Nations Unies

A/HRC/RES/25/6

Assemblée générale

Distr. générale

14 avril 2014

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l’homme

Vingt-cinquième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme

25/6Droits de l’enfant: accès des enfants à la justice

Le Conseil des droits de l’homme,

Soulignant que la Convention relative aux droits de l’enfant constitue la norme en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant, réaffirmant que les États parties à la Convention doivent prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires à la mise en œuvre des droits qui y sont consacrés, et, vu leur importance, appelant à la ratification universelle et à l’application effective des Protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi qu’à celles d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme,

Se félicitant du vingt-cinquième anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant,

Se félicitant également de l’entrée en vigueur prévue le 14 avril 2014 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications,

Réaffirmant les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme, du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale relatives aux droits del’enfant,

Rappelant sa résolution 24/12 du 26 septembre 2013 sur les droits de l’homme dans l’administration de la justice, y compris la justice pour mineurs,

Rappelant également ses résolutions 5/1, relative à la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, relative au Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, et soulignant que le titulaire de mandat doit s’acquitter de ses fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Réaffirmant que les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment ceux de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la non-discrimination, de la participation, de la survie et du développement, servent de cadre à toutes les décisions qui concernent les enfants,

Prenant note avec satisfaction des travaux du Comité des droits de l’enfant et des autres organes conventionnels de l’ONU qui portent sur l’accès des enfants à la justice,

Se félicitantde l’attention que les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme accordent aux droits de l’enfant dans le cadre de leurs mandats respectifs, en particulier la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et prenant note avec satisfaction du rapport annuel de la Rapporteuse spéciale au Conseil des droits de l’homme, dans lequel celle-ci donne un aperçu des principales questions relatives à son mandat,

Reconnaissant les contributions importantes de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants et de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé apportent à la promotion et à la protection des droits de l’enfant, et prenant note de leurs rapports récents,

Rappelant lerapport conjoint de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, qui donne un aperçu de mécanismes accessibles et adaptés aux enfants en matière de conseil, de plainte et de signalement permettant de faire face aux cas de violence, et le rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants relatif à la prévention de la violence contre les enfants dans le système de justice pour mineurs et aux mesures prises pour y faire face,

Rappelant également l’étude du Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones consacrée à l’accès à la justice dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,

Rappelant en outre les règles et directives des Nations Unies relatives au traitement des enfants en contact avec le système de justice, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (Directives de Vienne), les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, lesPrincipes et lignes directrices des Nations Unies relatifs à l’accès à l’assistance juridique en matière pénale etles Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) etles Principes fondamentaux concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière pénale, et prenant note de la note d’orientation du Secrétaire général concernant l’approche des NationsUnies en matière de justice pour enfants, datée de septembre 2008,

Insistant sur l’importance d’agir préventivement pour éviter que des violations des droits de l’enfant ne se produisent,

Soulignant que le droit de chacun d’avoir accès à la justice, notamment celui d’obtenir une protection rapide, efficace et équitable de ses droits, de prévenir ou régler les différends et de lutter contre les abus de pouvoir dans le cadre d’une procédure transparente et efficace caractérisée par des mécanismes utiles, abordables et responsables, constitue un point de départ important pour le renforcement de l’état de droit par l’administration de la justice,

Insistant sur l’importance d’établir les responsabilités lorsque des violations des droits de l’enfant et des atteintes à ces droits ont été commises, en toutes circonstances, y compris dans le cadre de la famille, à l’école et dans toute autre institution, ainsi que dans les conflits armés, et de traduire leurs auteurs en justice,

Rappelant que chaque État devrait se doter d’un cadre efficace permettant aux enfants d’exercer des recours pour obtenir réparation en cas de violation de leurs droits fondamentaux,

Reconnaissant que, dans l’exercice de recours en cas de violation des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale et que les procédures prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours devraient être adaptées aux enfants,

