Nom du membre

Pays de nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

M. Mahmoud ABOUL ‑NASR

Égypte

2010

M. Nourredine AMIR

Algérie

2010

M. Alexei S. AVTONOMOV

Fédération de Russie

2008

M. Ralph F. BOYD Jr.

États ‑Unis d Amérique

2008

M. José Francisco CALI TZAY

Guatemala

2008

M me  Fatimata ‑Binta Victoire DAH

Burkina Faso

2008

M. Kokou Mawuena Ika Kana EWOMSAN

Togo

2010

M. Régis de GOUTTES

France

2010

M me  Patricia Nozipho JANUARY ‑BARDILL

Afrique du Sud

2008

M. Morten KJAERUM

Danemark

2010

M. José A. LINDGREN ALVES

Brésil

2010

M. Raghavan Vasudevan PILLAI

Inde

2008

M. Agha SHAHI

Pakistan

2010

M. Linos Alexander SICILIANOS

Grèce

2010

M. TANG Chengyuan

Chine

2008

M. Patrick THORNBERRY

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

2010

M. Luis VALENCIA RODRÍGUEZ

Équateur

2008

M. Mario Jorge YUTZIS

Argentine

2008

6. Tous les membres du Comité ont assisté à la soixante ‑huitième et à la soixante ‑neuvième session.

D. Bureau du Comité

7. À sa 1730 e séance (soixante ‑huitième session), le 20 février 2006, le Comité a élu les membres ci ‑dessous Président, Vice ‑Présidents et Rapporteur, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, pour les mandats indiqués entre parenthèses.

Président : M. Régis de GOUTTES (2006-2008)

Vice ‑Présidents : M me Fatimata-Binta Victoire DAH (2006-2008) M. Raghavan Vasudevan PILLAI (2006-2008) M. Mario YUTZIS (2006-2008)

Rapporteur : M. Patrick THORNBERRY (2006-2008)

E. Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut ‑Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, la Commission du droit international, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et l’Expert indépendant sur les questions relatives aux minorités

8. Conformément à la décision 2 (VI) du Comité en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) , ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

9. Conformément aux arrangements de coopération entre le Comité et la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations, les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention n o  111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la Convention n o  169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

10. Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, demandeurs d’asile, rapatriés (ex ‑réfugiés), apatrides et autres catégories qui relèvent de la compétence du HCR. Des représentants du HCR participent aux sessions du Comité et rendent compte au siège de tout problème soulevé par les membres de celui ‑ci. Au niveau des pays, si les observations finales et les recommandations du Comité ne font pas l’objet d’un suivi systématique dans le cadre des 130 opérations hors siège du HCR, elles sont couramment prises en considération dans les activités destinées à intégrer les droits de l’homme dans le programme de ces opérations.

11. M. Doudou Diène, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, a pris la parole devant le Comité à sa 1752 e séance (soixante ‑huitième session), le 7 mars 2006. Il a informé le Comité de ses récentes activités et un débat fructueux s’est ensuivi.

12. M me  Gay McDougall , Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, a engagé un dialogue avec le Comité à sa 1769 e  séance (soixante-neuvième session), le 8 août 2006. Plusieurs propositions visant à développer la coopération entre le Comité et l’Experte indépendante ont été examinées à cette occasion.

F. Questions diverses

13. M me  María ‑Francisca Ize ‑Charrin, Chef du Service des traités et du Conseil du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), a pris la parole devant le Comité à sa 1730 e séance (soixante ‑huitième session), le 20 février 2006.

14. M. Alessio Bruni, Chef de l’Équipe de l’application des traités du HCDH, a pris la parole devant le Comité à sa 1760 e  séance (soixante-neuvième session), le 31 juillet 2006.

15. À sa 1778 e  séance (soixante-neuvième session), le 14 août 2006, le Comité a décidé de modifier l’article 26 de son Règlement intérieur concernant les langues officielles et les langues de travail. En vertu de cette modification, l’arabe est désormais une langue officielle du Comité. On trouvera à l’annexe III du présent document le texte de l’article 26 tel qu’il a été modifié.

G. Adoption du rapport

16. À sa 1786 e séance (soixante-neuvième session), le 18 août 2006, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

Note

II. PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE,

ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURES D’URGENCE

17. À sa 979 e  séance, le 17 mars 1993, le Comité avait adopté un document de travail destiné à l’orienter dans ses travaux futurs. Ce document portait sur les mesures que le Comité pourrait prendre pour prévenir les violations de la Convention et pour intervenir plus efficacement en cas de violation . Le Comité notait dans son document de travail que l’action destinée à prévenir les violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale comprendrait des mesures d’alerte rapide et des procédures d’urgence.

18. À sa 1659 e  séance (soixante-cinquième session), le Comité a créé un groupe de travail sur l’alerte rapide et les procédures d’urgence, composé des cinq membres du Comité suivants:

Coordonnateur : M me  Patricia Nozipho JANUARY-BARDILL

Membres : M. Alexei S. AVTONOMOV M. Jose Francisco CALI TZAY M. Linos Alexander SICILIANOS M. Agha SHAHI

19. Les décisions ci-après ont été adoptées par le Comité au titre de l’alerte rapide et de la procédure d’urgence à ses soixante-huitième et soixante-neuvième sessions:

2.  Décision 1 (68) sur les États ‑Unis d’Amérique

A. Introduction

1. À sa soixante ‑septième session, tenue du 2 au 19 août 2005, le Comité a procédé à un examen préliminaire des demandes soumises par le Conseil national des Shoshones de l’Ouest (Western Shoshone National Council), la tribu shoshone Timbisha, la colonie indienne de Winnemucca et la tribu shoshone Yomba, demandant au Comité d’agir, au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’action urgente, au sujet de la situation des populations autochtones shoshones de l’Ouest, aux États ‑Unis d’Amérique.

2. Estimant que l’ouverture d’un dialogue avec l’État partie aiderait à clarifier la situation avant la soumission et l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques des États ‑Unis d’Amérique, qui doivent être remis le 20 novembre 2003, le Comité, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, et à l’article 65 de son Règlement intérieur, a invité l’État partie, dans une lettre datée du 19 août 2005, à répondre à une liste de questions, en vue d’examiner ce problème à sa soixante ‑huitième session.

3. En réponse à la lettre du Comité, l’État partie, dans une lettre datée du 15 février 2006, a déclaré que les rapports périodiques qu’il n’a pas rendus dans les délais sont en cours de rédaction, et qu’ils comporteront les réponses à la liste de questions. Le Comité regrette que l’État partie ne se soit pas engagé à soumettre ses rapports périodiques à des dates précises, qu’il n’ait pas apporté de réponses à la liste de questions au 31 décembre 2005, comme il le lui avait demandé, et qu’il n’ait pas estimé nécessaire de se présenter devant le Comité pour évoquer cette question.

4. Le Comité a reçu des informations crédibles selon lesquelles les Shoshones de l’Ouest seraient privés de leurs droits traditionnels à la terre, et l’effet combiné des mesures prises par l’État partie − qui se sont même intensifiées dernièrement − concernant le statut, l’utilisation et l’occupation de ces terres risque de causer un préjudice irréparable à ces communautés. Au vu de ces informations et en l’absence de réponse de l’État partie, le Comité a décidé, à sa soixante ‑huitième session, d’adopter la présente décision au titre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’action urgente. Cette procédure se distingue clairement de la procédure appliquée aux communications, énoncée à l’article 14 de la Convention. En outre, la nature et le caractère urgent de la question à l’examen dépassent largement les limites de la procédure en matière de communications.

B. Sujets de préoccupation

5. Le Comité se dit préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour donner suite à ses observations finales précédentes concernant la situation des Shoshones de l’Ouest (A/56/18, par. 400, adoptées le 13 août 2001). Bien que ces problèmes ne soient en effet pas nouveaux, comme le souligne l’État partie dans sa lettre, ils justifient une action immédiate et efficace de sa part. Le Comité estime donc que cette question doit être traitée en priorité.

6. Le Comité est préoccupé par la position de l’État partie, selon laquelle les droits qui sont reconnus par la loi aux Shoshones de l’Ouest sur leurs terres ancestrales ont été prescrits par empiètement progressif, alors même que les Shoshones ont continué à occuper leurs terres et à utiliser leurs ressources naturelles, conformément à leurs régimes fonciers traditionnels. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’État partie fonde sa position sur des procédures engagées devant la Indian Claims Commission (Commission des réclamations indiennes), «qui n’étaient pas conformes aux normes et principes internationaux contemporains régissant la détermination des intérêts des biens des populations autochtones», comme le souligne la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Mary and Carrie Dann versus United States (affaire 11.140, 27 décembre 2002).

7. Le Comité estime que les initiatives passées et présentes de l’État partie concernant les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest aboutissent à une situation dans laquelle, aujourd’hui, l’État partie ne respecte pas ses obligations au titre de la Convention, notamment l’obligation de garantir à chacun l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité rappelle sa recommandation générale XXIII (1997) sur les droits des populations autochtones, notamment leur droit de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux, et se dit particulièrement préoccupé par:

a) Les mesures législatives qui auraient été engagées pour privatiser les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest afin de les transférer à des entreprises multinationales d’extraction et à des entreprises d’exploitation des ressources énergétiques;

b) Les informations selon lesquelles des activités destructrices sont menées et/ou prévues dans des territoires importants d’un point de vue spirituel et culturel pour les Shoshones de l’Ouest, à qui l’on en refuse l’accès et l’utilisation. Il prend note en particulier des nouvelles tentatives de l’État partie pour ouvrir un site de stockage de déchets nucléaires dans la montagne du Yucca, des allégations concernant l’utilisation d’explosifs et l’exploitation de mines d’or à ciel ouvert au Mont Tenabo et dans le Horse Canyon, et de la délivrance présumée de contrats pour l’exploitation de l’énergie géothermique dans les sources chaudes ou près de ces sources et l’examen d’autres demandes à cet effet;

c) Les informations concernant la reprise d’essais nucléaires souterrains sur les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest;

d) Le fait que ces activités sont menées/prévues sans que les Shoshones de l’Ouest ne soient consultés, malgré leurs protestations;

e) Les informations selon lesquelles les Shoshones de l’Ouest seraient victimes de la part des autorités de l’État partie d’actes d’intimidation et de harcèlement (frais de pâturage, avis de violation de propriété privée et de recouvrement, confiscation de chevaux et de bétail, restrictions en matière de chasse, de pêche et de ramassage et arrestations), ce qui perturbe gravement la jouissance de leurs terres ancestrales;

f) Les difficultés que rencontrent les Shoshones de l’Ouest pour contester comme il se doit toutes ces mesures devant les tribunaux nationaux, et obtenir que ces derniers rendent des décisions quant au fond, notamment à cause de subtilités juridiques.

C. Recommandations

8. Le Comité recommande à l’État partie de respecter et de défendre les droits fondamentaux des Shoshones de l’Ouest, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, conformément à la Convention. Il encourage vivement l’État partie à consacrer une attention particulière au droit à la santé et aux droits culturels des Shoshones de l’Ouest, qui risquent d’être bafoués par des activités mettant en péril leur environnement et/ou ne tenant aucun compte de l’importance spirituelle et culturelle qu’ils accordent à leurs terres ancestrales.

9. Le Comité exhorte l’État partie à agir immédiatement pour engager le dialogue avec les représentants des Shoshones de l’Ouest afin de trouver une solution qui soit acceptable pour ces derniers et respecte leurs droits, au titre notamment des articles 5 et 6 de la Convention. À cet égard aussi, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII (1997) et sur les droits des populations autochtones, notamment celui de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux.

10. Le Comité engage l’État partie à adopter les mesures suivantes jusqu’à l’adoption d’une décision ou d’un règlement final concernant le statut, l’utilisation et l’occupation des terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest, dans le respect de la loi et des obligations de l’État partie au titre de la Convention:

a) Suspendre tout projet visant à privatiser les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest pour les transférer à des entreprises multinationales d’extraction ou à des entreprises d’exploitation des ressources énergétiques;

b) Renoncer à toute activité prévue et/ou menée sur les terres ancestrales des Shoshones de l’Ouest ou en rapport avec leurs ressources naturelles sans qu’ils aient été consultés et en dépit de leurs protestations;

c) Cesser d’imposer des frais de pâturage, des avis de violation de propriété foncière et de recouvrement, et des restrictions en matière de chasse, de pêche et de ramassage et de procéder à des confiscations de chevaux et de bétail et à des arrestations, et annuler tous les avis déjà infligés aux Shoshones de l’Ouest à cet effet, alors qu’ils utilisaient leurs terres ancestrales.

11. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le Comité demande que l’État partie l’informe d’ici au 15 juillet 2006 des mesures qu’il prendra pour donner effet à la présente décision.

B.  Décision 1 (69) sur le Suriname

1. Le Comité, rappelant ses décisions 3 (66) de mars 2005 et 1 (67) d’août 2005 sur le Suriname, se déclare de nouveau profondément préoccupé par des informations selon lesquelles le Suriname avait autorisé l’exploitation de ressources supplémentaires et des projets d’infrastructures connexes qui menacent fortement de causer des dommages irréparables aux populations autochtones et tribales, sans en avertir officiellement les communautés touchées et sans chercher à obtenir leur accord préalable ou leur consentement en connaissance de cause.

2. Appelant de nouveau l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’assurer la reconnaissance légale des droits des populations autochtones et tribales de posséder, mettre en valeur, contrôler et d’utiliser leurs terres communautaires et de participer à l’exploitation, à la gestion et la conservation des ressources naturelles de ces terres;

b) De s’efforcer dans toute la mesure possible de conclure des accords avec les populations concernées, avant d’octroyer toute concession;

c) De veiller à ce que le droit de recourir aux tribunaux ou à toute autre instance indépendante spécialement créée à cet effet soit reconnu aux populations autochtones et tribales, afin de leur permettre de défendre leurs droits traditionnels et leur droit d’être consultées avant l’octroi de concessions et d’être indemnisées équitablement pour tout dommage;

d) D’élaborer un cadre juridique sur les droits des populations autochtones et tribales et de tirer parti de l’assistance technique fournie au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cette fin;

e) D’inviter le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones à se rendre sur son territoire.

3. Le Comité demande que des renseignements détaillés sur les questions susmentionnées figurent dans les onzième, douzième et treizième rapports périodiques de l’État partie, qui seront soumis en un seul document le 14 avril 2007. Le Comité souhaite aussi recevoir, comme il l’a précédemment demandé, des renseignements détaillés sur l’état actuel du projet de loi révisé sur les mines et sur sa conformité avec la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi qu’avec les observations finales formulées par le Comité en 2004.

4. Le Comité appelle l’attention du Haut ‑Commissaire aux droits de l’homme et des organismes compétents des Nations Unies sur la situation particulièrement alarmante des droits des populations autochtones et tribales, notamment le Conseil des droits de l’homme au Suriname, et les prie de prendre toutes les mesures appropriées à cet égard.

1785 e séance 18 août 2006

Notes

III.  EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

BOSNIE-HERZÉGOVINE

20. Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques (le «rapport») de la Bosnie ‑Herzégovine, attendus entre 1994 et 2004, soumis en un seul document (CERD/C/464/Add.1), à ses 1735 e et 1736 e séances (CERD/C/SR.1735 et 1736), tenues les 22 et 23 février 2006. À ses 1754 e et 1755 e séances (CERD/C/SR.1754 et 1755), tenues le 8 mars 2006, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

21. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par la Bosnie-Herzégovine et se félicite de l’occasion qui lui a ainsi été donnée d’engager un dialogue constructif avec l’État partie. Il regrette toutefois que l’État partie, n’ayant pas selon lui disposé de ressources humaines et financières suffisantes pour établir son rapport, ait présenté ce dernier plus d’un an après l’avoir terminé − en 2004 − et que seul un nombre limité d’organisations non gouvernementales aient été consultées pendant son élaboration. Toutefois, le Comité apprécie et trouve encourageantes la franchise, la précision et l’autocritique dont la délégation a fait preuve dans ses réponses aux nombreuses questions qu’il lui a posées.

22. Tout en prenant note des difficultés auxquelles l’État partie a été confronté au lendemain du conflit armé qui a sévi sur le territoire de 1992 à 1995, le Comité relève que le rapport a été présenté avec plus de 10 ans de retard. Il invite l’État partie à faire tout son possible pour respecter à l’avenir les délais impartis pour la présentation de ses rapports.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

23. Le Comité note que, dans sa structure actuelle, la Constitution de la Bosnie ‑Herzégovine subordonne expressément l’octroi de certains droits importants à l’appartenance ethnique. Il reconnaît que cette structure, qui trouve son origine dans l’Accord de paix de Dayton/Paris, a pu être nécessaire, dans un premier temps, pour consolider la paix au lendemain du conflit armé. Il relève toutefois que la subordination de l’octroi de droits importants à l’appartenance ethnique, actuellement consacrée par la Constitution, peut entraver la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

24. Le Comité se félicite que, comme l’en a assuré la délégation, l’État partie soit prêt à mener à bien d’importantes réformes législatives et institutionnelles destinées à éliminer la discrimination raciale et à engager à cette fin un dialogue constructif avec le Comité en vue de garantir l’égalité entre les groupes ethniques et au sein de chacun d’eux sur son territoire. Plus précisément, le Comité relève qu’au cours de ses échanges avec l’État partie, ce dernier a lui ‑même reconnu la nécessité de modifier la Constitution et la loi électorale pour appliquer la Convention. L’État partie a informé le Comité qu’il avait déjà pris des mesures concrètes dans ce sens.

25. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié tous les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la «Convention») est incorporée dans le droit interne, que la Convention a la même valeur juridique que la Constitution et qu’elle peut être directement appliquée par les tribunaux.

26. Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne la réduction du nombre d’incidents dans lesquels des personnes désireuses de regagner le lieu de résidence qu’elles occupaient avant le conflit armé en ont été empêchées par la force, la violence ou la menace. Il se félicite en particulier des poursuites que l’État partie a engagées contre les auteurs de tels actes et des sanctions prises à leur égard en vertu des articles 145 et 146 du Code pénal de la Bosnie-Herzégovine.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

27. Le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques actualisées concernant la composition ethnique de la population ainsi que le nombre et la nature des actes de discrimination raciale signalés sur le territoire de l’État partie. Il note que le dernier recensement a été effectué en 1991, c’est ‑à ‑dire avant le conflit armé et les bouleversements démographiques que celui-ci a entraînés. En l’absence de données statistiques, le Comité estime difficile de mesurer l’ampleur de la discrimination raciale sur le territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour recueillir des données statistiques détaillées sur la composition ethnique de sa population et de mettre sur pied des mécanismes appropriés pour surveiller les actes de discrimination et de violence motivés par l’origine ethnique commis au sein des différents groupes ethniques.

28. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les fonds alloués au bureau du Médiateur des droits de l’homme pour la Bosnie ‑Herzégovine et l’autonomie financière de ce dernier sont insuffisants, et l’efficacité et l’utilité de cette institution pâtissent de sa structure tripartite.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’autonomie financière du Médiateur et de lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat, conformément aux Principes de Paris de 1993 , et de veiller, en cas de fusion entre les bureaux du Médiateur aux niveaux de l’État et des entités, à adopter une approche de la défense des droits de l’homme qui soit unifiée, et non plus différenciée en fonction des groupes ethniques.

29. Le Comité est préoccupé par le fait que les droits de l’homme et les libertés fondamentales énumérés au paragraphe 3 de l’article II de la Constitution de la Bosnie ‑Herzégovine, auxquels s’applique l’interdiction de la discrimination énoncée au paragraphe 4 de l’article II, ne comprennent pas tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux protégés en vertu de l’article 5 de la Convention (art. 2 1) c)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires afin d’appliquer l’interdiction de la discrimination ethnique énoncée au paragraphe 4 de l’article II de la Constitution de la Bosnie ‑Herzégovine tout en garantissant la jouissance de tous les droits et libertés énoncés à l’article 5 de la Convention.

30. Le Comité est vivement préoccupé par le fait qu’en vertu des articles IV et V de la Constitution nationale, seules les personnes appartenant à un groupe considéré, en vertu de la loi, comme l’un des peuples constitutifs de la Bosnie ‑Herzégovine (à savoir les Bosniaques, les Croates et les Serbes) et qui est majoritaire dans l’entité où elles résident (à savoir Bosniaques et Croates dans la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine et Serbes en Republika Srpska) peuvent être élues à la Chambre des peuples et à la présidence tripartite de la Bosnie ‑Herzégovine. La structure juridique existante exclut donc de la Chambre des peuples et de la présidence toutes les personnes dites «autres», c’est-à-dire les personnes appartenant à des minorités nationales ou à des groupes ethniques autres que les Bosniaques, les Croates ou les Serbes. Bien que la structure tripartite des principales institutions politiques de l’État partie ait pu être justifiée, voire nécessaire dans un premier temps pour établir la paix à la suite du conflit armé, le Comité note que les distinctions juridiques qui favorisent certains groupes ethniques en leur accordant des préférences et des privilèges spéciaux ne sont pas compatibles avec les articles 1 er et 5 c) de la Convention. Le Comité fait en outre observer que cela est particulièrement vrai lorsque les circonstances au regard desquelles les préférences et privilèges en question avaient été accordés ont cessé d’exister (art. 1 4) et 5 c)).

Le Comité invite instamment l’État partie à modifier les dispositions pertinentes de la Constitution nationale et de la loi électorale, afin de garantir à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, l’exercice, dans des conditions d’égalité, du droit de voter et d’être candidat.

31. Le Comité s’inquiète de ce que la Constitution nationale et les constitutions des entités confèrent un certain pouvoir et accordent des droits particuliers aux seuls membres des peuples dits constitutifs (Bosniaques, Croates et Serbes), ainsi que du fait que les personnes n’appartenant pas à l’un de ces groupes ethniques sont formellement désignées comme «autres» (art. 2 1) c)).

Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que tous les droits prévus par la loi soient accordés, tant dans les textes que dans les faits, à toute personne résidant sur son territoire, quelle que soit sa race ou son appartenance ethnique. Le Comité recommande vivement à l’État partie de réexaminer la Constitution nationale et les constitutions des entités ainsi que tous les textes de loi et autres instruments du droit interne afin d’en éliminer toutes les dispositions discriminatoires, notamment mais pas exclusivement les distinctions entre les «peuples constitutifs» et les «autres».

32. Tout en notant avec satisfaction qu’en droit pénal, plusieurs dispositions punissent les actes de discrimination raciale, le Comité s’inquiète de l’absence d’une législation complète contre la discrimination, et notamment de lois et de règlements en matières civile et administrative en rendant illégaux des actes de discrimination raciale qui pourraient ne pas constituer une infraction pénale (art. 2 1) d)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation complète contre la discrimination, dans les domaines administratif, civil et/ou pénal, interdisant des actes de discrimination raciale dans les secteurs de l’emploi, du logement, des soins de santé, de la sécurité sociale (y compris en ce qui concerne les pensions), de l’éducation et des infrastructures publiques.

33. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le Conseil des Roms, établi en 2002 et composé d’organisations non gouvernementales représentant les intérêts de la population rom, ne dispose pas de ressources ni de fonds suffisants pour s’acquitter de son mandat et n’est que rarement consulté par le Conseil des ministres de la Bosnie ‑Herzégovine (art. 2 1) e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le rôle du Conseil des Roms en lui allouant des fonds suffisants pour qu’il puisse s’acquitter véritablement de son mandat, et de faire en sorte que le Conseil soit consulté au sujet de toutes les décisions influant sur les droits et les intérêts de la population rom, conformément à la recommandation générale XXVII du Comité .

34. Le Comité note avec inquiétude que la stratégie nationale pour la population rom ne prévoit apparemment pas de mesures spécifiques ni d’allocation de fonds suffisants pas plus qu’elle ne désigne d’organes compétents chargés de veiller à sa mise en œuvre (art. 2 2)).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la stratégie nationale pour la population rom afin de définir des mesures spécifiques, d’allouer des fonds budgétaires suffisants et de désigner les organes responsables de sa mise en œuvre.

35. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles certaines dispositions pénales telles que les articles 145 et 146 du Code pénal de la Bosnie ‑Herzégovine, qui punissent les actes de discrimination raciale, ne seraient pas dûment appliquées (art. 4 a) et 6).

Le Comité encourage l’État partie à garantir la mise en œuvre de toutes les dispositions juridiques destinées à éliminer la discrimination raciale, et à fournir, dans son prochain rapport, des renseignements actualisés concernant l’application par les tribunaux de la Bosnie-Herzégovine des dispositions du droit pénal qui punissent les actes de discrimination raciale, en particulier les articles 145 et 146 du Code pénal de la Bosnie ‑Herzégovine, en donnant notamment des informations sur le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, des condamnations prononcées et des peines appliquées, ainsi que sur toute réparation ou autres dédommagements accordés aux victimes.

36. Le Comité est vivement préoccupé par les difficultés que rencontrent de nombreux Roms lorsqu’ils souhaitent obtenir des documents officiels tels que des certificats de naissance, des cartes d’identité, des passeports et des documents relatifs aux prestations d’assurance maladie et de sécurité sociale (art. 5 e)).

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures immédiates, par exemple supprimer les obstacles administratifs, afin de garantir l’accès de tous les Roms aux documents officiels dont ils ont besoin pour exercer, entre autres, leurs droits économiques, sociaux et culturels tels que le droit au travail, au logement, à la santé, à la sécurité sociale et à l’éducation.

37. Le Comité note avec préoccupation que les plaintes émanant de nombreux travailleurs appartenant à certaines minorités ethniques qui ont été licenciés et/ou placés sur liste d’attente pendant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique n’ont pas encore abouti, et que les travailleurs dont les affaires ont été résolues par les commissions des entités et des cantons établies en vertu de l’article 152 de la loi du travail de la Republika Srpska et de l’article 143 de la loi du travail de la Fédération n’ont, dans de nombreux cas, pas été indemnisés (art. 5 e) i)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les plaintes de tous les travailleurs qui ont été licenciés et/ou placés sur liste d’attente pendant le conflit armé en raison de leur appartenance ethnique aboutissent rapidement et que les recommandations formulées par les commissions des entités et des cantons soient mises en œuvre dans les meilleurs délais et de bonne foi.

38. Le Comité s’inquiète de la faible représentation des minorités ethniques, en particulier des Roms, sur le marché du travail (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer la situation de l’emploi des minorités ethniques, y compris et en particulier des Roms, dans les secteurs public et privé, en mettant en œuvre des stratégies qui permettent à ces personnes, grâce à des formations, d’acquérir les qualifications nécessaires à l’obtention d’un emploi, accordent aux employeurs des avantages pour les inciter à engager ces personnes, et mettent en place un mécanisme indépendant pour lutter à l’échelle nationale contre la discrimination lors du recrutement et de la promotion de personnel dans les secteurs public et privé.

39. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que de nombreuses personnes d’origines ethniques différentes, en particulier les Roms, sont dans l’incapacité de réintégrer le logement qu’ils occupaient avant le conflit armé faute de détenir un titre de propriété juridiquement valable ou parce que les autorités ne font pas le nécessaire pour expulser et punir les occupants provisoires, qui souvent saccagent ou mettent à sac les habitations avant de les abandonner. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de la destruction de nombreuses installations informelles dans lesquelles vivaient les Roms avant le conflit, et par le fait que les Roms continuent d’être expulsés de leurs installations informelles, sans que des logements appropriés soient mis à leur disposition en échange, et qu’ils n’ont souvent pas accès aux logements locatifs privés à cause de la discrimination raciale dont ils sont victimes et/ou de leur pauvreté (art. 5 e) iii)).

Faisant expressément référence à la recommandation générale XXVII , le Comité demande à l’État partie de faciliter le retour de toutes les personnes d’origines ethniques différentes, en particulier des Roms, dans les lieux de résidence qu’elles occupaient avant le conflit armé, de veiller à ce que les Roms puissent occuper les installations informelles roms et y résider en toute légalité et en toute sécurité, et, si nécessaire, de mettre des logements appropriés à la disposition des Roms ayant été déplacés ainsi que des personnes qui ont été expulsées du logement qu’elles louaient avant le conflit ou dont les habitations ont été détruites ou de les indemniser d’une autre manière.

40. Le Comité note que, bien que les pensions soient sensiblement plus élevées dans la Fédération qu’en Republika Srpska, les retraités domiciliés initialement sur le territoire de la Fédération mais contraints par la suite de partir pour la Republika Srpska continuent, alors qu’ils sont revenus sur le territoire de la Fédération, de percevoir leurs pensions auprès du Fonds de pension de la Republika Srpska. En outre, la plupart des personnes qui regagnent l’entité dans laquelle elles résidaient avant d’être déplacées pendant le conflit armé restent affiliées à l’assurance maladie de l’entité où elles résidaient pendant le conflit en raison de la complexité des formalités d’inscription et par crainte d’être victimes de discrimination dans leur lieu de résidence initial, malgré les lourdes charges financières que représente pour elles l’obligation de faire la navette d’une entité à l’autre pour se faire soigner ou de supporter la totalité des frais de santé dans l’entité où elles ont été rapatriées (art. 5 e) iv)).

Le Comité demande à l’État partie de faire en sorte que les pensions et les prestations de l’assurance maladie soient accordées selon des critères non discriminatoires, indépendamment de l’appartenance ethnique, en particulier lorsque des rapatriés appartenant à des minorités sont concernés. Le Comité recommande également à l’État partie de réexaminer l’organisation de son régime de pensions et de ses services de santé et d’appliquer pour l’heure l’accord conclu entre les entités en matière de santé.

41. Le Comité est gravement préoccupé par les taux extrêmement faibles de scolarisation des enfants roms dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, qui seraient essentiellement imputables à l’incapacité de la plupart des familles roms d’assumer les frais d’habillement, de transport et d’achat des manuels scolaires de leurs enfants, du fait de leurs faibles revenus (art. 5 e) v)).

Le Comité engage l’État partie à mettre en pratique les recommandations énoncées dans le Plan d’action pour l’éducation des Roms et d’autres minorités nationales (2004) et à lutter contre la discrimination exercée à l’égard des enfants roms et des enfants appartenant à d’autres minorités ethniques par les enseignants, les autorités scolaires, les élèves et leur famille.

42. Le Comité est profondément préoccupé par l’existence d’écoles monoethniques sur le territoire de l’État partie, ainsi que par le maintien, au sein de la Fédération, de 52 écoles de type «deux écoles sous le même toit» où les enfants d’origines ethniques différentes sont physiquement séparés les uns des autres et reçoivent un enseignement distinct (art. 3 et 5 e) v)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre fin à la ségrégation dans l’enseignement public, c’est-à-dire d’éliminer les écoles monoethniques et les écoles de type «deux écoles sous le même toit» au plus vite. Il recommande aux autorités compétentes de l’État partie de mettre en place une administration unique dans les écoles auparavant soumises à la ségrégation, de redoubler d’efforts pour purger les manuels de tout contenu discriminatoire sur le plan ethnique, de retirer de toutes les écoles les symboles et les drapeaux propres à une ethnie ou une religion unique, et d’appliquer dans toutes les écoles du territoire un programme de base commun et modernisé qui tienne compte des différentes caractéristiques culturelles des divers groupes ethniques présents dans le pays.

43. Le Comité est vivement préoccupé par la persistance, au sein de la société de l’État partie, de divisions ethniques qui renforcent la discrimination structurelle et contribuent à institutionnaliser les préjugés et l’intolérance (art. 7).

Le Comité invite l’État partie à soutenir activement les programmes qui encouragent le dialogue interculturel et mettent l’accent sur la tolérance et la compréhension à l’égard de la culture et de l’histoire des différents groupes ethniques de Bosnie ‑Herzégovine. Le Comité encourage en outre l’État partie à promouvoir ces programmes au sein de l’enseignement public, des forums politiques et des tribunes médiatiques, afin de valoriser la contribution de la diversité à la naissance d’un sentiment d’unité nationale plus fort, fondé sur une perception commune et pluriethnique de la société bosniaque.

44. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique la Convention, en particulier ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne. Il invite également l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

45. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

46. Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement, et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

47. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les conclusions du Comité y afférentes, dans toutes les langues officielles de l’État partie ainsi que dans les langues des minorités nationales.

48. En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, et de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 30, 37, 39, 41 et 42 ci ‑dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions.

49. Le Comité recommande que les septième et huitième rapports périodiques de l’État partie soient soumis en un seul rapport, attendu le 16 juillet 2008.

BOTSWANA

50. Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques du Botswana, présentés en un seul document (CERD/C/495/Add.1), à ses 1749 e et 1750 e séances (CERD/C/SR.1749 et 1750), tenues les 3 et 6 mars 2006. À sa 1757 e  séance (CERD/C/SR.1757), tenue le 9 mars 2005, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

51. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par le Botswana, qui a été élaboré conformément aux directives concernant la présentation des rapports et soumis dans les délais. Il salue la présence d’une délégation de haut niveau et se félicite de la bonne qualité du dialogue engagé avec le Botswana depuis 2002, rendue possible, en particulier, par la volonté de l’État partie de répondre avec franchise aux questions soulevées par le Comité, notamment dans le cadre de la procédure de suivi.

B. Aspects positifs

52. Le Comité se félicite de l’établissement d’un comité interministériel sur les traités, les conventions et les protocoles, dont le rôle est d’aider le Botswana à s’acquitter de ses obligations en matière de rapports découlant des instruments internationaux auxquels il a adhéré.

53. Le Comité félicite l’État partie d’avoir consulté les organisations de la société civile lors de la préparation de son rapport.

54. Le Comité sait gré à l’État partie de faire part, dans son rapport périodique, des débats qui ont lieu dans le pays sur l’application de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

55. Le Comité regrette le caractère incomplet de l’information communiquée par l’État partie au sujet de la composition ethnique et linguistique de sa population. Il rappelle que l’information sur la composition démographique permet au Comité aussi bien qu’à l’État partie de mieux évaluer l’application de la Convention au plan national.

Le Comité réitère sa recommandation de faire figurer dans le prochain rapport périodique une information plus précise sur la composition ethnique et linguistique de la population, compte dûment tenu du paragraphe 8 de ses directives concernant l’établissement des rapports.

56. Le Comité note que la Cour d’appel du Botswana, dans l’affaire Unity Dow v. the Attorney ‑General (1992), a interprété l’article 3 de la Constitution comme une garantie de la protection égale de la loi pour tous. Il continue de déplorer, cependant, que la définition de la discrimination prévue à cet article n’interdise pas expressément la discrimination fondée sur l’ascendance et sur l’origine nationale ou ethnique, ni la discrimination indirecte.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser l’article 3 de la Constitution en vue d’adopter une définition de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention.

57. Le Comité rappelle avec préoccupation que certaines exceptions à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 15 de la Constitution ne sauraient être justifiées au regard de la Convention. En particulier, l’alinéa  b du paragraphe 4 autorise des exceptions eu égard aux non ‑ressortissants dont la portée n’est pas compatible avec sa recommandation générale XXX (2004) relative aux non ‑ressortissants . Le Comité s’inquiète également de ce que, en vertu des alinéas  c et d du paragraphe 4, l’interdiction de la discrimination sur la base de l’origine ethnique ou tribale ne s’applique pas dans le domaine du droit des personnes et du droit coutumier, et que le paragraphe 9 autorise l’application des lois discriminatoires qui étaient en vigueur avant l’adoption de la Constitution.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser l’article 15 de la Constitution pour le mettre en pleine conformité avec l’article premier et avec l’article 2, paragraphe 1 c), de la Convention. Dans ce contexte, il devrait prendre en considération le principe selon lequel, en vertu de la Convention, le traitement différencié constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des buts et objectifs de la Convention, ne sont pas appliqués dans un dessein légitime et proportionné à l’accomplissement de ce dessein.

58. Le Comité regrette que la mise en œuvre de l’objectif que s’est donné l’État partie d’édifier une nation fondée sur le principe de l’égalité pour tous se soit faite au détriment de la protection de la diversité ethnique et culturelle. Il note, en particulier, la réticence de l’État partie à admettre l’existence de populations autochtones sur son territoire (art. 2 et 5).

Le Comité, rappelant que le principe de non ‑discrimination commande que les caractéristiques culturelles des groupes ethniques soient prises en considération, engage vivement l’État partie à respecter et à protéger l’existence et l’identité culturelle de tous les groupes ethniques vivant sur son territoire. Il invite en outre l’État partie à revoir sa politique à l’égard des populations autochtones et, dans cette optique, à prendre en considération la façon dont les groupes concernés se perçoivent et se définissent eux ‑mêmes. Le Comité rappelle à cet égard ses recommandations générales VIII (1990) sur l’ auto ‑identification et XXIII (1997) sur les droits des populations autochtones.

59. Le Comité, tout en prenant note de la volonté de l’État partie de garantir une meilleure représentation à la Chambre des chefs, reste préoccupé de ce que le projet de loi 34 (2004) modifiant les articles 77 à 79 de la Constitution reproduit les règles discriminatoires qui régissent la participation des groupes ethniques à cette instance (art. 2 et 5).

Le Comité prend note des indications de la délégation selon lesquelles le débat sur cette question n’est pas clos et recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la participation de tous les groupes ethniques au sein de la Chambre des chefs sur un pied d’égalité.

60. Le Comité réitère sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire de la loi sur les chefferies, reconnu par la Haute Cour du Botswana dans l’affaire Kamanakao and others v. Attorney ‑General of Botswana , le 23 novembre 2001. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore modifié la loi sur les chefferies et d’autres lois selon que nécessaire, comme l’avait ordonné la Haute Cour (art. 2 et 5).

Le Comité réitère la recommandation qu’il avait faite à l’État partie de modifier la loi sur les chefferies et d’autres lois selon que nécessaire, en particulier la loi sur les territoires tribaux, afin d’en retirer le caractère discriminatoire à l’égard des groupes ethniques non tswanas, et afin d’assurer l’égalité de protection et de traitement à toutes les tribus.

61. Le Comité note avec préoccupation la non ‑concordance entre l’information fournie par l’État partie selon laquelle les résidents de la réserve animalière du Kalahari central ont été consultés et ont accepté d’être réinstallés en dehors de la réserve, et des allégations persistantes selon lesquelles les résidents auraient été déplacés de force, au moyen notamment de mesures telles que la cessation de services de base essentiels à l’intérieur de la réserve, le démantèlement des infrastructures existantes, la confiscation du bétail, le harcèlement et le mauvais traitement de certains résidents par la police et le personnel de la réserve, ainsi que l’interdiction de la chasse et des restrictions à la liberté de mouvement à l’intérieur de la réserve (art. 2 et 5).

Le Comité renouvelle à l’État partie sa recommandation de reprendre les négociations avec les résidents de la réserve, notamment avec ceux qui ont été réinstallés, et avec les organisations non gouvernementales, afin de trouver une solution acceptable pour tous. Le Comité, tout en se félicitant qu’il n’y ait pas d’obstacles juridiques à un tel processus, comme l’a indiqué la délégation, recommande qu’une approche fondée sur les droits soit suivie lors des négociations. À cette fin, l’État partie devrait en particulier: a) accorder une attention particulière aux liens culturels étroits qui relient les Basarwa/San à leurs terres ancestrales; b) protéger les activités économiques des Basarwa / San qui sont un aspect fondamental de leur culture, notamment la pratique de la chasse et de la cueillette, qu’ils utilisent des moyens traditionnels ou modernes; c) étudier toutes les options possibles en dehors de la réinstallation; et d) obtenir le consentement préalable libre et en connaissance de cause des personnes et des groupes concernés.

