Nom du membre

Pays de nationalité

Mandats venant à expiration le 19 janvier

M.Mahmoud ABOUL‑NASR

Égypte

2002

M.Michael Parker BANTON

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

2002

M.Marc BOSSUYT*

Belgique

2004

M.Brun-Otto BRYDE

Allemagne

2002

M.Ion DIACONU**

Roumanie

2004

M.François Lonsény FALL*

Guinée

2004

M.Régis de GOUTTES

France

2002

MmePatricia Nozipho JANUARY‑BARDILL*

Afrique du Sud

2004

M.Carlos LECHUGA HEVIA

Cuba

2002

MmeGay McDOUGALL

États‑Unis d'Amérique

2002

M.Peter NOBEL

Suède

2002

M.Raghavan Vasudevan PILLAI*

Inde

2004

M.Yuri A. RESHETOV**

Fédération de Russie

2004

M.Agha SHAHI

Pakistan

2002

M.Michael E. SHERIFIS

Chypre

2002

M.Luis VALENCIA RODRIGUEZ**

Équateur

2004

M.Mario Jorge YUTZIS**

Argentine

2004

MmeZOU Deci**

Chine

2004

7.Tous les membres du Comité ont assisté à la cinquante‑sixième et à la cinquante‑septième session. M. Yutzis a participé aux deux premières semaines de la cinquante‑septième session et M. Banton aux deux dernières.

D. Bureau du Comité

8.À sa 1372ème séance (cinquante‑sixième session), le 6 mars 2000, le Comité a élu pour un mandat de deux ans (2000‑2002), conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, les membres du Bureau suivants :

Président :M. Michael E. Sherifis

Vice‑Présidents :M. François Lonsény FallM. Yuri A. ReshetovM. Luis Valencia Rodriguez

Rapporteur :M. Michael Parker Banton

E. Coopération avec l'Organisation internationale du Travailet l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,la science et la culture

9.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité en date du 21 août 1972 sur la coopération avec l'Organisation internationale du Travail (OIT) et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), des représentants de ces deux organisations ont été invités à assister aux sessions du Comité.

10.Conformément aux arrangements de coopération entre le Comité et la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et des recommandations, les membres du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d'experts, en particulier des chapitres qui traitent de l'application de la Convention No 111 de 1958 relative à la discrimination (emploi et profession) et de la Convention No 169 de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

F. Questions diverses

11.À sa 1386ème séance (cinquante-sixième session), le 24 mars 2000, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a pris la parole devant le Comité. Elle a informé celui-ci des préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Elle l’a encouragé en particulier à aider la Conférence à dresser un inventaire des différentes formes de racisme dans la société, à établir le profil des victimes ainsi que celui des organisations qui incitaient à la haine raciale et à évaluer la réaction du public vis-à-vis des activités de ces organisations. L'apparition de nouvelles formes de discrimination, en raison desquelles il était plus difficile aux victimes de demander réparation, était également une question qui méritait d'être examinée par le Comité. À propos des activités du Comité dans le domaine de la prévention et de sa procédure d'urgence, la Haut-Commissaire a souligné qu'il était important d'améliorer la capacité des mécanismes de protection des droits de l'homme à déceler les conflits potentiels et a félicité le Comité pour ses activités à cet égard (voir CERD/C/SR.1386).

12.La Haut‑Commissaire aux droits de l'homme s'est également adressée au Comité à sa 1404ème séance (cinquante‑septième session), le 2 août 2000. Elle l'a informé des faits nouveaux ayant trait au processus préparatoire de la Conférence mondiale et a remercié ses membres de leur contribution à ce processus. Elle a également informé le Comité des dispositions prises par le Haut‑Commissariat pour augmenter les ressources consacrées à la fourniture de services aux organes conventionnels en général et, en particulier, au Comité.

13.À sa 1398ème séance, le 24 mars 2000, le Comité a adopté la décision 1 (56), dans laquelle il a demandé à nouveau que sa cinquante-huitième session se tienne au Siège de l'Organisation des Nations Unies, conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la Convention.

Décisions concernant les questions d’organisation adoptées par le Comitéà sa cinquante-sixième session

Décision 1 (56)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Rappelant à nouveau qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l’Organisation des Nations Unies,

Réaffirmant ses décisions 8 (53) et 4 (55) dans lesquelles il a dit notamment que certains États parties, en particulier les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, ont des missions diplomatiques à New York mais non à Genève, et que certains de ces États ont des difficultés financières et autres à participer aux réunions du Comité lorsque leur rapport doit être examiné à Genève,

Ayant examiné l'état des incidences sur le budget-programme de la décision 4 (55), présenté par le Secrétaire général (A/54/18/Add.1), et ayant pris note de la décision de l’Assemblée générale, compte tenu de ces incidences, de demander au Comité de reconsidérer sa décision 4 (55),

Ayant pris note des informations fournies au Comité par le représentant de la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme concernant les installations et services de conférence qui seraient disponibles pour tenir la cinquante-huitième session du Comité au Siège de l’Organisation des Nations Unies,

1.Décide de demander que sa cinquante-huitième session se tienne au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 8 au 26 janvier 2001, afin d’examiner en priorité les rapports des États parties qui ont des difficultés à participer aux réunions du Comité à Genève;

2.Prie l’Assemblée générale de prendre les mesures voulues pour appliquer la présente décision.

1398ème séance24 mars 2000

14.À sa cinquante‑septième session, le Comité a décidé de mettre à jour de la manière décrite ci‑après le document CERD/C/365, qui contient une récapitulation de ses recommandations générales : a) des notes de bas de page seraient insérées dans certaines recommandations adoptées pendant les premières années d'activité du Comité et qui ne revêtent plus aucun intérêt pour ses travaux, et les recommandations portant sur la même question adoptées ultérieurement seraient si nécessaire mentionnées; b) certaines décisions revêtant un intérêt particulier, telles que la décision sur les sources d'information, seraient incorporées au document. Le Comité a également décidé de modifier le document CERD/C/70/Rev.4 (principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention) en vue de mettre à jour les références aux recommandations générales et de supprimer la demande d'informations concernant la situation des relations entre l'État partie qui fait rapport et les régimes racistes d'Afrique australe.

15.La prolongation des cinquante‑cinquième et cinquante‑septième sessions, qui ont duré quatre semaines au lieu de trois, a permis au Comité d'examiner d'autres rapports d'États parties et d'éviter ainsi une accumulation des rapports non examinés. Elle a également permis de consacrer quatre séances au débat sur le thème de la discrimination à l'égard des Roms. Vu qu'il a exprimé le souhait de tenir sa cinquante‑huitième session à New York et sa cinquante‑neuvième session en Afrique du Sud et sachant que la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée aura lieu immédiatement après cette session, le Comité ne demande pas la prolongation de sa cinquante‑neuvième session. Il pourrait toutefois demander que sa soixante et unième session, qui aura lieu en 2002, soit prolongée de quatre semaines compte tenu des pressions résultant de l'accroissement du nombre des États ayant ratifié la Convention et de l'augmentation correspondante du nombre de rapports à examiner.

16.Dans les renseignements reçus par le Comité ces dernières années, il était souvent question de la discrimination raciale à l'égard des peuples autochtones. En conséquence, le Comité a adopté en 1997 sa recommandation générale XXIII et continue d'examiner la question avec les délégations des États parties. Les sujets de préoccupation sont de plus en plus nombreux. À la cinquante‑septième session du Comité, certains membres ont estimé que la discrimination à l'égard des peuples autochtones (et en particulier les menaces qui planent sur leurs droits fonciers mentionnées au paragraphe 5 de la recommandation générale XXIII) constituait un sujet commun pour de nombreux États parties qu'il fallait examiner à la fois en tant que thème général et dans le contexte des différents rapports présentés par les États. Le Comité envisage de revenir sur cette question dans un avenir proche.

G. Adoption du rapport

17.À sa 1437ème séance, le 25 août 2000, le Comité a adopté son rapport annuel à l'Assemblée générale.

Chapitre II

Prévention de la discrimination raciale, alerte rapide et procédures d'urgence

18.À sa quarante et unième session, le Comité a décidé de faire de la question susmentionnée l'un des principaux points à inscrire régulièrement à son ordre du jour.

19.À sa quarante‑deuxième session (1993), le Comité a pris note de la conclusion adoptée par les présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme à leur quatrième réunion, qui se lit comme suit :

"... les organes créés en vertu d'instruments internatio­naux ont un rôle important à jouer pour essayer de prévenir les violations des droits de l'homme et d'y faire face quand elles se produisent. Il faudrait donc que chacun de ces organes étudie d'urgence toutes les mesures qu'il pourrait adopter, dans son domaine de compétence, aussi bien pour prévenir les violations des droits de l'homme que pour suivre de plus près les situations d'urgence de tous types se produisant dans la juridiction des États parties. Si de nouvelles procédures sont nécessaires à cet effet, celles-ci devraient être examinées dès que possible." (A/47/628, annexe, par. 44)

20.Après avoir examiné cette conclusion, le Comité a adopté à sa 979ème séance, le 17 mars 1993, un document de travail destiné à l'orienter dans ses travaux futurs. Ce document portait sur les mesures que le Comité pourrait prendre pour prévenir les violations de la Convention et pour intervenir plus efficacement en cas de violation. Le Comité a noté dans son document de travail que l'action destinée à prévenir les violations graves de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale prendrait notamment les formes suivantes :

a)Mesures d'alerte rapide : Ces mesures viseraient à empêcher les problèmes existants de dégénérer en conflits et comporteraient aussi des dispositions propres à instaurer la confiance pour définir et soutenir les structures à même de renforcer la tolérance raciale et la paix afin de prévenir tout retour à une situation conflictuelle dans les cas où il s'est déjà produit un conflit. À cet égard, les critères à considérer pour décider d'une mesure d'alerte rapide pourraient être les suivants, entre autres : absence de base législative suffisante pour définir et criminaliser toutes les formes de discrimination raciale, comme le prévoit la Convention; mécanismes de mise en oeuvre insuffisants, y compris absence de procédures de recours; manifestations de haine et de violence raciales systématiques, propagande raciste, ou incitations à l'intolérance raciale de la part de personnes, de groupes ou d'organisations, notamment d'élus ou d'autres responsables; discrimination raciale systéma­tique et manifeste révélée par les indicateurs économiques et sociaux; exodes importants de réfugiés ou de personnes déplacées résultant d'une discrimination raciale systéma­tique ou d'empiétements sur les terres de communautés minoritaires;

b)Procédures d'urgence : Celles-ci viseraient des situations qui exigent une attention immédiate pour empê­cher ou limiter l'extension ou la multiplication de graves violations des droits de l'homme. Parmi les critères permet­tant d'engager une procédure d'urgence, on pourrait retenir les suivants : situation caractérisée par la gravité, la générali­sation ou la persistance de la discrimination raciale, ou situation grave comportant le risque de discrimination raciale accrue.

21.À ses 1028ème et 1029ème séances, le 10 mars 1994, le Comité a envisagé d'éventuelles modifications de son règlement intérieur qui prendraient en compte le document de travail qu'il avait adopté en 1993 sur la prévention de la discrimination raciale, y compris l'alerte rapide et la procé­dure d'urgence. Au cours des débats qui ont suivi, on a estimé qu'il était prématuré d'introduire des modifications dans le règlement intérieur pour tenir compte de procédures adoptées très récemment. Le Comité risquait de s'enfermer dans des règles qui bientôt ne correspondraient plus aux besoins. Il vaudrait donc mieux que le Comité acquière davantage d'expérience en ce qui concerne les procédures en question et qu'il ne modifie qu'ensuite son règlement intérieur, en se fondant sur cette expérience. À sa 1039ème séance, le 17 mars 1994, le Comité a décidé de reporter à une session ultérieure l'examen des propositions tendant à amender son règlement intérieur.

22Aucune décision n'a été adoptée par le Comité à ses cinquante‑sixième et cinquante‑septième sessions dans le cadre des activités de prévention. Lors de sessions antérieures, le Comité avait examiné, au titre de ce point de l'ordre du jour, la situation dans les États parties suivants : Algérie, Australie, Bosnie‑Herzégovine, Burundi, Croatie, Chypre, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Israël, Libéria, Mexique, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, République démocratique du Congo, Rwanda, Soudan et Yougoslavie. Il a également adopté une déclaration sur l'Afrique et une autre sur les droits de l'homme du peuple kurde.

Chapitre III

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

23.À ses cinquante‑sixième et cinquante‑septième sessions, le Comité a examiné les rapports, observations et renseignements présentés par 24 États parties conformément à l'article 9 de la Convention. La liste des rapporteurs par pays figure à l'annexe VI.

A. Australie

24.Le Comité a examiné les dixième, onzième et douzième rapports périodiques de l'Australie, présentés en un seul document (CERD/C/335/Add.2), à ses 1393ème, 1394ème et 1395ème séances (CERD/C/SR.1393, 1394 et 1395), tenues les 21 et 22 mars 2000. À sa 1398ème séance (CERD/C/SR.1398), tenue le 24 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

25.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit par la délégation, tout en déplorant la communication tardive des dixième et onzième rapports périodiques. Il se félicite de l'exhaustivité du rapport et de la présentation orale. Il a trouvé encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé et se déclare satisfait des réponses constructives données par ses membres aux questions posées.

26.Le Comité reconnaît que l'État partie a tenu compte de certaines des préoccupations et recommandations qu'il avait formulées dans ses conclusions sur le neuvième rapport périodique (A/49/18, par. 535 à 551).

2. Aspects positifs

27Le Comité estime encourageante l'attention accordée par l'État partie aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et au travail que lui‑même accomplit.

28.Le Comité note avec satisfaction les nombreuses mesures adoptées par l'État partie au cours de la période considérée (1992-1998) dans le domaine de la discrimination raciale, notamment pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention. Il accueille avec satisfaction les multiples mesures législatives, arrangements institutionnels, programmes et politiques concernant la discrimination raciale, qui sont exposés en détail dans les dixième, onzième et douzième rapports, et notamment l'introduction d'un programme en faveur du multiculturalisme ("New Agenda for Multicultural Australia") et le lancement d'une campagne visant à favoriser l'harmonie ("Living in Harmony").

3. Sujets de préoccupation et recommandations

29.Le Comité se déclare préoccupé par l'absence, dans la législation australienne, de toute garantie solidement établie contre la discrimination raciale à laquelle aucune loi postérieure du Commonwealth, des États et des territoires ne pourrait porter atteinte.

30.Le Comité recommande une fois encore au gouvernement du Commonwealth de prendre les mesures appropriées pour garantir l'application systématique des dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, à tous les niveaux du gouvernement, y compris des États et territoires, le cas échéant en passant outre, comme il en a le pouvoir, aux lois des territoires et, pour ce qui est de la législation, des États, en usant du pouvoir qui est le sien dans le domaine des affaires extérieures.

31.Le Comité note, après avoir procédé, en août 1999, à un nouvel examen des dispositions du Native Title Act (loi sur les droits fonciers autochtones) tel qu'amendé en 1998, que la délégation du pouvoir de légiférer sur le régime des "mesures ultérieures" s'est traduite par l'élaboration d'une législation des États et territoires mettant en place des régimes détaillés concernant les "mesures ultérieures", dont certaines dispositions réduisent encore plus la protection que la législation du Commonwealth accorde aux autochtones qui revendiquent la reconnaissance de leurs droits fonciers. Notant que le Sénat australien a rejeté, le 31 août 1999, un régime de ce type, le Comité recommande que tout autre projet de loi des États et territoires fasse l'objet d'un examen aussi rigoureux pour que la protection des droits des autochtones ne soit pas encore réduite.

32.Le Comité se déclare préoccupé par la suite peu satisfaisante donnée à ses décisions 2 (54) (mars 1999) et 2 (55) (août 1999) et par le risque persistant d'une nouvelle atteinte aux droits des communautés autochtones de l'Australie. Le Comité réaffirme dans leur globalité ses décisions 2 (54) et 2 (55) et recommande une nouvelle fois à l'État partie de veiller à ce que les communautés autochtones participent effectivement aux décisions affectant leurs droits fonciers, conformément à l'article 5 c) de la Convention et à la Recommandation générale XXIII du Comité, qui souligne l'importance d'obtenir le "consentement informé" des populations autochtones. Il recommande à l'État partie de fournir des informations complètes sur la question dans son prochain rapport périodique.

33.Le Comité note que le Comité parlementaire mixte sur les droits fonciers et le Fonds pour la terre des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres mènent actuellement une enquête sur la compatibilité de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les droits fonciers autochtones avec les obligations internationales qui incombent à l'Australie en vertu de la Convention. Il est espéré que les résultats aident l'État partie à reconsidérer sa réponse aux décisions 2 (54) et 2 (55). Le Comité invite l'État partie, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, à lui transmettre le rapport du Comité parlementaire mixte lorsqu'il sera présenté.

34.Le Comité a accueilli avec satisfaction la création de la Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres ainsi que la nomination du Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres au sein de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances. Il craint toutefois que les changements opérés et envisagés concernant le fonctionnement des deux institutions aient un effet négatif sur l'exercice de leurs fonctions. Il recommande à l'État partie d'étudier attentivement les réformes institutionnelles proposées de manière que ces organismes conservent leur capacité d'aborder sous tous leurs aspects les questions intéressant la communauté autochtone.

35.Tout en saluant les efforts notables qui ont été faits pour parvenir à la réconciliation, le Comité constate avec préoccupation que la communauté autochtone semble avoir perdu confiance dans le processus engagé. Il recommande à l'État partie de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que ce dernier se fonde sur un engagement solide et une direction dynamique, de manière à déboucher sur une véritable réconciliation authentiquement acceptée tant par les autochtones que par l'ensemble de la population.

36.Le Comité prend note des conclusions de l'enquête nationale sur les enfants aborigènes et insulaires du détroit de Torres séparés de leur famille et est conscient des mesures prises pour faciliter la réunification familiale et améliorer les services de conseils et d'aide offerts aux victimes. Il estime préoccupant que le gouvernement du Commonwealth ne soit pas favorable à ce que des excuses soient officiellement présentées ni ne juge approprié le versement d'une indemnité aux personnes qui ont été séparées par la force et de manière injustifiable de leur famille, au motif que ces pratiques étaient sanctionnées par la loi alors en vigueur et qu'elles devaient "aider les personnes auxquelles elles étaient appliquées". Le Comité recommande à l'État partie d'envisager la nécessité de réparer comme il convient les souffrances extrêmes qu'ont occasionnées ces pratiques de discrimination raciale.

37.Le Comité se félicite de l'adoption de la loi de 1995 sur la haine raciale, qui interdit les injures, insultes, humiliations ou intimidations à caractère racial. Il recommande à l'État partie de poursuivre les efforts entrepris pour adopter une législation appropriée en vue de donner pleinement effet aux dispositions de l'article 4 a) de la Convention et de retirer la réserve qu'il avait émise à cet égard.

38.Le Comité note avec une vive préoccupation que le taux d'incarcération des autochtones est démesurément élevé par rapport à l'ensemble de la population. Il constate également avec inquiétude que la fourniture de services d'interprétation appropriés n'est pas toujours pleinement garantie aux autochtones durant la procédure pénale. Il recommande à l'État partie de s'efforcer davantage de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la marginalisation socioéconomique, supprimer la discrimination dans l'application des lois et pallier le manque de programmes extrajudiciaires.

39.Le Comité se déclare préoccupé par le système de peines minimales applicables aux infractions mineures contre les biens mis en place en Australie occidentale et en particulier dans le Territoire du Nord. Ces peines semblent viser des délits commis hors de toute proportion par des autochtones, en particulier des mineurs, ce qui a une incidence discriminatoire d'un point de vue racial sur leur taux d'incarcération. Le Comité a de sérieux doutes quant à la compatibilité de ces lois avec les obligations qui incombent à l'État partie en vertu de la Convention et il recommande à ce dernier de revoir toutes les lois et pratiques dans ce domaine.

40.Prenant note de certaines déclarations faites récemment par l'État partie au sujet des demandeurs d'asile, le Comité recommande à l'État partie d'appliquer scrupuleusement les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que de son Protocole de 1967, en vue de continuer de coopérer avec le HCR, conformément aux principes énoncés par ce dernier dans le "Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié".

41.Le Comité rend hommage aux efforts déployés pour allouer des crédits supplémentaires aux programmes en faveur des autochtones exécutés dans les domaines de la santé, du logement, de l'emploi et de l'éducation. Il demeure gravement préoccupé par l'étendue de la discrimination dont continuent de faire l'objet les Australiens autochtones quant à l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que par l'ampleur des inégalités tragiques dont souffre toujours une population autochtone qui ne représente que 2,1 % de la population totale d'un pays industrialisé très développé. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à dégager dans les plus brefs délais possibles des ressources suffisantes pour éliminer ces disparités.

42.Le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement au sein de sa population ses rapports périodiques dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

43.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 30 octobre 2000, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes observations.

B. Bahreïn

44.Le Comité a examiné le rapport initial ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de Bahreïn, soumis en un seul document (CERD/C/353/Add.1/Rev.1), à ses 1390ème et 1391ème séances (CERD/C/SR.1390 et 1391), tenues le 20 mars 2000. À sa 1397ème séance (CERD/C/SR.1397), le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

45.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de synthèse, qui contient des données démographiques et économiques détaillées et des renseignements sur le cadre juridique régissant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Qui plus est, il note avec approbation que ce rapport a été établi en conformité avec les principes directeurs qu'il a établis. Il a trouvé encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé et se déclare satisfait du dialogue franc et constructif qui a eu lieu.

2. Aspects positifs

46.Le Comité se réjouit du fait que l'État partie a adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il note en outre avec satisfaction que la Convention a été publiée au Journal officiel, a force de loi et que les particuliers peuvent l'invoquer devant les tribunaux.

47.Le Comité se félicite de la création du Comité des droits de l'homme, dont il suivra les travaux futurs avec intérêt.

48.Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a ratifié, le 15 mars 2000, l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

49.Tout en prenant note des abondantes données démographiques qui lui ont été fournies, le Comité recommande que l'État partie communique des données ventilées selon l'origine ethnique et la nationalité, étant donné qu'une proportion appréciable de la population (38 %) et la majorité de la population active (63 %) ne sont pas bahreïnites.

50.Le Comité prend note des informations détaillées fournies par l'État partie au sujet des dispositions constitutionnelles et législatives qui régissent l'application de la Convention, mais il recommande que l'État partie donne des exemples de l'application pratique des dispositions de la Convention. Il ne faudrait pas considérer que les garanties de l'égalité prévues par la Constitution ou l'absence de décisions judiciaires appliquant les dispositions de la Convention signifient que la discrimination raciale n'existe pas dans la société bahreïnite.

51.Notant l'article 172 du Code pénal, l'article 41 de la loi No 14 de 1979 relative à la presse et aux publications, et la loi No 21 de 1989 relative aux associations et aux clubs sociaux et culturels, aux institutions privées et aux associations sportives, le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur concernant l'interdiction de la discrimination raciale ne vise que les actes qui troublent l'ordre public ou qui contreviennent aux bonnes mœurs. Le Comité souligne que les problèmes de discrimination raciale ne portent pas tous nécessairement atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il encourage l'État partie à poursuivre son examen de la législation et lui recommande d'appliquer intégralement l'article 4 de la Convention.

52.Le Comité est préoccupé par la difficulté que l'on éprouve, en l'absence d'informations sur la législation pertinente, à évaluer l'étendue de la protection offerte aux étrangers et la mesure dans laquelle les droits et libertés consacrés à l'article 5 de la Convention sont exercés, ainsi que le prévoit la Constitution. Il recommande à l'État partie de communiquer dans ses futurs rapports des renseignements sur la législation applicable.

53.Eu égard aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/134, le Comité demande à l'État partie de fournir dans ses futurs rapports des renseignements sur les attributions du Comité des droits de l'homme et sur sa composition, ses méthodes et ses réalisations, notamment dans la lutte contre la discrimination raciale.

54.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité ont demandé que soit envisagée la possibilité de faire cette déclaration.

55.Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

56.Le Comité recommande que l'État partie veille à soumettre en temps voulu son sixième rapport périodique, qui doit être présenté le 26 avril 2001, et que ce rapport constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes observations.

C. Danemark

57.Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/362/Add.1) à ses 1377ème et 1378ème séances, les 8 et 9 mai 2000 (CERD/C/SR.1377 et 1378). À sa 1397ème séance (CERD/C/SR.1397), tenue le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

58. Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport détaillé présenté par le Gouvern e ment danois, qui contient des renseignements sur les changements et faits nouveaux intervenus depuis l'examen du rapport périodique précédent, notamment au Groenland. Il se félicite des r é ponses détaillées que le Gouvernement a apportées aux questions posées et aux préoccupations exprimées au cours de l'examen du rapport. Il remercie la délégation, où étaient représentés un grand nombre de ministères, pour le franc dialogue qu'elle a eu avec le Comité et pour les répo n ses complètes et approfondies qu'elle a apportées oralement à toutes les questions posées par ses membres.

2. Aspects positifs

59.Le respect par le Danemark des délais de présentation de ses rapports périodiques en vertu de la Convention est noté avec satisfaction.

60.Le Comité note que l'État partie a adopté une loi sur l'intégration des étrangers (1998), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. La nouvelle loi sur le Conseil pour l'égalité ethnique, adoptée en 1997, est accueillie avec satisfaction.

61.Le Comité note avec intérêt la création en 1999 d'un nouveau Comité ministériel chargé d'élaborer un rapport interministériel complet sur les problèmes d'intégration existants et un plan d'action visant à mieux intégrer les étrangers. À cet égard, il a relevé que le rapport et le plan d'action ont été publiés en février 2000 et qu'ils contiennent plus de 75 initiatives et mesures concrètes.

62.Le Comité note avec satisfaction qu’à la suite de l'affaire de la ressortissante iraquienne dont il a été question pendant la présentation orale du rapport de l'État partie, le Service danois de l'immigration a décidé d'opérer quelques légers ajustements à sa pratique en matière de prise en charge obligatoire des réfugiés par les municipalités.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

63.Le Comité note que la nouvelle loi sur l'intégration des étrangers transfère les attributions de l'administration centrale en matière d'intégration aux autorités locales. Il recommande à l'État partie de surveiller de près l'application de cette loi pour faire en sorte que la répartition géographique des étrangers sur son territoire soit conforme au principe de l'équité et ne donne pas lieu à des violations des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

64.Au regard de l'article 4 de la Convention, le Comité est préoccupé par les activités menées par des organisations qui encouragent la haine et la discrimination raciales. Il juge en particulier inquiétante l'influence de Radio Oasen, qui appartient à une association néonazie, dont l'autorisation a été renouvelée en 1997 par le Ministère de la culture et qui reçoit des subventions du Gouvernement. Il recommande à l'État partie de déclarer illégale et d'interdire toute organisation qui favorise et encourage la discrimination raciale, et appelle l'attention à cet égard sur sa Recommandation générale No XV.

65.En ce qui concerne le droit au logement, le Comité note avec préoccupation que certaines décisions concernant les quotas relatifs aux réfugiés et/ou demandeurs d'asile nouvellement arrivés au Danemark peuvent avoir des effets arbitraires. Il recommande à l'État partie d'adopter au sujet du droit au logement des réfugiés et/ou des demandeurs d'asile des règles de procédure qui soient conformes aux principes et dispositions de la Convention.

66.Le Comité note que des particuliers ont été reconnus coupables de violation de l'article 266 b) du Code pénal et fait observer que les sanctions prononcées en application du Code devraient être proportionnelles à la nature de l'infraction.

67.Le Comité émet le vœu que la même attention soit accordée aux droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l'article 5. Il est particulièrement préoccupé par le niveau élevé du chômage parmi les étrangers et les difficultés d'accès à l'emploi rencontrées par les membres de minorités ethniques. En particulier, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur le fait que même s'il n'est pas tenu d'octroyer un permis de travail aux résidents étrangers, il doit veiller à ce que ceux d'entre eux qui en ont obtenu un ne fassent pas l'objet d'une discrimination sur le plan de l'accès à l'emploi.

68.Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures requises pour réduire le chômage parmi les étrangers et faciliter l'insertion professionnelle de toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques dans la fonction publique.

69.Bien que des efforts aient été engagés dans ce sens, le Comité constate que la Convention n'a pas encore été traduite en groenlandais. Il recommande donc à l'État partie de s'employer rapidement à faciliter ce processus et de prévoir des moyens pour la diffusion de la version groenlandaise de la Convention.

70.Le Comité réitère sa suggestion tendant à ce que d'autres efforts soient faits pour que les dispositions de la Convention soient plus largement diffusées, en particulier auprès des groupes minoritaires, des cadres de la fonction publique, des employeurs et des syndicats. Le public devrait être mieux informé des moyens de recours disponibles au titre de l'article 14 de la Convention.

71.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, attendu pour le 8 janvier 2001, constitue un document de mise à jour et traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

D. Estonie

72.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l'Estonie, réunis en un seul document (CERD/C/329/Add.2) à ses 1387ème et 1388ème séances (CERD/C/SR.1387 et 1388), tenues les 15 et 17 mars 2000. À sa 1398ème séance (CERD/C/SR.1398), le 24 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

73.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports détaillés et complets soumis par l'État partie, qui les a rédigés en tenant compte des principes directeurs pour l'élaboration des rapports, édictés par le Comité, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il se félicite également de l'ouverture d'un dialogue franc et constructif avec l'État partie. Le Comité a trouvé encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé, dont les réponses directes et constructives aux questions posées et les commentaires ont été très appréciés.

2. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

74.Après avoir recouvré son indépendance en 1991, l'État partie a engagé un processus de réforme législative et entrepris des efforts dans les domaines social, économique et culturel en pleine période de transition économique et politique. Il a été confronté, ce faisant, au problème des relations difficiles entre les différents groupes ethniques, hérité du passé.

3. Aspects positifs

75.Le Comité note avec satisfaction que nonobstant les difficultés rencontrées dans cette période de transition, l'État partie a accompli des progrès importants sur le plan de la réforme législative. Il relève que l'une des premières priorités de l'Estonie a été de ratifier les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Il se réjouit des informations données par l'État partie selon lesquelles les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'autres traités internationaux ont la primauté sur la législation nationale et peuvent être directement invoquées devant les juridictions internes.

76.Le Comité prend note avec satisfaction de l'initiative prise par l'État partie pour encourager l'intégration des membres de différentes nationalités résidant sur son territoire et en particulier du projet de programme de l'État intitulé "L'intégration dans la société estonienne 2000-2007", qui a été récemment soumis au Parlement.

77.Le Comité se félicite de l'octroi du droit de vote aux élections locales à tous les résidents permanents, quelle que soit leur nationalité.

78.Le Comité considère comme positive l'existence d'un nombre considérable d'organisations qui encouragent les cultures minoritaires, et d'un réseau bien développé de médias en langue russe.

4. Sujets de préoccupation et recommandations

79.Le Comité est préoccupé par le fait que la définition des minorités nationales contenue dans la loi de 1993 sur l'autonomie culturelle des minorités nationales ne s'applique qu'aux citoyens estoniens. Compte tenu du nombre important de non-ressortissants et de personnes apatrides résidant sur le territoire de l'État partie, il lui semble qu'une définition aussi étroite et restrictive pourrait limiter le champ d'application du Programme d'intégration de l'État.

80.En ce qui concerne les personnes apatrides et leurs enfants, qui, par définition, naissent apatrides, le Comité souhaiterait avoir des renseignements plus détaillés, en particulier sur le nombre de personnes apatrides qui ont été naturalisées.

81.Le Comité se déclare particulièrement préoccupé par le fait que les dispositions de la loi sur les étrangers de 1993 limitant le quota annuel d'immigration s'appliquent aux citoyens de la plupart des pays du monde, à l'exception de ceux de l'Union européenne, de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse. Il recommande que ce système de quota soit appliqué sans aucune discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale.

82.Le Comité note aussi avec préoccupation les informations selon lesquelles l'État partie a l'intention de réduire, dans le proche avenir, les possibilités de recevoir une instruction dans les langues minoritaires, y compris dans les régions où la majorité de la population est de langue russe. Le Comité invite instamment l'État partie à maintenir la possibilité, pour les différents groupes ethniques, de recevoir une instruction dans leur propre langue ou d'étudier cette langue aux différents niveaux du système éducatif, sans préjudice de l'apprentissage de la langue officielle, ainsi que la possibilité, pour ces groupes, d'utiliser leur langue maternelle en privé et en public.

83.Le Comité souhaiterait aussi que, dans son prochain rapport, l'État partie fournisse des renseignements détaillés sur la jouissance, par la population de langue russe, des droits visés aux alinéas d) et e) de l'article 5 de la Convention et, en particulier, sur les possibilités de naturalisation et d'accès à l'enseignement secondaire, à l'emploi, aux soins médicaux et au logement.

84.L'État partie est invité à fournir également, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur les questions suivantes : a) les activités entreprises par le Chancelier des affaires juridiques pour assurer le respect de la Convention; b) l'existence d'organisations à caractère raciste et les mesures prises pour lutter contre ces organisations; c) les peines effectives appliquées aux personnes reconnues coupables d'actes de racisme ou de discrimination raciale; d) l'évolution des taux de natalité en Estonie avec des données séparées pour la population majoritaire et les minorités ethniques.

85.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

86.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que soit envisagée la possibilité de faire cette déclaration.

87.Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

88.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie qui doit être présenté le 19 novembre 2000 constitue un rapport complet et traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

E. France

89.Le Comité a examiné les douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la France, soumis en un seul document (CERD/C/337/Add.5), à ses 1373ème et 1374ème séances (CERD/C/SR.1373 et 1374), tenues les 6 et 7 mars 2000. À sa 1396ème séance (CERD/C/SR.1396), tenue le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

90.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit par sa délégation, qui comprenait des représentants d'un grande nombre d'organismes publics. Il regrette cependant qu'ils aient été présentés en retard.

91.Le Comité estime que les douzième, treizième et quatorzième rapports ne tiennent pas suffisamment compte des conclusions qu'il avait formulées au sujet des rapports précédents (A/49/18, par. 140 à 159), encore que la délégation ait abordé oralement certaines de ces conclusions.

2. Aspects positifs

92.Le Comité prend note avec satisfaction, parmi les nouvelles mesures adoptées pour lutter contre la discrimination raciale, de la loi du 29 juillet 1998 exposant le dispositif instauré pour lutter contre les exclusions, de la réorganisation et de la généralisation des cellules départementales de lutte contre le racisme, de la création des commissions départementales d'accès à la citoyenneté, des travaux du Groupe d'étude des discriminations, de la création des comités départementaux de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions et des conseils départementaux de l'accès au droit, ainsi que des dispositions relatives à la médiation. Le Comité rend hommage à la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour le rôle qu'elle joue dans la lutte contre la discrimination raciale.

93.Le Comité note également que le Gouvernement a veillé sans relâche à réprimer les propos ou publications de nature à inciter à la haine raciale.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

94.Le Comité, considérant que l'interdiction des manœuvres visant à justifier les crimes contre l'humanité ou à nier leur existence ne doit pas concerner que les actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, se félicite des assurances données par la délégation et prie l'État partie de traiter cette question dans son prochain rapport périodique.

95.Tout en prenant note du fait que l'État partie reconnaît l'importance qu'il y a à respecter le droit des individus à la vie privée lors de la collecte des informations sur la composition de la population, le Comité constate avec préoccupation que les renseignements sont bien trop maigres pour lui permettre d'apprécier la mise en œuvre de la Convention.

96.Le Comité note que la législation pénale française répond à la plupart des exigences formulées à l'article 4, mais, conformément à sa Recommandation générale XIV (42), il recommande de nouveau aux autorités françaises de veiller à interdire effectivement les mesures qui ont pour effet une discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique ou nationale.

97.Le Comité exprime sa préoccupation face aux conséquences discriminatoires que pourrait avoir l'exécution des lois prévoyant l'expulsion d'étrangers du territoire français, même dans le cas où ils sont munis d'un visa valide, et face à la délégation de pouvoirs qui reviennent en principe aux agents de l'État.

98.Compte tenu de l'article 3 de la Convention et de sa Recommandation générale XIX (47), le Comité recommande à l'État partie de surveiller toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale ou ethnique et de prendre des mesures pour éliminer les conséquences négatives qui en découlent.

99.Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans le seizième rapport périodique, qu'il doit présenter le 27 août 2002, des statistiques sur les délits répondant à une motivation raciste, les enquêtes ouvertes à leur sujet et les sanctions prononcées contre leurs auteurs.

100.Le Comité recommande de nouveau aux autorités françaises de garantir effectivement l'exercice sans aucune discrimination du droit au travail et du droit au logement, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, et d'indemniser les personnes victimes d'une discrimination raciale.

101.Le Comité recommande de nouveau aux autorités françaises de s'assurer, lorsqu'elles réexamineront les règlements réservant certains emplois aux nationaux français, qu'aucun d'eux n'a d'effet discriminatoire.

102.Conformément à l'article 5 f) de la Convention, il est recommandé à l'État partie de renforcer les mesures existantes pour faire en sorte que l'accès à tous les lieux et services destinés à l'usage du public ne soit en aucun cas refusé à un individu en raison de son origine nationale ou ethnique.

103.Eu égard à l'article 6 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de renforcer l'efficacité des voies de recours ouvertes aux personnes victimes de discrimination raciale.

104.Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de l'image négative que les organes d'information et le public renvoient généralement de la minorité rom. Il recommande à l'État partie de donner pleinement effet aux dispositions de l'article 7 de la Convention en prenant des mesures efficaces, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'information sur les droits de l'homme, afin de lutter contre ces préjugés.

105.Le Comité constate avec préoccupation que la procédure prévue à l'article 14 de la Convention ne semble pas être suffisamment connue.

106.Le Comité recommande à l'État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du public dès qu'ils sont présentés et de faire connaître de la même manière les conclusions formulées par le Comité sur lesdits rapports.

107.Le Comité recommande que le quinzième rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 27 août 2000, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées lors de l'examen des présents rapports ainsi que des questions relatives aux rapports examinés en 1994 qui sont restées sans réponse.

F. Lesotho

108. Le Comité a examiné les septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, tre i zième et quatorzième rapports périodiques du Lesotho, soumis en un seul document (CERD/C/337/Add.1), à ses 1389ème et 1390ème séances (CERD/C/SR.1389 et 1390), tenues les 17 et 20 mars 2000. À sa 1396ème séance (CERD/C/SR.1396), le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions ci ‑après.

1. Introduction

109. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation de rang élevé. Il remercie également l'État partie d'avoir présenté un rapport supplémentaire actualisé qui non seulement complétait, par des informations utiles, le rapport périodique, mais exposait aussi avec plus de franchise que ce dernier les problèmes de discrimination raciale sur le territoire de l'État partie.

110. Le Comité se réjouit de pouvoir renouer le dialogue avec l'État partie après une interru p tion de 16 ans.

2. Aspects positifs

111. Le Comité se félicite du fait que la protection des droits de l'homme soit consacrée dans la Constitution du Lesotho et que le principe de l'égalité des personnes y soit reconnu, en part i culier à l'article 18, qui interdit toute forme de discrimination, notamment raciale.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

112. Le Comité est préoccupé par les récentes tensions entre des ouvriers d'usine lesothans et leurs employeurs asiatiques ou blancs sud ‑africains, qui se sont traduites par des enlèvements, par des violences et par le départ précipité d'une centaine de ressortissants de pays asiatiques qui craignaient d'être persécutés. Il recommande à l'État partie de prendre des mesures pour suppr i mer les causes socioéconomiques profondes à l'origine de ces incidents. Dans ce contexte, il appelle l'attention de l'État partie sur la Recommandation générale XI concernant les non ‑ressortissants et l'obligation de fournir des renseignements complets sur les lois relatives aux étrangers et leur application. Il demande donc à l'État partie de donner dans son prochain rapport des renseignements plus détaillés sur la situation et sur les droits des non-ressortissants résidant au Lesotho.

113. Le Comité constate que les conventions internationales ne sont pas directement applicables dans l'État partie et souhaite avoir davantage d'informations sur le statut de la Convention.

114. Le Comité est préoccupé par la multiplication des manifestations de xénophobie donnant lieu à des actes de discrimination raciale. Il s'inquiète en outre de l'absence d'un cadre législatif général interdisant et punissant de tels actes dans l'ordonnance de 1971 intitulée Race Relations Order . Prenant note du fait que la délégation a fait part de l'intention de l'État partie de réviser la législation dans ce domaine, il encourage celui ‑ci à mettre en place des procédures de réparation et de recours appropriées et efficaces et à s'acquitter pleinement de toutes les obligations qui lui incombent au titre des articles 2, 4 et 6 de la Convention.

115. L'État partie est invité à donner dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les questions ci-après : a) composition ethnique de la population et b) mesures prises pour mettre en œuvre l'article 7 de la Convention.

116. Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'a r ticle 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

117. Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité ont demandé que soit envisagée la possibilité de faire cette décl a ration.

118. Le Comité recommande à l'État partie de rendre les rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière des conclusions du Comité.

119. Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 4 décembre 2000, soit complet et traite de toutes les questions soulevées dans les pr é sentes observations.

G. Malte

120.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de Malte, soumis en un seul document (CERD/C/337/Add.3) à ses 1379ème et 1380ème séances (CERD/C/SR.1379 et 1380), tenues les 8 et 9 mars 2000. À sa 1396ème séance (CERD/C/SR.1396), le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1.  Introduction

121.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par Malte, qui ont été établis conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties et qui contiennent une mise à jour portant sur les faits survenus depuis l'examen du précédent rapport périodique. Le Comité exprime ses remerciements à la délégation pour les informations supplémentaires fournies au cours des débats.

2.  Aspects positifs

122.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la loi sur la presse ainsi que les mesures envisagées par l'État partie pour modifier le Code pénal et la loi sur les forces de police, afin de tenir compte des dispositions de l'article 4 de la Convention.

123.Le Comité prend note avec satisfaction de la modification apportée à la loi sur la citoyenneté, qui rend possible la double nationalité et qui donne aux conjoints étrangers de ressortissants maltais le droit de se faire enregistrer comme citoyens ou citoyennes de Malte, ainsi que de la nouvelle loi fixant les procédures applicables aux réfugiés et aux demandeurs d'asile.

124.Le Comité note avec satisfaction que Malte a fait en 1998 la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

3.  Sujets de préoccupation et recommandations

125.Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas pleinement incorporées dans la législation. Il est recommandé à l'État partie de prendre en compte tous les aspects de l'article 4 dans l'élaboration de la nouvelle législation et de reconsidérer la déclaration relative à cet article qu'il a faite au moment de la ratification de la Convention.

126.Même si quelques cas seulement de délits à caractère raciste sont signalés, le Comité recommande à l'État partie d'examiner soigneusement ces cas et de prendre des mesures pour éviter de tels incidents.

127.Tout en prenant note de la législation reprenant de nombreuses dispositions de l'article 5 de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que le rapport ne décrit pas suffisamment la façon dont cette législation est appliquée dans la pratique et demande à l'État partie de faire figurer ces informations dans son prochain rapport.

128.Le Comité note avec préoccupation qu'il y a eu des allégations de discrimination raciale en matière de logement, en particulier en ce qui concerne le logement locatif. Il recommande à l'État partie d'examiner la situation du logement locatif en vue de faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination et de lui fournir des informations supplémentaires à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

129.Le Comité constate avec préoccupation que la Commission de l'emploi de Malte n'est habilitée à examiner que les allégations de discrimination fondée sur l'opinion politique. Il est recommandé à l'État partie de songer à étendre la compétence de la Commission à tous les aspects de la discrimination raciale.