Notant qu’une justice adaptée aux enfants devrait être accessible, appropriée à l’âge de l’enfant, rapide, diligente, ajustée aux besoins et aux droits de l’enfant et axée sur ceux‑ci, et pleinement respectueuse des droits de l’enfant,

Préoccupé par le fait que les enfants du monde entier voient leurs droits violés, mais n’ont pas tous accès à une réparation juste et adéquate en temps voulu,

Prenant note des divers obstacles à l’accès des enfants à la justice que sont notamment la méconnaissance de leurs droits, les restrictions à l’ouverture de poursuites ou à la participation aux procédures, la diversité et la complexité des procédures, la défiance envers le système de justice, l’absence de formation des fonctionnaires compétents, la discrimination de jure et de facto, certaines normes culturelles et sociales, la stigmatisation des enfants liée à certaines infractions, ainsi que les obstacles physiques,

Rappelant la nécessité d’éviter que le système de justice ne fasse subir aux enfants une victimisation secondaire dans les procédures auxquels ils participent ou qui les touchent,

Vivement préoccupé par le fait que, malgré la reconnaissance du droit de l’enfant de donner librement son opinion sur toutes les questions qui l’intéressent, compte tenu du développement de ses capacités, l’enfant n’est encore que rarement consulté sérieusement sur ces questions et associé à leur règlement du fait de divers obstacles et contraintes et que, dans de nombreuses parties du monde, la mise en œuvre intégrale de ce droit n’est pas encore concrétisée,

Soulignant la nécessité d’une approche multidisciplinaire de la question de l’accès des enfants à la justice,

Prend note avec satisfaction du rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur l’accès des enfants à la justice;

Réaffirme que tout enfant dont les droits ont été violés doit disposer d’un recours utile;

Rappelle que les enfants ont droit aux mêmes garanties et à la même protection prévues par la loi que les adultes, notamment à toutes les garanties de procès équitable, tout en bénéficiant en même temps du droit à une protection spéciale liée à leur condition d’enfant;

Souligne que tous les enfants en contact avec le système de justice, qu’il s’agisse d’enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, d’enfants qui entrent en contact avec le système de justice en tant que victimes ou témoins, ou pour d’autres raisons liées par exemple à leur charge, leur garde ou leur protection, et dans le cadre de la justice administrative, y compris l’immigration, doivent bénéficier de la protection de leurs droits, sans aucune forme de discrimination;

Reconnaît que certains enfants peuvent se heurter à des obstacles supplémentaires en matière d’accès à la justice et réaffirme que les États sont tenus de garantir un recours et un accès effectifs à la justice à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute autre situation de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, et, à cette fin, appelle les États à:

a)Lever les éventuels obstacles supplémentaires à l’accès à la justice des enfants appartenant à des groupes particulièrement vulnérables, à savoir notamment, mais pas seulement, les enfants placés en institution ou bénéficiant d’une protection de remplacement, les enfants privés de liberté, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants des rues, les enfants issus de minorités, les enfants autochtones, les filles, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants, y compris les enfants migrants non accompagnés et séparés, les enfants apatrides, les enfants touchés par le VIH/sida, les enfants impliqués dans des conflits armés ou d’autres formes de violence ou touchés par des conflits armés ou d’autres formes de violence, les enfants vendus et victimes d’exploitation sexuelle ou de mariages précoces et forcés, les enfants soumis aux pires formes de travail, les enfants dépourvus de protection parentale et les enfants de parents suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale;

b)Prendre en compte les besoins particuliers des filles;

Réaffirme que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale guidant l’ensemble du processus, en ayant à l’esprit que la notion d’intérêt supérieur de l’enfant vise à garantir l’exercice intégral et effectif de tous les droits de l’enfant et son épanouissement complet;

