2 septembre 1981

2 octobre 1981

Congo

11 juillet 1988 a

10 août 1988

Costa Rica

16 janvier 1967

4 janvier 1969

Côte d’Ivoire

4 janvier 1973 a

3 février 1973

Croatie

12 octobre 1992 b

8 octobre 1991

Cuba

15 février 1972

16 mars 1972

Danemark

9 décembre 1971

8 janvier 1972

Égypte

1er mai 1967

4 janvier 1969

El Salvador

30 novembre 1979 a

30 décembre 1979

Émirats arabes unis

20 juin 1974 a

20 juillet 1974

Équateur

22 septembre 1966 a

4 janvier 1969

Érythrée

31 juillet 2001

31 août 2001

Espagne

13 septembre 1968 a

4 janvier 1969

Estonie

21 octobre 1991 a

20 novembre 1991

États ‑Unis d’Amérique

21 octobre 1994

20 novembre 1994

Éthiopie

23 juin 1976 a

23 juillet 1976

Ex ‑République yougoslave

de Macédoine

18 janvier 1994 b

17 septembre 1991

Fédération de Russie

4 février 1969

6 mars 1969

Fidji

11 janvier 1973 b

10 février 1973

Finlande

14 juillet 1970

13 août 1970

France

28 juillet 1971 a

27 août 1971

Gabon

29 février 1980

30 mars 1980

Gambie

29 décembre 1978 a

28 janvier 1979

Géorgie

2 juin 1999 a

2 juillet 1999

Ghana

8 septembre 1966

4 janvier 1969

Grèce

18 juin 1970

18 juillet 1970

Guatemala

18 janvier 1983

17 février 1983

Guinée

14 mars 1977

13 avril 1977

Guyana

15 février 1977

17 mars 1977

Haïti

19 décembre 1972

18 janvier 1973

Hongrie

1er mai 1967

4 janvier 1969

Îles Salomon

17 mars 1982 b

16 avril 1982

Inde

3 décembre 1968

4 janvier 1969

Indonésie

25 juin 1999 a

25 juillet 1999

Iran (République islamique d’)

29 août 1968

4 janvier 1969

Iraq

14 janvier 1970

13 février 1970

Irlande

29 décembre 2000

28 janvier 2001

Islande

13 mars 1967

4 janvier 1969

Israël

3 janvier 1979

2 février 1979

Italie

5 janvier 1976

4 février 1976

Jamahiriya arabe libyenne

3 juillet 1968 a

4 janvier 1969

Jamaïque

4 juin 1971

4 juillet 1971

Japon

15 décembre 1995

14 janvier 1996

Jordanie

30 mai 1974 a

29 juin 1974

Kazakhstan

26 août 1998 a

25 septembre 1998

Kirghizistan

5 septembre 1997

5 octobre 1997

Koweït

15 octobre 1968 a

4 janvier 1969

Lesotho

4 novembre 1971 a

4 décembre 1971

Lettonie

14 avril 1992 a

14 mai 1992

Liban

12 novembre 1971 a

12 décembre 1971

Libéria

5 novembre 1976 a

5 décembre 1976

Liechtenstein

1er mars 2000 a

31 mars 2000

Lituanie

10 décembre 1998

9 janvier 1999

Luxembourg

1er mai 1978

31 mai 1978

Madagascar

7 février 1969

9 mars 1969

Malawi

11 juin 1996 a

11 juillet 1996

Maldives

24 avril 1984 a

24 mai 1984

Mali

16 juillet 1974 a

15 août 1974

Malte

27 mai 1971

26 juin 1971

Maroc

18 décembre 1970

17 janvier 1971

Maurice

30 mai 1972 a

29 juin 1972

Mauritanie

13 décembre 1988

12 janvier 1989

Mexique

20 février 1975

22 mars 1975

Monaco

27 septembre 1995

27 octobre 1995

Mongolie

6 août 1969

5 septembre 1969

Mozambique

18 avril 1983 a

18 mai 1983

Namibie

11 novembre 1982 a

11 décembre 1982

Népal

30 janvier 1971 a

1er mars 1971

Nicaragua

15 février 1978 a

17 mars 1978

Niger

27 avril 1967

4 janvier 1969

Nigéria

16 octobre 1967 a

4 janvier 1969

Norvège

6 août 1970

5 septembre 1970

Nouvelle-Zélande

22 novembre 1972

22 décembre 1972

Ouganda

21 novembre 1980 a

21 décembre 1980

Ouzbékistan

28 septembre 1995 a

28 octobre 1995

Pakistan

21 septembre 1966

4 janvier 1969

Panama

16 août 1967

4 janvier 1969

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 janvier 1982 a

26 février 1982

Pays-Bas

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

29 septembre 1971

29 octobre 1971

Philippines

15 septembre 1967

4 janvier 1969

Pologne

5 décembre 1968

4 janvier 1969

Portugal

24 août 1982 a

23 septembre 1982

Qatar

22 juillet 1976 a

21 août 1976

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

21 mai 1969

République centrafricaine

16 mars 1971

15 avril 1971

République de Corée

5 décembre 1978 a

4 janvier 1979

République démocratique du Congo

21 avril 1976 a

21 mai 1976

République démocratique populaire lao

22 février 1974 a

24 mars 1974

République de Moldova

26 janvier 1993 a

25 février 1993

République dominicaine

25 mai 1983 a

24 juin 1983

République tchèque

22 février 1993 b

1er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

27 octobre 1972 a

26 novembre 1972

Roumanie

15 septembre 1970 a

15 octobre 1970

Royaume-Uni de de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

7 mars 1969

6 avril 1969

Rwanda

16 avril 1975 a

16 mai 1975

Sainte-Lucie

14 février 1990 b

16 mars 1990

Saint-Siège

1er mai 1969

31 mai 1969

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 décembre 1981

Sénégal

19 avril 1972

19 mai 1972

Seychelles

7 mars 1978 a

6 avril 1978

Sierra Leone

2 août 1967

4 janvier 1969

Slovaquie

28 mai 1993 b

28 mai 1993

Slovénie

6 juillet 1992 b

6 juillet 1992

Somalie

26 août 1975

25 septembre 1975

Soudan

21 mars 1977 a

20 avril 1977

Sri Lanka

18 février 1982 a

20 mars 1982

Suède

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Suisse

29 novembre 1994 a

29 décembre 1994

Suriname

15 mars 1984 b

14 avril 1984

Swaziland

7 avril 1969 a

7 mai 1969

Tadjikistan

11 janvier 1995 a

10 février 1995

Tchad

17 août 1977 a

16 septembre 1977

Togo

1er septembre 1972 a

1er octobre 1972

Tonga

16 février 1972 a

17 mars 1972

Trinité-et-Tobago

4 octobre 1973

3 novembre 1973

Tunisie

13 janvier 1967

4 janvier 1969

Turkménistan

29 septembre 1994 a

29 octobre 1994

Ukraine

7 mars 1969

6 avril 1969

Uruguay

30 août 1968

4 janvier 1969

Venezuela

10 octobre 1967

4 janvier 1969

Viet Nam

9 juin 1982 a

9 juillet 1982

Yémen

18 octobre 1972 a

17 novembre 1972

Yougoslavie

2 octobre 1967

4 janvier 1969

Zambie

4 février 1972

5 mars 1972

Zimbabwe

13 mai 1991 a

12 juin 1991

____________________

* Les États ci-après ont signé la Convention mais ne l’ont pas ratifiée: Belize, Bénin, Bhoutan, Comores, Grenade, Guinée‑Bissau, Paraguay, Sao Tomé‑et‑Principe et Turquie.

B. États parties ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (34) à la date du 17 août 2001

État partie

Date du dépôt de la déclaration

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

9 janvier 1999

9 janvier 1999

Algérie

12 septembre 1989

12 septembre 1989

Australie

28 janvier 1993

28 janvier 1993

Belgique

10 octobre 2000

10 octobre 2000

Bulgarie

12 mai 1993

12 mai 1993

Chili

18 mai 1994

18 mai 1994

Chypre

30 décembre 1993

30 décembre 1993

Costa Rica

8 janvier 1974

8 janvier 1974

Danemark

11 octobre 1985

11 octobre 1985

Équateur

18 mars 1977

18 mars 1977

Espagne

13 janvier 1998

13 janvier 1998

Ex-République yougoslave

de Macédoine

22 décembre 1999

22 décembre 1999

Fédération de Russie

1er octobre 1991

1er octobre 1991

Finlande

16 novembre 1994

16 novembre 1994

France

16 août 1982

16 août 1982

Hongrie

29 septembre 2000

28 janvier 2001

Irlande

29 décembre 2000

28 janvier 2001

Islande

10 août 1981

10 août 1981

Italie

5 mai 1978

5 mai 1978

Luxembourg

22 juillet 1996

22 juillet 1996

Malte

16 décembre 1998

16 décembre 1998

Norvège

23 janvier 1976

23 janvier 1976

Pays-Bas

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

27 novembre 1984

27 novembre 1984

Pologne

1er décembre 1999

1er décembre 1999

Portugal

2 mars 2000

2 mars 2000

République de Corée

5 mars 1997

5 mars 1997

République tchèque

11 octobre 2000

11 octobre 2000

Sénégal

3 décembre 1982

3 décembre 1982

Slovaquie

17 mars 1995

17 mars 1995

Suède

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Ukraine

28 juillet 1992

28 juillet 1992

Uruguay

11 septembre 1972

11 septembre 1972

Yougoslavie

27 juin 2001

27 juin 2001

C. États parties ayant accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties * (32) à la date du 17 août 2001

États parties

Date de réception de la notification d’acceptation

Allemagne

15 janvier 1996

Australie

15 octobre 1993

Bahamas

31 mars 1994

Bahreïn

29 juin 2000

Bulgarie

2 mars 1995

Burkina Faso

9 août 1993

Canada

8 février 1995

Chypre

29 juillet 1997

Colombie

5 octobre 1999

Costa Rica

13 décembre 2000

Cuba

21 novembre 1996

Danemark

3 septembre 1993

Finlande

9 février 1994

France

1er septembre 1994

Guinée

31 mai 2000

Iraq

25 mai 2001

Irlande

29 décembre 2000

Islande

14 mars 2001

Liechtenstein

28 avril 2000

Mexique

16 septembre 1996

Norvège

6 octobre 1993

Nouvelle-Zélande

8 octobre 1993

Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba

24 janvier 1995

République arabe syrienne

25 février 1998

République de Corée

30 novembre 1993

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

7 février 1994

Seychelles

23 juillet 1993

Suède

14 mai 1993

Suisse

16 décembre 1996

Trinité ‑et ‑Tobago

23 août 1993

Ukraine

17 juin 1994

Zimbabwe

10 avril 1997

____________________

* Pour que les amendements entrent en vigueur, il faut qu’une notification d’acceptation ait été reçue des deux tiers des États parties à la Convention.

a Adhésion.

b Date de réception de la notification de succession.

ANNEXE II

ORDRE DU JOUR DES CINQUANTE ‑HUITIÈME ET CINQUANTE ‑NEUVIÈME SESSIONS

A. Cinquante ‑huitième session (6-23 mars 2001)

1.Approbation par le Comité des experts désignés par deux États parties pour occuper les sièges devenus vacants à la suite de la démission de deux membres du Comité

2.Adoption de l’ordre du jour

3.Élection du Rapporteur

4.Questions d’organisation et questions diverses

5.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procédure d’action urgente

6.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

7.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention

8.Décisions prises par l’Assemblée générale à sa cinquante‑cinquième session:

a)Rapport annuel présenté par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention

b)Application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

9.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention

10.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

11.Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

B. Cinquante ‑neuvième session (30 juillet-17 août 2001)

1.Approbation par le Comité des experts désignés par deux États parties pour occuper les sièges devenus vacants à la suite de la démission de deux membres du Comité

2.Adoption de l’ordre du jour

3.Questions d’organisation et questions diverses

4.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procédure d’action urgente

5.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

6.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention

7.Décisions prises par l’Assemblée générale à sa cinquante‑cinquième session:

a)Rapport annuel présenté par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention

b)Application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

8.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention

9.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

10.Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

11.Rapport du Comité à l’Assemblée générale, à sa cinquante‑sixième session, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

ANNEXE III

DÉCISIONS PRISES PAR LE COMITÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

A. Cinquante ‑huitième session

Opinion concernant la communication n o  15/1999

Présentée par:E. I. F. (représenté par un conseil)

Au nom de:L’auteur

État partie:Pays-Bas

Date de la communication:4 mai 1998 (date de la lettre initiale)

Date de l’adoption de l’opinion du Comité:21 mars 2001

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 21 mars 2001,

Ayant achevé l’examen de la communication n° 15/1999, soumise au Comité en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l’auteur et l’État partie,

Tenant compte de l’article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte le texte ci-après:

Opinion

1.L’auteur de la communication est E. I. F.., citoyen néerlandais d’origine surinamaise. Sa communication a été soumise pour la première fois au Comité par son conseil le 4 mai 1998. Le 8 juillet 1999, celui‑ci a fourni des renseignements complémentaires.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur affirme avoir été renvoyé de l’École de police néerlandaise pour motifs raciaux et fait état de plusieurs actes de discrimination dont il aurait été victime lors de sa formation à l’École de police entre 1991 et 1993. Il signale notamment ceci:

On lui avait dit à plusieurs reprises qu’il était mauvais élève, que son néerlandais était insuffisant et qu’il devait prendre modèle sur les policiers blancs de sexe masculin.

Lorsqu’un élève blanc arrivait en retard aux cours, ce n’était pas noté. Si l’auteur arrivait avec un léger retard, c’était noté, ce qui entraînait la perte d’un point qu’il ne pouvait pas récupérer.

Lorsque l’auteur ne faisait pas assez bien un exercice, le professeur d’éducation physique disait au groupe: «Les muscles nécessaires pour bien faire cet exercice sont peu développés chez les singes».

Lors d’un test sportif, l’une des épreuves consistait à parcourir une certaine distance en un temps donné. Lorsque l’auteur eut parcouru cette distance, il se trouva que le professeur avait oublié de le chronométrer, cela n’était pas arrivé aux élèves blancs.

L’École avait été invitée à participer à un tournoi de football. En tant que membre du comité des sports, l’auteur devait décider de la composition de l’équipe. L’un des enseignants lui avait dit: «Veillez à ce que l’École soit bien représentée, ne choisissez pas trop de Noirs».

Le 9 juillet 1993, le directeur de l’École avait informé l’auteur par écrit qu’il souhaitait s’entretenir avec lui de ses résultats dans le courant du mois d’août 1993. L’auteur devait être informé à cette occasion qu’il devait finir ses examens avant la fin octobre 1993. Or, il se trouvait au Suriname entre le 8 juillet et le 26 août 1993. Il ne pouvait donc pas être au courant de l’«accord» concernant la date limite d’octobre 1993. Il n’avait donc pas fini ses examens avant la fin d’octobre 1993. L’École de police a, par la suite, fait valoir qu’il avait dû partir parce qu’il n’avait pas passé ses examens.

2.2L’auteur affirme en outre qu’il a été renvoyé de l’École de police, en 1994, après qu’un groupe d’élèves qu’il dirigeait avaient fait une déclaration publique dans laquelle ils s’étaient plaints de la façon dont les élèves étrangers étaient traités. Cette déclaration ainsi que les pressions exercées par les médias avaient conduit le Ministre de l’intérieur à nommer une commission, la «Commission Boekraad», chargée d’examiner les plaintes dont l’École de police était l’objet. Selon l’auteur, la Commission avait reconnu dans son rapport final que l’École avait commis des irrégularités qui s’étaient traduites par un traitement discourtois envers un certain groupe d’élèves et elle avait adressé diverses recommandations au Ministre.

2.3L’auteur a saisi la Division du droit administratif du tribunal d’Amsterdam de son cas. Le 3 avril 1996, celle‑ci avait annulé la décision de renvoi et reconnu que l’auteur avait été victime de discrimination. Cependant, par une décision du 6 novembre 1997, la cour d’appel centrale d’Utrecht chargée des questions relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale avait confirmé la décision de renvoi.

Teneur de la plainte

3.Le conseil affirme que les faits, tels qu’ils sont décrits ci‑dessus, constituent une violation par l’État partie des articles 2, 5, 6 et 7 de la Convention. Les actes de discrimination dont l’auteur a été victime lui ont causé un grave préjudice, tant matériel que moral et il devrait être indemnisé.

Observations de l’État partie

4.1L’État partie signale que le recrutement à l’École de police d’élèves issus de minorités ethniques faisait partie à l’origine du Projet police et minorités ethniques, auquel avait fait suite, en 1988, le Plan de mesures antidiscriminatoires à l’embauche dans la police des minorités ethniques. L’Organisation police et minorités ethniques, créée en 1991, mène à bien divers projets en matière de recrutement et de sélection, de formation, d’orientation professionnelle et de recherche. En 1991, un cours a été proposé au corps enseignant de l’École de police pour lui permettre de développer ses connaissances et d’apprendre de quelle façon aborder les cultures des minorités ethniques. Le Comité Brekelmans a été créé le 11 mars 1992 pour mesurer le degré d’intégration des étudiants issus de minorités ethniques et leur capacité d’adaptation et faire des recommandations. Le Comité a présenté ses recommandations finales au Directeur de la police le 18 juillet 1992.

