HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/MC/2005/31er juin 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Quatrième réunion intercomitésGenève, 20-22 juin 2005Dix-septième réunion des présidents des organes créés en vertu

d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Genève, 23-24 juin 2005Point 7 de l’ordre du jour provisoire

DIRECTIVES HARMONISÉES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS AU TITRE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME, ENGLOBANT LE DOCUMENT DE BASE COMMUN ET

LES RAPPORTS CIBLÉS POUR CHAQUE INSTRUMENT

Rapport du secrétariat

Dans le présent document figure une version révisée du projet de directives harmonisées, qui incorpore bon nombre des modifications proposées par les organes conventionnels, ainsi que par les États parties, les organismes, fonds et programmes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales. Il a été établi par le secrétariat à la demande de la troisième réunion intercomités et de la seizième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

TABLE DES MATIÈRES

Page

PROJET DE DIRECTIVES COMMUNES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENTDES RAPPORTS DESTINÉS AUX ORGANES CRÉÉS EN VERTUD’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITSDE L’HOMME.4

Objet des directives4

I.DIRECTIVES CONCERNANT L’APPROCHE RECOMMANDÉE DU PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS5

Objet de la présentation de rapports 5

Collecte de données et rédaction du rapport7

Périodicité7

II.DIRECTIVES CONCERNANT LE FORMAT RECOMMANDÉ POUR TOUSLES RAPPORTS8

III.DIRECTIVES CONCERNANT LE CONTENU DES RAPPORTS9

PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE DOCUMENT DE BASE COMMUN10

1.Données factuelles et statistiques générales sur l’État faisant rapport10

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturellesde l’État11

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État11

2.Cadre général de la protection des droits de l’homme12

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme12

D.Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme à l’échelonnational13

E.Cadre général de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national14

F.Rôle du processus de présentation de rapports dans la promotion des droitsde l’homme à l’échelon national16

G.Autres informations relatives aux droits de l’homme17

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

3.Mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’hommecommunes à tous les instruments internationaux ou à plusieurs17

H.Non-discrimination et égalité18

DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT: DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UNINSTRUMENT INTERNATIONAL20

APPENDICE 1.Dispositions des mandats des organes conventionnels danslesquelles il est demandé aux États parties de soumettredes rapports21

APPENDICE 2.Conventions internationales relatives aux questions concernantles droits de l’homme25

A.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme etprotocoles s’y rapportant25

B.Autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme ettextes connexes25

C.Conventions de l’Organisation internationale du Travail26

D.Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour la science, la cultureet l’éducation27

E.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé27

F.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit internationalhumanitaire28

APPENDICE 3.Conférences mondiales29

APPENDICE 4.Indicateurs relatifs aux droits de l’homme30

APPENDICE 5.Objectifs de développement pour le Millénaire33

PROJET DE DIRECTIVES COMMUNES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DESTINÉS AUX ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Objet des directives

1.Les présentes directives visent à orienter les efforts déployés par les États pour s’acquitter de leur obligation de faire rapport en application des dispositions suivantes:

Article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; présentation de rapports au Comité des droits de l’homme;

Article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; présentation de rapports au Comité des droits économiques, sociaux et culturels;

Article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale;

Article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; présentation de rapports au Comité contre la torture;

Article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant; présentation de rapports au Comité des droits de l’enfant;

Article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille; présentation de rapports au Comité sur les droits des travailleurs migrants.

Les présentes directives ne concernent pas les rapports établis par les États parties en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et à l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, encore que les États souhaiteront peut‑être tenir compte des informations fournies dans ces rapports en élaborant leurs autres rapports destinés aux organes conventionnels.

2.Les États parties à chacun des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme susvisés s’engagent, conformément aux dispositions susmentionnées (qui sont reproduites dans l’appendice 1), à présenter à l’organe conventionnel concerné des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu’ils ont prises pour assurer le respect ou l’exercice des droits reconnus dans l’instrument et sur les progrès qu’ils ont réalisés dans ce domaine. La plupart des instruments exigent également des États parties qu’ils indiquent dans leurs rapports, le cas échéant, les facteurs et difficultés entravant l’application de l’instrument.

3.Les rapports soumis conformément aux présentes directives communes permettront à chaque organe conventionnel et à chaque État partie de se faire une idée complète des progrès accomplis dans l’application de l’instrument visé, dans le contexte général des obligations internationales incombant audit État en matière des droits de l’homme, et offriront un cadre uniforme dans lequel chaque organe conventionnel pourra s’acquitter de sa tâche, en collaboration avec d’autres organes.

4.L’observation des directives permettra:

a)D’éviter de réitérer des informations déjà fournies à d’autres organes conventionnels;

b)De restreindre le risque que les rapports soient considérés comme étant de portée insuffisante ou pas assez détaillés pour permettre aux organes conventionnels de s’acquitter de leur mandat;

c)De faire en sorte que l’organe conventionnel ait moins besoin de demander des informations complémentaires avant d’examiner un rapport;

d)À tous les comités d’aborder de manière cohérente les rapports qui leur seront présentés; et

e)D’aider chaque organe conventionnel à examiner la situation relative aux droits de l’homme dans chaque État dans des conditions d’égalité.

5.Les États sont uniquement tenus de faire rapport sur l’application des dispositions des instruments auxquels ils sont parties. Il convient de noter que lorsqu’il le jugera opportun au regard des dispositions de l’instrument dont il surveille l’application, chaque organe conventionnel pourra demander des renseignements complémentaires aux États parties aux fins de s’acquitter de son mandat, même lorsque le rapport présenté suit les présentes directives.

6.Les présentes directives fournissent aux États parties des indications concernant la forme et le contenu recommandés pour les rapports à présenter pour s’acquitter de leur obligation de faire rapport à chaque organe conventionnel chargé de surveiller l’application d’un instrument auquel ils sont parties. Elles comprennent trois sections. Les sections I et II concernent tous les rapports à établir à l’intention des organes conventionnels et contiennent des indications générales portant respectivement sur l’approche recommandée du processus de présentation de rapports et sur la forme que doivent revêtir ces rapports. La section III contient des indications sur le contenu du document de base commun à présenter à tous les organes conventionnels et du document ciblé spécifique à soumettre à tel ou tel organe conventionnel.