Rappelle que l’enfant qui est capable de discernement a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et exhorte les États à veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, conformément à l’article 12 de la Convention, en prenant des mesures afin que:

a)Les enfants puissent participer de manière effective et constructive au règlement de toutes les questions les concernant, y compris aux procédures pénales, civiles et administratives;

b)Les enfants capables de discernement aient la possibilité de s’exprimer librement, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, selon des modalités adaptées à leur degré de compréhension, et que leurs opinions soient dûment prises en considération;

c)Les enfants reçoivent des informations sur les procédures auxquelles ils participent, les choix qui s’offrent à eux dans ces procédures et leurs conséquences éventuelles, selon des modalités adaptées à leur âge, à leur degré de maturité et à leur situation, en utilisant des termes qu’ils comprennent et en tenant compte de leur sexe et de leur culture;

d)Les conséquences de toute décision les touchant leur soit expliquée de manière compréhensible pour eux;

e)Les méthodes utilisées pour interroger les enfants ou obtenir d’eux des informations par d’autres moyens respectent leurs droits, tiennent compte de leur condition d’enfant et soient adaptées à la situation de chacun d’entre eux;

Réaffirme que tous les États ont le devoir de protéger les enfants de toutes les formes de violence physique ou psychologique, de sévices ou de violence, de maltraitance ou d’exploitation, et engage tous les États:

a)À veiller à créer un environnement sûr pour les enfants impliqués dans des procédures judiciaires et faire en sorte que les enfants qui ont affaire à la justice, notamment ceux qui ne sont pas accompagnés, soient protégés de toutes formes de difficultés, en adaptant les procédures et en adoptant des mesures de protection appropriées contre les sévices, l’exploitation, la manipulation, la violence, y compris la violence sexuelle et sexiste, le harcèlement, l’intimidation, les représailles ou la victimisation secondaire, en tenant compte du fait que les risques encourus par les garçons et par les filles peuvent être différents et que des mesures de précaution particulières peuvent être nécessaires lorsque l’auteur présumé des faits est un des parents, un membre de la famille ou le pourvoyeur de soins principal;

b)À veiller à ce que les enfants soient traités avec précaution, sensibilité, équité et respect tout au long de la procédure ou de l’affaire, en prêtant particulièrement attention à leur situation personnelle, à leur bien-être et à leurs besoins spécifiques;

c)À mettre en place des procédures et des garanties adaptées aux besoins des enfants, comme des salles d’entretien conçues pour les enfants, l’aménagement de pauses pendant le témoignage d’un enfant, la réduction du nombre d’entretiens, de déclarations et d’auditions, et l’adoption de mesures visant à éviter tout contact direct entre les victimes, les témoins et les auteurs présumés;

d)À mettre en place des procédures permettant d’enquêter d’office sur les violations des droits de l’enfant constituant une infraction au titre du code pénal;

e)À garantir le droit de tout enfant soupçonné, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement propre à promouvoir son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci;

f)À veiller ce que les enfants ne soient soumis ni à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

g)À veiller à ce que, en droit comme dans la pratique, ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie ne puissent être prononcés pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

h)À promulguer des lois ou à revoir les lois existantes pour qu’aucun acte qui n’est pas considéré comme une infraction pénale ou sanctionné pénalement lorsqu’il est commis par un adulte ne le soit pas non plus lorsqu’il est commis par un enfant, afin de prévenir la stigmatisation, la discrimination, la victimisation et la criminalisation des enfants;

i)À incriminer la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants et à établir leur compétence pour ces infractions lorsqu’elles sont commises sur leur territoire ou par leurs nationaux à l’étranger, et à renforcer la coopération policière et judiciaire transnationale concernant le partage d’informations relatives aux enfants victimes et aux personnes se livrant à la vente et à l’exploitation sexuelle d’enfants, conformément aux lois et aux politiques internes, afin de faciliter l’accès des enfants victimes à la justice;

j)À prendre des mesures spéciales pour protéger les enfants qui ont affaire au système de justice pénale, y compris en leur assurant les services d’un conseil et toute autre assistance appropriée;

k)À envisager de se doter de politiques régissant l’action de toutes les personnes intervenant dans les procédures judiciaires impliquant des enfants, afin de garantir le respect des droits de ces enfants;