4.2Le 14 décembre 1993, 21 élèves de l’École de police issus de minorités ethniques, dont l’auteur, ont adressé une lettre ayant pour titre «Appel au secours urgent» au Directeur général de l’ordre public et de la sécurité, à l’Institut de formation et de sélection de la police nationale ainsi qu’à plusieurs syndicats. Dans cette lettre, ils faisaient état d’attitudes discriminatoires dont ils avaient été l’objet à l’École de police. Un autre groupe d’élèves issus de minorités ethniques a écrit une lettre dans laquelle ils se distanciaient du contenu de la lettre du 14 décembre 1993. Ces deux lettres ont amené les Ministres de l’intérieur et de la justice, en consultation avec l’Institut de formation et de sélection de la police nationale, entre autres à ouvrir une enquête qui allait porter essentiellement sur les questions suivantes: a) celle de savoir si et dans quelle mesure les élèves issus de minorités ethniques n’étaient pas convenablement traités à l’École de police et, si tel était le cas, que faire pour que cette situation ne se reproduise pas; b) celle de savoir si, d’après les conclusions de l’enquête, il convenait de prendre des mesures et, éventuellement, lesquelles pour éviter que pareille situation ne se reproduise; c) celle de savoir si les élèves issus de minorités ethniques devaient accomplir des tâches qu’il n’était pas raisonnable de leur demander.

4.3L’enquête a été confiée à un organe composé de trois membres, la Commission Boekraad, qui a conclu à l’absence de discrimination institutionnelle systématique dirigée contre les élèves de l’École de police issus de minorités ethniques, mais aussi que l’École ne dispensait pas encore un enseignement véritablement multiculturel et que les mesures prises pour atteindre ce but étaient inappropriées. La Commission a fait 14 recommandations visant à mettre en place un enseignement véritablement multiculturel. La recommandation nº 4 proposait de nommer un comité spécial d’experts extérieurs qui examineraient le cas de certains élèves issus de minorités ethniques dont les études avaient stagné. Le Comité sur les progrès des élèves issus de minorités ethniques (SAS) a été créé à cet effet.

4.4Le Comité SAS a communiqué ses conclusions au Ministre de l’intérieur le 30 août 1995 et présenté des recommandations sur les 9 élèves dont il avait étudié le cas. Sur ces 9 élèves, 3 avaient finalement achevé leurs études, 1 allait les terminer dans l’année, 2 avaient été inscrits ailleurs dans le cadre d’une procédure de réorientation, 2 avaient bénéficié de prestations et le dernier avait engagé une procédure judiciaire sur la question de savoir si le fait de ne pas avoir achevé ses études avait occasionné ou non pour lui une perte de revenu.

4.5L’auteur est né au Suriname et vit aux Pays‑Bas depuis de nombreuses années. Avant d’entrer à l’École de police, il a suivi des cours de formation professionnelle supérieure à l’École de service social, puis il a travaillé comme enseignant. Il est entré à l’École de police le 20 août 1991, à l’issue d’une procédure de sélection qui ne différait de la procédure d’entrée habituelle appliquée aux élèves d’origine néerlandaise que sur quelques points de détail. Son admission signifiait qu’en tant qu’élève il était aussi fonctionnaire employé à titre temporaire par le Ministre de l’intérieur.

4.6Le 6 juillet 1992, à la fin de sa première année d’études à l’École de police, l’auteur a été informé par le secrétaire du Comité responsable de l’organisation des examens qu’il n’était pas admis en deuxième année car ses résultats étaient insatisfaisants. En réalité, ses résultats étaient tels qu’il aurait pu être expulsé de l’École. Toutefois, il était autorisé à redoubler la première année. À ce stade, il ne s’est pas plaint d’attitudes discriminatoires à l’intérieur de l’École, ni envers lui‑même ni envers ses camarades. À la fin de la deuxième année, ses résultats ont été de nouveau si médiocres que les enseignants ont estimé qu’il y avait lieu d’en discuter avec lui. Comme il avait été absent (pour cause de maladie) et qu’il n’avait pu passer tous ses examens, l’École a décidé de lui donner une seconde chance de les passer. Le Directeur de l’École l’a donc invité à le rencontrer pour faire le point.

4.7Lors de cette rencontre, le 6 septembre 1993, le Directeur a informé l’auteur qu’il avait jusqu’à la fin du mois d’octobre 1993 pour passer les examens restants. L’auteur ne s’est pas non plus plaint à ce moment‑là d’avoir subi un traitement discriminatoire. Le 16 septembre 1993, un projet de calendrier ayant été établi, l’auteur a été invité à en discuter mais il a refusé de le faire. Il a ensuite été formellement invité à passer ses examens. Il a alors déclaré qu’il était malade et ne s’est pas présenté le jour des épreuves.

4.8Le 24 septembre 1993, lors d’une réunion de l’équipe médico‑sociale de l’École de police, il a été noté que de l’avis des professeurs, l’auteur était parfaitement capable d’obtenir de bons résultats. En revanche, des doutes ont été émis quant aux raisons qu’il avait données de son absence. Il n’a été fait référence ni à la couleur de sa peau ni à son origine ethnique.

4.9En décembre 1993, le Comité responsable de l’organisation des examens a décidé de proposer au Directeur de l’École de renvoyer l’auteur le 1er mars 1994. Le directeur a notifié son renvoi à l’auteur le 26 janvier 1994. Le représentant de l’auteur a, par lettres datées du 18 février et du 24 mars 1994, demandé qu’une nouvelle chance soit donnée à l’auteur mais ce dernier a été renvoyé le 1er octobre 1994.

4.10L’auteur a recouru contre son renvoi le 5 août 1994. Il a affirmé que ses notes médiocres et ses fréquentes absences n’étaient que la conséquence de la façon dont il avait été traité par le corps enseignant de l’École. Il a également déclaré que le Ministre avait eu tort de ne pas tenir compte dans son cas de la recommandation nº 4 de la Commission Boekraad mentionnée plus haut. À l’audience, tenue le 26 septembre 1994 dans le cadre de la procédure de recours, l’auteur a donné des exemples tendant à prouver que les enseignants avaient manqué d’objectivité à son égard. Toutefois, ces exemples ne faisaient nullement état de discrimination. Il a mentionné:

Le fait que la moyenne pour les «sessions de formation» ne comptait pas pour l’année suivante;

La prise en compte des résultats obtenus au cours de l’après‑midi pour la note de statistiques, alors qu’il aurait été convenu que tel ne serait pas le cas;

Le fait que le deuxième avis donné par un membre du corps enseignant de l’Université libre d’Amsterdam sur son examen de psychologie avait été rejeté;

Le fait que d’autres élèves auraient ultérieurement obtenu la moyenne après discussion de leur cas, alors que lui ne l’avait pas obtenue;

Le fait que des juristes diplômés auraient obtenu la moyenne alors qu’ils avaient apparemment échoué à l’examen de statistiques.

4.11Le 1er décembre 1994, le Ministre a déclaré que le recours formé par l’auteur était dépourvu de fondement au motif qu’il n’avait pas été promis à l’auteur, ainsi que celui‑ci l’avait prétendu, qu’aucune mesure affectant son statut juridique ne serait prise avant la fin de l’enquête de la Commission Boekraad. Le Ministre a également noté que, dans l’attente des recommandations de la Commission, la décision de renvoi avait été prise après mûre réflexion. De l’avis du Ministre, le renvoi était motivé par l’incapacité avérée de l’auteur à suivre cette formation, ainsi qu’en témoignaient ses mauvaises notes; de plus, l’auteur n’avait pas démontré de manière satisfaisante qu’il y avait le moindre lien de cause à effet entre ses mauvaises notes et la discrimination dont il affirmait avoir souffert.

4.12L’auteur a fait appel de la décision devant le tribunal d’instance d’Amsterdam qui a déclaré le recours recevable au motif que le Ministre aurait dû tenir compte des conclusions de la Commission Boekraad. Le tribunal a également estimé qu’en créant le Comité sur les progrès des élèves issus de minorités ethniques (SAS), le Ministre avait implicitement assumé la responsabilité des problèmes rencontrés par ces élèves. Le tribunal a jugé que, dans la mesure où les autres élèves issus de minorités ethniques avaient eu la possibilité de bénéficier d’une évaluation individuelle effectuée par le Comité SAS, ce dont n’avait pas bénéficié l’auteur, le Ministre avait agi de manière incompatible avec le principe d’égalité.

4.13Le 27 février 1997, le Ministre avait fait appel devant le Tribunal central de recours de la décision rendue par le tribunal d’instance au motif notamment que ce dernier avait, à tort, supposé que l’auteur était dans la même position que les neuf élèves issus de minorités ethniques dont le cas avait été étudié par le Comité SAS lors de son enquête. Ceux‑ci avaient tous fait leurs études ailleurs qu’aux Pays‑Bas et n’étaient pas dans le pays depuis très longtemps lorsqu’ils avaient commencé leurs études à l’École de police. Ils n’étaient donc pas encore pleinement intégrés dans la société néerlandaise. Ils avaient bénéficié d’une procédure d’entrée distincte, conçue spécialement pour les «authentiques» élèves issus de minorités ethniques, à savoir la procédure de sélection mise au point dans le cadre du Plan de mesures antidiscriminatoires. L’auteur n’appartenait pas à cette catégorie. La procédure de sélection dans son cas ne différait de la procédure ordinaire appliquée aux élèves d’origine néerlandaise que sur quelques points de détail. Il n’y avait donc pas de raison que le cas de l’auteur soit examiné individuellement par le Comité SAS.

4.14Le Tribunal central de recours a déclaré recevable le recours du Ministre et a cassé la décision du tribunal d’instance au motif que ni le rapport de la Commission Boekraad ni celui du Comité SAS ne permettaient de conclure que les mauvais résultats de l’auteur étaient la conséquence d’un traitement discriminatoire. En outre, sa situation était fondamentalement différente de celle des élèves qui n’avaient passé que peu de temps aux Pays‑Bas avant de commencer leurs études, qui maîtrisaient mal la langue néerlandaise et qui n’étaient pas encore pleinement intégrés dans la société néerlandaise. Il n’y avait donc pas violation de l’obligation de diligence suffisante et/ou du principe d’égalité.

4.15L’État partie conteste l’affirmation de l’auteur selon laquelle la discrimination et le racisme sont des pratiques institutionnelles et systématiques au sein de la police et que le Ministre n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour y mettre fin.

4.16L’auteur affirme notamment que l’émission d’information télévisée Netwerk a attiré l’attention sur son cas et sur l’aspect institutionnel de la discrimination dans la police. Cependant, il a complètement omis de préciser quel était le propos du documentaire en question et quelles étaient les conclusions à en tirer. L’État partie considère donc que cela est sans rapport avec la question à l’examen.

4.17L’auteur affirme sans raison que le Comité SAS est, en apparence, de parti pris car il a été constitué par le Ministre de l’intérieur et l’École de police. Six personnes indépendantes en étaient membres et ni le Gouvernement ni l’École de police n’ont influencé leurs travaux.

4.18Le Gouvernement a estimé que les allégations de discrimination fondées sur l’origine ethnique présentées par 21 élèves issus de minorités ethniques justifiaient l’ouverture d’une enquête indépendante sur l’existence d’une quelconque discrimination. Les plaintes ont été instruites et des recommandations faites pour éviter toute discrimination à l’avenir. Toutes ces recommandations ont été suivies. Force est donc de conclure que le Gouvernement a agi conformément au paragraphe 1 b de l’article 2 et à l’article 7 de la Convention.

4.19Le cas de l’auteur n’a pas été retenu pour être individuellement examiné par le Comité SAS, notamment parce que l’intéressé avait déjà été renvoyé lorsque le Comité a commencé son enquête. Mais même s’il avait toujours été inscrit à l’École à ce moment-là, il n’aurait pas eu droit à cet examen car rien n’indiquait que ses mauvais résultats étaient liés en quoi que ce soit à son origine ethnique. Le Ministre de l’intérieur s’est néanmoins penché sur la question de savoir si la médiocrité des notes de l’auteur était due, comme il l’affirmait, à une discrimination exercée par les enseignants tout au long du processus de prise de la décision de renvoi, jusques et y compris à l’audience du Tribunal central de recours.

4.20L’auteur n’a pas apporté d’éléments prouvant qu’il avait été renvoyé parce qu’il était l’instigateur de la lettre «Appel au secours urgent» et que le Tribunal central de recours avait rendu sa décision sur la base de faits inexacts. Quant à l’affirmation selon laquelle le Ministre n’a pas pris en considération les conclusions de la Commission Boekraad au moment de se prononcer sur le recours formé par l’auteur, l’État partie souligne que le Ministre en a bel et bien tenu compte mais qu’elles ne lui ont pas permis de revenir sur sa décision.

4.21Sur la base de ce qui précède, l’État partie déclare que le Gouvernement s’est conformé à l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 5 a et 6 de la Convention d’assurer aux victimes de la discrimination raciale une protection effective de la loi et, le cas échéant, réparation pour tout dommage qu’elles pourraient subir par suite d’une telle discrimination. L’État partie conclut aussi qu’il n’a violé aucune disposition de la Convention à l’égard de l’auteur.

Commentaires du conseil

5.1Le conseil relève un certain nombre d’inexactitudes dans les observations de l’État partie, qui montrent que l’affaire n’a pas été étudiée avec beaucoup de soin. Par exemple, avant d’entrer à l’École de police, l’auteur vivait aux Pays-Bas depuis six ans et non depuis «de nombreuses années» comme l’indique l’État partie. En outre, il n’a pas étudié à l’École de service social; il a étudié la médecine à l’Université d’Amsterdam de 1987 à 1990 et n’a jamais été enseignant.

5.2Le conseil affirme que le fait de faire partie du groupe d’élèves de l’École issus de minorités ethniques qui n’avaient pas besoin d’une aide particulière (cours de néerlandais par exemple) ne mettait pas l’auteur à l’abri de la discrimination raciale. Les mécanismes d’exclusion en place à l’École de police étaient intacts en dépit du fait que le corps enseignant avait eu la possibilité de suivre une formation sur la façon de s’y prendre avec des étudiants de cultures différentes.

5.3La lettre écrite en réponse à l’«Appel au secours urgent» était le fait non pas d’autres élèves issus de minorités ethniques mais d’élèves blancs et il en ressortait que des incidents qui pouvaient être qualifiés de racistes avaient eu lieu. Les élèves blancs demandaient l’instauration d’un dialogue pour trouver une solution.

5.4Bien que la Commission Boekraad ait conclu à l’absence de discrimination institutionnelle à l’École de police, elle a déclaré qu’il y avait de la discrimination et elle a recommandé à l’École d’instituer un code antidiscrimination.

5.5L’auteur se plaint que le Comité SAS ne s’est jamais penché sur son cas bien qu’il ait été l’un des signataires de la lettre «Appel au secours urgent». Il ne comprend pas pourquoi ce comité n’a examiné que le cas de 9 des 21 signataires de la lettre et il exprime des doutes quant à son indépendance à l’égard du Ministère de l’intérieur. Il indique que le secrétaire du Comité était membre de la Direction de la police au Ministère de l’intérieur et que son Président avait siégé à la Commission Boekraad. Il affirme qu’une enquête indépendante aurait dû porter sur tous les aspects du problème et pas seulement sur le cas de quelques personnes. Il exprime également des doutes quant à l’indépendance de l’équipe médico-sociale de l’École de police, dont les membres étaient tous liés à l’École. L’équipe ne l’avait pas vraiment cru lorsqu’il avait exposé les raisons de son absence. En fait, tout ce qu’il avait dit avait été mis en doute. Autre élément attestant la discrimination, le fait que son renvoi de l’École ne lui avait été notifié qu’avec un préavis de deux jours, au lieu des trois mois exigés par la loi. Ce n’était que lorsqu’il avait menacé d’engager une action en justice que l’École avait rectifié la chose.

5.6L’auteur ne partage pas l’avis de l’État partie selon lequel les incidents auxquels il a fait référence à l’audience du 26 septembre 1994 ne constituent pas une discrimination. Ils auraient dû être examinés par le Comité SAS ainsi que l’avait recommandé la Commission Boekraad. L’auteur ne partage toujours pas l’opinion de l’État partie qui estime que les recommandations de la Commission Boekraad ne s’appliquaient pas dans son cas et il appelle l’attention du Comité sur le fait que le tribunal d’instance d’Amsterdam était totalement de son avis. Par ailleurs, l’État partie semble dire que, ayant une bonne maîtrise de la langue néerlandaise, l’auteur ne pouvait pas avoir été en butte à de la discrimination. L’auteur fait observer que malgré tout il a la peau foncée.

5.7L’auteur conteste vivement la thèse de l’État partie selon laquelle son renvoi s’explique par ses mauvais résultats, lesquels seraient la conséquence directe de l’état psychologique dans lequel il se trouvait du fait de la discrimination qu’il avait subie. L’État partie ne peut nier que les policiers issus de minorités ethniques qui quittent la police sont plus nombreux que ceux qui y entrent, ce qui s’explique par la discrimination institutionnelle.

5.8Enfin, l’auteur note que, dans ses observations, l’État partie ne nie pas qu’il a effectivement été victime des incidents décrits dans le paragraphe 2.1 plus haut. L’auteur ne partage toutefois pas sa conclusion, à savoir que ces incidents ont été pris en compte lorsque la décision de renvoi a été adoptée. Ces incidents ayant été à l’origine de ses mauvais résultats, son cas aurait dû être examiné attentivement et les recommandations de la Commission Boekraad appliquées.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention et aux articles 86 et 91 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable. Le Comité note que l’État partie ne soulève pas d’objections quant à la recevabilité de la communication et qu’il a formulé des observations détaillées sur le fond. Le Comité estime que toutes les conditions énoncées dans les dispositions susvisées sont remplies. En conséquence, il décide que la communication est recevable.