I. DIRECTIVES CONCERNANT L’APPROCHE RECOMMANDÉE DU PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS

Objet de la présentation de rapports

Vision globale des droits de l’homme

7.Le système révisé de présentation de rapports vise à fournir un cadre cohérent dans lequel les États peuvent s’acquitter de leur obligation de faire rapport au titre de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties de manière coordonnée et méthodique. Cette approche, qui est appuyée par le Secrétaire général et l’Assemblée générale, traduit la vision globale des droits de l’homme instituée par la Déclaration universelle des droits de l’homme et réaffirmée dans les instruments relatifs aux droits de l’homme, à savoir que les droits de l’homme sont indivisibles et interdépendants, et qu’il faudrait attacher une importance égale à chacun des droits consacrés dans ces instruments. En établissant leur rapport, les États devraient songer à appliquer les droits visés dans chaque instrument dans le contexte général de la réalisation de toutes les obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Engagement en faveur des instruments internationaux

8.Le processus de présentation de rapports constitue la réaffirmation continue par l’État partie de l’engagement qu’il a pris de respecter et de faire appliquer les droits consacrés dans les instruments auxquels il est partie. Cet engagement devrait être envisagé dans le contexte général de l’engagement de tous les États tendant «à promouvoir le respect des droits et des libertés [énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme] et d’en assurer, par des mesures […] d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application effectives […].».

Examen de la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national

9.Les États parties devraient envisager le processus d’élaboration de leurs rapports destinés aux organes conventionnels non seulement comme un moyen de s’acquitter de leurs obligations internationales mais aussi comme une occasion de faire le point sur l’état de la protection des droits de l’homme sous leur juridiction aux fins de planifier leurs politiques et de les appliquer. Le processus d’élaboration des rapports est l’occasion pour chaque État:

a)De procéder à un examen complet des mesures qu’il a prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie;

b)De suivre les progrès accomplis s’agissant de promouvoir l’exercice des droits consacrés par les instruments dans le contexte de la promotion des droits de l’homme en général;

c)De repérer les problèmes et les lacunes dans sa manière d’aborder l’application des instruments;

d)D’évaluer les besoins futurs et les objectifs en vue d’une application plus efficace des instruments;

e)De concevoir et d’élaborer les politiques requises pour atteindre ces objectifs.

10.Le processus d’établissement de rapports devrait favoriser et faciliter, au niveau national, la participation de la population, un contrôle public des politiques du gouvernement et un engagement constructif aux côtés de la société civile dans un esprit de coopération et de respect mutuel, l’objectif étant de promouvoir la jouissance de tous les droits protégés par l’instrument concerné.

Bases d’un dialogue constructif au niveau international

11.Au niveau international le processus de présentation de rapports apporte un cadre pour un dialogue constructif entre les États et les organes conventionnels. En soumettant les présentes directives, les organes conventionnels souhaitent souligner leur rôle consistant à appuyer une application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à encourager la coopération internationale en vue de la promotion et de la protection des droits de l’homme en général.

Collecte de données et rédaction du rapport

12.Tous les États sont parties à au moins un instrument international relatif aux droits de l’homme et plus de 75 % des États sont parties à au moins quatre. Tous les États sont donc confrontés à de lourdes obligations en matière de présentation de rapports et devraient dès lors tirer parti d’une approche coordonnée de ce processus.

13.Les organes conventionnels recommandent aux États de songer à mettre en place le cadre institutionnel requis pour l’élaboration de leurs rapports. Les structures créées − qui pourraient inclure un comité de rédaction interministériel et/ou des agents de coordination pour l’établissement des rapports désignés dans chaque ministère compétent − auraient pour tâche d’appuyer les efforts déployés par l’État pour s’acquitter de son obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des instruments internationaux connexes (par exemple les conventions de l’Organisation internationale du Travail et de l’Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l’éducation), et devraient instituer un mécanisme efficace pour coordonner le suivi des observations finales des organes conventionnels. Ces structures devraient veiller à assurer la participation des éventuelles entités infranationales existantes et être instituées à titre permanent.

14.Ces structures devraient en outre mettre au point un système efficace − faisant appel aux techniques modernes − pour la collecte intégrée et continue (auprès des ministères et bureaux statistiques de l’État concerné) de toutes les données statistiques et autres relatives à la mise en œuvre des droits de l’homme. Le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a les moyens de fournir une assistance technique à cet effet, en collaboration avec la Division pour la promotion de la femme et d’autres organismes compétents des Nations Unies.

15.Des structures permanentes de cette nature pourraient aider les États à s’acquitter d’autres obligations en matière d’établissement de rapports, par exemple au titre du suivi des conférences et des sommets internationaux, suivre la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, etc. Bon nombre de renseignements recueillis et compilés pour l’établissement de tels rapports pourraient être utilisés aux fins de la rédaction des rapports destinés aux organes conventionnels.

Périodicité

16.Conformément aux dispositions des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, chaque État partie s’engage à présenter un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de chaque instrument et sur les progrès accomplis à cet égard dans un certain délai après l’entrée en vigueur de l’instrument pour l’État concerné. Par la suite les États sont tenus de fournir d’autres rapports périodiques en application des dispositions de chaque instrument. La périodicité de ces rapports varie d’un instrument à l’autre.

17.Le document de base commun, présenté en même temps qu’un document spécifique à un instrument, constituera la première partie de plusieurs rapports destinés aux organes conventionnels. Compte tenu des différentes dates d’adhésion et des différentes périodicités, ces rapports ne sont pas attendus à une même date. Les États devraient coordonner l’élaboration de leurs différents rapports, en consultation avec les organes conventionnels concernés, en vue de les soumettre dans les délais et de manière cordonnée. Les États tireraient ainsi pleinement parti de la possibilité de présenter les renseignements demandés par plusieurs organes conventionnels dans un document de base commun.

18.Les rapports présentés avec un certain retard peuvent ne pas satisfaire à toutes les conditions fixées par les organes conventionnels si, à la date de la présentation du document spécifique à l’instrument, les renseignements contenus dans le document de base commun ne sont plus d’actualité. Les États devraient donc réexaminer le document de base commun chaque fois qu’ils soumettent un document spécifique à un instrument et procéder si nécessaire à sa mise à jour. S’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à pareille mise à jour, il convient de le signaler dans le document spécifique à l’instrument, avec indication de la date de la dernière révision.

