Nations Unies

A/HRC/RES/27/1

Assemblée générale

Distr. générale

1er octobre 2014

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Vingt-septième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, écono miques, sociaux et culturels, y  compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme

27/1Disparitions forcées ou involontaires

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Réaffirmant les articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture et le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique,

Rappelant la résolution 20 (XXXVI) de la Commission des droits de l’homme, en date du 29 février 1980, dans laquelle la Commission a décidé de créer un groupe de travail composé de cinq membres agissant en tant qu’experts à titre personnel pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires, et aussi toutes les résolutions antérieures sur ce sujet, en particulier les résolutions 7/12 et 16/16 du Conseil des droits de l’homme, en date respectivement du 27 mars 2008 et du 24 mars 2011, dans lesquelles le Conseil a prorogé par consensus le mandat du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ainsi que la décision 25/116 du Conseil, en date du 27 mars 2014 et la résolution 21/4 du Conseil en date du 27 septembre 2012,

Rappelant également la résolution 47/133 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1992, par laquelle l’Assemblée a adopté la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en tant qu’ensemble de principes qui doivent être appliqués par les États,

Accueillant avec satisfaction le fait que 98 États ont signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et que 43 États l’ont ratifiée ou y ont adhéré, et reconnaissant que sa mise en œuvre contribuera sensiblement à mettre fin à l’impunité et à promouvoir et protéger tous les droits de l’homme pour tous,

Profondément préoccupé en particulier par l’augmentation du nombre de disparitions forcées ou involontaires dans diverses régions du monde, y compris les arrestations, détentions et enlèvements, lorsque ces actes s’inscrivent dans le cadre de disparitions forcées ou peuvent y être assimilés, et par le nombre croissant d’informations faisant état de cas de harcèlement, de maltraitance et d’intimidation des témoins de disparitions ou des familles de personnes disparues,

Rappelant que la Convention dispose que toute victime a le droit de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue, et que les États parties sont tenus de prendre les mesures appropriées à cet égard,

Prenant note avec intérêt de la recommandation dans laquelle le Groupe de travail estime qu’il conviendrait d’aider davantage les familles et les membres de la société civile à signaler au Groupe de travail les cas présumés de disparition forcée, étant donné que, bien souvent, la sous-déclaration des cas de disparition forcée demeure un grave problème, qui s’explique par diverses raisons, dont la crainte de représailles, les déficiences de l’administration de la justice, la pauvreté et l’analphabétisme,

Prenant note également avec intérêt des observations générales du Groupe de travail sur le droit à la vérité dans le contexte des disparitions forcées, sur les enfants et les disparitions forcées et sur les femmes touchées par les disparitions forcées, ainsi que de son observation générale sur la disparition forcée en tant que crime continu, et rappelant, à ce sujet, les dispositions pertinentes de la Convention et de la Déclaration,

Reconnaissant que les actes de disparition forcée peuvent constituer des crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

Accueillant avec satisfaction la décision prise par l’Assemblée générale de proclamer le 30 août Journée internationale des victimes des disparitions forcées, ainsi que la décision prise par l’Assemblée dans sa résolution 65/196 du 21 décembre 2010 de désigner, conformément à la recommandation formulée par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 14/7 du 17 juin 2010, le 24 mars comme Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes, et l’invitation qu’elle a adressée aux États Membres, aux organismes du système des Nations Unies et autres organisations internationales et régionales, ainsi qu’à la société civile, à célébrer cette Journée,

Reconnaissant que de nombreux États coopèrent avec le Groupe de travail et encourageant les États à coopérer avec le Groupe de travail,

Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs tâches conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Invite tous les États qui n’ont pas encore signé ou ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ou qui n’y ont pas encore adhéré, à envisager de le faire à titre prioritaire, et à envisager également l’option énoncée aux articles 31 et 32 de la Convention en ce qui concerne le Comité des disparitions forcées;

2.Prend note avec satisfaction des rapports du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et encourage les États à tenir dûment compte des observations et recommandations qui y figurent;

3.Accueille avec satisfaction le travail important entrepris par le Groupe de travail pour examiner toutes les situations de disparitions forcées et encourage le Groupe de travail à continuer de s’acquitter de son mandat, tel qu’il est énoncé dans la résolution 7/12 du Conseil des droits de l’homme;

4.Se félicite de la coopération établie entre le Groupe de travail et le Comité des disparitions forcées, ainsi qu’avec d’autres titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et d’autres organes conventionnels compétents, dans le cadre de leurs mandats respectifs;

5.Décide de proroger le mandat du Groupe de travail pour une durée supplémentaire de trois ans, selon les termes énoncés dans la résolution 7/12 du Conseil des droits de l’homme;

6.Demande aux États qui n’ont pas fourni depuis longtemps de réponses sur le fond au sujet des plaintes concernant des cas de disparition forcée qui se seraient produits dans leur pays de le faire et de prêter l’attention voulue aux recommandations pertinentes formulées à cet égard par le Groupe de travail dans ses rapports;

7.Encourage le Groupe de travail, conformément à ses méthodes de travail, à continuer de fournir aux États concernés des informations utiles et détaillées sur les allégations de disparition forcée afin de faciliter une réponse rapide et approfondie à ces communications, sans préjudice de la nécessité pour les États concernés de coopérer avec le Groupe de travail;

8.Note avec préoccupation que le Groupe de travail a indiqué qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, en particulier de ressources humaines, qui lui faisaient cruellement défaut, pour exercer efficacement son mandat, et prie le Secrétaire général de fournir au Groupe de travail toutes les ressources et l’assistance dont il a besoin pour s’acquitter efficacement et durablement de son mandat, notamment en mettant à sa disposition des ressources humaines et matérielles suffisantes et prévisibles;

9.Décide de poursuivre l’examen de la question des disparitions forcées conformément à son programme de travail.

39 e séance 25 septembre 2014

[Adoptée sans vote]