Nations Unies

A/HRC/RES/15/21

Assemblée générale

Distr. générale

6 octobre 2010

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l’homme

Quinzième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme*

15/21Le droit de réunion et d’association pacifiques

Le Conseil des droits de l’homme,

S’inspirant de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme,

Réaffirmant les objectifs et les principes énoncés dans la Charte ainsi que les droits et les libertés fondamentales consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

Rappelant que les États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à promouvoir en coopération avec l’Organisation le respect et l’exercice universels des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Rappelant également la résolution 2005/37 de la Commission des droits de l’homme, en date du 19 avril 2005, et les autres résolutions pertinentes,

Réaffirmant que toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques et que nul ne peut être obligé de faire partie d’une association,

Reconnaissant l’importance du droit de réunion et d’association pacifiques pour la pleine réalisation des droits civils et politiques, et des droits économiques, sociaux et culturels,

Considérant que le droit de réunion et d’association pacifiques est une composante essentielle de la démocratie qui offre des possibilités inestimables, entre autres celles d’exprimer des opinions politiques, de s’adonner à des activités littéraires et artistiques et à d’autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d’y adhérer, et de choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes,

Considérant également que l’exercice du droit de réunion et d’association pacifiques sans autres restrictions que celles qu’autorise le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme, est indispensable à la pleine jouissance de ce droit, en particulier là où des individus professent des convictions religieuses ou politiques minoritaires ou dissidentes,

Considérant l’importance critique du mandat, du rôle, des compétences et des mécanismes et des procédures spécialisés de contrôle de l’Organisation internationale du Travail en matière de droit d’association des employeurs et des travailleurs,

Rappelant sa résolution 5/1 intitulée «Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme», et sa résolution 5/2 intitulée «Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales» en date du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Demande à tous les États de respecter et protéger le droit de réunion pacifique et de libre association dont jouissent tous les individus, y compris en ce qui concerne les élections et les personnes professant des opinions ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ou défendant la cause des droits de l’homme, des syndicalistes et de tous ceux, y compris les migrants, qui cherchent à exercer ou promouvoir ce droit, et de faire en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion et d’association pacifiques soient conformes aux obligations que leur impose le droit international relatif aux droits de l’homme;

2.Demande au Haut-Commissariat aux droits de l’homme d’aider les États à promouvoir et protéger le droit de réunion et d’association pacifiques, notamment par l’intermédiaire de son programme d’assistance technique, à la demande des États, et de coopérer avec les institutions internationales et les organismes des Nations Unies compétents pour aider les États à promouvoir et protéger ce droit;

3.Invite la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les autres parties intéressées, qui facilite la réalisation des buts et des principes de l’Organisation des Nations Unies, à promouvoir la jouissance du droit de réunion et d’association pacifiques;

4.Rappelle que, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association peut faire l’objet de certaines restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé et la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui;

5.Décide de nommer pour trois ans un rapporteur spécial sur le droit de réunion et d’association pacifiques, qui aura pour attributions:

a)De rassembler les renseignements pertinents, notamment quant aux pratiques et aux acquis des États, sur la promotion et la protection du droit de réunion et d’association pacifiques, d’étudier les tendances, les faits nouveaux et les difficultés que présente l’exercice de ce droit et faire des recommandations sur les moyens de le promouvoir et de le protéger sous toutes ses formes;

b)De faire figurer dans son premier rapport, en sollicitant l’avis des États, un schéma d’examen détaillé des pratiques conseillées, y compris les pratiques et les acquis des États, susceptibles de promouvoir et protéger le droit de réunion et d’association pacifiques, en prenant largement en considération les éléments de réflexion utiles dont dispose le Conseil;

c)De solliciter des renseignements des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des parties intéressées et des autres interlocuteurs compétents en la matière, de recevoir ces renseignements et d’y répondre, en vue de promouvoir et protéger le droit de réunion et d’association pacifiques;

d)D’intégrer la problématique hommes-femmes dans toutes les activités relevant de son mandat;

e)De concourir à la fourniture d’une assistance technique et de services consultatifs fournis par le Haut-Commissariat pour mieux promouvoir et protéger le droit de réunion et d’association pacifiques;

f)De signaler les violations du droit de réunion et d’association pacifiques en quelque lieu qu’elles se produisent ainsi que les faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles qui visent les personnes exerçant ce droit, et d’attirer l’attention du Conseil et du Haut-Commissaire sur les cas particulièrement préoccupants;

g)De procéder dans son travail de manière à ne pas étendre son mandat, afin d’éviter tout chevauchement, aux questions relevant de la compétence spéciale que l’Organisation internationale du Travail et ses mécanismes et procédures de contrôle spécialisés exercent en matière de droit et réunion et d’association des employeurs et des travailleurs;

h)De travailler en coordination avec les autres mécanismes du Conseil, les autres organes de l’Organisation des Nations Unies compétents et les organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de faire double emploi avec eux;

6.Engage les États à prêter leur concours et à offrir une coopération sans réserve au rapporteur spécial lorsqu’il exerce ses fonctions, à lui communiquer tous les renseignements qu’il réclame, à répondre rapidement à ses communications et à ses appels urgents, et à donner une suite favorable à ses demandes de visite;

7.Invite le Haut-Commissaire, les mandataires des procédures spéciales du Conseil et des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme à prêter attention lorsqu’ils exercent leurs fonctions à la situation des personnes dont le droit de réunion et d’association pacifiques a été violé;

8.Prie le rapporteur spécial de faire tous les ans rapport à lui-même sur les activités relevant de son mandat;

9.Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire de fournir au rapporteur spécial toutes les ressources humaines et financières nécessaires à l’accomplissement de son mandat;

10.Décide de poursuivre l’examen de la question du droit de réunion et d’association pacifiques conformément à son programme de travail.

32 e séance 30 septembre 2010 [Adoptée sans vote.]