II. DIRECTIVES CONCERNANT LE FORMAT RECOMMANDÉ POUR TOUS LES RAPPORTS

19.Les informations que l’État juge propres à aider les organes conventionnels à comprendre la situation dans le pays devraient être présentées de manière concise et structurée. Tout en sachant que certains États parties sont dotés de dispositifs constitutionnels complexes devant être exposés dans leurs rapports, ces rapports ne devraient pas être d’une longueur excessive. Dans la mesure du possible, il ne faudrait pas dépasser 60 à 80 pages pour le document de base commun, 60 pages pour le document initial spécifique à un instrument et 40 pages pour le document spécifique suivant. Les documents devraient être au format A4 en Times New Roman 12 points avec un interligne de 1,5.

20.Les États devraient soumettre séparément les principaux textes législatifs, judiciaires, administratifs et autres mentionnés dans leur rapport, lorsqu’ils sont disponibles dans une langue de travail de l’organe concerné. Ces textes ne font pas l’objet d’une distribution générale mais sont simplement mis à la disposition de l’organe concerné pour consultation. Lorsqu’un texte n’est pas cité dans le rapport ou joint en annexe, le rapport devrait contenir suffisamment d’informations pour pouvoir être compris sans avoir à se reporter audit texte.

21.Les rapports devraient contenir une liste explicative exhaustive de tous les sigles ou acronymes contenus dans le texte des rapports − en particulier ceux désignant des institutions, des organisations, des lois nationales, etc. − dont il n’est pas facile de saisir la signification en dehors de l’État partie.

22.Les rapports doivent être présentés dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe).

23.Les rapports devraient être minutieusement contrôlés avant leur présentation au secrétariat pour s’assurer qu’ils sont rédigés en un langage intelligible et précis. Dans un souci d’efficacité, les rapports présentés par les États dont la langue officielle est une des langues officielles de l’ONU ne seront pas nécessairement revus par les services de l’édition du secrétariat. Les rapports présentés par les États dont la langue officielle n’est pas une des langues officielles de l’ONU seront, eux, revus par les services de l’édition du secrétariat. Afin de faciliter l’édition et la traduction et d’éviter les risques d’erreurs et de malentendus, il est toutefois recommandé que le texte final soit, avant sa transmission, remis en forme par un éditeur qualifié qui maîtrise la langue dans laquelle le rapport sera soumis.

24.Les rapports devraient être soumis sur un support électronique (disquette ou CD‑ROM) ou par courrier électronique, avec un exemplaire sur papier.

25.Les rapports qui, au moment de leur réception, seront jugés manifestement incomplets ou considérés comme nécessitant d’importantes modifications peuvent être retournés à l’État partie pour révision avant acceptation officielle par le Secrétaire général.

III. DIRECTIVES CONCERNANT LE CONTENU DES RAPPORTS

Généralités

26.Chaque rapport se compose de deux documents complémentaires: un document de base commun à jour et un document ciblé spécifique à un instrument. Le document de base commun est soumis à chaque organe conventionnel en même temps que le rapport ciblé spécifique à l’instrument concerné. Les deux documents font partie intégrante du rapport de l’État partie: un organe conventionnel ne considérera que l’État partie s’est acquitté de son obligation de faire rapport que s’il lui a soumis les deux parties du rapport avec des informations à jour.

27.Le document de base commun devrait contenir des renseignements relatifs à l’application de tous les instruments auquel l’État faisant rapport est partie et susceptibles d’être utiles à tous les organes conventionnels concernés ou à plusieurs d’entre eux. Le but est d’éviter de reproduire une même information dans plusieurs rapports établis conformément aux dispositions des différents instruments. Cette façon de procéder permettrait en outre à chaque organe conventionnel d’examiner l’application de l’instrument dont il a la charge dans le contexte général de la protection des droits de l’homme dans l’État concerné.

28.Le document spécifique à l’instrument devrait contenir des renseignements sur l’application de l’instrument intéressant particulièrement l’organe chargé d’en surveiller la mise en œuvre ou ayant besoin d’être porté spécialement à l’attention dudit Comité, ainsi que sur tout autre sujet de préoccupation pouvant être soulevé ponctuellement par un organe.

29.Chaque document peut être présenté séparément. Toutefois, il est conseillé aux États de considérer l’ensemble de leurs obligations en matière de présentation de rapports comme s’inscrivant dans le cadre d’un processus intégré et ils devraient veiller à ce que la période séparant la présentation du document de base commun de la soumission du document spécifique à un instrument soit aussi courte que possible afin que le document de base commun soit le plus à jour possible lors de l’examen du document spécifique à l’instrument. Un organe conventionnel peut demander que le document de base commun soit mis à jour s’il estime dépassés les renseignements y figurant. Les mises à jour peuvent être soumises sous la forme d’un additif au document de base commun existant ou d’une nouvelle version révisée, en fonction de l’ampleur des modifications à apporter.

30.La procédure de présentation de rapports dans le cadre de ce système se déroulera comme suit:

a)L’État partie présente un document de base commun au secrétariat qui le transmet à chacun des organes conventionnels chargés de surveiller l’application des instruments auxquels l’État est partie;

b)L’État partie présente le document spécifique à l’instrument au Secrétaire général qui le transmet à l’organe conventionnel concerné;

c)Chaque organe conventionnel examine le rapport de l’État, qui consiste en un document de base commun et en un document spécifique à l’instrument, selon sa propre procédure.

31.Les rapports donnent à l’État partie l’occasion de montrer à chaque organe conventionnel la mesure dans laquelle ses lois et pratiques sont conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés ou auxquels il a adhéré.

32.Les rapports devraient contenir suffisamment d’informations pour permettre à chaque organe conventionnel de se faire une idée globale de l’application dans le pays concerné de l’instrument dont il est chargé de surveiller la mise en œuvre.

33.Les rapports devraient exposer aussi bien la situation de facto que de jure concernant l’application des dispositions des instruments auxquels l’État est partie. Ils ne devraient pas se limiter à reproduire des listes ou des descriptions de textes de loi adoptés dans le pays concerné ces dernières années mais devraient indiquer l’impact de ces textes législatifs sur les réalités économique, politique, sociale et culturelle et les conditions générales dans le pays.

34.Les États qui établissent un document de base commun pour la première fois mais ont déjà présenté des rapports à un des organes conventionnels pourront renvoyer dans ledit document aux renseignements contenus dans ces rapports s’ils sont toujours d’actualité.

PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE DOCUMENT DE BASE COMMUN

35.Par commodité, le document de base commun devrait être divisé en plusieurs rubriques allant de A à J, telles que visées dans les présentes directives et contenir les renseignements ci‑après.

