Chapitre

Paragraphes

Page

Lettre d’envoi

ix

Première partieRapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-quatrième session

Questions portées à l’attention des États parties

2

Décisions

2

Questions d’organisation et questions diverses

1–15

3

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

1–3

3

Ouverture de la session

4–6

3

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

7–8

3

Rapport du groupe de travail présession

9–11

4

Organisation des travaux

12–14

4

Participation

15

5

Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-troisième et trente-quatrième sessions du Comité

16

6

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

17–345

7

Introduction

17–18

7

Examen des rapports des États parties

19–345

7

Rapports uniques (valant rapports initiaux et deuxièmes et troisièmes rapports périodiques)

19–139

7

Cambodge

19–60

7

Érythrée

61–99

15

Ex-République yougoslave de Macédoine

100–139

22

Rapports uniques (valant rapports initiaux et deuxièmes à cinquièmes rapports périodiques)

Togo

140–176

28

Rapports uniques (valant deuxièmes à cinquièmes rapports périodiques)

Mali

177–217

35

Rapports uniques (valant quatrième et cinquième rapports périodiques)

218–345

42

Australie

218–255

42

Thaïlande

256–305

49

Rapports uniques (valant quatrième à sixième rapports périodiques)

République bolivarienne du Venezuela

306–345

56

Activités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

346–352

63

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

347–349

63

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif

350–352

63

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

353–378

64

Application de l’article 21 de la Convention

379–382

71

Ordre du jour provisoire de la trente-cinquième session

383

72

Adoption du rapport

384

73

Annexes

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

74

Directives relatives à la soumission des rapports des institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies

85

Lettre du Représentant permanent adjoint d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies, adressée à la Présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et réponse de la Présidente

87

Lettres adressées au Secrétaire général et au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par la Présidente du Comité

90

Deuxième partieRapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-cinquième session

Questions portées à l’attention des États parties

95

Décisions

95

Questions d’organisation et questions diverses

1–14

96

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

1–3

96

Ouverture de la session

4–6

96

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

7

96

Rapport du groupe de travail présession

8

97

Organisation des travaux

9–12

97

Composition du Comité

13–14

98

Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre les trente-quatrième et trente-cinquième sessions

15

99

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

16–355

100

Introduction

16–17

100

Examen des rapports des États parties

18–355

100

Rapports uniques valant rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques

Malaisie

18–54

100

Turkménistan

55–105

106

Rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

Bosnie-Herzégovine

106–150

115

Rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques

Sainte-Lucie

151–192

124

Rapport unique valant deuxième à cinquième rapports périodiques

Malawi

193–236

131

Rapport unique valant troisième à cinquième rapports périodiques

Chypre

237–276

140

Sixièmes rapports périodiques

Guatemala

277–317

146

Roumanie

318–355

153

Activités menées au titre du Protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

356–358

160

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

359–403

161

Application de l’article 21 de la Convention

404–406

170

Ordre du jour provisoire de la trente-sixième session

407

171

Adoption du rapport

408

172

Annexes

Déclaration du Comité sur l’élimination et la discrimination à l’égard des femmes

173

Troisième partieRapport du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-sixième session

I.Questions portées à l’attention des États parties

176

Décisions

176

Questions d’organisation et questions diverses

1–12

177

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

1–3

177

Ouverture de la session

4–6

177

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

7

177

Rapport du groupe de travail présession

8

178

Organisation des travaux

9–11

178

Participation

12

179

Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-cinquième et trente-sixième sessions

13

180

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

14–623

181

Introduction

14–15

181

Examen des rapports des États parties

16–623

181

Rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques

Cap-Vert

16–57

181

Rapports uniques valant deuxièmes et troisièmes rapports périodiques

Géorgie

58–94

188

République de Moldova

95–135

195

Ouzbékistan

136–174

203

Troisième rapport périodique

République tchèque

175-211

210

Rapports uniques valant troisième à cinquième rapports périodiques

Ghana

212–256

217

Maurice

257–294

225

Quatrième rapport périodique

Chili

295–325

231

Rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques

République démocratique du Congo

326–370

236

Cinquième rapport périodique

Jamaïque

371–416

244

Rapports uniques valant cinquième et sixième rapports périodiques

Chine

417–472

254

Cuba

473–508

265

Philippines

509–545

270

Sixièmes rapports périodiques

Danemark

546–581

577

Mexique

582–623

283

Activités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

624–627

292

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

628–642

293

Application de l’article 21 de la Convention

643–645

298

Ordre du jour provisoire de la trente-septième session

646

299

Adoption du rapport

647

300

Annexes

États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au 31 août 2006

301

États parties qui avaient déposé auprès du Secrétaire général leurs instruments d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, au 31 août 2006

308

États parties qui avaient signé ou ratifié le Protocole facultatif à la Convention ou y avaient adhéré, au 31 août 2006

310

Documents présentés au Comité à ses trente-quatrième, trente-cinquième et trente-sixième sessions

314

Composition du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

318

Présentation de rapports par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et examen de ces rapports, au 1er août 2005

319

Déclaration du Comité concernant la situation des femmes au Moyen-Orient

365

Constatations du Comité concernant des communications, établies en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif de la Convention

366

Constatations du Comité concernant la communication no 3/2004*

366

Constatations du Comité concernant la communication no 4/2004*

380

Rapport du Groupe de travail des communications créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur les travaux de sa septième session

395

Rapport du Groupe de travail des communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur les travaux de sa huitième session

398

Lettre d’envoi

25 août 2006

J’ai l’honneur de me référer à l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui dispose que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, créé en application de la Convention, « doit chaque année rendre compte de ses activités à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Conseil économique et social ».

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a tenu sa trente-quatrième session du 16 janvier au 3 février 2006, sa trente-cinquième session du 15 mai au 2 juin 2006 et sa trente-sixième session du 7 au 25 août 2006, au siège de l’Organisation des Nations Unies. Il a adopté les rapports sur ces sessions à sa 719e séance, le 3 février 2006, à sa 737e séance, le 2 juin 2006, et à sa 755e séance, le 25 août 2006. Je vous serais obligée de bien vouloir transmettre ces rapports, que vous trouverez ci-joint, à l’Assemblée générale à sa soixante et unième session.

La Présidente du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes(Signé) Rosario G. Manalo

Son Excellence Monsieur Kofi AnnanSecrétaire généralde l’Organisation des Nations UniesNew York

Première partie

Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-quatrième session

Chapitre premier

Questions portées à l’attention des États parties

Décisions

Décision 34/1

Le Comité a examiné la question de la réforme des organes créés en vertu de traités. Il est d’avis qu’aucune décision ne devrait être prise pour le moment au sujet de son éventuel transfert et de celui de son secrétariat et il recommande fermement que l’on approfondisse la réflexion sur ce point une fois que les propositions de réforme seront connues en détail et que l’on prenne ses avis en considération lors de la prise de décisions.

Chapitre II

Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

Au 3 février 2006, date de clôture de la trente-quatrième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 180 États étaient parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York en mars 1980. Conformément à son article 27, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Quarante-sept États parties ont accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité.

À la même date, 76 États étaient parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999 et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York le 10 décembre 1999. Conformément à son article 16, le Protocole facultatif est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

On trouvera aux annexes I à III du présent rapport la liste des États parties à la Convention, la liste des États parties ayant accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité et la liste des États parties ayant signé ou ratifié le Protocole facultatif ou y ayant adhéré.

B.Ouverture de la session

Le Comité a tenu sa trente-quatrième session au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 16 janvier au 3 février 2006. Il a tenu 18 séances plénières (702e à 719e) et 10 séances pour examiner les points 4, 5, 6 et 7 de son ordre du jour. On trouvera la liste des documents dont il était saisi à l’annexe IV de la troisième partie du présent rapport.

La session a été ouverte par la Présidente du Comité, Rosario Manalo.

La Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la parité des sexes et la promotion de la femme, Rachel Mayanja, et la Directrice de la Division de la promotion de la femme, Carolyn Hannan, ont prononcé une allocution devant le Comité à sa 702eséance.

C.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Le Comité a examiné l’ordre du jour provisoire (CEDAW/C/2006/I/1 et Corr.1) à sa 702e séance. Il a adopté l’ordre du jour suivant :

1.Ouverture de la session.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-troisième et trente-quatrième sessions du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Activités du Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Ordre du jour provisoire de la trente-cinquième session.

9.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-quatrième session.

Krisztina Morvai, Meriem Melmihoub-Zerdani et Hanna Beate Schöpp-Schilling ont fait des déclarations.

D.Rapport du groupe de travail présession

À la 702e séance, Victoria Popescu a présenté le rapport du groupe de travail présession de la trente-quatrième session du Comité qui s’était réuni du 25 au 29 juillet 2005.

Les membres suivants, représentant différents groupes régionaux, ont participé au groupe de travail : Mary Shanthi Dairiam, Magalys Arocha Domínguez, Françoise Gaspard, Pramila Patten et Victoria Popescu Sandru. Le groupe de travail présession a élu Mme Popescu Sandru Présidente.

Le groupe de travail a établi des listes de questions touchant les rapports des États parties suivants : Australie, Cambodge, Érythrée, ex-République yougoslave de Macédoine, Mali, Thaïlande, Togo et Venezuela (République bolivarienne du) (voir CEDAW/PSWG/2006/I/CRP.1, CEDAW/C/AUL/Q/4-5, CEDAW/C/KHM/Q/1-3, CEDAW/C/ERI/Q/1-3, CEDAW/C/MLI/Q/2-5, CEDAW/C/THA/Q/4-5, CEDAW/C/MCD/Q/1-3, CEDAW/C/TGO/Q/1-5 et CEDAW/C/VEN/Q/4-6).

E.Organisation des travaux

À la 702e séance, la Chef de la Section des droits de la femme de la Division de la promotion de la femme, Christine Brautigam, a présenté le point 5, Application de l’article 21 de la Convention (CEDAW/C/2006/I/3 et Add.1, 3 et 4) et le point 6, Moyens d’accélérer les travaux du Comité (CEDAW/C/2006/I/4).

Le 16 janvier 2006, le Comité a tenu une séance privée avec les représentants d’institutions spécialisées et d’organes des Nations Unies qui lui ont présenté des informations touchant spécifiquement certains pays, ainsi que sur les efforts déployés par l’organe ou l’entité concerné(e) pour promouvoir les dispositions de la Convention aux niveaux national et régional dans le cadre de ses propres politiques et programmes.

Les 16 et 23 janvier, le Comité a tenu des séances publiques officieuses avec les représentants d’organisations non gouvernementales qui lui ont présenté des informations sur l’application de la Convention dans sept des huit États qui ont présenté des rapports à la trente-quatrième session, à savoir l’Australie, le Cambodge, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Mali, la Thaïlande, le Togo et le Venezuela (République bolivarienne du).

F.Participation

Tous les membres du Comité ont participé à la session, à l’exception de Tiziana Maiolo. On trouvera la liste des membres du Comité, avec indication de la durée de leur mandat, à l’annexe V de la troisième partie du présent rapport.

Chapitre III

Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-troisième et trente-quatrième sessions du Comité

À la 702e séance, la Présidente a rendu compte de ses activités depuis la trente-troisième session. Elle a appelé l’attention sur sa participation aux travaux de la soixantième session de l’Assemblée générale, pendant laquelle elle est intervenue devant la Troisième Commission le 11 octobre, au titre des points 64 et 65 de l’ordre du jour.

Chapitre IV

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

A.Introduction

À sa trente-quatrième session, le Comité a examiné les rapports que huit États parties lui ont soumis en application de l’article 18 de la Convention : le rapport initial d’un État partie; le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de trois États parties; le rapport unique valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques d’un État partie; le rapport unique valant deuxième à cinquième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques de deux États parties; et le rapport unique valant quatrième à sixième rapports périodiques d’un État partie.

Le Comité a établi des observations finales sur chacun des rapports des États parties examinés, que l’on trouvera ci-après. Le rapport annuel ne contient plus de résumé des déclarations liminaires des États qui présentent leur(s) rapport(s) (voir chap. VI, à la rubrique « Renforcement des méthodes de travail du Comité au titre de l’article 18 de la Convention »).

B.Examen des rapports des États parties

1.Rapports uniques (valant rapports initiaux et deuxièmes et troisièmes rapports périodiques)

Cambodge

le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Cambodge (CEDAW/C/KHM/1-3), à ses 705e et 706e séances, le 19 janvier 2006 (voir CEDAW/6/SR.705 et 706). La liste des points et des questions soulevés par le Comité figurent dans le document CEDAW/C/KHM/Q/1-3, et les réponses du Cambodge sont reproduites dans le document CEDAW/C/KHM/Q/1-3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserves et se dit satisfait du rapport initial ainsi que des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, qui ont suivi les directives du Comité, mais regrette que lesdits rapports aient été communiqués avec retard. Il est également satisfait des réponses soumises par écrit aux questions et points soulevés par le groupe de travail présession ainsi que de l’exposé et des précisions supplémentaires présentés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par la Ministre des affaires féminines et comprenant des représentants du Conseil national cambodgien pour la femme et des Ministères de la justice, de la santé et de l’éducation. Il se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est déroulé entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts considérables que l’État partie déploie en vue de parvenir à l’égalité des sexes et d’éliminer la discrimination à l’encontre des femmes. Il se félicite de la mise en place d’un mécanisme national de promotion de la femme, à savoir le Ministère des affaires féminines et le Conseil national cambodgien pour la femme, ainsi que de l’adoption du plan national quinquennal Neary Rattanak, qui vise principalement à renforcer les capacités des femmes, et de l’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour 2003-2005.

Le Comité salue l’actuel processus de réforme de la justice, notamment la réforme du Code pénal consistant à prévoir des peines pour les actes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que la révision de la loi de 1996 sur la répression de l’enlèvement, de la traite/vente et de l’exploitation des êtres humains, qui prévoit désormais des peines pour les auteurs de tels actes et des mesures de protection pour les victimes.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption et l’entrée en vigueur, en octobre 2005, de la loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes.

Le Comité salue les efforts que l’État partie déploie pour réformer le système de justice et assurer l’indépendance de l’appareil judiciaire, notamment la loi sur l’organisation des tribunaux, la loi sur le statut des juges et l’élaboration d’un code de conduite à l’intention des juges.

Le Comité se félicite également du fait que l’État partie possède désormais de meilleures données statistiques pour évaluer la condition de la femme, et en particulier de la publication intitulée A Fair Share for Women.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en notant que l’article 31.1 de la Constitution prévoit la reconnaissance et le respect des accords internationaux relatifs aux droits de l’homme, que l’article 45.1 prescrit l’abolition de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et que la Convention prime sur le droit interne, le Comité s’inquiète du fait que les dispositions de la Convention n’ont pas automatiquement force de loi et qu’elles ne sont pas directement applicables devant les tribunaux.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour que la Convention devienne pleinement applicable dans son système juridique, notamment en en publiant le texte au Journal officiel et en en incorporant toutes les dispositions dans la législation nationale, y compris en introduisant des sanctions, s ’ il y a lieu. Il recommande à l ’ État partie de sensibiliser les juges, les procureurs et les avocats au texte de la Convention et d ’ inclure la Convention dans les cours sur les droits de l ’ homme, notamment les droits fondamentaux des femmes, donnés dans le cadre des programmes d ’ étude sur la question afin que l ’ esprit, les objectifs et les dispositions de la Convention soient bien connus et utilisés dans les processus judiciaires.

Le Comité s’inquiète du fait que la loi cambodgienne ne définit de manière précise ni la nature de la discrimination à l’égard des femmes ni les formes de celle-ci, contrairement à ce que prévoit l’article premier de la Convention, qui proscrit la discrimination directe et indirecte. Il s’inquiète également du fait que la loi ne prévoit aucune mesure spéciale temporaire.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ inclure dans sa législation nationale une définition de la discrimination à l ’ égard des femmes, qui couvre aussi bien les formes directes que les formes indirectes de discrimination, conformément à l ’ article premier de la Convention. Il l ’ encourage à profiter de l ’ actuel processus de réforme de la justice pour faire en sorte que toutes les lois soient pleinement compatibles et en conformité avec les dispositions de la Convention. Il lui recommande de prévoir, dans les codes civil et pénal, des sanctions adéquates pour les actes de discrimination dirigés contre des femmes et de veiller à ce que des moyens de recours soient disponibles pour les femmes dont les droits ont été violés. Il lui recommande également de prendre des dispositions juridiques prévoyant des mesures spéciales temporaires qui permettraient d ’ accélérer l ’ égalité de fait conformément à l ’ article 4.1 de la Convention.

Le Comité s’inquiète du fait que l’étendue et la portée des programmes consacrés aux femmes ne sont pas clairement définies et qu’il n’existe pas de données concernant l’application ou l’efficacité des diverses mesures, notamment l’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour 2003-2005. Il s’inquiète également du fait que les programmes macroéconomiques du pays ne tiennent peut-être pas suffisamment compte des droits fondamentaux des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer la question de la reconnaissance et de l ’ exercice des droits fondamentaux des femmes à la Stratégie rectangulaire mise en place pour la croissance, l ’ emploi, l ’ équité et l ’ efficacité en utilisant le mécanisme de promotion de la non-discrimination et de l ’ égalité réelle qu ’ est la Convention. Il lui demande de procéder à une coordination adéquate entre tous les programmes sectoriels pour garantir la cohérence des démarches visant à assurer l ’ égalité des sexes. Il lui recommande aussi de surveiller les progrès enregistrés dans le cadre de tous les programmes de promotion de la femme, y compris la prise en compte des problèmes liés à la condition féminine, et d ’ évaluer l ’ efficacité du mécanisme national de promotion de la femme et des institutions apparentées, telles que le Conseil national cambodgien pour la femme et le groupe de travail technique sur la parité des sexes. Le Comité souhaite que l ’ État partie lui fournisse, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l ’ étendue, la portée, les résultats et l ’ incidence de ses programmes en faveur des femmes, ainsi qu ’ une évaluation de ses institutions consacrées aux femmes.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes et de l’actuelle réforme du Code pénal, le Comité s’inquiète du fait que la loi comprend encore des dispositions qui peuvent limiter son application en cas de violence conjugale et qu’elle ne protège pas les ex-conjointes contre les violences. Il est également préoccupé par l’insuffisance des progrès qui ont été réalisés en vue de prévenir et d’éliminer la violence à l’égard des femmes ainsi que par les obstacles qui limitent considérablement l’application effective de la loi. En particulier, il s’inquiète du fait que les femmes doivent surmonter de sérieux obstacles pour recourir à la justice : manque de confiance dans le système judiciaire, interprétation arbitraire du Code pénal par les juges en faveur des délinquants, persistance de l’impunité parmi les délinquants, caractère limité de l’aide judiciaire et coût élevé des certificats médicaux requis en cas de viol ou d’agression sexuelle. Le Comité est préoccupé par la complaisance qui continue de régner à l’égard de la violence sexiste et par le fait que les femmes craignent la stigmatisation lorsqu’elles essaient d’obtenir réparation.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à donner la primauté à l ’ adoption d ’ une démarche globale qui permette de s ’ attaquer à toutes les formes de violence dirigée contre les femmes, et notamment à assurer une application et un suivi effectifs de la législation sur la violence familiale. Il le prie instamment d ’ utiliser les médias et les programmes éducatifs pour faire comprendre à la population que la violence à l ’ égard des femmes, y compris la violence familiale, est inacceptable. Il lui demande de former la magistrature, les responsables de l ’ application des lois, les juristes, les travailleurs sociaux et les prestataires de services de santé à l ’ application de la nouvelle loi sur la prévention de la violence familiale et la protection des victimes, et de les sensibiliser comme il se doit à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, afin que les auteurs de violences soient effectivement poursuivis et punis avec toute la sévérité et la rapidité nécessaires. Le Comité recommande qu ’ une aide judiciaire soit mise à disposition des victimes, tant dans les zones urbaines que rurales, et que les certificats médicaux requis soient fournis gratuitement. Il recommande également à l ’ État partie d ’ essayer d ’ accroître le nombre de femmes parmi les juges et les responsables de l ’ application des lois afin d ’ encourager les femmes à signaler les cas de violence. Le Comité prie l ’ État partie de mettre en place des structures de soutien à l ’ intention des victimes de violences familiales, notamment des centres d ’ accueil et des services de soutien juridique, médical et psychologique. Le Comité encourage l ’ État partie à appliquer pleinement sa recommandation générale 19 dans les efforts qu ’ il déploie pour combattre la violence à l ’ égard des femmes.

Tout en prenant acte de la valeur du patrimoine culturel du Cambodge, le Comité est préoccupé par l’existence de stéréotypes bien ancrés concernant le rôle des hommes et des femmes, notamment ceux qui sont véhiculés par le code de conduite traditionnel connu sous le nom de chbab srey, qui légitime la discrimination à l’égard des femmes et entrave le plein exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux ainsi que la réalisation de l’égalité des sexes dans la société cambodgienne.

Le Comité recommande à l ’ État partie et à tous les groupes concernés de la société de procéder à une évaluation globale du code de conduite traditionnel en vigueur pour y repérer les éléments discriminatoires à l ’ égard des femmes qui constituent les causes profondes de la situation des femmes, désavantagées dans des domaines tels que l ’ éducation, l ’ emploi et la vie publique et politique, et les facteurs qui contribuent à la persistance de la violence sexiste. Le Comité engage l ’ État partie à cesser de diffuser ou d ’ enseigner les éléments du code de conduite traditionnel qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes et à faire tout son possible pour familiariser le public avec la Convention et le principe d ’ égalité des sexes. Il le prie de lancer une campagne nationale et de s ’ employer activement à éliminer les stéréotypes liés aux rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et la société en général, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, de faire mieux comprendre le principe d ’ égalité de fond entre hommes et femmes, et de sensibiliser l ’ opinion au problème de la violence à l ’ égard des femmes en le présentant comme une violation des droits fondamentaux des femmes au coût social élevé pour toute la collectivité. Le Comité souhaite que l ’ État partie lui fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats de l ’ évaluation du code de conduite ainsi que sur les mesures prises en conséquence et leurs incidences sur l ’ évolution des attitudes et des stéréotypes.

Tout en prenant note des diverses mesures qui ont été prises pour lutter contre le trafic des êtres humains, notamment la révision de la législation et l’adoption d’accords transfrontières sous-régionaux, le Comité s’inquiète des carences observées pour ce qui est de l’application de la législation, de l’impunité des trafiquants et de l’absence de données précises sur ce trafic. Il est également préoccupé par la stigmatisation des victimes du trafic et l’insuffisance des mesures prises pour leur réhabilitation et leur réintégration dans la société. Il est en outre préoccupé par le fait que les femmes et les filles ayant fait l’objet d’un tel trafic peuvent être punies pour violation des lois sur l’immigration et, partant, se trouver à nouveau en situation de victime. Le Comité prend note avec inquiétude du nombre élevé de femmes et de filles sexuellement exploitées et de leur vulnérabilité face aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH/sida.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combattre le trafic et l ’ exploitation sexuelle des femmes et des filles en s ’ attaquant aux causes profondes de ces phénomènes et de prendre des mesures de prévention générales à cet effet (stratégies de lutte contre la pauvreté tenant compte des sexospécificités, campagnes de sensibilisation, moyens de subsistance de remplacement, etc.). Il l ’ engage vivement à veiller à ce que les responsables du trafic et de l ’ exploitation sexuelle des femmes et des filles soient poursuivis et punis avec toute la rigueur de la loi. Il demande que les victimes de ce trafic ne soient pas poursuivies pour immigration illégale. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures de réhabilitation et de réintégration à l ’ intention des femmes et des filles victimes de trafic et d ’ exploitation sexuelle. Il lui recommande de renforcer encore la coopération bilatérale, sous-régionale et multilatérale en matière de lutte contre le trafic d ’ êtres humains. Il souhaite que l ’ État partie lui fournisse, dans son prochain rapport, des données et des informations complètes sur le trafic des femmes et des filles ainsi que sur l ’ incidence des diverses mesures prises à ce sujet.

Le Comité craint en outre que les Cambodgiennes, en particulier les jeunes femmes, qui émigrent dans des pays voisins en quête de travail ne soient très exposées à diverses formes de violence, d’exploitation et de traite.

Le Comité engage l ’ État partie à analyser de manière approfondie les causes de la migration des femmes et à élaborer des politiques et des mesures de protection des migrantes contre l ’ exploitation et la maltraitance. Il prie l ’ État partie de lui fournir des informations et des données sur les migrantes et leur situation dans son prochain rapport périodique.

Tout en notant les efforts accomplis pour que les femmes participent davantage aux travaux des conseils communautaires, le Comité se déclare préoccupé par la sous-représentation des femmes à tous les niveaux de la vie politique et publique, en particulier au Parlement, et par le faible taux de participation des femmes aux élections. Il est également préoccupé par la présence limitée des femmes dans l’administration publique et l’appareil judiciaire, à tous les niveaux.

Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre en œuvre un plan stratégique assorti de mesures qui permettrait à un nombre accru de femmes d ’ exercer des fonctions électives ou d ’ être nommées à des charges publiques, y compris au sein de l ’ appareil judiciaire, et par conséquent, à l ’ article 7 de la Convention d ’ être mieux respecté. Il recommande l ’ application de mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, comme moyen d ’ accélérer le respect des dispositions de l ’ article 7, ainsi que la fixation de calendriers et d ’ objectifs relatifs à l ’ égalité de la participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décisions. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ organiser des programmes de formation pour inculquer l ’ aptitude à diriger et à négocier aux dirigeantes actuelles et futures. Le Comité propose en outre la mise en œuvre d ’ activités de sensibilisation à l ’ importance de la participation des femmes aux processus décisionnels pour la société tout entière.

Le Comité note avec préoccupation le fort taux d’analphabétisme chez les femmes, en particulier dans les zones rurales, dans les groupes ethniques minoritaires et parmi les handicapées, l’écart considérable entre les taux de scolarisation des garçons et des filles et le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles. Il est préoccupé par les conséquences à long terme de cette situation dans les domaines de la santé des femmes, de leurs capacités décisionnelles ainsi que de l’acquisition par les femmes de compétences recherchées sur le marché du travail. Le Comité note également avec préoccupation la persistance d’une ségrégation fondée sur le sexe dans le domaine de l’éducation et ses conséquences pour les possibilités de carrière des femmes. La persistance des stéréotypes dans les programmes d’études et les manuels scolaires est également préoccupante.

Le Comité exhorte l ’ État partie à accorder un rang de priorité élevé à la diminution du taux d ’ analphabétisme chez les femmes, en particulier les femmes des zones rurales, celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires et les handicapées. Il l ’ exhorte également à prendre immédiatement toutes les mesures appropriées, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o  25, pour éliminer l ’ écart entre les taux de scolarisation des filles et des garçons et généraliser l ’ enseignement primaire pour toutes les filles, conformément à l ’ article 10 de la Convention, aux objectifs et axes stratégiques de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing et aux objectifs 2 et 3 du Millénaire pour le développement. Il prie instamment l ’ État partie d ’ éliminer les facteurs qui empêchent les filles de poursuivre leurs études, par exemple les mariages précoces et forcés. Le Comité lui recommande aussi d ’ encourager activement la diversification des choix éducatifs et professionnels qui s ’ offrent aux femmes. Il demande à l ’ État partie de revoir les programmes d ’ études et les manuels scolaires pour en supprimer les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes.

Le Comité se déclare préoccupé par la ségrégation dans l’emploi et la proportion élevée de femmes ayant un emploi non qualifié et faiblement rémunéré. Il est préoccupé en particulier par les ambiguïtés du droit du travail qui n’est guère appliqué, et par l’absence de sanctions en cas de non-respect de ce droit ainsi que de mécanismes de contrôle efficaces, d’où des atteintes aux droits des femmes énoncés dans le paragraphe 2 de l’article 4 et dans l’article 11 de la Convention, notamment le droit à un salaire égal, au congé de maternité, et à la sécurité sociale et le droit d’être à l’abri du harcèlement sexuel. Il est également préoccupé par les conséquences néfastes que l’abrogation de l’Arrangement multifibres pourrait avoir à long terme sur les femmes qui travaillent dans la confection.

Le Comité exhorte l ’ État partie à assurer le plus rapidement possible une représentation égale des femmes et des hommes sur le marché du travail. Il demande en outre l ’ adoption de mesures propres à garantir aux femmes une rémunération égale pour un travail égal et de valeur égale et le bénéfice des prestations et des services sociaux dans des conditions d ’ égalité. Il encourage l ’ État partie à définir plus précisément la notion de salaire égal pour un travail de valeur égale. Il l ’ encourage à établir des sanctions en cas de discrimination à l ’ égard des femmes dans l ’ emploi, dans les secteurs public et privé, y compris le harcèlement sexuel, à mettre en place des mécanismes de mise en œuvre et de contrôle efficaces et à veiller à ce que les femmes aient accès à des moyens de recours, y compris une aide judiciaire. Le Comité encourage l ’ État partie à informer les femmes sur la législation du travail de manière à leur faire connaître leurs droits. Il recommande aussi l ’ adoption de mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o  25 pour accélérer l ’ instauration d ’ une égalité de fait en matière de recrutement, de formation et de promotion conformément à l ’ article 11 de la Convention. Il prie l ’ État partie de préciser dans son prochain rapport périodique si l ’ abrogation de l ’ Arrangement multifibres a eu des effets néfastes sur les femmes qui travaillent dans la confection, et de fournir des informations sur les mesures prises pour combattre ces effets et les réduire dans toute la mesure possible.

Le Comité note qu’en dépit de la diminution du taux de mortalité maternelle, celle-ci demeure élevée – 437 pour 100 000 naissances vivantes – essentiellement en raison du manque d’accès à des services obstétriques d’urgence. Il est également préoccupant que seules 10 % des naissances aient lieu dans un établissement de santé.

Le Comité recommande l ’ analyse et l ’ élimination des facteurs qui entravent l ’ accès aux services obstétriques et a) la mise en place d ’ un plan stratégique pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles en vue de créer progressivement dans toutes les provinces des services prénatals, postnatals et d ’ urgence de qualité, b) la création d ’ un service d ’ orientation facilitant l ’ accès aux services obstétriques, c) l ’ établissement de critères pour la diminution de la mortalité maternelle et d) la mobilisation à cette fin des fonds nécessaires auprès de toutes les sources existantes.

Le Comité se déclare préoccupé par le niveau plus élevé de pauvreté parmi les femmes des zones rurales, qui constituent la majorité de la population féminine. Tout en notant que la loi foncière s’efforce de privilégier les familles dont le chef est une femme dans la distribution des terres, il exprime des réserves au sujet de l’application générale de cette loi. Il est également préoccupé par le fait que les femmes ne connaissent par leurs droits et comprennent mal la loi et le processus d’inscription au cadastre. La situation des femmes chefs de famille auxquelles la confiscation de terres par des sociétés privées a enlevé leurs moyens d’existence et leur exclusion des processus décisionnels relatifs à la distribution des terres sont particulièrement préoccupantes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à accorder une attention particulière à la situation des femmes des zones rurales de manière à mieux respecter l ’ article 14 de la Convention, en leur assurant l ’ accès à l ’ éducation, aux services de santé, à des moyens de crédit, ainsi que la pleine participation aux processus décisionnels. Il l ’ exhorte aussi à diffuser les informations sur la loi foncière et le processus d ’ inscription au cadastre et à prendre les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination qui s ’ exercent contre les femmes en matière de propriété et d ’ administration de la terre. Il engage en outre l ’ État partie à accorder un rang élevé de priorité aux femmes des zones rurales dans sa lutte contre la pauvreté.

Tout en prenant note de la loi sur le mariage et la famille, le Comité est préoccupé par le fait qu’elle n’est pas mise en œuvre et qu’il n’existe pas de mécanisme de contrôle efficace. Des facteurs traditionnels et culturels empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits au sein de la famille, en particulier le droit de contracter mariage librement et de leur plein gré, énoncé à l’article 16 de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que les femmes et les hommes ne peuvent pas contracter mariage au même âge.

Le Comité exhorte l ’ État partie à faire largement connaître la loi sur le mariage et la famille et à combattre les facteurs culturels et traditionnels qui perpétuent la discrimination à l ’ égard des femmes. Il l ’ exhorte à porter à 18 ans l ’ âge minimum du mariage pour les femmes et pour les hommes, conformément à l ’ article 16 de la Convention et à sa recommandation générale 21, ainsi qu ’ à la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Le Comité note avec préoccupation que les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires et les handicapées se heurtent à de multiples formes de discrimination pour ce qui est de l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, et qu’elles sont victimes de violences. Il regrette que le rapport ne contienne pas d’informations sur ces groupes de femmes.

Le Comité engage l ’ État partie à tenir compte des handicapées et des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires dans les politiques, plans et programmes nationaux, ainsi qu ’ à mettre en œuvre des mesures visant expressément à éliminer la discrimination à l ’ égard de ces groupes de femmes. Il le prie de fournir dans son prochain rapport des données et des informations sur la situation des handicapées et des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, notamment en ce qui concerne l ’ éducation, l ’ emploi et les soins de santé.

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter, le plus tôt possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention qui concerne son calendrier de réunions.

Le Comité exhorte l ’ État partie, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, à tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d ’ inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) passe par l ’ application pleine et effective de la Convention. Il demande que le souci de l ’ égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à parvenir aux OMD et prie l ’ État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l ’ adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1 permet aux femmes d ’ exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc le Gouvernement cambodgien à envisager de ratifier l ’ instrument auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Cambodge pour que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l ’ égalité des femmes de jure et de facto, ainsi que des nouvelles mesures qui sont nécessaires à cet égard. Il prie l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de traiter des sujets de préoccupation soulevés dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en vertu de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter sous forme de rapport unique en 2009 son quatrième rapport périodique, prévu pour novembre 2005, et son cinquième rapport périodique, prévu pour novembre 2009.

Érythrée

Le Comité a examiné le rapport unique de l’Érythrée valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/ERI/1-3 et Corr.1), à ses 709e et 710e séances, le 24 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.709 et 710). La liste de points et de questions soulevés dans le cadre de l’examen des rapports figure dans le document CEDAW/C/ERI/Q/1-3 et les réponses de l’Érythrée dans le document CEDAW/C/ERI/Q/1-3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserve et le remercie de son rapport unique, valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques, tout en regrettant qu’il ait été soumis en retard et qu’il ne soit pas entièrement conforme à ses directives en la matière.

Le Comité remercie aussi l’État partie pour les réponses écrites à la liste de questions posées par le groupe de travail de présession. Il se félicite du dialogue franc et constructif entre la délégation et ses membres, qui a permis de se faire une meilleure idée de la situation réelle des femmes en Érythrée, mais il regrette que la délégation n’ait pas été en mesure de répondre convenablement à un certain nombre de questions qui lui ont été posées.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de la volonté et de l’engagement politiques de l’État partie, exprimés dans la Constitution et à l’occasion du dialogue constructif, à assurer l’égalité des femmes dans la pratique et la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention, et à poursuivre les progrès accomplis jusqu’à présent dans certains domaines.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir publié la proclamation no 86/1996, qui réserve aux femmes 30 % des sièges des assemblées régionales; la proclamation 58/1994, qui donne à chaque citoyen le droit d’utiliser la terre sans discrimination basée sur le sexe; et la loi sur la citoyenneté qui donne à cet égard les mêmes droits aux hommes et aux femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en notant qu’un projet de réforme législative visant à harmoniser les lois érythréennes avec les obligations qui incombent à l’Érythrée est en cours depuis 1997, le Comité trouve préoccupant que la Convention n’ait pas encore été intégrée à la législation érythréenne et que, de ce fait, on ne puisse pas encore se prévaloir de ses dispositions devant les tribunaux nationaux. Il est préoccupé par la déclaration de l’État partie selon laquelle celui-ci applique la doctrine dualiste qui veut qu’en cas de divergence entre les dispositions d’un instrument international que l’Érythrée aura ratifié et celles du droit interne, ce soit ces dernières qui l’emportent, car de l’avis du Comité cela voudrait dire que l’État partie ne respecterait pas ses obligations internationales.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que la Convention et ses dispositions soient intégrées à la législation interne et deviennent intégralement applicables dans le système juridique national, et d ’ accorder un rang de priorité élevé à l ’ achèvement de la réforme législative concernant les Codes civil et pénal.

Tout en se félicitant du fait que la Convention ait été traduite dans l’une des langues locales et diffusée auprès des Érythréennes, le Comité trouve préoccupant que les dispositions de la Convention ne soient pas largement connues des juges, avocats et procureurs.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que la Convention et la législation interne correspondante fassent partie intégrante de la formation théorique et pratique du personnel judiciaire, y compris les juges, les avocats et les procureurs, afin d ’ instaurer dans le pays, sur des bases solides, une culture juridique propice à l ’ égalité des hommes et des femmes et à la non-discrimination. Il exhorte l ’ État partie à traduire la Convention dans les autres langues locales, de sorte qu ’ elle soit largement connue de tous les groupes ethniques.

Le Comité juge préoccupant que si la Constitution érythréenne, dans l’article 7 2), interdit la discrimination à l’égard des femmes et tout acte portant atteinte aux droits fondamentaux des femmes, elle ne contient pas une définition conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à établir, dans le cadre de la réforme de sa législation qu ’ il mène actuellement, un dialogue national approfondi sur le droit des femmes à l ’ égalité et à la non-discrimination et à inscrire dans sa constitution nationale ou dans une autre disposition législative appropriée des définitions de l ’ égalité et de la discrimination à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ article premier de la Convention.

Tout en comprenant les raisons pour lesquelles l’État partie a désigné comme mécanisme national de promotion de la femme l’Union nationale des femmes érythréennes, une organisation non gouvernementale ayant une longue expérience en matière de sensibilisation à la condition des femmes érythréennes, le Comité craint que ce statut institutionnel ne limite l’autorité et l’influence du mécanisme national au sein de la structure gouvernementale et la responsabilité du Gouvernement érythréen pour ce qui est de l’application de la Convention. Il craint également que le mécanisme national n’ait pas un mandat clair et ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de ses fonctions de promotion de la femme et de l’égalité des sexes.

Le Comité invite l ’ État partie à assurer intégralement la transparence du Gouvernement en matière de promotion de la femme et de l ’ égalité des sexes grâce à l ’ application de la Convention. À cet égard, il rappelle les orientations formulées dans le Programme d ’ action de Beijing sur le mécanisme national de promotion de la femme. Il recommande par ailleurs que l ’ État partie s ’ emploie à renforcer rapidement l ’ Union nationale des femmes érythréennes en définissant clairement son mandat et ses fonctions en ce qui concerne une démarche soucieuse de l ’ égalité des sexes dans tous les secteurs d ’ action et en lui fournissant des ressources humaines et financières suffisantes.

Tout en prenant note de l’action de sensibilisation menée par l’Union nationale des femmes érythréennes, le Comité ne manque pas d’être préoccupé par la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes fortement ancrés dans la société sur le rôle et les responsabilités respectifs des deux sexes, qui ont un caractère discriminatoire à l’égard des femmes. Il craint que le maintien des pratiques culturelles et des comportements traditionnels néfastes ait pour conséquence de perpétuer la subordination des femmes dans la famille et dans la société et de les empêcher, dans une large mesure, d’exercer leurs droits fondamentaux. Par exemple, il est préoccupé par le fait que les femmes étant exemptées du service national pour raison de mariage, alors que la participation au service national ouvre droit à l’accès à la terre et à d’autres ressources économiques, elles perdent leur droit d’accès à ces ressources. Il est également préoccupé par le peu d’empressement de l’État partie à s’attaquer résolument aux pratiques discriminatoires au moyen de la législation.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de bien vouloir considérer la culture comme un élément dynamique du tissu social du pays et de la vie en société, qui peut par conséquent évoluer. Il prie donc l ’ État partie de prendre sans plus tarder des mesures pour modifier ou éliminer toutes les pratiques culturelles et les stéréotypes qui constituent une discrimination à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ alinéa f) de l ’ article 2 et à l ’ alinéa a) de l ’ article 5 de la Convention, et pour s ’ assurer que les femmes puissent jouir de leurs droits à la non-discrimination et à l ’ égalité consacrés dans les dispositions de la Convention. Il engage en particulier l ’ État partie à étudier dans quelle mesure les femmes perdent l ’ accès à la terre et à d ’ autres ressources du fait qu ’ elles ne participent pas au service national pour raison de mariage; à faire prendre conscience aux collectivités des aspects discriminatoires du mariage précoce et à trouver des solutions pour les femmes qui ont déjà perdu ou sont en train de perdre leur droit à l ’ accès à la terre et à d ’ autres ressources pour raison de mariage précoce. Il engage en outre l ’ État partie à mener cette action en collaboration avec les organisations de la société civile, les associations féminines et les personnalités locales, ainsi qu ’ avec les enseignants et les médias. Il l ’ invite à redoubler d ’ efforts pour concevoir et exécuter des programmes complets d ’ information et de sensibilisation à l ’ intention des femmes et des hommes à tous les échelons de la société, afin d ’ instaurer un environnement propice au changement et à l ’ élimination des lois, coutumes et stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes pour leur permettre d ’ exercer leurs droits fondamentaux.

Le Comité juge préoccupante l’absence de politiques et programmes, notamment de lois, visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, y compris le viol conjugal. Il est également préoccupé par le fait que le rapport contient très peu de renseignements et de statistiques sur la violence contre les femmes.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accorder un rang de priorité élevé à l ’ adoption de mesures complètes visant à combattre la violence à l ’ égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale 19. Il l ’ invite à promulguer des lois sur la violence dans la famille, notamment le viol conjugal, et sur toutes les formes de violence sexuelle. Il le prie de s ’ attaquer à la question des violeurs qui échappent aux poursuites en épousant leur victime. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à assurer aux femmes et aux filles qui sont victimes de violence une protection et des moyens de recours immédiats, et à poursuivre et punir les coupables comme il se doit. Le Comité recommande la mise en place de programmes de formation des magistrats et des fonctionnaires, en particulier des agents de la force publique, et des professionnels de la santé, afin de les sensibiliser à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et de leur donner les moyens d ’ y répondre de façon adaptée. Il demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les lois et mesures mises en place pour lutter contre la violence à l ’ égard des femmes et sur les résultats obtenus.

Tout en notant les fondements culturels profondément ancrés des mutilations sexuelles féminines et tout en se félicitant de l’action de sensibilisation remarquable menée par l’Union nationale des femmes érythréennes en vue de mettre un terme à cette pratique, le Comité estime que la forte incidence des mutilations sexuelles féminines dans le pays est préoccupante, tout comme le peu d’empressement de l’État partie à accélérer l’adoption de lois destinées à éliminer cette pratique.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter rapidement un projet de loi interdisant les mutilations sexuelles féminines et de faire en sorte que les personnes qui se rendent coupables de tels actes soient poursuivies et punies comme il se doit. Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts de sensibilisation pour modifier les perceptions culturelles en ce qui concerne les mutilations sexuelles féminines.

Tout en se félicitant que le quota de 30 % réservé aux femmes dans les assemblées régionales ait été bien utilisé, le Comité juge préoccupant le faible niveau de représentation des femmes dans la vie publique et politique et aux postes de décision, notamment dans le service diplomatique.

Le Comité encourage l ’ État partie à fixer des objectifs et des calendriers précis en vue d ’ accroître le nombre de femmes qui participent à la vie publique et politique et occupent des postes de responsabilité. Il invite l ’ État partie à s ’ inspirer de l ’ exemple réussi que constitue l ’ augmentation du nombre de femmes dans les assemblées régionales pour parvenir à des résultats similaires dans d ’ autres secteurs, notamment le Parlement et le corps diplomatique. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation, à renforcer ceux qui existent déjà et à mettre l ’ accent sur l ’ importance que revêt la participation des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux, y compris au niveau international.

Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour améliorer les services de santé de la procréation en faveur des femmes, par exemple par le biais du programme d’action pour la maternité sans danger, le Comité demeure préoccupé par le caractère limité de l’accès des femmes à des soins de santé adéquats, notamment dans les zones rurales. Il s’inquiète particulièrement du taux de mortalité maternelle, qui est l’un des plus élevés au monde et témoigne du manque de soins obstétriques, des grossesses précoces et des décès dus aux avortements clandestins.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour améliorer l ’ accès des femmes aux soins de santé, particulièrement les soins obstétriques d ’ urgence, et aux services et renseignements connexes, conformément à l ’ article 12 de la Convention et à sa propre recommandation générale 24 sur la santé des femmes. Il demande à l ’ État partie de mettre à disposition davantage de services d ’ éducation sexuelle et de santé de la procréation, y compris de planification familiale, notamment en vue de prévenir les grossesses précoces et les avortements clandestins. Il encourage l ’ État partie à renforcer ces services, particulièrement à l ’ intention des femmes rurales. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures adoptées pour améliorer l ’ accès des femmes aux services de santé et à l ’ information, y compris en ce qui concerne la santé en matière de sexualité et de procréation et la planification familiale, ainsi que sur les effets de ces mesures.

Tout en prenant acte de l’action que mène l’État partie pour reconstruire le pays et son tissu socioéconomique, après de longues années de conflit armé et dans le contexte de sécheresses répétées, le Comité constate avec préoccupation que la pauvreté généralisée chez les femmes et la précarité socioéconomique font partie des facteurs qui favorisent les violations des droits fondamentaux des femmes et la discrimination à l’égard de celles-ci. Le Comité s’inquiète du très grand nombre de femmes chefs de famille qui sont particulièrement vulnérables à la pauvreté.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire de la promotion de l ’ égalité des sexes un élément à part entière de ses stratégies, politiques et programmes nationaux de développement, en particulier ceux qui visent à réduire la pauvreté et à favoriser le développement durable, y compris sa Stratégie pour la réduction de la pauvreté et sa Stratégie visant à assurer la sécurité alimentaire. Il invite l ’ État partie à faire une large place à la promotion et à la protection des droits fondamentaux des femmes dans l ’ ensemble des programmes de développement exécutés en coopération avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux, afin de s ’ attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l ’ égard des femmes. Il demande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière et d ’ apporter un appui ciblé aux femmes chefs de famille dans tous ses projets de lutte contre la pauvreté.

Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des femmes des zones rurales qui, souvent, n’ont pas accès aux services de santé, d’éducation, d’eau potable et d’assainissement ni aux moyens d’assurer leur survie économique. À cet égard, le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas suffisamment d’informations sur la situation de fait que vivent les femmes des zones rurales dans différents secteurs, tels que l’éducation, la santé et l’emploi.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à s ’ intéresser particulièrement aux besoins des femmes qui vivent en milieu rural et des femmes chefs de famille, en s ’ assurant qu ’ elles participent aux processus de prise de décisions et qu ’ elles ont accès aux différents services en matière de santé, d ’ éducation, d ’ eau potable et d ’ assainissement, ainsi qu ’ aux projets générateurs de revenus. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et des informations sur la condition de fait des femmes rurales dans tous les secteurs.

Tout en notant que le Code transitoire de l’Érythrée, adopté en 1991, fixe l’âge minimum du mariage, interdit les mariages forcés et institue un système de répartition équitable des biens des époux en cas de divorce, le Comité est préoccupé par le fait que ces lois ne sont pas appliquées et que certaines lois et pratiques coutumières discriminatoires continuent d’avoir cours. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les dispositions du Code transitoire relatives au mariage et aux relations familiales ne s’appliquent pas aux mariages et aux divorces musulmans. Le Comité constate avec préoccupation que la réforme législative en cours, qui vise à harmoniser et à consolider la législation érythréenne, pourrait se traduire par la reconnaissance juridique ou la codification de lois discriminatoires régissant le mariage et les relations familiales, en violation de l’article 16 de la Convention.

Le Comité invite l ’ État partie à assurer l ’ application intégrale des dispositions du Code transitoire relatives au mariage et au divorce qui, notamment, fixent l ’ âge minimum du mariage, interdisent les mariages forcés et assurent une répartition équitable des biens des époux en cas de divorce, ainsi que des autres lois concernant les pratiques traditionnelles et coutumières nocives qui violent les droits des femmes. Il recommande que la réforme législative en cours s ’ attache à promouvoir l ’ égalité des sexes, à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes, notamment à l ’ échelon des relations familiales, et à assurer l ’ application intégrale des dispositions de la Convention.

Tout en notant qu’une loi portant création d’un office national de la statistique est en cours d’élaboration, le Comité constate avec préoccupation que le rapport ne comporte pas suffisamment de données statistiques récentes sur la condition des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention. Il s’inquiète aussi du manque de renseignements relatifs à l’impact des mesures prises et aux résultats obtenus dans les divers domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en place un système complet de collecte de données et d ’ évaluation de l ’ évolution de la situation des femmes. Il l ’ encourage à suivre, grâce à des indicateurs mesurables, l ’ impact des mesures prises et les progrès accomplis dans la réalisation de l ’ égalité de fait entre les deux sexes. Il l ’ invite, selon que de besoin, à solliciter une aide internationale pour mettre en place un tel système de collecte et d ’ analyse de données et à faire appel à des concepts statistiques novateurs en ce qui concerne les conditions de vie des femmes. Le Comité prie également l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques ventilées par sexe et selon les zones (rurales et urbaines), sur la situation des femmes, en indiquant l ’ impact des mesures prises et les résultats obtenus dans la réalisation du principe de l ’ égalité entre les femmes et les hommes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de recourir aux services d ’ assistance technique et financière que peut lui offrir la communauté internationale, ainsi qu ’ il est prévu dans la Déclaration et dans le Programme d ’ action de Beijing, ainsi que dans le document final issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, afin de faciliter l ’ application de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et à accepter, le plus tôt possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la fréquence des réunions du Comité.

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à associer tous les ministères et organes publics à l ’ élaboration de son prochain rapport et à consulter à cet effet, outre l ’ Union nationale des femmes érythréennes, les organisations non gouvernementales. Il l ’ encourage à faire participer le Parlement à un débat sur le rapport avant de présenter ce dernier au Comité.

Le Comité exhorte l ’ État partie à s ’ appuyer, dans l ’ exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d ’ information sur la question.

Le Comité souligne que l ’ application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu ’ une démarche soucieuse de l ’ égalité des sexes et une prise en compte expresse des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que, lorsque les États adhèrent aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1, les femmes sont mieux à même d ’ exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement érythréen à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population érythréenne, notamment les responsables gouvernementaux, les personnalités politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu ’ il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif qui s ’ y rapporte, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, ainsi que le document final issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de répondre, dans le quatrième rapport périodique qu ’ il devra présenter en octobre 2008 en application de l ’ article 18 de la Convention, aux sujets de préoccupation exprimés dans les présentes observations finales.

Ex-République yougoslave de Macédoine

Le Comité a examiné les premier, deuxième et troisième rapports combinés périodiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine à ses 713e et 714e séances, le 25 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.713 et 714). On trouvera la liste des points et questions traités dans le document CEDAW/C/MKD/Q/1-3 et les réponses de l’ex-République yougoslave de Macédoine dans le document CEDAW/C/MKD/Q/1-3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans réserves et le remercie pour son rapport unique (valant premier à troisième rapports périodiques), qui est conforme aux directives en la matière, tout en déplorant le fait que ce rapport aurait dû être présenté plus tôt. Il apprécie les réponses écrites données aux questions soulevées par son groupe de travail présession et les précisions apportées en réponse à ses questions orales.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau présidée par le Ministre du travail et de la politique sociale, et qui comprenait des représentants d’autres ministères chargés de l’application des mesures prévues par la Convention, ainsi qu’un membre du Parlement. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif en octobre 2003.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir révisé, en 2002, la loi sur l’élection des membres du Parlement et, en 2004, la loi sur les élections locales, afin de fixer pour chaque sexe un quota minimal de 30 % sur les listes des candidats aux élections parlementaires, municipales ou du Conseil de la ville de Skopje.

Le Comité est heureux de constater que l’État partie a entrepris la révision du cadre juridique du pays et, plus particulièrement, du droit du travail, du Code pénal et du Code de la famille.

Le Comité se félicite de la création, au niveau local, de comités pour l’égalité des sexes chargés d’intégrer les perspectives sexospécifiques dans les politiques locales.

Le Comité se réjouit également des progrès réalisés dans la lutte contre la traite des êtres humains, par exemple, par la création, en 2001, de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales; la constitution, en 2002, d’un délit de traite et sa pénalisation; l’adoption, en 2005, de la loi sur la protection des témoins; et, enfin, l’élaboration d’un programme national pour combattre la traite des êtres humains et les migrations illégales, pour la période de 2006 à 2008.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne contient pas de définition de la discrimination à l’encontre des femmes conforme à l’article premier de la Convention, et n’intègre pas le principe de l’égalité des hommes et des femmes, comme le prévoit l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à intégrer dans sa constitution ou dans toute autre législation nationale appropriée, telle que la loi sur l ’ égalité des chances des hommes et des femmes, la définition de la discrimination, directe et indirecte, conformément à l ’ article premier de la Convention, et des dispositions sur l ’ égalité des droits des hommes et des femmes, conformément à l ’ alinéa a) de l ’ article 2 de la Convention.

Tout en constatant avec satisfaction que les dispositions de la Convention sont applicables dans les tribunaux de l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune affaire de discrimination sexiste, au sens de la Convention, n’a été portée en justice.

Le Comité appelle l ’ État partie à renforcer la formation des avocats et des magistrats relativement à la Convention et aux procédures en matière de communications et d ’ enquêtes prévues par le Protocole facultatif à la Convention. Il le prie de sensibiliser les femmes au sujet des droits que leur reconnaît la Convention, et de faire en sorte qu ’ elles soient mieux à même de les faire valoir auprès des institutions existantes.

Le Comité se félicite de l’action entreprise par l’État partie en faveur de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes et de la déclaration faite par la délégation, sur le fait que cette loi traitera la discrimination sexiste de manière globale, mais reste préoccupé par le fait que la loi en question semble porter essentiellement sur la discrimination dans le domaine de l’emploi et du travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller que la loi sur l ’ égalité des chances des hommes et des femmes porte sur la discrimination à l ’ égard des femmes dans tous les domaines – politique, économique, social, culturel, civil et autres – conformément à la Convention. Il l ’ engage vivement à l ’ adopter rapidement et à la faire appliquer effectivement.

S’il prend acte de la création de l’Unité de promotion de l’égalité entre les sexes au sein du Ministère du travail et de la politique sociale, et de l’institution d’un certain nombre de comités locaux pour l’égalité entre les sexes, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que le dispositif national de promotion de la femme n’est pas assez mis en relief, qu’il ne possède pas assez de pouvoir de décision ni de ressources financières et humaines pour agir avec efficacité en faveur de la promotion de la femme et de l’égalité entre les sexes, et que toutes les municipalités ne se sont pas dotées de comités pour l’égalité des sexes.

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les organes nationaux chargés de la promotion de la femme aient un rayonnement suffisant et disposent du pouvoir de décision et des moyens financiers et humains nécessaires pour s ’ acquitter efficacement de leur mission, et d ’ accélérer la mise en place de comités locaux pour l ’ égalité des sexes.

Le Comité s’inquiète qu’aucune mesure spéciale temporaire ne soit prévue par la législation ou appliquée par l’État partie pour accélérer l’instauration de l’égalité de fait entre femmes et hommes dans tous les domaines relevant de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, afin d ’ accélérer l ’ instauration de l ’ égalité de fait entre femmes et hommes dans tous les domaines. En outre, il recommande que l ’ État partie ajoute à sa loi sur l ’ égalité des chances entre les hommes et les femmes une disposition prévoyant des mesures spéciales temporaires, notamment en ce qui concerne la participation des femmes aux prises de décisions et l ’ égalité des chances entre hommes et femmes sur le plan économique.

Le Comité s’inquiète que les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société continuent d’être régis par des systèmes patriarcaux et des stéréotypes ancestraux. Ces derniers nuisent considérablement à l’application de la Convention et sont à l’origine du statut défavorisé des femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail et dans la vie politique et publique. Le Comité est également préoccupé par le fait que les médias continuent de donner une image de la femme fondée sur les stéréotypes traditionnels.

Le Comité invite l ’ État partie à prendre des mesures globales, en particulier dans les zones rurales, pour faire évoluer les rôles assignés aux hommes et aux femmes en vertu de stéréotypes communément admis. Il conviendrait notamment de lancer des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des femmes et des hommes mais aussi des filles et des garçons, l ’ objectif étant de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes au sein de la famille et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager les médias à donner une image positive et non stéréotypée de la femme, et d ’ élever l ’ égalité des sexes au rang de valeur pour la société tout entière, y compris en prenant de nouvelles mesures visant à sensibiliser les journalistes aux questions d ’ égalité des sexes.

S’il se félicite des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles et du proxénétisme, ainsi que par l’absence de mesures visant à réintégrer les femmes victimes de la traite.

Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre de manière effective le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales établi pour la période 2006-2008. Il invite l ’ État partie à veiller à ce que la législation relative à la traite soit appliquée à la lettre, notamment en poursuivant et en punissant de manière effective les délinquants. Il recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour empêcher la traite des êtres humains et aider les femmes qui en sont victimes. Il l ’ exhorte à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au proxénétisme dans le pays.

S’il se félicite des mesures législatives prises pour combattre la violence contre les femmes, notamment la modification apportée en 2004 à la loi sur la famille, en vertu de laquelle la violence familiale est désormais un crime à part entière dans le Code pénal, le Comité reste préoccupé par le grand nombre d’actes de violence, y compris de violence familiale, commis contre les femmes.

Conformément à sa recommandation générale n o  19, le Comité engage l ’ État partie à privilégier l ’ application de mesures globales destinées à combattre toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence familiale, étant entendu que celle-ci est une forme de discrimination et constitue une violation des droits fondamentaux reconnus aux femmes dans la Convention. Il invite l ’ État partie à compléter et à appliquer avec détermination sa législation relative à la violence contre les femmes, de sorte que les coupables soient effectivement poursuivis en justice et punis et que les victimes bénéficient d ’ une protection et d ’ une assistance convenables. Il l ’ invite également à offrir refuge aux femmes victimes d ’ actes de violence. Il recommande aussi que l ’ État partie lance des campagnes de sensibilisation destinées à souligner le caractère inacceptable de toutes les formes de violence contre les femmes, en ciblant les agents des services de répression, les magistrats, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les notables et le public.

S’il se félicite qu’un quota de 30 % de femmes figure désormais dans la loi sur les élections législatives et la loi sur les élections locales, le Comité constate avec préoccupation que cette modification n’a pas produit les résultats escomptés, les femmes continuant d’être sous-représentées dans les organes élus. Il s’inquiète également de la sous-représentation des femmes dans les organes pourvus par nomination et au niveau international.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lancer des campagnes pour sensibiliser les hommes et les femmes à l ’ importance de la participation des femmes à la vie politique et publique et au processus de prise de décisions, et de créer un climat propre à favoriser, à encourager et à faciliter une telle participation. Il lui recommande également de prendre des mesures pour atteindre le quota de 30 % fixé par la loi sur les élections législatives et la loi sur les élections locales. Il l ’ encourage à intensifier ses efforts pour accroître la représentation des femmes dans les organes élus et nommés, ainsi qu ’ au niveau international.

Le Comité s’inquiète du fait que les femmes rurales, ainsi que les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, en particulier les Rom et les Albanaises, restent vulnérables et marginalisées, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, la santé, l’emploi et la participation à la vie politique et publique. Il s’inquiète tout particulièrement du fort taux d’abandon scolaire enregistré parmi les filles rom et les filles vivant en milieu rural.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes rurales, ainsi que des femmes issues de groupes ethniques minoritaires, en particulier les Rom et les Albanaises, et de tout mettre en œuvre pour que ces femmes puissent mieux exercer leurs droits fondamentaux, notamment en adoptant des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité. Il lui demande de prendre des dispositions afin de faire baisser le taux d ’ abandon scolaire parmi les filles rom et les filles vivant en milieu rural et de réintégrer celles-ci dans le système éducatif. Il prie l ’ État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, un aperçu général de la situation de fait des femmes rurales, ainsi que des femmes issues de groupes ethniques minoritaires, notamment les Rom, en ce qui concerne l ’ éducation, la santé, l ’ emploi et la participation à la vie politique et publique, ainsi que des renseignements sur les efforts déployés par le Gouvernement pour éliminer la discrimination à l ’ égard de ces femmes. Le Comité prie également l ’ État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les projets concrets qui ont été mis en place en faveur des femmes rom dans le cadre de l ’ initiative intitulée « Décennie 2005-2015 pour l ’ intégration des Rom ».

Le Comité note que les femmes représentent 51 % des réfugiés et demandeurs d’asile de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Tout en se félicitant de l’adoption en 2003 de la loi sur le droit d’asile et la protection temporaire et du fait que les femmes qui demandent à bénéficier du droit d’asile ou du statut de réfugié peuvent déposer une demande séparée, il reste préoccupé de voir qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes n’a pas été intégrée au processus d’octroi de l’asile ou du statut de réfugié.

Le Comité recommande que l ’ État partie tienne pleinement compte des préoccupations des deux sexes tout au long du processus d ’ octroi de l ’ asile ou du statut de réfugié, y compris au stade de la demande.

Bien que le nombre d’avortements ait baissé de 20 % depuis 1994, le Comité note avec préoccupation que l’avortement est encore utilisé pour réguler les naissances. Il est également préoccupé par le recours limité aux moyens de contraception.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer des programmes et des politiques qui permettent aux femmes d ’ avoir effectivement accès à des moyens de contraception ainsi qu ’ à des informations et services en matière de soins de santé, ce qui leur éviterait de devoir recourir à l ’ avortement pour réguler les naissances. Il engage instamment l ’ État partie à mettre en place des programmes d ’ éducation sur l ’ hygiène sexuelle et la santé procréative à l ’ intention des femmes, des hommes et des adolescents en vue de promouvoir un comportement sexuel responsable, et à déconseiller le recours à l ’ avortement comme méthode de régulation des naissances.

Le Comité reste préoccupé par la situation des femmes en ce qui concerne l’emploi, le nombre élevé de chômeuses, la faible présence des femmes sur le marché de l’emploi structuré, et le grand nombre de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés. Il est également préoccupé par le nombre peu élevé de femmes exerçant une activité indépendante et de femmes chefs d’entreprise.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ appliquer pleinement l ’ article 11 de la Convention. Il lui demande d ’ éliminer les obstacles auxquels les femmes se heurtent dans le domaine de l ’ emploi et de prendre des mesures pour encourager et appuyer l ’ esprit d ’ entreprise des femmes, notamment en leur dispensant une formation et en leur permettant d ’ accéder au crédit. Il lui demande également de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations concernant les effets de ces mesures.

Le Comité encourage l ’ État partie à accepter, dès que possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Le Comité engage instamment l ’ État partie, lorsqu ’ il s ’ acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d ’ en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l ’ application effective et sans réserve de la Convention. Il demande à l ’ État partie d ’ appliquer le principe de l ’ égalité des sexes et de s ’ appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous les efforts qu ’ il déploie afin de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement et le prie de lui fournir des renseignements sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate que le respect par les États des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1 renforce l ’ exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement de l ’ ex-République yougoslave de Macédoine à envisager la ratification du Traité auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales pour que tout un chacun, y compris les agents de l ’ État, le monde politique, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l ’ homme, prenne connaissance des mesures qui ont été prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait des femmes, ainsi que des dispositions qui doivent être prises à cet égard. Il demande à l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention et de son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera conformément à l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à lui présenter en 2011 un rapport unique regroupant son quatrième rapport périodique qui est prévu pour février 2007 et son cinquième rapport périodique attendu en février 2011.

2.Rapports uniques (valant rapports initiaux et deuxièmes à cinquièmes rapports périodiques)

Togo

Le Comité a examiné le rapport unique du Togo (valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques) (CEDAW/TGO/1-5) à ses 703e et 704e séances, le 18 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.703 et 704). La liste des questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/TGO/Q/1-5, tandis que les réponses du Togo sont consignées dans le document CEDAW/C/TGO/Q/1-5/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié sans réserve la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le remercie pour son rapport unique (valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques), qui a été établi selon les directives générales du Comité, tout en regrettant la présentation très tardive du document. Le Comité prend note de la qualité du rapport, qui fait clairement le point de la situation des femmes et des obstacles à l’égalité entre hommes et femmes. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites aux questions soulevées par le groupe de travail présession et pour l’exposé liminaire et les précisions apportées en réponse à ses questions orales.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre de la population, des affaires sociales et de la promotion de la femme. Il apprécie le dialogue franc et constructif engagé entre la délégation et les membres du Comité, qui a permis de faire le point sur l’évolution de la situation dans l’État partie depuis la présentation de son rapport en 2004 et sur l’application de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite le Gouvernement pour sa volonté politique déclarée d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et d’adopter des mesures destinées à garantir l’application de la Convention. Il note avec satisfaction que le Gouvernement s’emploie à revoir et à modifier sa législation pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées au titre de la Convention.

Le Comité note avec appréciation l’adoption, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, de mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25 sur les mesures temporaires spéciales, telles que la baisse des frais de scolarité pour les filles et l’institution de quotas d’entrée pour les femmes dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, comme la police, le service des eaux et forêts et l’armée.

Le Comité note avec satisfaction l’intention du Gouvernement de réformer le système judiciaire de manière à offrir aux victimes de discrimination des moyens de recours plus efficaces.

Le Comité se félicite de la déclaration d’intention de l’État partie de ratifier, aussitôt que possible, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en notant que, une fois ratifiés, les traités internationaux priment sur les lois nationales, le Comité constate avec préoccupation que la Convention n’a pas automatiquement force de loi et qu’elle n’a pas encore été incorporée au droit togolais. Il note que le statut de la Convention est différent de celui d’autres traités relatifs aux droits de l’homme, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que la Convention devienne pleinement applicable dans le système juridique interne, en l ’ inscrivant intégralement dans le droit interne.

Le Comité note avec préoccupation que, bien que traduite en deux langues nationales, la Convention n’a pas encore été largement diffusée et n’est pas bien connue des juges, des avocats ni des procureurs. Il est également préoccupé par le fait que les droits fondamentaux de la femme ne sont pas suffisamment connus et respectés. Il s’inquiète de ce que les femmes elles-mêmes ne connaissent pas leurs droits et ne sont donc pas en mesure de les revendiquer.

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ égalité et la non- discrimination, au sens de la Convention, ainsi que la législation interne correspondante fassent partie intégrante de la formation théorique et pratique du personnel judiciaire, y compris les juges, les avocats et les procureurs, afin d ’ instaurer dans le pays, sur des bases solides, une culture juridique propice à l ’ égalité des hommes et des femmes et à la non-discrimination. Il invite l ’ État partie à diffuser largement la Convention auprès du public afin de le sensibiliser aux droits fondamentaux de la femme. Il l ’ invite aussi à prendre les dispositions voulues pour mieux faire connaître leurs droits aux femmes par une instruction juridique, de manière qu ’ elles puissent se prévaloir de tous leurs droits.

Tout en se félicitant de la procédure engagée pour réviser et amender le Code des personnes et de la famille et le Code pénal, le Comité s’inquiète du fait que certains amendements proposés sont discriminatoires, tels que la légalité de la polygamie reconnue dans le Code des personnes et de la famille. Il constate également avec préoccupation la persistance de lacunes juridiques dans certains domaines, tels que celui de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer et à étendre son processus de réforme de la législation, de manière à éliminer toute législation discriminatoire et à combler les lacunes juridiques dans le domaine de l ’ égalité entre femmes et hommes. Il l ’ engage à fixer un délai précis pour ce processus. Il exhorte l ’ État partie à concevoir et à mettre en œuvre des campagnes de formation et de sensibilisation concernant les dispositions du Code des personnes et de la famille et les autres lois qui visent à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes, afin que ces dispositions soient pleinement respectées.

Le Comité constate avec préoccupation la persistance de normes, de coutumes et de traditions culturelles préjudiciables fortement enracinées, telles que le mariage forcé ou précoce, la pratique des mutilations génitales féminines, la servitude rituelle, le lévirat et la répudiation, ainsi que la prévalence de stéréotypes sur le rôle des femmes, qui sont discriminatoires à leur égard et les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie fait peu d’efforts pour s’attaquer directement à ces pratiques culturelles et à ces stéréotypes discriminatoires, ainsi que de son opinion selon laquelle il incombe en premier lieu aux femmes de corriger la situation de désavantage dans laquelle elles se trouvent.

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre sans délai des mesures pour modifier ou abroger les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires à l ’ égard des femmes, afin de permettre à celles-ci d ’ exercer pleinement leurs droits fondamentaux, conformément aux articles 2 f), 5 a), 11, 12 et 16 de la Convention. En particulier, il engage l ’ État partie à s ’ attaquer à des pratiques telles que le mariage forcé ou précoce, les pratiques discriminatoires liées au veuvage, le lévirat, la servitude et les mutilations génitales féminines, qui violent la Convention. Le Comité invite l ’ État partie à élaborer et à mettre en œuvre des programmes complets d ’ information et de sensibilisation destinés aux femmes et aux hommes de toutes conditions sociales, y compris les chefs traditionnels, en vue d ’ instaurer des conditions propices à l ’ exercice des droits fondamentaux de la femme. Il encourage l ’ État partie à mener cette action en collaboration avec les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales de femmes et les responsables locaux. Le Comité demande également à l ’ État partie de réexaminer périodiquement les mesures prises afin d ’ en mesurer l ’ impact et de procéder aux ajustements et aux améliorations nécessaires, et de lui en rendre compte dans son prochain rapport.

Le Comité regrette que le rapport ne comporte pas suffisamment de données statistiques et d’informations récentes sur la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention. Il s’inquiète aussi du manque de renseignements relatifs à l’impact des mesures prises et aux résultats obtenus dans divers domaines de la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en place un système complet de collecte de données et d ’ évaluation de l ’ évolution de la situation des femmes. Il l ’ encourage à suivre, grâce à des indicateurs mesurables, l ’ impact des mesures prises et les progrès accomplis dans la réalisation de l ’ égalité de fait entre les deux sexes. Il l ’ invite, selon que de besoin, à solliciter une aide internationale pour mettre en place un tel système de collecte et d ’ analyse de données et, par exemple, pour appliquer des concepts novateurs en ce qui concerne les données relatives à la vie des femmes. Il le prie également d ’ inclure dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques, ventilées par sexe et par zone (rurale ou urbaine), sur la situation des femmes, en indiquant l ’ impact des mesures prises et les résultats obtenus dans la réalisation du principe de l ’ égalité entre les femmes et les hommes.

Le Comité juge préoccupante l’absence de mesures et de programmes, y compris de lois, permettant de lutter contre la violence à l’égard des femmes. Il juge particulièrement préoccupants la pratique des mutilations génitales féminines, la violence familiale, le viol, y compris conjugal et toutes les formes d’abus sexuels dont les femmes sont victimes, ainsi que la persistance des attitudes patriarcales qui admettent les châtiments corporels infligés aux membres de la famille, dont les femmes. Le Comité se déclare également préoccupé par le manque d’informations et de statistiques relatives à l’incidence des différentes formes de violence à l’égard des femmes.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accorder un rang de priorité élevé à l ’ adoption d ’ un ensemble complet de mesures axées sur la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale n o  19. Il demande à l ’ État partie de promulguer au plus vite une législation visant la violence domestique, y compris le viol conjugal, et toutes les formes d ’ abus sexuels, dont le harcèlement sexuel, en veillant à ce que la violence à l ’ encontre des femmes et des filles constitue bien un délit réprimé au pénal, à ce que les femmes et les filles victimes de violence aient immédiatement des moyens de recours et de protection et à ce que les auteurs de ces délits soient poursuivis et sanctionnés. Le Comité recommande la mise en place de programmes de formation destinés aux parlementaires, aux magistrats, aux fonctionnaires, en particulier les forces de l ’ ordre, et aux professionnels de la santé, afin de les sensibiliser à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et de leur donner les moyens d ’ y répondre de façon adaptée. Il recommande en outre la mise en place de services de conseil à l ’ intention des victimes de la violence et l ’ organisation de campagnes de sensibilisation à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les lois et mesures mises en place pour lutter contre la violence à l ’ égard des femmes et sur les résultats obtenus, ainsi que des données et les tendances relatives aux différentes formes de cette violence.

Tout en saluant quelques progrès récents, le Comité constate avec préoccupation que le nombre de femmes qui occupent des postes de décision sur la scène politique ou dans la vie publique demeure faible, y compris au Parlement, dans la fonction publique et dans la magistrature. Il juge également préoccupante la faible représentation des femmes à des postes de décision dans le corps diplomatique.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre les mesures voulues pour accroître le nombre de femmes à des postes de décision, notamment au niveau local, au Parlement, au sein des partis politiques, dans la magistrature et dans la fonction publique, y compris le corps diplomatique. Il recommande à l ’ État partie de fixer des objectifs et des calendriers concrets, afin d ’ accélérer la participation des femmes à la vie publique et politique à tous les niveaux, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes. L ’ État partie devrait adopter des mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité sur les femmes dans la vie politique et publique. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, notamment en coopération avec les chefs traditionnels, afin d ’ encourager les femmes à participer à la vie publique. Il l ’ invite à mettre en lumière l ’ importance que revêt pour la société tout entière la pleine participation des femmes, sur un pied d ’ égalité avec les hommes, aux décisions intéressant le développement du pays.

Tout en regrettant que le Code de la nationalité de 1978 n’ait pas été mis en conformité avec l’article 32 de la Constitution de la Quatrième République, qui octroie la nationalité togolaise à tout enfant né de père ou de mère togolais, le Comité constate qu’il a été remédié à la discrimination par le biais du projet de Code de l’enfant. Il reste préoccupé par le fait que, selon le Code de la nationalité, une étrangère qui épouse un Togolais perd la nationalité togolaise en cas de divorce.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger toutes les lois discriminatoires sur la nationalité, conformément à l ’ article 9 de la Convention, et à promulguer le Code de l ’ enfant.

Le Comité est préoccupé par la médiocrité des infrastructures éducatives et par le nombre insuffisant d’écoles et d’enseignants qualifiés, qui constituent d’importants obstacles à l’éducation des filles et des jeunes femmes. Il juge très préoccupant le taux extrêmement élevé d’analphabétisme chez les femmes, qui se situait, en 1998, à 60,5 % dans les zones rurales et 27,6 % en milieu urbain. Il juge également très préoccupants les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles, dus aux grossesses et aux mariages précoces et forcés, ainsi que le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement supérieur.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mieux assurer le respect de l ’ article 10 de la Convention et de sensibiliser le public à l ’ importance de l ’ éducation, qui est un droit essentiel et un fondement de l ’ autonomisation des femmes. Il l ’ encourage à prendre des mesures pour battre en brèche les modes de pensée traditionnels qui font obstacle à l ’ éducation des filles. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir l ’ accès, sur un pied d ’ égalité, des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux de l ’ éducation, retenir les filles à l ’ école et renforcer la mise en œuvre des politiques de réinscription permettant aux filles de retourner à l ’ école après une grossesse. Il recommande également à l ’ État partie de concevoir et de mettre en œuvre des programmes d ’ alphabétisation à l ’ intention des rurales. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger la circulaire n o  8478/MEN-RS, qui interdit la fréquentation des établissements scolaires aux élèves enceintes. Le Comité recommande à l ’ État partie de tout mettre en œuvre pour améliorer les taux d ’ alphabétisation des femmes et des filles, par l ’ adoption de grands programmes, en collaboration avec la société civile et avec l ’ appui des organisations internationales, aux niveaux institutionnel et non institutionnel, et par l ’ éducation et la formation des adultes.

Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination à laquelle se heurtent les femmes dans le domaine du travail, comme en attestent les procédures de recrutement, les inégalités salariales et la ségrégation dans l’emploi. Il s’inquiète de l’insuffisance des informations relatives à la situation de fait que vivent les femmes sur le marché du travail structuré ou non structuré. Plus spécifiquement, le Comité ne dispose pas d’une image précise des réalités que sont la représentation des femmes au sein de la main-d’œuvre dans les zones urbaines et rurales, leur taux de chômage, la ségrégation verticale et horizontale en matière d’emploi et la capacité des femmes de tirer parti des nouvelles perspectives économiques. En outre, il n’est pas en mesure d’établir si la législation du travail en vigueur s’applique effectivement au secteur privé.

Le Comité engage l ’ État partie à assurer des chances égales et l ’ égalité de traitement aux femmes et aux hommes sur le marché du travail, conformément à l ’ article 11 de la Convention, ainsi que la pleine application du Code du travail du 8 mai 1974 par les secteurs public et privé, y compris en ce qui concerne la protection de la maternité, comme prévu au paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention. Il invite instamment l ’ État partie à veiller encore davantage à ce que les programmes de création d ’ emplois prennent en compte le souci de l ’ égalité des sexes et à ce que les femmes puissent en tirer pleinement parti. Il le prie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des femmes dans les domaines de l ’ emploi et du travail, aussi bien structurés que non structurés, en indiquant les mesures prises et leur impact sur la réalisation du principe de l ’ égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les filles n’ont pas suffisamment accès à des soins de santé adéquats, notamment aux soins prénatals et postnatals, et aux informations en matière de planification de la famille, particulièrement dans les zones rurales. Il s’inquiète également du taux alarmant des grossesses précoces et multiples qui compromettent les possibilités d’éducation des filles et leur autonomisation économique. Le Comité est particulièrement préoccupé par les taux élevés de la mortalité maternelle, notamment les décès résultant des avortements provoqués, les grossesses précoces, les taux de fécondité élevés et l’insuffisance des services de planification familiale, ainsi que la faiblesse des taux d’emploi de contraceptifs et l’absence d’éducation sexuelle, notamment dans les zones rurales. Les causes immédiates de la mortalité maternelle, à savoir les hémorragies, l’éclampsie et la septicémie, témoignent de l’absence de services obstétriques. Le Comité s’inquiète également de l’évolution du taux de prévalence du VIH/sida chez les femmes.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre l ’ action qu ’ il mène pour améliorer l ’ infrastructure sanitaire du pays. Il l ’ invite à introduire une perspective soucieuse de l ’ égalité des sexes dans toutes les réformes du secteur de la santé et à apporter des solutions satisfaisantes aux besoins des femmes en matière de santé liée à la sexualité et à la procréation. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour améliorer l ’ accès des femmes aux soins de santé ainsi qu ’ aux services et aux informations relatifs à la santé, y compris pour les rurales. Il invite l ’ État partie à offrir davantage de services de santé liés à la sexualité et à la procréation, y compris des informations relatives à la planification familiale, en vue de réduire la mortalité maternelle. Par ailleurs, il recommande l ’ adoption de programmes et de politiques destinés à faire mieux connaître et à rendre plus accessibles des méthodes contraceptives à des coûts abordables, afin que les femmes et les hommes puissent décider en toute connaissance de cause du nombre et de l ’ espacement des naissances de leurs enfants. Le Comité recommande aussi la mise en œuvre d ’ un programme global assorti d ’ un échéancier, axé sur la réduction de la mortalité infantile et notamment sur l ’ amélioration de l ’ accès aux services obstétriques. Il recommande également de promouvoir largement l ’ éducation sexuelle en l ’ adressant essentiellement aux filles et aux garçons et en visant en particulier la prévention des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le Comité exhorte l ’ État partie à faire appliquer la législation et les mesures qu ’ il a adoptées concernant le VIH/sida.

Le Comité constate avec préoccupation que la pauvreté généralisée chez les femmes et la précarité socioéconomique font partie des facteurs qui favorisent les violations de leurs droits fondamentaux et la discrimination à leur égard. Particulièrement préoccupé par la situation des rurales, il déplore notamment leurs conditions de vie précaires et le fait qu’elles n’ont pas suffisamment accès à la justice, à la santé, à l’éducation, au crédit et aux services collectifs.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire de la promotion de l ’ égalité des sexes un élément à part entière de ses stratégies et plans nationaux de développement, en particulier ceux visant à réduire la pauvreté et à favoriser le développement durable. Il l ’ exhorte à accorder une attention particulière aux besoins des rurales et à s ’ assurer qu ’ elles participent aux décisions et ont plein accès à la justice, à l ’ éducation, aux services de santé et au crédit. Il engage vivement l ’ État partie à prendre les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes en ce qui concerne la propriété et l ’ héritage des biens fonciers. Le Comité invite l ’ État partie à faire une large place aux droits fondamentaux des femmes dans l ’ ensemble des programmes de développement exécutés en coopération avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux, afin de s ’ attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l ’ égard des femmes, notamment celles qui affectent les rurales, en mobilisant toutes les ressources disponibles.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dans les meilleurs délais, la révision apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l ’ État partie à s ’ appuyer, dans l ’ exécution des obligations que lui impose la Convention, sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d ’ information sur la question.

Le Comité souligne que l ’ application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu ’ une démarche soucieuse de l ’ égalité des sexes et une prise en compte effective des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que lorsque les États adhèrent aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1, les femmes sont mieux à même d ’ exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement togolais à envisager de ratifier celui de ces instruments auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population, notamment les responsables gouvernementaux, les personnalités politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme, soit informée des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu ’ il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif qui s ’ y rapporte, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée « Les femmes en l ’an 2000  : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique en application de l ’ article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son sixième rapport périodique, qu ’ il devait présenter en octobre 2004, et son septième rapport périodique, qu ’ il doit présenter en octobre 2008, dans un rapport unique en 2008.

3.Rapports uniques (valant deuxièmes à cinquièmes rapports périodiques)

Mali

Le Comité a examiné le rapport unique du Mali valant deuxième à cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/MLI/2-5) à ses 717e et 718e séances, le 31 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.717 et 718). La liste des questions et des thèmes abordés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/MLI/Q/2-5 et les réponses du Mali sont publiées sous la cote CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant deuxième à cinquième rapports périodiques qui, bien que fort en retard, est conforme aux principes directeurs du Comité en la matière, franc et contient de nombreuses informations.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre pour la promotion de la femme, l’enfant et la famille et composée de représentants des divers ministères chargés de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il la remercie également de son intervention orale, qui a mis l’accent sur certaines parties importantes du rapport, des réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le Groupe de travail de présession et des précisions complémentaires apportées aux questions posées oralement par le Comité.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que le rapport a été rédigé avec la participation des organes gouvernementaux concernés et après consultation des organisations de la société civile. Il se félicite par ailleurs que des associations féminines et des organisations non gouvernementales aient participé à l’élaboration et à la rédaction des deux premiers plans d’action pour l’application de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré au Protocole facultatif à la Convention en décembre 2000 et accepté la modification apportée en juin 2002 au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant les réunions du Comité.

Le Comité félicite l’État partie de l’adoption de la loi relative aux partis politiques, qui encourage la participation des femmes à la vie publique en affectant une partie des recettes fiscales (0,025 %) au financement des partis politiques en proportion du nombre de députées et de conseillères municipales élues.

Le Comité félicite l’État partie de l’augmentation sensible du taux de scolarisation des filles dans l’enseignement primaire, qui est passé de 19 % en 1990 à 59,9 % en 2004.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l ’ État partie a l ’ obligation d ’ appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que l ’ État partie doit accorder en priorité l ’ attention, d ’ ici la soumission de son prochain rapport périodique, aux préoccupations et recommandations faisant l ’ objet des présentes observations finales. En conséquence, il demande à l ’ État partie de mettre l ’ accent sur les questions prioritaires ainsi identifiées et d ’ indiquer dans son prochain rapport périodique les mesures prises et les résultats obtenus. Il demande à l ’ État partie de transmettre les présentes observations finales à l ’ ensemble des ministères concernés, ainsi qu ’ aux parlementaires afin d ’ en assurer pleinement l ’ application.

Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 116 de la Constitution, tout instrument auquel le Mali est partie prime sur la législation nationale dès sa publication, mais n’en reste pas moins préoccupé par la situation concernant l’application de la Convention. En particulier, il constate que si la définition de la discrimination à l’égard des femmes donnée par la Convention est directement applicable, la législation nationale ne prévoit aucune sanction en cas d’acte de discrimination fondé sur le sexe, ni moyens de recours en cas de violation des droits à la non-discrimination et à l’égalité. À cet égard, il regrette que l’État partie n’ait pu lui fournir d’exemple de cas où les dispositions de la Convention auraient été directement invoquées devant les tribunaux depuis la ratification de la Convention, il y a 21 ans.

Le Comité recommande d ’ inclure dans la Constitution ou dans toute autre disposition législative appropriée une définition de la discrimination conforme à l ’ article premier de la Convention, des dispositions concernant l ’ égalité des droits des femmes conformes à l ’ alinéa a) de l ’ article 2 de la Convention, des sanctions pour les actes de discrimination fondée sur le sexe ainsi que des voies de recours en cas de violation du droit de non-discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ égalité entre les sexes. Il recommande d ’ intensifier les campagnes de sensibilisation à la Convention à destination du grand public et tout particulièrement des fonctionnaires, des magistrats et des membres des professions juridiques. Il demande à l ’ État partie de faire en sorte que la Convention soit incorporée aux programmes d ’ études et à la formation des membres des professions juridiques (magistrats, avocats et procureurs) afin de créer dans le pays une véritable culture juridique en faveur de l ’ égalité et de la non-discrimination.

Le Comité s’inquiète du peu de progrès réalisés s’agissant de la révision de la législation discriminatoire. En particulier, il est préoccupé par le fait que le Code de la citoyenneté et le Code du mariage et de la tutelle (dans le projet de code de la personne et de la famille) ainsi que la législation concernant la question des terres appartenant à l’État ou à des personnes privées n’aient pas encore été révisés et que, par conséquent, il existe toujours une discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne la transmission de la nationalité, le mariage, les relations familiales et l’accès à la terre. Concrètement, les dispositions discriminatoires sont : un âge du mariage plus jeune pour les filles que pour les garçons (15 ans contre 18 ans); la possibilité de mettre fin au versement d’une pension alimentaire à une ex-épouse pour comportement immoral; la restitution au mari, en cas de divorce, des avantages accordés à son épouse et les limitations imposées à l’exercice de l’autorité parentale par une mère survivante; ainsi que les dispositions du droit coutumier en matière de propriété foncière. Le Comité est également préoccupé par le fait que la réforme proposée de la législation applicable au mariage et aux relations familiales ne va pas assez loin en ce sens qu’elle ne prévoit pas l’abolition de la polygamie ou la suppression de la notion selon laquelle l’homme est le chef de famille.

Le Comité exhorte l ’ État partie à accorder un rang de priorité élevé à la réforme de la législation et, en particulier, à mener à terme le processus nécessaire pour adopter au premier trimestre 2006 le projet de code de la personne et de la famille, comme le Comité en a été informé oralement, de façon à aligner les dispositions pertinentes avec les articles 1, 2, 9 et 16 de la Convention. Il exhorte également l ’ État partie à adopter des mesures visant à décourager la polygamie et à garantir aux femmes les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les hommes, que ce soit pendant le mariage comme en cas de dissolution de celui-ci. Il demande à l ’ État partie de faire davantage d ’ efforts pour sensibiliser l ’ opinion publique à l ’ importance de ces réformes en vue d ’ en assurer pleinement l ’ application.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’établit pas une distinction claire entre les mesures temporaires spéciales destinées à accélérer l’égalité de fait des femmes, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et les politiques sociales générales destinées à donner effet à la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales comme prévu au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25, dans tous les secteurs, afin de garantir une égalité de fait entre hommes et femmes.

Bien que l’accès des femmes à la justice soit prévu par la législation, le Comité s’inquiète que la capacité des femmes d’exercer ce droit et de saisir les tribunaux en cas de discrimination soit limitée dans la pratique par des obstacles tels que les frais de justice, le manque d’information sur les droits reconnus aux femmes et l’absence d’aide lorsqu’il s’agit de les faire respecter.

Le Comité demande à l ’ État partie de supprimer les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter pour accéder à la justice. Il l ’ engage à fournir aux femmes des services d ’ assistance juridique et à les sensibiliser aux moyens d ’ exploiter les recours disponibles en matière de discrimination, mais aussi à suivre les résultats obtenus dans le cadre de ces efforts.

Le Comité s’inquiète de l’existence d’une idéologie patriarcale fondée sur des stéréotypes profondément ancrés et de la persistance d’us, de coutumes et de traditions néfastes tout aussi profondément ancrés, notamment le mariage forcé et précoce, certaines pratiques de veuvage humiliantes et dégradantes, le gavage, le lévirat et le sororat, qui sont des discriminations contre les femmes gênant considérablement celles-ci dans l’exercice de leurs droits.

Le Comité exhorte l ’ État partie à envisager la culture comme un élément de la société qui, compte tenu de son caractère dynamique, est susceptible d ’ évoluer. Il l ’ exhorte à redoubler d ’ efforts pour infléchir les comportements stéréotypés et modifier ou supprimer les us, coutumes, traditions et pratiques qui sont néfastes et constituent des discriminations contre les femmes afin de favoriser le plein exercice de leurs droits par ces dernières, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Il encourage l ’ État partie à unir les efforts déployés en ce sens avec les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales de défense des femmes et les dirigeants communautaires, et à prendre de nouvelles mesures visant à mettre en œuvre, dans toutes les couches de la société, des programmes globaux d ’ éducation et de sensibilisation à l ’ intention des garçons et des filles mais aussi des femmes et des hommes, l ’ objectif étant de faire évoluer les comportements sociaux et culturels discriminatoires en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et dans la société. Il exhorte l ’ État partie à s ’ attaquer plus fermement aux us, coutumes, traditions et pratiques néfastes, comme le mariage forcé et précoce, certaines pratiques de veuvage discriminatoires, le lévirat, le sororat et la dot, en prenant des mesures efficaces visant à les faire disparaître, notamment en lançant des campagnes au niveau national. Il invite également l ’ État partie à examiner régulièrement les mesures appliquées pour en évaluer l ’ impact et les corriger au besoin, et à lui en rendre compte dans son prochain rapport.

Le Comité s’inquiète de l’existence d’actes de violence, y compris de violence familiale, contre les femmes et les filles, ce que la société malienne semble tolérer. Il s’inquiète également de la loi en la matière, notamment de l’absence de lois concernant expressément la violence familiale, y compris en ce qui concerne le viol conjugal et le harcèlement sexuel.

Le Comité engage l ’ État partie à s ’ attacher, à titre prioritaire, à adopter des mesures globales visant à combattre la violence contre les femmes et les filles, conformément à sa recommandation générale n o  19 concernant la violence contre les femmes. Il invite l ’ État partie à promulguer au plus vite des lois sur la violence familiale, y compris le viol conjugal, sur le harcèlement sexuel et sur toutes les autres formes d ’ abus sexuel. Ces lois doivent être élaborées de sorte que la violence contre les femmes et les filles soit considérée comme une infraction pénale, que les femmes et les filles victimes d ’ actes de violence puissent sans délai chercher réparation et protection, et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et sanctionnés comme il convient. Le Comité recommande qu ’ une formation soit mise en place à l ’ intention des parlementaires, des magistrats et des fonctionnaires, en particulier les agents de la force publique et les professionnels de la santé, pour qu ’ ils soient sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et puissent aider les victimes comme il se doit. Il recommande également qu ’ un soutien psychologique soit offert aux victimes d ’ actes de violence et que des campagnes soient lancées pour sensibiliser le public à toutes les formes de violence contre les femmes.

Le Comité est préoccupé par le proxénétisme et le manque d’informations sur les efforts déployés pour le combattre, ainsi que par le manque d’informations sur l’ampleur de la traite des femmes et de mesures pour la combattre.

Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter une approche intégrée de façon que les femmes et les filles reçoivent une éducation leur permettant de gagner leur vie autrement qu ’ en se prostituant, que la réinsertion sociale des prostituées soit facilitée et que des programmes de réadaptation et d ’ autonomisation économique soient proposés aux femmes et aux filles victimes de la prostitution. Il prie l ’ État partie de l ’ informer, dans son prochain rapport, des mesures prises pour lutter contre ce problème, et de lui fournir des informations détaillées sur la traite des femmes, sur les mesures, notamment législatives, adoptées pour l ’ empêcher, protéger les victimes et punir les trafiquants, et sur l ’ impact de ces mesures.

S’il se réjouit de la création, en 2002, du programme national en faveur de l’élimination de la pratique de l’excision et d’autres mesures, telles que l’interdiction de pratiquer la mutilation génitale féminine dans les centres de santé, la sensibilisation du personnel de ces centres aux effets néfastes de cette pratique et la reconversion des exciseuses, le Comité est préoccupé par l’incidence élevée de cette pratique traditionnelle néfaste et par les réticences manifestées par l’État partie à accélérer l’adoption d’une législation visant à éliminer cette violation des droits fondamentaux de la femme.

Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter promptement une législation interdisant l ’ excision et toutes les formes de mutilation génitale féminine pour garantir que les auteurs d ’ excision sont dûment poursuivis et punis. Il recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts et de mettre en place un plan d ’ action comprenant des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des hommes comme des femmes, et jouissant de l ’ appui de la société civile, afin d ’ éliminer la pratique de la mutilation génitale féminine.

Le Comité est préoccupé par le petit nombre de femmes à l’Assemblée nationale, dans le Gouvernement et dans la haute administration. Il constate en outre que les femmes sont encore moins nombreuses à occuper des postes de maire et de conseiller municipal, et qu’elles sont sous-représentées dans le service diplomatique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin d ’ augmenter progressivement le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité, en application de sa recommandation générale 23 sur la participation des femmes à la vie politique et publique et à la fonction diplomatique. Il lui recommande aussi d ’ adopter des mesures spéciales temporaires, conformément à l ’ article 4, paragraphe 1, de la Convention et à sa recommandation générale 25, et de définir des objectifs concrets et des échéances précises afin d ’ accélérer la participation égale des femmes à la vie publique et politique. Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre en œuvre des programmes de formation pour encourager les femmes à participer à la vie publique. Il l ’ invite à organiser des campagnes pour sensibiliser l ’ ensemble de la société au fait qu ’ il est important, pour le développement du pays, que les femmes participent pleinement et à égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision.

Le Comité salue les progrès sensibles réalisés dans le domaine de l’éducation mais constate néanmoins avec préoccupation qu’il subsiste un écart entre filles et garçons dans le système de l’enseignement; du reste, peu de femmes sont alphabétisées. Le taux de réussite scolaire des filles est inférieur à celui des garçons; les filles abandonnent l’école plus tôt, en partie du fait des grossesses précoces mais aussi parce que les femmes sont peu nombreuses parmi les enseignants. Le Comité signale que l’éducation est fondamentale pour la promotion de la femme et que la faiblesse observée à cet égard chez les femmes et les filles continue à les priver du plein exercice de leurs droits fondamentaux.

Le Comité exhorte l ’ État partie à sensibiliser davantage l ’ opinion publique à l ’ importance de l ’ éducation, qui est un droit fondamental et constitue la base de l ’ autonomisation des femmes; il le prie de prendre des mesures afin de venir à bout des attitudes traditionnelles qui freinent les progrès dans ce domaine. Il recommande à l ’ État partie de cibler ses efforts pour améliorer le niveau d ’ alphabétisation des filles et des femmes et garantir un accès égal aux filles et aux jeunes femmes à tous les niveaux de l ’ enseignement. Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre des mesures pour augmenter le taux de scolarisation des filles à tous les niveaux et lui recommande d ’ adopter des mesures spéciales temporaires en application de la recommandation générale 25, y compris des mesures incitant les parents à envoyer les filles à l ’ école.

Le Comité exprime son inquiétude face à la discrimination dont les femmes sont les victimes dans le domaine de l’emploi, discrimination qui se traduit par des difficultés de recrutement, des différences salariales et la ségrégation professionnelle. Il est préoccupé par les obstacles que les femmes rencontrent lorsqu’elles tentent d’entreprendre une activité économique viable dans le secteur officiel, ce qui les contraint à travailler dans le secteur informel. Il constate aussi que les jeunes filles qui émigrent en ville pour y travailler comme domestiques sont vulnérables, qu’elles sont exploitées par leurs employeurs, qu’elles risquent d’être victimes d’abus sexuels, et qu’elles sont mal payées ou ne le sont pas du tout.

Le Comité exhorte l ’ État partie à garantir l ’ égalité des chances des hommes et des femmes sur le marché du travail, conformément à l ’ article 11 de la Convention, et à intensifier ses efforts afin de garantir que les programmes de création d ’ emplois seront adaptés aux femmes et leur permettront d ’ en tirer pleinement profit. Il recommande à l ’ État partie d ’ adopter des lois protégeant les jeunes femmes travaillant comme domestiques et réprimant comme il convient les abus commis par les employeurs. Le Comité appelle l ’ État partie à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées relatives à la situation des femmes dans le domaine de l ’ emploi, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, ainsi que sur les mesures prises et leur effet sur la concrétisation de l ’ égalité des chances pour les femmes.

Le Comité constate avec inquiétude qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour éviter que les femmes handicapées ne soient victimes de discrimination, spécialement dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’accès aux soins médicaux, de la protection contre la violence et de l’accès à la justice.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures appropriées, y compris des lois, pour que les handicapées ne fassent l ’ objet d ’ aucune forme de discrimination.

Tout en prenant note des efforts considérables que l’État partie a déployés dans les domaines des soins prénatals, postnatals et obstétriques, notamment le plan décennal pour le développement sanitaire et social (1997), le Comité s’inquiète des taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles et infantiles, qui s’expliquent, entre autres, par l’absence de soins appropriés et le recours limité aux services existants durant la grossesse et l’accouchement, l’accès limité à des services de santé procréative et d’hygiène sexuelle adéquats destinés aux femmes, en particulier dans les zones rurales, la mutilation génitale des femmes, le faible niveau d’éducation, les mariages précoces et les avortements non médicalisés. Il s’inquiète également de la demande non satisfaite de services de planification familiale et de la faible utilisation des moyens de contraception. Il s’inquiète en outre du peu d’information disponible concernant les femmes et le VIH/sida.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer de prendre des mesures globales et intersectorielles visant à améliorer l ’ accès des femmes à un large éventail de services de soins de santé, notamment des services obstétriques et de santé d ’ urgence, ainsi qu ’ à l ’ information, conformément à l ’ article 12 de la Convention et à la recommandation générale 24 du Comité concernant les femmes et la santé. Il demande à l ’ État partie d ’ accroître la disponibilité des services d ’ hygiène sexuelle et de santé procréative, y compris en matière de planification familiale, afin de prévenir les grossesses précoces et les avortements clandestins. Il l ’ encourage à améliorer ces services, en particulier pour les femmes rurales. Il engage instamment l ’ État partie à étudier les modes de comportement des collectivités, et des femmes en particulier, qui empêchent celles-ci d ’ utiliser les services existants, et à prendre les mesures voulues. Il prie l ’ État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations analytiques et statistiques détaillées sur les incidences des mesures qui ont été prises pour améliorer l ’ accès des femmes à l ’ information et aux services en matière de santé, notamment en ce qui concerne l ’ hygiène sexuelle, la santé procréative et la planification familiale. Il le prie également de veiller à l ’ application effective de ses stratégies de lutte contre le VIH/sida et de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations analytiques et statistiques détaillées sur les femmes et le VIH/sida.

Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation précaire des femmes vivant en milieu rural, car elles n’ont souvent pas accès à des services de santé appropriés, à l’éducation, à de l’eau potable, à des installations d’assainissement, à la justice ou au crédit. Il est également préoccupé par les pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que les mariages forcés et précoces, le lévirat et le sororat. Il s’inquiète en particulier des incidences négatives des coutumes, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre et l’héritage, ainsi que de l’attribution de terres non fertiles aux femmes, ce qui nuit à la promotion des femmes en général.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales et des femmes chefs de famille et de faire en sorte qu ’ elles puissent participer aux processus de prise de décisions et avoir accès à des services de santé, d ’ éducation, d ’ assainissement et d ’ approvisionnement en eau potable, ainsi qu ’ à des terres fertiles et à des projets générateurs de revenus. Il l ’ engage instamment à prendre des mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination dirigées contre les femmes rurales, qu ’ il s ’ agisse du droit à la propriété, d ’ héritage, des mariages précoces et forcés, du lévirat ou du sororat. Il demande à l ’ État partie d ’ inclure, dans son prochain rapport, des informations et des données ventilées par sexe sur la situation de fait des femmes rurales.

Le Comité engage instamment l ’ État partie, lorsqu ’ il s ’ acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d ’ en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l ’ application effective et sans réserves de la Convention. Il demande à l ’ État partie d ’ appliquer le principe de l ’ égalité des sexes et de s ’ appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans les efforts qu ’ il déploie afin de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement et le prie de lui fournir des renseignements sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l ’ État partie d ’ avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1. Il constate que le respect par l ’ État partie de ces instruments renforce l ’ exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie.

Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales pour que tout un chacun, y compris les agents de l ’ État, le monde politique, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l ’ homme, prenne connaissance des mesures qui ont été prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait des hommes et des femmes, ainsi que des dispositions qui doivent être prises à cet égard. Il demande à l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention et de son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter en 2010 un rapport unique regroupant son sixième rapport périodique, attendu en octobre 2006, et son septième rapport périodique, attendu en octobre 2010.

4.Rapports uniques (valant quatrième et cinquième rapports périodiques)

Australie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) de l’Australie (CEDAW/C/AUL/4-5) à ses 715e et 716e séances, le 30 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.715 et 716). La liste des questions posées par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/AUL/Q/4-5 et les réponses de l’Australie à ces questions sous la cote CEDAW/C/AUL/Q/4-5/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime son appréciation à l’État partie pour son rapport unique (valant quatrième et cinquième rapports périodiques) (CEDAW/C/AUL/4-5) qui décrit les efforts qu’il a déployés aux niveaux du Commonwealth, des États et Territoires pour appliquer la Convention. Le Comité remercie l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail présession du Comité et pour la présentation orale et les réponses aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité note que l’Australie maintient ses réserves au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention s’agissant de l’emploi de femmes dans les unités de combat.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant l’extension du temps de réunion du Comité.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que toute une gamme de mesures législatives et autres ont été prises et que des institutions de contrôle ont été mises en place pour la promotion de la femme depuis la présentation du dernier rapport et apprécie la priorité accordée aux droits fondamentaux de la femme dans l’État partie.

Le Comité note avec satisfaction l’introduction de l’indemnité de maternité en 2004 et de mesures visant à combattre la violence à l’égard des femmes. Il accueille avec satisfaction la participation accrue des femmes à la vie politique et publique.

Le Comité félicite l’État partie pour ses bons classements dans les enquêtes internationales visant à évaluer les progrès réalisés et les résultats obtenus en faveur de l’égalité des sexes au niveau national, et note en particulier que dans le Rapport sur le développement humain, 2005, l’Australie occupe la deuxième place au monde pour son indicateur sexospécifique du développement humain.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l ’ obligation de l ’ État partie d ’ appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité considère que les sujets de préoccupation et les recommandations identifiés dans les présentes observations finales requièrent l ’ attention prioritaire de l ’ État partie d ’ ici à la publication du prochain rapport périodique. En conséquence, le Comité invite l ’ État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines dans le cadre des activités d ’ application de la Convention et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l ’ État partie à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin que les recommandations soient pleinement appliquées.

Notant que le Gouvernement fédéral a le pouvoir de légiférer dans le domaine des « affaires extérieures » aux fins du respect des obligations conventionnelles dans tous les États et Territoires, et notant que certains domaines visés dans la Convention relèvent des États et des Territoires, le Comité est préoccupé par le fait que les structures et mécanismes existants sont insuffisants pour assurer une coordination efficace et une application cohérente de la Convention dans tous les États et Territoires.

Le Comité recommande que l ’ État partie encourage et garantisse la mise en œuvre de la Convention dans tout le pays, y compris en légiférant pour appliquer les obligations conventionnelles dans tous les États et Territoires. Il recommande qu ’ une attention plus soutenue soit accordée, dans le cadre des instances consultatives et des autres mécanismes de contrôle et de partenariat existants, à la mise en œuvre cohérente de la Convention dans tous les États et Territoires.

S’il prend acte de l’existence d’une législation nationale qui interdit la discrimination sexuelle aux niveaux fédéral, des États et des Territoires, le Comité exprime sa préoccupation au sujet du statut de la Convention à ces niveaux et de l’absence d’une garantie officielle interdisant la discrimination contre les femmes et prévoyant le principe de l’égalité des hommes et des femmes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à garantir que tous les États et Territoires respectent pleinement les obligations découlant de la Convention et à prendre des mesures pour consolider l ’ interdiction de la discrimination contre les femmes ainsi que le principe de l ’ égalité des hommes et des femmes, conformément à l ’ alinéa a) de l ’ article 2 de la Convention. Il recommande en outre à l ’ État partie de lancer des programmes de formation et de sensibilisation sur la Convention à l ’ intention des magistrats, de la police, des membres des professions juridiques et du grand public.

Le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas assez de données statistiques, ventilées par sexe et par groupe ethnique, sur la concrétisation de l’égalité des hommes et des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention, et qu’il n’apporte pas d’information sur les effets et les résultats obtenus grâce aux mesures juridiques et autres qui ont été prises. Il regrette en outre que le rapport ne fournisse pas assez d’information et de données sur la situation des handicapées.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure, dans son prochain rapport, des données et des analyses statistiques appropriées, ventilées par sexe, par groupe ethnique et par handicap, afin de dresser un tableau complet de la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention. Il lui recommande d ’ évaluer régulièrement les effets de ses réformes législatives, des politiques adoptées et des programmes mis en œuvre pour s ’ assurer qu ’ ils donnent bien les effets recherchés, et de tenir le Comité informé des résultats de ces évaluations dans son prochain rapport.

S’il prend acte du fait que la loi sur la discrimination sexuelle prévoit l’adoption de mesures spéciales pour garantir l’égalité des chances ou pour répondre aux besoins spéciaux des femmes, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que l’État partie ne soutient pas l’adoption d’objectifs ou de quotas pour encourager les femmes, notamment, autochtones ou appartenant à des minorités ethniques, à participer davantage aux organes de décision.

Le Comité recommande que l ’ État partie utilise au maximum la loi sur la discrimination sexuelle et envisage d ’ adopter des quotas et des objectifs, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25, afin de renforcer la présence des femmes dans la vie publique et politique du pays et de veiller à ce que leur représentation dans les organes publics et politiques reflète vraiment la diversité de la population, en particulier s ’ agissant des femmes autochtones ou appartenant à des minorités ethniques.

Le Comité apprécie les efforts accomplis par l’État partie à tous les niveaux d’autorité pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais il reste néanmoins préoccupé par la persistance de cette violence, ainsi que par les taux peu élevés de dépositions, de poursuites et de condamnations relatives à des affaires de violence sexuelle. Les lois protégeant les victimes de la violence et contraignant les auteurs de violence familiale à quitter le domicile ne sont pas systématiquement appliquées. Le niveau de la violence que subissent les femmes est inquiétant, en particulier celui de la violence familiale chez les autochtones, les immigrés et les réfugiés.