130.Le Comité encourage l'État partie à accroître ses efforts de diffusion d'informations concernant les devoirs et les responsabilités de l'ombudsman, ainsi que la procédure de dépôt de plaintes en matière de discrimination raciale.

131.Le Comité note avec préoccupation que conformément au nouveau Code de la police (loi sur les forces de police), les fonctionnaires de police coupables de traitement discriminatoire dans l'exercice de leurs fonctions n'encourent que des sanctions disciplinaires. Il est recommandé à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'une action pénale soit engagée contre les fonctionnaires de police pour les actes constituant une violation des dispositions de la Convention.

132.L'État partie est invité à fournir des informations supplémentaires sur les critères pour l'octroi du statut de réfugié temporaire, par opposition au statut de réfugié permanent, en particulier dans le cas des demandeurs d'asile européens et non européens. L'État partie est également invité à fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de la législation concernant les réfugiés et les demandeurs d'asile adoptée récemment et sur l'effet de la suppression récente par Malte de la clause de restriction géographique applicable aux réfugiés non européens.

133.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

134.Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que son rapport et les présentes conclusions soient largement diffusés. Il recommande en outre que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 26 juin 2000, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées lors de l'examen des treizième et quatorzième rapports périodiques.

H. Rwanda

135.Le Comité a examiné les huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Rwanda, soumis en un seul document (CERD/C/335/Add.1), à ses 1385ème et 1386ème séances (CERD/C/SR.1385 et 1386), tenues les 14 et 15 mars 2000. À sa 1397ème séance (CERD/C/SR.1397), le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

136.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires fournis oralement et par écrit par la délégation, qui a apporté des réponses constructives aux questions posées par les membres du Comité. Il se réjouit en outre de pouvoir renouer le dialogue avec l'État partie dans le cadre de la procédure normale de présentation des rapports.

137.Le Comité constate que malgré le long intervalle de temps qui s'est écoulé depuis l'examen du précédent rapport de l'État partie en 1988 et les événements tragiques survenus depuis cette date au Rwanda, le rapport porte essentiellement sur les mesures législatives et pratiques prises par l'État partie pour éliminer les formes institutionnalisées et autres de discrimination raciale, mais contient peu d'informations sur les actes de discrimination raciale commis.

2. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

138.Le Comité garde à l'esprit les événements survenus en 1994 et après - le génocide et le nombre considérable de morts - et reconnaît qu'il est difficile pour la population de l'État partie de tourner cette page récente de son histoire. Le Comité est conscient que les effets du génocide continuent de se faire sentir dans presque tous les domaines de la vie dans l'État partie. Il reconnaît aussi les problèmes posés par les attaques que des groupes armés d'opposition basés hors du territoire rwandais mènent depuis 1994.

139.Le Comité note également que les ressources financières et matérielles de l'État partie ont été réduites au minimum du fait des actes de destruction et des vols commis durant les conflits armés de 1994. Tout en prenant acte des progrès réalisés par l'État partie vers la solution de certains problèmes économiques, en particulier la réduction du taux d'inflation, il est conscient que la persistance des difficultés économiques, la forte dépendance de l'État partie à l'égard d'une assistance internationale rare et la modicité des ressources dont celui-ci dispose sont des obstacles importants à l'application pleine et entière de la Convention au Rwanda.

3. Aspects positifs

140.Le Comité félicite l'État partie des progrès sensibles réalisés en vue d'éliminer les formes institutionnelles de discrimination. Il note avec satisfaction la mise en place d'une commission nationale des droits de l'homme indépendante, chargée de surveiller et de promouvoir le respect des droits de l'homme ainsi que surveiller le fonctionnement des institutions de l'État responsables de la mise en œuvre et de la protection des droits de l'homme, y compris ceux qui sont consacrés dans la Convention.

141.Le Comité prend également note des efforts déployés par l'État partie pour éliminer toute référence aux distinctions ethniques dans les textes et les discours officiels ainsi que sur les cartes d'identité. En outre, il prend acte des efforts déployés par l'État partie pour que les actes de génocide et les autres violations des droits de l'homme ne restent pas impunis et que les principaux responsables soient traduits en justice. Il trouve encourageants les efforts que l'État partie déploie pour réorganiser le système judiciaire, notamment en assurant la formation des fonctionnaires de l'appareil judiciaire et des responsables de l'application des lois.

142.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l'État partie pour mieux assurer l'exercice des droits économiques et sociaux de la population, notamment par la fourniture de logements.

143.Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour accueillir les réfugiés de pays voisins.

4. Sujets de préoccupation et recommandations

144.Le Comité reste préoccupé par la question de l'impunité notamment en ce qui concerne certains cas où des actes illégaux ont été commis par des membres des forces de sécurité. Il recommande à l'État partie de poursuivre le combat qu'il mène contre l'impunité par la voie judiciaire et l'invite instamment à s'employer plus encore à prendre les mesures qui s'imposent pour que des actes illégaux ne soient pas commis par des agents des autorités militaires ou civiles.

145.Le Comité note qu'en raison de la nature du génocide récemment perpétré, les nombreux détenus appartiennent en majorité à l'ethnie hutue. Il est préoccupé par leurs mauvaises conditions de détention et par leur taux de mortalité. Il recommande à l'État partie de poursuivre les efforts déployés en vue de respecter un minimum de règles pour le traitement des détenus.

146.Le Comité est conscient des difficultés rencontrées dans l'administration de la justice et des efforts déployés par l'État partie pour trouver des moyens concrets de renforcer les procédures judiciaires, notamment en ayant recours aux pratiques du droit coutumier. Il demande instamment à l'État partie de prendre de nouvelles mesures pour réduire la durée de la détention provisoire et veiller à ce que le droit à un traitement égal devant les tribunaux, défini à l'article 5 a) de la Convention, soit respecté dans les procédures judiciaires nationales et coutumières.

147.Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour introduire des procédures de "tri" comme les commissions de triage en tant que moyen supplémentaire de libérer rapidement les personnes contre lesquelles on dispose de peu d'éléments de preuve. Il recommande à l'État partie de faire de nouveaux efforts dans ce sens et de veiller à ce que la population en général soit bien informée de ces procédures, afin que les personnes libérées puissent réintégrer leur communauté en sécurité. Il recommande d'amnistier également les auteurs d'infractions moins graves qui reconnaissent leur culpabilité.

148.Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a repris sa coopération avec le Tribunal international pour le Rwanda et lui recommande d'apporter au Tribunal son assistance et de coopérer pleinement avec lui.

149.Tout en notant que les mesures prises par l'État partie pour réinstaller des groupes importants de population en milieu semi‑urbain visent à améliorer l'accès à l'eau et à la santé et à d'autres services, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des réinstallations forcées ont eu lieu et certaines des personnes réinstallées ne disposent pas d'un logement décent. Il recommande à l'État partie de veiller à ce que toutes les réinstallations se fassent sur une base non discriminatoire et à ce que les personnes réinstallées jouissent, sans discrimination, des droits énoncés à l'article 5 de la Convention.

150.Le Comité est conscient des efforts déployés par l'État partie pour mettre en place un centre spécialisé pour les mineurs accusés de participation au génocide, mais demeure préoccupé par les conséquences néfastes pour les enfants d'une détention de longue durée. Tout en reconnaissant que ces jeunes sont accusés d'avoir commis des actes très graves et tragiques, il recommande néanmoins que l'État partie fasse tout son possible pour les réinsérer dans la société dès que possible.

151.Le Comité est préoccupé par des informations récentes faisant état de la mise en place, dans les villages, de forces locales de défense qui seraient munies d'armes à feu et de machettes, recevraient une formation rudimentaire et compteraient dans leurs rangs de très jeunes recrues. Il recommande à l'État partie d'éviter toute action qui risquerait de provoquer de nouvelles explosions de violences à caractère ethnique, auxquelles seraient notamment associés des mineurs.

152.Rappelant les décisions concernant le Rwanda qu'il a adoptées dans le cadre de ses procédures d'alerte rapide et d'urgence, notamment les décisions 5(53) du 19 août 1998 et 3(54) du 19 mars 1999, le Comité est également préoccupé par le fait que, dans leurs tentatives pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites concernant les violations des droits de l'homme commises depuis 1994 contre les personnes de souche hutue, les autorités judiciaires seraient victimes d'actes d'intimidation.

153.Le Comité prie l'État partie de redoubler d'efforts pour enquêter sur les allégations faisant état de graves violences à caractère ethnique et de graves violations du droit humanitaire et de faire face à de tels actes par le biais de la procédure judiciaire, tout en veillant à ce que les droits fondamentaux des personnes accusées et détenues soient pleinement respectés et à ce que les juges et les fonctionnaires de justice puissent exercer leurs fonctions sans faire l'objet d'intimidations ou d'autres formes de pression.

154.L'État partie est invité à donner dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les questions ci‑après : a) mesures prises dans le domaine des droits de l'homme pour favoriser une meilleure compréhension entre tous les membres de la population; b) nouvelles dispositions prises pour réprimer les violations des droits de l'homme liées à un traitement discriminatoire; et c) activités entreprises et résultats obtenus par la Commission nationale des droits de l'homme.

155.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

156.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité ont demandé que soit envisagée la possibilité de faire cette déclaration.

157.Le Comité recommande à l'État partie de rendre les rapports publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

158.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 16 mai 2000, constitue une mise à jour et traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

I. Espagne

159.Le Comité a examiné les quatorzième et quinzième rapports périodiques de l'Espagne, soumis en un seul document (CERD/C/338/Add.6), à ses 1383ème et 1384ème séances (CERD/C/SR.1383 et 1384), tenues les 13 et 14 mars 2000. À sa 1396ème séance (CERD/C/SR.1396), le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1.  Introduction

160.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis par l'État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation, même si le fait que les nombreuses et volumineuses annexes au rapport étaient en espagnol a empêché les membres d'avoir aisément accès à des éléments d'information essentiels. Le Comité a trouvé encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation composée de représentants de nombreux ministères et se déclare satisfait des réponses franches et constructives données par les membres de ladite délégation aux questions posées.

161.Le Comité reconnaît que l'État partie a tenu compte de certaines des préoccupations et recommandations qu'il avait formulées dans ses précédentes conclusions. Toutefois, le nouveau rapport est une mise à jour où sont exposés les faits nouveaux survenus depuis le rapport précédent, plutôt que le rapport complet demandé par le Comité. De plus, le nouveau rapport n'est pas rédigé de façon pleinement conforme aux principes directeurs établis par le Comité.

2.  Aspects positifs

162.Le Comité note la promulgation récente de la loi organique No 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers, dont il suivra l'application de près et avec grand intérêt, notamment en ce qui concerne les programmes de régularisation des immigrants en situation irrégulière et la mise en place de programmes d'intégration.

163.Le Comité encourage le Gouvernement à poursuivre l'application du Programme de développement en faveur des Gitans qu'il a lancé en 1989 et qui est exécuté en collaboration avec les associations roms, ainsi que l'évaluation des résultats de ce programme. Il note avec un intérêt particulier les effets favorables, dans le domaine du logement, des mesures visant à protéger les Roms contre la discrimination.

3.  Sujets de préoccupation et recommandations

164.Le Comité constate avec préoccupation qu'un nombre remarquablement limité d'affaires portées devant les tribunaux nationaux ont été considérées comme des cas de discrimination raciale, en dépit d'une augmentation générale notoire des actes de violence perpétrés par des jeunes, notamment des agressions contre des étrangers commises par des groupes extrémistes, des mouvements néonazis et des bandes. Il note également qu'en cas d'actes de violence contre des étrangers, les poursuites judiciaires engagées le sont souvent pour coups et blessures, détention illégale et dommages matériels, et que la connotation raciste de tels actes n'est pas prise en considération. Se référant à l'article 4 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie enregistre, pour les inclure dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur les plaintes pour délits à motivation raciale et délits connexes, les enquêtes auxquelles elles donnent lieu et les peines infligées aux auteurs.

165.Le Comité est préoccupé par les incidents violents dont ont été victimes récemment des personnes de nationalité marocaine à El Ejido, dans la région d'Almería, et de surcroît par les informations selon lesquelles les problèmes socioéconomiques de fond qui ont provoqué ces événements sévissent également dans d'autres régions du pays. Il recommande donc que l'État partie prenne des dispositions pour venir à bout des causes profondes de tension et de conflit, non pas simplement à titre de mesures d'urgence, mais aussi dans le cadre d'une stratégie à long terme de lutte contre la discrimination et la violence raciales, afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Le Comité souhaite par ailleurs recevoir de plus amples informations concernant les poursuites pénales engagées contre les individus impliqués dans ces incidents et savoir dans quelle mesure les condamnations ont un rapport direct avec la discrimination raciale.

166.Le Comité note qu'il n'a reçu aucune information aisément accessible concernant le statut des habitants de Ceuta et de Melilla. Il demande à l'État partie de donner des renseignements à ce sujet et de préciser si ces personnes jouissent, sans discrimination aucune, des droits consacrés à l'article 5 de la Convention.

167.À propos de l'article 5 e) de la Convention, le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de la discrimination à laquelle sont en butte les personnes d'origine étrangère, particulièrement dans le domaine de l'emploi. Il souhaite recevoir des précisions sur les mesures prises par l'État partie pour assurer aux personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales la jouissance effective des droits au travail et à l'égalité des chances en matière de promotion et de carrière, à l'éducation et au logement.

168.Notant les mesures positives prises par l'État partie pour faire en sorte que les Roms ne soient pas en butte à la discrimination, le Comité exprime sa préoccupation devant l'importance des taux d'abandon scolaire et d'absentéisme parmi les enfants roms dans le primaire, ainsi que par le petit nombre de Roms qui mènent à bien des études supérieures. Il demande à l'État partie de donner des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour assurer à la minorité rom l'égalité des chances en matière d'éducation.

169.Pour ce qui est de la préoccupation qu'il avait précédemment exprimée au sujet des informations faisant état de comportements racistes de la part des membres de la police et de la Garde civile, le Comité demande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur toute évaluation qui aura été faite de l'efficacité des programmes de formation en matière de non-discrimination organisés à l'intention de ces personnels.

170.L'État partie est invité à donner dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les questions ci-après : a) composition ethnique de la population et situation socioéconomique de chaque groupe; b) mesures prises pour donner effet à la loi organique No 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers; c) résultats des dispositifs de régularisation des immigrants en situation irrégulière; et d) mesures prises pour faire en sorte que les lois régissant le droit à l'éducation et la normalisation linguistique dans les communautés autonomes n'aient pas d'effet discriminatoire.

171.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

172.Notant que l'État partie a fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, le Comité lui recommande cependant de reconsidérer la réserve qu'il a faite à l'égard de l'article 14, laquelle impose un délai restrictif de trois mois, au lieu de six, après épuisement des recours auprès des organes internes pour la soumission de communications au Comité.

173.Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

174.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui devait être présenté le 4 janvier 2000, soit complet et traite les questions soulevées dans les présentes observations.

J. Tonga

175.Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique des Tonga (CERD/C/362/Add.3) à sa 1384ème séance (CERD/C/SR.1384), tenue le 14 mars 2000. À sa 1395ème séance (CERD/C/SR.1395), le 22 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

176.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l'État partie et se félicite de la régularité avec laquelle celui‑ci s'acquitte des obligations qui lui incombent à cet égard au titre de la Convention. Il regrette qu'aucune délégation n'ait pu être présente à la séance, mais reconnaît les difficultés que peut présenter l'envoi d'une délégation pour un petit pays comme les Tonga.

177.Le Comité apprécie tout particulièrement les efforts faits par l'État partie pour répondre aux questions posées dans ses précédentes conclusions (CERD/C/304/Add.63).

2. Aspects positifs

178.Le Comité note avec satisfaction les renseignements fournis par l'État partie, en réponse aux demandes qu'il lui avait adressées précédemment, sur la protection constitutionnelle des droits visés à l'article 5 de la Convention.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

179.Le Comité note que l'État partie a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'y a pas, aux Tonga, de discrimination raciale au sens de l'article premier de la Convention. Le Comité souligne toutefois que l'obligation pour les États parties de promulguer une législation explicite conformément à l'article 4 de la Convention ne doit pas être considérée simplement comme un moyen d'assurer une protection contre les violations existantes de la Convention, mais comme une mesure préventive. Le Comité estime que l'absence de plaintes et d'actions en justice de la part des personnes victimes de discrimination raciale pourrait s'expliquer par le fait que la population n'est pas au courant des recours juridiques disponibles, ou par l'absence d'une législation spécifique sur la question. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec l'article 4 de la Convention.

180.Le Comité note que la Convention n'a pas été incorporée dans le droit interne et qu'elle ne peut donc pas être invoquée devant les juridictions nationales. Il note, toutefois, que l'État partie affirme que la Convention est implicitement appliquée.

181.Le Comité, se référant à ses principes directeurs révisés concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties (CERD/C/70/Rev.4), recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les obstacles et les difficultés qui entravent les efforts visant à assurer aux femmes l'exercice des droits énoncés dans la Convention dans des conditions d'égalité et à l'abri de toute discrimination raciale, afin que le Comité puisse déterminer si la discrimination raciale a, le cas échéant, un impact différent sur les femmes et sur les hommes.

182.Le Comité est particulièrement préoccupé par l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi sur l'immigration aux termes duquel un(e) Tongan(e) ne peut épouser un(e) non‑Tongan(e) que s'il (si elle) obtient le consentement écrit du fonctionnaire principal de l'immigration. Le Comité considère qu'une telle disposition peut constituer une violation de l'alinéa d) de l'article 5 de la Convention.

183.L'État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les mesures prises dans le domaine de l'éducation et de la culture pour combattre et prévenir la discrimination raciale.

184.Le Comité recommande à l'État partie d'établir un document de base conformément aux directives unifiées pour la rédaction de la première partie des rapports que les États parties doivent présenter (A/45/636, par. 65).

185.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

186.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que soit envisagée la possibilité de faire cette déclaration.

187.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 17 mars 2001, soit complet et traite de toutes les questions soulevées dans les présentes observations.

K. Zimbabwe

188.Le Comité a examiné les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques du Zimbabwe regroupés en un seul document (CERD/C/329/Add.1) à ses 1374ème et 1375ème séances (CERD/C/SR.1374 et 1375), tenues les 7 et 8 mars 2000. À sa 1395ème séance (CERD/C/SR.1395), le 22 mars 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1.  Introduction

189.Le Comité se félicite de la présentation des rapports du Zimbabwe qui sont conformes aux principes directeurs concernant la présentation des rapports des États parties. Il se déclare satisfait des informations supplémentaires fournies dans le document de base (HRI/CORE/1/Add.55) et oralement par la délégation. Il juge encourageants le dialogue constructif, ouvert et franc qui s'est instauré avec la délégation et les réactions positives qu'ont suscitées les suggestions et recommandations formulées au cours de la discussion.

2.  Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

190.Le Comité note qu'avant 1980, la législation et les politiques mises en œuvre par le régime de la minorité blanche au Zimbabwe avaient engendré une ségrégation et une discrimination raciales dans le pays. Les séquelles de l'histoire sociale et politique du Zimbabwe ainsi que le fardeau de la dette extérieure et d'autres préoccupations économiques ont entravé la pleine application de la Convention.

3.  Aspects positifs

191.Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie dans le secteur de l'éducation en vue de combattre la ségrégation raciale, d'assurer l'utilisation des langues minoritaires et de faire figurer l'enseignement des droits de l'homme dans les cursus par des méthodes novatrices.

192.Le Comité se félicite de la promulgation récente par le Zimbabwe de la loi sur la prévention de la discrimination qui, entre autres dispositions, interdit "toute discrimination fondée sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, l'origine nationale ou ethnique, l'opinion publique, la couleur, la croyance ou le sexe" et l'amendement de 1997 à la loi relative au médiateur qui élargit le mandat de ce dernier l'habilitant à enquêter sur les violations des droits de l'homme commises par des membres des forces de défense, des forces de police et des services pénitentiaires.

193.Le Comité prend note de la modification apportée à la loi sur l'administration des successions qui répond à des préoccupations précédemment évoquées au sujet du droit coutumier concernant le mariage et les successions.

194.Le Comité accueille avec satisfaction l'initiative de l'État partie d'introduire, avec l'appui du Comité international de la Croix‑Rouge, une formation aux droits de l'homme à l'intention des fonctionnaires ainsi que des membres de la police et des forces de défense.

4.  Sujets de préoccupation et recommandations

195.Le Comité est préoccupé par le fait que les pouvoirs du médiateur se limitent à enquêter sur les actes des agents de l'État dans des domaines en rapport avec la discrimination raciale. Il craint aussi que l'article 4 de l'amendement relatif à la loi sur le médiateur ne limite l'accès à la procédure de plainte. Il recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour permettre à la médiatrice de contrôler la façon dont les fonctionnaires exercent leurs pouvoirs.

196.Le Comité prend note des problèmes rencontrés par le Ministère de l'éducation dans la lutte contre la ségrégation raciale du fait de l'instauration du système mixte des écoles publiques et privées. Il recommande à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations quantitatives et qualitatives supplémentaires sur la ségrégation raciale à l'école.

197.Le Comité craint que la loi sur la prévention de la discrimination ne tienne pas suffisamment compte de tous les éléments énumérés à l'article 4, en particulier de l'obligation d'interdire toutes les organisations et activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou qui l'encouragent et de déclarer les délits correspondants punissables. Le Comité craint aussi que la portée du paragraphe 1 de l'article 6 de cette loi ne soit atténuée par la mention d'un "élément de risque" alors que l'article 4 de la Convention ne fixe aucune limite et ne prévoit aucune condition à l'interdiction de toute déclaration de caractère raciste.

198.Il est noté avec regret que la politique tendant à intégrer les langues minoritaires dans les programmes scolaires n'a pas pu être pleinement appliquée en raison de restrictions financières, humaines et matérielles. L'État partie est encouragé à aller de l'avant dans son projet visant à accorder la priorité, dans la formation pédagogique et dans l'établissement des programmes d'enseignement, aux personnes parlant des langues minoritaires.

199.Le Comité note avec préoccupation l'insuffisance des informations fournies sur la situation des réfugiés, des migrants et des non‑ressortissants résidant au Zimbabwe. En outre, il déplore le fait que, selon la législation en vigueur, la citoyenneté est accordée plus facilement à une non‑ressortissante épouse d'un Zimbabwéen qu'à un non‑ressortissant ayant épousé une Zimbabwéenne et que les enfants nés de citoyens zimbabwéens à l'étranger peuvent ne pas acquérir la citoyenneté. Il recommande à l'État partie de revoir sa législation relative à la citoyenneté en vue de mettre fin à cette discrimination. L'État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations supplémentaires sur la situation des réfugiés, des migrants et des non‑ressortissants qui résident au Zimbabwe ainsi que sur les mesures législatives qui garantissent la protection de leurs droits.

200.Tout en prenant note des difficultés rencontrées par l'État partie en ce qui concerne la redistribution des terres, le Comité déplore que la situation ne se soit guère améliorée depuis l'examen du rapport initial. Il note avec préoccupation que les critères auxquels doivent satisfaire les candidats pour bénéficier du plan d'installation dans l'agriculture commerciale risquent de limiter le nombre d'agriculteurs noirs remplissant les conditions requises. Il recommande à l'État partie de prendre des mesures en vue d'améliorer les possibilités d'accès aux aides financières et techniques pour les agriculteurs noirs qui, faute de ces aides, risquent de ne pas pouvoir bénéficier du plan d'installation et, à cet égard, d'envisager d'autoriser l'accès des terres communales au secteur de l'agriculture commerciale. L'État partie est encouragé à poursuivre son étude des mesures de réforme agraire, en vue de mettre en œuvre un vaste programme de réforme agraire au Zimbabwe, dans le respect de la légalité et d'une manière qui puisse renforcer les droits économiques et sociaux de ses citoyens.

201.Le Comité déplore l'insuffisance des renseignements donnés au sujet de l'article 6 de la Convention. Il demande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour faire mieux connaître la Convention et sur les mécanismes judiciaires qui protègent contre toute forme de discrimination ainsi que sur le développement de la jurisprudence dans ce domaine.

202.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité ont demandé que soit envisagée la possibilité de faire cette déclaration.

203.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit à la disposition du public dès qu'il aura été soumis et que les présentes conclusions fassent l'objet d'une large diffusion. Il recommande en outre que le prochain rapport périodique de l'État partie, attendu le 12 juin 2000, constitue un rapport de mise à jour et traite de toutes les questions soulevées lors de l'examen du rapport sur lequel portent les présentes conclusions.

L. Finlande

204.Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique de la Finlande (CERD/C/363/Add.2) à ses 1403ème et 1404ème séances (CERD/C/SR.1403 et 1404), tenues les 1er et 2 août 2000. À sa 1414ème séance (CERD/C/SR.1414), tenue le 9 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

205.Le Comité se félicite du rapport détaillé et complet de l'État partie, qui, dans un esprit ouvert et d'autocritique, traite des différentes questions soulevées dans les précédentes conclusions du Comité. En outre, le Comité prend acte avec satisfaction des renseignements complémentaires fournis oralement et par écrit et du dialogue franc et constructif avec la délégation de l'État partie.

2. Aspects positifs

206.Le Comité note les mesures législatives prises par l'État partie en vue de combattre la discrimination raciale, notamment l'adoption de la nouvelle Constitution, de la nouvelle loi sur l'intégration des immigrés et l'accueil des demandeurs d'asile et de la loi sur les données à caractère personnel, ainsi que la modification de la loi sur les étrangers et la révision de la législation concernant l'enseignement.

207.Le Comité se félicite des efforts faits par l'État partie pour mettre en place un système institutionnalisé de protection contre la discrimination raciale et de promotion des droits des minorités, en particulier des Samis et des Roms.

208.Le Comité note avec intérêt la proposition tendant à établir un programme d'action nationale contre la discrimination ethnique et le racisme l'objectif étant d'instaurer de meilleures relations ethniques et de prévenir la discrimination ethnique et le racisme dans la société finlandaise.

209.Le Comité prend acte avec satisfaction du nombre d'études approfondies consacrées aux relations ethniques, en particulier aux attitudes des Finlandais à l'égard des immigrants. des groupes ethniques et à la discrimination ethnique au travail.

210.Le Comité note avec intérêt que des projets contre le racisme sont également exécutés aux niveaux régional et local, en particulier le projet destiné à élever le niveau d'instruction des Roms (Romako) et à empêcher leur exclusion de la société.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

211.Le Comité note l'absence d'une terminologie uniforme sur la discrimination dans les différentes lois finlandaises. Compte tenu de l'article premier de la Convention et afin de mieux lutter contre les actes racistes, il recommande l'adoption d'une législation explicite antidiscrimination.

212.Le Comité réaffirme sa préoccupation au sujet de l'absence d'une loi interdisant les organisations qui favorisent et encouragent la discrimination raciale et d'une disposition dans le Code pénal stipulant que toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales est punie par la loi. Il invite instamment l'État partie à tenir compte à cet égard de sa recommandation générale VII relative à l'application de l'article 4 de la Convention. Le Comité recommande également à l'État partie de songer à adopter des dispositions en vue d'alourdir les peines pour les crimes racistes, et en particulier pour la violence raciale.

213.Le Comité note avec préoccupation que les Roms continuent d'être victimes d'une discrimination dans les domaines du logement, de l'enseignement et de l'emploi. Il note également avec inquiétude les informations indiquant que les Roms sont parfois empêchés d'accéder aux lieux publics tels que les restaurants et s'y voient dénier tout service. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires aux niveaux national et municipal pour améliorer la situation de la minorité rom de façon à la protéger contre l'exclusion sociale et la discrimination.

214.Le Comité regrette que la question de la propriété des terres des Samis n'ait pas été réglée et que la Finlande n'ait pas adhéré à la Convention No 169 de l'Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. En outre, il est préoccupé par les activités que les organes de l'État autorisent dans les zones où les Samis élèvent des rennes, lesquelles peuvent mettre en danger la culture des Samis et leur mode de vie traditionnel. Il demande instamment à l'État partie de poursuivre, de concert avec le peuple sami, ses efforts en vue d'une solution appropriée du litige foncier en tenant dûment compte, en la matière, de la Recommandation générale XXIII du Comité et l'invite à fournir des renseignements complets sur cette question dans son prochain rapport périodique.

215.Le Comité est préoccupé par le fait que dans certains cas l'application de la nouvelle procédure accélérée prévue par la loi sur les étrangers, telle qu'elle a été modifiée, risque d'entraîner le rapatriement d'un demandeur d'asile pendant que son recours est encore en instance. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour maintenir les garanties juridiques accordées aux demandeurs d'asile.

216.Le Comité note avec préoccupation qu'en ce qui concerne les crimes racistes, la police n'intervient pas systématiquement ou n'agit pas toujours comme il convient et que le parquet hésite à entamer des poursuites pénales. Il note également que, selon une étude datant de 1999 sur les attitudes des pouvoirs publics à l'égard des immigrants, ce sont la police et les gardes frontière qui ont le comportement qui laisse le plus à désirer. Le Comité recommande la poursuite et le renforcement des programmes de formation destinés à la police et à tous les fonctionnaires chargés de l'application de la loi, et l'amélioration de la communication entre l'administration et les immigrants de façon à accroître la confiance mutuelle. Dans les cas où des agents de police sont personnellement impliqués dans des actes racistes, le Comité recommande qu'une enquête soit menée par un organe indépendant et invite les juges et le parquet à poursuivre d'une manière plus active et plus ferme les auteurs de tels actes.

217.Le Comité note avec préoccupation que les immigrants, les réfugiés et les minorités, en particulier les Roms, ont les taux de chômage les plus élevés, des difficultés à accéder au logement et aux services sociaux et les plus forts taux d'abandon scolaire. Il est préoccupé par le nombre restreint des procédures judiciaires qui sont entamées lorsque des actes de discrimination raciale, notamment de discrimination dans le domaine de l'emploi, sont commis. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la situation des immigrants, des réfugiés et des minorités, notamment des Roms, aux niveaux national et municipal, en particulier dans les domaines du logement, de l'emploi et de l'enseignement.

218.Dans l'optique de l'article 6 de la Convention, le Comité note que la seule manière d'obtenir réparation ou satisfaction pour un préjudice subi du fait d'un acte de discrimination raciale est d'intenter une action pénale. Le Comité recommande à l'État partie de songer à assurer des moyens de recours autres que les procédures pénales en cas de discrimination.

219.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d'actes racistes. Il note en outre avec inquiétude les informations indiquant qu'un fort pourcentage de Finlandais se déclarent racistes ou partiellement racistes et sont opposés à la pratique de l'islam par les immigrants (réfugiés). Le Comité note également que les médias présentent souvent les immigrants et les minorités, en particulier les Roms, sous un jour négatif. Il invite l'État partie à renforcer les mesures prises pour promouvoir la tolérance et combattre les préjugés, en particulier dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information. Il lui recommande en outre de trouver des moyens de sensibiliser davantage les journalistes et les personnes travaillant dans le secteur des médias à la discrimination raciale.

220.Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures requises pour créer un bureau du médiateur chargé de la discrimination et de lui allouer les ressources humaines et financières dont il a besoin pour s'acquitter efficacement des tâches qui lui incombent.

221.Le Comité invite, d'autre part, l'État partie à assurer une large diffusion du texte de la Convention ainsi que du rapport et des conclusions connexes du Comité. Dans l'intérêt du grand public, il convient de faire largement connaître la procédure de présentation de communications individuelles que l'État partie a acceptée en application de l'article 14 de la Convention.

222.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 16 août 2001, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

M. Maurice

223.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de Maurice, réunis en un seul document (CERD/C/362/Add.2) à ses 1401ème et 1402ème séances (CERD/C/SR.1401 et 1402), tenues les 31 juillet et 1er août 2000. À sa 1414ème séance (CERD/C/SR.1414), tenue le 10 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

224.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport détaillé et complet soumis par l'État partie, qui l'a rédigé en tenant compte des principes directeurs pour l'élaboration des rapports édictés par le Comité, ainsi que des renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation. Il se félicite de la poursuite d'un dialogue constructif avec l'État partie.

225.Le Comité trouve encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de haut rang dont les réponses directes et constructives aux questions posées et les commentaires ont été très appréciés.

2. Aspects positifs

226.Le Comité note le caractère multiethnique de la population mauricienne et l'harmonie dans laquelle vivent les différents groupes ethniques qui la composent. Dans ce sens, l'expérience de l'État partie en matière de problèmes ethniques et raciaux est très instructive aux yeux des membres du Comité.

227.Le Comité note avec satisfaction que depuis l'examen du dernier rapport périodique de Maurice, l'État partie s'est doté de deux nouvelles institutions : la Commission nationale des droits de l'homme et le Comité sur la pauvreté qui contribueront tous deux à la lutte contre la discrimination raciale.

228.Le Comité accueille enfin favorablement l'annonce de l'adoption prochaine de la loi sur l'égalité des chances, qui vise à appliquer l'article 5 de la Convention, et l'adoption d'une loi sur la sûreté nationale sanctionnant tout acte ou comportement incitant à la haine raciale conformément à l'article 4 de la Convention.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

229.Le Comité rappelle à l'État partie que l'existence de dispositions constitutionnelles et législatives interdisant la discrimination raciale et l'incitation à la haine raciale ainsi que l'absence de décisions judiciaires sur ce type d'actes ne signifient pas qu'il n'existe aucune discrimination raciale dans la société mauricienne. Il est donc essentiel d'informer la population de l'existence de ces dispositions législatives.

230.Le Comité note que l'État partie ne lui a pas fourni d'informations suffisantes à propos des émeutes qui ont éclaté entre des groupes créoles et des groupes d'origine indienne à la suite du décès d'un chanteur populaire dans un poste de police. Le Comité souhaiterait connaître les résultats de l'enquête sur la question.

231.Le Comité constate que malgré ses précédentes demandes, il n'a toujours pas été mis en possession de données statistiques sur la composition ethnique de la société mauricienne. Il saurait gré à l'État partie de bien vouloir inclure des informations sur la composition ethnique et la répartition par sexe de sa population dans son prochain rapport.

232.Dans la mesure où la Commission nationale des droits de l'homme et le Comité sur la pauvreté sont très récents, l'État partie est également invité à fournir, dans son prochain rapport, un complément d'informations sur le fonctionnement de ces deux institutions et les résultats de leurs activités, notamment par rapport aux problèmes de discrimination raciale.

233.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

234.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

235.Le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement ses rapports périodiques auprès du public dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

236.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 29 juin 2001, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

N. Slovénie

237.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Slovénie (CERD/C/352/Add.1) à ses 1405ème et 1406ème séances, les 2 et 3 août 2000 (CERD/C/SR.1405 et 1406). À sa 1416ème séance (CERD/C/SR.1416), tenue le 10 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

238.Le Comité se félicite du rapport détaillé présenté par le Gouvernement slovène qui tient compte des principes directeurs pour l'élaboration des rapports établis par le Comité et contient les renseignements voulus sur l'application des dispositions de la Convention dans l'État partie. Le Comité se réjouit en particulier d'avoir eu l'occasion d'entamer un dialogue avec l'État partie; les réponses détaillées apportées aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées durant l'examen du rapport ont été appréciées.

2. Aspects positifs

239.Le Comité se félicite des efforts que font les autorités de l'État partie depuis l'indépendance du pays en 1991 en vue de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. En particulier, il note l'adoption de la Constitution de 1991 qui garantit un vaste éventail de droits de l'homme, ainsi que l'adoption de la loi sur la nationalité (1991), des lois sur la protection des données à caractère personnel (1999), sur la radio et la télévision (1994), sur l'asile (1997), sur le médiateur des droits de l'homme (1993/4), sur le statut juridique des communautés religieuses (1991), sur les partis politiques (1994) et sur la réparation des préjudices (1996).

240.La mise en place d'institutions spécialisées dans les questions relatives aux droits de l'homme telles que le Bureau du médiateur des droits de l'homme, le Bureau des nationalités, l'Office de l'immigration et des réfugiés, le Bureau des communautés religieuses et l'Office de la jeunesse de la République de Slovénie est considérée comme une mesure positive. En ce qui concerne le Bureau du médiateur des droits de l'homme, le Comité se félicite en particulier du fait qu'il puisse, en vertu de la loi, entamer une procédure de sa propre initiative.

241.Le Comité se félicite des mesures appropriées prises par les autorités de l'État partie en vue de résoudre la question de la nationalité des anciens citoyens de la République fédérative socialiste de Yougoslavie à la suite de la proclamation de l'indépendance de la Slovénie.

242.Le Comité note les mesures concrètes prises pour promouvoir et protéger les droits de l'homme de la population rom, y compris leur droit de voter et d'être élus, ainsi que la possibilité d'accéder à l'enseignement donnée à cette population, notamment à l'enseignement préscolaire et aux programmes de formation professionnelle.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

243.Bien que l'État partie ait fourni quelques informations dans son rapport, le Comité demeure préoccupé par la situation de la Convention vis‑à‑vis du droit interne, notamment en ce qui concerne les conflits avec la législation nationale et la possibilité d'invoquer les dispositions de la Convention devant les tribunaux. À cet égard, il demande à l'État partie de fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport périodique sur la place de la Convention dans le droit interne et, le cas échéant, sur les procédures judiciaires dans lesquelles la Convention a été invoquée.

244.Le Comité note qu'en vertu de la loi, une protection différenciée est apportée aux divers groupes minoritaires dans différents domaines de la vie quotidienne, notamment en matière de représentation politique et d'accès aux médias, d'enseignement et de culture. Il constate que l'État partie n'assure pas à certains groupes minoritaires tels que les Croates, les Serbes, les Bosniaques et les Roms le même degré de protection qu'aux minorités italienne et hongroise. À cet égard, conformément à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de garantir que les personnes ou les groupes de personnes appartenant à d'autres minorités que la minorité hongroise ou italienne ne soient pas victimes d'une discrimination.

245.Le Comité note avec préoccupation que la législation en vigueur ne semble pas conforme à toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention, qui sont obligatoires. Il est également noté que l'État partie n'a fourni dans son rapport aucune information sur la condamnation de particuliers et d'organisations qui diffusent des idées de supériorité raciale ou recourent à la violence raciale. Le Comité prend acte des observations faites oralement par la délégation à ce sujet et recommande à l'État partie de revoir le cadre juridique national en vue d'appliquer toutes les dispositions de l'article 4 de la Convention, et d'inclure dans son prochain rapport périodique les informations requises sur cette question. Il recommande, en outre, à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour informer le grand public des recours judiciaires disponibles pour les victimes du racisme ou de la xénophobie de façon à encourager la population à s'en prévaloir.

246.Bien que le Comité se félicite des initiatives prises par les autorités slovènes en vue de sensibiliser et de former les fonctionnaires et les agents de l'État aux questions relatives aux droits de l'homme et à la discrimination raciale, il demeure préoccupé par le fait que ces efforts sont encore insuffisants. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation et de formation, notamment ceux qui sont destinés au personnel chargé de l'application des lois et aux militaires.

247.Le Comité craint que la protection temporaire accordée par l'État partie aux réfugiés soit insuffisante pour garantir leurs droits fondamentaux. Il lui recommande de revoir sa politique sur la protection temporaire des réfugiés afin de garantir tous leurs droits, en particulier ceux qui sont visés dans la Convention, et de faciliter leur intégration dans la société slovène.

248.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

249.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

250.Le Comité recommande à l'État partie de diffuser ses rapports périodiques auprès du public dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

251.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 6 juillet 2001, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

O. Slovaquie

252.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la Slovaquie – qui devaient être présentés le 28 mai 1994, 1996 et 1998 respectivement ‑, réunis en un seul document (CERD/C/328/Add.1), à ses 1407ème et 1408ème séances (CERD/C/SR.1407 et 1408), tenues les 3 et 4 août 2000. À sa 1419ème séance (CERD/C/SR.1419), tenue le 11 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1.  Introduction

253.Le Comité se félicite du rapport global présenté par l'État partie qui contient des renseignements détaillés sur le cadre juridique pour l'application de la Convention et apprécie les renseignements complémentaires fournis en vue de mettre à jour le rapport. Il se réjouit d'avoir eu l'occasion d'entamer un dialogue franc et constructif avec l'État partie.

2.  Aspects positifs

254.Le Comité apprécie le fait que l'État partie ait ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. En outre, il note avec satisfaction qu'en vertu de la Constitution, les instruments internationaux, y compris la Convention, ratifiés par la République slovaque ont la primauté sur la législation nationale.

255.Le Comité se félicite de la création d'un poste de premier ministre adjoint chargé des droits de l'homme, des minorités nationales et du développement régional. En outre, il prend acte avec satisfaction de la nomination d'un représentant plénipotentiaire du Gouvernement chargé des affaires de la minorité nationale rom, et de l'approbation par l'État de la stratégie de 1999 pour la solution des problèmes de cette minorité et du train de mesures adoptées en vue de son application. Le Comité suivra avec intérêt les progrès accomplis par le représentant plénipotentiaire dans ses activités et encourage l'État partie à appuyer l'action de son bureau et l'application de la stratégie.

256.Le Comité se félicite des nombreuses initiatives prises par l'État partie, telles que la convocation de conférences nationales et internationales sur les questions relatives au racisme et aux minorités nationales, et des réformes législatives entreprises, notamment l'adoption de la loi sur l'utilisation des langues des minorités nationales (loi No 184/1999 Coll.); ces efforts témoignent de sa ferme volonté de combattre la discrimination raciale. Le Comité se félicite également des travaux consacrés à la modification des lois civiles et pénales en fonction des dispositions de la Convention.

257.Le Comité prend acte avec satisfaction de la déclaration faite par l'État partie au titre de l'article 14 de la Convention.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

258.Le Comité note l'absence dans le rapport de données ventilées sur la population indiquant sa composition ethnique. Il recommande à l'État partie de fournir dans ses prochains rapports, sous une forme appropriée, les renseignements en question, y compris des données sur la répartition par sexe.

259.Tout en notant l'information détaillée fournie sur les dispositions constitutionnelles et sur les lois, le Comité regrette l'absence d'exemples sur l'application concrète des dispositions de la Convention. Il recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport de tels exemples, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée dans l'application de la Convention.

260.Le Comité est préoccupé par les problèmes d'établissement que rencontre la minorité rom. Il trouve particulièrement inquiétants le fait que deux municipalités aient publié des arrêtés interdisant aux Roms l'accès à leur territoire et la longueur des procédures pour l'annulation de ces arrêtés. Il recommande à l'État partie de revoir la législation régissant les permis de résidence locaux, d'enquêter rapidement et d'une manière approfondie sur les cas de discrimination dans le domaine de l'accès au logement et d'examiner promptement ces questions. Le Comité invite l'État partie à surveiller les tendances qui sont à l'origine de la discrimination raciale et à l'informer de ses conclusions dans ses prochains rapports.

261.Le Comité est préoccupé par la persistance d'actes de violence commis par certains groupes, en particulier les "skinheads", contre les Roms et d'autres minorités ethniques. Il recommande à l'État partie de renforcer les procédures en vigueur de façon qu'il soit possible d'enquêter en temps voulu et d'une manière approfondie sur les organisations racistes et d'engager des poursuites efficaces contre ces organisations. Il encourage en outre l'État partie à élargir à l'ensemble de son territoire les programmes préventifs pour juguler la violence raciale.