1. Données factuelles et statistiques générales sur l’État faisant rapport

36.Dans cette section il faudra exposer les données factuelles et statistiques générales de nature à aider les organes conventionnels à comprendre le contexte politique, juridique, social et économique de la mise en œuvre des droits de l’homme dans l’État concerné.

37.Le rapport devrait fournir des données donnant un aperçu général suffisant pour aider les organes conventionnels à évaluer le degré d’application des dispositions des différents instruments par l’État considéré; cet aperçu devrait être présenté de manière accessible. Les données statistiques requises, ventilées par âge, sexe et selon les différentes catégories de la population, pourront si nécessaire être résumées dans le texte du rapport.

38.Comme de nombreux indicateurs statistiques concernent plusieurs sections du rapport, toutes les données statistiques devraient être regroupées dans des tableaux figurant en annexe au document. Ces données devraient être ventilées par sexe et par âge (en incluant au minimum des données relatives aux personnes de moins de 18 ans − enfants et adolescents), permettre des comparaisons entre différentes périodes et être accompagnées de la mention de leur source. Elles devraient également, si possible, être ventilées selon les autres groupes de population, notamment les groupes raciaux, ethniques, autochtones, linguistiques ou religieux, les personnes handicapées, les minorités, les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les non‑ressortissants (réfugiés, demandeurs d’asile, apatrides ou migrants).

39.Une liste des indicateurs susceptibles de présenter de l’intérêt dans l’optique de la présentation de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme figure dans l’appendice 4. De nombreux États pourraient ne pas être en mesure de fournir des données statistiques concernant tous ces indicateurs et tous ceux qui éprouvent des difficultés particulières à fournir des données statistiques complètes en rapport avec leurs obligations en matière de droits de l’homme devraient expliquer ces difficultés dans le document de base commun.

A. Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État

40.Les États peuvent fournir des renseignements de base liminaires sur les caractéristiques de leur pays. Ils devraient s’abstenir de donner trop de détails historiques; il leur suffit de fournir un aperçu des événements clefs dont les organes conventionnels peuvent avoir besoin pour comprendre le contexte dans lequel l’État applique les instruments.

41.Les États devraient fournir des renseignements précis sur les principales données ethniques et démographiques du pays et de sa population.

42.Les États devraient fournir des renseignements précis sur le niveau de vie des différents groupes de population, ainsi que des statistiques économiques globales.

43.Les États devraient aussi fournir des informations précises (chiffrées) sur la criminalité et sur l’administration de la justice, en particulier des informations sur le profil des criminels et celui de leurs victimes, ainsi que des données sur toutes les infractions motivées par le racisme ou la xénophobie.

B. Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

44.Les États devraient exposer leur structure constitutionnelle et leur cadre politique et juridique, notamment le type de régime, le système électoral et l’organisation des organes exécutifs, législatifs et judiciaires.

2. Cadre général de la protection des droits de l’homme

C. Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

45.Les États devraient fournir des informations sur leur situation à l’égard des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces informations, qui pourraient être présentées sous la forme d’un diagramme ou d’un tableau, devraient contenir les renseignements suivants:

a)Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il conviendrait de fournir des informations sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux et protocoles facultatifs énumérés à la section A de l’appendice 2, en indiquant si l’État envisage − et dans l’affirmative quand − d’adhérer aux instruments auxquels il n’est pas encore partie ou qu’il a signés mais pas encore ratifiés;

b)Réserves et déclarations. Tout État ayant émis des réserves concernant un instrument auquel il est partie, devrait indiquer dans le document de base commun:

i)La portée de ces réserves;

ii)La raison pour laquelle ces réserves ont été jugées nécessaires et sont maintenues;

iii)Les effets précis de la réserve sur le plan de la législation et de la politique nationales;

iv)Si toutes les réserves émises par l’État partie concernant des obligations découlant d’un instrument sont compatibles avec les obligations concernant les mêmes droits énoncées dans d’autres instruments;

v)Dans l’esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui a encouragé les États à envisager d’examiner en vue de les retirer les réserves qu’ils auraient formulées (voir A/CONF.157/23, sect. II, par. 5 et 46), indiquer s’il est prévu de limiter les effets des réserves et de les retirer à terme selon un calendrier précis;

c)Dérogations, restrictions ou limitations. Les États dans lesquels il existe des restrictions, limitations ou dérogations, en vertu de la loi ou d’une coutume, concernant les dispositions d’un instrument auquel ils sont parties, devraient inclure dans leur document de base des renseignements expliquant la portée de ces dérogations, restrictions ou limitations, sur les considérations les justifiant et sur le calendrier envisagé pour leur retrait;

d)Objections d’autres États parties. L’État partie faisant rapport devrait indiquer si un autre État partie a formulé des objections à l’égard de ses réserves, dérogations, restrictions ou limitations concernant les dispositions de l’instrument considéré.

46.Les États parties pourraient souhaiter inclure des informations concernant leur acceptation d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier lorsque ces informations sont en relation directe avec la mise en œuvre par chaque État des dispositions des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’attention des États est en particulier appelée sur les éléments d’information pertinents ci‑après:

a)Ratification des autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et instruments connexes. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la section B de l’appendice 2;

b)Ratification des Conventions de l’OIT. Les États pourraient souhaiter indiquer s’ils sont parties aux Conventions de l’OIT relatives à la protection des droits de l’homme énumérées à la section C de l’appendice 2.

Si les États parties ont déjà présenté aux organes de contrôle de l’OIT des rapports ayant des liens avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont également parties, ils pourraient renvoyer aux parties pertinentes de ces rapports plutôt que de répéter les informations qu’ils contiennent;

c)Ratification des Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé. Les États pourraient vouloir indiquer s’ils sont parties aux conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé touchant à la protection des droits de l’homme énumérées dans la section D de l’appendice 2;

d)Ratification des Conventions de Genève et d’autres instruments relatifs au droit humanitaire. Les États devraient indiquer s’ils sont parties aux Conventions de La Haye ou de Genève relatives au droit international humanitaire ou à tout autre instrument relatif au droit humanitaire touchant à la protection des droits de l’homme énumérés dans la section E de l’appendice 2;

e)Ratification d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties à des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Si un instrument de ce type requiert de ses États parties qu’ils soumettent des rapports, l’État faisant rapport pourrait souhaiter coordonner l’emploi des informations pertinentes pour s’acquitter de ses obligations en matière d’établissement de rapports.

D. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

47.Les États devraient décrire le contexte juridique spécifique dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme sur leur territoire. Il conviendrait en particulier de fournir des informations répondant aux questions suivantes:

a)Quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes en matière de droits de l’homme et quelle est l’étendue de leurs compétences?

b)Quels sont les recours dont dispose une personne affirmant que ses droits ont été violés et de quels systèmes d’indemnisation et de réadaptation peuvent bénéficier les victimes?

c)Les droits énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont‑ils protégés par la Constitution, par une déclaration des droits du citoyen ou par un autre texte législatif fondamental et, dans l’affirmative, ces textes prévoient‑ils des dérogations et dans quelles circonstances?

d)Comment les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont‑ils incorporés dans le droit interne?

e)Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent‑elles être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives (et l’ont‑elles été?) et être appliquées directement par elles ou bien doivent‑elles être reprises dans le droit interne ou dans des règlements administratifs pour pouvoir être appliquées par les autorités compétentes?

f)Existe‑t‑il des institutions ou des organismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme, notamment un mécanisme pour la promotion de la femme ou destiné à s’occuper de la situation particulière des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des minorités, des populations autochtones, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, des travailleurs migrants, des étrangers et des non‑ressortissants ou autres groupes, quel est le mandat de ces institutions et de quelles ressources humaines et financières sont‑elles dotées?

g)L’État partie reconnaît‑il la compétence d’une cour régionale des droits de l’homme ou d’un mécanisme de cet ordre? Dans l’affirmative, des renseignements devraient, dans la mesure du possible, être fournis sur la nature d’affaires récentes ou en instance et sur leur état d’avancement.

E. Cadre général de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

48.Les États devraient exposer les efforts entrepris pour promouvoir le respect des droits de l’homme chez eux, notamment le rôle joué par la société civile. Les États devraient en particulier fournir des renseignements sur les points suivants:

a)Les parlements et instances délibérantes nationales et régionales. Exposer le rôle et les activités du parlement national ou de toutes autres instances délibérantes ou autorités infranationales, régionales, provinciales ou municipales en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme en général et des droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en particulier;

b)Institutions nationales de défense des droits de l’homme. Indiquer toutes les institutions créées en vue de protéger et promouvoir les droits de l’homme à l’échelon national, notamment celles investies de responsabilités spécifiques en matière d’égalité entre les sexes, de relations raciales et de droits de l’enfant, leur mandat exact, leur composition, les ressources financières à leur disposition et leurs activités, en précisant si ces institutions sont indépendantes au sens des «principes concernant le statut des institutions nationales» (Principes de Paris) E/1992/22 (A/RES/48/134);

c)Publication des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les États parties devraient indiquer à quel point les textes des divers instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties ont été diffusés, si ces textes ont été traduits, publiés et diffusés dans le pays et dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones, y compris dans des versions simplifiées et accessibles;

d)Action de sensibilisation des agents publics aux droits de l’homme. Mentionner toutes les mesures prises en vue de dispenser une éducation et une formation adaptées relatives aux droits de l’homme en général et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en particulier, aux fonctionnaires de l’État et autres agents publics, dont les enseignants, les membres de la force publique et de la police, les douaniers et le personnel des services de l’immigration, les juges, les procureurs, les avocats, le personnel des forces de défense, les gardes frontière, les agents de l’administration pénitentiaire, les médecins, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux;

e)Action de sensibilisation aux droits de l’homme au moyen de programmes éducatifs et par la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics. Indiquer les mesures prises pour promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, par le canal de l’éducation et de la formation. Il conviendrait de fournir des renseignements sur l’inscription d’un enseignement relatif aux droits de l’homme dans le programme scolaire national, sur les programmes d’éducation pour adultes et sur les campagnes d’information soutenues par les pouvoirs publics, ainsi que sur la mesure dans laquelle pareille éducation est disponible dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones;

f)Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias. Commenter le rôle des organes d’information de masse, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision, dans la sensibilisation aux droits de l’homme et la diffusion d’informations sur les buts et principes des instruments relatifs aux droits de l’homme. Il convient d’indiquer en particulier si de telles informations sont disponibles dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones;

g)Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales. Présenter l’état actuel de la société civile, dont les organisations non gouvernementales, leurs activités et programmes dans le pays, la mesure dans laquelle elles sont assujetties à une réglementation officielle et les dispositions prises par le gouvernement pour encourager et favoriser le développement de la société civile en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme;

h)Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière. Indiquer, si disponible, le montant des crédits budgétaires consacrés expressément à la mise en œuvre des obligations souscrites dans le domaine des droits de l’homme et des dispositions des instruments internationaux, ainsi que leur évolution en pourcentage du budget national, des budgets régionaux ou du produit intérieur brut (PIB), avec une ventilation par sexe, et exposer les résultats de toute évaluation des répercussions pertinentes de l’engagement de ces crédits budgétaires;

i)Coopération et assistance dans le domaine du développement. Indiquer à quel point l’État bénéficie d’une coopération ou d’une assistance dans le domaine du développement ou de tout autre soutien touchant à la promotion des droits de l’homme, y compris sous forme de crédits budgétaires. Fournir des informations sur la mesure dans laquelle l’État coopère avec d’autres États ou leur apporte une assistance en rapport avec la promotion des droits de l’homme dans le pays destinataire.

49.L’État faisant rapport devrait, le cas échéant, exposer tous facteurs ou difficultés d’ordre général affectant ou entravant la mise en œuvre des normes internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national.

F. Rôle du processus de présentation de rapports dans la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

50.L’État faisant rapport devrait exposer le processus d’élaboration de ses rapports, en fournissant notamment des informations sur les points suivants:

a)Participation des administrations publiques, aux niveaux central, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;

b)Participation indépendante, le cas échéant, d’institutions nationales de défense des droits de l’homme, constituées en se conformant aux Principes de Paris, au processus d’établissement des rapports, au suivi des rapports soumis par l’État partie aux organes conventionnels et à la surveillance active de la suite donnée à l’échelon national aux observations finales/conclusions des organes conventionnels;

c)Participation d’organisations non gouvernementales et d’autres composantes de la société civile aux différents stades du processus d’établissement du rapport à l’échelon national, notamment par le canal de débats publics consacrés aux versions préliminaires des rapports de l’État partie à l’intention d’un organe conventionnel et/ou à la réponse nationale aux observations finales/conclusions d’un organe conventionnel;

d)Participation des individus les plus concernés par certaines dispositions spécifiques des instruments internationaux considérés, en particulier les femmes et les enfants ainsi que les groupes tels que les personnes âgées, les groupes et minorités ethniques, raciaux, autochtones, religieux, linguistiques ou culturels, les personnes handicapées, les membres de partis ou organisations politiques, les immigrants et les travailleurs migrants, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les demandeurs d’asile et les non‑ressortissants;

e)Les dispositions prises en vue de faire connaître le rapport à tous les habitants de l’État partie, notamment en le traduisant et en le distribuant dans les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones et en le diffusant sous une forme accessible aux enfants et aux personnes atteintes d’un handicap sensoriel;

f)Les activités du type débats parlementaires et conférences gouvernementales, ateliers, séminaires, émissions de radio ou de télévision et publications, menées pour expliquer le rapport, ou toutes autres activités entreprises à cet effet au cours de la période couverte par le rapport.