Le Comité appelle l ’ État partie à prendre des mesures pour appliquer pleinement et systématiquement les lois sur la violence à l ’ égard des femmes et à veiller à ce que toutes les femmes victimes de violence, y compris les autochtones, les réfugiées et les immigrées, aient accès à la justice et aux systèmes d ’ assistance existants. Il l ’ engage à veiller à ce que tous les auteurs de violence à l ’ égard des femmes soient poursuivis et punis comme il convient. Il demande que des statistiques appropriées soient réunies de façon systématique et que l ’ État partie fournisse, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de cas de violence notifiés à la police et à toute autre autorité pertinente, et sur le nombre de condamnations prononcées. Il recommande en outre que les fonctionnaires, et en particulier les fonctionnaires chargés de l ’ application des lois, ainsi que les magistrats et les travailleurs sociaux et médicaux soient pleinement sensibilisés à toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes. Le Comité invite l ’ État partie à sensibiliser également l ’ opinion publique au fait que la violence contre les femmes est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne et a des coûts sociaux et financiers élevés pour toute la société.

Le Comité constate avec préoccupation l’absence de démarche globale pour combattre la traite des femmes et le proxénétisme. Il s’inquiète vivement de l’absence de stratégies et de programmes efficaces pour empêcher les femmes de se livrer à la prostitution, contrer la demande de prostitution et aider les prostituées qui veulent abandonner cette activité. Il constate aussi que les taux de poursuites et de condamnations contre les trafiquants sont faibles, et que l’aide et la protection offertes aux victimes qui ne coopèrent pas à l’enquête et à la poursuite des trafiquants laissent à désirer.

Le Comité recommande la formulation d ’ une stratégie d ’ ensemble pour lutter contre la traite des femmes et l ’ exploitation de la prostitution d ’ autrui, qui devrait inclure l ’ élaboration de stratégies visant à décourager la demande de prostitution et à empêcher les femmes de s ’ y adonner et la création de programmes de réinsertion sociale des femmes et des filles qui souhaitent quitter la prostitution et d ’ appui à celles-ci. L ’ État partie devrait continuer de poursuivre et de sanctionner de façon effective les trafiquants et les autres délinquants qui exploitent la prostitution des femmes. Le Comité l ’ encourage à examiner et à adopter de bonnes pratiques internationales contre la traite. Il l ’ invite en outre instamment à envisager de délivrer des visas temporaires de protection et des services de réintégration et de soutien à toutes les victimes de la traite, y compris celles qui ne sont ni capables ni désireuses de coopérer aux enquêtes et aux poursuites contre les trafiquants.

Le Comité apprécie les changements adoptés par l’État partie s’agissant de la détention des réfugiées et de leur famille, mais il est préoccupé par les aspects et incidences, démesurément préjudiciables aux femmes, des lois et politiques relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les personnes ayant un visa de protection temporaire se voient dénier le droit de regroupement familial pendant une durée pouvant atteindre cinq ans, ce qui peut poser de graves difficultés en particulier aux femmes. Il est préoccupé aussi par le fait que les femmes qui se trouvent dans le pays sur le visa de protection de leur partenaire se heurtent à des obstacles d’ordre juridique et de procédure pour déposer une demande distincte en vue d’obtenir un visa de protection en cas de violence conjugale.

Le Comité recommande que l ’ État partie examine et surveille ses lois et politiques sur les réfugiés et les demandeurs d ’ asile en vue de prendre des mesures correctives afin de remédier à toutes incidences préjudiciables sur les femmes. Il encourage l ’ État partie à éliminer les restrictions actuelles qui touchent les femmes qui ont un visa de protection temporaire et à revoir les dispositions de la loi portant amendement à la législation sur les migrations de façon que les femmes cherchant asile et demandant une protection en qualité de réfugiées puissent être considérées à titre individuel en cas de violence conjugale.

Le Comité se félicite de l’introduction de l’indemnité de maternité en 2004 et de l’existence du congé de maternité payé pour les femmes fonctionnaires dans certains États et Territoires, ainsi que de l’existence de régimes de congé de maternité payé dans le secteur privé, mais il demeure préoccupé par la disparité des régimes de congé de maternité payé au titre des conditions d’emploi. Il est préoccupé aussi par l’absence de régime national de congé de maternité payé et par la conséquence, qui est que l’État partie maintient sa réserve au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre de nouvelles mesures appropriées pour introduire le congé de maternité payé ou assorti d ’ avantages sociaux comparables. Il recommande aussi que l ’ État partie évalue son indemnité de maternité instaurée en 2004 à la lumière du sous-alinéa b) de l ’ alinéa 2 de l ’ article 11 de la Convention et qu ’ il prenne d ’ urgence les mesures nécessaires pour le retrait de sa réserve audit article.

Malgré l’accroissement du taux de facturation globale des services de santé, le Comité s’inquiète de ce que ce principe soit encore appliqué de façon inégale dans les zones rurales, raison pour laquelle leurs habitantes ont parfois des difficultés à accéder à ces services. Il s’inquiète également de l’absence d’informations sur les moyens mis en œuvre par l’État partie pour répondre, en tenant compte des facteurs de risque biologiques et liés au conditionnement social, aux besoins de santé des différentes populations de femmes. En outre, il est préoccupé par le fait que les besoins de santé des handicapées sont mal satisfaits faute de matériel et d’infrastructures adaptés.

Le Comité recommande que l ’ État partie surveille l ’ application du principe de facturation globale des services de santé, surtout dans les zones rurales, et fasse le nécessaire pour en garantir une application stricte. Il recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa recommandation générale 24 relative à la santé et se donne tous les moyens de répondre aux besoins de santé des femmes en tenant compte des facteurs de risque qui leur sont propres. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place l ’ infrastructure nécessaire pour garantir l ’ accès des handicapées à l ’ ensemble des services de santé.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles immigrantes, réfugiées ou appartenant à une minorité puissent, du fait de leur origine ethnique, faire l’objet de multiples formes de discrimination dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la participation à la vie politique. En outre, il constate avec inquiétude que les femmes issues de ces groupes semblent être particulièrement exposées à la violence.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures plus efficaces pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes et filles réfugiées, migrantes et issues de groupes minoritaires, et d ’ intensifier ses efforts afin de combattre et d ’ éliminer la xénophobie et le racisme en Australie, en particulier leurs incidences sur les femmes et les filles. Il encourage l ’ État partie à adopter des mesures plus vigoureuses pour prévenir et éliminer la discrimination à leur égard dans leurs propres communautés, ainsi que dans la société en général, et à rendre compte des mesures prises à cet effet dans son prochain rapport.

Le Comité s’inquiète des inégalités persistantes dont souffrent les femmes aborigènes ou insulaires du détroit de Torres, qui continuent de ne pas jouir pleinement de leurs droits fondamentaux dans de nombreux domaines, notamment l’emploi, l’éducation, la santé et la participation à la vie politique. Il s’inquiète particulièrement de la faible espérance de vie des femmes autochtones ainsi que de leur nombre disproportionné en prison.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer des mesures ciblées, notamment des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, pour permettre aux femmes autochtones de mieux exercer leurs droits fondamentaux dans tous les secteurs, compte tenu de leurs intérêts linguistiques et culturels. Il lui recommande également d ’ appeler l ’ attention de ces femmes sur la disponibilité de services sociaux ciblés dans tous les secteurs et d ’ améliorer leur accès à ces services. Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour intensifier l ’ alphabétisation juridique des femmes autochtones et leur permettre d ’ accéder plus facilement aux voies de recours en cas de discrimination. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ examiner les causes du fort taux d ’ incarcération de ces femmes et de prendre des dispositions pour s ’ attaquer aux racines de ce phénomène. Il l ’ engage à continuer d ’ examiner et de surveiller l ’ application des dispositions de la Convention en ce qui concerne les femmes autochtones dans tous les secteurs et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations analytiques précises et des données désagrégées sur ces questions.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder des fonds supplémentaires aux organisations non gouvernementales qui offrent des services propres à promouvoir les droits de la femme, y compris celles qui luttent contre la traite des femmes.

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

Le Comité engage instamment l ’ État partie, lorsqu ’ il s ’ acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d ’ en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l ’ application effective et sans réserve de la Convention. Il demande à l ’ État partie d ’ appliquer le principe de l ’ égalité des sexes et de s ’ appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous les efforts qu ’ il déploie afin de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement et le prie de lui fournir des renseignements sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate que le respect par les États des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1 renforce l ’ exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement australien à envisager la ratification de l ’ instrument auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales pour que tout un chacun, y compris les agents de l ’ État, le monde politique, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l ’ homme, prenne connaissance des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait des hommes et des femmes, ainsi que des dispositions à prendre à cet égard. Il demande à l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention et de son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il présentera conformément à l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter son sixième rapport périodique, qui était prévu pour 2004, et son septième rapport périodique, prévu pour 2008, sous forme de rapport unique en 2008.

Thaïlande

Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Thaïlande (CEDAW/C/THA/4-5) à ses 709e et 710e séances, le 20 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.709 et 710). La liste des points et des questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/THA/Q/4-5 et les réponses de la Thaïlande sont reproduites dans le document CEDAW/C/THA/Q/4-5/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie pour ses quatrième et cinquième rapports périodiques combinés, établis conformément aux directives du Comité concernant l’élaboration des rapports. Il le félicite également pour les réponses données aux divers points et questions soulevés par le groupe de travail présession du Comité, ainsi que pour la présentation orale empreinte de franchise qui a fourni un complément d’information sur l’application de la Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre du développement social et de la sécurité humaine et composée de représentants de divers services compétents dans toute une série de domaines relevant de la Convention. Le Comité apprécie le caractère ouvert et le sérieux du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention en 2000.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des mesures pour lutter contre le trafic des femmes et des fillettes. Il se félicite tout particulièrement de la formulation d’une politique et d’un plan nationaux de prévention et d’élimination du trafic national et international de femmes et d’enfants ainsi que de la création d’un centre opérationnel chargé de lutter contre le trafic des êtres humains relevant du Ministère du développement social et de la sécurité humaine et d’un comité national pour la prévention et l’élimination du trafic des êtres humains.

Le Comité se félicite que la loi sur le nom de famille ait été modifiée en 2005, permettant ainsi aux femmes mariées de choisir ledit nom.

Le Comité se félicite également qu’un responsable de haut niveau ait été chargé de la question de l’égalité des sexes dans chaque ministère et service et qu’un mécanisme de coordination ait été créé en vue de promouvoir l’égalité des sexes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé un poste de médiateur pour la protection des droits de l’homme.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir adopté des mesures temporaires spéciales de manière à parvenir à un équilibre entre les sexes pour ce qui est de la composition de la Commission nationale des droits de l’homme et du Comité du Fonds villageois et urbain.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l ’ obligation de l ’ État partie de mettre en œuvre de façon systématique et suivie l ’ ensemble des dispositions de la Convention conformément à ses objectifs et principes, le Comité estime que l ’ État partie doit accorder une attention prioritaire aux sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les présentes observations finales entre le moment présent et la présentation du prochain rapport périodique. Il demande, par conséquent, à l ’ État partie d ’ axer ses efforts sur ces domaines en particulier dans ses activités de mise en œuvre et de faire rapport sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il appelle l ’ État partie à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères pertinents ainsi qu ’ au Parlement en vue de leur pleine application.

Le Comité demeure préoccupé de constater que l’État partie continue de maintenir sa réserve à l’article 16 de la Convention. Il appelle son attention sur le fait que les réserves à l’article 16 sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de retirer sa réserve à l ’ article 16 de la Convention dans des délais précis.

Le Comité est préoccupé par le fait que les lois discriminatoires n’ont pas toutes été modifiées de manière que la Convention et ses dispositions soient pleinement applicables dans le système juridique national.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir systématiquement toute sa législation afin qu ’ elle soit en pleine conformité avec l ’ ensemble des dispositions de la Convention. Il souligne qu ’ il incombe à l ’ État partie de faire en sorte que la Convention soit pleinement applicable dans le système juridique national.

Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que l’article 30 de la Constitution garantisse l’égalité des droits aux hommes et aux femmes, il n’existe pas dans la législation de l’État partie de définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, qui interdit la discrimination tant directe qu’indirecte.

Le Comité encourage l ’ État partie à pleinement incorporer la définition de la discrimination, tant directe qu ’ indirecte, telle qu ’ elle figure à l ’ article premier de la Convention, dans sa Constitution ou dans le projet de loi sur l ’ égalité des sexes en cours de rédaction. Il appelle également l ’ État partie à donner une formation aux avocats, aux juges et aux agents de la force publique sur la Convention et les procédures prévues par son Protocole facultatif ainsi qu ’ à permettre aux femmes de mieux faire valoir leurs droits.

Tout en se félicitant du fait que, depuis 2003, l’ensemble des crédits budgétaires alloués au Bureau des affaires féminines et du développement de la famille n’a cessé d’augmenter, le Comité est préoccupé de constater que le transfert du mécanisme national de promotion de la femme du Cabinet du Secrétaire permanent au Ministère du développement social et de la sécurité humaine risque de faire obstacle aux efforts de prise en compte des sexospécificités et de coordination entre les différents secteurs déployés par ledit mécanisme.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ entreprendre une évaluation approfondie de la réforme du mécanisme national de promotion de la femme – afin de déterminer si cette réforme s ’ est traduite par une réduction de son efficacité – ainsi que de tous les autres dispositifs institutionnels tels que les mécanismes de coordination pour les questions concernant la parité des sexes, le schéma directeur sur l ’ égalité des sexes et les principes généraux de la fonction publique sur l ’ égalité des sexes et, en se fondant sur cette évaluation, de procéder aux ajustements nécessaires afin de se doter d ’ un mécanisme institutionnel efficace de promotion de l ’ égalité des sexes.

Le Comité se déclare préoccupé de constater qu’il existe encore des dispositions discriminatoires dans le droit de la famille, en particulier pour ce qui est des fiançailles, du mariage et du divorce. À cet égard, le Comité note avec préoccupation qu’après les fiançailles, l’homme, à l’inverse de la femme, peut demander une indemnisation à tout autre homme qui aurait des rapports sexuels avec sa fiancée ou violé ou tenté de violer cette dernière. S’agissant du mariage, le Comité note avec préoccupation qu’un homme qui a des rapports sexuels avec une jeune fille de plus de 13 ans mais de moins de 15 ans, avec son consentement ou celui de ses parents, peut se marier avec elle sans être poursuivi. Pour ce qui est du divorce, le Comité note avec préoccupation qu’alors que l’adultère de la femme constitue un motif de divorce, un homme marié est autorisé à avoir des rapports sexuels avec d’autres femmes et que sa femme légale n’est autorisée à demander le divorce que s’il peut être prouvé que son mari entretient et honore une autre femme comme son épouse. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’une femme doit attendre 310 jours pour se remarier, ce qui limite indûment ses droits.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer sa réforme du droit de la famille afin d ’ en éliminer toutes les dispositions discriminatoires, en particulier pour ce qui est des fiançailles, du mariage et du divorce, afin que les hommes et les femmes puissent avoir les mêmes droits et obligations légaux.

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que bien que la Constitution de 1997 permette le traitement préférentiel de certains groupes, la loi et les règlements ne prévoient aucune mesure temporaire spéciale visant à accélérer l’égalité de facto des hommes et des femmes. Il s’ensuit qu’aucune mesure de ce type n’est adoptée pour accroître le nombre de femmes membres d’organes de décision et les mettre sur un pied d’égalité avec les hommes, sauf lors de la sélection des membres de la Commission nationale des droits de l’homme et du Comité du Fonds villageois et urbain.

Le Comité encourage l ’ État partie à adopter rapidement des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation n o  25 du Comité, afin d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité de facto des femmes et des hommes dans tous les domaines. Il recommande également à l ’ État partie d ’ inclure des dispositions pour des mesures temporaires spéciales dans son projet de loi sur l ’ égalité des sexes, en particulier pour ce qui est de la participation des femmes à la prise de décisions et de l ’ accès des femmes aux débouchés économiques.

Le Comité continue d’être préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes et des petites filles. Tout en se félicitant du projet de loi sur la prévention et le règlement des problèmes concernant la violence au sein de la famille, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des peines prévues contre les coupables dans ce projet. Le Comité note également avec préoccupation que ce projet de loi met l’accent sur la réconciliation et l’unité de la famille au détriment du droit des femmes de ne pas subir de violences. Le Comité constate également avec préoccupation que la définition du viol à la section 276 du Code pénal se limite aux rapports sexuels qu’un homme peut avoir avec une femme qui n’est pas son épouse, ce qui permet ainsi à un mari de violer sa femme en toute impunité.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accorder une attention prioritaire à l ’ adoption de mesures générales permettant de remédier à la violence à l ’ égard des femmes et des petites filles conformément à sa recommandation générale n o  19 sur la violence contre les femmes et la Déclaration des Nations Unies sur la violence à l ’ égard des femmes. Le Comité encourage l ’ État partie à mener rapidement à bien l ’ élaboration du projet de loi sur la prévention et le règlement des problèmes concernant la violence au sein de la famille et à l ’ adopter, et à s ’ assurer que les femmes et les fillettes qui sont victimes de violences peuvent bénéficier immédiatement de voies de recours et d ’ une protection et que les responsables sont effectivement traduits en justice et condamnés. Le Comité demande également à l ’ État partie de modifier la définition du viol dans le Code pénal en supprimant l ’ exemption concernant le viol conjugal afin de faire de ce dernier une infraction pénale. Le Comité recommande de donner une formation aux sexospécificités aux agents de la force publique, au personnel judiciaire, aux prestataires de soins de santé et aux enseignants afin de s ’ assurer qu ’ ils sont sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et peuvent réagir comme il convient. Le Comité demande également à l ’ État partie de prendre des mesures afin de modifier les attitudes sociales, culturelles et traditionnelles qui tolèrent la violence contre les femmes.

Le Comité se déclare préoccupé par la persistance de stéréotypes bien ancrés concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes au sein de la famille et de la société. Ces stéréotypes fragilisent le statut social des femmes, constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention et sont l’une des principales causes de la position défavorisée qu’occupent les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché de l’emploi, sur la scène politique et dans la vie publique.

Le Comité encourage l ’ État partie à concevoir et mettre en œuvre des programmes intégrés de sensibilisation afin de mieux faire comprendre l ’ importance de l ’ égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société et de la soutenir conformément à l ’ alinéa f) de l ’ article 2 et à l ’ alinéa a) de l ’ article 5 de la Convention. Ces programmes devraient viser à modifier les attitudes stéréotypées et les normes traditionnelles concernant les responsabilités et les rôles des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société et de renforcer le soutien de cette dernière à l ’ égalité des sexes. Le Comité recommande également que les programmes mis en place par le Ministère de la justice pour promouvoir les droits et les libertés des individus servent à appuyer le droit des femmes à l ’ égalité.

Tout en se félicitant des mesures législatives et gouvernementales prises pour lutter contre le trafic des êtres humains, le Comité demeure préoccupé par la persistance de ce trafic et de l’exploitation des femmes et des petites filles dans le pays. Il est également préoccupé par le phénomène qui se poursuit du tourisme sexuel dans le pays.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la prévention et l ’ élimination du trafic des êtres humains et de s ’ assurer que les coupables sont châtiés et les victimes bénéficient de l ’ aide adéquate. Il recommande également à l ’ État partie de remédier à la cause principale du trafic en redoublant d ’ efforts en vue d ’ améliorer la situation économique des femmes, et par là même, d ’ éliminer leur vulnérabilité à l ’ exploitation et aux trafiquants, et de prendre des mesures pour la réinsertion et l ’ intégration sociale des femmes et des petites filles victimes de l ’ exploitation et du trafic. Le Comité demande également en particulier de mettre en œuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel, notamment en coopération avec les pays d ’ origine des touristes.

Le Comité note avec préoccupation la faible participation des femmes à la vie publique et à la prise de décisions, en particulier au sein de la Chambre des représentants, du Sénat et des conseils des autorités locales, ainsi qu’au niveau international.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures temporaires spéciales pour accroître le nombre de femmes se trouvant à des postes de prise de décisions, et notamment d ’ établir des critères et des calendriers et d ’ envisager d ’ utiliser des quotas pour y parvenir. Le Comité invite l ’ État partie à également encourager les partis politiques à avoir recours à ce type de quotas. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation de manière à souligner l ’ importance de la participation des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux, notamment au niveau international, et de créer des conditions encourageant cette participation. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de recueillir de façon plus systématique des données sur la participation des femmes à la vie politique et publique.

Le Comité note avec préoccupation que certaines dispositions de la loi sur la nationalité décrites dans le rapport continuent d’être discriminatoires à l’égard des Thaïlandaises qui épousent des étrangers. Il est notamment préoccupé de constater que bien que les Thaïlandais puissent faire bénéficier leurs épouses étrangères de leur citoyenneté, les hommes qui ne sont pas thaïlandais et épousent des Thaïlandaises doivent résider en Thaïlande plus de cinq années consécutives avant de pouvoir obtenir la citoyenneté.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ amender la loi sur la nationalité afin de la rendre conforme à l ’ article 9 de la Convention.

Le Comité est préoccupé par la situation des femmes vivant en zone rurale et appartenant aux tribus des collines, compte tenu en particulier de l’insuffisance d’accès à une nutrition, un assainissement, des services de santé, une éducation et des activités rémunératrices adéquats.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ étudier les besoins des femmes vivant en zones rurale et appartenant aux tribus des collines de toute urgence et de façon globale et de mettre en œuvre des mesures pour s ’ assurer que ces femmes ont véritablement accès à une nutrition, un assainissement, des services de santé, une éducation et des activités rémunératrices adéquats.

Le Comité est préoccupé par la situation des musulmanes dans le sud du pays car elles n’ont guère accès à l’éducation, à la sécurité sociale, aux soins de santé et aux débouchés économiques et sont assujetties au mariage précoce du fait des normes culturelles. Il est également préoccupé par le fait que cette situation est aggravée par les tensions récentes dans le sud.

Tout en félicitant l ’ État partie de s ’ être engagé à instaurer la paix dans le sud du pays et d ’ avoir indemnisé les familles de ceux qui ont perdu la vie ou ont été blessés du fait des tensions, le Comité recommande de veiller à ce que toutes les femmes du sud aient accès aux soins de santé, à la sécurité sociale, aux ressources économiques, à l ’ éducation et à la formation professionnelle afin de pouvoir refaire leur vie. Il encourage aussi l ’ État partie à donner aux fillettes davantage d ’ occasions de poursuivre des études pour décourager les mariages précoces.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour accorder la citoyenneté thaïlandaise à 80 % des membres des tribus des collines et l’approuver pour 140 000 personnes déplacées, le Comité demeure préoccupé par la complexité de la procédure permettant aux femmes appartenant aux tribus des collines d’obtenir la citoyenneté. Il est également préoccupé par le fait que nombre de femmes réfugiées n’ont pas de statut juridique dans le pays.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter des mesures qui faciliteront et accéléreront le processus d ’ obtention de la citoyenneté pour les femmes appartenant aux tribus des collines, notamment en remédiant aux pratiques corrompues des agents de l ’ État chargés de déterminer la citoyenneté des demandeurs. Il demande également à l ’ État partie de prendre les mesures qui permettront de s ’ assurer que les femmes réfugiées peuvent obtenir un statut juridique.

Le Comité est préoccupé par l’utilisation insuffisante des contraceptifs qui se traduit par des avortements non médicalisés. Il est également préoccupé par le fait que c’est encore surtout aux femmes qu’incombe la planification familiale, ainsi que le montre le faible taux d’utilisation des préservatifs et de stérilisation des hommes par rapport aux méthodes de contraception des femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la mise en œuvre des programmes et politiques visant à permettre aux femmes d ’ avoir effectivement accès aux contraceptifs et aux informations et services de santé afin de leur éviter d ’ avoir recours à des avortements illégaux. Il demande à l ’ État partie de mettre en œuvre des programmes d ’ éducation à l ’ hygiène sexuelle et à la santé en matière de reproduction pour les hommes, les femmes et les adolescents des deux sexes afin d ’ encourager un comportement sexuel responsable et d ’ accroître ses efforts de promotion de la contraception masculine.

Le Comité est préoccupé par les taux élevés de VIH/sida chez les femmes, nomment celles qui se prostituent.

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de prévenir et combattre le VIH/sida et d ’ améliorer la diffusion d ’ informations sur les risques et les moyens de transmission. Il recommande également à l ’ État partie de tenir compte des sexospécificités dans ses politiques et programmes sur le VIH/sida.

Le Comité regrette le manque de données ventilées par sexe pour ce qui est de nombre des dispositions de la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir suffisamment de données ventilées par sexe dans son prochain rapport périodique afin qu ’ il soit possible de se faire une idée précise des progrès réalisés et des obstacles restant pour la mise en œuvre de l ’ ensemble des dispositions de la Convention et d ’ évaluer de façon plus efficace l ’ impact des mesures prises.

Le Comité encourage l ’ État partie à accepter, dès que possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention qui concerne son calendrier des réunions .

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de tirer pleinement parti, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et prie l ’ État partie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu ’ une mise en œuvre pleine et effective de la Convention est indispensable pour parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande la prise en compte expresse des sexospécificités et des dispositions de la Convention dans tous les efforts déployés pour parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement et prie l ’ État partie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l ’ adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1 permet aux femmes d ’ exercer plus pleinement leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement thaïlandais à envisager de ratifier les instruments auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l ’ État partie de largement diffuser les présentes observations finales pour que tous , y compris les membres du Gouvernement , la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les sexes, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité prie l ’ État partie de continuer à diffuser largement, surtout auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing ainsi que du document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de donner suite aux préoccupations soulevées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique au titre de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à soumettre son sixième rapport périodique, prévu pour septembre 2006, et son septième rapport périodique, prévu pour septembre 2010, sous forme de rapport combiné en 2010.

5.Rapports uniques (valant quatrième à sixième rapports périodiques)

République bolivarienne du Venezuela

Le Comité a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques combinés de la République bolivarienne du Venezuela (CEDAW/C/VEN/4-6) à ses 715e et 716e séances, le 26 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.715 et 716). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/VEN/Q/4-6 et les réponses du pays sont reproduites dans le document CEDAW/C/VEN/Q/4-6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques combinés, qui suivaient les directives du Comité pour l’élaboration des rapports périodiques, tout en regrettant leur soumission tardive. Le Comité exprime également sa satisfaction à l’État partie pour ses réponses soumises par écrit à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession et pour sa présentation orale et les éclaircissements donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité, tout en regrettant que certaines de ces questions soient restées sans réponse.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par la Présidente de l’Institut national de la femme et composée de représentants des Ministères de la santé et du développement social, de l’éducation et des affaires étrangères, de l’appareil judiciaire et d’institutions spécialisées. Le Comité exprime sa satisfaction au sujet du dialogue franc et constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en mai 2002 le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle Constitution, approuvée par référendum en 1999, qui consacre l’égalité des droits des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie du pays, comprend des dispositions précises qui protègent les droits fondamentaux des femmes et utilise un langage non sexiste.

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour renforcer les mécanismes nationaux de promotion de la femme, qui sont démontrés par l’accroissement des ressources humaines et financières fournies pour l’établissement d’instituts, de conseils, de points de rencontre et de foyers aux niveaux régional et municipal.

Le Comité se félicite des différentes mesures prises dans les domaines du droit, des politiques et des institutions afin de promouvoir les femmes dans une position d’égalité avec les hommes, notamment l’adoption de la loi relative à la violence à l’égard des femmes et dans la famille, la loi relative à l’utilisation des terres et au développement, qui comprend des dispositions préférentielles pour les femmes chefs de famille, du Plan national pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et la protection de ses victimes, du Plan national pour l’égalité des femmes, ainsi que l’établissement du Bureau national pour la défense des droits des femmes et de la Banque pour le développement des femmes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en œuvre à l’échelle nationale des programmes d’éducation, d’alphabétisation, de santé et de développement économique qui auront un effet positif sur la condition des femmes, en particulier les femmes autochtones et les femmes d’origine africaine.

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour recueillir des statistiques ventilées par sexe.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l ’ État partie a l ’ obligation d ’ appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie entre le moment présent et la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l ’ État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d ’ indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l ’ État partie de transmettre les présentes observations finales au Parlement et à tous les ministères concernés afin d ’ assurer leur pleine application.

Le Comité est préoccupé de constater que toutes les entités gouvernementales pertinentes n’ont pas participé pleinement au processus d’élaboration du rapport. Il est également préoccupé par le fait que toutes les organisations non gouvernementales n’ont pas pris part aux consultations relatives au rapport.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ envisager la création d ’ un organe de coordination comprenant toutes les entités gouvernementales pertinentes afin de renforcer la collaboration interministérielle en vue de l ’ application des dispositions de la Convention et de l ’ élaboration des rapports périodiques en vertu de l ’ article 18 de la Convention et, en particulier, du suivi des observations finales du Comité. Le Comité recommande aussi d ’ établir une coopération régulière avec les organisations de la société civile compétentes s ’ agissant du processus de consultation nécessaire à l ’ élaboration du rapport.

Tout en se félicitant du fait que la Constitution consacre l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie du pays et que l’article 88 de la Constitution reconnaît la valeur économique et sociale du travail domestique et accorde aux femmes au foyer le droit de bénéficier de la sécurité sociale, le Comité est préoccupé par le fait que les réformes nécessaires pour rendre les codes pertinents conformes aux principes énoncés dans la Convention et la Constitution, tels que le Code pénal qui date de 1937 et le Code civil qui date de 1982, ne sont pas encore achevées.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ achever rapidement la révision de ses codes pénal et civil afin de les rendre entièrement conformes aux principes énoncés dans la Constitution et aux dispositions de la Convention, et d ’ adopter une législation sur la sécurité sociale pour les femmes au foyer. Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter toutes les autres mesures législatives nécessaires pour assurer l ’ application concrète de toutes les dispositions constitutionnelles relatives aux droits fondamentaux des femmes.

Tout en notant que l’article 21 de la Constitution permet l’adoption de mesures positives en faveur des personnes ou groupes qui font l’objet de discrimination ou qui sont marginalisés ou vulnérables, le Comité constate avec préoccupation qu’il semble que l’objectif des mesures spéciales temporaires, prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, ne soit pas parfaitement compris dans l’État partie, ce qui entrave le recours à de telles mesures.

Le Comité recommande à l ’ État partie, dans ses politiques et programmes, de faire clairement la distinction entre les politiques et programmes sociaux et économiques généraux, qui bénéficient également aux femmes, et les mesures spéciales temporaires prévues au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention qui sont nécessaires pour accélérer la réalisation de l ’ égalité de fait des femmes dans plusieurs domaines, comme l ’ a expliqué le Comité dans sa recommandation générale n o 25. Il encourage également l ’ État partie à renforcer l ’ application des mesures spéciales temporaires pour accélérer la réalisation de l ’ égalité de fait entre les femmes et les hommes. Le Comité prie instamment l ’ État partie, en particulier, de prendre de telles mesures afin d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité de facto des femmes autochtones et des femmes d ’ origine africaine dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la santé, et de la vie publique et politique.

Bien qu’il se félicite de l’adoption du Plan national pour l’égalité des femmes et des politiques, stratégies et programmes sectoriels connexes, le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes efficaces de contrôle permettant d’évaluer les effets de ces mesures. En particulier, il est préoccupé par l’absence de mécanismes permettant de suivre l’application des politiques d’égalité entre les sexes dans les régions du pays où l’Institut national de la femme n’est pas présent. En outre, le Comité n’a pas pu déterminer clairement si des perspectives sexospécifiques avaient été pleinement intégrées dans tous les plans nationaux sectoriels, y compris le Plan de développement économique et social pour la période 2001-2007 et les différents programmes socioéconomiques nationaux.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle, grâce à une participation interinstitutionnelle à tous les niveaux, afin d ’ évaluer systématiquement la mise en œuvre et les effets sur la condition de la femme des politiques et des programmes nationaux concernant l ’ égalité entre les sexes dans toutes les régions et de renforcer les interactions avec les organisations non gouvernementales dans le cadre de ce processus. En se fondant sur ces évaluations, le Comité invite l ’ État partie à prendre, le cas échéant, des mesures correctives. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer, d ’ adopter et d ’ appliquer, au niveau national, un plan d ’ action détaillé et coordonné afin d ’ assurer l ’ intégration de l ’ égalité entre les sexes à tous les niveaux et dans tous les domaines. Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques et une analyse, ventilées par sexe, concernant l ’ impact de ses programmes et politiques sur les femmes et les hommes dans les zones urbaines et rurales et parmi les groupes autochtones et les groupes d ’ origine africaine.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’exigence d’un double enregistrement auprès des entités civiles et institutionnelles, par secteur, pourrait empêcher les organisations non gouvernementales de suivre l’application de la Convention et d’y contribuer. Il est particulièrement préoccupé par le fait que ces conditions peuvent surtout restreindre la participation des organisations non gouvernementales qui sont actives dans le domaine des droits fondamentaux des femmes et dans d’autres domaines connexes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faciliter la contribution active et efficace des organisations non gouvernementales à l ’ application continue de la Convention. Il recommande à l ’ État partie d ’ effectuer une évaluation détaillée de l ’ ampleur du double enregistrement, et d ’ envisager de revoir cette exigence afin de faciliter les interactions entre les entités gouvernementales et les organisations non gouvernementales de manière à assurer aux femmes la réalisation de leurs droits fondamentaux.

Le Comité note avec préoccupation que, bien que la Convention se réfère au concept de l’égalité, les termes « égalité » et « équité » sont utilisés dans les plans et programmes de l’État partie d’une manière qui pourrait donner l’impression qu’ils sont synonymes.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre note du fait que les mots « équité » et « égalité » ne sont ni synonymes ni interchangeables et qu ’ il convient de les distinguer clairement afin d ’ éviter toute confusion. L ’ objectif de la Convention est l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ égalité, de droit comme de fait, entre hommes et femmes. Le Comité recommande par conséquent à l ’ État partie de développer le dialogue entre entités publiques, instituts d ’ enseignement et société civile de façon à en préciser la définition conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité prend acte de l’adoption de la loi relative à la responsabilité sociale à la radio et à la télévision ainsi que d’autres mesures destinées à lutter contre les stéréotypes, mais reste néanmoins préoccupé par la persistance, s’agissant des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille comme dans la société, de ces stéréotypes et de modes de comportement patriarcaux qui portent atteinte aux droits des femmes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à faire davantage d ’ efforts pour éliminer les stéréotypes au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes qui perpétuent une discrimination directe et indirecte à l ’ égard des femmes et des filles. L ’ État partie devrait notamment adopter des mesures éducatives à tous les niveaux, y compris à l ’ intention des plus jeunes, mener des campagnes de sensibilisation destinées aussi bien aux femmes qu ’ aux hommes – conçues, chaque fois que possible, avec la participation des médias et de la société civile, y compris d ’ organisations non gouvernementales – pour éliminer les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes et, ce faisant, lutter contre la discrimination à l ’ égard des femmes, en particulier des femmes autochtones et d ’ origine africaine. Le Comité demande également à l ’ État partie de faire régulièrement le point des mesures prises, notamment de leur impact, afin d ’ en identifier les insuffisances et de les modifier en conséquence, et d ’ en faire état dans son prochain rapport au Comité.

Le Comité est profondément préoccupé par l’appel formé par le parquet en 2003 contre les mesures conservatoires prévues par la loi sur la violence contre les femmes et la famille à l’égard des auteurs de violence domestique. Il craint que cet appel n’ait pour objet d’empêcher les organes administratifs agissant comme auxiliaires de justice de recevoir les plaintes de femmes victimes de violences. Il est également préoccupé par l’absence de tout système centralisé de collecte de données au sujet des violences à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures efficaces afin d ’ éliminer tous obstacles que les femmes victimes de violences pourraient rencontrer s ’ agissant de l ’ adoption de mesures conservatoires à l ’ égard d ’ auteurs de violences et de faire en sorte que ces mesures leur restent facilement accessibles. Il insiste sur la nécessité pour l ’ État partie d ’ accorder une priorité élevée à la mise en œuvre intégrale et à l ’ évaluation de l ’ impact de la loi relative à la violence à l ’ égard des femmes et dans la famille et d ’ en diffuser largement les dispositions auprès des fonctionnaires comme de l ’ ensemble de la société. Il demande à l ’ État partie de veiller à ce que les auteurs de violences à l ’ égard des femmes soient poursuivis et punis comme il convient. Il l ’ encourage à permettre aux femmes de toutes les régions, y compris aux femmes autochtones et d ’ origine africaine, d ’ avoir plus largement accès à l ’ aide judiciaire. Il lui demande également de veiller à ce que les fonctionnaires, en particulier ceux qui sont chargés de l ’ application des lois, les autorités judiciaires, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux, soient pleinement informés des dispositions juridiques applicables, sensibilisés à toutes formes de violence à l ’ égard des femmes et formés pour y faire face de manière appropriée. Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre en place un système centralisé de collecte de données sur l ’ incidence de la violence à l ’ égard des femmes et de faire figurer ces données ainsi que les informations au sujet de l ’ impact des mesures prises dans son prochain rapport périodique .

Tout en prenant acte des mesures préventives, notamment d’ordre socioéconomique, mises en place pour s’attaquer aux causes premières de la prostitution, le Comité est préoccupé par le fait que ces mesures restent insuffisantes pour mettre un frein à l’exploitation de la prostitution, décourager la demande et établir des mesures de réinsertion. Il s’inquiète également du manque d’informations sur les causes et l’étendue de la prostitution, ainsi que sur la traite des femmes et des filles et, en particulier, sur l’importance de ces phénomènes dans les zones frontalières.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures qui s ’ imposent, y compris l ’ adoption et la mise en œuvre d ’ un plan global visant à supprimer l ’ exploitation de la prostitution des femmes, entre autres en renforçant la prévention, en décourageant la demande et en assurant la réinsertion sociale des victimes. Il prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique une évaluation globale des causes et de l ’ ampleur de la prostitution et de la traite des femmes et des filles, ventilée par âge et par zone géographique et assortie de renseignements détaillés sur les résultats atteints, en se fondant sur des études appropriées.

Le Comité constate avec satisfaction que l’article 91 de la Constitution reconnaît le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais déplore que les salaires des femmes restent inférieurs à ceux des hommes et que le principe « à travail égal, salaire égal », énoncé à l’article 11 d) de la Convention, ne soit pas mieux compris. Il aurait souhaité recevoir plus de données, ventilées par activité et par niveau hiérarchique, sur la participation des femmes au marché du travail, dans le secteur informel comme dans le secteur formel.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à accélérer le processus visant à assurer l ’ égalité des chances des femmes et des hommes sur le marché du travail, notamment par des mesures temporaires spéciales, en application du paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, et de la recommandation générale n o  25. Il appelle l ’ État partie à entreprendre une étude approfondie afin de déterminer si le principe « à travail égal, salaire égal » est respecté et, au vu des résultats de cette évaluation, à mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir que les femmes reçoivent effectivement les mêmes salaires que les hommes. Il prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données détaillées, ventilées par sexe, par secteur ainsi que par groupes et niveaux professionnels, sur le marché du travail dans les secteurs formel et informel.

Le Comité prend acte du Plan national d’action sur la santé sexuelle et de la reproduction et des efforts renouvelés pour fournir des services de planification de la famille, mais constate néanmoins avec inquiétude la forte prévalence de grossesses chez les adolescentes. Il regrette par ailleurs de ne pas avoir reçu d’informations détaillées sur les causes et les conséquences des avortements, qui sont la troisième cause de mortalité maternelle dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer une attention toute particulière à la mise en œuvre effective du Plan national d ’ action sur la santé sexuelle et de la reproduction et à son suivi. L ’ État partie doit veiller en priorité à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux familles des services de planification, notamment leur donner des informations sur les contraceptifs et rendre ceux-ci facilement disponibles dans toutes les régions du pays, et pour dispenser une éducation sexuelle au jeunes, filles et garçons. Le Comité engage instamment l ’ État partie à garantir l ’ accès effectif des femmes, en particulier des jeunes femmes, des femmes des zones rurales et des femmes autochtones ou d ’ origine africaine, à ce type d ’ information et à mettre les services de santé sexuelle et de la reproduction à leur portée. Il prie l ’ État partie d ’ entreprendre une enquête sur les raisons du taux élevé de décès maternels dus aux avortements et de prendre des mesures, y compris dans les domaines législatif et de la santé publique, afin de réduire et d ’ éliminer les risques associés à cette pratique. Il invite l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des données détaillées sur l ’ incidence, les causes et les conséquences des avortements, ventilées par groupes d ’ âge, ainsi que sur l ’ effet des mesures prises.

Le Comité constate avec préoccupation que l’âge minimum requis par la loi pour se marier est de 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures pour relever l ’ âge minimum légal du mariage chez les filles de façon qu ’ il soit conforme à l ’ article premier de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, en vertu duquel toute personne de moins de 18 ans est un enfant, ainsi qu ’ au paragraphe 2 de l ’ article 16 de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes.

Le Comité encourage l ’ État partie à accepter, dès que possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention qui concerne son calendrier des réunions.

Le Comité exhorte l ’ État partie à s ’ acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en s ’ appuyant sans réserve sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également qu ’ il est indispensable de donner pleinement effet à la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite l ’ État partie à prendre en compte la problématique hommes-femmes et à appliquer sans réserve les dispositions de la Convention dans toutes les initiatives visant à atteindre les objectifs du Millénaire, et le prie de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique .

Le Comité note qu ’ en adhérant aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1, les États permettent aux femmes d ’ exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela à envisager de ratifier l ’ instrument auquel il n ’ est pas encore Partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Venezuela de sorte que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l ’ homme, aient conscience des mesures prises et de celles qui doivent encore l ’ être pour garantir l ’ égalité de droit et de fait des femmes et des hommes. Il demande à l ’ État partie de continuer à faire largement connaître, notamment auprès des organisations précitées, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing ainsi que du document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de donner suite aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il doit établir en vertu de l ’ article 18 de la Convention, prévu pour juin 2008.

Chapitre VActivités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

L’article 12 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du Protocole.

A.Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

Le Comité a pris note des rapports du Groupe de travail des communications présentées en vertu du Protocole facultatif sur sa septième session (annexe IX de la troisième partie du rapport).

Sur recommandation du Groupe de travail, le Comité a décidé d’inclure dans son formulaire type de communication une question supplémentaire aux auteurs (voir par. 8 g) du rapport du Groupe de travail). Il a aussi désigné deux de ses membres, M. Cees Flinterman et Mme Hanna Beate Schöpp-Schilling rapporteurs chargés du suivi des constatations relatives à la communication no 2/2003, M me  A. T. c. Hongrie.

Le Comité s’est prononcé sur la communication no 8/2005 (voir annexe I de la première partie du présent rapport).

B.Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif

Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, si le Comité reçoit des informations dignes de foi faisant état de violations graves ou systématiques des droits énoncés dans la Convention par un État partie, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces informations et, à cette fin, à présenter des observations à leur sujet.

Conformément à l’article 77 du règlement intérieur du Comité, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif.

Le Comité n’a examiné aucune des questions découlant de l’article 8 du Protocole facultatif à la trente-quatrième session.

Chapitre VIMoyens d’accélérer les travaux du Comité

Le Comité a examiné le point 6 de l’ordre du jour, intitulé « Moyens d’accélérer les travaux du Comité », à ses 702e et 719e séances, les 16 janvier et 3 février 2006.

Mesures prises par le Comité au titre du point 6 de l’ordre du jour

Membres du groupe de travail présession de la trente-cinquième à la trente-huitième session

Comme suite à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale, dans sa résolution 60/230 du 23 décembre 2005, de la prolongation du temps de réunion du Comité en 2006 et 2007, le Comité a décidé de convoquer le groupe de travail présession pour les trente-cinquième et trente-sixième sessions immédiatement après la clôture de la trente-quatrième session de façon à ce que suffisamment de temps soit alloué aux États Parties pour soumettre leurs réponses écrites aux listes de questions et à ce que celles-ci puissent être traduites en temps voulu. Le Comité a décidé également, pour la même raison, que les groupes de travail présession pour la trente-septième et la trente-huitième sessions se réuniraient immédiatement avant la trente-sixième session.

Le Comité a décidé que la composition du groupe de travail présession des trente-cinquième et trente-sixième sessions serait comme suit :

Meriem Belmihoub-Zerdani

Naéla Gabr

Silvia Pimentel

Fumiko Saiga

Glenda Simms

Dubravka Šimonović

Maria Regina Tavares da Silva

Xiaoqiao Zou

Dates des trente-cinquième à trente-huitième sessions, de la réunion du groupe de travail présession de la trente-cinquième à la trente-huitième session et de la huitième réunion du Groupe de travail des communications visées par le Protocole facultatif

Conformément au projet de calendrier des conférences et réunions pour 2006 et 2007, les futures sessions du Comité se tiendront comme suit :

a)La trente-quatrième session se tiendra du 15 mai au 2 juin 2006;

b)La trente-sixième session du 7 au 25 août 2006;

c)La trente-septième session du 15 janvier au 2 février 2007;

d)La trente-huitième session du 14 mai au 1er juin 2007;

e)La trente-neuvième session du 23 juillet au 10 août 2007.

Le groupe de travail présession des trente-cinquième et trente-sixième sessions se réunira du 6 au 10 février 2006; celui des trente-septième et trente-huitième sessions se réunira du 31 juillet au 4 août 2006; et celui de la trente-neuvième session se réunira du 5 au 9 février 2007. Le Groupe de travail des communications visées par le Protocole facultatif tiendra sa huitième réunion du 2 au 4 août 2006 et sa neuvième du 5 au 9 février 2007.

Rapports à examiner lors des futures sessions du Comité

Le Comité a confirmé qu’il examinerait les rapports ci-après à sa trente-cinquième session :

a)Rapports initiaux :

Bosnie-Herzégovine

Malaisie

Sainte-Lucie

Turkménistan

b)Rapports périodiques :

Chypre

Guatemala

Malawi

Roumanie

Le Comité a décidé d’examiner les rapports ci-après à sa trente-sixième session :

a) Rapport initial :

Cap-Vert

b) Rapports périodiques :

Chili

Chine

Cuba

Danemark

Géorgie

Ghana

Jamaïque

Maurice

Mexique

Ouzbékistan

Philippines

République démocratique du Congo

République de Moldova

République tchèque

Le Comité a décidé d’examiner les rapports ci-après à sa trente-septième session :

a) Rapport initial :

Tadjikistan

b) Rapports périodiques :

Autriche

Azerbaïdjan

Colombie

Grèce

Inde

Kazakhstan

Maldives

Namibie

Nicaragua

Pays-Bas

Pérou

Pologne

Singapour

Suriname

Le Comité a décidé d’examiner les rapports des pays ci-après à sa trente-huitième session (liste préliminaire, à compléter) :

Mauritanie

Mozambique

Niger

Pakistan

République arabe syrienne

Vanuatu

Réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles assisteront la Présidente ou des membres du Comité en 2006

Le Comité a recommandé que la Présidente ou une suppléante assiste aux réunions ci-après en 2006 :

a)La cinquantième session de la Commission de la condition de la femme;

b)La soixante-deuxième session de la Commission des droits de l’homme et/ou la session inaugurale du Conseil des droits de l’homme, le cas échéant;

c)La dix-huitième session des présidents ou présidentes des organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme;

d)La cinquième Réunion intercomités, avec deux autres membres du Comité;

e)La soixante et unième session de l’Assemblée générale (Troisième Commission).

Renforcement des méthodes de travail du Comité au titre de l’article 18 de la Convention

Comptes rendus analytiques du Comité

Le Comité a pris note avec appréciation de la publication des comptes rendus analytiques se rapportant à ses trentième et trente et unième sessions et de leur affichage sur le site Web de la Division de la promotion de la femme (<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw>). Il a pris note de l’intention des services concernés du Secrétariat de l’ONU de faire en sorte qu’ils soient publiés dans les délais à l’avenir.

Le Comité a noté que les comptes rendus analytiques se rapportant aux sessions tenues depuis 1998 sont disponibles dans leur langue de rédaction, et de nombreux autres le sont également dans d’autres langues officielles de l’ONU. Le Comité a approuvé la publication non simultanée de tous les comptes rendus analytiques dont la publication est en retard, dès qu’ils sont disponibles. Il a demandé qu’ils soient largement diffusés, notamment grâce au site Web de la Division de la promotion de la femme.

Résumé des déclarations liminaires des États Parties

Le Comité a décidé de ne plus inclure dans son rapport annuel les résumés des déclarations liminaires prononcées par les États présentant un rapport, afin de réduire sa longueur totale. Le Comité a noté que cette décision répond aux efforts déployés par l’Assemblée générale pour limiter la documentation. Le Comité a souligné que ces déclarations liminaires d’une durée de 30 minutes prononcées par les États Parties présentant un rapport sont à présent régulièrement affichées sur le site Web de la Division de la promotion de la femme et qu’il en est fait état également dans les comptes rendus.

Réunion informelle de 2006

Le Comité a reçu une invitation du Gouvernement allemand tendant à tenir une réunion officieuse en 2006, à Berlin, de façon à célébrer le vingt-cinquième anniversaire du Comité. Le Comité a exprimé sa sincère appréciation au Gouvernement allemand pour sa généreuse invitation et il a été décidé que cette réunion se tiendrait du 2 au 4 mai 2006. Cette réunion officieuse offrira l’occasion au Comité d’examiner la question de ses méthodes de travail, en particulier s’agissant des préparatifs pour son examen des rapports périodiques des États Parties qui s’effectuera dans le cadre de groupes de travail parallèles à partir de la trente-sixième session. Le Comité compte aussi aborder les aspects relatifs à la réforme des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et discuter un certain nombre de projets de recommandations générales. Le Comité a chargé sa présidente, en coopération avec le Bureau et son secrétariat, d’établir un ordre du jour détaillé pour la réunion, ainsi que les documents de travail de façon à faciliter les délibérations du Comité.

Équipes spéciales de pays

Le Comité a continué à recourir à des équipes spéciales de pays pour examiner quatre rapports périodiques. Il a décidé de recourir également à des équipes spéciales de pays pour examiner quatre rapports périodiques à sa trente-cinquième session.

Méthodes de travail des chambres parallèles

À sa trente-sixième session, en août 2006, le Comité a tenu un débat préliminaire sur les méthodes de travail des chambres parallèles applicables à l’examen des rapports périodiques. Il examinera à nouveau la question à la réunion informelle qu’il tiendra à Berlin au début de mai 2007. le Secrétariat a été prié d’établir, en vue de cette réunion, une note de synthèse sur les questions soulevées par les experts et de fournir des informations sur la manière dont le Comité des droits de l’enfant se sert de ses deux chambres et sur son expérience en la matière.

Suite donnée aux recommandations de la quatrième réunion intercomités et de la dix-septième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

À sa trente-troisième session, le Comité a désigné Mme Hanna Beate Schöpp-Schilling pour faire partie d’un groupe de travail technique composé de sept membres – un venant de chaque comité – et chargé de mettre au point les projets de directives harmonisées (HRI/MC/2005/3) à soumettre à chacun des comités pour examen et adoption. Mme Schöpp-Schilling a participé à la réunion, qui s’est tenue les 8 et 9 décembre 2005 au Haut Commissariat aux droits de l’homme, et a été élue présidente de la réunion. Le groupe de travail technique étant incapable d’achever ses travaux, il a été décidé qu’une réunion supplémentaire se tiendrait en février 2006. Le Comité a exprimé sa reconnaissance à Mme Schöpp-Schilling pour les efforts qu’elle avait déployés jusque-là, a confirmé qu’elle le représenterait aux réunions du groupe de travail technique et l’a remerciée de continuer à faire partie de celui-ci.

Interaction avec les institutions nationales de protection des droits de l’homme

Le Comité a pris note des informations fournies par son secrétariat sur les modalités actuelles d’interaction des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme avec les institutions nationales de protection des droits de l’homme (CEDAW/C/2006/I/4 et CEDAW/C/2005/4). Il a réitéré son intérêt pour la mise en place de ce type d’interaction avec ces institutions nationales. Il a confirmé qu’il entendait arrêter les modalités de cette interaction en coordination avec d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. À cette fin, le Comité a élaboré un document d’orientation dans le cadre des préparatifs pour la cinquième réunion intercomités qui soit se tenir en 2006, lors de laquelle cette question sera abordée.

Interaction avec les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies

Le Comité a adopté de nouvelles directives concernant la présentation des rapports des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies (voir annexe II de la première partie du présent rapport).

Site Web de la Division de la promotion de la femme

Le Comité a noté la poursuite de la mise à jour du site Web de la Division de la promotion de la femme, notamment l’affichage des documents relatifs aux sessions passées. Il a demandé au secrétariat d’établir pour une prochaine session une estimation des ressources nécessaires pour stocker électroniquement et afficher sur son site Web la documentation ayant trait aux travaux du Comité pendant ses premières années. Cette estimation sera établie pour une prochaine session du Comité.

Lettre adressée par la Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies à la Présidente du Comité

Le Comité a répondu à une lettre adressée à sa présidente par le Représentant permanent adjoint d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies, concernant l’examen du troisième rapport périodique d’Israël à la trente-troisième session (voir annexe III de la première partie du présent rapport).

Plan d’action du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

À l’invitation du Comité, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Louise Arbour, a pris la parole devant celui-ci le 27 janvier 2006 en séance privée et a tenu une discussion avec les experts sur les questions touchant aux réformes proposées des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité a décidé de poursuivre sa discussion sur ces propositions lors de sa réunion officieuse qui se tiendra à Berlin, en s’appuyant sur le document de réflexion que le Haut Commissaire devrait publier prochainement. Le Comité compte fournir ensuite de plus amples commentaires au Haut Commissaire.

Le Comité a adressé au Secrétaire général de l’Organisation et au Haut-Commissaire aux droits de l’homme des lettres portant sur la question de la réforme des organes créés en vertu de traités (voir annexe IV de la première partie du présent rapport) (voir aussi décision 34/1 ci-dessus).

Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences

Le Comité a invité le Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences à examiner avec lui, à sa trente-cinquième session, des questions qui les intéressent et les préoccupent l’un et l’autre.

Rapporteur spécial sur le logement convenable

Le Comité a échangé des vues avec le Rapporteur spécial sur le logement convenable, Miloon Kothari.

Chapitre VIIApplication de l’article 21 de la Convention

Le Comité a, à ses 702e et 719e séances, les 16 janvier et 3 février 2006, examiné le point 5 de l’ordre du jour portant sur l’article 21 de la Convention.

Mesures prises par le Comité au titre du point 5 de l’ordre du jour

Recommandation générale sur l’article 2 de la Convention

Les membres de l’équipe spéciale de travail sur une recommandation générale relative à l’article 2 ont fait le point sur l’avancement de leurs travaux.

Recommandation générale sur les femmes migrantes

Le Comité a obtenu d’un groupe d’experts des précisions sur les progrès faits quant à l’élaboration d’une recommandation générale sur les femmes migrantes depuis sa dernière session. Les experts ont fait des commentaires préliminaires, et le Comité a décidé de continuer la discussion lors de sa réunion officieuse qui se tiendra à Berlin. Les experts ont aussi accepté de distribuer le texte du projet actuel aux autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour observation.

Le Comité a pris note avec satisfaction d’une lettre du Comité des travailleurs migrants concernant une éventuelle recommandation/observation générale ci-jointe sur la question des travailleuses migrantes et a adressé une réponse à ce sujet à ce comité.

Chapitre VIIIOrdre du jour provisoire de la trente-cinquième session

Le Comité a examiné le projet d’ordre du jour provisoire de sa trente-cinquième session à sa 702e séance et a approuvé l’ordre du jour provisoire ci-après de cette session :

Ouverture de la session.

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre la trente- quatrième et la trente-cinquième session du Comité.

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

Ordre du jour provisoire de la trente-sixième session.

Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-cinquième session.

Chapitre IXAdoption du rapport

Le Comité a examiné le projet de rapport de sa trente-quatrième session (CEDAW/C/2006/I/L.1 et additifs) à sa 719e séance (voir CEDAW/C/SR.719) et l’a adopté tel que révisé oralement au cours des débats.

Notes

1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Annexe I

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Communication no 8/2005

(adoptée le 27 janvier 2006, à la trente-quatrième session)

Présentée par :

Rahime Kayhan

Au nom de :

L’auteure (représenté par un conseil, Mme Fatma Benli

État partie :

Turquie

Date de la communication :

20 août 2004

Références :

Transmise à l’État partie le 10 février 2005 (non publiés sous forme de document)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le : 27 janvier 2006

Adopte le texte ci-après :

Décision sur la recevabilité

1.1L’auteure de la communication datée du 20 août 2004 est Mme Rahime Kayhan, née le 3 mars 1978 et de nationalité turque. Elle affirme avoir été victime d’une violation par la Turquie de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par un conseil, Mme Fatma Benli, avocate. La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 18 janvier 1986 et le 29 janvier 2003, respectivement.

Rappel des faits présentés par l’auteure

2.1L’auteure, qui enseigne la religion et la morale, est mariée et mère de trois enfants âgés de 2 à 10 ans. Elle porte un foulard qui lui couvre les cheveux et le cou (son visage est découvert) depuis l’âge de 16 ans, y compris lorsqu’elle étudiait à l’université d’État.

2.2Le 26 septembre 1991, l’auteure a été nommée pour enseigner au collège Imam Hatip à Karacabey (Bursa), un collège public relevant du Ministère de l’éducation. Elle a commencé à enseigner à l’école secondaire d’Imam Hatip Erzurum le 12 septembre 1994 et y a enseigné pendant cinq ans jusqu’à ce qu’elle soit mutée à l’école secondaire Mehmetcik. Elle portait un foulard lors de sa première nomination et lorsqu’elle a été photographiée pour ses documents d’identité (par exemple son permis de conduire, sa carte d’enseignante, sa carte d’assurance-maladie, etc.).

2.3Le 16 juillet 1999, elle a reçu un avertissement et une déduction a été effectuée sur son salaire (1/30e) parce qu’elle portait le foulard. L’auteure a formé un recours contre cette mesure et, au cours de la procédure, la loi d’amnistie no 4455 est entrée en vigueur et les mentions de l’avertissement et de la sanction ont été retirées de son dossier.

2.4Le 13 janvier 2000, l’auteure a reçu un document indiquant qu’une enquête avait été ouverte sur des allégations selon lesquelles elle ne respectait pas les règlements relatifs à l’apparence vestimentaire, elle faisait la classe les cheveux couverts et elle portait atteinte à la paix, à la tranquillité, au travail et à l’harmonie de l’établissement en raison de ses objectifs idéologiques et politiques. Il y lui était demandé de faire une déclaration écrite.

2.5Le 8 février 2000, l’auteure s’est défendue elle-même en faisant observer qu’elle n’avait aucunement agi d’une manière susceptible de porter atteinte à la paix et à la tranquillité de l’établissement. Elle avait travaillé dur durant les huit années précédentes tout en élevant deux enfants en bas âge, elle n’avait jamais eu d’objectifs politiques ni idéologiques, la qualité de son travail d’enseignante avait fait l’objet de nombreux éloges des inspecteurs, elle aimait son pays et était attachée à la république et à la démocratie, et son but était de contribuer à éduquer les jeunes turcs dans l’amour de leur pays et leur nation.

2.6Le 29 mars 2000, le Ministère de l’éducation a informé l’auteure qu’elle avait le droit de consulter son dossier et de se défendre elle-même oralement ou d’être défendue par un conseil.

2.7L’auteure répondit en adressant au Ministère des déclarations sous serment de 10 personnes qui affirmaient que les accusations et allégations formulées contre elle étaient dénuées de fondement. Son avocate a fait des déclarations écrites et orales devant le Haut Conseil de discipline, soulignant que les allégations formulées contre l’auteure étaient inexactes et que rien n’indiquait qu’elle avait « porté atteinte à l’harmonie dans le rapport d’enquête ». La punir reviendrait à violer certains principes du droit national et international, y compris la liberté du travail, la liberté de religion, la liberté de conscience, la liberté de pensée et la liberté de choix. Cela constituerait aussi une discrimination et une violation du droit à l’épanouissement physique et spirituel de la personne humaine.

2.8L’auteure déclare que le 9 juin 2000, elle a été arbitrairement révoquée par le Haut Conseil de discipline. La décision du Conseil donnait à penser que le fait que l’auteure portait un foulard en classe équivalait à « porter atteinte à la paix, à la tranquillité et à l’harmonie » de l’établissement par des moyens politiques au regard de l’article 125E/a de la loi no 657 sur la fonction publique. De ce fait, l’auteure a définitivement perdu son statut de fonctionnaire. Elle a notamment perdu la majeure partie de ses moyens de subsistance, les retenues qui auraient contribué à ses droits à pension, les intérêts sur son salaire et ses revenus, son indemnité pour frais d’études et son assurance maladie. Elle affirme qu’elle ne peut plus enseigner dans une école privée en portant un foulard, car selon elle les écoles privées dépendent en Turquie du Ministère de l’éducation nationale. Nul ne voudrait employer une femme ayant fait l’objet de la plus grave des sanctions disciplinaires.

2.9Le 23 octobre 2000, l’auteure a formé un recours devant le Tribunal administratif d’Erzurum en demandant que sa révocation soit annulée au motif qu’elle n’avait pas violé l’article 125E/a de la loi sur la fonction publique en portant un foulard. Elle aurait dû au pire être réprimandée ou blâmée, mais non révoquée. Elle affirme que la peine qui lui a été infligée n’avait aucun but légitime et n’était pas une intervention nécessaire dans une société démocratique.

2.10Le 22 mars 2001, le Tribunal administratif d’Erzurum a rejeté son recours, estimant que la sanction prise contre elle ne violait pas la loi.

2.11Le 15 mai 2001, l’auteure a fait appel de la décision du Tribunal administratif d’Erzurum devant le Conseil d’État, en affirmant que pour que l’article 125E/a de la loi no 657 sur la fonction publique s’applique, il fallait qu’un acte concret propre à troubler l’ordre public ait été commis. Aucun élément du dossier n’attestait que l’auteure eût commis un tel acte. Elle s’était couvert la tête et avait ainsi violé la réglementation régissant l’apparence du personnel travaillant dans des établissements publics.

2.12Le 9 avril 2003, le Président de la 12e chambre du Conseil d’État a rejeté son appel, confirmant le jugement du Tribunal administratif d’Erzurum car l’estimant justifié du point de vue tant de la procédure que du droit. La décision définitive a été notifiée à l’auteure le 28 juillet 2003.

Teneur de la plainte

3.1L’auteure affirme être victime d’une violation par l’État partie de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En la révoquant et en la privant de son statut de fonctionnaire parce qu’elle avait porté un foulard, un article vestimentaire uniquement porté par les femmes, l’État partie aurait violé son droit au travail, son droit aux mêmes possibilités d’emploi que les autres, ainsi que son droit à promotion, son droit à la sécurité de l’emploi, ses droits à pension et son droit à l’égalité de traitement. Elle prétend que plus de 1 500 fonctionnaires de sexe féminin ont comme elle été révoquées parce qu’elles portaient un foulard.

3.2L’auteure affirme également que son droit à une identité personnelle comprend son droit de choisir le vêtement islamique sans discrimination. Elle estime que porter un foulard relève de la liberté de religion et de la liberté de pensée. Si elle n’avait pas considéré le foulard comme aussi important et aussi vital, elle n’aurait pas ainsi compromis les revenus et l’avenir de sa famille. L’auteure considère que la contraindre de choisir entre travailler et se découvrir la tête viole ses droits fondamentaux qui sont protégés par des conventions internationales. Elle pense qu’elle a fait l’objet d’une mesure injuste, juridiquement imprévisible, illégitime et inacceptable dans une société démocratique.

3.3L’auteure affirme que la mesure prise à son encontre était arbitraire parce qu’elle ne reposait sur aucune loi ni aucune décision judiciaire. La seule règle en matière de vêtement est dictée par le « Règlement vestimentaire du personnel des services et établissements publics » du 25 octobre 1982, qui stipule que « La tête doit être découverte sur le lieu de travail » (art. 5). L’auteure affirme que cette réglementation ne s’applique plus en pratique et que des personnes qui ne l’ont pas respectée n’ont fait l’objet ni d’un avertissement ni d’une mesure disciplinaire.

3.4L’auteure fait également valoir que la peine prévue pour la violation de l’article 125A/g de la loi no 657 sur la fonction publique en matière de vêtement est un avertissement (pour la première infraction) et un blâme (pour une récidive). Au lieu de cela, l’auteure a été punie pour l’infraction consistant à « porter atteinte à la paix, à la tranquillité et à l’harmonie de l’établissement pour des raisons idéologiques et politiques » sans que la preuve qu’elle ait commis cette infraction ait été rapportée. Elle soutient que dans leurs décisions le Tribunal administratif d’Erzurum et le Conseil d’État se sont trompés de dispositions. Ils ne répondent pas à la question de savoir pourquoi les actes commis par l’auteure ont été considérés comme des actes politiques et idéologiques. Elle demande pourquoi l’Administration lui a permis de porter un foulard pendant neuf ans, s’il s’agissait d’un acte idéologique.

3.5La peine qui lui a été infligée porte atteinte à son droit au travail, viole le principe de l’égalité entre les fonctionnaires et encourage l’intolérance sur le lieu de travail en classant les individus dans telle ou telle catégorie selon les vêtements qu’ils portent. L’auteure affirme que si elle avait été un homme avec les mêmes idées, elle n’aurait pas été punie.

3.6Ayant été injustement exclue de la fonction publique et révoquée de son poste d’enseignante, l’auteure se trouve contrainte de saisir le Comité et elle lui demande de juger que l’État partie a violé ses droits et fait preuve de discrimination à son encontre en raison de son sexe. Elle prie en outre le Comité de recommander à l’État partie de modifier le Règlement vestimentaire du personnel des services et établissements publics, d’empêcher les hauts conseils de discipline de réprimer des actes ou comportements autres que des infractions concrètes et établies, et de lever l’interdiction qui frappe le port du foulard.

3.7S’agissant de la recevabilité de la communication, l’auteure affirme qu’avec son appel devant le Conseil d’État tous les recours internes ont été épuisés. Elle affirme également qu’elle n’a présenté de communication à aucun autre organe international.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une communication datée du 10 mai 2005, l’État partie fait valoir que les recours internes n’ont pas été épuisés parce que l’auteure n’a pas engagé d’instance en vertu du Règlement sur les plaintes et requêtes des fonctionnaires, qui a été adopté par le Conseil des ministres le 28 novembre 1982 (décret 8/5743) et publié au Journal officiel le 12 janvier 1983. De plus, elle n’a pas engagé d’action devant le Parlement turc (la Grande Assemblée nationale) en vertu de l’article 74 de la Constitution, n’a pas exercé le recours prévu par le paragraphe 3 (Recours contre les décisions) de l’article 54 de la loi sur les procédures judiciaires administratives.

4.2L’État partie fait valoir que la même question a été examinée par un autre organe international d’enquête. En particulier, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné une affaire similaire dans laquelle la requérante, Leyla Şahin, affirmait qu’elle ne pouvait terminer ses études parce qu’elle portait un foulard et que ceci constituait une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a décidé à l’unanimité que l’article 9 de la Convention (liberté de pensée, de conscience et de religion) n’avait pas été violé et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les arguments selon lesquels l’article 10 (liberté d’expression), l’article 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 2 du Protocole additionnel no 1 à cette convention (éducation) ont été violés.

4.3L’État partie affirme que les faits ayant motivé la communication se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Turquie en 2002. L’auteure a été révoquée le 9 juin 2000 et sa communication est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif.

4.4L’État partie fait également valoir que la communication viole l’esprit de la Convention parce que les allégations de l’auteure ne relèvent pas de la définition de la discrimination à l’égard des femmes qui figure à l’article premier de la Convention. Le vêtement des fonctionnaires est régi par le Règlement vestimentaire du personnel des services et établissements publics, qui a été élaboré conformément à la Constitution et aux lois applicables. Ce règlement s’applique aux fonctionnaires des deux sexes et les fonctionnaires des deux sexes sont exposés aux mêmes mesures disciplinaires et juridiques que l’auteure et rien dans ce règlement, que ce soit dans son contenu ou son application, n’opère une discrimination à l’égard des femmes. Les décisions des plus hautes juridictions, comme la Cour constitutionnelle du Conseil d’État, soulignent que les fonctionnaires et autres agents de l’État sont tenus de respecter les règles vestimentaires. Lorsque des personnes (hommes et femmes) entrent dans la fonction publique, ils prennent leurs fonctions en ayant connaissance des dispositions pertinentes de la Constitution et des autres lois applicables, ainsi que de la jurisprudence. Ils sont tenus de respecter les règles relatives à l’apparence vestimentaire. Il est clair que Mme Kayhan a toujours agi à l’encontre des dispositions législatives applicables, à savoir l’article 129 de la Constitution, les articles 6/1 et 19 de la loi no 657 sur la fonction publique et l’article 5 a) du Règlement vestimentaire du personnel des services et établissements publics. Le tribunal compétent a relevé que Mme Kayhan insistait pour venir au travail et aux réunions la tête couverte malgré les avertissements et les sanctions. Elle a donc été révoquée en application de l’article 125E/a de la loi no 657 sur la fonction publique (atteinte à la paix et à l’ordre public sur le lieu de travail pour des raisons politiques et idéologiques). Ses convictions religieuses ne concernent qu’elle et elle a le droit d’agir et de se vêtir comme elle le souhaite dans sa vie privée. Toutefois, en qualité de fonctionnaire, elle doit respecter les principes et les règles de l’État. Compte tenu du caractère public de son travail, elle est tenue de respecter les lois et règlements susmentionnés. Il n’y a eu aucune discrimination dans les mesures disciplinaires prises contre l’auteure, et il n’y a pas non plus de contradiction dans la loi. Dans l’application des règles en vigueur et de la jurisprudence, aucune distinction n’est faite entre hommes et femmes. La Cour constitutionnelle s’est déjà prononcée à cet égard, et ses décisions sont à la base de l’application des lois et autres normes en Turquie. À la lumière de ces décisions, il convient de noter que l’interdiction du foulard sur le lieu de travail pour les fonctionnaires de sexe féminin ne constituent une discrimination à leur encontre mais vise à faire respecter les lois et règlements en vigueur. Les règles régissant l’apparence vestimentaire des fonctionnaires (femmes et hommes) sont clairement énoncées dans les lois et règlements. Chacun sait donc que quiconque souhaite entrer dans la fonction publique doit respecter certaines règles en matière de vêtement.

4.5Pour ces motifs, l’État partie estime que la communication de l’auteure devait être jugée irrecevable s’agissant de discrimination.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie sur la recevabilité

L’auteure soutient qu’elle s’est adressée au tribunal administratif lorsqu’elle a été révoquée et privée de son statut de fonctionnaire, et qu’elle a fait appel au Conseil d’État après que le tribunal administratif se fut prononcé contre elle. Elle allègue que le Conseil d’État est la juridiction la plus élevée à laquelle elle pouvait s’adresser. Elle a été déboutée. Elle ne pouvait intenter une action pour faire annuler le Règlement vestimentaire parce qu’il y a pour cela un délai de 60 jours qui court à partir du moment où le texte en cause paraît au Journal officiel ou à partir du moment où le traitement dont il s’agit se termine. Le Règlement vestimentaire du personnel des services et établissements publics a paru au Journal officiel du 12 janvier 1983, alors que l’auteure avait 15 ans et qu’elle n’était pas encore fonctionnaire. Elle considère qu’elle n’a pas à exercer ce recours puisqu’elle s’est déjà engagée dans la voie judiciaire en alléguant que le traitement qu’elle a eu à subir était injuste.

L’auteure soutient qu’un appel devant le Parlement n’est pas un recours dont elle doit se prévaloir en ce qui concerne la discrimination dont elle aurait été l’objet parce qu’un recours doit offrir un règlement clair et exact, non seulement en théorie mais aussi en pratique. Elle soutient que les seules voies auxquelles elle est tenue de recourir sont les voies judiciaires. Elle soutient également qu’elle n’a pas à invoquer la procédure prévue à l’article 54 du Code de procédure administrative. À son avis, il s’agit en effet d’un recours extraordinaire puisqu’il suppose la révision d’une décision par l’autorité même qui l’a prise. Par conséquent, il est impossible de facto d’obtenir des résultats réels en s’adressant à la douzième Chambre du Conseil d’État. Pour corroborer ses dires, l’auteure allègue que les plaintes de deux autres requérants, un assistant de laboratoire et une infirmière, ont été rejetées au motif qu’il n’y avait « aucune raison que la même chambre revienne sur ses décisions ». L’auteure estime que cette procédure est une perte de temps et d’argent.

L’auteure soutient que sa plainte n’a pas le même contenu que celle qui a été examinée dans le cadre d’une autre procédure internationale ou de règlement. Elle ne s’est pas adressée à d’autres organes internationaux. L’auteure de la requête adressée à la Cour européenne des droits de l’homme, Leyla Şahin, est une personne différente et son affaire est de nature différente. L’objet et le caractère de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, d’une part, et de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’autre, sont totalement différents. De surcroît, le droit au travail n’est pas couvert par ce dernier instrument et une requête adressée à la Cour européenne des droits de l’homme ne devrait donc pas être considérée de la même manière qu’une communication portée à l’attention du Comité.

L’auteure affirme que sa communication ne peut être frappée de prescription parce que les effets de la discrimination dont elle a été l’objet ont perduré après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de la Turquie. Elle a été exclue de la fonction publique et ne pourra plus jamais y reprendre sa place. Elle ne peut non plus travailler comme enseignante dans une école privée et elle a perdu ses droits à la sécurité sociale et à l’assurance maladie.

L’auteure soutient que les violations dont elle se plaint concernent des droits protégés par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle soutient que la discrimination dont elle a été l’objet a eu pour origine le fait qu’elle portait un foulard. Un homme ou une femme qui violerait une autre règle du Règlement vestimentaire du personnel des services et établissements publics aurait des chances de continuer à travailler. L’auteure ne s’est pas conduite de telle manière que son exclusion de la fonction publique serait justifiée. La sanction qui aurait dû être appliquée dans son cas parce qu’elle avait enfreint le Règlement vestimentaire aurait dû être un avertissement ou un blâme, mais elle a été révoquée. La sévérité de cette sanction est en elle-même significative de la discrimination dont elle a été victime. Elle affirme que l’interdiction du voile contredit la capacité de décision des femmes, fait injure à leur dignité et enfreint le principe de l’égalité des sexes. L’interdiction de porter un foulard est source d’inégalité entre les femmes, au travail et dans l’éducation.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

L’affaire Leyla Şahin dont a été saisie la Cour européenne des droits de l’homme et la communication de l’auteure sont essentiellement identiques, indépendamment du fait que l’une soit étudiante et l’autre enseignante. Quel que soit leur sexe, les êtres humains sont égaux et libres de porter ce qui leur plaît. Dans la sphère publique, ils doivent s’en tenir aux règlements.

L’État partie explique qu’en droit administratif turc, une décision administrative crée un nouvel état de droit et comporte des effets juridiques immédiats. Un procès n’a pas d’effet suspensif sur les décisions. Les tribunaux laissent ces décisions de côté. Mme Kayhan a été renvoyée le 9 juin 2002 sur décision du Haut Conseil de discipline du Ministère de l’éducation nationale, décision qui l’a démise de son statut de fonctionnaire. Par conséquent, la date à prendre en considération pour décider si la communication est recevable au regard de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif est le 9 juin 2002, c’est-à-dire une date antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de la Turquie.

L’État partie soutient que la communication est incompatible avec les dispositions de la Convention, cas prévu à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Il considère sans fondement les prétentions de l’auteure selon lesquelles elle travaillerait encore si elle avait été un homme ou si elle avait enfreint une autre disposition du Règlement vestimentaire. Elle a été révoquée parce qu’il est apparu que son attitude était inspirée par ses opinions politiques et idéologiques. Les mêmes sanctions seraient appliquées à des fonctionnaires masculins dont le comportement aurait des motifs politiques et idéologiques. Le sexe n’entre pas en considération et la sanction en est indépendante; par conséquent, il n’y a pas en l’espèce discrimination fondée sur le sexe.

L’État partie affirme qu’il n’y a pas de discrimination contre les femmes sur le plan de leur participation à la vie sociale, à l’éducation ou au travail dans la sphère publique. Les données en valeurs absolues et en valeurs relatives concernant les femmes qui travaillent dans les établissements scolaires et universitaires corroborent cette affirmation. Les femmes sont nombreuses dans les charges publiques, elles sont magistrates, gouverneurs, cadres supérieurs dans l’Administration, doyennes et présidentes d’université. Ce sont des femmes qui président la Cour constitutionnelle et l’Institution turque de recherche scientifique et technique (TUBITAK).

L’État partie soutient que les recours ordinaires sont ceux que la requérante doit exercer dans le délai imparti pour faire appel d’une décision ou en demander la révision (« révision de jugement »). L’article 54 de la loi sur les procédures judiciaires administratives (no 2577) permet aux parties de demander une « révision de jugement » dans un délai de 25 jours. Il peut y avoir révision si les allégations ou les objections de fond n’ont pas été traitées; s’il y a des éléments qui contredisent le jugement; s’il y a une erreur de droit ou un vice de procédure; s’il y a dol ou contrefaçon de nature à modifier le fond de l’affaire. Les chambres du Conseil d’État, les assemblées générales des divisions judiciaires de l’Administration fiscale et les tribunaux administratifs régionaux qui ont pris les décisions attaquées, sont saisies des recours en révision. Les juges qui ont participé à la décision attaquée ne peuvent siéger lors de la révision.

L’auteure prétend que l’appel qu’elle a formé auprès du Conseil d’État suffit à satisfaire à l’exigence fixée au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, puisque la « révision de jugement » est un recours extraordinaire, mais l’État partie déclare qu’il s’agit d’un recours ordinaire en droit administratif turc, qui s’exerce après qu’un organe d’appel s’est prononcé. Le fait que l’auteure considère que ce recours est sans efficacité est sans pertinence du point de vue de l’épuisement des recours internes, et ce n’est que l’opinion personnelle de son avocat. L’État partie soutient qu’il y a des affaires exemplaires dans lesquelles le Conseil d’État s’est prononcé en faveur des auteurs de requêtes en révision et que la communication doit être déclarée irrecevable en raison du non-épuisement des recours internes.

L’État partie se réfère aux dires de l’auteure selon lesquels elle n’a eu ni la possibilité ni le droit de se plaindre selon le Règlement sur les plaintes et les requêtes des fonctionnaires. Il déclare que la plainte de l’auteure était fondée sur une méprise quant à la procédure à suivre. L’auteure semble avoir compris que l’État partie soutenait qu’elle devait attaquer le Règlement vestimentaire du personnel des services et établissements publics pour le faire annuler. L’État partie a expliqué que telle n’était pas l’impression qu’il entendait donner. Il avait allégué que l’auteure n’avait pas suivi la procédure prévue dans le Règlement sur les plaintes et les requêtes des fonctionnaires.

Pour ce qui est du recours prévu à l’article 74 de la Constitution turque, l’État partie explique que les requêtes et les plaintes dans lesquelles sont mis en cause des auteurs individuels, la société civile ou « l’état des décisions prises » doivent être présentées par écrit aux autorités compétentes et à la Grande Assemblée nationale turque. L’issue en est portée à la connaissance des auteurs également par écrit. La loi no 3071 du 1er novembre 1984 fixe la procédure relative à ce droit de pétition. Les pétitions portant sur les questions relevant de la compétence de l’institution judiciaire ne peuvent pas être examinées selon cette procédure. Les pétitions adressées à la Grande Assemblée nationale turque doivent être examinées et leur sort réglé dans les 60 jours par la Commission des pétitions.

Questions qui se posent et délibérations du Comité en ce qui concerne la recevabilité

Selon l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité décide si une communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

Selon l’article 66 du même règlement, le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.

Le Comité note que, selon l’État partie, la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif parce que la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une affaire analogue. L’auteure assure au Comité qu’elle n’a présenté son affaire à aucun autre organe international et souligne les différences qui existent entre son cas et l’affaire Leyla Şahin c. Turquie. Dans sa jurisprudence ancienne, le Comité des droits de l’homme a fait observer que l’identité de l’auteure était l’un des éléments qu’il prenait en considération lorsqu’il avait à décider si une communication présentée au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques avait le même contenu que telle ou telle affaire examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international. Dans l’affaire Fanali c. Italie (communication no 075/1980), le Comité des droits de l’homme a déclaré ce qui suit :

« […] la “même question” au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif [doit] s’entendre comme la même plainte concernant la même personne, présentée par cette dernière devant un organe international. »

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes conclut que la communication à l’examen n’est pas irrecevable en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif parce que son auteur n’est pas Leyla Şahin, la personne à laquelle l’État partie s’est référé.

Selon l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité doit déclarer irrecevable toute communication portant sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date. Gardant cette disposition à l’esprit, le Comité relève que l’argument de l’État partie selon lequel le 9 juin 2000 est la date décisive, celle à laquelle l’auteure a été démise de ses fonctions d’enseignante. Cette date est antérieure au 29 janvier 2003, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de la Turquie. Le Comité note qu’en conséquence de sa révocation, l’auteure a perdu son statut de fonctionnaire en application de l’article 125E/a de la loi no 657 sur la fonction publique. Les effets de cette perte de statut sont également en cause, c’est-à-dire la perte de la majeure partie des moyens de subsistance de l’auteure, les retenues qui auraient contribué à ses droits à pension, les intérêts sur son traitement et ses revenus, son indemnité pour frais d’études et son assurance maladie. Le Comité considère donc que les faits persistent après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie et juge que la communication est recevable ratione temporis.

Le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (qui fixe la règle de l’épuisement des recours internes) interdit au Comité de déclarer une communication recevable « sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n’excède des délais raisonnables ou qu’il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen ». La règle de l’épuisement vise à garantir que l’État partie a l’occasion de faire réparer par l’intermédiaire de ses institutions judiciaires la violation de l’un des droits consacrés dans la Convention, avant que le Comité ne soit saisi de cette violation. Cette règle serait vidée de son sens si les auteurs pouvaient porter devant le Comité le fond d’une affaire qui n’aurait pas été d’abord soumise aux autorités locales compétentes. Le Comité des droits de l’homme impose la même exigence aux auteurs des communications présentées en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Comité note que le premier recours que l’auteure ait formé, selon ses dires, concernait un avertissement et une retenue sur traitement pour port d’un foulard à l’école où elle enseignait en juillet 1999. Elle a déclaré que, dans ce recours, elle soutenait que la sanction de l’infraction qu’elle avait commise aurait dû être un avertissement et non « une sanction plus élevée ». Elle n’a pas soulevé à cette occasion la question de la discrimination fondée sur le sexe. Elle a été graciée en vertu de la loi d’amnistie no 4455. L’occasion qu’elle a eue de soulever la question de la discrimination s’est présentée ensuite en février 2000, au moment où elle s’est défendue alors qu’elle faisait l’objet d’une enquête parce qu’elle serait entrée en classe la tête couverte, pour « porter atteinte à la paix, à la tranquillité et à l’harmonie de l’établissement pour des raisons idéologiques et politiques ». L’auteure a axé sa défense sur les aspects politiques et idéologiques. Elle a mis le Ministère de l’éducation au défi d’établir quand et comment elle avait troublé la paix et la tranquillité de l’établissement. Son avocat l’a défendue devant le Haut Conseil de discipline en alléguant une erreur de droit. Il a également évoqué la liberté du travail, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté de conscience et la liberté de choix, l’interdiction de toute discrimination, l’immunité de la personne, le droit à l’épanouissement physique et spirituel et les principes nationaux et internationaux du droit, tous droits qui seraient violés si l’auteure devait être punie. Quand l’auteure a fait appel de sa révocation de la fonction publique auprès du Tribunal administratif d’Erzurum, le 23 octobre 2000, elle a articulé son argumentation sur neuf points, dont aucun n’était la discrimination fondée sur le sexe. Le 15 mai 2001, elle a fait appel devant le Conseil d’État de la décision du Tribunal administratif d’Erzurum. Là non plus, elle n’a pas soulevé la question de la discrimination fondée sur le sexe. Le 9 avril 2003, un dernier jugement a été rendu, au détriment de l’auteure. Le Comité note que celle-ci n’a pas exercé d’autres recours internes.

L’essentiel de la plainte que l’auteure soumet au Comité fait un contraste frappant avec ce qu’elle a présenté aux autorités locales : elle serait victime d’une violation par l’État partie de l’article 11 de la Convention dans la mesure où elle a été démise de ses fonctions et privée du statut de fonctionnaire pour avoir porté un foulard, couvre-chef que ne portent que les femmes. Ce faisant, l’État partie aurait violé son droit au travail, son droit aux mêmes possibilités d’emploi que les autres, et son droit à promotion, son droit à la sécurité de l’emploi, ses droits à pension et son droit à l’égalité de traitement. Le Comité ne peut que conclure que l’auteure aurait dû, avant de lui soumettre sa communication, présenter les arguments qui étayaient sa plainte pour discrimination sexiste au moment de l’examen au fond, et selon les règles de procédure des organes administratifs auxquels elle s’est adressée. Pour cette raison, il conclut que les recours internes n’ont pas été épuisés du point de vue de la recevabilité des allégations qui renvoient à l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes.

Le Comité note que l’État partie a attiré l’attention sur les autres recours offerts à l’auteure mais que celle-ci n’a pas exercés, notamment la procédure de révision (« révision de jugement »), la procédure des plaintes prévue à l’article 74 de la Constitution turque et l’action qu’elle pouvait engager selon le Règlement sur les plaintes et des requêtes des fonctionnaires. Il considère, cependant, que les informations dont il dispose sur la réparation qu’il était raisonnable d’attendre de ces recours ne sont pas assez claires pour lui permettre de décider de leur efficacité au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif. En tout état de cause, le Comité juge qu’il n’est pas utile de se prononcer sur le point de savoir si la communication est irrecevable pour d’autres motifs.

En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, les recours internes n’ayant pas été épuisés;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.

Annexe II

Directives relatives à la soumission des rapports des institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies

Le Comité note que l’article 22 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes offre la possibilité aux institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies de contribuer à ses travaux. Il souligne que leurs contributions et celles des fonds, programmes et autres entités du système des Nations Unies jouent un rôle décisif dans la pleine application de la Convention au niveau national.

Les présentes directives traitent de deux aspects des travaux des institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies. Le premier a trait aux informations sur les pays que celles-ci fournissent au Comité; et le second aux travaux qu’elles mènent aux fins de l’application de la Convention.

Les informations et rapports sur les pays par les institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies et le dialogue entre leurs représentants et le Comité contribuent de manière significative aux travaux que celui-ci mène pour suivre l’application de la Convention dans les États parties. À sa vingt-cinquième session (suggestion 25/2), le Comité a adopté des directives concernant les rapports des institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies. Compte tenu de l’expérience acquise après cette session, il les a ensuite révisées en précisant davantage la teneur des rapports qu’il encourage les institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies à lui présenter, ainsi que leurs mode et délai de présentation, afin de renforcer sa coopération avec ces entités. Il souligne que les informations sur les pays fournies par celles-ci lui sont utiles pour instaurer un dialogue constructif avec les États qui lui présentent des rapports.

Le Comité prie les instituions spécialisées et autres entités des Nations Unies à continuer à aider les gouvernements et les organisations non gouvernementales à appliquer la Convention au niveau national et encourage celles qui n’ont pas encore contribué à ses travaux à le faire et celles qui ne l’ont fait qu’à intervalles irréguliers à y contribuer davantage.

Dans ce contexte, il recommande que les rapports des institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies contiennent les informations décrites ci-après.

A.Teneur des informations à fournir

Le Comité souligne qu’il importe que les bureaux des entités du système des Nations Unies présents dans les pays lui fournissent des informations et que ces informations rendent compte des connaissances et des compétences de ces entités.

a)Informations sur la situation des femmes au niveau national relativement aux articles pertinents de la Convention, ainsi que sur l’application de ces articles dans l’État partie, dans le cadre des travaux menés par l’entité établissant le rapport;

b)Informations sur l’application de la Convention par les États parties et sur la suite qu’ils donnent aux observations finales du Comité, dans les domaines de compétence de l’entité en question;

c)Informations sur les efforts déployés par l’institution spécialisée ou autre entité concernée pour promouvoir l’application de la Convention et des observations finales du Comité, au moyen de ses politiques et programmes. Ces informations doivent renseigner sur la manière dont cette institution ou entité utilise la Convention et les observations finales du Comité dans ses politiques et activités de programmation;

d)Le cas échéant, informations sur les efforts en cours visant à appuyer la ratification du Protocole facultatif et faire accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité dans tel ou tel État partie ou sur les efforts qui sont déployés pour faire connaître les procédures applicables en vertu du Protocole facultatif.

B.Forme sous laquelle les informations et les exposés doivent être présentés au Comité

Le Comité estime plus avantageux pour ses travaux, qu’on lui présente des rapports écrits succincts sur un pays donné. Ces rapports doivent, dans la mesure du possible, être présentés à son groupe de travail présession chargé d’établir la liste des questions à poser au sujet du pays concerné. Les informations qu’ils contiennent doivent être autant que possible à jour et présentées au Comité pendant les séances privées qu’il tient à chaque session, auxquelles participent des représentants des entités du système des Nations Unies. Il souligne que les exposés oraux ne doivent mettre l’accent que sur certains points des rapports écrits. Ces exposés, pour lesquels il ne dispose que d’un temps limité, doivent porter sur les questions qui revêtent le plus d’importance pour l’exercice des droits humains des femmes et pour l’application de la Convention dans l’État partie.

Le Comité recommande que les exposés oraux soient faits par des représentants désignés des institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies qui soient pleinement informés de la situation des femmes et puissent répondre aux questions et observations éventuelles des membres du Comité.

C.Questions diverses

Le Comité souligne en outre qu’il serait judicieux que, de temps à autre, il tienne un dialogue et échange des vues avec les chefs de secrétariat ou de hauts responsables des institutions spécialisées, fonds, programmes et autres entités des Nations Unies qui contribuent à l’application de la Convention.

Annexe III

Lettre du Représentant permanent adjoint d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies, adressée à la Présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et réponse de la Présidente

[Original : anglais]Le 10 août 2005

Lettre du Représentant permanent adjoint d’Israël

Je tiens à saluer la compétence et l’esprit de décision dont vous avez fait preuve lors de la récente session du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les orientations et instructions que vous avez données se sont révélées inappréciables pour la productivité des débats et l’avancement de l’examen des points inscrits à l’ordre du jour du Comité.

L’État d’Israël a attaché une grande importance à la session en question, comme en a témoigné le niveau de représentation de sa délégation. Il l’a préparée longuement et de manière approfondie, ce qui explique que sa délégation ait pu répondre à une large gamme de questions sur les progrès accomplis dans les domaines examinés.

Malheureusement, certains experts ayant choisi de donner une orientation politique plutôt que professionnelle à leurs questions, ont politisé le dialogue à outrance d’une manière injustifiable. La délégation israélienne s’est efforcée de garder une attitude strictement professionnelle et objective tout au long des débats, mais sans grands résultats. Il ne lui a pas été vraiment possible, de ce fait, d’engager un dialogue pleinement constructif avec le Comité, ce que nous déplorons.

Bien que nous ayons apprécié votre intervention, qui a aidé à désamorcer une tension peu souhaitable, nous avons été particulièrement troublés par l’attitude de Krisztina Morvai, que nous avons ressentie comme agressive et souvent tout à fait hostile. Mme Morvai a créé une atmosphère manifestement contraire aux objectifs de la Convention en particulier, et de la Division de la promotion de la femme et de l’ONU, en général. Aux fins de l’efficacité des futurs travaux du Comité, nous tenons donc à souligner le caractère non professionnel de son comportement, dont nous espérons qu’il ne se reproduira plus.

Je vous saurais gré de bien vouloir examiner sérieusement la question et de lui apporter une solution, de manière que les débats du Comité puissent continuer à se dérouler dans d’aussi bonnes conditions que par le passé. Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document officiel du Comité et de le porter à l’attention de tous les membres de celui-ci.

Dans le cas où vous souhaiteriez débattre plus avant de la question, veuillez ne pas hésiter à m’appeler.

L’Ambassadeur,Représentant permanent adjoint(Signé) Daniel Carmon

Lettre adressée au Représentant permanent adjoint d’Israël par la Présidente du Comité

[Original : anglais]Le 3 février 2006

En réponse à votre lettre du 10 août 2005 relative à l’examen du troisième rapport périodique d’Israël auquel le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a procédé à sa trente-troisième session, tenue du 5 au 22 juillet 2005, je vous informe que le Comité a examiné votre lettre en séance privée et conteste votre affirmation selon laquelle le dialogue constructif entre le Comité et l’État partie a été excessivement politisé. Il estime au contraire qu’il s’est déroulé dans le respect de la procédure établie et souligne que la promotion de l’égalité entre les sexes, et donc l’examen des questions dont traite la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sont par nature politiques.

Il souligne également que les experts exercent leurs fonctions à titre personnel, comme en dispose l’article 17 de la Convention, et qu’ils exercent ces fonctions et les pouvoirs qu’ils détiennent en qualité de membres du Comité conformément à la déclaration solennelle qu’ils font lorsqu’ils entrent en fonctions.

La Présidente du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes(Signé) Rosario G. Manalo

Annexe IV

Lettres adressées au Secrétaire général et au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par la Présidente du Comité

[Original : anglais]Le 3 février 2006

Lettre adressée par la Présidente au Secrétaire général

Au nom du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, je salue vivement l’importance accordée à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans la réforme en cours de l’Organisation des Nations Unies. Le Comité suit avec beaucoup d’intérêt les débats en cours sur les organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

Il appuie fermement les réformes visant à obtenir un plus grand respect des obligations qu’imposent les traités relatifs aux droits de l’homme et un exercice plus effectif et plus complet des droits de l’homme et des libertés fondamentales au niveau national.

Le Comité a été très heureux de pouvoir débattre à sa session en cours avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui lui a exposé ses objectifs en ce qui concerne la réforme de l’Organisation. Il tient cependant à souligner que les informations dont il dispose actuellement ne lui permettent pas d’évaluer toutes les incidences de la création d’un organe conventionnel unique ou d’un système conventionnel unique, sur les droits humains des femmes. Aucune vision claire et cohérente de l’avenir de ces droits dans le système des droits de l’homme de l’Organisation ne s’est encore dégagée. Le Comité a l’intention de continuer à débattre de tous les aspects connexes à ces questions, dont fait état, notamment, le document de réflexion du Haut-Commissaire à paraître, afin d’être en mesure de faire connaître sa position à leur sujet à sa trente-cinquième session, en mai-juin 2006.

Le Comité estime donc qu’aucune décision ne devrait être prise pour le moment au sujet de son éventuel transfert et de celui de son secrétariat. Il recommande en revanche fermement que l’on poursuive la réflexion sur la question une fois que les propositions de réforme seront connues dans le détail et que l’on prenne ses propres vues en considération lors de la prise de décisions.

Il est prêt à examiner toutes les options qui tiendront compte du caractère particulier que revêt la discrimination à l’égard des femmes, encore très répandue dans le monde entier, et de la nécessité de prêter pleinement attention à la protection

et la promotion des droits humains des femmes. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la lettre que j’ai adressée au Haut-Commissaire aux droits de l’homme.

La Présidente du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes(Signé) Rosario G. Manalo

Lettre adressée au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme par la Présidente du Comité

[Original : anglais]Le 3 février 2006

Madame la Haut-Commissaire,

Au nom du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, je tiens à vous remercier vivement d’avoir assisté à la réunion du Comité du 27 janvier, ce qui a fourni aux membres du Comité une excellente occasion de vous entendre exposer vous-même vos idées et vos objectifs concernant les propositions de réforme du système des droits de l’homme de l’Organisation en général, et le projet de réforme des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme, en particulier.

Le Comité appuie fermement les tentatives de réforme du système conventionnel des droits de l’homme de l’Organisation visant à obtenir des États parties qu’ils respectent mieux les obligations que leur imposent les traités et, par là même, à permettre aux femmes de mieux pouvoir exercer leurs droits humains. Les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme ont un rôle déterminant à jouer dans le suivi du respect des obligations susmentionnées. Au cours des 25 dernières années, le Comité n’a cessé d’appuyer prioritairement l’application de la Convention et la concrétisation du principe de l’égalité des sexes dans les 180 États qui sont désormais parties à la Convention.

Il tient à vous remercier d’avoir débattu avec lui des questions relatives à la réforme des organes conventionnels. Les experts ont examiné soigneusement vos observations, et les membres du Comité se félicitent que vous ayez l’intention d’accorder une place centrale aux droits humains des femmes dans le projet de mécanisme relatif aux droits de l’homme. La question de l’implantation géographique du Comité et de ses services telle qu’elle est envisagée dans vos propositions de réforme a bien été examinée, mais aucune conception claire et cohérente de l’avenir des droits humains des femmes à l’intérieur du système des droits de l’homme de l’Organisation ne s’est dégagée. À cet égard, le Comité rappelle le caractère particulier que revêt la discrimination à l’égard des femmes, encore très répandue dans le monde entier, ainsi que la nécessité d’accorder toute l’attention nécessaire à la promotion et à la protection des droits humains des femmes.

Comme suite au débat qu’il a tenu avec vous, le Comité estime que les informations dont il dispose actuellement ne lui permettent pas d’évaluer toutes les incidences de la création d’un organe conventionnel unique, ou d’un système conventionnel unique sur les droits humains des femmes, et donc sur l’exécution de son propre mandat. Nous avons pris note du fait que votre document de réflexion sur ces questions devrait paraître bien avant la réunion informelle que le Comité tiendra à Berlin au début du mois de mai 2007. Nous tiendrons compte du supplément d’information qu’il fournira pour définir notre position concernant vos propositions, y compris leurs possibilités d’application d’un point de vue juridique.

Le Comité estime que sa principale responsabilité consiste à continuer à s’acquitter du mandat qui lui a été confié en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui vise à permettre aux femmes du monde entier d’exercer pleinement leurs droits humains. Il demande donc instamment qu’aucune décision ne soit prise pour le moment en ce qui concerne son éventuel transfert et celui de son secrétariat. Il recommande en revanche fermement que l’on poursuive l’examen des propositions qui ont déjà été faites et que l’on examine les précisions qui leur seront bientôt apportées. Il est également ouvert à toute possibilité de continuer à débattre directement avec vous une fois qu’il aura pu examiner votre document de réflexion.

La Présidente du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes(Signé) Rosario G. Manalo

Deuxième partie

Rapport du Comité pour l’élimination

de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-cinquième session

Chapitre premier

Questions portées à l’attention des États parties

Décisions

Décision 35/I

Le Comité a adopté ses méthodes de travail relatives à ses séances de travail dans des chambres parallèles (voir par. ___).

Décision 35/II

Le Comité a adopté une déclaration intitulée « Vers un système harmonisé et intégré d’organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme » à titre de contribution au débat sur la réforme des organes conventionnels. Il a décidé de porter cette déclaration à l’attention de la cinquième réunion intercomités, pour qu’elle l’examine et lui apporte son appui (voir annexe I de la deuxième partie du présent rapport).

Chapitre II

Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Au 2 juin 2006, date de clôture de la trente-cinquième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 183 États étaient parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York en mars 1980. Conformément à son article 27, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Quarante-sept États parties ont accepté l’amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité.

À la même date, 78 États étaient parties au Protocole facultatif à la Convention, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999 et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion à New York le 10 décembre 1999. Conformément à son article 16, le Protocole facultatif est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

On trouvera la liste des États parties à la Convention, la liste des États parties ayant accepté l’amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunion du Comité et la liste des États parties ayant signé ou ratifié le Protocole facultatif ou y ayant adhéré aux annexes I à III de la troisième partie du présent rapport.

B.Ouverture de la session

Le Comité a tenu sa trente-cinquième session au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 15 au 2 juin 2006. Il a tenu 18 séances plénières (720e à 737e) et 10 séances pour examiner les points 4, 5, 6 et 7 de son ordre du jour. On trouvera la liste des documents dont il était saisi à l’annexe IV de la troisième partie du présent rapport.

La Présidente du Comité, Rosario Manalo, a ouvert la session.

La Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale pour la parité des sexes et la promotion de la femme, Rachel Mayanja, et la Directrice de la Division de la promotion de la femme, Carolyn Hannan, ont pris la parole devant le Comité à sa 720e séance.

C.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Le Comité a examiné l’ordre du jour provisoire (CEDAW/C/2006/II/1 et Corr.1) à sa 720e séance. L’ordre du jour suivant a été adopté :

1.Ouverture de la session.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre la trente-quatrième et la trente-cinquième session du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Activités menées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Ordre du jour provisoire de la trente-sixième session.

9.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-cinquième session.

D.Rapport du groupe de travail présession

À la 720e séance, Maria Regina Tavares da Silva a présenté le rapport du groupe de travail présession. Le groupe de travail présession de la trente-cinquième session du Comité s’est réuni du 6 au 10 février 2006.

E.Organisation des travaux

À la 720e séance, le Chef du Groupe des droits de la femme de la Division de la promotion de la femme, Christine Brautigam, a présenté le point 5 de l’ordre du jour, relatif à l’application de l’article 21 de la Convention (CEDAW/C/2006/II/3 et Add.3 et 4) et le point 6, relatif aux moyens d’accélérer les travaux du Comité (CEDAW/C/2006/I/4).

Le 15 mai 2006, le Comité a tenu une séance privée avec des représentants d’institutions spécialisées et d’entités des Nations Unies au cours de laquelle des informations touchant spécifiquement certains pays, ainsi que les efforts déployés par l’institution ou l’entité concernée pour promouvoir les dispositions de la Convention aux niveaux national et régional dans le cadre de ses propres politiques et programmes, ont été présentées.

Les 15 et 22 mai 2006, le Comité a tenu des séances publiques informelles avec des représentants d’organisations non gouvernementales qui lui ont présenté des informations sur l’application de la Convention dans les États présentant des rapports à la trente-cinquième session, à savoir la Bosnie-Herzégovine, Chypre, le Guatemala, la Malaisie, le Malawi, la Roumanie, Sainte-Lucie et le Turkménistan.

Le 1er juin 2000, il a tenu une réunion avec les États parties, afin essentiellement de les informer des méthodes de travail qu’il utilisera lorsqu’il siégera dans les chambres parallèles.

F.Composition du Comité

Tous les membres du Comité, à l’exception de Tiziana Maiolo et de Krisztina Morvai, ont participé à la session. Les membres ci-après ont participé à la session comme indiqué : Naéla Gabr (du 16 au 23 mai).

On trouvera à l’annexe V de la troisième partie du présent rapport la liste des membres du Comité et la durée de leur mandat.

Chapitre III

Rapport de la Présidente sur les activités entreprisesentre les trente-quatrième et trente-cinquième sessions

À la 720e séance, la Présidente a fait rapport sur les activités qu’elle avait menées depuis la trente-quatrième session. Elle a accordé une large place à sa participation aux travaux de la cinquantième session de la Commission de la condition de la femme.

Chapitre IV

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

A.Introduction

À sa trente-cinquième session, le Comité a examiné les rapports que huit États parties ont présentés en application de l’article 18 de la Convention : le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique de deux États parties; le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques d’un État partie; le rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques d’un État partie; le rapport unique valant deuxième à cinquième rapports périodiques d’un État partie; le rapport unique valant troisième à cinquième rapports périodiques d’un État partie; et le sixième rapport périodique de deux États parties.

Il a établi, sur chacun des rapports qu’il a examinés, des observations finales qui sont indiquées ci-après.

B.Examen des rapports des États parties

1.Rapports uniques valant rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques

Malaisie

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique de la Malaisie (CEDAW/C/MYS/1-2) à ses 731e et 732e séances, le 24 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR/731 et 732). La liste des questions suscitées par ce rapport est publiée sous la cote CEDAW/C/MYS/Q/2 et les réponses de la Malaisie sont publiées sous la cote CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime sa satisfaction à l’État partie au sujet du rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique, tout en regrettant le retard avec lequel il a été soumis, et le fait qu’il ne soit pas tout à fait conforme aux directives générales fournies par le Comité sur la présentation des rapports. Le Comité félicite l’État partie de ses réponses aux questions formulées par le Groupe de travail présession, et de la présentation orale ainsi que des précisions données à la suite des questions posées oralement par le Comité.

Le Comité complimente l’État partie sur la composition de sa délégation dirigée par le Ministre chargé de la condition de la femme, de la famille et du développement communautaire, accompagné de représentants d’autres ministères exerçant des responsabilités dans l’application de la Convention. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif tenu entre la délégation et les membres du Comité, qui a donné un éclairage supplémentaire sur la situation réelle des femmes en Malaisie.

Le Comité constate avec plaisir que l’État partie a retiré certaines réserves formulées lors de la ratification à propos des articles 2 f), 9 l), 16 b), d), e) et h). Il note également que l’État partie envisage de retirer les réserves émises à propos des articles 5 a) et 7b).

Aspects positifs

Le Comité salue les mesures prises dans le domaine de l’éducation des femmes. Il félicite l’État partie de la création d’un Comité interministériel sur l’égalité des sexes, et de l’aménagement dans divers ministères, d’organes de liaison sur la condition de la femme. Il le félicite en outre des amendements apportés à : i) la loi sur les pensions, disposant que les veuves de fonctionnaires ne perdront pas leur droit à la pension en cas de remariage; ii) la loi sur la propriété foncière pour permettre aux épouses ou ex-épouses de propriétaires fonciers de devenir copropriétaires; et iii) au Code pénal pour augmenter les peines infligées en cas de viol ou d’inceste.

Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a persisté dans l’introduction de réformes juridiques en ce qui concerne la violence contre les femmes, il a notamment décidé d’amender : i) la loi sur la violence au foyer de manière à élargir la définition de violence au foyer et de renforcer les mesures de protection des victimes; et ii) la loi de 1955 sur l’emploi, la loi de 1967 sur les conventions collectives, et la loi de 1994 sur la sécurité dans le milieu de travail et les maladies professionnelles, en vue d’ajouter des dispositions interdisant le harcèlement sexiste.

Principaux domaines de préoccupations et recommandations

Le Comité se déclare préoccupé du fait que la Convention ne soit pas encore intégrée dans la législation malaisienne et donc que ses dispositions ne soient pas applicables par les tribunaux nationaux. Tout en approuvant l’amendement que l’État partie a apporté à l’article 8 2) de la Constitution fédérale en 2001 pour interdire la discrimination fondée sur le sexe, le Comité regrette l’interprétation restreinte donnée à cet article par les tribunaux malaisiens. Le Comité déplore que ni la Constitution fédérale, ni aucune autre législation de l’État partie n’ait prévu de définition de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention, ou le principe de l’égalité des hommes et des femmes, énoncé au paragraphe 2 a) de la Convention.

Le Comité appelle l’État partie à prendre immédiatement des mesures pour incorporer les dispositions de la Convention dans sa législation nationale et les faire appliquer intégralement par le système juridique national. Le Comité exhorte l’État partie à incorporer dans sa Constitution et/ou dans d’autres dispositions législatives nationales pertinentes la définition de la discrimination, s’étendant à la discrimination directe et indirecte, conformément à l’article premier de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de promulguer et d’appliquer une loi générale préconisant l’égalité effective des hommes et des femmes dans la vie publique et privée. Il recommande aussi à l’État partie de prévoir de justes sanctions contre les actes de discrimination à l’égard des femmes et de prendre des mesures pour assurer d’efficaces voies de recours aux femmes dont les droits ont été bafoués.

Tout en accueillant avec intérêt la décision de l’État partie de réexaminer les réserves formulées à propos des articles 5 a) et 7 b) dans l’intention de les retirer, le Comité est déçu de ce que l’État partie ne soit pas disposé à faire de même pour les réserves touchant le paragraphe 2 de l’article 9, les paragraphes 1 a), c) f) g) et 2 de l’article 16. Le Comité s’inquiète de ce que les lois fondées sur l’interprétation de la charia ne puissent être modifiées.

