État partie

Type de rapport

Cote du rapport

Cote de la liste des points

Paraguay

Initial

CMW/C/PRY/1

CMW/C/PRY/Q/1

Tadjikistan

Initial

CMW/C/TJK/1

CMW/C/TJK/Q/1

31.À sa quinzième session, le Comité a adopté des listes de points sur les rapports suivants soumis par des États parties:

État partie

Type de rapport

Cote du rapport

Cote de la liste des points

Azerbaïdjan

Deuxième rapport périodique

CMW/C/AZE/2

CMW/C/AZE/Q/2

Bolivie

Deuxième rapport périodique

CMW/C/BOL/2

CMW/C/BOL/Q/2

Bosnie-Herzégovine

Deuxième rapport périodique

CMW/C/BIH/2

CMW/C/BIH/Q/2

Colombie

Deuxième rapport périodique

CMW/C/COL/2

CMW/C/COL/Q/2

Rwanda

Initial

CMW/C/RWA/1

CMW/C/RWA/Q/1

32.De même, à sa seizième session, le Comité a adopté des listes de points à traiter avant l’établissement du rapport, pour ce qui concerne les États parties qui avaient accepté sa nouvelle procédure facultative de la liste de points à traiter avant l’établissement du rapport (voir ci-dessus, au paragraphe 25):

État partie

R apport périodique demandé

Date d ’ acceptation de la nouvelle procédure facultative

Cote de la nouvelle procédure facultative

El Salvador

Deuxième rapport périodique

7 septembre 2011

CMW/C/SLV/Q/2

Mali

Deuxième rapport périodique

13 avril 2012

CMW/C/MLI/Q/2

Philippines

Deuxième rapport périodique

23 septembre 2011

CMW/C/PHL/Q/1

B.Adoption des observations finales

33.À sa quinzième session, le Comité a examiné et adopté les observations finales portant sur les rapports présentés par trois États parties conformément à l’article 74 de la Convention: il s’agit des rapports initiaux de l’Argentine (CMW/C/ARG/CO/1), du Chili (CMW/C/CHL/CO/1) et du Guatemala (CMW/C/GTM/CO/1).

34.À sa seizième session, le Comité a examiné et adopté les observations finales portant sur les rapports présentés par deux États parties conformément à l’article 74 de la Convention: il s’agit des rapports initiaux du Paraguay (CMW/C/PRY/CO/1) et du Tadjikistan (CMW/C/TJK/CO/1).

35.Les observations finales adoptées par le Comité à ses quinzième et seizième sessions peuvent être consultées sur le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU (http://documents.un.org), en précisant les cotes indiquées ci-dessous:

Argentin e (CMW/C/ARG/CO/1);

Chili (CMW/C/CHL/CO/1);

Guatemala (CMW/C/GTM/CO/1);

Paraguay (CMW/C/PRY/CO/1);

Tadjikistan (CMW/C/TJK/CO/1).

Annexes

Annexe I

Liste des États ayant signé ou ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurfamille, ou y ayant adhéré, au 1er avril 2012

État

Signature, s uccession à la signature (d)

Ratification , adhésion a , succession d

Albanie

5 juin 2007 a

Algérie

21 avril 2005 a

Argentine

10 août 2004

23 février 2007

Azerbaïdjan

11 janvier 1999 a

Bangladesh

7 octobre 1998

24 août 2011

Belize

14 novembre 2001 a

Bénin

15 septembre 2005

Bolivie

16 octobre 2000 a

Bosnie-Herzégovine

13 décembre 1996 a

Burkina Faso

16 novembre 2001

26 novembre 2003

Cambodge

27 septembre 2004

Cameroun

15 décembre 2009

Cap-Vert

16 septembre 1997 a

Chili

24 septembre 1993

21 mars 2005

Colombie

24 mai 1995 a

Comores

22 septembre 2000

Congo

29 septembre 2008

Égypte

19 février 1993 a

El Salvador

13 septembre 2002

14 mars 2003

Équateur

5 février 2002 a

Gabon

15 décembre 2004

Ghana

7 septembre 2000

7 septembre 2000

Guatemala

7 septembre 2000

14 mars 2003*

Guinée

7 septembre 2000 a

Guinée-Bissau

12 septembre 2000

Guyane

15 septembre 2005

7 juillet 2010

Honduras

9 août 2005 a

Indonésie

22 septembre 2004

Jamahiriya arabe libyenne**

18 juin 2004 a

Jamaïque

25 septembre 2008

25 septembre 2008

Kirghizistan

29 septembre 2003 a

Lesotho

24 septembre 2004

16 septembre 2005

Libéria

22 septembre 2004

Mali

5 juin 2003 a

Maroc

15 août 1991

21 juin 1993

Mauritanie

22 janvier 2007 a

Mexique

22 mai 1991

8 mars 1999***

Monténégro

23 octobre 2006 d

Mozambique

15 mars 2012

Nicaragua

26 octobre 2005 a

Niger

18 mars 2009 a

Nigéria

27 juillet 2009 a

Ouganda

14 novembre 1995 a

Palaos

20 septembre 2011

Paraguay

13 septembre 2000

23 septembre 2008

Pérou

22 septembre 2004

14 septembre 2005

Philippines

15 novembre 1993

5 juillet 1995

République arabe syrienne

2 juin 2005 a

Rwanda

15 décembre 2008 a

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 octobre 2010 a

Sao Tomé-et-Principe

6 septembre 2000

Sénégal

9 juin 1999 a

Serbie

11 novembre 2004

Seychelles

15 décembre 1994 a

Sierra Leone

15 septembre 2000

Sri Lanka

11 mars 1996 a

Tadjikistan

7 septembre 2000

8 janvier 2002

Timor-Leste

30 janvier 2004 a

Togo

15 novembre 2001

Turquie

13 janvier 1999

27 septembre 2004

Uruguay

15 février 2001a,****

Venezuela

4 octobre 2011

* Le 18 septembre 2007, le Guatemala a fait la déclaration par laquelle il reconnaissait la compétence du Comité au titre des articles 76 et 77 de la Convention de recevoir et d ’ examiner respectivement les communications interétatiques et les communications individuelles.