Suite donnée aux observations finales/conclusions des organes créés en application d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

51.Les États devraient indiquer les mesures et procédures introduites ou envisagées, le cas échéant, pour assurer une large diffusion et une suite effective aux observations finales ou recommandations adoptées par un organe conventionnel à l’issue de l’examen d’un rapport de l’État partie, y compris tout débat parlementaire et toute couverture médiatique.

52.Il faudrait fournir des informations précises sur les dispositions prises pour donner effet à chacune des recommandations formulées par l’organe conventionnel dans le rapport spécifique soumis à cet organe (voir plus bas la section relative à la deuxième partie du rapport).

G. Autres informations relatives aux droits de l’homme

53.Les États parties sont invités à prendre en considération les informations provenant des sources additionnelles suivantes pour inclusion dans leur document de base commun, au besoin.

Suivi des conférences internationales

54.Les États pourraient fournir des informations pertinentes sur le suivi et la mise en œuvre des déclarations, recommandations, engagements pris ou obligations souscrites lors de conférences mondiales et l’examen ultérieur de leur état d’avancement, s’ils ont un lien avec la situation des droits de l’homme dans le pays. Une liste non exhaustive des conférences en question figure dans l’appendice 3.

55.Lorsque de telles conférences débouchent sur une procédure prévoyant la soumission de rapports, les États pourraient renvoyer à des informations y figurant dans leurs rapports périodiques aux organes conventionnels. En particulier, l’établissement de rapports sur la réalisation des objectifs de développement du Millénaire présente un intérêt manifeste pour plusieurs des comités dans la mesure où ces différents objectifs ont des incidences sur la mise en œuvre de certains articles connexes des instruments internationaux (voir appendice 5).

3. Mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme communes à tous les instruments internationaux ou à plusieurs

56.Dans cette section l’État partie devrait exposer les mesures qu’il a prises pour donner effet à ceux des droits énoncés dans les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie qui sont communs à plusieurs de ces instruments ou à tous. Afin d’aider les États parties à soumettre d’une manière cohérente et structurée des informations pertinentes concernant les dispositions de fond relatives aux droits, les articles connexes pourraient être regroupés en plusieurs rubriques permettant de les examiner ensemble. Le document de base commun devrait comporter une section consacrée à la non‑discrimination et à l’égalité (H), et pourrait contenir, entre autres, des données regroupées sous les rubriques suivantes: (I) recours utiles; (J) garanties de procédure; (K) participation à la vie publique (sans répéter les informations figurant dans la section B); (L) vie, liberté et sécurité de la personne; (M) mariage et famille; (N) affaires économiques et sociales; (N) éducation.

57.L’État faisant rapport devrait déterminer quelles informations il convient d’incorporer dans le document de base commun et quelles informations intégrer dans le document spécifique à un instrument, conformément aux buts énoncés plus haut aux paragraphes 27 et 28. Le document spécifique à un instrument ne devrait, en principe, pas contenir d’informations ayant leur place dans un document spécifique à un autre instrument.

58.Lorsque les normes spécifiques énoncées dans les divers instruments internationaux diffèrent quant aux dispositions de fond relatives aux droits de l’homme, l’État faisant rapport devrait traiter la question dans le document de base commun au regard de la norme la plus progressisteou assurant la plus grande protection.

59.Des données statistiques et d’autres indicateurs touchant à plusieurs droits peuvent être soumis dans une annexe au rapport.

H. Non-discrimination et égalité

60.Cette rubrique concerne la mise en œuvre de l’obligation générale qu’ont souscrit les États d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité pour tous conformément aux articles 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle englobe les dispositions convergentes ci‑après: articles 2 1) et 3 du PIDCP; articles 2 2) et 3 du PIDESC; articles 2 à 7 de la Convention internationale pour l’élimination de la discrimination raciale; articles 2 et 9 à 16 de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant; articles 7, 18, 25 et 27 de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants. Le préambule de la Convention contre la torture fait référence au principe d’égalité.

61.Les rapports devraient contenir des informations sur les mesures prises pour éliminer toutes les formes de discrimination concernant l’exercice des droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux, et pour promouvoir l’égalité pour chacun dans l’État partie. Le terme discrimination s’entend de toutes les formes de discrimination fondées, entre autres, sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, l’ascendance, le handicap, la langue, la religion ou la conviction, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation économique, la fortune, le statut matrimonial, la naissance, la nationalité, la résidence ou toute autre condition.

62.Les rapports devraient exposer la situation dans le pays concernant tous les groupes de personnes susceptibles d’être confrontées à la discrimination, notamment les femmes, les enfants (dont les enfants nés de parents non mariés et les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue), les personnes âgées, les minorités et groupes ethniques, raciaux, autochtones, religieux, linguistiques ou culturels, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH/sida, les membres de partis politiques ou d’organisations politiques, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les immigrants et les travailleurs migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les autres non‑ressortissants.

63.Il faudrait indiquer dans les rapports si le principe de non‑discrimination figure parmi les principes d’application obligatoire énoncés dans la Constitution, la Déclaration des droits du citoyen ou la législation interne, si tous les motifs envisageables de discrimination sont visés par ces dispositions juridiques et si elles s’appliquent expressément à chacun des groupes identifiés comme ayant besoin d’une protection dans les instruments internationaux pertinents.