Le Comité engage vivement l’État partie à revoir toutes les réserves encore en vigueur en vue de les retirer, et notamment les réserves touchant l’article 16, qui vont à l’encontre de l’objet et des buts de la Convention.

Tout en constatant avec plaisir que la Convention a été traduite en bahasa melayu, en chinois et en tamoul et diffusée auprès de diverses organisations non gouvernementales féminines, et que l’État partie a publié un manuel pour enfants sur la Convention, le Comité déplore que les dispositions de la Convention ne soient pas mieux connues des juges, des avocats et des procureurs.

Le Comité exhorte l’État partie à donner à la Convention et aux dispositions législatives nationales connexes la place qui leur revient dans l’enseignement juridique et dans la formation des magistrats, notamment les juges, les avocats, les procureurs, de manière à établir dans le pays une solide culture juridique favorable à l’égalité des femmes et à la non-discrimination.

Le Comité est préoccupé de l’existence d’un double système juridique dans lequel coexistent le droit civil et de multiples versions de la charia, ce qui a pour résultat de perpétuer la discrimination à l’égard des femmes, principalement en ce qui concerne le mariage et les relations familiales. Le Comité s’inquiète en outre de l’interprétation restrictive que l’État partie fait de la loi islamique, notamment à propos du récent projet de loi de 2005 portant amendement du droit islamique de la famille (territoires fédéraux) préjudiciable aux droits des femmes musulmanes. Le Comité est préoccupé par ailleurs du manque de cohérence du système juridique, quant à savoir notamment si c’est la loi civile ou la charia qui s’applique pour le mariage de femmes non musulmanes dont le mari s’est converti à l’islam.

Le Comité engage vivement l’État partie à entreprendre une réforme législative afin de supprimer les contradictions existant entre la loi civile et la charia, faisant en sorte notamment que toute divergence juridique touchant les droits des femmes à l’égalité et à la non-discrimination soit résolue en application de la Constitution, des dispositions de la Convention et de ses recommandations générales, en particulier la recommandation générale 21 relative à l’égalité dans le mariage et les relations familiales. Dans cette perspective, il encourage l’État partie à se documenter sur la jurisprudence et la législation comparatives, selon lesquelles des interprétations plus progressistes de la loi islamique ont été codifiées dans des réformes législatives. Il encourage en outre l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour intensifier l’appui à la réforme législative, en particulier dans le cadre de partenariats et en collaboration avec des organismes de recherche en matière de jurisprudence islamique, d’organisations de la société civile et de dirigeants communautaires. Le Comité recommande aussi qu’un puissant mécanisme fédéral soit mis en place pour harmoniser et unifier l’application de la charia dans tous les États.

Tout en prenant note de l’action menée par le Ministère de l’éducation, qui a fourni des directives aux rédacteurs et aux éditeurs de manuels scolaires visant à éliminer les stéréotypes sexistes des ouvrages scolaires, le Comité s’inquiète de la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes tenaces concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Ces stéréotypes constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention et sont l’une des principales causes de la position défavorisée qu’occupent les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché de l’emploi, sur la scène politique et dans la vie publique.

Le Comité invite l’État partie à mettre en œuvre des mesures de vaste portée visant à faire évoluer les rôles assignés aux hommes et aux femmes en vertu de stéréotypes communément admis. Ces mesures consisteraient notamment à mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des femmes et des hommes, des filles et des garçons, et des guides spirituels, l’objectif étant de faire disparaître les stéréotypes liés aux rôles traditionnellement dévolus aux deux sexes dans le cercle familial et dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention.

Tout en se félicitant de la politique de l’État partie qui impose la présence d’au moins 30 % de femmes aux postes de responsabilité dans le secteur public, et en prenant bonne note de ce que le Ministère de la promotion de la femme, de la famille et des communautés locales coopère avec le Programme des Nations Unies pour le développement en vue de mettre au point un plan d’action pour appliquer cette politique, le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes dans la vie publique et sur la scène politique, ainsi qu’aux postes de responsabilité, y compris dans le corps diplomatique. Il s’inquiète aussi de leur représentation insuffisante dans les instances de prise de décisions des organisations du secteur privé.

Le Comité incite l’État partie à prendre des mesures fermes, y compris des dispositions temporaires spéciales, comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n o  25 du Comité, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, dans tous les domaines de la vie publique, y compris à l’échelon international. Le Comité invite l’État partie à encourager les partis politiques à adopter des quotas. Il lui recommande d’organiser des programmes de formation pour inculquer l’aptitude à diriger et à négocier aux dirigeantes actuelles et futures. Il l’encourage aussi à prendre des mesures qui auront pour effet d’accroître la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions des organisations du secteur privé. Il l’invite en outre à mener une action de sensibilisation sur l’importance de la participation des femmes aux processus décisionnels, à tous les niveaux de la société.

Tout en notant avec approbation que le neuvième Plan pour la Malaisie pour la période 2006-2010 vise à accroître la participation des femmes à la vie active, le Comité s’inquiète du manque de perspectives d’emploi pour les femmes malgré le niveau élevé d’instruction atteint par les jeunes filles et les femmes du pays. Il est aussi préoccupé de ce que les premiers résultats d’une étude visant à déterminer les facteurs qui contribuent au décalage entre les résultats académiques des femmes et leurs possibilités sur le marché du travail laissent apparaître que les employeurs, prisonniers de stéréotypes selon lesquels les hommes seraient plus indépendants dans le travail, semblent préférer recruter des hommes. À cet égard, le Comité note avec préoccupation que les restrictions apportées à l’emploi des femmes, ainsi qu’une législation du travail protectrice et les politiques et avantages dont elles bénéficient, perpétuent les stéréotypes traditionnels concernant leurs rôles et leurs responsabilités dans la vie publique et dans la famille.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts afin que les femmes se voient rapidement donner de facto des possibilités égales à celles des hommes en matière d’emploi, en recourant, entre autres, à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o  25. Il recommande de mettre en place des mesures de contrôle pour garantir la véritable mise en œuvre des initiatives visant à promouvoir le changement dans les attentes relatives aux rôles des femmes et le partage équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, notamment en offrant aux femmes et aux hommes d’égales possibilités d’aménager leurs horaires de travail, telles que prévues dans le neuvième Plan pour la Malaisie.

Tout en prenant bonne note des diverses initiatives prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, le Comité est préoccupé par la réticence de l’État partie à ériger en infraction le viol conjugal. Il s’inquiète en particulier de ce que la proposition dont le Parlement est saisi à ce sujet soit conçue de façon à n’ériger en infraction que les sévices sexuels fondés sur l’usage de la force et les menaces de mort par l’époux, et non le viol conjugal fondé sur l’absence de consentement de la femme.

Le Comité demande à l’État partie d’adopter une législation qui érige en infraction le viol conjugal, en fondant la définition du viol sur l’absence de consentement de la femme.

Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas adopté de texte de loi sur la traite, et qu’il n’ait pas encore mis en place de plan global visant à prévenir et supprimer la traite des femmes, et à protéger les victimes. En outre, il s’inquiète de ce que les femmes et les filles qui ont été victimes de la traite risquent d’être punies pour avoir enfreint les lois sur l’immigration et de se retrouver à nouveau en position de victime. Il est aussi préoccupé de l’absence de collecte systématique des données relatives à ce phénomène.

Le Comité engage vivement l’État partie à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des filles, y compris en se dotant de lois précises et détaillées sur cette question. Il engage en outre l’État partie à coopérer davantage aux échelons international, régional et bilatéral avec les pays d’origine et de transit, de façon à mieux s’attaquer aux causes de la traite, et à améliorer la prévention dans ce domaine grâce à l’échange de renseignements. Le Comité presse l’État partie de collecter des données auprès des services de police et des sources d’information internationales et de les analyser, de poursuivre et sanctionner les responsables de la traite, et de veiller à ce que les droits fondamentaux des femmes et des filles victimes de la traite soient bien protégés. Il lui demande instamment de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite ne soient pas poursuivies pour violation des lois sur l’immigration, et à ce qu’elles bénéficient d’un soutien approprié et soient ainsi en mesure de témoigner contre les trafiquants.

Ayant pris note du mémorandum d’accord entre l’État partie et le Gouvernement indonésien qui régit les droits des travailleurs migrants indonésiens en Malaisie, et de la création d’un comité ministériel sur les travailleurs migrants, le Comité s’inquiète de l’absence de législation et de politiques de défense des droits des travailleurs migrants, généralement des femmes travaillant comme employées de maison notamment, en matière d’emploi et de recours en cas de mauvais traitements.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter toute une série de lois et de mettre en place des procédures pour protéger les droits des travailleurs migrants, notamment ceux des employés de maison. Il l’engage à offrir aux travailleurs migrants des voies de recours effectif en cas de mauvais traitements de la part de leur employeur et à leur donner la possibilité de rester dans le pays en attendant que leur recours aboutisse. Il l’exhorte également à faire connaître leurs droits aux travailleurs migrants.

Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas adopté de loi ou réglementation concernant le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés, et en particulier que les demandeurs d’asile et les réfugiés, notamment les femmes, soient poursuivis pour des infractions à la législation sur l’immigration et puissent être détenus pendant une période d’une durée indéterminée dans des centres de rétention ou bien encore expulsés.

Le Comité recommande que l’État partie adopte des lois et réglementations concernant le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés en Malaisie, dans le respect des normes internationales, pour assurer la protection des femmes demandant l’asile ou réfugiées et leurs enfants. Il lui recommande aussi de tenir compte des problèmes propres à chaque sexe, à tous les stades du processus d’examen des dossiers des demandeurs d’asile et des réfugiés, en étroite coopération avec les organisations internationales de protection des réfugiés, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le Comité regrette que le rapport ne fournisse pas de données sur la situation des femmes de différentes origines ethniques dans tous les domaines couverts par la Convention et que les renseignements donnés au sujet des rurales soient dépassés et ne donnent pas une idée de leur situation actuelle.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et par origine ethnique dans tous les domaines couverts par la Convention et des données ventilées par sexe et des informations récentes sur la situation réelle des rurales sur tous les plans.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à approuver le plus rapidement possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier des réunions du Comité.

Le Comité prie l’État partie de veiller à associer le plus étroitement possible tous les ministères et organes publics à l’élaboration de son prochain rapport et à continuer de consulter les organisations non gouvernementales à cet effet. Il l’encourage également à faire examiner ce rapport par le Parlement avant de le lui présenter.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer au maximum, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et une prise en compte expresse des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que, lorsque les États adhèrent aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1, les femmes sont mieux à même d’exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement malaisien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population malaisienne, notamment les responsables gouvernementaux, les personnalités politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif qui s’y rapporte, de ses propres recommandations générales et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique qu’il devra présenter en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter son troisième rapport périodique, prévu pour août 2004, et son quatrième rapport périodique, prévu pour août 2008, sous forme de rapport unique en 2008.

Turkménistan

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique du Turkménistan (CEDAW/C/TKM/1-2) à ses 723e et 724e séances, le 17 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.723 et 724). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/TKM/Q/2 et les réponses du Turkménistan dans le document CEDAW/C/TKM/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans formuler de réserves. Il le remercie de son rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique, tout en regrettant que celui-ci soit présenté avec retard, ne fournisse que des informations insuffisantes sur l’application des dispositions de la Convention, ne soit pas pleinement conforme aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports et ne précise pas si les recommandations générales ont été prises en compte.

Le Comité remercie l’État partie des réponses qu’il a données par écrit à la liste de questions soulevées par le groupe de travail qui s’était réuni avant la session, tout en déplorant que les réponses lui soient parvenues très tard et ne répondent pas directement à un grand nombre des questions posées.

Le Comité remercie l’État partie du dialogue constructif et des efforts faits par la délégation, dirigée par le Représentant permanent du Turkménistan auprès de l’Organisation des Nations Unies, pour répondre à ses questions. Il note que la délégation ne comprenait aucun représentant du mécanisme national de promotion de la femme ou autre ministère ou bureau compétent, ce qui a limité sa capacité de répondre de façon succincte, claire et directe à toutes les questions qu’il a posées durant le dialogue.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. C’est avec satisfaction qu’il a appris de la délégation qu’aucun obstacle ne s’opposait à ce que l’État partie ratifie à l’avenir le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et accepte l’amendement à l’article 20, paragraphe 1, de la Convention concernant la durée des sessions du Comité.

Le Comité se félicite que la Convention ait été traduite en turkmène.

Il se félicite également de la collaboration de l’État partie, aux fins de l’application de la Convention, avec des institutions spécialisées et autres entités et organes du système des Nations Unies tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité déplore l’absence dans le rapport et dans les réponses écrites de données statistiques ventilées par sexe précises et fiables, ce qui rend difficile une évaluation exacte de la situation effective des femmes s’agissant de tous les points couverts par la Convention et ne permet guère de déterminer s’il existe des formes de discrimination directe et indirecte. Tout en relevant que l’État partie a commencé à recueillir et compiler de telles données dans les domaines de l’éducation et de la santé publique, le Comité craint que l’absence de données n’entrave l’évaluation de l’impact des mesures prises par l’État partie et des résultats obtenus.

Le Comité demande à l’État partie de mettre rapidement en place un système complet de collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention de façon à évaluer la situation effective des femmes et à repérer les tendances au fil du temps. Il lui demande aussi de suivre, au moyen d’indicateurs mesurables, l’impact des mesures prises et les progrès accomplis sur la voie de la réalisation de l’égalité de fait des femmes. Il l’invite, si besoin est, à demander une assistance technique internationale pour la collecte et l’analyse de telles données. Il l’encourage à utiliser ces données et indicateurs pour l’élaboration de lois, politiques et programmes aux fins de l’application effective de la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données et analyses statistiques, ventilées par sexe et suivant qu’elles portent sur des zones rurales et des agglomérations, concernant les dispositions de la Convention , et d’indiquer l’impact des mesures prises et des résultats obtenus sur la réalisation dans la pratique de l’égalité de fait des femmes.

Le Comité s’inquiète de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations concernant le statut de la Convention dans le système juridique national. Tout en relevant que la Constitution turkmène, en son article 18, proclame que les femmes et les hommes jouissent de droits civils égaux et que toute inégalité fondée sur le sexe est réprimée par la loi, le Comité juge préoccupant que la législation de l’État partie ne comporte pas de définition de la discrimination correspondant à celle de l’article premier de la Convention. Il est aussi préoccupé par l’interprétation apparemment limitée donnée dans l’État partie aux notions d’égalité formelle et d’égalité réelle exprimées dans la Convention et à l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes. Le Comité craint également que la neutralité formelle des lois ne perpétue la discrimination indirecte à l’égard des femmes.

Le Comité demande à l’État partie de clarifier le statut de la Convention dans le système juridique national et d’ incorporer pleinement, dans sa Constitution ou dans un autre texte national approprié, la définition de la discrimination à l’égard des femmes, qui comprend à la fois la discrimination directe et indirecte, conformément à l’article premier de la Convention. Il lui demande également de prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient pleinement applicables dans le système juridique interne. Il invite instamment l’État partie à prendre, sans retard, des mesures en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et d’assurer l’égalité de jure (formelle) et de facto (réelle) entre les femmes et les hommes conformément à la Convention.

Le Comité estime ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les programmes de sensibilisation et de formation concernant la Convention à l’intention des magistrats, des autres professions juridiques et des personnels des services de répression. Il craint également que l’absence d’exemple d’affaires portées devant les tribunaux sur le fondement de la Convention au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis la ratification de celle-ci ne soit révélatrice d’une mauvaise connaissance de la Convention dans l’État partie et de sa non-application. Le Comité note avec préoccupation que les carences du droit procédural entravent l’accès des femmes à la justice et que celles-ci ont du mal à saisir les tribunaux. Il juge également préoccupante la connaissance limitée que les femmes ont de leurs droits et leur incapacité à les faire valoir.

Le Comité appelle l’État partie à faire en sorte que la Convention et la législation nationale liée à celle-ci soient intégrées à l’éducation et à la formation des personnels judiciaires, y compris les juges, les avocats et les procureurs, de façon à bien ancrer dans le pays une culture juridique qui défende l’égalité des femmes et la non-discrimination à leur égard. Il invite l’État partie à adopter toutes les lois de procédure nécessaires pour assurer aux femmes l’accès à la justice et à mieux faire connaître leurs droits aux intéressées, grâce à des programmes de vulgarisation juridique et d’aide juridique, de façon qu’elles puissent s’en prévaloir. Il encourage l’État partie à diffuser la Convention auprès du public et à la faire mieux connaître, en particulier les notions de discrimination directe et indirecte et d’égalité formelle et réelle, de façon à faire prendre conscience des droits fondamentaux des femmes. Le Comité invite aussi l’État partie à développer son infrastructure en ligne et à promouvoir l’utilisation des médias et des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour faciliter l’accès à la Convention et autres informations concernant les droits humains des femmes et l’égalité formelle et réelle, notamment grâce à l’introduction de politiques d’accès universel. Il encourage l’État partie à faire un effort de formation et de renforcement des capacités des femmes et des filles en matière d’utilisation des TIC, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité est profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société au Turkménistan. Ces stéréotypes font sérieusement obstacle à l’application de la Convention et sont une cause fondamentale du handicap dont souffrent les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché du travail et dans la vie politique et la vie publique. Le Comité juge particulièrement préoccupants les stéréotypes qui cantonnent les femmes au rôle de mère, de soignante et de femme au foyer et le fait que celles-ci sont orientées vers des études et des emplois considérés comme convenant aux femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’attaquer directement aux stéréotypes concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes, notamment les schémas cachés qui perpétuent la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes et des filles dans tous les domaines de la vie, y compris dans l’éducation et l’emploi, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Pour ce faire, des mesures d’éducation devraient être prises à tous les niveaux, dès le plus jeune âge ; les manuels et programmes scolaires devraient être révisés de façon à promouvoir l’égalité des femmes et des hommes; et des campagnes de sensibilisation devraient être menées en direction des femmes et des hommes.

Le Comité juge préoccupante l’absence d’un mécanisme national spécifiquement consacré à la promotion de la femme, quoique la création d’un mécanisme de coordination des actions menées aux niveaux local, national et international compte parmi les priorités prévues dans le Plan d’action national de 1999.

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place un mécanisme institutionnel qui reconnaisse la spécificité de la discrimination à l’égard des femmes et qui soit exclusivement responsable de la promotion de l’égalité formelle et réelle des femmes et des hommes et du contrôle de la mise en pratique de ce principe. Il appelle l’État partie à doter, au plus haut niveau politique, un tel mécanisme de l’autorité et des ressources humaines et financières nécessaires pour promouvoir effectivement l’application de la Convention et la jouissance par les femmes de leurs droits humains dans tous les domaines , grâce à la coordination et au suivi de l’intégration d’une démarche antisexiste dans tous les domaines . Il l’ encourage à nommer dans les différents ministères de s responsables de la coordination pour l’égalité des sexes, à leur dispenser une formation adéquate en la matière, et à les mettre en rapport avec le mécanisme national.

Le Comité est préoccupé par l’ampleur limitée du Plan d’action national de 1999 et l’insuffisance des informations fournies concernant son contenu. Il déplore qu’aucune évaluation ou analyse d’impact n’ait été réalisée au sujet des politiques, programmes et plans d’action passés sur l’égalité entre les sexes et que les mesures correctives nécessaires n’aient pas été prises.

Le Comité prie instamment l’État partie d’examiner l’état d’avancement du Plan d’action national et d’y inclure un ensemble complet de mesures visant à appliquer la Convention et à mettre en œuvre les activités relevant des domaine s critiques mentionnés dans le Programme d’action de Beijing. Il l’appelle à passer en revue les politiques et programmes antérieurs relatifs à l’égalité des sexes afin de relever les carences, les lacunes et le manque de progrès , et à mettre à jour son plan d’action à la lumière de cette évaluation. Il engage également l’État partie à contrôler systématiquement la mise en œuvre de ses politiques et programmes relatifs à la parité entre les sexes, à évaluer leurs résultats et la mesure dans laquelle les objectifs définis ont été atteints, et à prendre au besoin des mesures de redressement. Il enjoint en outre l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats de ses politiques et programmes.

Le Comité a bien pris note des activités de l’Union des femmes turkmènes mais il aimerait être informé sur les organisations de la société civile, comme les organisations de protection des droits de l’homme, et sur leur rôle dans la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et dans l’application des dispositions de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à instaurer des conditions favorables à la participation active des femmes et des organisations de protection des droits de l’homme à la promotion de l’application de la Convention.

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie semble ne pas comprendre pourquoi il est nécessaire de prendre des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande que l’État partie reconnaisse la nécessité d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, dans tous les secteurs, comme éléments d’une stratégie conçue pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il lui demande d’envisager des mesures telles que quotas, critères, objec t ifs et incitations, eu égard notamment aux articles 7, 8, 10, 11 et 14 de la Convention.

Le Comité s’inquiète de voir que l’État partie ne semble pas se soucier de la situation urgente créée par la violence à l’égard des femmes, ni du fait qu’il n’existe aucune législation applicable à toutes les formes de cette violence, notamment la violence familiale, aucune mesure ni service de protection des victimes, ni aucune mesure préventive. Il s’étonne de n’avoir aucune information sur les incidences de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité attire l’attention sur sa recommandation générale 19 relative à la violence contre les femmes. Il engage l’État partie à reconnaître l’existence de la violence à l’égard des femmes et à mener des enquêtes sur le nombre, les causes et conséquences des actes de violence commis contre les femmes, y compris dans le cadre familial, afin qu’ils servent de base à une interv ention intégrée et ciblée, et à en présenter les résultats dans son prochain rapport périodique . Il recommande à l’État partie d’adopter une législation spécialement consacrée à la violence dans la famille, y compris le viol conjugal, de manière à criminaliser les actes de violence contre les filles et les femmes, et à faire en sorte que les femmes et les filles victimes de violence aient immédiatement accès à des moyens de réparation et de protection, et que les coupables soient poursuivis en justice et punis. Il i nvite l’État partie à accorder une attention prioritaire à la formation de professionnels de la santé et de travailleurs sociaux, d’enseignants et de personnel chargé de l’application des lois en ce qui concerne les actes de violence contre les femmes, en vue d’une intervention efficace. Il encourage en outre l’État partie à assurer la disponibilité de foyers d’accueil et de services consultatifs pour les victimes d’actes de violence.

Le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes dans la vie publique et politique et aux postes de responsabilités, en particulier dans les administrations locales. Il note également avec la même inquiétude l’absence de mesures concrètes visant à accroître la participation des femmes à la vie publique et politique.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur la recommandation générale 23 relative à la participation des femmes à la vie publique, et insiste sur la pleine application des mesures préconisées. En outre, le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures temporaires spéciales, y compris des quotas, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25, et à fixer des objectifs et des délais précis s’agissant de l’accroissement du nombre de femmes dans la vie publique et politique et à des postes de décision.

Le Comité s’inquiète de l’absence de politiques et de programmes réservés aux femmes et aux filles appartenant à des minorités ethniques et nationales, qui restent vulnérables et marginalisées, s’agissant notamment de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi et de la participation à la vie publique et politique. Il déplore à cet égard la fermeture des écoles russes.

Le Comité enjoint l’État partie d’appliquer des mesures énergiques pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes appartenant à des minorité s ethniques et nationales qui risquent effectivement de subir de multiples formes de discrimination, et de leur assurer, au moyen de politiques et de programmes appropriés, la possibilité de jouir de leurs droits fondamentaux. Il le prie instamment de dresser , dans son prochain rapport périodique, un bilan fidèle de la situation réelle des femmes appartenant à des minorités ethniques et nationales, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la participation à la vie politique et publique, et des efforts déployés par le Gouvernement pour éliminer toute discrimination à l’égard de ces femmes.

Le Comité constate avec plaisir que l’enseignement secondaire général est obligatoire et gratuit, mais s’étonne du fait que la durée de cet enseignement a été ramenée de 11 à 9 ans et que les conséquences de cette réduction pour les femmes et les filles ne soient jamais évaluées, pas plus que leur incidence sur l’emploi des enseignants, qui sont surtout des femmes. Il note également avec regret le faible pourcentage de femmes dans l’enseignement supérieur et la persistance des stéréotypes qui ont pour résultat de cantonner les femmes dans des emplois traditionnellement considérés comme étant leur domaine. Le Comité s’inquiète de constater que l’éducation concernant la santé en matière de procréation n’est pas un sujet obligatoire dans les écoles.

Le Comité engage instamment l’État partie à sensibiliser davantage le public à l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental et base de l’autonomisation des femmes. Il invite l’État partie à revenir sur la réduction des années de scolarisation obligatoire, notamment dans la perspective des débouchés scolaires et professionnels ouverts aux femmes. Il demande à l’État partie de prendre des mesures temporaires spéciales pour accroître le nombre de femmes dans l’enseignement supérieur, et d’encourager les jeunes femmes à choisir des matières traditionnellement réservées aux garçons. Il recommande à l’État partie de prévoir dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, qu’il s’agisse d’enseignement scolaire ou extrascolaire, et d’une manière adaptée à l’âge des élèves, un cours consacré à la santé en matière de procréation, tenant compte des droits et des besoins des adolescents. Le Comité recommande à ce propos que les enseignants reçoivent une formation adéquate dans ce domaine.

Le Comité déplore l’insuffisance des données relatives à la situation réelle des femmes sur le marché du travail officiel et parallèle, qui l’empêche de se faire une idée précise de la participation des femmes sur le marché du travail dans les zones urbaines et rurales, de leur taux de chômage, de la ségrégation verticale et horizontale dont elles sont victimes sur le plan de l’emploi et de la possibilité qu’elles ont ou n’ont pas de profiter de nouvelles perspectives économiques. Il s’inquiète de la discrimination dont elles souffrent au niveau de l’embauche et de la rémunération. Il note avec préoccupation qu’elles sont trop souvent les premières victimes des suppressions d’emplois dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour éliminer la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que ces dernières jouissent de l’égalité des chances et de traitement sur le marché du travail conformément à l’article 11 de la Convention. Il demande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées , en particulier des données statistiques sur l’évolution dans le temps des tendances concernant la situation des femmes dans les domaines du travail et de l’emploi dans les secteurs public et privé, mais aussi officiel et parallèle , et sur les résultats des mesures visant à assurer l’égalité des chances des femmes.

Le Comité s’inquiète de ce que le Code du travail turkmène protège trop les femmes en tant que mères et limite leurs débouchés économiques dans plusieurs domaines, ce qui peut créer des obstacles à leur participation sur le marché du travail, notamment dans le secteur privé, et perpétuer les stéréotypes relatifs aux rôles des deux sexes.

Le Comité demande à l’État partie de s’attaquer aux obstacles pratiques et juridiques auxquels les femmes se heurtent sur le marché du travail, en particulier à la lumière du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention. Il l’encourage à prendre des mesures efficaces pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et familiale et le partage des tâches domestiques et familiales entre les hommes et les femmes.

Le Comité déplore le manque d’information sur la santé des femmes et l’application donnée à l’article 12 de la Convention. Il s’inquiète de l’absence de suivi de l’accès des femmes aux services de santé et du manque de données sur les effets réels des mesures prises dans ce domaine. Il prend note de l’établissement de « maisons de la santé » dans les zones rurales dans le cadre d’une série de réformes du secteur de la santé mais s’inquiète de la réduction des dépenses de santé, de la fermeture des hôpitaux situés en dehors de la capitale et de l’efficacité des maisons de la santé.

Le Comité recommande qu’une large gamme de services de santé destinés aux femmes, inspirée de s a recommandation générale 24 relative à l’article 12 de la Convention, soit assur ée et que l’accès des femmes à c es services soit suivi. Il recommande aussi que, dans son prochain rapport périodique, l’État partie donne des renseignements sur la situation sanitaire des femmes et leur accès aux services de santé.

Le Comité s’inquiète du sort des femmes rurales et regrette que le rapport ne donne pas suffisamment d’information sur leur situation réelle dans tous les domaines, notamment ceux de l’éducation, de la santé et de l’emploi ainsi que de l’accès au crédit, aux terres arables et à l’eau potable. Il est particulièrement préoccupé par les conséquences négatives de coutumes régissant notamment l’accès à la terre et la succession, qui vont à l’encontre de l’amélioration de la condition de la femme rurale et de l’application de l’article 14 de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et des informations sur la situation réelle des femmes rurales dans tous les domaines et sur les mesures concrètes prises pour appliquer l’article 14 de la Convention, notamment des renseignements sur l’accès des femmes rurales au crédit et les retombées qu’a eues sur l’accès des femmes à la terre le décret du Président du Turkménistan, en date du 2 février 1993, portant sur la propriété et l’exploitation des terres. Il souhaite également que l’État partie l’informe dans son prochain rapport des effets des projets de village sur les femmes.

Le Comité constate avec regret que la polygamie, bien qu’illégale, continue d’être pratiquée dans certaines régions sans faire l’objet d’aucune sanction légale ou sociale. Il note avec préoccupation que, si le Code du mariage et de la famille reconnaît bien les mêmes droits aux hommes et aux femmes lorsqu’ils se marient et les mêmes responsabilités vis-à-vis des enfants en cas de divorce, il n’y a pas de loi protégeant les femmes dont le mari est polygame. Il s’inquiète aussi de l’âge légal du mariage qui est fixé à 16 ans au Turkménistan.

Le Comité demande à l’État partie d’appliquer les lois réprimant la polygamie et de prendre des mesures complètes et efficaces pour éliminer cette pratique , comme le prévoit sa recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux. Il le prie instamment de fixer à 18 ans l’âge légal du mariage aussi bien pour les femmes que pour les hommes, conformément au paragraphe  2 de l’article 16 de la Convention, à sa recommandation générale 21 et à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur l’exploitation des femmes à des fins de prostitution et sur les efforts déployés pour lutter contre ce phénomène. Il s’inquiète également de l’absence de données sur l’ampleur de la traite des femmes et sur les mesures prises pour la combattre.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter une approche intégrée de façon que les femmes et les filles reçoivent une éducation leur permettant de gagner leur vie autrement qu’en se prostituant, que la réinsertion sociale des prostituées soit facilitée et que des programmes de réadaptation et d’autonomisation économique soient proposés aux femmes et aux filles victimes de la prostitution. Il le prie également de lui fournir des informations détaillées sur la traite des femmes, sur les mesures, notamment législatives, adoptées pour prévenir cette pratique, protéger les victimes et punir les trafiquants, et sur les résultats donnés par ces mesures.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la fréquence des réunions du Comité.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit l’assistance technique en vue de l’élaboration et de l’exécution d’un vaste programme visant à appliquer les dispositions de la Convention. Il l’encourage également à renforcer ses liens de coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies et notamment avec le PNUD , le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le FNUAP , l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le HCDH, la Division de statistique et la Division de la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU.

Le Comité encourage l’État partie à bénéficier au besoin d’activités de formation et de renforcement de ses capacités en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique. Il l’engage vivement à mettre en place un mécanisme consultatif pour assurer une large participation de tous les ministères et organes d’État à l’élaboration de son prochain rapport et de consulter à cet effet toutes sortes d’organisations non gouvernementales. Il l’encourage à faire examiner son rapport par le Parlement avant de le lui soumettre.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer au maximum, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et une prise en compte effective des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que, lorsque les États adhèrent aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 1, les femmes sont mieux à même d’exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement turkmène à envisager de ratifier l ’instrument au quel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales en turkmène et dans toutes les langues vernaculaires du Turkménistan afin que la population du pays , notamment les responsables gouvernementaux, les personnalités politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement en turkmène et dans toutes les langues vernaculaires, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de ses recommandations générales et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Soulignant combien il est important de présenter à temps les rapports périodiques pour assurer la protection et la promotion des droits des femmes, le Comité demande à l’État partie de présenter son troisième rapport périodique dû en mai 2006 et son quatrième rapport périodique dû en mai 2010 sous forme de rapport unique en 2010. Il lui demande de répondre dans ce rapport unique aux préoccupations qu’il a exprimées dans les présentes observations finales. Il l’engage à faire en sorte que la délégation qu’il enverra à l’occasion de l’examen de son prochain rapport comprenne des spécialistes des différents domaines couverts par la Convention de façon à assurer un dialogue constructif et fructueux.

2.Rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

Bosnie-Herzégovine

À ses 721e et 722e séances, le 16 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.721 et 722), le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports de la Bosnie-Herzégovine (CEDAW/C/BIH/1 à 3). La liste de questions posées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/BIH/Q/3 et les réponses de la Bosnie-Herzégovine dans le document CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré à la Convention sans réserve et le remercie d’avoir présenté son rapport valant rapport initial et deuxième et troisième rapports qui était instructif et suivait les directives du Comité pour la présentation des rapports mais regrette qu’il l’ait présenté en retard et qu’il n’ait pas précisé si les recommandations générales du Comité avaient été prises en compte. Il remercie également l’État partie pour les réponses fournies à la liste de questions posées par le groupe de travail présession du Comité, l’exposé oral qui a situé le rapport dans le contexte politique et administratif complexe du pays et les réponses aux questions que le Comité lui a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation, présidée par le Directeur de l’Agence nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes. Il se réjouit qu’un dialogue franc et constructif se soit tenu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif en septembre 2002.

Le Comité se réjouit que l’État partie ait consulté les organisations non gouvernementales de femmes pour élaborer le rapport et répondre aux questions posées.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est intéressé aux 12 domaines d’intervention critiques de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing dans son projet de plan d’action national pour la promotion de l’égalité des sexes (2005), qui a été intégré dans le projet de plan d’action national pour la promotion de l’égalité des sexes qui sera présenté au Conseil des ministres en 2006.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de la création, au niveau de l’État, de l’Agence nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes, mécanisme national pour la promotion de la femme, et de centres pour la promotion de l’égalité des sexes dans les deux entités (Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska). Il accueille avec satisfaction la création de mécanismes institutionnels visant à intégrer la promotion de l’égalité des sexes dans les pouvoirs exécutif et législatif aux niveaux des gouvernements de l’État et des entités et des administrations publiques cantonales et municipales.

Le Comité salue les mesures législatives et activités connexes que le Gouvernement a mises en place pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité des sexes. Il se félicite en particulier que la loi relative à l’égalité des sexes (2003), qui interdit toute discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée dans tous les secteurs de la société, ait été promulguée en Bosnie-Herzégovine. Dans cet esprit, il accueille favorablement l’assistance fournie par l’État partie dans le cadre du projet du PNUD intitulé « Projet sur l’application de la loi relative à l’égalité des sexes et projet sous-régional pour l’égalité des sexes », qui vise à améliorer et à accélérer l’application de cette loi grâce à la création de groupes de travail chargés d’effectuer des analyses et de formuler des recommandations ayant une orientation pratique.

Le Comité se félicite des mesures prises récemment pour assurer la protection des femmes contre la violence, notamment la promulgation dans les deux entités de la loi relative à la protection contre la violence dans la famille. Il note avec satisfaction que de nouvelles procédures policières ont été établies dans le district de Brčko, que des points de contact ont été nommés dans les ministères de l’intérieur des cantons dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qu’une permanence téléphonique a été établie en Republika Srpska pour aider les femmes victimes de la violence et que des stratégies et des mesures de lutte contre la traite des personnes ont été adoptées, dont la nomination d’un coordonnateur national chargé de lutter contre la traite des êtres humains et l’immigration clandestine et la constitution d’une équipe d’experts composée de représentants de plusieurs ministères et du Bureau du Procureur d’État.

Le Comité constate avec satisfaction qu’un certain nombre de projets et programmes de promotion de la femme ont été mis en œuvre, notamment l’analyse des stéréotypes sexuels dans les manuels scolaires, la sensibilisation à l’égalité des sexes dans les médias, les campagnes et autres activités visant à inciter les femmes roms à s’inscrire dans les registres d’État et la formation antisexiste de certains groupes de travail dans l’Unité de planification des politiques économiques chargée d’élaborer une stratégie de développement à moyen terme.

Principaux domaines d’intervention et recommandations

Conscient des difficultés auxquelles se heurte l’État partie en raison des retombées du conflit armé et des transformations politiques, économiques et sociales survenues pendant la période de reconstruction, le Comité s’inquiète du fait que pendant la période d’après-guerre, l’exercice effectif des droits fondamentaux des femmes a été entravé par plusieurs facteurs : l’absence d’analyse des conséquences du conflit armé en fonction du sexe, le manque de participation des femmes aux processus de paix, de reconstruction et de transformation ainsi que l’absence d’analyse par sexe de ces processus. Il trouve fâcheux que la création d’un cadre constitutionnel et la mise en place de structures politiques et administratives fondées sur l’ethnicité en tant que facteur déterminant aient contribué à limiter la reconnaissance et la mise en œuvre des principes d’égalité des sexes.

Le Comité exhorte l’État partie à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention pour éliminer sans tarder la discrimination à l’égard des femmes, faire participer les femmes au même titre que les hommes à tous les processus de transformation politique, économique et sociale aux niveaux de l’État, des entités, des cantons et des municipalités et veiller à ce que les analyses par sexe en soient une partie intégrante.

Bien que tous les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention, soient directement applicables dans l’État partie, le Comité est troublé par le fait que la Convention n’a pas encore été invoquée par les femmes dans les procédures internes ni appliquée par le pouvoir judiciaire.

Le Comité engage instamment l’État partie à assurer de fait la justiciabilité des droits énoncés dans la Convention dans toutes les instances nationales et autres mécanismes internes. Il le prie vivement de prendre les mesures complémentaires voulues pour diffuser des informations concernant la Convention et mettre en place, à l’intention des procureurs, juges, médiateurs et juristes, des programmes consacrés à l’application de la Convention et, en particulier, des notions de discrimination directe et indirecte et d’égalité. Il recommande en outre que des campagnes de sensibilisation et des formations juridiques s’adressant aux femmes et aux organisations non gouvernementales de femmes soient organisées durablement afin d’encourager les femmes et de leur donner les moyens de se prévaloir des procédures et remèdes à leur disposition en cas d’atteinte à leurs droits conformément à la Convention.

Le Comité déplore que l’adoption de la loi relative à l’égalité des sexes n’ait pas encore débouché sur l’éventuelle harmonisation de la législation en vigueur même si de nombreux amendements ont été formulés.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la procédure d’harmonisation législative afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la loi relative à l’égalité des sexes (art. 30, par. 2) et des articles de la Convention et de mettre en place des procédures d’application effective de ces dispositions.

Tout en félicitant l’État partie d’avoir intégré dans l’article 18 de la loi relative à l’égalité des sexes l’obligation de collecter, d’enregistrer et d’analyser les données ventilées par sexe dans les organisations et institutions publiques et privées, le Comité reste préoccupé par le manque de données actualisées sur l’ensemble de la population et sur les femmes, en particulier, dans tout l’État partie et dans tous les domaines visés dans la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de donner la priorité à la collecte de données et de faire figurer dans son prochain rapport des données statistiques détaillées ventilées par sexe afin de rendre compte pleinement de l’exercice effectif des droits fondamentaux des femmes. Il recommande également que les peines prévues en cas de non-respect de l’article 18 de la loi relative à l’égalité des sexes soient appliquées.

Tout en saluant l’action de l’Agence nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes créée récemment, le Comité s’inquiète du fait que ce mécanisme national, faute d’effectifs et de ressources, n’est pas en mesure d’exercer pleinement son vaste mandat tel qu’il est décrit dans la loi relative à l’égalité des sexes et que son appartenance à un ministère d’État entrave son efficacité à travailler avec d’autres ministères.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’Agence nationale chargée de la promotion de l’égalité des sexes en lui accordant plus d’autorité par rapport aux ministères concernés et au Conseil des ministres quant à l’évaluation des dispositions législatives et réglementaires qu’elle mène dans un souci d’égalité des sexes et en lui consacrant des ressources humaines et financières complémentaires. Il lui recommande également de reconsidérer s’il convient que l’Agence relève du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés et d’envisager d’en faire un organe relevant directement du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer de sensibiliser les administrations publiques aux niveaux de l’État, des entités, des cantons et des municipalités à leur responsabilité collective vis-à-vis de l’application de la Convention et de renforcer leurs capacités dans ce domaine.

Tout en se félicitant que l’État partie ait élaboré un projet de plan d’action pour la promotion de l’égalité des sexes, qui intègre les dispositions du précédent projet de plan d’action national en la matière, fondées sur la Déclaration et le Plan d’action de Beijing, le Comité regrette que son adoption risque d’être retardée par les processus politiques et que sa mise en œuvre puisse être entravée par l’incompréhension des fonctionnaires dans les ministères concernés à tous les niveaux qui sont chargés de l’appliquer et par le manque de fonds.

Le Comité recommande de présenter rapidement le projet de plan d’action pour la promotion de l’égalité des sexes au Conseil des ministres et à l’Assemblée parlementaire afin qu’il puisse être adopté avant la prochaine élection en 2006. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures immédiates en vue de continuer à dispenser une formation sur l’égalité des sexes aux fonctionnaires à tous les niveaux et de financer l’application du plan en créant des rubriques budgétaires dans les ministères chargés de sa mise en œuvre et en incitant les donateurs internationaux à fournir des fonds.

Le Comité s’inquiète de la persistance de stéréotypes patriarcaux traditionnels profondément ancrés dans la société en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société en général, situation qu’illustrent les choix éducatifs des femmes, leur situation sur le marché du travail et leur faible participation à la vie politique et à la vie publique.

Le Comité exhorte l’État partie à diffuser des informations sur la Convention dans les programmes éducatifs, en particulier ceux qui portent sur les droits de l’homme et l’égalité des sexes, en vue de modifier les perceptions et les attitudes stéréotypées en ce qui concerne le rôle des femmes et des hommes. Il recommande de mener des campagnes de sensibilisation auprès des femmes et des hommes et d’inciter les médias à projeter une image positive des femmes et de l’égalité entre hommes et femmes ainsi que des responsabilités de chacun dans les sphères privée et publique.

Le Comité reconnaît que l’État partie a fait des efforts, notamment sur le plan législatif, pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, mais il est préoccupé par le fait que les textes législatifs adoptés par les deux entités peuvent se prêter à des interprétations en sens opposé par les juges et qu’il peut y avoir des incompatibilités en ce qui concerne l’application des peines, vu que la Fédération de Bosnie-Herzégovine qualifie la violence familiale de crime, alors que la Republika Srpska la qualifie à la fois de crime et de délit. En outre, l’absence des décrets d’application et structures nécessaires ne facilite guère l’application de la loi. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données statistiques concernant les cas de violence familiale à l’égard des femmes et par le fait que ces cas ne font toujours pas l’objet de dénonciation et sont considérés comme des affaires privées.

Le Comité demande à l’État partie d’harmoniser les lois des deux entités et d’accélérer l’élaboration et l’adoption de décrets d’application et la création des structures et institutions requises aux fins d’application. En outre, il recommande que des mesures concrètes soient prises pour renforcer les moyens des femmes et les mettre en mesure de dénoncer les cas de violence familiale, et de faire en sorte, grâce à des programmes de formation, que les fonctionnaires, en particulier les agents de la force publique, les magistrats, les prestataires de soins de santé, les travailleurs sanitaires et les enseignants soient pleinement au courant des dispositions légales applicables, soient sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et possèdent les connaissances spécialisées requises pour y remédier. Le Comité encourage aussi l’État partie à recueillir des données sur les cas de violence familiale à l’égard des femmes et, sur cette base, à continuer de concevoir des stratégies durables pour lutter contre cette violation des droits fondamentaux.

Des mesures d’ordre législatif et d’autres mesures, notamment un plan d’action national, ont été adoptées en ce qui concerne le trafic de personnes et ont permis de réduire le nombre de cas, mais le Comité est préoccupé par le fait que le trafic de femmes demeure un problème dans l’État partie en tant que pays d’origine, de transit et de destination. Il ne laisse pas non plus d’être préoccupé par les nouvelles formes que prend ce trafic vers la Bosnie-Herzégovine, y compris par le biais de simulacres de mariages arrangés. Il est également préoccupé par le fait que les mesures actuelles de protection ne visent pas le trafic interne de femmes ressortissantes de la Bosnie-Herzégovine et le trafic de femmes à des fins autres que la prostitution.

Le Comité exhorte l’État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre le trafic de femmes et de jeunes filles. Il recommande de renforcer les mesures visant à améliorer la situation économique des femmes ainsi que les actions de sensibilisation pour éviter qu’elles ne soient la proie de trafiquants, et de renforcer les mesures de soutien social, de réadaptation et de réinsertion des femmes et des jeunes filles qui ont été victimes d’un tel trafic. Le Comité recommande que la protection soit étendue également aux femmes de Bosnie-Herzégovine victimes d’un trafic interne et à celles d’entre elles qui ont été victimes d’un trafic à des fins autres que la prostitution. Il demande au Gouvernement de faire en sorte que les trafiquants soient punis avec une sévérité maximale et que les femmes et les jeunes filles bénéficient du soutien nécessaire afin de pouvoir déposer contre leurs trafiquants, en amont, au cours et en aval de l’instance. Il demande à l’État partie de présenter dans son prochain rapport des renseignements et des données exhaustives sur le trafic des femmes et des jeunes filles, ainsi qu’une analyse des nouvelles formes de trafic de femmes en Bosnie-Herzégovine et des mesures prises pour y remédier.

Le Comité note que la loi sur l’égalité entre les sexes en Bosnie-Herzégovine prévoit une représentation paritaire de ceux-ci dans le processus d’élaboration des décisions, mais il est préoccupé par le fait que cet aspect est absent de la loi électorale récemment modifiée et que l’introduction de listes ouvertes de candidats aux récentes élections a donné lieu à une baisse considérable de la proportion de femmes au Parlement de Bosnie-Herzégovine. Le Comité ne laisse pas non plus d’être préoccupé par la sous-représentation des femmes dans les organes pourvus par voie d’élection ou de désignation et par leur sous-représentation, en particulier aux postes élevés, dans l’administration et le pouvoir judiciaire, dans les organes chargés de l’administration et de la gestion des établissements d’enseignement, dans les entreprises publiques ou dans les associations de dirigeants d’entreprise, les organisations professionnelles et les partis politiques.

Le Comité exhorte l’État partie à harmoniser la loi électorale et la loi sur l’égalité entre les sexes et à appliquer et renforcer les mesures visant à augmenter la représentation des femmes dans les organes pourvus par voie d’élection ou de désignation et dans les postes de responsabilité de l’administration, du pouvoir judiciaire et des entreprises publiques par le biais, entre autres, de mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25. Le Comité encourage aussi l’État partie à sensibiliser les entreprises privées, les syndicats et les partis politiques à la nécessité de promouvoir des femmes à des postes de responsabilité.

Le Comité prend note du processus de réforme visant à harmoniser et moderniser la législation en matière d’enseignement et les programmes de cours à tous les niveaux de l’État partie, mais il demeure préoccupé par la discrimination existant dans ce domaine, spécialement par le phénomène d’abandon scolaire précoce observé chez les filles dans les zones rurales, spécialement les filles roms, et par la ségrégation sexuelle dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur, qui ne manque pas de retentir sur les perspectives professionnelles des femmes, ainsi que par le taux élevé d’analphabétisme qui prévaut chez les femmes âgées et également, et en particulier, chez les femmes et les fillettes roms.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre le processus de réforme afin de s’assurer que les deux sexes bénéficient dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine de perspectives comparables dans le domaine de l’enseignement, notamment dans les zones rurales, et dans les groupes marginalisés de femmes et de fillettes, en particulier celles de la minorité rom. Il recommande aussi que l’État partie encourage la diversification des choix éducationnels et professionnels des femmes et des hommes.

Le Comité est préoccupé par le niveau particulièrement faible de représentation des femmes sur le marché du travail, par le taux élevé de chômage frappant les femmes instruites et par la persistance des pratiques discriminatoires directes et indirectes dont les femmes sont victimes dans le secteur public et dans le secteur privé en ce qui concerne le recrutement, les promotions, les salaires, la protection de la maternité et les licenciements, et du harcèlement sexuel. Le Comité est préoccupé aussi par le fait qu’un grand nombre de femmes travaillent dans certains secteurs où elles sont moins bien rémunérées que ce n’est le cas dans les secteurs où les hommes prédominent et, d’une manière générale, exercent des emplois mal rémunérés, notamment dans le secteur informel et dans les petites entreprises agricoles, ce qui a des incidences négatives sur leur droit aux prestations de sécurité sociale et aux soins de santé.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer les dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité entre les sexes et les recommandations pertinentes du décret d’application de ladite loi, et de traduire en justice les dirigeants d’entreprises publiques et privées qui contreviennent à l’égalité entre les sexes telle qu’elle est prévue dans la loi sur l’égalité entre les sexes et dans les règlements du travail. Il exhorte aussi l’État partie à redoubler d’efforts et de faire en sorte que tous les programmes de création d’emplois comportent une dimension sexospécifique et que les femmes bénéficient pleinement de tous les programmes visant à soutenir l’esprit d’entreprise, notamment par des conditions favorables en matière d’accès au crédit. Il recommande de redoubler d’efforts pour augmenter la représentation des femmes dans le secteur formel de l’économie et éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, réduire, puis combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes dans le secteur public, et garantir aux femmes l’accès à la formation professionnelle.

Le Comité est préoccupé par l’état de santé des femmes et par leur accès limité aux services de soins de santé en général, et ceci vaut aussi pour les femmes au chômage, les femmes employées dans le secteur informel et les autres groupes vulnérables de femmes. Il est préoccupé par le fait que les règlements et les ressources financières ayant trait à l’accès aux soins de santé et à la fourniture de ceux-ci varient entre les deux entités et entre les cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ce qui paraît, entre autres, contribuer au taux élevé de mortalité maternelle. Le Comité est préoccupé aussi par le manque de formation à la planification familiale et par la difficulté qu’il y a à se procurer des contraceptifs, ce qui entraîne un taux élevé d’avortements et de grossesses chez les adolescentes.

Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre ses efforts pour harmoniser et améliorer la réglementation et la prestation des soins de santé et à intégrer une dimension sexospécifique dans toutes les réformes du secteur de la santé, afin que toutes les femmes sur toute l’étendue du territoire aient un accès égal à des services de soins de santé appropriés et adaptés et, en particulier, que les taux de mortalité maternelle puissent être réduits. Il recommande aussi d’adopter des mesures garantissant aux femmes et aux jeunes filles un accès effectif à l’information et aux services en matière de santé génésique et d’hygiène sexuelle, afin de prévenir le recours à l’avortement et de préserver les femmes des incidences négatives que celui-ci a sur leur état de santé. Il recommande également l’adoption de programmes et politiques visant à mieux faire connaître les méthodes contraceptives et à faciliter l’accès à celles-ci, étant entendu que la planification familiale doit être une responsabilité partagée des deux partenaires.

Le Comité est préoccupé par le sort des victimes de la violence sexuelle durant le conflit armé de 1992-1995, la plupart de ces victimes étant des femmes et ayant souvent souffert de l’inconvénient supplémentaire d’être des chefs de famille et des personnes déplacées. Il est préoccupé par le fait qu’elles-mêmes et leurs souffrances ne sont pas suffisamment reconnues dans la législation applicable aux victimes civiles de la guerre dans chacune des entités. Il est également préoccupé par l’absence de stratégies cohérentes et de soutien à ces femmes, qui n’ont guère accès, voire aucun accès du tout à l’assurance maladie, ni aux prestations en espèces ni encore aux services généraux ou spécialisés de soins de santé pour ce qui est des traumatismes qu’elles ont vécus. Il est préoccupé aussi par la menace d’expulsion de leur logement qui pèse dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur des femmes qui sont des victimes civiles de la violence sexuelle et des personnes déplacées dans leur propre pays.

Le Comité engage vivement l’État partie à reconnaître expressément et à protéger comme il se doit les femmes qui ont été des victimes civiles de la violence sexuelle durant le conflit armé, par le biais de la législation et l’octroi de ressources financières permettant de leur assurer une couverture sociale, notamment l’assurance maladie et le logement, en sorte que leurs droits soient garantis sur l’ensemble du territoire de l’État partie à un niveau comparable à celui des victimes militaires de la guerre. Il demande instamment à l’État partie de revoir sa réglementation et ses plans en matière de logement pour les femmes qui sont des victimes civiles de la guerre ou des personnes déplacées, afin de leur épargner des formes supplémentaires de discrimination indirecte.

Le Comité prend acte des efforts déployés par l’Office pour l’égalité entre les sexes en vue d’intégrer une dimension sexospécifique dans le document intérimaire sur la stratégie de développement pour la réduction de la pauvreté, mais il ne laisse pas d’être préoccupé par l’existence de catégories de femmes, surtout les femmes chefs de famille monoparentale, les femmes âgées, les femmes déplacées, les femmes rapatriées, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des minorités, notamment la minorité rom, qui ont à souffrir tout particulièrement de la pauvreté.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que tous les programmes nationaux de réduction de la pauvreté conçus par le biais du document intérimaire sur la stratégie de développement pour la réduction de la pauvreté et appliqués par les ministères compétents bénéficient pleinement aux femmes et, en particulier, aux groupes de femmes marginalisées, selon leurs besoins et leur situation, et de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats des mesures ainsi adoptées.

Le Comité encourage l’État partie à adopter sans retard la modification qu’il est proposé d’apporter au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, en ce qui concerne la durée de la session annuelle du Comité.

Le Comité souligne que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application effective de toutes les dispositions de la Convention. Il demande que tous les efforts déployés pour réaliser les objectifs comportent une perspective sexospécifique et s’inspirent explicitement des dispositions de la Convention et prie l’État partie de fournir des renseignements à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité tient à féliciter l’État partie d’avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’adhésion de l’État partie à ces instruments renforce la possibilité pour les femmes de jouir de leurs libertés et droits fondamentaux sous tous les rapports.

Le Comité demande que les présentes observations finales fassent l’objet d’une vaste diffusion en Bosnie-Herzégovine afin de porter à la connaissance de la population, y compris les hauts responsables, les hommes politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme, les mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes, ainsi que les prochaines mesures qui s’imposeront à cet égard. Il demande aussi que les présentes observations finales soient transmises au Haut Représentant pour la Bosnie-Herzégovine. Il invite l’État partie à poursuivre ses efforts de diffusion, en particulier en direction des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, en ce qui concerne la Convention, son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Plan d’action de Beijing et les conclusions de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre dans son prochain rapport périodique, conformément à l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter son quatrième rapport périodique, qui doit être présenté en octobre 2006, et son cinquième rapport périodique, qui doit être présenté en octobre 2010, sous la forme d’un rapport unique en 2010.

3.Rapport unique valant rapport initialet deuxième à sixième rapports périodiques

Sainte-Lucie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques) de Sainte-Lucie (CEDAW/C/LCA/1-6) à ses 729e et 730e séances, le 23 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.729 et 730). La liste des points et des questions soulevés par le Comité figurent dans le document CEDAW/C/LCA/Q/6, et les réponses de Sainte-Lucie sont reproduites dans le document CEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié la Convention sans émettre de réserves et se dit satisfait du rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques, qui a suivi les directives du Comité, en regrettant d’une part que ledit rapport lui ait été communiqué avec beaucoup de retard et en constatant d’autre part qu’il n’y est pas fait mention de ses recommandations générales. Il prend note avec satisfaction de la qualité du rapport, lequel comprend des données ventilées par sexe.

Le Comité félicite l’État partie de la composition de sa délégation et se dit satisfait du dialogue franc et constructif qui s’est déroulé entre la délégation et les membres du Comité. Il est également satisfait des réponses soumises par écrit aux questions et points soulevés par le groupe de travail présession ainsi que de l’exposé et des précisions supplémentaires présentés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir entamé la révision de sa Constitution et d’autres textes de loi, dont le Code civil et la loi sur la nationalité. Il accueille favorablement l’entrée en vigueur de la neuvième révision du Code pénal le 1er janvier 2005, qui comprend de nouvelles dispositions sur les délits sexuels et autorise l’interruption volontaire de grossesse dans certaines circonstances, et de la loi de 1994 sur la violence familiale.

Le Comité félicite l’État partie des mesures prises dans le domaine de l’éducation, notamment le plan selon lequel l’objectif de l’enseignement secondaire pour tous sera atteint au début de l’année scolaire 2006/2007. Selon ce plan, chaque enfant en âge d’être inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire se verra garantir une place à l’école, comme le prévoit la loi de 1999 sur l’éducation.

Le Comité accueille favorablement le lancement par l’État partie d’un programme global de réforme du secteur sanitaire, qui prévoit l’accès universel aux soins de santé. Il se réjouit également du lancement d’un programme d’enseignement de l’hygiène et de la vie familiale dans les établissements primaires et secondaires.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité déplore que l’État partie ne lui ait pas communiqué une explication réellement satisfaisante concernant le statut de la Convention dans le régime juridique national. Il constate que la Convention a été ratifiée en 1982 mais n’a, semble-t-il, pas encore été transposée dans la législation nationale, ce qui signifie que ses dispositions ne peuvent être ni appliquées ni invoquées devant les tribunaux. Le Comité craint également que le système judiciaire ne soit pas suffisamment au courant de l’existence de la Convention et des obligations qui en découlent pour l’État partie.

Le Comité engage l’État partie à clarifier le statut de la Convention et à veiller à ce qu’elle soit pleinement transposée dans le régime juridique national. Il l’encourage à sensibiliser le système judiciaire, notamment les avocats et les procureurs, aux formes de discrimination visées par la Convention et à l’obligation qui est faite à toutes les branches de l’administration de respecter les dispositions de la Convention.

Le Comité déplore que la Constitution de l’État partie ou tout autre texte de loi approprié ne prévoient pas une définition de la discrimination à l’égard des femmes, portant sur la discrimination tant directe qu’indirecte, qui soit conforme à l’article premier de la Convention, qui s’étende aux actes des acteurs publics et privés conformément à l’article 2 et qui autorise le recours à des mesures temporaires spéciales comme le dispose le paragraphe 1 de l’article 4.

Le Comité engage l’État partie à incorporer pleinement dans sa Constitution ou dans toute autre disposition législative appropriée une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention, qu’il s’agisse de la discrimination directe ou indirecte, à l’étendre aux actes des acteurs publics et privés comme prévu par l’article 2 et à recourir à des mesures temporaires spéciales comme le dispose le paragraphe 1 de l’article 4. Il l’invite à saisir l’occasion de la révision de sa Constitution pour veiller à ce que la définition demandée soit inscrite dans la Constitution ou dans toute autre disposition législative appropriée.

Tout en prenant note du fait que des réformes législatives sont en cours ou ont été menées à bien, le Comité déplore qu’il n’y ait eu aucune analyse globale afin de vérifier la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention et qu’il n’y ait pas de données pour suivre les progrès réalisés afin de parvenir à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes et permettre aux femmes d’accéder au système judiciaire.

Le Comité invite l’État partie à entreprendre une analyse approfondie de sa législation, selon un échéancier bien précis, afin d’abroger toutes les dispositions qui sont directement discriminatoires ou qui ont des effets ou des conséquences discriminatoires sur les femmes, conformément aux dispositions de la Convention. Il l’invite également à collecter les données voulues pour mesurer les progrès réalisés pour parvenir à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes et permettre aux femmes d’accéder au système judiciaire.

Le Comité est préoccupé par la faiblesse des mécanismes nationaux chargés de l’amélioration de la condition de la femme et constate qu’ils disposent de ressources et d’un personnel très insuffisants et qu’ils n’ont ni l’autorité ni les moyens voulus pour promouvoir efficacement l’application de la Convention et appuyer l’intégration des questions relatives à l’égalité des deux sexes dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration. Il constate également avec inquiétude que l’État partie n’a pas pris la mesure de la situation, ne semble pas comprendre l’importance qu’il y a à disposer de mécanismes nationaux forts si l’on veut parvenir à l’égalité de fait entre les hommes et les femmes à tous les niveaux et n’a pas la volonté politique voulue pour renforcer les capacités institutionnelles de ces mécanismes conformément aux obligations qui découlent de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à donner la priorité absolue au renforcement des mécanismes nationaux chargés de l’amélioration de la condition de la femme et à les doter de l’autorité, des pouvoirs de décision et des ressources humaines et financières voulus pour qu’ils œuvrent efficacement à la promotion de l’égalité des femmes et aident celles-ci à exercer leurs droits fondamentaux. Le Comité recommande à l’État partie de désigner des coordonnateurs ayant une vaste expérience des questions d’égalité entre les sexes dans tous les ministères sectoriels afin de généraliser la stratégie d’intégration de ces questions et de réaliser l’objectif de l’égalité des femmes et des hommes dans tous les programmes et politiques, et de mettre en place un système de collaboration et d’établissement d’échanges entre les mécanismes nationaux et les coordonnateurs.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas institué de mesures temporaires spéciales, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et qu’il ne semble pas comprendre l’utilité de pareilles mesures.

Le Comité recommande que l’État partie institue des mesures temporaires spéciales, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale 25, dans le cadre d’une stratégie visant à parvenir rapidement à une réelle égalité entre les hommes et les femmes, notamment aux postes de décision les plus élevés.

Le Comité s’inquiète de la persistance des stéréotypes sexistes concernant les rôles des femmes et des hommes, et de ce qu’ils ressortent dans les préjudices et les inégalités dont sont victimes les femmes dans de nombreux domaines, notamment la vie publique et la prise de décisions, le milieu du travail, le mariage et les relations familiales.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures de vaste portée afin d’éliminer les stéréotypes et les attentes liés aux rôles des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, mesures qui devraient comporter des opérations de sensibilisation via le système éducatif et les médias, visant à véhiculer une meilleure image de la femme, à l’abri des stéréotypes.

Le Comité est préoccupé du manque d’information concernant l’étendue du phénomène de la traite des femmes et des filles, ainsi que de l’absence de mesures visant à remédier au problème. Il est également préoccupé des causes et de l’ampleur de la prostitution dans le pays, et de la méconnaissance apparente de l’État partie de la place qu’occupe ce phénomène dans l’industrie du tourisme; il s’inquiète aussi de l’exploitation de la prostitution et du manque d’initiatives visant à y remédier.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier sans tarder le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à collaborer plus étroitement avec les pays de la région en vue de prévenir et de réprimer la traite des femmes. Il conseille vivement à l’État partie d’appliquer une démarche intégrée vis-à-vis de la question de la prostitution et, en particulier, d’offrir aux femmes et aux enfants des possibilités d’éducation et des perspectives économiques qui leur permettent d’éviter la prostitution, en proposant notamment des programmes d’autonomisation économique aux agricultrices qui ont perdu leurs moyens de subsistance du fait du changement de régime du commerce de la banane. Le Comité enjoint l’État partie de s’attaquer aux liens entre tourisme et prostitution, y compris à la composante demande de la prostitution. L’État partie devrait garantir que ceux qui exploitent la prostitution font bien l’objet de poursuites et de sanctions. Le Comité demande à l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport, des données et des informations complètes sur l’exploitation de la prostitution et sur la traite des femmes, ainsi que sur les mesures qu’il aura prises pour prévenir et réprimer de telles activités. Il le prie aussi de lui présenter des statistiques sur le nombre de poursuites engagées à l’égard de ceux qui exploitent la prostitution et des auteurs de la traite, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées.

Ayant pris connaissance de la loi relative à la violence familiale, le Comité se déclare préoccupé de la persistance de la violence à l’égard des femmes et de l’absence d’une prise de conscience du phénomène par la population, ainsi que de la non-application manifeste de la législation existante. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des mesures visant à prévenir la violence à l’égard des femmes.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts en vue de sensibiliser la population à la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence dans la famille, et au caractère inacceptable de telles formes de violence. Il l’enjoint de mettre en place des mesures concrètes de prévention et de sensibilisation, destinées à l’ensemble de la population. Il l’incite à mettre en place des initiatives de formation à l’intention des membres des professions juridiques (juges, avocats, procureurs), afin de leur permettre d’aborder les cas de violence à l’égard des femmes en étant sensibilisés aux comportements sexistes. Il invite également l’État partie à veiller à ce que les auteurs de tels actes soient rapidement traduits en justice.

Le Comité est préoccupé de la faible participation des femmes à la vie publique et politique, de leur nombre réduit aux postes de responsabilité les plus élevés, ainsi que de l’absence de mesures visant à remédier aux causes sous-jacentes de cet état de fait, notamment aux comportements sociaux et culturels courants.

Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à la recommandation générale 23 du Comité relative à la participation des femmes à la vie politique et publique et à sa recommandation générale 25 relative aux mesures temporaires spéciales, et à arrêter des objectifs concrets assortis de délais pour accroître la représentation des femmes à tous les niveaux et dans tous les corps de l’État. Il encourage aussi l’État partie à mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et à mettre en valeur l’importance pour la société dans son ensemble de la pleine et égale participation des femmes aux postes de responsabilité à tous les échelons.

Tout en prenant note de l’intention de l’État partie de réviser la loi de 1979 relative à la nationalité, le Comité s’inquiète de ce que le texte de cette loi renferme des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes qui épousent un étranger, et de ce qu’il n’a pas été établi de calendrier pour la modification en question.

Le Comité recommande de modifier sans retard la loi de 1979 relative à la nationalité de façon à la mettre en conformité avec l’article 9 de la Convention.

Si le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de garantir la généralisation de l’enseignement secondaire à compter de l’année scolaire 2006/07, il se soucie des filles et des femmes qui n’ont pu suivre d’études secondaires, et des répercussions de cette absence de scolarisation sur leurs possibilités dans d’autres domaines, notamment sur le marché du travail. Le Comité est aussi préoccupé du fort pourcentage de grossesses chez les adolescentes, des répercussions sur les possibilités pour les jeunes filles de poursuivre leurs études et d’acquérir une autonomie sur le plan économique, ainsi que de l’absence de mesures préventives visant à favoriser le maintien ou la réinsertion dans le milieu scolaire des adolescentes devenues mères. Il s’inquiète également de l’insuffisance des efforts déployés pour encourager les filles et les jeunes femmes à suivre dans leurs études des voies où les garçons prédominent, traditionnellement.

Le Comité invite l’État partie à mettre en œuvre des mesures visant à garantir l’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’éducation, sur un pied d’égalité avec les garçons et les hommes, conformément à l’article 10 de la Convention. Il l’enjoint de mettre en place des mesures, notamment des mécanismes de suivi et des sanctions, visant à garantir que les étudiantes enceintes poursuivent leur scolarité pendant leur grossesse et reprennent leurs études après avoir accouché. Le Comité engage l’État partie à arrêter un ensemble de mesures incitant les jeunes femmes à s’orienter vers des études traditionnellement dévolues aux garçons, et il l’invite à mettre au point des programmes éducatifs non stéréotypés qui s’attaquent aux causes structurelles de la discrimination à l’égard des femmes et accroissent à tous les niveaux les possibilités pour les filles et les garçons de s’instruire et de réussir leurs études.

Tout en se félicitant de l’adoption de la loi de 2000 relative à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession qui, d’après la délégation, concerne aussi la discrimination indirecte, le Comité se dit préoccupé de ce que le Code du travail de 2001 n’a pas encore été promulgué et, partant, de l’absence de cadre législatif d’ensemble dans le domaine du travail et de l’emploi. Il s’inquiète de ce que, du fait de l’absence d’un tel code, de nombreux domaines (négociation de contrats collectifs, voies de recours en cas de discrimination, notamment) ne sont pas couverts par la loi. Le Comité est préoccupé du risque de discrimination contre les femmes qu’entraîne l’application de clauses d’exception aux dispositions sur la non-discrimination du Code du travail de 2001. Il s’inquiète aussi de l’absence de loi sur le harcèlement sexuel.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le Code du travail entre en vigueur d’ici à la fin de l’année 2006, comme l’a assuré la délégation, car il comporte apparemment des dispositions spécifiques en matière de non-discrimination et d’égalité des chances sur le lieu de travail. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que le Code du travail contienne aussi des dispositions concernant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris des sanctions applicables. Il l’invite à veiller à ce qu’il existe des mécanismes efficaces pour lutter contre ce type de harcèlement et à ce que les femmes soient informées de leur droit à ne pas en être victimes. En outre, le Comité engage instamment l’État partie à contrôler l’application des dérogations aux dispositions concernant la non-discrimination visées dans le Code du travail de 2001, et à en rendre compte dans son prochain rapport.

Tout en prenant note du fait que l’État partie s’efforce de réformer le secteur de la santé, le Comité est préoccupé de constater qu’il ne semble pas accorder suffisamment d’attention aux besoins propres aux femmes dans ce domaine. Le Comité s’inquiète de n’avoir pas obtenu un tableau bien clair de tous les soins de santé procréative qui sont dispensés. En outre, il est troublé de constater que des avortements non médicalisés continuent d’être pratiqués dans le pays. Il regrette également de devoir constater qu’aucune information n’a été fournie sur les mesures permettant de pratiquer des avortements médicalisés lorsque cette pratique est autorisée par la loi. Enfin, le Comité s’inquiète du manque d’installations et d’hôpitaux de district offrant des services complets en matière d’accouchement, et de l’accès qu’ont les femmes aux services prénatals et postnatals.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de sa recommandation générale n o  24 relative à l’article 12, portant sur les femmes et la santé, lors de tous les travaux qu’il entreprend pour réformer le secteur de la santé, afin de répondre efficacement aux besoins propres aux femmes dans ce domaine. Il l’engage à veiller à prendre dûment en considération les besoins liés aux soins obstétriques et à la santé maternelle, notamment en assurant aux femmes vivant en milieu rural l’accès à de tels services. Il lui recommande aussi d’offrir des services d’avortement médicalisé lorsque cette pratique est autorisée par la loi, ainsi que de renforcer l’éducation sexuelle et de mettre à disposition davantage de moyens contraceptifs, afin d’éviter aux femmes de devoir recourir à l’avortement non médicalisé. Le Comité engage également l’État partie à veiller à ce que les femmes ne soient pas tenues, en vertu de la législation ou de la pratique, d’obtenir le consentement écrit de leur mari si elles souhaitent se faire ligaturer les trompes. Le Comité invite l’État partie à présenter dans son prochain rapport des données statistiques sur la proportion d’accouchements accompagnés de soins obstétriques, des informations sur les taux de mortalité maternelle, notamment les principales causes de mortalité, et des renseignements sur le taux d’avortement.

Le Comité s’inquiète de la situation des travailleuses agricoles, en particulier les cultivatrices de bananes, qui ont été privées de leurs moyens d’existence par les changements intervenus dans l’industrie de la banane.

Le Comité demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir aux femmes vivant dans les communautés rurales l’accès à l’éducation, à l’alphabétisation et à la formation professionnelle, ainsi qu’à de nouvelles activités lucratives.

Le Comité est préoccupé par le fait que le Code civil comporte des dispositions discriminatoires concernant le mariage et la famille, notamment une disposition selon laquelle la femme doit obéissance à son mari, et qu’il ne prévoit aucunement le divorce par consentement mutuel. Il s’inquiète aussi de la discrimination à l’égard des femmes que peut entraîner le concubinage, en particulier en ce qui concerne la propriété.

Le Comité engage l’État partie à éliminer du Code civil toutes les dispositions discriminatoires concernant le mariage et la famille, et à envisager d’y introduire la possibilité de divorcer par consentement mutuel. Il l’encourage également à veiller à protéger les droits des femmes vivant en concubinage, en particulier ceux qui se rapportent aux biens acquis dans le cadre d’une relation de ce type.

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention qui concerne le calendrier des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie, lorsqu’il s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application effective et sans réserve de la Convention. Il demande à l’État partie d’appliquer le principe de l’égalité des sexes et de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous les efforts qu’il déploie afin de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement, et le prie de lui fournir des renseignements sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement saint-lucien à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population saint-lucienne, notamment les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter en novembre 2007 en application de l’article 18 de la Convention, aux sujets de préoccupation exprimés dans les présentes observations finales.

4.Rapport unique valant deuxième à cinquième rapports périodiques

Malawi

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport unique valant deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques du Malawi (CEDAW/C/MWI/2-5) à ses 727e et 728e séances, le 19 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.727 et CEDAW/C/SR.728). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/MWI/Q/5 et les réponses du Malawi dans le document CEDAW/C/MWI/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique, valant deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, qui est conforme à ses directives relatives à l’établissement des rapports périodiques mais a malheureusement été soumis avec beaucoup de retard et ne mentionne nullement les recommandations générales du Comité. Il prend note avec satisfaction de la qualité de ce rapport qui rend compte avec précision et franchise de la situation d’ensemble des femmes et des défis à relever pour parvenir à l’égalité des hommes et des femmes. Il remercie l’État partie de ses réponses à la liste de points et questions soulevés par le groupe de travail présession tout en déplorant que certaines d’entre elles soient incomplètes ou insuffisantes. Il apprécie l’exposé qui lui a été présenté et les précisions qui lui ont été apportées en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité apprécie le niveau de représentation élevé de la délégation de l’État partie qui était dirigée par la Ministre de l’égalité des sexes, de la protection de l’enfance et des services communautaires et était composée de représentants d’autres ministères participant à l’application des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que de la Présidente de la Commission malawienne des droits de l’homme. Il apprécie le dialogue franc et constructif qui a pu avoir lieu entre ses membres et la délégation qui l’a informé des faits nouveaux intervenus depuis la présentation du rapport en 2004 et a donné une idée plus précise de l’état d’avancement de l’application de la Convention.

Le Comité félicite le Gouvernement d’avoir retiré ses réserves aux dispositions de la Convention, réserves qui portaient sur les coutumes et pratiques traditionnelles, et note que le Malawi a signé le Protocole facultatif à la Convention en septembre 2000.

Aspects positifs

Le Comité se félicite que l’État partie se soit lancé dans un processus de révision constitutionnelle. Il salue les efforts faits par le Gouvernement pour faire le point de sa législation afin de la revoir au besoin ou de la compléter de façon à s’acquitter des obligations que lui impose la Convention, et en particulier le projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales et les lois sur la citoyenneté, sur l’immigration et sur le testament et l’héritage.

Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption récente de la loi sur la prévention de la violence conjugale.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé un Ministère de l’égalité des sexes, de la protection de l’enfance et des services communautaires ayant des pouvoirs de représentation et de décision renforcés et constituant le mécanisme national de promotion de la femme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie entre le moment présent et la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l’État partie de transmettre les présentes observations finales au Parlement et à tous les ministères concernés afin d’assurer leur pleine application.

Le Comité déplore que, bien que la Convention ait été ratifiée par le Malawi en 1987, son statut vis-à-vis du droit national ne soit toujours pas clair. Il note avec préoccupation que tant qu’elle n’aura pas été intégralement transposée dans le droit interne, sa primauté sur ce droit demeurera incertaine et on ne saura pas si elle peut être invoquée devant les tribunaux du Malawi et appliquée par ces derniers.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de s ’ assurer à titre prioritaire que la Convention peut être invoquée devant les tribunaux nationaux et appliquée par ces derniers. Il lui demande de veiller à ce que les dispositions de la Convention et des lois nationales y relatives fassent partie intégrante du programme d ’ enseignement du droit et de la formation des professionnels de la justice, y compris les juges, les avocats et les procureurs, de façon à bien ancrer dans le pays une culture juridique fondée sur les principes de l ’ égalité des femmes et de la non-discrimination.

Le Comité déplore qu’alors que la section 12 v) de la Constitution malawienne de 1994 garantit l’égalité de droit entre les hommes et les femmes, la législation de l’État partie ne donne pas de définition précise de la discrimination à l’égard des femmes, comme le demande l’article premier de la Convention qui interdit toute discrimination directe au indirecte.

Le Comité encourage l ’ État partie à faire figurer dans la Constitution, ou dans la loi sur l ’ égalité des sexes qui est en cours d ’ élaboration, une définition détaillée de la discrimination aussi bien directe qu ’ indirecte, comme le prévoit l ’ article premier de la Convention, qui interdit explicitement la discrimination par des acteurs privés, conformément à l ’ alinéa e) de l ’ article 2 de la Convention. Il l ’ encourage également à adopter des mesures temporaires spéciales, comme prévu au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et dans sa recommandation générale 25, et à fixer un calendrier précis pour l ’ élaboration et l ’ adoption de la loi sur l ’ égalité des sexes.

Tout en saluant la réforme juridique en cours sous la direction de la Commission juridique spéciale sur les lois relatives à l’égalité des sexes qui a pour but d’éliminer la discrimination contre les femmes dans différents domaines tels que le mariage, le divorce, la nationalité et la succession, le Comité s’inquiète du manque d’harmonisation persistant entre ces lois et la Convention ainsi que du conflit entre certaines lois existantes et la Constitution. Il est particulièrement préoccupé par les contradictions entre la loi sur le mariage qui fixe à 21 ans minimum l’âge du mariage et la Constitution qui autorise les mariages d’enfants. Il est aussi alarmé par les contradictions entre la Constitution et les lois sur la nationalité et l’immigration en vertu desquelles le mariage avec un étranger entraîne la perte de sa nationalité pour la femme malawienne et la femme mariée ne peut émigrer si elle n’est pas sous la garde de son mari.

Le Comité engage vivement l ’ État partie à accélérer la réforme de son droit et à aligner rapidement sa législation à caractère discriminatoire sur la Convention pour assurer l ’ égalité de droit de la femme. Il le prie instamment de fixer un calendrier précis pour la révision des lois sur la nationalité, sur l ’ immigration et sur le testament et l ’ héritage et pour l ’ adoption du projet de loi sur le mariage, le divorce et les relations familiales qui vise à éliminer la discrimination contre les femmes. Il encourage l ’ État partie à concevoir et lancer de vastes campagnes d ’ éducation et de sensibilisation lorsque la réforme sera terminée de façon à faire connaître la nouvelle législation et à l ’ appliquer comme il se doit.

Le Comité déplore l’absence de conception intégrée des politiques et programmes en faveur de l’égalité des sexes et notamment de prise en considération des inégalités entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la part de l’État partie. Il déplore en outre l’insuffisance des données ventilées par sexe qui sont indispensables à une bonne analyse des inégalités entre les hommes et les femmes et à l’élaboration de politiques et programmes efficaces en vue de l’application de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les divers programmes et politiques participent d ’ une démarche intégrée tendant à réaliser l ’ égalité entre les femmes et les hommes. Il recommande qu ’ une démarche soucieuse de l ’ égalité des sexes soit adoptée dans l ’ ensemble des institutions publiques, des politiques et des programmes, qu ’ une formation aux sexospécificités soit dispensée et que des coordonnateurs pour les questions concernant l ’ égalité des sexes soient désignés. Il prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe sur tous les domaines couverts par la Convention et d ’ obtenir, si besoin est, une assistance internationale pour produire ces données.

Le Comité s’inquiète que, bien que la loi prévoie l’accès des femmes à la justice, celles-ci n’arrivent pas dans les faits à exercer ce droit et à porter les cas de discrimination devant les tribunaux à cause de facteurs tels que l’absence de renseignements sur leurs droits, le manque d’assistance dans l’exercice des droits, les difficultés d’ordre pratique éprouvées à atteindre les tribunaux et les frais de justice. Il est en outre préoccupé que la plupart des femmes soient encore assujetties à la juridiction des tribunaux traditionnels qui appliquent le droit coutumier, lequel est discriminatoire à l’égard des femmes.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ éliminer les obstacles susceptibles d ’ entraver l ’ accès des femmes à la justice. Il engage en outre l ’ État partie à prendre des mesures spéciales pour mieux faire connaître aux femmes leurs droits, leur faire acquérir des notions élémentaires de droit et leur donner accès aux tribunaux, de sorte qu ’ elles puissent se prévaloir de l ’ ensemble de leurs droits. Il recommande que l ’ État partie donne un caractère constitutionnel aux tribunaux coutumiers et que les décisions de ces derniers ne soient pas discriminatoires à l ’ égard des femmes.

Le Comité est préoccupé par la prédominance d’une idéologie patriarcale caractérisée par des stéréotypes fortement ancrés et la persistance de normes, coutumes et traditions culturelles profondément enracinées, notamment les mariages forcés et les mariages précoces, le lévirat, le « nettoyage sexuel » et l’« initiation » ainsi que d’autres pratiques énumérées dans le rapport de l’État partie qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et constituent de graves obstacles à la jouissance par elles de leurs droits fondamentaux.

Le Comité demande instamment l ’ adoption sans retard, et en conformité avec les articles 2 f) et 5 a) de la Convention, de mesures concrètes visant à modifier ou à éliminer les coutumes et pratiques culturelles ou traditionnelles néfastes qui établissent une discrimination à l ’ égard des femmes, afin que ces dernières puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. En particulier, il exhorte l ’ État partie à éliminer des pratiques telles que les mariages forcés et les mariages précoces ainsi que des formes discriminatoires de lévirat tendant à hériter de veuves, et d ’ autres pratiques énumérées dans le rapport de l ’ État partie qui constituent des violations des droits fondamentaux des femmes au regard de la Convention. Il l ’ invite à redoubler d ’ efforts pour concevoir et exécuter des programmes complets d ’ information et de sensibilisation à l ’ intention des femmes et des hommes à tous les échelons de la société, y compris des chefs de village et des chefs traditionnels, en vue de faire évoluer les comportements sociaux et culturels discriminatoires et d ’ instaurer un environnement propice à l ’ exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. Il l ’ encourage à entreprendre les efforts nécessaires en collaboration avec les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales féminines et les notables des collectivités. Il demande en outre à l ’ État partie de revoir périodiquement les mesures prises pour évaluer les résultats de ces efforts, de prendre les mesures correctives appropriées et de lui rendre compte dans son prochain rapport des résultats obtenus.

Tout en se félicitant de l’adoption récente de la loi pour la prévention de la violence dans la famille, le Comité regrette que le viol conjugal n’ait pas été criminalisé en vertu de cette nouvelle loi. Le Comité continue de s’inquiéter de la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes et des filles et reste tout particulièrement préoccupé par la persistance de coutumes et de pratiques culturelles qui constituent ou perpétuent des formes de violence contre les femmes. Il déplore également que l’exploitation sexuelle des jeunes filles par les enseignants dans les établissements d’enseignement primaire aussi bien que secondaire prenne de l’ampleur et que le rapport ne contienne pas de renseignements et de données sur la prévalence et les formes de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l ’ État partie à envisager en priorité d ’ adopter des mesures complètes pour faire face à la violence à l ’ égard des femmes et des filles conformément à sa recommandation générale 19 sur la violence à l ’ égard des femmes et à la Déclaration sur l ’ élimination de la violence contre les femmes. Il demande à l ’ État partie de promulguer le plus tôt possible des lois interdisant les coutumes et pratiques discriminatoires et criminalisant le viol conjugal, ainsi que des lois concernant toutes les formes d ’ abus sexuels, notamment le harcèlement sexuel. De telles lois doivent disposer que la violence à l ’ égard des femmes et des filles constitue une infraction pénale, que les femmes et les filles qui sont victimes d ’ actes de violence disposeront immédiatement de moyens de recours et de protection et que les auteurs de ces actes seront traduits en justice et condamnés. Il recommande de donner une formation aux sexospécificités au personnel judiciaire, aux agents de la force publique, ainsi qu ’ aux prestataires de soins de santé et aux enseignants afin de s ’ assurer qu ’ ils sont sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et peuvent réagir comme il convient. Il invite instamment l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à toutes les formes d ’ exploitation des écolières par les enseignants et à poursuivre en justice comme il se doit les auteurs des actes concernés. Il l ’ exhorte également à prendre des mesures concrètes, y compris par des exemples visibles à l ’ échelon le plus élevé de l ’ État, afin de modifier les attitudes sociales, culturelles et traditionnelles qui constituent ou tolèrent des formes de violence contre les femmes. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les lois et mesures mises en place pour lutter contre la violence à l ’ égard des femmes et sur les résultats obtenus.

Le Comité juge préoccupant que la pauvreté continue de pousser les femmes et les filles à la prostitution. Il s’inquiète également de l’exploitation des prostituées, en particulier des jeunes filles des rues et du manque d’information au sujet des actions menées pour lutter contre ce phénomène. Il s’inquiète aussi du manque d’information au sujet de l’ampleur de la traite des femmes et des mesures prises pour lutter contre le problème.

Le Comité exhorte l ’ État partie à adopter une approche intégrée de façon que les femmes et les filles reçoivent une éducation leur permettant de gagner leur vie autrement qu ’ en se prostituant, que la réinsertion sociale des prostituées soit facilitée et que des programmes de réadaptation et d ’ autonomisation économique soient proposés aux femmes et aux filles victimes de la prostitution. Il demande en outre à l ’ État partie de prendre les mesures qui s ’ imposent pour réprimer l ’ exploitation de la prostitution des femmes, notamment en décourageant la demande dans ce domaine. Il prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements et des données sur les mesures prises pour lutter contre ce phénomène. Il le prie également de lui fournir des informations détaillées sur la traite des femmes, sur les mesures, notamment législatives, adoptées pour prévenir cette pratique, protéger les victimes et punir les trafiquants, et sur les résultats donnés par ces mesures.

Tout en se félicitant des progrès accomplis récemment, le Comité exprime sa préoccupation devant le nombre toujours faible de femmes occupant des postes de décision dans la sphère politique, la vie publique, notamment au Parlement, dans la fonction publique et dans le système judiciaire. Il est également préoccupé par la faible représentation des femmes à des postes de décision dans le Service diplomatique national.

Le Comité recommande que l ’ État partie prenne des mesures concrètes en vue d ’ accroître le nombre de femmes à des postes de décision dans toutes les sphères et à tous les niveaux, y compris au Parlement, dans les partis politiques, dans le système judiciaire, la fonction publique et la vie publique. Le Comité invite l ’ État partie à s ’ inspirer de sa recommandation générale 23 concernant les femmes dans la vie politique et dans la vie publique. Il recommande également que l ’ État partie adopte des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 concernant les mesures spéciales temporaires. Les mesures devraient consister notamment à fixer des objectifs clairs et à établir des calendriers visant à accélérer la participation des femmes, sur un pied d ’ égalité, à la vie publique et à la vie politique. Le Comité prie l ’ État partie de mettre en œuvre des programmes destinés à encourager les femmes à participer à la vie publique. Il demande également à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation afin de bien faire comprendre à la société dans son ensemble à quel point il est important pour le développement du pays que les femmes participent pleinement, sur un pied d ’ égalité à des postes de direction, et à tous les niveaux de la prise de décisions.

Tout en reconnaissant que certains progrès ont été accomplis dans le domaine de l’éducation, comme par exemple la représentation égale des enseignantes (mentionné oralement au Comité) et l’adoption de la politique relative au recrutement de 30 % d’étudiantes, le Comité est préoccupé par le fait qu’il existe toujours un écart entre les garçons et les filles dans le système éducatif. Le Comité est spécialement préoccupé par le taux d’analphabétisme extrêmement élevé chez les femmes, en particulier les femmes des zones rurales et les femmes âgées, le fort taux d’abandons scolaires dû aux mariages précoces, aux grossesses et aux faibles taux d’inscription scolaire des filles.

Le Comité prie l ’ État partie de sensibiliser à l ’ importance de l ’ éducation en tant que droit humain et base pour l ’ autonomisation de femmes. Il encourage également l ’ État partie à prendre des mesures pour éliminer les attitudes traditionnelles qui constituent des obstacles à l ’ éducation des filles. Il recommande que l ’ État partie prenne des mesures visant à assurer l ’ accès, sur un pied d ’ égalité, des filles et des femmes à tous les niveaux de l ’ éducation, à garder les filles à l ’ école et à appliquer plus vigoureusement les politiques de réadmission afin que les filles puissent retourner à l ’ école après la grossesse. Le Comité recommande que l ’ État partie fasse tout pour améliorer le taux d ’ alphabétisation des filles et des femmes, particulièrement des femmes des zones rurales et des femmes âgées, en adoptant des programmes d ’ ensemble, en collaboration avec la société civile, dans les systèmes d ’ enseignement classique et non classique et par le biais de l ’ éducation et de la formation des adultes.

Le Comité se dit préoccupé par la discrimination dont les femmes sont victimes dans le domaine de l’emploi, comme le montrent les procédures de recrutement, l’écart entre les salaires et la ségrégation dans l’emploi. Le Comité est préoccupé par les difficultés que connaissent les femmes lorsqu’elles essaient de s’engager dans une activité économique viable dans le secteur formel, et qui les forcent à travailler dans le secteur formel. Il exprime également sa préoccupation devant la discrimination indirecte à l’égard des femmes du fait qu’elles ont un accès limité au crédit, ne disposant pas de garanties.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ assurer des chances égales aux femmes et aux hommes sur le marché du travail conformément à l ’ article 11 de la Convention ainsi que l ’ application intégrale, par les secteurs public et privé, des dispositions de la loi sur l ’ emploi et de la loi sur les relations du travail. Le Comité recommande en outre que l ’ État partie accorde une attention particulière aux conditions d ’ emploi des femmes dans le secteur informel en vue de garantir à ces dernières l ’ accès aux services sociaux. Le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les programmes générateurs d ’ emploi tiennent compte des sexospécificités et que les femmes profitent pleinement de ces programmes. Il invite l ’ État partie à améliorer l ’ accès des femmes au crédit, en accordant une place particulière aux femmes des zones rurales. Il demande à l ’ État partie de présenter dans son prochain rapport des renseignements détaillés assortis de données sur la situation des femmes dans les domaines de l ’ emploi et du travail, notamment dans le secteur informel, ainsi que sur les mesures prises et l ’ impact qu ’ elles ont eu sur la réalisation de chances égales pour les femmes.

Le Comité exprime sa préoccupation devant le manque d’accès des femmes et des filles à des services de santé adéquats, notamment à l’information sur les soins de santé prénatals et postnatals et la planification familiale, en particulier dans les zones rurales. Le Comité est également préoccupé par le taux alarmant de grossesses d’adolescentes et de grossesses multiples, qui constituent un obstacle de taille aux opportunités d’éducation et à l’autonomisation économique des femmes. Le Comité est alarmé par le taux de mortalité maternelle chroniquement élevé, en particulier le nombre de décès résultant d’avortements à risques, les taux de fécondité élevés et les services de planification familiale insuffisants, spécialement dans les zones rurales, ainsi que par les faibles taux d’utilisation des contraceptifs et le manque d’éducation sexuelle. Le Comité est également alarmé par l’augmentation des taux d’infection de femmes par le VIH/sida et le lien direct entre les pratiques traditionnelles néfastes et la propagation du VIH/sida.

Le Comité prie l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à améliorer l ’ infrastructure sanitaire du pays et à mettre en place un budget suffisant qui assure des services accessibles. Il demande à l ’ État partie d ’ intégrer systématiquement le souci de l ’ égalité des sexes dans toutes les réformes du secteur de la santé, tout en veillant à répondre aux besoins des femmes dans les domaines de la sexualité et de la santé en matière de reproduction. Le Comité recommande en particulier que l ’ État partie prenne les mesures qui s ’ imposent pour améliorer l ’ accès des femmes aux soins de santé et aux services de santé ainsi qu ’ à l ’ information connexe, notamment pour les femmes vivant dans les zones rurales. Il exhorte l ’ État partie à améliorer la disponibilité des services en matière de sexualité et de santé de la reproduction, notamment l ’ information et les services de planification familiale ainsi que l ’ accès aux services prénatals, post-natals et gynécologiques afin de réduire la mortalité infantile et réaliser l ’ objectif du Millénaire relatif à la réduction de la mortalité maternelle. Il encourage l ’ État partie à solliciter l ’ appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dans ces domaines. Il recommande également que l ’ éducation sexuelle soit largement encouragée et s ’ adresse aux filles et aux garçons, un accent particulier étant mis sur la prévention des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Il demande à l ’ État partie d ’ assurer la mise en œuvre intégrale de la législation et des politiques concernant le VIH/sida, de solliciter l ’ assistance technique de l ’ Organisation mondiale de la santé et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. Il encourage l ’ État partie à intensifier sa collaboration avec les dirigeants communautaires et les agents sanitaires afin de réduire et éliminer les conséquences néfastes des pratiques traditionnelles sur la santé des femmes.

Le Comité craint que la pauvreté répandue chez les femmes et leurs piètres conditions socioéconomiques ne comptent parmi les causes de la violation des droits humains des femmes et de la discrimination dont celles-ci font l’objet. Il est particulièrement préoccupé par la situation des femmes rurales, compte tenu surtout de leurs conditions de vie précaires et de leur manque d’accès à la justice, aux soins de santé, à la propriété de la terre et à l’héritage, à l’éducation, au crédit et aux services de proximité.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire de la promotion de l ’ égalité des sexes une composante spécifique de ses plans et politiques de développement national, en particulier les plans et politiques visant à réduire la pauvreté et en faveur du développement durable. Il le prie aussi d ’ accorder une attention particulière aux besoins des femmes rurales, en faisant en sorte qu ’ elles participent aux processus de prise de décisions et qu ’ elles aient pleinement accès à la justice, à l ’ éducation, aux services de santé et au crédit. Il le prie en outre de prendre des mesures appropriées pour éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes au niveau de la propriété et de l ’ héritage de terres. Il invite l ’ État partie à mettre l ’ accent sur les droits humains des femmes dans tous les programmes de coopération avec des organisations internationales et des donateurs bilatéraux aux fins du développement, de façon que tout soit mis en œuvre pour s ’ attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination contre les femmes, et notamment les femmes rurales.

Tout en félicitant l’État partie des efforts qu’il fait pour accueillir des réfugiés de pays voisins, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’informations concernant les femmes réfugiées dans les camps du Malawi. En particulier, il s’émeut des cas présumés de traite et de trafic de femmes réfugiées et craint que les femmes ne se voient refuser la possibilité de demander le statut de réfugiée en tant qu’individu à part entière. Le Comité est aussi préoccupé par les informations concernant la protection insuffisante des femmes contre les violences sexistes dans les camps de réfugiés et la quasi-impossibilité pour celles-ci d’obtenir réparation.

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la situation des femmes réfugiées dans des camps au Malawi, en particulier sur le processus d ’ enregistrement des réfugiés et les moyens utilisés pour protéger les femmes réfugiées contre les violences sexistes et les voies qui sont ouvertes en matière de réparation et de réhabilitation aux victimes présumées de la traite et du trafic. Il lui recommande également de demander plus d ’ appui aux organismes internationaux compétents dans le domaine de la protection des réfugiés, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et de continuer à coopérer étroitement avec eux.

Le Comité est préoccupé par la faiblesse de la coordination aux fins de l’application de la Convention entre les autorités et les organisations non gouvernementales et associations de femmes.

Le Comité invite l ’ État partie à améliorer la coordination et les collaborations avec les organisations non gouvernementales et les associations de femmes aux fins de l ’ application de la Convention, et notamment de l ’ exécution des mesures visant à donner suite aux observations finales. Il lui recommande d ’ avoir des consultations plus poussées avec les organisations non gouvernementales durant l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et à accepter, dès que possible, l ’ amendement à l ’ article 20, paragraphe 1, de la Convention concernant la durée de ses sessions.

Il prie instamment l ’ État partie d ’ utiliser pleinement, pour s ’ acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d ’ inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Il souligne également que l ’ application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire. Il demande l ’ intégration dans toutes les actions menées en vue de la réalisation des objectifs de développement du Millénaire d ’ une perspective de genre et la prise en compte des dispositions de la Convention et prie l ’ État partie d ’ inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations à ce sujet.

Le Comité note que l ’ observation par les États des sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1 favorise la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie. Il encourage donc le Gouvernement du Malawi à envisager de ratifier l ’ instrument auquel il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Il demande une large diffusion au Malawi des présentes observations finales de façon que la population, et notamment les agents publics, les politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de protection des droits de l ’ homme aient connaissance des mesures qui ont été prises pour assurer l ’ égalité de jure et de facto des femmes et sachent quelles autres mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il prie l ’ État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de protection des droits de l ’ homme, la Convention, le Protocole facultatif, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l ’ État de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l ’ article 18 de la Convention, qu ’ il devrait présenter en avril 2008, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

5.Rapport unique valant troisième à cinquième rapports périodiques

Chypre

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le rapport unique valant troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de la République de Chypre (CEDAW/C/CYP/3-5) à ses 733e et 734eséances, le 25 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.733 et CEDAW/C/SR.734). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/CYP/Q/5 et les réponses de Chypre dans le document CEDAW/C/CYP/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique, valant troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques, qui est conforme à ses directives relatives à l’établissement des rapports périodiques et tient compte de ses précédentes observations finales mais a malheureusement été soumis avec beaucoup de retard et ne fait pas référence à ses recommandations générales. Il le remercie également des réponses qu’il a données à la liste de points et questions soulevés par le groupe de travail présession et de l’exposé oral qu’il a fait et des précisions qu’il a apportées à sa demande.

Le Comité salue la délégation de l’État partie, qui était dirigée par le Commissaire aux lois de la République de Chypre et était composée de représentants de plusieurs organes publics chargés de l’application des mesures prises dans les domaines couverts par la Convention, et apprécie le dialogue franc et constructif qui a pu avoir lieu entre ses membres et la délégation.

Il félicite l’État partie d’avoir fait figurer des données ventilées par sexe tout au long de son rapport, de ses annexes et de ses réponses à la liste de points et questions soulevés au sujet de nombreuses dispositions de la Convention.

Le Comité salut le retrait par l’État partie de la réserve qu’il avait formulée en juin 2000 au sujet du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif à la Convention en avril 2002 et d’avoir approuvé en juillet 2002 l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la fréquence de ses sessions.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour l’importante réforme de sa législation qu’il a entreprise depuis l’examen de son rapport unique valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CEDAW/C/CYP/1-2) en 1995, dans le but de promouvoir l’égalité des sexes et d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes, mais aussi de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, y compris les amendements à la loi sur la protection maternelle (1997) et l’adoption des lois sur le mariage (2003), l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à travail égal ou de valeur équivalente (2002), l’égalité de traitement des hommes et des femmes devant l’emploi et la formation professionnelle (2002), l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans les régimes d’assurance sociale des salariés (2002), l’état civil (2002), le congé parental ou congé pour des raisons de force majeure (2002), la violence familiale (prévention et protection des victimes) (2000), et la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des mineurs (2000).

Le Comité se réjouit de l’adoption par l’État partie du plan d’action pour la coordination de la lutte contre le trafic des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. Il prend aussi note de l’élaboration d’autres plans d’action, y compris de celui concernant l’adoption d’une approche intégrée de l’égalité des sexes, compte tenu des dispositions de la Convention et du Programme d’action de Beijing qui devrait être approuvé avant la fin de 2006. Il prend également note de l’intégration d’une perspective soucieuse d’égalité entre les sexes dans les plans de développement national et d’autres plans.

Le Comité salue la création de nouvelles institutions s’intéressant à la promotion de l’égalité des sexes dont le Comité consultatif sur la violence conjugale, le Comité pour l’égalité des sexes devant l’emploi et la formation professionnelle et le Comité d’enquête et d’évaluation chargé de l’égalité des salaires, ainsi que d’autres à vocation plus générale, mais qui traitent également des questions d’égalité entre les sexes, tels que la Commissaire à l’administration (Médiatrice) et l’institution nationale de défense des droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie entre le moment présent et la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, il demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales au Parlement et à tous les ministères concernés afin d’assurer leur pleine application.

Notant avec satisfaction que le texte de la Convention est disponible en langue anglaise et grecque au même titre que d’autres publications produites par le Mécanisme national de promotion des droits des femmes, le Comité s’inquiète toutefois de ce que les dispositions de la Convention et ses propres recommandations générales qui interprètent ces dispositions sont mal connues dans le pays. Il prend note des mesures prises par l’État partie pour assurer la formation des responsables de l’application des lois à l’égalité des sexes, comme il l’avait demandé dans ses précédentes observations finales, mais demeure préoccupé par le manque d’initiatives de sensibilisation et de formation, du personnel judiciaire notamment, à l’égalité des sexes et aux dispositions de la Convention.

Le Comité demande donc à l’État partie de continuer à faire connaître la Convention, le Protocole facultatif y relatif et ses propres recommandations générales à tous les acteurs, aussi bien les ministères que le personnel judiciaire, les partis politiques, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et le grand public. Il encourage aussi l’État partie à mettre au point des programmes de sensibilisation et de formation portant sur la Convention ainsi que des initiatives qui visent à sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs à tous les niveaux, et à revoir au besoin le programme d’enseignement du droit dans les universités.

Tout en notant les efforts faits par l’État partie en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’amélioration de la condition de la femme, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’approche globale et systématique dont témoignent les politiques en faveur de l’égalité des sexes.

Le Comité incite vivement l’État partie à adopter une démarche globale et intégrée dans toutes ses politiques en faveur de l’égalité des sexes dans tous les domaines. Il lui demande en particulier de tenir compte de cette démarche dans son plan d’action pour l’adoption d’une approche intégrée de l’égalité des sexes, qui doit être approuvé d’ici à la fin de 2006.

Tout en constatant les améliorations apportées au fonctionnement du Mécanisme national de promotion des droits des femmes, notamment l’augmentation de son budget et de ses effectifs, le Comité s’inquiète de son manque d’autorité et de personnel qui nuit à son efficacité pour ce qui est de promouvoir l’égalité des sexes et de coordonner et suivre la prise en considération de ces questions dans tous les domaines d’activité.

Le Comité encourage l’État partie à doter le Mécanisme national de promotion des droits des femmes des moyens financiers et humains et de l’autorité et du statut dont il a besoin pour s’acquitter avec efficacité de son mandat élargi et jouer un rôle central dans le suivi et la coordination de la mise en œuvre du plan d’action national pour l’adoption d’une approche intégrée de l’égalité des sexes.

Le Comité s’inquiète de l’omniprésence des attitudes patriarcales et des préjugés sociaux profondément ancrés dans la tradition ainsi que des idées toutes faites à propos des rôles et des responsabilités des hommes et des femmes au sein de la famille, au travail, à l’école, dans les médias et dans d’autres domaines de la vie en société. Dans son rapport, l’État partie admet que ces stéréotypes sont un obstacle majeur à la promotion des femmes à Chypre et une des principales raisons de la position défavorable dans laquelle se trouvent les Chypriotes dans de nombreux domaines, y compris sur le marché du travail, dans la vie politique et publique, aux niveaux les plus élevés de l’éducation et dans les médias, ainsi que de la violence dont elles continuent d’être victimes au sein de la famille.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies propres à mieux faire comprendre et promouvoir systématiquement et intégralement l’égalité réelle qui doit exister entre les hommes et les femmes dans tous les domaines et dans toutes les couches de la société, et notamment à lancer des campagnes de sensibilisation et d’éducation s’adressant aussi bien aux femmes qu’aux hommes dès le plus jeune âge de façon à en finir avec les stéréotypes associés aux rôles traditionnels des deux sexes au sein de la famille et de la société, conformément aux articles 2, alinéa f), et 5, alinéa a), de la Convention.

Le Comité constate que certains partis politiques ont adopté un système de quotas pour accroître la participation des femmes au sein des instances de prise des décisions et sur les listes de candidats aux élections; que le Mécanisme national de promotion des droits des femmes a récemment lancé une campagne visant à accroître la participation des femmes au Parlement et dans les collectivités locales; que les médias parlent davantage des femmes candidates; et que des femmes ont été nommées à des postes de haut rang, dont l’une d’entre elles pour la première fois à la Cour suprême. Il déplore toutefois qu’en dépit de l’augmentation du nombre des candidates, la participation des femmes à la vie politique et publique demeure faible et le nombre des femmes élues lors des élections générales de mai 2006 n’ait pas beaucoup augmenté.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales, pour accélérer les progrès faits dans la promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans la pratique de façon à accroître la participation des femmes dans la vie politique et publique, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à ses propres recommandations générales 25 sur les mesures temporaires spéciales et 23 sur les femmes et la vie publique.

Tout en reconnaissant la participation élevée des femmes sur le marché du travail et les mesures prises par l’État partie pour l’encourager, le Comité demeure préoccupé par la situation défavorisée des femmes dans le domaine de l’emploi, conséquence de comportements sociaux et d’idées toutes faites sur les hommes et les femmes et le partage des responsabilités professionnelles et familiales, qui sont profondément ancrés dans les mentalités. Il s’inquiète tout particulièrement de l’écart de rémunération de 25 % qui existait entre les sexes en 2004, de la forte ségrégation entre hommes et femmes qui explique en partie la plus faible rémunération des femmes ainsi que la sous-représentation persistante des femmes aux postes de responsabilité au sein de l’économie.

Le Comité prie l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris des mesures temporaires spéciales, pour remédier à la situation défavorisée dans laquelle se trouvent les femmes sur le marché du travail et notamment à les aider à concilier vie professionnelle et familiale et à réintégrer le marché de l’emploi après des interruptions de carrière dues à des raisons familiales. Il le prie également de lui communiquer dans son prochain rapport périodique les conclusions de sa prochaine enquête sur l’écart de rémunération persistant entre les sexes et le phénomène de la «  barrière invisible  » , qui empêche les femmes d’accéder aux plus hauts postes, des données détaillées sur la stratégie qui sera ensuite mise au point pour y remédier et sur les résultats qu’elle aura donnés. Il lui demande en outre de suivre l’évolution de la participation des femmes au plus haut niveau de l’activité économique.

Prenant note avec satisfaction des réalisations des femmes dans le domaine de l’éducation et de la nomination d’une femme au poste de secrétaire permanent au Ministère de l’éducation et de la culture, le Comité s’inquiète toutefois de la séparation entre les sexes qui existe encore au niveau des filières d’études et de la faible représentation des femmes aux postes de décision, notamment au sein du corps enseignant dans l’enseignement supérieur, et du petit nombre de femmes faisant des études de doctorat ou travaillant pour les établissements de recherche de pointe.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures visant à proposer davantage de choix aux femmes en matière d’études et de profession et de tenir tous les engagements qu’il a pris au titre du Plan d’action national pour l’adoption d’une approche intégrée de l’égalité des sexes. Il lui recommande de suivre de près l’organisation des carrières des femmes aux plus hauts niveaux du système éducatif et des établissements de recherche de façon à assurer l’égalité d’accès des femmes et des hommes et à prévenir et éliminer la discrimination cachée ou indirecte à l’égard des femmes.

Tout en se félicitant des mesures positives prises par l’État partie ainsi que des progrès réalisés aux plans juridique et institutionnel dans la lutte contre les violences faites aux femmes, le Comité constate avec préoccupation que les violences contre les femmes demeurent un sérieux problème, surtout au sein de la famille. En particulier, il note avec préoccupation l’absence de recherches, de données et de connaissances sur l’étendue et les causes de la violence domestique et des autres formes de violences faites aux femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire en sorte que le prochain plan d’action national pour la prévention de la violence familiale et la lutte contre celle-ci couvre t ous les aspects de la question : prévention; protection des victimes; poursuites contre les auteurs et formation de tous les acteurs, dont les magistrats, les personnels des services de répression, les enseignants, les personnels sanitaires et les travailleurs sociaux, et prévoie de vastes recherches de qualité. Il le prie en outre de mettre en place, à titre prioritaire, un vaste ensemble de mesures pour lutter contre toutes formes de violences faites aux femmes, conformément à sa recommandation générale n o 19.