62. Le Comité se déclare préoccupé par l’abrogation du paragraphe 3 c) de l’article 14 de la Constitution, qui risque d’avoir des conséquences pour le procès en cours intenté contre le Gouvernement par certains résidents de la réserve animalière du Kalahari central pour contester leur réinstallation en dehors de celle ‑ci. Il note avec préoccupation la position de l’État partie selon laquelle cette disposition n’avait pas à être maintenue dans la mesure où les résidents de la réserve avaient accepté d’être réinstallés (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de s’abstenir de toute initiative qui préjugerait de l’issue de l’affaire judiciaire en cours. Dans ce contexte, il appelle l’attention de l’État partie sur le fait que des mesures visant à améliorer la condition des groupes ethniques défavorisés, notamment les dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 de la Constitution, sont conformes en tout point à la lettre et à l’esprit de la Convention (par. 4 de l’article premier et par. 2 de l’article 2).

63. Le Comité est préoccupé par les difficultés que rencontreraient les pauvres, dont bon nombre appartiennent aux groupes Basarwa/San et à d’autres tribus non tswanas, à accéder aux tribunaux de common law du fait, en particulier, de frais de justice élevés, de l’absence d’aide judiciaire dans la plupart des cas et de difficultés à bénéficier de services d’interprétation appropriés (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prévoir des services d’aide judiciaire et d’interprétation appropriés, en particulier à l’intention des personnes appartenant aux groupes ethniques les plus défavorisés, pour garantir leur accès sans entrave à la justice. Dans ce contexte, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXXI (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

64. Le Comité, tout en se félicitant que l’État partie soit disposé à assurer l’enseignement primaire dans les principales langues maternelles des tribus non tswanas, note avec préoccupation que bon nombre d’enfants appartenant à ces tribus ont du mal à bénéficier des programmes scolaires en raison des barrières linguistiques (art. 5 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la politique susmentionnée, notamment dans les régions habitées traditionnellement ou en nombre important par des personnes appartenant aux tribus non tswanas. Il lui recommande également de consulter à ce sujet les tribus concernées.

65. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les programmes scolaires ne font pas mention de l’histoire, de la culture et des traditions des groupes ethniques non tswanas (art. 5 et 7).

Il est demandé à l’État partie de rendre compte dans son prochain rapport périodique des mesures qui ont été adoptées dans le domaine de l’éducation afin de promouvoir la connaissance de l’histoire, de la culture et des traditions de toutes les tribus.

66. Le Comité note avec préoccupation que les décrets du Président du Botswana par lesquels des non ‑ressortissants sont déclarés «migrants illégaux» n’autorisent pas de recours effectif devant une instance judiciaire, comme l’a démontré la décision de la cour d’appel dans l’affaire Kenneth Good (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie qu’un recours effectif devant une instance judiciaire soit accordé à toute personne ayant été déclarée «migrant illégal».

67. Le Comité est préoccupé par le fait que, dans la pratique, les demandeurs d’asile soient détenus automatiquement dans des conditions analogues à la prison jusqu’à ce que leur statut soit tranché, processus qui peut durer dans certains cas jusqu’à trois ou quatre ans, et qu’ils ne puissent pas faire appel devant une instance judiciaire lorsqu’ils sont déboutés du statut de réfugié (art. 5).

Le Comité recommande que les demandeurs d’asile soient détenus uniquement lorsque cela est nécessaire, pour une période limitée, en vertu d’autres dispositions que celles de la loi sur les prisons, et conformément aux principes généraux du HCR à cet égard. Le Comité recommande également à l’État partie de reconnaître aux demandeurs d’asile le droit de faire appel de toute décision les déboutant du statut de réfugié devant une instance judiciaire.

68. Le Comité note avec préoccupation que les réfugiés n’ont pas accès au programme de traitement aux antirétroviraux ni au programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit des réfugiés à un niveau de santé approprié, notamment en s’abstenant de leur refuser l’accès aux services de santé préventive, curative et palliative ou de limiter cet accès, et d’octroyer aux réfugiés l’accès au programme de traitement aux antirétroviraux et au programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant.

69. Le Comité s’inquiète d’informations selon lesquelles il existerait une hostilité croissante envers les immigrants sans papiers au Botswana, en particulier les Zimbabwéens, dont certains auraient été maltraités par des policiers. Il déplore également que l’État partie n’ait pas donné suffisamment d’informations en réponse aux questions posées sur les allégations faisant état de mauvais traitements par des policiers (art. 4, 5 et 6).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) relative aux non ‑ressortissants . Il recommande à l’État partie de veiller à ce que les autorités compétentes procèdent à une enquête rapide et impartiale en cas de plainte pour mauvais traitements et lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que des mauvais traitements ont été commis par des agents de l’État, en particulier lorsque ces actes semblent avoir eu une motivation raciste. L’État partie est invité à communiquer au Comité des renseignements détaillés sur le résultat de ces enquêtes. Le Comité recommande également à l’État partie de faire davantage pour assurer une formation suffisante dans le domaine des droits de l’homme aux agents chargés de l’application des lois, notamment sur l’interdiction de la discrimination raciale.

70. Le Comité note que l’État partie n’a pas encore créé d’institution indépendante chargée de promouvoir les droits de l’homme et d’en contrôler le respect, s’agissant notamment des questions liées à l’interdiction de la discrimination raciale et à la promotion de la tolérance entre les groupes ethniques (art. 2, 6 et 7).

Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

71. Le Comité recommande à l’État partie d’inviter le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones et le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, à effectuer une visite au Botswana.

72. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 et 7, et de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans et autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

73. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

74. Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

75. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité, dans les langues officielles et les principales langues minoritaires.

76. En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre Règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci ‑dessus aux paragraphes 60, 61, 64 et 68 dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales.

77. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix ‑septième et dix ‑huitième rapports périodiques en un seul document le 22 mars 2009.

EL SALVADOR

78. À ses 1741 e  et 1742 e  séances (CERD/C/SR.1741 et 1742), tenues les 27 et 28 février 2006, le Comité a examiné les neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques d’El Salvador, attendus respectivement les 30 décembre 1996, 1998, 2000, 2002 et 2004, soumis en un seul document (CERD/C/471/Add.1). À ses 1757 e  et 1758 e  séances (CERD/C/SR.1757 et 1758), tenues les 9 et 10 mars 2006, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

79. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique de l’État partie mais regrette que le Procureur pour la défense des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme n’aient pas participé à son élaboration. Le Comité apprécie les renseignements additionnels fournis oralement par la délégation ainsi que ses réponses détaillées aux nombreuses questions qu’il lui a posées.

B. Aspects positifs

80. Le Comité note avec satisfaction le changement de perspective amorcé par l’État partie sur la question autochtone, ce dont témoigne la création d’institutions telles que le Comité technique multisectoriel pour les populations autochtones, créé en 2001, et la Direction des affaires autochtones rattachée au Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA).

81. Le Comité se félicite de la réalisation, avec l’appui de la Banque mondiale, de l’étude intitulée Profil des populations autochtones , qui servira de base, ainsi que l’a indiqué l’État partie, à l’élaboration d’une politique gouvernementale dans ce domaine.

82. Le Comité note avec satisfaction que le paragraphe 2 de l’article 62 de la Constitution de l’État partie dispose que les langues autochtones parlées sur le territoire national doivent être préservées, diffusées et respectées. Il prend également note du projet de revitalisation de la langue náhuat et du fait que la Déclaration universelle des droits de l’homme a été traduite dans les langues náhuat et pipil.

83. Le Comité se félicite de la ratification en 2003 par l’État partie de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

84. Le Comité constate une fois de plus le décalage qui existe entre d’une part, l’évaluation faite par l’État partie selon laquelle la société salvadorienne est homogène d’un point de vue ethnique, et d’autre part, les éléments d’information crédibles qui font état de la présence de peuples autochtones tels que les Nahua ‑Pipil, les Lencas et les Cacaotera sur le territoire. Le Comité rappelle que les renseignements concernant la composition de la population sont nécessaires à l’évaluation de l’application de la Convention et à la surveillance des incidences des politiques sur les minorités et les populations autochtones.

Le Comité renvoie l’État partie à sa recommandation générale IV (1973) ainsi qu’au paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant la présentation des rapports et le prie à nouveau de fournir des données statistiques détaillées sur la composition ethnique de la population salvadorienne dans son prochain rapport périodique.

85. Le Comité constate que la législation interne de l’État partie se limite à énoncer le principe général de non ‑discrimination sans citer expressément tous les éléments définis à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans son droit interne une définition de la discrimination raciale qui inclue tous les éléments définis à l’article premier de la Convention.

86. Le Comité demeure préoccupé par les affirmations de l’État partie selon lesquelles il n’y a pas de discrimination raciale en El Salvador parce qu’il n’existe pas de groupes raciaux différents dans le pays, et qu’il n’a donc pas été nécessaire de prendre des mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique et culturel pour lutter contre les effets de ce type de discrimination.

Considérant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale, le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu, en vertu de la Convention, de prendre des mesures concrètes d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre pour donner effet aux dispositions de la Convention, même en l’absence présumée de discrimination raciale. Ces mesures doivent également viser à prévenir les actes de discrimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’examiner la possibilité de reconnaître juridiquement les populations autochtones (art. 2).

87. Le Comité relève que l’État partie dit ne pas avoir ratifié la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants parce que certaines de ses dispositions sont contraires à sa législation interne.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures législatives nécessaires pour pouvoir ratifier la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (art. 2, par. 2).

88. Le Comité s’inquiète de la vulnérabilité des populations autochtones du point de vue de l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ce qui concerne les droits fonciers et l’accès à l’eau potable.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des populations autochtones et l’invite en particulier à prendre des mesures pour garantir leurs droits fonciers et leur accès à l’eau potable. Le Comité invite l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale XXIII relative aux populations autochtones (art. 5).

89. Le Comité est préoccupé par la situation précaire des travailleurs migrants originaires essentiellement du Nicaragua, du Honduras et du Guatemala, en particulier des femmes et des enfants, qui, par crainte d’être expulsés, se retrouvent souvent contraints de travailler dans des conditions d’exploitation ou sont victimes de mauvais traitements dans les écoles publiques.

Se référant à sa recommandation générale XXX concernant les non ‑ressortissants , le Comité recommande à l’État partie de veiller à la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et d’appliquer les accords conclus avec le Gouvernement nicaraguayen en vue de régulariser la situation des travailleurs migrants nicaraguayens en El  Salvador; il invite également l’État partie à lui transmettre des informations concernant les progrès réalisés dans ce domaine. (art. 5 e), i) et v)).

90. Le Comité constate avec préoccupation que la participation des autochtones au Gouvernement et à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, ainsi que leur accès aux fonctions publiques sont limités.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les autochtones prennent part au Gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et à ce qu’ils aient accès, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques (art. 5 c)).

91. Le Comité constate avec préoccupation que les peuples autochtones n’ont pas accès à leurs lieux sacrés au même titre que les fidèles d’autres religions.

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès, sans restriction, des autochtones aux lieux sacrés des sites préhispaniques afin qu’ils puissent célébrer leurs cérémonies religieuses (art. 5 vii)).

92. Le Comité reconnaît, en accord avec l’État partie, qu’il est difficile de recenser les autochtones dans la mesure où eux ‑mêmes préfèrent parfois ne pas afficher leur identité. Le Comité note également, que selon certaines sources, cette attitude est en grande partie liée aux événements survenus en 1932 et 1983, années au cours desquelles un très grand nombre d’autochtones ont été assassinés. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les auteurs de tels actes n’ont été ni identifiés, ni jugés, ni condamnés.

Le Comité engage l’État partie à prendre en considération les recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales concernant El Salvador (2003) visant à ce qu’il revoie la loi d’amnistie générale pour la rendre compatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Comité invite également l’État partie à mettre en œuvre les recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et à adopter un programme de réparation morale et, dans la mesure du possible, matérielle, à l’intention des victimes, de manière à instaurer un climat de confiance qui permette à la population autochtone d’afficher son identité sans crainte (art. 6).

93. Le Comité prend note avec préoccupation des difficultés auxquelles sont confrontées les populations autochtones en matière d’accès à la justice, en raison du coût élevé des procédures judiciaires et de l’absence de services judiciaires dans les zones reculées.

Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation, y compris à envisager la possibilité d’exempter les populations autochtones des frais d’action en justice et à prendre en considération sa recommandation générale XXXI relative à la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement de la justice pénale, en particulier ses paragraphes 6 à 9 (art. 6).

94. Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. Un appel similaire a été formulé par l’Assemblée générale dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003 .

95. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention de manière à reconnaître la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes (art. 14).

96. Le Comité invite l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique.

97. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique la Convention, en particulier ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures adoptées pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national, en particulier sur l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national.

98. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser ses rapports dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations du Comité y afférentes, y compris dans les langues autochtones.

99. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la Convention, et de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 87, 89 et 92 ci ‑dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions.

100. Le Comité recommande que les quatorzième et quinzième rapports périodiques de l’État partie soient soumis en un seul rapport, attendu le 30 décembre 2008, et constituent une mise à jour des questions soulevées lors de l’examen des présents rapports ainsi que de tous les points abordés dans les présentes observations finales.

GUATEMALA

101. Le Comité a examiné les huitième à onzième rapports périodiques du Guatemala, attendus respectivement les 17 février 1998, 2000, 2002 et 2004 et soumis en un seul document (CERD/C/469/Add.1) à ses 1739 e et 1740 e séances (CERD/C/SR.1739 et 1740), tenues les 24 et 27 février 2006. À ses 1756 e et 1757 e séances, tenues le 9 mars 2006, le Comité a adopté les observations finales ci ‑après .

A. Introduction

102. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et se félicite de la reprise d’un dialogue constructif avec le Guatemala. Tout en se réjouissant que la délégation ait été composée de membres de la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des peuples autochtones au Guatemala (CODISRA), il y note l’absence de représentants des ministères de l’ État partie .

103. Le Comité, notant qu’il a reçu le rapport avec sept ans de retard, invite l’ État partie à respecter le calendrier qu’il a établi pour la présentation de ses futurs rapports.

B. Aspects positifs

104. Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place de la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des peuples autochtones au Guatemala (CODISRA) et du Bureau du défenseur des droits de la femme autochtone au sein de la Commission présidentielle des droits de l’homme .

105. Le Comité se félicite de la promulgation de la loi ‑cadre relative aux Accords de paix en application de laquelle ces accords, en particulier l’Accord relatif à l’identité et aux droits des populations autochtones, ont force obligatoire pour l’État.

106. Le Comité note avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle la Cour suprême de justice a l’intention de reconnaître le système juridique autochtone, dans le cadre de la politique officielle du pouvoir judiciaire.

107. Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation de la loi sur la langue maya et de dispositions relatives au port de vêtements autochtone s régionaux dans les écoles.

108. Le Comité se félicite de la réforme du chapitre IV du Code municipal, en particulier du fait que la législation nationale reconnaisse pour la première fois les autorités autochtone s traditionnelles ( alcaldías autochtones) en tant qu’autorités municipales légitimes, ainsi que de l’engagement que l’État a pris de promouvoir et de respecter les formes d’organisation politique et administrative propres aux peuples autochtones.

109. Le Comité se félicite de la décision gouvernementale n o 22 ‑04, qui instaure un enseignement bilingue interculturel dans l’éducation nationale et prévoit des mesures concrètes pour le mettre en œuvre.

110. Le Comité note avec intérêt la suite donnée à l’institutionnalisation du jour B’ eleje ’ B’ atz (le jour de la femme dans le calendrier maya).

C. Sujets de préoccupation et recommandations

111. Le Comité relève avec préoccupation que les statistiques sur les peuples autochtones du pays sont incomplètes dans le rapport de l’ État partie et que celui ‑ci n’établit pas de statistiques sur la population d’ascendance africaine. Il rappelle que ces informations sont nécessaires pour évaluer la manière dont la Convention est appliquée vis ‑à ‑vis de ces groupes.

Le Comité appelle l’attention de l’ État partie sur sa recommandation générale IV et sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant la présentation des rapports des États parties, et il lui recommande d’inclure dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées actualisées sur les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine afin de permettre une évaluation plus précise de leur situation.

112. Le Comité est profondément préoccupé par le profond enracinement du racisme et de la discrimination raciale à l’égard des Mayas, des Xincas et des Garifunas sur le territoire de l’ État partie et par l’insuffisance des politiques publiques visant à éliminer la discrimination raciale (art. 2, par. 1, et art. 2, par. 2).

Le Comité prie instamment l’ État partie d’adopter la politique proposée intitulée «Vers une coexistence interculturelle harmonieuse», qui vise à éliminer la discrimination raciale. Il lui recommande également de prendre des mesures spéciales, telles que celles prévues au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en faveur des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine qui sont depuis toujours en butte à la discrimination. Il lui recommande en outre de renforcer la coordination entre les différents organes chargés de lutter contre la discrimination raciale, notamment le Bureau du défenseur des droits de la femme autochtone, la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des populations autochtones au Guatemala et le Ministère de l’éducation.

113. Tout en reconnaissant que l’incrimination de la discrimination à l’article 202 bis du Code pénal constitue un progrès sur le plan juridique, le Comité regrette l’absence de loi nationale interdisant et punissant expressément la discrimination raciale (art. 4, al. a ).

Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter une législation spécifique érigeant en délits la diffusion d’idées fondées sur des notions de supériorité ou de haine raciales, l’incitation à la discrimination raciale et les actes de violence visant les populations autochtones et les personnes d’ascendance africaine dans l’État partie.

114. Tout en notant les progrès réalisés en matière de prévention de la discrimination raciale à l’égard des populations autochtones, dans le domaine de l’administration de la justice, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet des problèmes auxquels les peuples autochtones se heurtent pour avoir accès à la justice, dus en particulier au fait que le système juridique autochtone n’est pas reconnu ni appliqué et qu’il n’est pas fait appel à des interprètes ou des conseils bilingues dans les procédures judiciaires (art. 5, al. a ).

Le Comité rappelle à l’État partie sa r ecommandation générale XXXI sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale (par. 5 e)), dans laquelle il demande aux États parties de veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, en conformité avec le droit international relatif aux droits de l’homme. Il lui recommande également de garantir le droit des populations autochtones d’avoir recours à des interprètes et à des conseils bilingues dans les procédures judiciaires.

115. Le Comité est préoccupé par la violence, notamment la violence familiale à l’égard des femmes autochtone s (art. 5, al. b ).

Ayant à l’esprit sa recommandation générale XXV, le Comité recommande à l’ État partie de garantir l’accès des femmes autochtones au système de justice. Il lui recommande également d’adopter le projet de loi qui fait du harcèlement sexuel une infraction et de prévoir que la commission de cette infraction sur la personne d’une femme autochtone est une circonstance aggravante .

116. Le Comité note avec préoccupation le faible niveau de participation, notamment des femmes autochtones, à la vie politique, et en particulier l’absence de représentation des peuples xincas et garifunas au Congrès. Il estime également préoccupant que la loi sur le régime électoral et les partis politiques ne fasse pas expressément référence à la participation politique des autochtones (art. 5, al. c ).

Ayant à l’esprit le paragraphe 4 d) de sa recommandation générale XXIII, le Comité recommande à l’ État partie de redoubler d’efforts pour que les peuples autochtones , en particulier les femmes autochtones , participent pleinement aux affaires publiques et de prendre des mesures efficaces pour assurer la participation à tous les niveaux de tous les peuples autochtones , en particulier les Xincas et les Garifunas . Il le prie également instamment de modifier la loi sur le régime électoral et les partis politique s en vue de promouvoir la participation politique de tous les peuples autochtones .

117. Le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que les peuples autochtones n’ont pas accès à la propriété foncière, par le non ‑respect de leurs terres traditionnelles, notamment les forêts communautaires, et par les problèmes liés à la restitution des terres aux peuples autochtones déplacés à la suite d’un conflit armé ou de plans de développement économique (art. 5, al. d v)).

Ayant à l’esprit sa recommandation générale XXIII sur les droits des peuples autochtones , en particulier le paragraphe 5, le Comité invite l’ État partie à prendre des mesures pour reconnaître et protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres et leurs territoires communaux. Lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient, ou que ces terres et territoires ont été utilisés sans leur consentement libre et informé, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que ces terres et territoires leur soient rendus. Il le prie en outre instamment de faciliter l’adoption du projet de loi sur le cadastre national afin que les terres des communautés autochtones puissent être recensées et délimitées.

118. Le Comité est préoccupé d’apprendre que les peuples autochtones sont empêchés d’utiliser leurs sites sacrés traditionnels et que les conflits découlant de ces tensions font l’objet de procédures pénales. Il a également été signalé qu’une commission chargée d’examiner une disposition constitutionnelle sur les sites sacrés a été dissoute (art. 5, al. d vi )).

Le Comité invite l’ État partie à envisager de régler ces conflits au moyen de procédures autres que pénales et le prie instamment de veiller à ce que les peuples autochtones puissent exercer ce droit culturel sans entrave.

119. Le Comité note avec préoccupation que le Ministère de l’énergie et des mines a octroyé des concessions d’exploitation minière à des entreprises et regrette que les peuples autochtones n’aient pas été consultés ni informés que ces entreprises avaient reçu l’autorisation d’exploiter le sous ‑sol de leur territoire. De même, il exprime sa préoccupation au sujet du projet de loi sur les procédures de consultation qui, s’il est adopté, portera atteinte au droit des peuples autochtones de participer aux décisions qui les concernent (art. 5, al. d v)).

Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il prend des décisions ayant une incidence directe sur le s droits et les intérêts des peuples autochtones, de s’efforcer d’obtenir leur consentement éclairé, comme indiqué au paragraphe 4 d) de sa recommandation générale XXIII. Il lui recommande également, avant d’adopter le projet de loi sur les procédures de consultation, d’y insérer une disposition relative au droit des peuples autochtones d’être consultés chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles d’avoir des incidences sur eux, en vue d’obtenir leur consentement.

120. Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme au sein de la population autochtone , en particulier dans les zones rurales où 65 % des femmes autochtones sont analphabètes. Il s’inquiète également du faible taux de scolarisation dans le primaire de la population autochtone, en particulier des jeunes femmes et des fillettes (art. 5, al. e v)).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des dispositions à court et à moyen terme pour appliquer des mesures propres à réduire l’analphabétisme, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes et les fillettes. Il lui recommande également d’envisager d’accroître le nombre d’écoles bilingues, notamment dans les zones rurales. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de mener la réforme de l’éducation au moyen de programmes adaptés du point de vue culturel, en gardant à l’esprit les dispositions de l’Accord relatif à l’identité et aux droits des populations autochtones .

121. Tout en accueillant avec satisfaction les informations fournies sur la structure, la composition et les compétences de la Defensoría de los Pueblos Indígenas de la Procuradoría de los Derechos Humanos (Bureau du défenseur des peuples autochtones rattaché au Bureau du défenseur des droits de l’homme), le Comité regrette de n’avoir reçu aucune information sur l’issue des affaires dont cet organe a été saisi (art. 6).

Le Comité recommande à l’ État partie de lui communiquer des informations sur l’issue des 28 plaintes pour discrimination raciale qui ont été enregistrées, en indiquant notamment si les victimes ont été dûment indemnisées.

122. Tout en accueillant avec satisfaction les informations que la délégation a données sur les statistiques relatives aux affaires portées devant Fiscalía de Derechos Humanos (Bureau du Procureur chargé des droits de l’homme ), qui enquête sur les infractions ayant trait à la discrimination et au racisme, le Comité note qu’une seule de ces 79 affaires a donné lieu à une condamnation et à une peine (art. 6).

Le Comité prie l’ État partie d’expliquer dans son prochain rapport périodique pourquoi une peine n’a été prononcée que dans une affaire sur 79. Il souhaiterait également avoir des données statistiques sur les plaintes déposées auprès de la Fiscalía de Derechos Humanos , les procédures engagées et l’issue des affaires de discrimination raciale ou ethnique ainsi que des exemples précis de ces affaires. Il souhaiterait en outre savoir si les victimes ont reçu une réparation juste et adéquate pour tout dommage matériel et moral subi par suite d’une discrimination raciale.

123. Le Comité est extrêmement préoccupé par le mépris et le rejet que les médias manifestent à l’égard des peuples autochtones. Il lui paraît également préoccupant que les stations de radio communautaires aient une portée trop limitée − moins d’un kilomètre − pour toucher de nombreuses communautés autochtones (art. 7).

Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures appropriées pour lutter contre les préjugés raciaux qui peuvent se traduire par une discrimination raciale dans les médias. Il lui recommande également de veiller à ce qu’une approche multiculturelle soit adoptée dans les médias locaux, communautaires et privés, en matière de contenu et de structures d’encadrement, et d’assurer le bon fonctionnement des stations de radio communautaires afin qu’elles touchent le plus grand nombre possible de communautés autochtones.

124. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi autorisant le Gouvernement à reconnaître la compétence du Comité au moyen de la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

125. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier les articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il lui recommande également d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet au niveau national à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, en particulier en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national.

126. Le Comité recommande à l’ État partie de rendre ses rapports publics dès leur soumission et de publier et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité à leur sujet.

127. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité prie l’État partie de lui adresser, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 113, 115 et 119 ci ‑dessus .

128. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses douzième et treizième rapports périodiques en un seul document, dû le 17 février 2008.

GUYANA

129. Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième à quatorzième rapports périodiques ( ci ‑après «le rapport») du Guyana, qui étaient attendus de 1978 à 2004 et ont été soumis en un seul document (CERD/C/472/Add.1) à ses 1747 e et 1748 e séances (CERD/C/SR.1747 et 1748), tenues les 2 et 3 mars 2006. À ses 1758 e et 1759 e séances (CERD/C/SR.1758 et 1759), tenues le 10 mars 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

130. Le Comité se félicite du rapport exhaustif présenté par le Guyana et des renseignements complémentaires fournis par écrit et de la possibilité qui lui a ainsi été offerte d’engager un dialogue constructif avec l’État partie. Il a jugé encourageante la présence d’une délégation de haut niveau et sait gré à cette dernière des réponses détaillées et franches qu’elle a fournies en réponse à ses questions.

131. Le Comité note que le rapport a été présenté avec plus de 26 ans de retard et que l’État partie avait bénéficié de l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il invite l’État partie à ne ménager aucun effort afin de respecter les délais fixés pour la présentation de ses futurs rapports.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

132. Le Comité note que la polarisation ethnique de la société et des principaux partis politiques au Guyana, qui trouve son origine dans l’histoire du pays, a renforcé les préjugés et l’intolérance dans l’État partie.

C. Aspects positifs

133. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la plupart des traités fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies se rapportant aux droits de l’homme et que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ( ci ‑après «la Convention») peut être appliquée directement par les tribunaux au Guyana.

134. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour rendre le système public de santé accessible dans les zones reculées de l’intérieur du pays, en constituant un réseau de centres et de cases de santé au plan local, en appliquant des mesures d’incitation en faveur des médecins en poste dans les régions de l’intérieur, et en mettant en place un système permettant de transférer des patients à l’hôpital par voie aérienne en cas d’urgence.

135. Le Comité se félicite des renseignements faisant état du taux élevé d’alphabétisation de la population guyanienne ainsi que des efforts fournis par l’État partie afin de créer davantage d’établissements d’enseignement secondaire dans les régions de l’intérieur.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

136. Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques ventilées sur le nombre d’autochtones, leur situation économique et leur exercice des droits garantis par la Constitution dans des conditions d’égalité. Il estime que, sans ces renseignements, il est difficile d’évaluer l’ampleur de la discrimination raciale et ethnique dans l’État partie.

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la situation économique des autochtones et de leurs communautés ainsi que sur l’exercice par ces individus des droits protégés en vertu de l’article 5 de la Convention, en les ventilant notamment par sexe, âge et type de population (rurale ou urbaine).

137. Le Comité note avec préoccupation que le critère de l’origine nationale ou ethnique ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits en vertu du paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution guyanienne et que la liste des droits et libertés fondamentaux contenue dans cet article n’englobe pas tous les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux garantis à l’article 5 de la Convention (art. 1 er et 5 de la Convention).

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures législatives nécessaires afin que le critère de l’origine nationale ou ethnique figure au nombre des motifs de discrimination interdits en vertu du paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution guyanienne et que l’interdiction de la discrimination raciale consacrée dans cet article s’applique à l’exercice de tous les droits et libertés garantis par l’article 5 de la Convention.

138. Le Comité note que, dans la loi de 2006 sur les Amérindiens, les peuples autochtones du Guyana sont systématiquement désignés par le terme «Amérindiens» (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de préciser, en consultation avec toutes les communautés autochtones concernées, si le terme «Amérindiens» est celui qui a la préférence des communautés concernées, de prendre en considération les critères définis à l’article 1 er de la Convention n o 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ainsi que la recommandation générale VIII du Comité dans son choix des termes désignant les peuples autochtones, et de reconnaître les droits et avantages spécifiques accordés à ces peuples en vertu du droit international.

139. Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a adopté plusieurs mesures tendant à améliorer la situation des peuples autochtones dans des domaines tels que l’emploi, le logement et l’éducation, le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie nationale ou de plan d’action visant à lutter systématiquement contre les inégalités auxquelles se heurtent les membres des communautés autochtones dans l’exercice de leurs droits (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie nationale ou un plan d’action d’une portée globale prévoyant des mesures spéciales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vue de garantir le plein exercice par les peuples autochtones, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, et d’affecter des ressources suffisantes à cette fin.

140. Le Comité note le manque d’informations relatives à l’application concrète de la législation pénale et d’autres lois visant à éliminer la discrimination raciale, telles que la loi sur l’hostilité raciale et la loi sur la prévention de la discrimination, adoptées toutes deux en 1997, ou l’article 149 de la Constitution (art. 2, par. 1, al. d , et art. 4 et 6).

Le Comité prie l’État partie de garantir et de surveiller l’application effective de toutes les dispositions légales visant à éliminer la discrimination raciale et de fournir dans son prochain rapport des renseignements à jour concernant l’application par les tribunaux guyaniens de la législation pénale et d’autres dispositions légales réprimant ou interdisant les actes de discrimination raciale. Ces renseignements devraient contenir des précisions sur le nombre et le type d’affaires portées devant les tribunaux, de condamnations prononcées et de peines infligées, et sur les éventuelles réparations ou autres formes de dédommagement accordées aux victimes.

141. Le Comité est préoccupé par l’absence de statistiques relatives à la représentation des personnes appartenant à une minorité ethnique, dont les femmes autochtones, au sein de l’administration publique et du Gouvernement (art. 5, par. c)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les minorités ethniques aient véritablement la possibilité de participer à la conduite des affaires publiques à tous les niveaux, y compris au Parlement et au Gouvernement. Compte tenu du paragraphe 8 ci ‑dessus , le Comité prie en particulier l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques à jour ventilées par groupe ethnique, sexe et type de population (rurale ou urbaine), en précisant le pourcentage, les fonctions et le niveau hiérarchique des personnes appartenant à une minorité, dont les Afro ‑Guyaniens et les autochtones, qui occupent un poste dans l’administration publique ou au Gouvernement.

142. Tout en notant qu’en vertu de la loi de 2000 portant modification de la Constitution et création de la Commission des relations interethniques, la présence de représentants de groupes ethniques au sein de cet organe n’est pas obligatoire, le Comité est néanmoins préoccupé de constater que ladite Commission ne compte aucun membre autochtone (art. 5, par. c)).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la composition ethnique de la Commission des relations interethniques soit aussi largement représentative que possible et que des représentants des communautés autochtones soient consultés et leur consentement éclairé soit demandé lors de tout processus de décision ayant des retombées directes sur leurs droits et intérêts, conformément à la recommandation générale XXIII du Comité .

143. Le Comité constate avec une vive préoccupation qu’en vertu de la loi de 2006 sur les Amérindiens, les décisions des conseils de village des communautés autochtones qui concernent notamment les activités de recherche scientifique et les activités d’extraction minière à grande échelle menées sur leurs terres et les questions fiscales doivent être approuvées ou promulguées par le ministre compétent et que les communautés autochtones sans titre foncier (les communautés dites «sans titre») n’ont en outre pas le droit d’avoir leur conseil de village (art. 5, par. c)).

Le Comité prie instamment l’État partie de supprimer, dans la loi de 2006 sur les Amérindiens et tout autre texte de loi, la distinction discriminatoire entre les communautés qui ont des titres fonciers et celles qui n’en ont pas. En particulier, il exhorte l’État partie à reconnaître et à soutenir la création, au sein de toutes les communautés autochtones, de conseils de village ou d’autres institutions appropriées disposant des pouvoirs nécessaires pour administrer de façon autonome les terres et ressources traditionnelles de ces communautés et en contrôler l’utilisation, la gestion et la préservation.

144. Le Comité note avec une vive préoccupation que la législation guyanienne ne reconnaît pas les droits de propriété foncière des communautés autochtones sur les terres qu’elles occupent de longue date et que l’État partie accorde aux communautés autochtones des titres fonciers dont les clauses les privent de tout droit sur les plans d’eau et les ressources souterraines, en vertu de calculs et d’autres critères qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les traditions des communautés intéressées, empêchant ainsi les communautés non titulaires de titres fonciers et celles qui ne remplissent pas les conditions requises pour en obtenir de faire valoir leurs droits sur les terres où elles vivent depuis toujours (art. 5, par. d), al. v)).

Le Comité prie instamment l’État partie de reconnaître et de protéger le droit de toutes les communautés autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser les terres qu’elles occupent de longue date, y compris les plans d’eau et les ressources souterraines, et de garantir leur droit d’utiliser les terres qu’elles ne sont pas seules à occuper et auxquelles elles ont toujours eu accès afin d’y trouver des moyens de subsistance, conformément à la recommandation générale XXIII du Comité et compte tenu de la Convention n o 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. En outre, le Comité engage vivement l’État partie à consulter les communautés autochtones concernées pour a) délimiter ou localiser d’une manière ou d’une autre les terres qu’ils ont toujours occupées ou utilisées, b) créer des procédures adéquates et définir des critères clairs et équitables permettant de donner suite aux revendications foncières des communautés autochtones dans le cadre du système judiciaire interne, tout en tenant dûment compte des normes pertinentes du droit coutumier autochtone.

145. Le Comité constate avec préoccupation que le sous ‑alinéa i) de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 142 de la Constitution prévoit une dérogation importante au principe de la protection de la propriété, selon laquelle l’État peut prendre possession par la contrainte de biens appartenant à des Amérindiens sans leur octroyer d’indemnisation afin de préserver, protéger et administrer ces biens, ou priver une personne d’un droit, d’un titre ou d’un intérêt foncier se rapportant à des terres situées dans un district, une région ou un village amérindien établi en vertu de la loi sur les Amérindiens, afin de l’éteindre ou de le transférer à une communauté amérindienne (art. 5, par. d), al. v), et art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer une protection non discriminatoire des biens autochtones, en particulier s’agissant des droits de propriété des communautés autochtones sur les terres qu’elles occupent depuis toujours. Il recommande également à l’État partie de ne prendre possession de biens autochtones que lorsque cela est strictement nécessaire, après avoir consulté les communautés concernées, de façon à s’assurer que leur consentement informé a été demandé, et de leur accorder une indemnisation suffisante dans les cas où l’administration publique fait acquisition de leurs biens par la contrainte ainsi qu’en leur offrant des voies de recours efficaces afin qu’elles puissent contester toute décision prises dans ce but.

146. Tout en notant les mesures spéciales prises par l’État partie pour favoriser le recrutement d’autochtones et d’autres candidats des régions de l’intérieur dans les forces armées et la police guyaniennes , le Comité demeure préoccupé par la composition ethnique de ces dernières dont la plupart des membres sont recrutés parmi la population afro ‑guyanienne (art. 5, par. e), al. i)).

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts afin d’assurer une représentation ethnique équilibrée au sein des forces armées et de la police, en appliquant les recommandations de la Commission des forces armées chargée de réduire les déséquilibres existants, en élargissant sa politique spéciale de recrutement à tous les groupes ethniques sous ‑représentés , en particulier les Indo ‑Guyaniens , et en encourageant, par des mesures d’incitation, les personnes appartenant aux groupes ethniques sous ‑représentés à devenir membres des forces armées ou de la police.

147. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que, malgré les efforts de l’État partie décrits ci ‑dessus au paragraphe 6, les peuples autochtones ont une faible espérance moyenne de vie et sont proportionnellement beaucoup plus touchés que le reste de la population par le paludisme et la pollution environnementale, en particulier la pollution au mercure et la contamination bactérienne des fleuves due aux industries extractives implantées dans les zones où ils vivent (art. 5, par. e), al. iv )).

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que des traitements médicaux adaptés soient disponibles dans les régions de l’intérieur, en particulier celles où vivent les autochtones, en augmentant le nombre de médecins compétents et d’établissements de soins efficaces dans ces régions, en intensifiant la formation du personnel de santé issu des communautés autochtones et en allouant des ressources suffisantes à cette fin. En outre, le Comité recommande à l’État partie de mener des études d’impact sur l’environnement et de demander le consentement informé des communautés autochtones concernées avant d’autoriser le lancement d’opérations d’extraction ou d’autres activités similaires qui pourraient représenter un danger pour l’environnement dans les régions où vivent ces communautés.

148. Tout en notant avec satisfaction que l’État partie fournit gratuitement des uniformes scolaires à tous les enfants autochtones et que les étudiants autochtones sont le seul groupe ethnique à bénéficier de programmes spéciaux de bourses d’études, le Comité est néanmoins vivement préoccupé par le faible taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire et universitaire chez les enfants et étudiants autochtones ainsi que par les informations selon lesquelles les régions où la concentration d’autochtones est forte manqueraient d’enseignants qualifiés, de manuels scolaires et de salles de classe (art. 5, par. e), al. v)).

Le Comité encourage vivement l’État partie à faire en sorte que les enfants et les adolescents autochtones bénéficient de la même qualité d’enseignement que les autres enfants et adolescents et que leur taux de fréquentation scolaire et universitaire s’améliore et, à cette fin, il l’invite à renforcer, dans toute la mesure possible et compte tenu des ressources disponibles, la formation des enseignants des régions de l’intérieur et à faire bénéficier ces derniers de mesures d’incitation, à poursuivre la construction d’écoles dans ces régions, à assurer la disponibilité dans les écoles comptant des élèves autochtones de manuels adaptés à la culture de ces enfants, dont des manuels rédigés dans les langues autochtones, et à élargir la portée des programmes de bourses pour les élèves et étudiants autochtones.

149. Le Comité note que seules quelques plaintes faisant état d’actes de discrimination raciale ont été portées devant la Commission des relations interethniques et que les tribunaux guyaniens n’ont été saisis d’aucune plainte de ce type, ce qui, d’après l’État partie, est probablement dû au niveau élevé de preuve exigé dans le cadre d’une procédure et à la difficulté d’assurer la sécurité des témoins dans un pays aussi petit que le Guyana (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de partager la charge de la preuve dans les procédures civiles et administratives lorsque la commission d’un acte de discrimination raciale a été suffisamment étayée par le plaignant et d’allouer des ressources suffisantes aux programmes de protection des témoins dans les affaires de discrimination raciale.

150. Le Comité se dit préoccupé par les tensions interethniques existant au Guyana, qui constituent un obstacle à la reconnaissance mutuelle des cultures et à la formation d’une société ouverte où prévaut le pluralisme politique (art. 7).

Le Comité invite l’État partie à mener des activités de sensibilisation et à soutenir activement les programmes encourageant le dialogue entre les cultures, la tolérance et la compréhension de la culture et de l’histoire des divers groupes ethniques vivant au Guyana. En outre, le Comité fait sienne la recommandation du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée concernant la création d’une commission constitutionnelle de dialogue interculturel .

151. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention n o 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

152. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7. En outre, il demande instamment à l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans ou autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

153. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

154. Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

155. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité, y compris dans les langues autochtones.