262.Le Comité note avec préoccupation qu'en dépit du caractère obligatoire de l'enseignement, un nombre démesurément important d'enfants roms ne sont pas inscrits dans les écoles, ont des taux d'abandon élevés, ne vont pas jusqu'au bout des études supérieures ou font l'objet d'une ségrégation et sont placés dans des écoles pour enfants mentalement handicapés. Le Comité recommande à l'État partie de faire face aux différents facteurs à l'origine du faible niveau d'instruction des Roms en améliorant les taux d'inscription au sein de cette minorité et de poursuivre les efforts visant à élaborer et appliquer sur une plus vaste échelle les stratégies tendant à faciliter l'intégration des élèves appartenant à des minorités dans l'enseignement ordinaire.

263.Tout en se félicitant de l'adoption de la loi No 292/1999 concernant l'interdiction des annonces de vacances de poste discriminatoires, le Comité recommande que d'autres mesures soient prises pour interdire d'une manière effective la discrimination dans le domaine de l'emploi.

264.Sachant que du fait de leur niveau de qualification professionnelle insuffisant et de leur faible niveau d'instruction, les Roms font partie des segments de la population les plus durement touchés par le chômage, le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que le Plan national pour l'emploi prévoie des initiatives appropriées de formation professionnelle, et d'exécuter des programmes de discrimination positive en vue d'améliorer la situation des Roms dans le domaine de l'emploi à différents niveaux.

265.Le Comité note avec préoccupation qu'un nombre démesurément grand de Roms ont des taux de mortalité élevé, un niveau de nutrition insuffisant et ne sont pas suffisamment sensibilisés aux problèmes de santé infantile et liée à la maternité. En outre, le Comité est préoccupé par l'accès insuffisant à l'eau salubre et potable et par la forte exposition à la pollution de l'environnement des établissements roms. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les Roms jouissent pleinement du droit à la santé et aux soins de santé. Il lui recommande en outre de donner la priorité à la fourniture de services sociaux aux personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables.

266.En ce qui concerne les différentes initiatives prises dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme telles que celle visant à enseigner les droits de l'homme dans les établissements scolaires, les écoles de police et les centres de détention, le Comité saurait gré à l'État partie de lui fournir dans ses prochains rapports des renseignements sur le degré d'efficacité de ces initiatives et des campagnes de sensibilisation visant à prévenir la discrimination raciale.

267.L'État partie est également invité à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les questions suivantes : a) application de la résolution No 110 du Conseil national des droits de l'homme et des minorités nationales qui préconise, entre autres, une coopération avec les ONG en vue de combattre les crimes racistes et une formation permanente, à tous les niveaux pour les professionnels travaillant dans le cadre du système de justice pénale et b) données complètes sur les infractions racistes signalées, notamment au sein de la police, les personnes poursuivies, les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de poursuites dans certains cas et les résultats éventuels des poursuites engagées.

268.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

269.Le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement le texte de la Convention, d'assurer l'accès du public à ses rapports périodiques dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

270.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

P. République tchèque

271.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la République tchèque (CERD/C/372/Add.1) à ses 1411ème et 1412ème séances (CERD/C/SR.1411 et 1412), tenues les 7 et 8 août 2000. À sa 1419ème séance (CERD/C/SR.1419), tenue le 11 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

272.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport complet présenté par le Gouvernement de la République tchèque, établi conformément aux principes directeurs du Comité et contenant des renseignements pertinents sur l'application des dispositions de la Convention dans l'État partie. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif avec la délégation de l'État partie, composée de représentants d'un large éventail de services gouvernementaux, ainsi que des réponses détaillées apportées aux questions posées et aux préoccupations exprimées durant l'examen du rapport.

2. Aspects positifs

273.Le Comité se félicite des nouvelles modifications apportées à la loi (194/1999) sur l'acquisition et la perte de la nationalité (septembre 1999), qui ont concouru à résoudre les problèmes liés à l'acquisition de la nationalité par des ex-citoyens de la République fédérative tchèque et slovaque.

274.Le Comité se félicite de la mise en place de nouveaux organes consultatifs chargés de questions ayant un lien avec la lutte contre le racisme et l'intolérance, en particulier de la nomination d'un Commissaire du gouvernement aux droits de l'homme et de la création d'un Conseil des droits de l'homme. De plus, le Comité note qu'est en cours d'adoption un projet de loi relatif au Défenseur des libertés publiques (médiateur), institution qui devrait renforcer la protection des citoyens contre tout traitement inéquitable, notamment tout acte discriminatoire, de la part de l'administration de l'État.

275.Le lancement et l'exécution du "Projet tolérance" (décembre 1999-juin 2000), campagne de sensibilisation du public visant à empêcher la discrimination raciale et à accroître la tolérance, ainsi que de divers autres programmes dans le domaine de l'éducation relative aux droits de l'homme, constituent des mesures contribuant grandement à l'application de l'article 7 de la Convention.

276.Le Comité se félicite également de la loi sur le système d'écoles primaires et secondaires (1999), qui facilite l'admission des élèves des écoles spéciales dans les établissements d'enseignement secondaire – disposition dont devraient bénéficier les enfants des familles roms.

277.Le Comité prend acte avec satisfaction des dispositions prises par les autorités de l'État partie en vue de faire la déclaration prévue au titre de l'article 14 de la Convention et encourage l'État partie à mener aussitôt que possible ce processus à son terme.

278.Il est noté avec satisfaction que le rapport initial et le deuxième rapport périodique ont été publiés sur un site Internet du Ministère de la justice, de même que les conclusions et autres documents concernant le dialogue entre l'État partie et le Comité.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

279.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises par l'État partie pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux de la minorité rom, en particulier les mesures relevant du "Schéma de la politique gouvernementale à l'égard de la communauté rom" (juin 2000), le Comité demeure préoccupé par le fait que les Roms continuent d'être victimes d'une discrimination dans les domaines du logement, de l'enseignement et de l'emploi. Il recommande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les effets des mesures prises pour améliorer la situation de la minorité rom, en particulier celles visant à en finir avec son exclusion de la société.

280.En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, il est pris note avec inquiétude de la ségrégation de facto à laquelle est confrontée la population rom dans les domaines du logement et de l'éducation. En particulier, il est pris note avec préoccupation des mesures par certaines autorités locales aboutissant à une ségrégation et de la pratique, revenant à une ségrégation scolaire, qui consiste à placer de nombreux enfants roms dans des écoles spéciales, où ils bénéficient de possibilités moindres de poursuivre leurs études ou de se préparer à un emploi. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces tendant à éliminer rapidement la pratique de la ségrégation raciale, y compris le placement d'une proportion démesurément élevée d'enfants roms dans des écoles spéciales.

281.Le Comité note avec préoccupation que certaines organisations préconisant la haine et la supériorité raciales, dont des partis politiques, se dissimulent derrière des associations civiques légalement enregistrées dont les membres encouragent la xénophobie et le racisme. Il prend également note avec préoccupation du manque d'efficacité dans la mise en œuvre de la législation en vigueur permettant de poursuivre les personnes se rendant coupables d'incitation à la haine raciale et de soutien à des mouvements racistes. Eu égard à l'article 4 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire appliquer plus rigoureusement la loi afin d'assurer le démantèlement de ces organisations et l'engagement de poursuites contre leurs membres.

282.Tout en prenant note des renseignements fournis par l'État partie concernant le nombre de condamnations pour infractions à motivation raciale, le Comité constate avec inquiétude l'accroissement du nombre d'actes de violence à motivation raciale commis contre des groupes minoritaires, en particulier contre les membres de la communauté rom, beaucoup d'actes de ce type n'étant du reste sans doute pas signalés. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mesures déjà prises pour faire appliquer rigoureusement les dispositions pénales réprimant les infractions à motivation raciale.

283.Le Comité réaffirme sa préoccupation face à l'absence en droit pénal, civil et administratif, de dispositions proscrivant expressément la discrimination raciale dans l'enseignement, les soins de santé, les prestations sociales, le système pénitentiaire, ainsi que dans le domaine privé. Il recommande à l'État partie de procéder à une réforme législative en vue de garantir l'exercice, à l'abri de toute discrimination, par tous les groupes de population des droits économiques, sociaux et culturels énumérés dans l'article 5 de la Convention. Il recommande en outre que pareille réforme institue un dispositif propre à assurer une réparation adéquate aux victimes de la discrimination raciale.

284.Le Comité réaffirme sa préoccupation face au manque d'efficacité du système de justice pénale et au manque de confiance dans ce système s'agissant de prévenir et de combattre les infractions à caractère racial. À ce propos, il est également préoccupé par le traitement dégradant réservé par la police à des membres de groupes minoritaires. Le Comité recommande la poursuite et le renforcement des programmes de formation sur les questions liées à la mise en œuvre de la Convention à l'intention des policiers et de tous les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi. Le Comité rappelle à l'État partie sa recommandation générale XIII concernant l'application des articles 2 et 7 de la Convention.

285.En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, le Comité estime que l'État partie devrait intensifier les mesures qu'il a prises dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information aux fins de combattre la discrimination raciale. À cet égard, il recommande à l'État partie de poursuivre et d'élargir ses programmes éducatifs destinés à sensibiliser l'ensemble de la population à tous les aspects du racisme et de la discrimination raciale.

286.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

287.Le Comité recommande à l'État partie d'assurer une large diffusion du texte de la Convention ainsi que de rendre ses rapports périodiques publics dès qu'ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

288.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 22 février 2002, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

Q. Népal

289.Le Comité a examiné le quatorzième rapport périodique du Népal (CERD/C/337/Add.4), qui devait être présenté le 1er mars 1998, à sa 1415ème séance (CERD/C/SR.1415), tenue le 9 août 2000. À sa 1427ème séance (CERD/C/SR.1427), tenue le 18 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

290.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport, qui contient un exposé franc et ouvert de la situation socioéconomique de l'État partie ainsi que des renseignements détaillés sur le cadre juridique pour l'application de la Convention.

2. Aspects positifs

291.Tout en se félicitant de l'information fournie par la délégation selon laquelle la Commission nationale des droits de l'homme a entamé ses activités fin mai 2000, le Comité attend avec intérêt des renseignements sur ses travaux.

292.Le Comité se félicite des initiatives prises par l'État partie, telles que la décision du 17 juillet 2000 sur l'émancipation des travailleurs asservis et l'adoption de la loi de 1997 sur l'indemnisation des victimes de la torture, qui témoignent de son souci de promouvoir les droits de l'homme.

293.Le Comité se félicite de l'adoption par l'État partie du neuvième plan qui contient d'importantes politiques, stratégies et programmes destinés, notamment, à éliminer la discrimination raciale à l'encontre des groupes défavorisés en s'attachant à leur développement socioéconomique.

3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention

294.Le Comité note l'existence dans l'État partie, dont la société présente un caractère multiethnique et multiculturel, de certaines coutumes traditionnelles, à savoir le système de caste, et attitudes sociales faisant obstacle aux efforts déployés pour combattre la discrimination. Le Comité note en outre que l'extrême pauvreté, dont souffre une forte proportion de la population népalaise, ainsi que la présence d'un grand nombre de réfugiés originaires des pays voisins constituent de sérieuses difficultés qui entravent la capacité de l'État partie de s'acquitter des obligations lui incombant en vertu de la Convention.

4. Sujets de préoccupation et recommandations

295.Le Comité demeure préoccupé par le risque que les dispositions des articles 4 et 6 de la Convention ne soient pas appliquées intégralement du fait des réserves formulées par l'État partie au sujet desdits articles et il lui recommande donc à nouveau de songer à retirer ses réserves.

296.Le Comité demande à l'État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des renseignements sur, entre autres, les responsabilités, la composition, les méthodes de travail et les réalisations, en particulier en matière de lutte contre la discrimination raciale, de la Commission nationale des droits de l'homme. Il recommande à l'État partie d'affecter à cette institution les ressources voulues pour assurer l'efficacité de son action.

297.Le Comité constate avec préoccupation l'absence dans le rapport de données sur la structure de la population, notamment par âge, sexe, nationalité, origine ethnique, religion ‑ caste comprise ‑ et langue. Il recommande à l'État partie de fournir ce type de données dans ses rapports ultérieurs.

298.Tout en prenant note des renseignements détaillés fournis dans le rapport au sujet des dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'application de la Convention, le Comité regrette l'absence de toute information sur leur efficacité. Il tient à souligner que les garanties relatives à la non‑discrimination énoncées dans les dispositions constitutionnelles ou législatives ne sont pas ‑ en l'absence de mécanismes destinés à en surveiller l'application - synonymes en elles‑mêmes de non‑discrimination effective. Le Comité recommande, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, à l'État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des renseignements sur la mise en application dans la pratique des articles 4, 5 et 6 de la Convention et la surveillance de cette application, notamment sur les mécanismes de plainte, d'enquête et de poursuite et sur l'application des décisions auxquelles elles ont donné lieu.

299.Le Comité demeure préoccupé par l'existence d'une discrimination fondée sur la caste et par le déni des droits énoncés dans la Constitution à certains groupes de population par lequel se traduit ce système. Il recommande à nouveau à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre des mesures pratiques et de fond destinées à en finir avec le système de caste, notamment sur les mesures visant à prévenir les abus motivés par la caste et sur les poursuites engagées contre des agents publics ou des particuliers responsables de tels abus. En outre, l'État partie est encouragé à prendre, entre autres, des mesures positives tendant à promouvoir et protéger les personnes victimes d'une discrimination fondée sur la caste.

300.Le Comité tient à souligner que l'État partie a pour responsabilité de faire en sorte que la Convention soit appliquée à l'échelon local et recommande à l'État partie d'apporter aux autorités locales le soutien voulu, s'agissant en particulier de l'acquisition des compétences professionnelles requises, pour faire appliquer la Convention, et de continuer à accorder la priorité aux services sociaux destinés aux personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables et à cibler ces services.

301.Le Comité est préoccupé par la situation d'un grand nombre de réfugiés venus au Népal de pays voisins et regrette l'absence dans le rapport de toute information sur leur situation. De plus, il constate avec préoccupation qu'aucune loi ne protège les réfugiés et les demandeurs d'asile. Le Comité demande à l'État partie d'incorporer dans ses rapports ultérieurs des renseignements sur la situation des réfugiés. Il lui rappelle l'importance qu'il attache aux instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés ainsi qu'aux textes législatifs propres à assurer aux réfugiés l'exercice des droits énoncés dans la Convention.

302.Pour ce qui est de l'application de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande une nouvelle fois à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les responsables de l'application des lois, les enseignants et les travailleurs sociaux reçoivent une formation pratique et théorique à la prévention de la discrimination raciale et que l'enseignement des droits de l'homme soit inscrit au programme des écoles. Le Comité encourage l'État partie à mener de vastes campagnes de sensibilisation du public aux fins de combattre les coutumes traditionnelles et comportements sociaux à caractère discriminatoire. Le Comité accueillerait avec satisfaction l'inclusion dans les rapports ultérieurs d'informations sur l'efficacité de ces mesures.

303.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

304.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

305.Le Comité recommande à l'État partie de diffuser son rapport auprès du public dès qu'il est soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

306.Le Comité recommande à l'État partie de veiller à soumettre en temps voulu son rapport périodique, et que ce rapport constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

R. Pays-Bas

307.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques des Pays‑Bas réunis en un seul document (CERD/C/362/Add.4) à ses 1413ème et 1414ème séances (CERD/C/SR.1413 et 1414), tenues les 8 et 9 août 2000. À sa 1424ème séance (CERD/C/SR.1424), tenue le 16 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

308.Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport actualisé très détaillé présenté par le Gouvernement néerlandais, dans lequel figurent des renseignements sur la partie européenne du Royaume des Pays‑Bas, les Antilles néerlandaises et Aruba. Ce rapport a été établi en conformité avec ses principes directeurs et contient des renseignements pertinents sur l'application des dispositions de la Convention. Le Comité se réjouit en particulier de pouvoir poursuivre un dialogue constructif et franc avec l'État partie représenté par une délégation nombreuse et note avec satisfaction les réponses détaillées apportées aux questions posées et préoccupations exprimées lors de l'examen du rapport, dont les utiles réponses écrites reçues d'Aruba.

2. Aspects positifs

309.Le Comité note que les Pays‑Bas figurent parmi les rares pays à se référer aux minorités sans établir de distinction entre ressortissants et non‑ressortissants; il accueille avec satisfaction l'intention affirmée d'appliquer la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe sans tenir compte de la nationalité.

310.Le Comité constate que de nouveaux progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de l'article 4 de la Convention et prend acte avec satisfaction de la procédure judiciaire ayant abouti à l'interdiction d'un parti politique raciste. Il prend note également de la création du Centre national de référence pour les questions de discrimination, relevant du parquet, de la nomination d'un haut fonctionnaire de la police nationale chargé des affaires de discrimination, de l'existence de magistrats du parquet et d'avocats spécialisés dans les affaires de discrimination, et du projet de formation en partenariat de la police, du parquet et de la société civile.

311.Le Comité accueille avec une grande satisfaction la création d'un centre chargé de repérer les messages discriminatoires sur le Web en vue de combattre le racisme sur les sites Internet. Le Comité estime que cette initiative novatrice constitue une avancée majeure dans le domaine de la lutte contre les formes contemporaines de racisme et attend avec intérêt de recevoir des renseignements à jour sur l'action du Centre.

312.Le Comité se félicite de la nomination d'un ministre chargé de la politique urbaine et de l'intégration des minorités ethniques.

313.Le Comité note également avec satisfaction qu'en réponse à sa demande de renseignements, l'État partie a fourni des informations satisfaisantes sur la situation de la communauté de langue frisonne.

314.S'agissant des Antilles néerlandaises, le Comité se félicite des efforts entrepris, malgré des difficultés considérables, pour faire face au problème des enfants parlant une langue autre que celle de la majorité.

315.Pour ce qui est d'Aruba et des Antilles néerlandaises, le Comité note avec satisfaction les plans tendant à résoudre dans le cadre d'une coopération régionale les problèmes d'immigration.

316.Le Comité prend acte des efforts entrepris par le Gouvernement d'Aruba afin de promouvoir la langue nationale, le papiamento, dans le système éducatif et la vie culturelle.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

317.Tout en prenant acte des progrès enregistrés dans l'accès à l'emploi des personnes appartenant à des groupes minoritaires, le Comité constate avec préoccupation que leur taux de chômage demeure quatre fois plus élevé que celui des Néerlandais de souche. Il espère donc recevoir des informations sur les résultats du "plan d'action" mis sur pied par le Gouvernement pour réduire l'écart en la matière de 50 % ainsi que sur l'évaluation des nouvelles mesures législatives (Wet SAMEN).

318.Le Comité est préoccupé par l'insuffisance de la protection contre la discrimination sur le marché du travail; il regrette la privatisation et la dissolution prévue du Bureau pour l'emploi des femmes et des minorités et se demande quelle institution assumera la mission de ce dernier.

319.Tout en prenant acte des efforts entrepris en vue de recruter des membres des minorités dans la fonction publique, notamment la police et les forces armées, le Comité prend note avec préoccupation de la proportion démesurément élevée de membres de minorités quittant la police. Il recommande à l'État partie d'amplifier ses efforts tendant à rendre les forces de police représentatives de l'ensemble de la population.

320.Le Comité prend note avec préoccupation de la ségrégation scolaire de facto existant dans un certain nombre de localités et recommande à l'État partie de prendre de nouvelles mesures afin de réduire cette ségrégation de facto et de promouvoir un système éducatif multiculturel.

321.L'État partie est invité à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur les points ci-après : a) révision du Code pénal; b) conditions de vie de la minorité rom et mesures spécifiques prises pour les améliorer; c) poursuite de la mise en œuvre de la loi en faveur de l'accès des minorités à l'emploi; d) participation des minorités aux élections locales; e) changements apportés par le nouveau projet de loi sur les étrangers; f) données statistiques sur les plaintes, mises en accusation et décisions de justice visant des actes de racisme.

322.S'agissant des Antilles néerlandaises, le Comité note avec préoccupation qu'il y a des problèmes et tensions d'ordre social dans le système éducatif en rapport avec l'immigration; il recommande de faire face à ces problèmes à l'échelon régional, afin de prévenir toute discrimination raciale.

323.Tout en prenant note des informations reçues du Gouvernement d'Aruba selon lesquelles les employés de maison peuvent changer d'employeur mais non de métier, le Comité recommande au Gouvernement de veiller à ce que les employeurs ne tirent pas abusivement parti du statut conféré aux employés de maison par la loi sur l'immigration.

324.Le Comité recommande à l'État partie de diffuser ses rapports périodiques auprès du public dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

325.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 5 janvier 2001, constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

S. Suède

326.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de la Suède, réunis en un seul document (CERD/C/362/Add.5), à ses 1417ème et 1418ème séances (CERD/C/SR.1417 et 1418), tenues les 10 et 11 août 2000. À sa 1431ème séance (CERD/C/SR.1431), tenue le 22 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

327.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par la Suède, qui s'est conformée aux principes directeurs concernant la présentation des rapports des États parties et a fourni des renseignements utiles et à jour sur les mesures qu'elle a adoptées depuis l'examen du douzième rapport périodique pour donner effet à la Convention. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu'il a eu avec la délégation.

2. Aspects positifs

328.Le Comité se félicite des dispositions législatives adoptées récemment par l'État partie, notamment la loi sur les minorités nationales en Suède, la loi sur la politique d'intégration des immigrés, la loi contre la discrimination ethnique dans le travail, la loi instituant un ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, les amendements à la Loi fondamentale sur la liberté d'expression et au Code pénal concernant l'incitation à la discrimination et la loi sur la responsabilité en ce qui concerne les tableaux d'affichage électroniques.

329.Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a mis en place un Office national pour l'intégration chargé de promouvoir et de faciliter l'application de sa nouvelle politique d'intégration et de suivre et évaluer les faits nouveaux en rapport avec la diversité ethnique et culturelle de la société dans son ensemble.

330.Le Comité se félicite de la nomination d'une Commission générale de la démocratie locale suédoise, chargée de faciliter la participation des personnes issues de l'immigration à l'administration locale.

331.Le Comité se félicite des initiatives supplémentaires prises pour combattre la discrimination raciale et la xénophobie, dont la création de la Commission d'étude des infractions à caractère raciste, l'élaboration par le Procureur général d'un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre les infractions à motivation raciste ou xénophobe, la mise en œuvre de programmes, tels qu'"EXIT", tendant à neutraliser l'activité des organisations racistes, le renforcement de la formation dispensée aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et aux agents de probation aux fins de combattre les préjugés, le racisme et la xénophobie parmi ces personnels, la publication et la diffusion, par l'ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, de matériels documentaires portant, notamment, sur la non‑discrimination à l'embauche, l'adoption de mesures, notamment l'organisation de cours de langue, destinées à permettre aux immigrés de trouver plus facilement un emploi, en particulier dans le secteur public, la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à garantir aux enfants des demandeurs d'asile l'égalité d'accès à l'éducation et aux soins de santé et le développement des actions de sensibilisation, telles que la publication de livres sur l'Holocauste.

332.Des membres du Comité se félicitent de l'effort fait par l'État partie pour associer des organisations non gouvernementales à l'élaboration de ses treizième et quatorzième rapports périodiques et, d'une manière générale, au processus de présentation de rapports.

333.Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a l'intention de mettre sur pied un plan d'action national contre le racisme, la xénophobie et la discrimination ethnique, et il l'encourage à persévérer dans cette voie.

334.Le Comité se félicite des efforts faits par l'État partie pour diffuser parmi les Samis et autres groupes minoritaires ainsi qu'auprès des organisations gouvernementales, des syndicats et du grand public les dispositions de la Convention ainsi que les observations finales du Comité et les comptes rendus analytiques de séances antérieures.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

335.Le Comité est préoccupé par la montée récente du racisme et de la xénophobie qui s'est traduite par une augmentation de la violence d'inspiration néonazie, en particulier parmi les jeunes. À cet égard, le Comité note également avec préoccupation la popularité croissante dont bénéficie la musique "white power", qui nourrit la haine à l'endroit des minorités ethniques. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre les efforts qu'il déploie pour enrayer la montée du racisme et de la xénophobie, pour empêcher et punir les violences racistes d'inspiration néonazie et pour engager des poursuites contre tout individu incitant par son action à la haine raciale.

336.Tout en notant que l'État partie a arrêté certaines mesures pour mieux informer l'opinion sur la minorité rom et favoriser une participation accrue des Roms à la société, le Comité est préoccupé par les difficultés continues qu'ont les Roms à exercer leurs droits. Il recommande à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements supplémentaires sur la situation de la minorité rom, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et du logement. L'État partie est invité à prêter une attention particulière à la situation des femmes et enfants roms.

337.Le Comité prend note de la nouvelle législation conférant aux personnes le droit de faire usage de la langue sami dans les procédures judiciaires et administratives mais souligne que ce droit n'est reconnu que pour quelques régions géographiques. Il recommande à l'État partie d'envisager d'en étendre l'application à l'ensemble du territoire sami.

338.Le Comité estime préoccupante la question des droits fonciers du peuple sami, en particulier des droits de chasse et de pêche menacés, notamment, par la privatisation de ses terres traditionnelles. Il recommande que le Gouvernement prenne l'initiative d'un texte législatif tendant à reconnaître les droits fonciers des Samis et tenant compte de la place centrale que l'élevage du renne occupe dans le mode de vie des populations autochtones de la Suède. Le Comité recommande en outre à l'État partie de ratifier la Convention No 169 de l'OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

339.Préoccupé par la ségrégation de facto croissante en matière de logement, le Comité recommande à l'État partie de faire respecter la loi contre la discrimination dans l'attribution des logements et de présenter, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre cette discrimination de facto.

340.Eu égard à l'article 4 de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur n'interdit ni ne réprime toutes les organisations et activités de propagande favorisant la haine et la discrimination raciales et y incitant. Le Comité recommande à l'État partie de déclarer illégale et d'interdire toute organisation préconisant la discrimination raciale et y incitant. À ce propos, le Comité appelle son attention sur sa Recommandation générale XV.

341.Tout en prenant note de l'adoption de la loi contre la discrimination ethnique dans le travail ainsi que de la baisse du chômage observée ces derniers temps dans l'État partie, le Comité reste préoccupé par les difficultés continues qu'ont les personnes appartenant à des minorités ethniques à accéder à l'emploi. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures voulues pour intensifier ses efforts visant à faciliter l'intégration professionnelle dans l'administration publique de toutes personnes appartenant à des minorités ethniques.

342.La multiplication des cas de discrimination raciale dans les restaurants et certains autres lieux publics ainsi que dans l'accès aux services est préoccupante. Le Comité recommande que soient prises les mesures voulues, d'ordre administratif ou pénal, pour empêcher que l'accès à des lieux ou services destinés à l'usage du public ne soit refusé au motif de l'origine nationale ou ethnique, en contravention à l'alinéa f) de l'article 5 de la Convention.

343.Tout en notant que l'État partie n'établit pas de statistiques officielles selon la structure ethnique de la population, le Comité lui recommande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations statistiques plus complètes et à jour conformes aux paragraphes 8 et 9 des principes directeurs du Comité concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties.

344.Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures requises pour que son rapport et les présentes conclusions soient largement diffusés auprès du public. Il recommande en outre à l'État partie de poursuivre et approfondir son dialogue avec la société civile, en particulier avec les organisations non gouvernementales.

345.Le Comité recommande en outre que le prochain rapport périodique de l'État partie constitue une mise à jour et traite des questions soulevées lors de l'examen du rapport.

T. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

346.Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande du Nord (CERD/C/338/Add.12 – Part I) et de ses territoires dépendants (CERD/C/338/Add.12 – Part II), qui était attendu le 6 avril 1998, à ses 1420ème et 1421ème séances (CERD/C/SR.1420 et 1421), tenues le 14 août 2000. À sa 1430ème séance (CERD/C/SR.1430), tenue le 21 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

347.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports détaillés et complets soumis par l'État partie, qui les a rédigés en tenant compte des principes directeurs du Comité concernant l'élaboration des rapports, ainsi que les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation en réponse au large éventail de questions posées par des membres du Comité.

348.Le Comité constate que l'État partie a répondu à certaines des préoccupations exprimées et recommandations formulées par le Comité dans ses conclusions antérieures. Le Comité se félicite également du fait que des organisations non gouvernementales aient été consultées lors de l'élaboration des rapports.

2. Aspects positifs

349.Le Comité se félicite des mesures législatives prises récemment, dont : l'adoption de la loi de 1998 sur la criminalité et les atteintes à l'ordre public, qui alourdit les peines maximales encourues pour des crimes à motivation raciale ou des infractions comportant un élément d'hostilité raciale; la loi de 1998 sur l'Irlande du Nord, qui institue une nouvelle instance indépendante - la Commission nord-irlandaise des droits de l'homme; la loi de 1998 sur les droits de l'homme, devant entrer en vigueur dès octobre 2000, qui donne effet plus avant aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

350.Le Comité se félicite du Plan d'action élaboré par le Ministère de l'intérieur dans le prolongement des conclusions de l'enquête judiciaire indépendante sur l'assassinat de Stephen Lawrence et prend note avec intérêt des diverses recommandations novatrices contenues dans le rapport d'enquête et le Plan d'action, notamment celle préconisant l'obligation pour les agents de police d'enregistrer toute interpellation et fouille en vertu d'une quelconque disposition législative, avec consignation dans le procès‑verbal de l'origine ethnique indiquée par la personne interpellée et son identité.

351.Le Comité se félicite également de la création par le Ministère de l'intérieur du Forum des relations raciales, de la mise en place du Service ministériel chargé des problèmes d'exclusion sociale, qui a pour mission de régénérer les noyaux urbains, où vivent une forte proportion de personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, et du nouveau Pacte pour les communautés, qui prévoit une stratégie proactive tendant à faire entrer sur le marché du travail les jeunes appartenant à des minorités ethniques ou nationales.

352.Le Comité note avec satisfaction que les tribunaux britanniques ont statué que la minorité rom constituait un groupe racial entrant dans le champ d'application de la loi de 1976 sur les relations raciales, que les gens du voyage irlandais ont été assimilés à un groupe racial aux fins de l'ordonnance de 1997 sur les relations raciales (Irlande du Nord) et que des initiatives ont été prises pour promouvoir la situation socioéconomique des Roms nomades, notamment la mise en place à l'échelon local de services éducatifs pour les gens du voyage.

353.Le Comité se félicite du recours à l'analyse ethnique aux fins de déterminer le nombre de personnes d'une origine ethnique ou nationale donnée dans les différentes catégories d'emploi et de la fixation d'objectifs en vue d'améliorer la représentation des groupes minoritaires dans les branches où ils sont sous‑représentés, ainsi que de l'extension de cette analyse ethnique au système de justice pénale, notamment à la population carcérale, dans le souci de mettre en évidence la discrimination à quelque stade qu'elle se produise et de mettre au point des moyens d'y remédier.

354.Le Comité accueille avec satisfaction les objectifs fixés par le Ministère de l'intérieur en matière d'emploi de personnes appartenant à des minorités ethniques aux différents échelons de la hiérarchie du Ministère de l'intérieur, de la police, de l'administration pénitentiaire, du corps des pompiers et du service de probation d'ici 2002, 2004 et 2009, ainsi que l'objectif de 5 % fixé à l'horizon 2001‑2002 s'agissant des forces armées.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

355.Le Comité prend note du point de vue défendu par l'État partie pour justifier la non‑inclusion de l'intégralité de la substance de la Convention dans son ordre juridique interne mais fait observer à nouveau avec préoccupation que de ce fait il n'a pas été donné pleinement effet aux dispositions de la Convention et que les individus ne peuvent être protégés d'une pratique discriminatoire que si ladite pratique a été interdite expressément par le Parlement. Le Comité recommande à l'État partie de songer à donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.

356.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face à l'interprétation restrictive que l'État partie donne des dispositions de l'article 4 de la Convention et persiste à croire que pareille interprétation est contraire aux obligations incombant à l'État partie en vertu de l'article 4 b) de la Convention. Le Comité rappelle sa Recommandation générale XV, aux termes de laquelle toutes les dispositions de l'article 4 revêtent un caractère obligatoire et l'interdiction de la diffusion d'idées racistes est compatible avec le droit à la liberté d'expression. Le Comité ajoute que les dispositions de l'article 4 revêtent un caractère préventif et que les États parties sont liés par ces dispositions même dans l'hypothèse où sur leur territoire n'existerait aucune organisation préconisant la discrimination raciale et y incitant.

357.Tout en prenant acte des nombreuses initiatives isolées prises par l'État partie pour combattre la discrimination raciale, le Comité note l'absence d'une législation globale à cet effet. Le Comité recommande en outre à l'État partie de se doter d'une stratégie interministérielle dans ce domaine.

358.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que les agressions et actes de harcèlement à caractère raciste persistent et que les minorités ethniques se sentent toujours plus vulnérables. Le Comité est en outre préoccupé par la mise en évidence au sein des forces de police et autres administrations publiques d'un "racisme institutionnel" s'étant traduit par de graves carences dans certaines enquêtes relatives à des incidents racistes. Notant qu'un grand nombre des recommandations formulées dans le plan d'action du Ministère de l'intérieur destiné à améliorer le traitement des infractions racistes sont déjà en cours de mise en œuvre, le Comité invite l'État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur l'impact des mesures introduites et sur les dispositions prises pour donner effet aux recommandations restantes. Dans ce contexte, le Comité prend également note avec préoccupation des renseignements faisant état d'une réaction négative de la part de certains éléments des forces de police face aux critiques récemment formulées dans le rapport d'enquête sur l'affaire Lawrence et recommande à l'État partie de prendre des mesures pour faire face aux remous suscités chez les policiers.

359.Le Comité rappelle avoir antérieurement exprimé sa préoccupation au sujet du nombre démesurément élevé de décès de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales survenant en garde à vue et constate que le problème persiste. Un certain nombre de personnes appartenant à des communautés ethniques sont décédées en garde à vue ou en prison sans que soient engagées des poursuites ou prises des sanctions disciplinaires à l'encontre des policiers ou agents de l'administration pénitentiaire en cause par l'Autorité indépendante chargée d'examiner les plaintes visant la police ou le Service des poursuites de la Couronne. Le Comité recommande à l'État partie de fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir de tels incidents et veiller à ce que les plaintes visant la police donnent lieu à une enquête totalement indépendante, dans le souci de rétablir la confiance des communautés ethniques dans le système de justice pénale. Le Comité attend avec intérêt les conclusions de l'État partie concernant la possibilité de mettre en place un dispositif indépendant en matière de plainte.

360.Le Comité note avec préoccupation, comme l'a du reste reconnu l'État partie, que des tensions raciales croissantes se produisent entre demandeurs d'asile et communautés d'accueil avec pour conséquences une augmentation des actes de harcèlement racial dans les zones concernées et une menace sur le bien‑être des communautés ethniques minoritaires déjà installées. Le Comité recommande également à l'État partie de jouer un rôle moteur en diffusant des messages donnant une image positive des demandeurs d'asile et en les protégeant du harcèlement racial.

361.Le Comité constate avec préoccupation que le système consistant à disperser les demandeurs d'asile risque d'entraver l'accès de ces derniers à des services d'experts juridiques et d'autres services indispensables, à savoir santé et éducation. Il recommande à l'État partie de se doter d'une stratégie de nature à assurer l'accès des demandeurs d'asile aux services essentiels et la protection de leurs droits élémentaires.

362.Le Comité prend note des efforts accrus actuellement déployés par l'État partie pour résorber le retard accumulé dans le traitement des demandes d'asile. Il lui recommande de veiller à mettre en place un dispositif permettant de garantir efficacement le respect des droits de tous les demandeurs d'asile.

363.Le Comité prend note avec préoccupation de l'absence de renseignements sur les Roms sédentarisés, qui représentent 70 % de l'ensemble de la population rom. Il est également préoccupé par le problème de la scolarisation des enfants des familles roms nomades.

364.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage des personnes appartenant à des minorités ethniques demeure élevé. Il est préoccupé par les actes de harcèlement et de brutalité racistes dans les écoles ainsi que par la proportion démesurément élevée d'enfants appartenant à des minorités ethniques non scolarisés. Il recommande à l'État partie d'amplifier ses efforts tendant à assurer le plein exercice par tous des droits énoncés à l'article 5 de la Convention, sans discrimination, en accordant une attention particulière aux droits à l'emploi, à l'éducation, au logement et à la santé.

365.Le Comité note avec préoccupation qu'une action positive n'est menée que "par les organismes de formation, les employeurs, les syndicats et les organisations patronales". Il recommande à l'État partie de songer à prendre, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, des mesures positives, lorsque les circonstances le justifient, en faveur de certains groupes raciaux ou individus appartenant à des minorités ethniques qui souffrent de handicaps en termes de niveau d'instruction et de condition socioéconomique.

366.Le Comité encourage l'État partie à se doter d'une législation spécifique contre la discrimination raciale du fait de particuliers ou d'organisations sévissant actuellement dans plusieurs des territoires d'outre‑mer, dont Anguilla, les îles Vierges britanniques, Gibraltar, Montserrat et les îles Turques et Caïques.

367.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que tous les territoires d'outre‑mer, notamment les îles Caïmanes et Montserrat, ne sont pas encore dotés d'une législation spécifique réprimant la discrimination raciale et il recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour amener ces territoires à engager le processus d'adoption d'une telle législation aux fins d'interdire et d'ériger en infraction pénale la discrimination raciale, conformément aux dispositions de la Convention.

368.Le Comité espère trouver dans le prochain rapport périodique de l'État partie des données ventilées rendant compte de la composition ethnique de la population, de la situation socioéconomique et de la répartition par sexe de chaque groupe, relatives aussi bien au Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qu'à ses territoires d'outre‑mer, en particulier les îles Caïmanes, Montserrat, Pitcairn et les îles Turques et Caïques.

369.L'État partie est invité à fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires sur la mesure dans laquelle l'égalité raciale a été renforcée par : a) les travaux du Service chargé des affaires d'exclusion sociale; b) le projet de nouveau pacte; c) la mise en œuvre de la loi de 1998 sur les droits de l'homme.

370.Le Comité note que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention et certains de ses membres lui ont demandé d'y songer.

371.Le Comité recommande à l'État partie de diffuser ses rapports périodiques auprès du public dès qu'ils sont soumis et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité.

372.Le Comité recommande que le seizième rapport périodique de l'État partie constitue une mise à jour et traite des points soulevés dans les présentes conclusions.

U. Ghana

373.Le Comité a examiné les douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Ghana – qui devaient être présentés le 4 janvier 1992, 1994, 1996 et 1998, respectivement – réunis en un seul document (CERD/C/338/Add.5), à sa 1432ème séance (CERD/C/SR.1432), tenue le 22 août 2000. À sa 1436ème séance (CERD/C/SR.1436), tenue le 24 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

374.Tout en prenant note des rapports soumis par l'État partie, le Comité regrette la présentation en retard des douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques et remercie la délégation des renseignements supplémentaires qu'elle a fournis oralement. Le rapport n'a pas été établi sur la base des principes directeurs du Comité concernant l'élaboration des rapports des États parties.

375.Le Comité note que le rapport ne contient aucune information quant à la suite donnée à la plupart des préoccupations et recommandations formulées par le Comité dans les conclusions relatives au onzième rapport périodique (A/47/18, par. 128 à 141).

2. Aspects positifs

376.Le Comité note avec satisfaction la politique de l'État partie visant à prévenir l'exploitation des différences ethniques et lui rend hommage pour la mesure dans laquelle sa population, qui compte plus de 50 groupes ethniques, a pu éviter des conflits graves prolongés.

377.Le Comité note que l'article 17 de la Constitution de 1992 garantit l'égalité devant la loi et interdit la discrimination fondée sur "le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la religion, les croyances ou le statut économique et social". Il note avec intérêt la définition de la discrimination au paragraphe 3 de l'article 17 de la Constitution en tant que traitement dont l'effet est que certaines personnes sont frappées d'incapacités ou soumises à des restrictions auxquelles les autres personnes ne sont pas sujettes ou au contraire bénéficient de privilèges ou d'avantages que les autres n'ont pas.

378.Le Comité se félicite de la création en 1993 de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative dont le but est de protéger les droits de l'homme, en particulier le droit de ne pas être soumis à une discrimination raciale. Le Comité prend note de la capacité de la Commission d'enquêter sur les violations des droits et des libertés fondamentaux à la suite d'une plainte ou de sa propre initiative, ainsi que du fait que ses décisions sont obligatoires pour les parties concernées. Le Comité note également la création d'une Commission nationale de l'éducation civique et se félicite de ses activités dans le domaine de l'éducation et de la formation en matière de droits de l'homme.

379.Le Comité félicite l'État partie d'avoir adopté des mesures mettant hors la loi la pratique de l'esclavage appelée "Trokosi", dont sont victimes exclusivement les personnes de sexe féminin du groupe ethnique Ewe et l'encourage à appliquer strictement les sanctions pénales prévues à l'encontre de ceux qui se livrent à une telle pratique.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

380.Le Comité est préoccupé par l'absence d'informations détaillées sur l'application des garanties constitutionnelles contre la discrimination raciale, sur la place de la Convention dans l'ordre juridique interne et sur la mesure dans laquelle la législation en vigueur est suffisante pour assurer l'application des articles 2 à 6 de la Convention. Il recommande à l'État partie de procéder à un examen approfondi de la législation sur la question en vue de garantir que les dispositions de la Convention soient pleinement appliquées. Il lui recommande également d'inclure dans son prochain rapport des renseignements détaillés à ce propos.

381.Le Comité note avec préoccupation les tensions persistantes entre les groupes ethniques dans la région nord du Ghana et recommande à l'État partie de prendre immédiatement des mesures efficaces pour s'attaquer aux causes profondes de ces tensions.

382.Dans ce contexte, le Comité prend note de l'information concernant l'existence d'une équipe permanente pour les négociations de paix chargée de faire office de médiateur et de promouvoir un règlement pacifique dans le cadre des conflits pouvant éclater entre les différents groupes ethniques, notamment à la suite de désaccords concernant le choix d'un chef, la succession et les questions foncières; le Comité regrette toutefois l'absence de renseignements détaillés sur le fonctionnement, le mandat et la composition de cette équipe et demande à l'État partie de lui fournir de tels renseignements dans son prochain rapport.

383.Le Comité note l'absence d'informations détaillées sur les travaux de la Commission des droits de l'homme et de la justice administrative et sur la manière dont la Commission traite des cas de discrimination raciale. Il recommande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les éventuelles plaintes portant sur des cas présumés de discrimination raciale examinées par la Commission.

384.Le Comité regrette l'absence d'informations dans le rapport au sujet de la composition de la population. Il rappelle qu'il a attiré l'attention sur cette question dans ses dernières conclusions. Conformément aux paragraphes 8 et 9 de ses principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports, le Comité recommande à l'État partie de lui fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur la situation économique et la participation à la vie publique des différents groupes ethniques ainsi que d'autres informations les concernant.

385.Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès qu'ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

386.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

387.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

388.Le Comité recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit complet et traite de tous les points soulevés dans les présentes conclusions.

V. Saint‑Siège

389.Le Comité a examiné les treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Saint‑Siège - qui devaient être présentés le 31 mai 1994, 1996 et 1998 respectivement - réunis en un seul document (CERD/C/338/Add.11), à sa 1425ème séance (CERD/C/SR.1425), tenue le 17 août 2000. À sa 1433ème séance (CERD/C/SR.1433), tenue le 23 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

390.Le Comité note la présentation du rapport du Saint‑Siège qui a été élaboré conformément à ses principes directeurs. Il trouve encourageant le dialogue constructif qu'il a eu avec la délégation et les réactions positives aux propositions et recommandations faites au cours du débat.