Tout en reconnaissant l’importance des mesures juridiques et institutionnelles prises pour combattre la traite, le Comité demeure préoccupé par le fait que celle-ci subsiste et par l’exploitation de la prostitution des femmes. Il est particulièrement préoccupé par la situation précaire des artistes de cabaret ainsi que par l’insuffisance des recherches sur l’étendue du phénomène de la traite et de l’exploitation de la prostitution des femmes.

Le Comité prie l’État partie de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite et lui demande de s’engager à appliquer intégralement et rapidement le Plan d’action déjà en place. Il l’invite à réaliser des recherches fouillées et de qualité sur l’ampleur du phénomène et à mettre au point et mener sans retard la vaste campagne de sensibilisation du public prévue dans le Plan d’action. Il le prie en outre de suivre de près la délivrance des nouveaux visas de travail qui devraient remplacer les actuels visas d’artiste.

Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination dont sont victimes les migrantes, notamment les employées de maison et les travailleuses agricoles, en particulier au niveau des conditions contractuelles, des conditions de travail et du salaire.

Le Comité appelle l’État partie à surveiller de près les conditions contractuelles, les conditions de travail et le salaire des migrantes et à mettre au point des politiques et stratégies en vue de leur pleine intégration à la force de travail et de l’élimination de la discrimination directe et indirecte. Il recommande en outre l’adoption de mesures pour l’intégration de ces femmes à la société de façon à promouvoir l’égalité de facto pour toutes les femmes. Il encourage aussi l’État partie à mettre en place des mesures qui faciliteront l’accès des travailleuses migrantes à la justice dans tous les cas de violation de leurs droits en matière d’emploi.

Le Comité juge particulièrement préoccupante la situation des femmes appartenant à des groupes vulnérables (réfugiés, demandeurs d’asile, personnes déplacées et personnes handicapées) et note que malgré l’égalité de jure, les femmes appartenant à ces groupes risquent un cumul de discriminations et font parfois l’objet de discriminations particulièrement virulentes en raison d’attitudes reposant sur des stéréotypes ainsi que des difficultés auxquelles elles se heurtent pour accéder aux services sociaux et obtenir un emploi qui corresponde à leur niveau d’éducation et à leurs compétences.

Le Comité encourage l’État partie à incorporer une perspective de genre dans toutes les politiques des pouvoirs publics ciblant ces groupes. Il l’encourage également à collecter des données désagrégées par sexe et à mener des recherches genrées approfondies de même qu’à dresser, dans son prochain rapport périodique, un tableau plus clair de la situation réelle des femmes appartenant à ces groupes. Il l’encourage aussi à éliminer la discrimination d’ordre juridique dont sont victimes les enfants nés de mères déplacées, auxquels le statut de personne déplacée est refusé, d’autant que la Médiatrice a conclu que la législation actuelle était discriminatoire.

Le Comité note avec préoccupation que l’environnement politique empêche l’application de la Convention sur tout le territoire la République-Unie de Chypre.

Il prie instamment l’État partie de veiller à ce que les femmes continuent de participer pleinement au processus de paix, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il l’encourage à accroître ses consultations avec des organisations non gouvernementales pour l’application de la Convention et des présentes observations finales, ainsi que pour l’élaboration du procha in rapport périodique

Il le prie instamment d’utiliser pleinement, pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, ainsi que d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs de développement du Millénaire. Il appelle à l’intégration d’une perspective de genre et à une prise en compte expresse des dispositions de la Convention dans tous les efforts déployés en vue de la réalisation des objectifs de développement du Millénaire et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’observation par les États des sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 renforce la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales sur tous les plans. Il encourage donc le Gouvernement chypriote à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Chypre de façon que la population, et notamment les agents publics, les politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de protection des droits de l’homme, ait connaissance des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et sache quelles autres mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de protection des droits de l’homme, la Convention, le Protocole facultatif, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’Assemblée générale, intitulée «  Les femmes en l’an 2000  : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle » .

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales et l’invite à soumettre en 2010 un rapport combiné remplaçant son sixième rapport périodique, dû en août 2006, et son septième rapport périodique, dû en août 2010.

6.Sixièmes rapports périodiques

Guatemala

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le sixième rapport périodique du Guatemala (CEDAW/C/GUA/6) à ses 725e et 726e séances, le 18 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.725 et 726). La liste des questions et des thèmes abordés figure dans le document CEDAW/C/GUA/Q/6 et les réponses du Guatemala sont reproduites dans le document CEDAW/C/GUA/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, tout en regrettant qu’il ne soit pas entièrement conforme à ses directives en la matière et ne fasse pas référence à ses recommandations générales. Il le remercie également des réponses écrites données aux questions soulevées par son groupe de travail présession et des précisions apportées en réponse à ses questions orales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre chargée du Secrétariat présidentiel à la condition féminine et composée du Ministre de l’éducation, de représentants du Ministère de la santé et de l’assistance sociale et du Ministère de la planification et de la programmation et des pouvoirs législatifs, ainsi que de la Présidente de la Commission de la femme autochtone, contribuant ainsi à la qualité du dialogue constructif qui s’est engagé entre la délégation et ses membres.

Aspects positifs

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour parvenir à une meilleure coordination entre les diverses institutions qui participent aux progrès de la condition féminine, dont le Secrétariat présidentiel à la condition féminine, l’Office national de promotion de la femme, la Commission de la femme autochtone et le Secrétariat aux œuvres sociales de l’épouse du Président.

Le Comité se félicite également que l’État partie s’emploie à évaluer et à actualiser la politique nationale de promotion et de développement des femmes guatémaltèques et le plan d’égalisation des chances pour 2001-2006, de façon à s’assurer qu’ils contribuent réellement à la promotion de la femme dans les domaines du droit, de l’économie, de la santé, de l’éducation, de la sécurité des personnes, de l’emploi et de la participation politique.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Plan national de prévention et d’élimination de la violence dans la famille, ainsi que l’action menée pour renforcer le Bureau de la coordination nationale pour la prévention de la violence dans la famille et à l’égard des femmes.

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi visant à généraliser l’accès aux services de planification familiale et de son intégration au programme relatif à la santé de la procréation par le décret 87-2005.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a pour obligation d’appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les sujets de préoccupation et les recommandations identifiés dans les présentes observations finales requièrent l’attention prioritaire de l’État partie d’ici à la publication du prochain rapport périodique. En conséquence, il l’invite à faire porter ses efforts sur ces domaines dans le cadre des activités d’application de la Convention et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il l’invite aussi à communiquer les présentes observations finales, ainsi que celles qui concernent les troisième, quatrième et cinquième rapports combinés (voir A/57/38), au Congrès et à tous les ministères concernés, afin que ses recommandations soient pleinement appliquées.

Le Comité est préoccupé par le fait que les entités gouvernementales compétentes, notamment les pouvoirs législatif et judiciaire, n’ont peut-être pas toutes pleinement contribué à l’établissement du rapport. Partant, les effets de ce processus en tant qu’élément d’une approche globale de l’application de la Convention risquent de s’en trouver limités.

Le Comité invite l’État partie à renforcer la coordination entre toutes les entités gouvernementales compétentes, y compris les représentants des pouvoirs législatif et judiciaire, pour promouvoir la mise en œuvre des dispositions de la Convention, la suite donnée à ses observations finales et l’établissement des futurs rapports périodiques, en application de l’article 18 de la Convention.

Le Comité est préoccupé par le fait que la définition de la discrimination figurant dans le décret 57-2002 qui modifie le Code pénal n’est conforme ni à l’article premier de la Convention, qui interdit tant la discrimination directe que la discrimination indirecte, ni à l’article 2 e), qui engage expressément les États parties à prendre des mesures pour éliminer la discrimination pratiquée à l’encontre des femmes par des entités privées.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce qu’une définition de la discrimination qui porte à la fois sur la discrimination directe et indirecte, conformément à l’article premier de la Convention, apparaisse explicitement dans l’ensemble de la législation pertinente, et à prévoir des sanctions et des voies de recours effectives en cas de violation des droits par les secteurs public et privé et d’autres acteurs. Il l’exhorte à mener des campagnes de sensibilisation à la Convention et à son protocole facultatif, notamment en ce qui concerne le sens et la portée de l’égalité de fait entre hommes et femmes, à l’intention, entre autres, du public, des législateurs, de l’appareil judiciaire et des juristes. De telles initiatives devraient viser le recours systématique à la Convention et à son protocole facultatif pour assurer le respect, la promotion et l’exercice des droits des femmes.

Bien qu’il ait pris note des efforts déployés par l’État partie pour réviser la législation discriminatoire présente dans les Codes civil et pénal et le Code du travail, le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des recommandations qu’il lui a adressées à l’occasion de l’examen de ses premier et deuxième rapports en 1994 et de ses troisième, quatrième et cinquième rapports combinés en 2002, la législation nationale n’est toujours pas conforme à la Convention. Il est également préoccupé par la méconnaissance des droits fondamentaux des femmes parmi les législateurs, qui risque d’entraver l’adoption des réformes législatives nécessaires, notamment en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter une stratégie efficace assortie de priorités et de calendriers bien définis pour apporter les amendements requis aux dispositions discriminatoires des Codes civil et pénal et du Code du travail, de façon qu’elles soient conformes à la Convention, en application de l’article 2. Il engage le Gouvernement guatémaltèque à veiller à ce que le mécanisme national de promotion de la femme soit doté des pouvoirs et des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre d’initiatives visant à faire parfaitement comprendre les droits fondamentaux des femmes dans les pouvoirs législatif et judiciaire, conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité a pris note de l’adoption de divers décrets et lois visant la protection des femmes et des filles, dont le décret 81-2002 relatif à la promotion de l’élimination de la discrimination fondée sur la race et le sexe au niveau de l’ensemble des ministères, mais il s’inquiète des carences observées pour ce qui est du respect, de la coordination, de l’application effective et du suivi de ces lois et décrets.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour assurer le respect, l’application et l’évaluation de la mise en œuvre des lois et des décrets visant la protection des femmes et des filles. Il lui recommande de rendre compte des effets de ces mesures dans son prochain rapport périodique.

Bien qu’il ait pris note des mesures prises par l’État partie pour renforcer le mécanisme national de promotion de la femme, le Comité est préoccupé par le fait que ce mécanisme n’est pas doté de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter son mandat aux échelons national et local. Il s’inquiète également des capacités restreintes du Secrétariat présidentiel à la condition féminine lorsqu’il s’agit d’assurer une coordination et une collaboration efficaces avec les pouvoirs législatif et judiciaire. Il est préoccupé en outre par le déséquilibre qui existe entre les trois branches de l’État et entraîne une résistance vis-à-vis de l’adoption et de la modification de la législation visant la protection des droits fondamentaux des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mécanisme national, notamment le Secrétariat présidentiel à la condition féminine, en le dotant des pouvoirs nécessaires et des ressources humaines et financières adéquates de façon qu’il s’acquitte mieux de son mandat à tous les niveaux. Il s’agit, en particulier, de renforcer la coopération entre tous les organismes publics chargés de veiller à l’application de la Convention.

Tout en se félicitant du rôle actif joué par les femmes aux fins de l’égalité des sexes et de la coopération entre le Secrétariat présidentiel à la condition féminine et les associations de femmes, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie se décharge de ses responsabilités au regard de l’application de la Convention sur les associations et les organisations féminines, créant ainsi un déséquilibre entre les diverses parties prenantes.

Le Comité engage l’État partie à assumer clairement la responsabilité qui lui incombe de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose la Convention. Il l’engage aussi à renforcer la collaboration avec les associations et les organisations féminines sans toutefois se décharger sur celles-ci des responsabilités qui lui incombe nt quant à l’application de la Convention.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, y compris la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures efficaces visant à lutter contre ce phénomène, ses causes et son ampleur, notamment du point de vue de l’État partie en tant que pays d’origine, de transit et de destination. Il est également préoccupé par l’insuffisance des informations et de la sensibilisation concernant les incidences de la traite sur le territoire national.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour déterminer les causes et l’étendue de la traite des femmes et des filles, de son point de vue de pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que l’étendue de la traite interne. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures visant à combattre et à prévenir la traite des femmes et des filles et de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur l’impact des mesures en question.

Le Comité est vivement préoccupé par la persistance et l’accroissement des cas de disparition, de viol, de torture et de meurtre de femmes, par la culture bien ancrée de l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes, et par la nature sexiste des crimes commis qui constituent des violations graves et systématiques des droits humains des femmes. Il s’inquiète de l’insuffisance des efforts faits pour aller jusqu’au bout des investigations, de l’absence de mesures de protection des témoins, des victimes et des membres de leur famille, et du manque d’informations et de données concernant les cas de violence, leurs causes et le profil des victimes.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre, sans retard, toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux meurtres et aux disparitions de femmes et à l’impunité dont jouissent leurs auteurs. À cet égard, il suggère à l’État partie de prendre en compte les recommandations qu’il a faites à l’occasion de l’enquête qu’il a effectuée, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, concernant l’enlèvement, le viol et le meurtre de femmes dans la région de Ciudad Juarez dans l’État du Chihuahua au Mexique (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO). Il encourage l’État partie à faire de la Commission du femmicide un organe permanent doté de ses propres ressources humaines et financières. Il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les causes, l’ampleur et l’étendue des disparitions, viols et meurtres de femmes ainsi que sur l’impact des mesures prises pour les prévenir, d’enquêter sur les cas de disparition, de viol et de meurtre de femmes et d’en poursuivre et punir les auteurs, et d’offrir aux victimes et à leur famille une protection, des voies de recours et des réparations, notamment une indemnisation appropriée.

Le Comité est préoccupé par la fréquence de la violence domestique dont sont victimes les femmes, l’absence d’accès effectif des femmes à la justice, en particulier des femmes indigènes, qui doivent en plus affronter la barrière de la langue et l’absence dans le pays de sensibilisation aux violences faites aux femmes et aux filles et de leur condamnation.

Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder une attention prioritaire à l’adoption d’une approche globale et intégrée en vue de combattre les violences faites aux femmes et aux filles, en prenant en compte sa recommandation générale 19 sur les violences faites aux femmes. Il prie instamment l’État partie de mener à terme la réforme en cours du Code pénal visant à criminaliser la violence domestique et d’affecter les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan de prévention et d’éradication de la violence domestique et des violences faites aux femmes, 2004-2014. Il recommande également de dispenser aux agents publics, en particulier aux personnels des services de détection et de répression, aux magistrats, aux enseignants et aux personnels sanitaires, une formation aux questions de genre de sorte qu’ils soient sensibilisés à toutes les formes de violences faites aux femmes et puissent y répondre de façon adéquate.

Tout en prenant acte des efforts faits pour modifier la loi sur les élections et les partis politiques de façon à imposer un quota de 44 % pour la participation des femmes, le Comité demeure préoccupé par la sous-représentation des femmes, en particulier des femmes indigènes, aux postes publics et aux postes politiques à tous les niveaux. Il est également préoccupé par la persistance et le caractère généralisé des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui constituent un obstacle considérable à la participation des femmes à la prise des décisions à tous les niveaux et une cause fondamentale du handicap que connaissent les femmes dans toutes les sphères de la vie.

Le Comité demande à l’État partie d’accélérer la réforme de la loi sur les élections et les partis politiques et de renforcer le recours à des mesures spéciales temporaires, notamment des quotas, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention et à sa recommandation générale 25, de façon à accroître le nombre de femmes, et en particulier de femmes indigènes, participant à la vie politique et à la vie publique et occupant des postes de décision. Il suggère que l’État partie exécute des programmes de formation au leadership destinés aux femmes, de façon à les aider à occuper des postes de direction et de décision dans la société. L’État partie est instamment prié de mener, à l’intention des femmes et des hommes, des campagnes de sensibilisation en vue de contribuer à l’élimination des stéréotypes concernant les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société en général et à favoriser la montée en puissance politique des femmes.

Le Comité juge préoccupantes les importantes lacunes de la législation actuelle concernant l’article 11 de la Convention, notamment l’absence de dispositions pour lutter contre le harcèlement sexuel. Il s’émeut des violations des droits des travailleuses dans les maquiladoras, y compris les atteintes à la liberté d’association, au droit à un salaire minimum et au congé de maternité; il déplore également le nombre excessif d’heures de travail et les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes enceintes. Il est également préoccupé par l’absence de mesures législatives et autres visant à protéger les droits des employées de maison, malgré les recommandations qu’il avait faites lors de l’examen du rapport périodique précédent.

Le Comité demande à l’État partie de mettre sa législation pleinement en conformité avec l’article 11 de la Convention et de ratifier la Convention de l’Organisation internationale du Travail (n o 155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail. Il le prie d’accélérer son action en vue de l’adoption d’une législation sur le harcèlement sexuel. Il le prie également de mettre en place des mesures efficaces en vue de prévenir et de punir les violations des droits des femmes travaillant dans les maquiladoras, de remédier à l’absence de normes de sécurité et de normes sanitaires dans ces entreprises et de faciliter l’accès des travailleuses à la justice. Il le prie en outre d’établir un calendrier concret pour l’adoption de mesures législatives et autres visant à protéger les droits des employées de maison. Enfin, il lui demande d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises et en particulier sur leur impact.

Le Comité note avec préoccupation les effets négatifs que les accords de libre-échange pourraient avoir sur les conditions de vie et de travail des femmes guatémaltèques.

Le Comité suggère que l’État partie réalise une étude pour déterminer l’impact des accords de libre-échange sur les conditions socioéconomiques des femmes et pour envisager l’adoption de mesures compensatoires qui prennent en compte les droits humains des femmes.

Le Comité est préoccupé par l’extrême pauvreté dans laquelle continuent de vivre de très nombreuses femmes, en particulier des femmes rurales et par leur manque d’accès aux services sociaux de base. Comme indicateurs de la pauvreté chez les femmes, on peut retenir les taux d’analphabétisme élevés, la faible scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire, le piètre accès aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et reproductive, qui entraînent des taux de mortalité maternelle élevés, et le manque d’accès à la terre et à la formation. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’une stratégie globale de développement rural qui s’attaque à la nature structurelle des problèmes auxquels les femmes rurales continuent d’être confrontées.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire en sorte qu’une perspective de genre soit intégrée dans toutes les politiques et dans tous les programmes d’éradication de la pauvreté et que ces politiques et programmes s’attaquent à la nature structurelle et aux diverses dimensions de la pauvreté que connaissent les femmes, en particulier les femmes rurales. Il recommande que l’État partie redouble d’efforts pour exécuter, à l’échelle nationale, des programmes efficaces dans les domaines de l’éducation et de la santé, y compris sur les points suivants : alphabétisation fonctionnelle, création d’entreprises, développement des compétences et microfinancement, de façon à réduire la pauvreté et l’engage à prendre des mesures visant à assurer aux femmes l’égalité d’accès à la terre.

Notant que la population guatémaltèque est en majorité indigène, le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes indigènes qui sont privées de leurs droits humains et sont vulnérables à de multiples formes de discrimination. Il est également préoccupé par l’absence de données statistiques concernant la situation des femmes autochtones.

Le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures concrètes et ciblées en vue d’accélérer l’amélioration des conditions de vie des femmes indigènes à tous égards. Il appelle l’État partie à faire en sorte que les femmes indigènes aient pleinement accès à l’éducation bilingue, aux services de santé et aux facilités de crédit et puissent participer pleinement au processus de prise de décisions. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations et des données sur la situation des femmes indigènes et sur l’impact des mesures prises pour combattre les multiples formes de discrimination dont elles font l’objet.

Le Comité appelle l’État partie à développer la collecte de données sexuées et l’utilisation d’indicateurs pour mieux suivre les progrès dans l’application de la Convention. De telles données devraient servir de base pour la mise au point de politiques et de programmes efficaces et pour évaluer l’impact des mesures prises et l’évolution de la condition des femmes au fil du temps.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs de développement du Millénaire. Il appelle à l’intégration d’une perspective de genre et à la prise en compte expresse des dispositions de la Convention dans toutes les actions visant la réalisation des objectifs et prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’observation de ces instruments par l’État partie favorisait la jouissance par les femmes de leurs droits humains et des libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Guatemala de façon que la population, et notamment les agents publics, les politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de protection des droits de l’homme soient au courant des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et sachent quelles mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de protection des droits de l’homme, la Convention, le Protocole facultatif, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulé « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention, qu’il devrait présenter en septembre 2007, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Roumanie

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Roumanie (CEDAW/C/ROM/6) à ses 735e et 736e séances, le 26 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.735 et 736). La liste des thèmes et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/ROM/Q/6, et la réponse de la Roumanie est reproduite dans le document CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité constate avec satisfaction que, pour le sixième rapport périodique, l’État partie a suivi ses directives relatives à l’établissement des rapports, mais regrette que celui-ci n’ait pas fourni suffisamment de données statistiques ventilées par sexe ni indiqué s’il avait été tenu compte des recommandations générales du Comité. Il prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie concernant la liste des thèmes et questions soulevés par le groupe de travail présession, de l’exposé qui a été fait pour fournir d’autres précisions sur les récentes modifications apportées à la législation et la situation des femmes en Roumanie, et des réponses aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Président de l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et comprenant le même nombre d’hommes et de femmes représentant les ministères chargés d’appliquer des mesures dans les domaines visés par la Convention, notamment des représentants de l’Agence nationale pour la prévention de la traite des personnes et le suivi de l’assistance fournie aux victimes de la traite, du Conseil national pour la lutte contre la discrimination, de l’Agence nationale pour la lutte contre la drogue et de l’Agence nationale pour les Roms. Il prend note avec satisfaction du dialogue franc et constructif qui s’est déroulé entre ses membres et ceux de la délégation.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif en août 2003.

Aspects positifs

Le Comité se félicite des divers textes de loi, stratégies et plans d’action que l’État partie a adoptés récemment pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes, promouvoir l’égalité des sexes et s’acquitter des obligations que lui impose la Convention. Il se félicite en particulier que l’État partie ait adopté la loi 202/2002 (et amendements) sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, l’ordonnance 137/2000 (et amendements) sur la prévention et la répression de toutes les formes de discrimination, la loi 217/2003 visant à prévenir et combattre la violence dans la famille, et la loi 678/2001 visant à prévenir et combattre la traite des personnes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir établi, en 2005, l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et accueille avec satisfaction la proposition visant à créer des antennes de l’Agence au niveau des comtés. Il prend note avec satisfaction de la mise en place d’institutions spécialisées telles que l’Agence nationale pour la protection de la famille (2004), l’Agence nationale pour les Roms (2005), et l’Agence nationale pour la prévention de la traite des personnes et le suivi de l’assistance fournie aux victimes de la traite (2005).

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la Stratégie nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour la période 2006-2009, le Plan d’action général pour l’application de la Stratégie et l’élaboration de plans d’action au niveau des comtés, la Stratégie nationale visant à prévenir et combattre la violence dans la famille et le Plan d’action y relatif pour 2005-2007, et la Stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes pour 2006-2010.

Le Comité relève que, dans le projet de code civil actuellement examiné par le Parlement, l’âge minimum pour le mariage a été porté à 18 ans pour les filles, comme pour les garçons, conformément aux dispositions de la Convention et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Principaux domaines d’activité et recommandations

Le Comité rappelle que l’État partie, qui est tenu d’appliquer de manière systématique et ininterrompue toutes les dispositions de la Convention, doit concentrer son action en priorité sur les préoccupations et les recommandations exprimées dans les présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de braquer ses efforts sur les domaines en question et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande également de communiquer les présentes observations finales au Parlement et à tous les ministères concernés pour qu’elles soient pleinement appliquées.

Le Comité regrette qu’il existe peu de données statistiques ventilées par sexe, par ethnie, par groupe d’âge et par type de zone (urbaine ou rurale), ce qui complique l’évaluation des progrès et des tendances au fil du temps en ce qui concerne la situation effective des femmes et leur capacité d’exercer leurs droits essentiels dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité engage l’État partie à recueillir, dans tous les domaines visés par la Convention, davantage de données ventilées par sexe, par ethnie, par groupe d’âge et par type de zone (urbaine ou rurale), s’il y a lieu, pour pouvoir évaluer la situation effective des femmes et leur capacité d’exercer leurs droits essentiels et déterminer les tendances au fil du temps. Il l’engage également à surveiller, au moyen d’indicateurs mesurables, les incidences des lois, politiques et plans d’action et à évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation de l’égalité de fait des femmes. Il prie l’État partie de faire figurer ces données et études statistiques dans son prochain rapport.

Tout en félicitant l’État partie d’avoir élaboré, ces dernières années, nombre de mesures juridiques et de politique générale pour promouvoir l’égalité des hommes et des femmes et éliminer la discrimination à l’égard de celles-ci, le Comité se demande avec inquiétude si ces dispositions sont suffisamment connues de la population en général. Il s’inquiète de ce que les femmes elles-mêmes puissent ne pas connaître leurs droits ou ne pas avoir les moyens de les faire valoir, comme en témoigne le nombre peu élevé d’affaires de discrimination à l’égard des femmes sur lesquelles le Conseil national pour la lutte contre la discrimination a enquêté depuis sa création en 2003.

Le Comité encourage l’État partie à lancer des campagnes de sensibilisation et d’information concernant les nouvelles lois et politiques visant à prévenir et éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à faciliter l’accès des femmes à la justice. Ces efforts devraient cibler en particulier les femmes pour qu’elles puissent utiliser les voies de recours disponibles en cas de violation de leurs droits au regard de la Convention et du droit interne, ainsi que le public en général afin de créer un environnement propice à l’égalité des sexes.

Tout en notant avec satisfaction que des modules de formation aux instruments juridiques internationaux relatifs à la lutte contre la discrimination figurent désormais dans le programme de l’Institut national de la magistrature, le Comité s’inquiète de ce que les juristes et l’appareil judiciaire ne connaissent pas suffisamment la Convention et son protocole facultatif, comme en témoigne le fait que la Convention n’est mentionnée dans aucune décision des tribunaux.

Le Comité engage l’État partie à faire mieux connaître la Convention et les procédures prévues par le Protocole facultatif parmi les juristes et l’appareil judiciaire, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation.

Tout en se félicitant de la création en 2005, au sein du Ministère du travail, de la solidarité sociale et de la famille, de l’Agence nationale pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en tant qu’organe national chargé de la promotion de la femme, le Comité se demande si ce mécanisme national a suffisamment de visibilité, de pouvoir de décision et de ressources humaines et financières pour promouvoir efficacement la promotion de la femme et l’égalité des sexes à l’échelle du Gouvernement ainsi qu’aux niveaux national et local.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mécanisme national existant en augmentant sa visibilité, son pouvoir de décision et ses ressources humaines et financières pour qu’il puisse remplir efficacement son mandat, accroître son efficacité à l’échelle locale et améliorer la coordination entre l’ensemble des mécanismes et entités concernés aux niveaux national et local.

Le Comité constate avec inquiétude que les femmes demeurent peu représentées dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, notamment aux échelons élevés et aux postes de décision, y compris au Parlement, dans les organes exécutifs du Gouvernement et dans les administrations locales, et que peu de mesures efficaces ont été prises pour accélérer la promotion des femmes dans ce domaine.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, par exemple en modifiant la loi électorale ou en optant pour des mesures d’incitation ou des sanctions afin d’amener les pouvoirs publics locaux et centraux à réaliser l’objectif qu’est la « représentation équitable et équilibrée des hommes et des femmes », comme prévu par la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il recommande à l’État partie d’utiliser encore des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à la recommandation générale n o 25 sur les mesures temporaires spéciales et à la recommandation générale n o 23 sur la participation des femmes à la vie publique, notamment en établissant des normes, des quotas, des objectifs chiffrés et des calendriers pour promouvoir la participation pleine et égale des femmes aux organes dont les membres sont élus ou nommés. Il lui recommande également de redoubler d’efforts en offrant ou en soutenant des programmes de formation destinés aux dirigeantes actuelles ou futures et d’organiser des campagnes de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la vie publique et politique et aux postes de décision, en tant qu’impératif démocratique.

Tout en saluant les mesures législatives et autres qu’a prises l’État partie pour prévenir et éliminer la violence dans la famille, y compris l’adoption par le Ministère de la justice d’un indicateur statistique pour assurer le suivi des affaires de violence familiale pendantes devant les tribunaux, le Comité se déclare préoccupé par le fait que l’application de ces mesures laisse à désirer, et déplore notamment le caractère limité des services de protection et de soutien offerts aux victimes, en particulier en milieu rural. Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie n’a pu fournir que peu d’informations sur la prévalence de la violence familiale et que la loi 217/2003 ne concerne pas les autres formes de violence à l’égard des femmes.

Le Comité engage instamment l’État partie à appliquer plus efficacement sa législation sur la violence dans la famille, afin de garantir à toutes les femmes victimes de la violence, y compris celles qui vivent en milieu rural, un accès à des moyens immédiats de recours et de protection, notamment des ordonnances de protection, à un nombre suffisant de foyers d’accueil sûrs, financés par le Gouvernement et répartis sur tout le territoire, ainsi qu’à une assistance juridique. Le Comité exhorte l’État partie à dégager les fonds nécessaires pour appliquer ces mesures et à mettre en place une ligne d’appel d’urgence gratuite fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Compte tenu de sa recommandation générale n o 19, le Comité lui conseille en outre de ne pas limiter son action à la violence familiale, mais de l’étendre à toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

Tout en félicitant l’État partie de s’être attaqué au problème de la traite des êtres humains, le Comité demeure préoccupé par l’ampleur de ce phénomène en Roumanie, qui reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des filles.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour empêcher la traite des êtres humains, en s’attaquant à ses causes profondes, en particulier l’insécurité économique que connaissent les femmes. Il lui recommande de renforcer les mesures qui visent à améliorer la situation sociale et économique des femmes, en particulier en milieu rural, afin qu’elles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants, et de mettre en place des services chargés de la réadaptation et de la réinsertion des victimes de la traite. Il l’encourage également à intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des filles, en vue d’endiguer ce phénomène.

Le Comité constate avec préoccupation que les taux d’avortement et de mortalité maternelle restent encore élevés, même s’il prend note du fait qu’ils ont fléchi depuis le début des années 90, grâce aux efforts qu’a déployés le Gouvernement.

Le Comité encourage l’État partie à intensifier la mise en œuvre des programmes et des politiques qui visent à permettre aux femmes d’accéder effectivement à des informations et à des services dans le domaine de la santé, et à étendre les programmes d’éducation sexuelle et d’éducation à l’hygiène procréative. Il lui recommande de s’inspirer de sa recommandation générale n o 24, portant sur les femmes et la santé, lors de l’application de la loi 95/2006 qui porte réforme du système de santé.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes et des filles roms, qui se heurtent à des formes multiples et convergentes de discrimination fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique ou culturelle et le statut socioéconomique. Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les filles roms restent vulnérables et marginalisées, en particulier s’agissant de l’accès à l’éducation, à la santé, au logement, à l’emploi et aux documents d’identité officiels, ainsi que de la participation à la vie politique et publique. Tout en prenant note de mesures telles que l’adoption du programme intitulé « Une deuxième chance » et la création de postes de médiateur scolaire et de médiateur pour la santé, le Comité s’inquiète particulièrement des failles que présente l’éducation formelle des femmes roms, du taux élevé d’analphabétisme chez elles et du fort taux d’abandon scolaire enregistré chez les filles roms.

Le Comité engage instamment l’État partie à adopter une démarche d’ensemble en vue d’éliminer les formes multiples et convergentes de discrimination auxquelles se heurtent les femmes roms, et à accélérer la concrétisation de leur égalité de fait en coordonnant les travaux de tous les organismes chargés des questions concernant les Roms, la non-discrimination et l’égalité des sexes. Il l’exhorte à mettre en œuvre dans tous les domaines des mesures ciblées, assorties de calendriers spécifiques, et à en contrôler l’application. Le Comité encourage le Gouvernement à approuver immédiatement le budget proposé pour la mise en œuvre du Plan d’action prévu dans le cadre de la Décennie 2005-2015 pour l’intégration des Roms. Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures concrètes pour éliminer les stéréotypes à l’égard des Roms, en particulier des femmes et des filles. Il lui recommande également d’étendre le programme « Une deuxième chance » à tous les comtés de Roumanie, ainsi que d’augmenter le nombre de médiateurs scolaires et de médiateurs pour la santé et de renforcer leurs attributions. Il encourage l’Agence nationale chargée des Roms à organiser pour la police des programmes de formation consacrés à la culture rom. Le Comité invite l’État partie à délivrer immédiatement des documents d’identité aux Roms, y compris les femmes, qui en sont dépourvus, et à contrôler les progrès accomplis ici. Il lui recommande également de s’attaquer au problème du taux de chômage élevé chez les femmes roms, et de prendre des mesures pour renforcer leur participation à la vie publique, à tous les niveaux. Le Comité recommande à l’État partie de collecter et de communiquer des informations statistiques se rapportant à l’éducation, à la santé, à l’emploi et au statut social, économique et politique des femmes et des filles roms, dans le but d’élaborer des politiques spécifiques pour répondre à leurs besoins, et lui demande de rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, qui reste caractérisée par leur concentration dans les secteurs d’activité où les emplois publics sont faiblement rémunérés, comme la santé et l’éducation, et par l’écart salarial entre les femmes et les hommes dans les secteurs tant public que privé.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour veiller à ce que tous les programmes de création d’emplois tiennent compte des sexospécificités. Il lui recommande de s’efforcer davantage d’éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et d’adopter des mesures pour réduire et à terme combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes, en appliquant dans le secteur public des systèmes d’évaluation des emplois et en augmentant en parallèle les rémunérations dans les secteurs à prédominance féminine.

Le Comité s’inquiète de la situation des femmes rurales, qui sont démesurément touchées par la pauvreté et n’ont qu’un accès limité à l’éducation, à l’emploi et aux services de santé. Il craint que dans la pratique, les femmes vivant en milieu rural ne bénéficient pas pleinement et équitablement de l’ensemble des mesures législatives et politiques qu’a récemment prises l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes. Le Comité est également préoccupé par l’absence de programmes de développement pour les femmes rurales, qui devraient les aider à acquérir les qualifications et les ressources nécessaires pour devenir compétitives sur le marché du travail.

Le Comité engage instamment l’État partie à accorder toute l’attention voulue aux besoins des femmes rurales et à veiller à ce que l’ensemble des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes, y compris ceux qui ont trait à la santé, à l’éducation, à l’emploi et à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, concernent également les zones rurales et soient pleinement appliqués à l’échelon des comtés. Il lui recommande en particulier de fixer des critères clairs et des délais, et de surveiller de près la mise en œuvre des mesures ciblant les femmes rurales qui sont visées dans la Stratégie nationale pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour 2006-2009. Le Comité recommande que dans son prochain rapport, le Gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour favoriser l’autonomisation des femmes rurales.

Le Comité demande que le prochain rapport comporte des renseignements sur la situation des femmes âgées et des femmes handicapées.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention qui concerne le calendrier de réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie, lorsqu’il s’acquitte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, à appliquer pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application effective et sans réserve de la Convention. Il demande à l’État partie d’appliquer le principe de l’égalité des sexes et de s’appuyer expressément sur les dispositions de la Convention dans tous les efforts qu’il déploie afin de parvenir aux objectifs du Millénaire pour le développement, et le prie de lui fournir des renseignements sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité constate que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement roumain à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population, notamment les responsables gouvernementaux, la classe politique, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son p rotocole facultatif, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que le document final issu de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée «  Les femmes en l’an 2000  : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter en application de l’article 18 de la Convention, aux sujets de préoccupation exprimés dans les présentes observations finales. Il l’invite à présenter sous forme de rapport unique en 2011 son septième rapport périodique, prévu pour février 2007, et son huitième rapport périodique, prévu pour février 2011 .

Chapitre V

Activités menées au titre du Protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

L’article 12 du Protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention les activités qu’il mène au titre du Protocole.

Mesures prises par le Comité au sujet des questions qui se posent relativement à l’article 2 du Protocole

Le Comité a continué à examiner les questions qui se posent dans le cadre des activités qu’il mène au titre du Protocole et décidé de prendre des mesures à sa prochaine session.

Le Comité a entendu des exposés de deux de ses membres, Cees Flinterman et Hanna Beate Schöpp-Schilling, en leur qualité de rapporteurs sur la suite donnée aux constatations relatives à la communication no 2/2003, A.T. c. Hongrie. Il a décidé de solliciter de nouvelles informations auprès de l’État partie sur les mesures qu’il a prises pour appliquer ses recommandations.

Chapitre VI

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

Le Comité a examiné, au titre du point 6 de son ordre du jour, les moyens d’accélérer ses travaux à ses 720e et 737e séances, tenues les 15 mai et 2 juin 2006.

Mesures prises par le Comité au titre du point 6 de l’ordre du jour

Membres du groupe de travail présession des trente-septièmeet trente-huitième sessions

Le Comité a décidé que les membres du groupe de travail présession des trente-septième et trente-huitième sessions seraient :

Silvia Pimentel

Glenda Simms

Dibravka Šimonivič

Tiziana Maiolo

Mary Shanthi Dairiam

Rosario Manalo

Huguette Bopke-Gnacadja

Dorcas Coker-Appiah

Dates de la trente-sixième session, des réunions du groupe de travail présession des trente-septième et trente-huitième sessions et de la huitième session du Groupe de travail des communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention

Conformément au calendrier des conférences et des réunions pour 2006, la trente-sixième session du Comité se tiendra du 7 au 25 août 2006. Le groupe de travail présession des trente-septième et trente-huitième sessions se réunira du 31 juillet au 4 août 2006. La huitième session du Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se tiendra du 2 au 4 août 2006.

Rapports devant être examinés à des sessions ultérieures du Comité

Le Comité a confirmé qu’il examinerait les rapports ci-après à ses trente-sixième, trente-septième et trente-huitième sessions :

a) Trente-sixième session

Rapport initial

Cap-Vert

Rapports périodiques

Chili

Chine

Cuba

Danemark

Géorgie

Ghana

Jamaïque

Maurice

Mexique

Ouzbékistan

Philippines

République démocratique du Congo

République de Moldova

République tchèque

b) Trente-septième session

Rapport initial

Tadjikistan

Rapports périodiques

Autriche

Azerbaïdjan

Colombie

Grèce

Inde

Kazakhstan

Maldives

Namibie

Nicaragua

Pays-Bas

Pérou

Pologne

Suriname

Viet Nam

c) Trente-huitième session (liste préliminaire à compléter)

Mauritanie

Mozambique

Niger

Pakistan

République arabe syrienne

Vanuatu

Renforcement des méthodes de travail du Comité relativement à l’article 18 de la Convention

Suite donnée aux accords conclus lors de la réunion informelle du Comité tenue à Berlin du 2 au 4 mai 2006, à l’invitation du Gouvernement allemand

Le Comité a adopté les mesures énoncées ci-après (par. 364 à 376 ci-après) concernant les méthodes de travail des chambres parallèles et il a décidé de les appliquer à compter de sa trente-sixième session. Le Comité a également adopté d’autres mesures concernant ses méthodes de travail.

Méthodes de travail du Comité pour ce qui concerne les chambres parallèles

Terminologie

Le Comité est convenu d’employer l’expression « chambres parallèles » de préférence à « groupes de travail parallèles ». Il a pris cette décision pour aligner sa terminologie avec celle du Comité des droits de l’enfant et pour contribuer à assurer la cohérence générale de la terminologie utilisée par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Procédure de mise en place et composition des chambres parallèles

Le Comité est convenu de la nécessité d’adopter des critères clairs, transparents et équitables pour déterminer la composition des chambres parallèles. Tout en notant l’expérience du Comité des droits de l’enfant, qui procède à un tirage au sort pour désigner les experts des chambres, le Comité a constaté qu’il existait aussi d’autres méthodes pour déterminer la composition de ces chambres.

Le Comité est convenu qu’il fallait adopter des critères de base cohérents pour déterminer la composition des chambres parallèles, tout en reconnaissant la nécessité d’une certaine souplesse pour opérer les ajustements qui pourraient être nécessaires. Il faudrait notamment assurer une répartition géographique équitable des experts entre les deux chambres; déterminer combien d’années les experts devraient avoir siégé au Comité; ne pas désigner un expert dans la chambre où le rapport de l’État dont il est ressortissant est en train d’être examiné; désigner des membres du Bureau du Comité dans chacune des chambres; et assurer, dans la mesure du possible, un équilibre géographique entre les États dont les rapports doivent être examinés dans chacune des chambres. Tenant compte de ces critères, le Comité est convenu d’arrêter la composition des chambres sur la base d’une proposition qui lui sera présentée par son bureau pour qu’il y donne suite avant chaque session.

Le Comité a décidé d’arrêter, à sa trente-cinquième session, la composition des chambres parallèles uniquement pour la trente-sixième session qui aura lieu en août 2006. La composition des chambres parallèles pour sa trente-septième session, en janvier, sera arrêtée à sa trente-sixième session, après la quatorzième réunion des États parties prévue pour le 23 juin 2006, au moment de l’élection des 12 experts du Comité.

Représentation du Bureau du Comité dans les chambres parallèles

Le Comité est convenu qu’il n’était pas nécessaire de modifier le nombre de membres du Bureau du Comité. Il a estimé qu’il n’était pas indispensable de désigner un rapporteur pour chacune des chambres. Il a décidé que tous les membres de son bureau pourraient assurer la présidence des sessions des deux chambres et que l’on ferait en sorte que la répartition se fasse sur une base équilibrée.

Le Comité a souligné le rôle essentiel du Bureau pour veiller à ce que toutes les questions émanant des deux chambres soient dûment examinées, puis portées, globalement, à l’attention du Comité.

Rôle du rapporteur de pays et élaboration des observations finales

Le Comité est convenu de renforcer encore le rôle du rapporteur de pays pour ce qui concerne l’examen des rapports des États parties, y compris l’établissement d’une liste de questions, la définition des questions et priorités à aborder au cours d’un dialogue constructif donné et la rédaction des observations finales. Le rapporteur de pays sera chargé d’obtenir la contribution de tous les experts du Comité à ce processus.

Avant la tenue de la session, les rapporteurs de pays établiront de brèves notes d’information sur les questions prioritaires à soulever avec l’État partie dans le cadre du dialogue constructif. Ces notes devraient permettre aux experts siégeant dans les chambres parallèles de communiquer aux rapporteurs de pays toutes questions ou préoccupations particulières qu’ils auraient souhaité évoquer au cours d’un dialogue constructif se déroulant dans une chambre où ils ne siègent pas. De cette manière, toutes les questions critiques seront examinées dans le cadre du dialogue constructif.

Le Comité est convenu que les rapporteurs de pays feront un exposé oral dans la chambre concernée, avant l’examen du rapport d’un État partie. Il a souligné que le but de cet exposé ne sera pas de fournir un résumé du rapport, mais de communiquer des renseignements généraux et de mettre en relief les questions qui méritent d’être examinées.

Le Comité est convenu que l’expérience des équipes spéciales de pays était très utile pour les chambres parallèles, notamment pour la coordination entre les experts de manière à garantir une couverture suffisante de toutes les questions critiques dans le cadre du dialogue constructif. En conséquence, le Comité a décidé qu’une coordination analogue entre les experts devra être assurée pour les questions et priorités à aborder dans les chambres parallèles, au cours des dialogues constructifs. Les rapporteurs de pays joueront un rôle de premier plan dans cette coordination.

À l’issue du dialogue constructif avec un État partie (dans les chambres pour les rapports périodiques et en séance plénière pour les rapports initiaux), le rapporteur de pays fera, lors d’une séance privée, un résumé des aspects positifs ainsi que des principaux sujets de préoccupation et des recommandations qu’il est proposé d’inclure dans les observations finales. Il établira aussi l’avant-projet d’observations finales et harmonisera les autres observations et suggestions des experts du Comité, avant la mise au point définitive du projet.

Le Comité a confirmé que, suivant la pratique habituelle, seuls les questions et problèmes soulevés durant le dialogue constructif pourraient figurer dans les observations finales.

Modalités d’examen des rapports dans les chambres parallèles

Le Comité utilisera des méthodes de travail souples pour examiner les rapports dans les chambres parallèles et continuera à contrôler l’utilisation du temps qui lui est alloué. Les experts pourront faire deux interventions au maximum par État partie, dont la durée ne devra pas dépasser cinq minutes. Ils auront également la possibilité de poser des questions s’il reste du temps. Les chambres parallèles exploiteront l’expérience des équipes spéciales de pays lorsqu’elles prépareront le dialogue constructif avec les États parties.

Documentation

Le Comité est convenu que tous les experts disposeront de la documentation complète de chaque session.

Hiérarchisation des questions à inclure dans les observations finales

Le Comité est convenu que le rapporteur de pays a un rôle primordial dans le choix des questions spécifiques et prioritaires à inclure dans les observations finales. Le Comité continuera de s’efforcer de cibler les observations finales et est convenu d’examiner plus avant le mode de présentation des observations finales à sa trente-cinquième session.

Adoption des observations finales

Le Comité est convenu que toutes les observations finales seraient adoptées en séance plénière.

Travaux du Comité relatifs au Protocole facultatif

Le Comité est convenu qu’il sera indispensable de continuer à consacrer, à chaque session, le temps voulu à l’examen et au suivi des procédures prévues au titre du Protocole facultatif.

Autres aspects des méthodes de travail du Comité

Groupe de travail présession

Le Comité est convenu de poursuivre l’examen des méthodes de travail du groupe de travail présession en accordant une attention particulière à la forme et à la teneur des travaux préparatoires entrepris par son secrétariat. Le Comité a souligné que le groupe de travail présession devait évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention depuis l’examen du rapport précédent, de même que la suite donnée aux observations finales précédentes, en indiquant les faits nouveaux ou l’absence de faits nouveaux depuis les rapports précédents.

Suivi des observations finales

Le Comité est convenu de mettre l’accent sur les efforts visant à améliorer encore la qualité de ses observations finales, notamment leur spécificité. Il a également décidé que la mise au point d’un mécanisme de suivi devait être examinée dans le cadre de la Réunion intercomités sur la base des résultats obtenus par d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ayant déjà utilisé un tel mécanisme.

Propositions de réforme concernant le système des organes créés en vertu de traités relatifs aux droits de l’homme

Le Comité a examiné le document de réflexion du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme concernant un organe unifié et permanent de suivi des traités (HRI/MC/2006/CRP.1). Il est convenu qu’il importait de renforcer le système des organes de suivi des traités et qu’il était souhaitable d’envisager des formules autres que celle proposée par le Haut Commissaire. À cette fin, le Comité a décidé d’élaborer une autre proposition sur le renforcement du système des organes de suivi des traités et de la soumettre pour examen à la cinquième Réunion intercomités (19-21 juin 2006).

Harmonisation des directives relatives à l’établissement des rapports et normalisation de la terminologie

Le Comité a pris note avec satisfaction du travail accompli par le groupe de travail technique, composé d’un représentant de chacun des sept organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme, pour élaborer des directives harmonisées relatives à l’établissement des rapports, notamment des directives touchant l’élaboration d’un document de base commun et de documents se rapportant à chaque traité (HRI/MC/2006/3). Il a approuvé les directives harmonisées et recommandé leur adoption à la Réunion intercomités, avec l’autorisation de tous les organes conventionnels. Dans le même temps, il est convenu de recueillir des propositions prévoyant la modification et l’amélioration futures de ces directives. Il recommandera à la Réunion intercomités de fixer une date à laquelle les directives harmonisées devraient devenir applicables aux États parties. Le Comité recommande que la Réunion intercomités fixe la date à compter de laquelle les directives harmonisées relatives à l’établissement des rapports seront applicables aux États parties. Il recommande en outre que les futurs présidents des réunions intercomités envisagent d’examiner d’ici un à deux ans la suite donnée aux directives harmonisées relatives à l’établissement des rapports en tenant compte de l’expérience qui aura été acquise d’ici là et des nouveaux travaux sur les indicateurs statistiques. Il recommande également que les participants aux réunions intercomités envisagent de créer, à l’intérieur des organes conventionnels, un mécanisme qui permette à ceux-ci de vérifier en permanence le lien entre les dispositions des traités et les informations à inclure dans le document de base commun.

Le Comité est par ailleurs convenu d’examiner en temps voulu ses propres directives concernant l’établissement de rapports au titre de la Convention, à la lumière des nouvelles directives harmonisées. Il a en outre décidé d’examiner ultérieurement les propositions de modification et d’amélioration de ces directives.

Le Comité a examiné les propositions d’harmonisation de la terminologie utilisée par les organes conventionnels (voir HRI/MC/2005/2, annexe). Il s’est mis d’accord sur celles que sa présidente présentera à la cinquième réunion intercomités et a autorisé celle-ci à faire preuve de souplesse de manière qu’un consensus puisse s’établir entre tous les organes conventionnels relativement à la question.

Suite donnée aux demandes formulées par la Commissionde la condition de la femme

Le Comité a pris note avec satisfaction de l’invitation que lui a faite la Commission de la condition de la femme de participer, selon qu’il y aurait lieu, à l’examen de son thème prioritaire sur la future organisation des travaux et les futures méthodes de travail de la Commission de la condition de la femme. Il a également pris note de l’invitation qu’elle lui a faite de fournir ses vues sur les moyens qui permettraient au mieux de compléter les travaux des mécanismes existants et de renforcer ses propres capacités en ce qui concerne les lois discriminatoires (résolution 50/3 de la Commission et document E/CN.6/2006/8). Il a examiné ces invitations et, compte tenu des vues exprimées et des suggestions faites par les experts, a chargé Huguette Bokpe-Gnacadja et Dubravka Šimonović d’établir un projet préliminaire dont il débattra à sa trente-sixième session.

Directives concernant le rôle et la fonction des rapporteurs de pays

Le Comité a commencé à désigner des rapporteurs de pays à sa dix-neuvième session et, depuis lors, a renforcé graduellement leur rôle et leurs fonctions (voir dix-neuvième, vingt et unième et trente-cinquième sessions). Les directives ci-après font la synthèse des tâches qui ont été assignées aux rapporteurs de pays en ce qui concerne les trois phases de l’examen des rapports présentés par les États parties.

Afin de renforcer encore l’efficacité de l’examen de ces rapports et d’améliorer constamment la qualité du dialogue constructif avec les États parties, le Comité désigne parmi ses membres des rapporteurs de pays dont chacun est chargé d’examiner le rapport d’un État partie en particulier. Les rapporteurs de pays sont désignés deux sessions environ avant la session où les rapports des États parties sont examinés et il est rendu compte de leur désignation dans le rapport annuel du Comité.

Les rôles et fonctions des rapporteurs de pays se rapportent aux trois phases ci-après de l’examen des rapports :

•Établissement d’une liste de questions à l’intention du groupe de travail présession;

•Examen des rapports des États parties, en particulier établissement des questions à soulever pendant le dialogue constructif;

•Établissement et mise au point des projets d’observation finale.

Tous les experts participent aux trois stades de l’examen d’un rapport, le rapporteur de pays ayant pour fonction de faciliter le déroulement de l’ensemble du processus. L’expérience acquise par le Comité pour ce qui est de recourir à des équipes spéciales de pays pour examiner les rapports périodiques contribuera à assurer l’efficacité de cet examen.

Établissement de la liste de questions

Le Comité désigne le rapporteur de pays avant la réunion du groupe de travail présession qui est chargé d’adopter la liste des questions à adresser à l’État partie concerné.

À partir des rapports de l’État partie et avec l’aide des informations générales établies par le Secrétariat (fichiers de pays), le rapporteur de pays établit un projet de liste de questions. Il cherche en outre à obtenir un supplément d’information sur la situation des femmes dans l’État partie. Le projet de liste de questions est présenté au groupe de travail présession pour examen, révision et adoption avant d’être adressé à l’État partie, qui doit y répondre par écrit.

Dans la mesure du possible, le rapporteur de pays fait partie du groupe de travail présession chargé d’établir les listes de questions concernant les États parties dont on a choisi d’examiner le rapport.

Examen des rapports

Avant la session à laquelle le rapport est examiné, le rapporteur de pays établit des notes d’information écrites succinctes sur les questions à poser prioritairement lors du dialogue constructif avec l’État partie. Ces notes d’information, qui sont distribuées à tous les experts, doivent permettre à ceux faisant partie de la chambre parallèle concernée de faire connaître au rapporteur de pays les questions qu’ils souhaiteraient voir soulever pendant le dialogue constructif qui s’établit dans une chambre dont ils ne sont pas membres. Ces modalités visent à s’assurer que toutes les questions d’importance critique sont examinées au cours du dialogue constructif. Les notes d’information écrites sont également établies aux fins de l’examen des rapports en séance plénière.

Le rapporteur de pays fait un bref exposé oral de 10 à 15 minutes au Comité – en séance plénière ou dans la chambre concernée, selon le cas – dans le cadre d’une réunion privée, avant l’examen des rapports. Cet exposé traite essentiellement des principales priorités, problèmes et questions à examiner. Il ne doit pas servir à résumer le contenu du rapport, mais plutôt à fournir des informations générales et à mettre en lumière les questions nécessitant d’être examinées. Le rapporteur de pays expose également les raisons pour lesquelles certaines questions de la liste de questions sont considérées comme prioritaires.

Établissement et mise au point définitive des projets d’observation finale

Immédiatement après le dialogue constructif avec un État partie (dans les chambres pour les rapports périodiques et en séance plénière pour les rapports initiaux), le groupe de travail ou le Comité réuni en séance plénière tient une séance privée pour examiner les principales questions à traiter dans les observations finales relatives au rapport des États parties, qui ne peuvent faire état que de questions soulevées pendant le dialogue constructif.

En séance privée, le Comité (siégeant dans les chambres parallèles pour les rapports périodiques et en séance plénière pour les rapports initiaux) s’accorde sur les questions à traiter dans les observations finales, en commençant par examiner les propositions du rapporteur spécial relatives aux aspects positifs et aux principaux sujets de préoccupation et ses recommandations. Les observations finales qui sont rédigées ensuite tiennent compte des questions qu’il choisit lui-même de retenir et non des vues du rapporteur de pays. Celui-ci établit le premier projet d’observations finales avec l’appui du Secrétariat et recueille les nouvelles observations des experts du Comité et les nouvelles informations dont ils disposent avant que le projet ne soit définitivement mis au point.

Toutes les observations finales sont adoptées par le Comité en séance plénière.

Interaction avec les institutions spécialisées et autres entitésdu système des Nations Unies

Le Comité a pris note avec satisfaction des informations présentées par l’UNICEF, le HCR, le FNUAP et l’OIT, de la déclaration faite par UNIFEM et de la qualité du dialogue qu’il a tenu avec les représentants de ces entités à sa séance privée du 15 mai.

Le Comité a décidé d’examiner, à sa trente-septième session, les objectifs et le mandat de ses chargés de liaison avec les entités des Nations Unies, les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme et les autres entités.

Réforme de l’Organisation des Nations Unies

Le Comité a examiné les réformes entreprises par l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de l’égalité des sexes et des droits humains des femmes avec la Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la parité des sexes et la promotion de la femme, Rachel Majanya, et avec la Directrice de la Division de la promotion de la femme, Carolyn Hannan. Il s’est intéressé en particulier aux travaux du Groupe de haut niveau sur la cohérence de l’action du système des Nations Unies dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et de la protection de l’environnement créé par le Secrétaire général, ainsi qu’à l’examen, par l’Assemblée générale, du mandat de ce groupe. Il a décidé de poursuivre l’examen de cette question à ses sessions ultérieures.

Site Web de la Division de la promotion de la femme

Le Comité a demandé à nouveau à la Division de la promotion de la femme de lui présenter une estimation des ressources nécessaires pour afficher et garder en mémoire sur son site Web la documentation relative aux premières années de son fonctionnement.

Chapitre VII

Application de l’article 21 de la Convention

Le Comité a examiné le point 5 de l’ordre du jour, relatif à l’application de l’article 21 de la Convention, à ses 720e et 737e séances, les 15 mai et 2 juin 2006.

Mesures prises par le Comité au titre du point 5 de l’ordre du jour

Recommandation générale relative à l’article 2 de la Convention

Les membres de l’équipe spéciale de travail chargée d’établir une recommandation générale sur l’article 2 ont fait le point de l’état d’avancement de leurs travaux.

Recommandation générale sur les femmes migrantes

Le Comité a été informé par un groupe d’experts de la perspective générale et du contenu du projet de recommandation générale sur les femmes migrantes et il a débattu de la présentation, de la méthode, du contenu et du projet de calendrier concernant les futurs travaux relatifs au projet. Il a décidé de poursuivre ses débats à sa trente-sixième session, en s’appuyant sur un projet révisé qui tiendrait compte des observations faites et des accords conclus.

Chapitre VIII

Ordre du jour provisoire de la trente-sixième session

Le Comité a approuvé le projet d’ordre du jour provisoire ci-après de sa trente-sixième session à sa 737e séance, le 2 juin 2006.

1.Ouverture de la session.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-cinquième et trente-sixième sessions du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Ordre du jour provisoire de la trente-septième session.

8.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-cinquième session.

Chapitre IX

Adoption du rapport

Le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente-cinquième session (CEDAW/C/2006/II/L.1) à sa 737e séance (voir CEDAW/C/SR.737) et l’a adopté tel qu’il avait été oralement révisé pendant les débats.

Notes

1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Annexe I

Déclaration du Comité sur l’éliminationet la discrimination à l’égard des femmes

Vers un système harmonisé et intégré d’organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme

La présente déclaration représente la contribution du Comité pour l’élimination et la discrimination à l’égard des femmes au débat en cours concernant la réforme des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité rappelle le plan d’action du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (A/59/2005/Add.3, annexe) et les propositions qui y figurent en vue de la réforme des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme. Il se félicite du document de réflexion du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de la création d’un organe conventionnel permanent unique (HRI/MC/2006/CRP.1)

Le Comité note que l’objectif principal des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme est de contribuer à mieux défendre et promouvoir les droits de l’homme au niveau national grâce à un dialogue constructif avec les États parties sur leur respect effectif des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme. À ce propos, le Comité souligne qu’au fil des ans, les organes conventionnels ont réussi à influer davantage sur la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales de tous les détenteurs de droits au niveau national. Les travaux des organes conventionnels ont en outre contribué au renforcement de l’engagement international en faveur de la défense et de la promotion des droits de l’homme.

Le Comité admet que les organes conventionnels existants se heurtent à des graves difficultés, qui sont décrites dans le document de réflexion du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il est toutefois d’avis que ce projet de création d’un organe conventionnel permanent unique ne résout pas lesdites difficultés et risque de gravement compromettre les différentiations et les spécificités des droits de l’homme tels qu’elles sont consacrées dans les sept principaux traités internationaux y relatifs.

Le Comité estime qu’il est impératif que les organes conventionnels existants œuvrent autant que possible en tant que système harmonisé et intégré afin de renforcer leurs visibilité, accessibilité et efficacité. Il est par ailleurs convaincu que ces efforts devraient, selon qu’il convient, faire fond sur l’interprétation évolutive des différents traités par les organes conventionnels.

Le Comité souligne en outre l’importance du Conseil des droits de l’homme nouvellement créé et la nécessité de veiller à une coopération efficace entre ce conseil et les organes conventionnels.

Le Comité propose donc que les organes conventionnels redoublent d’efforts pour renforcer l’efficacité à long terme de leur système dans les années à venir et pour harmoniser, coordonner et intégrer davantage les divers aspects de leur mandat sans perdre de vue la spécificité de leurs différents rôles. Pour concrétiser ces efforts d’harmonisation, de coordination et d’intégration, le Comité propose que les organes conventionnels prennent des dispositions de procédure et de fond en vue notamment de :

a)Harmoniser davantage, selon qu’il convient, les méthodes de travail des organes conventionnels;

b)Harmoniser, selon qu’il convient, les règlements intérieurs et les méthodes de travail des organes conventionnels relatifs aux communications individuelles et aux procédures d’enquête;

c)Veiller à ce que les États parties utilisent les nouvelles directives harmonisées concernant l’établissement des rapports en vertu des instrument internationaux relatifs aux droits de l’homme;

d)Recommander que les présidents se réunissent deux fois par an au lieu d’une, en même temps que les sessions du Conseil des droits de l’homme;

e)Nouer une relation effective avec le Conseil des droits de l’homme;

f)Veiller à ce que le Président de la réunion des présidents des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme prenne la parole à la session annuelle du Conseil des droits de l’homme au nom de tous les organes conventionnels et sur des questions les concernant tous;

g) Veiller à ce que le président de chaque organe conventionnel prenne la parole à la session annuelle du Conseil des droits de l’homme sur des questions intéressant spécifiquement le mandat dudit organe.

Le Comité demande aux États parties et prie instamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Division de la promotion de la femme de veiller à fournir des services de secrétariat et un appui financier pour assurer l’efficacité à long terme des activités des organes conventionnels. Il prie également instamment le Haut Commissariat et la Division de mettre en relief les travaux des organes conventionnels en tant qu’éléments d’un système harmonisé, bien coordonné et intégré d’organes conventionnels dans un cadre dynamisé de défense et de promotion des droits de l’homme.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes invite la cinquième Réunion intercomités, qui doit avoir lieu du 19 au 21 juin 2006 à Genève, à examiner la présente déclaration. Il encourage les organes conventionnels créés en application de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention relative aux droits de l’enfant, et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de donner leur appui à la présente déclaration.

Troisième partie

Rapport du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les travaux de sa trente-sixième session

Chapitre IQuestions portées à l’attention des États parties

Décisions

Décision 36/I

Le Comité sait gré à l’Assemblée générale d’avoir prolongé son temps de réunion en 2006 et 2007. Il s’est réuni pour la première fois dans des chambres parallèles à sa trente-sixième session, pendant laquelle il a examiné les rapports de 14 États parties, dont les délégations ont pris une part très active au dialogue constructif. Après avoir dressé le bilan de cette première expérience, il est d’avis que les chambres parallèles donnent la possibilité d’examiner avec plus de soin et de manière plus approfondie l’état de l’application et le respect de la Convention dans les États qui présentent des rapports. Il est satisfait des méthodes de travail des chambres et confirme que la souplesse avec laquelle elles ont été utilisées a permis de renforcer le dialogue constructif. Il compte tirer profit de l’expérience acquise pour améliorer les méthodes de travail des chambres parallèles aux prochaines sessions, y compris l’utilisation du temps dont elles disposent, de manière à accroître encore la qualité du dialogue constructif.

La prolongation de son temps de réunion en 2006 et 2007 permet au Comité de réduire sensiblement le nombre de rapports dont l’examen a pris du retard. Il prévoit que pour s’acquitter de toutes ses responsabilités au-delà de l’exercice biennal 2006-2007, son temps de réunion devra être prolongé en 2008 et après. Il a donc l’intention de présenter à l’Assemblée générale, à sa soixante-deuxième session, une nouvelle proposition tendant à prolonger son temps de réunion. Cette proposition sera établie après une évaluation approfondie de ses besoins, qui tiendra compte du nombre de rapports en attente d’examen, de l’expérience acquise et des progrès accomplis dans l’exécution de toutes les responsabilités découlant de la Convention et de son Protocole facultatif.

Décision 36/II

Déclaration concernant la situation des femmes au Moyen-Orient

Le Comité a adopté une déclaration sur la situation des femmes au Moyen-Orient (voir annexe VII de la troisième partie du présent rapport).

Chapitre IIQuestions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et au Protocole facultatif

Au 25 août 2006, date de clôture de la trente-sixième session du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard les femmes, 184 États étaient parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion en mars 1980 à New York. Conformément à l’article 27, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Quarante-sept États parties avaient accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 concernant le temps de réunion du Comité.

Le même jour, il y avait 79 États parties au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999 et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion le 10 décembre 1999 à New York. Conformément à l’article 16, le Protocole facultatif est entré en vigueur le 22 décembre 2000.

On trouvera aux annexes I à III de la troisième partie du présent rapport la liste des États parties à la Convention au 31 août 2006, la liste des États parties qui ont déposé auprès du Secrétaire général les instruments d’acceptation de la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 et la liste des États parties ayant signé ou ratifié le Protocole facultatif à la Convention ou y ayant adhéré au 31 août 2006.

B.Ouverture de la session

Le Comité a tenu sa trente-sixième session au Siège de l’ONU du 7 au 25 août 2006. Le Comité a tenu 18 séances plénières (les 738e à 755e), 14 séances (les 739e à 752e) ayant eu lieu dans des chambres parallèles. Le Comité a aussi tenu 10 séances pour examiner les points 4, 5, 6 et 7 de l’ordre du jour. Une liste des documents dont le Comité était saisi figure à l’annexe IV de la troisième partie du présent rapport.

La session a été ouverte par la Présidente du Comité, Rosario Manalo.

La Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la parité des sexes et la promotion de la femme, Rachel Mayanja, et la Directrice de la Division de la promotion de la femme, Carolyn Hannan, ont pris la parole à la 738eséance du Comité.

C.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Le Comité a examiné l’ordre du jour provisoire (CEDAW/C/2006/III/1) à sa 738eséance. L’ordre du jour ci-après a été adopté :

1.Ouverture de la séance.

2.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

3.Rapport de la Présidente sur les activités entreprises entre les trente-cinquième et trente-sixième sessions du Comité.

4.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

5.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

7.Activités du Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Ordre du jour provisoire de la trente-septième session.

9.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-sixième session.

D.Rapport du groupe de travail présession

À la 738eséance, Dubravka Šimonović a présenté le rapport du groupe de travail présession. Le groupe de travail présession de la trente-sixième session du Comité s’est réuni du 6 au 10 février 2006 (CEDAW/PSWG/2006/II/CRP.1).

E.Organisation des travaux

À sa 738e séance, la Chef de la Section des droits de la femme de la Division de la promotion de la femme, Christine Brautigam, a présenté le point 5, Application de l’article 21 de la Convention (CEDAW/C/2006/III/3 et Add.1, 3 et 4) et le point 6, Moyens d’accélérer les travaux du Comité (CEDAW/C/2006/III/4 et CEDAW/C/2006/III/2).

Le 7 août 2006, le Comité a tenu une séance privée avec des représentants d’institutions spécialisées et d’organes des Nations Unies qui lui ont présenté des informations touchant spécifiquement certains pays, ainsi que sur les efforts déployés par l’entité ou l’organe concerné pour promouvoir les dispositions de la Convention aux niveaux national et régional dans le cadre de ses propres politiques et programmes.

Les 7 et 14 août, le Comité a tenu des séances publiques officieuses avec les représentants d’organisations non gouvernementales qui lui ont communiqué des informations sur l’application de la Convention dans les États présentant des rapports à la trente-sixième session, à savoir la Chine, le Cap-Vert, Cuba, la Géorgie, le Ghana, la Jamaïque, le Mexique, la Moldova, l’Ouzbékistan, les Philippines, la République démocratique du Congo et la République tchèque.

F.Participation

Tiziana Maiolo et Silvia Pimentel n’ont pas participé à la session. Les expertes suivantes ont participé en partie à la session : Mme Bokpe-Gnacadja du 7 au 18 août; Mme Morvai du 10 au 25 août; Mme Manalo du 7 au 16 août; Mme Khan du 21 au 25 août; Mme Tavares da Silva du 14 au 25 août. On trouvera la liste des membres du Comité, avec indication de la durée de leur mandat, à l’annexe V de la troisième partie du présent rapport.

Chapitre IIIRapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-cinquième et trente-sixième sessions

À la 738eséance, la Présidente a rendu compte de ses activités depuis la trente-cinquième session. Elle a appelé l’attention sur sa participation aux travaux de la cinquième réunion intercomités et de la dix-huitième réunion des présidents, tenues respectivement à Genève du 19 au 21 et les 22 et 23 juin 2006.

Chapitre IVExamen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

A.Introduction

À sa trente-sixième session, le Comité a examiné les rapports de 15 États parties : le rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques d’un État partie; le rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques de trois États parties; le troisième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant troisième à cinquième rapports périodiques de deux États parties; le quatrième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques d’un État partie; le cinquième rapport périodique d’un État partie; le rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques de trois États parties; et le sixième rapport périodique de deux États parties.

Le Comité a établi sur chacun de ces rapports des observations finales qui sont indiquées ci-après.

B.Examen des rapports des États parties

1.Rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques

Cap-Vert

Le Comité a examiné le rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques du Cap-Vert (CEDAW/C/CPV/1-6) à ses 753e et 754e séances, le 18 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.753 et 754). La liste des problèmes et des questions soulevés par le Comité est publiée dans le document CEDAW/C/CPV/Q/6, les réponses du Cap-Vert font l’objet du document CEDAW/C/CPV/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié sans réserves la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il le remercie de son rapport unique valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques, qui était conforme aux directives du Comité visant l’établissement des rapports, bien que très en retard et ne mentionnant pas les recommandations générales du Comité. Le Comité remercie l’État partie de l’exposé oral, des réponses écrites à la liste des problèmes et des questions soulevés par son groupe de travail présession, et des autres éclaircissements apportés en réponse aux questions qu’il a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie du haut niveau de sa délégation, dont le chef est le Ministre de la présidence du Conseil des ministres, de la réforme de l’État et de la défense nationale, qui comprend le Représentant permanent du Cap-Vert auprès de l’Organisation des Nations Unies, et qui est composée de représentants de différents ministères compétents pour une large gamme de questions visées par la Convention. Le Comité apprécie le dialogue franc et constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité est satisfait de constater que le rapport a été établi en participation, par des services gouvernementaux et des organisations non gouvernementales.

Le Comité note avec satisfaction que le rapport mentionne les efforts faits par l’État partie pour atteindre les objectifs stratégiques de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing adoptés à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie de favoriser l’égalité des sexes et la promotion de la femme par un dispositif de protection des droits de l’homme, et d’avoir tenu compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour l’élaboration du Plan national d’égalité et d’équité de genre pour la période 2005-2009 et du Programme national de lutte contre la pauvreté.

Le Comité accueille avec faveur la déclaration d’engagement politique de l’État partie, qui se dit déterminé à mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention et à s’employer à faire ratifier rapidement le Protocole facultatif à la Convention.

Le Comité félicite l’État partie de ses réformes législatives récentes, visant à aligner sa législation sur les obligations qu’il a assumées en vertu de la Convention. Il est satisfait en particulier de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal (2004), du nouveau Code de procédure pénale (2005), du décret réglementaire no 10/2004 du 8 novembre 2004 relatif à l’aide judiciaire, du décret réglementaire no 8/2005 du 10 octobre 2005 régissant la création de centres d’arbitrage, et du décret no 30/2005 portant création de centres de médiation, ainsi que de la promulgation du décret no 62/2005 portant création de centres juridiques (« Maisons du droit ») ayant pour objet de promouvoir l’accès à la justice et le droit.

Il loue l’État partie d’avoir créé en 1994 l’Institut de la condition féminine, devenu par la suite Institut pour l’égalité et l’équité de genre, et, en 2003, la Commission nationale pour la défense des droits de l’homme et de la citoyenneté. Il le félicite également d’avoir adopté le Programme national de lutte contre la pauvreté, le Plan d’action pour la défense des droits de l’homme et de la citoyenneté, et le Plan national d’égalité et d’équité de genre pour la période 2005-2009.

Le Comité exprime sa satisfaction de constater que l’État partie travaille régulièrement en coopération et en partenariat avec les organisations non gouvernementales à mettre en œuvre la Convention, notamment pour ce qui concerne les programmes de formation professionnelle technique destinés aux groupes les plus défavorisés de femmes, la promotion d’activités productrices de revenus pour les femmes, la réalisation d’initiatives de sensibilisation et de campagnes d’information sur la violence domestique et les droits des femmes, et l’assistance à la planification de différents programmes et projets consacrés aux problèmes de genre.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Notant que chacun est en droit d’invoquer les instruments internationaux devant les tribunaux, le Comité reste toutefois préoccupé de constater que les dispositions de la Convention, y compris les recommandations générales du Comité, qui en sont l’interprétation, ne sont pas largement connues dans le pays, et ne servent pas à porter devant les tribunaux des affaires de discrimination fondée sur le sexe.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement la Convention et les recommandations générales du Comité à toutes les parties prenantes, ministères, parlementaires, appareil judiciaire, partis politiques, organisations non gouvernementales, secteur privé et grand public. Il incite aussi l’État partie à élaborer des programmes de sensibilisation et de formation aux dispositions de la Convention, notamment des initiatives destinées à y sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs à tous les échelons.

Le Comité note que même si la Constitution mentionne le principe de l’égalité, l’État a tendance à utiliser « équité » comme « égalité » dans ses plans et programmes. Le Comité craint que l’utilisation du mot « équité » soit ambigu quand il s’agit de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes, comme prescrit dans la Convention.

Le Comité engage l’État partie à noter que les mots «  équité  » et « égalité » ne transmettent pas le même message, et qu’il importe d’éviter toute confusion de concepts. La Convention a pour but d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et de garantir l’égalité en droit et en fait (égalité formelle et égalité réelle) entre les femmes et les hommes. Le Comité recommande donc à l’État partie d’utiliser le mot «  égalité  » dans toutes les actions qu’il mène en vue de réaliser dans les faits le principe de l’égalité des femmes et des hommes, comme le prescrit l’article 2 de la Convention.

Satisfait de lire que les ressources humaines et financières allouées aux organes nationaux chargés de la promotion de la femme ont augmenté au fil des années, le Comité n’en est pas moins préoccupé par le risque de voir ces organes manquer de ressources à l’avenir, du fait que les principales sources de financement en sont des organisations internationales. Il est préoccupé aussi par la mise en œuvre limitée de la stratégie d’intégration de l’égalité entre les sexes dans l’ensemble des institutions publiques, et par l’absence d’un bon dispositif de coordination et d’évaluation de cette mise en œuvre et des résultats de la stratégie.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer, dans les dépenses publiques et par la coopération bilatérale et internationale, la durée des ressources humaines et financières destinées aux organes nationaux chargés de la promotion de la femme, afin qu’ils puissent continuer à exécuter des programmes et des projets pour l’égalité des sexes et la promotion de la femme. Le Comité demande à l’État partie de développer l’utilisation de la stratégie d’intégration de l’égalité des sexes dans toutes les politiques et tous les programmes en donnant aux organes nationaux des moyens renforcés pour agir en tant que mécanisme de coordination. Il faudrait aussi à cette fin donner de meilleurs moyens à tous les ministères et autres entités gouvernementales pour tirer le meilleur parti de la stratégie, notamment en offrant des formations sur les questions de genre aux responsables du secteur public et en renforçant leurs capacités.

Le Comité s’inquiète de la persistance de stéréotypes traditionnels patriarcaux profondément ancrés relatifs au rôle et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société.

Le Comité engage l’État partie à diffuser des informations sur la teneur de la Convention dans le système éducatif, notamment en révisant les manuels, en enseignant les droits de l’homme et en formant à l’égalité entre les sexes, afin de modifier les idées et les mentalités stéréotypées sur le rôle des femmes et des hommes. Il recommande de cibler les femmes comme les hommes dans les campagnes de sensibilisation et d’encourager les médias à donner une image favorable des femmes, ainsi que de l’égalité de statut et de responsabilités des femmes et des hommes dans la sphère privée comme publique.

Se félicitant des mesures adoptées par l’État partie face à la violence contre les femmes, y compris la pénalisation de la violence domestique dans le Code pénal entré en vigueur en 2004, le Comité s’inquiète néanmoins de la persistance de la violence contre les femmes dans le pays, y compris la violence domestique. Il s’inquiète aussi de constater qu’il n’y avait pas assez d’informations dans le rapport sur le harcèlement sexuel.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre une action globale et cohérente face à la violence contre les femmes, où entreraient des mesures de prévention, une formation des officiers de justice qui leur apprenne à lutter contre le phénomène dans le respect des femmes, et des mesures de soutien aux victimes. Il prie également l’État partie de faire en sorte que les coupables soient promptement traduits en justice. En outre, il recommande à l’État partie de suivre de près l’impact de ses politiques et programmes pour ce qui est de prévenir la violence contre les femmes sous toutes ses formes, harcèlement sexuel compris, et de garantir réparation aux victimes.

Satisfait des mesures prises pour lutter contre la traite des être humains, notamment la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et la signature d’accords bilatéraux concernant les affaires civiles et les affaires pénales avec nombre d’autres pays, le Comité est toutefois préoccupé par la fait que le Cap-Vert reste un pays de transit pour la traite des femmes et des filles. Il s’inquiète aussi de l’exploitation des femmes et des filles qui ont recours à la prostitution pour survivre, et des effets nuisibles que le développement du tourisme risque d’exercer sur la prostitution.

Le Comité demande à l’État partie d’adopter de nouvelles mesures contre la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution, ainsi que pour intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des filles afin de mieux juguler ce phénomène. Il demande à l’État partie d’agir pour améliorer la situation sociale et économique des femmes afin de prévenir la prostitution, de surveiller de près les effets exercés par le développement du tourisme sur la prostitution et de renforcer les mesures de prévention correspondantes, et de mettre en place des services de réadaptation et de réinsertion pour les femmes et les filles se livrant à la prostitution.

Le Comité se félicite de la participation accrue des femmes à certains organes dont les membres sont nommés, notamment dans l’appareil judiciaire où les femmes représentent 46,9 % du personnel, mais il est inquiet de leur faible participation aux organes élus. Le Code électoral prévoit bien des moyens de promotion de leur participation à la vie politique et publique, mais le Comité est préoccupé par l’absence de réglementation d’application.

Le Comité engage l’État partie à accélérer et accroître la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus et nommés, notamment en élaborant la réglementation voulue pour la mise en place des moyens prévus dans le Code électoral, et à adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales 25 (mesures temporaires spéciales) et 23 (les femmes et la vie publique) du Comité. Il demande à l’État partie de réaliser des programmes de formation destinés aux femmes dirigeantes actuelles et futures, et des activités de sensibilisation à l’importance, en tant qu’élément indispensable de la démocratie, de la participation des femmes à la vie publique et politique, à des niveaux de décision. Il demande aussi à l’État partie d’encourager les hommes à assumer leur juste part des responsabilités domestiques afin que les femmes aient du temps à consacrer à la vie publique et politique.

Louant les efforts déployés par l’État partie pour faire en sorte que les femmes aient accès à l’éducation de tous niveaux et satisfait de constater que les filles et les garçons sont en pourcentage analogue aux différents niveaux du système éducatif, le Comité reste toutefois préoccupé du fort taux d’analphabétisme des femmes dans le pays (32,8 %), surtout en zone rurale (44 %). Il est préoccupé aussi par le fait que les filles et les femmes continuent à choisir des disciplines considérées comme « féminines » et sont sous-représentées dans les filières techniques. Il s’inquiète en outre du nombre considérable d’élèves enceintes qui, quittant l’école du fait de la mesure de « suspension temporaire des élèves enceintes », ne reprennent pas leurs études après avoir accouché.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer et d’intensifier son action pour améliorer le taux d’alphabétisation des femmes et des filles, surtout des rurales, en adoptant et réalisant en collaboration avec la société civile des programmes d’envergure, de type scolaire et non scolaire, et en offrant une éducation et une formation aux adultes. Il lui demande d’encourager filles et garçons à diversifier leurs choix éducatifs, afin d’attirer plus de filles vers les sciences et techniques. Le Comité demande à l’État partie de continuer à évaluer la mesure de « suspension temporaire des élèves enceintes », pour faire en sorte qu’elle serve le but voulu d’offrir à ces élèves une possibilité de reprendre leurs études après l’accouchement et qu’elle n’entraîne pas à l’inverse l’abandon des études. Il lui recommande de mettre en place d’autres mesures de soutien aux filles enceintes et de renforcer son action de sensibilisation à la prévention des grossesses d’adolescentes dans les écoles secondaires. Il incite l’État partie à suivre et évaluer régulièrement l’effet de ces politiques et programmes pour ce qui est de l’application intégrale de l’article 10 de la Convention.

Le Comité est satisfait de l’adoption de mesures législatives destinées à garantir l’égalité de droits des hommes et des femmes au travail, mais s’inquiète de la discrimination de fait à laquelle les femmes se heurtent pour l’emploi, manifestée par les pratiques de recrutement, les différences de salaire et la ségrégation dans les professions. Il est préoccupé par les différences entre législations applicables au secteur public et au secteur privé, surtout pour les prestations de maternité, différences qui désavantagent les femmes travaillant dans le secteur privé. Il est inquiet aussi des effets défavorables que pourrait avoir pour les femmes l’emploi dans les nouveaux secteurs tels que le tourisme et l’industrie légère, si leurs droits ne sont pas suffisamment garantis dans ces emplois.

Le Comité engage l’État partie à assurer aux femmes et aux hommes des chances égales sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention, et à harmoniser les dispositions légales applicables au secteur public et au secteur privé, surtout pour les prestations de maternité. Il lui demande de s’intéresser particulièrement à l’impact sur les femmes de l’emploi dans les secteurs du tourisme et de l’industrie légère. Il lui demande aussi de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour offrir des chances égales aux femmes, et sur leur impact.

Se réjouissant de constater que l’accès des femmes aux soins et aux services de santé génésique a été notablement amélioré, le Comité est néanmoins préoccupé de la persistance d’un taux élevé de mortalité maternelle, notamment du nombre élevé de décès résultant d’avortements non médicalisés, qui pourrait être le signe que les programmes d’éducation sexuelle en place sont insuffisants et ne font pas assez de place à tous les aspects de la prévention, dont celle des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Notant que des organisations de la société civile s’emploient à offrir des services de santé de la procréation, le Comité s’inquiète de savoir si une réglementation prévoit le contrôle de la qualité de ces services et du respect de normes éthiques. Il s’inquiète aussi à l’idée que l’introduction d’une participation aux frais puisse restreindre l’accès des femmes à ces services, particulièrement des groupes les plus vulnérables.

Le Comité demande à l’État partie d’offrir plus de services de santé sexuelle et génésique, en particulier dans les zones rurales, notamment de services de planification familiale et d’informations sur le sujet, ainsi que de services prénataux, postnataux et obstétricaux, et de fixer des cibles et des valeurs repères pour réaliser l’objectif de réduction de la mortalité maternelle énoncé dans les objectifs du Millénaire pour le développement. Il lui recommande aussi de renforcer son action pour développer la connaissance d’une large gamme de méthodes contraceptives et l’accès à ces méthodes, afin que les femmes et les hommes puissent décider en connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances, et que les femmes n’aient pas à recourir à l’avortement non médicalisé qui risque d’entraîner la mort et accroît les taux de mortalité maternelle. Il recommande en outre de promouvoir largement l’éducation sexuelle et de cibler les adolescents, filles et garçons, en s’attachant particulièrement à la prévention des grossesses précoces et à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida . Il re commande également de faire contrôler régulièrement la prestation de services de santé de la procréation par des organisations de la société civile, tant pour la qualité des soins que pour le respect de normes éthiques. Il recommande en outre à l’État partie de surveiller l’introduction de la participation aux frais afin d’éliminer les éventuelles conséquences défavorables, surtout pour les femmes de groupes vulnérables.

Le Comité relève avec préoccupation que les femmes sont les principales victimes de la misère, surtout les femmes chefs de ménage, chômeuses, ou ayant peu d’instruction, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité engage l’État partie à accorder une attention particulière aux besoins des femmes vivant dans la misère, surtout dans les zones rurales. Il l’engage à faire en sorte que ces femmes puissent accéder à l’éducation, à la terre, aux technologies et à des activités productrices de revenus. Il lui recommande également de réunir des données sur la situation des femmes rurales, à inclure dans son prochain rapport.

Le Comité relève avec préoccupation que, bien que la législation garantisse des droits égaux aux femmes et aux hommes pour tout ce qui touche le mariage et les relations familiales, les femmes sont encore en butte à la discrimination de fait en la matière, notamment qu’il existe une polygamie de fait. Il s’inquiète aussi que l’âge légal au mariage, bien que fixé à 18 ans pour les garçons et les filles, puisse être abaissé à 16 ans pour les filles comme les garçons. Sachant que le pourcentage de ces mariages est très faible, le Comité n’en craint pas moins que cette possibilité risque d’encourager les mariages précoces.

Le Comité prie l’État partie de prendre des mesures de sensibilisation visant l’égalité des sexes dans le mariage et les relations familiales, comme prévu dans sa recommandation générale 21 sur ce sujet, notamment de prendre des mesures visant à élimin er la polygamie et faisant respecter sans exception 18  ans comme âge minimum au mariage, pour les garçons comme pour les filles.

Le Comité est préoccupé de constater que le rapport ne donnait pas assez de statistiques sur la situation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Il est préoccupé aussi du manque d’informations sur l’impact des mesures prises et les résultats obtenus dans différents domaines visés par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des statistiques et une analyse de la situation des femmes, ventilées selon le sexe et selon les zones urbaines et rurales, indiquant l’impact des mesures prises et les résultats obtenus dans la mise en œuvre concrète d’une égalité réelle des femmes.

Il demande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant les dates de réunion du Comité.

Le Comité engage l’État partie, dans l’exécution des obligations qu’il a assumées en vertu de la Convention, à tirer pleinement parti de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Il souligne également qu’il est indispensable d’appliquer pleinement et effectivement la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande l’intégration de la problématique hommes-femmes et une prise en compte explicite des dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à réaliser ces objectifs et prie l’État partie d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’application de ces sept grands instruments par l’État partie renforce pour les femmes la protection de leurs droits et de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Cap-Vert pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration et les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à lui soumettre en 2010 sous forme d’un rapport unique son septième rapport périodique, qui est dû en septembre 2006, et son huitième rapport périodique, dû en septembre 2010.

2.Rapports uniques valant deuxièmes et troisièmes rapports périodiques

Géorgie

Le Comité a examiné le rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) de la Géorgie (CEDAW/C/GEO/2-3) à ses 747e et 748e réunions, le 15 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.747 et 748). La liste de questions suscitées par ce rapport figure dans le document CEDAW/C/GEO/Q/3 et les réponses de la Géorgie dans le document CEDAW/C/GEO/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques), établi conformément aux directives en la matière, tout en déplorant qu’il ne fournisse pas suffisamment de données statistiques ventilées par sexe. Il le remercie également pour les réponses qu’il a données par écrit à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession, pour son exposé oral, au cours duquel il a fourni des informations sur les faits les plus récents relatifs à l’application de la Convention en Géorgie, et pour les éclaircissements qu’il a donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est instauré entre la délégation, dirigée par un député géorgien exerçant les fonctions de Coordonnateur du Conseil consultatif sur l’égalité des sexes, qui est placé sous l’autorité du Président du Parlement géorgien, et les membres du Comité. Il note que la délégation ne comprenait aucun représentant des ministères ou administrations compétentes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir accédé, en août 2002, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que d’avoir accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir élaboré un concept officiel de l’égalité des sexes, dont le Comité espère qu’il mènera à des mesures concrètes de promotion de l’égalité des sexes en Géorgie. Il prend note de l’intention de l’État partie d’élaborer et d’adopter dans les six mois à venir le Plan d’action national pour l’égalité des sexes visant à mettre en œuvre le concept officiel de l’égalité des sexes.

Le Comité se félicite des récentes initiatives législatives et activités connexes visant à combattre la violence contre les femmes, notamment l’adoption de la loi sur l’élimination de la violence dans la famille, la protection et l’aide aux victimes de violence dans la famille, en juin 2006, et de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, en avril 2006, ainsi que l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains et la création d’une commission spéciale interinstitutions chargée de coordonner la lutte contre la traite des êtres humains et de faciliter la mise en œuvre du Plan d’action.

Le Comité se réjouit que l’État partie continue de collaborer avec les organisations non gouvernementales féminines en vue d’élaborer des plans et d’autres initiatives visant à éliminer la discrimination à l’encontre des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes. Il espère que cette collaboration se poursuivra et sera renforcée dans tous les domaines, notamment l’élaboration des lois et l’évaluation des plans et des programmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l’État partie de transmettre les présentes observations finales au Parlement et à tous les ministères concernés afin d’assurer leur pleine application.

Le Comité déplore le manque de données statistiques ventilées par sexe, ainsi que par origine ethnique, par âge et par zones urbaines et rurales, qui rend difficile l’évaluation des progrès réalisés et de l’évolution des tendances en ce qui concerne la situation réelle des femmes et la jouissance de leurs droits fondamentaux dans tous les domaines couverts par la Convention.

Le Comité prie l’État partie d’améliorer ses mécanismes de collecte de données dans tous les domaines couverts par la Convention, ventilées par sexe, ainsi que par origine ethnique, par âge et par zones urbaines et rurales le cas échéant, afin d’évaluer la situation réelle des femmes et le degré de jouissance de leurs droits fondamentaux et de suivre l’évolution des tendances. Il prie également l’État partie de contrôler, grâce à des indicateurs mesurables, l’impact des lois, des politiques et des plans d’action et d’évaluer les progrès accomplis vers la réalisation de l’égalité de fait des femmes. Il encourage l’État partie à se fonder sur ces données et indicateurs pour formuler des lois, des politiques et des programmes aux fins de l’application effective de la Convention. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données et analyses statistiques répondant à ces critères.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’aborde pas de manière globale les politiques et programmes visant à réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes en tenant compte de la discrimination tant directe qu’indirecte à l’encontre des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une perspective de la mise en œuvre de la Convention qui englobe l’ensemble des politiques et programmes visant à réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes. Son action devrait avoir pour objectif d’éliminer la discrimination directe et indirecte et de réaliser l’égalité de fait des femmes. Le Comité recommande que la prise en compte de la problématique hommes-femmes en tant que stratégie pour parvenir à l’égalité entre les sexes soit introduite dans l’ensemble des institutions, politiques et programmes publics et appuyée par une formation sur le thème de l’égalité des sexes et la création d’un réseau de coordonnateurs dans tous les ministères et services sectoriels du Gouvernement. Le Comité recommande également à l’État partie de doter l’ensemble des politiques et programmes visant à réaliser l’égalité entre les femmes et les hommes de calendriers d’exécution précis.

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité ne sont pas suffisamment connues, notamment des juges, avocats et procureurs et des femmes elles-mêmes, comme le montre l’absence de toute décision judiciaire faisant référence à la Convention.

Le Comité appelle l’État partie à prendre des mesures supplémentaires afin de diffuser des informations concernant la Convention, les procédures prévues par le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité et de mettre en œuvre des programmes à l’intention des procureurs, juges, médiateurs et avocats couvrant tous les points pertinents de la Convention et du Protocole facultatif. Il recommande également de mener des campagnes soutenues de sensibilisation et de formation aux questions juridiques visant les femmes, notamment les femmes rurales, et les organisations non gouvernementales s’occupant des questions relatives aux femmes afin d’encourager les femmes et de leur donner les moyens de bénéficier des procédures et des voies de recours existantes en cas de violation des droits qui leur sont reconnus dans la Convention.

Tout en notant la création du Conseil consultatif sur l’égalité des sexes, placé sous l’autorité du Président du Parlement géorgien, et de la Commission gouvernementale pour l’égalité des sexes, le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme national permanent disposant de la visibilité, du pouvoir de décision, des ressources humaines, du financement et de la viabilité institutionnelle nécessaires pour assurer efficacement la promotion de la femme et de l’égalité des sexes. Il craint également que la structure en place actuellement n’ait pas les ressources et l’autorité dont elle aurait besoin pour coordonner efficacement le travail du Gouvernement en faveur de l’égalité des sexes et de la pleine application de la Convention.

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en place une structure institutionnelle qui proclame le caractère spécifique de la discrimination à l’égard des femmes et soit exclusivement chargée de la promotion de l’égalité formelle et tangible des femmes et des hommes et du suivi de la réalisation concrète de ce principe. Il invite l’État partie à donner à cette structure, au plus haut niveau politique, l’autorité et les ressources humaines et financières nécessaires . À cet égard, le Comité rappelle sa recommandation générale 6 et les orientations formulées dans le Programme d’action de Beijing sur les mécanismes nationaux de promotion de la femme, en particulier en ce qui a trait aux conditions nécessaires au fonctionnement efficace de tels mécanismes.

Tout en notant les efforts consentis par l’État partie pour supprimer les stéréotypes sexistes des manuels scolaires au niveau primaire, le Comité continue d’être préoccupé par la ténacité des comportement patriarcaux et des préjugés profondément enracinés en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société en Géorgie, qui se reflètent dans les choix que font les femmes en matière d’éducation, leur situation sur le marché du travail et leur faible niveau de participation à la vie politique et publique. Il s’inquiète du fait que les filles et les femmes dans les écoles secondaires et les universités continuent de choisir des domaines d’études traditionnellement perçus comme « féminins ».

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre son action visant à éliminer les stéréotypes sexistes et à renforcer l’intégration des questions relatives à l’égalité des sexes dans ses programmes et manuels scolaires. Il lui demande également d’améliorer la formation du personnel enseignant en matière d’égalité des sexes. Le Comité enjoint l’État partie de s’employer à diffuser des informations concernant la Convention dans le système éducatif, notamment par la sensibilisation aux droits de l’homme et à la question de l’égalité des sexes, en vue de modifier les préjugés et les comportements actuels relatifs au rôle des femmes et des hommes. Il recommande que des campagnes de sensibilisation soient menées à l’intention des femmes comme des hommes et que les médias soient incités à véhiculer des images positives des femmes et de l’égalité de condition et de responsabilité des femmes et des hommes dans les sphères privée et publique. Le Comité invite l’État partie à encourager la diversification des choix des garçons et des filles en matière d’éducation. Il engage aussi l’État partie à promouvoir un dialogue public sur les choix que font les filles et les femmes en matière d’éducation et sur les possibilités et les chances qui leur sont ensuite offertes sur le marché du travail.

Tout en notant l’adoption de la loi sur l’élimination de la violence dans la famille et la protection et l’aide aux victimes de violence, le Comité demeure préoccupé par la prévalence de la violence contre les femmes, notamment dans la famille, en Géorgie. Il estime également préoccupant le manque d’informations et de statistiques sur ce phénomène et le risque qu’il soit encore considéré comme relevant de la sphère privée. Il relève en outre avec préoccupation que l’application de certains aspects de la loi sur la violence dans la famille, notamment ceux relatifs à la mise en place de foyers d’accueil et de centres de réadaptation à l’intention des victimes, a été reportée. Le Comité note que le viol conjugal ne figure dans aucun nouveau projet de loi.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder un rang de priorité élevé à l’application de la loi sur l’élimination de la violence dans la famille et la protection et l’aide aux victimes de violence, de faire largement connaître cette loi aux responsables publics et à l’ensemble de la société, et d’achever dans les meilleurs délais et d’appliquer le plan national d’action pour la lutte contre la violence dans la famille qui est en cours de préparation. Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que toutes les femmes qui sont victimes de violence dans la famille, y compris les femmes rurales, puissent accéder immédiatement à des voies de recours et à une protection, y compris par des ordonnances conservatoires, ainsi qu’à un nombre suffisant de foyers d’accueil et de centres d’aide juridique. Il demande à l’État partie de faire en sorte que les responsables publics, ceux chargés de l’application des lois en particulier, les magistrats, les prestataires de services de soins et les travailleurs sociaux, soient parfaitement au courant des dispositions juridiques applicables, sensibilisés à toutes les formes de violence contre les femmes et aptes à réagir comme il se doit à ce phénomène. Il demande instamment à l’État partie d’effectuer des recherches sur la prévalence, les causes et les conséquences de la violence dans la famille, qui serviraient de base à une intervention approfondie et ciblée, et d’inclure les résultats de ces travaux de recherche dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir son action, au-delà de la violence dans la famille, à toutes les formes de violence contre les femmes, compte tenu de la recommandation générale 19 du Comité. Le Comité recommande également d’envisager de s’attaquer au problème du viol conjugal.

Tout en notant les mesures législatives et autres prises pour lutter contre le trafic des êtres humains, notamment la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et le plan national d’action dans ce domaine, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles en Géorgie.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que la législation sur la traite des êtres humains soit intégralement appliquée et que le plan national d’action et autres mesures de lutte contre ce phénomène le soient également. Le Comité demande instamment à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à ladite convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, instruments qu’il a signés en 2000. Le Comité demande instamment à l’État partie de rassembler et analyser les données provenant de sources policières et internationales, de poursuivre et punir les trafiquants et d’assurer la protection des droits humains, des femmes et des filles victimes de la traite. Il recommande également à l’État partie de s’attaquer aux causes profondes de la traite en redoublant d’efforts en vue d’améliorer la situation économique des femmes, afin de les rendre moins vulnérables à l’exploitation et à la traite, et en prenant des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale des femmes et des filles qui en sont victimes .

Le Comité s’inquiète de voir que les femmes demeurent sous-représentées dans la vie publique et politique et dans les postes de prise des décisions, notamment dans la diplomatie, les organes exécutifs centraux et locaux et le Parlement.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures résolues, y compris des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales 25 et 23 du Comité, afin de parvenir plus vite à la participation complète des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux organes élus et nommés, y compris au plan international. Ces mesures devraient consister notamment à fixer des repères, des objectifs numériques et des délais, ainsi qu’à organiser des programmes de formation aux fonctions de direction et de négociation à l’intention des dirigeantes actuelles et futures. Il demande en outre instamment à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes à la vie publique et politique et à la prise des décisions.

Le Comité juge préoccupante l’insuffisance des renseignements fournis à propos de la situation effective des femmes sur les marchés du travail formel et informel. Il demeure préoccupé par la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi que par l’écart entre les salaires masculins et féminins. Le Comité s’inquiète des répercussions préjudiciables aux femmes du nouveau Code du travail, qui assouplit la réglementation de l’emploi en Géorgie et ne contient pas de dispositions sur l’égalité de salaire pour un travail de valeur équivalente ni contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité exhorte l’État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés, y compris des statistiques sur les évolutions dans le temps, à propos de la situation des femmes dans les domaines de l’emploi et du travail dans les secteurs public, privé, formel et informel et sur les effets des mesures prises pour assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes. Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire en sorte que la perspective de l’égalité des sexes soit inscrite dans tous les programmes de création d’emplois et pour améliorer l’accès des femmes aux nouvelles technologies. Le Comité recommande de redoubler d’efforts en vue d’éliminer la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, et d’adopter des mesures visant à combler l’écart salarial entre hommes et femmes en appliquant des systèmes d’évaluation des emplois dans le secteur public prévoyant une augmentation des salaires des secteurs à dominante féminine. Le Comité demande de nouveau instamment à l’État partie d’adopter des dispositions relatives à l’égalité de salaire pour un travail de valeur équivalente et d’introduire des dispositions relatives au harcèlement sexuel, conformément à sa recommandation générale 19 . Le Comité demande à l’État partie d’analyser les conséquences pour les femmes du nouveau Code du travail, d’apporter au Code les modifications nécessaires et d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur cette analyse et les mesures prises en conséquence.

Le Comité prend certes acte des difficultés que le pays rencontre dans sa transition actuelle vers une économie de marché mais il s’inquiète de la féminisation de la pauvreté, en particulier celle des femmes rurales, des femmes âgées, des ménages ayant à leur tête une femme et des femmes et filles déplacées. Le Comité est également préoccupé par l’absence chez l’État partie de programmes ciblés correspondant aux besoins de ces groupes vulnérables de femmes.

Le Comité demande à l’État partie d’évaluer les effets de la restructuration économique sur les femmes et de mobiliser des ressources suffisantes à cette fin. Il demande à l’État partie de veiller à ce que tous les programmes et stratégies de lutte contre la pauvreté intègrent le souci de l’égalité des sexes et tiennent compte des besoins des groupes vulnérables de femmes, notamment les femmes rurales, les femmes âgées, les ménages ayant à leur tête une femme et les femmes et les filles déplacées. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accroître l’accès des femmes aux prêts bancaires et autres formes de crédit, conformément à l’article 13 de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour améliorer la situation économique des femmes, en particulier celles appartenant à des groupes vulnérables.

Le Comité s’inquiète du manque de renseignements et de données sur la santé des femmes, notamment la santé en matière de procréation, les taux de morbidité et de mortalité des femmes et leurs causes et les maladies dont souffrent le plus les femmes et les filles, ainsi que de l’absence de renseignements sur l’accès des femmes aux services de soins de santé. Le Comité constate avec préoccupation que le taux d’avortement demeure élevé. Tout aussi préoccupant est le fait que l’État partie n’a pas d’approche globale de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de la santé.

Le Comité recommande que soit mis en place un vaste système de services sanitaires conformément à la recommandation générale 24 du Comité relative à l’article 12, sur les femmes et la santé, que des ressources suffisantes soient mobilisées à cette fin et qu’un suivi de l’accès des femmes à ces services soit assuré. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la santé des femmes, notamment les taux et les causes de morbidité et de mortalité des femmes, les taux de recours à la contraception, les taux d’avortement et les maladies dont souffrent le plus les femmes et les filles, s’agissant du cancer notamment, ainsi que des informations sur l’accès des femmes aux services de soins de santé, notamment la planification de la famille et les services de prévention du cancer.

Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur la situation des femmes rurales et des femmes membres de minorités ethniques dans les domaines couverts par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de présenter, dans son prochain rapport, un tableau complet de la situation effective des femmes rurales et des femmes membres de minorités ethniques dans tous les domaines couverts par la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les mariages de filles âgées de moins de 18 ans en Géorgie et sur la prévalence de l’enlèvement de femmes aux fins de mariage , en particulier parmi les femmes appartenant à des communautés ethniques.

Le Comité demande instamment à l’État partie, en s’acquittant de ses obligations en vertu de la Convention, d’utiliser toutes possibilités offertes par la Déclaration et le Plan d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité insiste également sur le fait que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il préconise l’intégration de la perspective de l’égalité des sexes et la traduction expresse des dispositions de la Convention dans toutes les actions visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, et il demande à l’État partie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que le respect par les États des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme améliore l’exercice par les femmes de leurs droits et libertés fondamentaux dans tous les aspects de la vie. En conséquence, le Comité encourage le Gouvernement géorgien à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Géorgie afin que la population géorgienne, y compris les responsables gouvernementaux, les responsables politiques, les membres du Parlement et les organisations de défense des droits des femmes et des droits de la personne humaine, en général, soient au fait des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes, ainsi que des autres mesures qui s’imposent à cet égard. Le Comité demande à l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations de défense des droits des femmes et des droits de la personne humaine, en général, les textes de la Convention, de son protocole facultatif, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Plan d’action de Beijing, ainsi que le texte final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il présentera en application de l’article 18 de la Convention. Le Comité invite l’État partie à présenter en 2011, sous forme de rapport combiné, son quatrième rapport périodique, attendu pour novembre 2007, et son cinquième rapport périodique, attendu pour novembre 2011.

République de Moldova

Le Comité a examiné le rapport présenté par la République de Moldova valant deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/MDA/2-3) à ses 749e et 750e réunions, le 16 août 2006 (voir CEDAW/SR.749 et 750). On trouvera la liste des points et questions soulevés par le Comité dans le document CEDAW/C/MDA/Q/3, et les réponses apportées par la République de Moldova dans le document CEDAW/C/MDA/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques qui respectait les directives du Comité concernant l’établissement des rapports, tout en regrettant que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment de données statistiques ventilées par sexe. Il remercie également l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies aux questions et points soulevés par le Groupe de travail présession.

Le Comité félicite l’État partie du dialogue constructif qui s’est instauré avec sa délégation, qui était présidée par le chef du département de la protection sociale relevant du Ministère de la santé et de la protection sociale, et des efforts déployés par la délégation pour répondre à ses demandes orales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré, en février 2006, au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité note que le passage d’une économie planifiée à une économie de marché a entraîné des difficultés économiques et sociales importantes qui ont pesé lourdement sur les femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir entrepris des réformes législatives qui ont pour objectif d’assurer l’égalité entre les sexes, en particulier la promulgation de la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et de la loi destinée à prévenir et combattre la traite des êtres humains; il se félicite également des amendements au Code pénal de 2002, au Code du travail de 2003 et au Code civil de 2002 et se réjouit du débat actuel sur le projet de loi destiné à prévenir et combattre la violence familiale.

Le Comité félicite en outre l’État partie d’avoir adopté divers plans et programmes nationaux et établi des mécanismes de surveillance institutionnels permettant de promouvoir les femmes et leurs droits dans divers domaines. On citera notamment le plan national pour la promotion de l’égalité entre les sexes pour les périodes 2003-2005 et 2006-2009, le plan national destiné à prévenir et combattre la traite des êtres humains adopté en 2002 et modifié en 2005 et le système national de protection et d’assistance sociales pour les victimes de la traite mis en place en mars 2006, la stratégie relative à l’emploi de la main-d’œuvre, le programme national d’assistance dans les domaines de la procréation et de la planification familiale pour la période 1999-2003, la décision gouvernementale no 288 de mars 2005 concernant les objectifs du Millénaire pour le développement (2005-2015), et la stratégie d’aide au développement des petites et moyennes entreprises pour la période 2006-2008.

Le Comité se félicite que l’État partie poursuive sa collaboration avec les organisations non gouvernementales de femmes dans l’élaboration de lois, de plans et la mise en place d’autres activités destinés à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie à partir de maintenant jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l’État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au parlement afin d’assurer leur application pleine et entière.

Le Comité s’inquiète du fait que l’État partie n’adopte pas une approche globale des politiques et programmes visant à appliquer la Convention et à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, et souligne qu’il est nécessaire de s’attaquer à la discrimination, tant directe qu’indirecte, à l’égard des femmes.

Le Comité recommande que l’État partie veille à ce que la Convention soit appliquée dans une optique globale regroupant toutes les politiques et tous les programmes visant à assurer une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Il recommande également que la stratégie d’intégration des femmes soit utilisée dans toutes les institutions publiques, les politiques et tous les programmes, appuyée par une sensibilisation à la situation des femmes et avec l’aide d’un nombre suffisant de coordonnateurs aux niveaux national et local.

Le Comité s’inquiète de la modification fréquente des structures institutionnelles et de la rotation rapide du personnel du mécanisme national pour la promotion de la femme qui font obstacle à son efficacité dans la promotion de l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme. Il s’inquiète en outre du fait que ce mécanisme manque d’autorité et ne soit pas doté de ressources humaines financières suffisantes. Il se déclare en outre préoccupé par le fait qu’il n’y ait plus de coordonnateurs nationaux pour l’égalité entre les sexes au sein de l’administration locale.

Le Comité recommande que l’État partie renforce de toute urgence le mécanisme national pour la promotion de la femme en améliorant sa visibilité, son pouvoir décisionnel et en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat de manière effective, renforcer son efficacité aux niveaux national et local et améliorer la coordination entre tous les mécanismes et entités pertinents à ces niveaux. Il engage l’État partie à réintégrer les coordonnateurs nationaux dans l’administration locale.

Tout en se félicitant de l’inclusion dans la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes des notions telles que l’intégration des femmes, la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la discrimination positive, l’égalité entre les sexes, et le harcèlement sexuel, comme l’a indiqué la délégation, le Comité est préoccupé par le fait que la loi ne comporte pas de mécanismes de mise en œuvre et ne prévoit pas de voies de recours en cas de violations. Il s’inquiète en outre du fait que l’État partie n’a pas alloué de ressources financières suffisantes pour sa mise en œuvre.

Le Comité encourage l’État partie à assurer la mise en œuvre pleine et entière de la loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, à suivre les résultats et à faire en sorte que les violations soient sanctionnées. Il recommande en outre que l’État partie applique de manière effective des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité afin de parvenir plus rapidement à une égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne la participation des femmes à la prise de décisions et leur accès à l’emploi et à l’éducation.

Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention, son Protocole facultatif et les procédures en matière de suivi et de recours, et les droits humains des femmes en général ne sont pas suffisamment connus, notamment parmi les magistrats, les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, et les femmes elles-mêmes, comme en témoigne l’absence de toute décision judiciaire qui fasse référence à la Convention.

Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place des programmes d’éducation et de formation portant sur la Convention et son Protocole facultatif, en particulier à l’intention des parlementaires, des magistrats, des gens de loi, de la police et d’autres fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi. Il recommande que des campagnes de sensibilisation visant les femmes soient organisées pour qu’elles connaissent mieux leurs droits humains et faire en sorte qu’elles puissent bénéficier de procédures et voies de recours en cas de violations de leurs droits.

Le Comité continue d’être très préoccupé par la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes fortement ancrés dans la société associés aux rôles et responsabilités traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes dans la famille et dans la société en République de Moldova, qui ont des effets préjudiciables sur la situation des femmes, en particulier sur le marché du travail et en ce qui concerne leur participation à la vie politique et publique.

Le Comité exhorte l’État partie à diffuser des informations sur le contenu de la Convention dans le cadre de son système éducatif en intégrant une perspective sexospécifique dans les manuels et programmes scolaires à tous les niveaux et en organisant des cours de formation aux sexospécificités à l’intention des enseignants, l’objectif étant de modifier les stéréotypes et les attitudes associés aux rôles et responsabilités traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes dans la famille et dans la société. Il recommande en outre que des campagnes de sensibilisation soient organisées à l’intention des femmes et des hommes et que les médias soient encouragés à projeter des images positives des femmes et de l’égalité de leur statut et de leurs responsabilités avec les hommes dans les domaines privé et public.

Le Comité s’inquiète des effets de la restructuration de l’économie sur les femmes et de la féminisation accrue de la pauvreté, en particulier parmi les groupes vulnérables de femmes, comme les femmes rurales, les femmes célibataires chefs de famille, les femmes appartenant à des groupes ethniques, en particulier les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes âgées. Il regrette que les objectifs de développement de la République de Moldova, dont l’objectif principal est en rapport avec le premier des huit objectifs du Millénaire pour le développement, à savoir réduire l’extrême pauvreté et la faim, ne comportaient pas de perspectives sexospécifiques.

Le Comité demande à l’État partie d’étudier les effets de la restructuration de l’économie sur les femmes et de faire en sorte que toutes les stratégies et tous les programmes de réduction de la pauvreté soient multidimensionnels et tiennent compte des sexospécificités et visent certains groupes de femmes en fonction de leurs besoins particuliers et des formes multiples de discrimination dont elles sont victimes. Il lui demande également de fournir dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne l’amélioration de la situation économique des femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables, comme les femmes rurales, les femmes célibataires chefs de famille, les femmes appartenant à des groupes ethniques, en particulier les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes âgées.

Le Comité continue d’être préoccupé par la prévalence de la violence, notamment la violence familiale, dont les femmes sont victimes dans la République de Moldova. Il regrette la non-disponibilité de données actualisées ventilées par sexe sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Tout en se félicitant qu’un projet de loi visant à prévenir et combattre la violence familiale ait été élaboré, le Comité craint que le projet n’aborde pas suffisamment la question de la poursuite et la sanction des auteurs. Le Comité s’inquiète également que la violence familiale, y compris le viol conjugal, est toujours considéré comme une question d’ordre privé.

Le Comité, réitérant sa recommandation formulée à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie2, invite instamment l’État partie à accorder une priorité élevée à la mise en œuvre de mesures globales visant à s’attaquer à la violence dont sont victimes les femmes dans la famille et dans la société conformément à sa recommandation générale n o  19. Il demande à l’État partie d’adopter rapidement le projet de loi visant à prévenir et à combattre la violence familiale et de faire en sorte que la violence à l’égard des femmes soit poursuivie et sanctionnée avec sérieux et rapidité. Il invite en outre l’État partie à veiller à ce que toutes les femmes qui sont victimes de violence familiale aient accès à une protection et à des voies de recours immédiates, en particulier des ordonnances de protection, ainsi qu’à un nombre suffisant de foyers d’hébergement sûrs et à une assistance juridique. Il lui demande également de veiller à ce que les fonctionnaires, notamment ceux qui sont chargés de faire respecter la loi, les magistrats, les prestataires de soins et les travailleurs sociaux, connaissent bien les dispositions juridiques applicables et soient sensibilisés à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et qu’ils réagissent comme il convient face à celles-ci. Il invite instamment l’État partie à effectuer une étude sur la prévalence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, étude qui servira de fondement pour intervenir de façon globale et ciblée, et à inclure, dans son prochain rapport périodique, les résultats de cette étude.

Tout en saluant les efforts entrepris pour combattre la traite, notamment l’adoption de la loi sur la traite des êtres humains et du plan national d’action correspondant, la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains et la révision du Code pénal, le Comité se dit préoccupé de ce que le trafic des jeunes femmes et des filles à des fins sexuelles a tendance à augmenter en République de Moldova, qui reste principalement un pays d’origine. Le Comité s’inquiète en outre du fait que l’application des lois laisse à désirer et que trop peu de mesures sont prises pour poursuivre les trafiquants et fournir aux victimes protection et assistance.

Le Comité appelle l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des filles en s’attaquant aux causes profondes, en particulier l’insécurité économique des femmes. Il recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à améliorer la situation économique et sociale des femmes, en particulier dans les zones rurales, afin qu’elles ne soient plus vulnérables face aux trafiquants, et de mettre en place des services de réhabilitation et de réintégration des victimes de la traite. Il exhorte l’État partie à faire en sorte que le plan national soit correctement financé, que sa mise en œuvre ne repose pas lourdement sur les organisations non gouvernementales et que ceux qui se livrent à la traite et à l’exploitation sexuelle de femmes et de filles soient poursuivis et punis avec toute la rigueur de la loi. Le Comité encourage aussi l’État partie à renforcer la collaboration internationale, régionale et bilatérale avec les pays de transit et de destination de ces femmes et filles afin de réduire encore l’ampleur du phénomène. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés et données statistiques sur les tendances de la traite, les procès, les poursuites et l’aide aux victimes, ainsi que sur les résultats des mesures de prévention.

Tout en saluant certains progrès récents, le Comité se dit préoccupé par le fait qu’il y a encore peu de femmes aux postes de décision dans la vie politique et publique, notamment au Parlement, dans la fonction publique et dans l’appareil judiciaire. Il se préoccupe aussi de la faible représentation des femmes aux postes à responsabilité au Ministère des affaires étrangères. Il s’inquiète de ce que, malgré la recommandation qu’il a faite précédemment, les mesures temporaires spéciales n’aient pas été appliquées dans ce domaine.

Le Comité encourage l’État partie à mettre en œuvre des mesures visant à augmenter le nombre de femmes aux postes de décision, en particulier au niveau local, au Parlement, dans les partis politiques, dans l’appareil judiciaire et dans la fonction publique, notamment au Ministère des affaires étrangères. Il recommande à l’État partie de fixer des objectifs et des délais concrets afin d’obtenir plus rapidement une participation égale des femmes à la vie publique et politique à tous niveaux.

L’État partie devrait introduire des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité concernant les mesures temporaires spéciales, et tenir compte de la recommandation générale 23 du Comité sur la participation des femmes à la vie publique et politique. Le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation pour encourager les femmes à participer à la vie publique et à créer les conditions sociales de cette participation, notamment par des mesures destinées à favoriser la prise de responsabilités dans les domaines privés et publics. Il appelle l’État partie à souligner qu’il est important pour l’ensemble de la société que les femmes participent pleinement et équitablement à tous les niveaux de décision en vue du développement du pays.

Le Comité se dit préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, qui pâtit, malgré le niveau d’instruction élevé des femmes, d’un taux de chômage de plus en plus élevé, de la concentration des femmes dans les secteurs mal rémunérés de la fonction publique (santé, social et enseignement) et de l’écart des salaires entre les femmes et les hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Le Comité craint que la législation du travail de l’État partie, qui est trop restrictive, notamment à l’égard des femmes enceintes, et restreint la participation des femmes dans plusieurs secteurs, n’entrave la participation des femmes à la vie active, en particulier dans le secteur privé, et n’entretienne les clichés sexistes. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que d’importants secteurs considérés traditionnellement comme masculins, tels que la défense et la police, restent inaccessibles aux femmes.

Le Comité invite instamment l’État partie à assurer l’égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, notamment par des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 sur les mesures temporaires spéciales. Il exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour que toutes les mesures de création d’emploi et de lutte contre la pauvreté tiennent compte de l’égalité des sexes, et que les femmes profitent pleinement de tous les programmes de soutien à l’activité économique. Il recommande l’intensification des efforts visant à éliminer la ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et à réduire les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, notamment par des augmentations salariales supplémentaires dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont majoritaires. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner régulièrement sa législation, conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, pour réduire le nombre des obstacles auxquels les femmes sont confrontées sur le marché du travail. Il appelle l’État partie à contrôler l’effet des mesures prises et les résultats obtenus et à en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

Le Comité se dit préoccupé par la situation des femmes dans le domaine de la santé et en particulier de la santé reproductive. Tout en se félicitant de la récente diminution de la mortalité liée à la maternité, il constate que cet indicateur reste élevé par rapport aux autres pays de la région, surtout dans les zones rurales. Il se préoccupe aussi du taux d’avortement élevé et de l’utilisation de l’interruption volontaire de grossesse comme moyen de régulation des naissances et notamment des avortements pratiqués dans des conditions dangereuses qui accroissent le risque de mortalité maternelle. Il s’inquiète également du pourcentage élevé de femmes anémiques et de l’augmentation des taux d’infection des femmes par le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles. Le Comité est préoccupé par l’augmentation de la consommation du tabac et des narcotiques chez les femmes.

Le Comité recommande l’intensification des efforts en vue d’améliorer la santé reproductive des femmes. Il recommande en particulier au Gouvernement de faire en sorte que les méthodes modernes de régulation des naissances soient plus largement accessibles, acceptées et utilisées afin d’éliminer le recours à l’interruption de grossesse comme moyen de contrôle des naissances. Il encourage l’État partie à introduire systématiquement l’éducation sexuelle dans les écoles, y compris les établissements d’enseignement professionnel. Le Comité le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que les femmes ont accès à des avortements médicalisés, conformément à la législation nationale. Il exhorte aussi l’État partie à orienter les stratégies de prévention du VIH/sida et des maladies sexuellement transmissibles vers les groupes à haut risque. Il encourage l’État partie à collaborer davantage avec les organisations non gouvernementales et internationales afin d’améliorer la situation sanitaire générale des femmes et des filles moldaves. Enfin, il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la consommation de tabac et l’abus d’alcool, de stupéfiants et d’autres substances chez les femmes.

Le Comité reste préoccupé par le fait que l’âge minimum légal du mariage est de 16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes.

Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que l’âge minimum légal du mariage soit de 18 ans pour les femmes et les hommes, conformément à l’article 16 de la Convention, à la recommandation générale 21 du Comité et à la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité déplore le manque de données statistiques ventilées par sexe, par appartenance ethnique, par âge et par zones urbaines et rurales, qui complique l’évaluation des progrès et des tendances structurelles de la situation effective des femmes, et de l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux dans tous les domaines relevant de la Convention. Le Comité craint que ce manque de données détaillées n’empêche aussi l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des politiques et des programmes ciblés et de contrôler leur efficacité pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité appelle l’État partie à améliorer la collecte des données dans tous les domaines relevant de la Convention pour évaluer la situation effective des femmes par rapport à celle des hommes et l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux, et à ventiler ces données par sexe, par appartenance ethnique, par âge et par zones urbaines et rurales le cas échéant, et à en dégager les tendances structurelles. Il appelle aussi l’État partie à contrôler par des indicateurs mesurables l’incidence des lois, des politiques et des plans d’actions, et à évaluer les progrès accomplis sur la voie d’une égalité effective. Il encourage l’État partie à utiliser ces données et ces indicateurs pour formuler des lois, des politiques et des programmes en vue d’une application effective de la Convention. Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport les données statistiques et les analyses demandées.

Le Comité invite instamment l’État partie à recourir pleinement, pour s’acquitter des obligations que la Convention met à sa charge, à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et prie l’État partie d’inclure des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il appelle à la prise en compte de la problématique hommes-femmes et à une référence explicite des dispositions de la Convention lors de toutes les démarches visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, et prie l’État partie d’inclure des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note qu’en adhérant aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1, les États favorisent l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés fondamentales dans tous les domaines. En conséquence, le Comité encourage le Gouvernement moldove à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en République de Moldova afin d’informer la population, et notamment les responsables gouvernementaux, les hommes politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre l’homme et la femme, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport qu’il présentera en application de l’article 18 de la Convention. Le Comité invite l’État partie à présenter en juillet 2001 un rapport unique regroupant son quatrième rapport périodique attendu en juillet 2007 et son cinquième rapport périodique attendu en juillet 2011.

Ouzbékistan

Le Comité a examiné le rapport unique valant deuxième et troisième rapports périodiques de l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/2-3) à ses 743e et 744e séances tenues le 10 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.743 et 744). La liste des points et questions abordés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/UZB/Q/3, et les réponses données par l’Ouzbékistan sont publiées sous la cote CEDAW/C/UZB/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime ses remerciements à l’État partie pour ses deuxième et troisième rapports périodiques mais déplore qu’il n’ait pas respecté les directives du Comité concernant l’élaboration des rapports et qu’il ne se soit pas référé aux recommandations générales du Comité. Le Comité félicite l’État partie pour les réponses écrites données aux points et questions soulevés par le groupe de travail présession, et pour sa présentation orale ainsi que pour les précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité remercie l’État partie pour le dialogue constructif tenu entre la délégation, dirigée par le Président du Centre national des droits de l’homme de la République de l’Ouzbékistan et qui comprenait l’expert principal du Cabinet des ministres de la République d’Ouzbékistan et les membres du Comité. Il note que la délégation ne comprenait pas de représentants du Comité des femmes de l’Ouzbékistan qui, bien que bénéficiant du statut d’organisation non gouvernementale, constitue le mécanisme national pour la promotion de la femme.

Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’initiative prise par l’État partie d’élaborer un plan national d’action pour appliquer les recommandations que le Comité a formulées dans ses observations finales précédentes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir réalisé la parité entre les sexes dans les domaines de l’enseignement primaire et secondaire de base et de la formation professionnelle et d’avoir atteint l’une de ses cibles dans le cadre de l’objectif 3 (Égalité entre les sexes et autonomisation de la femme) des objectifs du Millénaire pour le développement.

Le Comité félicite l’État partie pour l’amendement apporté en 2004 à l’article 22 de la loi électorale prévoyant que 30 % au moins des candidats désignés par les partis politiques pour se présenter aux élections législatives doivent être des femmes; et pour l’adoption en 1998 d’un nouveau Code de la famille qui a renforcé un certain nombre des droits des femmes au sein de la famille.

Le Comité accueille avec satisfaction la création envisagée sous la direction conjointe du Médiateur et du Comité des femmes de l’Ouzbékistan, de mécanismes de suivi, notamment le Conseil d’analyse consultatif, pour analyser et suivre l’application de la Convention aux niveaux régional et local et organiser régulièrement des débats au Parlement sur les résultats de ce suivi.

Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Le Comité note l’obligation faite à l’État partie d’appliquer systématiquement et en permanence l’ensemble des dispositions de la Convention. Parallèlement, le Comité estime que l’État partie doit accorder en priorité, d’ici à la soumission du prochain rapport périodique, l’attention aux préoccupations et observations qui font l’objet des présentes observations. En conséquence, le Comité demande à l’État partie de privilégier ces domaines dans les activités menées pour appliquer la Convention et d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, les mesures prises et les résultats obtenus. Il demande à l’État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’assurer pleinement leur application.

Le Comité est préoccupé par le manque de progrès en ce qui concerne le processus de réforme de la législation. En particulier, il se dit préoccupé par le fait que plusieurs projets de lois et amendements à la législation rédigés par l’État partie pour donner suite aux observations finales précédentes du Comité, attendent encore d’être approuvées par le Parlement et que d’autres ne soient pas encore achevés, ce qui a pour effet de perpétuer les dispositions discriminatoires qui dénient aux femmes l’égalité des droits avec les hommes.

Le Comité prie l’État partie de considérer qu’il est prioritaire de mener à terme, dans un délai précis, les réformes législatives nécessaires et d’accélérer le processus devant aboutir à l’adoption de la loi sur l‘égalité des droits et des chances, de la loi sur la prévention de la traite et de l’exploitation des personnes, y compris le programme connexe de mesures visant à prévenir la traite et l’exploitation des personnes, des amendements à la législation pertinente visant à faire de la violence contre les femmes un crime grave ainsi que de la loi sur la violence familiale. À cette fin, le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour sensibiliser le Parlement ainsi que l’opinion publique à l’importance de la réforme de la législation qui, selon l’article 2 de la Convention, doit être opérée sans délai.

Tout en notant l’affirmation de l’État partie selon laquelle toutes les dispositions de la Convention ont été transposées dans le droit interne, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pu confirmer que le projet de loi sur l’égalité des droits et des chances, soumis au Parlement en 2004, contient une définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention, tel que recommandé par le Comité dans ses observations finales précédentes.

Le Comité prie l’État partie de s’assurer que la loi sur l’égalité des droits et des chances ou d’autres dispositions législatives pertinentes, contiennent une définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention, s’agissant de la discrimination directe et indirecte. Il encourage également l’État partie à sensibiliser davantage les fonctionnaires, les membres de la profession juridique et le grand public à la nature de la discrimination indirecte et au concept d’égalité effective.

Tout en se félicitant du fait que la Convention ait été traduite en ouzbek et diffusée par l’intermédiaire d’un bon nombre d’organisations non gouvernementales, le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention et les recommandations générales du Comité ne soient pas largement connues des juges, des magistrats et des procureurs, comme en témoigne l’absence, dans les décisions de justice de référence à la Convention.

Le Comité recommande que la Convention et les recommandations générales du Comité fassent partie intégrante des programmes d’études et de formation des juges, avocats et procureurs, ainsi que des fonctionnaires à tous les niveaux. Il recommande en outre que ses recommandations générales soient traduites en langue ouzbèke et fassent l’objet d’une large diffusion.

Tout en se félicitant des efforts de l’État partie pour renforcer le Comité des femmes d’Ouzbékistan, organisation non gouvernementale, comme mécanisme national pour la promotion de la femme, en promulguant un décret présidentiel, en adoptant une ordonnance ministérielle et en veillant à ce qu’il soit membre d’une Commission permanente chargée de coordonner les activités des organismes d’État et des organisations civiques, le Comité reste préoccupé par le fait que le statut institutionnel des femmes de l’Ouzbékistan pourrait ne pas suffire à lui assurer une influence au sein de la structure gouvernementale.

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il lui incombe de s’assurer pleinement de la responsabilité du gouvernement pour ce qui est de l’égalité entre les sexes et du plein exercice par les femmes de leurs droits en tant que personnes dans l’application de la Convention. À cet égard, le Comité se réfère à la directive figurant dans sa recommandation générale 6 et dans le Programme d’action de Beijing sur le mécanisme national pour la promotion de la femme, s’agissant notamment des conditions nécessaires pour le bon fonctionnement d’un tel mécanisme. Le Comité recommande que l’État partie renforce d’urgence le Comité des femmes en le dotant des ressources dont il a besoin pour coordonner l’application de la Convention et de la stratégie d’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes dans tous les domaines d’intervention du Gouvernement.

Tout en notant l’importance que l’État partie attache au travail en partenariat avec des organisations non gouvernementales, le Comité est préoccupé par le fait que les critères appliqués par l’État partie pour le financement étranger d’organisations non gouvernementales ouzbèkes, et sa pratique dans l’application de ces critères, ont entraîné la fermeture d’organisations non gouvernementales de femmes dont les activités bénéficient à des femmes de l’Ouzbékistan depuis l’indépendance du pays.

Le Comité demande à l’État partie de revoir ses critères de financement et sa pratique concernant les organisations non gouvernementales de femmes afin d’assurer la participation constructive d’un grand nombre d’organisations à la réalisation des droits humains des femmes dans l’ensemble du secteur de la société civile.

Le Comité continue d’être profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés en ce qui concerne le rôle et les responsabilités des hommes et des femmes au sein de la famille et de la société en Ouzbékistan, comme il l’a mentionné dans les observations finales précédentes. Tout en notant les objectifs déclarés de l’État partie d’assurer des chances égales aux femmes dans la vie politique et publique ainsi que sur le marché du travail, il estime que ces stéréotypes, notamment la reconnaissance explicite par l’État partie que la responsabilité première des femmes serait d’élever les enfants, d’assurer les soins aux membres de la famille et de fournir des conseils au sein de la communauté, entravent considérablement l’application de la Convention et sont une cause principale de la situation peu favorable des femmes dans un certain nombre de domaines. Qui plus est, le Comité est préoccupé par le fait que les programmes éducatifs élaborés dans le cadre du Plan national d’action visant à éliminer les attitudes patriarcales au sein de la famille, s’adressent uniquement aux femmes et aux filles et non aux hommes et aux garçons.

Le Comité demande instamment à l’État partie de lutter directement contre les stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes, notamment contre les normes et comportements culturels larvés qui entretiennent la discrimination directe et indirecte à l’encontre des femmes et des filles dans tous les aspects de leur vie. Ces mesures devraient consister notamment en campagnes de sensibilisation et d’information visant non seulement les femmes et les filles mais aussi les hommes et les garçons ainsi que les responsables locaux, les chefs spirituels et religieux, afin d’éliminer les stéréotypes qui concernent les rôles traditionnels des femmes au sein de la famille et de la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de suivre de près ses efforts visant à favoriser l’évolution des mentalités concernant le rôle des femmes et le partage des tâches ménagères et des obligations familiales entre les femmes et les hommes.

Tout en relevant que 25 cellules de crise ont été créées avec le soutien de l’État pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales, le Comité reste préoccupé par la violence contre les femmes, qui est très répandue, par l’absence de textes de loi tendant à protéger les femmes et par le peu de répression dans ce domaine. Le Comité se dit inquiet aussi du manque d’informations et de statistiques sur l’incidence des diverses formes de violence à l’encontre des femmes.

Se fondant sur la Convention et sa recommandation générale n °  19, le Comité engage instamment l’État partie à mettre en place de manière prioritaire des mesures complètes pour faire face à toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Il devrait notamment adopter sans délai une loi-cadre sur toutes les formes de violence contre les femmes, qui viserait aussi la violence conjugale et le viol conjugal, afin que la violence contre les femmes soit constitutive d’une infraction pénale, que les femmes et les filles victimes de violences puissent avoir immédiatement des moyens de recours et de protection et que les auteurs des violences soient poursuivis et punis. Le Comité exhorte l’État partie à faire procéder à des recherches sur le phénomène de la violence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence contre les femmes, y compris la violence conjugale, qui serviront de base à une intervention à la fois vaste et ciblée. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de mener des actions d’information et de sensibilisation visant les agents de la force publique, les fonctionnaires de justice, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les responsables locaux et le public, afin de faire comprendre que toutes les formes de violence contre les femmes sont inacceptables. Il préconise aussi la création de cellules de crise suffisamment nombreuses, notamment de refuge pour les victimes de violences, en milieu urbain comme rural. Le Comité prie aussi l’État partie de donner des précisions sur les services mis à la disposition des victimes de violences, notamment dans les cellules de crise et les centres de réadaptation sociale, en fournissant des détails sur leur accès, leur rayon d’action et leur efficacité.

Tout en relevant que la modification en 2004 de la loi électorale de l’État partie faisant obligation aux partis politiques de présenter au moins 30 % de candidatures féminines au Parlement y a fait augmenter la représentation des femmes, qui est passée de 8 à 17,5 %, le Comité est préoccupé par le fait que les femmes restent sous-représentées dans la vie politique et publique ainsi que dans les postes de décision, à tous les échelons. Le Comité note aussi que l’État partie n’a pas indiqué le nombre de femmes dans le corps diplomatique.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures soutenues, notamment des mesures supplémentaires provisoires, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n °  25, et à fixer des buts et des calendriers précis afin de faire augmenter rapidement la représentation des femmes dans les organes élus et les corps constitués en tous domaines de la vie publique et à tous les échelons, et d’en suivre la réalisation. Il recommande à l’État partie de prévoir des programmes de formation à l’encadrement pour les femmes qui assument des responsabilités aujourd’hui ou qui en assumeront demain. Il exhorte aussi l’État partie à lancer une campagne de sensibilisation à l’importance de la participation des femmes aux processus décisionnels à tous les échelons de la société. Le Comité invite aussi l’État partie, dans le cadre de son prochain rapport périodique, à fournir des informations sur le nombre et le rang des femmes dans le corps diplomatique.

Tout en saluant les mesures législatives et administratives actuellement à l’étude pour lutter contre la traite des êtres humains, le Comité reste préoccupé par le fait que le trafic et l’exploitation des femmes et des filles perdurent. Il s’inquiète aussi du fait que les victimes de la traite sont assimilées à des délinquantes et punies pour prostitution.

Le Comité engage instamment l’État partie à appliquer intégralement l’article 6 de la Convention et à envisager de ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qu’il a signé en 2001. Il exhorte aussi l’État partie à intensifier ses efforts de lutte contre toutes les formes de traite des femmes et des filles, notamment en promulguant rapidement des lois précises et complètes à cet égard afin de punir les auteurs et d’apporter un soutien aux victimes. Il appelle par ailleurs l’État partie à redoubler ses efforts de coopération à l’échelle internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite par des échanges d’informations. Le Comité engage l’État partie à analyser des données recueillies auprès de la police et de sources internationales, à poursuivre et à punir les proxénètes, à assurer la défense des droits des femmes et des filles victimes de la traite. Il recommande aussi à l’État partie de s’attaquer aux causes profondes de la traite en accentuant ses efforts visant à améliorer la situation économique des femmes, et ainsi éliminer leur vulnérabilité à l’exploitation et aux proxénètes, et à prendre des mesures pour réadapter et réintégrer dans la société les femmes et les filles victimes de la traite. Le Comité appelle également l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour mettre fin à l’exploitation de la prostitution féminine, notamment en dissuadant les hommes d’être clients.

Tout en relevant les efforts faits par l’État partie pour ouvrir aux femmes de nouvelles perspectives d’emploi, notamment en favorisant la création, d’une part, d’ « emplois à domicile » où elles bénéficient de la sécurité sociale et, d’autre part, de très petites entreprises à l’aide de microcrédits, et en revalorisant les salaires dans les métiers féminisés comme l’enseignement et les soins, le Comité est préoccupé par le fait que la ségrégation sexuelle persiste sur le marché du travail, les salaires féminins étant moins élevés.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les femmes sur le marché du travail non structuré et ses efforts visant à décloisonner le travail féminin, notamment à supprimer les écarts de rémunération. Le Comité encourage l’État partie à étudier les efforts faits par d’autres pays pour reclasser les métiers masculins et féminins afin de mettre à jour le cas échéant les stéréotypes qui, en filigrane, influencent les salaires.

Le Comité est préoccupé par le fait que le rapport fournit trop peu d’informations sur la situation des femmes rurales dans les domaines visés par la Convention. Il s’inquiète notamment du faible pourcentage des femmes qui possèdent des terres

Le Comité engage instamment l’État partie à présenter dans son prochain rapport des données complètes sur la situation des femmes rurales dans les domaines visés par la Convention, notamment sur les causes du faible pourcentage des femmes, en comparaison des hommes, qui possèdent des terres, et sur les efforts faits par l’État partie pour faire augmenter ce pourcentage.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’âge du mariage n’est pas le même pour les garçons et les filles et que la dispense – un an – n’est possible que pour ces dernières. Le Comité s’inquiète aussi de ce que la rédaction du Code pénal ne semble interdire la polygamie que s’il y a cohabitation.

Le Comité recommande l’examen et la modification en toute diligence des lois pertinentes.

Le Comité demande à l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à accepter, dans les meilleurs délais, la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps prévu pour les réunions du Comité.

Le Comité prie l’État partie d’assurer la participation la plus large de tous les ministères et organismes publics à l’établissement de son prochain rapport et de continuer à consulter à cette fin les organisations non gouvernementales. Il encourage l’État partie à associer le Parlement à l’examen du rapport avant de le présenter au Comité.

Le Comité engage instamment l’État partie à avoir recours, pour honorer ses obligations en vertu de la Convention, à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et prie l’État partie de l’en informer dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne aussi qu’il est indispensable d’appliquer intégralement et efficacement la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il appelle de ses vœux l’intégration d’une perspective féminine et des dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à réaliser ces objectifs et prie l’État partie de l’en informer dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux1 en matière de droits de l’homme permet aux femmes de mieux exercer leurs droits et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie. Le Comité encourage donc le Gouvernement ouzbek à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande la large diffusion en Ouzbékistan des présentes observations finales afin de mettre les Ouzbeks, notamment les responsables gouvernementaux, les politiques, les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme au courant des mesures qui ont été prises pour assurer de jure et de facto l’égalité entre les sexes et des mesures qui restent à prendre à cet égard. Le Comité prie l’État partie de continuer à faire connaître, notamment auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, la Convention, son Protocole optionnel, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les documents issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de donner suite aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit établir en vertu de l’article 18 de la Convention, prévu pour août 2008.

3.Troisième rapport périodique

République tchèque

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la République tchèque (CEDAW/C/CZE/3) à ses 751e et 752e séances, le 17 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.751 et 752). La liste des thèmes et questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/CZE/Q/3 et les réponses de la République tchèque sont reproduites dans le document CEDAW/C/CZE/Q/3/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son troisième rapport périodique, qui tient compte des directives du Comité et se réfère à ses précédentes observations finales. Il le remercie également pour les réponses écrites aux thèmes et questions soulevées par le groupe de travail présession ainsi que pour l’exposé et les explications supplémentaires qui ont été présentées en réponse aux questions posées oralement par des membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Vice-Président du Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et Vice-Ministre du travail et des affaires sociales, et comprenant des hommes et des femmes représentant différents ministères et services gouvernementaux. Il se félicite du dialogue constructif qui s’est engagé entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté un plan d’action national, intitulé « Priorités du Gouvernement et procédures pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes », qui tient compte du Programme d’action de Beijing et des observations finales formulées par le Comité à l’occasion de l’examen du premier rapport de l’État partie, et qui est mis à jour chaque année depuis 1998.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté récemment des lois visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, à promouvoir l’égalité des sexes et à exécuter les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention. Il se félicite en particulier de la loi de 2004 sur l’éducation; de la loi de 2005 sur l’inspection du travail; de l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, qui interdit la discrimination directe et indirecte; et de la loi no 135/2006 Coll., qui modifie d’actuels textes de loi dans le domaine de la protection contre la violence familiale et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation de l’État partie d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique, l’État partie doit en priorité accorder son attention aux sujets de préoccupation et aux recommandations mentionnés dans les présentes observations finales. Il engage donc l’État partie à concentrer son action sur ces sujets lors des activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il l’engage également à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères et au Parlement pour en garantir la pleine application.

Tout en notant que les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes semblent tenir compte en particulier des dispositions arrêtées par l’Union européenne, le Comité s’inquiète de ce que la Convention n’occupe pas une position centrale en tant qu’instrument contraignant relatif aux droits de l’homme et ne soit pas considérée comme la référence pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Il note également que s’il est vrai que la Convention a préséance sur le droit interne, ses dispositions n’ont jamais été invoquées devant les tribunaux du pays.

Le Comité demande à l’État partie d’axer les efforts qu’il déploie pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes sur le champ d’application – plus vaste – de la Convention en tant qu’instrument contraignant relatif aux droits de l’homme. Il l’encourage à faire en sorte que la Convention et son protocole facultatif, ainsi que les recommandations générales du Comité, fassent partie intégrante de l’enseignement et de la formation juridiques des juges, des avocats et des procureurs. Il prie l’État partie de sensibiliser les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux procédures de communication et d’enquête prévues par son protocole facultatif.

Si le Comité constate que certaines lois ont été adoptées ou modifiées, notamment la législation pénale et la législation du travail, qui interdisent la discrimination, directe et indirecte, fondée sur le sexe, il demeure toutefois préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune loi générale antidiscrimination qui comporte une définition de la discrimination à l’égard des femmes, tant directe qu’indirecte, dans tous les domaines visés par la Convention, telle qu’elle figure à l’article premier de la Convention. Il est en outre préoccupé par le fait que plusieurs lois qui revêtent une importance critique pour permettre aux femmes d’exercer pleinement leurs droits, notamment, la loi contre la discrimination, le code électoral et les lois dans le domaine de la santé, n’ont toujours pas été adoptées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans les lois nationales pertinentes telles que la nouvelle loi contre la discrimination, une définition de la discrimination à l ’ égard des femmes, qui s ’ aligne sur les dispositions de l ’ article premier de la Convention. Il lui demande de définir les procédures voulues aux fins de l ’ adoption, du suivi et de l ’ application effective d ’ un tel texte. Il l ’ encourage vivement à intervenir rapidement pour adopter les lois en attente, notamment les lois dans le domaine de la santé et le code électoral, de manière à assurer la mise en place d ’ un cadre juridique général pleinement conforme à la Convention.

Le Comité constate que l’État partie n’a pas suffisamment tenu compte de sa recommandation précédente concernant le renforcement du dispositif national et que la structure institutionnelle actuelle de son dispositif national, notamment le Service pour l’égalité des femmes du Ministère du travail et des affaires sociales, les services responsables des questions relatives aux femmes dans les différents ministères, le Conseil du Gouvernement pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et le Conseil du Gouvernement pour les droits de l’homme, ne disposent pas du pouvoir de décision, de l’autorité et des ressources humaines et financières nécessaires pour coordonner efficacement tous les efforts faits pour accélérer la mise en œuvre de la Convention et pour promouvoir l’égalité des sexes dans tous les secteurs aux niveaux national, régional et local.

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de renforcer la structure institutionnelle du dispositif national existant afin d ’ améliorer son efficacité en le dotant du pouvoir de décision, de l ’ autorité et des ressources humaines et financières nécessaires pour qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat et suivre les progrès accomplis vers l ’ objectif de l ’ égalité des sexes dans tous les ministères et organismes publics. Il l ’ encourage à veiller à ce que les services responsables des questions relatives aux femmes dans chaque ministère comprennent des responsables de haut niveau qui peuvent avoir directement accès aux décideurs. Le Comité recommande en outre à nouveau à l ’ État partie d ’ établir des mécanismes régionaux et locaux visant à assurer l ’ égalité entre hommes et femmes et de veiller à ce qu ’ il y ait une coordination efficace entre tous les mécanismes et entités chargés de réaliser l ’ égalité entre les sexes aux niveaux national et local. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de sensibiliser en permanence les représentants de l ’ État et les fonctionnaires au principe de l ’ égalité des sexes aux niveaux national, régional et municipal et de les doter de moyens à cet égard.

Tout en constatant que l’État partie a lancé des campagnes d’information en vue de lutter contre les stéréotypes sexistes et la violence conjugale, le Comité demeure préoccupé par la persistance de stéréotypes traditionnels profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités qui sont assignés aux femmes et aux hommes dans la famille et l’ensemble de la société, et qui se reflètent dans les choix des femmes en matière d’éducation, leur situation sur le marché du travail et le faible niveau de leur participation à la vie politique et publique.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour venir à bout des stéréotypes persistants et profondément ancrés qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes. Il l ’ encourage à renforcer sa coopération avec la société civile, les partis politiques, le secteur privé et les médias afin de diffuser une information ciblée à des groupes donnés, notamment les décideurs, les professionnels de l ’ éducation, les jeunes et les groupes marginalisés, sur les principes de la non-discrimination et de l ’ égalité des sexes tels qu ’ énoncés dans la Convention. Pour mener ces activités de sensibilisation, l ’ État partie devrait recourir à une variété de médias tels que la radio, la télévision, les médias électroniques et la presse. Le Comité encourage l ’ État partie à intégrer systématiquement les questions relatives à l ’ égalité des sexes dans tout e s les autres campagnes d ’ information. Il recommande que les campagnes de sensibilisation à l ’ intention des femmes et des hommes, des filles et des garçons soient axées sur diverses questions, telles que la présence des femmes dans tous les secteurs d ’ activité et leur participation à la vie publique, la conciliation des exigences du travail et des responsabilités familiales pour les femmes et les hommes , et la tolérance zéro à l ’ égard de toutes les formes de violence infligées aux femmes.

Tout en se félicitant de l’adoption d’un amendement au Code pénal, qui érige en infraction la violence familiale, ainsi que d’une loi portant modification de certaines lois dans le domaine de la protection contre la violence familiale (loi no 135/2006 Coll.), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 et qui prévoit des ordonnances interdisant à une personne d’en approcher une autre et la création de centres d’intervention, le Comité est préoccupé par le faible nombre d’inculpations et de peines prononcées à l’encontre des auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes, ainsi que par la définition légale actuelle du viol.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ assurer la pleine application de la loi n o  135/2006 Coll. portant modification des lois actuellement en vigueur concernant la protection contre la violence familiale, et de suivre de près son efficacité, y compris en ce qui concerne la création des nouveaux centres d ’ intervention, afin de veiller à ce que toutes les femmes qui sont victimes de violence, y compris celles vivant dans les zones rurales, en particulier les R oms, puissent avoir immédiatement accès à des moyens de réparation et de protection. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources adéquates aux nouveaux centres d ’ intervention, ainsi qu ’ aux centres d ’ accueil et aux autres services d ’ appui destinés aux victimes de violence, notamment les permanences téléphoniques ouvertes 24 heures sur 24 gérées par le G ouvernement ou par des organisations non gouvernementales. Le Comité recommande que l ’ État partie assure la formation permanente et le renforcement des capacités de tous ceux qui travaillent avec les victimes d ’ actes de violence, notamment les policiers, les juges et les procureurs, le personnel médical et les travailleurs sociaux, dans tout le pays, y compris dans les zones rurales. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que la définition légale du viol érige en infraction tout acte sexuel commis sur une personne non consentante, même si celle-ci ne résiste pas.

Tout en se félicitant de l’adoption par l’État partie d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains suite à la recommandation faite par le Comité dans ses observations finales précédentes, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles et par l’exploitation de la prostitution. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité recommande que l ’ État partie intensifie ses efforts visant à empêcher la traite d ’ êtres humains, notamment en prenant les mesures appropriées pour supprimer l ’ exploitation de la prostitution dans le pays, et fournisse des renseignements à jour sur les mesures prises à cet effet dans son prochain rapport périodique. Il encourage également l ’ État partie à adopter la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de progresser plus rapidement dans la prévention de la traite des femmes et des enfants et la lutte contre cette traite.

Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le fait que les femmes sont sous-représentées au Parlement et au Gouvernement, y compris dans les comités permanents et les comités spéciaux, au niveau international, et dans le secteur privé. Le Comité est également préoccupé par le peu d’empressement que les ministères du Gouvernement semblent mettre à appliquer les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans la recommandation générale 25 du Comité consacrée aux mesures temporaires spéciales. Il s’inquiète aussi de ce que l’adoption du projet de loi électorale, qui prévoyait une représentation d’au moins 30 % de l’un et l’autre sexe, ait été différée.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures énergiques, y compris des mesures temporaires spéciales , conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité, et à établir des objectifs concrets et des calendriers précis en vue d ’ accroître rapidement la représentation des femmes dans les organes élus et nommés, à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie publique, y compris dans la carrière diplomatique, et à suivre les progrès accomplis. Il encourage en outre l ’ État partie à achever la mise au point du texte de la nouvelle loi électorale qui prévoit des mesures temporaires spéciales adéquates, et à l ’ adopter. Il recommande que des efforts supplémentaires soient consentis en vue d ’ accroître le nombre de femmes occupant des postes faisant l ’ objet d ’ une nomination et des postes de responsabilité dans l ’ Administration et dans le secteur privé. Entre autres mesures, l ’ État partie devrait fixer des objectifs assortis d ’ échéances, organiser des campagnes de sensibilisation, offrir des incitations financières aux partis politiques, mettre au point des programmes de formation et de tutorat pour les femmes candidates et les femmes élues à des fonctions officielles. Le Comité engage vivement l ’ État partie à suivre de près l ’ efficacité des mesures prises et à présenter les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles roms continuent d’être vulnérables et marginalisées, notamment sur les plans de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la participation à la vie publique et aux prises de décisions. Le Comité déplore l’insuffisance des données fournies sur la situation des femmes et des filles roms dans ces domaines, contrairement à ce qu’il avait demandé dans ses observations finales précédentes.

Le Comité recommande que l ’ État partie prenne des mesures efficaces en vue d ’ éliminer les formes multiples et convergentes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles roms, et fasse mieux respecter leurs droits fondamentaux en adoptant des mesures résolues, notamment des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité . Il demande à l ’ État partie d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité de fait des femmes roms en renforçant la coordination entre toutes les institutions s ’ occupant de Roms, de questions de non-discrimination et d ’ égalité des sexes, en particulier dans les domaines de la santé, de l ’ éducation, de l ’ emploi et de la participation à la vie publique. Il exhorte l ’ État partie à adopter des mesures ciblées assorties d ’ un calendrier précis en vue d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes roms dans tous les domaines, à surveiller l ’ application de ces mesures et la réalisation des objectifs énoncés, y compris dans le cadre de la Décennie pour l ’ intégration des Roms (2005-2015), et à prendre des mesures correctives si nécessaire. Il demande à l ’ État partie de dresser, dans son prochain rapport périodique, un tableau exhaustif de la situation des femmes et des filles roms, comprenant des données ventilées par sexe sur les possibilités d ’ instruction qui leur sont offertes et les résultats obtenus, l ’ accès à l ’ emploi et aux services de santé et la participation à la vie publique et aux prises de décision s.

Le Comité est particulièrement préoccupé par le rapport publié en décembre 2005 par le Protecteur du citoyen (Ombudsman) concernant les stérilisations forcées (ou avec consentement mal éclairé) de femmes roms et par le peu de mesures urgentes prises par le Gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans ce rapport, pour adopter des modifications législatives sur le consentement éclairé en matière de stérilisation et pour offrir des recours aux victimes des stérilisations pratiquées sans leur consentement.

Le Comité presse l ’ État partie de prendre des mesures urgentes pour mettre en œuvre les recommandations du Protecteur du citoyen (Ombudsman) concernant les stérilisations involontaires ou imposées de force ; d ’ adopter sans tarder des changements législatifs à l ’ égard de la stérilisation, notamment une définition claire du consentement libre, éclairé ou partiel dans les cas de stérilisation, conformément à la recommandation générale 24 du Comité et à l ’ article 5 de la Convention européenne des droits de l ’ homme et de la biomédecine; d ’ assurer en continu la formation obligatoire du personnel sanitaire et des travailleurs sociaux en matière des droits des patients ; et d ’ élaborer des mesures d ’ indemnisation pour les victimes de stérilisations non librement consenties ou pratiquées sous la contrainte . Le Comité prie aussi l ’ État partie d ’ offrir réparation aux femmes roms victimes de stérilisations forcées ou involontaires et d ’ empêcher la pratique de telles interventions à l ’ avenir. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la situation des femmes roms en ce qui a trait aux stérilisations involontaires ou forcées, et notamment une analyse détaillée de l ’ impact des mesures prises et des résultats obtenus.

Bien qu’il se félicite des dispositions de la loi sur l’emploi, du Code du travail et de la loi sur l’inspection du travail interdisant la discrimination directe ou indirecte ainsi que le harcèlement sexuel et prévoyant les congés parentaux, le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par l’écart de rémunération constant entre les sexes, la concentration des femmes dans certains secteurs d’emploi et la faible représentation des femmes dans des postes de direction et de décision.

Le Comité prie l ’ État partie de surveiller de près la mise en œuvre effective du nouveau cadre juridique prévu par la l oi sur l ’ emploi et le Code du travail et de veiller au respect des dispositions antidiscrimination, notamment le suivi systématique de ces dernières assuré par les inspecteurs du travail et la collecte de données sur les plaintes déposées. Il encourage l ’ État partie à mieux faire connaître ces dispositions par des campagnes d ’ information. Le Comité recommande également que l ’ État partie prenne des mesures pour veiller à ce que les entreprises privées se conforment intégralement aux dispositions antidiscrimination des lois précitées. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ écart de rémunération entre les sexes en comparant les secteurs dominés par les hommes et ceux dominés par les femmes, et de prendre des mesures correctives. Il engage également l ’ État partie à surveiller le recours par les hommes et les femmes aux nouvelles dispositions en matière de congé parental à titre d ’ indicateur du partage des responsabilités familiales, et à mettre au point des incitatifs pour encourager davantage d ’ hommes à demander ce type de congé.

Le Comité est préoccupé à l’idée que les femmes vivant en zone rurale ne bénéficient peut-être pas pleinement et sur un pied d’égalité du cadre juridique et politique de promotion de l’égalité des sexes. Il est préoccupé également par l’absence de programmes de développement pour les femmes en milieu rural pouvant les aider à acquérir les compétences et les ressources qui leur permettent de devenir concurrentielles sur le marché du travail.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à accorder toute son attention aux besoins des femmes en milieu rural et à veiller à ce que l ’ ensemble des programmes et des politiques visant à promouvoir l ’ égalité entre les sexes – notamment ceux qui concernent la santé, l ’ éducation, l ’ emploi et l ’ élimination de la violence à l ’ encontre des femmes – atteignent les zones rurales et soient mis en œuvre intégralement au niveau des comtés. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ effectuer une évaluation exhaustive de la situation des femmes en milieu rural et de l ’ état de la mise en œuvre de l ’ article 14 de la Convention, et de présenter ses constats (y compris les données) dans son prochain rapport périodique.

Le Comité déplore la disponibilité limitée de données statistiques ventilées par sexe et par âge (de même que par ethnie et par zone urbaine ou rurale), laquelle rend plus difficile, pour le Comité, l’évaluation des progrès accomplis et l’évolution des tendances en ce qui concerne la situation effective des femmes et leur jouissance des droits fondamentaux à l’égard de tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’améliorer la collecte et l’analyse des données (ventilées par sexe, par groupe ethnique, par groupe d’âge et par zone urbaine ou rurale, s’il y a lieu), dans tous les domaines visés par la Convention de façon à évaluer de manière plus précise la situation concrète des femmes et l’exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux, de dégager les tendances au fil du temps et de concevoir et d’appliquer des politiques et programmes plus ciblés visant à promouvoir l’égalité des sexes. Il lui demande également de surveiller, à l’aide d’indicateurs mesurables, l’incidence des lois, des politiques et des plans d’action, et d’évaluer les progrès réalisés pour assurer l’égalité de fait des femmes. Il prie l’État partie d’inclure des données statistiques et des analyses dans son prochain rapport.

Le Comité encourage l’État partie à traduire les recommandations générales du Comité en langue tchèque et de les diffuser largement, ainsi que le texte de la Convention et son protocole facultatif.

Le Comité demande à l’État partie à accepter, le plus tôt possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’acquitter des obligations que lui impose la Convention en appliquant pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité tient à souligner que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par une mise en œuvre pleine et effective de la Convention. Il demande que tous les efforts qui sont déployés pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement s’appuient sur une perspective sexospécifique et tiennent expressément compte des dispositions de la Convention et demande à l’État partie d’inclure des informations sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l’État partie à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans la République tchèque pour que la population, notamment les responsables gouvernementaux, les politiciens, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme, soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes, ainsi que des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention et du Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales, et ce dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter en vertu de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son quatrième rapport périodique, qui était prévu pour mars 2005, et son cinquième rapport périodique, prévu pour 2009, sous la forme d’un rapport combiné en mars 2009.

4.Rapports uniques valant troisième à cinquième rapports périodiques

Ghana

Le Comité a examiné le rapport unique du Ghana (valant troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques) (CEDAW/C/GHA/3-5) à ses 741e et 742e séances, le 9 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.741 et 742). La liste de points et de questions soulevés figure dans le document CEDAW/C/GHA/Q/5 et les réponses du Ghana dans le document CEDAW/C/GHA/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie pour son rapport unique (valant troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques) qui suivait bien les directives d’établissement des rapports, mais qui a toutefois été présenté en retard et ne faisait pas référence aux recommandations générales du Comité. Le Comité remercie l’État partie d’avoir donné des réponses écrites aux points et questions soulevés par le groupe de travail présession et transmis oralement des informations complémentaires sur l’application de la Convention.

Le Comité félicite l’État partie du haut niveau de sa délégation, dirigée par la Ministre de la condition de la femme et de l’enfant et composée de représentants de différentes administrations s’occupant de divers domaines couverts par la Convention. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif entre ses membres et la délégation.

Le Comité note avec intérêt que le rapport a été élaboré en concertation avec les organes du gouvernement et les organisations non gouvernementales.

Le Comité constate avec satisfaction que le rapport aborde l’application du Programme d’action de Beijing et l’action entreprise en vue de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement.

Aspects louables

Le Comité félicite l’État partie pour ses progrès dans l’application de la Convention, à savoir la création en 2001 du Ministère de la condition de la femme et de l’enfant. Le Comité note avec intérêt l’établissement de la Direction de l’éducation des filles au sein du Ministère de l’éducation, et des unités de santé maternelle et de santé publique au sein du Service national de santé. Il note également avec satisfaction que des postes de coordonnateur et de spécialiste des questions concernant la condition de la femme ont été créés dans tous les ministères, départements et services et dans les 138 assemblées de district.

Le Comité note avec satisfaction l’adoption, en 2003, du Ghana Labour Act (loi sur le travail), qui institue le congé payé, le congé maladie et le congé de maternité dans tous les secteurs d’emplois.

Le Comité se félicite de l’adoption, en 1998, de la politique de discrimination positive, qui fixe un quota de 40 % de femmes dans tous les conseils d’administration, commissions, comités et organes publics, y compris le Cabinet et le Conseil d’État.

Le Comité applaudit à la création, en 2002, du Fonds pour la promotion de la femme visant à améliorer l’accès des femmes au microcrédit. Il félicite l’État partie d’avoir créé un fonds pour la participation des femmes dans l’administration locale (assemblées de district), qui vise à améliorer la participation des femmes aux élections prévues au niveau des districts en septembre 2006.

Le Comité apprécie l’importance donnée à l’égalité des sexes dans la stratégie ghanéenne de réduction de la pauvreté, et se félicite de l’adoption de la politique de santé procréative et du plan de soins en cas d’avortement.

Le Comité félicite l’État partie qui, pour faire face au problème de la violence familiale, a créé, dans la police un service d’aide aux victimes.

Principaux problèmes et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a l’obligation d’appliquer systématiquement et continûment toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime qu’il doit accorder une attention prioritaire aux problèmes et recommandations exposés dans le présent document, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Le Comité demande donc à l’État partie d’orienter son activité en conséquence et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande à l’État partie de transmettre les présentes observations finales aux ministères concernés et au Parlement pour qu’elles soient pleinement appliquées.

Le Comité constate avec préoccupation que la définition donnée à la discrimination contre les femmes à l’alinéa 2) de l’article 17 de la Constitution s’écarte de celle donnée dans l’article premier de la Convention, qui proscrit la discrimination directe et indirecte. Il note également avec préoccupation que le cadre juridique existant est insuffisant pour assurer le respect de toutes les dispositions de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans sa Constitution, ou dans sa loi sur l’égalité entre les sexes qui est en cours de rédaction, une définition de la discrimination qui soit conforme à l’article premier de la Convention et qui englobe la discrimination directe et indirecte. Il demande également instamment à l’État partie d’adopter des lois correspondant à chacune des dispositions de la Convention. Le Comité demande également à l’État partie de faire figurer les dispositions de la Convention et la législation nationale y relative dans les programmes d’enseignement du droit et les programmes de formation du personnel judiciaire (magistrats, avocats et procureurs).

Le Comité constate avec préoccupation que, même si les femmes ont le droit de faire appel à la justice au regard de la loi ghanéenne, dans la pratique elles ne peuvent guère exercer ce droit ou porter plainte pour discrimination devant les tribunaux car elles ne sont pas assez informées sur leurs droits, ne reçoivent aucune assistance pour les faire prévaloir, ou ne peuvent assumer les frais de justice.

Le Comité demande à l’État partie d’éliminer tout obstacle à l’accès des femmes à la justice. Il demande également à l’État partie de prendre des mesures spéciales, en collaboration avec la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, pour informer les femmes sur leurs droits et leur inculquer des notions juridiques pour qu’elles puissent faire valoir ces droits.

Le Comité est préoccupé par le fait que le Ministère de la condition de la femme et de l’enfant et les services chargés des questions de la femme (coordonnateurs) dans les ministères, départements et bureaux manquent de ressources financières et humaines. Il constate également avec inquiétude que, compte tenu de l’insuffisance des ressources et de son incapacité à asseoir son autorité, le mécanisme institutionnel existant est dans l’impossibilité de bien coordonner l’action des organismes publics visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et la pleine application de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à renforcer les dispositifs nationaux de promotion de la femme en leur donnant les ressources humaines et financières voulues pour qu’ils puissent concourir au mieux à l’égalité entre les sexes et à l’exercice par les femmes de leurs droits. Il exhorte en particulier l’État partie à renforcer l’exercice de son autorité et les capacités des organismes nationaux pour leur permettre de coordonner l’action visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et la pleine application de la Convention, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, et de contrôler et d’évaluer les progrès accomplis à cet égard.

Le Comité se félicite de l’adoption, en 1998, de la politique de discrimination positive, mais il constate avec inquiétude que cette politique n’est guère appliquée et que les femmes demeurent sous-représentées au niveau décisionnel dans la vie politique et publique.

Le Comité recommande que l’État partie révise sa politique de discrimination positive et l’aligne sur le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ainsi que sur sa recommandation générale n o  25 relative aux mesures temporaires spéciales. Le Comité recommande à l’État partie de réorienter sa politique de discrimination positive pour servir les intérêts des femmes de toutes catégories, y compris les plus vulnérables. Il engage également l’État partie à inclure, dans sa loi sur l’égalité des sexes qui est en cours d’élaboration, une disposition relative aux mesures temporaires spéciales, par exemple des mesures d’incitation, et d’autres mécanismes d’application pour encourager le respect des mesures, l’objectif étant de renforcer la participation des femmes au niveau décisionnel dans la vie politique et publique et dans d’autres domaines .

Le Comité constate avec inquiétude la prédominance de l’idéologie patriarcale et de stéréotypes tenaces ainsi que la persistance vivace de normes, d’habitudes et de traditions culturelles telles que les rites du veuvage, les mutilations génitales féminines et le « trokosi » (esclavage rituel), qui abaissent la femme et lui dénient l’exercice de ses droits fondamentaux. Le Comité note également avec préoccupation que la croyance dans la sorcellerie est encore répandue dans quelques régions, en particulier dans les campagnes, et que les femmes accusées de sorcellerie sont soumises à des actes de violence et confinées dans des camps de sorcières.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter, rapidement et conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, des mesures concrètes propres à faire changer ou disparaître les habitudes culturelles et les pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, de façon à permettre aux femmes de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux. Le Comité demande en particulier à l’État partie de mettre fin à certaines pratiques comme les rites du veuvage, la mutilation génitale féminine, le « trokosi » (esclavage rituel), et l’internement des femmes accusées de sorcellerie dans des camps de sorcières. Il engage l’État partie à éliminer ces traditions néfastes en faisant appliquer les interdictions existantes ou en adoptant, le cas échéant, de nouvelles lois. Il invite également l’État partie à élaborer des programmes d’éducation et d’information complets qui s’adressent aux femmes et aux hommes de toutes les couches de la société, y compris les chefs traditionnels , en vue de modifier les comportements culturels et sociaux discriminatoires et de créer les conditions qui permettent aux femmes d’exercer leurs droits fondamentaux. Le Comité encourage l’État partie à entreprendre cette action nécessaire avec le concours des organisations de la société civile, des associations de femmes et des notables. Il demande en outre à l’État partie de réexaminer régulièrement les mesures prises pour en évaluer l’incidence et les modifier en cas de besoin, et de lui en rendre compte dans le prochain rapport.

Le Comité s’inquiète de l’absence de données sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes, de l’absence de textes de loi traitant de la violence au foyer sous tous ses aspects, de l’apparente méconnaissance de la violence à l’égard des femmes et de l’insuffisance du soutien apporté à celles qui en sont victimes. Il s’inquiète également de l’insuffisance des mesures visant à réprimer cette violence et du fait que le coût des examens médicaux auxquels il est procédé lorsque les victimes portent plainte est à leur charge.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le projet de loi sur la violence au foyer dont le Parlement est saisi et qui doit être adopté en 2006 soit adopté rapidement. Il lui demande aussi instamment d’abroger l’alinéa g) du paragraphe 42 de la loi 29 relative au Code pénal, qui exonère les maris de poursuites en cas de viol conjugal. Il lui demande également de s’employer à sensibiliser l’opinion à toutes les formes de violence faites aux femmes, y compris la violence au foyer, et au caractère inacceptable de cette violence. Il l’encourage à instituer des formations à l’intention des magistrats, notamment des juges, des avocats , des procureurs, des officiers de police et du personnel des services de santé, p our qu’ils soient plus à même de traiter les affaires de violence à l’égard des femmes en connaissance de cause. Il l’encourage aussi à venir financièrement en aide aux femmes victimes de violence qui n’ont pas les moyens de payer les examens médicaux. Il lui demande en outre de prendre des mesures de soutien aux victimes, notamment d’accroître le nombre des centres d’accueil ou des endroits où celles-ci peuvent se réfugier, et de rassembler des données ventilées par sexe sur l’incidence de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité s’inquiète du caractère discriminatoire de l’article 7 (6) de la Constitution de 1992 et de la section 10 (7) de la loi de 2000 sur la nationalité (loi 591), qui fait qu’il est plus difficile aux conjoints étrangers de Ghanéennes d’acquérir la nationalité ghanéenne qu’aux conjointes étrangères de Ghanéens.

Le Comité demande à l’État partie d’aligner l’article 7 (6) de la Constitution de 1992 et la section 10 (7) de la loi de 2000 sur la nationalité (loi 591) sur l’article 9 de la Convention.

Tout en accueillant avec satisfaction les importants résultats obtenus par l’État partie dans le domaine de l’éducation, en particulier de l’éducation primaire, le Comité s’inquiète de l’écart constaté entre les garçons et les filles dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, où les filles constituent, respectivement, 33 % et 22 % des élèves, ainsi que du taux élevé d’abandon scolaire des filles.

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer à sensibiliser à l’importance que revêt l’éducation en tant que droit de l’homme et moyen pour les femmes de prendre leur destin en main. Il l’encourage à prendre des mesures pour éliminer les modes de pensée traditionnels qui font obstacle à l’éducation des filles. Il lui recommande de prendre des mesures pour garantir l’égalité des droits des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux du système éducatif et retenir les filles à l’école et de mettre en place des mécanismes qui lui permettent de s’assurer que celles-ci ont accès à l’éducation et de suivre le déroulement de leur scolarité , notamment l’adoption de mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 sur les mesures temporaires spéciales. Il lui demande de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qui seront prises et des résultats qu’elles permettront d’obtenir.

Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination dont les femmes sont victimes en matière d’emploi, dont témoignent les processus de recrutement, les écarts entre les salaires et la ségrégation professionnelle. Il constate avec inquiétude que 86 % des femmes qui travaillent sont employées dans le secteur informel de l’économie et que 4 % seulement sont employées dans le secteur public formel et 6 % dans le secteur privé formel. Il s’inquiète également de ce qu’il ne semble pas y avoir de mécanisme de suivi et de ce que la législation existante semble ne pas être appliquée.

Le Comité demande instamment à l’État partie de ménager des possibilités égales aux femmes et aux hommes sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention, et de faire respecter pleinement la loi de 2003 sur le travail par les secteurs public et privé, notamment en constituant des mécanismes de suivi et d’application efficaces. Il lui recommande en outre de prêter une attention particulière à la situation des travailleuses du secteur informel, qui doivent pouvoir accéder aux services sociaux. Il lui demande également de faire figurer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures qui seront prises et les résultats qu’elles permettront d’obtenir.

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les femmes n’ont pas accès à des services de santé suffisants, notamment prénatals et postnatals. Il constate avec inquiétude que dans certains cas, elles ne peuvent accéder à des services de santé en raison de croyances culturelles et de l’insuffisance de leur éducation, qui les empêchent de décider elles-mêmes du nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir et de recourir aux services de santé. Il constate également avec inquiétude que les comportements négatifs des travailleurs sanitaires peuvent aussi les empêcher d’accéder à ces services. Il s’inquiète par ailleurs du taux élevé de grossesses chez les adolescentes, qui est de nature à compromettre sensiblement les chances des filles en matière d’éducation et d’emploi. Il est alarmé par le taux très élevé de mortalité maternelle, en particulier par le nombre de décès résultant d’avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité, et l’insuffisance des services de planification familiale, en particulier dans les zones rurales, le faible taux d’utilisation des contraceptifs et l’absence d’éducation sexuelle. Il est également préoccupé par l’augmentation constante du nombre de femmes et de filles infectées à VIH ou atteintes du sida.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures requises pour que les femmes, notamment celles qui vivent dans les zones rurales, aient plus largement accès aux soins de santé, aux services connexes et à l’information. Il lui demande aussi instamment de sensibiliser davantage la population aux effets néfastes de certaines croyances culturelles et à l’importance qu’il y a à donner aux femmes la possibilité de choisir pour ce qui est des services de santé, du nombre d’enfants et de l’utilisation de moyens contraceptifs, et de faire en sorte que les travailleurs sanitaires se montrent plus compréhensifs à l’égard des patients. Il lui demande d’augmenter le nombre des services d’hygiène sexuelle et de santé procréative, notamment des services d’information sur la planification familiale et de planification familiale et des services de soins anténatals, postnatals et obstétriques, pour réduire la mortalité maternelle et de se fixer des objectifs et des critères pour atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement visant à réduire la mortalité maternelle. Il lui recommande par ailleurs de prendre les mesures requises pour faire mieux connaître les méthodes contraceptives d’un coût abordable et les rendre plus accessibles, afin que les femmes et les hommes puissent décider en connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leur naissance, et d’élargir l’accès aux méthodes d’avortement sûres conformément à la législation nationale . Il lui recommande en outre de promouvoir largement l’éducation sexuelle, en particulier auprès des adolescentes et des adolescents, en prêtant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et au contrôle des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH/sida. Il lui demande également de veiller à ce que sa politique de santé procréative prenne en compte les adolescents et à ce qu’il soit effectivement donné suite à sa politique nationale de lutte contre le VIH/sida et les IST.

Le Comité s’inquiète du caractère généralisé de la pauvreté chez les femmes, en particulier dans les ménages dirigés par des femmes. Il s’inquiète notamment de la situation des femmes rurales, du fait qu’elles manquent d’information et ne participent pas aux décisions et qu’elles n’ont aucune possibilité d’améliorer leur situation, qu’il s’agisse de santé, d’éducation, d’eau potable, d’électricité, de terres ou de travail. Il s’inquiète également de la discrimination dont certaines femmes sont victimes en raison de leur appartenance ethnique ainsi que de l’absence de données sur la situation des femmes rurales.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prêter une attention particulière aux besoins des femmes rurales, en particulier de celles qui sont chefs de famille. Il lui demande aussi instamment de faire en sorte que son programme de vulgarisation agricole tienne compte des groupes de femmes les plus vulnérables, dont les femmes appartenant à certains groupes ethniques, afin que l’on connaisse leurs besoins et qu’elles soient suffisamment informées et puissent prendre part aux décisions. Il lui demande en outre instamment de veiller à ce que les femmes rurales puissent bénéficier des projets en matière de santé, d’éducation, d’eau potable, d’électricité, de terres et de création de revenus et que les femmes les plus vulnérables, notamment celles faisant partie de divers groupes ethniques, puissent bénéficier du Fonds de développement de la femme. Il recommande en outre que les chefs tr aditionnels soient informés du fait que, lorsqu’ils arbitrent des conflits dans les zones rurales, ils doivent tenir compte des problèmes des femmes et adopter vis-à-vis des divers groupes ethniques une perspective qui leur soit favorable. Il recommande à l’État partie de suivre l’application de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, afin de s’assurer que les perspectives de genre de la stratégie débouchent sur des résultats concrets. Il lui recommande également de rassembler des données sur la situation des femmes rurales et de les faire figurer dans son prochain rapport.

Le Comité s’inquiète de la situation d’infériorité des femmes dans le mariage et des problèmes familiaux qu’engendrent certaines coutumes et traditions. Il s’inquiète en particulier du fait que les mariages contractés en vertu du droit coutumier et du droit musulman autorisent la polygamie et que les femmes sont victimes de discrimination en ce qui concerne l’héritage des biens familiaux. Il constate également avec préoccupation qu’en dépit du fait que la loi de 1998 sur les enfants (loi 560) fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans, des fiançailles et des mariages d’enfants continuent d’être pratiqués, comme le veut la coutume.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’harmoniser le droit civil, religieux et coutumier avec l’article 16 de la Convention et de donner une application effective à la loi de 1998 sur les enfants (loi 560) interdisant les mariages d’enfants. Il lui demande également de prendre des mesures pour éliminer la polygamie, conformément à sa recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les relations familiales.

Le Comité constate avec inquiétude que le rapport ne contient pas suffisamment de données statistiques sur la situation des femmes dans tous les domaines dont traite la Convention. Il s’inquiète de l’absence d’informations sur l’impact des mesures prises et les résultats obtenus dans certains des domaines dont traite la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport, des données et des analyses statistiques sur la situation des femmes qui soient ventilées par sexe et par zone (urbaine ou rurale) et permettent de savoir quel est l’impact des mesures prises et dans quelle mesure l’égalité des femmes s’est concrétisée.

Le Comité constate avec préoccupation que le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’a pas encore été ratifié, bien que le Parlement ait adopté en décembre 2002 une résolution en approuvant la ratification.

Le Comité demande à l’État partie de ratifier dès que possible le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il lui demande également d’accepter la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant son calendrier de réunion.

Le Comité demande instamment à l’État partie, lorsqu’il s’acquitte de ses obligations en vertu de la Convention, d’exploiter pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que la Convention doit être appliquée intégralement et effectivement pour que les objectifs du Millénaire pour le développement puissent être atteints. Il demande que toutes les mesures et initiatives visant ces objectifs intègrent une perspective de genre et s’inspirent explicitement de la Convention et il prie l’État partie de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 est favorable à l’exercice, par les femmes, de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de leur vie et il félicite l’État partie d’avoir ratifié ces sept instruments.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans le pays, afin que la population, y compris les responsables gouvernementaux, les hommes politiques et les parlementaires, les organisations féminines et les organisations de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes, et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il demande à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention et de son Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son sixième rapport périodique, qu’il doit soumettre en février 2007, et son septième rapport périodique, qu’il doit soumettre en février 2011, dans un rapport unique en février 2011.

Maurice

Le Comité a examiné les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de Maurice (CEDAW/C/MAR/3-5), à ses 745e et 746e séances, le 11 août 2006 (CEDAW/C/SR.745 et 746),. On trouvera la liste de ses questions dans le document CEDAW/C/MAR/Q/5 et les réponses de Maurice dans le document CEDAW/C/MAR/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique (valant troisième à cinquième rapports périodiques), rédigé selon ses directives mais présenté tardivement et sans référence à ses recommandations générales. Il se félicite également des réponses écrites aux questions soulevées par le groupe de travail présession ainsi que de l’exposé et des réponses apportées oralement aux questions qu’il a posées.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau dirigée par son Ministre des droits de la femme, du développement de l’enfant, de l’action sociale en faveur de la famille et de la protection du consommateur et se réjouit du dialogue constructif entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré les réserves qu’il avait faites lors de son adhésion à la Convention aux alinéas b) et d) du paragraphe 1 de l’article 11 et à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16. Il note avec satisfaction que, le 29 octobre 2002, l’État partie a accepté l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la prolongation de son temps de réunion.

Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris de procéder à un réexamen complet de ses lois et pris des mesures législatives pour protéger et promouvoir les droits fondamentaux de la femme, notamment en promulguant en 2002 une loi sur la discrimination fondée sur le sexe, touchant la discrimination tant directe qu’indirecte (modifiée en 2004), en 1997 une loi sur la protection contre les violences au sein de la famille, incorporant les violences sexistes dans la définition de la discrimination, une loi sur l’éducation portant l’âge de l’éducation gratuite et obligatoire à 16 ans (modifiée en 2005) et en 1995 une modification de la sous-section 3 de la section 16 de la Constitution interdisant la discrimination sexuelle.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est conscient de la situation difficile à laquelle les femmes sont confrontées en matière d’emploi et a établi un fonds de capacitation visant à faciliter la démarginalisation économique des groupes vulnérables, notamment à mettre à disposition des terrains pour les logements sociaux et les petites entreprises et créer des programmes de formation et de reconversion des chômeuses.

Le Comité se félicite de la création d’un Fonds d’intégration sociale des groupes vulnérables qui permettra aux femmes pauvres d’accéder à des ressources économiques et, grâce à des systèmes de microcrédit et de microentreprise, donnera aux femmes les moyens de se suffire et d’être plus indépendantes économiquement.

Principales préoccupations et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie est tenu d’appliquer systématiquement et continûment toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations figurant dans les présentes observations finales exigent l’attention prioritaire de l’État partie d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique. Il l’invite donc à les examiner tout particulièrement lors de ses activités de mise en œuvre et à rendre compte, dans ledit rapport, des mesures prises et des résultats obtenus. Il l’invite également à soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés au Parlement afin qu’il y soit pleinement donné suite.

Le Comité est préoccupé par le fait que bien que l’État partie ait adhéré à la Convention en 1984, les dispositions de celle-ci ne sont pas toutes incorporées au droit national, d’autant plus que sans cette incorporation ces dispositions ne peuvent être invoquées devant les tribunaux mauriciens.

Le Comité exhorte l’État partie à parachever le processus d’incorporation totale de la Convention dans un délai donné afin qu’elle soit intégralement applicable en droit interne. Il l’invite à veiller à ce que la Convention et la législation interne connexe fassent partie intégrante de l’enseignement du droit et de la formation des juges, des avocats et des procureurs afin d’instaurer une culture juridique favorable à l’égalité des sexes et à la non-discrimination.

Le Comité constate avec préoccupation que, contrairement aux articles 2 et 16 de la Convention, une dérogation à l’interdiction de la discrimination a été maintenue à l’alinéa c) du paragraphe 4 de la section 16 de la Constitution portant sur le statut personnel, y compris l’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation et l’héritage.

Le Comité invite l’État partie à engager avec les différentes communautés religieuses un dialogue constructif en vue d’abroger à l’alinéa c) de l’article 4 de la section 16 de la Constitution concernant le statut personnel la dérogation à l’interdiction de la discrimination, conformément aux articles 2 et 16 de la Convention. Il l’encourage aussi à introduire dans sa Constitution ou dans tout texte de loi pertinent, comme le projet de loi sur l’égalité des chances actuellement en cours d’élaboration, les dispositions sur l’égalité des sexes, conformément à l’alinéa a) de l’article 2 de la Convention.

Le Comité constate avec inquiétude que, quatre ans après la promulgation de la loi sur la discrimination sexuelle, l’État partie n’a pas commencé à prendre les mesures temporaires spéciales prévues à la section 9 de ladite loi de manière à accélérer l’avènement d’une égalité authentique entre les femmes et les hommes dans les secteurs public et privé.

Le Comité invite l’État partie à appliquer efficacement et sans délai les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, conformément à sa recommandation générale n o  25, afin d’accélérer la réalisation dans tous les domaines d’une véritable égalité des sexes. Il recommande à l’État partie d’introduire aussi dans le projet de loi sur l’égalité des chances une disposition sur les mesures temporaires spéciales, notamment s’agissant de la participation des femmes aux processus de prise de décisions, de l’éducation et de l’accès aux débouchés économiques, et de surveiller de près l’application de la loi, une fois adoptée.

Tout en saluant l’application de mesures telles que le programme « L’homme en tant que partenaire », ayant permis de mieux sensibiliser les hommes et les femmes aux questions de santé, de protection de la famille et de démarginalisation des femmes, le Comité s’inquiète de la persistance de comportements et de stéréotypes fortement patriarcaux concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui font encore des premiers les principaux soutiens de famille et des secondes, les principales responsables des tâches ménagères.

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts afin de modifier les rôles stéréotypés, largement admis, des femmes et des hommes grâce à des campagnes systématiques de sensibilisation et d’éducation visant tant les femmes et les filles que les hommes et les garçons, et partant, d’éliminer les stéréotypes liés aux rôles sexuels traditionnels au sein de la famille et de la société, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de renforcer son action pour éliminer le sexisme des publicités, obtenir des classifications d’emplois sexuellement neutres, sensibiliser les éducateurs et faire disparaître les stéréotypes des manuels. Il l’invite à suivre attentivement les effets de ces mesures et à rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Tout en prenant acte des initiatives d’ordre juridique et autre adoptées par l’État partie pour remédier aux violences sexistes, le Comité constate avec inquiétude qu’elles restent un grave problème et que l’État partie ne dispose pas d’un nombre suffisant de foyers d’hébergement pour les femmes battues et leurs enfants. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas fait du viol conjugal une infraction pénale.

Le Comité invite l’État partie à intensifier ses efforts de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes, notamment au sein de la famille, et au caractère inadmissible de cette violence. Il l’invite à renforcer ses efforts de prévention et à prendre d’autres mesures de sensibilisation s’adressant au grand public et à accroître le nombre de foyers d’hébergement destinés aux femmes battues et à leurs enfants. Il prie l’État partie de légiférer pour faire du viol conjugal une infraction pénale fondée sur le non-consentement de l’épouse. Il l’exhorte à mettre en place un système de surveillance et d’évaluation pour s’assurer que les mesures prises pour remédier à tous les types de violence à l’égard des femmes sont efficaces.

Le Comité s’inquiète du manque d’informations concernant l’ampleur de la traite des femmes et des jeunes filles ainsi que de l’absence d’une loi détaillée ou de mesures systématiques face à ce problème. Il s’inquiète aussi de l’ampleur du phénomène de la prostitution, y compris de fillettes âgées de 10 ans à peine, et de son étendue dans le secteur touristique. Il note en outre avec inquiétude que la loi actuelle permet aux clients des prostituées d’échapper aux poursuites. Il s’inquiète enfin de l’exploitation de la prostitution, malgré les efforts entrepris pour la combattre, notamment les campagnes de sensibilisation du personnel des hôtels, les activités menées au niveau des communautés et la surveillance des quartiers.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et à collaborer avec les pays de la région pour prévenir et combattre la traite des femmes. Il l’exhorte à adopter une démarche globale face à la question de la prostitution, y compris une législation qui sanctionne le recours aux prostituées et qui, notamment, donne aux femmes et aux jeunes filles des possibilités éducatives et économiques leur permettant d’éviter la prostitution, par exemple en mettant en place des programmes de démarginalisation économique destinés aux femmes. Il invite l’État partie à se pencher sur les liens entre le tourisme et la prostitution, notamment le recours aux prostituées. L’État partie devrait veiller à ce que ceux qui exploitent la prostitution soient effectivement poursuivis et punis. Le Comité le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des données complètes sur l’exploitation de la prostitution et la traite des femmes et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces activités. Il demande aussi que des statistiques soient fournies sur le nombre de poursuites et de condamnations de ceux qui exploitent la prostitution et de trafiquants. Enfin, il demande que des renseignements soient donnés sur les mesures prises pour aider les victimes de la traite.

Tout en notant que l’État partie aspire, avec la Communauté de développement de l’Afrique australe, à porter à 30 % la proportion de femmes participant à la vie politique et occupant des postes de décision, comme il l’a indiqué oralement, le Comité s’inquiète de constater qu’elles sont quasiment, voire entièrement absentes de nombreux secteurs de la vie politique et publique et peu nombreuses aux postes de décision : Parlement, conseils municipaux ou villageois, mairies, directions d’arrondissement ou de régie ou diplomatie. Le Comité s’inquiète aussi du petit nombre de femmes occupant des postes de décision dans le secteur privé.

Le Comité engage l’État partie à prendre, de manière continue, des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25, et à fixer des objectifs numériques et des calendriers concrets afin que le nombre de femmes élues et nommées dans les différents organes dans tous les domaines de la vie publique, y compris au niveau international, augmente plus rapidement. Il exhorte l’État partie à mieux faire comprendre l’importance de la participation des femmes aux processus décisionnels à tous les niveaux de la société. Il l’engage à prendre des mesures pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de décision dans le secteur privé. Il invite l’État partie à vérifier sans relâche l’efficacité des mesures prises afin d’atteindre les objectifs indiqués.

Le Comité s’inquiète de l’analphabétisme chez les femmes et des disparités à cet égard entre citadines et rurales. Il s’inquiète aussi de la discrimination inhérente qui existe dans le choix traditionnel des disciplines offertes aux filles et aux garçons dans les écoles non mixtes et de ses conséquences pour les perspectives de carrière des femmes.

Le Comité prie l’État partie d’accorder un rang de priorité élevé à la réduction de l’analphabétisme des femmes, rurales notamment. Il recommande aussi de stimuler la diversification des choix éducatifs et professionnels qui leur sont offerts. Il exhorte l’État partie à veiller à ce que les écoles de filles disposent des mêmes locaux et des mêmes ressources que les écoles de garçons. Il engage l’État partie à étudier l’effet des mesures prises afin de s’assurer que les objectifs définis sont atteints.

Le Comité s’inquiète de la précarité de l’emploi des femmes. Il s’inquiète aussi de la ségrégation professionnelle et de leur concentration dans les secteurs de main-d’œuvre à bas salaire et sans qualifications ainsi que de l’écart salarial entre les sexes. Il constate enfin avec inquiétude que le congé payé de maternité ne s’applique pas au-delà du troisième enfant, et que le congé de paternité n’existe pas.

Le Comité invite l’État partie à assurer aux deux sexes l’égalité des chances sur le marché du travail, notamment en recourant aux mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et à continuer à mener des programmes spéciaux de formation et de reconversion pour les différents groupes de chômeuses. Il recommande de faire davantage pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et pour réduire et combler l’écart salarial entre les sexes. Il invite notamment l’État partie à accorder des prestations de maternité pour toutes les naissances et l’encourage à introduire le congé de paternité et le congé parental.

Le Comité note avec une inquiétude toute particulière que la Division de la discrimination sexuelle de la Commission des droits de l’homme préfère apparemment la médiation à la saisine du ministère public en cas de non-respect de la loi contre la discrimination sexuelle et ne fait guère appliquer la législation du travail.

Le Comité recommande que la Division de la discrimination sexuelle veille à ce que le ministère public soit saisi des atteintes graves à la loi contre la discrimination sexuelle.

Le Comité s’inquiète de l’incidence croissante des grossesses d’adolescentes et de ses implications pour leur santé et leur éducation. Il note aussi avec inquiétude que l’avortement est, sans exception, érigé en infraction pénale. Il s’inquiète enfin de la croissance du taux d’infection des femmes par le VIH/sida.

Le Comité invite l’État partie à faire bénéficier les femmes et les jeunes filles de davantage d’informations et de services en matière de planification familiale, s’agissant notamment de santé génésique et de méthodes de contraception peu coûteuses, et à élargir la portée de l’éducation sexuelle des filles et des garçons, l’accent étant mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses d’adolescentes. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de revoir la loi sur l’avortement en cas de grossesse non désirée afin d’éliminer les dispositions punitives frappant les femmes qui se font avorter, conformément à sa recommandation générale 24 relative à la santé des femmes et à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer les travaux du Ministère de la santé et d’autres entités qui sont en train de réexaminer les circonstances dans lesquelles l’avortement pourrait être autorisé dans le pays. Il demande instamment aussi à l’État partie de faire en sorte que les femmes puissent accéder à des services de qualité lorsqu’elles doivent faire face aux complications résultant d’avortements dangereux, de façon à réduire les taux de mortalité maternelle. Le Comité recommande l’application intégrale du plan stratégique national de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida afin de réduire les taux d’infection chez les femmes.

Le Comité note avec préoccupation que les femmes doivent recourir à plusieurs tribunaux en cas de divorce et pour obtenir une aide complémentaire et que la création d’un tribunal familial pour connaître de ces affaires est prévue depuis son examen des premier et deuxième rapports périodiques de l’État partie en 1995.

Le Comité invite l’État partie à accélérer la création, dans des délais précis, d’un tribunal familial chargé de connaître de toutes les questions intéressant le mariage et sa dissolution.

Le Comité se réjouit de l’annonce faite par l’État partie selon laquelle il a engagé le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’il a signé en 2001, et il l’encourage à le mener promptement à bien.

Le Comité invite instamment l’État partie à s’acquitter des obligations découlant de la Convention en tenant pleinement compte de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui en renforcent les dispositions, et le prie de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne qu’il est indispensable de pleinement et véritablement mettre en œuvre la Convention pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Dans tous les efforts visant à les réaliser, il recommande l’intégration d’une perspective sexospécifique et la prise en compte explicite des dispositions de la Convention, et prie l’État partie de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement mauricien à envisager de ratifier le traité auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité recommande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Maurice pour que la population du pays, en particulier les membres de l’administration, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre. Le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser largement, surtout auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à soumettre en 2009, sous forme de rapport unique, son sixième rapport périodique, qui était attendu en 2005, et son septième rapport périodique, attendu en 2009.

5.Quatrième rapport périodique

Chili

À ses 749e et 750e séances, le 16 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.749 et 750), le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Chili (CEDAW/C/CHI/4). On trouvera la liste de ses questions dans le document CEDAW/C/CHI/Q/4 et les réponses du Chili dans le document CEDAW/C/CHI/Q/4/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son quatrième rapport périodique, qui tient compte de ses observations finales antérieures et de sa recommandation générale no 19, mais note qu’il n’y est pas question de ses autres recommandations générales. Il se félicite tant de la qualité du rapport que des réponses écrites à la liste des questions suscitées par le groupe de travail présession ainsi que de l’exposé oral et des éclaircissements supplémentaires consécutifs aux questions qu’il a lui-même posées.

Le Comité félicite la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie et dirigée par son Ministre du service national pour les femmes qu’accompagnaient les représentants des divers ministères chargés d’appliquer les mesures découlant de la Convention. Il apprécie le dialogue franc et constructif entre la délégation et ses membres.

Aspects positifs

Le Comité félicite la première Présidente en date du pays pour avoir nommé un cabinet où 50 % des ministres sont des femmes ainsi que d’avoir 48,4 % de femmes à la tête de directions ministérielles et 50 % comme gouverneurs de province.

Le Comité note avec satisfaction la force du mécanisme national de promotion de la femme, l’augmentation de 30 % envisagée pour son budget en 2006 et les efforts considérables entrepris vers l’égalité des sexes et l’intégration des perspectives sexospécifiques dans toutes les politiques de l’État.

Le Comité félicite l’État partie des réformes législatives entreprises depuis l’examen de ses deuxième et troisième rapports périodiques en 1999, dont les amendements au Code pénal, au Code de procédure pénale et autres textes visant le crime de viol, même conjugal (1999); les amendements au Code du travail (2001); à la loi sur l’abandon familial et les pensions alimentaires (2001); à la loi organique constitutionnelle sur l’éducation (2000); la loi établissant les procédures et les peines applicables aux violences familiales (2005); la loi créant les tribunaux de famille (2004); la loi sur le harcèlement sexuel au travail (2005); et la nouvelle loi sur le mariage civil (2004).

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté des stratégies de réduction de la pauvreté visant spécifiquement les femmes, dont le Programme national de formation professionnelle pour les femmes, notamment à faible revenu, chefs de famille; et le « Sistema Chile Solidario » de protection sociale complète des 225 000 familles les plus pauvres qui, lancé en 2002 pour aider les familles souffrant de l’exclusion sociale et économique, est d’abord axé sur les femmes.

Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie est tenu d’appliquer systématiquement et continûment toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations exprimées dans les présentes observations finales exigent l’attention prioritaire dudit État d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Il l’invite donc à se pencher sur elles dans ses activités d’exécution et à rendre compte, dans ledit rapport, des mesures prises et des résultats obtenus. Il l’invite en outre à saisir tous les ministères pertinents et le Parlement des présentes observations finales afin de leur donner une suite complète.

Tout en se félicitant des réformes législatives adoptées depuis 1999 et de la volonté politique déclarée de l’État partie d’appliquer intégralement la Convention, le Comité s’inquiète de la lenteur des progrès des réformes juridiques, notamment en ce qui concerne le projet de loi, en souffrance depuis 1995, instaurant un nouveau régime de propriété foncière qui donnerait à l’épouse et à l’époux les mêmes droits et obligations ainsi que le projet de loi sur les quotas présenté en 1997 et visant à promouvoir le droit des femmes de participer à la vie publique du pays.

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que des progrès durables vers la pleine égalité des sexes dans tous les aspects de la vie publique et privée soient réalisés grâce à une réforme juridique complète. Il l’invite à abroger ou à amender sans délai toutes les dispositions législatives discriminatoires conformément à l’article 2 de la Convention et il lui demande de combler les écarts législatifs et de promulguer d’autres lois nécessaires pour adapter le cadre législatif du pays aux dispositions de la Convention et assurer l’égalité des sexes consacrée dans la Constitution chilienne. Il encourage l’État partie à fixer un calendrier précis et à faire comprendre aux législateurs et au grand public que des réformes juridiques s’imposent d’urgence pour accorder aux femmes l’égalité de jure. Il l’invite aussi à prendre des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les sexes, comme y engagent le paragraphe 1 de l’article 4 et la recommandation générale 25 du Comité, dans tous les domaines pertinents de la Convention, où il le faut.

Le Comité s’inquiète du fort écart salarial entre les femmes et les hommes, qui s’aggrave pour elles avec l’âge, l’éducation et les attributions si bien que celles qui occupent des postes de cadre sont en moyenne payées moitié moins que les hommes. Le Comité note aussi avec inquiétude que leur taux de chômage est supérieur à celui des hommes, bien que la main-d’œuvre féminine soit plus instruite. Enfin, tout en reconnaissant que l’État partie s’efforce d’améliorer les conditions et perspectives des travailleuses saisonnières et occasionnelles, notamment par des garderies, le Comité s’inquiète encore de ce que 39,7 % à peine des travailleuses à bas salaire ont un contrat de travail, ce qui les lèse gravement sur le plan de la sécurité sociale.

Le Comité recommande que l’État partie fasse une étude détaillée de la participation des femmes au marché du travail et recueille des données ventilées par sexe, notamment pour recenser les facteurs qui les y désavantagent comme on le voit dans l’écart salarial, le nombre des chômeuses et la rareté des femmes dans les postes de direction. Il prie l’État partie de mettre au point un suivi systématique des contrats des travailleuses temporaires et saisonnières et de prendre des mesures pour éliminer les pratiques qui lèsent les femmes dans le système de sécurité sociale. Il le prie aussi de fournir des données ventilées détaillées et des renseignements sur la situation des femmes sur le marché du travail officiel et parallèle. Tous ces renseignements, ventilés selon l’âge, les aptitudes, l’éducation, la spécialisation et le secteur d’emploi des femmes et par zones urbaines et rurales, devraient figurer dans le prochain rapport.

Tout en saluant les progrès récents en ce qui concerne la présence des femmes à des postes de décision, le Comité est préoccupé par le fait que le nombre de femmes qui siègent au Parlement ou sont représentées dans les municipalités ou le service diplomatique demeure faible.

Le Comité prie l’État partie d’intensifier ses efforts pour réformer le système électoral binominal, qui nuit à la représentation politique des femmes, et pour prendre des mesures temporaires spéciales, notamment, visant à accélérer l’instauration et l’égalité de fait entre femmes et hommes afin d’accroître la participation des femmes à la vie politique, notamment au Parlement et dans les municipalités, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, à la recommandation générale 25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales et à sa recommandation générale 23 sur les femmes dans la vie publique. Il recommande que l’État partie prenne des mesures pour augmenter le nombre des femmes qui se préparent à la carrière diplomatique afin de tenir les engagements visant l’égalité des sexes pris dans le Programme d’amélioration de la gestion et de se conformer aux obligations que lui impose l’article 8 de la Convention.

Tout en notant les initiatives récentes de l’État partie face au problème de la traite des femmes et des filles – dont sa ratification, en novembre 2004, du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants –, le Comité reste inquiet du manque de renseignements sur les causes et l’ampleur de la traite au Chili en tant que pays d’origine, de transit et de destination, du manque de lois en la matière et de l’absence de mesures idoines pour combattre les phénomènes de la traite et de l’exploitation de la prostitution.

Le Comité invite l’État partie à adopter la législation nécessaire et à élaborer une stratégie et un plan d’action systématiques pour lutter contre la traite. Cette stratégie devrait comporter une recherche qualitative et quantitative et la mise en œuvre de programmes de prévention et de protection avec mesures de réinsertion et d’intégration sociale des femmes et des filles victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite, et la poursuite des trafiquants. Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport, des informations et des données complètes sur la traite des femmes et des filles et sur la prostitution, sur les mesures en place pour lutter contre ces phénomènes ainsi que sur leur effet.

Le Comité note que l’État partie vise à réduire de 45 % les grossesses d’adolescentes d’ici à 2015 et se réjouit des mesures déjà prises à cet égard ainsi que de celles visant à garantir aux filles enceintes et aux jeunes mères le droit à l’éducation. Mais il s’inquiète encore des taux élevés de grossesses d’adolescentes et de la fréquence grandissante des grossesses de jeunes adolescentes, qui restent une cause majeure d’abandon scolaire.

Le Comité demande à l’État partie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non souhaitées chez les adolescentes. Au rang de celles-ci, devraient figurer des mesures d’ordre juridique, notamment l’institution de poursuites judiciaires contre les hommes qui ont des rapports sexuels avec des filles mineures, ainsi que des mesures d’éducation des filles et des garçons ayant pour but de favoriser les relations et la parenté responsables. Le Comité appelle également l’État partie à prendre les mesures voulues pour assurer l’éducation des jeunes mères et leur accès à la scolarisation ainsi qu’à surveiller l’efficacité de ces mesures et à rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport.

Le Comité s’inquiète du fait que les droits des femmes, notamment en matière de santé procréative, ne soient pas suffisamment reconnus et protégés au Chili. Il demeure préoccupé par le fait que l’avortement soit, dans toutes les circonstances, passible de sanctions en vertu du droit chilien, ce qui peut pousser les femmes à rechercher des avortements illégaux à risque, avec ce que cela comporte de dangers pour leur vie et leur santé, et que les avortements clandestins constituent une cause majeure de la mortalité maternelle.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures concrètes pour permettre à davantage de femmes d’avoir accès aux soins de santé, en particulier aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé. Il demande à l’État partie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non souhaitées, notamment en rendant plus largement accessibles et abordables tout un éventail de méthodes de contraception et de planification familiale, sans aucune restriction, et en sensibilisant davantage les femmes ainsi que les hommes à la planification familiale. Le Comité appelle également l’État partie à réduire les taux de mortalité maternelle par la prestation de services de maternité sans risques et d’aide prénatale et à prendre des mesures pour empêcher que les femmes ne recourent à des actes médicaux à risque tels que l’avortement illégal faute de services appropriés de contrôle de la fécondité. Le Comité recommande que l’État partie envisage de réviser ses lois relatives à l’avortement en vue d’abroger les dispositions qui imposent des peines aux femmes qui ont recours à l’avortement, et de leur donner accès à des services de qualité pour la prise en charge des complications résultant d’un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions et de réduire les taux de mortalité maternelle, conformément à la recommandation générale 24 sur les femmes et la santé et à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing.

Le Comité note avec préoccupation que la nouvelle loi sur les mariages civils, en vigueur depuis 2004, ait porté l’âge nubile pour les garçons et les filles à 16 ans.

Le Comité demande instamment à l’État partie de procéder à une nouvelle révision de sa législation en vue de relever l’âge légal du mariage à 18 ans afin de l’aligner sur l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant et le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la recommandation générale 21 sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux.

Le Comité déplore l’insuffisance des données ventilées par sexe dans le rapport ainsi que des réponses à la liste de questions posées concernant plusieurs des dispositions de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des données statistiques ventilées par sexe et une analyse eu égard aux dispositions de la Convention, en indiquant l’impact des mesures prises et les résultats obtenus pour ce qui est d’assurer, en pratique, l’égalité de fait des femmes.

Le Comité demande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de s’employer à mener une enquête nationale pour informer et sensibiliser comme il se doit les agents de l’État et le public en général concernant la Convention, son protocole facultatif et le Comité.

Le Comité encourage l’État partie à élargir ses consultations avec les organisations non gouvernementales en vue de la mise en œuvre de la Convention et des présentes observations finales ainsi que de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’exploiter pleinement, dans l’exécution de ses obligations au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, lesquels renforcent les dispositions de la Convention, et demande à l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne qu’une application pleine et effective de la Convention est indispensable pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Il appelle à intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes et à prendre explicitement en compte les dispositions de la Convention dans toute action visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, et demande à l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’adhésion de l’État partie à ces instruments renforce l’exercice par les femmes de leurs droits en tant que personne humaine et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales fassent l’objet d’une large diffusion au Chili afin que la population, y compris les agents de l’État, les hommes et femmes politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, soit sensibilisée aux mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de droit et de fait des femmes, ainsi que les autres mesures nécessaires à cet égard. Le Comité demande à l’État partie de continuer à assurer une large diffusion, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, de la Convention, son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing ainsi que le document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de donner suite aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention. Il invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique, dont la date d’échéance est janvier 2007, et son sixième rapport périodique, dont la date d’échéance est janvier 2011, en un rapport unique en janvier 2011.

6.Rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques

République démocratique du Congo

Le Comité a examiné le rapport unique présenté par la République démocratique du Congo valant quatrième et cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/COD/4-5) à ses sept cent trente-neuvième et sept cent quarantième réunions, le 8 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.739 et CEDAW/C/SR.740). On trouvera les questions soulevées par le Comité dans le document CEDAW/C/COD/Q/5, et les réponses de la République démocratique du Congo dans le document CEDAW/C/COD/5/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques, malgré la situation économique et politique difficile dans laquelle se trouve le pays, ce qui lui a donné une idée précise sur la situation générale des femmes et les défis à relever pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes. Il note que le rapport ne renvoie pas à ses recommandations générales, ne compte pas de statistiques ventilées par sexe et n’est pas pleinement conforme aux lignes directrices fournies par le Comité en vue de l’établissement des rapports.

Le Comité remercie l’État partie des réponses apportées aux questions soulevées par le groupe de travail présession. Il se félicite en outre du dialogue franc et constructif entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité félicite l’État partie du haut niveau de sa délégation, qui était présidée par le Secrétaire général du Ministère de la condition de la femme et de la famille. Étant donné la persistance des traditions préjudiciaires et des stéréotypes sur le rôle de la femme dans la société et la supériorité masculine ancrés, le Comité regrette qu’aucun homme ne fasse partie de la délégation.

Le Comité note qu’après de nombreuses années de conflit armé qui se sont soldées par la destruction de l’infrastructure socioéconomique du pays et un extrême dénuement pour la majorité de la population, les élections présidentielles et parlementaires de juin 2006 marquent le début d’un processus de redressement et le renforcement de l’application de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé, au lendemain du conflit armé, à assurer une égalité de fait des femmes et la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour assurer l’égalité entre les sexes et éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment par l’adoption de la nouvelle Constitution, le programme national de promotion des femmes congolaises de 1999 et le document portant sur l’autonomisation des femmes de 2004.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer de manière systématique et constante toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie à partir de maintenant et jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l’État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’assurer leur pleine application.

Le Comité s’inquiète du fait que, durant la période de transition une fois la guerre terminée, l’État partie ne considère pas la promotion des droits humains des femmes et de l’égalité entre les sexes comme une priorité, notamment dans les efforts déployés pour faire face aux conséquences du conflit armé et dans le processus de consolidation de la paix et de reconstruction. Il constate également avec préoccupation que les femmes sont toujours peu nombreuses aux postes de responsabilité dans le processus de transition.

Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que la promotion des droits fondamentaux des femmes et de l’égalité entre les sexes soit un objectif central de tous les aspects du processus de transition et à faire prendre conscience au corps législatif de l’importance de cet objectif. Il l’engage en outre à porter la plus grande attention aux besoins particuliers des femmes dans la période postérieure au conflit et d’assurer la participation des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la prise de décisions conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, en application directe de l’article 3, du paragraphe 1 de l’article 4 et de l’article 7 de la Convention.

Le Comité exprime son inquiétude quant à l’état de délabrement du système judiciaire en République démocratique du Congo et note avec préoccupation que, bien que l’accès des femmes à la justice soit prévu par la loi, la possibilité qu’elles ont dans la pratique d’exercer ce droit et de saisir les tribunaux est limitée par des facteurs tels que l’analphabétisme, les frais de justice, le manque d’informations sur leurs droits et l’absence de toute aide pour faire valoir leurs droits.

Le Comité demande à l’État partie de renforcer le système judiciaire et de supprimer les obstacles auxquels les femmes peuvent se heurter en tentant d’accéder à la justice. Il l’engage à fournir aux femmes des services d’assistance juridique et à les sensibiliser aux moyens d’exploiter les voies de recours disponibles en matière de discrimination, mais aussi à suivre les résultats obtenus dans le cadre de ces efforts. Il encourage en outre l’État partie à faire en sorte que les autorités judiciaires connaissent bien la Convention et les obligations qui incombent à l’État partie. Le Comité prie l’État partie de demander de l’aide à la communauté internationale pour appliquer ces mesures.

Le Comité exprime sa profonde inquiétude quant au fait que les femmes soient constamment victimes de viols et d’autres formes de violences sexuelles et à l’impunité dont bénéficient de tels crimes qui est fortement ancrée dans la culture, ce qui constitue des violations graves et systématiques des droits fondamentaux des femmes. Il est préoccupé par les efforts insuffisants faits pour mener des enquêtes approfondies, l’absence de mesures de protection des témoins, des victimes et des familles de victimes, le manque d’informations et de données relatives aux cas de violence, ainsi que l’impossibilité de recevoir des soins médicaux appropriés, y compris des mesures de réadaptation pour les victimes.

Le Comité engage l’État partie à prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et à l’impunité dont jouissent les auteurs. L’État partie devrait élaborer et adopter une loi pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les causes, la nature et l’étendue de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, des effets des mesures prises pour prévenir cette violence, pour enquêter sur les cas de violence et poursuivre et sanctionner les auteurs, et pour que les victimes et leur famille aient accès à une protection, aux voies de recours et à une assistance, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée.

Le Comité reconnaît que l’État partie s’emploie, après de longues années de conflit armé, à reconstruire le pays et à renouveler le tissu socioéconomique, notamment en organisant le rapatriement, la réinsertion et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées dont la majorité sont des femmes, mais il craint que la pauvreté généralisée chez les femmes et les conditions socioéconomiques déplorables dans lesquelles elles vivent soient en partie la cause des violations de leurs droits fondamentaux et des discriminations dont elles sont victimes.

Le Comité invite instamment l’État partie à promouvoir l’égalité entre les sexes en tant qu’élément explicite de l’ensemble de ses stratégies, politiques et programmes de reconstruction et de développement nationaux, en particulier ceux dont le but est le rapatriement, la réinsertion et la réinstallation, ainsi que ceux visant à lutter contre la pauvreté et à favoriser le développement durable. Le Comité invite par ailleurs l’État partie à mettre l’accent sur la promotion et la protection des droits fondamentaux des femmes dans tous les programmes de coopération pour le développement menés en collaboration avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux pour s’attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité s’inquiète particulièrement de la situation précaire des femmes vivant en zones rurales, qui souvent n’ont pas accès à la prise de décisions, à des services de santé corrects, à l’éducation, à l’eau potable et à des services d’assainissement, ni à la justice, et qui ont enduré de terribles souffrances pendant la période de conflit armé. À cet égard, le Comité juge inquiétante l’absence de politique de développement rural intégrée.

Le Comité exhorte l’État partie à porter une attention particulière aux besoins des femmes rurales en mettant en œuvre une politique de développement rural intégrée, veillant à ce qu’elles participent aux processus de prise de décisions et aient accès à la santé, à l’éducation, à l’eau potable et à des services d’assainissement, et à la justice. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et des informations sur la situation de fait des femmes rurales.

Le Comité se félicite du fait que les articles 12, 13 et 14 de la Constitution garantissent l’égalité entre les hommes et les femmes et interdisent la discrimination fondée sur le sexe, mais il note avec préoccupation qu’il n’existe, dans la législation de l’État partie, aucune définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes qui soit conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention qui interdit la discrimination directe et indirecte.

Le Comité engage l’État partie à inscrire dans la Constitution ou d’autres dispositions législatives appropriées une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui soit conforme à l’article premier de la Convention afin de créer une base solide pour assurer concrètement l’égalité de fait des femmes. Il encourage en outre l’État partie à inclure dans la loi une disposition relative à des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité. Le Comité encourage l’État partie à instaurer un dialogue approfondi au niveau national sur les droits des femmes à l’égalité et à la non-discrimination afin de renforcer l’application de la Convention.

Le Comité se dit préoccupé par les dispositions législatives qui continuent d’exercer une discrimination à l’égard des femmes, notamment dans le Code de la famille, le Code du travail et le Code pénal, ainsi que par l’absence de législation dans certains domaines, dont la violence à l’égard des femmes. Il constate en outre avec préoccupation l’absence de législation pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes garantie par la Constitution, notamment l’absence de loi sur l’égalité entre les sexes. Le Comité s’inquiète en outre des ambiguïtés existantes dans des lois en vigueur, telles que celles sur le harcèlement sexuel et dans la loi électorale qui empêchent les femmes de faire valoir leurs droits prévus par la loi.

Le Comité demande à l’État partie de mettre à profit ses mécanismes de transition au sortir du conflit pour procéder à un réexamen complet de la législation. Il encourage l’État partie à recenser toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes, ainsi que les lacunes et ambiguïtés existantes s’agissant de l’égalité entre hommes et femmes, afin de modifier les lois en question ou d’élaborer de nouveaux textes législatifs selon un calendrier précis. Il engage l’État partie à s’inspirer, dans le cadre de ces efforts, des normes internationales en vigueur et à garantir le plein respect de la Convention. Il exhorte en outre l’État partie à présenter au futur Parlement la réforme du Code de la famille à titre prioritaire.

Le Comité prend note du programme national pour la promotion des femmes congolaises de 1999 et du document portant sur l’autonomisation des femmes de 2004, mais il regrette l’absence d’une approche globale des politiques et programmes visant à atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes, en intégrant une perspective sexospécifique dans tous les domaines. Il regrette également le petit nombre de données ventilées par sexe qui sont nécessaires pour réaliser une véritable étude par sexe et mettre en place des politiques et programmes ciblés ayant pour objet l’application de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de poursuivre la mise à jour du programme national pour la promotion des femmes congolaises, de redéfinir ses priorités et de les adapter à la période postérieure au conflit, et de tenir compte de manière explicite des besoins du grand nombre de femmes victimisées par le conflit. Il demande également à l’État partie de suivre l’efficacité et les effets de ses politiques et programmes en matière d’égalité entre les sexes afin d’assurer leur viabilité à long terme. Le Comité encourage l’État partie à demander une aide internationale pour renforcer ses capacités en matière de collecte de données ventilées par sexe dans tous les domaines de la Convention et à inclure ces informations dans son prochain rapport périodique.

Tout en se félicitant de l’amélioration du mécanisme national de promotion de la femme qui a conduit à la création d’un Ministère de la condition de la femme et de la famille, le Comité s’inquiète du fait que ce mécanisme souffre toujours d’un manque d’autorité et ne soit pas doté de ressources humaines et financières suffisantes, ce qui nuit à son efficacité dans la promotion de l’égalité entre les sexes et de la femme.

Le Comité recommande que l’État partie renforce de toute urgence le mécanisme national de promotion de la femme en améliorant sa visibilité, son pouvoir décisionnel et en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat de manière effective, renforcer son efficacité aux niveaux national et local et améliorer la coordination entre tous les mécanismes et entités pertinents à ces niveaux. Il recommande en outre de redoubler d’efforts pour ce qui est d’assurer une formation à l’égalité des sexes et de créer des postes de coordonnateur pour la parité dans tous les ministères.

Le Comité est préoccupé par la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes fortement ancrés dans la société sur le rôle et les responsabilités respectifs des deux sexes, qui ont un caractère discriminatoire à l’égard des femmes. Le Comité craint par ailleurs que le maintien des pratiques culturelles et des comportements traditionnels néfastes aient pour conséquence de perpétuer la subordination des femmes dans la famille et dans la société et de les empêcher dans une large mesure d’exercer leurs droits fondamentaux.

Le Comité prie l’État partie de prendre des mesures sans plus tarder pour modifier ou éliminer toutes les pratiques culturelles et les stéréotypes qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention, et pour s’assurer que les femmes puissent jouir de leurs droits à la non-discrimination et à l’égalité consacrés dans les dispositions de la Convention. Il engage l’État partie à déployer ces efforts en collaboration avec les organisations de la société civile, les groupes de femmes et les personnalités locales, ainsi qu’avec la communauté des enseignants et avec les médias. Il invite l’État partie à redoubler d’efforts pour concevoir et exécuter des programmes d’information et de sensibilisation complets à l’intention des femmes et des hommes à tous les échelons de la société, afin d’instaurer un environnement propice au changement et à l’élimination des stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes pour leur permettre d’exercer leurs droits fondamentaux. Il exhorte en outre l’État partie à réexaminer périodiquement les mesures prises pour évaluer leurs effets et à prendre les mesures correctives qui s’imposent, et d’en rendre compte au Comité dans son prochain rapport.

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes sont toujours peu nombreuses dans la vie publique et aux postes de responsabilité, comme à l’Assemblée nationale et dans d’autres domaines publics.

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures concrètes pour augmenter le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité, conformément à sa recommandation générale 23 sur la présence des femmes dans la vie politique et publique, et dans le service diplomatique. Il recommande également que l’État partie prenne des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité, sur les mesures temporaires spéciales, et fixe des objectifs, tels que des quotas, et un calendrier précis pour accélérer la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie publique et politique.

Tout en se félicitant que l’article 5 de la nouvelle législation sur la nationalité permette aux femmes de transmettre la nationalité congolaise par filiation de la même façon que les hommes, le Comité regrette que l’article 30 prévoit que les femmes ne peuvent pas conserver leur nationalité congolaise si elles épousent un étranger.

Le Comité engage l’État partie à supprimer cette disposition discriminatoire pour rendre la loi pleinement conforme à l’article 9 de la Convention.

Tout en se félicitant que les articles 43 et 44 de la Constitution prévoient la gratuité de l’enseignement primaire obligatoire et l’éradication de l’analphabétisme, le Comité s’inquiète des effets extrêmement préjudiciables du conflit armé prolongé sur les infrastructures scolaires, qui constituent des obstacles particuliers à l’éducation des filles et des jeunes femmes. Le Comité juge inquiétants les faibles taux de scolarisation des femmes dans l’enseignement supérieur, notamment le taux élevé d’analphabétisme de la population féminine, qui, en 2001, était de 44 % pour l’ensemble du pays. Le Comité fait observer que l’enseignement est indispensable à la promotion de la femme et que le faible niveau d’éducation de la population féminine reste l’un des principaux obstacles à la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux et à leur autonomisation. Il est très préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles, et pour des raisons telles que la grossesse et le mariage précoce et le mariage forcé.