6.2Quant au fond de la communication, le Comité estime que certaines des allégations formulées par l’auteur, résumées au paragraphe 2.1 plus haut, ont une connotation raciste réelle. Toutefois, elles n’ont été évoquées ni devant le tribunal d’instance d’Amsterdam ni devant le Tribunal central de recours qui ont eu à connaître principalement de la question du renvoi de l’École de police. En outre, il n’apparaît pas, d’après les renseignements reçus par le Comité, que la décision de renvoyer l’auteur de l’École de police soit le résultat d’une discrimination fondée sur la race. Rien ne vient non plus étayer l’allégation selon laquelle ses mauvais résultats scolaires étaient liés aux incidents visés au paragraphe 2.1.

7.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en vertu du paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, estime que les faits, tels qu’ils sont présentés, ne font pas apparaître une violation de la Convention par l’État partie.

Notes

Décision concernant la communication n o  18/2000

Présentée par:F. A.

Au nom de:L’auteur

État partie:Norvège

Date de la communication:12 avril 2000

Date de la présente décision:21 mars 2001

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 21 mars 2001,

Adopte la décision ci‑après:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication, M. F. A., déclare être victime d’une violation de la Convention par la Norvège. Il est représenté par l’organisation non gouvernementale OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering), qui a porté la situation générale à l’attention du Comité le 6 décembre 1999. Dans une lettre datée du 12 avril 2000, OMOD a présenté des informations supplémentaires et a formellement demandé que le Comité examine la communication au titre de l’article 14 de la Convention. La communication a été portée à l’attention de l’État partie le 13 septembre 2000.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur a déclaré être allé à l’agence immobilière «Eiendoms Service» et avoir versé à celle‑ci une commission qui lui donnait le droit d’avoir accès aux listes de logements vacants. En consultant ces listes, il s’était aperçu que la moitié à peu près des annonces mentionnait clairement que les personnes appartenant à certains groupes étaient indésirables comme locataires. Les offres étaient ponctuées de mentions telles que «Étrangers s’abstenir», «Blancs seulement», «Norvégiens ayant un emploi permanent seulement».

2.2Le 28 juin 1995, l’auteur a informé la police d’Oslo de cette situation et a demandé que des poursuites soient engagées contre la propriétaire de l’agence en vertu de l’article 349 a du Code pénal norvégien, qui se lit comme suit:

«Quiconque refuse, dans le cadre de son activité professionnelle ou d’une activité analogue, de fournir des biens ou des services à une personne, aux mêmes conditions qu’il le fait pour les autres, en raison de la religion, de la race, de la couleur de la peau ou de l’origine nationale ou ethnique de cette personne, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de six mois...

La même peine est applicable à quiconque incite autrui à commettre un acte visé au paragraphe précédent ou est complice d’un tel acte de quelque façon que ce soit.»

2.3La police a mis plus de deux ans pour enquêter sur cette affaire. Pendant ce temps, aucun agent n’est allé à l’agence immobilière en question afin de recueillir des preuves. Finalement, le 3 décembre 1997, la police a infligé à la propriétaire de l’agence une amende de 5 000 couronnes norvégiennes (NKr), ou une peine de 10 jours de prison, pour infraction à l’article 349 a du Code pénal. Cette décision était fondée sur le fait que, pendant la période allant de décembre 1995 à janvier 1996, la propriétaire avait, par l’intermédiaire de son entreprise, Eiendoms Service, vendu des listes de logements à louer dans lesquelles il était indiqué que certains logements n’étaient accessibles qu’aux Norvégiens ayant un emploi régulier.

2.4La propriétaire a fait appel de cette décision auprès du tribunal municipal d’Oslo qui, dans un jugement prononcé le 15 juillet 1998, l’a acquittée. Un appel de ce jugement a été déposé auprès de la Haute Cour, qui l’a rejeté le 18 janvier 1999. La Haute Cour a noté que, même si la situation relevait de l’article 349 a du Code pénal, la propriétaire avait agi dans l’ignorance de la loi. L’affaire a fait l’objet d’un nouvel appel devant la Cour suprême de Norvège qui, dans un arrêt daté du 27 août 1999, a déclaré que les actes en question n’étaient pas visés par l’article 349 a et a rejeté l’appel.

Teneur de la plainte

3.L’auteur affirme que les faits invoqués constituent une violation par l’État partie des droits qui lui sont reconnus en vertu de l’article premier, paragraphe 1, de la Convention.

Observations de l’État partie

4.1Par une communication du 13 décembre 2000, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Il affirme que l’auteur n’a pas présenté sa communication dans les délais fixés à l’article 91 f du Règlement intérieur du Comité. Cette disposition se lit comme suit: «Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité … s’assure: …f) que la communication est soumise, sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes disponibles». L’arrêt de la Cour suprême a été rendu le 27 août 1999. L’auteur, qui était un employé d’OMOD, en a eu connaissance le jour même. La communication aurait donc dû être adressée au Comité le 27 février 2000 au plus tard.

4.2L’État partie affirme que la lettre d’OMOD datée du 6 décembre 1999 est strictement de caractère général et ne contient rien qui permette de la considérer comme une communication émanant d’une victime présumée de violation ou présentée au nom d’une telle victime. Le nom de l’auteur n’y est même pas mentionné. L’attention du Comité y est effectivement appelée sur l’arrêt de la Cour suprême en date du 27 août 1999, mais cela ne suffit pas à faire de cette lettre une communication émanant d’un particulier. De surcroît, l’auteur n’était pas partie à l’action pénale qui a été engagée sur la base des accusations de caractère général portées par OMOD et n’avait aucun lien avec les violations dont M. F. A. aurait été victime. De plus, les questions soulevées dans la lettre ont été abordées au cours du dialogue instauré entre le Comité et l’État partie dans le cadre de la procédure de présentation de rapports au Comité. Les autorités norvégiennes y prêtent sérieusement attention.

4.3L’État partie fait valoir en outre que l’allégation de violation de la Convention n’est pas dûment étayée aux fins de la recevabilité. Par exemple, la lettre du 6 décembre 1999 et celle du 12 avril 2000 n’indiquent pas quelles dispositions de la Convention auraient été violées ni l’objet précis de la communication. Dans ces conditions, il est impossible à l’État de donner une suite adéquate. Ces lettres n’expliquent pas non plus si la violation présumée concerne la discrimination exercée par les propriétaires des logements ou l’activité de l’agence. Dans le premier cas, il serait important de savoir si les logements en question étaient situés dans la maison même des propriétaires ou s’ils étaient mis en location dans le cadre d’une activité commerciale. Dans le second, les tribunaux norvégiens ont estimé que l’entreprise Eiendoms Service n’avait pas fait preuve de discrimination contre ses clients.

4.4La décision de la Haute Cour décrit le modus operandi de l’entreprise, qui est une agence de location de logements privés: les propriétaires informaient l’agence des disponibilités et celle‑ci listait les offres dans un fichier qui contenait des indications factuelles sur les logements proposés. Il comportait aussi une rubrique intitulée «desiderata du propriétaire». Si les demandeurs de logement étaient intéressés par une offre figurant dans le fichier ils devaient contacter eux‑mêmes le propriétaire. Eiendoms Service ne s’occupait pas de faire visiter les logements, d’établir des baux, etc. La Cour a constaté que certains propriétaires qui avaient fait appel à Eiendoms Service avaient rejeté des personnes d’origine étrangère comme locataires; par contre, Eiendoms Service n’avait aucune responsabilité quant aux préférences d’un propriétaire. La Cour a estimé que les dispositions de l’article 349 a du Code pénal, telles que les confirment les travaux préparatoires, ne s’appliquaient pas aux services offerts par un propriétaire privé lorsqu’un entrepreneur en était l’agent. Rien n’indiquait que la propriétaire de l’agence eut des objections ou des préjugés à l’encontre, par exemple, de personnes ayant une couleur de peau différente. Au contraire, elle avait souvent aidé des étrangers à trouver un logement. L’État partie affirme que l’auteur n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il conteste les conclusions de la Cour.

Observations du conseil

5.1Se référant aux objections soulevées par l’État partie en s’appuyant sur l’article 91, alinéa f, du Règlement intérieur du Comité, le conseil fait valoir que les carences éventuelles mises en relief par l’État partie ne sauraient outrepasser ce que l’on peut attendre d’une petite ONG sans expertise juridique comme OMOD. La possibilité d’être protégé contre des violations par des organes comme le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit être ouverte à tous, et pas seulement à ceux qui possèdent des compétences juridiques.

5.2La lettre d’OMOD datée du 6 décembre 1999 avait pour objet de demander au Comité de traiter l’arrêt rendu par la Cour suprême le 27 août 1999 comme une plainte présentée par un particulier au titre de l’article 14 de la Convention. Dans cette lettre, il est expressément demandé au Comité de procéder à une évaluation individuelle de l’arrêt de la Cour suprême au regard de la Convention. Si la communication n’était censée être qu’une communication de caractère général émanant d’une ONG, comme l’État partie le laisse entendre, elle aurait été incluse dans le rapport qu’OMOD prépare périodiquement comme suite aux rapports périodiques que la Norvège présente au Comité. Il est vrai que l’auteur a saisi l’occasion d’attirer l’attention sur les répercussions à grande échelle que cet arrêt pourrait avoir s’agissant de la protection des minorités ethniques contre la discrimination raciale et de la place qu’occupe la Convention en Norvège. Toutefois, cette information ne doit pas être interprétée comme complémentaire de la plainte qui a été présentée.

5.3La lettre d’OMOD du 12 avril 2000 est venue confirmer que l’objet de la lettre datée du 6 décembre 1999 était d’obtenir que l’arrêt de la Cour suprême soit traité comme une plainte déposée par un particulier au titre de l’article 14 de la Convention et soit considéré comme faisant partie de la communication soumise le 6 décembre 1999.

5.4Le conseil reconnaît que la lettre du 6 décembre 1999 n’indiquait pas quelles dispositions de la Convention avaient été violées; toutefois, il estime que les allégations de violations de la Convention devraient suffire pour que le cas soit jugé recevable. Dans la lettre du 12 avril 2000, OMOD affirme que, dans son arrêt, la Cour suprême a «refusé de conférer à F. A. les droits reconnus à l’article 1.1». Parmi ces droits figurent les droits énoncés aux articles 5, alinéa e iii, 5, alinéa f, et 6, qui correspondent tout spécialement au cas de M. F. A. En outre, c’est M. F. A. qui a signalé Eiendoms Service à la police. Par la suite, cette dernière a porté l’affaire devant la Haute Cour et la Cour suprême.

5.5Le conseil fait valoir que l’objet de la communication est le fait que la Cour suprême ne s’est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il fait valoir aussi que la violation présumée de la Convention concerne les actions de l’agence immobilière et non celles des propriétaires.

5.6Quant à l’affirmation de l’État partie selon laquelle OMOD n’a pas étayé son affirmation selon laquelle la conclusion de la Cour suprême était injustifiée, le conseil soutient que la propriétaire de l’agence avait bien refusé de fournir à une personne des «biens ou des services, aux mêmes conditions qu’[elle] le fait pour les autres». On n’avait pas du tout offert à l’auteur le même service qu’aux Norvégiens de souche. En fait, on lui avait proposé un plus petit nombre d’appartements vacants qu’à d’autres clients en raison de son origine ethnique, alors qu’il avait dû payer exactement la même commission pour avoir accès au fichier. De surcroît, l’auteur n’avait pas été informé à l’avance qu’il en était ainsi. Cette différence de traitement était illégale, indépendamment de savoir si elle était faite au nom d’un tiers, par exemple un propriétaire. C’était la propriétaire de l’agence de logements qui avait écrit les textes discriminatoires sur ses fiches, et elle savait ce que cela signifiait pour des personnes appartenant à une minorité.

5.7Le conseil soutient en outre que l’activité commerciale d’Eiendoms Service ne saurait être considérée comme appartenant au «domaine privé». L’agence offrait au public un service général qui coïncide avec la définition donnée par l’article 5, alinéa f, de la Convention. L’activité d’Eiendoms Service constituait donc un cas manifeste de discrimination dans le domaine public, et non dans le domaine privé.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention et aux articles 86 et 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non.

6.2L’État partie affirme que la plainte de l’auteur est irrecevable car la communication n’a pas été soumise dans les délais prévus à l’alinéa f de l’article 91 du Règlement intérieur du Comité. Le Comité rappelle qu’en vertu de cette disposition, les communications doivent lui être soumises, sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes disponibles.

6.3Le Comité note que la Cour suprême norvégienne a adopté sa décision finale sur les faits qui font l’objet de la présente communication le 27 août 1999. L’auteur a soumis la communication en vertu de l’article 14 de la Convention le 12 avril 2000, c’est‑à‑dire plus de six mois après la date d’épuisement des recours internes. Avant cette date, le 6 décembre 1999, la décision de la Cour suprême de la Norvège avait été portée à l’attention du Comité mais rien n’indiquait que l’auteur avait l’intention de présenter une communication en application de l’article 14 de la Convention. Les termes généraux dans lesquels était libellée la lettre du 6 décembre 1999 laissaient entendre que l’auteur souhaitait soumettre les faits au Comité pour examen dans le cadre des activités visées à l’article 9 de la Convention.

6.4En outre, le Comité n’a constaté aucune circonstance exceptionnelle qui aurait justifié une exception à la règle des six mois. Il note donc que l’auteur n’a pas respecté les conditions énoncées à l’alinéa f de l’article 91 du Règlement intérieur.

7.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

8.Le Comité saisit cette occasion pour exhorter l’État partie à prendre des mesures efficaces pour assurer que les agences immobilières s’abstiennent d’appliquer des pratiques discriminatoires et n’acceptent pas les propositions de propriétaires privés qui imposeraient une discrimination pour des motifs raciaux. Il rappelle à cet égard ses conclusions concernant le quinzième rapport périodique de la Norvège dans lesquelles il notait avec préoccupation que les personnes qui cherchaient à louer ou à acheter des appartements ou des maisons n’étaient pas suffisamment protégées contre la discrimination raciale des privés. À ce propos, le Comité a recommandé à la Norvège de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombaient en vertu de l’alinéa e iii de l’article 5 de la Convention.

B. Cinquante ‑neuvième session

Opinion concernant la communication n o  11/1998

Présentée par:Miroslav Lacko

Au nom de:Le requérant

État partie:République slovaque

Date de la communication:21 octobre 1998

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 9 août 2001,

Adopte le texte ci‑après:

Opinion

1.Le requérant est Miroslav Lacko, citoyen slovaque d’ethnie rom. Il affirme être victime de violations, par la République slovaque, des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. M. Lacko est représenté par European Roma Rights Center, organisation non gouvernementale ayant son siège à Budapest, qui est son conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 24 avril 1997, le requérant est entré en compagnie d’autres Roms dans le restaurant de la gare principale de la ville slovaque de Kosice pour y prendre un verre. Quelques instants plus tard, une serveuse a demandé au groupe de partir. Elle a expliqué qu’elle obéissait aux instructions du propriétaire de l’établissement qui lui avait donné l’ordre de ne pas servir les Roms. Le requérant ayant demandé à parler à son superviseur, on l’a dirigé vers un homme qui lui a expliqué que le restaurant ne servait plus les Roms depuis que plusieurs d’entre eux y avaient saccagé du matériel. Lorsque le requérant a fait observer que ni lui ni ses compagnons n’avaient causé de dégâts matériels, l’homme a répété que seuls les Roms bien élevés seraient servis.

2.2Le requérant a porté plainte le 7 mai 1997 auprès du Procureur général de Bratislava, demandant une enquête pour déterminer s’il y avait eu infraction. L’affaire a été renvoyée au parquet local à Kosice, qui a chargé la police des chemins de fer d’en élucider les circonstances. Dans l’intervalle, le requérant avait aussi porté plainte auprès de l’Inspection slovaque du commerce, qui veille à ce que les établissements commerciaux respectent la loi. Cette administration l’a informé par une lettre datée du 12 septembre 1997 qu’elle avait fait une enquête dans laquelle il était apparu que le restaurant avait servi des femmes roms et que le propriétaire de l’établissement avait fait le nécessaire pour qu’aucun client, Rom ou autre, ne subisse un traitement discriminatoire à condition qu’il soit poli.

2.3Dans ses conclusions, datées du 8 avril 1998, la police des chemins de fer de Kosice a indiqué que l’enquête n’avait révélé aucun élément établissant une infraction. Le requérant a formé un recours devant le parquet de Kosice, lequel a rendu le 24 avril 1998 une décision confirmant la validité des conclusions de l’enquête et spécifiant qu’aucun autre recours n’était possible.

Teneur de la plainte

3.1Le conseil dit que l’absence de recours en l’espèce montre qu’il n’existe pas en Slovaquie de loi interdisant expressément et effectivement la discrimination raciale pour ce qui est de l’accès à des lieux publics. M. Lacko se sent constamment à la merci du caprice du restaurateur qui, pour des raisons de race, peut lui donner accès à l’établissement un jour et le lui refuser le lendemain: si ce dernier décide tel jour que seuls les «Roms polis» seront servis, peut‑être acceptera‑t‑il de servir le plaignant, à condition qu’il le juge suffisamment «poli». Mais s’il décide de ne servir aucun Rom, ou considère que l’auteur n’est pas suffisamment «poli», celui‑ci n’aura plus qu’à partir.

