Chapitre

Paragraphes

Page

Questions d’organisation et questions diverses

1–6

1

États parties à la Convention

1–2

1

Sessions du Comité

3

1

Composition du Comité et de son bureau

4–5

1

Adoption du rapport

6

2

Rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention, de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

7–27

2

Présentation de rappors

7–9

2

Examen de rapports

10–11

3

Progrès réalisés : tendances et difficultés rencontrées dans le processus d’application

12–27

5

Aperçu général des autres activités du Comité

28–41

9

Méthodes de travail

28–32

9

Coopération et solidarité internationales pour l’application de la Convention

33–39

11

Débat général thématique

40–41

14

Annexes

Composition du Comité des droits de l’enfant

15

Observation générale no 8 (2006)

16

Observation générale no 9 (2006)

31

Commentaire du Gouvernement chinois sur les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CHN/CO/2)

55

I.Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention

Au 1er février 2008, date de la clôture de la quarante-septième session du Comité des droits de l’enfant, 193 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. Une liste actualisée des États qui ont signé la Convention ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion peut être consultée sur les sites www.ohchr.org ou http://untreaty.un.org.

À la même date, 119 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ou y avaient adhéré et 122 États l’avaient signé. À la même date, également, 124 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou y avaient adhéré et 115 États l’avaient signé. La liste actualisée des États qui ont signé les deux Protocoles facultatifs ou qui ont déposé un instrument de ratification ou d’adhésion peut être consultée sur le site www.ohchr.org.

B.Sessions du Comité

Depuis l’adoption de son précédent rapport biennal (A/61/41), le Comité a tenu six sessions : quarante-deuxième (15 mai-2 juin 2006); quarante-troisième (11‑29 septembre 2006); quarante-quatrième (15 janvier-2 février 2007); quarante-cinquième (21 mai-8 juin 2007); quarante-sixième (17 septembre-5 octobre 2007); quarante-septième (14 janvier-1er février 2008). À l’issue de chaque session, le Comité publie un rapport sur la session contenant le texte intégral de toutes les observations finales adoptées, ainsi que de toutes les décisions et recommandations (y compris celles émanant de la journée de débat général) ou observations générales adoptées. Les rapports du Comité sur les travaux des sessions susmentionnées ont été publiés sous les cotes CRC/C/42/3, CRC/C/43/3, CRC/C/44/3, CRC/C/45/3, CRC/C/46/3 et CRC/C/47/3, respectivement.

C.Composition du Comité et de son bureau

De ses quarante-deuxième à quarante-quatrième sessions, la composition du Comité est demeurée la même que celle indiquée dans son précédent rapport à l’Assemblée générale (A/61/41, annexe I). Le 23 février 2005, la dixième Réunion des États parties à la Convention a été convoquée pour élire de nouveaux membres du Comité. Le Comité a par la suite élu un nouveau bureau eu égard à sa nouvelle composition.

Conformément à l’article 43 de la Convention, la onzième Réunion des États parties à la Convention a eu lieu le 21 février 2007 au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Les neuf membres du Comité dont le nom suit ont été élus ou réélus pour un mandat de quatre ans à compter du 28 février 2007 : Mme Agnes Akosua Aidoo; M. Luigi Citarella; M. Kamel Filali; Mme Maria Herczog; Mme Moushira Khattab; M. Hatem Kotrane; M. Lothar Krappmann; Mme Rosa Maria Ortiz; M. Dainius Puras. On trouvera à l’annexe I du présent rapport la liste des membres du Comité avec la durée de leur mandat. L’annexe I indique en outre la composition du Bureau élu lors de la quarante-cinquième session du Comité et les changements qui ont eu lieu à la quarante-sixième (voir aussi les rapports des quarante-cinquième et quarante-sixième sessions, CRC/C/45/3 et CRC/C/46/3).

D.Adoption du rapport

À sa 1313e séance, le 1er février 2008, le Comité a examiné le projet de son neuvième rapport biennal à l’Assemblée générale, couvrant ses activités de ses quarante-deuxième à quarante-septième sessions. Il a adopté son rapport à l’unanimité.

II.Rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention, de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

A.Présentation de rapports

Avant chacune de ses sessions, le Comité publie un document exhaustif contenant un état récapitulatif actualisé du nombre des rapports soumis à cette date et des observations finales y relatives adoptées. Ce document, intitulé « Présentation de rapports par les États parties », contient également des informations pertinentes sur les mesures prises à titre exceptionnel en cas de retard ou de non-soumission. La version la plus récente de ce document a été publiée avant la quarante-septième session du Comité le 26 novembre 2007 sous la cote CRC/C/47/2.

Au 27 décembre 2007, le Comité avait reçu 342 rapports en application de l’article 44 de la Convention (193 rapports initiaux, 115 deuxièmes rapports périodiques, 29 troisièmes rapports périodiques et 6 quatrièmes rapports périodiques), ainsi que 49 rapports initiaux d’États parties au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 35 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les listes intégrales de ces rapports figurent dans les annexes I, II et III du document CRC/C/47/2, respectivement.

Au cours de la période considérée, le Comité a reçu de quelques États membres (France, Ouzbékistan, République arabe syrienne, Sénégal, Turkménistan) des renseignements complémentaires soumis en application de recommandations qu’il avait formulées dans ses observations finales.

B.Examen de rapports

De sa quarante-deuxième à sa quarante-septième session, le Comité a examiné 33 rapports initiaux ou périodiques soumis en application de la Convention, 27 rapports initiaux soumis en application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 19 rapports initiaux soumis en application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le tableau ci-après récapitule, pour chaque session, les rapports des États parties examinés par le Comité au cours de la période couverte par le présent rapport. Il indique la cote du rapport sur la session du Comité dans lequel ont été publiées les observations finales du Comité, les cotes des rapports des États parties examinés par le Comité et les cotes des documents dans lesquels les observations finales ont été publiées séparément.

Rapport Observations finales

Q uarante-deuxième session, 15 mai-2 juin 2006 (rapport sur la session  : CRC/C/42/3)

BelgiqueCRC/C/OPAC/BEL/1CRC/C/OPAC/BEL/CO/1

CanadaCRC/C/OPAC/CAN/1CRC/C/OPAC/CAN/CO/1

Colombie, troisièmeCRC/C/129/Add.6CRC/C/COL/CO/3

El Salvador CRC/C/OPAC/SLV/1CRC/C/OPAC/SLV/CO/1

IslandeCRC/C/OPSC/ISL/1CRC/C/OPSC/ISL/CO/1

IslandeCRC/C/OPAC/ISL/1CRC/C/OPAC/ISL/CO/1

ItalieCRC/C/OPSA/ITA/1CRC/C/OPSC/ITA/CO/1

ItalieCRC/C/OPAC/ITA/1CRC/C/OPAC/ITA/CO/1

Lettonie, deuxièmeCRC/C/83/Add.16CRC/C/LVA/CO/2

Liban, troisièmeCRC/C/129/Add.7CRC/C/LBN/CO/3

Mexique, troisième CRC/C/125/Add.7CRC/C/MEX/CO/3

Ouzbékistan, deuxièmeCRC/C/104/Add.6CRC/C/UZB/CO/2

QatarCRC/C/OPSC/QAT/1CRC/C/OPSC/QAT/CO/1

République tchèqueCRC/C/OPAC/CZE/1CRC/C/OPAC/CZE/CO/1

République-Unie de Tanzanie, deuxièmeCRC/C/70/Add.26CRC/C/TZA/CO/2

Turkménistan, initialCRC/C/TKM/1CRC/C/TKM/CO/1

TurquieCRC/C/OPSA/TUR/1CRC/C/OPSC/TUR/CO/1

Quarante-troisième session, 11-29 septembre 2006 (rapport sur la session  : CRC/C/43/3)

Benin, deuxièmeCRC/C/BEN/2CRC/C/BEN/CO/2

DanemarkCRC/C/OPSC/DNK/1CRC/C/OPSC/DNK/CO/1

Éthiopie, troisièmeCRC/C/129/Add.8CRC/C/ETH/CO/3

Irlande, deuxièmeCRC/C/IRL/2CRC/C/IRL/CO/2

Jordanie, troisièmeCRC/C/JOR/3CRC/C/JOR/CO/3

KazakhstanCRC/C/OPAC/KAZ/1CRC/C/OPAC/KAZ/CO/1

Kiribati, initialCRC/C/KIR/1CRC/C/KIR/CO/1

MalteCRC/C/OPAC/MLT/1CRC/C/OPAC/MLT/CO/1

Oman, deuxièmeCRC/C/OMN/2CRC/C/OMN/CO/2

Rapport Observations finales

République arabe syrienneCRC/C/OPSC/SYR/1CRC/C/OPSC/SYR/CO/1

République du Congo,initialCRC/C/COG/1CRC/C/COG/CO/1

Samoa, initialCRC/C/WSM/1CRC/C/WSM/CO/1

Sénégal, secondCRC/C/SEN/2CRC/C/SEN/CO/2

Swaziland, initialCRC/C/SWZ/1CRC/C/SWZ/CO/1

Viet NamCRC/C/OPSC/VNM/1CRC/C/OPSC/VNM/CO/1

Viet NamCRC/C/OPAC/VNM/1CRC/C/OPAC/VNM/CO/1

Quarante-quatrième session, 15 janvier-2 février 2007 (rapport sur la session  : CRC/C/44/3)

Chili, troisièmeCRC/C/CHL/3CRC/C/CHL/CO/3

Costa RicaCRC/C/OPSC/CRI/1CRC/C/OPSC/CRI/CO/1

Costa RicaCRC/C/OPAC/CRI/1CRC/C/OPAC/CRI/CO/1

Honduras, troisièmeCRC/C/HND/3CRC/C/HND/CO/3

Îles Marshall, deuxièmeCRC/C/93/Add.8CRC/C/MHL/CO/2

Kenya, deuxièmeCRC/C/KEN/2CRC/C/KEN/CO/2

KirghizistanCRC/C/OPSC/KGZ/1CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1

KirghizistanCRC/C/OPAC/KGZ/1CRC/C/OPAC/KGZ/CO/1

Malaisie, initialCRC/C/MYS/1CRC/C/MYS/CO/1

Mali, deuxièmeCRC/C/MLI/2CRC/C/MLI/CO/2

Suriname, deuxièmeCRC/C/SUR/2CRC/C/SUR/CO/2

Quarante-cinquième session, 21 mai-8 juin 2007 (rapport sur la session  : CRC/C/45/3)

BangladeshCRC/C/OPSC/BGD/1CRC/C/OPSC/BGD/CO/1

GuatemalaCRC/C/OPSC/GTM/1CRC/C/OPSC/GTM/CO/1

GuatemalaCRC/C/OPAC/GTM/1CRC/C/OPAC/GTM/CO/1

KazakhstanCRC/C/KAZ/3CRC/C/KAZ/CO/3

Maldives,deuxième et troisièmeCRC/C/MDV/3CRC/C/MDV/CO/3

MonacoCRC/C/OPAC/MCO/1CRC/C/OPAC/MCO/CO/1

NorvègeCRC/C/OPAC/NOR/1CRC/C/OPAC/NOR/CO/1

République slovaque,deuxièmeCRC/C/SVK/2CRC/C/SVK/CO/2

SoudanCRC/C/OPSC/SDN/1CRC/C/OPSC/SDN/CO/1

SuèdeCRC/C/OPAC/SWE/1CRC/C/OPAC/SWE/CO/1

UkraineCRC/C/OPSC/UKR/1CRC/C/OPSC/UKR/CO/1

Uruguay, deuxièmeCRC/C/URY/2CRC/C/URY/CO/2

Quarante-sixième session, 17 septembre 5 octobre 2007 (rapport sur la session  : CRC/C/46/3)

BulgarieCRC/C/OPSC/BGR/1CRC/C/OPSC/BGR/CO/1

BulgarieCRC/C/OPAC/BGR/1CRC/C/OPAC/BGR/CO/1

CroatieCRC/C/OPAC/HRV/1CRC/C/OPAC/HRV/CO/1

EspagneCRC/C/OPSC/ESP/1CRC/C/OPSC/ESP/CO/1

EspagneCRC/C/OPAC/ESP/1CRC/C/OPAC/ESP/CO/1

Rapport Observations finales

FranceCRC/C/OPSC/FRA/1CRC/C/OPSC/FRA/CO/1

FranceCRC/C/OPAC/FRA/1CRC/C/OPAC/FRA/CO/1

LituanieCRC/C/OPAC/LTU/1CRC/C/OPAC/LTU/CO/1

LuxembourgCRC/C/OPAC/LUX/1CRC/C/OPAC/LUX/CO/1

QatarCRC/C/OPAC/QAT/1CRC/C/OPAC/QAT/CO/1

République arabe syrienneCRC/C/OPAC/SYR/1CRC/C/OPAC/SYR/CO/1

Venezuela, deuxièmeCRC/C/VEN/2CRC/C/VEN/CO/2

Quarante-septième session, 14 janvier-1 er février 2008 (rapport sur la session  : CRC/C/47/3)

AllemagneCRC/C/OPAC/DEU/1CRC/C/OPAC/DEU/CO/1

ChiliCRC/C/OPSC/CHL/1CRC/C/OPSC/CHL/CO/1

ChiliCRC/C/OPAC/CHL/1CRC/C/OPAC/CHL/CO/1

IrlandeCRC/C/OPAC/IRL/1CRC/C/OPAC/IRL/CO/1

KoweïtCRC/C/OPSC/KWT/1CRC/C/OPSC/KWT/CO/1

KoweïtCRC/C/OPAC/KWT/1CRC/C/OPAC/KWT/CO/1

République dominicaine,deuxièmeCRC/C/DOM/2CRC/C/DOM/CO/2

Timor-Leste, initialCRC/C/TLS/1CRC/C/TLS/CO/1

Timor-LesteCRC/C/OPSC/TLS/1CRC/C/OPSC/TLS/CO/1

Timor-LesteCRC/C/OPAC/TLS/1CRC/C/OPAC/TLS/CO/1

C.Progrès réalisés : tendances et difficultés rencontrées dans le processus d’application

Pour évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées ainsi que la conjoncture en matière de droits de l’enfant, le Comité a pour pratique de donner, dans ses rapports annuels, un coup de projecteur sur une question particulière liée à la mise en œuvre des droits de l’enfant, qui a été mise en évidence dans le cadre de ses activités de surveillance. Dans le présent rapport, le Comité a décidé de mettre l’accent sur l’expérience acquise dans le cadre de sa surveillance de l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

L’exploitation des enfants dans la prostitution et la pornographie était déjà, dans une certaine mesure, couverte par l’article 34 de la Convention, qui demande aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir ces activités illicites. En outre, l’article 35 traite de l’enlèvement, de la vente et de la traite d’enfants.

S’appuyant sur l’important cadre juridique établi par la Convention pour traiter de telles situations, la discussion au sein du système des Nations Unies sur les questions liées à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales s’est intensifiée dans les années 90 avec la création du mandat de Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, l’organisation du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Stockholm en 1996 et l’organisation du deuxième Congrès mondial à Yokohama (Japon) en décembre 2001. Dès 1994, la Commission des droits de l’homme avait décidé d’établir un groupe de travail à composition non limitée qui serait chargé d’élaborer les grandes lignes d’un éventuel projet de protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Malgré quelque résistance de la part de certaines parties intéressées, qui auraient préféré que l’on renforce l’application des instruments existants au lieu de créer un nouvel instrument portant sur des questions analogues, le groupe de travail a poursuivi ses travaux et, le 25 mai 2000, l’Assemblée générale a adopté le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Le Protocole facultatif est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Au 1er février 2008, date de la clôture de la quarante-septième session du Comité, 124 États étaient parties au Protocole facultatif et 33 l’avaient signé. Le Comité a examiné 24 rapports au titre de ce Protocole, dont 19 au cours de ses quarante-deuxième à quarante-septième sessions. Au cours de la même période, le Comité a aussi soulevé des questions touchant à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants au cours de l’examen des rapports présentés par les États parties au titre de la Convention, généralement sous la rubrique « exploitation sexuelle et traite » ou « vente et traite » dans le chapitre consacré aux mesures de protection spéciales.

Parallèlement, le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a continué de faire un travail important de sensibilisation, en mettant l’accent en particulier au cours des deux dernières années sur la demande de services sexuels dérivant de l’exploitation des enfants et la vente d’organes d’enfants. En outre, concernant les activités entreprises au niveau mondial, les préparatifs du troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se tiendra au Brésil à la fin de 2008, se poursuivent. Ce congrès sera, après ceux de Stockholm (1996) et de Yokohama (2001), la troisième manifestation réunissant des États, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations internationales, des universitaires, des organes de presse et des particuliers en vue d’élaborer le programme d’action à adopter pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Le Comité ayant développé la plus grande partie de sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif au cours de la période considérée, il estime qu’il est opportun de faire le bilan de sa propre expérience, notamment en mettant l’accent sur les principales difficultés rencontrées au cours de l’examen des rapports des États parties et sur les préoccupations soulevées à cette occasion.

Difficultés et préoccupations

L’une des difficultés auxquelles s’est heurté le Comité au cours de ces premières années d’examen des rapports présentés au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants porte sur l’interprétation juridique de certaines des définitions et des dispositions du Protocole. Ainsi, nombre d’États parties classent la vente d’enfants avec d’autres activités illicites comme, notamment, la traite d’enfants. C’est peut-être pour cette raison que, dans de nombreux États, la législation nationale ne comprend pas de dispositions spécifiques relatives à la vente d’enfants, les États considérant que la vente d’enfants est déjà couverte par les dispositions législatives qui portent sur toutes les formes de traite. Cependant, le Comité a toujours tenu à préciser que, si la traite est effectivement traitée par le Protocole facultatif (elle est aussi mentionnée dans son préambule), les activités visées à l’article 3, paragraphe 1 a) du Protocole facultatif sont différentes de la traite et que les deux termes ne sont pas interchangeables. Autre exemple, les rapports des États parties traitent souvent de manière approfondie de la violence sexuelle, en particulier au sein de la famille, alors qu’elle n’est pas visée par le Protocole facultatif.

L’identification des questions visées par le Protocole facultatif et, partant, relevant du mandat du Comité, mérite également réflexion. Il convient ici de mettre en lumière la jurisprudence du Comité concernant deux activités illicites spécifiques qui ont été portées à son attention, à savoir l’utilisation d’enfants dans les courses de chameaux et le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. Le Comité estime que ces deux questions peuvent être examinées dans le contexte de la vente d’enfants aux fins de les soumettre au travail forcé, au titre de l’article 3, paragraphe 1) a) i) c) du Protocole facultatif.

En ce qui concerne l’enrôlement d’enfants dans les conflits armés (qui relève aussi du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés), le Comité a examiné la question au cours de l’examen du rapport initial d’un État partie, lorsqu’il a relevé que l’enrôlement d’enfants se poursuivait dans le pays, notamment contre la promesse ou en échange d’argent, de biens ou de services. Il a recommandé à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, interdire et punir « tout acte ou transaction − notamment le fait d’offrir, de remettre ou d’accepter un enfant − par lequel un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe aux fins de recrutement dans un conflit armé ».

En ce qui concerne l’utilisation d’enfants comme jockeys dans les courses de chameaux, le Comité considère que cette activité, préjudiciable pour la santé, la sécurité et la moralité des enfants, répond à tous les critères des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, il a décidé d’aborder cette question à chaque fois que cela sera nécessaire dans le contexte de la vente d’enfants aux fins de les soumettre au travail forcé.

Si on peut arguer que, dans les deux cas susmentionnés, l’élément coercitif fait parfois défaut, puisque l’enfant peut rejoindre les forces armées ou des groupes armés ou participer à des courses de chameaux de son plein gré, le Comité estime que cela ne peut être considéré comme un choix volontaire. Dans la plupart des cas, ce choix est fait par nécessité, sous la menace ou la coercition, ou est dicté par la pauvreté, l’abandon moral ou l’absence de perspectives.

Pornographie mettant en scène des enfants

La diffusion à grande échelle de pornographie enfantine et la facilité avec laquelle on peut y accéder par Internet ont figuré parmi les principaux sujets d’inquiétude du Comité ces deux dernières années. Le Comité estime que les États parties et la communauté internationale devraient s’attaquer de toute urgence à ces problèmes, qui prennent une ampleur des plus alarmantes. Pour cette raison, au cours de la période considérée, le Comité s’est dit à plusieurs reprises préoccupé par ces questions et a recommandé aux États parties d’adopter une législation appropriée pour lutter contre la pornographie enfantine, y compris en incriminant la possession de matériel pédopornographique et en adoptant une législation spécifique sur les obligations des fournisseurs d’accès à Internet en ce qui concerne la pornographie enfantine sur Internet.

Tourisme sexuel

Un autre sujet de préoccupation du Comité est l’aggravation du phénomène du tourisme sexuel impliquant des enfants. Même si le tourisme sexuel n’est pas considéré comme une infraction spécifique au titre de l’article 3 du Protocole facultatif, il est mentionné dans le préambule du Protocole comme dans son article 10, qui traite de la coopération internationale. Le Comité estime que le tourisme sexuel est directement lié aux infractions visées par le Protocole facultatif car il suppose généralement la prostitution enfantine et peut aussi être lié à la pornographie enfantine et, dans une certaine mesure, à la vente d’enfants. Le Comité a recommandé aux États parties de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le tourisme sexuel, en particulier en encourageant le tourisme responsable au moyen de campagnes de sensibilisation visant directement les touristes et en coopérant de manière étroite avec les voyagistes, les ONG et les organisations de la société civile.

Non-incrimination des victimes, réadaptation et réinsertion

Bien que le Protocole facultatif ne comprenne aucune disposition excluant de manière explicite l’incrimination et la répression des actes des enfants victimes des infractions visées, la question de l’incrimination et de la double victimisation des enfants victimes fait partie des préoccupations le plus souvent exprimées par le Comité lors du dialogue avec les États parties. À cet égard, le Comité estime que les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif ne devraient être ni poursuivis en justice ni condamnés et que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale de ces enfants. Le Comité a noté que de nombreux États parties ont des difficultés avec cette question et que leur législation est inadaptée et contradictoire, en particulier en ce qui concerne le traitement des enfants utilisés aux fins de la prostitution.

L’obligation faite aux États parties de prendre des mesures pour assurer toute l’assistance appropriée aux enfants victimes, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique, est directement liée à la question de la non-incrimination des victimes. Le Comité a régulièrement insisté sur l’importance de cette disposition et a souligné que les personnes qui travaillent avec les victimes des infractions visées par le Protocole facultatif doivent disposer de la formation juridique et psychologique nécessaire. En outre, les victimes devraient avoir accès à des procédures appropriées pour demander, sans discrimination aucune, réparation pour les préjudices subis aux personnes légalement responsables.

Prévention

Enfin, le Comité a régulièrement souligné l’importance de la prévention, et en particulier la nécessité d’adopter une approche globale pour s’attaquer aux causes profondes, comme la pauvreté et le sous-développement, qui contribuent à rendre les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme sexuel. Le Comité a aussi mis en lumière l’importance du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole facultatif, qui recommande aux États parties d’accorder une attention spéciale à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques, comme les enfants des rues, les enfants des régions reculées et les enfants vivant dans la pauvreté, en prêtant l’attention voulue aux filles, qui figurent parmi les enfants très vulnérables.

III.Aperçu général des autres activités du Comité

A.Méthodes de travail

1.Travail en deux chambres

Conformément à la résolution 59/261 de l’Assemblée générale autorisant le Comité à se réunir en deux chambres (voir A/61/41), le Comité a continué de travailler en deux chambres à sa quarante-deuxième session (15 mai-2 juin 2006) et à sa quarante-troisième session (11-29 septembre 2006). À compter de sa quarante-quatrième session, le Comité a repris son travail en plénière, ce qui a réduit le nombre de rapports examinés à chaque session. Le Comité a estimé que le système des deux chambres était particulièrement efficace pour faire diminuer le nombre de rapports en souffrance. Le Président du Comité s’est adressé à deux reprises à l’Assemblée générale sur cette question. Le Comité a de nouveau accumulé du retard et le nombre de rapports en souffrance devrait bientôt être comparable à celui de la période précédant l’adoption du système des deux chambres. Au 1er février 2008, 44 rapports avaient été reçus et étaient en instance d’examen. Le Comité recevant plus de 50 rapports par an et pouvant en examiner à peu près 11 par session, l’arriéré ne peut que s’aggraver.

Le Comité examinera cette question à sa quarante-huitième session (19 mai-6 juin 2008). Le Président du Comité exprimera les vues du Comité dans son rapport oral à l’Assemblée générale à sa soixante-troisième session en 2008, en tenant compte des faits nouveaux et des discussions tenues au sein du Comité jusqu’en septembre 2008, et présentera toute décision que le Comité pourrait prendre à sa quarante-huitième session. Le texte de ces décisions et l’état des incidences sur le budget-programme figureront dans le rapport sur l’état de la Convention relative aux droits de l’enfant présenté à l’Assemblée générale à sa soixante-troisième session.

2.Observations générales

Au cours de la période considérée, le Comité a adopté trois observations générales :

•L’Observation générale no 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8), à sa quarante-deuxième session (voir annexe II);

•L’Observation générale no 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), à sa quarante-troisième session (voir annexe III);

•L’Observation générale no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10), à sa quarante-quatrième session (voir annexe IV).

Conformément à la pratique du Comité, parallèlement au travail actif des membres du Comité, d’autres organes conventionnels et mécanismes des Nations Unies, des organismes et organes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des experts indépendants ont été associés à l’élaboration de ces observations générales. En sus des trois observations générales adoptées, le Comité a entrepris l’élaboration de deux autres observations générales, l’une sur les droits des enfants autochtones et l’autre sur le droit de l’enfant d’être entendu.

3.Réunion d’orientation à l’intention des nouveaux membres

Le 18 mai 2007, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a organisé une réunion d’orientation informelle à l’intention des cinq membres nouvellement élus pour les familiariser avec les méthodes de travail et les procédures du Comité. Cinq membres du Comité y ont activement participé.

B.Coopération et solidarité internationales pour l’application de la Convention

1.Coopération avec les organismes des Nations Unies et d’autres organismes compétents

Au cours de la période considérée, le Comité a continué à coopérer avec les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organismes compétents.