Le Comité engage l’État partie à appliquer les articles 43 et 44 de la Constitution en adoptant des dispositions législatives et des mesures concrètes, mettant en place des infrastructures adéquates et fournissant des ressources financières, et à faire mieux connaître l’importance de l’éducation comme étant un droit de l’homme et un fondement de l'autonomisation des femmes. Il recommande que l’État partie mette en œuvre des mesures pour assurer l’égalité d’accès des filles et des femmes à tous les niveaux de l’enseignement, et éviter les déperditions scolaires chez les filles, notamment en prenant des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale 25 du Comité. Il encourage l’État partie en outre à prendre des mesures, en collaboration étroite avec les acteurs non étatiques concernés pour venir à bout des comportements traditionnels qui constituent des obstacles à l’éducation des filles et des femmes. Le Comité demande à l’État partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour relever le taux d’alphabétisation de la population féminine en adoptant des programmes complets, en collaboration avec la société civile et avec l’appui des organisations internationales, aux niveaux de l’enseignement scolaire, et extrascolaire et en assurant l’éducation et la formation des adultes.

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la santé des femmes, notamment dans le domaine de la procréation, mais il s’inquiète des effets extrêmement préjudiciables du conflit armé prolongé sur les taux de mortalité et de morbidité maternelles et infantiles, qui s’expliquent, entre autres, par l’absence d’accès aux soins obstétriques, l’existence de centres de soins vétustes, ainsi que le recours limité aux services existants durant la grossesse et l’accouchement, l’accès limité à des services de santé procréative et d’hygiène sexuelle adéquats destinés aux femmes, en particulier celles qui vivent en zones rurales, et le faible niveau de l’éducation. Le Comité estime également préoccupant le peu d’informations fournies aux femmes sur le VIH/sida.

Le Comité recommande que l’État partie intensifie ses efforts pour prendre des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à tout un éventail de services de soins, en particulier des services de soins obstétriques d’urgence et des services de santé, et leur accès à l’information, conformément à l’article 12 de la Convention et à la recommandation générale 24 du Comité sur les femmes et la santé, l’objectif étant la réduction du taux de mortalité maternelle. Il engage l’État partie à améliorer la disponibilité des services d’hygiène sexuelle et de santé procréative, notamment la planification familiale, en vue également de prévenir les grossesses précoces et les avortements clandestins. Il encourage l’État partie à améliorer ces services, en particulier pour les femmes rurales. Le Comité demande en outre instamment à l’État partie d’étudier les types de comportement des communautés, et des femmes en particulier, qui les empêchent d’accéder à des services existants et de prendre les mesures qui s’imposent. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques détaillées et une analyse des résultats des mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé et à l’information, y compris en ce qui concerne la santé en matière de sexualité et de procréation et la planification familiale, ainsi que les effets de ces mesures. Il exhorte également l’État partie à assurer l’application effective de ses stratégies de lutte contre le VIH/sida et à fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques détaillées et une analyse sur les femmes et le VIH/sida. Le Comité recommande que l’État partie demande une aide financière et une assistance technique à la communauté internationale pour mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la santé des femmes.

Tout en notant la mise en place de réseaux thématiques de groupes de femmes, le Comité craint que l’on ne fasse pas suffisamment de choses pour protéger ces groupes et les coordonner verticalement, depuis le niveau national jusqu’au niveau rural, et pour qu’ils deviennent des parties prenantes qui contribueront à surveiller et à défendre leurs droits.

Le Comité invite l’État partie à collaborer plus efficacement avec les organisations non gouvernementales et les associations de femmes et à appuyer leur rôle effectif dans les activités de plaidoyer et de suivi, en ce qui concerne l’application de la Convention, notamment dans le suivi des observations finales. Le Comité recommande que l’État partie poursuive ses consultations avec les organisations non gouvernementales durant l’élaboration du prochain rapport périodique.

Le Comité recommande que l’État partie puisse recourir aux services d’assistance technique et financière que peut lui offrir la communauté internationale, ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration et dans le Programme d’action de Beijing, ainsi que dans le texte adopté par l’Assemblée générale à sa vingt-troisième session extraordinaire, afin de faciliter l’application de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’accepter, dès que possible, l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant la durée des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie à recourir pleinement, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing qui renforcent les dispositions de la Convention, et demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne également qu’une application pleine et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite à prendre en compte une perspective sexospécifique et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, et demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement de la République démocratique du Congo à envisager de ratifier celui de ces traités auqu el il n’est pas encore partie –  la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées dans la République démocratique du Congo pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires et les responsables politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme aient connaissance des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité encourage en particulier l’État partie à convoquer un colloque public destiné à informer le public avec la participation de tous les acteurs de l’État, ainsi que de la société civile, pour examiner le contenu des observations finales. Le Comité demande à l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, la Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport que l’État partie doit présenter en novembre 2007 en application de l’article 18 de la Convention. Il invite l’État partie à présenter son sixième rapport périodique , prévu pour novembre 2007 , et son septième rapport périodique prévu , pour novembre 2011, sous forme d ’un rapport unique à soumettre en 2011.

7.Cinquième rapport périodique

Jamaïque

Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Jamaïque (CEDAW/C/JAM/5) à ses 745e et 746e séances, le 11 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.745 et 746). La liste des points et des questions soulevés par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/JAM/Q/5 et les réponses de la Jamaïque sous la cote CEDAW/C/JAM/Q/5/Add.1.

Introduction

Le Comité se félicite du cinquième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’élaboration de rapports périodiques, tout en notant qu’il ne renvoie pas aux recommandations générales du Comité et ne comporte pas encore suffisamment de données ventilées par sexe. Le Comité remercie également l’État partie de ses réponses écrites aux points et questions soulevés par son groupe de travail présession, de sa déclaration liminaire et des autres précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif ayant eu lieu entre ses membres et la délégation, qui a permis de cerner l’évolution de la situation dans l’État partie depuis la présentation de son rapport en 2004, et a tenu compte des précédentes observations finales du Comité et davantage fait la lumière sur l’état actuel de mise en œuvre de la Convention.

Le Comité note que l’État partie a conscience du rôle joué dans le pays par un certain nombre d’organisations non gouvernementales et d’organisations communautaires de femmes qui l’aident dans ses efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie de s’être engagé au plus haut niveau à adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prend acte avec satisfaction du calendrier retenu pour sa ratification mentionné par la délégation.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir modifié en 2004 la loi sur la violence dans les foyers et adopté la même année la loi sur la propriété (droits des époux) et en 2005 la loi sur l’obligation d’entretien. Il prend acte en outre de l’adoption en 2004 de la loi sur les soins à apporter aux enfants et leur protection et de la ratification en décembre 2005 de la Convention de Belém do Pará, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Le Comité se félicite de la création en 2004 d’un comité consultatif national sur les femmes qui se compose de représentants de ministères et organismes gouvernementaux, d’ONG, d’universitaires et d’intellectuels, de femmes vivant en milieu rural et de jeunes, et fournit des avis au Gouvernement. Il note avec satisfaction que le comité a mis au point une politique nationale sur l’égalité des sexes.

Le Comité félicite l’État partie des progrès accomplis dans le domaine de l’éducation des filles.

Le Comité loue l’État partie d’avoir réduit le taux de mortalité maternelle, qui est passé de 111 pour 100 000 en 2000 à 95 pour 100 000 en 2005, et se félicite de la création d’une commission nationale d’examen de la mortalité.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie de mettre en œuvre de façon systématique et continue l’ensemble des dispositions de la Convention, le Comité estime que l’État partie doit accorder toute son attention aux sujets de préoccupation et recommandations figurant dans les présentes observations finales entre le moment présent et la présentation du prochain rapport périodique. Il appelle par conséquent l’État partie à faire porter ses efforts sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et de faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il lui demande de soumettre les présentes conclusions à tous les ministères compétents ainsi qu’au Parlement, afin d’en assurer la pleine application.

Le Comité est préoccupé par le manque ou l’insuffisance de données ventilées par sexe ayant trait à un certain nombre de domaines de la Convention, nécessaires à l’élaboration de politiques ciblées, ainsi que d’activités de suivi et d’évaluation systématiques des progrès réalisés en vue de parvenir à l’égalité de fait des sexes, d’évaluer précisément la situation des femmes et les tendances dans le temps pour ce qui est de tous les domaines abordés par la Convention.

Le Comité prie l’État partie d’accorder la priorité à la collecte systématique de données générales ventilées par sexe et d’indicateurs quantifiables permettant d’évaluer les tendances concernant la situation des femmes et les progrès réalisés sur la voie de l’égalité de fait des sexes, et appelle son attention à cet égard sur la recommandation générale n o  9. Il invite l’État partie à faire appel à l’assistance de la communauté internationale pour la collecte et l’analyse desdites données, notamment par le biais de ses services nationaux de statistique, et à s’assurer que les efforts déployés répondent aux besoins des utilisateurs des données. Il demande l’inclusion dans le prochain rapport périodique du pays de données statistiques ventilées par sexe et par région – rurale ou urbaine, portant notamment sur l’impact des mesures prises et résultats obtenus, et d’une analyse de ces données.

Le Comité reste profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales marquées et de stéréotypes bien ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes. La persistance de ces valeurs étaye la discrimination contre les femmes à maints égards et favorise la tolérance vis-à-vis de la violence sexiste et de la promiscuité des hommes. Le Comité déplore qu’aucune mesure durable et systématique n’ait encore été prise par l’État partie pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques culturelles négatives qui constituent une discrimination à l’égard des femmes, les empêchent de jouir de leurs droits de l’homme et continuent de constituer un grave obstacle à la pleine mise en œuvre de la Convention.

Le Comité engage l’État partie à mettre en place sans plus tarder une stratégie d’ensemble assortie d’objectifs clairs et de calendriers afin de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles négatives et les stéréotypes qui constituent une discrimination vis-à-vis des femmes, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il prie instamment l’État partie de prendre ces mesures en coordination avec toute une série de parties prenantes et dans tous les secteurs de la société en vue de créer un environnement propice à la transformation des stéréotypes et des valeurs et pratiques culturelles discriminatoires et de faire en sorte que les femmes sont à même de jouir de tous les droits que leur accorde la Convention. Il demande également instamment à l’État partie de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs fixés.

Le Comité note avec beaucoup de préoccupation la portée, l’intensité et la prévalence de la violence contre les femmes, en particulier la violence sexuelle, à la Jamaïque. Il craint que le caractère inadéquat des dispositions prises sur le plan juridique, la persistance de stéréotypes dévaluant les femmes, l’insuffisance de la formation du personnel de l’appareil de justice pénale et l’absence de mesures coercitives permettant de lutter contre la violence à l’égard des femmes n’aient contribué à l’instauration d’un climat d’impunité de fait, entravant l’accès des femmes à la justice. Le Comité, tout en notant que l’État partie s’est employé à remédier à ce type de violence contre les femmes, notamment en modifiant la loi sur la violence dans les foyers et en ratifiant la Convention de Belém do Pará, constate avec préoccupation qu’à ce jour, le problème n’a pas encore été abordé de manière globale et systématique et que les mesures conçues pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et y mettre un terme ne sont pas appliquées dans la pratique. Le Comité note également avec inquiétude que les stéréotypes sexistes prévalents, la culture patriarcale, ainsi que l’image machiste des hommes peuvent contribuer aux niveaux importants de violence s’exerçant contre les femmes. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des recours judiciaires qui s’offrent aux victimes et le manque de services et de protection dont elles peuvent bénéficier et de l’absence de sanctions effectives imposées aux auteurs de ce type de violence.

Le Comité prie l’État partie d’accorder une attention prioritaire à la conception et à la mise en œuvre d’une stratégie globale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et d’élimination de cette dernière, conformément à la recommandation générale n o  19 visant à prévenir la violence, à punir les délinquants et à fournir des services aux victimes. Une stratégie de ce type devrait également comprendre des mesures de sensibilisation, en particulier du personnel judiciaire, des fonctionnaires chargés de l’application des lois et des procureurs ainsi que des enseignants, du personnel de santé et des travailleurs sociaux et des médias. Il appelle l’État partie à faire en sorte que les lois existantes soient effectivement appliquées, et que les projets de loi soient adoptés et mis en œuvre à titre prioritaire. Il encourage également l’État partie à lier les efforts qu’il déploie pour lutter contre les stéréotypes sexistes existants avec les initiatives menées en vue de combattre la violence contre les femmes. Il l’appelle en outre à créer un mécanisme de suivi et d’évaluation lui permettant d’évaluer régulièrement l’impact et l’efficacité des programmes visant à faire appliquer la loi et à prévenir la violence contre les femmes et à remédier au problème. Il encourage l’État partie à fournir des informations sur les progrès réalisés et les obstacles restant à franchir dans son prochain rapport périodique. Le Comité lui recommande par ailleurs d’inviter le Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, qui peut aider le Gouvernement à entreprendre de porter remède comme il convient à la situation tout en continuant à collaborer avec les partenaires du système des Nations Unies et autres organisations internationales, régionales et sous-régionales .

Le Comité note avec préoccupation que le mécanisme national de promotion de la femme n’a pas encore les moyens ni le pouvoir nécessaires pour coordonner la mise en œuvre effective de la Convention et d’une stratégie générale de prise en compte des sexospécificités à la Jamaïque. Tout en prenant acte de la création du Comité consultatif national sur les femmes chargé de formuler une politique nationale sur l’égalité des sexes, le Comité est préoccupé par le temps nécessaire à sa formulation et à son adoption. Il est également préoccupé par le fait que la stratégie de prise en compte des sexospécificités ne soit pas suffisamment utilisée, bien qu’une directive en la matière ait été publiée par le Cabinet en 1996.

Le Comité appelle l’État partie à faire du renforcement du mécanisme national une priorité et à le doter des ressources humaines et financières dont il a besoin et du pouvoir et du mandat politique et organisationnel lui permettant de servir de catalyseur et de coordonner la mise en œuvre de la Convention et de la stratégie de prise en compte des sexospécificités dans l’ensemble des ministères d’exécution et des secteurs. Il demande également que soient parachevées et appliqués rapidement les propositions concernant les arrangements institutionnels et les instruments nécessaires, et le plan de mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité des sexes récemment mise au point. Il prie en outre l’État partie de suivre systématiquement l’impact de ses efforts de prise en compte des sexospécificités et de faire part au Comité dans son prochain rapport des résultats obtenus, des obstacles rencontrés et des mesures prises pour surmonter ces obstacles.

Tout en se félicitant du fait que le projet d’amendement à la Constitution introduisant une charte des droits et des libertés interdise également la discrimination fondée sur le sexe dans sa section 13 3) i) i), le Comité note avec préoccupation que cet amendement ne semble pas comporter de définition de la discrimination à l’égard des femmes, conformément à l’article premier de la Convention, ni couvrir la discrimination tant directe qu’indirecte et les actes des acteurs publics et privés, conformément à l’article 2. Le Comité regrette également les retards importants pris dans l’adoption du projet de charte des droits et des libertés (amendement à la Constitution), devant modifier la disposition antidiscriminatoire de la constitution actuelle.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte, avec le Parlement, que le projet de charte des droits et des libertés soit adopté rapidement. Il encourage également l’État partie à pleinement intégrer dans les textes d’application nationale appropriés une définition de la discrimination fondée sur le sexe, conformément à l’article premier de la Convention, et couvrent les actes de discrimination des acteurs publics et privés, conformément à l’article 2. Le Comité invite l’État partie à pleinement utiliser le processus d’examen juridique en cours pour s’assurer que la définition de la discrimination, telle qu’elle existe dans la Convention, est intégrée le plus rapidement possible.

Tout en notant l’adoption récente de l’amendement à la loi sur la violence dans les foyers, la loi sur la propriété et la loi sur l’obligation d’entretien, le Comité demeure préoccupé par les délais importants (plus de 15 ans) accumulés pour éliminer les dispositions discriminatoires, combler les lacunes législatives et adopter des lois permettant au cadre juridique du pays de s’aligner pleinement sur les dispositions de la Convention, et la faible priorité accordée aux réformes juridiques en la matière. Le Comité note en particulier le retard pris dans l’adoption d’amendement à la loi de 1864 sur les délits contre la personne, à la loi de 1948 sur l’inceste (répression) et la loi de 1975 sur l’emploi (égalité des hommes et des femmes en matière de salaire) et l’absence de législation concernant le harcèlement sexuel.

Le Comité demande instamment l’abrogation ou la modification sans délai de toutes les dispositions législatives discriminatoires, conformément à l’article 2 de la Convention, et prie l’État partie de combler les lacunes législatives et d’adopter toute autre loi nécessaire pour aligner pleinement le cadre juridique du pays sur les dispositions de la Convention. Il encourage l’État partie à établir un calendrier précis, à sensibiliser les législateurs et à appeler l’attention du public sur la nécessité de mener en priorité des réformes juridiques permettant d’établir une égalité de jure , entre les hommes et les femmes.

Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’a pas encore été invoquée devant les tribunaux, et les pouvoirs judiciaires ne sont pas suffisamment familiarisés avec la Convention et les obligations qui incombent à l’État partie à ce titre.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que la Convention et l’obligation d’interpréter la législation nationale dans le cadre de cette dernière font partie intégrante de l’éducation et de la formation des membres des professions judiciaires, notamment les juges, les avocats et les procureurs. Le Comité prie l’État partie de lui indiquer si la Convention a déjà été invoquée devant les tribunaux nationaux dans son prochain rapport périodique .

Le Comité est préoccupé par la question de l’accès des femmes à la justice et du respect de leurs droits au titre de la Convention et leur possibilité d’obtenir réparation auprès des tribunaux conformément à l’alinéa c) de l’article 2. Il note que l’accès des femmes à la justice est entravé par le fait que les victimes d’actes de discrimination ou de violence sexiste ne peuvent bénéficier d’une aide judiciaire et que la culture juridique ne favorise pas l’égalité des sexes et la non-discrimination.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que la sensibilisation aux sexospécificités fait partie intégrante de l’éducation et de la formation du personnel judiciaire, notamment des juges, avocats, procureurs et conseillers juridiques afin d’instaurer fermement dans le pays une culture juridique favorisant l’égalité des sexes et la non-discrimination. Il invite l’État partie à sensibiliser les femmes à leurs droits grâce à des programmes leur permettant d’acquérir des notions élémentaires de droit et à faire bénéficier d’une aide judiciaire celles qui souhaitent intenter une action pour discrimination et autres questions ayant trait à l’égalité, notamment en matière de droit civil et de droit familial. Il encourage également l’État partie à continuer de s’employer à largement diffuser et faire connaître la Convention, en particulier la signification et la portée de la discrimination directe et indirecte et de l’égalité de principe et de fait. Le Comité prie l’État partie de faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note avec préoccupation qu’aucune mesure spéciale temporaire n’a été mise en place par l’État partie pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait des hommes et des femmes, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et que le Gouvernement ne comprend pas bien l’objectif et la nécessité des mesures temporaires spéciales prévues par la Convention.

Le Comité réaffirme sa recommandation faite à l’État partie3 dans ses précédentes observations finales concernant la compréhension et l’utilisation de mesures temporaires spéciales et prie instamment l’État partie d’utiliser ce type de mesures, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et à la recommandation générale n o  25 du Comité pour accélérer la réalisation de l’égalité de fait des sexes. Il prie le Gouvernement d’inclure des informations sur le recours à ce type de mesures temporaires spéciales au titre des diverses dispositions de la Convention dans son prochain rapport périodique.

Tout en constatant avec satisfaction que la Jamaïque est gouvernée par un Premier Ministre de sexe féminin, le Comité est préoccupé par la faible participation des femmes à la vie publique et politique aux niveaux les plus élevés du processus de prise de décisions et par le manque de mesures concrètes propres à remédier aux causes profondes de cet état de choses, notamment les attitudes sociales et culturelles.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures concrètes afin d’accélérer l’augmentation du nombre de femmes représentées à tous les échelons et niveaux du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention et à celles de sa recommandation générale n o  3 sur les femmes dans la vie politique et publique. Il devrait notamment recourir à des mesures temporaires spéciales conformément aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale n o  25 du Comité, comme l’établissement d’objectifs et de délais précis. Le Comité se félicite de l’adoption, avec la participation du Service des affaires féminines, d’une résolution parlementaire prévoyant l’instauration d’un système de quotas et encourage l’État partie à en tenir pleinement compte. Il encourage également l’État partie à mener des campagnes visant à sensibiliser l’opinion à l’importance que revêt, pour la société dans son ensemble, la représentation à part entière, à égalité, de la femme aux postes de direction à tous les niveaux. Le Comité invite l’État partie à contrôler attentivement les effets des mesures prises et les résultats obtenus et à les lui présenter dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie de ses réalisations dans le domaine de l’éducation des filles et des femmes mais il juge préoccupante la persistance, dans les faits, d’obstacles structurels tels que la ségrégation fondée sur le sexe, notamment les emplois du temps croisés et les chevauchements dans les emplois du temps qui, en pratique, empêchent les filles de suivre les cursus généralement réservés aux garçons, ce qui réduit les possibilités d’évolution professionnelle des femmes sur le marché de l’emploi. Il juge également préoccupante la persistance de stéréotypes sexistes dans les manuels et les programmes scolaires et dans les méthodes d’enseignement, car elle renforce les comportements de caractère discriminatoire contre les femmes dans la société.

Le Comité demande à l’État partie de renforcer les mesures prises pour lutter, par l’intermédiaire du système éducatif, contre les causes structurelles de la persistance de la discrimination à l’égard des femmes. Il demande à l’État partie de mettre fin rapidement et concrètement à la ségrégation de facto existant dans le système éducatif, d’encourager activement la diversification des choix éducatifs et professionnels proposés aux femmes et aux hommes et d’offrir des avantages aux jeunes femmes souhaitant poursuivre des études dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes. Le Comité demande à l’État partie d’établir un calendrier précis en vue de l’introduction d’un programme éducatif et de méthodes d’enseignement respectueux de l’égalité des sexes contribuant à éliminer les causes structurelles et culturelles de la discrimination à l’égard des femmes et d’introduire, avant l’emploi et en cours d’emploi, une formation sensibilisant les enseignants au principe d’égalité des sexes. Il invite également l’État partie à étudier systématiquement l’incidence des mesures prises compte tenu des objectifs fixés et à prendre des mesures correctives si nécessaire.

Le Comité juge préoccupant que des femmes ayant un niveau d’études élevé restent sous-payées et sous-employées et qu’elles subissent, sur le marché de l’emploi, une ségrégation à motivation sexiste à la fois horizontale et verticale. Il déplore également l’absence de législation interdisant le harcèlement sexuel au travail et la situation précaire des employées de maison qui n’ont droit à l’allocation d’un congé de maternité au titre du Programme d’assurance national (NIS) qu’à certaines conditions.

Le Comité encourage l’État partie à commencer de collecter des données réparties par secteur et par sexe sur le marché du travail, à étudier l’absence de lien entre le niveau d’études élevé des femmes et leur situation professionnelle et à prendre des mesures visant à instaurer des conditions permettant aux femmes d’obtenir des postes de direction bien payés. Il demande à l’État partie d’adopter rapidement une loi interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’adopter l’amendement de la loi sur la condition féminine (égalité des salaires des hommes et des femmes), ainsi que de surveiller la situation réelle des femmes sur le lieu de travail, notamment l’allocation de congés de maternité aux employées de maison au titre du Programme d’assurance national.

Le Comité note avec préoccupation que le rapport ne contient pas de données sur l’accès des femmes aux soins de santé primaires et secondaires et, en l’absence de preuves concrètes du contraire, craint que les besoins différents et particuliers des femmes – en dehors des soins obstétriques et de santé procréative – ne soient pas pris en compte. Le Comité note également avec préoccupation l’absence de données sur l’efficacité des politiques facilitant l’accès des adolescents des deux sexes aux services de planification familiale et de contraception et sur la connaissance de ces services par le public, au vu du taux toujours élevé, chez les adolescentes, de grossesses aboutissant souvent à des avortements non médicalisés. Rappelant que l’avortement est l’une des cinq principales causes de mortalité maternelle et notant qu’en 1975 le Ministère jamaïcain de la santé a adopté une politique en matière d’avortement, le Comité constate avec préoccupation que cette politique n’est ni connue de la population ni appliquée et que les services d’avortement médicalisé ne sont pas toujours disponibles. S’il se félicite des travaux de prévention du sida, d’amélioration de la santé et des droits des femmes en matière de procréation et de sexualité que la Jamaïque mène avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et d’autres organismes internationaux, le Comité note avec préoccupation l’augmentation continue du pourcentage d’adolescentes atteintes du sida et l’absence de stratégie globale de lutte contre l’expansion de l’épidémie. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’information sur l’efficacité avec laquelle le Plan stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les MST pour la période 2002-2006 a permis de réduire les taux d’infection et l’absence apparente d’indicateurs vérifiables qui permettraient d’évaluer l’efficacité du Plan.

Le Comité demande à l’État partie de s’assurer systématiquement que les femmes ont accès aux soins, notamment les soins primaires et secondaires et que ces données soient ventilées entre les zones urbaines et rurales et par âge et utilisées pour planifier les soins. Tout en notant l’établissement du Groupe consultatif national sur l’avortement et la politique existante relative à l’avortement permettant aux femmes d’interrompre leur grossesse dans de bonnes conditions, le Comité invite l’État partie à appliquer cette politique et à la faire connaître. Il lui demande également d’adopter sans attendre un projet de loi qui encadr er ait cette politique sur le plan juridique. Il recommande à l’État partie de poursuivre ses initiatives de sensibilisation aux questions relatives à la santé des femmes, portant notamment sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, et d’axer ces initiatives sur les adolescentes en mettant l’accent sur la lutte contre le sida. Le Comité encourage une utilisation plus systématique de la recommandation générale n o  24, relative aux femmes et à la santé. Il prie également l’État partie d’adopter des mesures visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et des filles malades du sida. Il demande au Gouvernement d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations, étayées par des indicateurs mesurables et des données ventilées par sexe, sur l’efficacité des programmes visant la réduction de l’épidémie de VIH/sida et l’amélioration de l’accès à la planification familiale.

Le Comité regrette la méconnaissance de l’effet sur les femmes, en particulier les femmes rurales, des programmes d’ajustement économique et de libéralisation du commerce, qui sont source de pauvreté. Il juge également préoccupantes les conditions de vie difficiles des femmes rurales, en particulier à l’intérieur des terres. Tout en prenant note des nombreuses interventions menées en faveur des femmes rurales, le Comité juge préoccupant que ces actions semblent isolées et davantage orientées vers la garantie du minimum vital que vers l’autonomisation des femmes rurales, ce qui indique l’absence d’une approche intégrée de l’application de l’article 14 de la Convention. Tout en notant que l’État partie accorde un rang de priorité élevé au Programme national d’élimination de la pauvreté, le Comité regrette que le rapport ne contienne aucune donnée décrivant les incidences de ce programme sur la situation des femmes.

Le Comité demande à l’État partie de suivre systématiquement les effets sur la situation des femmes, notamment les femmes rurales, des programmes d’ajustement économique et de libéralisation du commerce – et en particulier du programme national d’élimination de la pauvreté, et d’autres mesures de réduction de la pauvreté. À cette fin, il recommande à l’État partie de lancer une étude des différents effets de toutes ces politiques et du budget national sur les femmes et sur les hommes. Il recommande à l’État partie de mettre au point une approche intégrée prévoyant l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vue d’appliquer aux femmes rurales les dispositions de l’article 14 de la Convention et de lui présenter les résultats obtenus dans le prochain rapport périodique.

Le Comité juge préoccupant qu’aux termes de la loi sur le mariage, l’âge légal du consentement au mariage soit de 16 ans, avec l’autorisation des parents ou d’un tuteur. Tout en prenant note de la réponse de la délégation indiquant que peu de mariages de jeunes de moins de 18 ans sont officiellement célébrés, il craint que de tels mariages puissent être effectivement célébrés.

Le Comité demande à l’État partie de faire passer sans retard à 18 ans l’âge légal du mariage, conformément aux dispositions de sa recommandation générale n o  21 et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il demande également que le phénomène des grossesses précoces soit suivi et que des programmes de prévention des grossesses précoces soient exécutés, ainsi que des programmes prévoyant la prestation de services sociaux aux adolescentes enceintes et les aidant à poursuivre leurs études.

Le Comité espère que l’État partie adhérera promptement au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et demande à l’État partie d’accepter dès que possible l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Le Comité demande instamment à l’État partie, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, d’utiliser au mieux la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et le prie d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne en outre que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à parvenir aux OMD et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage donc le Gouvernement jamaïcain à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient diffusées largement pour que la population jamaïcaine, et notamment les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires, et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, aient conscience des mesures prises pour assurer l’égalité des femmes en droit et en fait, ainsi que des nouvelles mesures qui sont nécessaires à cet égard. Il prie également l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, dont le thème était intitulé « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de traiter des sujets de préoccupation soulevés dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra en vertu de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter en 2009, sous forme d’un rapport unique, son sixième rapport périodique prévu en 2005 et son septième rapport périodique prévu en 2009.

8.Rapports uniques valant cinquième et sixième rapports périodiques

Chine

Le Comité a examiné le rapport unique présenté par la Chine valant cinquième et sixième rapports périodiques (CEDAW/C/CHN/5-6 et Add.1 et 2) à ses sept cent quarante-troisième et sept cent quarante-quatrième réunions, le 10 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.743 et 744). L’additif 1 au rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques porte sur l’application de la Convention par le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong sur laquelle le Gouvernement chinois a rétabli sa souveraineté le 1er juillet 1997. L’additif 2 porte sur l’application de la Convention par le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao sur laquelle le Gouvernement chinois a rétabli sa souveraineté le 20 décembre 1999. On trouvera la liste des points et questions soulevés par le Comité dans le document CEDAW/C/CHN/Q/6 et les réponses apportées par la Chine dans le document CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1

Introduction

Le Comité félicite l’État partie pour avoir présenté son rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques et les additifs, qui suivaient les lignes directrices du Comité relatives à l’établissement des rapports périodiques et ont tenu compte de ses précédentes observations finales. Il regrette cependant que le rapport ait été présenté avec retard et qu’il n’y soit pas indiqué si ses recommandations générales avaient été prises en considération. Il regrette en outre que le rapport ne comporte pas suffisamment de statistiques ventilées par sexe ni d’analyse sur la situation de fait des femmes en Chine.

Le Comité remercie l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies aux questions soulevées par le groupe de travail présession et pour les précisions qu’il a apportées en réponse à ces demandes orales d’éclaircissement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation importante et de haut niveau dirigée par la Vice-Présidente exécutive du Comité de travail national sur les femmes et les enfants relevant du Conseil des affaires d’État, qui était composée de représentants du Gouvernement central et des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Il se réjouit que la délégation ait compté des experts de différents ministères et départements du Gouvernement central, dont les Ministères des affaires étrangères, de l’éducation, des affaires civiles, de la santé, du travail et de la sécurité sociale, et des fonctionnaires de ces ministères, ainsi que de la Commission nationale de la population et du planning familial, de la Cour suprême et de la Commission d’État pour les affaires ethniques, ainsi que des Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie pour avoir entrepris récemment toute une série de réformes juridiques et mis en place des politiques et programmes visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes, ainsi qu’à assurer une mise en conformité avec les obligations qui lui incombent au titre de la Convention. En particulier, il se réjouit de la modification en 2005 de la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes, de la modification en 2001 de la loi sur le mariage comportant des dispositions additionnelles dans un certain nombre de domaines, comme la violence familiale, le patrimoine des couples, et les liens entre les membres de la famille, de la promulgation en 2002 de la loi relative aux baux qui contient des dispositions concernant l’attribution de terres aux femmes mariées, divorcées et aux veuves, et de la modification en 2006 de la loi sur l’enseignement obligatoire. Il accueille en outre avec satisfaction le Programme pour la promotion des femmes chinoises (2001-2006) qui est le fondement de la politique de l’État en matière d’égalité entre les sexes pour accroître le progrès social au niveau national.

Le Comité se félicite du rôle actif joué par la société civile, en particulier les femmes, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour garantir la protection des droits humains des femmes.

Le Comité remercie l’État partie pour avoir continué d’appliquer la Convention à la Région administrative spéciale de Macao à la suite du rétablissement de la souveraineté chinoise sur Macao le 20 décembre 1999 en vertu du principe « un pays, deux systèmes ».

Principaux sujets de préoccupations et recommandations

Tout en rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer de manière systématique et constante toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales devraient faire l’objet d’une attention prioritaire de l’État partie jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, il demande à l’État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d’assurer leur application pleine et entière.

Le Comité reste préoccupé par le fait que la législation interne chinoise ne comporte toujours pas de définition de la discrimination à l’égard des femmes, englobant la discrimination tant directe qu’indirecte, qui soit conforme à la définition de l’article premier de la Convention, comme cela a déjà été indiqué dans ses observations finales précédentes (A/54/38/Rev.1) et que cette définition ne figure pas dans la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes, modifiée en 2005. Le Comité note que la Convention fait partie intégrante du droit chinois, mais il exprime son inquiétude quant au fait que l’État partie n’ait toujours pas pris conscience de l’importance de cette définition et que l’absence de dispositions juridiques particulières puisse entraver l’application, dans l’État partie, de la définition intégrale de la discrimination, telle qu’elle figure dans la Convention.

Le Comité rappelle qu’il a recommandé à l’État partie de renforcer ses capacités pour comprendre ce qu’il faut entendre par « égalité réelle et non-discrimination », au sens où l’exige la Convention, et d’inclure, dans son droit interne, une définition de la discrimination à l’égard des femmes, englobant la discrimination tant directe qu’indirecte, qui soit conforme à l’article premier de la Convention.

Tout en se félicitant de l’établissement de cours et tribunaux spéciaux pour la protection des droits des femmes et des enfants, le Comité note avec préoccupation qu’en l’absence de dispositions prévoyant des voies de recours efficaces, l’accès des femmes à la justice en cas de discrimination peut rester limité, notamment dans les zones rurales. Le Comité note aussi qu’apparemment, la Convention n’a jamais été invoquée en justice.

Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte que la Convention, les recommandations générales du Comité et la législation interne connexe fassent partie intégrante de l’enseignement du droit et de la formation des magistrats, notamment des juges, des avocats et des procureurs, et à veiller à ce qu’en particulier, les juges et les magistrats des cours et des tribunaux spéciaux connaissent bien la Convention et les obligations qui incombent à l’État partie au titre de cette convention. Il demande aussi à l’État partie d’améliorer la possibilité d’accéder à des voies de recours efficaces et de mettre en œuvre d’autres mesures de sensibilisation pour faire connaître ces voies de recours contre la discrimination pour que les femmes puissent en bénéficier. Il l’encourage à suivre les résultats de ces efforts et à faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des statistiques détaillées sur le recours par les femmes au droit pour obtenir réparation pour discrimination dans tous les domaines visés par la Convention, et des tendances structurelles.

Le Comité est inquiet que le rapport n’ait pas comporté suffisamment de données ventilées par sexe, région et groupe ethnique, ni d’informations comparant la situation des femmes et celle des hommes, pour lui permettre de comprendre en profondeur la situation actuelle des femmes en ce qui concerne tous les domaines visés par la Convention, et n’indique pas de tendances structurelles. Le Comité est également inquiet que l’absence ou la disponibilité limitée de ses données détaillées puisse également constituer un obstacle pour l’État partie lui-même lors de la conception et de l’exécution de politiques et programmes ciblés, et lors du suivi de leur efficacité pour la mise en œuvre de la Convention dans toutes les parties de ce vaste pays.

Le Comité demande à l’État partie d’étudier les obstacles au recueil des données afin d’améliorer la collecte et la large accessibilité des statistiques ventilées par sexe, par région et par groupe ethnique, pour chaque disposition de la Convention, pour qu’il puisse renforcer ses capacités de conception et d’exécution de politiques et de programmes ciblés destinés à promouvoir l’égalité entre les sexes et la jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux. Il recommande en outre que l’État partie renforce son rôle de suivi et d’évaluation des effets de ses politiques et programmes et prenne des mesures correctives, chaque fois que nécessaire. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques et d’indiquer les tendances structurelles pour permettre une évaluation approfondie des progrès accomplis dans l’application de la Convention.

Tout en félicitant l’État partie pour sa forte croissance économique et pour avoir réussi, de ce fait, à réduire le taux de pauvreté ces dernières années, le Comité est préoccupé par le fait que ces bénéfices continuent d’être répartis de manière inégale entre les zones urbaines et les zones rurales et que les femmes ne puissent pas bénéficier dans la même mesure que les hommes de la croissance économique globale et du développement. Il s’inquiète en outre des conséquences qu’entraînent pour les femmes la restructuration de l’économie, la décentralisation des services, notamment en ce qui concerne l’emploi des femmes, leur santé et leur éducation, et de la priorité donnée par l’État partie au développement de l’infrastructure au détriment des dépenses sociales, et des effets de ces politiques sur les femmes et les filles, notamment dans les zones rurales.

Le Comité engage l’État partie à mieux suivre les effets du développement et des changements économiques sur les femmes et à prendre des mesures proactives et correctives, notamment en augmentant les dépenses sociales, pour permettre aux femmes de bénéficier pleinement et sur un pied d’égalité avec les hommes de la croissance et de la réduction de la pauvreté. À cette fin, il recommande d’effectuer périodiquement une étude d’impact sexospécifique de toutes les politiques économiques et sociales et des mesures de réduction de la pauvreté, y compris du budget. Il invite l’État partie à mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et éliminer tout effet néfaste de la restructuration de l’économie sur les femmes, en particulier sur celles vivant en zones rurales et dans des zones éloignées ou qui appartiennent à des minorités ethniques.

Le Comité s’est dit préoccupé par la persistance de stéréotypes profondément enracinés sur le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, d’où cette préférence marquée pour le fils qui est à l’origine de la disproportion entre les sexes et de la pratique illégale de l’avortement sélectif selon le sexe. Le Comité note avec inquiétude que ces comportements prédominants rabaissent les femmes et portent atteinte à leurs droits fondamentaux.

Le Comité demande que l’État partie élabore une stratégie générale pour lutter contre les stéréotypes ancestraux sur le rôle de la femme et de l’homme dans la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Cette stratégie devrait comprendre des mesures d’ordre juridique et politique et des activités de sensibilisation, associer la fonction publique et la société civile, et viser toute la population, en particulier les hommes et les garçons. Elle ferait appel aux différents médias (radio, télévision et presse écrite) et comprendrait des programmes spécialisés et généraux. Le Comité engage l’État partie à s’assurer que les nouveaux programmes et manuels scolaires publiés depuis 2000 sont bien dénués de connotations sexistes et à faire en sorte que l’accent y soit explicitement mis sur l’égalité entre hommes et femmes.

S’il reconnaît que l’État partie s’est efforcé de faire face à la traite des femmes et des filles, notamment par la coopération transfrontière et internationale, le Comité constate toutefois avec inquiétude que la traite est définie dans le Code pénal comme se limitant aux seules fins d’exploitation et de prostitution, ce qui n’est pas conforme aux normes internationales. Le Comité constate également avec préoccupation que l’effet de la criminalisation constante de la prostitution sur les prostituées est sans commune mesure avec son effet sur la poursuite et la sanction des proxénètes et des trafiquants. Il est aussi préoccupé par le fait que les prostituées puissent être mises en détention administrative sans autre forme de procès. Le manque de données et de statistiques sur l’étendue de la traite, en particulier au niveau national, est également inquiétant.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et des filles. Il conseille vivement à l’État partie d’aligner la législation nationale sur les normes internationales et à terminer rapidement l’élaboration du projet de programme d’action national contre la traite d’êtres humains, à l’adopter et à l’exécuter. Il demande à l’État partie d’appliquer plus rigoureusement la loi contre la traite de façon que ceux qui se livrent à la traite et à l’exploitation sexuelle des femmes et des filles soient traduits en justice et punis, et d’apporter toute l’aide nécessaire aux victimes de la traite. Le Comité exhorte également l’État partie à prendre les mesures nécessaires aux fins de la réadaptation et de la réinsertion des femmes victimes de la prostitution, d’offrir d’autres moyens de subsistance aux femmes pour les sortir de la prostitution et d’empêcher leur détention arbitraire. Il enjoint à l’État partie de rassembler systématiquement des données détaillées sur la traite transnationale et nationale, en particulier l’âge et l’appartenance ethnique des victimes. Le Comité demande à l’État partie de présenter dans son prochain rapport des informations et des données complètes sur la traite des femmes et des filles, ainsi que sur l’incidence des mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.

Le Comité félicite l’État partie pour l’interdiction explicite de la violence familiale qu’il a introduite en 2001 dans la loi sur le mariage et pour les autres mesures qu’il a adoptées pour lutter contre la violence à l’égard des femmes; mais il est préoccupé par le fait que la législation sur la violence contre les femmes n’est pas complète, car il n’y a pas de loi prévoyant l’accès à la justice et de l’aide pour les victimes et la poursuite des coupables, et par l’absence de données statistiques sur toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes. Le Comité est également alarmé par les nombreux cas de femmes victimes de violence dans les centres de détention, en particulier au Tibet.

Le Comité recommande instamment à l’État partie d’adopter une loi générale sur la violence contre les femmes et d’ériger en infraction punissable par la loi tous les actes de violence contre les femmes et les filles, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Il demande à l’État partie de mettre immédiatement en place des mesures d’indemnisation et de protection des femmes et des filles victimes de violence, conformément à sa recommandation générale n o  19. Il encourage également l’État partie à améliorer la possibilité pour les victimes d’obtenir justice et réparation, notamment en assurant la formation des fonctionnaires de justice (magistrats, avocats et procureurs) pour qu’ils puissent traiter sans sexisme le problème de la violence contre les femmes et veiller à ce que toute plainte fasse rapidement l’objet d’une enquête, y compris les cas des femmes victimes de violence dans les centres de détention. Il demande également à l’État partie d’améliorer la collecte de données sur toutes les formes de violence contre les femmes, et de citer ces données dans son prochain rapport.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas suffisamment utilisé les mesures temporaires spéciales préconisées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans la recommandation générale no 25 du Comité, pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines visés dans la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’utiliser les mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale n o  25 pour accélérer concrètement l’instauration de l’égalité de fait, ou réelle, entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés dans la Convention.

Le Comité se félicite des dispositions adoptées par l’État partie pour assurer la représentation des femmes dans tous les domaines de la vie politique et publique, mais il se dit toutefois préoccupé par la faible présence des femmes, notamment des femmes appartenant à des minorités ethniques, dans la vie politique et publique et dans les postes de direction, y compris dans la fonction publique. Il note avec inquiétude que le projet de révision de la loi organique des comités de village ne prévoit pas une représentation égale des hommes et des femmes au sein des comités de village.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures concrètes, y compris des mesures temporaires spéciales, comme fixer des objectifs quantitatifs et des délais afin de parvenir plus rapidement à un nombre égal des hommes et des femmes dans les organes élus et institués dans tous les domaines de la vie publique, aux niveaux local et national, et dans toutes les branches du gouvernement, y compris dans le service diplomatique. Le Comité recommande que l’État partie prévoie une formation aux fonctions de direction et à l’art de la négociation pour les dirigeantes et les femmes qui aspirent à le devenir. Il engage aussi l’État partie à lancer des campagnes d’information pour attirer l’attention sur l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux de la société.

Le Comité demeure préoccupé par la position défavorisée des femmes rurales, en particulier pour ce qui est de l’accès à l’éducation, aux services de santé et à l’emploi, de la participation à la prise de décisions et de l’accès à la propriété. Il est également préoccupé par la situation des femmes rurales appartenant à des minorités, comme les Tibétaines, qui subissent des formes de discrimination diverses à cause de leur sexe, de leur appartenance ethnique ou culturelle ou de leur situation socioéconomique. Le Comité note avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour renforcer l’accès des femmes et des filles rurales à l’éducation, mais il demeure préoccupé par les taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire anormalement élevés chez les filles en milieu rural. Il se dit également inquiet par l’absence de services de soins et de personnel médical dans les zones rurales, par les forts taux de mortalité maternelle, ainsi que par l’augmentation des dépenses de santé, comme les frais facturés aux usagers, qui limite l’accès des femmes rurales aux services de santé. S’il reconnaît que la loi garantit le droit des femmes rurales à posséder et à exploiter la terre au même titre que les hommes, le Comité note avec préoccupation que 70 % des ruraux sans terre sont des femmes. Si le taux de suicide des femmes a diminué en général, il est préoccupant de constater qu’il demeure élevé en milieu rural.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour associer davantage les femmes rurales à l’élaboration, au développement, à l’exécution et au suivi des politiques et des programmes de développement rural, et d’appliquer ainsi plus strictement l’article 14 de la Convention. Il faud rait notamment faire en sorte que dans les campagnes toutes les filles puissent terminer les neuf années d’enseignement obligatoire gratuit. L’État partie devrait également s’employer d’urgence à améliorer l’accès aux services de santé gratuits pour toutes les femmes dans les campagnes. Le Comité demande instamment à l’État partie d’étudier de façon plus approfondie les raisons du nombre anormalement élevé de femmes sans terre et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, notamment pour faire disparaître les pratiques coutumières discriminatoires. Le Comité recommande que l’État partie mette en place des services de soins et d’accompagnement psychiatriques de qualité et peu coûteux dans les zones rurales pour réduire davantage le taux de suicide des femmes. Le Comité engage l’État partie à appliquer une approche globale à l’élimination des formes multiples de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes rurales appartenant à des minorités ethniques et à accélérer l’instauration de l’égalité de fait entre hommes et femmes. Le Comité demande à l’État partie de transmettre, dans son prochain rapport, des données complètes, y compris des données ventilées par sexe, sur la situation des femmes rurales, notamment celles qui appart iennent à des minorités, surtout pour ce qui est de l’éducation, de l’emploi, de l’état de santé et des risques de violence.

Le Comité est préoccupé par la situation des femmes dans le secteur de l’emploi, y compris par l’absence de dispositions juridiques garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale, la persistance de l’écart de rémunération entre les sexes, la pléthore de travailleuses du secteur parallèle, l’environnement toxique et nocif dans lequel certaines femmes doivent travailler, et la diminution des revenus due à la forte concurrence sur le marché du travail. S’il se félicite que l’État partie ait pris des mesures pour promouvoir le rengagement des travailleuses licenciées, le Comité constate avec préoccupation que la condition de femme peut être la première raison pour laquelle une femme se fait licencier. Il constate par ailleurs que l’application de la législation du travail n’est guère contrôlée et que très peu de femmes en signalent les violations. Le Comité s’inquiète également au sujet du harcèlement sexuel au travail.

Le Comité recommande que l’État partie prenne d’autres mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et renforcer le suivi et l’application de la législation du travail, notamment la loi sur les droits et les intérêts des femmes, et donner aux femmes des moyens de recours contre les violations des lois sur le travail, comme le licenciement discriminatoire fondé sur le sexe. Le Comité demande à l’État partie de s’employer à assurer l’égalité salariale, l’égalité d ans l e travail et l’égalité de prestations sociales entre hommes et femmes. Il encourage l’État partie à faire en sorte que les travailleuses ne soient pas exposées à des conditions dangereuses et à prévoir des sanctions contre la discrimination à l’encontre des femmes sur le milieu du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris le harcèlement sexuel.

S’il constate que l’État partie a adopté des dispositions juridiques interdisant l’avortement sélectif selon le sexe et l’infanticide des filles et d’autres mesures, comme la campagne nationale de prise en charge des filles lancée en 2006 et la mise en place d’un système d’incitation, le Comité est préoccupé par la persistance de la pratique illégale de l’avortement sélectif, ainsi que de l’infanticide des filles, du non-enregistrement des petites filles à la naissance et de leur abandon, et de l’avortement forcé. Le Comité craint que la trop grande disproportion numérique entre les sexes n’aggrave la traite des femmes et des filles.

Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer son contrôle de l’application des lois réprimant l’avortement sélectif et l’infanticide des filles et d’instaurer à cette fin des procédures juridiques équitables qui sanctionnent les fonctionnaires abusant de leur autorité. Il l’exhorte également à enquêter sur les cas signalés d’abus et de violences commis à l’encontre de femmes appartenant à des minorités ethniques par des agents des services locaux de planification familiale, y compris la stérilisation ou l’avortement forcé, et d’engager des poursuites le cas échéant. Il recommande à l’État partie de mettre en place à l’intention des agents des services de planification familiale une formation destinée à les sensibiliser aux comportements discriminatoires à l’égard des femmes. Il l’encourage à continuer d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que toutes les filles soient enregistrées à leur naissance, en particulier dans les zones rurales. Il recommande en outre que l’État partie s’attaque vigoureusement aux causes de la préférence donnée aux enfants de sexe masculin, qui demeure vivace dans les zones rurales, et aux conséquences négatives de la politique de l’enfant unique du point de vue du rapport de masculinité en étendant le bénéfice des régimes d’assurances et de pensions de retraite à l’ensemble de la population, en particulier dans les zones rurales.

Tout en notant que l’État partie a également adhéré à la Convention de 1951 sur la protection des réfugiés, le Comité est préoccupé par l’absence de lois et de règlements protégeant les femmes réfugiées et demandeuses d’asile. Le Comité se déclare particulièrement inquiet devant la situation des femmes nord-coréennes, dont le statut demeure précaire et qui sont ou risquent tout particulièrement de devenir les victimes d’abus, de la traite, du mariage forcé et du quasi-esclavage.

Le Comité demande à l’État partie d’adopter des lois et des règlements régissant le statut des réfugiés et des demandeurs d’asile, conformément aux normes internationales, de façon à assurer aussi la protection des femmes. Il recommande à l’État partie d’intégrer pleinement une approche attentive aux discriminations à l’égard des femmes dans l’ensemble du processus d’octroi de l’asile ou du statut de réfugié, en étroite coopération avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Il encourage en particulier l’État partie à examiner la situation sur son territoire des réfugiées et des demandeuses d’asile nord-coréennes et de veiller à ce qu’elle s ne deviennent pas victimes de la traite ou de l’esclavage conjugal du fait de leur statut d’étrangères en situation illégale.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations en ce qui concerne la Région autonome spéciale de Hong Kong

Tout en félicitant le Gouvernement de ses efforts pour protéger les femmes contre la violence, y compris en appliquant le principe de la « tolérance zéro à l’égard de la violence domestique », le Comité se déclare préoccupé par la faible proportion de cas de violence domestique qui font l’objet de poursuites dans la RAS de Hong Kong.

Le Comité invite instamment le Gouvernement de la RAS de Hong Kong à intensifier ses efforts pour combattre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes, y compris la violence domestique. Il le presse d’accroître l’accès des femmes à la justice, en veillant notamment à ce qu’il soit donné une suite effective aux plaintes déposées par elles et à ce que l’on enquête plus activement à leur sujet, et d’améliorer la formation dispensées aux magistrats et aux fonctionnaires de police pour les sensibiliser aux comportements discriminatoires à l’égard des femmes, ainsi que la formation des agents sanitaires et sociaux sur la violence à l’encontre des femmes. Il l’encourage à réouvrir à Hong Kong les centres d’accueil pour les victimes de viol de façon que les femmes soumises à des violences sexuelles puissent recevoir un soutien et des conseils appropriés dans des conditions de strict anonymat. Il lui recommande d’allouer des ressources suffisantes à la lutte contre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes, y compris la violence domestique, et de donner des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité se déclare préoccupé par la politique de la « petite demeure », en vertu de laquelle seuls les « habitants autochtones » de sexe masculin, à l’exclusion des femmes, ont le droit de déposer une demande de permis de construire en vue de bâtir une habitation dans les Nouveaux Territoires.

Le Comité presse le Gouvernement de la RAS de Hong Kong d’abroger toutes les dispositions discriminatoires de la politique de la « petite demeure », et de veiller à ce que les « habitantes autochtones » de sexe féminin bénéficient des mêmes droits et du même accès à la propriété que les hommes.

Tout en reconnaissant que le Gouvernement de la RAS de Hong Kong a atteint l’objectif d’un taux de participation des femmes de 25 % dans les organismes consultatifs, le Comité note avec préoccupation leur faible représentation politique, notamment dans les circonscriptions fonctionnelles. Le Comité craint que le système électoral dans ces circonscriptions ne constitue une discrimination indirecte à l’égard des femmes du fait qu’il empêche celles-ci de participer sur un pied d’égalité à la vie politique.

Le Comité engage instamment le Gouvernement de la RAS de Hong Kong à prendre à titre temporaire des mesures spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, et à sa recommandation générale 25, en vue d’accroître la représentation des femmes dans la politique, y compris dans les circonscriptions fonctionnelles .

Le Comité est préoccupé par la situation des employées de maison étrangères, qui risquent d’être victimes d’une double discrimination en raison de leur sexe et de leurs origines ethniques. Il juge également préoccupante la « règle des deux semaines » qui exige des employées de maisons étrangères qu’elles quittent Hong Kong au plus tard deux semaines après l’expiration ou la résiliation de leur contrat de travail, ce qui les contraint à accepter un emploi dont les conditions peuvent être injustes ou abusives pour rester à Hong Kong. Il s’inquiète en outre des cas qui lui ont été signalés de conditions abusives imposées par des bureaux de placement aux employées de maison, tels que salaires et nombre de jours de congé inférieurs aux normes établies par la loi et nombre excessif d’heures de travail.

Le Comité recommande au Gouvernement de la RAS de Hong Kong de faire en sorte que les employées de maison étrangères ne soient pas traitées de manière discriminatoire par leurs employeurs et ne soient pas victimes d’abus ou de violences. Il l’invite instamment à abroger la « règle des deux semaines » et à adopter une politique plus souple à l’égard de ces employées de maison. Le Comité demande aussi à l’État partie de renforcer le contrôle qu’il exerce sur les bureaux de placement et d’offrir aux travailleuses migrantes des voies de recours aisément accessibles lorsqu’elles sont victimes d’abus commis par leurs employeurs et de les autoriser à rester dans le pays pendant la période où elles exercent leur recours. Il l’invite instamment à informer les travailleuses migrantes de leurs droits de telle façon qu’elles aient accès à la justice et puissent faire valoir leurs droits.

Le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes demandeuses d’asiles et des réfugiées à Hong Kong. Il prend note avec inquiétude de la déclaration de la représentante selon laquelle la RAS de Hong Kong n’a pas l’intention d’étendre l’application de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 à son territoire.

Le Comité demande à l’État partie d’étendre à Hong Kong l’application de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 de telle sorte que les femmes demandeuses d’asile ou réfugiées puissent pleinement bénéficier de sa protection.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao

Le Comité note avec préoccupation l’augmentation, ces dernières années, du nombre de cas de viol, de proxénétisme et de violence domestique dans la RAS de Macao. Il exprime aussi sa préoccupation devant l’absence d’une législation réprimant spécifiquement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité invite instamment l’État partie à donner la priorité à la mise en place de mesures préventives de nature à combattre toutes les formes de violence à l’encontre des femmes, conformément à sa recommandation générale 19. Il recommande que des recherches soient menées sur la prévalence, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence à l’encontre des femmes, y compris la violence domestique, en vue d’une action générale et ciblée et de faire figurer les résultats de ces recherches dans son prochain rapport périodique. Il recommande au Gouvernement de la RAS de Macao de faire en sorte que les femmes et les filles qui sont victimes de violences disposent d’un accès immédiat à des voies de recours et à des moyens de protection et que les auteurs de ces violences soient poursuivis et punis. Il encourage en outre l’État partie à veiller à ce que des abris et des services de conseils soient offerts aux victimes de violences. Il l’engage également à inclure dans sa législation des dispositions spécifiques relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et le prie de lui rendre compte de la mise en œuvre de ces mesures dans son prochain rapport périodique.

Le Comité s’inquiète de l’absence d’informations sur la représentation des femmes dans la vie politique et publique dans la Région administrative spéciale de Macao.

Le Comité demande au Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données et informations suffisantes sur les mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de la recommandation générale no 25 du Comité.

Le Comité note avec préoccupation que les organisations non gouvernementales de femmes n’ont pas été pleinement associées à l’établissement du rapport. Le processus de soumission des rapports en tant qu’élément d’une approche holistique de la mise en œuvre de la Convention risque de ce fait de perdre de son efficacité.

Le Comité demande à l’État partie de renforcer la coordination avec les organisations non gouvernementales de femmes, de manière à améliorer la mise en œuvre des dispositions de la Convention, le suivi des observations finales du Comité et l’établissement de ses futurs rapports périodiques au titre de l’article 18 de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité presse l’État partie d’utiliser pleinement, pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note que l’adhésion des États aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement chinois à envisager de ratifier les instruments auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Chine et dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao de façon que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme aient connaissance des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et sachent quelles autres mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et du document final de la vingt troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de traiter des sujets de préoccupation soulevés dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter sous la forme d’un rapport unique en 2010 son septième rapport périodique, prévu pour septembre 2006, et son huitième rapport périodique, prévu pour septembre 2010.

Cuba

Le Comité a examiné le rapport unique présenté par Cuba valant quatrième et cinquième rapports périodiques (CEDAW/C/CUB/5-6) à ses sept cent trente-neuvième et sept cent quarantième réunions, le 8 août 2006 (voir CEDAW/SR.739 et 740). On trouvera la liste des points et questions soulevés par le Comité dans le document CEDAW/C/CUB/Q/6 et les réponses apportées par Cuba dans le document CEDAW/C/CUB/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques qui respectait les directives du Comité et rappelait les observations finales précédentes, tout en regrettant le retard pris dans sa présentation. Il remercie également l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies aux questions soulevées par le groupe de travail présession et pour les précisions qu’il a apportées en réponse à ses demandes orales d’éclaircissement.

Le Comité félicite l’État partie du haut niveau de sa délégation présidée par le Vice-Ministre des affaires étrangères et composée du Secrétaire général de la Fédération des femmes cubaines, d’un membre du Conseil d’État, et des représentants du Ministère de la santé publique, du Ministère du travail et de la sécurité sociale, de la Fédération des femmes cubaines, de l’Office national de la statistique et d’institutions spécialisées. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité note que les effets de l’embargo se répercutent sur la situation économique et sociale difficile dans laquelle se trouve le pays, ce qui à son tour à des répercussions sur la jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux, en particulier dans le domaine socioéconomique, situation qui entrave l’application pleine et entière de la Convention.

Le Comité se réjouit de l’adoption de la loi sur la maternité des travailleuses (décret-loi no 234) en 2003, visant à renforcer la reconnaissance de la responsabilité des deux parents dans l’éducation des enfants.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir modifié les dispositions de son Code pénal relatives à la violence familiale qui est maintenant une circonstance aggravante quand les actes de violence sont perpétrés par un conjoint ou un membre de la famille.

Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir déployé des efforts pour évaluer et actualiser le Plan d’action national pour le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, dans le cadre de séminaires de suivi nationaux, ayant pour but de veiller à la mise en place de politiques efficaces afin que les droits fondamentaux des femmes et l’égalité entre les sexes soient reconnus.

Le Comité note avec satisfaction que les femmes sont davantage représentées à tous les niveaux, y compris dans les organismes gouvernementaux aux niveaux municipal, provincial et national. Il se félicite également de la forte représentation des femmes au Parlement.

Le Comité se réjouit du pourcentage élevé de femmes ayant un emploi et poursuivant une carrière dans les domaines scientifique et technique comme étant une importante réalisation.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l ’ obligation qui incombe à l ’ État partie d ’ appliquer de manière systématique et constante toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de l ’ État partie à partir de maintenant et jusqu ’ à la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l ’ État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d ’ indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises et les résultats obtenus. Il demande également à l ’ État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d ’ assurer leur application pleine et entière .

Le Comité s’inquiète du fait que, même si les articles 41 et 42 de la Constitution disposent que tous les citoyens sont égaux en droit et que la discrimination fondée sur le sexe est interdite, il n’existe pas dans la législation de l’État partie de définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes, qui soit conforme à l’article premier de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à incorporer intégralement, dans sa Constitution ou dans d ’ autres dispositions législatives nationales appropriées, la définition de la discrimination englobant la discrimination tant directe qu ’ indirecte, qui figure à l ’ article premier de la Convention. Il l ’ encourage à renforcer les programmes d ’ éducation et de formation concernant la Convention et son applicabilité dans le droit interne, et la signification et la portée de la discrimination indirecte, notamment ceux destinés aux juges, avocats et personnel des organes de répression. Il l ’ encourage en outre à renforcer les mesures en matière de sensibilisation et d ’ éducation pour mieux faire connaître aux femmes leurs droits et la Convention .

Le Comité note que l’âge minimum légal du mariage est de 18 ans pour les filles comme pour les garçons, mais il exprime son inquiétude quant au fait que l’âge minimum du mariage fixé à 14 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons puisse être autorisé dans des cas exceptionnels.

Le Comité engage l ’ État partie à modifier les dispositions législatives relatives à l ’ âge du mariage afin de supprimer les exceptions qui autorisent le mariage des filles à 14 ans et des garçons à 16 ans et mettre sa législation en conformité avec l ’ article premier de la Convention des droits de l ’ enfant qui définit un enfant comme étant tout être humain âgé de moins de 18 ans, avec le paragraphe 2 de l ’ article 16 de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et avec la recommandation générale n o  21 du Comité .

Tout en comprenant les raisons pour lesquelles l’État partie a désigné comme mécanisme national pour la promotion de la femme, la Fédération des femmes cubaines, une organisation non gouvernementale ayant une expérience non négligeable en matière de sensibilisation et de mise en œuvre des droits fondamentaux des femmes cubaines, le Comité craint que ce statut institutionnel limite l’autorité et l’influence du mécanisme national au sein de la structure gouvernementale et diminue la responsabilité de l’État partie pour ce qui est de l’application de la Convention. Le Comité craint également que les ressources financières de la Fédération qui proviennent des cotisations et de ses activités économiques ne soient pas suffisantes et, de ce fait, l’empêchent de s’acquitter efficacement de ses fonctions, à savoir promouvoir la jouissance par les femmes de leurs droits et l’égalité des sexes.

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il lui incombe d ’ assurer intégralement la transparence du Gouvernement en matière de respect et de protection de la jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux au titre de la Convention. À cet égard, il rappelle sa recommandation générale n o  6 intitulée « Dispositifs nationaux mis en route et publicité » et les orientations formulées dans le Programme d ’ action de Beijing sur le mécanisme national de promotion de la femme. Il recommande par ailleurs que l ’ État partie examine sans retard, et si besoin est, renforce les liens entre la Fédération des femmes cubaines et les organismes gouvernementaux pour veiller à intégrer une démarche soucieuse d ’ équité entre les sexes dans tous les domaines d ’ action du Gouvernement et allouer des ressources financières suffisantes pour permettre à la Fédération de s ’ acquitter pleinement de son mandat .

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour éliminer les stéréotypes fondés sur le sexe, en modifiant les manuels et les programmes scolaires, et en revoyant les méthodes pédagogiques, mais il est préoccupé par la persistance et l’omniprésence des comportements patriarcaux et des stéréotypes fortement ancrés dans la société sur le rôle et les responsabilités respectifs des deux sexes dans la famille. Ces stéréotypes continuent d’avoir un effet négatif sur la condition sociale des femmes, constituent de graves obstacles à la possibilité qu’elles ont de jouir de leurs droits fondamentaux, sont une entrave importante à la mise en œuvre de la Convention et une cause profonde de la persistance de la violence dont sont victimes les femmes.

Le Comité demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre l ’ acceptation largement répandue des rôles stéréotypés qui sont attribués aux hommes et aux femmes, en mettant notamment en place des programmes de sensibilisation dans les médias et d ’ information du public afin d ’ assurer la disparition des stéréotypes associés aux rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes dans la famille et dans la société en général, conformément à l ’ alinéa f) de l ’ article 2 et à l ’ alinéa a) de l ’ article 5 de la Convention. Le Comité recommande que des mesures efficaces soient prises pour faire changer les attitudes et comportements dictés par certaines valeurs culturelles qui tolèrent encore la violence à l ’ égard des femmes .

Le Comité note que des dispositions ont été adoptées dans le Code pénal et le Code de la famille pour lutter contre la violence familiale, mais il regrette l’absence d’informations suffisantes sur le contenu de ces dispositions et leur application effective. Aux yeux du Comité, il n’est pas clairement établi si la définition de la violence, telle qu’elle figure dans la législation, est conforme à la recommandation générale du Comité no 19 sur la violence à l’égard des femmes. Le Comité s’inquiète en outre de l’insuffisance des renseignements concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans l’examen du quatrième rapport périodique, à savoir prendre davantage de mesures d’appui à l’intention des femmes victimes de violence3 dans le foyer, notamment la mise en place de services d’assistance téléphonique et de maisons d’accueil4.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ examiner et de préciser le contenu des nouvelles dispositions et la définition de la violence et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer leur application effective. Le Comité demande une nouvelle fois de prendre davantage de mesures d ’ appui en faveur des femmes victimes de violence et de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d ’ information sur les effets de ces mesures .

Tout en notant les récents efforts déployés par l’État partie en ce qui concerne le secteur du tourisme pour décourager la prostitution, le Comité s’inquiète de l’absence de mesures, notamment juridiques, visant à décourager davantage la demande en matière de prostitution. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance de la sensibilisation et des informations relatives aux causes profondes qui conduisent les femmes, y compris les femmes instruites, à se prostituer.

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour réprimer l ’ exploitation de la prostitution féminine en décourageant notamment la demande des hommes et des garçons en matière de prostitution. Il l ’ exhorte en outre à redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre, à l ’ intention des femmes et des hommes, des programmes et campagnes d ’ éducation préventifs sur la prostitution, à accroître les possibilités économiques ouvertes aux femmes, et à réaliser des études pour identifier les causes profondes qui conduisent les femmes à se prostituer, et à prendre des mesures correctives. Le Comité demande que l ’ État partie fournisse, dans son prochain rapport, des informations et des données sur les mesures prises pour lutter contre ce phénomène .

Tout en se félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne la participation des femmes à la vie publique et politique, le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes au niveau local et dans le service diplomatique. Il juge en outre inquiétant le manque de connaissances de l’État partie quant à la nature et à l’objet des mesures temporaires spéciales et aux raisons pour lesquelles elles sont appliquées dans des domaines où les inégalités entre les hommes et les femmes, au détriment des femmes, perdurent.

Le Comité recommande le recours à des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25 pour accélérer l ’ accroissement de la représentation des femmes dans les organes dont les membres sont élus ou nommés, dans tous les domaines de la vie publique, et en particulier au niveau local. Ces mesures devraient être notamment assorties d ’ objectifs et de délais clairement définis; il conviendrait en outre de poursuivre les mesures pédagogiques visant à réaliser une représentation équilibrée des femmes et des hommes au niveau local, dans le service diplomatique, et aux niveaux élevés de prise de décisions dans les organismes gouvernementaux et les organismes d ’ État .

Le Comité manque d’informations suffisantes concernant la participation des femmes au marché du travail, informations qui lui permettraient d’évaluer si elles peuvent être victimes de discrimination indirecte dans l’accès aux divers secteurs de l’économie, et l’ampleur de celle-ci. Le Comité est conscient de l’élargissement du rôle traditionnellement dévolu aux femmes au foyer grâce aux possibilités d’activités bénévoles, mais il s’inquiète de l’insuffisance des informations sur les facteurs qui conduisent au pourcentage élevé de femmes au foyer et sur le pourcentage de ces femmes qui souhaitent exercer une activité rémunérée. Tout en notant que le pourcentage de femmes poursuivant une carrière dans les domaines technique et scientifique, le Comité juge inquiétant l’absence de données, et les tendances à terme, sur la participation des femmes dans d’autres catégories professionnelles et secteurs du marché du travail, et sur la ségrégation verticale et horizontale de la main-d’œuvre et les niveaux de rémunérations ventilés par sexe.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure des renseignements détaillés et des statistiques sur le nombre de femmes, par rapport à celui des hommes, dans les catégories professionnelles et secteurs du marché du travail, ainsi que sur la ségrégation verticale et horizontale de la main-d ’ œuvre et les salaires ventilés par sexe, et à terme. Il demande à l ’ État partie d ’ effectuer des études pour évaluer si les femmes, notamment les femmes au foyer, sont victimes de discrimination directe ou indirecte dans l ’ accès à certains types d ’ emploi et niveaux sur le marché du travail. Il invite l ’ État partie à faire figurer, dans son prochain rapport périodique, les résultats de ces études, y compris les mesures prises pour donner suite aux conclusions .

Le Comité est préoccupé par le fait que, compte tenu d’une sensibilisation et d’un accès insuffisants à la planification familiale et aux méthodes de contraception, l’avortement puisse être utilisé comme méthode de contrôle des naissances et conduise à des avortements multiples pendant la période où une femme est en âge de procréer. Il regrette l’absence de données sur l’incidence de l’avortement, ventilées par âge et par zones rurales et urbaines.

Le Comité demande à l ’ État partie de renforcer la mise en œuvre des programmes et politiques visant à assurer un accès effectif aux femmes et aux hommes à des informations et des services de planification familiale et à des méthodes de contraception accessibles financièrement et de qualité, et à faire mieux connaître les risques que présente l ’ avortement pour la santé des femmes. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la portée et les effets des mesures prises, ainsi que des données sur l ’ incidence de l ’ avortement, ventilées par âge, par zones rurales et urbaines, et faisant ressortir les tendances à terme .

Le Comité est préoccupé par le faible pourcentage des femmes qui possèdent des terres dans les zones rurales et par leur accès limité au crédit et à la formation.

Le Comité recommande que l ’ État partie porte une attention particulière à la situation des femmes rurales afin de mieux faire respecter l ’ article 14 de la Convention. En particulier, il demande à l ’ État partie de s ’ assurer que les femmes vivant en zones rurales aient un accès effectif à la terre, au crédit et à des possibilités d ’ emploi .

Le Comité demande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et à accepter, dès que possible, l ’ amendement au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l ’ État partie à recourir pleinement, dans l ’ exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d ’ information sur la question.

Le Comité souligne qu ’ une application intégrale et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite à prendre en compte une perspective sexospécifique et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à la réalisation des objectifs, et demande à l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d ’ information sur la question.

Le Comité note que l ’ adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme1 renforce la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement cubain à envisager de ratifier ceux de ces traités auxquels il n ’ est pas encore partie – le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées à Cuba pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires, les responsables politiques, les parlementaires, les organisations de femmes, des organisations de défense des droits de l ’ homme, aient connaissance des mesures prises pour assurer l ’ égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes, ainsi que des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Le Comité demande à l ’ État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l ’ homme, la Convention et son Protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l ’ Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l ’ an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l ’ État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu ’ il doit présenter au titre de l ’ article 18 de la Convention. Il l ’ invite à présenter son septième rapport périodique, attendu en septembre 2006, et son huitième rapport périodique, attendu en septembre 2010, sous forme d ’ un rapport unique à soumettre en 2010.

Philippines

Le Comité a examiné le rapport unique des Philippines valant cinquième et sixième rapports périodiques (CEDAW/C/PHI/5-6) à ses 747e et 748e séances, le 15 août 2006 (voir CEDAW/C/SR.747 et 748). La liste des questions qu’il a établie figure dans le document CEDAW/C/PHI/Q/6 et les réponses des Philippines sont publiées dans le document CEDAW/C/PHI/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité exprime sa gratitude à l’État partie pour son rapport unique (valant cinquième et sixième rapports périodiques) qui, bien que soumis avec retard, s’est conformé à ses directives régissant l’établissement des rapports périodiques et était honnête et instructif. Il le félicite de ses réponses écrites à la liste de questions soulevées par le Groupe de travail présession et de sa présentation orale, ainsi que des compléments d’information donnés en réponse aux questions qu’il lui a posées oralement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau dirigée par le Secrétaire du Ministère des affaires sociales et du développement, qui comprenait la Présidente de la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines et des représentants du Ministère de la santé et du Ministère du travail et de l’emploi. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qui s’est instauré entre la délégation et ses membres.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif à la Convention en novembre 2003 et accepté la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée de ses réunions, également en novembre 2003.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lois qui contribuent à renforcer la mise en œuvre de la Convention, se référant notamment à la loi de 2003 contre la traite des personnes, la loi de 2004 réprimant la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, la loi de 1997 sur les tribunaux des affaires familiales, la loi de 1998 sur l’assistance aux victimes de viols, la loi de 1997 sur les droits des populations autochtones et la loi de 1997 sur la réforme sociale et la lutte contre la pauvreté.

Le Comité accueille avec satisfaction le Plan de développement favorisant l’égalité entre les sexes, 1995-2025, qui vise à intégrer la Convention et le Programme d’action de Beijing dans les politiques, stratégies, programmes et projets à l’intention des femmes philippines.

Le Comité félicite l’État partie de fournir des informations avant leur départ et des services d’appui aux travailleurs philippins qui migrent légalement à l’étranger.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant à l’État partie qu’il a l’obligation d’appliquer systématiquement et de manière continue toutes les dispositions de la Convention, le Comité souligne que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales requièrent son attention prioritaire jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de concentrer ses efforts sur ces sujets dans ses activités de mise en œuvre et de décrire les mesures qu’il aura prises et les résultats qu’il aura obtenus dans son prochain rapport périodique. Le Comité demande en particulier à l’État partie de trans mettre les présentes observations finales à tous les ministères co ncernés et au Congrès, afin d’assurer leur pleine application.

Le Comité déplore de n’avoir pas reçu d’explications pleinement satisfaisantes concernant l’état de la Convention dans le dispositif juridique national. Il est également préoccupé par le fait que la législation nationale ne contient pas de définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention, portant à la fois sur la discrimination directe et la discrimination indirecte.

Le Comité demande à l’État partie de préciser dans son prochain rapport périodique l’état de la Convention dans le dispositif juridique national, et d’indiquer notamment quelles dispositions prévaudraient en cas de conflit entre cet instrument et une loi nationale. Il lui demande instamment de veiller à ce que la Convention devienne pleinement applicable dans le système juridique national et d’inclure dans le droit national une définition de la discrimination qui soit conforme à l’article premier de la Convention .

La Convention est en vigueur pour l’État partie depuis 25 ans mais le Comité note avec une vive préoccupation que les révisions à apporter aux dispositions discriminatoires des lois nationales n’ont pas été effectuées et qu’aucun cadre juridique global en matière d’égalité entre les sexes n’a été mis en place. Il est notamment préoccupé par le fait que le projet de Grande Charte pour les femmes, le projet de loi sur l’infidélité conjugale et plusieurs autres projets visant à modifier le Code de la famille, le Code civil et le Code pénal révisé n’ont toujours pas été adoptés. Il est tout particulièrement préoccupé par les dispositions discriminatoires du Code de droit privé musulman qui autorisent le mariage des filles âgées de moins de 18 ans, la polygamie et les mariages arrangés.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder une haute priorité au renforcement du cadre juridique pour la promotion de l’égalité entre les sexes et l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et, à cette fin, d’accélérer l’adoption des projets de loi en attente , afin de mettre rapidement les lois nationales pertinentes en conformité avec la Convention. Il lui recommande de procéder à une révision systématique de toutes les lois et d’introduire toutes les modifications requises afin de parvenir à une pleine conformité avec les di spositions de la Convention. Le Comité encourage également l’État partie à intensifier le dialogue avec la c ommunauté musulmane afin d’éliminer les dispositions discriminatoires du C ode de droit privé . Il lui demande aussi d’intensifier ses efforts afin d’appeler l’attention des parlementaires et du public sur l’importance de ces réformes.

Tout en ayant conscience des efforts déployés par l’État partie pour intégrer une perspective sexospécifique dans tous les domaines et collecter des données statistiques pour les indicateurs sur les femmes et le développement, le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme national de promotion de la femme (la Commission nationale sur le rôle des femmes philippines) ne dispose pas de l’autorité, de la capacité et des ressources institutionnelles requises pour promouvoir efficacement la mise en œuvre de la Convention et appuyer l’intégration des sexospécificités dans tous les secteurs et à tous les niveaux du Gouvernement pour établir l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines.

Le Comité demande à l’État partie d’accorder une priorité urgente au renforcement du mécanisme national de promotion de la femme et de le doter de l’autorité, du pouvoir décisionnel et des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de contribuer efficacement à la promotion de l’égalité entre les sexes et à l’exercice de leurs droits fondamentaux par les femmes. Il recommande que le mécanisme national joue un rôle plus dynamique dans l’élaboration des lois, des politiques et des programmes aux fins de l’application effective de la Convention, de même qu’en ce qui concerne le suivi du Plan de développement favorisant l’égalité entre les sexes et la mise en œuvre de la stratégie d’intégration des sexospécificités dans tous les départements sectoriels afin d’établir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Tout en se félicitant de la création de tribunaux des affaires familiales dans les grandes villes du pays afin de promouvoir une approche active de la protection des droits des femmes et des enfants contre la violence familiale et l’inceste, le Comité demeure préoccupé par la prévalence de la violence à l’égard des femmes. Il note avec satisfaction la loi de 1997 contre le viol, qui définit désormais cet acte non plus comme une atteinte à la chasteté mais comme une atteinte à l’intégrité de la personne, et reconnaît implicitement le viol conjugal; mais il est préoccupé par le fait que l’épouse, en tant que partie outragée, peut pardonner le crime, ce qui éteint la dimension criminelle et réduit la sévérité de la peine.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de mieux faire prendre conscience de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale, le viol conjugal et l’inceste , et du caractère inadmissible de toutes ces formes de violence. Il recommande une révision de la loi de 1997 contre le viol , afin d’a broger la disposition relative à l’extinction de l’action pénale. Le Comité demande à l’État partie d’intensifier la collecte de données sur diverses formes de violences à l’égard des femmes, notamment la violence au sein de la famille . Il lui demande instamment d’étudier la prévalence, les causes et les conséquences de la violence familiale , afin d’établir la base d’une intervention globale et ciblée , et d’inclure les résultats de cette recherche dans son prochain rapport périodique.

Le Comité note avec préoccupation la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Ces stéréotypes constituent un obstacle important à la mise en œuvre de la Convention et sont l’une des causes principales de la violence à l’égard des femmes et de leur position de faiblesse dans un certain nombre de domaines, y compris dans tous les secteurs du marché du travail et dans la vie politique et publique.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin de modifier les comportement patriarcaux traditionnels et les stéréotypes concernant les rôles sexosociaux . Il faudra it notamment organiser des campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention des femmes et des filles , de même qu’à l’intention des hommes et des garçons et des chefs religieux, afin d’éliminer les stéréotypes liés au rôle traditionnel de chaque sexe au sein de la famille et de la société, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention.

Tout en se félicitant de la loi de 2003 contre la traite des personnes, le Comité note avec préoccupation que la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution continuent de prospérer aux Philippines en raison de la pauvreté de ces dernières. Il est également préoccupé par les faibles taux de poursuites et de condamnations des trafiquants et des individus qui exploitent la prostitution des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore sa coopération aux niveau bilatéral, régional et international avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de lutter plus efficacement contre la traite des femmes. Il l’engage vivement à adopter une approche holistique en vue de s’attaquer aux causes profondes de la traite et d’améliorer la prévention. Ces efforts devraient comprendre des mesures propres à améliorer la situation économique des femmes et des filles et à leur offrir des possibilités d’éducation et des débouchés, de manière à réduire puis éliminer leur vulnérabilité face à l’exploitation et au proxénétisme. Le Comité demande en outre à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour réprimer l’exploitation de la prostitution féminine et pour la combattre, notamment en décourageant la demande de prostitution. L’État partie devrait aussi faciliter la réinsertion sociale des prostituées et mettre en œuvre à l’intention des filles et des femmes victimes de l’exploitation et de la traite des programmes de réadaptation, d’insertion et d’autonomisation économique. Le Comité lui recommande d’accorder une aide financière aux organisations non gouvernementales, y compris les organisations non gouvernementales religieuses, qui ont ouvert des refuges et des centres d’accueil pour la réinsertion des femmes et des filles souhaitant échapper à la prostitution. Il l’encourage vivement à poursuivre et punir les proxénètes et tous ceux qui exploitent la prostitution féminine et à assurer la protection des victimes de la traite. Il le prie de présenter dans son prochain rapport des renseignements et des données détaillés sur la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution et sur l’effet des diverses mesures qu’il aura prises dans ce domaine.

Tout en se félicitant des accord bilatéraux et des mémorandums d’accord relatifs aux droits des travailleurs migrants que l’État partie a conclus avec un certain nombre de pays et de régions, et des services d’orientation avant le départ qu’il a organisés à l’intention des travailleurs philippins expatriés, le Comité reste préoccupé devant la féminisation croissante de la migration. Il reste également préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’accords bilatéraux ni de mémorandums d’accord avec tous les pays et régions vers lesquels migrent des Philippines, et le fait que les femmes qui utilisent des filières parallèles pour partir chercher du travail dans d’autres pays et régions demeurent exposées à diverses formes de violence, d’exploitation et de trafic.

Le Comité exhorte l’État partie à continuer de conclure des accords bilatéraux et des mémorandums d’accord avec les pays et régions vers lesquels migrent des Philippines en quête d’emploi. Il lui demande en outre d’ élaborer des politiques et des mesures aptes à protéger les femmes utilisant des filières parallèles pour s’expatrier à la recherche d’un travail contre toutes les formes de violations de leurs droits fondamentaux. Il l’encourage aussi à s’attaquer de manière cohérente et systématique aux causes profondes de cette migration, y compris en instaurant les conditions nécessaires au développement durable et à la création d’emplois féminins sûrs et protégés, qui constituent une solution économique viable permettant d’éviter la migration et le chômage.

Tout en prenant acte de ce qu’aux Philippines le chef de l’État, cinq juges de la Cour suprême, 17 juges de la Cour d’appel et deux juges du Tribunal fiscal sont des femmes, le Comité s’inquiète du faible niveau de participation des femmes aux organes élus et aux administrations publiques.

Le Comité demande à l’État partie d’arrêter des objectifs et des échéances concrets et d’entreprendre une action de longue durée, y compris des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale 25, relative aux mesures temporaires spéciales, en vue d’accélérer la participation des femmes à la vie politique et publique sur un pied d’égalité et de faire en sorte que la représentation des femmes dans les organes politiques et publics reflète pleinement les différents éléments de l’éventail social, en particulier les femmes autochtones et les femmes musulmanes. Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation pour faire prendre conscience de l’importance que revêt, pour la société tout entière, une pleine participation des femmes, dans des conditions d’égalité, aux postes de responsabilité à tous les nivaux de la prise de décisions. Il lui demande aussi de contrôler l’efficacité des mesures prises, de dégager les tendances à long terme, de prendre les mesures correctives nécessaires et de présenter dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les résultats obtenus.

Le Comité se déclare préoccupé par les effets négatifs que la libéralisation des échanges commerciaux risque d’avoir sur les conditions de vie et de travail des Philippines, en particulier dans les zones rurales. Il note avec préoccupation le taux élevé de chômage féminin et les écarts de rémunération entre les sexes. Il s’inquiète aussi de la représentation excessive des femmes dans le secteur non structuré de l’économie, et de ses conséquences négatives sur leur accès à la sécurité sociale et aux soins de santé.

Le Comité prie l’État partie d’évaluer les conséquences des accords de libre-échange sur la situation socioéconomique des femmes et de faire en sorte d’abaisser le fort taux de chômage des femmes en créant de nouvelles possibilités d’emploi durable pour les chômeuses . Il lui demande instamment d’adopter sur le marché organisé du travail des mesures aptes à éliminer la ségrégation, tant horizontale que verticale, des emplois et à réduire et combler l’écart de rémunération entre les sexes . Il l’encourage en outre à prendre des mesures visant à améliorer la situation des femmes dans le secteur non structuré de l’économie. Il l’invite à contrôler l’efficacité de ces mesures et les tendances à long terme et à lui rendre compte des résultats obtenus dans son prochain rapport.

Le Comité se déclare préoccupé par le degré insuffisant de reconnaissance et de protection des droits des femmes aux Philippines dans le domaine de la santé en matière de procréation. Il s’inquiète des taux élevés de mortalité maternelle et en particulier du nombre de décès liés aux interruptions volontaires de grossesse, des taux de fécondité élevés, du caractère inadéquat des services de planification de la famille, du faible taux d’utilisation des contraceptifs et de la difficulté de se procurer des moyens de contraception. Il est préoccupé également par l’absence d’éducation sexuelle, en particulier dans les zones rurales, ainsi que par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, qui constitue un obstacle important à l’accès des filles aux services éducatifs et à l’indépendance économique.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, notamment aux services d’hygiène sexuelle et en matière de procréation, conformément à l’article 12 de la Convention et à sa propre recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé. Il le prie de renforcer les mesures visant à prévenir les grossesses non désirées, y compris en généralisant le libre accès à une gamme complète de contraceptifs et en faisant mieux connaître les méthodes et services de planification de la famille. Il lui recommande de prêter attention en priorité à la situation des adolescents et d’organiser des services d’éducation sexuelle à l’intention des deux sexes, en mettant tout particulièrement l’accent sur la prévention des grossesses chez les adolescentes et des maladies sexuellement transmissibles. Il lui recommande aussi d’envisager une révision des lois relatives à l’avortement pour en éliminer les sanctions visant les femmes qui avortent et leur ouvrir l’accès à des services de qualité en cas de complications entraînées par un avortement non médicalisé, afin de réduire les taux de mortalité maternelle , conformément à sa recommandation générale 24 relative aux femmes et à la santé, et à la Déclaration et au Plan d’action de Beijing.

Le Comité exprime sa préoccupation devant la situation précaire des paysannes et des femmes autochtones, ainsi que celle des femmes musulmanes de la région autonome du Mindanao musulman, qui n’ont pas un accès suffisant aux services médicaux, sanitaires et éducatifs, à l’eau salubre et aux mécanismes de crédit. Il est également préoccupé par les possibilités limitées de demander justice qui s’offrent aux femmes victimes de la violence, surtout dans les zones de conflit, et par l’absence de sanctions à l’encontre des coupables de ce type de violence. Il est préoccupé en outre par la persistance de la pratique du mariage précoce des femmes musulmanes.

Le Comité demande à l’État partie de prêter une attention particulière aux besoins des femmes habitant dans les zones rurales, des femmes autochtones et des femmes musulmanes de la région autonome du Mindanao musulman, en veillant à ce qu’elles aient accès aux soins de santé, à la sécurité sociale, à l’éducation, à l’eau salubre et aux services d’assainissement, aux terres fertiles, aux activités génératrices de revenus et aux processus de prise de décisions. Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux femmes l’accès à la justice, par le biais de l’aide judiciaire, et de prendre des mesures pour traduire devant les tribunaux les auteurs de violence à l’encontre des femmes. Il l’encourage aussi à offrir des possibilités d’éducation accrues aux filles musulmanes de façon à décourager les mariages précoces. Le Comité prie l’État partie de présenter dans son prochain rapport des données ventilées par sexe et des renseignements sur la situation factuelle des femmes rurales, autochtones et musulmanes, ainsi que sur l’effet des mesures prises et sur les résultats des politiques et programmes entrepris pour le bénéfice de ces groupes de femmes.

Le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’une législation sur le divorce, qui a pour effet que les femmes sont dans l’impossibilité d’obtenir un divorce légal.

Le Comité engage l’État partie à adopter et soutenir vigoureusement une législation qui autorise le divorce, permet aux femmes divorcées de se remarier et accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en matière d’administration des biens pendant la durée du mariage et de propriété au moment du divorce. Il recommande en outre d’accorder aux femmes le droit d’engager une procédure de divorce dans les mêmes conditions que les hommes.

Le Comité presse l’État partie d’utiliser pleinement, pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne également que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par l’application intégrale et effective de la Convention. Il demande que le souci de l’égalité des sexes et les dispositions de la Convention soient expressément pris en considération dans tous les efforts visant à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et prie l’État partie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que son adhésion à ces grands instruments permet aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées aux Philippines de façon que tous, y compris les membres du Gouvernement, la classe politique, les parlementaires et les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme aient connaissance des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et sachent quelles autres mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, et du Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulé « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Le Comité prie l’État partie de traiter des sujets de préoccupation soulevés dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter sous la forme d’un rapport unique, en 2010, son septième rapport périodique, prévu pour septembre 2006, et son huitième rapport périodique, prévu pour septembre 2010.

9.Sixièmes rapports périodiques

Danemark

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Danemark (CEDAW/C/DNK/6 et Corr.1) à ses 741e et 742e séances, le 9 août 2006 (CEDAW/C/SR.741 et 742). La liste des thèmes et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/DNK/Q/6 et les réponses du Danemark sont reproduites dans le document CEDAW/C/DNK/Q/6/Add.1

Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour son sixième rapport périodique, qui tient compte des directives arrêtées par le Comité pour l’établissement des rapports périodiques ainsi que des précédentes observations finales du Comité. Il regrette toutefois que le rapport ne contienne pas suffisamment d’informations sur l’incidence des études et rapports consacrés aux initiatives législatives et à l’action politique.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir présenté, dans les délais prévus, tous les rapports qui lui étaient demandés en vertu de l’article 18 de la Convention et d’avoir engagé le dialogue avec les organisations non gouvernementales. Il est satisfait des réponses écrites aux thèmes et questions soulevés par le groupe de travail présession, ainsi que des exposés et des explications qui ont été présentés pour répondre aux questions posées par des membres du Comité.

Le Comité est satisfait du fait que la délégation danoise comptait des représentants des îles Féroé et du Groenland.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté une double approche pour promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail : efforts incessants et prioritaires pour la prise en compte des sexospécificités, y compris par la mise au point d’outils pour l’évaluation des projets de loi, des budgets, des campagnes et des statistiques du point de vue de la parité hommes-femmes, et initiatives spéciales dans les secteurs qui intéressent le plus les femmes et qui exigent l’attention du Gouvernement.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir été l’un des premiers pays au monde à élaborer, en 2005, un plan d’action consacré à l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité et ayant un lien direct avec l’article 3, le paragraphe 1 de l’article 4 et l’article 7 de la Convention.

Le Comité prend note avec satisfaction du code de conduite que le Ministère de la défense a élaboré en 2005 pour indiquer au personnel participant à des opérations internationales comment il devrait réagir et manifester son respect à l’égard des règles et coutumes particulières des pays concernés.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir intégré une dimension sexospécifique à ses programmes de coopération en faveur du développement et d’avoir tenu compte des observations finales du Comité lors de la prise de décisions dans ce domaine.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant l’obligation de l’État partie d’appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que, d’ici à la présentation de son prochain rapport périodique, l’État partie doit en priorité accorder son attention aux sujets de préoccupation et aux recommandations mentionnés dans les présentes observations finales. Il engage donc l’État partie à concentrer son action sur ces sujets lors de la mise en œuvre et d’indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il l’engage également à transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement pour en garantir la pleine application.

Notant que la législation danoise sur l’égalité des sexes n’est applicable ni aux îles Féroé ni au Groenland et que les dispositions et droits énoncés dans la Convention ne sont pas pleinement appliqués dans ces territoires, le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas veillé à ce que les gouvernements de ces deux territoires adoptent les mesures juridiques et autres nécessaires à la pleine mise en œuvre de la Convention, dans le respect de la législation danoise. Il regrette que l’information qui figure dans le rapport au sujet de la situation des femmes dans les îles Féroé et au Groenland soit encore trop limitée.

En ce qui concerne la pleine application de la Convention sur l’ensemble du territoire, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’uniformité des résultats au moyen d’une coordination effective et de l’établissement d’un mécanisme pour surveiller le respect systématique des dispositions de la Convention à tous les niveaux. Il prie instamment l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’application, dans les îles Féroé et au Groenland, de l’ensemble des dispositions et droits énoncés dans la Convention.

Le Comité s’inquiète de ce que bien que les mesures spéciales temporaires soient incorporées dans certaines lois, elles ne sont pas systématiquement utilisées pour accélérer l’égalité de fait ou de fond entre les hommes et les femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à utiliser et appliquer concrètement les mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité, afin d’accélérer l’égalité de fait des hommes et des femmes dans tous les domaines. Il lui recommande d’inclure, dans ses nombreux textes de loi sur l’égalité des sexes, des dispositions visant à encourager le recours aux mesures spéciales temporaires, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Tout en reconnaissant que les femmes restent largement représentées sur le marché du travail et que l’État partie a pris des mesures à l’appui d’une telle participation en aidant les hommes et les femmes à concilier vie professionnelle et vie de famille au moyen d’un système de congé de maternité et de congé parental prolongés, le Comité reste préoccupé par l’importante ségrégation professionnelle, la persistance des écarts de salaire et de la faible présence des femmes dans les postes de gestion élevés et dans les conseils d’administration des entreprises privées.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter des politiques et des mesures concrètes pour accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi, faire avancer l’égalité de fait à tous les niveaux sur le marché du travail, surveiller les tendances qui se dégagent et prendre les mesures correctives voulues. Il l’exhorte à renforcer les mesures visant à encourager les hommes à se prévaloir de leur droit à un congé parental. Il lui demande instamment de veiller à la mise au point de systèmes d’évaluation des emplois axés sur des critères sexospécifiques en vue d’éliminer les écarts de salaire qui existent actuellement entre hommes et femmes. Il invite l’État partie à surveiller toute évolution de la situation quant à la présence des femmes dans les postes de gestion élevés en vue de renforcer encore une telle participation à l’aide d’initiatives législatives ou de mesures de politique générale.

Tout en félicitant l’État partie de ne pas avoir cessé de compter un grand nombre de femmes au Parlement, le Comité s’inquiète de ce que la représentation des femmes reste sensiblement plus faible au niveau local. Il s’inquiète également de la faible participation des femmes aux postes de décision politiques et dans les îles Féroé.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures pour renforcer la présence des femmes aux postes de décision dans l’ensemble du pays, y compris dans les municipalités et les comtés, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation ciblées sur les hommes et les femmes en utilisant les mesures spéciales temporaires. Il lui recommande de suivre et d’évaluer régulièrement l’application de ces mesures et de prendre des mesures correctives efficaces.

Le Comité reste préoccupé par le nombre peu élevé de femmes occupant des postes de professeur, de maître de conférence ou de chercheur dans le milieu universitaire.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter les politiques nécessaires pour accroître le nombre de femmes dans le milieu universitaire et d’encourager et d e suivre l ’appli cation d es recommandations du cercle de réflexion « utilisons tous les talents – plus de femmes dans la recherche » qui concernent le milieu universitaire et la vie politique.

Tout en se félicitant de l’étendue des efforts que l’État partie a déployés, pour éliminer la violence à l’égard des femmes, depuis la présentation de son dernier rapport périodique, qu’il s’agisse de l’adoption de deux plans d’action nationaux, du renforcement des peines pour viol, de la modification du Code pénal en ce qui concerne la question de la mutilation génitale des femmes pour que les ressortissants danois et les résidents au Danemark qui effectuent ce type de mutilation ou y participent à l’étranger puissent être traduits en justice, ou de l’adoption d’une loi prévoyant l’expulsion d’un conjoint ou d’un partenaire violent du domicile conjugal, le Comité est préoccupé par l’étendue de la violence dont sont victimes les femmes et les filles.

Le Comité demande à l’État partie de continuer à considérer la violence contre les femmes comme une violation de leurs droits fondamentaux. Il le prie instamment de prendre des mesures concrètes et soutenues, de débloquer suffisamment de ressources financières, notamment pour disposer de suffisamment de centres d’accueil pour les femmes victimes de la violence, d’entreprendre des recherches sur toutes les formes de violence dirigée contre les femmes et d’appliquer des politiques conformément à la recommandation générale n o  19 du Comité, afin de prévenir ce type de violence, d’offrir une protection, un appui et des services aux victimes et de punir et réinsérer les délinquants.

Tout en félicitant l’État partie d’avoir ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et d’avoir pris de nombreuses autres mesures pour lutter contre la traite des femmes, notamment grâce à l’application d’un plan d’action et à la coopération internationale, le Comité reste préoccupé par la traite des femmes et des filles vers le Danemark. Il s’inquiète de l’insuffisance des données sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles communiquées au Comité. Il s’inquiète également de la vulnérabilité des femmes victimes, qui, après une « période de réflexion » qui a été portée à 30 jours, sont déportées vers leur pays d’origine, sauf dans des cas exceptionnels. Le Comité craint que cette période de réflexion ne soit pas suffisamment longue pour que les femmes victimes se relèvent et se préparent pour un retour vers leur pays d’origine.

Le Comité demande à l’État partie d’intensifier sa lutte contre la traite des femmes, notamment en prenant des mesures pour prévenir la traite, réduire au minimum la demande de prostituées, améliorer la collecte de données et les services fournis aux femmes victimes, et sanctionner ceux qui facilitent la traite. Il le prie également de songer à prolonger encore la « période de réflexion » durant laquelle les femmes victimes peuvent rester au Danemark.

Le Comité regrette qu’il n’existe que très peu de données sur l’exploitation de la prostitution. Il s’inquiète en particulier de l’absence d’informations sur les efforts qui sont faits pour empêcher les femmes d’entrer dans le monde de la prostitution, lutter contre la demande de prostituées et soutenir les femmes qui souhaitent mettre un terme à leur vie de prostituées.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques et des informations, ventilées par sexe, sur l’exploitation de la prostitution. Il le prie instamment d’accorder une plus grande attention à l’exploitation de la prostitution et d’élaborer des stratégies et programmes pour décourager la demande de prostituées, empêcher les femmes d’entrer dans le monde de la prostitution et mettre sur pied des programmes de réadaptation et d’appui à l’intention des femmes et des filles souhaitant mettre un terme à leur vie de prostituées.

Tout en prenant note des mesures qui ont été adoptées pour faciliter l’intégration, dans la société et le marché du travail danois, des femmes appartenant à des groupes minoritaires et pour lutter contre la violence commise contre elles – cours d’éducation spéciaux pour adultes en langue danoise ayant pour thème l’égalité des sexes, permanence téléphonique offrant des services d’interprétation, campagne d’information mettant l’accent sur les droits de la femme en ce qui concerne les enfants, le divorce, la violence et la situation financière, établissement de réseaux –, le Comité reste préoccupé par la situation des droits humains de ces femmes pour ce qui est de l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé et de leur exposition à la violence. Il s’inquiète du fait que la plupart des femmes séropositives appartiennent à des groupes minoritaires et sont nées à l’étranger.

Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes appartenant à des groupes minoritaires. Il l’encourage à prendre des mesures dynamiques pour prévenir la discrimination à l’encontre de ces femmes, tant dans leurs communautés que dans la société en général, combattre la violence dirigée contre elles, mieux les informer de l’existence de services sociaux et de voies de recours juridiques, et les familiariser avec leurs droits quant à l’égalité des sexes et à la non-discrimination. Le Comité recommande à l’État partie de s’occuper comme il se doit des besoins sanitaires des étrangères, notamment en ce qui concerne l’information sur la prévention du VIH et l’infection au VIH. Il lui demande instamment de mener régulièrement des études complètes sur la discrimination dont sont victimes les femmes appartenant à des groupes minoritaires et de réunir des statistiques sur leur situation en ce qui concerne l’emploi, l’éducation, la santé et toutes les formes de violence qu’elles risquent de subir et de les consigner dans son prochain rapport périodique.

Le Comité reste préoccupé par la situation des femmes mariées étrangères qui possèdent des permis de résidence temporaires délivrés pour cause de mariage et qui risquent l’expulsion si elles quittent le domicile conjugal pour violence conjugale. Il s’inquiète des difficultés que ces femmes rencontrent pour remplir les critères fixés pour obtenir elles-mêmes le droit de résidence et craint que la peur de l’expulsion les dissuadera de solliciter une aide ou de prendre des dispositions aux fins de séparation ou de divorce.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sans retard ses procédures administratives et de réétudier les conditions de résidence pour les femmes mariées étrangères victimes de violence conjugale.

Tout en prenant note du plan d’action que l’État partie a lancé en 2003 pour lutter contre les mariages forcés et les mariages arrangés (initiatives pour le dialogue, la coopération, le conseil et la recherche), le Comité s’inquiète des conséquences que pourrait avoir sur les femmes la décision qui a été prise de porter de 18 à 24 ans l’âge minimum requis pour le rapprochement des conjoints. Il note l’absence de statistiques sur l’incidence des mariages forcés.

Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer les conséquences qu’a eues sur les femmes la décision qui a été prise de relever l’âge minimum requis pour le rapprochement des conjoints et de continuer à étudier d’autres moyens de lutter contre les mariages forcés.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’acquitter des obligations que lui impose la Convention en appliquant pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des informations sur ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité tient également à souligner que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement passe par une mise en œuvre pleine et effective de la Convention. Il demande que tous les efforts qui sont déployés pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement s’appuient sur une perspective sexospécifique et tiennent expressément compte des dispositions de la Convention et demande à l’État partie d’inclure des informations sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité souligne que l’adhésion des États aux sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1 contribue à promouvoir la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc l’État partie à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Danemark, y compris dans les îles Féroé et au Groenland, pour que la population, notamment les responsables gouvernementaux, les politiciens, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes ainsi que des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande également à l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention et du Protocole facultatif, de ses propres recommandations générales, et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité demande à l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales, et ce dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter en vertu de l’article 18 de la Convention en mai 2008.

Mexique

Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Mexique (CEDAW/C/MEX/6) à ses 751e et 752e séances, le 17 août 2006 (voir CEDAW/SR.751 et 752). La liste des questions du Comité figure dans le document CEDAW/C/MEX/Q/6 et les réponses du pays sont reproduites dans le document CEDAW/C/MEX/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie pour son sixième rapport périodique, qui suit les directives du Comité et se réfère aux observations finales précédentes et aux recommandations générales du Comité. Le Comité exprime sa satisfaction à l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des questions soulevées par le groupe de travail présession et pour sa présentation orale et les éclaircissements donnés en réponse aux questions orales du Comité.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation nombreuse et de haut niveau, dirigée par la Présidente de l’Institut national de la femme et comprenant des représentants des pouvoirs judiciaire et législatif, des ministères des affaires étrangères, du travail et de la sécurité sociale, de la santé, de l’éducation et de la sécurité publique, ainsi que d’institutions spécialisées. Il se félicite du dialogue franc et constructif qui s’est déroulé entre la délégation et les membres du Comité.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté, en 2006, la loi générale sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir renforcé l’Institut national de la femme, son mécanisme de promotion de la femme, et note avec appréciation l’élévation au rang ministériel du responsable de l’Institut, ainsi que la disponibilité de ressources humaines et financières additionnelles et l’influence accrue de l’Institut aux niveaux fédéral, étatique et municipal.

Le Comité se félicite de l’élaboration du système national d’indicateurs de l’égalité des sexes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l ’ État partie a l ’ obligation d ’ appliquer systématiquement et continuellement toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l ’ objet d ’ une attention prioritaire de la part de l ’ État partie entre le moment présent et la présentation du prochain rapport périodique. Par conséquent, le Comité demande à l ’ État partie de centrer son attention sur ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et d ’ indiquer les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il demande également à l ’ État partie de transmettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés et au Parlement afin d ’ assurer leur pleine application .

Le Comité note avec préoccupation l’absence d’une harmonisation suivie de la législation et des autres dispositions réglementaires existant aux niveaux fédéral, étatique et municipal avec la Convention, ce qui se traduit par la persistance de lois discriminatoires dans plusieurs États fédérés et fait obstacle à l’application effective de la Convention. Il regrette le fait que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’explications sur les mécanismes qui permettent de garantir que les États fédérés se conforment aux lois fédérales et aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Mexique est partie et sur les mesures qui sont prises lorsque des États fédérés ou des municipalités n’adoptent pas les réformes législatives voulues pour se conformer aux textes.

Le Comité engage l ’ État partie à accorder un rang de priorité élevé à l ’ harmonisation de la législation et de la réglementation avec la Convention, aux niveaux fédéral, étatique et municipal, notamment en procédant à une révision des dispositions discriminatoires existantes, de manière à ce que toute la législation soit pleinement conforme aux dispositions de l ’ article 2 et aux autres dispositions de la Convention. Le Comité invite l ’ État partie à adopter un mécanisme efficace pour le fonctionnement effectif et le suivi de ce processus d ’ harmonisation. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mieux faire connaître la Convention et les recommandations générales du Comité, notamment aux parlementaires, aux responsables de l ’ administration, au pouvoir judiciaire et aux avocats, aux niveaux fédéral, étatique et municipal .

Tout en prenant note de l’adoption de la loi générale sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qui vise à lier les niveaux fédéral et étatique en ce qui concerne l’élaboration des politiques et des dispositions juridiques, le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas assez de mécanismes pour assurer la communication et la coordination avec les États fédérés et les municipalités dans ce processus. Il est également préoccupé par le fait que l’absence d’un mécanisme de coordination pourrait, d’une part, faire obstacle aux initiatives fédérales ou étatiques visant à garantir la faculté des femmes d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux et, d’autre part, entraîner une dispersion des efforts. Tout en se félicitant de la désignation de la Commission nationale des droits de l’homme comme instance chargée de contrôler et d’évaluer l’application de la loi générale sur l’égalité entre les femmes et les hommes, le Comité est préoccupé par l’idée que cette institution ne dispose peut-être ni des compétences spécialisées nécessaires en la matière, ni des ressources humaines et financières voulues pour s’acquitter de cette fonction.

Le Comité engage l ’ État partie à mettre en place des mécanismes de coordination et de suivi susceptibles de garantir l ’ harmonisation et l ’ application effectives des politiques et programmes relatifs à l ’ égalité des sexes ainsi que l ’ application de la loi générale sur l ’ égalité des femmes et des hommes, aux niveaux fédéral, étatique et municipal. Le Comité recommande à l’État partie de doter la Commission nationale des droits de l’homme des ressources financières voulues et de personnel ayant une grande expérience des questions d’égalité entre les femmes et les hommes, de manière qu’elle puisse s’acquitter de sa fonction de contrôle et d’évaluation de la loi générale sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Comité est préoccupé par les retards qui affectent l’adoption des textes de loi, ou des amendements aux textes existants, qui doivent garantir la faculté des femmes d’exercer leurs droits fondamentaux et éliminer la discrimination.

Le Comité engage l ’ État partie à accélérer l ’ adoption des amendements et de la législation en attente, en se fixant un calendrier précis. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie effective assortie de priorités claires, qui assure la poursuite de l ’ action visant à garantir le respect des droits fondamentaux des femmes.

Le Comité est inquiet de constater l’omniprésence des comportements patriarcaux qui empêche les femmes de jouir de leurs droits fondamentaux et constitue une cause fondamentale de la violence à l’égard des femmes. Il se dit préoccupé par l’atmosphère générale de discrimination et d’insécurité qui prévaut au sein des communautés, sur les lieux du travail, y compris les maquilas, et dans les territoires qui comptent une présence militaire, tels que les zones frontalières du nord et du sud, climat qui peut exposer les femmes à la violence, aux abus et au harcèlement sexuel. Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie, le Comité est préoccupé par la persistance de la violence généralisée et systématique à l’égard des femmes, notamment les homicides et les disparitions, et en particulier par les actes de violence commis par les autorités publiques à l’égard des femmes à San Salvador Atenco, dans l’État de Mexico.