156. En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son propre Règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci ‑dessus aux paragraphes 143, 144 et 147 dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales.

157. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses quinzième et seizième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 17 mars 2008.

LITUANIE

158. Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Lituanie soumis en un seul document (CERD/C/461/Add.2), à ses 1733 e et 1734 e séances (CERD/C/SR.1733 et 1734), tenues les 21 et 22 février 2006. À sa 1753 e séance (CERD/C/SR.1753), tenue le 7 mars 2006, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

159. Le Comité prend note avec satisfaction du rapport, qui contient d’importants éléments d’autocritique et a été soumis en temps utile par l’État partie, et se félicite de la poursuite d’un dialogue ouvert et constructif avec la Lituanie. Le Comité apprécie également la présence d’une délégation de haut niveau et les efforts qu’elle a déployés pour répondre aux nombreuses questions posées par ses membres.

160. Le Comité prend également note avec satisfaction du fait que les organisations gouvernementales ont fourni des observations et des commentaires à l’État partie lors de la préparation de son rapport.

B. Aspects positifs

161. Le Comité se félicite que l’amendement à la loi sur l’éducation reconnaisse le droit de chacun à l’éducation sans discrimination et contienne notamment des dispositions régissant l’éducation dans les langues des minorités nationales et l’enseignement de ces langues.

162. Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration par laquelle la délégation a indiqué que la ratification de la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans l’enseignement est actuellement à l’examen et encourage l’État partie à engager une procédure de ratification.

163. Le Comité se félicite de l’adoption d’un nouveau Code pénal criminalisant l’incitation à la haine raciale et de l’adoption d’une nouvelle loi sur l’égalité des chances qui interdit toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, la race ou l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions.

164. Le Comité accueille avec satisfaction l’institution du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, du Comité des droits de l’homme du Parlement ( Seimas ), du Bureau du Médiateur parlementaire et du Médiateur pour l’égalité des chances.

165. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’un Programme d’action pour l’intégration des minorités nationales dans la société lituanienne (sur la période 2005 ‑2010) et encourage l’État partie à allouer des fonds suffisants pour en assurer la mise en œuvre de façon appropriée.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

166. Le Comité note avec préoccupation le manque de données appropriées concernant la composition ethnique de la population. Il note également que cela pourrait faire obstacle à l’évaluation des progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, la nationalité ou l’origine ethnique.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques et actualisées sur la composition ethnique de sa population. Le Comité demande également à recevoir des éclaircissements sur la distinction entre les minorités ou groupes «ethniques» et les minorités «nationales» prévue dans le nouveau projet de loi amendant la loi sur les minorités.

167. Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’a jamais été appliquée par les tribunaux bien qu’elle soit directement applicable en droit interne (art. 2).

Le Comité recommande que les autorités compétentes dispensent aussi rapidement que possible une formation adéquate aux juges et aux avocats afin de les informer du contenu de la Convention et de son applicabilité directe dans le droit interne.

168. Le Comité, tout en se félicitant de l’existence d’un grand nombre d’organismes consultatifs traitant des questions relatives aux droits de l’homme et particulièrement aux droits des minorités nationales, regrette que l’État partie n’ait pas envisagé de créer une institution nationale des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité invite l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), qui contribuerait notamment à la surveillance et à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local.

169. Le Comité demeure préoccupé par le fait que des incidents racistes et xénophobes et des comportements discriminatoires à l’égard de minorités ethniques, y compris des propos dictés par la haine raciale tenus par des politiciens et des médias, persistent dans le pays (art. 2 et 4).

Le Comité encourage l’État partie à continuer de combattre les préjugés et les stéréotypes xénophobes, particulièrement dans les médias, et à lutter contre les comportements préjudiciables et discriminatoires. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de s’acquitter de son obligation de lutter efficacement contre ce phénomène, conformément à l’article 4 a) de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’introduire dans son droit pénal une disposition prévoyant que le motif racial ou le but raciste d’une infraction sont des circonstances aggravantes de la peine.

170. Le Comité note que très peu de cas de discrimination raciale ont été soumis aux tribunaux. Selon certaines informations, les membres des minorités nationales et ethniques qui subissent des discriminations ne saisissent pas les tribunaux parce qu’ils craignent des représailles ou font peu confiance à la police et à la justice, et parce que les autorités manquent d’impartialité et de sensibilité en cas de discrimination raciale (art. 4 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’informer les victimes de la discrimination raciale de leurs droits, y compris des voies de recours dont elles disposent, de faciliter leur accès à la justice et de garantir leur droit à une réparation juste et adéquate. L’État partie devrait faire en sorte que ses autorités compétentes mènent des enquêtes rapides et impartiales lorsqu’elles reçoivent des plaintes pour discrimination raciale et dans les cas où il existe des raisons sérieuses de croire que des actes de discrimination raciale se sont produits.

171. Le Comité est préoccupé par la nouvelle loi sur le Statut des étrangers qui limite considérablement la possibilité offerte aux demandeurs d’asile d’obtenir le statut de réfugié et leur accorde seulement une protection humanitaire (art. 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant les non ‑ressortissants , et lui recommande de veiller à ce que toutes les personnes pouvant prétendre au statut de réfugié en vertu de la Convention relative au Statut des réfugiés reçoivent ce statut. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer la capacité des tribunaux administratifs de traiter efficacement les appels contre des décisions d’asile et de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique, y compris des données statistiques. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une protection humanitaire aient accès dans des conditions appropriées à la sécurité sociale et aux services de soins de santé.

172. Le Comité est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile sont systématiquement détenus pour raisons de sécurité (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient arrêtés qu’en cas d’absolue nécessité, conformément aux directives du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et lui recommande de recourir dans tous les autres cas à des mesures autres que le placement en détention.

173. Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements satisfaisants concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (art. 5).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV relative à la dimension sexiste de la discrimination et lui recommande d’évaluer l’ampleur de la discrimination à l’égard des femmes appartenant aux minorités ethniques, et de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

174. Le Comité juge préoccupantes les allégations faisant état d’un comportement discriminatoire de la police à l’encontre des membres des groupes minoritaires, particulièrement les Roms, y compris de mauvais traitements et de violences (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme de surveillance indépendant chargé d’enquêter sur les allégations dénonçant des manquements de la police et d’intensifier parallèlement son action en vue d’y mettre halte, notamment en donnant au personnel chargé de l’application des lois une formation appropriée relative aux droits de l’homme.

175. Le Comité demeure préoccupé par la persistance de comportements discriminatoires et de l’hostilité à l’égard des membres de la communauté rom à travers le pays (art. 5).

Le Comité, rappelant sa recommandation générale XXVII sur la discrimination à l’égard des Roms, recommande à l’État partie de continuer à œuvrer, au moyen d’un véritable dialogue, à l’amélioration des relations entre les communautés roms et les autres communautés, dans le but de promouvoir la tolérance et de surmonter les préjugés et les stéréotypes négatifs. Le Comité invite également l’État partie à tenir compte plus concrètement de la situation des enfants et des femmes roms dans tous les programmes et projets envisagés et mis en œuvre, ainsi que dans l’ensemble des mesures qu’il a adoptées.

176. Le Comité continue de juger préoccupante la marginalisation des enfants roms dans le système scolaire (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux enfants roms l’exercice de leur droit à l’éducation dans des conditions d’égalité. Il recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts afin d’accroître le taux de réussite des enfants roms dans les écoles, de recruter du personnel scolaire supplémentaire parmi les membres des communautés roms pour offrir la possibilité de recevoir un enseignement bilingue ou en langue maternelle.

177. Le Comité, tout en reconnaissant les efforts déployés dans le domaine de l’emploi, notamment l’adoption récente du nouveau Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances tendant à accroître le taux d’emploi sans discrimination directe ou indirecte, juge alarmant le taux très élevé de chômage parmi les membres de la communauté rom (art. 5).

Le Comité recommande que la législation interdisant la discrimination en matière d’emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché du travail soit pleinement appliquée et que des mesures complémentaires, plus particulièrement axées sur la formation professionnelle, soient adoptées afin de réduire le chômage dans la communauté rom.

178. Tout en notant que le «Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne» a été relancé, le Comité juge à nouveau préoccupants l’isolement de la communauté rom qui vit dans des quartiers ressemblant à des ghettos et leur situation critique en matière de conditions de logement, particulièrement à Vilnius où est concentrée la majeure partie de la communauté rom (art. 3 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale XXVII, le Comité recommande à l’État partie de procéder à la mise en œuvre effective des politiques et projets visant à éviter la ségrégation des communautés roms dans le domaine du logement, d’associer les communautés et associations roms, à titre de partenaires, à des projets de construction, de rénovation et d’entretien de logements, et d’allouer des fonds suffisants à cet effet. En outre, le Comité encourage l’État partie à reconnaître que vivre dans un environnement adéquat est pour les familles, et particulièrement pour les enfants, une condition essentielle de l’accès à l’éducation et à l’emploi sur un pied d’égalité.

179. Le Comité juge particulièrement alarmante la gravité de la situation sanitaire de certaines communautés roms, causée dans une large mesure par la pauvreté dans laquelle elles vivent (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la mise en œuvre des programmes et des projets sanitaires en faveur des Roms, en ayant à l’esprit leur situation défavorisée due à l’extrême pauvreté et à leurs faibles niveaux d’instruction. À cette fin, le Comité encourage l’État partie à adopter de nouvelles mesures afin de remédier aux problèmes liés à l’approvisionnement en eau potable et aux systèmes d’évacuation des eaux usées dans les quartiers roms.

180. Notant que la Cour constitutionnelle a été saisie de la question, le Comité est préoccupé par le fait que l’article 18 1) de la nouvelle loi sur la citoyenneté aux termes duquel l’acquisition d’une autre nationalité entraîne la perte de la nationalité lituanienne, ne vise que les personnes qui ne sont pas d’origine lituanienne (art. 5).

Le Comité, soulignant que la privation de nationalité sur la base de l’origine nationale ou ethnique constitue une violation de l’obligation de garantir la non ‑discrimination dans l’exercice du droit à la nationalité, exhorte l’État partie à s’abstenir d’adopter toute politique qui mènerait, directement ou indirectement, à une telle privation. À la lumière de sa recommandation générale XXX sur les non ‑ressortissants , le Comité souhaite recevoir des informations détaillées sur la future décision de la Cour constitutionnelle.

181. Le Comité note avec préoccupation que la Lituanie est un pays de transit pour la traite des femmes et des fillettes à des fins d’exploitation sexuelle, particulièrement lorsque celles ‑ci n’ont pas la nationalité lituanienne (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il déploie actuellement en vue de prévenir et de combattre la traite et de porter assistance aux victimes dans leur propre langue, chaque fois que cela est possible. En outre, le Comité engage instamment l’État partie à procéder à des enquêtes diligentes et impartiales en vue de poursuivre les responsables.

182. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie, lorsqu’il applique dans son droit interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptées pour appliquer cette Déclaration et ce Programme d’action au niveau national.

183. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande de nouveau d’envisager la possibilité de le faire. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier le Protocole n o 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

184. Le Comité recommande fermement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention qui ont été adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de ces amendements et d’informer le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, qu’ils les acceptent.

185. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les présentes conclusions du Comité en lituanien et dans les principales langues minoritaires.

186. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la Convention, et de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 170, 174, 179 et 180 ci ‑dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions.

187. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document, le 9 janvier 2008.

MEXIQUE

188. Le Comité a examiné les douzième à quinzième rapports périodiques du Mexique − qui auraient dû lui être présentés les 22 décembre 1998, 2000, 2002 et 2004 −, soumis en un seul document (CERD/C/473/Add.1), à ses 1731 e et 1732 e séances (CERD/C/SR.1731 et 1732), tenues les 20 et 21 février 2006. À ses 1752 e et 1753 e séances (CERD/C/SR.1752 et 1753), tenues le 7 mars 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

189. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie et se félicite que celui ‑ci se soit fait représenter par une délégation de fonctionnaires des différentes administrations publiques responsables des domaines couverts par la Convention. Il se félicite également que la Commission nationale des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales (ONG) de défense des droits de l’homme aient participé à l’élaboration du rapport périodique. Il remercie la délégation des réponses franches et détaillées qu’elle a apportées aux nombreuses questions qui lui étaient posées.

B. Aspects positifs

190. Le Comité salue la déclaration de l’État partie, publiée en 2002, par laquelle, conformément à l’article 14 de la Convention, il a reconnu la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes.

191. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du nouvel article 2 de la Constitution, qui dispose que la nation mexicaine est une, indivisible, pluriculturelle , et formée à partir de ses populations autochtones.

192. Le Comité se félicite de la promulgation, en 2002, de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination et de la création du Conseil national pour la prévention de la discrimination, qui est entré en fonctions en 2004.

193. Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation, en 2003, de la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones et la création de l’Institut des langues autochtones.

194. Le Comité salue la création, en 2003, de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones.

195. Le Comité se félicite de la reconnaissance de la compétence des tribunaux autochtones dans certains États des États ‑Unis du Mexique.

196. Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification par l’État partie, en 2003, de la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

197. Le Comité prend note avec satisfaction de la collaboration étroite qui s’est instaurée entre la présence du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique et l’État partie en matière de lutte contre la discrimination raciale, en particulier à l’égard des membres des peuples autochtones.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

198. Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques sur les communautés d’ascendance africaine dans le rapport de l’État partie. Il rappelle qu’il est nécessaire de disposer de renseignements sur la composition de la population pour évaluer la mise en œuvre de la Convention et suivre l’application des politiques qui ont une incidence sur les minorités.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur les communautés d’ascendance africaine qui, du fait de leur taille réduite et de leur vulnérabilité, doivent pouvoir bénéficier de toutes les garanties en matière de protection offertes par la Convention.

199. Tout en prenant note des explications fournies par l’État membre concernant les réformes constitutionnelles de 2001 portant sur les droits des autochtones, le Comité regrette que celles ‑ci n’aient pas été appliquées dans la pratique. Le Comité déplore également que les peuples autochtones n’aient pas été consultés lors du processus de réforme (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre, en concertation étroite avec les peuples autochtones, les principes relatifs à ces derniers consacrés par la réforme constitutionnelle.

200. Le Comité est préoccupé par la non ‑application de l’article 10 de la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones, qui garantit le droit des autochtones à bénéficier, dans leurs rapports avec le système judiciaire, du concours d’un interprète (art. 5 a)).

Le Comité, compte tenu de sa recommandation générale XXXI (partie B, par. 5 e)), recommande à l’État partie de garantir aux membres des communautés autochtones, dans le cadre des procédures judiciaires, l’assistance d’un interprète et d’un avocat commis d’office connaissant leur langue, leur culture et leurs coutumes.

201. Le Comité note avec préoccupation que l’alinéa VII de l’article 2 de la Constitution limite le droit des peuples indigènes à choisir leurs représentants politiques au seul échelon municipal (art. 5 c)).

Le Comité rappelle à l’État partie l’article 5 c) de la Convention et lui recommande de garantir, dans la pratique, le droit des peuples autochtones à prendre part au gouvernement ainsi qu’à la direction des affaires publiques, à tous les échelons.

202. Le Comité exprime de nouveau l’inquiétude que lui inspire le fait que les communautés autochtones n’ont aucune sécurité juridique en matière de propriété foncière, en particulier dans la région de la Huasteca , où la lutte des communautés autochtones pour la reconnaissance et l’octroi de titres de propriété sur leurs terres a fait, au cours des 30 dernières années, des dizaines de morts (art. 5 d) v)).

Le Comité rappelle à l’État membre sa recommandation générale XXIII , qui concerne les droits des populations autochtones, et en particulier le paragraphe 5, dans lequel il demande tout spécialement aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres. Le Comité recommande également à l’État partie d’assurer la bonne mise en œuvre du Programme de gestion des situations sensibles, qui a pour objectif de résoudre les conflits liés principalement au contrôle de terres. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir des renseignements concernant les progrès accomplis en la matière dans son prochain rapport périodique.

203. Le Comité reste préoccupé par la situation des travailleurs migrants, issus principalement des communautés autochtones du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, et en particulier par la situation des femmes, qui sont victimes d’abus (journées de travail d’une longueur excessive, absence de couverture médicale, mauvais traitements physiques, agressions verbales, harcèlement sexuel ou encore menaces de dénonciation aux services de l’immigration pour situation irrégulière) (art. 5 e) i)).

Le Comité, compte tenu de sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants , recommande à l’État partie d’assurer la mise en œuvre effective des programmes qu’il a engagés, notamment le Programme d’information en vue de la protection juridique et migratoire des travailleurs agricoles guatémaltèques, le Programme de régularisation des migrants, le Programme d’amélioration des centres pour migrants, le Plan d’action pour la coopération dans le domaine des migrations et dans le domaine de la protection consulaire avec El Salvador et le Honduras et le Programme concernant les travailleurs journaliers agricoles. Le Comité invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis sur le plan de la situation des travailleurs migrants présents sur son territoire.

204. Le Comité, tout en saluant la qualification comme délit pénal, en vertu de l’article 67 de la loi générale sur la santé, de la pratique de la stérilisation forcée, exprime à nouveau, face à cette pratique, son inquiétude pour la santé procréative des hommes et des femmes autochtones des régions du Chiapas, de Guerrero et d’Oaxaca (art. 5 e) iv )).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique de la stérilisation forcée et de mener des enquêtes impartiales sur les auteurs d’actes de stérilisation forcée en vue de traduire ces derniers en justice et de les punir. L’État partie doit également veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours justes et efficaces, leur permettant notamment d’obtenir réparation.

205. Le Comité est préoccupé par la discrimination raciale dont font preuve les médias à l’égard des peuples autochtones, et notamment par les images stéréotypées et méprisantes qu’ils véhiculent à leur sujet (art. 4 et 7).

Le Comité recommande instamment à l’État partie d’adopter des mesures propres à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale dans les médias, aussi bien sur les chaînes publiques que sur les chaînes privées. Le Comité recommande en outre à l’État partie de promouvoir, dans le domaine de la communication, la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les différents groupes raciaux qui composent sa population, notamment d’adopter un code de déontologie des médias.

206. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national, en particulier l’élaboration et la mise en œuvre du Plan d’action national.

207. Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus publics dès qu’ils lui sont présentés et que des versions en langue autochtones de ses propres observations finales soient largement diffusées.

208. En vertu du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son Règlement intérieur, tel que modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 198, 199 et 204 dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales.

209. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses seizième et dix ‑septième rapports dans un document unique le 22 mars 2008.

OUZBÉKISTAN

210. Le Comité a examiné les troisième à cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan, qui étaient respectivement attendus entre 1996 et 2004, soumis en un seul document (CERD/C/463/Add.2), à ses 1743 e et 1744 e séances (CERD/C/SR.1743 et 1744), tenues les 28 février et 1 er mars 2006. À sa 1754 e séance (CERD/C/SR.1754), le 8 mars 2006, il a adopté les observations finales suivantes .

A. Introduction

211. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport d’ensemble soumis en temps voulu par l’État partie, qui a été élaboré suivant les principes directeurs concernant la présentation des rapports et auquel ont contribué certaines ONG. Il accueille également avec satisfaction la poursuite d’un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Toutefois, ce dernier devrait fournir des informations plus détaillées sur l’application concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

212. Le Comité se félicite du large éventail d’informations fournies par la délégation sur de nombreux aspects, et note en particulier qu’à la suite d’une réforme de l’institution le Médiateur parlementaire (qui a pour mission de recevoir les plaintes individuelles) rend désormais compte aux deux chambres du Parlement et a gagné en indépendance.

213. Le Comité apprécie que la loi garantisse aux citoyens la liberté de choisir leur langue d’enseignement et qu’il existe un certain nombre d’écoles primaires et secondaires publiques où les cours sont dispensés dans les langues minoritaires.

214. Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration faite par la délégation, selon laquelle la question de l’adhésion à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’à son Protocole facultatif (1967) est en cours d’examen, et encourage l’État partie à adhérer à ces instruments sans délai.

215. Le Comité note avec intérêt la pratique de l’État partie consistant à établir des plans d’action nationaux en réponse aux recommandations des organes conventionnels, de même que l’information fournie par la délégation, selon laquelle un plan similaire sera adopté en rapport avec les présentes observations finales.

216. Le Comité se félicite de l’adoption d’une nouvelle législation sur les ONG qui a entraîné l’enregistrement en nombre de nouvelles organisations, y compris celles qui représentent divers groupes ethniques.

217. Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle les droits de l’homme sont inclus dans les programmes scolaires en tant que sujet d’enseignement.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

218. Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant à l’absence d’une définition de la discrimination raciale dans le droit interne, même si les dispositions de la Convention peuvent être évoquées indirectement devant les tribunaux nationaux.

Le Comité est d’avis que l’élaboration d’une législation spécifique sur la discrimination raciale, comprenant tous les éléments cités dans l’article premier de la Convention, est indispensable pour lutter efficacement contre la discrimination raciale.

219. Le Comité s’inquiète que le dernier recensement de la population de l’État partie remonte à 1989, ce qui amoindrit peut ‑être la précision des données utilisées dans le rapport.

Il est recommandé à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des données ventilées, détaillées et mises à jour sur la composition ethnique de sa population.

220. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations globales sur l’obtention, dans la pratique, des permis de séjour permanents ou de la citoyenneté dans l’État partie.

L’État partie est invité à présenter, dans son prochain rapport, des informations ventilées par origine ethnique sur le nombre de personnes auxquelles la nationalité ouzbèke ou des permis de séjour ont été accordés.

221. Le Comité demande à l’État partie de clarifier la situation concernant l’indépendance des juges, s’agissant en particulier de litiges impliquant des groupes ethniques non ouzbeks, à la lumière des informations fournies par la délégation, selon lesquelles les juges des juridictions supérieures sont nommés par la chambre haute du Parlement et les juges ordinaires sont désignés par le Président, sur la recommandation de la Haute Commission de qualification.

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que la pratique actuelle en matière de nominations judiciaires garantit pleinement l’indépendance et l’impartialité de la justice.

222. Le Comité a pris note des renseignements fournis par l’État partie indiquant qu’en vertu de la loi les membres des minorités entendus par un tribunal se voient systématiquement offrir des services d’interprétation (gratuitement dans les affaires civiles et pénales). Il regrette toutefois de n’avoir reçu aucune information au sujet de l’application concrète de cette disposition (art. 5, par. a)).

Le Comité invite l’État partie à présenter des informations ventilées par langue, y compris des données statistiques, sur le nombre de procès dans lesquels des services d’interprétation ont été fournis gratuitement.

223. Le Comité est préoccupé par l’absence de législation spécifique sur les réfugiés, et en particulier par le manque de protections légales contre l’extradition forcée d’individus vers un pays où leur vie/santé peut être menacée (art. 5, par. b)).

Le Comité invite l’État partie à élaborer un cadre législatif pour la protection des réfugiés conformément aux normes internationales, à poursuivre sa collaboration avec le HCR et à protéger les personnes qui se sont réfugiées en Ouzbékistan. Le Comité recommande également à l’État partie, conformément à l’article 5, paragraphe b, de veiller à ce que personne ne soit renvoyé de force dans un pays où l’on peut raisonnablement penser que sa vie ou son intégrité physique peut être mise en danger. À cet égard, l’État partie est invité à mettre en place un mécanisme permettant de faire appel des décisions concernant l’expulsion d’étrangers, et ayant un effet suspensif tant qu’une procédure d’appel est en cours.

224. Le Comité regrette l’insuffisance des renseignements qui lui ont été communiqués sur l’importance de la représentation effective des membres des minorités nationales et ethniques dans les institutions de l’État, et notamment sur le nombre de femmes d’origine ethnique non ouzbèke occupant des postes de responsabilité dans les secteurs administratif, politique ou privé de l’État partie (art. 5, par. c); recommandation générale XXV).

L’État partie devrait fournir de plus amples informations sur ces questions, en particulier des données statistiques ventilées par sexe, origine ethnique, secteur d’activité et fonctions.

225. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie continue d’imposer un «visa de sortie» pour les individus se rendant à l’étranger, ce qui peut constituer une limitation de leur liberté de déplacement. Il est également inquiet de constater qu’il existe toujours dans l’État partie un système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence ( propiska ). Même s’il est maintenu à des fins d’enregistrement des adresses, ce système peut nuire de facto à l’exercice d’un certain nombre de droits et de libertés. Des allégations de corruption à ce sujet sont également des motifs d’inquiétude (art. 5, par. d) i) et ii )).

L’État partie est invité à abolir l’obligation d’obtenir un «visa de sortie» et à veiller à ce que le système d’enregistrement obligatoire du lieu de résidence en vigueur ne limite pas les droits et libertés de ses citoyens. Il est en outre invité à présenter, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur le nombre de demandes déposées dans le cadre du propiska (ventilées selon la région/l’origine ethnique des demandeurs) et sur leur issue.

226. En dépit de la déclaration de la délégation affirmant que la population rom ne se heurte pas à des problèmes spécifiques, le Comité regrette l’absence d’informations à ce propos dans le rapport de l’État partie (art. 5; recommandation générale XXVII).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des Roms. Il rappelle sa recommandation générale XXVII et recommande à l’État partie d’adopter une stratégie visant à protéger cette population contre toute discrimination qui pourrait être commise à son égard par des organes administratifs ou par toute personne ou organisation.

227. Le Comité constate avec préoccupation que, selon les informations reçues, certaines langues minoritaires ont un accès limité aux médias publics, en particulier aux émissions de télévision (art. 5, par. d) viii )).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les médias publics consacrent suffisamment de temps à des programmes en langues minoritaires. L’État partie devrait prendre des mesures en vue de faciliter la publication de journaux dans les langues minoritaires. Des efforts particuliers devraient être consentis à cet égard en ce qui concerne le tadjik, qui est la langue parlée par la minorité la plus nombreuse.

228. Tout en appréciant les efforts de l’État partie visant à offrir aux enfants appartenant aux minorités ethniques un enseignement en langue maternelle, le Comité prend note des rapports selon lesquels le matériel et les manuels scolaires existant dans certaines langues seraient insuffisants (art. 5, par. e) v)).

Le Comité encourage l’État partie à entreprendre des consultations avec les groupes minoritaires concernés et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à leurs inquiétudes à ce sujet. L’État partie devrait fournir des informations sur les mesures prises et fournir des données ventilées sur le nombre d’écoles dispensant l’enseignement dans les langues minoritaires, leur répartition géographique, la qualité de l’enseignement et, le cas échéant, les difficultés. Il devrait veiller à ce que toutes les écoles publiques aient également accès aux fonds publics alloués à l’éducation, et notamment à l’infrastructure et au matériel d’enseignement.

229. Le Comité note qu’aucune affaire de discrimination raciale n’a été portée devant un tribunal (art. 6; recommandation générale XXXI).

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que l’absence de plaintes relatives à la discrimination raciale n’est pas due à ce que les victimes ignorent leurs droits, à leur méfiance à l’égard de la police et des autorités judiciaires, ou au manque d’attention ou de sensibilité manifesté par les autorités aux cas de discrimination raciale. Le prochain rapport périodique devrait contenir une analyse de la situation à cet égard.

230. Le Comité a noté avec intérêt les indications fournies par l’État partie sur le travail du Centre national des droits de l’homme. En revanche, aucune information n’a été fournie en vue de confirmer que ce centre se conforme bien aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme − ou «Principes de Paris» (art. 6).

Le Comité encourage l’État partie à créer une institution nationale, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les «Principes de Paris») (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

231. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande une nouvelle fois d’envisager de le faire.

232. Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il attire l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle ‑ci a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de la modification et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

233. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

234. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses consultations avec tous les représentants concernés de la société civile en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

235. Le Comité recommande que les rapports des États parties soient rendus accessibles au public dès leur publication et que les conclusions adoptées par le Comité à l’issue de l’examen de ces rapports soient diffusées de la même manière en ouzbek et dans les principales langues minoritaires.

236. En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité invite l’État partie à l’informer de l’application des recommandations figurant aux paragraphes 215, 221, 222 et 224 ci ‑dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions.

237. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses sixième et septième rapports périodiques en un seul document, le 28 novembre 2008.

DANEMARK

238. Le Comité a examiné les seizième et dix ‑septième rapports périodiques du Danemark, soumis en un seul document ( CERD/C/496/Add.1 ), à ses 1772 e et 1773 e séances (CERD/C/SR.1772 et 1773), tenues les 9 et 10 août 2006. À sa 1785 e séance (CERD/C/SR.1785), tenue le 18 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

239. Le Comité se félicite de la soumission en temps voulu du rapport de l’État partie et note avec satisfaction qu’il apporte des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité se félicite également du dialogue franc qui s’est instauré avec la délégation et des réponses complètes et approfondies que celle ‑ci a apportées oralement aux questions figurant dans la liste des points traités ainsi qu’au large éventail de questions posées par les experts . Il apprécie la possibilité ainsi offerte de poursuivre le dialogue constructif engagé avec l’État partie.

B. Aspects positifs

240. Le Comité se félicite de l’adoption, en novembre 2003, du Plan national d’action visant à encourager l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme, dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

241. Le Comité se félicite de l’adoption, en mai 2003, de la loi sur l’égalité de traitement des groupes ethniques, qui interdit, d’une part, la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique en matière d’accès à la protection sociale, d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services et, d’autre part, le harcèlement fondé sur la race et l’origine ethnique.

242. Le Comité prend note avec satisfaction des activités menées par l’Institut danois pour les droits de l’homme pour lutter contre la discrimination raciale ainsi que de la participation utile de cet institut au dialogue avec l’État partie.

243. Le Comité note avec satisfaction que l’article 81 du Code pénal, entré en vigueur le 2 avril 2004, dispose que le fait qu’une infraction soit fondée sur l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou d’autres particularités similaires d’une personne constitue une circonstance aggravante.

244. Le Comité se félicite de la décision de l’État partie de mettre en place deux nouveaux systèmes pour rendre compte des décisions rendues par des juridictions pénales dans des affaires où l’infraction a été commise en raison de la race, de la nationalité, de l’origine ethnique, des croyances religieuses ou de l’orientation sexuelle de la victime, d’une part, et concernant l’application de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, d’autre part.

245. Le Comité note avec satisfaction qu’au Danemark les enfants roms ne sont plus scolarisés dans des classes constituées uniquement sur la base de leur origine ethnique.

246. Le Comité se félicite des campagnes de sensibilisation menées par l’État partie, en particulier la campagne intitulée «Carton rouge pour le racisme», dans le cadre de laquelle des joueurs de football professionnels sont associés à la lutte contre la discrimination raciale.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

247. Le Comité approuve la pratique des tribunaux nationaux consistant à appliquer directement les dispositions de la Convention mais regrette que l’État partie ait décidé de ne pas incorporer la Convention dans son ordre juridique interne, compte tenu du fait qu’il y a déjà incorporé d’autres instruments internationaux (art. 2).

Le Comité encourage l’État partie, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention, à reconsidérer sa décision de ne pas incorporer la Convention dans son ordre juridique interne.

248. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les crimes dictés par la haine, mais est préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions pénales commises pour des motifs raciaux et du nombre de plaintes dénonçant des propos haineux. Le Comité est également préoccupé par les discours haineux tenus par certains hommes politiques au Danemark. Il prend note des données statistiques qui lui ont été communiquées concernant les plaintes déposées et les poursuites engagées en application de l’article 266 b) du Code pénal, mais constate que le ministère public n’a pas engagé de procédure dans certaines affaires, notamment dans l’affaire de la publication de certains dessins associant Islam et terrorisme (art. 4 a) et 6).

L’État partie devrait accroître ses efforts pour prévenir les infractions pénales commises pour des motifs raciaux et les propos haineux, et pour faire en sorte que soient mises en œuvre avec efficacité les dispositions applicables de droit pénal. Le Comité rappelle que la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, en particulier l’obligation de ne pas diffuser des idées racistes, et recommande à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance, en particulier de la part de responsables politiques, à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil des personnes sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique. Ayant présente à l’esprit sa recommandation générale XXXI (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité demande aussi à l’État partie de rappeler aux procureurs et aux membres du ministère public l’intérêt général qui s’attache à la poursuite des actes racistes, y compris des infractions mineures inspirées par des motifs racistes, car toute infraction à motivation raciste porte atteinte à la cohésion sociale et à la société tout entière.

249. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur la population rom au Danemark et sur l’exercice, par cette population, des droits que leur confère la Convention (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir les informations requises dans ce domaine. Il souhaiterait être informé des raisons pour lesquelles les Roms ne jouissent pas du statut de minorité nationale prévu par la Convention ‑cadre pour la protection des minorités nationales, et de tous les droits énoncés dans cet instrument.

250. Le Comité note avec préoccupation que les décisions de l’Office des réfugiés relatives aux demandes d’asile sont définitives et ne peuvent être attaquées devant un tribunal. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile peuvent vivre avec leurs enfants dans des centres pendant plusieurs années, n’ont pas le droit de mener des activités sociales, professionnelles, éducatives et culturelles en dehors de ces centres, si ce n’est dans une mesure limitée, et peuvent être transférés d’un centre à l’autre à de nombreuses reprises, ce qui affaiblit les relations qu’ils ont pu nouer dans chacun de ces centres (art. 5).

Le Comité recommande que les demandeurs d’asile aient le droit de faire appel des décisions de l’Office des réfugiés. Il recommande aussi à l’État partie de réexaminer sa politique en ce qui concerne les centres pour demandeurs d’asile de sorte que les droits que confère la Convention à ces personnes soient pleinement respectés.

251. Le Comité note que l’État partie étudie actuellement la question de la violence domestique dont sont victimes les femmes étrangères, mais est préoccupé par le fait que certaines femmes n’osent pas, par peur d’être expulsées, demander de l’aide ou demander la séparation ou le divorce, bien qu’elles aient la possibilité d’obtenir un permis de séjour de deux ans au Danemark (art. 5 b)).

Le Comité, appelant l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale , recommande à l’État partie de prendre en considération la vulnérabilité particulière des femmes étrangères victimes de violence domestique et de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles qui les dissuadent de demander assistance ou d’entreprendre des démarches pour obtenir la séparation ou le divorce.

252. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les restrictions qu’impose la législation danoise au regroupement familial. En particulier, le fait que les deux conjoints doivent avoir atteint l’âge de 24 ans pour avoir droit au regroupement familial et que l’ensemble des liens des conjoints avec le Danemark doivent être plus forts que ceux qu’ils ont noués avec tout autre pays, sauf si le conjoint vivant au Danemark est un ressortissant danois ou réside au Danemark depuis plus de 28 ans, risque de conduire à une situation où des personnes appartenant à une minorité ethnique ou nationale sont victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit à la vie familiale, ainsi que de leur droit de se marier et de choisir leur conjoint. Le Comité regrette aussi que le droit au regroupement familial soit limité aux enfants de moins de 15 ans (art. 5 d) iv )).

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation pour faire en sorte que le droit à la vie familiale, le droit de se marier et le droit de choisir son conjoint soient garantis à chacun, sans discrimination aucune fondée sur l’origine nationale ou ethnique. Il recommande aussi que le droit au regroupement familial soit accordé aux enfants âgés de moins de 18 ans. L’État partie devrait veiller à ce que les mesures qu’il adopte pour prévenir les mariages forcés n’aient pas une incidence disproportionnée sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales. Il devrait aussi évaluer dans quelle mesure le fait de n’autoriser le regroupement des conjoints qu’à la condition que le conjoint résidant au Danemark fournisse une garantie bancaire et n’ait reçu aucune assistance publique pour assurer sa subsistance dans l’année précédant le regroupement constitue une discrimination indirecte à l’encontre des groupes minoritaires, qui sont généralement victimes d’une marginalisation socioéconomique.

253. Le Comité constate avec préoccupation que les immigrants et les descendants des personnes originaires de pays autres que les pays nordiques ou les pays de l’Union européenne et d’Amérique du Nord continuent d’être nettement plus touchés par le chômage que les personnes d’ascendance danoise, un phénomène que reconnaît l’État partie (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l’État partie, d’une part, d’évaluer dans quelle mesure le niveau disproportionné du chômage parmi les personnes venant ou originaires de pays autres que les pays nordiques ou les pays de l’Union européenne et de l’Amérique du Nord est le résultat de la discrimination à laquelle doivent faire face ces personnes en matière d’accès à l’emploi et, d’autre part, de prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène.

254. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est disposé à prévenir les phénomènes conduisant à la «ghettoïsation», mais regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur l’incidence de ces politiques sur le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales de choisir librement leur résidence ainsi que sur l’exercice, dans la pratique, de leurs droits culturels (art. 5 d) i), et e) iii ) et vi )).

Le Comité souhaite recevoir des renseignements plus détaillés sur cette question, en particulier sur les mesures prises par l’État partie pour trouver un juste équilibre entre la nécessité de prévenir la «ghettoïsation» et le droit des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales de choisir librement leur résidence et d’exercer leurs droits culturels. Le Comité souhaiterait savoir dans quelle mesure les personnes concernées participent à la prise des décisions qui les intéressent.

255. Le Comité constate avec préoccupation qu’aux termes de la loi n o 361 de juin 2002, les prestations sociales dont bénéficient les personnes récemment arrivées au Danemark sont réduites afin de les inciter à rechercher un emploi, une mesure qui selon les informations disponibles est source de marginalisation sociale et de pauvreté et qui a accru la dépendance des personnes qui ne sont pas devenues autosuffisantes à l’égard du système de protection sociale. Le Comité croit comprendre que la nouvelle réglementation s’applique à la fois aux citoyens et aux non ‑citoyens mais note avec préoccupation que cette mesure touche principalement les étrangers (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa politique pour faire en sorte que les étrangers récemment arrivés au Danemark ne soient pas poussés vers la pauvreté et la marginalisation sociale.

256. Le Comité note avec satisfaction que les municipalités sont tenues de dispenser un enseignement dans leur langue maternelle aux étudiants bilingues venant ou originaires de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, des îles Féroé et du Groenland, mais regrette que la disposition obligeant les municipalités à dispenser un tel enseignement aux étudiants bilingues venant d’autres pays ait été abrogée en 2002 et que les municipalités ne reçoivent plus de soutien financier à cette fin (art. 5 e) v) et vi )).

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa politique, compte tenu de l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention de ne pas prendre de dispositions discriminatoires à l’encontre de certaines personnes en raison de leur origine nationale ou ethnique ou à l’encontre d’une nationalité particulière. Le Comité rappelle que des différences de traitement fondées sur la citoyenneté et l’origine nationale ou ethnique constituent une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de ce but.

257. Le Comité note avec préoccupation que dans sa décision du 28 novembre 2003 relative à l’affaire de la tribu de Thulé du Groenland, la Cour suprême n’a pas considéré cette tribu comme un peuple autochtone distinct, contrairement à la perception qu’a cette tribu d’ elle ‑même , au motif que les membres de cette tribu vivent dans les mêmes conditions que le reste de la population groenlandaise.

Le Comité, appelant l’attention de l’État partie sur ses recommandations générales VIII (1990) concernant la manière dont un individu s’identifie comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier et XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la manière dont les peuples autochtones s’identifient eux ‑mêmes en tant que peuples.

258. Le Comité se félicite que la Commission pour l’égalité de traitement des différents groupes ethniques soit habilitée à examiner les plaintes des personnes qui s’estiment victimes d’une discrimination en raison de leur origine raciale ou ethnique, mais note avec préoccupation que cette Commission ne peut pas recommander l’octroi d’une aide juridique gratuite à ces personnes lorsqu’il apparaît souhaitable de déférer l’affaire à un tribunal et que la Commission n’est pas parvenue, grâce à ses propres investigations, à la conclusion qu’il y avait eu discrimination (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission pour l’égalité de traitement des groupes ethniques dispose des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de sa tâche, à savoir lutter contre la discrimination raciale, en l’habilitant en particulier à recommander l’octroi d’une aide juridique gratuite aux victimes présumées, lorsqu’elle le juge utile.

259. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour renforcer la participation des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques à la vie économique et sociale, mais note que les politiques et les programmes d’intégration semblent les décourager d’exprimer et de développer leur culture. Il note avec préoccupation que les programmes d’études, à tous les niveaux de l’enseignement, semblent ne pas contenir suffisamment d’informations sur leur culture et que, d’après les informations dont il dispose, la diversité culturelle du Danemark ne se manifeste pas suffisamment dans les domaines de la culture et de l’information ( art. 5 et 7).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire apparaître la diversité culturelle du Danemark dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que ces politiques et programmes d’intégration ne visent ni n’aboutissent à restreindre d’une manière disproportionnée les droits culturels des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques. Il encourage en outre l’État partie à faire en sorte que ces groupes participent à la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes d’intégration, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelon local .

260. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

261. L’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 248, 250 et 252 ci ‑dessus , conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.

262. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix ‑huitième et dix ‑neuvième rapports en un seul document au plus tard le 8 janvier 2009, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

ESTONIE

263. Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques de l’Estonie, qui auraient dû être présentés en 2002 et 2004, respectivement, réunis en un seul document (CERD/C/465/Add.1), à ses 1761 e  et 1762 e  séances (CERD/C/SR.1761 et 1762), tenues les 31 juillet et 2 août 2006. À ses 1778 e  et 1779 e  séances (CERD/C/SR.1778 et 1779), tenues les 14 et 15 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

264. Le Comité prend note avec satisfaction du rapport et de la poursuite d’un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Il prend également note avec satisfaction du fait que le rapport répond à certaines des préoccupations et recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales précédentes, et il apprécie les efforts faits par la délégation pour répondre aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

265. Le Comité se félicite de la participation des organisations de la société civile à l’élaboration du rapport et des références aux observations de ces organisations qui figurent dans ce document.

B. Aspects positifs

266. Le Comité prend note des décisions de la Cour suprême relatives aux principes d’égalité et de protection de la vie familiale déclarant inconstitutionnelles plusieurs décisions de refuser l’octroi du permis de séjour au seul motif que le quota d’immigration a été atteint.

267. Le Comité félicite l’État partie de poursuivre ses efforts en faveur de l’intégration sociale des non ‑ressortissants en Estonie, notamment par l’adoption envisagée d’un nouveau programme public d’intégration pour la période 2008 ‑2013, lorsque le programme en cours aura expiré en 2007.

268. Le Comité prend note avec satisfaction du fait que les non ‑ressortissants ont le droit de participer aux élections locales en Estonie.

269. Le Comité prend également note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour lutter contre le trafic de personnes, y compris par l’adoption, en janvier 2006, du Plan d’action national contre le trafic des êtres humains.

270. Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour lutter contre la diffusion de propos racistes sur Internet.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

271. Tout en reconnaissant les possibilités de participation offertes aux non ‑ressortissants , quant aux activités des institutions culturelles et éducatives et aux associations religieuses des minorités nationales, le Comité note que la définition officielle des minorités nationales figurant dans la loi de 1993 sur l’autonomie culturelle des minorités nationales exclut les non ‑ressortissants , catégorie qui comprend les apatrides résidant de longue date en Estonie. Le Comité craint qu’une telle situation ne puisse causer l’aliénation de ce groupe par rapport à l’État estonien et à la société estonienne (art. 1 er ).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la définition des minorités figurant dans la loi de 1993 sur l’autonomie culturelle des minorités nationales en vue d’y inclure les non ‑ressortissants , en particulier, les apatrides résidant de longue date en Estonie. En outre, le Comité souhaite recevoir des éclaircissements sur la distinction que fait l’État partie entre les minorités ou groupes «ethniques» et les minorités «nationales».

272. Tout en prenant acte de l’amendement du 1 er  janvier 2004 à la loi sur le Chancelier de justice qui reconnaît à ce dernier toute compétence pour régler les différends liés à la discrimination raciale dans le domaine privé, le Comité note avec regret que la procédure administrée par ce magistrat reste un moyen limité de protection des droits énoncés dans la Convention et constate que l’État partie ne dispose pas d’une institution nationale des droits de l’homme établie conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

273. Tout en prenant acte des amendements apportés au Code pénal en juillet 2004, créant des peines graduées pour les actes de discrimination raciale, et du fait que l’État partie a exprimé l’intention de transposer la Directive 2000/43/CE de l’Union européenne contre la discrimination raciale dans son ordre juridique interne, le Comité reste préoccupé par l’absence d’une législation complète tendant à interdire la discrimination, en particulier de lois et règlements civils et administratifs (art. 2, par. 1 d)).

Le Comité recommande à l’État partie de promulguer une législation complète contre la discrimination conformément aux dispositions de la Convention, en particulier dans les domaines du logement, de la santé, de la sécurité sociale (y compris les pensions), de l’éducation et de l’accès aux services publics, et de transposer la Directive 2000/43/CE de l’Union européenne dans son ordre juridique interne.

274. Le Comité juge préoccupant que certains programmes de télévision diffusent apparemment une image discriminatoire de la communauté rom et que des mesures insuffisantes aient été prises par l’État partie pour remédier à cette situation (art. 4 a) et 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’inciter les médias à jouer un rôle actif dans la lutte contre les préjugés et les stéréotypes négatifs qui conduisent à la discrimination raciale et de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre le racisme dans les médias, notamment en menant des enquêtes et en prenant des sanctions, en vertu de l’article 151 du Code pénal, contre toux ceux qui incitent à la haine raciale.

275. Le Comité juge préoccupant que les personnes appartenant aux minorités russophones soient surreprésentées parmi les détenus condamnés et qu’en dépit des recommandations formulées par les organes compétents aucune étude spécifique n’a été faite pour comprendre les raisons de ce phénomène (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l’État partie de faire une étude en vue d’étudier de façon approfondie les raisons de la surreprésentation des minorités russophones parmi les détenus condamnés, en vue de trouver des solutions adéquates pour remédier à cette situation. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer les résultats de cette étude dans son prochain rapport périodique.

276. Le Comité constate de nouveau avec inquiétude que l’article 48 de la Constitution ne reconnaît qu’aux seuls citoyens estoniens le droit d’adhérer à des partis politiques (art. 5 c)).

Compte tenu du nombre élevé de résidents de longue date qui restent des apatrides en Estonie, le Comité recommande à l’État partie d’envisager dûment la possibilité d’autoriser les non ‑citoyens à participer aux activités des partis politiques.

277. Tout en prenant acte de la volonté politique de l’État partie de préserver son patrimoine culturel ainsi que des mesures positives qu’il a prises pour donner plus largement accès à la procédure de naturalisation, notamment en offrant des cours de langues subventionnés, le Comité juge de nouveau préoccupants les critères linguistiques stricts fixés dans la loi sur la citoyenneté en ce qui concerne l’acquisition de la citoyenneté estonienne. Le Comité note en outre avec regret que l’État partie n’a pas encore appliqué la recommandation formulée dans ses observations précédentes dans lesquelles il lui a été recommandé d’envisager de devenir partie à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et à la Convention relative au statut des apatrides (art. 5 d)  iii )).

Étant donné le nombre considérable de personnes qui demeurent apatrides en Estonie, le Comité recommande à l’État partie de faire de nouveaux efforts pour améliorer et faciliter l’accès au processus de naturalisation. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’offrir à tous ceux qui demandent la citoyenneté des cours de langues de bonne qualité et gratuits, et de faire mieux connaître la procédure de naturalisation et ses avantages. Le Comité invite de nouveau l’État partie à ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et la Convention relative au statut des apatrides.

278. Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie dans le domaine de l’emploi, notamment les plans d’action pour 2004 ‑2007 dans le cadre des programmes d’intégration de l’État, le Comité reste préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les membres des minorités, en particulier des minorités russophones. Le Comité constate une fois de plus avec préoccupation que l’étendue des connaissances exigées pour reconnaître la compétence en langue estonienne, y compris dans le secteur privé, pourrait avoir un effet discriminatoire sur les possibilités d’embauche offertes aux membres de cette communauté (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande que les lois interdisant toute discrimination dans l’emploi et que toutes les pratiques discriminatoires existant dans le marché du travail soient pleinement appliquées dans la pratique et que de nouvelles mesures soient prises pour réduire le chômage parmi les membres des communautés minoritaires, notamment en mettant l’accent sur la formation professionnelle et en offrant une formation linguistique subventionnée de qualité, en particulier aux membres des minorités russophones.

279. Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre des programmes et projets concernant la santé, en particulier en vue de prévenir et de traiter le VIH/sida, le Comité est préoccupé par le taux élevé du VIH/sida chez les personnes appartenant aux minorités (art. 5 e)  iv )).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre en œuvre des programmes et projets concernant la santé, en accordant une attention particulière aux minorités, compte tenu de leur situation défavorisée. À cette fin, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le VIH/sida.

280. Tout en étant conscient de l’existence du programme visant à accroître le nombre de possibilités de s’instruire offertes aux enfants appartenant à la minorité rom, le Comité est préoccupé par le nombre limité d’enfants roms qui vont à l’école (art. 5 e) v)).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms et lui recommande de faire davantage d’efforts pour remédier à la faible fréquentation scolaire des enfants appartenant à la communauté rom, notamment en recrutant du personnel d’enseignement supplémentaire parmi les membres de la communauté rom et en promouvant l’éducation interculturelle.

281. Le Comité juge préoccupant qu’un très petit nombre d’actes de discrimination raciale aient été poursuivis et punis dans l’État partie (art. 6).

Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours prévues contre la discrimination raciale.

282. Tout en notant la présence d’un grand nombre de minorités en Estonie, en particulier celle des russophones, le Comité est préoccupé de ce que 4,8 % seulement des émissions de télévision estoniennes soient bilingues.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une politique linguistique équitable et équilibrée relative aux médias afin de prévenir et d’éliminer la discrimination raciale dans ce secteur.

283. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier celles des articles 2 à 7. Il demande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

284. Le Comité juge encourageante l’information selon laquelle en dépit d’un retard technique l’État partie a toujours l’intention de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande de nouveau d’envisager de la faire.

285. Le Comité encourage vivement l’État partie à ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

286. Le Comité encourage vivement l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

287. Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole n o  12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et lui recommande d’envisager de le faire.

288. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis, dans les principales langues parlées sur son territoire, y compris les langues des minorités, et de diffuser les conclusions correspondantes du Comité, de la même manière.

289. L’État partie devrait informer le Comité de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 273, 277 et 278, en vertu du paragraphe 1 de l’article 65 du règlement intérieur du Comité.

290. Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses huitième et neuvième rapports périodiques en un seul rapport, attendu le 20 novembre 2008, et d’y traiter de toutes les questions et points soulevés dans les présentes observations finales.

MONGOLIE

291. Le Comité a examiné les seizième à dix ‑huitième  rapports périodiques de la Mongolie, soumis en un seul document (CERD/C/476/Add.6), à ses 1770 e  et 1771 e  séances (CERD/C/SR.1770 et 1771), tenues les 8 et 9 août 2006. À sa 1783 e  séance (CERD/C/SR.1783), tenue le 17 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

292. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation au cours de l’examen de ce document, en particulier les réponses détaillées à la liste des points à traiter. Le Comité juge encourageante la participation d’une délégation de haut niveau et se félicite de la possibilité qui lui a été donnée de renouer le dialogue avec l’État partie.

293. Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour appliquer les directives du Comité relatives à la présentation des rapports. Il regrette néanmoins la brièveté générale du rapport et l’insuffisance des renseignements concernant l’application concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

294. Le Comité prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, en 1999, de la loi sur le travail qui contient des dispositions tendant à interdire toute discrimination dans les relations de travail fondée sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine ou la situation sociales, la fortune, la religion ou l’idéologie.

295. Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, d’une part, et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2000, d’autre part, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2002, et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2002.

296. Le Comité note avec satisfaction la création, en 2001, de la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

297. Le Comité se félicite de la promulgation, en 2001, de la loi sur la publicité qui contient une disposition interdisant la diffusion par les médias de messages publicitaires contenant des comparaisons défavorables entre les religions, les professions, les sexes, les groupes d’âge, la situation sociale, les langues et les groupes ethniques ou promouvant la discrimination et la discorde raciales.

298. Le Comité note avec satisfaction que le Parlement a adopté en 2002 le nouveau Code pénal révisé qui prévoit trois types d’infractions pour discrimination raciale et actes de génocide.

299. Le Comité se félicite de la promulgation, en 2002, du nouveau Code civil qui dispose que les non ‑citoyens ont les mêmes droits que les citoyens en matière de droit civil.

300. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2003, du Plan d’action national pour les droits de l’homme.

301. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption, en 2005, du Programme d’étude de la langue tuva visant à soutenir les efforts que fait la minorité tsaatan pour préserver son patrimoine culturel, à la suite de la publication d’une étude sur «L’état des droits et des libertés des Tsaatan » par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

302. Tout en prenant note de l’explication selon laquelle l’État partie n’a pas adopté de loi définissant la discrimination raciale en raison du fait que la Convention s’applique directement dans l’ordre domestique interne de la Mongolie, le Comité reste préoccupé de ce qu’il n’existe aucune définition claire de la discrimination raciale dans la législation de l’État partie (art. 1 er de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition de la discrimination raciale qui contienne tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.

303. Tout en étant conscient des préoccupations sécuritaires de l’État partie, le Comité reste préoccupé de ce que les articles 24 et 25 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993) fixent des limites numériques applicables à l’entrée et au séjour des non ‑ressortissants en fonction de la nationalité (art. 2 et 5).

À la lumière de sa recommandation générale XXX concernant les non ‑ressortissants , le Comité recommande à l’État partie d’envisager la possibilité de réviser les dispositions pertinentes de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993) en vue de veiller à ce que sa politique d’immigration n’ait pas d’effets discriminatoires fondés sur la nationalité.

304. Tout en prenant acte des progrès récents faits par l’État partie sur le plan législatif, le Comité reste préoccupé par l’absence de lois et règlements relatifs à la discrimination raciale dans les domaines civil et administratif (art. 2, par. 1 d)).

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’envisager sérieusement de promulguer une législation complète visant à prévenir et interdire la discrimination raciale, en offrant notamment des voies de recours efficaces contre la discrimination raciale dans les procédures civiles et administratives.

305. Tout en prenant note des renseignements statistiques fournis par l’État partie sur la représentation des différentes communautés ethniques au Parlement, dans l’administration nationale et locale, l’appareil judiciaire et la police, le Comité reste préoccupé par la faible représentation des groupes minoritaires dans la police (art. 2, par. 2, 5 c) et 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter des mesures propres à faire en sorte que les minorités ethniques soient dûment représentées dans les institutions de l’État et l’administration publique, notamment des mesures spéciales visant à assurer une représentation adéquate de tous les groupes ethniques dans la police. En outre, conformément à sa recommandation générale XIII, le Comité demande instamment à l’État partie de donner aux fonctionnaires et responsables de l’application des lois une formation spéciale afin de veiller à ce que ces personnes, dans l’exercice de leurs fonctions, respectent et protègent les droits de l’homme de toutes les personnes sans discrimination liée à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

306. Le Comité note qu’il n’existe pas dans le droit interne de dispositions déclarant illégales et interdisant les organisations qui promeuvent et encouragent la discrimination raciale (art. 4, par. b)).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV concernant la violence organisée fondée sur l’origine ethnique et invite l’État partie à adopter des lois qui lui permettent d’appliquer pleinement les dispositions de l’article 4 b) de la Convention.

307. À la suite de la déclaration faite par l’État partie selon laquelle les droits des non ‑ressortissants sont octroyés selon le principe de réciprocité, le Comité est préoccupé de ce que les droits et libertés garanties par l’article 5 de la Convention ne soient pas pleinement accessibles aux non ‑ressortissants vivant en Mongolie dans toute la mesure prévue par le droit international (art. 5).

À la lumière de sa recommandation générale XXX concernant les non ‑ressortissants , le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire et éliminer la discrimination raciale dans l’exercice des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels et de garantir l’égalité entre ressortissants et non ‑ressortissants dans l’exercice de ces droits dans toute la mesure prévue par le droit international. Le Comité souhaite recevoir des renseignements à cet égard dans le prochain rapport périodique.

308. Tout en notant que l’État partie coopère avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Comité est préoccupé de ce que l’ État partie n’a pas encore promulgué de loi concernant les questions d’asile ni adopté une procédure d’examen des demandes d’asile. Il regrette également l’insuffisance des informations fournies par l’État partie sur les réfugiés et les demandeurs d’asile résidant en Mongolie, notamment d’informations sur les mineurs non accompagnés, étant donné qu’en vertu de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993), les enfants non accompagnés se voient automatiquement refuser l’entrée en Mongolie lorsqu’ils arrivent dans le pays (art. 5).

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans le prochain rapport périodique des informations à jour sur le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment des informations sur les règlements et procédures régissant le traitement des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir les droits des demandeurs d’asile à l’information, à des services d’interprétation, à une assistance juridique et à des recours judiciaires et invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.

309. Le Comité, tout en se félicitant des efforts sérieux que l’État partie a faits en vue de réduire la pauvreté, notamment en promulguant en 2003 la loi sur la gestion et le financement du développement régional, reste préoccupé par les disparités importantes dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels qui persistent dans l’État partie, affectant particulièrement les groupes ethniques des zones rurales et reculées (art. 5 e)).

Le Comité rappelle que le niveau de développement économique, social et culturel relativement bas de certains groupes ethniques par rapport à celui du reste de la population peut indiquer l’existence d’une discrimination de fait, même s’il ne résulte pas directement d’une action délibérée du Gouvernement visant à priver une partie de sa population de l’exercice de ses droits. En conséquence, il recommande à l’État partie de faire des études en vue d’examiner et d’évaluer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par différents groupes ethniques de l’État partie.

310. Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie selon lesquelles il n’est pas interdit dans la pratique aux non ‑ressortissants de changer d’emploi à condition qu’ils en informent l’organisme compétent, le Comité est préoccupé par l’article 11.3 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993), qui interdit aux non ‑citoyens de contracter un nouvel emploi avant l’expiration du contrat de travail dont ils étaient en possession au moment de leur entrée en Mongolie. En outre, le Comité aimerait obtenir des éclaircissements sur la loi et la pratique permettant d’employer des non ‑ressortissants dans le service public à la lumière de son observation générale XXX concernant les non ‑ressortissants (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser les articles pertinents de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (1993) en vue de veiller à ce que les non ‑ressortissants soient en mesure d’exercer librement leur droit de chercher un nouvel emploi, sauf si l’autorisation de séjour est expressément liée à l’activité rémunérée pour laquelle un permis d’entrée leur a été délivré. Le Comité encourage en outre l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

311. Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures concrète en faveur des langues minoritaires et de l’accès à l’éducation des enfants appartenant aux groupes ethniques minoritaires. En outre, tout en appréciant les efforts faits par l’État partie pour donner aux enfants kazakhs un enseignement en langue maternelle, le Comité est préoccupé par le manque de mesures visant à ce que les enfants dont la langue maternelle est une langue minoritaire, y compris les enfants kazakhs, aient des possibilités satisfaisantes d’apprendre le mongol en tant que deuxième langue (art. 5 e) v) et vi )).

Le Comité recommande à l’État partie de faciliter la participation des minorités ethniques à l’élaboration des politiques culturelles et éducatives tendant à permettre aux personnes appartenant aux minorités ethniques d’étudier ou de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle aussi bien que dans la langue officielle. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur cette question et de lui communiquer le texte de la loi sur la langue officielle et celui de la loi sur la culture.

312. Le Comité prend note de la déclaration faite par l’État partie selon laquelle des actes de discrimination raciale n’ont pas été signalés en Mongolie (art. 6).

Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que les dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours prévues contre la discrimination raciale. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique les renseignements disponibles sur les plaintes qui ont été déposées, y compris auprès de la Commission nationale des droits de l’homme, et sur les poursuites qui ont été ouvertes et les peines prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale.

313. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale a invité instamment les États parties à hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et à aviser sans retard le Secrétaire général par écrit de leur accord. L’Assemblée générale a fait une demande analogue dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003.

314. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande instamment d’envisager de la faire.

315. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il applique dans son droit interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures supplémentaires adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

316. Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale et d’envisager d’élargir le dialogue avec ces organisations dans la perspective de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

317. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations et recommandations du Comité qui s’y rapportent.

318. En vertu du paragraphe 1 de l’article 65 de son Règlement intérieur, le Comité prie l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an, de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 309 et 310 ci ‑dessus .

319. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix ‑neuvième , vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document, attendu le 5 septembre 2010, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

NORVÈGE

320. Le Comité a examiné les dix ‑septième et dix ‑huitième rapports périodiques de la Norvège, soumis en un seul document (CERD/C/497/Add.1) à ses 1774 e et1775 e séances (CERD/C/SR.1774 et 1775), tenues les 10 et 11 août 2006. À sa 1784 e séance (CERD/C/SR.1784), tenue le 17 août 2006, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

321. Le Comité prend note avec satisfaction du rapport soumis par l’État partie, qui est conforme aux directives du Comité concernant la présentation des rapports et apprécie les réponses détaillées données aux questions posées au cours de l’examen du rapport et du dialogue ouvert, franc et constructif qui s’est tenu avec la délégation.

322. Le Comité prend note avec satisfaction de la collaboration étroite qui s’est instaurée avec la société civile au cours de l’élaboration du rapport et le fait que le Centre norvégien des droits de l’homme et que le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination ont pris la parole au cours du dialogue avec le Comité.

B. Aspects positifs

323. Le Comité prend note avec satisfaction du fait que l’État partie a créé, en avril 2006, une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris, à savoir le Centre norvégien des droits de l’homme.

324. Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi sur le Bureau de médiation et le Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, qui est entrée en vigueur en janvier 2006.

325. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en 2005 de la loi sur le Finnmark, qui définit des procédures tendant à améliorer le droit des Samis de participer aux processus de prise de décisions relatives à la gestion des terres et des ressources naturelles dans les zones qu’ils occupent.

326. Le Comité prend acte de l’entrée en vigueur, en 2006, des amendements apportés à l’article 135 a) du Code pénal, tendant à renforcer la protection contre les expressions de haine raciale, et du nouvel article 100 de la Constitution de la Norvège.

327. Le Comité accueille avec satisfaction la création du Fonds pour le peuple romani, en 2004, dont l’objectif est d’indemniser les Roms victimes des effets négatifs de politiques antérieures d’assimilation. En outre, le Comité prend note avec satisfaction des assurances de la délégation selon lesquelles la création du Fonds traduit l’engagement du Gouvernement norvégien à s’abstenir d’appliquer de nouveau des politiques d’assimilation à l’égard des Roms.

328. Le Comité prend note avec satisfaction de la création du Centre norvégien de recherche sur la santé des minorités, en 2003, qui a pour mission de promouvoir les meilleurs services de santé possibles pour les réfugiés et personnes originaires de l’immigration.

329. Le Comité accueille également avec satisfaction la mise en place de la Direction de l’intégration et de la diversité, en 2006, qui a pour but de promouvoir la diversité et d’améliorer les conditions de vie des immigrants grâce à l’emploi, l’intégration et la participation.

330. Le Comité accueille avec satisfaction la création du Tribunal de district bilingue ( sami et norvégien) du Finnmark intérieur, le 1 er  janvier 2004.

331. Le Comité note avec satisfaction que la Norvège a respecté les dispositions de la Convention en soumettant ses rapports régulièrement.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

332. Le Comité juge de nouveau préoccupante l’absence de données statistiques, dans le rapport de l’État partie, sur la composition ethnique de sa population.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 8 de ses directives concernant la présentation des rapports, de lui fournir des renseignements sur l’utilisation des langues maternelles en tant qu’indicateur de différences ethniques ainsi que des renseignements tirés d’enquêtes sociales ciblées auprès de volontaires, dans le respect total de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, et rappelle sa recommandation générale VIII concernant l’ auto ‑identification des membres des groupes raciaux ethniques.

333. Le Comité observe que la Convention a été certes incorporée dans la législation interne, mais par la voie de la loi portant interdiction de la discrimination, en juin 2005, non celle de la loi de 1999 sur les droits de l’homme comme il l’avait recommandé dans ses observations finales précédentes, ce qui aurait permis à la Convention de l’emporter sur toute disposition contraire de la législation interne.

Le Comité invite l’État partie à envisager d’incorporer la Convention à un niveau plus élevé dans son ordre juridique interne afin d’assurer sa supériorité sur la législation interne en cas d’incompatibilité.

334. Tout en notant que l’État partie a expliqué la difficulté que lui pose la notion de «race» telle qu’elle est définie dans la Convention, le Comité est préoccupé de ce que la loi tendant à interdire la discrimination ne vise pas expressément la discrimination au motif de la race (art. 1 er et 2).

Le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre du dispositif législatif interdisant la discrimination, de veiller à ce que la discrimination fondée sur la race soit visée de façon adéquate dans la législation existante et relève du mandat de Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination.

335. Tout en prenant note de l’observation faite par l’État partie selon laquelle une interdiction formelle pourrait avoir l’effet indésirable de donner une certaine légitimité aux organisations racistes, le Comité est de nouveau préoccupé par l’absence de toute disposition pénale tendant à criminaliser et punir les organisations racistes (art. 4 b)).

Le Comité rappelle sa recommandation générale XV relative à l’article 4, dans laquelle il est indiqué que toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention, dont celles qui prescrivent de déclarer illégales et d’interdire toutes les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, revêtent un caractère obligatoire, et il recommande de nouveau à l’État partie d’adopter la législation nécessaire pour donner pleinement effet à l’article 4 b) de la Convention.

336. Le Comité est préoccupé de ce que la loi sur le Finnmark ne vise pas la situation spéciale des Samis de l’Est (art. 5 et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention et à sa recommandation générale XXIII concernant le droit des populations autochtones d’adopter des mesures spéciales et concrètes en vue d’assurer le développement et la protection adéquats de certains groupes de population particulièrement vulnérables, à savoir les Samis de l’Est, en vue de garantir le plein exercice, sur un plan d’égalité, de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales, en particulier de reconnaître et de respecter leur culture, leur histoire, leur langue et leur mode de vie distincts comme une source d’enrichissement de l’identité culturelle de l’État et d’en promouvoir la préservation. Il demande également à l’État partie de faire figurer des renseignements supplémentaires sur la Commission du Finnmark et sur le projet de convention nordique sami dans son prochain rapport périodique.

337. Le Comité est préoccupé par le fait qu’un non ‑ressortissant puisse être placé en détention préventive en vertu de la loi sur l’immigration, s’il est soupçonné d’avoir déclaré une fausse identité. Il est aussi préoccupé de ce que la durée maximale de la mise en détention préventive ne soit pas limitée et par des informations selon lesquelles certains non ‑ressortissants ont été maintenus en détention préventive pendant plus d’un an (art. 5 a)).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXXI concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et sur sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants et recommande à l’État partie de veiller à ce qu’une personne ne puisse être placée en détention préventive que pour des motifs objectifs prévus par la loi, tels que le risque que la personne ne s’enfuie, détruise des preuves ou influence des témoins ou le risque d’un trouble grave à l’ordre public. Il recommande également que les personnes détenues jouissent de tous les droits qui leur sont reconnus dans les normes internationales pertinentes.

338. Tout en notant l’importance que revêt la maîtrise de la langue nationale comme moyen d’intégration sociale, le Comité est préoccupé par la rigueur des critères relatifs à l’acquisition de la citoyenneté norvégienne fixés dans la nouvelle loi sur la nationalité (art. 5 d)  iii )).

À la lumière de la recommandation générale XXX, le Comité recommande à l’État partie de vieller à ce que des groupes particuliers de non ‑ressortissants ne subissent pas de discrimination en matière d’accès à la citoyenneté et d’accorder l’attention requise aux éventuels obstacles à la naturalisation des résidents de longue date ou des résidents permanents.

339. Tout en étant conscient des efforts faits par l’État partie dans le domaine de l’emploi, moyennant notamment le Plan d’action pour l’intégration et l’insertion de la population immigrée, il reste préoccupé par le taux élevé du chômage parmi les immigrants (art. 5 e) i)).

Tout en reconnaissant la complexité que comporte l’intégration de la population immigrée, le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de sa recommandation générale XXX, de prendre des mesures plus efficaces en vue d’éliminer la discrimination à l’encontre des non ‑ressortissants dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles, en ce qui concerne notamment les règles et pratiques relatives à l’emploi discriminatoires par leurs buts ou par leurs effets. Le Comité recommande également que les lois interdisant la discrimination dans l’emploi et toutes les pratiques discriminatoires dans le marché de l’emploi soient intégralement appliquées dans la pratique et que des mesures supplémentaires soient prises pour réduire le chômage parmi les immigrants présents dans l’État partie.

340. Le Comité est préoccupé de ce que de nombreuses municipalités ne fournissent pas une protection suffisante contre les maladies dans les services de santé destinée aux demandeurs d’asile, aux réfugiés ou aux personnes bénéficiant d’un regroupement familial (art. 5 e)  iv )).

À la lumière de sa recommandation générale XXX, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits des non ‑ressortissants de jouir d’un niveau de santé physique et mentale adéquat soient respectés en améliorant, entre autres, leur accès à des services de santé préventifs, curatifs et palliatifs.

341. Le Comité est préoccupé par le taux élevé d’abandons scolaires des enfants immigrés issus de l’immigration dans l’enseignement secondaire supérieur (art. 5 e) v)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer la participation des enfants issus de l’immigration à l’enseignement secondaire supérieur. À la lumière de sa recommandation générale XXX, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les établissements d’enseignement publics soient ouverts aux non ‑ressortissants et aux enfants des immigrants sans papiers résidant sur son territoire. Il recommande également à l’État partie d’assurer l’application effective du Plan d’action contre les abandons scolaires dans l’enseignement secondaire supérieur (2004-2006).

342. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de continuer de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures supplémentaires adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

343. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

344. Le Comité encourage l’État partie à continuer d’organiser des programmes de sensibilisation, portant sur les dispositions de la Convention, à l’intention des membres de l’appareil judiciaire, des responsables de l’application des lois, des enseignants, des travailleurs sociaux et autres fonctionnaires publics.

345. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la discrimination raciale et d’envisager d’élargir le dialogue avec ces organisations, dans la perspective de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

346. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations et recommandations finales du Comité.

347. L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 336, 338 et 340 ci ‑dessus en application du paragraphe 1 de l’article 65 de son Règlement intérieur.

348. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 5 septembre 2009, et de traiter dans ce rapport tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

OMAN

349. Le Comité a examiné le rapport périodique initial d’Oman, qui aurait dû être présenté en 2004 (CERD/C/OMN/1) à ses 1768 e  et 1769 e  séances (CERD/C/SR.1768 et 1769), tenues les 7 et 8 août 2006. À ses 1781 e  et 1782 e  séances (CERD/C/SR.1781 et 1782), tenues les 16 et 17 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

350. Le Comité se félicite du rapport initial soumis par Oman et de la possibilité qui lui a été ainsi offerte de nouer un dialogue constructif avec l’État partie.

351. Le Comité apprécie qu’une délégation de haut niveau ait été présente et les efforts qu’elle a faits pour répondre aux questions posées par les membres du Comité. En outre, il prend note en l’appréciant des assurances de la délégation relatives à la volonté de l’État partie de poursuivre le dialogue avec le Comité.

352. Le Comité note cependant que le rapport ne respecte pas pleinement les directives relatives à la présentation des rapports. Il a certes fourni des informations de caractère général sur les lois et règlements et le système judiciaire mais peu d’information sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques vivant sur le territoire de l’État partie et sur la mise en œuvre concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

353. Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour soumettre son rapport initial dans les délais.

354. Le Comité se félicite de l’adhésion récente d’Oman à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

355. Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour garantir l’exercice par les femmes omanaises de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un plan d’égalité avec les hommes.

356. Le Comité note avec satisfaction que le Code du travail omanais affirme l’égalité de tous les travailleurs sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le sexe, la religion ou toute autre distinction.

357. Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie dans le rapport, concernant l’inclusion dans les programmes d’enseignement de cours conçus pour combattre la discrimination raciale et promouvoir les droits de l’homme, l’entente et la tolérance entre les personnes et groupes d’origine ethnique ou de conviction religieuse différente.

358. Le Comité accueille également avec satisfaction la déclaration faite par la délégation, selon laquelle Oman envisage actuellement d’adhérer à la Convention de 1951 relative aux statuts des réfugiés et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

359. Le Comité prend note de la contradiction entre l’affirmation de l’État partie selon laquelle la société omanaise serait ethniquement homogène et les informations selon lesquelles la population comprendrait plusieurs groupes ethniques, notamment les  Balochis , les Omanais swahilophones nés à Zanzibar et dans d’autres régions d’Afrique de l’Est, les Liwatiyah et les  Jibalis ainsi qu’un nombre important de travailleurs migrants venant du sous ‑continent indien, des Philippines et d’autres pays d’Asie.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIV (1999) concernant l’article premier de la Convention, ainsi que sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant la présentation des rapports et lui recommande de lui fournir des données statistiques détaillées sur la composition ethnique de sa population.

360. Le Comité note que la «race», l’«ascendance» et l’«origine nationale ou ethnique» ne figurent pas parmi les motifs interdits de discrimination visés à l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État sur l’égalité et la non ‑discrimination (art. 1 er ).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la définition de la discrimination énoncée à l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État en vue d’augmenter la liste des motifs interdits de discrimination, conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

361. Le Comité regrette que le rapport ne contienne pas d’informations suffisantes sur les mesures qui ont été prises au niveau national pour respecter les obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures législatives, judiciaires ou autres qu’il a adoptées en vue de donner effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.

362. Le Comité est préoccupé de ce que le champ d’application de l’article 130  bis du Code pénal omanais, qui prévoit que «toute personne qui encourage les conflits religieux ou sectaires», ne permet pas de punir effectivement les actes de discrimination visés par l’article 4 a) de la Convention (art. 4 a)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation d’ensemble en vue de prévenir, d’interdire et de punir les actes de discrimination raciale conformément à l’article 4 a) de la Convention.

363. Le Comité prend note avec préoccupation que l’État partie prétend, dans son rapport, qu’il n’a besoin de prendre aucune mesure pour donner effet à l’article 4 b) de la Convention, en vue d’interdire la formation d’organisations qui promeuvent et favorisent la discrimination raciale, au motif qu’il n’existe pas de telles organisations sur son territoire (art. 4 b)).

Ayant à l’esprit sa recommandation générale XV (1993) concernant la violence organisée fondée sur l’origine ethnique et de sa recommandation générale VII (1985) concernant les mesures pour éliminer les incitations à la discrimination ou les actes de discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires en vue de satisfaire aux exigences de l’article 4 b) de la Convention.

364. Le Comité est préoccupé de ce que l’article 17 de la Loi fondamentale de l’État dispose que seuls «les citoyens» sont égaux devant la loi et ont le droit d’exercer les droits civiques sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur, la langue, la religion, la secte, le domicile ou la situation sociale (art. 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant les non ‑ressortissants et lui recommande de réviser sa législation en vue de garantir l’égalité entre ressortissants et non ‑ressortissants dans l’exercice des droits énoncés dans la Convention, dans toute la mesure prévue dans le droit international.

365. Le Comité note que le rapport ne fournit pas d’informations suffisantes sur les mesures adoptées pour assurer effectivement l’exercice, sur un plan d’égalité, des droits énoncés à l’article 5 de la Convention par les membres des différents groupes ethniques et travailleurs migrants vivant sur le territoire de l’État partie (art. 5).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures législatives judiciaires, administratives et autres, qu’il a adoptées en vue de donner effet à l’article 5 de la Convention en ce qui concerne les différents groupes ethniques et travailleurs migrants vivant sur son territoire.

366. Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur la nationalité omanaise ne reconnaît pas la nationalité omanaise aux enfants d’une femme omanaise mariée à un étranger alors qu’il la reconnaît si le père est omanais. Le Comité craint que cela ne conduise à une situation d’apatridie (art. 5 c)  iii )).

Ayant à l’esprit la recommandation générale XXX (2004) concernant les non ‑ressortissants , le Comité demande instamment à l’État partie de réviser sa législation relative à l’acquisition de la nationalité omanaise afin de permettre aux deux parents de transmettre leur nationalité à leurs enfants. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut d’apatridie et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

367. Le Comité note l’information figurant dans le rapport concernant les recours dont peuvent se prévaloir dans l’État partie les personnes qui prétendent être victimes d’actes de discrimination raciale, ainsi que les informations supplémentaires fournies par la délégation sur le droit de recevoir une indemnisation énoncé à l’article 58 du Code pénal omanais. Il regrette cependant que le rapport ne contienne aucune information sur le nombre et la nature des affaires de discrimination raciale dont les tribunaux omanais ont été saisis, sur l’issue de ces affaires et l’indemnisation accordée aux victimes.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les recours dont disposent les victimes d’actes de discrimination raciale ainsi que des renseignements statistiques sur les poursuites engagées et les peines infligées dans les cas d’infractions en rapport avec la discrimination raciale où les dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur ont été appliquées. Le Comité souligne que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de la législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité demande à l’État partie d’informer le public de toutes les voies de recours disponibles dans le domaine de la discrimination raciale.

368. Le Comité note que la délégation n’a fourni aucune réponse concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris. Il demande à l’État partie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

369. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande instamment d’envisager de la faire.

370. Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 de l’Assemblée générale du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

371. Ayant à l’esprit la forte proportion de travailleurs migrants vivant sur le territoire de l’État partie (23,9 % de la population), le Comité recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

372. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action ou autres mesures supplémentaires adoptées pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

373. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations et recommandations finales du Comité.

374. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de consulter largement les organisations de la société civile œuvrant contre la discrimination raciale dans la perspective de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

375. L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 359 et 363 ci ‑dessus , en application du paragraphe 1 de l’article 65 de son Règlement intérieur.

376. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document, attendu le 2 janvier 2010, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

AFRIQUE DU SUD

377. Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Afrique du Sud, soumis en un seul document (CERD/C/461/Add.3) à ses 1766 e  et 1767 e séances (CERD/C/ SR . 1766 et 1767), tenues les 4 et 7 août 2006. À sa 1782 e  séance (CERD/C/SR.1782), tenue le 16 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

378. Le Comité prend note et tient à prendre acte de la signification profonde, sur le plan émotionnel, du dialogue constructif qu’il a engagé avec l’Afrique du Sud en rapport avec la Convention, dont la genèse a été fortement influencée par les effets cruels, inhumains et dégradants de l’apartheid dans ce pays.

379. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et se félicite de ce qu’une délégation de haut niveau ait apporté des informations écrites et orales supplémentaires et permis à un dialogue franc de s’instaurer avec la délégation.

380. Notant que le rapport a été présenté avec un retard d’environ cinq ans, le Comité invite l’État partie à respecter les délais fixés pour la présentation de son prochain rapport au Comité.

B. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

381. Le Comité reconnaît que le système politique mis en place par l’apartheid présente, en raison des conséquences économiques, sociales et culturelles de ce régime, des obstacles qui entravent les efforts faits par l’État partie pour appliquer pleinement la Convention. Outre le démantèlement de l’infrastructure précédente liée à l’apartheid, le Comité reconnaît que la mise en place d’un État entièrement dépourvu de racisme représente un défi pour la société sud ‑africaine et exige des ressources humaines et financières en rapport avec les nombreux problèmes qui se posent.