** Le nom de l ’ État partie a changé le 11 septembre 2011 et est devenu la L iby e.

*** Le 15 septembre 2008, le Mexique a fait la déclaration par laquelle il reconnaissait la compétence du Comité au titre de l ’ article 77 de la Convention de recevoir les communications individuelles.

*** * Le 13 avril 2012, l’Uruguay a fait une déclaration par laquelle il reconnaî t la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles, en vertu de l’article 77 de la Convention.

Annexe II

Membres du Comité pour la protection des droitsde tous les travailleurs migrants et des membresde leur famille, au 1er janvier 2012

Nom

Pays de nationalité

Expiration du mandat le 31 décembre

M. José Serrano Brillantes

Philippines

2013

M. Francisco Carrión Mena

Équateur

2015

Mme Fatoumata Abdourhamana Dicko

Mali

2013

M. Ahmed Hassan El- Borai

Égypte

2015

M. Abdelhamid El Jamri

Maroc

2015

M. Miguel Ángel Ibarra González

Guatemala

2013

M. Prasad Kariyawasam

Sri Lanka

2013

Mme Khedidja Ladjel

Algérie

2015

Mme Andrea Miller- Stennett

Jamaïque

2013

M. Marco Núñez - Melgar Maguiña

Pérou

2015

Mme Myriam Poussi

Burkina Faso

2015

M. Mehmet Sevim

Turquie

2013

M. Azad Taghizade

Azerbaïdjan

2015

M. Ahmadou Tall

Sénégal

2013

Composition du Bureau

Président:Abdelhamid El Jamri(Maroc)

Vice-Présidents: Francisco Carrión Mena(Équateur)

Myriam Poussi(Burkina Faso)

Azad Taghizade (Azerbaïdjan)

Rapporteur: Ahmadou Tall (Sénégal)

Annexe III

Soumission de rapports par les États parties conformémentà l’article 73 de la Convention, au 1er avril 2012

État partie

Type de rapport

Date pour laquelle le rapport est demandé

Date de réception du rapport

Session/année de l ’ examen

Albanie

Initial

1 er octobre 2008

6 octobre 2009

13 e session (2010)

Deuxième rapport périodique

1 er novembre 2015

Algérie

Initial

1 er août 2006

3 juin 2008

12 e session (2010)

Deuxième rapport périodique

1 er mai 2012

Argentine

Initial

1 er juin 2008

2 février 2010

15 e session (2011)

Deuxième rapport périodique

1 er octobre 2016

Azerbaïdjan

Initial

1 er juillet 2004

22 juin 2007

10 e session (2009)

Deuxième rapport périodique

1 er mai 2011

26 octobre 2011

Bangladesh

Initial

1 er décem bre 2012

Belize

Initial

1 er juillet 2004

Bolivie

Initial

1 er juillet 2004

22 janvier 2007

8 e session (2008)

Deuxième rapport périodique

1 er juillet 2009

18 octobre 2011

Bosnie-Herzégovine

Initial

1 er juillet 2004

2 août 2007

10 e session (2009)

Deuxième rapport périodique

1 er mai 2011

12 août 2011

Burkina Faso

Initial

1 er mars 2005

Cap-Vert

Initial

1 er juillet 2004

Chili

Initial

1 er juillet 2006

9 février 2010

Deuxième rapport périodique

1 er octobre 20 1 6

Colombie

Initial

1 er juillet 2004

25 janvier 2008

10 e session (2010)

Deuxième rapport périodique

1 er mai 2011

18 octobre 2011

Égypte

Initial

1 er juillet 2004

6 avril 2006

6 e session (2007)

Deuxième rapport périodique

1 er juillet 2009

El Salvador **

Initial

1 er juillet 2004

19 février 2007

9 e session (2008)

Deuxième rapport périodique

1 er décembre 2010

Équateur

Initial

1 er juillet 2004

27 octobre 2006

7 e session (2007)

Deuxième rapport périodique

1 er juillet 2009

23 novembre 2009

13 e session (2010)

Troisième rapport périodique

1 er juillet 2015

Ghana

Initial

1 er juillet 2004

Guatemala

Initial

1 er juillet 2004

8 mars 2010

15 e session (2011)

Deuxième rapport périodique

1 er octobre 2016

Guinée

Initial

1 er juillet 2004

Guyane

Initial

1 er novembre 2011

Honduras

Initial

1 er décembre 2006

Jamahiriya arabe l ibyenne *

Initial

1 er octobre 2005

Jamaïque

Initial

1 er janvier 2010

Kirghizistan

Initial

1 er janvier 2005

Lesotho

Initial

1 er janvier 2007

Mali **

Initial

1 er octobre 2004

29 juillet 2005

4 e session (2006)

Deuxième rapport périodique

1 er octobre 2009

Maroc

Initial

1 er juillet 2004

Mauritanie

Initial

1 er mai 2008

Mexique

Initial

1 er juillet 2004

14 novembre 2005

5 e session (2006)

Deuxième rapport périodique

1 er juillet 2009

9 décembre 2009

14 e session (2011)

