HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/MC/2006/310 mai 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu

d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeGenève, 19-21 juin 2006Dix-huitième réunion des présidents des organes créés en vertu

d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Genève, 22-23 juin 2006

DIRECTIVES HARMONISÉES POUR L’ ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS AU TITRE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’ HOMME , ENGLOBANT LE DOCUMENT DE BASE COMMUN ET LES RAPPORTS POUR CHAQUE INSTRUMENT

Rapport du Groupe de travail technique intercomités

Dans le présent document figure le projet de directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, élaboré par le Groupe de travail technique intercomités créé par la quatrième réunion intercomités et la dix‑septième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Groupe de travail s’est réuni au siège du Haut-Commissariat aux droits de l’homme les 8 et 9 décembre 2005 et du 15 au 17 février 2006.

TABLE DES MATIÈRES

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DIRECTIVES HARMONISÉES CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DESTINÉS AUX ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME.4

Objet des directives4

I.LE PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS5

Objet de la présentation de rapports 5

Collecte de données et rédaction des rapports6

Périodicité7

II.FORMAT DES RAPPORTS8

III.CONTENU DES RAPPORTS8

PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE DOCUMENT DE BASE COMMUN10

1.Données générales sur l’État faisant rapport10

A.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturellesde l’État10

B.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État10

2.Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme11

C.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme11

D.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national12

E.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national13

F.Processus de présentation de rapports à l’échelon national15

G.Autres informations relatives aux droits de l’homme15

3.Informations concernant la non‑discrimination et l’égalité et les recours effectifs16

Non-discrimination et égalité16

Recours effectifs17

TABLE DES MATIÈRES (suite)

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DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT: DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UN INSTRUMENT INTERNATIONAL17

APPENDICE 1.Dispositions des mandats des organes conventionnels dans lesquelles il est demandé aux États parties de soumettre des rapports18

APPENDICE 2.Liste partielle des principales conventions internationales relatives aux questions concernant les droits de l’homme22

A.Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant22

B.Autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et textes connexes22

C.Conventions de l’Organisation internationale du Travail23

D.Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l’éducation23

E.Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé24

F.Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire24

APPENDICE 3.Indicateurs pour l’évaluation de l’exercice des droits de l’homme25

DIRECTIVES HARMONISÉES CONCERNANT L’ ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DESTINÉS AUX ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’ INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’ HOMME

Objet des directives

1.Les présentes directives visent à orienter les efforts déployés par les États pour s’acquitter de leur obligation de faire rapport en application des dispositions suivantes:

Article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; présentation de rapports au Comité des droits de l’homme;

Articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; présentation de rapports au Comité des droits économiques, sociaux et culturels;

Article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale;

Article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; présentation de rapports au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; présentation de rapports au Comité contre la torture;

Article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant; présentation de rapports au Comité des droits de l’enfant;

Article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; présentation de rapports au Comité sur les droits des travailleurs migrants.

Les présentes directives ne concernent pas les rapports initiaux établis par les États parties en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, encore que les États souhaiteront peut‑être tenir compte des informations fournies dans ces rapports en élaborant leurs rapports destinés aux organes conventionnels.

2.Les États parties à chacun des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme susvisés s’engagent, conformément aux dispositions susmentionnées (qui sont reproduites dans l’appendice 1), à présenter à l’organe conventionnel concerné des rapports initiaux et périodiques sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu’ils ont prises pour assurer l’exercice des droits reconnus dans l’instrument.

3.Les rapports soumis conformément aux présentes directives harmonisées permettront à chaque organe conventionnel et à chaque État partie de se faire une idée complète de l’application de l’instrument visé, dans le contexte général des obligations internationales incombant audit État en matière de droits de l’homme, et offriront un cadre uniforme dans lequel chaque organe conventionnel pourra s’acquitter de sa tâche, en collaboration avec d’autres organes.

4.Les directives harmonisées visent à renforcer la capacité des États de s’acquitter en temps voulu et efficacement de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, notamment à leur éviter de réitérer des informations déjà fournies à d’autres organes conventionnels. Elles visent également à améliorer l’efficacité du système de suivi des instruments internationaux:

a)En permettant à tous les comités d’aborder de manière cohérente les rapports qui leur seront présentés;

b)En aidant chaque comité à examiner la situation relative aux droits de l’homme dans chaque État dans des conditions d’égalité; et

c)En faisant en sorte que l’organe conventionnel ait moins besoin de demander des informations complémentaires avant d’examiner un rapport.

5.Lorsqu’il le jugera opportun au regard des dispositions de l’instrument dont il surveille l’application, chaque organe conventionnel pourra demander des renseignements complémentaires aux États parties aux fins de s’acquitter de son mandat.

6.Les directives harmonisées comprennent trois sections. Les sections I et II concernent tous les rapports à établir à l’intention des organes conventionnels et contiennent des indications générales portant respectivement sur l’approche recommandée du processus de présentation de rapports et sur la forme que doivent revêtir ces rapports. La section III contient des indications sur le contenu des rapports, à savoir le document de base commun à présenter à tous les organes conventionnels et le document spécifique à soumettre à tel ou tel organe conventionnel.