À la lumière de la recommandation générale 19, le Comité engage l ’ État partie à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour éliminer la violence à l ’ égard des femmes et des filles de la part de toute personne, organisation ou entreprise, ainsi que la violence commise par des agents de l ’ État ou résultant d ’ actes ou d ’ omissions de ces agents, à tous les niveaux. Il exhorte l ’ État partie à accélérer l ’ adoption de l ’ amendement au Code pénal, qui fait du féminicide un délit pénal, ainsi que l ’ adoption de la loi générale visant à assurer l ’ accès des femmes à une vie sans violence. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre une stratégie globale qui fasse appel à des mesures de prévention associant les médias et à des programmes d ’ éducation publique, et qui vise à modifier les comportements sociaux, culturels et traditionnels qui sont les causes profondes de la violence à l ’ égard des femmes et perpétuent cette violence. Il invite l ’ État partie à faciliter l ’ accès des victimes à la justice, à veiller à ce que les auteurs d ’ actes de violence soient effectivement sanctionnés et à faire en sorte que les victimes puissent bénéficier de programmes de protection. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter des mécanismes de suivi effectifs et d ’ évaluer régulièrement l ’ impact de toutes ses stratégies et de toutes ses mesures. Il invite également l ’ État partie à faire en sorte que le Procureur spécial pour les délits de violence à l ’ égard des femmes dispose de l ’ autorité et des ressources humaines et financières nécessaires afin de pouvoir s ’ acquitter de son mandat de manière effective, indépendante et impartiale. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que le Procureur spécial soit compétent pour connaître des délits commis à San Salvador Atenco afin de pouvoir engager des poursuites contre leurs auteurs. Il recommande à l ’ État partie de fournir l ’ assistance économique, sociale et psychologique nécessaire aux victimes de ces délits.

Tout en prenant note avec appréciation de la détermination de l’État partie à faire face aux actes de violence commis contre des femmes à Ciudad Juárez et des mesures prises à cet égard, le Comité reste préoccupé par les faits suivants : les crimes et les phénomènes de disparition dont les femmes sont victimes se poursuivent; les mesures prises ne permettent pas, d’une part, de mener à bien les enquêtes et de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces délits, et, d’autre part, de garantir, pour les victimes et leurs familles, l’accès à la justice, la protection et les indemnisations. Il s’inquiète particulièrement du fait que les mesures prises n’ont pas encore permis de prévenir de nouveaux crimes.

Le Comité réitère les recommandations qu ’ il a adressées à l ’ État partie à la suite de l ’ enquête qu ’ il a effectuée conformément à l ’ article 8 du Protocole facultatif (CEDAW/C/2005/OP.8.MEXICO) et engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour les appliquer pleinement. Il demande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes de suivi concrets pour évaluer les progrès accomplis dans l ’ application de ces recommandations, notamment les mesures prises pour prévenir ces crimes.

Le Comité note avec préoccupation que, si la Convention fait état de la notion d’égalité, l’État partie utilise le terme « équité » dans ses plans et programmes. Il s’inquiète également du fait que, pour l’État partie, l’équité constitue une étape préliminaire sur la voie vers l’égalité.

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre note du fait que les termes « équité » et « égalité » sont porteurs de messages différents et que leur usage concomitant peut prêter à confusion. Dans la mesure où la Convention a pour objectifs l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ égalité, de droit comme de fait, entre hommes et femmes, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser systématiquement le terme « égalité » dans ses plans et programmes.

Le Comité est préoccupé par le fait que ni le rapport ni le dialogue constructif n’ont permis de déterminer clairement dans quelle mesure la question de l’égalité des sexes a effectivement été prise en compte dans toutes les politiques nationales, y compris le Plan de développement national 2001-2006 et le Plan Contigo destiné à éliminer la pauvreté. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de précisions sur les liens entre ces plans et le Programme pour l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations concernant l’incidence qu’ont sur les femmes les politiques macroéconomiques et notamment les accords commerciaux régionaux tels que le Plan Puebla Panama et l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Le Comité engage l’État partie à mettre en place une stratégie effective pour intégrer les rôles spécifiques des hommes et des femmes dans tous les plans nationaux et renforcer les liens entre les plans nationaux de développement et de lutte contre la pauvreté et le Programme pour l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes en vue d’assurer l’application effective de toutes les dispositions de la Convention. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les effets des politiques macroéconomiques, notamment des accords commerciaux régionaux, sur les femmes, en particulier celles vivant en zones rurales et employées dans l’agriculture.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’objectif des mesures temporaires spéciales, en application du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, risque de ne pas être bien compris dans l’État partie, d’où un non-recours à ces mesures.

Le Comité recommande que l’État partie, dans ses politiques et programmes, établisse une distinction claire entre les politiques et programmes sociaux et économiques de caractère général, dont bénéficient les femmes, et les mesures temporaires spéciales prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention qui sont nécessaires pour que les femmes parviennent plus rapidement à une égalité réelle dans divers domaines, comme l’a précisé le Comité dans sa recommandation générale n o  25. Il encourage en outre l’État partie à renforcer l’application des mesures temporaires spéciales pour parvenir plus rapidement à une véritable égalité entre les hommes et les femmes.

Tout en se félicitant des mesures prises par l’État partie dans l’organisation des programmes et sur le plan juridique pour lutter contre la traite, y compris la rédaction du projet de loi sur la prévention et la répression de la traite, l’établissement d’accords de coopération aux niveaux binational et régional, et la création d’un sous-groupe de la traite des êtres humains au sein d’organismes fédéraux, le Comité s’inquiète du manque d’uniformité dans la criminalisation de la traite au niveau des États fédérés, de l’absence de programmes d’ensemble visant à protéger et à réadapter les victimes, ainsi que de l’insuffisance des données et statistiques sur l’incidence sur la traite et des informations sur les effets des mesures prises. Le Comité s’inquiète également du manque d’attention et de l’absence d’efforts de l’État partie pour combattre l’incidence de la traite interne.

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour combattre la traite des femmes et des filles, notamment en adoptant rapidement le projet de loi visant à prévenir et à réprimer la traite des êtres humains et en fixant un calendrier précis pour l’harmonisation de la législation au niveau de l’État pour criminaliser la traite conformément aux instruments internationaux pertinents. Il lui demande instamment d’étudier le phénomène de la traite interne, y compris l’étendue, les causes et les conséquences ainsi que les buts, et de compiler systématiquement des informations en vue d’établir une stratégie globale comprenant des mesures de prévention, des poursuites contre les coupables et des sanctions, ainsi que des mesures destinées à la réadaptation des victimes et à leur intégration dans la société. Il recommande en outre que l’État partie organise, dans l’ensemble du pays, à l’intention des femmes et des filles, des campagnes de sensibilisation aux risques et conséquences de la traite et de former le personnel chargé de l’application des lois, les agents des services d’immigration et les fonctionnaires de la police des frontières pour qu’ils connaissent les causes, les conséquences, les incidences de la traite des femmes et des filles et les différentes formes d’exploitation. Il demande instamment à l’État partie de surveiller avec soin les effets des mesures prises et d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, les résultats obtenus.

Le Comité est préoccupé par l’exploitation de la prostitution féminine, en particulier par l’augmentation de la pornographie et de la prostitution infantiles. Il s’inquiète également de l’absence de mesures visant à décourager la demande dans le domaine de la prostitution, ainsi que l’absence de programme de réadaptation pour les femmes vivant de la prostitution. Il regrette que les informations sur les causes profondes de la prostitution soient insuffisantes, de même que les mesures visant à s’y attaquer.

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures appropriées, y compris l’adoption et l’exécution d’un plan global visant à réprimer l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles, la pornographie et la prostitution infantiles, en renforçant notamment les mesures de prévention, décourageant la demande en matière de prostitution et prenant des mesures visant à réadapter les victimes de l’exploitation. Il lui demande d’inclure, dans son prochain rapport périodique, une évaluation approfondie de l’étendue de la prostitution, et de ses causes profondes. Ces informations devraient être ventilées par âge et par zone géographique et rendre compte des effets des mesures prises et des résultats obtenus.

Le Comité reconnaît les efforts faits pour accroître la représentation des femmes dans l’administration publique, mais il note avec préoccupation que les femmes sont peu nombreuses aux postes de décision, en particulier au niveau municipal et dans le service diplomatique.

Le Comité recommande que l’État partie renforce les mesures visant à accroître le nombre de femmes occupant des postes de décision à tous les niveaux et dans tous les domaines, en tenant compte de sa recommandation générale n o  23 sur les femmes dans la vie politique et publique. Il recommande également que l’État partie mette en place des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de sa recommandation générale n o  25 pour accélérer ses efforts visant à promouvoir les femmes à des postes de responsabilités, notamment dans le service diplomatique.

Le Comité réitère sa préoccupation face à la situation des droits des femmes qui travaillent dans les zones franches industrielles (maquiladora), notamment le fait qu’elles ne puissent pas bénéficier d’une protection sociale et la persistance de pratiques discriminatoires comme les tests de grossesse.

Le Comité demande à l’État partie de rendre sa législation du travail pleinement conforme à l’article 11 de la Convention et d’accélérer l’adoption de l’amendement de la loi fédérale sur le travail pour éliminer l’obligation de se soumettre à des tests de grossesse. Il l’engage à renforcer les activités de la Direction générale de l’inspection du travail pour que les conditions de travail des femmes soient surveillées de manière effective, que ceux qui se sont rendus coupables de violations des droits des femmes dans les maquiladoras soient sanctionnés et que l’accès des femmes à la justice soit facilité. Il recommande que l’État partie fasse figurer, dans son prochain rapport, des informations sur l’effet des mesures prises et les résultats obtenus.

Le Comité demeure préoccupé par le niveau des taux de mortalité maternelle, en particulier chez les femmes autochtones, qui sont dus à la couverture insuffisante des services de santé et à l’accès insuffisant à ces services, en particulier des services de santé en matière de sexualité et de procréation. Le Comité note avec préoccupation que l’avortement demeure l’une des causes principales de la mortalité maternelle et que, malgré la légalisation de l’avortement dans certains cas, les femmes n’ont pas accès à des services d’avortement médicalisé, ou à une large gamme de mesures contraceptives, y compris à des contraceptifs d’urgence. Le Comité s’inquiète en outre des efforts insuffisants déployés pour prévenir les grossesses chez les adolescentes.

Le Comité exhorte l’État partie à élargir la couverture des services de santé, notamment dans les domaines de la procréation et de la planification familiale, et de s’attaquer aux obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à ces services. Le Comité recommande en outre que l’éducation sexuelle visant les hommes et les femmes, les adolescents et les adolescentes soit largement encouragée et assurée. Le Comité demande à l’État partie d’harmoniser sa législation relative à l’avortement aux niveaux fédéral et à celui des État s fédérés . Le Comité engage l’État partie à mettre en œuvre une stratégie globale qui devrait permettre véritablement d’avoir accès à l’avortement médicalisé dans l es situations prévues par la loi et à une large gamme de mesures contraceptives, y compris aux contraceptifs d’urgence , comporter des mesures de sensibilisation pour faire mieux connaître les risques de l’avortement non médicalisé et prévoir, au niveau national, des campagnes de sensibilisation sur les droits humains des femmes visant en particulier le personnel de santé et le grand public.

Tout en se félicitant de l’établissement de la Commission nationale pour le développement des populations autochtones, le Comité s’inquiète des niveaux élevés de pauvreté et d’analphabétisme et des formes multiples de discrimination subies par les femmes autochtones et les femmes rurales. Il est préoccupé par les grandes disparités entre celles-ci et les femmes vivant en milieu urbain et membres de groupes non autochtones, quant à l’accès aux services sociaux de base, notamment à l’éducation et à la santé, et à la participation aux processus décisionnels.

Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte que les politiques et programmes de lutte contre la pauvreté tiennent tous compte expressément du caractère structurel et des diverses dimensions de la pauvreté et de la discrimination dont les femmes autochtones et les femmes rurales sont victimes. Il recommande que l’État partie ait recours à des mesures temporaires spéciales pour éliminer les disparités auxquelles les femmes autochtones et les femmes rurales sont exposées en ce qui concerne l’accès aux services sociaux de base, notamment à l’éducation et à la santé, et la participation aux processus décisionnels. Il demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures prises et leurs effets, ainsi que des données ventilées par zone urbaine et zone rurale, par État et par population autochtone.

Le Comité se félicite de la mise en place d’un système national d’indicateurs de la situation de la femme et de la disponibilité de données abondantes ventilées par sexe, mais il regrette que l’analyse de ces données et statistiques dans le rapport, ainsi que dans les réponses apportées lors du dialogue constructif, soit insuffisante. De ce fait, le Comité n’a pas pu identifier clairement les résultats ni les effets des différentes politiques et des différents plans et programmes.

Le Comité demande à l’État partie d’analyser de plus près et d’utiliser les données disponibles pour déterminer les tendances structurelles, les résultats et les effets des programmes, plans et politiques à tous les niveaux et de faire en sorte que des données ventilées par État, zone rurale et zone urbaine et par groupe autochtone, et l’analyse de ces données figurent dans son prochain rapport périodique.

Le Comité exhorte l’État partie à recourir pleinement, dans l’exécution des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne qu’une application intégrale et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. Il invite à prendre en compte une perspective sexospécifique et à faire expressément référence aux dispositions de la Convention dans tous les efforts visant à atteindre les objectifs, et demande à l’État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme1. Il note que l’adhésion de l’État partie à ces instruments renforce la jouissance par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Mexique pour que la population du pays, en particulier les fonctionnaires et les responsables politiques, les parlementaires, les organisations de femmes et les organisations de défense des droits de l’homme, aient connaissance des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les hommes et les femmes, et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il demande à l’État partie de continuer de diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et des organisations de défense des droits de l’homme, la Convention et son protocole facultatif, les recommandations générales du Comité, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les résultats de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il doit présenter au titre de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son septième rapport périodique, attendu en septembre 2006, et son huitième rapport périodique, attendu en septembre 2010, sous forme d’un rapport unique à soumettre en 2010.

Chapitre V

Activités menées au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

L’article 12 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Comité résume dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention les activités qu’il a menées au titre du Protocole.

Mesures prises par le Comité concernant les questions découlant de l’article 2 du Protocole facultatif

Le Comité a pris note du rapport du Groupe de travail des communications présentées en vertu du Protocole facultatif sur les travaux de sa huitième session (voir annexe IX de la troisième partie du présent rapport).

Il a pris des mesures concernant les communications 3/2004 (voir annexe VIII A de la troisième partie du présent rapport) et 4/2004 (voir annexe VIII B de la troisième partie du présent rapport).

Cees Flinterman l’a informé en son nom propre et au nom de Hanna Beate Schöpp-Schilling, – tous deux ont été nommés rapporteurs sur la suite donnée aux constatations relatives à la communication 2/2003, A.T. c. Hongrie, à la trente-quatrième session –, des nouvelles informations datées du 14 juillet 2006 qu’avaient communiquées l’État partie. Sur leur recommandation, le Comité a décidé de mettre un terme à l’examen de la suite donnée aux constatations relatives à la communication 2/2003, A.T. c. Hongrie. Il a également décidé que toute nouvelle information sur la question serait sollicitée dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports prévue à l’article 18 de la Convention. Il a demandé au Secrétariat d’informer l’État partie de ces décisions.

Chapitre VI

Moyens d’accélérer les travaux du Comité

Le Comité a examiné le point 6 de l’ordre du jour, Moyens d’accélérer les travaux du Comité, à ses 738e et 755e séances, les 7 et 25 août 2006.

Dispositions prises par le Comité au titre du point 6 de l’ordre du jour

Dates des futures sessions du Comité

Conformément au calendrier des conférences et réunions de 2007, le calendrier des réunions ci-après a été confirmé :

•Trente-septième session : 15 janvier-2 février 2007

•Trente-huitième session : 14 mai-1er juin 2007

•Trente-neuvième session : 23 juillet-10 août 2007

•Groupe de travail présession de la trente-neuvième session : 5-9 février 2007

•Groupe de travail présession de la quarantième session : 16-20 juillet 2007

•Neuvième session du Groupe de travail sur les communications au titre du Protocole facultatif : 5-9 février 2007

•Dixième session du Groupe de travail sur les communications au titre du Protocole facultatif : 16-20 juillet 2007.

Rapports à examiner lors des futures sessions du Comité

Le Comité a confirmé qu’il examinerait les rapports suivants à ses trente-septième, trente-huitième et trente-neuvième sessions :

a)Trente-septième session

Rapports initiaux

Tadjikistan

Rapports périodiques

Autriche

Azerbaïdjan

Colombie

Grèce

Inde

Kazakhstan

Maldives

Namibie

Nicaragua

Pays-Bas

Pérou

Pologne

Suriname

Viet Nam

b)Trente-huitième session

Mauritanie

Mozambique

Niger

Pakistan

République arabe syrienne

Serbie

Vanuatu

c)Trente-neuvième session

Belize

Brésil

Bolivie

Estonie

Guinée

Honduras

Hongrie

Îles Cook

Indonésie

Jordanie

Kenya

Liechtenstein

Nouvelle-Zélande

République de Corée

Singapour

Composition des chambres parallèles à la trente-septième session

Le Comité a décidé qu’à la trente-septième session, ses chambres parallèles seraient composées comme suit :

Chambre A

Chambre B

Dorcas Coker-Appiah

Magalys Arocha

Shanthi Dairiam

Ferdous Ara Begum

Cees Flinterman

Miriam Belmihoub-Zerdani

Naéla Gabr

Saisuree Chutikul

Ruth Halperin-Kaddari

Françoise Gaspard

Violetta Neubauer

Tiziana Maiolo

Silvia Pimentel

Pramila Patten

Fumiko Saiga

Hazel Shelton

Hanna Beate Schöpp-Schilling

Dubravka Šimonovic

Heisoo Shin

Anamah Tan

Glenda Simms

Maria Regina Tavares da Silva

Zou Xiaoqiao

Renforcement des méthodes de travail du Comité concernant l’application de l’article 18 de la Convention

Méthodes de travail des chambres parallèles

Le Comité a fait le point des travaux des chambres parallèles et en a tiré un certain nombre d’enseignements, concernant en particulier les notes de synthèse établies par les rapporteurs de pays, la coordination et la coopération entre les membres des chambres et entre les chambres elles-mêmes, l’utilisation du temps, le rôle de la Présidente dans la conduite du dialogue, la documentation établie par le secrétariat et les travaux du groupe de travail présession et des rapporteurs de pays. Il a également souligné qu’il importait que les informations en provenance d’autres sources, en particulier les rapports d’ONG, lui parviennent dès que possible, de préférence lorsque le groupe de travail présession se réunit.

Le Comité a décidé d’examiner plus avant les modalités du dialogue constructif, en particulier le regroupement des questions conformément aux quatre parties de la Convention.

Interaction avec les institutions spécialisées et les autres entités du système des Nations Unies

Le Comité a noté avec satisfaction que les équipes de pays des Nations Unies avaient présenté des informations sur les cinq États parties dont les rapports étaient examinés à la session en cours, à savoir le Cap-Vert, le Chili, Maurice, le Mexique et les Philippines. Il encourage les entités du système des Nations Unies à adopter cette pratique, en faisant appel pour cela aux équipes de pays, et, en particulier, à envisager de présenter des informations au groupe de travail présession chargé d’établir la liste des questions à poser aux États qui ont présenté des rapports. Il suggère que ces informations soient relativement brèves et succinctes. Il encourage par ailleurs les équipes de pays des Nations Unies à s’assurer de la suite donnée à ses observations finales au niveau national, à aider les États parties à donner suite à celles-ci et à présenter d’autres informations sur eux lorsqu’ils présentent le nouveau rapport.

Suite donnée aux recommandations de la cinquième réunion intercomités et de la dix-huitième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité a tenu un débat préliminaire sur le rapport de la cinquième réunion intercomités et de la dix-huitième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment sur les recommandations et points d’accord qu’il contient (A/61/385) et a pris des mesures concernant un certain nombre de questions (voir ci-après). Il a décidé de poursuivre le débat à sa trente-septième session et de prendre de nouvelles mesures si cela s’avérait nécessaire.

Directives harmonisées concernant l’établissement de rapports

Le Comité a noté que les participants à la réunion intercomités avaient fait leurs les directives harmonisées révisées concernant l’établissement des rapports demandés dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris celles concernant l’établissement d’un document de base commun et de documents concernant chaque traité (HRI/GEN/2006/3). Il a décidé de créer un groupe de travail intersessions composé de Shanthi Dairiam, Naela Gabr et Hanna Beate Schöpp-Schilling, qui serait chargé d’examiner les révisions à apporter éventuellement à ses propres directives sur l’établissement de rapports, à la lumière de ces directives harmonisées. Il a demandé que le groupe de travail travaille entre les sessions en se servant du courrier électronique et lui soumette des propositions pour examen à sa trente-septième session.

Groupe de travail sur les réserves

À propos de la recommandation de la cinquième réunion intercomités tendant à ce que le groupe de travail sur les réserves se réunisse à nouveau et présente un rapport plus complet sur la question des réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (voir A/61/385), le Comité a confirmé qu’il serait représenté par M. Flinterman dans ce groupe. Il a également confirmé que Mme Patten ferait office de représentante suppléante.

Groupe de travail sur l’harmonisation des méthodes de travail

S’agissant de la recommandation de la cinquième réunion intercomités tendant à créer dès que possible un groupe de travail composé de sept membres dont chacun serait désigné par chaque comité, qui aurait pour tâche d’examiner les diverses propositions d’harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels, y compris celles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant, et devant rendre compte de ses débats à la sixième réunion intercomités en 2007, le Comité a chargé Hanna Beate Schöpp-Schilling de le représenter dans ce groupe. Il a également chargé Shanthi Dairiam de faire office de représentante suppléante.

Questions diverses

Interaction avec l’Union interparlementaire

Le Comité note le rôle important joué par les parlementaires dans l’application de la Convention et le suivi des observations finales. À cet égard, il encourage l’Union interparlementaire à présenter des informations sur l’application de la Convention dans les États parties qui soient propres à chacun d’eux. Il suggère qu’elle se serve de ses directives concernant la présentation de rapports par les institutions spécialisées et autres entités du système des Nations Unies.

Suite donnée aux demandes formulées par la Commission de la condition de la femme

Comme suite au débat préliminaire qu’il a tenu à sa trente-cinquième session (voir deuxième partie ci-dessus), le Comité présente les propositions ci-après à la Commission de la condition de la femme.

Participation aux travaux de la Commission de la condition de la femme relatifs aux thèmes prioritaires

La Commission de la condition de la femme a invité le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à contribuer, selon qu’il y aurait lieu, à l’examen des thèmes prioritaires qu’elle s’est fixés en 2007-2008.

Le Comité se félicite de cette invitation et suggère qu’il pourrait contribuer aux débats thématiques de la Commission en procédant lui-même à un examen des thèmes, qui s’appuierait en particulier sur ses observations finales les concernant. Son expérience et ses conclusions pourraient être communiquées à la Commission. Les experts du Comité pourraient participer à toutes les tables rondes organisées en marge de l’examen des thèmes par la Commission afin de faire connaître les vues du Comité sur les questions qui y seront débattues.

Chapitre VII

Application de l’article 21 de la Convention

Le Comité a examiné le point 5 de l’ordre du jour, relatif à l’application de l’article 21 de la Convention, à ses 738e et 755e séances, les 7 et 25 août 2006.

Mesures prises par le Comité au titre du point 5 de l’ordre du jour

Recommandation générale sur l’article 2 de la Convention

Un membre de l’équipe spéciale de travail chargée d’établir une recommandation générale sur l’article 2 a fait le point sur l’état d’avancement de ses travaux.

Recommandation générale sur les femmes migrantes

Le Comité a commencé sa première lecture du projet de recommandation générale sur les femmes migrantes. Il a proposé que Naela Gabr et Maria Regina Tavares da Silva se joignent au groupe de travail chargé d’établir cette recommandation générale. Il a confié à Shanthi Dairiam le soin de réviser le texte du projet entre les sessions, en consultation avec le groupe de travail, afin de préparer la poursuite des débats sur la question à la trente-septième session.

Chapitre VIII

Ordre du jour provisoire de la trente-septième session

Le Comité a examiné le projet d’ordre du jour provisoire de sa trente-septième session à sa 755e séance, le 25 août 2006, et a adopté l’ordre du jour provisoire ci-après de cette session :

1.Ouverture de la session.

2.Déclaration solennelle des nouveaux membres du Comité.

3.Élection du bureau.

4.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

5.Rapport de la Présidente sur les activités menées entre les trente-sixième et trente-septième sessions du Comité.

6.Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

7.Application de l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Moyens d’accélérer les travaux du Comité.

9.Activités menées par le Comité au titre du Protocole facultatif de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

10.Ordre du jour provisoire de la trente-huitième session.

11.Adoption du rapport du Comité sur les travaux de sa trente-septième session.

Chapitre IX

Adoption du rapport

Le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa trente-sixième session (CEDAW/C/2006/III/L.1) à sa 755e séance (voir CEDAW/C/SR.755) et l’a adopté tel qu’il avait été révisé oralement pendant les débats.

Notes

1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

2 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n o  38 (A/55/38), par. 67 à 117.

3 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément n o  38 , (A/56/38), part. I, par. 219 et 220.

4Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément n o  38 (A/55/38), par. 264.

Annexe I

États parties à la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au 31 août 2006

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification, d’adhésion ou de succession

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

5 mars 2003

4 avril 2003

Afrique du Sud

15 décembre 1995

14 janvier 1996

Albanie

11 mai 1994 a

10 juin 1994

Algérie

22 mai 1996 a

21 juin 1996

Allemagne e

10 juillet 1985

9 août 1985

Andorre

15 janvier 1997 a

14 février 1997

Angola

17 septembre 1986 a

17 octobre 1986

Antigua-et-Barbuda

1er août 1989 a

31 août 1989

Arabie saoudite

7 septembre 2000

7 octobre 2000

Argentine

15 juillet 1985

14 août 1985

Arménie

13 septembre 1993 a

13 octobre 1993

Australie

28 juillet 1983

27 août 1983

Autriche

31 mars 1982

30 avril 1982

Azerbaïdjan

10 juillet 1995 a

9 août 1995

Bahamas

8 octobre 1993 a

7 novembre 1993

Bahreïn

18 juin 2002 a

18 juillet 2002

Bangladesh

6 novembre 1984 a

6 décembre 1984

Barbade

16 octobre 1980

3 septembre 1981

Bélarus

4 février 1981

3 septembre 1981

Belgique

10 juillet 1985

9 août 1985

Belize

16 mai 1990

15 juin 1990

Bénin

12 mars 1992

11 avril 1992

Bhoutan

31 août 1981

30 septembre 1981

Bolivie

8 juin 1990

8 juillet 1990

Bosnie-Herzégovine

1er septembre 1993 b

1er octobre 1993

Botswana

13 août 1996 a

12 septembre 1996

Brésil

1er février 1984

2 mars 1984

Brunéi Darussalam

24 mai 2006 a

23 juin 2006

Bulgarie

8 février 1982

10 mars 1982

Burkina Faso

14 octobre 1987 a

13 novembre 1987

Burundi

8 janvier 1992

7 février 1992

Cambodge

15 octobre 1992 a

14 novembre 1992

Cameroun

23 août 1994

22 septembre 1994

Canada

10 décembre 1981

9 janvier 1982

Cap-Vert

5 décembre 1980 a

3 septembre 1981

Chili

7 décembre 1989

6 janvier 1990

Chine

4 novembre 1980

3 septembre 1981

Chypre

23 juillet 1985 a

22 août 1985

Colombie

19 janvier 1982

18 février 1982

Comores

31 octobre 1994 a

30 novembre 1994

Congo

26 juillet 1982

25 août 1982

Costa Rica

4 avril 1986

4 mai 1986

Côte d’Ivoire

18 décembre 1995

17 janvier 1996

Croatie

9 septembre 1992 b

9 octobre 1992

Cuba

17 juillet 1980

3 septembre 1981

Danemark

21 avril 1983

21 mai 1983

Djibouti

2 décembre 1998 a

1er janvier 1999

Dominique

15 septembre 1980

3 septembre 1981

Égypte

18 septembre 1981

18 octobre 1981

El Salvador

19 août 1981

18 septembre 1981

Émirats arabes unis

6 octobre 2004*

5 novembre 2004

Équateur

9 novembre 1981

9 décembre 1981

Érythrée

5 septembre 1995 a

5 octobre 1995

Espagne

5 janvier 1984

4 février 1984

Estonie

21 octobre 1991 a

20 novembre 1991

Éthiopie

10 septembre 1981

10 octobre 1981

Ex-République yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 b

17 février 1994

Fédération de Russie

23 janvier 1981

3 septembre 1981

Fidji

28 août 1995 a

27 septembre 1995

Finlande

4 septembre 1986

4 octobre 1986

France

14 décembre 1983

13 janvier 1984

Gabon

21 janvier 1983

20 février 1983

Gambie

16 avril 1993

16 mai 1993

Géorgie

26 octobre 1994 a

25 novembre 1994

Ghana

2 janvier 1986

1er février 1986

Grèce

7 juin 1983

7 juillet 1983

Grenade

30 août 1990

29 septembre 1990

Guatemala

12 août 1982

11 septembre 1982

Guinée

9 août 1982

8 septembre 1982

Guinée-Bissau

23 août 1985

22 septembre 1985

Guinée équatoriale

23 octobre 1984 a

22 novembre 1984

Guyana

17 juillet 1980

3 septembre 1981

Haïti

20 juillet 1981

3 septembre 1981

Honduras

3 mars 1983

2 avril 1983

Hongrie

22 décembre 1980

3 septembre 1981

Îles Cook

11 août 2006 a

10 septembre 2006

Îles Marshall

2 mars 2006 a

1er avril 2006

Îles Salomon

6 mai 2002 a

5 juin 2002

Inde

9 juillet 1993

8 août 1993

Indonésie

13 septembre 1984

13 octobre 1984

Iraq

13 août 1986 a

12 septembre 1986

Irlande

23 décembre 1985 a

22 janvier 1986

Islande

18 juin 1985

18 juillet 1985

Israël

3 octobre 1991

2 novembre 1991

Italie

10 juin 1985

10 juillet 1985

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

15 juin 1989

Jamaïque

19 octobre 1984

18 novembre 1984

Japon

25 juin 1985

25 juillet 1985

Jordanie

1er juillet 1992

31 juillet 1992

Kazakhstan

26 août 1998 a

25 septembre 1998

Kenya

9 mars 1984 a

8 avril 1984

Kirghizistan

10 février 1997 a

12 mars 1997

Kiribati

17 mars 2004 a

16 avril 2004

Koweït

2 septembre 1994 a

2 octobre 1994

Lesotho

22 août 1995

21 septembre 1995

Lettonie

14 avril 1992 a

14 mai 1992

Liban

16 avril 1997 a

16 mai 1997

Libéria

17 juillet 1984 a

16 août 1984

Liechtenstein

22 décembre 1995 a

21 janvier 1996

Lituanie

18 janvier 1994 a

17 février 1994

Luxembourg

2 février 1989

4 mars 1989

Madagascar

17 mars 1989

16 avril 1989

Malaisie

5 juillet 1995 a

4 août 1995

Malawi

12 mars 1987 a

11 avril 1987

Maldives

1er juillet 1993 a

31 juillet 1993

Mali

10 septembre 1985

10 octobre 1985

Malte

8 mars 1991 a

7 avril 1991

Maroc

21 juin 1993 a

21 juillet 1993

Maurice

9 juillet 1984 a

8 août 1984

Mauritanie

10 mai 2001 a

9 juin 2001

Mexique

23 mars 1981

3 septembre 1981

Micronésie (États fédérés de)

1er septembre 2004 a

1er octobre 2004

Monaco

18 mars 2005 a

17 avril 2005

Mongolie

20 juillet 1981

3 septembre 1981

Mozambique

21 avril 1997 a

21 mai 1997

Myanmar

22 juillet 1997 a

21 août 1997

Namibie

23 novembre 1992 a

23 décembre 1992

Népal

22 avril 1991

22 mai 1991

Nicaragua

27 octobre 1981

26 novembre 1981

Niger

8 octobre 1999 a

7 novembre 1999

Nigéria

13 juin 1985

13 juillet 1985

Norvège

21 mai 1981

3 septembre 1981

Nouvelle-Zélande

10 janvier 1985

9 février 1985

Oman

7 février 2006 a

9 mars 2006

Ouganda

22 juillet 1985

21 août 1985

Ouzbékistan

19 juillet 1995 a

18 août 1995

Pakistan

12 mars 1996 a

11 avril 1996

Panama

29 octobre 1981

28 novembre 1981

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 janvier 1995 a

11 février 1995

Paraguay

6 avril 1987 a

6 mai 1987

Pays-Bas

23 juillet 1991

22 août 1991

Pérou

13 septembre 1982

13 octobre 1982

Philippines

5 août 1981

4 septembre 1981

Pologne

30 juillet 1980

3 septembre 1981

Portugal

30 juillet 1980

3 septembre 1981

République arabe syrienne

18 mars 2003 a

17 avril 2003

République centrafricaine

21 juin 1991 a

21 juillet 1991

République de Corée

27 décembre 1984

26 janvier 1985

République démocratique du Congo d

17 octobre 1986

16 novembre 1986

République démocratique populaire lao

14 août 1981

13 septembre 1981

République de Moldova

1er juillet 1994 a

31 juillet 1994

République dominicaine

2 septembre 1982

2 octobre 1982

République populaire démocratiquede Corée

27 février 2001 a

29 mars 2001

République tchèque c

22 février 1993 b

24 mars 1993

République-Unie de Tanzanie

20 août 1985

19 septembre 1985

Roumanie

7 janvier 1982

6 février 1982

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

7 avril 1986

7 mai 1986

Rwanda

2 mars 1981

3 septembre 1981

Sainte-Lucie

8 octobre 1982 a

7 novembre 1982

Saint-Kitts-et-Nevis

25 avril 1985 a

25 mai 1985

Saint-Marin

10 décembre 2003

9 janvier 2004

Saint-Vincent-et-les Grenadines

4 août 1981 a

3 septembre 1981

Samoa

25 septembre 1992 a

25 octobre 1992

Sao Tomé-et-Principe

3 juin 2003

2 juillet 2003

Sénégal

5 février 1985

7 mars 1985

Serbie

12 mars 2001 b

11 avril 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

4 juin 1992

Sierra Leone

11 novembre 1988

10 décembre 1988

Singapour

5 octobre 1995 a

4 novembre 1995

Slovaquie

28 mai 1993 a

27 juin 1993

Slovénie

6 juillet 1992 b

5 août 1992

Sri Lanka

5 octobre 1981

4 novembre 1981

Suède

2 juillet 1980

3 septembre 1981

Suisse

27 mars 1997

26 avril 1997

Suriname

1er mars 1993 a

31 mars 1993

Swaziland

26 mars 2004 a

25 avril 2004

Tadjikistan

26 octobre 1993 a

25 novembre 1993

Tchad

9 juin 1995 a

9 juillet 1995

Thaïlande

9 août 1985 a

8 septembre 1985

Timor-Leste

16 avril 2003 a

16 mai 2003

Togo

26 septembre 1983 a

26 octobre 1983

Trinité-et-Tobago

12 janvier 1990

11 février 1990

Tunisie

20 septembre 1985

20 octobre 1985

Turkménistan

1er mai 1997 a

31 mai 1997

Turquie

20 décembre 1985 a

19 janvier 1986

Tuvalu

6 octobre 1999 a

5 novembre 1999

Ukraine

12 mars 1981

3 septembre 1981

Uruguay

9 octobre 1981

8 novembre 1981

Vanuatu

8 septembre 1995 a

8 octobre 1995

Venezuela (République bolivarienne du)

2 mai 1983

1er juin 1983

Viet Nam

17 février 1982

19 mars 1982

Yémen g

30 mai 1984 a

29 juin 1984

Zambie

21 juin 1985

21 juillet 1985

Zimbabwe

13 mai 1991 a

12 juin 1991

aAdhésion.

bSuccession.

cAvant de devenir, le 1er janvier 1993, deux États distincts, la République tchèque et la Slovaquie formaient la Tchécoslovaquie, laquelle avait ratifié la Convention le 16 février 1982.

dDepuis le 17 mai 1997, le Zaïre a pris le nom de République démocratique du Congo.

eAvec effet au 3 octobre 1990, la République démocratique allemande (qui a ratifié la Convention le 9 juillet 1980) et la République fédérale d’Allemagne (qui l’a ratifiée le 10 juillet 1985) se sont unies pour former un même État souverain, qui agit à l’Organisation des Nations Unies sous la désignation « Allemagne ».

fLe 22 mai 1990, le Yémen démocratique et le Yémen ont fusionné pour former un seul État, qui agit à l’Organisation des Nations Unies sous la désignation de « Yémen ».

Annexe II

États parties qui avaient déposé auprès du Secrétaire général leurs instruments d’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, au 31 août 2006

État partie

Date de l’acceptation

Allemagne

25 février 2002

Andorre

14 octobre 2002

Australie

4 juin 1998

Autriche

11 septembre 2000

Bahamas

17 janvier 2003

Brésil

5 mars 1997

Canada

3 novembre 1997

Chili

8 mai 1998

Chine

10 juillet 2002

Chypre

30 juillet 2002

Croatie

24 octobre 2003

Danemark

12 mars 1996

Égypte

2 août 2001

Finlande

18 mars 1996

France

8 août 1997

Géorgie

30 septembre 2005

Guatemala

3 juin 1999

Irlande

11 juin 2004

Islande

8 mai 2002

Italie

31 mai 1996

Japon

12 juin 2003

Jordanie

11 janvier 2002

Lesotho

12 novembre 2001

Libéria

16 septembre 2005

Liechtenstein

15 avril 1997

Lituanie

5 août 2004

Luxembourg

1er juillet 2003

Madagascar

19 juillet 1996

Maldives

7 février 2002

Mali

20 juin 2002

Malte

5 mars 1997

Maurice

29 octobre 2002

Mexique

16 septembre 1996

Mongolie

19 décembre 1997

Niger

1er mai 2002

Norvège

29 mars 1996

Nouvelle-Zélande

26 septembre 1996

Panama

5 novembre 1996

Pays-Bas a

10 décembre 1997

Philippines

12 novembre 2003

Portugal

8 janvier 2002

République de Corée

12 août 1996

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord b

19 novembre 1997

Suède

17 juillet 1996

Suisse

2 décembre 1997

Turquie

9 décembre 1999

Uruguay

8 janvier 2004

aPour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

bPour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’île de Man, les îles Vierges britanniques et les îles Turques et Caïques.

Annexe III

États parties qui avaient signé ou ratifié le Protocole facultatif à la Convention ou y avaient adhéré, au 31 août 2006

État partie

Date de signature

Ratification/adhésion a

Afrique du Sud

18 octobre 2005 a

Albanie

23 juin 2003 a

Allemagne

10 décembre 1999

15 janvier 2002

Andorre

9 juillet 2001

14 octobre 2002

Antigua-et-Barbuda

5 juin 2006 a

Argentine

28 février 2000

Autriche

10 décembre 1999

6 septembre 2000

Azerbaïdjan

6 juin 2000

1er juin 2001

Bangladesh b

6 septembre 2000

6 septembre 2000

Bélarus

29 avril 2002

3 février 2004

Belgique

10 décembre 1999

17 juin 2004

Belize b

9 décembre 2002 a

Bénin

25 mai 2000

Bolivie

10 décembre 1999

27 septembre 2000

Bosnie-Herzégovine

7 septembre 2000

4 septembre 2002

Brésil

13 mars 2001

28 juin 2002

Bulgarie

6 juin 2000

Burkina Faso

16 novembre 2001

Burundi

13 novembre 2001

Cambodge

11 novembre 2001

Cameroun

7 janvier 2005 a

Canada

18 octobre 2002 a

Chili

10 décembre 1999

Chypre

8 février 2001

26 avril 2002

Colombie

10 décembre 1999

Costa Rica

10 décembre 1999

20 septembre 2001

Croatie

5 juin 2000

7 mars 2001

Cuba

17 mars 2000

Danemark

10 décembre 1999

31 mai 2000

El Salvador

4 avril 2001

Équateur

10 décembre 1999

5 février 2002

Espagne

14 mars 2000

6 juillet 2001

Ex-République yougoslave de Macédoine

3 avril 2000

17 octobre 2003

Fédération de Russie

8 mai 2001

28 juillet 2004

Finlande

10 décembre 1999

29 décembre 2000

France

10 décembre 1999

9 juin 2000

Gabon

5 novembre 2004 a

Géorgie

1er août 2002 a

Ghana

24 février 2000

Grèce

10 décembre 1999

24 janvier 2002

Guatemala

7 septembre 2000

9 mai 2002

Guinée-Bissau

12 septembre 2000

Hongrie

22 décembre 2000 a

Îles Salomon

6 mai 2002 a

Indonésie

28 février 2000

Irlande

7 septembre 2000

7 septembre 2000

Islande

10 décembre 1999

6 mars 2001

Italie

10 décembre 1999

22 septembre 2000

Jamahiriya arabe libyenne

18 juin 2004 a

Kazakhstan

6 septembre 2000

24 août 2001

Kirghizistan

22 juillet 2002 a

Lesotho

6 septembre 2000

Libéria

22 septembre 2004

24 septembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1999

24 octobre 2001

Lituanie

8 septembre 2000

5 août 2004

Luxembourg

10 décembre 1999

1er juillet 2003

Madagascar

7 septembre 2000

Malawi

7 septembre 2000

Maldives

13 mars 2006 a

Mali

5 décembre 2000 a

Maurice

11 novembre 2001

Mexique

10 décembre 1999

15 mars 2002

Mongolie

7 septembre 2000

28 mars 2002

Namibie

19 mai 2000

26 mai 2000

Népal

18 décembre 2001

30 septembre 2004 a

Niger

30 septembre 2004 a

Nigéria

8 septembre 2000

22 novembre 2004

Norvège

10 décembre 1999

5 mars 2002

Nouvelle-Zélande d

7 septembre 2000

7 septembre 2000

Panama

9 juin 2000

9 mai 2001

Paraguay

28 décembre 1999

14 mai 2001

Pays-Bas c

10 décembre 1999

22 mai 2002

Pérou

22 décembre 2000

9 avril 2001

Philippines

21 mars 2000

12 novembre 2003

Pologne

22 décembre 2003 a

Portugal

16 février 2000

26 avril 2002

République de Moldova

28 février 2006 a

République tchèque

10 décembre 1999

26 février 2001

République dominicaine

14 mars 2000

10 août 2001

République-Unie de Tanzanie

12 janvier 2006 a

Roumanie

6 septembre 2000

25 août 2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

17 décembre 2004 a

Saint-Kitts-et-Nevis

20 janvier 2006 a

Saint-Marin

15 septembre 2005 a

Sao Tomé-et-Principe

6 septembre 2000

Sénégal

10 décembre 1999

26 mai 2000

Serbie

31 juillet 2003 a

Seychelles

22 juillet 2002

Sierra Leone

8 septembre 2000

Slovaquie

5 juin 2000

17 novembre 2000

Slovénie

10 décembre 1999

23 septembre 2004

Sri Lanka

15 octobre 2002 a

Suède

10 décembre 1999

24 avril 2003

Tadjikistan

7 septembre 2000

Thaïlande

14 juin 2000

14 juin 2000

Timor-Leste

16 avril 2003 a

Turquie

8 septembre 2000

29 octobre 2003

Ukraine

7 septembre 2000

26 septembre 2003

Uruguay

9 mai 2000

26 juillet 2001

Venezuela (République bolivarienne du)

17 mars 2000

13 mai 2002

aAdhésion.

bÉtat ayant fait, lors de la ratification, une déclaration au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif.

cPour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

dLors de la signature et de la ratification du Protocole facultatif, la Nouvelle-Zélande a fait une déclaration qui dispose qu’« en vertu du statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement qu’elle a pris d’œuvrer à l’avènement de l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que si le Gouvernement néo-zélandais dépose une déclaration à cet effet auprès du dépositaire, à la suite de consultations appropriées avec ce territoire ».

Annexe IV

Documents présentés au Comité à ses trente-quatrième, trente-cinquième et trente-sixième sessions

Cote du document

Titre ou description

A. Trente-quatrième session

CEDAW/C/2006/I/1 et Corr.1

Ordre du jour provisoire annoté

CEDAW/C/2006/I/2

Rapport du Secrétaire général sur l’état de la présentation des rapports des États parties en vertu de l’article 18 de la Convention

CEDAW/C/2006/I/3

Note du Secrétaire général concernant les rapports soumis par des institutions spécialisées sur l’application de la Convention dans les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités

CEDAW/C/2006/I/3/Add.1

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

CEDAW/C/2006/I/3/Add.3

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

CEDAW/C/2006/I/3/Add.4

Rapport de l’Organisation internationale du Travail

CEDAW/C/2006/I/4

Rapport du Secrétariat sur les moyens d’accélérer les travaux du Comité

CEDAW/C/2006/I/4/Add.1

Moyens d’accélérer les travaux du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Rapports des États parties

CEDAW/C/KHM/1-3

Rapport unique du Cambodge valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

CEDAW/C/ERI/1-3

Rapport unique de l’Érythrée valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

CEDAW/C/ERI/1-3/Corr.1

Rectificatif

CEDAW/C/MKD/1-3

Rapport unique de l’ex-République yougoslave de Macédoine valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

CEDAW/C/TGO/1-5

Rapport unique du Togo valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/AUL/4-5

Rapport unique de l’Australie valant quatrième et cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/MLI/2-5

Rapport unique du Mali valant deuxième à cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/THA/4-5

Rapport unique de la Thaïlande valant quatrième et cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/VEN/4-6

Rapport unique du Venezuela valant quatrième à sixième rapports périodiques

B. Trente-cinquième session

CEDAW/C/2006/II/1

Ordre du jour provisoire annoté

CEDAW/C/2006/II/2

Rapport du Secrétaire général sur l’état de la présentation de rapports par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

CEDAW/C/2006/II/3

Note du Secrétaire général sur les rapports des institutions spécialisées concernant leur application de la Convention dans les domaines entrant dans le cadre de leurs activités

CEDAW/C/2006/II/3/Add.3

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

CEDAW/C/2006/II/3/Add.4

Rapport de l’Organisation internationale du Travail

CEDAW/C/2006/II/4

Rapport du Secrétariat sur les moyens d’accélérer les travaux du Comité

Rapport s des États parties

CEDAW/C/BIH/1-3

Rapport unique de la Bosnie-Herzégovine valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques

CEDAW/C/MYS/1-2

Rapport unique de la Malaisie valant rapport initial et deuxième rapport périodique

CEDAW/C//LCA/1-6

Rapport unique de Sainte-Lucie valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques

CEDAW/C/TKM/1-2

Rapport unique du Turkménistan valant rapport initial et deuxième rapport périodique

CEDAW/C/CYP/3-5

Rapport unique de Chypre valant troisième à cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/GUA/6

Sixième rapport périodique du Guatemala

CEDAW/C/MWI/2-5

Rapport unique du Malawi valant deuxième à cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/ROM/6

Sixième rapport périodique de la Roumanie

C. Trente-sixième session

CEDAW/C/2006/III/1

Ordre du jour provisoire annoté

CEDAW/C/2006/III/2

Rapport du Secrétaire général sur l’état de la présentation de rapports par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

CEDAW/C/2006/III/3

Note du Secrétaire général sur les rapports des institutions spécialisées concernant leur application de la Convention dans les domaines entrant dans le cadre de leurs activités

CEDAW/C/2006/III/3/Add.1

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

CEDAW/C/2006/III/3/Add.3

Rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

CEDAW/C/2006/III/3/Add.4

Rapport de l’Organisation internationale du Travail

CEDAW/C/2006/III/4

Rapport du Secrétariat sur les moyens d’accélérer les travaux du Comité

Rapport s des États parties

CEDAW/C/CPV/1-6

Rapport unique du Cap-Vert valant rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques

CEDAW/C/CHI/4

Quatrième rapport périodique du Chili

CEDAW/C/CHN/5-6, Add.1 et Add.2

Rapport unique de la Chine valant cinquième et sixième rapports périodiques

CEDAW/C/CUB/5-6

Rapport unique de Cuba valant cinquième et sixième rapports périodiques

CEDAW/C/COD/4-5

Rapport unique de la République démocratique du Congo valant quatrième et cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/CZE/3

Troisième rapport périodique de la République tchèque

CEDAW/C/DNK/6

Sixième rapport périodique du Danemark

CEDAW/C/GEO/2-3

Rapport unique de la Géorgie valant deuxième et troisième rapports périodiques

CEDAW/C/GHA/3-5

Rapport unique du Ghana valant troisième à cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/JAM/5

Cinquième rapport périodique de la Jamaïque

CEDAW/C/MAR/3-5

Rapport unique de Maurice valant troisième à cinquième rapports périodiques

CEDAW/C/MEX/6

Sixième rapport périodique du Mexique

CEDAW/C/PHI/5-6

Rapport unique des Philippines valant cinquième et sixième rapports périodiques

CEDAW/C/MDA/2-3

Rapport unique de la République de Moldova valant deuxième et troisième rapports périodiques

CEDAW/C/UZB/2-3

Rapport unique de l’Ouzbékistan valant deuxième et troisième rapports périodiques

Annexe V

Composition du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Membre

Pays

Mandat expirant le 31 décembre

Magalys Arocha Dominguez

Cuba

2008

Meriem Belmihoub-Zerdani

Algérie

2006

Huguette Bokpe-Gnacadja

Bénin

2006

Dorcas Coker-Appiah

Ghana

2006

Mary Shanthi Dairiam

Malaisie

2008

Cornelis Flinterman

Pays-Bas

2006

Náela Gabr

Égypte

2006

Françoise Gaspard

France

2008

Salma Khan

Bangladesh

2006

Tiziana Maiolo

Italie

2008

Rosario Manalo

Philippines

2006

Krisztina Morvai

Hongrie

2006

Pramila Patten

Maurice

2006

Silvia Pimentel

Brésil

2008

Victoria Popescu

Roumanie

2006

Fumiko Saiga

Japon

2006

Hanna Beate Schöpp-Schilling

Allemagne

2008

Heisoo Shin

République de Corée

2008

Glenda P. Simms

Jamaïque

2008

Dubravka Šimonovic

Croatie

2006

Anamah Tan

Singapour

2008

Maria Regina Tavares da Silva

Portugal

2008

Xiaoqiao Zou

Chine

2008

Annexe VI

Présentation de rapports par les États partiesen vertu de l’article 18 de la Convention sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination à l’égard des femmeset examen de ces rapports, au 1er août 2005

États parties

Rapport dû le a

Rapport présenté le

Examen par le Comité (session/année)

Afghanistan

4 avril 2004

Afrique du Sud

Rapport initial

14 janvier 1997

5 février 1998 (CEDAW/C/ZAF/1)

Dix-neuvième (1998)

Deuxième rapport périodique

14 janvier 2001

Troisième rapport périodique

14 janvier 2005

Albanie

Rapport initial

10 juin 1995

20 mai 2002(CEDAW/C/ALB/1-2 )

Vingt-huitième (2003)

Deuxième rapport périodique

10 juin 1999

20 mai 2002(CEDAW/C/ALB/1-2)

Vingt-huitième (2003)

Troisième rapport périodique

10 juin 2003

Algérie

Rapport initial

21 juin 1997

1er septembre 1998(CEDAW/C/DZA/1)

1er décembre 1998 (CEDAW/C/DZA/Add.1)

Vingtième (1999)

Deuxième rapport périodique

21 juin 2001

29 janvier 2003 (CEDAW/C/DZA/2)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

21 juin 2005

Allemagne

Rapport initial

9 août 1986

15 septembre 1988(CEDAW/C/5/Add.59)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

9 août 1990

8 octobre 1996 (CEDAW/C/DEU/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Troisième rapport périodique

9 août 1994

8 octobre 1996 (CEDAW/C/DEU/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

9 août 1998

27 octobre 1998 (CEDAW/C/DEU/4)

Vingt-deuxième (2000)

Cinquième rapport périodique

9 août 2002

28 janvier 2003(CEDAW/DEU/5)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

9 août 2006

Andorre

Rapport initial

14 février 1998

23 juin 2000(CEDAW/C/AND/1)

Vingt-cinquième (2001)

Deuxième rapport périodique

14 février 2002

Troisième rapport périodique

14 février 2006

Angola

Rapport initial

17 octobre 1987

2 mai 2002(CEDAW/C/AGO/1-3)

Trente et unième (2004)

Deuxième rapport périodique

17 octobre 1991

2 mai 2002(CEDAW/C/AGO/1-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

17 octobre 1995

2 mai 2002(CEDAW/C/AGO/1-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

17 octobre 1999

20 mai 2004(CEDAW/C/AGO/4-5)

Trente et unième (2004)

Cinquième rapport périodique

17 octobre 2003

20 mai 2004(CEDAW/C/AGO/4-5)

Trente et unième (2004)

Antigua-et-Barbuda

Rapport initial

31 août 1990

21 septembre 1994 (CEDAW/C/ANT/1-3)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

31 août 1994

21 septembre 1994 (CEDAW/C/ANT/1-3)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

31 août 1998

21 septembre 1994 (CEDAW/C/ANT/1-3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

31 août 2002

Cinquième rapport périodique

31 août 2006

Arabie saoudite

Rapport initial

7 octobre 2001

Deuxième rapport périodique

7 octobre 2005

Argentine

Rapport initial

14 août 1986

6 octobre 1986(CEDAW/C/5/Add.39)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

14 août 1990

13 février 1992 (CEDAW/C/ARG/2)

27 mai 1994 (CEDAW/C/ARG/2/Add.1

19 août 1994 (CEDAW/C/ARG/2/Add.2

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

14 août 1994

1er octobre 1996 (CEDAW/C/ARG/3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

14 août 1998

18 janvier 2000 (CEDAW/C/ARG/4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

14 août 2002

15 janvier 2002 (CEDAW/C/ARG/5)

Extraordinaire (2002)

Rapport de suivi

5 janvier 2004

29 janvier 2004(CEDAW/C/ARG/Suivi du cinquième rapport périodique)

Trente et unième (2004)

Arménie

Rapport initial

13 octobre 1994

30 novembre 1994(CEDAW/C/ARM/1)

10 février 1997(CEDAW/C/ARM/1/Corr.1)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

13 octobre 1998

23 août 1999CEDAW/C/ARM/2

Extraordinaire (2002)

Troisième rapport périodique

13 octobre 2002

Australie

Rapport initial

27 août 1984

3 octobre 1986(CEDAW/C/5/Add.40)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

27 août 1988

24 juillet 1992(CEDAW/C/AUL/2)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

27 août 1992

1er mars 1995(CEDAW/C/AUL/3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

27 août 1996

29 janvier 2004(CEDAW/C/AUL/4-5)

Trente-cinquième (2006)

Cinquième rapport périodique

27 août 2000

29 janvier 2004(CEDAW/C/AUL/4-5)

Trente-cinquième (2006)

Sixième rapport périodique

27 août 2004

Autriche

Rapport initial

30 avril 1983

20 octobre 1983(CEDAW/C/5/Add.17)

Quatrième (1985)

Deuxième rapport périodique

30 avril 1987

18 décembre 1989 (CEDAW/C/13/Add.27)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

30 avril 1991

25 avril 1997(CEDAW/C/AUT/3-4)

Vingt-troisième (2000)

Quatrième rapport périodique

30 avril 1995

25 avril 1997(CEDAW/C/AUT/3-4)

Vingt-troisième (2000)

Cinquième rapport périodique

30 avril 1999

20 septembre 1999(CEDAW/C/AUT/5)

Vingt-troisième (2000)

Sixième rapport périodique

30 avril 2003

11 octobre 2004 (CEDAW/C/AUT/6)

Azerbaïdjan

Rapport initial

9 août 1996

11 septembre 1996(CEDAW/C/AZE/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

9 août 2000

7 janvier 2005 (CEDAW/C/AZE/2-3)

Troisième rapport périodique

9 août 2004

7 janvier 2005(CEDAW/C/AZE/2-3)

Bahamas

Rapport initial

5 novembre 1994

Deuxième rapport périodique

5 novembre 1998

Troisième rapport périodique

5 novembre 2002

Bahreïn

Rapport initial

18 juillet 2003

Bangladesh

Rapport initial

6 décembre 1985

12 mars 1986(CEDAW/C/5/Add.34)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

6 décembre 1989

23 février 1990(CEDAW/C/13/Add.30)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

6 décembre 1993

27 mars 1997 (CEDAW/C/BGD/3-4)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

6 décembre 1997

27 mars 1997 (CEDAW/C/BGD/3-4)

Dix-septième (1997)

Cinquième rapport périodique

6 décembre 2001

27 décembre 2002 (CEDAW/C/BGD/5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

6 décembre 2005

Barbade

Rapport initial

3 septembre 1982

11 avril 1990(CEDAW/C/5/Add.64)

Onzième (1992)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

4 décembre 1991 (CEDAW/C/BAR/2-3)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

4 décembre 1991 (CEDAW/C/BAR/2-3)

Treizième (1994)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1995

24 novembre 2000 (CEDAW/C/BAR/4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1999

Sixième rapport périodique

3 septembre 2003

Bélarus

Rapport initial

3 septembre 1982

4 octobre 1982(CEDAW/C/5/Add.5)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

3 mars 1987 (CEDAW/C/13/Add.5)

Huitième (1989)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

1er juillet 1993(CEDAW/C/BLR/3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

19 décembre 2002(CEDAW/C/BLR/4-6)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

19 décembre 2002(CEDAW/C/BLR/4-6)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

19 décembre 2002(CEDAW/C/BLR/4-6)

Trentième (2004)

Belgique

Rapport initial

9 août 1986

20 juillet 1987(CEDAW/C/5/Add.53)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

9 août 1990

9 février 1993 (CEDAW/C/BEL/2)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

9 août 1994

29 septembre 1998 (CEDAW/C/BEL/3-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

9 août 1998

29 septembre 1998 (CEDAW/C/BEL/3-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

9 août 2002

Sixième rapport périodique

9 août 2006

Belize

Rapport initial

15 juin 1991

19 juin 1996(CEDAW/C/BLZ/1-2)

Vingt et unième (1999)

Deuxième rapport périodique

15 juin 1995

19 juin 1996(CEDAW/C/BLZ/1-2)

Vingt et unième (1999)

Troisième rapport périodique

15 juin 1999

5 août 2005(CEDAW/C/BLZ/3-4)

Quatrième rapport périodique

15 juin 2003

5 août 2005(CEDAW/C/BLZ/3-4)

Bénin

Rapport initial

11 avril 1993

27 juin 2002(CEDAW/C/BEN/1-3)

Trente-troisième (2005)

Deuxième rapport périodique

11 avril 1997

27 juin 2002(CEDAW/C/BEN/1-3)

Trente-troisième (2005)

Troisième rapport périodique

11 avril 2001

27 juin 2002(CEDAW/C/BEN/1-3)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

11 avril 2005

Bhoutan

Rapport initial

30 septembre 1982

2 janvier 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Deuxième rapport périodique

30 septembre 1986

2 janvier 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

30 septembre 1990

2 janvier 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Quatrième rapport périodique

30 septembre 1994

2 janvier 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

30 septembre 1998

2 janvier 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

30 septembre 2002

2 janvier 2003 (CEDAW/C/BTN/1-6)(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1)

Trentième (2004)

Bolivie

Rapport initial

8 juillet 1991

8 juillet 1991(CEDAW/C/BOL/1)

26 août 1993(CEDAW/C/BOL/1/Add.1)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

8 juillet 1995

16 décembre 2005 (CEDAW/C/BOL/2-4)

Troisième rapport périodique

8 juillet 1999

16 décembre 2005 (CEDAW/C/BOL/2-4)

Quatrième rapport périodique

8 juillet 2003

16 décembre 2005 (CEDAW/C/BOL/2-4)

Bosnie-Herzégovine

Rapport initial

1er octobre 1994

22 décembre 2004(CEDAW/C/BIH/1-3)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

1er octobre 1998

22 décembre 2004(CEDAW/C/BIH/1-3)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

1er octobre 2002

22 décembre 2004(CEDAW/C/BIH/1-3)

Trente-cinquième (2006)

Botswana

Rapport initial

12 septembre 1997

Deuxième rapport périodique

12 septembre 2001

Troisième rapport périodique

12 septembre 2005

Brésil

Rapport initial

2 mars 1985

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5 )

Vingt-neuvième (2003)

Deuxième rapport périodique

2 mars 1989

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5 )

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

2 mars 1993

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5 )

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

2 mars 1997

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5 )

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

2 mars 2001

7 novembre 2002(CEDAW/C/BRA/1-5 )

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

2 mars 2005

18 août 2006 (CEDAW/C/BRA/6)

Brunei Darussalam

Bulgarie

Rapport initial

10 mars 1983

13 juin 1983(CEDAW/C/5/Add.15)

Quatrième (1985)

Deuxième rapport périodique

10 mars 1987

6 septembre 1994 (CEDAW/C/BGR/2-3)

Dix-huitième (1998)

Troisième rapport périodique

10 mars 1991

6 septembre 1994 (CEDAW/C/BGR/2-3)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

10 mars 1995

Cinquième rapport périodique

10 mars 1999

Sixième rapport périodique

10 mars 2003

Burkina Faso

Rapport initial

13 novembre 1988

24 mai 1990(CEDAW/C/5/Add.67)

Dixième (1991)

Deuxième rapport périodique

13 novembre 1992

11 décembre 1997 (CEDAW/C/BFA/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Troisième rapport périodique

13 novembre 1996

11 décembre 1997 (CEDAW/C/BFA/2-3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

13 novembre 2000

4 août 2003(CEDAW/C/BFA/4-5)

Trente-troisième (2005)

Cinquième rapport périodique

13 novembre 2004

4 août 2003(CEDAW/C/BFA/4-5)

Trente-troisième (2005)

Burundi

Rapport initial

7 février 1993

1er juin 2000(CEDAW/C/BDI/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

7 février 1997

Troisième rapport périodique

7 février 2001

Quatrième rapport périodique

7 février 2005

Cambodge

Rapport initial

14 novembre 1993

11 février 2004 (CEDAW/C/KHM/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

14 novembre 1997

11 février 2004 (CEDAW/C/KHM/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

14 novembre 2001

11 février 2004 (CEDAW/C/KHM/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Quatrième rapport périodique

14 novembre 2005

Cameroun

Rapport initial

22 septembre 1995

9 mai 1999(CEDAW/C/CMR/1)

Vingt-troisième (2000)

Deuxième rapport périodique

22 septembre 1999

Troisième rapport périodique

22 septembre 2003

Canada

Rapport initial

9 janvier 1983

15 juillet 1983(CEDAW/C/5/Add.16)

Deuxième (1985)

Deuxième rapport périodique

9 janvier 1987

20 janvier 1988 (CEDAW/C/13/Add.11)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

9 janvier 1991

9 septembre 1992 (CEDAW/C/CAN/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

9 janvier 1995

2 octobre 1995 (CEDAW/C/CAN/4)

Seizième (1997)

Cinquième rapport périodique

9 janvier 1999

2 avril 2002(CEDAW/C/CAN/5)

17 décembre 2002 (CEDAW/C/CAN/5/Add.1)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

9 janvier 2003

Cap-Vert

Rapport initial

3 septembre 1982

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

29 juin 2005(CEDAW/C/CPV/1-6)

Trente-sixième (2006)

Chili

Rapport initial

6 janvier 1991

3 septembre 1991(CEDAW/C/CHI/1)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

6 janvier 1995

9 mars 1995(CEDAW/C/CHI/2)

Vingt et unième (1999)

Troisième rapport périodique

6 janvier 1999

1er novembre 1999(CEDAW/C/CHI/3)

Vingt et unième (1999)

Quatrième rapport périodique

6 janvier 2003

17 mai 2004(CEDAW/C/CHI/4)

Trente-sixième (2006)

Chine

Rapport initial

3 septembre 1982

25 mai 1983(CEDAW/C/5/Add.14)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

22 juin 1989 (CEDAW/C/13/Add.26)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

29 mai 1997(CEDAW/C/CHN/3-4)

Vingtième (1999)

31 août 1998 (CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 et Add.2)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

29 mai 1997(CEDAW/C/CHN/3-4)

Vingtième (1999)

31 août 1998 (CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 et Add.2)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

4 février 2004(CEDAW/C/CHN/5-6 et Add.1 et Add.2)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

4 février 2004(CEDAW/C/CHN/5-6 et Add.1 et Add.2)

Trente-sixième (2006)

Chypre

Rapport initial

22 août 1986

2 février 1994(CEDAW/C/CYP/1-2)

Quinzième (1996)

Deuxième rapport périodique

22 août 1990

2 février 1994 (CEDAW/C/CYP/1-2)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

22 août 1994

4 mars 2004(CEDAW/C/CYP/3-5)

Trente-cinquième (2006)

Quatrième rapport périodique

22 août 1998

4 mars 2004(CEDAW/C/CYP/3-5)

Trente-cinquième (2006)

Cinquième rapport périodique

22 août 2002

4 mars 2004(CEDAW/C/CYP/3-5)

Trente-cinquième (2006)

Sixième rapport périodique

22 août 2006

Colombie

Rapport initial

18 février 1983

16 janvier 1986(CEDAW/C/5/Add.32)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

18 février 1987

14 janvier 1993 (CEDAW/C/COL/2-3)

Treizième (1994)

2 septembre 1993 (CEDAW/C/COL/2-3 Rev.1)

Troisième rapport périodique

18 février 1991

14 janvier 1993 (CEDAW/C/COL/2-3)

Treizième (1994)

2 septembre 1993 (CEDAW/C/COL/2-3 Rev.1)

Quatrième rapport périodique

18 février 1995

8 juillet 1997(CEDAW/C/COL/4)

Vingtième (1999)

13 octobre 1998 (CEDAW/C/COL/4/Add.1)

Cinquième rapport périodique

18 février 1999

6 mars 2005(CEDAW/C/COL/5-6)

Sixième rapport périodique

18 février 2003

6 mars 2005(CEDAW/C/COL/5-6)

Comores

Rapport initial

30 novembre 1995

Deuxième rapport périodique

30 novembre 1999

Troisième rapport périodique

30 novembre 2003

Congo

Rapport initial

25 août 1983

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Deuxième rapport périodique

25 août 1987

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Troisième rapport périodique

25 août 1991

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Quatrième rapport périodique

25 août 1995

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

25 août 1999

8 avril 2002(CEDAW/C/COG/1-5)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

25 août 2003

Costa Rica

Rapport initial

4 mai 1987

10 juillet 2001(CEDAW/C/CRI/1-3)

Vingt-neuvième (2003)

Deuxième rapport périodique

4 mai 1991

10 juillet 2001(CEDAW/C/CRI/1-3)

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

4 mai 1995

10 juillet 2001(CEDAW/C/CRI/1-3)

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

4 mai 1999

21 novembre 2002(CEDAW/C/CRI/4 )

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

4 mai 2003

Côte d’Ivoire

Rapport initial

17 janvier 1997

Deuxième rapport périodique

17 janvier 2001

Troisième rapport périodique

17 janvier 2005

Croatie

Rapport initial

9 octobre 1993

10 janvier 1995(CEDAW/C/CRO/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

9 octobre 1997

17 octobre 2003(CEDAW/C/CRO/2-3)

Ttrente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

9 octobre 2001

17 octobre 2003(CEDAW/C/CRO/2-3)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

Cuba

Rapport initial

3 septembre 1982

27 septembre 1982(CEDAW/C/5/Add.4)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

13 mars 1992 (CEDAW/C/CUB/2-3)

Quinzième (1996)

30 novembre 1995 (CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

13 mars 1992 (CEDAW/C/CUB/2-3)

Quinzième (1996)

30 novembre 1995 (CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

27 septembre 1999(CEDAW/C/CUB/4)

Vingt-troisième (2000)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

18 janvier 2005(CEDAW/C/CUB/5-6)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

18 janvier 2005(CEDAW/C/CUB/5-6)

Trente-sixième (2006)

Danemark

Rapport initial

21 mai 1984

30 juillet 1984(CEDAW/C/5/Add.22)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

21 mai 1988

2 juin 1988 (CEDAW/C/13/Add.14)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

21 mai 1992

7 mai 1993(CEDAW/C/DEN/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

21 mai 1996

9 janvier 1997 (CEDAW/C/DEN/4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

21 mai 2000

13 juin 2000(CEDAW/C/DEN/5)

Vingt-septième (2002)Vingt-septième (2002)

10 octobre 2001(CEDAW/C/DEN/5/Add.1)

Sixième rapport périodique

21 mai 2004

28 juillet 2004(CEDAW/C/DEN/6)

Trente-sixième (2006)

Djibouti

Rapport initial

2 janvier 2000

Deuxième rapport périodique

2 janvier 2004

Dominique

Rapport initial

3 septembre 1982

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Égypte

Rapport initial

18 octobre 1982

2 février 1983(CEDAW/C/5/Add.10)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

18 octobre 1986

19 décembre 1986 (CEDAW/C/13/Add.2)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

18 octobre 1990

30 janvier 1996 (CEDAW/C/EGY/3)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

18 octobre 1994

30 mars 2000(CEDAW/C/EGY/4-5)

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

18 octobre 1998

30 mars 2000(CEDAW/C/EGY/4-5)

Vingt-quatrième (2001)

Sixième rapport périodique

18 octobre 2002

El Salvador

Rapport initial

18 septembre 1982

3 novembre 1983(CEDAW/C/5/Add.19)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

18 septembre 1986

18 décembre 1987 (CEDAW/C/13/Add.12)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

18 septembre 1990

26 juillet 2001(CEDAW/C/SLV/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Quatrième rapport périodique

18 septembre 1994

26 juillet 2001(CEDAW/C/SLV/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

18 septembre 1998

26 juillet 2001(CEDAW/C/SLV/5)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

18 septembre 2002

2 novembre 2002(CEDAW/C/SLV/6

Vingt-huitième (2003)

Émirats arabes unis

Équateur

Rapport initial

9 décembre 1982

14 août 1984(CEDAW/C/5/Add.23)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

9 décembre 1986

28 mai 1990 (CEDAW/C/13/Add.31)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

9 décembre 1990

23 décembre 1991 (CEDAW/C/ECU/3)

Treizième (1994)

Quatrième rapport périodique

9 décembre 1994

8 janvier 2002(CEDAW/ECU/4-5)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

9 décembre 1998

8 janvier 2002(CEDAW/ECU/4-5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

9 décembre 2002

Érythrée

Rapport initial

5 octobre 1996

8 janvier 2004(CEDAW/C/ERI/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

5 octobre 2000

8 janvier 2004(CEDAW/C/ERI/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

5 octobre 2004

8 janvier 2004(CEDAW/C/ERI/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Espagne

Rapport initial

4 février 1985

20 août 1985 (CEDAW/C/5/Add.30)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

4 février 1989

9 février 1989 (CEDAW/C/13/Add.19)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

4 février 1993

20 mai 1996(CEDAW/C/ESP/3)

Vingt et unième (1999)

Quatrième rapport périodique

4 février 1997

20 octobre 1998 (CEDAW/C/ESP/4)

Vingt et unième (1999)

Cinquième rapport périodique

4 février 2001

11 avril 2003(CEDAW/C/ESP/5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

4 février 2005

Estonie

Rapport initial

20 novembre 1992

14 juin 2001(CEDAW/C/EST/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Deuxième rapport périodique

20 novembre 1996

14 juin 2001(CEDAW/C/EST/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Troisième rapport périodique

20 novembre 2000

14 juin 2001(CEDAW/C/EST/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

20 novembre 2004

5 octobre 2005

Éthiopie

Rapport initial

10 octobre 1982

22 avril 1993(CEDAW/C/ETH/1-3)

Quinzième (1996)

16 octobre 1995 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

Deuxième rapport périodique

10 octobre 1986

22 avril 1993(CEDAW/C/ETH/1-3)

Quinzième (1996)

16 octobre 1995 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

Troisième rapport périodique

10 octobre 1990

22 avril 1993(CEDAW/C/ETH/1-3)

Quinzième (1996)

16 octobre 1995 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

Quatrième rapport périodique

10 octobre 1994

25 septembre 2002 (CEDAW/C/ETH/4-5)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

10 octobre 1998

25 septembre 2002 (CEDAW/C/ETH/4-5)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

10 octobre 2002

Ex-République yougoslave de Macédoine

Rapport initial

17 février 1995

26 mai 2004(CEDAW/C/MCD/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

17 février 1999

26 mai 2004(CEDAW/C/MCD/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

17 février 2003

26 mai 2004(CEDAW/C/MCD/1-3)

Trente-quatrième (2006)

Fédération de Russie

Rapport initial

3 septembre 1982

2 mars 1983 (CEDAW/C/5/Add.12)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

10 février 1987 (CEDAW/C/13/Add.4)

Huitième (1989)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

24 juillet 1991(CEDAW/C/USR/3)

Quatorzième (1995)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

31 août 1994 (CEDAW/C/USR/4)

Quatorzième (1995)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

3 mars 1999(CEDAW/C/USR/5)

Vingt-sixième (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Fidji

Rapport initial

27 septembre 1996

29 février 2000(CEDAW/C/FJI/1)

Vingt-sixième (2002)

Deuxième rapport périodique

27 septembre 2000

Troisième rapport périodique

27 septembre 2004

Finlande

Rapport initial

4 octobre 1987

16 février 1988(CEDAW/C/5/Add.56)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

4 octobre 1991

9 février 1993 (CEDAW/C/FIN/2)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

4 octobre 1995

28 janvier 1997 (CEDAW/C/FIN/3)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

4 octobre 1999

23 novembre 1999CEDAW/C/FIN/4

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

4 octobre 2003

23 février 2004(CEDAW/C/FIN/5)

France

Rapport initial

13 janvier 1985

13 février 1986(CEDAW/5/Add.33)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

13 janvier 1989

10 décembre 1990 (CEDAW/C/FRA/2) (CEDAW/C/FRA/2/Rev.1)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

13 janvier 1993

5 octobre 1999(CEDAW/C/FRA/3-4)(CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1)

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

13 janvier 1997

5 octobre 1999(CEDAW/C/FRA/3-4) (CEDAW/C/FRA/3-4/Corr.1)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

13 janvier 2001

27 août 2002(CEDAW/C/FRA/5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

13 janvier 2005

17 mars 2006(CEDAW/C/FRA/6)

Gabon

Rapport initial

20 février 1984

19 juin 1987(CEDAW/C/5/Add.54)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

20 février 1988

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

20 février 1992

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

20 février 1996

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

20 février 2000

4 juin 2003(CEDAW/C/GAB/2-5)

Trente-deuxième (2005)

Sixième rapport périodique

20 février 2004

Gambie

Rapport initial

16 mai 1994

4 avril 2003(CEDAW/C/GMB/1-3)

Trente-troisième (2005)

Deuxième rapport périodique

16 mai 1998

4 avril 2003(CEDAW/C/GMB/1-3)

Trente-troisième (2005)

Troisième rapport périodique

16 mai 2002

4 avril 2003(CEDAW/C/GMB/1-3)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

16 mai 2006

Géorgie

Rapport initial

25 novembre 1995

9 mars 1998(CEDAW/C/GEO/1)

Vingt et unième (1999)

6 avril 1999(CEDAW/C/GEO/1/Add.1)

21 mai 1999(CEDAW/C/GEO/1/Add.1/ Corr.1)

Deuxième rapport périodique

25 novembre 1999

16 avril 2004(CEDAW/C/GEO/2-3)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

25 novembre 2003

16 avril 2004(CEDAW/C/GEO/2-3)

Trente-sixième (2006)

Ghana

Rapport initial

1er février 1987

29 janvier 1991(CEDAW/C/GHA/1-2)

Onzième (1992)

Deuxième rapport périodique

1er février 1991

29 janvier 1991 (CEDAW/C/GHA/1-2)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

1er février 1995

23 février 2005(CEDAW/C/CHA/3-5)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

1er février 1999

23 février 2005(CEDAW/C/CHA/3-5)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

1er février 2003

23 février 2005(CEDAW/C/CHA/3-5)

Trente-sixième (2006)

Grèce

Rapport initial

7 juillet 1984

5 avril 1985(CEDAW/C/5/Add.28)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

7 juillet 1988

1er mars 1996(CEDAW/C/GRC/2-3)

Vingtième (1999)

Troisième rapport périodique

7 juillet 1992

1er mars 1996(CEDAW/C/GRC/2-3)

Vingtième (1999)

Quatrième rapport périodique

7 juillet 1996

19 avril 2001(CEDAW/C/GRC/4-5)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

7 juillet 2000

19 avril 2001(CEDAW/C/GRC/4-5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

7 juillet 2004

2 juin 2005(CEDAW/C/GRC/6)

Grenade

Rapport initial

29 septembre 1991

Deuxième rapport périodique

29 septembre 1995

Troisième rapport périodique

29 septembre 1999

Quatrième rapport périodique

29 septembre 2003

Guatemala

Rapport initial

11 septembre 1983

2 avril 1991(CEDAW/C/GUA/1-2)

Treizième (1994)

7 avril 1993(CEDAW/C/GUA/1-2/ Amend.1)

Deuxième rapport périodique

11 septembre 1987

2 avril 1991(CEDAW/C/GUA/1-2)

Treizième (1994)

7 avril 1993 (CEDAW/C/GUA/1-2/ Amend.1)

Troisième rapport périodique

11 septembre 1991

20 mars 2001(CEDAW/C/GUA/3-4)

Extraordinaire (2002)

Quatrième rapport périodique

11 septembre 1995

20 mars 2001(CEDAW/C/GUA/3-4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

11 septembre 1999

15 janvier 2002 (CEDAW/C/GUA/5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

11 septembre 2003

7 janvier 2004(CEDAW/C/GUA/6)

Trente-sixième (2006)

Guinée

Rapport initial

8 septembre 1983

4 août 2000(CEDAW/C/GIN/1-3)

Vingt-cinquième (2001)

Deuxième rapport périodique

8 septembre 1987

4 août 2000(CEDAW/C/GIN/1-3)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

8 septembre 1991

4 août 2000(CEDAW/C/GIN/1-3)

Vingt-cinquième (2001)

Quatrième rapport périodique

8 septembre 1995

4 août 2005(CEDAW/C/GIN/4-6)

Cinquième rapport périodique

8 septembre 1999

4 août 2005(CEDAW/C/GIN/4-6)

Sixième rapport périodique

8 septembre 2003

4 août 2005(CEDAW/C/GIN/4-6)

Guinée-Bissau

Rapport initial

22 septembre 1986

Deuxième rapport périodique

22 septembre 1990

Troisième rapport périodique

22 septembre 1994

Quatrième rapport périodique

22 septembre 1998

Cinquième rapport périodique

22 septembre 2002

Guinée équatoriale

Rapport initial

22 novembre 1985

16 mars 1987(CEDAW/C/5/Add.50)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

22 novembre 1989

6 janvier 1994 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

22 novembre 1993

6 janvier 1994 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

22 novembre 1997

22 janvier 2004(CEDAW/C/GNQ/4-5)

Trente et unième (2004)

Cinquième rapport périodique

22 novembre 2001

22 janvier 2004(CEDAW/C/GNQ/4-5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

22 novembre 2005

Guyana

Rapport initial

3 septembre 1982

23 janvier 1990(CEDAW/C/5/Add.63)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

20 septembre 1999(CEDAW/C/GUY/2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

27 juin 2003(CEDAW/C/GUY/3-6)

Trente-troisième (2005)

Haïti

Rapport initial

20 septembre 1982

Deuxième rapport périodique

20 septembre 1986

Troisième rapport périodique

20 septembre 1990

Quatrième rapport périodique

20 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

20 septembre 1998

Sixième rapport périodique

20 septembre 2002

Honduras

Rapport initial

2 avril 1984

3 décembre 1986(CEDAW/C/5/Add.44)

Onzième (1992)

Deuxième rapport périodique

2 avril 1988

28 octobre 1987 (CEDAW/C/13/Add.9)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

2 avril 1992

31 mai 1991(CEDAW/C/HON/3)

Onzième (1992)

Quatrième rapport périodique

2 avril 1996

31 janvier 2006(CEDAW/C/HON/4-6)

Cinquième rapport périodique

2 avril 2000

31 janvier 2006(CEDAW/C/HON/4-6)

Sixième rapport périodique

2 avril 2004

31 janvier 2006(CEDAW/C/HON/4-6)

Hongrie

Rapport initial

3 septembre 1982

20 septembre 1982(CEDAW/C/5/Add.3)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

29 septembre 1986 (CEDAW/C/13/Add.1)

Septième (1988)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

4 avril 1991(CEDAW/C/HUN/3)

3 novembre 1995 (CEDAW/C/HUN/3/Add.1)

Quinzième (1996)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

19 septembre 2000(CEDAW/C/HUN/4-5)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

19 septembre 2000(CEDAW/C/HUN/4-5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

24 mai 2006(CEDAW/C/HUN/6)

Îles Marshall

Îles Salomon

Rapport initial

6 juin 2003

Inde

Rapport initial

8 août 1994

2 février 1999(CEDAW/C/IND/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

8 août 1998

18 octobre 2005 (CEDAW/C/IND/2-3)

Troisième rapport périodique

8 août 2002

18 octobre 2005(CEDAW/C/IND/2-3)

Indonésie

Rapport initial

13 octobre 1985

17 mars 1986(CEDAW/C/5/Add.36)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

13 octobre 1989

6 février 1997 (CEDAW/C/IDN/2-3)

Dix-huitième (1998)

Troisième rapport périodique

13 octobre 1993

6 février 1997 (CEDAW/C/IDN/2-3)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

13 octobre 1997

20 juin 2005CEDAW/C/IDN/4-5)

Cinquième rapport périodique

13 octobre 2001

20 juin 2005 (CEDAW/C/IDN/4-5)

Sixième rapport périodique

13 octobre 2005

Iraq

Rapport initial

12 septembre 1987

16 mai 1990(CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

12 septembre 1991

13 octobre 1998 (CEDAW/C/IRQ/2-3)

Vingt-troisième (2000)

Troisième rapport périodique

12 septembre 1995

13 octobre 1998 (CEDAW/C/IRQ/2-3)

Vingt-troisième (2000)

Quatrième rapport périodique

12 septembre 1999

Cinquième rapport périodique

12 septembre 2003

Irlande

Rapport initial

22 janvier 1987

18 février 1987(CEDAW/C/5/Add.47)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

22 janvier 1991

7 août 1997(CEDAW/C/IRL/2-3)

Vingt et unième (1999)

Troisième rapport périodique

22 janvier 1995

7 août 1997(CEDAW/C/IRL/2-3)

Vingt et unième (1999)

Quatrième rapport périodique

22 janvier 1999

10 juin 2003(CEDAW/C/IRL/4-5)

Trente-troisième (2005)

Cinquième rapport périodique

22 janvier 2003

10 juin 2003(CEDAW/C/IRL/4-5)

Trente-troisième(2005)

Islande

Rapport initial

18 juillet 1986

5 mai 1993(CEDAW/C/ICE/1-2)

Quinzième (1996)

Deuxième rapport périodique

18 juillet 1990

5 mai 1993(CEDAW/C/ICE/1-2)

Quinzième (1996)

Troisième rapport périodique

18 juillet 1994

15 juillet 1998(CEDAW/C/ICE/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

18 juillet 1998

15 juillet 1998(CEDAW/C/ICE/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Cinquième rapport périodique

18 juillet 2002

14 novembre 2003(CEDAW/C/ICE/5)

Sixième rapport périodique

18 juillet 2006

Israël

Rapport initial

2 novembre 1992

7 avril 1997(CEDAW/C/ISR/1-2)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

2 novembre 1996

7 avril 1997(CEDAW/C/ISR/1-2)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

2 novembre 2000

22 octobre 2001 (CEDAW/C/ISR/3)

Trente-troisième (2005)

Quatrième rapport périodique

2 novembre 2004

1er juin 2005 (CEDAW/C/ISR/4)

Italie

Rapport initial

10 juillet 1986

20 octobre 1989(CEDAW/C/5/Add.62)

Dixième (1991)

Deuxième rapport périodique

10 juillet 1990

1er novembre 1996 (CEDAW/C/ITA/2)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

10 juillet 1994

9 juin 1997(CEDAW/C/ITA/3)

Dix-septième (1997)

Quatrième rapport périodique

10 juillet 1998

22 décembre 2003(CEDAW/C/ITA/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

10 juillet 2002

22 décembre 2003(CEDAW/C/ITA/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Sixième rapport périodique

10 juillet 2006

Jamahiriya arabe libyenne

Rapport initial

15 juin 1990

18 février 1991(CEDAW/C/LIB/1)

4 octobre 1993(CEDAW/C/LIB/1/Add.1)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

15 juin 1994

14 décembre 1998 (CEDAW/C/LBY/2)

Troisième rapport périodique

15 juin 1998

Quatrième rapport périodique

15 juin 2002

Cinquième rapport périodique

15 juin 2006

Jamaïque

Rapport initial

18 novembre 1985

12 septembre 1986(CEDAW/C/5/Add.38)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

18 novembre 1989

17 février 1998 (CEDAW/C/JAM/2-4)

Vingt-quatrième (2001)

Troisième rapport périodique

18 novembre 1993

17 février 1998 (CEDAW/C/JAM/2-4)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

18 novembre 1997

17 février 1998 (CEDAW/C/JAM/2-4)

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

18 novembre 2001

12 février 2004(CEDAW/C/JAM/5)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

18 novembre 2005

Japon

Rapport initial

25 juillet 1986

13 mars 1987(CEDAW/C/5/Add.48)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

25 juillet 1990

21 février 1992 (CEDAW/C/JPN/2)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

25 juillet 1994

28 octobre 1993 (CEDAW/C/JPN/3)

Treizième (1994)

Quatrième rapport périodique

25 juillet 1998

24 juillet 1998(CEDAW/C/JPN/4)

Vingt-neuvième (2003)

Cinquième rapport périodique

25 juillet 2002

13 septembre 2002 (CEDAW/C/JPN/5)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

25 juillet 2006

Jordanie

Rapport initial

31 juillet 1993

27 octobre 1997(CEDAW/C/JOR/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

31 juillet 1997

19 novembre 1999(CEDAW/C/JOR/2)

Vingt-deuxième (2000)

Troisième rapport périodique

31 juillet 2001

12 décembre 2005(CEDAW/C/JOR/3-4)

Quatrième rapport périodique

31 juillet 2005

12 décembre 2005(CEDAW/C/JOR/3-4)

Kazakhstan

Rapport initial

25 septembre 1999

26 janvier 2000 (CEDAW/C/KAZ/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

25 septembre 2003

3 mars 2005(CEDAW/C/KAZ/2)

Kenya

Rapport initial

8 avril 1985

4 décembre 1990(CEDAW/C/KEN/1-2)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

8 avril 1989

4 décembre 1990 (CEDAW/C/KEN/1-2)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

8 avril 1993

5 janvier 2000(CEDAW/KEN/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Quatrième rapport périodique

8 avril 1997

5 janvier 2000(CEDAW/KEN/3-4)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

8 avril 2001

14 mars 2006(CEDAW/KEN/6)

Sixième rapport périodique

8 avril 2005

14 mars 2006(CEDAW/KEN/6)

Kirghizistan

Rapport initial

12 mars 1998

26 août 1998 (CEDAW/C/KGZ/1)

Vingtième (1999)

Deuxième rapport périodique

12 mars 2002

25 septembre 2002 (CEDAW/C/KGZ/2)(CEDAW/C/KGZ/2/Add.1)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

12 mars 2006

Kiribati

Rapport initial

16 avril 2005

Koweït

Rapport initial

2 octobre 1995

29 août 2002 (CEDAW/C/KWT/1-2)

Trentième (2004)

Deuxième rapport périodique

2 octobre 1999

29 août 2002 (CEDAW/C/KWT/1-2)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

2 octobre 2003

Lesotho

Rapport initial

21 septembre 1996

Deuxième rapport périodique

21 septembre 2000

Troisième rapport périodique

21 septembre 2004

Lettonie

Rapport initial

14 mai 1993

13 juin 2003(CEDAW/C/LVA/1-3)

Trente et unième (2004)

Deuxième rapport périodique

14 mai 1997

13 juin 2003(CEDAW/C/LVA/1-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

14 mai 2001

13 juin 2003(CEDAW/C/LVA/1-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

14 mai 2005

Liban

Rapport initial

21 mai 1998

12 novembre 2003(CEDAW/C/LBN/1)

Trente-troisième(2005)

Deuxième rapport périodique

16 mai 2002

12 février 2005(CEDAW/C/LBN/2)

Trente-troisième(2005)

Troisième rapport périodique

16 mai 2006

6 juillet 2006(CEDAW/C/LBN/3)

Libéria

Rapport initial

16 août 1985

Deuxième rapport périodique

16 août 1989

Troisième rapport périodique

16 août 1993

Quatrième rapport périodique

16 août 1997

Cinquième rapport périodique

16 août 2001

Sixième rapport périodique

16 août 2005

Liechtenstein

Rapport initial

21 janvier 1997

4 août 1997(CEDAW/C/LIE/1)

Vingtième (1999)

Deuxième rapport périodique

21 janvier 2001

Juin 2001(CEDAW/C/LIE/2)

Troisième rapport périodique

21 janvier 2005

13 juillet 2006(CEDAW/C/LIE/3)

Lituanie

Rapport initial

17 février 1995

4 juin 1998(CEDAW/C/LTU/1)

Vingt-troisième (2000)

Deuxième rapport périodique

17 février 1999

4 avril 2000(CEDAW/C/LTU/2)

Vingt-troisième (2000)

Troisième rapport périodique

17 février 2003

16 mai 2005 (CEDAW/C/LTU/3)

Luxembourg

Rapport initial

4 mars 1990

13 novembre 1996(CEDAW/C/LUX/1)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

4 mars 1994

8 avril 1997(CEDAW/C/LUX/2)

Dix-septième (1997)

Troisième rapport périodique

4 mars 1998

12 mars 1998 (CEDAW/C/LUX/3)

Vingt-deuxième (2000)

17 juin 1998(CEDAW/C/LUX/3/Add.1)

Quatrième rapport périodique

4 mars 2002

12 mars 2002 (CEDAW/C/LUX/4)

Vingt-huitième (2003)

Cinquième rapport périodique

4 mars 2006

23 février 2006(CEDAW/C/LUX/5)

Madagascar

Rapport initial

16 avril 1990

21 mai 1990(CEDAW/C/5/Add.65)

8 novembre 1993(CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

16 avril 1994

Troisième rapport périodique

16 avril 1998

Quatrième rapport périodique

16 avril 2002

Cinquième rapport périodique

16 avril 2006

Malaisie

Initial rapport périodique

4 août 1996

22 mars 2004(CEDAW/C/MYS/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

4 août 2000

22 mars 2004(CEDAW/C/MYS/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

4 août 2004

Malawi

Rapport initial

11 avril 1988

15 juillet 1988(CEDAW/C/5/Add.58)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

11 avril 1992

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

11 avril 1996

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Quatrième rapport périodique

11 avril 2000

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Cinquième rapport périodique

11 avril 2004

11 juin 2004(CEDAW/C/MWI/2-5)

Trente-cinquième (2006)

Maldives

Rapport initial

1er juillet 1994

28 janvier 1999(CEDAW/C/MDV/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

1er juillet 1998

25 mai 2005(CEDAW/C/MDV/2-3)

Troisième rapport périodique

1er juillet 2002

25 mai 2005(CEDAW/C/MDV/2-3)

Quatrième rapport périodique

31 juillet 2006

Mali

Rapport initial

10 octobre 1986

13 novembre 1986(CEDAW/C/5/Add.43)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

10 octobre 1990

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

10 octobre 1994

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Quatrième rapport périodique

10 octobre 1998

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

10 octobre 2002

17 mars 2004(CEDAW/C/MLI/2-5)

Trente-quatrième (2006)

Malte

Rapport initial

7 avril 1992

1er août 2002 (CEDAW/C/MLT/1-3)

Trente et unième (2004)

Deuxième rapport périodique

7 avril 1996

1er août 2002 (CEDAW/C/MLT/1-3)

Trente et unième (2004)

Troisième rapport périodique

7 avril 2000

1er août 2002 (CEDAW/C/MLT/1-3)

Trente et unième (2004)

Quatrième rapport périodique

7 avril 2004

Maroc

Rapport initial

21 juillet 1994

14 septembre 1994 (CEDAW/C/MOR/1)

Seizième (1997)

Deuxième rapport périodique

21 juillet 1998

29 février 2000 (CEDAW/C/MOR/2)

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

21 juillet 2002

18 août 2006(CEDAW/C/MOR/4)

Quatrième rapport périodique

21 juillet 2006

18 août 2006(CEDAW/C/MOR/4)

Maurice

Rapport initial

8 août 1985

23 février 1992(CEDAW/C/MAR/1-2)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

8 août 1989

23 janvier 1992 (CEDAW/C/MAR/1-2)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

8 août 1993

17 novembre 2004(CEDAW/C/MAR/3-5)

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

8 août 1997

17 novembre 2004(CEDAW/C/MAR/3-5)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

8 août 2001

17 novembre 2004(CEDAW/C/MAR/3-5)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

8 août 2005

Mauritanie

Rapport initial

9 juin 2002

11 mai 2005(CEDAW/C/MRT/1)

Deuxième rapport périodique

9 juin 2006

Mexique

Rapport initial

3 septembre 1982

14 septembre 1982(CEDAW/C/5/Add.2)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

3 décembre 1987 (CEDAW/C/13/Add.10)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

7 avril 1997(CEDAW/C/MEX/3-4)

9 juillet 1997(CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

7 avril 1997(CEDAW/C/MEX/3-4)

9 juillet 1997(CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1)

Dix-huitième (1998)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

1er décembre 2000 (CEDAW/C/MEX/5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

18 janvier 2006(CEDAW/C/MEX/6)

Trente-sixième (2006)

Micronésie

Monaco

Mongolie

Rapport initial

3 septembre 1982

18 novembre 1983 (CEDAW/C/5/Add.20)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

17 mars 1987 (CEDAW/C/13/Add.7)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

8 décembre 1998 (CEDAW/C/MNG/3-4)

Vingt-quatrième (2001)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

8 décembre 1998 (CEDAW/C/MNG/3-4)

Vingt-quatrième (2001)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Mozambique

Rapport initial

21 mai 1998

Deuxième rapport périodique

21 mai 2002

5 mai 2005(CEDAW/C/MOZ/1-2)

Troisième rapport périodique

21 mai 2006

5 mai 2005(CEDAW/C/MOZ/1-2)

Myanmar

Rapport initial

21 août 1998

14 mars 1999(CEDAW/C/MMR/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

21 août 2002

Troisième rapport périodique

21 août 2006

Namibie

Rapport initial

23 décembre 1993

4 novembre 1996 (CEDAW/C/NAM/1)

Dix-septième (1997)

Deuxième rapport périodique

23 décembre 1997

24 mars 2005(CEDAW/C/NAM/2-3)

Troisième rapport périodique

23 décembre 2001

24 mars 2005(CEDAW/C/NAM/2-3)

Quatrième rapport périodique

23 décembre 2005

Népal

Rapport initial

22 mai 1992

16 novembre 1998 (CEDAW/C/NPL/1)

Vingt et unième (1999)

Deuxième rapport périodique

22 mai 1996

26 novembre 2002 (CEDAW/C/NPL/2-3)

Trentième (2004)

Troisième rapport périodique

22 mai 2000

26 novembre 2002 (CEDAW/C/NPL/2-3)

Trentième (2004)

Quatrième rapport périodique

22 mai 2004

Nicaragua

Rapport initial

26 novembre 1982

22 septembre 1987 (CEDAW/C/5/Add.55)

Huitième (1989)

Deuxième rapport périodique

26 novembre 1986

16 mars 1989 (CEDAW/C/13/Add.20)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

26 novembre 1990

15 octobre 1992 (CEDAW/C/NIC/3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

26 novembre 1994

16 juin 1998(CEDAW/C/NIC/4)

Vingt-cinquième (2001)

Cinquième rapport périodique

26 novembre 1998

2 septembre 1999(CEDAW/C/NIC/5)

Vingt-cinquième (2001)

Sixième rapport périodique

26 novembre 2002

15 juin 2005(CEDAW/C/NIC/6)

Niger

Rapport initial

8 novembre 2000

19 juillet 2005(CEDAW/C/NER/1-2)

Deuxième rapport périodique

8 novembre 2004

19 juillet 2005(CEDAW/C/NER/1-2)

Nigéria

Rapport initial

13 juillet 1986

1er avril 1987 (CEDAW/C/5/Add.49)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

13 juillet 1990

13 février 1997 (CEDAW/C/NGA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Troisième rapport périodique

13 juillet 1994

13 février 1997 (CEDAW/C/NGA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

13 juillet 1998

23 janvier 2003 (CEDAW/C/NGA/4-5)

Trentième (2004)

Cinquième rapport périodique

13 juillet 2002

23 janvier 2003 (CEDAW/C/NGA/4-5)

Trentième (2004)

Sixième rapport périodique

13 juillet 2006

Norvège

Rapport initial

20 juin 1982

3 septembre 1986 (CEDAW/C/5/Add.7)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

20 juin 1986

23 juin 1988 (CEDAW/C/13/Add.15)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

20 septembre 1990

25 janvier 1991 (CEDAW/C/NOR/3)

Quatorzième (1995)

Quatrième rapport périodique

20 septembre 1994

1er septembre 1994 (CEDAW/C/NOR/4)

Quatorzième (1995)

Cinquième rapport périodique

20 septembre 1998

23 mars 2000 (CEDAW/C/NOR/5)

Vingt-huitième (2003)

Sixième rapport périodique

20 septembre 2002

5 juin 2002(CEDAW/C/NOR/6)

Vingt-huitième (2003)

Nouvelle-Zélande

Rapport initial

9 février 1986

3 octobre 1986 (CEDAW/C/5/Add.41)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

9 février 1990

3 novembre 1992 (CEDAW/C/NZL/2)

Treizième (1994)

27 octobre 1993 (CEDAW/C/NZL/2/Add.1)

Troisième rapport périodique

9 février 1994

2 mars 1998(CEDAW/C/NZL/3-4)

Dix-neuvième (1998)

15 avril 1998(CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

Quatrième rapport périodique

9 février 1998

2 mars 1998(CEDAW/C/NZL/3-4)

Dix-neuvième (1998)

15 avril 1998(CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

Cinquième rapport périodique

9 février 2002

7 octobre 2002 (CEDAW/C/NZL/6)

Vingt-neuvième (2003)

Sixième rapport périodique

9 février 2006

20 avril 2006(CEDAW/C/NZL/6)

Oman

Ouganda

Rapport initial

21 août 1986

1er juin 1992(CEDAW/C/UGA/1-2)

Quatorzième (1995)

13 septembre 1994(CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1)

Deuxième rapport périodique

21 août 1990

1er juin 1992(CEDAW/C/UGA/1-2)

Quatorzième (1995)

13 septembre 1994(CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1)

Troisième rapport périodique

21 août 1994

22 mai 2000(CEDAW/C/UGA/3)

Extraordinaire (2002)

Quatrième rapport périodique

21 août 1998

Cinquième rapport périodique

21 août 2002

Sixième rapport périodique

21 août 2006

Ouzbékistan

Rapport initial

18 août 1996

19 janvier 2000(CEDAW/C/UZB/1)

Vingt-quatrième (2001)

Deuxième rapport périodique

18 août 2000

11 octobre 2004(CEDAW/C/UZB/2-3)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

18 août 2004

11 octobre 2004(CEDAW/C/UZB/2-3)

Trente-sixième (2006)

Pakistan

Rapport initial

11 juin 1997

28 juillet 2005(CEDAW/C/PAK/1-3)

Deuxième rapport périodique

11 juin 2001

28 juillet 2005(CEDAW/C/PAK/1-3)

Troisième rapport périodique

11 juin 2005

28 juillet 2005(CEDAW/C/PAK/1-3)

Panama

Rapport initial

28 novembre 1982

12 décembre 1982 (CEDAW/C/5/Add.9)

Quatrième (1985)

Deuxième rapport périodique

28 novembre 1986

17 janvier 1997 (CEDAW/C/PAN/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Troisième rapport périodique

28 novembre 1990

17 janvier 1997 (CEDAW/C/PAN/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

28 novembre 1994

Cinquième rapport périodique

28 novembre 1998

Sixième rapport périodique

28 novembre 2002

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Rapport initial

11 février 1996

Deuxième rapport périodique

11 février 2000

Troisième rapport périodique

11 février 2004

Paraguay

Rapport initial

6 mai 1988

4 juin 1992(CEDAW/C/PAR/1-2)

Quinzième (1996)

23 août 1995 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

20 novembre 1995 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

Deuxième rapport périodique

6 mai 1992

4 juin 1992(CEDAW/C/PAR/1-2)

Quinzième (1996)

23 août 1995 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

20 novembre 1995 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

Troisième rapport périodique

6 mai 1996

28 août 2003 (CEDAW/C/PAR/3-4)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

6 mai 2000

28 août 2003 (CEDAW/C/PAR/3-4)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

6 mai 2004

25 mai 2004(CEDAW/C/PAR/5)

Trente-deuxième (2005)

Pays-Bas

Rapport initial

22 août 1992

19 novembre 1992 (CEDAW/C/NET/1)

Treizième (1994)

17 septembre 1993 (CEDAW/C/NET/1/Add.1)

20 septembre 1993 (CEDAW/C/NET/1/Add.2)

9 octobre 1993 (CEDAW/C/NET/1/Add.3)

Deuxième rapport périodique

22 août 1996

10 décembre 1998 (CEDAW/C/NET) (CEDAW/C/NET/2/Add.1)(CEDAW/C/NET/2/Add.2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

22 août 2000

13 novembre 2000 (CEDAW/C/NET/3)

Vingt-cinquième (2001)

8 novembre 2000 (CEDAW/C/NET/3/Add.1)

8 novembre 2000 (CEDAW/C/NET/3/Add.2)

Quatrième rapport périodique

22 août 2004

24 janvier 2005 (CEDAW/C/NLD/4)

9 mai 2005 (CEDAW/C/NLD/4/Add.1)

Pérou

Rapport initial

13 octobre 1983

14 septembre 1988 (CEDAW/C/5/Add.60)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

13 octobre 1987

13 février 1990 (CEDAW/C/13/Add.29)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

13 octobre 1991

25 novembre 1994 (CEDAW/C/PER/3-4)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

13 octobre 1995

25 novembre 1994 (CEDAW/C/PER/3-4)

Dix-neuvième (1998)

Cinquième rapport périodique

13 octobre 1999

21 juillet 2000 (CEDAW/C/PER/5 )

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

13 octobre 2003

3 février 2004(CEDAW/C/PER/6)

Philippines

Rapport initial

4 septembre 1982

22 octobre 1982 (CEDAW/C/5/Add.6)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

4 septembre 1986

12 décembre 1988 (CEDAW/C/13/Add.17)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

4 septembre 1990

20 janvier 1993 (CEDAW/C/PHI/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

4 septembre 1994

22 avril 1996(CEDAW/C/PHI/4)

Seizième (1997)

Cinquième rapport périodique

4 septembre 1998

27 juillet 2004(CEDAW/C/PHI/5-6)

Trente-sixième (2006)

Sixième rapport périodique

4 septembre 2002

26 juillet 2004(CEDAW/C/PHI/5-6)

Trente-sixième (2006)

Pologne

Rapport initial

3 septembre 1982

10 octobre 1985 (CEDAW/C/5/Add.31)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

17 novembre 1988 (CEDAW/C/13/Add.16)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

22 novembre 1990 (CEDAW/C/18/Add.2)

Dixième (1991)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

29 novembre 2004(CEDAW/C/POL/4-5)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

29 novembre 2004(CEDAW/C/POL/4-5)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

29 novembre 2004(CEDAW/C/POL/6)

Portugal

Rapport initial

3 septembre 1982

19 juillet 1983 (CEDAW/C/5/Add.21)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

18 mai 1989 (CEDAW/C/13/Add.22)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

10 décembre 1990 (CEDAW/C/18/Add.3)

Dixième (1991)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

23 novembre 1999(CEDAW/C/PRT/4)

Vingt-sixième (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

13 juin 2001(CEDAW/C/PRT/5)

Vingt-sixième (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

15 mai 2006(CEDAW/C/PRT/6)

République arabe syrienne

Rapport initial

27 avril 2004

25 août 2005(CEDAW/C/SYR/1)

République centrafricaine

Rapport initial

21 juillet 1992

Deuxième rapport périodique

21 juillet 1996

Troisième rapport périodique

21 juillet 2000

Quatrième rapport périodique

21 juillet 2004

République de Corée

Rapport initial

26 janvier 1986

13 mars 1986 (CEDAW/C/5/Add.35)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

26 janvier 1990

19 décembre 1989 (CEDAW/C/13/Add.28)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

26 janvier 1994

8 septembre 1994 (CEDAW/C/KOR/3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

26 janvier 1998

27 mars 1998 (CEDAW/C/KOR/4)

Dix-neuvième (1998)

Cinquième rapport périodique

26 janvier 2002

23 juillet 2003(CEDAW/C/KOR/5)

Sixième rapport périodique

26 janvier 2006

23 juillet 2006(CEDAW/C/KOR/6)

République démocratique du Congo b

Rapport initial

16 novembre 1987

1er mars 1994(CEDAW/C/ZAR/1)

Vingt-deuxième (2000)

Deuxième rapport périodique

16 novembre 1991

24 octobre 1996 (CEDAW/C/ZAR/2)

Vingt-deuxième (2000)

27 août 1998(CEDAW/C/ZAR/2/Add.1)

Troisième rapport périodique

16 novembre 1995

18 juin 1999(CEDAW/C/COD/3)

Vingt-deuxième (2000)

Quatrième rapport périodique

16 novembre 1999

11 août 2004(CEDAW/C/COD/4-5)

Trente-sixième (2006)

Cinquième rapport périodique

16 novembre 2003

11 août 2004 (CEDAW/C/COD/4-5)

Trente-sixième (2006)

République démocratique populaire lao

Rapport initial

13 septembre 1982

3 février 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Deuxième rapport périodique

13 septembre 1986

3 février 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Troisième rapport périodique

13 septembre 1990

3 février 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Quatrième rapport périodique

13 septembre 1994

3 février 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

13 septembre 1998

3 février 2003 (CEDAW/C/LAO/1-5)

Trente-deuxième (2005)

Sixième rapport périodique

13 septembre 2002

République de Moldova

Rapport initial

31 juillet 1995

26 octobre 1998 (CEDAW/C/MDA/1)

Vingt-troisième (2000)

Deuxième rapport périodique

31 juillet 1999

1er octobre 2004(CEDAW/C/MDA/2-3)

Trente-sixième (2006)

Troisième rapport périodique

31 juillet 2003

1er octobre 2004(CEDAW/C/MDA/2-3)

Trente-sixième (2006)

République dominicaine

Rapport initial

2 octobre 1983

2 mai 1986(CEDAW/C/5/Add.37)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

2 octobre 1987

26 avril 1993 (CEDAW/C/DOM/2-3)

Dix-huitième (1998)

Troisième rapport périodique

2 octobre 1991

26 avril 1993 (CEDAW/C/DOM/2-3)

Dix-huitième (1998)

Quatrième rapport périodique

2 octobre 1995

29 octobre 1997 (CEDAW/C/DOM/4)

Dix-huitième (1998)

Cinquième rapport périodique

2 octobre 1999

11 avril 2003(CEDAW/C/DOM/5)

Trente et unième (2004)

