Nations Unies

A/HRC/RES/34/9

Assemblée générale

Distr. générale

11 avril 2017

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Trente-quatrième session

27 février-24 mars 2017

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 23 mars 2017

34/9Le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant et le droit à la non-discrimination dans ce contexte

Le Conseil des droits de l’homme,

Réaffirmant que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, comportent pour les États parties, y compris les pouvoirs publics à tous les niveaux, des obligations et engagements en ce qui concerne l’accès à un logement convenable,

Rappelant toutes les résolutions antérieures du Conseil des droits de l’homme et celles adoptées par la Commission des droits de l’homme sur la question du droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, notamment les résolutions 25/17 et 31/9 du Conseil, en date respectivement du 28 mars 2014 et du 23 mars 2016,

Rappelant également ses résolutions 5/1, relative à la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, relative au Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007,

Réaffirmant les principes et engagements concernant le logement convenable énoncés dans les dispositions pertinentes des déclarations et programmes adoptés par les grandes conférences et réunions au sommet des Nations Unies, notamment les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito du 17 au 20 octobre 2016, et soulignant l’importance de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier de l’objectif 11.1,

1.Se félicite du travail accompli par la Rapporteuse spéciale sur la question du logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine, notamment des missions effectuées dans les pays ;

2.Prend note en particulier du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la « financiarisation du logement » et ses répercussions sur les droits de l’homme ;

3.Décide de proroger pour une période de trois ans le mandat de Rapporteur spécial sur la question du logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine, tel qu’il figure dans les résolutions 15/8 et 25/17 du Conseil, en date respectivement du 30 septembre 2010 et du 28 mars 2014 ;

4.Encourage le/la titulaire du mandat de Rapporteur spécial à soumettre des propositions à même de faciliter la réalisation par les États des objectifs et cibles de développement durable et du Nouveau Programme pour les villes ;

5.Prend note avec satisfaction de la coopération dont la Rapporteuse spéciale a bénéficié auprès de différents acteurs, et invite les États à :

a)Coopérer pleinement avec le/la titulaire du mandat de Rapporteur spécial dans l’exercice de ses fonctions et répondre favorablement à ses demandes de renseignements et de visites ;

b)Engager un dialogue constructif avec le/la titulaire du mandat de Rapporteur spécial en ce qui concerne le suivi et l’application de ses recommandations ;

6.Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer de mettre à la disposition du Rapporteur spécial tous les moyens nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ;

7.Prie le Rapporteur spécial de soumettre chaque année un rapport sur les activités relevant de son mandat à l’Assemblée générale et au Conseil, conformément à leur programme de travail annuel ;

8.Décide de poursuivre l’examen de cette question au titre du même point de l’ordre du jour.

56 e séance 23  mars 2017

[Adoptée sans vote.]