3.2Le conseil affirme qu’un certain nombre de droits garantis au requérant par la Convention ont été violés, notamment l’article 2, paragraphe 1 d, lu conjointement avec l’article 5 f ainsi que l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4 c, et l’article 6 de la Convention.

3.3D’après le conseil, le droit pénal slovaque ne contient aucune disposition applicable à la violation en cause dans le cas d’espèce comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 5 f de la Convention. Le requérant s’est vu dénier le droit à l’égalité devant la loi dans la mesure où avec ses compagnons roms, il a été victime d’une discrimination en n’étant pas servi dans le restaurant pour des motifs de race et/ou d’origine ethnique.

3.4Dans la mesure où on a refusé de le servir dans le restaurant et on lui a demandé de partir uniquement pour des motifs raciaux et qu’on lui a dit ensuite que seuls les Roms «polis» seraient admis dans le restaurant, le requérant a été, selon le conseil, victime d’une mesure de ségrégation raciale. Le fait que la législation slovaque n’interdit pas expressément la discrimination pour ce qui est de l’accès aux lieux publics et que l’État partie n’a pas assuré de recours en l’espèce constituent une violation de l’article 3 de la Convention et un manquement aux obligations qui en découlent.

3.5En ne faisant rien pour sanctionner l’établissement qui a pratiqué une discrimination raciale à l’égard du requérant et de ses compagnons roms, ou pour remédier à cet acte, l’État partie a encouragé la discrimination raciale en violation de l’article 4 c de la Convention. En outre, le fait que la gare, qui est une institution publique, continue à louer des locaux au restaurant constitue un encouragement officiel à la discrimination raciale.

3.6Le conseil indique également que la communication a pour objet d’amener le Comité à recommander à l’État partie: a) de dédommager le plaignant du traitement humiliant et dégradant qu’a constitué la discrimination raciale exercée à son encontre lorsqu’il a voulu se faire servir dans le restaurant; b) de prendre des mesures efficaces pour que le restaurant cesse de pratiquer la discrimination raciale; c) d’adopter des dispositions législatives interdisant expressément la discrimination raciale pour ce qui est de l’accès aux lieux et services destinés à l’usage du public, et d’assurer des recours utiles contre de telles pratiques.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité

4.1Dans des observations datées du 23 juin 1999, l’État partie conteste la recevabilité de la communication pour non‑épuisement des recours internes. L’article 30, paragraphe 2, de la loi n° 314/1996 relative aux pouvoirs de l’autorité chargée des poursuites donne au plaignant la possibilité de demander au Procureur régional de Kosice de se prononcer sur la légalité de la décision du Procureur de district. La décision du Procureur régional aurait pu amener le Procureur de district et la police des chemins de fer à engager une nouvelle action.

4.2Le requérant avait aussi la possibilité d’engager une action civile en application de l’article 11 du Code civil, qui dispose qu’une personne physique a le droit d’être protégée dans son honneur, sa dignité, sa vie privée, sa réputation et les manifestations de son individualité. L’appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique donné est aussi un droit de la personne; en conséquence, quiconque s’estime lésé peut demander au civil la protection de ce droit et chercher à obtenir de la juridiction compétente satisfaction adéquate ou réparation pour préjudice moral. Le Procureur du tribunal de district précisait dans sa décision que celle‑ci était sans préjudice du droit de la partie lésée de demander des dommages‑intérêts dans le cadre d’une procédure civile devant une juridiction compétente.

4.3Le requérant aurait pu en outre contester auprès de la Direction générale de l’Inspection slovaque du commerce ou du Ministère de l’économie dont relève cette inspection, la manière dont cette dernière avait mené son enquête et ses conclusions. Il aurait aussi pu s’adresser à l’Organe de médiation de la République qui, en vertu de l’article 2 de la loi n° 10/1996 relative à l’Inspection de l’administration publique, a pour mandat de veiller à ce que les requêtes, plaintes, communications et autres demandes suivent leur cours. Il n’a pas non plus saisi le Bureau des licences de commerce, comme le lui permettait l’article 1er de la loi n° 71/1967 régissant la procédure administrative (règles de procédure administrative). Le Procureur de district lui avait pourtant dûment indiqué, le 3 juillet 1997, qu’il pouvait s’adresser à ces diverses administrations.

4.4L’État partie fait en outre observer qu’il n’est pas indiqué clairement dans la communication lesquels des droits garantis au requérant par la législation slovaque ont été violés, quand les violations invoquées se sont produites et quels recours internes il a exercé. Dans la plainte déposée auprès du Procureur général, le requérant a fait valoir que l’acte incriminé relevait de l’article 260 du Code pénal (promotions de mouvement ayant pour but la suppression des droits et libertés des citoyens et appui à ces mouvements). La police des chemins de fer a clos l’enquête parce qu’elle a constaté que rien ne confirmait ces allégations et que le requérant et ses compagnons avaient été servis au bar. En recourant contre la décision de la police, l’auteur n’a pas contesté les conclusions de cette dernière quant aux faits, se contentant de dire qu’il y avait eu infraction à la loi n° 634/1992 relative à la protection du consommateur. Qui plus est, dans la plainte déposée auprès de l’Inspection du commerce, il a demandé une enquête sur une infraction à une loi sur la protection de l’intégrité, loi qui n’existe pas. Mais il n’a spécifié clairement dans aucune des plaintes quelle infraction à la loi n° 634/1992 sur la protection du consommateur avait été commise selon lui et quelle était la nature de la réparation qu’il demandait.

4.5L’État partie précise que, comme l’auteur en a été informé par une lettre datée du 12 septembre 1997, des agents de l’Inspection du commerce se sont rendus au restaurant accompagnés de plusieurs femmes roms, lesquelles ont été dûment servies et n’ont fait l’objet d’aucune discrimination. Les agents de l’Inspection sont revenus plusieurs fois mais n’ont constaté aucune irrégularité du type de celle dont le requérant fait état dans la communication et ils n’ont reçu aucune plainte similaire à celle de M. Lacko.

Commentaires du Conseil

5.1Dans des commentaires datés du 2 août 1999, le conseil conteste l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont pas été épuisés. Dans la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme, dit‑il, les recours locaux qu’il faut avoir épuisés s’entendent de ceux qui sont disponibles, utiles et suffisants.

5.2Le conseil fait valoir qu’une requête adressée au Bureau du Procureur régional ne peut pas être considérée comme un recours utile. Ayant porté plainte au pénal et attendu près d’un an l’achèvement de l’enquête, puis ayant contesté dans les délais voulus les conclusions de la police, pour finalement voir son recours rejeté, le requérant n’était nullement tenu de former un nouveau recours au pénal, d’autant qu’on lui avait expressément dit que toute nouvelle plainte serait irrecevable.

5.3Selon le conseil, l’État partie n’a pas invoqué de loi ou de faits qui permettent de penser qu’une nouvelle requête aurait une suite plus favorable que la plainte déposée initialement au pénal; une nouvelle requête ne constitue pas l’une de ces «voies de recours effectives» qu’il faut avoir épuisées aux fins de la recevabilité. Depuis que le Procureur de district a rendu sa décision, le 24 avril 1998, il n’y a eu aucun élément nouveau qui aurait pu justifier une nouvelle requête.

5.4Le conseil indique que le requérant n’était pas tenu de former un recours au pénal contre la discrimination raciale dont il avait fait l’objet puisque la législation slovaque n’offre aucun recours utile au pénal contre les faits de cette nature. L’État partie n’a pas cité une seule disposition du Code pénal qui réprime expressément la discrimination raciale ou ethnique pour ce qui est de l’accès à des lieux publics. Les seuls articles du Code pénal qui visent le racisme ne portent que sur les propos racistes et la violence raciale.

5.5Le conseil conteste l’argument de l’État partie selon lequel le requérant n’a pas intenté d’action civile. Il fait valoir que le droit slovaque ne prévoit pas de voies de recours civiles ou administratives utiles contre la discrimination raciale. L’article 11 du Code civil vise la diffamation ou des atteintes à la vie privée mais ne dit rien quant à discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Aucune des lois pour la protection du consommateur ne contient non plus de disposition spécifique visant la discrimination raciale, qui permettrait d’examiner le cas d’espèce en vertu de la Convention.

5.6La seule réparation que le Bureau des licences de commerce et l’Inspection slovaque du commerce auraient pu offrir au plaignant, s’ils avaient conclu que ses droits avaient été violés, aurait été d’imposer une amende au restaurateur et/ou de lui retirer sa licence. Or, un recours en ce sens n’est ni utile ni suffisant et pareille réparation ne saurait remplacer la promulgation de normes juridiques permettant de faire en sorte que des particuliers ne soient pas l’objet d’actes de discrimination raciale.

5.7Le conseil soutient que même lorsque la législation offre un certain nombre de voies de recours utiles contre une violation présumée, la victime n’est pas tenue d’exercer plus d’un recours. Si elle a le choix entre diverses voies de recours utiles et suffisantes, elle est libre de n’en retenir qu’une.

5.8Le conseil fait observer que la Cour européenne des droits de l’homme a clairement établi que, lorsqu’il y a eu violation de la Convention européenne, les mesures qu’un gouvernement prend pour y mettre fin ne suffisent pas par elles‑mêmes à effacer la violation qui a été commise au départ ni à rendre irrecevable une requête adressée aux instances de Strasbourg. S’appuyant sur cette jurisprudence, le conseil fait valoir que ce n’est pas parce que le restaurateur a fini par revenir sur son refus initial de servir le requérant en raison de sa race que la violation commise au départ a été aucunement réparée et que le requérant cesse d’en être victime aux fins de la présente communication.

5.9Enfin, même si, comme l’affirme l’État partie, d’autres Roms ont été servis au restaurant, cela ne répare nullement la discrimination dont le requérant a été victime. Le fait que des droits peuvent être arbitrairement accordés à d’autres n’ôte rien au caractère arbitraire et discriminatoire du déni de ces droits au requérant.

Décision du Comité concernant la recevabilité

6.1À sa cinquante‑cinquième session en août 1999, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication.

6.2Le Comité a noté que, selon l’État partie, le requérant n’avait pas épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts. Il a rappelé que, aux termes de l’article 14, paragraphe 7 a, de la Convention, le Comité n’examinera aucune communication d’un requérant sans s’être assuré que celui‑ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Le Comité a estimé dans des décisions précédentes qu’un requérant n’est tenu d’épuiser que les recours qui sont utiles dans les circonstances propres au cas d’espèce.

6.3Le Comité a noté que la décision du Procureur de district était une décision définitive au plan pénal. L’État partie n’a pas démontré qu’un recours en révision, qui porterait sur la légalité de la décision, pouvait en l’espèce conduire à un nouvel examen de la plainte. En outre, le Comité constate que les faits incriminés étaient de nature telle que seule l’action pénale pouvait constituer une voie de recours appropriée. Les objectifs poursuivis au moyen d’une action pénale ne pouvaient être atteints par des recours civils ou administratifs tels que ceux proposés par l’État partie. En conséquence, le Comité a estimé que le requérant ne disposait d’aucun autre recours utile.

6.4Le Comité a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour vérifier si, comme le requérant le disait, il existait dans l’État partie une législation garantissant à chacun le droit d’accéder à tous lieux ou services destinés à l’usage du public, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

6.5Le Comité a noté que les conditions de recevabilité établies par l’article 91 de son règlement intérieur avaient été remplies et a décidé que la communication était recevable. Il a prié l’État partie et le requérant de lui communiquer des renseignements sur la législation et les recours internes visant à protéger le droit de chacun d’accéder à tous lieux ou services destinés à l’usage du public, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, comme le prévoit l’article 5 f) de la Convention.

Observations de l’État partie quant au fond

7.1Dans des observations datées du 25 novembre 1999 et du 8 janvier 2001, l’État partie a fourni des renseignements sur la législation et les recours internes qui protègent les individus contre la discrimination raciale aux plans pénal, civil et administratif.

7.2L’État partie affirme que les droits fondamentaux sont garantis à tous sans discrimination à l’article 12, paragraphe 2, de la Constitution. La protection de ces droits peut être assurée par des procédures administratives, civiles et pénales. Chacun a droit à réparation du préjudice causé par une décision illégale d’un tribunal, d’un autre organisme public ou d’un organisme de l’administration publique conformément à la loi no 58/1969.

7.3L’État partie fait valoir également que les procédures administratives contre la décision d’un organe de l’État commencent par une plainte par laquelle un particulier ou une personne morale dénoncent une violation de leurs droits et demandent au tribunal de contrôler la légalité de la décision. Le jugement du tribunal a force obligatoire. Le tribunal peut également se prononcer sur les décisions d’organes administratifs qui ne sont pas encore définitives. L’État partie admet que l’Inspection du commerce n’a pas respecté la procédure administrative qui l’oblige à examiner l’affaire quant au fond. Le requérant aurait pu toutefois porter plainte auprès du Ministère de l’économie, qui est le principal organe administratif chargé de la protection du consommateur. Il aurait pu aussi porter plainte pour décision illégale prise par un organisme public en application de la loi no 58/1968 sur la responsabilité de l’État. Si le requérant avait utilisé tous les recours que lui offre le système juridique slovaque, le restaurateur aurait pu être sanctionné.

7.4Les articles 11 à 17 du Code civil protègent l’intégrité de la personne. En vertu de l’article 13, une personne physique a le droit de demander qu’il soit mis fin aux atteintes arbitraires ou illégales à son intégrité et aux effets de ces atteintes, ainsi que le droit d’obtenir satisfaction adéquate. Si cette mesure est jugée insuffisante parce qu’il y a eu atteinte importante à la dignité de la personne ou au respect dont elle jouit dans la société, la victime a également droit à réparation pour dommage non pécuniaire. Le montant de l’indemnisation sera déterminé par le tribunal compte tenu de l’ampleur du dommage et des conditions dans lesquelles la violation a été commise. Le chapitre V du titre III du Code de procédure civile fixe la procédure à suivre dans les affaires qui concernent la protection de l’intégrité de la personne. En matière civile, une distinction est en outre établie entre les recours ordinaires (appel) et les recours extraordinaires (recours en cassation et recours en révision).

7.5Le requérant avait en outre la possibilité de demander la protection de ses droits conformément aux articles 74, 75 et 102 du Code de procédure civile, en vertu desquels un tribunal peut ordonner des mesures provisoires s’il s’avère nécessaire de remédier temporairement à la situation des parties ou s’il y a des raisons de craindre que l’application de la décision judiciaire ne soit compromise. En outre, à la lumière des articles 1er, 2, 12, 13, 17, 19 et 20 de la Constitution, les articles 11 et 13 du Code civil doivent être interprétés comme garantissant la protection de l’intégrité de la personne contre des actes de discrimination raciale.

7.6Le système juridique de la République slovaque contient également des dispositions relatives à la protection du consommateur, en particulier la loi no 634/1992 dont l’article 6 interdit expressément la discrimination. La loi dispose que les vendeurs ne peuvent en aucune façon exercer une discrimination contre les consommateurs, sauf lorsque ces derniers ne satisfont pas aux conditions établies par des règlements spéciaux, comme la loi no 219/1996 sur la protection contre l’abus d’alcool. Les organismes de l’administration publique peuvent imposer une amende d’un montant maximum de 500 000 couronnes pour violation de ces dispositions. En cas de récidive, la discrimination exercée à l’encontre du consommateur est passible d’une amende d’un montant maximum de un million de couronnes.

7.7Le Code pénal arrête les mesures de protection contre la discrimination raciale. Dans sa plainte au pénal, le requérant a fait valoir que les faits incriminés relevaient de l’article 260 du Code pénal (promotion de mouvements ayant pour but la suppression des droits et libertés des citoyens et appui à ces mouvements). Il n’a évoqué ni le préjudice causé à un consommateur (art. 121 du Code pénal), ni la contravention (art. 24 de la loi no 372/1990). L’article 196, paragraphe 2, du Code pénal dispose qu’est passible de sanctions quiconque use de violence contre un groupes de citoyens ou contre des particuliers ou les menace de mort ou porte atteinte à leur santé ou leur nuit gravement en raison de leur conviction politique, de leur nationalité, de leur race ou de leur religion, ou encore parce qu’ils n’ont pas de religion.

7.8L’État partie a fait valoir que le Procureur général de la République slovaque avait chargé le Procureur régional de Kosice d’analyser la communication. Ce dernier a examiné la régularité de la procédure appliquée et de la décision prise par la police des chemins de fer et le Procureur de district afin de déterminer si le directeur du restaurant s’était rendu coupable du délit d’appui à des mouvements favorables à la suppression des droits et des libertés civils en vertu de l’article 260 du Code pénal ou de toute autre infraction. Après avoir étudié le dossier, le Procureur régional a conclu que le refus du directeur du restaurant de servir des personnes d’origine rom justifiait le soupçon d’incitation à la haine nationale ou raciale, en application de l’article 198 a), paragraphe 1, du Code pénal. Il a jugé toutefois que les actes en question ne représentaient pas pour la société un danger tel qu’il puisse être considéré comme un délit. En revanche, il pouvait relever de la contravention, en application du paragraphe 1 a de l’article 49 de la loi no 372/1990 sur les contraventions. Le Procureur régional a également été d’avis que l’amnistie du 3 mars 1998 interdisait toute sanction pénale à l’encontre du directeur du restaurant. Il a communiqué cet avis au requérant dans une lettre datée du 15 juin 1999.