Troisième rapport périodique

1 er avril 2016

Nicaragua

Initial

1 er février 2007

Niger

Initial

1 er juillet 2010

Nigéria

Initial

1 er novembre 2010

Ouganda

Initial

1 er juillet 2004

Paraguay

Initial

1 er janvier 2010

10 janvier 2011

16 e session (2012)

Deuxième rapport périodique

1 er mai 2017

Pérou

Initial

1 er janvier 2007

Philippines **

Initial

1 er juillet 2004

7 mars 2008

10 e session (2009)

Deuxième rapport périodique

1 er mai 2011

République arabe syrienne

Initial

1 er octobre 2006

21 décembre 2006

8 e session (2008)

Deuxième rapport périodique

1 er octobre 2011

Rwanda

Initial

1 er avril 2010

21 octobre 2011

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Initial

1 er février 2012

Sénégal

Initial

1 er juillet 2004

1 er décembre 2009

13 e session (2010)

Deuxième rapport périodique

1 er novembre 201 4

Seychelles

Initial

1 er juillet 2004

Sri Lanka

Initial

1 er juillet 2004

23 avril 2008

11 e session (2009)

Deuxième rapport périodique

1 er novembre 2011

Tadjikistan

Initial

1 er juillet 2004

3 décembre 2010

16 e session (2012)

Deuxième rapport périodique

1 er mai 2017

Timor-Leste

Initial

1 er mai 2005

Turquie

Initial

1 er janvier 2006

Uruguay

Initial

1 er juillet 2004

* Le nom de l’État a changé le 11 septembre 2011 et est devenu la Libye.

**Les États parties qui ont accepté la liste facultative de points à traiter avant l’établissement du rapport en vertu de laquelle leurs réponses écrites à cette liste constitueraient leurs rapports périodiques ultérieurs prévus à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention.

Annexe IV

Liste des documents parus ou à paraître relatifs aux quinzième et seizième sessions du Comité

CMW/C/15/1

Ordre du jour et programme de travail provisoires (quinzième session du Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille)

CMW/C/SR.166-184

Comptes rendus analytiques de la quinzième session du Comité

CMW/C/16/1

Ordre du jour annoté et programme de travail provisoires (seizième session du Comité)

CMW/C/SR.185-203

Comptes rendus analytiques de la seizième session du Comité

CMW/C/ARG/1

Rapport initial de l’Argentine

CMW/C/ARG/Q/1

Liste de points à traiter: Argentine

CMW/C/ARG/Q/1/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement argentin à la liste de points à traiter

CMW/C/ARG/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial de l’Argentine

CMW/C/CHL/1

Rapport initial du Chili

CMW/C/CHL/Q/1

Liste de points à traiter: Chili

CMW/C/CHL/Q/1/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement chilien à la liste de points à traiter

CMW/C/CHL/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial du Chili

CMW/C/GTM/1

Rapport initial du Guatemala

CMW/C/GTM/Q/1

Liste de points à traiter: Guatemala

CMW/C/GTM/Q/1/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement guatémaltèque à la liste de points à traiter

CMW/C/GTM/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial du Guatemala

CMW/C/PRY/1

Rapport initial du Paraguay

CMW/C/PRY/Q/1

Liste de points à traiter: Paraguay

CMW/C/PRY/Q/1/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement paraguayen à la liste de points à traiter

CMW/C/PRY/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial du Paraguay

CMW/C/TJK/1

Rapport initial du Tadjikistan

CMW/C/TJK/Q/1

Liste de points à traiter: Tadjikistan

CMW/C/TJK/Q/1/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement tadjik à la liste de points à traiter

CMW/C/TJK/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial du Tadjikistan

Annexe V

Rapport sur la journée de débat général sur la protection des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille

I.Ouverture de la journée de débat général

1.À ses 176e et 177e séances, le 19 septembre 2011, le Comité a tenu une journée de débat général sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille. Dans son allocution d’ouverture, le Président du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (le Comité), M. Abdelhamid El Jamri, a déclaré que la journée avait pour objet de préciser la portée des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, et constituait la première étape de l’élaboration d’une observation générale sur la question.

2.Des observations ont été faites lors de l’ouverture de la journée au nom de la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme par M. Craig Mokhiber, chef du Service du développement et des questions économiques et sociales, Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HDCH), qui a rappelé que, à de très rares et très précises exceptions près, le droit international relatif aux droits de l’homme protégeait tous les migrants, indépendamment de leur statut. L’un des thèmes prioritaires du HCDH était de veiller à ce que dans le cadre de la migration soient respectés les droits de l’homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, les droits lors de la détention des migrants, et de lutter contre la criminalisation de la migration irrégulière, contre la xénophobie et contre la discrimination à l’égard des migrants. Il a exprimé l’espoir que la journée de débat général aiderait à corriger les idées fausses sur les questions suivantes:

Comment les droits de l’homme et les normes du travail applicables aux travailleurs migrants en situation irrégulière pourraient-ils être défendus de manière plus efficace?

Comment les États peuvent-ils éviter la criminalisation de la migration irrégulière?

Comment les États peuvent-ils faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille puissent revendiquer de manière efficace leurs droits?

Quelles autres mesures peuvent être adoptées pour remplacer la rétention administrative des migrants en situation irrégulière?

Dans quelle mesure les droits économiques et sociaux des migrants en situation irrégulière sont-ils protégés au regard du droit international relatif aux droits de l’homme?

