Nations Unies

A/HRC/RES/15/14

Assemblée générale

Distr. générale

6 octobre 2010

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l’homme

Quinzième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme *

15/14Droits de l’homme et peuples autochtones: mandat du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones

Le Conseil des droits de l’homme,

Ayant à l’esprit le paragraphe 6 de la résolution 60/251 de l’Assemblée générale en date du 15 mars 2006,

Rappelant ses propres résolutions 5/1 «Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme» et 5/2 «Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme», du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire du mandat doit s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Rappelant également les résolutions 2001/57, 2002/65, 2003/56, 2004/62 et 2005/51 de la Commission des droits de l’homme, en date du 24 avril 2001, du 25 avril 2002, du 24 avril 2003, du 21 avril 2004 et du 20 avril 2005, respectivement, intitulées «Droits de l’homme et questions relatives aux populations autochtones», et sa propre résolution 6/12 intitulée «Droits de l’homme et peuples autochtones: mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones», en date du 28 septembre 2007,

Rappelant en outre l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui examine la question des droits des peuples autochtones,

1.Décide de prolonger le mandat du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones d’une période de trois ans pour accomplir les tâches suivantes:

a)Examiner les moyens de surmonter les obstacles existants à la pleine et efficace protection des droits des peuples autochtones, conformément à son mandat et identifier, mettre en commun et promouvoir les meilleures pratiques;

b)Recueillir, solliciter, recevoir et échanger des renseignements et des communications émanant de toutes les sources pertinentes, notamment des gouvernements, des peuples autochtones eux-mêmes et de leurs communautés et organisations, sur les violations présumées de leurs droits;

c)Formuler des recommandations et des propositions sur des mesures et des activités appropriées destinées à prévenir et réparer les violations des droits des peuples autochtones;

d)Travailler en coopération et en coordination étroites avec les procédures spéciales et les organes subsidiaires du Conseil, en particulier le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones, les organismes compétents des Nations Unies, les organes conventionnels et les organisations régionales des droits de l’homme;

e)Travailler en étroite coopération avec l’Instance permanente sur les questions autochtones et participer à sa session annuelle;

f)Établir un dialogue constructif continu avec toutes les parties prenantes, notamment les gouvernements, les organismes, institutions spécialisées et programmes des Nations Unies compétents, ainsi que les peuples autochtones, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et les organisations internationales régionales ou sous-régionales, y compris au sujet des possibilités de coopération technique dont les gouvernements peuvent bénéficier sur demande;

g)Promouvoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les instruments internationaux favorisant la promotion des droits des peuples autochtones, lorsqu’il convient de le faire;

h)Accorder une attention particulière aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales des enfants et des femmes autochtones, et tenir compte de la question de la parité entre les sexes dans l’accomplissement de son mandat;

i)Prendre en considération les recommandations pertinentes des conférences, sommets et autres réunions mondiales de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les recommandations, observations et conclusions des organes conventionnels sur les questions se rapportant à son mandat;

j)Présenter un rapport sur l’exécution de son mandat au Conseil conformément à son programme de travail annuel;

2.Demande à tous les gouvernements d’apporter leur totale coopération au Rapporteur spécial dans l’accomplissement des tâches et des fonctions dont il est investi, de fournir tous les renseignements demandés et de répondre dans les meilleurs délais aux appels urgents de celui-ci;

3.Encourage l’Organisation des Nations Unies − y compris les institutions spécialisées −, les organisations intergouvernementales régionales, les gouvernements, les experts indépendants, les institutions intéressées, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et, en particulier, les peuples autochtones, à collaborer autant que possible avec le Rapporteur spécial aux fins de l’exécution de son mandat;

4.Encourage tous les gouvernements à envisager sérieusement de répondre favorablement aux demandes du Rapporteur spécial de se rendre dans leur pays afin de lui permettre de mener à bien son mandat;

5.Prie le Secrétaire général et la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir au Rapporteur spécial toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter efficacement de son mandat;

6.Décide de poursuivre l’examen de cette question conformément à son programme de travail.

31 e séance 30 septembre 2010

[Adoptée sans vote.]