I. LE PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS

Objet de la présentation de rapports

7.Le système révisé de présentation de rapports vise à fournir un cadre cohérent dans lequel les États peuvent s’acquitter de leur obligation de faire rapport au titre de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties de manière coordonnée et méthodique.

Engagement en faveur des instruments internationaux

8.Le processus de présentation de rapports constitue un élément essentiel de l’engagement pris par l’État de respecter, de protéger et de faire appliquer les droits consacrés dans les instruments auxquels il est partie. Cet engagement devrait être envisagé dans le contexte général de l’engagement de tous les États tendant à promouvoir le respect des droits et des libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’en assurer, par des mesures d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application effectives.

Examen de la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national

9.Les États parties devraient envisager le processus d’élaboration de leurs rapports destinés aux organes conventionnels non seulement comme un moyen de s’acquitter de leurs obligations internationales mais aussi comme une occasion de faire le point sur l’état de la protection des droits de l’homme sous leur juridiction aux fins de planifier leurs politiques et de les appliquer. Le processus d’élaboration des rapports est ainsi l’occasion pour chaque État:

a)De procéder à un examen complet des mesures qu’il a prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie;

b)De suivre les progrès accomplis s’agissant de promouvoir l’exercice des droits consacrés par les instruments dans le contexte de la promotion des droits de l’homme en général;

c)De repérer les problèmes et les lacunes dans sa manière d’aborder l’application des instruments;

d)De concevoir et d’élaborer les politiques requises pour atteindre ces objectifs.

10.Le processus d’établissement de rapports devrait favoriser et faciliter, au niveau national, un contrôle public des politiques du gouvernement et un engagement constructif aux côtés d’acteurs concernés de la société civile dans un esprit de coopération et de respect mutuel, l’objectif étant de promouvoir la jouissance de tous les droits protégés par l’instrument concerné.

Bases d’un dialogue constructif au niveau international

11.Au niveau international, le processus de présentation de rapports apporte un cadre pour un dialogue constructif entre les États et les organes conventionnels. En soumettant les présentes directives, les organes conventionnels souhaitent souligner leur rôle consistant à appuyer une application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à l’échelon national.

Collecte de données et rédaction des rapports

12.Tous les États sont parties à au moins un instrument international relatif aux droits de l’homme, dont l’application fait l’objet d’un suivi par des organes conventionnels indépendants (voir par. 1), et plus de 75 % des États sont parties à au moins quatre. Tous les États sont donc confrontés à des obligations en matière de présentation de rapports et devraient dès lors tirer parti d’une approche coordonnée de ce processus.

13.Les États devraient songer à mettre en place le cadre institutionnel requis pour l’élaboration de leurs rapports. Les structures créées − qui pourraient inclure un comité de rédaction interministériel et/ou des agents de coordination pour l’établissement des rapports désignés dans chaque ministère compétent − auraient pour tâche d’appuyer les efforts déployés par l’État pour s’acquitter de son obligation de faire rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, le cas échéant, des instruments internationaux connexes (par exemple les Conventions de l’Organisation internationale du Travail et de l’Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l’éducation), et pourraient instituer un mécanisme efficace pour coordonner le suivi des observations finales des organes conventionnels. Ces structures devraient veiller à assurer la participation des éventuelles administrations infranationales existantes et être instituées à titre permanent.

14.Des structures de cette nature pourraient aider les États à s’acquitter d’autres obligations en matière d’établissement de rapports, par exemple au titre du suivi des conférences et des sommets internationaux, suivre la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, etc. Bon nombre de renseignements recueillis et compilés pour l’établissement de tels rapports pourraient être utilisés aux fins de la rédaction des rapports destinés aux organes conventionnels.

15.Ces structures devraient en outre mettre au point un système efficace pour la collecte intégrée et continue (auprès des ministères et bureaux statistiques de l’État concerné) de toutes les données statistiques et autres relatives à la mise en œuvre des droits de l’homme. Le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a les moyens de fournir une assistance technique à cet effet, en collaboration avec la Division pour la promotion de la femme et d’autres organismes compétents des Nations Unies.

Périodicité

16.Conformément aux dispositions des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, chaque État partie s’engage à présenter un rapport initial sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de chaque instrument dans un certain délai après l’entrée en vigueur de l’instrument pour l’État concerné. Par la suite les États parties sont tenus de fournir d’autres rapports périodiques, en application des dispositions de chaque instrument, sur les progrès accomplis au cours de la période considérée. La périodicité de ces rapports varie d’un instrument à l’autre.

17.Les rapports présentés au titre du système révisé comporteront deux parties: le document de base commun et le document spécifique à un instrument. Compte tenu des différentes périodicités, ces rapports ne sont pas attendus à une même date. Les États pourraient toutefois coordonner l’élaboration de leurs différents rapports, en consultation avec les organes conventionnels concernés, en vue de les soumettre non seulement dans les délais mais aussi avec un intervalle aussi réduit que possible entre les différents rapports. Les États tireraient ainsi pleinement parti de la possibilité de présenter les renseignements demandés par plusieurs organes conventionnels dans un document de base commun.