Sixième rapport périodique

2 septembre 2003

République populaire démocratique de Corée

Rapport initial

27 mars 2002

11 septembre 2002 (CEDAW/C/PRK/1)

Trente-troisième (2005)

Deuxième rapport périodique

27 mars 2006

République tchèque

Rapport initial

24 mars 1994

30 octobre 1995(CEDAW/C/CZE/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

24 mars 1997

10 mars 2000(CEDAW/C/CZE/2)

Extraordinaire (2002)

Troisième rapport périodique

24 mars 2001

31 août 2004

Trente-sixième (2006)

Quatrième rapport périodique

24 mars 2005

République-Unie de Tanzanie

24 mars 2005

Rapport initial

19 septembre 1986

9 mars 1988 (CEDAW/C/5/Add.57)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

19 septembre 1990

25 septembre 1996 (CEDAW/C/TZA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Troisième rapport périodique

19 septembre 1994

25 septembre 1996 (CEDAW/C/TZA/2-3)

Dix-neuvième (1998)

Quatrième rapport périodique

19 septembre 1998

Cinquième rapport périodique

19 septembre 2002

Roumanie

Rapport initial

6 février 1983

14 janvier 1987 (CEDAW/C/5/Add.45)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

6 février 1987

19 octobre 1992 (CEDAW/C/ROM/2-3)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

6 février 1991

19 octobre 1992 (CEDAW/C/ROM/2-3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

6 février 1995

10 décembre 1998 (CEDAW/C/ROM/4-5)

Vingt-troisième (2000)

Cinquième rapport périodique

6 février 1999

10 décembre 1998 (CEDAW/C/ROM/4-5)

Vingt-troisième (2000)

Sixième rapport périodique

6 février 2003

10 décembre 2003(CEDAW/C/ROM/6)

Trente-cinquième (2006)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Rapport initial

7 mai 1987

25 juin 1987(CEDAW/C/5/Add.52)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

7 mai 1991

11 mai 1991(CEDAW/C/UK/2)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

7 mai 1995

16 août 1995 (CEDAW/C/UK/3)

Vingt et unième (1999)

7 août 1997 (CEDAW/C/UK/3/Add.1)

14 juillet 1998 (CEDAW/C/UK/3/Add.2)

Quatrième rapport périodique

7 mai 1999

19 janvier 1999(CEDAW/C/UK/4 et Add.1, Add.2, Add.3 et Add.4)

Vingt et unième (1999)

Cinquième rapport périodique

7 mai 2003

7 août 2003(CEDAW/C/UK/5 et Add.1 et Add.2)

Rwanda

Rapport initial

3 septembre 1982

24 mai 1983 (CEDAW/C/5/Add.13)

Troisième (1984)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

7 mars 1988 (CEDAW/C/13/Add.13)

Dixième (1991)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

18 janvier 1991 (CEDAW/C/RWA/3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Sainte-Lucie

Rapport initial

7 novembre 1983

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

7 novembre 1987

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

7 novembre 1991

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Quatrième rapport périodique

7 novembre 1995

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Cinquième rapport périodique

7 novembre 1999

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Sixième rapport périodique

7 novembre 2003

7 septembre 2005(CEDAW/C/LCA/1-6)

Trente-cinquième (2006)

Saint-Kitts-et-Nevis

Rapport initial

25 mai 1986

18 janvier 2002 (CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Deuxième rapport périodique

25 mai 1990

18 janvier 2002 (CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Troisième rapport périodique

25 mai 1994

18 janvier 2002 (CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

25 mai 1998

18 janvier 2002 (CEDAW/C/KNA/1-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

25 mai 2002

Sixième rapport périodique

25 mai 2006

Saint-Marin

Rapport initial

9 janvier 2005

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Rapport initial

3 septembre 1982

27 septembre 1991 (CEDAW/C/STV/1-3)

Seizième (1997)

28 juillet 1994(CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

27 septembre 1991 (CEDAW/C/STV/1-3)

28 juillet 1994(CEDAW/C/STV/1-3/Add.1 )

Seizième (1997)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

27 septembre 1991 (CEDAW/C/STV/1-3)

Seizième (1997)

28 juillet 1994(CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Samoa

Rapport initial

25 octobre 1993

2 mai 2003(CEDAW/C/WSM/1-3)

Trente-deuxième (2005)

Deuxième rapport périodique

25 octobre 1997

2 mai 2003(CEDAW/C/WSM/1-3)

Troisième rapport périodique

25 octobre 2001

2 mai 2003(CEDAW/C/WSM/1-3)

Quatrième rapport périodique

25 octobre 2005

Sao Tomé-et-Principe

Rapport initial

3 juillet 2004

Sénégal

Rapport initial

7 mars 1986

5 novembre 1986 (CEDAW/C/5/Add.42)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

7 mars 1990

23 septembre 1991 (CEDAW/C/SEN/2)(CEDAW/C/SEN/2/Amend.1)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

7 mars 1994

Quatrième rapport périodique

7 mars 1998

Cinquième rapport périodique

7 mars 2002

Sixième rapport périodique

7 mars 2006

Serbie

Rapport initial

11 avril 2002

4 mai 2006(CEDAW/C/SCG/1)

Deuxième rapport périodique

11 avril 2006

Seychelles

Rapport initial

4 juin 1993

Deuxième rapport périodique

4 juin 1997

Troisième rapport périodique

4 juin 2001

Quatrième rapport périodique

4 juin 2005

Sierra Leone

Rapport initial

11 décembre 1989

Deuxième rapport périodique

11 décembre 1993

Troisième rapport périodique

11 décembre 1997

Quatrième rapport périodique

11 décembre 2001

Cinquième rapport périodique

11 décembre 2005

Singapour

Rapport initial

4 novembre 1996

1er décembre 1999(CEDAW/C/SGP/1)

Vingt-cinquième (2001)

Deuxième rapport périodique

4 novembre 2000

16 avril 2001(CEDAW/C/SGP/2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

4 novembre 2004

1er novembre 2004(CEDAW/C/SGP/3)

Slovaquie

Rapport initial

27 juin 1994

29 avril 1996(CEDAW/C/SVK/1)

11 mai 1998 (CEDAW/C/SVK/1/Add.1)

Dix-neuvième (1998)

Deuxième rapport périodique

27 juin 1998

Troisième rapport périodique

27 juin 2002

Quatrième rapport périodique

27 juin 2006

Slovénie

Rapport initial

5 août 1993

23 novembre 1993 (CEDAW/C/SVN/1)

Seizième (1997)

Deuxième rapport périodique

5 août 1997

26 avril 1999(CEDAW/C/SVN/2)

Vingt-neuvième (2003)

Troisième rapport périodique

5 août 2001

4 décembre 2002(CEDAW/C/SVN/3)

Vingt-neuvième (2003)

Quatrième rapport périodique

5 août 2005

10 août 2006(CEDAW/C/SVN/4)

Sri Lanka

Rapport initial

4 novembre 1982

7 juillet 1985(CEDAW/C/5/Add.29)

Sixième (1987)

Deuxième rapport périodique

4 novembre 1986

29 décembre 1988 (CEDAW/C/13/Add.18)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

4 novembre 1990

7 octobre 1999(CEDAW/C/LKA/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

4 novembre 1994

7 octobre 1999(CEDAW/C/LKA/3-4)

Vingt-sixième (2002)

Cinquième rapport périodique

4 novembre 1998

Sixième rapport périodique

4 novembre 2002

Suède

Rapport initial

3 septembre 1982

22 octobre 1982 (CEDAW/C/5/Add.8)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

10 mars 1987 (CEDAW/C/13/Add.6)

Septième (1988)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

3 octobre 1990 (CEDAW/C/18/Add.1)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

21 mai 1996(CEDAW/C/SWE/4)

Vingt-cinquième (2001)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

8 décembre 2000 (CEDAW/C/SWE/5)

Vingt-cinquième (2001)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Suisse

Rapport initial

26 avril 1998

20 février 2002(CEDAW/C/CHE/1-2)

Vingt-huitième (2003)

Deuxième rapport périodique

26 avril 2002

20 février 2002(CEDAW/C/CHE/1-2)

Vingt-huitième (2003)

Troisième rapport périodique

26 avril 2006

Suriname

Rapport initial

31 mars 1994

13 février 2002 (CEDAW/C/SUR/1-2)

Vingt-septième (2002)

Deuxième rapport périodique

31 mars 1998

13 février 2002 (CEDAW/C/SUR/1-2)

Vingt-septième (2002)

Troisième rapport périodique

31 mars 2002

26 avril 2005(CEDAW/C/SUR/3)

Quatrième rapport périodique

31 mars 2006

Swaziland

Rapport initial

25 avril 2005

Tadjikistan

Rapport initial

25 octobre 1994

5 mai 2005(CEDAW/C/TJK/1-3)

Deuxième rapport périodique

25 octobre 1998

5 mai 2005(CEDAW/C/TJK/1-3)

Troisième rapport périodique

25 octobre 2002

5 mai 2005(CEDAW/C/TJK/1-3)

Tchad

Rapport initial

9 juillet 1996

Deuxième rapport périodique

9 juillet 2000

Troisième rapport périodique

9 juillet 2004

Thaïlande

Rapport initial

8 septembre 1986

1er juin 1987 (CEDAW/C/5/Add.51)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

8 septembre 1990

3 mars 1997(CEDAW/C/THA/2-3)

Vingtième (1999)

Troisième rapport périodique

8 septembre 1994

3 mars 1997(CEDAW/C/THA/2-3)

Vingtième (1999)

Quatrième rapport périodique

8 septembre 1998

7 octobre 2003(CEDAW/C/THA/4-5)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

8 septembre 2002

7 octobre 2003(CEDAW/C/THA/4-5)

Trente-quatrième (2006)

Timor-Leste

Rapport initial

16 mai 2004

Togo

Rapport initial

26 octobre 1984

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Deuxième rapport périodique

26 octobre 1988

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Troisième rapport périodique

26 octobre 1992

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Quatrième rapport périodique

26 octobre 1996

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

26 octobre 2000

11 mars 2004(CEDAW/C/TGO/1-5)

Trente-quatrième (2006)

Sixième rapport périodique

26 octobre 2004

Trinité-et-Tobago

Rapport initial

11 février 1991

23 janvier 2001 (CEDAW/C/TTO/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Deuxième rapport périodique

11 février 1995

23 janvier 2001 (CEDAW/C/TTO/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Troisième rapport périodique

11 février 1999

23 janvier 2001 (CEDAW/C/TTO/1-3)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

11 février 2003

Tunisie

Rapport initial

20 octobre 1986

17 septembre 1993 (CEDAW/C/TUN/1-2)

Quatorzième (1995)

Deuxième rapport périodique

20 octobre 1990

17 septembre 1993 (CEDAW/C/TUN/1-2)

Quatorzième (1995)

Troisième rapport périodique

20 octobre 1994

27 juillet 2000(CEDAW/C/TUN/3-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

20 octobre 1998

27 juillet 2000(CEDAW/C/TUN/3-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

20 octobre 2002

Turkménistan

Rapport initial

31 mai 1998

3 novembre 2004(CEDAW/C/TKM/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Deuxième rapport périodique

31 mai 2002

3 novembre 2004(CEDAW/C/TKM/1-2)

Trente-cinquième (2006)

Troisième rapport périodique

31 mai 2006

Turquie

Rapport initial

19 janvier 1987

27 janvier 1987 (CEDAW/C/5/Add.46)

Neuvième (1990)

Deuxième rapport périodique

19 janvier 1991

3 septembre 1996 (CEDAW/C/TUR/2-3)23 décembre 1996 (CEDAW/C/TUR/2/Corr.1)

Seizième (1997)

Troisième rapport périodique

19 janvier 1995

3 septembre 1996 (CEDAW/C/TUR/2-3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

19 janvier 1999

31 juillet 2003(CEDAW/C/TUR/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Cinquième rapport périodique

19 janvier 2003

31 juillet 2003(CEDAW/C/TUR/4-5)

Trente-deuxième (2005)

Tuvalu

Rapport initial

6 novembre 2000

Deuxième rapport périodique

6 novembre 2004

Ukraine

Rapport initial

3 septembre 1982

2 mars 1983(CEDAW/C/5/Add.11)

Deuxième (1983)

Deuxième rapport périodique

3 septembre 1986

13 août 1987 (CEDAW/C/13/Add.8)

Neuvième (1990)

Troisième rapport périodique

3 septembre 1990

31 mai 1991(CEDAW/C/UKR/3)21 novembre 1995 (CEDAW/C/UKR/3/Add.1)

Quinzième (1996)

Quatrième rapport périodique

3 septembre 1994

2 août 1999(CEDAW/C/UKR/4-5)(CEDAW/C/UKR/4-5/Corr.1)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

3 septembre 1998

2 août 1999CEDAW/C/UKR/4-5)

Vingt-septième (2002)

Sixième rapport périodique

3 septembre 2002

Uruguay

Rapport initial

8 novembre 1982

23 novembre 1984 (CEDAW/C/5/Add.27)

Septième (1988)

Deuxième rapport périodique

8 novembre 1986

8 février 1999 (CEDAW/C/URY/2-3)

Vingt-sixième (2002)

Troisième rapport périodique

8 novembre 1990

8 février 1999 (CEDAW/C/URY/2-3)

Vingt-sixième (2002)

Quatrième rapport périodique

8 novembre 1994

Cinquième rapport périodique

8 novembre 1998

Sixième rapport périodique

8 novembre 2002

Vanuatu

Rapport initial

8 octobre 1996

2 mars 2005(CEDAW/C/VUT/1-3)

Deuxième rapport périodique

8 octobre 2000

2 mars 2005(CEDAW/C/VUT/1-3)

Troisième rapport périodique

8 octobre 2004

2 mars 2005(CEDAW/C/VUT/1-3)

Venezuela

Rapport initial

1er juin 1984

27 août 1984 (CEDAW/C/5/Add.24)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

1er juin 1988

18 avril 1989 (CEDAW/C/13/Add.21)

Onzième (1992)

Troisième rapport périodique

1er juin 1992

8 février 1995 (CEDAW/C/VEN/3)

Seizième (1997)

Quatrième rapport périodique

1er juin 1996

25 juin 2004(CEDAW/C/VEN/4-6)

Trente-quatrième (2006)

Cinquième rapport périodique

1er juin 2000

25 juin 2004(CEDAW/C/VEN/4-6)

Trente-quatrième (2006)

Sixième rapport périodique

1er juin 2004

25 juin 2004(CEDAW/C/VEN/4-6)

Trente-quatrième (2006)

Viet Nam

Rapport initial

19 mars 1983

2 octobre 1984 (CEDAW/C/5/Add.25)

Cinquième (1986)

Deuxième rapport périodique

19 mars 1987

2 novembre 1999(CEDAW/C/VNM/2)

Vingt-cinquième (2001)

Troisième rapport périodique

19 mars 1991

6 octobre 2000 (CEDAW/C/VNM/3-4)

Vingt-cinquième (2001)

Quatrième rapport périodique

19 mars 1995

6 octobre 2000 (CEDAW/C/VNM/3-4)

Vingt-cinquième (2001)

Cinquième rapport périodique

19 mars 1999

15 juin 2005 (CEDAW/C/VNM/5-6)

Sixième rapport périodique

19 mars 2003

15 juin 2005 (CEDAW/C/VNM/5-6)

Yémen

Rapport initial

29 juin 1985

23 janvier 1989 (CEDAW/C/5/Add.61)

Douzième (1993)

Deuxième rapport périodique

29 juin 1989

8 juin 1989 (CEDAW/C/13/Add.24)

Douzième (1993)

Troisième rapport périodique

29 juin 1993

13 novembre 1992 (CEDAW/C/YEM/3)

Douzième (1993)

Quatrième rapport périodique

29 juin 1997

8 mars 2000 (CEDAW/C/YEM/4)

Extraordinaire (2002)

Cinquième rapport périodique

29 juin 2001

Janvier 2002(CEDAW/C/YEM/5)

Extraordinaire (2002)

Sixième rapport périodique

29 juin 2005

Zambie

Rapport initial

21 juillet 1986

6 mars 1991 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

Treizième (1994)

Deuxième rapport périodique

21 juillet 1990

6 mars 1991 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

Treizième (1994)

Troisième rapport périodique

21 juillet 1994

12 août 1999(CEDAW/C/ZAM/3-4)

Vingt-septième (2002)

Quatrième rapport périodique

21 juillet 1998

12 août 1999(CEDAW/C/ZAM/3-4)

Vingt-septième (2002)

Cinquième rapport périodique

21 juillet 2002

Sixième rapport périodique

21 juillet 2006

Zimbabwe

Rapport initial

12 juin 1992

28 avril 1996(CEDAW/C/ZWE/1)

Dix-huitième (1998)

Deuxième rapport périodique

12 juin 1996

Troisième rapport périodique

12 juin 2000

Quatrième rapport périodique

12 juin 2004

Rapports présentés à titre exceptionnel

Bosnie-Herzégovine

1er février 1994 (rapport oral; voir CEDAW/C/SR.253)

Treizième (1994)

République démocratique du Congo

16 janvier 1997 (rapport oral; voir CEDAW/C/SR.317).

Seizième (1997)

Croatie

6 décembre 1994(CEDAW/C/CRO/SP.1)

Quatorzième (1995)

Rwanda

31 janvier 1996 (rapport oral; voir CEDAW/C/SR.306)

Quinzième (1996)

République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)

2 décembre 1993(CEDAW/C/YUG/SP

Treizième (1994)

2 février 1994 (rapport oral; voir CEDAW/C/SR.254)

aUn an avant la date fixée, le Secrétaire général invite l’État partie à présenter son rapport.

bÀ compter du 17 mai 1997, le Zaïre est devenu la République démocratique du Congo.

Annexe VII

Déclaration du Comité concernant la situation des femmes au Moyen-Orient

À sa trente-sixième session, tenue du 7 au 25 août 2006, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré vivement préoccupé par les hostilités engagées au Moyen-Orient, qui ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les civils, dont des femmes et des enfants, gravement endommagé les infrastructures, détruit des moyens de subsistance et contraint des centaines de milliers de personnes à se déplacer.

Le Comité a pris note des déclarations du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en date des 31 juillet et 11 août 2006, de l’extrême préoccupation exprimée par le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays et des déclarations faites par le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires, le Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le Rapporteur spécial sur un logement convenable et le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation.

Le Comité a également pris note de la résolution du Conseil des droits de l’homme en date du 11 août 2006 et de la résolution 1701 (2006) adoptée le même jour par le Conseil de sécurité, qui appellent toutes deux à une cessation complète des hostilités. Il se félicite de ce que la communauté internationale ait décidé de fournir une aide humanitaire et financière au Gouvernement libanais pour qu’il puisse prévenir toute aggravation de la situation humanitaire, venir en aide aux victimes, faciliter le retour des personnes déplacées et remettre en état les infrastructures essentielles.

Tant Israël que le Liban sont des États parties de longue date à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ils y sont devenus parties le 3 octobre 1991 et le 16 avril 1997, respectivement) et ont donc accepté l’obligation d’en appliquer les dispositions. Les deux États ont présenté récemment leurs rapports périodiques au Comité.

Le Comité demande à toutes les parties concernées de mettre un accent particulier, dans toutes leurs activités en cours et futures, sur le respect et la protection des règles internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier de celles énoncées dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et dans la Convention relative aux droits de l’enfant, qui défendent des droits faisant inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne.

Il demande également à toutes les parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de respecter scrupuleusement la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, qui a un lien direct avec l’article 3, le paragraphe 1 de l’article 4 et l’article 7 de la Convention. Il les encourage à faire en sorte que les femmes participent pleinement et sur un pied d’égalité à tout ce qui concerne la paix, la sécurité et la vie publique et, en particulier, à répondre aux besoins particuliers des femmes et des enfants déplacés.

Annexe VIII

Constatations du Comité concernant des communications, établies en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif de la Convention

* Ont participé à l’examen de la présente communication les membres du Comité ci-après : Magaly Arocha Dominguez, Meriem Belmihoub-Zerdani, Huguette Gokpe Gnacadja, Dorcas Coker-Appiah, Mary Shanthi Dairiam, Naéla Mohamed Gabr, Françoise Gaspard, Rosario Manalo, Krisztina Morvai, Pramila Patten, Fumiko Saiga, Hanna Beatr Schöpp-Schilling, Heisoo Shin, Glenda P. Simms, Dubravka Šimonovič , Anamah Tan, Maria Regina Tavares da Silva et Zou Xiaoqiao. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 60 du règlement intérieur du Comité, Cees Flinterman, qui est un ressortissant de l’État partie concerné, n’y a pas participé.

A.Constatations du Comité concernant la communication no 3/2004 *

Présentée par :Mme Dung Thi Thuy Nguyen

Au nom de :L’auteur

État partie :Pays-Bas

Date de la communication :8 décembre 2003 (date de la lettre initiale)

Le 14 août 2006, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté, en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif de la Convention, des constatations concernant la communication no 3/2004 dont on trouvera le texte ci-après.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 14 août 2006,

Ayant achevé l’examen de la communication n° 3/2004, soumise au Comité par Mme Dung Thi Thuy Nguyen en vertu du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Ayant tenu compte de tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l’auteur et l’État partie,

Adopte le texte ci-après :

Constatations au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif

L’auteur de la communication datée du 8 décembre 2003 est Dung Thi Thuy Nguyen, née le 24 juin 1967, résidente des Pays-Bas, où elle vit actuellement à Breda. Elle affirme être victime d’une violation par les Pays-Bas du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est représentée par son conseil, M. G. J. Knotter, et par Mme E. Cremers, chercheuse indépendante à Leiden (Pays-Bas). La Convention et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 22 août 1991 et le 22 août 2002, respectivement.

Rappel des faits présentés par l’auteur

L’auteur était salariée à temps partiel dans une agence de travail intérimaire et travaillait aussi dans l’entreprise de son mari en tant que conjoint aidant. Elle a eu un enfant et a pris un congé de maternité à compter du 17 janvier 1999.

L’auteur était assurée en vertu de la loi sur l’assurance maladie (Ziektewet – « ZW ») à raison de son emploi salarié. En application de l’article 29a de cette loi, elle a reçu pendant 16 semaines des prestations pour compenser la perte des revenus provenant de cet emploi durant son congé de maternité.

L’auteur était également assurée en vertu de la loi sur l’assurance invalidité des travailleurs indépendants (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen – « WAZ ») à raison de son activité dans l’entreprise de son mari. Le 17 septembre 1998, avant le début de son congé de maternité, elle a soumis une demande de prestations de maternité en application de la WAZ. Le 19 février 1999, l’Institut national d’assurance sociale (Landelijk instituut sociale verzekeringen – « LISV »), l’organisme prestataire, a décidé que, malgré son droit à prestations, elle ne toucherait pas de prestations durant son congé de maternité pour compenser la perte des revenus tirés de son activité dans l’entreprise de son mari. En effet, lorsque plusieurs demandes de prestations de maternité sont introduites concurremment, l’article 59 4) de la WAZ – la « clause anticumul » – n’autorise le versement de prestations de maternité que si leur montant est supérieur à celui des prestations accordées en application de la ZW. Or, les prestations auxquelles l’auteur avait droit pour son travail de conjoint aidant étaient inférieures à celles qui lui étaient versées à raison de son emploi salarié.

L’auteur a déposé une objection contre cette décision, qui a été rejetée le 18 mai 1999. Elle a ensuite soumis une demande en révision au tribunal d’arrondissement (rechtbank) de Breda. Cette demande aurait été rejetée le 19 mai 2000. L’auteur a alors introduit un recours devant la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep), apparemment la plus haute juridiction administrative des Pays-Bas compétente en matière de sécurité sociale.

Le 25 avril 2003, la Commission centrale de recours a confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement de Breda. Il a estimé que l’application de l’article 59 4) de la WAZ n’entraînait aucun traitement discriminatoire à l’égard des femmes. Il a également fait référence à l’un de ses jugements antérieurs dans lequel il avait jugé que l’article 11 de la Convention n’a pas d’effet direct.

Le 8 mai 2002, l’auteur a pris un second congé de maternité à l’occasion de sa seconde grossesse et a déposé une nouvelle demande de prestations. Le 4 juin 2002, l’organisme prestataire a décidé qu’elle toucherait, en sus des prestations auxquelles elle avait droit en application de la ZW, la différence entre le montant des prestations au titre de la WAZ et celui des prestations au titre de la ZW. À l’inverse de ce qui s’était produit lors de son premier congé de maternité, le montant des prestations auxquelles elle avait droit en application de la WAZ dépassait celui des prestations accordées en vertu de la ZW.

L’auteur a formé un recours contre la décision du 4 juin 2002, qu’elle a finalement retiré à la suite de la décision de la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) concernant son recours contre le rejet de sa demande de prestation durant son premier congé de maternité en 1999, rendue le 25 avril 2003.

Teneur de la plainte

L’auteur affirme être victime d’une violation par l’État partie du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, car au titre de cette disposition, les femmes ont droit à des congés de maternité avec compensation intégrale pour la perte des revenus provenant de leur emploi. Elle prétend que les femmes dont les revenus proviennent tant d’emplois salariés que d’autres formes d’emploi reçoivent des indemnités qui ne couvrent que partiellement leur perte de revenus pendant leur congé de maternité. À cet égard, l’auteur fait observer que la grossesse a un effet préjudiciable sur le revenu de ce groupe de femmes. Selon elle, une compensation partielle pour la perte de revenus n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention et constitue une discrimination directe à l’égard des femmes du fait de leur grossesse.

L’auteur affirme que l’article 11 de la Convention s’applique à toute activité professionnelle, quelle qu’elle soit, exercée contre rémunération et invoque les travaux préparatoires de la Convention pour étayer son argument. Elle estime important d’évaluer le degré de compatibilité des dispositions de la WAZ relatives à la grossesse et à la maternité avec l’article 11 de la Convention. Elle juge également important d’établir que l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes signifie, entre autres, que la grossesse et la maternité ne doivent pas mettre les femmes dans une position défavorisée par rapport aux hommes.

Compte tenu de ce qui précède, l’auteur prie le Comité d’évaluer dans quelle mesure la « clause anticumul », c’est-à-dire l’article 59 4) de la WAZ, invoquée pour justifier le non-versement d’indemnités pour compenser sa perte de revenus en tant que conjoint aidant, lors de son congé de maternité, est une disposition discriminatoire contraire au paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention.

L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie, en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention, de prendre des mesures appropriées pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention afin que les conjoints aidants ou les femmes travaillant à leur compte puissent bénéficier d’indemnités couvrant l’intégralité de leur perte de revenus pendant la grossesse et les congés de maternité. Elle demande en outre au Comité de recommander à l’État partie de lui octroyer une compensation pour la perte de revenus encourue pendant ses deux congés de maternité.

En outre, l’auteur affirme que le paragraphe 2 b) de l’article 11 énonce un droit qui peut être formellement invoqué devant les tribunaux et qu’en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité est habilité à décider si la violation d’un certain droit reconnu par la Convention peut effectivement faire l’objet d’un recours en justice.

S’agissant de la recevabilité de la communication, l’auteur déclare avoir épuisé tous les recours internes dans la mesure où elle a en dernier ressort formé un recours devant la plus haute juridiction administrative contre la décision de lui accorder des prestations au titre de la WAZ. Elle fait savoir au Comité qu’elle a retiré le recours en rapport avec sa deuxième grossesse après le rejet de son dernier recours contre la décision relative à sa première grossesse.

aVoir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-deuxième session, Supplément n o 40 (A/42/40), annexe VIII.B, par. 6.2.

bVoir le rapport n o 73/01 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, affaire n o  12.350, MZ c. Bolivie, rapport du 10 octobre 2001; CEDH Requête n o 323/57, X c. Danemark, décision d’irrecevabilité datée du 19 décembre 1957, Commission européenne des droits de l’homme, Documents et décisions, 1955-156-1957, p. 247.

c Article 3 : 29 (2) de la loi du 16 novembre 2001 relative à l’emploi et aux obligations familiales.

L’auteur déclare également n’avoir soumis la communication à aucune autre instance internationale et que la condition de recevabilité énoncée au paragraphe 2 a) de l’article 4 a donc été remplie. Elle fait observer qu’à plusieurs reprises, dans des observations sur le rapport des Pays-Bas au Comité des experts, la Confédération des syndicats néerlandais FNV a fait valoir que l’article 59 a) de la WAZ est contraire au paragraphe 2 de l’article 12 de la Charte sociale européenne. La Confédération aurait également porté la question à l’attention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans ses observations sur le rapport présenté par les Pays-Bas au titre de la Convention no 103 de l’OIT sur la protection de la maternité. Toutefois, l’auteur affirme que ces deux procédures sont différentes du droit de recours individuel et que ni la Charte sociale européenne ni la Convention no 103 de l’OIT ne contiennent de dispositions identiques à celles de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle renvoie également à la jurisprudence en matière de recevabilité des recours individuels d’autres instances internationales d’enquête, notamment au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiquesa. Pour ces motifs, l’auteur dit qu’il n’existe aucun obstacle à la recevabilité de la communication au regard du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif.

L’auteur considère que la communication est recevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 4 du Protocole facultatif. Même si la décision de ne pas lui octroyer de prestations au titre de la WAZ est antérieure à la date de ratification du Protocole facultatif par les Pays-Bas, la décision de la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) a été rendue après celle-ci. L’auteur fait valoir que la décision de la plus haute juridiction est déterminante pour savoir si les faits doivent être considérés comme ultérieurs à la ratification, étant donné qu’ils n’ont été définitivement établis qu’à cette date. Elle affirme que la jurisprudence internationale étaie cet argumentb. En outre, elle fait observer qu’une partie de sa communication concerne directement la décision de la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) elle-même. De plus, l’auteur fait valoir que la « clause anticumul » a continué d’être appliquée (au titre d’un autre texte de loi)c après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Enfin, l’auteur avance que le retrait de son recours concernant sa deuxième grossesse, suite au rejet du dernier recours en rapport avec sa première grossesse en avril 2003, indique également que les faits en cause (à savoir l’application de la clause anticumul) persistent.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

Dans une communication datée du 19 mars 2004, l’État partie oppose que la communication est irrecevable ratione temporis en application du paragraphe 2 e) de l’article 4. Il fait valoir que la communication porte sur l’interdiction de percevoir des prestations de grossesse et de maternité au titre de la WAZ et au titre de la ZW en même temps. Dans le cas de l’auteur, ce qui importe c’est le moment où l’instance concernée a statué sur son recours, à savoir le 19 février 1999 et le 4 juin 2002. Ces deux dates sont antérieures à l’entrée en vigueur du Protocole pour les Pays-Bas, c’est-à-dire le 22 août 2002.

L’État partie se réfère à l’argument invoqué par l’auteur, selon lequel le facteur décisif pour déterminer si les faits qui font l’objet de la communication sont intervenus avant l’entrée en vigueur du Protocole pour les Pays-Bas est la date du jugement prononcé par la juridiction appelée à statuer en dernier ressort, étant donné que c’est uniquement à ce moment que les faits sont définitivement établis.

L’État partie est d’avis que l’auteur a fondé ses arguments sur une interprétation erronée du rapport no 73/01, affaire 12.350, MZ c. Bolivie, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Même si dans cette affaire, la requête du demandeur a été déclarée recevable en ce qui concerne un jugement rendu par un tribunal bolivien à une date ultérieure à l’entrée en vigueur du droit de recours individuel pour ce qui est de la Bolivie, elle n’avait rien à voir avec le jugement établissant définitivement des faits antérieurs à cette date. L’affaire portait sur le déroulement de la procédure et la conduite des juges concernés.

Commentaires de l’auteur concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité

L’auteur réaffirme les arguments qu’elle a invoqués en faveur de la recevabilité de sa communication en application du paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention.

Elle explique que son interprétation du paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif ne peut être considérée comme directement inspirée de l’affaire internationale à laquelle elle s’est référée dans sa communication initiale. Elle voulait simplement s’appuyer sur des jugements dans lesquels les organes judiciaires n’avaient pas rendu de décision restrictive quant à la question de la recevabilité. Par conséquent, l’auteur considère que la comparaison entre les faits de son affaire et ceux de l’affaire MZ c. Bolivie (Commission interaméricaine des droits de l’homme, rapport no 73/01, affaire no 12.350 du 10 octobre 2001) n’est pas valable en l’espèce.

Réponse complémentaire de l’État partie sur la recevabilité et observations sur le fond

L’État partie rappelle que l’article 2 du Protocole facultatif dispose que des communications peuvent être présentées par des particuliers ou au nom de particuliers qui affirment être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans la Convention. L’État partie est d’avis qu’un individu ne peut être considéré comme une victime au sens de cet article qu’au moment où d’une façon ou d’une autre ses droits n’ont pas été respectés. Dans le cas de l’auteur, ce serait aux dates où elle a été informée du refus de lui accorder tout ou partie des prestations demandées. Ces décisions ont été prises avant le 22 août 2002, date de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable ratione temporis. Un avis différent reviendrait à interpréter de façon erronée le Protocole facultatif en reconnaissant un droit de recours général plutôt qu’individuel.

L’État partie rappelle qu’aux Pays-Bas l’introduction d’une demande en révision d’une décision dans les affaires de sécurité sociale ne suspend pas une procédure en cours. Seul un jugement définitif en dernier ressort peut modifier (avec effet rétroactif) les décisions antérieures des organes chargés d’appliquer la législation relative à la sécurité sociale.

En ce qui concerne la prétention de l’auteur selon laquelle l’article 59 4) de la WAZ est incompatible avec le paragraphe 2 b) de la Convention – qui, toujours selon l’auteur, imposerait l’obligation d’indemniser intégralement et dans tous les cas la perte de revenu résultant d’une maternité – et constitue un cas de discrimination sexuelle directe, l’État partie fait observer que le mot « payés » s’applique en général à un salaire et non pas à une part du bénéfice d’une entreprise. Se pose donc la question de savoir si le mot « payés » figurant au paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention inclut le revenu fluctuant tiré d’un travail indépendant. L’État partie considère que son régime mixte de prestations de maternité satisfait suffisamment aux dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention.

À l’origine, les congés et allocations de maternité relevaient exclusivement de la ZW, qui créait un régime d’assurance obligatoire au bénéfice des salariés des deux sexes. Les travailleuses indépendantes et les femmes travaillant dans l’entreprise de leur mari pouvaient souscrire volontairement cette assurance. En 1992, cependant, une enquête a révélé que seule une faible proportion des femmes concernées le faisait, soit parce qu’elles ignoraient son existence soit à cause de son coût. On s’est également rendu compte que les femmes concernées ne prenaient de congé de maternité qu’en cas de complication médicale.

On a donc mis au point, dans le cadre de la WAZ, pour les travailleuses indépendantes et les femmes travaillant dans l’entreprise de leur mari, un régime d’assurance obligatoire analogue mais dans lequel les cotisations sont basées sur le bénéfice de l’entreprise. Conscient que des situations pouvaient survenir dans lesquelles certaines femmes pourraient avoir simultanément droit à des prestations de ces deux régimes et soucieux de ne pas accorder des droits à prestation plus importants à des personnes assurées contre le même risque dans deux régimes différents, le législateur a ajouté l’article 59 4) au texte de la WAZ.

Pour que les femmes assurées par les deux régimes ne soient pas désavantagées, on a décidé que le principe d’équivalence s’appliquerait à leurs cotisations. Pour établir le montant des cotisations, on déduit dans certains cas le montant des revenus d’emploi salarié du montant des autres revenus. Il s’ensuit que plus les revenus d’emploi salarié sont élevés plus la cotisation au régime institué par la WAZ est modeste. Les prestations versées dans le cadre de l’assurance souscrite en tant que salarié sont déduites des autres prestations.

L’État partie souscrit aux conclusions de la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) sur la question de savoir si la « clause anticumul » constitue une discrimination sexuelle. Il fait observer que le droit aux prestations de maternité prévu à l’article 22 de la WAZ n’existe que pour les femmes. De surcroît, dans le cadre du régime général institué par cette loi, le principe fondamental du non-cumul des prestations découlant d’un même risque s’applique également dans les cas où il y a concurrence entre une prestation au titre de la WAZ et une prestation d’un autre type que la prestation de maternité – et ceci sans distinction fondée sur le sexe.

En réponse à l’affirmation de l’auteur selon laquelle la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) a eu tort de conclure que l’article 11 de la Convention n’était pas directement applicable, l’État partie dit que la question centrale est de savoir s’il est besoin d’adopter une nouvelle loi pour donner effet aux droits protégés par cet article ou si, sans nouvelle loi, les citoyens peuvent acquérir ces droits et les faire reconnaître par un tribunal national, contre le droit national si nécessaire. Ce sont les constitutions nationales qui définissent la manière dont les dispositions du droit international sont incorporées dans les droits internes. L’État partie estime par conséquent qu’il n’appartient pas au Comité de donner son avis sur la question. Il considère qu’il va de soi que les textes législatifs et réglementaires incompatibles avec le droit international doivent être amendés; dans ce type de situation, la question n’est pas tant de savoir si les obligations visées doivent être remplies que comment elles doivent l’être.

Dans l’État partie, ce sont les tribunaux qui décident si une disposition particulière du droit international est directement applicable, en fonction du caractère, du fond et de la teneur de la disposition considérée. Pour qu’une disposition puisse être invoquée directement par des particuliers, elle doit être formulée avec une précision suffisante pour que des droits en découlent nécessairement, sans ambiguïté et sans que les autorités nationales aient à prendre de mesures particulières.

L’État partie considère que la seule conclusion possible est que le paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention impose au parlement et au gouvernement des États parties l’obligation de viser, plutôt que d’atteindre, un certain objectif (inspanningsverpflichting), ce qui laisse à ces États un certain pouvoir d’appréciation. Aux Pays-Bas, c’est au Parlement qu’il appartient d’exercer ce pouvoir. L’État partie souscrit donc à l’avis de la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) selon lequel le paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention n’est pas directement applicable.

L’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable, ou, s’il la juge recevable, de la déclarer mal fondée.

Commentaires de l’auteur concernant les observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, l’auteur considère que le paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif doit se lire conjointement avec les autres dispositions du même article. Le paragraphe 1 dispose que le Comité n’examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés. Considéré en conjonction avec le paragraphe 2 e) de l’article 4, cela veut dire que par « faits », il faut entendre la date de la décision de la plus haute instance juridictionnelle (c’est-à-dire le 25 avril 2003). L’exactitude des faits ne peut pas être présumée avant l’adoption de cette décision définitive.

De surcroît, la plainte a trait au deuxième congé de maternité, soit la période allant du 8 mai au 28 août 2002, pendant laquelle l’auteur a touché des prestations fondées sur la décision du 4 juin 2002 – ce qui veut dire que les « faits » (la période au titre de laquelle une prestation est touchée) ont persisté après la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie.

L’auteur fait également observer que l’État partie ne conteste pas la recevabilité au motif du non-épuisement des recours en ce qui concerne les prestations correspondant au deuxième congé de maternité.

L’auteur fait encore valoir que les « faits » doivent s’interpréter comme étant les faits auxquels s’applique le droit à prestations dérivé de la WAZ, notamment son article 59 4), et de la loi relative au travail et aux obligations familiales après le 1er décembre 2001. Elle considère que les faits persistent puisque le droit à prestations continue et elle soutient que le droit de recours n’est pas limité à des cas individuels mais concerne de façon générale le droit des personnes victimes de discrimination à l’égard des femmes.

Sur la question de la définition du mot « payés », qui figure au paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention, l’auteur maintient sa position selon laquelle toutes les femmes accomplissant un travail salarié doivent être indemnisées – spécialement les travailleuses indépendantes et les conjoints aidant. Elle dénonce l’argument selon lequel les femmes qui souscrivent à deux régimes bénéficieraient d’un traitement de faveur injustifiable si elles devaient toucher plus de prestations. De plus, se référant aux observations de l’État partie sur les cotisations, l’auteur dit ne voir aucun rapport entre la question des droits à prestations et le paiement de cotisations – car les droits à prestations existent indépendamment des cotisations acquittées.

Pour ce qui est de la question de savoir si l’article 59 4) de la WAZ est discriminatoire, l’auteur affirme que seules les femmes ont à pâtir d’une perte de revenus que les hommes ne subiront jamais. Cette perte de revenus – qui est un effet de la loi – constitue une discrimination.

L’auteur précise qu’elle n’a pas demandé au Comité de décider si l’article 11 de la Convention est d’effet direct. Elle a seulement fait observer que la décision de la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep) l’a privée du droit de faire vérifier la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la Convention.

Observations complémentaires de l’État partie

L’État partie se réfère à l’argument de l’auteur selon lequel « le Gouvernement ne conteste pas l’idée que la plaignante n’était pas tenue d’avoir une nouvelle fois épuisé tous les recours pour que la plainte déposée au titre de la seconde période soit recevable ». L’État partie fait remarquer que cet argument ne figurait pas dans la lettre initiale au Comité. Il n’était fait référence dans ce document à la seconde période, couvrant la grossesse et le congé de maternité de 2002, que pour étayer l’argument selon lequel la violation alléguée n’avait pas cessé après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif aux Pays-Bas. Or, bien que l’État partie ne se soit pas explicitement prononcé sur la question de savoir si l’auteur avait épuisé les recours internes concernant la décision relative aux prestations qui devaient lui être versées pendant son congé de maternité en 2002, on ne doit pas en déduire qu’il juge cette condition de recevabilité remplie s’agissant de cette période. Eu égard au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie estime que le Comité ne peut examiner la communication dans la mesure où l’on peut présumer qu’elle porte sur les prestations liées au congé de 2002, au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés.

L’État partie réaffirme qu’il juge la communication irrecevable en tout état de cause, étant donné que les faits en cause se sont produits avant la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour les Pays-Bas. Il tient également à souligner que l’article 2 du Protocole facultatif crée un droit de recours individuel. Pour déterminer si une personne est victime d’une violation de la part d’un État, il faut constater l’existence d’un acte, juridique ou autre, de l’État pouvant être défini comme une violation, par exemple une décision relative à l’application d’une disposition législative donnée. De l’avis de l’État partie, le droit de recours ne s’étend pas aux faits qu’un plaignant juge discriminatoires de façon générale, à moins qu’il n’ait été personnellement lésé.

Pour ce qui est du fond des allégations de l’auteur, l’État partie tient à préciser qu’il a précédemment soulevé, sans y répondre, la question évidente du sens du mot « payés », qui figure au paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention. L’État partie réfute l’interprétation de l’auteur selon laquelle cette disposition prévoit une compensation intégrale pour la perte de revenu découlant de la grossesse et de l’accouchement. Selon lui, il s’agit d’une norme générale qui impose aux États l’obligation de prendre des mesures permettant aux femmes de pourvoir à leurs besoins pendant leur grossesse et au moment de la naissance et de reprendre ensuite leur activité professionnelle sans que leur carrière en soit affectée. Les modalités d’exécution de cette obligation sont laissées à l’appréciation des États, lesquels peuvent opter pour le maintien du versement du salaire ou pour le versement de prestations sociales comparables. On ne peut automatiquement en déduire que la perte de revenu doit être intégralement compensée.

L’État partie établit une comparaison entre le paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention et la directive 92/85/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. Cette directive prévoit le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate. Si l’État partie ne conçoit pas que le législateur européen ait pu envisager une disposition complètement différente de celle de la Convention, il note cependant que la directive du Conseil des Communautés européennes est plus clairement formulée dans la mesure où l’expression « prestation adéquate » y est définie.

L’État partie explicite la logique sur laquelle repose l’article 59 4), ou « clause anticumul », de la WAZ. En vertu de cette loi, une travailleuse indépendante pourrait prétendre à une prestation d’un montant pouvant aller jusqu’à 100 % du salaire minimum légal. Les femmes occupant parallèlement un emploi salarié auraient droit à une prestation au titre à la fois de cette loi et de la ZW. Si le montant de la seconde prestation était supérieur au salaire minimum légal, la première ne serait pas versée, et si le montant de la prestation au titre de la ZW était inférieur au salaire minimum légal, la prestation au titre de la WAZ pourrait être versée pour autant que le montant total des deux prestations cumulées ne dépasse pas 100 % du salaire minimum. Par ailleurs, plus le revenu qu’une femme tirerait de son emploi salarié serait élevé, plus elle risquerait de ne pas se voir accorder la prestation prévue par la WAZ, et plus le montant de sa cotisation au régime correspondant serait faible.

En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel la « clause anticumul » constitue une discrimination directe, l’État partie réaffirme que cette clause accorde ce droit à prestations aux seules femmes et vise expressément à leur donner un avantage sur les hommes. On ne voit donc pas comment son application peut défavoriser les femmes par rapport aux hommes, étant donné que ces derniers ne peuvent en aucun cas en bénéficier.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité décide si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif à la Convention. En application du paragraphe 4 de l’article 72 de son règlement intérieur, il en décide avant de se prononcer sur le fond de la communication.

Le Comité s’est assuré que la question n’a pas déjà été examinée ou n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

À propos du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité note que l’État partie n’a pas contesté le fait que l’auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles concernant son droit aux prestations correspondant à son premier congé de maternité en 1999. La question n’est pas aussi claire pour ce qui est des prestations afférentes à son congé de maternité de 2002. L’auteur a indiqué dans sa lettre initiale qu’elle avait retiré son recours concernant les prestations liées à son deuxième congé de maternité après que le dernier recours qu’elle avait présenté au sujet de son premier congé de maternité eut été rejeté. Elle n’a pas expliqué pourquoi. Dans ses dernières observations, l’État partie a soulevé des objections à la recevabilité de la plainte de l’auteur concernant le deuxième congé de maternité au motif qu’elle n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles sans expliquer pourquoi. Le Comité note que dans des observations antérieures dans lesquelles il contestait la recevabilité ratione temporis (voir ci-dessous) de la communication et invoquait à ce sujet les décisions de rejet de la demande de prestations au titre du régime institué par la WAZ pour les deux congés de maternité, l’État partie n’a pas parlé de l’épuisement des recours. En l’absence de précisions fournies par l’État partie ou par l’auteur permettant de déterminer si l’auteur aurait dû maintenir son recours ou s’il était improbable qu’elle obtienne réparation par ce moyen, le Comité estime qu’à première vue et compte tenu du libellé sans équivoque possible de la décision rendue le 25 avril 2003 par la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep), la plus haute juridiction administrative compétente en matière de sécurité sociale, le recours concernant les prestations afférentes au congé de maternité de l’auteur de 2002, avait peu de chance d’aboutir. Le Comité considère par conséquent que le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif ne lui interdit pas d’examiner la communication s’agissant des plaintes portant sur les deux périodes de congé de maternité de l’auteur.

Conformément au paragraphe 2 e) de l’article 4, le Comité déclare une communication irrecevable lorsqu’elle porte sur des faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État partie intéressé à moins que ces faits ne persistent après cette date. Le Comité note que l’État partie a contesté l’argument de l’auteur selon lequel il n’existait aucun obstacle à la recevabilité de la communication au regard du paragraphe 2 e) de l’article 4. L’État partie a fait valoir que les dates pertinentes à prendre en compte à cet égard étaient le 19 février 1999 et le 4 juin 2002 – toutes deux antérieures à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour les Pays-Bas. Il s’agissait des dates auxquelles avaient été prises les décisions tendant à refuser d’accorder à l’auteur, la première fois, toutes les prestations auxquelles elle pouvait prétendre au titre de la WAZ en relation avec son premier congé de maternité et la deuxième fois, une partie de ces prestations en relation avec son deuxième congé de maternité. L’auteur a pour sa part fait valoir dans sa communication initiale que le 25 avril 2003 (c’est-à-dire après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour les Pays-Bas) était la date pertinente à prendre en compte au regard du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif étant donné qu’à cette date, la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep), qui est la plus haute juridiction administrative compétente en matière de sécurité sociale, avait pris la décision définitive au sujet du litige l’opposant aux autorités chargées de l’application de la WAZ concernant son premier congé de maternité. Le Comité est d’avis que la question principale qui se pose est celle de savoir quand la législation néerlandaise en cause a été appliquée au détriment effectif de l’auteur (c’est-à-dire quels sont les faits de la cause?).

Le Comité tient compte du fait que la durée effective du congé au titre duquel l’auteur a demandé des prestations était à chaque fois de 16 semaines, la première en 1999, soit manifestement avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie et la deuxième, d’après l’auteur, du 8 mai au 28 août 2002. Cette deuxième période s’étendait bien au-delà de l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le 22 août 2002, et la recevabilité ratione temporis de la communication est donc justifiée dans la mesure où celle-ci a trait au congé de maternité de l’auteur en 2002.

Le Comité n’a aucune raison de déclarer la communication irrecevable pour tout autre motif et estime par conséquent que dans la mesure où elle concerne le deuxième congé de maternité de l’auteur en 2002, elle est recevable.

Examen au fond

Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les indications qui lui ont été communiquées par l’auteur et par l’État partie, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif.

Le Comité doit déterminer si l’application concrète à l’auteur de l’article 59 4) de la WAZ vis-à-vis de l’auteur, dans la mesure où elle porte sur le deuxième congé de maternité de l’auteur en 2002, a constitué une violation de ses droits en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention parce qu’elle a de ce fait touché moins de prestations que cela aurait été le cas si cette disposition n’avait pas été en vigueur et si elle avait pu demander des prestations séparément en tant que salariée et en tant que conjointe aidante.

Le but du paragraphe 2 de l’article 11 est de prévenir la discrimination à l’égard des femmes occupant un emploi rémunéré hors de chew elles pour cause de grossesse ou de congé de maternité. Le Comité estime que l’auteur n’a pas démontré que l’application de l’article 59 4) de la WAZ était discriminatoire à son égard en tant que femme pour les motifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, à savoir son mariage et sa maternité. Il considère que la différence de traitement alléguée était due plutôt au fait qu’elle avait le statut à la fois de salariée et de conjoint aidant dans l’entreprise de son époux.

Le paragraphe 2 b) de l’article 11 fait obligation aux États parties, dans ce cas, d’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, sans qu’il y ait perte de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté ou des prestations sociales. Le Comité note que l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 n’utilise pas l’expression « congés de maternité intégralement payés » ou « compensant intégralement la perte de revenus » résultant de la grossesse et du congé de maternité. Autrement dit, la Convention laisse aux États parties une certaine marge de liberté pour convevoir un système de prestations liées au congé de maternité qui satisfasse à ses exigences. Le Comité note que la législation de l’État partie prévoit que les femmes qui travaillent à leur compte, les conjointes aidantes et les femmes salariées ont droit à un congé de maternité payé, bien qu’au titre toutefois de régimes d’assurance différents. Les prestations auxquelles elles ont droit en vertu des deux régimes peuvent être demandées simultanément et accordées à condition que leur montant cumulé ne dépasse pas un montant maximum donné. En pareil cas, les cotisations au régime couvrant les travailleuses indépendantes et les conjointes aidantes sont ajustées en fonction du revenu tiré de leur emploi salarié. L’État partie a la liberté de déterminer les prestations liées au congé de maternité pour toutes les femmes employées, au sens où ces prestations sont entendues à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, en appliquant des règles distinctes aux femmes qui ont un emploi indépendant, eu égard aux fluctuations de leurs revenus et contributions connexes. Il a également la liberté d’appliquer ces règles aux femmes qui sont en partie travailleuses indépendantes et en partie salariées. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que l’application de l’article 59 4) de la WAZ n’a pas été discriminatoire à l’égard de l’auteur et ne viole pas les droits qui lui sont reconnus aux termes du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention.

Agissant conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estime que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation du paragraphe 2 b) de l’article 11 de la Convention.

Opinion individuelle (dissidente) des membres du Comité ci-après : Naéla Mohamed Gabr, Hanna Beate Schöpp-Schilling et Heisoo Shin

Examen quant au fond

Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les indications qui lui ont été communiquées par l’auteur et par l’État partie, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 7 du Protocole facultatif.

Le Comité doit déterminer si l’application concrète à l’auteur du paragraphe 4 de l’article 59 de la WAZ, dans la mesure où elle porte sur le deuxième congé de maternité de celle-ci en 2002, a constitué une violation de ses droits en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, parce que l’auteur a, de ce fait, touché moins de prestations que cela aurait été le cas si le paragraphe en question n’avait pas été en vigueur et si elle avait pu demander des prestations séparément en tant que salariée et en tant que conjoint aidant.

Le but du paragraphe 2 de l’article 11 en général et de l’alinéa b) de ce paragraphe en particulier est de prévenir la discrimination à l’égard des femmes occupant un emploi rémunéré hors de chez elles pour cause de grossesse ou de congés de maternité. L’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 fait obligation aux États parties, dans ce cas, d’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables sans qu’il y ait perte de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté ou des prestations sociales. Il n’utilise pas l’expression « congés de maternité intégralement payés ». Les États parties disposent donc d’une certaine marge de liberté pour concevoir un système de prestations liées aux congés de maternité qui satisfasse aux exigences de la Convention. Cette interprétation est appuyée par les « travaux préparatoires » de la Convention et par la pratique des États parties telle qu’elle ressort des rapports présentés au Comité en application de l’article 18 de la Convention. On peut objecter que le libellé explicite de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11, lorsqu’on le lit en corrélation avec les autres alinéas de ce paragraphe, vise essentiellement les femmes salariées des secteurs public et privé mais on peut aussi considérer qu’il signifie que les États parties sont également tenus d’octroyer des congés de maternité payés aux travailleuses indépendantes. Nous avons vu que l’État partie a pris des dispositions à l’intention de cette catégorie de femmes. La manière dont les États parties prennent ces dispositions est laissée à leur discrétion, sous réserve des obligations qui leur incombent au titre de la Convention d’obtenir des résultats.

Eu égard au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, nous sommes de l’avis ci-après : compte tenu du raisonnement exposé ci-dessus, nous concluons que la loi néerlandaise prévoyant l’octroi de congés de maternité payés aux salariées et aux travailleuses indépendantes, sous réserve de la restriction qu’impose la clause « anticumul » énoncée à l’article 59 de la WAZ, est conforme aux obligations de l’État partie telles qu’elles découlent de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, au sens où elle n’entraîne pas une violation des droits reconnus à l’auteur aux termes de cet article, qui constituerait une forme caractérisée de discrimination sexiste.

En revanche, nous constatons avec inquiétude que le principe dit de l’équivalence ne semble pas tenir compte de la situation des femmes à la fois salariées et travailleuses indépendantes, dont le nombre d’heures de travail cumulées est égal, voire supérieur, au nombre d’heures de travail des salariées à temps complet qui, aux Pays-Bas, à notre connaissance, perçoivent une indemnité de maternité égale au montant de leur salaire pendant un certain laps de temps. De plus, la loi de 1996 sur l’égalité de traitement des employés à temps complet et des employés à temps partiel exige que ceux-ci soient traités sur un pied d’égalité. Nous sommes donc d’avis que la clause dite anticumul de l’article 59 de la WAZ peut constituer une forme indirecte de discrimination sexiste. Cet avis se fonde sur l’hypothèse que la situation des employés qui sont à la fois salariés et travailleurs indépendants, décrite par l’auteur, est une situation qui concerne essentiellement les femmes aux Pays-Bas puisque, de manière générale, ce sont elles qui travaillent comme salariés à temps partiel, et jouent en outre le rôle de conjoint aidant. Le Comité n’a pas demandé d’informations qui puissent étayer cette hypothèse, et l’État partie n’en a fourni aucune, au titre de l’examen de la présente communication. Cependant, dans le quatrième rapport qu’il a présenté en application de la Convention, qui fait l’objet d’une distribution générale depuis le 10 février 2005 et doit être examiné par le Comité à sa trente-septième session en 2007, l’État partie admet que le travail à temps partiel est particulièrement répandu chez les femmes (CEDAW/C/NLD/4, p. 62). Il indique également, dans ce rapport, qu’en 2001, 55 % des personnes qui avaient demandé à bénéficier de la nouvelle loi sur l’assurance invalidité des travailleurs indépendants étaient des femmes (ibid., p. 61).

10.6Eu égard au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, nous formulons donc la recommandation ci-après à l’État partie :

a)Rassembler des données sur le nombre de femmes et d’hommes qui sont à la fois salariés à temps partiel et travailleurs indépendants, afin d’évaluer leurs pourcentages respectifs et de voir si les femmes ne sont pas nettement plus nombreuses que les hommes à se trouver dans cette situation;

b)Réviser la clause dite « anticumul » (sect. 59 4) de la WAZ), en particulier le principe de l’« équivalence » qui y est énoncé, lequel ne semble pas tenir compte du nombre total d’heures de travail effectuées par les personnes qui sont à la fois salariés à temps partiel et travailleurs indépendants et qui peut constituer une forme de discrimination indirecte à l’égard des femmes se trouvant dans ce type de situation lorsqu’elles sont enceintes et accouchent;

c)Modifier la WAZ en conséquence; ou

d)Faire en sorte d’intégrer, dans le nouveau régime d’assurance pour les travailleurs indépendants, qui prévoit des indemnités de maternité et s’applique aux personnes qui sont à la fois travailleurs indépendants et salariés à temps partiel, comme l’indique l’État partie dans son quatrième rapport (CEDAW/C/NLD/4, p. 61), des dispositions qui permettent d’aligner pleinement la législation néerlandaise sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prévoient le versement d’indemnités liées aux congés de maternité à toutes les femmes, quelle que soit la forme de leur emploi.

B.Constatations du Comité concernant la communication no 4/2004 *

* Ont participé à l’examen de la présente communication les membres du Comité ci-après : Magalys Arocha Dominguez, Meriem Belmihoub-Zerdani, Huguette Bokpe Gnacadja, Dorcas Coker-Appiah, Mary Shanthi Dairiam, Cees Flinterman, Naela Mohamed Gabr, Françoise Gaspard, Rosario Manalo, Pramila Patten, Fumiko Saiga, Hanna Beate Schöpp-Schilling, Heisoo Shin, Glenda P. Simms, Dubravka Šimonovič , Anamah Tan, Maria Regina Tavares da Silva et Zou Xiaoqiao. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 60 du Règlement intérieur du Comité, Krisztina Morvai, qui est une ressortissante de l’État partie concerné, n’ y a pas participé.

Présentée par :

Mme Andrea Szijjarto (représentée par le Centre européen des droits des Roms et le Bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Hongrie

Date de la communication :

12 février 2004 (lettre initiale)

Le 14 août 2006, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté, en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif, des constatations concernant la communication no 4/2004 dont on trouvera le texte ci-après.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, institué en vertu de l’article 17 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Réuni le 14 août 2006,

Ayant achevé l’examen de la communication no 4/2004, présentée au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes par le Centre européen des droits des Roms et le Bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques au nom de Mme Andrea Szijjarto en vertu du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit :

Constatations au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication datée du 12 février 2004 est Mme Andrea Szijjarto, Rom, de nationalité hongroise, née le 5 septembre 1973. Elle déclare avoir fait l’objet d’une stérilisation forcée de la part du personnel médical dans un hôpital hongrois. L’auteur est représentée par le Centre européen des droits des Roms, organisation dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social, et par le Bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques, organisation établie en Hongrie. La Convention et son protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 3 septembre 1981 et le 22 mars 2001, respectivement.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est mère de trois enfants. Le 30 mai 2000, elle a été examinée par un médecin qui a constaté qu’elle était enceinte. La date approximative de son accouchement était le 20 décembre 2000. Pendant ce temps-là, elle a été suivie médicalement et s’est rendue à toutes les consultations prénatales chez l’infirmière de secteur et son gynécologue. Le 20 décembre 2000, l’auteur s’est présenté à la maternité de l’hôpital de Fehégyarmat. Elle a été examinée et il a été constaté qu’elle était dans sa trente-sixième ou trente-septième semaine de grossesse et on lui a demandé de revenir lorsqu’elle commencerait à avoir des contractions.

2.2Le 2 janvier 2001, l’auteur a commencé à avoir des contractions et a perdu le liquide amniotique, ce qui a entraîné de fortes hémorragies. Elle a été transportée en ambulance à l’hôpital de Fehégyarmat qui se trouve à une heure de route. En examinant l’auteur, le médecin traitant a constaté que le fœtus (le terme « embryon » est utilisé) était mort dans l’utérus et l’a informée qu’il fallait faire immédiatement une césarienne afin de retirer le fœtus mort. Sur la table d’opération, il a été demandé à l’auteur de signer un formulaire par lequel elle donnait son consentement à la césarienne. Elle l’a signé ainsi qu’une note à peine lisible qui avait été écrite à la main par le médecin et ajoutée au bas du formulaire, dont la teneur était la suivante :

« Ayant connaissance de la mort de l’embryon dans mon utérus, je demande instamment à être stérilisée [un mot latin inconnu de l’auteur a été utilisé]. Je n’envisage pas d’avoir d’autres enfants et ne veux pas tomber enceinte ».

Le médecin traitant et la sage-femme ont apposé leur signature sur le même formulaire. L’auteur a également signé des déclarations par lesquelles elle acceptait une transfusion sanguine et une anesthésie.

2.3D’après les registres de l’hôpital, moins de 17 minutes après l’arrivée de l’ambulance à l’hôpital, la césarienne avait été effectuée, le fœtus mort et le placenta avaient été retirés, et les trompes de Fallope de l’auteur avaient été ligaturées. Avant de quitter l’hôpital, l’auteur a posé au médecin des questions sur son état de santé et a demandé quand elle pourrait avoir un autre enfant. C’est seulement à ce moment-là qu’elle a su ce que voulait dire le mot « stérilisation ». Le dossier médical a en outre révélé que l’auteur était en mauvaise santé, avait des vertiges au moment de son arrivée à l’hôpital, souffrait d’hémorragies plus fortes que la moyenne et était en état de choc.

a L ’au teur cite Maria Neményi se référant au document « Roma Mothers in Health Care », < http://mck.oszk.hu/01100/01156 >.

2.4L’auteur affirme que la stérilisation a eu un profond impact sur sa vie et que son compagnon et elle ont dû se faire soigner pour dépression. Étant catholique pratiquante, elle n’aurait jamais accepté d’être stérilisée car la religion catholique interdit toute forme de contraception, y compris la stérilisation. En outre, son compagnon et elle vivent dans le respect des coutumes traditionnelles des Roms – où il est considéré qu’avoir des enfants est un élément essentiel du système de valeurs des familles romsa.

2.5Le 15 octobre 2001, une avocate du Bureau de défense juridique des minorités nationales et ethniques a introduit une action devant un tribunal civil au nom de l’auteur contre l’hôpital de Fehérgyarmat, demandant notamment que le tribunal municipal de Fehérgyarmat constate la violation par l’hôpital des droits civils de l’auteur. Elle affirmait que l’hôpital avait fait preuve de négligence en stérilisant l’auteur sans avoir obtenu son consentement plein et éclairé. Des dommages-intérêts pécuniaires et non pécuniaires avaient été demandés.

2.6Le 22 novembre 2002, le tribunal municipal de Fehérgyarmat a rejeté la demande de l’auteur, bien qu’il ait conclu à une certaine négligence de la part des médecins qui n’ont pas respecté certaines dispositions juridiques, à savoir qu’ils n’avaient pas informé le compagnon de l’auteur de l’opération et de ses conséquences éventuelles ni obtenu les certificats de naissance des enfants vivants de l’auteur. Le tribunal a jugé que l’état de santé de l’auteur nécessitait la stérilisation et que celle-ci avait été informée de sa stérilisation et avait reçu toutes les informations pertinentes de telle façon qu’elle puisse les comprendre. Le tribunal a en outre estimé que l’auteur avait donné son consentement en conséquence. Il a en outre jugé « que la négligence du défendeur pouvait être en partie une circonstance atténuante car, avec le consentement de l’auteur, les médecins avaient pratiqué la stérilisation très rapidement en même temps que la césarienne ».

2.7Le 5 décembre 2002, l’avocat a interjeté appel, au nom de l’auteur, auprès du tribunal de comté de Szablocs-Szatmár-Bereg, de la décision rendue par le tribunal municipal de Fehérgyarmat.

2.8Le 12 mai 2003, l’appel interjeté par l’auteur a été rejeté. La cour d’appel a jugé que, même si le paragraphe 4 a) de l’article 187 de la loi hongroise relative aux soins de santé prévoyait que la stérilisation puisse être pratiquée à titre exceptionnel, ce n’était pas une intervention vitale et que, par conséquent, la procédure de stérilisation aurait dû être soumise au consentement en connaissance de cause de l’auteur. La cour d’appel a en outre jugé que les médecins avaient fait preuve de négligence en ne lui communiquant pas d’informations détaillées (au sujet de la méthode opératoire, des risques encourus et les autres moyens ou méthodes, notamment d’autres possibilités de contraception) et que le consentement écrit de l’auteur ne pouvait pas en soi exclure la responsabilité de l’hôpital. Toutefois, la cour d’appel a rejeté l’appel au motif que l’auteur n’avait pas prouvé l’existence d’un handicap durable ni d’un lien de causalité entre ce handicap et la conduite suivie par l’hôpital. La cour d’appel a jugé que la stérilisation pratiquée n’était pas une opération ayant des conséquences durables et irréversibles dans la mesure où les trompes de Fallope peuvent être déligaturées par une opération esthétique pratiquée sur les trompes, et la probabilité qu’elle puisse être enceinte par insémination artificielle ne pouvait pas être exclue. Étant donné qu’elle n’a pas apporté d’éléments prouvant qu’elle ne serait jamais plus en état de procréer, ni le lien de causalité avec la conduite suivie par les médecins, la cour d’appel a rejeté l’appel.

La plainte

3.1L’auteur affirme que la Hongrie a violé les articles 10 h) et 12 et 1e paragraphe 1 e) de l’article 16 de la Convention.

3.2Elle insiste sur le fait que la stérilisation n’est jamais une intervention vitale à effectuer d’urgence, sans le consentement en connaissance de cause de la patiente. D’une manière générale, cette intervention vise à être irréversible et l’intervention pour remédier à la stérilisation est complexe et son taux de réussite faibleb. L’auteur indique que des organisations de droits de l’homme internationales et régionales ont souligné à maintes reprises que la stérilisation forcée porte gravement atteinte à nombre de droits de l’homme. Elle fait référence, à titre d’exemple, à l’observation générale no 28 sur l’égalité des droits entre l’homme et la femme du Comité des droits de l’homme. Elle signale aussi que la coercition revêt plusieurs formes – allant de la contrainte physique à des pressions et/ou à des actes de négligence du personnel médical.

3.3À propos de la violation présumée de l’article 10 h) de la Convention, l’auteur affirme qu’elle n’a reçu ni des informations spécifiques au sujet de la stérilisation et des conséquences de l’intervention sur sa capacité de procréation, ni des conseils relatifs à la planification de la famille et aux mesures de contraception – ni immédiatement avant l’opération, ni pendant les mois ou années qui l’ont précédée. Elle n’a pas été informée, d’une façon compréhensible pour elle de la nature, des risques et des conséquences de l’intervention avant qu’on lui demande de signer le formulaire de consentement. Pour étayer ses arguments, l’auteur cite le paragraphe 22 de la recommandation générale no 21 du Comité concernant l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux.

3.4À l’appui de la violation présumée de l’article 12 de la Convention, l’auteur fait référence aux paragraphes 20 et 22 de la recommandation générale no 24 du Comité sur les femmes et la santé, et affirme n’avoir pas pu signer en connaissance de cause le formulaire de consentement. Elle estime que ce manque d’informations est une violation de son droit d’accéder à des services de soins de santé appropriés, et qu’il existe un lien de causalité manifeste entre, d’une part, le fait que les médecins ne l’ont pas pleinement informée sur la stérilisation, et d’autre part, les lésions physiques et psychiques que l’intervention a causées.

3.5L’auteur estime que l’État partie a limité sa capacité reproductive et, en conséquence, violé le paragraphe 1 e) de l’article 16 de la Convention. Elle cite le paragraphe 22 de la recommandation générale no 21 du Comité, et les paragraphes 22 et 24 de la recommandation générale no 19 du Comité sur la violence à l’égard des femmes. Elle ajoute que les faits en question montrent qu’elle n’a pas eu accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances.

3.6L’auteur demande au Comité de conclure qu’il y a eu violation des articles 10 h), 12 et 16 et du paragraphe 1 c) et de demander à l’État partie de verser une indemnisation appropriée.

b Selon l’Organisation mondiale de la santé, la stérilisation masculine et féminine doit être considérée comme une méthode ayant des effets irréversibles. Voir p. 16 du document « Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use » (3 e éd., 2004), que l’on peut consulter sur le site ci-après : < http://who.int/reproductive-health/publications/mec/mec.pdf >.

3.7À propos de la recevabilité de la communication, l’auteur précise que tous les recours internes ont été épuisés, la juridiction compétente ayant indiqué que sa décision était sans appel. L’auteur affirme également que l’affaire n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une instance internationale d’enquête ou de règlement.

3.8De plus, l’auteur fait observer que, s’il est vrai que les faits qui font l’objet de la communication remontent au 2 janvier 2001, la Hongrie est liée par les dispositions de la Convention depuis le 3 septembre 1981. L’auteur fait valoir surtout que les effets des violations en question persistent. En particulier, parce qu’elle a été stérilisée, sans avoir donné son plein consentement en connaissance de cause, elle ne peut plus avoir d’enfants. À la lumière de ces éléments, l’auteur estime que la communication est recevable en vertu du paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatifc.

Communication de l’État partie sur la recevabilitéet le fond de la plainte

4.1Dans une communication datée du 7 mars 2005, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes – elle n’a pas recouru à la procédure de réexamen judiciaire, appelée « révision d’une décision », qui est particulière à la législation hongroise.

4.2L’État partie soutient que, conformément au paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif, la communication n’est pas recevable ratione temporis. L’État partie estime que l’auteur n’a pas subi une incapacité définitive, la stérilisation n’étant pas une intervention irréversible et n’ayant pas entraîné une stérilité permanente. Ainsi, il n’y a pas une violation permanente des droits de l’auteur.

4.3L’État partie estime que l’article 10 h) de la Convention n’a pas été violé : mis à part le fœtus mort, l’auteur a trois enfants vivants, ce qui montre qu’elle n’avait pas besoin d’être informée davantage sur la grossesse et l’accouchement.

4.4L’État partie estime que la paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention n’a pas été violé puisque l’auteur a bénéficié gratuitement des prestations et services que toutes les Hongroises reçoivent pendant la grossesse et après l’accouchement. Elle a été pleinement informée avant l’intervention chirurgicale, d’une façon que les circonstances permettaient. Dans sa décision, la juridiction indique que l’auteur était en mesure de comprendre les informations qui lui ont été données.

c L’auteur mentionne la jurisprudence du Conseil de l’Europe, en particulier les requêtes n o  7031/75 et 9587/81, et la jurisprudence du Comité des droits de l’homme , dans les communications n os 1/1976, 24/1977, 196/1985, 310/1988, 457/1991 et 491/1992.

4.5L’État partie souligne que, lorsque l’intervention chirurgicale semble adaptée aux circonstances, la loi sur la santé publique autorise un médecin à réaliser une stérilisation sans suivre une procédure particulière. Ces conditions étaient réunies – ce n’était pas la première fois que l’auteur subissait une césarienne, et son utérus était en très mauvais état. De plus, l’État partie estime que l’intervention chirurgicale a été sûre (le risque que comportait une autre opération abdominale était plus important) et semblait inévitable dans ces circonstances.

Commentaires de l’auteur à propos des observationsde l’État partie sur la recevabilité et le fond de la plainte

5.1Par sa communication du 6 mai 2005, l’auteur réitère plusieurs de ses arguments sur la recevabilité et le fond de ses plaintes.

5.2Au sujet du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’auteur affirme que l’État partie n’a pas démontré que le réexamen judiciaire par la Cour suprême constitue pour elle une voie de recours effective. L’auteur affirme que, selon la Cour constitutionnelle, la Constitution ne garantit qu’un système de recours à un degré. Dans ce système, pouvoir contester la décision d’une juridiction de recours est exceptionnel. L’auteur fait valoir qu’elle ne pouvait recourir à cette voie exceptionnelle car il ne pouvait pas être démontré d’un point de vue juridique que son cas portait sur un point de droit important sur le plan général qui devait être réexaminé en vue de l’élaboration d’une interprétation uniforme de la loi ni que le jugement définitif était différent d’une précédente décision de la Cour suprême juridiquement contraignante. Entre le 1er janvier 2002 et le 9 novembre 2004, les critères pertinents sur lesquels était fondé le réexamen judiciaire étaient essentiellement les suivants : la décision de justice qui doit être réexaminée enfreignait la loi et que cette infraction avait une incidence sur le fond de l’affaire ET que a) la décision était différente des décisions juridiquement contraignantes de la Cour suprême en ce qui concerne l’interprétation uniforme de la loi ou b) le réexamen de la Cour suprême nécessaire pour élaborer un point de droit important sur le plan conceptuel. L’auteur fait en outre valoir que le deuxième élément de l’alternative a) et b) avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle le 9 novembre 2004 car il ne pouvait pas être appliqué, comme il fallait s’y attendre, compte tenu de son ambiguïté. De ce fait, elle n’avait pas véritablement à recourir à la voie du réexamen judiciaire.

5.3Au sujet du paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif, l’auteur affirme que des fonctionnaires – les médecins de l’hôpital public – l’ont privée de sa capacité reproductive. Elle réaffirme que la stérilisation, en droit et dans la pratique médicale, est considérée comme irréversible, et que cette intervention a eu un profond impact sur elle.

5.4L’auteur estime qu’ont été violés ses droits fondamentaux à la santé, à la dignité et à la liberté humaines, tels qu’établis dans plusieurs textes internationaux, notamment le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994) et la Déclaration et le Programme d’action de Beijing (Beijing, 1995), ainsi que les documents des réunions de suivi quinquennales correspondants.

5.5L’auteur affirme également qu’en l’espèce, les services de santé hongrois ne lui ont donné d’information à aucun moment ni sur la planification de la famille, ni sur les interventions chirurgicales de stérilisation, ni sur leurs effets sur sa capacité reproductive. L’État partie semble estimer que l’auteur aurait dû s’informer sur l’utilisation de la contraception et sur la planification de la famille. La juridiction de recours a estimé que les services de santé hongrois n’ont pas satisfait à leur obligation de fournir les informations utiles. Selon l’auteur le fait de ne pas lui avoir donné d’informations sur la contraception et la planification de la famille, avant de la contraindre à signer un formulaire de consentement à sa stérilisation, est une violation de l’article 10 h) de la Convention.

5.6L’auteur affirme que la question du paiement des soins de santé n’est pas pertinente ici. Elle réaffirme également qu’elle n’a pas consenti à sa stérilisation, étant donné qu’elle n’a pas été informée dûment et clairement par écrit, et qu’elle n’était pas en état de comprendre le formulaire qu’on lui a demandé de signer.

5.7L’auteur souligne que dans sa décision, la juridiction de recours a souligné que, parce que la stérilisation n’est pas une intervention vitale, elle devait donner son consentement en toute connaissance de cause et qu’il n’a pas été établi que les conditions requises étaient réunies pour réaliser l’intervention, conformément au paragraphe 3 de l’article 15, de la loi relative aux soins de santé.

5.8L’auteur estime que pour donner un consentement éclairé, le patient doit pouvoir choisir en toute connaissance de cause, et que la validité du consentement ne dépend pas de la façon dont il est donné. Un consentement par écrit ne peut servir tout au plus que d’élément d’appréciation.

La nouvelle argumentation de l’État partiequant à la recevabilité et au fond

6.1Par sa communication du 22 juin 2006, l’État partie maintient sa position, à savoir que la révision judiciaire par la Haute Cour de justice est une procédure extraordinaire qui était ouverte à l’auteur qui aurait dû y recourir.

6.2L’État partie fait valoir que la méthode employée pour stériliser l’auteur n’était pas irréversible et qu’il n’y a par conséquent pas de violation continue de ses droits. L’État partie invoque la section juridique du Conseil pour la recherche médicale comme étant l’instance habilitée à déclarer que, dans 20 à 40 % des cas, la ligature des trompes est réversible si l’on procède à une opération permettant de restaurer la fertilité.

6.3L’État partie maintient sa position, à savoir que l’auteur avait reçu des informations correctes et appropriées, aussi bien durant la période prénatale qu’au moment de l’intervention chirurgicale. Elle avait également bénéficié de services médicaux adaptés, notamment d’une information appropriée durant ses trois premières grossesses.

6.4L’État partie tient à souligner qu’il n’y a aucune différence entre les services de santé publics et privés en ce qui concerne la qualité.

6.5L’État partie rappelle que la loi relative à la santé publique autorise les médecins à pratiquer une stérilisation sans que des informations ne soient données quand certaines circonstances semblent l’exiger. La loi prévoit qu’un médecin dispose d’une certaine marge de manœuvre dans certains cas. De la sorte, le droit à la vie du patient passe en premier et les informations communiquées pouvaient être simplifiées. En général, la stérilisation n’est pas une intervention vitale, mais, dans le cas présent, elle avait un caractère vital, car une autre grossesse ou opération de l’abdomen aurait mis l’auteur en danger de mort. La stérilisation a été pratiquée pour parer à cette éventualité.

La communication ultérieure de l’auteur

7.1Par sa communication du 5 octobre 2005, l’auteur soutient que, bien que la stérilisation soit parfois chirurgicalement réversible, son objectif est de mettre fin, de manière définitive, à la capacité de procréation. La réversibilité est un acte chirurgical complexe dont le taux de réussite est faible. L’auteur étaye son affirmation en renvoyant à des publications émanant de diverses personnes, de gouvernements et d’organisations internationales. Elle invoque la jurisprudence de plusieurs juridictions qui considère la stérilisation comme une opération irréversible. D’après le témoignage du médecin qui a pratiqué l’intervention, il faudrait indiquer dans les informations relatives à la stérilisation qu’il s’agit d’un acte irréversible.

7.2La réussite de la réversibilité par voie chirurgicale dépend de nombreux facteurs, à savoir comment la stérilisation a été pratiquée, l’ampleur des lésions aux trompes de Fallope ou à d’autres organes reproducteurs, l’habileté du chirurgien et la disponibilité d’un personnel qualifié et des infrastructures requises. Cet acte chirurgical n’est pas sans risque. Il existe une probabilité accrue de grossesse ectopique à la suite de cette intervention, qui met en danger la santé et nécessite des soins immédiats.

7.3L’auteur affirme en outre qu’en Hongrie, les médecins considèrent la stérilisation comme un mode de contraception définitif. Elle affirme que l’expert médical qui est intervenu dans les procédures internes, à la demande de son avocate, a déclaré qu’une nouvelle opération de l’abdomen pourrait peut-être permettre de reperméabiliser les trompes de Fallope, mais que la réussite d’une telle intervention est sujette à caution et que le chirurgien qui a pratiqué la stérilisation sur l’auteur a dit qu’il faudrait indiquer dans les informations relatives à ce type d’intervention qu’il s’agit d’un acte irréversible.

7.4L’auteur affirme en outre qu’afin de se prononcer valablement sur la question de savoir si la stérilisation qui avait été pratiquée sur elle avait des chances d’être réversible, il serait nécessaire de connaître notamment l’ampleur des dégâts occasionnés aux trompes de Fallope ou à d’autres organes reproducteurs. L’auteur fait valoir que l’affirmation de l’État partie, selon laquelle sa stérilisation n’était pas irréversible, a été formulée dans l’abstrait et est, de ce fait, contraire aux avis médicaux habituels que l’auteur a présentés.

7.5Étant donné que les médecins ont laissé entendre, et que les tribunaux hongrois ont confirmé, qu’une future grossesse pouvait mettre la vie de l’auteur en danger ainsi que celle de l’enfant, l’auteur fait valoir qu’il est peu probable que sa stérilisation ait été pratiquée de manière potentiellement réversible. Elle affirme également que les tribunaux hongrois ont fondé leur opinion sur le caractère réversible de la stérilisation de l’auteur exclusivement sur des dépositions du personnel médical employé par l’hôpital mis en cause et sur le rapport d’un expert médical qui n’avait pas été nommé par la Cour. De plus, elle n’avait pas été examinée à cette fin.

7.6Malgré des recherches approfondies, l’auteur ne sait pas si, au moment où elle avait été stérilisée, une intervention chirurgicale pratiquée en Hongrie avait permis de restaurer la fertilité. Il est possible de faire valoir ses revendications en toute confiance seulement quand ce type d’intervention a été pratiqué avec succès. Toutefois, l’auteur ne peut pas être forcée à subir une autre opération pour remédier à l’atteinte subie. Cette lourde chirurgie abdominale sous anesthésie générale comporte des risques et ne serait pas prise en charge par le fonds de la sécurité sociale de l’État.

7.7L’auteur fait valoir qu’il est possible de demander des dommages-intérêts pour préjudice non pécuniaire sans qu’il soit établi que la stérilisation est irréversible ou pas. Les droits de l’auteur à l’intégrité physique, à la santé, à l’honneur et la dignité humaine ont été violés au sens du Code civil hongrois du fait de la conduite illicite de l’hôpital, quelle que soit la possibilité médicale de lui restaurer sa fonction reproductive dont la perte a provoqué un traumatisme psychologique et eu un effet préjudiciable sur sa vie privée. La stérilisation illicite a toujours des répercussions sur sa vie et rien n’est fait pour y remédier depuis près de cinq ans.

7.8L’auteur fait valoir en outre qu’il était discutable de pratiquer la stérilisation, une intervention préventive en même temps qu’une opération soi-disant vitale, la césarienne, ce qui a prolongé la durée de l’intervention et accru le risque pour sa santé. L’auteur soutient également qu’en l’espace de 17 minutes, elle a été admise à l’hôpital, préparée pour l’intervention chirurgicale, reçu des informations sur les méthodes de stérilisation, les risques et conséquences de celle-ci, signé les formulaires de consentement, subi la césarienne et la stérilisation. L’auteur soutient également que cela indique que toutes les mesures ne pouvaient pas avoir été prises convenablement et que l’hôpital pouvait seulement gagner du temps en ce qui concerne l’information et le délai de réflexion.

Observations supplémentaires de l’État partie

8.1Par sa communication du 2 novembre 2005, l’État partie maintient qu’il aurait été dûment justifié que l’auteur entame une action en révision judiciaire (« révision de jugement ») car, même si aucuns dommages-intérêts n’avaient été accordés, une atteinte ouvrant une action en justice avait été établie. La révision judiciaire est un recours extraordinaire devant la Cour suprême fondé sur une demande visant à ce qu’il soit remédié à une irrégularité sur un point de droit. Ces demandes ne concernent que des cas où une révision en troisième instance est justifiée car elle contribuerait, par exemple, à faire évoluer la loi ou à normaliser l’application de la loi, ou soulèverait un point de droit substantiel.

8.2Quand la Cour suprême juge qu’il y a matière à révision et si elle dispose des données et faits dont elle a besoin, elle rend une nouvelle décision qui invalide, partiellement ou totalement, la décision du tribunal de deuxième instance. Sinon, quand la Cour n’en dispose pas, elle renvoie l’affaire devant le tribunal de première ou de deuxième instance pour de nouvelles délibérations et une décision.

8.3L’État partie ajoute que la troisième chambre civile de la Cour suprême est spécifiquement saisie dans des cas de faute professionnelle du médecin et de demandes de dommages-intérêts. L’État partie souligne que, depuis 1993, la Cour suprême a procédé à plus de 1 300 révisions et qu’elle aurait donc été pour l’auteur une instance appropriée.

8.4L’État partie maintient sa position à l’égard de la ligature tubaire et affirme que la nature de l’opération ne constitue pas une infraction permanente car elle ne cause pas d’infertilité définitive, et renvoie à la position de la section judiciaire du Conseil pour la recherche médicale (voir par. 6.2 ci-dessus) à ce sujet. En outre, une autre grossesse est également possible grâce au programme de fécondation in vitro qui est financé par le système de sécurité sociale.

Communication supplémentaire de l’auteur

9.1Par sa communication du 16 novembre 2005, l’auteur défend la thèse selon laquelle l’État partie ne tient pas compte de l’effet de la stérilisation non consensuelle sur son intégrité physique et sa santé mentale et sur sa dignité. En droit médical hongrois, le respect de la dignité humaine est un droit fondamental dont d’autres droits découlent. La section a reconnu, dans sa recommandation générale no 19, qu’une stérilisation forcée a des répercussions négatives sur la santé physique et mentale des femmes.

9.2L’auteur soutient qu’un consentement éclairé à une stérilisation est requis par les normes internationales et en droit interne et procède du respect des droits humains des femmes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention sur les droits de l’enfant.

9.3L’auteur soutient que les médecins sont tenus, sur le plan éthique, de garantir à une femme le droit de décider pour elle-même en lui donnant des informations avant qu’elle prenne une décision en connaissance de cause. La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe, à laquelle la Hongrie est partie, reconnaît l’importance de garantir la dignité de l’être humain. Le Rapport explicatif de l’instrument dispose que la règle établie, à savoir que quiconque ne peut être forcé à subir une intervention sans son consentement, fait ressortir clairement l’autonomie du patient dans sa relation avec les professionnels de la santé.

9.4L’auteur rappelle la situation extrêmement vulnérable dans laquelle elle se trouvait quand elle a voulu se faire soigner le 2 janvier 2001 en tant que femme qui perdrait son enfant et en tant que membre d’un groupe marginalisé de la société – les Roms.

9.5À l’appui de ses affirmations, l’auteur présente un aperçu de la situation établi par le Centre pour les droits reproductifs, document dans lequel celui-ci soutien les arguments présentés par l’auteur. Le Centre affirme que la thèse de l’État partie en l’espèce, selon laquelle l’auteur n’avait pas été victime d’une violation permanente de ses droits, est contraire aux normes médicales acceptées au niveau international dans lesquelles il est affirmé que la stérilisation est une procédure définitive et irréversible.

9.6Le Centre pour les droits reproductifs souligne que le consentement donné en pleine connaissance de cause et le droit à l’information sont des éléments fondamentaux dans toute procédure de stérilisation et qu’il y a violation des droits humains quand une stérilisation est pratiquée sans le consentement donné en toute connaissance de cause par le patient. En l’espèce, aucune information n’avait été communiquée à l’auteur et celle-ci n’avait bénéficié d’aucun conseil au sujet de la stérilisation, ses effets, ses risques ou ses conséquences. Il en avait été de même en ce qui concerne d’autres méthodes de contraception et le planning de la famille, ce qui est contraire à l’obligation incombant à l’État partie au titre de l’article 10 h) de la Convention.

9.7Le Centre pour les droits reproductifs affirme en l’espèce, que le formulaire de consentement, écrit à la main et à peine lisible, sur lequel figurait le terme « stérilisation » en latin et non en hongrois, même s’il a été signé, ne veut pas dire qu’un consentement en connaissance de cause avait été donné à la stérilisation. Le personnel médical n’avait pas communiqué d’informations à l’auteur de manière à lui permettre de comprendre et n’avait pas tenu compte de son état de choc après la perte de son enfant ni de sa faiblesse extrême due aux graves hémorragies.

9.8Le Centre pour les droits reproductifs fait observer que le fait que plusieurs instances médicales internationales, dont l’Organisation mondiale de la santé, aient élaboré diverses directives et considérations pour permettre l’obtention d’un consentement en connaissance de cause dans des cas de stérilisation montre combien il est essentiel qu’un tel consentement soit obtenu avant une stérilisation, intervention qui change le cours de la vie et a de graves conséquences pour les droits humains d’une personne.

9.9Vu le laps de temps de 17 minutes qui s’est écoulé entre l’arrivée de l’auteur à l’hôpital et l’achèvement des deux opérations, le centre pour les droits reproductifs soutient qu’il n’est pas possible que le personnel de santé ait donné à l’auteur des informations détaillées conformément aux droits humains et aux normes médicales internationales. Sans ces informations, l’auteur n’aurait pas pu prendre de décision mûrement réfléchie et volontaire. Le fait que l’auteur ait demandé au médecin si ce serait risqué d’avoir un autre enfant indique clairement que l’on ne lui a pas expliqué qu’il lui serait impossible d’avoir des enfants après l’opération.

9.10Le Centre pour les droits reproductifs affirme qu’il est clairement indiqué dans les normes médicales internationales que les patients doivent toujours donner leur consentement en connaissance de cause aux méthodes de stérilisation, même s’il y a des risques pour la santé.

9.11Le Centre pour les droits reproductifs considère qu’en stérilisant l’auteur sans qu’elle ait donné son consentement en pleine connaissance de cause, l’État partie, à travers les médecins de l’hôpital public, a violé le droit de l’auteur de décider du nombre d’enfants qu’elle veut avoir et de l’espacement de ses grossesses en limitant son accès à l’information qui lui aurait permis de décider d’être stérilisée ou non. Du fait de la stérilisation pratiquée sur elle sans son consentement, l’auteur n’a plus et n’aura plus jamais la liberté de décider du nombre d’enfants qu’elle veut avoir, ni de l’espacement de ses grossesses.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

10.1Conformément à l’article 64 de son règlement intérieur, le Comité décide si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif à la Convention. Conformément au paragraphe 4 de l’article 72 de son règlement intérieur, il en décide ainsi en examinant la communication quant au fond.

10.2Le Comité a établi que la question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

10.3Concernant la règle énoncée au paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif selon laquelle le Comité s’assure que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, le Comité note que l’État partie a appelé l’attention sur la voie de recours extraordinaire de la révision judiciaire (appelée « révision d’une décision ») à laquelle l’auteur n’a pas recouru. Selon l’État partie, cette voie de recours se limite aux cas où un examen en troisième instance est justifié pour remédier à une irrégularité sur un point de droit. Le Comité doit déterminer si cette voie de recours était disponible et, dans l’affirmative, si l’auteur aurait dû y recourir. Dans le présent contexte, le Comité note que, selon l’auteur, les critères pour la révision judiciaire qui étaient applicables au moment où la Cour d’appel a rendu sa décision dans l’affaire concernant l’auteur ont depuis lors été déclarés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle de Hongrie au motif qu’ils étaient de nature imprévisible. L’État partie n’a pas contesté cette information. L’auteur affirme également que dans son cas, les critères pour la révision judiciaire n’étaient pas remplis et que de plus, il était expressément indiqué dans la décision de la Cour d’appel qu’aucun recours n’était permis. L’État partie a reconnu le caractère exceptionnel de la voie de recours. Cela étant, le Comité considère qu’il ne peut pas attendre de l’auteur qu’elle en ait fait usage. Le Comité conclut donc que le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif n’empêche pas le Comité d’examiner la communication de l’auteur.

10.4Conformément au paragraphe 2 e) de l’article 4 du Protocole facultatif, le Comité déclare une communication irrecevable si les faits qui font l’objet de la communication se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à l’égard de l’État partie concerné à moins que ces faits n’aient persisté après cette date. En examinant cette disposition, le Comité note que l’incident qui a donné lieu à la communication s’est produit le 2 janvier 2001, date antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Hongrie, qui est le 22 mars 2001. L’auteur a toutefois demandé au Comité de déterminer si un bon nombre des droits que lui reconnaît la Convention ont été et continuent d’être violés du fait de l’intervention chirurgicale de stérilisation. Il a été expliqué de manière très convaincante que la stérilisation devrait être considérée comme définitive, il est dit notamment à ce propos que la stérilisation est par essence irréversible; le pourcentage de réussite des interventions chirurgicales visant à rétablir la fertilité après une stérilisation est faible et dépend de nombreux facteurs, tels que la manière dont l’intervention a été effectuée, l’étendue des lésions causées aux trompes de Fallope ou à d’autres organes de la reproduction et de l’habileté du chirurgien; l’intervention comporte des risques et la probabilité d’une grossesse ectopique à la suite de l’intervention est forte. Le Comité considère donc que les faits évoqués dans la communication sont de nature continue et que l’admissibilité ratione temporis se justifie.

10.5Le Comité n’a aucun motif de déclarer la communication irrecevable et la juge donc recevable.

Examen de la communication au fond

11.1Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de tous les renseignements qui lui ont été fournis par l’auteur et par l’État partie, tel que prévu à l’article 7 du paragraphe 1 du Protocole facultatif.

11.2  Selon l’article 10 h) de la Convention :

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

(…)

h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille .

Concernant le grief selon lequel l’État partie a violé l’article 10 h) de la Convention en ne fournissant pas l’information et les conseils relatifs à la planification de la famille, le Comité rappelle sa recommandation générale no 21 relative à l’égalité dans le mariage et aux rapports familiaux, où elle reconnaît que dans le contexte de « pratiques coercitives qui ont de graves conséquences pour les femmes, telles que … la stérilisation forcée, pour pouvoir décider en connaissance de cause d’avoir recours à des mesures de contraception sans danger et fiables, les femmes doivent être informées des moyens de contraception et de leur utilisation et avoir un accès garanti à l’éducation sexuelle et aux services de planification de la famille ». Le Comité note les arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur a reçu une information correcte et appropriée au moment de l’intervention, durant les soins prénatals et pendant ses trois grossesses précédentes et celui selon lequel, après la décision rendue en première instance, l’auteur s’était trouvée dans un état tel qu’elle était en mesure de comprendre l’information qui lui était donnée. D’autre part, le Comité note que l’auteur se réfère à l’arrêt de la Cour d’appel, selon lequel l’auteur n’a pas reçu une information détaillée sur la stérilisation, notamment sur les risques éventuels et les conséquences de l’intervention, les procédures alternatives ou des méthodes contraceptives. Le Comité estime que l’auteur avait le droit protégé par l’article 10 h) de la Convention de disposer d’une information précise sur la stérilisation et sur d’autres méthodes de contraception de façon à la prémunir contre une telle intervention sur elle-même sans qu’elle ait décidé en connaissance de cause. Le Comité note en outre la description qui a été faite de l’état de santé de l’auteur à son arrivée à l’hôpital et fait observer que si elle a bénéficié de conseils, ils ont dû lui être prodigués dans des conditions stressantes et des plus inappropriées. Au vu de tous ces facteurs, le Comité conclut que l’État partie a manqué, à travers le personnel de l’hôpital, de fournir l’information appropriée et les conseils relatifs à la planification de la famille, ce qui constitue une violation des droits de l’auteur au sens de l’article 10 h) de la Convention.

11.3 L’article 12 de la Convention dispose ce qui suit :

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

En ce qui concerne la question de savoir si l’État partie a violé les droits de l’auteur aux termes de l’article 12 de la Convention en procédant à l’intervention chirurgicale sans qu’elle ait donné son consentement en connaissance de cause, le Comité prend note de la description que fait l’auteur de la période de 17 minutes qui s’est écoulée depuis son admission à l’hôpital jusqu’à la fin des deux interventions. Le dossier médical a révélé que l’auteur était en très mauvaise santé lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital : elle avait des vertiges, saignait plus que la plupart des parturientes et se trouvait dans un état de choc. Pendant les 17 minutes susmentionnées, elle avait été préparée pour l’intervention, avait signé un formulaire de consentement pour la césarienne, la stérilisation, une transfusion sanguine et une anesthésie et avait subi deux interventions médicales, à savoir la césarienne pour enlever les restes du fœtus mort et la stérilisation. Le Comité prend note également du grief de l’auteur selon lequel elle n’a pas compris le terme latin désignant la stérilisation, qui a été utilisé dans le formulaire de consentement, à peine lisible que le médecin qui s’occupait d’elle a écrit et qu’elle a signé. Il prend note en outre de la déclaration formelle de l’État partie selon laquelle, durant la période de 17 minutes en question, l’auteur avait reçu toutes les informations appropriées de telle façon qu’elle puisse les comprendre. Le Comité estime improbable que, durant cette période, le personnel hospitalier ait fourni à l’auteur des conseils et des informations suffisantes sur la stérilisation ainsi que sur d’autres possibilités, les risques et les avantages pour faire en sorte que l’auteur puisse prendre, de son plein gré, la décision réfléchie de se faire stériliser. Le Comité prend également note du fait incontestable que l’auteur a demandé au médecin quand il serait prudent d’avoir un nouvel enfant montre clairement qu’elle n’avait pas compris les conséquences de la stérilisation. Selon l’article 12 de la Convention, les États parties « assurent aux femmes des services appropriés … pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement ». Le Comité a expliqué dans sa recommandation générale no 24 sur les femmes et la santé qu’un « service est acceptable lorsqu’on assure que la femme donne son consentement en connaissance de cause, que l’on respecte sa dignité… ». Le Comité a en outre déclaré que les « États parties ne devraient autoriser aucune forme de coercition, notamment la stérilisation non consensuelle … qui violent le droits des femmes à la dignité et leur droit de donner leur consentement en pleine connaissance de cause ». Le Comité estime en l’espèce que l’État partie n’avait pas fait en sorte que l’auteur donne son consentement en pleine connaissance de cause pour se faire stériliser et que les droits de l’auteur reconnus par l’article 12 avaient été violés.

11.4 L’article 16, paragraphe 1 e) de la Convention dispose :

Les États parties prennent les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

(…)

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

Quant à la question de savoir si l’État partie a violé les droits de l’auteur énoncés au paragraphe 1 e) de l’article 16 de la Convention, le Comité rappelle sa recommandation générale no 19 sur la violence contre les femmes dans laquelle il est dit que « la stérilisation obligatoire … affecte défavorablement la santé physique et mentale des femmes et viole le droit des femmes de décider du nombre et de l’espacement de leurs enfants ». L’intervention chirurgicale de stérilisation a été effectuée sur l’auteur sans qu’elle donne son consentement en connaissance de cause et doit être considérée comme l’ayant privée de sa capacité reproductive.

11.5Agissant en application du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estime que les faits dont il est saisi révèlent qu’il y a eu violation des articles 10 h), 12 et 16, paragraphe 1 e) de la Convention et formule les recommandations suivantes à l’endroit de l’État partie :

I.En ce qui concerne l’auteur de la communication :

Accorder une indemnisation appropriée à Andrea Szijjarto qui soit en rapport avec la gravité des violations de ses droits.

II.Sur un plan général :

•Prendre de nouvelles mesures pour faire en sorte que les dispositions pertinentes de la Convention et les paragraphes pertinents des recommandations générales du Comité nos 19, 21 et 24 relatives à la santé reproductive et aux droits des femmes soient connues et respectées par tout le personnel concerné dans les centres de soins publics et privés, notamment les hôpitaux et les cliniques.

•Réexaminer les dispositions législatives internes relatives au principe du consentement donné en connaissance de cause en cas de stérilisation et veiller à ce qu’elles soient conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux normes médicales, y compris la Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo) et les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé. À ce sujet, envisager de modifier la disposition de la loi relative à la santé publique en vertu de laquelle un médecin est autorisé « à pratiquer la stérilisation sans suivre la procédure d’information généralement indiquée quand cette intervention semble nécessaire en fonction des circonstances ».

•Surveiller les centres de soins publics et privés, notamment les hôpitaux et les cliniques, qui pratiquent des stérilisations pour faire en sorte que le patient ait donné son consentement en pleine connaissance de cause avant toute intervention, et, en cas de non respect de cette procédure, prévoir des sanctions.

11.6Conformément au paragraphe 4 de l’article 7, l’État partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite l’informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État partie est également prié de faire publier les constatations et recommandations du Comité, de les faire traduire en hongrois et de les faire diffuser largement à tous les secteurs de la société concernée.

Annexe IX

Rapport du Groupe de travail des communicationscréé en vertu du Protocole facultatif se rapportantà la Convention sur les travaux de sa septième session

Le Groupe de travail des communications créé en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a tenu sa septième session du 11 au 13 janvier 2006. Tous ses membres étaient présents.

Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour (voir annexe).

Le Groupe de travail a examiné la correspondance reçue par le secrétariat depuis sa sixième session. Il a confirmé que le secrétariat devait faire figurer dans ses notes des renseignements sur toute correspondance courante adressée à l’équipe des requêtes du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et émanant d’elle.

Le Groupe de travail a continué d’examiner ses méthodes de travail en ce qui concerne le traitement des communications adressées en application du Protocole facultatif, notamment les demandes de mesures conservatoires et l’enregistrement des communications entre deux sessions.

Le Groupe de travail a examiné la note d’information du secrétariat sur les recours internes ordinaires et extraordinaires s’agissant des conditions de recevabilité prévues par le Protocole.

Le Groupe de travail a examiné les projets de recommandation établis par les rapporteurs respectifs concernant quatre communications, ainsi que l’état d’avancement de quatre autres communications, dont une communication enregistrée entre deux sessions.

Le Groupe de travail a examiné la question du suivi des constatations qu’il fait au sujet des communications. Il est convenu de garder à l’examen la question du suivi de ses constatations.

Le Groupe de travail a pris les décisions suivantes :

a)Le Groupe de travail a enregistré la communication 11/2006;

b)Le Groupe de travail a prié le secrétariat d’établir, en vue de sa huitième session, un document récapitulant les dispositions de son règlement intérieur qui devraient peut-être être modifiées compte tenu de la pratique et de l’expérience acquise à ce jour, ainsi que différents aspects de ses méthodes de travail;

c)Le Groupe de travail a prié le secrétariat de compléter sa note d’information sur les recours internes ordinaires et extraordinaires s’agissant des conditions de recevabilité, en y ajoutant des renseignements sur les recours qui excèdent « des délais raisonnables ». Le Groupe de travail a décidé d’examiner la note d’information de plus près à sa prochaine session en vue de la porter à l’attention du Comité;

d)Le Groupe de travail a prié le secrétariat de lui remettre à sa prochaine session des renseignements sur les normes et la jurisprudence concernant l’extradition et l’expulsion à raison de persécutions sexistes;

e)Le Groupe de travail a prié le secrétariat de mettre à jour sa note d’information sur la pratique des autres organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme en matière de mesures conservatoires (CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2) et d’y faire figurer des renseignements sur la pratique d’autres organes compétents;

f)Le Groupe de travail a décidé de tenir sa huitième session du 2 au 4 août 2006;

g)Le Groupe de travail recommande au Comité d’ajouter sur le formulaire de communication une question supplémentaire à l’intention de l’auteur, ainsi libellée : « Dans le cas où votre communication serait enregistrée par le Comité conformément au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif et au paragraphe 1 de l’article 69 du règlement intérieur du Comité, consentez-vous à ce que votre (vos) nom(s) soi(en)t révélé(s) à l’État partie? »

h)Le Groupe de travail recommande au Comité de désigner deux de ses membres comme rapporteurs chargés du suivi des constatations relatives à la communication no 2/2003, M me A. T. c. Hongrie.

Appendice

Ordre du jour de la septième session

1.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

2.Examen des mesures prises et des activités menées depuis la session précédente.

3.Examen et révision des méthodes de travail.

4.Suivi des communications.

5.Questions diverses.

6.Adoption de l’ordre du jour provisoire de la huitième session, y compris dates et durée, et du rapport du Groupe de travail.

Annexe X

Rapport du Groupe de travail des communications présenté conformément au Protocole facultatifse rapportant à la Convention sur les travaux de sa huitième session

Le Groupe de travail sur les communications présentées conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a tenu sa huitième session du 2 au 4 août 2006. Cornelis Flinterman, Pramila Patten et Anamah Tan y ont participé. Krisztina Morvai et Magalys Arocha Dominguez n’y ont pas assisté.

Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour (voir annexe).

Le Groupe de travail a examiné les communications qui avaient été reçues par le secrétariat depuis la septième session du Groupe de travail.

Le Groupe de travail a poursuivi l’examen de ses méthodes de travail. Il a notamment examiné les moyens d’assurer une transition sans heurt en attendant la désignation du futur groupe de travail, pour une durée de deux ans, par le Comité à sa trente-septième session en 2007, ainsi que les moyens de poursuivre d’une manière efficace les travaux des rapporteurs pour la communication dont le mandat en tant que membres du Comité et/ou du Groupe de travail prendra fin le 31 décembre 2006.

Le Groupe de travail a examiné les notes d’information établies par le secrétariat concernant les persécutions liées au sexe au titre du droit des réfugiés et du droit international des droits de l’homme, et la notion de procédures de recours « excédant des délais raisonnables » dans l’épuisement des voies de recours interne, ainsi qu’une mise à jour de la note d’information sur la pratique d’autres organismes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme en ce qui concerne les mesures intérimaires (CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP2).

Le Groupe de travail a examiné un projet de recommandation se rapportant à une communication établie par le rapporteur pour la communication et fait le point sur l’état d’avancement de cinq autres communications.

Le Groupe de travail a examiné le premier mécanisme ad hoc établi par le Comité pour le suivi des constatations, à savoir la désignation de deux rapporteurs chargés du suivi des constatations du Comité sur A. T. c. Hongrie – communication no 2/2003.

Le Groupe de travail a pris les mesures ci-après  :

Le Groupe de travail a décidé que sa neuvième session se tiendrait du 5 au 7 février 2007.

Les recommandations ci-après sur les mesures à prendre concernant les points visés aux paragraphes 1, 4 et 7 ci-dessus ont été soumises au Comité :

a)Exprimant sa grave préoccupation quant au retard dans la délivrance d’un visa pour Mme Arocha, ce qui l’a empêchée de participer à la huitième session du Groupe de travail et gravement compromis les travaux du Groupe, celui-ci recommande que le Comité établisse les faits en vue de prendre des mesures appropriées;

b)Ayant examiné ses méthodes de travail, le Groupe de travail recommande que le Comité tienne compte de critères, tels que la continuité, les compétences juridiques et la diversité géographique, lors de la désignation des membres du futur groupe de travail;

c)Ayant examiné la première procédure ad hoc de suivi des constatations du Comité relatives à différentes communications, le Groupe de travail recommande que le Comité :

i)S’abstienne de mettre en place un mécanisme de suivi permanent pour l’instant et, au lieu de cela, conformément à l’article 73 du Règlement intérieur du Comité, continue d’assurer un suivi de manière ponctuelle;

ii)Confier au Groupe de travail des activités de suivi, pour l’instant;

iii)Continue de désigner deux rapporteurs chargés du suivi des constatations, de préférence le rapporteur pour la communication, lorsque cela est faisable, et un membre du Groupe de travail;

iv)Dès lors qu’il a été jugé que l’État partie concerné a reçu des informations satisfaisantes à ce sujet, et conformément au paragraphe 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, invite l’État partie à soumettre de plus amples renseignements sur les mesures prises dans les rapports ultérieurs que l’on doit lui présenter conformément à l’article 18 de la Convention; à relever de leurs fonctions les rapporteurs chargés du suivi et à rendre compte de ces mesures dans son rapport annuel.

Le Groupe de travail recommande en outre, pour ce qui est des questions visées au paragraphe 4 ci-dessus que :

a)Les futurs rapporteurs pour la communication consultent leurs prédécesseurs pour assurer un transfert des responsabilités sans heurt et efficace pour les affaires en suspens, en tant que de besoin;

b)Le Groupe de travail qui doit être désigné par le Comité à sa trente-septième session continue de recenser les articles du Règlement intérieur qui, compte tenu de l’évolution de l’expérience acquise, devraient peut-être être modifiés, et examine, à titre prioritaire, l’article 60 sur l’impossibilité d’un membre de participer à l’examen d’une communication, en vue de recommander toutes modifications nécessaires au Comité.

Appendice

Ordre du jour de la huitième session

1.Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux.

2.Examen des mesures prises et des activités menées depuis la dernière session.

3.Examen des méthodes de travail et débats.

4.Mise à jour des communications.

5.Questions diverses.

6.Adoption de l’ordre du jour provisoire de la neuvième session, notamment les dates et la durée, et du rapport du Groupe de travail.

06-51724 (F) 301006 081106

*0651724*