7.9Après avoir examiné le dossier, le Procureur général n’a pas souscrit à l’avis rendu par le Procureur régional concernant la dangerosité de l’acte. Il a considéré que celui‑ci avait manifestement accordé trop de poids aux effets conciliants de la discussion qui avait eu lieu entre le directeur du restaurant et le requérant. Dans des instructions écrites adressées au Procureur régional, le Procureur général a indiqué qu’au vu des résultats de l’examen, on pouvait soupçonner le directeur du restaurant d’incitation à la haine nationale et raciale, délit réprimé par le paragraphe 1 de l’article 198 a) du Code pénal, et il a demandé au Procureur régional d’agir en conséquence.

7.10Le 19 avril 2000, le Procureur de district de Kosice a inculpé M. J. T. Le 28 avril 2000, le tribunal a déclaré M. J. T coupable de l’infraction définie au paragraphe 1 de l’article 198 a) du Code pénal et l’a condamné à une amende de 5 000 couronnes slovaques ou, à défaut, à une peine d’emprisonnement de trois mois. La peine est devenue applicable le 25 juillet 2000.

Commentaires du conseil

8.1Dans des commentaires datés du 17 février 2000, le conseil aborde les points soulevés par l’État partie reprenant les arguments avancés précédemment soit l’épuisement des recours civils et administratifs, les recours disponibles au pénal contre la discrimination pour ce qui est de l’accès à des lieux publics, la date à laquelle l’acte de discrimination raciale incriminé avait eu lieu et le fait que le requérant n’avait pas invoqué les dispositions pertinentes du droit interne devant les autorités slovaques.

8.2Le conseil fait valoir que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a déclaré à maintes reprises qu’en Slovaquie il n’existe pas de recours au pénal contre les actes de discrimination, contrairement à ce qui est le cas pour les propos racistes, reconnaissant ainsi implicitement que les dispositions visant le délit d’incitation à la haine ethnique ou raciale elle‑même ne peuvent être considérées comme une voie de recours appropriée contre les violations incriminées en l’espèce. De plus, l’ECRI n’a recensé aucune jurisprudence qui permette de penser que l’une quelconque des dispositions du Code pénal slovaque soit applicable aux affaires de discrimination pour ce qui est de l’accès à des lieux publics.

8.3Le conseil soutient qu’un recours assujetti à des délais trop longs ne saurait être considéré comme un recours utile. Il a fallu près de trois ans et demi et le dépôt d’une communication devant le Comité pour que les autorités slovaques se décident seulement à engager des poursuites contre la personne incriminée. La longueur de ces délais à elle seule, et ce quelle que soit l’issue de la procédure, équivaut à une violation de l’article 6 de la Convention.

Examen de la communication quant au fond par le Comité

9.Agissant en application de l’article 14, paragraphe 7 a, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné tous les renseignements fournis par le requérant et par l’État partie.

10.De l’avis du Comité, la condamnation de M. J. T et la peine qui lui a été infligée, bien que longtemps après les faits, constituent des sanctions compatibles avec les obligations de l’État partie. Compte dûment tenu de cette condamnation, même si elle a eu lieu avec retard, le Comité ne constate aucune violation de la Convention par l’État partie.

11.Agissant en application de l’article 14, paragraphe 7 b de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de compléter sa législation afin de garantir le droit d’accès aux lieux publics conformément à l’article 5 f) de la Convention et de sanctionner tout déni du droit d’accès à de tels lieux fondé sur une discrimination raciale. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’enquête sur de telles violations n’excèdent pas des délais raisonnables.

Note

Décision concernant la communication n° 14/1998

Présentée par:D. S.

Au nom de:La requérante

État partie:Suède

Date de la communication: 24 décembre 1998

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 10 août 2001,

Adopte la décision ci–après:

Décision concernant la recevabilité

1.La requérante (lettre initiale datée du 24 décembre 1998) est D. S., citoyenne suédoise d’origine tchécoslovaque, née en 1947, résidant actuellement à Solna (Suède). Elle affirme être victime de violations par la Suède du paragraphe 2 de l’article 2, des alinéas e et i de l’article 5 et de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La requérante n’est pas représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1En mai 1998, le Conseil national des affaires culturelles (Statens kulturråd) a publié une offre d’emploi pour pourvoir un poste de statisticien dans ses services. Le Conseil exigeait que les candidats aient un diplôme universitaire en statistique complété par des connaissances en sociologie ou en économie par exemple et par une expérience dans le domaine de la recherche statistique. Parmi les autres qualifications requises figuraient la capacité de bien s’exprimer oralement et par écrit et une connaissance de la vie culturelle et de la politique en Suède. Les candidats devaient être consciencieux, de bons pédagogues et capables de travailler seuls et en équipe.

2.2Au total, ont fait acte de candidature 89 personnes, dont la requérante et L. J. Le 30 juin 1998, le Conseil a décidé de nommer L. J. La requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’administration et a réclamé des dommages pour discrimination.

2.3Le 1er octobre 1998, l’administration a rejeté le recours de la requérante sans indiquer les motifs de sa décision. La requérante a aussitôt formé un recours contre cette décision. En décembre 1998, elle a été déboutée au motif que la décision de l’administration en date du 1er octobre n’était pas susceptible de recours et qu’aucun autre facteur ne justifiait le réexamen de sa requête.

2.4La requérante a également déposé une plainte auprès de l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, mais ce dernier a refusé de donner suite à sa requête parce qu’il la considérait infondée. En outre, le syndicat auquel la requérante était affiliée a refusé de la représenter pour la même raison. L’Ombudsman a informé la requérante que si elle n’était pas d’accord avec sa décision et celle du syndicat, il lui était possible d’adresser une requête au tribunal de district. La requérante affirme qu’elle a épuisé tous les recours internes car il ne lui servirait à rien de demander réparation au tribunal de district après le refus de l’Ombudsman de donner suite à sa plainte au motif qu’elle était infondée.

Teneur de la plainte

3.1La requérante affirme que le refus du Conseil national des affaires culturelles de donner suite à sa candidature constitue un acte de discrimination à son encontre de la part de la Suède du fait de son origine nationale et de son statut d’immigrante. À cet égard, elle s’élève contre la décision du Conseil d’accorder l’emploi en question à L. J., qu’elle considère moins qualifié qu’elle pour le poste visé.

3.2La requérante se plaint d’une manière générale du fait qu’un nombre restreint d’immigrants sont employés en Suède et affirme que cela est dû à la discrimination pratiquée à l’égard des non‑Suédois. Elle déclare que le Gouvernement n’a pris aucune mesure pour améliorer la situation des immigrants faisant partie de la population active en Suède et estime qu’il devrait prendre des dispositions palliatives telles que l’établissement de quotas pour le recrutement d’immigrants aux postes de haut niveau afin que ceux d’entre eux qui ont fait des études supérieures puissent travailler.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et commentaires de la requérante

4.1Dans les observations qu’il a formulées en vertu de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie conteste la recevabilité de la communication.

4.2L’État partie note que les instruments pertinents de protection juridique contre la discrimination raciale sont la Constitution, la loi sur l’emploi dans la fonction publique et la loi contre la discrimination ethnique. La Constitution énonce le principe fondamental en vertu duquel l’autorité des pouvoirs publics est exercée dans le respect de l’égalité de tous (art. 2, chap. 1). Les tribunaux, les autorités publiques et les autres services administratifs s’acquittent de leurs fonctions dans le respect de l’égalité de tous devant la loi et font preuve d’objectivité et d’impartialité. En matière de nomination dans l’administration publique, seuls sont pris en compte les facteurs objectifs tels que l’expérience et la compétence.

4.3La loi sur l’emploi dans la fonction publique réaffirme le principe énoncé dans la Constitution en vertu duquel les facteurs essentiels dont il doit être tenu compte en matière de nomination dans l’administration sont l’expérience et la compétence. En règle générale, la compétence l’emporte sur l’expérience. Les autorités doivent prendre également en considération des facteurs objectifs en rapport avec les buts relatifs à l’ensemble du marché du travail, l’égalité des chances et les politiques sociales et de l’emploi. Les autorités administratives ne sont pas tenues de motiver leurs décisions concernant les postes vacants à pourvoir comme elles le doivent normalement dans les autres cas. Cette exception a pour but d’épargner aux candidats qui n’ont pas été retenus l’évaluation négative que cela impliquerait. En vertu de l’article 35 de l’ordonnance sur les organismes et institutions publics, des recours contre les décisions des autorités administratives peuvent être formés devant l’autorité compétente. Un recours contre une décision du Conseil national des affaires culturelles peut aussi être formé devant l’administration en vertu de l’article 5 de l’ordonnance de 1988 relative au Conseil national des affaires culturelles.

4.4Les conflits du travail peuvent être également jugés en vertu de la loi contre la discrimination ethnique, qui interdit la discrimination dans l’emploi. En vertu de cette loi, il faut entendre par discrimination ethnique le fait de traiter une personne ou un groupe de personnes inéquitablement par rapport à d’autres ou de les soumettre, de quelque manière que ce soit, à un traitement injuste ou insultant au motif de la race, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique ou de la conviction religieuse.

4.5En application de la loi contre la discrimination ethnique, le Gouvernement a nommé un ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, qui a pour mission de combattre la discrimination ethnique sur le marché du travail ou dans d’autres domaines de la vie sociale. L’Ombudsman doit fournir une assistance à toute personne victime de discrimination ethnique et l’aider à défendre ses droits. Il doit aussi veiller à ce que des candidats à un emploi ne fassent pas l’objet d’une discrimination ethnique.

4.6Cette loi, qui s’applique à l’ensemble du marché du travail, a deux grands objectifs. Le premier est d’interdire la discrimination à l’encontre de candidats à des postes vacants; il concerne donc le cas à l’examen. L’autre est d’interdire le traitement discriminatoire des employés. La disposition relative au traitement des candidats à un emploi stipule que tout employeur doit traiter tous les candidats à un poste sur un pied d’égalité et ne peut nommer l’un d’entre eux en traitant les autres injustement au motif de leur race, de leur couleur, de leur origine nationale ou ethnique, ou de leurs convictions religieuses (art. 8); en d’autres termes seuls les facteurs objectifs doivent entrer en ligne de compte. Tout employeur qui viole l’interdiction de discrimination peut être condamné à verser des dommages intérêts au candidat victime de discrimination.

4.7En vertu de l’article 16 de la loi contre la discrimination ethnique, les cas de discrimination en matière d’emploi sont traités conformément à la loi sur le règlement des conflits du travail. Les conflits sont examinés en première instance et en dernier ressort par un tribunal du travail si l’action en justice est intentée par une organisation patronale ou une organisation de travailleurs ou par l’Ombudsman. L’affaire est examinée et tranchée par un tribunal de district si l’action est intentée par un employeur à titre individuel ou par un candidat à un emploi. Des recours contre les jugements rendus par les tribunaux de district peuvent être formés devant le Tribunal du travail, qui est l’instance de dernier ressort.

4.8L’État partie fait valoir que la requérante n’a pas épuisé les recours internes disponibles, comme l’exige le paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention. Il affirme qu’elle a certes déposé une plainte auprès de l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique mais n’a pas contesté devant le tribunal de district (avec possibilité de recours devant le Tribunal du travail) la décision de ne pas la nommer au poste qu’elle briguait. L’État partie fait observer que la requérante savait qu’il lui était possible de contester la décision devant un tribunal de district mais a jugé inutile de le faire au motif que «la loi contre la discrimination ethnique sur le marché du travail n’est pas applicable en pratique lorsqu’un immigrant, qui n’est pas nommé à un poste en dépit du fait qu’il était le plus qualifié, ne dispose pas de preuves directes attestant qu’il a été victime d’une discrimination». À cet égard, l’État partie fait valoir que rien n’indique que le cas à l’examen n’aurait pas été dûment examiné par le tribunal de district et que de simples doutes quant à l’efficacité d’un tel recours ne dispensent pas la requérante de l’obligation de s’en prévaloir.

5.1En réponse aux observations de l’État partie, la requérante réaffirme qu’elle a épuisé tous les recours internes utiles disponibles. Elle indique qu’elle n’a pas intenté une action auprès du tribunal de district parce que son syndicat et l’Ombudsman ont refusé d’entamer une procédure en son nom au motif que ses allégations étaient infondées. En outre, la requérante fait observer que l’Ombudsman n’a jusqu’ici intenté que trois actions en vertu de la loi de 1994 contre la discrimination raciale, sans obtenir une seule fois gain de cause. Pour cette raison, elle pense que, dans les circonstances de la cause, un recours auprès du tribunal aurait été inefficace. Elle signale en outre que la loi elle‑même a depuis lors été modifiée parce qu’elle était considérée inefficace. La requérante indique également qu’elle aurait certes bénéficié d’une aide judiciaire pour une partie des frais que lui aurait occasionné sa requête auprès du tribunal de district mais qu’en raison de sa situation financière elle aurait été incapable de s’acquitter du solde.

5.2La requérante procède d’autre part à une comparaison entre son niveau d’instruction et son expérience et celle de la personne qui a obtenu l’emploi en question afin de démontrer qu’elle était la candidate la plus qualifiée pour le poste et que si elle ne l’avait pas obtenu c’était parce qu’elle était d’origine tchécoslovaque. La discrimination dont elle a été victime est, selon elle, également mise en évidence par le fait que son employeur prospectif n’a pas tenu compte de l’expérience qu’elle avait acquise dans son pays d’origine.

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit décider, en application du paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention, si la communication est ou non recevable.

6.2Le Comité note que, selon l’État partie, les demandes de la requérante sont irrecevables pour non‑épuisement des recours internes, celle-ci n’ayant pas contesté devant le tribunal de district la décision de ne pas la nommer au poste vacant. La requérante a répondu qu’elle ne l’avait pas fait parce que son syndicat avait refusé de la représenter et parce qu’aussi bien son syndicat que l’Ombudsman estimaient que sa réclamation n’était pas fondée. La requérante a aussi déclaré ultérieurement que, même si elle avait bénéficié d’une aide judiciaire pour le paiement d’une partie des frais liés à une telle procédure, elle n’aurait pas eu les moyens de s’acquitter du solde. Elle affirme que de toute manière, un tel recours était voué à l’échec, la législation applicable étant déficiente.

6.3Le Comité conclut que, quelques réserves qu’ait pu avoir la requérante quant à l’efficacité de la législation en vigueur en matière de prévention de la discrimination raciale sur le marché du travail, il lui incombait d’exercer les recours disponibles, y compris en saisissant le tribunal de district. Le Comité rappelle que des doutes sur l’efficacité de tels recours ne sauraient dispenser un plaignant de les exercer. Quant à l’argument de la requérante selon lequel elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour intenter une action devant le tribunal de district, le Comité relève qu’elle aurait bénéficié d’une aide judiciaire pour présenter sa demande, et ne peut donc conclure que les frais encourus auraient constitué un grave empêchement dispensant la requérante de l’obligation d’épuiser les recours internes.

6.4À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que la requérante n’a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention.

7.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à la requérante.

Note

Décision concernant la communication n° 19/2000

Présentée par:Sarwar Seliman Mostafa(représenté par un conseil)

Au nom de:Le requérant

État partie:Danemark

Date de la communication: 12 avril 2000

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 10 août 2001,

Adopte la décision ci–après:

Décision concernant la recevabilité

1.Le requérant (lettre initiale datée du 12 avril 2000) est M. Sarwar Seliman Mostafa, citoyen iraquien résidant actuellement au Danemark avec sa femme et sa fille, qui déclare que ses droits en vertu de l’article 6 de la Convention ont été violés par le Danemark. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1Le requérant était inscrit sur les registres des demandeurs de location d’appartements de la société danoise de logement DAB (Dansk Almennyttigt Boligselskab). Le 8 juin 1998, la DAB l’a informé qu’un appartement était disponible et lui a demandé s’il souhaitait le louer. Le requérant a confirmé qu’il était intéressé. Toutefois, conformément à la législation en vigueur, la municipalité de Hoje Taastrup devait approuver le contrat. Dans une lettre datée du 16 juin 1998, la municipalité a informé le requérant que sa demande n’avait pas été approuvée en raison de «critères sociaux de logement».

2.2Dans une lettre datée du 22 juin 1998, le requérant a demandé à la municipalité de réexaminer sa décision. Il a indiqué qu’il avait un bon emploi en qualité d’ingénieur et qu’il travaillait également comme interprète; son épouse, qui était également ingénieur diplômé, suivait une formation d’employée d’école maternelle et ils parlaient tous les deux danois; leur fille était dans une école maternelle danoise.

2.3Dans une lettre datée du 3 juillet 1998, la municipalité a informé le requérant que son dossier ne serait pas ouvert à nouveau et que sa plainte avait été transmise à la Commission de recours pour les affaires sociales (Det Sociale Ankenaevn).

2.4Le 8 juillet 1998, le requérant a contacté l’organisation non gouvernementale intitulée «Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale» (DRC). Il a informé le personnel du Centre que, lorsqu’il s’était mis en rapport avec la municipalité le 1er juillet 1998 en indiquant qu’il présenterait un certificat médical à l’appui de sa demande, considérant que sa fille était asthmatique, l’agent de la municipalité avait répondu que même s’il faisait parvenir la lettre, sa demande serait rejetée.