II.Exposés d’experts

3.Des observations complémentaires ont été faites par un représentant de l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui a mis l’accent sur les synergies entre les normes internationales du travail et le droit international relatif aux droits de l’homme applicables aux travailleurs migrants en situation irrégulière et aux membres de leur famille. Les Conventions no 97 (1949) sur les travailleurs migrants et no 143 (1975) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants, de même que les Recommandations nos 86 et 151 qui sont respectivement jointes aux deux Conventions, s’appliquaient, sauf indication contraire, à tous les travailleurs, indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire. Ce principe se trouvait aussi reflété dans le préambule de la Constitution de l’OIT de 1919 et avait été réaffirmé par le Comité de la liberté syndicale de l’OIT.

4.La complémentarité entre les normes internationales du travail et les droits de l’homme avait été soulignée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT, qui a considéré que l’obligation qu’imposait aux États parties l’article premier de la Convention no 143 de l’OIT de «respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs migrants» renvoyait «aux droits fondamentaux de l’homme prévus dans les instruments internationaux adoptés par l’ONU, qui comprennent certains des droits fondamentaux des travailleurs». Selon le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, il conviendrait de promouvoir et de protéger les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut, tels qu’énoncés dans les huit conventions fondamentales de l’OIT, les instruments pertinents des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

5.Dans son exposé, M. Ahmadou Tall, membre du Comité pour la protection de tous les travailleurs migrants, a mis l’accent sur l’équilibre que la Convention a cherché à établir entre la souveraineté nationale et le besoin à la fois de protéger les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière contre l’exploitation et de réguler les flux migratoires en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme. La Déclaration universelle et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme conféraient des droits à tous les êtres humains, y compris les migrants, indépendamment de leur statut. Outre les droits en question et l’interdiction de la discrimination énoncée à l’article 7, la Convention a conféré des droits spécifiques aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière. Il s’est étendu sur certains de ces droits, tels qu’énoncés dans les parties III et IV de la Convention.

6.Vincent Chetail, professeur à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, a traité en détail de ces droits dans son analyse comparative de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Si la majorité des dispositions de la Convention applicables aux travailleurs migrants en situation irrégulière concernaient des droits de l’homme généraux communs à tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, deux dispositions avaient été conçues pour tenir compte du statut spécifique des migrants privés de leur liberté (art. 17) et pour permettre aux travailleurs migrants d’obtenir le règlement de toutes revendications relatives aux salaires, en cas d’expulsion (art. 22). La partie III de la Convention protégeait un petit nombre de droits importants qui n’étaient pas explicitement prévus dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tels que la protection contre la confiscation ou la destruction sans autorisation de documents, le droit pour les migrants de transférer leurs économies à la fin du séjour dans l’État d’emploi et le droit d’être informés des droits qu’ils tenaient de la Convention. Un certain nombre de droits protégés dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire, ne figuraient pas dans la Convention.

III.Réunion-débat: Les obstacles entravant la protection des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille

7.Le représentant du Costa Rica auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a fait siens les préoccupations et les défis mentionnés dans le domaine de la migration par un État non partie à la Convention. Le Costa Rica était un pays de destination et de transit. Ses solides institutions et législation ainsi que la suprématie conférée aux droits de l’homme sur la Constitution offraient suffisamment de garanties pour la protection des droits de tous les migrants. Toutefois, la question de la migration ne pouvait pas être séparée de la situation économique d’un pays. De même, il était difficile d’imaginer comment les droits économiques et sociaux des migrants pourraient être protégés si les migrants concernés se trouvaient clandestinement sur le territoire d’un État. La ratification de la Convention ne faisait pas partie du programme politique du Gouvernement en place.

8.Le représentant de la Mission permanente de l’Argentine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève a décrit l’expérience positive qu’a connue l’Argentine après la libéralisation de sa politique migratoire. Jusqu’en 2003, l’Argentine avait une législation restrictive en matière de migration et évoluait vers une société à deux vitesses, les migrants ayant peu ou pas accès au travail, à l’éducation et à la santé, et servant de boucs émissaires responsables de la situation économique de plus en plus difficile. La loi progressiste de 2003 sur la migration mettait l’accent sur les droits de l’homme des migrants plutôt que sur la sécurité nationale, en reconnaissant le droit de la personne humaine à migrer, le droit des migrants à un traitement égal à celui des ressortissants de l’État en cause, le droit au regroupement familial et le droit à un accès égal à la santé, à l’éducation et à l’assistance sociale, indépendamment du statut migratoire.

9.Dans le cadre d’un programme de régularisation («Patria Grande»), l’Argentine avait régularisé entre 2006 et 2010 225 000 migrants venus des pays du MERCOSUR et des pays associés (sur un total de 423 000 demandeurs). Grâce à ces mesures, le chômage et la pauvreté avaient considérablement diminué à partir de 2004. L’expérience de l’Argentine avait montré qu’il était possible de concilier des politiques migratoires libérales avec les besoins économiques de l’État, sous réserve que la régularisation soit accompagnée de modifications dans la législation et les politiques qui permettent de s’attaquer aux causes à l’origine de la migration irrégulière.

10.Un spécialiste de haut niveau de la migration venu de Global Migration Policy Associates a rappelé que, en dépit de la crise économique en cours, la demande de main-d’œuvre bon marché ou hautement qualifiée représentée par les migrants ne baissait pas. Bien qu’il y ait une tendance sur le long terme à un renforcement de la demande, les États adoptaient de plus en plus en matière de régulation de la migration destinée au marché du travail une approche axée sur le contrôle. Une tendance consistait à combiner l’inspection du travail avec le contrôle de l’immigration, pour détecter des migrants en situation irrégulière. Alors que des migrants sans papiers étaient souvent immédiatement expulsés, les employeurs écopaient simplement d’amendes peu élevées. La migration temporaire ou circulaire, grâce à laquelle il peut y avoir un plus grand accès aux marchés du travail des pays de destination, en baissant le niveau de protection des travailleurs migrants par des arrangements temporaires ou circulaires, est de plus en plus préconisée en tant que solution à la migration irrégulière.