C. Aspects positifs

382. Le Comité prend note avec satisfaction de la transition pacifique qui a suivi l’apartheid ainsi que de l’adoption de la Constitution de 1996 dont la Charte des droits consacre entre autres les valeurs de «dignité humaine, d’égalité et de refus du racisme».

383. Le Comité prend acte avec satisfaction des nombreuses mesures législatives qui ont pour but de créer une société démocratique et multiculturelle et de combattre la ségrégation et la discrimination raciale telles que la loi de 1996 sur les films et les publications, la loi de 1996 sur les écoles sud ‑africaines , la loi de 1998 portant modification de la loi sur la promotion de la culture, la loi de 1998 sur le Fonds national pour l’émancipation, la loi de 1998 relative aux réfugiés, la loi de 1999 sur la promotion de l’égalité et la loi de 2000 sur la prévention des discriminations injustifiées.

384. Le Comité se félicite de la création de la Commission sud ‑africaine des droits de l’homme qui est notamment habilitée à promouvoir le respect des droits de l’homme, suivre et examiner le respect de ces droits et à demander réparation concrète en cas de violation des droits de l’homme, prend note de son rôle très actif dans l’élimination des effets résiduels de la discrimination raciale et apprécie sa participation au dialogue avec l’État partie.

385. Le Comité prend note de la création des «tribunaux de l’égalité» qui ont pour but d’assurer la promotion de la loi sur l’égalité dont l’objectif primordial est d’assurer l’élimination du racisme et de la discrimination.

386. Le Comité se félicite également de l’adoption, dans le cadre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, de mesures spéciales conformes au paragraphe 4 de l’article premier et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, tendant à assurer la promotion nécessaire des groupes raciaux ou ethniques qui ont subi des discriminations. Il appelle cependant l’attention de l’État partie sur le fait que de telles «mesures palliatives» ne doivent pas conduire à maintenir des droits inégaux ou séparés en faveur de ces groupes une fois atteints les objectifs pour lesquels elles ont été prises.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

387. Tout en prenant acte des raisons historiques avancées par l’État partie pour ne pas recueillir des données détaillées sur les groupes ethniques qui constituent sa population, le Comité note qu’en l’absence de telles informations sur la composition de la population, il n’est pas possible de se faire une idée adéquate de la diversité de la société sud ‑africaine ni d’avoir une perception précise de l’exercice des droits énoncés dans la Convention par différents groupes ethniques (art. 1 er ).

Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer de faire figurer dans son prochain rapport périodique une description qualitative de la composition ethnique de sa population, en particulier des populations autochtones et des non ‑ressortissants et appelle à cet égard l’attention de l’État partie sur le paragraphe 8 de ses directives générales (2000).

388. Le Comité note que le manque d’informations sur la manière dont la loi ‑cadre de 2003 sur les chefferies traditionnelles et la gouvernance établit le statut du droit coutumier et des chefferies traditionnelles face aux lois nationales et provinciales (art. 2 c)), en ce qui a trait à l’élimination de la discrimination raciale.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le rôle des chefferies traditionnelles et sur le statut du droit coutumier, notamment sur les mesures visant à s’assurer que l’application de ces lois n’ait pas pour effet de créer ou de perpétuer la discrimination raciale.

389. Le Comité reste préoccupé par la ségrégation persistante de facto léguée par l’apartheid en dépit des mesures adoptées par l’État partie pour mettre terme à cette situation, notamment en ce qui a trait à la propriété, à l’accès aux sources de financement et à des services sociaux tels que la santé, l’éducation et le logement (art. 3).

À la lumière de sa recommandation générale XIX (1995) concernant la ségrégation raciale et l’apartheid, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures spéciales qui ont été adoptées en vue de remédier à la situation de ségrégation de facto qui persiste dans l’État partie et de lui fournir des informations sur les effets des ces mesures.

390. Tout en prenant acte des dispositions énoncées à l’article 16 2) de la Constitution, à l’article 7 de la loi sur la promotion de l’égalité, à l’article 8 de la loi sur la réglementation des rassemblements et à l’article 29 de la loi sur les films et les publications ainsi que des débats qui se poursuivent depuis 2000 sur l’interdiction des propos haineux. Le Comité est préoccupé par la fréquence des crimes et propos dictés par la haine raciste dans l’État partie et par l’inefficacité des mesures visant à les prévenir (art. 4).

À la lumière de sa recommandation générale XV (1993) concernant la violence organisée fondée sur l’origine ethnique. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’article 4 de la Convention soit pleinement appliqué et d’adopter des lois et d’autres mesures efficaces en vue de prévenir, de combattre et de punir les crimes et les propos dictés par la haine raciste.

391. Tout en prenant note des différents programmes de réduction de la pauvreté existant dans l’État partie, le Comité reste préoccupé par l’extrême pauvreté d’une partie de la population du pays et par ses effets sur l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme des groupes ethniques les plus vulnérables (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans ses rapports périodiques des informations sur la situation socioéconomique de la population, en particulier sur les groupes ethniques défavorisés, et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir des informations détaillées sur les résultats de ces mesures.

392. Le Comité est préoccupé par les actes de violence contre les femmes, en particulier par les viols et des violences domestiques qui seraient commis, sachant que les victimes sont le plus souvent des femmes appartenant aux groupes ethniques défavorisés et pauvres (art. 5 b) et e)).

À la lumière de sa recommandation générale XXV (1995) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour remédier à ce phénomène de double discrimination, en ce qui concerne notamment les femmes et les enfants appartenant aux groupes ethniques les plus défavorisés et pauvres.

393. Le Comité prend note de l’absence d’une législation nationale spécifique pénalisant le trafic des êtres humains, ayant à l’esprit que les victimes sont souvent des femmes et des enfants appartenant aux groupes ethniques les plus défavorisés (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois et d’autres mesures efficaces afin de prévenir, de combattre et de punir de façon adéquate le trafic des êtres humains.

394. Tout en prenant note de la promulgation de la loi de 2004 portant modification de la loi sur le rétablissement des droits fonciers et des programmes d’appui après la réinstallation, le Comité est préoccupé par l’étendue des mesures de rétablissement, le développement durable des communautés réinstallées et l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Convention, en particulier leur droit au logement, à la santé, à l’accès à l’eau et à l’éducation (art. 5 e)).

Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa politique de restitution foncière et d’appui après la réinstallation afin de veiller à ce que les communautés ethniques réinstallées bénéficient d’une amélioration de l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Convention.

395. Le Comité est préoccupé par la situation des populations autochtones, notamment les communautés khoi , san , nama et griqua , en particulier par celle des groupes de pasteurs et nomades pratiquant la chasse et la cueillette, et note l’absence d’informations sur les mesures spéciales adoptées par l’État partie en vue d’assurer l’exercice de tous les droits de ces communautés autochtones (art. 5 e)).

À la lumière de sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la situation des populations autochtones et sur toutes mesures spéciales qui auront été éventuellement prises, en application du paragraphe 4 de l’article premier et du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vue d’assurer l’exercice des droits qui leur sont reconnus dans la Convention, notamment le droit de circuler librement et le droit de participer aux décisions qui les concernent.

396. Tout en prenant acte des programmes de prévention et de traitement du VIH/sida de l’État partie, le Comité est préoccupé par le taux élevé de VIH/sida parmi les personnes appartenant aux groupes ethniques les plus vulnérables (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes pour la santé, en accordant une attention particulière aux minorités, en gardant à l’esprit leur situation défavorisée, résultant de la pauvreté et du manque d’accès à l’éducation, et encourage l’État partie à prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre le VIH/sida.

397. Tout en prenant note du récent projet tendant à traiter les dossiers en retard concernant les réfugiés, le Comité est préoccupé par l’accumulation considérable des demandes d’asile en suspens (art. 5 d) et e)).

À la lumière de sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants , le Comité encourage l’État partie à hâter ses mesures visant à réduire le nombre de demandes d’asile en suspens.

398. Tout en notant les droits constitutionnels de recevoir un enseignement dans la langue de son choix, le Comité souligne l’insuffisance des informations fournies sur la mise en œuvre de ces droits ainsi que sur les mesures qui ont été prises en vue de promouvoir les langues reconnues dans la Constitution, entre autres le khoi , le san , le nama et la langue des signes. Le Comité note également l’absence d’informations sur la Commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir des informations sur toutes les langues reconnues dans la Constitution, spécialement sur leur utilisation dans l’enseignement et sur les mesures tendant à promouvoir les langues autochtones ainsi que sur le statut, les activités et les ressources de la Commission de la promotion et de la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques.

399. Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des mauvais traitements, notamment des actes d’extorsion seraient commis par des fonctionnaires chargés de l’application des lois à l’encontre de non ‑ressortissants avec ou sans papiers, notamment dans le centre de rapatriement de Lindela , et aux frontières, et par le manque d’enquêtes en pareil cas (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées en vue d’éliminer toutes les formes de mauvais traitements, notamment les actes d’extorsion, commis par des fonctionnaires chargés de l’application des lois à l’égard de non ‑ressortissants , de veiller à ce que toutes ces allégations donnent lieu à des enquêtes diligentes, sérieuses, indépendantes et impartiales et de poursuivre et punir les responsables de ces actes. Il recommande en outre à l’État partie de donner aux non ‑ressortissants des informations adéquates sur leurs droits et les voies de recours légales disponibles en cas de violation. Le Comité recommande également à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur tous les programmes et cours spéciaux de formation portant sur les droits de l’homme et les dispositions de la Convention et leur application dont bénéficieraient les fonctionnaires chargés de l’application des lois.

400. Tout en prenant note de l’existence de dispositifs d’aide juridique, le Comité est préoccupé par les difficultés d’accès à la justice, notamment celles auxquelles se heurtent les membres des groupes ethniques les plus défavorisés et pauvres, notamment les autochtones, en particulier ceux qui connaissent mal l’anglais ou l’afrikaans (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres des groupes ethniques désavantagés et pauvres aient accès à la justice, grâce notamment à l’utilisation de langues officielles autres que l’anglais et l’afrikaans, et de mettre en place des dispositifs propres à renforcer l’aide juridique qui leur est fournie.

401. Le Comité prend note de l’absence d’informations sur les affaires judiciaires qui ont porté sur la discrimination raciale dans l’État partie (art. 6).

Le Comité demande à l’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites engagées et les peines infligées dans les cas d’infractions en rapport avec la discrimination raciale où les dispositions pertinentes de la législation en vigueur ont été appliquées. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part de victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou de manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public sur toutes les voies de recours légales existant dans le domaine de la discrimination raciale.

402. Tout en notant l’existence de différents programmes de formation destinés aux responsables de l’administration de la justice, le Comité est préoccupé par les conclusions de la Commission sud ‑africaine des droits de l’homme relatives aux insuffisances de cette administration (art. 6 et 7).

À la lumière de sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mesures tendant à réformer le système judiciaire et de sensibiliser davantage les membres de ce système aux dispositions de la Convention et à leur application. Une attention spéciale pourra être accordée à des questions particulières concernant les communautés autochtones. Le Comité recommande en outre à l’État partie de lui communiquer des informations détaillées sur les cours de formation dispensés aux agents de l’appareil judiciaire, notamment ceux qui portent sur l’amélioration des compétences linguistiques et le développement des carrières.

403. Tout en prenant acte de la campagne «Faire reculer la xénophobie», le Comité reste préoccupé par la persistance d’attitudes xénophobes dans l’ État partie et par l’utilisation de stéréotypes négatifs à l’égard de non ‑ressortissants , notamment par les fonctionnaires chargés de l’application des lois et les médias, ainsi que par des informations faisant état de comportements et préjugés racistes, en particulier dans les écoles et les fermes, et par l’inefficacité des mesures visant à prévenir et combattre de tels phénomènes (art. 7).

Le Comité recommande à l’ État partie de renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la xénophobie et les préjugés conduisant à la discrimination raciale, et de lui fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées pour promouvoir la tolérance, en particulier dans le domaine de l’éducation et par le biais de campagnes de sensibilisation, notamment dans les médias.

404. Tout en prenant acte de l’adoption de la «Déclaration du Millénaire sur le racisme» et du «Programme d’action de l’Afrique du Sud», le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7. Il lui recommande également de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura adoptées pour donner suite à cette déclaration et à ce programme au niveau national.

405. Le Comité demande que le rapport de l’État partie et les présentes observations finales soient diffusés largement partout dans le pays, dans les langues appropriées.

406. Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale, ainsi que la Commission sud ‑africaine des droits de l’homme, dans la perspective de l’élaboration du prochain rapport périodique.

407. Le Comité encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention n o  169 de l’OIT concernant les peuples autochtones et tribaux.

408. Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, concernant le financement de ses sessions par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. À cet égard, le Comité rappelle les dispositions de la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement en question et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

409. L’ État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 390, 392, 397 et 403 ci ‑dessus en application du paragraphe 1 de l’article 65 de son Règlement intérieur.

410. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document, attendu le 9 janvier 2010, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

UKRAINE

411. Le Comité a examiné les dix ‑septième et dix ‑huitième rapports périodiques de l’Ukraine (CERD/C/UKR/18) à ses 1776 e et 1777 e séances (CERD/C/SR.1776 et 1777), tenues les 11 et 14 août 2006. À sa 1785 e séance (CERD/C/SR.1785), tenue le 17 août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

412. Le Comité se félicite du rapport très complet qui lui a été soumis par l’Ukraine, même s’il n’est pas entièrement conforme à ses directives concernant la présentation des rapports. Il se félicite également de la régularité avec laquelle l’État partie lui soumet ses rapports et de la franchise des réponses données par la délégation aux questions du Comité ainsi que de la possibilité ainsi offerte d’engager un dialogue constructif.

B. Aspects positifs

413. Le Comité prend note avec satisfaction des efforts législatifs que fait actuellement l’État partie et de ses programmes et arrangements institutionnels visant à assurer l’intégration des minorités ethniques notamment:

a) Le projet de loi modifiant la loi sur les minorités nationales dont le Parlement est actuellement saisi, qui reconnaît le droit des membres des minorités nationales d’utiliser leurs noms traditionnels et leur langue maternelle;

b) Le programme d’intégration des personnes anciennement déportées, en particulier les Tatars de Crimée, dont un nombre important sont retournées en Crimée depuis 1990, adopté en mai 2006;

c) La création en 2006 du Conseil des politiques de l’État pour la promotion des droits et libertés de toutes les personnes, y compris celles qui appartiennent aux minorités nationales, qui compte parmi ses membres le Président du Congrès national rom.

414. Le Comité note avec satisfaction que l’ État partie a retiré les dates limites fixées pour le dépôt des demandes d’asile en vertu de la loi sur les réfugiés.

415. Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par l’ État partie selon laquelle un nombre considérable d’enfants appartenant aux minorités reçoivent un enseignement dans ou sur leur langue et leur culture, notamment quelque 5 000 enfants roms des Transcarpathes et quelque 3 500 enfants tatars de Crimée vivant dans la République autonome de Crimée.

C. Sujet de préoccupation et recommandations

416. Le Comité est préoccupé de ce que le Commissariat parlementaire de l’Ukraine pour les droits de l’homme soit apparemment relativement peu connu et dépourvu de fonds, manque de compétences dans certains domaines, et de ce que 0,5 % des plaintes qu’il reçoit concernent des violations présumées des droits des minorités.

Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que le Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme reçoive des fonds suffisants pour le mettre en mesure de fonctionner de façon efficace et indépendante, en vue de renforcer ses compétences dans tous les domaines des droits de l’homme, ainsi que sa capacité de traiter les plaintes. Il devrait en outre élargir l’accès du public au Commissariat, y compris les groupes minoritaires, au niveau des régions, des districts et des municipalités.

417. Le Comité note avec préoccupation que le projet de loi contre la discrimination vise la discrimination directe mais pas la discrimination indirecte. Il rappelle que la définition de la discrimination raciale énoncée à l’article premier de la Convention vise toute distinction injustifiée qui a pour but ou pour effet de compromettre la jouissance de certains droits et libertés (art. 1 er , par. 1) .

Le Comité recommande à l’État partie de procéder à l’adoption d’une loi exhaustive contre la discrimination qui vise également à discrimination indirecte, conformément à l’article premier de la Convention.

418. Même s’il ne s’agit pas d’un phénomène répandu, le Comité est néanmoins préoccupé par des informations selon lesquelles des actes de vandalisme seraient commis à l’encontre des sites religieux de minorités, tels que la profanation de synagogues dans différentes régions de l’Ukraine ainsi que des propos antimusulmans et anti ‑Tatars tenus par des prêtres orthodoxes de Crimée (art. 4 a) et 5 d)  vii )).

Le Comité recommande à l’ État partie de prendre des mesures préventives contre les actes dirigés contre des personnes ou des sites religieux appartenant à des minorités, d’enquêter sur ces actes et d’en traduire les auteurs devant la justice.

419. Tout en notant que l’incitation à la discrimination raciale est punissable en vertu des articles 66, 67 et 161 du Code pénal, ainsi que des articles 46 et 47 de la loi sur l’information et de l’article 3 de la loi sur les médias écrits (Presse), le Comité est préoccupé par l’absence de toutes poursuites au titre de l’article 161 du Code pénal, lequel ne vise que les seuls cas où l’intention peut être prouvée, à condition que la victime soit un citoyen ukrainien (art. 4 a) et 6).

Le Comité demande instamment à l’ État partie d’envisager de rendre moins stricte la disposition énoncée à l’article 161 du Code pénal exigeant que la violation ait été intentionnelle, afin de faciliter l’aboutissement des poursuites engagées en vertu de cet article. Le Comité demande en outre à l’État partie d’envisager d’étendre le champ d’application de l’article 161 du Code pénal aux cas dans lesquels la victime d’un acte de discrimination n’est pas un citoyen ukrainien. Il engage l’État partie à assurer la mise en œuvre effective de toutes les dispositions légales visant à éliminer la discrimination raciale et à faire figurer dans son prochain rapport des informations à jour concernant l’application par les tribunaux ukrainiens des dispositions pénales punissant les actes de discrimination raciale, en particulier les articles 66 et 161 du Code pénal. Parmi ces informations devraient figurer le nombre et la nature des affaires jugées, les condamnations prononcées, les peines imposées et toute indemnisation ou autre réparation accordées aux victimes.

420. Le Comité note avec préoccupation que l’article 4 de la loi sur les associations ne prévoit pas explicitement que les associations qui incitent à la discrimination raciale ne peuvent être enregistrées légalement (art. 4 b)).

Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager d’inclure explicitement les organisations qui prônent et encouragent la discrimination raciale dans la liste des associations interdites qui ne peuvent être enregistrées légalement en application de l’article 4 de la loi sur les associations.

421. Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles l’absence de documents personnels et d’autres documents d’identité prive de nombreux Roms de leur droit d’avoir accès dans des conditions d’égalité aux tribunaux, à l’aide juridique, à l’emploi, au logement, aux soins de santé, à la sécurité sociale et à l’éducation (art. 5 a) et e)).

Le Comité demande instamment à l’ État partie de prendre sans attendre des mesures, par exemple en éliminant les obstacles administratifs, en vue de délivrer à tous les Roms des documents personnels et d’autres documents pertinents d’identité en vue d’améliorer leur accès aux tribunaux, à l’emploi, au logement, aux soins de santé, à la sécurité sociale et à l’éducation.

422. Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des abus seraient commis par la police à l’encontre des Roms, notamment des arrestations et perquisitions arbitraires et des irrégularités, avant les procès, fondées sur des présomptions de culpabilité motivées par l’appartenance raciale, et à l’encontre de personnes appartenant à d’autres minorités, de demandeurs d’asile et de non ‑ressortissants d’origines ethniques différentes (art. 5 b), 6 et 7).

Le Comité demande instamment à l’ État partie d’intensifier encore l’activité de formation portant sur les droits de l’homme organisée pour la police et de faciliter le signalement des abus commis par la police contre des Roms et d’autres personnes d’origine ethnique différente, de mener des enquêtes sérieuses lorsqu’elle reçoit des plaintes et de traduire devant la justice les personnes reconnues coupables de tels actes, d’accorder une protection et des indemnités adéquates aux victimes et de faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre et la nature des cas qui ont été jugés, des condamnations qui ont été prononcées et des peines qui ont été imposées, et sur la protection et les réparations qui ont été accordées aux victimes. À cet égard, le Comité rappelle à l’État partie les paragraphes 12 à 14 de sa recommandation générale XXVII (2000), concernant la discrimination à l’égard des Roms, et 18 à 24 de sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants .

423. Le Comité note avec préoccupation que la loi sur les réfugiés ne contient pas de critères normalisés pour la détermination du statut de réfugié, de définition de la protection humanitaire temporaire ou de garanties concernant le refus de communiquer des données personnelles aux autorités du pays d’origine vers lequel un demandeur d’asile pourrait être expulsé (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager d’amender la loi sur les réfugiés afin de définir clairement des critères normalisés de détermination du statut de réfugié et d’y inclure le concept de protection temporaire à titre humanitaire ainsi que des garanties relatives à la non ‑communication de données personnelles aux autorités des pays d’origine.

424. Le Comité note que les Tatars de Crimée restent apparemment sous ‑représentés dans l’administration publique de la République autonome de Crimée (art. 5 c), et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’ État partie d’adopter des mesures, y compris des mesures spéciales, en vue d’assurer la représentation adéquate des Tatars de Crimée dans l’administration publique de la République autonome de Crimée, notamment aux niveaux supérieurs.

425. Tout en notant qu’un nombre important de personnes anciennement déportées ont été rapatriées en Crimée depuis 1990, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles 20 % seulement des Tatars de Crimée ont obtenu des parcelles de terres, généralement dans des zones qu’ils considèrent comme inappropriés. Il note avec préoccupation que la plupart des Tatars de Crimée ont été exclus du processus de privatisation agraire et que le Code foncier de l’Ukraine stipule que les candidats à l’obtention de parcelles agraires soient d’anciens travailleurs de fermes collectives soviétiques et que de nombreux Tatars de Crimée vivent dans des établissements dépourvus d’infrastructure de base (art. 5 d), v) et e)  iii )).

Le Comité demande instamment à l’ État partie de prendre des mesures efficaces pour permettre aux personnes anciennement déportées, en particulier les Tatars de Crimée, de demander la restitution de leurs biens précédemment confisqués ou une indemnité adéquate et de veiller à ce que les personnes anciennement déportées puissent obtenir des parcelles de terres convenables, situées autant que possible dans les zones qu’ils habitaient traditionnellement. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes anciennement déportées aient accès à un logement adéquat et à ce que celles qui vivent dans des établissements jouissent d’un régime d’occupation légal et de l’accès à des équipements d’infrastructure adéquate, notamment à l’eau saine, à des systèmes d’évacuation des eaux usées, à l’électricité, au gaz, au chauffage, aux routes et aux transports.

426. Le Comité est préoccupé par la pénurie de publications, en particulier de manuels scolaires destinés aux enfants dans les langues minoritaires autres que le russe, et par des informations selon lesquelles les manuels scolaires contiendraient des informations historiques inexactes sur les minorités (art. 5 d)  viii ) et e) v)).

Le Comité encourage l’État partie à continuer de promouvoir la publication de manuels scolaires dans les langues des minorités, notamment dans la langue des Roms et des Tatars de Crimée, et de veiller à ce que tout contenu ethniquement discriminatoire soit retiré des manuels scolaires existants.

427. Tout en prenant note des mesures récentes qui ont été prises par l’État partie en vue d’améliorer la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile, le Comité est préoccupé par leur accès limité à l’emploi et au logement ainsi que par les mauvaises conditions de détention qui existeraient dans les centres de détention (art. 5 e) i) et e)  iii )).

Le Comité recommande à l’État partie de soutenir les centres sociaux aidant les réfugiés et demandeurs d’asile à trouver un emploi et un logement et d’accroître leur nombre, et de veiller à ce que les centres accueillant des réfugiés et des personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers offrent les équipements nécessaires, conformément aux normes fixées dans la recommandation générale XXX (2004) du Comité concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants .

428. Le Comité note avec préoccupation que les sites culturels et religieux, y compris les cimetières,, de minorités telles que les Tatars de Crimée, les Karaïtes et les Roms, seraient rarement enregistrés ou protégés et que l’État partie n’alloue que des fonds d’un montant très limité à la préservation du patrimoine culturel des minorités (art. 5 e)  vi )).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour assurer la protection et la préservation du patrimoine culturel de minorités telles que les Tatars de Crimée, les Karaïtes et les Roms.

429. Le Comité est préoccupé par la persistance d’attitudes sociétales et de stéréotypes négatifs à l’égard des Roms, comme en témoigne l’emploi de termes péjoratifs, en particulier au paragraphe 87 du rapport de l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information en vue de lutter contre les préjugés, notamment chez les fonctionnaires publics, à l’égard des minorités telles que les Roms, de promouvoir la tolérance et le respect de leur culture et de leur histoire et d’encourager le dialogue interculturel entre les différentes ethnies de l’Ukraine.

430. Le Comité est préoccupé par la non ‑reconnaissance officielle de la minorité ruthène en dépit de ses caractéristiques ethniques distinctes.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de reconnaître les Ruthènes comme une minorité nationale.

431. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son droit interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. En outre, le Comité engage instamment l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

432. Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus aisément disponibles au public dès qu’ils sont soumis et que les observations du Comité concernant ces rapports soient publiés de la même manière et/ou traduits en ukrainien, en russe et, dans la mesure du possible, dans les langues des minorités nationales de l’Ukraine.

433. L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 421, 422 et 425 ci ‑dessus , en application du paragraphe 1 de l’article 65 de son Règlement intérieur.

434. Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses dix ‑neuvième , vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document, attendu le 6 avril 2010, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

YÉMEN

435. Le Comité a examiné les 15 e et 16 e rapports périodiques du Yémen, soumis en un seul document (CERD/YEM/16), à ses 1764 e  et 1765 e  séances (CERD/C/SR.1764 et CERD/C/SR.1765), tenues les 3 et 4 août 2006. À sa 1784 e  séance (CERD/C/SR.1784), tenue le 17  août 2006, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

436. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et se félicite des réponses détaillées aux questions posées lors de l’examen du rapport et de l’échange franc et constructif engagé avec la délégation. Il regrette toutefois que le rapport ne comprenne pas suffisamment de renseignements sur l’application pratique de la Convention.

B. Aspects positifs

437. Le Comité se félicite de la création du Ministère des droits de l’homme en 2003.

438. Le Comité se félicite de l’adoption d’une politique de formation permanente et de programmes de sensibilisation à l’intention des membres du pouvoir judiciaire, du ministère public et des responsables de l’application de la loi.

439. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour créer une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

440. Le Comité loue les efforts consentis par l’État partie pour réduire la pauvreté, en particulier l’adoption d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté pour 2003-2005, qui vise à améliorer les conditions de vie des groupes marginalisés et vulnérables au Yémen.

441. Le Comité note également avec satisfaction la régularité avec laquelle le Yémen soumet ses rapports périodiques conformément aux dispositions de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

442. Le Comité prend note de l’écart entre les affirmations de l’État partie, selon lesquelles la société yéménite est homogène sur le plan ethnique, et les informations crédibles que le Comité a reçues concernant l’existence de groupes distincts sur le plan culturel et/ou de l’origine, notamment le groupe Al-Akhdam .

Compte tenu de sa recommandation générale IV (1973) et du paragraphe 8 de ses principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports, le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la composition ethnique de la population. Il rappelle également sa recommandation générale VIII selon laquelle l’identification d’un individu comme appartenant à un groupe racial ou ethnique doit, sauf justification du contraire, être fondée sur la manière dont s’identifie lui ‑même l’individu concerné, et appelle l’attention de l’État partie sur la recommandation générale XXIX (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance (art. 1 1 ) de la Convention).

443. Le Comité demeure préoccupé par l’absence de définition de la discrimination raciale dans la législation nationale (art. 1 er ).

Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans sa législation nationale une définition de la discrimination raciale qui comprenne tous les éléments énumérés à l’article premier de la Convention et qui définissent la discrimination raciale comme une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine ethnique ou nationale.

444. Le Comité note avec préoccupation que le statut de la Convention en droit interne n’est pas clair et que la Convention n’a apparemment jamais été directement invoquée devant les tribunaux nationaux.

Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la Convention dans son ordre juridique interne.

445. Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par l’absence de législation d’ensemble pour prévenir et interdire la discrimination raciale fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine ethnique ou nationale (art. 2).

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer à tous les individus, quelles que soient leur race, leur couleur, ascendance ou origine ethnique ou nationale, une pleine protection contre la discrimination raciale. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa législation interne et de mettre en place un cadre juridique complet pour lutter contre la discrimination conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention.

446. Tout en prenant note des dispositions du Code pénal qui prévoit des peines pour les infractions liées à des actes de discrimination et de violence, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par l’absence dans la législation yéménite d’une disposition pénale explicite qui criminalise et réprime l’ensemble des activités et actes interdits par l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de réviser son Code pénal afin de donner plein effet aux dispositions de l’article 4 et d’y introduire une disposition spécifique dans ce sens. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV et lui recommande de prendre des mesures efficaces pour garantir l’application effective de cette disposition.

447. Le Comité note que le Yémen n’a toujours pas levé sa réserve à l’article 5 c) et d)  iv ), vi ) et vii ) de la Convention.

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’envisager de lever sa réserve à l’article 5 c) et d)  iv ), vi ) et vii ) de la Convention.

448. Tout en se félicitant de la politique de portes ouvertes de l’État partie aux réfugiés provenant de la corne de l’Afrique, le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation nationale définissant expressément les droits des réfugiés. Il se déclare en outre préoccupé par les piètres conditions de vie des réfugiés et le fait qu’ils n’auraient pas accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et à la protection contre les sévices et les mauvais traitements (art. 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants (2004) et prie l’État partie d’adopter un cadre de protection légal pour les réfugiés et de lever les obstacles empêchant ces derniers d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé. Il recommande également à l’État partie de procéder à des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de sévices et de mauvais traitements concernant des réfugiés, de traduire en justice les responsables et d’accorder une réparation appropriée aux victimes.

449. Le Comité est profondément préoccupé par les rapports persistants faisant état de discrimination de facto à l’encontre des communautés distinctes sur le plan culturel et de l’origine, notamment la communauté Al-Akhdam . Il craint en particulier que cette discrimination ne compromette ou n’entrave l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 2) et 5).

Compte tenu de sa recommandation générale XXIX, le Comité recommande à l’État partie de formuler et d’appliquer une stratégie nationale avec la participation des membres des communautés touchées, y compris les mesures spéciales énoncées à l’article 2 2) de la Convention, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur l’ascendance contre les membres des groupes marginalisés et vulnérables. Il recommande en particulier à l’État partie d’élaborer une législation et des pratiques interdisant toute discrimination fondée sur l’ascendance dans les domaines de l’emploi et du logement et permettant d’assurer l’accès, dans des conditions d’égalité, des membres des communautés touchées, en particulier la communauté Al-Akhdam , aux soins de santé et aux services de sécurité sociale.

450. Le Comité s’inquiète des informations qu’il a reçues selon lesquelles les membres de la communauté Al-Akhdam se heurteraient à des difficultés, sinon à de véritables obstacles, pour exercer effectivement leur droit à la propriété (art. 5 d) v)).

Le Comité prie l’État partie de lui fournir d’autres renseignements sur le droit de tous les individus qui se trouvent sur son territoire, y compris les membres des groupes marginalisés ou vulnérables, d’obtenir et de posséder des biens.

451. Tout en notant que le Ministère des droits de l’homme a reçu plus de 1 200 plaintes concernant des violations de droits entre 2002 et 2004, le Comité note l’absence de plainte pour discrimination raciale (art. 6).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur les poursuites engagées et les peines infligées dans les cas d’infractions en rapport avec la discrimination raciale ou les dispositions pertinentes de la législation interne ont été appliquées. Il lui rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe d’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté des autorités d’engager des poursuites. Le Comité demande à l’État partie de prévoir les dispositions nécessaires dans la législation nationale et d’informer le public de l’existence de voies de recours dans le domaine de la discrimination raciale.

452. Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande vivement d’étudier la possibilité de le faire.

453. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir compte, lorsqu’il met en œuvre dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

454. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

455. Le Comité engage l’État partie à continuer d’organiser des programmes de formation et d’information sur les dispositions de la Convention à l’intention des membres du pouvoir judiciaire, des agents des forces de l’ordre, des enseignants, des travailleurs sociaux et des autres fonctionnaires.

456. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale, et d’envisager d’élargir le dialogue avec ces organisations, dans la perspective de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

457. Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les observations et recommandations y relatives du Comité.

458. L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 447, 448 et 449 ci ‑dessus en application du paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.

459. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre, d’ici au 17 novembre 2009, ses dix ‑septième et dix-huitième rapports périodiques en un seul document et de traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

Notes

IV. SUIVI DE L’EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS

PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

460. À sa soixante-cinquième session, le Comité a décidé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 65 de son Règlement intérieur, de nommer les personnes citées ci-après coordonnateur et coordonnateur suppléant afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur relatives aux demandes de renseignements complémentaires adressées aux États parties.

Coordonnateur: M. Morten Kjaerum

Coordonnateur suppléant: M. Nourredine Amir

461. À sa soixante-sixième session, le Comité a adopté le mandat du Coordonnateur chargé du suivi . À la 1738 e séance (soixante-huitième session), tenue le 28 février 2006, le Coordonnateur chargé du suivi a présenté au Comité un rapport sur ses activités. Il a également suggéré au Comité d’adopter des directives concernant la suite donnée aux observations finales, qui seraient adressées à chaque État partie avec ses observations finales. Le Comité a adopté les directives en question à sa 1745 e séance (soixante-huitième session), tenue le 1 er mars 2006 (pour le texte des directives, voir l’annexe VI).

462. Au 18 août 2006, des rapports de suivi sur la mise en œuvre des recommandations avaient été reçus des États parties ci ‑après concernant lesquels le Comité avait exprimé le souhait de recevoir des renseignements dans un délai d’un an: l’Australie (CERD/C/AUS/CO/14/Add.1), la République démocratique populaire lao (CERD/C/LAO/CO/15/Add.1) et la France (CERD/C/FRA/CO/16/Add.1). Le Comité a poursuivi le dialogue constructif qu’il avait engagé avec deux de ces États parties, l’Australie et la République démocratique populaire lao, en leur adressant des lettres avec des observations et des demandes de renseignements complémentaires. Le rapport de suivi soumis par la France sera examiné par le Comité à sa soixante ‑dixième session. L’Irlande a elle aussi communiqué des commentaires (CERD/C/IRL/CO/2/Add.1) sur les observations finales adoptées par le Comité à sa soixante ‑sixième session, à la suite de l’examen de ses rapport initial et deuxième rapport périodique, en vue d’aider le Coordonnateur chargé du suivi à s’acquitter de sa tâche. Ce dernier a été invité par le Gouvernement irlandais à effectuer une visite du 21 au 23 juin 2006 afin d’examiner et d’évaluer les mesures prises par l’État partie en vue de donner suite aux conclusions et recommandations du Comité. Le rapport du Coordonnateur chargé du suivi a ensuite été adressé aux autorités irlandaises.

463. Le 24 mai 2006, le Coordonnateur chargé du suivi a adressé des rappels aux États parties qui n’avaient pas encore envoyé de renseignements à la suite de l’adoption des observations finales du Comité à sa soixante ‑sixième session, tenue du 20 février au 10 mars 2005, à savoir l’Azerbaïdjan, Bahreïn et la France.

Note

V. EXAMEN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS

DE LA CONVENTION DANS LES ÉTATS PARTIES

DONT LES RAPPORTS SONT TRÈS EN RETARD

A. Rapports attendus depuis plus de 10 ans

464. Les États parties ci ‑après ont au moins 10 ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Sierra Leone

Quatrième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1976, et le dernier, en 2006)

Libéria

Rapport initial et deuxième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1977, et le dernier, en 2005)

Gambie

Deuxième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1982, et le dernier, en 2006)

Togo

Sixième à dix ‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1983, et le dernier, en 2005)

Somalie

Cinquième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1984, et le dernier, en 2005)

Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée

Deuxième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985, et le dernier, en 2005)

Îles Salomon

Deuxième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985, et le dernier, en 2005)

République centrafricaine

Huitième à dix ‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986, et le dernier, en 2006)

Afghanistan

Deuxième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986, et le dernier, en 2006)

Seychelles

Sixième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2005)

Éthiopie

Septième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2005)

Congo

Rapport initial et deuxième à neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2005)

Sainte ‑Lucie

Rapport initial et deuxième à huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1991, et le dernier, en 2005)

Maldives

Cinquième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1993, et le dernier, en 2005)

B. Rapports attendus depuis plus de cinq ans

465. Les États parties ci ‑après ont au moins cinq ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Tchad

Dixième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996, et le dernier, en 2004)

Monaco

Rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996, et le dernier, en 2004)

Nicaragua

Dixième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2005)

Malawi

Rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2005)

Émirats arabes unis

Douzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2005)

Burkina Faso

Douzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2005)

Namibie

Huitième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2005)

Bulgarie

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Koweït

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Niger

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Pakistan

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Panama

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Philippines

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Serbie

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Swaziland

Quinzième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Pérou

Quatorzième à dix ‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2004)

Burundi

Onzième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2004)

Cambodge

Huitième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2004)

Iraq

Quinzième à dix ‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2005)

Cuba

Quatorzième à dix ‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2005)

Gabon

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2005)

Jordanie

Treizième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2005)

Uruguay

Seizième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Haïti

Quatorzième à dix ‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Guinée

Douzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Rwanda

Treizième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

République arabe syrienne

Seizième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Saint ‑Siège

Seizième à dix ‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Zimbabwe

Cinquième à huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

République dominicaine

Neuvième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Malte

Quinzième à dix ‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Cameroun

Quinzième à dix ‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

C. Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

466. À sa quarante ‑deuxième session, le Comité, ayant souligné que les retards intervenant dans la présentation des rapports par les États parties le gênaient pour suivre l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente ‑neuvième session, le Comité a décidé que, pour ce faire, il se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante ‑neuvième session, le Comité a décidé de procéder aussi à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’à défaut de rapport initial il examinerait à ce titre tous renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, faute de tels renseignements, les rapports et informations établis par des organes des Nations Unies. Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard.

467. À l’issue de sa soixante ‑septième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante ‑huitième session, l’application de la Convention dans les États parties ci ‑après , dont les rapports périodiques étaient très en retard: Antigua ‑et ‑Barbuda , Congo, Éthiopie, Mozambique, Nicaragua et Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée . L’examen de l’application de la Convention à Antigua ‑et ‑Barbuda , au Congo et au Nicaragua a été reporté à la demande de ces États parties, qui ont indiqué leur intention de présenter sous peu les rapports concernés. À ses 1745 e et 1746 e séances ( soixante ‑huitième session), tenues respectivement les 1 er et 2 mars 2006 , le Comité a examiné l’application de la Convention au Mozambique et en Éthiopie (voir par. 470 et 471 ci ‑après ). À sa 1746 e séance, il a examiné la situation en Papouasie ‑Nouvelle ‑Guinée et décidé de reporter l’examen de l’application de la Convention dans cet État partie à sa soixante ‑dixième session.

468. À l’issue de sa soixante ‑huitième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante ‑neuvième session, la mise en œuvre de la Convention dans les États parties ci ‑après , dont les rapports initiaux et les rapports périodiques étaient très en retard: Malawi, Mozambique, Namibie, Sainte ‑Lucie et Seychelles. Le Mozambique a été retiré de la liste avant la soixante ‑neuvième session après avoir soumis un rapport.