2.5Le requérant a signalé l’affaire à la police de Glostrup qui, dans sa décision du 24 novembre 1998, a refusé d’entreprendre une enquête sur la question en vertu de la loi danoise sur la discrimination raciale. Dans sa décision du 29 avril 1999, le Procureur général de Zealand a conclu qu’il n’existait pas de motif de revenir sur la décision de la police. Le requérant a également saisi l’Ombudsman parlementaire qui, le 4 novembre 1998, a indiqué que le requérant devait attendre la décision de la Commission de recours pour les affaires sociales.

2.6Dans une lettre datée du 1er octobre 1998, la Commission de recours pour les affaires sociales a fait savoir au requérant que la municipalité d’Hoje‑Taastrup avait décidé de revenir sur son rejet précédent de sa demande. Par la suite, le 12 octobre 1999, le Ministère du logement et des affaires urbaines a informé le DRC que la famille était invitée à se mettre en contact avec la municipalité.

2.7Dans une lettre datée du 27 novembre 1999, la Commission de recours pour les affaires sociales a informé le DRC que l’appartement auquel Sarwar Seliman Mostafa aurait pu avoir droit avait été attribué à une autre personne; en conséquence, il était impossible de faire pleinement droit à sa requête car ni la Commission de recours ni la municipalité n’était habilitée à annuler un accord de location conclu avec la société de logement. En outre, le 26 janvier 2000, la société de logement a informé le DRC que la législation applicable ne lui permettait pas de modifier la décision qui avait été annulée par la Commission de recours pour les affaires sociales.

2.8La Commission de recours pour les affaires sociales a pris sa décision définitive sur la question le 15 mars 2000. Elle a conclu que la décision de la municipalité en date du 16 juin 1998 n’était pas valable car Sarwar Seliman Mostafa remplissait effectivement les conditions lui permettant d’obtenir l’autorisation d’occuper le logement en question.

Teneur de la plainte

3.Le conseil affirme que l’État partie n’a pas respecté ses obligations découlant de l’article 6 de la Convention. Il déclare que, malgré la décision de la Commission de recours pour les affaires sociales, le requérant ne s’est toujours pas vu attribuer de logement approprié et que la législation danoise ne prévoit pas de satisfaction adéquate dans les cas tels que celui qui est à l’examen. Étant donné que ni la police de Glostrup ni le Procureur de l’État n’ont été disposés à intervenir dans l’affaire, le requérant n’a plus aucune possibilité d’exercer d’autres recours au niveau national.

Observations de l’État partie

4.1Dans une lettre datée du 13 décembre 2000, l’État partie est opposé à ce que la communication soit déclarée recevable. Il rappelle que, le 1er septembre 1998, la municipalité avait décidé de modifier sa décision du 16 juin 1998 et avait informé la Commission de recours pour les affaires sociales qu’elle avait décidé de donner son accord pour que le requérant puisse occuper l’appartement demandé ou un logement équivalent. C’est pourquoi la Commission a estimé que le recours n’avait plus lieu d’être et, le 1er octobre 1998, a informé le requérant en conséquence. Toutefois, compte tenu, notamment, d’une demande émanant de l’Ombudsman parlementaire, la Commission a décidé par la suite d’examiner le recours concernant la décision du 16 juin 1998. Dans sa décision du 15 mars 2000, la Commission a déclaré que la décision du 16 juin 1998 n’était pas valable, même si elle avait été modifiée par la décision du 1er septembre 1998.

4.2L’État partie rappelle en outre que, dans une lettre du 12 octobre 1999, adressée au DRC, le Ministère du logement et des affaires urbaines avait déclaré que l’application par les autorités locales de Hoje‑Taastrup de la réglementation concernant l’approbation des demandes de location de logements sans but lucratif en général était contraire à la réglementation en vigueur car les autorités locales appliquaient des critères illégaux, portant, par exemple, sur le statut de réfugié ou d’immigrant du locataire prospectif. Le Ministère a indiqué qu’à l’avenir il serait très vigilant quant à la façon dont les autorités locales géreraient le plan approuvé et qu’il continuerait à veiller à ce que les autorités locales ne violent pas les règles nationales ou internationales relatives à la discrimination raciale.

4.3Ayant constaté que la décision du 16 juin 1998 était contraire à la législation danoise, l’État partie examine les conséquences de cette constatation à la lumière des allégations du requérant au titre de l’article 6 de la Convention. L’État partie considère que ces allégations signifient que du fait de la décision prise à tort et conformément à l’article 6 de la Convention, le requérant aurait dû soit: a) pouvoir occuper l’appartement qui lui avait été refusé à tort, soit b) se voir attribuer un logement analogue, soit c) être indemnisé financièrement.

4.4Les options a) et b) ne peuvent pas être retenues. Une société de logement sans but lucratif telle que la DAB ne fait pas partie des autorités locales, mais est une entité juridique indépendante dont les activités sont régies par des règles particulières. Lorsqu’une autorité locale refuse de donner son accord concernant une personne désireuse de devenir locataire, la société de logement sans but lucratif propose l’appartement en question à une autre personne inscrite sur la liste d’attente. Ainsi, l’appartement ne sera pas libre lorsqu’il sera établi par la suite que la décision de l’autorité locale de ne pas donner son accord a été prise à tort. L’article 6 de la Convention ne peut pas être interprété comme signifiant qu’en vertu de la Convention, une action particulière est attendue dans une telle situation.

4.5L’État partie fait observer que l’article 6 comprend deux parties. La première concerne l’assurance d’«une protection et une voie de recours effectives» et la deuxième concerne le droit à «satisfaction ou réparation ... adéquate». La première partie impose aux États parties l’obligation positive d’offrir des recours qui soient disponibles, adéquats et efficaces et qui permettent: a) de protéger les citoyens contre les actes de discrimination raciale contraires à la Convention; b) de donner la possibilité aux citoyens d’obtenir la preuve qu’ils ont été victimes de discrimination raciale contrairement à la Convention; et c) de donner la possibilité aux citoyens de faire cesser les actes de discrimination raciale. L’État partie estime que cette partie de l’article 6 ne peut pas être invoquée pour évaluer si l’intéressé est en droit d’attendre une action particulière.

4.6La deuxième partie vise les situations dans lesquelles une personne a été victime de discrimination raciale. Dans de tels cas, les États parties doivent veiller à ce que la victime ait le droit de demander «satisfaction ou réparation ... adéquate». Cette disposition signifie qu’il est mis fin à l’action ou à l’omission constituant une discrimination raciale et qu’il est remédié aux conséquences pour la victime de façon que la situation telle qu’elle était avant la violation soit rétablie dans toute la mesure possible. Il existera toujours des cas dans lesquels il ne sera pas possible de rétablir la situation telle qu’elle était avant la violation. Cette impossibilité peut être due au fait, par exemple, que l’action ou l’omission ayant constitué une discrimination raciale est située ponctuellement dans le temps et dans un lieu donné et ne peut donc pas être annulée (par exemple un propos raciste) ou au fait que les intérêts d’une tierce personne innocente doivent être protégés. Dans de tels cas, il convient de déterminer si des efforts ont été faits pour remédier aux conséquences pour la victime de l’action ou de l’omission ayant constitué une discrimination raciale.

4.7Le cas à l’étude est l’un de ceux dans lesquels il est impossible de rétablir la situation qui existait avant la violation. L’appartement dont la location a été refusée à tort au requérant a été loué à une tierce personne et le respect des intérêts de celle‑ci est un argument crucial pour ne pas ensuite mettre en cause les rapports juridiques entre cette personne et la société de logement sans but lucratif. Dans la mesure où le requérant affirme qu’il est en droit, en vertu de l’article 6, d’attendre une action particulière, l’État partie considère que la communication doit être déclarée irrecevable au motif qu’à première vue aucune violation de la Convention n’a été établie concernant cette partie de la communication

4.8En outre, ni la Commission de recours pour les affaires sociales ni une autre autorité n’a la possibilité d’attribuer un autre logement à une personne qui s’est vu refuser à tort par une autorité locale l’attribution d’un logement en location sans but lucratif. Sauf dans les cas où une autorité locale peut attribuer un logement afin de régler des problèmes sociaux urgents, l’attribution de logements libres aux personnes qui en font la demande est la responsabilité de la société de logement à but non lucratif elle‑même. Dans la pratique, la personne en question restera inscrite sur la liste d’attente et se verra proposer un appartement lorsqu’il s’en libérera un, à la suite de quoi l’autorité locale donnera son approbation, à moins que des faits nouveaux ne soient intervenus et qu’en conséquence la personne en question ne réponde plus aux conditions voulues pour recevoir l’approbation. En l’espèce, toutefois, le requérant a décidé de faire supprimer son nom de la liste d’attente de la DAB à Hoje‑Taastrup.

4.9Quelles qu’aient été les décisions prises à tort par la municipalité de Hoje‑Taastrup, le requérant a décidé de son plein gré de faire supprimer son nom de la liste, en conséquence de quoi la DAB a été dans l’impossibilité de lui proposer un autre logement. Dans la mesure où le requérant affirme que conformément aux droits que lui confère l’article 6 de la Convention, il aurait dû se voir proposer un autre logement équivalent sans répondre par ailleurs aux conditions générales prévues pour l’obtention d’un logement, à savoir notamment être inscrit sur la liste d’attente, la communication doit être déclarée irrecevable car, à première vue, aucune violation de la Convention n’a été établie concernant cette partie de la communication.

4.10Pour ce qui est de la question de la réparation, l’État partie déclare que le problème n’a pas été porté devant les tribunaux danois et qu’en conséquence, le requérant n’a pas épuisé les recours internes. À cet égard, le fait que la police et les services du procureur ont rejeté les allégations du requérant n’entre pas en ligne de compte.

4.11Le refus de l’autorité locale d’approuver la demande de location du requérant soulevait deux questions différentes, l’une étant de savoir si ce refus constituait un délit pénal et l’autre de savoir si ce refus avait été opposé à tort, soit de savoir si l’autorité locale avait appliqué des critères illégaux tels que la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique du requérant. La police et le procureur n’ont été appelés à se prononcer que sur la première question, alors que la deuxième question a été examinée par d’autres autorités, notamment la Commission de recours pour les affaires sociales.

4.12L’État partie affirme que les décisions de la police et du procureur ont eu un impact décisif dans le contexte de la procédure pénale, mais n’empêchaient en aucune manière le requérant d’engager des poursuites au civil. Dans le cadre de telles poursuites, le requérant aurait pu renvoyer, notamment, à la décision de la Commission de recours pour les affaires sociales et à l’avis du Ministère du logement et des affaires urbaines. Si le requérant estime qu’il a subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires, un recours utile pour lui consisterait à engager des poursuites au civil. Les dommages intérêts ne dépendent ni directement ni indirectement de l’issue des poursuites pénales.

4.13Il découle des règles générales de la législation danoise relatives à la responsabilité civile que les autorités administratives peuvent être tenues responsables pour des actions ou des omissions pouvant faire l’objet de recours. Il sera en conséquence possible de demander réparation pour les pertes subies par une personne en raison d’une décision administrative non valable. Les conflits sont traités par les tribunaux ordinaires dans le cadre d’une procédure civile engagée contre l’autorité administrative en cause.

Commentaires du conseil

5.1Selon le conseil, le fait que ni la Commission de recours pour les affaires sociales ni une autre autorité n’a la possibilité d’attribuer un autre logement approprié à une personne qui s’est vu refuser à tort l’attribution d’un logement en location sans but lucratif prouve clairement que la législation danoise ne prévoit pas de réparation utile dans les cas tels que celui qui est à l’examen.

5.2Le conseil renvoie à la déclaration de l’État partie, qui figure au paragraphe 4.8, selon laquelle la personne en question restera inscrite sur la liste d’attente et se verra proposer un appartement lorsqu’il s’en libérera un. Il affirme que le requérant ignorait l’existence de cette pratique et que la lettre adressée le 1er septembre 1998 par la municipalité de Hoje‑Taastrup à la Commission de recours pour les affaires sociales n’a jamais été envoyée au requérant ou au DRC.

5.3Le conseil ne partage pas l’avis de l’État partie qui affirme que le requérant avait la possibilité de demander réparation pour les pertes subies ou pour fait dommageable et indique que les tribunaux danois ont refusé d’appliquer les règles relatives à la réparation pour fait dommageable dans les cas de discrimination. Le fait qu’une personne a été victime de discrimination ne lui donne pas automatiquement le droit de demander réparation pour fait dommageable. À cet égard, le conseil fournit une copie d’une décision du 4 août 2000 concernant une affaire dans laquelle la discrimination avait été reconnue; le tribunal de Copenhague avait déclaré que l’acte discriminatoire ne donnait pas aux victimes le droit de demander réparation pour fait dommageable. Le conseil déclare à nouveau que tous les recours internes ont été épuisés.

5.4Le conseil ajoute que la Convention n’est pas incorporée dans le droit interne et déclare qu’il doute que les tribunaux danois appliqueraient la Convention dans un conflit opposant des parties privées.

Renseignements supplémentaires soumis par l’État partie

6.1En réponse à la demande que lui a faite le Comité de fournir des renseignements supplémentaires sur les recours effectifs dont disposait l’auteur pour obtenir l’exécution de la décision de la Commission de recours pour les affaires sociales du 15 mars 2000 ou une indemnisation, l’État partie, par une note du 6 juillet 2001, affirme qu’intenter une action civile en dommages intérêts contre l’autorité locale de Hoje‑Taastrup pour le préjudice pécuniaire ou non pécuniaire subi constituait un recours disponible et effectif. L’auteur avait la possibilité d’intenter une action devant les tribunaux ordinaires sur la base de la décision de l’autorité locale de Hoje‑Taastrup du 16 juin 1998 et d’invoquer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. À ce propos, l’État partie fait référence à l’effet pratique de la recommandation adoptée antérieurement par le Comité dans le cas de la communication n° 17/1999 (Babak Jebelli c. Danemark), qui montre que les tribunaux danois interprètent et appliquent l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile à la lumière de l’article 6 de la Convention. L’État partie conclut en conséquence que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes effectifs disponibles.

6.2Le 18 juillet 2001, le conseil du requérant a informé le Comité qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler au sujet des renseignements supplémentaires soumis par l’État partie.

Considérations relatives à la recevabilité

7.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, en application du paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention et des articles 86 et 91 de son règlement intérieur, examine si cette communication est ou non recevable.

7.2Le Comité note que le requérant a porté plainte auprès de la police et du Procureur général, lequel, par une décision du 29 avril 1999, a refusé d’ouvrir une enquête au titre de la loi danoise sur la discrimination raciale. Parallèlement, la Commission de recours pour les affaires sociales a examiné l’affaire et a conclu, le 15 mars 2000, que la décision de la municipalité de ne pas approuver la demande de location du requérant n’était pas valable. Entre‑temps, la municipalité avait décidé de modifier sa décision antérieure et de donner son accord pour que le requérant puisse louer l’appartement demandé ou un logement équivalent. La Commission de recours pour les affaires sociales a informé le requérant de la nouvelle décision de la municipalité par une lettre du 1er octobre 1998.

7.3Le Comité note qu’en dépit de la nouvelle décision de la municipalité et de la décision de la Commission de recours pour les affaires sociales, le requérant ne s’est pas vu attribuer d’appartement équivalant à celui qu’il avait initialement demandé et qu’il n’a pas non plus été dédommagé du préjudice qu’il avait subi du fait de la première décision de la municipalité. Le Comité relève cependant que le requérant ne remplissait pas l’une des conditions prescrites pour se voir attribuer un logement équivalent, à savoir rester inscrit sur la liste d’attente, sans que cela puisse être imputé à l’État partie. Dans ces circonstances, le requérant ne pouvait obtenir, à titre de réparation, que le logement demandé ou un logement équivalent lui soit attribué. Il aurait pu cependant demander une indemnisation.

7.4Pour ce qui est de la question de la réparation du préjudice, l’État partie fait valoir que le requérant n’a pas engagé de poursuites au civil et n’a donc pas épuisé les recours internes. Malgré les arguments présentés par le requérant et le renvoi à la jurisprudence des tribunaux danois, le Comité considère que le fait d’avoir des doutes sur l’efficacité de telles poursuites ne saurait dispenser un plaignant de les engager. Par conséquent, le Comité considère que, faute d’avoir épuisé les recours internes disponibles, le requérant n’a pas satisfait aux conditions prescrites par le paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention.

8.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État et au requérant.

9.Selon le paragraphe 2 de l’article 93 du règlement intérieur du Comité, si le Comité a déclaré une communication irrecevable, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est saisi par le requérant intéressé d’une demande écrite en ce sens. Celle‑ci doit contenir la preuve littérale que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 7 a de l’article 14 ne sont plus applicables.

Décision concernant la communication n o 21/2001

Présentée par:D. S.