l)À veiller à ce que les enfants aient accès à des mesures et des services thérapeutiques adaptés destinés aux victimes de négligence, de violence, de sévices et d’autres crimes afin de prévenir la revictimisation de l’enfant et de favoriser son rétablissement et sa réinsertion;

m)À veiller à ce que toutes les personnes travaillant avec et pour des enfants, notamment les juges, les procureurs, les policiers, les enseignants et les administrateurs d’établissements scolaires, le personnel pénitentiaire, les agents de probation, les travailleurs sociaux et les professionnels de santé, ainsi que les personnes travaillant dans le système de protection de remplacement, l’administration publique et dans les services de contrôle de l’immigration et des frontières, reçoivent une formation sur les lois et politiques intéressant les droits de l’enfant, notamment les lois relatives à l’interdiction de la discrimination et à l’égalité des sexes, sur les solutions de substitution à la détention, sur les services de conseil et les mécanismes de plainte et de signalement adaptés aux enfants et sur les compétences relatives à la communication avec les enfants, et à promouvoir cette formation à l’intention de la société civile et des notables traditionnels;

n)À veiller à ce que la vie privée de l’enfant soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure;

o)À assurer des interventions rapides et à veiller à ce que les décisions prises dans les procédures concernant des enfants soient appliquées au plus vite;

Réaffirme également qu’il est nécessaire de respecter toutes les garanties et mesures de sauvegarde légales à tous les stades des procédures judiciaires concernant des enfants, y compris la garantie d’une procédure régulière, le droit à la vie privée, la garantie d’une aide judiciaire et d’autres formes d’assistance selon que de besoin, dans les mêmes conditions ou dans des conditions plus favorables que celles accordées aux adultes, et le droit de faire appel des décisions auprès d’une juridiction supérieure;

Réaffirme en outre la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents, les tuteurs ou les autres personnes légalement responsables d’un enfant de lui donner, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, des avis et des conseils appropriés pour l’exercice des droits qui lui sont reconnus;

Souligne que les enfants devraient avoir leur propre avocat et être représentés, en leur nom propre, dans les procédures dans lesquelles il y a ou il pourrait y avoir un conflit d’intérêt entre l’enfant et son parent ou son représentant légal;

Souligne également que les praticiens de l’aide judiciaire et les avocats représentant des enfants devraient être formés aux droits de l’enfant et aux questions y relatives et être compétents dans ce domaine, être capables de communiquer avec les enfants en se mettant à leur niveau et s’employer à faire entendre l’opinion de l’enfant;

Engage les États à prendre des mesures pour lever tout obstacle à l’accès des enfants à la justice, notamment:

a)En veillant à ce que leur système juridique national offre des recours utiles aux enfants victimes de violations de leurs droits ou d’atteintes à leurs droits, et à ce que les enfants aient la possibilité d’engager des poursuites judiciaires en cas de violation de leurs droits;

b)En garantissant aux enfants l’égalité d’accès aux mécanismes de plainte non judiciaires et aux mécanismes extrajudiciaires de règlement des conflits;

c)En veillant à ce que les mécanismes de conseil, de signalement et de plainte soient accessibles à tous les enfants, effectifs, sûrs et adaptés aux enfants, à ce qu’ils visent l’intérêt supérieur de l’enfant à tout moment et à ce qu’ils soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

d)En luttant contre les obstacles supplémentaires et en adoptant des mesures de protection spéciales pour sauvegarder le droit des enfants qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière d’avoir accès à la justice et de participer à la procédure;

e)En mettant les informations relatives aux droits de l’enfant, au système juridique et à l’accès à l’aide judiciaire à la disposition des enfants dans un langage qu’ils comprennent et sous une forme adaptée à leur âge et à leur degré de maturité, ainsi qu’à la disposition des parents et des tuteurs, des enseignants et des personnes travaillant pour et avec des enfants;

f)En veillant à ce que les informations et les services d’appui soient également mis à la disposition des enfants handicapés, des enfants appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques et des enfants appartenant à d’autres groupes vulnérables et, si nécessaire, adaptés à leurs besoins, et à ce qu’ils soient accessibles aux enfants vivant dans des lieux de détention ou dans d’autres établissements fermés;