469. À sa 1779 e séance ( soixante ‑neuvième session), tenue le 15 août 2006, le Comité a tenu un débat préliminaire avec un représentant du Malawi sur la base d’un document soumis par l’État partie en réponse à la liste de points à traiter que le Comité lui avait envoyée le 19 août 2005 (CERD/C/MWI/Q/5/Add.1). À l’issue du débat préliminaire, compte tenu des assurances fournies par la délégation, le Président a adressé une lettre à l’État partie lui demandant de soumettre son rapport périodique au Comité le plus tôt possible, en tout état de cause le 30 juin 2007 au plus tard.

470. À sa 1780 e séance ( soixante ‑neuvième session), tenue le 15 août 2006, le Comité a tenu un débat préliminaire avec une délégation de la Namibie et a renoué le dialogue avec l’État partie qui était interrompu depuis 1996. À l’issue du débat préliminaire, compte tenu des assurances fournies par la délégation, le Président a adressé une lettre à l’État partie lui demandant de soumettre son rapport périodique au Comité le plus tôt possible, en tout état de cause le 30 juin 2007 au plus tard.

D. Décisions

471. À sa 1745 e séance, le Comité a décidé de demander au Président d’adresser une lettre au Représentant permanent du Mozambique auprès de l’Organisation des Nations Unies. Dans une lettre datée du 10 mars 2006, le Président a informé le Représentant permanent que le Comité avait une nouvelle fois examiné la situation du Mozambique en l’absence d’un rapport. Étant donné que le rapport en retard n’avait toujours pas été reçu, le Comité a décidé d’adopter une liste de questions et de l’adresser au Gouvernement mozambicain. Cette liste a été élaborée pour aider le Mozambique à achever et à présenter son rapport et pour permettre une évaluation claire et précise de la situation dans l’État partie au regard de la Convention. En conséquence, le Comité a décidé d’accorder au Mozambique un dernier délai, jusqu’au 30 juin 2006, pour la soumission du rapport en retard. Le Président a souligné que, si le rapport était reçu avant cette échéance, le Comité l’examinerait à sa soixante ‑dixième session, qui se tiendra à Genève début 2007. Le Comité a décidé que, si le rapport n’avait pas été reçu au 30 juin 2006, il examinerait la situation au titre de sa procédure de bilan à sa soixante ‑neuvième session, qui aura lieu du 31 juillet au 18 août 2006, et qu’il adopterait des observations finales en l’absence d’un rapport. Les deuxième à douzième rapports périodiques du Mozambique ont été reçus le 30 juin 2006.

472. À sa 1746 e séance, le Comité a décidé de demander au Président d’adresser une lettre au Représentant permanent de l’Éthiopie auprès de l’Organisation des Nations Unies. Dans une lettre datée du 10 mars 2006, le Président a informé l’État partie qu’il avait examiné la mise en œuvre de la Convention en Éthiopie en l’absence d’un rapport. Le Président a déploré que le dialogue entre le Comité et l’Éthiopie soit interrompu depuis 1990 et a demandé instamment à l’État partie de présenter dans les meilleurs délais, en un document unique, ses septième à quinzième rapports périodiques, attendus, le premier, en 1989 et le dernier, en 2005. Afin de faciliter la reprise du dialogue, le Comité a décidé d’adresser à l’État partie une liste de questions à laquelle il l’a prié de répondre par écrit avant le 31 décembre 2006. Dans l’éventualité où aucune réponse n’aurait été reçue à cette date, le Comité adopterait des observations finales au titre de sa procédure de bilan à sa soixante ‑dixième session, qui se tiendra en février/mars 2007. Le Comité a appelé l’attention de l’État partie sur la possibilité de demander l’assistance technique offerte dans le cadre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

473. À sa 1779 e séance, le Comité a adopté des observations finales provisoires confidentielles sur la situation aux Seychelles.

474. À sa 1780 e séance, le Comité a décidé d’adresser une lettre à Sainte-Lucie pour lui rappeler son obligation de présenter un rapport en vertu de la Convention et l’enjoindre de répondre à la liste des points à traiter qui lui a été envoyée en août 2005.

VI. EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

475. En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui s’estiment victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à l’annexe I, section C, la liste des 47 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications. Pendant la période considérée, un autre État, la Bolivie, a fait la déclaration prévue à l’article 14.

476. Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

477. À sa soixante-huitième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication n o 29/2004 ( Dragan Durmic c. Serbie-et-Monténégro ) (voir annexe IV). Le requérant, qui est ressortissant de la Serbie ‑et ‑Monténégro et d’origine rom, se disait victime de violations par la Serbie ‑et ‑Monténégro du paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention, lu conjointement avec l’article 5 f) ainsi que les articles 3, 4 c) et 6 de ladite Convention.

478. En 2000, le Humanitarian Law Center (HLC) a procédé à une série de «tests» sur l’ensemble du territoire serbe pour déterminer si les membres de la minorité rom faisaient l’objet d’une discrimination en matière d’accès aux lieux publics. Au cours de ces «tests», le requérant et plusieurs autres personnes d’origine rom se sont vu refuser l’entrée dans une discothèque. Le Comité a estimé que l’État partie n’avait pas déterminé si le requérant s’était vu refuser l’accès à un lieu public au motif de son origine nationale ou ethnique, en violation de l’article 5 f) de la Convention. Étant donné le fait que la police n’avait pas mené d’enquête sérieuse en la matière, le fait que le Procureur général n’avait rendu aucune conclusion et le fait que la Cour de la Serbie ‑et-Monténégro n’avait même pas fixé une date pour l’examen de l’affaire, six ans après l’incident, le Comité a estimé que le requérant avait été privé de toute possibilité de déterminer si ses droits en vertu de la Convention avaient été violés.

479. S’agissant de la plainte formulée au titre de l’article 6 et de la question d’une voie de recours utile, le Comité a noté que dans une affaire précédente, il avait estimé qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention sans estimer pour autant qu’il y avait eu violation de l’un quelconque des articles de fond. Quoiqu’une interprétation littérale de l’article 6 pourrait laisser penser qu’il faudrait que l’acte de discrimination raciale ait été établi avant que le requérant puisse prétendre à une protection et à une voie de recours, le Comité a noté que l’État partie devait veiller à ce que l’existence de ce droit soit établie devant les tribunaux nationaux et autres instances nationales, une protection qui serait inopérante si elle n’était pas disponible tant que la violation n’avait pas été établie. S’il ne pouvait pas être raisonnablement exigé d’un État partie qu’il veille à ce que l’existence de droits protégés par la Convention soit établie quelque dénuées de fondement que puissent être les plaintes en question, l’article 6 offre une protection aux victimes si leurs plaintes sont défendables au regard de la Convention.

480. Dans le cas d’espèce, le Comité a estimé que le requérant avait présenté une plainte défendable mais que le fait que l’État partie n’avait pas instruit ni jugé l’affaire effectivement l’avait empêché d’établir si une violation avait eu lieu. Il a par conséquent estimé que l’État partie n’avait pas examiné la plainte défendable du requérant pour violation de l’article 5 f). En particulier, il n’avait pas examiné ladite plainte rapidement, sérieusement et efficacement. L’article 6 de la Convention avait été par conséquent violé.

481. À sa soixante-huitième session, le Comité a adopté également son opinion concernant la communication n o 34/2004 ( Mohammed Hassan Gelle c. Danemark ) (voir annexe IV). Le requérant, citoyen danois d’origine somalienne, s’était senti offensé par la publication, dans un journal danois, d’une «lettre ouverte» adressée au journal par un membre du Parlement danois qui y avait assimilé les personnes d’origine somalienne à des pédophiles et à des violeurs. Il prétendait qu’il y avait eu violation par le Danemark des articles 2, paragraphe 1 d), 4 et 6 de la Convention.

482. Le requérant avait porté plainte auprès de la police et demandé que des poursuites pénales soient engagées contre l’auteur de la lettre. La police de Copenhague avait indiqué au représentant de l’auteur qu’elle n’ouvrirait pas d’enquête parce qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer qu’une infraction pénale passible de poursuites avait été commise. L’appel de l’auteur contre cette décision n’avait pas abouti.

483. Le Comité a estimé que la plainte était recevable dans la mesure où elle se rapportait au fait que l’État partie n’avait pas mené une enquête sérieuse sur l’incident. S’agissant du fond, il a considéré que le fait que la lettre en cause et les propos qu’elle contenait s’inscrivaient dans le contexte du débat politique ne dispensait pas l’État partie de son obligation d’ouvrir une enquête pour déterminer si sa déclaration représentait un acte de discrimination raciale. Il a rappelé que l’exercice du droit à la liberté d’expression comportait des devoirs et responsabilités spéciaux, notamment l’interdiction de diffuser des idées racistes. Il a rappelé en outre sa recommandation générale XXX dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil, les membres de groupes de population non ressortissants sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des hommes politiques.

484. Étant donné que le Danemark n’avait pas mené à bien une enquête effective pour déterminer s’il y avait eu un acte de discrimination raciale, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 4 de la Convention. L’absence d’enquête sérieuse sur la plainte déposée par le requérant en vertu de l’article 266 b) du Code pénal avait également constitué une violation du droit, consacré à l’article 6 de la Convention, à une protection et une voie de recours effectives contre l’acte de discrimination raciale dénoncé.

Note

VII. SUIVI DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES

485. Par le passé, le Comité ne surveillait que de manière informelle si, comment ou dans quelle mesure les États parties appliquaient les recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers. Compte tenu de l’expérience positive d’autres organes conventionnels et après avoir examiné la question sur la base d’un document établi par le secrétariat (CERD/C/67/FU/1, disponible sur le site Web du HCDH), le Comité a décidé, à sa soixante ‑septième session , de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

486. Toujours à sa soixante ‑septième session, le Comité a décidé d’ajouter deux nouveaux paragraphes à son Règlement intérieur . Le 6 mars 2006, à la soixante ‑huitième session, M. Alexandre Linos Sicilianos a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions. Il a présenté au Comité un rapport avec des recommandations sur les autres mesures à prendre. Ce rapport, actualisé et adopté par le Comité à sa soixante ‑neuvième session (voir annexe V), se réfère à toutes les requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

487. On trouvera ci ‑dessous un tableau complet des réponses reçues, jusqu’au 18 août 2006, des États parties concernant la suite donnée aux requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions et recommandations tout en ne constatant pas de violation. Dans la mesure du possible, il est indiqué si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. Ce tableau, qui sera actualisé chaque année par le Rapporteur, sera inclus dans les prochains rapports annuels du Comité.

488. Le classement des réponses des États parties en matière de suivi n’est pas toujours chose facile. Il n’est pas donc pas possible de présenter une ventilation statistique exacte de la suite donnée aux décisions. Beaucoup de réponses reçues peuvent être jugées satisfaisantes, dans la mesure où elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au requérant. D’autres réponses ne peuvent pas être jugées satisfaisantes, soit parce qu’elles ne tiennent aucun compte des recommandations du Comité, soit parce qu’elles ne prennent en compte que certains aspects de celles ‑ci .

489. Lors de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 22 plaintes et avait constaté des violations de la Convention dans neuf d’entre elles. Dans huit plaintes, le Comité avait formulé des suggestions ou des recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

Notes

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée pour toutes les requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations tout en ne constatant pas de violation

État partie et nombre de requêtes pour lesquelles des violations ont été constatées

Requête, numéro et auteur

Réponse reçue de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Danemark (3)

10/1997, Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Mohammed Hassan Gelle

Délai non échu

Pays ‑Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz ‑Dogan

X (réponse jamais demandée par le Comité)

4/1991, L.K.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X

Serbie ‑et ‑Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

Délai non échu

Slovaquie (2)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18)

X

31/2003, L.R. et al.

X (A/61/18)

X

Requêtes pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation de la Convention mais a formulé des recommandations

État partie et nombre de requêtes concernées

Requête, numéro et auteur

Réponse reçue de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Australie (3)

6/1995, Z.U.B.S.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

8/1996, B.M.S.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

26/2002, Hagan

28 janvier 2004

X

Danemark (3)

17/1999, B.J.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

20/2000, M.B.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

27/2002, Kamal Qiereshi

X

X

Norvège (1)

3/1991, Narrainen

X (réponse jamais demandée par le Comité)

Slovaquie (1)

11/1998, Miroslav Lacko

X (réponse jamais demandée par le Comité)

VIII. DÉBATS GÉNÉRAUX ET DÉCLARATIONS

490. Le Comité a tenu, en privé, un débat général sur la question de la double discrimination du fait de la race et de la religion à sa 1745 e séance, le 1 er mars 2006, et à sa 1759 e séance, le 10 mars 2006.

491. Le 3 août 2006, à sa 1763 e séance (voir CERD/C/SR.1763), le Comité a tenu un débat général sur la situation au Liban. Le 11 août 2006, à sa 1776 e séance, il a adopté la déclaration suivante:

«Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Ayant tenu un débat général sur la situation au Liban le 3 août 2006,

Profondément préoccupé par le fait que la poursuite du conflit pourrait intensifier la discrimination et la haine raciales dans la région et dans l’ensemble du monde,

Souscrit pleinement aux déclarations prononcées par le Secrétaire général et la Haut ‑Commissaire aux droits de l’homme sur le sujet.».

IX. EXAMEN DES COPIES DE PÉTITIONS, DES COPIES DE RAPPORTS

ET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES

SOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELS S’APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

492. En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, et à soumettre à ceux ‑ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations en ce qu’elles concernent les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

493. À la demande du Comité, M. Pillai a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui ‑ci de s’acquitter de son mandat, conformément à l’article 15 de la Convention. À sa 1781 e séance (soixante-neuvième session), tenue le 16 août 2006, M. Pillai a présenté son rapport, pour la préparation duquel il avait tenu compte des rapports du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2005 (A/60/23) ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 2005 et énumérés dans le document CERD/C/69/3 ainsi qu’à l’annexe VII du présent rapport.

494. Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

495. Le Comité réitère l’observation qu’il a formulée précédemment, selon laquelle les rapports du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux évoquent les relations entre les travaux du Comité spécial et le suivi permanent par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’évolution de la situation dans les territoires, eu égard aux dispositions pertinentes de l’article 15 de la Convention. Il a toutefois noté que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention étaient absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l’examen des travaux du Comité spécial et à ses activités futures.

496. Le Comité a aussi noté que la population de certains territoires non autonomes était plus importante que celle de quelques pays indépendants qui ont ratifié la Convention, et que certains d’entre eux était très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui font apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les dispositions de la Convention dans les territoires non autonomes, et en particulier la procédure décrite à l’article 15. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient indiquer précisément les mesures prises en ce sens dans leurs rapports périodiques au Comité.

X. DÉCISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA SOIXANTIÈME SESSION

497. Le Comité a examiné ce point de l’ordre du jour à ses soixante ‑huitième et soixante ‑neuvième sessions. Pour l’examen de cette question, le Comité était saisi de la résolution 60/144 de l’Assemblée générale en date du 16 décembre 2005 dans laquelle l’Assemblée générale, notamment: a) a réitéré l’appel lancé par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée pour que la Convention soit universellement ratifiée d’ici à 2005 et pour que tous les États envisagent de faire la déclaration prévue à son article 14; b) s’est déclarée préoccupée par les sérieux retards dans la soumission au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des rapports qui auraient déjà dû être présentés, ce qui nuit à l’efficacité du Comité, et a engagé vivement tous les États parties à la Convention à s’acquitter de leurs obligations conventionnelles; c) a invité les États parties à la Convention à ratifier l’amendement à son article 8; d) a salué le travail accompli par le Comité pour appliquer la Convention aux nouvelles formes contemporaines de racisme et de discrimination raciale, ayant à l’esprit la nécessité de mettre en évidence les lacunes des instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’il faut combler en élaborant des normes complémentaires.

498. Le Comité a également pris note de la recommandation faite à l’Assemblée générale par le Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban à sa quatrième session, tenue du 16 au 27 janvier 2006 à Genève, lui demandant de prêter une plus grande attention aux rapports annuels du CERD (E/CN.4/2006/18, par. 105 f)).

XI. SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA

DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE

QUI Y EST ASSOCIÉE

499. Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée à ses soixante ‑huitième et soixante ‑neuvième sessions.

500. À sa soixante ‑huitième session, le Comité a été informé des travaux de la quatrième session du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (voir E/CN.4/2006/18), tenue du 16 au 27 janvier 2006, et en a débattu, se concentrant notamment sur le mandat qui a été confié au Groupe de travail d’élaborer des normes internationales complémentaires destinées à renforcer et à actualiser les instruments internationaux contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, sous toutes leurs formes. Un séminaire de haut niveau sur le racisme et l’Internet, ainsi que sur les normes complémentaires s’est tenu dans le cadre de la quatrième session du Groupe de travail intergouvernemental, avec la participation active de deux membres du Comité.

501. Le Comité a pris note en particulier des recommandations formulées par le Groupe de travail, tendant à ce que le Comité a) continue de mettre au point des indicateurs précoces, notamment pour les propos racistes et la détection des flambées de violence raciale en vue de recommander des mesures urgentes, et b) actualise ses directives relatives à la présentation des rapports par les États afin d’y inclure la question du racisme sur l’Internet.

502. Le Comité a également pris note de la demande du Groupe de travail tendant à ce que le Comité effectue une nouvelle étude sur les mesures propres à renforcer l’application de la Convention en adoptant de nouvelles recommandations ou en actualisant ses procédures de surveillance.

XII. DÉBAT SUR LA RÉFORME DU SYSTÈME DES ORGANES

CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

503. À sa soixante-neuvième session, le Comité était saisi du rapport de la dix-huitième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue à Genève les 22 et 23 juin 2006, y compris du rapport de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue à Genève du 19 au 21 juin 2006, à laquelle ont participé le Président, M. Yutzis , et M. Sicilianos . Le Comité a examiné en particulier la question des propositions de réforme du cadre de protection des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ainsi que les résultats de la réunion de réflexion sur la réforme des organes conventionnels (la réunion « Malbun II») organisée au Liechtenstein du 14 au 16 juillet 2006 et à laquelle a pris part M. Sicilianos . Le Comité a débattu de la question le 8 août 2006 avec M me Jane Connors , Chef du Service des traités et du Conseil (HCDH) (voir CERD/C/SR.1771).

504. Le Président et M. Sicilianos ont rendu compte des résultats des réunions et ont insisté en particulier sur la proposition du Comité de créer un organe unique qui serait chargé d’examiner les communications présentées par des particuliers, et la nécessité d’actualiser les directives du Comité concernant la présentation des rapports afin de tenir compte des directives révisées concernant un document de base commun adoptées par la réunion des présidents. Le Comité a prié le secrétariat d’élaborer un projet de directives actualisées pour examen à sa prochaine session.

505. Au cours du débat très fructueux qui a suivi, les membres ont approuvé plusieurs moyens d’accroître encore l’harmonisation et l’efficacité des organes conventionnels, notamment:

a) Renforcer l’interaction entre les organes conventionnels et le Conseil des droits de l’homme;

b) Resserrer les liens entre les organes conventionnels, d’une part, et les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, organisations intergouvernementales régionales et institutions nationales des droits de l’homme, d’autre part;

c) S’attaquer au problème de la non-présentation ou de la présentation tardive de rapports initiaux et périodiques par les États parties;

d) Renforcer le rôle et l’utilisation des réunions intercomités ;

e) Augmenter les ressources du HCDH pour l’assistance aux organes conventionnels, notamment pour la mise en œuvre de la procédure de suivi du Comité;

f) Parvenir à un meilleur équilibre entre hommes et femmes et régions géographiques parmi les membres des organes conventionnels;

g) Adopter des observations générales conjointes et fournir aux autres organes conventionnels des observations sur les projets d’observation générale;

h) Harmoniser la terminologie des organes conventionnels.

506. Lors de son dialogue avec le Comité, M me Connors a fourni aux membres des informations sur les diverses réunions concernant la réforme des organes conventionnels qui se tiendraient dans les mois à venir, y compris les réunions d’information sur les résultats de la réunion de Malbun II. Elle a rappelé qu’au cours de cette réunion, les participants avaient exprimé un grand intérêt pour une meilleure harmonisation du système. M me Connors a indiqué qu’au cours de la même réunion, la Haut ‑Commissaire avait réaffirmé son soutien aux travaux importants des organes conventionnels. Elle a aussi signalé la création de nouveaux postes au HCDH afin de renforcer la capacité du Haut ‑Commissariat aux fins de la réforme des organes conventionnels. Enfin, elle a souligné que les États parties souhaitaient recevoir des propositions de réforme des organes conventionnels.

Annexe I

ÉTAT DE LA CONVENTION

A. États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (170) à la date du 18 août 2006 *

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus , Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso , Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap ‑Vert , Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica , Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El  Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États ‑Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria , Norvège, Nouvelle ‑Zélande , Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays ‑Bas , Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République de  Moldova , République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République tchèque, République ‑Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint ‑Marin , Saint ‑Siège , Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka , Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor ‑Leste , Togo, Tonga, Trinité ‑et ‑Tobago , Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam , Yémen, Zambie et Zimbabwe.

B. États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (47) à la date du 18 août 2006

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Costa  Rica , Danemark, Équateur, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, Pays ‑Bas , Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay et Venezuela.

C. États parties qui ont accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties ** (42) à la date du 18 août 2006

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Belize, Bahreïn, Bulgarie, Burkina  Faso , Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa  Rica , Cuba, Danemark, Finlande, France, Guinée, Irlande, Iran (République islamique d’), Iraq, Islande, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Nouvelle ‑Zélande , Norvège, Pays ‑Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint ‑Siège , Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité ‑et ‑Tobago , Ukraine et Zimbabwe.

___________________________

* Les États ci ‑après ont signé la Convention mais ne l’ont pas ratifiée: Andorre, Bhoutan, Djibouti, Grenade, Guinée ‑Bissau , Nauru et Sao  Tomé ‑et ‑Principe .

** Pour que les amendements entrent en vigueur, il faut qu’une notification d’acceptation ait été reçue des deux tiers des États parties à la Convention.

Annexe II

ORDRE DU JOUR DES SOIXANTE ‑HUITIÈME ET SOIXANTE ‑NEUVIÈME SESSIONS

A. Soixante ‑huitième session (20 février ‑10 mars 2006)

1. Engagement solennel des membres nouvellement élus du Comité, conformément à l’article 14 du Règlement intérieur.

2. Élection du Bureau conformément à l’article 15 du Règlement intérieur.

3. Adoption de l’ordre du jour.

4. Questions d’organisation et questions diverses.

5. Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

6. Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

7. Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

8. Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

9. Procédure de suivi.

10. Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

B. Soixante ‑neuvième session (31 juillet ‑18 août 2006)

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Questions d’organisation et questions diverses.

3. Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

4. Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5. Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

6. Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

7. Procédure de suivi.

8. Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

9. Examen des pétitions, rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

10. Rapport présenté par le Comité à l’Assemblée générale à sa soixante et unième session, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Annexe III

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Langues officielles et de travail

Article 26

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail.

Ce document complète et modifie le Règlement intérieur du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/35/Rev.3).

Annexe IV

DÉCISIONS DU COMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

Soixante-huitième session

Opinion concernant la communication n o  29/2003

Présentée par :

M.  Dragan Durmic (représenté par le Centre européen pour les droits des Roms et le Humanitarian Law Center )

Au nom de :

Le requérant

État partie :

Serbie ‑et ‑Monténégro

Date de la communication :

2 avril 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale , créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 6 mars 2006,

Ayant achevé l’examen de la communication n o  29/2003, soumise au Comité par M.  Dragan Durmic en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par l’auteur de la communication, ses conseils et l’État partie,

Adopte la décision suivante:

1. Le requérant est Dragan Durmic , citoyen serbo ‑monténégrin d’origine rom. Il affirme être victime d’une violation par la Serbie ‑et ‑Monténégro du paragraphe 1 d) de l’article 2, lu conjointement avec l’alinéa  f de l’article 5, ainsi que de l’article 3, de l’alinéa  c de l’article 4 et de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le requérant est représenté juridiquement par le Humanitarian Law Center et le Centre européen pour les droits des Roms. La Serbie ‑et ‑Monténégro a fait, le 27 juin 2001, la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 En 2000, le Humanitarian Law Center (HLC) a procédé à une série de «tests» sur l’ensemble du territoire serbe pour déterminer si les membres de la minorité rom faisaient l’objet d’une discrimination en matière d’accès aux lieux publics. Cette initiative faisait suite aux multiples plaintes selon lesquelles les Roms se voyaient refuser l’accès à des clubs, discothèques, restaurants, cafés ou piscines en raison de leur origine ethnique.

2.2 Le 18 février 2000, deux Roms, dont le requérant, et trois autres personnes se sont présentés à l’entrée d’une discothèque de Belgrade. Tous avaient une tenue et un comportement corrects et aucun n’était sous l’emprise de l’alcool. La seule différence apparente entre eux était donc la couleur de leur peau. Il n’y avait nulle part d’avis indiquant qu’une fête privée avait lieu et qu’il fallait une invitation pour y être admis. Les deux Roms se sont vu refuser l’accès au club au motif qu’une fête privée s’y déroulait et qu’ils n’avaient pas d’invitation. Le requérant a demandé à la personne chargée de la sécurité comment il pourrait s’en procurer une mais il s’est entendu répondre que ce n’était pas possible et que les invitations n’étaient pas en vente. L’employé a aussi refusé de lui indiquer comment il pourrait obtenir des invitations pour des fêtes futures. Les trois autres personnes ont toutes été autorisées à entrer alors même qu’elles n’avaient pas d’invitation à cette fête prétendument privée et qu’elles avaient signalé le fait aux membres de l’équipe de sécurité.

2.3 Le 21 juillet 2000, le HLC a porté plainte auprès du Bureau du Procureur de Belgrade, au nom du requérant, contre des personnes non identifiées employées par la discothèque concernée pour infraction à l’article 60 du Code pénal serbea. Le requérant affirmait qu’il y avait eu violation de ses droits et de ceux de l’autre personne d’origine rom à l’égalité et à la dignité, ainsi que de leur droit d’accès, dans des conditions d’égalité, aux lieux destinés à l’usage du public. Parmi les dispositions internationales invoquées, le HLC a mis plus particulièrement l’accent sur l’alinéa f de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a demandé au Bureau du Procureur général d’identifier les auteurs de l’infraction et d’ouvrir une information judiciaire contre eux, ou de les mettre en accusation directement devant la juridiction compétente.

2.4 Sept mois plus tard, en l’absence de réponse, le HLC a envoyé au Procureur général une autre lettre dans laquelle il soulignait qu’en cas de rejet de la plainte, et si, à ce moment-là, les auteurs de l’acte avaient été identifiés, le requérant et l’autre victime présumée souhaitaient exercer la prérogative que leur reconnaissait la loi de reprendre les poursuites à leur compte en tant que plaignants/procureurs subsidiairesb. Le Procureur général a répondu qu’il avait demandé à la police à deux reprises, en août 2000, d’enquêter sur cet incident, mais qu’elle ne l’avait pas fait.

2.5 Le 22 octobre 2001, le Procureur général a informé le HLC qu’une enquête de police avait confirmé qu’à la date en question il y avait bien eu à la discothèque une fête privée, organisée semblait ‑il par le propriétaire de l’établissement. Il a également affirmé que la police, négligeant ses instructions, n’avait pas cherché à identifier les personnes chargées de la sécurité le soir de l’incident et à les interroger. Le Procureur général n’a plus fourni aucune autre information. Aux dires du requérant, selon les articles 153 et 60 du Code de procédure pénale, dans les cas où le Procureur général ignore purement et simplement une plainte pour infraction déposée par un plaignant, celui ‑ci ne peut qu’attendre la décision du Procureur ou presser ce dernier, à titre informel, de prendre les mesures prévues par la loi.

2.6 Le 30 janvier 2002, le requérant a adressé à la Cour constitutionnelle fédérale une requête dans laquelle il faisait valoir qu’en n’identifiant pas les auteurs de l’acte et en ignorant sa plainte le Procureur général empêchait le requérant et victime présumée de reprendre les poursuites à son compte. Plus de 15 mois après le dépôt de cette requête, le requérant n’avait pas reçu de réponse et n’avait donc pas obtenu réparation des violations subies.

Teneur de la plainte

3.1 En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis , le requérant admet que l’incident s’est produit avant que l’État partie ne fasse sa déclaration au titre de l’article 14 de la Convention, mais il fait valoir que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a ratifié la Convention en 1967 et qu’après sa dissolution la Convention a conservé son effet contraignant pour tous les États successeurs, y compris l’État partie. Le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie a pris le nom de Communauté étatique de Serbie ‑et ‑Monténégro tout en demeurant le même sujet de droit international. Selon le requérant, l’article 14 est une simple clause attributive de compétence, de sorte qu’en faisant une déclaration en vertu de cet article un État se borne à reconnaître un autre moyen par lequel le Comité peut surveiller l’application de la Convention. Le requérant relève que l’article 14 ne contient pas de limitation temporelle expresse qui empêcherait le Comité d’examiner des communications portant sur des faits antérieurs à la date de dépôt de la déclaration. Il fait valoir qu’en tout état de cause plus de 21 mois se sont écoulés depuis que la déclaration a été faite et que l’État partie ne lui a toujours pas accordé la moindre réparation. Le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme.

3.2 En ce qui concerne la pratique de «tests» visant à recueillir des éléments de preuve concernant des allégations de discrimination, le requérant fait valoir que, depuis les années 50, les tribunaux des États ‑Unis la reconnaissent comme un moyen efficace d’établir la discrimination. Il invoque également la jurisprudence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qui, selon lui, démontre que le Comité lui ‑même a confirmé la recevabilité de tels élémentsc. Le requérant demande aussi qu’il lui soit permis de fournir de plus amples éclaircissements sur cette question si le Comité le juge nécessaire.

3.3 Le requérant affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui étaient disponibles. S’agissant des moyens de recours constitutionnels, il nie qu’il y en ait ou qu’il n'y en ait jamais eu à la disposition des victimes individuelles de discrimination. Il reconnaît que, le 27 juin 2001, la République fédérale de Yougoslavie a fait, au titre du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention, une déclaration par laquelle elle désignait la Cour constitutionnelle fédérale du pays comme l’organe judiciaire interne compétent en dernière instance pour recevoir et examiner toutes les plaintes portant sur des allégations de discrimination − « pour autant que tous les autres recours internes aient été épuisés ». Toutefois, selon la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, adoptée le 27 avril 1992, une telle compétence n’a jamais été attribuée à cet organe. En effet, l’article 128 de la Constitution dispose expressément que «la Cour constitutionnelle fédérale ne statue sur une plainte [concernant des allégations de violation présumées de divers droits de l’homme, y compris de discrimination] que «lorsqu’il n’y a aucun autre moyen de recours» − c’ est ‑à ‑dire « lorsque la loi ne prévoit aucun autre recours pour un type de violation donné ».

3.4 La Cour constitutionnelle fédérale a expliqué sa compétence comme suit: «Si elle n’est pas satisfaite de la décision finale du Bureau républicain du travail, la partie peut engager un contentieux administratif devant la Cour suprême de Serbie … La Cour a établi que la personne qui avait déposé [cette] plainte constitutionnelle avait à sa disposition d’autres voies de recours, dont elle s’était prévalue … Aussi … la Cour a décidé de rejeter la plainte constitutionnelle.». Selon le requérant, ce raisonnement juridique a amené les juristes à conclure que les plaintes constitutionnelles ne constituaient en réalité qu’«un recours purement théorique, le système juridique yougoslave n’assurant qu’une protection symbolique dans la quasi-totalité des cas de violation des droits de l’homme». Les autorités n’ont modifié ni la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie ni la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale, comme il eût fallu le faire pour élargir formellement la compétence de la Cour constitutionnelle fédérale afin qu’elle puisse connaître des cas de discrimination en dernier ressort − lorsqu’une victime présumée n’a pas pu obtenir réparation après avoir usé de tous les autres recours (normaux).

3.5 Le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie a adopté une nouvelle constitution et pris le nom de Communauté étatique de Serbie ‑et ‑Monténégro . L’ancienne Cour constitutionnelle fédérale devait être remplacée par la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro . Conformément à l’article 46 de la Charte constitutionnelle, cette juridiction sera également compétente pour connaître des plaintes individuelles pour violation des droits de l’homme, y compris pour discrimination, mais, comme l’ancienne, uniquement «s’il n’existe aucune autre voie de recours». Enfin, la nouvelle loi sur la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro , adoptée le 19 juin 2003, vient confirmer, au paragraphe 1 de son article 62, cette interprétation de la compétence de la Cour puisqu’elle dispose qu’une plainte individuelle ne peut être déposée que dans les cas où «il n’existe aucune autre voie de recours» soit en Serbie, soit au Monténégro. Avant l’adoption de la nouvelle Charte constitutionnelle, tout comme ultérieurement, le droit interne comportait des dispositions prévoyant d’autres recours non constitutionnels, au civil et/ou au pénal, pour les victimes de discrimination raciale. En conséquence, le requérant soutient que, nonobstant la déclaration faite au titre de l’article 14, il n’y a pas (et il n’y a jamais eu) de recours constitutionnel disponible pour les victimes de discrimination. Il ajoute que la déclaration au titre de l’article 14 elle ‑même mentionne une juridiction qui n’existe plus, à savoir la Cour constitutionnelle fédérale, et non la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro .

3.6 Indépendamment de l’avis qu’il peut avoir sur la question et afin de prévenir d’éventuelles objections de l’État partie quant à l’épuisement des recours internes, le requérant a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle fédérale en invoquant la déclaration faite au titre de l’article 14. Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, il conclut que le préjudice qu’il a subi est tellement grave que seul un recours pénal lui assurerait une réparation appropriée et qu’après avoir épuisé toutes les voies de recours pénales internes, ainsi que le recours constitutionnel seulement «disponible en théorie», il n’a toujours pas obtenu réparation. S’agissant de son argument selon lequel les recours internes ont été épuisés dans la mesure où seule l’action pénale constitue une voie de recours efficace pour le type de violation en question, le requérant invoque les affaires Lacko c.  République slovaque et M. B.  c.  Danemarkd, dans lesquelles le Comité a admis la recevabilité des plaintes, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’ hommee.

3.7 S’agissant de la règle des six mois, le requérant fait observer que, malgré la plainte qu’il a adressée à la Cour constitutionnelle fédérale, celle ‑ci n’a jamais examiné la question. De plus, à la suite de l’adoption de la nouvelle Charte constitutionnelle, cette juridiction a cessé d’exister et elle n’a pas encore été remplacée par la nouvelle Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro qui, au dire du requérant, n’aura pas compétence pour connaître des cas de discrimination individuels. Pour le requérant, le délai de six mois n’a même pas commencé à courir et sa communication est donc présentée dans les temps et recevable. Il invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a accepté de connaître de cas où une situation, un acte ou une omission pouvant être imputé aux autorités persistait.

3.8 Le requérant fait valoir que les allégations de violation devraient être interprétées à la lumière de la discrimination systématique qui s’exerce à l’encontre des Roms dans l’État partie, ainsi que de la  quasi ‑absence de tout moyen de réparation approprié. Il affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 1 d) de l’article 2, lu conjointement avec l’alinéa  f de l’article 5 de la Convention, étant donné que le requérant s’est vu interdire l’accès à la discothèque, soit à un lieu ou service «destiné à l’usage du public», en raison de sa race. Le fait que l’État partie n’a pas poursuivi les propriétaires de la discothèque pour pratique discriminatoire ni veillé à ce qu’une telle discrimination ne se reproduise pas constitue, selon le requérant, une violation de l’alinéa  f de l’article 5, lu conjointement avec le paragraphe 1 d) de l’article 2.

3.9 Le requérant renvoie à la recommandation générale du Comité concernant l’article 5f, dans laquelle le Comité a noté que, si l’article 5 «ne crée pas en soi de droits civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels, [il] suppose l’existence et la reconnaissance de ces droits. La Convention fait obligation aux États d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale dans la jouissance de ces droits de l’homme.». Dès lors, le Comité examine dans quelle mesure les États ont veillé à «la mise en œuvre sans discrimination de chacun des droits et libertés visés à l’article 5». Le Comité a en outre indiqué que la protection des «droits et libertés visés à l’article 5» qu’il revenait aux États d’assurer n’était pas dépendante du bon vouloir des gouvernements; elle a un caractère obligatoire. Cette obligation impérative a pour objet d’assurer la «mise en œuvre effective» des droits énoncés à l’article 5. En effet, le Comité a affirmé que la Convention interdisait la discrimination de la part tant des parties privées que des autorités publiques. Le requérant renvoie également à l’interprétation faite par le Comité des droits de l’homme de l’article 26, qui est la disposition générale antidiscrimination du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant l’obligation des États parties de garantir une protection contre la discrimination.

3.10 Le requérant affirme qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention étant donné qu’il a fait l’objet d’une forme de ségrégation raciale en se voyant refuser l’accès à la discothèque au seul motif de sa race. En n’offrant pas de recours en l’espèce, l’État partie a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 3, dans lequel les États s’engagent «à prévenir, à interdire et à éliminer […] toutes les pratiques de cette nature». Il affirme être victime d’une violation de l’alinéa c de l’article 4 car, en ne poursuivant pas les propriétaires de la discothèque et en n’agissant d’aucune façon pour remédier à la discrimination dont il dit avoir été victime avec une autre personne, les autorités chargées des poursuites − la police et le Procureur général − ont encouragé la discrimination raciale. Dans sa recommandation générale concernant l’article 4 de la Convention, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a rappelé que «les prescriptions de l’article 4 sont impératives. Pour y satisfaire, les États parties doivent non seulement promulguer des lois appropriées mais aussi s’assurer qu’elles sont effectivement appliquées.».

3.11 Le requérant invoque aussi l’article 6 de la Convention puisque l’État partie ne lui a pas assuré une voie de recours contre la discrimination qu’il avait subie et n’a pas pris de mesures pour en sanctionner les auteurs ou faire en sorte qu’elle ne se reproduise pas. Pour les mêmes raisons, le requérant a été privé à ce jour de son droit à dédommagement, dont il ne peut se prévaloir que dans le cadre d’une action pénale. Du fait que l’État partie ne lui a assuré aucun recours en l’espèce, et nonobstant les dispositions pénales internes en vigueur, qui interdisent la discrimination dans l’accès aux lieux publics, le requérant a dû se résigner à ne jamais savoir s’il allait ou non être admis à la discothèque à telle ou telle date future.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1 Dans sa lettre du 12 août 2003, l’État partie a formulé ses observations sur la recevabilité. Pour ce qui est des faits, il a indiqué que, le 20 août 2000, le Ministère de l’intérieur avait été invité à recueillir les renseignements nécessaires et à identifier les membres du service de sécurité de la discothèque concernés. D’autres demandes avaient été adressées ultérieurement au Ministère, le 3 juillet et le 22 octobre 2001, le 5 février, le 2 octobre et le 23 décembre 2002, le 25 février et le 14 mai 2003. Le 4 avril 2001, le Ministère avait présenté un rapport selon lequel le directeur de l’établissement avait déclaré qu’il y avait ce soir ‑là à la discothèque une fête privée à laquelle ne pouvaient participer que les personnes invitées. Il n’avait pas pu identifier les personnes chargées de la sécurité cette nuit ‑là car le personnel de l’établissement changeait fréquemment. En raison des difficultés à établir l’identité des intéressés, le Procureur général avait du mal à constituer un dossier pour engager les poursuites.

