Conseil des droits de l’homme
Quinzième sessionPoint 3 de l’ordre du jour
P romotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et cul turels, y compris le droit au dé veloppement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme *
15/12L’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant toutes les précédentes résolutions sur la question adoptées par l’Assemblée générale, le Conseil des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme, notamment la résolution 64/51 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2009, et sa propre résolution 10/11, en date du 26 mars 2009,
Rappelant également toutes les résolutions pertinentes qui, entre autres dispositions, condamnent tout État qui autorise ou tolère le recrutement, le financement, l’instruction, le rassemblement, le transit ou l’utilisation de mercenaires en vue de renverser le gouvernement d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies, en particulier d’un pays en développement, ou de combattre des mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les résolutions et les instruments internationaux pertinents adoptés par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, l’Union africaine et l’Organisation de l’unité africaine, notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États,
Réaffirmant également que, en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel,
Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,
Alarmé et préoccupé par la menace que les activités de mercenaires représentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans des zones de conflit,
Profondément préoccupé par les pertes en vies humaines, les importants dégâts matériels provoqués par les activités criminelles internationales de mercenaires, ainsi que par leurs répercussions négatives sur la politique et l’économie des pays touchés,
Extrêmement alarmé et préoccupé par les récentes activités de mercenaires dans des pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans des zones de conflit, et par la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays touchés,
Convaincu que, quelle que soit la manière dont on les utilise et quelque forme qu’ils se donnent pour présenter une apparence de légitimité, les mercenaires et leurs activités menacent la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples et font obstacle à l’exercice par ceux-ci de tous les droits de l’homme,
1.Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, la protection et l’instruction de mercenaires préoccupent gravement tous les États et contreviennent aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies;
2.Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations clandestines de pays tiers, entre autres, alimentent la demande de mercenaires sur le marché mondial;
3.Exhorte tous les États à prendre les dispositions nécessaires et à faire preuve d’une extrême vigilance face à la menace que constituent les activités de mercenaires, et d’adopter des mesures législatives propres à empêcher que leur territoire et d’autres territoires relevant de leur juridiction, de même que leurs nationaux, ne soient utilisés pour recruter, rassembler, financer, entraîner, protéger et faire transiter des mercenaires en vue d’activités visant à empêcher l’exercice du droit à l’autodétermination, à renverser le gouvernement d’un État, ou à nuire ou à porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique d’États souverains et indépendants au comportement respectueux du droit des peuples à l’autodétermination;
4.Demande à tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de mercenaires par des sociétés privées offrant au niveau international des services de conseil et de sécurité à caractère militaire, et d’interdire expressément à ces sociétés d’intervenir dans des conflits armés ou dans des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels;
5.Engage tous les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de prendre les dispositions voulues pour devenir parties à la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires;
6.Se félicite de la coopération des pays ayant récemment reçu la visite du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et de l’adoption par certains États de lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires;
7.Invite les États à enquêter sur l’éventuelle implication de mercenaires dans des actes criminels de nature terroriste, quand et où que ce soit;
8.Condamne les activités de mercenaires dans des pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans des zones de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel de ces pays et sur l’exercice du droit de leurs peuples à l’autodétermination;
9.Engage la communauté internationale et tous les États, conformément aux obligations leur incombant en vertu du droit international, à coopérer et à apporter leur soutien aux poursuites judiciaires à l’encontre de personnes accusées d’activités mercenaires afin qu’elles soient jugées de manière transparente, ouverte et équitable;
10.Prend note avec satisfaction des travaux et contributions du Groupe de travail, et prend acte de son dernier rapport;
11.Décide de proroger pour une période de trois ans le mandat du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, afin qu’il continue de s’acquitter des tâches énumérées dans la résolution 7/21 du 28 mars 2008 et dans toutes les autres résolutions pertinentes relatives à cette question;
12.Prie le Groupe de travail de poursuivre les travaux sur le renforcement du régime juridique international déjà engagés par les rapporteurs spéciaux qui l’ont précédé, aux fins de prévenir et réprimer le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du terme «mercenaire» proposée par le Rapporteur spécial dans le rapport qu’il a soumis à la soixantième session de la Commission des droits de l’homme;
13.Prie le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de faire connaître, à titre prioritaire, les effets néfastes des activités des mercenaires et des sociétés privées offrant une assistance militaire et des services de conseil et d’autres services à caractère militaire ou liés à la sécurité sur le marché international, sur l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et de fournir, à la demande et si nécessaire, des services consultatifs aux États victimes de telles activités;
14.Prie le Groupe de travail de continuer à observer les mercenaires et les activités ayant un lien avec les mercenaires dans toutes les diverses formes et manifestations qu’ils revêtent dans différentes régions du monde, y compris les sociétés militaires et de sécurité privées, ainsi que les cas dans lesquels des gouvernements assurent une protection à des individus impliqués dans des activités mercenaires;
15.Prie également le Groupe de travail de continuer à étudier et dégager les sources et les causes, les questions, manifestations et tendances récentes concernant les mercenaires ou les activités ayant un lien avec les mercenaires, et leurs incidences sur les droits de l’homme, notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes;
16.Remercie le Haut-Commissariat d’avoir apporté son concours à la tenue de cinq consultations gouvernementales régionales pour les États sur les formes traditionnelles ou nouvelles d’activités mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, en particulier les effets des activités des sociétés privées prestataires de services à caractère militaire et de sécurité sur l’exercice des droits de l’homme;
17.Exhorte tous les États à coopérer pleinement avec le Groupe de travail dans l’accomplissement de son mandat;
18.Prie le Secrétaire général et la Haut-Commissaire d’apporter au Groupe de travail tout le soutien et tout le concours dont il a besoin, sur les plans professionnel et financier, pour s’acquitter de son mandat, en favorisant notamment la coopération entre le Groupe de travail et d’autres composantes des Nations Unies qui œuvrent à contrecarrer les activités liées au mercenariat, afin de répondre aux besoins découlant des activités actuelles du Groupe et de ses activités futures;
19.Prie le Groupe de travail de consulter les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales et autres composantes pertinentes de la société civile au sujet de l’application de la présente résolution et de présenter à l’Assemblée générale, à sa soixante-sixième session, et au Conseil des droits de l’homme, à sa dix-huitième session, ses conclusions concernant l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination;
20.Décide de poursuivre l’examen de la question au titre du même point de l’ordre du jour à sa dix-huitième session.
31 e séance 30 septembre 2010
[Adoptée par 31 voix contre 13 avec 2 abstentions, à l’issue d’un vote enregistré. Les voix se sont réparties comme suit:
Ont voté pour:
Angola, Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Cuba, Djibouti, Équateur, Fédération de Russie, Gabon, Ghana, Guatemala, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Kirghizistan, Malaisie, Maurice, Mexique, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Qatar, Sénégal, Thaïlande, Uruguay et Zambie.
Ont voté contre:
Belgique, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Japon, Norvège, Pologne, République de Corée, République de Moldova, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Slovaquie et Ukraine.
Se sont abstenus:
Maldives et Suisse.]