18.Les États devraient tenir leur document de base à jour. Ils devraient s’attacher à l’actualiser chaque fois qu’ils soumettent un document spécifique à un instrument. S’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à pareille mise à jour, il convient de le signaler dans le document spécifique à l’instrument.

II . FORMAT DES RAPPORTS

19.Les informations que l’État juge propres à aider les organes conventionnels à comprendre la situation dans le pays devraient être présentées de manière concise et structurée. Tout en sachant que certains États sont dotés de dispositifs constitutionnels complexes devant être exposés dans leurs rapports, ces rapports ne devraient pas être d’une longueur excessive. Dans la mesure du possible, il ne faudrait pas dépasser 60 à 80 pages pour le document de base commun, 60 pages pour le document initial spécifique à un instrument, et 40 pages pour les documents périodiques suivants. Les documents devraient être au format A4 en Times New Roman 12 points, avec un interligne de 1,5. Les rapports devaient être soumis sur un support électronique (disquette ou CD-ROM) ou par courrier électronique, avec un exemplaire sur papier.

20.Les États voudront peut-être soumettre séparément les principaux textes législatifs, judiciaires, administratifs et autres mentionnés dans leur rapport, lorsqu’ils sont disponibles dans une langue de travail de l’organe concerné. Ces textes ne font pas l’objet d’une distribution générale mais sont simplement mis à la disposition de l’organe concerné pour consultation.

21.Les rapports devraient contenir une liste explicative exhaustive de tous les sigles ou acronymes contenus dans le texte des rapports − en particulier ceux désignant des institutions, des organisations, des lois nationales, etc. − dont il n’est pas facile de saisir la signification en dehors de l’État partie.

22.Les rapports doivent être présentés dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe).

23.Les rapports devraient être rédigés en un langage intelligible et précis. Dans un souci d’efficacité, les rapports présentés par les États dont la langue officielle est une des langues officielles de l’ONU ne seront pas nécessairement revus par les services de l’édition du secrétariat. Les rapports présentés par les États dont la langue officielle n’est pas une des langues officielles de l’ONU pourront, eux, être revus par les services de l’édition du secrétariat. Les rapports qui, au moment de leur réception, seront jugés manifestement incomplets ou considérés comme nécessitant d’importantes modifications peuvent être retournés à l’État partie pour révision avant acceptation officielle par le Secrétaire général.

III. CONTENU DES RAPPORTS

Généralités

24.Le document de base commun et le document spécifique à un instrument font partie intégrante du rapport de l’État partie. Les rapports devraient contenir suffisamment d’informations pour permettre à chaque organe conventionnel de se faire une idée globale de l’application dans le pays concerné de l’instrument dont il est chargé de surveiller la mise en œuvre.

25.Les rapports devraient exposer aussi bien la situation de facto que de jure concernant l’application des dispositions des instruments auxquels l’État est partie. Ils ne devraient pas se limiter à reproduire des listes ou des descriptions de textes de loi adoptés dans le pays concerné ces dernières années, mais devraient indiquer l’impact de ces textes législatifs sur les réalités économique, politique, sociale et culturelle et les conditions générales dans le pays.

26.Les rapports devraient fournir les données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, âge et groupe de la population, qui peuvent être présentées ensemble dans des tableaux annexés au rapport. Il faudrait indiquer les sources des données, qui devraient permettre de faire des comparaisons dans le temps. Les États devraient analyser ces renseignements dans la mesure où ils présentent un intérêt pour la mise en œuvre des obligations conventionnelles.

27.Le document de base commun devrait contenir des renseignement généraux et factuels relatifs à l’application des instruments auxquels l’État faisant rapport est partie et susceptibles d’être utiles à tous les organes conventionnels concernés ou à plusieurs d’entre eux. Un organe conventionnel peut demander que le document de base commun soit mis à jour s’il estime dépassés les renseignements y figurant. Les mises à jour peuvent être soumises sous la forme d’un additif au document de base existant ou d’une nouvelle version révisée, en fonction de l’ampleur des modifications à apporter.

28.Les États qui établissent un document de base commun pour la première fois mais ont déjà présenté des rapports à un des organes conventionnels pourront incorporer dans ledit document des renseignements contenus dans ces rapports s’ils sont toujours d’actualité.

29.Le document spécifique à l’instrument devrait contenir des renseignements relatifs à l’application de l’instrument dont l’organe concerné est chargé. Il devrait en particulier indiquer les faits récents intervenus en droit et en pratique qui influent sur l’exercice des droits consacrés par cet instrument et, à l’exception du document initial spécifique à l’instrument, la suite donnée aux sujets de préoccupation soulevés par l’organe dans ses observations finales ou dans ses observations générales.

30.Chaque document peut être présenté séparément, bien qu’il soit conseillé aux États parties de se référer au paragraphe 17. La procédure de présentation de rapports se déroulera comme suit:

a)L’État partie présente le document de base commun au Secrétaire général, qui le transmet à chacun des organes conventionnels chargés de surveiller l’application des instruments auxquels l’État est partie;

b)L’État partie présente le document spécifique à l’instrument au Secrétaire général, qui le transmet à l’organe conventionnel concerné;

c)Chaque organe conventionnel examine le rapport de l’État partie sur l’instrument dont il est chargé de surveiller l’application, qui consiste en un document de base commun et en un document spécifique à l’instrument, selon sa propre procédure.