4.2 Selon l’État partie, les articles 124 et 128 de la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie, qui étaient en vigueur au moment de l’incident présumé, habilitaient la Cour constitutionnelle fédérale à examiner les allégations de violation des droits et des libertés consacrés par la Constitution et à connaître des plaintes «lorsqu’il n’y a[ vait ] aucun autre moyen de recours». Selon l’État partie, ces dispositions sont mentionnées dans la déclaration, au titre de l’article 14 de la Convention, par laquelle la République fédérale de Yougoslavie avait reconnu, le 27 juin 2001, la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications. L’État partie reconnaît que, le 30 janvier 2002, le requérant a adressé une plainte, en dernier ressort, à la Cour constitutionnelle fédérale dont l’examen a été ajourné par cette juridiction le 2 décembre 2002. La Cour n’a pas encore examiné la question pour les raisons suivantes: à la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle de la Communauté étatique de Serbie ‑et ‑Monténégro le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister. En vertu de l’article 12 de la loi sur l’application de la Charte constitutionnelle, la Cour constitutionnelle fédérale a transmis toutes les affaires qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision à la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro , dont la compétence en la matière est définie par l’article 46 de la Charte constitutionnelle. Étant donné que les juges appelés à siéger à la Cour n’ont pas encore été élus et que la Cour elle ‑même n’a donc pas été constituée, la Cour constitutionnelle fédérale continue de siéger, ne s’occupant que des questions d’importance vitale pour le fonctionnement de l’État, étant entendu que toutes les autres affaires encore en instance seraient examinées par la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro lorsqu’elle aura été constituée et sera devenue opérationnelle. Compte tenu des changements fondamentaux qu’a connu le système judiciaire du pays, l’État partie estime que le retard dans l’examen de la plainte du requérant est justifiable.

4.3 L’État partie affirme qu’en avril 2003, le requérant a rendu publique la présente communication violant ainsi selon lui le paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention.

Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie

5.1 Le 2 octobre 2003, le requérant a formulé ses commentaires sur les observations de l’État partie. Pour ce qui est de la conduite de l’enquête, il note que les autorités chargées des poursuites n’ont même pas identifié les membres concernés du service de sécurité de la discothèque plus de trois ans après le dépôt de la plainte pénale et qu’il y a un retard excessif dans la procédure. L’excuse donnée par l’État partie laisse penser que la police dépend pour mener son enquête du bon vouloir du directeur de la discothèque. En outre, il n’y a aucune information quant au sérieux de l’enquête entreprise par la police: on ignore si elle a examiné les registres de la discothèque pour identifier les personnes qui y travaillaient à l’époque ou, si en l’absence de tels documents, elle a saisi les autorités compétentes afin que le directeur de la discothèque soit poursuivi pour ne pas avoir tenu un registre de ses employés comme l’exige la législation du travail et le droit fiscal. La police et le Procureur général n’ont jusqu’à présent pas pris contact avec le requérant et/ou d’autres témoins en vue d’obtenir une description détaillée des personnes concernées. Le requérant invoque la jurisprudence du Comité contre la torture de l’Organisation des Nations Unies à l’appui de son affirmation selon laquelle l’État partie n’a pas mené une enquête officielle approfondie, rapide et efficace sur l’incident.

5.2 Le requérant réitère ses arguments initiaux sur la question de l’épuisement des recours internes. Ni ses représentants en justice ni lui ‑même n’ont été informés de la décision présumée de l’ancienne Cour constitutionnelle fédérale en date du 2 décembre 2002 tendant à différer l’examen de l’affaire. À sa connaissance, la Cour n’a pas répondu à sa requête pendant plus de 12 mois − ou plus précisément jusqu’à la date à laquelle elle a cessé d’exister. Il fait valoir que l’État partie ne lui a adressé aucune copie de la décision en question de la Cour et que même s’il l’avait fait cela n’aurait répondu quant au fond à aucune des questions soulevées ci ‑dessus . Le requérant affirme que l’existence de nombreux dossiers en souffrance depuis longtemps et un changement du cadre juridique de l’État ne peuvent, en l’absence de toute mesure de réparation de la part des autorités, être invoqués comme excuse pour continuer de priver une personne de tout recours. Au contraire, les États sont tenus d’organiser leur système juridique de façon qu’il soit conforme au principe de la sécurité juridique et qu’il assure des recours utiles à toutes les victimes de violation des droits de l’homme. Mais pour le requérant son argument est purement théorique car la seule décision que la Cour constitutionnelle fédérale aurait pu prendre en l’espèce aurait été de rejeter sa communication au motif que d’autres moyens de recours non constitutionnels étaient disponibles.

5.3 Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle il a violé l’article 14 de la Convention, le requérant fait valoir que l’État partie a mal interprété la clause de non ‑divulgation que contient cet article. Cette disposition fait obligation à l’État partie lui ‑même de garder confidentiels les noms et d’autres détails personnels des requérants et ne s’applique qu’à la «procédure devant l’organe antidiscrimination désigné sur le plan interne». Le fait qu’un requérant décide de rendre publique sa communication ne saurait être considéré comme une violation du paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention.

Décision sur la recevabilité

6.1 À sa soixante ‑cinquième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Pour ce qui est de la question de savoir si le requérant a présenté la communication dans les délais fixés à l’alinéa f de l’article 91 du Règlement intérieur, le Comité a rappelé que, selon cette disposition, les communications doivent être soumises, sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes disponibles. Il a constaté que la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro n’avait pas encore examiné la question et que par conséquent le délai de six mois n’avait pas commencé à courir.

6.2 Pour ce qui est de l’allégation de l’État partie selon laquelle le requérant a violé le paragraphe 4 de l’article 14 de la Convention en divulguant le contenu de sa requête, le Comité a rappelé que ledit paragraphe stipule ce qui suit:

«L’organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.».

6.3 Le Comité était d’avis que l’obligation de ne pas publier d’informations sur les communications avant qu’il ne les examine s’applique spécifiquement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant notamment par le biais du Secrétariat, et pas aux parties à une communication qui sont libres de publier toute information dont elles disposent au sujet de cette communication.

6.4 Pour ce qui est de la recevabilité ratione temporis , le Comité a noté que, bien que l’incident devant la discothèque (18/2/2000) se soit produit avant que l’État partie ne fasse sa déclaration, au titre de l’article 14 (27/6/01), ce qui était à prendre en considération du point de vue des obligations de l’État partie, ce n’était pas l’incident proprement dit, qui s’était produit entre des particuliers, mais la carence des autorités compétentes dans la conduite de l’enquête et l’absence d’efforts déployés par l’État partie pour garantir un recours utile au requérant, conformément à l’article 6 de la Convention. L’État partie n’ayant pas, à ce jour, achevé les enquêtes, ni renvoyé l’affaire devant la nouvelle Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro , pas plus qu’il n’avait offert d’autres recours au requérant, les violations alléguées persistaient et avaient persisté depuis la date à laquelle l’incident avait eu lieu et après la déclaration de l’État partie au titre de l’article 14. En conséquence, le Comité a considéré que cette plainte était recevable ratione temporis au titre de l’article 14.

6.5 Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, le Comité a noté qu’une plainte avait été adressée à la Cour constitutionnelle fédérale le 30 janvier 2002 et que, au moins à la date de l’examen de la communication par le Comité, cette plainte n’avait toujours pas été examinée par ladite cour ni par la nouvelle Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro qui l’avait remplacée. Tout en notant les arguments de l’État partie concernant les changements en cours au sein du système judiciaire, le Comité a constaté que le requérant s’était efforcé, pendant plus de quatre ans et demi, d’obtenir une décision de justice concernant ses plaintes pour violations de la Convention par l’État partie depuis l’incident qui avait eu lieu en février 2000. Le Comité a noté à ce propos que l’État partie avait lui ‑même admis que l’examen des plaintes du requérant n’aurait probablement pas lieu dans des délais brefs, la nouvelle Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro n’étant pas encore constituée. Le Comité a rappelé que, conformément au paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention, la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. Il a considéré que, en l’espèce, les procédures de recours avaient excédé les délais raisonnables et conclu en conséquence que les conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l’article 14 étaient réunies. En conséquence, le Comité avait déclaré que la communication était recevable.

Observations de l’État partie sur le fond et commentaires du requérant

7.1 Le 10 juin 2005, l’État partie a informé le Comité que des fonctionnaires du poste de police de Vracar avaient interrogé de nouveau les témoins mais qu’ils n’avaient pris aucune mesure supplémentaire, étant donné qu’il n’était pas possible d’identifier la personne, ou les personnes, qui auraient commis l’infraction. Entre ‑temps , les délais prévus dans la loi sur les délais de prescription pour ouvrir toute nouvelle enquête avaient expiré.

7.2 L’État partie considère que même si des poursuites pénales avaient été engagées, le requérant aurait été invité par la Cour à engager une action civile en raison du fait que la nécessité de faire appel à des experts pour évaluer les demandes de dédommagements des requérants auraient retardé les procédures pénales et augmenté les coûts. En matière de procédure pénale, lorsque le plaignant demande réparation d’un préjudice moral, il est invité à poursuivre son action au civil. Si la plainte du requérant était venue devant une juridiction pénale, elle aurait été rejetée à cause des critères rigoureux de preuve requis en matière de procédure pénale.

7.3 Selon l’État partie, le requérant aurait pu engager une action civile en indemnisation. La loi sur les contrats et la responsabilité civile et la loi sur les litiges permettent à la victime d’engager une action civile indépendamment de l’action pénale. La victime peut engager une action civile en indemnisation lorsque l’accusé en matière pénale a été acquitté. La même loi aurait également permis au requérant d’engager une action civile contre le club lui ‑même sans avoir l’obligation d’identifier l’auteur présumé du préjudice. Il aurait été suffisant d’établir que les personnes concernées étaient des employés du club et que le requérant s’en était vu refuser l’entrée à cause du fait qu’il était rom. Si le requérant obtient gain de cause et si une indemnisation lui est octroyée, la loi prévoit également que la décision doit être publiée. L’État partie affirme que, n’ayant pas engagé d’action civile, le requérant n’a pas épuisé les recours internes et que la communication est par conséquent irrecevable.

7.4 L’État partie conteste la position du requérant selon laquelle la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro aurait pris une décision conformément à la pratique de l’ancienne Cour constitutionnelle fédérale, étant donné que la nouvelle Cour n’est pas liée par la décision d’une autre juridiction, que le système judiciaire a connu des changements radicaux depuis que la Cour constitutionnelle avait adopté cette position et que les lois et la pratique des tribunaux sont de plus en plus influencées par les conventions internationales. Quoi qu’il en soit, la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro n’a pas encore examiné l’affaire.

8.1 Le 12 octobre 2005, le requérant a fait des commentaires sur les observations de l’État partie, affirmant que ce dernier semblait prendre prétexte de l’inefficacité des organes administratifs (poste de police de Vracar ) chargés de mener les enquêtes pénales pour excuser l’incapacité du Procureur général d’offrir un recours au requérant. La police s’est bornée à  prendre les dépositions du directeur de la discothèque sans les confronter à d’autres sources. Elle n’a mené aucune investigation même élémentaire en vue d’élucider les circonstances de l’incident, par exemple en examinant les registres internes du club en vue d’identifier les personnes qui étaient en service lorsqu’il s’est produit ou en informant d’autres autorités compétentes qu’elles devaient considérer que le club était en situation d’illégalité, faute d’enregistrer ses employés comme le prescrit la loi.

8.2 Le requérant estime que la loi sur les délais de prescription a été prise comme prétexte pour excuser l’inapplication de la loi alors que c’est l’État lui ‑même qui est responsable de la durée excessive de l’enquête. Le Procureur général n’a toujours par rendu de décision concernant la plainte. En vertu du droit international, les États sont tenus d’offrir des recours effectifs à toutes les victimes de violations des droits de l’homme et les excuses telles que l’accumulation des affaires en attente, une modification de la structure judiciaire de l’État, ainsi que le fait qu’il n’a pas pris de mesures palliatives, ou d’autres difficultés administratives créées par l’État lui ‑même , ne peuvent justifier l’absence prolongée de recoursg.

8.3 S’agissant de l’argument de l’État partie selon lequel la plainte du requérant, si elle était venue devant la juridiction pénale, aurait été rejetée en raison des critères rigoureux de preuve appliqués en matière de procédure pénale, l’État compte sur ses organes d’enquête, dont on connaît l’inefficacité, pour rassembler des preuves suffisantes. En l’espèce, l’affaire n’a même pas dépassé le stade de l’enquête.

8.4 S’agissant des arguments selon lesquels les juridictions pénales de l’État partie n’ont pas les moyens nécessaires pour établir un dédommagement pour préjudice moral et que la réalisation d’une expertise de police scientifique permettant de déterminer l’ampleur du préjudice prendrait beaucoup de temps, le requérant estime que les tribunaux de l’État partie semblent obéir à des considérations de commodité plutôt qu’au souci de veiller à ce que justice soit rendue aux victimes de crimes.

8.5 L’auteur ne comprend toujours pas pourquoi l’État partie soutient que les voies de recours pénales sont inappropriées lorsqu’un crime ayant causé un préjudice moral a été commis. La juridiction pénale doit être capable d’octroyer un dédommagement non pécuniaire à la partie lésée, en sus d’identifier et de punir les responsables.

8.6 S’agissant des voies de recours alternatives proposées par l’État partie, le requérant estime que le préjudice qu’il a subi est si grave et constitue une violation si évidente de la Convention que seule une voie de recours pénale aurait pu lui procurer réparation. En conséquence, les recours civils et administratifs ne sont pas à eux seuls suffisamment utiles. Il invoque la décision prise par le Comité dans l’affaire Lacko c.  Slovaquie h .

8.7 Concernant la possibilité d’engager une action civile en indemnisation, en vertu des articles 154 et 200 de la loi sur les obligations, le requérant affirme que s’il avait décidé de demander réparation devant un tribunal civil, il en aurait été empêché en raison de la pratique qui consiste à suspendre les procédures civiles pour un préjudice causé par une infraction pénale, tant que la procédure pénale n’est pas achevée. En tout cas, il aurait été obligé d’identifier le défendeur. S’agissant d’engager une action civile contre le club lui ‑même , il estime que cela n’aurait pas remplacé une action pénale et que les responsables auraient échappé à leurs responsabilités. En outre, toute action en justice de cette nature aurait été vouée à l’échec étant donné les difficultés potentielles auxquelles le requérant aurait été confronté en ce qui concerne l’établissement des preuves.

Considérations relatives au fond

9.1 Conformément au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité a examiné les renseignements communiqués par le requérant et l’État partie.

9.2 S’agissant de la demande de l’État partie selon laquelle le Comité devrait reconsidérer sa décision concernant la recevabilité de la communication, au motif que le requérant n’a pas épuisé les recours internes en s’abstenant d’engager une action civile contre la discothèque en question, le Comité rappelle sa jurisprudence établie à propos de l’affaire Lacko c. République slovaquei, selon laquelle il n’était pas possible d’atteindre les objectifs d’une enquête pénale par des recours civils ou administratifs de la nature proposée par l’État partie. En conséquence, le Comité ne voit pas de raison de réviser sa décision du 5 août 2004 concernant la recevabilité.

9.3 S’agissant du fond, le Comité estime qu’il n’est pas raisonnable que l’État partie, y compris le Procureur général, ait pu accepter de croire qu’il était impossible d’identifier le personnel impliqué dans l’incident en question, en raison du roulement important du personnel, sans mener aucune investigation ou enquête supplémentaire sur les raisons pour lesquelles ces informations ne seraient pas aisément disponibles.

9.4 Le Comité ne partage pas l’opinion de l’État partie selon laquelle il serait maintenant trop tard, étant donné la loi sur les délais de prescription, pour engager une action contre les responsables présumés, étant donné que la durée excessive de l’enquête apparaît entièrement imputable à l’État partie lui ‑même . Ce point renforce l’argument du requérant selon lequel l’enquête n’a été ni rapide ni effective, sachant que six ans après l’incident (et apparemment après l’expiration du délai prévu dans la loi sur les délais de prescription) aucune enquête, et moins encore une enquête sérieuse, n’a été menée. À cet égard, le Comité note que la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro n’a toujours pas examiné l’affaire et que l’État partie n’a pas indiqué une date où elle pourrait le faire.

9.5 L’État partie a également omis de déterminer si le requérant s’était vu refuser l’accès à un lieu public au motif de son origine nationale ou ethnique, en violation de l’article 5 f) de la Convention. Étant donné le fait que la police n’a pas mené d’enquête sérieuse en la matière, le fait que le Procureur général n’a rendu aucune conclusion et le fait que la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro n’a même pas fixé une date pour l’examen de l’affaire, six ans après l’incident, le requérant a été privé de toute possibilité de déterminer si ses droits en vertu de la Convention avaient été violés.

9.6 Le Comité note que, dans une affaire précédente, il a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 6 de la Convention sans estimer pour autant qu’il y avait eu violation de l’un quelconque des articles de fondj. La réaction de l’État partie aux plaintes pour discrimination raciale a été si inefficace qu’elle n’a procuré ni une protection ni des voies de recours appropriées au titre de cette disposition. Aux termes de l’article 6, «Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales…». Quoiqu’une interprétation littérale de cette disposition pourrait laisser penser qu’il faudrait que l’acte de discrimination raciale ait été établi avant que le requérant puisse prétendre à une protection et à une voie de recours, le Comité note que l’État partie doit veiller à ce que l’existence de ce droit soit établie devant les tribunaux nationaux et autres instances nationales, une protection qui serait inopérante si elle n’est pas disponible tant que la violation n’a pas été établie. S’il ne peut pas être raisonnablement exigé d’un État partie qu’il veille à ce que l’existence de droits protégés par la Convention soit établie quelque dénuées de fondement que puissent être les plaintes en question, l’article 6 offre une protection aux victimes si leurs plaintes sont défendables au regard de la Convention. Dans le cas d’espèce, le requérant a présenté une plainte ainsi défendable, mais le fait que l’État partie n’a pas instruit ni jugé l’affaire effectivement a empêché d’établir si une violation avait eu lieu.

10. Le Comité estime que l’État partie n’a pas examiné la plainte défendable du requérant pour violation de l’article 5 f). En particulier, il n’a pas examiné ladite plainte rapidement, sérieusement et efficacement. L’article 6 de la Convention a été par conséquent violé.

11. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder au requérant une réparation juste et suffisante, proportionnée au préjudice moral qu’il a subi. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que la police, les procureurs généraux et la Cour de la Serbie ‑et ‑Monténégro mènent des enquêtes sérieuses lorsqu’ils reçoivent des accusations et des plaintes pour des actes de discrimination raciale qui devraient être punissables en vertu de la loi, conformément à l’article 4 de la Convention.

12. Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de six mois, des renseignements sur les mesures prises à la lumière de l’opinion du Comité. L’État partie est prié également de diffuser largement l’opinion du Comité.

Notes

Opinion concernant la communication n o  34/2004

Présentée par :

Mohammed Hassan Gelle (représenté par le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale)

Au nom de :

Le requérant

État partie :

Danemark

Date de la communication :

17 mai 2004 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale , créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 6 mars 2006,

Adopte ce qui suit:

Opinion

1.1 Le requérant est M. Mohammed Hassan Gelle , ressortissant et résidant danois d’origine somalienne, né en 1957. Il se déclare victime de violations par le Danemark du paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention, de l’article 4 et de l’article 6. Il est représenté par un conseil, M.  Niels ‑Erik  Hansen du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale.

1.2 Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie, le 3 juin 2004.

Exposé des faits

2.1 Le 2 janvier 2003, le quotidien danois Kristeligt Dagblad a publié une lettre au rédacteur en chef signée de M me Pia Kjærsgaard , députée au Parlement danois ( Folketinget ) et dirigeante du Parti du peuple danois ( Dansk Folkeparti ). Sous le titre «Un crime contre l’humanité», la lettre contenait les déclarations suivantes:

«Combien de petites filles seront ‑elles mutilées avant que Lene Espersen , la Ministre de la justice (Parti conservateur), interdise ce crime? […]

Mais M me Espersen a déclaré qu’elle avait besoin de plus amples renseignements avant de pouvoir déposer le projet de loi. Elle fait donc maintenant circuler le texte pour demander leur avis à 39 organisations, qui seront en mesure d’élever des objections.

Certes, il est conforme aux règles qu’un ministre de la justice veuille consulter plusieurs organes à propos d’un projet de loi de grande importance. Les tribunaux, le Procureur général, la police, etc., doivent obligatoirement être consultés.

Mais je dois avouer que j’ai ouvert grand les yeux quand j’ai lu sur la liste des 39 organisations choisies par M me Espersen l’Association danoise-somalienne […], le Conseil des minorités ethniques […], le Centre danois pour les droits de l’homme […], l’Organisation nationale pour les minorités ethniques […] et le Centre de documentation et de consultation en matière de discrimination raciale […].

Je vous le demande: Quel est le rapport entre l’interdiction des mutilations et des mauvais traitements et la discrimination raciale? Et pourquoi donc l’Association danoise ‑somalienne aurait ‑elle son mot à dire au sujet d’un texte de loi qui porte sur un crime perpétré principalement par des Somaliens? Et veut ‑on que les Somaliens décident si l’interdiction des mutilations génitales constitue une violation de leurs droits ou porte atteinte à leur culture?

Pour moi, c’est comme si l’on demandait à une association de pédophiles si elle a des objections à l’adoption d’un texte interdisant des relations sexuelles avec des enfants ou demandait à des violeurs s’ils sont favorables à un alourdissement de la peine prévue pour le viol. Car avec chaque jour qui passe jusqu’à ce que l’étape de consultation soit achevée et que le projet de loi puisse être adopté, de plus en plus de petites filles seront mutilées pour toute leur vie. En toute décence, il faudrait arrêter ce crime tout de suite. […]».

2.2 Le requérant a considéré que cette comparaison assimilait les personnes d’origine somalienne aux pédophiles et aux violeurs, ce qui était directement insultant pour lui. Le 28 janvier 2003, le Centre de consultation et de conseil en matière de discrimination raciale (DRC) a porté plainte, au nom du requérant, auprès de la police de Copenhague en faisant valoir une infraction à l’article 266 b)a du Code pénal.

2.3 Par une lettre du 26 septembre 2003, la police de Copenhague a avisé le DRC que, conformément au paragraphe 1 de l’article 749b de la loi sur l’administration de la justice, elle avait décidé de ne pas ouvrir d’enquête parce qu’il n’y avait pas raisonnablement lieu de supposer qu’une infraction pénale passible de poursuites avait été commisec. La lettre de notification disait ce qui suit:

«À mon avis, on ne peut pas lire dans la lettre adressée à la rédaction du journal l’idée que les Somaliens sont assimilés à des pédophiles et des violeurs et que l’auteur de la lettre établit un lien entre les Somaliens et les auteurs de crimes graves. Les mutilations génitales sont une tradition somalienne ancienne que beaucoup considèrent comme un crime, à cause de l’agression […] sur la femme qu’elle suppose. À mon avis, ce que M me Kjærsgaard veut dire c’est qu’elle critique le fait que la Ministre veuille prendre l’avis d’un groupe qui, aux yeux de beaucoup, commet un acte criminel en pratiquant ces mutilations. S’il est vrai que les exemples choisis, les pédophiles et les violeurs, sont insultants, cela ne constitue pas pour autant une infraction au sens de l’article 266 b).».

2.4 Le 6 octobre 2003, le DRC a formé, au nom du requérant, un recours auprès du Procureur régional qui a confirmé, en date du 18 novembre 2004, la décision de la police de Copenhague:

«Ma décision se fonde également sur le fait que dans ces déclarations, l’auteur ne qualifie pas tous les Somaliens de criminels ou ne les assimile pas à des pédophiles ou des violeurs, mais qu’elle conteste simplement qu’une association somalienne soit consultée à propos d’un projet de loi qui criminaliserait des actes commis en particulier dans le pays d’origine des Somaliens [ce qui est la raison pour laquelle] M me Kjærsgaard estime qu’on ne peut pas attendre de Somaliens qu’ils soient objectifs au sujet de ce projet de loi au même titre qu’on ne peut pas attendre de pédophiles et de violeurs qu’ils soient objectifs sur la question de la criminalisation de la pédophilie et du viol. La comparaison avec les pédophiles et les violeurs ne peut être interprétée que comme portant sur le bien ‑fondé de l’idée de demander à des Somaliens de donner leur avis sur une loi qui les concerne directement et non pas comme signifiant qu’ils ont un comportement criminel.

J’ai en outre fondé ma décision sur le fait que les propos tenus dans la lettre émanent d’un membre du Parlement qui les a tenus dans un contexte d’un débat politique en cours et qu’ils expriment les opinions politiques générales d’un parti représenté au Parlement.

D’après le contexte de la lettre au rédacteur en chef, les déclarations qu’elle contient portent sur le fait de demander à l’Association danoise ‑somalienne , entre autres organisations, son avis au sujet du projet de loi interdisant les mutilations génitales.

Certes, les déclarations sont générales et très brutales et peuvent offenser ou choquer certaines personnes mais j’ai considéré que le point essentiel […] était que les déclarations s’inscrivaient dans le cadre d’un débat politique qui, par principe, laisse une très grande latitude pour faire des déclarations unilatérales à l’appui d’une opinion politique particulière. Il ressort des travaux préparatoires de l’article 266 b) du Code pénal que l’intention était particulièrement de ne pas limiter les sujets qui peuvent donner lieu à un débat politique et de ne pas déterminer la façon dont ces sujets pouvaient être traités.

Pour que vous compreniez mieux l’article 266 b), je vous informe que le Procureur général a déjà refusé d’engager des poursuites pour violation de cette disposition dans le cas de déclarations de même nature. […]

Ma décision est définitive et sans appel. (Voir l’article 101, par. 2, deuxième phrase de la loi sur l’administration de la justice.)»d.

Teneur de la plainte

3.1 Le requérant fait valoir que l’argument du Procureur régional qui affirme que les membres du Parlement jouissent d’un «droit de liberté d’expression étendu» dans le débat politique n’est pas reflété dans les travaux préparatoires de l’article 266 b) du Code pénal, donnant effet aux obligations contractées par l’État partie en vertu de la Convention. En 1995, un nouveau paragraphe (par. 2) a été ajouté dans l’article 266 b), qui dispose que «le fait que les propos incriminés tiennent de la propagande est considéré comme une circonstance aggravante pour la fixation de la peine». Pendant la lecture du projet au Parlement, un député a relevé que, dans des circonstances aggravantes ainsi visées, le Procureur ne doit pas faire preuve de la même retenue pour poursuivre les affaires de discrimination raciale que par le passé.

3.2 Le requérant fait valoir que pendant l’examen par le Comité du treizième rapport périodique de l’État partie, la délégation danoise avait dit qu’une diffusion systématique ou «plus générale des déclarations peut conduire à faire jouer l’article 266 b), paragraphe 2».

3.3 Le requérant cite d’autres déclarations faites par M me Pia Kjærsgaard , notamment une qui a été publiée dans une lettre d’information hebdomadaire datée du 25 avril 2000: «En fait, un fondamentaliste musulman ne sait pas comment se conduire de manière digne et policée selon les traditions démocratiques danoises. Il ne sait tout simplement pas ce que cela signifie. Des principes communément admis comme le fait de dire la vérité et de se conduire avec dignité et courtoisie − y compris vis ‑à ‑vis de personnes dont vous ne partagez pas les vues − sont tout à fait étrangers à des gens tels que M. Z.».

3.4 Le requérant demande que l’incident fasse l’objet d’une enquête approfondie et sollicite une indemnisation à titre de réparation pour la violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention.

3.5 Le requérant affirme qu’il a épuisé tous les recours utiles disponibles étant donné qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 749 de la loi sur l’administration de la justice, la police a le pouvoir discrétionnaire d’ouvrir ou de ne pas ouvrir une enquête pénale, sa décision étant susceptible de recours devant le Procureur régional dont la décision est finale et ne peut pas faire l’objet d’un recours auprès d’une autre autorité administrative (comme le dit explicitement le Procureur régional dans sa décision du 18 novembre 2004) ni d’un tribunal. Une action en justice engagée directement contre M me Kjærsgaard aurait été vaine puisque sa plainte pénale avait été rejetée et eu égard à la jurisprudence de la Haute Cour de l’Est qui, dans un arrêt du 5 février 1999, a établi qu’un incident de discrimination raciale ne constituait pas en soi une atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne au titre de l’article 26e de la loi sur la responsabilité civile.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond et commentaires du requérant

4.1 Dans une lettre datée du 6 septembre 2004, l’État partie a fait des observations sur la recevabilité, et à titre subsidiaire, sur le fond de la communication.

4.2 En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie fait valoir que le requérant n’a pas établi, aux fins de la recevabilitéf, qu’il y avait matière à plainte, étant donné que les déclarations contenues dans la lettre de M me Kjærsgaard au rédacteur en chef du Kristeligt Dagblad ne comparaient pas les Somaliens à des pédophiles ou à des violeurs mais traduisaient une critique à l’égard de la décision de la Ministre de la justice de consulter, dans le cadre du processus législatif, une association qui à son avis ne pouvait pas être considérée comme objective vu la teneur du projet de loi. Il conclut que les propos incriminés n’impliquaient pas de discrimination raciale et n’entraient donc pas dans le champ d’application du paragraphe 1 d) de l’article 2, ni des articles 4 et 6 de la Convention.

4.3 L’État partie fait valoir aussi que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, étant donné que le requérant n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles; l’article 63 de la Constitution du Danemark prévoit en effet que les décisions des autorités administratives peuvent être attaquées devant les tribunaux. Par conséquent le requérant aurait dû contester par la voie juridictionnelle la décision du Procureur général de ne pas diligenter d’enquête pénale. Étant donné que le requérant s’estime directement insulté par les déclarations de M me Kjærsgaard , il aurait pu également engager une action pénale en application du paragraphe 1 de l’article 267g du Code pénal, qui criminalise en général les déclarations diffamatoires. Conformément au paragraphe 1 de l’article 275h, ces infractions peuvent être poursuivies à la demande de l’intéressé, possibilité que le Comité avait considérée comme un recours utile dans l’affaire Sadicc. Danemark.

4.4 À titre subsidiaire, sur le fond l’État partie conteste qu’il y ait eu violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention, parce que l’interprétation des propos de M me Kjærsgaard donnée par les autorités danoises remplissait parfaitement la condition qui veut qu’une enquête soit menée avec la diligence et la célérité voulues et soit suffisamment poussée pour déterminer si un acte de discrimination raciale a eu lieui. Il ne découle pas de la Convention que des poursuites doivent être engagées dans tous les cas signalés à la police. Il est au contraire tout à fait conforme à la Convention de rejeter une plainte, par exemple en l’absence d’éléments suffisants pour supposer que des poursuites aboutiraient à une condamnation. En l’espèce, la question décisive de savoir si les propos de M me Kjærsgaard tombaient sous le coup de l’article 266 b) du Code pénal ne nécessitait pas la production de preuves. Le Procureur régional devait simplement faire une appréciation au regard de la loi, qu’il a faite de façon approfondie et adéquate.

4.5 L’État partie réaffirme que les déclarations de M me Kjærsgaard étaient dénuées de tout contenu raciste. Aussi est ‑il sans conséquence qu’elles aient été faites ou non par un député du Parlement dans le contexte du débat politique actuel sur les mutilations génitales. Par conséquent, la question d’un droit «étendu» à la liberté d’expression dans le cas des membres du Parlement, qui engloberait même les propos racistes, ne se pose pas au regard de l’article 4 de la Convention.

4.6 L’État partie ajoute que l’article 266 b) du Code pénal répond à l’obligation faite dans la Convention d’ériger la discrimination raciale en infraction pénalej et que la loi danoise prévoit des recours suffisants contre les actes de discrimination raciale.

5.1 En date du 25 octobre 2004, le requérant a répondu que le titre donné à la lettre de M me Kjærsgaard dans le Kristeligt Dagblad («Un crime contre l’humanité») accuse de façon générale et injuste les personnes d’origine somalienne qui vivent au Danemark de pratiquer les mutilations génitales sur les petites filles. Étant donné que les autorités danoises elles ‑mêmes ont explicitement reconnu le caractère insultant des propos de M me Kjærsgaard (voir plus haut par. 2.3 et 2.4), l’État partie devrait retirer l’argument consistant à considérer qu’il n’y a pas matière à déclarer la communication recevable.

5.2 Le requérant fait valoir que la possibilité prévue à l’article 63 de la Constitution du Danemark de contester par la voie juridictionnelle la décision du Procureur régional ne constitue pas un recours effectif au sens de l’article 6 de la Convention parce que le délai prévu pour engager une procédure pénale en vertu de l’article 266 b) du Code pénal aurait expiré le temps que le tribunal renvoie l’affaire à la police. Le Comité ne devait pas connaître cet élément quand il s’est prononcé dans l’affaire Quereshi c. Danemarkk. L’idée avancée par les autorités danoises que les membres du Parlement jouissent d’un droit «étendu» à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique n’a jamais été confirmée par les tribunaux danois et appelle donc une clarification de la part du Comité.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2 En ce qui concerne l’objection de l’État partie qui fait valoir que le requérant n’a pas soumis d’éléments montrant, aux fins de la recevabilité, qu’il y avait matière à invoquer la Convention, le Comité relève que les déclarations de M me Kjærsgaard n’étaient pas anodines au point d’être écartées d’emblée du champ d’application du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. Par conséquent, le requérant a suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité.

6.3 En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle que le requérant a déposé une plainte en vertu de l’article 266 b) du Code pénal, plainte qui a été rejetée par la police de Copenhague et, en appel, par le Procureur régional. Il note que le Procureur régional a précisé dans sa décision du 18 novembre 2004 que celle ‑ci était définitive et n’était pas susceptible d’appel ni devant le Procureur général ni devant le Ministère de la justice.

6.4 Pour ce qui est de l’argument de l’État partie qui fait valoir que le requérant aurait pu demander par la voie juridictionnelle la révision de la décision du Procureur régional de ne pas ouvrir d’enquête pénale en application de l’article 266 b) du Code pénal, conformément à l’article 63 de la Constitution du Danemark, le Comité prend note de l’argument du requérant, qui n’a pas été contesté, selon lequel le délai impératif pour engager une action pénale en vertu de l’article 266 b) aurait expiré le temps que les tribunaux renvoient l’affaire à la police. Dans ce contexte, le Comité considère que le réexamen judiciaire de la décision du Procureur régional prévu par l’article 63 de la Constitution n’aurait pas offert au requérant un recours effectif.

6.5 En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui fait valoir que le requérant aurait dû demander que des poursuites soient engagées en vertu des dispositions générales relatives aux propos diffamatoires (art. 267 du Code pénal), le Comité rappelle que dans son opinion concernant l’affaire Sadic c. Danemarkl, il avait effectivement demandé au requérant dans cette affaire précise d’engager une telle action, toutefois les faits n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 266 b) du Code pénal étant donné que les propos en cause avaient un caractère essentiellement privé. La conduite en cause relevait donc de l’article 267 qui complétait le champ d’application de la protection garantie par l’article 266 b) et offrait une solution raisonnable et particulièrement adaptée aux faits. En revanche, dans la présente affaire, les propos ont été carrément tenus en public, situation qui relève directement de la Convention et de l’article 266 b). Il serait donc déraisonnable de demander au requérant d’engager une procédure distincte en vertu des dispositions générales de l’article 267 après avoir invoqué sans succès l’article 266 b) du Code pénal du Danemark pour des faits relevant directement de la lettre et de l’objet de cette dispositionm.

6.6 Pour ce qui est de la possibilité d’engager une procédure civile en vertu de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile, le Comité note l’argument du requérant qui affirme que la Haute Cour de l’Est a confirmé, dans un arrêt précédent, qu’un incident de discrimination raciale ne constituait pas en soi une atteinte à l’honneur et à la réputation d’autrui. Bien que le simple fait de douter de l’efficacité d’un recours civil disponible ne dispense pas un requérant de se prévaloir de ce recoursn, le Comité relève qu’en engageant une action civile le requérant n’aurait pas atteint l’objectif qu’il recherchait en déposant sa plainte en vertu de l’article 266 b) du Code pénal, à la police et ensuite au Procureur régional: la condamnation de M me Kjærsgaard par une juridiction pénaleo. Il s’ensuit qu’introduire une action civile en vertu de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile ne peut pas être considéré comme un recours effectif devant être épuisé aux fins du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, dans la mesure où le requérant souhaitait obtenir une enquête pénale complète sur les déclarations de M me Kjærsgaard .

6.7 En l’absence d’autres objections concernant la recevabilité de la communication, le Comité déclare celle ‑ci recevable dans la mesure où le grief porte sur le fait que l’État partie n’a pas procédé à une enquête complète.

Examen au fond

7.1 Le Comité, agissant en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, a examiné les renseignements apportés par le requérant et l’État partie.

7.2 Le Comité doit déterminer si l’État partie s’est acquitté de l’obligation positive qui lui incombe de prendre des mesures effectives contre les cas signalés de discrimination raciale, c’ est ‑à ‑dire s’il a ouvert une enquête sur les faits dénoncés par le requérant dans la plainte qu’il avait déposée en vertu de l’article 266 b) du Code pénal. En vertu de cette disposition, les déclarations publiques ayant un caractère menaçant, insultant ou dégradant pour un groupe de personnes en raison de leur couleur, origine nationale ou ethnique, religion ou préférence sexuelle constituent une infraction pénale.

7.3 Le Comité observe qu’il ne suffit pas, aux fins de l’article 4 de la Convention, de déclarer simplement dans un texte de loi les actes de discrimination raciale punissables. La législation pénale et les autres dispositions légales interdisant la discrimination raciale doivent aussi être effectivement mises en œuvre par les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions de l’État. Cette obligation est implicite dans l’article 4 de la Convention, en vertu duquel les États parties «s’engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer» toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination. Elle est également reflétée dans d’autres dispositions de la Convention comme le paragraphe 1 d) de l’article 2, en vertu duquel les États doivent «par tous les moyens appropriés» «interdire la discrimination raciale» et l’article 6 qui garantit à chacun «une protection et une voie de recours effectives» contre tous actes de discrimination raciale.

7.4 Le Comité relève que le Procureur régional a rejeté la plainte du requérant au motif que dans sa lettre au rédacteur en chef, M me Kjærsgaard ne traitait pas tous les Somaliens de criminels et ne les assimilait pas à des pédophiles ou à des violeurs mais avait seulement protesté contre le fait qu’une association somalienne doive être consultée au sujet d’un projet de loi tendant à criminaliser des infractions commises notamment dans le pays d’origine des Somaliens. Il s’agit là certes d’une interprétation possible des propos de M me Kjærsgaard , lesquels pourraient néanmoins être compris comme dégradants ou insultants à l’égard d’un groupe de personnes tout entier − à savoir les personnes d’ascendance somalienne − au motif de leur origine nationale ou ethnique et non de leurs vues, opinions ou actes concernant la pratique choquante des mutilations génitales féminines. Tout en condamnant fermement la pratique des mutilations génitales féminines, le Comité rappelle que le choix des «pédophiles» et des «violeurs» comme exemples pour la comparaison a été perçu comme insultant non seulement par le requérant mais aussi par la police de Copenhague qui en a reconnu le caractère offensant dans sa lettre du 26 septembre 2003. Le Comité relève que quoique l’évocation offensante des «pédophiles» et «violeurs» aggrave la peine ressentie par le requérant, il reste le fait que les remarques de M me Kjaersgaard peuvent être comprises comme une généralisation négative touchant un groupe de personnes tout entier, fondée uniquement sur leur origine ethnique ou nationale, sans rapport avec leurs vues, opinions ou actes particuliers concernant la question des mutilations génitales féminines. Il rappelle de plus que le Procureur régional et la police ont d’emblée exclu l’application de l’article 266 b) au cas de M me Kjærsgaard , sans fonder cette décision sur les résultats d’une mesure d’enquête, par exemple un interrogatoire de M me Kjærsgaard , ou d’autres témoins, concernant l’incident.