11.Il a mentionné trois obstacles majeurs: les pressions économiques poussant à résister à la régularisation de la mobilité de la main-d’œuvre migratoire; l’imputation aux migrants, en particulier à ceux se trouvant en situation irrégulière, des difficultés économiques et sociales, ce qui menait à la stigmatisation des intéressés (par exemple, en les présentant comme des concurrents déloyaux sur le marché du travail et des opportunistes venus profiter des prestations sociales); enfin, l’incrimination des migrants en situation irrégulière. Il a proposé un certain nombre de solutions, notamment une plus vaste ratification de la Convention, l’élaboration de politiques nationales en matière de main-d’œuvre migratoire, avec des plans de mise en œuvre même en l’absence d’une ratification de la Convention, la fourniture d’une protection sociale et de services essentiels tels que la santé et l’éducation aux migrants en situation irrégulière, et une stricte séparation entre, d’une part, le contrôle de l’immigration et, d’autre part, lesdits services et l’inspection du travail.

12.Les participants ont examiné les implications juridiques et socioéconomiques de la migration irrégulière. Certains ont exprimé des préoccupations au sujet de la tendance à une incrimination des migrants en situation irrégulière et des personnes qui leur apportaient assistance, telles que d’autres migrants, des enseignants, des professionnels de la santé et des propriétaires. Les États devraient envisager la régularisation des migrants, dont la plupart étaient légalement entrés dans un pays et s’étaient par la suite retrouvés dans une situation irrégulière après l’expiration de leurs permis de séjour, en essayant d’échapper à l’exploitation et aux abus de leurs employeurs, ou parce qu’il n’existait pas de voies légales pour l’obtention d’un permis. Parmi les conséquences du déni des droits fondamentaux des migrants figuraient les coûts sociaux élevés, l’absence d’intégration, la xénophobie, voire la criminalité. Toutefois, certains États percevaient la Convention comme une menace à leurs efforts tendant à déréguler le marché du travail et à réduire les prestations sociales.

IV.La protection des migrants en situation irrégulière dans la pratique

13.Le Directeur de la Plate-forme pour la coopération internationale concernant les migrants sans papiers a fait un exposé sur la pratique européenne. Depuis 1999, les États de l’Union européenne, qui comptent un nombre de migrants sans papiers estimé à 4 millions, appliquaient une politique commune en matière d’immigration. Dans de nombreux États membres, la législation du travail avait rendu impossible pour les migrants sans papiers de réclamer le paiement d’heures supplémentaires, de bénéficier de congé ou de congé maladie, du fait de la dépendance économique, des frais de justice ou de l’absence de pièces d’identité. Les travailleurs migrants devraient être informés non seulement de leurs droits, mais aussi de la manière dont ils pourraient exercer ces droits.

14.Dans certains États de l’Union européenne, les migrants avaient à payer pour tous les soins de santé, alors que la pratique dans d’autres États était soit conforme à l’article 28 de la Convention (gratuité des soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence) ou allait plus loin que ladite norme, conformément à la résolution de 2011 du Parlement européen sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne. Le droit fondamental d’accès à l’éducation (art. 30 de la Convention) était généralement garanti à tous les enfants migrants âgés de 6 à 16 ans, mais était limité pour ce qui était de l’enseignement préscolaire ou postsecondaire. Les femmes migrantes victimes de violence et se trouvant en situation irrégulière avaient peu accès à la justice (art. 16 de la Convention), du fait qu’elles étaient exposées au risque d’expulsion lorsqu’elles se rendaient au poste de police pour signaler la violence subie. Les États devraient ratifier la Convention et les Conventions de l’OIT qui s’y rapportent, lever les obstacles administratifs qui empêchent les migrants en situation irrégulière d’accéder aux services de base, s’abstenir de criminaliser les individus et les organisations qui apportent assistance à ces derniers et envisager de régulariser les migrants en situation irrégulière.

15.Dans sa déclaration, la représentante de la Confédération internationale des syndicats a souligné que les droits à la liberté d’association et à la négociation collective étaient essentiels pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants dans le domaine du travail. Si les Conventions no 97 et no 143 contenaient ces normes fondamentales du travail, les législations nationales n’étaient souvent pas en conformité avec ces normes. Les migrants étaient victimes de pratiques antisyndicales, notamment des obstacles administratifs, des licenciements abusifs, voire l’expulsion lorsqu’il s’agissait de migrants en situation irrégulière. Il était nécessaire d’étendre les accords collectifs à de tels migrants pour leur assurer un traitement égal, éviter un «dumping social», et appliquer aux intermédiaires aussi, en les renforçant, les mesures de dissuasion adoptées à l’égard des employeurs, telles que des amendes et autres sanctions sévères. De même, une norme internationale inspirée de la Convention no 181 (1997) de l’OIT sur les agences d’emploi privées s’imposait pour réglementer les activités des agences transfrontalières. La régularisation constituait un des meilleurs moyens de mettre un terme aux pratiques illégales des agences et à l’exploitation des travailleurs migrants, de même que de garantir pour ceux-ci une protection sociale et un traitement égal avec les ressortissants de l’État concerné. La régularisation devrait être fondée sur des critères clairs, transparents, à définir dans le cadre d’un vaste processus national de consultations, et devrait tenir compte des pénuries présentes et futures de main-d’œuvre sur le marché du travail.

16.Au cours du débat, les participants ont souligné qu’un des avantages de la régularisation était qu’elle imposait aux travailleurs migrants le paiement d’impôts et le versement de cotisations aux régimes de sécurité sociale. Plusieurs participants ont souligné l’importance de la Convention no 189 (2011) de l’OIT sur le travail décent pour les employés domestiques, en tant qu’outil de plaidoyer, notamment auprès des États qui n’avaient pas ratifié la Convention.