Au nom de:La requérante

État partie:Suède

Date de la communication: 9 juillet 2001

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, institué en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 10 août 2001,

Adopte la décision ci–après:

Décision concernant la recevabilité

1.La requérante (lettre initiale datée du 9 juillet 2001) est D. S., citoyenne suédoise d’origine tchécoslovaque, née en 1947, résidant actuellement à Solna (Suède). Elle affirme être victime de violations par la Suède du paragraphe 2 de l’article 2, du point i de l’alinéa e de l’article 5 et de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La requérante n’est pas représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par la requérante

2.1Le 30 novembre 1999, la requérante a fait acte de candidature à un poste d’«enquêteur» au Conseil national des affaires de la jeunesse (Ungdomstyrelsen) à Stockholm. Cet organisme effectue, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, des études sur les conditions de vie des jeunes. Dans l’offre d’emploi publiée, il était indiqué que le Conseil cherchait à pourvoir deux postes et que les candidats devaient être titulaires d’un diplôme universitaire en sociologie, avoir de l’expérience en matière de recherches auprès du public, connaître la méthodologie correspondante, maîtriser la langue anglaise et être familiarisé avec le maniement des données statistiques. Le Conseil exigeait également une certaine expérience des travaux de recherche ainsi qu’en matière de développement, de suivi et d’évaluation. Parmi les conditions préalables à remplir figuraient la maîtrise du suédois parlé et écrit ainsi que l’aptitude à travailler aussi bien seul qu’en équipe.

2.2Le Conseil national des affaires de la jeunesse a décidé de recruter A.K., I.A. et S.Z. – un troisième poste ayant été annoncé après la publication de l’offre d’emploi. Le 6 mars 2000, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’administration, affirmant avoir été victime de discrimination.

2.3Le 6 juillet 2000, l’administration a rejeté le recours de la requérante sans motiver sa décision. La requérante a contesté cette décision mais a de nouveau été déboutée au motif que la décision de l’administration en date du 6 juillet 2000 n’était pas susceptible de recours et qu’aucun autre facteur ne justifiait le réexamen de sa requête.

2.4La requérante a également déposé une plainte auprès de l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, lequel a refusé de donner suite à sa requête parce qu’il la considérait infondée. L’Ombudsman a constaté que le Conseil national des affaires de la jeunesse avait pourvu les postes en se fondant sur le degré d’éducation et d’expérience professionnelle des candidats et a estimé n’avoir aucune raison de mettre en doute le jugement de l’employeur. La requérante indique qu’elle n’avait pas saisi de cette affaire le tribunal de district parce que la nouvelle loi contre la discrimination ethnique ne s’appliquait pas aux particuliers qui affirment être victimes de discrimination au stade de l’embauche et que même si cette loi avait été applicable à son cas elle n’aurait pas eu les moyens d’engager une procédure.

Teneur de la plainte

3.La requérante affirme que le refus du Conseil national des affaires de la jeunesse de donner suite à sa candidature constitue de la part de la Suède un acte de discrimination à son encontre fondé sur son origine nationale et son statut d’immigrante. À cet égard, elle s’élève contre la décision d’accorder les emplois en question à  A.K., I.A. et S.Z., tous Suédois de souche, qu’elle considère moins qualifiés qu’elle pour les postes visés.

Délibérations du Comité

4.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit décider, en application du paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention, si la communication est ou non recevable.

4.2Le Comité note que la requérante, tout en sachant qu’elle avait la possibilité de contester devant le tribunal de district la décision de ne pas la nommer à l’un des postes à pourvoir, ne l’a pas fait parce qu’elle estimait la législation applicable déficiente et affirmait ne pas avoir les moyens d’engager une telle procédure.

4.3Le Comité conclut que, quelques réserves qu’ait pu avoir la requérante quant à l’efficacité de la législation en vigueur en matière de prévention de la discrimination raciale sur le marché du travail, il lui incombait d’exercer les recours disponibles, y compris en saisissant le tribunal de district. Le Comité rappelle que des doutes sur l’efficacité de tels recours ne sauraient dispenser un plaignant de les exercer. Quant à l’argument de la requérante selon lequel elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour intenter une action devant le tribunal de district, le Comité relève qu’elle n’a pas fourni de complément d’information sur ce point et qu’il ne peut donc conclure que les frais encourus auraient constitué un grave empêchement dispensant la requérante de l’obligation d’épuiser les recours internes.

4.4À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que la requérante n’a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a de l’article 14 de la Convention.

5.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable;

b)Que la présente décision sera communiquée à la requérante et, pour information, à l’État partie.

ANNEXE IV

DOCUMENTS REÇUS PAR LE COMITÉ À SES CINQUANTE ‑HUITIÈME ET CINQUANTE ‑NEUVIÈME SESSIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

1.On trouvera ci‑après la liste des documents de travail mentionnés au Chapitre V, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

PitcairnA/AC.109/2000/2

Samoa américainesA/AC.109/2000/3

Nouvelle‑CalédonieA/AC.109/2000/4

TokélaouA/AC.109/2000/5

GuamA/AC.109/2000/6

Sahara occidentalA/AC.109/2000/7 et Corr.1

Sainte‑HélèneA/AC.109/2000/8

MontserratA/AC.109/2000/9

GibraltarA/AC.109/2000/10

Îles Falkland (Malvinas)A/AC.109/2000/11 et Corr.1

Timor orientalA/AC.109/2000/12

BermudesA/AC.109/2000/13

Îles CaïmanesA/AC.109/2000/14

AnguillaA/AC.109/2000/15

Îles Turques et CaïquesA/AC.109/2000/16

Îles Vierges américainesA/AC.109/2000/17 et Corr.1

Îles Vierges britanniquesA/AC.109/2000/18

ANNEXE V

RAPPORTEURS POUR LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS ONT ÉTÉ EXAMINÉS PAR LE COMITÉ À SES CINQUANTE ‑HUITIÈME ET

CINQUANTE ‑NEUVIÈME SESSIONS

Rapports initiaux et périodiquesexaminés par le Comité

Rapporteur pour l’État partie

ALGÉRIETreizième et quatorzième rapports périodiques(CERD/C/362/Add.6)

M. Pillai

AllemagneQuinzième rapport périodique(CERD/C/338/Add.14)

M. Bossuyt

ARGENTINEQuinzième rapport périodique(CERD/C/338/Add.9)

M. Valencia Rodriguez

BANGLADESHSeptième à onzième rapports périodiques(CERD/C/379/Add.1)

M. Pillai

CHINEHuitième et neuvième rapports périodiques(CERD/C/357/Add.4) (Part. I et II)

M. Valencia Rodriguez

CHYPREQuinzième et seizième rapports périodiques(CERD/C/384/Add.4)

M. Thornberry

ÉGYPTETreizième à seizième rapports périodiques(CERD/C/384/Add.3)

M. Diaconu

ÉTATS‑UNIS D’AMÉRIQUERapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques(CERD/C/351/Add.1)

M. Reshetov

GÉORGIERapport initial(CERD/C/369/Add.1)

M. Fall

GRÈCEDouzième à quinzième rapports périodiques(CERD/C/363/Add.4/Rev.1)

M. Reshetov

ISLANDEQuinzième et seizième rapports périodiques(CERD/C/338/Add.10 et CERD/C/384/Add.1)

M. Lechuga Hevia

ITALIEDouzième et treizième rapports périodiques(CERD/C/406/Add.1)

M. Bossuyt

JAPONRapport initial et deuxième rapport périodique(CERD/C/350/Add.2)

M. Valencia Rodriguez

PORTUGALNeuvième rapport périodique(CERD/C/357/Add.1)

M. Yutzis

SOUDANNeuvième à onzième rapports périodiques(CERD/C/334/Add.2)

Mme January‑Bardill

SRI LANKASeptième à neuvième rapports périodiques(CERD/C/357/Add.3)

M. Tang

TRINITÉ-ET-TOBAGOOnzième à quatorzième rapports périodiques(CERD/C/382/Add.1)

M. Pillai

UKRAINEQuinzième et seizième rapports périodiques(CERD/C/384/Add.2)

Mme McDougall

VIETNAMSixième à neuvième rapports périodiques(CERD/C/357/Add.2)

Mme January‑Bardill

ANNEXE VI

OBSERVATIONS DU COMITÉ RELATIVES À UN RAPPORT SUR LE RÉGIME CONVENTIONNEL MIS EN PLACE PAR LES NATIONS UNIES

DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L'HOMME (2001)

1.Après avoir examiné la question soigneusement et publiquement, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se voit contraint d’exprimer son profond désaccord avec ce qui est dit dans le récent rapport établi par le Professeur Anne Bayefsky en collaboration avec le Haut‑Commissaire aux droits de l’homme, intitulé «The UN Human Rights Treaty System: Universality at the Crossroads (2001). Ce rapport a été utilisé par un gouvernement en particulier pour critiquer dans un but politique le Comité. On se souviendra que les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui sont composés d’experts indépendants, ont pour mission de procéder à une évaluation objective de la mesure dans laquelle les États s’acquittent de leurs obligations dans le domaine des droits de l'homme. Les organes conventionnels jouissent d’une haute estime de la part des gouvernements, des organisations intergouvernementales, des militants des droits de l'homme et des universitaires et surtout des victimes de violations des droits de l’homme.

2.S’agissant des recommandations précises formulées dans le rapport, le Comité ne souscrit pas à celles qui ont trait au rôle que, selon l’auteur, le Haut‑Commissaire aux droits de l’homme et les organisations non gouvernementales pourraient jouer dans son fonctionnement. Le Comité estime que l’auteur interprète mal le rôle des conclusions qui doivent être conçues non pas comme l’issue d’un processus judiciaire mais comme une étape dans le dialogue permanent instauré entre le Comité et les États parties. Il n’est pas non plus tenu suffisamment compte dans le rapport des conditions juridiques et matérielles difficiles dans lesquelles le Comité travaille ni des nombreuses initiatives qui ont été prises en vue de surmonter ces difficultés. Le manque de compréhension de ces problèmes qui ressort du rapport a aussi suscité des critiques de la part de commentateurs éminents qui ont une connaissance approfondie du régime conventionnel.

3.Le Comité rejette catégoriquement les allégations formulées dans le rapport selon lesquelles il manquerait d’impartialité dans ses conclusions sur les rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention, et l’application de ses procédures d’alerte rapide serait motivée par des considérations politiques: au contraire, le Comité avait des motifs sérieux de recourir à ces procédures dans le cas de graves situations des droits de l'homme dans des pays tels que l’Australie, le Burundi, le Congo, Israël, le Rwanda et la République fédérale de Yougoslavie. L’auteur ne fournit aucune preuve à l’appui de ses allégations de partialité qui touchent au cœur du système des organes conventionnels décrit dans la toute première phrase du résumé du rapport comme l’élément central du système international de promotion et de protection des droits de l’homme. Le Comité s’est attaché dans le passé à protéger l’impartialité et l’indépendance de ses membres et rappelle à cet égard sa recommandation générale IX, adoptée en 1990, dans laquelle il est dit que «le respect de l’indépendance des experts est essentiel pour que les droits de l’homme et des libertés fondamentales soient eux‑mêmes pleinement respectés».

4.Le Comité est composé de 18 experts indépendants, élus par les États parties, qui lors de leur entrée en fonctions prennent l’engagement solennel qu’ils exerceront leur devoir «en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience» (art. 8, par. 1 de la Convention et art. 14 du Règlement intérieur du Comité). Chaque expert apporte au Comité ses compétences personnelles et professionnelles issues de sa formation et de son expérience particulières. Il en résulte un pluralisme dynamique. Les décisions du Comité sont le fruit de plusieurs opinions individuelles englobées dans un point de vue commun. Les risques de parti pris politique dans un tel système de poids et contre‑poids sont donc réduits au minimum. Aucun membre ou groupe de membre n’occupe une position dominante et n’oriente les résultats des délibérations du Comité. Les États parties à la Convention connaissent des situations différentes et ils ne conçoivent pas de la même façon l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. L’intervention du Comité, que ce soit sous la forme de conclusions ou dans le cadre des procédures d’alerte rapide, doit être nécessairement adaptée à ces différentes situations. Cette approche ne porte pas atteinte aux principes de l’objectivité, de l’égalité et de l’impartialité à l’égard des États; au contraire, elle les renforce.

5.La préoccupation première du Comité demeure l’amélioration de la protection des victimes de discrimination raciale partout, dans les limites du mandat qui lui est conféré par la Convention. Un grand nombre des questions soulevées dans le rapport sont des questions d’ordre technique qui concernent le fonctionnement des organes conventionnels et des idées utiles y sont exprimées pour tous ceux qui se soucient véritablement d’améliorer la mise en œuvre des droits de l’homme. Malheureusement, l’intérêt que peut présenter le rapport dans son ensemble est fortement atténué par l’image déformée qu’il donne du travail du Comité, qui ne reflète pas avec exactitude la contribution particulière et considérable de celui‑ci à l’amélioration des droits de l’homme. Le Comité s’efforce constamment d’améliorer ses méthodes de travail et la qualité de son dialogue avec les États parties et reste ouvert aux critiques objectives et faites en connaissance de cause de son travail.

1489e séance

15 août 2001

[Texte adopté sans vote]

ANNEXE VII

OBSERVATIONS DES ÉTATS PARTIES CONCERNANT LES CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ

A. Rapport initial et deuxième rapport périodique du Japon *

Le Gouvernement japonais a fait part des observations suivantes:

1.À propos de ce qui est dit au paragraphe 165 à savoir que: «La population d’Okinawa tente de se faire reconnaître en tant que groupe ethnique spécifique et prétend qu’en raison de la situation qui existe sur l’île, elle fait l’objet d’actes de discrimination»:

a)Nous savons que certaines personnes affirment que la population d’Okinawa n’est pas de la même race que les Japonais; nous ne pensons pas que cette opinion soit partagée par la majorité des habitants d’Okinawa. Ceux qui vivent à Okinawa ou qui sont originaires d’Okinawa sont japonais et ne sont pas généralement considérés comme des personnes ayant des caractéristiques biologiques ou culturelles différentes de celles des Japonais;

b)Le sens exact de la phrase «en raison de la situation qui existe sur l’île [la population] fait l’objet d’actes de discrimination» n’apparaît pas clairement. Toutefois, il y a lieu de noter qu’en ce qui concerne les installations et les zones militaires américaines d’Okinawa, pour alléger le fardeau que représente pour les habitants d’Okinawa la concentration sur l’île de 75 % de toutes les installations et zones militaires américaines au Japon, le Gouvernement japonais s’emploie à faire pleinement appliquer les recommandations formulées dans le rapport final du Comité d’action spéciale sur Okinawa relatives à l’agencement, l’intégration et la réduction des installations et zones militaires américaines en coopération avec le Gouvernement des États‑Unis.

2.Pour ce qui est du sens du terme «ascendance» qui figure au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ainsi qu’au paragraphe 166 des conclusions, le Gouvernement japonais ne partage pas l’interprétation qu’en donne le Comité.

3.Afin de résoudre le problème de la discrimination à l’encontre des Burakumins grâce à l’amélioration du niveau de vie actuellement faible et du cadre de vie des communautés burakumin, le Gouvernement a adopté des mesures législatives spéciales, à savoir les mesures législatives spéciales concernant les projets Dowa, les mesures législatives spéciales en faveur de l’aménagement régional et la loi relative aux mesures financières gouvernementales concernant les projets spéciaux d’aménagement régional, et il encourage activement l’application de diverses autres mesures depuis plus de 30 ans. Nous sommes convaincus que les activités entreprises de longue date pour résoudre le problème de la discrimination à l’égard des Burakumins tant par le Gouvernement que par les collectivités locales ont permis de réduire considérablement l’écart constaté dans divers domaines, notamment grâce à la mise en place d’infrastructures physiques en vue de l’amélioration du cadre de vie de ces communautés. Divers plans ont également permis de promouvoir l’information et l’éducation pour atténuer les comportements discriminatoires à leur égard au sein de la population et des progrès certains ont été faits dans ce domaine.

4.En ce qui concerne le paragraphe 167 des conclusions, le Gouvernement n’est pas en mesure de faire des commentaires sur la façon idéale dont les tribunaux doivent appliquer les dispositions de la Convention dans chaque cas particulier. Le fait qu’il existe peu de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention soient mentionnées, ne permet pas de conclure en général que les tribunaux ne cherchent pas à appliquer directement la Convention, compte tenu des considérations suivantes:

a)Les tribunaux sont limités dans leur application du droit par le fait qu’ils sont tenus d’agir dans chaque affaire sur la base des faits allégués ou des preuves produites par les parties concernées;

b)Étant donné que l’objet de la Convention est déjà reflété dans les dispositions du droit interne, l’issue d’un nombre considérable d’affaires serait le même que les dispositions de la Convention elle-même soient appliquées ou ne le soient pas.

5.En ce qui concerne le paragraphe 168 des conclusions:

a)Ainsi qu’il ressort clairement des mots «par tous les moyens appropriés» qui figurent au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, des mesures législatives peuvent être prises, si les circonstances l’exigent et lorsque les États parties le jugent approprié. Nous estimons que la situation actuelle du Japon n’est pas telle que les actes de discrimination qui sont commis ne puissent pas être efficacement réprimés par les textes législatifs en vigueur et par des mesures autres que des mesures législatives. En conséquence il ne paraît pas nécessaire de criminaliser ces actes;

b)De plus, pour ce qui est de la diffusion et de l’expression d’idées fondées sur la supériorité raciale, si les propos tenus portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe donné, il est possible d’en sanctionner les auteurs en invoquant la diffamation, l’outrage ou l’atteinte à l’honneur/l’entrave à l’activité économique, délits réprimés par le Code pénal. On peut aussi invoquer le délit d’intimidation si les idées émises contiennent des menaces envers une personne donnée. Enfin, les actes de violence motivés ou inspirés par la discrimination raciale peuvent être sanctionnés au même titre que les dommages corporels ou les violences, délits réprimés par le Code pénal.