PREMIÈRE PARTIE DU RAPPORT: LE DOCUMENT DE BASE COMMUN

31.Par commodité, le document de base commun devrait être divisé selon les rubriques figurant dans les sections 1 à 3, telles que visées dans les présentes directives, et contenir les renseignements ci‑après.

1. Données générales sur l’ État faisant rapport

32.Dans cette section, il faudra exposer les données factuelles et statistiques générales de nature à aider les organes conventionnels à comprendre le contexte politique, juridique, social et économique de la mise en œuvre des droits de l’homme dans l’État concerné.

A. Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’ État

33.Les États peuvent fournir des renseignements de base sur les caractéristiques de leur pays. Ils devraient s’abstenir de donner trop de détails historiques; il leur suffit de fournir un aperçu des événements clefs dont les organes conventionnels peuvent avoir besoin pour comprendre le contexte dans lequel l’État applique les instruments.

34.Les États devraient fournir des renseignements précis sur les principales données ethniques et démographiques du pays et de sa population, en tenant compte de la liste des indicateurs démographiques figurant à l’appendice 3.

35.Les États devraient fournir des renseignements précis sur le niveau de vie des différents groupes de population, en tenant compte de la liste des indicateurs sociaux, économiques et culturels figurant à l’appendice 3.

B. Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’ État

36.Les États devraient exposer leur structure constitutionnelle et leur cadre politique et juridique, notamment le type de régime, le système électoral et l’organisation des organes exécutif, législatif et judiciaire. Ils sont invités à fournir des renseignements sur tout système de droit coutumier ou religieux qui pourrait exister dans leur pays.

37.Les États devraient fournir des informations concernant le principal système par lequel les organisations non gouvernementales sont agréées (par voie d’enregistrement si des lois et procédures d’enregistrement sont en place, par l’octroi du statut d’organisation à but non lucratif à des fins fiscales, ou par d’autres moyens comparables).

38.Les États devraient fournir des renseignements concernant l’administration de la justice, notamment des informations précises (chiffrées) sur la criminalité et des informations sur le profil des criminels et celui de leurs victimes ainsi que sur les peines prononcées et exécutées.

39.Les informations fournies au titre des paragraphes 36 à 38 devraient tenir compte de la liste des indicateurs relatifs au système politique et de la liste des indicateurs relatifs à la criminalité et à l’administration de la justice figurant à l’appendice 3.

2. Cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme

C. Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

40.Les États devraient fournir des informations sur leur situation à l’égard des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces informations, qui pourraient être présentées sous la forme d’un diagramme ou d’un tableau, devraient contenir les renseignements suivants:

a)Ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il conviendrait de fournir des informations sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux et protocoles facultatifs énumérés à la section A de l’appendice 2, en indiquant si l’État envisage − et dans l’affirmative quand − d’adhérer aux instruments auxquels il n’est pas encore partie ou qu’il a signés mais pas encore ratifiés:

i)Informations sur l’acceptation des amendements aux instruments;

ii)Informations sur l’acceptation des procédures facultatives;

b)Réserves et déclarations. Tout État ayant émis des réserves concernant un instrument auquel il est partie devrait indiquer dans le document de base commun:

i)La nature et la portée de ces réserves;

ii)La raison pour laquelle ces réserves ont été jugées nécessaires et sont maintenues;

iii)Les effets précis de la réserve sur le plan de la législation et de la politique nationales;

iv)Dans l’esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme et d’autres conférences similaires qui ont encouragé les États à envisager d’examiner en vue de les retirer les réserves qu’ils auraient formulées, indiquer s’il est prévu de limiter les effets des réserves et de les retirer à terme selon un calendrier précis;

c)Dérogations, restrictions ou limitations. Les États dans lesquels il existe des restrictions, limitations ou dérogations, en vertu de la loi ou d’une coutume, concernant les dispositions d’un instrument auquel ils sont parties, devraient inclure dans leur document de base des renseignements expliquant la portée de ces dérogations, restrictions ou limitations, sur les considérations les justifiant et sur le calendrier envisagé pour leur retrait;

41.Les États parties pourraient souhaiter inclure des informations concernant leur acceptation d’autres normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier lorsque ces informations sont en relation directe avec la mise en œuvre par chaque État des dispositions des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’attention des États est en particulier appelée sur les éléments d’information pertinents ci‑après:

a)Ratification des autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et instruments connexes. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme énumérés dans la section B de l’appendice 2;

b)Ratification d’autres conventions internationales. Les États sont encouragés à indiquer s’ils sont parties aux conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme et au droit humanitaire énumérées aux sections C à F de l’appendice 2.

c)Ratification d’instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. Les États pourraient indiquer s’ils sont parties à des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme.

D. Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national

42.Les États devraient décrire le contexte juridique spécifique dans lequel s’inscrit la protection des droits de l’homme sur leur territoire. Il conviendrait en particulier de fournir des informations répondant aux questions suivantes:

a)Les droits énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont‑ils protégés par la Constitution, par une déclaration des droits du citoyen, par un texte législatif fondamental ou par toute autre disposition nationale et, dans l’affirmative, ces textes prévoient‑ils des dérogations et dans quelles circonstances?

b)Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont-ils incorporés dans le droit interne?

c)Quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes en matière de droits de l’homme et quelle est l’étendue de leurs compétences?

d)Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent‑elles être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives et être appliquées directement par elles, et l’ont‑elles été?

e)Quels sont les recours dont dispose une personne affirmant que ses droits ont été violés et de quels systèmes d’indemnisation et de réadaptation peuvent bénéficier les victimes?

f)Existe‑t‑il des institutions ou des organismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme, notamment un mécanisme pour la promotion de la femme ou destiné à s’occuper de la situation particulière des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des minorités, des populations autochtones, des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, des travailleurs migrants, des étrangers en situation irrégulière et des non‑ressortissants ou autres groupes, quel est le mandat de ces institutions et de quelles ressources humaines et financières sont‑elles dotées? Existe-t-il des politiques ou des mécanismes pour l’égalité entre les sexes et des mesures correctives?

g)L’État partie reconnaît‑il la compétence d’une cour régionale des droits de l’homme ou d’un mécanisme de cet ordre? Dans l’affirmative, des renseignements devraient, dans la mesure du possible, être fournis sur la nature d’affaires récentes ou en instance et sur leur état d’avancement.

E. Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national

43.Les États devraient exposer les efforts entrepris pour promouvoir le respect des droits de l’homme chez eux. Il s’agirait notamment de l’action menée par les pouvoirs publics, les parlements, les assemblées locales et les institutions nationales de défense des droits de l’homme et du rôle joué par la société civile. Les États pourraient exposer les mesures prise en matière de diffusion de l’information, d’éducation et de formation, de publicité et d’affectation de crédits budgétaires. Il faudrait décrire ces mesures dans le document de base commun en mettant l’accent sur l’accessibilité des supports promotionnels et des instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris leur disponibilité dans toutes les langues nationales, locales, minoritaires ou autochtones. Les États devraient en particulier fournir des renseignement sur les points suivants:

a)Les parlements et instances délibérantes nationales et régionales. Exposer le rôle et les activités du parlement national ou de toutes autres instances délibérantes ou autorités infranationales, régionales, provinciales ou municipales en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme, notamment des droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme;

b)Institutions nationales de défense des droits de l’homme. Indiquer toutes les institutions créées en vue de protéger et promouvoir les droits de l’homme à l’échelon national, notamment celles investies de responsabilités spécifiques en matière d’égalité entre les sexes, de relations raciales et de droits de l’enfant, leur mandat exact, leur composition, les ressources financières à leur disposition et leurs activités, en précisant si ces institutions sont indépendantes;

c)Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme. Les États parties devraient indiquer à quel point les textes des divers instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties ont été diffusés, si ces textes ont été traduits, publiés et diffusés dans le pays;

d)Action de sensibilisation des agents publics et d’autres professionnels aux droits de l’homme. Mentionner toutes les mesures prises en vue de dispenser une éducation et une formation adaptées relatives aux droits de l’homme aux personnes chargées de l’application des lois, notamment les fonctionnaires de l’État, les membres de la police, le personnel des services de l’immigration, les procureurs, les juges, les avocats, les agents de l’administration pénitentiaire, le personnel des forces de défense, les gardes frontière, ainsi que les enseignants, les médecins, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux;

e)Action de sensibilisation aux droits de l’homme au moyen de programmes éducatifs et par la diffusion d’informations avec le soutien des pouvoirs publics. Indiquer les mesures prises pour promouvoir le respect des droits de l’homme par le canal de l’éducation et de la formation, notamment des campagnes d’information soutenues par les pouvoirs publics. Il conviendrait de fournir des renseignements sur la portée de l’enseignement relatif aux droits de l’homme dans les écoles (publiques ou privées, laïques ou confessionnelles) à divers niveaux;

f)Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias. Commenter le rôle des organes d’information de masse, à savoir la presse écrite, la radio, la télévision et l’Internet, dans la sensibilisation aux droits de l’homme et la diffusion d’informations sur les droits de l’homme, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme.

g)Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales. Indiquer l’ampleur de la participation de la société civile, en particulier des organisations non gouvernementales, à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le pays et les dispositions prises par le gouvernement pour encourager et favoriser le développement de la société civile en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme;

h)Affectation de crédits budgétaires et évolution en la matière. Indiquer, si disponible, le montant des crédits budgétaires consacrés expressément à la mise en œuvre des obligations souscrites dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que leur évolution en pourcentage du budget national, des budgets régionaux et du produit intérieur brut (PIB), avec une ventilation par sexe et âge, et exposer les résultats de toute évaluation des répercussions pertinentes de l’engagement de ces crédits budgétaires;

i)Coopération et assistance dans le domaine du développement. Indiquer à quel point l’État bénéficie d’une coopération ou d’une assistance dans le domaine du développement touchant à la promotion des droits de l’homme, y compris sous forme de crédits budgétaires. Fournir des informations sur la mesure dans laquelle l’État coopère avec d’autres États ou leur apporte une assistance en rapport avec la promotion des droits de l’homme dans le pays destinataire.