g)En garantissant l’enregistrement universel des naissances et en délivrant des pièces d’identité attestant de l’âge sans aucune discrimination, quel que soit le statut juridique de l’enfant;

h)En veillant à ce que les enfants puissent donner leur consentement éclairé dans le cadre des décisions qui les concernent, compte tenu du développement de leurs capacités;

i)En faisant mieux connaître les droits de l’enfant et, en particulier, le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant;

j)En développant et en consolidant les activités multidisciplinaires de formation et de renforcement des capacités, afin que toutes les personnes travaillant pour ou avec des enfants aient les connaissances et les compétences nécessaires concernant les droits et les besoins des enfants;

k)En veillant à ce que tous les enfants aient accès à une aide judiciaire et à d’autres formes d’assistance selon que de besoin, y compris en soutenant la création de systèmes d’aide judiciaire adaptés aux enfants;

l)En encourageant l’utilisation de locaux sécurisés, non intimidants et adaptés aux enfants pour le traitement des affaires impliquant des enfants;

m)En encourageant, dans le plein respect de la vie privée de l’enfant, une coopération étroite entre les différents professionnels, selon que de besoin, afin d’obtenir un profil complet de l’enfant, notamment une évaluation de sa situation sur les plans juridique, psychologique, social, affectif, physique et cognitif;

n)En veillant à ce que les décisions soient expliquées à l’enfant d’une manière et dans un langage qu’il comprend, d’une façon adaptée à son âge et à son degré de maturité, et à ce que les services d’un interprète soient assurés gratuitement si l’enfant ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée lors de la procédure;

o)En veillant à ce que le droit de l’enfant de former un recours ne soit pas plus restreint que celui accordé aux adultes;

p)En veillant à ce que les décisions soient systématiquement appliquées dans le cadre d’une procédure prévisible, ce qui renforce la confiance dans le système de justice;

q)En s’attaquant aux normes et coutumes sociales et culturelles qui pourraient empêcher les enfants d’avoir accès à la justice et de demander réparation;

r)En prenant en considération la nécessité de veiller à que les délais de prescription ne s’appliquent pas aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et ne soient pas indûment restrictifs pour les autres types de violations, notamment en veillant, selon que de besoin, à ce que ces délais ne commencent pas à courir avant que l’enfant ait atteint l’âge de la majorité;

s)En envisageant d’accorder, à chaque fois que cela est possible, une indemnisation aux enfants victimes de violations de leurs droits, afin de leur assurer une pleine réparation et de faciliter leur réinsertion, et en veillant à ce que les procédures d’obtention d’une réparation et d’application des mesures dans ce domaine soient facilement accessibles et adaptées aux enfants;

Constate que les mécanismes de substitution permettant de régler les différends et d’obtenir réparation pour les violations des droits de l’enfant, comme la déjudiciarisation, les processus de justice réparatrice, la médiation, la conciliation, l’arbitrage, les programmes communautaires, les mécanismes de plainte des institutions nationales de défense des droits de l’homme, les processus de justice coutumière ou religieuse ou les mécanismes de règlement des différends mis en place par les entreprises, peuvent être des moyens de recours rapides, peu coûteux et accessibles et contribuer à la réinsertion de l’enfant, et souligne que ces mécanismes doivent se fonder sur le strict respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme et des garanties procédurales et prendre en considération les besoins des enfants;

Encourage les États à permettre aux enfants, à leurs représentants, aux organisations de la société civile et aux institutions nationales de défense des droits de l’homme d’engager des actions en justice au nom ou aux côtés d’un groupe d’enfants, ou dans l’intérêt public, y compris dans le cadre d’actions de groupe et d’actions collectives, pour mettre en cause les lois, les politiques, les normes et les pratiques qui portent atteinte aux droits de l’enfant, et à veiller à ce que les décisions de justice aient des effets bénéfiques plus larges pour les enfants, y compris pour ceux qui ont des obstacles supplémentaires à surmonter pour engager une action en justice;