V.Groupes de travail

1)Incrimination des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, et vulnérabilité de ces personnes face à l’exploitation, aux abus et à la détention arbitraire (modératrice: Mme Poussi, membre du Comité; personnes ayant fait un exposé: M. Guillermo Reyes, Premier Secrétaire, Mission permanente du Mexique; M. William Gois, Migrant Forum in Asia; rapporteur: Mme Mariette Grange)

17.Le Groupe de travail a estimé que, sauf dans le cas des événements du 11 septembre 2001, l’incrimination des migrants sans papiers était le résultat de la crise économique mondiale et une réponse des gouvernements face aux tensions sociales. S’ils acceptaient la migration irrégulière pendant les périodes de croissance économique, les gouvernements refusaient de protéger les droits des migrants sans papiers en périodes de difficultés. Le Groupe de travail a souligné la nécessité de mener une recherche plus approfondie sur les conséquences de pareille incrimination ainsi que sur le rôle que celle-ci joue dans le débat politique, par exemple durant des élections nationales.

18.L’absence d’un régime spécial pour la privation de liberté fondée sur le statut migratoire avait abouti à l’absence de garanties, à des risques de mauvais traitements, de séparation des familles et de déni des droits du travail. Pour corriger l’image négative que se faisait l’opinion publique des migrants, il était nécessaire de mieux démontrer la contribution des migrants à l’économie et à la société locales. Du fait que le public ne faisait pas toujours la distinction entre rétention administrative et procédures pénales, les gouvernements devraient mieux l’informer et rappeler aux décideurs que les migrants sans papiers ne sont pas des criminels; ils devraient aussi éviter d’user d’un vocabulaire qui les qualifie de migrants «illégaux» ou «en situation irrégulière». De fait, la détention d’immigrants était la conséquence de l’échec des politiques d’immigration. Elle créait aussi des images négatives des migrants qui alimentaient le racisme et la xénophobie.

19.On pourrait rendre les mécanismes de plainte plus accessibles et efficaces pour les migrants grâce à des numéros téléphoniques d’appels d’urgence, imposer l’obligation pour un migrant de signaler sa présence dans le pays d’emploi à son consulat afin de faciliter l’octroi d’une assistance immédiate, et permettre des visites régulières de représentants consulaires dans les centres de détention, les prisons et les postes de police. Une autre stratégie consistait pour les avocats à mettre à profit des procédures judiciaires pour provoquer une modification de la loi.

20.Le Groupe de travail a recensé à l’attention des gouvernements les bonnes pratiques suivantes: placer les droits de l’homme au centre de la définition des politiques, notamment en ratifiant la Convention et en évitant l’incrimination des migrants sans papiers; en employant un vocabulaire qui réduise l’idée dans l’opinion publique d’un lien entre ces migrants et la criminalité; en tenant compte de la migration irrégulière dans les plans nationaux de développement; en régularisant les migrants sans papiers sur la base de critères clairs et transparents et dans le cadre d’une politique migratoire à long terme; en adoptant une législation protégeant les droits de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire; en veillant à ce que la police protège tous les travailleurs migrants venus signaler des abus; faire en sorte que les migrants aient accès aux tribunaux administratifs et du travail; en procédant à une claire séparation entre les opérations de contrôle de l’immigration et les inspections du travail; en fournissant des services de base et des recours judiciaires aux migrants en situation irrégulière; enfin, en instaurant un dialogue avec les pays d’origine, par exemple pour assurer une réciprocité de traitement.

21.Au nombre des bonnes pratiques pour les missions diplomatiques et les ambassades figuraient les suivantes: fournir une assistance à leurs propres ressortissants pour que ceux‑ci puissent détenir des documents attestant de leur présence dans les pays de destination; entreprendre des visites dans les lieux où leurs ressortissants se trouvaient privés de liberté; enfin, mettre en place des programmes de rapatriement massif d’urgence de migrants sans papiers pendant des moments de troubles et de crises politiques dans les pays de destination, avec l’aide d’organisations internationales. Parmi les exemples de bonnes pratiques pour la société civile figuraient la mobilisation contre l’incrimination des fournisseurs de services aux migrants en situation irrégulière et le renforcement de la capacité des migrants à s’organiser eux-mêmes et à s’entraider.

2)Protection des droits économiques et sociaux des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, et restrictions à ces droits (modérateur: M. Kariyawasam, membre du Comité; personnes ayant fait un exposé: M. Sergey Khrychikov, Conseil de l’Europe; M. Cholewinski, OIT; rapporteur: Mme Paola Pace, Organisation internationale pour les migrations)

22.Le Groupe de travail a procédé à une analyse du principal instrument pertinent du Conseil de l’Europe: la Convention européenne des droits de l’homme s’appliquait à tous, indépendamment du statut juridique individuel. Si elle ne protégeait que les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux pouvaient être tirés de certains desdits droits. Une proposition tendant à codifier une liste de droits économiques et sociaux minimaux, applicables aux migrants en situation irrégulière, n’avait pas encore bénéficié de suffisamment de soutien politique. Plusieurs jugements de la Cour européenne des droits de l’homme avaient établi un lien entre les droits de l’homme et les normes sociales minimales. La Cour avait également jugé plusieurs affaires impliquant des migrants en situation irrégulière et avait conclu à des violations de, notamment, l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (art. 4), du droit à un procès équitable (art. 6), du droit à un recours effectif (art. 13) et de l’interdiction de discrimination (art. 14). La Cour avait conclu que le renvoi de personnes souffrant de maladies menaçant leur vie ou qui se trouvaient en phase terminale d’une maladie dans un pays où elles ne pouvaient avoir accès à un traitement était contraire à l’interdiction de la torture (art. 3). La Cour avait aussi conclu qu’il y avait violation de l’article 3 lorsqu’un demandeur d’asile était placé dans des conditions de vie inhumaines. En outre, la Cour s’est appuyée sur les instruments de droit indicatif (soft law) tels que la Recommandation no R (2000) 3 du Comité des ministres aux États membres sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situation d’extrême précarité, même si ces instruments n’étaient pas contraignants, pour faire respecter les droits économiques et sociaux.