391.Le Comité note que la structure et la nature particulières de l'État partie sont de nature à rendre moins directes les mesures pouvant être prises pour donner pleinement effet à la Convention.

2. Aspects positifs

392.Le Comité note avec satisfaction que les lois et les enseignements de l'Église catholique visent à promouvoir la tolérance, la coexistence fondée sur des relations amicales et l'intégration multiraciale et que le pape Jean‑Paul II a, dans plusieurs allocutions, ouvertement condamné toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie qui se traduisent par des tensions raciales et des conflits à travers le monde. Le Comité se félicite de la demande solennelle de pardon formulée par Sa Sainteté pour les actes et les omissions passés de l'Église qui ont peut‑être encouragé et/ou perpétué la discrimination à l'égard de certains groupes de personnes à travers le monde.

393.Les informations fournies par Radio Vatican et l'Osservatore Romano (le quotidien du Vatican) en vue de promouvoir les principes de la Convention sont à saluer.

394.Le Comité se félicite des efforts de l'État partie et l'encourage à continuer de jouer un rôle actif dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans le dialogue entre les religions et au sein d'une même religion. En particulier, il prend note des initiatives positives prises par l'État partie pour promouvoir la paix et mettre fin à des conflits ethniques. L'État partie est également encouragé à poursuivre ses initiatives en la matière.

395.Le Comité rend hommage au Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement pour la contribution qu'il apporte, entre autres, par ses déclarations et programmes d'action à la prévention de la discrimination à l'égard des réfugiés et des migrants dans différentes parties du monde. Dans ce contexte, le Comité note les efforts déployés par l'État partie pour promouvoir les droits des populations roms.

396.Le Comité salue le rôle de l'Église catholique dans la promotion de l'éducation, en particulier dans les pays en développement. En outre, il se félicite du fait que les écoles catholiques sont ouvertes aux enfants des différentes confessions religieuses ainsi que de la promotion de la tolérance, de la paix et de l'intégration par le biais de l'enseignement. Le Comité note avec satisfaction que dans de nombreux pays où la majorité de la population n'est pas chrétienne, les écoles catholiques sont des lieux où les enfants et les jeunes de différentes confessions, cultures, classes sociales ou origines ethniques entrent en contact les uns avec les autres.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

397.Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer, selon qu'il conviendra, la Convention et l'invite à lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la relation entre l'article 4 et le droit canon et le droit pénal dans l'État‑Cité du Vatican.

398.Le Comité note les éclaircissements donnés au paragraphe 106 du rapport au sujet de la participation d'ecclésiastiques au génocide au Rwanda contre les préceptes de l'Église catholique. L'État partie devrait coopérer pleinement avec les autorités judiciaires nationales et internationales dans le cadre des poursuites relatives au génocide commis dans ce pays.

399.Tout en prenant acte avec satisfaction des données statistiques abondantes, contenues dans le rapport du Saint‑Siège au sujet de la composition et de la structure administrative de l'Église catholique romaine ainsi que des établissements éducatifs catholiques en général, le Comité invite l'État partie à fournir des données sur la population et la structure administrative de l'État‑Cité du Vatican.

400.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité lui ont demandé d'y songer.

401.Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures requises pour faire en sorte que le rapport et les présentes conclusions soient largement diffusés. Il recommande en outre que le prochain rapport de l'État partie constitue une mise à jour et traite de toutes les questions soulevées lors de l'examen du rapport.

W. Norvège

402.Le Comité a examiné le quinzième rapport périodique de la Norvège (CERD/C/363/Add.3) à ses 1426ème et 1247ème séances (CERD/C/SR.1426 et 1427), tenues les 17 et 18 août 2000; à sa 1434ème séance (CERD/C/SR.1434), tenue le 23 août 2000, il a adopté les conclusions ci‑après.

1. Introduction

403.Le Comité se félicite du rapport détaillé de mise à jour présenté par le Gouvernement norvégien qui a été établi conformément aux principes directeurs du Comité et contient des informations utiles sur l'application des dispositions de la Convention dans l'État partie. Le Comité se réjouit en particulier de la poursuite d'un dialogue constructif et franc avec l'État partie et prend acte avec satisfaction des réponses détaillées aux questions soulevées et aux préoccupations exprimées au cours de l'examen du rapport.

2. Aspects positifs

404.Le Comité note qu'en rédigeant le présent rapport, l'État partie a consulté le Comité consultatif des droits de l'homme du Gouvernement et plusieurs organisations non gouvernementales.

405.Le Comité se réjouit de l'adoption de la loi relative aux droits de l'homme dont il s'attend qu'elle contribue à l'application de la Convention.

406.Le Comité se félicite de la création du Centre de lutte contre la discrimination ethnique; il est convaincu que l'État partie veillera à ce qu'il reçoive l'appui dont il a besoin pour opérer en tant qu'entité indépendante.

407.Le Comité se réjouit de l'adoption du Plan d'action pour les droits de l'homme ainsi que du Plan d'action pour le recrutement des personnes d'origine immigrée dans la fonction publique pour la période 1998‑2001 dont le but est d'éliminer les obstacles structurels à l'emploi et d'améliorer les mesures destinées à agir sur les attitudes et la pratique des employeurs.

408.En outre, le Comité prend acte avec satisfaction de l'action menée par le Ministère de l'éducation, le Ministère de la santé et le Ministère des affaires sociales, le Conseil des magistrats et la Direction de l'immigration en vue de concevoir des cours de formation pour accroître les connaissances et renforcer les compétences des fonctionnaires et des juges en matière de prévention de la discrimination raciale.

409.Le Comité note que les modifications apportées aux politiques relatives à l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés et la mise en place d'une commission de recours devraient améliorer la protection contre la discrimination raciale.

410.Le Comité note avec satisfaction que l'État partie finance des projets tels que le projet EXIT visant à élaborer des stratégies pour dissuader les jeunes d'apporter leur appui à des groupes racistes.

411.Le Comité se félicite en particulier des excuses présentées par l'État partie aux Roms pour les injustices dont ils ont été victimes dans le passé.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

412.Tout en se réjouissant de l'incorporation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention européenne des droits de l'homme dans une seule et même loi (norvégienne sur les droits de l'homme), le Comité note avec préoccupation que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale n'est pas incluse dans cette loi. L'absence d'une interdiction explicite de la discrimination raciale dans la Constitution norvégienne accentue cette préoccupation. Le Comité recommande que l'organe chargé d'élaborer la loi sur les droits de l'homme soit encouragé davantage à y incorporer les dispositions de la Convention.

413.Le Comité note qu'il y a eu peu de progrès dans le cadre du processus de surveillance de la discrimination raciale par l'établissement d'un registre des incidents d'ordre racial ainsi que des inculpations, des condamnations et des indemnisations accordées pour des infractions à caractère racial. Il réitère sa demande d'informations sur les décisions judiciaires relatives à la discrimination raciale et recommande à l'État partie de revoir ses procédures de surveillance des incidents racistes pour en accroître l'efficacité.

414.Le Comité recommande que les activités de formation mentionnées au paragraphe 428 ci‑dessous fassent l'objet d'une évaluation en temps opportun.

415.En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité note que les organisations racistes ne sont pas interdites. Il rappelle à l'État partie que de son point de vue l'interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciales est compatible avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression.

416.Le Comité note avec préoccupation que les personnes qui cherchent à louer ou à acheter des appartements ou des maisons ne sont pas suffisamment protégées contre la discrimination raciale de la part des vendeurs. Il recommande à l'État partie de s'acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de l'alinéa e) iii) de l'article 5 de la Convention.

417.Notant qu'une commission chargée d'examiner la législation nationale visant à combattre la discrimination raciale a été créée, le Comité recommande à l'État partie de songer à adopter des dispositions législatives dans d'autres domaines pour compléter les dispositions du Code pénal lorsqu'une telle mesure peut donner lieu à une protection plus efficace.

418.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l'existence d'une discrimination raciale dans l'accès aux lieux publics, notamment les restaurants et les discothèques, et par les renseignements indiquant que le droit pénal ne garantit pas toujours une protection efficace. Le Comité recommande d'incorporer aux autorisations permettant d'exploiter de tels établissements une interdiction de la discrimination raciale.

419.L'État partie est invité à fournir dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur les questions suivantes : a) fonctionnement et premiers résultats de la commission de recours pour les demandeurs d'asile et les immigrants; b) mesures prises pour faciliter l'emploi des minorités dans le secteur public; c) résultats des deux plans d'action mentionnés au paragraphe 11 du rapport de l'État partie.

420.Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports publics dès qu'ils sont présentés et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

421.Le Comité recommande que le seizième rapport périodique de l'État partie, qui doit être présenté le 5 septembre 2001, soit complet et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

X. Ouzbékistan

422.Le Comité a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l'Ouzbékistan (CERD/C/327/Add.1) à sa 1428ème séance (CERD/C/SR.1428), le 18 août 2000; à sa 1433ème séance (CERD/C/SR.1433), tenue le 23 août 2000, il a adopté les conclusions ci-après.

1. Introduction

423.Le Comité se félicite du rapport complet et de qualité présenté par l'État partie, qui a été établi conformément aux principes directeurs du Comité et qui contient des informations utiles sur l'application des dispositions de la Convention dans l'État partie. Il se réjouit d'avoir pu entamer un dialogue franc et constructif avec l'État partie.

2. Aspects positifs

424.Le Comité note avec satisfaction l'incorporation des dispositions fondamentales de la Charte internationale des droits de l'homme dans la Constitution de l'État partie.

425.Le Comité salue la ratification par l'État partie des six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il se félicite également de la ratification en 1992 de la Convention No 111 de l'OIT concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (1958).

426.Le Comité note avec satisfaction que l'article 18 de la Constitution de l'État partie établit le principe de l'égalité de tous indépendamment de la race, de la nationalité, de la langue et d'autres critères.

427.Le Comité se félicite de la création d'institutions de base pour la protection et la promotion des droits de l'homme, y compris la Cour constitutionnelle, l'Observatoire parlementaire de la législation en vigueur, le Bureau du Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur) et le Centre national des droits de l'homme.

428.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l'État partie, et notamment par le Centre national des droits de l'homme dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information concernant les droits de l'homme.

3. Sujets de préoccupation et recommandations

429.Le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport une évaluation de ses efforts pour appliquer la Convention ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée.

430.Le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur la situation de la Convention au regard de la Constitution et d'autres lois nationales, l'objectif étant de permettre au Comité de mieux situer la Convention dans le système de droit de l'État partie.

431.En ce qui concerne les mesures visant à combattre la discrimination raciale, le Comité note avec intérêt les informations relatives à la révision de la législation portant interdiction de la discrimination raciale entreprise par l'Observatoire parlementaire de la législation en vigueur et par le Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur). À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport les résultats de la révision de la législation ainsi que des renseignements sur les mesures prises par le Médiateur dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale.

432.Notant avec préoccupation que des cas isolés de conflit interethnique ont été signalés, le Comité recommande à l'État partie d'accorder une attention particulière à une prévention efficace de ces conflits ethniques et à la surveillance des régions où ils peuvent éclater.

433.Le Comité note que les articles 141, 153 et 156 du Code pénal de l'État partie prévoient des mesures conformes à l'alinéa a) de l'article 4 de la Convention. Le Comité n'a pas pu cependant déterminer si la législation de l'État partie est pleinement en harmonie avec les dispositions des alinéas b) et c) de cet article. À cet égard, afin d'avoir une idée plus claire de la portée de la législation nationale dans ce domaine, le Comité recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des extraits de la législation nationale et de la Constitution relatifs à la question ainsi que le texte de l'article 3 de la loi sur les organisations sociales.

434.Le Comité note avec préoccupation l'absence d'une législation nationale pour la protection des réfugiés et des demandeurs d'asile et les informations faisant état de cas de discrimination raciale contre les réfugiés, notamment en ce qui concerne leur accès aux services sociaux fournis par l'État. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter une loi sur l'asile qui soit conforme aux dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

435.Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une réforme législative en vue de préserver l'exercice, à l'abri de toute discrimination, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l'article 5 de la Convention par tous les segments de la population.

436.Le Comité note avec intérêt les statistiques relatives aux plaintes au sujet de violations des droits de l'homme reçues par le Bureau du Commissaire parlementaire aux droits de l'homme (Médiateur). Il recommande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport des informations sur l'application effective des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la Convention et la surveillance du respect de ces dispositions, et notamment des statistiques sur les plaintes contre des actes à motivation raciale.

437.Tout en se félicitant de l'initiative de l'État partie relative à l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le Comité est d'avis que les programmes éducatifs de l'État partie visant à prévenir et à combattre la discrimination raciale ont besoin d'être renforcés. À cet égard, il lui recommande d'élargir ces programmes afin de faire prendre davantage conscience à l'ensemble de la population des questions relatives à la discrimination raciale.

438.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

439.Le Comité recommande à l'État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

440.Le Comité recommande que les rapports de l'État partie soient rendus publics dès qu'ils sont présentés et que les conclusions connexes du Comité soient diffusées de la même manière.

441.Le Comité recommande que le prochain rapport de l'État partie, qui doit être présenté le 28 octobre 2001, soit un rapport de mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes conclusions.

Y. Débat sur le thème de la discrimination à l'égard des Roms

442.Le Comité peut, en vertu de l'article 9 de la Convention, demander aux États parties de lui soumettre, en plus des rapports périodiques qu'ils s'engagent à présenter au moment de la ratification de la Convention, un complément d'information. À partir des informations qu'il reçoit, le Comité peut formuler des suggestions et des recommandations générales.

443.En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines formes de discrimination raciale étaient présentes dans plusieurs États et qu'il serait par conséquent utile de les examiner dans une perspective plus générale. La discrimination à l'égard des populations roms en est un exemple. En conséquence, le Comité a décidé, à sa cinquante‑sixième session d'organiser à sa session suivante un débat sur cette question en vue d'étudier la possibilité de prendre d'autres mesures. À cet égard, il a demandé aux États parties des informations sur les populations roms résidant dans leurs territoires respectifs, sur leur situation économique et sociale et sur les politiques visant à éliminer la discrimination raciale à leur encontre.

444.L'organisation de ce débat fait partie de la contribution du Comité à la préparation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Le débat qui est le premier à être organisé par le Comité, a eu lieu durant les 1422ème et 1424ème séances, les 15 et 16 août 2000; il a été précédé par une réunion informelle avec les organisations non gouvernementales concernées, tenue dans la matinée du 15 août 2000.

445.Le Comité a pu faire fond sur les informations abondantes recueillies dans le cadre de ses propres activités, y compris les informations contenues dans les rapports périodiques présentés par les États parties et celles qui ont été obtenues dans le cadre du dialogue avec les délégations des États parties. En outre, plusieurs États ont fourni des renseignements supplémentaires en réponse à la demande que leur avait adressée le Comité en avril 2000. Des informations ont également été reçues d'organisations régionales, notamment des rapports, des études et des recommandations établis par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et son Haut-Commissaire pour les minorités nationales et par le Conseil de l'Europe et la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance.

446.En outre le Comité a obtenu des informations utiles de différents mécanismes de l'ONU s'occupant des droits de l'homme, y compris des organes conventionnels, des procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme (en particulier le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée) et de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Le Haut‑Commissariat aux droits de l'homme a, de son côté, présenté le rapport du Séminaire d'experts régional pour l'Europe centrale et orientale sur la protection des minorités et autres groupes vulnérables et le renforcement des capacités nationales dans le domaine des droits de l'homme (A/CONF.189/PC.2/2) qui a eu lieu à Varsovie du 5 au 7 juillet 2000.

447.Des organisations non gouvernementales représentant les Roms et des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont également communiqué des informations utiles.

448.Au cours de la réunion informelle, après que le Président du Comité eut prononcé une allocution liminaire, les représentants des organisations non gouvernementales présentes ont abordé plusieurs sujets de préoccupation. Des membres du Comité ont posé des questions à certains de ces représentants. Au cours de la réunion, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, M. Glélé‑Ahanhanzo, a lui aussi prononcé une déclaration.

449.Le débat sur le thème de la discrimination à l'égard des Roms a été ouvert par le Président du Comité, qui a appelé l'attention sur les faits de plus en plus nombreux dénotant l'existence de formes similaires de discrimination à l'encontre des populations roms dans de nombreux États parties à la Convention. En réponse à l'invitation adressée aux mécanismes, organes et organismes des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme, trois membres de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme ont pris la parole. Mme Antoanella Iulia Motoc, Présidente de la Sous-Commission, a appelé l'attention sur les nombreuses activités relatives à la question menées par la Sous‑Commission, qui avait une longue expérience dans le domaine de la protection contre la discrimination ethnique et de la protection des droits des minorités. M. Asbjørn Eide, Président du Groupe de travail sur les minorités de la Sous‑Commission, a évoqué la relation entre la pleine jouissance des droits de l'homme, à l'abri de toute discrimination ethnique, et le droit des minorités culturelles de préserver leur identité. M. Yeung Kam Yeung Sik, membre de la Sous‑Commission chargé d'établir un document de travail sur les problèmes relatifs aux droits de l'homme des Roms et les mesures de protection en leur faveur (E/CN.4/Sub.2/2000/28), a présenté les conclusions préliminaires auxquelles il avait abouti. De son côté, M. Kirsten Young, attaché de liaison hors classe dans le cadre de l'opération pour l'Europe du Sud‑Est du Bureau pour l'Europe du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a fait une déclaration, dans laquelle il a mis en particulier l'accent sur les formes extrêmes de discrimination dont étaient victimes des groupes roms au Kosovo et dans les régions voisines.

450.M. Diaconu, animateur du Groupe de travail à composition non limitée du Comité chargé d'organiser le débat a fait une déclaration sur tous les aspects de la question. La plupart des membres du Comité ont pris part au débat, qui s'est poursuivi le lendemain durant la séance tenue dans la matinée du 16 août 2000. Parmi les questions concernant la discrimination à l'égard des communautés roms revêtant un intérêt particulier que les membres du Comité ont abordées dans leur déclaration figuraient :

a)La nécessité de régler la question du statut juridique des Roms (en tant que groupe ethnique ou minorité ethnique, mais aussi du point de vue des questions relatives à la citoyenneté, à la migration ou à l'asile) tout en respectant leur droit d'exprimer leurs souhaits en la matière;

b)L'application insuffisante ou inefficace de la législation destinée à prévenir la discrimination et à assurer un recours utile et un dédommagement aux victimes;

c)Les attaques violentes dont ont été victimes les Roms et l'impunité accordée parfois aux auteurs de ces attaques;

d)La nécessité de veiller à ce que les autorités fassent preuve d'une plus grande volonté politique et d'un plus grand esprit d'initiative dès lors qu'elles sont parfois réticentes (en particulier au niveau local) à faire respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme en s'attaquant de front aux préjugés raciaux et aux attitudes des électeurs;

e)La nécessité connexe de combattre les partis pris et les préjugés répandus au sein du public, qui sont souvent fondés sur l'absence d'une connaissance d'une compréhension réelles et de l'histoire et de la culture des nombreuses communautés roms;

f)La nécessité de renforcer la participation des communautés roms à la vie politique et de faire des efforts pour les associer à la planification, l'adoption et l'application des politiques ou programmes destinés à leur venir en aide;

g)La nécessité de faire face aux graves handicaps socioéconomiques dont souffrent les Roms, notamment à l'inégalité d'accès à l'enseignement et au manque de qualification connexe ‑ qui compliquent les efforts visant à réduire le taux de chômage très élevé parmi les Roms et leur concentration dans des emplois du secteur non structuré de l'économie ‑, à la ségrégation dont ils sont victimes en matière de logement, à leur placement dans des camps isolés dépourvus de services publics ou au manque de sites et d'installations pour les gens du voyage qui aggravent les problèmes d'éducation et d'emploi, exposant les Roms à des préjugés et à une discrimination accrue, sans parler de leur situation inacceptable dans le domaine de la santé qui se caractérise par des taux de mortalité infantile élevés et une espérance de vie nettement plus faible;

h)La nécessité de renforcer les activités de formation et de sensibilisation destinées aux agents de l'État, notamment aux membres de la police et aux fonctionnaires chargés de l'application des lois, ainsi qu'aux enseignants et aux autorités locales, aussi bien en ce qui concerne le respect du droit des Roms d'être protégés de la discrimination et la manière de prévenir et d'éviter les conflits raciaux.

i)La nécessité d'accorder une attention particulière aux autres problèmes dont souffrent certains groupes, en particulier les communautés roms nomades ou les Roms (migrants, demandeurs d'asile et réfugiés) qui ne sont pas citoyens des États dans lesquels ils résident;

j)La nécessité de faire face à la double discrimination dont sont victimes de nombreuses femmes et filles roms qui font souvent l'objet d'une discrimination sexuelle au sein de leur propre communauté ainsi que de formes sexistes de discrimination en tant que Roms;

k)La nécessité de faire en sorte que la communauté internationale intervienne d'urgence pour mettre fin à la persécution inacceptable – pouvant être assimilée à une "épuration ethnique" – dont sont victimes les communautés roms au Kosovo;

l)La nécessité de maintenir l'équilibre fragile entre la préservation de la culture des groupes minoritaires et leur droit de jouir sur un pied d'égalité, à l'abri de la discrimination, de tous les droits de l'homme.

451.Plusieurs membres ont évoqué la nécessité de déterminer les causes des préjugés à l'égard des Roms et ont estimé qu'il fallait les envisager dans le contexte d'une relation triangulaire entre le Gouvernement, les Roms et la population non rom ou Gaje. Enfin le Comité a demandé un compte rendu in extenso des séances consacrées au débat au sujet des Roms.

452.À la fin du débat, le Haut-Commissaire adjoint aux droits de l'homme s'est adressé au Comité. Il l'a félicité d'avoir pris l'initiative d'organiser le débat. Il a souligné la nécessité de surveiller en permanence la situation des groupes vulnérables et de faire en sorte que des stratégies internationales soient élaborées pour leur apporter d'urgence des secours et une protection contre les violations massives des droits de l'homme dont ils étaient victimes. M. Ramcharan a appelé l'attention sur les conclusions et recommandations relatives à la "persistance du racisme contre les Roms" adoptées par le Séminaire régional de Varsovie.

453.Procédant des informations recueillies pour le débat et présentées au cours de celui‑ci et des conclusions du débat, le Comité a adopté à sa 1424ème séance (CERD/C/SR.1424), le 16 août 2000, sa recommandation générale XXVII sur la discrimination à l'égard des Roms (voir annexe V, sect. C).

Chapitre IV

EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

454.En vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui se plaignent d'être victimes de violations par un État partie de l'un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. On trouvera à l'annexe I B la liste des États parties qui ont reconnu le Comité compétent pour examiner ces communications.

455.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l'article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l'article 14 (communications des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

456.Le Comité a commencé ses travaux au titre de l'article 14 de la Convention à sa trentième session, en 1984. À sa trente‑sixième session (août 1988), il a adopté son opinion sur la communication No 1/1984 (Yilmaz ‑Dogan c. Pays ‑Bas). À sa trente-neuvième session (mars 1991), le Comité a adopté son opinion sur la communication No 2/1989 (Demba Talibe c. France). À sa quarante-deuxième session (mars 1993), le Comité, agissant en application du paragraphe 7 de l'article 94 de son règlement intérieur, a déclaré recevable la communication No 4/1991 (L. K. c. Pays-Bas) et a adopté son opinion sur cette communication. À sa quarante‑quatrième session (mars 1994), le Comité a adopté son opinion sur la communication No 3/1991 (Michel L.N. Narrainen c. Norvège). À sa quarante-sixième session (mars 1995), le Comité a déclaré la communication No 5/1994 (C. P. c. Danemark) irrecevable. À sa cinquante et unième session (août 1997), le Comité a déclaré la communication No 7/1995 (Barbaro c. Australie) irrecevable. À sa cinquante-troisième session (août 1998), le Comité a déclaré la communication No 9/1997 (D. S. c. Suède) irrecevable. À sa cinquante‑quatrième session (mars 1999), le Comité a adopté ses opinions sur les communications Nos 8/1996 (B. M. S. c. Australie) et 10/1997 (Habassi c. Danemark). À sa cinquante‑cinquième session (août 1999), le Comité a adopté son opinion sur la communication No 6/1995 (Z. U. B. S. c. Australie).

457.À sa cinquante‑sixième session (mars 2000), le Comité a adopté son opinion sur la communication No 16/1999 (Kashif Ahmad c. Danemark), dont le texte est reproduit intégralement à l'annexe III A. La communication concernait un citoyen danois d'origine pakistanaise qui déclarait avoir été victime d'insultes racistes. Il soutenait que le Danemark avait violé la Convention, en ce que son affaire n'avait pas été dûment examinée par les autorités nationales et qu'il n'avait jamais obtenu de satisfaction ou réparation adéquate. Le Comité a estimé que l'auteur s'était vu dénier une protection effective contre la discrimination raciale et que l'État partie avait violé l'article 6 de la Convention. Le Comité a recommandé à l'État partie de veiller à ce que la police et les procureurs généraux enquêtent d'une manière appropriée sur les accusations et plaintes concernant des actes de discrimination raciale qui, conformément à l'article 4 de la Convention, devraient être punissables par la loi.

458.Également à sa cinquante‑sixième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication No 17/1999 (B. J. c. Danemark), dont le texte est aussi reproduit intégralement à l'annexe III A. La communication concernait un citoyen danois d'origine iranienne qui déclarait être victime de violations de la Convention par le Danemark en ce qu'il n'avait pas reçu une réparation adéquate après s'être vu refuser l'entrée dans une discothèque pour des motifs raciaux. Le Comité a estimé que les faits allégués ne constituaient pas une violation de l'article 6 de la Convention. Cependant, il a recommandé à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les demandes de réparation ou satisfaction juste et adéquate, y compris de réparation pécuniaire, des victimes de discrimination raciale, soient examinées compte dûment tenu des cas où la discrimination n'a pas entraîné de dommages corporels mais a provoqué une humiliation ou une souffrance de nature similaire.

459.Le texte intégral des opinions et décisions adoptées par le Comité au titre de l'article 14, y compris celles mentionnées aux paragraphes 456 à 458 ci‑dessus est reproduit dans le document CERD/C/390.

460.À sa cinquante‑septième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication No 13/1998 (Koptova c. République slovaque), dont le texte est reproduit intégralement à l'annexe III B. Mme Koptova affirmait être victime de violations de la Convention par la République slovaque du fait d'arrêtés pris par deux municipalités qui interdisaient aux citoyens de souche rom de s'établir sur le territoire de la commune. Tout en constatant que les arrêtés en question ont été ultérieurement abrogés, le Comité a noté que la liberté de circulation et de résidence était garantie par l'article 23 de la Constitution de la République slovaque. Il a recommandé à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les pratiques restreignant la liberté de circulation et de résidence des Roms se trouvant sous sa juridiction soient pleinement et promptement éliminées.

461.Également à sa cinquante‑septième session, le Comité a décidé de déclarer la communication No 12/1998 (Barbaro c. Australie) irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. Le Comité avait déjà adopté une première décision d'irrecevabilité à sa cinquante et unième session (août 1997). Il s'est prononcé une deuxième fois sur la recevabilité en raison des faits nouveaux présentés par l'auteur. Le texte de cette deuxième décision est reproduit intégralement à l'annexe III B.

Chapitre V

EXAMEN DES COPIES DE PÉTITIONS, DES COPIES DE RAPPORTSET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRESSOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELSS'APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

462.En vertu de l'article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d'autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, et à soumettre à ceux‑ci ainsi qu'à l'Assemblée générale son opinion et ses recommandations en ce qu'elles concernent les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

463.À la demande du Comité, M. Bossuyt a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui‑ci de s'acquitter de son mandat, conformément à l'article 15 de la Convention. À la 1411ème séance (cinquante‑septième session), M. Bossuyt a présenté son rapport, pour la préparation duquel il a tenu compte du rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux pour 1999 (A/54/23) ainsi que les documents de travail sur les 17 territoires établis par le Secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 1997 qui sont énumérés à l'annexe IV du présent rapport.

464.Le Comité a noté, comme il l'avait fait par le passé, qu'il lui a été difficile de s'acquitter de son mandat en vertu de l'article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu'il avait reçus en application du paragraphe 2 b) de cet article contenaient très peu d'informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention. Ces rapports ne traitaient toujours pas spécifiquement de la question de la discrimination raciale, encore qu'ils contiennent des sections sur les droits de l'homme en général.

465.Le Comité n'ignorait pas qu' au fil des ans certains États parties avaient présenté des renseignements sur l'application de la Convention dans des territoires qu'ils administraient ou qui étaient de quelque autre manière sous leur juridiction et auxquels s'appliquait également l'article 15. Il faut encourager cette pratique née de l'obligation qui incombe aux États parties de faire rapport en vertu de l'article 9 de la Convention et faire en sorte qu'elle devienne la règle. Le Comité était, cependant, conscient du fait qu'il fallait faire une distinction claire entre les procédures relevant de l'article 9 et celles qui sont issues de l'article 15 de la Convention.

466.Le Comité a relevé que le rapport du Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux faisait état des relations entre le Comité spécial et le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et indiquait que le Comité spécial suivait continuellement l'évolution de la situation dans les territoires eu égard aux dispositions pertinentes de l'article 15 de la Convention. Il a aussi noté, toutefois, que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention étaient absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l'examen des travaux du Comité spécial.

467.Le Comité souhaite rappeler les opinions et recommandations suivantes :

a)N'ayant à nouveau reçu aucune copie de pétitions en application du paragraphe 2 a) de l'article 15 de la Convention, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale prie le Secrétaire général, si de telles pétitions lui étaient communiquées, de lui en fournir des copies ainsi que toute autre information à sa disposition sur les territoires visés au paragraphe 2 a) de l'article 15 ayant trait aux objectifs de la Convention;

b)Dans la documentation qui doit être établie par le Secrétariat à l'intention du Comité spécial et être communiquée au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale par le Secrétaire général en application du paragraphe 2 b) de l'article 15 de la Convention, il faudrait prendre plus systématiquement en compte les questions qui ont un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention. Le Comité spécial est invité à en tenir compte à l'avenir en planifiant ses activités;

c)Les États parties qui administrent des territoires non autonomes ou de quelque autre manière exercent leur juridiction sur des territoires sont priés d'inclure ou de continuer à inclure, dans les rapports qu'ils doivent présenter en application du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, des informations pertinentes sur l'application de celle‑ci dans tous les territoires relevant de leur juridiction.

Chapitre VI

DÉCISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALEÀ SA CINQUANTE‑TROISIÈME SESSION

468.À ses cinquante‑sixième et cinquante‑septième sessions, le Comité a examiné le point de l'ordre du jour relatif aux décisions prises par l'Assemblée générale à sa cinquante‑quatrième session. Pour l'examen de cette question, le Comité était saisi du rapport de la troisième Commission sur la question de l'élimination du racisme et de la discrimination raciale (A/54/603). Il ressort de ce rapport que l'Assemblée générale, tenant compte de l'état des incidences sur le budget‑programme présenté par le Secrétaire général conformément à l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée générale (A/54/18/Add.1), a décidé de renvoyer au Comité, pour examen, sa décision 4 (55) dans laquelle le Comité lui avait demandé de prendre des mesures en vue de donner suite à sa décision tendant à ce que la vingt‑huitième session du Comité se tienne à New York en mars 2001.

469.En ce qui concerne l'application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, y compris l'obligation de présenter des rapports à ce titre, le Comité était saisi de la note du Secrétaire général transmettant à l'Assemblée générale le rapport des présidents des organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sur les travaux de leur onzième réunion (A/54/805).

Chapitre VII

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT

À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

A. Rapports parvenus au Comité

470.À sa trente-huitième session en 1988, le Comité a décidé d'accepter la proposition des États parties tendant à ce que ceux-ci présentent un rapport détaillé une fois sur deux, c'est-à-dire tous les quatre ans et la fois suivante un bref rapport mettant à jour le rapport précédent. La liste des rapports reçus entre le 28 août 1999 et le 25 août 2000 figure au tableau 1.

Tableau 1. Rapports reçus pendant la période considérée(28 août 1999- 25 août 2000)

État partie

Type de rapport

Date à laquellele rapport auraitdû être présenté

Cote du document

Algérie

Treizième rapportQuatorzième rapport

15 mars 199715 mars 1999

CERD/C/362/Add.6

Allemagne

Quinzième rapport

15 juin 1998

CERD/C/338/Add.14

Autriche

Quatorzième rapport

8 juin 1999

CERD/C/362/Add.7

Bangladesh

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

11 juillet 199211 juillet 199411 juillet 199611 juillet 199811 juillet 2000

CERD/C/379/Add.1

Équateur

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 1998

CERD/C/338/Add.13

Géorgie

Rapport initial

2 juillet 2000

CERD/C/369/Add.1

Grèce

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

18 juillet 199318 juillet 199518 juillet 199718 juillet 1999

CERD/C/363/Add.4

Islande

Seizième rapport

4 février 1999

CERD/C/403/Add.1

Italie

Douzième rapport

Treizième rapport

4 février 1999

4 février 2001

CERD/C/403/Add.1

Japon

Rapport initialDeuxième rapport

14 janvier 199714 janvier 1999

CERD/C/350/Add.2

Maroc

Quatorzième rapport

17 janvier 1998

CERD/C/337/Add.6

Norvège

Quinzième rapport

5 septembre 1999

CERD/C/363/Add.3

Ouzbékistan

Rapport initialDeuxième rapport

28 octobre 199628 octobre 1998

CERD/C/327/Add.1

Portugal

Neuvième rapport

23 septembre 1999

CERD/C/357/Add.1

République tchèque

Troisième rapportQuatrième rapport

1er janvier 19981er janvier 2000

CERD/C/372/Add.1

Slovénie

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

6 juillet 19936 juillet 19956 juillet 19976 juillet 1999

CERD/C/352/Add.1

Soudan

Neuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

20 avril 199420 avril 199620 avril 1998

CERD/C/334/Add.4

Ukraine

Quinzième rapport

Seizième rapport

6 avril 1998

6 avril 2000

CERD/C/384/Add.2

Viet Nam

Sixième rapport

Septième rapport

Huitième rapport

Neuvième rapport

9 juillet 1993

9 juillet 1995

9 juillet 1997

9 juillet 1999

CERD/C/357/Add.2

B.Rapports non encore parvenus au Comité

471.La liste des rapports qui auraient dû être présentés avant la clôture de la cinquante-septième session mais qui n'étaient pas parvenus au Comité à cette date figure au tableau 2 ci‑dessous :

Tableau 2. Rapports qui auraient dû être présentés avant la clôture de la cinquante‑septième session (27 août 1999) mais qui n'étaient pas parvenus au Comité à cette date

État partie

Type de rapport

Date à laquelle le rapport auraitdû ou devraitêtre présenté

Nombre derappels envoyés

Afghanistan

Deuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

5 août 19865 août 19885 août 19905 août 19925 août 19945 août 19965 août 19985 août 2000

11976 542

Afrique du Sud

Rapport initial

9 janvier 2000

Albanie

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

10 juin 199510 juin 199710 juin 1999

4 3 1

Antigua-et-Barbuda

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapport

24 novembre 198924 novembre 199124 novembre 199324 novembre 199524 novembre 199724 novembre 1999

5 5 4 4 3 1

Arabie saoudite

Rapport initial

22 octobre 1998

2

Argentine

Seizième rapport

4 janvier 2000

Arménie

Troisième rapportQuatrième rapport

23 juillet 199823 juillet 2000

2

Autriche

Quatorzième rapport

8 juin 1999

-

Bahamas

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

4 septembre 19844 septembre 19864 septembre 19884 septembre 19904 septembre 19924 septembre 19944 septembre 19964 septembre 1998

13 9 7 7 6 5 4 2

Barbade

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

8 décembre 19878 décembre 19898 décembre 19918 décembre 19938 décembre 19958 décembre 19978 décembre 1999

8 8 5 4 4 2 1

Bélarus

Quinzième rapportSeizième rapport

8 mai 19988 mai 2000

2 1

Belgique

Onzième rapportDouzième rapport

6 septembre 19966 septembre 1998

4 2

Bolivie

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

22 octobre 199522 octobre 199722 octobre 1999

4 3 1

Bosnie-Herzégovine a

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

16 juillet 199416 juillet 199616 juillet 199816 juillet 2000

4 4 2 1

Botswana

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

22 mars 198522 mars 198722 mars 198922 mars 199122 mars 199322 mars 199522 mars 199722 mars 1999

129764431

Brésil

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

421

Bulgarie

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Burkina Faso

Douzième rapportTreizième rapport

17 août 199717 août 1999

31

Burundi

Onzième rapport

26 novembre 1998

2

Cambodge

Huitième rapport

28 décembre 1998

1

Cameroun

Quatorzième rapportQuinzième rapport

24 juillet 199824 juillet 2000

21

Canada

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

13 novembre 199513 novembre 199713 novembre 1999

431

Cap-Vert

Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

2 novembre 19842 novembre 19862 novembre 19882 novembre 19902 novembre 19922 novembre 19942 novembre 19962 novembre 1998

1310875542

Chine

Huitième rapportNeuvième rapport

28 janvier 199728 janvier 1999

31

Chypre

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Congo

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapport

10 août 198910 août 199110 août 199310 août 199510 août 199710 août 1999

554431

Costa Rica

Seizième rapport

4 janvier 2000

Côte d'Ivoire

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

3 février 19823 février 19843 février 19863 février 19883 février 19903 février 19923 février 19943 février 19963 février 19983 février 2000

1814107765421

Croatie

Quatrième rapport

8 octobre 1998

2

Cuba

Quatorzième rapport

16 mars 1999

1

Égypte

Treizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

4421

El Salvador

Neuvième rapportDixième rapport

30 décembre 199630 décembre 1998

31

Émirats arabes unis

Douzième rapportTreizième rapport

20 juillet 199720 juillet 1999

31

Espagne

Seizième rapport

4 janvier 2000

États-Unis d'Amérique

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

20 novembre 199520 novembre 199720 novembre 1999

431

Éthiopie

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

23 juillet 198923 juillet 199123 juillet 199323 juillet 199523 juillet 199723 juillet 1999

554431

ex-République yougoslave de Macédoine

Quatrième rapport

17 septembre 1998

1

Fédération de Russie

Quinzième rapportSeizième rapport

6 mars 19986 mars 2000

21

Fidji

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

10 février 1984 10 février 198610 février 198810 février 199010 février 199210 février 199410 février 199610 février 199810 février 2000

1397765421

Gabon

Dixième rapport

30 mars 1999

1

Gambie

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

28 janvier 198228 janvier 198428 janvier 198628 janvier 198828 janvier 199028 janvier 199228 janvier 199428 janvier 199628 janvier 199828 janvier 2000

1814107765421

Ghana

Seizième rapport

4 janvier 2000

Guatemala

Huitième rapportNeuvième rapport

17 février 199817 février 2000

21

Guinée

Douzième rapport

13 avril 2000

Guyana

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

17 mars 197817 mars 198017 mars 198217 mars 198417 mars 198617 mars 198817 mars 199017 mars 199217 mars 199417 mars 199617 mars 199817 mars 2000

25211712107765421

Haïti

Quatorzième rapport

18 janvier 2000

Hongrie

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

421

Îles Salomon

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

16 avril 198516 avril 198716 avril 198916 avril 199116 avril 199316 avril 199516 avril 199716 avril 1999

129764431

Inde

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Iran (République islamique d')

Seizième rapport

4 janvier 2000

Iraq

Quinzième rapport

13 février 1999

1

Israël

Dixième rapportOnzième rapport

2 février 19982 février 2000

21

Jamaïque

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapport

4 juillet 19864 juillet 19884 juillet 19904 juillet 19924 juillet 19944 juillet 19964 juillet 19984 juillet 2000

119965421

Jamahiriya arabe libyenne

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Jordanie

Treizième rapport

29 juin 1999

1

Kazakhstan

Rapport initial

25 septembre 1999

1

Koweït

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Lettonie

Quatrième rapport

14 mai 1999

1

Liban

Quatorzième rapport

12 décembre 1998

1

Libéria

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

5 décembre 19775 décembre 19795 décembre 19815 décembre 19835 décembre 19855 décembre 19875 décembre 19895 décembre 19915 décembre 19935 décembre 19955 décembre 19975 décembre 1999

25211714107765421

Lituanie

Rapport initial

9 janvier 2000

1

Luxembourg

Dixième rapportOnzième rapport

31 mai 199731 mai 1999

31

Madagascar

Dixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

9 mars 19889 mars 19909 mars 19929 mars 19949 mars 19969 mars 19989 mars 2000

8854421

Malawi

Rapport initialDeuxième rapport

11 juillet 199711 juillet 1999

31

Maldives

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapport

24 mai 199324 mai 199524 mai 199724 mai 1999

4431

Mali

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

15 août 198715 août 198915 août 199115 août 199315 août 199515 août 199715 août 1999

8864431

Malte

Quinzième rapport

26 juin 2000

Mauritanie

Sixième rapport

12 janvier 2000

Mexique

Douzième rapportTreizième rapport

22 mars 199822 mars 2000

21

Monaco

Rapport initialDeuxième rapport

27 octobre 199627 octobre 1998

21

Mozambique

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

18 mai 198618 mai 198818 mai 199018 mai 199218 mai 199418 mai 199618 mai 199818 mai 2000

119965421

Namibie

Huitième rapportNeuvième rapport

11 décembre 199711 décembre 1999

21

Népal

Quinzième rapport

1er mars 2000

Nouvelle-Zélande

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

22 décembre 199522 décembre 199722 décembre 1999

421

Nicaragua

Dixième rapportOnzième rapport

17 mars 199717 mars 1999

31

Niger

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Nigéria

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

421

Ouganda

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapport

21 décembre 198321 décembre 198521 décembre 198721 décembre 198921 décembre 199121 décembre 199321 décembre 199521 décembre 199721 décembre 1999

14108765421

Pakistan

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Panama

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

26 février 198526 février 198726 février 198926 février 199126 février 199326 février 199526 février 199726 février 1999

129764431

Pérou

Quatorzième rapport

29 octobre 1998

2

Philippines

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Pologne

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

21

Qatar

Neuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

21 août 199321 août 199521 août 199721 août 1999

4431

République arabesyrienne

Seizième rapport

21 mai 2000

Républiquecentrafricaine

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport Quatorzième rapportQuinzième rapport

15 avril 198615 avril 198815 avril 199015 avril 199215 avril 199415 avril 199615 avril 199815 avril 2000

119965421

République de Corée

Onzième rapport

4 janvier 2000

République démocratiquedu Congo

Onzième rapportDouzième rapport

21 mai 199721 mai 1999

31

République démocratique populaire lao

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

24 mars 198524 mars 198724 mars 198924 mars 199124 mars 199324 mars 199524 mars 199724 mars 1999

118754431

République de Moldova

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapport

25 février 199425 février 199625 février 199825 février 2000

4421

République dominicaine

Neuvième rapport

24 juin 2000

République-Unie de Tanzanie

Huitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

26 novembre 198726 novembre 198926 novembre 199126 novembre 199326 novembre 199526 novembre 199726 novembre 1999

8854431

Royaume-Unide Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord

Seizième rapport

6 avril 2000

Rwanda

Treizième rapport

16 mai 2000

Sainte-Lucie

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapportQuatrième rapportCinquième rapport

16 mars 199116 mars 199316 mars 199516 mars 199716 mars 1999

55431

Saint-Siège

Seizième rapport

31 mai 2000

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

9 décembre 19849 décembre 19869 décembre 19889 décembre 19909 décembre 19929 décembre 19949 décembre 19969 décembre 1998

129764431

Sénégal

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

19 mai 199319 mai 199519 mai 199719 mai 1999

4431

Seychelles

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapport

6 avril 19896 avril 19916 avril 19936 avril 19956 avril 19976 avril 1999

554431

Sierra Leone

Quatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapportRapport complémentaire

4 janvier 19764 janvier 19784 janvier 19804 janvier 19824 janvier 19844 janvier 19864 janvier 19884 janvier 19904 janvier 19924 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 200031 mars 1975

28242218141077654211

Slovaquie

Quatrième rapport

28 mai 2000

-

Somalie

Cinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapport

25 septembre 198425 septembre 198625 septembre 198825 septembre 199025 septembre 199225 septembre 199425 septembre 199625 septembre 1998

1310876542

Soudan

Douzième rapport

20 avril 2000

Sri Lanka

Septième rapportHuitième rapportNeuvième rapport

20 mars 199520 mars 199720 mars 1999

431

Suisse

Deuxième rapportTroisième rapport

29 décembre 199729 décembre 1999

1

Suriname

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapportQuatrième rapportCinquième rapportSixième rapportSeptième rapportHuitième rapport

14 avril 198514 avril 198714 avril 198914 avril 199114 avril 199314 avril 199514 avril 199714 avril 1999

129764431

Swaziland

Quinzième rapportSeizième rapport

7 mai 19987 mai 2000

21

Tadjikistan

Rapport initialDeuxième rapport Troisième rapport

10 février 199610 février 199810 février 2000

421

Tchad

Dixième rapportOnzième rapport

16 septembre 199616 septembre 1998

42

Togo

Sixième rapportSeptième rapportHuitième rapportNeuvième rapportDixième rapportOnzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

1er octobre 19831er octobre 19851er octobre 19871er octobre 19891er octobre 19911er octobre 19931er octobre 19951er octobre 19971er octobre 1999

14107765431

Trinité-et-Tobago

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapport

3 novembre 19943 novembre 19963 novembre 1998

442

Tunisie

Treizième rapportQuatorzième rapport Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19944 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

4421

Turkménistan

Rapport initialDeuxième rapportTroisième rapport

29 octobre 199529 octobre 199729 octobre 1999

431

Uruguay

Seizième rapport

4 janvier 2000

Venezuela

Quatorzième rapportQuinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19964 janvier 19984 janvier 2000

31

Yémen

Onzième rapportDouzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

17 novembre 199317 novembre 199517 novembre 199717 novembre 1999

4431

Yougoslavie b

Quinzième rapportSeizième rapport

4 janvier 19984 janvier 2000

1

Zambie

Douzième rapportTreizième rapportQuatorzième rapport

5 mars 19955 mars 19975 mars 1999

431

Zimbabwe

Cinquième rapport

12 juin 2000

a Pour le rapport soumis en application d'une décision spéciale prise par le Comité à saquarante-deuxième session (1993), voir le document CERD/C/247.

b Pour le rapport soumis en application d'une décision spéciale prise par le Comité à sa cinquante-troisième session (1998), voir le document CERD/C/364.