Le Comité a tenu des réunions avec les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies et autres organismes compétents suivants (les documents mentionnés entre parenthèses contiennent des informations sur ces réunions) :

Organismes et institutions spécialisées des Nations Unies

Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT : présentation du Rapport mondial de l’OIT sur le travail des enfants (CRC/C/42/3)

Section des politiques mondiales de l’UNICEF : présentation du rapport sur l’utilité des observations finales du Comité (CRC/C/42/3)

UNICEF, Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant et SSI/CIR, au sujet du projet de lignes directrices des Nations Unies pour la fourniture d’une protection et de soins de remplacement aux enfants privés de soins parentaux (CRC/C/42/3)

Mme Hilde Frafjord Johnson, Directrice générale adjointe de l’UNICEF et d’autres représentants de l’UNICEF, pour recevoir la troisième version révisée du Manuel d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/46/3)

Représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), au sujet des directives révisées sur la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, destinées au personnel du HCR

Autres

Sous Groupe sur le travail des enfants du Groupe des ONG (CRC/C/42/3)

Coordonnateur commun de l’Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels, au sujet de l’Observation générale no 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/42/3)

Sous-Groupe sur les enfants et la violence du Groupe des ONG (CRC/C/42/3)

Alliance Save the Children, pour qu’elle lui présente sa campagne mondiale en faveur de l’éducation des enfants touchés par les conflits armés (CRC/C/42/3)

Alliance Save the Children, pour qu’elle lui présente son Guide de la programmation basée sur les droits de l’enfant (CRC/C/42/3)

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, au sujet de la coopération en cours, des méthodes de travail relatives aux deux chambres et des questions relatives à la réforme des organes conventionnels (CRC/C/42/3)

M. Gary Melton, Consultant, UNICEF, Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, au sujet de l’élaboration d’une observation générale sur l’article 12 de la Convention (CRC/C/43/3)

Organisation mondiale de la santé (OMS), UNICEF, Bernard van Leer Foundation, au sujet des travaux du Comité, dont son Observation générale no 7 (2006) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/43/3)

Defence for Children International, Palestine (CRC/C/43/3)

Defence for Children International (CRC/C/44/3)

M. Maarten Brekelman, World Initiative for Orphans (CRC/C/44/3)

Mme Jeroo Billimoria Aflatoun, Child Savings International (CRC/C/44/3)

Fondation Aga Khan, Bernard van Leer Foundation, OMS et UNICEF, concernant l’Observation générale no 7 (2006) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/45/3)

Mme Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, au sujet des modalités de renforcement de la coopération (CRC/C/45/3)

Mme Gerison Lansdown (consultante), UNICEF et Save the Children UK au sujet de l’Observation générale sur l’article 12 de la Convention (CRC/C/45/3)

Représentants du Gouvernement brésilien, de l’UNICEF et d’International Social Service, au sujet du projet de lignes directrices des Nations Unies pour la fourniture d’une protection et de soins de remplacement aux enfants privés de soins parentaux (CRC/C/45/3)

Alliance Save the Children, au sujet de l’éducation dans les situations de conflit (CRC/C/45/3)

Mme Davinia Ovett et M. Bernard Boeton, au sujet des activités du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs (CRC/C/46/3)

M. Jakob E. Doek, ancien Président du Comité, au sujet des questions relatives à une éventuelle coopération avec le Comité africain sur les droits et le bien-être de l’enfant (CRC/C/46/3)

M. Peter Newell, Coordonnateur commun de l’Initiative mondiale pour mettre fin à tous les châtiments corporels, et Mme Jennifer Philpot-Nissen, Organisation internationale de perspective mondiale, pour une présentation de l’initiative de la société civile pour l’élaboration d’une procédure de plainte au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/46/3)

Représentants du Comité de coordination du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant des questions de coopération et des questions d’intérêt mutuel (CRC/C/46/3)

Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile (CRC/C/47/3)

Délégations du Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes, de l’Union européenne et d’États parties à la Convention, pour des discussions informelles sur les droits de l’enfant et le Conseil des droits de l’homme (CRC/C/47/3)

Commissaire aux affaires sociales de la Commission africaine, au sujet de la coopération avec le Comité africain sur les droits et le bien-être de l’enfant

Mme Gerison Lansdown (consultante) au sujet de l’Observation générale sur l’article 12 de la Convention (CRC/C/47/3)

Fédération internationale des travailleurs sociaux (CRC/C/47/3).

Le Comité a également tenu des réunions avec des experts des mécanismes suivants des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme :

M. Paulo Sergio Pinheiro, expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (CRC/C/42/3)

M. Paulo Sergio Pinheiro, expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, au sujet de l’étude (A/61/299), du rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/62/209) et du suivi des recommandations de l’étude (CRC/C/43/3, CRC/C/44/3 et CRC/C/45/3)

M. Miloon Kothari, Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine (CRC/C/45/3).

Le Président du Comité a participé aux dix-huitième et dix-neuvième réunions des présidents des organes conventionnels. En outre, trois membres du Comité ont participé aux cinquième et sixième réunions intercomités (tenues respectivement en juin 2006 et juin 2007).

2.Participation à des réunions de l’Organisation des Nations Unies et à d’autres réunions intéressant le Comité

Des membres du Comité ont également participé à différentes réunions internationales, régionales ou nationales au cours desquelles ont été abordées des questions concernant les droits de l’enfant.

3.Autres activités connexes

En coopération avec le Gouvernement du Burkina Faso, l’ONG Plan International, l’UNICEF et l’Organisation internationale de la francophonie, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a organisé un séminaire sous-régional sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant, du 6 au 8 novembre 2007 à Ouagadougou. Le séminaire, qui a réuni plus de 150 participants, était destiné à des responsables gouvernementaux, des parlementaires et des représentants d’institutions nationales de défense des droits de l’homme et de la société civile. Il a aussi réuni des journalistes de huit pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. En outre, un représentant de gouvernement et un représentant d’ONG de chacun des pays suivants étaient invités à participer à la réunion en tant qu’observateurs : Cap-Vert et Guinée-Bissau (en tant que pays lusophones); Ghana [en tant que membre anglophone de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)]; Cameroun (en tant que pays d’Afrique centrale). Un certain nombre d’experts, dont des membres du Comité africain sur les droits et le bien-être de l’enfant, ont aussi participé au séminaire. En outre, cinq membres du Comité des droits de l’enfant, Mme Yanghee Lee, Présidente, M. Jean Zermatten et M. Kamel Filali, Vice-Présidents, M. Hatem Kotrane et Mme Agnes Aidoo, ont aussi participé en tant qu’experts. Des représentants d’entités des Nations Unies, d’organisations régionales (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et CEDEAO) et d’ONG internationales (comme Save the Children, le Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, le Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile) ont aussi pris une participation active au séminaire.

Les membres du Comité ont activement contribué aux activités liées à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, qui a été présentée à l’Assemblée générale à sa soixante et unième session (A/61/299). Le Comité a systématiquement encouragé les États parties à la Convention à mettre en œuvre les recommandations contenues dans cette étude. Le Comité prend acte avec satisfaction du rapport intérimaire présenté par l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants à l’Assemblée générale à sa soixante-deuxième session (A/62/209), qui évoque les nombreuses initiatives générées par l’étude. Le Comité salue la résolution 62/141 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général de nommer un Représentant spécial sur la violence à l’encontre des enfants. Le Comité est convaincu que le Représentant spécial offrira un appui constant et de haut niveau aux efforts en cours pour mettre en œuvre les recommandations de l’étude et éliminer la violence à l’encontre des enfants.

C.Débat général thématique

Conformément à l’article 75 de son Règlement intérieur, le Comité organise chaque année une journée de débat général, qui se tient le premier vendredi de sa session de septembre. Le 15 septembre 2006, durant la quarante-troisième session du Comité, le débat thématique a été consacré au droit de l’enfant d’être entendu. Ce débat a réuni de nombreux participants représentant les États parties, des organismes, fonds et programmes des Nations Unies, des ONG et des institutions universitaires. Un résumé du débat, la liste des participants et l’ensemble des recommandations connexes adoptées par le Comité figurent dans le rapport sur la quarante-troisième session (CRC/C/43/3). Le Comité a continué à suivre ce thème de près et travaille à l’élaboration d’une observation générale s’y rapportant (voir le paragraphe 31 ci-dessus).

Le 21 septembre 2007, pendant la quarante-septième session, la journée de débat général a été consacrée au thème « Ressources pour les droits de l’enfant – Responsabilité des États ». Des représentants d’États parties, de partenaires des Nations Unies et d’ONG y ont participé. Un résumé du débat et le texte des recommandations adoptées par le Comité figurent dans le rapport sur sa quarante-sixième session (CRC/C/46/3).

Annexe I

Composition du Comité des droits de l’enfant

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

Mme Agnes Akosua AIDOO*Ghana

a En remplacement de M me Ghalia Al-Thani à la suite de sa démission à compter du 17 septembre 2007.

b M me Aidoo a remplacé M. Pollar qui avait été nommé Vice-Président à la quarante-cinquième session en mai 2007; il a démissionné de ces fonctions en septembre 2007.

Mme Alya Ahmed Bin Saif AL-THANI**aQatar

Mme Joyce ALUOCH**Kenya

M. Luigi CITARELLA*Italie

M. Kamel FILALI*Algérie

Mme Maria HERCZOG*Hongrie

Mme Moushira KHATTAB*Égypte

M. Hatem KOTRANE*Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN*Allemagne

Mme Yanghee LEE**République de Corée

Mme Rosa Maria ORTIZ*Paraguay

M. David Brent PARFITT**Canada

M. Awich POLLAR**Ouganda

M. Dainius PURAS*Lituanie

M. Kamal SIDDIQUI**Bangladesh

Mme Lucy SMITH**Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC-SAHOVIC**Serbie-et-Monténégro

M. Jean ZERMATTEN**Suisse

*Mandat venant à expiration le 28 février 2011.

**Mandat venant à expiration le 28 février 2009.

Bureau du Comité des droits de l’enfant 2007-2009

Présidente :Mme Lee

Vice-Présidente :Mme Aidoo b

Vice-Président :M. Filali

Vice-Présidente :Mme Ortiz

Vice-Président :M. Zermatten

Rapporteur :M. Krappmann

Annexe II

Observation générale no 8 (2006)

Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (art. 19, 28 (par. 2) et 37, entre autres)

I.Objectifs

Dans le prolongement des deux journées de débat général qu’il a consacrées à la violence contre les enfants, en 2000 et 2001 respectivement, le Comité des droits de l’enfant (« le Comité ») avait décidé de publier une série d’observations générales, dont la présente est la première, concernant l’élimination de la violence contre les enfants. Le Comité vise à aider les États parties à comprendre les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (« la Convention ») qui ont trait à la protection des enfants contre toutes les formes de violence. La présente observation générale est axée sur les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, qui sont à l’heure actuelle des types largement acceptés et répandus de violence contre les enfants.

La Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme reconnaissent à l’enfant le droit au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique, de même qu’à une protection égale par la loi. Le Comité publie la présente observation générale afin de mettre en lumière l’obligation incombant à tous les États parties de prendre rapidement des dispositions aux fins d’interdire et d’éliminer tous les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments à l’égard des enfants et d’exposer dans leurs grandes lignes les mesures législatives, les autres mesures de sensibilisation et les mesures éducatives qu’il appartient aux États de prendre.

S’attaquer au problème de la large acceptation ou tolérance à l’égard des châtiments corporels contre les enfants et les éliminer, tant dans la famille qu’à l’école ou dans tout autre contexte, est non seulement une obligation incombant aux États parties en vertu de la Convention, mais aussi un moyen stratégique déterminant sur la voie de la réduction et de la prévention de toutes les formes de violence dans la société.

II.Rappel

a Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299). Pour plus de détails, voir http://www.violencestudy.org.

Dès ses premières sessions, le Comité a été particulièrement soucieux de faire valoir le droit des enfants à une protection contre toutes les formes de violence. Lors de l’examen des rapports d’États parties et, plus récemment, dans le contexte de l’étude du Secrétaire général de l’ONU sur la violence contre les enfants, le Comité a noté avec une grande préoccupation la légalité généralisée et l’acceptation sociale persistante des châtiments corporels et autres châtiments cruels ou dégradants à l’égard des enfantsa. Dès 1993, dans le rapport sur sa quatrième session, le Comité « a estimé qu’il ne fallait pas négliger la question des châtiments corporels si l’on voulait améliorer le système de promotion et de protection des droits de l’enfant et il a décidé de continuer à tenir compte de cette question lorsqu’il examinerait les rapports des États parties »b.

b CRC/C/20, par. 176.

c Toutes les observations finales du Comité peuvent être consultées sur le site www.ohchr.org .

d L’Initiative mondiale pour mettre un terme à tous les châtiments corporels contre les enfants établit des rapports sur le statut juridique de ces châtiments ( www.endcorporalpunishment.org ).

e Comité des droits de l’enfant, journée de débat général sur la violence d’État contre les enfants. Rapport sur la vingt cinquième session, septembre/octobre 2000, CRC/C/100, par. 666 à 688.

f Comité des droits de l’enfant, Observation générale n o 1 (2001) concernant les buts de l’éducation, par. 8.

Depuis qu’il a commencé à examiner des rapports d’États parties, le Comité a recommandé à plus de 130 États des différents continents d’interdire tout châtiment corporel, au sein de la famille comme dans les autres contextesc. Le Comité constate avec satisfaction que les États parties sont toujours plus nombreux à prendre des mesures législatives ou autres pour faire valoir le droit de l’enfant au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique, ainsi qu’à une égale protection par la loi. Le Comité croit savoir qu’à ce jour, en 2006, plus d’une centaine d’États ont interdit les châtiments corporels à l’école et dans le système pénal pour enfants. Un nombre grandissant d’États parties ont édicté l’interdiction de tels châtiments au domicile et dans la famille, ainsi que dans toutes les catégories d’institutions de protection de remplacementd.

En septembre 2000, le Comité a tenu la première de ses deux journées de débat général consacrées au problème de la violence contre les enfants. Axée sur la violence d’État contre les enfants, elle a débouché sur l’adoption de recommandations détaillées, préconisant en particulier l’interdiction de tous les châtiments corporels et le lancement de campagnes d’information du public « pour sensibiliser davantage l’opinion à la gravité des violations des droits fondamentaux dans ce domaine et à leurs incidences néfastes sur les enfants ainsi que pour lutter contre l’acceptation culturelle de la violence contre les enfants et inciter plutôt à un “niveau zéro” de tolérance de la violence »e.

En avril 2001, le Comité a adopté sa première observation générale, concernant les « buts de l’éducation », et a réaffirmé que les châtiments corporels étaient incompatibles avec la Convention, dans les termes suivants : « Les enfants ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux du seul fait qu’ils franchissent les portes de l’école. Ainsi, par exemple, l’éducation doit être dispensée dans le respect de la dignité inhérente de l’enfant et doit permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions librement conformément au paragraphe 1 de l’article 12 et de participer à la vie scolaire. L’éducation doit également être dispensée dans le respect des limites strictes de la discipline conformément au paragraphe 2 de l’article 28 et de façon à encourager la non-violence dans le milieu scolaire. Le Comité a indiqué clairement à maintes reprises dans ses observations finales que le recours aux châtiments corporels allait à l’encontre du respect de la dignité inhérente de l’enfant et des limites strictes de la discipline scolaire […] »f.

Dans les recommandations qu’il a adoptées à l’issue de la seconde journée de débat général, consacrée aux « violences contre les enfants au sein de la famille et à l’école » et tenue en septembre 2001, le Comité a demandé instamment aux États parties « de prendre des mesures d’urgence pour promulguer des lois ou abroger les textes existants, selon les besoins, afin d’interdire toutes les formes de violence, aussi légères soient-elles, au sein de la famille et à l’école, y compris en tant que mesure disciplinaire, comme l’exigent les dispositions de la Convention […] »g.

g Comité des droits de l’enfant, journée de débat général consacrée aux violences contre les enfants au sein de la famille et à l’école, rapport sur la vingt-huitième session, septembre/octobre 2001, CRC/C/111, par. 701 à 745.

h Résolution 56/138 de l’Assemblée générale.

i Art. 1.

Les journées de débat général organisées par le Comité en 2000 et 2001 ont de plus débouché sur la formulation d’une recommandation selon laquelle il convenait de demander au Secrétaire général de l’ONU, par l’intermédiaire de l’Assemblée générale, de réaliser une enquête internationale approfondie sur la violence contre les enfants. L’Assemblée générale des Nations Unies a donné effet à cette recommandation en 2001h. Dans le contexte de l’étude des Nations Unies, menée de 2003 à 2006, la nécessité d’interdire toutes les formes actuellement légales de violence contre les enfants a été soulignée, de même que la profonde préoccupation des enfants eux-mêmes face à la prévalence quasi universelle des châtiments corporels au sein de la famille et la persistance dans de nombreux États de sa légalité à l’école et dans d’autres institutions, ainsi que dans le système pénal pour les enfants en conflit avec la loi.

III.Définitions

La Convention définit un « enfant » comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »i.

Le Comité définit les châtiments « corporels » ou « physiques » comme tous châtiments impliquant l’usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur ou de désagrément, aussi léger soit-il. La plupart de ces châtiments donnent lieu à l’administration d’un coup (« tape », « gifle », « fessée ») à un enfant, avec la main ou à l’aide d’un instrument − fouet, baguette, ceinture, chaussure, cuillère de bois, etc. Ce type de châtiment peut aussi consister à, par exemple, donner un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui « tirer les oreilles » ou bien encore à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l’ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose (par exemple, laver la bouche d’un enfant avec du savon ou l’obliger à avaler des épices piquantes). De l’avis du Comité, tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En outre, certaines formes non physiques sont également cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la Convention. À leur nombre figurent, par exemple : les châtiments tendant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire, menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant.

L’administration de châtiments corporels et d’autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment à des enfants intervient dans différents cadres, à savoir le domicile et la famille, les différents types d’institutions de protection de remplacement, les écoles et autres établissements d’enseignement, le système de justice − tant sous forme de condamnation par un tribunal que de châtiments infligés dans les établissements pour peine ou autres − dans le cadre du travail des enfants et dans la communauté.

En rejetant toute justification de la violence et des humiliations en tant que formes de châtiment à l’encontre des enfants, le Comité ne rejette en rien le concept positif de discipline. Le développement sain des enfants suppose que les parents et les autres adultes concernés fournissent les orientations et les indications nécessaires, en fonction du développement des capacités de l’enfant, afin de contribuer à une croissance les conduisant à une vie responsable dans la société.

Le Comité reconnaît que l’exercice des fonctions parentales et l’administration de soins aux enfants, en particulier aux bébés et aux jeunes enfants, exigent fréquemment des actions et interventions physiques destinées à les protéger mais elles sont très différentes du recours délibéré à la force en vue d’infliger un certain degré de douleur, de désagrément ou d’humiliation à des fins punitives. En tant qu’adultes, nous connaissons par nous-mêmes la différence entre une action physique de protection et des voies de fait punitives; il n’est pas plus difficile d’établir une distinction en ce qui concerne les actions mettant en jeu des enfants. Dans tous les États, la loi autorise, expressément ou non, le recours à la force non punitive nécessaire pour protéger les gens.

Le Comité reconnaît qu’il existe certaines circonstances exceptionnelles dans lesquelles des enseignants et d’autres personnes, par exemple celles qui travaillent avec des enfants en institution ou avec les enfants en conflit avec la loi, sont susceptibles d’être confrontés à un comportement dangereux qui justifie l’usage d’un degré raisonnable de contrainte pour le maîtriser. Là aussi, il existe une distinction manifeste entre l’usage de la force motivée par la nécessité de protéger un enfant ou d’autres personnes et l’usage de la force à des fins punitives. Le principe d’usage aussi réduit que possible de la force pour une durée aussi brève que possible doit toujours s’appliquer. Des orientations précises et une formation s’imposent également, tant pour réduire au minimum la nécessité de faire usage de la contrainte que pour veiller à ce que toutes les méthodes utilisées soient sans danger et proportionnées à la situation et ne donnent pas lieu à l’infliction délibérée d’une douleur en tant que moyen de contrôle.

IV.Normes relatives aux droits de l’homme et administrationde châtiments corporels aux enfants

Avant même l’adoption de la Convention, la Déclaration internationale des droits de l’homme − c’est-à-dire la Déclaration des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels − garantissait le droit de « chacun » au respect de sa dignité humaine et de son intégrité physique, ainsi qu’à une égale protection de la loi. Lorsqu’il insiste sur l’obligation incombant aux États d’interdire et d’éliminer tous les châtiments corporels et toutes les autres formes de châtiments dégradants, le Comité fait valoir que la Convention relative aux droits de l’enfant repose sur ces fondements. La dignité de chaque individu est le principe directeur fondamental du droit international des droits de l’homme.

Le préambule de la Convention proclame, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et réaffirmés dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, que « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l’égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Dans ce même préambule il est rappelé que dans la Déclaration universelle les Nations Unies « ont proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales ».

En vertu de l’article 37 de la Convention, les États sont tenus de veiller à ce que « nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Cette disposition est complétée et élargie par l’article 19, qui fait obligation de prendre « toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalité physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ». L’expression « toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalité physiques ou mentales » est dépourvue de toute ambiguïté et ne laisse aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants. Les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments sont des types de violence et les États sont donc tenus de prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour les éliminer.

En outre, en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, qui renvoie à la discipline scolaire, les États parties sont tenus de prendre « toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention ».

L’article 19 et le paragraphe 2 de l’article 28 ne mentionnent pas expressément les châtiments corporels. Dans le Recueil des travaux préparatoires de la Convention ne figure aucune mention d’un débat consacré aux châtiments corporels dans le cadre des sessions de rédaction. Comme tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, la Convention doit cependant être conçue comme un instrument vivant, dont l’interprétation évolue dans le temps. Depuis que la Convention a été adoptée, voilà dix-sept ans, le phénomène des châtiments corporels infligés aux enfants chez eux, à l’école et dans diverses autres institutions a acquis davantage de visibilité grâce au processus d’examen des rapports présentés en application de la Convention et aux travaux de recherche et actions de sensibilisation menés, entre autres, par les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales (ONG).

Cette visibilité accrue fait clairement apparaître que cette pratique est directement attentatoire au droit égal et inaliénable des enfants au respect de leur dignité humaine et de leur intégrité physique. La singularité des enfants, leur dépendance initiale, leur état de développement, de même que leur potentiel humain unique et leur vulnérabilité sont autant de considérations militant en faveur d’un supplément de protection juridique et autre contre toutes les formes de violence.

Le Comité souligne qu’éliminer les châtiments violents et humiliants à l’égard des enfants par la voie d’une réforme législative et d’autres mesures nécessaires constitue une obligation immédiate et inconditionnelle des États parties. Il note en outre que d’autres organes conventionnels, à savoir le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité contre la torture ont exprimé la même opinion dans des observations finales adoptées à l’issue de l’examen de rapports d’États parties soumis en application des instruments pertinents et recommandent l’interdiction des châtiments corporels et l’adoption d’autres mesures contre ces châtiments à l’école, dans le système pénal et, dans certains cas, dans la famille. Par exemple, dans son Observation générale no 13 de 1999 sur « le droit à l’éducation », le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a indiqué : « De l’avis du Comité, les châtiments corporels sont incompatibles avec un des principes directeurs clefs du droit international relatif aux droits de l’homme, inscrit au préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des deux Pactes, à savoir la dignité humaine. D’autres règles disciplinaires peuvent l’être aussi, par exemple l’humiliation en public. » j

j Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation (art. 13), par. 41.

k Les châtiments corporels ont été condamnés dans une série de décisions de la Commission européenne des droits de l’homme et d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme; voir en particulier : Tyrer c. RU , 1978; Campbell et Cosans c. RU , 1982; Costello-Roberts c. RU , 1993; A c. RU , 1998. Les arrêts de la Cour européenne peuvent être consultés sur le site http://www.echr.coe.int/echr .

l Comité européen des droits sociaux, observations générales concernant le paragraphe 10 de l’article 7 et l’article 17. Conclusions XV-2, vol. 1, introduction générale, p. 26, 2001; depuis, le Comité a publié des conclusions, dans lesquelles il a estimé qu’un certain nombre d’États membres ne respectaient pas les dispositions en vigueur du fait qu’ils n’interdisaient pas tous les châtiments corporels dans la famille et dans d’autres cadres. En 2005, il a adopté des décisions concernant les plaintes collectives déposées en application des chartes dans lesquelles il a estimé que trois États ne respectaient pas leurs dispositions puisqu’ils n’interdisaient pas ces châtiments. Pour plus de détails, voir: http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/; voir aussi Éliminer les châtiments corporels: un impératif en matière de droits de l’homme pour les enfants de l’Europe, publication du Conseil de l’Europe, 2005.

m Cour interaméricaine des droits de l’homme, avis consultatif OC-17/2002 du 28 août 2002, par. 87 et 91.

Les châtiments corporels ont aussi été condamnés par des mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné progressivement dans une série de jugements les châtiments corporels contre les enfants − d’abord dans le système pénal, puis dans les écoles, y compris les écoles privées, et, plus récemment, au domicilek. Le Comité européen des droits sociaux, qui surveille le respect par les États membres du Conseil de l’Europe de la Charte sociale européenne et de la Charte sociale révisée, a estimé que le respect de ces chartes passait par l’interdiction par voie législative de toute forme de violence à l’égard des enfants, que ce soit à l’école ou dans d’autres institutions, à leur domicile ou bien où que ce soitl.