Engage les États à renforcer les mécanismes de surveillance des droits de l’enfant, de signalement, de plainte et d’établissement des responsabilités, notamment en désignant ou en créant une institution indépendante de défense des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) qui serait chargée de promouvoir et de surveiller le respect des droits de l’enfant;

Encourage les États à développer et à renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données aux fins de l’établissement de statistiques nationales dans le domaine de l’accès des enfants à la justice et, dans toute la mesure du possible, à utiliser des données ventilées selon des facteurs pertinents qui pourraient conduire à des disparités et d’autres indicateurs statistiques aux niveaux sous-national, national, sous-régional, régional et international, afin d’élaborer des politiques et des programmes sociaux et autres et de les évaluer, afin que les ressources économiques et sociales soient utilisées efficacement et rationnellement aux fins de la pleine réalisation des droits de l’enfant;

Engage les États à intégrer systématiquement la question de l’accès des enfants à la justice dans les réformes du secteur de la justice, les initiatives relatives à l’état de droit et les processus de planification nationaux, comme les plans nationaux de développement et les approches relatives à l’ensemble du secteur de la justice, et à soutenir l’accès des enfants à la justice dans le cadre du budget national;

Invite les États à bénéficier, sur leur demande, de l’assistance et des conseils techniques des organismes et programmes pertinents des Nations Unies dans le domaine de l’accès à la justice et de la justice des mineurs, et encourage la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à renforcer les services consultatifs et l’assistance technique relatifs à l’accès des enfants à la justice;

Souligne la pertinence et l’importance de la coopération internationale à l’appui des efforts nationaux dans le domaine de la justice adaptée aux besoins des enfants;

Encourage les États à faire figurer des informations détaillées et précises sur l’accès des enfants à la justice, notamment des renseignements sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés et des statistiques et des données comparables, dans leurs rapports périodiques, ainsi que dans les informations fournies au titre du mécanisme de l’Examen périodique universel et d’autres mécanismes de suivi pertinents des Nations Unies;

Rappelle l’importance de l’accès aux mécanismes de justice régionaux et internationaux quand il est établi que les recours internes ont été épuisés, que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou qu’il est peu probable qu’elles permettent d’obtenir une réparation effective et, à cet égard, encourage les États à devenir parties aux instruments régionaux et internationaux pertinents;

Invite les organes, organismes, mécanismes, plans et programmes des Nations Unies qui appuient les États dans leurs efforts pour renforcer leur système judiciaire, l’administration de la justice et l’état de droit à intégrer la question de l’accès des enfants à la justice dans leurs travaux, conformément à leur mandat;

Décide de poursuivre l’examen de la question des droits de l’enfant conformément à son programme de travail et à ses résolutions 7/29 et 19/37, en date respectivement du 28 mars 2008 et du 23 mars 2012, et de consacrer sa prochaine journée de réunion à la question «Vers un meilleur investissement dans les droits de l’enfant», et invite la Haut-Commissaire à rédiger un rapport sur cette question, en collaboration étroite avec les parties prenantes concernées, notamment les États, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, d’autres organes et organismes pertinents des Nations Unies, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui sont concernés, les organisations régionales et les organismes régionaux de défense des droits de l’homme, la société civile, les institutions nationales de défense des droits de l’homme et les enfants eux-mêmes, et à présenter ce rapport au Conseil à sa vingt-huitième session, afin d’éclairer la journée annuelle de débat consacrée aux droits de l’enfant, et prie la Haut-Commissaire de faire distribuer un compte-rendu succinct de la prochaine journée de réunion consacrée aux droits de l’enfant;

Salue les travaux et les contributions de la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et décide de prolonger le mandat de la Rapporteuse spéciale pour trois ans, conformément à la résolution 7/13 du Conseil des droits de l’homme en date du 27 mars 2008.

54 e séance 27 mars 2014

[Adoptée sans vote.]