C.Décisions prises par le Comité pour assurer la présentationdes rapports des États parties

472.À ses cinquante-sixième et cinquante-septième sessions, le Comité a examiné la question de la présentation tardive et de la non-présentation par les États parties des rapports qu'ils ont l'obligation de présenter en vertu de l'article 9 de la Convention.

473.À sa quarante-deuxième session, le Comité, ayant souligné que les retards intervenant dans la présentation des rapports par les États parties le gênaient pour suivre l'application de la Convention, a décidé de continuer de procéder à l'examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente-neuvième session, le Comité a décidé que, pour ce faire, il se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l'État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante-neuvième session, le Comité a décidé de procéder aussi à l'examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu'à défaut de rapport initial, il examinerait à ce titre tous renseignements communiqués par l'État partie à d'autres organes des Nations Unies ou, faute de tels renseignements, les rapports et informations établis par des organes des Nations Unies.

474.À sa cinquante-cinquième session, le Comité a prévu de faire, à sa cinquante-sixième session, le bilan de l'application de la Convention dans les États parties ci-après, dont les rapports périodiques étaient très en retard : Bangladesh, Grèce, Qatar et Viet Nam. Il a aussi prévu de faire le bilan de l'application des dispositions de la Convention par un État partie, la Slovénie, dont le rapport initial était très en retard. Le Bangladesh, la Grèce, la Slovénie et le Viet Nam ont par la suite présenté un rapport. Pour ce qui est du Qatar, l'examen a été reporté à la demande de cet État partie qui a fait part de son intention de présenter rapidement les rapports demandés.

475.Le Comité a une nouvelle fois demandé au Secrétaire général de continuer d'envoyer automatiquement des rappels aux États parties en retard dans la présentation de leur rapport.

Chapitre VIII

TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISMEET LA DISCRIMINATION RACIALE

476.Le Comité a examiné la question de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée à ses cinquante‑sixième et cinquante‑septième sessions.

477.Pour l'examen de cette question, le Comité était saisi des documents ci‑après :

a)Résolution 54/154 de l'Assemblée générale intitulée "Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale et convocation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée";

b)Résolution 2000/14 de la Commission des droits de l'homme intitulée "Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée";

c)Rapport du Secrétaire général sur l'application du Programme d'action pour la troisième Décennie contre le racisme et la discrimination raciale et processus préparatoire de la Conférence mondiale (A/54/299);

d)Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1999/78 (E/CN.4/2000/15);

e)Rapport de M. Glèlè‑Ahanhanzo, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, conformément à la résolution 1999/78 de la Commission des droits de l'homme (E/CN.4/2000/16 et Add.1);

f)Rapport du Comité préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée sur les travaux de sa première session (A/CONF.189/PC.1/21).

478.Lors des débats qui se sont déroulés au sein du Comité sur les préparatifs de la prochaine Conférence mondiale contre le racisme, il a été souligné que le Comité devrait continuer à participer activement au processus. À la cinquante‑sixième session, le Comité a débattu de la composition du groupe de contact qui avait été créé précédemment afin de recueillir des informations sur les préparatifs de la Conférence et de présenter des suggestions quant à la contribution du Comité à ce processus. Le Comité a décidé que Mme McDougall et M. Yutzis continueraient d'être membres du groupe de contact et a désigné Mme January‑Bardill pour en être le troisième membre. Il a en outre décidé que le Président et M. Yutzis représentaient le Comité à la première session du Comité préparatoire de la Conférence mondiale.

479.À la cinquante‑septième session (1409ème séance), M. Yutzis a soumis au Comité le rapport du groupe de contact sur la première session du Comité préparatoire ainsi qu'un document d'information contenant des recommandations relatives à la contribution du Comité à la Conférence mondiale. En outre, le Comité a commencé d'élaborer une contribution supplémentaire à la Conférence, qui devrait être achevée en 2001.

Chapitre IX

PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

480.On trouvera une présentation des méthodes de travail du Comité dans son rapport à la cinquante et unième session de l'Assemblée générale. Ce texte met en lumière les changements survenus au cours des dernières années et vise à rendre les procédures du Comité plus transparentes et accessibles aux États parties et au public. Aucun changement concret n'ayant été apporté dans l'intervalle aux méthodes de travail du Comité, le lecteur est invité à ce texte qui figure dans le rapport précédent que le Comité a présenté à l'Assemblée générale.

ANNEXE I

État de la Convention

A. États parties à la Convention internationale sur l'éliminationde toutes les formes de discrimination raciale* (156)à la date du 25 août 2000

État partie

Date de réception de l'instrumentde ratification ou d'adhésion

Date d'entrée en vigueur

Afghanistan

6 juillet 1983 a /

5 août 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998

9 janvier 1999

Albanie

11 mai 1994 a /

10 juin 1994

Algérie

14 février 1972

15 mars 1972

Allemagne

16 mai 1969

15 juin 1969

Antigua-et-Barbuda

25 octobre 1988 a /

24 novembre 1988

Arabie saoudite

22 septembre 1997

22 octobre 1997

Argentine

2 octobre 1968

4 janvier 1969

Arménie

23 juin 1993 a /

23 juillet 1993

Australie

30 septembre 1975

30 octobre 1975

Autriche

9 mai 1972

8 juin 1972

Azerbaïdjan

16 août 1996 a /

15 septembre 1996

Bahamas

5 août 1975 b /

4 septembre 1975

Bahreïn

27 mars 1990 a /

26 avril 1990

Bangladesh

11 juin 1979 a /

11 juillet 1979

Barbade

8 novembre 1972 a /

8 décembre 1972

Bélarus

8 avril 1969

8 mai 1969

Belgique

7 août 1975

6 septembre 1975

Bolivie

22 septembre 1970

22 octobre 1970

Bosnie-Herzégovine

16 juillet 1993 b /

16 juillet 1993

Botswana

20 février 1974 a /

22 mars 1974

Brésil

27 mars 1968

4 janvier 1969

Bulgarie

8 août 1966

4 janvier 1969

Burkina Faso

18 juillet 1974 a /

17 août 1974

Burundi

27 octobre 1977

26 novembre 1977

Cambodge

28 novembre 1983

28 décembre 1983

Cameroun

24 juin 1971

24 juillet 1971

Canada

14 octobre 1970

13 novembre 1970

Cap-Vert

3 octobre 1979 a /

2 novembre 1979

Chili

20 octobre 1971

19 novembre 1971

Chine

29 décembre 1981 a /

28 janvier 1982

Chypre

21 avril 1967

4 janvier 1969

Colombie

2 septembre 1981

2 octobre 1981

Congo

11 juillet 1988 a /

10 août 1988

Costa Rica

16 janvier 1967

4 janvier 1969

Côte d'Ivoire

4 janvier 1973 a /

3 février 1973

Croatie

12 octobre 1992 b /

8 octobre 1991

Cuba

15 février 1972

16 mars 1972

Danemark

9 décembre 1971

8 janvier 1972

Égypte

1er mai 1967

4 janvier 1969

El Salvador

30 novembre 1979 a /

30 décembre 1979

Émirats arabes unis

20 juin 1974 a /

20 juillet 1974

Équateur

22 septembre 1966 a /

4 janvier 1969

Espagne

13 septembre 1968 a /

4 janvier 1969

Estonie

21 octobre 1991 a /

20 novembre 1991

États ‑Unis d'Amérique

21 octobre 1994

20 novembre 1994

Éthiopie

23 juin 1976 a /

23 juillet 1976

Ex ‑République yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 b /

17 septembre 1991

Fédération de Russie

4 février 1969

6 mars 1969

Fidji

11 janvier 1973 b /

10 février 1973

Finlande

14 juillet 1970

13 août 1970

France

28 juillet 1971 a /

27 août 1971

Gabon

29 février 1980

30 mars 1980

Gambie

29 décembre 1978 a /

28 janvier 1979

Géorgie

2 juin 1999 a /

2 juillet 1999

Ghana

8 septembre 1966

4 janvier 1969

Grèce

18 juin 1970

18 juillet 1970

Guatemala

18 janvier 1983

17 février 1983

Guinée

14 mars 1977

13 avril 1977

Guyana

15 février 1977

17 mars 1977

Haïti

19 décembre 1972

18 janvier 1973

Hongrie

1er mai 1967

4 janvier 1969

Îles Salomon

17 mars 1982 b /

16 avril 1982

Inde

3 décembre 1968

4 janvier 1969

Indonésie

25 juin 1999 a /

25 juillet 1999

Iran (République islamique d')

29 août 1968

4 janvier 1969

Iraq

14 janvier 1970

13 février 1970

Islande

13 mars 1967

4 janvier 1969

Israël

3 janvier 1979

2 février 1979

Italie

5 janvier 1976

4 février 1976

Jamahiriya arabe libyenne

3 juillet 1968 a /

4 janvier 1969

Jamaïque

4 juin 1971

4 juillet 1971

Japon

15 décembre 1995

14 janvier 1996

Jordanie

30 mai 1974 a /

29 juin 1974

Kazakhstan

26 août 1998 a /

25 septembre 1998

Kirghizistan

5 septembre 1997

5 octobre 1997

Koweït

15 octobre 1968 a /

4 janvier 1969

Lesotho

4 novembre 1971 a /

4 décembre 1971

Lettonie

14 avril 1992 a /

14 mai 1992

Liban

12 novembre 1971 a /

12 décembre 1971

Libéria

5 novembre 1976 a /

5 décembre 1976

Liechtenstein

1er mars 2000 a /

31 mars 2000

Lituanie

10 décembre 1998

9 janvier 1999

Luxembourg

1er mai 1978

31 mai 1978

Madagascar

7 février 1969

9 mars 1969

Malawi

11 juin 1996 a /

11 juillet 1996

Maldives

24 avril 1984 a /

24 mai 1984

Mali

16 juillet 1974 a /

15 août 1974

Malte

27 mai 1971

26 juin 1971

Maroc

18 décembre 1970

17 janvier 1971

Maurice

30 mai 1972 a /

29 juin 1972

Mauritanie

13 décembre 1988

12 janvier 1989

Mexique

20 février 1975

22 mars 1975

Monaco

27 septembre 1995

27 octobre 1995

Mongolie

6 août 1969

5 septembre 1969

Mozambique

18 avril 1983 a /

18 mai 1983

Namibie

11 novembre 1982 a /

11 décembre 1982

Népal

30 janvier 1971 a /

1er mars 1971

Nicaragua

15 février 1978 a /

17 mars 1978

Niger

27 avril 1967

4 janvier 1969

Nigéria

16 octobre 1967 a /

4 janvier 1969

Norvège

6 août 1970

5 septembre 1970

Nouvelle-Zélande

22 novembre 1972

22 décembre 1972

Ouganda

21 novembre 1980 a /

21 décembre 1980

Ouzbékistan

28 septembre 1995 a /

28 octobre 1995

Pakistan

21 septembre 1966

4 janvier 1969

Panama

16 août 1967

4 janvier 1969

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 janvier 1982 a /

26 février 1982

Pays-Bas

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

29 septembre 1971

29 octobre 1971

Philippines

15 septembre 1967

4 janvier 1969

Pologne

5 décembre 1968

4 janvier 1969

Portugal

24 août 1982 a /

23 septembre 1982

Qatar

22 juillet 1976 a /

21 août 1976

République arabe syrienne

21 avril 1969 a /

21 mai 1969

République centrafricaine

16 mars 1971

15 avril 1971

République de Corée

5 décembre 1978 a /

4 janvier 1979

République démocratique du Congo

21 avril 1976 a /

21 mai 1976

République démocratique populaire lao

22 février 1974 a /

24 mars 1974

République de Moldova

26 janvier 1993 a /

25 février 1993

République dominicaine

25 mai 1983 a /

24 juin 1983

République tchèque

22 février 1993 b /

1er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

27 octobre 1972 a /

26 novembre 1972

Roumanie

15 septembre 1970 a /

15 octobre 1970

Royaume-Uni de de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

7 mars 1969

6 avril 1969

Rwanda

16 avril 1975 a /

16 mai 1975

Sainte-Lucie

14 février 1990 b /

16 mars 1990

Saint-Siège

1er mai 1969

31 mai 1969

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a /

9 décembre 1981

Sénégal

19 avril 1972

19 mai 1972

Seychelles

7 mars 1978 a /

6 avril 1978

Sierra Leone

2 août 1967

4 janvier 1969

Slovaquie

28 mai 1993 b /

28 mai 1993

Slovénie

6 juillet 1992 b /

6 juillet 1992

Somalie

26 août 1975

25 septembre 1975

Soudan

21 mars 1977 a /

20 avril 1977

Sri Lanka

18 février 1982 a /

20 mars 1982

Suède

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Suisse

29 novembre 1994 a /

29 décembre 1994

Suriname

15 mars 1984 b /

14 avril 1984

Swaziland

7 avril 1969 a /

7 mai 1969

Tadjikistan

11 janvier 1995 a /

10 février 1995

Tchad

17 août 1977 a /

16 septembre 1977

Togo

1er septembre 1972 a /

1er octobre 1972

Tonga

16 février 1972 a /

17 mars 1972

Trinité-et-Tobago

4 octobre 1973

3 novembre 1973

Tunisie

13 janvier 1967

4 janvier 1969

Turkménistan

29 septembre 1994 a /

29 octobre 1994

Ukraine

7 mars 1969

6 avril 1969

Uruguay

30 août 1968

4 janvier 1969

Venezuela

10 octobre 1967

4 janvier 1969

Viet Nam

9 juin 1982 a /

9 juillet 1982

Yémen

18 octobre 1972 a /

17 novembre 1972

Yougoslavie

2 octobre 1967

4 janvier 1969

Zambie

4 février 1972

5 mars 1972

Zimbabwe

13 mai 1991 a /

12 juin 1991

* Les États ci-après ont signé la Convention mais ne l'ont pas ratifiée : Bénin, Bhoutan, Grenade, Irlande, Turquie.

a / Adhésion.

b / Date de réception de la notification de succession.

B. États parties ayant fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l'article 14de la Convention (30) à la date du 25 août 2000

État partie

Date du dépôt de la déclaration

Date d'entrée en vigueur

Afrique du Sud

9 janvier 1999

9 janvier 1999

Algérie

12 septembre 1989

12 septembre 1989

Australie

28 janvier 1993

28 janvier 1993

Bulgarie

12 mai 1993

12 mai 1993

Chili

18 mai 1994

18 mai 1994

Chypre

30 décembre 1993

30 décembre 1993

Costa Rica

8 janvier 1974

8 janvier 1974

Danemark

11 octobre 1985

11 octobre 1985

Équateur

18 mars 1977

18 mars 1977

Espagne

13 janvier 1998

13 janvier 1998

Ex-République yougoslave

de Macédoine

22 décembre 1999

22 décembre 1999

Fédération de Russie

1er octobre 1991

1er octobre 1991

Finlande

16 novembre 1994

16 novembre 1994

France

16 août 1982

16 août 1982

Hongrie

13 septembre 1990

13 septembre 1990

Islande

10 août 1981

10 août 1981

Italie

5 mai 1978

5 mai 1978

Luxembourg

22 juillet 1996

22 juillet 1996

Malte

16 décembre 1998

16 décembre 1998

Norvège

23 janvier 1976

23 janvier 1976

Pays-Bas

10 décembre 1971

9 janvier 1972

Pérou

27 novembre 1984

27 novembre 1984

Pologne

1er décembre 1999

1er décembre 1999

Portugal

2 mars 2000

2 mars 2000

République de Corée

5 mars 1997

5 mars 1997

Sénégal

3 décembre 1982

3 décembre 1982

Slovaquie

17 mars 1995

17 mars 1995

Suède

6 décembre 1971

5 janvier 1972

Ukraine

28 juillet 1992

28 juillet 1992

Uruguay

11 septembre 1972

11 septembre 1972

C. États parties ayant accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties * (26) à la date du 25 août 2000

État partie

Date de réception de la notific a tion d'acceptation

Allemagne

15 janvier 1996

Australie

15 octobre 1993

Bahamas

31 mars 1994

Bahreïn

29 juin 2000

Bulgarie

2 mars 1995

Burkina Faso

9 août 1993

Canada

8 février 1995

Chypre

29 juillet 1997

Colombie

5 octobre 1999

Cuba

21 novembre 1996

Danemark

3 septembre 1993

Finlande

9 février 1994

France

1er septembre 1994

Liechtenstein

28 avril 2000

Mexique

16 septembre 1996

Norvège

6 octobre 1993

Nouvelle-Zélande

8 octobre 1993

Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba)

24 janvier 1995

République arabe syrienne

25 février 1998

République de Corée

30 novembre 1993

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

7 février 1994

Seychelles

23 juillet 1993

Suède

14 mai 1993

Suisse

16 décembre 1996

Trinité ‑et ‑Tobago

23 août 1993

Ukraine

17 juin 1994

Zimbabwe

10 avril 1997

* Pour que les amendements entrent en vigueur, il faut qu'une notification d'acceptation ait été r e çue des deux tiers des États parties à la Convention.

ANNEXE II

Ordre du jour des cinquante-sixième et cinquante-septième sessions

A. Cinquante-sixième session

1.Engagement solennel des membres nouvellement élus du Comité conformément à l'article 14 du règlement intérieur

2.Approbation par le Comité de l'expert désigné par un État partie pour remplir une vacance fortuite

3.Élection du Bureau

4.Adoption de l'ordre du jour

5.Questions d'organisation et questions diverses

6.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d'alerte rapide et procédure d'action urgente

7.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l'article 9 de la Convention

8.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention

9.Décisions prises par l'Assemblée générale à sa cinquante‑quatrième session :

a)Rapport annuel présenté par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention;

b)Application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme

10.Examen des communications présentées conformément à l'article 14 de la Convention

11.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention

12.Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée

B. Cinquante-septième session

1.Adoption de l'ordre du jour

2.Questions d'organisation et questions diverses

3.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d'alerte rapide et procédure d'action urgente

4.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l'article 9 de la Convention

5.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention

6.Décisions prises par l'Assemblée générale à sa cinquante‑quatrième session :

a)Rapport annuel présenté par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale conformément au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention

b)Application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme

7.Examen des communications présentées conformément à l'article 14 de la Convention

8.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention

9.Troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée

10.Rapport du Comité à l'Assemblée générale à sa cinquante‑cinquième session, conformément au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention

ANNEXE III

Décisions prises par le Comité pour l'élimination de la discrimination racialeen application de l'article 14 de la Convention internationale sur l'éliminationde toutes les formes de discrimination raciale

A. Cinquante‑sixième session

Opinion concernant la communication No 16/1999

Présentée par :Kashif Ahmad (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie intéressé :Danemark

Date de la communication :28 mai 1999 (lettre initiale)

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 13 mars 2000,

Ayant achevé l'examen de la communication No 16/1999, soumise au Comité en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l'auteur et l'État partie,

Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte le texte ci-après :

Opinion

1.1L'auteur de la communication est Kashif Ahmad, un citoyen danois d'origine pakistanaise né en 1980, qui affirme être victime de violations par le Danemark du paragraphe 1 d) de l'article 2 et de l'article 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l'article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l'État partie le 27 août 1999.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1Le 16 juin 1998, proches et amis étaient venus retrouver les élèves à la fin des examens qui avaient lieu au lycée Avedore, à Hvidovre, comme le veut la coutume au Danemark. L'auteur et son frère, munis d'une caméra vidéo, attendaient à l'extérieur de la salle d'examen où l'un de leurs amis passait des épreuves. Un professeur, M. Kai Pedersen, leur a alors demandé de partir. Devant leur refus, il a informé le directeur, M. Ole Thorup, qui a immédiatement appelé la police. M. Thorup a qualifié publiquement l'auteur et son frère de "bande de macaques". Lorsque l'auteur a dit à M. Thorup qu'il allait porter plainte contre la façon dont il avait été traité, M. Pedersen a exprimé des doutes quant à l'efficacité d'une telle plainte et a dit que l'auteur et son frère étaient "une bande de macaques" qui ne savaient pas s'exprimer correctement. Lorsque les policiers sont arrivés, l'auteur et ses amis leur ont raconté l'incident. Les policiers ont promis de parler à M. Thorup.

2.2Le même jour, l'auteur a reçu une lettre de M. Thorup l'informant que sa présence était indésirable à la cérémonie officielle de remise des diplômes qui aurait lieu à l'école le 19 juin 1998. Le 17 juin 1998, le père de l'auteur est allé au lycée Avedore pour parler de l'affaire avec M. Thorup. M. Thorup a d'abord refusé de le recevoir; lorsqu'il l'a finalement reçu, il lui a dit que l'affaire avait été réglée et lui a demandé de partir. Par la suite, l'auteur a appris par l'un des employés de l'école que M. Thorup avait donné pour consigne aux gardes de ne pas le laisser entrer dans l'établissement.

2.3Par une lettre datée du 25 juin 1998, le conseil a informé M. Thorup que l'affaire était grave et que les termes dans lesquels il s'était adressé à l'auteur constituaient une infraction à l'article 266 b) du Code pénal danois. Le conseil a également demandé qu'une explication et des excuses soient présentées à son client. M. Thorup a répondu que l'auteur et son frère avaient fait du bruit à l'extérieur des salles d'examen mais il n'a pas nié avoir utilisé les termes racistes susmentionnés.

2.4Le conseil a déposé une plainte auprès de la police de Hvidovre le 7 juillet 1998. Par une lettre datée du 23 septembre 1998, la police l'a informé qu'elle avait interrogé M. Thorup et M. Pedersen et avait conclu que les termes incriminés n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 266 b) du Code pénal; l'affaire allait donc être classée conformément au paragraphe 2 de l'article 749 de la loi danoise sur l'administration de la justice. La police ajoutait dans la lettre que les termes utilisés devaient être replacés dans le contexte d'une situation tendue. À son avis, ils ne devaient pas être interprétés comme des termes insultants ou dégradants en rapport avec la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, étant donné qu'ils pouvaient être proférés à l'encontre de personnes d'origine danoise qui se seraient comportées comme l'auteur l'avait fait.

2.5Par une lettre datée du 1er octobre 1998, le conseil a demandé à la police de porter l'affaire à la connaissance du Procureur général. Le 30 novembre 1998, ce dernier a confirmé la décision de la police.

2.6Le conseil affirme que, conformément à l'article 101 de la loi sur l'administration de la justice, les décisions du Procureur général relatives aux enquêtes de police ne peuvent faire l'objet d'un recours devant d'autres autorités. Étant donné que la décision de donner suite aux accusations portées contre des particuliers est laissée entièrement à l'appréciation de la police, il n'est pas possible de porter l'affaire devant un tribunal. En outre, toute action en justice intentée par l'auteur contre M. Thorup et M. Pedersen serait vaine puisque la police de Hvidovre et le Procureur général ont rejeté les plaintes de l'auteur.

2.7Le conseil affirme par ailleurs que la Haute Cour de la circonscription de l'Est a estimé, dans une décision en date du 5 février 1999, qu'un acte de discrimination raciale n'impliquait pas en soi une atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne en vertu de l'article 26 de la loi danoise sur les délits civils. D'après le conseil, la position adoptée par la Haute Cour à la suite de cette décision est qu'un acte de discrimination raciale commis poliment, ne constitue pas en soi un motif sur lequel fonder une demande de réparation.

Teneur de la plainte

3.1Il est indiqué que l'affaire n'a pas été dûment examinée par les autorités nationales et que l'auteur n'a jamais obtenu ni excuses ni satisfaction ou réparation adéquates. En conséquence, le Danemark a violé ses obligations en vertu du paragraphe 1 d) de l'article 2 et de l'article 6 de la Convention.

3.2Le conseil affirme que ni la police de Hvidovre ni le Procureur général n'ont examiné, en particulier, les questions suivantes : a) si M. Thorup et M. Pedersen avaient effectivement dit que l'auteur et son frère étaient "une bande de macaques" et qu'ils ne savaient pas s'exprimer correctement; b) si ces termes avaient été utilisés par référence à l'origine pakistanaise de l'auteur et de son frère; c) si ces termes exprimaient une discrimination à l'égard de l'auteur et de son frère. D'après le conseil, la police s'est contentée d'interroger M. Thorup et M. Pedersen. Elle n'a même pas envisagé d'interroger l'auteur et son frère ainsi que six témoins dont elle avait les noms et les adresses.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond

4.1Dans une réponse datée du 29 novembre 1999, l'État partie affirme que l'auteur n'a pas apporté d'élément établissant que la communication pouvait être recevable et qu'elle devait donc être déclarée irrecevable. Il ne conteste pas que les autres conditions de recevabilité prévues à l'article 14 de la Convention et à l'article 91 du règlement intérieur du Comité soient en l'espèce réunies. Dans l'hypothèse où le Comité ne déclarerait pas la communication irrecevable pour le motif susmentionné, l'État partie fait valoir qu'il n'y a pas eu violation de la Convention et que la communication est manifestement infondée.

4.2L'État partie cite la plainte déposée le 7 juillet 1998 auprès du chef de la police de Hvidovre, la lettre du conseil en date du 22 juin 1998, demandant au lycée Avedore des explications et des excuses, ainsi que la réponse du directeur. Il affirme qu'à la suite de la plainte déposée par le Conseil la police a interrogé M. Pedersen le 9 septembre 1998.

4.3M. Pedersen a expliqué à la police que l'auteur avait été l'un de ses élèves et qu'ils avaient eu des différends, notamment au sujet de notes. Le jour en question, il était chargé de surveiller les couloirs de l'établissement et, entre autres, de maintenir l'ordre. À un moment donné, il a remarqué la présence de deux personnes au sous‑sol, à la porte conduisant au terrain de sport. Il a également remarqué qu'un gobelet était placé dans la porte pour l'empêcher de se refermer. Il a demandé aux deux personnes, dont l'une était le frère de l'auteur, ce qu'elles faisaient là. Elles lui ont répondu qu'elles attendaient l'auteur qui était en train de rendre des livres. M. Pedersen s'est étonné de leur présence à cet endroit, ajoutant qu'à trois reprises des voleurs s'étaient introduits dans l'établissement, précisément par cette porte. Les deux jeunes gens se sont énervés et se sont mis à crier contre M. Pedersen. L'auteur, qui se trouvait au comptoir où l'on rend les livres s'est retourné et a insulté M. Pedersen.

4.4Un peu plus tard, M. Pedersen a noté la présence de quatre à six personnes d'origine étrangère, parmi lesquelles se trouvaient l'auteur et son frère, à l'extérieur d'une salle d'examen. Il y avait beaucoup de bruit dans le couloir et les enseignants avaient dû sortir des salles à plusieurs reprises afin de demander le silence. M. Pedersen a alors décidé de faire évacuer les couloirs. Tout le monde est parti, sauf le groupe dont faisaient partie l'auteur et son frère. Ce dernier a crié qu'ils ne s'en iraient pas. À quatre reprises, M. Pedersen leur a demandé calmement et pacifiquement de quitter le couloir, mais en vain. L'auteur et son frère, l'œil menaçant et rivé sur M. Pedersen, pointaient du doigt vers lui en hurlant. M. Pedersen a pressé le bouton du système de communication intérieure placé sur le mur et le directeur est arrivé peu après. Celui‑ci a essayé pendant environ cinq minutes de parler aux intéressés qui ont maintenu leur refus de quitter les lieux. Le groupe, qui avait pour principal meneur le frère de l'auteur et, dans une certaine mesure, l'auteur lui-même, a proféré des insultes et s'est montré de plus en plus menaçant, même en présence d'autres enseignants. La police a donc été appelée. M. Pedersen ne savait plus exactement si le groupe était parti de lui‑même après avoir compris que la police venait ou si c'était la police qui l'avait fait partir. Quoi qu'il en soit, il a noté ultérieurement que la police discutait avec le groupe à l'extérieur de l'école. On a demandé à M. Pedersen si le directeur avait mentionné le mot "macaques" en parlant au groupe. Il a répondu qu'il n'avait rien entendu de la sorte. On lui a demandé s'il avait dit quelque chose d'analogue. Il a répondu qu'il ne le pensait pas mais ne pouvait pas non plus répondre avec certitude. Le mot "macaques", s'il lui était venu à la bouche, n'avait rien à voir avec la race, la religion, l'origine ethnique, ou autre des membres du groupe et n'était qu'une façon familière de désigner une "bande" au comportement anormal. M. Thorup et lui‑même n'avaient pas voulu porter plainte auprès de la police au sujet des menaces reçues car ils avaient l'habitude des différences culturelles et des comportements différents.

4.5Le 18 septembre 1998, la police a interrogé M. Thorup, le directeur du lycée. Celui‑ci a expliqué, entre autres, que M. Pedersen était venu lui dire qu'il ne maîtrisait pas la situation au deuxième étage où un groupe d'étrangers refusait de lui obéir. En arrivant sur les lieux, il avait constaté qu'un groupe de huit à dix étrangers, dont l'auteur et certains de ses camarades de classe, faisait du vacarme. Lorsqu'il leur a demandé de s'en aller, le frère de l'auteur s'est mis à crier, l'a insulté et a fait des gestes menaçants. L'auteur était debout et tenait une caméra vidéo. M. Thorup avait le sentiment qu'il était en train de filmer. Un groupe de parents qui était assis au bout du couloir était absolument scandalisé. Plusieurs adultes étaient sortis dans le couloir et observaient la scène avec stupéfaction. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas porté plainte auprès de la police, M. Thorup a indiqué qu'il était habitué à côtoyer des élèves issus de nombreuses nationalités au lycée et que son seuil de tolérance était probablement plus élevé. Pour ce qui est des mots "bande de macaques", il ne pouvait nier avoir dit quelque chose de ce genre. S'il l'avait fait, le terme "macaques" ne renvoyait qu'au comportement du groupe et n'avait rien à voir avec l'appartenance religieuse, la couleur, l'origine ethnique, ou autre de ses membres. Il aurait pu tout aussi bien l'utiliser pour désigner un groupe de Danois de souche se comportant de la même manière. Il ne se rappelait pas avoir entendu M. Pedersen traiter le groupe de "bande de macaques qui ne savent pas s'exprimer de façon grammaticalement correcte".

4.6Dans une lettre datée du 23 septembre 1998, le chef de la police de Hvidovre a informé le conseil de ce qui suit :

"Conformément à l'article 742 2) de la loi sur l'administration de la justice (retsplejeloven), la police ouvre une enquête lorsqu'il est raisonnable de supposer qu'une infraction pénale passible de poursuites a été commise.

J'ai mené une enquête sur cette affaire, notamment en interrogeant M. Thorup et M. Pedersen.

En conséquence, je suis d'avis que les propos incriminés et les circonstances dans lesquelles ils ont pu être tenus n'entrent pas dans le champ de l'article 266 b) du Code pénal.

J'ai donc décidé de clore l'enquête et de classer l'affaire, conformément à l'article 749 2) de la loi sur l'administration de la justice.

En examinant cette affaire, j'ai attaché une grande importance aux éléments suivants :

M. Thorup ne nie pas catégoriquement qu'il ait pu prononcer des mots proches de ceux cités dans la communication.

Toutefois, ces propos doivent être replacés dans le contexte d'une scène tendue dans les couloirs du lycée, pendant laquelle M. Pedersen, l'enseignant, et en particulier M. Thorup, le directeur, ont été la cible de diverses invectives et ont même dû faire appel à la police pour rétablir la paix dans les salles d'examen.

Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que les paroles incriminées ne peuvent être interprétées en l'occurrence comme des termes insultants ou dégradants se référant à la race, la couleur, ou l'origine nationale ou ethnique étant donné qu'elles auraient pu s'adresser pareillement à d'autres personnes, y compris de souche danoise, qui se seraient comportées de la même manière. Elles visaient le comportement et non les personnes.

Toute demande de réparation devra faire l'objet d'une action au civil."

4.7Par une lettre datée du 1er octobre 1998, le conseil a fait appel de cette décision auprès du Procureur général du district de Zealand, par l'intermédiaire du chef de la police de Hvidovre. Il a notamment souligné que ni l'auteur ni ses camarades de classe n'avaient été interrogés par la police et qu'il existait un film vidéo montrant les lieux une trentaine de minutes avant l'incident, alors que de nombreux camarades de classe et membres de la famille d'un élève qui passait l'examen se trouvaient dans le couloir. Le film montrait également les lieux juste avant que les propos en cause n'aient été tenus, alors que seuls un très petit nombre de personnes et M. Pedersen étaient présents.

4.8Le 6 octobre 1998, le chef de la police a transmis l'affaire au Procureur général de district en expliquant que, compte tenu du contexte dans lequel les propos en cause avaient été tenus, il n'avait pas jugé nécessaire d'interroger l'auteur. Il n'avait pas vu le film vidéo, estimant que ce n'était pas utile puisque l'incident proprement dit n'y figurait pas. Le 30 novembre 1998, le Procureur général de district a informé le conseil qu'il était pleinement d'accord avec l'analyse du chef de la police et qu'il ne voyait aucune raison de revenir sur sa décision.

4.9L'État partie est d'avis que les propos qui auraient été tenus par M. Perdersen et M. Thorup sont au cœur du problème. S'ils l'ont été, ils ne traduisent pas une différence de traitement constituant une discrimination au sens du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'alinéa e) v) de l'article 5 de la Convention. Ils relèvent davantage de l'alinéa a) de l'article 4 de la Convention qui oblige les États parties à punir certains types de comportements répréhensibles. L'article 266 b) et d'autres articles du Code pénal danois ont été modifiés afin de permettre au Danemark de ratifier la Convention. En vertu de l'article 266 b), est passible de sanctions quiconque, publiquement ou avec l'intention d'atteindre un vaste public, fait des déclarations ou tient des propos menaçants, insultants ou offensants à l'égard d'un groupe de personnes au motif de sa race, couleur ou origine nationale ou ethnique.

4.10Ces propos doivent viser un groupe au motif de sa race, etc. S'ils visent un individu et ne peuvent être considérés comme des insultes ou des actes de persécution dirigés contre le groupe auquel appartient l'intéressé, ils doivent être analysés à la lumière des dispositions générales du Code pénal relatives à l'atteinte à la vie privée et à la diffamation. Pour déterminer si certains propos violent l'article 266 b) du Code pénal, il faut les évaluer concrètement quant au fond et tenir compte de leur contexte. C'est ce qu'ont fait le chef de la police et les procureurs généraux de district lorsqu'ils ont pris la décision de clore l'enquête. Le Gouvernement souscrit entièrement leur analyse et considère que l'auteur n'a pas prouvé ou montré de façon plausible qu'il a été la cible de propos racistes constituant une violation de la Convention, étant donné que les propos en question ne visaient pas un groupe particulier au motif de sa race ou de son origine ethnique. L'auteur n'a donc pas apporté d'élément établissant que la communication pouvait être recevable.

4.11L'État partie n'ignore pas qu'en vertu de la Convention les autorités ont certaines obligations quant au traitement des allégations de discrimination raciale émanant de particuliers. Toutefois, l'enquête menée par la police satisfait pleinement à ces obligations, telles qu'elles ressortent de la pratique du Comité. La police disposait de renseignements précis sur la teneur des propos incriminés émanant tant de l'auteur et de son conseil que de l'enseignant et du directeur. L'auteur a bien souligné que la police aurait dû vérifier si les propos qui ont motivé la plainte avaient été réellement tenus. L'État partie objecte que la police et le Procureur général ont jugé inutile de trancher sur ce point car, même si ces paroles avaient été prononcées, elles ne pouvaient pas constituer une infraction au sens de l'article 266 b) du Code pénal.

4.12La mission de la police en matière de plainte diffère de celle des tribunaux en matière pénale. Elle n'est pas d'établir les faits de manière irrévocable mais d'évaluer "si les conditions créant la responsabilité pénale sont réunies" (art. 743 de la loi sur l'administration de la justice). La police a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour ce faire de déterminer si les propos avaient été réellement tenus car, même s'ils l'avaient été, ils ne constituaient pas une infraction.

4.13L'auteur a également souligné que la police aurait dû déterminer si ces propos avaient été tenus dans l'intention de dénigrer l'origine nationale de l'auteur et s'ils avaient le caractère d'une discrimination raciale. Selon l'État partie, cette vérification a bien été faite comme en témoignent les décisions du chef de la police et du Procureur général de district.

4.14L'auteur a souligné en outre que lui‑même, son frère et six témoins cités n'avaient pas été interrogés par la police. L'État partie fait valoir que les propos en cause, même s'ils ont été tenus, ne peuvent pas être considérés comme entrant dans le champ de l'article 266 b) du Code pénal. Il n'était donc pas nécessaire d'interroger le plaignant qui avait présenté par écrit sa version des faits dans sa lettre. L'État partie considère en l'occurrence qu'il était également inutile d'interroger le frère du plaignant et les six témoins.

4.15L'État partie estime que la police a enquêté comme elle le devait. Le paragraphe 1 d) de l'article 2, l'alinéa e) v) de l'article 5 et l'article 6 de la Convention n'ont donc pas été violés, pas plus que l'article 4 a).

Observations du conseil

5.Dans une lettre datée du 10 janvier 2000, le conseil fait valoir que l'État partie reconnaît dans sa réponse certains des éléments essentiels qui ont amené l'auteur à signaler l'incident à la police. Dans des affaires précédentes, le Comité a souligné la nécessité de mener des enquêtes approfondies lorsque des cas de discrimination raciale étaient signalés. Comme le relevait la communication initiale, la police a décidé de classer l'affaire après avoir interrogé seulement les deux représentants du lycée. Afin de respecter l'obligation de mener une enquête approfondie, d'élucider les questions soulevées par les propos incriminés et de vérifier s'ils relevaient de la législation danoise, la police aurait dû au moins interroger l'auteur et/ou les témoins.

Délibérations du Comité

6.1L'État partie fait valoir que M. Pedersen n'a pas nié avoir traité l'auteur et son groupe de "macaques"; il reconnaît aussi que M. Thorup n'a pas nié avoir dit quelque chose d'analogue. Par ailleurs, il a été établi que ces propos avaient été tenus au cours d'un épisode tendu survenu dans un couloir du lycée en présence de plusieurs témoins. Le Comité estime donc que l'auteur a été insulté en public, tout au moins par M. Thorup.

6.2Le Procureur général de district n'a pas établi si l'auteur avait été insulté en raison de son origine nationale ou ethnique en violation des dispositions du paragraphe 1 d) de l'article 2 de la Convention. Le Comité est d'avis que si la police chargée d'examiner l'affaire n'avait pas interrompu son enquête, on aurait pu déterminer si l'auteur avait effectivement été insulté pour des motifs raciaux.

6.3Sur la base des renseignements communiqués par l'État partie dans son quatorzième rapport périodique (CERD/C/362/Add.1), le Comité croit comprendre que des personnes ont été à plusieurs reprises condamnées par des tribunaux danois pour infraction à l'article 266 b) du Code pénal, parce qu'elles avaient proféré des insultes ou tenu des propos dégradants analogues à ceux qui ont été proférés en l'espèce. En conséquence, le Comité ne partage pas l'opinion de l'État partie selon laquelle les propos en question ne tombent pas sous le coup de l'article 266 b) du Code pénal.

6.4Du fait que la police n'a pas poursuivi son enquête et que le Procureur général a pris une décision définitive non susceptible de recours, l'auteur s'est vu refuser toute possibilité d'établir si ses droits au titre de la Convention avaient été violés. Il s'ensuit que l'État partie ne lui a pas assuré une protection efficace contre la discrimination raciale, ni donné accès aux voies de recours correspondantes.

7.Le Comité considère que l'auteur a fourni un commencement de preuve en ce qui concerne la recevabilité de sa plainte. Il considère aussi que les conditions de cette recevabilité sont réunies. Il décide donc, en vertu de l'article 91 de son règlement intérieur, que la communication est recevable.

8.Sur le fond, le Comité considère qu'à la lumière des constatations qui précèdent, les faits présentés constituent une violation de l'article 6 de la Convention.

9.Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que la police et les procureurs généraux enquêtent de manière appropriée sur les accusations et plaintes concernant des actes de discrimination raciale qui devraient être punissables par la loi conformément à l'article 4 de la Convention.