44.L’État faisant rapport devrait, le cas échéant, exposer tous facteurs ou difficultés d’ordre général affectant ou entravant la mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national.

F. Processus de présentation de rapports à l’échelon national

45.Les États devraient exposer le processus d’élaboration des deux parties de leurs rapports (document de base commun et document spécifique à l’instrument), en fournissant notamment des informations sur les points suivants:

a)Structure de coordination nationale en place pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux;

b)Participation des administrations et autorités publiques, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;

c)Transmission des rapports au parlement national, aux fins d’examen ou non, avant la présentation aux organes conventionnels;

d)Nature de la participation des entités non gouvernementales ou d’organismes indépendants aux différents stades du processus d’établissement des rapports ou de la suite qui lui est donnée, notamment par le suivi, des débats publics consacrés aux versions préliminaires des rapports, la traduction, la diffusion ou la publication, ou d’autres activités tendant à expliquer le rapport ou les observations finales des organes conventionnels. Les participants pourraient comprendre les institutions (nationales ou autres) de défense des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales ou d’autres acteurs intéressés de la société civile, y compris les personnes et les groupes les plus concernés par des dispositions données des instruments visés;

e)Activités du type débats parlementaires et conférences gouvernementales, ateliers, séminaires, émissions de radio ou de télévision et publications, menées pour expliquer le rapport, ou toutes autres activités entreprises à cet effet au cours de la période couverte par le rapport.

Suite donnée aux observations finales/conclusions des organes créés en application d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46.Les États devraient exposer dans le document de base commun les mesures et procédures introduites ou envisagées, le cas échéant, pour assurer une large diffusion et une suite effective aux observations finales ou recommandations adoptées par un organe conventionnel à l’issue de l’examen d’un rapport de l’État partie, y compris tout débat parlementaire et toute couverture médiatique.

G. Autres informations relatives aux droits de l’homme

47.Les États parties sont invités à prendre en considération les informations provenant des sources additionnelles suivantes pour inclusion dans leur document de base commun, au besoin.

Suivi des conférences internationales

48.Les États pourraient fournir des informations générales sur le suivi des déclarations, recommandations et engagements issus des conférences mondiales et l’examen ultérieur de leur état d’avancement, s’ils ont un lien avec la situation des droits de l’homme dans le pays.

49.Lorsque de telles conférences débouchent sur une procédure prévoyant la soumission de rapports, par exemple Sommet du Millénaire, les États pourraient incorporer des informations y figurant dans le document de base commun.

3. Informations concernant la non ‑discrimination et l’égalité et les recours effectifs

Non ‑discrimination et égalité

50.Les États devraient fournir dans leur document de base commun des informations générales concernant les mesures qu’ils ont prises pour s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de garantir l’égalité devant la loi et une égale protection de la loi à chaque personne relevant de leur juridiction, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des informations sur les structures juridiques et institutionnelles en place.

51.Le document de base commun devrait contenir des informations factuelles générales sur les mesures prises pour éliminer la discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et les mesures prises pour promouvoir l’égalité effective pour chaque personne relevant de la juridiction de l’État.

52.Il faudrait indiquer dans le document de base commun si le principe de non‑discrimination figure parmi les principes d’application obligatoires énoncés dans un texte législatif fondamental, la déclaration des droits du citoyen ou la législation interne ainsi que la définition de la discrimination et les motifs juridiques de son interdiction (si ces renseignements ne sont pas déjà fournis au paragraphe 42 a)). Il faudrait également indiquer si le système juridique prévoit ou prescrit des mesures spéciales garantissant le plein exercice, sur un pied d’égalité, des droits de l’homme.

53.Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination sous toutes ses formes, en droit comme dans la pratique, notamment des renseignements indiquant comment et à quel point des dispositions de la législation pénale en vigueur, telles qu’appliquées par les tribunaux, permettent effectivement à l’État partie de s’acquitter des obligations souscrites au titre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

54.Les États devraient fournir des informations générales sur la situation des droits de l’homme des personnes appartenant à des groupes vulnérables spécifiques de la population.

55.Les États devraient indiquer s’ils ont pris des mesures spécifiques visant à réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, notamment entre zones rurales et zones urbaines, et à empêcher la discrimination ainsi que les situations de discrimination multiple à l’égard de personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés.

56.Les États devraient indiquer les mesures prises, notamment les programmes éducatifs et les campagnes d’information de la population, pour prévenir et éliminer les comportements négatifs et les partis pris préjudiciables à des individus et groupes qui empêchent ces derniers de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux.

57.Les États devraient décrire les mesures qu’ils ont prises pour s’acquitter des obligations internationales qui leur incombent de garantir l’égalité devant la loi et une égale protection de la loi à chaque personne relevant de leur juridiction, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

58.Les États devraient indiquer s’ils ont adopté des mesures spéciales, à caractère temporaire et dans des circonstances précises, en vue d’accélérer la progression vers l’égalité. Lorsque de telles mesures ont été adoptées, les États devraient indiquer l’échéance prévue pour la réalisation du but que constitue l’égalité des chances et de traitement et pour le retrait de ces mesures.