23.Parmi les instruments qui pourraient être invoqués pour la protection et la définition des droits économiques et sociaux des migrants, on pouvait citer le Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit de tous les enfants, y compris ceux de migrants sans papiers, à une éducation gratuite. Si la Charte sociale européenne dans la majeure partie des cas ne s’appliquait pas aux migrants en situation irrégulière, l’article 13 de la Charte imposait aux États membres de fournir une assistance sociale et médicale à toute personne qui ne disposait pas de ressources suffisantes, indépendamment du statut juridique. Toutefois, l’importance de l’assistance sociale prévue dans la Charte était laissée à la discrétion des États membres.

24.Le Groupe de travail a souligné le rôle que pourraient jouer les mécanismes internationaux de contrôle pour faire respecter les droits économiques et sociaux des migrants en situation irrégulière. Le Comité européen pour la prévention de la torture a été cité comme exemple de mécanisme efficace de contrôle permettant d’améliorer la situation des migrants en détention. Le Groupe de travail est par ailleurs convenu que les migrants en situation irrégulière se heurtaient à des obstacles importants lorsqu’ils tentaient d’accéder à des recours judiciaires, soit parce qu’ils n’étaient pas informés de leurs droits, soit parce qu’ils craignaient les conséquences d’une telle démarche, soit parce qu’ils manquaient de temps et de ressources financières pour user de tels recours. Au nombre des autres obstacles juridiques et pratiques à l’exercice par les migrants de leurs droits économiques et sociaux figuraient l’obligation existant dans certains pays de signaler les migrants en situation irrégulière aux autorités de l’immigration et le peu de reconnaissance des droits en question dans le droit interne. Même si dans de nombreuses constitutions les droits économiques et sociaux n’étaient pas réservés aux seuls ressortissants des État concernés, la législation nationale ne définissait pas souvent de manière précise les droits individuels.

25.Le Groupe de travail a noté que les droits minimaux protégés par la Convention (voir art. 81) semblaient être de portée plus limitée que les droits similaires figurant dans d’autres instruments principaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. À titre d’exemple, les deux Pactes font l’un et l’autre référence à la Convention no 87 (1948) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, qui s’appliquait à tous les travailleurs migrants. Dans la Convention, le droit à la liberté syndicale et le droit de s’organiser collectivement ne sont prévus que pour les travailleurs migrants en situation régulière. Toutefois, l’Observation générale no 1 (2010) du Comité sur les travailleurs domestiques semblait étendre ces droits aux travailleurs migrants en situation irrégulière. De même, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (dans sa Recommandation générale no 14) et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (dans sa Recommandation générale no XXX) avaient étendu le droit à la santé à toutes les personnes, indépendamment de leur statut, et étaient par là allés plus loin que l’article 28 de la Convention, qui ne garantissait à tous les migrants que le droit aux soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence.

26.Il y avait accord au sein du Groupe de travail sur le fait que le paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention devrait faire l’objet d’une interprétation large pour veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de toute prestation sociale pour laquelle ils avaient versé des cotisations. Si la Convention ne protégeait pas le droit au travail, et que l’article 79 prévoyait que les États parties conservaient le droit de décider des critères d’admission des travailleurs migrants, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait souligné dans son Observation générale no 18 (2005) sur le droit au travail que ledit droit était soumis à l’application du principe de non-discrimination. L’applicabilité du droit au travail aux migrants en situation irrégulière devrait dès lors être examinée en termes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Ce droit ne pouvait faire l’objet de restriction que lorsqu’il s’agissait de poursuivre un objectif légitime et que les mesures visant à atteindre cet objectif étaient raisonnables et proportionnées. Bien que la protection des marchés nationaux du travail puisse être considérée comme un objectif légitime, cet argument était moins défendable dans les cas où un nombre élevé de travailleurs migrants en situation irrégulière répondaient à des offres d’emploi sur le marché du travail d’un pays.

27.Le Groupe de travail a conclu que, sur la base du principe de non-discrimination, la protection des migrants en situation irrégulière en vertu des instruments principaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme allait au-delà des droits économiques et sociaux que ces migrants tiraient de la Convention. Il a de même souligné que l’application des lois en matière d’immigration devrait être strictement séparée de l’accès des travailleurs migrants en situation irrégulière à des droits économiques et sociaux.

3)Coopération internationale en matière de protection des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille (modérateur: M. Sevim, membre du Comité; personne ayant fait un exposé: M. Denis Y. Lepatan, Représentant permanent adjoint des Philippines auprès de l’Office des Nations Unies à Genève; rapporteur: M. John Bingham, Commission internationale catholique pour les migrations)

28.Le Groupe de travail s’est penché sur les raisons de la réticence des pays de destination à ratifier la Convention, l’utilité du Forum mondial sur la migration et le développement en tant qu’enceinte de coopération internationale, et les approches régionales à la protection des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière.