Dans un avis consultatif relatif au statut juridique des droits de l’enfant (2002) la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que les États parties à la Convention interaméricaine des droits de l’homme « sont liés par l’obligation […] d’adopter toutes les mesures positives requises pour assurer la protection des enfants contre les mauvais traitements, que ce soit dans leurs relations avec les autorités publiques ou dans leurs relations avec d’autres individus ou avec des organismes non gouvernementaux ». La Cour cite les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, les observations finales du Comité des droits de l’enfant et des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’obligation incombant aux États de protéger les enfants contre la violence, y compris au sein de la famille. La Cour interaméricaine a conclu : « L’État a le devoir d’adopter des mesures positives pour donner pleinement effet à l’exercice des droits de l’enfant. » m

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, qui surveille l’application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a estimé dans une décision en date de 2003, relative à une communication individuelle dénonçant la condamnation d’élèves à des « coups de fouet », que ce type de châtiment violait l’article 5 de la Charte africaine − qui interdit les châtiments cruels, inhumains ou dégradants. La Cour a demandé au gouvernement concerné de modifier la loi, d’abolir la peine de flagellation et de prendre les dispositions voulues pour indemniser les victimes. Dans sa décision, la Commission a estimé : « Il n’existe pas pour les individus, en particulier pour les agents publics d’un État, de droit d’infliger une violence physique à un individu pour le punir d’une infraction. Un tel droit reviendrait à faire justifier la torture d’État par la Convention, contrairement à la nature même de cet instrument relatif aux droits de l’homme. »n Le Comité des droits de l’enfant note avec satisfaction que les cours constitutionnelles ou autres juridictions supérieures de nombreux pays ont rendu des décisions condamnant les châtiments corporels contre les enfants dans certains cadres ou dans tous et se sont, dans la plupart des cas, référées à la Convention.

n Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Curtis Francis Doebbler c. Soudan , communication n o 236/2000 (2003); voir par. 42.

o Ainsi, en 2002 la cour d’appel de Fidji a rendu un arrêt déclarant contraires à la Constitution les châtiments corporels à l’école et dans le système pénal, estimant que : « Les enfants sont dotés de droits en rien inférieurs à ceux des adultes. Fidji a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Notre Constitution garantit également les droits fondamentaux de chaque personne. Le Gouvernement est tenu d’adhérer aux principes consacrant le respect de tous les individus, de toutes les communautés et de tous les groupes. De par leur statut d’enfant, les enfants ont besoin d’une protection spéciale. Nos établissements éducatifs devraient être des sanctuaires de paix et des lieux d’enrichissement créatifs et non des espaces de crainte, de mauvais traitements et d’atteintes à la dignité humaine des élèves. » (cour d’appel de Fidji, Naushad Ali c. l’État , 2002). En 1996, la juridiction suprême de l’Italie (la Cour suprême de cassation, sise à Rome) a rendu une décision interdisant effectivement tout recours par les parents à des châtiments corporels. Dans cette décision, la Cour constate: « […] le recours à la violence à des fins éducatives ne saurait plus longtemps être considéré légal. Deux raisons à cela. La première est l’importance prépondérante que le système juridique [italien] attache à la protection de la dignité de l’individu. Cette disposition couvre les “mineurs” qui sont désormais titulaires de droits et non plus simplement des objets devant être protégés par leurs parents ou, pire encore, des objets à la disposition de leurs parents. La seconde raison est que le but de l’éducation que constitue un développement harmonieux de la personnalité de l’enfant propre à le faire adhérer aux valeurs de paix, de tolérance et de coexistence ne saurait être atteint en usant de moyens violents, qui sont en contradiction avec ce but. » [Cambria, Cass., sez. VI, 18 mars 1996 (Cour suprême de cassation, 6 e Chambre pénale, 18 mars 1996), Foro It II 1996, 407 (Italie)]. Voir également le jugement de la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud (2000) dans l’affaire Christian Education South Africa c. Ministère de l’éducation , CCT4/00; 2000 (4) SA757 (CC); 2000 (10) BCLR 1051 (CC), 18 août 2000.

Lorsque le Comité a abordé la question de l’élimination des châtiments corporels avec certains États durant l’examen de leurs rapports, des représentants de gouvernement ont fait valoir que des châtiments corporels d’un degré « raisonnable » ou « modéré » pouvaient se justifier dans l’« intérêt supérieur » de l’enfant. Le Comité a dégagé un principe général important, à savoir l’obligation que fait la Convention de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (art. 3, par. 1). La Convention dispose en outre, en son article 18, que les parents doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. L’interprétation de l’intérêt supérieur de l’enfant doit toutefois être compatible avec l’ensemble de la Convention, en particulier l’obligation de protéger l’enfant contre toutes les formes de violence et la nécessité de prendre dûment en considération les opinions de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité; l’intérêt supérieur ne saurait servir à justifier certaines pratiques, dont les châtiments corporels et autres formes cruelles de châtiments, attentatoires à la dignité humaine de l’enfant et au droit à l’intégrité physique de sa personneo.

Dans le préambule de la Convention, il est affirmé que la famille constitue l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien être de tous ses membres et en particulier des enfants. La Convention fait obligation aux États parties de respecter et de soutenir les familles. Il n’y a pas le moindre conflit avec l’obligation incombant aux États de veiller à ce que la dignité humaine et l’intégrité physique des enfants, de même que des autres membres de la famille, bénéficient d’une protection entière dans la famille.

En vertu de l’article 5 de la Convention, les États sont tenus de respecter la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents de donner à leur enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention. Là encore, l’interprétation de l’expression « l’orientation et les conseils appropriés » doit être compatible avec l’ensemble de la Convention et ne laisse pas la moindre place à une quelconque justification de formes de discipline violentes ou d’autres formes de discipline cruelles ou dégradantes.

Certains avancent des arguments liés à la foi pour justifier les châtiments corporels, faisant valoir que certaines interprétations des textes religieux non seulement justifient leur usage mais imposent le devoir d’en faire usage. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 18) garantit à chacun la liberté de conscience religieuse, mais la pratique d’une religion ou d’une conviction doit être compatible avec le respect de la dignité humaine et de l’intégrité physique d’autrui. La liberté de pratiquer sa religion ou ses convictions peut être légitimement restreinte dans le souci de protéger les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Le Comité a relevé que dans certains États des enfants, parfois dès un très jeune âge ou à compter du moment où ils sont considérés pubères, sont susceptibles d’être condamnés à des châtiments d’une violence extrême, notamment la lapidation et l’amputation, que prescrivent certaines interprétations du droit religieux. Pareils châtiments sont à l’évidence contraires à la Convention et aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, comme l’ont aussi souligné le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture, et doivent être interdits.

V.Mesures et mécanismes nécessaires pour éliminer les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants

A.Mesures législatives

L’article 19 de la Convention, qui prolonge son article 4, dispose clairement que les États sont tenus de prendre des mesures législatives ou autres pour s’acquitter de l’obligation qui est la leur de protéger les enfants contre toutes les formes de violence. Le Comité a noté avec satisfaction que de nombreux États ont incorporé dans leur droit interne la Convention ou ses principes. Tous les États sont dotés de dispositions pénales protégeant les individus contre toutes voies de fait. De nombreux États possèdent une constitution et/ou une législation reflétant les normes internationales relatives aux droits de l’homme, dont l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui énoncent le droit de « chacun » de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De nombreux États ont en outre introduit dans leur législation relative à la protection de l’enfance des dispositions érigeant en infraction « la maltraitance », « les abus » ou « la cruauté ». L’examen des rapports des États parties a toutefois enseigné au Comité que de pareilles dispositions législatives ne garantissent en général pas la protection effective des enfants contre les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants, au sein de la famille et dans les autres contextes.

Lors de l’examen des rapports, le Comité a noté que dans de nombreux États le Code pénal et/ou le Code civil (ou de la famille) contiennent des dispositions juridiques fournissant aux parents ou autres personnes ayant la garde d’un enfant une argumentation ou une justification en faveur de l’usage d’un certain degré de violence aux fins de faire respecter la discipline. Par exemple, depuis des siècles dans la common law anglaise est retenu l’argument de châtiments ou de correction « licite », « raisonnable » ou « modérée », tandis que le droit français reconnaît un « droit de correction ». À un moment ou à un autre, ce même argument a pu être avancé dans de nombreux États pour justifier le châtiment d’une épouse par son mari ou d’un esclave, d’un domestique ou d’un apprenti par son maître. Le Comité souligne que la Convention suppose l’élimination de toute disposition (en système de droit civil comme en common law) autorisant l’usage d’un certain degré de violence à l’égard des enfants (par exemple une correction « raisonnable » ou « modérée ») à leur domicile/dans leur famille ou dans tout autre cadre.

Dans certains États, les châtiments corporels sont expressément autorisés à l’école et dans d’autres institutions et des règles précisent leurs modalités d’administration et quelles personnes sont habilitées à les administrer. En outre, dans une minorité d’États les tribunaux demeurent habilités à condamner un enfant délinquant à un châtiment corporel sous la forme de coups de trique ou de fouet. Comme le Comité l’a affirmé à maintes reprises, la Convention requiert l’abrogation de toutes dispositions de cet ordre.

Le Comité a constaté que dans certains États l’attitude traditionnelle à l’égard des enfants amène à estimer que les châtiments corporels sont permis même si la législation ne comporte aucune disposition les défendant ou les justifiant expressément. Cette attitude transparaît parfois dans des décisions de justice (décision d’acquittement de parents, d’enseignants ou d’autres prestataires de soins coupables de voies de fait ou de mauvais traitements au motif de l’exercice du droit ou de la liberté à administrer une « correction » modérée).

Face à l’acceptation traditionnelle de l’usage de formes de châtiments violents ou humiliants à l’encontre des enfants, un nombre grandissant d’États ont reconnu que la simple abolition de l’autorisation d’administrer des châtiments corporels et de toutes dispositions les justifiant ne suffisait pas et qu’il fallait aller au-delà en interdisant expressément les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants, dans leur législation civile ou pénale, afin d’indiquer sans la moindre équivoque qu’il est tout aussi illégal de frapper, « gifler » ou « fesser » un enfant qu’un adulte, et que la législation pénale relative aux voies de fait s’applique également à cette catégorie de violence − qu’elle soit qualifiée de « discipline » ou de « correction raisonnable ».

Dès lors que la législation pénale s’applique pleinement aux voies de fait contre les enfants, ils sont protégés contre les châtiments corporels quelle qu’en soit la nature et quelle que soit la personne les administrant. Le Comité est en outre d’avis que vu l’acceptation traditionnelle des châtiments corporels, il est essentiel que la législation sectorielle applicable (par exemple le droit de la famille, la loi relative à l’éducation, la loi relative à toutes les formes de protection de remplacement et au système judiciaire, la loi sur l’emploi) interdise clairement leur usage dans les contextes pertinents. En outre, il est très utile que les codes de déontologie professionnels, les directives à l’intention des enseignants, des prestataires de soins et d’autres personnes, ainsi que les règlements ou statuts des institutions insistent sur l’illégalité des châtiments corporels et des autres formes de châtiment cruel ou dégradant.

Le Comité prend également note avec préoccupation des informations selon lesquelles des châtiments corporels et d’autres formes de châtiments cruels ou dégradants sont administrés à des travailleurs enfants, en particulier à des enfants employés de maison. Le Comité réaffirme que la Convention et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme protègent l’enfant contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible d’être dangereux pour lui, de contrarier son éducation ou de nuire à son développement, et exigent certaines garanties propres à assurer la mise en œuvre effective de cette protection. Le Comité souligne qu’il est essentiel que l’interdiction des châtiments corporels et des autres formes de châtiments cruels et/ou dégradants soit respectée à l’égard de tous les travailleurs enfants.

L’article 39 de la Convention fait obligation aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de « toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain […] ». Les châtiments corporels et les autres formes de châtiments dégradants sont susceptibles de nuire gravement au développement physique, psychologique et social des enfants, au point de rendre nécessaires une prise en charge et des soins de santé ou autres. Cette prise en charge et ces soins doivent s’inscrire dans un environnement propice au rétablissement intégral, au respect de soi et à la dignité de l’enfant et s’étendre le cas échéant au groupe familial de l’enfant. La planification et la prestation de cette prise en charge et de ces soins devraient participer d’une démarche interdisciplinaire, une formation spécialisée étant dispensée aux membres des groupes professionnels concernés. Les opinions de l’enfant intéressé sur tous les aspects de son traitement devraient être dûment prises en considération, de même que lors de son réexamen.

B.Mise en œuvre de l’interdiction des châtiments corporels et des autres formes de châtiments cruels ou dégradants

Le Comité estime que la mise en œuvre de l’interdiction de tous les châtiments corporels passe par une action de sensibilisation, d’orientation et de formation (voir plus loin par. 45 et suiv.) en direction de toutes les personnes concernées. Cette action doit aboutir à faire appliquer la loi dans l’intérêt supérieur des enfants concernés − en particulier quand les parents ou d’autres membres de la famille proche sont les auteurs des faits. L’impératif primordial d’une révision législative destinée à interdire les châtiments corporels à l’égard des enfants dans leur famille est la prévention : il s’agit de prévenir la violence contre les enfants en faisant évoluer les attitudes et la pratique, en insistant sur le droit des enfants à une égale protection et en instituant un cadre dépourvu d’ambiguïté pour la protection de l’enfant et la promotion de formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants.

La mise en œuvre d’une interdiction claire et inconditionnelle de tous les châtiments demandera des réformes juridiques variées dans les différents États parties. Elle pourra requérir l’adoption de dispositions spécifiques dans des textes sectoriels relatifs à l’éducation, à la justice pour mineurs et aux différentes formes de protection de remplacement. Il conviendrait toutefois d’indiquer expressément que les dispositions de la législation pénale relative aux voies de fait s’appliquent aussi à tous les châtiments corporels, y compris dans la famille. Une disposition supplémentaire interdisant le recours à toutes les formes de violence, y compris les châtiments corporels, pourrait être introduite à cet effet dans le Code pénal de l’État partie ou bien dans le Code civil ou encore dans le Code de la famille. Pareille disposition ferait clairement ressortir que les parents et les autres prestataires de soins ne sauraient plus longtemps avancer des arguments traditionnels à leur décharge, à savoir leur droit d’administrer des châtiments corporels (« de manière raisonnable » ou « avec modération ») en cas de poursuites pénales. Le Code de la famille devrait également indiquer de manière positive que, parmi les responsabilités des parents, figure la fourniture d’une orientation et de conseils appropriés aux enfants sans recours à une quelconque forme de violence.

Le principe de protection égale des enfants et des adultes contre les voies de fait, y compris dans la famille, ne signifie pas que tous les cas de châtiments corporels administrés par des parents à leurs enfants qui sont signalés devraient aboutir à l’ouverture de poursuites contre les parents. En vertu du principe de minimis − à savoir que la loi ne s’intéresse pas aux peccadilles − les voies de fait simples entre adultes ne donnent lieu qu’à titre très exceptionnel à une action judiciaire; ce même constat s’appliquera aux voies de fait simples à l’égard d’enfants. Les États doivent mettre au point des mécanismes efficaces de signalement et d’instruction. Tous les signalements de violence à enfant devraient donner lieu à des investigations et à une protection de l’intéressé contre tout préjudice notable, le but devant être d’empêcher les parents de recourir à des châtiments violents, cruels ou dégradants en mettant en œuvre des interventions d’accompagnement et de soutien plutôt que des mesures punitives.

Le statut de dépendance des enfants et l’intimité spécifiques unissant les membres d’une famille exigent que la décision de poursuivre les parents, ou d’intervenir officiellement dans la famille selon d’autres modalités, soit prise avec le plus grand soin. Dans la plupart des cas, il est improbable que l’ouverture de poursuites contre les parents soit dans l’intérêt supérieur de leurs enfants. Le Comité est d’avis que l’ouverture de poursuites et d’autres types d’interventions officielles (par exemple, l’éloignement de l’enfant ou l’éloignement de l’auteur des faits répréhensibles) ne devraient être envisagés que si pareille mesure apparaît nécessaire pour protéger l’enfant contre un préjudice notable et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. L’opinion de l’enfant concerné devrait être dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

Cette approche de l’application de la loi devrait être mise en avant dans les conseils et la formation dispensés à toutes les parties intervenant dans le système de protection de l’enfance, en particulier la police, les autorités chargées des poursuites et les tribunaux. Dans les directives, l’accent devrait également être mis sur le fait que l’article 9 de la Convention dispose qu’un enfant ne doit être séparé de ses parents que si cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’une décision dans ce sens doit faire l’objet d’un examen par l’autorité judiciaire, conformément au droit et aux procédures applicables, avec toutes les parties intéressées représentées, y compris l’enfant. Quand la séparation se justifie, des solutions autres que le placement de l’enfant en dehors de sa famille devraient être envisagées, notamment l’éloignement de l’auteur des faits en cause, une condamnation à une peine avec sursis, etc.

Si, en dépit de l’interdiction et des programmes positifs d’éducation et de formation, des affaires de châtiments corporels sont mises à jour en dehors du domicile familial (à l’école, dans d’autres institutions ou dans le cadre des diverses formes de protection de remplacement, par exemple), l’ouverture de poursuites est susceptible de constituer une réaction raisonnable. Le fait pour l’auteur des faits en cause d’être menacé d’une action disciplinaire ou d’une mise à pied pourrait également avoir un effet fortement dissuasif. Il est essentiel que l’interdiction de tous les châtiments corporels et des autres châtiments cruels ou dégradants, de même que les sanctions susceptibles d’être prononcées contre les auteurs de tels actes, soient portées à la connaissance des enfants et de toutes les personnes travaillant avec ou pour les enfants dans tous les cadres. La surveillance des dispositifs disciplinaires et du traitement réservé aux enfants doit impérativement faire partie intégrante du processus de supervision continue de toutes les institutions et de tous les types de placement que préconise la Convention. Les enfants et leurs représentants dans le cadre de ces différents types de placement doivent avoir un accès immédiat et confidentiel à des structures de conseil, de plaidoyer et de plaintes adaptées à la sensibilité des enfants et, au bout du compte, aux tribunaux − en bénéficiant de l’assistance juridique ou autre nécessaire. L’obligation de signaler les incidents violents et de les examiner devrait être instaurée dans les institutions.

C.Mesures éducatives et autres

L’article 12 de la Convention souligne l’importance qu’il y a à prendre dûment en considération les opinions de l’enfant, disposition qui vaut pour l’élaboration et la mise en œuvre des mesures éducatives et autres visant à éliminer les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants.

Eu égard à la large acceptation traditionnelle des châtiments corporels, une interdiction ne peut à elle seule suffire à induire le changement nécessaire des attitudes et des pratiques. Une action globale de sensibilisation au droit de l’enfant d’être protégé et aux lois destinées à donner effet à ce droit s’impose. Par l’article 42 de la Convention, les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

En outre, il faut que les États s’attachent à promouvoir systématiquement auprès des parents, des prestataires de soins, des enseignants et des autres personnes travaillant avec les enfants et les familles la nécessité de relations et d’une éducation positives et non violentes. Le Comité souligne que la Convention prescrit l’élimination non seulement des châtiments corporels, mais de tous les châtiments cruels ou dégradants contre les enfants. La Convention n’a pas pour objet de prescrire en détail quel type de relation les parents devraient entretenir avec leurs enfants ou comment ils devraient les orienter. La Convention définit en revanche un corps de principes devant régir les relations des membres de la famille et des enseignants, des prestataires de soins et des autres personnes concernées avec les enfants. Les besoins des enfants en termes de développement doivent être respectés. Les enfants s’inspirent des actes et non des paroles des adultes pour apprendre. Quant les adultes avec lesquels un enfant entretient les relations les plus étroites font usage de violence et de traitements humiliants dans leurs rapports avec cet enfant, ils affichent leur manque de respect pour les droits de l’homme et dispensent un enseignement aussi nocif que dangereux à l’enfant en lui donnant à penser qu’il s’agit de moyens légitimes à mettre en œuvre pour tenter de régler un conflit ou d’obtenir un changement de comportement.

La Convention consacre le statut de l’enfant en tant qu’individu et titulaire de droits fondamentaux. L’enfant n’est pas un objet appartenant à ses parents ou à l’État, ni un simple objet de préoccupation. Dans cet esprit, l’article 5 requiert des parents, ou le cas échéant des membres de la famille élargie ou de la communauté, de donner à l’enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention. L’article 18, qui souligne que la responsabilité d’élever un enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef à ses parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux, dispose : « ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant ». En vertu de l’article 12, les États parties sont tenus de garantir aux enfants le droit d’exprimer librement leur opinion « sur toute question [les] intéressant », les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à sa maturité. Cela souligne la nécessité de veiller à ce que les méthodes utilisées en matière d’éducation, de soins aux enfants et d’enseignement respectent le droit de participation des enfants. Dans son Observation générale no 1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité a souligné qu’il importait que l’éducation soit « axée sur l’enfant, adaptée à ses besoins et autonomisante »p.

p Voir note f ci-dessus.

q Le Comité salue à ce propos un manuel de l’UNESCO intitulé : Eliminating corporal punishment: the way forward to constructive child discipline (Éliminer les châtiments corporels : u n pas en avant vers une discipline constructive des enfants), publications de l’UNESCO, Paris, 2005. Ce manuel expose un ensemble de principes pour une discipline constructive, dont les racines sont à rechercher dans la Convention. Il inclut un répertoire de sites Internet contenant des matériels et programmes de cet ordre disponibles dans le monde entier.

Le Comité note qu’il existe à présent de nombreux exemples de matériels et programmes destinés à promouvoir des formes positives et non violentes de parentalité et d’éducation auprès des parents, des autres prestataires de soins et des enseignants, lesquels ont été élaborés par des gouvernements, des organismes des Nations Unies, des ONG et d’autres organismesq. Ces instruments sont susceptibles d’être adaptés de manière appropriée aux fins d’utilisation dans différents États et différentes situations. Les médias peuvent jouer un rôle très utile de sensibilisation et d’éducation de la population. Remettre en cause la dépendance traditionnelle à l’égard des châtiments corporels et des autres formes cruelles ou dégradantes de discipline exige une action soutenue. La promotion de formes non violentes de parentalité et d’éducation devrait s’effectuer à tous les points de contact entre l’État, les parents et les enfants, dans les services de santé, d’action sociale et d’éducation, y compris dans les institutions pour jeunes enfants, les garderies et les écoles. Ces instruments devraient en outre être utilisés dans la formation initiale et continue des enseignants et de toutes les personnes travaillant avec les enfants dans les systèmes de prise en charge et dans l’appareil judiciaire.

Le Comité pense que certains États pourraient souhaiter demander une assistance technique à l’UNICEF et à l’UNESCO, entre autres, concernant la sensibilisation, l’éducation et la formation de la population aux fins de la promotion de méthodes non violentes.

D.Suivi et évaluation

r Comité des droits de l’enfant, Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, par. 2.

Dans son Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6), le Comité a souligné la nécessité pour les États parties de suivre systématiquement la réalisation des droits de l’enfant, en mettant au point des indicateurs appropriés et en recueillant des données suffisantes et fiablesr.

Les États parties devraient donc suivre les progrès accomplis sur la voie de l’élimination des châtiments corporels et des autres formes de châtiments cruels et dégradants et donner ainsi effet aux droits des enfants à une protection. Il est essentiel de mener des travaux de recherche faisant appel à des entretiens avec des enfants, leurs parents et d’autres prestataires de soins, dans des conditions de confidentialité et avec des garanties éthiques appropriées, afin de déterminer avec précision la prévalence de cette forme de violence dans la famille et les attitudes à leur égard. Le Comité encourage tous les États parties à procéder à de telles recherches, autant que possible auprès de groupes représentatifs de l’ensemble de la population, afin de recueillir des informations de base, puis de procéder par la suite régulièrement à des évaluations visant à déterminer les progrès accomplis. Les résultats de ces travaux de recherche peuvent également apporter des indications précieuses en vue de la mise au point de campagnes universelles et ciblées de sensibilisation et d’activités de formation à l’intention des professionnels travaillant avec les enfants ou pour les enfants.

Dans son Observation générale no 5 (2003), le Comité souligne en outre qu’il est indispensable de mettre en place un suivi indépendant des progrès réalisés, par exemple par des comités parlementaires, des ONG, des établissements universitaires, des associations professionnelles, des groupes de jeunes et des institutions indépendantes de protection des droits de l’homme (voir également l’Observation générale no 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions indépendantes nationales de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant). Toutes ces entités sont susceptibles de jouer un grand rôle dans l’appréciation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation du droit des enfants à une protection contre tous les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants.

VI.Présentation de rapports au titre de la Convention

Le Comité attend des États parties qu’ils incorporent dans les rapports périodiques qu’ils soumettent en application de la Convention des informations sur les mesures prises pour interdire et prévenir tous les châtiments corporels et les autres formes de châtiments cruels ou dégradants au sein de la famille et dans tous les autres contextes, et en particulier des informations sur les activités de sensibilisation à cet effet et sur la promotion de relations positives et non violentes, ainsi que sur l’évaluation par l’État des progrès accomplis sur la voie du respect total du droit de l’enfant à une protection contre toutes les formes de violence. Le Comité encourage en outre les organismes des Nations Unies, les institutions nationales des droits de l’homme, les ONG et les autres entités compétentes à lui fournir des informations pertinentes sur le statut juridique et la prévalence des châtiments corporels et sur les progrès accomplis sur la voie de leur élimination.

Annexe III

Observation générale no 9 (2006)

Les droits des enfants handicapés

I.Introduction

A.Pourquoi une observation générale sur les enfants handicapés?

On estime qu’il y a entre 500 et 650 millions de personnes handicapées dans le monde, soit environ 10 % de la population mondiale; 150 millions d’entre elles sont des enfants. Plus de 80 % vivent dans des pays en développement et n’ont, au mieux, qu’un accès limité aux services. La majorité des enfants handicapés des pays en développement ne sont pas scolarisés et sont complètement analphabètes. Il est reconnu que la plupart des causes de handicap, comme la guerre, la maladie et la pauvreté, pourraient être prévenues, tout comme on pourrait aussi prévenir ou limiter les conséquences du handicap, qui résultent souvent d’une intervention trop tardive. Par conséquent, il faudrait s’employer à susciter la volonté politique nécessaire et à créer un réel engagement pour définir et appliquer les mesures les plus efficaces afin de prévenir les handicaps, avec la participation de l’ensemble de la société.

a Voir Wouter Vandenhole, Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Human Rights Treaty Bodies , p. 170 à 172, Antwerpen/Oxford, Intersentia 2005.

Au cours des dernières décennies, une attention accrue a été accordée aux personnes handicapées en général, et aux enfants en particulier. Cela s’explique en particulier par le fait que les personnes handicapées et les organisations non gouvernementales internationales et nationales qui défendent leur cause se font de mieux en mieux entendre, mais aussi par le fait que les instruments relatifs aux droits de l’homme et les organes conventionnels des Nations Unies s’intéressent davantage au handicap. Les organes conventionnels offrent un énorme potentiel pour la promotion des droits des personnes handicapées mais ils sont généralement sous utilisés. Lorsqu’elle a été adoptée, en novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant (ci après « la Convention ») était le premier instrument relatif aux droits de l’homme à faire explicitement référence au handicap (art. 2 sur la non-discrimination) et à consacrer entièrement un article (l’article 23) aux droits et aux besoins des enfants handicapés. Depuis que la Convention est entrée en vigueur, le 2 septembre 1990, le Comité des droits de l’enfant (ci après « le Comité ») consacre une attention soutenue et constante à la discrimination fondée sur le handicapa, tandis que d’autres organes conventionnels abordent la discrimination fondée sur le handicap sous l’expression « toute autre situation » dans le cadre d’articles de leurs conventions respectives sur la non-discrimination. En 1994, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a publié son Observation générale no 5 sur les personnes souffrant d’un handicap, précisant au paragraphe 15 : « C’est dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, des transports, de la vie culturelle et en ce qui concerne l’accessibilité des lieux et services publics que les effets de cette discrimination se font particulièrement sentir. ». Le Rapporteur spécial de la Commission du développement social chargé d’étudier la situation des handicapés, nommé en 1994, a été chargé de suivre l’application des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés, adoptées par l’Assemblée générale à sa quarante huitième session en 1993 (résolution 48/96, annexe), et de faire progresser la situation des personnes handicapées dans le monde entier. Le 6 octobre 1997, le Comité a consacré sa journée de débat général aux enfants handicapés et a adopté une série de recommandationsb, dans lesquelles il a envisagé la possibilité de rédiger une observation générale sur les enfants handicapés. Le Comité prend note avec satisfaction du travail du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées et de l’adoption, à sa huitième session, tenue à New York le 25 août 2006, d’un projet de convention relative aux droits des personnes handicapées, devant être présenté à l’Assemblée générale à sa soixante et unième sessionc.

b CRC/C/66, par. 310 à 339.

c A/AC.265/2006/4, annexe I I.