Opinion concernant la communication No 17/1999

Présentée par :B. J. (représenté par un conseil)

Au nom de : L'auteur

État partie intéressé :Danemark

Date de la communication :13 juillet 1999 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 17 mars 2000,

Ayant achevé l'examen de la communication No 17/1999, soumise au Comité en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l'auteur et l'État partie,

Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte le texte ci-après :

Opinion

1.1L'auteur de la communication est M. B.J., ingénieur danois d'origine iranienne, né en 1965. Il affirme être victime de violations par le Danemark des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 2, de l'article 5 f) et de l'article 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil.

1.2En conformité avec le paragraphe 6 a) de l'article 14 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 27 août 1999.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1L'auteur vit au Danemark depuis 1984 et a la nationalité danoise. Le 1er février 1997, il s'est rendu à une discothèque à Odense, en compagnie de son frère et d'un groupe d'amis. Deux d'entre eux étaient d'origine danoise, les quatre autres ne l'étaient pas. Le portier de la discothèque, M. M. R. S., a refusé de les laisser entrer. Lorsque l'auteur en a demandé la raison, M. M. R. S. a répondu que c'était parce qu'ils étaient "des étrangers".

2.2Le 2 février 1997, l'auteur a signalé l'incident à la police et s'est plaint de discrimination raciale. Le policier de service n'a pas voulu accepter la plainte et a informé l'auteur que les propriétaires de la discothèque étaient entièrement libres d'admettre ou de refuser quelqu'un.

2.3Le 3 février 1997, l'auteur a déposé une plainte par écrit, que la police d'Odense a rejetée. Il s'est alors adressé au ministère public, qui a décidé de faire une enquête. Le procureur a ensuite porté l'affaire devant le tribunal de district d'Odense. Par une décision du 20 mars 1998, ce tribunal a condamné M. M. R. S. à verser une amende de 1 000 couronnes danoises pour violation du paragraphe 2 de l'article premier de la loi unifiée No 626 du 29 septembre 1987 sur la discrimination raciale.

2.4L'auteur avait aussi demandé au procureur de présenter une demande de réparation conformément à l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile. Sur ce point, le tribunal a jugé que le caractère de la violation dont l'auteur avait été victime n'était pas suffisamment grave ou humiliant pour justifier une réparation pécuniaire. La demande a donc été rejetée.

2.5L'auteur n'a reçu une copie du jugement du tribunal qu'après expiration du délai accordé pour faire appel devant l'instance supérieure. Cependant, avec l'assistance du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, il a obtenu une autorisation spéciale de la Haute Cour du district oriental pour porter l'affaire devant elle. Cette juridiction n'a toutefois pas jugé la demande de réparation justifiée. Selon son arrêt, le portier avait informé l'auteur et ses amis qu'en vertu du règlement de la discothèque ils ne pouvaient pas entrer, car plus de 10 étrangers se trouvaient déjà à l'intérieur. Cela avait été dit poliment au frère de l'auteur, puis à l'auteur lui-même. La Cour a conclu qu'en l'espèce l'atteinte à l'honneur de l'auteur commise par le portier ne revêtait pas une gravité et un caractère humiliant de nature à justifier une réparation pour humiliation au titre de l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile. Elle a relevé que le portier avait dû payer une amende pour avoir refusé de laisser entrer l'auteur et que celui‑ci avait donc obtenu une réparation suffisante puisque l'acte incriminé avait fait l'objet d'une instruction et d'une condamnation adéquates.

2.6Les arrêts prononcés en appel par la Haute Cour ne peuvent normalement pas faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême. Cependant, le Procesbevillingsnaevn peut accorder une autorisation spéciale à cet effet si l'affaire soulève des questions de principe. Le 4 mars 1999, le conseil de l'auteur a demandé cette autorisation au Procesbevillingsnaevn, faisant valoir que les tribunaux danois n'avaient encore jamais eu la possibilité d'interpréter l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile à la lumière de l'article 6 de la Convention. La demande a toutefois été rejetée par une lettre du 11 mai 1999 et l'affaire n'a pas été soumise à la Cour suprême. Aucun autre recours n'est disponible en vertu de la législation danoise.

Teneur de la plainte

3.1Selon le conseil, il n'est pas contesté que l'exclusion de l'auteur de la discothèque était un acte de discrimination raciale. L'article 6 de la Convention dispose qu'une satisfaction ou réparation adéquate doit être accordée pour tout dommage subi par suite d'une discrimination. Cependant, la nature purement symbolique de l'amende imposée par le tribunal d'Odense ne saurait constituer une satisfaction ou réparation adéquate conformément à l'article 6. De plus, l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile prévoit la possibilité d'une réparation pour insulte. En refusant une telle réparation, les tribunaux danois n'ont pas appliqué la législation danoise.

3.2Le conseil fait en outre valoir qu'en écartant le droit à réparation de l'auteur, les tribunaux danois n'ont pas rempli leurs obligations au titre des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 2 de la Convention. Il soutient enfin qu'en autorisant le personnel de la discothèque à en refuser l'accès à l'auteur au motif de la race, l'État partie n'a pas rempli ses obligations en vertu de l'article 5 f) de la Convention.

Observations de l'État partie

4.1Dans ses observations datées du 29 novembre 1999, l'État partie admet que les conditions de recevabilité étaient réunies. Il affirme en revanche qu'il n'y a pas eu violation de la Convention et que la communication est manifestement dénuée de fondement.

4.2L'État partie rappelle que, dans l'acte d'accusation daté du 3 juin 1997, le procureur d'Odense a inculpé le portier de violation du paragraphe 2 de l'article premier de la loi interdisant la discrimination fondée sur la race (loi unifiée No 626 du 29 septembre 1987) pour avoir refusé, le 2 février 1997, de laisser entrer l'auteur en raison de sa couleur et de son origine ethnique. Le 20 mars 1998, le tribunal de district d'Odense a jugé le portier coupable. À la demande du conseil de l'auteur, le procureur a réclamé des dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire, conformément à l'article 26 de la loi sur la responsabilité civile (erstatningsansvarsloven) et à l'article 6 de la Convention . Le tribunal de district ayant rejeté cette demande, l'auteur a formé un recours devant la Haute Cour du district oriental, réclamant le versement par le responsable de l'infraction de dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire d'un montant de 10 000 couronnes danoises, majoré des intérêts antérieurs au jugement. La Haute Cour a toutefois confirmé le jugement du tribunal de district.

4.3En ce qui concerne la violation présumée des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 2 de la Convention, l'État partie soutient que les dispositions les plus pertinentes sont celles du paragraphe 1 d), celles des paragraphes 1 a) et b) n'apportant rien de plus en l'espèce car la plainte de l'auteur porte sur un acte de discrimination commis par un particulier. L'adoption de la loi unifiée No 626 du 29 juin 1987 interdisant la discrimination fondée sur la race doit être considérée, notamment, comme satisfaisant aux obligations contractées en vertu du paragraphe 1 d) de l'article 2, de l'article 5 f) et de l'article 6 de la Convention. Non seulement l'État partie a adopté une loi qui criminalise les actes de discrimination raciale dont l'auteur a été victime le 2 février 1997, mais il a aussi, en l'espèce, appliqué les dispositions de cette loi, en poursuivant et condamnant le portier.

4.4Pour ce qui est de l'argument de l'auteur selon lequel l'amende de nature purement symbolique imposée au contrevenant ne constitue pas une satisfaction ou réparation adéquate, l'État partie fait valoir que la Convention ne saurait être interprétée comme signifiant que tel ou tel acte de discrimination raciale doit être puni d'une peine particulière (par exemple, une peine d'emprisonnement ou une amende) ou d'une sévérité ou d'une durée particulière (par exemple, une peine privative de liberté sans sursis, une peine privative de liberté avec sursis ou une amende d'un montant précis). De l'avis de l'État partie, ni les termes de la Convention, ni la pratique du Comité dans l'examen des communications au titre de l'article 14, ni les recommandations générales adoptées par ce dernier ne permettent de déduire qu'une peine d'une nature ou d'une sévérité particulière doit être infligée.

4.5Les violations de l'article premier de la loi interdisant la discrimination fondée sur la race sont punies "d'une amende, d'une peine d'emprisonnement de police ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à six mois". Pour déterminer la peine à infliger dans le cadre de la peine maximale prévue par la loi, le tribunal doit tenir compte d'une multitude d'éléments. En vertu du paragraphe 1 de l'article 80 du Code pénal danois, la peine doit tenir compte de la gravité de l'infraction et des renseignements obtenus sur la moralité du contrevenant, notamment sur sa situation personnelle et sociale générale, son comportement avant et après l'infraction, et sa motivation.

4.6Il appartient à l'État partie de déterminer les peines à imposer dans les différents cas. Les autorités nationales ont l'avantage d'être en contact direct avec toutes les parties et sont mieux à même de décider de la sanction à infliger dans chaque affaire. De plus, il est de leur ressort de déterminer la sanction qui sera suffisamment dissuasive et punitive, même si, évidemment, la marge d'appréciation qui lui est laissée ne doit pas aboutir à une décision portant atteinte au fondement même de l'article 6.

4.7La peine à laquelle le portier a été condamné est conforme à la jurisprudence danoise et comparable aux sanctions infligées dans des affaires pénales pour des déclarations racistes tombant sous le coup de l'article 266 b) du Code pénal. Il ne peut donc s'agir d'une amende "de nature purement symbolique".

4.8Compte tenu de ce qui précède, l'État partie est d'avis que l'allégation selon laquelle la manière dont les poursuites pénales engagées contre le portier ont été conduites contrevient au paragraphe 1 d) de l'article 2, à l'article 5 f) et à l'article 6 de la Convention n'est pas fondée car le jugement rendu établit que le plaignant a été victime d'un acte interdit de discrimination raciale.

4.9Quiconque s'estime victime d'un acte de discrimination contraire aux dispositions de la loi interdisant la discrimination fondée sur la race, interprétées à la lumière de la Convention, peut, s'il y a lieu, réclamer au contrevenant des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire ou non pécuniaire. Néanmoins, l'État partie estime qu'il est du ressort de chaque État partie de définir dans le détail les règles de procédure et de fond à observer pour accorder réparation à raison des dommages non pécuniaires subis.

4.10Le droit à une "réparation ou satisfaction adéquate" n'est pas un droit absolu, mais peut être soumis à des restrictions qui sont autorisées de façon tacite, ce droit étant, de par sa nature propre, appelé à être réglementé par l'État. Dans ce domaine, les États parties jouissent d'une certaine latitude et peuvent définir des restrictions à condition que celles-ci ne touchent pas au fondement même du droit en question. À cet égard, il peut être utile de se reporter à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

4.11L'État partie considère que la dernière partie de l'article 6 de la Convention doit être interprétée dans le même sens que le paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que "toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation". Dans son interprétation de cette disposition, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'il n'existait pas de droit inconditionnel à réparation, les parties contractantes ayant le droit d'exiger que certaines conditions soient satisfaites. Elle a ainsi déclaré que ladite disposition "n'interdi[sai]t pas aux États parties de subordonner l'octroi d'une indemnité à l'établissement, par l'intéressé, d'un dommage résultant du manquement. Dans le domaine du paragraphe 5 de l'article 5, ... il n'y a[vait] pas lieu à 'réparation' sans un tort, matériel ou moral, à réparer".

4.12L'État partie est donc d'avis que la Convention ne saurait être interprétée comme signifiant qu'une personne victime d'un acte de discrimination commis par une autre personne, y compris un acte de discrimination contraire à l'article 5 f) de la Convention, a systématiquement droit à des dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire. Le fait que le contrevenant soit poursuivi et condamné peut, dans certains cas, constituer en soi une "réparation ou satisfaction adéquate". Cet avis est notamment étayé par la déclaration d'interprétation de l'article 6 de la Convention faite par le Royaume-Uni lorsque celui-ci a signé la Convention : "Le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la 'satisfaction ou réparation' que l'une ou l'autre de ces possibilités soit offerte, et interprète le terme 'satisfaction' comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé".

4.13Conformément à la législation danoise, le plaignant peut, en droit et en fait, recevoir des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire ou non pécuniaire pour des actes de discrimination raciale commis par des personnes en violation de la Convention, mais cela suppose que les autres conditions nécessaires soient satisfaites.

4.14En application du paragraphe 1 de l'article 26 de la loi danoise sur la responsabilité civile, toute personne reconnue coupable à l'égard d'autrui d'entrave illégale à la liberté, d'immixtion dans la vie privée, de préjudice à l'amour-propre ou à la réputation, ou d'atteinte à la personne, doit dédommager la victime. Cette disposition est contraignante, sous réserve que l'acte illégal ait causé un "préjudice" (un "tort" en danois). Le terme "tort" correspond en droit danois au préjudice causé à l'amour-propre et à la réputation d'une personne, c'est-à-dire à l'opinion et à l'image de soi. L'humiliation subie est ce qui motive la demande de dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire. Pour qu'il y ait préjudice "illégal", la culpabilité doit être attestée et l'acte revêtir une certaine gravité. La réparation, si elle est jugée nécessaire, doit tenir compte de la gravité du préjudice subi, de la nature et des circonstances générales de l'acte.

4.15La décision de la Haute Cour du district oriental refusant réparation à l'auteur de la communication pour préjudice non pécuniaire était fondée sur l'appréciation des circonstances de l'acte criminel. La Cour a ainsi jugé que l'atteinte à l'amour-propre du plaignant n'avait pas été suffisamment grave ou humiliante pour justifier le paiement de dommages‑intérêts.

4.16Le fait de poursuivre et de condamner l'auteur d'un acte de discrimination raciale peut, dans certains cas, constituer en soi "une réparation ou satisfaction adéquate" pour la victime. La Haute Cour du district oriental le reconnaît lorsqu'elle déclare, dans son arrêt, que : "La Cour observe en outre que le portier a été condamné à une amende pour avoir refusé l'accès au plaignant, que cet acte a ainsi été jugé et condamné dans les faits, ce qui constitue une réparation suffisante".

4.17L'État partie est d'avis qu'en l'espèce le fait que le portier ait été condamné à une amende pour avoir refusé de laisser entrer le plaignant dans la discothèque en question constitue une "réparation ou satisfaction adéquate".

Observations du conseil

5.1Dans ses observations datées du 14 janvier 2000, le conseil soutient qu'aucune voie de recours effective n'a été accordée à l'auteur, contrairement aux dispositions applicables de la Convention, notamment de l'article 6. Pour que la Convention soit scrupuleusement appliquée, les États parties doivent veiller à ce qu'elle soit respectée dans les faits. Les sanctions infligées pour infraction aux dispositions nationales qui donnent effet à la Convention doivent être effectives et non pas simplement symboliques.

5.2Selon l'État partie, le droit danois accorde la possibilité au plaignant de réclamer des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire et non pécuniaire lié à des actes de discrimination raciale commis par des particuliers en violation de la Convention, mais cela suppose que toutes les autres conditions requises soient réunies. À la connaissance du conseil, aucune décision de justice n'a été rendue en la matière. La présente affaire était la première demande de réparation examinée par un tribunal danois.

5.3En outre, conformément à l'article 26 de la loi danoise sur la responsabilité civile, la réparation est accordée en application d'autres dispositions légales. Des dispositions de cet ordre n'existant pas dans ce domaine, il serait vain d'attendre des décisions de justice.

5.4La décision de refuser une indemnisation implique, dans les faits, que le paiement de dommages‑intérêts pour préjudice non pécuniaire n'est pas accordé dans des affaires de discrimination raciale lorsque l'acte incriminé est commis avec "politesse", ce qui est contraire à la Convention.

Délibérations du Comité

6.1Comme l'a reconnu volontiers l'État partie, les conditions de recevabilité sont remplies. Le Comité décide par conséquent, en application de l'article 91 de son règlement intérieur, que la communication est recevable.

6.2De l'avis du Comité, la condamnation de l'auteur de l'acte criminel, la peine qui lui a été infligée et l'injonction de verser à la victime une réparation pécuniaire constituent des sanctions légales ayant des fonctions et un but différents. La victime n'a pas nécessairement droit à une autre forme de réparation que la sanction pénale infligée à l'auteur de l'acte dans toutes les circonstances. Toutefois, conformément à l'article 6 de la Convention, la demande de réparation doit être examinée dans chaque cas, y compris dans les cas où la victime n'a pas subi de dommages corporels mais a été l'objet d'une humiliation, de diffamation ou d'une autre sorte d'atteinte à sa réputation et à son amour‑propre.

6.3Se voir refuser l'admission dans un lieu de service destiné au grand public au seul motif de son origine nationale ou ethnique est une expérience humiliante qui, de l'avis du Comité, peut justifier l'octroi d'une réparation financière et qui ne peut pas toujours être réparée à la satisfaction de l'intéressé simplement en infligeant une sanction pénale à l'auteur de l'acte.

7.Tout en concluant que les faits tels qu'ils sont décrits dans la communication ne révèlent pas de violation de l'article 6 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les demandes de réparation juste et adéquate des victimes de discrimination raciale soient examinées compte dûment tenu des cas où la discrimination n'a pas entraîné de dommages corporels mais a provoqué une humiliation ou une souffrance de nature similaire.

B. Cinquante-septième session

Décision concernant la communication No 12/1998

Présentée par :Paul Barbaro

Au nom de : L'auteur

État partie intéressé :Australie

Date de la communication :28 novembre 1998

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 8 août 2000,

Adopte le texte ci -après :

Décision concernant la recevabilité

1.L'auteur de la communication est Paul Barbaro. Il se dit victime de discrimination raciale de la part des autorités australiennes au motif de son origine italienne.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1Le 25 juin 1986, l'auteur a obtenu un emploi temporaire au casino d'Adelaïde, en Australie‑Méridionale; il a d'abord travaillé comme employé de bar puis comme serveur. Le 16 avril 1987, le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, qui assure le respect des principes moraux régissant l'administration du casino d'Adélaïde et veille à ce que les activités du casino fassent l'objet d'une surveillance constante, a retiré l'autorisation de travail temporaire délivrée à l'auteur et a refusé d'approuver son recrutement à un emploi permanent au casino. Une audition au cours de laquelle le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool a interrogé l'auteur sur un certain nombre de points et lui a expliqué ses préoccupations a eu lieu le 30 avril 1987.

2.2En septembre 1993, plus de six ans plus tard, l'auteur a porté plainte devant la Commission australienne des droits de l'homme et de l'égalité des chances en faisant valoir que la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool était contraire aux articles 9 et 15 de la loi australienne contre la discrimination raciale de 1975. L'auteur affirmait, notamment, que le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool s'était opposé à ce qu'il obtienne un contrat permanent parce que l'auteur et sa famille étaient d'origine italienne (de la Calabre) et que certains membres de sa famille auraient été impliqués dans des activités criminelles, notamment dans le trafic de stupéfiants, dont il n'avait aucunement connaissance. M. Barbaro affirme que, dans la pratique, cette attitude limite les possibilités d'emploi des Italiens qui ne sont pas eux‑mêmes des délinquants mais qui peuvent avoir des membres de leur famille qui le sont. À l'appui de cet argument, l'auteur se réfère aux lettres de soutien qu'il a reçues de M. Peter Duncan, membre du Parlement, qui a sérieusement contesté et dénoncé cette pratique considérée comme une forme de "culpabilité par association".

2.3L'auteur mentionne des cas analogues dans lesquels l'origine ethnique des postulants à un emploi dans des casinos autorisés à vendre de l'alcool a été invoquée comme motif de la non‑approbation de l'embauche. En particulier, il rappelle le cas de Carmine Alvaro, qui a fait l'objet d'une décision de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale en décembre 1986, auquel un emploi permanent avait été refusé en raison de l'implication de sa famille dans la production et la vente de stupéfiants. Dans cette affaire, le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool avait déclaré tenir de la police elle‑même que, d'après des informations reçues par celle‑ci, l'une des familles liées à la drogue dans la région cherchait à placer l'un de ses agents au casino.

2.4La Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a transmis la plainte de l'auteur au Ministère de la justice d'Australie‑Méridionale (South Australian Attorney‑General's Department). Le Ministère de la justice a informé la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances que la "seule raison pour laquelle un emploi avait été refusé à l'auteur était la nécessité de sauvegarder l'intégrité du casino d'Adélaïde et la confiance du public dans cette institution". À cet égard, le Ministère se référait à un rapport du Commissaire de police qui indiquait ce qui suit :

"Paul Barbaro n'a pas de casier judiciaire dans cet État. Il est membre d'un large groupe familial que l'on ne saurait décrire autrement, à mon avis, que comme un puissant groupe criminel organisé ... Dix‑huit membres de ce groupe ont été déclarés coupables de délits graves liés à la drogue ... Ces délits ont été commis dans quatre États d'Australie. Tous les membres du groupe sont d'origine italienne. Tous sont unis entre eux par le mariage ou par le sang."

2.5Il y a certaines divergences entre les affirmations de l'auteur et celles du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool quant aux degrés de parenté de certains membres, notamment en ce qui concerne les liens de parenté résultant de mariages des frères et sœurs de l'auteur. Celui‑ci a souligné qu'il avait conservé une certaine indépendance par rapport aux membres de sa famille et qu'il ne connaissait pas personnellement bon nombre des personnes mentionnées dans le rapport du Commissaire de police. Il insiste également sur le fait qu'il ne savait rien des délits liés à la drogue commis par des membres de sa famille.

2.6Le 30 novembre 1994, le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale de la Commission australienne des droits de l'homme et de l'égalité des chances a rejeté la plainte de l'auteur concernant son licenciement illégal, étant parvenu à la conclusion que c'étaient les relations supposées ou réelles de l'auteur avec des personnes ayant un dossier pénal, et non pas son origine italienne, qui avaient motivé la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool. Le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale a déclaré que "le fait que l'auteur et des membres de sa famille soient d'origine ou d'ascendance italienne n'a aucun rapport" avec la décision prise dans cette affaire.

2.7Le 7 décembre 1994, l'auteur a fait appel de la décision du Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale et demandé un réexamen de cette décision. Par une décision du 21 mars 1995, le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a confirmé la décision du Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale, estimant que rien ne prouvait que l'origine ethnique de l'auteur avait été un facteur pris en considération dans la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool.

Teneur de la plainte

3.Bien que l'auteur n'invoque aucune disposition de la Convention, il ressort de sa communication qu'il allègue une violation de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 5, alinéas a) et d) i) de la Convention par l'État partie.

Conclusions de l'État partie sur la recevabilité de la communication et observations de l'auteur

4.1Dans ses conclusions de mars 1996, l'État partie conteste la recevabilité de la communication pour plusieurs motifs. Il commence par compléter les faits présentés par l'auteur. En particulier, l'État partie note que l'auteur, lorsqu'il a obtenu un emploi temporaire en 1986, a donné au Commissaire de police d'Australie‑Méridionale l'autorisation écrite de transmettre au Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool des renseignements sur toutes condamnations, ainsi que toutes informations que les services de police pourraient détenir à son sujet. Le 25 juin 1986, M. Barbaro a reconnu par écrit que l'autorisation d'emploi à titre temporaire était subordonnée aux résultats de toutes les enquêtes ouvertes à la suite de sa demande d'agrément en qualité d'employé du casino, qui devaient être jugées satisfaisantes par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, et que l'agrément temporaire pouvait être retiré à tout moment.

4.2Le 30 avril 1987, l'auteur, accompagné de son avocat et de deux témoins de moralité, a participé à une audition devant le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, audition au cours de laquelle le Commissaire a expliqué ses préoccupations au sujet de relations de l'auteur avec un groupe criminel organisé. L'auteur a eu la possibilité de présenter ses observations sur les faits que le Commissaire de police avait portés à la connaissance du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool.

4.3En ce qui concerne la plainte adressée par l'auteur à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, l'État partie note qu'après le rejet de la plainte de M. Barbaro par le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale, l'auteur a fait appel de la décision afin qu'elle soit réexaminée conformément à l'article 24AA 9 1) de la loi australienne contre la discrimination raciale. Le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, Sir Ronald Wilson, ancien juge à la Cour suprême, a confirmé la décision conformément à l'article 24AA 2 b) i) de la loi estimant qu'il n'y avait aucune preuve établissant que l'origine ethnique de l'auteur constituait un motif de la discrimination alléguée.

4.4L'État partie affirme que la plainte est irrecevable parce que incompatible avec les dispositions de la Convention en vertu de l'article 91 c) du règlement intérieur du Comité, attendu que le Comité n'aurait pas compétence pour connaître de cette communication. À cet égard, l'État partie affirme que la législation australienne et la loi contre la discrimination raciale sont conformes aux dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La loi contre la discrimination raciale a été promulguée par le Gouvernement fédéral et applique les articles 2 et 5 de la Convention en déclarant la discrimination raciale illégale et en garantissant l'égalité devant la loi (art. 9 et 10). Le libellé de l'article 9 suit de près le libellé de la définition de la discrimination raciale figurant à l'article premier de la Convention. L'article 15 de la loi contre la discrimination raciale applique à l'emploi les dispositions de l'article 5 de la Convention. Au demeurant, la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances est une autorité nationale instituée en 1986 pour connaître de toute allégation d'infraction à la loi contre la discrimination raciale et pour enquêter à ce sujet. Les membres de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances sont membres de droit de la Commission et jouissent à ce titre d'un haut degré d'indépendance. La Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a ouvert une enquête approfondie à la suite de la plainte de l'auteur et n'a trouvé aucune preuve de discrimination raciale.

4.5Compte tenu de ce qui précède, l'État partie estime qu'il serait inopportun que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale examine la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances. Tout en reconnaissant que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a compétence pour dire si la décision de la Commission était arbitraire, équivalait à un déni de justice ou violait l'obligation d'impartialité et d'indépendance à laquelle est soumise la Commission, l'État partie affirme que l'auteur de la plainte n'a pas présenté de preuve à cet égard. Au contraire, les faits mentionnés dans la transcription de l'audition qui a eu lieu devant le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, ainsi que la correspondance avec la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, montrent que la plainte de l'auteur a été examinée conformément aux dispositions aussi bien de la loi contre la discrimination raciale que de la Convention.

4.6L'État partie affirme en outre que la plainte est irrecevable faute d'éléments corroborants, et fait observer que l'auteur n'a pas fourni de preuve établissant que le traitement dont il a fait l'objet constituait une "distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme dans des conditions d'égalité..." (par. 1 de l'article premier de la Convention). Il n'y aurait aucune preuve indiquant que l'origine ethnique ou nationale de l'auteur ait été un facteur entrant en ligne de compte dans la décision prise par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool en refusant à l'auteur un engagement à titre permanent; le Commissaire a plutôt cherché à s'acquitter de l'obligation qui lui incombe de veiller à ce que le fonctionnement du casino soit soumis à une surveillance constante et de garantir la confiance du public dans le fonctionnement et la gestion légitimes du casino.

4.7Enfin, l'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas épuisé tous les recours internes disponibles, comme il est prescrit au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention, et qu'il avait accès à deux voies de recours efficaces dont il aurait dû se prévaloir à l'appui de ses allégations de licenciement arbitraire. Premièrement, il était loisible à l'auteur de contester la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances devant la Cour fédérale d'Australie, conformément à la loi de 1977 sur l'examen judiciaire des décisions administratives. L'État partie souligne que la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances pouvait être réexaminée au titre de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives : les motifs d'examen sont énumérés à l'article 5 de la loi ‑ au nombre de ces motifs figurent l'absence de preuves ou d'autres éléments justifiant l'adoption de la décision, et le fait que l'adoption de la décision constitue un abus de pouvoir. L'État partie fait valoir que ce mécanisme d'examen est à la fois disponible et efficace au regard des conditions de recevabilité des communications présentées au Comité : c'est ainsi qu'à la suite d'une requête présentée conformément à la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives, la Cour peut annuler la décision incriminée, la renvoyer à la première instance pour nouvel examen sous réserve des orientations formulées, ou énoncer les droits des parties.

4.8D'après l'État partie, l'auteur pouvait également contester la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool devant la Cour suprême d'Australie‑Méridionale, en demandant une révision judiciaire conformément à l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale. Aux termes de l'article 98.01, la Cour suprême peut prendre une décision de révision sous forme d'ordonnance de certiorari ou de mandamus. Aux termes de l'article 98.09, la Cour suprême peut accorder des dommages‑intérêts en ordonnant une révision judiciaire. Il est souligné qu'une demande de révision judiciaire sur la base de l'article 98 était un recours disponible en l'espèce.

4.9L'État partie admet que l'auteur n'était pas tenu d'épuiser des recours internes qui sont inefficaces ou n'ont objectivement aucune chance d'aboutir. Il rappelle à cet égard la décision rendue le 23 décembre 1986 par la Cour suprême d'Australie‑Méridionale siégeant en réunion plénière dans l'affaire R. c. Seckler pour Alvaro ("affaire Alvaro"). Les circonstances matérielles de cette affaire étaient très semblables à celles de l'espèce. La partie mise en cause était le Commissaire d'Australie‑Méridionale chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, la même personne qu'en l'espèce, et l'enjeu du litige était le refus de la partie mise en cause d'approuver l'embauche du requérant. La Cour suprême d'Australie‑Méridionale a estimé, à la majorité, que le requérant n'avait pas droit à réparation. De l'avis de l'État partie, le précédent judiciaire constitué par la décision rendue dans l'affaire Alvaro n'exonérait pas l'auteur de l'obligation d'épuiser le recours disponible sous forme d'examen judiciaire; l'État partie ajoute que, "contrairement à ce que soutient une doctrine juridique établie, un jugement rendu à la majorité simple dans un domaine relativement nouveau du droit ne répond pas au critère de flagrante futilité qui doit être rempli pour justifier le non‑épuisement d'un recours disponible".

4.10Toujours dans le même contexte, l'État partie rejette comme une interprétation trop vague l'argument selon lequel l'épuisement des recours internes ne saurait être exigé lorsqu'il paraît probable que l'issue des recours disponibles ne serait pas favorable. C'est pourquoi la révision judiciaire au titre de l'article 98 du règlement intérieur de la Cour suprême est qualifiée de recours à la fois disponible et efficace, dont l'auteur a omis de se prévaloir. L'État partie note que l'auteur n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois à compter du moment où les motifs de révision ont pris pour la première fois naissance (7 novembre 1987), comme l'exige l'article 98.06 du règlement intérieur de la Cour suprême. En conséquence, tout en constatant que ce recours ne peut être formé aujourd'hui, les délais prescrits par la loi étant dépassés, l'État partie note que si le recours n'a pas été présenté dans les délais voulus, cette défaillance est imputable à l'auteur. Il est fait à cet égard référence à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme.

5.1Dans ses observations datées du 28 avril 1996, l'auteur récuse les arguments de l'État partie et les rejette comme sans objet en l'espèce. Il conteste la crédibilité des arguments de l'État partie en s'appuyant sur les lettres de soutien qu'il a reçues d'un membre du Parlement, M. Peter Duncan.

5.2De l'avis de l'auteur, le Comité a compétence pour examiner sa plainte quant au fond. Il affirme que la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances n'a pas examiné sa plainte avec l'impartialité requise. Dans ce contexte, il note, sans donner d'autres explications, que la loi contre la discrimination raciale autorise les requérants à assister à une audience en un lieu désigné à cet effet pour présenter des arguments à l'appui de leur plainte, et qu'il n'en a pas été ainsi dans son cas. C'est ce qui a conduit, selon lui, la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances à prendre une décision qui n'était pas étayée par une information suffisante et n'était pas compatible avec les dispositions de la Convention.

5.3L'auteur note que le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, Sir Ronald Wilson, qui a rejeté sa plainte le 21 mars 1995, était juge à la Cour suprême d'Australie‑Méridionale quand a été rendue, en décembre 1986, la décision sur l'affaire Alvaro. Il affirme maintenant qu'il y avait un conflit d'intérêts de la part du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, qui s'était prononcé sur la validité d'une requête dans une affaire pratiquement comparable présentée à la Cour suprême d'Australie‑Méridionale avant de statuer sur la plainte de l'auteur. Celui‑ci estime donc que la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances était entachée de partialité et d'arbitraire, et que le Comité a compétence pour examiner la plainte.

5.4L'auteur réaffirme qu'il y a des preuves suffisantes pour montrer que sa plainte relève a priori du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. Il fait valoir que "conformément aux pratiques normales du racisme institutionnalisé il n'a pas été donné de raisons claires et précises [pour justifier le licenciement] et rien n'obligeait à le faire". L'auteur affirme en outre qu'on voit mal comment les actes commis à son égard par des agents de l'État ne constituent pas une "distinction" au sens de la Convention, étant donné les termes employés par le Commissaire de police dans son rapport de 1987 au Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, où il était expressément dit que l'auteur était "membre d'un large groupe familial ... Tous sont d'extraction italienne". De ce raisonnement, affirme l'auteur, il ressort clairement que les personnes ayant les mêmes antécédents que lui sont empêchées de jouir de leurs droits, ou de les exercer, dans des conditions d'égalité par rapport aux autres membres de la collectivité. Il se réfère également à un jugement rendu dans l'affaire Mandala and Anor c. Dowell Lee ((1983) All ER 1062) où il était dit que des déclarations flagrantes et manifestement discriminatoires ne sont généralement pas nécessaires dans les enquêtes sur les cas de discrimination raciale, étant donné que les preuves directes de préjugé racial sont souvent déguisées.

5.5Quant à l'obligation d'épuiser les recours internes, l'auteur note que la décision rendue le 21 mars 1995 par le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, qui lui a été transmise le 24 mars 1995, omettait de mentionner les possibilités de recours ultérieurs. Il fait observer que la loi contre la discrimination raciale ne dit rien de la possibilité d'un examen judiciaire des décisions du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances par la Cour fédérale d'Australie.

5.6Enfin, l'auteur affirme que la possibilité d'obtenir un examen judiciaire, en vertu du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale, de la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool lui refusant un emploi permanent n'est pas réellement disponible dans son cas. Il estime que le jugement rendu par la Cour suprême d'Australie‑Méridionale dans l'affaire Alvaro constitue un précédent pertinent pour l'examen de sa plainte, d'autant plus que l'État partie lui‑même reconnaît que l'affaire Alvaro présentait de nombreuses analogies avec la sienne. Si l'on prend en outre en considération le fait que le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances qui a rejeté l'appel de l'auteur avait auparavant participé à l'examen de l'affaire Alvaro, note encore l'auteur, les chances de pouvoir contester avec succès sa décision devant la Cour suprême étaient minces.

6.1Dans de nouvelles conclusions, datées du 22 juillet 1996, l'État partie rejette à son tour, comme partiales ou inexactes, plusieurs des observations de l'auteur. Il note que l'auteur a fait preuve de partialité dans le choix des citations tirées du rapport du Commissaire de police et que les citations complètes montrent que la décision prise par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool concernant l'aptitude de M. Barbaro à occuper un emploi au casino avait pour motif principal l'association de l'auteur avec 18 membres de sa famille condamnés pour des délits graves liés à la drogue. La question de l'appartenance ethnique n'a été soulevée par le Commissaire de police que comme un facteur s'ajoutant à d'autres tels que les liens familiaux et le type de délit; l'ascendance ethnique de l'auteur n'entrait en considération que dans la mesure où elle contribuait à établir l'existence de ce faisceau d'associations.

6.2L'État partie admet que dans la pratique suivie en Australie en matière d'emploi, les relations des demandeurs d'emploi ne sont généralement pas considérées comme un facteur pertinent pour déterminer l'aptitude à l'emploi. En l'occurrence, ce facteur était pertinent parce que le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool n'est pas un employeur mais un fonctionnaire public. Son rôle, défini par la loi, consiste à assurer la surveillance constante des opérations du casino, rôle reconnu par la Cour suprême dans l'affaire Alvaro. Bref, le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool était chargé de veiller à l'intégrité interne et externe du casino. Cependant, de même qu'un employeur, il était soumis aux dispositions de la loi contre la discrimination raciale de 1975; dans le cas présent, l'État partie réaffirme que le fait qu'il y ait eu dans la famille élargie de l'auteur des personnes ayant commis des infractions à la législation sur les stupéfiants était une justification fondée de la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool.

6.3L'État partie accepte en principe l'argument de l'auteur selon lequel il n'est pas nécessaire d'établir, dans les cas de distinctions fondées sur la race, qu'il y a eu des manifestations évidentes et flagrantes de discrimination raciale. Il note à cet égard que l'interdiction des actes indirectement discriminatoires ou involontairement discriminatoires est un principe établi du droit australien. Cependant, l'État partie souligne une fois encore que les décisions prises dans le cas de M. Barbaro reposaient sur des motifs autres que la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

6.4L'État partie note que les observations de l'auteur soulèvent de nouvelles allégations quant à l'impartialité des procédures suivies devant la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances. L'auteur affirme, en particulier, qu'un examen équitable de sa cause lui a été refusé étant donné qu'il n'aurait pas eu la possibilité de participer à une audition pour présenter sa plainte. L'État partie fait valoir que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes à cet égard et que l'auteur aurait pu présenter une demande d'examen judiciaire de cette allégation dans le cadre de la loi sur la révision judiciaire des décisions administratives. En tout état de cause, poursuit l'État partie, l'impartialité de la procédure ne dépendait pas de la présence personnelle de M. Barbaro lors de la présentation de sa plainte. En ce qui concerne la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, les motifs justifiant le rejet de la plainte avant conciliation sont énoncés au paragraphe 2 de l'article 24 de la loi contre la discrimination raciale. Il s'agit des motifs suivants :

a)si le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale est convaincu que l'acte discriminatoire n'est pas illégal en vertu d'une disposition de la loi contre la discrimination raciale;

b)si le Commissaire estime que la personne lésée ne souhaite pas que l'enquête soit engagée ou poursuivie;

c)si la plainte présentée à la Commission concerne un acte qui s'est produit plus de douze mois avant la présentation de la plainte;

d)si le Commissaire estime que la plainte à l'examen est futile, vexatoire, mal conçue ou sans fondement.

En l'espèce, le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances a rejeté la plainte en se fondant sur le paragraphe 2, alinéa d), de l'article 24 de la loi contre la discrimination raciale.

6.5L'État partie rejette comme dénué de tout fondement l'argument de l'auteur selon lequel la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances était partiale en raison d'un prétendu conflit d'intérêts concernant le Président de la Commission. L'État partie souligne la longue carrière de juriste du Président et ajoute qu'il est tout à fait normal qu'une personne possédant un tel profil et une telle expérience soit à différentes périodes appelée à examiner des questions entre lesquelles il peut y avoir un rapport en droit ou en fait. L'État partie souligne que le fait de s'être précédemment occupé d'une affaire analogue (en fait ou en droit) n'entraîne pas un conflit d'intérêts. Il faudrait des preuves supplémentaires de la prétendue partialité, preuves que l'auteur a manifestement omis de fournir.

6.6Quant à l'argument de M. Barbaro qui affirme ne pas avoir été informé des recours internes disponibles après la décision de la Commission du 21 mars 1995, l'État partie note que ni la Convention ni la loi australienne de 1975 contre la discrimination raciale n'imposent l'obligation d'indiquer à un plaignant tous les mécanismes d'appel disponibles.

6.7Enfin, en ce qui concerne les lettres de soutien qu'un membre du Parlement, M. Peter Duncan, ancien secrétaire parlementaire à la justice (parliamentary secretary to the Attorney‑General), a adressées en faveur de l'auteur à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, l'État partie rappelle qu'il arrive souvent que des membres du Parlement fédéral écrivent à la Commission en faveur de membres de leurs circonscriptions pour défendre les droits de leurs électeurs, ce qui est leur rôle de représentants démocratiquement élus. L'État partie affirme qu'il y a une distinction à établir entre ce rôle, d'une part, et la fonction d'enquête d'un organe indépendant comme la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances et le rôle de direction du Secrétaire parlementaire à la justice, d'autre part. Dans le cas présent, il est clair que le membre du Parlement est intervenu en faveur de l'auteur dans son rôle de représentation. Plus important encore, ces lettres avaient pour objet de demander que la plainte de l'auteur fasse l'objet d'une enquête approfondie de la part de la Commission. Une fois qu'une décision a été prise dans cette affaire, M. Duncan n'a plus écrit de lettres à ce sujet.

7.À sa quarante‑neuvième session, en août 1996, le Comité a examiné la communication mais est parvenu à la conclusion qu'il avait besoin d'informations complémentaires de l'État partie avant de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause sur la recevabilité. En conséquence, l'État partie a été prié de donner des éclaircissements sur les points suivants :

a)au cas où des plaintes présentées par l'auteur en vertu de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives et dans le contexte de l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale auraient été rejetées, l'auteur aurait‑il eu la possibilité de faire ensuite appel devant la Cour fédérale d'Australie, ou aurait‑il pu s'adresser directement à la Cour fédérale d'Australie ?

b)selon sa pratique habituelle, l'État partie informe‑t‑il, ou n'informe‑t‑il pas, les personnes se trouvant dans la situation de l'auteur, de l'existence de voies de recours judiciaires dans les affaires les concernant ?

8.1Dans sa réponse, l'État partie fait valoir que M. Barbaro aurait eu la possibilité de faire appel devant la Cour fédérale d'Australie puis devant la Haute Cour d'Australie au cas où une plainte présentée en vertu de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives aurait été rejetée. Aux termes de l'article 8, la Cour fédérale d'Australie a compétence pour examiner les requêtes présentées en application de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives; les requêtes peuvent porter sur les décisions auxquelles la loi s'applique, et les décisions du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances entrent dans le cadre de la définition des "décisions auxquelles la loi s'applique" (art. 3 1)). L'auteur était donc admis à demander un examen judiciaire de la décision du Président devant un juge unique de la Cour fédérale d'Australie pour l'un quelconque des motifs pertinents énoncés à l'article 5 de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives, et ce dans un délai de 28 jours à compter de la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances. Au cas où une requête présentée devant un juge unique de la Cour fédérale n'aurait pas abouti, l'auteur aurait pu demander l'autorisation de faire appel devant la Cour fédérale siégeant en réunion plénière.

8.2Si sa requête présentée à la Cour fédérale d'Australie en réunion plénière avait été rejetée, l'auteur aurait encore eu la possibilité de demander l'autorisation spéciale de se pourvoir devant la Haute Cour d'Australie au titre de l'ordonnance 69A du règlement intérieur de la Cour; les critères à remplir pour obtenir l'autorisation spéciale de faire appel sont énoncés à l'article 35A de la loi de 1903 sur l'organisation judiciaire. Lorsque l'autorisation spéciale de faire appel est accordée, le pourvoi en appel doit être présenté dans les trois semaines qui suivent la décision d'accorder cette autorisation.

8.3L'État partie note en outre que l'auteur aurait pu faire appel devant la Cour suprême d'Australie‑Méridionale siégeant en réunion plénière puis devant la Haute Cour d'Australie si une plainte présentée au titre de l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale avait été rejetée par un juge unique (art. 50 de la loi de 1935 relative à la Cour suprême d'Australie‑Méridionale). M. Barbaro aurait dû présenter un appel dans les 14 jours suivant la décision du juge unique. Au cas où un appel formé devant la Cour d'Australie‑Méridionale siégeant en réunion plénière aurait été rejeté, M. Barbaro aurait pu solliciter de la Haute Cour d'Australie l'autorisation spéciale de faire appel de la décision de la réunion plénière de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale en invoquant l'article 35 de la loi fédérale de 1903 sur l'organisation judiciaire.

