Nations Unies

A/HRC/RES/32/32

Assemblée générale

Distr. générale

18 juillet 2016

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Trente-deuxième session

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’hommele 1er juillet 2016

32/32.Droit de réunion pacifique et liberté d’association

Le Conseil des droits de l’homme,

Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,

Réaffirmant ses résolutions 15/21 du 30 septembre 2010, 21/16 du 27 septembre 2012 et 24/5 du 26 septembre 2013, et rappelant ses résolutions 22/10 du 21 mars 2013, 25/38 du 28 mars 2014 et 26/13 du 26 juin 2014, ainsi que les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme,

Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2, en date du 18 juin 2007, sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme et sur le code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme,

Reconnaissant que l’exercice effectif du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association, consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l’homme, est essentiel à l’exercice des autres droits de l’homme et libertés, et constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et du renforcement de la démocratie, tout en ayant présent à l’esprit le fait que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables,

Conscient de l’importance cruciale de la participation active de la société civile aux processus de gouvernance qui ont des incidences sur la vie des populations,

Prenant note du rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association soumis au Conseil des droits de l’homme à sa trente-deuxième session,

Reconnaissant que les associations professionnelles font partie des manifestations du droit à la liberté d’association,

1.Décide de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, tel que défini dans la résolution 15/21 du Conseil, pour une période de trois ans ;

2.Demande aux États de continuer à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et à l’aider à s’acquitter de son mandat, de répondre rapidement à ses appels urgents et autres communications, et d’accepter ses demandes de visite ;

3.Prie le Rapporteur spécial de continuer à rendre compte chaque année de ses activités au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale ;

4.Invite le Rapporteur spécial à envisager de se pencher, dans ses prochains rapports, sur la question des associations professionnelles, notamment sur le rôle des associations professionnelles dans la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, la réalisation des activités en faveur du développement et la construction et le maintien d’une société démocratique, et sur la manière dont les États et autres parties intéressées peuvent promouvoir, créer et entretenir des conditions propices au développement et au fonctionnement des associations professionnelles ;

5.Prie le Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial l’assistance voulue pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat, en particulier en mettant à sa disposition les ressources humaines et matérielles voulues ;

6.Décide de poursuivre l’examen de la question du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association conformément à son programme de travail.

46 e séance 1 er juillet 2016

[Adoptée sans vote.]