En examinant les rapports des États parties, le Comité a accumulé de nombreuses informations sur la situation des enfants handicapés dans le monde. Il a constaté que, dans la grande majorité des pays, il fallait formuler des recommandations spécifiques concernant ces enfants. Les problèmes constatés et traités vont de l’exclusion des processus décisionnels à des formes graves de discrimination, voire au meurtre des enfants handicapés. La pauvreté étant à la fois une cause et une conséquence du handicap, le Comité a souligné à plusieurs reprises que les enfants handicapés et leur famille avaient le droit à un niveau de vie suffisant, y compris à une alimentation, à des vêtements et à un logement adaptés, et à l’amélioration constante de leurs conditions de vie. Pour améliorer la situation des enfants handicapés vivant dans la pauvreté, il faudrait allouer des ressources budgétaires suffisantes et veiller à ce que ces enfants aient accès à des programmes de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.

Le Comité note qu’aucun État partie n’a formulé de réserve ou fait de déclaration au sujet de l’article 23 de la Convention.

Le Comité note également que les enfants handicapés connaissent encore de graves difficultés et se heurtent à différents obstacles dans l’exercice des droits consacrés par la Convention. Le Comité souligne que la difficulté ne vient pas du handicap en soi mais plutôt d’un ensemble d’obstacles sociaux, culturels, comportementaux et physiques auxquels se heurtent quotidiennement les enfants handicapés. Pour promouvoir leurs droits, il faut donc prendre les mesures nécessaires pour lever ces obstacles. Tout en reconnaissant l’importance des articles 2 et 23 de la Convention, le Comité tient à établir d’emblée que l’application de la Convention aux enfants handicapés ne saurait se limiter à ces seuls articles.

La présente observation générale a pour objet d’offrir une aide et des conseils aux États parties pour mettre en œuvre les droits des enfants handicapés de manière à couvrir l’ensemble des dispositions de la Convention. Le Comité formulera donc tout d’abord des observations concernant directement les articles 2 et 23 puis insistera sur la nécessité de prêter une attention particulière aux enfants handicapés et de les inclure explicitement dans les mesures générales adoptées en vue de la mise en œuvre de la Convention. Ces observations seront suivies de commentaires sur le sens et l’application des différents articles de la Convention (regroupés en modules conformément à la pratique du Comité) pour les enfants handicapés.

B.Définition

d A/AC.265/2006/4, annexe II.

En vertu du paragraphe 2 de l’article premier du projet de convention sur les droits des personnes handicapées, « par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres »d.

II.Dispositions clefs concernant les enfants handicapés(art. 2 et 23)

A.Article 2

En vertu de l’article 2, les États parties sont tenus de veiller à ce que tous les enfants relevant de leur juridiction jouissent de tous les droits consacrés par la Convention, sans discrimination aucune. Ils doivent donc prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur « l’incapacité ». La Convention est l’unique instrument faisant explicitement mention du handicap en tant que motif de discrimination. Cela peut s’expliquer par le fait que les enfants handicapés figurent parmi les groupes d’enfants les plus vulnérables. Dans de nombreux cas, des formes multiples de discrimination, fondées sur une conjugaison de différents facteurs (fillettes autochtones handicapées, enfants handicapés vivant en zone rurale, etc.), accroissent la vulnérabilité de certains groupes. Il a donc semblé nécessaire de mentionner expressément le handicap dans l’article sur la non-discrimination. Différents aspects de la vie et du développement des enfants handicapés se heurtent à la discrimination, souvent de fait. Ainsi, la discrimination sociale et la stigmatisation conduisent à la marginalisation et à l’exclusion de ces enfants, voire menacent leur survie et leur développement si elles vont jusqu’à la violence physique ou psychologique. La discrimination relative à la fourniture de services exclut les enfants de l’éducation et les empêche d’accéder à des services sanitaires et sociaux de qualité. L’absence d’instruction et de formation professionnelle adaptées constitue une discrimination dans la mesure où elle les exclut de certains emplois. La stigmatisation sociale, les peurs, la surprotection, les attitudes négatives, les idées fausses et les préjugés restent très présents dans de nombreuses communautés et conduisent à la marginalisation et à l’aliénation des enfants handicapés. Le Comité reviendra plus en détail sur ces questions par la suite.

En général, dans le cadre des efforts déployés pour prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés, les États parties devraient adopter les mesures suivantes :

a)Inclure explicitement le handicap comme motif interdit de discrimination dans les dispositions constitutionnelles relatives à la non-discrimination et/ou inclure l’interdiction spécifique de la discrimination fondée sur le handicap dans les lois ou dispositions juridiques antidiscrimination;

b)Prévoir des recours effectifs en cas de violation des droits des enfants handicapés et veiller à ce que ces recours soient facilement accessibles aux enfants et à leurs parents et/ou les personnes prenant soin d’eux;

c)Mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention du grand public et de groupes professionnels spécifiques, afin de prévenir et d’éliminer la discrimination de fait à l’égard des enfants handicapés.

Les filles handicapées sont encore plus susceptibles d’être victimes de discrimination en raison de leur sexe. C’est pourquoi les États parties sont invités à leur prêter une attention particulière en prenant les mesures nécessaires, et si besoin des mesures supplémentaires, afin de veiller à ce qu’elles soient bien protégées, à ce qu’elles aient accès à tous les services et à ce qu’elles soient pleinement intégrées dans la société.

B.Article 23

Le paragraphe 1 de l’article 23 devrait être considéré comme énonçant le principe de base pour l’application de la Convention concernant les enfants handicapés : leur permettre de mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Les mesures prises par les États parties concernant la réalisation des droits des enfants handicapés devraient tendre vers ce but. Le message clef de ce paragraphe est que les enfants handicapés devraient être intégrés à la société. Les mesures prises en vue de la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention concernant les enfants handicapés, par exemple dans les domaines de l’éducation et de la santé, devraient explicitement viser à l’intégration maximale de ces enfants dans la société.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 23, les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié. Le paragraphe 3 du même article énonce des règles supplémentaires concernant le coût des mesures et précise l’objectif de l’assistance apportée aux enfants.

Afin de satisfaire aux prescriptions de l’article 23, les États parties doivent élaborer et appliquer une politique globale s’appuyant sur un plan d’action qui non seulement vise la pleine application des droits consacrés par la Convention, sans discrimination aucune, mais garantit aussi qu’un enfant handicapé et ses parents et/ou les personnes qui en ont la charge reçoivent les soins et l’assistance auxquels ils ont droit en vertu de la Convention.

Concernant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 23, le Comité fait les observations suivantes :

a)La fourniture de soins spéciaux et d’une assistance est soumise à la disponibilité des ressources et gratuite chaque fois qu’il est possible. Le Comité engage les États parties à faire de la fourniture de soins spéciaux et d’une assistance aux enfants handicapés une question hautement prioritaire et d’investir au maximum les ressources disponibles dans l’élimination de la discrimination à l’égard des enfants handicapés et dans leur intégration maximale dans la société;

b)Les soins et l’assistance doivent être conçus de telle sorte que les enfants aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives et bénéficient de ces services. Lorsqu’il traitera d’articles spécifiques de la Convention, le Comité se penchera sur les mesures à prendre pour atteindre cet objectif.

En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 23, le Comité note que l’échange international d’informations entre les États parties dans les domaines de la prévention et du traitement est très limité. Il recommande aux États parties de prendre des mesures efficaces, et le cas échéant ciblées, pour promouvoir activement l’information, conformément au paragraphe 4 de l’article 23, afin de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences dans les domaines de la prévention et du traitement des handicaps chez les enfants.

Il est souvent malaisé de déterminer de quelle manière et jusqu’à quel degré les besoins des pays en développement sont pris en compte, conformément au paragraphe 4 de l’article 23. Le Comité recommande fermement aux États parties de veiller à ce que, dans le cadre de l’assistance bilatérale ou multilatérale au développement, une attention particulière soit accordée aux enfants handicapés et à leur survie et leur développement, conformément aux dispositions de la Convention, par exemple en élaborant et en appliquant des programmes spécialement conçus pour faciliter leur intégration dans la société et en allouant des crédits spécifiques à cet effet. Les États parties sont invités à fournir des informations dans leurs rapports au Comité sur les activités entreprises dans le cadre de la coopération internationale et sur les résultats obtenus.

III.Mesures d’application générales(art. 4, 42 et 44, par. 6) e

e Dans la présente observation générale, le Comité met l’accent sur la nécessité de prêter une attention particulière aux enfants handicapés dans le cadre des mesures générales. Pour plus de précisions sur le contenu et l’importance de ces mesures, voir l’Observation générale n o 5 (2003) du Comité sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

A.Législation

Outre les mesures législatives recommandées en ce qui concerne la non-discrimination (voir par. 9 ci dessus), le Comité recommande aux États parties d’entreprendre un examen complet de toute la législation interne et des directives administratives afin de veiller à ce que toutes les dispositions de la Convention soient applicables à tous les enfants, y compris aux enfants handicapés, qui devraient être explicitement mentionnés, le cas échéant. La législation et les directives administratives nationales devraient comporter des dispositions claires et explicites sur la protection et l’exercice des droits spécifiques des enfants handicapés, en particulier de ceux consacrés par l’article 23 de la Convention.

B.Politiques et plans d’action nationaux

La nécessité de mettre en place un plan d’action national qui intègre toutes les dispositions de la Convention est largement reconnue et a souvent figuré parmi les recommandations du Comité aux États parties. Les plans d’action doivent être globaux, comprendre des plans et des stratégies pour les enfants handicapés et avoir des résultats mesurables. Le projet de convention relative aux droits des personnes handicapées, au paragraphe 1 c) de son article 4, souligne l’importance de cette question en indiquant que les États parties doivent « prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes »f. Il est également essentiel que tous les programmes soient dotés de ressources financières et humaines suffisantes et comprennent des mécanismes de suivi intégrés, faisant par exemple appel à des indicateurs permettant de mesurer avec exactitude les résultats obtenus. On ne saurait trop souligner qu’il importe d’inclure tous les enfants handicapés dans les politiques et programmes. Certains États parties ont lancé d’excellents programmes mais n’y ont pas intégré tous les enfants handicapés.

f A/AC.265/2006/4, annexe II.

C.Données et statistiques

Afin de s’acquitter de leurs obligations, les États parties doivent créer et développer des mécanismes pour collecter des données qui soient exactes et normalisées, qui puissent être ventilées et qui rendent compte de la situation effective des enfants handicapés. Cette question est souvent négligée et n’est pas considérée comme une priorité alors qu’elle a un impact non seulement sur les mesures de prévention à prendre mais aussi sur la répartition des précieuses ressources nécessaires pour financer les programmes. L’un des principaux obstacles à l’obtention de statistiques exactes est l’absence de définition claire et largement reconnue des handicaps. Les États parties sont encouragés à élaborer une définition adaptée qui garantisse l’inclusion de tous les enfants handicapés, de façon que ces enfants bénéficient de la protection et des programmes spéciaux qui ont été mis en place pour eux. Des efforts supplémentaires sont souvent nécessaires pour collecter des données sur les enfants handicapés parce qu’ils sont fréquemment cachés par leurs parents ou les personnes qui s’en occupent.

D.Budget

En vertu de l’article 4, les États parties « prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent ». Bien que la Convention ne contienne pas de recommandation spécifique quant au pourcentage du budget de l’État qui devrait être consacré aux services et aux programmes destinés aux enfants, elle souligne que ces derniers doivent être une priorité. La mise en œuvre de ce droit est source de préoccupation pour le Comité, car de nombreux États parties non seulement n’affectent pas de ressources suffisantes à l’enfance mais ont aussi réduit le budget alloué aux enfants au fil des ans. Cette tendance a de nombreuses et lourdes conséquences, en particulier pour les enfants handicapés qui figurent souvent − quand ils y figurent − au bas de la liste des priorités. Par exemple, si un État partie n’alloue pas de ressources suffisantes pour garantir un enseignement obligatoire, gratuit et de qualité pour tous les enfants, il y a peu de chances qu’il affecte des ressources à la formation d’enseignants qui se consacreront aux enfants handicapés ou qu’il prévoie un budget pour le matériel pédagogique et les moyens de transports nécessaires pour ces enfants. La décentralisation et la privatisation des services sont aujourd’hui des moyens de réforme économique. Cela étant, il ne faudrait pas oublier qu’il appartient à l’État partie de s’assurer que des ressources suffisantes sont affectées aux enfants handicapés et de définir des directives strictes pour la fourniture de services. Les ressources allouées aux enfants handicapés doivent être suffisantes − et leur être spécifiquement réservées afin de ne pas pouvoir être utilisées à d’autres fins − pour couvrir tous leurs besoins, y compris pour financer des programmes destinés à former les professionnels amenés à travailler avec ces enfants (enseignants, physiothérapeutes et décideurs, par exemple), l’organisation de campagnes de sensibilisation, la fourniture d’un appui financier aux familles, le maintien des revenus, la sécurité sociale, les appareils pour handicapés et les services connexes. En outre, il faut aussi financer d’autres programmes destinés à intégrer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires, notamment en rénovant les établissements scolaires pour les rendre accessibles à ces enfants.

E.Organe de coordination : « Centre de coordination pour les handicaps »

Les services destinés aux enfants handicapés sont souvent fournis par différentes institutions gouvernementales ou non gouvernementales et, la plupart du temps, sont fragmentés et non coordonnés, ce qui entraîne des chevauchements de fonctions et des lacunes. Par conséquent, il devient essentiel de mettre en place un mécanisme de coordination adapté. Il devrait être multisectoriel et regrouper toutes les organisations, publiques ou privées. Il doit être doté des pouvoirs nécessaires et être appuyé par le Gouvernement au plus haut niveau possible, afin de fonctionner au maximum de ses capacités. Un organe de coordination pour les enfants handicapés, qui ferait partie d’un système plus large de protection des droits de l’enfant ou d’un mécanisme national de coordination pour les personnes handicapées, présenterait l’avantage de travailler au sein d’un système préétabli, pour autant que le système en question fonctionne bien et soit capable de dégager les ressources financières et humaines nécessaires. D’un autre côté, un système de coordination distinct pourrait contribuer à concentrer l’attention sur les enfants handicapés.

F.Coopération interne et assistance technique

Afin de permettre à l’information de circuler librement entre les États parties et de cultiver une atmosphère de partage des connaissances concernant, notamment, la prise en charge et la réadaptation des enfants handicapés, les États parties devraient reconnaître l’importance de la coopération internationale et de l’assistance technique. Il faudrait prêter une attention particulière aux pays en développement qui ont besoin d’assistance pour la mise sur pied et/ou le financement de programmes de protection et de promotion des droits des enfants handicapés. Ces pays ont de plus en plus de mal à mobiliser les ressources nécessaires pour répondre aux besoins urgents des personnes handicapées et auraient grand besoin d’une assistance pour prévenir les handicaps, fournir des services, notamment de réadaptation, et favoriser l’égalisation des chances. Toutefois, pour répondre à ces besoins croissants, la communauté internationale devrait envisager de nouvelles façons de lever des fonds, y compris d’accroître sensiblement des ressources, et prendre les mesures nécessaires de suivi pour mobiliser les ressources. Par conséquent, les contributions volontaires des gouvernements, l’augmentation de l’assistance régionale et bilatérale et les contributions de sources privées devraient aussi être encouragées. L’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont contribué pour une très large part à aider les pays en développement à mettre en place et à appliquer des programmes pour les enfants handicapés. L’échange d’informations permet aussi de diffuser des connaissances médicales et des bonnes pratiques, comme la détection précoce et les approches communautaires de l’intervention précoce et de l’appui aux familles, et de trouver des solutions aux problèmes communs.

Les pays qui ont connu, ou continuent de connaître, un conflit interne ou externe, au cours duquel des mines terrestres ont été déposées, se heurtent à un problème particulier. Souvent, les États parties ne connaissent pas les plans des sites où ont été placées des mines ou des munitions non explosées et le coût du déminage est très élevé. Le Comité souligne l’importance de la coopération internationale, conformément à la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, afin de prévenir les blessures et les décès provoqués par les mines terrestres et les munitions non explosées qui sont toujours présentes. À cet égard, le Comité recommande aux États parties de coopérer étroitement afin d’enlever complètement toutes les mines terrestres et les munitions non explosées dans les zones de conflit armé, actuel ou passé.

G.Mécanisme indépendant de surveillance

g Voir aussi l’Observation générale n o 5 (1994) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les personnes handicapées.

La Convention comme les Règles pour l’égalisation des chances des handicapés reconnaissent l’importance de la mise en place d’un système de surveillance adaptég. Le Comité a souvent fait référence aux « Principes de Paris » (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) comme étant les directives auxquelles les institutions de défense des droits de l’homme devraient se conformer (voir l’Observation générale no 2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant). Les institutions nationales de défense des droits de l’homme peuvent prendre de nombreuses formes, comme celle d’un médiateur ou d’un commissaire et peuvent être généralistes ou spécifiques. Quel que soit le mécanisme choisi, il doit :

a)Être indépendant et doté de ressources humaines et financières suffisantes;

b)Être bien connu des enfants handicapés et de ceux qui s’occupent d’eux;

c)Être accessible physiquement et permettre aussi aux enfants handicapés de faire part de leurs plaintes ou de leurs problèmes facilement et en toute confidentialité;

d)Avoir l’autorité juridique pour recevoir, instruire et traiter les plaintes des enfants handicapés en faisant preuve de tact, eu égard à leur âge et à leur handicap.

H.Société civile

Bien que l’État ait obligation de s’occuper des enfants handicapés, ce sont souvent les ONG qui assument cette responsabilité, sans bénéficier de l’appui, du financement ou de la reconnaissance qu’ils devraient obtenir des gouvernements. Les États parties sont donc invités à appuyer les ONG et à coopérer avec elles pour leur permettre de contribuer à fournir des services aux enfants handicapés et veiller à ce qu’elles respectent pleinement les dispositions et les principes de la Convention. À cet égard, le Comité appelle l’attention des États parties sur les recommandations adoptées à l’issue de sa journée de débat général sur le secteur privé en tant que prestataire de services, tenue le 20 septembre 2002h.

h CRC/C/121, par. 630 à 653.

I.Diffusion des connaissances et formation des professionnels

La connaissance de la Convention et de ses dispositions spécifiquement consacrées aux enfants handicapés est un outil nécessaire et efficace pour la réalisation des droits de ces enfants. Les États parties sont encouragés à diffuser les connaissances, notamment en organisant des campagnes systématiques de sensibilisation, en élaborant des documents appropriés, comme une version de la Convention adaptée aux enfants, disponible aussi en braille, et en recourant aux médias pour favoriser l’adoption d’attitudes positives vis-à-vis des enfants handicapés.

Les professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés devraient, pour obtenir leur qualification, être tenus de suivre des programmes de formation comprenant des modules ciblés axés spécifiquement sur les droits de ces enfants. Ces professionnels sont notamment, mais non exclusivement, les décideurs, les juges, les avocats, les membres des forces de l’ordre, les éducateurs, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des médias.

IV.Principes généraux

Article 2 − Non-discrimination

Voir paragraphes 8 à 10 ci-dessus.

Article 3 − Intérêt supérieur de l’enfant

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Par son caractère large, cet article vise à couvrir tous les aspects de la prise en charge et de la protection des enfants dans tous les contextes. Il porte sur l’action du législateur chargé de mettre en place le cadre juridique pour la protection des droits des enfants handicapés ainsi que sur les processus décisionnels relatifs à ces enfants. L’article 3 devrait constituer la base des programmes et des politiques et devrait être dûment pris en compte pour tous les services fournis aux enfants handicapés et pour toute décision les concernant.

La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est particulièrement importante dans les institutions et autres établissements qui fournissent des services aux enfants handicapés, car ils doivent se conformer aux normes et règlements et avoir pour considérations premières la sécurité et la protection des enfants et les soins à leur apporter. Ces considérations devraient primer sur toute autre et dans toutes circonstances, par exemple lors de l’affectation des budgets.

Article 6 − Droit à la vie, à la survie et au développement

Le droit inhérent à la vie, à la survie et au développement est un droit qui mérite une attention particulière en ce qui concerne les enfants handicapés. Dans de nombreux pays, les enfants handicapés sont victimes de pratiques qui compromettent totalement ou partiellement l’exercice de ce droit. Ils sont plus susceptibles de faire l’objet d’infanticide et, dans certaines cultures, ils sont considérés comme un mauvais présage qui pourrait nuire au « pedigree familial » et, par conséquent, une personne désignée par la communauté tue systématiquement ces enfants. Les coupables de ces crimes restent souvent impunis, ou ne sont condamnés qu’à des peines réduites. Les États parties sont instamment invités à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre fin à ces pratiques, notamment en sensibilisant le public, en adoptant une législation appropriée et en faisant appliquer des lois pour sanctionner comme il se doit tous ceux qui violent, directement ou indirectement, le droit à la vie, à la survie et au développement des enfants handicapés.

Article 12 − Respect de l’opinion de l’enfant

La plupart du temps, ce sont les adultes, handicapés ou non, qui adoptent les politiques et les décisions relatives aux enfants handicapés, sans que ceux-ci soient consultés. Il est essentiel que les enfants handicapés soient entendus dans toutes les procédures les concernant et leurs vues soient respectées, en tenant compte du développement de leurs capacités. Pour faire respecter ce principe, il faut que les enfants soient représentés dans différents organes comme les parlements, les comités et autres forums où ils peuvent faire entendre leur voix et participer à la prise de décisions les concernant en tant qu’enfants en général et en tant qu’enfants handicapés en particulier. Faire participer les enfants à la prise de décisions permet non seulement de veiller à ce que les politiques répondent bien à leurs besoins et à leurs souhaits mais aussi de favoriser leur intégration, le processus étant ainsi participatif. Les enfants devraient avoir accès à tout mode de communication leur permettant d’exprimer leur opinion plus facilement. En outre, les États parties devraient appuyer la formation des familles et des professionnels à la promotion et au respect du développement des capacités des enfants, afin que ceux ci puissent prendre de plus en plus de responsabilités dans la prise de décisions concernant leur propre existence.

Les enfants handicapés ont souvent besoin de services spécialisés dans les domaines de la santé et de l’éducation pour pouvoir tirer pleinement parti de leurs capacités. Cette question sera examinée plus en détail ci-après. Cela étant, il convient de noter que le bien-être et le développement spirituel, émotionnel et culturel des enfants handicapés sont très souvent négligés. La participation de ces enfants à des manifestations et à des activités favorisant ces aspects essentiels de la vie d’un enfant est soit nulle, soit minimale. En outre, lorsqu’ils sont invités à participer à des activités, il s’agit souvent d’activités spécialement conçues pour eux. Cette pratique ne fait qu’accroître la marginalisation des enfants handicapés et aggraver leur sentiment d’isolement. Les programmes et activités conçus pour le développement culturel et le bien-être spirituel de l’enfant devraient s’adresser à tous les enfants, handicapés ou non, en les impliquant de manière intégrée et participative.

V.Libertés et droits civils[art. 7, 8, 13 à 17, et 37 a)]

Le droit à un nom et à une nationalité, à la préservation de l’identité, à la liberté d’expression, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’association et de réunion pacifique, à la protection de la vie privée, à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à ne pas être privé de liberté de façon illégale sont autant de libertés et droits civils qui doivent être respectés, protégés et promus pour tous, y compris pour les enfants handicapés. Il convient de prêter une attention particulière aux domaines dans lesquels les droits des enfants handicapés risquent le plus d’être bafoués ou dans lesquels il faudrait mettre en place des programmes spéciaux pour les protéger.

A.Enregistrement des naissances

Les enfants handicapés sont beaucoup plus susceptibles que les autres de ne pas être enregistrés à la naissance. Non enregistrés, ils ne sont pas reconnus par la loi et deviennent invisibles dans les statistiques gouvernementales. Le non-enregistrement a des conséquences profondes pour la réalisation de leurs droits, notamment en matière de nationalité et d’accès aux services sociaux et sanitaires et à l’éducation. Les enfants handicapés qui ne sont pas enregistrés à la naissance courent un risque plus élevé de négligence, de placement en institution, ou même de mort.

À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande aux États parties d’adopter toutes les mesures appropriées pour garantir l’enregistrement des enfants handicapés à la naissance. Ces mesures devraient comprendre l’élaboration et l’application d’un système efficace d’enregistrement, la suppression des frais d’enregistrement, l’introduction de bureaux mobiles d’enregistrement et, pour les enfants qui n’ont pas encore été enregistrés, la création d’unités d’enregistrement dans les écoles. Dans ce contexte, les États parties devraient veiller à ce que les dispositions de l’article 7 soient pleinement appliquées, conformément aux principes de non-discrimination (art. 2) et de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3).

B.Accès à une information appropriée et aux médias

L’accès à l’information et aux modes de communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, permet aux enfants handicapés de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie. Les enfants handicapés et les personnes qui s’occupent d’eux devraient avoir accès à l’information concernant leur handicap, afin d’être dûment informés sur le handicap, notamment ses causes, la façon de le gérer et le pronostic. Ces connaissances sont extrêmement précieuses car elles permettent aux enfants non seulement de s’adapter et de vivre mieux avec leur handicap mais aussi de s’impliquer davantage et de prendre des décisions informées concernant les soins à entreprendre. Les enfants handicapés devraient aussi avoir accès à des technologies appropriées et d’autres services ainsi qu’à des langues, comme le braille et la langue des signes, qui leur permettraient d’accéder aux médias sous toutes leurs formes, y compris la télévision, la radio et la presse écrite, ainsi que les nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communication, comme Internet.

Parallèlement, les États parties doivent protéger tous les enfants, y compris les enfants handicapés, contre les informations préjudiciables, notamment les documents pornographiques et les documents qui incitent à la xénophobie ou à toute autre forme de discrimination et qui pourraient renforcer les préjugés.

C.Accessibilité des transports et des bâtiments publics

L’inaccessibilité physique des transports et des bâtiments publics, y compris des administrations, des commerces et des équipements récréatifs, est un facteur essentiel de la marginalisation et de l’exclusion des enfants handicapés et compromet grandement leur accès aux services, notamment en matière de santé et d’éducation. Si l’accessibilité est en grande partie prise en compte dans les pays développés, elle est encore largement négligée dans le monde en développement. Tous les États parties sont instamment invités à élaborer des politiques et des procédures appropriées pour rendre les transports publics sûrs, facilement accessibles aux enfants handicapés et gratuits, chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières des parents ou des personnes à qui ces enfants sont confiés.

Tous les nouveaux bâtiments publics devraient être conformes aux spécifications internationales concernant l’accès des personnes handicapées et les bâtiments existants, notamment les écoles, les établissements sanitaires, les administrations et les commerces, devraient être aménagés pour faciliter autant que possible l’accès des personnes handicapées.