6.Au paragraphe 170 des conclusions, le Comité recommande de réprimer la discrimination raciale et de garantir à toute personne le droit de bénéficier d’une protection et de recours efficaces contre les actes de discrimination raciale. Le Japon a formulé une réserve au sujet des alinéas a et b de l’article 4 de la Convention en indiquant qu’il s’acquitte des obligations découlant de ces dispositions dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit à la liberté d’expression et d’autres droits garantis par la Constitution japonaise. L’obligation de déclarer délits punissables par la loi de tels actes est suffisamment garantie, comme indiqué plus haut, par les normes pénales existantes comme dans le cas de la diffamation, et les victimes peuvent également demander réparation au civil. La législation interne est donc suffisante pour garantir l’exécution des obligations découlant de la Convention avec la réserve susmentionnée.

7.En outre, les organes chargés des droits de l’homme du Ministère de la justice mènent des activités promotionnelles sur toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination raciale, en vue de faire mieux connaître et respecter les droits de l’homme. Des services de conseils sur les droits de l’homme ont été mis en place pour répondre aux demandes des personnes qui ont été victimes de discrimination. En outre, lorsque des cas d’atteinte aux droits fondamentaux de l’homme sont portés à leur connaissance, les organes susmentionnés enquêtent immédiatement sur les incidents signalés en tant que violations des droits de l’homme, établissent les faits et, en fonction des résultats de l’enquête, prennent des mesures appropriées pour remédier à la situation.

8.Le Conseil pour la promotion des droits de l’homme, établi au sein du Ministère de la justice, a étudié les mesures à prendre pour remédier à la discrimination raciale sur la base des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En mai 2001, il a soumis un rapport sur la mise en place d’un nouveau système de recours contre les violations des droits de l’homme. Il propose notamment la création dans le cadre de ce nouveau système d’un comité des droits de l’homme (nom provisoire), indépendant du Gouvernement, qui constituerait un mécanisme de recours actif doté de procédures plus efficaces d’enquête, pour accorder réparation aux victimes de certaines violations des droits de l’homme, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, ou l’origine nationale ou ethnique dans la vie sociale. Le Gouvernement, qui tient le plus grand compte des recommandations du Conseil, fera tout son possible pour mettre en place le nouveau mécanisme de recours proposé afin que les victimes de discrimination fondée notamment sur la race puissent obtenir réparation.

9.S’agissant du paragraphe 171 des conclusions, où il est dit: «Le Comité note avec préoccupation que des déclarations à caractère discriminatoire ont été faites par des hauts fonctionnaires et en particulier que les autorités se sont abstenues de prendre les mesures administratives ou légales nécessaires pour réagir à de tels actes, en violation de l’alinéa c de l’article 4 de la Convention, et que tels qu’ils sont interprétés, ces actes ne sont punissables que s’il existe une intention d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager».

a)Selon le paragraphe principal de l’article 4, les États parties condamnent uniquement toute propagande, etc., qui s’inspire d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race, etc., ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciale. Il ressort clairement de cet article que les États parties ont l’obligation de prendre certaines mesures contre les actes qui ont pour but de promouvoir la discrimination raciale. On peut donc en déduire que les actes qui n’ont pas ce but ne sont pas visés par cet article;

b)Le Japon n’est pas le seul pays à interpréter ainsi cette disposition. Ainsi, l’article 18, paragraphe 5, de la loi de 1986 du Royaume‑Uni intitulée «Public Order Act» (loi sur l’ordre public) dispose qu’une personne dont il n’a pas été démontré qu’elle avait l’intention d’inciter à la haine raciale n’est pas coupable d’un délit en vertu du présent article, si elle n’avait pas l’intention de donner à ses propos, son comportement ou à ses écrits, un caractère menaçant, insultant ou injurieux, ou n’était pas consciente qu’ils pourraient l’être;

c)En outre, dans la déclaration commune sur le racisme et les médias (faite par le Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le Rapporteur spécial de l’Organisation des États américains sur la liberté d’expression et le représentant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe chargé de la liberté de la presse) il est recommandé que les lois sur les déclarations à caractère discriminatoire prévoient que: «Nul ne devrait être sanctionné pour avoir diffusé des déclarations incitant à la haine s’il n’a pas été démontré que cela a été fait dans l’intention d’inciter à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence».

10.Pour ce qui est du paragraphe 172 dans lequel il est dit: «Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actions violentes à l’encontre de Coréens, surtout des enfants et des étudiants, et par la réaction insuffisante des autorités à cet égard et recommande que le Gouvernement prenne des mesures plus énergiques pour prévenir et combattre de tels actes».

a)La police a déjà pris des mesures pour éviter que de telles violences ne se reproduisent en surveillant étroitement les lieux où de telles actions pourraient avoir lieu et aux heures où les élèves arrivent à l’école ou en sortent ainsi qu’en collaborant avec les organisations compétentes et en coopérant avec les écoles. De plus, selon le paragraphe 2 de l’article 189 du Code de procédure pénale, la police doit, lorsqu’elle estime qu’une infraction a été commise, ouvrir une enquête pour déterminer qui en est l’auteur et recueillir des preuves. Des mesures énergiques ont ainsi été prises pour résoudre certaines affaires, que la partie lésée ait été japonaise ou étrangère, dans le respect du principe de l’égalité devant la loi énoncé au paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution japonaise. En conséquence, il n’est pas juste de parler de «réaction insuffisante» dans les conclusions;

b)Qui plus est, les organes chargés des droits de l’homme du Ministère de la justice ont rapidement recueilli des renseignements sur ces actions violentes et entrepris des campagnes énergiques de sensibilisation pour éviter que de telles violences ne se reproduisent, en appelant l’attention du public sur la prévention de la discrimination dans les rues, en distribuant des brochures d’information et en apposant des affiches sur les routes et dans les transports publics empruntés par de nombreux enfants et élèves coréens résidant au Japon pour aller à l’école. Le Gouvernement continuera à mener des enquêtes et à appliquer des mesures appropriées dans tous les cas où il y a suspicion de violation des droits de l’homme et à s’efforcer de sensibiliser toutes les personnes concernées à la nécessité de respecter ces droits.

11.En ce qui concerne le paragraphe 173:

a)Il est indéniable que les enfants de nationalité étrangère résidant au Japon qui ont choisi de ne pas aller dans une école japonaise risquent de se trouver dans une situation quelque peu différente de ceux qui ont suivi un enseignement japonais, sur le plan de l’enseignement supérieur, de la formation et de l’emploi;

b)Il va sans dire que cette différence ne doit pas conduire à une violation des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l’article 5 de la Convention. Dans le système japonais, ces droits sont garantis sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

12.S’agissant du paragraphe 174 où il est dit: «Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les études en coréen ne sont pas reconnues et que les étudiants coréens résidant au Japon ne sont pas traités dans des conditions d’égalité pour ce qui est de l’accès à l’enseignement supérieur»:

a)Au Japon, les règlements ont été modifiés en septembre 1999 pour permettre aux élèves diplômés d’écoles étrangères, y compris d’écoles coréennes au Japon, d’acquérir les qualifications requises pour être admis dans un collège ou une université en présentant l’examen d’entrée à l’université. En outre, depuis 1979, peuvent être aussi admis dans un collège ou une université japonaise les étudiants étrangers qui ont obtenu le baccalauréat international, diplôme délivré par l’Organisation du baccalauréat international, établissement d’enseignement à but non lucratif établi en Suisse;

b)Comme indiqué ci‑dessus, le Gouvernement japonais autorise l’admission dans un collège ou une université japonaise d’élèves diplômés d’écoles internationales qui ne répondent pas aux normes des écoles publiques japonaises à condition qu’ils remplissent certaines conditions et nous croyons savoir que c’est une pratique courante dans le monde entier. En conséquence, il n’est pas approprié de dire comme c’est le cas dans les conclusions que les étudiants étrangers «ne sont pas traités dans des conditions d’égalité»;

c)En réalité, même les écoles dont la plupart des élèves sont coréens peuvent se voir accorder l’autorisation de fonctionner comme une école japonaise ordinaire si elles satisfont aux normes de l’enseignement public. En fait, les élèves qui sortent des écoles ayant obtenu cette autorisation ont le droit de s’inscrire dans un collège ou une université japonaise. Il appartient à chaque école de décider si elle souhaite ou non demander cette autorisation.

13.Quant au fait que dans le même paragraphe, il est recommandé à l’État partie de veiller à ce que les langues minoritaires soient enseignées dans les écoles publiques japonaises:

a)Il n’est pas indiqué clairement ce qu’il faut entendre exactement par enseignement des langues minoritaires ou dans les langues minoritaires. Le Gouvernement japonais est conscient du fait qu’il existe des minorités linguistiques dans les différents États partie à la Convention, mais à sa connaissance, dans bon nombre de ces pays, l’enseignement public n’est pas dispensé dans une langue minoritaire. Il juge donc inapproprié de dire que le système d’enseignement public japonais est discriminatoire simplement parce que l’enseignement n’est pas dispensé dans l’ensemble du système public dans une langue minoritaire;

b)Deuxièmement, pour ce qui est de garantir le droit à l’éducation, comme le prescrit la Convention, sans distinction de race, de couleur, ou d’origine nationale ou ethnique, le Gouvernement japonais offre aux enfants qui parlent des langues minoritaires la possibilité de suivre les mêmes études que les enfants japonais dans les écoles publiques élémentaires et secondaires du premier niveau s’ils le souhaitent. En pareil cas, on s’efforce aussi de faire en sorte que les enfants qui parlent des langues minoritaires puissent suivre l’enseignement dispensé en japonais en leur offrant des cours de japonais, un soutien scolaire de la part des enseignants et même de la part de membres du personnel qui connaissent leur langue maternelle (langue minoritaire). Par exemple, le personnel des écoles qui parle le coréen collabore avec les enseignants pour donner des cours de japonais et apporter un soutien sous d’autres formes aux enfants coréens et aux autres élèves qui ne connaissent pas assez bien le japonais pour pouvoir suivre les cours en japonais;

c)Le Gouvernement japonais estime que le droit à l’éducation énoncé dans la Convention est déjà garanti au Japon par l’intermédiaire des mesures exposées ci‑dessus.

14.À propos du paragraphe 176 dans lequel «le Comité note avec préoccupation que les autorités continueraient d’exhorter les personnes qui demandent la nationalité japonaise à changer leur nom et que des Coréens se sentent obligés de le faire par crainte d’être victimes d’une discrimination»:

a)Le Gouvernement japonais est conscient de l’existence d’une discrimination à l’égard des Coréens résidant au Japon mais il fait des efforts constants pour instaurer une société exempte de discrimination par l’intermédiaire des programmes scolaires et de diverses activités de sensibilisation;

b)Cela dit, en aucun cas les autorités n’exhortent les Coréens qui demandent la nationalité japonaise à remplacer leur nom par un nom japonais; au contraire, les autorités les informent dûment du fait qu’ils sont libres de conserver leur nom une fois naturalisés.

B. Sixième et neuvième rapports périodiques du Viet Nam *

La lettre suivante datée du 16 août 2001 a été adressée au Président du Comité par le Représentant permanent du Viet Nam auprès de l’Office des Nations Unies à Genève:

«Monsieur le Président,

Je vous adresse la présente lettre au sujet du contenu des conclusions adoptées par le Comité concernant le rapport du Viet Nam sur l’application de la Convention. Tout en réaffirmant que nous sommes fermement déterminés à dialoguer et coopérer avec le Comité, je tiens à vous faire part ainsi qu’aux autres membres éminents du Comité de la déception de ma délégation devant certaines observations du Comité qui nous paraissent partiales. Pour que le Comité puisse se faire une idée objective des faits, je voudrais lui soumettre les observations et éclaircissements suivants.

Il suffit de regarder les paragraphes mêmes des conclusions pour constater que ceux qui portent sur les “aspects positifs”, qui sont pourtant prédominants dans le cas du Viet Nam mais bénéficient d’une attention insuffisante, sont nettement moins nombreux que ceux qui sont consacrés aux “sujets de préoccupations” dont un grand nombre sont fondées, malheureusement, sur des informations et des allégations erronées.

Les observations et recommandations qui figurent aux paragraphes 417, 419, 420 et 421 sont exemplaires à cet égard. Il n’y a jamais eu aucune plainte, qui soit justifiée, concernant l’absence de protection des droits des réfugiés au Viet Nam; au contraire, la façon dont le Viet Nam a réglé le problème des réfugiés d’Indochine a été considérée comme un modèle à suivre par le HCR. En fait, tout ce qui est dit dans le paragraphe 419, notamment les mots “y compris les droits des Vietnamiens rapatriés du Cambodge” est contraire à la réalité. De même, l’allégation de stérilisation forcée de femmes appartenant à des minorités, qui figure dans le paragraphe 417 est infondée. Quant aux paragraphes 420 et 421, il est regrettable que le Comité ait repris à son compte les fausses informations et allégations de quelques ONG irresponsables, qui ont été vaguement évoquées par un membre.

La délégation vietnamienne craint que les conclusions susmentionnées ne facilitent pas un dialogue constructif avec les États parties; elles ne contribuent pas non plus à encourager ces derniers à appliquer comme il se doit la Convention et ne rehaussent pas le prestige et la crédibilité du Comité.

Enfin, je saisis cette occasion pour joindre à la présente lettre quelques extraits d’un document récent de l’ONU* sur les progrès accomplis par le Viet Nam en matière de développement auquel les membres du Comité pourront se reporter. Je vous demande également de bien vouloir faire publier la présente lettre dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

L’Ambassadeur,Représentant permanent(Signé) Nguyen Quy Binh  »

ANNEXE VIII

LISTE DES DOCUMENTS PUBLIÉS POUR LES CINQUANTE-HUITIÈMEET CINQUANTE‑NEUVIÈME SESSIONS DU COMITÉ

CERD/C/391

Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante-huitième session du Comité

CERD/C/392

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la cinquante-huitième session du Comité)

CERD/C/393

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/410

Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante-neuvième session du Comité

CERD/C/411

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la cinquante-neuvième session du Comité)

CERD/C/60/Rev.4

Déclarations, réserves, retraits des réserves

A/CONF.189/PC.2/13

Contribution du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au processus préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

CERD/C/SR.1438-1464

Comptes rendus analytiques de la cinquante-huitième session du Comité

CERD/C/SR.1465-1493

Comptes rendus analytiques de la cinquante ‑neuvième session du Comité

CERD/C/304/Add.111

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Islande

CERD/C/304/Add.112

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Argentine

CERD/C/304/Add.113

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Algérie

CERD/C/304/Add.114

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Japon

CERD/C/304/Add.115

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Allemagne

CERD/C/304/Add.116

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Soudan

CERD/C/304/Add.117

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Portugal

CERD/C/304/Add.118

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Bangladesh

CERD/C/304/Add.119

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Grèce

CERD/C/304/Add.120

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Géorgie

CERD/C/304/Add.121

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Italie

CERD/C/304/Add.122

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Chine

CERD/C/304/Add.123

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Trinité-et-Tobago

CERD/C/304/Add.124

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Chypre

CERD/C/304/Add.125

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - États‑Unis d’Amérique

CERD/C/304/Add.126

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Sri Lanka

CERD/C/304/Add.127

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Viet Nam

CERD/C/304/Add.128

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Ukraine

CERD/C/304/Add.129

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Égypte

CERD/C/334/Add.2

Neuvième à onzième rapports périodiques du Soudan, présentés en un seul document

CERD/C/338/Add.9

Quinzième rapport périodique de l’Argentine

CERD/C/338/Add.10

Quinzième rapport périodique de l’Islande

CERD/C/338/Add.13

Quinzième rapport périodique de l’Allemagne

CERD/C/350/Add.2

Rapport initial et deuxième rapport périodique du Japon, présentés en un seul document

CERD/C/351/Add.1

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques des États‑Unis d’Amérique, présentés en un seul document

CERD/C/357/Add.1

Neuvième rapport périodique du Portugal

CERD/C/357/Add.2

Sixième à neuvième rapports périodiques du Viet Nam, présentés en seul document

CERD/C/357/Add.3

Septième à neuvième rapports périodiques de Sri Lanka, présentés en un seul document

CERD/C/357/Add.4 (Part I, II et III)

Huitième et neuvième rapports périodiques de la Chine, présentés en un seul document

CERD/C/362/Add.6

Treizième et quatorzième rapports périodiques de l’Algérie, présentés en un seul document

CERD/C/363/Add.4/Rev.1

Douzième à quinzième rapports périodiques de la Grèce, présentés en un seul document

CERD/C/369/Add.1

Rapport initial de la Géorgie

CERD/C/379/Add.1

Septième à onzième rapports périodiques du Bangladesh, présentés en un seul document

CERD/C/382/Add.1

Onzième à quatorzième rapports périodiques de la Trinité‑et‑Tobago, présentés en un seul document

CERD/C/384/Add.1

Seizième rapport périodique de l’Islande

CERD/C/384/Add.2

Quinzième et seizième rapports périodiques de l’Ukraine, présentés en un seul document

CERD/C/384/Add.3

Treizième à seizième rapports périodiques de l’Égypte, présentés en un seul document

CERD/C/384/Add.4

Quinzième et seizième rapports périodiques de Chypre, présentés en un seul document

CERD/C/406/Add.1

Douzième et treizième rapports périodiques de l’Italie, présentés en un seul document

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