Nations Unies

A/HRC/RES/45/3

Assemblée générale

Distr. générale

8 octobre 2020

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Quarante-cinquième session

14 septembre-7 octobre 2020

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 octobre 2020

45/3.Disparitions forcées ou involontaires

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant les articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui protègent le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique,

Rappelant la résolution 20 (XXXVI) du 29 février 1980, par laquelle la Commission des droits de l’homme a décidé de créer un groupe de travail composé de cinq experts nommés à titre personnel pour examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires, ainsi que toutes les résolutions antérieures sur ce sujet, en particulier ses résolutions 7/12 du 27 mars 2008 et 16/16 du 24 mars 2011, par lesquelles il a prorogé par consensus le mandat du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ainsi que sa décision 25/116 du 27 mars 2014 et ses résolutions 21/4 du 27 septembre 2012, 27/1 du 25 septembre 2014 et 36/6 du 28 septembre 2017,

Rappelant également la résolution 47/133 du 18 décembre 1992, par laquelle l’Assemblée générale a adopté la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en tant qu’ensemble de principes devant être appliqués par tous les États, la résolution 61/177 du 20 décembre 2006, par laquelle l’Assemblée a adopté la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, entrée en vigueur le 23 décembre 2010, et les résolutions 70/160 du 17 décembre 2015 et 74/161 du 18 décembre 2019, également adoptées par l’Assemblée,

Rappelant en outre que nul ne doit être soumis à la disparition forcée et qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier les disparitions forcées,

Se félicitant du fait que 98 États ont signé la Convention et 63 États l’ont ratifiée ou y ont adhéré, et étant conscient que l’application de cet instrument contribue largement à mettre fin à l’impunité et à promouvoir et protéger tous les droits de l’homme pour tous,

Rappelant le quarantième anniversaire de la création du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui sont l’occasion d’examiner les effets positifs de la Convention et d’échanger des points de vue au sujet des moyens et meilleures pratiques à mettre en œuvre pour empêcher les disparitions forcées et combattre l’impunité, notamment en promouvant la ratification universelle de la Convention,

Profondément préoccupé, en particulier, par la multiplication, dans différentes régions du monde, des disparitions forcées ou involontaires, y compris les arrestations, détentions et enlèvements qui relèvent ou participent de la disparition forcée, et par le nombre croissant d’informations indiquant que des témoins de disparitions et des proches de personnes disparues sont victimes de harcèlement, de mauvais traitements et d’intimidation,

Rappelant que la Convention consacre le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue, dispose que l’accès aux informations concernant le lieu où se trouve la personne privée de liberté doit être garanti à toute personne ayant un intérêt légitime pour ces informations et fait obligation à l’État partie de prendre les mesures appropriées à cet égard,

Prenant note avec intérêt de la recommandation du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires selon laquelle il faudrait davantage aider les familles et les membres de la société civile à lui signaler les cas présumés de disparition forcée étant donné que, bien souvent, la sous-déclaration des cas de disparition forcée demeure un problème majeur qui s’explique par différentes raisons, notamment la crainte de représailles, la mauvaise administration de la justice, la pauvreté et l’analphabétisme,

Prenant également note avec intérêt des plus récents rapports thématiques établis par le Groupe de travail, notamment l’étude sur les normes et les politiques publiques propres à assurer des enquêtes efficaces sur les disparitions forcées,

Sachant que les actes de disparition forcée peuvent constituer des crimes contre l’humanité au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale,

Se félicitant que l’Assemblée générale ait proclamé le 30 août Journée internationale des victimes de disparition forcée et ait décidé, dans sa résolution 65/196 du 21 décembre 2010, de suivre la recommandation qu’il avait formulée dans sa résolution 14/7 du 17 juin 2010 en faisant du 24 mars la Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes, et qu’elle ait invité les États Membres, les entités des Nations Unies et les autres organisations internationales et régionales, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile et les autres parties prenantes concernées à célébrer ces journées,

Constatant que de nombreux États coopèrent avec le Groupe de travail, notamment en répondant favorablement à ses demandes de visite de pays,

Rappelant ses propres résolutions 5/1, sur la mise en place de ses institutions, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, toutes deux datées du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

1.Demande à tous les États qui n’ont pas encore signé ou ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou n’y ont pas encore adhéré d’envisager de le faire à titre prioritaire, et d’envisager également de tirer parti de l’option prévue aux articles 31 et 32 de la Convention en ce qui concerne le Comité des disparitions forcées ;

2.Demande aux États de coopérer avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et de répondre favorablement à ses demandes de visite ;

3.Prie le Secrétaire général et la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de continuer à s’employer activement à aider les États qui le souhaitent à devenir parties à la Convention, tout en sachant qu’un grand nombre d’États promeuvent la ratification universelle ;

4.Prend note avec satisfaction des rapports du Groupe de travail et engage les États à tenir dûment compte des observations et recommandations qui y figurent ;

5.Remercie le Groupe de travail des efforts importants qu’il déploie pour traiter tous les cas de disparition forcée ;

6.Engage le Groupe de travail à continuer d’examiner les questions relatives à la disparition forcée et de lui présenter des rapports, conformément à son mandat ;

7.Salue la coopération établie entre le Groupe de travail et le Comité des disparitions forcées, ainsi que d’autres mécanismes relevant des procédures spéciales et organes conventionnels compétents, dans le cadre de leurs mandats respectifs, et engage ces entités à continuer de travailler ensemble ;

8.Décide de proroger le mandat du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires pour une nouvelle période de trois ans, conformément aux dispositions de sa résolution 7/12 ;

9.Demande aux États n’ayant pas répondu sur le fond à des allégations concernant des disparitions forcées qui seraient survenues sur leur territoire d’y répondre et de tenir dûment compte des recommandations pertinentes formulées dans les rapports du Groupe de travail ;

10.Engage le Groupe de travail à continuer de fournir aux États concernés des informations pertinentes et détaillées sur les allégations de disparition forcée, conformément à ses méthodes de travail, afin de les aider à répondre rapidement aux questions de fond soulevées dans les communications, sans préjudice de la nécessité pour ces États de coopérer avec lui ;

11.Prie le Secrétaire général de continuer de fournir au Groupe de travail toutes les ressources financières et humaines dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat ;

12.Décide de poursuivre l’examen de la question des disparitions forcées ou involontaires conformément à son programme de travail.

36 e séance 6 octobre 2020

[Adoptée sans vote]