VI.Milieu familial et protection de remplacement(art. 5, 9 à 11, 18, par. 1 et 2, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)

A.Appui aux familles et responsabilités des parents

Les familles sont les mieux à même de pourvoir à l’entretien et à l’éducation des enfants handicapés pour autant qu’elles disposent des moyens nécessaires. Il est possible de leur venir en aide de plusieurs manières : en expliquant aux parents et aux frères et sœurs non seulement la nature et la cause du handicap de l’enfant mais aussi ses besoins physiques et mentaux particuliers; en leur offrant un appui psychologique tenant compte du stress et des difficultés auxquelles ces familles sont confrontées; en leur enseignant un moyen de communiquer avec la personne handicapée, par exemple le langage des signes; en leur offrant un soutien matériel sous forme d’allocations spéciales, de produits de consommation et d’équipements (mobilier spécial et dispositifs d’aide au déplacement, par exemple) permettant aux enfants handicapés de vivre d’une manière digne et autonome et de participer pleinement à la vie de la famille et aux activités sociales. À cet égard, il faudrait aussi fournir une assistance aux enfants qui sont sous la garde d’une personne handicapée. Par exemple, lorsque l’un des parents ou la personne qui s’occupe d’un enfant souffre d’un handicap, ce dernier devrait bénéficier d’un soutien de façon à préserver ses droits et lui permettre de continuer à vivre avec cette personne, si cela est dans son intérêt. Les mesures d’assistance devraient aussi comprendre différentes formes de prise en charge ponctuelle (par exemple, aide à domicile ou accès à des services de garderie d’enfants dans le voisinage). Ces services permettent aux parents de travailler et les déchargent du stress dans lequel ils vivent, tout en préservant un climat familial harmonieux.

B.Sévices ou délaissement

Les enfants handicapés sont particulièrement exposés à la violence, qu’elle soit psychologique, physique ou sexuelle, et ce, aussi bien dans le cadre de la famille qu’à l’école, dans les établissements privés ou publics, notamment dans les structures de protection de remplacement, sur le lieu de travail ou dans leur quartier. On dit souvent que les enfants handicapés courent cinq fois plus de risques d’être victimes de violences. Chez eux comme en institution, les enfants handicapés sont souvent victimes de brutalités physiques et de cruauté mentale ainsi que de sévices sexuels et ils sont en outre particulièrement exposés au délaissement du fait qu’ils représentent une charge physique et financière supplémentaire pour la famille. En outre, en l’absence d’un mécanisme efficace d’examen des plaintes et de surveillance, ces mauvais traitements deviennent systématiques. Les brimades à l’école sont une forme particulière de violence à laquelle sont exposés les enfants et qui touche plus fréquemment les enfants handicapés, pour les raisons suivantes :

a)Le fait qu’ils ne puissent pas entendre, se déplacer, s’habiller, aller aux toilettes et se laver tout seuls les expose davantage à des atteintes à leur intimité ou à des sévices;

b)S’ils sont séparés de leurs parents, de leurs frères et sœurs, d’autres membres de la famille et de leurs amis, ils sont davantage exposés à des violences;

c)Ceux d’entre eux qui présentent des problèmes de communication ou des déficiences intellectuelles suscitent parfois l’indifférence, la méfiance ou l’incompréhension lorsqu’ils se plaignent des abus dont ils ont été victimes;

d)Les parents ou les autres personnes qui s’occupent de l’enfant sont parfois extrêmement tendus ou stressés en raison des problèmes d’ordre physique, financier et psychologique que pose l’éducation de cet enfant. Des études ont montré que les personnes stressées ont davantage tendance à se montrer violentes;

e)Les enfants handicapés sont souvent considérés à tort comme dépourvus de sexualité et peu conscients de leur propre corps et sont, par conséquent, exposés à des mauvais traitements et en particulier à des sévices sexuels.

Dans les efforts qu’ils déploient pour lutter contre la violence et les mauvais traitements, les États parties sont instamment invités à prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les enfants handicapés, notamment :

a)Sensibiliser les parents et les autres personnes ayant la charge de ces enfants aux risques auxquels ces derniers sont exposés et leur apprendre à repérer les signes évocateurs de mauvais traitements;

b)Encourager les parents à se montrer très circonspects dans le choix des personnes et des établissements auxquels ils confient leur enfant et leur apprendre à déceler les signes de maltraitance;

c)Favoriser la création d’associations de soutien aux parents, aux frères et sœurs et aux personnes qui ont la charge d’enfants handicapés pour les aider à les élever et à faire face à leur handicap;

d)Faire prendre conscience aux enfants et aux personnes qui s’occupent d’eux que l’enfant a le droit d’être traité avec dignité et respect et qu’il a le droit se plaindre aux autorités compétentes de toute violation de ce droit;

e)Veiller à ce que les établissements scolaires s’efforcent par tous les moyens de lutter contre les brimades et prêtent une attention particulière aux enfants handicapés, en leur assurant la protection nécessaire pour qu’ils puissent demeurer dans le système d’enseignement ordinaire;

f)Veiller à ce que le personnel employé par les établissements qui accueillent des handicapés bénéficie d’une formation spécialisée conforme aux normes en vigueur, à ce que ces établissements fassent l’objet d’une surveillance et d’une évaluation régulières et à ce qu’ils soient dotés de mécanismes d’examen des plaintes accessibles et à l’écoute des enfants;

g)Mettre sur pied un mécanisme d’examen des plaintes accessible et à l’écoute des enfants ainsi qu’un mécanisme opérationnel de surveillance, conformément aux Principes de Paris (voir par. 24 ci dessus);

h)Adopter toutes les mesures législatives nécessaires pour que les personnes qui maltraitent un enfant soient sanctionnées et éloignées du domicile, de manière à ce que l’enfant ne soit pas privé de sa famille et continue de vivre dans un environnement sûr et sain;

i)Assurer le traitement et la réinsertion des victimes de mauvais traitements, en mettant l’accent sur les programmes complets de réadaptation.

i A/61/299.

Dans ce contexte, le Comité souhaite aussi appeler l’attention des États parties sur le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfantsi qui décrit les enfants handicapés comme un groupe d’enfants particulièrement exposés à la violence. Il encourage les États parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations − générales et particulières − contenues dans ce rapport.

C.Protection de remplacement de type familial

La famille élargie, qui demeure l’une des structures essentielles pour l’éducation des enfants dans de nombreux pays et que l’on considère comme la meilleure solution de remplacement, doit être renforcée et dotée de moyens accrus pour venir en aide à l’enfant et à ses parents ou aux autres personnes qui prennent soin de lui.

Si les familles d’accueil représentent une solution de remplacement reconnue et utilisée dans un grand nombre d’États parties, force est de constater qu’elles répugnent bien souvent à assumer la garde d’enfants handicapés, qui, bien souvent, s’avère problématique en raison des soins supplémentaires dont certains d’entre eux ont besoin et des difficultés particulières que présente leur éducation sur le plan physique, psychologique et mental. Les organisations qui s’occupent du placement des enfants dans des familles d’accueil doivent par conséquent s’efforcer d’offrir à ces familles la formation et les encouragements nécessaires et leur fournir un appui pour leur permettre de s’occuper correctement des enfants handicapés.

D.Établissements

Le Comité s’est déclaré à maintes reprises préoccupé par le placement d’un nombre élevé d’enfants handicapés dans des établissements et par le fait que cette formule est la solution privilégiée dans de nombreux pays. La qualité des prestations assurées dans ces établissements, que ce soit dans le domaine de l’éducation, des soins de santé ou de la réadaptation, y est bien souvent largement insuffisante, soit parce qu’il n’existe pas de normes précises en la matière, soit parce qu’elles ne sont pas appliquées ou que leur application ne fait l’objet d’aucun contrôle. Ces établissements constituent en outre un contexte particulier dans lequel les enfants handicapés sont davantage exposés à des actes de cruauté mentale, des brutalités ou des sévices sexuels ou autres et au délaissement (voir par. 42 à 44 ci dessus). En conséquence, le Comité demande instamment aux États parties de ne considérer le placement en établissement que comme une mesure de dernier recours, à utiliser uniquement si elle est absolument nécessaire et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il leur recommande de veiller à ce que cette mesure ne soit pas adoptée dans le simple but de restreindre la liberté de l’enfant ou de limiter ses déplacements. Il préconise en outre une restructuration des établissements existants au profit de petites unités centrées sur les droits et les besoins de l’enfant, ainsi que l’élaboration de normes nationales applicables aux prestations fournies dans ces établissements et la mise en place de procédures rigoureuses de contrôle et de surveillance pour garantir l’application de ces normes.

Le Comité déplore que les enfants handicapés ne soient pas souvent entendus dans les procédures de séparation et de placement et que, d’une manière générale, le processus de prise de décisions n’attache pas suffisamment d’importance aux enfants en tant que partenaires, même si ces décisions ont d’importantes répercussions sur leur vie et leur avenir. En conséquence, il recommande à toutes les parties prenantes de poursuivre et d’intensifier leurs efforts pour prendre en considération les opinions des enfants handicapés et faciliter leur participation à toutes les affaires les concernant dans la procédure d’évaluation, de séparation et de placement dans une structure de protection en dehors du milieu familial et au cours du processus de transition. Il recommande que les enfants soient entendus tout au long de la procédure des mesures de protection, avant que la décision ne soit prise, pendant que la décision est appliquée et aussi après son application. À cette fin, il appelle l’attention des États parties sur les recommandations qu’il a adoptées à l’issue de sa journée de débat général consacré aux enfants sans protection parentale, le 16 septembre 2005j.

j CRC/C/153, par. 636 à 689.

Les États parties sont par conséquent instamment priés d’élaborer des programmes de désinstitutionnalisation des enfants handicapés, en vue de les replacer au sein de leur famille ou de la famille élargie ou dans des familles d’accueil. Les parents et les autres membres de la famille élargie doivent systématiquement recevoir l’assistance et la formation nécessaires pour s’occuper d’un enfant handicapé, pour permettre à ces enfants de retourner vivre dans leur milieu familial.

E.Examen périodique du placement

Quelle que soit la formule choisie par les autorités compétentes pour le placement d’un enfant handicapé, il importe de mettre en place un examen périodique du traitement dont il fait l’objet et de toute autre circonstance relative à son placement, dans le souci de garantir son bien être.

VII.Santé et bien-être(art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26 et 27, par. 1 à 3)

A.Droit à la santé

Le droit de jouir du meilleur état de santé possible et celui d’avoir accès à des soins de santé de qualité et financièrement accessibles sont des droits naturels et légitimes pour tous les enfants. Les enfants handicapés sont souvent privés de l’exercice de ces droits fondamentaux en raison des divers obstacles auxquels ils sont confrontés : discrimination, manque d’information et/ou de moyens financiers, problèmes de transport, éloignement géographique des établissements de santé et difficultés d’accès à ces établissements. Il faut mentionner aussi l’absence de programmes de soins de santé ciblés sur les besoins spécifiques de ces enfants. Les politiques sanitaires doivent prendre en considération l’ensemble des problèmes et favoriser un dépistage précoce des incapacités, une intervention rapide associant un traitement psychologique et physique et des mesures de réadaptation au moyen notamment d’appareillage, comme des prothèses de membres, des dispositifs d’aide à la marche, des appareils acoustiques et des aides visuelles.

Les services de santé destinés aux enfants handicapés devraient être fournis dans le cadre du même système que celui qui prend en charge les enfants non handicapés et devraient être gratuits, dans la mesure du possible, et qu’ils soient aussi modernes que possible. L’utilité des stratégies visant à fournir une assistance et permettre la réadaptation au sein de la communauté doit être prise en considération dans la fourniture de services de santé aux enfants handicapés. Les États parties doivent s’assurer que les professionnels de la santé qui travaillent avec des enfants handicapés ont reçu la meilleure formation possible et qu’ils possèdent une grande expérience dans ce domaine. À cette fin, bon nombre d’entre eux tireraient grand profit d’une coopération avec des organisations internationales et d’autres États parties.

B.Prévention

Les causes de handicap sont multiples et les activités de prévention doivent être adaptées en conséquence. Dans certaines sociétés où la pratique des mariages consanguins est répandue, il est possible de prévenir les maladies héréditaires qui sont souvent à l’origine d’incapacités, par une meilleure information du public et la promotion du dépistage préconceptionnel. Les maladies transmissibles restent à l’origine d’un grand nombre d’infirmités dans le monde et les programmes de vaccination doivent être intensifiés en vue d’atteindre l’objectif de la vaccination universelle contre toutes les maladies transmissibles évitables. La malnutrition a des effets à long terme sur le développement de l’enfant et peut être à l’origine de handicaps comme la cécité liée à la carence en vitamine A. Le Comité recommande aux États parties de renforcer les soins prénatals pour les enfants et de veiller à la qualité des soins prodigués pendant l’accouchement. Il leur recommande en outre de mettre en place des services de soins de santé postnatals et d’organiser des campagnes d’information destinées aux parents et aux autres personnes qui s’occupent d’enfants sur les soins de santé de base et les questions de nutrition et, à cet égard, de continuer à coopérer avec des organisations comme l’OMS et l’UNICEF et de solliciter leur assistance technique si nécessaire.

Les accidents domestiques et les accidents de la circulation étant à l’origine d’un très grand nombre de handicaps dans certains pays, il importe d’adopter et de faire appliquer des mesures de prévention, telles que des lois sur le port de la ceinture et la sécurité routière. Certains comportements néfastes tels que la consommation excessive d’alcool et de drogues pendant la grossesse, sont aussi une cause de handicap évitable et, dans certains pays, le syndrome d’alcoolisme fœtal est un grave sujet de préoccupation. Il est possible de prévenir ces causes d’incapacité par un certain nombre de mesures comme celles qui consistent à éduquer la population ou à recenser et soutenir les femmes enceintes qui ont tendance à abuser de ces substances. De nombreux handicaps sont aussi attribuables aux produits toxiques présents dans l’environnement, comme par exemple le plomb, le mercure et l’amiante, que l’on trouve couramment dans la plupart des pays. Les pays devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à prévenir la pollution de l’environnement, notamment par l’interdiction du rejet de substances dangereuses. Ils devraient aussi adopter des directives et des garanties très strictes pour prévenir les irradiations accidentelles.

Les conflits armés et leurs retombées telles que la facilité d’accès à des armes légères sont aussi une source importante d’incapacités. Les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants des effets délétères des conflits et de la violence armée et pour que les enfants touchés par un conflit armé puissent bénéficier de services de santé et de protection sociale appropriés, notamment pour leur réadaptation psychosociale et leur réintégration sociale. Le Comité insiste en particulier sur l’importance d’informer les enfants, les parents et l’ensemble de la population des dangers représentés par les mines terrestres et les munitions non explosées, en vue de prévenir des blessures et des décès. Il invite instamment les États parties à poursuivre leurs activités de détection des mines terrestres et des munitions non explosées, à prendre des mesures pour tenir les enfants éloignés des zones à risque et à renforcer leurs activités de déminage, en sollicitant le cas échéant un appui technique et financier d’une structure de coopération internationale, y compris d’organismes des Nations Unies. (Se reporter également au paragraphe 23 ci dessus consacré aux mines terrestres et aux munitions non explosées et au paragraphe 78 ci après consacré aux conflits armés dans le cadre des mesures de protection spéciales.)

C.Dépistage précoce

Les handicaps sont souvent détectés tardivement chez les enfants, rendant le traitement et la réadaptation impossibles. Pour pouvoir dépister les handicaps de manière précoce, les professionnels de la santé, les parents, le personnel enseignant et les autres professionnels qui travaillent avec des enfants doivent être extrêmement bien informés. Ils doivent être capables de reconnaître les premiers signes d’une incapacité et de diriger l’enfant vers les services compétents pour l’établissement du diagnostic et l’administration du traitement. C’est pourquoi le Comité recommande aux États parties de mettre en place un système de dépistage précoce et d’intervention rapide dans le cadre des services de santé, ainsi qu’un système d’enregistrement des naissances et des procédures permettant de suivre les progrès accomplis par un enfant atteint d’un handicap qui a été détecté très tôt. Les services doivent être proposés au niveau de la collectivité et à domicile et être aisément accessibles. En outre, les services d’intervention rapide doivent travailler en collaboration avec les établissements préscolaires et scolaires pour faciliter la transition.

Lorsqu’une incapacité a été décelée, les structures compétentes doivent mettre rapidement en place un traitement et des mesures de réadaptation en fournissant tous les appareils nécessaires pour assurer la pleine capacité fonctionnelle de l’enfant handicapé (dispositifs d’aide à la mobilité, appareils acoustiques, aides visuelles et prothèses). Il importe en outre que ces prestations soient, dans la mesure du possible, fournies gratuitement, sans donner lieu à des démarches longues et fastidieuses.

D.Soins pluridisciplinaires

Les enfants handicapés souffrent très souvent de multiples problèmes de santé dont le traitement doit être envisagé de façon globale. Ils sont très souvent obligés de consulter de nombreux spécialistes parmi lesquels des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des chirurgiens orthopédistes et des kinésithérapeutes. L’idéal serait que ces professionnels établissent collectivement un plan de prise en charge des enfants handicapés afin de garantir une efficacité maximale.

E.Santé et développement de l’adolescent

Le Comité note que les enfants handicapés ont beaucoup de difficultés à établir des relations avec les enfants de leur âge, notamment pendant l’adolescence, et qu’ils sont particulièrement vulnérables sur le plan de la santé procréative. Il recommande par conséquent aux États parties de leur donner les informations, les conseils et l’orientation nécessaires pour gérer leur handicap et de se conformer pleinement à ses Observations générales no 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et no 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention.

Le Comité est profondément préoccupé par la pratique de la stérilisation forcée des enfants handicapés, et surtout des filles, qui constitue une grave violation du droit de l’enfant à l’intégrité physique et dont les conséquences, tant sur les plans physique que psychologique, perdurent tout au long de la vie. Il demande instamment aux États parties d’édicter des lois interdisant la stérilisation forcée des enfants handicapés.

F.Recherche

Les causes, la prévention et la prise en charge des incapacités ne reçoivent pas l’attention qu’elles méritent dans les programmes de recherche nationaux et internationaux. Les États parties sont invités à inscrire cette question dans leurs priorités nationales et à financer et suivre de près la recherche axée sur l’incapacité, en se préoccupant tout particulièrement de ses répercussions sur le plan éthique.

VIII.Éducation et loisirs(art. 28, 29 et 31)

A.Éducation de qualité

k À ce propos, le Comité renvoie à la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (résolution 55/2 de l’Assemblée générale) et en particulier à l’objectif du Millénaire pour le développement n o 2 qui porte sur l’éducation primaire universelle et en vertu duquel les gouvernements se sont engagés à ce que d’ici à 2015, les enfants partout dans le monde, garçons et filles, soient en mesure d’achever un cycle complet d’études primaires et à ce que les filles et les garçons aient à égalité accès à tous les niveaux d’éducation. Il renvoie également à d’autres engagements internationaux qui consacrent le principe d’une éducation intégrée, comme la Déclaration de Salamanque et le Cadre d’action pour l’éducation et les besoins spéciaux, adoptés par la Conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux: accès et qualité, tenue à Salamanque (Espagne), du 7 au 10 juin 1994 (UNESCO et Ministère espagnol de l’éducation et de la science), et le Cadre d’action de Dakar, Éducation pour tous: Tenir nos engagements collectifs, adopté par le Forum mondial de l’éducation réuni à Dakar (Sénégal), du 26 au 28 avril 2000.

Les enfants handicapés ont droit à l’éducation au même titre que tous les autres enfants et l’exercice de ce droit doit leur être assuré sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, ainsi que le prévoit la Conventionk. À cette fin, les États parties doivent veiller à ce que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation pour favoriser « l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leur potentialité (voir art. 28 et 29 de la Convention et l’Observation générale no 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation). La Convention reconnaît la nécessité de modifier les pratiques scolaires et de dispenser une formation aux enseignants pour les préparer à enseigner à des enfants qui ont différentes compétences et à obtenir d’eux de bons résultats scolaires.

Étant donné que les enfants handicapés sont très différents les uns des autres, les parents, les enseignants et les autres professionnels spécialisés doivent aider chaque enfant à mettre au point ses propres techniques de communication et son propre langage, et à trouver les méthodes d’interaction, d’orientation et de résolution des problèmes les mieux adaptées à ses possibilités. Chacune des personnes qui s’efforce d’améliorer les compétences, les capacités et l’autonomie d’un enfant doit suivre de près son évolution et être attentive à ses messages verbaux et émotionnels, afin de soutenir du mieux possible son éducation et son épanouissement.

B.Estime de soi et confiance en soi

L’éducation d’un enfant handicapé doit absolument viser à améliorer l’image qu’il a de lui même, en faisant en sorte qu’il se sente respecté par les autres, en tant qu’être humain dans toute sa dignité. Il doit être à même de s’apercevoir que les autres le respectent et reconnaissent ses libertés et ses droits fondamentaux. L’intégration d’un enfant handicapé au milieu d’autres enfants dans une classe montre à l’enfant qu’il est reconnu dans son identité et qu’il appartient à la communauté des élèves, à celle des enfants de son âge et à l’ensemble des citoyens. L’utilité du soutien par les pairs pour développer l’estime que les enfants handicapés ont d’eux-mêmes devrait être plus largement reconnue. L’éducation devrait aussi autonomiser l’enfant en lui apprenant le contrôle et en lui permettant de réussir, dans la mesure de ses moyens.

C.Éducation dans le système scolaire

L’éducation préscolaire est particulièrement importante pour les enfants handicapés car c’est souvent à ce stade que l’on découvre leurs incapacités et leurs besoins spéciaux. Il est extrêmement important d’intervenir le plus tôt possible afin d’aider les enfants à développer tout leur potentiel. Lorsque le handicap ou le retard de développement d’un enfant est dépisté très tôt, ce dernier a beaucoup plus de chances de bénéficier d’une éducation préscolaire adaptée à ses besoins. Les programmes éducatifs destinés à la petite enfance proposés par l’État, la communauté ou des institutions de la société civile peuvent grandement contribuer au bien être et au développement de tous les enfants handicapés (voir l’Observation générale no 7 (2005) du Comité sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance). L’éducation élémentaire, qui recouvre l’enseignement primaire, et dans bon nombre d’États parties, l’enseignement secondaire, doit être dispensée gratuitement aux enfants handicapés. Les établissements scolaires ne doivent présenter aucun obstacle à la communication ou à l’accès des enfants à mobilité réduite. De même, l’accès à l’enseignement supérieur, qui se fait sur la base des capacités, doit être possible pour les adolescents handicapés possédant le niveau requis. Afin de pouvoir exercer pleinement leur droit à l’éducation, beaucoup d’enfants ont besoin d’une assistance individuelle, et en particulier d’enseignants formés aux méthodes et techniques d’enseignement spécialisé, comme les langages spéciaux et à d’autres modes de communication, qui soient capables de s’adapter à des enfants atteints de diverses incapacités et d’utiliser des stratégies d’enseignement individualisées ainsi que des matériels didactiques, équipements et dispositifs d’assistance que les États parties doivent mettre à leur disposition dans toutes les limites des ressources dont ils disposent.

D.Éducation intégratrice

l Dans la publication de l’UNESCO Principes directeurs pour l’inclusion: garantir un accès pour tous (UNESCO 2005), ce terme est défini comme une méthode qui permet de prendre en compte la diversité des besoins de tous les élèves grâce à une participation accrue dans les domaines de l’apprentissage, des cultures et des communautés, et réduisant l’exclusion au sein de l’éducation. Il implique l’introduction de modifications dans le contenu, les méthodes, les structures et les stratégies avec l’objectif commun d’englober tous les enfants de la tranche d’âge approprié et une conviction qu’il est de la responsabilité du système éducatif traditionnel d’éduquer tous les enfants. L’éducation intégratrice se préoccupe de recenser et de supprimer les obstacles (p. 13 et 15).

L’éducationl des enfants handicapés doit être axée sur leur intégration. Les modalités de cette intégration dépendent des besoins éducatifs individuels de l’enfant, puisque l’éducation de certains enfants handicapés nécessite des mesures d’assistance qui ne sont pas forcément proposées dans le système scolaire ordinaire. Le Comité prend note de l’engagement explicite en faveur de l’objectif de l’éducation intégratrice qui transparaît dans le projet de convention relative aux droits des personnes handicapées, lequel fait obligation aux États de veiller à ce que les personnes handicapées, y compris les enfants, ne soient pas exclues du système d’enseignement général sur le fondement de leur handicap et qu’elles bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective. Il encourage les États parties qui ne l’ont pas encore fait à introduire les mesures nécessaires pour mettre en place un programme d’intégration. Toutefois, il souligne que les modalités de cette intégration peuvent varier. D’autres options doivent être proposées lorsqu’il n’est pas possible d’offrir une éducation pleinement intégrée dans un avenir immédiat.

Si le concept de l’éducation intégrée est très en vogue depuis quelques années, il n’a pas toujours la même signification. Le concept repose sur une série de valeurs, de principes et de pratiques ayant pour objectif l’instauration d’un mode d’éducation cohérent, efficace et de qualité qui tienne compte de la diversité des conditions et des besoins d’apprentissage, non seulement des enfants handicapés mais aussi de tous les élèves. Plusieurs formules peuvent être adoptées pour atteindre cet objectif en respectant la diversité des enfants. L’intégration peut aller du placement à plein temps de tous les enfants handicapés dans une classe ordinaire au placement pour certains cours seulement, complété par un enseignement spécialisé. Il importe de souligner que l’intégration ne peut en aucune façon être comprise ni appliquée comme le simple fait d’intégrer les enfants handicapés dans le système ordinaire sans tenir compte de leurs problèmes et de leurs besoins particuliers. Une étroite coopération est indispensable entre les enseignants spécialisés et les enseignants généralistes. Il convient de revoir les programmes scolaires et de les réadapter pour répondre aux besoins des enfants, handicapés ou non. Les programmes de formation des enseignants et autres personnels qui participent au système éducatif doivent être modifiés afin de prendre en considération la philosophie de l’éducation intégratrice.

E.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Toutes les personnes handicapées, quel que soit leur âge, doivent bénéficier d’une orientation et d’une formation professionnelles. Il faut impérativement commencer cette préparation à un très jeune âge parce qu’un parcours professionnel se commence très tôt et se poursuit tout au long de la vie. Le fait d’inculquer aux enfants des aspirations et une formation professionnelles le plus tôt possible dès le début de l’enseignement élémentaire leur permet de faire de meilleurs choix professionnels plus tard dans la vie. L’orientation professionnelle à l’école élémentaire ne signifie pas que les enfants sont utilisés pour accomplir des travaux en ouvrant la voie à l’exploitation économique. Dans un premier temps, les élèves choisissent les objectifs en fonction de leurs capacités naissantes puis, dans le secondaire, un programme fonctionnel devrait leur inculquer des compétences et leur offrir l’accès à une expérience professionnelle, sous la surveillance conjointe et systématique de l’école et de l’employeur.