8.4L'État partie réaffirme que la Convention n'impose pas d'obligation d'indiquer à un requérant tous les mécanismes d'appel disponibles. Il n'existe, ni en droit fédéral ni dans la législation de l'Australie‑Méridionale, d'obligation légale de fournir aux particuliers des informations sur les voies de recours possibles; ni le Gouvernement fédéral ni le Gouvernement de l'Australie‑Méridionale n'ont pour habitude d'informer les particuliers des voies d'appel qui leur sont offertes. Cependant, quelques dispositions imposent l'obligation d'informer les particuliers de leurs droits d'appel : il en est ainsi de la loi fédérale de 1975 contre la discrimination raciale, qui prévoit que lorsque le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale décide de ne pas ouvrir d'enquête sur un acte contesté, il doit informer le plaignant de la décision et de ses motifs, ainsi que de son droit de demander que la décision soit examinée par le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances (art. 24 3)). Dans l'affaire Barbaro, il a été satisfait à cette obligation. Au demeurant, dans la pratique de la Commission, lorsqu'un requérant a manifesté son intention de contester une décision du Président de la Commission, celle‑ci l'informe des autres voies de recours possibles. Rien n'indique que la Commission se soit écartée de cette pratique dans le cas de l'auteur.

8.5L'État partie note que M. Barbaro ne semble pas avoir demandé l'avis de juristes sur les voies d'appel et de recours qu'il avait à sa disposition; il ajoute que chacun sait qu'il existe en Australie, y compris en Australie‑Méridionale, un système d'aide judiciaire financé par des fonds publics, ainsi qu'un réseau national de centres communautaires d'assistance juridique (Community Legal Centres). Aussi bien les services d'aide judiciaire que les centres communautaires d'assistance juridique auraient donné à l'auteur, à titre gracieux, des avis juridiques sur les mécanismes d'appel disponibles pour les personnes dans sa situation. Si M. Barbaro n'a pas cherché à bénéficier de ces avis juridiques gratuits, cette carence ne saurait être imputée à l'État partie; à cet égard, il est fait référence à la jurisprudence du Comité, selon laquelle il appartient à l'auteur lui‑même d'épuiser les recours internes.

9.1Dans ses observations, l'auteur admet que le Commissaire pour l'élimination de la discrimination raciale l'a informé de son droit de faire appel de la décision aux termes de l'article 24AA 1) de la loi contre la discrimination raciale. Cependant, il fait valoir que le Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances ne l'a pas informé de la possibilité de faire appel de la décision qui lui a été communiquée le 24 mars 1995; il affirme que le Président de la Commission, ancien juge à la Haute Cour, aurait dû le mettre au courant des voies de recours possibles. M. Barbaro ajoute que, n'étant qu'un profane, il ne pouvait être au courant de l'existence d'autres voies de recours possibles contre la décision du Président de la Commission.

9.2L'auteur réaffirme qu'une demande adressée à la Cour suprême d'Australie‑Méridionale conformément à l'article 98.01 du règlement de la Cour aurait été inutile, étant donné le jugement rendu précédemment par la Cour suprême dans l'affaire Alvaro.

9.3Enfin, en ce qui concerne la référence de l'État partie à la possibilité de demander un avis juridique à des centres communautaires d'assistance juridique (Community Legal Centres), M. Barbaro fait valoir que "cette assistance n'est fournie que dans des situations extrêmes et ... seulement s'il s'agit d'un délit pouvant donner lieu à l'ouverture de poursuites pénales".

Décision du Comité concernant la recevabilité, adoptée le 14 août 1997

10.1Avant d'examiner les faits évoqués dans une communication, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention, décider si la communication est ou non recevable.

10.2Le Comité a examiné la question de la recevabilité de la présente communication à sa cinquante et unième session, en août 1997. Il a pris note de l'argument de l'État partie selon lequel la plainte de l'auteur était irrecevable attendu que l'auteur n'avait pas démontré que la décision prise en mai 1987 par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool présentait les caractéristiques d'une discrimination raciale. Le Comité a noté cependant que l'auteur avait formulé des allégations précises, dans la mesure notamment où il y était fait mention de passages du rapport du Commissaire de police d'Australie‑Méridionale communiqué au Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool, pour appuyer son affirmation selon laquelle son ascendance nationale et/ou ethnique aurait influencé la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis. Le Comité a ainsi conclu que l'auteur avait apporté des preuves suffisantes, aux fins de la recevabilité, pour corroborer ses griefs relevant des paragraphes a) et e) i) de l'article 5 lus conjointement avec le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

10.3Le Comité a également pris note de l'affirmation de l'État partie selon laquelle l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes à la fois disponibles et efficaces qui s'offraient à lui, vu qu'il aurait pu contester la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances en vertu de la loi sur l'examen judiciaire des décisions administratives et la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool en application de l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale. L'auteur a répondu qu'il n'avait pas été informé de l'existence de ces recours disponibles, et qu'il eût été futile de faire appel devant la Cour suprême d'Australie‑Méridionale étant donné le précédent établi par le jugement rendu dans l'affaire Alvaro.

10.4Le Comité a estimé qu'il incombait au conseil de l'auteur de l'informer des voies d'appel possibles. Le fait que les autorités judiciaires d'Australie‑Méridionale n'aient pas informé l'auteur des voies de recours possibles ne le dispensait pas de chercher à se prévaloir des voies de recours judiciaire à sa disposition; et l'impossibilité de le faire à l'époque où le Comité adoptait sa décision, soit après l'expiration des délais légaux d'appel, n'était pas davantage imputable à l'État partie. Le Comité a été aussi d'avis que le jugement rendu par la Cour suprême d'Australie‑Méridionale dans l'affaire Alvaro n'avait pas nécessairement d'incidence négative sur la présente affaire. Tout d'abord, le jugement rendu dans l'affaire Alvaro n'était pas un jugement unanime, mais un jugement rendu à la majorité. Deuxièmement, le jugement concernait des questions juridiques qui constituaient, comme l'avait noté l'État partie, un terrain en grande partie inexploré. Dans ces conditions, l'existence d'un jugement, fût‑ce un jugement sur des questions analogues à celles qui se posaient en l'espèce, ne dispensait pas M. Barbaro de chercher à se prévaloir du recours prévu à l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême. Enfin, même si ce recours avait été rejeté, l'auteur avait la possibilité de faire appel devant les instances de la Cour fédérale.

11.En l'occurrence, le Comité a conclu que l'auteur n'avait pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention, et a conclu que la communication était irrecevable.

Nouvelles observations de l'auteur

12.1Dans une communication datée du 28 novembre 1998, l'auteur informe le Comité que, à la suite des conclusions que celui‑ci a adoptées en août 1997, il a entrepris de contester devant la Cour fédérale la décision du Président de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances datée du 21 mars 1995. Il affirme que le recours à la Cour fédérale était la seule procédure disponible. La Cour suprême ne pouvait être saisie pour deux raisons : du fait du précédent établi par l'affaire Alvaro, d'une part, et parce qu'elle n'est pas compétente pour connaître de plaintes pour discrimination raciale, d'autre part.

12.2Le juge O'Loughlin de la Cour fédérale a entendu la plainte le 14 mai 1998 et rendu sa décision le 29 mai 1998. Il a estimé que, en admettant qu'il ait excusé le retard avec lequel la plainte avait été présentée, on ne pouvait raisonnablement penser qu'elle aboutirait du fait, entre autres, que la discrimination raciale ne pouvait être établie en dépit de tous les éléments dont il disposait. Cette décision a été confirmée en appel par la Cour fédérale siégeant en réunion plénière le 19 juin 1998.

12.3L'auteur dit que l'étape suivante consisterait à contester la décision rendue par la Cour en réunion plénière. Pour ce faire, il doit préalablement obtenir l'autorisation spéciale de faire appel devant la Haute Cour. Toutefois, les affaires dont peut connaître la Haute Cour répondent à des critères rigoureux. Il faut, par exemple, établir qu'il y a eu erreur de droit. Les erreurs de fait, dont son affaire paraît relever, ne permettent pas d'obtenir l'autorisation spéciale. Étant donné que quatre juges de la Cour fédérale sont parvenus à la même conclusion, il serait vain d'aller plus loin. Dans la communication qu'il a adressée au Comité, l'État partie lui‑même a admis qu'il n'y avait pas d'obligation d'épuiser des recours internes qui sont inefficaces ou n'ont objectivement aucune chance d'aboutir.

Observations de l'État partie

13.1Dans une communication datée d'août 1999, l'État partie conteste l'affirmation de l'auteur selon laquelle il aurait épuisé les recours internes. L'État partie maintient que si l'auteur n'a pas eu gain de cause devant la Cour fédérale siégeant en réunion plénière, il a encore la possibilité de demander l'autorisation spéciale de se pourvoir devant la Haute Cour au titre de l'ordonnance 69A du règlement intérieur de l'instance. L'autorisation spéciale de faire appel devant la Haute Cour est un recours à la fois disponible et utile au sens du paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention et des principes généraux du droit international. Rien ne s'opposait ni ne s'oppose à ce jour à ce que l'auteur exerce cette voie de recours. Certes, le délai prescrit pour présenter la demande d'autorisation spéciale de former recours a expiré, mais l'auteur a toujours la possibilité de demander le report de la date limite.

13.2L'État partie affirme que le fait qu'une personne ait été déboutée de précédents appels et craigne de ne pas obtenir gain de cause devant une juridiction supérieure à moins qu'il existe un précédent récent, pertinent et déterminant sur la question ne la dispense pas d'épuiser tous les recours internes. Il rappelle la décision du Comité dans l'affaire D.S. c. Suède (communication No 9/1997), où il est dit que l'auteur considérait qu'il n'existait aucune possibilité "réelle" d'obtenir réparation par l'intermédiaire de l'ombudsman ou devant un tribunal de district parce qu'elle avait eu une mauvaise expérience concernant une action qu'elle avait précédemment intentée. Le Comité a néanmoins conclu que, "quelles que soient les réserves de l'auteur ... il lui appartenait d'exercer les recours disponibles, y compris en déposant une plainte auprès d'un tribunal de district. De simples doutes quant à l'efficacité de tels recours ou le sentiment que leur utilisation pourrait entraîner des frais ne sauraient dispenser un plaignant de s'en prévaloir".

13.3En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle le recours consistant à demander l'examen judiciaire de la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool n'est pas disponible, l'État partie renvoie le Comité à sa décision antérieure concernant la recevabilité de la communication, dans laquelle il a estimé que l'auteur n'avait pas épuisé les recours internes du fait qu'il n'avait pas demandé l'examen de la décision du Commissaire en application de l'article 98.01 du règlement intérieur de la Cour suprême d'Australie‑Méridionale. L'État partie estime que, sur ce point, l'auteur met en doute le bien‑fondé de la décision du Comité et cherche à rouvrir les débats en invoquant de nouveaux arguments pour justifier le fait qu'il serait dispensé de demander la révision judiciaire devant la Cour suprême.

13.4L'État partie est d'avis que le fait de présenter des observations répétées concernant un point sur lequel le Comité s'est déjà prononcé peut être considéré comme un abus du droit de présenter une communication au sens de l'article 91 d) du règlement intérieur de l'instance. Partant d'un point de vue opposé à celui de l'auteur, l'État partie conteste l'affirmation de ce dernier et maintient qu'il pouvait engager devant la Cour suprême une action contre la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool et n'a ainsi pas épuisé les recours internes. Il y avait deux façons de demander une révision judiciaire devant la Cour suprême d'Australie‑Méridionale. Premièrement, l'auteur aurait pu exercer un recours au titre de l'article 98 du règlement intérieur de la Cour suprême et demander que la décision du Commissaire soit cassée pour erreur de droit (certiorari), ou annulée. L'autre possibilité consistait à demander l'invalidation de la décision en s'appuyant sur des motifs autres que ceux prévus à l'article 98. Actuellement, l'auteur peut encore présenter une demande en vertu de l'article 98, avec toutefois l'autorisation de la Cour. L'autre possibilité consistant à solliciter l'invalidation de la décision sans invoquer les dispositions de l'article 98 est encore ouverte et l'autorisation de la Cour n'est pas requise aux fins de cette procédure. Si l'auteur avait été débouté de son pourvoi formé en vertu de l'article 98, il aurait pu faire appel devant la Cour suprême siégeant en réunion plénière dans un délai de 14 jours. Il aurait pu également demander à la Haute Cour d'Australie l'autorisation spéciale de se pourvoir contre la décision de la Cour suprême en réunion plénière.

13.5En ce qui concerne l'affirmation de l'auteur selon laquelle la Cour suprême n'a pas compétence pour connaître des affaires de discrimination raciale, l'État partie assure que le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool ne peut légalement exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d'approuver un emploi en se fondant sur des considérations liées à la race. Les tribunaux casseraient une telle décision ou l'annuleraient. Ainsi, l'examen judiciaire de la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool constitue un recours utile au sens du paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention. S'agissant du précédent établi par l'affaire Alvaro, l'État partie indique que, en l'espèce, la Cour n'avait pas conclu que la décision du Commissaire visant à refuser l'agrément d'un emploi pouvait échapper à la révision judiciaire si elle était fondée sur des considérations discriminatoires au motif de la race. Le requérant s'était plaint de n'avoir pas pu faire entendre équitablement sa cause avant le refus d'agrément et la Cour avait simplement fait valoir qu'une audition préalable de l'intéressé n'était pas obligatoire en cas de refus d'agrément par le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool. La discrimination raciale n'était pas invoquée dans cette affaire. En outre, la Cour avait indiqué que le Commissaire manquerait à ses devoirs de fonction s'il refusait d'approuver une embauche en s'appuyant sur des considérations abusives.

13.6Outre qu'il considère que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes, l'État partie est d'avis que la communication devrait être déclarée irrecevable au titre de l'article 91 c) du règlement intérieur du Comité au motif qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. En effet, selon l'État partie, l'auteur demande en réalité au Comité de réexaminer la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, laquelle avait conclu que rien ne prouvait une discrimination raciale, ce qui reviendrait à mettre en question l'exercice légitime du pouvoir discrétionnaire dont jouit ladite Commission pour classer la plainte. L'État partie comprend que le Comité soit soucieux de déterminer si la législation ou les procédures soulèvent des questions qui concernent des droits prévus par la Convention ou sont susceptibles d'en entraver l'exercice. Le Comité devrait toutefois se garder d'aller contre la décision d'un organisme national indépendant habilité à connaître de plaintes pour discrimination raciale, qui a apprécié les éléments de preuve et statué conformément à une législation interne dont les dispositions visent à appliquer la Convention. L'État partie mentionne à ce propos les décisions du Comité des droits de l'homme dans lesquelles celui‑ci a indiqué, entre autres, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les éléments de preuve dans une affaire à moins qu'il puisse être établi que la décision du tribunal était arbitraire ou représentait un déni de justice, ou que le juge avait violé d'une quelconque autre façon son obligation d'indépendance et d'impartialité. En l'espèce, si l'auteur s'était plaint que la décision de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances était marquée par l'arbitraire ou équivalait à un déni de justice, ou encore était contraire à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'instance, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale avait compétence pour examiner l'affaire. L'auteur n'a toutefois rien invoqué de tel et n'a présenté aucun élément qui permettrait de conclure dans ce sens.

Observations de l'auteur

14.1Dans des observations datées du 25 octobre 1999, l'auteur récuse les arguments de l'État partie. En ce qui concerne la question de l'autorisation spéciale de faire appel de la décision de la Cour fédérale siégeant en réunion plénière, l'auteur mentionne une décision (Morris c. R, 1987) qui, à son sens, corrobore son hypothèse selon laquelle la Cour serait peu disposée à accorder l'autorisation spéciale dans une affaire comme la sienne. Dans cette décision, la Cour indiquait notamment que, vu qu'elle ne pouvait dûment traiter qu'un nombre limité d'affaires par année, elle devait nécessairement faire un choix mûrement réfléchi en tenant compte du devoir qui lui incombait de développer et de préciser le droit et de veiller à la régularité des procédures des juridictions inférieures. La Cour devait impérativement privilégier son rôle social au regard de l'évolution du droit par rapport aux droits personnels des parties. En outre, dans l'affaire Alvaro, la Haute Cour avait refusé au requérant l'autorisation spéciale de faire appel. Selon l'auteur, l'affirmation de l'État partie selon laquelle un recours devant cette juridiction serait disponible, efficace et susceptible d'aboutir est sans fondement compte tenu de ce précédent. L'auteur allègue également qu'au cours des précédentes audiences de la Haute Cour, l'État d'Australie‑Méridionale avait demandé que son affaire soit classée de plein droit au motif qu'il n'était pas en mesure de fournir une caution judiciaire. Étant donné qu'une nouvelle action en justice augmenterait inévitablement les frais de procédure, il ne fait aucun doute que l'État d'Australie‑Méridionale aurait une fois de plus recours à cette tactique.

14.2En ce qui concerne la possibilité de se pourvoir devant la Cour suprême d'Australie‑Méridionale, l'auteur réitère les arguments qu'il a déjà invoqués. Il affirme une nouvelle fois en particulier que la Cour suprême n'est pas susceptible d'offrir réparation pour la discrimination raciale dont il se dit victime, du fait qu'elle n'est pas compétente pour statuer dans les affaires portant sur des infractions à la loi sur la discrimination raciale du Commonwealth d'Australie, indépendamment de l'application de l'article 98 de son règlement intérieur. L'incompétence de cette juridiction est liée, en particulier, au fait que la décision du Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool constituait un cas de "discrimination indirecte". Il y a discrimination indirecte quand une règle, une pratique ou une politique en apparence neutre a des effets disproportionnés sur le groupe dont le plaignant est membre. L'État partie a tort de considérer que, si le Commissaire chargé de délivrer les permis de vente d'alcool a agi de façon malhonnête, partiale ou inconséquente, la saisine de la Cour suprême serait une voie de recours utile.

Délibérations du Comité

15.1À sa cinquante‑septième session, en août 2000, le Comité a examiné une nouvelle fois la question de la recevabilité de la communication à la lumière des nouveaux éléments d'information fournis par les parties et conformément au paragraphe 2 de l'article 93 de son règlement intérieur. Conformément à cette disposition, si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 7 de l'article 14, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s'il est saisi par le pétitionnaire intéressé d'une demande écrite. Cette demande écrite doit contenir la preuve littérale que les motifs d'irrecevabilité visés au paragraphe 7 a) de l'article 14 ne sont plus applicables.

15.2Le Comité note que l'auteur s'est pourvu en appel devant la Cour fédérale mais pas devant la Haute Cour. Au vu des informations dont il dispose, le Comité estime que nonobstant les doutes que l'auteur pouvait avoir quant à l'efficacité d'un tel pourvoi en appel, il lui appartenait d'exercer tous les recours disponibles.

15.3À la lumière de ce qui précède, le Comité estime que l'auteur n'a pas satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l'article 14 de la Convention.

16.En conséquence, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale décide :

a)que la communication est irrecevable;

b)que la présente décision sera communiquée à l'État partie et à l'auteur de la communication.

Décision concernant la communication No 13/1998

Présentée par:Anna Koptova (représentée par un conseil)

Au nom de:L'auteur

État partie intéressé:République slovaque

Date de la communication:15 décembre 1998 (lettre initiale)

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 8 août 2000

Ayant achevé l'examen de la communication No 13/1998, soumise au Comité en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l'auteur et l'État partie,

Tenant comptede l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,

Adopte le texte ci‑après :

Opinion

1.L'auteur de la communication est Anna Koptova, citoyenne slovaque de souche rom. Elle est directrice du Bureau de défense juridique des minorités ethniques de la Fondation Good Romany Fairy Kesaj de Kosice. Elle affirme être victime de violations, par la République slovaque, des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la Convention. Elle est représentée par l'European Roma Rights Center, organisation non gouvernementale ayant son siège à Budapest.

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l'article 14 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 25 mars 1999.

Rappel des faits présentés par l'auteur

2.1L'auteur rapporte qu'en 1981, sept familles roms des villages slovaques de Rovne et Zbudske Dlhe étaient venues travailler dans une coopérative agricole se trouvant dans la commune de Krasny Brod. Peu après leur arrivée, toutes ces familles ont demandé et obtenu le bénéfice d'une loi slovaque (No 135/1982) qui leur permettait d'établir leur domicile permanent dans ce qui constitue aujourd'hui les communes de Nagov et de Rokytovce, lesquelles faisaient à l'époque partie de Krasny Brod. La coopérative ayant cessé de fonctionner à la fin de 1989, ces familles roms ont perdu leur emploi, et comme elles n'étaient logées à la coopérative que pour autant qu'elles y travaillaient, elles ont dû quitter les lieux. Dès leur départ, les autorités ont fait démolir les écuries qu'elles avaient occupées.

2.2Ces familles sont revenues en mai 1991 dans les municipalités de Rokytovce et Nagov, où elles étaient légalement inscrites. Pendant les six années qui ont suivi, elles ont sporadiquement habité dans des logements provisoires concédés à contre-cœur par les autorités du canton de Medzilaborce, en butte à l'hostilité de l'administration et de la population locales, dont l'attitude les a à plusieurs reprises contraintes à partir précipitamment. Le service social du canton a donc mis à leur disposition entre mai et décembre 1991 une caravane en location. Les familles ont réuni l'argent nécessaire, mais aucun des villages (Krasny Brod, Cabiny, Sukov, Rokytovce, Nagov, Cabalovce) n'a accepté que la caravane soit installée sur le territoire de leur commune; en 1993 à Cabiny, les villageois ont démoli les logements de fortune que les familles avaient bâtis. Tout au long de cette période, celles‑ci allaient fréquemment d'une commune à l'autre, à la recherche d'un foyer durable et sûr.

2.3Lorsqu'au printemps 1997, les familles ont de nouveau dressé des logements provisoires sur des terrains agricoles qu'elles avaient loués à Cabiny, les autorités des villages environnants se sont réunies pour discuter de la situation. Le maire de Cabiny a dit que les Roms s'étaient mis dans l'illégalité en venant dans son village, dont la population, a-t-il averti, pourrait avoir une réaction négative. Les maires de Cabalovce et de Nagov ont accepté d'accueillir les Roms sans abri. Le conseil municipal de Rokytovce, village dont le maire n'avait pas assisté à la réunion, par un arrêté en date du 8 juin 1997, a expressément interdit à ces familles roms de s'établir dans la municipalité, les avertissant qu'elles seraient expulsées si elles tentaient de le faire; il était dit en outre dans l'arrêté que les Roms ne faisaient pas partie de la population de Rokytovce, puisqu'ils n'avaient jamais habité ni élu domicile dans la municipalité depuis qu'en 1990 celle‑ci s'était constituée par la scission de Krasny Brod. La municipalité de Nagov a elle aussi interdit aux familles, par l'arrêté No 22 du 16 juillet 1997, de pénétrer dans le village ou de bâtir des abris sur le territoire de la municipalité, spécifiant expressément qu'il s'agissait là d'une interdiction permanente.

2.4Le 21 juillet 1997, on a mis le feu aux logements construits et occupés à Cabiny par les familles roms. Le ou les auteurs du méfait n'ont toujours pas été identifiés et rien n'indique que les autorités judiciaires aient entrepris d'élucider les circonstances de l'incident.

2.5La Fondation de défense juridique de Kosice a demandé par écrit au Procureur de Bratislava de déterminer si les arrêtés Nos 21 et 22 pris respectivement par les conseils municipaux de Rokytovce et de Nagov étaient conformes à la loi, soutenant que lesdits arrêtés constituaient des actes de "discrimination officielle" contre les Roms, qui portaient atteinte aux droits de libre circulation et de libre choix du domicile et au droit à la protection contre les traitements discriminatoires. Les services du Procureur général ont informé le 19 septembre 1997 la Fondation que le dossier avait été transmis au Procureur du comté de Humenné.

2.6La Fondation a déposé le 24 novembre 1997 devant la Cour constitutionnelle de la République slovaque une requête en annulation des deux arrêtés précités, au motif que ceux‑ci portaient atteinte non seulement aux libertés et droits fondamentaux des Roms ayant leur domicile permanent dans les municipalités considérées mais aussi aux droits et libertés des Roms en général, et même aux droits et libertés de la Fondation, qui ne pouvait pas défendre devant les autorités locales les intérêts des membres de cette communauté. La Fondation ajoutait que neuf familles roms qui avaient leur domicile permanent dans les deux villages avaient été contraintes de partir et que les arrêtés établissaient une interdiction générale qui visait tous les Roms, aucun membre de cette communauté n'étant désormais autorisé à entrer sur le territoire de ces municipalités. La Fondation a demandé l'annulation des deux arrêtés car ils attentaient au droit à la non‑discrimination, à la libre circulation et au libre choix du lieu de résidence, de même qu'aux droits particuliers des minorités garantis par la Constitution slovaque.

2.7La Cour constitutionnelle, par une décision en date du 18 décembre 1997, a débouté la Fondation, considérant que celle‑ci, étant une personne morale, ne pouvait pas être atteinte dans les droits constitutionnels qu'elle invoquait, qui ne s'appliquaient qu'aux personnes physiques. Les services du Procureur du district de Humenné ont fait savoir le 29 décembre 1997 à la Fondation qu'à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, ils avaient suspendu l'enquête concernant les arrêtés contestés.

2.8Le 5 mai 1998, Mme Koptova ainsi que M. Miroslav Lacko, autre employé de la Fondation de Kosice, et Jean Lacko, un des Roms dont les logements avaient été détruits dans l'incendie du 21 juillet 1997, ont conjointement saisi la Cour constitutionnelle, contestant l'arrêté de la municipalité de Nagov au motif que cet acte restreignait illégalement le droit de circuler librement et de choisir sa résidence d'un groupe de personnes en raison uniquement de son appartenance à la communauté rom. En outre, Jan Lacko, qui avait son domicile permanent à Nagov, était atteint dans ses droits à la libre circulation, au libre choix du domicile, à l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'appartenance ethnique et au libre choix de la nationalité, tous droits garantis par la Constitution slovaque, et qu'il en allait de même pour tous les autres Roms de Slovaquie, dont Mme Koptova. Une personne qui avait son domicile permanent à Rokytovce, Julia Demeterova, et un autre membre des familles dont les logements avaient été détruits ont de leur côté saisi la Cour constitutionnelle, le même jour, contestant l'arrêté de la municipalité de Rokytovce pour les mêmes motifs.

2.9La Cour constitutionnelle, par des avis rendus le 16 juin 1998, a rejeté les deux requêtes dans les deux cas, pour les mêmes motifs : elle a considéré que Jan Lacko n'avait présenté aucun élément prouvant que l'arrêté pris par la municipalité de Nagov avait été appliqué d'une manière portant atteinte à ses droits de résident permanent dans cette municipalité, et a estimé que les droits de Miroslav Lacko et de Mme Koptova n'avaient pas été violés car rien n'indiquait que ces personnes, qui n'avaient pas leur domicile permanent à Nagov, aient l'une ou l'autre essayé d'entrer sur le territoire de la municipalité ou de s'y installer et que la population du village ait tenté de les en empêcher; de même la Cour a estimé que Julia Demeterova n'avait pas prouvé que l'arrêté pris par la municipalité de Rokytovce avait été appliqué d'une manière qui portait atteinte à ses droits de résidente permanente dans cette municipalité.

2.10Anna Koptova n'est jamais allée à Rokytovce ou à Nagov depuis que ces deux municipalités ont pris les arrêtés contestés, car elle craint, étant elle-même d'origine rom, de subir des actes de violence en y entrant.

Teneur de la plainte

3.1L'auteur affirme que plusieurs droits qui lui sont garantis par la Convention ont été violés, notamment les suivants :

- Paragraphe 1 a) de l'article 2. Les arrêtés contestés émanent d'autorités et institutions publiques. En les maintenant en vigueur, la République slovaque a commis des actes de discrimination raciale à l'encontre de l'auteur et des autres Roms et manqué à son obligation de faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, ne se livrent à aucun acte ou pratique de discrimination raciale.

- Paragraphe 1 c) de l'article 2. En maintenant les arrêtés en vigueur, la République slovaque a manqué à son obligation de prendre des mesures pour revoir les politiques gouvernementales, nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et disposition réglementaire ayant pour effet de créer ou de perpétuer une situation de discrimination raciale.

- Article 3. Les arrêtés désignent formellement et publiquement l'auteur et d'autres pe r sonnes par leur identité ethnique/raciale présumée et les singularisent en vue d'un traitement spécial, approuvant ainsi expressément une politique de ségrégation r a ciale et d'apartheid. En refusant de les annuler, la République slovaque manque à son obligation de prévenir, d'interdire et d'éliminer toute pratique discriminatoire sur le territoire relevant de sa juridiction.

- Article 4 c). En maintenant en vigueur ces arrêtés, la République slovaque a manqué à son obligation de ne pas permettre aux autorités et institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter ou d'encourager à la discrimination raciale, dirigée en l'occu r rence contre l'auteur et d'autres Roms.

- Article 5 d) i). Les arrêtés interdisent expressément à l'auteur et à d'autres personnes de pénétrer sur le territoire des deux municipalités, cela uniquement parce qu'ils sont roms. En prenant ces mesures d'interdiction et en les maintenant, la République sl o vaque porte atteinte au droit de l'auteur à la libre circulation et au libre choix de son lieu de résidence.

- Article 6. L'auteur de la communication a porté plainte auprès des organes chargés d'appliquer les lois au niveau local et a saisi la Cour constitutionnelle, mais ses r e quêtes ont chaque fois été rejetées. L'avis rendu le 16 juin 1998 par la Cour constit u tionnelle constitue la décision finale des juridictions internes. La loi ne permettant pas d'en appeler, tous les recours internes ont donc été épuisés.

3.2L'auteur affirme être victime des violations susmentionnées aux fins du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention. Elle peut raisonnablement considérer que les deux arrêtés s'appliquent à elle personnellement (et qu'il en va de même, en fait, pour tous les Roms de Slovaquie). Elle voudrait pouvoir se rendre librement à Nagov et à Rokytovce, par exemple pour y poursuivre l'action de sa fondation. Or, elle n'a pas pénétré sur le territoire de ces municipalités depuis que les arrêtés ont été pris parce qu'elle craignait notamment de se les voir appliquer. Elle pense qu'en désignant formellement et publiquement par le terme "Rom" des personnes non spécifiées et en les distinguant en vue d'un traitement spécial et dommageable, ces arrêtés l'ont exposée, en tant que Rom, à un traitement dégradant.

3.3L'auteur affirme en outre que pour apprécier sa qualité de "victime", le Comité devrait se laisser guider par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle une personne qui estime qu'elle risque d'être lésée directement par une loi, peut contester celle-ci au motif qu'elle constitue en soi une atteinte à ses droits fondamentaux, même en l'absence de toute mesure individuelle d'application à son encontre.

3.4Bien que l'auteur n'ait pas et n'ait jamais eu son domicile dans les municipalités considérées, elle fait partie du groupe de personnes qui est expressément visé, et lésé, par ces arrêtés. Aussi bien le texte des deux arrêtés que le climat d'hostilité aux Roms qui a présidé à leur adoption laissent raisonnablement penser que les risques de préjudice inhérents à ces deux arrêtés – à savoir leur application par la force, en cas de violation – sont effectivement importants.

3.5L'auteur affirme enfin que la question ne fait actuellement l'objet d'aucun examen dans le cadre d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement, bien qu'elle note que la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie, au nom d'autres personnes, d'une affaire distincte concernant les événements donnant lieu à la présente communication.

Observations de l'État partie concernant la recevabilité

4.1L'État partie, dans ses observations datées du 23 juin 1999, conteste la recevabilité de la communication. Il informe le Comité que, le 8 avril 1999, le conseil municipal de Nagov et celui de Rokytovce ont tenu des réunions extraordinaires, auxquelles a assisté le Procureur de district de Humenné, et ont décidé d'abroger l'arrêté No 22 du 16 juin 1997 et l'arrêté No 21 du 8 juin 1997, respectivement. L'État partie conclut donc que la communication n'a plus de raison d'être.

4.2L'État partie affirme, en outre, que la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie d'une affaire concernant des actes de discrimination raciale qui auraient été commis contre des Roms par suite de l'adoption des arrêtés susmentionnés. Bien que les requérants ne soient pas les mêmes, l'objet de ces deux affaires est identique.

4.3Selon l'État partie, le Procureur de district de Humenné a convoqué les habitants roms de Rokytovce par des lettres recommandées datées du 20 novembre 1997. Cependant, les intéressés ne se sont pas présentés au Bureau du Procureur et n'ont donc pas coopéré à l'établissement des faits.

4.4L'État partie souligne aussi que l'auteur n'a pas épuisé les recours internes. Tout d'abord, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête présentée par le Bureau de défense juridique des minorités ethniques au motif qu'en tant que personne morale, le Bureau ne pouvait pas porter plainte pour une violation de droits fondamentaux reconnus à des personnes physiques. La Cour a cependant également noté que sa décision était sans préjudice du droit des personnes physiques de porter plainte pour une violation de leurs droits fondamentaux causée par des décisions d'organes administratifs nationaux ou locaux. Sur la base de cette décision de la Cour, le Procureur de district de Humenné a informé l'auteur que l'affaire la concernant serait classée. L'auteur n'a pas fait appel de la décision du Procureur de district bien qu'un tel recours fût possible en vertu de la loi 314/1996 relative au ministère public.

4.5Quant à la décision du 16 juin 1998, par laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté la requête déposée par l'auteur le 5 mai 1998, l'État partie affirme que rien n'empêchait l'auteur de soumettre à la Cour constitutionnelle une nouvelle requête en présentant des preuves de la violation de ses droits constitutionnels ou en faisant ressortir un lien de causalité entre la violation de ses droits et la décision du conseil municipal.

4.6L'État partie affirme également que l'auteur aurait pu se prévaloir du recours prévu à l'article 13 du Code civil, selon lequel toute personne peut demander la protection de l'État contre toute violation de son intégrité et obtenir une réparation appropriée; en cas de réparation insuffisante, en raison principalement de la gravité de l'atteinte à la dignité ou à la respectabilité sociales, la victime a droit à une indemnisation dont la Cour déterminera le montant selon qu'il conviendra.

4.7L'État partie affirme en outre que les arrêtés pris par les conseils municipaux de Nagov et Rokytovce n'ont jamais été appliqués. Durant le temps où ils sont restés en vigueur, les membres de la minorité rom n'ont subi aucun acte de violence et les Roms se sont déplacés à l'intérieur des limites de ces deux municipalités sans restriction. Les Roms enregistrés en tant que résidents permanents dans ces municipalités au moment où lesdits arrêtés ont été adoptés ont continué de jouir de ce statut.

4.8Quant à l'affirmation de l'auteur selon laquelle plusieurs dispositions de la Convention, dont le paragraphe 1 a) de l'article 2, auraient été violées, l'État partie indique que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier de la loi No 369/1990 Coll. du Conseil national slovaque relative au système municipal, la municipalité est une collectivité territoriale autonome de la République slovaque et toute ingérence dans ses domaines de compétence et/ou imposition de responsabilités ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Les deux arrêtés adoptés par les conseils municipaux des municipalités de Nagov et de Rokytovce ne concernaient ni l'exécution de tâches administratives nationales relevant de l'administration publique générale ni des questions de sécurité et d'ordre public transférées aux municipalités. Les municipalités auraient donc pu être soumises au dispositif de contrôle et de supervision prévu en pareil cas au paragraphe 2 de l'article 71 de la Constitution.

4.9L'auteur n'a jamais essayé de s'établir dans l'une ou l'autre de ces municipalités, d'y acquérir ou d'y louer un logement ou d'y travailler. Elle n'a pas cherché à se rendre dans lesdites municipalités pour s'enquérir des motifs de la promulgation des deux arrêtés. Elle n'a fourni au Comité ou aux autorités nationales intéressées aucun élément de preuve tendant à montrer qu'elle avait essayé de se rendre dans lesdites municipalités ou avait été empêchée de le faire.

Observations du conseil

5.1Dans une communication datée du 2 août 1999, le conseil soutient que même si les arrêtés contestés ont été abrogés, la communication reste recevable.

5.2Tout d'abord, l'auteur reste une "victime" au sens de l'article 14 de la Convention. Le Comité pourrait se référer à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle un plaignant demeure une "victime" à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : i) les tribunaux internes ont reconnu l'existence d'une violation, quant au fond, de droits énoncés dans la Convention européenne; ii) le plaignant a obtenu réparation pour les dommages subis en raison des dispositions fautives; et iii) le plaignant a obtenu réparation au sujet d'une plainte selon laquelle les dispositions incriminées n'auraient, en premier lieu, jamais dû être prises.

5.3Dans la présente affaire, aucune de ces conditions n'a été remplie : i) à aucun moment l'auteur n'a été informé par les tribunaux internes que les arrêtés constituaient une violation du droit interne, de la Constitution slovaque, de la Convention ou de tout autre traité ou instrument juridique international protégeant les droits de l'homme; ii) à aucun moment, l'auteur n'a reçu réparation pour les dommages qui lui avaient été causés par le fait que les autorités avaient promulgué puis maintenu en vigueur pendant presque deux ans les arrêtés en cause; iii) à aucun moment l'auteur n'a reçu réparation à la suite de sa plainte selon laquelle les arrêtés n'auraient, à en premier lieu, jamais dû être adoptés. En conséquence, le conseil estime que l'auteur est une "victime" au sens de l'article 14 et que la question de l'abrogation des arrêtés ne présente d'intérêt qu'aux fins des suggestions et recommandations que le Comité pourrait adresser à l'État partie à l'issue de l'affaire.

5.4Outre les arguments ci‑dessus, le conseil fait valoir que le Comité devrait en tout cas examiner la plainte de l'auteur pour des raisons d'"intérêt général". Le Comité devrait être compétent pour examiner les communications présentant un caractère d'intérêt général ou public même dans les cas exceptionnels où la qualité de victime n'a pas été établie. Une affaire concernant la promulgation et le maintien en vigueur d'arrêtés interdisant à toute une minorité ethnique de résider ou pénétrer dans une municipalité constitue précisément le genre de situation dans laquelle la règle de l'"intérêt général" peut être invoquée.

5.5S'agissant de l'argument de l'État partie selon lequel la Cour européenne des droits de l'homme est également saisie d'une plainte portant sur la même question, le conseil fait valoir que l'auteur en a déjà informé le Comité. Cela dit, la plainte déposée auprès de la Cour européenne par trois autres personnes à raison de violations de la Convention européenne ne devrait aucunement empêcher l'auteur de présenter au Comité une communication distincte affirmant que les arrêtés en cause violent la Convention. Le conseil se réfère à la jurisprudence du Comité des droits de l'homme allant dans ce sens.

5.6En outre, même si l'auteur avait déposé une demande distincte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet de la même question, aucune disposition de la Convention n'interdit expressément au Comité d'examiner une affaire en cours d'examen devant un autre organe international.

5.7Le fond et l'intention de la Convention et de la Convention européenne sont entièrement différents. La plainte dont la Cour européenne est saisie évoque des violations de certaines dispositions de la Convention européenne, notamment de l'interdiction d'infliger des traitements inhumains et dégradants et du droit de circuler librement et de choisir son domicile. Elle demande, entre autres, à la Cour européenne de déclarer que certaines dispositions de la Convention européenne ont été violées et d'accorder une juste réparation. Dans la présente communication, en revanche, l'auteur dénonce des violations distinctes de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (qui, plus que la Convention européenne, met l'accent sur les devoirs et obligations positifs des États parties de ne pas exercer de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale) et demande au Comité de formuler des suggestions et recommandations concernant l'obligation du Gouvernement de réparer les violations alléguées. Les plaintes qui ont été déposées de façon simultanée auprès du Comité et de la Cour européenne à propos de questions analogues sont fondées sur des bases juridiques distinctes et visent à obtenir des solutions juridiques différentes. Elles ne constituent donc pas des plaintes concurrentes.

5.8Le conseil conteste par ailleurs l'argument de l'État partie selon lequel les recours internes n'ont pas été épuisés. Il fait valoir que dans la jurisprudence internationale relative aux droits de l'homme, les recours internes qu'il faut avoir épuisés s'entendent de ceux qui sont disponibles, efficaces et suffisants. Une voie de recours est réputée disponible si le plaignant peut en user sans difficulté; elle est considérée comme efficace si le recours a des chances d'aboutir, et elle est suffisante si elle peut permettre au plaignant d'obtenir réparation. L'intéressé n'est pas tenu d'user d'une voie de droit qui n'est pas disponible, efficace ou suffisante.

5.9Tout d'abord, il n'y a pas de recours efficace dans l'État partie dans les cas de discrimination raciale. Dans ses observations finales, datées du 4 août 1997, concernant la République slovaque, le Comité des droits de l'homme a relevé l'absence d'organes indépendants chargés d'examiner les plaintes des victimes de discrimination de quelque sorte que ce soit. La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a également noté l'absence de voies de recours juridiques efficaces contre la discrimination raciale dans l'État partie.

5.10En second lieu, l'auteur a bien épuisé tous les recours disponibles. Comme il est expliqué dans la communication initiale, la Fondation de défense juridique de Kosice a soumis la question au Bureau du Procureur général et demandé un examen de la légalité des arrêtés contestés. À la suite d'une demande, la Fondation a communiqué au Procureur de district de Humenné les noms de cinq personnes de Nagov et de quatre autres de Rokytovce qui estimaient avoir fait l'objet de discrimination en raison des deux arrêtés. Peu après, la Fondation a demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler les deux arrêtés en cause. La Cour a rejeté cette requête au motif qu'en tant que personne morale, la Fondation ne pouvait pas être atteinte dans les droits constitutionnels qu'elle invoquait puisque ces droits étaient destinés à protéger seulement les personnes physiques. À la suite de cette décision, le Bureau du Procureur de district a décidé de suspendre son enquête puisqu'il n'était pas compétent pour examiner les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est à la suite de cette décision que la présente communication a été soumise au Comité.

5.11Le 30 mars 1999, le Secrétaire général départemental du Cabinet du Gouvernement de la République slovaque a informé le conseil que le Bureau du Procureur général examinait les arrêtés et que, si ces derniers étaient jugés illégaux, une recommandation tendant à leur annulation serait présentée à la Cour constitutionnelle, seul organe judiciaire compétent pour annuler des arrêtés de conseils municipaux, en vue de garantir le respect du droit interne et du droit international. Le 31 mai 1999, le conseil a été informé par le Président du Comité des droits de l'homme et des minorités nationales de la République slovaque que les arrêtés avaient été abrogés.

5.12Quant à l'affirmation de l'État partie selon laquelle le requérant n'aurait pas coopéré à l'enquête, le conseil affirme, que le requérant ait répondu ou non à une convocation du Procureur général, que le Procureur était tenu, en vertu du droit interne et international, d'examiner la plainte. Le seul cas où le Procureur n'y est pas tenu est celui où la non‑comparution d'un requérant à la suite d'une convocation ferait entrave à l'enquête; autrement dit, si le témoignage du requérant est indispensable aux fins de l'enquête, cette exception ne s'applique manifestement pas en l'occurrence, puisque la non‑comparution présumée du requérant n'a pas constitué une entrave à la poursuite de l'enquête menée par le Procureur, sur la conformité des arrêtés avec les normes internes ou internationales relatives aux droits de l'homme. En dépit de cette non‑comparution présumée, les autorités ont poursuivi leur enquête jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle fasse connaître sa décision.

