Nations Unies

A/HRC/RES/28/9

Assemblée générale

Distr. générale

10 avril 2015

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l’homme

Vingt-huitième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme

28/9Mandat du Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels

Le Conseil des droits de l’homme,

Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et tous les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,

Rappelant aussi toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme, notamment les résolutions 64/81 du 7 décembre 2009 et 64/174 du 18 décembre 2009 de l’Assemblée, et les résolutions 10/23 du 26 mars 2009, 14/9 du 18 juin 2010, 17/15 du 17 juin 2011, 19/6 du 22 mars 2012, 20/11 du 5 juillet 2012, 23/10 du 13 juin 2013 et 25/19 du 28 mars 2014 du Conseil,

Notant les déclarations sur la diversité culturelle et la coopération culturelle internationale adoptées au sein du système des Nations Unies, en particulier la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale et la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, adoptées par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1966 et en 2001, respectivement,

Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que tous les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Notant avec satisfaction l’augmentation du nombre d’États parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 20 octobre 2005 et entrée en vigueur le 18 mars 2007,

Convaincu que la coopération internationale visant à promouvoir et favoriser le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous devrait s’appuyer sur la compréhension des spécificités économiques, sociales et culturelles de chaque pays et sur la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et des principes de liberté, de justice, d’égalité et de non-discrimination et la pleine reconnaissance de leur universalité,

Considérant que la diversité culturelle et la recherche du développement culturel par tous les peuples et tous les pays sont une source d’enrichissement mutuel pour la vie culturelle de l’humanité,

Déterminé à traiter les droits de l’homme dans leur globalité de façon équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en accordant à tous les droits la même importance,

1.Réaffirme que les droits culturels font partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables, intimement liés et interdépendants;

2.Reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

3.Réaffirme que, si l’importance des particularités nationales et régionales et des divers contextes historiques, culturels et religieux doit être gardée à l’esprit, il est du devoir des États, indépendamment de leur système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;

4.Rappelle que, comme le proclame la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international ni pour en limiter la portée;

5.Réaffirme que les États ont la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits culturels, et que ces droits doivent être garantis à tous, sans discrimination;

6.Considère que le respect de la diversité culturelle et des droits culturels de tous renforce le pluralisme culturel, en contribuant au développement des échanges de connaissances et à la compréhension des patrimoines et des contextes culturels, en développant l’application et l’exercice des droits de l’homme partout dans le monde et en favorisant des relations stables et amicales entre les peuples et les pays;

7.Considère également que le respect des droits culturels est fondamental pour le développement, la paix et l’élimination de la pauvreté, et pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir le respect mutuel, la tolérance et la compréhension entre les individus et les groupes, dans toute leur diversité;

8.Souligne que la promotion et la protection universelles des droits de l’homme, y compris les droits culturels, et le respect de la diversité culturelle se renforcent mutuellement;

9.Salue l’action et les contributions du Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels, et prend note avec satisfaction de ses derniers rapports en date au Conseil des droits de l’homme;

10.Décide de proroger, pour une période de trois ans, le mandat du Rapporteur spécial dans le domaine des droits culturels, pour permettre au titulaire de mandat de poursuive ses travaux conformément aux dispositions prévues par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 19/6;

11.Demande à tous les gouvernements de coopérer avec le Rapporteur spécial et de lui prêter assistance dans l’exercice de son mandat, de communiquer au titulaire de mandat tous les renseignements nécessaires qu’il sollicite, et d’étudier sérieusement la possibilité de répondre favorablement à toute demande de visite du titulaire de mandat afin de lui permettre de remplir efficacement sa mission;

12.Demande au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de prévoir toutes les ressources humaines et financières nécessaires à l’exécution efficace du mandat du Rapporteur spécial;

13.Prie le Rapporteur spécial de rendre compte régulièrement au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale conformément à leurs programmes de travail respectifs;

14.Décide de poursuivre l’examen de la question au titre du même point de l’ordre du jour conformément à son programme de travail.

55 e séance 26 mars 2015

[Adoptée sans vote]