L’orientation et la formation professionnelles devraient faire partie du programme scolaire. Il convient d’inculquer aux enfants un intérêt pour la vie professionnelle et des compétences professionnelles pendant les années d’enseignement obligatoire. Dans les pays où seules les années d’enseignement élémentaire sont obligatoires, une formation professionnelle devrait être rendue obligatoire après l’enseignement élémentaire pour les enfants handicapés. Les gouvernements doivent mettre en place des politiques et consacrer un budget suffisant à cet effet.

F.Activités récréatives et culturelles

La Convention garantit à l’article 31 le droit de l’enfant d’avoir des activités récréatives et culturelles adaptées à son âge. Cet article doit être interprété comme faisant référence à l’âge et aux capacités de l’enfant sur les plans mental, psychologique et physique. Le jeu est reconnu comme le meilleur moyen d’acquérir diverses aptitudes, y compris celle de vivre en société. Les enfants handicapés s’intègrent parfaitement dans la société lorsqu’on leur offre la possibilité et le temps de jouer en compagnie d’autres enfants (handicapés ou non) ainsi que des lieux ad hoc. Des activités récréatives et ludiques devraient être enseignées aux enfants handicapés d’âge scolaire.

Il faut offrir aux enfants handicapés des chances égales de participer à diverses activités culturelles et artistiques mais aussi sportives. Ces activités doivent être considérées à la fois comme un moyen de s’exprimer et un moyen d’atteindre une qualité de vie satisfaisante.

G.Sports

Dans toute la mesure possible, il convient d’associer les enfants handicapés à des activités sportives, compétitives ou non. Plus exactement, dans la mesure où un enfant handicapé est capable de se mesurer à un enfant non handicapé, il faut l’encourager dans cette voie. Cela dit, étant donné que le sport est axé sur des performances physiques, il est souvent nécessaire d’organiser des jeux et des activités réservés aux enfants handicapés pour qu’ils puissent s’affronter dans des conditions d’égalité et de sécurité. Il faut toutefois souligner que, lorsque de telles manifestations sont organisées, les médias devraient jouer leur rôle en leur assurant la même couverture que les compétitions sportives pour enfants non handicapés.

IX.Mesures de protection spéciales(art. 22, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38, 39 et 40)

A.Administration de la justice pour mineurs

Conformément à l’article 2, les États parties sont tenus de veiller à ce que les enfants handicapés en conflit avec la loi (tels que les cas décrits au paragraphe 1 de l’article 40) soient protégés non seulement par les dispositions de la Convention qui se rapportent expressément à la justice pour mineurs (art. 37, 39 et 40) mais aussi par toutes les autres dispositions et garanties contenues dans la Convention, par exemple dans le domaine de la santé et de l’éducation. En outre, les États parties devraient prendre, le cas échéant, des mesures spéciales pour garantir aux enfants handicapés l’exercice des droits susmentionnés et la protection conférée par ces droits.

S’agissant des droits consacrés à l’article 23 et compte tenu du niveau élevé de vulnérabilité des enfants handicapés, le Comité recommande − en complément de la recommandation générale qu’il a faite au paragraphe 73 ci dessus − que soient pris en compte les éléments ci après concernant le traitement des enfants handicapés (réputés être) en conflit avec la loi :

a)L’interrogatoire d’un enfant handicapé qui entre en conflit avec la loi doit être conduit dans la langue appropriée et par des professionnels tels que des policiers, avocats, agents des services sociaux, procureurs et/ou juges, dûment formés à cette fin;

b)Les gouvernements doivent élaborer et mettre en œuvre une série de mesures susceptibles d’être adaptées à la situation de chaque enfant, qui permettent de ne pas recourir à des poursuites judiciaires. Il convient d’éviter au maximum de soumettre un enfant handicapé en conflit avec la loi à une procédure officielle/juridique et de réserver cette solution aux cas où elle s’avère nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public. Dans cette éventualité, il faut s’efforcer d’expliquer à l’enfant les modalités de la procédure judiciaire impliquant des mineurs et l’informer de ses droits;

c)Les enfants handicapés en conflit avec la loi ne devraient pas être placés dans un centre de détention pour jeunes délinquants au stade de la détention avant jugement ni à titre de sanction. La privation de liberté ne devrait être imposée que dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer à l’enfant un traitement adapté aux problèmes qui sont à l’origine de l’infraction commise et celui ci doit être placé dans un établissement disposant de personnels spécialement formés et des équipements nécessaires à son traitement. L’autorité compétente à qui incombe cette décision doit veiller à ce que les droits de l’homme et les garanties légales soient pleinement respectés.

B.Exploitation économique

Les enfants handicapés sont plus exposés que les autres à différentes formes d’exploitation économique, notamment aux pires formes de travail des enfants, au trafic de drogues et à la mendicité. Le Comité recommande en conséquence aux États parties qui ne l’ont pas encore fait de ratifier les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Dans la mise en œuvre de ces conventions, les États parties sont invités à s’intéresser tout particulièrement à la vulnérabilité et aux besoins des enfants handicapés.

C.Enfants des rues

Les enfants handicapés, et en particulier ceux qui souffrent d’incapacité physique, finissent souvent dans la rue pour toutes sortes de raisons, notamment économiques et sociales. Il convient d’assurer aux enfants handicapés qui vivent ou travaillent dans la rue ce qu’il leur faut comme nourriture, habillement, logement, soins de santé et possibilités d’éducation, y compris l’apprentissage des compétences nécessaires dans la vie courante et de les protéger contre les dangers auxquels ils sont exposés et notamment contre l’exploitation économique et sexuelle. À cet égard, une approche individualisée est nécessaire pour prendre en compte les besoins et les capacités propres à chaque enfant. Le Comité s’inquiète en particulier de ce que les enfants handicapés sont parfois exploités à des fins de mendicité dans la rue ou ailleurs, certains étant même rendus infirmes à cette fin. Les États parties sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et pénaliser expressément cette forme d’exploitation, et faire en sorte que les coupables soient traduits en justice.

D.Exploitation sexuelle

Le Comité s’est souvent déclaré gravement préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes de prostitution infantile et de pornographie impliquant des enfants. Les enfants handicapés sont plus exposés que les autres. Les gouvernements sont instamment invités à mettre en œuvre le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, dans l’exercice des obligations qui leur incombent en vertu de cet instrument, à accorder une attention particulière à la protection des enfants handicapés compte tenu de leur grande vulnérabilité.

E.Enfants touchés par des conflits armés

Les conflits armés, ainsi qu’on l’a déjà dit plus haut, sont l’une des principales causes d’incapacité pour les enfants, qu’ils participent ou non aux hostilités. Dans ce contexte, les gouvernements sont instamment priés de ratifier et mettre en œuvre le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en prêtant une attention spéciale à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants rendus infirmes par des conflits armés. Le Comité recommande en outre aux États parties d’interdire expressément l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et de prendre les mesures nécessaires, d’ordre législatif et autres, pour assurer la pleine mise en œuvre de cette interdiction.

F.Enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur pays, enfants appartenant à des minorités et enfants autochtones

Certaines incapacités résultent directement d’événements comme des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, qui sont responsables de la situation dans laquelle se trouvent des personnes réfugiées ou déplacées à l’intérieur de leur pays. Ainsi, des enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur pays, tout comme ceux qui appartiennent à la population résidente, continuent d’être blessés ou tués par des mines terrestres ou des munitions non explosées, de nombreuses années après la fin d’un conflit armé. Les enfants réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur pays qui sont handicapés sont exposés à des multiples formes de discrimination, et en particulier les filles, qui sont la cible privilégiée de violences, notamment sexuelles, de délaissement et d’exploitation. Le Comité insiste tout particulièrement sur le fait que les enfants handicapés réfugiés ou déplacés doivent bénéficier en priorité d’une assistance spéciale, notamment en vue de les soustraire à de tels risques, de leur faciliter l’accès à des services de santé et de protection sociale appropriés, notamment pour leur réadaptation psychosociale et leur réintégration. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a fait des enfants sa priorité et adopté plusieurs documents pour orienter ses activités dans ce domaine, et notamment les Principes directeurs concernant les enfants réfugiés, publiés en 1988, qui font partie de sa politique concernant les enfants réfugiés. Le Comité recommande en outre aux États parties de prendre en considération son Observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Il convient de tenir compte, dans toutes les mesures prises pour protéger et promouvoir les droits des enfants handicapés, de la vulnérabilité et des besoins particuliers des enfants appartenant à des minorités et des enfants autochtones, qui sont souvent déjà marginalisés dans leur propre communauté. Les programmes et politiques doivent toujours tenir compte des questions culturelles et ethniques.

Annexe IV

Observation générale no 10 (2007)

Les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs

I.Introduction

Dans les rapports qu’ils soumettent au Comité des droits de l’enfant (ci après dénommé « le Comité »), les États parties consacrent souvent une section assez détaillée aux droits des enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, également qualifiés d’« enfants en conflit avec la loi ». Eu égard aux directives générales du Comité concernant les rapports périodiques, les informations que fournissent les États parties portent principalement sur la mise en œuvre des articles 37 et 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci après dénommée « la Convention »). Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux efforts entrepris en vue de mettre en place un système d’administration de la justice pour mineurs conforme à la Convention. Il est cependant aussi clair que de nombreux États parties ont encore beaucoup à faire pour respecter pleinement la Convention, par exemple en ce qui concerne les droits procéduraux, la définition et l’application de mesures permettant de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire, et l’usage de la privation de liberté uniquement en tant que mesure de dernier ressort.

Le Comité s’inquiète aussi du manque de renseignements sur les mesures que les États parties ont prises pour éviter que les enfants n’entrent en conflit avec la loi. Cela pourrait être imputable à l’absence de politique globale dans le domaine de la justice pour mineurs. Cette dernière pourrait aussi expliquer pourquoi de nombreux État parties ne fournissent que très peu de données statistiques sur le traitement des enfants en conflit avec la loi.

Les enseignements tirés de l’examen des résultats obtenus par les États parties dans le domaine de la justice pour mineurs sont à l’origine de la présente observation générale, par laquelle le Comité entend adresser aux États parties des directives et recommandations plus élaborées concernant les efforts qu’ils déploient pour instituer un système d’administration de la justice pour mineurs conforme à la Convention. Pareil système, qui devrait notamment promouvoir l’utilisation de mesures de substitution telles que la déjudiciarisation et la justice réparatrice, donnera aux États parties les moyens de s’occuper des enfants en conflit avec la loi d’une manière efficace correspondant tant à l’intérêt supérieur de ces enfants qu’aux intérêts à court terme et à long terme de la société dans son ensemble.

II.Objectifs de la présente Observation générale

Le Comité tient d’emblée à souligner qu’en vertu de la Convention les États parties sont tenus de formuler et d’appliquer une politique globale en matière de justice pour mineurs. Cette approche globale ne saurait se borner à la seule application des dispositions précises énoncées aux articles 37 et 40 de la Convention, mais doit aussi tenir compte des principes généraux que consacrent les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention, ainsi que tous les autres articles pertinents de la Convention, dont les articles 4 et 39. La présente observation générale vise donc à :

a)Encourager les États parties à formuler et appliquer une politique globale en matière de justice pour mineurs tendant à prévenir et à maîtriser la délinquance juvénile en se fondant sur la Convention et en la respectant, et à solliciter à cet égard les conseils et le soutien du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, qui a été créé en application de la résolution 1997/30 du Conseil économique et social et où siègent des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et d’organisations non gouvernementales;

b)Formuler à l’intention des États parties des conseils et des recommandations concernant tant la teneur d’une politique globale en matière de justice pour mineurs, une attention particulière étant portée à la prévention de la délinquance juvénile, à l’introduction de mesures de substitution permettant de faire face à la délinquance juvénile sans recourir à la procédure judiciaire, que l’interprétation et l’application de toutes les autres dispositions énoncées aux articles 37 et 40 de la Convention;

c)Favoriser l’incorporation, dans la politique nationale globale en matière de justice pour mineurs, des diverses autres normes internationales, en particulier : l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad).

III.Justice pour mineurs : principes conducteursd’une politique globale

Avant d’aborder plus en détail les prescriptions de la Convention, le Comité tient en premier lieu à exposer les principes conducteurs d’une politique globale en matière de justice pour mineurs. Dans l’administration de la justice pour mineurs, les États parties sont tenus d’appliquer systématiquement les principes généraux énoncés dans les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention, ainsi que les principes fondamentaux de la justice pour mineurs énoncés aux articles 37 et 40.

A.Non-discrimination (art. 2)

Les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité de traitement à tous les enfants en conflit avec la loi. Une attention particulière doit être portée à la discrimination et aux disparités de fait, qui pourraient être imputables à l’absence de politique cohérente et concernent les groupes vulnérables d’enfants, dont les enfants des rues, les enfants appartenant à une minorité raciale, ethnique, religieuse ou linguistique, les enfants autochtones, les filles, les enfants handicapés et les enfants en conflit de manière récurrente avec la loi (récidivistes). La formation de tous les professionnels intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs revêt de l’importance à cet égard (voir plus loin par. 97), de même que l’adoption de normes, règles ou protocoles propres à conforter l’égalité de traitement pour les enfants délinquants et à garantir voies de recours, réparation et indemnisation.

De nombreux enfants en conflit avec la loi sont en outre victimes de discrimination, par exemple en matière d’accès à l’éducation ou au marché du travail. Il faut prendre des mesures pour prévenir la discrimination, en particulier apporter aux enfants ex délinquants un soutien et une assistance adaptés en vue de favoriser les efforts qu’ils déploient pour se réinsérer dans la société, et mener des campagnes en direction de la population pour la sensibiliser au droit de ces enfants à assumer un rôle constructif au sein de la société (art. 40, par. 1).

Il est assez courant que le Code pénal contienne des dispositions incriminant divers problèmes comportementaux des enfants, tels que le vagabondage, l’absentéisme scolaire, la fugue et certains autres actes, alors qu’ils sont fréquemment imputables à des difficultés psychologiques ou socioéconomiques. Il est particulièrement préoccupant que des filles et des enfants des rues soient bien souvent traités à ce titre comme des criminels. Les actes en cause, qualifiés de délits d’état, ne constituent pas une infraction s’ils sont commis par des adultes. Le Comité recommande aux États parties d’abolir les dispositions relatives aux délits d’état afin d’assurer l’égalité de traitement entre enfants et adultes devant la loi. Le Comité renvoie en outre à ce propos à l’article 56 des Règles de Riyad qui se lit comme suit : « Pour prévenir toute stigmatisation, victimisation et criminalisation ultérieures des jeunes, il faudrait adopter des textes disposant que les actes non considérés comme délictuels ou pénalisés s’ils sont commis par un adulte ne devraient pas être sanctionnés s’ils sont commis par un jeune. »

Des conduites comme le vagabondage, l’errance dans les rues ou la fugue devraient de surcroît être traitées en mettant en œuvre des mesures propres à protéger ces enfants, en particulier sous la forme d’un soutien efficace à leurs parents et/ou gardiens, ainsi que des mesures tendant à remédier aux causes profondes de ces conduites.

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et d’autres, justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants. Cela est conciliable avec le souci d’efficacité dans le domaine de la sécurité publique.

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

Ce droit inhérent de tout enfant devrait inciter et amener les États parties à formuler des politiques et programmes nationaux efficaces de prévention de la délinquance juvénile, compte tenu des répercussions très négatives qu’exerce à l’évidence la délinquance sur le développement de l’enfant. Ce droit fondamental devrait en outre orienter vers une politique de riposte à la délinquance juvénile recourant à des moyens favorables au développement de l’enfant. L’article 37 a) de la Convention (voir plus loin par. 75 à 77) interdit expressément de condamner un enfant à la peine capitale ou à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L’usage de la privation de la liberté compromet grandement le développement harmonieux de l’enfant et entrave gravement sa réinsertion dans la société. À cet égard, l’article 37 b) de la Convention dispose expressément que la privation de liberté, notamment par l’arrestation, la détention et l’incarcération ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible, afin que le droit de l’enfant au développement soit pleinement respecté et exercé (voir plus loin par. 78 à 88)a.

a Il convient de noter que les droits d’un enfant privé de liberté, tels que consacrés par la Convention, concernent les enfants en conflit avec la loi et les enfants placés en institution pour soins, protection ou traitement, notamment en institution de santé mentale, institution éducative, institution de traitement de la toxicomanie, institution de protection de l’enfance et institution hébergeant des migrants.

D.Droit d’être entendu (art. 12)

Le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions dans toutes les affaires le concernant doit être pleinement respecté et exercé à tous les stades du système de justice pour mineurs (voir plus loin par. 43 à 45). Le Comité note que la voix des enfants ayant affaire au système de justice pour mineurs devient un instrument toujours plus puissant porteur d’améliorations et de réformes, ainsi que du respect de leurs droits.

E.Dignité (art. 40, par. 1)

La Convention énonce un ensemble de principes fondamentaux relatifs au traitement à réserver aux enfants en conflit avec la loi :

a)Le traitement doit être de nature à favoriser le sens de la dignité et de la valeur personnelle de l’enfant. Ce principe reflète un droit fondamental de l’être humain que consacre l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux termes duquel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ce droit inhérent à la dignité et à la valeur de la personne humaine, auquel renvoie expressément le préambule de la Convention, doit être respecté et protégé durant la totalité du processus de traitement de l’enfant, dès le premier contact avec les organismes chargés de l’application des lois et pendant toute la durée de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de traitement de l’enfant;

b)Le traitement doit renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui chez l’enfant. Ce principe est en conformité avec la considération figurant dans le préambule selon laquelle un enfant doit être élevé dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies. Cela signifie aussi que, dans le système de justice pour mineurs, le traitement et l’éducation des enfants doivent être orientés vers le développement du respect des droits et libertés de l’être humain (art. 29, par. 1 b) de la Convention et Observation générale no 1 sur les buts de l’éducation). Ce principe de la justice pour mineurs suppose à l’évidence le plein respect et l’application des garanties concernant le droit à un procès équitable, que consacre le paragraphe 2 de l’article 40 (voir plus loin les paragraphes 40 à 67). Si les protagonistes de la justice pour mineurs, à savoir les policiers, les procureurs, les juges et les agents de probation ne respectent pas pleinement ni ne protègent ces garanties, comment s’attendre à ce que d’aussi piètres exemples amènent l’enfant à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui;

c)Un traitement qui tienne compte de l’âge de l’enfant ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle ci. Ce principe doit être appliqué, observé et respecté durant la totalité du processus de traitement de l’enfant, dès le premier contact avec les organismes chargés de l’application des lois et pendant toute la durée de la mise en œuvre de l’ensemble de mesures traitement de l’enfant. Ce principe exige que les membres de tous les groupes professionnels intervenant dans l’administration de la justice civile possèdent les connaissances requises concernant le développement de l’enfant, la croissance dynamique et continue des enfants, ce qui est bon pour leur bien être et les multiples formes de violence auxquelles sont exposés les enfants;

d)Le respect de la dignité de l’enfant suppose que toutes les formes de violence dans le traitement des enfants en conflit avec la loi soient interdites et empêchées. Selon des informations reçues par le Comité, des violences se produisent à tous les stades du processus de la justice pour mineurs, dès le premier contact avec la police, au cours de la détention avant jugement et pendant le séjour dans une institution de traitement ou autre pour enfants condamnés à une peine privative de liberté. Le Comité appelle les États parties à prendre des mesures efficaces en vue de prévenir pareilles violences et à faire en sorte que les auteurs de ces violences soient traduits en justice, ainsi qu’à donner une suite concrète aux recommandations formulées dans le rapport relatif à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants présenté à l’Assemblée générale en octobre 2006b.

b A/61/299.

Tout en convenant que la préservation de la sécurité publique est un but légitime du système de justice, le Comité estime que le meilleur moyen d’y parvenir consiste à respecter et appliquer pleinement les principes conducteurs et généraux relatifs au système de justice pour mineurs tels qu’ils sont énoncés dans la Convention.

IV.Justice pour mineurs : éléments essentielsd’une politique glogale

Une politique globale en matière de justice pour mineurs doit intégrer les éléments essentiels suivants : prévention de la délinquance juvénile; interventions sans recours à la procédure judiciaire et interventions au titre de la procédure judiciaire; fixation d’un âge minimum de la responsabilité pénale et d’un âge plafond pour bénéficier du système de justice pour mineurs; garanties relatives à un procès équitable; privation de liberté (détention avant jugement et incarcération après jugement).

A.Prévention de la délinquance juvénile

Un des grands objectifs de l’application de la Convention est de favoriser l’épanouissement intégral et harmonieux de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques (préambule et art. 6 et 29). L’enfant devrait être préparé à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre (préambule et art. 29) au sein de laquelle il puisse assumer un rôle constructif en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 29 et 40). À cet égard, les parents sont investis de la responsabilité de donner à l’enfant, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention. À la lumière de ces dispositions de la Convention et de certaines autres, il n’est manifestement pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de grandir dans un cadre susceptible d’induire un risque accru ou grave de sombrer dans des activités criminelles. Diverses mesures devraient être prises pour assurer la mise en œuvre intégrale et égale du droit à un niveau de vie suffisant (art. 27), du droit de jouir du meilleur état de santé possible et d’avoir accès aux services médicaux (art. 24), du droit à l’éducation (art. 28 et 29), du droit à la protection contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales (art. 19) et du droit à une protection contre l’exploitation économique ou sexuelle (art. 32 et 34), ainsi que du droit à d’autres services adéquats de prise en charge ou de protection de l’enfance.

Comme il est indiqué plus haut, non assortie d’un ensemble de mesures visant à prévenir la délinquance juvénile, une politique en matière de justice pour mineurs présente de graves carences. Les États parties devraient pleinement intégrer dans leur politique nationale globale en matière de justice pour mineurs les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), que l’Assemblée générale a adoptés par sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990.

Le Comité souscrit sans réserve aux Principes directeurs de Riyad et convient qu’il faut privilégier des politiques de prévention propres à faciliter une socialisation et une intégration réussie de tous les enfants − spécialement par le biais de la famille, de la communauté, de groupes de pairs, de l’école, de la formation professionnelle et du monde du travail et par le recours à des organisations bénévoles. Cela signifie, notamment, que des programmes de prévention devraient être axés sur le soutien des familles particulièrement vulnérables, la participation des écoles à l’enseignement des valeurs de base (y compris la diffusion d’informations sur les droits et les responsabilités des enfants et des parents au regard de la loi) et la prise en compte de la nécessité de fournir des soins spéciaux et d’accorder une attention particulière aux jeunes à risque. Une attention particulière devrait en outre être accordée aux enfants qui abandonnent l’école ou n’achèvent pas leurs études. Le soutien par le groupe de pairs et la participation énergique des parents sont des instruments à recommander. Les États parties devraient de plus mettre au point des services et des programmes à assise communautaire qui répondent aux besoins et préoccupations des jeunes, en particulier des jeunes en conflit avec la loi, et leur dispensent, ainsi qu’à leur famille, des orientations et conseils adaptés.

La Convention confirme, dans ses articles 18 et 27, l’importance que revêt la responsabilité incombant aux parents d’élever leurs enfants, tout en faisant obligation aux États parties d’accorder une aide appropriée aux parents et représentants légaux aux fins de l’exercice des responsabilités parentales. Les mesures d’assistance ne devraient pas être axées uniquement sur la prévention des situations défavorables mais aussi, et davantage, tendre à promouvoir le potentiel social des parents. On dispose d’une masse d’informations sur les programmes de prévention à domicile et à caractère familial, dont les activités de formation des parents, les programmes tendant à renforcer l’interaction parents enfants et les programmes de visite à domicile, qui peuvent être mis sur pied en faveur d’enfants encore très jeunes. Une corrélation a été établie entre accès à une éducation dès la petite enfance et taux ultérieurs moindres de violence et de criminalité. Des résultats positifs ont été obtenus avec des programmes communautaires tels que Communities that Care (Des communautés soucieuses) − stratégie de prévention axée sur les risques.

Les États parties devraient favoriser et soutenir pleinement la participation à l’élaboration et à l’exécution de programmes de prévention des enfants, conformément à l’article 12 de la Convention, de même que celle des parents, des animateurs communautaires et d’autres acteurs clefs (dont les représentants d’ONG, les agents de probation et les travailleurs sociaux). La qualité de cette participation conditionne grandement la réussite de ces programmes.

Le Comité recommande que les États parties sollicitent, dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour mettre au point des programmes efficaces de prévention, le soutien et les conseils du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

B.Interventions/Déjudiciarisation (voir également plus loin la section E)

Les autorités de l’État peuvent employer deux types d’intervention pour traiter les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale : les mesures ne recourant pas à la procédure judiciaire et les mesures s’inscrivant dans le cadre de la procédure judiciaire. Le Comité rappelle aux États parties qu’il faut s’attacher avec le plus grand soin à faire respecter et protéger pleinement les droits fondamentaux de l’enfant et les garanties légales en sa faveur.

Les enfants en conflit avec la loi, y compris les récidivistes, ont droit à un traitement de nature à favoriser leur réinsertion dans la société et à leur faire assumer un rôle constructif au sein de celle ci (art. 40, par. 1 de la Convention). L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement ne doit être qu’une mesure de dernier ressort [art. 37 b)]. Dans le cadre d’une politique globale en matière de justice pour mineurs, il y a donc lieu de formuler et d’appliquer une large gamme de mesures propres à assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien être et proportionné à leur situation et à l’infraction. Ces mesures devraient notamment englober les soins, l’orientation et la supervision, les conseils, la probation, le placement familial et les programmes d’éducation générale et professionnelle, ainsi que diverses solutions autres qu’institutionnelles (art. 40, par. 4).

1.Interventions sans recours à la procédure judiciaire

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention, les États doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption de mesures pour traiter les enfants soupçonnés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale sans recourir à la procédure judiciaire, chaque fois qu’une telle solution est adaptée et souhaitable. Vu que la majorité des enfants délinquants ne commettent que des infractions légères, le recours à un vaste ensemble de mesures tendant à leur épargner la procédure pénale/le système de justice pour mineurs en les orientant vers des filières (services sociaux) de remplacement (déjudiciarisation) devrait constituer une pratique bien établie pouvant et devant être mise en œuvre dans la plupart des cas.

Le Comité considère que l’obligation pour les États parties de promouvoir des mesures tendant à traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire s’applique, sans en rien se limiter à eux, aux enfants ayant commis des infractions légères, du type vol à l’étalage et autres atteintes aux biens occasionnant un préjudice modeste, et aux mineurs primo délinquants. Les statistiques indiquent que dans de nombreux États une forte proportion, la majorité souvent, des infractions commises par des enfants entrent dans cette catégorie. Conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention, il convient de traiter les affaires de ce type sans recourir aux procédures pénales judiciaires. Outre qu’elle évite la stigmatisation, cette démarche donne de bons résultats, tant pour les enfants que pour l’intérêt de la sécurité publique, et elle s’est révélée plus rentable.