Recours effectifs

59.Les États devraient exposer dans le document de base commun la nature et la portée des recours prévus dans la législation interne contre les violations des droits de l’homme et indiquer si les victimes ont effectivement accès à ces recours (si ces renseignements n’ont pas déjà été fournis au paragraphe 42 e)).

DEUXIÈME PARTIE DU RAPPORT: DOCUMENT SPÉCIFIQUE À UN INSTRUMENT INTERNATIONAL

60.Le document spécifique à un instrument international devrait contenir toutes les informations relatives à la mise en œuvre par l’État partie de l’instrument considéré présentant de l’intérêt principalement pour le comité chargé d’en suivre la mise en œuvre. Cette partie du rapport devrait permettre aux États de se concentrer sur des questions plus précises touchant à la mise en œuvre de l’instrument concerné. Ce document devrait contenir les informations demandées par l’organe conventionnel concerné dans ses directives les plus récentes relatives à l’établissement de rapports. Il devrait exposer, le cas échéant, les mesures spécifiques prises pour répondre aux préoccupations exprimées par l’organe conventionnel dans ses observations finales formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport de l’État partie.

APPENDICE 1

Dispositions des mandats des organes conventionnels dans lesquelles il est demandé aux États parties de soumettre des rapports

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Article 16

1.Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.

2. a)Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte; […]

Article 17

1.Les États parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États parties et les institutions spécialisées intéressées.

2.Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces États de s’acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.

3.Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements, et une référence précise à ces renseignements suffira.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 40

1.Les États parties au présent Pacte s’engagent à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque État partie intéressé en ce qui le concerne;

b)Puis chaque fois que le Comité en fera la demande.

2.Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

3.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4.Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties au présent Pacte. Il adresse aux États parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’États parties au présent Pacte.

5.Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Article 9

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, pour chaque État intéressé en ce qui le concerne; et

b)Puis tous les deux ans et chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.

[…]

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Article 18

1.Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé;

b)Puis tous les quatre ans et chaque fois que le Comité en fera la demande.

2.Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente Convention.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 19

1.Les États parties présentent au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.

2.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États parties.

3.Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l’État partie intéressé. Cet État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu’il juge utiles. […]

Convention relative aux droits de l’enfant

Article 44

1.Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties intéressés;

b)Puis tous les cinq ans.

2.Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3.Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite conformément à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

4.Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

5.Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

6.Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 73

1.Les États parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la présente Convention:

a)Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État intéressé;

b)Puis tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fera la demande.

2.Les rapports présentés en vertu du présent article devront aussi indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions de la Convention et fournir des renseignements sur les caractéristiques des mouvements migratoires concernant l’État partie intéressé.

3.Le Comité décide de toutes nouvelles directives concernant le contenu des rapports.

4.Les États parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays.

Article 74

1.Le Comité examine les rapports présentés par chaque État partie et transmet à l’État partie intéressé les commentaires qu’il peut juger appropriés. Cet État partie peut soumettre au Comité des observations sur tout commentaire fait par le Comité conformément aux dispositions du présent article. Le Comité, lorsqu’il examine ces rapports, peut demander des renseignements complémentaires aux États parties. […]

APPENDICE 2

Liste partielle des principales conventions internationales relatives aux questions concernant les droits de l’homme

A. Principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et protocoles s’y rapportant

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant (1984)

Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés (2000)

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant les communications émanant de particuliers (1966)

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (1989)

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, concernant l’examen de communications et les procédures d’enquête (1999)

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant des inspections régulières des lieux de détention par des institutions nationales et internationales (2002)

B. Autres conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et textes connexes

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

Convention relative à l’esclavage de 1926 et Protocole de 1955 l’amendant

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1949)

Convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole (1967)

Convention relative au statut des apatrides (1954)

Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961)

Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et ses Protocoles additionnels, l’un contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et l’autre visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

C. Conventions de l’Organisation internationale du Travail

Convention sur la durée du travail (industrie), 1921 (no 14)

Convention sur le travail forcé, 1930 (no 29)

Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81)

Recommandation sur les travailleurs migrants, 1949 (no 86)

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87)

Convention sur les travailleurs migrants, 1949 (no 97)

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98)

Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100)

Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (no 102)

Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (no 105)

Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106)

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)

Convention sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (no 118)

Convention sur la politique de l’emploi, 1964 (no 122)

Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129)

Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131)

Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132)

Convention sur l’âge minimum, 1973 (no 138)

Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (no 143)

Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975 (no 151)

Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (no 151)

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (no 155)

Convention concernant l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (no 156)

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (no 169)

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182)

Convention sur la protection de la maternité, 2000 (no 183)

D. Conventions de l’Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l’éducation

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960)

E. Conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé

Convention pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile (1955)

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants (1956)

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants (1958)

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (1961)

Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d’adoption (1965)

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973)

Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (1970)

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973)

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1973)

Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages (1978)

Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux (1978)

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice (1980)

Convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort (1989)

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993)

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)

Convention sur la protection internationale des adultes (2002)

F. Conventions de Genève et autres traités relatifs au droit international humanitaire

Convention de Genève (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (1949)

Convention de Genève (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (1949)

Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (1949)

Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) (1977)

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) (1977)

Convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1987)

APPENDICE 3

Indicateurs pour l’évaluation de l’exercice des droits de l’homme

Indicateurs démographiques

L’État faisant rapport devrait fournir des informations précises, lorsqu’elles sont disponibles, sur les principales caractéristiques démographiques de sa population et sur leur évolution. Ces informations, présentées comme suit, devraient porter au moins sur les cinq dernières années et être ventilées par sexe, âge et principaux groupes de la population:

Taille de la population;

Taux d’accroissement de la population;

Densité démographique;

Répartition de la population par langue maternelle, religion et appartenance ethnique, dans les zones rurales et urbaines;

Structure par âge;

Taux de dépendance (pourcentage de la population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans);

Statistiques de la natalité et de la mortalité;

Espérance de vie;

Taux de fécondité;

Taille moyenne des ménages;

Proportion de ménages monoparentaux et de ménages dirigés par une femme;

Pourcentage de la population vivant en zone rurale et en zone urbaine.

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

L’État faisant rapport devrait fournir des informations concernant le niveau de vie, portant au moins sur les cinq dernières années et ventilées par sexe, âge et principaux groupes de la population, notamment:

Pourcentage des dépenses de consommation (des ménages) consacré à l’alimentation, au logement, à la santé et à l’éducation;

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté;

Pourcentage de la population dont la ration alimentaire est inférieure à la norme;

Coefficient de Gini (pour la répartition du revenu et des dépenses de consommation);

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale;

Taux de mortalité infantile et de mortalité maternelle;

Pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la contraception ou dont le partenaire a recours à la contraception;

Taux d’interruption de grossesse pour des raisons médicales exprimé en proportion des naissances vivantes;

Taux d’infection par le VIH/sida et les principales maladies transmissibles;

Prévalence des grandes maladies transmissibles et non transmissibles;

Dix principales causes de décès;

Taux net de scolarisation dans le primaire et le secondaire;

Taux de fréquentation et d’abandons scolaires dans le primaire et le secondaire;

Nombre d’élèves par enseignant dans les établissements publics;

Taux d’alphabétisation;

Taux de chômage;

Répartition sectorielle de l’emploi, y compris entre le secteur formel et le secteur informel;

Taux d’activité par groupe de la population;

Proportion de la population active affiliée à un syndicat;

Revenu par habitant;

Produit intérieur brut (PIB);

Taux de croissance annuel;

Revenu national brut (RNB);

Indice des prix à la consommation;

Dépenses sociales (alimentation, logement, santé, éducation, protection sociale, etc.) exprimées en proportion des dépenses publiques totales et du PIB;

Dette publique extérieure et intérieure;

Proportion de l’aide internationale fournie par rapport au budget de l’État par secteur et par rapport au RNB.

Indicateurs relatifs au système politique

L’État faisant rapport devrait fournir des informations concernant les éléments suivants, portant au moins sur les cinq dernières années et ventilées par sexe, âge et principaux groupes de la population:

Nombre de partis politiques reconnus au niveau national;

Proportion de la population ayant le droit de vote;

Proportion de non‑ressortissants adultes inscrits en qualité d’électeurs;

Nombre de plaintes formulées concernant la conduite des élections, par type d’irrégularités présumées;

Audience des différents médias (électronique, presse écrite, audiovisuel, etc.) et ventilation des propriétaires;

Nombre d’organisations non gouvernementales reconnues;

Répartition des sièges à l’assemblée législative, par parti;

Pourcentage de femmes parlementaires;

Pourcentage des élections nationales et infranationales organisées dans les délais prescrits par la loi;

Taux moyen de participation aux élections nationales et infranationales, par circonscription administrative (par exemple État ou province, district, municipalité et village).

Indicateurs relatifs à la criminalité et à l’administration de la justice

L’État faisant rapport devrait fournir des informations, portant au moins sur les cinq dernières années et ventilées par sexe, âge et principaux groupes de la population, notamment:

Nombre de morts violentes et de crimes attentatoires à la vie signalés pour 100 000 habitants;

Nombre et proportion de personnes (pour 100 000 habitants) arrêtées, traduites en justice, condamnées et incarcérées pour des crimes violents et autres crimes graves tels que l’homicide, le vol à main armée, voies de fait et trafic;

Nombre de cas signalés de violences sexuelles (viol, mutilations génitales féminines, crimes d’honneur et agressions à l’acide);

Durée maximum et durée moyenne de la détention provisoire;

Population carcérale, ventilée par infraction et durée de la peine;

Nombre de décès survenus dans un établissement pénal;

Nombre de personnes condamnées à mort exécutées par an;

Nombre moyen d’affaires en instance de jugement par juge à différents niveaux du système judiciaire;

Nombre d’agents de police et de sécurité pour 100 000 habitants;

Nombre de procureurs et de juges pour 100 000 habitants;

Part des dépenses publiques consacrées à la police/sécurité et au système judiciaire;

Proportion des personnes accusées et détenues demandant une assistance judiciaire gratuite qui la reçoivent effectivement;

Proportion des victimes indemnisées après une décision de justice, par type de crime.

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