64.Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination sous toutes ses formes, en droit comme dans la pratique. Lorsque les dispositions d’un instrument international requièrent des États parties qu’ils adoptent un texte législatif spécifique érigeant en infraction pénale certaines formes de discrimination, le rapport devrait indiquer si une législation spécifique tendant à donner effet à ces dispositions a été adoptée ou est envisagée. Si aucune législation spécifique n’a été adoptée, le rapport devrait contenir des renseignements indiquant comment et à quel point les dispositions de la législation pénale en vigueur, telles qu’appliquées par les tribunaux, permettent effectivement à l’État partie de s’acquitter des obligations souscrites au titre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

65.Les États devraient exposer tous problèmes majeurs rencontrés dans la mise en œuvre des dispositions des instruments internationaux relatives à la non‑discrimination ainsi que les mesures qu’ils envisagent pour remédier à ces problèmes. Le rapport devrait contenir des indications sur les progrès accomplis en matière de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, y compris celles découlant de pratiques traditionnelles néfastes ou négatives. Si les membres des groupes spécifiques ayant besoin d’une protection en vertu des divers instruments internationaux ne se voient pas garantir tous les droits qui y sont énoncés, il convient d’indiquer dans le rapport quels motifs sont avancés pour justifier les éventuelles pratiques discriminatoires et quelles mesures sont en train d’être prises ou sont envisagées pour faire cesser pareille discrimination.

66.La situation concernant l’égalité de jouissance de tous les droits par les membres de groupes spécifiques visés dans les divers traités internationaux devrait être traitée spécifiquement. Les rapports devraient contenir des informations sur les obstacles à leur participation sur un pied d’égalité avec les autres membres de la société à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, ainsi que sur la nature et la fréquence des cas de non‑respect du principe d’égalité des droits.

67.Les États devraient indiquer s’ils ont pris des mesures spécifiques visant à réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, notamment entre zones rurales et urbaines, et empêcher la discrimination à l’égard des groupes les plus défavorisés, et décrire les effets de ces mesures.

68.Les États devraient indiquer les mesures ayant été prises, notamment les programmes éducatifs et les campagnes d’information de la population, pour empêcher et éliminer les comportements et les partis pris préjudiciables à certains groupes protégés les empêchant d’exercer pleinement leurs droits de l’homme, et décrire les effets de ces mesures.

Égalité devant la loi et protection égale de la loi

69.Cette rubrique concerne l’obligation souscrite par les États de garantir l’égalité devant la loi et une égale protection de la loi conformément à l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle englobe les dispositions convergentes suivantes: articles 14 1) et 26 du PIDCP; article 5 a) de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; article 15 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; article 18 1) de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants. Des questions connexes à ce droit sont abordées également dans l’article 9 2) de la Convention relative aux droits de l’enfant et les articles 12 et 13 de la Convention contre la torture.

70.Les États devraient décrire les mesures spécifiques prises pour garantir le droit à l’égalité devant la loi et une protection égale de la loi à chaque personne relevant de leur juridiction, notamment les mesures prises pour veiller à ce que les membres des groupes dont il est indiqué plus haut qu’ils sont victimes de discrimination bénéficient d’une égale protection contre toute discrimination attentatoire aux dispositions des instruments auxquels l’État est partie et contre toute incitation à pareille discrimination.

Mesures spéciales visant à accélérer les progrès sur la voie de l’égalité

71.Certains instruments internationaux autorisent, et peuvent requérir dans certaines circonstances,l’adoption à titre temporaire dans des circonstances précises de mesures spéciales destinées à accélérer les progrès sur la voie de l’égalité. Ces mesures sont exposées dans les dispositions suivantes: article 27 du PIDCP; article 2 3) du PIDESC; articles 1 4) et 2 2) de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale; articles 4 et 14 de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; articles 22 et 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les effets de telles mesures présentent de l’intérêt pour la totalité des comités.

72.Les États devraient indiquer s’ils ont adopté des mesures spéciales, en particulier à caractère temporaire, visant à accélérer la progression de facto vers l’égalité pour les membres de certains groupes particuliers bénéficiant d’une protection en vertu des dispositions relatives à la non‑discrimination de tout instrument international auquel ils sont parties et exposer les effets de ces mesures. Lorsque de telles mesures ont été adoptées à titre temporaire, l’État devrait indiquer l’échéance prévue pour la réalisation du but que constitue l’égalité de chance et de traitement et pour le retrait de ces mesures.

DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT: DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UN INSTRUMENT INTERNATIONAL

73.Le document spécifique à un instrument devrait contenir toutes les informations relatives à la mise en œuvre par l’État partie de l’instrument considéré présentant de l’intérêt exclusivement ou principalement pour le comité chargé d’en suivre la mise en œuvre. Cette partie du rapport devrait permettre au comité concerné de se concentrer sur des questions plus précisestouchant à la mise en œuvre de l’instrument pour lequel il est compétent.

74.Ce document devrait contenir les informations suivantes:

a)Les informations demandées par l’organe conventionnel concerné dans ses directives relatives à l’établissement des rapports à lui soumettre et ne figurant donc pas dans la première partie du rapport (document de base commun);

b)Les informations demandées par l’organe conventionnel concerné destinées à compléter les informations contenues dans le document de base commun, si l’organe en question a besoin d’informations plus précises;

c)Le cas échéant, des informations sur les mesures spécifiques prises pour répondre aux préoccupations exprimées par l’organe conventionnel dans ses observations finales/conclusions formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport de l’État partie.

75.Chaque comité a la possibilité d’établir des directives spécifiques pour l’établissement de la deuxième partie des rapports devant lui être soumis, en se conformant aux présentes directives communes.

APPENDICE 1

Dispositions des mandats des organes conventionnels dans lesquelles il est demandé aux États parties de soumettre des rapports

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 16

1.Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

2. a)Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte; […]

Article 17

1.Les États parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États parties et les institutions spécialisées intéressées.

2.Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.

3.Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 40

1.Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque État partie intéressé en ce qui le concerne;

b)Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2.Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

3.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4.Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties au présent Pacte. Il adresse aux États parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’États parties au présent Pacte.

5.Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Article 9

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, pour chaque État intéressé en ce qui le concerne; et

b)Par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.

[…]

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Article 18

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:

a)Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé;

b)Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

2.Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 19

1.Les États parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.

2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties.

3.Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles. […]

Convention relative aux droits de l’enfant

Article 44

1.Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés;

b)Par la suite, tous les cinq ans.

2.Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3.Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4.Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

5.Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6.Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 73

1.Les États parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la présente Convention:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État intéressé;

b)Par la suite, tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fait la demande.

2.Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions de la Convention et fournir des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l’État partie intéressé.

3.Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.

4.Les États parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays.