Les États parties devraient intégrer dans leur système de justice pour mineurs des mesures pour traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire et veiller à faire pleinement respecter et protéger les droits fondamentaux de ces enfants et les garanties légales en leur faveur [art. 40, par. 3 b)].

Il est laissé à la discrétion des États parties de déterminer la nature et la teneur exactes des mesures permettant de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire, ainsi que de prendre les mesures législatives et autres nécessaires à leur application. Les informations fournies par certains États parties dans leurs rapports indiquent qu’ont été mis au point divers programmes à assise communautaire, du type services communautaires, supervision et orientation par des travailleurs sociaux ou des agents de probation, par exemple, organisation de conférences familiales et autres formes de justice réparatrice, y compris la restitution et l’indemnisation en faveur des victimes. D’autres États parties devraient s’inspirer de ces expériences. Au sujet du plein respect des droits fondamentaux et des garanties légales, le Comité renvoie aux parties pertinentes de l’article 40 de la Convention et insiste sur ce qui suit :

a)Il ne faudrait recourir à la déjudiciarisation (à savoir des mesures tendant à traiter les enfants soupçonnés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale sans recourir à la procédure judiciaire) que : si des éléments probants indiquent que l’enfant en cause a commis l’infraction qui lui est imputée; s’il reconnaît librement et volontairement sa responsabilité; s’il a avoué sans avoir fait l’objet d’actes d’intimidation ou de pression; si son aveu n’est pas exploité à son détriment dans une éventuelle poursuite judiciaire;

b)L’enfant doit donner librement et volontairement par écrit son consentement à la mesure de déjudiciarisation envisagée, ce consentement devant reposer sur des informations suffisantes et précises quant à la nature, à la teneur et à la durée de ladite mesure, ainsi que sur les conséquences d’une non-coopération ou de l’inexécution ou de l’inachèvement de la mesure de sa part. Pour renforcer la participation des parents, les États parties pourraient aussi envisager de requérir le consentement des parents, surtout dans le cas d’un enfant de moins de 16 ans;

c)La loi doit contenir des dispositions précisant dans quels cas la déjudiciarisation est possible; en outre les pouvoirs revenant à la police, aux procureurs et aux autres organismes en ce qui concerne les décisions en la matière devraient être réglementés et donner lieu à réexamen, en particulier dans le souci de protéger les enfants contre la discrimination;

d)L’enfant doit pouvoir obtenir une assistance judiciaire, ou autre, adéquate pour l’aider à déterminer si la mesure de déjudiciarisation que lui proposent les autorités compétentes est adaptée et souhaitable et si cette mesure est sujette à réexamen;

e)Le respect par l’enfant de la mesure de déjudiciarisation jusqu’à son terme doit se solder par un classement total et définitif de l’affaire. Même si des archives confidentielles concernant cette mesure de déjudiciarisation peuvent être conservées à des fins administratives ou de réexamen, elles ne sauraient être considérées comme un « casier judiciaire » et un enfant ayant bénéficié d’une mesure de déjudiciarisation ne saurait être considéré comme ayant fait l’objet d’une condamnation antérieure. Si l’événement est consigné, l’accès à cette information doit être réservé exclusivement et pour une durée limitée, par exemple un an au maximum, aux autorités compétentes habilitées à traiter les enfants en conflit avec la loi.

2.Interventions au titre de la procédure judiciaire

Quand les autorités compétentes (habituellement le procureur) ouvrent une procédure judiciaire, les principes de jugement équitable et juste doivent être respectés (voir plus loin la section D). Cela étant, le système de justice pour mineurs devrait offrir de vastes possibilités de traiter les enfants en conflit avec la loi en recourant à des mesures d’ordre social et/ou éducatif, et restreindre rigoureusement le recours à la privation de liberté, en particulier à la détention avant jugement, en tant que mesure de dernier ressort. Au stade décisionnel de la procédure, la privation de liberté ne doit être utilisée que comme une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible [art. 37 b)], ce qui signifie que les États parties devraient être dotés d’un service de probation pourvu d’un personnel très qualifié dans le souci de garantir l’utilisation maximale et efficace d’options comme l’orientation et les ordonnances de supervision, la mise à l’épreuve, la surveillance par la communauté, l’obligation de se présenter chaque jour à un centre, et prévoir la possibilité de libération anticipée.

Le Comité rappelle aux États parties que, conformément au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention, la réinsertion exige l’absence de tout comportement susceptible d’entraver la pleine participation de l’enfant à la vie de sa communauté, tel que la stigmatisation, l’isolement social ou le dénigrement de l’enfant. Traiter un enfant en conflit avec la loi de manière à promouvoir sa réinsertion exige que toutes les actions concourent à l’aider à devenir un membre à part entière et constructif de la société.

C.Seuils d’âge et enfants en conflit avec la loi

1.Âge minimum de la responsabilité pénale

Les rapports soumis par les États parties montrent que l’âge minimum de la responsabilité pénale varie grandement d’un pays à l’autre, allant d’âge très bas, 7 ou 8 ans, à un âge plus recommandable de 14 ou 16 ans. Un assez grand nombre d’États parties fixent deux seuils pour la responsabilité pénale. Les enfants en conflit avec la loi qui ont plus que l’âge minimum inférieur mais moins que l’âge minimum supérieur au moment où ils commettent une infraction ne sont considérés pénalement responsables que s’ils présentent le degré de maturité le justifiant. L’appréciation du degré de maturité revient au tribunal/juge, souvent sans qu’il lui faille consulter un expert en psychologie, et aboutit dans la pratique à l’application de l’âge minimum inférieur en cas d’infraction grave. Ce système de double âge minimum est déroutant et laisse de surcroît beaucoup à la discrétion du tribunal/du juge, ce qui peut se traduire par des pratiques discriminatoires. Face au large éventail des âges minima de la responsabilité pénale, le Comité estime nécessaire de fournir aux États parties des orientations et recommandations claires concernant l’âge minimum de la responsabilité pénale.

Le paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention prescrit aux États parties de s’efforcer de promouvoir l’établissement d’un âge minimum au dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale, sans pour autant indiquer un âge précis en la matière. Le Comité comprend cette disposition comme faisant obligation aux États parties de fixer un âge minimum pour la responsabilité pénale. Cet âge minimum signifie que :

a)Les enfants qui commettent une infraction à un âge inférieur au minimum ne peuvent être tenus pénalement responsables. Même de (très) jeunes enfants ayant toutefois la capacité d’enfreindre la loi pénale, s’ils commettent une infraction alors qu’ils ont moins que l’âge minimum de la responsabilité pénale il existe la présomption irréfragable selon laquelle ils ne peuvent faire l’objet de poursuites et être tenus pénalement responsables dans le cadre d’une procédure. Des mesures spéciales de protection peuvent au besoin être prises en faveur de ces enfants dans le souci de leur intérêt supérieur;

b)Les enfants qui ont l’âge minimum de la responsabilité pénale ou l’ont dépassé quand ils commettent une infraction (ou un manquement à la loi pénale), mais ont moins de 18 ans (voir aussi plus loin les paragraphes 35 à 38) peuvent être officiellement inculpés et faire l’objet de poursuites pénales, mais ces poursuites, y compris leur aboutissement, doivent être pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention tels que précisés dans la présente observation générale.

L’article 4 des Règles de Beijing prescrit, dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilité pénale, de ne pas fixer ce seuil trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle. Conformément à cette règle, le Comité a recommandé à des États parties de ne pas fixer à un niveau trop bas l’âge minimum de la responsabilité pénale ou bien de relever cet âge minimum, là où il est trop faible, pour le porter à un niveau acceptable sur le plan international. Il ressort de ces recommandations que le Comité considère comme inacceptable sur le plan international de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale en dessous de 12 ans. Des États parties sont encouragés à relever l’âge trop bas de la responsabilité pénale pour le porter à 12 ans, âge qui constitue un minimum absolu, et à continuer de le relever progressivement.

Le Comité appelle, le cas échéant, les États parties à ne pas abaisser leur âge minimum de la responsabilité pénale pour le ramener à 12 ans. Un âge minimum de la responsabilité pénale plus élevé, 14 ou 16 ans par exemple, contribue à un système de justice pour mineurs permettant, conformément au paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention, de traiter les enfants en conflit avec la loi sans recourir à la procédure judiciaire et en veillant au plein respect des droits fondamentaux et des garanties légales en faveur de ces enfants. Dans leur rapport, les États parties devraient, à ce propos, fournir au Comité des données précises et détaillées sur la manière dont sont traités, en application de leurs dispositions législatives, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de la responsabilité pénale mais suspectés, accusés ou convaincus d’infraction pénale, ainsi que sur les types de garanties légales en place pour veiller à ce que leur traitement soit aussi équitable et juste que le traitement réservé aux enfants ayant l’âge minimum de la responsabilité pénale ou plus.

Le Comité tient à exprimer son inquiétude face à la pratique consistant à tolérer des exceptions à la règle de l’âge minimum de la responsabilité pénale en permettant d’appliquer un âge minimum plus faible, par exemple quand un enfant est accusé d’avoir commis une infraction grave ou est considéré posséder un degré de maturité suffisant pour être tenu pénalement responsable. Le Comité recommande vigoureusement que les États parties fixent un âge minimum de la responsabilité pénale sans prévoir d’exception.

Si, faute de preuve, il ne peut être établi qu’un enfant a l’âge minimum de la responsabilité pénale ou plus, il n’est pas tenu pénalement responsable (voir aussi plus loin le paragraphe 39).

2.Âge plafond d’admissibilité au bénéfice de la justice pour mineurs

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention des États parties sur l’âge limite supérieur d’admissibilité au bénéfice des règles de la justice pour mineurs. Ces règles particulières − en matière de procédure comme en matière de déjudiciarisation et de mesures spéciales − doivent s’appliquer à tous les individus qui, au moment où ils ont commis l’infraction qui leur est imputée (ou l’acte délictueux en vertu de la loi pénale), avaient moins de 18 ans mais plus que l’âge minimum de la responsabilité pénale fixé dans le pays considéré.

Le Comité tient à rappeler aux États parties qu’ils ont reconnu le droit de chaque enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale d’être traité conformément aux dispositions de l’article 40 de la Convention, ce qui signifie que tout individu, qui avait moins de 18 ans au moment où il a commis l’infraction qui lui est imputée, doit être traité conformément aux règles de la justice pour mineurs.

Le Comité recommande donc aux États parties, qui restreignent l’applicabilité des règles de la justice pour mineurs aux enfants âgés de moins de 16 ans (ou plus jeunes encore) ou autorisent à titre exceptionnel que des enfants âgés de 16 ou 17 ans soient traités comme des délinquants adultes, modifient leur loi en vue d’assurer une application intégrale et non discriminatoire de leurs règles relatives à la justice pour mineurs à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. Le Comité note avec satisfaction que des États parties autorisent, en règle générale ou à titre exceptionnel, l’application des normes et règles de la justice pour mineurs à des personnes âgées de 18 ans révolus et plus, habituellement jusqu’à l’âge de 21 ans.

Le Comité tient enfin à souligner qu’il est crucial pour la pleine application de l’article 7 de la Convention, qui exige notamment, que tout enfant soit enregistré dès sa naissance, de fixer des âges plancher ou plafond, comme c’est le cas pour tous les États parties. Un enfant qui ne peut produire d’élément probant de la date de sa naissance est extrêmement vulnérable à tous les types d’abus et d’injustice dans sa famille, ainsi qu’en matière de conditions d’emploi, d’éducation et d’accès au travail et, plus particulièrement, que dans le système de justice pénale. Un extrait d’acte de naissance doit être délivré gratuitement à tout enfant qui en a besoin pour prouver son âge. À défaut de la preuve de son âge, l’enfant a le droit à un examen médical fiable ou à une enquête sociale propre à déterminer son âge et, en cas d’éléments non concluants ou divergents, a le droit au bénéfice du doute.

D.Garanties d’un procès équitable

Le paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention dresse une liste importante de droits et de garanties qui visent à ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait droit à un traitement et à un procès équitables. La plupart de ces garanties sont également consacrées par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Comité des droits de l’homme a examiné en profondeur dans son Observation générale no 13 (1984) (Administration de la justice), qui est en cours de révision. L’application de ces garanties aux enfants présente toutefois des particularités qui sont traitées dans la présente section. Avant de poursuivre, le Comité tient à souligner que la mise en œuvre pleine et effective de ces droits ou garanties dépend avant tout de la qualité des personnes qui interviennent dans l’administration de la justice pour mineurs. La formation des professionnels, tels que les agents de police, les procureurs, les représentants légaux et autres de l’enfant, les juges, les agents de probation, les travailleurs sociaux et d’autres, est essentielle et doit être systématique et continue. Ces professionnels doivent avoir une bonne connaissance de la situation de l’enfant et, en particulier, du développement physique, psychologique, mental et social de l’adolescent, ainsi que des besoins particuliers des enfants les plus vulnérables, tels que les enfants handicapés, les enfants déplacés, les enfants des rues, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile et les enfants appartenant à des minorités raciales, ethniques, religieuses, linguistiques ou autres (voir plus haut les paragraphes 6 à 9). Les filles ne représentant qu’un petit groupe dans le système de justice pour mineurs et passant donc souvent inaperçues, une attention particulière doit être prêtée à leurs besoins particuliers, par exemple un passé de maltraitance ou des besoins spéciaux en matière de santé. Les professionnels et personnels doivent agir, en toutes circonstances, d’une manière conforme à la dignité et à la valeur personnelle de l’enfant, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui et qui facilite sa réintégration dans la société et lui fasse assumer un rôle constructif au sein de celle ci (art. 40, par. 1). Toutes les garanties énoncées au paragraphe 2 de l’article 40, examinées ci après, sont des garanties minimales, ce qui signifie que les États parties peuvent et doivent s’efforcer de définir et d’appliquer des normes plus strictes, par exemple dans les domaines de l’assistance juridique et de la participation de l’enfant et de ses parents à la procédure judiciaire.

1.Pas de justice rétroactive pour les mineurs [art. 40, par. 2 a)]

Aux termes du paragraphe 2 a) de l’article 40 de la Convention, le principe selon lequel nul ne sera convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises s’applique également aux enfants (voir aussi l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Cela signifie qu’aucun enfant ne peut être accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, n’étaient pas interdites par le droit national ou international. De nombreux États parties ayant récemment renforcé et/ou élargi leur législation pénale pour prévenir et combattre le terrorisme, le Comité recommande aux États parties de s’assurer que ces changements n’amènent pas à sanctionner rétroactivement ou involontairement des enfants. Le Comité souhaite également rappeler aux États parties que le principe défini à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise, est, au regard de l’article 41 de la Convention, applicable aux enfants dans les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucun enfant ne doit faire l’objet d’une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où il a commis l’infraction pénale en cause. Si une modification de la loi après la commission de l’acte prévoit une peine plus légère, l’enfant doit en bénéficier.

2.Présomption d’innocence [art. 40, par. 2 b) i)]

Essentielle pour la protection des droits fondamentaux de l’enfant en conflit avec la loi, la présomption d’innocence signifie que la charge de la preuve incombe à l’accusation. L’enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale jouit du bénéfice du doute et n’est reconnu coupable que si les charges qui pesaient contre lui ont été prouvées au delà de tout doute raisonnable. L’enfant a le droit d’être traité conformément à ce principe et il est donc du devoir de toutes les autorités publiques ou autres parties concernées de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès. Les États parties doivent diffuser des informations sur le développement de l’enfant pour faire respecter le principe de présomption d’innocence dans la pratique. Par ignorance de la procédure, par immaturité, par crainte ou pour d’autres motifs, l’enfant peut agir de manière suspecte mais les autorités ne doivent pas présumer qu’il est coupable tant que la culpabilité n’a pas été établie au delà de tout doute raisonnable.

3.Droit d’être entendu (art. 12)

Le paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention dispose que l’enfant doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

Pour l’enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale, le droit d’être entendu est à l’évidence fondamental dans le cadre d’un procès équitable. Il est tout aussi évident que l’enfant a le droit d’être entendu directement, et non pas seulement par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, si tel est son intérêt supérieur. Il faut respecter scrupuleusement ce droit à tous les stades de la procédure, à commencer par la phase précédant le procès durant laquelle l’enfant a le droit de garder le silence et le droit d’être entendu par la police, l’accusation et le juge d’instruction. Ce droit s’applique aussi à la phase du jugement et à celle de l’exécution des mesures imposées. En d’autres termes, l’enfant doit avoir la possibilité d’exprimer librement ses vues, lesquelles doivent être dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12, par. 1) tout au long du processus de justice pour mineurs. Cela signifie que l’enfant, pour pouvoir participer effectivement à la procédure, doit être informé non seulement des accusations portées contre lui (voir plus loin les paragraphes 47 et 48) mais aussi du processus de justice pour mineurs et des mesures qui peuvent être prises.

L’enfant doit avoir la possibilité d’exprimer ses vues concernant les mesures (de substitution) susceptibles d’être prononcées et il faut prendre dûment en considération les souhaits ou préférences spécifiques qu’il peut avoir à ce sujet. Conclure à la responsabilité pénale de l’enfant suppose que l’intéressé soit juridiquement apte et puisse participer effectivement aux décisions concernant la réponse la plus appropriée aux allégations de violation du droit pénal (voir le paragraphe 46 ci après). C’est aux juges compétents qu’il appartient de prendre les décisions. Cela étant, le fait de traiter l’enfant comme un objet passif ne permet pas de reconnaître ses droits ni de trouver une réponse appropriée à ses agissements. Cela est également valable pour l’exécution des mesures imposées, l’expérience montrant que la participation active de l’enfant dans ce domaine donne la plupart du temps de bons résultats.

4.Droit de participer effectivement à la procédure [art. 40, par. 2 b) iv)]

Un procès équitable suppose que l’enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale puisse participer effectivement au procès et, partant, comprendre les accusations portées contre lui, ainsi que les conséquences et sanctions éventuelles, afin de fournir des instructions à son représentant légal, de confronter les témoins, de présenter sa version des faits et de prendre des décisions appropriées concernant les éléments de preuve, les témoignages et les mesures à prononcer. En vertu de l’article 14 des Règles de Beijing, la procédure doit se dérouler dans un climat de compréhension, permettant à l’enfant d’y participer et de s’exprimer librement. Il peut également se révéler nécessaire de modifier les procédures d’audience en fonction de l’âge et du degré de maturité de l’enfant.

5.Droit d’être informé dans le plus court délai et directement des accusations [art. 40, par. 2 b) ii)]

Tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale a le droit d’être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ce qui signifie qu’il doit en être informé dès que possible, à savoir dès que le procureur ou le juge prennent les premières mesures de procédure à l’encontre de l’enfant. De même, lorsque les autorités décident de s’occuper de l’affaire sans recourir à la procédure judiciaire, l’enfant doit être informé des accusations qui peuvent justifier cette démarche, conformément au paragraphe 3 b) de l’article 40 de la Convention en vertu duquel les garanties légales doivent être pleinement respectées. L’enfant doit être informé dans une langue qu’il comprend, ce qui suppose éventuellement de lui soumettre les informations dans une langue étrangère, mais aussi de lui « traduire » en des termes qu’il peut comprendre le jargon juridique officiel bien souvent utilisé dans les procédures pénales pour mineurs.

Présenter un document officiel à l’enfant ne suffit pas, il est souvent nécessaire de lui fournir une explication orale. Les autorités ne doivent pas en la matière s’en remettre aux parents ou aux tuteurs légaux de l’enfant ou bien encore à l’assistance juridique ou toute autre assistance. Il est du devoir des autorités (par exemple d’un policier, d’un procureur ou d’un juge) de s’assurer que l’enfant comprend chaque accusation portée contre lui. Le Comité estime qu’informer les parents ou tuteurs de l’enfant ne saurait remplacer le fait d’informer l’enfant en personne. Le mieux est de s’assurer que l’enfant et ses parents ou tuteurs légaux comprennent les accusations et leurs conséquences éventuelles.

6.Droit de bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée [art. 40, par. 2 b) ii)]

L’enfant doit bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense. La Convention exige que l’enfant bénéficie d’une assistance qui, si elle n’est pas forcément juridique, doit être appropriée. Les modalités de fourniture de l’assistance sont laissées à l’appréciation des États parties mais, en tout état de cause, l’assistance doit être gratuite. Le Comité recommande aux États parties de fournir autant que possible une assistance juridique adaptée, notamment par l’intermédiaire d’avocats ou d’auxiliaires juridiques dûment formés. Une assistance appropriée peut aussi être apportée par d’autres personnes (par exemple un travailleur social) mais ces personnes doivent alors avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des différents aspects juridiques du processus de justice pour mineurs et être formées pour travailler avec des enfants en conflit avec la loi.

Conformément au paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’enfant et la personne chargée de l’aider doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La confidentialité des communications entre l’enfant et cette personne, qu’elles soient écrites ou orales, doit être pleinement respectée, conformément aux garanties prévues au paragraphe 2 b) vii) de l’article 40 de la Convention, et au droit de l’enfant à être protégé contre toute immixtion dans sa vie privée et sa correspondance (art. 16 de la Convention). Un certain nombre d’États parties ont formulé des réserves à l’égard des dispositions du paragraphe 2 b) ii) de l’article 40 de la Convention, estimant apparemment qu’elles entraînaient l’obligation exclusive de fournir une assistance juridique et, partant, les services d’un avocat. Tel n’est pas le cas et ces réserves peuvent et doivent être levées.

7.Droit d’être entendu sans retard et en présence des parents [art. 40, par. 2 b) iii)]

Le consensus international est que pour les enfants en conflit avec la loi le délai entre la commission de l’infraction et la sanction finale doit être aussi court que possible. Plus le temps passe, plus la sanction perd de sa valeur pédagogique et plus l’enfant est stigmatisé. À cet égard, le Comité renvoie aussi à l’article 37 d) de la Convention, qui dispose que l’enfant privé de liberté a droit à ce qu’une décision rapide soit prise afin de pouvoir contester la légalité de sa privation de liberté. Le terme « rapide » est plus fort − ce à juste titre vu la gravité d’une mesure de privation de liberté − que l’expression « sans retard » employée au paragraphe 2 b) iii) de l’article 40 de la Convention et elle-même plus forte que l’expression « sans retard excessif » utilisée au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Comité recommande aux États parties de fixer et de faire respecter des délais maxima entre la commission de l’infraction et l’achèvement de l’enquête policière, la décision du procureur (ou tout autre organe compétent) d’inculper l’enfant et le prononcé du jugement par le tribunal ou tout autre organe judiciaire compétent. Ces délais doivent être sensiblement plus courts que pour les adultes. Toutefois, si les décisions doivent être adoptées avec diligence, elles doivent résulter d’un processus durant lequel les droits fondamentaux de l’enfant et les garanties légales en sa faveur sont pleinement respectés. Une assistance juridique ou toute autre assistance appropriée doit aussi être fournie, non seulement à l’audience de jugement devant un tribunal ou tout autre organe judiciaire, mais à tous les stades du processus, à commencer par l’interrogatoire de l’enfant par la police.

Les parents ou tuteurs légaux doivent aussi participer à la procédure car ils peuvent fournir une assistance générale, psychologique et affective à l’enfant. La présence des parents ne signifie pas qu’ils peuvent défendre l’enfant ou participer à la prise de décisions. Le juge ou l’autorité compétente peut cependant décider de limiter, restreindre ou refuser la participation des parents à la procédure, à la demande de l’enfant ou de la personne chargée de lui fournir une assistance juridique ou toute autre assistance appropriée, ou parce que cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention).

Le Comité recommande aux États parties de garantir expressément par la loi la participation la plus large possible des parents ou tuteurs légaux à la procédure dont l’enfant fait l’objet. En règle générale, cette participation contribue à trouver une réponse appropriée à l’infraction pénale commise par l’enfant. Afin de favoriser leur participation, les parents doivent être informés dès que possible de l’arrestation de leur enfant.

Parallèlement, le Comité déplore la tendance de certains pays à sanctionner les parents pour les infractions commises par leurs enfants. Si dans certains cas, limités, la responsabilité civile des parents peut être engagée en raison des dommages causés par leurs enfants, en particulier les plus jeunes (de moins de 16 ans par exemple), la criminalisation des parents ne contribuera guère à faire d’eux des partenaires actifs dans la réinsertion sociale de leur enfant.

8.Droit d’être entendu sans retard et en présence des parents [art. 40, par. 2 b) iii)]

Dans le même esprit que le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention dispose que l’enfant ne peut être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable, ce qui signifie en fait que tout acte de torture ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant visant à extorquer des aveux à un enfant constitue une grave violation de ses droits (art. 37 a) de la Convention) et est fondamentalement inacceptable. Aucune déclaration ni aucun aveu ainsi obtenu ne peut être retenu comme élément de preuve (art. 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

De nombreux autres moyens, moins violents, permettent de contraindre ou d’amener l’enfant à faire des aveux ou à s’avouer coupable. L’expression « contraint de » doit s’interpréter au sens large et ne pas se limiter à la force physique ou à toute autre violation flagrante des droits de l’homme. L’âge de l’enfant, son degré de développement, la durée de son interrogatoire, son incompréhension, sa crainte de conséquences inconnues ou d’une possibilité d’emprisonnement peuvent le conduire à faire des aveux mensongers. C’est encore plus probable si on fait miroiter à l’enfant des promesses telles que « tu pourras rentrer chez toi dès que tu nous auras dit ce qui s’est vraiment passé », des sanctions plus légères ou une remise en liberté.

L’enfant interrogé doit avoir accès à un représentant légal ou tout autre représentant approprié et pouvoir demander sa présence pendant l’interrogatoire. Un contrôle indépendant doit être exercé sur les méthodes d’interrogatoire afin de s’assurer que les éléments de preuve ont été fournis volontairement, et non sous la contrainte, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et sont fiables. Lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère volontaire et la fiabilité des déclarations ou aveux faits par l’enfant, le tribunal ou tout autre organe judiciaire doit tenir compte de l’âge de l’enfant, de la durée de la garde à vue et de l’interrogatoire, ainsi que de la présence du conseil juridique ou autre, du/des parent(s), ou des représentants indépendants de l’enfant. Les agents de police et autres personnes chargés de l’interrogatoire doivent être dûment formés pour apprendre à éviter les techniques et pratiques risquant de déboucher sur des aveux ou témoignages peu fiables ou obtenus sous la contrainte.