7.5 Le Comité considère également que le fait que les déclarations de M me Kjærsgaard s’inscrivent dans le contexte du débat politique ne dispense pas l’État partie de son obligation d’ouvrir une enquête pour déterminer si ces déclarations représentaient un acte de discrimination raciale. Il réaffirme que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs et des responsabilités spéciaux, notamment l’interdiction de diffuser des idées racistesp, et rappelle sa recommandation générale XXX dans laquelle il a recommandé aux États parties de «prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil, les membres de groupes de population non ressortissants sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’originale nationale ou ethnique, en particulier de la part des politiciens […]»q.

7.6 Étant donné que l’État partie n’a pas mené à bien une enquête effective pour déterminer s’il y avait eu un acte de discrimination raciale, le Comité conclut à une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 4 de la Convention. L’absence d’enquête sur la plainte déposée par le requérant en vertu de l’article 266 b) du Code pénal a également constitué une violation du droit, consacré à l’article 6 de la Convention, à une protection et à une voie de recours effectives contre l’acte de discrimination raciale dénoncé.

8. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en application du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, estime que les faits dont il est saisi font apparaître des violations du paragraphe 1 d) de l’article 2, de l’article 4 et de l’article 6 de la Convention.

9. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale recommande à l’État partie d’octroyer au requérant une indemnisation adéquate pour le dommage moral subi par lesdites violations de la Convention. Tenant compte de la loi du 16 mars 2004 qui a introduit, entre autres, une nouvelle disposition à la section 81 du Code pénal faisant de la motivation raciale une circonstance aggravante, le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que la législation existante soit appliquée efficacement de façon à éviter que des violations analogues ne se reproduisent dans l’avenir. L’État partie est prié également de diffuser largement l’opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des instances judiciaires.

10. Le Comité souhaite recevoir du Danemark, dans un délai de six mois, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à l’opinion du Comité.

[Fait en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

Notes

Annexe V

REQUÊTES POUR LESQUELLES LE COMITÉ A ADOPTÉ DES RECOMMANDATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUR LA SUITE QUI LEUR A ÉTÉ DONNÉE

État partie

Danemark

Requête

Ziad Ben Ahmed Habassi , 10/1997

Opinion adoptée le

17 mars 1999

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Discrimination concernant une demande de prêt − article 6 en liaison avec le paragraphe 1 d) de l’article 2

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination raciale sur le marché des prêts.

Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accorder réparation ou satisfaction au requérant dans la mesure du préjudice subi.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 95 de son Règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, en tant que de besoin et en temps voulu, de toute mesure pertinente qu’il aura prise pour donner effet aux recommandations fournies aux paragraphes ci ‑dessus .

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

15 e rapport, les 12 et 13 mars 2002, 16 e et 17 e rapports les 9 et 10 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

27 mai 1999 et 11 juillet 2006

Réponse de l’État partie

Le Ministère de la justice a pris note que le Comité avait évalué les éléments de fait différemment du Procureur général et avait conclu que l’enquête de police sur la plainte présentée était insuffisante et que la possibilité d’engager une action civile n’était pas considérée comme une voie de recours effective au regard de poursuites pénales engagées devant les tribunaux. Le Directeur de la police de Skive et le Procureur général de Viborg ont été informés de l’opinion du Comité par le Ministère de la justice et du fait que ce dernier en avait pris bonne note. L’opinion du Comité a en outre été transmise au ministère public. Le Ministère de la justice a demandé au Ministère des affaires économiques d’informer les établissements financiers danois de l’opinion du Comité et du fait que leur politique en matière de crédit se devait de respecter la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Concernant la recommandation selon laquelle le requérant devait obtenir «réparation ou satisfaction (…) dans la mesure du préjudice subi», le Gouvernement danois est d’avis qu’il n’y a pas lieu de verser une indemnisation pour perte pécuniaire car le prêt a finalement été accordé à l’épouse de M.  Habassi , qui avait contracté l’emprunt en question en son nom. Toutefois, les frais raisonnablement engagés pour obtenir une aide judiciaire expressément liée à cette communication seront indemnisés.

État partie

Danemark ( suite )

Le 11 juillet 2006, l’État partie a informé le Comité que le 16 juin 1999, le Conseil financier avait adressé une lettre à la direction de toutes les institutions financières danoises les informant de l’opinion du Comité et soulignant qu’elles devaient s’y conformer dans leur politique de crédit, c’ est ‑à ‑dire ne pas rejeter une demande de crédit sur la seule base de la nationalité du requérant. En outre, le 9 novembre 1999, le Défenseur des consommateurs danois a également adressé une lettre à un certain nombre d’organisations commerciales et consulaires les priant d’informer leurs membres de l’opinion du Comité et d’appliquer les critères mentionnés dans l’opinion lors de l’évaluation des demandes de prêt, à savoir le lieu où se trouve la résidence permanente du requérant, son emploi, ses biens ou ses liens familiaux, et non sa nationalité. Enfin, l’État partie a indiqué que le Ministère de la justice avait versé 20 000 couronnes danoises (environ 2 700 euros ) hors TVA à l’avocat de M. Habassi , montant qui correspond aux honoraires demandés par l’avocat pour couvrir son aide judiciaire liée à la communication.

Réponse de l’auteur

Le 3 août 1999, le requérant a formulé des observations au sujet de la réponse de l’État partie, dans lesquelles il déclarait notamment que, outre le fait que l’État partie contestait l’évaluation des éléments de fait de la plainte réalisée par le Comité, il estimait problématique que le Ministère de la justice n’ait pas indiqué quelles devraient être ou pourraient être les conséquences générales de l’opinion du Comité. Le Ministère a simplement informé le Directeur de la police de Skive , le Procureur de Viborg et le ministère public qu’il avait pris note de cette décision. L’engagement de poursuites semble être laissé à la discrétion de la police et du Procureur. En outre, le Ministère semble négliger le fait que la police et le Procureur ont une obligation générale de mener une enquête approfondie sur toute information faisant état d’allégations de discrimination.

L’auteur a communiqué de nouvelles observations le 9 août 1999. Il a confirmé qu’il n’avait subi aucun préjudice financier mais a déclaré que l’article 6 disposait que les États parties avaient l’obligation de veiller à ce que tout préjudice autre qu’économique soit indemnisé. Il n’a obtenu aucune réparation pour les insultes dont il avait fait l’objet en étant soumis à un acte de discrimination raciale.

Mesures prises par le Comité

À sa cinquante-cinquième session, tenue du 2 au 27 août 1999, le Comité a décidé d’inclure le texte suivant dans son rapport annuel: «Comme suite aux suggestions et recommandations formulées par le Comité dans son opinion n o 10/1997 ( Ziad Ben Ahmed Habassi c.  Danemark ), l’État partie, par une note verbale du 27 mai 1999, a fait savoir au Comité que le Ministère de la justice avait dûment noté que l’évaluation par le Comité des faits de la cause différait de celle du Procureur général, que le Comité avait conclu que l’enquête de la police avait été insuffisante et que la possibilité d’intenter une action en contestation au civil n’était pas considérée comme une voie de recours effective au regard de poursuites engagées devant

les tribunaux pénaux. Les autorités de police et le ministère public impliqués dans l’affaire avaient été eux aussi informés de l’opinion du Comité, et des dispositions avaient été prises pour que celle ‑ci soit transmise aux institutions financières concernées. L’État partie a également informé le Comité qu’il accorderait à l’auteur de la communication réparation pour ses frais, raisonnables et spécifiés, d’aide judiciaire.

Le Comité a déclaré que cette information faisait dûment suite à l’opinion qu’il avait adoptée conformément à l’article 14 de la Convention. Il était conscient que les mesures de suivi soulevaient la question de la satisfaction ou réparation juste et équitable évoquée à l’article 6 de la Convention. Le Comité comptait aborder cette question à la fois sur un plan général et à l’occasion de la présentation du quatrième rapport périodique de l’État partie, en attente d’examen par le Comité.».

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise. L’État partie a donné une suite satisfaisante et pris en charge les frais juridiques engagés pour la communication.

État partie

Danemark

Requête

Kashif Ahmad , 16/1999

Opinion adoptée le

13 mars 2000

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Non ‑examen d’allégations de discrimination raciale − article 6

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la police et les procureurs généraux enquêtent de manière appropriée sur les accusations et plaintes concernant des actes de discrimination raciale qui devraient être punissables par la loi conformément à l’article 4 de la Convention.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

14 e rapport, le 23 mars 2000 15 e rapport, les 12 et 13 mars 2002

16 e et 17 e rapports les 9 et 10 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

22 août 2000

Réponse de l’État partie

L’État partie a répondu qu’un exemplaire de l’opinion du Comité avait été envoyé au chef de la police de Hvidovre , au Procureur du district de Zealand et au ministère public. Le Ministère de la justice avait aussi acquitté les honoraires du conseil du requérant concernant cette plainte, qui s’élevaient à 22 000 couronnes danoises hors TVA.

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise. L’État partie a donné une suite satisfaisante.

État partie

Pays-Bas

Requête

A. Yilmaz-Dogan , 1/1984

Opinion adoptée le

10 août 1988

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Égalité devant la loi au regard du droit au travail, obligation de l’État partie de poursuivre − alinéa e i) de l’article 5

Recommandations

Agissant en application du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est d’avis que les renseignements fournis par les parties corroborent l’affirmation selon laquelle la pétitionnaire n’a pas bénéficié de la protection de son droit au travail. Le Comité suggère que l’État partie tienne compte de cet avis et lui recommande de vérifier si M me Yilmaz ‑Dogan a maintenant un emploi rémunéré et, dans la négative, de faire usage de ses bons offices pour assurer à M me Yilmaz ‑Dogan un nouvel emploi et/ou pour lui faire telle autre réparation qu’il pourra juger équitable.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

11 e et 12 e rapports, les 5 et 6 mars 1998

13 e et 14 e rapports, les 8, 9 et 16 août 2000

15 e et 16 e rapports, le 14 mars 2004

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune − La requête est trop ancienne pour demander des informations à l’État partie.

État partie

Pays-Bas

Requête

L. K., 4/1991

Opinion adoptée le

16 mars 1993

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Menaces constituant une incitation à la discrimination raciale − alinéa a de l’article 4 et article 6

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa politique et ses procédures concernant les décisions d’engager des poursuites dans les cas d’allégations de discrimination raciale, à la lumière de ses obligations en vertu de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande en outre à l’État partie d’indemniser le requérant dans la mesure du préjudice moral subi.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 95 de son règlement intérieur, le Comité invite l’État partie à l’informer, dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, des mesures qu’il aura prises pour donner effet aux recommandations formulées aux paragraphes ci ‑dessus .

État partie

Pays-Bas ( suite )

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

11 e et 12 e rapports, les 5 et 6 mars 1998

13 e et 14 e rapports, les 8, 9 et 16 août 2000

15 e et 16 e rapports, le 14 mars 2004

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune − La requête est trop ancienne pour demander des informations à l’État partie.

État partie

Norvège

Requête

Communauté juive d’Oslo, 30/2003

Opinion adoptée le

15 août 2005

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Défaut de protection contre la diffusion d’idées et «de propos haineux» − articles 4 et 6

Recommandations

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures pour que des déclarations telles que celles qui ont été faites par M.  Sjølie lors de son discours ne bénéficient pas de la protection accordée par la loi norvégienne au droit à la liberté d’expression.

Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de six mois, des renseignements sur les mesures prises à la lumière de l’opinion du Comité. L’État partie est prié également de diffuser largement l’opinion du Comité.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

17 e et 18 e rapports examinés les 10 et 11 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

22 août 2005

Date de la réponse

21 février 2006

Réponse de l’État partie

L’État partie informe le Comité que le Gouvernement norvégien a accordé une large publicité à son opinion sous différentes formes: publication de communiqués de presse par le Ministère de la justice et la police, dans lesquels le Ministère fait référence à plusieurs nouvelles dispositions législatives accordant une meilleure protection contre les déclarations à caractère raciste; campagnes médiatiques; traduction de l’opinion sur le site web du Ministère; organisation de séminaires et publication de circulaires d’information sur l’opinion et ses incidences sur le droit norvégien.

État partie

Norvège ( suite )

En outre, l’État partie rappelle les informations fournies quant au fond, selon lesquelles l’article 100 de la Constitution concernant la liberté d’expression, amendé par le Storting le 30 septembre 2004, est immédiatement entré en vigueur. Avec ce nouvel article, il est plus facile de réprimer les propos racistes que lorsque M. Sjolie a prononcé son discours. Il fait valoir que l’article 135 a) du Code pénal norvégien, qui érige en infraction les propos racistes, a été amendé deux fois depuis l’affaire Sjolie . Les deux amendements ont élargi la portée de l’article 135 a), offrant ainsi une meilleure protection contre les propos racistes. La Convention a été incorporée en droit norvégien. Par ailleurs, l’État partie informe le Comité qu’en date du 3 juin 2005, une nouvelle loi (loi n° 33) sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de la peau, la langue et l’orientation religieuse et éthique (la loi sur la discrimination) a été promulguée. Elle renforce encore la protection offerte par l’article 135 a) contre la discrimination raciale. L’État partie fait référence à la création du Bureau de médiation pour l’égalité et la lutte contre la discrimination le 1 er janvier 2006, qui contribuera à faire appliquer la législation contre le racisme. Le Bureau est chargé de promouvoir l’égalité et de combattre la discrimination fondée notamment sur l’origine ethnique.

Compte tenu de ces nouvelles mesures, l’État partie est convaincu que les déclarations telles que celles faites par l’auteur dans cette affaire seront à l’avenir réprimées et qu’il s’est conformé à l’opinion du Comité.

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

La réponse de l’État partie devrait être transmise à l’auteur pour observations.

État partie

Slovaquie

Requête

Anna Koptova , 13/1998

Opinion adoptée le

8 août 2000

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Droit des Roms de circuler et de choisir leur résidence dans des conditions d’égalité − alinéa  d  i) de l’article 5

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toutes les pratiques entravant le droit des Roms relevant de sa juridiction de circuler librement et de se choisir une résidence soient totalement et promptement éliminées.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

2 e et 3 e rapports, les 3 et 4 août 2000 4 e et 5 e rapports, les 9 et 10 août 2004

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

5 avril 2001

État partie

Slovaquie ( suite )

Réponse de l’État partie

Par une note verbale du 5 avril 2001, la République slovaque a transmis au Comité le texte d’une proclamation du Comité des droits de l’homme et des minorités nationales du Conseil national de la République slovaque dans laquelle il était dit, notamment, que le Gouvernement, les autres autorités publiques, ainsi que le Comité des droits de l’homme et des minorités nationales du Conseil national de la République slovaque, avaient, avant la publication de l’opinion du Comité, déjà commencé à prendre des mesures spécifiques dans le domaine législatif, ainsi que pour fournir des logements convenables aux familles roms résidant dans des abris provisoires sur le territoire de la commune de Cabiny . Le Comité des droits de l’homme et des minorités nationales a apprécié la décision du Gouvernement de libérer des fonds en vue de la rénovation d’un immeuble à Medzilaborce , dans lequel des logements sociaux seront réservés pour les familles concernées.

Le Comité n’a formulé aucune observation sur les renseignements communiqués, qui figurent dans son rapport à l’Assemblée générale à sa cinquante-sixième session.

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Le 8 mars 2006, l’État partie a été prié de fournir des renseignements à jour.

État partie

Slovaquie

Requête

M me  L. R. et consorts, 31/2003

Opinion adoptée le

7 mars 2005

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Annulation par le conseil municipal de sa résolution de construire des logements bon marché pour les Roms, considérée comme un acte de discrimination raciale − paragraphe 1 a) de l’article 2, alinéa  d iii ) de l’article 5 et article 6

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

Le rapport de l’État partie doit être soumis le 28/5/08

Date limite pour la réponse de l’État partie

6 juin 2005

Date de la réponse

9 juin 2005

Réponse de l’État partie

Le Gouvernement slovaque a formulé de nouvelles observations sur l’opinion du Comité concernant la requête n o  31/2003 ( L. R. c.  Slovaquie ), adoptée à la soixante ‑sixième session. Il a déclaré que l’opinion du Comité avait été traduite et diffusée auprès des administrations publiques et des autorités de l’État compétentes, notamment des municipalités et du Centre national des droits de l’homme; l’opinion avait été transmise en particulier à la ville de Dob š iná et au Procureur du district de Roznava , en faisant observer que la République slovaque était tenue d’assurer aux requérants une voie de recours effective et que des mesures devraient être prises pour que les requérants soient placés dans la même situation qu’après l’adoption de la première résolution du conseil municipal de Dob š iná . Le 26 avril 2005, après avoir

État partie

Slovaquie ( suite )

pris note de l’opinion du Comité, le conseil municipal a décidé d’annuler les deux résolutions et est convenu qu’il examinerait des propositions en matière de logements bon marché dans la zone concernée. Dans ce contexte, il prendrait attentivement en compte les problèmes de logement de la communauté rom en vue de la réalisation concrète de leur droit à un logement convenable. Au sujet de la pétition des habitants de Dob š iná , considérée comme discriminatoire, des poursuites judiciaires avaient été engagées contre les cinq membres du comité à l’origine de ladite pétition, conformément à l’article 198 a) du Code pénal (incitation à la haine ethnique ou raciale).

Réponse de l’auteur

Dans une lettre datée du 22 juillet 2005, le conseil des requérants a formulé des observations sur la réponse de l’État partie datée du 9 juin 2005. Il a noté que, nonobstant l’obligation du conseil municipal de Dob š iná de «prendre des mesures pour que les requérants soient placés dans la même situation qu’après l’adoption de la première résolution du conseil municipal», la nouvelle résolution du conseil municipal, qui a annulé à tort les deux précédentes résolutions ( n os  251 ‑20/III ‑2002 ‑MsZ et 288/5/VIII ‑2002 ‑MsZ) le 26 avril 2005, ne fait référence qu’en passant à l’opinion du Comité sans créer les conditions nécessaires au règlement à long terme des problèmes de logement des Roms dans la municipalité. Selon le conseil, la situation des requérants est pire qu’avant. Un conseiller municipal aurait dit officiellement que les faits «avaient été examinés par toutes les autorités compétentes de l’État et ne démontraient pas que les droits d’un groupe particulier avaient été violés» a . Lors d’une réunion tenue avec l’adjoint au maire le 18 juillet 2005, d’autres problèmes avaient été constatés: le plan de développement urbain du conseil municipal (10 ‑15 ans), qui délimite des zones pour les logements bon marché réservés aux Roms (qualifiés dans la conversation de personnes «inadaptables du point de vue social»), ne semble pas tenir compte de l’opinion du Comité. Ce plan doit faire l’objet d’un référendum après décembre 2005, ce qui exonérerait le conseil municipal de toute responsabilité si des logements bon marché n’étaient pas fournis. L’adjoint au maire a fait observer que, pour se conformer à l’opinion du Comité, le conseil municipal devait annuler les deux résolutions en cause, mais n’était pas tenu d’adopter un plan de construction de logements bon marché. Concernant les poursuites engagées contre le comité à l’origine de la pétition, le conseil des requérants estime que l’État partie a été très vague quant au type d’action en justice engagée contre les membres de ce comité.

Décision et recommandation du Comité

À sa soixante ‑septième session, le Comité a pris note des observations de l’État partie et souhaité que les autorités de l’État partie continuent de le tenir informé de tout fait nouveau concernant la requête en question.

Le 8 mars 2006, l’État partie a été prié de commenter la réponse des requérants et de donner des informations à jour sur les mesures prises pour assurer aux requérants une voie de recours effective.

a [Séance du conseil municipal, annexe.]

REQUÊTES POUR LESQUELLES LE COMITÉ N’A PAS CONSTATÉ DE VIOLATION DE LA CONVENTION, MAIS A FORMULÉ DES RECOMMANDATIONS

État partie

Norvège

Requête

Narrainen , Michel L. N., 3/1991

Opinion adoptée le

15 mars 1994

Question(s) soulevée(s)

Allégation de discrimination raciale pendant un procès pour infraction liée au trafic de drogues

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter qu’une procédure judiciaire ne soit entachée de préjugés raciaux, sous quelque forme que ce soit, susceptibles de nuire à l’administration de la justice dans des conditions d’égalité et de non-discrimination. En conséquence, il recommande que, dans des affaires pénales telles que celle qu’il a examinée, il soit dûment prêté attention à l’impartialité des jurés, conformément aux principes sur lesquels repose l’article 5 a) de la Convention.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

10 e et 11 e rapports, le 14 mars 1994 12 e , 13 e et 14 e rapports, le 21 août 1997 15 e rapport, les 17 et 18 août 2000 16 e rapport, les 15 et 18 août 2003

17 e et 18 e rapports, les 10 et 11 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise

État partie

Australie

Requête

Z. U. B. S., 6/1995

Opinion adoptée le

26 août 1999

Question(s) soulevée(s)

Discrimination pour des motifs raciaux concernant les conditions d’engagement du requérant

Recommandations

Conformément au paragraphe 7 b) de l’article 14 de la Convention, le Comité suggère que l’État partie simplifie les procédures applicables aux plaintes de discrimination raciale, en particulier celles qui instituent une multiplicité de voies de recours, et évite tout retard dans l’examen de ces plaintes.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

10 e , 11 e et 12 e rapports, les 1 er et 2 mars 2000 13 e et 14 e rapports, les 1 er et 2 mars 2005

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

État partie

Australie ( suite )

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise

État partie

Australie

Requête

B. M. S., 8/1996

Opinion adoptée le

12 mars 1999

Question(s) soulevée(s)

Droit de travailler sans distinction fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, etc.

Recommandations

Conformément au paragraphe 7 b) de l’article 14 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires et d’assurer la transparence de la procédure et du programme d’enseignement établi et administré par le Conseil australien de la médecine (AMC) de manière que le système ne soit en rien discriminatoire à l’égard des candidats étrangers, quelles que soient leur race ou leur origine nationale ou ethnique.

Après avoir examiné plusieurs plaintes concernant l’Australie en application de l’article 14 de la Convention, le Comité recommande aussi à l’État partie de ne ménager aucun effort pour éviter tout retard dans l’examen de toutes les plaintes par la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC).

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

10 e , 11 e et 12 e rapports, les 1 er et 2 mars 2000 13 e et 14 e rapports, les 1 er et 2 mars 2005

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise

État partie

Danemark

Requête

B. J., 17/1999

Opinion adoptée le

17 mars 2000

Question(s) soulevée(s)

Discrimination dans l’accès à un lieu public, droit à indemnisation

Recommandations

Tout en concluant que les faits tels qu’ils sont décrits dans la communication ne révèlent pas de violation de l’article 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les demandes de

État partie

Danemark ( suite )

réparation juste et adéquate des victimes de discrimination raciale soient examinées compte dûment tenu des cas où la discrimination n’a pas entraîné de dommages corporels mais a provoqué une humiliation ou une souffrance de nature similaire.

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise

État partie

Danemark

Requête

M. B., 20/2000

Opinion adoptée le

13 mars 2002

Question(s) soulevée(s)

Droit d’accès à un lieu public et non ‑ouverture d’une enquête concernant une plainte

Recommandations

Le Comité souhaite insister sur l’importance qu’il attache à l’obligation incombant à l’État partie et, d’ailleurs, à tous les États parties de veiller attentivement, notamment en ouvrant une enquête de police prompte et efficace sur les plaintes, à ce que le droit prévu par l’article 5 f) soit garanti sans discrimination pour toutes les personnes, ressortissants ou non ‑ressortissants , relevant de la juridiction de l’État partie.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

15 e rapport, les 12 et 13 mars 2002

16 e et 17 e rapports les 9 et 10 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise

État partie

Danemark

Requête

Kamal Quereshi , 27/2002

Opinion adoptée le

19 août 2003

Question(s) soulevée(s)

Non ‑ouverture d’une enquête concernant une plainte

État partie

Danemark ( suite )

Recommandations

Le Comité souhaiterait être tenu informé des suites données aux plaintes déposées contre les intervenants au congrès politique du Parti du progrès, eu égard au caractère raciste de leurs propos, en violation du paragraphe b) de l’article 4 de la Convention. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la nécessité d’établir l’équilibre entre la liberté d’expression et les prescriptions de la Convention imposant d’empêcher et d’éliminer tous actes de discrimination raciale, en particulier dans le cadre de déclarations faites par les membres de partis politiques.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

16 e et 17 e rapports les 9 et 10 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

1 er juillet 2006

Réponse de l’État partie

L’État partie a répondu que le même auteur avait présenté une nouvelle plainte au Comité ( n o 33/2003), dans laquelle il prétendait que l’État partie n’avait pas respecté l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures concrètes en vue d’examiner les actes signalés de discrimination raciale et d’enquêter à leur sujet, étant donné qu’aucun des orateurs en question n’avait été poursuivi. Le 9 mars 2005, le Comité a estimé qu’il n’y avait eu aucune violation en l’espèce. L’État partie renvoie aux informations fournies concernant l’issue des enquêtes menées sur les prétendus propos racistes des orateurs au congrès du parti. Deux des orateurs ont été condamnés ou fait l’objet d’amendes pour avoir tenu des propos racistes. Les quatre autres affaires ont fait l’objet d’enquêtes mais aucune poursuite n’a été engagée car elles n’étaient pas de nature à donner lieu à des condamnations. L’État partie a en outre fait valoir que, comme indiqué dans son dix-septième rapport périodique, entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, les tribunaux danois ont examiné 23 affaires concernant des allégations de propos racistes. Dix impliquaient des hommes politiques et seulement l’un d’entre eux a été acquitté.

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Le Comité juge la réponse satisfaisante.

État partie

Slovaquie

Requête

Miroslav Lacko , 11/1998

Opinion adoptée le

9 août 2001

Question(s) soulevée(s)

Discrimination dans l’accès à un lieu public

Recommandations

Agissant en application de l’article 14, paragraphe 7 b), de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de compléter sa législation afin de garantir le droit d’accès aux lieux publics, conformément à l’article 5 f) de la Convention, et

État partie

Slovaquie ( suite )

de sanctionner tout déni du droit d’accès à de tels lieux fondé sur des motifs raciaux. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d’enquête sur de telles violations n’excèdent pas des délais raisonnables.

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Aucune

Réponse de l’auteur

Aucune

Décision et recommandation du Comité

Aucune décision n’est requise

État partie

Australie

Requête

Stephen Hagan, 26/2002

Opinion adoptée le

20 mars 2003

Question(s) soulevée(s)

Utilisation d’un terme offensant sur une grande pancarte − article premier

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire enlever le terme offensant de la pancarte en question, et de le tenir informé des dispositions qu’il aura prises à ce sujet.

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

28 janvier 2004

Réponse de l’État partie

L’État partie a répondu que le requérant avait eu la possibilité d’intenter une action concernant l’affichage du terme considéré sur la pancarte en question devant la Cour fédérale d’Australie, en invoquant une violation de la loi sur la discrimination raciale et de la loi de 1986 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Il a pris note que le Comité n’avait pas constaté de violation de la part de l’Australie des obligations qui lui incombaient en vertu du Pacte et, en conséquence, il n’a pas l’intention de prendre de mesures pour faire enlever le terme considéré de la pancarte en question.

Réponse de l’auteur

Aucune − Réponse d’un tiers exprimant sa réprobation de l’opinion

État partie

Australie ( suite )

Décision et recommandation du Comité

Le 7 avril 2004, le Comité a envoyé une réponse à l’État partie dans laquelle il affirmait, notamment, «qu’il n’avait certes pas conclu à l’existence d’une violation de la Convention s’agissant de la communication n o  26/2002, mais qu’il avait décidé d’utiliser la possibilité qui lui était offerte au paragraphe 3 de l’article 95 de son règlement intérieur, qui dispose que “l’opinion du Comité est communiquée […] en même temps que toutes suggestions et recommandations que le Comité peut souhaiter faire”. En conséquence, le Comité a considéré de son devoir de rappeler la plus grande sensibilité éprouvée de nos jours à des mots tels que le terme offensant sur lequel portait la communication, et a recommandé à l’Australie de prendre des mesures pour faire enlever le terme offensant de la pancarte en question». Le Comité a aussi noté avec regret que l’État partie, après avoir examiné attentivement l’opinion du Comité, comme il était indiqué dans sa réponse, n’avait pas l’intention de prendre des mesures pour faire enlever le terme considéré de la pancarte en question, comme l’avait recommandé le Comité. Le Comité espérait que l’État partie reviendrait sur sa position lorsqu’il examinerait l’ensemble des facteurs contribuant à la discrimination raciale.

Aucune décision n’est requise.

Annexe VI

PRINCIPES DIRECTEURS CONCERNANT LE SUIVI DES OBSERVATIONS FINALES ET DES RECOMMANDATIONS

Introduction

1. À sa soixante ‑quatrième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (le Comité) a modifié les dispositions de son règlement intérieur concernant les activités de suivi en ajoutant à son article 65 un deuxième paragraphe a . Ce paragraphe prévoit la nomination d’un coordonnateur afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 65. À sa soixante ‑cinquième  session, le Comité a nommé un coordonnateur et un coordonnateur adjoint chargés du suivi, dont le mandat prenait effet à compter de la soixante ‑cinquième  session. Les principes directeurs ci ‑après ont pour objet d’aider les États parties à appliquer les observations finales et les recommandations du Comité et à y donner suite.

1. Diffusion des observations finales

2. Le Comité encourage l’État partie à assurer la plus large diffusion possible des observations finales. Il est recommandé que les observations finales et les recommandations soient traduites dans les langues locales et, en particulier, dans les langues des minorités concernées afin de faciliter la participation de celles ‑ci à la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention) et des observations finales du Comité.

2. Coordination des mesures de mise en œuvre et désignation d’un point de contact/chargé de liaison

3. Le Comité reconnaît que ses observations finales portent sur des domaines très divers et que leur mise en œuvre implique l’adhésion et la participation actives d’un certain nombre de ministères, départements et autres parties prenantes. Il pourrait être nécessaire, par conséquent, d’établir des mécanismes, ou de renforcer les mécanismes existants, dans l’État partie afin que toutes les activités liées à l’application de la Convention soient coordonnées de manière efficace.

4. L’État partie est invité à désigner un représentant qui fera office de point de contact et qui sera chargé d’assurer la liaison avec le Coordonnateur chargé du suivi ou son suppléant. Cela faciliterait grandement la tâche du Coordonnateur ainsi que la communication entre l’État partie et le Comité.

3. Rapports périodiques sur les progrès réalisés

5. L’État partie est tenu de présenter périodiquement des rapports détaillés sur les mesures prises pour s’acquitter en général des obligations qu’il a contractées en vertu de la Convention. Les rapports périodiques devraient contenir des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du Comité, comme requis dans les principes directeurs du Comité pour la présentation des rapports. En outre, le Comité peut, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, demander à tout moment des renseignements à l’État partie et il peut, dans ses observations finales, demander aux États de présenter, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée à certaines de ses recommandations. Le Comité prendra connaissance avec intérêt des renseignements qui pourraient lui être fournis dans l’intervalle entre les rapports périodiques sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour donner effet à ces recommandations.

4. Coopération avec les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales

6. Le Comité invite l’État partie à associer les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et les autres parties prenantes au processus de mise en œuvre de la Convention et des observations finales du Comité. À cet effet, il pourrait être organisé périodiquement des tables rondes et des ateliers afin d’évaluer les progrès réalisés pour donner suite aux observations finales et aux recommandations.

5. Observations finales et recommandations et plans d’action nationaux

7. Dans le Programme d’action adopté à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, les États ont été engagés à élaborer des plans d’action pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Dans les États où des plans d’action à cet effet ou d’autres plans d’action dans le domaine des droits de l’homme ont été mis en place, les observations finales et les recommandations peuvent constituer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs essentiels pour mesurer les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la Convention. Ainsi, les observations finales et les recommandations deviennent partie intégrante des stratégies nationales dans le domaine des droits de l’homme.

6. Assistance pour les activités de suivi

8. Le Coordonnateur chargé du suivi ou son suppléant sont disposés à rencontrer les représentants de l’État partie pour examiner la question de la mise en œuvre des observations finales et des recommandations.

9. L’État partie peut demander au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme une assistance technique pour mettre en œuvre les observations finales et les recommandations.

Note

Annexe VII

DOCUMENTS REÇUS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTE-HUITIÈME ET SOIXANTE-NEUVIÈME SESSIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

On trouvera ci-après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre IX, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2005/2

Sahara occidental

A/AC.109/2005/3

Tokélaou

A/AC.109/2005/4

Anguilla

A/AC.109/2005/5

Bermudes

A/AC.109/2005/6

Îles Caïmanes

A/AC.109/2005/7

Guam

A/AC.109/2005/8

Îles Turques et Caïques

A/AC.109/2005/9

Îles Vierges américaines

A/AC.109/2005/10

Pitcairn

A/AC.109/2005/11

Gibraltar

A/AC.109/2005/12

Îles Vierges britanniques

A/AC.109/2005/13

Nouvelle ‑Calédonie

A/AC.109/2005/14

Sainte ‑Hélène

A/AC.109/2005/15

Samoa américaines

A/AC.109/2005/16

Montserrat

A/AC.109/2005/17

Îles Falkland ( Malvinas )

Annexe VIII

RAPPORTEURS POUR LES ÉTATS PARTIES DONT LE COMITÉ A EXAMINÉ LES RAPPORTS OU LA SITUATION, DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE BILAN, À SES SOIXANTE ‑HUITIÈME ET

SOIXANTE ‑NEUVIÈME SESSIONS

Rapports initiaux et périodiques examinés par le Comité et pays dont la situation a été examinée dans le cadre de la procédure de bilan

Rapporteur pour l’État partie

Bosnie ‑Herzégovine Rapport initial à sixième rapport périodique (CERD/C/464/Add.1)

M.  Boyd

Botswana Quinzième et seizième rapports périodiques (CERD/C/495/Add.1)

M. Sicilianos

Danemark Seizième et dix ‑septième rapports périodiques (CERD/C/496/Add.1)

M. Amir

El  Salvador Neuvième à treizième rapports périodiques (CERD/C/471/Add.1)

M me Dah

Estonie Sixième et septième rapports périodiques (CERD/C/465/Add.1)

M.  Yutzis

Éthiopie (procédure de bilan) Rapports en retard: septième à quatorzième rapports périodiques

M. Thornberry

Guatemala Huitième à onzième rapports périodiques (CERD/C/469/Add.1)

M.  Avtonomov

Guyana Rapport initial à quatorzième rapport périodique (CERD/C/472/Add.1)

M.  Yutzis

Lituanie Deuxième et troisième rapports périodiques (CERD/C/461/Add.2)

M.  Amir

Malawi (procédure de bilan) Rapports en retard: rapport initial à cinquième rapport périodique

M.  Amir

Mexique Douzième à quinzième rapports périodiques (CERD/C/473/Add.1)

M. Cali Tzay

Mongolie Seizième à dix ‑huitième rapports périodiques (CERD/C/476/Add.6)

M. Tang

Mozambique (procédure de bilan) Rapports en retard: deuxième à onzième rapports périodiques

M. de Gouttes

Namibie (procédure de bilan) Rapports en retard: huitième à douzième rapports périodiques

M me  January ‑ Bardill

Norvège Dix ‑septième et dix ‑huitième rapports périodiques (CERD/C/497/Add.1)

M. Thornberry

Oman Rapport initial (CERD/C/459/Add.1)

M. Avtonomov

Sainte ‑Lucie (procédure de bilan) Rapports en retard: rapport initial à huitième rapport périodique

M me Dah

Seychelles (procédure de bilan) Rapports en retard: sixième à quatorzième rapports périodiques

M. Pillai

Afrique du Sud Rapport initial à troisième rapport périodique (CERD/C/461/Add.3)

M. Pillai

Ukraine Dix ‑septième et dix ‑huitième rapports périodiques (CERD/C/UKR/18)

M. Sicilianos

Ouzbékistan Troisième à cinquième rapports périodiques (CERD/C/463/Add.2)

M. Valencia

Yémen Quinzième et seizième rapports périodiques (CERD/C/YEM/16)

M. Boyd

Annexe IX

LISTE DES DOCUMENTS PUBLIÉS POUR LES SOIXANTE ‑HUITIÈME ET SOIXANTE ‑NEUVIÈME SESSIONS DU COMITÉ *

CERD/C/68/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante ‑huitième session du Comité

CERD/C/68/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante ‑huitième session du Comité)

CERD/C/69/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante ‑neuvième session du Comité

CERD/C/69/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante ‑neuvième session du Comité)

CERD/C/69/3

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/SR.1731 à 1753

Comptes rendus analytiques de la soixante-huitième session du Comité

CERD/C/SR.1761 à 1781

Comptes rendus analytiques de la soixante ‑neuvième session du Comité

CERD/C/BIH/CO/6

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bosnie-Herzégovine

CERD/C/BWA/CO/16

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Botswana

CERD/C/SLV/CO/13

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale −  El Salvador

CERD/C/GTM/CO/11

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Guatemala

CERD/C/GUY/CO/14

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Guyana

CERD/C/LTU/CO/3

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Lituanie

CERD/C/MEX/CO/15

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Mexique

CERD/C/UZB/CO/5

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ouzbékistan

CERD/C/USA/DEC/1

Décisions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − États-Unis d’Amérique

CERD/C/DNK/CO/17

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Danemark

___________________________

* La présente liste concerne uniquement les documents destinés à une distribution générale.

CERD/C/EST/CO/7

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Estonie

CERD/C/MNG/CO/18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Mongolie

CERD/C/NOR/CO/18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Norvège

CERD/C/OMN/CO/1

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Oman

CERD/C/UKR/CO/18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ukraine

CERD/C/YEM/CO/16

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Yémen

CERD/C/DEC/SUR/3

Décisions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale - Suriname

CERD/C/464/Add.1

Rapport initial, deuxième à sixième rapports périodiques de la Bosnie-Herzégovine

CERD/C/495/Add.1

Quinzième et seizième rapports périodiques du Botswana

CERD/C/471/Add.1

Neuvième à treizième rapports périodiques d’ El Salvador

CERD/C/469/Add.19

Huitième à onzième rapports périodiques du Guatemala

CERD/C/472/Add.1

Rapport initial, deuxième à quatorzième rapports périodiques du Guyana

CERD/C/461/Add.2

Deuxième et troisième rapports périodiques de la Lituanie

CERD/C/473/Add.1

Douzième à quinzième rapports périodiques du Mexique

CERD/C/463/Add.2

Troisième à cinquième rapports périodiques de l’Ouzbékistan

CERD/C/496/Add.1

Seizième et dix-septième rapports périodiques du Danemark

CERD/C/465/Add.1

Sixième et septième rapports périodiques de l’Estonie

CERD/C/471/Add.2

Dixième à treizième rapports périodiques d’Israël

CERD/C/476/Add.6

Seizième à dix-huitième rapports périodiques de la Mongolie

CERD/C/497/Add.1

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de la Norvège

CERD/C/OMN/1

Rapport initial d’Oman

CERD/C/461/Add.3

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques de l’Afrique du Sud

CERD/C/UKR/18

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l’Ukraine

CERD/C/YEM/16

Quinzième et seizième rapports périodiques du Yémen

CERD/C/AUS/CO/14/Add.1

Observations sur les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Australie

CERD/C/IRL/CO/2/Add.1

Observations sur les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Irlande

CERD/C/LAO/CO/15/Add.1

Observations sur les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République démocratique populaire lao

CERD/C/MWI/Q/5/Add.1

Réponses écrites à la liste de points à traiter établie par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au titre de sa procédure de bilan − Malawi

CERD/C/UZB/CO/5/Add.1

Observations sur les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ouzbékistan

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