29.Le Groupe de travail a noté qu’il n’était plus vrai que la Convention était ratifiée principalement par les pays d’émigration, comme l’Argentine, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, le Mexique, la Turquie, etc. Toutefois, il y avait néanmoins une claire ligne de partage Nord-Sud. Tous les États devraient certes engager une campagne de sensibilisation en faveur de la ratification de la Convention, mais ils devraient aussi explorer d’autres moyens de promotion des droits des travailleurs migrants.

30.La plus importante enceinte de coopération internationale sur les questions de migration était le Forum mondial sur la migration et le développement qui, même s’il ne disposait pas de pouvoir contraignant et était plus un forum de discussion qu’un mécanisme de protection, pourrait favoriser la conception de nouvelles politiques et l’organisation de nouveaux forums de coopération internationale. Certains participants ont encouragé le Comité à mieux mettre à profit le Forum mondial pour promouvoir la ratification de la Convention.

31.Le Groupe de travail a souligné l’importance de la coopération régionale, notamment le rôle croissant des cours de justice régionales telles que la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation des droits des migrants et la promotion de la connaissance de ces droits. Sur le plan bilatéral, les États devraient veiller à ce que les accords de réadmission prévoient la protection des droits prévus dans la Convention. La mise en œuvre de celle-ci au niveau national devrait être renforcée par des dispositions relatives aux salaires minima, aux contrats types et aux informations avant le départ des États d’origine.

VI.Rapports des trois Groupes de travail à la séance plénière

32.Dans son rapport, le rapporteur du Groupe de travail 1 a rappelé la tendance partout dans le monde de l’incrimination des migrants en situation irrégulière. La non-incrimination devrait commencer par un travail sur l’image des migrants auprès du public. Un exemple encourageant était offert par les Pays-Bas, où la société civile avait mené avec succès une campagne en faveur de la non-incrimination des fournisseurs de services qui apportaient une assistance aux migrants en situation irrégulière. De façon générale, les critères de régulation devraient comprendre la durée du séjour dans l’État d’emploi. Parmi les outils de plaidoyer en faveur de la non-incrimination des migrants en situation irrégulière et de la protection de ceux-ci contre l’exploitation et les abus figuraient l’évaluation des droits dont ils bénéficiaient devant les tribunaux et le travail avec les législateurs nationaux. Enfin, le Groupe de travail a mis l’accent sur le fait que les inspections du travail devraient être séparées des opérations de contrôle de l’immigration et devraient être axées sur la santé au travail des travailleurs migrants plutôt que sur l’expulsion de ceux-ci.

33.Le rapporteur du Groupe de travail 2 a résumé les débats au sein de son groupe et a rappelé que la portée et l’étendue des droits économiques et sociaux conférés aux migrants en situation irrégulière par le droit international se trouvaient au cœur du débat international sur la question. Compte tenu de l’importance fondamentale de ces droits, il était nécessaire d’établir une distinction entre leur exercice et l’application de la législation en matière d’immigration.

34.Le rapporteur du Groupe de travail 3 a présenté le rapport dudit groupe et les recommandations suivantes: 1) la coopération internationale ne doit pas servir à limiter les obligations internationales des États en matière de protection des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière; 2) les États parties à la Convention devraient œuvrer ensemble en faveur de la ratification en saisissant des occasions comme la tenue du Forum mondial sur la migration et le développement; 3) les approches régionales de protection des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière devraient être renforcées; enfin, 4) le Comité devrait redéfinir son rôle dans la promotion de la ratification de la Convention, notamment au sein du Forum mondial.

35.Le débat a été axé sur la ratification de la Convention. Un expert a déclaré que les efforts visant à promouvoir la ratification avaient été modestes jusque-là. Davantage de ressources devraient être allouées à cette fin par l’OIT et le HCDH. Les États parties devraient jouer un rôle plus actif. Un autre expert a répondu que la promotion de la ratification exigeait la reconnaissance du fait que la Convention ne protégeait pas le droit à la régularisation. L’accent devrait être plutôt mis sur la coopération entre États. Un troisième expert a rappelé que de nombreux États refusaient de ratifier la Convention, en dépit du fait que leur législation nationale prévoyait un niveau plus élevé de protection et que nombre des droits conférés par la Convention étaient déjà protégés dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Le Comité devrait par conséquent travailler avec d’autres organes conventionnels pour préciser la portée de ces droits.

VII.Allocution de clôture du Président

36.Le Président a réaffirmé que, puisque de nombreux États garantissaient déjà les droits protégés par la Convention, rien ne devrait empêcher ces États de ratifier celle-ci. Les obstacles à la ratification semblaient donc être de nature plutôt politique qu’économique ou juridique. Il a invité les participants à déployer collectivement des efforts pour aider les États à mieux comprendre les implications de la ratification. Les migrants en situation irrégulière faisaient partie de la société des pays dans lesquels ils étaient employés et il conviendrait de mieux faire connaître, notamment au moyen d’une campagne mondiale des ONG, leur contribution aux économies de ces pays. Il y avait, en outre, la nécessité de renforcer les capacités des agents de l’État en matière de droits des migrants, dont la situation irrégulière ne devrait pas induire de responsabilité pénale. Les pays d’origine avaient eux aussi à participer aux efforts tendant à faire respecter les droits de leurs ressortissants se trouvant à l’étranger.

37.Le Président a remercié les participants pour l’important travail préparatoire effectué durant la journée de débat général, pour les discussions approfondies qu’ils avaient eues et pour leurs contributions écrites. Le partenariat du Comité avec les ONG avait été un des résultats majeurs auxquels le Comité était parvenu et des relations similaires devraient être nouées avec les syndicats. Beaucoup des conclusions tirées au cours de la journée de débat général allaient être prises en compte dans l’Observation générale no 2 du Comité.