9.Comparution et interrogatoire des témoins [art. 40, par. 2 b) iv)]

Les garanties prévues au paragraphe 2 b) iv) de l’article 40 de la Convention montrent bien que le principe de l’égalité des armes (égalité ou parité entre la défense et l’accusation) doit être respecté dans le système de justice pour mineurs. L’expression « interroger ou faire interroger » renvoie aux distinctions qui existent entre les systèmes juridiques, en particulier entre les procès accusatoires et les procès inquisitoires. Dans ce dernier cas, l’accusé a souvent la possibilité d’interroger les témoins même s’il use rarement de ce droit, laissant ce soin à l’avocat ou, dans le cas d’enfants, à un autre organe approprié. Il n’en reste pas moins important que l’avocat ou tout autre représentant informe l’enfant qu’il a la possibilité d’interroger les témoins et d’exprimer ses vues à cet égard, vues qui doivent être dûment prises en considération eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant (art. 12 de la Convention).

10.Droit de faire appel [art. 40, par. 2 b) v)]

L’enfant a le droit de faire appel de la décision de culpabilité et des mesures imposées en conséquence. Une autorité ou instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, en d’autres termes, une instance qui répond aux mêmes normes et exigences que celle ayant examiné l’affaire en première instance, statue sur cet appel. Ce droit est semblable à celui défini au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le droit de faire appel ne se limite pas aux infractions les plus graves.

C’est sans doute pourquoi de nombreux États parties ont émis des réserves visant cette disposition, leur intention étant de limiter aux infractions les plus graves et/ou aux peines d’emprisonnement le droit de l’enfant de faire appel. Le Comité rappelle aux États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu’une disposition du même ordre figure au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. À la lumière de l’article 41 de la Convention, cela signifie que cet article reconnaît à tout enfant jugé le droit de faire appel. Le Comité recommande aux États parties de lever leurs réserves au paragraphe 2 b) v) de l’article 40.

11 Droit de se faire assister gratuitement d’un interprète [art. 40, par. 2 vi)]

S’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée dans le système de justice pour mineurs, l’enfant a le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète. Cette assistance doit être fournie tant lors du procès qu’aux autres stades du processus de justice pour mineurs. Il importe aussi que l’interprète ait été formé à travailler avec les enfants, ces derniers n’utilisant pas et ne comprenant pas forcément leur langue maternelle comme les adultes. L’ignorance et/ou l’inexpérience de l’enfant peut l’empêcher de bien comprendre les questions posées et d’exercer son droit à un procès équitable et à une participation effective. Le « s’il » figurant dans l’expression « s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée » signifie que l’enfant d’origine étrangère ou ethnique par exemple, qui, outre sa langue maternelle, comprend et parle la langue officielle, n’a pas à se faire assister gratuitement d’un interprète.

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention des États parties sur les enfants atteints de troubles de la parole ou d’autres handicaps. Dans l’esprit du paragraphe 2 vi) de l’article 40 et conformément aux mesures de protection spéciales prévues pour les enfants handicapés à l’article 23, le Comité recommande aux États parties de s’assurer que les enfants atteints de troubles de la parole ou d’autres handicaps bénéficient de l’assistance adéquate et effective de professionnels dûment formés, par exemple dans la langue des signes, s’ils font l’objet d’une procédure de justice (à ce sujet voir également l’Observation générale no 9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés).

12Droit au plein respect de sa vie privée [art. 16 et art. 40, par. 2 b) vii)]

Le droit de l’enfant au plein respect de sa vie privée à tous les stades de la procédure fait écho au droit à la protection de la vie privée que consacre l’article 16 de la Convention. L’expression « à tous les stades de la procédure » signifie que la vie privée doit être respectée dès le premier contact avec les forces de l’ordre (par exemple lors d’une demande d’information et d’identification) jusqu’à ce qu’une autorité compétente prenne une décision finale ou que l’enfant soit relâché (qu’il ait été placé en surveillance, en garde à vue ou en détention). Dans ce contexte précis, il s’agit d’éviter de porter préjudice à l’enfant par une publicité inutile et par la qualification pénale. Aucune information pouvant conduire à l’identification de l’enfant délinquant ne doit être publiée car elle pourrait aboutir à sa stigmatisation, l’empêcher d’avoir accès à l’éducation, au travail ou au logement ou compromettre sa sécurité. Les autorités publiques doivent donc se montrer très prudentes avec les communiqués de presse relatifs à des infractions imputées à des enfants et n’y avoir recours qu’à titre très exceptionnel. Elles doivent veiller à ce que l’identité des enfants ne puisse être révélée par de tels communiqués. Les journalistes qui violent le droit à la vie privée de l’enfant en conflit avec la loi doivent faire l’objet de sanctions disciplinaires voire, au besoin (en cas de récidive par exemple), pénales.

Afin de protéger la vie privée de l’enfant, la plupart des États parties imposent, à de rares exceptions près, que le procès ou l’audition de l’enfant accusé d’infraction à la loi pénale se tienne à huis clos. Peuvent toutefois être présents les experts ou d’autres professionnels ayant une autorisation spéciale du tribunal. Dans le système de justice pour mineurs, les audiences publiques ne doivent être possibles que dans des cas bien précis et sur décision écrite du tribunal, l’enfant devant avoir la possibilité de faire appel de cette décision.

Le Comité recommande à tous les États parties d’adopter la règle selon laquelle le procès ou l’audition de l’enfant en conflit avec la loi se tient à huis clos. Les exceptions à cette règle doivent être très limitées et clairement définies par la loi. Le verdict/le jugement doit être prononcé en public lors d’une audience du tribunal de telle sorte que l’identité de l’enfant ne soit pas divulguée. Le droit à la vie privée (art. 16) impose que tous les professionnels intervenant dans l’exécution des mesures décrétées par le tribunal ou toute autre autorité compétente respectent, dans le cadre de leurs contacts extérieurs, la confidentialité de toutes les informations risquant de permettre l’identification de l’enfant. Le droit à la vie privée signifie en outre que les archives concernant les jeunes délinquants doivent être considérées strictement confidentielles et incommunicables à des tiers, hormis les personnes directement concernées par l’enquête et le jugement de l’affaire. Afin d’éviter toute stigmatisation et/ou tout jugement préconçu, il ne peut être fait état des antécédents d’un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures contre des adultes dans une affaire impliquant ce même délinquant (voir les Règles de Beijing, art. 21.1 et 21.2) ou pour alourdir toute condamnation ultérieure.

Le Comité recommande également aux États parties d’adopter des règles permettant de supprimer automatiquement du casier judiciaire le nom de l’enfant délinquant lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans. Pour certaines infractions graves, la suppression est possible à la requête de l’enfant, si nécessaire sous certaines conditions (par exemple ne pas avoir commis d’infraction dans les deux ans suivant la dernière condamnation).

E.Mesures (voir également plus haut chap. IV, sect. B)

1.Mesures de substitution à la détention avant jugement

La décision d’engager une procédure pénale officielle ne signifie pas nécessairement qu’au final, l’enfant doit faire l’objet d’une condamnation judiciaire proprement dite. Conformément aux observations formulées plus haut à la section B, le Comité tient à souligner que les autorités compétentes − dans la plupart des États, le bureau du Procureur général – devraient régulièrement étudier les alternatives possibles à la condamnation judiciaire. En d’autres termes, il conviendrait de poursuivre les efforts visant à clore le dossier de manière appropriée, en prévoyant des mesures du type de celles exposées dans la section B. Les mesures que décide l’autorité de poursuite peuvent, de par leur nature et leur durée, nécessiter un surcroît d’efforts, ce qui implique que l’enfant bénéficie d’une assistance, juridique ou autre, adaptée. L’exécution d’une telle mesure devrait être présentée à l’enfant comme une manière de suspendre la procédure pénale ou de justice pour mineurs, qui sera close si la mesure est exécutée de manière satisfaisante.

Dans cette volonté d’offrir d’autres options que la condamnation judiciaire au niveau de l’autorité de poursuites, les droits fondamentaux de l’enfant et les garanties légales en sa faveur devraient être pleinement respectés. À ce propos, le Comité renvoie aux recommandations figurant plus haut au paragraphe 27, qui s’appliquent également en l’espèce.

2.Décisions des tribunaux et juges pour enfants

Au terme d’un procès juste et équitable pleinement conforme aux dispositions de l’article 40 de la Convention (voir plus haut chap. IV, sect. D), une décision est prise quant aux mesures à prononcer contre l’enfant reconnu coupable d’une infraction. La législation doit offrir au tribunal, au juge ou à toute autre instance judiciaire ou autorité compétente, indépendante et impartiale, diverses options autres que le placement en institution et la privation de liberté, énumérées non limitativement au paragraphe 4 de l’article 40 de la Convention, afin que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible (art. 37 b) de la Convention).

Le Comité tient à souligner que la réaction à une infraction devrait toujours être proportionnée non seulement aux circonstances et à la gravité du délit, mais aussi à l’âge, à la culpabilité atténuée, aux circonstances et aux besoins de l’enfant, ainsi qu’aux besoins de la société à long terme. Une approche exclusivement répressive n’est pas conforme aux principes conducteurs de la justice pour mineurs exposés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention (voir plus haut par. 5 à 14). Le Comité réaffirme que les châtiments corporels en tant que sanction constituent une violation de ces principes et des dispositions de l’article 37, qui interdit toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (voir également l’Observation générale no 8 (2006) du Comité sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments). Dans les cas de délits graves commis par des enfants, on peut envisager des mesures proportionnées à la situation du délinquant et à la gravité de la faute mais tenant compte du besoin de sécurité publique et de sanctions. Dans le cas d’un enfant, le bien être et l’intérêt supérieur de l’intéressé, ainsi que la promotion de sa réinsertion, doivent toujours l’emporter sur ces considérations.

Le Comité note que, si une disposition pénale est liée à l’âge de l’enfant et que la preuve de cet âge n’est pas établie de manière certaine, l’enfant a le droit au bénéfice du doute (voir aussi plus haut les paragraphes 35 et 39).

Les enseignements tirés de l’expérience acquise en matière de recours aux diverses options autres que la privation de liberté et le placement en institution et à leur application sont nombreux. Les États parties devraient s’en inspirer pour élaborer et mettre en œuvre des solutions de remplacement adaptées à leur culture et à leur tradition. Les mesures du type travail forcé, torture ou traitement inhumain ou dégradant doivent bien entendu être expressément interdites et les personnes responsables de telles pratiques illégales devraient être traduites en justice.

Après ces remarques d’ordre général, le Comité tient à appeler l’attention sur les mesures qu’interdit l’article 37 a) de la Convention et sur la privation de liberté.

3.Interdiction de la peine de mort

L’article 37 a) de la Convention réaffirme la norme acceptée sur le plan international (voir par exemple le paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) selon laquelle il est interdit d’imposer une sentence de mort à une personne qui avait moins de 18 ans au moment où elle a commis l’infraction en cause. Le texte a beau être clair, certains États parties estiment que cette règle ne fait qu’interdire l’exécution des personnes âgées de moins de 18 ans. La norme dispose pourtant que le seul et unique critère décisif est l’âge au moment de la commission de l’infraction. Cela signifie que la peine capitale ne peut être prononcée contre une personne qui avait moins de 18 ans au moment où elle a commis l’infraction qui lui est reprochée, quel que soit son âge à la date du procès, du verdict ou de l’exécution de la sanction.

Le Comité recommande aux quelques États parties ne l’ayant pas encore fait d’abolir la peine de mort pour toutes les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans et d’instituer un moratoire sur l’exécution de toutes les peines capitales prononcées à leur encontre jusqu’à ce que les mesures législatives nécessaires à l’abolition de la peine de mort pour les enfants soient adoptées. Toute peine de mort déjà prononcée devrait être commuée en une sanction conforme aux dispositions de la Convention.

4.Pas de peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle

Aucune personne âgée de moins de 18 ans au moment où elle a commis une infraction ne devrait être condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération, y compris conditionnelle. Pour toutes les peines prononcées à l’encontre d’enfants, la possibilité d’une libération conditionnelle devrait être bien réelle et examinée périodiquement. À ce propos, le Comité renvoie à l’article 25 de la Convention, qui confère le droit à un examen périodique à tous les enfants placés pour recevoir des soins, une protection ou un traitement. Le Comité rappelle aux États parties qui condamnent des enfants à de la prison à vie avec la possibilité d’être libérés, y compris conditionnellement, que cette sanction doit être pleinement conforme aux objectifs de la justice pour mineurs exposés au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention et viser à leur réalisation. Cela signifie notamment que l’enfant condamné à une telle peine d’emprisonnement devrait recevoir une éducation, un traitement et des soins dans l’optique de sa libération, de sa réinsertion et de son aptitude à assumer un rôle constructif dans la société. Cela nécessite aussi d’examiner périodiquement le développement et les progrès de l’enfant afin de décider de son éventuelle libération. Comme il est probable que l’imposition d’une peine d’emprisonnement à perpétuité à un enfant rende très difficile, voire empêche la réalisation des objectifs de la justice pour mineurs, en dépit même de la possibilité de libération, le Comité recommande instamment aux États parties d’abolir toutes les formes d’emprisonnement à vie pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.

F.Privation de liberté, y compris la détention avant jugement et l’incarcération après jugement

L’article 37 de la Convention porte sur les principes conducteurs du recours à la privation de liberté, les droits procéduraux de tout enfant privé de liberté et les dispositions relatives au traitement et aux conditions de détention des enfants privés de liberté.

1.Principes fondamentaux

Les principes conducteurs du recours à la privation de liberté sont que : a) l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible; b) nul enfant ne doit être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.

Le Comité note avec inquiétude que dans de nombreux pays les enfants sont maintenus en détention avant jugement pendant des mois, voire des années, ce qui constitue une grave violation de l’article 37 b) de la Convention. Les États parties doivent disposer d’un ensemble efficace de solutions de remplacement (voir plus haut chap. IV, sect. B) pour s’acquitter de l’obligation qui est la leur, en vertu de l’article 37 b) de la Convention, de ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier ressort. Le recours à ces mesures de substitution doit être organisé soigneusement dans le souci de réduire le nombre de décisions de détention avant jugement sans risquer de multiplier le nombre d’enfants sanctionnés du fait de « l’élargissement de la nasse ». Les États parties devraient en outre prendre des mesures législatives ou autres propres à réduire le recours à la détention avant jugement. Recourir à la détention avant jugement à titre de sanction viole la présomption d’innocence. La loi devrait clairement indiquer les conditions encadrant le placement ou le maintien en détention avant jugement d’un enfant, notamment la garantie de sa présence au procès, le fait qu’il représente un danger immédiat pour lui même ou pour autrui. La durée de la détention avant jugement devrait être limitée par la loi et faire l’objet d’un examen périodique.

Le Comité recommande aux États parties de veiller à ce qu’un enfant puisse être sorti de détention avant jugement au plus tôt, si nécessaire sous certaines conditions. Les décisions relatives à la détention avant jugement, en particulier sa durée, devraient être prises par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, et l’enfant devrait pouvoir bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée.

2.Droits procéduraux [art. 37 d)]

Les enfants privés de liberté ont le droit d’avoir accès rapidement à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à la prise rapide d’une décision en la matière.

Tout enfant arrêté et privé de liberté devrait, dans les vingt quatre heures, être présenté à une autorité compétente chargée d’examiner la légalité (de la poursuite) de la privation de liberté. Le Comité recommande aussi aux États parties de garantir, par des dispositions juridiques strictes, le réexamen périodique, dans l’idéal toutes les deux semaines, de la légalité d’une décision de mise en détention avant jugement. Si la libération conditionnelle de l’enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n’est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d’effet de sa détention avant jugement. Face à la pratique de l’ajournement, souvent répété, des audiences, le Comité engage les États parties à adopter les dispositions légales nécessaires pour garantir que les tribunaux et les juges pour mineurs ou autre autorité compétente rendent une décision finale sur les charges dans les six mois suivant leur présentation.

Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s’entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d’accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d’une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente). Le droit à une décision rapide signifie que la décision doit être rendue dès que possible, par exemple dans les deux semaines suivant le recours.

3.Traitement et conditions de détention [art. 37 c)]

Tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes. Un enfant privé de liberté ne doit pas être placé dans un centre de détention ou autre établissement pour adultes. De nombreux éléments indiquent que le placement d’un enfant dans une prison pour adultes compromet sa sécurité fondamentale, son bien être et son aptitude ultérieure à ne pas replonger dans la criminalité et à se réinsérer. La seule exception admise à la séparation des enfants et des adultes, énoncée à l’article 37 c) de la Convention (« à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant »), devrait être interprétée au sens strict; l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être invoqué par commodité par les États parties. Ces derniers devraient se doter d’établissements séparés pour les enfants privés de liberté, mettant en œuvre du personnel, des politiques et des pratiques différents axés sur l’enfant.

Cette règle ne signifie par qu’un enfant placé dans un établissement pour enfants doit être transféré dans un établissement pour adultes dès ses 18 ans. Il devrait pouvoir rester dans le même établissement si tel est son intérêt et si cela ne nuit pas à l’intérêt supérieur des enfants plus jeunes placés dans cet établissement.

Tout enfant privé de liberté a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites. Pour faciliter ces visites, l’enfant devrait être placé dans un établissement aussi proche que possible du domicile de sa famille. Les circonstances exceptionnelles susceptibles de limiter ces contacts devraient être clairement exposées dans la législation et ne pas être laissées à l’appréciation discrétionnaire des autorités compétentes.

Le Comité appelle l’attention des États parties sur les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990. Le Comité exhorte les États parties à appliquer pleinement ces règles, tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (voir aussi l’article 9 des Règles de Beijing). À cet égard, le Comité recommande aux États parties d’intégrer ces règles dans leur législation et réglementation nationales et de les rendre accessibles, dans la langue nationale ou régionale, à tous les professionnels, ONG et bénévoles intervenant dans l’administration de la justice pour mineurs.

Le Comité tient à souligner que dans tous les cas de privation de liberté, il convient, entre autres, d’observer les principes et règles suivants :

a)Les enfants devraient bénéficier d’un environnement physique et de logements conformes à l’objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte dûment tenu de leurs besoins d’intimité et de stimulants sensoriels, se voir offrir des possibilités d’association avec leurs semblables et pouvoir se livrer à des activités sportives, d’exercice physique et de loisirs;

b)Tout enfant d’âge scolaire a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes et tendant à le préparer à son retour dans la société; en outre, tout enfant devrait, au besoin, recevoir une formation professionnelle propre à le préparer à la vie active;

c)Tout enfant a le droit d’être examiné par un médecin dès son admission dans un établissement de détention ou de redressement, et de recevoir, tout au long de son séjour, des soins médicaux qui devraient être dispensés, dans la mesure du possible, par des services de santé, notamment ceux de la communauté;

d)Les employés de l’établissement devraient encourager et faciliter des contacts fréquents entre l’enfant et l’extérieur, notamment les communications avec sa famille, ses amis, ainsi qu’avec des membres ou représentants d’organisations extérieures de bonne réputation, ainsi que la possibilité de se rendre chez lui et chez sa famille;

e)La contrainte ou la force ne peut être utilisée qu’en cas de menace imminente de voir l’enfant se blesser ou blesser autrui et après épuisement de tous les autres moyens de contrôle. L’usage de la contrainte ou de la force − moyens physiques, mécaniques et chimiques compris − devrait être surveillé directement et de près par un médecin et/ou un psychologue. Il ne doit jamais s’agir d’un moyen de sanction. Le personnel de l’établissement devrait recevoir une formation sur les normes applicables et il faudrait sanctionner de manière appropriée les employés qui recourent à la contrainte ou à la force en violation de ces règles et principes;

f)Toute mesure disciplinaire doit être compatible avec le respect de la dignité inhérente du mineur et les objectifs fondamentaux du traitement en établissement; les mesures disciplinaires violant l’article 37 de la Convention, telles que les châtiments corporels, la réclusion dans une cellule obscure, dans un cachot ou à l’isolement, et toute punition qui peut être préjudiciable à la santé physique ou mentale ou le bien être de l’enfant concerné doivent être strictement interdites;

g)Tout enfant devrait avoir le droit d’adresser, sans censure quant au fond, une requête ou une plainte à l’administration centrale des établissements pour mineurs, à l’autorité judiciaire ou à d’autres autorités compétentes indépendantes, et d’être informé sans délai de leur réponse; les enfants doivent avoir connaissance de ces mécanismes et pouvoir y accéder facilement;

h)Des inspecteurs indépendants et qualifiés devraient être habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées; ils devraient s’attacher tout particulièrement à parler, dans un cadre confidentiel, avec les enfants placés en établissement.

V.Organisation de la justice pour mineurs

La pleine mise en œuvre des principes et des droits précisés dans les paragraphes précédents nécessite d’organiser efficacement l’administration de la justice pour mineurs et un système complet de justice pour mineurs. Comme le prescrit le paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention, les États parties doivent s’efforcer de promouvoir l’adoption de lois et de procédures, ainsi que la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants en conflit avec la loi pénale.

La présente observation générale a pour objet d’exposer les dispositions fondamentales de pareilles lois et procédures. D’autres dispositions et procédures sont laissées à la discrétion des États parties, notamment quant à la forme. Elles peuvent être énoncées dans des chapitres spéciaux de la législation pénale et de la procédurale générale ou rassemblées en une loi spécifique sur la justice pour mineurs.

Un système complet de justice pour mineurs passe en outre par la création de services spécialisés au sein de la police, de l’appareil judiciaire, des tribunaux, du bureau de procureur, ainsi que par la nomination de défenseurs spécialisés ou autres représentants apportant à l’enfant une assistance juridique ou toute autre forme d’assistance appropriée.

Le Comité recommande aux États parties d’instituer des tribunaux pour mineurs en tant qu’entités séparées ou en tant que sous division des tribunaux régionaux ou de district existants. Si c’est irréalisable dans l’immédiat pour des raisons pratiques, les États parties devraient procéder à la nomination de juges ou magistrats spécialisés chargés de traiter les affaires relevant de la justice pour mineurs.

Il faudrait en outre créer des services spécialisés (de probation, de conseil, de supervision, etc.) et des établissements spécialisés, par exemple des centres de traitement ambulatoire, et, au besoin, des établissements de soins et de traitement pour jeunes délinquants. Dans pareil système de justice pour mineurs, il faudrait encourager en permanence la coordination efficace des activités de tous ces départements, services et établissements spécialisés.

Les rapports de nombreux États parties montrent clairement que les organisations non gouvernementales peuvent jouer, et jouent un grand rôle, tant dans la prévention de la délinquance juvénile à proprement parler que dans l’administration de la justice pour mineurs. C’est pourquoi le Comité recommande aux États parties de favoriser la participation active de ces organisations à l’élaboration et l’application de leur politique globale en matière de justice pour mineurs et de leur fournir les ressources nécessaires à cet effet.

VI.Sensibilisation et formation

Les enfants qui commettent des infractions ont souvent mauvaise presse, ce qui favorise les stéréotypes discriminatoires et renforce la stigmatisation de ces enfants, et souvent, des enfants en général. Cette stigmatisation des jeunes délinquants, souvent fondée sur une déformation et/ou une interprétation erronée des causes de la délinquance juvénile, conduit régulièrement à des appels en faveur d’une ligne plus dure (par exemple, la tolérance zéro, le carton rouge après trois délits, les peines obligatoires, le jugement devant un tribunal pour adultes et autres mesures essentiellement répressives). Afin de créer un environnement favorable à la compréhension des causes profondes de la délinquance juvénile et d’adopter une approche de ce problème social fondée sur les droits, les États parties devraient organiser, promouvoir et/ou soutenir les campagnes d’information et autres visant à sensibiliser à la nécessité et à l’obligation de traiter conformément à l’esprit et à la lettre de la Convention les enfants accusés d’avoir violé la loi pénale. À cet égard, les États parties devraient solliciter une participation active et positive des parlementaires, des ONG et des médias et soutenir leurs efforts en faveur d’une meilleure compréhension de l’approche fondée sur les droits dont doivent bénéficier les enfants qui ont été ou sont en conflit avec la loi pénale. Il est capital que les enfants, en particulier ceux ayant une expérience du système de justice pour mineurs, soient associés à ces efforts de sensibilisation.

Il est essentiel pour la qualité de l’administration de la justice pour mineurs que tous les professionnels concernés, en particulier ceux intervenant dans l’application des lois et l’appareil judiciaire, reçoivent une formation adaptée sur le contenu et la signification des dispositions de la Convention, en général, et sur celles directement pertinentes dans le cadre de leur pratique quotidienne, en particulier. Cette formation devrait être organisée de manière systématique et en continu sans se réduire à la présentation des dispositions nationales et internationales applicables. Elle devrait servir à diffuser, entre autres, des informations sur les causes sociales et autres de la délinquance juvénile, les aspects psychologiques et autres du développement de l’enfant, et porter une attention spéciale aux filles et aux enfants appartenant à une minorité ou autochtones, à la culture et aux tendances des jeunes, à la dynamique des activités de groupe et aux mesures dont on dispose pour s’occuper d’enfants en conflit avec la loi pénale, en particulier les mesures permettant de ne pas recourir à la procédure judiciaire (voir plus haut chap. IV, sect. B).

VII.Collecte de données, évaluation et travaux de recherche

Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de données ventilées, même élémentaires, en particulier sur le nombre et la nature des infractions commises par des enfants, le recours à la détention avant jugement et sa durée moyenne, le nombre d’enfants bénéficiaires de mesures autres que judiciaires (déjudiciarisation), le nombre d’enfants condamnés et la nature des sanctions imposées. Le Comité appelle les États parties à recueillir systématiquement des données ventilées pertinentes aux fins d’information sur la pratique de l’administration de la justice pour mineurs, de telles données étant indispensables à la formulation, à l’application et à l’évaluation des politiques et programmes visant à prévenir la délinquance juvénile et à y faire face efficacement, dans le respect des principes et dispositions de la Convention.

Le Comité recommande aux États parties de procéder périodiquement, de préférence par l’intermédiaire d’institutions universitaires indépendantes, à l’évaluation de leur pratique en matière de justice pour mineurs, en particulier de l’efficacité des mesures prises, dont celles concernant la non-discrimination, la réinsertion et la récidive. Des travaux de recherche, par exemple ceux relatifs aux disparités dans l’administration de la justice pour mineurs susceptibles d’être considérées comme discriminatoires, et les faits nouveaux concernant la situation en matière de délinquance juvénile, tels que les programmes de déjudiciarisation efficaces ou les tendances les plus récentes en matière d’infractions commises par des mineurs, permettront de mettre en évidence les grands domaines de réussite ou d’inquiétude. Il importe d’associer les enfants, en particulier ceux qui ont été en contact avec la justice pour mineurs, à ces travaux d’évaluation et de recherche. La vie privée de ces enfants et la confidentialité de leur coopération devraient être pleinement respectées et protégées. À cet égard, le Comité renvoie les États parties aux directives internationales existantes relatives à la participation d’enfants à des travaux de recherche.

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