Article 74

1.Le Comité examine les rapports présentés par chaque État partie et transmet à l’État partie intéressé les commentaires qu’il peut juger appropriés. Cet État partie peut soumettre au Comité des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du présent article. Le Comité, lorsqu’il examine ces rapports, peut demander des renseignements supplémentaires aux États parties. […]

APPENDICE 2

Conventions internationales relatives aux questions concernant les droits de l’homme

A. Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernant l’examen de communications et les procédures d’enquête

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant des inspections régulières des lieux de détention par des institutions nationales et internationales

B. Autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et textes connexes

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

Convention relative à l’esclavage de 1926 et Protocole de 1955 l’amendant

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949)

Convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole (1967)

Convention relative au statut des apatrides (1954)

Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961)

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses Protocoles additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

C. Conventions de l’Organisation internationale du Travail

Convention sur la durée du travail (industrie), 1921 (no 14)

Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29)

Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81)

Recommandation sur les travailleurs migrants, 1949 (no 86)

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87)

Convention sur les travailleurs migrants, 1949 (no 97)

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98)

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100)

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105)

Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106)

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)

Convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122)

Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129)

Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131)

Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132)

Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138)

Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143)

Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975 (no 151)

Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (no 151)

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)

Convention concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (no 156)

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169)

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182)

D. Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l’éducation

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)

E. Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile (1955)

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956)

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958)

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961)

Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption (1965)

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973)

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (1970)

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973)

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1973)

Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages (1978)

Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (1978)

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (1980)

Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (1989)

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993)

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)

Convention sur la protection internationale des adultes (2002)

F. Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)

Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977)

Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1987)

APPENDICE 3

Conférences mondiales

Sommet mondial sur la société de l’information (2003‑2005)

Sommet mondial pour le développement durable (2002)

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui est associée (2001)

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (2001)

Sommet du Millénaire (2000)

Deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) (1996)

Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995)

Sommet mondial pour le développement social (1995)

Conférence internationale sur la population et le développement (1994)

Conférence mondiale sur les droits de l’homme (1993)

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (Sommet de la Terre) (1992)

Sommet mondial pour les enfants (1990).

APPENDICE 4

Indicateurs relatifs aux droits de l’homme

L’annexe statistique au rapport devrait contenir les indicateurs suivants, ventilés par sexe et autres groupes de populations, ainsi disponibles:

Territoire et population

L’État faisant rapport devrait fournir des informations précises sur les principales caractéristiques démographiques de sa population, telles que:

Accroissement de la population;

Densité démographique;

Utilisation des sols;

Langues parlées par la population, par langue maternelle;

Religion;

Structure pas âge;

Taux de dépendance (pourcentage de la population de moins de 15 ans (de moins de 18 ans) et de plus de 65 ans);

Sexe;

Pourcentage de la population vivant en zone rurale, en zone urbaine;

Statistiques de la natalité;

Statistiques de la mortalité;

Espérance de vie;

Taux de fécondité;

Taille des ménages;

Proportion de ménages monoparentaux et de ménages dirigés par une femme.

Statistiques sociales, économiques et culturelles

L’État faisant rapport devrait fournir des informations précises sur le niveau de vie de chaque groupe de populations, notamment:

Revenu par habitant;Pourcentage des dépenses de consommation (des ménages) consacré à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation;Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté;Pourcentage de la population dont la ration alimentaire est inférieure à la norme;Coefficient de Gini (pour la répartition du revenu);Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale;Taux de mortalité infantile et de mortalité maternelle;Causes de décès;Taux d’infection par le VIH/sida;

Taux net de scolarisation dans le primaire et le secondaire;Taux de fréquentation et de réussite dans le primaire et le secondaire;Taux d’abandon scolaire;Nombre d’élèves par enseignant;Taux d’alphabétisation;

Taux de chômage;Répartition sectorielle de l’emploi, y compris entre le secteur formel et le secteur informel;Taux d’activité par sexe, religion et groupe de population;

Pourcentage de la population ayant accès aux médias, tirage des quotidiens et des livres, ventilés par langue;

Produit intérieur brut (PIB);Taux de croissance;Revenu national brut;Taux d’inflation;Rapport des dépenses publiques au PIB;Dette publique extérieure et intérieure;Part de l’assistance internationale dans les recettes publiques et les dépenses de développement.

Système politique et statistiques relatives à l’administration de la justice

L’État faisant rapport devrait fournir des informations sur les caractéristiques électorales et politiques du pays, notamment:

Nombre de partis politiques reconnus;

Répartition des sièges à l’assemblée législative, par parti;

Pourcentage de femmes parlementaires;

Périodicité des élections nationales et locales;

Taux de participation électorale;

Statistique de la criminalité et informations sur l’administration de la justice, notamment:

Nombre d’affaires pénales;

Nombre d’affaires en instance de jugement par juge;

Population carcérale, ventilée par infraction et durée de la peine;

Nombre de décès survenant dans un établissement pénal;

Exemple de recours à la peine de mort;

Nombre de détenus condamnés à mort et durée du temps passé dans le couloir de la mort.

APPENDICE 5

Objectifs de développement pour le Millénaire

Objectifs de développement pour le Millénaire et instruments relatifs aux droits de l’homme

Objectif 1 (Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim): PIDESC (art. 11 et Observation générale 12); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 2) et 27 3));

Objectif 2 (Assurer l’éducation primaire pour tous): PIDESC (art. 13 et 14 et Observation générale 11); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 28 a) et Observation générale 1), Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (art. 5 et 7);

Objectif 3 (Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes): Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; PIDESC (art. 3 et 7 a) i)); PIDCP (art. 3, 6 5) et 23 2)); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2); Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (Observation générale 25);

Objectif 4 (Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans): Convention relative aux droits de l’enfant (art. 6 et 24 2) a)); PIDESC (art. 12 2) a) et Observation générale 14);

Objectif 5 (Améliorer la santé maternelle): Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (art. 10 h), 11 f), 12 1), 14 b) et Observation générale 24); Convention sur l’élimination de la discrimination raciale (art. 5 e) iv)); PIDESC (Observation générale 14); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 d));

Objectif 6 (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies): Lignes directrices internationales sur le VIH/sida et les droits de l’homme; PIDESC (Observation générale 14); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 c) et Observation générale 3);

Objectif 7 (Assurer un environnement durable) Eau potable: PIDESC (Observations générales 15 et 14); Habitants des taudis: PIDESC (Observations générales 4 et 7); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 24 c));

Objectif 8 (Mettre en place un partenariat mondial pour le développement): Charte des Nations Unies (Art. 1 3)); PIDESC (art. 2); Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4).

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