HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l'homme

Distr.

GÉNÉRALE

HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1

6 mai 2005

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMPILATION DES DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA PRÉSENTATION ET LE CONTENU DES RAPPORTS À PRÉSENTER PAR LES ÉTATS PARTIES AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Additif

On trouvera dans le présent document les directives provisoires concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément à l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

INTRODUCTION

1.L’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dispose que les États parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures législatives qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le Comité s’est mis d’accord sur les directives ci‑après visant à donner aux États parties des indications quant à la forme et au contenu de leur rapport initial.

2.Les États parties dont le rapport initial est déjà en préparation à la date de transmission des présentes directives peuvent achever leur rapport et le soumettre au Comité même s’il n’a pas été établi conformément à ces directives.

A.PREMIÈRE PARTIE. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

3.Il convient dans cette partie:

a)De décrire le cadre constitutionnel, législatif, judiciaire et administratif qui gouverne l’application de la Convention, ainsi que tout accord bilatéral, régional ou multilatéral dans le domaine des migrations conclu par l’État partie auteur du rapport;

b)De fournir des renseignements quantitatifs et qualitatifs aussi désagrégés que possible, sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (immigration, transit et émigration) auxquels participe l’État partie concerné;

c)De décrire la situation réelle concernant l’application concrète de la Convention dans l’État auteur du rapport et d’indiquer les facteurs ou difficultés influant sur la façon dont ce dernier s’acquitte des obligations que lui impose la Convention;

d)De faire figurer des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour diffuser et promouvoir la Convention et sur la coopération engagée avec la société civile en vue de promouvoir et de faire respecter les droits prévus par la Convention.

B. DEUXIÈME PARTIE. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

4.Il convient de fournir dans cette partie des informations précises sur la mise en œuvre de la Convention par l’État auteur du rapport, en suivant l’ordre des articles et de leurs dispositions respectives. Pour la commodité des États parties, ces informations peuvent être regroupées comme suit:

a)PRINCIPES GÉNÉRAUX:

Articles 1er (par. 1) et 7: non-discrimination;

Article 83: droit à un recours utile;

Article 84: devoir d’appliquer les dispositions de la Convention;

b)TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION: Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille:

Article 8:

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner;

Articles 9 et 10:

Droit à la vie; interdiction de la torture; interdiction des traitements inhumains ou dégradants;

Article 11:

Interdiction de l’esclavage et du travail forcé;

Articles 12, 13 et 26:

Droit à la liberté d’opinion et d’expression; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de s’affilier à un syndicat;

Articles 14 et 15:

Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens;

Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24:

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique;

Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19:

Droit aux garanties de procédure;

Article 20:

Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle;

Articles 21, 22 et 23:

Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique;

Articles 25, 27 et 28:

Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne: la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi; la sécurité sociale; le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence;

Articles 29, 30 et 31:

Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille;

Articles 32 et 33:

Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels dans l’État d’origine; droit d’être informé des droits que leur confère la Convention et diffusion d’informations;

c)QUATRIÈME PARTIE DE LA CONVENTION: Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière:

Article 37:

Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées;

Articles 38 et 39:

Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence;

Articles 40, 41 et 42:

Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État; procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi;

Articles 43, 54 et 55:

Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les questions indiquées; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage et l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi que l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée;

Articles 44 et 50:

Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage;

Articles 45 et 53:

Égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local; droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée;

Articles 46, 47 et 48:

Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels; droit de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition;

Articles 51 et 52:

Droit de chercher un autre emploi en cas de cessation de l’activité rémunérée des travailleurs migrants non autorisés à choisir librement une activité rémunérée; conditions et restrictions imposées aux travailleurs migrants qui peuvent choisir librement une activité rémunérée;

Articles 49 et 56:

Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction générale et conditions de l’expulsion;

d)CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION: Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

L’État partie ne devrait indiquer que les dispositions ou mesures adoptées en ce qui concerne les catégories particulières de migrants indiquées aux articles 57 à 63 de la Convention, s’il y a lieu.

e)SIXIÈME PARTIE DE LA CONVENTION: Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

L’État partie devrait indiquer les mesures prises pour garantir la promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment:

Article 65:

Établissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille;

Article 66:

Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État;

Article 67:

Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallation et leur réintégration culturelle;

Article 68:

Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière;

Article 69:

Mesures prises pour que la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière sur le territoire de l’État partie ne se prolonge pas et circonstances dont il convient de tenir compte en cas de procédures de régularisation;

Article 70:

Mesures prises pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine;

Article 71:

Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives au décès.

PRÉSENTATION DU RAPPORT

5.Il convient de joindre au rapport des exemplaires en nombre suffisant (si possible en anglais, en espagnol ou en français) des principaux textes législatifs ou autres mentionnés dans le rapport. Ceux‑ci seront mis à la disposition des membres du Comité. Il convient cependant de noter qu’ils ne seront pas reproduits aux fins de distribution générale parallèlement au rapport. Il serait donc souhaitable que, lorsqu’un texte n’est pas effectivement cité ou annexé au rapport lui‑même, ce dernier contienne assez de renseignements pour être compris sans que l’on ait à se reporter à ce texte.

6.Les États parties souhaiteront peut‑être présenter leur rapport initial en vertu de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille conjointement avec le document de base commun mentionné dans le document HRI/MC/2004/3, qui contient un projet de directives concernant l’établissement de ce document. Cette option a été préconisée par la troisième réunion intercomités qui s’est tenue à Genève les 21 et 22 juin 2004 (voir document A/59/254, rapport de la sixième Réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme).

7.Les rapports initiaux au titre de l’article 73 de la Convention devraient être présentés sur support électronique (disquette ou CD‑ROM) ou par courrier électronique, avec un exemplaire sur papier. Leur longueur ne devrait pas dépasser 120 pages (au format A4, à un interligne et demi, en caractères de corps 12 dans la police Times New Roman).

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