5.13L'État partie n'a relevé aucune raison de croire que les services du Procureur, après avoir rejeté la plainte, seraient parvenus à un résultat différent s'ils avaient été saisis, une seconde fois, d'une plainte identique, en l'absence de nouveaux éléments de fait ou de droit. En outre, sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est douteux que le Procureur ait la compétence judiciaire voulue pour remédier aux violations de la Convention alléguée. En fait, dans la lettre précitée qu'il a envoyée au conseil le 30 mars 1999, le Gouvernement a lui-même déclaré que le seul recours efficace et disponible dans la présente affaire était un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement a ainsi admis qu'une plainte au Procureur général n'était pas un recours efficace et disponible puisque les services du Procureur n'étaient pas un organe judiciaire.

5.14Le conseil conteste également l'argument de l'État partie selon lequel une action civile en vertu de l'article 11 du Code civil constituerait un recours efficace. Les dispositions applicables du Code civil régissent les relations entre personnes privées, alors que les arrêtés en cause ne se rapportaient pas aux droits des particuliers. Les municipalités qui ont pris ces arrêtés ne sont pas des entités de droit privé et le Code civil n'est donc pas applicable en la matière.

5.15Même si un recours civil efficace avait été disponible, il aurait été insuffisant dans la mesure où, dans la République slovaque, un tribunal civil n'a pas le pouvoir juridique d'accorder une réparation suffisante pour les violations de la Convention subies par le requérant. Les tribunaux civils ne peuvent pas en effet : i) poursuivre, sanctionner ou punir autrement les conseillers municipaux responsables de discrimination raciale; ii) déclarer que l'existence des arrêtés considérés constituait une pratique de discrimination raciale et qu'une telle pratique est inacceptable et illégale; iii) déclarer que l'existence desdits arrêtés constituait une violation des droits de l'homme énoncés dans des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que la République slovaque est tenue de respecter; iv) accorder une réparation à un plaignant qui fait valoir que les dispositions fautives n'auraient pas dû être adoptées en premier lieu; v) annuler les arrêtés. De surcroît, l'auteur ne saurait être tenu d'épuiser que les recours raisonnablement censés être utiles.

5.16S'agissant de la seconde requête présentée à la Cour constitutionnelle par l'auteur à titre individuel, l'État partie prétend que l'auteur n'a pas fourni la preuve d'une tentative de pénétrer sur les territoires des municipalités considérées et qu'elle aurait dû présenter une nouvelle requête. Selon le conseil, ces arguments sont dénués de fondement. Dans la mesure où la Cour constitutionnelle avait déjà rejeté plusieurs requêtes distinctes concernant les mêmes arrêtés, la suggestion selon laquelle l'auteur aurait dû présenter une requête de plus à la même instance qui avait déjà rejeté sans ambiguïté sa demande, est illogique et dénuée de tout fondement juridique.

5.17Quant au défaut de preuve, le conseil réitère ses arguments concernant la qualité de "victime" de l'auteur et suggère que, pour déterminer cette qualité, le Comité devrait se laisser guider par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle une personne qui estime qu'elle risque d'être lésée directement par les effets d'une loi peut contester celle-ci au motif qu'elle constitue en soi une atteinte à ses droits fondamentaux, même en l'absence de toute mesure individuelle d'application à son encontre. Il n'est pas nécessaire que l'auteur démontre qu'elle a été placée dans une position défavorable. Elle a été personnellement affectée par les arrêtés pour les raisons suivantes :

Traitement inhumain et dégradant. L'auteur a personnellement subi un traitement dégradant, un préjudice émotionnel direct, des atteintes à sa dignité humaine et des humiliations à cause des deux arrêtés, ce que n'a pas effacé leur abrogation ultérieure. Il n'est donc pas déraisonnable que la plaignante, comme toute autre personne de souche rom vivant en Slovaquie, estime avoir été personnellement lésée et publiquement humiliée d'une manière différente de l'indignation morale qui peut être ressentie par le citoyen non rom, même le plus compatissant;

Soumission à des restrictions indues de ses libertés individuelles. L'auteur a été affectée par la menace de l'utilisation éventuelle de la violence; on l'a empêchée de pénétrer à Nagov et à Rokytovce ou de s'installer à proximité, ce qui a porté atteinte à son droit de libre circulation et à son droit de circuler librement et de choisir son domicile; et on l'a empêchée d'avoir des contacts personnels avec des personnes habitant à proximité de Nagov et de Rokytovce, ce qui a porté atteinte à son droit à la vie privée;

L'auteur a été en outre directement affectée par l'existence des arrêtés, à cause de l'atmosphère de discrimination raciale qu'ils ont créée autour d'elle.

5.18L'État partie affirme que les municipalités qui ont pris les arrêtés ne sont pas des "autorités publiques" ou des "institutions publiques" et qu'une municipalité est "une collectivité territoriale autonome de la République slovaque". Le conseil réfute cette façon de voir, en ce qui concerne tout au moins la responsabilité du Gouvernement d'assurer le respect de la Convention. Plusieurs dispositions de la Constitution et de la loi No 369/1990 relative au système municipal indiquent qu'il existe des relations directes entre l'État et les municipalités, relations qui font clairement ressortir que les municipalités sont des "autorités publiques" ou des "institutions publiques". Le Comité a lui-même déclaré, dans sa recommandation générale XV sur l'article 4 de la Convention, que les obligations des "autorités publiques" en vertu de la Convention s'imposent aux municipalités. Bien que les municipalités puissent être des "collectivités territoriales autonomes", elles n'en demeurent pas moins des organes publics faisant partie de l'administration publique et elles sont donc des institutions publiques au sens du paragraphe 1 a) de l'article 2 de la Convention.

5.19Quant au fait que les arrêtés ont été abrogés, ces abrogations n'ont pas été des "mesures efficaces" au sens du paragraphe 1 c) de l'article 2 puisqu'elles ont été déraisonnablement retardées. Avant leur abrogation, les arrêtés ont effectivement violé la disposition susmentionnée.

5.20Le fait que les arrêtés n'ont pas donné lieu à des poursuites et condamnations pénales ne signifie pas qu'ils n'ont pas violé la Convention. Ils visaient en partie à dissuader tout Rom intéressé de se rendre dans les municipalités en cause, et ont eu manifestement cet effet. Le fait qu'aucun Rom n'a osé passer outre aux arrêtés tend à indiquer que la promulgation et le maintien en vigueur pendant presque deux ans de ces arrêtés ont suffit à intimider les Roms et ont donc porté atteinte à leurs droits en vertu de la Convention.

5.21Le conseil présente enfin des observations émanant d'organisations qui surveillent les actes de violence et de discrimination à motivation raciale commis par les autorités contre les Roms dans l'État partie.

Considérations relatives à la recevabilité

6.1À sa cinquante-cinquième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il a dûment examiné les affirmations de l'État partie selon lesquelles la communication devrait être déclarée irrecevable pour plusieurs raisons.

6.2Premièrement, l'État partie a soutenu que les arrêtés adoptés par les conseils municipaux en cause avaient été abrogés et que, par conséquent, la communication n'avait plus de raison d'être. Le Comité a noté toutefois qu'en dépit de leur abrogation, les arrêtés étaient restés en vigueur, de juillet 1997 à avril 1999. Il devait donc établir si, pendant cette période, des violations de la Convention avaient eu lieu par suite de leur promulgation.

6.3Deuxièmement, l'État partie a fait valoir que la Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie d'une affaire similaire. Le Comité a noté à ce propos que l'auteur de la présente communication n'avait pas, quant à elle, saisi la Cour européenne et que, même si elle l'avait fait, ni la Convention ni le règlement intérieur n'empêchaient le Comité d'examiner une affaire qui était également examinée par une autre instance internationale.

6.4Troisièmement, le Comité n'a pas partagé l'avis de l'État partie selon lequel les recours internes n'avaient pas été épuisés, et il a estimé que ni la présentation d'une nouvelle requête à la Cour constitutionnelle ni une action civile ne constituaient des recours utiles en l'espèce.

6.5Quatrièmement, le Comité a été d'avis, contrairement à l'État partie, que l'auteur pouvait être considéré comme une "victime" au sens du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention, dès lors qu'elle faisait partie d'un groupe de population directement visé par les arrêtés en question.

6.6Enfin, le Comité a estimé que les conseils municipaux qui avaient adopté les arrêtés en question étaient des autorités publiques aux fins de l'application de la Convention.

6.7Le Comité a noté que toutes les autres conditions relatives à la recevabilité énoncées à l'article 91 du règlement intérieur avaient été remplies. En conséquence, il a décidé, le 26 août 1999, que la communication était recevable. Il a en outre décidé qu'afin de permettre au Comité d'examiner l'affaire sous tous ses aspects, l'État partie et l'auteur devraient lui faire parvenir des renseignements sur la législation interne et les recours visant à protéger le droit de chacun, sans distinction de race, de couleur, d'origine nationale ou ethnique, de circuler librement et de choisir son lieu de résidence à l'intérieur de l'État, conformément à l'article 5 d) i) de la Convention.

Observations supplémentaires de l'État partie

7.1L'État partie admet que l'enquête ouverte par les services du Procureur de district de Humenné à la suite de la plainte était incomplète, puisqu'elle n'avait pas porté sur le fond. Néanmoins, le Bureau de défense juridique des minorités ethniques n'a pas, comme il en avait la possibilité légale, demandé l'examen de la légalité des arrêtés en question. Une plainte fondée sur le paragraphe 1 de l'article 11 de la loi No 314/1996 Coll. relative au ministère public aurait pu être déposée auprès de l'organe de poursuites ou encore un recours en inconstitutionnalité des arrêtés en question aurait pu être déposé par le Procureur général devant la Cour constitutionnelle. Vu que le Bureau de défense juridique n'a pas fait usage des possibilités susmentionnées, les organes nationaux ou régionaux de poursuites n'ont pas su quelle suite le Procureur de district de Humenné avait donnée à la requête. L'État partie insiste sur le fait que l'ordre juridique slovaque prévoit des moyens de protection juridique efficaces, applicables, généralement disponibles et suffisants contre les discriminations.

7.2L'État partie reconnaît que l'adoption des arrêtés en question en 1997 a créé une situation illégale qui s'est prolongée jusqu'à ce que ces arrêtés soient abrogés en 1999. Cependant, pendant que ces arrêtés étaient en vigueur, il n'est survenu aucune violation des droits de l'homme puisque ces arrêtés n'ont été appliqués à l'encontre de qui que ce soit. À ce propos, la Cour constitutionnelle a estimé que les requérants n'avaient pas prouvé que leurs droits et libertés avaient été violés.

7.3L'État partie soutient en outre qu'il n'y a eu en l'espèce aucune violation directe du droit de circuler librement et de choisir sa résidence, garanti par l'alinéa d) i) de l'article 5 de la Convention. L'ordre juridique de la République slovaque garantit l'égalité des citoyens devant la loi. La liberté de circulation et de résidence est également garantie à toutes les personnes résidant sur le territoire de l'État partie indépendamment de leur citoyenneté. La liberté de résidence s'entend du droit des citoyens de choisir leur lieu de résidence sans aucune restriction. Ce droit ne peut être limité qu'en application d'une sanction pénale. L'interdiction de résidence ne peut être infligée que pour les crimes intentionnels seulement, et elle ne peut pas être appliquée à des mineurs ni porter sur le lieu de résidence permanente du délinquant. Les restrictions à la liberté de circulation et de résidence ne peuvent être imposées que par une loi du Parlement, et en aucun cas par une décision du Gouvernement ou d'autres organes de l'administration publique.

Observations du conseil

8.1Le conseil note que l'État partie reconnaît que les arrêtés en question étaient illégaux. Dès lors, les seules questions pertinentes sur lesquelles le Comité doit se prononcer sont, premièrement, celle de savoir si l'auteur est une victime aux fins de la procédure de plainte prévue par la Convention, et, deuxièmement, si l'abrogation ultérieure des arrêtés affecte la validité de la plainte déposée devant le Comité.

8.2Dans sa décision concernant la recevabilité, le Comité a déjà répondu à la première question lorsqu'il a indiqué que l'auteur pouvait être considérée comme une "victime" au sens du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention car elle faisait partie d'un groupe de la population directement visé par les arrêtés en question. Le Comité a également répondu à la seconde question lorsqu'il a noté qu'en dépit de leur abrogation, les arrêtés étaient restés en vigueur de juillet 1997 à avril 1999 et qu'il devait examiner si, pendant cette période, des violations de la Convention avaient été commises par suite de leur promulgation.

8.3Enfin, le conseil affirme qu'il a déjà répondu dans ses conclusions du 2 août 1999 aux points soulevés par l'État partie dans ses observations quant au fond.

Renseignements supplémentaires communiqués par l'État partie

9.1À la demande du Comité, l'État partie lui a fourni copie des comptes rendus des réunions des conseils municipaux de Rokytovce et Nagov contenant le texte des arrêtés Nos 21 et 22.

9.2Le compte rendu concernant l'arrêté No 21 dit ce qui suit :

"La réunion extraordinaire a été convoquée au vu du procès ‑verbal [de la réunion] des maires des communes de Cabina, Nagov, Cabalovce, Krasny Brod et Rokytovce à propos de citoyens roms sans abri du district de Medzilaborce.

Après avoir lu et étudié le procès ‑verbal, les membres du Conseil municipal ont pris p o sition sur la question considérée comme suit :

Les conseillers ont catégoriquement affirmé et ils déclarent que les Roms intéressés ne sont pas vraiment des citoyens de Rokytovce mais des immigrants en provenance des villages de Rovné et Zbudské. En 1981, une famille s'était installée à Krásny Brod pour travailler à la JRD (Coopérative agricole unifiée)...

En 1981, ces personnes s'étaient vu accorder le statut de résidents permanents par l'ancien secrétaire du Comité national municipal de Krásny Brod, car Rokytovce n'existait pas alors comme commune indépendante et faisait seulement partie de celle de Krásny Brod. Cette famille fut officiellement enregistrée/recensée comme occupant une maison à titre de locataire...

En 1989, cette famille rom a déménagé pour s'installer à Sukov (?), où il y avait du travail pour ses membres.

Après la constitution en 1990 de Rokytovce en commune indépendante, les citoyens de souche rom n'y ont plus vécu; ils n'y ont pas non plus demandé l'établissement de leur domicile permanent. De ce fait, nous ne les comptons pas parmi les habitants de la commune.

Sur la base des constatations tirées des inscriptions au Registre du logement, il a été établi que sur les cinq candidats roms au retour dans la commune de Rokytovce, deux seulement y ont leur résidence permanente, à savoir Júlia Demetrová et Valéria Demetrová.

Le Conseil municipal a déclaré en conclusion que dans le cas où les Roms s'installeraient de force dans la commune, ils en seraient expulsés avec l'aide de tous les citoyens."

9.3L'arrêté No 22 du 16 juillet 1997, modifié par arrêté No 27/98, indique ce qui suit : "Le Conseil municipal ne peut accepter l'hébergement des citoyens roms sur le territoire de la commune de Nagov, car ils n'ont ni titre de propriété, ni origine, ni logement, ni emplois dans ladite commune."

Délibérations du Comité

10.1Ayant reçu le texte intégral des arrêtés 21 et 22, le Comité estime que quoique lesdits arrêtés visent explicitement les Roms domiciliés précédemment dans les municipalités concernées, le contexte dans lequel ils ont été adoptés indique clairement que d'autres Roms auraient été également empêchés de s'y établir, ce qui constituait une violation de l'article 5 d) i) de la Convention.

10.2Le Comité note néanmoins que les arrêtés en cause ont été annulés en avril 1999. Il note en outre que le droit de circuler librement et de choisir sa résidence est garanti par l'article 23 de la Constitution de la République slovaque.

10.3Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que toutes les pratiques entravant le droit des Roms relevant de sa juridiction de circuler librement et de se choisir une résidence soient totalement et promptement éliminées.

ANNEXE IV

Documents reçus par le Comité à ses cinquante-sixième et cinquante-septième sessions en application de l'article 15 de la Convention

On trouvera ci ‑après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre V, soumis par le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclar a tion sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux :

Anguilla

A/AC.109/1999/8

Bermudes

A/AC.109/1999/3

Gibraltar

A/AC.109/1999/5

Guam

A/AC.109/1999/14

Îles Caïmanes

A/AC.109/1999/4

Îles Falkland (Malvinas)

A/AC.109/1999/12

Îles Turques et Caïques

A/AC.109/1999/18

Îles Vierges américaines

A/AC.109/1999/7 et Corr.1

Îles Vierges britanniques

A/AC.109/1999/9

Montserrat

A/AC.109/1999/15

Nouvelle-Calédonie

A/AC.109/1999/6 et Corr.1

Pitcairn

A/AC.109/1999/1 et Corr.1

Sahara occidental

A/AC.109/1999/11

Sainte-Hélène

A/AC.109/1999/16

Samoa américaines

A/AC.109/1999/13

Timor oriental

A/AC.109/1999/10 et Corr.1

Tokélaou

A/AC.109/1999//17

ANNEXE V

Recommandations générales

À sa cinquante‑sixième session, le Comité a adopté les recommandations générales suivantes.

A. Recommandation générale XXV concernant la dimension sexistede la discrimination raciale

1.Le Comité note que la discrimination raciale n'affecte pas toujours pareillement ou de la même manière les hommes et les femmes. Dans certaines circonstances, la discrimination raciale vise seulement ou essentiellement les femmes ou a des effets différents ou d'un degré différent sur les femmes que sur les hommes. Une telle discrimination raciale échappe souvent à la détection et il n'y a aucune prise en considération ou reconnaissance explicite des disparités que présente le vécu des hommes et des femmes dans la sphère de la vie publique aussi bien que privée.

2.Certaines formes de discrimination raciale peuvent être dirigées spécifiquement contre les femmes en tant que femmes, par exemple : les violences sexuelles commises en détention ou en temps de conflit armé sur la personne de femmes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques particuliers; la stérilisation forcée de femmes autochtones; les abus perpétrés à l'encontre de travailleuses du secteur informel ou d'employés domestiques travaillant à l'étranger, par leurs employeurs. Certaines des conséquences de la discrimination raciale peuvent affecter essentiellement ou uniquement les femmes, par exemple une grossesse résultant d'un viol motivé par un préjugé racial. Dans certaines sociétés, les femmes victimes d'un tel viol risquent de surcroît d'être frappées d'ostracisme. Les femmes peuvent en outre pâtir d'un accès insuffisant aux mécanismes de recours ou de plaintes contre la discrimination raciale du fait d'obstacles liés à leur sexe, tels qu'un biais antifemmes dans le système juridique ou une discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de la vie privée.

3.Constatant que certaines formes de discrimination raciale font sentir leurs effets exclusivement et spécifiquement sur les femmes, dans ses travaux le Comité s'emploiera à tenir compte des facteurs ou problèmes liés au sexe susceptibles d'être en corrélation avec la discrimination raciale. Le Comité pense que pour ce faire il ne peut que bénéficier de la définition, en collaboration avec les États parties, d'une démarche plus systématique et cohérente s'agissant d'évaluer et de surveiller la discrimination raciale à l'encontre des femmes ainsi que les désavantages, obstacles et difficultés tenant à la race, à la couleur, à l'ascendance, ou à l'origine nationale ou ethnique, auxquels se heurtent les femmes pour réaliser et exercer pleinement leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

4.En conséquence, le Comité entend s'employer énergiquement à intégrer une perspective et un élément analytique sexospécifiques et à encourager l'emploi d'une terminologie non sexiste dans ses travaux de session consacrés à l'examen des formes de discrimination raciale, à savoir pendant l'examen des rapports présentés par les États parties, dans les conclusions, dans le cadre des mécanismes d'alerte avancée et des procédures d'action urgente et dans les recommandations générales.

5.Sur le plan méthodologique, pour assurer pleinement la prise en considération de la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité fera une place dans ses travaux de session à l'analyse des liens entre sexisme et discrimination raciale, en se montrant particulièrement attentif aux éléments suivants :

a) Forme et manifestation de la discrimination raciale;

b) Circonstances dans lesquelles se produit la discrimination raciale;

c) Conséquences de la discrimination raciale;

d) Existence et accessibilité de mécanismes de recours et de plaintes contre la di s crimination raciale.

6.Constatant que bien souvent les rapports présentés par les États parties ne contiennent pas, ou pas assez, de renseignements précis sur la manière dont la Convention est appliquée en faveur des femmes, les États parties sont invités à exposer, autant que possible en termes quantitatifs et qualitatifs, les facteurs intervenant et les difficultés rencontrées dans l'action menée pour assurer aux femmes l'exercice sur un pied d'égalité, en l'absence de toute discrimination raciale, des droits consacrés par la Convention. Des données ventilées par race ou origine ethnique puis désagrégées en fonction du sexe permettraient aux États parties comme au Comité tant de dépister certaines formes de discrimination raciale à l'égard des femmes qui autrement passeraient inaperçues ou resteraient sans réponse, que de procéder à des comparaisons et de prendre des dispositions pour y remédier.

1391ème séance20 mars 2000

B. Recommandation générale XXVI concernantl'article 6 de la Convention

1.Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pense que l'on sous‑estime souvent la gravité de l'atteinte que des actes de discrimination raciale ou des insultes raciales porte à l'opinion que la partie lésée se fait de sa valeur et de sa réputation.

2.Le Comité fait valoir aux États parties, qu'à son sens, le droit pour une personne - consacré par l'article 6 de la Convention - de demander satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination n'est pas forcément réalisé exclusivement par l'imposition d'une sanction à l'auteur de la discrimination. Les tribunaux et autres autorités compétentes devraient dans le même temps envisager, chaque fois qu'il y a lieu, d'accorder à la victime une indemnisation financière pour le dommage, matériel ou moral subi.

1399ème séance24 mars 2000

À sa cinquante‑septième session, le Comité a adopté la recommandation générale suivante.

C. Recommandation générale XXVII concernantla discrimination à l'égard des Roms

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,

Considérant les communications des États parties à la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les rapports périodiques qu'ils présentent conformément à l'article 9 de la Convention ainsi que les conclusions adoptées par le Comité après examen des rapports périodiques des États parties,

Ayant organisé un débat sur le thème de la discrimination à l'égard des Roms et reçu des contributions de membres du Comité, d'experts d'organismes des Nations Unies et d'autres organes conventionnels, ainsi que d'organisations régionales,

Ayant également reçu d'organisations non gouvernementales intéressées des contributions, tant oralement, lors de la réunion informelle à leur intention, que sous forme de renseignements écrits,

Tenant compte des dispositions de la Convention,

Recommande que les États parties à la Convention, eu égard à leur situation particulière, adoptent en faveur des membres de communautés roms, entre autres, tout ou partie des mesures suivantes, s'il y a lieu.

A.Mesures d'ordre général

1.Réviser et amender la législation, ou en adopter une, au besoin, aux fins d'éliminer toutes les formes de discrimination raciale à l'égard des Roms ainsi qu'à l'égard des autres personnes ou groupes, conformément à la Convention.

2.Adopter et mettre en œuvre des stratégies et programmes nationaux et manifester une volonté politique et exercer un magistère moral sans faille dans le souci d'améliorer la situation des Roms et de renforcer leur protection contre toute discrimination de la part d'organes publics ainsi que de tout particulier ou de toute organisation.

3.Respecter les souhaits des Roms quant à l'appellation qu'ils veulent se voir appliquer et au groupe auquel ils veulent appartenir.

4.Veiller à ce que la législation relative à la nationalité et à la naturalisation n'ait pas un effet discriminatoire à l'égard des membres des communautés roms.

5.Prendre toutes mesures nécessaires pour éviter toute forme de discrimination à l'égard des immigrants ou demandeurs d'asile d'origine rom.

6.Prendre en considération, dans tous les programmes et projets prévus ou mis en œuvre et toutes les mesures adoptées, la situation des femmes roms, qui sont souvent victimes d'une double discrimination.

7.Prendre des mesures appropriées pour assurer aux membres des communautés roms des recours efficaces et faire en sorte que justice soit pleinement et rapidement rendue dans les affaires concernant des violations de leurs droits et libertés fondamentaux.

8.Définir et promouvoir des modalités appropriées de communication et de dialogue entre les communautés roms et les autorités centrales et locales.

9.S'employer, en encourageant un véritable dialogue, des consultations ou d'autres moyens appropriés, à améliorer les relations entre les communautés roms et non roms, en particulier à l'échelon local, dans le souci de promouvoir la tolérance et de surmonter les préjugés et stéréotypes négatifs existant d'un côté comme de l'autre, de favoriser les efforts d'ajustement et d'adaptation et d'éviter la discrimination, et de veiller à ce que tous les individus jouissent pleinement de leurs droits de l'homme et libertés.

10.Reconnaître que durant la seconde guerre mondiale les communautés roms ont été victimes de déportation et d'extermination et réfléchir aux moyens de réparer le mal qui leur a été ainsi fait.

11.Prendre les mesures nécessaires, en coopération avec la société civile, et mettre en route des projets tendant à développer la culture politique et à inculquer à l'ensemble de la population un esprit de non‑discrimination, de respect d'autrui et de tolérance, en particulier à l'égard des Roms.

B.Mesures de protection contre la violence raciale

12.Préserver la sécurité et l'intégrité des Roms, en l'absence de toute discrimination, en adoptant des mesures propres à prévenir les violences à motivation raciale à leur encontre; veiller à une prompte intervention de la police, du parquet et des juges aux fins d'enquêter sur de tels actes et de les réprimer; faire en sorte que les auteurs, qu'il s'agisse d'agents publics ou d'autres personnes, ne bénéficient d'aucune impunité.

13.Prendre des mesures pour empêcher tout recours illicite à la force par des policiers à l'encontre de Roms, en particulier en cas d'arrestation ou de détention.

14.Promouvoir des modalités appropriées de communication et de dialogue entre la police et les communautés et associations roms, dans le souci de prévenir les conflits fondés sur le préjugé racial et de combattre les actes de violence à motivation raciale contre les membres de ces communautés, ainsi que contre d'autres personnes.

15.Encourager le recrutement de membres des communautés roms dans la police et les autres organismes chargés de l'application des lois.

16.Promouvoir une action des États parties et des autres États ou autorités responsables visant à prévenir dans les zones au sortir d'un conflit la violence contre les membres des communautés roms et leur déplacement contre leur gré.

C.Mesures dans le domaine de l'éducation

17.Soutenir l'intégration dans le système éducatif de tous les enfants d'origine rom et œuvrer à réduire le taux d'abandon scolaire, en particulier des filles roms et coopérer activement avec les parents, associations et communautés locales roms à cette fin.

18.Prévenir et éviter autant que possible la ségrégation des élèves roms, tout en laissant ouverte la possibilité d'un enseignement bilingue ou en langue maternelle; à cette fin, s'attacher à améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans toutes les écoles ainsi qu'à relever le niveau des résultats scolaires des élèves de la minorité rom, à recruter du personnel scolaire appartenant aux communautés roms et à promouvoir une éducation interculturelle.

19.Envisager l'adoption de mesures en faveur des enfants roms dans le domaine de l'éducation, en coopération avec leurs parents.

20.Intervenir avec détermination pour éliminer toute discrimination ou harcèlement à caractère racial à l'égard des élèves roms.

21.Faire le nécessaire pour instituer un dispositif propre à assurer l'éducation de base des enfants roms appartenant à des communautés nomades, notamment en les admettant à titre temporaire dans les écoles locales, en constituant des classes provisoires dans leurs lieux de campement ou en tirant parti des nouvelles techniques d'enseignement à distance.

22.Veiller à ce que dans leurs programmes, projets et campagnes en rapport avec l'éducation il soit tenu compte de la situation défavorisée des filles et femmes roms.

23.Prendre des mesures urgentes et soutenues en faveur de la formation d'enseignants, d'éducateurs et d'assistants choisis parmi les apprenants roms.

24.Oeuvrer à améliorer le dialogue et les communications entre le corps enseignant et les enfants, communautés et parents roms, en faisant plus souvent appel à des assistants choisis parmi les Roms.

25.Définir des modalités et dispositifs d'enseignement adaptés aux membres des communautés roms ayant dépassé l'âge de la scolarisation en vue d'accroître la proportion d'adultes roms alphabétisés.

26.Incorporer dans les manuels de tous les niveaux des chapitres sur l'histoire et la culture des Roms et encourager et soutenir la publication et la diffusion de livres et autres documents imprimés ainsi que la retransmission d'émissions de télévision et de radio, s'il y a lieu, concernant leur histoire et leur culture, en particulier dans les langues qu'ils parlent.

D.Mesures tendant à améliorer les conditions de vie

27.Adopter, ou la rendre plus efficace, une législation interdisant la discrimination dans l'emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché de l'emploi visant les membres des communautés roms, et les protéger contre de telles pratiques.

28.Prendre des mesures spéciales destinées à promouvoir l'emploi des Roms dans l'administration et les institutions publiques, ainsi que dans les entreprises privées.

29.Adopter et mettre en œuvre, dans la mesure du possible, aux échelons central et local, des mesures spéciales en faveur des Roms en matière d'emplois publics, notamment dans le cadre de la passation de contrats publics et d'autres activités entreprises par les pouvoirs publics ou financées par eux ou par la fourniture aux Roms d'une formation préparant à divers domaines et métiers.

30.Définir et mettre en œuvre des politiques et projets tendant à éviter la ségrégation des communautés roms en matière de logement; faire participer les communautés et associations roms en qualité de partenaires, à côté des autres parties intéressées, à la construction, la réfection et l'entretien de logements.

31.Intervenir avec fermeté contre toutes pratiques discriminatoires visant les Roms, principalement de la part des autorités locales et des propriétaires privés, en ce qui concerne l'acquisition du statut de résident et l'accès au logement; intervenir avec fermeté contre toutes dispositions locales refusant la résidence aux Roms ou aboutissant à leur expulsion illicite, et s'abstenir de reléguer les Roms à la périphérie des zones peuplées dans des lieux de campement isolés et dépourvus d'accès aux soins de santé et autres facilités.

32.Prendre les mesures nécessaires, s'il y a lieu, pour mettre à la disposition des groupes de Roms nomades et autres gens du voyage des emplacements équipés de toutes les facilités voulues pour leurs caravanes.

33.Assurer aux Roms l'égalité d'accès aux soins de santé et aux prestations sociales et éliminer toutes pratiques discriminatoires à leur égard dans ce domaine.

34.Formuler et exécuter des programmes et projets dans le domaine de la santé en faveur des Roms, principalement des femmes et des enfants, compte tenu de la situation défavorisée qui est la leur en raison tant de leur pauvreté extrême et de leur faible degré d'instruction que des différences culturelles; faire participer les associations et communautés roms ainsi que leurs représentants, en particulier les femmes, à la conception et à la mise en œuvre de programmes et projets en rapport avec la santé intéressant les groupes roms.

35.Prévenir, éliminer et sanctionner de manière adéquate toute pratique discriminatoire en matière d'accès des membres des communautés roms à tous les lieux et services à usage public, notamment les restaurants, hôtels, théâtres et cabarets, discothèques et autres.

E.Mesures dans le domaine des médias

36.Oeuvrer, s'il y a lieu, à purger les médias de toutes idées véhiculant la supériorité raciale ou ethnique, la haine raciale et l'incitation à la discrimination et à la violence à l'égard des Roms, conformément aux dispositions de la Convention.

37.Favoriser la prise de conscience par les professionnels de tous les médias de la responsabilité particulière leur incombant de ne pas propager les préjugés et d'éviter de dépeindre des incidents mettant en cause des individus appartenant à la communauté rom sous un jour tendant à en rejeter la responsabilité sur l'ensemble de cette communauté.

38.Monter des campagnes éducatives et médiatiques destinées à sensibiliser le public à la vie, la société et la culture des Roms ainsi qu'à l'importance d'édifier une société intégratrice mais respectueuse des droits fondamentaux et de l'identité des Roms.

39.Encourager et faciliter l'accès des Roms aux médias ‑ journaux, émissions de télévision, émissions de radio ‑ et la création de médias roms, ainsi que la formation de journalistes roms.

40.Encourager les médias à se doter d'un dispositif d'autosurveillance, par exemple un code de conduite à leur intention, tendant à proscrire l'emploi d'expressions à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative.

F.Mesures concernant la participation à la vie publique

41.Prendre les mesures nécessaires, y compris des dispositions spéciales, pour assurer aux minorités ou groupes roms l'égalité de chances en matière de participation à l'ensemble des organes d'État à l'échelon central et local.

42.Mettre au point des modalités et structures de consultation avec les partis politiques, associations et représentants roms, aux échelons central et local, pour l'examen de questions et l'adoption de décisions relatives à des sujets intéressant les communautés roms.

43.Faire participer les communautés et associations roms et leurs représentants, et ce dès les premiers stades, à la définition et à la mise en œuvre des politiques et programmes les concernant et conférer à ces politiques et programmes suffisamment de transparence.

44.Promouvoir une prise de conscience accrue par les membres des communautés roms de la nécessité de participer plus activement à la vie publique et sociale et de promouvoir leurs intérêts propres, par exemple en veillant à l'éducation de leurs enfants et en suivant une formation professionnelle.

45.Organiser des programmes de formation à l'intention des fonctionnaires et représentants roms, ainsi que des candidats potentiels à ces types de responsabilités, en vue d'améliorer leurs compétences en matière de politique, de prise de décisions et d'administration publique.

Le Comité recommande également ce qui suit :

46.Les États parties devraient inclure dans leurs rapports périodiques, sous une forme appropriée, des données relatives aux communautés roms relevant de leur juridiction, en particulier des statistiques ventilées par sexe sur la participation des Roms à la vie politique et sur leur situation économique, sociale et culturelle ainsi que des informations sur la mise en œuvre de la présente recommandation générale.

47.Les organisations intergouvernementales devraient s'intéresser dans leurs projets de coopération et d'assistance aux divers États parties, s'il y a lieu, à la situation des communautés roms et favoriser leur progrès économique, social et culturel.

48.Le Haut‑Commissariat aux droits de l'homme devrait se doter d'une structure spécialisée dans les questions relatives aux Roms.

Le Comité recommande en outre ce qui suit :

49.La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée devrait accorder l'attention voulue aux recommandations ci‑dessus, vu que les Roms comptent parmi les communautés les plus défavorisées et les plus exposées à la discrimination dans le monde contemporain.

1424ème séance16 août 2000

ANNEXE VI

Rapporteurs pour les pays dont les rapports ont été examinés par le Comité à ses cinquante ‑sixième et cinquante ‑septième sessions

État partie

Rapporteur pour le pays

AUSTRALIE (CERD/C/335/Add.2)

Gay McDougall

BAHREÏN (CERD/C/353/Add.1/Rev.1)

Luis Valencia Rodríguez

DANEMARK (CERD/C/362/Add.1)

Mario Jorge Yutzis

ESPAGNE (CERD/C/338/Add.6)

Yuri Rechetov

ESTONIE (CERD/C/329/Add.2)

Mario Jorge Yutzis

FINLANDE (CERD/C/363/Add.2)

Ion Diaconu

FRANCE (CERD/C/337/Add.5)

Michael Banton

GHANA (CERD/C/338/Add.5)

Gay McDougall

LESOTHO (CERD/C/337/Add.1)

Gay McDougall

MALTE (CERD/C/337/Add.3)

Ion Diaconu

MAURICE (CERD/C/362/Add.2)

François Fall

NÉPAL (CERD/C/337/Add.4)

Carlos Lechuga Hevia

NORVÈGE (CERD/C/363/Add.3)

Patricia January-Bardill

OUZBÉKISTAN (CERD/C/327/Add.1)

Peter Nobel

PAYS-BAS (CERD/C/362/Add.4)

Brun-Otto Bryde

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (CERD/C/372/Add.1)

Marc Bossuyt

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD [CERD/C/338/Add.12 (Part I) et CERD/C/338/Add.12 (Part II)]

Agha Shahi

RWANDA (CERD/C/335/Add.1)

Peter Nobel

SAINT-SIÈGE (CERD/C/338/Add.11)

Luis Valencia Rodríguez

SLOVAQUIE (CERD/C/328/Add.1)

Raghavan Pillai

SLOVÉNIE (CERD/C/352/Add.1)

Yuri Rechetov

SUÈDE (CERD/C/362/Add.5)

Régis de Gouttes

TONGA (CERD/C/362/Add.3)

Luis Valencia Rodríguez

ZIMBABWE (CERD/C/329/Add.1)

Peter Nobel

ANNEXE VII

Liste des documents publiés pour les cinquante-sixième et cinquante-septième sessions du Comité

CERD/C/385

Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante-sixième session du Comité

CERD/C/386

Rapports présentés par les États parties conformément à l'art i cle 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la cinquante-sixième session du Comité)

CERD/C/387

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territo i res non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s'a p plique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, conformément à l'article 15 de la Convention

CERD/C/388

Ordre du jour provisoire annoté de la cinquante-septième se s sion du Comité

CERD/C/389

Rapports présentés par les États parties conformément à l'art i cle 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la cinquante-septième session du Comité)

CERD/C/390

Récapitulation des opinions et décisions adoptées par le Comité conformément à l'article 14 de la Convention

CERD/C/SR.1372-1399

Comptes rendus analytiques de la cinquante-sixième session du Comité

CERD/C/SR.1400-1437

Comptes rendus analytiques de la cinquante-septième session du Comité

CERD/C/304/Add.91

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – France

CERD/C/304/Add.92

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Zimbabwe

CERD/C/304/Add.93

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Danemark

CERD/C/304/Add.94

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Malte

CERD/C/304/Add.95

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Espagne

CERD/C/304/Add.96

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Tonga

CERD/C/304/Add.97

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Rwanda

CERD/C/304/Add.98

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Estonie

CERD/C/304/Add.99

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Lesotho

CERD/C/304/Add.100

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Bahreïn

CERD/C/304/Add.101

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Australie

CERD/C/304/Add.102

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Finlande

CERD/C/304/Add.103

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Maurice

CERD/C/304/Add.104

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Slovénie

CERD/C/304/Add.105

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Slovaquie

CERD/C/304/Add.106

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – République tchèque

CERD/C/304/Add.107

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Népal

CERD/C/304/Add.108

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Pays-Bas

CERD/C/304/Add.109

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Suède

CERD/C/304/Add.110

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

CERD/C/304/Add.111

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Ghana

CERD/C/304/Add.112

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Saint-Siège

CERD/C/304/Add.113

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Norvège

CERD/C/304/Add.114

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale – Ouzbékistan

CERD/C/327/Add.1

Rapport initial et deuxième rapport périodique de l'Ouzbéki s tan, présentés en un seul document

CERD/C/328/Add.1

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques de la Slovaquie, présentés en un seul document

CERD/C/329/Add.1

Deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques du Zimbabwe, présentés en un seul document

CERD/C/329/Add.2

Rapport initial, deuxième, troisième et quatrième rapports p é riodiques de l'Estonie, présentés en un seul document

CERD/C/335/Add.1

Huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques du Rwanda, présentés en un seul document

CERD/C/335/Add.2

Dixième, onzième et douzième rapports périodiques de l'Au s tralie, présentés en un seul document

CERD/C/337/Add.1

Septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Lesotho, pr é sentés en un seul document

CERD/C/337/Add.3

Treizième et quatorzième rapports périodiques de Malte, pr é sentés en un seul document

CERD/C/337/Add.4

Quatorzième rapport périodique du Népal

CERD/C/337/Add.5

Douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document

CERD/C/338/Add.5

Douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports péri o diques du Ghana, présentés en un seul document

CERD/C/338/Add.6

Quatorzième et quinzième rapports périodiques de l'Espagne, présentés en un seul document

CERD/C/338/Add.11

Treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques du Saint-Siège, présentés en un seul document

CERD/C/338/Add.12 (PartI) et CERD/C/338/Add.12 (Part II)

Quinzième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande ‑Bretagne et d'Irlande du Nord et territoires dépendants

CERD/C/352/Add.1

Rapport initial, deuxième, troisième et quatrième rapports p é riodiques de la Slovénie, présentés en un seul document

CERD/C/353/Add.1/Rev.1

Rapport initial, deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de Bahreïn, présentés en un seul document

CERD/C/362/Add.1

Quatorzième rapport périodique du Danemark

CERD/C/362/Add.2

Treizième et quatorzième rapports périodiques de Maurice, pr é sentés en un seul document

CERD/C/362/Add.3

Quatorzième rapport périodique de Tonga

CERD/C/362/Add.4

Treizième et quatorzième rapports périodiques des Pays ‑Bas, présentés en un seul document

CERD/C/362/Add.5

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la Suède, pr é sentés en un seul document

CERD/C/363/Add.2

Quinzième rapport périodique de la Finlande

CERD/C/363/Add.3

Quinzième rapport périodique de la Norvège

CERD/C/372/Add.1

Troisième et quatrième rapports périodiques de la République tchèque, présentés en un seul document

ANNEXE VIII

États parties et organisations intergouvernementales ayant soumis des informations relativesà la question de la discrimination à l'égard des Roms

États parties

Allemagne, Bélarus, Chypre, Colombie, Espagne, Finlande, Lituanie, Norvège, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Suède, Suisse.

Organisations intergouvernementales

Conseil de l'Europe, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

ANNEXE IX

Organisations non gouvernementales ayant pris part à la réunion informelle avec le Comitépour l'élimination de la discrimination raciale consacrée à la questionde la discrimination à l'égard des Roms

Save the Children (Royaume-Uni), Centre rom pour les politiques publiques (Roumanie), Mo u vement international contre la discrimination et le racisme (Suisse), Romani CRISS (Roumanie), Centre européen des droits des Roms (Budapest), Minority Rights Group International (Royaume-Uni), Association peuples menacés (Allemagne), Union romani (Croatie), Médecins du monde (France), Fondation Roma-Lom (Bulgarie), Observatoire grec des accords d'Helsinki (Grèce).

ANNEXE X

Observations du Gouvernement australien concernant les conclusions du Comitépour l'élimination de la discrimination raciale relatives aux dixième, onzième et douzièmerapports périodiques de l'Australie

Le Gouvernement australien a examiné attentivement les conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale relatives aux dixième, onzième et douzième rapports périodiques de l'Australie, publiées le 24 mars 2000. Tout en prenant acte de certaines observations positives, force est de constater que la tonalité générale est indûment négative. Le Gouvernement australien rejette ces conclusions. Il a abordé la réunion du Comité en toute bonne foi et y a envoyé une délégation de haut niveau dirigée par le Ministre de l'immigration et des affaires multiculturelles et Ministre adjoint au Premier Ministre pour la réconciliation, M. Phillip Ruddock (membre du Parlement). L'Australie a fourni par écrit et oralement des renseignements détaillés dans le souci de dialoguer de manière constructive avec le Comité.

Le Gouvernement australien constate avec une vive déception que dans ses conclusions le Comité passe sous silence les progrès accomplis par l'Australie dans le règlement des questions relatives aux autochtones, réserve une place indue aux opinions des ONG et outrepasse son mandat légitime. Le Gouvernement australien est en outre profondément préoccupé par la prise en considération insuffisante par le Comité tant de ses vues que de la manière exemplaire dont il s'acquitte de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme.

Face à la situation créée par les conclusions du Comité, en mars 2000 le Gouvernement au s tralien a mis en route un réexamen de ses engagements à l'égard des organes conventionnels des N a tions Unies, qui portera entre autres sur les méthodes de travail du Comité pour l'élimination de la di s crimination raciale. Le Gouvernement fera connaître en temps utile les résultats de ce réexamen.

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